NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/NLD/Q/3/Add.118 août 2006

FRANÇAIS Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSTrente-septième session Genève, 6-24 novembre 2006

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (E/C/12/NLD/Q/3) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU TROISIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DES PAYS-BAS CONCERNANT LES DROITS VISÉS AUX ARTICLES 1er À 15 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

(E/1994/104/Add.30)

[17 juillet 2006]

I. CADRE GÉNÉRAL DE L’APPLICATION DU PACTE

1. Indiquer quelle est la place du Pacte dans le droit interne et si ses dispositions sont considérées par l’État partie comme étant «suffisamment explicites et précises» pour être appliquées directement par les tribunaux nationaux.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels renferme des obligations internationales avec lesquelles les législations nationales ne doivent pas être en contradiction. Le Gouvernement estime que toutes les obligations contenues dans le Pacte sont correctement incorporées à la législation nationale. Néanmoins, les citoyens qui estiment que le droit néerlandais porte atteinte aux droits qui leur reviennent au titre du Pacte peuvent invoquer les dispositions pertinentes du Pacte devant les tribunaux, pour autant que celles‑ci se prêtent quant au fond à une application directe (art. 94 de la Constitution). Il appartient alors au tribunal de déterminer si cette dernière condition est remplie et, dans l’affirmative, si la disposition invoquée a été violée.

2. Indiquer si l’État partie a adopté un plan national d’action pour les droits de l’homme, conformément à la Déclaration de Vienne de 1993, et s’il a mis sur pied une institution nationale efficace de contrôle du respect des droits de l’homme, en application des Principes de Paris de 1991.

Conformément à la Déclaration de Vienne de 1993, les normes internationales relatives aux droits de l’homme ont été pleinement intégrées au processus d’élaboration des politiques nationales dans tous les domaines de l’action gouvernementale. Des stratégies spécifiques de promotion des droits de l’homme ont par ailleurs été définies pour certains sous-domaines, tels que l’égalité entre les sexes, l’intégration, la protection des minorités et la lutte contre la discrimination raciale.

En 2004, le Gouvernement a établi un document d’orientation intitulé «Les droits fondamentaux dans une société plurielle» (Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving). Ce document décrit la situation nationale en matière de droits de l’homme, et conclut que les droits fondamentaux tels qu’ils sont établis, ainsi que la jurisprudence nationale, constituent une base suffisante pour résoudre les problèmes qui se posent à mesure que le pluralisme social s’accentue (par exemple, discrimination, meurtres commis pour des questions d’honneur et mutilations génitales) et établir un équilibre entre les divers intérêts (par exemple, interdiction de la discrimination, liberté de religion et liberté d’expression).

Dans la droite ligne de ce document d’orientation, le Gouvernement travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’action destinée à promouvoir les droits fondamentaux (Actieplan «Grondrechtenbevordering»), dont l’objectif est d’élargir et de développer la connaissance et la compréhension des droits de l’homme inscrits dans la Constitution. Ce plan d’action, qui développe la Déclaration de Vienne, devrait être achevé dans le courant de l’année 2006.

Les Pays-Bas disposent d’un nombre considérable d’institutions jouant un rôle consultatif ou de surveillance en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, ainsi que d’éducation aux droits de l’homme. L’Ombudsman national évalue les suites données par les pouvoirs publics aux plaintes et aux démarches qu’il a lui-même engagées. Une liste de critères comprenant les règles de protection des droits de l’homme garanties par les pactes des Nations Unies (interdiction de la discrimination, respect du caractère privé des communications, inviolabilité territoriale, etc.) est utilisée pour évaluer l’efficacité des actions entreprises. En outre, la législation néerlandaise prévoit des mécanismes de contrôle du respect des droits de l’homme, tels que la Commission pour l’égalité de traitement (CGB) et l’Autorité néerlandaise de protection des données (CBP). Sur la demande de particuliers, la CGB détermine si, dans tel ou tel cas, il a été porté atteinte aux lois sur l’égalité de traitement. Elle donne également des avis sur des questions telles que la législation sur l’égalité de traitement et la mise en œuvre de l’interdiction de la discrimination, et fournit des informations et une formation sur les questions connexes.

L’Autorité de protection des données (CBP) veille au respect des lois régissant les renseignements personnels. Elle conseille également le Gouvernement au sujet des propositions de loi concernant de près ou de loin le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée.

Aussi variées que soient les tâches accomplies par ces instances dans le domaine des droits de l’homme, il n’existe dans le pays aucune institution chargée de les coiffer. Le Gouvernement a fait réaliser une étude pour examiner les possibilités de création d’une institution nationale indépendante chargée de promouvoir la coopération et la coordination entre les structures existantes et de superviser le processus décisionnel et les activités en matière de droits de l’homme aux Pays-Bas. Cette étude sera achevée le 1er août 2006, après quoi le Gouvernement prendra les décisions nécessaires.

II. POINTS RELATIFS AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE (ART. 1 er  À 5)

Article 2.1: Assistance et coopération internationales

3. Indiquer si l’État partie entend augmenter son aide publique au développement afin d’atteindre l’objectif de 0,7 % de son PIB, comme recommandé par l’ONU.

Les Pays-Bas consacrent 0,8 % de leur PIB à l’aide publique au développement (depuis 1997; de 1974 à 1997, 0,7 % du PIB ont été consacrés à l’aide publique au développement), et ils n’ont pas l’intention d’apporter de modification à cette situation.

4. I). Indiquer si l’État partie, en tant que membre d’institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, fait tout son possible pour veiller à ce que les politiques et décisions de ces institutions soient compatibles avec les obligations incombant aux États parties au Pacte.

Les Pays-Bas s’intéressent de près aux discussions pertinentes des Conseils des Gouverneurs de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et attachent une importance particulière aux discussions consacrées à la mise en œuvre des garanties de la Banque mondiale. Les Administrateurs qui représentent les Pays-Bas et 11 autres pays au sein des deux conseils veillent à ce que les deux institutions respectent l’ensemble des obligations inscrites dans le Pacte.

4. II). Décrire les moyens utilisés par l’État partie pour promouvoir les droits de l’homme dans ses activités de coopération en matière de développement avec des pays tiers et indiquer dans quelle mesure sa conception des droits économiques, sociaux et culturels influence sa stratégie en la matière.

C’est en 2005 que les Pays-Bas ont commencés à mettre en œuvre l’approche fondée sur les droits de l’homme. Des orientations, des stratégies et des programmes de formation sont élaborés au niveau national par la Division des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, dans le but de former et de sensibiliser le personnel aux Pays-Bas même, ainsi que le personnel qui est ou sera appelé à être en poste dans les ambassades situées dans les pays où les Pays-Bas mettent en œuvre des programmes de coopération en faveur du développement. À ce jour, sept missions ont été effectuées pour présenter la nouvelle approche fondée sur les droits de l’homme au personnel des ambassades de différents pays (Guatemala, Colombie, Yémen, Tanzanie, Pakistan, Arménie, Géorgie et Rwanda). Les Pays-Bas travaillent en collaboration avec des partenaires tels que l’ASDI, le DFID, la GTZ, la SSD, l’ACDI, le PNUD, l’UNICEF et le HCDH, afin de développer l’échange d’informations et de mieux tirer parti des diverses expériences.

Les Pays-Bas sont convaincus du caractère indivisible et interdépendant de tous les droits de l’homme. Les droits civils et politiques, et les droits économiques, sociaux et culturels se renforcent mutuellement, et ces deux catégories de droits sont des piliers importants de la politique néerlandaise de coopération pour le développement. L’approche fondée sur les droits de l’homme englobe tous ces droits et vise à les promouvoir en tant que tels.

Article 2.2: Non-discrimination

5. Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie en vue de combattre la xénophobie et la discrimination raciale.

On trouvera ci-joint un rapport détaillé des mesures prises par le Gouvernement pour combattre la xénophobie et la discrimination raciale.

