NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.

GÉNÉRALE

E/1990/6/Add.37

1er décembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

Session de fond de 2004

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

Azerbaïdjan *

[Original: russe][6 mai 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION13

II.PRINCIPES GÉNÉRAUX2 – 403

A.Article premier3 – 263

B.Article 227 – 407

III.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DESDIFFÉRENTS ARTICLES DU PACTE41 − 44410

A.Article 641 − 7910

B.Article 780 − 13915

C.Article 8140 − 16827

D.Article 9169 − 21130

E.Article 10212 − 26738

F.Article 11268 − 31046

G.Article 12311 − 32651

H.Article 13327 − 38254

I.Article 15383 − 44461

IV.INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINES SUGGESTIONSET RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LES OBSERVATIONSFINALES DU COMITÉ (E/C.12/1/Add.20) SUR LE RAPPORTINITIAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN (E/1990/5/Add.30)445 − 47171

A.Paragraphe 27445 − 45671

B.Paragraphe 28457 − 46574

C.Paragraphe 30466 − 47078

D.Paragraphe 4047179

I. INTRODUCTION

1.Le 22 juin 2002, le Président de la République azerbaïdjanaise a publié l’ordonnance no 953 sur la rédaction et la présentation au Secrétaire général de l’ONU du deuxième rapport périodique de la République azerbaïdjanaise relatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. En vertu de cette ordonnance présidentielle, un groupe de travail a été constitué, comprenant des représentants des ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice, de la santé, de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, des sports et du tourisme, du travail et de la protection sociale, du développement économique et des finances ainsi que de représentants du Comité d’État de statistique, du Comité d’État des affaires foncières et de la cartographie et de l’Agence des droits d’auteur.

II . PRINCIPES GÉNÉRAUX

2.La première partie du rapport attendu de l’Azerbaïdjan au titre de différents instruments internationaux, parmi lesquels le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, peut être consultée dans le document de base du pays (HRI/CORE/1/Add.117), qui fait partie intégrante du présent rapport.

A. Article premier

3.L’article premier de la Constitution de la République azerbaïdjanaise énonce que le peuple d’Azerbaïdjan est l’unique source du pouvoir d’État dans la République.

4.En vertu de l’article 2 de la Constitution, le peuple d’Azerbaïdjan a le droit souverain de déterminer son destin et d’instaurer sa forme de gouvernement librement et de façon indépendante, droit souverain qu’il exerce par le scrutin populaire-référendum et par l’intermédiaire de ses représentants, élus sur la base du suffrage universel, égal et direct, par la voie du scrutin libre, secret et personnel.

5.L’article 6 de la Constitution dispose qu’aucune partie du peuple d’Azerbaïdjan, aucun groupe social ou organisation, ni aucune personne ne peut usurper une compétence pour exercer le pouvoir et que l’usurpation du pouvoir est le crime le plus grave contre le peuple.

6.Aux termes de l’article 10 de la Constitution, la République azerbaïdjanaise construit ses relations avec les autres États sur la base des principes prévus dans les normes de droit international universellement reconnues.

7.L’article 16 de la loi constitutionnelle sur l’indépendance nationale de la République azerbaïdjanaise se lit comme suit: «Conformément aux normes universellement reconnues du droit international, la République azerbaïdjanaise entretient avec les autres États des relations fondées sur les principes de l’égalité souveraine des États, du non‑recours à la force ou à la menace de la force, de l’inviolabilité des frontières nationales, du règlement des différends par des moyens pacifiques, de la non‑ingérence dans les affaires intérieures des autres États, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’égalité entre les peuples et du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, de la coopération entre États et de l’observation scrupuleuse des obligations juridiques internationales».

8.Compte tenu de l’interprétation toute particulière que font certains États parties de la question de l’autodétermination et que révèlent les informations qu’ils fournissent dans leurs rapports au sujet de l’article premier, et plus particulièrement au vu du rapport initial de l’Arménie sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.36), le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise attire l’attention sur les tentatives fréquentes de justifier des interventions, des agressions et des occupations armées étrangères en invoquant le droit à l’autodétermination et une lutte de libération nationale. En réalité, comme le montre le recours aux règles en vigueur du droit international, ce sont précisément ces actes injustifiables qui ont pour effet de fouler aux pieds le droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme dans différentes parties du monde.

9.Le paragraphe 2 de l’Article premier de la Charte des Nations Unies dispose que l’un des buts des Nations Unies est de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leurs droits à disposer d’eux‑mêmes. Dans l’Article 55, ce principe est réaffirmé comme étant à la base de la coopération économique et sociale internationale.

10.Le principe du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes a été réaffirmé avec l’adoption de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale du 14 décembre 1960), dont l’article 2 dispose: «Tous les peuples ont le droit de libre détermination; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel» et l’article 6: «Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la Charte des Nations Unies».

11.Le 16 décembre 1966, l’Assemblée générale a adopté le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article premier de ce dernier affirme que «tous les peuples ont le droit de disposer d’eux‑mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel».

12.L’adoption par l’Assemblée générale, en date du 24 octobre 1970 et par la résolution 2625 (XXV), de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies a représenté un grand pas de plus vers l’affirmation du principe du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes. Il est en effet dit, dans la section de cette déclaration relative aux principes de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux‑mêmes que «[t]ous les peuples ont le droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout État a le devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte». Le septième alinéa de la même section fait en outre interdiction aux États d’avoir une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant.

13.La Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, réaffirment le droit de tous les peuples de disposer d’eux‑mêmes, en vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel. Réitérant en essence les sources antérieures du droit international en la matière la Déclaration apporte cependant, au deuxième alinéa de son paragraphe 2, une contribution assez importante au débat sur la question extrêmement complexe et contradictoire de savoir qui sont les sujets du droit à l’autodétermination: «Compte tenu de la situation particulière des peuples soumis à la domination coloniale ou à d’autres formes de domination ou d’occupation étrangère, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme reconnaît que les peuples ont le droit de prendre toute mesure légitime, conformément à la Charte des Nations Unies, pour réaliser leur droit inaliénable à disposer d’eux‑mêmes. Elle considère que le déni de ce droit constitue une violation des droits de l’homme et souligne qu’il importe qu’il soit effectivement réalisé.».

14.Le troisième alinéa du même paragraphe reprend une importante restriction figurant dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, à savoir que le droit à l’autodétermination ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant aucune mesure de nature à démembrer le territoire ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’États souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes et, partant, dotés d’un gouvernement représentant l’ensemble de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune.

15.Ainsi, conformément à la Déclaration de Vienne (Déclaration et Programme d’action de Vienne), la notion de «peuple» titulaire du droit à l’autodétermination couvre toute population vivant sur un territoire qui soit n’est pas auto‑administré soit est occupé. En d’autres termes, dans ce contexte, le mot «peuple» est pris dans son sens de «dêmos» et non au sens de groupe ethnique distinct. Les États souverains doivent en outre être dotés «d’un gouvernement représentant l’ensemble de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune».

16.Le principe de l’autodétermination des peuples est également abordé dans les documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L’Acte final d’Helsinki de 1975 dispose par exemple ce qui suit:

«Les États participants respectent l’égalité de droits des peuples et leur droit à disposer d’eux‑mêmes, en agissant à tout moment conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des États.

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux‑mêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu’ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel.

Les États participants réaffirment l’importance universelle du respect et de l’exercice effectif par les peuples de droits égaux et de leur droit à disposer d’eux‑mêmes, pour le développement de relations amicales entre eux de même qu’entre tous les États; ils rappellent également l’importance de l’élimination de toute violation de ce principe, quelque forme qu’elle prenne.».

17.Reste que dans des documents ultérieurs, les États participants, au vu de la détérioration de la situation internationale et compte tenu de l’existence de conflits armés sur leur propre territoire, ont davantage mis l’accent sur l’affirmation du principe d’autodétermination du point de vue de l’intégrité territoriale des États. Cette approche ressort clairement de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe (1990) et du document de la Réunion de Moscou de la Conférence sur la dimension humaine de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (1991). Dans la Charte de Paris, en effet, les États participants ont déclaré: «Nous réaffirmons l’égalité de droits des peuples et leur droit à l’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international dans ce domaine, y compris celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des États». Dans le document de la Réunion de Moscou, les États participants ont «souligné qu’aux termes des dispositions de l’acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, l’égalité des droits des peuples et leur droit à l’autodétermination doivent être respectés conformément à la Charte des Nations Unies et aux normes pertinentes du droit international, notamment celles qui ont trait à l’intégrité territoriale des États».

18.En conséquence, à l’exception des deux cas que sont les territoires non auto‑administrés et les territoires sous occupation illicite tels qu’ils sont définis par les Nations Unies, le droit à l’autodétermination n’a pas pour corollaire le droit unilatéral à l’indépendance ou à la sécession. Dans le même temps, le droit international pose des limites claires aux droits des personnes appartenant à une minorité et au droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes.

19.La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques a été adoptée en 1992. Il y est souligné, au paragraphe 4 de son article 8, qu’«aucune des dispositions de la […] Déclaration ne peut être interprétée comme autorisant une quelconque activité contraire aux buts et principes des Nations Unies, y compris à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États».

20.Il est très clairement énoncé dans le commentaire sur cette Déclaration rédigé par le Président du Groupe de travail sur les minorités de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme que «les droits des personnes appartenant à des minorités se distinguent des droits des peuples à disposer d’eux‑mêmes et les droits des minorités ne peuvent servir de base à des revendications séparatistes ou au morcellement des États» (E/CN.4/Sub.2/AC.5/2001/2, par. 84).

21.Les obligations des minorités envers l’État et la société sont aussi examinées dans la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales adoptée en 1995 par le Conseil de l’Europe. À titre d’exemple, l’article 20 de cet instrument dispose que «Dans l’exercice des droits et des libertés découlant des principes écoulés dans la […] Convention‑cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d’autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales».

22.En son article 21, le même instrument dispose: «Aucune des dispositions de la présente Convention‑cadre ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États».

23.La question de la frontière entre les droits des individus appartenant à une minorité et le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes trouve un écho dans l’Observation générale no 23 que le Comité des droits de l’homme a adoptée en 1994 et où il indique en particulier que «dans certaines communications présentées au Comité en application du Protocole facultatif, le droit consacré à l’article 27 a été confondu avec le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, énoncé à l’article premier du Pacte». Il insiste à cet égard sur le fait qu’«une distinction est faite dans le Pacte entre le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes et les droits consacrés à l’article 27. Le premier droit est considéré comme un droit appartenant aux peuples et fait l’objet d’une partie distincte du Pacte (Première partie). Le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes n’est pas susceptible d’être invoqué en vertu du Protocole facultatif. Par ailleurs, l’article 27 confère des droits à des particuliers et à ce titre il figure, comme les articles concernant les autres droits individuels conférés à des particuliers, dans la troisième partie du Pacte et peut faire l’objet d’une communication en vertu du Protocole facultatif».

24.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est lui aussi intéressé à la question de cette frontière. Selon lui, «[e]n ce qui concerne l’autodétermination des peuples, deux aspects doivent être distingués. Le droit à l’autodétermination comporte un aspect intérieur, qui dit le droit de tous les peuples de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel sans ingérence extérieure. À cet égard, il existe un lien avec le droit de tout citoyen de prendre part à la conduite des affaires publiques à tous les échelons, conformément au paragraphe c) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. En conséquence, les gouvernements doivent représenter l’ensemble de la population, sans distinction de race, de couleur, d’origine ou d’appartenance nationale ou ethnique. L’aspect extérieur de l’autodétermination est que tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et leur place dans la communauté internationale sur la base du principe de l’égalité des droits et ainsi que l’illustre la libération des peuples du colonialisme et l’interdiction de la soumission des peuples à la sujétion, la domination et l’exploitation étrangères» (Recommandation générale XXI (1996, par. 4)).

