Nations Unies

E/C.12/GAB/CO/1

Conseil économique et social

Distr.: générale

27 décembre 2013

Original: français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial du Gabon *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial du Gabon sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/GAB/1) à ses 50e, 51e et 52e séances (E/C.12/2013/SR.50-52), les 18 et 19 novembre 2013, et adopté, à sa 68e séance, le 29 novembre 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité note avec satisfaction la présentation du rapport initial du Gabon (E/C.12/GAB/1) qui, bien que très tardif, est conforme aux directives du Comité. Le Comité regrette toutefois que l’État partie n’ait pas répondu à la liste de points à traiter (E/C.12/WG/GAB/Q/1).

Le Comité note avec satisfaction la présence d’une délégation qui comprenait des représentants du Ministère de la justice et de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, respectivement le 1er octobre 2007 et le 21 septembre 2010;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 22 septembre 2010;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées le 1er octobre 2007.

Le Comité note avec satisfaction l’adoption de lois et les mesures prises par l’État partie renforçant la protection et contribuant à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

a)L’ordonnance no 0023/PR/2007 du 21 août 2007 fixant le régime de prestations familiales des Gabonais économiquement faibles;

b)Le décret no 0003/PR/MTEFP du 8 janvier 2002 relatif à la lutte contre le travail des mineurs;

c)Le décret no 000152/PR/MNASBE du 4 février 2002 fixant attributions, organisation et fonctionnement du Centre national d’insertion des personnes handicapées;

d)Le décret no 000024/PR/MTE du 6 janvier 2006 fixant les conditions des contrôles, enquêtes et perquisitions relatives à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise;

e)Le décret no 000873/PR/MFPEPF du 17 novembre 2006 portant création, attributions et organisation d’un Observatoire national des droits des enfants.

f)La décision adoptée en 2011 d’émettre des actes de naissances et des jugements supplétifs gratuits pour tous les enfants nés au Gabon.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité regrette l’inexistence d’un cadre réglementaire ou législatif précis permettant la systématisation des pratiques pour la mise en œuvre du droit à la consultation préalable et éclairée des peuples autochtones dans le cadre des processus de prise de décisions concernant l’exploitation des ressources naturelles de leurs territoires traditionnels (art. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’application effective et systématique du principe de consultation préalable en procédant à une consultation des peuples autochtones avec le temps et les espaces nécessaires à la réflexion et à la prise de décisions, et en permett ant la libre expression et le respect d e leur consentement à la réalisation d ’un projet .

Le Comité déplore que, malgré leur rang constitutionnel, le Pacte et ses dispositions n’aient jamais été invoqués par les tribunaux de l’État partie. Le Comité regrette également que les possibilités de recours effectif en cas de violations des droits économiques, sociaux et culturels soient réduites dans l’État partie en raison du coût prohibitif des procédures judiciaires et de la méconnaissance du Pacte et des voies de recours (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour donner effet au Pacte dans l’ordre juridique interne , de procéder à une mise en conformité de l ’ensemble de la loi interne , et de faire connaître les droits économiques, sociaux et culturels et leur justiciabilité à la population ainsi qu’aux membres du pouvoir judiciaire . Partant , le Comité engage l’État partie à instaurer un recours judiciaire accessible et abordable. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 9 (1998) concernant l’application du Pacte au ni veau national.

Le Comité regrette le manque de statistiques fiables permettant d’apprécier avec certitude l’état de mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie (art. 2, par. 1).

Le Comité engage l’ État partie à promouvoir la collecte de donn ées, la production et l’utilisation de statistiques sur les indicateurs des droits de l’homme , y compris les droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, l e Comité réfère l’État partie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme développé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux d roits de l’ h omme (HRI/MC/2008/3) . Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques annuelles comparatives sur l’exercice de chaque droit consacré par le Pacte, ventilées par âge, sexe, population rurale/urbaine , ethnie et autres critères pertinents.

