NOTE

Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation.

E/2003/22E/C.12/2002/13

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Abréviations et sigles7

Chapitre

I.QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES1 − 248

A.États parties au Pacte18

B.Sessions et ordre du jour2 − 88

C.Composition du Comité et participation9 − 129

D.Groupe de travail de présession13 − 1511

E.Bureau du Comité1611

F.Organisation des travaux17 − 2212

G.Prochaines sessions2313

H.Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions2413

II.MÉTHODES DE TRAVAIL ACTUELLES DU COMITÉ25 − 5714

A.Directives générales pour la présentation des rapports2714

B.Examen des rapports des États parties28 − 3914

1.Activités du groupe de travail de présession28 − 34142.Examen du rapport35 − 38153.Examen différé des rapports3916

C.Procédure de suivi relative à l’examen des rapports40 − 4317

D.Procédure à suivre en cas de non‑présentation d’un rapport ou de retard considérable dans sa présentation44 − 4618

E.Journée de débat général4719

F.Consultations diverses48 − 5019

G.Participation des organisations non gouvernementales aux activités du Comité51 − 5219

H.Observations générales53 − 5620

I.Déclarations adoptées par le Comité5721

GE.03‑41456 (F) 300403 080503

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Chapitre Paragraphes Page

III.PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE58 − 6122

IV.EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE62 − 54323

Vingt ‑huitième session

République tchèque68 − 11424

Irlande115 − 15429

Bénin155 − 20334

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, dépendances de la Couronne et territoires d’outre‑mer204 − 24839

Trinité‑et‑Tobago249 − 30545

Vingt ‑neuvième session

Slovaquie306 − 34151

Pologne342 − 39955

Géorgie400 − 44861

Îles Salomon449 − 48366

Estonie484 − 54370

V.QUESTIONS DE FOND CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS544 − 64077

A.Réunion, organisée en coopération avec l’UNESCO, sur la suite donnée à la journée de débat général du Comité sur le droit à l’éducation (art. 13 et 14 du Pacte) et au Forum mondial sur l’éducation (Dakar, avril 2000)544 − 58977

B.Journée de débat général: droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte)590 − 63587

C.Réunion du Comité avec les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels636 − 64099

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Chapitre Paragraphes Page

VI.DÉCISIONS ADOPTÉES ET SUJETS DÉBATTUS PAR LE COMITÉ À SES VINGT‑HUITIÈME ET VINGT‑NEUVIÈME SESSIONS641 − 665101

A.Procédures de suivi de l’examen des rapports périodiques présentés par les États parties641 − 651101

B.Examen des rapports périodiques présentés par les États parties652 − 653103

C.Réunion du Comité avec les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels654103

D.Coopération avec les institutions spécialisées655 − 656103

E.Journée de débat général657104

F.Observations générales658 − 661104

G.Coopération avec la Commission des droits de l’homme et la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme662 −663105

H.Déclarations adoptées par le Comité664105

I.Départ de membres du Comité665105

VII.ADOPTION DU RAPPORT666106

ANNEXES

I.États parties au Pacte et situation en ce qui concerne la présentation des rapports107

II.Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels129

III.A.Ordre du jour de la vingt‑huitième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (29 avril‑17 mai 2002)130

B.Ordre du jour de la vingt‑neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (11‑29 novembre 2002)131

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

IV.Observation générale no 15 (2002): le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte)132

V.Lettre, datée du 24 mai 2002, adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, M. Jacques Diouf, par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels150

VI.Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable [Bali (Indonésie), 27 mai au 7 juin 2002]151

VII.Les objectifs de développement pour le Millénaire et les droits économiques, sociaux et culturels: déclaration conjointe du Comité des droits économiques,sociaux et culturels et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels153

VIII.Liste des observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels157

IX.Liste des déclarations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels159

X.Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels161

XI.A.Liste des délégations des États parties qui ont participé à l’examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa vingt‑huitième session163

B.Liste des délégations des États parties qui ont participé à l’examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa vingt‑neuvième session168

XII.A.Liste des documents du Comité à sa vingt‑huitième session173

B.Liste des documents du Comité à sa vingt‑neuvième session175

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

Banque mondiale

Banque internationale pour la reconstruction et le développement

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FIDA

Fonds international de développement agricole

FMI

Fonds monétaire international

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

HCR

Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OIT

Organisation internationale du Travail

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONU‑Habitat

Programme des Nations Unies pour les établissements humains

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le virus de l’immunodéficience humaine et le syndrome d’immunodéficience acquise

PIB

produit intérieur brut

PNB

produit national brut

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l’environnement

sida

syndrome d’immunodéficience acquise

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VIH

virus de l’immunodéficience humaine

Chapitre premier

Questions d’organisation et questions diverses

A. États parties au Pacte

1.Au 29 novembre 2002, date de clôture de la vingt‑neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 146 États avaient ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou y avaient adhéré. Le Pacte avait été adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 19 décembre 1966. Il était entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 27. On trouvera à l’annexe I du présent rapport la liste des États parties au Pacte et la situation en ce qui concerne la présentation de leurs rapports.

B. Sessions et ordre du jour

2.À sa douzième session, le Comité a demandé au Conseil économique et social de l’autoriser à tenir deux sessions par an, d’une durée de trois semaines chacune, l’une en mai et l’autre en novembre‑décembre, en plus de la tenue, immédiatement après chaque session, d’une réunion de présession de cinq jours au cours de laquelle un groupe de travail composé de cinq membres établirait la liste des questions à examiner à la session suivante du Comité. Par sa résolution 1995/39 du 25 juillet 1995, le Conseil a approuvé la recommandation du Comité.

3.À sa vingtième session, tenue à Genève du 26 avril au 14 mai 1999, le Comité, en réponse à la décision 1998/293 du Conseil économique et social, a réexaminé les demandes qu’il avait formulées à sa seizième session, en 1996 (session extraordinaire supplémentaire, tenue de la dix‑neuvième session du Comité à New York, paiement d’honoraires aux membres du Comité, réunion extraordinaire du groupe de travail de présession). Après de longues discussions, il a décidé de n’en retenir qu’une, qui lui paraît des plus importantes, à savoir sa décision d’inviter le Conseil à l’autoriser à tenir une session ordinaire supplémentaire, à New York.

4.Après avoir examiné, à sa session de fond de 1999, la recommandation faite par le Comité, le Conseil économique et social a adopté, le 30 juillet 1999, la décision 1999/287, relative aux sessions extraordinaires supplémentaires du Comité, qui a été approuvée ultérieurement par l’Assemblée générale dans sa résolution 54/251 (sect. IV) du 23 décembre 1999. Par cette décision, le Conseil, conscient que le dispositif qui régit actuellement les réunions du Comité ne permet plus à celui‑ci de s’acquitter pleinement, efficacement et en temps voulu des responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte et de la résolution 1985/17 du Conseil, a approuvé la tenue de deux sessions extraordinaires supplémentaires du Comité, d’une durée de trois semaines, ainsi que des réunions correspondantes du groupe de travail de présession, d’une durée d’une semaine, en 2000 et 2001 respectivement. Le Conseil a, par ailleurs, demandé que ces sessions soient entièrement consacrées à l’examen des rapports des États parties afin de combler le retard accumulé dans l’examen de ces rapports, et a demandé en outre au Comité d’examiner les moyens d’améliorer l’efficacité de ses méthodes de travail et de lui faire rapport en 2001 sur les mesures prises à cet effet.

5.À sa vingt‑cinquième session, à la demande du Conseil économique et social, le Comité a discuté des moyens d’améliorer l’efficacité de ses méthodes de travail et a présenté ses conclusions au Conseil à sa session de fond de 2001.

6.Deux sessions extraordinaires tenues par le Comité en 2000 et 2001 ont permis de réduire le nombre de rapports en attente d’examen et, à compter de 2002, le Comité est revenu à son programme de travail initial comportant deux sessions par an.

7.En conséquence, en 2002, le Comité a tenu sa vingt‑huitième session du 9 avril au 17 mai, et sa vingt‑neuvième session du 11 au 29 novembre. Les deux sessions se sont déroulées à l’Office des Nations Unies à Genève. On trouvera à l’annexe III du présent rapport l’ordre du jour de chaque session.

8.Pour le compte rendu des débats du Comité à ses vingt‑huitième et vingt‑neuvième sessions, voir les comptes rendus analytiques pertinents (E/C.12/2002/SR.1 à 27/Add.1 et E/C.12/2002/SR.28 à 56, respectivement).

C. Composition du Comité et participation

9.Tous les membres du Comité, à l’exception de Mme Rocío Barahona‑Riera et de M. Kenneth Osborne Rattray, ont assisté à la vingt‑huitième session (pour la liste des membres du Comité, voir infra, annexe II). Tous les membres du Comité ont assisté à la vingt‑neuvième session.

10.Les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies ci‑après étaient représentés par des observateurs à la vingt‑huitième session: Banque mondiale, CNUCED, FAO, FMI, FNUAP, HCR, OIT, OMC, OMPI, OMS, ONUSIDA, PNUD, PNUE, UNESCO et UNICEF; et à la vingt‑neuvième session: Banque mondiale, FNUAP, HCR, OIT, OMC, OMPI, OMS et UNESCO.

11.Les organisations non gouvernementales ci‑après, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs:

À la vingt‑huitième session:

Statut consultatif spécial:Association américaine de juristes, Center for Economic and Social Rights, Centre européen pour les droits des Rom, Coalition internationale Habitat, Comité d’Amérique latine pour la défense des droits de la femme, Commission internationale de juristes, Droits et démocratie, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Inclusion International, Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, Organisation internationale pour le développement de la liberté d’enseignement, Organisation mondiale contre la torture, Oxfam GB, Physicians for Human Rights, Rehab Group

Liste:American Association for the Advancement of Science, FIAN − Pour le droit de se nourrir

À la vingt‑neuvième session:

Statut consultatif spécial:Association internationale des juristes démocrates, Centre d’études juridiques de défense des droits de la procréation, Centre on Housing Rights and Evictions, Coalition internationale Habitat,Commission internationale de juristes, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Fédération internationale Terre des hommes, Inclusion International, Japan Federation of Bar Associations, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Organisation internationale pour le développement de la liberté d’enseignement, Organisation mondiale contre la torture,Service international pour les droits de l’homme, Shimin Gaikou Centre

Liste:American Association for the Advancement of Science, FIAN − Pour le droit de se nourrir

12.Les organisations internationales et nationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs aux vingt‑huitième et vingt‑neuvième sessions: Association pour la protection d’Utoro (Japon), Association pour les droits de l’homme des Coréens au Japon (Japon), Buraku Liberation and Human Rights Research Institute (Japon), Catholic Diocese of Hong Kong, Centre d’études juridiques et sociales (Argentine), Centre pour les droits à l’égalité au logement (Canada), Comité d’action internationale pour la promotion de la femme (États‑Unis d’Amérique),Comité des organisations non gouvernementales pour la présentation de rapports au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Japon), Comité japonais des travailleurs pour les droits de l’homme (Japon), Contextos Latinoamericanos para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Suisse), Council for Social Welfare (Irlande), Université Eötvös Loránd (Hongrie), Forum of People with Disabilities (Irlande), Forum pour l’amélioration de la situation des personnes âgées nécessitant des soins en Allemagne, Hong Kong Human Rights Commission, Hong Kong Human Rights Monitor, Human Rights Information and Documentation Center (Géorgie), Institution of Public Health Engineers (Inde), International Anti‑Poverty Law Center (États‑Unis d’Amérique), International Network for Economic, Social and Cultural Rights (États‑Unis d’Amérique), Irish Commission for Justice and Peace (Ireland), Justice (Section de Hong Kong de la Commission internationale de juristes), National Congress of Catholic Secondary Schools Parent Association (Irlande), Netherlands Institute of Human Rights (Pays‑Bas), Northern Ireland Human Rights Commission (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord), Refugee Project of the Irish Bishops’ Conference (Irlande), St. Joseph’s Association for the Mentally Handicapped (Irlande), Women’s Economic Equality Project.

D. Groupe de travail de présession

13.Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1988/4 du 24 mai 1988, a autorisé le Comité à établir un groupe de travail de présession, composé de cinq de ses membres nommés par le Président, qui se réunirait pendant une durée maximale d’une semaine avant chaque session. Par sa décision 1990/252 du 25 mai 1990, le Conseil a autorisé le groupe de travail à se réunir un à trois mois avant l’ouverture de la session du Comité.

14.La Présidente du Comité, en consultation avec les membres du bureau, a désigné les membres du Comité dont les noms suivent pour constituer le groupe de travail de présession qui se réunirait:

Avant sa trentième session:

M. Yuri KOLOSOVM. Ariranga PILLAYM. Eibe RIEDELM. Waleed M. SADIM. Javier WIMER ZAMBRANO

Avant sa trente et unième session:

Mme Virginia BONOAN‑DANDANM. Dumitru CEAUSUM. Abdessatar GRISSAM. Jaime MARCHÁN ROMEROM. Philippe TEXIER

15.Le groupe de travail de présession s’est réuni à l’Office des Nations Unies à Genève du 2 au 6 décembre 2002. Tous les membres du groupe de travail ont assisté aux réunions. Le groupe de travail a dégagé les questions qui pourraient être le plus utilement examinées avec les représentants des États qui présentent des rapports, et la liste de ces questions a été communiquée aux missions permanentes des États intéressés. Le groupe de travail de présession désigné pour la trente et unième session doit se réunir du 16 au 30 mai 2003.

E. Bureau du Comité

16.Les membres ci‑après du Comité, qui avaient été élus pour un mandat de deux ans, conformément à l’article 14 du règlement intérieur du Comité, ont continué à assumer les fonctions de membres du bureau du Comité:

Présidente:Mme Virginia BONOAN‑DANDAN

Vice ‑Présidents:M. Clément ATANGANA

M. Dumitru CEAUSUM. Eibe RIEDEL

Rapporteur:M. Paul HUNT

F. Organisation des travaux

Vingt ‑huitième session

17.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 1re séance, le 29 avril 2002. Il était saisi, à cette fin, des documents suivants:

a)Projet de programme de travail pour la vingt‑huitième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec la Présidente du Comité;

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions*: première (E/1987/28‑E/C.12/1987/5), deuxième (E/1988/14‑E/C.12/1988/4), troisième (E/1989/22‑E/C.12/1989/5), quatrième (E/1990/23‑E/C.12/1990/3), cinquième (E/1991/23‑E/C.12/1990/8), sixième (E/1992/23‑E/C.12/1991/4 et Add.1), septième (E/1993/22‑E/C.12/1992/2), huitième et neuvième (E/1994/23‑E/C.12/1993/19), dixième et onzième (E/1995/22‑E/C.12/1994/20 et Corr.1), douzième et treizième (E/1996/22‑E/C.12/1995/18), quatorzième et quinzième (E/1997/22‑E/C.12/1996/6), seizième et dix‑septième (E/1998/22‑E/C.12/1997/10), dix‑huitième et dix‑neuvième (E/1999/22‑E/C.12/1998/26), vingtième et vingt et unième (E/2000/22‑E/C.12/1999/11 et Corr.1), vingt‑deuxième, vingt‑troisième et vingt‑quatrième (E/2001/22‑E/C.12/2000/21) et vingt‑cinquième, vingt‑sixième et vingt‑septième (E/2002/22‑E/C.12/2001/17).

18.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, le projet de programme de travail pour sa vingt‑huitième session et l’a approuvé, tel qu’il avait été modifié au cours du débat (E/C.12/2002/L.1/Rev.1).

Vingt ‑neuvième session

19.Le Comité a examiné la question de l’organisation de ses travaux à sa 28e séance, le 11 novembre 2002. Il était saisi, à cette fin, des documents suivants:

a)Projet de programme de travail pour la vingt‑neuvième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec la Présidente du Comité;

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions (voir supra par. 17, al. b).

20.Conformément à l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à la même séance, le projet de programme de travail pour sa vingt‑neuvième session et l’a approuvé, tel qu’il avait été modifié au cours du débat (E/C.12/2002/L.2/Rev.1).

21.À sa 1re séance, le 29 avril 2002, le Comité a confirmé sa décision d’examiner les rapports des États parties suivants à sa vingt‑neuvième session:

Rapports initiaux

SlovaquieE/1990/5/Add.49Îles SalomonE/1990/5/Add.50EstonieE/1990/5/Add.51

Deuxièmes rapports périodiques

GéorgieE/1990/6/Add.31

Quatrièmes rapports périodiques

PologneE/C.12/4/Add.9

22.À sa 28e séance, le Comité, notant que la Grèce a présenté son rapport initial, a décidé de revenir sur sa décision d’examiner, au cours de sa vingt‑neuvième session, sur la base des informations dont il aurait pu disposer, l’application des dispositions du Pacte par la Grèce, qui n’avait pas encore soumis de rapport depuis qu’elle avait ratifié le Pacte en 1985.

G. Prochaines sessions

23.Selon le calendrier établi, les trentième et trente et unième sessions doivent se tenir respectivement du 5 au 23 mai et du 10 au 28 novembre 2003.

H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses prochaines sessions

24.À sa 28e séance, le 11 novembre 2002, le Comité a décidé d’examiner les rapports des États parties suivants à sa trentième session:

Rapports initiaux

BrésilE/1990/5/Add.53

Deuxièmes rapports périodiques

IsraëlE/1990/6/Add.32Nouvelle‑ZélandeE/1990/6/Add.33

Troisièmes rapports périodiques

LuxembourgE/1994/104/Add.24IslandeE/1994/104/Add.25

Chapitre II

Méthodes de travail actuelles du Comité

Le présent chapitre du rapport du Comité vise à donner un aperçu concis et actualisé ainsi qu’une explication des méthodes auxquelles recourt le Comité pour s’acquitter de ses diverses tâches. Il est conçu de façon à rendre plus transparente et plus accessible la pratique actuelle du Comité, de manière à aider les États parties et autres États intéressés à appliquer le Pacte.

Depuis sa première session, en 1987, le Comité s’efforce de mettre au point des méthodes de travail qui correspondent bien à la nature des tâches qui lui ont été confiées. Au cours de ses vingt‑neuf premières sessions, il a cherché à modifier et à adapter ses méthodes pour tenir compte de l’expérience acquise. Ces méthodes continueront d’évoluer.

A. Directives générales pour la présentation des rapports

Le Comité est particulièrement sensible à la nécessité de structurer le processus de présentation des rapports et le dialogue avec les représentants de chaque État partie, de telle sorte que l’examen des questions qui l’intéressent au premier chef soit méthodique et permette de recueillir le maximum d’informations. C’est dans cette perspective qu’il a adopté des directives générales détaillées, afin d’aider les États dans la présentation de leurs rapports et d’améliorer l’efficacité du système de suivi dans son ensemble. Le Comité invite instamment tous les États parties à établir, dans toute la mesure possible, leurs rapports conformément aux directives générales. Le Comité continue d’examiner ces directives afin de les mettre à jour, le cas échéant.

B. Examen des rapports des États parties

1. Activités du groupe de travail de présession

Un groupe de travail de présession se réunit, pendant cinq jours, avant chacune des sessions du Comité. Il est composé de cinq membres du Comité désignés par le Président, compte tenu du critère de la répartition géographique équilibrée et d’autres facteurs pertinents.

Le groupe de travail doit surtout déterminer à l’avance les questions sur lesquelles portera essentiellement le dialogue avec les représentants des États parties concernés. Il s’agit d’améliorer l’efficacité du système et d’aider les représentants des États dans leur tâche, en se focalisant sur certains points dans la préparation du débat.

De l’avis général, du fait de la complexité et de la diversité de bon nombre de questions inhérentes à l’application du Pacte, il est très important que les États parties puissent préparer à l’avance leurs réponses aux principales questions que soulèvent leurs rapports. Un tel arrangement permet aussi d’espérer que l’État partie sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées.

S’agissant de ses propres méthodes de travail, le groupe de travail, dans un souci d’efficacité, charge d’abord chacun de ses membres d’étudier en détail un certain nombre de rapports et de soumettre au groupe de travail une liste préliminaire de points à traiter, la répartition des rapports devant se faire, en partie, en fonction des domaines de compétence de chaque membre. Chaque projet de liste préparé par un rapporteur pour un pays est ensuite révisé et complété à partir des observations des autres membres du groupe de travail, et la version finale de la liste est adoptée par l’ensemble du groupe de travail. Cette méthode s’applique tant aux rapports initiaux qu’aux rapports périodiques.

Pour préparer les travaux du groupe de travail de présession, le Comité a demandé au secrétariat de fournir à ses membres un descriptif de pays ainsi qu’une documentation contenant des informations sur chacun des rapports à examiner. À cette fin, le Comité invite tous les particuliers, organes et organisations non gouvernementales concernés à soumettre des documents pertinents et appropriés au secrétariat. Il a, par ailleurs, prié le secrétariat de faire en sorte que certains types d’informations soient régulièrement insérés dans les dossiers de pays.

Les listes de points à traiter ainsi établies par le groupe de travail sont directement transmises aux représentants des États concernés, accompagnées du dernier rapport du Comité et d’une note précisant ce qui suit:

«Cette liste n’est pas exhaustive, le groupe de travail n’entendant pas limiter le type et la portée des questions que les membres du Comité souhaiteraient voir soulevées, ni les préjuger. Toutefois, le Comité est convaincu que le dialogue constructif qu’il souhaite engager avec le représentant de l’État partie sera grandement facilité si la liste est distribuée avant la session du Comité. Pour améliorer le dialogue qu’il cherche à établir, le Comité engage vivement les États parties à fournir par écrit leurs réponses à la liste de questions et à le faire suffisamment longtemps avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs seront examinés, de façon que leurs réponses puissent être traduites et distribuées à tous les membres du Comité.»

Outre l’établissement des listes de points à traiter, le groupe de travail de présession s’est vu confier d’autres tâches dans le but de faciliter l’ensemble des travaux du Comité. C’est ainsi qu’il s’est penché sur la répartition optimale du temps dont le Comité dispose pour examiner le rapport de chaque État, sur la meilleure manière d’appréhender les rapports supplémentaires contenant un complément d’information, sur la question de l’examen des projets d’observations générales, sur la meilleure manière de structurer la journée de débat général, et sur d’autres questions.

2. Examen du rapport

Conformément à la pratique de chaque organe de l’Organisation des Nations Unies chargé de surveiller l’application d’un instrument relatif aux droits de l’homme, les représentants des États qui présentent un rapport sont autorisés à assister − leur présence et leur participation étant, en effet, nécessaires − aux réunions au cours desquelles le Comité l’examine, et ce afin que s’instaure un dialogue constructif avec le Comité. En général, le Comité suit la méthode ci‑après. Le représentant de l’État partie est invité à présenter brièvement le rapport et toute réponse écrite à la liste de questions établie par le groupe de travail de présession. Ensuite, le Comité examine le rapport par groupe d’articles (en général les articles 1 à 5, 6 à 9, 10 à 12, 13 à 15), en tenant spécialement compte des réponses fournies à la liste de questions. Le Président demande généralement aux membres du Comité de poser des questions ou de faire des observations en rapport avec chaque point examiné, puis il invite les représentants de l’État partie à répondre immédiatement aux questions qui ne nécessitent pas plus mûre réflexion ou des recherches complémentaires. Les questions qui n’ont pas reçu de réponse sont examinées lors d’une séance ultérieure ou, au besoin, peuvent faire l’objet d’informations complémentaires communiquées par écrit au Comité. Les membres du Comité peuvent poursuivre l’examen de questions spécifiques à la lumière des réponses ainsi fournies, en tenant compte du fait que le Comité leur demande instamment: a) de ne pas soulever de questions en dehors du cadre du Pacte; b) de ne pas répéter les questions qui ont déjà été posées ou auxquelles une réponse a déjà été apportée; c) de ne pas allonger indûment une liste déjà longue sur une question particulière; et d) de ne pas dépasser cinq minutes de temps de parole pour toute intervention. Les représentants des institutions spécialisées intéressées et d’autres organes internationaux peuvent également être invités à participer à tout moment au dialogue.

Pendant la phase finale de l’examen du rapport, le Comité établit et adopte ses observations finales. Dans ce but, le Comité réserve habituellement une courte période en séance privée, le lendemain de la conclusion du dialogue, pour permettre à ses membres d’exprimer un avis préliminaire. Le rapporteur par pays rédige ensuite, avec l’aide du secrétariat, un projet d’observations finales à soumettre au Comité pour examen. Le Comité est convenu de structurer comme suit ses observations finales: introduction; aspects positifs; facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte; principaux sujets de préoccupation; et suggestions et recommandations. Ultérieurement, le Comité examine le projet, de nouveau en séance privée, en vue de l’adopter par consensus.

Les observations finales, une fois officiellement adoptées, ne sont généralement pas rendues publiques avant le dernier jour de la session. Dès qu’elles sont rendues publiques − à 18 heures le jour de la clôture de la session −, elles sont mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Elles sont alors transmises dès que possible à l’État partie concerné et consignées dans le rapport du Comité. L’État partie peut, s’il le désire, répondre à toute observation finale dans le cadre des informations complémentaires qu’il fournit au Comité.

Le Comité consacre en général trois séances, de trois heures chacune, à l’examen public du rapport d’un État partie. En outre, il consacre généralement deux ou trois heures, vers la fin de la session, à discuter, en séance privée, de chaque ensemble d’observations finales.

3. Examen différé des rapports

Les demandes formulées à la dernière minute par les États, visant à renvoyer à une date ultérieure l’examen d’un rapport, qui était prévu à une session donnée, sont extrêmement fâcheuses pour tous les intéressés et ont posé des problèmes considérables au Comité par le passé. C’est pourquoi le Comité a, de longue date, pour politique de ne pas faire droit à de telles demandes et de procéder à l’examen de tous les rapports inscrits à son ordre du jour, même en l’absence du représentant de l’État partie concerné.

C. Procédure de suivi relative à l’examen des rapports

À sa vingt et unième session, le Comité a pris les décisions suivantes:

a)Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l’État partie à l’informer, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans lesdites observations;

b)Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l’État partie pour qu’il lui communique davantage d’informations ou de données statistiques avant la date de présentation de son rapport suivant;

c)Le cas échéant, le Comité pourra, dans ses observations finales, demander à l’État partie de répondre à toute question urgente soulevée dans lesdites observations avant la date de présentation de son rapport suivant;

d)Toute information fournie en réponse aux requêtes formulées aux alinéas b et c ci‑dessus sera examinée à la réunion suivante du groupe de travail de présession du Comité;

e)En général, le groupe de travail peut recommander au Comité l’une ou l’autre des mesures ci‑après:

i)Prendre note des renseignements fournis;

ii)Adopter des observations finales complémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)Poursuivre l’étude de la question en demandant d’autres renseignements; ou

iv)Autoriser le Président du Comité à informer préalablement l’État partie de l’intention du Comité d’examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d’un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable;

f)Si l’information demandée conformément aux alinéas b et c ci‑dessus n’est pas fournie dans les délais prescrits ou si, manifestement, elle n’est pas suffisante, le Président, en consultation avec les membres du bureau, sera autorisé à assurer le suivi de la question avec l’État partie.

S’il considère qu’il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci‑dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l’État partie concerné d’accepter la visite d’une mission composée d’un ou deux de ses membres. Avant de prendre une telle décision, le Comité doit s’assurer qu’il n’y a pas d’autre solution et que les informations qu’il détient justifient une telle démarche. Cette visite aura pour but: a) de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l’État partie et s’acquitter de son mandat au regard du Pacte; et b) de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s’acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l’assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la ou les questions sur lesquelles la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme serait utile dans le cadre de la question à l’examen.

À l’issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera alors ses propres conclusions. Celles‑ci porteront sur l’ensemble des fonctions assumées par le Comité, y compris dans le domaine de l’assistance technique et des services consultatifs.

Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l’expérience très positive dans les deux cas. Si l’État partie concerné n’accepte pas la mission proposée, le Comité pourra faire les recommandations qu’il jugera appropriées au Conseil économique et social.

D. Procédure à suivre en cas de non ‑présentation d’un rapport ou de retard considérable dans sa présentation

Le Comité estime que le fait que des États parties persistent à ne pas présenter leurs rapports risque de jeter le discrédit sur toute la procédure de suivi et de saper ainsi un des fondements du Pacte.

En conséquence, le Comité a décidé, à sa sixième session, de commencer en temps opportun à examiner la situation en ce qui concerne l’application du Pacte par chaque État partie dont les rapports sont très en retard. À sa septième session, il a décidé d’établir un calendrier pour l’examen de ces rapports à ses futures sessions et d’en informer les États parties intéressés. Le Comité a commencé à appliquer cette procédure à sa neuvième session.

Le Comité a décidé de procéder comme suit:

a)Il dressera la liste des États parties dont les rapports sont très en retard, en fonction de l’importance de ce retard;

b)Il notifiera à chacun de ces États son intention d’examiner la situation dans le pays, en précisant à quelle session il entend le faire;

c)Si aucun rapport ne lui est présenté, il procédera à l’examen de la situation des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État concerné en se fondant sur toutes les informations dont il dispose;

d)Au cas où l’État partie indiquerait qu’un rapport sera présenté, le Comité autorisera son président à reporter à la session suivante, à la demande dudit État, l’examen de la situation dans le pays concerné.

E. Journée de débat général

Lors de chaque session, le Comité consacre une journée − généralement le lundi de la troisième semaine − à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L’objectif est double: permettre au Comité, d’une part, d’approfondir sa réflexion sur les questions à l’examen et, d’autre part, d’encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux. Les questions qui ont fait l’objet de débats au sein du Comité à ce jour figurent à l’annexe X du présent rapport.

F. Consultations diverses

Le Comité s’efforce de coordonner, autant que possible, ses activités avec celles des autres organismes et de mettre à profit dans toute la mesure possible les compétences disponibles dans les domaines dont il s’occupe. À cet effet, il invite régulièrement les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme et de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, les présidents des groupes de travail de la Commission et d’autres personnes à prendre la parole et à participer à ses débats.

Le Comité s’efforce également de faire appel aux compétences des institutions spécialisées et des organes de l’Organisation des Nations Unies pour l’ensemble de ses travaux, mais surtout pour ses débats généraux.

Par ailleurs, le Comité invite des experts qui s’intéressent particulièrement à certains des sujets à l’étude, et qui en ont une connaissance approfondie, à participer à ses débats. Leur contribution a permis au Comité de parfaire considérablement ses connaissances sur certains aspects des questions en rapport avec le Pacte.

G. Participation des organisations non gouvernementales aux activités du Comité

Afin d’être aussi bien informé que possible, le Comité donne aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui fournir des informations. Elles peuvent le faire par écrit à tout moment. Le groupe de travail de présession du Comité est, lui aussi, prêt à recevoir verbalement ou par écrit des informations de toute organisation non gouvernementale, pourvu qu’elles soient en rapport avec les questions inscrites à son ordre du jour. En outre, le Comité réserve une partie du premier après‑midi de chacune de ses sessions aux représentants des organisations non gouvernementales qui peuvent, à cette occasion, présenter oralement des informations. Ces informations doivent: a) avoir strictement trait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être directement en rapport avec les questions examinées par le Comité; c) être fiables; et d) ne pas présenter un caractère offensant. La séance tenue à cet effet est publique et les services d’interprétation et de presse y sont assurés, mais elle ne fait pas l’objet d’un compte rendu analytique.

Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer, dans les meilleurs délais, au représentant de l’État partie concerné toute information écrite transmise officiellement par un particulier ou une organisation non gouvernementale, dans le cadre de l’examen de son rapport. Le Comité présume, par conséquent, que s’il est fait état de l’une quelconque de ces informations au cours du dialogue avec l’État partie, celui‑ci en aura déjà eu connaissance.

H. Observations générales *

En réponse à une demande formulée par le Conseil économique et social, le Comité a décidé, à partir de sa troisième session, de rédiger des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, afin d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de faire rapport.

À la fin de la vingt‑neuvième session, le Comité et le groupe de travail de session d’experts gouvernementaux, qui avait été créé avant le Comité, avaient examiné 153 rapports initiaux et 71 deuxièmes rapports périodiques relatifs aux droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte, ainsi que 105 rapports d’ensemble. Cet examen intéressait un nombre important d’États parties au Pacte, à savoir 146 à la fin de la vingt‑neuvième session. Ils représentaient toutes les régions du monde ainsi que des systèmes politiques, juridiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports qu’ils avaient présentés jusqu’alors mettaient en évidence bon nombre de problèmes que pouvait poser l’application du Pacte, sans toutefois permettre de dresser un tableau complet de la situation globale concernant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Par ses observations générales, le Comité s’efforce de faire bénéficier tous les États parties de l’expérience acquise dans le cadre de l’examen des rapports présentés par les États, afin de les aider et de les encourager à continuer d’appliquer le Pacte; d’appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports; de proposer des améliorations aux procédures de présentation des rapports; et de promouvoir les activités que consacrent les États parties, les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective de tous les droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l’expérience des États parties et des conclusions qu’il en aura tirées, réviser ses observations générales et les mettre à jour.

À sa vingt et unième session, le Comité a adopté un canevas pour l’élaboration d’observations générales sur certains droits consacrés par le Pacte. Le Comité a admis que la structure d’une observation générale donnée dépendait de l’objet de ladite observation, et a fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire de suivre le canevas à la lettre. Toutefois, celui‑ci fournissait des indications utiles et une liste de questions à prendre en considération lors de l’élaboration d’une observation générale. À cet égard, le canevas pourrait aider à assurer la cohérence pour ce qui est de la teneur, du format et de la portée des observations générales que le Comité doit adopter. Le Comité a souligné qu’il importait que les observations générales prennent le lecteur en considération et soient facilement compréhensibles pour un large éventail de lecteurs, en premier lieu les États parties au Pacte. Le canevas aidera à rendre plus cohérente et plus claire la structure des observations générales, ce qui améliorera leur accessibilité et confortera l’interprétation autorisée du Pacte que fera le Comité par le biais de ses observations générales.

I. Déclarations adoptées par le Comité

Afin d’aider les États parties au Pacte, le Comité adopte des déclarations visant à clarifier et affermir sa position concernant des faits nouveaux et des problèmes de première importance sur le plan international et ayant une incidence sur l’application du Pacte. Au 29 novembre 2002, le Comité avait adopté les 15 déclarations dont la liste figure à l’annexe IX du présent rapport.

Chapitre III

Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Conformément à l’article 58 de son règlement intérieur, le Comité a examiné à sa 28e séance, le 11 novembre 2002, la situation en ce qui concerne la présentation des rapports conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi, à cette fin, des documents suivants:

a)Note du Secrétaire général sur les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter (E/C.12/1991/1);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties au Pacte et la situation en ce qui concerne la présentation des rapports au 30 juin 2002 (E/C.12/2002/10);

c)Note du secrétariat concernant la suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (E/C.12/2002/3).

Le Secrétaire général a informé le Comité que, outre les rapports devant être examinés par celui‑ci à sa vingt‑neuvième session (voir ci‑après par. 64), il avait reçu, au 11 novembre 2002, les rapports suivants présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte:

Rapport initial de la République de Moldova (E/1990/5/Add.52); troisième rapport périodique du Luxembourg (E/1994/104/Add.24); deuxième rapport périodique d’Israël (E/1990/6/Add.32); rapport initial du Brésil (E/1990/5/Add.53); deuxième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande (E/1990/6/Add.33); troisième rapport périodique de l’Islande (E/1994/104/Add.25); quatrième rapport périodique de la Fédération de Russie (E/C.12/4/Add.10); rapport initial du Yémen (E/1990/5/Add.54); deuxièmes rapports périodiques du Guatemala (E/1990/6/Add.34) et de la République populaire démocratique de Corée (E/1990/6/Add.35); rapport initial de la Lituanie (E/1990/5/Add.55); quatrième rapport périodique de l’Espagne (E/C.12/4/Add.11) ; rapports initiaux de la Grèce (E/1990/5/Add.56) et du Koweït (E/1990/5/Add.57); et deuxième rapport périodique de l’Équateur (E/1990/6/Add.36).

Conformément au paragraphe 1 de l’article 57 du règlement intérieur du Comité, la liste des États parties figure à l’annexe I du présent rapport, de même qu’une indication de la situation concernant la présentation de leurs rapports.

Chapitre IV

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Vingt ‑huitième session

À sa vingt‑huitième session, le Comité a examiné sept rapports présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi des rapports suivants:

Rapports initiaux

République tchèqueE/1990/5/Add.47BéninE/1990/5/Add.48

Deuxièmes rapports périodiques

IrlandeE/1990/6/Add.29Trinité‑et‑TobagoE/1990/6/Add.30

Quatrièmes rapports périodiques

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du NordE/C.12/4/Add.5, 7 et 8

Vingt ‑neuvième session

À sa vingt‑neuvième session, le Comité a examiné cinq rapports présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi des rapports suivants:

Rapports initiaux

SlovaquieE/1990/5/Add.49Îles SalomonE/1990/5/Add.50EstonieE/1990/5/Add.51

Deuxièmes rapports périodiques

GéorgieE/1990/6/Add.31

Quatrièmes rapports périodiques

PologneE/C.12/4/Add.9

Conformément à l’article 62 du règlement intérieur du Comité, les représentants de tous les États soumettant un rapport ont été invités aux séances du Comité au cours desquelles leur rapport devait être examiné. Tous les États parties dont le Comité a examiné les rapports, à l’exception des Îles Salomon, ont envoyé des représentants afin de prendre part à l’examen de leurs rapports respectifs. En application d’une décision adoptée par le Comité à sa deuxième session, une liste indiquant les noms et les fonctions des membres de toutes les délégations des États parties est reproduite à l’annexe XI du présent rapport.

À sa huitième session, le Comité a décidé de ne plus faire figurer, dans son rapport annuel, de résumé de l’examen des rapports de pays. Conformément à l’article 57 modifié du règlement intérieur du Comité, le rapport annuel contient notamment les observations finales du Comité sur les rapports de chaque État partie. Aussi trouvera‑t‑on reproduites aux paragraphes suivants, présentées pays par pays, selon l’ordre suivi par le Comité pour l’examen des rapports, les observations finales adoptées par celui‑ci au sujet des rapports des États parties qu’il a examinés à ses vingt‑huitième à vingt‑neuvième sessions.

Vingt ‑huitième session

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le Comité a examiné le rapport initial de la République tchèque sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.47) à ses 3e à 5e séances, tenues les 30 avril et 1er mai 2002, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 17 mai 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qu’il a jugé exhaustif et, dans l’ensemble, conforme à ses directives concernant l’établissement des rapports.

Le Comité note avec satisfaction le caractère approfondi des réponses données par écrit et oralement par l’État partie, ainsi que la sincérité et la franchise du dialogue constructif engagé avec la délégation. Il se félicite aussi que la délégation se soit déclarée disposée à fournir de plus amples renseignements par écrit concernant les questions auxquelles elle n’a pu répondre au cours du dialogue.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction qu’un certain nombre de lois ont été promulguées et que des réformes législatives ont été entreprises dans le pays en vue de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité se félicite de la création, en 1998, du Conseil des droits de l’homme auprès du gouvernement et, en 1999, du Bureau du Défenseur public des droits.

Le Comité note avec satisfaction la participation d’organisations non gouvernementales à l’établissement du rapport.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité note que le processus de transition vers l’économie de marché a entravé la réalisation, par l’État partie, des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette qu’il n’ait pas été donné plein effet au Pacte dans l’ordre juridique de l’État partie et que la plupart des droits consacrés par le Pacte ne soient pas justiciables de l’ordre juridique interne, en particulier le droit à un logement décent, considéré par l’État partie comme un droit de pure forme, non consacré par la loi.

Le Comité regrette l’absence de plan d’action national pour la protection des droits de l’homme, ainsi que le prévoient la Déclaration et le Programme d’action de Vienne. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence d’une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, qui soit conforme aux Principes de Paris.

Le Comité constate avec préoccupation que l’inefficacité des filets de protection sociale, au cours du processus de restructuration et de privatisation, a eu des effets préjudiciables sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier pour les groupes les plus défavorisés et marginalisés.

Le Comité est préoccupé par la décision récente de l’État partie de continuer d’appliquer, en violation de ses obligations énoncées au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 6 du Pacte, les lois de «lustration».

Le Comité est profondément préoccupé par la forte discrimination dont sont victimes les Rom dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation. Bien que l’État partie reconnaisse ce fait, les mesures administratives et législatives qu’il a prises pour améliorer la situation socioéconomique des Rom ne suffisent toujours pas à régler le problème. Le Comité est également préoccupé de ce que, en dépit des programmes en faveur des Rom mis en œuvre par l’État partie, aucune législation spécifique n’a encore été adoptée pour proscrire la discrimination à leur égard.

Le Comité note avec préoccupation que plusieurs conventions de l’OIT relatives aux droits économiques, sociaux et culturels n’ont pas été ratifiées par l’État partie.

Le Comité s’inquiète de la montée du chômage, en particulier parmi les femmes, les Rom et les autres groupes vulnérables.

Le Comité est préoccupé de ce que le salaire minimum n’est toujours pas suffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles.

Le Comité note avec préoccupation l’inégalité persistante entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ces derniers représentant environ 75 % des salaires masculins.

Le Comité note avec préoccupation que le problème de la violence conjugale n’est pas suffisamment traité et que le Code pénal tchèque ne contient aucune disposition spécifique protégeant les femmes contre ce type de violence.

Le Comité est préoccupé par l’expansion de la traite des femmes et l’exploitation sexuelle des enfants.

Le Comité est profondément préoccupé par la grave pénurie de logements et la privatisation de certains parcs de logements publics, qui ont provoqué une forte augmentation des loyers et accru le nombre d’expulsions et de sans‑abri.

Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour garantir une vie décente aux personnes handicapées, notamment celles qui souffrent d’un handicap mental.

Le Comité est profondément préoccupé par l’incidence élevée de la toxicomanie et du tabagisme ainsi que de l’alcoolisme, en particulier parmi les enfants et les jeunes.

Le Comité note avec préoccupation que l’épidémie de VIH/sida s’étend, en particulier parmi les jeunes.

Le Comité est profondément préoccupé par la surreprésentation des enfants rom dans les «écoles spéciales» conçues à l’origine pour les enfants souffrant d’une déficience mentale, ce qui conduit à la discrimination raciale, à une éducation de qualité inférieure à la norme et à la stigmatisation du handicap mental.