6. Indiquer quel est le bilan de la loi relative à l’égalité de traitement en matière de lutte contre la discrimination. Existe-t-il, outre l’Association consultative de la communauté turque (IOT) et l’Alliance marocaine et tunisienne (SMT), des organisations représentant des minorités ethniques qui participent à la promotion de l’égalité de traitement?

Une évaluation de la loi sur l’égalité de traitement, commandée par le Ministère de l’intérieur, est en cours et portera notamment sur l’efficacité de la loi. Les résultats ne seront pas disponibles avant le mois de juillet 2006 (un résumé des résultats de l’évaluation pourra être envoyé au Comité d’experts dès leur publication).

Le Ministère des affaires sociales et de l’emploi bénéficie du concours du Comité consultatif national des minorités ethniques pour l’élaboration des politiques visant à améliorer le statut des minorités ethniques dans le pays. La politique menée vise à combattre la discrimination et à promouvoir l’égalité des chances. Les organisations suivantes sont représentées au sein du Comité:

Association consultative de la communauté chinoise (IOC);

Association consultative de la communauté turque (IOT);

Comité consultatif national pour le bien-être de la communauté moluquoise (LOWM);

Lize, qui représente les communautés d’Europe méridionale aux Pays-Bas;

Association consultative de la communauté néerlandaise originaire des Caraïbes (Ocan);

Association consultative de la communauté surinamienne (SIO);

Alliance marocaine et tunisienne (SMT);

Organisation de réfugiés aux Pays-Bas (VON).

7. Expliquer pourquoi, d’après le rapport de l’État partie, les demandeurs d’asile et quelques autres catégories d’étrangers bénéficient d’un traitement préférentiel par rapport à d’autres étrangers en vertu de la loi sur le droit aux prestations (situation au regard de la résidence) (par. 110). Indiquer si l’État partie envisage d’apporter des modifications à cette loi et, dans l’affirmative, pour quels motifs.

La loi sur le droit aux prestations (situation au regard de la résidence) exclut les ressortissants étrangers qui vivent illégalement aux Pays-Bas du droits aux prestations de sécurité sociale. En vertu de cette loi, les étrangers qui n’ont pas de statut de résidence légal («rechtmatij verblijf») et qui vivent aux Pays-Bas n’ont pas droit aux services sociaux. Il convient de noter que certaines exceptions s’appliquent: tous les étrangers, qu’ils aient ou non un statut juridique de résident, ont le droit de bénéficier de services tels que l’éducation, les services médicaux de base et l’aide juridique. Au stade actuel, il n’est pas prévu de modifier cette loi.

Certaines catégories d’étrangers ne possédant pas de titre de séjour valide jouissent néanmoins d’un statut de résident («rechtmatig verblijf»), étant autorisés à demeurer aux Pays‑Bas pour diverses raisons, par exemple parce qu’ils attendent le résultat de l’examen de leur demande de permis de séjour. En règle générale, les demandeurs d’asile sont autorisés à séjourner aux Pays-Bas durant toute la procédure d’examen de leur demande. En conséquence, la loi sur le droit aux prestations (situation au regard de la résidence) ne s’applique pas à ces personnes, puisqu’elles ne résident pas illégalement aux Pays-Bas. D’autres ressortissants étrangers, notamment ceux qui déposent une demande de permis de séjour au titre du regroupement familial, sont, dans certaines circonstances spécifiques, autorisés à demeurer aux Pays-Bas pendant toute la procédure. Cette règle ne s’applique pas aux étrangers dont les demandes ont été rejetées car ils sont considérés comme une menace pour la sécurité publique. Dans ce cas, les intéressés ne sont pas autorisés à séjourner aux Pays-Bas en attendant le résultat de la procédure, et ils n’ont pas droit aux prestations sociales. Il ressort de ces dispositions que la préférence en matière de droits aux prestations n’est pas attribuée à certaines catégories d’étrangers, mais déterminée sur la base de l’autorisation de séjourner aux Pays-Bas.

8. Fournir des informations complémentaires récentes sur la mesure dans laquelle les travailleurs migrants vivant dans l’État partie jouissent des droits reconnus dans le Pacte. Indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Il n’y a pas d’information complémentaire concernant la jouissance par les travailleurs migrants des droits reconnus dans le Pacte. Au stade actuel, le Gouvernement ne prévoit pas d’adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette situation est due, entre autres, à la loi sur le droit aux prestations (situation au regard de la résidence) (Koppelingswet), entrée en vigueur le 1er juillet 1998, qui établit une distinction entre les étrangers qui bénéficient ou ne bénéficient pas du statut légal de résident, et fixe les conséquences de ce statut en matière de droit aux prestations de sécurité sociale.

La Convention compte à ce jour 34 États parties, dont aucun n’accueille de travailleurs migrants. Si d’autres pays occidentaux la ratifiait, les Pays-Bas pourront être amenés à réexaminer leur position.

III. QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU PACTE (ART. 6 À 15)

Article 6: Droit au travail

9. Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour parvenir d’ici à 2010 à ce que le taux net d’emploi chez les femmes atteigne 65 %.

Entre 2000 et 2005, divers textes législatifs ont été adoptés pour rendre plus facile le fait de combiner vie de famille et activité professionnelle rémunérée. Ils devraient contribuer à l’indépendance économique des femmes et leur permettre de participer davantage à la vie active. La loi sur le travail et la vie de famille ouvre droit à des congés de maternité et de paternité, à un congé d’adoption, à un congé parental rémunéré et non rémunéré, à un congé pour prendre soin d’un enfant malade et à un congé pour raison de force majeure. La loi sur l’ajustement du temps de travail permet aux employés de réduire ou d’augmenter leur nombre d’heures travaillées. La loi sur la prise en charge des enfants protège la qualité de la prise en charge et régit la façon dont elle est rémunérée. En principe, les employeurs, les employés et l’État se partagent la responsabilité financière de la prise en charge des enfants. Un nouveau compte épargne, entré en vigueur le 1er janvier 2006, offre aux employés la possibilité d’épargner tout au long de leur vie professionnelle dans le but de financer une période de congé non rémunéré. Les parents qui prennent le congé parental légal et ouvrent un tel compte ont droit à des abattements fiscaux.

L’évolution initiée par le biais des programmes destinés à permettre un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille (Dagindeling) permet de combiner plus facilement un emploi rémunéré et la vie de famille. Parmi les dispositions mises en place, on peut citer l’accueil de jour pour les enfants âgés de 0 à 12 ans, la flexibilité du temps de travail, le télétravail et les services d’appui aux personnes qui s’occupent des enfants.

L’augmentation du taux d’emploi des femmes fait partie intégrante du programme de réforme gouvernemental, dont l’objectif est d’accroître la participation dans tous les domaines. En 2004, le Gouvernement a présenté la nouvelle loi sur l’emploi et l’assistance sociale (WBB). Cette loi a permis de faire tomber à 337 000 le nombre de personnes bénéficiant de prestations sociales en 2004, ce qui représente une diminution plus importante que prévu. La prestation de suivi au titre de la loi sur l’assurance chômage (WW) a été supprimée pour renforcer le rôle de réinsertion dans la vie active du programme de prestation chômage. En 2006, plusieurs dispositifs seront introduits, tels que la loi sur le travail et les revenus (capacité de travail) (WIA), qui remplacera la loi sur l’assurance invalidité (WAO) et qui mettra l’accent non plus sur les limitations d’une personne, mais sur les capacités dont elle dispose. Seules les personnes souffrant d’une incapacité de travail réelle et permanente auront droit à l’intégralité des prestations. Le Gouvernement supprime progressivement la fiscalité avantageuse dont bénéficiaient les personnes en préretraite (VUT) ou en retraite anticipée, ce qui entraîne une augmentation progressive du taux d’emploi des actifs les plus âgés.

