Nations Unies

E/C.12/NLD/CO/4-5

Conseil économique et social

Distr. générale

9 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-cinquième session

Genève, 1er-19 novembre 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Royaume des Pays-Bas

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, du Royaume des Pays-Bas sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NLD/4-5/Add.1 et Add.2), à ses 43e, 44e et 45e séances, les 10 et 11 novembre 2010 (E/C.12/2010/SR.43, 44 et 45), et a adopté, à sa 55e séance, le 19 novembre 2010, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les quatrième et cinquième rapports périodiques, soumis en un seul document, du Royaume des Pays-Bas et les réponses écrites à sa liste des points à traiter, mais déplore la présentation tardive du rapport d’Aruba.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui comprenait les représentants des quatre pays constitutifs de l’État partie connaissant bien les questions visées par le Pacte.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté, depuis l’examen du précédent rapport périodique, des mesures législatives et autres qui ont contribué à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, notamment:

a)L’inscription des droits économiques, sociaux et culturels dans les constitutions de Curaçao et de Sint Maarten;

b)L’adoption des amendements législatifs prévoyant que l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants sur la totalité des territoires de l’État partie, quel que soit leur statut juridique;

c)La mise en place d’un mécanisme de remboursement des frais médicaux engagés pour soigner des migrants sans papiers;

d)La mise en place de mesures législatives et autres visant à mieux concilier vie professionnelle et vie privée;

e)Le maintien, par les Pays-Bas, d’un niveau élevé d’aide publique au développement correspondant à 0,7 % du produit national brut.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité est préoccupé par les inégalités qui existent dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels entre les quatre pays constitutifs de l’État partie (art. 2, par. 1 et 2).

L’État partie devant rendre compte de l’application du Pacte dans l’ensemble de ses territoires, le Comité lui demande instamment de garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans d es conditions d’égalité à chaque individu et groupe relevant de sa juridiction. Il en résulte pour l’État partie l’obligation de veiller à ce que toutes les dispositions en vigueur et politiques menées garantissent à chacun l’exercice, à des degrés identiques , de ses droits économiques, sociaux et culturels. En outre, le principe du «maximum des ressources disponibles» devrait s’appliquer à l’État partie et non pas à ses pays constitutifs pris individuellement. Le Comité prie l’État partie de donner , dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures pratiques adoptées et mises en œuvre dans ce domaine .

6.Étant donné que l’État partie applique un système moniste, dans lequel les instruments internationaux sont directement applicables, le Comité est à nouveau préoccupé par le fait que certaines dispositions du Pacte ne sont ni d’application directe ni exécutoires dans l’État partie et qu’elles n’ont pas été admises par les tribunaux pour établir le bien-fondé d’actions en justice portant sur des droits économiques, sociaux ou culturels.

Le Comité réaffirme l’obligation de l’État partie de donner effet aux droits consacrés par le Pacte dans tous ses territoires, afin que chacun puisse faire valoir ses droits auprès des tribunaux nationaux. En outre, au vu des nombreuses décisions des tribunaux de l’État partie tendant à rendre les dispositions du Pacte non directement applicables et donc non contraignantes conformément aux articles 93 et 94 de la Constitution, le Comité demande instamment à l’État partie d’envisager d’adopter toutes les mesures correctives législatives ou autres propres à garantir que les droits énoncés dans le Pacte sont applicables et justiciables dans tous ses pays constitutifs. À cet égard, il renvoie l’État partie à son Observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national . Il prie aussi l’État partie de continuer de donner, dans ses rapports périodiques, des informations détaillées sur la jurisprudence relative à l’application du Pacte dans tous ses territoires.

7.Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucun des pays constitutifs de l’État partie n’a encore adopté de plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce qu’un plan d’action national en faveur des droits de l’homme soit adopté et mis en œuvre dans chacun de ses pays constitutifs conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne datant de 1993. Il préconise d’incorporer dans ces plans des programmes axés expressément sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

8.Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte sont méconnues du grand public.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour sensibiliser le grand public aux droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, ainsi qu’aux recours judiciaires ou autres dont chacun dispose en cas de violation de ces droits, et l’encourage à associer la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme à son action.