Le Comité est préoccupé par la diminution constante des dotations budgétaires en faveur de l’éducation et des conséquences de cette situation sur l’exercice du droit à l’éducation.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne, afin que les droits que celui‑ci consacre puissent être directement invoqués devant les tribunaux.

Le Comité recommande fortement à l’État partie d’adopter un plan d’action national pour les droits de l’homme et de créer, dans ce cadre, une institution nationale de défense des droits de l’homme chargée d’assurer la protection et la promotion de tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande fortement à l’État partie d’intégrer les dispositions du Pacte dans ses programmes de privatisation et de mettre en place des filets de protection sociale pour la réalisation de ces programmes.

Le Comité invite instamment l’État partie à abroger les lois de «lustration».

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, législatives ou autres, allant dans le sens du «principe de l’intégration des Rom» approuvé par le gouvernement le 23 janvier 2002, afin de faire disparaître la discrimination dont font l’objet certaines minorités, en particulier les Rom.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il intégrera les dispositions du Pacte dans son ordre juridique interne, en ce qui concerne en particulier le paragraphe 2 de l’article 2du Pacte, et d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, les plans d’action ou autres mesures qu’il aura arrêtés pour mettre en œuvre, au niveau national, la Déclaration et le Programme d’action.

Le Comité encourage l’État partie à présenter, dans son deuxième rapport périodique, des données statistiques portant en particulier sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les femmes, les Rom et les handicapés.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier en particulier les Conventions de l’OIT no 2 (1919) concernant le chômage, no 81 (1947) concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, no 117 (1962) concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale, no 118 (1962) concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non‑nationaux en matière de sécurité sociale, no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, no 174 (1993) concernant la prévention des accidents industriels majeurs, et no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour réduire le taux de chômage, en particulier parmi les Rom, les femmes et d’autres groupes vulnérables.

Le Comité invite instamment l’État partie à réexaminer périodiquement le montant du salaire minimum afin d’assurer un niveau de vie décent à tous les travailleurs et à leurs familles.

Le Comité invite instamment l’État partie à intensifier ses efforts pour lutter contre l’inégalité entre les sexes et à prendre des mesures efficaces, d’ordre législatif ou autre, pour veiller à ce que les femmes participent entièrement et sur un pied d’égalité au marché du travail, notamment en ce qui concerne le principe «à travail égal, salaire égal».

Le Comité demande à l’État partie d’adopter une législation spécifique sur la violence dans la famille.

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter des mesures efficaces contre la traite des femmes ainsi que l’exploitation sexuelle des enfants.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour résoudre: a) le problème de la pénurie de logements en adoptant des programmes de construction, en particulier pour les groupes désavantagés et marginalisés; et b) le problème des expulsions et des sans‑abri en respectant les observations générales du Comité n° 4 (1991) relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), et n° 7 (1997) relative aux expulsions forcées et en élaborant un plan d’action global de lutte contre le phénomène des sans‑abri.

Le Comité encourage l’État partie à adopter une stratégie globale de la santé au niveau national.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour garantir des conditions de vie plus décentes aux personnes handicapées. Il demande à l’État partie de rendre compte, dans son deuxième rapport périodique, des lois et mesures adoptées concernant les personnes handicapées, notamment les handicapés mentaux, en fournissant en particulier des indications sur le nombre de personnes hospitalisées, les installations mises à leur disposition et les garanties juridiques visant à protéger les patients.

Le Comité demande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour réduire le tabagisme, la toxicomanie et l’alcoolisme, en particulier parmi les enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de se conformer aux normes fixées dans les Directives internationales sur le VIH/sida et les droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’accroître les dotations budgétaires en faveur de l’éducation.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures immédiates et efficaces pour éliminer la discrimination à l’encontre des enfants rom, en cessant de les scolariser dans des «écoles spéciales» et en les intégrant au système éducatif classique.

Le Comité encourage l’État partie à dispenser dans les établissements scolaires une éducation dans le domaine des droits de l’homme à tous les niveaux et à sensibiliser davantage les fonctionnaires et les magistrats aux questions relatives aux droits de l’homme, en particulier aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans son deuxième rapport périodique, sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses observations finales. Il encourage également l’État partie à continuer de faire appel à des organisations non gouvernementales et à d’autres membres de la société civile pour l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

Enfin, le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique le 30 juin 2007, au plus tard.

IRLANDE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Irlande sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/6/Add.29) à ses 6e et 7e séances, tenues les 1er et 2 mai 2002, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 17 mai 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a généralement été établi conformément aux directives du Comité. Il sait particulièrement gré à l’État partie d’y avoir inclus un chapitre distinct sur le suivi des observations finales adoptées par le Comité, en 1999, à l’occasion de l’examen du rapport initial.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation, laquelle comprenait un grand nombre de responsables gouvernementaux au fait des questions relevant des dispositions du Pacte.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction qu’en novembre 2000 l’État partie a ratifié la Charte sociale européenne (révisée en 1996) et le Protocole additionnel à la Charte, de 1995, et, en décembre 2000, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le Comité note avec satisfaction la création, en octobre 1999, du Service pour l’égalité, en vertu de la loi sur l’égalité dans l’emploi (1998), et l’entrée en vigueur, en octobre 2000, de la loi sur le statut égal.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir créé la Commission des droits de l’homme en vertu des lois relatives à la Commission des droits de l’homme (2000 et 2001).

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir adopté des mesures législatives destinées à combattre la violence familiale et à supprimer les châtiments corporels à l’école.

Le Comité note avec satisfaction que le taux de chômage ne cesse de baisser depuis l’examen du rapport initial de l’État partie, tombant de 6 % en 1999 à 4,3 % en 2001, et en particulier que le taux de chômage de longue durée a fortement chuté (1,2 % en 2001 contre plus de 9 % en 1996).

Le Comité accueille avec satisfaction l’introduction du salaire minimum en avril 2000.

Le Comité accueille également avec satisfaction la Stratégie nationale révisée de lutte contre la pauvreté, telle qu’elle est exposée dans le rapport intitulé «Building an Inclusive Society» (Bâtir une société sans exclusive), daté de février 2002.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité note les conditions économiques favorables que l’État partie connaît actuellement et ne relève aucun facteur ni aucune difficulté insurmontables de nature à empêcher ce dernier de mettre en œuvre le Pacte de façon efficace.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec regret qu’en dépit de la recommandation qu’il a faite en 199912, aucune mesure n’a été prise pour incorporer le Pacte dans la législation nationale, ou pour en tenir compte, et que l’État partie n’a pas été en mesure de citer des précédents prouvant que le Pacte et les droits qui y sont consacrés avaient été invoqués devant les tribunaux.

Le Comité constate avec préoccupation que la Commission des droits de l’homme créée par l’État partie en application des lois y relatives n’est pas encore opérationnelle.

Le Comité regrette que la loi relative aux personnes handicapées ne repose pas sur une approche axée sur les droits de l’homme, comme il l’a recommandé dans ses précédentes observations finales. Il regrette aussi que l’article 47 de cette loi contienne une clause visant à priver les personnes handicapées de leur droit de saisir les tribunaux pour demander réparation en cas de non‑application de l’une des dispositions de la loi.

Le Comité est préoccupé par la persistance d’une discrimination à l’égard des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, notamment dans les domaines de l’emploi, des prestations de sécurité sociale, de l’éducation et de la santé. Il lui paraît particulièrement préoccupant que des personnes handicapées, y compris celles qui travaillent dans des ateliers protégés, n’aient pas le statut d’employé et ne réunissent donc pas les conditions nécessaires pour bénéficier du salaire minimum. Si ces personnes devaient cependant bénéficier desdites dispositions, elles encourraient le risque de perdre leur droit à la gratuité des soins médicaux.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de mesures au sujet de l’observation faite par le Comité en 1999, concernant la contradiction entre le paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution relatif à l’égalité devant la loi et le principe de non‑discrimination énoncé aux articles 2 et 3 du Pacte.

Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum et les régimes de prestations sociales fixés par l’État partie ne sont pas suffisants pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu des articles 7, 9 et 11 du Pacte.

Le Comité est préoccupé par le fait que les syndicats continuent de se heurter à des obstacles pour obtenir le droit de mener des négociations collectives et que les membres de syndicats non autorisés s’exposent à un licenciement en cas de grève, malgré l’observation qu’il a faite en 1999.

Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de la recommandation qu’il a faite en 1999, l’État partie n’a pas encore intégré à la Stratégie nationale révisée de lutte contre la pauvreté une approche fondée sur les droits de l’homme.

Le Comité note avec préoccupation que: a) nombre de nouveaux ménages ne peuvent pas obtenir un logement approprié, qui soit dans leurs moyens; et b) quelque 1 200 familles de gens du voyage vivent dans des campements au bord des routes, sans eau courante ni installations sanitaires appropriées, et risquent d’être expulsées par la force.

Le Comité constate avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes handicapées mentales, dont l’état de santé permettrait l’insertion dans la collectivité, sont encore internées dans des hôpitaux psychiatriques, aux côtés de personnes souffrant de maladies ou de problèmes psychiatriques et ce, bien que l’État partie s’efforce de les transférer dans des lieux de soins plus appropriés.

Le Comité note avec regret qu’une approche fondée sur les droits de l’homme − englobant entre autres les principes de non‑discrimination et d’accès équitable aux équipements et services de santé, énoncés aux paragraphes 53 et 54 de son observation générale no 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte) − n’a pas été intégrée à la Stratégie de santé récemment publiée. Le Comité regrette également que l’État partie n’ait pas mis en place une liste d’attente commune pour l’accès aux hôpitaux publics, laquelle regrouperait tous les patients, qu’ils bénéficient de régimes d’assurances publics ou privés.

E. Suggestions et recommandations

Affirmant que tous les droits économiques, sociaux et culturels sont justiciables, le Comité réitère la recommandation qu’il a faite en 1999 et recommande vivement à l’État partie d’incorporer les droits économiques, sociaux et culturels dans le projet d’amendement de la Constitution ainsi que dans les autres lois nationales. Il tient à souligner que, quel que soit le système par lequel le droit international est intégré dans l’ordre juridique interne (monisme ou dualisme), l’État partie est dans l’obligation, dès lors qu’il a ratifié un instrument international, de le respecter et de lui donner pleinement effet dans l’ordre juridique interne. À ce propos, le Comité souhaiterait attirer l’attention de l’État partie sur son observation générale n° 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national.

Le Comité prie l’État partie d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, les initiatives prises par la Commission des droits de l’homme aux fins de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’intégrer à la loi relative aux personnes handicapées une approche fondée sur les droits de l’homme. En particulier, il recommande l’abrogation de la clause figurant à l’article 47 de cette loi, qui vise à priver les personnes handicapées du droit d’obtenir réparation auprès des tribunaux.

Le Comité recommande à l’État partie de mener à bien, dans les meilleurs délais, un examen exhaustif des ateliers protégés destinés aux handicapés et d’envisager l’adoption de mesures, législatives ou autres, autorisant ceux‑ci à travailler en bénéficiant pleinement du statut d’employé tout en conservant leur droit à la gratuité des soins médicaux.

Le Comité recommande également que la Commission multipartite de l’Oireachtas envisage d’urgence de modifier le paragraphe 1 de l’article 40 de la Constitution relatif à l’égalité devant la loi, à la lumière du principe de non‑discrimination énoncé au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte.

Le Comité prie l’État partie de revoir sa méthode de fixation du salaire minimum et du montant des prestations sociales, de façon qu’elle soit conforme aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7, 9 et 11 du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de protéger de manière appropriée, en droit et dans la pratique, le droit des syndicats de mener des négociations collectives.

Notant qu’une révision de la loi de 1996 sur la violence dans la famille a eu lieu en 1999, le Comité prie l’État partie d’indiquer, dans son prochain rapport périodique, les mesures qu’il aura adoptées en application des recommandations découlant de la révision, notamment − mais sans s’y limiter − celle relative à l’élaboration d’un projet pilote d’intervention en cas de violence familiale.

Le Comité prie instamment l’État partie: a) de veiller à ce que l’Agence de lutte contre la pauvreté soit dotée de ressources suffisantes et puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions consultatives statutaires; b) d’accorder l’attention voulue aux travaux de recherche et aux recommandations de l’Agence; et c) d’intégrer les droits de l’homme à la Stratégie nationale révisée de lutte contre la pauvreté, conformément à la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. À ce propos, le Comité réaffirme que l’État partie est tenu de veiller à ce que les droits consacrés dans le Pacte soient applicables dans le cadre de la législation nationale et confirme que l’État partie, qu’il ait ou non pris cette mesure, a toujours l’obligation juridique d’intégrer les droits économiques, sociaux et culturels dans la Stratégie nationale.

Le Comité prie de même instamment l’État partie d’accélérer ses programmes de logements sociaux, afin que ce type de logements soit moins long à obtenir. L’État partie devrait aussi redoubler d’efforts pour: a) fournir, dans les meilleurs délais, d’autres possibilités de logement aux 1 200 familles de gens du voyage qui vivent dans des campements au bord des routes, sans équipements adéquats, et donner suite aux observations générales du Comité n° 4 (1991) relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), et n° 7 (1997) relative aux expulsions forcées; et b) réaliser son objectif qui consiste à fournir, d’ici à 2004, un logement à tous les gens du voyage qui en ont besoin.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements à jour et exacts, notamment des données statistiques, sur les mesures qu’il a prises pour fournir un logement adéquat aux familles de gens du voyage.

Le Comité réitère la recommandation qu’il a faite à l’État partie en 1999 en vue d’accélérer le transfert, dans des lieux de soins plus appropriés, des personnes handicapées mentales qui ne souffrent pas de problèmes psychiatriques graves et qui vivent encore dans des hôpitaux psychiatriques.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la Stratégie de santé récemment publiée, en vue d’y incorporer une approche fondée sur les droits de l’homme, conformément aux principes de non‑discrimination et d’accès équitable aux biens et services de santé, tels qu’ils sont énoncés aux paragraphes 53 et 54 de l’observation générale n° 14 (2000) du Comité. En outre, il prie instamment l’État partie de mettre en place une liste d’attente commune pour l’accès aux soins dispensés par les hôpitaux publics, laquelle regrouperait tous les patients, qu’ils bénéficient de régimes d’assurances publics ou privés.

Le Comité prie instamment l’État partie de promulguer une législation étendant le droit constitutionnel à la gratuité de l’enseignement primaire à l’ensemble des adultes ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Le Comité encourage l’État partie, en tant que membre d’organisations internationales, notamment d’institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les politiques et décisions de ces organisations soient conformes aux obligations qui incombent aux États parties en vertu du Pacte, en particulier à celles figurant au paragraphe 1 de l’article 2, ainsi qu’aux articles 11, 15, 22 et 23 concernant l’assistance et la coopération internationales.

Le Comité prie instamment l’État partie de porter sa contribution à la coopération internationale pour le développement à 0,45 % de son PNBd’ici la fin de l’année 2002 et de faire en sorte que ce taux annuel augmente le plus rapidement possible pour atteindre l’objectif de 0,7 % du PNB fixé par l’ONU.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, et en particulier auprès des autorités et des membres du pouvoir judiciaire, et d’informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures prises pour appliquer ces observations. Il encourage également l’État partie à continuer d’associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’élaboration de son troisième rapport périodique.

Enfin, le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2007 et d’y inclure des renseignements détaillés sur les mesures prises en application des recommandations du Comité figurant dans les présentes observations finales.

BÉNIN

Le Comité a examiné le rapport initial du Bénin sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.48) à ses 8e à 10e séances, tenues les 2 et 3 mai 2002, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 17 mai 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été dans l’ensemble établi conformément à ses directives, ainsi que les réponses écrites de l’État partie à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/BEN/1).

Le Comité note avec satisfaction qu’un dialogue ouvert et constructif s’est instauré avec la délégation de l’État partie. Toutefois, il regrette que certaines réponses écrites à la liste des points à traiter aient été incomplètes, lacunaires ou absentes et que celles apportées oralement durant ce dialogue aient été trop souvent vagues et générales.

Le Comité note que la délégation de l’État partie a promis que des renseignements plus précis sur divers indicateurs économiques, sociaux et culturels figureraient dans son deuxième rapport périodique.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite du fait que la Constitution, adoptée en 1990 par l’État partie, contient une section consacrée aux droits de l’homme, et notamment à certains droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité accueille avec satisfaction la proposition, faite par le chef de la délégation de l’État partie, tendant à ce que le Comité dépêche une délégation sur place pour se rendre compte de la situation du pays, des mesures prises pour la mise en œuvre du Pacte et des progrès à accomplir, éventuellement en coopération avec les institutions spécialisées des Nations Unies.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité prend note de la situation économique difficile persistante de l’État partie, qui est due en partie au caractère peu diversifié de sa structure économique, aux effets des programmes d’ajustement structurel appliqués par l’État partie depuis 1989 et à ceux de la dette extérieure.

Le Comité note que la prévalence, dans l’État partie, de certaines traditions, coutumes et pratiques culturelles, notamment celles contenues dans le code nommé «Coutumier du Dahomey» de 1931, est la source de discriminations notables à l’égard des femmes et des filles et a pour effet de les empêcher d’exercer pleinement les droits que leur reconnaît le Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est préoccupé par le fait que, bien que la Constitution de 1990 garantisse certains droits économiques, sociaux et culturels, aucune loi spécifique, mis à part le Code du travail de 1998, n’a été adoptée pour donner effet aux droits garantis par le Pacte.

Le Comité est préoccupé par le grave problème de la pauvreté auquel l’État partie est confronté, en dépit d’une croissance économique positive depuis 1995. Malgré ces résultats, une partie importante de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté.

Bien que la Constitution proclame l’égalité de l’homme et de la femme en droit (art. 26), le Comité est préoccupé par le fait que les femmes continuent à subir une discrimination généralisée, surtout en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la terre et au crédit et la possibilité d’hériter de biens.

Le Comité déplore l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour combattre la pratique persistante des mutilations génitales féminines, dont sont généralement victimes les jeunes femmes et les fillettes.

Le Comité déplore le peu de progrès accomplis par l’État partie dans sa lutte contre le maintien de pratiques qui empêchent les femmes et les filles d’exercer les droits qui leur sont reconnus dans le Pacte. Il s’agit notamment de la polygamie et des mariages précoces et forcés des filles.

Le Comité juge préoccupants le taux très important de chômage dans l’État partie, qui affecte plus particulièrement les jeunes, et les licenciements provoqués par la privatisation ou la liquidation d’un certain nombre d’entreprises nationales.

Le Comité regrette que le salaire minimum fixé par l’État partie ne suffise pas pour permettre aux travailleurs et à leur famille de mener une existence décente.

Le Comité est préoccupé par le maintien de restrictions au droit de grève, en particulier celles prévues par l’ordonnance n° 69‑14 du 19 juin 1969 relative à l’exercice du droit de grève.

Le Comité juge particulièrement préoccupant le fait que 80 % des travailleurs œuvrent dans le secteur non structuré et, n’étant pour cette raison pas déclarés, ne bénéficient d’aucune protection sociale.

Le Comité est profondément préoccupé par l’existence de la pratique des «vidomegon», ces enfants placés dans des familles pour le service et trop souvent victimes d’abus, de violence et d’exploitation. Le Comité est également très préoccupé par le trafic d’enfants tant au niveau national qu’en direction d’autres États de la région.

Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent et qui, de ce fait, sont privés de leur droit à l’éducation.

Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants des rues.

Le Comité est préoccupé par l’absence de politique sociale en matière de logement et le manque de logements à loyer modéré. Il constate avec beaucoup d’inquiétude que les loyers sont trop élevés pour une grande partie de la population, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés, et que les démolitions sont pratiquées sans compensation. Le Comité est également préoccupé par le nombre toujours plus important de personnes vivant dans la rue et dans des bidonvilles insalubres et dépourvus des services de base.

Le Comité note avec préoccupation les disparités de niveau de vie entre les habitants des zones rurales et ceux des zones urbaines, dans la mesure où l’accès des premiers à l’eau potable, aux installations sanitaires et à l’électricité est considérablement moindre, la privatisation de l’eau et de l’électricité entraînant une augmentation des coûts.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des services de santé et le manque de sensibilisation à la santé en matière de sexualité et de reproduction, dont il résulte que la mortalité infantile et maternelle n’a pas baissé. Il est également préoccupé par le grand nombre d’avortements clandestins, qui sont principalement responsables du taux élevé de mortalité maternelle dans l’État partie.

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des structures hospitalières et centres de santé et par la proportion croissante de personnel non qualifié dans le secteur sanitaire, surtout dans les zones rurales.

Le Comité est préoccupé par la persistance du taux élevé d’analphabétisme dans l’État partie, ce taux étant plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Il prend également note avec une vive préoccupation de la préférence en matière d’éducation donnée traditionnellement aux enfants de sexe masculin. Cela se reflète dans l’inscription nettement supérieure des garçons, par rapport aux filles, dans l’enseignement primaire.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’éducation primaire n’est pas gratuite et que les parents payent des frais de scolarité directs et indirects.

Le Comité juge préoccupant que l’État partie ne fournisse pas assez d’efforts pour conserver la diversité des langues dans le pays, notamment en ne prenant pas des mesures pour éviter que certaines d’entre elles ne disparaissent complètement.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité engage vivement l’État partie à faire en sorte que le Pacte soit pleinement pris en considération dans la formulation et l’application de toutes les mesures concernant les droits économiques, sociaux et culturels et que ses dispositions puissent faire concrètement l’objet d’actions en justice.

Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts afin de réduire les effets de la pauvreté dans la population, notamment par une répartition plus équitable des ressources et un meilleur accès aux services pour ceux qui sont dans le besoin. Par ailleurs, le Comité encourage vivement l’État partie à inclure les droits économiques, sociaux et culturels dans son document de stratégie pour la réduction de la pauvreté.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures plus énergiques et réalistes pour s’attaquer, en droit et dans les faits, à l’inégalité entre les sexes et à la discrimination à l’égard des femmes dans l’État partie. Il prie notamment l’État partie d’adopter rapidement le Code de la famille, qui est en discussion au Parlement depuis 1995.

Le Comité engage l’État partie à multiplier ses efforts en vue de mettre fin à la pratique des mutilations génitales, notamment en adoptant une loi qui criminalise cette pratique, en créant des mécanismes de protection de la femme, et par le biais de programmes éducatifs et de soutien financier aux exciseuses qui cessent leurs activités. L’État partie est invité à indiquer, dans son deuxième rapport périodique, quels progrès auront été réalisés dans ce domaine.

Le Comité engage l’État partie à interdire les pratiques coutumières qui portent atteinte aux droits des femmes et à prendre des mesures énergiques pour lutter par tous les moyens contre ces pratiques, y compris par l’intermédiaire de programmes d’éducation impliquant les chefs traditionnels. L’État partie devrait concentrer plus particulièrement son action sur l’élimination de la pratique de la polygamie et des mariages forcés.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter des mesures plus efficaces pour réduire le chômage, notamment lorsqu’il affecte les jeunes, et de prévenir les licenciements massifs ou de les accompagner de mesures sociales.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre des mesures pour augmenter progressivement le salaire minimum et permettre ainsi aux salariés de pourvoir aux besoins essentiels de leur famille.

Le Comité encourage vivement l’État partie à abroger l’ordonnance n° 69‑14 du 19 juin 1969 relative à l’exercice du droit de grève et recommande à l’État partie de limiter l’interdiction du droit de grève aux services essentiels − conformément à la Convention no 87 de l’OIT (1948) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical − et, en ce qui concerne la fonction publique, aux fonctionnaires qui exercent des fonctions de maintien de l’ordre.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour réduire la part de la population active dans les secteurs économiques non structurés et de veiller à ce que son système de sécurité sociale garantisse aux travailleurs une couverture sociale et une pension minimale suffisantes.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures efficaces, législatives, économiques et sociales, et à développer des campagnes de sensibilisation auprès des familles, notamment dans les régions les plus pauvres du pays, en vue de mettre fin à la pratique des «vidomegon». Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer les mesures visant à combattre le trafic d’enfants, notamment par l’adoption de lois et par la signature d’accords avec les pays qui reçoivent ces enfants.

Le Comité recommande à l’État partie de contrôler efficacement le travail des enfants et de sanctionner les personnes ou les entreprises qui y ont recours.

Le Comité demande à l’État partie de traiter le problème des enfants des rues et de chercher à les réintégrer dans la société et le système scolaire.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un plan cohérent de logement social, de construire davantage de logements sociaux et bon marché pour les personnes défavorisées et marginalisées à faible revenu, de veiller à la régulation des loyers pour les logements sociaux et d’éviter toute expulsion forcée sans compensation, ainsi que de prendre des mesures prioritaires pour les personnes sans abri et vivant dans des bidonvilles insalubres, conformément aux recommandations contenues dans les observations générales du Comité no 4 (1991) relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), et n° 7 (1997) relative aux expulsions forcées.

Le Comité encourage vivement l’État partie à prendre des mesures efficaces pour réduire les disparités actuelles entre les zones rurales et les zones urbaines, notamment en améliorant l’accès à l’eau, à l’électricité et aux installations sanitaires dans les zones rurales et en veillant à maintenir un coût abordable de l’eau et de l’électricité.

Le Comité invite instamment l’État partie à améliorer ses services de santé et à entreprendre des programmes relatifs à l’éducation en matière de sexualité et de reproduction. Le Comité invite l’État partie à s’attaquer prioritairement au problème des avortements clandestins.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une politique globale de santé permettant de garantir l’accès des populations les plus pauvres à des soins primaires de santé, gratuits et de qualité.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue de permettre l’égal accès des filles et des garçons à l’éducation. Il invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures efficaces pour améliorer le taux d’alphabétisation, en particulier celui des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie d’instaurer graduellement, par tous les moyens, y compris la coopération technique, l’éducation primaire gratuite. Le Comité invite instamment l’État partie à se conformer aux dispositions de l’article 14 du Pacte et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre d’années raisonnable fixé par ce plan, la pleine application du principe de l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’attacher à élaborer et à adopter un plan national global d’éducation pour tous, comme préconisé au paragraphe 16 du Cadre d’action de Dakar, adopté lors du Forum mondial sur l’éducation en avril 2000. L’État partie est invité à tenir compte, dans la formulation et l’application de ce plan, des observations générales du Comité n° 11 (1999), relative aux plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte), et n° 13 (1999), relative au droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), et à établir un système de suivi efficace dudit plan. L’État partie est invité à demander des conseils et une assistance technique à l’UNESCO aux fins de la formulation et de l’application de son plan.

Le Comité recommande à l’État partie d’engager une politique globale de protection de son patrimoine linguistique.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans toutes les couches de la société, en particulier auprès des fonctionnaires de l’État et des membres de l’appareil judiciaire, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour y donner suite. Il invite en outre l’État partie à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

Enfin, le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d’ici au 30 juin 2007 et d’y faire figurer des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

ROYAUME ‑UNI DE GRANDE ‑BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, DÉPENDANCES DE LA COURONNE ET TERRITOIRES D’OUTRE ‑MER

Le Comité a examiné les quatrièmes rapports périodiques du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, des dépendances de la Couronne et de ses territoires d’outre‑mer sur la mise en œuvre du Pacte (E/C.12/4/Add.5, 7 et 8) à ses 11e à 13e séances, tenues les 6 et 7 mai 2002, et a rendu publiques à sa 27e séance, tenue le 17 mai 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction les quatrièmes rapports périodiques de l’État partie, qui ont été dans l’ensemble établis conformément à ses directives.

Le Comité prend acte avec satisfaction des réponses approfondies que l’État partie lui a fournies par écrit, ainsi que de la présence de représentants d’un certain nombre de dépendances de la Couronne et de territoires d’outre‑mer (Guernesey, Jersey, île de Man, îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, Bermudes et Montserrat) dans sa délégation. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, laquelle comprenait des responsables gouvernementaux experts dans les domaines en relation avec les dispositions du Pacte. Toutefois, il regrette qu’au cours du dialogue la délégation n’ait pas fourni de réponses plus détaillées à certaines questions des membres du Comité.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite de la promulgation de la loi intitulée Human Rights Act, de 1998.

Le Comité accueille avec satisfaction la création de la Northern Ireland Human Rights Commission en vertu de la loi intitulée Northern Ireland Act, de 1998.

Le Comité accueille aussi avec satisfaction les mesures prises par l’État partie depuis l’examen de son troisième rapport périodique, par exemple les programmes New Deal en faveur de l’emploi, l’introduction d’un salaire minimum national en 1999 et les actions menées pour réduire le nombre de sans‑abri et de sans domicile fixe, ainsi que le nombre d’élèves exclus définitivement des établissements scolaires.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté le Care Standards Act 2000, portant création d’une commission nationale des normes de soins pour l’Angleterre ainsi que d’une inspection des normes de soins pour le pays de Galles, et fixant, pour le secteur de santé indépendant, des normes nationales minimales comparables à celles du National Health Service.

Le Comité se félicite de l’adoption de nouvelles normes relatives aux cellules des prisons, qui ont permis la réduction de 50 % de la surpopulation dans les cellules, ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de nombreuses activités éducatives en faveur des prisonniers.

Le Comité se félicite également de la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie a commencé à revoir ses réserves au sujet d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dans le but de retirer celles qui sont devenues obsolètes du fait de la législation ou de la pratique.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Au vu des informations qui lui ont été présentées par l’État partie, le Comité ne constate aucun facteur ni aucune difficulté particulière entravant la pleine application du Pacte au Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord. Dans les territoires d’outre‑mer, la faiblesse du nombre d’habitants et le manque de ressources peuvent être considérés comme des facteurs entravant la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette profondément que, bien que l’État partie ait adopté un certain nombre de lois dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte n’ait pas encore été incorporé dans l’ordre juridique interne et que l’État partie n’ait pas l’intention de le faire dans un proche avenir. Le Comité réaffirme sa préoccupation concernant la position de l’État partie selon laquelle les dispositions du Pacte, à quelques minimes exceptions près, constituent des principes et des objectifs plutôt que des obligations légales pouvant être invoquées en justice et ne peuvent, à ce titre, avoir force de loi dans l’ordre interne.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait toujours pas établi de plan d’action national pour la protection des droits de l’homme, ainsi que cela a été recommandé au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne8, et il est vivement préoccupé par la déclaration de la délégation selon laquelle l’État partie n’a pas l’intention de le faire.

Le Comité est préoccupé de ce que l’enseignement dispensé dans le domaine des droits de l’homme aux enfants des écoles, aux autorités judiciaires, aux représentants des pouvoirs publics, aux fonctionnaires et aux autres acteurs responsables de l’application du Pacte n’accorde pas la place qui leur revient aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité est alarmé par la persistance d’une discrimination de fait à l’égard de certains groupes marginalisés et vulnérables de la société − tout particulièrement les minorités ethniques et les personnes handicapées − dans de nombreux domaines, dont l’emploi, le logement et l’éducation. Il regrette que l’État partie ne soit pas disposé à adopter une législation portant sur tous les aspects de l’égalité et de la protection contre la discrimination, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte.

Le Comité constate avec préoccupation que le salaire minimum national n’est pas fixé à un montant assurant à tous les travailleurs un niveau de vie suffisant conformément à l’alinéa a, ii, de l’article 7 et à l’article 11 du Pacte. Il est préoccupé, en outre, par le fait que la protection que garantit le salaire minimum ne s’applique pas aux travailleurs de moins de 18 ans. Il considère que le barème du salaire minimum est discriminatoire en raison de l’âge, car il accorde une proportion inférieure du salaire minimum aux personnes âgées de 18 à 22 ans.

Le Comité réaffirme sa préoccupation devant la non‑incorporation du droit de grève dans le droit interne, qui constitue une violation de l’article 8 du Pacte.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que la fréquence de la violence dans la famille s’est accrue depuis quelques années.

Le Comité réaffirme sa préoccupation devant la persistance d’une pauvreté considérable, en particulier dans certaines régions du pays telles que l’Irlande du Nord et dans certaines couches de la population, par exemple les minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes âgées. En outre, malgré les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’écart entre les riches et les pauvres s’est accru, d’après les informations qu’il a lui‑même fournies. Le Comité note aussi, avec une préoccupation particulière, la grande pauvreté dont souffrent les enfants dans certaines couches de la société de l’État partie.

Le Comité est préoccupé par la persistance du phénomène des sans‑abri, qui touche particulièrement certains groupes sociaux tels que les minorités ethniques. Il constate en outre avec préoccupation qu’un grand nombre des sans‑abri sont alcooliques ou souffrent de maladies mentales.

Le Comité note avec préoccupation que la mauvaise qualité du logement et le manque de chauffage continuent d’être des problèmes pour un grand nombre de familles et de particuliers.

Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée du VIH/sida dans certains territoires des Caraïbes de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le nombre de cas de VIH/sida recensés dans les îles Turques et Caïques ainsi qu’à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines et par le fait que les travailleurs migrants et les orphelins du sida ne peuvent se procurer de médicaments antirétroviraux.

Le Comité note avec préoccupation que l’introduction de frais d’inscription et de prêts pour étudiants, mesure contraire aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, a tendu à aggraver la situation des étudiants issus de milieux modestes, déjà sous‑représentés dans l’enseignement de troisième cycle.

Le Comité réaffirme sa préoccupation exprimée dans ses précédentes observations finales, à savoir que le système scolaire en Irlande du Nord continue d’être marqué par une forte ségrégation religieuse, bien qu’il existe une forte demande d’écoles intégrées.

E. Suggestions et recommandations

Affirmant le principe de l’interdépendance et de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, et affirmant que tous les droits économiques, sociaux et culturels doivent être justiciables, le Comité réaffirme la recommandation qu’il a faite en 1997et recommande vivement à l’État partie de revenir sur la question de l’incorporation du Pacte dans son droit interne. Le Comité souligne que − quel que soit le moyen choisi pour incorporer le droit international dans l’ordre juridique interne (monisme ou dualisme) −, après avoir ratifié un instrument international, l’État partie est dans l’obligation de le respecter et de lui donner plein effet dans son ordre juridique interne. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n° 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national.

Le Comité, rappelant la recommandation qu’il a faite en 1997, recommande en outre à l’État partie d’examiner et de renforcer ses arrangements institutionnels, au sein de l’administration publique, qui ont pour objet de garantir que les obligations qu’il a assumées en vertu du Pacte soient prises en considération, dès les premiers stades, dans l’élaboration de la législation et de la politique nationales du gouvernement sur des questions telles que la réduction de la pauvreté, la sécurité sociale, le logement, la santé et l’éducation. Étant donné que ses observations générales sont fondées sur une expérience de nombreuses années, au cours desquelles il a examiné de nombreux rapports d’États parties, le Comité invite instamment l’État partie à examiner soigneusement ses observations générales et déclarations lorsqu’il élabore des politiques ayant une incidence sur les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité encourage l’État partie, en tant que membre d’institutions financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, à ne rien ménager pour faire en sorte que les politiques et décisions de ces organisations soient conformes aux obligations des États parties au Pacte, en particulier celles qui sont énoncées au paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 11, au paragraphe 4 de l’article 15 et à l’article 23 concernant l’assistance et la coopération internationales.

Le Comité invite instamment l’État partie à établir, dans les meilleurs délais, un plan d’action national pour la protection des droits de l’homme conformément au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne.

Le Comité recommande instamment à l’État partie de créer une commission nationale des droits de l’homme pour l’Angleterre, le pays de Galles et l’Écosse, ayant pour mandat de promouvoir et de défendre tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande vivement l’inclusion de protections efficaces des droits économiques, sociaux et culturels, qui soient conformes aux dispositions du Pacte, dans toute charte des droits promulguée en Irlande du Nord.

Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les programmes d’éducation et la formation dans le domaine des droits de l’homme en faveur des élèves, des autorités judiciaires, des procureurs, des responsables gouvernementaux, des fonctionnaires et des autres acteurs responsables de l’application du Pacte accordent une place suffisante aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre la discrimination de fait, en particulier à l’égard des minorités ethniques et des personnes handicapées, surtout en ce qui concerne l’emploi, le logement et l’éducation. Il lui recommande vivement d’adopter une législation portant sur tous les aspects de l’égalité et de la non‑discrimination dans le droit britannique, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations précises sur les mesures et programmes se rapportant au Pacte, qu’il a entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban10.

Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que le montant du salaire minimum national soit déterminé en tenant dûment compte des critères qui définissent un niveau de vie suffisant. En outre, il recommande que la protection offerte par le salaire minimum soit étendue aux travailleurs de moins de 18 ans, et que le barème soit appliqué de manière non discriminatoire aux personnes âgées de 18 à 22 ans.

Le Comité réaffirme les recommandations qu’il a faites en 1997, selon lesquelles le droit de grève devrait être inscrit dans la législation et l’exercice de ce droit ne devrait plus entraîner la perte de l’emploi.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour lutter contre la violence dans la famille, et en particulier pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de places dans les refuges afin de répondre aux besoins des victimes de cette violence. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les nouvelles mesures qu’il aura prises en la matière, ainsi que sur les résultats et l’efficacité de ces mesures.

Eu égard au principe de la dignité de l’individu, qui fonde le droit international relatif aux droits de l’homme (voir le paragraphe 41 de l’observation générale n° 13 [1999] du Comité concernant le droit à l’éducation [art. 13 du Pacte] ), et compte tenu des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 du Pacte, le Comité recommande que les châtiments corporels infligés aux enfants au sein de la famille soient interdits, conformément à la recommandation formulée en 1995 par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales relatives à l’État partie.

Le Comité invite instamment l’État partie à continuer de lutter en priorité contre le problème de la pauvreté et de l’exclusion sociale, en se concentrant surtout sur les besoins des groupes marginalisés et vulnérables, et de régions particulières, telle l’Irlande du Nord. L’État partie est instamment prié, lorsqu’il élabore des politiques et programmes de lutte contre la pauvreté, de prêter la plus grande attention à la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16.

Le Comité recommande à l’État partie de porter principalement ses efforts sur le problème des sans‑abri dans les groupes sociaux touchés de façon disproportionnée par ce phénomène, par exemple les minorités ethniques. Il recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que les sans‑abri connaissant de graves problèmes de santé reçoivent les soins adéquats.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures immédiates pour améliorer le sort du grand nombre de familles et de particuliers qui vivent dans des logements inadéquats et venir en aide à ceux qui sont dépourvus des moyens de se chauffer convenablement.

En ce qui concerne le VIH/sida, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que, dans les territoires d’outre‑mer, toutes les personnes aient accès, dans des conditions d’égalité, aux médicaments antirétroviraux.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que l’introduction de frais d’inscription et de prêts pour étudiants n’ait pas des conséquences néfastes pour les étudiants issus de milieux modestes, conformément aux paragraphes 14, 20 et 45 de l’observation générale n° 13 (1999) du Comité concernant le droit à l’éducation. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’incidence de ces frais d’inscription et prêts sur les groupes socioéconomiques de condition modeste.

Le Comité réaffirme la recommandation qu’il a faite en 1997, selon laquelle l’État partie devrait étudier des solutions appropriées en Irlande du Nord pour faciliter l’établissement d’écoles intégrées supplémentaires dans les zones où un nombre important de parents d’élèves ont manifesté le désir d’inscrire leurs enfants dans ce type d’établissement.

Le Comité encourage l’État partie à retirer les réserves faites à propos du Pacte qui sont devenues superflues.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans toutes les couches de la société, en particulier auprès des fonctionnaires et des membres de l’appareil judiciaire. Il encourage également l’État partie à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’établissement de son cinquième rapport périodique.

Enfin, le Comité demande à l’État partie de présenter son cinquième rapport périodique d’ici au 30 juin 2007 et d’y faire figurer des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

TRINITÉ ‑ET ‑TOBAGO

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Trinité‑et‑Tobago sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/6/Add.30) à ses 15e et 16e séances, tenues le 8 mai 2002, et a rendu publiques, à sa 27e séance, tenue le 17 mai 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi dans l’ensemble conformément à ses directives. Tout en regrettant que le deuxième rapport périodique ait été soumis tardivement, le Comité se félicite d’avoir pu reprendre un dialogue avec l’État partie. Il déplore, toutefois, le fait que la délégation n’ait pas comporté un nombre suffisant d’experts dans les domaines des droits économiques, sociaux et culturels.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite de la création, en 1998, du Groupe des droits de l’homme au sein du Ministère de la justice et des affaires juridiques.

Le Comité prend note avec satisfaction des textes de loi adoptés par l’État partie au cours des cinq dernières années, notamment de la loi sur l’égalité des chances, de la loi sur la violence au foyer, de la loi sur la protection de la maternité et de la loi modifiée sur les enfants.

Le Comité se félicite de la ratification, par l’État partie, de la Convention relative au statut des réfugiés, de 1951, et du Protocole de 1967 s’y rapportant.

Le Comité se félicite aussi de la création du Groupe sur la violence au foyer au sein de la Division des questions de parité entre les sexes.

Le Comité note avec satisfaction l’instauration de l’enseignement secondaire gratuit pour tous.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité note, d’après ce qu’a déclaré la délégation, que l’impasse politique actuelle dans l’État partie empêche l’adoption de lois pour la promotion et la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels du peuple trinidadien.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’État partie n’a pas incorporé le Pacte ou ses dispositions dans la législation interne ou n’en a pas pris compte, et qu’il n’a pu fournir de renseignements sur la jurisprudence montrant que les droits consacrés par le Pacte ont été invoqués devant les tribunaux.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore formulé de plan d’action global pour la protection des droits de l’homme, comme il est recommandé au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne8.

Le Comité note aussi avec préoccupation que les droits économiques, sociaux et culturels ne font pas partie du mandat du Médiateur.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas ratifié un certain nombre de conventions de l’OIT concernant les droits économiques, sociaux et culturels et qu’il a dénoncé divers instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de 1966.

Le Comité note avec préoccupation l’absence, dans le rapport de l’État partie et dans ses réponses écrites, de données désagrégées concernant en particulier la répartition des emplois selon le sexe, la participation des femmes et des enfants aux activités du secteur non structuré ainsi que la pauvreté, notamment parmi les groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité note avec préoccupation l’absence d’un ensemble de lois spécifiques antidiscrimination. Il est en particulier préoccupé par le fait que la loi de 2000 sur l’égalité des chances n’offre pas de protection contre la discrimination fondée, notamment, sur l’orientation sexuelle, l’âge et l’infection par le VIH ou le fait d’être atteint du sida.

Le Comité est préoccupé par le manque d’installations à l’intention des personnes handicapées, qui sont privées d’accès à un grand nombre d’emplois en raison des obstacles physiques et de l’insuffisance des aménagements.