Le Gouvernement néerlandais a, par ailleurs, pris plusieurs mesures générales pour promouvoir la participation des femmes à la vie active:

Introduction d’un crédit d’impôt destiné à encourager les femmes à travailler ou à retourner dans la vie active;

Introduction d’un crédit d’impôt complémentaire destiné à encourager les femmes à travailler ou à retourner dans la vie active;

Participation au coût des crèches (employeurs/services fiscaux);

Dispositions générales relatives à l’accueil des enfants avant et après l’école.Des projets visant à doter les écoles de structures permettant l’accueil des enfants de 7 h 30 à 19 heures sont actuellement en cours d’élaboration;

Compte épargne qui permet aux participants de répartir le temps où ils exercent une activité rémunérée et le temps où ils s’occupent de leurs enfants sur toute la durée de leur vie;

Loi sur le travail et la garde des enfants qui ouvre droit au congé parental et au congé de maternité;

Projets permettant d’équilibrer vie professionnelle et vie de famille: dans la pratique, il est souvent difficile de conjuguer activité professionnelle et vie privée. Les structures d’accueil des enfants sont en nombre insuffisant, les heures de travail ne sont pas assez flexibles, et les heures d’ouverture des écoles et autres centres de jour sont mal coordonnées. Le Bureau de l’équilibre travail-vie privée (Bureau Dagindeling) coordonne et supervise les expériences menées au niveau local pour permettre aux employés de mieux combiner ces deux aspects (jusqu’à septembre 2007, date après laquelle les résultats de ces projets seront évalués).

Par ailleurs, une politique spécifique a été initiée en faveur des femmes appartenant à des minorités ethniques:

Un groupe de coordination a pour mission de promouvoir l’amélioration du statut des femmes appartenant à des minorités ethniques sur le marché du travail; et

Une stratégie d’émancipation et d’intégration des femmes appartenant à des minorités ethniques a été mise en place.

Les dispositions susmentionnées visent à porter le taux d’emploi net des femmes à 65 % d’ici à 2010.

10. Expliquer pourquoi l’accord volontaire sur les minorités ethniques passé avec l’Association royale MKB-Nederland (l’association des employeurs des petites et moyennes entreprises) en vue de réduire le chômage chez les minorités n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2002.

Les parties à l’accord étaient l’Association royale MKB-Nederland, Arbeidsvoorziening Nederland (aujourd’hui connu sous l’appellation de centres pour le travail et les revenus) et le Ministère des affaires sociales et de l’emploi. Lorsque l’accord est arrivé à échéance, les parties et les centres pour le travail et les revenus ont estimé que les connaissances acquises pendant la période de validité de l’accord et l’action des consultants spécialisés dans les questions touchant à l’emploi des personnes appartenant à des minorités (important effort de médiation) seraient incorporées aux services ordinaires des centres. Les aspects essentiels de l’accord font désormais partie intégrante de la coopération entre les parties. Les consultants des centres spécialisés dans les questions touchant à l’emploi des personnes appartenant à des minorités, qui avaient été engagés pendant la période de validité de l’accord, ne sont plus employés à ce titre, mais les centres font appel à leurs compétences pour rechercher des solutions adaptées aux minorités ethniques et aider ces personnes à trouver un emploi.

Bien que l’accord soit officiellement arrivé à échéance le 31 décembre 2002, le principe qui le sous-tendait a été incorporé sous d’autres formes à la coopération entre les parties.

11. Étant donné que le chômage est trois fois plus élevé chez les membres des minorités ethniques que chez les Néerlandais de souche, expliquer les mesures qui ont été prises pour lutter contre ce phénomène. À cet égard, indiquer pourquoi l’application de la loi sur la promotion de l’emploi des minorités (SAMEN) n’a pas été prorogée et si cette loi a contribué à promouvoir l’embauche de personnes appartenant à des minorités.

Le Gouvernement mène actuellement un ensemble d’activités destinées à accroître les possibilités d’emploi des membres des minorités ethniques. Les minorités ethniques bénéficient au même titre que le reste de la population des programmes généraux tels que l’Équipe spéciale pour l’emploi des jeunes (40 000 emplois pour les jeunes devraient être créés d’ici à 2007; les jeunes chômeurs et les jeunes qui ont prématurément quitté le système scolaire seront incités soit à retourner à l’école soit à trouver un emploi dans les six mois). Elles bénéficient également des mesures prises pour faciliter les possibilités d’emploi et permettre à long terme une réduction du chômage de 25 %. En outre, des activités spécifiques sont menées en faveur des minorités ethniques. Ainsi, le Gouvernement a passé des accords avec les partenaires sociaux, les organes de mise en œuvre, l’Association des municipalités néerlandaises (VNG), les associations des minorités ethniques et autres organisations de la société civile, dans le cadre de l’Initiative de cohésion sociale (BIMB). Ces accords se traduisent par une volonté commune de faciliter l’emploi des minorités ethniques. Dix projets ont été initiés dans ce cadre, notamment une «Offensive pour l’emploi des réfugiés». Le Conseil néerlandais pour les réfugiés a lancé ce projet en coopération avec la Fondation pour les étudiants réfugiés (UAF), Emplooi et les centres pour le travail et les revenus, avec pour objectif d’aider 2 600 réfugiés supplémentaires à trouver un emploi dans les trois ans et demi.

Une action importante est par ailleurs menée pour lutter contre les préjugés négatifs et la discrimination dont sont victimes les minorités ethniques sur le marché du travail. Lorsqu’il y a lieu, des mesures spécifiques sont prises. On peut, notamment, citer les exemples suivants:

Afin de promouvoir le recrutement et la sélection, le Bureau national de la lutte contre la discrimination raciale a établi, avec une subvention du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, des directives concernant l’utilisation des tests psychologiques, pour assurer l’égalité des chances;

Grâce à une subvention du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, la Confédération syndicale FNV a lancé un projet destiné à favoriser, au sein des entreprises, les discussions entre employés néerlandais de souche et employés appartenant à des groupes ethniques à propos des différences culturelles et de leurs effets sur les relations au travail; à améliorer les relations de travail et l’intégration; et à parler des préjugés de chaque groupe ethnique à l’égard des autres.

Loi sur la promotion de l’emploi des minorités (SAMEN)

Aux termes de la loi sur la promotion de l’emploi des minorités, toutes les entreprises employant plus de 35 salariés sont tenues d’indiquer chaque année combien elles ont employé de personnes appartenant à des minorités ethniques (par rapport aux objectifs fixés pour la région) et de décrire les efforts qu’elles ont faits pour promouvoir leur participation proportionnelle. Même si le nombre d’entreprises qui soumettent de tels rapports est en augmentation, le respect de la loi n’a jamais été universel. Après avoir été reconduite pour deux ans en 2002, elle ne l’a plus été en 2004, car le Gouvernement a estimé que le peu de progrès réalisé était insuffisant.

Cette année, le Gouvernement travaille à l’élaboration d’un réseau national de gestion de la diversité destiné à aider les employeurs à mener des politiques de promotion de la diversité. Le réseau deviendra un pôle de connaissances en matière de promotion de la gestion de la diversité et de centralisation des connaissances, des compétences et des expériences, tant au niveau de l’offre que de la demande. Les connaissances accumulées ces dernières années dans le cadre des divers projets pourront ainsi être intégrées aux politiques gouvernementales de promotion de la diversité.

12. Les migrants en situation régulière qui résident aux Pays-Bas ont les mêmes droits et devoirs que les ressortissants néerlandais en matière d’emploi. En va-t-il de même des autres étrangers, notamment ceux qui n’ont pas de permis de séjour? En particulier, la loi de 1994 relative à l’égalité de traitement s’applique-t-elle à toutes les catégories de travailleurs?

Au moment où le présent document est rédigé, les Pays-Bas ne reconnaissent pas la liberté de circulation des travailleurs provenant de l’extérieur de l’UE et de l’EEE, ou des nouveaux États membres de l’UE, à l’exception de Malte et de Chypre. Pour employer ces personnes aux Pays-Bas, les employeurs doivent demander un permis de travail. Les permis de travail sont rattachés aux permis de séjour: les personnes qui ne sont pas autorisées à résider aux Pays-Bas ne sont pas non plus autorisées à y travailler. C’est pourquoi les étrangers qui n’ont pas de titre de séjour n’ont pas les mêmes droits en matière d’emploi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour et d’un permis de travail.

