Nations Unies

E/C.12/RUS/CO/6/Add.1

Conseil économique et social

Distr. générale

15 juillet 2019

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits économiques, sociaux et cultur els

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Fédération de Russie

Additif

Renseignements reçus de la Fédération de Russie au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 21 décembre 2018]

Paragraphe 8 (organisations de la société civile)

1.Le droit de former des associations et le droit des associations d’exercer librement leur activité ne sont pas absolus et peuvent être limités par la loi dans la mesure qui est nécessaire, notamment pour protéger les fondements de l’ordre constitutionnel et assurer la reconnaissance et le respect des droits et intérêts légitimes d’autrui, la défense et la sécurité de l’État, l’ordre public et le bien-être général dans une société démocratique (Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 29, par. 2), Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 22, par. 2) et Constitution de la Fédération de Russie du 12 décembre 1993 (art. 4 (partie 15), art. 30 (partie 1) et art. 55 (partie 3)).

2.En ce qui concerne la réglementation juridique des activités menées sur le territoire de la Fédération de Russie par les organisations à but non lucratif exerçant la fonction d’agents étrangers, il convient de noter ce qui suit.

3.En vertu de la loi fédérale no 121-FZ du 20 juillet 2012 portant modification de certains textes législatifs qui réglementent les activités des organisations à but non lucratif exerçant la fonction d’agents étrangers (ci-après « la loi fédérale no 121-FZ »), la société russe dispose de moyens appropriés pour contrôler les activités des organisations à but non lucratif financées par des sources étrangères et poursuivant des objectifs politiques, notamment dans l’intérêt de leurs donateurs financiers.

4.Certaines organisations à but non lucratif russes ne sont considérées comme exerçant la fonction d’agents étrangers que si elles participent au système de relations juridiques qui est défini par la loi fédérale no 7-FZ du 12 janvier 1996 relative aux organisations à but non lucratif (ci-après « la loi fédérale no 7-FZ ») et qui implique la réception de fonds et d’autres biens de sources étrangères. Elles doivent alors se faire connaître en tant qu’acteurs politiques exerçant sur le territoire de la Fédération de Russie.

5.Le 25 septembre 2013, le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale a adopté le décret no 350-SF par lequel il a approuvé les initiatives du Bureau du Procureur général visant à modifier les lois qui régissent les modalités de création et de fonctionnement des organisations à but non lucratif.

6.Ce décret du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale est entré en vigueur en 2014.

7.Par la loi fédérale no 147-FZ du 4 juin 2014 portant modification de l’article 32 de la loi fédérale relative aux organisations à but non lucratif, le Ministère fédéral de la justice a été habilité à inscrire de sa propre initiative, dans le registre correspondant, toute organisation à but non lucratif dont il apparaît qu’elle exerce la fonction d’agent étranger, si ladite organisation n’a pas fait d’elle-même une demande d’inscription au registre. La loi dispose également que l’organisation peut contester en justice la décision de l’inscrire au registre.

8.Conformément à l’alinéa 6 du paragraphe 3.2 de la décision no 10-P de la Cour constitutionnelle en date du 8 avril 2014, l’obligation faite aux organisations à but non lucratif exerçant la fonction d’agents étrangers de demander leur inscription au registre correspondant n’empêche pas ces dernières de recevoir des aides financières − que ce soit sous forme d’argent ou de biens − émanant d’organisations étrangères et internationales, de ressortissants étrangers et d’apatrides. Elle ne prive pas non plus ces organisations de la possibilité de participer aux activités politiques menées sur le territoire de la Fédération de Russie ni ne les place dans une situation discriminatoire par rapport aux organisations à but non lucratif qui ne reçoivent pas de financements étrangers. Par conséquent, l’obligation faite à ces organisations de présenter une demande d’inscription dans le registre correspondant avant de commencer à participer à des activités politiques a pour seul objectif d’assurer une plus grande transparence (franchise) de leurs activités ; elle ne les empêche pas de demander ni de recevoir des financements provenant de sources tant étrangères que russes, pas plus qu’elle n’entraîne un traitement différent à l’égard des organisations à but non lucratif participant à des activités politiques, en fonction des objectifs, formes et modes de ces activités.