25.Le Comité a en outre réaffirmé que «Le droit international ne reconnaît pas de droit général des peuples de déclarer unilatéralement faire sécession par rapport à un État» (ibid, par. 6).

26.Au vu de ce qui précède, il est tout naturel de conclure que la résolution d’un conflit doit s’appuyer, avant tout, sur la restauration et le strict respect de l’intégrité territoriale des États et la préservation et l’encouragement des modes de vie particuliers des minorités présentes sur le territoire. La solution du problème des minorités ne peut et ne doit en aucun cas être la création d’un État ou semi‑État «épuré» spécifique pour chaque groupe ethnique. Il importe pour prévenir ce risque non pas de démembrer les États, mais bien au contraire de les consolider, et d’asseoir l’influence des institutions internationales dans l’effort global de protection et de promotion des droits de l’homme.

B. Article 2

27.L’article 25 de la Constitution de la République azerbaïdjanaise énonce que tous sont égaux devant la loi et le tribunal et que l’homme et la femme possèdent des droits et des libertés égaux. Il dispose en outre que l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de chacun indépendamment de la race, de la nationalité, de la religion, de la langue, du sexe, de l’origine, de la situation patrimoniale, de la situation professionnelle, des convictions, de l’appartenance à des partis politiques, syndicats et autres associations, et qu’il est interdit de limiter les droits et libertés de l’homme et du citoyen en fonction de l’appartenance raciale, nationale, de la religion ou de la langue, de l’appartenance à un sexe, de l’origine, des convictions, de l’appartenance politique ou sociale.

28.L’article 69 de la Constitution prévoit qu’à moins que la loi ou qu’un traité international auquel la République azerbaïdjanaise est partie n’en dispose autrement, les étrangers et les apatrides se trouvant en République azerbaïdjanaise peuvent jouir de tous leurs droits et doivent exécuter toutes les obligations à égalité avec les citoyens. Les droits et libertés des étrangers et des apatrides résidant en permanence ou temporairement sur le territoire ne peuvent être limités que conformément aux normes du droit international et aux lois de la République azerbaïdjanaise.

29.La loi relative au statut juridique des étrangers et des apatrides a été adoptée le 13 mars 1996, conformément à la Constitution. Ce texte régit les relations sociales découlant du statut juridique des étrangers et apatrides en République azerbaïdjanaise.

30.L’article 11 de cette loi dispose qu’en matière de relations du travail, les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les citoyens de la République azerbaïdjanaise, à moins que la loi ou un traité international auquel la République azerbaïdjanaise est partie n’en dispose autrement. Les étrangers et les apatrides présents sur le sol azerbaïdjanais pour y travailler pendant une durée déterminée peuvent conclure un contrat de travail dans les conditions prévues par la réglementation. Les étrangers et les apatrides ne peuvent être nommés aux postes ni exercer les types d’activité expressément réservés aux citoyens de la République.

31.Au titre de l’article 19 de cette loi, les étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente en Azerbaïdjan ont le même droit à l’éducation que les nationaux. Pour les autres étrangers et apatrides, l’enseignement est payant, à moins que la loi ou un traité international auquel l’Azerbaïdjan est partie n’en dispose autrement.

32.Au titre de l’article 20 de cette loi, les étrangers et apatrides qui résident de façon permanente en Azerbaïdjan ont le même droit que les citoyens de devenir membre d’une association à but non lucratif, à moins que la loi ou un traité international auquel l’Azerbaïdjan est partie n’en dispose autrement.

33.En vertu de l’article premier de la loi sur les syndicats du 24 février 1994, les syndicats sont des organisations sociales apolitiques indépendantes, constituées sur la base du volontariat et selon le principe de l’inscription individuelle et ouvertes aux travailleurs des secteurs productif ou non productif, ainsi qu’aux retraités et aux personnes qui suivent une formation, dont l’objet est de protéger les droits du travail et les droits sociaux et économiques de leurs membres ainsi que leurs intérêts légitimes sur le lieu de travail, dans leur profession ou branche d’activité ou à l’échelle nationale. Les syndicats sont régis par leurs propres statuts et la loi sur les syndicats. Le terme «travailleur» est défini au paragraphe 5 de l’article premier comme un citoyen de la République azerbaïdjanaise, une personne apatride ou un ressortissant étranger travaillant sur la base d’un contrat de travail dans une entité économique, quelle qu’en soit le régime de propriété et de gestion, dans quelque spécialité, activité ou profession que ce soit.

34.L’article 8, paragraphe 3, de la loi sur les organisations non gouvernementales (associations et fonds sociaux) dispose qu’étrangers et apatrides peuvent aussi bien que des citoyens être membres des organisations non gouvernementales en activité en Azerbaïdjan.

35.Au titre de l’article 12 de la loi du 18 février 1997 sur l’assurance sociale, les étrangers sont couverts par le régime public d’assurance sociale obligatoire azerbaïdjanais, conformément aux accords signés entre États. L’article 22 de la même loi ajoute que les citoyens azerbaïdjanais, les étrangers et les apatrides ont le droit de souscrire une assurance sociale complémentaire volontaire.

36.Conformément au paragraphe 2 de l’article 57 de la loi sur l’éducation, les personnes naturalisées peuvent s’inscrire librement dans les établissements d’enseignement de la République. En vertu de l’article 10 de la loi du 26 juin 1997 sur la santé publique, les étrangers peuvent bénéficier des soins de santé conformément aux règles énoncées dans les accords internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie.

37.L’article 4 de la loi du 28 octobre 1999 sur la migration de main‑d’œuvre dispose que tout ressortissant étranger apte au travail âgé de 18 ans ou plus peut entrer sur le territoire de la République pour y occuper un emploi rémunéré. Pour ce faire, il faut que deux conditions fondamentales soient remplies, à savoir l’existence d’un poste vacant auquel ne postule aucun citoyen azerbaïdjanais ayant la formation professionnelle ou les compétences voulues et l’impossibilité pour les services de placement de trouver parmi les demandeurs d’emploi locaux un candidat répondant aux critères fixés par l’employeur.

38.En vertu de l’article 6 de la loi, les étrangers sont autorisés à travailler en Azerbaïdjan une fois qu’ils ont obtenu un permis de travail individuel, dont ils doivent faire la demande au Ministère du travail et de la protection sociale par l’intermédiaire de leur employeur potentiel, qui peut être une personne morale ou physique.

39.L’article 11 de la loi prévoit l’application d’un quota de main‑d’œuvre immigrée destiné à réguler les flux de main‑d’œuvre immigrée. Ce quota fait partie intégrante des quotas d’immigration et est fixé et appliqué dans le cadre des procédures de détermination et d’application desdits quotas d’immigration.

40.Au titre de l’article 13 du Code du travail du 1er février 1999, les étrangers et les apatrides peuvent, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les accords internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, jouir de tous les droits du travail à égalité avec les citoyens azerbaïdjanais et ont également les obligations correspondantes. Sauf dans les cas prévus par la loi, toute restriction des droits du travail reconnus aux étrangers et aux apatrides en vertu du Code du travail et des autres textes de lois et règlements est interdite. Il est également interdit de conférer aux étrangers et aux apatrides des droits en matière de relations du travail qui soient plus favorables que ceux accordés aux citoyens azerbaïdjanais.

III . RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES DIFFÉRENTS ARTICLES DU PACTE

A. Article 6

41.L’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution garantit à chacun le droit de choisir librement lui‑même sur la base de ses aptitudes au travail son type d’activité, sa profession ou son emploi et son lieu de travail.

42.En vertu de l’article 25, premier et troisième alinéas de la Constitution, tous sont égaux devant la loi et le tribunal; l’État garantit l’égalité des droits et des libertés de chacun indépendamment de la race, de la nationalité, de la religion, de la langue, du sexe, de l’origine, de la situation patrimoniale, de la situation professionnelle, des convictions, de l’appartenance à des partis politiques, syndicats et autres associations, et il est interdit de limiter les droits et libertés de l’homme et du citoyen en fonction de l’appartenance raciale ou nationale, de la religion ou de la langue, de l’appartenance à un sexe, de l’origine, des convictions, de l’appartenance politique ou sociale.

43.La loi du 2 juillet 2001 sur l’emploi jette les bases juridiques, économiques et organisationnelles de la politique de l’État en matière de promotion de l’emploi et établit les garanties offertes par l’État aux citoyens dans le domaine du travail et de la protection sociale des personnes sans emploi.

44.Conformément à l’article 6.2.1 de ladite loi, l’une des orientations fondamentales de la politique nationale pour l’emploi est d’assurer l’égalité des chances pour l’exercice des droits du travail et du libre choix à l’emploi à tous les citoyens, sans distinction de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, de situation de famille, d’origine sociale, de lieu de résidence, de situation patrimoniale, de conviction ou d’appartenance à des partis politiques, syndicats et autres associations.

45.Comme cela a été indiqué plus haut, en vertu de l’article 13, deuxième alinéa, du Code du travail, toute restriction des droits du travail reconnus aux étrangers et apatrides, conformément au Code du travail et aux autres textes de lois et règlements, est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.

46.Au titre de l’article 16 du Code du travail, toute discrimination contre les travailleurs fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la confession, l’appartenance ethnique, la langue, le lieu de résidence, la situation patrimoniale, l’origine sociale, l’âge, la situation familiale, les convictions, les opinions politiques, l’appartenance à des syndicats et autres associations, la situation professionnelle ou tout autre critère sans lien avec les qualités ou compétences professionnelles ou avec les résultats obtenus au travail est, tout comme l’octroi d’avantages ou de privilèges directement ou indirectement fondés sur l’un quelconque de ces motifs et la restriction des droits des travailleurs, strictement interdite. L’octroi dans les relations du travail de privilèges, avantages et garanties supplémentaires aux femmes, aux handicapés, aux moins de 18 ans ou à d’autres personnes nécessitant une forme de protection sociale n’est toutefois pas considéré comme de la discrimination. Les employeurs ou autres personnes physiques coupables d’une forme de discrimination visée dans ledit article engagent leur responsabilité dans les conditions prévues par la loi. Les travailleurs victimes de discrimination peuvent former un recours devant les tribunaux pour être rétablis dans leurs droits.

47.La République azerbaïdjanaise est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) depuis 1992 et a ratifié plus de 50 conventions de l’OIT, parmi lesquelles les Conventions no 122 (Politique de l’emploi) et no 111 (Discrimination en matière d’emploi et de profession). Les derniers rapports du Gouvernement azerbaïdjanais sur l’application des dispositions de la Convention no 122 entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2000 et de la Convention no 111 entre le 1er juillet 2000 et le 31 mai 2001 ont été présentés à l’OIT en juillet 2000 et en juillet 2001, respectivement.

48.En 2000, on comptait en Azerbaïdjan 3 704 500 personnes exerçant un emploi, sur une population active totale de 3 748 200 personnes.

49.Ces dernières années, l’emploi dans le secteur public a enregistré une baisse sous l’influence d’un certain nombre de facteurs liés aux changements structurels qu’a connus l’économie. Les employés du secteur public, qui représentaient 70,7 % des actifs en 1990, n’en représentaient ainsi plus que 56,1 % en 1995, chiffre qui est tombé à 34,5 % en 2000. Cette baisse a affecté la plupart des secteurs de production, en particulier le secteur manufacturier, le bâtiment et les transports.

50.Simultanément, le marché des emplois non publics s’est développé: de 1 084 500 en 1990, le nombre d’actifs de ce secteur est passé à 1 585 800 en 1995, puis à 2 426 300 en 2000.