Le Comité s’inquiète du taux élevé de chômage à la Trinité‑et‑Tobago, en particulier parmi les jeunes de 15 à 19 ans.

Le Comité note avec préoccupation que le salaire des femmes est moins élevé que celui des hommes pour un travail de valeur égale, en particulier dans le secteur privé.

Le Comité est préoccupé par le fait que le salaire minimum n’est pas suffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles.

Le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est trop bas et qui dans certains cas ne dépasse pas douze ans, rend les enfants plus vulnérables à l’exploitation et compromet l’exercice de leur droit à l’éducation.

Le Comité s’inquiète du grand nombre de catégories de travailleurs auxquels le droit de faire grève de façon légale est refusé. Il note également avec préoccupation l’existence de textes de lois qui restreignent considérablement la reconnaissance de la place des syndicats dans les négociations collectives avec les employeurs.

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent à la Trinité‑et‑Tobago. Il note, à cet égard, avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié la Convention n° 182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Le Comité constate avec inquiétude que malgré quelques initiatives positives, notamment la création du Groupe sur la violence au foyer, les cas de violence contre les femmes demeurent fréquents. Le Comité note également avec préoccupation la persistance de stéréotypes sexuels discriminatoires à l’égard des femmes.

Le Comité note avec préoccupation que les avortements clandestins sont à l’origine du taux élevé de mortalité maternelle résultant des infections et des complications dues à des interventions faites dans des conditions non hygiéniques par du personnel sans formation.

Le Comité note également avec préoccupation la persistance d’un pourcentage élevé de personnes infectées par le VIH ou atteintes du sida, en particulier parmi les jeunes femmes.

Le Comité note que, en répondant aux questions concernant les programmes concrets visant à combattre et à prévenir la mortalité infantile et maternelle ainsi que les grossesses précoces et les avortements clandestins, l’État partie n’a pas fourni de données comparatives ventilées de nature à permettre au Comité de poser des questions précises quant à la manière dont les programmes de santé formulés ont été exécutés dans la pratique.

Le Comité est profondément préoccupé par les conditions de vie des prisonniers et des détenus dans l’État partie, en particulier pour ce qui est de l’accès aux soins de santé, à une alimentation appropriée et aux services de base.

Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, en particulier des femmes chefs de famille monoparentale, qui ne reçoivent pas de l’État partie une protection suffisante leur permettant d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité est vivement préoccupé par le manque de programmes destinés à assurer aux segments les plus pauvres de la population un logement convenable. Il est aussi préoccupé par le nombre de communautés urbaines de squatters qui risquent d’être expulsées par la force, compte tenu des dispositions juridiques extrêmement restrictives régissant leur droit de jouissance.

Tout en se félicitant de l’abolition des châtiments corporels dans les établissements scolaires, le Comité est préoccupé par leur maintien dans la famille et, pour les hommes adultes, dans le système de justice.

Le Comité note aussi avec inquiétude le taux élevé de violence familiale et sexuelle, ainsi que le recours excessif à la force par la police et la persistance d’une «civilisation de violence» généralisée dans l’État partie.

Le Comité constate avec préoccupation que les problèmes persistants dus à la surcharge des hôpitaux, au manque de personnel et à la non‑disponibilité des médicaments essentiels ont mis à rude épreuve les services de santé publique, ce qui a eu des effets néfastes sur l’accès aux installations, biens et services sanitaires essentiels, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité invite instamment l’État partie à faire en sorte que les droits économiques, sociaux et culturels soient incorporés à la législation nationale et puissent être invoqués devant les tribunaux. Le Comité fait observer que, quel que soit le système par lequel le droit international est incorporé dans l’ordre juridique interne (monisme ou dualisme), l’État partie est dans l’obligation, dès lors qu’il a ratifié un instrument international, de s’y conformer et de lui donner pleinement effet dans l’ordre juridique interne. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n° 9 (1998) concernant l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national.

Le Comité recommande à l’État partie de formuler et d’appliquer un plan d’action national global pour la protection et la promotion des droits de l’homme, comme il est recommandé au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Le Comité recommande à l’État partie de doter le Médiateur des pouvoirs requis pour qu’il puisse s’occuper de toutes les questions relatives aux droits de l’homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les conventions de l’OIT concernant les droits économiques, sociaux et culturels et de retirer la réserve qu’il a formulée au sujet de l’article 8 du Pacte. En outre, le Comité note avec intérêt la déclaration de l’État partie indiquant qu’il reconsidérerait sa position concernant la dénonciation des instruments relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité prie l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des données détaillées ventilées par sexe, afin de faciliter l’analyse des tendances, des progrès ou des orientations inquiétantes concernant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces d’ordre législatif et autre pour éliminer la discrimination, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte. Il tient, en particulier, à encourager l’État partie à mettre en œuvre des politiques actives de promotion des droits de personnes faisant l’objet d’une discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou parce qu’elles sont infectées par le VIH ou atteintes du sida.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une législation spécifique et de prendre des mesures concrètes pour assurer de meilleures conditions de vie aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour combattre le chômage parmi les jeunes en offrant davantage de possibilités de formation professionnelle.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures d’ordre législatif et autres pour garantir aux hommes et aux femmes un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir le salaire minimum pour permettre aux travailleurs d’atteindre un niveau de vie suffisant pour eux et pour leur famille.

Le Comité demande instamment à l’État partie de réviser et d’harmoniser sa législation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de mettre en œuvre des mesures de nature à assurer aux enfants une protection légale appropriée. À cet égard, il recommande à l’État partie de ratifier la Convention n° 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Le Comité recommande que la législation empêchant les travailleurs de faire grève soit modifiée compte tenu des engagements internationaux de l’État partie, et que les conditions exigées pour l’affiliation aux syndicats soient assouplies afin de faciliter un dialogue plus constructif et plus fructueux entre les travailleurs et les employeurs. Le Comité engage également l’État partie à faire en sorte que des ressources humaines et financières suffisantes soient attribuées aux mécanismes de surveillance des conditions de travail, afin que ces derniers contribuent à protéger efficacement les droits des travailleurs.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures législatives et autres efficaces pour lutter contre le problème du travail des enfants dans le pays. À cet égard, il recommande à l’État partie de ratifier la Convention n° 182 (1999) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures efficaces, y compris en faisant appliquer la législation en vigueur et en augmentant les campagnes nationales de sensibilisation, pour éliminer toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés fondés sur des données comparatives concernant le problème de l’avortement et les mesures d’ordre législatif ou autre − y compris l’examen de sa présente législation − qu’il a prises en vue de protéger les femmes contre les avortements clandestins et non médicalisés.

Tout en prenant note des efforts soutenus déployés pour faire face aux problèmes posés par le VIH/sida, le Comité engage l’État partie à intensifier les mesures prises pour combattre ce fléau et, en particulier, pour renforcer l’éducation dans le domaine de la santé en matière de sexualité et de reproduction.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des statistiques plus détaillées, reposant sur des données désagrégées et comparatives, concernant les programmes de santé destinés spécifiquement à combattre et à prévenir la mortalité infantile et maternelle, ainsi que les grossesses chez les adolescentes et les avortements clandestins. L’État partie est invité à fixer, dans ce domaine, des objectifs qui pourraient servir de base à son dialogue avec le Comité lors de l’examen du prochain rapport périodique.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter des textes de lois spécifiques et les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des prisonniers et des détenus.

Le Comité engage l’État partie à intégrer les droits économiques, sociaux et culturels dans tous les programmes de lutte contre la pauvreté. À cet égard, l’État partie est instamment invité à accorder la plus grande attention à la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16.

Le Comité prie instamment l’État partie de concevoir une stratégie du logement pour les groupes défavorisés et marginalisés et de leur fournir des logements à coût modéré. Il engage également l’État partie à communiquer davantage de données ventilées sur les squatters, ainsi qu’à adopter des mesures visant à améliorer leur situation juridique en ce qui concerne la sécurité de jouissance. En outre, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de ses observations générales no 4 (1991) relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte), et no 7 (1997) relative aux expulsions forcées.

Le Comité invite l’État partie à interdire, d’une manière effective, le recours aux châtiments corporels dans tous les domaines de l’activité humaine.

Le Comité exhorte l’État partie à user de toute l’autorité de la loi et de tous les moyens à sa disposition pour éliminer le fléau qu’est la violence. Il rappelle à l’État partie qu’en agissant pour combattre la violence, il est tenu de respecter la dignité humaine et de protéger en toutes circonstances les droits de l’homme. Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son troisième rapport périodique, des renseignements détaillés sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’éliminer toutes les formes de violence, en particulier la violence contre les femmes et les enfants, et le recours excessif à la force par la police.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des faits et des chiffres, reposant sur des données désagrégées et comparatives par année, concernant l’accès aux installations, biens et services de soins de santé de base, ainsi que des chiffres analogues concernant le développement d’un système privé de soins de santé, et notamment des données relatives aux effets de celui‑ci sur l’accès permanent des groupes défavorisés et marginalisés aux services de santé.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de fournir une éducation relative aux droits de l’homme dans les établissements scolaires à tous les niveaux et à susciter une prise de conscience des droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, parmi les responsables gouvernementaux et les membres de l’appareil judiciaire.

Le Comité demande à l’État partie de faire largement connaître les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès des responsables gouvernementaux et des membres de l’appareil judiciaire, et de l’informer, dans son troisième rapport périodique, de toutes les mesures qui auront été prises pour y donner suite. Il recommande également à l’État partie de faire participer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’élaboration dudit rapport périodique.

Enfin, le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 30 juin 2007 et d’y faire figurer des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations du Comité formulées dans les présentes observations finales.

Vingt ‑neuvième session

SLOVAQUIE

Le Comité a examiné le rapport initial de la Slovaquie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.49) à ses 30e à 32e séances, tenues les 12 et 13 novembre 2002, et a rendu publiques, à sa 56e séance, tenue le 29 novembre 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la soumission du rapport initial de l’État partie, qui a été dans l’ensemble établi conformément aux directives du Comité.

Le Comité prend note avec satisfaction des réponses détaillées, présentées par écrit et oralement par l’État partie, ainsi que du dialogue ouvert, franc et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation, laquelle comprenait un grand nombre de responsables gouvernementaux maîtrisant les sujets relatifs aux dispositions du Pacte. Le Comité se félicite également du fait que la délégation est disposée à fournir, par écrit, des informations supplémentaires sur les questions auxquelles elle n’a pu répondre au cours de ce dialogue.

B. Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction l’amendement apporté au paragraphe 5 de l’article 7 de la Constitution de la République slovaque, en vertu duquel le Pacte l’emporte sur la législation interne et ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir institué en 2001 la fonction de médiateur, dont le premier titulaire a été élu en mars 2002.

Le Comité note avec satisfaction que la Slovaquie est en train de devenir un État donateur dans le domaine de l’aide au développement.

Le Comité se félicite de la création, en 1996, du Comité de coordination chargé des questions intéressant les femmes et, en 1999, du Département pour l’égalité des chances.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité note que, dans la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels figurant dans le Pacte, l’État partie s’est heurté à des difficultés liées à sa situation de pays en transition vers une économie de marché.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est profondément préoccupé par la discrimination en matière d’emploi, de logement, de soins de santé et d’éducation dont souffrent les Rom. L’État partie a certes reconnu ce fait, mais les mesures législatives et administratives qu’il a prises pour améliorer les conditions socioécononiques des Rom demeurent insuffisantes pour régler ce problème. Le Comité est également préoccupé par l’absence de législation générale contre la discrimination.

Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie pour assurer des droits égaux aux hommes et aux femmes, mais il note avec préoccupation la représentation insuffisante des femmes dans les organes décisionnels de l’État partie et la persistance d’attitudes patriarcales dans la société slovaque.

Le Comité juge alarmant le taux élevé de chômage et, en particulier, les fortes disparités en matière d’emploi entre les différentes régions du pays ainsi qu’entre les villes et les campagnes. Le Comité constate aussi avec préoccupation que le chômage parmi les Rom est en croissance régulière et a dépassé, dans certains cas, le taux de 80 %.

Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que le salaire minimum ne suffit pas à assurer des conditions de vie décentes aux travailleurs et à leur famille.

Le Comité est préoccupé par le fait qu’il subsiste un écart important entre les salaires des hommes et des femmes et que, selon le Bureau des statistiques de Slovaquie, les salaires des femmes sont en général inférieurs de 25 % à ceux des hommes.

Le Comité note avec préoccupation que les mesures législatives en vigueur concernant le droit de grève sont trop restrictives, eu égard au fait qu’aucune grève n’a vraiment été organisée.

Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’adoption, par l’État partie, de mesures législatives concernant ce problème, la violence familiale persiste et est largement répandue.

Le Comité s’inquiète de la persistance du problème de la traite des femmes, ainsi que de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants dans l’État partie.

Le Comité est profondément préoccupé par le fort taux de tabagisme ainsi que par la forte consommation d’alcool chez les adultes.

Le Comité juge alarmants le faible taux de scolarisation dans le primaire et le fort taux d’abandon scolaire dans le secondaire parmi les enfants rom.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de formuler et d’appliquer un plan d’action national global pour la promotion et la protection des droits de l’homme, comme il est recommandé au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne8. Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son deuxième rapport périodique, un exemplaire du plan d’action national et des renseignements sur son application.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de ses obligations en vertu du Pacte dans la formulation de sa politique nationale relative à la protection sociale, au logement, à la santé et à l’éducation.

Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre en compte les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, dans sa politique d’aide publique au développement.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures concrètes, y compris l’adoption d’une législation générale contre la discrimination, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, en vue de combattre et d’éliminer la discrimination à l’égard des groupes minoritaires, les Rom en particulier.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des renseignements détaillés sur toute politique et tout programme ou mesure adoptés par le gouvernement pour faciliter l’application effective de la législation sur l’égalité entre les sexes, s’agissant notamment de la représentation des femmes aux divers échelons du gouvernement et de la fonction publique.

Le Comité engage l’État partie à entreprendre une action efficace, y compris en augmentant le montant des ressources allouées pour réduire le taux de chômage, en particulier chez les femmes, les Rom et d’autres groupes défavorisés et marginalisés, notamment dans les zones rurales.

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le salaire minimum assure à tous les travailleurs ainsi qu’à leur famille un niveau de vie décent.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer effectivement les mesures adoptées dernièrement en vue d’assurer l’égalité de salaire pour un travail équivalent, comme le prévoit le Pacte, et de réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation sur le droit de grève pour la mettre en accord avec l’article 8 du Pacte et les conventions pertinentes de l’OIT.

Le Comité demande à l’État partie de fournir des renseignements détaillés sur le Programme national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et sur le Programme national de protection sociale. Le Comité demande instamment à l’État partie d’intégrer pleinement les aspects relatifs aux droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, dans ses stratégies de réduction de la pauvreté. À cet égard, il recommande à son attention la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16.

Le Comité engage l’État partie à assurer l’application effective de sa législation sur la violence familiale et à prendre des mesures de prévention appropriées pour apporter l’aide voulue aux victimes de cette violence.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces, y compris en matière de coopération régionale, pour lutter contre la traite des femmes et d’adopter des programmes de prévention visant à lutter contre l’exploitation sexuelle des femmes, des adolescents et des enfants.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures efficaces, y compris l’organisation de campagnes de sensibilisation de l’opinion, en vue de réduire le tabagisme et la consommation d’alcool.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des informations sur les malades mentaux, notamment sur le nombre de ceux qui sont hospitalisés, les installations auxquelles ils ont accès et les garanties juridiques visant à protéger les patients contre les abus et la négligence.

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour accroître la scolarisation des enfants rom, en particulier au niveau du primaire, et de s’attaquer au problème de l’abandon scolaire chez les élèves du secondaire. Le Comité recommande également à l’État partie de collecter et de mettre au point des données, ventilées par sexe et par origine ethnique, conformément au paragraphe 7 de l’observation générale no 13 (1999) du Comité relative au droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), en vue de les inclure dans son prochain rapport périodique.

Le Comité encourage l’État partie à dispenser une éducation relative aux droits de l’homme dans les établissements scolaires, à tous les niveaux, et à susciter une prise de conscience de ces droits, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, parmi les fonctionnaires et les membres de l’appareil judiciaire.

Le Comité demande à l’État partie de faire largement connaître les présentes observations finales dans toutes les couches de la société et, en particulier, parmi les fonctionnaires et les membres de l’appareil judiciaire, et de l’informer, dans son deuxième rapport périodique, de toutes les mesures qui auront été prises pour y donner suite. Il encourage également l’État partie à consulter les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’occasion de l’élaboration de ce rapport.

Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d’ici au 30 juin 2007.

POLOGNE

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Pologne sur la mise en œuvre du Pacte (E/C.12/4/Add.9) à ses 33e et 34e séances, tenues les 13 et 14 novembre 2002, et a rendu publiques, à sa 56e séance, tenue le 29 novembre 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la Pologne, qui a été établi conformément aux directives qu’il a formulées. Il se félicite des réponses écrites détaillées qui ont été données à la liste de points à traiter (E/C.12/Q/POL/2) et des renseignements complémentaires fournis pendant et après le dialogue constructif qui a eu lieu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction de la panoplie de mesures concrètes qui ont été prises par l’État partie pendant la période considérée pour donner suite aux recommandations précédentes du Comité.

Le Comité félicite l’État partie du processus qu’il a entrepris pour harmoniser sa législation avec les dispositions du Pacte et des mesures spécifiques qu’il a adoptées afin de garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire.

Le Comité accueille avec satisfaction la nomination, en 2001, du Commissaire du gouvernement chargé de l’égalité de statut des hommes et des femmes, qui a pour mission de promouvoir le principe de l’égalité des sexes dans la législation et les politiques gouvernementales. Le Comité note également que les responsabilités du Commissaire viennent d’être étendues à la lutte contre la discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion et les croyances, l’âge et l’orientation sexuelle.

Le Comité accueille avec satisfaction les programmes et mesures adoptés par l’État partie pour faire face à l’augmentation alarmante du chômage, notamment la Stratégie nationale pour la croissance de l’emploi et la mise en valeur des ressources humaines pendant la période 2000‑2006.

Le Comité se félicite en outre des amendements qui viennent d’être apportés au Code du travail, lesquels interdisent la discrimination pour des raisons de sexe, d’âge, d’invalidité, de nationalité ou de croyance et garantissent un salaire égal pour un travail égal. Le Comité note également avec satisfaction qu’en vertu du nouveau Code du travail, la charge de la preuve incombe à l’employeur si un employé se plaint de pratiques discriminatoires.

Le Comité se félicite que la définition du travail des enfants vienne d’être modifiée pour porter à 16 ans, au lieu de 15, l’âge d’admission à l’emploi.

Le Comité salue la création, en 2000, du poste de médiateur pour les enfants, dont le titulaire est chargé de veiller au respect des droits de l’enfant en Pologne.

Le Comité salue en outre l’adoption, en 1997, de la Charte des droits des handicapés ainsi que l’entrée en vigueur, en 1998, de la loi du 27 août 1997 relative à la réinsertion professionnelle et sociale et à l’emploi des handicapés.

Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour réduire la consommation d’alcool et de cigarettes dans le pays, notamment l’interdiction récente de la vente d’alcool aux mineurs ainsi que de la promotion et de la publicité du tabac.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité prend note des difficultés auxquelles se heurte l’État partie dans la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte, en raison du processus de transition vers une économie de marché.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation récente des manifestations xénophobes et des actes de violence contre certaines minorités, en particulier les Juifs et les Rom.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données concernant la population rom vivant en Pologne et qu’il n’ait pas encore adopté ni appliqué de programmes de grande ampleur pour régler les problèmes auxquels se heurtent les communautés rom, notamment le chômage et des conditions de vie déplorables. Le Comité est également préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire parmi les élèves rom.

Le Comité note avec regret qu’il n’a pas reçu de réponse satisfaisante de l’État partie à la question de savoir si les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de faire appel devant les tribunaux. Le Comité relève avec préoccupation que les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas suffisamment protégés en ce qui concerne un grand nombre de travailleurs migrants résidant en Pologne.

Le Comité est préoccupé par le niveau élevé du chômage dans l’État partie, qui, depuis l’examen du dernier rapport périodique, a augmenté régulièrement et touche aujourd’hui plus de 17 % de la population active. Le Comité note avec préoccupation que les zones rurales sont frappées plus durement à cet égard, du fait de la restructuration du secteur public dans le domaine de l’agriculture.

Le Comité s’inquiète également de constater que, malgré les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi, un écart persiste entre la loi et la pratique pour ce qui est de l’égalité de salaire pour un travail égal ainsi que de la promotion dans l’emploi, comme l’a reconnu la délégation de l’État partie.

Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de règlement spécifique interdisant le harcèlement sexuel dans l’État partie. Le Comité note avec regret que ce dernier n’a pas fourni d’information à ce sujet dans son rapport ni dans ses réponses écrites à la liste de points à traiter, comme il le lui avait demandé.

Le Comité note avec préoccupation que l’âge de la retraite n’est pas le même pour les hommes (65 ans) que pour les femmes (60 ans), différence qui se traduit concrètement par des pensions de retraite moins élevées pour les femmes.

Le Comité constate avec inquiétude que le salaire minimum en Pologne n’assure pas aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie suffisant.

Le Comité s’inquiète également de constater que les lois et règlements sur la sécurité du travail sont mal appliqués dans l’État partie, avec pour conséquence un nombre relativement élevé d’accidents sur le lieu de travail.

Le Comité note avec inquiétude que la législation de l’État partie contient encore des dispositions qui restreignent le droit des fonctionnaires de se syndiquer et de faire grève.

Le Comité est préoccupé de constater que le travail des enfants dans les zones rurales, assez largement répandu, comme l’a reconnu la délégation de l’État partie, a des conséquences négatives sur la santé des enfants et sur leur droit à l’éducation.

Le Comité s’inquiète de l’incidence croissante de la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle.

Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé de cas signalés de violence familiale et regrette que l’État partie n’ait pas donné suffisamment d’informations à ce sujet.

Le Comité est en outre préoccupé de constater que, en vertu de la législation en vigueur, des expulsions forcées peuvent avoir lieu sans que soient proposées d’autres possibilités de logement, contrairement aux dispositions de l’observation générale no 7 (1997) du Comité relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées.

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements suffisants de l’État partie sur le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Le Comité note avec préoccupation qu’aucune prestation de planification familiale n’est proposée dans le cadre du système public de santé et que les femmes n’ont pas accès à des moyens contraceptifs d’un coût abordable. Il s’inquiète également de constater que l’éducation concernant la santé en matière de sexualité et de reproduction occupe une place insuffisante dans les programmes scolaires nationaux.

Le Comité s’inquiète du caractère restrictif des lois sur l’avortement, qui amène de nombreuses femmes à mettre leur santé en danger en recourant à l’avortement clandestin.

Le Comité se déclare préoccupé par la prévalence élevée des maladies cardiovasculaires, que l’État partie reconnaît.

Le Comité s’inquiète vivement du nombre élevé de personnes atteintes de troubles mentaux, ainsi que du nombre également élevé d’enfants et de jeunes adultes qui ont eu besoin de soins psychologiques au cours de la période considérée.

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les programmes mis en œuvre par l’État partie pour combattre le VIH/sida.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité demande à l’État partie de préciser, dans son cinquième rapport périodique, si, sur son territoire, des particuliers peuvent invoquer les droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux nationaux, et de porter à la connaissance du Comité toute jurisprudence éventuelle sur l’application du Pacte. À ce propos, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national. Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures pour sensibiliser la population aux dispositions du Pacte et à la possibilité de les invoquer devant les tribunaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer un plan d’action national global pour la promotion et la protection des droits de l’homme, comme il est recommandé au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme de Vienne8. Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, une copie de son plan d’action national et des informations sur sa mise en œuvre.

Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter des mesures législatives et autres pour interdire et poursuivre les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent.

Le Comité prie également instamment l’État partie de fournir des informations actualisées sur la population rom et d’adopter un programme de grande envergure pour éliminer les obstacles qui s’opposent à l’amélioration de la condition de la population rom, notamment des mesures visant à garantir un recours efficace en cas de discrimination contre les Rom en matière d’emploi, de logement et de soins de santé. Il prie en outre instamment l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour lutter contre le faible taux de fréquentation scolaire et les taux élevés d’abandon parmi les élèves rom et pour assurer leur intégration dans les classes normales, à égalité avec les autres enfants polonais.

Étant donné le grand nombre de travailleurs migrants en Pologne, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que ces personnes et les membres de leur famille jouissent effectivement des droits énoncés dans le Pacte.

Pour lutter contre le chômage, le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre des plans d’action nationaux appropriés visant à assurer l’adaptation de la main‑d’œuvre à l’évolution du marché du travail et à fournir d’autres sources de revenus aux travailleurs touchés par les programmes de restructuration, en particulier dans l’industrie lourde et le secteur agricole.

Le Comité recommande une fois de plus à l’État partie de veiller à l’application des dispositions juridiques et des réglementations administratives garantissant l’égalité des salaires des hommes et des femmes et l’égalité des chances en matière de promotion dans l’emploi, l’ancienneté et la compétence étant les seuls facteurs entrant en ligne de compte. Le Comité encourage l’adoption du projet de loi sur l’égalité de statut des hommes et des femmes qui est actuellement examiné par le Sénat de l’État partie.

Le Comité recommande également de nouveau que le harcèlement sexuel soit interdit par la loi et engage l’État partie à fournir des informations sur le harcèlement sexuel dans son prochain rapport périodique.

Le Comité recommande que l’âge de la retraite soit le même pour les hommes et pour les femmes.

Le Comité recommande également à l’État partie d’évaluer et d’ajuster périodiquement le salaire minimum sur la base du coût de la vie, afin que les travailleurs et leur famille jouissent d’un niveau de vie décent.

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de redoubler d’efforts pour que la législation relative à la sécurité du travail soit correctement appliquée, en particulier en allouant des ressources suffisantes à l’Inspection nationale du travail et en imposant des sanctions suffisamment sévères en cas de violation de la réglementation en la matière.

Le Comité recommande à l’État partie d’amender la loi relative à la fonction publique de manière à lever les restrictions imposées au droit des fonctionnaires d’adhérer à des syndicats et de faire grève, conformément à l’observation qu’a formulée en 2000 la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT au sujet de la Convention no 87 (1948) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et qui figure dans le trentième rapport de l’OIT.

Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter une législation réglementant le travail des enfants dans les zones rurales, de manière à garantir le plein exercice, par les enfants qui travaillent, de leur droit à la santé et à l’éducation.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la traite des femmes, en veillant notamment à ce que les responsables soient traduits en justice, et de ratifier les instruments internationaux qui visent à intensifier la coopération entre États dans ce domaine, y compris le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Le Comité prie l’État partie de lui rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes de lutte contre la violence dans la famille et d’accroître les crédits qui y sont alloués, en veillant notamment à ce que des centres de crise où les victimes de cette violence puissent se réfugier et être conseillées soient disponibles et accessibles.

Le Comité réitère sa recommandation selon laquelle les conditions autorisant les expulsions forcées devraient être régies par la loi et aller de pair avec des dispositions en vue de reloger les personnes expulsées, conformément à l’observation générale no 7 (1997) du Comité relative aux expulsions forcées.

Le Comité recommande à l’État partie de surveiller étroitement le niveau de pauvreté et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées et comparatives sur le nombre de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il invite en outre l’État partie à élaborer une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, intégrant tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16.

Le Comité recommande par ailleurs que des prestations de planification familiale soient assurées dans le cadre du système public de santé, que des contraceptifs soient proposés à des prix abordables et que l’éducation concernant la santé en matière de sexualité et de reproduction figure dans les programmes nationaux d’enseignement scolaire.

Le Comité prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des nformations détaillées, notamment des données comparatives, sur le problème de l’avortement en Pologne et sur les mesures, législatives ou autres − y compris l’examen de sa législation actuelle −, qu’il a adoptées pour protéger les femmes contre les avortements clandestins et non médicalisés.

Compte tenu du nombre élevé de décès causés par les maladies cardiovasculaires, le Comité recommande à l’État partie de surveiller étroitement la situation et d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées et comparatives sur les effets des mesures prises à cet égard.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les conditions d’hospitalisation dans les établissements psychiatriques et de communiquer des données sur les résultats du Programme de protection de la santé mentale.

Le Comité prie également l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les résultats concrets de l’application de la Charte des droits des handicapés, ainsi que de la loi du 27 août 1997 relative à la réinsertion professionnelle et sociale et à l’emploi des handicapés.

Le Comité prie en outre l’État partie de communiquer des informations sur la législation et les programmes relatifs aux personnes touchées par le VIH/sida, conformément à la demande formulée dans la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du présent rapport périodique.

Le Comité encourage l’État partie à fournir une éducation relative aux droits de l’homme dans les établissements scolaires à tous les niveaux et à sensibiliser les fonctionnaires et les membres de l’appareil judiciaire à ces droits, en particulier aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l’État partie de faire largement connaître les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des fonctionnaires et des membres de l’appareil judiciaire, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qui auront été prises pour y donner suite.

Enfin, le Comité prie l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique d’ici au 30 juin 2007 et l’encourage à consulter des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile dans le cadre de l’élaboration de ce rapport.

GÉORGIE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Géorgie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/6/Add.31) à ses 35e et 36e séances, tenues les 14 et 15 novembre 2002, et a rendu publiques, à sa 56e séance, tenue le 29 novembre 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui dans l’ensemble a été établi conformément à ses directives.

Le Comité prend acte avec satisfaction des réponses écrites détaillées données par l’État partie à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/GEO/2), et se réjouit du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation.

B. Aspects positifs

Le Comité prend note des efforts de l’État partie pour s’acquitter des obligations découlant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, en particulier pour adopter différents plans d’action sur un certain nombre de questions concernant les droits de l’homme, par exemple les droits des enfants, les femmes − comme le Comité l’a recommandé en 2000 − et la lutte contre la violence.

Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration de la délégation selon laquelle la tendance générale de faible croissance économique a été inversée pendant la période 2000‑2002: le PIB est passé de 6 milliards de larigéorgiensen 2000 à 6,6 milliards en 2001. La croissance de la production agricole a eu un effet positif sur la sécurité alimentaire nationale.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité prend note que l’État partie est confronté aux difficultés inhérentes au processus de transition vers une économie de marché, et que ces difficultés continuent à entraver ses efforts pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec regret que, malgré l’aide internationale qu’il reçoit, l’État partie n’a pu se conformer à la plupart des recommandations contenues dans les observations finales du Comité formulées lors de l’examen du rapport initial.

Le Comité note aussi avec regret que, malgré le rapport de l’État partie et ses réponses à la liste de points à traiter dressée par le Comité, un grand nombre des demandes du Comité concernant les renseignements détaillés et les statistiques comparatives désagrégées pour de nombreux droits consacrés dans le Pacte restent sans réponse.

Le Comité s’inquiète de la dichotomie entre la législation dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels et son application pratique.

Le Comité est également préoccupé par la méconnaissance des dispositions du Pacte au sein de l’État partie.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore réussi à s’attaquer efficacement au problème de la corruption qui est omniprésente et qui est l’une des principales causes de la baisse et de la répartition inadéquate des ressources, ce qui ne fait qu’ajouter à la situation économique, sociale et culturelle extrêmement difficile dans l’État partie. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les fonds étrangers reçus dans le cadre de la coopération internationale soient utilisés avec aussi peu d’efficacité.

Le Comité se déclare profondément préoccupé par la situation déplorable des personnes déplacées à l’intérieur de l’État partie. Les efforts de ce dernier pour fournir des services de base à ce groupe défavorisé et les lois spéciales qu’il a adoptées à cette fin n’ont permis de répondre que partiellement aux besoins les plus fondamentaux de ces personnes, en particulier en ce qui concerne l’emploi, la sécurité sociale, un logement convenable et l’accès à l’eau, à l’électricité, aux services de santé de base et à l’éducation.

Le Comité note avec préoccupation que le Défenseur public ne peut exercer ses fonctions comme il le devrait car ses ressources sont très restreintes.

Le Comité est gravement préoccupé par le taux élevé de chômage existant dans l’État partie, en particulier dans les régions urbaines et chez les jeunes, malgré les mesures prises pour créer des emplois et encourager la création d’entreprises dans le pays. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas de renseignements ou de chiffres sur le secteur non structuré de l’économie et sur le nombre de travailleurs indépendants dans le pays. Le Comité est également préoccupé par la lenteur du rétablissement des mesures incitant la maind’œuvre à chercher du travail.

Le Comité est en outre vivement préoccupé par le niveau extrêmement bas des salaires dans l’État partie, y compris le salaire minimum qui est bien inférieur au minimum vital. De surcroît, le Comité constate une fois de plus avec inquiétude que, dans différents secteurs de l’économie, les travailleurs ne sont souvent pas payés ponctuellement.

Le Comité regrette que lalégislation existante ne donne pas suffisamment de pouvoirs aux inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer leurs fonctions comme ils le devraient, en particulier dans le secteur privé. Le Comité déplore également le fait que l’Inspection du travail ne dispose pas de ressources suffisantes.

Le Comité est préoccupé par le niveau extrêmement faible des prestations de sécurité sociale, qui est bien inférieur au minimum vital, et le fait que ces dernières sont souvent versées avec retard.

Le Comité se dit gravement préoccupé par l’insuffisance ou même l’absence de législation et de politiques concernant la violence familiale, le viol ou le harcèlement sexuel, ainsi que par l’impunité dont ces actes jouissent de fait. Le Comité s’inquiète également de constater que la violence familiale ne constitue pas une infraction pénale.

Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas adopté de mesures ou de politiques notables pour s’attaquer au problème de la traite des personnes, en particulier des femmes.

Le Comité est préoccupé par le nombre élevé des enfants vivant ou travaillant dans la rue, qui sont souvent victimes de formes variées d’exploitation, y compris aux fins de prostitution et de pornographie.

Le Comité se dit de nouveau gravement préoccupé par la progression constante de la pauvreté dans l’État partie et par l’insuffisance des mesures prises pour la combattre. Il réitère aussi ses observations selon lesquelles il semble y avoir un manque d’efficacité, de transparence et de responsabilité dans la gestion au stade de l’élaboration des politiques et de leur mise en œuvre.

Le Comité redit aussi sa préoccupation concernant le manque de clarté dans les analyses et évaluations du niveau de la pauvreté dans le pays, et dans la définition du véritable seuil de pauvreté.

Le Comité exprime son inquiétude au sujet des mauvaises conditions dans lesquelles vit la plus grande partie de la population de l’État partie, notamment l’alimentation en eau insuffisante et l’approvisionnement irrégulier en électricité et en chauffage, qui touchent particulièrement les groupes les plus désavantagés et marginalisés de la société comme les personnes âgées, les handicapés, les personnes déplacées, les détenus et les indigents.

Le Comité se dit profondément préoccupé par l’insuffisance des ressources matérielles et techniques, des médicaments, de l’hygiène, de la situation sanitaire et de la nourriture dans les hôpitaux, ainsi que par les bas niveaux de salaire du personnel médical, qui rendent courante la pratique consistant à imposer une rémunération officieuse pour des services de santé de base officiellement gratuits. Un effet particulièrement néfaste de cette pratique est qu’elle met encore plus hors de portée les soins de santé de base pour les groupes de la société les plus pauvres et les plus désavantagés.

Le Comité est particulièrement préoccupé par le sort des malades mentaux qui, outre qu’ils souffrent de stigmatisation sociale, résident souvent, pour des séjours de longue durée, dans des établissements psychiatriques où ils vivent dans des conditions en dessous de la norme et reçoivent un traitement et des soins de qualité inférieure.

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations détaillées sur la situation de l’enseignement primaire. Il est préoccupé par le fait que, bien que l’enseignement primaire soit officiellement gratuit, comme le veulent la loi et l’article 14 du Pacte, les parents aient à faire face à des dépenses diverses.

Le Comité est également préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement secondaire.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande que l’application de la législation dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels soit améliorée et que les divers plans et programmes relatifs aux droits de l’homme soient mis en œuvre de manière cohérente.

Le Comité recommande également à l’État partie d’améliorer l’éducation en matière de droits de l’homme et de donner aux membres de l’appareil judiciaire et aux responsables de l’autorité publique une formation aux droits de l’homme appropriée.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour combattre la corruption, et notamment à accroître la transparence et la consultation dans la prise de décisions à tous les niveaux et dans l’évaluation de la distribution des fonds, en particulier du point de vue du choix des objectifs d’aide, de la surveillance de la distribution des fonds et de l’évaluation des incidences.

Le Comité recommande instamment à l’État partie de prendre des mesures efficaces, en consultation avec les organisations concernées de la société civile, pour améliorer la situation des personnes déplacées à l’intérieur du pays, et notamment d’adopter un programme d’action global visant à mieux garantir leurs droits à un logement convenable, à l’alimentation et à l’eau, aux services de santé et d’assainissement, à l’emploi et à l’éducation, ainsi que la régularisation de leur statut dans l’État partie.

Le Comité recommande que des ressources suffisantes soient accordées au Défenseur public. Le Comité suggère aussi que l’État partie demande une assistance internationale pour le fonctionnement efficace du Bureau du Défenseur public.

Le Comité recommande instamment à l’État partie de renforcer les mesures visant à garantir le droit au travail et le droit à des conditions d’emploi justes et favorables, en particulier en ce qui concerne le paiement plus ponctuel des salaires et la fixation du salaire minimum à un niveau suffisant pour assurer le minimum vital.

Le Comité prie instamment l’État partie d’améliorer la législation concernant l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne le secteur privé, et d’accorderdavantage de ressources à l’Inspection du travail.

Le Comité recommande instamment à l’État partie d’entreprendre la réforme du système de sécurité sociale, notamment en établissant une relation plus claire entre les retraites et l’activité antérieure, en relevant les prestations de sécurité sociale à un niveau plus proche du minimum vital et en payant les prestations plus ponctuellement, en particulier aux groupes les plus désavantagés et marginalisés qui n’ont pas d’autres moyens de subsistance.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre son Plan d’action national visant à améliorer la situation des femmes pendant la période 1998‑2000 et le plan d’action national visant à lutter contre la violence familiale, et d’adopter des lois et politiques adéquates pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, le viol et le harcèlement sexuel et pour garantir aux victimes de ces actes l’accès à des réparations effectives. Le Comité encourage l’État partie à établir des programmes pour sensibiliser à ces problèmes et informer les responsables de l’application des lois et les autorités judiciaires, ainsi que le public.

Le Comité engage instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces pour combattre la traite des personnes, y compris en offrant une formation appropriée aux responsables de l’application des lois et aux autorités judiciaires, en poursuivant les coupables conformément à la loi et en mettant sur pied des programmes de réinsertion pour les victimes de ce trafic.

Le Comité invite l’État partie à prendre d’urgence des mesures efficaces pour s’attaquer aux problèmes que connaissent les enfants vivant ou travaillant dans la rue, et pour les protéger contre toutes les formes d’exploitation.

Le Comité encourage l’État partie, lorsqu’il élaborera ses stratégies de réduction de la pauvreté, en particulier le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté destiné à la Banque mondiale, à s’assurer la participation réelle et efficace de membres de la société civile. L’État partie voudra peut‑être aussi tenir compte de la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16, ainsi que du projet de directives relatives à une approche fondée sur les droits de l’homme des stratégies de lutte contre la pauvreté, proposé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en 2002.

Le Comité engage instamment l’État partie à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de vie de la population, en particulier en veillant à ce que l’infrastructure de distribution d’eau, et d’énergie et de chauffage soit améliorée, et en accordant une attention prioritaire aux besoins des groupes les plus désavantagés et marginalisés de la société comme les personnes âgées, les handicapés, les personnes déplacées, les détenus et les indigents.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la réforme agraire, et en particulier sur tous les coûts imposés aux nouveaux propriétaires fonciers sous forme de droits ou d’impôts.

Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions de vie et de travail dans les hôpitaux, pour garantirdes salaires suffisants au personnel médical et combattre activement la pratique des rémunérations officieuses.

Le Comité recommande d’accorder une attention particulière et un financement adéquat à l’amélioration du traitement et des soins des personnes souffrant de maladie mentale.

Le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures préventives contre le VIH/sida, en particulier à entreprendre des campagnes de sensibilisation, pour empêcher l’épidémie de se répandre dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir que l’accès gratuit à l’enseignement primaire ne soit pas entravé dans la réalité par des dépenses supplémentaires en matériel et en rémunérations officieuses. En outre, le Comité suggère que l’État partie poursuive la réforme du système d’enseignement visant, notamment, à diminuer l’abandon scolaire.

Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la qualité de l’enseignement supérieur.

Le Comité recommande que, dans ses efforts pour favoriser la réalisation des droits garantis par le Pacte, l’État partie continue à rechercher l’assistance internationale et s’engage dans des activités de coopération internationale avec les donateurs et les organisations internationales compétentes, y compris le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses obligations internationales en matière de droits de l’homme soient pleinement prises en compte lorsqu’il conclura des accords de coopération technique et autres.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des responsables de l’autorité publique et des membres de l’appareil judiciaire, et d’informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour les appliquer. Le Comité encourage aussi l’État partie à continuer à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’établissement de son troisième rapport périodique.

Enfin, le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 30 juin 2007 et d’y faire figurer des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.

ÎLES SALOMON

Le Comité a examiné le rapport initial des Îles Salomon sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.50) à ses 38e et 39e séances, tenues le 18 novembre 2002, et a rendu publiques, à sa 56e séance, tenue le 29 novembre 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial des Îles Salomon, qui dans l’ensemble a été établi conformément à ses directives. Toutefois, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu par écrit aux questions soulevées dans la liste des points à traiter (E/C.12/Q/SOL/1). Le Comité regrette aussi que l’État partie n’ait pas envoyé de délégation, ce qui l’a empêché d’engager un dialogue approfondi et constructif avec des représentants de l’État partie.

B. Aspects positifs

Le Comité se félicite de la conclusion d’un accord de coopération technique entre le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Gouvernement des Îles Salomon en 2001. Il préconise l’élargissement des activités spécifiquement axées sur les droits économiques, sociaux et culturels, prévues dans l’accord.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mener à bien la réforme constitutionnelle, ainsi que des programmes créés pour consolider l’état de droit, appuyer le processus de vérité et de réconciliation, et renforcer la société civile avec l’aide et la coopération internationales.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité estime que la récession économique récente, aggravée par un niveau élevé de pauvreté généralisée et une économie de subsistance, ainsi que les tensions sociales et l’instabilité politique ont fait obstacle à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation que les femmes sont insuffisamment représentées dans les organes de prise de décisions de l’appareil d’État, à tous les niveaux, et qu’une mentalité patriarcale persiste au sein de la société.