9.En tout état de cause, la procédure d’inscription d’une organisation à but non lucratif exerçant la fonction d’agent étranger dans le registre correspondant n’entraîne pas l’obligation juridique de liquider ladite organisation.

10.Certaines organisations à but non lucratif exerçant la fonction d’agents étrangers ont choisi de se mettre en liquidation volontaire, soit parce qu’elles ne sont pas d’accord avec les dispositions de la loi russe relative aux organisations à but non lucratif, soit parce qu’elles veulent contourner la loi, et se soustraire à la responsabilité de répondre du non‑respect systématique et manifeste de l’obligation qui leur est faite de s’inscrire dans le registre correspondant et de préciser la source de leurs publications.

11.Selon l’avis juridique énoncé par la Cour constitutionnelle (décision no 10-P du 8 avril 2014 (al. 5, par. 3.1)), le cadre législatif dans lequel s’inscrit le concept d’organisations à but non lucratif exerçant la fonction d’agents étrangers n’implique pas que l’État a une mauvaise opinion de ces organisations, ne vise pas à promouvoir une attitude négative à l’égard de leurs activités politiques et ne peut donc pas être considéré comme un signe de défiance à leur égard ou une volonté de jeter le discrédit sur ces organisations ou leurs activités.

12.Il convient de souligner tout particulièrement que dans la loi fédérale no 7-FZ, l’expression employée est « organisation à but non lucratif exerçant la fonction d’agent étranger » et non « organisation à but non lucratif qui est un agent étranger ». De fait, l’expression « organisation à but non lucratif exerçant la fonction d’agent étranger » s’entend d’une organisation à but non lucratif qui agit dans l’intérêt de protagonistes étrangers.

13.Conformément à la législation russe, pour qu’une organisation à but non lucratif soit considérée comme exerçant la fonction d’agent étranger, deux critères doivent être remplis : elle doit recevoir de l’argent ou d’autres biens de sources étrangères et elle doit participer à des activités politiques (dans les domaines et sous l’une des formes prévus par la loi). C’est précisément pour cette raison que le législateur ne s’est pas contenté de parler d’« organisation recevant des financements étrangers ».

14.En ce qui concerne la loi fédérale no 129-FZ du 23 mai 2015 portant modification de certains textes législatifs (ci-après « la loi fédérale no 129‑FZ »), qui énonce les motifs et les modalités permettant de déclarer indésirables les activités d’une organisation non gouvernementale (ONG) étrangère ou internationale sur le territoire de la Fédération de Russie, il convient de noter ce qui suit.

15.Les dispositions de la loi fédérale no129-FZ revêtent un caractère préventif et créent des conditions juridiques destinées à prévenir et à empêcher les activités d’ONG étrangères (internationales) qui représentent une menace pour les valeurs fondamentales de la Fédération de Russie.

16.Les activités d’une ONG étrangère (internationale) peuvent être déclarées indésirables si les deux conditions suivantes sont réunies : l’organisation est une ONG étrangère ou internationale et ses activités représentent une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel de la Fédération de Russie, la capacité de défense du pays ou la sécurité de l’État (la menace doit être réelle et non indirecte, confirmée comme telle par les organes compétents).

17.À ce jour, dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la première partie de l’article 3.1 de la loi fédérale no 272-FZ du 28 décembre 2012 relative aux sanctions applicables aux personnes ayant commis une violation des droits et libertés fondamentaux de l’homme et des droits et libertés des citoyens de la Fédération de Russie, le Bureau du Procureur général a déclaré indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie les activités de 15 entités étrangères, dont 10 étaient originaires des États-Unis, deux du Royaume-Uni, une du Liechtenstein, une d’Allemagne et une de Lituanie.

18.Au cours du premier semestre de 2018, ont été déclarées indésirables en Russie les activités de trois ONG étrangères qui visaient à provoquer un mécontentement social, à fausser les résultats des élections, à jeter le discrédit sur la politique intérieure et étrangère russe et à déstabiliser la situation sociopolitique du pays : la Plateforme européenne pour des élections démocratiques (Allemagne), le Centre international d’études électorales (Lituanie) et le German Marshall Fund of the United States (États-Unis).

19.Le Ministère de la justice a inscrit toutes ces organisations sur la liste publique des ONG étrangères et internationales dont les activités ont été déclarées indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie.