En particulier, la loi de 1994 relative à l’égalité de traitement s’applique-t-elle à toutes les catégories de travailleurs?

La loi sur l’égalité de traitement s’applique à toutes les catégories de travailleurs.

Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables

13. Décrire la méthode utilisée pour déterminer le salaire minimum légal et indiquer s’il permet aux travailleurs et à leur famille d’avoir un niveau de vie suffisant.

Aux Pays-Bas, le salaire minimum légal est fixé par la loi et ne peut être dérogé par convention collective. En conséquence, il constitue une limite inférieure effective. Les salaires les plus bas fixés dans les conventions collectives entre employeurs et syndicats sont généralement supérieurs au salaire minimum légal.

Toute personne résidant légalement aux Pays-Bas et ne disposant pas de moyens de subsistance suffisants a droit à une prestation lui assurant un revenu minimum garanti, au titre de la loi sur l’assistance sociale (ABW). Ces prestations sont indexées sur le salaire minimum. Le salaire minimum aux Pays‑Bas est l’un des plus élevés de l’Union européenne. Combiné au système de protection sociale, il assure un revenu suffisant pour garantir un niveau de vie décent.

Le salaire minimum est indexé sur l’augmentation annuelle moyenne des salaires du secteur privé et de la fonction publique, calculée par le Bureau néerlandais d’analyse de la politique économique (CBP). L’indexation peut être révisée ou abandonnée s’il apparaît qu’elle entraîne des conséquences néfastes sur l’emploi ou une augmentation des dépenses de protection sociale telle qu’elle rende inévitable une hausse substantielle des charges sociales ou des prélèvements fiscaux. Le critère utilisé est le «taux d’inactivité»; calculé par le CBP, s’il est supérieur à un certain seuil, le salaire minimum n’est pas indexé. Le Gouvernement est autorisé à modifier ce seuil, mais il doit en informer le Parlement.

14. Expliquer pourquoi environ 68 000 salariés (soit 1,1 % de l’ensemble des salariés) gagnent moins que le salaire minimum légal.

Certains employeurs versent des salaires inférieurs au salaire minimum légal dans le but de réduire leurs coûts d’exploitation, ce qui est illégal. Le paiement du salaire minimum est exclusivement régi par le droit civil. L’Inspection du travail peut ouvrir une enquête sur la base d’indices ou d’informations indiquant que les employés sont sous-payés, et communiquer les résultats aux parties intéressées, notamment aux syndicats, qui peuvent ensuite introduire une action civile.

Lorsque ces chiffres ont été rendus publics en 2001, le Ministère des affaires sociales et de l’emploi a pris des mesures pour mieux informer les salariés et les chefs d’entreprise de leurs droits concernant le salaire minimum légal. Les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) ont été informés du nombre d’employés rémunérés en dessous du salaire minimum, de sorte qu’ils puissent entreprendre des démarches pour défendre leurs membres.

En outre, le Gouvernement a l’intention d’instaurer une sanction financière administrative pour punir le non-respect de la législation relative au salaire minimum. L’Inspection du travail, dont le rôle en la matière se limite actuellement à l’investigation, élabore actuellement une politique qui s’oriente davantage vers la supervision.

15. Préciser l’âge minimum d’admission à l’emploi et les types de travaux que peuvent effectuer des mineurs de moins de 16 ans conformément à la loi.

La loi sur les heures de travail prévoit plusieurs dérogations à l’interdiction du travail des enfants. Ainsi, l’interdiction ne s’applique pas dans les cas suivants:

Travail accompli par un enfant âgé de 12 ans révolus dans le cadre d’une sanction non privative de liberté prononcée par un tribunal, pour autant que le travail en question ne soit pas effectué pendant les heures scolaires;

Travaux auxiliaires légers non industriels par un enfant âgé de 13 ans révolus, à condition que les travaux en question ne soient pas accomplis pendant les heures scolaires;

Tâches non pénibles accomplies par un enfant âgé de 14 ans révolus, à condition que les taches en question soient en rapport avec l’éducation de l’enfant;

Distribution des journaux du matin par un enfant âgé de 15 ans révolus, à condition que ce travail n’empiète pas sur les heures scolaires.

Les dérogations prévues par la loi n’indiquent que la nature du travail et l’âge à partir duquel il est autorisé, et précisent qu’il ne peut être accompli qu’en dehors des heures scolaires. Le décret ministériel relatif au travail des enfants (ci-après dénommé NRK) renferme un plus grand nombre de règles concernant la fréquence à laquelle les enfants sont autorisés à travailler, le nombre d’heures maximum autorisé par jour et par semaine, le nombre d’heures de repos obligatoire par jour et par semaine, les poses, la supervision, les inspections et d’autres précisions concernant la nature du travail autorisé.

Le NRK définit également les «travaux auxiliaires légers non industriels» comme les travaux réalisés dans un environnement non industriel et comprenant exclusivement des tâches non qualifiées ne présentant aucune pénibilité.

Les enfants âgés de 13 ans sont autorisés à effectuer des «travaux légers non industriels», c’est-à-dire des travaux en environnement non industriel. Les tâches accomplies, et l’environnement dans lequel elles le sont, sont prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si un travail peut être considéré comme un «travail léger non industriel».

S’agissant des travaux légers, le NRK dispose ce qui suit:

«Les travaux pénibles, dangereux ou nuisibles pour la santé ne sont pas autorisés. Sont considérés comme dangereux les travaux sur des machines susceptibles d’occasionner des blessures par coupure, pression ou écrasement. Sont considérés comme nuisibles pour la santé:

a)Les travaux qui pourraient exposer l’enfant à des substances dangereuses;

b)les travaux pour lesquels l’enfant devrait porter un équipement de protection individuel.

En tout état de cause, les enfants ne sont pas autorisés à travailler comme caissiers, sur des chaînes d’assemblage ou dans des entrepôts (par exemple pour charger ou décharger des camions).».

16. L’écart entre les salaires des hommes et des femmes est revenu de 26 % en 1993 à 23 % en 1998. Fournir des statistiques récentes sur les disparités de revenus entre hommes et femmes et indiquer quand l’État partie compte appliquer pleinement le principe «à travail égal, salaire égal». Fournir également des renseignements à jour sur les affaires dans lesquelles les tribunaux et la Commission de l’égalité de traitement ont conclu à l’existence de disparités salariales injustifiées entre hommes et femmes.

L’égalité des salaires a été pleinement et effectivement mise en œuvre aux Pays-Bas par la loi du 20 mars 1975.

Les Pays-Bas ne sont pas en mesure de donner des exemples d’affaires portées devant les tribunaux, car c’est la Commission de l’égalité de traitement qui examine les affaires de disparités salariales, et ni les parties ni les tiers ne sont tenus de se conformer à ses décisions. La loi sur la protection des données individuelles interdit l’accès aux données concernant les décisions de la Commission de l’égalité de traitement ayant donné lieu à l’ouverture de poursuites judiciaires. En conséquence, les Pays-Bas ne sont pas en mesure de fournir des informations sur des affaires dans lesquelles un tribunal et la Commission seraient parvenus aux mêmes conclusions.

L’Inspection du travail a publié deux rapports consacrés à cette question.

L’un de ses rapports montre que les disparités salariales entre hommes et femmes sont passées de 23 % en 1998 et 2000 à 22 % en 2002 en données non corrigées, et sont restées stables (7 %) en données corrigées. Dans le secteur public, elles sont revenues de 15 % en 1998 et 2000 à 14 % en 2002 en données non corrigées, et de 4 % en 1998 à 3 % en 2000 et 2002 en données corrigées.

L’Inspection du travail doit publier en 2006 un nouveau rapport pour l’année 2004.

Les écarts en données non corrigées peuvent s’expliquer en partie par les différences de niveaux de qualification, de formation et d’ancienneté. Les écarts en données corrigées ne sont pas encore totalement expliqués. Ils sont peut-être dus à des discriminations salariales, mais d’autres facteurs pourraient également invervenir.

