Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Cinquième rapport périodique soumis par le Rwanda en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2018 *
[Date de réception : 24 décembre 2020]
Introduction
1.Le Gouvernement rwandais a l’honneur de soumettre le cinquième rapport périodique du Rwanda en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
2.Le cinquième rapport périodique du Rwanda, qui couvre la période allant du 17 mai 2013 au 31 décembre 2018, doit être lu en parallèle avec le document de base commun du Rwanda, soumis en 2015.
3.Ce cinquième rapport a été établi conformément aux directives révisées de 2008 du Comité concernant les rapports spécifiques que les états parties doivent soumettre conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2008/2).
4.Le Rwanda s’est présenté pour la dernière fois devant le Comité en mai 2013. Le Comité a publié ses observations finales concernant le rapport périodique du Rwanda valant deuxième à quatrième rapports périodiques (E/C.12/RWA/CO/2-4) le 10 juin 2013. Le présent rapport répond directement aux points soulevés par le Comité dans ses observations finales, conformément au paragraphe 6 des directives du Comité. Il apporte aussi des éléments sur les domaines où des changements importants sont intervenus et pour lesquels des renseignements n’ont pas déjà été communiqués dans les rapports soumis en application du Pacte ou d’autres instruments auxquels le Rwanda est partie.
5.Le rapport ne reprend pas les éléments d’information relatifs aux points traités dans le rapport périodique du Rwanda valant deuxième à quatrième rapports périodiques, soumis en application du Pacte en janvier 2010 (E/C.12/RWA/2-4), ou dans la réponse du Rwanda à la liste de points établie en avril 2013 par le Comité (E/C.12/RWA/Q/2-4/Add.1).
6.Le Comité est aussi invité à se reporter au rapport présenté en 2015 par le Rwanda dans le cadre de l’Examen périodique universel, où figurent des renseignements relatifs à l’application du Pacte par le Rwanda.
Élaboration et structure du rapport
7.L’élaboration du présent rapport a été coordonnée par l’équipe spéciale interinstitutions nationale chargée de l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’équipe spéciale est dirigée par le Ministère de la justice et compte parmi ses membres des représentants de tous les organes de l’État ainsi que de la société civile.
8.En particulier, lors de l’élaboration du présent rapport, les réunions et autres modes d’échanges de l’équipe spéciale ont fait intervenir des représentants du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, du Ministère de l’éducation, du Ministère chargé de la gestion des situations d’urgence, du Ministère de la fonction publique et du travail, du Ministère de la santé, du Ministère du commerce et de l’industrie, du Ministère du genre et de la promotion de la famille, de la Police nationale, du Service pénitentiaire rwandais, du Parquet général de la République, de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Commission rwandaise de la réforme législative, de l’Office rwandais d’investigation, de la Commission électorale nationale, de l’Agence nationale d’identification, de l’Institut rwandais de la statistique, de l’Observatoire du genre et de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration.
9.Les acteurs non étatiques jouent aussi un rôle actif dans le processus d’établissement des rapports. Les institutions ci-après ont été associées : Association du barreau, Collectif des ligues et associations de défense des droits de l’homme, Association pour la défense des droits de la femme et de l’enfant, Initiative des Grands Lacs pour les droits de l’homme et le développement, Communauté des potiers du Rwanda, Conseil de concertation des organisations d’appui aux initiatives de base, Réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH/sida, Coalition Umwana Kw’Isonga et Legal Aid Forum.
10.L’élaboration du présent rapport s’est donc inscrite dans une logique participative, en consultation avec de nombreuses parties prenantes.
11.En ce qui concerne la structure du rapport, on trouvera à la suite de cette introduction des éléments d’information concernant directement la suite donnée aux recommandations adressées au Gouvernement rwandais dans les observations finales du 10 juin 2013. On suivra ici l’ordre des articles du Pacte.
Suite donnée aux recommandations formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales
Article premierDroit de tous les peuples de disposer d’eux-mêmes
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 8 des observations finales (E/C.12/RWA/CO/4)
12.La Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015, interdit toute forme de discrimination et met l’accent sur les principes de l’égalité et de la non‑discrimination pour tous les citoyens. Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée notamment sur l’ethnie, le clan, la couleur de la peau, le sexe, l’origine régionale ou sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la culture, la langue, le statut social, le handicap physique ou mental ou toute autre distinction est interdite et sanctionnée par la loi.
13.Ainsi qu’il a été expliqué dans le document de base commun, depuis le génocide de 1994 contre les Tutsi, le Rwanda s’est engagé sur la voie de la consolidation de l’unité nationale. Son gouvernement a adopté une politique selon laquelle il n’existe qu’une seule communauté rwandaise constituée de tous les Rwandais (Banyarwanda). L’ancienne distinction entre les groupes bahutu, batutsi et batwa était largement perçue comme conflictuelle et stérile pour les Rwandais. Par l’effet de cette politique, le Gouvernement rwandais ne considère aucun groupe de Rwandais comme étant distinct des autres (voir paragraphe 5 du document de base commun).
14.Parallèlement au cadre antidiscrimination solide décrit dans le document de base commun (partie IV), le Gouvernement rwandais a mis en place des lois, des politiques, des institutions indépendantes et des programmes pour lutter contre les stéréotypes, la stigmatisation et toutes les formes de discrimination.
15.Les personnes historiquement marginalisées sont intégrées dans des programmes socioéconomiques au même titre que les autres groupes vulnérables. Leurs droits sont étendus à tous les secteurs (partis politiques, liberté de choisir une religion, etc.).
16.Les élèves issus des groupes historiquement marginalisés ont accès à l’éducation auprès des divers établissements, de l’enseignement de base à l’enseignement supérieur. Ceux qui n’obtiennent pas les notes requises sont incités à suivre un enseignement et une formation techniques et professionnels et bénéficient de services d’orientation après l’obtention du diplôme.
17.Les personnes historiquement marginalisées qui relèvent de la catégorie 1 du Programme national pour l’autonomisation économique des pauvres (Ubudehe) ont accès à des dispositifs de protection sociale tels que Vision 2020 Umurenge/Travaux publics (pour les ménages remplissant les conditions requises, accès à un travail à forte intensité de main‑d’œuvre à rémunération bimensuelle), Vision 2020 Umurenge/Service financier (programme de subsistance visant à aider les ménages à sortir de la pauvreté, remboursé à un taux d’intérêt minime de 2 %) et Vision 2020 Umurenge/Soutien direct (allocation constituant un filet de sécurité, accordée chaque mois sous la forme d’une aide directe au revenu selon la taille de la famille). L’objectif principal de ces programmes sociaux est de garantir un revenu minimum et l’accès de ces personnes aux services publics essentiels en les protégeant de la pauvreté. Elles ont également accès à une mutuelle de santé.
18.Dans le cadre du programme de transfert de ressources, le programme « Une vache par famille pauvre » (Girinka) est également ouvert aux personnes historiquement marginalisées qui répondent aux conditions requises. Ces personnes reçoivent aussi du petit bétail. De 2013 à 2017, 94 833 vaches ont été attribuées au total à des familles pauvres, parmi lesquelles des personnes historiquement marginalisées. Depuis sa création en 2006 jusqu’à juin 2018, le programme Girinka a permis de fournir 331 295 vaches à autant de familles rwandaises pauvres.
19.Dans la mesure où le Gouvernement rwandais n’observe aucune distinction entre les groupes ethniques du pays, il ne saurait y avoir d’interventions particulières reposant sur de telles catégories.
Article 2Obligations des états parties
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 6 des observations finales
20.Le système juridique rwandais est de type moniste. Tout traité ou instrument ratifié est d’application directe et ne nécessite pas de procédure d’incorporation en droit interne. Une fois ratifiés, tous les instruments internationaux sont automatiquement incorporés dans la législation nationale, conformément à la Constitution de la République du Rwanda. Ces dispositions constitutionnelles donnent aux justiciables le droit de faire valoir directement au niveau national les instruments internationaux dûment ratifiés et appliqués par l’État.
21.En ce qui concerne la connaissance du Pacte, le Gouvernement rwandais est heureux de signaler que des mesures ont été prises pour que le public en général et les praticiens du droit en particulier soient informés des dispositions du Pacte. À cet égard, on mentionnera que l’ensemble des principaux instruments internationaux des droits de l’homme, y compris le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ont été traduits en langue locale en 2015 et distribués à l’ensemble des tribunaux, bureaux des procureurs et avocats. En outre, le Ministère de la justice a publié les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur son site Web. De plus, les observations finales et des exemplaires du Pacte ont été diffusés à plus de 30 institutions publiques concernées par la mise en œuvre de ses dispositions. Des exemplaires en ont aussi été distribués aux organisations non gouvernementales nationales s’occupant des droits socioéconomiques.
22.Le Gouvernement rwandais est conscient du fait que les praticiens du droit, en particulier les avocats et les juges, n’invoquent pas suffisamment directement les dispositions du Pacte. Pour remédier à cette situation, il s’est engagé à renforcer les mesures de sensibilisation des principaux acteurs du système judiciaire pour que le Pacte soit invoqué directement devant les tribunaux. L’accent sera mis en particulier sur les avocats, les juges et les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 7 des observations finales
23.L’article 42 de la Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015, garantit l’indépendance de la Commission nationale des droits de la personne (CNDP).
24.En ce qui concerne la composition de la CNDP, on mentionnera que la Commission compte sept commissaires, dont le Président et le Vice-Président, employés à plein temps.
25.Selon l’article 18 de la loi no 19/2013 du 25 mars 2013 relative à la CNDP, les commissaires sont issus d’organisations non gouvernementales de promotion et de protection des droits de l’homme ; d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur publics et privés ; de la société civile ; des institutions publiques ; et du secteur privé.
26.Les commissaires en exercice sont issus d’institutions publiques, de la société civile et du secteur privé. Quatre des sept commissaires sont des femmes.
27.En outre, en vertu de l’article 20 de la loi susmentionnée, un arrêté présidentiel détermine la création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Comité de sélection des candidats commissaires (le Comité). Le Comité a été créé par l’arrêté présidentiel no 72/01 du 12 mars 2014 (l’arrêté présidentiel). Le Comité est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et il doit être guidé par les principes de transparence et d’objectivité.
