NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/1990/6/Add.38

15 février 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Session de fond de 2005

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE *

[Original: arabe][4 juin 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphe Page

INTRODUCTION1 − 43

I.GÉNÉRALITÉS5 − 113

A.Caractéristiques géographiques et démographiques53

B.Système politique64

C.Caractéristiques économiques7 − 114

II.APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PACTE12 − 1457

Article 1er −Droit à l’autodétermination127

Article 2 − Droits des citoyens et des non‑citoyens137

Article 3 − Égalité entre les sexes147

Article 4 − Jouissance de tous les droits fondamentaux115 − 167

Article 5 − Primauté de la règle de droit international177

Article 6 − Droit au travail18 − 217

Article 7 − Droit à un salaire équitable22 − 2910

Article 8 − Droit de former des syndicats et des fédérations syndicales30 − 3311

Article 9 − Droit à la sécurité sociale34 − 4412

Article 10 − Protection de la famille, de la mère et de l’enfant45 − 5214

Article 11 − Droit à la nourriture, au vêtement et au logement(droit à un niveau de vie suffisant)53 − 8416

Article 12 − Droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint85 − 11823

Article 13 − Droit à l’éducation et à l’instruction11932

Article 14 − Droit à l’enseignement12032

Article 15 − Droit à la culture121 − 14532

Sources37

Membres du Comité qui a établi le rapport38

INTRODUCTION

1.Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et est entré en vigueur le 3 janvier 1976. La Grande Jamahiriya arabe libyenne y a adhéré le 15 mai 1970.

2.En vertu du paragraphe 1 de l’article 16 du Pacte, la Jamahiriya a déjà présenté un rapport sur l’application des articles 6, 9, 11, 12, 13 et 15 (voir les documents E/1983/Add.6 et 25, E/1983/WG.1/SR.16 et 17, E/1990/5/Add.26 et E/C.12/1997/SR.20 et 26).

3.Le présent document, qui regroupe les deuxième et troisième rapports périodiques de la Jamahiriya arabe libyenne, a été établi conformément à l’article susmentionné du Pacte. Il comprend deux parties. La première donne un aperçu des caractéristiques géographiques et démographiques de la Jamahiriya, décrit la situation générale de l’économie en apportant des précisions sur ses principaux secteurs et le produit intérieur brut (PIB) global et par habitant, et brosse un tableau du système politique libyen dans lequel sont présentés les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Dans la deuxième partie, sont décrites les mesures prises par la Jamahiriya pour appliquer les différents articles du Pacte, allant de l’article 1er (droit à l’autodétermination) à l’article 15 (droits culturels).

4.Le présent rapport a été élaboré par un comité d’experts qui a veillé à y inclure tous les renseignements disponibles sur les mesures prises par la Jamahiriya pour appliquer les dispositions du Pacte et à les présenter conformément aux directives figurant dans le document HR/PUB/91/1 et à celles publiées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans le document E/C.12/1991/1.

I. GÉNÉRALITÉS

A. Caractéristiques géographiques et démographiques

5.Pour compléter les renseignements fournis dans le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.26) au sujet des caractéristiques géographiques, ethniques, linguistiques, démographiques et religieuses du pays, il y a lieu d’appeler l’attention sur ce qui suit:

a)On comptait, en 2002, 5 484 426 habitants contre 2 939 000 en 1977, ;

b)L’ensemble de la population est de confession musulmane et de langue arabe, langue officielle de l’État;

c)La densité de la population, qui est en moyenne de 3,1 habitants au km2, atteint 615,9 habitants au km2 dans les villes.

B. Système politique

6.Le système politique de la Jamahiriya arabe libyenne est décrit dans le rapport initial présenté au Comité, qui contient un aperçu de l’histoire du pays, de son cadre politique, de son système de gouvernement et de l’organisation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

C. Caractéristiques économiques

7.Aux renseignements fournis dans le premier rapport initial, il convient d’ajouter ce qui suit:

a)La politique économique est axée sur deux objectifs qui vont de pair: promouvoir le bien‑être social et stimuler la production;

b)Le PIB (exprimé aux prix courants) est passé de 2 244,2 millions de dinars en 1973 à 17 620,2 millions de dinars en 2000;

c)Les recettes publiques, qui proviennent en grande partie des exportations de pétrole atteignent 3 348,1 millions de dinars;

d)L’infrastructure matérielle et sociale de l’économie nationale a été développée;

e)Une base industrielle nationale a été édifiée;

f)La contribution des différents secteurs au PIB aux prix courants était en 2000 de 37,8 % pour le secteur pétrolier, 8,1 % pour l’agriculture, les forêts et la pêche, 1,8 % pour les industries extractives, 5,5 % pour les industries de transformation, 1,7 % pour l’électricité, le gaz et l’eau, 6,2 % pour le bâtiment, 9,5 % pour le commerce, la restauration et l’hôtellerie, 7,2 % pour les transports, le stockage et les communications, 2 % pour les assurances et les services commerciaux, 2,7 % pour le logement, 7,1 % pour les services publics (hors enseignement et santé), 5,2 % pour les services d’enseignement, 2,9 % pour les services de santé et 2,3 % pour les services divers;

g)Le PIB par habitant est passé de 2 416 dinars en 1998 à 2 433 dinars en 1999 et à 2 852 dinars en 2000, ce qui représente une augmentation de 7 % et de 17 %, respectivement. Dans la ventilation du PIB par secteur, la part du pétrole et du gaz est de 37,8 % et celle des autres activités économiques de 62,8 %;

h)L’économie libyenne a dû faire face à un embargo sur les importations de technologies depuis le milieu des années 80, ce qui a rendu très difficile l’équipement du secteur industriel en techniques modernes et techniques de pointe;

i)Le trésor public est la première source de financement pour la plupart des activités économiques et de développement. L’État n’a cependant pas pu maintenir au même niveau le volume de ses investissements pour diverses raisons, dont:

La crise pétrolière et les fluctuations des prix du pétrole;

La baisse des recettes publiques locales.

8.Compte tenu des facteurs mentionnés aux alinéas f, g et h, il a fallu:

Tirer le meilleur parti possible des ressources productives;

Trouver des sources de financement autres que le pétrole et diversifier les sources de revenu;

Revoir les projets du secteur public;

Redoubler d’efforts pour développer l’agriculture et l’industrie afin de parvenir à l’autosuffisance pour de nombreux produits.

9.En outre les plans de développement appliqués jusqu’en 2003 ont mis l’accent sur les objectifs suivants:

Diversification de l’économie et recherche de sources de revenu autres que le pétrole;

Augmentation du taux de croissance économique;

Amélioration du niveau de vie;

Répartition équitable du revenu;

Développement de l’infrastructure;

Rééquilibrage entre les régions sur le plan du développement;

Expansion du secteur industriel;

Promotion de l’agriculture;

Réalisation de l’autosuffisance alimentaire;

Amélioration de l’efficacité et de la productivité des facteurs de production;

Amélioration des services d’enseignement et de santé;

Fourniture d’un logement à chacun;

Adoption d’une politique de substitution de produits locaux aux importations;

Développement de la recherche scientifique;

Renforcement de l’administration;

Promotion de l’environnement;

Recours accru à la main‑d’œuvre locale et moindre dépendance à l’égard de la main‑d’œuvre étrangère;

Mise en place d’un système de protection sociale pour toutes les personnes démunies dans le cadre de l’application des lois sur la sécurité sociale, sur la solidarité sociale et sur la promotion de la liberté.

10.En dépit des progrès sans précédent enregistrés sur le plan économique, l’économie nationale a subi, du fait de l’embargo sur les transports aériens et des sanctions économiques imposées entre 1992 et 1998, des pertes de l’ordre de 33 838,155 millions de dollars réparties comme suit:

Secteur

Montant des pertes en millions de dollars des États‑Unis

Santé et prévoyance sociale

294,000

Agriculture

472,155

Élevage

7 187,000

Transports et communications

3 485,000

Industrie manufacturière et industries extractives

7 200,000

Économie et commerce

8 200,000

Pétrole et électricité

7 000,000

Total

33 838,155

11.L’économie libyenne a dû aussi faire face à de nombreux obstacles et difficultés qui ont nui à ses résultats, parmi lesquels:

−La baisse du volume de la production nationale, d’où des suppressions d’emploi dans de nombreuses branches des secteurs de la production et des services;

−L’apparition d’un marché parallèle due au contrôle rigoureux des changes qui s’est accompagnée d’une forte poussée inflationniste et d’une baisse du pouvoir d’achat du dinar;

−La multiplication par 13 de l’encours de la dette publique, qui a crû de 6,2 % par an entre 1975 et 2000, date à laquelle il a atteint un montant de 7 644 millions de dinars, soit 43,3 % du PIB; un tel endettement a généré des pressions inflationnistes et suscité une augmentation du niveau général des prix.

II. APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PACTE

Article 1 er − Droit à l’autodétermination

12.Se référer à ce sujet aux renseignements fournis dans le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne sur l’application des dispositions du Pacte.

Article 2 − Droits des citoyens et des non ‑citoyens

13.Se référer au rapport initial susmentionné.

Article 3 − Égalité entre les deux sexes

14.En sus des renseignements fournis dans le rapport initial, il convient de signaler une application plus efficace des dispositions de cet article et une sensibilisation accrue à l’importance de l’égalité entre hommes et femmes; on pourra également se référer au rapport sur la situation de la femme, présenté par la Jamahiriya arabe libyenne à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995.

Article 4 − Jouissance de tous les droits fondamentaux

15.Les textes législatifs en vigueur garantissent tous les droits fondamentaux et l’État se conforme strictement aux dispositions des instruments internationaux pertinents. Toutes les lois libyennes garantissent ces droits à chacun sans distinction de sexe, de couleur, de religion ou de nationalité.

16.Pour ce qui est des modalités d’application des lois, il y a une règle juridique constante qui stipule que chaque loi prend effet à la date de sa promulgation et n’est pas rétroactive sauf si cela est dans l’intérêt de la partie à laquelle s’appliquent ses dispositions.

Article 5 − Primauté de la règle de droit international

17.La Cour suprême a institué un principe ayant désormais force contraignante en vertu de la loi no 6 de 1982, qui stipule que dès sa ratification par la Jamahiriya arabe libyenne un instrument international devient obligatoire et prévaut sur le droit interne.

