Nations Unies

E/C.12/AZE/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

2 novembre 2021

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Azerbaïdjan *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Azerbaïdjan à ses 34e et 36e séances, tenues en ligne les 30 septembre et 1er octobre 2021, et a adopté les présentes observations finales à sa 57e séance, le 15 octobre 2021.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie, ainsi que les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles et des orientations, mentionnées dans les présentes observations finales, que l’État partie a prises pour améliorer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il se félicite en particulier de l’adoption de la loi du 31 mai 2018 sur les droits des personnes handicapées qui promeut les droits économiques, sociaux et culturels des personnes handicapées.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité prend note avec satisfaction des exemples fournis par l’État partie concernantdes affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux ont fait directement référence aux articles du Pacte. Il constate toutefois avec préoccupation que les dispositions du Pacte sont rarement invoquées devant les tribunaux, bien que la Constitution dispose qu’elles font partie intégrante de l’ordre juridique interne (art. 2 (par. 1)).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer la formation dispensée aux avocats, aux juges et aux agents de la fonction publique en ce qui concerne les dispositions du Pacte et leur opposabilité. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale nº 9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

Application du Pacte dans le contexte des hostilités militaires

6.Le Comité rappelle que, dans les situations de conflit armé, l’applicabilité du droit international humanitaire n’exclut pas l’application du droit international des droits de l’homme, y compris du Pacte, qui est indépendant. À cet égard, il prend note des renseignements fournis par la délégation de l’État partie au cours du dialogue constructif mais se déclare préoccupé par les incidences sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des hostilités militaires qui ont eu lieu du 27 septembre 2020 au 9 novembre 2020 dans le Haut-Karabakh et autour. Il prend note en particulier des informations concernant des violations des droits économiques, sociaux et culturels liées aux hostilités armées auxquelles les forces militaires de l’État partie ont pris part, notamment l’endommagement et la destruction de maisons, d’hôpitaux, d’écoles, de jardins d’enfants et de bâtiments et monuments historiques, culturels et religieux (art. 2, 11, 13 et 15).

7. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ ouvrir sans délai des enquêtes efficaces, approfondies et impartiales sur toutes les violations du Pacte liées aux hostilités militaires, et de veiller à ce que les auteurs présumés de ces violations, tant ceux qui les ont commises que ceux qui les ont ordonnées, soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;

b) De faire en sorte que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels liées aux hostilités militaires aient accès à des recours ;

c) De dispenser à ses forces militaires une formation systématique sur les obligations des États en matière de droits de l ’ homme et de droit humanitaire afin de garantir, dans le cadre des opérations militaires, le respect des principes de distinction et de proportionnalité et l ’ interdiction des attaques contre les civils et les biens civils ;

d) De continuer à prendre des mesures pour rétablir un accès non discriminatoire à un logement convenable, à la santé, à l ’ éducation et à d ’ autres services publics dans les zones touchées par les hostilités militaires, et de renforcer les efforts de reconstruction des infrastructures détruites ;

e) De prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les communautés touchées, pour la restauration des bâtiments et monuments historiques, culturels et religieux endommagés, et d ’ envisager de demander des conseils et une assistance techniques à l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture à cet effet.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale des droits de l’homme de l’Azerbaïdjan a été rétrogradée du statut A au statut B par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, qui a formuléun certain nombre de recommandations devant permettre de renforcer encore l’indépendance et l’efficacité de cette institution. Il note en particulier avec préoccupation que la procédure de sélection et de nomination du Commissaire aux droits de l’homme n’est pas suffisamment transparente et participative (art. 2 (par. 1)).

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer pleinement l ’ indépendance et l ’ efficacité de la Commission des droits de l ’ homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment en appliquant intégralement les recommandations formulées par l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme.