28.Aux termes de l’article 4 de l’arrêté présidentiel, le Comité de sélection est composé de cinq membres, nommés après de larges consultations avec leurs institutions respectives, dont les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits de la personne ; la Commission de la fonction publique ; la société civile ; et d’autres experts justifiant d’une expertise et de connaissances en matière de droits de la personne. Les membres du Comité de sélection sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
29.En ce qui concerne la sélection et la nomination des commissaires, la procédure est définie aux articles 6 et 7 de la loi no61/2018 du 24août 2018 modifiant la loi no19/2013 du 25mars 2013 portant missions, organisation et fonctionnement de la CNDP. Dans la sélection des candidats, le Comité doit se conformer aux principes de transparence et d’indépendance ; et publier largement les places à pourvoir pour les commissaires. La loi dispose en outre qu’après avoir fait la sélection des candidats, le Comité transmet au Gouvernement une liste des candidats sélectionnés et le Président de la République nomme le Président et le Vice-Président en cas de vacance de ces postes. Les commissaires sont approuvés par le Sénat.
30.Cette nomination est conforme aux dispositions des articles 86 et 112 de la Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015 (« la Constitution »). Selon l’article 86 de la Constitution, le Sénat est compétent pour approuver la nomination des Présidents, des Vice-Présidents et des autres commissaires des commissions nationales, dont la CNDP. En outre, aux termes de l’article 112, le Président de la République prend des arrêtés présidentiels en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et d’autres lois concernant la nomination des Présidents, des Vice-Présidents et des autres commissaires des commissions nationales.
31.L’article 3 de la loi no 19/2013 du 25 mars 2013 portant missions, organisation et fonctionnement de la CNDP dispose également que la Commission est indépendante et permanente et souligne que dans l’accomplissement de sa mission, aucun organe ne peut lui donner des injonctions. À cet égard, les commissaires sont sélectionnés et nommés à titre individuel et ne représentent pas leur institution d’origine.
32.Selon la loi, la Commission est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative. Les dispositions de la loi sont respectées dans la mesure où la Commission ne connaît en pratique aucun obstacle ni ingérence dans son autonomie financière ou administrative. Pour ce qui est de l’autonomie financière, la Commission gère elle-même son budget, quelle que soit la source de financement.En outre, elle est autonome dans le recrutement de ses agents, qui se fait par voie de concours.
33.Conformément à un arrêté ministériel de 2016 du Ministère de la justice, la CNDP est habilitée à agir en justice.
34.Par ailleurs, une modification de 2018 de la loi précitée sur la CNDP a élargi le mandat de celle-ci, qui fait désormais également office de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 3Égalité de droits des hommes et des femmes
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 9 des observations finales
35.Le Rwanda considère que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Les cadres juridiques, institutionnels et de politique générale ont été régulièrement améliorés pour garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, aussi bien en droit que dans les faits.
36.La Constitution de la République du Rwanda de 2003, révisée en 2015, a réaffirmé que le Rwanda est résolu à bâtir un État de droit, fondé sur le respect des droits de la personne, des libertés et du principe d’égalité de tous les Rwandais devant la loi et du principe d’égalité entre hommes et femmes. En outre, la Constitution dispose, pour ce qui est du droit de se marier et de fonder une famille, que les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations au moment du mariage, dans le mariage et lors du divorce.
37.En 2016, deux lois importantes ont été adoptées en vue de parfaire l’application des dispositions constitutionnelles susmentionnées.
38.La loi nº 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille a abrogé toutes les dispositions antérieures qui entraînaient une inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. Ainsi, la loi confère aux époux la même faculté et la même responsabilité d’assurer ensemble la direction du ménage, y compris son soutien moral et matériel ainsi que son entretien. Est ainsi abolie la situation selon laquelle la loi précédente voulait que seul l’époux soit reconnu comme chef de famille. La loi dispose également que l’un des époux exerce seul ces fonctions lorsque l’autre est hors d’état de le faire, et qu’en cas de désaccord, la décision est prise par les organes compétents.
39.La même loi dispose également que chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses capacités et ses moyens. Les femmes ne sont pas considérées comme étant inférieures et de ce fait incapables de contribuer au bien-être du ménage. La loi énonce, en outre, que les époux ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et qu’ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
40.En 2016, le Gouvernement rwandais a promulgué la nouvelle loi nº 27/2016 du 8 juillet 2016 portant régimes matrimoniaux, libéralités et successions. Cette loi a abrogé la loi nº 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions.
41.La même loi a confirmé la volonté du Rwanda de mettre fin à toute forme d’inégalité entre les enfants de sexe masculin et de sexe féminin en matière de succession. Aux termes de la loi, les enfants légitimes du de cujus lui succèdent par parts égales sans discrimination aucune entre ceux de sexe masculin et ceux de sexe féminin. L’égalité entre les enfants de sexe masculin et de sexe féminin est obligatoire lorsque les parents font des dons à leurs enfants. Ainsi, lorsque les parents font des dons à leur enfant, ils le font sans aucune discrimination entre les filles et les garçons.
42.En outre, la loi a aussi instauré de nouvelles dispositions sur les droits égaux qu’ont les hommes et les femmes à la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne les droits de propriété et de succession, selon lesquelles tout bien enregistré au nom de l’un des époux fait partie du patrimoine appartenant aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle (art. 6) et l’époux survivant a droit à succéder au patrimoine successoral de l’époux décédé.
43.Outre l’adoption de lois, le Rwanda, pendant la période considérée, a redoublé d’efforts pour garantir l’application effective de sa législation relative à l’égalité entre les sexes et des mesures adoptées pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes. Des réunions ont ainsi été organisées afin de sensibiliser l’opinion publique à l’élimination des attitudes culturelles préjudiciables à l’égard des femmes et des filles.
44.Une formation a été organisée pour 50 rédacteurs en chef d’organes de presse rwandais pour faciliter leur contribution à la sensibilisation des groupes de la population où l’égalité entre les sexes n’est pas observée ou qui tolèrent la violence fondée sur le genre, et en vue de remédier à la culture de l’impunité qui profite aux auteurs d’actes de cette forme de violence.
45.Un dialogue sur l’égalité des sexes organisé en janvier 2018 a rassemblé 130 personnes, parmi lesquelles des rédacteurs en chef, des propriétaires d’organes de presse et des représentants de l’État, d’organismes des Nations Unies et d’organisations de la société civile.
46.Par ailleurs, une campagne d’information sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) axée sur les établissements scolaires a été menée en collaboration avec le Ministère de l’information et de la technologie, dans le cadre de la campagne HeforShe. Quelque 2 000 élèves du secondaire réparties dans 4 districts en ont bénéficié.
47.Outre ce qui précède, les stéréotypes patriarcaux traditionnels et l’inégalité entre les sexes continuent d’être abordés dans le cadre de l’instruction publique, de débats réguliers à la radio et à la télévision sur différents sujets, y compris, entre autres, à propos du financement de l’égalité entre les sexes et le rôle du programme de budgétisation tenant compte des questions de genre, du trafic d’êtres humains, de la grossesse chez les adolescentes et d’autres sujets en rapport avec la violence fondée sur le genre en général.
48.Pendant la période à l’examen, les taux de pauvreté ont continué de diminuer parmi la population rwandaise en général et les femmes en particulier. En ce qui concerne l’évolution constatée depuis la quatrième Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (2013-2014), parallèlement à un léger recul général de la pauvreté (de 39,1% en 2014 à 38,2% en 2017), la cinquième Enquête (2016-2017) indique que le niveau de pauvreté des ménages ayant à leur tête une femme a diminué de 4,4% depuis 2013-2014, passant de 43,9% à 39,5% en 2016-2017.
49.Concernant les chiffres de représentation des femmes, les femmes occupent 61 % des sièges au Parlement depuis les élections législatives de 2018. Les femmes disposent d’une représentation significative au sein d’autres organes publics comme le Conseil des ministres (52,3 % de femmes ministres), parmi les ministres d’État (27,7 %), les secrétaires permanents des ministères (30 %), les chefs d’institutions publiques (20 %) et les directeurs généraux des ministères (34,4 %), au sein de l’appareil judiciaire (49,7 %), et au Sénat (38 %).
50.Les femmes sont assez bien représentées à l’échelon local: 45,2% de femmes aux conseils sectoriels et 34,5% aux conseils de cellule ; parmi les gouverneurs et au conseil municipal de Kigali (40%) ; et parmi les maires de district (33%), les maires adjoints aux affaires sociales (66,7%) et les maires adjoints aux affaires économiques (16,7%). Parmi les membres des comités exécutifs de district (maires et maires adjoints), 42% sont des femmes. Parmi les 865 conseillers de district, 44,9% sont des femmes.
51.En décembre 2018, les femmes étaient représentées comme suit dans le secteur privé : au sein des comités exécutifs des chambres de la Fédération du secteur privé, à l’échelon national, les femmes occupaient 30 % des postes de président, 10 % des postes de premier vice-président et 70 % des postes de deuxième vice-président. À l’échelon provincial, les femmes n’étaient pas représentées aux postes de président, tandis qu’elles occupaient 20 % et 80 % des postes de premier et de deuxième vice-président, respectivement. À l’échelon du district, les femmes occupaient 6,7 % des postes de président, tandis qu’elles occupaient 13,3 % et 80 % des postes de premier et de deuxième vice-président.
52.Dans le secteur des médias, la représentation des femmes s’établissait à 21,5% en 2018. étaient des femmes 24,5% des journalistes accrédités, 12,4% des rédacteurs en chef, et 14,1% des propriétaires ou gestionnaires d’organe de presse.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 10 des observations finales
53.Le Gouvernement rwandais est depuis longtemps et reste déterminé à lutter contre la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes. Une législation robuste a été adoptée et les institutions voulues, dotées d’un personnel suffisant ont été mises en place pour mettre fin au problème. Les mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre ont été renforcées et coordonnées entre toutes les parties prenantes afin d’apporter des solutions durables aux problèmes liés à cette violence.