51.Le chômage a toujours constitué l’un des problèmes sociaux majeurs de l’Azerbaïdjan et a été officiellement reconnu comme tel en 1991, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi et de la création du Service d’État pour l’emploi qui s’est ensuivie. Au total, 1 207 700 personnes ont sollicité l’aide de ce service entre octobre 1991 et décembre 2001. Sur la même période, le Service a trouvé un emploi à 202 100 personnes, sachant que 76 900 personnes ont été officiellement recensées comme «au chômage», que 87 200 se sont vu accorder des indemnités de chômage, que 17 400 ont suivi des stages de formation professionnelle organisés par le Service et que 24 800 ont été recrutées pour effectuer des travaux d’intérêt général rémunérés.

52.En 2001, 34 300 personnes se sont inscrites au Service pour l’emploi, lequel a trouvé un emploi à 55,6 % d’entre elles, soit 19 100 personnes. La même année, 3 000 personnes ont été recrutées pour effectuer des travaux d’intérêt général et 1 500 personnes ont suivi des formations organisées par le Service, dont 72,2 % ont ensuite trouvé un emploi.

53.Comme les années précédentes, c’est particulièrement l’emploi des femmes et des jeunes qui pose problème. En 2001, les femmes et les jeunes constituaient ainsi 42,9 % et 38,8 %, respectivement, de l’ensemble des demandeurs d’emploi.

54.En 2001, 589 pensionnés et 354 personnes handicapées ont cherché un emploi par l’intermédiaire du Service. Cette recherche a été fructueuse pour 241 et 135 d’entre eux, respectivement.

55.À la fin de l’année 2001, le nombre officiel de demandeurs d’emploi se montait à 48 400, ce total incluant 26 600 femmes, 20 800 personnes âgées de moins de 30 ans, 19 700 réfugiés et personnes déplacées de force à l’intérieur du pays, 1 526 personnes en âge de préretraite et 14 900 habitants ruraux.

56.En 2000, le taux de chômage (pourcentage de la population active cherchant un emploi) s’établissait à 1,2 %. Ce taux atteignait chez les femmes 1,37 %, contre 1,02 % en 1995, et était donc plus élevé que celui des hommes.

57.On note par ailleurs un allongement de la durée du chômage. En 1995, 38,3 % des femmes ayant trouvé un emploi après une période de chômage étaient restées au chômage plus d’un an; en 2000, ce chiffre avait notablement augmenté pour atteindre 69,6 %. Sur la même période, le même chiffre est passé pour les hommes de 41,8 % à 50,6 %.

58.Il existe un écart certain entre le nombre officiel de chômeurs et celui des personnes au chômage réellement sur le marché du travail. Pour preuve, le recensement de la population effectué en 1999 faisait état de 519 000 actifs en âge de travailler n’exerçant pas d’emploi. Il n’est pour autant pas possible d’affirmer catégoriquement que toutes les personnes en question sont réellement au chômage, car la plupart d’entre elles appartiennent à la catégorie des travailleurs indépendants et ont donc des activités non déclarées, dont elles tirent des revenus.

59.Reste que les efforts de placement se heurtent au déséquilibre entre l’offre et la demande. Une analyse de la situation du marché du travail en 2001 révèle que la demande (soit le nombre de personnes nécessaires pour pourvoir les postes vacants) s’établissait à 4 800, soit à un niveau trois fois moins élevé qu’en 1991. De plus, la moitié des postes vacants l’était dans des secteurs pratiquant un salaire moyen inférieur au salaire moyen national.

60.La question de l’emploi devient un problème de plus en plus aigu pour les réfugiés et les personnes déplacées. En dépit des efforts déployés, une proportion importante de ces personnes reste sans emploi. La difficulté de leur trouver un emploi tient à la fois à leur faible niveau de mobilité et de compétence, à une pénurie des emplois qui leur soient adaptés et au manque de fonds nécessaires pour créer de nouveaux emplois. En 2001, les agences pour l’emploi ont recensé 5 400 personnes victimes de déplacement forcé parmi les demandeurs d’emploi et en ont placé 1 700 (31,5 %); 3 000 personnes se sont vu accorder le statut de chômeur, 425 ont entrepris une formation et 809 ont été affectées à des travaux d’intérêt général rémunérés.

61.Le problème du chômage en zone rurale n’est pas moins préoccupant. En 2001, un demandeur d’emploi sur cinq venait d’une région rurale.

62.En 2001, grâce à un système de quotas, on a pu trouver du travail à 1 288 membres des couches les plus vulnérables de la société. Sur ce total, 557 personnes (43,2 %) appartenaient au groupe des jeunes, 135 (10,5 %) à celui des handicapés, 59 (4,6 %) au groupe des personnes en âge de préretraite et 309 (24,0 %) à celui des réfugiés ou personnes déplacées. L’avantage de cette méthode de placement est de permettre de donner du travail à des personnes qui, de par leur âge, leur situation de famille, leur condition physique ou en raison de toute autre considération sont les moins biens protégées des effets d’un marché du travail concurrentiel.

63.Bien que ce système de quotas soit consacré dans les textes législatifs applicables en la matière, les statistiques montrent que le nombre de personnes trouvant un emploi au bénéfice de ce système est en diminution. En 2001, l’objectif fixé en termes de nombre de postes à pouvoir dans le cadre de ce système était de 2 158, mais seules 1 288 personnes en ont effectivement bénéficié, soit un objectif rempli à 59,7 % seulement. En 1995, le système des quotas a généré des emplois pour 1 445 personnes.

64.En février 2001, en application de l’article 12 de la loi sur l’emploi, le Cabinet des ministres de la République azerbaïdjanaise a désigné les régions dans lesquelles l’emploi doit en priorité être stimulé. Ces régions feront l’objet d’efforts particuliers d’incitation à la création d’emplois. On s’est d’ores et déjà attelé à élaborer les fondements législatifs de l’octroi d’aides financières et d’avantages fiscaux aux employeurs créant des emplois et mettant en place des infrastructures sociales dans ces régions.

65.Dans le but de donner un emploi à tous les citoyens aptes au travail, des mesures sont prises qui tendent à développer le tissu des petites et moyennes entreprises et à encourager l’investissement étranger, aussi bien dans le secteur pétrolier que dans les autres branches de l’économie. Dans le cadre de ses programmes territoriaux, le Service d’État pour l’emploi travaille activement à promouvoir l’emploi grâce notamment à des foires du travail, à la mise en place de bourses du travail dans les grandes villes et à la création d’emplois par l’intermédiaire de la création d’entreprises et d’exploitations placées sous son propre contrôle, en particulier dans les zones où se trouvent de fortes concentrations de réfugiés et de personnes déplacées.

66.Sur la période 1997‑2001, 27 000 demandeurs d’emploi ont trouvé du travail dans le cadre de foires du travail. Plus de 2 000 personnes se sont vu proposer des emplois dans 120 entreprises et exploitations agricoles créées avec l’aide du fonds de promotion de l’emploi du Service d’État pour l’emploi.

67.La restructuration économique, la fermeture des usines obsolètes et l’introduction des nouvelles technologies comptent parmi les principaux moyens d’amélioration de la productivité du travail. Les chiffres montrent que le pays n’a de cesse de remplacer les immobilisations et d’introduire de nouveaux matériels et de nouvelles technologies.

68.Les niveaux élevés de salaires dans des secteurs en expansion comme le secteur pétrolier (extraction et raffinage) et le bâtiment indiquent que la productivité est en hausse. Les salaires pratiqués dans ces secteurs sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale.

69.L’article 35 de la Constitution dispose que chacun possède le droit de choisir librement lui‑même sur la base de ses aptitudes au travail son type d’activité, sa profession ou son emploi et son lieu de travail.

70.En complément de la formation professionnelle assurée aux citoyens au sein du système éducatif, l’État garantit aux citoyens qui cherchent un emploi une formation professionnelle gratuite sous la forme de stages organisés par le Service d’État pour l’emploi. Ces stages sont mis sur pied en fonction des besoins réels des employeurs dans les domaines pour lesquels il existe une pénurie de main‑d’œuvre. Ces programmes souples et de courte durée permettent de se former à des professions et spécialisations modernes. Les stagiaires sont pris en main par le Service d’État pour l’emploi et de ce fait 77,2 % de l’ensemble des personnes à avoir suivi ces stages en 2001 ont effectivement trouvé un emploi.

71.Le Service d’État pour l’emploi s’efforce tout particulièrement de déterminer les intérêts et aptitudes professionnelles des demandeurs d’emploi, en particulier s’agissant des jeunes et des élèves ayant achevé le deuxième cycle de l’enseignement général secondaire, dans le souci de les aider à choisir une profession qui corresponde à la fois à leurs capacités et à la demande réelle sur le marché du travail.

72.Pour stimuler ces initiatives, la Direction centrale pour l’emploi a mis sur pied un centre d’orientation, équipé d’ordinateurs, d’équipements vidéo et d’autres aides visuelles. Pour la seule année 2001, plus d’un millier d’élèves des établissements d’enseignement secondaire de Bakou et plusieurs centaines de personnes sans emploi ont reçu des conseils d’orientation dans ce centre.

73.Afin de déterminer les compétences professionnelles des demandeurs d’emploi, mais aussi leurs capacités physiques, mentales et émotionnelles à exercer un emploi, le centre fait un large usage de programmes spéciaux de tests, d’aides pédagogiques, de films vidéo, etc. Il fournit aussi toute une gamme d’informations sur les professions et spécialités pour lesquelles une demande existe sur le marché de l’emploi mais aussi sur les perspectives d’embauche.

74.Dans ce centre, les jeunes peuvent obtenir des renseignements sur les établissements d’enseignement professionnel technique, les établissements d’enseignement secondaire spécialisé et d’enseignement supérieur, ainsi que sur tout un éventail de professions et spécialités. On peut toutefois déplorer qu’il soit difficile de fournir des conseils d’orientation et de dispenser des formations professionnelles dans les zones éloignées des centres urbains. C’est notamment de par le manque de centres de formation et de recyclage au niveau régional que l’on peine à donner aux chômeurs des zones rurales les moyens de répondre aux besoins du marché du travail moderne.

75.La stabilité macroéconomique et politique du pays a permis d’enregistrer une hausse des flux d’investissements étrangers, en particulier dans le secteur pétrolier. Le développement de l’infrastructure pétrolière est particulièrement sensible à Bakou et dans sa périphérie. À l’inverse, un développement économique insuffisant dans les zones rurales a eu pour effet de drainer la main‑d’œuvre vers les villes. C’est là le principal obstacle à la résolution du problème du chômage dans les campagnes. De plus, relativement peu de personnes réfugiées et déplacées (de force) sont adaptées aux réalités du marché du travail à ce jour et la pénurie d’emplois leur en ferme les portes.

76.Dans le souci d’améliorer la situation des réfugiés et personnes déplacées et par voie de l’ordonnance présidentielle no 395/895 du 17 septembre 1998, le Président de la République a formellement approuvé le Programme d’État en faveur des réfugiés et personnes déplacées. Ce programme comprend des mesures tendant à améliorer les services de soins de santé et d’éducation et en matière d’emploi auxquels ont accès les réfugiés et personnes victimes de déplacement forcé ainsi que les conditions de vie et la protection sociale de ces derniers.

77.L’État travaille actuellement à mettre au point des programmes pour le développement, la croissance des investissements et la lutte contre la pauvreté au niveau régional, qui sont avant tout axés sur le développement de l’emploi productif, en particulier dans les zones rurales.

78.L’État garantit à tous les citoyens la gratuité de l’orientation et de la formation professionnelles ainsi que du recyclage et de la formation continue.