Société civile

10.En ce qui concerne la loi sur les organisations non gouvernementales, la loi sur l’enregistrement d’État et le registre national des personnes morales et la loi sur les subventions, le Comité s’inquiète de ce que les restrictions excessives relatives à l’enregistrement des organisations non gouvernementales et leur accès à des subventions, tant en droit que dans la pratique, entravent les activités de ces organisations dans les domaines de la protection et de la promotion de tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte (art. 2 (par. 1)).

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger toute disposition législative qui restreint indûment les activités des organisations non gouvernementales, notamment en ce qui concerne l ’ enregistrement de ces organisations et leur accès à des subventions. Il lui recommande également de garantir des conditions favorables pour les organisations non gouvernementales œuvrant à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Corruption

12.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par la délégation de l’État partie concernant le cadre juridique et institutionnel en place pour lutter contre la corruption, mais il est préoccupé par les limites de sa mise en application, notamment les lacunes en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les jugements liés à des affaires de corruption de haut niveau. Il constate en particulier avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État partie, la corruption est répandue dans le système judiciaire, les forces de l’ordre, les services publics, l’administration foncière, l’administration fiscale, les marchés publics et le secteur extractif, ce qui a de graves répercussions sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1)).

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures appropriées pour garantir l’indépendance de l’appareil judiciaire et de continuer à renforcer les capacités du Département de la lutte contre la corruption, qui relève du Bureau du Procureur général, et celles des services de répression aux fins de la lutte contre la corruption dans tous les secteurs, notamment au moyen de la formation continue et d ’ un financement suffisant ;

b) De veiller à ce que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées sur tous les actes de corruption et à ce que les responsables soient traduits en justice et soient dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour assurer la gestion transparente des ressources naturelles, avec la participation de la société civile.

Entreprises et droits de l’homme

14.Le Comité est préoccupé par l’absence d’obligation légale pour les entités commerciales relevant de la juridiction de l’État partie d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme. À cet égard, il note avec préoccupation que les effets sur les droits de l’homme des activités commerciales menées par la compagnie pétrolière d’État de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) et par les sociétés pétrolières et gazières transnationales opérant dans l’État partie, ne seraient pas suffisamment bien évalués. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les habitants des villages situés à proximité des sites d’exploration pétrolière et gazière ont été affectés par des niveaux croissants de pollution du sol, de l’air et de l’eau, ce qui porte gravement atteinte à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1)).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter un cadre juridique exigeant des entités commerciales qu ’ elles fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l ’ homme dans le cadre de leurs activités commerciales dans le pays et à l ’ étranger ;

b) De veiller à ce que les entités commerciales opérant dans l ’ État partie et celles qui sont domiciliées sur son territoire et qui opèrent à l ’ étranger, qu ’ elles soient privées ou publiques, soient tenues de rendre des comptes pour les violations des droits économiques, sociaux et culturels dont elles sont responsables, et que les victimes de ces violations aient accès à des recours utiles ;

c) D ’ intensifier ses efforts pour garantir la qualité des sols, de l ’ air et des sources d ’ eau et les protéger de la pollution résultant des activités commerciales, notamment en établissant la responsabilité des entreprises et des individus impliqués dans les activités d ’ extraction de pétrole et de gaz qui entraînent une telle pollution ;

d) De se référer à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Changements climatiques

16.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour diversifier son économie et accroître ses investissements dans les énergies renouvelables, mais il note que le pétrole et le gaz représentent 90 % des recettes d’exportation de l’État partie et 98 % de ses propres besoins énergétiques. Il constate donc avec préoccupation que les mesures d’atténuation des changements climatiques prises ou prévues par l’État partie sont insuffisantes et que l’État partie n’est pas en voie d’honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris ou d’atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (art. 2 (par. 1)).

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris et pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, en particulier en promouvant les énergies de substitution et les énergies renouvelables et en veillant au respect de ses obligations en matière de droits de l ’ homme dans ses politiques d ’ exploitation et d ’ exportation des ressources naturelles. Il renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte , adoptée le 8 octobre 2018.