54.Le Gouvernement rwandais prend note des préoccupations du Comité et de la recommandation formulée par ce dernier concernant la nécessité de renforcer la politique et le plan stratégique adoptés par les autorités rwandaises en juillet 2011 sur la violence sexiste. À cet égard, le Gouvernement est heureux de l’informer que ledit plan stratégique, assorti d’un plan de mise en œuvre quinquennal, a été révisé en 2017. On notera aussi que le Rwanda est partie à la Déclaration de Kampala sur la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre depuis 2011. En 2017, le Gouvernement rwandais a élaboré un Plan d’action quinquennal national pour l’application de la Déclaration de Kampala jusqu’en 2022.
55.Pour garantir l’application efficace des politiques et du cadre juridique, un cadre national de coordination est géré aux échelons national et décentralisés compte tenu des orientations politiques, des compétences techniques et des aspects opérationnels, jusqu’au niveau des collectivités locales. Le Comité directeur national est l’organe de coordination faîtier qui détermine l’orientation stratégique générale ; il se réunit deux fois l’an pour contrôler la réalisation des objectifs de la politique de lutte contre la violence fondée sur le genre, mettre en commun l’information et coordonner les activités et les interventions.
56.Pendant la période considérée, les centres polyvalents Isange ont continué de constituer un modèle exceptionnel qui cherche à créer des synergies dans l’action menée pour venir en aide de façon intégrée aux victimes de la violence fondée sur le genre. À l’heure actuelle, il existe 44 centres de ce type, contre seulement 7 en 2013, auprès de tous les hôpitaux de district qui assurent, gratuitement et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, une prise en charge intégrée aux victimes et aux survivantes de la violence fondée sur le genre, y compris un refuge, des services de soins médicaux et de conseil psychosocial et une aide juridictionnelle, accessibles en un seul lieu, de façon à éviter la revictimisation et le risque d’altération des preuves.
57.D’autres mécanismes de prévention de la violence fondée sur le genre ont été mis en place, parmi lesquels les Veillées parentales (Umugoroba w’ababyeyi), les clubs contre la violence fondée sur le genre dans les établissements scolaires, l’initiative des Amis de la famille (Inshuti z’Umuryango), et les bureaux de l’égalité au sein de l’Office rwandais d’investigation et des Forces de défense du Rwanda, afin de veiller à la synergie des efforts de lutte contre la violence fondée sur le genre.
58.En 2016, le Gouvernement rwandais a inauguré un centre d’excellence régional pour la lutte contre la violence fondée sur le genre et la maltraitance des enfants, dont la mission est de produire des études et des statistiques de qualité sur la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre, la maltraitance des enfants et d’autres formes de violence à l’intention du public, des décideurs, des responsables de l’application des lois et des autres praticiens concernés dans la région.
59.En outre, le Gouvernement rwandais, en partenariat avec des organisations de la société civile, continue d’assurer des interventions pour la prévention de la violence fondée sur le genre et les secours à ses victimes auprès de la population selon le modèle Indashyikirwa (« agents du changement »). Les interventions effectuées selon ce modèle consistent notamment à recourir à des pairs éducateurs en matière de violence fondée sur le genre pour animer des dialogues et des réunions de sensibilisation au niveau local sur la violence fondée sur le genre, ainsi qu’à des « volontaires locaux » sur cette question, et à proposer aux couples des programmes de formation contre la violence fondée sur le genre, à titre de mesure préventive efficace.
60.Les capacités du laboratoire national de police scientifique ont été renforcées en 2017 pour permettre la collecte immédiate et efficace des preuves nécessaires dans les tribunaux, grâce notamment à des services d’analyse d’ADN.
61.Le Gouvernement rwandais a obtenu un financement de la Banque mondiale d’un montant de 14,95 millions de dollars, au titre du projet d’urgence relatif à la violence sexuelle et à la violence fondée sur le genre et à la santé des femmes pour la région des Grands Lacs, l’objectif étant de mettre en place un système robuste d’information sur la gestion de la violence fondée sur le genre. Le système est hébergé par le centre d’excellence régional pour la lutte contre la violence fondée sur le genre et la maltraitance des enfants, sous la coordination du Ministère du genre et de la promotion de la famille. Son but est d’améliorer la gestion des données, en particulier celles recueillies par les centres polyvalents. Il s’agissait de répondre au problème de l’absence de mécanismes de signalement harmonisés dans les centres polyvalents où, par exemple, les spécialistes de la lutte contre la violence fondée sur le genre rendaient compte au Ministère de la santé et les anciens officiers de police judiciaire rendaient compte à la Police nationale, situation qui était préjudiciable à l’échange rapide des renseignements et à la rapidité des interventions.
62.Les pouvoirs publics, dans le cadre des institutions compétentes, ont organisé des séances d’information et des programmes de communication auprès de groupes spéciaux de mères adolescentes dans 10districts du pays (Bugesera, Burera, Gicumbi, Huye, Musanze, Muhanga, Ngoma, Gasabo, Ngororero et Nyamasheke). L’objectif général du programme est de réaliser une évaluation approfondie des causes de la grossesse chez les adolescentes et de répertorier les services/l’appui dont elles bénéficient auprès des prestataires de services. Cela a facilité l’inscription des nouvelles naissances à l’état civil et le dépistage volontaire du VIH. Grâce à ce programme, cent quarante (140) enfants de mères adolescentes ont été enregistrés et deux cent cinquante-quatre (254) mères adolescentes ont effectué un dépistage volontaire du VIH en 2016-2017.
63.Pour ce qui est des enquêtes et des poursuites dans les affaires de violence fondée sur le genre, le Parquet général de la République a poursuivi et les tribunaux ont jugé 1 480 affaires de viol sur mineur en 2017-2018. En 2016-2017, le Parquet général de la République a poursuivi 830 affaires de viol sur mineur, et en 2015-2016, 840 affaires de cette nature. En 2014-2015, 814 affaires au total ont été poursuivies, contre 1 118 affaires en 2013‑2014. Le taux de condamnation pour les affaires de viol sur enfant a atteint 78,9 % en 2017-2018. Les sanctions vont d’une peine d’emprisonnement d’un an à la réclusion à perpétuité.
64.Pour ce qui est des affaires de viol, le nombre d’affaires jugées par les tribunaux s’établit à 202, 129, 93, 88 et 173 pour 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, respectivement. En 2017-2018, le taux de condamnation moyen a atteint 67,1 % et de même que pour le viol sur mineur, les sanctions vont d’une peine d’emprisonnement d’un an à la réclusion à perpétuité.
65.Avec l’adoption de la nouvelle loi nº68/2018 du 30/08/2018 déterminant les infractions et les peines en général, les peines ont été renforcées et la loi ne permet aucune circonstance atténuante en cas de viol commis sur un enfant âgé de moins de 14ans.
Article 6Droit au travail
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 des observations finales
66.En 2014, le Rwanda a adopté un programme national pour l’emploi sur cinq ans. Celui-ci s’appuie sur la deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté du Rwanda (2013-2018).
67.Le programme a trois objectifs principaux :
1.Créer dans tous les secteurs de l’économie un nombre suffisant d’emplois convenablement rémunérés ;
2.Permettre à la population active d’acquérir les compétences et l’état d’esprit indispensables à une productivité accrue dans l’optique de la croissance du secteur privé ;
3.Offrir un cadre national pour coordonner l’ensemble des initiatives et activités pour l’emploi et apparentées du secteur public, du secteur privé et de la société civile.
68.Le programme national pour l’emploi accorde aussi une place centrale aux femmes, aux jeunes et aux autres groupes vulnérables.
69.Entre la troisième (2010-2011) et la quatrième (2013-2014) Enquête intégrale sur les conditions de vie, le chômage a reculé de 2,2 % à 1,6 % pour les hommes, mais augmenté de 2,2 à 2,4 % pour les femmes. En ce qui concerne les personnes handicapées, de 2013 à 2018, le Conseil national pour les personnes handicapées a apporté 60 millions de francs rwandais au financement de coopératives lancées par des personnes handicapées dans le cadre du Programme national pour l’emploi.
70.Entre 2015 et 2017, le Conseil national pour les personnes handicapées a formé 1 381 personnes handicapées et reçu du Programme national pour l’emploi un montant équivalent à 350 millions de francs rwandais pour faciliter l’accès de tous les diplômés à des guides pratiques et des prêts pour la création de leur propre entreprise.
71.En outre, le Conseil, en collaboration avec l’Association des organisations de personnes handicapées, a formé 523 personnes handicapées à différents métiers.
72.Par ailleurs, afin d’accroître l’emploi indépendant des personnes handicapées à l’issue de leur formation, le Conseil national pour les personnes handicapées et l’Association des organisations de personnes handicapées ont reçu pour l’exercice 2018/19 un budget d’un montant de 75 millions et de 42,5 millions de francs rwandais, respectivement, pour mettre à la disposition des personnes handicapées des guides pratiques de démarrage de l’activité et des services de prêt.
73.À propos de la recommandation du Comité sur la nécessité de disposer de données chiffrées sur les effets concrets de toutes les mesures prises pour faire baisser le taux de chômage et d’évaluer les programmes pour s’assurer que les besoins du marché du travail y sont pris en compte, le Gouvernement rwandais est heureux d’indiquer qu’il a lancé une enquête sur la population active en août 2016.
74.L’Enquête sur la population active est réalisée tous les six mois par l’Institut rwandais de la statistique. Son objectif principal est de produire des données sur la structure et les tendances de la population active, de l’emploi et du chômage ainsi que les autres statistiques sur le marché du travail nécessaires pour mener et évaluer les politiques économiques et sociales en rapport avec la création d’emplois, la création de revenus et l’amélioration des compétences et les politiques connexes pour le travail décent.
75.Il ressort de l’Enquête sur la population active de décembre 2018 que les taux de chômage continuent de baisser parmi tous les groupes de la population. Le tableau ci-dessous indique l’évolution comparative des taux de chômage entre 2017 et 2018.