Le Comité relève aussi avec préoccupation, dans le rapport initial de l’État partie (E/1990/5/Add.50, par. 26), que 45 % de la population âgée de quatorze ans et plus a un travail non rémunéré . Le Comité s’inquiète du taux élevé de chômage et de sous‑emploi dans l’État partie, en particulier parmi les femmes et les jeunes.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié la plupart des principales conventions de l’OIT sur les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note également avec préoccupation que l’érosion de la solidarité qui existait traditionnellement entre les membres d’une même famille et du système wantok n’est pas compensée par une autre forme d’aide sociale.

Le Comité s’alarme du grand nombre de cas de violences au foyer exercées contre des femmes et des enfants dans l’État partie.

Tout en félicitant l’État partie pour les efforts intensifs qu’il déploie dans la lutte antipaludique, le Comité note avec inquiétude que le paludisme demeure un problème de santé publique majeur dans l’État partie. Il note également avec inquiétude que les infections respiratoires aiguës et les maladies sexuellement transmissibles demeurent les problèmes de santé principaux, comme l’indique le Rapport mondial sur le développement humain, 2002 publié par le PNUD.

Le Comité s’inquiète du fait que la malnutrition, notamment chez les jeunes, est largement répandue, bien que les quantités de denrées alimentaires disponibles soient à peu près suffisantes dans tout le pays.

Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses collectivités n’ont pas accès à l’eau potable et à une infrastructure d’assainissement adéquate dans l’État partie, ce qui les expose à de graves risques pour la santé.

Le Comité est profondément préoccupé de ce que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire dans l’État partie, ainsi qu’en dispose l’article 14 du Pacte. Il relève aussi que le coût des manuels et fournitures scolaires et du matériel pédagogique est inabordable pour beaucoup de parents et rend l’enseignement primaire inaccessible au plus grand nombre.

Le Comité s’inquiète de ce que les filles sont moins nombreuses que les garçons à entrer à l’école primaire et de ce que le taux d’abandon scolaire est élevé chez les filles tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire.

Tout en prenant note des efforts considérables consentis par l’État partie pour lutter contre l’analphabétisme, le Comité continue d’être préoccupé par le fait que l’analphabétisme constitue un grave problème, particulièrement chez les femmes.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande qu’un plan d’action national pour les droits de l’homme soit formulé. Le Comité demande à l’État partie de joindre un exemplaire de ce plan d’action à son deuxième rapport périodique et de fournir des informations sur son application et sur la façon dont il assure la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes mesures efficaces pour interdire la discrimination fondée sur la nationalité ou le sexe dans tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle. En outre, il demande à l’État partie de communiquer, dans son rapport périodique suivant, des renseignements détaillés sur les politiques, programmes et mesures adoptés par le gouvernement pour favoriser l’application de la législation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte.

Le Comité engage en outre instamment l’État partie à élaborer et mettre en œuvre un programme national de création d’emplois et à assurer une formation professionnelle, aux femmes et aux jeunes en particulier. Il recommande à l’État partie d’encourager la création de petites entreprises, y compris par la mise en place de systèmes de crédit à des conditions raisonnables.

Le Comité demande à l’État partie de communiquer, dans son rapport périodique suivant, des renseignements circonstanciés concernant la loi sur les syndicats dont il est question dans le rapport initial de l’État partie (ibid., par. 91).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les principales conventions de l’OIT relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, comme la Convention no 87 (1948) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Convention no 98 (1949) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, et la Convention no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour freiner l’érosion du système traditionnel d’entraide et des communautés wantok, en particulier dans les zones rurales, et de compléter ce système par quelque autre forme d’aide sociale.

Le Comité engage instamment l’État partie à adopter et mettre en œuvre des mesures législatives et administratives efficaces afin de protéger les membres de la famille, notamment les femmes et les enfants, de la violence au foyer. Il recommande à l’État partie de mettre en place des services d’appui à l’intention des victimes de cette violence et de prendre des mesures pour sensibiliser les responsables de l’application des lois ainsi que le grand public à la gravité de ce problème.

Le Comité engage en outre instamment l’État partie à intégrer pleinement les droits de l’homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, dans ses stratégies de lutte contre la pauvreté. À cet égard, il renvoie l’État partie à la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16.

Le Comité invite instamment l’État partie à s’attaquer au problème de la malnutrition, et notamment à rechercher à cette fin l’assistance des organisations internationales.

Le Comité engage instamment l’État partie à rechercher la coopération et l’assistance internationales afin d’assurer à toutes les collectivités rurales et urbaines l’accès à l’eau potable et à une infrastructure d’assainissement satisfaisante.

Le Comité prie instamment l’État partie d’intensifier son programme de lutte antipaludique et de s’attaquer aux problèmes des infections respiratoires aiguës et des maladies sexuellement transmissibles, notamment par le biais de programmes de formation théorique et pratique appropriés à l’intention des soignants à tous les niveaux. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre la coopération étroite qu’il a établie dans ce domaine avec l’OMS et d’autres organisations s’occupant de soins de santé.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que tous les enfants puissent pleinement exercer leur droit à l’enseignement primaire, gratuit et obligatoire, conformément à l’article 14 du Pacte, et de rechercher à cet égard l’assistance de l’UNESCO. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale no 11 (1999) portant sur les plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces, notamment par le biais de programmes destinés spécifiquement aux parents, pour éliminer les disparités entre les taux des effectifs scolaires féminins et masculins, tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire.

Le Comité recommande également à l’État partie d’intensifier ses efforts afin de réduire le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes.

Le Comité encourage l’État partie à fournir une éducation relative aux droits de l’homme dans les établissements scolaires à tous les niveaux et à susciter une prise de conscience de ces droits, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, parmi les responsables de l’autorité publique et les membres de l’appareil judiciaire.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser les présentes observations finales le plus largement possible au sein des organes de l’État intéressés et dans le grand public.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’incorporer, dans son deuxième rapport périodique, des renseignements à jour et détaillés, accompagnés de données statistiques et comparatives, sur les mesures concrètes qu’il a prises pour s’attaquer aux principaux sujets de préoccupation et donner suite aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à profit l’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des institutions spécialisées des Nations Unies compétentes pour préparer et présenter son prochain rapport périodique, ainsi que pour donner suite aux présentes observations finales.

Le Comité en appelle à l’État partie pour qu’il fasse en sorte qu’une délégation présente devant le Comité le deuxième rapport périodique. Si l’État partie le souhaite, le Comité est disposé à dépêcher une mission aux Îles Salomon, en vue de l’aider à donner effet aux obligations qu’il a contractées au titre du Pacte, à la lumière des présentes observations finales.

Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique d’ici au 30 juin 2005.

ESTONIE

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Estonie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.51) à ses 41e à 43e séances, tenues les 19 et 20 novembre 2002 , et a rendu publiques, à sa 56e séance, tenue le 29 novembre 2002, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Estonie, qui a été établi conformément à ses directives. Il se félicite de la haute tenue des réponses écrites apportées à la liste de questions (E/C.12/Q/EST/1) et des réponses satisfaisantes données par la délégation de haut niveau de l’État partie au cours d’un dialogue franc et constructif.

B. Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie des mesures importantes qu’il a prises pour harmoniser sa législation avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme et, en particulier, avec les dispositions du Pacte. Il note aussi avec satisfaction l’assurance donnée par l’État partie que les dispositions du Pacte ont toutes été incorporées dans l’ordre juridique interne et peuvent être invoquées devant les tribunaux.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a encouragé des organismes de la société civile à participer activement à la rédaction de son rapport. Il loue aussi les efforts déployés par l’État partie pour rendre publics les résultats de ses échanges avec les organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment en rendant possible la consultation de leurs rapports sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et en traduisant en estonien les observations finales desdits organes.

Le Comité se félicite de la création en 2001 du Bureau du Chancelier juridique, qui remplit les fonctions de médiateur et dont le mandat couvre les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des efforts faits pour rendre cette institution facilement accessible grâce à l’ouverture d’un certain nombre de bureaux régionaux.

Le Comité note avec satisfaction la baisse récente du chômage. Selon les informations fournies par la délégation, le taux de chômage est tombé de 14,8 %, au début de 2001, à 9,4 % au deuxième trimestre de 2002. Le Comité félicite aussi l’État partie des efforts ciblés qu’il consent pour lutter contre le chômage parmi les groupes à haut risque, notamment parmi les personnes touchées par le chômage de longue durée, les jeunes, les personnes handicapées et les femmes des zones rurales.

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur les syndicats du 14 juin 2000, qui a officialisé les syndicats libres et indépendants en Estonie.

Le Comité félicite l’État partie des initiatives qu’il a prises dans le domaine de la santé publique, qui ont débouché sur un certain nombre d’améliorations, dont la réduction de la mortalité infantile, passée de 15,4 pour 1000 en 1993 à 8,4 en 2000, et celle de la mortalité maternelle, passée de 0,47 pour 100 000 en 1995 à 0,13 en 1999. Il prend note avec satisfaction des campagnes de sensibilisation lancées pour lutter contre le phénomène omniprésent de l’abus d’alcool et de tabac.

Le Comité se félicite des mesures prises pour protéger les droits des personnes handicapées, notamment de l’adoption d’un programme de protection sociale destiné à financer les dépenses additionnelles occasionnées par l’invalidité.

Le Comité note avec satisfaction que de nombreuses activités culturelles, comme les représentations théâtrales, les concerts, les ballets, etc., continuent d’être subventionnées dans le but d’encourager la fréquentation la plus large possible.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

Le Comité estime qu’aucun facteur ni aucune difficulté n’entravent la mise en œuvre du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité exprime son inquiétude devant le fait que le taux de chômage est plus élevé dans certaines régions de l’État partie que dans d’autres et que ce taux avoisine 16,6 % pour les minorités ethniques, ce qui est bien au‑delà de la moyenne nationale d’environ 9,9 %. Le Comité note aussi avec préoccupation le taux de chômage élevé des femmes d’un certain âge et des mères célibataires.

Le Comité constate avec préoccupation que, dans l’État partie, les détenus condamnés sont tenus d’accomplir des travaux forcés ou obligatoires et qu’en cas de refus ils encourent des «pénalités» prenant la forme d’une perte de privilèges tels que la libération anticipée.

Le Comité est également préoccupé par la nette différence de salaires entre hommes et femmes. Il relève que, bien qu’il soit possible de demander réparation devant les tribunaux en cas de discrimination en matière d’emploi et de salaires, jusqu’à présent peu de femmes en ont effectivement pris l’initiative.

Tout en tenant compte de ce que le salaire minimum a été revu à la hausse au cours des dernières années par rapport à l’indice des prix à la consommation, le Comité craint que le salaire minimum demeure insuffisant pour permettre à un travailleur et à sa famille de mener une vie décente.

Le Comité se dit préoccupé par le fait que la législation de l’État partie sur le droit de grève des fonctionnaires contient des restrictions qui ne sont pas conformes aux normes internationales.

Le Comité exprime aussi son inquiétude devant le fait que les allocations de chômage, qui représentent 50 % du salaire du dernier emploi, peuvent parfois ne pas permettre à un travailleur et à sa famille de mener une vie décente.

Le Comité se dit également préoccupé par des études récentes dont il ressort que de nombreux actes de violence au foyer continuent à ne pas être dénoncés.

Le Comité est préoccupé par la hausse continue du nombre de femmes victimes de la traite.

Le Comité est également préoccupé par l’étendue du problème des enfants des rues en Estonie.

Le Comité se dit en outre préoccupé par le fait que la loi autorise le travail des enfants âgés de 13 à 15 ans munis du consentement écrit de l’un de leurs parents, de leur tuteur ou de l’inspecteur du travail, et que la liste des emplois autorisés comprend des emplois dans l’industrie.

Le Comité est préoccupé par le fait que l’amélioration de la situation économique dans l’État partie n’a pas encore eu pour résultat de réduire le niveau de pauvreté et les inégalités économiques entre les groupes de population. À cet égard, il note avec regret qu’il n’a pas reçu de renseignements suffisants sur les modalités de détermination du seuil de pauvreté national ni sur le nombre de personnes qui vivent au‑dessous de ce seuil.

Le Comité est profondément préoccupé par l’absence de logements sociaux, comme le reconnaît l’État partie lui‑même.

Le Comité craint que les mesures prises par l’État partie pour remédier au problème croissant des sans‑abri soient insuffisantes, étant donné qu’elles visent uniquement à fournir un refuge aux sans‑abri plutôt qu’à s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène.

Le Comité exprime son inquiétude devant le fait que des personnes peuvent être expulsées de chez elles sans être assurées qu’elles seront relogées ou indemnisées correctement.

Le Comité note avec regret que les données statistiques reçues sur la situation sanitaire dans l’État partie ne sont ni ventilées ni comparatives et ne permettent donc pas au Comité de suivre effectivement l’application du Pacte.

Le Comité constate avec inquiétude que, malgré les mesures prises par l’État partie pour lutter contre le VIH/sida, le nombre de nouveaux cas déclarés reste très élevé.

Le Comité note avec préoccupation le taux élevé de cas de tuberculose.

Le Comité est préoccupé par le taux élevé de morbidité dû à l’abus d’alcool et de tabac, surtout chez les hommes.

Tout en reconnaissant que des moyens de contraception sont facilement disponibles à un prix raisonnable dans l’État partie, le Comité se dit préoccupé de ce que l’avortement reste une méthode courante de contrôle des naissances, qui met la santé des femmes en danger.

Le Comité note avec inquiétude les taux élevés d’abandon scolaire dans les écoles primaires et secondaires.

Le Comité est préoccupé de ce que la question des langues minoritaires et des droits culturels des minorités, dont la réalisation du droit à l’éducation dans les langues minoritaires, ne retient toujours qu’insuffisamment l’attention.

E. Suggestions et recommandations

À la lumière du paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne8, le Comité recommande à l’État partie de préparer et de mettre au point un plan d’action national global pour s’acquitter des obligations contractées au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte, par un processus de consultations ouvert. Le Comité prie l’État partie d’inclure, dans son deuxième rapport périodique, un exemplaire de son plan d’action national sur les droits de l’homme, ainsi que des informations sur sa mise en œuvre.

Le Comité engage vivement l’État partie à redoubler d’efforts pour encourager les investissements et le développement dans les régions d’Estonie où le taux de chômage est le plus élevé, afin d’offrir un emploi aux travailleurs touchés par les programmes de restructuration, en particulier dans les secteurs de l’industrie lourde et de l’agriculture.

Le Comité recommande à l’État partie de laisser aux détenus le libre choix de travailler ou non, conformément à la Convention no 29 de l’OIT (1930) concernant le travail forcé ou obligatoire.

Le Comité recommande également à l’État partie de revoir sa législation en vue d’interdire en toutes circonstances le travail des enfants de moins de quinze ans.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer le droit à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, y compris par des campagnes de sensibilisation de l’opinion. À cet égard, le Comité recommande aussi à l’État partie de ratifier la Convention no 111 (1958) de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin que le salaire minimum soit suffisant pour permettre à un travailleur et à sa famille de mener une vie décente.

Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures visant à modifier la loi sur la fonction publique, en vue de lever les restrictions imposées au droit de grève des fonctionnaires, conformément aux normes de l’OIT.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin que les prestations de chômage, même à leur niveau le plus bas, soient suffisantes pour permettre à un travailleur et à sa famille de mener une vie décente.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la violence au foyer, y compris en veillant à rendre disponibles et accessibles des centres de crise où les victimes de cette violence puissent se réfugier dans des conditions de sécurité et se faire conseiller.

Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la traite des femmes, notamment en veillant à ce que les trafiquants soient poursuivis. Il invite également l’État partie à ratifier les instruments internationaux visant à resserrer la coopération entre les États dans ce domaine.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de se pencher sur la situation des enfants des rues afin d’éliminer les causes profondes du problème. Le Comité demande à l’État partie de donner des informations détaillées ainsi que des statistiques à jour et comparatives sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité engage vivement l’État partie à surveiller de près le niveau de la pauvreté et à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées et comparatives sur le nombre de personnes vivant au‑dessous du seuil de pauvreté. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre en considération les droits de l’homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, dans la formulation d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. À ce propos, il renvoie l’État partie à la Déclaration du Comité sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels16.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer suffisamment de ressources à la fourniture de logements sociaux, en faveur notamment des groupes désavantagés et marginalisés.

Le Comité recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le problème des sans‑abri.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les personnes expulsées de chez elles soient relogées ou indemnisées correctement et lui demande, à cet égard, de consulter les principes généraux énoncés dans son observation générale no 7 (1997) relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): les expulsions forcées.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, davantage de données ventilées et comparatives sur la santé publique, dont un aperçu des indicateurs et des critères qu’il utilise dans ses stratégies nationales de la santé, conformément aux prescriptions des paragraphes 57 et 58 de l’observation générale du Comité no 14 (2000) concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte).

Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des mesures, conformément à son observation générale n° 14 (2000), pour veiller à ce que chacun puisse avoir accès à des soins de santé suffisants et à un coût raisonnable, en particulier les femmes d’un certain âge vivant dans les zones rurales.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour enrayer la propagation du VIH/sida, en lançant notamment des campagnes de sensibilisation, et de faire état des progrès enregistrés dans ce domaine dans son prochain rapport périodique.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour enrayer la propagation de la tuberculose.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de veiller à ce que les stratégies nationales et les mesures prises pour s’attaquer au problème de l’abus d’alcool et de tabac soient mises en œuvre de manière efficace.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à sensibiliser l’opinion aux méthodes contraceptives sans risque, à donner à la population des informations relatives à la santé en matière de sexualité et de reproduction, et à mettre en garde la population contre les risques qu’elle encourt à utiliser l’avortement comme méthode de contrôle des naissances.

Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à la stricte application des normes nationales et internationales en matière de protection de l’environnement, de manière à protéger la population estonienne contre tout effet néfaste sur sa santé.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour s’attaquer au problème des taux élevés d’abandon scolaire dans les écoles primaires et secondaires.

Le Comité demande aussi à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques détaillées sur les taux d’inscription à tous les niveaux de l’enseignement, ventilées par sexe. Il renvoie l’État partie à son observation générale no 13 (1999) concernant le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), qui indique comment présenter les renseignements sur le droit à l’éducation dans les rapports. Il appelle aussi l’attention de l’État partie sur les recommandations du Cadre d’action de Dakar, en particulier du Cadre d’action régional pour l’Europe et l’Amérique du Nord, adopté par le Forum mondial sur l’éducation en avril 2000.

Le Comité recommande que la loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales soit révisée en vue d’une reconnaissance immédiate et totale des droits des groupes minoritaires. Le Comité invite également l’État partie à veiller à ce que les groupes ethniques aient toujours de nombreuses possibilités de recevoir une éducation dans leur langue, et d’utiliser celle‑ci dans la vie publique.

Le Comité encourage l’État partie à fournir une éducation relative aux droits de l’homme dans les établissements scolaires à tous les niveaux et à susciter une prise de conscience de ces droits, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, parmi les responsables gouvernementaux et les membres de l’appareil judiciaire.

Le Comité demande à l’État partie de faire largement connaître les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier parmi les responsables gouvernementaux et les membres de l’appareil judiciaire, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qui auront été prises pour y donner suite.

Enfin, le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d’ici au 30 juin 2007 et l’encourage à consulter les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile pour la préparation dudit rapport.

Chapitre V

Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

A. Réunion organisée en coopération avec l’UNESCO, sur la suite donnée à la journée de débat général du Comité sur le droit à l’éducation (art. 13 et 14 du Pacte) et au Forum mondial sur l’éducation (Dakar, avril 2000)

1. Introduction

À sa vingt‑huitième session, le 14 mai 2002, le Comité a tenu une réunion, en coordination avec l’UNESCO, sur la suite donnée à la journée de débat général du Comité sur le droit à l’éducation (art. 13 et 14 du Pacte), tenue le 30 novembre 1998, et au Forum mondial sur l’éducation, tenu à Dakar du 26 au 28 avril 2000.

Les personnes suivantes, représentant des institutions spécialisées, fonds et programmes, ont assisté à cette réunion: M. Georges Malempré, Mme Mary Joy Pigozzi, M. Kishore Singh et M. John Smith (UNESCO); M. Alfredo Sfeir‑Younis (Banque mondiale); Mme Miriam Maluwa (ONUSIDA); M. Bill Ratteree (OIT); et M. André Legrand (European Association for Education Law and Policy, Président de l’Université Paris X [Nanterre (France)]). Plusieurs organisations non gouvernementales étaient également représentées en qualité d’observatrices.

Le Comité était saisi, pour cette réunion, des documents suivants:

a)Document présenté par l’UNESCO: «Dispositions constitutionnelles relatives au droit à l’éducation et élaboration ou modernisation des législations conformément aux obligations des États et aux responsabilités des gouvernements énoncées dans le Cadre d’action de Dakar» (E/C.12/2002/SA/2);

b)Document présenté par l’UNESCO: «Élaboration, mise en œuvre et évaluation des plans d’action nationaux conformément aux dispositions du Cadre d’action de Dakar et leur lien avec les observations générales sur les articles 13 et 14 du Pacte» (E/C.12/2002/SA/3);

c)Document présenté par l’UNESCO: «Préparation du rapport de suivi de l’UNESCO sur la mise en œuvre du Cadre d’action de Dakar et contribution possible du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l’élaboration du cadre conceptuel» (E/C.12/2002/SA/4);

d)Texte de la déclaration conjointe faite le 26 avril 2002, à l’occasion du deuxième anniversaire du Forum mondial sur l’éducation, par des représentants de haut niveau de l’UNESCO, du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF et de la Banque mondiale;

e)Communication écrite de l’Organisation d’États ibéro‑américains pour l’éducation, la science et la culture;

f)Communication écrite de l’Organisation internationale pour le développement de la liberté d’enseignement;

g)Communication écrite de M. Jan De Groof (Président de l’European Association for Education Law and Policy);

h)Communication écrite de M. Claudio Zanghi (Président du Centre international de recherches et d’études sociologiques, pénales et pénitentiaires [Messine (Italie)]).

2. Observations liminaires

Mme Bonoan‑Dandan, présidente du Comité, a ouvert la réunion en rappelant l’adoption des observations générales du Comité no 11 (1999), concernant les plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte), et no 13 (1999), concernant le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), ainsi que l’intention du Comité d’intensifier ses activités de suivi. Elle a souligné que, conformément au Cadre d’action de Dakar, adopté lors du Forum mondial sur l’éducation, et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, c’était au niveau des pays que se jouerait la réalisation de l’objectif de l’éducation pour tous. Se félicitant de la coopération qui se poursuivait avec l’UNESCO, en particulier pour la recherche de moyens d’améliorer le suivi du Cadre d’action, elle a indiqué que, au moment d’examiner la mise en œuvre du droit à l’éducation par les États parties au Pacte, le Comité pourrait demander aux États de rendre compte des mesures qu’ils avaient adoptées et des résultats qu’ils avaient obtenus dans l’exécution des engagements pris en vertu du Cadre d’action, en particulier en ce qui concernait l’adoption d’un plan national global.

M. Malempré (UNESCO) a dit que cette réunion marquerait une étape importante dans l’histoire de la collaboration entre le Comité et l’UNESCO. Il a rappelé les objectifs définis par le Forum mondial sur l’éducation, à savoir, notamment: développer et améliorer sous tous leurs aspects la protection et l’éducation de la petite enfance; faire en sorte que, avant 2015, tous les enfants, en particulier les filles et les enfants issus de minorités ethniques, aient accès à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité; assurer l’accès équitable des jeunes et des adultes à des programmes leur permettant d’acquérir les connaissances et les compétences pratiques appropriées; améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des adultes avant 2015; éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire avant 2005; et instaurer l’égalité entre les sexes dans ce domaine avant 2015. Il a souligné la pertinence de la déclaration conjointe faite le 26 avril 2002 par des représentants de haut niveau de l’UNESCO, du PNUD, du FNUAP, de l’UNICEF et de la Banque mondiale à l’occasion du deuxième anniversaire du Forum mondial, déclaration marquante dans laquelle il était souligné que c’était «à l’État qu’incombe la responsabilité de fournir à tous une éducation de base. L’accès à l’éducation de base est un droit humain fondamental. Des millions de gens s’attendent légitimement à avoir accès à une éducation de qualité, mais les investissements et les réformes décidés par les pouvoirs publics ne sont pas toujours suffisants ou adaptés». M. Malempré a exprimé l’espoir que ces questions seraient approfondies au cours du débat.

Il a noté avec satisfaction que le Comité, dans son dialogue avec les États parties, examinait de manière systématique la suite donnée au Forum mondial sur l’éducation. En outre, les observations finales faites par le Comité à l’issue de son dialogue avec les États parties offrent des perspectives quant au rôle que pourrait jouer l’UNESCO pour aider ses États membres à poursuivre l’objectif de l’éducation pour tous. La coopération permettra à l’UNESCO comme au Comité d’étudier les moyens de relier le Cadre d’action de Dakar avec, notamment, les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de rechercher la meilleure manière de renforcer les bases constitutionnelles et législatives du droit à l’éducation.

Enfin, M. Malempré a précisé que l’un des principaux problèmes auxquels il fallait s’attaquer était celui du renforcement des systèmes de suivi au niveau national, avec une approche axée sur le respect des droits. Au niveau international, l’UNESCO se réjouissait de pouvoir bénéficier de l’expérience du Comité pour faire en sorte que les futurs rapports annuels de suivi sur l’éducation pour tous incorporent une approche axée sur le respect des droits. Il était extrêmement important de voir comment les obligations juridiques des États concernant le droit à l’éducation étaient traduites dans les systèmes de droit nationaux. Comment la base légale du droit à l’éducation pourrait‑elle être renforcée pour que l’éducation soit rendue accessible à tous, sans discrimination ni exclusion? Dans une société mondialisée, laisser persister une situation où coexisteraient les nantis et les laissés‑pour‑compte de l’éducation serait non seulement inacceptable, mais dangereux.

M. Pillay a dit que la comparaison entre le Cadre d’action de Dakar et le Pacte montrait clairement que les engagements politiques pris en vertu du premier coïncident avec les obligations juridiques découlant du second. La mention de la responsabilité incombant aux gouvernements de respecter le droit à l’éducation, qui figurait dans le Cadre d’action, n’était pas nécessaire dans le Pacte puisque celui‑ci entraînait automatiquement des obligations juridiques.

M. Sadi a demandé quels étaient les mécanismes que l’UNESCO envisageait pour suivre les progrès réalisés, si elle envisageait un système de rapports ou de questionnaires analogue à celui qu’appliquaient les organes créés en vertu d’instruments internationaux, si des plans avaient été faits pour envoyer des délégations examiner la situation dans chaque pays, et, enfin, si l’UNESCO convenait que, puisque les gouvernements avaient fait une déclaration dans laquelle ils s’engageaient solennellement à agir, ils avaient aussi une obligation juridique en vertu du Cadre d’action de Dakar. M. Sadi n’était pas sûr, pour sa part, que le Cadre d’action ne soit qu’un document purement politique, n’entraînant pas d’obligations juridiques. Il a demandé quelle interprétation en donnait l’UNESCO.

Selon M. Grissa, l’éducation devait être considérée comme un investissement et il ne fallait pas l’envisager seulement du point de vue juridique, mais aussi comme un facteur économique. Ce n’était pas une forme de consommation, mais un investissement productif. Il estimait très surprenant que certains États choisissent de ne pas investir dans l’éducation, privilégiant les résultats à court terme. La grande différence entre les pays les moins avancés et les pays qui avaient réussi à se développer ressortait des montants consacrés à l’éducation. Aucun investissement n’avait d’effet égalisateur plus puissant. Les pays qui n’investissaient pas dans l’éducation hypothéquaient eux‑mêmes leur avenir. Citant l’exemple de la Tunisie, qui limitait l’investissement dans le secteur de l’éducation pour subventionner le pain, M. Grissa a déclaré que les gouvernements nationaux devaient comprendre que l’investissement dans l’éducation servait leurs intérêts futurs, même s’il se faisait au détriment de la consommation actuelle.

M. Marchán Romero a noté que le Cadre d’action de Dakar et les documents présentés par l’UNESCO étaient centrés sur les obligations juridiques des États et sur les politiques que ceux‑ci devaient appliquer pour respecter ces obligations, mais ne disaient rien de la nécessité d’intégrer les droits de l’homme de manière pratique dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire. L’éducation était de la plus haute importance pour le plein épanouissement de la personne humaine. Il était donc indispensable que les enfants apprennent quel rôle l’éducation pouvait jouer comme instrument des droits de l’homme.

M. Wimer Zambrano a dit que, dans le passé, les organismes internationaux soulignaient l’importance de l’éducation en tant qu’investissement économique, mais qu’ils avaient apparemment cessé de le faire. Il s’est demandé pourquoi l’UNESCO avait cessé de souligner les avantages économiques qui résultaient de l’investissement dans l’éducation.

M. Sadi, se référant à la remarque de M. Marchán Romero, a fait observer que, dans les pays où les droits de l’homme étaient intégrés à l’enseignement, il n’y avait guère eu de résultats, et l’intolérance et la haine continuaient de régner. Si l’on introduisait les droits de l’homme dans l’enseignement, il fallait le faire de manière effective et propre à encourager la tolérance.

M. Sfeir‑Younis (Banque mondiale) a dit que, depuis 1963, la Banque mondiale a fourni 30 milliards de dollars des États‑Unis d’Amérique en prêts et crédits, qu’elle finançait actuellement 164 projets dans 82 pays et entendait accroître les ressources consacrées à l’éducation. Parmi les problèmes essentiels dont s’occupait la Banque mondiale figuraient l’éducation des petites filles, la suppression des droits de scolarité, en particulier dans l’enseignement primaire, les effets négatifs de la pandémie de VIH/sida, non seulement sur les enfants, mais aussi sur le personnel enseignant, et la question des pays en conflit. Les éléments qui devraient faire progresser l’éducation pour tous étaient, notamment, l’utilisation rationnelle et efficace des ressources, une plus grande qualité de l’enseignement et une éducation accessible et efficace. Enfin, M. Sfeir‑Younis a souligné la nécessité d’établir un lien entre le droit à l’éducation et les objectifs de développement pour le Millénaire fixés par l’Assemblée du Millénaire. L’investissement dans l’éducation, qui était à la base de l’autonomisation et qui était fondamental pour le développement, devait s’accompagner d’une action dans d’autres secteurs critiques du développement, comme la santé et la nutrition. En même temps, les programmes d’enseignement pour tous devaient englober l’enseignement non scolaire, et il fallait s’attaquer aux questions non résolues concernant la qualité de l’éducation et la façon de mesurer cette qualité.

Pour Mme Maluwa (ONUSIDA), le succès de la lutte contre le VIH/sida était directement proportionnel à la mesure dans laquelle les droits de l’homme, y compris le droit à l’éducation, étaient encouragés et protégés. L’éducation pouvait réduire l’incidence négative du sida en créant des conditions qui rendent la transmission du VIH moins probable et en encourageant la prévention. Cependant, l’épidémie de sida présentait des difficultés particulières au secteur de l’éducation: dans les pays les plus touchés par la maladie, les ressources humaines de ce secteur diminuaient rapidement et le nombre des élèves déclinait. Il fallait créer un environnement propre à faciliter l’accès à l’enseignement, faire en sorte que les problèmes du VIH/sida soient pleinement pris en compte dans le système éducatif et développer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

L’ONUSIDA, en coopération avec d’autres institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, avait axé ses efforts sur la formation de partenaires nationaux essentiels, y compris d’organismes de défense des droits de l’homme et de services aux malades du sida ainsi que de dirigeants politiques. Il travaillait en coopération particulièrement étroite avec l’UNESCO, avec laquelle il avait organisé des ateliers régionaux de formation en Asie et en Afrique. Les domaines sur lesquels portaient les activités de formation étaient notamment la discrimination à l’égard du VIH/sida, les droits des populations vulnérables, l’accès aux médicaments, l’égalité entre les sexes et la prévention de la transmission du virus par la mère à l’enfant. L’ONUSIDA centrait ses efforts sur les trois domaines prioritaires suivants pour développer au maximum les effets positifs de l’éducation sur la réduction de la transmission du VIH/sida: l’enseignement à l’intention des orphelins du sida et des enfants devenus chefs de ménage ou déplacés à cause du sida, l’intégration de l’enseignement sur le sida dans les programmes d’éducation non scolaires et l’élaboration de programmes d’enseignement novateurs pour les jeunes filles.

Mme Pigozzi (UNESCO), répondant à certaines observations faites au cours du débat, a indiqué que, même si le Cadre d’action de Dakar n’avait peut‑être pas la même force juridique qu’une convention internationale, il n’en créait pas moins une forte obligation morale pour les signataires, et constituait un puissant instrument de changement lorsqu’il était utilisé en association avec les instruments obligatoires existants. Certes, le Cadre d’action ne développait pas l’argument selon lequel l’éducation était un excellent investissement économique, peut‑être parce que c’était une évidence aux yeux des rédacteurs ou parce que l’on considérait aujourd’hui le développement en termes humains plutôt qu’en termes purement économiques, mais il ne manquait pas de preuves convaincantes à l’appui de cet argument. Quant aux résultats décourageants des tentatives faites pour intégrer les droits de l’homme dans l’éducation, l’UNESCO était parvenue à la conclusion suivante, que l’on retrouvait aussi, même si ce n’était peut‑être pas de façon très explicite, dans le Cadre d’action: il ne suffisait pas de communiquer des informations sur les droits de l’homme − il fallait que les droits de l’homme soient concrétisés et pratiqués dans le système d’enseignement. Sur la question du VIH/sida dans le contexte du droit à l’éducation, il fallait que les systèmes éducatifs s’attaquent à la crise de deux manières: premièrement, en enseignant la prévention, deuxièmement en cherchant à répondre aux besoins des enfants qui subissent les conséquences de la maladie, comme les orphelins, et des enfants qui en sont atteints, pour qu’il ne soit pas fait de discrimination à leur encontre.

M. Singh (UNESCO) a dit que le Cadre d’action de Dakar tirait une certaine force juridique du fait que ses principaux éléments figuraient dans des textes comme l’Acte constitutif de l’UNESCO − dans lequel les États membres se déclaraient «résolus à assurer à tous le plein et égal accès à l’éducation» − ou comme les instruments internationaux en la matière et la résolution 2001/29 de la Commission des droits de l’homme sur le droit à l’éducation, en date du 20 avril 2001. Quant à l’investissement dans l’éducation, l’UNESCO établissait des statistiques détaillées sur ce sujet et considérait que l’éducation était un bien public qui devait faire l’objet d’un financement adéquat.

M. Ceausu a rappelé que l’engagement avait été pris, dans le Cadre d’action de Dakar, de mobiliser les ressources financières nécessaires et de s’attaquer au problème chronique du sous‑financement dans le secteur de l’éducation, et il a mis en parallèle cet engagement avec la réalité des pays en transition, où l’infrastructure éducationnelle tombait en ruine, où le matériel pédagogique était dépassé, la rémunération des enseignants faible et les bourses d’études en voie de disparition. Le problème n’était pas dû à un manque de ressources proprement dit, il résultait du rang peu élevé qu’occupait l’enseignement dans les priorités pour la répartition des ressources et, avant tout, de la corruption générale. Les institutions internationales qui fournissaient des fonds et une aide à l’éducation, notamment la Banque mondiale, le FMI et l’UNESCO, devaient souhaiter leurs prêts à des conditions, comme le faisait l’Union européenne, pour forcer les gouvernements à accroître les budgets de l’éducation et à combattre la corruption.

M. Sadi a déclaré que le Cadre d’action de Dakar pouvait être considéré comme imposant des obligations légales à ses signataires, dans la mesure où il était fondé sur des droits reconnus dans les instruments internationaux existants. Le moment allait venir de définir l’expression «éducation de qualité»; un trop grand nombre de systèmes éducationnels transmettait des idées et valeurs doctrinaires. M. Sadi aurait aimé savoir si la Banque mondiale, qui semblait s’intéresser surtout aux méthodes scolaires traditionnelles, envisageait d’investir dans des méthodes d’enseignement plus modernes et plus rentables.

M. Ratteree (OIT) a dit que l’OIT appuyait sans réserve les efforts faits pour garantir le droit à l’éducation, en particulier ceux déployés par l’UNESCO et ses partenaires pour mettre en œuvre le Cadre d’action de Dakar. L’OIT, ces dernières années, avait centré son attention sur trois domaines principaux: l’amélioration de la condition des enseignants; le Programme international pour l’abolition du travail des enfants, en insistant surtout sur ses liens avec l’éducation; ainsi que l’offre d’un enseignement secondaire − en particulier technique et professionnel − de qualité et le lien avec le monde du travail, y compris par la formation permanente.

L’OIT menait ses travaux sur la condition des enseignants en coopération étroite avec l’UNESCO, en particulier dans le cadre du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant, le Comité conjoint se réunissant tous les trois ans pour examiner la condition du personnel enseignant partout dans le monde. L’illustration la plus récente des efforts du Comité conjoint pour étendre sa coopération à d’autres organismes internationaux était la participation, à sa réunion en 2000, du Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, de la Commission des droits de l’homme, participation qui était également prévue pour la réunion du Comité conjoint en 2003.

M. Ratteree s’est déclaré réconforté par l’attention croissante portée par les institutions spécialisées et les organes nationaux à l’amélioration de la condition des enseignants. Tant que les droits des enseignants inscrits dans les normes internationales du travail ne seraient pas respectés, il ne pourrait pas y avoir de partenariat authentique avec les gouvernements en vue de la réalisation des objectifs éducatifs. En ce qui concernait l’objectif de l’éducation pour tous, l’initiative la plus récente de l’OIT était un programme sur le rapport entre la qualité du corps enseignant et des questions comme le dialogue social. Les enseignants avaient eux aussi des responsabilités, et le code déontologique contenu dans la recommandation concernant la condition du personnel enseignant intéresserait certainement le Comité.

En conclusion, M. Ratteree a suggéré comme approche possible la recommandation de l’OIT selon laquelle les États parties devraient consacrer un montant minimum à l’éducation, de l’ordre de 6 % du PNB. De nombreux problèmes faisaient obstacle à la réalisation de cet objectif, mais il était important de fixer un point de repère et de rechercher les moyens d’obtenir les ressources indispensables à un système éducationnel de qualité.

3. Débat sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des plans d’action nationaux conformément aux dispositions du Cadre d’action de Dakar, et leur lien avec les observations générales du Comité concernant les articles 13 et 14 du Pacte

Mme Pigozzi (UNESCO) a dit que la coopération avec le Groupe de travail sur l’éducation pour tous, de l’UNESCO, était extrêmement importante. Dans le Cadre d’action de Dakar, il était demandé aux pays d’établir avant la fin de l’année 2002 un plan national d’éducation pour tous répondant aux six objectifs fixés à Dakar. L’éducation devait s’inscrire dans le cadre plus large du développement, et il était important de relier les plans nationaux d’éducation pour tous aux autres instruments de planification. Presque tous les pays avaient déjà un plan d’éducation, et des mécanismes de planification sectorielle, accompagnés de stratégies de réduction de la pauvreté, portant sur tous les secteurs, étaient également en place.

Le Groupe de travail sur l’éducation pour tous pouvait aider l’UNESCO de plusieurs manières. Il fallait bien comprendre que l’éducation pour tous ne concernait pas seulement l’enseignement primaire, mais tous les types et tous les niveaux d’éducation. Mme Pigozzi a donc prié instamment le Comité d’encourager les États parties à traiter dans leurs rapports périodiques tous les aspects de l’éducation. Le lien entre les plans d’éducation pour tous et les autres mécanismes de planification offrait la possibilité de faire en sorte que les droits de l’homme soient pris en compte dans tous les instruments de planification de l’éducation.

Parmi les autres domaines potentiels de coopération, on pouvait citer l’éducation obligatoire et la participation plus effective de la société civile à la planification de l’éducation. Dans certains pays, les organisations de la société civile n’étaient pas autorisées à exercer des activités avec un minimum d’indépendance.

M. Hunt a dit que la suppression, par quelques États parties, des droits de scolarité dans l’enseignement primaire, conformément à l’article 13 du Pacte, était un événement à saluer, car l’enseignement primaire ne devait pas être financé par les pauvres.

Au paragraphe 9 du Cadre d’action de Dakar, tous les États étaient invités à définir des plans d’action nationaux d’éducation pour tous ou à renforcer ceux qui existaient déjà, avant la fin de 2002. Il y avait une convergence frappante entre ce paragraphe et l’article 14 du Pacte, qui établissait aussi le caractère obligatoire et la gratuité de l’enseignement primaire, thème auquel le Comité avait consacré son observation générale no 11 (1999) concernant les plans d’action pour l’enseignement primaire. Le parallèle était clair: le Comité comme l’UNESCO avaient eu de la peine à obtenir des États parties qu’ils communiquent des plans. L’UNESCO avait récemment adopté la Stratégie à moyen terme pour 2002‑2007, qui prévoyait une aide aux États membres en vue de l’élaboration des instruments juridiques nécessaires pour promouvoir l’accès universel à l’éducation de base. Cela faisait écho aux appels lancés par le Comité aux États parties pour qu’ils adoptent des lois sur le droit à l’éducation, conformément à l’article 13 du Pacte.

Le Comité, dans ses observations finales concernant un certain nombre d’États, avait exprimé sa préoccupation au sujet des plans d’éducation pour tous et son intention de soutenir l’UNESCO dans ses efforts pour encourager les États à élaborer ces plans aussi rapidement que possible. Le Comité devrait continuer, conformément à cette pratique, à interroger les États parties sur leurs plans d’éducation pour tous. Il pourrait aussi leur demander d’annexer ces plans à leurs rapports périodiques, ce qui lui permettrait de les examiner à la lumière des articles 13 et 14 du Pacte et de ses observations générales no 11 (1999) et no 13 (1999) concernant le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte). L’UNESCO pourrait aussi fournir au Comité des analyses des plans nationaux d’éducation pour tous.

M. Hunt a dit que les plans d’éducation pour tous pourraient être examinés soit par le futur groupe conjoint d’experts UNESCO/Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le suivi du droit à l’éducation, soit par le Comité lui‑même dans le cadre de son dialogue avec les États parties. Il serait peut‑être utile que le Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et le Directeur général de l’UNESCO, ou bien celui‑ci et le Comité adressent ensemble aux États une lettre les engageant à établir dès que possible leurs plans d’éducation pour tous et leurs plans d’action en vertu de l’article 14 du Pacte.