Le Comité note la création de la Commission nationale des droits de l’homme par la loi no 19/2005, mais regrette qu’elle ne soit pas conforme aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales (annexe de la résolution 48/13 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993) et que les ressources humaines et financières dont elle dispose ne permettent pas de garantir son bon fonctionnement (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures en vue de permettre à la Commission nationale pour la protection des droits de l’homme de se conformer pleinement aux Principes de Paris et de demander son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme . Il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le mandat de l a Commission nationale des droits de l’homme intègre l’ensemble des droits économiques, sociaux et culturels et à ce que les ressources néces saires à son bon fonctionnement lui soient allouées .

Le Comité prend note de la mise en place de la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite (CNLCEI), en mai 2003, et de l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Toutefois, le Comité juge préoccupante la prévalence de la corruption au sein de l’État partie (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts dans la lutte contre la corruption et l’impunité qui y est associée et de garantir la transparence absolue dans la conduite des affaires publiques, en droit et dans la pratique. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les mesures prises pour sensibiliser les responsables politiques, les parlementaires et les fonctionnaires nationaux et locaux aux coûts économique et social de la corruption, ainsi que les juges, les procureurs et les agents des forces de l’ordre à la stricte application de la législation.

Le Comité s’inquiète du fait que l’article 13 de la Constitution et les lois en vigueur dans l’État partie n’assurent pas une protection complète contre toutes les formes de discrimination, en conformité avec l’article 2 du Pacte (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un projet de loi générale contre la discrimination qui garantisse la protection effective de toutes les personnes contre la discrimination directe et indirecte en lien avec chacun des droits consacrés par le Pacte. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son o bservation générale n o 20 (2009) concernant la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité appelle en outre l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures législatives prises à cette fin prévoient des sanctions dissuasives contre les auteurs de discrimination.

Le Comité regrette la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes l’ensemble des personnes ou groupes de personnes de condition modeste ou marginalisés, dont les femmes, les personnes handicapées, les lesbiennes, les gays et les personnes bisexuelles et transgenres (LGBT), les enfants nés hors mariage, les travailleurs migrants et leurs familles, et les communautés pygmées (art. 2, par. 2 ).

Le Comité engage l’État partie à s’assurer que l’ensemble des personnes ou groupes de condition modeste ou marginalisés puissent exercer de façon pérenne les droits reconnus par le Pacte, en particulier l’accès à l’emploi, aux services sociaux, aux soins de santé et à l’éducation.

Le Comité déplore que des dispositions discriminatoires envers les femmes soient maintenues dans la législation interne, y compris la possibilité d’appliquer le droit coutumier en matière successorale et la non-reconnaissance des femmes mariées en tant que propriétaires terriennes indépendantes (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de passer en revue l’ensemble de sa législation et de modifier toute disposition légale discriminatoire ou susceptible d’entraîner une discrimination directe ou indirecte une fois mise en application , en s’assurant que toute forme de discrimination est interdite dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels .

Le Comité est particulièrement préoccupé par les pratiques néfastes aux femmes et aux filles en vigueur dans l’État partie, telles que le mariage précoce et le mariage forcé, la polygamie, les pratiques relatives au veuvage et le lévirat, les mutilations génitales féminines, ainsi que la persistance de stéréotypes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et portent atteinte à leurs droits fondamentaux au regard du Pacte (art. 2, par. 2, et art. 3).

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’ efforts dans sa lutte contre toutes les pratiques néfastes envers les femmes, notamment en agissant sur la base d’ études, corroborées par des données empiriques, sur les causes profondes de ces pratiques, porta nt l’attention voulue à leurs différentes expressions se lon les eth nies et les coutumes , et en menant une campagne de sensibilisation continue contre ces pratiques .