Indicateurs |
2017 |
2018 |
Taux de chômage |
17 , 3% |
15 , 1% |
Taux de chômage des diplômés de l’université |
16 , 8% |
15 , 7% |
Taux de chômage des diplômés de l’enseignement secondaire |
26 , 5% |
26 , 5% |
Taux de chômage parmi les femmes |
19 , 2% |
17 , 1% |
Taux de chômage parmi les hommes |
15 , 6% |
13 , 5% |
Taux de chômage des diplômés de l’enseignement et de la formation techniques |
18 , 7% |
17 , 4% |
Taux de chômage des diplômés de l’enseignement général |
18 , 8% |
17 , 2% |
Taux de chômage des personnes handicapées |
17 , 4% |
14 , 1% |
Taux de chômage des jeunes |
21 , 3% |
18 , 7% |
76.Le taux de chômage était aussi plus élevé dans les zones urbaines (16,5 %) que dans les zones rurales (14,7 %).
77.Le Rwanda met en œuvre sa première Stratégie nationale de transformation (NST1) depuis juillet 2018. Celle-ci a pour priorité de créer 1 500 000 nouveaux emplois décents et productifs d’ici à 2024 (soit 214 000 emplois par an). Cet objectif devrait aussi contribuer à une réduction supplémentaire du taux de chômage parmi les Rwandais.
78.Les programmes de stage et d’apprentissage font aussi partie des stratégies utilisées pour réduire le chômage et assurer un emploi temporaire aux diplômés. Enfin, une politique nationale de mobilité de la population active, approuvée par le Conseil des ministres en juin 2019, doit offrir des possibilités d’emploi dans le pays et à l’étranger afin de réduire le chômage.
79.Le Gouvernement rwandais appelle l’attention sur le fait que l’enquête a été adoptée au milieu de la période de mise en œuvre, et qu’il est donc difficile de communiquer des données chiffrées complètes pour la période antérieure à son adoption (2013-2015). Il donne cependant l’assurance au Comité que des données plus complètes seront communiquées dans les rapports futurs.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 13 des observations finales
80.Les travailleurs du secteur informel constituent une part importante de la population active rwandaise. Il ressort du Programme national pour l’emploi (2013-2018) que la plus grande partie (environ 77 %) de la population en âge de travailler (16 ans et plus), estimée à environ 5 millions de personnes, est constituée de travailleurs agricoles et de travailleurs du secteur informel, dont bon nombre exercent des activités à productivité très faible et très peu rémunératrices, dans des conditions précaires, et que l’on peut assimiler à du sous-emploi.
81.L’Enquête sur la population active définit l’emploi dans le secteur informel comme celui de l’ensemble des personnes âgées de 16 ans et plus engagées par des entreprises commerciales privées non déclarées qui ne tiennent pas de comptabilité écrite. La non‑déclaration signifie que l’entreprise n’est pas inscrite auprès de l’administration fiscale rwandaise ou ne cotise pas au système de retenue à la source.
82.D’après les données de l’enquête sur la population active, il y avait environ 2 490 025 personnes employées dans le secteur informel en décembre 2017, ce qui correspond à environ 77,6 % de l’emploi total au Rwanda. Au total, 2 881 280 personnes exerçaient un emploi informel à titre d’emploi principal, ce qui représente près de 89,8 % de l’emploi total. Par rapport à la situation de 2017, les données font apparaître que le taux a légèrement diminué, passant de 90,8 % en 2017 à 89,8 % en 2018. Si la plus grande partie des emplois informels étaient exercés par des hommes (55,3 %), le taux d’emploi informel était plus élevé chez les femmes (92 %) que chez les hommes (88 %).
83.En comparant les données du Programme national pour l’emploi (2013-2018) et celles de l’Enquête sur la population active (août 2017), on constate que le nombre de personnes travaillant dans le secteur informel a nettement diminué. Tandis qu’en 2013, ce nombre était estimé à 5 millions, il avait diminué à 2 881 280 personnes en décembre 2018.
84.Cette diminution s’explique pour l’essentiel par le programme du Gouvernement rwandais visant à créer au moins 200 000 emplois non agricoles par an.
Article 7Droit à des conditions de travail justes et favorables
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 14 des observations finales
85.Les domestiques bénéficient de la protection générale de la loi. La Constitution rwandaise de 2003, révisée en 2015, dispose que toute personne a droit au libre choix de son travail, et que, à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
86.La nouvelle loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda, en vigueur depuis août 2018, confère une protection aux travailleurs du secteur informel, y compris aux domestiques, pour les questions relatives à la sécurité sociale, aux organisations syndicales et à la santé et à la sécurité au travail.
87.En ce qui concerne la ratification de la Convention no 189 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (2011), le Rwanda met actuellement en application les droits du travail pour toutes les catégories de travailleurs, y compris les domestiques. Il a aussi entrepris de réviser les textes d’application de la loi sur le travail mentionnée plus haut et, à l’issue de ce processus, il étudiera s’il y a lieu d’évaluer la nécessité de ratifier la Convention en question, s’il devait subsister des lacunes auxquelles seule la Convention est susceptible de remédier.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 15 des observations finales
88.L’article 68 de la loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda dispose ce qui suit : « [u]n arrêté du Ministre ayant le travail dans ses attributions détermine le salaire minimum ». Il définit le salaire minimum comme étant « le salaire minimum reconnu par la loi en fonction de chaque catégorie de profession ».
89.Le Rwanda en est actuellement à la phase finale de l’adoption d’un salaire minimum par catégorie professionnelle. Le processus de mise en place du salaire minimum est conduit par le Ministère de la fonction publique et du travail, qui a mené de larges consultations pour éclairer ce processus. Les consultations ont accordé une attention soutenue à un certain nombre de facteurs essentiels pour la détermination du salaire minimum : les besoins des travailleurs et de leur famille, les facteurs économiques, y compris le niveau de productivité (capacité de paiement des employeurs), et la nécessité de conserver un niveau d’emploi élevé, ainsi que les conditions qui doivent être réunies pour mettre fin à la pauvreté.
90.Le Ministère chargé du travail a consulté divers ministères et organismes publics, la Fédération du secteur privé, les compagnies d’assurance et la société civile en vue de l’adoption d’un arrêté ministériel déterminant le salaire minimum, dont le processus de rédaction est en cours.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 des observations finales
91.Le Gouvernement rwandais a adopté en 2014 une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, qui est assortie de stratégies de mise en œuvre.
92.Les inspecteurs du travail à l’échelon du district renforcent les inspections de sécurité et de santé au travail auprès des différents établissements où les risques professionnels sont élevés, en particulier dans le secteur privé. Cette mesure découle des textes d’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. Les inspecteurs du travail enquêtent régulièrement sur des situations de violation des normes du travail.
93.L’article 119 de la nouvelle loi sur le travail no 66/2018 portant réglementation du travail au Rwanda définit les infractions et les peines applicables en matière de santé et de sécurité au travail.
Article 9Droit à la sécurité sociale et à l’assurance sociale
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 17 des observations finales
94.En vue de parvenir à une couverture sociale universelle, le Gouvernement rwandais a institué un régime d’épargne à long terme (EJOHEZA) en application de la loi no 29/2017 du 29 juin 2017. Ce régime a été lancé officiellement le 14 décembre 2018. Il s’agit d’un régime à cotisations définies, établi sur une base volontaire en ouvrant un compte d’épargne auprès de l’administrateur du régime, qui est l’Office rwandais de la sécurité sociale, et couvrant les salariés et les non‑salariés.
95.L’article 4 de la loi se rapporte au droit de souscription en qualité de membre du régime d’épargne à long terme. Il énonce que tout citoyen rwandais et tout autre étranger résidant au Rwanda a le droit de souscrire en tant que membre au régime d’épargne à long terme.
96.L’article6 de la même loi énumère les bénéficiaires du régime, qui sont les personnes suivantes :
Un travailleur indépendant œuvrant dans le secteur informel qui souhaite épargner à long terme ;
Un agent du secteur informel qui souhaite épargner à long terme ;
Un salarié qui, indépendamment de son statut de membre de tout autre régime de sécurité sociale, souhaite épargner à long terme ;
Une personne qui a perdu sa qualité de membre actif d’un régime de sécurité sociale mais qui en reçoit de l’argent conformément aux lois régissant ce régime et qui le transfère sur un compte épargne à long terme ;
Un enfant de moins de seize (16) ans bénéficiaire d’un compte du régime d’épargne à long terme ouvert par son parent ou tuteur ; et
Toute autre personne n’entrant pas dans l’une des catégories visées aux points précédents de l’article 6.
97.En ce qui concerne le montant de la cotisation du membre, la loi dispose que le membre du régime d’épargne à long terme cotise en fonction de sa capacité (art. 7). La loi dispose en outre, à l’article 26, que le Gouvernement peut contribuer à la promotion du régime d’épargne à long terme en vue de mobiliser la population à adhérer au régime.
98.Le régime EJOHEZA vient compléter des initiatives publiques existantes : la Mutuelle de santé, qui couvre actuellement jusqu’à 80 % des Rwandais, et le régime de retraite, qui couvre 8 % de la population active. Le Gouvernement rwandais, par l’intermédiaire du Ministère de l’administration locale, verse aussi une aide mensuelle directe aux personnes âgées (de plus de 65 ans). Ce programme a débuté en 2008 et a couvert 85 542 familles pour l’exercice budgétaire 2018/19.
Article 10Protection et assistance accordées à la famille
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 11 des observations finales
99.Le Gouvernement rwandais a promulgué la loi no 13 ter/2014 du 21 mai 2014 relative aux réfugiés. Le principe de non-refoulement est couvert par l’article 21 de la loi qui dispose qu’un réfugié ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé vers un pays où sa vie ou sa liberté peut être menacée. En outre, le Gouvernement rwandais a promulgué l’arrêté ministériel no 01/MIDIMAR/13 du 3 décembre 2013 déterminant les mesures qu’il convient de prendre pour retrouver les membres de la famille des enfants réfugiés non accompagnés en vue de leur réunification.