79.Le Gouvernement azerbaïdjanais coopère activement avec les organisations internationales, en particulier l’Union européenne (dans le cadre du programme TACIS), l’OIT et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Des programmes de coopération technique entrepris avec ces organisations ont abouti à la restructuration, à la modernisation et à l’informatisation des bureaux de placement, au recyclage du personnel, à l’adoption de mesures en faveur de ceux qui souhaitent se mettre à leur compte, et au développement des exploitations agricoles en tant que vivier d’emplois pour les réfugiés et les personnes déplacées. Ces programmes ont aussi donné lieu à des travaux d’amélioration de la législation azerbaïdjanaise sur le travail et l’emploi et de mise en conformité avec les normes internationales.

B. Article 7

80.Le Code du travail de la République azerbaïdjanaise définit le système général de rémunération du travail et le régime du salaire minimum.

81.L’article 154 du Code du travail dispose que les salaires sont les montants journaliers ou mensuels, en espèces ou en nature, plus les gratifications, primes et autres paiements, qu’un employeur verse à un employé en contrepartie d’un travail effectué (ou de services rendus) dans le cadre d’un contrat de travail sur une période donnée.

82.Toute réduction de salaire contraire d’une quelconque manière aux règles énoncées à l’article 16 du Code du travail relatif aux motifs inadmissibles de discrimination est interdite, de même que le fait de fixer un salaire à un niveau inférieur au minimum établi par l’État.

83.L’article 155 du Code du travail prévoit que les salariés, sans discrimination, sont en droit de percevoir en contrepartie du travail qu’ils effectuent des salaires d’un niveau au moins égal au seuil fixé par l’État. Il précise que ce seuil correspond à une norme sociale, qui établit dans la loi, à la lumière de critères économiques et sociaux, le salaire mensuel le plus bas payable pour un travail ou des services non qualifiés. Les salariés qui, dans le cours d’un mois, ont effectué le temps de travail normal et se sont acquittés de leurs fonctions ne peuvent pas être payés à un taux mensuel inférieur à celui fixé par l’État. Les conventions et accords collectifs peuvent en revanche prévoir des niveaux de salaire minimum supérieurs au seuil fixé par l’État. Le salaire minimum ne comprend ni les primes, ni les gratifications, ni les augmentations de salaire prévues dans les barèmes de salaire, ni les indemnités versées pour les heures supplémentaires. Le salaire minimum national est établi par le Président de la République.

84.Chaque année, la Confédération syndicale azerbaïdjanaise et le Cabinet des ministres de la République concluent un accord collectif général (l’Accord collectif général pour 2001‑2002 a été conclu avec la participation d’un troisième partenaire social, la Confédération des entrepreneurs (employeurs) d’Azerbaïdjan). Cet accord prévoit l’alignement progressif du salaire minimum sur le panier de la ménagère, et des travaux sont entrepris en vue d’atteindre cet objectif.

85.Dans la mesure où le système du salaire minimum concerne toutes les catégories de travailleurs, y compris ceux dont les salaires sont prélevés sur le budget de l’État, qui sont au nombre de 600 000 environ, la marge de manœuvre que laisse le budget national est prise en considération au moment de l’établissement du seuil.

86.La procédure d’établissement de ce seuil comprend une analyse de la situation financière et économique, portant sur le niveau général des salaires dans le pays, le taux d’inflation, la valeur du panier de la ménagère et le montant des prestations sociales et des pensions.

87.L’analyse est transmise au Cabinet des ministres par le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère des finances, le Ministère du développement économique et le Fonds d’État pour la protection sociale de la population. Des consultations sont organisées avec les syndicats et les employeurs, après quoi le Cabinet des ministres transmet des propositions à l’appareil exécutif du Président de la République.

88.Le contrôle du respect du salaire minimum relève de l’Inspection nationale du travail, qui est un service du Ministère du travail et de la protection sociale.

Tableau 1

Salaire mensuel moyen, 1993-2001

Année

Manats

Dollars É.-U.

1993

2 184,7

23,5

1994

15 325,3

12,7

1995

62 467,4

14,2

1996

89 370,1

20,8

1997

141 643,4

35,5

1998

168 419,2

43,5

1999

184 367,5

44,7

2000

221 606,0

49,5

2001

259 953,0

55,8

Tableau 2

Salaire minimum

Manats

Dollars É.-U.

Au 1er janvier 1993

300

4,0

Au 1er juillet 1993

500

4,7

Au 15 novembre 1993

900

4,3

Au 1er juin 1994

2 000

1,8

Au 15 octobre 1994

4 000

1,2

Au 1er février 1995

5 500

1,3

Au 1er janvier 2001

27 500

5,9

89.Le système du salaire minimum est appliqué par le biais des conventions collectives conclues entre les syndicats et les employeurs au niveau de l’entreprise, de la branche ou du pays et surveillé par l’Inspection nationale du travail.

90.L’article 156 du Code du travail dispose que les salaires versés aux employés ne doivent pas être inférieurs aux montants fixés dans le contrat qu’ils ont signé ou à celui qui est défini en tant que salaire de référence pour l’emploi dans la Convention collective.

91.Au titre de l’article 157 du Code du travail, les salariés peuvent être payés en fonction de leur nombre d’heures de travail, du volume de travail accompli ou en fonction d’autres critères. Leur rémunération peut se fonder soit sur leurs résultats à titre individuel soit sur des résultats collectifs. Afin de promouvoir le respect des obligations contractuelles et des méthodes de travail efficaces et de qualité, des gratifications financières et d’autres formes d’indemnisation additionnelle peuvent être accordées si les résultats obtenus au cours d’une année le justifient. Le salaire total comprend le salaire mensuel de référence, les gratifications éventuelles, et les primes. Le salaire de référence représente l’essentiel de la rémunération des employés et est déterminé en fonction du degré de difficulté et de pénibilité du travail à effectuer et du niveau de compétence du travailleur. On entend par complément un montant versé en plus du salaire de référence au vu des conditions de travail, à titre d’indemnisation ou d’incitation. Une prime est un montant versé selon la procédure et sous la forme précisée dans le barème des salaires afin de stimuler la qualité du travail et le rendement.

92.L’article 158 du Code du travail impose de définir dans les conventions collectives et contrats de travail les types et systèmes de rémunération, les taux salariaux de référence, les gratifications, primes et autres mesures incitatives. En l’absence de convention collective, ces variables doivent être définies dans le contrat de travail ou par voie d’accord entre l’employeur et le syndicat. Les systèmes, types et niveaux de rémunération des salariés des entreprises financées sur le budget de l’État sont fixés par le cabinet des ministres de la République. Le salaire est fonction des résultats professionnels, de l’efficacité et des qualifications et n’est pas plafonné.

93.En son sixième alinéa, l’article 35 de la Constitution garantit à chacun le droit de travailler dans des conditions de sécurité et d’hygiène, de recevoir une rémunération pour son travail, sans quelque discrimination que ce soit, qui ne soit pas inférieur au salaire minimum établi par l’État. En son septième alinéa, il garantit aux chômeurs une aide sociale de l’État.

94.Le décret présidentiel no 275, du 6 février 1995, intitulé «Du renforcement de la protection sociale de la population en Azerbaïdjan», a établi le salaire minimum national à 5 500 manats (1,3 dollar É.‑U.). Le décret présidentiel no 418, du 28 octobre 2000, intitulé «De l’élévation du salaire mensuel minimum», l’a fixé à 27 500 manats (6,0 dollars É.-U.).

95.Le principe d’un salaire égal pour un travail égal est garanti en Azerbaïdjan par l’article 35 de la Constitution susmentionné.

96.Tout employeur ou toute autre personne physique qui établit une discrimination entre des travailleurs dans les relations du travail encourt les peines prévues par la loi.

97.Le travail est soumis à des normes, qui sont définies de manière à ce que le travail requis d’un employé puisse être réalisé dans la durée normale de travail à temps complet et à ce que la rémunération perçue ne soit pas inférieure au salaire minimum légal.

98.Les employeurs doivent définir avec précision et sans ambiguïté les fonctions ou services attendus, au titre du contrat de travail, de l’employé dans un ou plusieurs postes, domaines de spécialisation ou professions.

99.Des descriptions de poste sont définies sur la base du Manuel unifié des barèmes et qualifications, tel qu’approuvé par le Ministère du travail et de la protection sociale ou par l’employeur. Ce manuel contient des descriptions des travaux à accomplir dans des métiers ou postes donnés ainsi que des connaissances et du niveau d’instruction correspondants. Il est utilisé pour déterminer la relation entre la rémunération d’un salarié et ses qualifications et la difficulté de son travail. Plus élevé sera le niveau de qualification, plus élevé sera le salaire.

100.Aux termes du sixième alinéa de l’article 35 de la Constitution, chacun possède le droit de travailler dans des conditions de sécurité et d’hygiène.

101.L’article 208 du Code du travail impose d’appliquer les normes et critères de sécurité au travail définis dans le Code et dans d’autres textes et règlements à tous les lieux de travail des personnes ci‑après:

a)Salariés;

b)Élèves du secondaire et étudiants en phase d’acquisition d’une expérience professionnelle;

c)Militaires affectés à un travail en entreprise;

d)Personnes condamnées travaillant dans un établissement pénitentiaire;

e)Personnes participant à des opérations de nettoyage suite à une catastrophe naturelle, un conflit armé ou un état d’urgence.

102.La loi du 2 novembre 1999 sur la sécurité technique, la loi du 10 novembre 1992 sur l’hygiène et l’épidémiologie et la loi du 2 mai 2000 sur la lutte contre la tuberculose ont établi des conditions minimales d’hygiène et de sécurité au travail.

103.Au sens de l’article 3, paragraphe 10, du Code du travail, la notion de sécurité au travail renvoie à l’ensemble des mesures, règles et normes de prévention relatives à la sécurité, à la santé et à l’hygiène consacrées dans le Code et dans d’autres textes de lois et règlements ainsi que dans les conventions collectives et dans les contrats de travail aux fins de garantir aux salariés l’exercice de leur droit à un environnement de travail sûr et sain.

104.L’article 54 du Code du travail fait obligation aux employeurs de se conformer aux conditions ci‑après pour que leurs salariés puissent s’acquitter de leurs tâches: établir les appellations des professions et spécialités ainsi que les dénominations des différents taux de rémunération du travail; établir les barèmes de rémunération du travail; établir les normes de travail et d’évaluation du travail; mettre en place des lieux de travail et des conditions de travail conformes aux normes sanitaires; se conformer aux normes d’hygiène et de sécurité; veiller à ce qu’il soit possible aux employés d’effectuer le travail demandé dans la limite de la durée de travail normale définie dans le Code; accorder aux salariés les temps de repos et de congé prévus dans le Code; offrir aux salariés la couverture du régime public d’assurance sociale obligatoire prévu par la loi; veiller au respect des conditions annoncées dans les contrats de travail et conventions collectives.