Le Comité exprime son inquiétude face à l’ampleur du chômage dans l’État partie, malgré la mise en œuvre d’une politique nationale qui fait de l’emploi «une priorité absolue». Le Comité est également préoccupé que le chômage touche actuellement 60 % des jeunes adultes (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’ accélérer l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’emploi et d’un plan d’action opérationnel et pérenne qui intègre une approche fondée sur les droits de l’homme . Dans ce cadre, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie en vue d’adresser de façon efficace les causes du chômage des jeunes , tout en créant des possibilités d’emploi pour les jeunes et en renforçant les activités de formation professionnelle adaptées aux besoins du marché . L e Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Le Comité prend note de la position du Gouvernement en vertu de laquelle la politique de «gabonisation» de l’emploi n’a pas pour objectif la mise en œuvre de pratiques discriminatoires à l’encontre des travailleurs étrangers. Toutefois, le Comité s’inquiète des pratiques discriminatoires qui peuvent découler de cette politique en raison de l’introduction d’obstacles à l’emploi des Gabonais d’origine étrangère ou de pratiques facilitant leur licenciement (art. 2 et 6).

Le Comité rappelle à l’ É tat partie son obligation d’assurer que ses politiques et législations respectent en droit et en pratique , et sans discrimination aucune, le droit de toute personne au travail, comprenant la possibilité pour chacun de gagner sa vie par un trav ail librement choisi ou accepté .

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données fiables et complètes tant sur le nombre de personnes handicapées que sur la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, particulièrement en matière d’emploi, de santé et d’éducation.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées , ventilées par année, sexe, et âge , sur la situation des personnes handicapées; sur les mesures prises pour l eur permettre de jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels; et sur le résultat de ces mesures, ainsi que des statistiques sur les taux d’emploi des personnes handicapées .

Le Comité s’inquiète du bas niveau du salaire minimum qui ne permet pas aux travailleurs et aux membres de leur famille d’avoir un niveau de vie décent. Il s’inquiète également de ce que le salaire minimum ne s’applique pas aux employés de l’économie informelle (art. 6 et 7).

L e Comité engage l’État partie à ce que le salaire minimum soit régulièrement révisé en tenant strictement compte du coût de la vie pour un travailleur et sa famille de sorte que son montant permette à tous les travailleurs et aux membres de leur famille d’avoir un niveau de vie décent. Il engage également l’État partie à faire appliquer le salaire minimum dans le secteur public comme dans le secteur privé, incluant l’économie informelle . Le Comité invite également l’État partie à présenter dans son prochain rapport périodique des informations sur la couverture du salaire minimum, les mécanismes de contrôle mis en place et leur efficacité.

Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’égalité des chances et de traitement réservé aux femmes et aux hommes en ce qui concerne leur participation à l’emploi et à une profession, ainsi que leur salaire (art. 7).

L e Comité recommande à l’État partie:

a) D e passer en revue tous les obstacles rencontrés par les femmes dans l’emploi et leur vie professionnelle;

b) D ’adopter des mesures temporaires spéciales visant à favoriser leur accès à tous les emplois et toutes les professions;

c) D ’ inclure expressément dans le Code du travail le principe de l’égalité de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale, et d’ en assurer la mise en œuvre effective ;

d) D e prendre en compte l’observation générale n o 16 ( 200 5) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels .

Le Comité est préoccupé par l’absence de régulation du secteur informel et par le fait que les personnes travaillant dans l’économie informelle restent privées de la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 7).

Le Comit é engage l’État partie à renforcer ses efforts pour réguler l’économie informelle. En ce sens, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d ’ efforts en vue de l a réduction progressive du taux d’ emploi dans le secteur in formel, notamment en donnant la possibilité à chaque travailleur de s ’ inscrire et de s ’ affilier aux régimes de sécurité sociale, indépendamment du fait que l ’ employeur soit enregistré ou non. Il recommande également à l ’ État partie d ’étendre de façon systématique les services de l’inspection du travail au secteur informel, de s’attaquer aux obstacles réglementaires à la création d’emplois dans l’économie formelle , et de sensibiliser la population au fait que les droits du travail, en particulier le droit à des conditions de travail justes et favorables, s ’ appliquent à l ’ économie informelle.

Le Comité s’inquiète des allégations en vertu desquelles des dirigeants et adhérents syndicaux seraient victimes de discrimination et de licenciement en raison de leurs activités syndicales (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de tous les travailleurs à prendre part à des activités syndicales, conformément à l’article 8 du Pacte. Il engage également l’ É tat partie à protéger les travailleurs syndiqués et leurs dirigeants contre les actes d’intimidation, notamment en veillant à ce que ce type d’agissement fasse l’objet d’enquêtes et que les responsables soient systématiquement jugés et sanctionnés.