Non-discrimination

18.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Bien que le cadre constitutionnel et législatif de l’État partie contienne des dispositions antidiscriminatoires, il n’existe pas de législation et de cadre politique complets en la matière ;

b)Malgré les efforts que fait l’État partie pour améliorer leurs conditions de vie, nombre de personnes déplacées dans le pays continuent de vivre dans la pauvreté et n’ont qu’un accès limité à un logement convenable, à un emploi légal, à l’éducation et aux soins de santé ;

c)Même si la délégation de l’État partie a expliqué qu’il n’existe aucune disposition législative directement discriminatoire à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, la discrimination généralisée dans la pratique, la stigmatisation et les stéréotypes négatifs entravent l’accès de ces personnes aux droits économiques, sociaux et culturels ;

d)L’absence de reconnaissance légale de l’identité de genre des personnes transgenres constitue un obstacle à leur accès effectif au travail, à l’éducation et aux services de santé (art. 2 (par. 2)).

19. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une législation et un cadre politique complets de lutte contre la discrimination visant à garantir l ’ égalité et à lutter contre les formes directes, indirectes, multiples et croisées de discrimination, fondée sur quelque motif que ce soit, y compri s sur l ’ identité de genre, l ’ orientation sexuelle, le statut de résident ou la possession de documents , entre autres facteurs ;

b) De redoubler d ’ efforts pour garantir aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés, y compris les personnes déplacées à l ’ intérieur du pays, un accès non discriminatoire à un logement convenable, à l ’ emploi, à l ’ éducation et aux soins de santé ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les stéréotypes négatifs envers les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et pour remédier à la stigmatisation de ces personnes, notamment en menant des campagnes de sensibilisation auprès du public, des prestataires de soins de santé, des enseignants, des travailleurs sociaux, des membres des forces de l ’ ordre et des autres agents de l ’ État ;

d) De mettre en place une procédure efficace de reconnaissance juridique du genre, que la personne ait ou non subi une opération de réassignation sexuelle, afin de faciliter l ’ exercice par les personnes transgenres des droits énoncés dans le Pacte, dans des conditions d ’ égalité.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

20.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie déploie pour élaborer un cadre politique visant à promouvoir l’égalité des sexes, mais il est préoccupé de constater :

a)Qu’il existe encore bien des professions que les femmes ne sont pas légalement autorisées à exercer, et que l’accès aux possibilités économiques est limité du fait de la conception traditionnelle des rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans la famille et dans la société, en particulier dans les zones rurales ;

b)Que les femmes sont toujours sous-représentées aux postes de direction et de décision, tant dans le secteur privé que dans le secteur public ;

c)Que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes reste élevé, et que le salaire moyen des femmes ne représente que la moitié de celui des hommes ;

d)Que la répartition inégale des tâches domestiques et familiales non rémunérées entre les hommes et les femmes reste un obstacle important à l’égalité entre les sexes et a été exacerbée par les incidences négatives de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) sur les droits socioéconomiques des femmes (art. 3).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger les lois discriminatoires dans les meilleurs délais afin que les femmes puissent avoir accès à l ’ emploi dans toutes les professions, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, et de prendre des mesures concrètes pour combattre la conception traditionnelle des rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans la famille et dans la société, afin de favoriser l ’ égalité des chances dans l ’ emploi ;

b) De continuer de promouvoir une plus grande représentation des femmes à tous les niveaux de l ’ administration publique, en particulier aux postes de décision, ainsi que la participation des femmes aux fonctions de direction dans le secteur privé ;

c) D ’ adopter des mesures efficaces pour éliminer l ’ écart salarial entre hommes et femmes, notamment en s ’ attaquant aux causes structurelles qui font que les femmes occupent des emplois moins bien rémunérés et se heurtent à des obstacles qui les empêchent d ’ avoir les mêmes perspectives de carrière que les hommes ;

d) D ’ élaborer des politiques visant à atténuer la part des tâches domestiques et familiales non rémunérées assumée par les femmes, en favorisant le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et en menant des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes liés au genre dans la famille et dans la société ;