105.L’article 215 du Code du travail rend les chefs d’entreprise et employeurs directement responsables de l’observance sur le lieu de travail par leurs salariés des règles d’hygiène et de sécurité au travail et leur fait notamment obligation de prendre les mesures ci‑après:

a)Assurer le respect de toutes les prescriptions des normes, règles et règlements en matière de sécurité au travail;

b)Veiller à la sécurité des bâtiments, des installations, des procédés et des équipements;

c)Vérifier que les lieux de travail se conforment aux règles d’hygiène et de sécurité au travail;

d)Mettre les équipements sanitaires nécessaires à la disposition des employés;

e)Fournir gratuitement des aliments nutritifs, des produits laitiers ou d’autres produits équivalents aux salariés qui travaillent dans des conditions difficiles ou nocives ou sous terre et veiller à ce que ceux‑ci aient des durées de travail et des périodes de repos normales;

f)Fournir en temps voulu aux salariés les vêtements et chaussures spéciales et autres équipements de protection personnelle nécessaires;

g)Vérifier les connaissances des salariés et les formations qu’ils ont suivies dans le domaine des normes et règles d’hygiène et de sécurité au travail et promouvoir l’hygiène et la sécurité au travail;

h)Inclure des règles d’hygiène et de sécurité au travail dans les conventions collectives et veiller au respect des obligations qui en découlent;

i)Soumettre dans les temps et sous la forme précisés par le Ministère du travail et de la protection sociale des rapports statistiques sur l’hygiène et la sécurité au travail et les conditions de travail ainsi que sur les mesures prises pour mettre ces conditions en conformité avec les normes en vigueur;

j)Soumettre dans les temps et sous la forme spécifiés par l’autorité exécutive pertinente des rapports statistiques sur les résultats des mesures prises pour mettre les conditions de travail et les conditions d’hygiène et de sécurité au travail en conformité avec les normes en vigueur.

106.En vertu de l’article 216 du Code du travail, les obligations des salariés en matière d’hygiène et de sécurité au travail sont notamment:

a)D’étudier, d’assimiler et de respecter les prescriptions énoncées dans les règles et règlements applicables en matière de sécurité, de santé et de prévention des incendies;

b)De s’acquitter de leurs tâches d’une manière qui ne mette ni eux‑mêmes ni autrui en danger et de s’abstenir de travailler sans autorisation directe sur des installations, des machines‑outils ni avec des matières explosives ou présentant d’autres risques pour la vie;

c)De porter les vêtements et chaussures spéciaux qui leur sont fournis et d’utiliser les équipements de protection personnels et collectifs prévus dans la documentation détaillant les procédures à suivre ou dans les normes, règles ou instructions applicables en matière de sécurité;

d)De notifier immédiatement aux représentants de l’employeur toute atteinte aux règles d’hygiène ou de sécurité ainsi que toute panne ou incident;

e)D’approfondir régulièrement leurs connaissances des normes et règles en matière d’hygiène et de sécurité;

f)De se conformer aux ordres, conseils ou recommandations émanant de leur employeur, de leur superviseur ou de spécialistes de l’hygiène et de la sécurité.

107.L’article 223 du Code du travail impose aux entreprises de tous les secteurs économiques de mettre en place des unités d’hygiène et de sécurité chargées d’appliquer les dispositions en la matière et de veiller à ce que les employés se conforment à la législation en vigueur. Ces unités doivent être composées de spécialistes du droit du travail et des normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail. Les entreprises de plus de 1 000 salariés doivent disposer d’un laboratoire d’hygiène industrielle et d’un poste de médecin du travail. Les membres des unités d’hygiène et de sécurité sont habilités à surveiller le respect des règles et normes d’hygiène et de sécurité alimentaires, à publier des instructions à caractère obligatoire à l’intention de l’employeur pour que celui‑ci remédie aux problèmes rencontrés et à formuler des recommandations à l’employeur quant aux mesures disciplinaires à prendre à l’encontre des contrevenants à la législation sur l’hygiène et la sécurité. Il ne peut leur être demandé d’accomplir des travaux sans rapport avec ces fonctions officielles. Ils peuvent être tenus responsables, dans les conditions fixées par la loi, en cas d’exercice incorrect ou défaillant de ces fonctions. Les employeurs ne peuvent pas restructurer ni fermer leurs unités d’hygiène et de sécurité sans l’aval de l’organe responsable au niveau de l’État du contrôle de l’application du droit du travail.

108.Au titre de l’article 238 du Code du travail, les employeurs peuvent, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, être tenus administrativement et pénalement responsables de n’avoir pas assuré des conditions de travail sûres et saines à leurs employés sur le lieu de travail et de n’avoir pas mis en œuvre les mesures prévues dans une convention collective.

109.L’article 239 du Code du travail dispose que les employeurs partiellement ou entièrement responsables d’accidents ou de maladies du travail doivent: a) indemniser intégralement les employés concernés du dommage subi, que ce dommage résulte d’une blessure physique ou de toute autre atteinte à l’état de santé; b) rembourser les frais pris en charge par les autorités de sécurité sociale au titre des traitements, pensions ou autres indemnités; et c) défrayer les coûts additionnels autres prévus dans le Code civil. Les indemnités versées aux salariés dont l’état de santé a été détérioré et à la famille et autres survivants des employés décédés du fait d’un accident industriel ou d’une maladie professionnelle dont la responsabilité incombe à un employeur doivent suivre les modalités fixées dans la loi. Les procédures, les conditions et les montants de ces indemnités sont définis dans des règles approuvées par le Cabinet des ministres. Ne seront pas habilités à recevoir de telles indemnités les salariés ou survivants des salariés qui ont ou ont eu une assurance personnelle obligatoire légale par le biais de leur employeur. Les employés entrant dans cette catégorie qui voient leur état de santé affecté du fait de leurs conditions de travail ou d’une atteinte aux règles d’hygiène et de sécurité et leur famille sont indemnisés suivant la procédure et les montants prévus dans le contrat d’assurance qu’ils ont signé.

110.Conformément à l’article 310 du Code du travail, les salariés, les employeurs et toute autre personne physique peuvent être déclarés responsables sur les plans matériel, disciplinaire, administratif et pénal, dans les conditions fixées par la loi, de toute violation ou restriction d’une quelconque manière ou sous une forme quelconque des droits consacrés dans le Code du travail et dans les autres textes de lois et règlements constituant le droit du travail ou en cas de manquement aux obligations ou aux tâches prévues dans un contrat de travail.

111.En vertu de l’article 312 du Code du travail, les salariés, employeurs et autres personnes physiques qui contreviennent au droit du travail peuvent être poursuivis dans les cas visés dans le Code relatif aux infractions administratives.

112.En vertu de l’article 313 du Code du travail, quiconque contrevient gravement, par un acte socialement dangereux, aux règles d’hygiène et de sécurité légalement établies ou aux droits et intérêts légitimes des employés ou des employeurs, ou d’une quelconque autre manière porte gravement atteinte aux prescriptions du Code du travail, peut être tenu pénalement responsable comme énoncé dans le Code pénal.

113.Selon l’article 37 de la Constitution, le droit au repos est garanti à tous. Toute personne exerçant une activité encadrée par un contrat de travail bénéficie de la durée légale journalière de travail, qui n’excédera pas huit heures, ainsi que des jours de repos et jours fériés, et se voit accorder au moins une fois par an un congé payé d’au moins 21 jours civils.

114.L’article 91 du Code du travail donne cependant à certaines catégories de salariés le droit d’avoir des horaires de travail allégés. Il dispose en effet que le Code du travail et les autres textes et règlements ou conventions collectives et contrats de travail peuvent prévoir des durées de travail plus courtes pour des catégories données de salariés, en fonction de leur âge, de leur état de santé, de leurs conditions de travail, de leurs obligations ou au vu d’autres circonstances.

115.La durée hebdomadaire de travail n’excédera pas 24 heures pour les salariés âgés de moins de 16 ans, et 36 heures pour les personnes âgées de 16 à 18 ans, les personnes handicapées au premier ou au second degré, les femmes enceintes et les mères d’un enfant âgé de moins de 18 mois.

116.L’article 103 du Code du travail dispose que tout salarié se verra accorder au cours de la journée (période) de travail une pause déjeuner, dont l’heure et la durée seront déterminées en fonction des règles internes de l’entreprise, de l’horaire de rotation des équipes ou de la convention collective et du contrat de travail. Si la nature même des conditions de travail fait qu’il n’est pas possible d’arrêter une heure ou une durée précise de pause, l’employeur doit en tout état de cause faire en sorte que les salariés aient tous la possibilité de se restaurer. Ces derniers doivent aussi avoir au moins 12 heures de repos entre deux journées de travail successives. En cas de travail posté, la durée du temps de repos sera déterminée en fonction de la rotation des équipes. Les temps de repos et pauses déjeuner ne sont pas comptabilisés comme des heures travaillées. Les employés peuvent disposer de leur temps de pause comme bon leur semble.

117.L’article 104 du Code du travail dispose que tous les salariés doivent avoir la possibilité de prendre une période de congé continue entre deux semaines de travail. La durée du congé doit être de deux journées entre deux semaines de cinq jours de travail et d’une journée entre deux semaines de six jours de travail. La durée de la période hebdomadaire de repos continue doit être d’au moins 42 heures. Dans les cas où il est nécessaire de pointer le temps de travail effectué, les jours de repos seront accordés en fonction de la rotation des équipes décidée en accord avec le syndicat; sur les lieux de travail où il n’y a pas de syndicat, la procédure à suivre sera arrêtée dans la convention collective.

118.L’article 105 du Code du travail dispose que les jours fériés ne sont pas comptés comme des jours ouvrés. Les jours fériés officiels en République d’Azerbaïdjan sont les suivants:

1er janvier

Jour de l’An

8 mars

Journée de la femme

9 mai

Journée de la victoire sur le fascisme

28 mai

Journée de la République

15 juin

Journée du Salut national du peuple azerbaïdjanais

26 juin

Journée des Forces armées

18 octobre

Fête de l’Indépendance

12 novembre

Journée de la Constitution

17 novembre

Journée du Renouveau national

31 décembre

Journée de la solidarité avec les Azéris du monde entier

Noruz

2 jours

Kurban (Aïd‑al‑Adha)

1 jour

Ramadan

1 jour

119.Il ne peut être exigé d’un salarié qu’il travaille pendant l’un de ces jours fériés que dans les circonstances exceptionnelles visées dans le Code du travail. Les dates des fêtes de Noruz, de Kurban (Aïd‑al‑Adha), de Durban et du Ramadan sont fixées et annoncées tous les ans à la fin du mois de janvier par le Cabinet des ministres. Lorsque des jours fériés et des jours de repos se suivent, ces derniers peuvent, sur décision du Cabinet des ministres, être déplacés de façon à assurer une séquence normale des jours de travail et des jours de repos.

120.L’article 107 du Code du travail dispose que, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées aux alinéas a et b de l’article 101 du Code et dans les usines manufacturières travaillant en continu, les établissements commerciaux ou de restauration publique et les entreprises de télécommunications, de transports et autres services, il ne peut pas être exigé des salariés qu’ils travaillent pendant leurs jours de repos, les jours fériés ou les jours de deuil national.

121.L’article 101 du Code du travail dispose, en ses alinéas a et b, que le fait de faire des heures supplémentaires n’est admissible que lorsqu’il est essentiel de travailler aux fins de la défense nationale, pour prévenir une catastrophe naturelle ou un accident industriel ou y remédier, ou en réponse à des événements imprévisibles venus interrompre l’activité ou l’approvisionnement en eau, en gaz ou en électricité d’une entreprise de chauffage, d’assainissement, de télécommunications ou d’un autre service public de distribution.

122.L’article 108 du Code du travail précise que dans les autres lieux de travail, la journée de travail sera, sauf dans les cas visés aux articles 91 à 93 du Code et indépendamment du nombre de jours travaillés dans la semaine, raccourcie d’une heure la veille de chacun des jours fériés énumérés à l’article 105 du Code ainsi qu’à la veille d’une journée de deuil national. Le même article dispose aussi que dans les entreprises travaillant six jours par semaine, la journée de travail n’excédera pas six heures la veille des jours fériés.

123.L’article 109 du Code du travail énonce une exception à la règle susmentionnée, à savoir que les salariés qui doivent travailler un jour de repos ou un jour férié peuvent, par voie d’accord entre les parties concernées, bénéficier d’une compensation, sous la forme d’un autre jour de congé ou d’un doublement du salaire pour la journée concernée. Les heures de travail effectuées une journée de deuil national dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 101 du Code sont payées le double.