Le Comité observe avec préoccupation que, malgré l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 0022/PR/2007 fixant le «régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale» et de l’ordonnance no 0726/PR/2007 sur le «régime des prestations familiales des gabonais économiquement faibles», une grande partie de la population de l’État partie ne bénéficie toujours d’aucun système assurance maladie et de sécurité sociale (art. 9).

Le Comité engage l’État partie à accélérer la mise en œuvre des ordonnances susmentionnées afin d e parvenir à réaliser la couverture ainsi élargie et de garantir l’ accès à un régime d’assurance maladie et de sécurité sociale pour tous, en particulier les personnes et groupes de personnes de condition modeste ou marginalisés .

Le Comité s’inquiète du nombre élevé de victimes du trafic de personnes à partir et à l’intérieur de l’État partie ou en transit sur son territoire à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, du taux réduit de poursuite et de sanction de leurs auteurs, et de l’accès limité aux programmes de protection des témoins (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre le trafic des personnes , notamment en assurant :

a) L a collecte systématique de données sur les différentes modalités de trafic des personnes dans l’État partie;

b) L ’enquête, la poursuite et la sanction d es personnes responsables de façon proportionnelle à la gravité des faits ;

c) L ’allocation de fonds suffisants pour la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des personnes;

d) L ’ accès adéquat des victimes aux programmes d’aide, de réadaptation et de réinsertion , ainsi qu’aux programmes de protection des témoins;

e) L ’organisation de formations obligatoire s sur la prévention du trafic des personnes et sur la stricte application des dispositions pénales qui le répriment pour les membres de la police, les procureurs et les juges.

Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie en la matière, le travail des enfants est toujours largement répandu, en particulier dans l’agriculture et le secteur informel. Le Comité observe avec préoccupation que le cadre juridique ne reflète pas pleinement les normes juridiques internationales en vigueur dans le domaine du travail des enfants, en particulier eu égard à la définition des catégories de travaux dangereux (art. 10, par. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants , notamment :

a) E n menant des inspections du travail dans l’agriculture et le secteur informel ;

b) En veillant à ce que les employeurs qui exploitent le travail des enfants soient poursuivis ;

c) En renforçant le cadre juridique national en conformité avec le Pacte et d’autres normes juridiques internationales applicables, notamment la Convention n o 182 (1999) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ;

d) En assurant que les enfants victimes de cette exploitation et leurs familles bénéficient systématiquement d’un accompagnement et d’un programme d e réadaptation adapté répondant à leurs besoins spécifiques .

Le Comité observe avec préoccupation qu’une grande majorité de la population, notamment des femmes, des personnes âgées et des jeunes, vit dans la pauvreté, malgré la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la pauvreté. Le Comité observe également avec inquiétude que la pauvreté prend des formes extrêmes et touche plus de personnes dans les zones urbaines où les inégalités dans la répartition des revenus restent particulièrement préoccupantes(art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la Stratégie de réduction de la pauvreté et de p romotion de l’ e mploi accorde la priorité et des ressources à la lutte contre la pauvreté dans les zones urbaines et les régions les plus pauvres , visant entre autres à réduire les inégalités dans la répartition des richesses . Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration intitulée « la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, soc iaux et culturels » (E/2002/22 - E/C.12/2001/17, annexe VII).

Le Comité note avec préoccupation la pénurie de logements dans l’État partie et la précarité des habitations où vit la majeure partie de la population dans des quartiers sans accès à une eau salubre et à des installations sanitaires adéquates. Le Comité s’inquiète aussi que l’objectif de construction de nouveaux logements prévus en 2011 n’ait pas été réalisé, d’autant que les objectifs escomptés dans les dix années suivantes sont beaucoup plus ambitieux(art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer suffisamment de ressources budgétaires pour garantir l a mise en œuvre des plans et de politiques de logement adoptés, en particulier en faveur d es personnes et groupes de condition modeste ou marginalisés. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour garantir l’accès, à un prix modéré, à une eau salubre et à un assainissement de qualité . Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau.