100.Le Gouvernement rwandais garantit aux réfugiés l’exercice effectif de leurs droits par la loi no 13 ter/2014 du 21 mai 2014 relative aux réfugiés, dont l’article 18, en particulier, dispose que toute personne ayant obtenu le statut de réfugié au Rwanda jouit des droits et des libertés prévus dans les instruments internationaux relatifs aux réfugiés ratifiés par le Rwanda.
101.Le Gouvernement rwandais a adopté le programme de rapatriement et de réintégration, par lequel :
Des cartes d’identité nationales sont délivrées aux rapatriés ;
Les rapatriés sont inscrits dans le système éducatif et acquièrent diverses compétences professionnelles ;
Les rapatriés qui ont suivi une formation professionnelle reçoivent une aide pour lancer une activité rémunératrice ;
Les rapatriés bénéficient du système national de soins de santé dénommé « mutuelle de santé » ;
Les rapatriés ont accès à leur terre.
102.Le Gouvernement rwandais a promulgué la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille, dont l’article 100 souligne que toute naissance d’un enfant doit être déclarée dans les trente (30) jours suivant l’accouchement. Le délai d’enregistrement a été porté de quinze à trente jours. La loi prévoit que toute personne née sur le territoire rwandais a droit à la délivrance d’un acte de naissance.
103.En outre, l’article 5 de l’instruction ministérielle no 02/2016 du 1er juin 2016 déterminant la gestion des réfugiés et des camps de réfugiés souligne que chaque enfant réfugié né dans un camp de réfugiés ou en dehors doit être enregistré au bureau de l’état civil dans un délai de trente (30) jours.
104.La loi no 14/2008 du 4 juin 2008 relative à l’enregistrement de la population et à la délivrance de la carte d’identité a été révisée par la loi no 44/2018 du 13 août 2018 modifiant la loi no 14/2008 du 4 juin 2008 relative à l’enregistrement de la population et à la délivrance de la carte d’identité. Le délai d’enregistrement a été allongé, comme indiqué précédemment.
105.Pour faciliter encore le processus d’enregistrement, la loi no 32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille est en cours de révision afin que l’enregistrement et la certification des naissances puissent avoir lieu dans les établissements de santé de façon à diminuer les contraintes de distance et de temps.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 18 des observations finales
106.Le Comité s’est déclaré préoccupé par les anciennes dispositions du Code du travail, aux termes desquelles les femmes qui avaient utilisé six semaines de congé de maternité à plein salaire et optaient pour six semaines supplémentaires de congé ne percevaient que 20 % de leur salaire. Le Gouvernement rwandais est heureux d’annoncer que le nouveau régime d’assurance de prestations de congé de maternité a instauré un congé intégralement rémunéré de douze semaines au cours duquel une prestation mensuelle équivalente au dernier salaire de la mère est versée.
107.Par ailleurs, le Code du travail a été révisé en 2018 (loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda) ; aux termes de son article 56, un travailleur de sexe féminin qui a accouché a droit à un congé de maternité d’au moins douze (12) semaines consécutives.
108.Une nouvelle loi promulguée en 2016, la loi portant création et organisation du régime des prestations de congé de maternité (loi no 003/2016), prévoit que « l’employeur déclare et verse la cotisation collectée à l’Administration de la Sécurité Sociale au plus tard le quinzième (15) jour de chaque mois qui suit le mois de la cotisation ».
109.Chaque mois, tout employeur, que l’établissement soit privé ou public, verse 0,3 % du salaire net de chaque employé. Chaque employé verse également 0,3 % de son salaire net. Le montant total (correspondant à 0,6 %) est versé par l’employeur à l’Administration de la sécurité sociale, service de l’Office rwandais de la sécurité sociale, dans le délai prescrit (soit, à l’heure actuelle, au plus tard le quinzième jour de chaque mois). Les fonds de ce régime sont destinés à couvrir la deuxième partie du congé de maternité de chaque mère qui travaille.
110.Dans le cadre du nouveau régime de prestations de congé de maternité, les mères n’auront plus à faire un choix difficile entre soit prendre un congé de douze semaines et perdre 80 % du revenu de leur famille, soit retourner au travail après six semaines pour conserver leur revenu, comme c’était le cas auparavant.
111.Ce nouveau dispositif de sécurité sociale répond à la volonté du Gouvernement rwandais de permettre aux femmes de récupérer physiquement et de prendre soin de leur nouveau-né et de faire en sorte qu’elles ne perdent pas leur emploi lorsqu’elles se prévalent du congé de maternité.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 19 des observations finales
112.Le travail des enfants est une négation des droits de l’enfant et constitue un obstacle au développement global de l’enfant. Signataire de la Convention (no 138) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, du 26 juin 1973, et de la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, du 17 juin 1999, le Rwanda s’est engagé à éliminer le travail des enfants, particulièrement les pires formes de celui-ci. Le Gouvernement rwandais est résolu à mettre fin à toutes les formes de travail des enfants en ouvrant des enquêtes et en exerçant des poursuites pour ce type d’affaires.
113.Le Gouvernement rwandais a adopté la nouvelle loi no 66/2018 du 30 août 2018 portant réglementation du travail au Rwanda. La loi a amélioré le niveau de protection des enfants contre les pires formes de travail.
114.En premier lieu, la loi définit clairement en quoi consiste un travail interdit pour l’enfant. Est considéré comme tel un travail préjudiciable aux droits, à la santé ou à d’autres aspects de la vie de l’enfant.
115.En deuxième lieu, si la nouvelle loi maintient l’âge minimum d’admission à l’emploi à seize (16) ans comme c’était le cas dans la loi abrogée, elle prévoit une exception selon laquelle un enfant âgé de treize (13) ans à quinze (15) ans est autorisé à faire des travaux légers uniquement dans le cadre de l’apprentissage.
116.En troisième lieu, la loi de 2018 portant réglementation du travail au Rwanda définit le travail léger, mentionné au paragraphe précédent, comme un travail non nuisible à la santé, au développement et à l’éducation de l’enfant ou d’autres aspects de l’intérêt de la vie de l’enfant.
117.En outre, des sanctions administratives sont prévues par la nouvelle instruction ministérielle no 01/2017 du 17 novembre 2017 sur la prévention et la répression du travail des enfants et sont appliquées pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et les travaux dangereux. Entre novembre 2015 et novembre 2016, 7 169 enfants ont été soustraits au travail, tandis que 116 personnes ont été sanctionnées pour avoir soumis des enfants aux pires formes de travail des enfants. En novembre et en décembre 2017, 249 enfants ont été soustraits au travail, tandis que 143 personnes ont été sanctionnées pour avoir soumis des enfants aux pires formes de travail des enfants, et condamnées à des amendes d’un montant total de 4 350 000 francs rwandais.
118.L’instruction ministérielle modifiée no 01/2017 du 17 novembre 2017 sur la prévention et la lutte contre les pires formes de travail des enfants inclut parmi les pires formes de travail des enfants interdites le travail domestique des enfants de moins de 18 ans.
119.Cette instruction ministérielle est principalement utile pour combattre le travail des enfants dans le secteur informel de l’économie. On notera également que Gouvernement rwandais a aussi adopté la loi no 51/2018 du 13 août 2018 portant prévention, élimination et répression de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui, et la loi no 71/2018 du 31 août 2018 relative à la protection de l’enfant, qui renforcent la protection dans le secteur informel.
120.Le cadre juridique existant inclut les travaux dangereux et le travail domestique des enfants dans l’arrêté ministériel no 06/2010 établissant la liste des pires formes de travail des enfants. Le travail domestique des enfants et les travaux agricoles dangereux figurent déjà sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
121.Les inspections sont menées par les inspecteurs du travail en collaboration avec les comités directeurs de district, et s’il est constaté que des employeurs ou des parents soumettent des enfants aux pires formes de travail, ils sont punis.
122.Au cours de l’année 2016-2017, quelque 352employeurs et particuliers ont été sanctionnés pour avoir soumis des enfants aux pires formes de travail des enfants. Comme indiqué précédemment au paragraphe116, des amendes d’un montant total de 4350000francs rwandais ont été infligées pour ces affaires déclarées. En outre, environ 1 117 enfants ont été soustraits au travail et réintégrés dans leur famille ou à l’école entre 2016 et 2018.
123.En outre, des inspecteurs du travail des enfants ont été déployés dans les districts pour travailler en étroite concertation avec les différentes institutions concernées, comme la police, pour veiller à ce que les cas de travail des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Chaque année, environ 30 millions de francs rwandais sont alloués pour faciliter les inspections du travail et enquêter sur les cas de travail des enfants.
124.Le Comité a aussi recommandé à l’État partie d’effectuer des campagnes de sensibilisation sur sa législation contre le travail des enfants, en particulier dans les zones rurales. À cet égard, une campagne de sensibilisation annuelle, intitulée « Campagne pour la famille », est organisée dans tout le pays pour aider à renforcer les liens familiaux, et faire en sorte que les droits des enfants soient respectés. À cette occasion, des messages sur l’interdiction du travail des enfants sont diffusés dans toutes les régions du pays.
125.Chaque année, lors de la célébration de la Journée de l’enfant africain, une sensibilisation est effectuée au sujet des droits de l’enfant et de l’interdiction du travail des enfants.
126.Le Sommet national des enfants, organisé chaque année, réunit des représentants des enfants et des responsables de l’État et de la société civile pour évoquer les questions qui intéressent la vie des enfants, y compris le travail des enfants, et formuler des recommandations concernant les politiques à suivre, les lois à adopter et les décisions à prendre.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 20 des observations finales
127.Le Gouvernement rwandais est déterminé à combattre la traite des personnes et les crimes connexes. Pendant la période considérée, le pays a révisé ses lois sur la prévention de la traite des personnes afin de mettre celles-ci en conformité avec les normes et les principes internationaux en matière de traite des personnes.
128.En 2018, le Gouvernement rwandais a adopté la loi nº 51/2018 du 13 août 2018 portant prévention, élimination et répression de la traite des personnes et de l’exploitation d’autrui (ci-après la loi de 2018 sur la prévention de la traite des personnes). Ce texte définit la traite des personnes dans les mêmes termes que le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après le Protocole des Nations Unies sur la prévention de la traite des personnes).