e) De se référer à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage

22.Le Comité prend acte des efforts que fait l’État partie pour promouvoir l’emploi mais il reste préoccupé par les niveaux élevés de chômage et de sous-emploi, qui touchent de manière disproportionnée les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes déplacées dans le pays. Il relève également les lacunes dans la collecte de données sur l’emploi, qui laissent à penser que les données disponibles sur l’emploi ne reflètent peut‑être pas pleinement l’ampleur du sous-emploi et du chômage dans l’État partie (art. 6).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie, en consultation avec s es partenaires sociaux :

a) D ’ intensifier ses efforts pour réduire le chômage et le sous-emploi, et de veiller à ce que ses politiques et stratégies relatives à l ’ emploi s ’ attaquent aux principales causes du chômage et du sous-emploi dans le pays, en particulier chez les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les personnes déplacées dans le pays ;

b) De poursuivre ses efforts pour proposer une formation professionnelle et technique diversifiée afin de favoriser l ’ acquisition des compétences nécessaires sur le marché du travail ;

c) D ’ améliorer son système de collecte de données ventilées sur l ’ emploi, le sous-emploi et le chômage, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données actualisées, ventilées par sexe, âge, zone géographique, handicap, origine ethnique, statut de résident ou documents détenus et tout autre paramètre nécessaire pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation du droit au travail.

Secteur non structuré de l’économie

24.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour assurer la transition de l’économie informelle à l’économie formelle, mais il reste préoccupé par le nombre élevé de travailleurs employés dans le secteur informel, en particulier dans l’agriculture, la construction et le travail domestique, et par le fait que ces travailleurs ne sont pas suffisamment protégés par les lois sur le travail et la protection sociale, notamment pour ce qui est du salaire minimum, de la santé et la sécurité au travail et de la protection contre l’exploitation économique (art. 6, 7 et 9).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour amener progressivement les travailleurs dans le secteur formel et faire en sorte qu ’ ils soient couverts par la législation du travail, aient accès à la protection sociale et puissent porter plainte. Il lui recommande également de veiller à ce que des inspections du travail soient réalisées et que des services de santé et de sécurité au travail soient fournis dans le secteur informel de l’économie également .

Salaire minimum

26.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles le salaire minimum a été augmenté en 2019 pour dépasser le minimum vital, mais il regrette l’absence d’informations permettant de savoir si le salaire minimum permet aux travailleurs et à leur famille de mener une vie décente et quelles sont les mesures prises pour le faire respecter dans tous les secteurs de l’économie (art. 7).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir que le salaire minimum national s ’ applique à tous les travailleurs de tous les secteurs et industries. Il lui recommande également de revoir périodiquement le salaire minimum, en concertation avec s es partenaires sociaux, afin de l ’ indexer au coût de la vie et d ’ assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent.

Droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes

28.Le Comité est préoccupé par les violations généralisées des droits du travail, en particulier ceux des travailleurs migrants, au nombre desquelles le non-paiement ou le sous‑paiement des salaires, la discrimination salariale et les décès et blessures sur le lieu de travail, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la construction, du pétrole et du gaz. Il est également préoccupé par le fait que, malgré les violations des droits du travail signalées dans de nombreux secteurs de l’économie, les inspections du travail ont été suspendues en application de la loi du 20 octobre 2015 suspendant les inspections dans les entreprises (art. 7).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour :

a) Veiller à ce que tous les travailleurs , en particulier les travailleurs migrants, bénéficient de conditions de travail justes et favorables, sans discrimination, et soient protégés contre les blessures et les accidents du travail, l ’ exploitation et les abus ;

b) Abroger la loi du 20 octobre 2015 suspendant les inspections dans les entreprises, et veiller à ce que les mécanismes d ’ inspection du travail soient opérationnels et que les inspecteurs du travail contrôlent les conditions de travail, en particulier dans les secteurs de l ’ agriculture, de la construction, du pétrole et du gaz, en vue de faire pleinement respecter les normes en matière d ’ emploi ;