20.Les ONG étrangères (internationales) dont les activités ont été déclarées indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie ainsi que toute personne impliquée dans ces activités ne perdent pas leur protection juridique contre les décisions arbitraires. Les mesures prises par les fonctionnaires du Bureau du procureur ou de l’appareil judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux, ce qui satisfait aux prescriptions énoncées à la partie 2 de l’article 46 de la Constitution et est conforme au droit international.

21.Les décisions par lesquelles les activités de la société américaine United States Russia Foundation for economic advancement and the rule of law (USRF) et de la société britannique Open Russia (aujourd’hui dénommée Human Rights Project Management) ont été déclarées indésirables, ont été contestées en justice. Les recours ont été rejetés par le tribunal du district Tverskoï de Moscou, qui a jugé que les décisions rendues par le Bureau du Procureur général étaient légales et justifiées.

22.Ainsi, les dispositions des lois fédérales nos 121-FZ et 129-FZ ont été adoptées aux seules fins de protéger les fondements de l’ordre constitutionnel et d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et intérêts légitimes d’autrui, la défense et la sécurité de l’État, l’ordre public et le bien-être général dans une société démocratique ; elles ne sont pas contraires au droit international et n’ont nul besoin d’être modifiées ou abrogées.

23.Parce qu’elle proclame que la Russie est un État de droit démocratique, dans lequel l’être humain, ses droits et ses libertés représentent ce qu’il y a de plus cher, et auquel il incombe de reconnaître, respecter et protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen, la Constitution de la Fédération de Russie garantit à chacun la protection juridique de ses droits et libertés et assure l’administration de la justice sur le principe de l’égalité devant la loi et les tribunaux.

24.Ces dispositions s’appliquent pleinement aux relations sociales découlant des activités de défense des droits de l’homme dans la Fédération de Russie.

25.Le droit pénal prévoit également des garanties supplémentaires pour assurer la sécurité des personnes concernées. En particulier, l’alinéa b) de la partie 2 de l’article 105 du Code pénal prévoit le cas particulier du meurtre d’une personne ou de ses proches, commis dans le but d’empêcher cette personne d’accomplir légitimement ses fonctions ou son devoir civique ou en représailles à de telles activités. L’accomplissement du devoir civique s’entend de tout acte par lequel un citoyen s’acquitte des obligations qui lui incombent dans l’intérêt de la société ou dans l’intérêt légitime de certaines personnes, ou de tout autre acte socialement utile.

26.L’alinéa k) de la deuxième partie de l’article 105 du Code pénal réprime les meurtres motivés par la haine ou l’hostilité politique, idéologique, raciale, nationale ou religieuse, ou par la haine ou l’hostilité à l’égard d’un groupe social.

27.Les infractions pénales susmentionnées sont passibles d’une peine d’emprisonnement de huit à vingt ans suivie d’une peine restrictive de liberté d’un à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement à vie.

28.Des caractéristiques constitutives analogues sont prévues pour les infractions définies aux articles 111 (fait de causer délibérément un préjudice grave à la santé), 112 (fait de causer délibérément un préjudice de gravité moyenne à la santé) et 115 (fait de causer délibérément un préjudice léger à la santé) du Code pénal.

29.L’article 136 du Code pénal réprime la discrimination, à savoir le fait pour une personne, dans l’exercice de ses fonctions, de porter atteinte aux droits, aux libertés et aux intérêts légitimes de l’homme et du citoyen pour des motifs fondés sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l’origine, la situation patrimoniale ou professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion ou l’appartenance à une association ou à tout groupe social.

30.L’article 149 du Code pénal réprime toute entrave illégale à l’organisation d’une assemblée, réunion, manifestation, défilé ou piquet ou à la participation à de tels événements ou le recours à la contrainte pour obliger quelqu’un à y participer, si ces faits sont commis par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou avec recours ou menace de recours à la violence.

Paragraphe 15 a) (droits fonciers des peuples autochtones)

31.Les relations dans le domaine de la formation, de la protection et de l’utilisation des territoires destinés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe aux fins de la préservation de leur mode de vie traditionnel sont régies par les lois fédérales suivantes :

La loi fédérale no 82-FZ du 30 avril 1999 relative aux garanties des droits des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie ;

La loi fédérale no 104-FZ du 20 juillet 2000 relative aux principes généraux d’organisation des communautés des petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe ;

La loi no 49-FZ du 7 mai 2001 relative aux territoires destinés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe (ci-après « la loi fédérale no 49-FZ »).