9.Le Comité s’inquiète de ce que les programmes de formation des juges, des agents des forces de l’ordre, des enseignants, des travailleurs sociaux et des responsables publics ne traitent pas systématiquement des dispositions du Pacte et de leur application.

Le Comité engage l ’ État partie à dispenser systématiquement une formation aux dispositions du Pacte et à leur application à l ’ ensemble des personnes exerçant des professions ou travaillant dans des secteurs qui jouent un rôle direct dans la promotion et la protection des droits énoncés dans le Pacte, notamment l es juges, l es agents des forces de l ’ ordre, le personnel des services de l ’ immigration, l es juristes, l es fonctionnaires, l es enseignants et l es professionnels de la santé.

10.Le Comité s’inquiète de ce qu’aucune institution des droits de l’homme ne soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) dans l’État partie.

Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts visant à mettre en place d es institutions nationales des droits de l ’ homme conformes aux Principes de Paris. Il l ’ engage à veiller à ce que le mandat de ces institutions porte expressément sur les droits économiques, sociaux et culturels dans l ’ ensemble de ses territoires. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  10 (1998) concernant le rôle des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels. En outre, il lui recommande de prendre des mesures visant à obtenir l’accréditation desdites institutions auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme.

11.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie réprimant la discrimination ne protège pas de la discrimination sous toutes ses formes (art. 2, par.2).

Le Comité engage l ’ État partie à veiller à ce que la nouvelle législation incorporant les quatre lois sur l ’ égalité de traitement qui doit être mise en place aux Pays-Bas et les nouvelles dispositions législatives sur l ’ égalité de traitement qui doivent être adoptées à Curaçao et à Sint Maarten protègent intégralement les droits à l ’ égalité et à la non-discrimination en rapport avec tous les motifs interdits de discrimination visés par le Pacte. Il demande aussi instamment à l ’ État partie de veiller à ce que les victimes de discrimination disposent de recours effectifs. Il appelle son attention sur l ’ Observation générale n o  20 (2009) relative à la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

12.Le Comité est préoccupé par le fait que les migrants et les personnes appartenant à des minorités ethniques continuent d’être victimes de discrimination notable aux Pays-Bas dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier concernant l’emploi, le logement, la santé et l’éducation, malgré les mesures prises par l’État partie. Le Comité est aussi préoccupé de constater que la situation est aggravée par la montée du racisme et de la xénophobie aux Pays-Bas (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accorder une attention particulière à la situation des migrants et des personnes appartenant à des minorités ethniques aux Pays-Bas et engage l ’ État partie à:

a) R ecenser les difficultés rencontrées par ces groupes en matière d ’ accès à l ’ emploi, de logement, de santé et d ’ éducation, et prendre les mesures correctives qui s ’ imposent;

b) A dopter et mettre en œuvre des politiques et programmes ciblés afin d ’ améliorer leur situation;

c) P rendre toutes les mesures nécessaires afin de combattre le racisme et la xénophobie, notamment en recourant aux médias et à l ’ éducation pour faire disparaître les stéréotypes et promouvoir la diversité, en gardant à l ’ esprit que des efforts de longue haleine visant le grand public seront nécessaire s pour changer les mentalités;

d) F aire appliquer dans les faits l ’ interdiction légale de toute discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels;

e) Donner , dans son prochain rapport périodique, des statistiques comparatives sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels des migrants et de s personnes appartenant à des minorités ethniques, ainsi que du reste de la population.

13.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées sont victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans les domaines de l’emploi et de l’éducation (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts visant à promouvoir l ’ intégration des personnes handicapées au marché du travail et à faciliter leur accès physique ou autre à l ’ éducation. Il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque personne handicapée jouisse des mêmes droits économiques, sociaux et culturels que le reste de la population, en accordant une attention particulière à l ’ accessibilité des lieux publics. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 5 (1995) relative aux personnes souffrant d ’ un handicap.