124.En vertu de l’article 110 du Code du travail, les salariés, sans distinction de profession, de conditions de travail ou de durée du contrat de travail, ont droit aux congés prévus dans le Code. Cela vaut également pour ceux qui cumulent plusieurs emplois. Toute limitation des droits et modalités relatifs aux congés établis dans le Code est interdite.

125.L’article 111 du Code du travail consacre les garanties légales concernant l’exercice des droits aux congés. En congé, les salariés conservent leurs postes, fonctions et salaire moyen dans les cas prévus par le Code; leur employeur ne peut pas mettre un terme à leur contrat ni prendre de mesures disciplinaires à leur encontre. Les périodes de congé sont comptabilisées dans l’ancienneté totale de l’employé, y compris s’agissant de professions spécialisées. Tant les conventions collectives que les contrats individuels peuvent contenir des garanties additionnelles accordant aux employés des conditions plus favorables en termes de congé.

126.L’article 112 du Code du travail garantit aux salariés les types de congé ci‑après:

a)Congé ordinaire, composé du congé de base et de congés additionnels;

b)Congé maternel;

c)Congé d’études, aux fins d’éducation et de recherche;

d)Congé sans solde.

D’autres types de congé peuvent être prévus, aussi bien par les conventions collectives que par les contrats individuels.

127.L’article 113 du Code du travail a défini le congé ordinaire comme une période de cessation de travail que les salariés peuvent utiliser à leur convenance pour se reposer, récupérer leur capacité de travail ou entretenir leur santé. Il ne doit pas être d’une durée inférieure à celle prévue par le Code et se calcule en jours civils. Les congés ordinaires comprennent les congés annuels de base accordés pour un poste donné, plus les congés additionnels accordés à certains employés du fait de la nature de leur travail ou de la durée de leur service et aux femmes ayant des enfants à charge. Les congés de base et les congés additionnels peuvent être pris séparément ou cumulés. Les congés ordinaires sont accordés sur une base annuelle pour l’année de travail en cours. L’année de travail s’entend comme débutant le jour où le salarié est engagé et se terminant le même jour l’année suivante. Les droits à congé pour l’année de travail à venir peuvent ne pas être accordés avant que ladite année ne commence. Il n’est possible d’accorder qu’une seule période de congé ordinaire par année de travail. Les salariés qui ont droit, au cours d’une année civile, aux congés correspondant à deux années de travail peuvent prendre ces congés, soit consécutivement, soit séparément, au cours de l’année civile en question.

128.L’article 114 du Code du travail définit le congé de base comme le congé auquel ouvre droit la profession mentionnée dans le contrat de travail. Le paragraphe 2 du même article fixe le seuil minimal de congés payés de base à 21 jours civils, et le paragraphe 3 du même article le fixe à 30 jours civils pour les catégories de travailleurs ci‑après:

a)Travailleurs agricoles;

b)Fonctionnaires de haut rang (le rang est à déterminer par l’employeur à la lumière des caractéristiques de l’emploi) et, dans le secteur privé, cadres et spécialistes;

c)Dans les établissements d’enseignement autres que ceux soumis à des règlements spéciaux, personnel d’encadrement et personnel administratif non enseignant, et directeurs d’établissement préscolaire;

d)Spécialistes des méthodes d’enseignement, instructeurs de formation professionnelle des catégories supérieures et apparentées, bibliothécaires, techniciens de laboratoire, superviseurs d’atelier, bonnes, lingères et directeurs artistiques des établissements d’enseignement;

e)Travailleurs scientifiques dépourvus de diplômes universitaires;

f)Médecins, personnel paramédical et pharmaciens.

Les salariés à temps partiel (dont la journée ou la semaine de travail n’est pas complète) ont droit aux mêmes congés de base que les salariés à temps plein dans le même type d’emploi.

129.En vertu de l’article 115 du Code du travail, les personnes qui travaillent sous terre ou dans des conditions difficiles ou dangereuses, ou encore celles dont le travail induit un niveau élevé d’émotion, d’excitation ou de stress physique ou mental ont droit à un congé additionnel d’au moins six jours civils, en fonction de leurs conditions de travail et de la nature de leur emploi. La liste des lieux de travail et professions ouvrant droit à un congé additionnel est soumise à l’aval du Cabinet des ministres, qui fixe également le nombre de jours de congé à accorder.

130.L’article 116 du Code du travail prévoit l’ouverture de droits à congé supplémentaires liés à l’ancienneté:

De 5 à 10 ans d’ancienneté: deux jours civils;

De 10 à 15 ans d’ancienneté: quatre jours civils;

Plus de 15 ans d’ancienneté: six jours civils.

131.Le paragraphe 1 de l’article 117 du Code du travail dispose qu’indépendamment du nombre de jours de congé ordinaire et additionnel dont elle dispose par ailleurs, une femme a droit à deux jours civils de congé additionnel dès lors qu’elle a deux enfants de moins de 14 ans, et à cinq jours civils de congé additionnel si elle a trois enfants ou plus de moins de 14 ans ou bien un enfant handicapé de moins de 16 ans. Le paragraphe 2 du même article précise que ces droits s’appliquent également aux pères élevant seuls des enfants et aux parents adoptifs. Le paragraphe 3 dispose que les droits à congé visés par cet article restent valables jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle les enfants concernés atteignent l’âge de 14 ans, et le paragraphe 4 qu’ils ne s’appliquent pas aux salariés des catégories visés aux articles 118 à 121 du Code.

132.L’article 118 du Code du travail accorde 56 jours civils de congé de base aux salariés des catégories ci‑après:

a)Personnel d’encadrement, éducateurs, instructeurs, directeurs musicaux, solistes, accompagnateurs et chefs de chœur et autres musiciens enseignant en établissement et assumant au moins un tiers du service total annuel normal d’un enseignant;

b)Enseignants quels qu’ils soient et quelle que soit la discipline (à l’exception des entraîneurs sportifs);

c)Animateurs dans des associations travaillant avec des enfants, titulaires de diplômes du niveau de la maîtrise, psychologues, orthophonistes, enseignants travaillant avec les sourds;

d)Éducateurs en établissement d’enseignement (autres qu’internat), instructeurs en laboratoire de langues, animateurs, instructeurs militaires de niveau supérieur, instructeurs d’éducation physique;

e)Employés des organismes de protection sociale et des établissements de soins de santé directement associés à des activités d’enseignement;

f)Docteurs en sciences ayant des activités de chercheur, de chef de projet, de chef adjoint de projet ou de secrétaire scientifique dans des établissements de recherche ou dans le département de recherche d’une institution de niveau universitaire;

g)Chercheurs indépendants dont les travaux sont autorisés par un conseil scientifique compétent.

133.Ont droit à 42 jours civils de congé de base:

a)Le personnel d’encadrement, les éducateurs, les directeurs musicaux et les psychologues exerçant dans des foyers pour enfants ou dans des établissements d’enseignement préscolaire;

b)Les directeurs, les spécialistes des méthodes d’enseignement et les instructeurs des centres pédagogiques;

c)Les éducateurs en internat;

d)Les entraîneurs sportifs;

e)Les étudiants en sciences travaillant en qualité de chercheur, de chef de projet, de chef adjoint de projet ou de secrétaire scientifique dans des établissements de recherche ou dans le département de recherche d’une institution du niveau universitaire.

134.L’article 119 du Code du travail consacre le droit des salariés de moins de 16 ans à un congé de base d’au moins 42 jours civils et celui des salariés de 16 à 18 ans à un congé de base d’au moins 35 jours civils. Les personnes souffrant d’un handicap, indépendamment de la catégorie ou de la durée de ce handicap, ont droit, dès lors qu’ils exercent un emploi, à un congé de base d’au moins 42 jours civils.

135.L’article 120 du Code du travail précise la durée du congé de base auquel ont droit les employés dont il est reconnu qu’ils ont rendu des services spéciaux au peuple azerbaïdjanais.

136.En vertu de cet article, on accordera un congé de base d’au moins 46 jours civils aux salariés ayant subi une infirmité au service de la liberté, de la souveraineté ou de l’intégrité territoriale de la République azerbaïdjanaise, aux héros nationaux de l’Azerbaïdjan, aux héros de l’Union soviétique et aux salariés décorés de l’Ordre de l’indépendance ou d’une autre distinction honorifique décernée au nom de l’État pour des actes en rapport avec la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République azerbaïdjanaise.

137.En vertu de l’article 121 du Code du travail, les personnels artistiques de troupes de théâtre ou d’équipes de télévision, de radio ou de cinéma ont droit à 42 jours civils de congé de base, et les machinistes et assimilés à 35 jours.

138.L’article 164 du Code du travail énonce que le travail effectué les jours de repos, jours fériés et jours de deuil national doivent être rémunérés comme suit:

a)Pour les employés payés à l’heure, au moins deux fois le taux journalier;

b)Pour les employés payés à la pièce, au moins deux fois le taux par pièce;

c)Pour les employés payés au mois: si la durée mensuelle du travail standard n’est pas atteinte, le salaire mensuel plus le taux journalier standard pour la catégorie d’emploi concernée; s’il y a dépassement de la durée de travail mensuelle standard, le taux mensuel plus au moins deux fois le taux journalier standard pour la catégorie d’emploi concernée.

Le même article dispose en outre que toute personne qui travaille un jour férié ou un jour de deuil national peut, si elle le souhaite, se voir accorder un jour de congé de compensation en lieu et place de cette indemnisation financière.

139.La République azerbaïdjanaise a adhéré aux conventions suivantes de l’OIT: Convention (no 131) concernant la fixation des salaires minima, 1970; Convention (no 100) concernant l’égalité de rémunération, 1951; Convention (no 14) concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels, 1921; et Convention (no 106) concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, 1957. Les derniers rapports présentés à l’OIT par le pays ont été soumis en 1997 pour la Convention no 131 et en 2000 pour les autres instruments.

C. Article 8

140.Selon les articles premier et 3 de la loi du 24 février 1994 sur les syndicats, les syndicats sont des organisations sociales indépendantes et apolitiques constituées volontairement, selon le principe de l’affiliation individuelle de travailleurs employés dans le domaine de la production ou des services ainsi que de personnes à la retraite et de personnes en formation, en vue d’assurer la protection des droits professionnels, sociaux et économiques et des intérêts légitimes de leurs membres sur le lieu de travail, dans leur profession, leur secteur d’activité ou à l’échelon national et dont l’action est régie par leurs propres statuts et par la loi sur les syndicats.

141.Les travailleurs, retraités et personnes en formation sont habilitées, sans aucune distinction, à constituer librement les syndicats de leur choix et sans autorisation préalable, ainsi qu’à adhérer à des syndicats professionnels afin de protéger leurs intérêts légitimes personnels et leurs droits professionnels ou sociaux et économiques ainsi qu’à prendre part à l’activité syndicale.

142.La loi sur les syndicats prévoit que le droit de constituer un syndicat et d’en adopter les statuts peut être exercé dès lors que sept personnes au moins s’unissent volontairement pour constituer un syndicat en vue de réaliser les objectifs énoncés à l’article premier de la loi.

143.Les personnes au chômage et les retraités qui ne travaillent pas peuvent faire partie d’un syndicat si son statut le prévoit.

144.Les personnes qui accomplissent leur service militaire ne sont pas autorisées à former des syndicats.

145.Les personnes qui font partie de l’administration d’une entreprise ne peuvent être membres d’un syndicat en activité dans cette entreprise. Les syndicats peuvent de leur propre initiative et de manière indépendante créer leurs propres organisations de base ainsi que des associations professionnelles, sectorielles, à l’échelon du pays ou d’autres parties du territoire.

146.En vertu du paragraphe 6 de l’article 32 de la loi du 29 juin 2001 sur le ministère public, les membres du parquet ont le droit de former des syndicats.