32.La Russie continue d’améliorer la législation régissant directement les questions relatives aux moyens de subsistance des petits peuples autochtones ainsi que la législation sectorielle, compte tenu notamment de la nécessité de combler les lacunes existantes et de résoudre les conflits de lois, principalement en matière de réglementation des territoires et des autres ressources naturelles.

33.L’agence fédérale chargée des affaires des nationalités a soumis au Gouvernement un projet de loi fédérale portant modification de la loi fédérale relative aux territoires destinés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe et d’autres textes législatifs (ci-après « le projet de loi »).

34.Le projet de loi vise à définir les modalités de création des territoires, notamment fédéraux, destinés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe.

35.Le projet de loi prévoit également de compléter la loi fédérale no 49-FZ par des dispositions relatives aux conditions dans lesquelles les territoires destinés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles par les petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe (ci-après « les territoires destinés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles ») peuvent être exploités par des entrepreneurs individuels et des personnes morales, s’agissant de l’obligation qui leur est faite d’obtenir le consentement des représentants des petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe et de leurs communautés au sujet d’activités économiques ou autres sans rapport avec l’activité économique traditionnelle, sauf pour les personnes menant des activités scientifiques ou autres à caractère non lucratif sur les territoires destinés à l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles.

36.En collaboration avec l’Association des petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, l’agence fédérale chargée des affaires des nationalités élabore actuellement un projet de loi fédérale portant modification de l’article 8 de la loi fédérale no 82-FZ du 30 avril 1999 relative aux garanties des droits des petits peuples autochtones de la Fédération de Russie, afin d’approuver les modalités d’indemnisation et les méthodes de calcul du montant des pertes encourues à cause de dommages causés à l’habitat naturel des petits peuples autochtones par l’activité économique d’organisations (quel que soit leur statut) et de personnes physiques.

37.Un autre projet de loi est également en cours d’élaboration : il prévoit un recensement des représentants des petits peuples autochtones aux fins d’éliminer les derniers obstacles à la réalisation des droits et privilèges qui sont garantis à ces peuples dans le cadre de l’exploitation traditionnelle des ressources naturelles et d’un mode de vie traditionnel.

38.L’article 39.14 du Code foncier (loi fédérale no 136-FZ du 25 octobre 2001) dispose que dans les lieux traditionnellement habités et exploités par des petits peuples autochtones, l’attribution de parcelles à des fins sans rapport avec l’activité économique et les métiers traditionnels de ces peuples, en particulier aux fins de la construction d’ouvrages dont l’emplacement touche à leurs intérêts légitimes, peut être soumise à des assemblées ou des référendums de citoyens. L’attribution des parcelles tient compte des résultats des assemblées ou des référendums.

39.Dans le plan directeur en faveur du développement durable des petits peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe (approuvé par l’ordonnance gouvernementale no 132-r du 4 février 2009), parmi les principes fondamentaux du développement durable de ces peuples figurent la nécessité pour leurs représentants et associations de participer à la prise de décisions sur les questions touchant à leurs droits et intérêts, dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles sur les territoires qu’ils habitent et exploitent traditionnellement, ainsi que la nécessité d’évaluer les conséquences culturelles, écologiques et sociales des projets et travaux qu’il est proposé de mener sur ces territoires.

40.La législation consacre la participation des petits peuples autochtones à la prise de décisions et aux consultations, comme en témoigne notamment la loi adoptée en 2010 dans la République de Sakha (Yakoutie) sur la réalisation d’expertises ethnologiques dans les territoires traditionnellement habités et exploités par des petits peuples autochtones du Nord de la République de Sakha (Yakoutie). Les principaux objectifs des expertises ethnologiques sont notamment le suivi ethnologique, la prévention d’éventuelles conséquences négatives que pourraient avoir, sur le développement du groupe ethnique, les modifications de son habitat naturel provoquées par des activités économiques et d’autres activités prévues, ainsi que la détermination des montants des indemnisations à verser pour les pertes causées par l’exploitation des terres et autres ressources naturelles sur les territoires traditionnellement habités par des petits peuples autochtones. Quelques principes clés caractérisent ces expertises ethnologiques : leur caractère obligatoire avant toute décision concernant la réalisation d’une activité économique ou autre sur les territoires traditionnellement habités par des petits peuples autochtones ; la transparence ; la participation des organisations (associations) de la société civile ; et la prise en compte de l’opinion publique.