14.Le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré les progrès réalisés dans tous les pays constitutifs de l’État partie, les femmes ne jouissent pas encore des droits économiques, sociaux et culturels dans les mêmes conditions que les hommes. Dans le domaine de l’emploi, il s’inquiète de l’écart salarial entre hommes et femmes, de la sous-représentation des femmes sur le marché du travail et de leur concentration dans les emplois à temps partiel, malgré les mesures adoptées et les services mis en place pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille. Il est aussi préoccupé par la sous-représentation des femmes dans la vie politique (art. 3).

Le Comité engage l ’ État partie, dans tous ses pays constitutifs, à:

a) A ccroître l ’ efficacité des politiques, stratégies et programmes visant à promouvoir l ’ égalité des sexes en matière de droits économiques, sociaux et culturels, et adopter les mesures correctives qui s ’ imposent;

b) A dopter les mesures nécessaires pour encourager les employeurs à promouvoir l ’ acceptation de modalités de travail flexibles par les femmes et les hommes;

c) I ntensifier les efforts visant à accroître la participation des femmes à la vie politique. Le Comité appelle l ’ attention de l ’État partie sur son O bservation générale n o 16 (2005) concernant le droit égal de l ’ homme et de la femme, et prie l ’ État partie de donner , dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur la place des femmes dans la population active, ventilées par âge , salaire, emploi à plein temps/temps partiel et origine nationale, ainsi que des données sur l ’ indépendance économique des femmes et leur participation à la vie politique.

15.Le Comité est préoccupé par le fait que le travail est obligatoire pour les détenus aux Pays-Bas. Il est aussi préoccupé de constater que des détenus travaillent pour des entreprises privées en échange de salaires très faibles (art. 6 et 7).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures propres à garantir que les détenus ne sont soumis aux Pays-Bas à aucune forme de travail obligatoire contrevenant à l’article 6 du Pacte. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les conditions de travail des détenus, notamment leurs salaires et leurs prestations de sécurité sociale, soient justes et équitables. À cet égard, il demande instamment à l’État partie de mettre sa législation en conformité ave c les articles 6 et  7 du Pacte et la Convention n o 29 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire.

16.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de chômage à Aruba et dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises demeure élevé. Il déplore aussi l’absence de statistiques sur le sous-emploi dans l’État partie (art. 6 et 2, par. 2).

Le Comité renouvelle sa recommandation consistant à engager l’État partie à redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage, en particulier à Aruba et dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises. Il recommande à l’État partie de tenir compte de son O bservation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail lors de l’adoption et de la mise en œuvre de sa politique de l’emploi. Il le prie aussi de donner, dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur l’emploi et le sous-emploi, ventilées par pays constitutif, sexe, origine ethnique et situation économique et sociale, portant sur les cinq années précédant la soumission du rapport.

17.Le Comité est préoccupé de constater que, dans tous les pays constitutifs de l’État partie, les domestiques ne jouissent pas de la même protection que les autres travailleurs et sont défavorisés car leurs employeurs ne contribuent pas au paiement de leurs cotisations d’assurance maladie et de pension de retraite, contrairement aux employeurs des autres secteurs (art. 7 et 9).

Le Comité engage l’État partie à adopter des mesures correctives législatives ou autres visant à faire bénéficier les domestiques des mêmes droits et prestations que les autres travailleurs, surtout pour ce qui est des prestations de sécurité sociale.

18.Le Comité est préoccupé de constater qu’en l’absence de reconnaissance explicite du droit de grève dans la législation des Pays-Bas, l’exercice de ce droit est soumis à l’examen des tribunaux et que le droit de grève est toujours interdit à Curaçao et Sint Maarten (art. 8).

Le Comité demande instamment à l’État partie de reconnaître explicitement le droit de grève, assorti de ses limitations autorisées, dans la législation des Pays-Bas. Il l’engage aussi à veiller à ce que les dispositions des nouveaux codes pénaux de Curaçao et de Sint Maarten soient conformes à l’article 8 du Pacte.

19.Le Comité note avec préoccupation le nombre peu élevé de personnes qui font valoir leur droit à l’aide sociale aussi bien aux Pays-Bas que dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises (art. 9 et 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire mieux connaître les droits aux prestations d’ aide sociale aussi bien aux Pays-Bas que dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises et veiller à ce que les personnes et ménages qui ont besoin de l’aide sociale y aient effectivement accès. Il l’encourage aussi à incorporer ces mesures dans des plans d’ action nationaux contre la pauvreté.