4. Préparation du rapport de suivi de l’UNESCO sur la mise en œuvre du Cadre d’action de Dakar et contribution possible du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l’élaboration du cadre conceptuel

Mme Pigozzi (UNESCO) a précisé que les rapports annuels de suivi montreraient les progrès accomplis dans la réalisation de chacun des six objectifs du Cadre d’action de Dakar. La communauté internationale avait certes un rôle à jouer dans le suivi, mais elle n’était guère désireuse d’investir des ressources dans de nouveaux mécanismes internationaux de surveillance, et il était plus raisonnable d’améliorer les mécanismes existants. À cet égard, un rôle important avait été confié à l’Institut de statistique de l’UNESCO, qui coopérait avec un certain nombre d’autres organismes recueillant régulièrement des données sur l’éducation.

Outre les rapports périodiques, l’UNESCO envisageait des missions sur le terrain. Chaque rapport de suivi annuel pourrait être centré sur un thème particulier, par exemple la parité des sexes, l’éducation axée sur les droits ou la qualité de l’enseignement. Il serait manifestement intéressant de consacrer une attention particulière aux enseignants, qui sont au centre du processus. Si le Comité était d’accord, il serait utile d’examiner quelle pourrait être sa contribution à l’établissement des rapports.

M. Riedel a dit que c’était un honneur pour le Comité de pouvoir contribuer au travail essentiel de l’UNESCO en faveur de l’éducation pour tous. Certes, les deux organes avaient des approches différentes, mais il n’en était pas moins vrai que le Comité vérifiait la crédibilité des renseignements fournis par les États parties sur des questions qui intéressaient aussi l’UNESCO. Celle‑ci voudrait peut‑être utiliser l’observation générale no 11 (1999) du Comité ainsi que son observation générale no 13 (1999) comme liste de contrôle des droits de l’homme, expliquant les obligations juridiques générales et spécifiques et les obligations minimales essentielles concernant le droit à l’éducation, y compris l’enseignement primaire. Il était très encourageant de constater que la coopération exemplaire que le Comité avait eue avec l’UNESCO, ces dernières années, se développait aussi avec d’autres institutions.

Pour M. Texier, les pays pouvaient bel et bien adopter un plan d’action national, mais, pour évaluer comment les recommandations du Comité avaient été suivies d’effet, celui‑ci devait savoir exactement de quelle manière ces plans étaient mis en œuvre. Certes, la responsabilité d’offrir une éducation de base à tous incombait essentiellement aux gouvernements, mais l’engagement avait été pris d’aider les pays en développement à établir et financer leurs stratégies d’éducation pour tous. Les partenaires de l’éducation pour tous étaient représentés dans la plupart des pays en développement, et il serait intéressant de savoir quelles mesures ils avaient prises pour aider les gouvernements à établir leurs plans. M. Texier s’est demandé s’il fallait nécessairement procéder pays par pays ou s’il était possible d’utiliser un plan‑cadre régional.

M. Legrand (European Association for Education Law and Policy, Président de l’Université Paris X [Nanterre (France)]) a estimé que l’un des plus grands défis que l’Union européenne devait relever dans le domaine de l’éducation était d’adapter son système éducatif à l’hétérogénéité croissante de la société européenne. Des mesures devaient être prises pour tenir compte des incidences sur l’éducation du phénomène de l’immigration croissante. Par exemple, certains secteurs de la population émigrée risquaient d’être privés du droit à l’éducation à cause de pratiques traditionnelles comme les mariages forcés ou précoces. Le niveau d’éducation s’élevant, il était important de veiller à ce que l’écart ne grandisse pas entre les jeunes gens qui avaient atteint le niveau de l’éducation supérieure et les autres: le maintien de la notion de l’accès égal de tous à l’éducation était essentiel. La délinquance juvénile, que l’on observait dans de nombreux pays d’Europe, posait également un problème.

5.Dispositions constitutionnelles relatives au droit à l’éducation et élaboration ou modernisation des législations conformément aux obligations des États et aux responsabilités des gouvernements énoncées dans le Cadre d’action de Dakar

Selon M. Singh (UNESCO), l’un des principaux facteurs qui faisaient obstacle au droit à l’éducation était l’absence de législation. Les incidences juridiques du Cadre d’action de Dakar avaient été soulignées au Forum mondial sur l’éducation. De nombreux États s’étaient dotés de nouvelles lois sur le droit à l’éducation, souvent après avoir consulté l’UNESCO, et une jurisprudence pouvait désormais s’y développer. Ainsi, la Cour suprême de l’Inde avait récemment reconnu que le droit à l’éducation était un droit fondamental de l’homme, dont le respect faisait partie des obligations assumées par l’Inde au titre du Pacte. La Constitution indienne avait été modifiée en conséquence et de nouvelles lois devaient être adoptées. Au Kenya, une réforme constitutionnelle était en cours, et l’UNESCO travaillait avec plusieurs autres institutions à l’établissement d’une base légale pour le droit à l’éducation.

Le Comité et l’UNESCO devraient analyser l’évolution des législations concernant le droit à l’éducation, et encourager l’adoption de lois nationales. Par le Cadre d’action de Dakar, les gouvernements avaient pris l’engagement de renforcer les mécanismes nationaux et régionaux pour faire en sorte que l’éducation pour tous soit inscrite au programme de tous les organes législatifs nationaux. Le Comité et l’UNESCO devraient aussi analyser les modifications apportées par les États à leur constitution pour s’acquitter de leurs responsabilités en vertu du Pacte et du Cadre d’action.

M. Pillay a dit qu’il était essentiel d’examiner comment les États s’acquittaient de leurs obligations au titre du Pacte en ce qui concernait l’éducation, et comment ils respectaient en pratique les engagements qu’ils avaient pris dans le Cadre d’action de Dakar. Les politiques éducatives requises devaient être adoptées, et le droit à l’éducation devait pouvoir être invoqué devant les tribunaux.

Le Cadre d’action de Dakar et les observations générales du Comité no 11 (1999) et no 13 (1999) énonçaient les éléments à incorporer dans les lois nationales: a) absence de discrimination et égalité de traitement; b) éducation accessible à tous, en particulier aux groupes les plus vulnérables; c) mesures provisoires spéciales pour établir, dans les faits, l’égalité entre les hommes et les femmes et mettre les groupes désavantagés sur un pied d’égalité avec les autres; d) mesures à prendre immédiatement pour offrir à tous un enseignement primaire obligatoire et gratuit; e) éducation de base pour tous. Si un État partie n’était pas en mesure d’offrir un enseignement primaire obligatoire et gratuit, il avait l’obligation juridique d’établir au moins un plan d’action pour garantir la réalisation de ce droit.

Il devrait y avoir un mécanisme permettant de vérifier que les États parties s’acquittent de leurs obligations fondamentales minimales, notamment l’obligation de donner accès aux établissements d’enseignement public sans aucune discrimination, l’obligation de veiller à ce que l’éducation soit conforme aux objectifs fixés dans l’article 13 du Pacte, et les obligations concernant l’enseignement primaire pour tous, la mise en œuvre d’une stratégie nationale d’éducation et le libre choix en matière d’éducation sans ingérence aucune, sous réserve des normes éducationnelles minimales. En d’autres termes, le droit à l’éducation comportait de nombreux éléments dont le respect pouvait être imposé et qui pouvaient former la base de la législation. Il ne suffisait pas que les États inscrivent le droit à l’éducation dans leur constitution, il était essentiel qu’ils adoptent des lois pour le mettre en œuvre. En outre, il était admis que l’éducation était l’un des meilleurs investissements financiers que les États puissent faire.

Enfin, M. Pillay a souligné que la volonté politique devait être étayée par des ressources. Il fallait mobiliser de nouvelles ressources financières, de préférence sous forme de dons et d’assistance à des conditions de faveur, pour permettre aux États parties de s’acquitter de leurs obligations internationales.

M. Malinverni a estimé que, pour s’acquitter de leurs responsabilités découlant du Cadre d’action de Dakar, la mesure la plus importante que les États pouvaient prendre était d’inscrire dans leur constitution une disposition sur le droit à l’éducation. Une autre solution pouvait consister à adopter une législation appropriée. Une autre solution encore serait d’incorporer dans l’ordre juridique interne les conventions internationales pertinentes, donnant ainsi directement effet aux dispositions de ces instruments.

Selon lui, l’intérêt de l’adoption d’une disposition dans la Constitution résidait dans le fait qu’un critère devenait disponible pour évaluer la législation et les politiques de l’État, et que toute violation pouvait être portée devant une juridiction constitutionnelle. Toute disposition constitutionnelle de ce genre devait garantir un enseignement primaire gratuit, obligatoire et adéquat. Il était important aussi que les établissements publics soient non confessionnels. Les parents devaient avoir le choix de donner à leur enfant un enseignement privé ou un enseignement public. Il fallait également prêter attention au droit des enseignants de choisir lecontenu de leur enseignement, car cela relevait du droit à la liberté d’expression. Pour garantir le droit à l’éducation, les États pouvaient également établir un plan d’action qui, bien que moins contraignant qu’une loi, permettrait de fixer des objectifs et d’évaluer les résultats.

M. Malempré (UNESCO) a précisé que les partenaires de l’éducation pour tous avaient pris l’engagement d’œuvrer à l’application du Cadre d’action de Dakar et travaillaient, avec l’appui de la communauté internationale et de la société civile, à trouver des solutions aux situations très diverses existant dans les différents États parties. En tant qu’organisation intergouvernementale, l’UNESCO pouvait aider à convaincre différentes parties et aider les États à formuler des politiques nationales. Elle pouvait aussi apporter son concours à la formation de personnels d’encadrement. Cependant, la responsabilité de garantir le droit au développement humain et personnel incombait en dernière analyse à chaque État. Enfin, il était important de tenir compte du fait que les autorités locales, les organisations non gouvernementales, la société civile, les médias et les techniques nouvelles avaient un rôle de plus en plus important à jouer dans le domaine de l’éducation.

En conclusion, Mme Bonoan‑Dandan, présidente du Comité, a déclaré attendre avec intérêt le débat à venir sur le rôle du Groupe conjoint d’experts UNESCO/Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le suivi du droit à l’éducation; le Groupe conjoint renforcerait la coopération entre les deux organes dans la mise en œuvre de la phase suivante du Cadre d’action de Dakar.

B. Journée de débat général: droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte)

1. Introduction

À sa vingt‑huitième session, le 13 mai 2002, le Comité a tenu une journée de débat général sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par l’article 3 du Pacte.

Cette journée devait aussi jeter les bases de l’élaboration d’une observation générale sur les aspects pertinents de l’article 3.

Ont participé à la journée de débat général: Mmes Savitri Goonesekere et Hanna Beate Schöpp‑Schilling (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes), Mme Marsha A. Freeman (Directrice du Comité d’action internationale pour les droits de la femme [États‑Unis d’Amérique]), Mme Shelagh Day (Consultante pour les questions de droits fondamentaux des femmes et d’équité économique [Canada], Women’s Economic Equality Project), Mme Krisztina Morvai (Chargée de cours à l’Université Eötvös Loránd, Directrice du Centre de recherche et de formation sur les droits des femmes et les droits des enfants [Budapest]), Mme Katerine Landuyt (OIT), M. Miloon Kothari (Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant), Mme Elía del Carmen Sosa Nishizaki (Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies à Genève), Mme Conchita Poncini (Comité des organisations non gouvernementales sur la condition de la femme), Mme Leilani Farha (Conseillère juridique, Directrice du Programme concernant le logement et la pauvreté des femmes, Centre for Equality Rights in Accommodation [Canada]), Mme Ingrid Westendorp (Maître de conférences en droit à l’Université de Maastricht [Pays‑Bas]), Mme Ana Irma Rivera‑Lassén (Comité d’Amérique latine et des Caraïbes pour la défense des droits de la femme), Mme Irena Lieberman (Directrice des Services juridiques, Tahirih Justice Center [États‑Unis d’Amérique]) et Mme Maria Herminia Graterol (Comité d’action internationale pour les droits de la femme [Asie et Pacifique]).

Le Comité était saisi des documents suivants:

a)Document de référence présenté par Mme Ingrid Westendorp (Maître de conférences en droit à l’Université de Maastricht [Pays‑Bas]): «Droit des femmes à un logement suffisant» (E/C.12/2002/4);

b)Document de référence présenté par Mme Marsha A. Freeman (Directrice du Comité d’action internationale pour les droits de la femme [États‑Unis d’Amérique]): «Égalité et droits: l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels» (E/C.12/2002/5);

c)Document de référence présenté par Mme Leilani Farha (Conseillère juridique, Directrice du Programme concernant le logement et la pauvreté des femmes, Centre for Equality Rights in Accommodation [Canada]): «Redéfinir le droit au logement» (E/C.12/2002/6);

d)Document de référence présenté par le Centre d’études juridiques de défense des droits de la procréation (États‑Unis d’Amérique): «Égalité dans la jouissance du droit à la santé» (E/C.12/2002/7);

e)Document de référence présenté par Mme Krisztina Morvai (Chargée de cours à l’Université Eötvös Loránd, Directrice du Centre de recherche et de formation sur les droits des femmes et les droits des enfants [Budapest]): «Domestic violence − an ’Equal Rights Issue’: a history and analysis of Economic and Social Council and other United Nations documents on the prevention of and response to violence against women in the family» (E/C.12/2002/8);

f)Document de travail présenté par Mme Shelagh Day (Consultante pour les questions de droits fondamentaux des femmes et d’équité économique [Canada], Women’s Economic Equality Project): «Le sens de l’article 3 et l’égalité des hommes et des femmes du point de vue de la jouissance des droits inscrits dans le Pacte».

2. Observations liminaires

MmeBonoan‑Dandan, présidente du Comité, a ouvert la journée de débat général en faisant observer que les femmes constituaient le groupe le plus défavorisé vivant dans le monde privilégié des hommes; elles devaient souvent faire face, par ailleurs, à l’inégalité des conditions que leur imposait la société. À l’heure actuelle, aucune société ne pouvait prétendre qu’hommes et femmes jouissaient de leurs droits de façon absolument égale. Mme Bonoan‑Dandan a regretté que certaines formes de discrimination à l’encontre des femmes soient devenues des stéréotypes dans de nombreuses sociétés, les femmes étant ainsi assujetties à une inégalité de fait, qui les empêchait d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Depuis la Déclaration et le Programme d’action de Vienne8 et le Programme d’action adopté par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, le Comité avait acquis une expérience suffisante sur l’article 3 du Pacte.

Mme Bonoan‑Dandan a demandé si le Comité envisageait d’adopter une observation générale sur le droit égal des hommes et des femmes à la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, ou une observation générale sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

3. Déclarations et débat

Mme Goonesekere (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) a fait observer que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tous deux organes créés par traité, avaient affirmé le principe de l’indivisibilité des droits de l’homme; chacun devait donc soutenir les travaux de l’autre, afin de mieux promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels des femmes. Beaucoup de femmes vivaient dans la pauvreté parce qu’on déniait l’exercice de leurs droits économiques et sociaux. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels demandait que les droits économiques et sociaux soient inscrits dans les constitutions, et que leur respect ne soit pas laissé à la seule discrétion des pouvoirs publics. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes considérait que les États avaient un rôle indispensable à jouer dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des femmes. Il appartenait donc aux États de mettre en place des mécanismes et des mesures donnant effet à l’obligation de rendre compte, et cela était vrai aussi du secteur privé. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’attachait essentiellement à rechercher un équilibre entre responsabilité familiale et responsabilité sociale. Il souhaitait travailler à des questions comme la violence dans la famille, le droit successoral, le droit familial, etc., domaines dans lesquels les femmes étaient généralement victimes de discrimination. Une autre question importante était l’application effective des politiques et des mesures légales adoptées dans le domaine du travail des femmes, non seulement dans le secteur structuré, mais aussi dans le secteur non structuré de l’économie. Le Comité a encore attiré l’attention, au cours de cette journée de débat général, sur des questions nouvelles, comme celles du trafic illicite transfrontière et de l’exploitation sexuelle des femmes. Sur ces points, il y avait des liens entre l’article 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Enfin, il fallait souligner qu’une interprétation erronée et une idée fausse des droits culturels pouvaient aboutir à une atteinte aux droits des femmes et même à un déni de ces droits.

Mme Schöpp‑Schilling (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) a fait observer que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes travaillait depuis vingt ans à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette égalité était prescrite par l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui était impératif, mais les membres dudit comité se rendaient maintenant compte que de nombreux États parties n’en comprenaient pas la signification. Pour parvenir à l’égalité de fait, l’adoption de mesures temporaires spéciales était nécessaire. À propos de la question formulée par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels quant à l’option à retenir pour l’établissement d’une observation générale, Mme Schöpp‑Schilling a exprimé l’espoir que le Comité puisse combiner les deux options possibles en un document unique. Se référant au rapport établi par le Rapporteur spécial sur la notion d’action positive et son application pratique, désigné par la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, Mme Schöpp‑Schilling a dit que, sans se rallier à tous les termes employés par celui‑ci, elle estimait que l’égalité de fait, ou égalité réelle comme on l’appelait aussi, devait être étayée notamment par des mesures d’action positive, de discrimination positive ou d’action palliative. Pour remédier aux déséquilibres passés et présents, il était indispensable de prendre des mesures d’action palliative qui, de plus, permettraient de se rapprocher de façon significative de l’égalité «de fait» entre les hommes et les femmes, que l’on souhaitait établir. De l’avis du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ces mesures temporaires spéciales pouvaient avoir pour fondement des dispositions supraconstitutionnelles ou d’autres dispositions législatives. Mais il était important de distinguer entre types de mesures, temporaires ou permanentes, selon les domaines dans lesquels elles seraient appliquées; par exemple, il avait été facile d’établir des systèmes de quotas dans le domaine politique, mais la chose ne serait pas aussi facile dans les domaines de l’éducation ou de l’emploi. Enfin, Mme Schöpp‑Schilling a précisé que les femmes devaient participer à la formulation des mesures temporaires spéciales, ainsi qu’à leur suivi et à leur évaluation.

M. Texier a suggéré que, si le Comité des droits économiques, sociaux et culturels devait adopter une observation générale, l’accent soit mis sur l’égalité des femmes et des hommes en ce qui concernait l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité devait aussi aborder la question des indicateurs. Tandis que certains aspects des droits des femmes dans le domaine du travail − inégalité des salaires, par exemple − ressortaient des données mêmes, d’autres aspects étaient plus complexes et difficiles à chiffrer. Pour ce qui était de la terminologie, M. Texier était opposé à l’emploi de l’expression «discrimination positive». Enfin, il a souligné l’importance des organisations nationales de femmes, qui pouvaient jouer un rôle fondamental dans l’éducation.

M. Riedel a fait valoir combien il importait de coopérer avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, comme on l’avait toujours fait par le passé; les liens de coopération devaient être particulièrement étroits s’agissant de questions d’intérêt commun. À propos de la question posée par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, M. Riedel a souhaité que l’observation générale du Comité porte sur l’égalité en général plutôt que sur les droits des femmes, cette dernière question relevant surtout de la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; toutefois, il ne fallait pas se borner à des considérations théoriques sur l’égalité. À propos des mesures temporaires spéciales et de l’action palliative, M. Riedel s’est déclaré favorable à des mesures palliatives visant des droits précis, mais défavorable à l’adoption d’une politique d’ensemble, comme à l’utilisation de stricts systèmes de quotas.

M. Sadi s’est déclaré préoccupé par les réactions éventuelles des États parties s’ils venaient à estimer que les organes créés par traité outrepassaient leur mandat et donnaient aux articles du Pacte une interprétation débordant celle que les États parties avaient initialement voulu leur donner. Il a cité, à titre d’exemple, la question de l’avortement, sur laquelle il n’y avait pas d’interprétation ou de position commune entre États parties; le Comité des droits économiques, sociaux et culturels devait donc faire preuve de prudence à ce sujet.

M. Malinverni a demandé aux membres du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes si ce comité avait déjà reçu des plaintes au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. M. Malinverni était favorable aux mesures temporaires spéciales, mais celles‑ci ne devaient pas être appliquées trop strictement. Enfin, la question de la transsexualité prenait un caractère d’actualité de plus en plus marqué, notamment dans le cadre de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice européenne.

M. Marchán Romero a demandé si, pour obtenir l’égalité des résultats, il était justifié d’ignorer l’égalité des chances. À propos de l’observation générale, il a estimé que l’accent devait être placé sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, il lui semblait inapproprié de considérer les femmes comme constituant un groupe «vulnérable», et il pensait qu’il fallait accorder davantage d’attention au libellé. Il n’était pas favorable à l’adoption de quotas comme forme d’action palliative.

En ce qui concernait la question générale posée par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Mme Goonesekere (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) a souligné que, dans de nombreux pays, la question de l’égalité des femmes devait être considérée comme une question centrale, intéressant toute la communauté, dans laquelle les hommes étaient nécessairement parties prenantes. La question de l’égalité devait être intégrée aux autres préoccupations de la société. Ce n’était pas exclusivement une question de droits des femmes, mais une question sociétale d’égalité qui devait retenir l’attention des hommes et nécessitait leur participation. S’agissant des mesures temporaires spéciales, l’expérience du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes montrait que, même lorsqu’un État avait dûment adopté des dispositions législatives établissant l’égalité entre hommes et femmes, l’inégalité de fait n’en persistait pas moins habituellement. Il était donc nécessaire de prévoir des mesures juridiques précises visant à établir une situation de parité. De plus, le texte de l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes semblait lui‑même indiquer que de telles mesures pouvaient s’imposer. Par ailleurs, en vertu des articles 4 et 5 de la Convention, les mesures protégeant la maternité ne devaient pas être considérées comme mesures temporaires spéciales, mais s’inscrire dans la responsabilité sociale que constituaient les soins parentaux. À propos de l’observation de M. Sadi, selon laquelle les organes créés par traité risquaient d’outrepasser leur mandat en interprétant les droits inscrits dans les traités, Mme Goonesekere a fait observer qu’en règle générale, les systèmes juridiques évoluaient sous l’effet, notamment, des interprétations qui en étaient données, et que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait agi ainsi lorsqu’il avait adopté sa recommandation générale n° 19 (onzième session, 1992) concernant la violence à l’égard des femmes. Elle a enfin précisé que le Protocole facultatif se rapportant à la Convention avait été adopté et était entré en vigueur, mais que, jusqu’à présent, le Comité n’avait reçu aucune plainte, individuelle ou collective.

Mme Schöpp‑Schilling (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) a insisté pour que, dans l’observation générale relative à l’article 3 du Pacte, on emploie l’expression «mesures temporaires spéciales» plutôt que «discrimination positive» ou «action palliative». À propos de l’observation de M. Sadi, selon laquelle les organes créés par traité pourraient outrepasser leurs compétences en «légiférant», elle a souligné la différence entre interpréter et légiférer, et estimé qu’on ne pouvait considérer qu’un organe créé par traité outrepassait sa compétence lorsqu’il traduisait, dans des observations générales ou des recommandations, la vaste expérience accumulée grâce à l’examen des rapports des États. Enfin, Mme Schöpp‑Schilling a préconisé la prudence en ce qui concernait l’emploi de systèmes de quotas rigides dans des domaines comme l’emploi et l’éducation.

Pour Mme Freeman (Directrice du Comité d’action internationale pour les droits de la femme [États‑Unis d’Amérique]), si l’on voulait que l’égalité dans la jouissance des droits signifie égalité entre les hommes et les femmes, et non égalité des femmes par rapport aux hommes, il fallait établir l’égalité dans les rapports de force et dans la capacité de négocier. Cela signifiait que l’égalité entre les hommes et les femmes ne serait pas seulement une question de droits des femmes, mais aussi de droits fondamentaux − il fallait empêcher que les femmes ne fassent automatiquement l’objet de stéréotypes. Les capacités de tous les individus devaient être également respectées, et le respect et l’équité étaient les fondements des droits humains; les privilèges ou préférences étant au nombre à la fois des causes et des conséquences de l’inégalité. L’un des objectifs d’une observation générale était de traiter des déséquilibres existant dans le monde, sans toutefois rien retirer intentionnellement aux groupes privilégiés par le déséquilibre. Enfin, Mme Freeman a souligné que le terme «gender», en anglais, ne concernait pas seulement les femmes; c’était une construction intellectuelle et un outil employé pour analyser les relations entre les femmes et les hommes.

Mme Day (Consultante pour les questions de droits fondamentaux des femmes et d’équité économique [Canada], Women’s Economic Equality Project) s’est félicitée de l’intérêt que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels portait aux questions d’égalité entre les sexes dans ses travaux. Elle a souligné l’importance de la contribution que représentaient les observations finales et les observations générales ou recommandations du Comité et d’autres organes créés par traité pour les tribunaux des différents pays, qui attachaient une importance croissante aux résultats des travaux des organismes internationaux. Dans une observation générale sur l’article 3 du Pacte, il serait indispensable d’examiner les obstacles qui s’opposaient à ce que les femmes jouissent effectivement de leurs droits économiques, sociaux et culturels, car dans les pays riches comme dans les pays pauvres, les femmes n’étaient pas à égalité avec les hommes à cet égard et, en raison de cette inégalité, elles subissaient tout particulièrement des préjudices graves. Ces préjudices avaient des conséquences non seulement sur la vie de ces femmes, mais aussi sur celle de leurs enfants, de leurs familles et même de leurs communautés. L’un des objectifs premiers d’une observation générale sur l’article 3 serait d’indiquer explicitement que les hommes et les femmes devaient bénéficier à la fois d’une égalité de droit et d’une égalité de fait dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Pour garantir l’égalité de fait, il fallait adopter des mesures propres à éliminer l’inégalité existante. Ce faisant, il était important de garder présent à l’esprit le fait que la discrimination à l’égard des femmes pouvait être aggravée par une discrimination fondée sur d’autres facteurs, tels que race, langue, origine ethnique, culture, religion, invalidité ou niveau socioéconomique. En conclusion, Mme Day a rappelé que l’obligation imposée par l’article 3 aux États parties avait un caractère immédiat. Consacrés dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dans les constitutions nationales et dans les législations antidiscrimination, la prohibition de la discrimination et le principe de l’égalité devaient être considérés comme des obligations d’application immédiate.

De l’avis de Mme Goonesekere (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes), il importait d’envisager les droits des femmes dans une optique d’égalité et de respect des droits de l’homme en général, et dans le contexte de la société prise globalement, tout comme il importait de mettre au point des stratégies réalistes et intégrées. Il importait aussi que, dans chaque pays, la jurisprudence nationale prenne en compte la jurisprudence internationale relative aux droits de l’homme, en particulier les observations finales, les observations générales ou les recommandations du Comité. Enfin, les mesures temporaires spéciales ne portaient pas atteinte à la notion d’égalité. Au contraire, l’article 4 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes indiquait clairement que l’adoption, par les États parties, de telles mesures visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre hommes et femmes ne devait pas être considérée comme un acte de discrimination et ne devait en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes. L’égalité n’était pas une mesure de pure forme, mais devait être située dans son contexte et prendre en compte la situation réelle et les facteurs de distorsion éventuels.

Mme Schöpp‑Schilling (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) s’est attachée à la notion de discrimination telle qu’elle était employée dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et dans diverses observations générales ou recommandations, qui toutes montraient clairement que le terme était applicable non seulement à la discrimination directe et intentionnelle − que l’on rencontrait moins fréquemment aujourd’hui −, mais aussi à la discrimination indirecte.

Mme Day (Consultante pour les questions de droits fondamentaux des femmes et d’équité économique [Canada], Women’s Economic Equality Project) a souligné que, même si les droits des femmes ne pouvaient être séparés des autres droits fondamentaux, il était souvent démesurément difficile aux femmes de faire respecter leurs droits fondamentaux, si bien qu’il était quelquefois nécessaire de prendre des mesures spéciales pour qu’elles bénéficient de droits égaux. Il ne suffisait pas que la loi stipule que les hommes et les femmes devaient être traités sur un pied d’égalité; il fallait aussi parfois, en fonction de l’état de choses existant, traiter différemment les femmes et les hommes pour remédier aux inégalités existantes.

Mme Freeman (Directrice du Comité d’action internationale pour les droits de la femme [États‑Unis d’Amérique]) a ajouté qu’aucun des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui avaient leur source dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ne définissait un ensemble particulier de droits pour les femmes. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ne visait pas à proclamer un nouvel ensemble de droits pour les femmes, mais à énoncer les obstacles qui empêchaient les femmes d’exercer leurs droits à égalité avec les hommes.

M. Kolosov a soulevé la question des dotations budgétaires, demandant s’il convenait de réserver des fonds distincts à la santé et à l’éducation des femmes.

Répondant à M. Kolosov, Mme Goonesekere (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) a déclaré que, même si les budgets de nombreux pays en développement ne visaient pas spécifiquement les hommes, la situation des femmes était souvent négligée. Pour assurer l’accès des femmes à des services comme l’éducation et la santé, il fallait adopter un budget tenant compte des différences de situation entre les sexes. Cela ne voulait pas dire, toutefois, qu’il fallait affecter des fonds à des fins particulières, mais adopter une démarche intégrée à l’égard de tout le processus budgétaire.

Mme Day (Consultante pour les questions de droits fondamentaux des femmes et d’équité économique [Canada], Women’s Economic Equality Project) a ajouté que la principale question était de savoir si le processus d’affectation budgétaire avait ou non une incidence positive sur l’exercice effectif par les femmes et les hommes de leurs droits.

Mme Morvai (Chargée de cours à l’Université Eötvös Loránd, Directrice du Centre de recherche et de formation sur les droits des femmes et les droits des enfants [Budapest]), présentant sa communication sur la violence dans la famille (E/C.12/2002/8), a précisé que cette violence était un phénomène sexospécifique et avait été finalement reconnue comme une question relevant du domaine public et non du domaine privé, dont devaient s’occuper les gouvernements et la communauté internationale. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne en juin 1993, avait préconisé l’intégration des questions relatives aux femmes dans le domaine plus vaste des droits fondamentaux, affirmant qu’il pouvait y avoir violation de certains droits lorsque l’État ne protégeait pas les victimes contre les atteintes portées à leurs droits par des personnes privées. Ces dernières années, d’importants mécanismes de contrôle avaient été établis au niveau international: un rapporteur spécial sur la violence contre les femmes avait, notamment, été désigné et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes avait été adopté. Il était indispensable de déterminer les responsabilités de l’État lorsqu’un individu violait l’un quelconque des droits inscrits dans le Pacte, comme le droit à un logement suffisant. L’État avait aussi des obligations quant aux conséquences qu’entraînait, pour la santé, la violence dans la famille, notamment l’obligation de veiller à ce que les personnels médicaux soient suffisamment formés pour reconnaître la nature et la dynamique de ce type de violence.

Mme Farha (Centre for Equality Rights in Accommodation [Canada]), présentant sa communication sur le droit au logement (E/C.12/2002/6), a dit que la jouissance, par les femmes, des droits économiques, sociaux et culturels devait être fondée sur une égalité réelle, ce qui imposait aux États de veiller immédiatement et simultanément aux obligations de respect, de protection et d’accomplissement. Évoquant le droit à un logement suffisant, elle a indiqué que, dans de nombreux pays, les femmes ne bénéficiaient pas de droits égaux en matière de logement, en raison d’un ensemble de facteurs convergents tels que lois discriminatoires, pratiques de tiers, situation généralement défavorisée des femmes sur les plans social et économique, et stéréotypes sexistes. Les États parties devaient donc devancer les répercussions discriminatoires de politiques exemptes de préjugés sexistes.

Mme Westendorp (Maître de conférences en droit à l’Université de Maastricht [Pays‑Bas]) a affirmé que le Comité avait déjà accompli un travail remarquable sur le droit au logement, comme en témoignaient les observations générales no 4 (1991) et no 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte). Il n’était pas possible de donner effet au droit au logement indépendamment de toute considération de sexe. Ce qu’il fallait rechercher, c’était une égalité réelle entre les deux sexes dans la jouissance du droit au logement, ce qui n’était possible que si les besoins et problèmes spécifiques des femmes étaient pris en compte, et si les facteurs les concernant spécifiquement étaient dénombrés, par exemple la violence dans la famille, les attitudes ou schémas de comportement culturels et traditionnels, et le veuvage. Tandis que les lois devaient prendre en considération les circonstances propres à chaque sexe, le bénéfice et l’exercice des droits dans des conditions d’égalité n’étaient possibles que si les lois étaient modifiées et les politiques discriminatoires abolies, et si les stéréotypes et traditions sexistes déniant aux femmes un égal bénéfice des droits économiques et sociaux étaient éliminés.

M. Sadi a estimé que demander aux États parties non seulement d’appliquer des lois non discriminatoires, mais aussi de prévoir les effets néfastes de telle ou telle disposition était trop leur demander. Il ne voyait pas par quels moyens les États seraient en mesure de faire de telles prévisions.

Selon M. Atangana, les femmes elles‑mêmes avaient aussi une part de responsabilité dans la violence dont elles étaient victimes dans leur famille, puisque souvent elles se refusaient à porter plainte.

M. Malinverni, répondant à la question de M. Sadi, a précisé qu’une discrimination indirecte était involontaire et non intentionnelle par définition. Il incombait aux États parties d’évaluer les effets des lois par l’intermédiaire des tribunaux, qui pouvaient déterminer si une loi qui n’était pas intentionnellement discriminatoire, lorsqu’elle avait été promulguée, l’était en fait devenue.

Mme Landuyt (OIT) a dit que l’OIT avait présenté une déclaration écrite portant essentiellement sur les articles 6, 7 et 8 du Pacte. Elle a particulièrement appelé l’attention sur les observations relatives à des salaires équitables et à l’égalité de salaire pour un travail égal.

M. Riedel a salué l’OIT pour le remarquable document qu’elle avait présenté et qui, bien que bref, abordait des questions essentielles, d’un intérêt tout particulier pour l’observation générale envisagée par le Comité. L’OIT, avec son immense expérience de la rédaction d’observations et de traités, avait toujours beaucoup apporté aux observations générales du Comité.

Mme Goonesekere (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) a dit que les questions de violence dans la famille et de logement étaient des questions capitales, d’ailleurs liées entre elles, qui jouaient un rôle dans la désagrégation des familles, influaient sur l’accès des femmes au domicile conjugal et sur le droit successoral. Répondant à M. Sadi sur la question de la formulation des politiques, elle a souligné que, les lois étant le reflet des orientations retenues par les pouvoirs publics, il était de plus en plus souvent procédé à des études d’impact sur l’égalité entre hommes et femmes avant qu’une législation ne soit soumise à un processus d’élaboration désormais plus largement fondé sur la consultation. À propos de la remarque de M. Atangana, Mme Goonesekere a fait observer qu’en s’intéressant essentiellement à la discrimination à l’égard des femmes dans la sphère publique plutôt que dans la vie privée, on avait peut‑être quelque peu négligé la violence dans la famille. L’État ou ses agents ne prenaient pas toujours les mesures voulues lorsqu’un cas de violence dans la famille leur était signalé, et la solution à ce problème se trouvait peut‑être dans une formation appropriée des membres des forces de police et de l’autorité judiciaire; la violence dans la famille n’était donc pas simplement une question privée, elle avait aussi des répercussions dans le domaine public.

Mme Schöpp‑Schilling (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes) a appelé l’attention du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur l’importance de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui reflétait la recommandation générale no 19 (onzième session, 1992) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant la violence à l’égard des femmes37. Ces textes montraient bien que la violence dans la famille était une violation des droits fondamentaux des femmes.

M. Hunt a souligné qu’il y avait effectivement un important décalage entre l’égalité formelle, qui était nécessaire mais non suffisante en elle‑même, et l’égalité véritable. Le Comité devait contribuer à l’instauration de cette dernière, faute de quoi il risquait de perpétuer l’inégalité par inadvertance.

Mme Farha (Centre for Equality Rights in Accommodation [Canada]) a dit que, par définition, les législateurs cherchaient à prévoir et à concilier les buts et les effets des lois qu’ils adoptaient. L’essentiel était qu’ils aient toujours un souci d’équité entre les sexes lorsqu’ils élaboraient des lois.

Selon M. Riedel, ce que M. Sadi avait surtout voulu dire, c’était que le Comité n’était pas un organe législatif, mais un organe de suivi de traité, et qu’il devait donc faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’il recommandait aux États d’adopter des lois allant dans tel ou tel sens. La vocation des organes de suivi des traités n’était pas de donner aux États des orientations sur les politiques à suivre, ce qui relevait de la compétence de certaines institutions spécialisées, notamment, mais d’élucider leurs obligations juridiques.

Mme Morvai (Chargée de cours à l’Université Eötvös Loránd, Directrice du Centre de recherche et de formation sur les droits des femmes et les droits des enfants [Budapest]), se référant aux observations formulées par M. Atangana, a déclaré que, en tant que spécialiste du droit pénal, elle était consciente du fait que, lorsqu’une infraction était commise, son auteur en était généralement tenu pour responsable par la police, le ministère public, les autorités judiciaires et la société. Toutefois, dans le cas de certaines infractions dont les auteurs étaient presque exclusivement des hommes, comme le viol, la violence dans la famille, le harcèlement sexuel et les sévices sexuels imposés aux enfants, les femmes étaient souvent considérées comme responsables. S’il fallait provoquer un changement d’attitude par l’éducation, c’était en tout cas par le biais des hommes qu’il fallait le faire, non par celui des femmes.

Mme Rivera‑Lassén (Comité d’Amérique latine et des Caraïbes pour la défense des droits de la femme) a dit que, pour évaluer l’application de l’article 3 du Pacte, les États devaient se fonder essentiellement sur les indicateurs économiques et sociaux de la situation des femmes. De nombreuses études montraient que les plus pauvres d’entre les pauvres étaient les femmes, et il y avait des phénomènes comme la privatisation et la libéralisation des échanges qui rendaient de plus en plus précaire la sécurité de l’emploi; or c’étaient les femmes qui souffraient le plus de ces évolutions. Il fallait donc chercher à comprendre en quoi la discrimination fondée sur le sexe était liée à d’autres formes de discrimination, y compris le racisme. Alors que l’examen, au niveau international, des questions relatives aux droits de l’homme avait bénéficié à la cause des droits de l’homme, en particulier à celle des droits des femmes, la perspective ethnico‑raciale brillait malheureusement par son absence.

Mme Graterol (Comité d’action internationale pour les droits de la femme [Asie et Pacifique]) a déclaré, à propos de la discrimination multiple ou intersectorielle, que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels devait encourager les femmes à affirmer et faire valoir leurs droits, en demandant aux gouvernements d’établir des mécanismes appropriés. Il fallait promouvoir les droits des femmes pour parvenir à une égalité réelle, c’est‑à‑dire à une égalité des chances dans tous les domaines. On pouvait surveiller de tels progrès à condition de disposer de données appropriées; il était donc indispensable d’obtenir des données ventilées par sexe et par origine ethnique. Quant aux mesures que les États pouvaient prendre pour améliorer le sort des femmes, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels pouvait tenir compte du fait que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait à maintes occasions préconisé l’adoption de mesures temporaires spéciales, et que le Comité des droits de l’homme avait recommandé l’adoption de mesures d’action palliative. Il fallait donc que les gouvernements consacrent à la promotion d’une égalité réelle des efforts positifs et proactifs, comportant l’octroi d’incitations au secteur privé.

Pour M. Kothari (Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur le logement convenable), il fallait tenir compte davantage du principe de l’autodétermination. Dans son rapport (E/CN.4/2002/59 et Corr.1), il avait souligné la nécessité de supprimer tous les obstacles qui empêchaient les femmes d’exercer pleinement leur droit à un logement convenable. Il était important d’institutionnaliser les pratiques éthiques en matière d’utilisation des terres et de logement, et de tenir compte de l’opinion des habitants dans l’élaboration des politiques de planification. S’agissant des répercussions négatives de la mondialisation, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels voudrait peut‑être se référer, dans son observation générale, à la nécessité de donner un caractère formel à la coordination interministérielle au sein des pays, afin que l’application de politiques commerciales élaborées au niveau mondial n’amène pas les États à manquer aux obligations leur incombant en vertu du Pacte ou à aggraver la situation des femmes en matière de logement. Enfin, pour ce qui était de l’écart entre la reconnaissance des droits des femmes et l’exercice effectif de ces droits, M. Kothari a souligné que, dans de nombreuses parties du monde, le langage édifiant des dispositions législatives et des décisions judiciaires était souvent contredit par la réalité sur le terrain, et que l’enseignement des droits de l’homme à tous les niveaux de la société était le meilleur moyen de réduire cet écart.

Selon M. Sadi, il semblait parfois que l’un des obstacles à la promotion des femmes était l’attitude des femmes elles‑mêmes. Par exemple, lors d’élections parlementaires, elles ne saisissaient pas toujours l’occasion de voter pour les femmes qui s’y présentaient. Cette réticence des femmes à saisir les occasions qui les rendraient autonomes apparaissait comme une difficulté particulière dans les sociétés traditionnelles.

Mme Sosa Nishizaki (Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies à Genève) a estimé que le cadre de principes à l’examen devait faire référence non seulement à l’article 3, mais aussi à d’autres articles du Pacte, afin d’aider les États parties à mieux mettre celui‑ci en œuvre.

Pour Mme Goonesekere (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes), il était important de délimiter les domaines dans lesquels les travaux des deux Comités étaient complémentaires, et ceux dans lesquels il y avait chevauchement des efforts. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes jouissait d’un avantage par rapport au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en ce sens que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes comportait une définition de la discrimination. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes pouvait étudier non seulement les lois des États parties, mais aussi leurs politiques et leurs programmes. Après tout, il était nécessaire que les pouvoirs publics prennent des mesures pour faire respecter la Convention, l’appliquer et allouer des ressources pour sa mise en œuvre. Ledit comité prêtait beaucoup d’attention à la situation des petites filles, en particulier des points de vue de l’éducation, de la santé et de la famille, car il considérait cet aspect comme point de départ de tout examen de la discrimination fondée sur le sexe et du refus d’accorder des débouchés aux femmes dans toute société.

En conclusion, Mme Bonoan‑Dandan, présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, a remercié tous les participants de leurs utiles contributions et déclaré que le débat qui venait d’avoir lieu inciterait le Comité à faire progresser l’élaboration et l’adoption d’une observation générale sur l’article 3 du Pacte.