L’égalité des salaires dans le secteur public est encouragée par les moyens suivants:

Des consultations avec les partenaires sociaux (par exemple lors des négociations de printemps et d’automne);

L’élaboration d’instruments tels que le manuel pour une évaluation professionnelle n’intégrant aucune considération de genre, et l’outil d’analyse rapide et systématique et de gestion de l’égalité salariale;

Des études: grâce à une subvention du Ministère des affaires sociales et de l’emploi, la Commission pour l’égalité de traitement a mis au point un programme de simulation permettant d’analyser les systèmes de rémunération. Ce programme permet de déterminer rapidement et efficacement si de nouvelles études sont nécessaires, de tester rapidement et à grande échelle les systèmes de rémunération et les politiques salariales, et de repérer les éventuels éléments de discrimination. Une version simplifiée a également été mise au point;

La création d’une équipe spéciale de l’égalité salariale comprenant toutes les organisations concernées, telles que les organisations patronales et syndicales, l’Association néerlandaise des responsables des ressources humaines et la Commission pour l’égalité de traitement; et

Un travail d’information: le Ministère des affaires sociales et de l’emploi a réalisé diverses brochures et établi plusieurs rapports sur l’égalité de traitement et l’égalité salariale, qui peuvent aussi être consultés en ligne.

Les décisions de la Commission pour l’égalité de traitement n’ont pas force obligatoire. Néanmoins, dans 80 % des cas, elles sont suivies d’effet. Si la décision de la Commission est ignorée, la justice peut être saisie de la plainte et la décision peut être invoquée devant le tribunal. Le tribunal prend la décision en considération, mais ses conclusions peuvent en différer. Il n’existe à ce jour aucun cas de ce type.

17. Donner des informations sur les salaires versés dans l’État partie à des ressortissants de nouveaux États membres de l’Union européenne et indiquer si les inspecteurs du travail veillent à ce que ces salaires ne soient pas inférieurs au salaire minimum légal.

Il n’existe aucune donnée concrète concernant la sous-rémunération des travailleurs venant des nouveaux États membres. Cependant, l’Inspection du travail a constaté, lors des inspections menées pour contrôler l’application de la loi sur les ressortissants étrangers (emploi), qu’une proportion considérable étaient sous-payés, c’est-à-dire qu’ils recevaient un salaire inférieur au salaire minimum légal.

Le paiement du salaire minimum est exclusivement régi par le droit civil. L’Inspection du travail peut ouvrir une enquête sur la base d’indices ou d’informations indiquant que les employés sont sous-payés, et communiquer les résultats aux parties intéressées, notamment aux syndicats, qui peuvent ensuite introduire une action civile.

S’agissant du débat sur la libre circulation des travailleurs originaires des nouveaux États membres, la Chambre des représentants a été informée du fait que la loi sur le droit à un salaire et à des congés minimums serait modifiée de façon à prévoir une amende administrative pour les employeurs qui ne respectent pas le salaire minimum légal (voir également le deuxième paragraphe de la réponse à la question 14).

Les partenaires sociaux veillent à ce que les employeurs paient des salaires conformes aux conventions collectives (CAO).

La Direction des fraudes de l’Inspection du travail est responsable du contrôle du respect de la réglementation relative au salaire minimum et de la loi sur les étrangers (emploi).

Article 8: Droits syndicaux

18. Le droit de grève est limité pour certaines catégories de salariés du secteur public. Lesquels de ces salariés sont privés du droit de grève et quels sont les motifs de cette interdiction?

Aux Pays-Bas, le droit de grève n’est garanti ni par la loi ni par la Constitution. Il est cependant reconnu au paragraphe 4 de l’article 6 de la Charte sociale européenne. Dans son arrêt du 30 mai 1986 (NJ1986, 668), la Cour suprême des Pays-Bas a estimé que le paragraphe 4 de l’article 6 s’appliquait directement. Le droit de grève peut par conséquent être considéré comme un droit jurisprudentiel institué par la Charte sociale européenne. L’arrêt de la Cour suprême institue un droit de grève minimum aux Pays-Bas, pour les salariés du secteur privé comme pour les salariés du secteur public, à l’exception du personnel militaire en service actif et des fonctionnaires du Ministère de la défense.

Jusqu’à récemment, en vertu d’une réserve faite au paragraphe 4 de l’article 6, les fonctionnaires n’avaient pas le droit de grève. Mais, grâce au développement de la jurisprudence, en vertu de laquelle le droit des fonctionnaires de mener des actions collectives a, sur le principe, été reconnu, cette réserve a perdu toute signification. Une nouvelle réserve a été faite par la loi du 1er décembre 2005 approuvant la Charte sociale européenne révisée (Strasbourg, 3 mai 1996) (Bulletin des lois et décrets 2005, 694), mais cette nouvelle réserve se limite au personnel militaire en service actif et aux fonctionnaires du Ministère de la défense. La législation régissant les actions collectives de cette catégorie de fonctionnaires est actuellement en cours d’élaboration. Sa formulation exacte n’est donc pas encore connue.

Article 9: Droit à la sécurité sociale

19. Donner des informations sur les mesures que l’État partie envisage d’adopter et d’appliquer afin de veiller à ce que les travailleuses indépendantes aient accès à des allocations de congé maternité, étant donné que les contrats d’assurance proposés par les compagnies privées n’offrent aucune prestation pendant les deux années qui suivent la conclusion du contrat.

Sur ce point, les Pays‑Bas attendent une décision de la justice et de la Commission pour l’égalité de traitement.

La cour d’appel d’Amsterdam a été saisie d’un recours concernant le délai imposé par les compagnies d’assurances. Elle devrait rendre son jugement dans le courant de l’année 2006.

Sur la demande du Sénat, la Commission pour l’égalité de traitement a été priée d’établir un rapport consultatif sur ces délais.

Article 10: Protection de la famille, des mères et des enfants

20. D’après le rapport de l’État partie, le pourcentage de femmes touchées par la violence familiale est élevé dans le pays, plus de 40 % des femmes étant victimes de ce type de violence. Expliquer pourquoi ce pourcentage est aussi élevé et indiquer quels ont été les résultats du projet «Prévenir et combattre la violence dans la famille».

Le chiffre de 40 % ne concerne pas les femmes, mais la population néerlandaise dans son ensemble. Les enquêtes de population ont montré que 40 % des hommes et des femmes aux Pays‑Bas affirmaient avoir été confrontés à des violences domestiques. Les femmes étant plus souvent victimes que les hommes, la proportion de femmes confrontées à des violences domestiques aux Pays‑Bas pourrait dépasser les 50 %. Toutefois, d’autres études montrent qu’environ 20 % des femmes âgées de 20 à 60 ans vivant aux Pays‑Bas ont été victimes de violences physiques de la part d’une personne avec laquelle elles avaient une relation.

S’agissant de la deuxième partie de la question, le document directif intitulé «Violence privée‑problème public», du mois d’avril 2002, a débouché sur l’adoption en 2002 d’un programme qui se poursuivra jusqu’en 2008. Les principales mesures prises à ce jour sont résumées ci‑après.

Les 35 autorités régionales en charge des centres d’hébergement pour les femmes victimes de violences ont mis en place des centres de consultations et d’aide spécialisés.

Les centres d’hébergement pour les femmes victimes de violences mettent actuellement en œuvre un plan destiné à améliorer l’accueil et la sécurité.

Les centres d’hébergement pour les femmes victimes de violences ont créé un outil d’évaluation des risques, utilisé lors des admissions depuis le 1er janvier 2006.

Le site Web www.huiselijkgeweld.nl («huiselijk geweld» = «violences domestiques») a été transformé en 2005, pour devenir la première source numérique d’information sur les violences domestiques. Entre le 9 août et le 31 décembre 2005, il a accueilli 216 511 visiteurs.

Le projet de loi visant à autoriser l’imposition de certaines restrictions temporaires à l’encontre des auteurs de violences au sein de la famille a été présenté au Conseil d’État en février 2006, et devrait être présenté à la Chambre des représentants dans le courant de l’été.