41.Dans la pratique, les sociétés minières (ayant des opérations à proximité immédiate des territoires traditionnellement habités par des petits peuples autochtones) concluent des accords avec les autorités régionales et les peuples autochtones. La société Sakhalin Energy, qui opère depuis 1994 sur l’île de Sakhaline, se fonde sur le Plan de développement des petits peuples autochtones de la région du Nord de Sakhaline pour interagir avec les petits peuples autochtones du Nord. Le Plan est reconduit tous les cinq ans. Avant chaque phase quinquennale du Plan, un groupe de travail spécialement constitué élabore un projet de document et organise deux tours de consultation dans les territoires traditionnellement habités par des petits peuples autochtones. Les résultats de la consultation sont complétés par une évaluation finale réalisée par un expert indépendant, un représentant du peuple autochtone concerné et un sociologue. Enfin, une conférence est organisée avec des délégués des sept districts traditionnellement habités par des peuples autochtones de la région de Sakhaline aux fins de l’examen et de l’approbation du Plan. Les peuples autochtones sont représentés au sein de l’autorité de gestion du programme. Les décisions relatives à l’affectation de fonds aux divers programmes et projets sont prises par des comités de programme composés exclusivement de représentants de peuples autochtones élus lors de réunions publiques. Un ensemble de mesures de réduction de l’impact du projet Sakhalin-2 a été élaboré ; il tient compte des préoccupations que les peuples autochtones ont exprimées à son sujet lors de consultations publiques et prévoit la possibilité d’apporter des mesures correctives.

Paragraphe 51 d) (accès des toxicomanes aux soins de santé)

42.Il convient de noter que la thérapie de substitution des opioïdes consiste à prescrire régulièrement de la méthadone, de la buprénorphine ou de la morphine en remplacement des drogues vendues dans la rue.

43.Le thérapie de substitution aux opioïdes se limite à une réduction de l’intensité et de la gravité de la maladie, mais ne vise pas à l’éliminer, c’est-à-dire à mettre fin à l’usage de drogues et à la dépendance aux drogues.

44.La thérapie de substitution aux opioïdes, qui consiste en fait à remplacer une dépendance par une autre (par exemple, une dépendance à l’héroïne par une dépendance à la méthadone), repose sur le principe que la dépendance aux opioïdes est incurable et qu’il serait impossible de mettre complètement fin à la consommation de drogues. Les interdictions et restrictions applicables à ces substances psychoactives ont été adoptées dans la Fédération de Russie dans le plein respect des conventions internationales.

45.Dans le document final de la 30esession extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le problème mondial de la drogue tenue en 2016, il est dit que ce problème constitue toujours un défi pour la santé, la sécurité et le bien-être de toute l’humanité. Les représentants des États Membres ont réaffirmé leur attachement aux buts et objectifs des trois conventions internationales relatives au contrôle des drogues (la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 ; la Convention sur les substances psychotropes de 1971 ; la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988) et se sont dits résolus à intensifier leurs efforts nationaux et internationaux et à renforcer encore la coopération internationale pour relever ce défi.

46.La Fédération de Russie prend des mesures cohérentes et appropriées pour renforcer la coopération internationale, notamment avec les organismes des Nations Unies, dans la mise en œuvre des programmes, stratégies et politiques ayant trait à la drogue.

47.En raison des effets nocifs scientifiquement et cliniquement prouvés de sa consommation, la méthadone, comme l’héroïne, figure sur la liste des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs dont le commerce est interdit en Fédération de Russie, conformément à la législation nationale et aux accords internationaux conclus par la Russie ; il s’agit en l’occurrence de la liste I des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs soumis à un contrôle en Russie qui a été approuvée par l’arrêté gouvernemental no 681 du 30 juin 1998 (ci-après, la liste I). La buprénorphine et la morphine figurent sur la liste II des stupéfiants et des substances psychotropes dont le commerce est limité en Russie et qui sont soumis à des mesures de contrôle conformément à la législation nationale et aux accords internationaux conclus par la Fédération de Russie (ci-après, la liste II).