C. Réunion du Comité avec les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Comme suite à la demande du Conseil économique et social formulée dans sa décision 1999/287 du 30 juillet 1999, invitant le Comité à rechercher les moyens d’améliorer l’efficacité de ses méthodes de travail, celui‑ci, à sa vingt‑cinquième session, a examiné un certain nombre d’améliorations à apporter à ses méthodes de travail afin de traiter plus efficacement les rapports des États parties. À l’issue de cet examen, le Comité a adopté, à titre provisoire, des méthodes de travail révisées qui ont été soumises au Conseil économique et social à sa session de fond de 2001.

À sa vingt‑cinquième session, le Comité a aussi décidé de poursuivre l’examen de ses méthodes de travail à sa vingt‑septième session, à la lumière de l’expérience à laquelle aurait donné lieu, pendant ses vingt‑cinquième, vingt‑sixième et vingt‑septième sessions, l’utilisation des méthodes de travail révisées. Le Comité a de même estimé qu’une consultation avec les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l’aiderait à procéder à une évaluation équilibrée et judicieuse de ses méthodes de travail révisées. Le Comité a donc décidé de prévoir une réunion avec les États parties pour sa vingt‑septième session. Toutefois, à la demande des États parties qui devaient participer aux travaux de l’Assemblée générale pendant la vingt‑septième session du Comité, cette réunion a été reportée à la vingt‑huitième session de celui‑ci (29 avril au 17 mai 2002).

Dans une lettre datée du 22 avril 2002, la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait savoir aux États parties au Pacte que le Comité avait décidé d’avoir, à sa vingt‑huitième session, une réunion avec les États parties, et les a invités à participer à la réunion. Elle a indiqué que cette réunion, première du genre dans l’histoire du Comité, serait consacrée, conformément à la décision prise par ce dernier, à l’examen de ses méthodes de travail révisées. La Présidente a également déclaré que, de l’avis du Comité, un échange de vues avec les États parties sur la manière de rendre ses travaux plus efficaces de façon mutuellement bénéfique permettrait non seulement au Comité d’améliorer ses méthodes de travail − donc de s’acquitter de manière plus efficace des responsabilités lui incombant en vertu du mandat que lui avait conféré le Conseil économique et social −, mais contribuerait aussi à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels dans le monde entier.

Le Comité a donc eu une réunion avec les États parties au Pacte le 14 mai 2002. Dans les débats qui ont suivi la présentation, par deux membres du Comité, des méthodes de travail révisées et de la révision en cours des directives pour l’établissement des rapports établies par le Comité, les questions suivantes ont été soulevées: périodicité des rapports; liste de questions; mesures de suivi prises par les États parties à la suite de l’adoption, par le Comité, de ses observations finales; rapports en retard et non‑présentation de rapports par les États parties; observations générales; et révision des directives pour l’établissement de rapports. En outre, les représentants de certains États parties ont soulevé les questions suivantes: classement, par le Comité, des questions par ordre de priorité lors du dialogue avec l’État partie et meilleure coordination entre les membres du Comité pendant l’examen du rapport; modalités de la participation des organisations non gouvernementales aux travaux du Comité; procédures à adopter à l’égard des États parties qui n’ont pas présenté de rapports ou ont beaucoup de retard dans la présentation de leurs rapports; harmonisation des méthodes de travail des différents comités; lacunes des communiqués de presse rendant compte du dialogue constructif entre les délégations des États parties et le Comité; et nécessité de réunions régulières entre le Comité et les États parties au Pacte. Les représentants des États parties se sont vivement félicités de l’initiative prise par le Comité d’organiser une telle réunion et ont dit tout le prix qu’ils attachaient aux efforts que faisait le Comité pour rendre ses méthodes de travail plus efficaces.

Le Comité a exprimé sa gratitude pour la participation des États parties et leurs utiles contributions à la réunion. Les États parties et le Comité se sont accordés à reconnaître que de telles réunions devaient être organisées périodiquement.

Chapitre VI

Décisions adoptées et sujets débattus par le Comité à ses vingt ‑huitième et vingt ‑neuvième sessions

A. Procédures de suivi de l’examen des rapports périodiques présentés par les États parties

La procédure de suivi de l’examen des rapports a été esquissée par le Comité à sa vingt et unième session (voir supra chap. II, par. 40), puis révisée et adoptée à sa vingt‑neuvième session (11 au 29 novembre 2002).

1. Rapport périodique suivant

Le cycle ordinaire de présentation des rapports est une période de cinq ans. Un strict respect par les États parties de leurs obligations en matière de présentation des rapports est une condition sine qua non pour permettre au Comité de s’assurer effectivement du respect, par les États parties, des obligations leur incombant en vertu du Pacte.

Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l’État partie à l’informer, dans son rapport périodique suivant, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans les observations finales.

2. Renseignements supplémentaires

Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l’État partie pour qu’il lui communique un complément d’informations avant la date de présentation de son rapport suivant. Tous renseignements communiqués par un État partie en vertu de cette procédure sont publiés en tant que renseignements complémentaires présentés par l’État partie à la suite de l’examen de son rapport par le Comité*.

Les renseignements complémentaires sont examinés à la réunion suivante du groupe de travail de présession du Comité, qui peut recommander à celui‑ci:

i)De prendre note des renseignements fournis;

ii)D’adopter des observations finales supplémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)De poursuivre l’étude de la question en demandant d’autres renseignements; ou

iv)D’autoriser le Président du Comité à informer préalablement l’État partie de l’intention du Comité d’examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d’un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable.

Si le complément d’information demandé par le Comité n’est pas fourni dans le délai imparti ou s’il est manifestement insuffisant, le Président, agissant en consultation avec les membres du bureau, peut être autorisé à suivre la question avec l’État partie concerné.

3. Offre d’une mission d’assistance technique

S’il considère qu’il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci‑dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l’État partie d’accueillir une mission composée d’un ou deux de ses membres. Avant de prendre une telle décision, le Comité doit s’assurer qu’il n’y a pas d’autre solution et que les informations qu’il détient justifient une telle démarche. La mission aura pour objectifs: a)de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l’État partie et s’acquitter de son mandat au regard du Pacte; et b)de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s’acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l’assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la ou les questions sur lesquelles la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme serait utile dans le cadre de la question à l’examen. La décision du Comité est soumise à l’approbation du Conseil économique et social, son organe de tutelle, et la mission doit être acceptée par l’État partie concerné.

À l’issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera ses propres conclusions et recommandations. Celles‑ci pourront porter sur l’ensemble des fonctions dont s’acquitte le Comité, y compris dans le domaine de l’assistance technique et des services consultatifs.

Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l’expérience très positive dans les deux cas. Si l’État partie concerné n’accepte pas la mission proposée, le Comité pourra faire les recommandations qu’il jugera appropriées au Conseil économique et social.

4.Institutions spécialisées et programmes des Nations Unies, mécanismes mis en place au titre des procédures spéciales de la Commission des droits de l’homme et Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Dans la logique de la résolution 2001/30 de la Commission des droits de l’homme, en date du 20 avril 2001, le Comité peut, dans ses observations finales, recommander éventuellement aux institutions spécialisées et aux programmes des Nations Unies, ainsi qu’aux mécanismes pertinents mis en place au titre des procédures spéciales de la Commission, d’envisager la possibilité, dans le cadre de leurs mandats respectifs, d’aider l’État partie concerné à donner suite aux recommandations pertinentes contenues dans les observations finales du Comité.

5. Commentaires des États parties concernant les observations finales du Comité

Après que le Comité a adopté ses observations finales concernant le rapport d’un État partie, celui‑ci peut lui présenter ses commentaires à ce propos. Ces commentaires sont publiés, tels qu’ils sont présentés, comme document du Comité et mentionnés dans le rapport annuel de celui‑ci. Les commentaires des États parties ne sont publiés qu’à titre d’information.

B. Examen des rapports périodiques présentés par les États parties

Depuis quelques années, le Comité consacre trois séances à l’examen des rapports initiaux et trois séances à celui des rapports périodiques suivants. À sa vingt‑cinquième session, cependant, il a décidé à titre expérimental de ne consacrer que deux séances aux rapports périodiques et trois aux rapports initiaux. Il s’efforce d’améliorer sans cesse ses méthodes de travail, et cette innovation figurait parmi les diverses mesures dont il espérait plus d’efficacité. Ainsi, de sa vingt‑sixième à sa vingt‑neuvième session, il a consacré deux séances seulement (c’est‑à‑dire six heures) à l’examen des rapports périodiques.

Le Comité a étudié très attentivement cette nouvelle façon de procéder et s’est demandé, à sa vingt‑neuvième session, si l’essai avait été fructueux et méritait d’être poursuivi. L’expérience lui a permis de constater qu’il ne pouvait pas s’acquitter comme il le devait, en six heures seulement, de ses fonctions de surveillance touchant les rapports périodiques. Il a donc décidé de revenir au système des trois séances, pour les rapports périodiques comme pour les rapports initiaux. Le Comité a aussi décidé de continuer de rechercher et d’appliquer à ses méthodes de travail les améliorations susceptibles d’épargner son temps et ses ressources sans compromettre ses capacités de surveillance.

C. Réunion du Comité avec les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Au cours de sa vingt‑huitième session, le 14 mai 2002, le Comité a tenu sa première réunion avec les États parties au Pacte. Comme le Comité l’avait décidé à sa vingt‑sixième session, la séance a été consacrée à l’examen de ses propres méthodes de travail (voir supra, chap. V, sect. C, par. 636 à 640).

D. Coopération avec les institutions spécialisées

À sa vingt‑huitième session, le 14 mai 2002, le Comité a consacré une séance, organisée en collaboration avec l’UNESCO, à la suite donnée à la journée de débat général du Comité sur le droit à l’éducation (art. 13 et 14 du Pacte) et au Forum mondial sur l’éducation (Dakar, avril 2000) [voir supra chap. V, sect. A, par. 544 à 589).

Le Comité s’est félicité de la décision prise par l’UNESCO de désigner les deux membres du Comité sur les conventions et recommandations du Conseil exécutif de l’UNESCO pour faire partie du Groupe conjoint d’experts UNESCO/Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le suivi du droit à l’éducation, à savoir MM. Klaus Huefner (Allemagne) et Olabiyi B. J. Yaï (Bénin). Le Comité a choisi sa présidente, Mme Virginia Bonoan‑Dandan (Philippines), et son vice‑président, M. Eibe Riedel (Allemagne), pour le représenter au Groupe conjoint d’experts. La première réunion de celui‑ci se tiendra en 2003.

E. Journée de débat général

À sa vingt‑huitième session, le 13 mai 2002, le Comité a tenu une journée de débat général sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte). Ses délibérations constituent le point de départ d’un projet d’observation générale sur l’article 3 du Pacte (voir supra chap. V, sect. B, par. 590 à 635).

F. Observations générales

À ses 46e et 47e séances (vingt‑neuvième session), tenues le 22 novembre 2002, le Comité a examiné, dans le cadre du point 3 de son ordre du jour, un projet d’observation générale sur le droit à l’eau. En outre, des représentants d’institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales ainsi que des experts ont participé activement à l’examen de ce projet par le Comité. L’observation générale no 15 (2002) sur le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) a ensuite été adoptée par le Comité à sa 51e séance, le 26 novembre 2002 (voir infra annexe IV).

Le Comité s’est dit très reconnaissant aux experts d’avoir commenté le projet par écrit avant la session et oralement pendant le débat. Il a particulièrement remercié l’OMS, notamment le docteur Jamie Bartram, des conseils techniques fournis à toutes les étapes du travail de rédaction, et M. Malcolm Langford, qui avait inlassablement prêté son concours à ce travail. Le Comité a dit sa gratitude, pour leur longue et précieuse collaboration et la contribution qu’ils ont apportée à la rédaction de l’observation générale, aux États parties, institutions spécialisées des Nations Unies, organisations non gouvernementales et experts suivants: Mission permanente du Japon auprès de l’Office des Nations Unies à Genève; OMS; FAO; Banque mondiale; OMC; Centre on Housing Rights and Evictions; American Association for the Advancement of Science; Fondation Friedrich Ebert ; FIAN − Pour le droit de se nourrir; Access to Justice Program (Center for Human Rights and Environment [Argentine]); M. Jean Ziegler, rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur le droit à l’alimentation; M. Miloon Kothari, rapporteur spécial de la Commission sur le logement convenable; M. El Hadji Guissé, rapporteur spécial sur la promotion de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme; M. Yozo Yokota, membre de la Sous‑Commission; M. K. J. Nath, président de l’Institution of Public Health Engineers (Inde); M. Jack Moss, conseiller principal pour les questions d’eau (Paris); M. Rudolf Geiger, membre du Comité des ressources en eau (Association de droit international) [Université de Leipzig (Allemagne)]; M. Peter Gleick, directeur du Pacific Institute, membre de l’International Water Academy (Oslo); et M. Henri Smets, membre de l’Académie de l’eau (Paris).

Le Comité a également exprimé sa gratitude à M. Eibe Riedel, qui avait assumé la responsabilité principale de la rédaction et de la mise au point finale du texte.

Le Comité a décidé de considérer comme une tâche des plus urgentes l’examen et l’adoption, à sa trentième session, d’un projet d’observation générale sur l’article 3 du Pacte (droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels). Il a demandé à nouveau à sa présidente, Mme Bonoan‑Dandan, de consulter le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et les organisations non gouvernementales compétentes en vue de mettre au point un texte à examiner à la session suivante. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels serait particulièrement heureux d’adopter une observation générale conjointe avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et il a pressé sa présidente de rechercher les moyens de rendre possible ce projet commun.

G. Coopération avec la Commission des droits de l’homme et la Sous ‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme

À sa vingt‑neuvième session, le Comité s’est entretenu avec M. Miloon Kothari, rapporteur spécial de la Commission sur le logement convenable, et M. Jean Ziegler, rapporteur spécial de la Commission sur le droit à l’alimentation, ainsi qu’avec M. El Hadji Guissé, rapporteur spécial sur la promotion de la réalisation du droit à l’eau potable et à l’assainissement, de la Sous‑Commission. M. Hatem Kotrane, expert indépendant de la Commission chargé d’examiner la question d’un projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte, a assisté à ces entretiens.

Le Comité s’est félicité d’avoir eu l’occasion de débattre de questions d’intérêt commun avec les rapporteurs spéciaux et s’est déclaré disposé à rechercher les moyens de renforcer et d’approfondir sa coopération avec ceux qui détiennent un mandat des organes nés de la Charte des Nations Unies, compétents en matière de droits économiques, sociaux et culturels.

H. Déclarations adoptées par le Comité

À sa vingt‑huitième session, en mai 2002, le Comité a adopté le texte d’une déclaration à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable (Bali [Indonésie], 27 mai au 7 juin 2002) [voir infra annexe VI]. À sa vingt‑neuvième session, en novembre 2002, le Comité a adopté, en coopération avec les rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels, une déclaration commune intitulée: «Les objectifs de développement pour le Millénaire et les droits économiques, sociaux et culturels» (voir infra annexe VII).

I. Départ de membres du Comité

Le Comité exprime sa profonde gratitude envers quatre membres qui le quitteront à la fin de 2002. Il s’agit de M. Mahmoud Samir Ahmed (Égypte), de M. Paul Hunt (Nouvelle‑Zélande), de M. Nutan Thapalia (Népal) et de M. Javier Wimer Zambrano (Mexique), qui ont tous apporté une très précieuse contribution aux travaux du Comité.

Chapitre VII

Adoption du rapport

À sa 56e séance, tenue le 29 novembre 2002, le Comité a examiné son projet de rapport au Conseil économique et social sur les travaux de ses vingt‑huitième et vingt‑neuvième sessions (E/C.12/2002/CRP.1 et Add.1 et CRP.2). Le Comité a adopté le rapport tel qu’il avait été modifié au cours des débats.

ANNEXES

Annexe I

États parties au Pacte et situation en ce qui concerne la présentation des rapports (au 29 novembre 2002)

A. Rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques

État partie

Date d’entrée en vigueur

Rapports initiaux

Deuxièmes rapports périodiques

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

1. Afghanistan

24 avril 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4 à 6 et 8)

En retard

2. Albanie

4 janvier 1992

En retard

3. Algérie

12 décembre 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46 et 47)

E/1990/6/Add.26 (E/C.12/2001/SR.65 et 66)

4. Allemagne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.8 et Corr.1 (E/1980/WG.1/ SR.8) E/1978/8/Add.11 (E/1980/WG.1/ SR.10)

E/1980/6/Add.6 (E/1981/WG.1/ SR.8) E/1980/6/Add.10 (E/1981/WG.1/ SR.10)

E/1982/3/Add.15 et Corr.1 (E/1983/WG.1/ SR.5 et 6) E/1982/3/Add.14 (E/1982/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.3 et 23 (E/1985/WG.1/ SR.12 et 16) E/1984/7/Add.24 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.22, 23 et 25)

E/1986/4/Add.11 (E/C.12/1987/ SR.11, 12 et 14) E/1986/4/Add.10 (E/C.12/1987/ SR.19 et 20)

E/1990/7/Add.12 (E/C.12/1993/ SR.35 et 36)

5. Angola

10 avril 1992

En retard

6. Argentine

8 novembre 1986

E/1990/5/Add.18 (E/C.12/1994/SR.30 à 32)

E/1988/5/Add.4 et 8 (E/C.12/1990/ SR.18 à 20)

E/1990/6/Add.16 (E/C.12/1999/SR.33 à 36)

7. Arménie

13 décembre 1993

E/1990/5/Add.36 (E/C.12/1999/SR.38 à 40)

En retard

8. Australie

10 mars 1976

E/1978/8/Add.15 (E/1980/WG.1/ SR.12 et 13)

E/1980/6/Add.22 (E/1981/WG.1/ SR.18)

E/1982/3/Add.9 (E/1982/WG.1/ SR.13 et 14)

E/1984/7/Add.22 (E/1985/WG.1/ SR.17, 18 et 21)

E/1986/4/Add.7 (E/1986/WG.1/ SR.10, 11, 13 et 14)

E/1990/7/Add.13 (E/C.12/1993/ SR.13, 15 et 20)

Annexe I ( suite )

État partie

Date d’entrée en vigueur

Rapports initiaux

Deuxièmes rapports périodiques

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

9. Autriche

10 décembre 1978

E/1984/6/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.19 (E/1981/WG.1/ SR.8)

E/1982/3/Add.37 (E/C.12/1988/ SR.3)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39 à 41)

E/1986/4/Add.8 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.4 et 7)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39 à 41)

10. Azerbaïdjan

13 novembre 1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39 à 41)

En retard

11. Bangladesh

5 janvier 1999

En retard

12. Barbade

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.33 (E/1982/WG.1/ SR.3)

E/1980/6/Add.27 (E/1982/WG.1/ SR.6 et 7)

E/1982/3/Add.24 (E/1983/WG.1/ SR.14 et 15)

En retard

13. Bélarus

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.19 (E/1980/WG.1/ SR.16)

E/1980/6/Add.18 (E/1981/WG.1/ SR.16)

E/1982/3/Add.3 (E/1982/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.8 (E/1984/WG.1/ SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.19 (E/C.12/1988/ SR.10 à 12)

E/1990/7/Add.5 (E/C.12/1992/ SR.2, 3 et 12)

14. Belgique

21 juillet 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15 à 17)

E/1990/6/Add.18 (E/C.12/2000/SR.64 à 66)

15. Bénin

12 juin 1992

E/1990/5/Add.48 (E/C.12/2002/SR.8 à 10)

À présenter le 30 juin 2007

16. Bolivie

12 novembre 1982

E/1990/5/Add.44 (E/C.12/2001/SR.15 à 17)

À présenter le 30 juin 2005

17. Bosnie-Herzégovine

6 mars 1993

En retard

18. Brésil

24 avril 1992

E/1990/5/Add.53 (en attente d’examen)

19. Bulgarie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.24 (E/1980/WG.1/ SR.12)

E/1980/6/Add.29 (E/1982/WG.1/ SR.8)

E/1982/3/Add.23 (E/1983/WG.1/ SR.11 à 13)

E/1984/7/Add.18 (E/1985/WG.1/ SR.9 et 11)

E/1986/4/Add.20 (E/C.12/1988/ SR.17 à 19)

20. Burkina Faso

4 avril 1999

En retard

21. Burundi

9 août 1990

En retard

22. Cambodge

26 août 1992

En retard

23. Cameroun

27 septembre 1984

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41 à 43)

E/1986/3/Add.8 (E/C.12/1989/ SR.6 et 7)

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41 à 43)

En retard

24. Canada

19 août 1976

E/1978/8/Add.32 (E/1982/WG.1/ SR.1 et 2)

E/1980/6/Add.32 (E/1984/WG.1/ SR.4 et 6)

E/1982/3/Add.34 (E/1986/WG.1/ SR.13, 15 et 16)

E/1984/7/Add.28 (E/C.12/1989/ SR.8 et 11)

E/1990/6/Add.3 (E/C.12/1993/SR.6 et 7)

25. Cap ‑Vert

6 novembre 1993

En retard

26. Chili

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.10 et 28 (E/1980/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1980/6/Add.4 (E/1981/WG.1/ SR.7)

E/1982/3/Add.40 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 et 16)

E/1984/7/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1986/4/Add.18 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 et 16)

En retard

27. Chine

27 juin 2001

À présenter le 30 juin 2003

28. Chypre

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.21 (E/1980/WG.1/ SR.17)

E/1980/6/Add.3 (E/1981/WG.1/ SR.6)

E/1982/3/Add.19 (E/1983/WG.1/ SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.13 (E/1984/WG.1/ SR.18 et 22)

E/1986/4/Add.2 et 26 (E/C.12/1990/ SR.2, 3 et 5)

29. Colombie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.17 (E/1980/WG.1/ SR.15)

E/1986/3/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.6 et 9)

E/1982/3/Add.36 (E/1986/WG.1/ SR.15, 21 et 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1 (E/1986/WG.1/ SR.22 et 25)

E/1986/4/Add.25 (E/C.12/1990/ SR.12 à 14 et 17)

E/1990/7/Add.4 (E/C.12/1991/ SR.17, 18 et 25)

30. Costa Rica

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 et 43)

En retard

31. Côte d’Ivoire

26 juin 1992

En retard

32. Croatie

8 octobre 1991

E/1990/5/Add.46 (E/C.12/2001/SR.69 à 71)

À présenter le 30 juin 2006

33. Danemark

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.13 (E/1980/WG.1/ SR.10)

E/1980/6/Add.15 (E/1981/WG.1/ SR.12)

E/1982/3/Add.20 (E/1983/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1984/7/Add.11 (E/1984/WG.1/ SR.17 et 21)

E/1986/4/Add.16 (E/C.12/1988/ SR.8 et 9)

34. Dominique

17 septembre 1993

En retard

35. Égypte

14 avril 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 et 13)

À présenter le 30 juin 2003

36. El Salvador

29 février 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16 et 18)

En retard

37. Équateur

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.1 (E/1980/WG.1/ SR.4 et 5)

E/1986/3/Add.14

E/1988/5/Add.7

E/1984/7/Add.12 (E/1984/WG.1/ SR.20 et 22)

E/1990/6/Add.36 (reçu le 29 octobre 2002 − en attente d’examen)

(E/C.12/1990/SR.37 à 39 et 42)

38. Érythrée

17 juillet 2001

À présenter le 30 juin 2003

39. Espagne

27 juillet 1977

E/1978/8/Add.26 (E/1980/WG.1/ SR.20)

E/1980/6/Add.28 (E/1982/WG.1/ SR.7)

E/1982/3/Add.22 (E/1983/WG.1/ SR.10 et 11)

E/1984/7/Add.2 (E/1984/WG.1/ SR.12 et 14)

E/1986/4/Add.6 (E/1986/WG.1/ SR.10 et 13)

E/1990/7/Add.3 (E/C.12/1991/ SR.13, 14, 16 et 22)

40. Estonie

21 janvier 1992

E/1990/5/Add.51 (E/C.12/2002/SR.41 à 43)

À présenter le 30 juin 2007

41. Éthiopie

11 septembre 1993

En retard

42. ex ‑République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991

En retard

43. Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.16 (E/1980/WG.1/ SR.14)

E/1980/6/Add.17 (E/1981/WG.1/ SR.14 et 15)

E/1982/3/Add.1 (E/1982/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.7 (E/1984/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1986/4/Add.14 (E/C.12/1987/ SR.16 à 18)

E/1990/7/Add.8 (retiré)

44. Finlande

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.14 (E/1980/WG.1/ SR.6)

E/1980/6/Add.11 (E/1981/WG.1/ SR.10)

E/1982/3/Add.28 (E/1984/WG.1/ SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.14 (E/1984/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1986/4/Add.4 (E/1986/WG.1/ SR.8, 9 et 11)

E/1990/7/Add.1 (E/C.12/1991/ SR.11, 12 et 16)

45. France

4 février 1981

E/1984/6/Add.11 (E/1986/WG.1/ SR.18, 19 et 21)

E/1986/3/Add.10 (E/C.12/1989/ SR.12 et 13)

E/1982/3/Add.30 et Corr.1 (E/1985/WG.1/ SR.5 et 7)

E/1990/6/Add.27 (E/C.12/2001/SR.67 et 68)

46. Gabon

21 avril 1983

En retard

47. Gambie

29 mars 1979

En retard

48. Géorgie

3 août 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3 à 5)

E/1990/6/Add.31 (E/C.12/2002/SR.35 et 36)

49. Ghana

7 décembre 2000

En retard (devait être présenté le 30 juin 2002)

50. Grèce

16 août 1985

E/1990/5/Add.56 (reçu le 17 septembre 2002 − en attente d’examen)

51. Grenade

6 décembre 1991

En retard

52. Guatemala

19 août 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11 à 14)

E/1990/6/Add.34 (reçu le 27 mars 2002 − en attente d’examen)

53. Guinée

24 avril 1978

En retard

54. Guinée ‑Bissau

2 octobre 1992

En retard

55. Guinée équatoriale

25 décembre 1987

En retard

56. Guyana

15 mai 1977

E/1990/5/Add.27 (en attente d’examen)

E/1982/3/Add.5, 29 et 32 (E/1984/WG.1/ SR.20 et 22 et E/1985/WG.1/ SR.6)

57. Honduras

17 mai 1981

E/1990/5/Add.40 (E/C.12/2001/SR.5 à 8)

À présenter le 30 juin 2006

58. Hongrie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.7 (E/1980/WG.1/ SR.7)

E/1980/6/Add.37 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.10 (E/1982/WG.1/ SR.14)

E/1984/7/Add.15 (E/1984/WG.1/ SR.19 et 21)

E/1986/4/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 et 9)

E/1990/7/Add.10 (E/C.12/1992/ SR.9, 12 et 21)

59. Îles Salomon

17 mars 1982

En retard (sans rapport: E/C.12/1999/SR.9) E/1990/5/Add.50 (E/C.12/2002/SR.38 et 39)

À présenter le 30 juin 2005

60. Inde

10 juillet 1979

E/1984/6/Add.13 (E/1986/WG.1/ SR.20 et 24)

E/1980/6/Add.34 (E/1984/WG.1/ SR.6 et 8)

E/1988/5/Add.5 (E/C.12/1990/ SR.16, 17 et 19)

En retard

61. Iran (République islamique d’)

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.9 (E/C.12/1993/SR.7 à 9 et 20)

E/1982/3/Add.43 (E/C.12/1990/ SR.42, 43 et 45)

En retard

62. Iraq

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.3 et 8 (E/1985/WG.1/ SR.8 et 11)

E/1980/6/Add.14 (E/1981/WG.1/ SR.12)

E/1982/3/Add.26 (E/1985/WG.1/ SR.3 et 4)

E/1986/4/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.8 et 11)

E/1990/7/Add.15 (E/C.12/1994/ SR.11 et 14)

63. Irlande

8 mars 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14 à 16)

E/1990/6/Add.29 (E/C.12/2002/SR.6 et 7)

64. Islande

22 novembre 1979

E/1990/5/Add.6 et Add.14 et Corr.1 (E/C.12/1993/SR.29 à 31)

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3 à 5)

65. Israël

3 janvier 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31 à 33)

E/1990/6/Add.32 (en attente d’examen)

66. Italie

15 décembre 1978

E/1978/8/Add.34 (E/1982/WG.1/ SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.31 et 36 (E/1984/WG.1/ SR.3 et 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 et 21)

67. Jamahiriya arabe libyenne

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.26 (E/C.12/1997/SR.20 et 21)

E/1982/3/Add.6 et 25 (E/1983/WG.1/ SR.16 et 17)

En retard

68. Jamaïque

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.27 (E/1980/WG.1/ SR.20)

E/1986/3/Add.12 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1988/5/Add.3 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1984/7/Add.30 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1990/6/Add.28 (E/C.12/2001/SR.73)

69. Japon

21 septembre 1979

E/1984/6/Add.6 et Corr.1 (E/1984/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1986/3/Add.4 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.20, 21 et 23)

E/1982/3/Add.7 (E/1982/WG.1/ SR.12 et 13)

E/1990/6/Add.21 et Corr.1 (E/C.12/2001/SR.42 et 43)

70. Jordanie

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.15 (E/C.12/1987/ SR.6 à 8)

E/1986/3/Add.6 (E/C.12/1987/ SR.8)

E/1982/3/Add.38/ Rev.1 (E/C.12/1990/ SR.30 à 32)

E/1990/6/Add.17 (E/C.12/2000/SR.30 à 33)

71. Kenya*

3 janvier 1976

En retard

En retard

72. Kirghizistan

7 janvier 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42 à 44)

À présenter le 30 juin 2005

73. Koweït

31 août 1996

E/1990/5/Add.57 (reçu le 11 septembre 2002 − en attente d’examen)

74. Lesotho

9 décembre 1992

En retard

75. Lettonie

14 juillet 1992

En retard

76. Liban

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 et 21)

En retard

77. Liechtenstein

10 mars 1999

En retard

78. Lituanie

20 février 1992

E/1990/5/Add.55 (reçu le 17 juillet 2002 − en attente d’examen)

79. Luxembourg

18 novembre 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33 à 36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 et 49)

80. Madagascar

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.29 (E/1981/WG.1/ SR.2)

E/1980/6/Add.39 (E/1986/WG.1/ SR.2, 3 et 5)

En retard

E/1984/7/Add.19 (E/1985/WG.1/ SR.14 et 18)

En retard

81. Malawi

22 mars 1994

En retard

82. Mali

3 janvier 1976

En retard

83. Malte

13 décembre 1990

En retard

84. Maroc

3 août 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8 à 10)

E/1990/6/Add.20 (E/C.12/2000/SR.70 à 72)

85. Maurice

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 et 43)

En retard

86. Mexique

23 juin 1981

E/1984/6/Add.2 et 10 (E/1986/WG.1/ SR.24, 26 et 28)

E/1986/3/Add.13 (E/C.12/1990/ SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.8 (E/1982/WG.1/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32 à 35)

87. Monaco

28 novembre 1997

En retard

88. Mongolie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.6 (E/1980/WG.1/ SR.7)

E/1980/6/Add.7 (E/1981/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1982/3/Add.11 (E/1982/WG.1/ SR.15 et 16)

E/1984/7/Add.6 (E/1984/WG.1/ SR.16 et 18)

E/1986/4/Add.9 (E/C.12/1988/ SR.5 et 7)

89. Namibie

28 février 1995

En retard

90. Népal

14 août 1991

E/1990/5/Add.45 (E/C.12/2001/SR.44 à 46)

À présenter le 30 juin 2006

91. Nicaragua

12 juin 1980

E/1984/6/Add.9 (E/1986/WG.1/ SR.16, 17 et 19)

E/1986/3/Add.15 et 16 (E/C.12/1993/ SR.27 et 28)

E/1982/3/Add.31 et Corr.1 (E/1985/WG.1/ SR.15)

En retard

92. Niger

7 juin 1986

En retard

93. Nigéria

29 octobre 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6 à 8)

En retard

94. Norvège

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.12 (E/1980/WG.1/ SR.5)

E/1980/6/Add.5 (E/1981/WG.1/ SR.14)

E/1982/3/Add.12 (E/1982/WG.1/ SR.16)

E/1984/7/Add.16 (E/1984/WG.1/ SR.19 et 22)

E/1986/4/Add.21 (E/C.12/1988/ SR.14 et 15)

E/1990/7/Add.7 (E/C.12/1992/ SR.4, 5 et 12)

95. Nouvelle-Zélande

28 mars 1979

E/1990/5/Add.5, 11 et 12 (E/C.12/1993/SR.24 à 26)

E/1990/6/Add.33 (en attente d’examen)

96. Ouganda

21 avril 1987

En retard

97. Ouzbékistan

28 décembre 1995

En retard

98. Panama

8 juin 1977

E/1984/6/Add.19 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1980/6/Add.20 et 23 (E/1982/WG.1/ SR.5)

E/1988/5/Add.9 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 (E/C.12/2001/ SR.36)

E/1986/4/Add.22 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 (E/C.12/2001/SR.36)

99. Paraguay

10 septembre 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 et 4)

En retard

100. Pays ‑Bas

11 mars 1979

E/1984/6/Add.14 et 20 (E/C.12/1987/ SR.5 et 6) (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1980/6/Add.33 (E/1984/WG.1/ SR.4 à 6 et 8)

E/1982/3/Add.35 et 44 (E/1986/WG.1/ SR.14 et 18) (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.11 à 13 (E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

E/1986/4/Add.24 (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.11 à 13 (E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

101. Pérou

28 juillet 1978

E/1984/6/Add.5 (E/1984/WG.1/ SR.11 et 18)

E/1990/5/Add.29 (E/C.12/1997/SR.14 à 17)

En retard

102. Philippines

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.4 (E/1980/WG.1/ SR.11)

E/1986/3/Add.17 (E/C.12/1995/ SR.11, 12 et 14)

E/1988/5/Add.2 (E/C.12/1990/ SR.8, 9 et 11)

E/1984/7/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.15 et 20)

En retard

103. Pologne

18 juin 1977

E/1978/8/Add.23 (E/1980/WG.1/ SR.18 et 19)

E/1980/6/Add.12 (E/1981/WG.1/ SR.11)

E/1982/3/Add.21 (E/1983/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.26 et 27 (E/1986/WG.1/ SR.25 à 27)

E/1986/4/Add.12 (E/C.12/1989/ SR.5 et 6)

E/1990/7/Add.9 (E/C.12/1992/ SR.6, 7 et 15)

104. Portugal

31 octobre 1978

E/1980/6/Add.35/ Rev.1 (E/1985/WG.1/ SR.2 et 4)

E/1982/3/Add.27/ Rev.1 (E/1985/WG.1/ SR.6 et 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 et 10) E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12/1996/SR.31 à 33]

105. République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.25 et 31 (E/1983/WG.1/ SR.2)

E/1980/6/Add.9 (E/1981/WG.1/ SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 et 11)

106. République centrafricaine

8 août 1981

En retard

107. République de Corée

10 juillet 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 et 6)

E/1990/6/Add.23 (E/C.12/2001/SR.12 à 14)

108. République démocratique du Congo

1 er février 1977

E/1984/6/Add.18

E/1986/3/Add.7

E/1982/3/Add.41

En retard

(E/C.12/1988/SR.16 à 19)

109. République de Moldova

26 mars 1993

E/1990/5/Add.52 (en attente d’examen)

110. République dominicaine

4 avril 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43 à 45 et 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 et 30) (E/C.12/1997/SR.29 à 31)

111. République du Congo

5 janvier 1984

En retard (sans rapport: E/C.12/2000/SR.16 et 17)

112. République populaire démocratique de Corée

14 décembre 1981

E/1984/6/Add.7 (E/C.12/1987/ SR.21 et 22)

E/1986/3/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.21 et 22)

E/1988/5/Add.6 (E/C.12/1991/ SR.6, 8 et 10)

E/1990/6/Add.35 (reçu le 9 avril 2002 − en attente d’examen)

113. République tchèque

1 er janvier 1993

E/1990/5/Add.47 (E/C.12/2002/SR.3 à 5)

À présenter le 30 juin 2007

114. République ‑Unie de Tanzanie

11 septembre 1976

En retard

E/1980/6/Add.2 (E/1981/WG.1/SR.5)

En retard

115. Roumanie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.20 (E/1980/WG.1/ SR.16 et 17)

E/1980/6/Add.1 (E/1981/WG.1/ SR.5)

E/1982/3/Add.13 (E/1982/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.17 (E/1985/WG.1/ SR.10 et 13)

E/1986/4/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.6)

E/1990/7/Add.14 (E/C.12/1994/ SR.5, 7 et 13)

116. Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 août 1976

E/1978/8/Add.9 et 30 (E/1980/WG.1/ SR.19 et E/1982/WG.1/ SR.1)

E/1980/6/Add.16 et Corr.1, Add.25 et Corr.1, et Add.26 (E/1981/WG.1/ SR.16 et 17)

E/1982/3/Add.16 (E/1982/WG.1/ SR.19 à 21)

E/1984/7/Add.20 (E/1985/WG.1/ SR.14 et 17)

E/1986/4/Add.23 (E/C.12/1989/ SR.16 et 17) E/1986/4/Add.27 et 28 (E/C.12/1994/ SR.33, 34, 36 et 37)

E/1990/7/Add.16 (E/C.12/1994/ SR.33, 34, 36 et 37)

117. Rwanda

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.10 et 12)

E/1986/3/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.16 et 19)

E/1982/3/Add.42 (E/C.12/1989/ SR.10 à 12)

E/1984/7/Add.29 (E/C.12/1989/ SR.10 à 12)

En retard

118. Saint ‑Marin

18 janvier 1986

En retard

119. Saint ‑Vincent-et ‑les Grenadines

9 février 1982

En retard

120. Sénégal

13 mai 1978

E/1984/6/Add.22 (E/C.12/1993/ SR.37 et 38)

E/1980/6/Add.13/ Rev.1 (E/1981/WG.1/ SR.11)

E/1982/3/Add.17 (E/1983/WG.1/ SR.14 à 16)

E/1990/6/Add.25 (E/C.12/2001/SR.32 et 33)

121. Seychelles

5 août 1982

En retard

122. Sierra Leone

23 novembre 1996

En retard

123. Slovaquie

28 mai 1993

E/1990/5/Add.49 (E/C.12/2002/SR.30 à 32)

À présenter le 30 juin 2007

124. Slovénie

6 juillet 1992

En retard

125. Somalie

24 avril 1990

En retard

126. Soudan

18 juin 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 et 38 à 41)

À présenter le 30 juin 2003

127. Sri Lanka

11 septembre 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3 à 5)

À présenter le 30 juin 2003

128. Suède

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.5 (E/1980/WG.1/ SR.15)

E/1980/6/Add.8 (E/1981/WG.1/ SR.9)

E/1982/3/Add.2 (E/1982/WG.1/ SR.19 et 20)

E/1984/7/Add.5 (E/1984/WG.1/ SR.14 et 16)

E/1986/4/Add.13 (E/C.12/1988/ SR.10 et 11)

E/1990/7/Add.2 (E/C.12/1991/ SR.11 à 13 et 18)

129. Suisse

18 septembre 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37 à 39)

En retard

130. Suriname

28 mars 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16)

En retard

131. Tadjikistan

4 avril 1999

En retard

132. Tchad

9 septembre 1995

En retard

133. Thaïlande

5 décembre 1999

En retard (devait être présenté le 30 juin 2002)

134. Togo

24 août 1984

En retard (sans rapport: E/C.12/2001/SR.19 et 25)

135. Trinité ‑et-Tobago

8 mars 1979

E/1984/6/Add.21

E/1986/3/Add.11

E/1988/5/Add.1

E/1990/6/Add.30 (E/C.12/2002/SR.15 et 16)

(E/C.12/1989/SR.17 à 19)

136. Tunisie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.3 (E/1980/WG.1/ SR.5 et 6)

E/1986/3/Add.9 (E/C.12/1989/ SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17 à 19)

137. Turkménistan

1 er août 1997

En retard

138. Ukraine

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.22 (E/1980/WG.1/ SR.18)

E/1980/6/Add.24 (E/1982/WG.1/ SR.5 et 6)

E/1982/3/Add.4 (E/1982/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.9 (E/1984/WG.1/ SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.9 à 11)

E/1990/7/Add.11 (retiré)

139. Uruguay

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 et 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42 à 44)

140. Venezuela

10 août 1978

E/1984/6/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.7, 8 et 10)

E/1980/6/Add.38 (E/1986/WG.1/ SR.2 et 5)

E/1982/3/Add.33 (E/1986/WG.1/ SR.12, 17 et 18)

E/1990/6/Add.19 (E/C.12/2001/SR. 3 à 5)

141. Viet Nam

24 décembre 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9 à 11)

En retard

142. Yémen

9 mai 1987

E/1990/5/Add.54 (reçu le 18 février 2002 − en attente d’examen)

143. Yougoslavie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.35 (E/1982/WG.1/ SR.4 et 5)

E/1980/6/Add.30 (E/1983/WG.1/ SR.3)

E/1982/3/Add.39 (E/C.12/1988/ SR.14 et 15)

E/1984/7/Add.10 (E/1984/WG.1/ SR.16 et 18)

E/1990/6/Add.22 (retiré)

144. Zambie

10 juillet 1984

En retard

E/1986/3/Add.2 (E/1986/WG.1/ SR.4, 5 et 7)

En retard

145. Zimbabwe

13 août 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8 à 10 et 14)

En retard

Annexe I(suite)

B. Troisièmes et quatrièmes rapports périodiques

État partie

Date d’entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

1.

Afghanistan

24 avril 1983

2.

Albanie

4 janvier 1992

3.

Algérie

12 décembre 1989

À présenter le 30 juin 2006

4.

Allemagne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40 à 42)

E/C.12/4/Add.3 (E/C.12/2001/SR.48 et 49)Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

5.

Angola

10 avril 1992

6.

Argentine

8 novembre 1986

En retard

7.

Arménie

13 décembre 1993

8.

Australie

10 mars 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 à 47)

À présenter le 30 juin 2005

9.

Autriche

10 décembre 1978

En retard

10.

Azerbaïdjan

13 novembre 1992

11.

Bangladesh

5 janvier 1999

12.

Barbade

3 janvier 1976

13.

Bélarus

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34 à 36)

En retard

14.

Belgique

21 juillet 1983

À présenter le 30 juin 2005

15.