Le travail préparatoire à l’élaboration du projet de loi sur les restrictions temporaires a commencé en octobre 2005; des projets pilotes sont menés dans trois municipalités, où des instruments et cours de formation spécialement conçus seront expérimentés à partir du mois d’octobre 2006.

En mars 2006, le projet de loi visant à interdire les châtiments corporels dans l’éducation a été présenté à la Chambre des représentants.

La première version d’un outil d’évaluation du risque en matière de violences domestiques a été achevée.

Un guide pratique intitulé «Traumatismes des enfants» (Kindsporen) sera publié dans le courant de l’été. Ce guide présente des méthodes pour aider les enfants qui ont été témoins de violences domestiques.

En 2005, le nombre d’incidents de violences domestiques recensés par la police a augmenté de 40 %, et le nombre d’arrestations a été porté à 60 % des incidents enregistrés.

21. Expliquer pourquoi la politique nationale intégrée en matière de sécurité qui a été adoptée en 2002 porte essentiellement sur la violence familiale dans le secteur public, alors que cette forme de violence se produit principalement dans la sphère privée.

Le Gouvernement estime que cette question est le résultat d’un malentendu. En néerlandais, nous disons «de publieke zaak», expression qui signifie qu’il est de l’intérêt public que l’État prenne des mesures pour lutter contre les violences dans la sphère privée.

En 2002, afin de mener une stratégie efficace de lutte contre les violences domestiques, le Gouvernement a publié un document directif intitulé «Violence privée‑problème public». Sur la base de ce document, le Ministère de la justice et les autres ministères concernés, l’Association des municipalités néerlandaises, la police, le parquet et d’autres partenaires ont, en 2002, lancé un programme pluriannuel visant à élaborer une stratégie commune et des infrastructures et installations adéquates pour combattre efficacement et, si possible, prévenir les violences au sein de la famille.

Plusieurs objectifs inscrits dans ce programme ont d’ores et déjà été atteints. Ainsi, un nombre croissant de partenariats locaux et régionaux se sont constitués, tels que les Centres de consultations et d’aide spécialisés dans les violences domestiques mis en place par toutes les autorités régionales en charge des centres d’hébergement pour les femmes grâce à une subvention du Secrétariat d’État à la santé, à la protection sociale et aux sports. TransAct (centre en charge des questions sexospécifiques dans le domaine de la santé et de la prévention des violences domestiques) a développé un programme national d’appui pour l’ensemble des partenaires du système. Des progrès ont été réalisés dans le volet policier du projet: non seulement les services de police ont considérablement amélioré leur savoir‑faire, mais ils ont aussi mis en place un système d’enregistrement spécifique qui permet de se faire une idée plus précise de la nature et de l’ampleur des violences au sein de la famille.

Il y a quelques années, le Conseil des Procureurs généraux a publié des instructions concernant les violences domestiques, avec des directives pour les services de police, les parquets et les services de probation. Ainsi, les services de police et les parquets sont encouragés à prendre des mesures dans les affaires de violences domestiques, même si les victimes n’en font pas elles‑mêmes état.

En 2006, l’Association des municipalités néerlandaises doit mener à bien un projet financé par une subvention du Ministère de la justice. À la fin de l’année, plus de 250 municipalités seront prêtes à commencer à coordonner leur approche des violences au sein de la famille. Des centres d’aide et d’appui seront créés dans les 35 autorités régionales en charge des centres d’hébergement pour femmes et dans les grandes villes, avec l’appui financier du Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports.

La possibilité de prendre des mesures de restrictions temporaires visant à empêcher les auteurs de violences domestiques de pénétrer dans leurs domiciles devrait devenir effective en 2007. Un programme de formation de la police et des autres personnes intéressées sera mis en place. Par ailleurs, différents formulaires et instruments, y compris un outil d’évaluation des risques, seront développés. Ces nouveaux outils seront testés dans le cadre de projets pilotes. Une campagne nationale devrait être lancée en 2007 pour diffuser au sein de la population le message selon lequel les violences au sein de la famille sont inacceptables et toujours injustifiées.

22. Indiquer si le Plan national d’action pour la lutte contre les abus sexuels à l’égard des enfants (NAPS), qui est venu à échéance en 2002, a atteint les objectifs fixés. Expliquer pourquoi son application n’a pas été prorogée.

Le Plan national d’action pour la lutte contre les abus sexuels à l’égard des enfants (NAPS) avait pour but d’améliorer la coopération entre les institutions concernées par cette question et d’en renforcer la cohérence. Les activités prévues étaient destinées à améliorer l’aide aux victimes, à réduire le taux de récidive et à développer le savoir‑faire des professionnels. À la fin de l’année 2002, le Ministère de la justice a envoyé le rapport définitif des résultats du Plan d’action à la Chambre des représentants.

Beaucoup a été fait, mais cette question requiert une attention continue. C’est pourquoi un travail de suivi du plan d’action a été intégré à la politique générale de prévention et de protection en faveur des jeunes et aux stratégies de lutte contre la maltraitance des enfants et les violences domestiques.

Les mesures suivantes ont, notamment, été prises dans le cadre de ce travail de suivi.

Un code de signalement des cas d’abus à enfant a été mis en œuvre. Des travaux préparatoires sont en cours pour modifier la loi sur la prise en charge des jeunes, de façon à rendre ce code obligatoire pour plusieurs professions.

Depuis 2003, la méthode RAAK a été introduite dans quatre régions. RAAK est le sigle néerlandais qui désigne «Groupe de réflexion et d’action sur les abus à enfant», dont l’objectif est de mettre au point une stratégie globale de lutte contre ce phénomène. L’évaluation des résultats obtenus devrait être achevée à la fin de l’année 2006.

L’Université de Leiden et l’Université libre d’Amsterdam mènent actuellement un travail de recherche sur la nature et l’ampleur du phénomène aux Pays‑Bas, et les résultats de cette étude sont attendus d’ici à la fin de l’année.

Le Ministère de la justice s’intéresse également de près aux phénomènes nouveaux dans lesquels la limite des abus sexuels peut aisément être franchie. À la fin de l’année 2006, une étude consacrée aux nouveaux modes de comportements des jeunes face à la sexualité, tels que les «chats», les programmes de messagerie instantanée et les autres modes de communication «à forte connotation sexuelle» par téléphone mobile ou sur Internet, sera achevée. Les adolescents s’exposent, et de telles pratiques peuvent conduire à des abus sexuels, à accepter des rapports sexuels contre de l’argent, à des séances collectives organisées par et pour des jeunes et des garçons − principalement d’origine marocaine − qui finissent par être entraînés dans la prostitution (parfois sous le contrôle d’un «vieux protecteur»).

L’objet de l’étude est de chercher à comprendre si les comportements de cette nature peuvent être considérés comme volontaires et risquent d’entraîner les intéressés dans la prostitution.

Le NAPS lui‑même n’a pas été renouvelé, mais il a été décidé d’incorporer ses résultats positifs au sein des politiques générales et des stratégies actuelles de lutte contre les abus à l’égard des enfants et les violences au sein de la famille.

23. Étant donné que la prostitution est une activité légale dans l’État partie, indiquer quelles mesures ont été adoptées et appliquées pour lutter contre la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.

Les Pays‑Bas n’acceptent pas l’idée sous‑entendue dans la question, à savoir que la légalisation de la prostitution est inévitablement source de traite d’êtres humains.

S’agissant des mesures prises par les Pays‑Bas pour lutter contre la traite en général, on trouvera en annexe le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains.

24. Expliquer pourquoi les personnes de moins de 18 ans qui sont mariées ou qui vivent en concubinage officiel ne sont pas considérées comme mineures.

En vertu de la loi, toute personne âgée de moins de 18 ans relève de l’autorité de ses parents ou de son tuteur, et est juridiquement incapable, ce qui signifie qu’elle n’a pas la possibilité d’accomplir des actes juridiques (l’achat d’un cyclomoteur, par exemple) sans le consentement de ses parents ou de son tuteur, à moins que l’acte en question entre dans la catégorie de ceux que les mineurs effectuent généralement de façon autonome.