Article 6 − Droit au travail

18.Le principe 11 de la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses consacre le droit au travail, qui constitue aussi un devoir pour chaque individu dans la limite de ce qu’il peut faire individuellement ou en association avec d’autres, et chaque individu a le droit de choisir le travail qui lui convient. Ce principe est confirmé à l’article 10 de la loi sur la promotion de la liberté qui dispose que: chacun est libre de choisir le type d’emploi qui lui convient le mieux, seul ou en association avec d’autres personnes, sans exploiter le travail d’autrui ni causer de dommage matériel ou moral à des tiers. Le droit au travail est consacré par plusieurs lois, dont la loi no 58 de 1970 qui comprend 186 articles et qui régit les relations entre employeurs et employés. À cet égard, estimant que cette relation se caractérise par une certaine oppression, la Jamahiriya a tenu à adopter des lois qui permettent au travailleur d’avoir une part des bénéfices (loi sur la participation aux bénéfices) et a en outre ratifié la plupart des conventions internationales concernant le travail dont:

1.La Convention no 122 de 1964 de l’Organisation internationale du Travail sur la politique de l’emploi;

2.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

3.La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

19.Pour garantir un travail à chacun, des bureaux de placement, chargés d’aider les demandeurs d’emploi, ont été créés en vertu du chapitre II de la loi no 58 susmentionnée. De même, le décret no 77 de 2002, contenant des directives pour le placement des demandeurs d’emploi, stipule en son article premier que «les comités populaires locaux s’attachent à créer des sociétés par actions et des coopératives afin de procurer aux demandeurs d’emploi un travail compatible avec leurs qualifications et leur expérience professionnelle, tout en veillant à empêcher l’exploitation et le trafic de main‑d’œuvre.». Selon l’article 2 du même décret, «les sociétés et les coopératives créées en vue de donner du travail aux demandeurs d’emploi inscrivent ces derniers sur des listes en fonction de la date de la demande, en tenant compte des qualifications professionnelles et de l’expérience de chacun».

20.La Division de la fonction publique (Secteur des services) a été chargée de veiller au bon fonctionnement de ces sociétés et coopératives, et un comité de haut niveau a été créé pour la mise en œuvre du décret susmentionné. Dans cette optique, la Jamahiriya arabe libyenne, consciente de l’importance du droit au travail, a chargé les comités populaires du Congrès de base du peuple de chaque région d’élaborer les programmes requis pour trouver du travail aux demandeurs d’emploi par l’intermédiaire du Congrès de base du peuple, en coordination avec les instances compétentes. En outre, les mesures suivantes ont été prises:

Adoption de la loi no 21 de 2001 sur l’exercice des activités économiques en vertu de laquelle le secteur privé a été autorisé à se livrer à de nombreuses activités et les règles régissant la participation aux sociétés par actions ont été modifiées;

Renforcement du rôle des banques commerciales et des banques privées pour ce qui est de l’octroi de prêts et de facilités pour l’exercice de tous les types d’activité économique;

Affectation de ressources au Fonds d’accès à la production, qui accorde de nombreuses subventions sous forme de machines, d’installations diverses, etc., aux personnes souhaitant s’engager dans une activité de production;

Renforcement du rôle des banques spécialisées dans l’octroi de prêts bonifiés pour l’achat de moyens de production;

Simplification des démarches administratives relatives aux autorisations à obtenir pour entreprendre une activité économique et suppression de nombreuses restrictions qui limitaient l’exercice de certaines activités, telles que l’obligation d’obtenir une licence d’importation ou d’exportation, d’appliquer la tarification obligatoire, etc.;

Dispositions permettant aux personnes exploitant une entreprise commerciale de représenter des sociétés manufacturières vendant des produits sur le marché libyen, .

21.Afin d’améliorer les compétences et le niveau de qualification des travailleurs et des demandeurs d’emploi, des programmes d’orientation et de formation professionnelle et technique ont été élaborés en application de l’article 6 de la loi no 58 de 1970 sur le travail, qui contient un chapitre consacré à la formation professionnelle. De même, l’article 30 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique met l’accent sur la formation et oblige les administrations à assurer la formation et le perfectionnement de leurs employés. En vue d’atteindre les objectifs fixés dans ces lois, plusieurs textes d’application ont été adoptés, dont les suivants:

Décret no 206 de 1999 promulguant le règlement sur la formation, selon lequel on entend par formation «le perfectionnement des personnes sur le plan technique et professionnel de façon à leur conférer les compétences techniques nécessaires dans différents domaines d’activité professionnelle et de spécialisation». Le même décret définit les niveaux et les types de formation et les modalités connexes et accorde une attention particulière aux stages de formation et de perfectionnement organisés dans l’optique de la réalisation des objectifs de la formation;

Décret no 431 de 1986 sur l’organisation des stages de formation destinés aux travailleurs locaux non qualifiés des services administratifs, en vertu duquel la formation professionnelle est devenue un droit garanti à chaque fonctionnaire et travailleur, que tous les organismes du secteur public et du secteur privé doivent respecter. Selon la législation en vigueur, les cours de formation sont dispensés non seulement en Libye mais aussi à l’étranger, de façon à assurer le perfectionnement des travailleurs et à leur permettre de se familiariser avec les techniques les plus modernes et d’en tirer parti;

Décret no 90 de 1988 visant à renforcer les structures de formation par la mise en place d’un institut de formation des enseignants et des formateurs techniques;

Décret no 96 de 1989 concernant les règles applicables et à la formation des professions libérales, en vertu duquel les particuliers sont désormais autorisés à ouvrir des centres pour dispenser une formation professionnelle à différentes catégories de personnes des deux sexes;

Décret no 942 de 1990 portant création d’un centre national de formation destiné aux travailleurs locaux de tous les secteurs.

Article 7 − Droit à un salaire équitable

22.La loi no 15 de 1981 sur les salaires régit toutes les questions relatives aux traitements. Les congrès populaires cherchent à cet égard à apporter des modifications à cette loi de façon à l’adapter aux besoins des travailleurs et de leur famille et à relever leur niveau de vie. Le Conseil général de la planification a été chargé d’effectuer des études sur les moyens d’accroître le revenu des familles comme l’a demandé le Congrès général du peuple dans son décret no 20 de 2002 sur les affaires publiques.

23.En matière de rémunération la Jamahiriya ne fait aucune distinction entre les travailleurs fondée sur le sexe, l’origine ou tout autre facteur. Le législateur a, à cet égard, institué le principe de l’égalité de traitement et ne fait aucune différence entre les hommes et les femmes dans toutes les transactions financières, et notamment en ce qui concerne les conditions de recrutement et d’admission à l’emploi.

24.La législation libyenne relative au travail et à la fonction publique garantit à chacun quel que soit son sexe les mêmes chances d’accès à l’emploi et de promotion conformément aux critères objectifs que sont la compétence, l’expérience, le niveau d’instruction et l’ancienneté. Les articles 36 à 50 de la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique fixent les conditions de promotion des fonctionnaires, les primes et autres incitations selon des critères objectifs. La loi no 58 de 1970 sur le travail (chap. II, troisième partie) fixe les heures de travail et de repos aux articles 85 à 90. L’article 85 interdit de faire travailler une personne plus de huit heures par jour, heure de repas et pauses non comprises. De même, il fixe l’âge d’admission à l’emploi de manière conforme aux conventions internationales applicables en la matière. L’article 93 interdit de faire travailler un enfant plus de six heures par jour.

25.Afin de garantir au travailleur le droit de bénéficier de périodes de repos et d’éviter toute exploitation, le dernier paragraphe de l’article 88 de la loi sur le travail susmentionnée fait obligation à l’employeur de respecter les périodes de repos hebdomadaire et les congés officiels.

26.La loi no 55 de 1976 sur la fonction publique garantit le droit du fonctionnaire aux congés (art. 65 à 74). Une distinction y est faite entre trois types de congé: congés exceptionnels, congés payés et congés sans solde.

27.La Jamahiriya a ratifié de nombreuses conventions internationales régissant les droits des travailleurs et leurs relations avec les employeurs et d’autres parties. Parmi ces conventions figurent les suivantes:

Convention no 131 de 1970 sur la fixation des salaires minima, ratifiée le 27 juin 1971;

Convention no 100 de 1951 sur l’égalité de rémunération, ratifiée le 20 juin 1962;

Convention no 14 de 1921 sur le repos hebdomadaire (industrie), ratifiée le 27 mai 1971.

Dispositions relatives à la sécurité et à l’hygiène du travail

28.Tous les textes de loi pertinents soulignent la nécessité de garantir aux travailleurs et aux travailleuses la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail et de laisser à la femme la liberté de choisir l’emploi qui lui convient le mieux sans l’empêcher si elle le souhaite d’exercer des activités difficiles et dangereuses.

29.Afin de protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs, la loi no 93 de 1976 sur la sécurité du travail oblige les parties concernées, qu’elles soient publiques ou privées, à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et les personnes se trouvant sur les lieux de travail contre tout ce qui peut mettre en danger leur santé. De même, le chapitre IV de la loi sur le travail, est consacré à la protection des travailleurs contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés sur le lieu de travail. Plusieurs décrets d’application, notamment le décret no 8 de 1974 promulguant le règlement sur la sécurité et l’hygiène du travail, sont venus confirmer l’importance et la nécessité d’assurer la protection de tous les travailleurs.

Article 8 − Droit de former des syndicats et des fédérations syndicales

30.En vertu de l’article 9 de la loi sur la promotion de la liberté, les citoyens sont libres de créer des syndicats, des fédérations syndicales, des organisations professionnelles et sociales, des organismes bénévoles et de s’y affilier afin de protéger leurs intérêts et d’atteindre les objectifs légitimes pour lesquels ces institutions ont été créées. Ces dispositions cadrent avec le principe 6 de la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses, qui stipule ce qui suit: «Tous les membres de la société libyenne sont libres de former des associations, des syndicats et des fédérations syndicales pour défendre leurs intérêts professionnels.». Quant à la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, elle garantit à tous les groupes professionnels sans distinction le droit de former des syndicats, des fédérations et des associations pour veiller aux intérêts de leurs membres. Pour ne donner qu’un exemple, nous mentionnerons la création, en vertu de la loi no 98 de 1976, de l’Union des fonctionnaires, organisme qui œuvre pour améliorer l’efficacité de la fonction publique, défendre l’intérêt public et assurer les services de santé et la protection matérielle nécessaires à ses membres et à leur famille, en leur fournissant des aides et divers services. Cet organisme exprime les préoccupations de ses membres et les aide à régler leurs problèmes professionnels en recherchant avec les instances compétentes des solutions appropriées. L’Union des fonctionnaires s’attache également à renforcer les liens de camaraderie et de fraternité entre les fonctionnaires sur la base de la confiance, du respect mutuel et de la coopération. Le syndicat des professions médicales, créé en vertu de la loi no 107 de 1973, s’emploie à instaurer un esprit de solidarité entre ses membres, à élever le niveau de la profession, à développer la coopération entre ses membres et à favoriser la participation de la profession médicale à la planification de la politique de l’État dans les domaines de la santé et de la médecine.