c) De garantir l ’ accès à des recours utiles, y compris une indemnisation et des garanties de non-répétition, à toutes les victimes de violations des droits du travail ;

d) De se référer à son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

30.Le Comité note avec préoccupation que, bien que les droits syndicaux soient protégés par la loi, les travailleurs, en particulier ceux qui sont employés par les sociétés transnationales opérant dans le secteur du pétrole et du gaz, s’abstiennent de s’engager dans des activités syndicales par crainte de représailles. Il reste préoccupé par les restrictions excessives au droit de grève des travailleurs des secteurs aérien et ferroviaire (art. 8).

31. Le Comité recommande que les travailleurs, y compris ceux employés dans le secteur du pétrole et du gaz, puissent exercer librement leurs droits syndicaux, notamment les droits de négociation collective, de grève et de représentation syndicale, et qu ’ ils soient efficacement protégés contre les représailles. Il réitère également sa recommandation antérieure tendant à ce que l ’ État partie modifie la portée de la définition des services essentiels afin de garantir l ’ exercice effectif du droit de grève, y compris par les travailleurs des secteurs aérien et ferroviaire.

Droit à la sécurité sociale

32.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles les montants de certaines prestations de sécurité sociale ont été augmentés au fil des ans, mais il s’inquiète de ce que les niveaux des prestations sociales, en particulier celles prévues pour le chômage, l’invalidité ou la vieillesse, restent insuffisants. Il est également préoccupé par les lacunes dans la coordination des différentes mesures de protection sociale, qui se traduisent par un accès insuffisant à la sécurité sociale pour certains bénéficiaires (art. 9).

33. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour ajuster les niveaux des prestations sociales et pour établir un système durable d ’ indexation et, si nécessaire, de procéder à un nouveau calcul des allocations sociales. Il recommande également à l ’ État partie d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et de prévoir la formation voulue pour renforcer la capacité administrative des services sociaux, afin d ’ assurer la coordination des mesures de protection sociale et d ’ apporter un soutien adéquat, individualisé et ciblé aux bénéficiaires.

Violence fondée sur le genre

34.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par la délégation de l’État partie concernant les efforts entrepris pour éliminer la violence fondée sur le genre, mais il reste préoccupé par l’incidence élevée de cette violence à l’égard des femmes et par le très faible taux de signalement, en particulier de la violence familiale. Il est en outre préoccupé par le peu de refuges et de services de soutien disponibles pour les victimes (art. 10).

35.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour faciliter et encourager le signalement des cas de violence fondée sur le genre, y compris la violence familiale, et de veiller à ce que tous les cas signalés fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide et approfondie, que les auteurs soient punis de peines à la mesure de la gravité des infractions commises et que les victimes reçoivent un soutien adéquat, notamment sous la forme d ’ un hébergement temporaire, d ’ une assistance juridique et d ’ un soutien psychologique. Il recommande également à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour sensibiliser le grand public à la question de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, et de dispenser aux membres des forces de l ’ ordre et au personnel judiciaire une formation tenant compte de la dimension de genre sur la manière de traiter les cas de violence de ce type à l ’ égard des femmes, y compris les cas de violence domestique. Il lui recommande en outre d ’ envisager de ratifier la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique (Convention d ’ Istanbul).

Droit à un logement convenable

36.Le Comité est préoccupé par la pénurie de logements abordables dans l’État partie, qui est exacerbée par l’urbanisation rapide, en particulier à Bakou et dans ses environs. Il est aussi préoccupé par le fait qu’un nombre important de ménages marginalisés et défavorisés continuent de vivre dans deslogements informels inadéquats qui auraient été construits sans permis sur des terrains inadaptés et souvent instables (art. 11).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer une stratégie de logement fondée sur les droits, afin de remédier à la pénurie de logements abordables et de mettre au point des solutions de logement à long terme, d ’ améliorer la qualité des logements et de fournir des unités de logement abordables et des unités de logement social, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés.