Un mineur ne peut se marier ou conclure un contrat officiel de vie commune sans l’approbation du Ministre de la justice, et cette approbation ne peut être donnée que s’il existe des raisons suffisamment solides.

La disposition évoquée dans la question repose sur le principe qui veut qu’un enfant âgé de moins de 18 ans qui se marie ou conclut un contrat officiel de partenariat de vie commune ne relève plus de l’autorité de ses parents ou de son tuteur et soit donc déclaré capable d’accomplir des actes juridiques. C’est pourquoi les personnes entrant dans cette catégorie sont légalement considérées comme majeures.

Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant

25. Étant donné que l’objectif principal de la politique globale de coopération en matière de développement des Pays ‑Bas est de lutter contre la pauvreté extrême, indiquer si cette politique a atteint ses objectifs, en particulier s’agissant des femmes, des minorités ethniques, des personnes handicapées et des groupes défavorisés et marginalisés.

Cet objectif est inscrit dans les objectifs du Millénaire pour le développement, qui forment l’ossature de la politique de coopération en matière de développement des Pays‑Bas. Les politiques en faveur des minorités ethniques, des personnes handicapées et des groupes défavorisés et marginalisés en font partie intégrante. Dans la droite ligne des objectifs du Millénaire, un accent particulier a été mis sur le statut des femmes.

Au moyen d’évaluations et de rapports intérimaires sur ses activités, le Ministère des affaires étrangères assure un contrôle continu et systématique de l’efficacité et des résultats de la politique néerlandaise de coopération en matière de développement. Selon les rapports régulièrement publiés par le Gouvernement et des institutions indépendantes, les activités mises en œuvre par les Pays‑Bas contribuent généralement à la lutte contre la pauvreté. Cependant, l’efficacité de l’aide publique au développement fait actuellement l’objet d’un débat, dans le pays (sous l’impulsion du Département de l’efficacité et de la qualité du Ministère des affaires étrangères) comme au sein de la communauté internationale (réformes de l’ONU, par exemple).

26. Décrire les causes du problème des sans ‑abri dans l’État partie et indiquer si une stratégie a été élaborée afin de le résoudre efficacement.

Les causes du phénomène des sans‑abri sont multiples. Il arrive que des personnes soient expulsées de leur logement pour non‑paiement de loyer ou du fait de comportements asociaux. Des problèmes psychologiques et de dépendance peuvent conduire au vagabondage. Il arrive parfois que des personnes qui avaient été placées en institution ne fassent l’objet d’aucune mesure d’accompagnement à leur sortie. Cela se produit parfois lorsque le comportement de la personne est une trop grande source de perturbation pour les autres personnes de l’institution. Enfin, à leur sortie de prison, certains anciens détenus n’ont tout simplement aucun endroit où aller.

Cette année, le Gouvernement et les quatre principales villes du pays (Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht) ont présenté leur stratégie d’aide sociale, dont l’objectif est de réduire très fortement le nombre de sans‑abri. Cette stratégie repose en particulier sur une approche individualisée: un programme spécifique est élaboré pour chaque sans‑abri, avec des objectifs en matière de logement, de prise en charge, de revenus et d’activités journalières. Au cours des sept prochaines années, tous les sans‑abri seront progressivement intégrés à ce dispositif. Des consultations sont en cours pour étudier les différentes possibilités de mettre cette stratégie en œuvre dans les autres villes.

Article 12: Droit à la santé physique et mentale

27. Seulement 60 % de la population est couverte par une assurance qui prend en charge les frais médicaux. Préciser comment les dépenses médicales du reste de la population sont couvertes.

Pendant de nombreuses années, le système d’assurance de soins médicaux ordinaires a comporté divers régimes. Jusqu’au 1er janvier 2006, une part importante (60 %) de la population néerlandaise était couverte par un système d’assurance maladie obligatoire. Les personnes qui n’étaient couvertes ni par ce système ni par le système d’assurance obligatoire des fonctionnaires devaient se tourner vers les compagnies d’assurances privées, mais n’y étaient pas obligées. Les personnes appartenant à certains groupes à risque pouvaient obtenir une assurance qui couvrait un ensemble de services médicaux prédéfini par la loi. Par ailleurs, certaines catégories de fonctionnaires étaient couvertes par des assurances privées spéciales.

Ce système a été aboli le 1er janvier 2006 et remplacé par un régime d’assurance obligatoire unique qui couvre toutes les personnes résidant aux Pays‑Bas. Ce système est régi par la loi sur l’assurance médicale (ZVW) en vertu de laquelle l’ensemble de la population doit être couverte par une assurance qui prend en charge les frais médicaux. Le nouveau système a été conçu pour contribuer dans toute la mesure du possible à apporter à la population des soins médicaux efficaces et de qualité. Il préserve et, dans certains cas, renforce certains droits antérieurs, tels que le droit à l’initiative privée, fixe les droits et les responsabilités financières des assureurs et assure un bon accès aux soins.

28. Donner des informations sur les liens entre la loi sur les frais médicaux exceptionnels (AWBZ) et la loi sur l’assurance maladie (ZFW) ainsi que sur les frais médicaux respectivement couverts par ces lois. À ce sujet, donner également des renseignements sur la nouvelle loi sur l’assurance maladie qui entrera en vigueur en 2006.

Le système néerlandais d’assurance maladie repose sur trois piliers:

Les soins et les traitements de longue durée (AWBZ);

Les traitements médicaux curatifs (anciennement la ZWF, actuellement la ZVW);

Les assurances complémentaires.

La loi sur l’assurance maladie (ZVW), entrée en vigueur en 2006, prévoit une couverture contre les frais des traitements médicaux curatifs, alors que la loi sur les frais médicaux exceptionnels prévoit la couverture des soins et des traitements de longue durée.

Loi sur les frais médicaux exceptionnels

Les prestations prévues par la loi sur les frais médicaux exceptionnels ont été définies en termes de fonctions. L’accent est mis sur les besoins des personnes qui doivent recevoir des soins plutôt que sur les soins disponibles. Ce changement d’optique devrait ouvrir la voie à une plus grande personnalisation des soins. La nécessité de mettre l’accent non plus sur l’offre, mais sur la demande, est le fruit de l’évolution de la société, qui veut que les gens expriment de plus en plus leurs souhaits et organisent de plus en plus leur vie à leur convenance. Un autre principe fondamental de la loi sur les frais médicaux exceptionnels est le fait que les malades doivent être maintenus à domicile aussi longtemps que possible. Ils peuvent recevoir des soins soit à domicile soit dans ce centre de soins.

Sept fonctions générales offrent une grande liberté dans l’organisation des soins prescrits, en consultation avec les soignants. Ces sept fonctions sont les suivantes:

1.Aide à domicile: rangement, ménage, préparation des repas.

2.Soins personnels: aide pour prendre des douches ou des bains, s’habiller, se raser, soins de la peau, aller aux toilettes, manger et boire.

3.Soins infirmiers: pansements, soins, piqûres, conseils pour lutter contre la maladie, apprendre au patient à se faire lui-même ses piqûres.

4.Assistance sociale: aider le patient à organiser ses journées et sa vie, organiser une prise en charge ou des activités de jour, aider le patient à s’occuper de sa maison.

5.Assistance comportementale: avoir avec le patient des entretiens dans le but de l’aider à modifier ses comportements ou à en apprendre de nouveaux dans les cas de troubles psychologiques ou comportementaux.

6.Soins: traitement d’une maladie, par exemple rééducation à la suite d’un accident vasculaire cérébral.

7.Hébergement: certaines personnes ne sont pas capables de mener une vie autonome et ont par exemple besoin de vivre en habitat protégé ou sous une surveillance permanente du fait de graves troubles de la mémoire. Dans certains cas, le patient requiert des soins trop importants pour pouvoir être administrés à domicile, et il doit donc être placé en institution.