48.Conformément au paragraphe 6 de l’article 31 de la loi fédérale no 3‑FZ du 8 janvier 1998 relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes (ci-après « la loi no 3-FZ »), il est interdit de traiter la toxicomanie par des stupéfiants et des substances psychotropes figurant sur la liste II. Par conséquent, la législation russe interdit toute thérapie de substitution aux opioïdes faisant appel à la méthadone, la buprénorphine ou la morphine.

49.En outre, conformément à l’alinéa d) du paragraphe 32 de la Stratégie gouvernementale de lutte contre la drogue à l’horizon 2020, approuvée par le décret présidentiel no 690 du 9 juin 2010, l’une des principales mesures visant à améliorer l’efficacité des soins médicaux pour les toxicomanes (dans les domaines de la psychiatrie et de la toxicomanie) est l’interdiction des méthodes de substitution, qui supposent l’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes figurant sur les listes I et II définies par l’arrêté gouvernemental no 681.

50.Il convient de noter que le traitement des toxicomanes a lieu exclusivement dans les établissements médicaux relevant du système de santé de l’État et des municipalités (loi fédérale no 3-FZ (par. 2, art. 55)).

51.En Fédération de Russie, les établissements médicaux fournissent des soins de santé dans les domaines de la psychiatrie et de la toxicomanie selon une approche intégrée. Les toxicomanes bénéficient de soins de santé selon un modèle progressif de soins continus, comprenant une réadaptation médicale suivie d’une réadaptation sociale (non médicale), dans les organisations appropriées.

52.Les mesures de prévention, le diagnostic, le traitement et la réadaptation médicale sont gratuits dans les établissements médicaux relevant du système de santé de l’État et des municipalités.

53.En Fédération de Russie, les programmes de traitement de la toxicomanie sont fondés sur l’abstinence. Les effets pharmacologiques des médicaments utilisés dans le cadre de ces programmes visent à supprimer les envies pathologiques de drogue, à mettre un terme à la consommation de drogues et à prévenir les rechutes.

54.L’organisation de la réadaptation médicale des toxicomanes fait partie intégrante des soins de santé.

55.Afin d’assurer la continuité des services visant les personnes qui consomment des stupéfiants et des substances psychotropes à des fins non médicales, un Règlement régissant la coopération entre les établissements médicaux dispensant des soins dans les domaines de la psychiatrie et de la toxicomanie et les organisations œuvrant à la réadaptation et à la réinsertion des personnes consommant illégalement des stupéfiants et des substances psychotropes a été élaboré (ci-après « le Règlement »). Il précise les buts, les objectifs et les conditions de la coopération entre ces entités.

56.Les mesures prises dans ce domaine ont eu des effets, comme le montrent les statistiques ci-après. Au cours des cinq dernières années, le nombre de toxicomanes a diminué de manière stable : ils étaient 332 659 en 2012 contre 273 094 en 2017, ce qui représente une diminution de 17,9 % (soit 59 565 personnes).

57.Il convient d’ajouter qu’en 2017, sur le nombre total de toxicomanes (459 155 personnes), 222 056 consommaient des drogues injectables (contre 262 924 sur 495 982 en 2016), soit 151,3 pour 100 000 habitants (contre 179,3 en 2016). Le ratio de consommateurs de drogues injectables par rapport au nombre total de toxicomanes a diminué de 15,6 %.

58.La prévention médicale de la consommation non médicale de substances psychoactives, notamment parmi les membres de groupes professionnels, est menée conformément aux dispositions des textes normatifs du Ministère de la santé qui réglementent les questions suivantes : la prévention des maladies non transmissibles et la promotion d’un mode de vie sain ; les activités menées par les centres de santé pour promouvoir des modes de vie sains au sein de la population adulte, notamment en ce qui concerne la diminution de la consommation d’alcool et de tabac ; le contrôle médical de certains groupes de la population adulte ; les contrôles préventifs et périodiques obligatoires des personnes qui effectuent des travaux pénibles ou travaillent dans des conditions nocives ou dangereuses ; les examens médicaux avant ou après un quart de travail ou un voyage ; les contrôles médicaux de l’état d’ébriété.