20.Le Comité est préoccupé par le fait que la longue période d’affiliation nécessaire pour percevoir une pension de retraite à taux plein est discriminatoire envers les migrants travaillant dans l’État partie. Il est aussi préoccupé de constater que les retraités risquent de tomber dans la pauvreté car le montant de la pension de retraite à taux plein correspond au salaire minimum (art. 9 et 11).

Le Comité engage l’État partie à mettre fin à la discrimination envers les travailleurs migrants en matière de droits à pension. Il l’engage aussi à évaluer l’impact des lois relatives aux pensions de vieillesse sur le niveau de vie des retraités, compte tenu de la mobilit é croissante des travailleurs. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale.

21.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la violence familiale et par l’absence d’incrimination explicite de la violence familiale aux Pays-Bas, malgré les mesures adoptées. En outre, il est préoccupé par le manque d’informations sur l’ampleur de cette violence à Aruba et dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à:

a) Ériger expressément la violence familiale en infraction aux Pays-Bas;

b) P oursuivre les efforts entrepris pour lutter contre la violence familiale, notamment en renforçant les poursuites pour ce type d’acte, et continuer à sensibiliser à la violence familiale;

c) D onner suite aux conclusions de l’enquête sur la violence familiale aux Pays-Bas, notamment en s’ attaquant à ses causes profondes;

d) V eiller à l’application effective des nouvelles dispositions sur la violence familiale promulguées à Aruba, Curaçao et Sint Maarten;

e) M ener une étude sur l’ampleur de la violence familiale à Aruba, Curaçao et Sint Maarten et donner , dans son prochain rapport périodique , des informations sur les conclusions de cette étude;

f) D onner , dans son prochain rapport périodique , des informations sur le nombre et la nature des cas signalés de violence familiale, sur les condamnations et sur les sanctions imposées aux auteurs de tels actes, ainsi que sur les mesures d’aide et de réadaptation dont les victimes ont bénéficié dans tous les pays constitutifs de l’État partie.

22.Le Comité déplore que les châtiments corporels ne soient pas interdits à Aruba (art. 10 et 13).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ interdire par la loi les châtiments corporels au sein de la famille et dans les structures d ’ enseignement à Aruba, conformément à l ’ article 10 du Pacte e t à son Observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation, qui renvoie au fait que les châtiments corporels sont incompatibles avec le principe fondamental de la dignité de la personne.

23.Le Comité note avec préoccupation que les garçons sont victimes de discrimination en matière d’éducation dans toutes les îles des anciennes Antilles néerlandaises, comme le confirme une étude menée par l’État partie (art. 10 et 2, par. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à continuer de remédier au problème de la discrimination dont sont victimes les garçons dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises , en s ’ attaquant à ses causes profondes, telles que les stéréotypes sociétaux sur les garçons et les filles et les attentes des premiers et des secondes. À cet égard, il recommande, outre la participation des parents et des enseignants, que les politiques à adopter et à mettre en œuvre prévoi ent aussi l’ organis ation de campagnes de sensibilisation du public visant à changer les mentalités au sujet du rôle des hommes et des femmes et de l ’ éducation des garçons et des filles.

24.Le Comité note avec préoccupation que des poches de pauvreté existent dans tous les pays constitutifs de l’État partie. En outre, il est préoccupé de constater qu’Aruba, Curaçao et Sint Maarten n’ont pas encore adopté de seuil officiel de pauvreté ni de stratégie ou de plan d’action pour lutter contre la pauvreté (art. 11).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de combattre la pauvreté et l ’ exclusion sociale en ciblant les groupes défavorisés et marginalisés, tels que les familles monoparentales, les migrants et les enfants, et renouvelle sa recommandation consistant à engager l ’ État partie à :

a) É tablir, pour chaque pays constitutif, un seuil officiel de pauvreté qui permettrait à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ ampleur de la pauvreté et de suivre et évaluer les progrès accomplis ;

b) Élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des plans d ’ action contre la pauvreté, en tenant pleinement compte des droits économiques, sociaux et culturels.