Les soins sont répertoriés sous forme de produits. Ainsi, par exemple, les soins à domicile, les soins psychiatriques et le placement en foyer médicalisé, en centre de long séjour ou en institution pour personnes handicapées physiques ou mentales sont des produits qui relèvent de la loi sur les frais médicaux exceptionnels. Un produit se compose d’une ou plusieurs formes de soins définies sur une base fonctionnelle. Prenons un exemple: M. B a été victime d’une hémorragie cérébrale. Pour sa convalescence, il a temporairement besoin de soins infirmiers et personnels. Sa prescription médicale comporte donc quatre fonctions de soins: «soins généraux», «soins infirmiers», «traitements» et «hébergement». La combinaison de ces fonctions est assurée par un placement en centre de long séjour.

Aux termes de la loi, les personnes ont accès à des services tels que les aides-infirmières, les soins hospitaliers après un an, la rééducation (après un an), les soins prénataux, le dépistage de certaines maladies héréditaires du métabolisme et les vaccins dans le cadre du programme national de vaccination.

La nouvelle loi sur l’assurance médicale (ZVW)

Les services prévus par la loi sur l’assurance médicale entrée en vigueur le 1er janvier 2006 sont équivalents à ceux qui étaient prévus par l’ancienne loi sur l’assurance médicale (ZFW) (voir la réponse à la question 27). Cependant, la façon dont ils sont fournis et le processus de mise en adéquation entre le prestataire et le bénéficiaire ont été modifiés.

Le Gouvernement évaluera régulièrement les services proposés dans le cadre de cette loi afin de s’assurer qu’ils répondent effectivement aux besoins de la population. Il s’agira notamment de déterminer si tel ou tel type de prise en charge doit être supprimé ou, au contraire, ajouté à la liste des services couverts.

Le nouveau système néerlandais de santé réduit le ratio direct de l’État dans le secteur de la santé. Désormais, l’accent est mis sur les besoins des bénéficiaires et non plus sur l’offre de soins. Ce changement d’optique devrait ouvrir la voie à une plus grande personnalisation des soins. Tout en garantissant le maintien des critères définis par l’ancienne loi sur l’assurance maladie, la nouvelle loi confère une plus grande liberté de choix au patient et une plus grande marge de manœuvre et stimule la concurrence.

Les frais médicaux couverts par la nouvelle loi sur l’assurance maladie sont les suivants:

Soins médicaux;

Soins paramédicaux;

Orthophonie;

Soins de maternité;

Suivi pharmaceutique;

Appareillages médicaux;

Soins buccodentaires;

Hébergement et transport.

Les soins de santé mentale (y compris les soins psychologiques primaires) seront couverts à 1er janvier 2007. Jusqu’à cette date, ils seront couverts par la loi sur les frais médicaux exceptionnels. Les soins psychologiques primaires ne sont pas compris dans les programmes sociaux d’assurance maladie pour 2006.

Une brochure présentant dans le détail la loi sur l’assurance maladie et les différents services qu’elle prévoit est annexée au présent rapport.

Articles 13 et 14: Droit à l’éducation

29. Indiquer si l’ensemble des enfants résidant dans l’État partie jouissent du droit à l’éducation conformément à la loi sur l’enseignement obligatoire.

Oui, tous les enfants qui résident aux Pays-Bas ont droit à l’éducation conformément à la loi sur l’enseignement obligatoire (1969).

30. Indiquer si l’âge minimum pour travailler, à savoir 16 ans, est compatible avec le fait que la durée de la scolarité obligatoire est de 12 ans dans l’État partie.

Aux Pays-Bas, la scolarité obligatoire commence le premier jour d’école du mois qui suit le cinquième anniversaire de l’enfant, et se termine:

a)À la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant a effectué au moins 12 années scolaires pleines;

b)À la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 16 ans.

Une scolarisation partielle s’applique aux jeunes de moins de 18 ans qui ne suivent aucun cursus d’enseignement à temps complet. Cette scolarisation partielle prend fin le dernier jour de l’année scolaire.

31. Préciser si l’État partie envisage d’adopter des mesures efficaces pour lutter contre la tendance croissante à la ségrégation entre les élèves appartenant à des minorités ethniques et ceux de souche néerlandaise, en particulier à Amsterdam.

Aux Pays-Bas, les parents ont le libre choix de l’école primaire. La plupart d’entre eux envoient leurs enfants dans une école de leur quartier. En d’autres termes, les écoles à forte proportion d’élèves appartenant à des minorités ethniques se situent dans les quartiers où les minorités en question sont largement représentées. Ces quartiers et ces écoles se trouvent principalement dans les grandes villes, dont Amsterdam. En mai 2005, le Conseil de l’éducation a publié un rapport consultatif intitulé: «Moteurs de dispersion et d’intégration», dans lequel il examine les moyens de réduire la ségrégation dans l’éducation. Le Gouvernement a incorporé plusieurs des recommandations du Conseil dans la politique qu’il a engagée à la suite de la publication de ce rapport. Il s’est fixé pour objectif de renforcer la mixité sociale à l’école, en dépit du principe du libre choix de l’établissement. Des accords dans ce sens doivent être conclus au niveau local entre les écoles et les autorités municipales. À partir du 1er août 2006, toutes les écoles seront tenues d’avoir des consultations avec les autorités municipales quant à la façon dont elles peuvent contribuer à lutter contre la ségrégation dans l’enseignement. Il sera laissé aux parties le soin de prendre les dispositions nécessaires en fonction de la situation locale, mais différents accords peuvent être conclus, consistant notamment à effectuer des inscriptions groupées d’élèves, à informer les parents sur le choix de l’école, etc. Il est également envisagé d’organiser des échanges scolaires ou de mettre en place des activités sportives ou culturelles communes. Le Gouvernement appuie les municipalités, les écoles et les parents qui cherchent à développer la mixité sociale à l’école. L’Inspection de l’éducation veille à ce que les écoles contribuent effectivement à la réalisation de cet objectif.

Article 15: Droits culturels

32. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer l’accès à la vie culturelle des individus et groupes appartenant à des minorités ethniques, ainsi que sur les programmes spéciaux destinés à préserver leur identité culturelle.

Le Gouvernement mène une politique dynamique visant à permettre à chacun de participer à la vie culturelle des Pays-Bas.

Il apporte son appui:

À des organismes ayant pour but de sensibiliser davantage les institutions culturelles aux questions ayant trait à la diversité. Par exemple:

−Netwerk CS, organisation de mise en réseau qui encourage les institutions culturelles à prendre davantage en compte la diversité culturelle dans les services apportés au public, la programmation et le recrutement;

−Atana, qui s’attache à développer la diversité ethnique dans les conseils d’administration;

−Miramedia, qui prône une plus grande diversité ethnique dans les médias;

À des organismes qui s’adressent plus spécifiquement à un ou plusieurs groupes ethniques, notamment en organisant des expositions sur des thèmes particuliers (Wereldmuseum, Tropenmuseum, Marmoucha, Rhythm of Reason, Rast, NiNsee, ImagineIC, etc.);

À neuf fondations publiques pour la culture et les médias qui ont étoffé leur programmation multiculturelle par des activités visant à promouvoir des manifestations auxquelles participent des personnes issues d’horizons culturels différents;

Au programme intitulé «Du talent à la profession» («Van Talent naar Beroep»), dont le but est d’aider les adolescents biculturels à se lancer dans des carrières artistiques.

Dans l’ensemble, la politique culturelle actuelle privilégie désormais une approche globale plutôt que des groupes spécifiques. Par exemple, elle s’adressera davantage aux jeunes en général qu’à ceux issus de telle ou telle minorité ethnique.

Le Gouvernement s’attache activement à préserver le milieu culturel propre aux minorités ethniques qui vivent aux Pays-Bas en soutenant, entre autres, les projets suivants:

Projet et programme d’appui en faveur du patrimoine culturel des minorités ethniques, consistant à valoriser ce patrimoine et à le faire mieux connaître (par exemple l’histoire de l’esclavage, de l’Islam, des migrations);

Projet relatif au patrimoine marocain, organisé par le Wereldmuseum, visant à présenter des pièces de musée et autres objets issus du patrimoine culturel du Maroc aux Pays-Bas. Le Wereldmuseum gèrera et prêtera la collection.

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