147.En vertu du paragraphe 33 du Règlement sur les services fiscaux, approuvé par une loi nationale le 12 juin 2001, les fonctionnaires des services fiscaux ont le droit de former des syndicats.

148.En vertu de l’article 16 de la loi sur les syndicats, les syndicats peuvent, conformément aux objectifs et tâches prévus dans leurs statuts, s’affilier à des organisations syndicales internationales et jouer un rôle dans l’activité économique extérieure selon les dispositions légales.

149.L’article 5 de la loi sur les syndicats dispose que, dans le cadre de leurs activités, les syndicats sont indépendants des organismes publics, des institutions, des partis politiques ou des associations bénévoles et ne leur sont pas subordonnés. Hormis dans les cas prévus par la loi, toute ingérence susceptible d’entraver l’exercice des droits syndicaux est interdite.

150.Quel que soit leur nom ou leur structure, tous les syndicats ont les mêmes droits.

151.En vertu de l’article 36 de la Constitution, chacun possède le droit de faire grève individuellement ou conjointement avec d’autres. Le droit de grève des travailleurs liés par un contrat de travail ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi. Les militaires et les civils servant dans les Forces armées et les autres formations armées de la République azerbaïdjanaise ne peuvent faire grève.

152.En vertu du même article, les conflits du travail individuels et collectifs sont réglés selon les modalités établies par la loi.

153.L’article 270 du Code du travail prévoit que les travailleurs ont le droit de faire grève individuellement ou conjointement avec d’autres. Le droit des travailleurs ou des syndicats de déclencher une grève naît dès l’instant où commence un conflit du travail. Si les parties à un conflit collectif ont convenu de le résoudre par les moyens pacifiques, le recours à la grève est autorisé lorsque les tentatives à cette fin ont échoué. Si l’employeur retarde sans raison le règlement pacifique d’un conflit ou ne respecte pas les accords conclus par les moyens pacifiques, les travailleurs ou les syndicats peuvent se mettre en grève immédiatement. La participation à la grève relève du choix de chacun. Quiconque contraint les travailleurs à participer ou à ne pas participer à une grève peut voir sa responsabilité engagée, conformément à la loi. Sauf dans les situations mentionnées au paragraphe 4 de l’article 275 du Code pénal, nul ne peut être requis d’effectuer le travail des grévistes. Les employeurs ne peuvent pas organiser de grèves ni y participer. Les travailleurs ne peuvent être licenciés pour des raisons liées au déclenchement d’un conflit collectif du travail ou à l’organisation d’une grève, et les emplois d’une entreprise touchée par un conflit collectif ne peuvent être réduits ou supprimés ni soumis à des restructurations. Les membres des organes législatifs et exécutifs, des tribunaux ou des organismes chargés de l’application de loi ne sont pas autorisés à faire grève. Les détenus des institutions pénitentiaires n’ont pas le droit de cesser le travail et de se mettre en grève afin de résoudre un conflit du travail.

154.En vertu de l’article 280 du Code du travail, le droit de grève des travailleurs peut être soumis à des restrictions en application de la loi martiale ou sous le régime de l’état d’urgence. En outre, cet article interdit l’organisation de grèves à des fins politiques sauf dans les cas où les travailleurs cherchent à se mettre en accord avec les principes généraux de la politique sociale et économique de l’État.

155.En vertu du paragraphe 1 de l’article 281 du Code pénal, la grève est interdite dans certains secteurs de services (hôpitaux, distribution d’électricité, services de gestion de l’alimentation en eau, des liaisons téléphoniques, de surveillance de la circulation aérienne ou ferroviaire et de lutte contre l’incendie) qui sont essentiels en matière de santé et de sécurité publiques. Si les parties à un conflit collectif du travail dans un de ces secteurs sont incapables de le résoudre à l’amiable, le litige est soumis à un arbitrage obligatoire.

156.Plusieurs dispositions de la loi sur les syndicats ont été modifiées et complétées par la loi du 5 novembre 1996 modifiant et complétant certains textes législatifs de la République azerbaïdjanaise. L’expression «enregistrement des syndicats» y signifie désormais «enregistrement public des syndicats».

157.L’Azerbaïdjan est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité des droits de l’homme a examiné son deuxième rapport périodique présenté conformément au Pacte (CCPR/C/AZE/99/2) le 26 octobre 2001, à sa soixante-treizième session.

158.L’Azerbaïdjan est également partie aux conventions de l’OIT ci-après: Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; Convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 et Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le Gouvernement azerbaïdjanais a présenté des rapports à l’OIT sur les deux premiers de ces instruments en 2000 et sur le troisième en 2001.

159.L’organisation de travailleurs la plus représentative dans le pays est la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan, à laquelle sont affiliés, sur une base de libre adhésion, 25 comités syndicaux sectoriels de portée nationale et associations intersectorielles de la République autonome du Nakhitchevan. Le nombre total de syndiqués dans les secteurs concernés s’élève à 1 333 494.

160.Au mois de novembre 2000, la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan a adhéré à la Confédération internationale des syndicats libres.

161.Les associations syndicales sectorielles sont également affiliées à des organisations syndicales internationales telles que la Fédération internationale des syndicats de travailleurs de la chimie, de l’énergie, des mines et des industries diverses, la Fédération internationale des ouvriers du transport et la Fédération des ouvriers des postes, télégraphes et téléphones. Elles entretiennent en outre des liens étroits avec les organisations syndicales des pays membres de la Communauté des États indépendants, de Turquie, de Chine, de Norvège, de Suède et du Japon.

162.Les relations entre les syndicats et le Gouvernement sont régies par le principe du partenariat social dans le cadre duquel des conventions collectives générales sont conclues entre les syndicats, le Gouvernement et la Confédération des employeurs.

163.La Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan coopère activement avec le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère des finances, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, ainsi qu’avec les associations représentant les anciens combattants et les réfugiés et d’autres instances actives dans le domaine du développement économique et social.

164.Les règles juridiques qui régissent le déroulement des négociations collectives en vue de la conclusion d’une convention ou d’un contrat collectif sont énoncées dans le Code du travail.

165.Le paragraphe 1 de l’article 25 du Code du travail dispose que les organisations syndicales, les collectifs de travailleurs, les employeurs, les autorités de l’exécutif compétentes et les organismes représentant les employeurs ont tous le droit d’initiative en matière de conclusion ou de modification de conventions et de contrats collectifs. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que la partie qui prend l’initiative doit communiquer à l’autre partie par écrit la date de début des négociations et que la partie destinataire doit entreprendre les négociations dans les 10 jours qui suivent la notification.

166.En vertu de l’article 22 du Code du travail, l’un des principes fondamentaux concernant la rédaction, la conclusion et l’exécution de conventions ou contrats collectifs est que, dans les discussions sur le contenu de ces instruments, les parties conservent leur indépendance et y participent de leur propre gré.

167.Compte tenu des droits dont ils jouissent dans l’élaboration et la conclusion des conventions collectives, les syndicats ont largement les moyens d’influencer la protection des droits économiques, sociaux et professionnels des travailleurs, étant donné que le droit du travail permet que les conventions collectives aillent au‑delà de la législation en vigueur en matière de défense des droits sociaux et professionnels des travailleurs.

168.En vertu de l’article 6 de la loi sur les syndicats, les syndicats n’ont pas le droit de prendre part à une activité politique ni de s’associer ou de mener des activités conjointes avec les partis politiques.

D. Article 9

169.La loi du 29 avril 1992 sur les pensions des militaires, la loi du 25 août 1992 sur la prévention du handicap, la réadaptation et la protection sociale des personnes handicapées, la loi du 23 septembre 1992 sur le régime des retraites, la loi du 22 juin 1999 sur la protection sociale des enfants orphelins ou retirés à la garde de leurs parents, la loi du 28 octobre 1999 sur l’assurance maladie, la loi du 2 juillet 2001 sur l’emploi, la loi du 21 juillet 2000 sur la fonction publique, le Code du travail et le Code de la famille prévoient le versement de prestations sociales.

170.En vertu de l’article 3 de la loi sur l’immortalisation des noms des martyrs et le traitement préférentiel accordé aux membres de leur famille, si l’un de ses parents décède en martyr, tout enfant de moins de 16 ans (de moins de 18 ans s’il fait des études) reçoit une allocation mensuelle d’un montant fixé par le Président de la République.

171.En vertu du paragraphe 7 de l’article 12 de la loi sur le statut et la protection sociale des citoyens ayant pris part à la décontamination de Tchernobyl et des victimes de cette catastrophe, les familles d’enfants qui souffrent d’un handicap ou d’une maladie par suite de la catastrophe et sont sur la liste statistique du centre de réadaptation, ainsi que d’enfants qui souffrent d’un handicap de la catégorie I ou II ou sont décédés des suites de la catastrophe, reçoivent une allocation mensuelle par enfant d’un montant fixé par le Président de la République.

172.Une allocation temporaire pour incapacité de travail (due à la maladie) est allouée dans les cas suivants:

a)Incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident;

b)Traitement dans un centre de cure;

c)Nécessité de s’occuper d’un membre malade de sa famille;

d)Quarantaine, lors d’une épidémie;

e)Affectation temporaire à d’autres tâches à cause de la tuberculose ou d’une maladie professionnelle;

f)Placement dans un service hospitalier de prothétique et orthétique dans l’attente de la fabrication d’une prothèse.

Les indemnités pour incapacité temporaire de travail sont accordées sur présentation d’un certificat médical établi conformément à la loi. Elles sont versées depuis le premier jour de l’incapacité jusqu’à ce que le bénéficiaire soit rétabli ou déclaré invalide suite aux conclusions d’une commission médico‑sociale compétente, mais pas au‑delà de la période fixée par la loi.

173.Si l’incapacité temporaire de travail résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’indemnité versée équivaut à 100 % du salaire. Dans les autres cas, les montants des allocations de maternité et d’incapacité temporaire de travail sont les suivants:

a)150 % du salaire pour les personnes handicapées;

b)100 % du salaire pour:

i)Les travailleurs ayant huit ans d’ancienneté cumulée dans l’emploi ou plus;

ii)Les travailleurs ayant à charge au minimum deux enfants de moins de 16 ans (de moins de 18 ans s’ils font des études);

iii)Les personnes blessées, mutilées ou défigurées pendant la guerre en Afghanistan et les événements tragiques de janvier 1990 dans les arrondissements de Lenkoran et Neftetchalinsk de Bakou, qui se sont battues pour défendre l’intégrité territoriale, l’indépendance et l’ordre constitutionnel de l’État azerbaïdjanais;

iv)Les personnes ayant pris part à la défense de l’intégrité territoriale, de l’indépendance et de l’ordre constitutionnel de l’État azerbaïdjanais, les proches, veufs ou veuves et les enfants de ceux qui sont morts pendant ces événements, ainsi que les épouses des militaires impliqués dans cette action (y compris les militaires de service actif);

v)Les personnes, y compris celles envoyées ou désignées temporairement, qui ont participé au cours de la période 1986‑1990 à l’élimination des conséquences de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl dans les limites de la zone d’évacuation et celles qui, pendant cette période, ont participé à l’exploitation de la centrale ou y ont accompli d’autres tâches, le personnel militaire et les hommes soumis aux obligations militaires rappelés pendant cette période pour être affectés aux tâches de décontamination, quelle que soit la nature et le lieu du travail effectué, ainsi que les officiers et hommes du rang des services du Ministère de l’intérieur qui étaient en poste dans la zone d’évacuation;

vi)Les personnes souffrant de tumeurs du tissu hématopoïétique (leucémie aiguë), d’affections thyroïdiennes (adénoïdes, cancer) ou de tumeurs malignes;

vii)L’un des parents qui ont pris part à la décontamination après l’accident de la centrale de Tchernobyl ou ont été victimes des effets de cet accident, quelle que soit leur ancienneté dans l’emploi, devant s’occuper d’enfants de moins de 14 ans;

c)80 % du salaire pour:

i)Les travailleurs ayant cinq à huit ans d’ancienneté cumulée dans l’emploi;

ii)Les enfants de moins de 21 ans orphelins de père et de mère;

d)60 % du salaire pour les travailleurs ayant moins de cinq ans d’ancienneté cumulée dans l’emploi.