129.L’alinéa 6o a) de l’article 3 de la loi sur la prévention de la traite des personnes définit la traite des personnes comme tout acte commis par une personne qui, à des fins d’exploitation, engage ou recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une autre personne, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne à des fins d’exploitation.
130.L’alinéa 6o b) ajoute à la définition tout acte d’une personne qui transporte, transfère, héberge ou reçoit un enfant à des fins d’exploitation même si cet acte ne fait appel à aucun des moyens énoncés au point a) du même alinéa. Comme le Protocole des Nations Unies sur la prévention de la traite des personnes, la loi rwandaise accorde une attention particulière à l’enfant.
131.L’objet de la loi de 2018 sur la prévention de la traite des personnes est énoncé clairement à son article premier, aux termes duquel la loi a pour objet de prévenir, éliminer et réprimer l’infraction de traite des personnes et l’exploitation d’autrui. Selon la recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, la même disposition prévoit aussi que la loi accorde protection et assistance aux victimes de la traite des personnes.
132.En ce qui concerne la protection et l’assistance dues aux victimes de la traite des personnes, la loi de 2018 dispose que la protection et l’assistance sont assurées sans aucune discrimination. Elle couvre d’autres aspects importants comme la protection de la victime et des personnes à charge accompagnant la victime ; la protection de l’identité de la victime pendant l’audience ; les services de base d’assistance à la victime ; le traitement spécial accordé à la victime ; l’assistance spéciale à l’enfant victime ; la permission pour une victime non rwandaise de rester au Rwanda ; le rapatriement d’une victime étrangère dans son pays ; et le retour de la victime au Rwanda (art. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
133.Toujours au sujet de la protection et de l’assistance, il est important de mentionner que la loi délègue au ministère compétent la faculté de prévoir d’autres moyens particuliers de prise en charge de la victime et des services mis à sa disposition.
134.Outre ce cadre juridique solide, une direction chargée spécifiquement de la traite des personnes a été créée à l’Office rwandais d’investigation. Au cours de l’année 2016-2017, 88 cas de traite des personnes ont été signalés au total et ont fait l’objet d’une enquête.
135.En outre, le Gouvernement rwandais a lancé en 2017 une étude sur le thème « Améliorer les connaissances et la coordination dans la lutte contre la traite ». Ce projet est réalisé par le parquet général de la République, la Direction générale de l’immigration et de l’émigration, la Commission nationale pour l’enfance, la Police nationale rwandaise et le Ministère du genre et de la promotion de la famille, placés sous la coordination du Ministère de la justice, avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
136.Le projet en question vise à aider le Gouvernement rwandais et les organisations de la société civile à renforcer leurs capacités d’intervention face à toutes les formes de traite internes et transfrontières, y compris la traite d’enfants, et à identifier et à protéger les victimes. Plus précisément, le projet renforce la capacité des organismes publics et des acteurs de la protection sociale et de la protection de l’enfance à prendre des décisions éclairées en matière de programmation de la lutte contre la traite en se référant à des données précises concernant la traite des personnes au Rwanda. La recherche est l’un des éléments clefs du projet et vise à décrire les tendances de la traite au Rwanda, en provenance du pays, à destination de l’étranger et à travers le pays.
137.Par ailleurs, 23responsables de l’application des lois ont été formés à la conduite des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite entre 2015 et 2016. Pendant la même période, 273 campagnes ont aussi été réalisées. En outre, le Département d’État des États‑Unis, par l’intermédiaire de l’OIM, aide le Gouvernement rwandais à organiser des formations pour ses partenaires dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 21 des observations finales
138.Le Gouvernement rwandais n’approuve pas les châtiments corporels infligés en vue d’inculquer des principes et le respect aux élèves. Au contraire, la discipline positive est encouragée et le recours aux châtiments corporels est illégal non seulement dans les écoles, mais aussi dans les familles et les autres structures de proximité.
139.La nouvelle loi sur la famille a abrogé la disposition relative au droit de corriger portée par la loi no 42/1988 du 17 octobre 1988 instituant le Titre préliminaire et le Livre premier du Code civil.
140.L’article28 de la nouvelle loi n°71/2018 du 31août 2018 relative à la protection de l’enfant dispose expressément qu’une personne qui harcèle un enfant ou lui inflige des sanctions sévères ou dégradantes y compris les sanctions corporelles, commet une infraction. Lorsqu’elle en est reconnue coupable, elle est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans mais n’excédant pas trois ans et d’une amende d’au moins 200 000 francs rwandais mais n’excédant pas 300 000 francs rwandais.
141.Outre les politiques et les cadres juridiques en place, le Gouvernement et d’autres parties prenantes, parmi lesquelles des ONG, ont mené à grande échelle des initiatives d’éducation du public, de sensibilisation et de mobilisation locales autour de la question des effets physiques et psychologiques des châtiments corporels. Des campagnes et des efforts de mobilisation sont prévus pour continuer à sensibiliser l’opinion et contrer les normes et pratiques sociales qui sous-tendent les châtiments corporels dans tous les contextes.
142.Des formations sur les compétences parentales positives ont été dispensées par la Commission nationale pour l’enfance à 14 837 responsables locaux et à 29 674 Inshuti Z’ Umuryango (Amis de la famille) dans tout le pays en mars 2018.
143.Des formations ont aussi été menées auprès de 2 528 personnes s’occupant d’enfants âgés de 0 à 6 ans de novembre à décembre 2018 sur les services de développement intégré du jeune enfant, y compris à la parentalité positive.
144.Dans tout le pays, il existe 120 formateurs certifiés de formateurs qui ont été formés aux services de développement intégré du jeune enfant, y compris à la discipline positive.
145.En 2017, le Ministère de l’éducation a adopté une instruction ministérielle établissant des directives tendant à l’adoption d’un règlement intérieur interdisant strictement les châtiments corporels, toute forme de traitement inhumain et dégradant, les mauvais traitements, et les abus et humiliations dans tous les établissements d’enseignement général, technique et professionnel, préscolaire, primaire et secondaire.
Article 11Droit à un niveau de vie suffisant
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 22 des observations finales
146.Comme on l’a mentionné précédemment, les taux de pauvreté continuent de reculer parmi la population rwandaise. D’après la cinquième Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages, la pauvreté a légèrement diminué pendant la période considérée. Le tableau ci-dessous indique les changements intervenus entre 2014 et 2017.
Pourcentages |
Pauvreté totale |
Pauvreté extrême |
||||
2013-2014 (4 e enquête. intégrale sur les conditions de vie des ménages) |
2016-2017 (5 e enquête. intégrale sur les conditions de vie des ménages) |
Variation en points de % |
2013-2014 (4 e enquête. intégrale sur les conditions de vie des ménages) |
2016-2017 (5 e enquête. intégrale sur les conditions de vie des ménages) |
Variation en points de % |
|
À l’échelle du pays |
||||||
Rwanda |
39 , 1 |
38 , 2 |
-0 , 9 |
16 , 3 |
16 , 0 |
-0 , 4 |
Écart-type |
0 , 62 |
0 , 61 |
0 , 87 |
0 , 47 |
0 , 45 |
0 , 64 |
Zone de r é sidence |
||||||
Zone urbaine |
15 , 9 |
15 , 8 |
-0 , 0 |
5 , 4 |
5 , 9 |
0 , 4 |
Zone rurale |
43 , 8 |
43 , 1 |
-0 , 7 |
18 , 5 |
18 , 1 |
-0 , 4 |
Province |
||||||
Ville de Kigali |
20 , 9 |
13 , 9 |
16 , 9 |
9 , 4 |
4 , 2 |
-5 , 2 |
Province du Sud |
38 , 4 |
41 , 4 |
3 , 1 |
12 , 9 |
16 , 9 |
4 |
Province de l’Ouest |
45 , 2 |
47 , 1 |
1 , 9 |
21 , 5 |
2 , 6 |
0 , 1 |
Province du Nord |
45 , 9 |
42 , 3 |
-3 , 6 |
20 , 1 |
17 , 4 |
-2 , 8 |
Province de l’Est |
38 , 0 |
37 , 4 |
-0 , 6 |
15 , 5 |
15 , 3 |
-0 , 2 |
147.D’après les statistiques, les femmes adultes risquent davantage de vivre dans la pauvreté (34,8 %) que les hommes adultes (31,6 %). Si les deux taux sont inférieurs à ceux observés en 2014, la pauvreté a diminué légèrement plus rapidement pour les premiers que pour les secondes. Le tableau ci-après explicite la situation.
4 e enquête. intégrale sur les conditions de vie des ménages |
5 e enquête. intégrale sur les conditions de vie des ménages |
|
Pourcentage des individus |
||
Ensemble des individus |
39 , 1 |
38 , 2 |
Hommes adultes |
33 , 2 |
31 , 6 |
Femmes adultes |
35 , 9 |
34 , 8 |
Garçons (moins de 16 ans) |
44 , 7 |
44 , 2 |
Filles (moins de 16 ans) |
44 , 6 |
44 , 8 |
148.En ce qui concerne les inégalités, les statistiques font apparaître une légère diminution au cours des quatre dernières années (2014-2017). Les inégalités ont régressé de 0,442 en 2014 à 0,374 en 2017 pour l’ensemble de la population. Dans les zones urbaines, elles ont diminué de 0,533 en 2014 à 0,417 en 2017, et dans les zones rurales, de 0,225 à 0,198 sur la même période.
149.Le Gouvernement rwandais révise périodiquement ses plans et ses stratégies de réduction de la pauvreté afin qu’ils restent adaptés aux besoins du pays. À partir de 2017, le Rwanda a clos progressivement la deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté et a engagé la première Stratégie nationale de transformation qui court jusqu’à 2024. La stratégie en cours pour redéfinir la structure des catégories du programme Ubudehe doit accélérer la mise en œuvre de programmes de protection sociale visant à mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici à 2024.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 23 des observations finales
150.Conformément à la politique nationale du logement et à la réglementation connexe, le Gouvernement rwandais a pour mission de garantir à tous l’accès à un logement : un logement de qualité supérieure pour les personnes dont les revenus leur permettent de contracter un prêt hypothécaire ; un logement abordable pour les personnes à revenus faibles et intermédiaires ; un logement locatif pour les personnes dont les revenus sont suffisants pour payer un loyer ou une location avec option d’achat ; et un logement social pour les personnes vulnérables et défavorisées qui ont véritablement besoin d’une aide et d’une protection spéciales.