Bénin

12 juin 1992

Annexe I ( suite )

État partie

Date d’entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

Bolivie

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1993

Brésil

24 avril 1992

Bulgarie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30 à 32)

En retard

Burkina Faso

4 avril 1999

Burundi

9 août 1990

Cambodge

26 août 1992

Cameroun

27 septembre 1984

Canada

19 août 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46 à 48)

En retard

Cap‑Vert

6 novembre 1993

Chili

3 janvier 1976

En retard

Chine

27 juin 2001

Chypre

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34 à 36)

En retard

Colombie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32, 33 et 35)

E/C.12/4/Add.6 (E/C.12/2001/SR.63 et 64)Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

Costa Rica

3 janvier 1976

Côte d’Ivoire

26 juin 1992

Croatie

8 octobre 1991

Danemark**

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11 à 13)

En retard

Dominique

17 septembre 1993

Égypte

14 avril 1982

El Salvador

29 février 1980

Équateur

3 janvier 1976

Érythrée

17 juillet 2001

Espagne

27 juillet 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 et 5 à 7)

E/C.12/4/Add.11 (reçu le 11 septembre 2002 −en attente d’examen)

Estonie

21 janvier 1992

Éthiopie

11 septembre 1993

ex‑République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991

Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11 à 14)

E/C.12/4/Add.10 (en attente d’examen)

Finlande

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37, 38 et 40)

E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61 à 63)Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2005

France

4 février 1981

À présenter le 30 juin 2006

Gabon

21 avril 1983

Gambie

29 mars 1979

Géorgie

3 août 1994

À présenter le 30 juin 2007

Ghana

7 décembre 2000

Grèce

16 août 1985

Grenade

6 décembre 1991

Guatemala

19 août 1988

Guinée

24 avril 1978

Guinée‑Bissau

2 octobre 1992

Guinée équatoriale

25 décembre 1987

Guyana

15 mai 1977

Honduras

17 mai 1981

Hongrie

3 janvier 1976

En retard

Îles Salomon

17 mars 1982

Inde

10 juillet 1979

Iran (République islamique d’)

3 janvier 1976

Iraq

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33 à 35)

En retard

Irlande

8 mars 1990

À présenter le 30 juin 2007

Islande

22 novembre 1979

E/1994/104/Add.25 (en attente d’examen)

Israël

3 janvier 1992

Italie

15 décembre 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6 à 8)

À présenter le 30 juin 2005

Jamahiriya arabe libyenne

3 janvier 1976

Jamaïque

3 janvier 1976

À présenter le 30 juin 2003

Japon

21 septembre 1979

À présenter le 30 juin 2006

Jordanie

3 janvier 1976

À présenter le 30 juin 2003

Kenya

3 janvier 1976

Kirghizistan

7 janvier 1995

Koweït

31 août 1996

Lesotho

9 décembre 1992

Lettonie

14 juillet 1992

Liban

3 janvier 1976

Liechtenstein

10 mars 1999

Lituanie

20 février 1992

Luxembourg

18 novembre 1983

E/1994/104/Add.24 (en attente d’examen)

Madagascar

3 janvier 1976

Malawi

22 mars 1994

Mali

3 janvier 1976

Malte

13 décembre 1990

Maroc

3 août 1979

À présenter le 30 juin 2004

Maurice

3 janvier 1976

Mexique

23 juin 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44 à 46)

Monaco

28 novembre 1997

Mongolie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34 à 37)

À présenter le 30 juin 2003

Namibie

28 février 1995

Népal

14 août 1991

Nicaragua

12 juin 1980

Niger

7 juin 1986

Nigéria

29 octobre 1993

Norvège

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34, 36 et 37)

En retard

Nouvelle‑Zélande

28 mars 1979

Ouganda

21 avril 1987

Ouzbékistan

28 décembre 1995

Panama

8 juin 1977

À présenter le 30 juin 2004

Paraguay

10 septembre 1992

Pays‑Bas

11 mars 1979

En retard

Pérou

28 juillet 1978

Philippines

3 janvier 1976

Pologne

18 juin 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10 à 12)

E/C.12/4/Add.9 (E/C.12/2002/SR.33 et 34) Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2007

Portugal

31 octobre 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58 à 60)

À présenter le 30 juin 2005

République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.23 (E/C.12/2001/SR.34 et 35)

À présenter le 30 juin 2006

République centrafricaine

8 août 1981

République de Corée

10 juillet 1990

À présenter le 30 juin 2006

République démocratique du Congo

1er février 1977

République de Moldova

26 mars 1993

République dominicaine

4 avril 1978

En retard

République du Congo

5 janvier 1984

République populaire démocratique de Corée

14 décembre 1981

République tchèque

1er janvier 1993

République‑Unie de Tanzanie

11 septembre 1976

Roumanie

3 janvier 1976

En retard

Annexe I ( suite )

État partie

Date d’entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 août 1976

E/1994/104/Add.10 (Hong Kong) [E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 et 44]E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36 à 38)]

E/C.12/4/Add.5 (territoires d’outre‑mer)E/C.12/4/Add.7 (dépendances de la Couronne)E/C.12/4/Add.8 (E/C.12/2002/SR.11à 13)Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2007

Rwanda

3 janvier 1976

Saint‑Marin

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 février 1982

Sénégal

13 mai 1978

À présenter le 30 juin 2003

Seychelles

5 août 1982

Sierra Leone

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993

Slovénie

6 juillet 1992

Somalie

24 avril 1990

Soudan

18 juin 1986

Sri Lanka

11 septembre 1980

Suède

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16)

E/C.12/4/Add.4 (E/C.12/2001/SR.61 et 62)Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

Suisse

18 septembre 1992

Suriname

28 mars 1977

Annexe I ( fin )

État partie

Date d’entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

(Comptes rendus de l’examen des rapports)

Tadjikistan

4 avril 1999

Tchad

9 septembre 1995

Thaïlande

5 décembre 1999

Togo

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

8 mars 1979

À présenter le 30 juin 2007

Tunisie

3 janvier 1976

À présenter le 30 juin 2004

Turkménistan

1er août 1997

Ukraine

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 et 45)

E/C.12/4/Add.2 (E/C.12/2001/SR.40 et 41)Cinquième rapport périodique à présenter le 30 juin 2006

Uruguay

3 janvier 1976

Venezuela

10 août 1978

À présenter le 30 juin 2006

Viet Nam

24 décembre 1982

Yémen

9 mai 1987

Yougoslavie

3 janvier 1976

En retard (devait être présenté le 30 juin 2002)

Zambie

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 août 1991

* Le Comité a examiné la situation au Kenya, en l’absence de rapport, à sa huitième session (3 e  séance). Il a examiné le rapport initial du Kenya (E/1990/5/Add.17) à sa dixième session ( 12 e séance) en demandant à l’État partie de présenter un nouveau rapport complet avant la fin de 1994.

** Le quatrième rapport périodique devait être présenté le 30 juin 1999. À la demande du Gouvernement danois, le Comité a décidé, à sa vingt et unième session (1999), de reporter au 30 juin 2001 la date limite fixée pour la présentation du quatrième rapport périodique.

A nnexe II

Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Nom du membre

Pays de nationalité

Expiration du mandat le 31 décembre

M. Mahmoud Samir AHMED

Égypte

2002

M. Clément ATANGANA

Cameroun

2002

Mme Rocío BARAHONA‑RIERA

Costa Rica

2004

Mme Virginia BONOAN‑DANDAN

Philippines

2002

M. Dumitru CEAUSU

Roumanie

2004

M. Abdessatar GRISSA

Tunisie

2004

M. Paul HUNT

Nouvelle‑Zélande

2002

M. Yuri KOLOSOV

Fédération de Russie

2002

M. Giorgio MALINVERNI

Suisse

2004

M. Jaime MARCHÁN ROMERO

Équateur

2002

M. Sergei MARTYNOV

Bélarus

2004

M. Ariranga Govindasamy PILLAY

Maurice

2004

M. Kenneth Osborne RATTRAY

Jamaïque

2004

M. Eibe RIEDEL

Allemagne

2002

M. Waleed M. SADI

Jordanie

2004

M. Philippe TEXIER

France

2004

M. Nutan THAPALIA

Népal

2002

M. Javier WIMER ZAMBRANO

Mexique

2002

Annexe III

A. Ordre du jour de la vingt ‑huitième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels(29 avril‑17 mai 2002)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen, par le Comité, des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d’instruments internationaux.

6.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

9.Questions diverses.

B. Ordre du jour de la vingt ‑neuvième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels(11‑29 novembre 2002)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l’examen, par le Comité, des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d’instruments internationaux.

6.Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l’article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l’examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

9.Adoption du rapport.

10.Questions diverses.

Annexe IV

Observation générale n o  15 (2002) *

Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte)

INTRODUCTION

1.L’eau est une ressource naturelle limitée et un bien public; elle est essentielle à la vie et à la santé. Le droit à l’eau est indispensable pour mener une vie digne. Il est une condition préalable à la réalisation des autres droits de l’homme. Le Comité ne cesse de constater que l’exercice du droit à l’eau est largement dénié tant dans les pays en développement que dans les pays développés. Plus d’un milliard de personnes ne bénéficient pas d’un approvisionnement élémentaire en eau, et plusieurs milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement adéquat, ce qui est la première cause de pollution de l’eau et de transmission de maladies d’origine hydriquea. La tendance persistante à la contamination de l’eau, à l’épuisement des ressources en eau et à leur répartition inégale exacerbe la pauvreté. Les États parties doivent adopter des mesures effectives pour garantir l’exercice du droit à l’eau sans discrimination, conformément aux dispositions de la présente observation générale.

Fondements juridiques du droit à l’eau

2.Le droit à l’eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Une quantité adéquate d’eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire le risque de transmission de maladies d’origine hydrique ainsi que pour la consommation, la cuisine et l’hygiène personnelle et domestique.

3.Le paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels énonce un certain nombre de droits qui découlent du droit à un niveau de vie suffisant − «y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants» − et qui sont indispensables à sa réalisation. L’emploi de l’expression «y compris» indique que ce catalogue de droits n’entendait pas être exhaustif. Le droit à l’eau fait clairement partie des garanties fondamentales pour assurer un niveau de vie suffisant, d’autant que l’eau est l’un des éléments essentiels à la survie. Enoutre, le Comité a déjà reconnu que l’eau est un droit fondamental visé au paragraphe 1 de l’article 11 (voir l’observation générale no 6 [1995] concernant les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées, en particulier les paragraphes 5 et 32). Le droit à l’eau est aussi inextricablement lié au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, visé au paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte (voir l’observation générale no 14 [2000], en particulier les paragraphes 11, 12, al. a, b et d, 15, 34, 36, 40, 43 et 51) et aux droits à une nourriture et à un logement suffisants, également visés au paragraphe 1 de l’article 11 (voir l’observation générale no 4 [1991] sur le droit à un logement suffisant, en particulier l’alinéa b du paragraphe 8)b. Ce droit devrait aussi être considéré conjointement avec les autres droits consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 217 (III) du 10 décembre 1948, et d’abord avec le droit à la vie et à la dignité.

4.Le droit à l’eau a été reconnu dans de nombreux documents internationaux, y compris des traités, déclarations et autres textes normatifsc. Par exemple, le paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dispose que les États parties doivent assurer aux femmes le droit de «bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne [...] l’approvisionnement [...] en eau». Le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant fait obligation aux États parties de lutter contre la maladie et la malnutrition grâce «à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable».

5.Le Comité aborde systématiquement la question du droit à l’eau lorsqu’il examine les rapports des États parties, en application de ses Directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsd, ainsi que dans ses observations générales.

6.L’eau est nécessaire à des fins diverses, outre les usages personnels et domestiques, pour la réalisation de nombreux droits énoncés dans le Pacte, par exemple pour la production alimentaire (droit à une nourriture suffisante) et pour l’hygiène du milieu (droit à la santé). Elle est essentielle pour obtenir des moyens de subsistance (droit de gagner sa vie par le travail) et pour exercer certaines pratiques culturelles (droit de participer à la vie culturelle). Néanmoins, les ressources en eau doivent être affectées en priorité aux usages personnels et domestiques. La priorité devrait aussi être donnée, dans ce domaine, à la prévention de la faim et des maladies, ainsi qu’au respect des obligations fondamentales découlant de chacun des droits inscrits dans le Pactee.

L’eau et les droits énoncés dans le Pacte

7.Le Comité note qu’il importe d’assurer un accès durable aux ressources en eau pour l’agriculture afin de permettre l’exercice du droit à une nourriture suffisante (voir l’observation générale nº 12 [1999] sur le droit à une nourriture suffisante [art. 11 du Pacte], en particulier les paragraphes 12 et 13f). Il faut veiller à ce que les agriculteurs défavorisés et marginalisés, y compris les femmes, aient accès, dans des conditions équitables, à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau, notamment aux techniques durables de récupération des eaux de pluie et d’irrigation. Compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er du Pacte, qui dispose qu’en aucun cas «un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance», les États parties devraient garantir un accès à l’eau adéquat pour l’agriculture de subsistance et pour la sauvegarde des moyens de subsistance des peuples autochtonesg.

8.L’hygiène du milieu, en tant qu’élément du droit à la santé consacré à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, implique qu’il soit pris des mesures, sans discrimination, afin de prévenir les risques pour la santé dus à une eau insalubre et toxique(voir également le paragraphe 15 de l’observation générale no 14 [2000] du Comité). Par exemple, les États parties devraient veiller à ce que les ressources naturelles en eau soient protégées d’une contamination par des substances nocives et des microbes pathogènes. De même, les États parties devraient surveiller les cas où des écosystèmes aquatiques infestés de vecteurs de maladies constituent un risque pour l’habitat humain et prendre des mesures pour y remédierh.

9.Afin d’aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s’acquitter de leurs obligations en matière d’établissement de rapports périodiques, la présente observation générale porte sur le contenu normatif du droit à l’eau en vertu du paragraphe 1 de l’article 11, et de l’article 12 (sect. A), sur les obligations des États parties (sect. B), sur les manquements à ces obligations (sect. C), sur la mise en œuvre à l’échelon national (sect. D) et sur les obligations des acteurs autres que les États parties (sect. E).

A. Contenu normatif du droit À l’eau

10.Le droit à l’eau est constitué de libertés et de droits. Parmi les premières figurent le droit d’accès ininterrompu à l’approvisionnement en eau nécessaire pour exercer le droit à l’eau, et le droit de ne pas subir d’entraves, notamment une interruption arbitraire de l’approvisionnement, et d’avoir accès à une eau non contaminée. Par contre, les seconds correspondent au droit d’avoir 0accès à un système d’approvisionnement et de gestion qui donne à chacun la possibilité d’exercer, dans des conditions d’égalité, le droit à l’eau.

11.Les éléments constitutifs du droit à l’eau doivent être adéquats au regard de la dignité humaine, de la vie et de la santé, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 et à l’article 12 du Pacte. La notion d’approvisionnement adéquat en eau ne doit pas être interprétée au sens étroit du terme, en faisant simplement référence à des critères de volume et à des aspects techniques. L’eau devrait être considérée comme un bien social et culturel, et non essentiellement comme un bien économique. Le droit à l’eau doit aussi être exercé dans des conditions de durabilité, afin que les générations actuelles et futures puissent en bénéficieri.

12.Si la notion d’approvisionnement adéquat en eau varie en fonction des situations, les facteurs suivants sont pertinents, quelles que soient les circonstances:

a) Disponibilité. L’eau disponible pour chaque personne doit être suffisante et constantej pour les usages personnels et domestiques, qui sont normalement la consommation, l’assainissement individuel, le lavage du linge, la préparation des aliments ainsi que l’hygiène personnelle et domestiquek. La quantité d’eau disponible pour chacun devrait correspondre aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)l. Il existe des groupes ou des particuliers qui ont besoin d’eau en quantité plus importante pour des raisons liées à la santé, au climat ou aux conditions de travail.

b) Qualité. L’eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et donc exempte de microbes, de substances chimiques et de risques radiologiques qui constituent une menace pour la santém. En outre, l’eau doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables pour chaque usage personnel ou domestique.

c) Accessibilité. L’eau, les installations et les services doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l’État partie. L’accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent:

i)Accessibilité physique: l’eau ainsi que les installations et services adéquats doivent être physiquement accessibles sans danger pour toutes les couches de la population. Chacun doit avoir accès à une eau salubre, de qualité acceptable et en quantité suffisante au foyern, dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, ou à proximité immédiate (voir également l’alinéa b du paragraphe 8 de l’observation générale n° 4 [1991] du Comité, l’alinéa a du paragraphe 6 de l’observation générale n° 13 [1999] concernant le droit à l’éducation [art. 13 du Pacte], ainsi que les alinéas a et b du paragraphe 8 de l’observation générale n° 14 [2000]). Tous les équipements et services doivent être de qualité suffisante, culturellement adaptés et respectueux de la parité entre les sexes, du mode de vie et de la vie privée. La sécurité physique des personnes qui ont accès à ces installations et services ne doit pas être menacée;

ii)Accessibilité économique: l’eau, les installations et les services doivent être d’un coût abordable pour tous. Les coûts directs et indirects qu’implique l’approvisionnement en eau doivent être raisonnables, et ils ne doivent pas compromettre ou menacer la réalisation des autres droits consacrés dans le Pacte;

iii)Non ‑discrimination: l’eau, les installations et les services doivent être accessibles à tous − en particulier aux couches de la population les plus vulnérables ou marginalisées − en droit et en fait, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs proscrits;

iv)Accessibilité de l’information: l’accessibilité correspond au droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations concernant les questions relatives à l’eau (voir infra par. 48).

Thèmes spéciaux de portée générale

Non ‑discrimination et égalité

13.L’obligation qui incombe aux États parties de garantir que le droit à l’eau soit exercé sans discrimination (art. 2, par. 2 du Pacte) et dans des conditions d’égalité entre les hommes et les femmes (art. 3) est contenue dans toutes les obligations découlant du Pacte. Celui‑ci interdit toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), l’orientation sexuelle et la situation civile, politique, sociale ou autre, dont l’intention ou l’effet est d’infirmer le droit à l’eau ou d’en entraver l’exercice à part entière. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale nº 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), disposant que, même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.

14.Les États parties devraient agir pour éliminer toute discrimination de fait fondée sur des motifs prohibés, qui prive des particuliers et des groupes des moyens ou des droits nécessaires pour exercer leur droit à l’eau. Les États parties devraient veiller à ce que l’allocation des ressources en eau et les investissements correspondants facilitent l’accès à l’eau pour tous les membres de la société. Une mauvaise affectation des ressources peut aboutir à une discrimination qui n’est pas toujours manifeste. Par exemple, les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée des services et équipements d’approvisionnement coûteux, qui souvent ne sont accessibles qu’à une frange fortunée de la population, plutôt que des services et des installations susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population.

15.S’agissant du droit à l’eau, les États parties ont en particulier l’obligation de fournir l’eau et les installations nécessaires à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants, ainsi que de prévenir toute discrimination fondée sur des motifs prohibés par les instruments internationaux concernant la fourniture d’eau et des services correspondants.

16.Même si chacun a droit à l’eau, les États parties devraient prêter une attention spéciale aux particuliers et aux groupes qui ont traditionnellement des difficultés à exercer ce droit, notamment les femmes, les enfants, les groupes minoritaires, les peuples autochtones, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays, les travailleurs migrants ainsi que les prisonniers et les détenus. En particulier, les États parties devraient prendre des mesures pour garantir ce qui suit:

a)Les femmes ne doivent pas être exclues des processus de prise de décisions concernant les ressources en eau et les droits correspondants. Il faut alléger la charge excessive que représente pour elles l’obligation d’aller chercher de l’eau;

b)Les enfants ne doivent pas être privés de l’exercice de leurs droits fondamentaux en raison du manque d’eau potable en quantité suffisante à l’école et dans la famille ou de l’obligation d’aller chercher de l’eau. L’approvisionnement adéquat en eau à destination des écoles qui ne disposent pas actuellement d’une eau potable en quantité suffisante devrait être assuré en priorité;

c)Les zones rurales et les zones urbaines déshéritées doivent disposer d’un système d’approvisionnement en eau convenablement entretenu. L’accès aux sources d’eau traditionnelles dans les zones rurales devrait être protégé des utilisations illégales et de la pollution. Les zones urbaines déshéritées, y compris les établissements humains non structurés, et les personnes sans abri devraient disposer d’un système d’approvisionnement en eau convenablement entretenu. Le droit à l’eau ne doit être dénié à aucun ménage en raison de sa situation en matière de logement ou du point de vue foncier;

d)L’accès des peuples autochtones aux ressources en eau sur leurs terres ancestrales doit être protégé de la pollution et des utilisations illégales. Les États devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur permettant de concevoir, d’assurer et de contrôler leur accès à l’eau;

e)Les communautés nomades et les gens du voyage doivent disposer d’un approvisionnement en eau adéquat dans leurs sites traditionnels ou à des haltes désignées;

f)Les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées dans leur propre pays et celles qui retournent dans leur foyer doivent disposer d’un approvisionnement en eau adéquat, indépendamment du fait qu’ils vivent dans des camps ou dans des zones urbaines ou rurales. Les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent avoir accès à l’eau au même titre et dans les mêmes conditions que les nationaux;

g)Les prisonniers et les détenus doivent avoir accès à une eau salubre en quantité suffisante pour leurs besoins personnels quotidiens, compte tenu des dispositions du droit international humanitaire et de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenuso;

h)Les groupes qui ont des difficultés à accéder physiquement à l’eau, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les victimes de catastrophes naturelles et les personnes qui vivent dans des zones sujettes à des catastrophes naturelles, dans des zones arides et semi‑arides ou sur de petites îles, doivent disposer d’un approvisionnement en eau salubre en quantité suffisante.

B. O bligations des É tats parties

Obligations juridiques générales

17.Certes, le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, mais il n’en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à l’eau: par exemple, celle de garantir son exercice sans aucune discrimination (art. 2, par. 2) et celle d’agir (art. 2, par. 1) en vue d’assurer l’application pleine et entière du paragraphe 1 de l’article 11, et de l’article 12. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à l’eau.

18.Les États parties ont l’obligation constante et permanente, en vertu du Pacte, d’avancer aussi rapidement et aussi efficacement que possible vers le plein exercice du droit à l’eau. L’exercice de ce droit, comme de tous les autres droits énoncés dans le Pacte, doit être possible et réalisable, puisque tous les États parties contrôlent un large éventail de ressources, y compris l’eau, la technologie, les ressources financières et l’aide internationale.

19.Tout laisse supposer que le Pacte interdit toute mesure rétrograde s’agissant du droit à l’eau(voir le paragraphe 9 de l’observation générale n° 3 [1990] du Comité). S’il prend une mesure délibérément rétrograde, l’État partie doit apporter la preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles et que cette mesure est pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte, et ce en utilisant au maximum les ressources disponibles.

Obligations juridiques spécifiques

20.Le droit à l’eau, comme tout droit fondamental, impose trois types d’obligations aux États parties: les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre.

a) Obligation de respecter

21.L’obligation de respecter requiert des États parties qu’ils s’abstiennent d’entraver directement ou indirectement l’exercice du droit à l’eau. L’État partie est notamment tenu de s’abstenir d’exercer une quelconque pratique ou activité qui consiste à refuser ou à restreindre l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat; de s’immiscer arbitrairement dans les arrangements coutumiers ou traditionnels de partage de l’eau; de limiter la quantité d’eau ou de polluer l’eau de façon illicite, du fait par exemple des déchets émis par des installations appartenant à des entreprises publiques ou de l’emploi et de l’essai d’armes; et de restreindre l’accès aux services et infrastructures ou de les détruire, à titre punitif, par exemple en temps de conflit armé, en violation du droit international humanitaire.

22.Le Comité note que, en cas de conflit armé, de situation d’urgence ou de catastrophe naturelle, le droit à l’eau englobe les obligations qui incombent aux États parties en vertu du droit international humanitairep, notamment concernant la protection des biens indispensables à la survie de la population civile tels que les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, la protection du milieu naturel contre des dommages étendus, durables et graves, et la garantie que les civils, détenus et prisonniers disposent d’un approvisionnement en eau adéquatq.

b) Obligation de protéger

23.L’obligation de protéger requiert des États parties qu’ils empêchent des tiers d’entraver de quelque manière que ce soit l’exercice du droit à l’eau. Il peut s’agir de particuliers, d’entreprises ou d’autres entités, ainsi que d’agents agissant sous leur autorité. Les États parties sont notamment tenus de prendre les mesures législatives et autres nécessaires et effectives pour empêcher, par exemple, des tiers de refuser l’accès en toute égalité à un approvisionnement en eau adéquat, et de polluer ou de capter de manière injuste les ressources en eau, y compris les sources naturelles, les puits et les autres systèmes de distribution d’eau.

24.Les États parties doivent veiller à ce que les tiers qui gèrent ou contrôlent les services (réseaux d’adduction d’eau, navires‑citernes, accès à des cours d’eau et à des puits, etc.) ne compromettent pas l’accès physique, à un coût abordable et sans discrimination, à une eau salubre et de qualité acceptable, en quantité suffisante. Pour prévenir ce type de violation, il faut mettre en place un système réglementaire efficace qui soit conforme au Pacte et à la présente observation générale, et qui assure un contrôle indépendant, une participation véritable de la population et l’imposition de sanctions en cas d’infraction.

c) Obligation de mettre en œuvre

25.L’obligation de mettre en œuvre se décompose en obligations de faciliter, de promouvoir et d’assurer. L’obligation de faciliter requiert de l’État qu’il prenne des mesures concrètes pour aider les particuliers et les communautés à exercer le droit à l’eau. L’obligation de promouvoir requiert de l’État partie qu’il mène des actions pour assurer la diffusion d’informations appropriées sur l’utilisation hygiénique de l’eau, la protection des sources d’eau et les méthodes propres à réduire le gaspillage. Les États parties sont également tenus de mettre en œuvre (assurer la réalisation de) ce droit lorsque des particuliers ou des groupes sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, de l’exercer eux‑mêmes avec leurs propres moyens.

26.L’obligation de mettre en œuvre requiert des États parties qu’ils adoptent les mesures nécessaires au plein exercice du droit à l’eau. Ceux‑ci sont notamment tenus de faire une place suffisante à ce droit dans le système politique et juridique national, de préférence par l’adoption de mesures législatives; de se doter d’une stratégie et d’un plan d’action pour l’eau au niveau national, afin de donner effet à ce droit; de veiller à ce que l’eau soit accessible à chacun à un coût abordable; et de faciliter un meilleur accès et durable à l’eau, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées.

27.Pour s’assurer que le coût de l’eau est abordable, les États parties doivent adopter les mesures nécessaires, notamment: a) avoir recours à diverses techniques et technologies appropriées d’un coût raisonnable; b) pratiquer des politiques de prix appropriées prévoyant, par exemple, un approvisionnement en eau gratuit ou à moindre coût; et c) verser des compléments de revenu. Le prix des services doit être établi sur la base du principe de l’équité, pour faire en sorte que ces services, qu’ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés. L’équité exige que l’eau ne représente pas une part excessive des dépenses des ménages les plus pauvres par rapport aux ménages plus aisés.

28.Les États parties devraient adopter des stratégies et programmes complets et intégrés en vue d’assurer aux générations actuelles et futures un approvisionnement suffisant en eau salubrer. Ces stratégies et programmes peuvent notamment avoir pour objectifs de: a) lutter contre l’appauvrissement des ressources en eau dû à des captages, à des détournements et à l’établissement de barrages sans souci de durabilité; b) réduire et éliminer la contamination des bassins hydrographiques et des écosystèmes aquatiques par des substances telles que des éléments radioactifs, des produits chimiques nocifs et des excréta humains; c) surveiller les réserves d’eau; d) veiller à ce que les aménagements envisagés n’entravent pas un approvisionnement en eau adéquat; e) évaluer l’incidence des actions qui sont susceptibles d’affecter la disponibilité de l’eau et les bassins hydrographiques des écosystèmes naturels, comme les changements climatiques, la désertification et la salinité accrue du sol, la déforestation et la perte de biodiversités; f) développer l’utilisation rationnelle de l’eau par les consommateurs finals; g) réduire le gaspillage durant la distribution de l’eau; h) prévoir des mécanismes pour faire face aux situations d’urgence; et i) mettre en place des institutions compétentes et des mécanismes institutionnels appropriés pour exécuter ces stratégies et programmes.

29.Garantir l’accès à un assainissement adéquat est non seulement fondamental pour le respect de la dignité humaine et de la vie privée, mais constitue aussi l’un des principaux moyens de protéger la qualité de l’approvisionnement et des ressources en eau potablet. Conformément aux droits à un logement suffisant et à la santé (voir les observations générales no 4 [1991] et no 14 [2000] du Comité, respectivement), les États parties ont l’obligation de fournir progressivement des services d’assainissement sûrs, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées, en tenant compte des besoins des femmes et des enfants.

Obligations internationales

30.Conformément au paragraphe 1 des articles 2 et 11, et à l’article 23 du Pacte, les États parties reconnaissent le rôle essentiel de l’assistance et de la coopération internationales et s’engagent à agir, individuellement et collectivement, en vue d’assurer le plein exercice du droit à l’eau.

31.Pour s’acquitter de leurs obligations internationales, les États parties doivent respecter l’exercice du droit à l’eau dans les autres pays. La coopération internationale requiert des États parties qu’ils s’abstiennent de mener des actions qui entravent, directement ou indirectement, l’exercice du droit à l’eau dans d’autres pays. Les activités exercées dans la juridiction d’un État partie ne devraient pas empêcher un autre pays d’assurer l’exercice de ce droit aux personnes relevant de sa propre juridictionu.

32.Les États parties devraient s’abstenir dans tous les cas d’imposer à un autre pays des embargos et autres mesures similaires empêchant l’approvisionnement en eau et la fourniture de marchandises et de services qui sont essentiels pour assurer le droit à l’eau. L’eau ne devrait jamais être utilisée comme instrument de pression politique ou économique. À ce propos, le Comité rappelle sa position, décrite dans l’observation générale no 8 (1997), concernant le rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturelsv.

33.Les États parties devraient prendre des mesures pour empêcher leurs propres ressortissants ou des compagnies qui relèvent de leur juridiction de violer le droit à l’eau de particuliers et de communautés dans d’autres pays. Les États parties doivent agir de manière compatible avec la Charte des Nations Unies et le droit international applicable, lorsqu’ils sont à même d’inciter des tiers à respecter ce droit en usant de moyens juridiques ou politiques.

34.En fonction des ressources dont ils disposent, les États devraient faciliter l’exercice du droit à l’eau dans les autres pays, par exemple en fournissant des ressources en eau et une aide financière et technique, et apporter l’assistance nécessaire. En ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe et les secours d’urgence, y compris pour les réfugiés et les personnes déplacées, la priorité devrait être donnée aux droits consacrés dans le Pacte, notamment à un approvisionnement en eau adéquat. L’aide internationale devrait être fournie d’une manière qui soit non seulement compatible avec le Pacte et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme, mais aussi viable et acceptable du point de vue culturel. Il est, en particulier, de la responsabilité et de l’intérêt des États parties économiquement développés d’aider à cet égard les États en développement plus démunis.

35.Les États parties devraient veiller à ce que le droit à l’eau reçoive l’attention voulue dans les accords internationaux et, à cette fin, devraient envisager d’élaborer de nouveaux instruments juridiques. En ce qui concerne la conclusion et la mise en œuvre d’autres accords internationaux et régionaux, les États parties devraient s’assurer que ces instruments n’aient pas d’incidence néfaste sur le droit à l’eau. Les accords de libéralisation du commerce ne devraient pas entraver ou amoindrir la capacité d’un pays d’assurer le plein exercice de ce droit.

36.Les États parties sont tenus de veiller à ce que les mesures qu’ils prennent en tant que membres d’organisations internationales tiennent dûment compte du droit à l’eau. En conséquence, les États parties qui sont membres d’institutions financières internationales, notamment le FMI et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), et de banques régionales de développement devraient porter une plus grande attention à la protection du droit à l’eau dans les politiques de prêt, les accords de crédit et les autres initiatives internationales de ces institutions.

Obligations fondamentales

37.Dans son observation générale no 3 (1990), le Comité confirme que les États parties ont l’obligation fondamentale minimale d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. De l’avis du Comité, les obligations fondamentales se rapportant au droit à l’eau et ayant un effet immédiat sont au minimum:

a)D’assurer l’accès à la quantité d’eau essentielle, suffisante et salubre pour les usages personnels et domestiques, afin de prévenir les maladies;

b)De garantir le droit d’accès à l’eau, aux installations et aux services sans discrimination, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés;

c)D’assurer l’accès physique à des installations et services qui fournissent régulièrement une eau salubre en quantité suffisante; qui comportent un nombre suffisant de points d’eau pour éviter des attentes excessives; et qui soient à distance raisonnable du foyer;

d)De veiller à ce que la sécurité des personnes qui ont physiquement accès à l’eau ne soit pas menacée;

e)D’assurer une répartition équitable de tous les équipements et services disponibles;

f)D’adopter et de mettre en œuvre, au niveau national, une stratégie et un plan d’action visant l’ensemble de la population; cette stratégie et ce plan d’action devraient être élaborés et périodiquement examinés dans le cadre d’un processus participatif et transparent; ils devraient prévoir des méthodes, telles que des indicateurs et des critères sur le droit à l’eau, permettant de surveiller de près les progrès accomplis; une attention particulière devrait être accordée à tous les groupes vulnérables ou marginalisés lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action, de même que dans leur contenu;

g)De contrôler dans quelle mesure le droit à l’eau est réalisé ou ne l’est pas;

h)D’adopter des programmes d’approvisionnement en eau relativement peu coûteux visant à protéger les groupes vulnérables et marginalisés;

i)De prendre des mesures pour prévenir, traiter et combattre les maladies d’origine hydrique, en particulier en assurant l’accès à un assainissement adéquat.

38.Pour qu’il n’y ait aucun doute à ce sujet, le Comité tient à souligner qu’il incombe tout particulièrement aux États parties, ainsi qu’aux autres intervenants en mesure d’apporter leur concours, de fournir l’assistance et la coopération internationales − notamment sur les plans économique et technique − nécessaires pour permettre aux pays en développement d’honorer les obligations fondamentales mentionnées au paragraphe 37 ci‑dessus.

C. M anquements aux obligations

39.Quand le contenu normatif du droit à l’eau (supra sect. A) est appliqué aux obligations des États parties (supra sect. B), le processus dynamique qui s’engage permet de mettre plus facilement en évidence les atteintes au droit à l’eau. On trouvera ci‑après des exemples d’infractions.

40.Pour démontrer qu’ils s’acquittent de leurs obligations générales et spécifiques, les États parties doivent établir qu’ils ont pris les mesures nécessaires et réalisables en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau. Conformément au droit international, le défaut d’exécution de bonne foi équivaut à une violation du droit. Il convient toutefois de souligner qu’un État partie ne peut justifier l’inexécution des obligations fondamentales énoncées au paragraphe 37 ci‑dessus, auxquelles il est impossible de déroger.

41.Pour déterminer quelles actions ou omissions constituent une atteinte au droit à l’eau, il importe d’établir une distinction entre l’incapacité et le manque de volonté de l’État partie de s’acquitter de ses obligations. Ce constat découle du paragraphe 1 de l’article 11 et de l’article 12 du Pacte, où il est question du droit à un niveau de vie suffisant et du droit à la santé, ainsi que du paragraphe 1 de l’article 2, lequel fait obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires, au maximum de ses ressources disponibles. Un État dépourvu de la volonté d’utiliser au maximum les ressources à sa disposition pour donner effet au droit à l’eau manque par conséquent aux obligations lui incombant en vertu du Pacte. Si c’est la pénurie de ressources qui met un État partie dans l’impossibilité de se conformer pleinement aux obligations découlant du Pacte, cet État a alors la charge de démontrer qu’il n’a négligé aucun effort pour exploiter toutes les ressources à sa disposition en vue de s’acquitter, à titre prioritaire, des obligations indiquées ci‑dessus.

42.Les atteintes au droit à l’eau peuvent être le fait d’une action directe − commission d’actes − de l’État partie ou de diverses entités insuffisamment contrôlées par l’État. Il peut s’agir de l’adoption de mesures rétrogrades incompatibles avec les obligations fondamentales (voir supra par. 37), de l’abrogation ou de la suspension officielles de la législation qui est nécessaire pour continuer d’exercer le droit à l’eau, ou de l’adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques préexistantes de caractère interne ou international ayant trait au droit à l’eau.

43.Parmi les atteintes par omission figurent le fait, pour un État, de ne pas prendre les mesures voulues pour assurer le plein exercice du droit de chacun à l’eau, le fait de ne pas adopter de politique nationale sur l’eau, et le fait de ne pas assurer l’application des lois pertinentes.

44.Bien qu’il ne soit pas possible d’arrêter d’avance la liste complète des violations, les travaux du Comité permettent de dégager certains exemples typiques concernant les différents niveaux d’obligations:

a)Les manquements à l’obligation de respecter découlent des entraves de l’État partie au droit à l’eau. Il s’agit notamment: i) de l’interruption ou du refus arbitraires ou injustifiés d’accès aux services ou installations; ii) des hausses disproportionnées ou discriminatoires du prix de l’eau; iii) de la pollution et de l’appauvrissement des ressources en eau qui affectent la santé des personnes;

b)Les manquements à l’obligation de protéger découlent du fait que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit à l’eau imputables à des tiers(voir supra par. 23). Il s’agit notamment des manquements aux obligations: i) de promulguer ou d’appliquer des lois visant à prévenir la contamination et le captage injuste de l’eau; ii) de réguler et de contrôler efficacement les fournisseurs de services; iii) de protéger les systèmes de distribution d’eau (réseaux d’adduction, puits, etc.) des entraves, dommages et déprédations;

c)Les manquements à l’obligation de mettre en œuvre découlent du fait que l’État partie n’a pas pris toutes les mesures voulues pour garantir l’exercice du droit à l’eau. Il s’agit notamment: i) du manquement à l’obligation d’adopter ou de mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir à chacun l’exercice de ce droit; ii) de l’engagement de dépenses insuffisantes ou d’une mauvaise affectation des fonds publics empêchant des particuliers ou des groupes, notamment les groupes vulnérables ou marginalisés, d’exercer leur droit à l’eau; iii) du manquement à l’obligation de contrôler l’exercice de ce droit à l’échelle nationale, par exemple en définissant des indicateurs et des critères; iv) du manquement à l’obligation de prendre les mesures voulues pour remédier à la répartition injuste des équipements et des services; v) du manquement à l’obligation d’adopter des mécanismes d’aide d’urgence; vi) du manquement à l’obligation d’assurer à chacun l’exercice de l’essentiel de ce droit; vii) du manquement à l’obligation de l’État de tenir compte de ses obligations juridiques internationales concernant le droit à l’eau lors de la conclusion d’accords avec d’autres États ou avec des organisations internationales.

D. M ise en œuvre À l’ É chelon national

45.Le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte impose aux États parties l’obligation d’utiliser «tous les moyens appropriés, y compris en particulier l’adoption de mesures législatives» en vue de s’acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte. Chaque État partie jouit d’une marge d’appréciation discrétionnaire quand il décide quelles mesures sont effectivement les mieux adaptées à sa situation particulière. Mais le Pacte impose clairement à chaque État partie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer à chacun l’exercice du droit à l’eau dès que possible. Les mesures mises en œuvre à l’échelon national pour réaliser le droit à l’eau ne devraient pas entraver l’exercice des autres droits fondamentaux.

Législation, stratégies et politiques

46.Il faudrait réexaminer la législation, les stratégies et les politiques existantes afin de s’assurer qu’elles sont compatibles avec les obligations découlant du droit à l’eau, en vue de les abroger, amender ou modifier en cas d’incompatibilité avec les prescriptions du Pacte.

47.L’obligation de prendre les mesures voulues impose sans conteste aux États parties d’adopter une stratégie ou un plan d’action au niveau national en vue d’assurer l’exercice du droit à l’eau. Il faut que cette stratégie: a) soit fondée sur le droit et les principes relatifs aux droits de l’homme; b) couvre tous les éléments du droit à l’eau et les obligations correspondantes des États parties; c) définisse des objectifs clairs; d) fixe les buts ou les résultats à atteindre et le calendrier correspondant; e) formule des politiques adéquates ainsi que les critères et indicateurs correspondants. Cette stratégie devrait aussi établir la responsabilité institutionnelle du processus; indiquer les ressources disponibles pour atteindre les objectifs, buts et résultats; allouer comme il convient les ressources en fonction de la responsabilité institutionnelle; et créer des mécanismes de responsabilité pour s’assurer de la mise en œuvre de la stratégie. Lorsqu’ils élaborent et appliquent leur stratégie, les États parties devraient mettre à profit l’assistance technique et la coopération offertes par les institutions spécialisées des Nations Unies (voir infra sect. E).

48.L’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action à l’échelle nationale devraient notamment respecter les principes de non‑discrimination et de participation de la population. Le droit des particuliers et des groupes de participer au processus de prise de décisions pouvant influer sur l’exercice de leur droit à l’eau doit faire partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute stratégie concernant l’eau. Les particuliers et les groupes devraient avoir pleinement accès, en toute égalité, aux informations dont les autorités publiques ou les tiers disposent concernant l’eau, les services d’approvisionnement en eau et l’environnement.

49.La stratégie et le plan d’action nationaux concernant l’eau devraient en outre reposer sur les principes de responsabilité, de transparence et d’indépendance du système judiciaire, une bonne gouvernance étant indispensable à la mise en œuvre effective de l’ensemble des droits de l’homme, dont le droit à l’eau. Pour instaurer des conditions favorables à l’exercice de ce droit, les États parties devraient adopter des mesures appropriées afin que le secteur des entreprises privées tout comme la société civile prennent conscience et tiennent compte de l’importance à accorder au droit à l’eau dans l’exercice de leurs activités.

50.Les États parties peuvent avoir intérêt à adopter une législation‑cadre pour donner effet à leur stratégie concernant le droit à l’eau. Cette législation devrait prévoir: a) les buts ou résultats à atteindre et le calendrier correspondant; b) les moyens de parvenir à l’objectif fixé; c) la collaboration envisagée avec la société civile, le secteur privé et les organisations internationales; d) la responsabilité institutionnelle du processus; e) les mécanismes nationaux de contrôle; et f) les procédures de recours.