31.La loi no 19 de 2002 sur la réorganisation des organismes de la société civile et de leur statut confère à tous les citoyens − quel que soit leur sexe − qui souhaitent promouvoir la société civile, améliorer les services qu’elle rend et renforcer ses institutions le droit de constituer des associations régies par cette loi. Le droit des femmes de créer des associations de ce type et d’y adhérer est garanti. De même, en vertu des dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, les femmes jouissent pleinement du droit d’adhérer à des syndicats et à des fédérations syndicales, le législateur ayant utilisé le terme général «employé».

32.Il ressort du Rapport national sur le développement humain de 1999 que depuis 1954, date de la création de la première organisation féminine, les femmes ont toujours tenu à apporter leur contribution à la société civile. La loi no 20 de 2001 sur l’organisation des associations féminines leur confère d’ailleurs le droit de créer de telles associations afin d’améliorer leur situation et celle de leur famille dans les domaines social et culturel.

33.Selon les statistiques de l’Office national de la recherche scientifique pour 1995, il y a 57 associations scientifiques et professionnelles spécialisées qui comptent parmi leurs membres des femmes, dont certaines assument des fonctions de direction.

Article 9 − Droit à la sécurité sociale

34.La législation libyenne garantit à tous les citoyens le droit à la sécurité sociale. À cet égard, la loi no 24 de 1991 sur la promotion de la liberté contient ce qui suit: «Chaque citoyen a droit à la protection sociale et à l’assurance sociale. La société prend en charge toutes les personnes sans soutien, protège les nécessiteux, les personnes âgées, les personnes handicapées et les orphelins et assure une vie décente à ceux qui sont incapables de travailler pour des raisons indépendantes de leur volonté.». Le Principe 14 de la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses stipule que la société civile est le soutien de tous ceux qui n’ont aucun soutien.

35.Le droit à la sécurité sociale est régi essentiellement par deux textes législatifs, la loi no 13 de 1980 sur l’assurance sociale et les pensions, promulguée par le décret no 669 de 1981 du Comité populaire général, et la loi no 20 de 1998 portant création du Fonds de solidarité sociale. Il convient également de mentionner la loi no 5 de 1987 sur les personnes handicapées.

36.La loi no 58 de 1970 régit le droit du travailleur à la sécurité sociale et son droit de jouir de toutes les indemnités pécuniaires et autres et interdit la saisie des cotisations des particuliers à l’assurance sociale (art. 34). La loi no 22 de 1971 porte sur la révision de certaines dispositions de la loi sur le travail et de la loi sur l’assurance sociale par l’incorporation de règles fixant de manière détaillée le droit du travailleur à l’assurance sociale.

37.La protection sociale ne se limite pas au secteur public. Elle couvre également le secteur privé en ce sens que le droit de cotiser à une caisse d’assurance sociale est garanti à chaque travailleur ou fonctionnaire.

38.Conformément aux dispositions de l’article premier de la loi no 13 de 1980 mentionnée plus haut, les travailleurs et les fonctionnaires ont droit aux soins de santé, à une indemnisation équitable en cas d’accident de travail ou d’incapacité totale ou partielle et à l’allocation vieillesse. Le législateur libyen s’est particulièrement préoccupé de la situation des groupes les plus vulnérables de la société à savoir les enfants, les femmes, les handicapés et les personnes âgées, adoptant les dispositions requises pour que soient créés des centres spécialisés capables de répondre à leurs besoins sur le plan matériel et moral y compris en soins de santé physique et mentale. C’est au Fonds de solidarité nationale qu’il incombe de superviser ces centres, auxquels l’État accorde une importance particulière.

39.En vertu de l’article 12 de la loi no 16 de 1985 sur l’allocation de subsistance de base, peuvent prétendre à cette allocation les femmes divorcées, les familles dont le soutien est malade, les personnes hospitalisées pendant une période de plus de deux mois, les émigrés qui rentrent au pays, les familles de prisonniers et de personnes déplacées en détention avant jugement ou incarcérées en application d’une décision judiciaire lorsque la période de détention excède deux mois, les familles de disparus, d’absents ou de prisonniers de guerre, ainsi que les personnes libérées après l’exécution d’une peine tant qu’elles n’ont pas trouvé un emploi, les personnes frappées d’une incapacité de travail et les enfants mineurs qui n’ont personne pour pourvoir à leurs besoins.

40.Il ressort de ce qui précède que le législateur libyen a garanti à chacun le droit à des indemnités en cas de maladie, d’accident du travail ou de chômage, soucieux qu’il était de mettre les familles à l’abri du besoin. Celles‑ci ont le droit de percevoir cette allocation jusqu’à ce que les difficultés qu’elles rencontrent du fait, entre autres, du décès, de la maladie ou de l’emprisonnement de la personne qui subvenait à leurs besoins soient surmontées.

41.La loi ne consacre pas uniquement le droit de tous les citoyens, hommes et femmes, à des indemnités pécuniaires mais elle confère aussi le droit de bénéficier − sur la base du principe selon lequel la société prend en charge toute personne qui est sans logis ou sans soutien ou qui ne peut plus, du fait de ses circonstances personnelles ou de sa situation sociale, subvenir à ses propres besoins − d’autres prestations sociales sous la forme de soins de santé dispensés au titre de la protection sur les lieux du travail, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que de soins de réadaptation, de soins aux personnes handicapées et de services de santé aux personnes vivant dans des foyers sociaux.

42.Compte tenu de l’importance que revêt la protection sociale pour l’amélioration des conditions de vie des citoyens et l’élévation de leur niveau de vie, un fonds de protection sociale a été créé en application de la loi no 20 de 1998 afin de donner effet à la politique adoptée dans ce domaine.

43.Il convient de signaler que la Jamahiriya arabe libyenne est liée par les dispositions des instruments internationaux relatifs à la question qu’elle a ratifiés, notamment:

La Convention no 102 de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum), ratifiée le 19 mai 1971;

La Convention no 121 de 1964 sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ratifiée le 25 mai 1971;

La Convention no 128 de 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, ratifiée le 19 juin 1971;

La Convention no 130 de 1969 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, ratifiée le 19 juin 1975.

44.Comme indiqué plus haut, ces conventions engagent les autorités exécutives et judiciaires dans la mesure où le droit international prime les lois nationales. Le tableau ci‑après indique le montant total des différentes allocations versées en 2001.

Type d’allocation

Nombre de bénéficiaires

Montant total en millions de dinars libyens

Assurance

6 879

8 131

Prévoyance

208 652

444 543

Pension de retraite civile

4 249

6 872

Pension de retraite militaire

24 249

55 169

Total

242 229

514 715

Article 10 − Protection de la famille, de la mère et de l’enfant

45.Le mot famille désigne en général la famille nucléaire qui se compose du père, de la mère et des enfants. Toutefois, dans la tradition libyenne, les grands‑parents et les proches font aussi partie de la famille dite élargie.

46.La majorité est fixée à 18 ans, âge auquel les enfants deviennent responsables de leurs actes conformément à l’article premier de la loi sur les mineurs et aux dispositions du Code pénal libyen régissant la responsabilité pénale.

47.La protection de la famille représente une des valeurs fondamentales de la société libyenne. Selon les préceptes de l’Islam, la société encourage les personnes au mariage et les dissuade de divorcer.

48.En sus des informations fournies dans le premier rapport initial de la Jamahiriya au Comité des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que dans ses rapports sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il convient de souligner que le législateur libyen a inscrit la protection de la famille dans la loi, y jetant les bases qui garantissent sécurité et stabilité à ses membres. À cet égard, le chapitre 2 du livre 3 du Code pénal intitulé «Infractions contre la famille» érige en infraction plusieurs actes constituant des violations des droits de la famille, comme le non‑paiement de la pension alimentaire ou le non‑respect de l’obligation de venir en aide à la famille (art. 396) ou l’utilisation abusive des moyens de discipline et d’éducation (art. 397).

49.En vertu de la loi no 10 de 1984, qui régit le mariage et le divorce, le consentement des deux parties est considéré comme un élément essentiel de l’acte de mariage (art. 2). Cette loi stipule en outre que «le tuteur légal ne peut forcer un jeune homme ou une jeune femme à contracter un mariage contre sa volonté ni empêcher sa pupille d’épouser la personne de son choix».

50.Afin d’assurer la protection spéciale dont ont besoin les mères, la loi no 13 de 1980 sur l’assurance sociale consacre le droit de la mère à des prestations spéciales, notamment à une allocation de grossesse pendant la période allant du quatrième mois de grossesse jusqu’à l’accouchement ainsi qu’à une indemnité d’accouchement. Le montant total déboursé en 2002 a atteint 37 000 178 dinars pour les allocations aux femmes enceintes et 369 113 550 dinars pour les indemnités d’accouchement. On trouvera dans le tableau ci‑après la répartition des familles selon leur taille et leur revenu annuel en dinars pour l’année 2001.

Taille de la famille

Revenu annuel

Nombre total de familles

Moins de 2 000

2 000

2 500

3 000

4 000

5 000

6 500

Plus de 8 000

1 à 4 membres

140 926

44 756

20 067

42 832

28 961

16 832

4 473

3 506

302 353

5 à 6 membres

32 316

21 978

12 576

31 793

21 254

19 931

6 771

6 345

153 864

7 à 8 membres

21 853

16 225

9 136

28 308

16 597

17 245

8 233

8 882

126 479

9 à 10 membres

16 026

10 754

6 015

20 921

12 555

12 808

7 223

9 125

95 427

11 à 12 membres

7 727

6 072

3 442

11 895

7 877

8 426

5 165

7 087

57 691

13 à 14 membres

3 136

2 521

1 503

4 939

3 673

4 103

2 616

3 896

25 414

Plus de 15 membres

1 665

1 198

683

2 376

1 993

2 415

1 763

3 239

15 332

Total

223 676

103 504

53 422

143 064

92 910

81 760

37 144

42 080

777 560

Pourcentage

28,8

13,3

6,9

18,4

12,0

10,5

4,8

5,4

100,0

Droits de l’enfant

51.En ce qui concerne la protection des droits de l’enfant, il convient de se référer au Rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne ainsi qu’au Rapport sur la situation des femmes et des enfants en Jamahiriya, publié par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en 1997, tout en prenant en considération les renseignements complémentaires suivants:

Premièrement, la loi no 5 de 1997 sur la protection de l’enfance prévoit à l’intention des enfants les prestations et garanties supplémentaires ci‑après:

Octroi aux enfants de parents inconnus d’un nom complet leur permettant d’obtenir un passeport et des papiers attestant leur identité et leur nationalité;

Interdiction de l’emploi des enfants sauf dans le cadre de la formation professionnelle;

Prise en charge des enfants sans famille et des enfants délinquants par le Fonds de solidarité sociale à travers leur placement, sous la supervision de travailleurs sociaux qualifiés, dans des établissements de protection et de réintégration sociale, et assurant à ces enfants des soins équivalents à ceux dispensés par une famille naturelle.