151.Nombre d’initiatives sont en cours pour appliquer la politique susmentionnée, parmi lesquelles un programme de logement abordable, un programme de villages modèles (au titre du Programme de développement intégré), et un projet d’établissements ruraux regroupés et aménagés disposant des infrastructures socioéconomiques nécessaires.
152.Un exemple que l’on peut citer concerne les personnes vulnérables qui vivent dans l’isolement et dans des zones à haut risque et se heurtent à des infrastructures insuffisantes et peu fiables. Les ménages habitant ces zones n’ont guère ou pas accès à des services comme l’eau potable, l’électricité, des transports fiables, des services de communication, des routes, des centres de santé, des écoles et des marchés. Cela compromet le développement économique de ces zones.
153.Le Gouvernement rwandais aide à la relocalisation et à la réinstallation de ces groupes dans des villages regroupés et aménagés. Différentes solutions de développement intégré ont été proposées et adoptées pour ces villages modèles au titre du Programme de développement intégré, et les familles vulnérables bénéficient d’une aide au titre de programmes pour la sécurité humaine.
154.Dans les villages en question, les personnes défavorisées et marginalisées ayant bénéficié d’une relocalisation sont aidées de différentes manières :
Accès à un logement de qualité construit avec des matériaux appropriés, dans le cas des villages modèles du Programme de développement intégré ;
Don de vaches dans le cadre du Girinka et d’autres animaux domestiques ;
Quelques terres pour le bétail et l’agriculture (étables, jardins vivriers, fruits et légumes).
155.Les ménages relocalisés bénéficient dans les villages d’infrastructures et de services de base comme l’eau, l’électricité, les routes, Internet, les écoles, les établissements de santé, etc. En outre, les ménages relogés bénéficient d’une aide à la recherche d’un emploi non agricole.
156.Les villages développés il y a quelques années et qui ont accueilli des groupes marginalisés, au titre du programme « Bye bye Nyakatsi » et d’autres initiatives, font aussi l’objet d’une mise à niveau par la rénovation des maisons et l’ajout d’infrastructures et de services qui faisaient défaut.
157.Pendant la période considérée, l’offre de logements suffisants a continué de figurer parmi les grandes priorités du Gouvernement rwandais. Des mesures ont été prises pour faire en sorte que les Rwandais vivent dans de bonnes conditions de logement sans risque pour leur vie. Dans l’application des différentes initiatives, la priorité a été donnée aux personnes les plus vulnérables.
158.Grâce au projet de villages modèles du Programme de développement intégré, un nombre considérable de ménages vivant dans des zones à haut risque ont été relocalisés. Pour la période allant de 2015 à juin 2019, environ 66 798 de ces ménages ont été relocalisés et ont reçu un logement suffisant. En outre, en octobre 2017, le Gouvernement rwandais a créé une équipe spéciale chargée des questions relatives à la sécurité humaine, y compris en ce qui concerne le logement. Depuis sa création, 4 312 nouvelles maisons ont été construites pour les personnes vulnérables et 14 711 maisons ont été remises en état.
159.Le Gouvernement rwandais, au moyen du Fonds d’assistance aux survivants du génocide, a continué de faire remettre en état des maisons et d’en faire construire de nouvelles pour les survivants du génocide de 1994 contre les Tutsi. Au cours de la période 2013-2019, 3 144 maisons ont été remises en état et 1 796 nouvelles maisons ont été construites. Le Gouvernement rwandais a consacré au total 41 352 605 227 francs rwandais à la remise en état et à la construction de maisons.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 24 des observations finales
160.Le Gouvernement rwandais a révisé la réglementation en vigueur et défini des principes d’action clairs sur les questions d’expropriation pour répondre aux attentes de la population. Il n’est jamais fait appel à des mesures d’expulsion forcée dans le cadre des projets de relocalisation.
161.Des experts de l’estimation des biens immobiliers sont également chargés de déterminer les prix des terrains concernés par le processus d’expropriation. La valeur des terrains et des biens immobiliers est fixée conformément aux prix du marché.
162.L’Institut rwandais des experts de l’estimation des biens immobiliers publie chaque année les prix des terrains au niveau des cellules et des villages, entités administratives les plus proches des citoyens au niveau local. Cela contribue à remédier à toute lacune dans l’information diffusée.
Article 12Droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 25 des observations finales
163.Le Gouvernement rwandais s’emploie à garantir une couverture sanitaire universelle. Pour ce qui est de l’accessibilité géographique, le système de santé rwandais est décentralisé jusqu’à l’échelon local, où des agents de santé de proximité assurent des services de santé à la collectivité. Il existe environ 45 000 agents de santé de proximité dans tout le pays. Trois de ces agents sont affectés à chaque village (pour 150 à 200 maisons), dont un binôme constitué d’un homme et d’une femme qui s’occupent des maladies courantes et une femme qui prend en charge les femmes enceintes pour les soins prénataux et l’accouchement dans un centre de santé, ainsi que le suivi des enfants.
164.Dans le même souci de décentraliser les services de santé pour les rapprocher de la population, le Gouvernement rwandais a entrepris de faire construire un poste de santé par village ; 97 % des secteurs administratifs du pays disposent d’au moins un centre de santé, qui assure des services de soins primaires et supervise les postes de santé et les agents de santé de proximité. Tous les districts administratifs disposent d’au moins un hôpital de district qui assure des services de soins secondaires et supervise les centres de santé du district. Il existe aussi quatre hôpitaux provinciaux et huit hôpitaux de référence qui assurent des services de soins tertiaires.
165.Concernant l’accessibilité financière, la loi no 48/2015 du 23 novembre 2015 portant organisation, fonctionnement et gestion des régimes d’assurance maladie au Rwanda dispose que toute personne, qu’elle soit un ressortissant rwandais ou étranger, se trouvant sur le territoire rwandais est tenue d’avoir une assurance maladie ; et que toute personne entrant sur le territoire rwandais sans avoir une autre forme d’assurance, doit, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, souscrire à une assurance auprès d’un régime d’assurance de son choix.
166.Dès lors, les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent s’inscrire à l’un des régimes d’assurance maladie qui existent au Rwanda, ou y être inscrits par toute autre personne ou par l’entité qui les prend en charge. Au 31 décembre 2018, plus de 8 849 572 personnes étaient inscrites à une mutuelle de santé.
167.Pour ce qui est des personnes défavorisées et marginalisées, le Gouvernement aide ces personnes au moyen de différents programmes de lutte contre la pauvreté et de protection sociale si elles relèvent de la première catégorie du programme Ubudehe (qui établit la classification socioéconomique des ménages rwandais). Les personnes défavorisées issues de la catégorie des personnes historiquement marginalisées bénéficient aussi d’un soutien si elles répondent aux critères fixés pour bénéficier des programmes publics de lutte contre la pauvreté et de protection sociale. Pour toute personne considérée comme défavorisée et classée dans catégorie Ubudehe 1, le Gouvernement prend en charge la mutuelle de santé et l’accès aux services de santé est gratuit.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 26 des observations finales
168.Le Rwanda a accompli des progrès considérables dans la promotion de la santé maternelle et infantile. La réduction de la mortalité maternelle et infantile figure au premier rang des priorités de Vision 2020, de la deuxième Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté et de la première Stratégie nationale de transformation (NST1) ainsi que des plans stratégiques du secteur de la santé.
169.Les données de l’Enquête démographique et sanitaire de 2015 indiquent que la mortalité infantile a diminué de 50 à 32 décès pour 1 000 naissances vivantes entre 2010 et 2015, tandis que la mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué de 76 à 50 décès pour 1 000 naissances vivantes au cours de la même période.
170.Concernant la santé maternelle, le taux de mortalité maternelle a diminué de 476 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2010 à 210 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015.
171.La réduction de la mortalité infantile et maternelle s’explique par l’amélioration de la couverture en interventions efficaces telles que la vaccination complète des enfants, qui a progressé de 69,8 % en 2005 à 93 % en 2015 (Enquête démographique et sanitaire de 2015), l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois pour tous les nouveau-nés (le taux d’allaitement maternel atteignant 87 % en 2015), les services de soins prénatals et l’accouchement dans des établissements de santé (99 % des femmes enceintes reçoivent au moins un soin prénatal de la part d’un prestataire de santé qualifié, et 91 % des naissances vivantes ont lieu dans un établissement de santé, avec l’assistance d’un prestataire de santé qualifié).
172.Plus de la moitié des femmes actuellement mariées utilisent une méthode contraceptive (53 %), et la plupart des femmes utilisent une méthode moderne (48 %). Le secteur de la santé publique reste le principal fournisseur de méthodes contraceptives, et 91 % des utilisatrices de contraceptifs modernes obtiennent leur moyen contraception auprès d’une source publique (Enquêtes démographiques et sanitaires de 2014 et de 2015). Par ailleurs, les agents de santé de proximité permettent d’accéder aux méthodes de planification familiale au niveau local dans tout le pays.
173.Il existe aussi auprès des centres polyvalents Isange un service qui intervient pour aider les victimes de violence fondée sur le genre et de violence sexuelle à obtenir d’urgence des contraceptifs pour éviter les grossesses non souhaitées. Il existe actuellement 44 de ces centres dans le pays.
174.Depuis 2011, le Ministère de la santé a mis en place une politique nationale qui oriente les interventions de santé procréative auprès des adolescents et des jeunes adultes âgés de 10 à 24 ans, scolarisés ou non. Pour les adolescents et les jeunes adultes scolarisés, le Ministère de l’éducation, en collaboration avec le Conseil rwandais de l’éducation, a intégré récemment des contenus sur la santé procréative dans les nouveaux programmes scolaires fondés sur les compétences enseignés dans les établissements primaires et secondaires.