À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/2002/22-E/C.12 /2001/17, annexe VII) adoptée en 2001. Il prie l ’ État partie de donner , dans son prochain rapport périodique , des statistiques annuelles ventilées et comparatives sur le nombre de personnes et de ménages vivant dans la pauvreté et sur les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté.

25.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des requérants d’asile et des mineurs non accompagnés ont été détenus pendant de longues périodes aux Pays-Bas. Il déplore aussi que les migrants sans papiers, notamment les familles avec enfants, ne jouissent pas du droit fondamental à un logement et se retrouvent sans abri après avoir été expulsés des centres d’accueil. Le Comité est aussi préoccupé de constater que, bien qu’ils y aient droit, les migrants sans papiers n’ont pas toujours accès, dans les faits, aux soins de santé et à l’éducation (art. 11, 10, 12, 13 et 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de :

a) V eiller à ce que la législation des Pays-Bas garantisse que les requérants d ’ asile ne sont détenus qu ’ en cas d ’ absolue nécessité et que la durée de détention des requérants d ’ asile déboutés et des migrants illégaux est limitée au strict minimum ;

b) S’ acquitter de ses obligations fondamentales au titre du Pacte et de veiller à ce qu ’au minimum les éléments essentiels des droits au logement, à la santé et à l ’ éducation des migrants sans papiers soi en t respecté s , protégé s et mis en œuvre.

26.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’information claire et détaillée sur la consommation de drogues, apparemment élevée, aux Pays-Bas (art. 12).

Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, notamment des statistiques, sur la consommation et le trafic de drogues dans l’État partie et sur l’existence de thérapies pour les personnes dépendantes, y compris les détenus.

27.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre apparemment élevé d’avortements pratiqués dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises et par l’absence d’estimations officielles de l’ampleur du problème. Il est aussi particulièrement préoccupé de constater que l’avortement concerne essentiellement les adolescentes et demeure illégal à Curaçao et à Sint Maarten (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie de revoir la législation à Curaçao et à Sint Maarten et d’envisager des dérogations à l’interdiction de l’avortement en cas d’avortements thérapeutiques ou de grossesses résultant d’un viol ou d’un inceste. En outre, il l’engage à adopter, dans tous ses territoires, des mesures concrètes pour aider les femmes à prévenir les grossesses non désirées, notamment en dispensant une éducation sexuelle obligatoire dans les écoles et en fournissant un large éventail de biens et de services en matière de santé sexuelle et procréative dans le cadre du système de santé primaire, tout en veillant particulièrement à ce que les adolescents et les autres individus et groupes défavorisés et marginalisés y aient accès. Il prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, notamment des statistiques, sur les grossesses précoces et les avortements chez les adolescentes, et sur l’impact des mesures prises pour remédier à ces problèmes.

28.Le Comité est préoccupé par les répercussions néfastes, sur l’exercice du droit à la santé, des saisies aux Pays-Bas de médicaments génériques en transit expédiés d’un pays en développement vers un autre pays en développement, justifiées par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) (art. 12).

Le Comité demande instamment à l’État partie de tenir compte de l’obligation internationale qu i est la sienne de respecter le droit de chacun au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et de s’abstenir de telles saisies à l’avenir.

29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreuses personnes âgées se voient refuser l’accès à des soins appropriés, notamment dans les maisons de retraite médicalisées, en raison du nombre insuffisant de soignants, du manque de personnel suffisamment formé et de l’absence de loi générale sur les soins de santé gériatriques (art. 12 et 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’accorder la priorité à l’amélioration du système de soins de santé pour les personnes âgées, afin de s’acquitter de son obligation de garantir la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des soins de santé qui leur sont destinés. À cet égard, il lui recommande d’adopter dans les meilleurs délais une stratégie relative à la santé des personnes âgées, conformément à son Observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint. Le Comité demande aussi instamment à l’État partie de contrôler la qualité des structures , biens et services destinés aux personnes âgées par le biais d’un mécanisme d’inspection efficace. En outre, compte tenu du vieillissement de la population, il l’encourage à adopter une stratégie cohérente et global e visant à remédier aux difficultés rencontrées par les personnes âgées. À ce propos, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 6 (1995) concernant les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées.