Deuxièmement, en vertu de la loi no 20 de 1998, le Fonds de solidarité sociale assure la protection et la réinsertion des jeunes délinquants.

Troisièmement, la législation en vigueur interdit toute discrimination à l’égard des enfants fondée sur l’ascendance ou tout autre motif et les protège de toutes les formes d’exploitation économique, y compris dans le cadre du travail, ainsi que de la prostitution et de la pornographie mettant en scène des enfants.

Quatrièmement, la Jamahiriya arabe libyenne est partie aux instruments internationaux pertinents intéressant les droits de l’enfant, en particulier:

La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée par la loi no 2 de 1991;

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

La Convention no 103 de l’OIT sur la protection de la maternité, de 1952;

Les Conventions de l’OIT et de l’Organisation arabe du travail relatives à l’âge minimum d’accès à l’emploi.

52.La Jamahiriya arabe libyenne met à profit les compétences et l’assistance de la communauté internationale en collaborant avec le Bureau de l’UNICEF à Tripoli, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue de concevoir des mécanismes de protection de la famille, de la mère et de l’enfant.

Article 11 − Droit à la nourriture, au vêtement et au logement (droit à un niveau de vie suffisant)

Paragraphe 1*:

53.Selon le rapport sur le développement humain en Jamahiriya établi par le Centre national de documentation et d’information, le niveau de vie est convenable aussi bien pour l’ensemble de la population que pour les chômeurs et les personnes sans revenu qui bénéficient, conformément à la loi, d’allocations leur permettant de subvenir à leurs besoins essentiels.

54.Le niveau de vie de la population a connu une évolution positive que traduisent des indicateurs comme l’apport calorique, qui dépasse le minimum requis selon les normes internationales. Les plans de développement et les programmes d’investissement dans le développement humain ont contribué dans une large mesure à réduire les inégalités de revenu entre les différents groupes sociaux par rapport à la situation antérieure à la révolution de 1969.

55.Selon les résultats de l’enquête sur les dépenses des ménages menée sur la base du coefficient de Gini, les écarts entre les revenus sont modérés, que ce soit du point de vue de la moyenne nationale ou de l’ensemble de la population, et il en est de même pour les écarts de revenu entre les différentes régions du pays, qui ne font pas apparaître de disparités très marquées.

56.Afin d’assurer à chacun un niveau de vie convenable, des efforts sont faits pour continuer de garantir une offre suffisante de produits au moindre coût et dans les meilleures conditions grâce à des subventions publiques dont bénéficient tous les citoyens. Dans cette optique, de nombreuses associations de consommateurs ont été créées. Leur nombre, qui était de 5 998 en 1979, a atteint 888 229 en 2003. Ces associations desservent 776 448 familles et une population totale dépassant 5,7 millions de personnes.

57.Le relèvement du niveau de vie est lié à l’amélioration du pouvoir d’achat découlant de la croissance sensible du revenu monétaire moyen par habitant, fondé sur le PIB par habitant, qui est passé de 656 dinars en 1970 à 3 318 dinars dans les années 80, soit un taux de croissance annuelle avoisinant 19 %. Ce taux est considéré comme élevé si l’ont tient compte du taux d’accroissement de la population, encore que le revenu par habitant ait connu un repli après les années 80, puisqu’il n’était plus que de 2 618 dinars en 1997. Cette situation est résumée dans le tableau ci‑après:

Évolution du revenu par habitant et du PIB

Année

PIB (au coût des facteurs de l’année considérée, en millions de dinars)

Nombre d’habitants (en milliers)

Revenu par habitant (en dinars)

1970

1 288,3

1 963,0

656

1975

3 674,3

2 595,5

1 416

1980

10 553,8

3 180,8

3 318

1985

7 852,1

3 617,8

2 170

1990

7 749,6

4 525,0

1 713

1995

13 121,3

4 799,0

4 389,7

2000

17 620,2

5 125,0

3 438

58.L’augmentation du revenu par habitant en termes réels a pour corollaire un accroissement du pouvoir d’achat et de la capacité d’épargne. Elle influe sur le volume des dépenses des ménages qui détermine le niveau de vie et l’offre de biens et de services, laquelle constitue un facteur important de l’amélioration du niveau de vie de la population. Le rapport sur le développement humain en Jamahiriya pour 1999 indique que les dépenses de consommation des ménages, qui s’accompagnent d’un taux d’épargne représentant 30 % du revenu, sont passées de 395,6 millions de dinars en 1970 à 7 236 millions en 1997. Les dépenses publiques consacrées aux biens de consommation et aux services ont également augmenté, passant de 220,7 millions de dinars en 1970 à 4 328,2 millions de dinars en 1997.

59.Les politiques d’appui social ont contribué à l’augmentation du revenu par habitant par la fourniture de services gratuits dans le domaine de l’enseignement, de la santé et du logement dont bénéficient toutes les couches de la population, la priorité étant accordée aux personnes démunies et aux personnes handicapées.

60.Compte tenu des recettes encaissées par l’État au titre de ces services, la participation du citoyen est inférieure au coût des prestations: autrement dit, les services fournis sont quasiment gratuits.

Alinéa c

61.Le seuil de pauvreté est défini en Libye en fonction de la capacité d’obtenir les biens et les services nécessaires et de la possibilité de bénéficier d’un revenu mensuel stable permettant à l’individu de subvenir à ses besoins. Les personnes vivant au‑dessous du seuil de pauvreté relèvent du système des allocations de subsistance de base, qui vise à assurer à chacun un niveau de vie décent. En conséquence, aucun groupe social ne peut être qualifié de pauvre.

Alinéa d

62.Les politiques sociales et économiques procèdent d’indicateurs de la qualité de vie matérielle et du bien‑être. Les indicateurs de la qualité de la vie matérielle permettent de se faire une idée de la situation en matière de logement, d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement, de soins de santé primaires, d’alimentation, de transport et de communications. Ces indicateurs sont examinés de manière détaillée dans le présent rapport.

Paragraphe 2: Droit à une nourriture suffisante

63.Des renseignements sont fournis à ce sujet dans le rapport initial de la Jamahiriya sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’attention est également appelée sur les observations et les faits nouveaux ci‑après:

Selon des données de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’apport calorique par habitant a atteint en moyenne, en 2001, 3 333 calories en Jamahiriya, contre 2 807 dans le reste du monde et 3 285 dans les pays développés. Ce résultat a été rendu possible par le maintien de la politique appliquée en matière de nutrition, dont bénéficie l’ensemble de la population sans distinction et qui constitue un des moyens d’assurer le bien‑être social à l’individu et aux familles;

En ce qui concerne l’état nutritionnel de la mère et de l’enfant, il convient de se référer à l’étude sur la situation des femmes et des enfants en Jamahiriya établie par l’UNICEF en 1999. Selon les données disponibles et en particulier celles qui figurent dans le rapport sur le développement humain en Jamahiriya (1999), la faim a été éradiquée en Libye et il en va de même pour la malnutrition sauf dans des cas pathologiques;

Pour ce qui des sous‑alinéas i), ii) et iii) de l’alinéa b du paragraphe 2, il convient de se reporter au précédent rapport de la Libye sur l’application du Pacte ainsi qu’au Rapport sur le développement humain publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). S’agissant de l’alinéa c, le Fonds de solidarité sociale mis en place à la fin du siècle dernier a pu garantir aux personnes sans ressources un revenu suffisant calculé pour permettre aux couches défavorisées de la population de subvenir à leurs besoins et notamment de manger à leur faim.

Une nourriture suffisante est également assurée à tous les groupes démunis de la population dans les foyers sociaux, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux enfants sans famille, conformément au principe selon lequel: «La société est la famille de ceux qui n’ont pas de famille et assure la protection de tous ceux qui sont sans protection.».

Alinéa  d

64.La Jamahiriya arabe libyenne subventionne les produits alimentaires afin qu’ils soient à la portée de toutes les couches de la population. Les montants prélevés sur le budget de l’État au titre des subventions alimentaires ont atteint 700 millions de dinars en 2002 et 300 millions de dinars en 2003.

65.L’article 6 de la loi no 4 de 1996 régissant les importations de marchandises garantit aux citoyens l’accès aux biens de consommation à des prix raisonnables, de façon à en assurer une distribution équitable à tous sans exception une distribution équitable. Les biens de première nécessité sont distribués par l’intermédiaire des sociétés coopératives de consommateurs en vertu de la loi no 60 de 1976, le but étant de permettre à chaque habitant de satisfaire ses besoins en produits alimentaires à des prix subventionnés inférieurs à leur coût. Par exemple, l’État approvisionne les boulangeries en farine pour qu’elles puissent fournir du pain à des prix modiques à toutes les personnes se trouvant en Jamahiriya arabe libyenne.

Alinéa e

66.Il a déjà été question dans un autre contexte des mesures prises pour protéger les moyens de production de denrées et, notamment, des textes législatifs interdisant l’exploitation des terres agricoles pour la construction, tels que la loi sur la protection des terres agricoles, ainsi que des textes législatifs visant à préserver le cheptel ou à développer les moyens de stockage des denrées alimentaires et des récoltes.

Alinéa f

67.Divers moyens sont employés pour faire connaître les principes de la nutrition:

a)Programmes d’enseignement;

b)Centres sanitaires;

c)Services de santé maternelle et infantile;

d)Journaux, revues et moyens d’information audiovisuels;

e)Dépliants et brochures.

68.Le niveau de sensibilisation à ces principes reste néanmoins insuffisant, notamment en ce qui concerne l’allaitement naturel et certaines pratiques alimentaires nocives.

Paragraphe 5

Alinéa  i *

69.Comme cela a déjà été noté, les mesures prises par les autorités ont permis de réduire la mortalité infantile et la mortalité liée à la maternité et de juguler la propagation de maladies par des étrangers entrés illégalement dans le pays. Toutes les personnes atteintes de maladies contagieuses, y compris les émigrés clandestins, bénéficient de soins de santé et de médicaments gratuits. Le rapport sur le développement humain établi en 1999 par le Centre national de documentation et d’information, décrit les difficultés rencontrées dans le secteur de la santé, parmi lesquelles:

Faiblesse des mécanismes de planification dans le domaine de la santé;

Problèmes liés à l’entretien des équipements de santé;

Problème des dépenses de santé;

Accès au matériel médical et de santé nécessaire;

Problèmes de personnel;

Qualité des services de santé;

Problème des soins à l’étranger.

Paragraphe 6

70.Les questions visées dans ce paragraphe ont déjà été abordées dans le contexte des mécanismes d’assurance sociale et des soins de santé. Il convient également de faire état des institutions mises en place à l’intention des personnes âgées sans ressources, garantissant à ces personnes où qu’elles se trouvent dans le pays le droit à la santé consacré par la loi par le biais de programmes et de services idoines.