175.Pour leur part, les adolescents et les jeunes non scolarisés bénéficient d’un certain nombre d’interventions destinées à promouvoir une santé procréative saine, à l’aide de méthodes de communication axées sur le changement de comportement. Ces interventions sont réalisées en collaboration avec le Ministère du genre et de la promotion de la famille et le Ministère de la jeunesse et des TIC ainsi que d’autres acteurs non gouvernementaux.
176.Le Code pénal de 2012 a été abrogé. Une nouvelle loi, la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, a été adoptée. La loi de 2018 a abrogé toutes les dispositions qui empêchaient auparavant les femmes et les filles d’accéder à des services sûrs et légaux d’avortement. Ainsi, l’obligation de disposer d’une ordonnance du tribunal a été retirée de la loi et le viol sur enfant a été ajouté à la liste des motifs exceptionnels en vertu desquels il est possible d’avorter légalement. En vertu de cette loi, la personne qui demande un avortement n’est pas tenue de produire la preuve des motifs qu’elle invoque.
177.En outre, le Ministère de la santé a adopté, en avril 2019, l’arrêté ministériel no 002/MoH/2019 du 08 avril 2019, texte complet qui détermine les conditions à remplir par le médecin pour pratiquer un avortement. Il convient de noter également qu’en décembre 2016, 67 femmes et filles condamnées pour avortement ont obtenu la grâce présidentielle. En avril 2019, 367 femmes et filles supplémentaires qui étaient incarcérées pour avortement et infanticide ont été graciées. à l’issue de la deuxième grâce présidentielle, l’ensemble des femmes et des filles condamnées pour avortement avaient été libérées de prison.
Articles 13 et 14 Droit à l’éducation
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 27 des observations finales
178.Une publication annuelle du Gouvernement rwandais, l’Annuaire statistique, communique des informations et des données sur l’éducation en général et l’abandon scolaire en particulier. D’après l’Annuaire statistique 2018, le taux d’abandon scolaire a diminué dans l’enseignement secondaire du premier cycle, de 14,7 % en 2013 à 14,4 % en 2014, 6,6 % en 2015 et 6,3 % en 2016. Au cours de la même période, le taux d’abandon scolaire général a diminué de 6,2 % en 2013 à 2,5 % en 2016.
179.Le Gouvernement rwandais souhaite préciser qu’il n’existe pas de données statistiques sur le groupe particulier que le Comité nomme les Batwas.
180.En ce qui concerne les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire, on mentionnera en particulier ce qui suit :
Campagne de communication visant à sensibiliser à l’importance de l’assiduité scolaire, en vue de réduire l’abandon scolaire ;
Veiller à ce que des procédures de suivi et de signalement cohérentes soient en place dans toutes les écoles pour l’assiduité scolaire et à ce que les données relatives à l’assiduité soient transmises et regroupées au niveau national ; les données alimentent une base de données nationale qui permet de suivre l’assiduité en temps réel et d’analyser et de publier les tendances en la matière ;
Amélioration des systèmes d’identification et de suivi des enfants à risque d’abandon scolaire grâce à la mise en place du système de gestion des données scolaires, et attribution à chaque établissement et à chaque enfant d’un numéro d’identification unique ;
Développement de l’accès à l’éducation de façon à améliorer l’état de préparation à la scolarité de l’ensemble des enfants rwandais pour limiter l’abandon scolaire ;
Fixer à l’échelon national et au niveau des établissements des objectifs cohérents en matière d’abandon scolaire ; les objectifs en question doivent être fixés par un cadre de politique générale ;
Créer des mécanismes de coordination interministérielle : il existe des déterminants importants de l’abandon scolaire qui ne relèvent pas nécessairement de la compétence du Ministère de l’éducation ou d’un seul ministère ou une seule institution publique en particulier ;
Étudier la possibilité de revoir le financement des écoles pour proposer un appui supplémentaire lorsque le risque sous-jacent d’abandon scolaire est élevé en raison de facteurs externes ;
Réévaluer le programme d’alimentation scolaire actuel de l’enseignement secondaire ;
Créer une mesure du « risque de décrochage » en utilisant les données relatives à l’assiduité. Cette mesure tiendrait compte non seulement du fait que l’enfant fréquente ou non un établissement, mais aussi de la régularité de sa fréquentation scolaire tout au long de l’année.
181.En ce qui concerne l’augmentation du salaire des enseignants, (inclure les dispositions de l’article 33 de l’arrêté présidentiel). Selon l’article 34 de l’arrêté présidentiel no 24/01 du 24 novembre 2016 portant statut particulier des enseignants d’éducation préscolaire, primaire et secondaire, chaque enseignant actuellement en activité qui n’a pas été sanctionné par une sanction disciplinaire de deuxième catégorie au cours de l’année 2013, 2014 et 2015 doit recevoir, pour chaque année, une note forfaitaire de performance de soixante-dix pour cent (70 %).
182.Pour bénéficier d’une promotion horizontale, un enseignant doit avoir exercé son métier pendant au moins trois (3) ans au sein de la fonction publique. Ces trois années sont calculées sur base de l’année civile qui commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Tous les enseignants qui remplissent les critères visés à l’article 36 de l’arrêté, doivent être promus horizontalement pour la première fois. Ce premier avancement horizontal implique leur droit au salaire du grade horizontal immédiatement supérieur avec effet à partir du 1erjanvier 2016. Les promotions suivantes en échelon horizontal et la promotion en échelon horizontal pour les enseignants qui n’ont pas encore complété trois (3) ans en activité suivent les dispositions de l’article 33 de l’arrêté.
183.Selon l’article 37 de l’arrêté, tous les enseignants qui étaient en activité de l’éducation dans la fonction publique au cours de l’année 2015 ou qui sont entrés en fonction d’enseignement dans la fonction publique au cours de l’année 2015 doivent recevoir une note forfaitaire de performance de 70 % sur base de laquelle ils doivent obtenir une prime de bonne performance de 3 % du salaire de base qu’ils percevaient à ce moment-là. Il convient de noter que les salaires des enseignants du primaire et du secondaire ont été augmentés de 10 %.
184.En ce qui concerne l’éducation relative aux droits de l’homme, le Gouvernement rwandais est heureux d’indiquer que l’éducation relative aux droits de l’homme figure dans les nouveaux programmes scolaires, en particulier dans les matières d’histoire et de citoyenneté du premier cycle du secondaire, où sont enseignés les droits de l’homme, les devoirs et responsabilités du citoyen, certaines affaires liées aux droits de l’homme, et les moyens de prévenir les atteintes aux droits de l’homme. Dans le deuxième cycle du secondaire, au titre des matières de culture générale et de communication, on enseigne aux élèves les droits et les responsabilités des médias internationaux, et la lutte contre la discrimination culturelle, la violence fondée sur le genre et la maltraitance d’enfants.
185.En outre, le Ministère de l’éducation et le Conseil rwandais de l’éducation ont consacré beaucoup d’efforts à l’élaboration d’un programme d’enseignement fondé sur les compétences qui a été déployé en 2016 pour le préscolaire, les classes P1 et P4 du primaire et les classes S1 et S4 du secondaire. Fin 2018, ce programme avait été déployé à tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire.
186.Le Gouvernement rwandais reste pleinement acquis à son projet de parvenir à une éducation gratuite, universelle et de qualité. Plus de 60 % du budget de l’éducation est alloué à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Les objectifs de la politique d’enseignement de base de neuf ans sont notamment les suivants : chaque enfant doit commencer et achever l’enseignement primaire dans la période spécifiée ; chaque enfant doit commencer l’école à l’âge de 7 ans et terminer celle-ci en six ans ; le nombre d’enfants inscrits au premier cycle du secondaire doit augmenter rapidement pour faire en sorte que chaque enfant ait la possibilité de recevoir une enseignement de base de neuf ans qui lui assure les compétences nécessaires à la vie courante. La durée de l’enseignement de base a été portée de neuf à douze ans. L’éducation de base est gratuite de la première année du primaire à la sixième année du secondaire dans les établissements publics proposant l’enseignement de base de douze ans.
Article 15 Droit à la culture et droit de bénéficier du progrès scientifique
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 28 des observations finales
187.La Constitution dispose que le Rwanda est un pays qui a une même culture, une même langue et une longue histoire commune, tout en consacrant le principe de la diversité.
188.Le Gouvernement rwandais réaffirme qu’il ne fait aucune différence fondée sur des groupements ethniques, et que, dès lors, dans le contexte rwandais, la notion de diversité ne saurait être interprétée comme reflétant l’ancienne division des Rwandais entre Hutu, Tutsi et Twa.
Autres recommandations
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 29 des observations finales
189.Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui prévoit des mécanismes de plainte et d’enquête, n’a pas encore été ratifié par le Rwanda. Le Gouvernement rwandais privilégie les tribunaux et autres structures nationales de règlement des litiges. Des efforts importants sont consacrés au renforcement des structures nationales en place. Le Gouvernement rwandais garde à l’étude la question de la ratification du Protocole facultatif.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 30 des observations finales
190.Un service chargé d’enquêter sur les affaires de disparition forcée et de les traiter a été créé à l’Office rwandais d’investigation. Ce service aide les personnes dont des proches ont disparu à signaler les cas afin qu’une enquête soit menée rapidement.
191.Le Gouvernement rwandais continue d’étudier la possibilité de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 31 des observations finales
192.à réception des observations finales, le Ministère de la justice a réuni les acteurs concernés pour analyser les recommandations, principalement les membres de l’équipe spéciale interinstitutions chargée de l’établissement des rapports. L’équipe spéciale est une structure composée de représentants des différentes institutions associées au suivi des observations finales des différents organes conventionnels. Ces personnes représentent des institutions publiques et des organisations de la société civile. Un plan d’application a été établi dans le cadre de l’équipe spéciale et le Ministère de la justice a suivi la mise en œuvre.
193.Avant l’établissement du rapport, les observations finales ont été communiquées de nouveau à l’ensemble des institutions concernées à titre de rappel. En outre, elles ont été publiées sur le site Web du Ministère de la justice.