Pauvreté

38.Le Comité prend note des statistiques officielles indiquant un faible taux d’inégalité des revenus dans l’État partie, mais il reste préoccupé par les inégalités de revenus dans la pratique, qui touchent de manière disproportionnée les individus et les groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité constate avec préoccupation que plus de 4 % de la population de l’État partie vit en dessous du seuil de pauvreté national (art. 11).

39.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour réduire les inégalités de revenus. Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour éradiquer la pauvreté et s’attaquer à ses causes profondes. Le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte , adoptée le 4 mai 2001.

Droit à l’alimentation

40.Le Comité constate avec préoccupation :

a)La vulnérabilité de la population de l’État partie face à l’insécurité alimentaire et la prévalence de la faim et de la malnutrition, qui explique le niveau élevé des taux de retard de croissance, d’obésité et d’anémie ;

b)Les problèmes liés à l’accès à la terre, à l’enregistrement des terres, aux crédits agricoles et au transport et à la distribution des denrées alimentaires ;

c)Les difficultés rencontrées par les petits exploitants agricoles pour vendre leurs produits, compte tenu des informations selon lesquelles certains d’entre eux ont dû jeter leurs récoltes parce qu’ils n’étaient pas en mesure de les vendre, de les conserver ou de les transformer, et l’insuffisance du soutien apporté par l’État partie aux petits exploitants agricoles ;

d)La dégradation des terres arables, les sécheresses, la rareté de l’eau, la pollution des terres et de l’eau, et les autres risques environnementaux pour la sécurité alimentaire qui devraient encore s’aggraver en raison des changements climatiques (art. 11).

41. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour :

a) Adopter une politique globale de lutte contre la malnutrition et consacrer des ressources humaines et financières suffisantes à sa mise en œuvre ;

b) Renforcer la sécurité alimentaire, notamment en garantissant un accès effectif à la terre, la sécurité des régimes fonciers, le transport et la distribution des denrées alimentaires, et la disponibilité des crédits agricoles ;

c) Relever les défis auxquels se heurtent les petits exploitants agricoles et améliorer leur productivité en facilitant leur accès aux technologies appropriées et aux marchés afin d’augmenter les revenus dans les campagnes ;

d) Élaborer une stratégie de gestion durable des terres et des eaux qui comprenne des mesures d’adaptation aux changements climatiques en vue d’améliorer la production agricole durable ;

e) Se référer à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une alimentation adéquate et sur les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en 2004.

Droit à la santé

42.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les investissements de l’État partie pour construire et améliorer les infrastructures de soins de santé dans les zones rurales et reculées, la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des soins de santé restent limitées, en particulier dans les zones rurales et reculées. Le Comité est également préoccupé par la pratique généralisée des « paiements officieux » qui sont acceptés des patients par les praticiens de la santé (art. 12).

43. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé et de poursuivre ses efforts pour assurer la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services de soins de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en veillant à ce que le personnel médical qualifié soit en nombre suffisant et en continuant à assurer un équipement, des infrastructures et des installations médicales adéquats. Il recommande également à l’État partie de continuer à prendre des mesures pour interdire l’acceptation de paiements officieux par les praticiens de la santé, et lui recommande en outre de déployer le système d’assurance maladie universelle dans tout le pays et de veiller à ce que sa couverture soit adéquate, afin de garantir l’accès à des soins de santé abordables à toutes les couches de la population, y compris les personnes défavorisées et marginalisées.

Réponse sanitaire à la pandémie de COVID-19

44.Le Comité accueille favorablement les informations fournies par la délégation sur les efforts que l’État partie déploie pour contenir la propagation de la COVID-19 et pour augmenter les taux de vaccination contre la COVID-19, notamment en ayant recours à des unités mobiles de vaccination. Il est néanmoins préoccupé par les effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, en particulier sur les groupes défavorisés et marginalisés, tels que les femmes, les enfants et les personnes déplacées dans le pays (art. 12).

45. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer à s’attacher à garantir un accès universel et équitable aux tests, aux traitements et aux vaccins contre la COVID-19 ;

b) De rassembler et diffuser régulièrement auprès du public des informations et des statistiques fiables et scientifiques concernant la pandémie de COVID-19, y compris des informations sur les vaccins ;

c) De veiller à ce que les pressions qui s’exercent sur les ressources en matière de soins de santé du fait de la pandémie de COVID-19 ne fassent pas trop obstacle à l’accès aux soins de santé, notamment pour les pathologies préexistantes ;

d) De se référer à son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques , sociaux et culturels, et à ses trois déclarations sur la pandémie de COVID-19 et les droits économiques, sociaux et culturels , sur l’accès universel et équitable aux vaccins contre la COVID-19 , et sur la vaccination universelle abordable contre la COVID-19, la coopération internationale et la propriété intellectuelle .

Santé sexuelle et procréative

46.Le Comité se félicite des informations que l’État partie a fournies concernant les progrès accomplis dans la réduction des taux de mortalité maternelle et prend acte des mesures prises pour promouvoir l’accès aux soins de santé sexuelle et procréative dans le cadre de sa stratégie de santé procréative, mais il est néanmoins préoccupé par l’accès insuffisant aux soins et à l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative, notamment pour les adolescents, les personnes vivant dans les campagnes, les personnes à faible revenu et les personnes handicapées, et est également préoccupé par la disponibilité et l’accessibilité limitées des contraceptifs modernes (art. 12).

47.Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’accessibilité et la disponibilité des services de santé sexuelle et procréative à un prix abordable, notamment des contraceptifs modernes pour tous, notamment les adolescents, les personnes vivant dans les campagnes, les personnes à faible revenu et les personnes handicapées. Il lui recommande également d’inclure dans les programmes scolaires une éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit complète, non discriminatoire, fondées sur des faits, exacte du point de vue scientifique et adaptée à l’âge des élèves. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Consommation de drogues

48.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie concernant ses programmes de réduction des risques, mais il est néanmoins préoccupé par les graves problèmes de santé des toxicomanes, tels que la prévalence des infections par le VIH, et par l’accès limité des toxicomanes aux services de soins de santé en raison de la stigmatisation sociale. Il s’inquiète également de l’accès limité aux traitements de substitution aux opiacés et aux programmes de réduction des risques, en particulier dans les prisons (art. 12).

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la stigmatisation sociale des toxicomanes, notamment en formant la police, les agents pénitentiaires, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé et en sensibilisant le public. Il lui recommande également d’élargir l’accès aux services de réduction des risques et aux traitements de substitution aux opiacés et d’allouer les ressources nécessaires aux programmes correspondants.

Santé mentale

50.Le Comité prend acte des informations que l’État partie a fournies concernant les mesures législatives et stratégiques qu’il a prises pour promouvoir la santé mentale, mais il reste préoccupé par l’insuffisance des services de soins de santé mentale ambulatoires et communautaires pour les personnes présentant des handicaps psychosociaux et les personnes ayant des troubles mentaux, et par le placement obligatoire généralisé de ces personnes dans des établissements psychiatriques. Il est également préoccupé par la stigmatisation des personnes ayant des handicaps psychosociaux et des personnes avec des troubles mentaux (art. 12).

51. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services professionnels de soins de santé mentale, y compris les services ambulatoires et communautaires, et du personnel qualifié. Il exhorte l’État partie à lutter contre la stigmatisation sociale des personnes ayant des troubles mentaux, notamment en menant des actions de sensibilisation auprès du public.

Droit à l’éducation

52.Le Comité se félicite des efforts que l’État partie déploie pour améliorer la disponibilité et la qualité de l’éducation, notamment au niveau préscolaire. Toutefois, il relève avec inquiétude les difficultés omniprésentes auxquelles se heurtent les enfants défavorisés et marginalisés et les disparités régionales en ce qui concerne l’accès à un enseignement primaire et secondaire de qualité. Il prend note également avec inquiétude des obstacles financiers et matériels à l’accès à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur (art. 13).

53. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’augmenter les ressources allouées à l’éducation afin de garantir un accès universel et égal à un enseignement primaire et secondaire de qualité et ouvert à tous dans l’ensemble du pays, notamment en réduisant l’exclusion sociale des enfants déplacés dans le pays et des enfants vivant dans des zones rurales et l’exclusion économique des enfants de familles pauvres, et en éliminant les obstacles que rencontrent les enfants handicapés ;

b) De continuer à prendre des mesures pour supprimer les obstacles financiers et matériels afin de garantir un accès non discriminatoire à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur.

Effets de la pandémie de COVID-19 sur l’éducation

54.Le Comité est préoccupé par l’aggravation des inégalités en matière d’éducation qui ont touché de manière disproportionnée les enfants de familles pauvres, les enfants handicapés et les enfants vivant dans les campagnes pendant la pandémie de COVID-19, en raison de la fermeture des écoles et de l’enseignement à distance. Il constate en particulier qu’environ 30 % des enfants de l’État partie n’avaient pas accès à Internet et ne pouvaient donc pas suivre de cours en ligne (art. 13).

55. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que les enfants aient un accès sûr à l’éducation dans les écoles, et que les enfants, en particulier ceux qui sont défavorisés et marginalisés, bénéficient d’un soutien scolaire pour ne pas prendre de retard dans leur apprentissage. Il appelle l’attention de l’État partie sur les paragraphes 7 et 15 de sa déclaration sur la pandémie de COVID-19 et les droits économiques, sociaux et culturels .

Droits culturels

56.Le Comité prend note des mesures que l’État partie prend pour faciliter l’enseignement de certaines langues minoritaires, notamment le géorgien et le russe, mais il constate avec préoccupation l’absence de mesures et de mécanismes globaux qui permettent aux différentes minorités de l’État partie de promouvoir et d’exprimer leur identité culturelle et d’exercer pleinement leurs droits culturels, ainsi que d’apprendre et d’utiliser leur langue ; et qui favorisent le respect et la compréhension interculturelle entre les différents groupes de la société dans son ensemble (art. 13 et 15).

57. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives et de créer des mécanismes pour créer des conditions propices à la préservation, au développement, à la promotion et à l’expression de l’identité, de l’histoire, de la culture, de la langue, des traditions et des coutumes des minorités qui composent la population de l’État partie. Il recommande également à l’État partie de concevoir et de mener des campagnes de sensibilisation du public et d’autres mesures, notamment des mesures globales visant la population majoritaire, afin de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux, conformément à l’article 13 (par. 1) du Pacte.

Fracture numérique

58.Le Comité prend note des investissements réalisés pour améliorer l’infrastructure numérique dans l’État partie, mais il reste préoccupé par l’omniprésence de la fracture numérique, qui se traduit par un manque d’accès à Internet et aux technologies et services numériques pour les personnes vivant dans les zones rurales, les ménages à faible revenu et les personnes handicapées. Le Comité constate en particulier avec inquiétude qu’en raison de la fracture numérique dans le pays, les individus et les groupes défavorisés et marginalisés ont eu un accès limité aux droits économiques, sociaux et culturels pendant la pandémie de COVID-19, en raison de la dépendance accrue à l’égard d’Internet et des technologies numériques (art. 15).

59. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à combler le fossé numérique en élargissant l’accès à Internet et aux technologies numériques, en particulier pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés. Il renvoie l’État partie à son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels.

D.Autres recommandations

60. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

61.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Appliquer les objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

62. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Le Comité engage l’État partie à coopérer avec le Commissaire aux droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

63. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 15 a) (entreprises et droits de l’homme), 29 b) (droit à des conditions de travail justes et favorables) et 53 a) (droit à l’éducation).

64. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique conformément à l’article 16 du Pacte d’ici au 31 octobre 2026, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.