Alinéa  g **

71.En plus de ce qui a été dit dans le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne, il convient de souligner que les pouvoirs publics suivent une politique visant à protéger les terres agricoles de l’urbanisation et de la désertification et qu’elles ont élaboré un vaste projet d’adduction d’eau sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres, depuis les zones désertiques éloignées du sud du pays jusqu’aux régions agricoles du nord.

72.Parmi les textes législatifs concernant la réforme agraire, il convient de mentionner la loi no 15 de 1992 sur la protection des terres agricoles et la loi no 7 de 1996 sur la protection des ressources animales et arboricoles.

Paragraphe 2

Alinéa  h

73.Il a déjà été question plus haut, l’alinéa d du paragraphe 2, des mesures prises par la Jamahiriya arabe libyenne pour assurer une répartition équitable des produits alimentaires.

Paragraphe 3: Droit à un logement décent

Alinéa  a

74.Les mesures prises pour donner effet à ce droit ont été présentées dans le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il convient également d’appeler l’attention sur les réalisations et les faits nouveaux ci‑après:

Les objectifs du plan de développement consistant à assurer à chacun un logement décent ont été atteints tant quantitativement que qualitativement. En effet, plus aucun Libyen n’habite aujourd’hui dans un taudis ou dans un bidonville. Le nombre de logements modernes est passé de 283 000 en 1973 à 556 000 en 1985 et 635 000 en 1995;

Le surpeuplement, qui est mesuré en fonction du nombre de familles par logement, a diminué, de sorte qu’en 1995 presque chaque famille avait son logement;

La majorité des habitants habitent à présent dans les villes, qui accueillaient en 1985 85,4 % de la population;

En 2000, on comptait au total 930 870 unités de logement réparties comme suit:

Type de logement

Nombre d’unités

Pourcentage

Houchs (maisons individuelles traditionnelles)

433 254

46,5 %

Maisons (villas)

337 818

36,3 %

Appartements

126 209

13,6 %

Autres

33 589

3,6 %

Total

930 870

100 %

Source : Centre national de documentation et d’information, Annuaire statistique de 2002 , p. 80.

Les investissements dans le secteur du logement et de l’infrastructure connexe prévus dans le cadre du plan de développement pour la période 2002‑2006 ont été estimés à 5 627 230 000 dinars répartis entre toutes les régions du pays pour une population de 5 299 943 habitants.

Alinéa  b

75.Sous ‑alinéa i): Ce sous‑alinéa est sans objet puisqu’il n’y a plus de personnes ni de familles sans abri en Libye.

76.Sous ‑alinéa ii): Ce sous‑alinéa est sans objet dans le cas de la population de la Jamahiriya arabe libyenne, dans la mesure où chacun habite dans un logement décent et dispose de l’eau potable, d’installations sanitaires, de l’électricité et du gaz, comme l’attestent les données figurant dans le Rapport sur le développement humain du PNUD ainsi que dans le rapport sur le développement humain en Jamahiriya de 1999, selon lequel 99,7 % des Libyens ont l’électricité et 94 % des ménages sont desservis par les réseaux d’assainissement.

77.Sous ‑alinéa iii): Il y a dans le pays de nombreuses maisons qui ont été construites illégalement sans plan d’urbanisme.

78.Sous ‑alinéa iv): Sans objet dans le cas de la Jamahiriya.

79.Une stratégie nationale du logement jusqu’en l’an 2000 a été élaborée et un plan à long terme a été adopté pour la période 1996‑2020. En outre, plusieurs décrets ont été publiés pour faciliter aux citoyens l’accès à un logement salubre et décent à un coût abordable, dont le décret du Comité populaire général no 275 de 2001 portant adoption d’un programme de prêts totalisant 440 millions de dinars, toutes sources de crédit et tous types de prêts confondus. En vertu du paragraphe 3 de ce décret, les banques commerciales libyennes sont tenues de prêter aux banques privées un montant d’environ 150 millions de dinars pour qu’elles accordent des prêts au logement en vue de la réalisation de 6 000 unités destinées à la population agricole et pastorale de certaines régions. Selon le paragraphe 4 du même décret, les banques commerciales doivent octroyer des prêts aux banques agricoles et pastorales des différentes provinces.

80.Le décret no 173 de 2001 du Comité populaire général contient plusieurs dispositions concernant les prêts destinés aux personnes travaillant dans les secteurs agricole et pastoral. En vertu du paragraphe 1 de ce décret, les banques commerciales et privées accordent à ces personnes des prêts au logement de l’ordre de 30 000 dinars pour une période de 25 ans. Dans cette optique, le Congrès général du peuple a chargé, au paragraphe 3 du décret no 20 de 1999 sur les affaires publiques, le secrétariat du Comité populaire général de prendre les dispositions requises en vue de l’augmentation du capital des banques spécialisées, compte tenu de leurs activités et de leur taille, l’objectif étant d’accroître le nombre de bénéficiaires de prêts octroyés dans les domaines de la production, des services et du logement.

81.En vue de l’application de ce décret, plusieurs organismes s’occupant de la construction de logements ont été créés. L’Office de construction al‑Tahadi, qui a été mis place en application du décret no 185 de 2000 du Comité populaire général, a par exemple pour objectif de contribuer à l’exécution des projets de logement dès le stade de la viabilisation, d’effectuer toutes les transactions commerciales nécessaires, et d’investir dans le pays et à l’étranger conformément à la législation en vigueur. Cet organisme est en particulier habilité à réaliser des logements en vue de les céder à des tiers moyennant paiement (art. 3).

Alinéa  e

82.Il n’y a rien à signaler en ce qui concerne les changements qui ont été apportés aux politiques et aux lois et qui pourraient avoir une incidence néfaste sur le droit à un logement convenable.

Paragraphe 4

83.Parmi les difficultés rencontrées par l’État dans l’application de l’article 11, il convient de mentionner:

La diminution des recettes publiques du fait de la baisse et des fluctuations des prix du pétrole;

La sensibilisation insuffisante de la société aux questions relatives à la nutrition et à la santé;

L’insuffisance des ressources en eau;

Les constructions anarchiques qui sont le fait de certains individus;

La transformation de certains logements en lieux de travail.

Paragraphe 5

84.La Jamahiriya arabe libyenne tire parti de la contribution du système des Nations Unies, en particulier de l’OMS, de la FAO, de l’UNICEF et du PNUD, à la réalisation des droits visés à l’article 11 et notamment de l’assistance technique et pratique fournie par certains de ces organismes en matière de lutte contre les maladies des plantes et de protection du cheptel et de l’environnement.

Article 12 − Droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint

85.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 12 du Pacte, la Jamahiriya arabe libyenne a présenté dans son rapport initial au Comité des renseignements sur la situation dans le domaine de la santé couvrant la plupart des questions soulevées à ce sujet dans les directives. Il convient toutefois d’ajouter ce qui suit.

86.Dès les années 70, la Stratégie générale de la santé a mis l’accent sur le principe de la santé pour tous et sur la fourniture de services de santé complets dans toutes les régions du pays et dans tous les domaines de spécialisation. Ce principe a été repris dans les stratégies successives adoptées jusqu’en 1999. À cet égard, la loi no 106 de 1973 sur la santé stipule que les soins de santé constituent un droit garanti par l’État à tous les citoyens.

87.Selon l’article premier du décret no 24 de 1995 portant approbation de la Stratégie nationale de la santé pour tous, les soins de santé primaires reposent essentiellement sur une bonne nutrition socialement acceptable et accessible à toutes les familles et tous les individus. L’article 3 du même décret, énumère divers moyens d’atteindre les objectifs fixés en matière de soins de santé primaires: information et sensibilisation sur les plans sanitaire et social, santé physique et mentale, nutrition satisfaisante, approvisionnement en eau salubre, assainissement, sécurité de l’environnement, services de santé maternelle et infantile, planification familiale, vaccination contre les maladies contagieuses, lutte contre les maladies transmissibles ou non, premiers secours, fourniture des médicaments de première nécessité, hygiène et sécurité du travail et protection sociale en matière de santé. L’article 2 du décret no 686 de 1992 portant modification du règlement relatif à la vaccination obligatoire porte sur le caractère obligatoire de la vaccination des enfants telle que prescrite dans le carnet de santé et la nécessité de poursuivre ceux qui ne se conforment pas à cette obligation.

88.Dans le cadre de la Stratégie de la santé, les indicateurs se sont sensiblement améliorés, en sorte que l’âge moyen atteint actuellement est de 64 ans pour les hommes et de 66 ans pour les femmes. L’espérance de vie moyenne (hommes et femmes confondus) qui ne dépassait pas 46 ans dans les années 70 avoisine à présent 70 ans selon les estimations de 1998. Le taux de mortalité infantile est passé de 118 pour 1 000 naissances vivantes en 1973 à 24,4 en 1995. Il ressort clairement des études effectuées que l’écart entre les taux de mortalité infantile enregistrés dans les villes et dans les campagnes a diminué et l’enquête sur la santé de l’enfant menée en 1995 montre que la baisse de 67 % de la mortalité dans les villes s’est accompagnée d’une diminution de 62 % dans les campagnes. D’autre part, le nombre moyen d’enfants par femme a diminué, passant de 9,1 en 1984 à 5,1 en 1995. Tout cela atteste l’efficacité de la stratégie nationale suivie en la matière qui a rendu possible une formidable expansion des services de santé et plus d’équité dans la diffusion de ces services dans les différentes régions. De même, la stratégie nationale accorde toute l’attention voulue à la fourniture des soins de santé nécessaires à certains groupes particuliers de la population tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes et les enfants. Elle assure à chaque citoyen, quel que soit son âge, l’accès à de meilleurs services en application d’une politique visant à élever le niveau des soins de santé et à développer l’infrastructure sanitaire qui a d’ailleurs connu une amélioration et une expansion sans précédent. À cet effet, 60 millions de dinars ont été affectés en 2002 au budget de fonctionnement du secteur de la santé. Le développement qu’a connu le secteur de la santé au cours des 30 dernières années traduit les efforts considérables consacrés au renforcement de l’infrastructure dans ce domaine.

89.Comme ce fut le cas pour la formation des ressources humaines, c’est au cours des années 70, période durant laquelle ont été mis en œuvre les premier et deuxième plans de développement, que l’infrastructure de la santé s’est le plus développée. Au cours de cette phase, ont été créés 89 centres de soins de santé primaires. En 1988, le nombre de ces centres s’élevait à 931. Il en va de même pour les dispensaires dont le nombre est passé de 148 en 1980 à 163 en 1998. Le nombre de polycliniques a quant à lui atteint 40 durant la première décennie du processus de développement, encore que ce nombre ait diminué, certaines de ces unités ayant été converties en centres spécialisés.