51.Des mesures devraient être prises pour garantir une coordination suffisante entre les ministères nationaux, les autorités régionales et les autorités locales afin que les politiques relatives à l’eau soient cohérentes. Lorsque la mise en œuvre du droit à l’eau a été déléguée à des autorités régionales ou locales, l’État partie doit néanmoins s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et, par conséquent, s’assurer que ces autorités disposent des ressources suffisantes pour entretenir et fournir les services et équipements nécessaires. Les États parties doivent aussi veiller à ce que les autorités en question ne refusent pas l’accès à ces services pour des motifs discriminatoires.

52.Les États parties sont tenus de contrôler effectivement l’exercice du droit à l’eau. Lorsqu’ils évaluent les progrès réalisés dans ce domaine, les États parties devraient cerner les facteurs et les difficultés qui les empêchent de s’acquitter de leurs obligations.

Indicateurs et critères

53.Pour faciliter ce contrôle, il faudrait prévoir des indicateurs dans les stratégies ou plans d’action nationaux concernant l’eau. Ces indicateurs devraient être conçus pour permettre de suivre, à l’échelle nationale comme à l’échelle internationale, la façon dont l’État s’acquitte des obligations lui incombant au titre du paragraphe 1 de l’article 11, et de l’article 12 du Pacte. Les indicateurs devraient porter sur les différents éléments du droit à un approvisionnement en eau adéquat (quantité suffisante, salubrité, qualité acceptable, coût abordable et accessibilité physique), être ventilés en fonction des motifs de discrimination qui sont proscrits et viser toutes les personnes résidant sur le territoire de l’État partie ou placées sous son contrôle. Pour établir les indicateurs appropriés, les États parties pourraient s’inspirer des travaux actuels de l’OMS, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU‑Habitat), de l’Organisation internationale du Travail (OIT), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Commission des droits de l’homme.

54.Une fois qu’ils auront arrêté des indicateurs adaptés au droit à l’eau, les États parties sont invités à définir, à l’échelle nationale, des critères pour chaque indicateurw. Pendant l’examen du rapport périodique, le Comité procédera à une sorte d’étude de portée avec l’État partie. Cela signifie que le Comité et l’État partie examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux qui permettront de fixer les objectifs à atteindre au cours de la période visée par le rapport suivant. Et pendant les cinq années qui suivront, l’État partie se servira de ces critères nationaux pour mieux contrôler l’exercice du droit à l’eau. Puis, lors de l’examen du rapport ultérieur, l’État partie et le Comité examineront si ces critères ont été ou non respectés et pour quelles raisons des difficultés ont pu avoir surgi (voir le paragraphe 58 de l’observation générale no 14 [2000] du Comité). En outre, au moment de définir leurs critères et d’établir leurs rapports, les États parties devraient exploiter le grand nombre d’informations et de services consultatifs fournis par les institutions spécialisées aux fins de la collecte et de la ventilation des données.

Recours et responsabilité

55.Tout particulier ou tout groupe dont le droit à l’eau a été enfreint doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l’échelle nationale et internationale (voir le paragraphe 4 de l’observation générale no 9 [1998] du Comité relative à l’application du Pacte au niveau national, et le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développementx). Le Comité note que le droit à l’eau a été consacré dans la constitution d’un certain nombre d’États et qu’il a fait l’objet de recours devant des tribunaux nationaux. Toutes les personnes dont le droit à l’eau a été enfreint sont fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, indemnisation, satisfaction ou garantie de non‑répétition. Sur le plan national, ce sont les médiateurs, les commissions des droits de l’homme et autres mécanismes de cette nature qui devraient être saisis en cas d’atteintes au droit à l’eau.

56.Avant que l’État partie, ou tout autre tiers, prenne une mesure qui entrave le droit d’un particulier à l’eau, les autorités compétentes doivent s’assurer qu’il s’agit d’une mesure conforme à la loi, compatible avec le Pacte et prévoyant: a) une possibilité de consultation véritable des intéressés; b) la communication en temps voulu d’informations complètes sur les mesures envisagées; c) une notification raisonnable des mesures envisagées; d) des voies de recours juridiques pour les intéressés; et e) une aide juridique pour pouvoir se prévaloir de recours en justice (voir également les observations générales no 4 [1991], et no 7 [1997] du Comité relatives au droit à un logement suffisant [art. 11, par. 1, du Pacte]). En cas de non‑paiement de la facture d’eau, la question de la capacité de paiement de l’intéressé doit être prise en compte. Nul ne doit, en aucune circonstance, être privé de la quantité d’eau essentielle.

57.L’incorporation à l’ordre juridique interne d’instruments internationaux consacrant le droit à l’eau peut élargir sensiblement le champ d’application des mesures de réparation et renforcer leur efficacité, et doit donc être encouragée dans tous les cas. Elle donne aux tribunaux la compétence voulue pour se prononcer sur les atteintes au droit à l’eau, ou tout au moins sur les obligations fondamentales qui en découlent, en invoquant directement le Pacte.

58.Les États parties devraient encourager les juges, magistrats et autres professionnels de la justice à s’intéresser davantage, dans l’exercice de leurs fonctions, aux atteintes au droit à l’eau.

59.Les États parties devraient respecter, protéger, faciliter et promouvoir l’action des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile, afin d’aider les groupes vulnérables ou marginalisés à exercer leur droit à l’eau.

E. O bligations des acteurs autres que les É tats parties

60.Les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales qui s’occupent de l’eau, comme l’OMS, la FAO, l’UNICEF, le PNUE, ONU‑Habitat, l’OIT, le PNUD et le Fonds international de développement agricole (FIDA), ou du commerce, telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devraient coopérer efficacement avec les États parties, en mettant à profit leurs compétences respectives, pour faciliter la mise en œuvre du droit à l’eau à l’échelle nationale. Les institutions financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, devraient prendre en compte le droit à l’eau dans le cadre de leurs politiques de prêt, de leurs accords de crédit, de leurs programmes d’ajustement structurel et de leurs autres projets de développement (voir l’observation générale no 2 [1990] du Comité concernant les mesures internationales d’assistance technique [art. 22 du Pacte]), afin de promouvoir l’exercice du droit à l’eau. Quand il examinera le rapport des États parties et vérifiera si ces pays sont en mesure de s’acquitter des obligations de mettre en œuvre le droit à l’eau, le Comité recensera les effets de l’assistance apportée par tous les autres acteurs. L’incorporation du droit et des principes relatifs droits de l’homme dans les programmes et les politiques des organisations internationales facilitera grandement la réalisation du droit à l’eau. Le rôle de la Fédération internationale des sociétés de la Croix‑Rouge et du Croissant‑Rouge, du Comité international de la Croix‑Rouge, du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’OMS et de l’UNICEF, ainsi que des organisations non gouvernementales et d’autres associations, revêt une importance particulière quand il s’agit de fournir des secours en cas de catastrophe et d’apporter une assistance humanitaire dans les situations d’urgence. En matière d’aide, de distribution et de gestion de l’eau et des installations connexes, il convient d’accorder la priorité aux groupes les plus vulnérables ou marginalisés de la population.

Annexe V

Lettre, datée du 24 mai 2002, adressée au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, M. Jacques Diouf, par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

À l’occasion du prochain Sommet mondial de l’alimentation, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels souhaiterait appeler l’attention de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur les travaux du Comité concernant le droit à l’alimentation, tel qu’il est énoncé au paragraphe 1 de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité souhaiterait rappeler au Sommet mondial de l’alimentation que l’Organisation des Nations Unies s’est engagée à intégrer la dimension des droits de l’homme dans toutes ses activités, y compris celles des institutions spécialisées. Conformément à cet objectif, le Comité a adopté, en 1999, son observation générale no 12 sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte), qui devrait constituer le cadre de référence pour l’adoption d’un code international de conduite sur le droit à une alimentation suffisante. Or, dans sa version actuelle, le projet de code de conduite ne mentionne même pas l’observation générale du Comité, qui a été élaborée en collaboration étroite avec la FAO et d’autres institutions spécialisées ainsi qu’avec des organisations de la société civile telles que la FIAN − Pour le droit de se nourrir et l’Alliance mondiale pour l’alimentation et les droits de l’homme. Lors de ses échanges constructifs avec les États parties au Pacte à l’occasion de l’examen de leurs rapports initiaux ou périodiques, le Comité se réfère fréquemment à son observation générale no 12 (1999) et s’appuie sur celle‑ci pour soulever des questions pertinentes liées au droit à l’alimentation.

En outre, l’attention du Sommet mondial de l’alimentation est appelée sur le fait que le Comité élabore actuellement une autre observation générale, concernant le droit à l’eau en tant que droit humain étroitement lié au droit à une alimentation suffisante, et qu’il compte l’adopter en novembre 2002, avant les grandes conférences mondiales sur le droit à l’eau prévues pour 2003. Dans les prochaines semaines, un premier projet d’observation générale sera distribué et la FAO, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres institutions spécialisées seront invitées à formuler des commentaires. Le Comité compte également organiser une demi‑journée de débat général sur cette question à sa vingt‑neuvième session, en novembre 2002, et se réjouirait vivement d’une participation de la FAO.

La Présidentedu Comité des droits économiques,sociaux et culturels

(Signé) Virginia Bonoan-Dandan

Annexe VI

Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable [Bali (Indonésie), 27 mai au 7 juin 2002] *

1.Chargé d’examiner le respect, par les États parties, des obligations qui leur incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a acquis une expérience considérable qui lui permet d’apprécier les incidences de la coopération internationale à l’échelon national. C’est pourquoi il affirme que les États doivent remplir les engagements qu’ils ont pris en matière de droits de l’homme dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développementa et le Programme pour l’habitatb, ainsi que dans le cadre d’autres initiatives spécialisées et complémentaires en matière de coopération internationale. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les questions relatives aux droits de l’homme soient mentionnées dans les documents finals du Sommet mondial pour le développement durable qui se tiendra à Johannesburg (Afrique du Sud) du 26 août au 4 septembre 2002.

2.Les engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme et au développement durable convergent sur des points importants et doivent être examinés sous cet angle, compte tenu également du caractère juridiquement contraignant des obligations relatives aux droits de l’homme. Le Comité exhorte les États participant au Sommet mondial à faire en sorte que les positions et engagements pris aux réunions du Comité préparatoire du Sommet mondial et au Sommet mondial, à Johannesburg, soient conformes aux accords internationaux en vigueur concernant les droits de l’homme, le développement et la protection de l’environnement. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels fait observer que les projets de documents du Sommet mondial ne font pour le moment aucune mention des normes et obligations pertinentes relatives aux droits de l’homme. Il estime que cette omission, qui constitue un pas en arrière, doit être réparée avant la tenue du Sommet mondial.

3.En examinant les rapports des États parties, le Comité constate avec préoccupation une détérioration globale des conditions de vie, notamment en raison des pressions dues à la mondialisation et de l’affaiblissement du rôle de l’État, tandis qu’un nombre croissant de services sociaux sont confiés à des acteurs non étatiques qui sont loin d’œuvrer avec autant de détermination en faveur de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels ou de la protection de l’environnement. Par exemple, le Comité a constaté que le droit à la santé est violé du fait de la non‑adoption ou de la non‑application «de lois destinées à empêcher la pollution de l’eau, de l’atmosphère et des sols par les industries extractives et manufacturières»c. De tels actes ou omissions de la part d’organismes d’État ou placés sous le contrôle de l’État compromettent le développement durable et constituent, en outre, une violation des obligations qui incombent aux États parties en vertu du Pacte. Ils portent atteinte au développement durable, dont les objectifs ne pourront être atteints si les engagements relatifs aux droits de l’homme continuent de s’effriter et, en particulier, si on ne leur accorde pas la place qui convient dans le cadre du Sommet mondial et de son suivi.

4.En veillant au respect et à l’application des instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et, en particulier, du Pacte, les États établiront un cadre juridique solide pour la coopération internationale et manifesteront un sens des responsabilités qui donnera la crédibilité nécessaire aux efforts entrepris dans le cadre du Sommet mondial. L’inverse peut également être vrai: si les gouvernements ne placent pas les droits de l’homme au centre des efforts convergents en faveur du développement durable, l’acquis de l’expérience acquise, codifié dans le droit international, sera mis en danger.

5.Le Comité saisit cette occasion pour collaborer avec les États en tant que partenaires dynamiques en vue de la réalisation de tous les droits énoncés dans le Pacte. Il ne doute pas que les États et les autres instances qui œuvrent pour la promotion et pour la protection des droits de l’homme feront en sorte que le Sommet mondial élabore un accord et un document final réaffirmant les normes et obligations juridiques existantes. Chacun de nous doit avoir pour objectif principal de vivre en accord avec les normes relatives aux droits de l’homme et de s’appuyer sur ces dernières afin d’assurer un monde meilleur et un avenir durable aux générations présentes et futures.

A nnexe  VII

Les objectifs de développement pour le Millénaire et les droits économiques, sociaux et culturels

Déclaration conjointe du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels *

1.La Déclaration du Millénaire, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, fixe les tâches que l’Organisation des Nations Unies doit entreprendre pour répondre aux exigences de la paix, de la sécurité et du développement au XXIe siècle, dans les domaines notamment de l’environnement, des droits de l’homme et de la bonne gouvernance. L’Assemblée générale a invité l’ensemble du système des Nations Unies à aider les États Membres à mettre cette déclaration en œuvrea. C’est pour orienter dans ce sens les organismes des Nations Unies que le Secrétaire général a arrêté un «plan de campagne» pour l’application de la Déclaration du Millénaire au regard des buts recherchés, notamment des objectifs de développement pour le Millénaire et des objectifs en matière de droits de l’hommeb.

2.Présentant récemment son premier rapport annuel sur l’application de la Déclaration du Millénairec, le Secrétaire général a dit qu’il n’était pas certain, à considérer les tendances du moment et les disparités marquées entre régions et dans les régions mêmes, que l’on atteigne les objectifs de développement pour le Millénaire. Il a constaté également que l’on n’avait pas suffisamment avancé sur la voie des grands objectifs de la Déclaration du Millénaire tels que les droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance.

3.Les chances d’atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire seront d’autant plus grandes que toutes les institutions des Nations Unies et tous les gouvernements adopteront pour ce faire, y compris pour formuler les indicateurs voulus, une approche globale fondée sur les droits de l’homme.

4.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et les Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels sont convaincus que la réalisation des droits de l’homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, est une contribution à toute stratégie permettant d’atteindre les objectifs de développement pour le Millénaire, car les droits de l’homme:

a)Constituent un cadre normatif impérieux, articulé sur les valeurs humaines universellement reconnues et renforcé par les obligations légales, pour la formulation, au niveau national et international, des politiques de développement tendant à atteindre les objectifs en question;

b)Renforcent la participation des personnes privées et accroissent leur pouvoir d’action;

c)Responsabilisent explicitement les diverses parties prenantes, notamment les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, les donateurs et les entreprises transnationales, à l’égard des populations touchées par les problèmes en rapport avec la pauvreté, la faim, l’éducation, les disparités sexospécifiques, la santé, le logement et la salubrité de l’eau;

d)Renforcent les principes jumeaux que sont l’équité mondiale et la responsabilité partagée, fondements mêmes de la Déclaration du Millénaire.

5.Les droits économiques, sociaux et culturels offrent les principes et proposent les stratégies opérationnelles permettant de s’attaquer aux problèmes qui constituent le point de mire des objectifs de développement pour le Millénaire: paupérisme, faim, taudis, insuffisance de l’éducation, inégalités entre les sexes et marginalisation des femmes, mortalité infantile, pathologies maternelles, VIH/sida et autres maladies contagieuses, nécessité de sauvegarder durablement l’environnement, du point de vue notamment de l’eau potable. Ces droits devraient servir de critères pour l’élaboration des instruments de mesure permettant de juger des progrès de la réalisation des objectifs de développement. Les principes de conquête progressive et de disponibilité des ressources consacrés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels doivent être les lignes de force de toute stratégie tendant à réaliser ces objectifsd.

6.Il est donc évident que le Comité et les Rapporteurs spéciaux de la Commission chargés des droits économiques, sociaux et culturels concourent, chacun selon ses attributions, au suivi, par l’Organisation des Nations Unies, de la Déclaration du Millénaire et des objectifs de développement qui y sont fixés. Le Comité et les Rapporteurs spéciaux se réjouissent que la Commission ait reconnu «la nécessité de poursuivre efficacement et de réaliser […] les objectifs concertés adoptés […] au niveau international […] énoncés dans la Déclaration du Millénaire»a, et ils espèrent que la Commission restera attentive aux objectifs de la Déclaration fixés dans le «plan de campagne» lorsqu’elle définira les mandats qu’elle attribue aux rapporteurs spéciaux.

7.En proclamant qu’ils souscrivaient au Pacte, les États ont accepté de mettre en place des dispositifs d’analyse et de contrôle pour les aider à honorer leurs obligations en matière de droits de l’homme. À l’heure actuelle, 145 pays sont juridiquement tenus par les dispositions du Pacte et doivent présenter périodiquement des rapports au Comité. La présentation de ces rapports est l’occasion d’un dialogue constructif personnel entre les membres du Comité et les représentants des États parties. Le Comité a pour tâche d’évaluer les réalisations de l’État en cause et de lui prodiguer des conseils pour l’accomplissement des engagements qu’il a souscrits par voie de traité. Dans ce dialogue avec l’État, le Comité se place d’un point de vue opérationnel. Par exemple, il demande des renseignements sur les plans à court et moyen termes que l’État a éventuellement prévus pour améliorer l’état de santé et relever le niveau de vie des fractions les plus pauvres de sa population, et sur les progrès de la lutte contre les maladies endémiques, notamment dans les régions les plus déshéritées de son territoire. Le Comité prend l’avis des experts des institutions spécialisées pour fixer des indicateurs appropriés afin de discuter ensuite des critères nationaux correspondants, lesquels varient en fonction de la stratégie de chaque payse.

8.Le Comité donne également des orientations quant à l’interprétation et à la réalisation de certains droits, sous forme d’observations générales portant par exemple sur la santé, l’éducation, le logement, l’alimentation et l’eau. Le Pacte et les autres traités régissant les droits de l’homme − par exemple la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant ou la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale − interdisent la discrimination fondée sur le sexe ou sur toute autre considération, et les progrès réalisés sur ce plan sont également examinés dans le cadre de la présentation systématique des rapports.

9.Parallèlement au régime mis en place par les traités, la Commission a mis au point ses propres procédures de présentation des rapports, chargeant par exemple des experts indépendants et des rapporteurs spéciaux de réunir et d’analyser des informations. Bon nombre des mandats ainsi attribués postulent un lien entre les droits de l’homme et le développement, notamment pour ce qui est des droits à l’éducation, à l’alimentation, au logement, à la santé et à la protection de l’environnement, et des problématiques plus générales comme le droit au développement, les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, ainsi que les programmes d’ajustement structurel.

10.Les rapporteurs spéciaux et les experts indépendants compétents suivent les progrès accomplis dans la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels grâce aux visites effectuées dans les pays, grâce à leur travail normatif et théorique − auquel ils donnent un caractère opérationnel en utilisant les indicateurs pertinents − et grâce aussi aux consultations qu’ils ont avec les praticiens du développement, notamment les institutions financières internationales, les organismes des Nations Unies, la communauté des donateurs et la société civile. Dans leurs rapports annuels à la Commission, ils présentent l’analyse des obstacles rencontrés.

11.Le Comité et les Rapporteurs spéciaux de la Commission chargés des droits économiques, sociaux et culturels estiment donc que les activités découlant de leurs attributions doivent s’intégrer dans l’effort engagé par l’Organisation des Nations Unies pour réaliser les objectifs de développement pour le Millénaire, notamment le projet du Millénaire et la campagne du Millénaire coordonnée par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

12.Tous les acteurs pertinents, notamment les gouvernements et les institutions spécialisées des Nations Unies, sont invités, dans leur poursuite des objectifs de développement pour le Millénaire, à veiller à ce que les indicateurs définis et les critères fixés soient compatibles avec les obligations actuelles, auxquelles les États ont volontairement souscrit en devenant parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

13.Au total 147 chefs d’État et de gouvernement, représentant 190 nations, se sont engagés, aux termes de la Déclaration du Millénaire, à assurer la jouissance des droits de l’homme, à promouvoir le développement durable et à faire disparaître l’extrême pauvreté. Le Comité et les Rapporteurs spéciaux de la Commission chargés des droits économiques, sociaux et culturels sont fermement convaincus que ces engagements sont indissociables et qu’ils se renforcent mutuellement.

14.Le Comité et les Rapporteurs spéciaux se félicitent de l’action engagée par l’Organisation des Nations Unies pour donner un contenu opérationnel aux objectifs de développement pour le Millénaire. Ils se déclarent disposés à concourir et à contribuer à cet effort dans l’exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de leurs mandats respectifs.

Appendice

Objectifs du Millénaire en matière de droits de l’homme

Objectif 1:respecter et faire appliquer intégralement la Déclaration universelle des droits de l’homme et chercher à assurer, dans tous les pays, la promotion et la protection intégrales des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de chacun;

Objectif 2:renforcer, dans tous les pays, les capacités nécessaires pour appliquer les principes et pratiques de la démocratie et du respect des droits de l’homme, y compris les droits des minorités;

Objectif 3:lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et appliquer la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Objectif 4:prendre des mesures pour assurer le respect et la protection des droits fondamentaux des migrants, des travailleurs migrants et de leurs familles, pour mettre fin aux actes de racisme et de xénophobie dont le nombre ne cesse de croître dans de nombreuses sociétés, et pour promouvoir une plus grande harmonie et une plus grande tolérance dans toutes les sociétés;

Objectif 5:travailler ensemble à l’adoption, dans tous les pays, de processus politiques plus égalitaires, qui permettent la participation effective de tous les citoyens à la vie politique;

Objectif 6:assurer le droit des médias de jouer leur rôle essentiel et le droit du public à l’information.

Objectifs de développement pour le Millénaire

Objectif 1:réduire l’extrême pauvreté et la faim;Objectif 2:assurer l’éducation primaire pour tous;Objectif 3:promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes;Objectif 4:réduire la mortalité infantile;Objectif 5:améliorer la santé maternelle;Objectif 6:combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies;Objectif 7:assurer un environnement durable;Objectif 8:mettre en place un partenariat mondial pour le développement.

Annexe VIII

Liste des observations générales adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les observations générales adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports pertinents*de celui‑ci:

No 1 (1989):rapports des États parties (troisième session; E/1989/22-E/C.12/1989/5, annexe III);

No 2 (1990):mesures internationales d’assistance technique (art. 22 du Pacte) [quatrième session; E/1990/23‑E/C.12/1990/3, annexe III];

No 3 (1990):nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) [cinquième session; E/1991/23‑E/C.12/1990/8, annexe III];

No 4 (1991):le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) [sixième session; E/1992/23‑E/C.12/1991/4, annexe III];

No 5 (1994):personnes souffrant d’un handicap (onzième session; E/1995/22‑E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe IV);

No 6 (1995):les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées (treizième session; E/1996/22‑E/C.12/1995/18, annexe IV);

No 7 (1997):le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées (seizième session; E/1998/22‑E/C.12/1997/10, annexe IV);

No 8 (1997):rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels (dix‑septième session; E/1998/22‑E/C.12/1997/10, annexe V);

No 9 (1998):application du Pacte au niveau national (dix‑huitième session; E/1999/22‑E/C.12/1998/26, annexe IV);

No 10 (1998):le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels (dix‑neuvième session; E/1999/22‑E/C.12/1998/26, annexe V);

No 11 (1999):plans d’action pour l’enseignement primaire (art. 14 du Pacte) [vingtième session; E/2000/22‑E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe IV];

No 12 (1999):le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte) [vingtième session; E/2000/22‑E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe V];

No 13 (1999):le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte) [vingt et unième session; E/2000/22‑E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VI];

No 14 (2000):le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte) [vingt‑deuxième session; E/2001/22‑E/C.12/2000/22, annexe IV];

No 15 (2002):le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) [vingt‑neuvième session; E/2003/22‑E/C.12/2002/13, annexe IV].

Annexe IX

Liste des déclarations adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les déclarations et recommandations adoptées jusqu’à présent par le Comité figurent dans les rapports pertinents*de celui‑ci:

1.Activités préparatoires relatives à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme: recommandations au Comité préparatoire de la Conférence (sixième session; E/1992/23‑E/C.12/1991/4, chap. IX);

2.Déclaration du Comité à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (septième session; E/1993/22‑E/C.12/1992/2, annexe III);

3.Le Sommet mondial pour le développement social et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité (dixième session; E/1995/22‑E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe V);

4.Les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du Sommet mondial pour le développement social: déclaration du Comité (onzième session; E/1995/22‑E/C.12/1994/20 et Corr.1, annexe VI);

5.Quatrième Conférence mondiale sur les femmes: lutte pour l’égalité, le développement et la paix. − Déclaration du Comité (douzième session; E/1996/22‑E/C.12/1995/18, annexe VI);

6.Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II): déclaration du Comité (treizième session; E/1996/22‑E/C.12/1995/18, annexe VIII);

7.La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix‑huitième session; E/1999/22‑E/C.12/1998/26; chap. VI, sect. A, par. 515);

8.Déclaration du Comité à la troisième Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (vingt et unième session; E/2000/22‑E/C.12/1999/11 et Corr.1, annexe VII);

9.Déclaration du Comité à l’intention de la Convention chargée de l’élaboration d’une charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (vingt‑deuxième session; E/2001/22‑E/C.12/2000/21, annexe VIII);

10.La pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels: déclaration du Comité à l’intention de la troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (vingt‑cinquième session; E/2002/22‑E/C.12/2001/17, annexe VII);

11.Déclaration du Comité à l’intention de la session extraordinaire de l’Assemblée générale, consacrée à un examen et à une évaluation d’ensemble de l’application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) [New York, 6 au 8 juin 2001] (vingt‑cinquième session; E/2002/22‑E/C.12/2001/17, annexe XI);

12.Déclaration du Comité à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non‑discrimination (vingt‑septième session; E/2002/22‑E/C.12/2001/17, annexe XII);

13.Déclaration du Comité sur les droits de l’homme et la propriété intellectuelle (vingt‑septième session; E/2002/22‑E/C.12/2001/17, annexe XIII);

14.Déclaration du Comité à l’intention de la Commission du développement durable, constituée en Comité préparatoire du Sommet mondial pour le développement durable (Bali [Indonésie], 27 mai au 7 juin 2002) [vingt‑huitième session; E/2003/22‑E/C.12/2002/13, annexe VI];

15.Les objectifs de développement pour le Millénaire et les droits économiques, sociaux et culturels: déclaration conjointe du Comité et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels (vingt‑neuvième session; E/2003/22‑E/C.12/2002/13, annexe VII).

Annexe X

Liste des journées de débat général tenues par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les questions suivantes ont fait l’objet de débats:

1.Droit à l’alimentation (troisième session, 1989);

2.Droit au logement (quatrième session, 1990);

3.Indicateurs sociaux et économiques (sixième session, 1991);

4.Droit de participer à la vie culturelle (septième session, 1992);

5.Droits des personnes vieillissantes et des personnes âgées (huitième session, 1993);

6.Droit à la santé (neuvième session, 1993);

7.Rôle des filets de protection sociale (dixième session, 1994);

8.Enseignement des droits de l’homme et activités d’information (onzième session, 1994);

9.Interprétation des obligations des États parties et moyen de les faire respecter dans la pratique (douzième session, 1995);

10.Projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte (treizième session, 1995, et quatorzième et quinzième sessions, 1996);

11.Révision des directives générales concernant la présentation des rapports (seizième session, 1997);

12.Contenu normatif du droit à l’alimentation (dix‑septième session, 1997);

13.La mondialisation et ses incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix‑huitième session, 1998);

14.Droit à l’éducation (dix‑neuvième session, 1998);

15.Droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur (vingt‑quatrième session, 2000);

16.Consultation internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels dans les activités de développement des institutions internationales, organisée en collaboration avec le Haut Conseil de la coopération internationale (France) [vingt‑cinquième session, 2001];

17.Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) [vingt‑huitième session, 2002].

A nnexe XI

A. Liste des délégations des États parties qui ont participé à l’examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa vingt ‑huitième session

RÉPUBLIQUETCHÈQUE

Représentant:

M. Miroslav FuchsMinistre adjoint du travail et des affaires socialesChef de délégation

Conseillers:

M. Alexander SlabyAmbassadeurReprésentant permanent de la République tchèque auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Andrea BarsovaDirectrice adjointe de l’Office des droits de l’homme du gouvernement

M. Pavel CinkDirecteur du département de l’intégration européenne et des relations internationalesMinistre de l’éducation, de la jeunesse et des sports

Mme Daniela GrabmullerovaDirectrice du Département des politiques du logement Ministère du développement régional

Mme Ivana SchellongovaExperte juridique du Département des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères Mission permanente de la République tchèque auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Vit SchormMinistère de la justice

Mme Hana SnajdrovaMinistère de l’intérieur

Mme Alena ŠteflováMinistère de la santé

Mme Renata RomanováMinistère de la culture

IRLANDE

Représentant:

Mme Sylda Langfold Département de la justice, de l’égalité et de la réforme législative Chef de délégation

Conseillers:

Mme Mary WhelanChef de la délégation suppléant Mission permanente de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. John RowanDépartement des affaires étrangères

M. Eamonn MacAodhaMission permanente de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Mark GriffinDépartement de l’environnement et du gouvernement local

Mme Anne O’MahonyDépartement de l’éducation et de la science

M. Sean O’FhloinnDépartement de l’éducation et de la science

M. John FanningDépartement de l’éducation et de la science

M. Billy JestinDépartement de l’entreprise, du commerce et de l’emploi

Mme Frances FletcherDépartement de la santé et de l’enfance

Mme Liz CanavanDépartement de la santé et de l’enfance

Mme Anne DoyleDépartement de la justice, de l’égalité et de la réforme législative

M. David CostelloDépartement de la justice, de l’égalité et de la réforme législative

Mme Stephanie O’DonnellDépartement de la justice, de l’égalité et de la réforme législative

M. Willie O’DwyerDépartement de la justice, de l’égalité et de la réforme législative

M. Gerry ManganDépartement des affaires sociales, communautaires et familiales

Mme Sharon DalyDépartement des affaires sociales, communautaires et familiales

Mme Christine O’RourkeBureau du Procureur général

Mme Margaret CordialBureau du Procureur général

Mme Joan O’FlynnAgence de lutte contre la pauvreté

Mme Imelda DevaneyMission permanente de l’Irlande auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

BÉNIN

Représentant:

M. Joseph H. GnonlonfounGarde des sceauxMinistre de la justice, de la législation et des droits de l’homme

Conseillers:

M. Aristide OdounharoDirecteur des droits de l’homme au Ministère de la justice, de la législation et des droits de l’homme

Mme Marie‑Sabine d’Almeida VieyraDirectrice du développement social et de la famille, de la protection sociale et de la solidarité

Mme Grace Théodora Adonon‑HessouDirectrice départementale du travail de l’Ouémé

M. Eloi LaourouDeuxième ConseillerMission permanente de la République du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Rosemonde Adjanonhoun Attachée Mission permanente de la République du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Bienvenue Accrombessi Deuxième Secrétaire Mission permanente de la République du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

ROYAUME‑UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

Représentant:

M. Paul Fifoot Foreign and Commonwealth Office Chef de délégation

Conseillers:

M. Henry Steele Consultant pour les territoires d’outre‑mer Foreign and Commonwealth Office

M. Mark Pethick Département de la politique des droits de l’homme Foreign and Commonwealth Office

Mme Susan Dickson Conseillère juridique Foreign and Commonwealth Office

M. Howard Roberts Solicitor General Guernesey

M. David Robilliard Comité consultatif et des finances Guernesey

Mme Nisha Bismillah Relations internationales/Chargée des politiques Jersey

M. J. F. Kissack Premier Secrétaire Île de Man

Mme Luelle Todd Ministère de la santé et des affaires familiales Bermudes

Mme Medita Wheatley Secrétaire générale Commission nationale Îles Vierges britanniques

M. Roy Bodden Ministère de l’éducation Ressources humaines et culture Îles Caïmanes

M. Elijah Silcott Conseiller de la main‑d’œuvre Montserrat

Mme Fiona Kilpatrick Section internationale commune Département du travail et des pensions

Mme Katie Driver Directrice de la Division de l’intégration scolaire Département de l’éducation et de la formation

Mme Susan McCrory Conseillère juridique Mission permanente du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Paul Bentall Section des droits de l’homme Mission permanente du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Bob Last Section des droits de l’homme Mission permanente du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Edward Inglett Section des droits de l’homme Mission permanente du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

TRINITÉ‑ET-TOBAGO

Représentant:

Mme Mary‑Ann Richards Chargée d’affaires par intérim Représentante permanente adjointe Mission permanente de la Trinité‑et‑Tobago auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Conseillers:

Mme Debbie Sirjusingh Directrice Section des droits de l’homme Ministère du Procureur général

Mme Lauren Boodhoo Première Secrétaire Mission permanente de la Trinité‑et‑Tobago auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Shelley‑Ann Clarke‑Hinds Première Secrétaire Mission permanente de la Trinité‑et‑Tobago auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

B. Liste des délégations des États parties qui ont participé à l’examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa vingt ‑neuvième session

SLOVAQUIE

Représentant:

M. Kálmán Petöcz Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Représentant permanent de la Slovaquie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Conseillers:

Mme Barbara Illková Conseillère Représentante permanente adjointe de la Slovaquie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Igore Niepel Secrétaire de la délégation Département des droits de l’homme Ministère des affaires étrangères

M. Peter Gurán Directeur général de la Section de la politique sociale Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille

M. Kamil Vilinovic Directeur général de la Section de l’intégration européenne et de la coopération internationale Ministère de l’environnement

M. Milan Olexa Directeur général de la Section de la statistique sociale et de la démographie Bureau des statistiques

M. Jaroslav Liptay Directeur général adjoint de la Section du patrimoine culturel Ministère de la culture

M. Peter Mikus Directeur du Département de l’analyse Présidium du Corps de police

Mme Katarína Ondrásova Directrice du Département de l’enseignement national Ministère de l’éducation

Mme Nad’a Miklovicová Office de la Plénipotentiaire du gouvernement pour la minorité rom Bureau du gouvernement

M. Juraj Gémes Ministère de la santé

Mme Marietta Sencáková Section du droit pénal Ministère de la justice

POLOGNE

Représentant:

Mme Krystyna Tokarska‑Biernacik Sous‑Secrétaire d’État au Ministère du travail et de la politique sociale

Conseillers :

M. Krzysztof Jakubowski Ambassadeur Représentant permanent de la Pologne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Krystyna Zurek Conseillère Mission permanente de la Pologne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Jolanta Lozinska Directrice de cabinet du Commissaire du gouvernement chargé de l’égalité des sexes

Mme Ewa Kapilewicz Experte principale Cabinet du Commissaire du gouvernement chargé de l’égalité des sexes

Mme Wieslawa Gorzelana‑Galazka Directrice adjointe Ministère de l’éducation nationale et des sports

Mme Hanna Jedras Spécialiste principale Département de la coopération internationale Ministère de la culture

M. Jerzy Szczerban Expert Ministère de la santé

Mme Teresa Guzelf Directrice du Département de la sécurité sociale Ministère du travail et de la politique sociale

Mme Krystyna Wiaderny‑Bidzinska Directrice du Département de l’Union européenne et des institutions internationalesMinistère du travail et de la politique sociale

Mme Krystyna Wyrwicka Directrice du Département de l’assistance sociale Ministère du travail et de la politique sociale

Mme Liliana Pindor Directrice de cabinet adjointe du Plénipotentiaire du gouvernement pour les handicapés

Mme Elzbieta Szemplinska Chef de service Ministère du travail et de la politique sociale

Mme Ewa Rybicka Experte principale Ministère du travail et de la politique sociale

M. Igor Struminski Expert principal Ministère du travail et de la politique sociale

M. Tomasz Wach Expert principal Ministère du travail et de la politique sociale

GÉORGIE

Représentant:

M. Akaki Zoidze Ministre d’État adjoint

Conseillers:

Mme Rusudan Beridze Secrétaire adjointe du Conseil géorgien de la sécurité nationale pour les questions relatives aux droits de l’homme

M. Amiran Kavadze Ambassadeur Représentant permanent de la Géorgie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Manoni Khachidze Ministre adjointe du travail, de la santé publique et de la protection sociale

M. Alexander Kavsadze Consultant Ministre plénipotentiaire Mission permanente de la Géorgie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

M. Alexander Nalbandov Directeur adjoint du Bureau de la protection des droits de l’homme Conseil géorgien de la sécurité nationale

ESTONIE

Représentant:

Mme Marina Kaljurand Sous‑Secrétaire adjointe Ministère des affaires étrangères

Conseillers:

M. Clyde Kull Ambassadeur Représentant permanent de l’Estonie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Mai Hion Directrice de la Division des droits de l’homme Ministère des affaires étrangères

M. Rasmus Lumi Assistant du Sous‑Secrétaire permanent Ministère des affaires étrangères

Mme Piret Lilleväli Secrétaire générale adjointe à la main‑d’œuvre Ministère des affaires sociales

Mme Merle Malvet Chef du Département de la sécurité sociale Ministère des affaires sociales

M. Ain Aaviksoo Directeur par intérim du Département de la santé publiqueMinistère des affaires sociales

Mme Kirke Kraav Troisième Secrétaire Mission permanente de l’Estonie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Annexe XII

A. Liste des documents du Comité à sa vingt ‑huitième session

E/1990/5/Add.47

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte: République tchèque

E/1990/5/Add.48

Idem: Bénin

E/1990/6/Add.29

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte: Irlande

E/1990/6/Add.30

Idem: Trinité‑et‑Tobago

E/C.12/4/Add.5, 7 et 8

Quatrièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte: Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

E/2002/22‑E/C.12/2001/17

Rapport du Comité sur ses vingt‑cinquième, vingt‑sixième et vingt‑septième sessions

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte: note du Secrétaire général

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

Note du Secrétaire général

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1993/3/Rev.4

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/1

Ordre du jour provisoire et annotations: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/2

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés conformément au programme établi par le Conseil économique et social dans sa résolution 1988/4 et à l’article 58 du règlement intérieur du Comité: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/3

Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte: note du secrétariat

E/C.12/2002/L.1

Projet de programme de travail: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/L.1/Rev.1

Programme de travail: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/SA/1

[Anglais seulement]

E/C.12/2002/SA/2

Document présenté par l’UNESCO: «Dispositions constitutionnelles relatives au droit à l’éducation et élaboration ou modernisation des législations conformément aux obligations des États et aux responsabilités des gouvernements énoncées dans le Cadre d’action de Dakar»

E/C.12/2002/SA/3

Document présenté par l’UNESCO: «Élaboration, mise en œuvre et évaluation des plans d’action nationaux conformément aux dispositions du Cadre d’action de Dakar et leur lien avec les observations générales sur les articles 13 et 14 du Pacte»

E/C.12/2002/SA/4

Document présenté par l’UNESCO: «Préparation du rapport de suivi de l’UNESCO sur la mise en œuvre du Cadre d’action de Dakar et contribution possible du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l’élaboration du cadre conceptuel»

E/C.12/2002/4

Document de référence présenté par Mme Ingrid Westendorp (Maître de conférences en droit à l’Université de Maastricht [Pays‑Bas]): «Droit des femmes à un logement suffisant»

E/C.12/2002/5

Document de référence présenté par Mme Marsha A. Freeman (Directrice du Comité d’action internationale pour la promotion les droits de la femme [États‑Unis d’Amérique]): «Égalité et droits: l’article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels»

E/C.12/2002/6

Document de référence présenté par Mme Leilani Farha (Conseillère juridique, Directrice du Programme concernant le logement et la pauvreté des femmes Centre for Equality Rights in Accommodation [Canada]): «Redéfinir le droit au logement»

E/C.12/2002/7

Document de référence présenté par le Centre d’études juridiques de défense des droits de la procréation (États‑Unis d’Amérique): «Égalité dans la jouissance du droit à la santé»

E/C.12/2002/8

[Anglais seulement]

E/C.12/Q/BEN/1

Liste des points à traiter: Bénin

E/C.12/Q/CZE/1

Idem: République tchèque

E/C.12/Q/IRE/2

Idem: Irlande

E/C.12/Q/T&T/1

Idem: Trinité‑et‑Tobago

E/C.12/Q/UK/2

Idem: Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

E/C.12/1/Add.76

Observations finales du Comité: République tchèque

E/C.12/1/Add.77

Idem: Irlande

E/C.12/1/Add.78

Idem: Bénin

E/C.12/1/Add.79

Idem: Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

E/C.12/1/Add.80

Idem: Trinité‑et‑Tobago

E/C.12/2002/SR.1‑27 et E/C.12/2002/SR.1‑27/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la vingt‑huitième session (1re à 27e séances) du Comité

B. Liste des documents du Comité à sa vingt ‑neuvième session

E/1990/5/Add.49

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte: Slovaquie

E/1990/5/Add.50

Idem: Îles Salomon

E/1990/5/Add.51

Idem: Estonie

E/1990/6/Add.31

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte: Géorgie

E/C.12/4/Add.9

Quatrièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte: Pologne

E/2002/22−E/C.12/2001/17

Rapport du Comité sur ses vingt‑cinquième, vingt‑sixième et vingt‑septième sessions

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte: note du Secrétaire général

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

Note du Secrétaire général

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1993/3/Rev.4

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/3

Suite donnée à l’examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte: note du secrétariat

E/C.12/2002/9

Ordre du jour provisoire et annotations: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/10

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés conformément au programme établi par le Conseil économique et social dans sa résolution 1988/4 et à l’article 58 du règlement intérieur du Comité: note du Secrétaire général

E/C.12/2002/11

Observation générale no 15 (2002): le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte)

E/C.12/2002/SA/5

[Anglais seulement]

E/C.12/2002/L.2/Rev.1

Programme de travail: note du Secrétaire général

E/C.12/Q/EST/1

Liste de points à traiter: Estonie

E/C.12/Q/GEO/2

Idem: Géorgie

E/C.12/Q/POL/2

Idem: Pologne

E/C.12/Q/SLO/1

Idem: République slovaque

E/C.12/Q/SOL/1

Idem: Îles Salomon

E/C.12/1/Add. 81

Observations finales du Comité: Slovaquie

E/C.12/1/Add. 82

Idem: Pologne

E/C.12/1/Add. 83

Idem: Géorgie

E/C.12/1/Add. 84

Idem: Îles Salomon

E/C.12/1/Add. 85

Idem: Estonie

E/C.12/2002/SR.28‑56 et E/C.12/2002/SR.28‑56/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la vingt‑neuvième session (28e à 56e séance) du Comité

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