30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles une grande partie des détenus souffrant de troubles mentaux aux Pays-Bas ne reçoivent pas l’aide médicale dont ils ont besoin en raison du manque de personnel formé dans les établissements pénitentiaires et de l’absence de contrôle de l’adéquation et de la qualité des soins. Il est aussi préoccupé par le recours à l’isolement comme forme de châtiment lorsque les détenus causent des problèmes, sans tenir dûment compte des répercussions sur la santé de cette pratique (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de remédier au problème du traitement médical des détenus souffrant de troubles mentaux et de prendre les mesures nécessaires pour accroître le personnel formé à la psychiatrie dans les institutions pénitentiaires ou de garantir des soins appropriés dans les établissements psychiatriques. Il lui demande instamment de ne pas recourir à l’iso lement comme forme de châtiment lorsque des détenus souffrant de troubles mentaux causent des problèmes.

31.Le Comité est préoccupé de constater que, bien que l’enseignement soit obligatoire pour tous les enfants, quel que soit leur statut juridique, les enfants sans papiers qui choisissent de s’inscrire dans des programmes de formation professionnelle ne sont pas encore en mesure d’achever leur apprentissage en raison de l’obligation de posséder un permis de travail aux Pays-Bas (art. 13 et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures correctives appropriées pour veiller à ce que les enfants sans papiers qui s’inscrivent à des programmes de formation professionnelle aux Pays-Bas soient en mesure d’achever leur apprentissage.

32.Le Comité est préoccupé par le fait que l’éducation aux droits de l’homme prévue dans le programme national d’enseignement laisse à désirer (art. 13).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce qu’une éducation aux droits de l’homme soit assurée dans les établissements scolaires à tous les niveaux et dans les universités et qu’elle porte sur les droits économiques, sociaux et culturels.

33. Le Comité encourage l’État partie à profiter du processus de développement institutionnel en cours à Curaçao et à Sint Maarten pour veiller à ce que les dispositions et politiques adoptées donnent effet aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés par Pacte. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties.

34. Le Comité se félicite des réformes du système de sécurité sociale qui ont été menées dans les quatre pays constitutifs de l’État partie et qui marquent un progrès, et encourage l’État partie à prendre en compte son Observation générale n o 19 (1997) sur le droit à la sécurité sociale dans l es futures initiatives visant à améliorer le système de sécurité sociale (art. 9).

35. Tout en prenant note des mesures adoptées aux Pays-Bas pour lutter contre la traite d es êtres humains, le Comité demande instamment à l’État partie de poursuivre et d’accroître les efforts déployés pour lutter contre la traite aussi longtemps que les Pays-Bas demeureront un pays de destination ou de transit. Il lui recommande de donner , dans son prochain rapport périodique , des informations détaillées sur le problème de la traite dans les îles des anciennes Antilles néerlandaises et sur l’impact des mesures prises (art. 10).

36. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action national pour lutter contre l’augmentation du nombre de sans-abri aux Pays-Bas, ainsi que d’en examiner les causes et de mettre en œuvre des moyens pour prévenir ce phénomène et réinsérer les sans-abri (art. 11).

37. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire le temps d’attente des enfants et des adolescents ayant besoi n d’un traitement psychiatrique , qui e st de six semaines aux Pays-Bas (art. 12).

38. Le Comité recommande à l’État partie de donner, dans son sixième rapport périodique, des statistiques à jour sur l’exercice de chacun des droits consacrés par le Pacte, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, population urbaine/rurale, situation économique et sociale et tout autre critère pertinent , sous forme de comparaison s annuelle s portant sur les cinq années précédant la soumission du rapport.

39. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier au sein de l’administration , de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus large publicité possible, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner suite. Il l’encourage aussi à continuer d’associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

40. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu’il a signé.

41. Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

42. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports (HRI/GEN/2/Rev.6) récemment approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

43. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l’établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2) , avant le 30 juin 2015.