90.Un examen de l’évolution de la capacité des hôpitaux, mesurée en nombre de lits, montre l’expansion rapide qu’a connu le secteur hospitalier au cours des toutes dernières décennies. Pendant la période couverte par les plans de développement pour les années 1973 à 1985, le nombre de lits pour 1 000 habitants est passé de 3,6 au début de la période à 5,3 à la fin de 1985, augmentation enregistrée dans le contexte de l’accroissement de la population qui a eu lieu au cours de cette période. Le nombre d’hôpitaux a été porté à 83, dont 23 établissements spécialisés. Par ailleurs, la Jamahiriya arabe libyenne s’est dotée de deux unités de production de médicaments, celle d’al‑Maya et celle d’al‑Rabita, pour satisfaire la demande locale.

91.Afin d’aider les citoyens à obtenir de meilleurs services de santé, le secteur privé a été associé à l’action de l’État afin qu’il contribue à l’exécution de la stratégie nationale. En vertu de la loi no 6 de 2000 sur le système coopératif dans les domaines de l’enseignement et de la santé, tous ceux qui ont les qualifications requises peuvent fournir des services de santé à travers des sociétés coopératives créées à cet effet conformément aux dispositions de la loi.

92.Compte tenu du lien étroit existant entre l’environnement et le droit de l’homme à la santé, ont été adoptées la loi no 7 de 1982 sur la protection de l’environnement et la loi no 16 de 1984 sur l’hygiène publique. Ces deux lois contiennent des dispositions qui garantissent au citoyen, quel que soit son sexe, le droit de jouir d’un environnement sain qui lui permette d’être à l’abri des maladies dues à la pollution. Les lois adoptées dans ce domaine sont conçues pour garantir la salubrité de l’environnement et sa protection contre les polluants, préserver la qualité de l’air, de l’eau et de l’habitat et lutter contre tous les facteurs pouvant porter préjudice à la santé de la population.

93.En outre, il convient d’évoquer les efforts déployés pour assurer la sécurité du travail par la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ainsi que pour offrir des services de réadaptation et dispenser les soins nécessaires aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes vivant dans les établissements de l’assistance sociale. L’importance de la protection sociale pour l’amélioration de l’existence des citoyens et le relèvement de leur niveau de vie n’a pas échappé au législateur. C’est dans cette optique qu’a été adoptée la loi no 20 de 1998 portant création d’un fonds de solidarité sociale dont la mise en place a eu une influence positive sur la santé de la population. Il ressort des statistiques vitales issues du recensement de 1995 que le taux de mortalité est tombé de 9,4 pour 1 000 habitants en 1973 à 3,1 en 1995. On trouvera ci‑après les principaux indicateurs de santé pour les années 2000 et 2001:

Indicateur

2000

2001

Nombre d’habitants par lit d’hôpital

243

280

Nombre de médecins pour 1 000 habitants

1,3

1,3

Nombre de dentistes pour 10 000 habitants

1,3

0,8

Nombre de pharmaciens pour 10 000 habitants

2,3

1,4

Nombre d’infirmiers et d’infirmières pour 1 000 habitants

4,3

4,3

Taux de mortalité infantile pour 1 000 naissances vivantes

24,4

25,9

Taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans pour 1 000 enfants

30,1

31,7

Apport calorique quotidien

3 787

3 333

Espérance de vie à la naissance

70 ans

Source: Centre national de documentation et d’information.

Nombre d’établissements de santé et effectifs du personnel sanitaire (1997 ‑2001)

1997

1998

1999

2000

2001

Établissements de santé

Nombre d’hôpitaux

79

83

83

82

82

Nombre de lits dans les hôpitaux publics

1 930

18 645

18 645

18 821

18 959

Nombre de foyers pour personnes handicapées

53

53

63

53

53

Nombre de lits dans les établissements de séjour

1 060

1 060

1 351

1 060

1 060

Nombre de cliniques appartenant à des personnes physiques et à des coopératives

16

26

26

26

Nombre de lits dans les cliniques

502

620

747

620

620

Personnel sanitaire

Nombre de médecins spécialistes et généralistes

5 960

5 676

7 183

6 676

6 676

Nombre de dentistes

368

420

420

420

Nombre de pharmaciens

492

518

509

722

722

Nombre d’infirmiers et d’infirmières

22 289

22 951

30 551

22 951

22 951

Nombre d’auxiliaires sanitaires

6 633

6 815

6 815

6 815

Nombre d’administrateurs

22 319

63 656

64 722

63 860

63 860

Statistiques concernant les hôpitaux (1996 ‑2001)

Année

Nombre de lits

Nombre d’admissions

Nombre d’interventions chirurgicales

Nombre d’accouchements

Nombre de radiographies

Nombre d’analyses du sang

Nombre d’examens médicaux

Nombre de décès

1996

20 897

432 287

92 728

1 023 202

1 278 629

7 202 088

419 664

7 994

1997

20 926

413 802

108 716

99 079

1 201 166

7 369 294

468 722

7 716

1998

20 325

405 315

11 886

94 878

1 573 575

8 002 425

556 603

8 212

1999

20 743

416 693

104 045

79 696

944 240

569 270

350 985

70 878

2001

18 959

406 808

99 813

8 334

N. B.: Le nombre de lits comprend les lits des hôpitaux publics et ceux du secteur coopératif.

Nombre de professionnels de la santé et d’auxiliaires sanitaires pour 1 000 habitants (1999 ‑2001)

1999

2001

Médecins

830

714

Dentistes

11 200

11 354

Pharmaciens

9 000

5 020

Infirmiers et infirmières

220

208

Auxiliaires sanitaires

700

740

Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois dans les zones urbaines et les zones rurales

Type de vaccin

Zones urbaines

Zones rurales

Total

Tuberculose

90,7

98,0

99,2

Poliomyélite: première dose

98,7

97,1

98,2

Poliomyélite: deuxième dose

97,6

96,4

97,2

Poliomyélite: troisième dose

95,5

95,6

95,8

Rougeole

92,4

91,7

92,2

Établissements de santé privés

Type d’établissement

Nombre

Cliniques privées et coopératives

324

Pharmacies privées

745

Laboratoires

24

Paragraphe 2

94.La Jamahiriya suit dans le domaine de la santé une politique nationale définie, comme on l’a vu, dans le décret no 24 de 1995 du Comité populaire général, et la loi no 106 de 1973 sur la santé. Elle applique en matière de soins de santé de base l’approche préconisée par l’OMS, comme en témoignent l’infrastructure sanitaire et la composition du personnel de la santé.

Paragraphe 3: Dépenses de santé

95.Le tableau ci‑après fournit des renseignements sur les dépenses de santé en pourcentage du budget de l’État et du PIB entre 1973 et 1996.

Année

Budget

Pourcentage du PIB total

Pourcentage du budget de l’État

Fonctionnement

Développement

1973

27,2

15,4

2,0

5,1

1975

52,6

24,7

2,1

5,6

1980

52,8

75,8

0,7

2,2

1990

72,8

22,3

1,3

2,5

1993

339,0

4,6

1,2

5,0

1996

456,1

66,0

3,7

17,1

4,4

19,6

Source : Centre national de documentation et d’information, Rapport sur le développement humain en Jamahiriya, 1999.

Paragraphe 4: Mortalité infantile

Alinéa a

96.Les taux de mortalité infantile ont déjà été évoqués dans la présentation des statistiques générales de la santé.

Alinéa b

97.S’agissant de l’accès à l’eau salubre, il convient de signaler que selon le Rapport du PNUD sur le développement humain (2000), 3 % de la population n’en disposaient pas encore en 1998. En d’autres termes, 97 % de la population des villes et des campagnes y avaient accès.

Alinéa c

98.S’agissant de l’accès à des installations d’évacuation des eaux usées, le même Rapport indique que 2 % seulement de la population libyenne ne bénéficient pas de services d’assainissement. Il apparaît donc que 98 % de la population sont desservis, taux couvrant aussi bien les villes que les campagnes.

Alinéa d

99.Pour ce qui est de la protection des nourrissons contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole et la poliomyélite, il ressort de l’Annuaire statistique pour 2002 que le taux de vaccination contre ces maladies a atteint 92,4 % dans les villes et 91,7 % dans les campagnes, ce qui correspond à une couverture vaccinale totale de 92,2 %. Les pouvoirs publics, les services de santé du secteur coopératif ainsi que la campagne maghrébine de vaccination ont permis de sensibiliser davantage les familles à l’importance de la vaccination. La législation libyenne (loi sur la santé et texte d’application correspondant) oblige en outre les parents à vacciner leurs enfants et prévoit des sanctions à l’encontre de ceux qui ne le font pas.

100.Eu égard à tous ces indicateurs ainsi qu’à d’autres se rapportant aux droits à la nourriture et aux soins de santé, le Rapport sur le développement humain du PNUD a classé la Libye parmi les pays qui ont de bons résultats en matière de développement humain durable. Sur une échelle de 0 à 1, la Libye a une note de 0,806 ce qui correspond pour l’année 1998 au soixante‑quatrième rang mondial sur un total de 174 États.

Alinéa e

101.L’espérance de vie à la naissance a atteint 70,2 ans en 1998, contre 46 ans en 1970. Le Rapport national sur le développement humain de 1999 attribue, entre autres, cette amélioration au développement de l’infrastructure et des politiques en matière de santé et, notamment, à l’augmentation de la proportion de personnes bénéficiant de services de santé appropriés, qui a atteint près de 95 % contre 45 % en 1973.

Alinéa f

102.Les informations disponibles indiquent que la proportion de la population qui a accès à des soins de santé dispensés par un personnel médical qualifié, toutes spécialités confondues, a dépassé 95 % et atteint même 100 % dans les zones urbaines.

Alinéa g

103.D’après des statistiques établies par le Comité populaire général de la santé pour 1999, la proportion de femmes enceintes bénéficiant de soins de santé dispensés par un personnel qualifié était de 99 %, le taux de mortalité lié à la maternité de 30 décès pour 10 000 naissances vivantes au cours de l’année considérée.

Alinéa h

104.Le pourcentage de nourrissons bénéficiant de soins dispensés par un personnel spécialisé est supérieur à 98 % dans les agglomérations et de l’ordre de 96 % en milieu rural.

Paragraphe 5

105.La situation en ce qui concerne les toxicomanes et les personnes infectées par le VIH/sida s’est sensiblement détériorée encore que le nombre des personnes séropositives soignées ne dépasse pas 500 selon les statistiques figurant dans le Rapport national sur le développement humain de 1999.

Alinéa a

106.Il est possible d’affirmer que les politiques suivies actuellement sont respectueuses des droits de ces groupes et que les changements opérés ont eu une incidence positive sur leur état de santé.