Le Comité s’inquiète de la lenteur du développement et de la mise en œuvre de la réforme agraire (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de réforme agraire cohérente et efficace, assortie d’objectifs chiffrés et d’un calendrier d’application, et visant à lever les obstacles à l’accès à la propriété terrienne et à permettre l’accès à la sécurité foncière, au crédit, aux machines agricoles et à la technologie, renforçant par la même l a capacité des agriculteurs de subvenir à leur besoins et à ceux de leurs familles et d’ améliorer la sécurité alimentaire et la jouissance du droit à l’alimentation dans l’État partie.

Le Comité note que, malgré les efforts de l’État partie, les ressources affectées au secteur sanitaire restent insuffisantes. En ce sens, le Comité relève le manque de ressources humaines et d’infrastructures sanitaires adéquates, le coût élevé des soins de santé, ainsi que l’ampleur des problèmes de santé publique tels que le paludisme, les maladies diarrhéiques, la malnutrition, ou encore la mortalité infantile et maternelle (art. 12).

Le Comité engage l’État partie à augmenter les ressources allouées à la mise en œuvre de la Politique nationale de santé et à établir un calendrier pour attein dre l’objectif de la Déclaration d’Abuja . Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que cette p olitique soit mise en œuvre en prenant les mesures nécessaires pour pallier les problèmes de santé publique . Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Le Comité est préoccupé par le taux élevé de prévalence du VIH dans l’État partie, notamment parmi les groupes défavorisés. Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la résolution 19/83 en 2011, qui étend l’accès gratuit au traitement par les antirétroviraux (ARV). Le Comité relève toutefois avec préoccupation que la prise en charge du VIH ne couvre pas tout le territoire.

Le Comité exhorte l’État partie à l’ application effective de la résolution 19/83 de 2011 , notamment à travers une sensibilisation tant de la population que des autorités chargées de son application . Le Comité exhorte également l’État partie à étendre la couverture de la prise en charge du traitement par ARV sur tout le territoire et à s’assurer que les groupes de condition modeste et marginalisés aient un accès égal au traitement , et à veiller à ce qu’une ligne budgétaire stable y soit affectée afin de prévenir toute rupture d’approvisionnement en ARV .

Le Comité observe avec préoccupation les taux élevés d’analphabétisme, d’abandon scolaire et de redoublement dans l’État partie. Le Comité est également inquiet de ce que le système éducatif se caractérise, entre autres, par le manque crucial d’enseignants formés et l’insuffisance des programmes d’enseignement(art. 13 et 14).

Le Comité recommande à l’Éta t partie d ’ allouer les ressources nécessaires à la réalisation du droit à l’éducation pour tous et de s’attaquer aux causes profondes de l’abandon scolaire et du redoublement . Il recommande également à l’État partie d’ adopter une politique d’alphabétisation et d’ éducation non formelle , et de poursuivre ses efforts pour que les droits humains soient enseignés à tous les niveaux du système éducatif. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation.

Le Comité regrette qu’il ne lui ait pas été fourni de renseignements sur l’application du principe d’auto-identification culturelle dans l’État partie ni sur les droits consacrés aux groupes ethniques par la législation (art. 15).

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur l’application du principe d’auto-identification culturelle dans l’État partie. Au vu de la richesse ethnique de l’État partie, l e Comité lui recommande d’asseoir dans sa législation les droits garantis à tout groupe ethnique , notamment le droit de jouir de sa diversité culturelle, de s es tradition s , de ses coutumes, de sa langue , ainsi que de toutes les manifestations particulières à son identité et à son appartenance culturelle . Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

Le Comité encourage l’État parti e à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu’il a signé le 2 4 septembre 2009.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées .

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier de la fonction publique, du pouvoir judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage l’État partie à associer les organisations de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base ( HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1),présenté en 1998 , conformément aux directives harmonisées concernant les rapports, telles qu’approuvées par les organes de surveillance des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ( HRI/MC/2006/3 ) .

Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique, conformément aux directives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), d’ici le 30 novembre 2018 .