Alinéa b

107.Les politiques adoptées reconnaissent aux intéressés le droit d’être protégés, de recevoir des soins et de bénéficier de services de réadaptation. Des centres ont été créés pour le traitement des toxicomanes et la fourniture des soins nécessaires aux personnes atteintes du VIH/sida. Compte tenu de la gravité de ces deux fléaux, les autorités mènent des campagnes d’information dans le cadre du programme de sensibilisation et d’orientation sanitaires mis en place en application de la politique sanitaire et de la loi relative à la santé.

Alinéa c

108.La politique de l’État prévoit l’application de plusieurs mesures concernant les groupes susmentionnés, parmi lesquelles:

L’obligation imposée aux ressortissants et aux non‑ressortissants de produire des certificats attestant qu’ils ne souffrent pas de maladies transmissibles et en particulier du VIH/sida;

L’obligation imposée aux étudiants, aux différents niveaux de l’enseignement, de présenter des certificats attestant qu’ils ne souffrent pas de maladies contagieuses;

Des examens médicaux à l’intention des étrangers, en particulier ceux qui sont entrés illégalement dans le pays;

Des inspections dans les boulangeries et les fabriques de produits alimentaires et de biens de consommation pour s’assurer de l’état de santé de leurs employés;

Le renforcement de la lutte contre la drogue et de la surveillance des frontières, et l’identification, l’arrestation et la poursuite en justice des trafiquants.

109.Toutes ces mesures ont contribué à enrayer les épidémies ainsi que l’abus de drogue et la toxicomanie.

110.Il convient de signaler à cet égard que les personnes qui entrent en Libye par des moyens illégaux sont celles parmi lesquelles l’incidence du paludisme et du VIH/sida est la plus forte. Dans les années 70, elles représentaient en effet 65 % des cas de paludisme, celles qui sont atteintes du sida ont droit à des soins gratuits et au même traitement que les citoyens libyens: lorsqu’elles représentent un danger pour la société, elles sont renvoyées dans leur pays aux frais de la Jamahiriya en application de conventions conclues avec l’État dont elles sont ressortissantes, pratique qui ne saurait être qualifiée de discriminatoire.

Alinéa d

111.Les mesures prises pour freiner la propagation du VIH/sida ont permis de circonscrire l’épidémie. Le centre de lutte contre les maladies transmissibles a déployé d’énormes efforts en collaboration avec le bureau du PNUD en Libye pour empêcher le fléau de s’étendre.

Alinéa e

112.Les centres de protection maternelle et infantile soumettent les mères enceintes à des examens périodiques et prennent les mesures nécessaires chaque fois qu’un problème de santé est repéré en période de grossesse. Cette politique a permis, selon les informations figurant dans le Rapport sur le développement humain de 2000, de ramener le taux de mortinatalité de 105 pour 1 000 en 1970 à 20 pour ‰ en 1998. Le nombre de décès liés à la maternité est tombé au cours de la période 1990‑1998 à 75 pour 100 000. Les taux de mortalité infantile ont eux aussi baissé, passant de 160 pour 1 000 naissances vivantes en 1970 à 24 en 1998.

Alinéa f

113.Les mécanismes de protection de l’environnement, de contrôle des produits alimentaires et des médicaments ainsi que le dispositif d’inspection sanitaire continuent d’appliquer la politique nationale de protection de l’environnement et de la santé et de la sécurité du travail et de vérifier le respect des normes relatives à l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail. Le Fonds d’assurance sociale prend en charge tous ceux qui souffrent d’une maladie professionnelle ou ont été victimes d’un accident du travail.

Alinéa g

114.La Jamahiriya arabe libyenne a pris les dispositions ci‑après pour prévenir les maladies épidémiques et endémiques et les maladies professionnelles:

Mesures législatives rendant la vaccination obligatoire et punissant les manquements dans ce domaine, textes législatifs garantissant les soins de santé préventive et l’application des règles de médecine préventive, textes législatifs relatifs au contrôle des denrées alimentaires et réglementant l’utilisation de pesticides, textes législatifs fixant les normes à respecter en matière d’hygiène et de sécurité du travail;

Formation, à l’Institut supérieur de l’hygiène, de la sécurité du travail et de l’environnement, du personnel spécialisé dans ce domaine;

Formation dans les facultés et les instituts d’enseignement supérieur des cadres médicaux et paramédicaux dont le pays a besoin pour mettre en œuvre les politiques de prévention des maladies infectieuses et transmissibles et de lutte contre ces maladies;

Travail de sensibilisation mené dans toutes les régions du pays par le biais du programme d’information sanitaire, notamment pour sensibiliser la population aux maladies épidémiques comme le VIH/sida, l’hépatite, etc. (il convient d’appeler l’attention à ce propos sur la première campagne nationale de sensibilisation de la population menée sous les auspices du secrétariat du Comité populaire général de la justice et de la sécurité publique et l’Université al‑Fateh (faculté de droit) et en concertation avec plusieurs organisations non gouvernementales et organismes de la société civile);

Efforts déployés par le Comité populaire général de la justice et de la sécurité publique par l’intermédiaire de la Direction générale de la lutte antidrogue pour continuer d’appliquer les politiques relatives à la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes;

Mesures prises pour contrôler les frontières et les étrangers qui arrivent dans le pays, en particulier ceux qui y entrent illégalement, pour empêcher la propagation des maladies contagieuses et infectieuses.

Alinéa h

115.De plus amples précisions sur ce sujet figurent dans la réponse aux questions relatives à l’article 12 du Pacte ainsi que dans le rapport initial.

Paragraphe 7

116.Dans le cadre du système de gouvernement par le peuple, les masses populaires, agissant par l’intermédiaire de leurs congrès populaires, sont la source de toute décision et prennent, au niveau de chaque quartier, village et ville, une part active à la planification des soins de santé primaires. Les préposés à la santé et à la sécurité sociale opérant au niveau des localités et les congrès populaires locaux siégeant dans les provinces planifient les services de santé primaires et c’est aux comités populaires de la santé, qui desservent toutes les provinces, qu’il appartient d’exécuter les décisions prises en la matière aux réunions du Congrès populaire général du peuple. Les mécanismes populaires de contrôle, de suivi et d’inspection veillent à l’application de ces décisions.

Paragraphe 8

117.Il a déjà été question plus haut du travail de sensibilisation accompli par les comités populaires de la santé dans toutes les municipalités (sha`biyyat) au moyen de brochures et de bulletins d’information, par le biais des chaînes de radio locales, et dans le cadre de rencontres, de colloques et de séminaires.

Paragraphe 9

118.L’assistance internationale, notamment l’assistance technique et les services de consultants, contribue dans une large mesure aux efforts visant à donner effet aux droits consacrés dans l’article 12. Il y a lieu de mentionner en particulier la coopération avec l’OMS dans la lutte contre le VIH/sida et l’hépatite, et avec l’UNICEF pour ce qui est de garantir le droit de l’enfant et de la mère aux soins de santé et à une alimentation saine et de combattre les maladies auxquelles ils sont exposés.

Article 13 − Droit à l’éducation et à l’instruction

119.S’agissant de l’application de l’article 13, il y a lieu de se reporter au rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne ainsi qu’au rapport qu’elle a présenté au Forum consultatif international sur l’éducation pour tous tenu à Dakar (Sénégal) du 26 au 28 avril 2000.

Article 14 − Droit à l’enseignement

120.Pour ce qui est de l’article 14, il convient de se référer aux observations faites ci‑dessus au sujet de l’article 13 pour ce qui est des sources d’information.

Article 15 − Droit à la culture

121.En vertu de cet article, tout État partie doit reconnaître à chacun le droit:

De participer à la vie culturelle;

De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

Paragraphe 1

Alinéa a

122.La Jamahiriya arabe libyenne a veillé à mobiliser les ressources financières requises pour encourager le développement de la culture et la participation de la population à la vie culturelle et favoriser et renforcer les initiatives privées dans ce domaine. Le tableau ci‑dessous indique le montant des crédits inscrits au budget de développement pour 2002 dans ce domaine:

Activités scientifiques ou culturelles

Crédits budgétaires(en millions de dinars)

Mise en valeur des ressources humaines dans les domaines scientifique et culturel

201,228

Travaux de recherche et études scientifiques et littéraires

54,239

Département de l’information de la Jamahiriya

17,000

Office national de la recherche scientifique

25,666

Office national du tourisme et de l’archéologie

120,78

Création artistique

19,85

Alinéa  b

123.La Jamahiriya a mis en place une importante infrastructure visant à favoriser le développement culturel et la participation de la population à la vie culturelle. Des centres culturels ont été créés dans toutes les villes et les zones rurales et les écoles ont été dotées de bibliothèques. Le pays compte bon nombre de musées, de bibliothèques publiques, de salles d’exposition et de bornes d’accès à l’Internet. Une politique a été élaborée pour encourager les arts et les métiers traditionnels. Un congrès national des arts et métiers défend les droits des artisans. Le projet de sauvegarde des vieux quartiers de Tripoli a, entre autres, pour but de préserver l’artisanat traditionnel qui connaît actuellement un nouvel essor.

Alinéa  c

124.La Jamahiriya arabe libyenne préconise une identité culturelle ouverte sur les autres cultures et encourage les relations entre les peuples. Elle est favorable à la création d’associations ayant pour objet de renforcer l’amitié entre le peuple libyen et les autres peuples. Un bureau spécialisé du secrétariat du Congrès populaire général veille à l’application de cette politique.

Alinéa  d

125.La politique culturelle vise à mieux faire connaître la diversité du patrimoine culturel qui se caractérise par des différences marquées entre le nord, le sud, l’est et l’ouest du pays.

Alinéa  e

126.Les moyens d’information et de communication de masse encouragent, dans le cadre de leurs mandats respectifs, la participation à la vie culturelle. Les rapports du Centre national d’information et de documentation, qui sont reproduits dans l’Annuaire statistique, fournissent des renseignements sur les activités culturelles, notamment dans le cadre de la vie associative.

Alinéa  f

127.Le patrimoine culturel libyen, qui fait partie du patrimoine de toute l’humanité, est conservé et exposé au musée de Tripoli, ouvert aux visiteurs locaux et aux touristes.

Alinéa  g

128.Il a déjà été répondu à cette question dans un précédent paragraphe.

Alinéa  h

129.L’École des arts et de la musique et ses différentes sections assurent l’enseignement supérieur dans le domaine culturel et artistique.

Alinéa  i

130.Des festivals folkloriques sont organisés périodiquement. Les groupes soufis sont encouragés à préserver le patrimoine intellectuel et spirituel. Des concours de poésie, de nouvelles, de dessin, de musique et de chant ont lieu régulièrement et les associations nationales se consacrant aux arts, à la littérature et au patrimoine culturel sont encouragées.

131.Parmi les problèmes rencontrés, il y a lieu d’appeler l’attention sur l’invasion culturelle due à la télévision par satellite dans le contexte de la mondialisation et de l’expansion des moyens de communication de masse.

Paragraphe 2

Alinéa a

132.La législation en vigueur souligne la nécessité de veiller à l’application du progrès scientifique au profit de tous, notamment dans les domaines de la santé, de l’enseignement, de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de l’information et de la culture.

Alinéa  b

133.Le Centre national d’information et de documentation, l’Office national de la recherche scientifique, la Société nationale de la radio et de la télévision et la Commission nationale de l’enseignement et de la culture assurent la diffusion des informations sur l’innovation scientifique et contribuent à faire connaître les réalisations scientifiques et culturelles. Les centres d’accès à l’Internet qui existent dans toutes les régions du pays permettent à tous les internautes d’utiliser ce moyen d’accès à l’information. Il convient de signaler à cet égard qu’une heure d’accès à l’Internet coûte moins d’un demi‑dollar des États‑Unis.

Alinéa  c

134.Le Code pénal interdit l’utilisation des progrès de la science et de la technique à des fins contraires à la jouissance de tous les droits de l’homme, dont le droit à la santé, à la vie, à la liberté et au respect de la vie privée.

Alinéa  d

135.Les droits visés à l’article 15 ne peuvent être restreints qu’en cas de menace pesant sur la sécurité ou la paix nationale ou d’atteinte aux droits d’autrui.

136.La Jamahiriya arabe libyenne a veillé à affecter les ressources financières requises à l’amélioration de la vie culturelle et à la préservation du patrimoine culturel et des vestiges historiques. À cet égard, l’État a consacré, au titre du budget de 2002, 201 228 000 dinars à la mise en valeur des ressources humaines, 54 239 000 dinars à la recherche et 17 003 000 dinars au Département de l’information de la Jamahiriya et aux organes qui relèvent de cette instance, 25 666 000 dinars à l’Office national de la recherche scientifique et 12 078 000 dinars à l’Office national du tourisme et de l’archéologie.

137.Les budgets de fonctionnement de l’Office national du tourisme et de l’archéologie, du Département de l’information de la Jamahiriya et de l’Office national de la recherche scientifique s’élèvent respectivement à 3 millions, 1 million et 6 millions de dinars. De même, 1 985 000 dinars ont été alloués au Conseil de promotion de la création culturelle, 1 515 000 dinars au Centre de la radio (Voix de l’Afrique), 2 287 000 dinars à l’Agence de presse libyenne Jana, 28 001 000 dinars à la Société nationale de la radio et de la télévision, 700 000 dinars au Département de l’information de la Jamahiriya, 2 757 000 dinars au Service des sites archéologiques et 453 000 dinars à la Commission nationale de l’éducation, de la science et de la culture.

138.L’affectation de toutes ces ressources a pour objet d’encourager le développement de la culture et la participation de la population à la vie culturelle en multipliant et en diversifiant les structures d’appui. Ce processus va de pair avec l’adoption de textes de loi garantissant les droits culturels. La loi no 3 de 1995 sur la protection des sites archéologiques, des musées, des vieilles villes et des monuments historiques a par exemple pour objectif de protéger les sites faisant partie du patrimoine mondial sur le territoire national et interdit tout acte de nature à leur porter atteinte. L’Office national du tourisme et de l’archéologie, créé en application de la loi no 471 de 2000, peut charger des membres de son personnel assumant les fonctions d’huissier de justice de constater les éventuelles infractions aux dispositions de cette loi. L’Office exerce en outre pleinement son rôle consistant à développer et à promouvoir le secteur touristique tant sur le plan intérieur qu’à l’étranger, à rapprocher les citoyens de leur patrimoine et à contribuer au développement économique, social et culturel.

139.Compte tenu du principe selon lequel tout individu a le droit de jouir du fruit de sa création, une loi spéciale a été adoptée pour protéger le droit d’auteur et prévenir toute forme de fraude ou d’abus dont pourraient être victimes les auteurs d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, quels qu’en soient la nature, le mode d’expression ou le but. C’est pour appliquer les dispositions de cette loi qu’a été adopté le décret no 114 de 1985 sur la création, la traduction et l’édition dans les universités et les instituts d’enseignement supérieur. Il convient de signaler en outre l’adoption d’un règlement fixant les grandes lignes de la protection du droit d’auteur (règlement no 348 de 1992 sur la création, la traduction et l’édition). Afin d’encourager la créativité, un conseil de promotion de la création culturelle a été mis en place. Il a pour but d’encourager les citoyens à s’exprimer de manière créative et à développer leurs talents et d’aider les plus doués d’entre eux afin d’élever le niveau culturel dans le pays, ainsi que d’organiser des festivals et des colloques à différents niveaux.

140.Parmi les mesures prévues dans le décret no 166 de 2002 du secrétariat du Congrès général du peuple, qui est destiné à élever le niveau culturel et à favoriser l’éclosion de talents, figurent la mise en place d’un fonds pour la promotion de la création culturelle, l’octroi de prix et d’incitations aux auteurs qui se distinguent et des aides aux artistes et aux écrivains.

141.Les moyens d’information audiovisuels, considérés comme un des principaux vecteurs de la culture, bénéficient, comme on l’a vu, d’un important budget pour leur permettre de s’acquitter de leur rôle dans la diffusion de la culture. Au nombre des organismes opérant dans ce domaine, il convient de mentionner le Département de l’information de la Jamahiriya et la Société nationale de la radio et de la télévision qui a cessé d’être un organisme central puisque plusieurs radios locales ont été créées (Radio‑Tripoli, Radio‑Benghazi, Radio‑Al‑Zawiya, Radio Jabal al‑Gharbi, Radio Sirt, etc.). Les radios locales contribuent à préserver l’identité culturelle de chaque région et à aider la population à prendre conscience de son patrimoine culturel et à en jouir.

142.La presse écrite est un autre vecteur essentiel de la culture contemporaine. Elle fait l’objet d’une large diffusion à travers les journaux publiés par le Service national de la presse et ceux produits par des sociétés privées, des associations ou des syndicats qui s’en servent pour exprimer leur point de vue, examiner des problèmes d’actualité ou présenter leurs idées. Parmi ces journaux figurent Al ‑Shatt (La Côte) à Tripoli, Al ‑Masshad (Panorama), qui est l’organe de l’association des écrivains et des hommes de lettres, Al ‑Muntijun (Les producteurs), Al ‑Talib (L’étudiant), Al ‑Mu ` alim (L’enseignant) et Al ‑Muhami (L’avocat). Toutes ces publications permettent à des groupes d’intérêts d’exprimer leurs vues et de communiquer avec d’autres groupes.

143.En Jamahiriya arabe libyenne, l’on a coutume de dire que les peuples ne se reconnaissent que dans leur art et leur patrimoine culturel. C’est pourquoi des centres spécialisés ont été créés pour favoriser l’éclosion des talents dans les différents domaines, notamment le Centre Jamal al‑Din al‑Miladi, pour la musique, le Centre des beaux‑arts, l’École des beaux‑arts, le Centre national de la recherche sur la musique arabe et le Centre national du folklore. De nombreuses associations locales créées en vue de préserver le patrimoine et l’identité culturelle libyens jouent aussi un rôle positif.

144.Il convient enfin de rendre hommage à l’UNESCO pour l’action qu’elle mène en vue de promouvoir les droits culturels des peuples, y compris en Jamahiriya arabe libyenne. Cette organisation a aidé la Libye à préserver ses vestiges en lui fournissant les services consultatifs et l’assistance technique nécessaires dans ce domaine. La mise en place d’un comité national de l’éducation, la science et la culture a contribué dans une large mesure à resserrer les liens de coopération avec elle comme avec d’autres organisations internationales concernées.

145.Consciente de l’importance que revêtent les relations entre les peuples du monde, la Jamahiriya arabe libyenne a, dans différents pays, des représentants qui ont pour tâche de raffermir les liens et d’intensifier les échanges culturels entre les pays d’accueil. L’on compte au total 21 centres culturels libyens (dont 16 en Afrique) dans le monde, qui contribuent à la diffusion de la culture, assurent l’enseignement de l’arabe et des préceptes de l’islam et dispensent une formation professionnelle et des cours d’informatique.

Sources:

1.Centre national d’information et de documentation, Rapport sur le développement humain, 1999.

2.Centre national d’information et de documentation, Annuaire statistique de 2002.

3.Comité populaire général de l’enseignement et de la formation professionnelle, Rapport national sur l’enseignement pour tous jusqu’en l’an 2000.

4.Comité populaire général de l’enseignement et de la formation professionnelle, Évolution de l’enseignement et de la formation en Jamahiriya, 1969‑1999.

5.Comité populaire général de la santé et de la sécurité sociale, Évolution des services de santé et des services sociaux au cours de la période de 30 ans allant de 1969 à 1999.

6.Comité supérieur de l’enfance et UNICEF, extrait d’une étude comparée de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la législation libyenne.

7.Comité national de l’éducation, de la science et de la culture, Évolution de l’enseignement en Jamahiriya arabe libyenne, Rapport national présenté à la Conférence internationale de l’éducation, tenue à Genève en 2001.

Membres du Comité qui a établi le rapport

1.

Juma`a Ibrahim Al‑Farjani

Chef de la Direction générale des organisations internationales au Comité populaire général des relations extérieures et de la coopération internationale

2.

Abdul Salam Al‑Duwibi

Comité supérieur de l’enfance

3.

Faiza Younis Al‑Basha

Représentante du secrétariat des affaires sociales du Congrès populaire général

4.

Khalid Mohammed Al‑Jamal

Comité populaire général − section des services

5.

Abdul Rahman Barshan

Comité populaire général de la justice et de la sûreté publique

6.

Bahlul Al‑Shatiwi

Comité populaire général de l’économie et du commerce

7.

Hasaniya Milud Markous

Direction générale des organisations internationales au Comité populaire général des relations extérieures et de la coopération internationale

8.

Mohammed Mu`ammar Al‑Shridi

Direction générale des traités et des affaires juridiques au Comité populaire général des relations extérieures et de la coopération internationale

Le comité de rédaction était composé des personnes suivantes:

1.

Faiza Younis Al‑Basha

Représentante du secrétariat des affaires sociales du Congrès général du peuple − Présidente

2.

Abdul Rahman Barshan

Comité populaire général de la justice et de la sûreté publique − Membre

3.

Hasaniya Milud Markous

Direction générale des organisations internationales au Comité populaire général des relations extérieures et de la coopération internationale − Membre

4.

Mohammed Mu`ammar Al‑Shridi

Direction générale des traités et des affaires juridiques au Comité populaire général des relations extérieures et de la coopération internationale − Membre

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