174.Pendant la grossesse et la période postpartum, les femmes qui travaillent bénéficient d’un congé rémunéré de 126 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 56 après). En cas de naissance difficile ou de naissance multiple, le congé après l’accouchement est porté à 70 jours civils.

175.Les femmes employées dans l’agriculture bénéficient d’un congé de maternité aux conditions suivantes:

a)Pour les naissances normales, 140 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 70 après);

b)En cas de naissance difficile, 156 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 86 après);

c)Naissance de deux enfants ou plus: 180 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 110 jours après).

176.L’allocation de maternité est attribuée sur présentation d’un certificat médical établi conformément à la loi. Les autres documents ne peuvent servir de justificatif au versement d’une allocation.

177.Dans tous les cas, l’allocation de maternité s’élève à 100 % du salaire et est due sans limitation de date.

178.Les allocations de vieillesse (retraite) sont dues:

a)Aux hommes à partir de leur soixante-deuxième anniversaire s’ils ont travaillé au moins 25 ans;

b)Aux femmes à partir de leur cinquante-septième anniversaire si elles ont travaillé au moins 20 ans.

179.Au total, 734 758 personnes ont perçu une pension de vieillesse en 2001. La pension mensuelle moyenne s’élevait à 77 700 manats (16,70 dollars É.-U.).

180.Les personnes vivant seules et qui ont plus de 70 ans reçoivent également une allocation mensuelle de 20 000 manats (4,10 dollars É.-U.).

181.Une pension d’invalidité est allouée aux personnes qui sont atteintes d’un trouble physique engendrant une incapacité totale ou partielle de travail suite à:

a)Un accident du travail ou une maladie professionnelle. En 2001, 7 067 personnes percevaient une pension d’invalidité, dont le montant mensuel moyen était de 73 000 manats (15,70 dollars É.-U.);

b)Une maladie générale (y compris un accident non professionnel). Les personnes entrant dans cette catégorie étaient au nombre de 147 110 en 2001; elles ont reçu une pension mensuelle moyenne de 71 000 manats (15,20 dollars É.-U.);

c)Un handicap congénital ou un handicap apparu avant l’âge de 16 ans. En 2001, 75 375 personnes entraient dans cette catégorie et percevaient une pension mensuelle moyenne de 60 000 manats (12,90 dollars É.-U.);

d)Une invalidité acquise dans la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la République azerbaïdjanaise contre l’agression arménienne. Le nombre de personnes entrant dans cette catégorie était de 7 544 en 2001; elles percevaient une pension mensuelle moyenne d’environ 122 000 manats (26,20 dollars É.-U.);

e)Une invalidité subie par des civils dans la zone d’opérations militaires. En 2001, 3 472 personnes entraient dans cette catégorie; elles percevaient une pension mensuelle moyenne de 121 000 manats (26 dollars É.-U.);

f)Une invalidité due à l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. En 2001, le nombre d’invalides entrant dans cette catégorie était de 4 638, et ces personnes percevaient une pension mensuelle moyenne d’environ 122 000 manats (26,20 dollars É.-U.);

g)Une invalidité acquise au cours du service militaire. En 2001, 5 700 personnes entraient dans cette catégorie et percevaient une pension mensuelle moyenne de 52 000 manats (11,20 dollars É.-U.).

182.Les membres de la famille d’une personne décédée qui étaient à sa charge et qui n’ont pas la capacité de travailler sont habilités à percevoir une pension (allocation pour perte du soutien de famille). Peuvent prétendre à cette pension:

a)Les enfants, frères et sœurs et petits‑enfants de moins de 18 ans, ou de plus de 18 ans s’ils sont devenus invalides avant cet âge. Les frères et sœurs et les petits‑enfants remplissent les conditions s’ils n’ont pas de parents capables de travailler. Les étudiants inscrits à des cours où l’assiduité est obligatoire ont le droit de bénéficier d’une allocation pour perte de soutien de famille jusqu’à la fin de leurs études, mais pas au‑delà de leur vingt‑troisième anniversaire;

b)Les hommes à partir de 62 ans, les femmes à partir de 57 ans et les personnes handicapées, quel que soit leur âge;

c)Un parent ou conjoint, un grand‑parent, un frère ou une sœur au chômage indépendamment de leur âge et de leur capacité de travailler, qui s’occupe des enfants, des frères et sœurs et des petits‑enfants de moins de 8 ans d’un soutien de famille décédé ou disparu;

d)L’un des grands‑parents, s’il n’existe aucune autre personne ayant une obligation légale d’entretien à leur égard.

183.Les parents d’une personne décédée dont ils n’étaient pas à la charge peuvent prétendre à une pension si ce décès les prive d’une source de revenus.

184.Les parents, les enfants et les veuves de personnes tuées en temps de guerre ainsi que les enfants de personnes décédées peuvent prétendre, s’ils ne sont pas en mesure de travailler, à une allocation pour perte de soutien de famille qu’ils aient été ou non à la charge de la personne décédée.

185.Un total de 136 189 personnes ont perçu une allocation pour perte du soutien de famille en 2001; en moyenne, cette allocation s’est élevée à 54 000 manats (11,60 dollars É.-U.). Toutes les allocations et pensions énumérées ci‑dessus sont prélevées sur le Fonds public de protection sociale.

186.Les allocations liées à des accidents du travail sont financées par l’employeur responsable de l’accident. Celui‑ci paie sur ses propres ressources l’allocation mensuelle et une indemnité unique, auxquelles s’ajoutent le cas échéant les frais afférents au traitement, à l’alimentation et aux prothèses.

187.L’indemnité mensuelle s’élève à 1 % du revenu mensuel moyen par 1 % d’incapacité de travail (pour un emploi spécifique ou en général). Si la victime décède, ses héritiers reçoivent 100 % de son salaire.

188.L’indemnité unique consiste en un seul montant correspondant au salaire mensuel moyen par 1 % d’incapacité de travail pour un emploi particulier.

189.Si un employé décède des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les personnes pouvant prétendre à une indemnisation reçoivent une indemnité unique s’élevant à une fois le salaire annuel moyen pour chaque tranche de trois années restant entre l’âge du défunt au moment de sa mort et l’âge auquel il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite pour travail dans des conditions pénibles. Selon la loi, l’indemnité unique ne doit pas être inférieure au salaire annuel moyen de l’employé.

190.Les entreprises et les syndicats peuvent prévoir dans les conventions collectives et les contrats de travail l’attribution d’une somme supérieure aux personnes lésées.

191.Les montants mentionnés plus haut sont dus, quelle que soit la part de responsabilité imputable à la victime et indépendamment du fait que la victime reçoive d’autres prestations financières, telles qu’un salaire, une pension et des allocations.

192.L’indemnisation pour incapacité résultant d’une maladie professionnelle est attribuée aux mêmes conditions et avec des montants analogues.

193.En 2000, 6 822 personnes au total ont reçu des employeurs fautifs une indemnité d’incapacité.

194.En vertu de la loi sur l’emploi, les personnes dûment inscrites sur les listes de demandeurs d’emploi sont habilitées à percevoir une allocation de chômage. Le droit pour une personne au chômage de bénéficier de l’aide sociale de l’État est inscrit dans la Constitution.

195.Les allocations de chômage ne peuvent être versées pendant plus de 26 semaines civiles sur une période de 12 mois.

196.Les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi qui ont exercé un emploi rémunéré pendant plus de 26 semaines civiles pendant la période de 12 mois précédant leur inscription au chômage reçoivent une allocation de chômage qui correspond à 70 % du salaire mensuel moyen qu’elles recevaient au cours des 12 derniers mois pour leur dernier emploi.

197.Les autres catégories de personnes (celles qui ont exercé un emploi rémunéré pendant moins de 26 semaines civiles et celles qui cherchent à retrouver du travail après une interruption prolongée) reçoivent une allocation de chômage minimum approuvée par le Gouvernement. Les personnes qui sont de nouveau au bénéfice d’une allocation de chômage 12 mois après s’être inscrites en tant que demandeur d’emploi reçoivent également le montant minimum.

198.La loi prévoit en outre des situations exceptionnelles dans lesquelles des règles particulières en matière d’allocation de chômage s’appliquent. Les allocations de chômage ne peuvent en aucun cas excéder le salaire mensuel moyen national ou être inférieures à l’allocation minimum fixée.

199.Depuis l’adoption de la loi sur l’emploi, le montant de l’allocation minimum est passé de 5 500 manats (1,30 dollar É.‑U.) à 30 000 manats (6,10 dollars É.‑U.). L’allocation maximale était en mai 2002 de 310 800 manats (64 dollars É.‑U.).

200.Les personnes au chômage ayant des enfants à charge de moins de 18 ans reçoivent une allocation majorée de 10 % par enfant, jusqu’à un maximum de 50 % de leur allocation de base.

201.En 2001, un total de 9 339 personnes percevaient des allocations de chômage, dont 1 623 pour la deuxième fois. Parmi ces personnes, 4 531 (48,5 %) étaient des femmes, 2 550 (27,3 %) avaient moins de 30 ans, et 4 049 (43,3 %) étaient des personnes réfugiées ou déplacées.

202.Jusqu’au 1er janvier 2002, les allocations de chômage étaient prélevées sur le Fonds public d’aide à l’emploi.

203.Depuis le 1er janvier 2002, compte tenu des changements introduits par la loi sur l’emploi, les mesures de protection sociale destinées aux personnes à la recherche d’un emploi et aux chômeurs, y compris les allocations de chômage, sont prélevées sur le Fonds public de protection sociale, qui tire ses ressources des cotisations d’assurance sociale obligatoires.

204.Les principales prestations d’aide aux familles sont les suivantes:

a)Les allocations de maternité (100 % du salaire): elles sont prélevées sur le Fonds public de protection sociale (2 196 900 personnes en ont bénéficié en 2001);

b)Une allocation unique versée à la naissance de chaque enfant (70 000 manats, soit 15  É.‑U.), prélevée sur le Fonds public de protection sociale (93 985 personnes en ont bénéficié en 2001);

c)Une allocation mensuelle pour les enfants de moins de 16 ans (moins de 18 ans si les enfants font des études et ne reçoivent pas de bourse) versée aux familles dont le revenu familial par tête est égal ou inférieur à 16 500 manats (3,50 dollars É.‑U.), d’un montant de 9 000 manats (1,9 dollar des É.‑U.) et prélevée sur le budget de l’État (16 531 122 personnes en ont bénéficié en 2001);

d)Une allocation mensuelle de 12 500 manats (2,70 dollars É.‑U.) versée aux enfants du personnel militaire accomplissant un service militaire à durée déterminée, financée par le budget de l’État (593 bénéficiaires en 2001);

e)Une allocation mensuelle de 20 000 manats (4,30 dollars É.‑U.) pour les enfants de personnes devenues invalides à la suite des événements de janvier 1990, financée par le budget de l’État (8 886 bénéficiaires en 2001);

f)Une allocation mensuelle de 35 000 manats (7,50 dollars É.‑U.) versée aux enfants de victimes de la guerre, financée par le budget de l’État (4 094 bénéficiaires en 2001);

g)Une indemnité de funérailles unique d’un montant de 150 000 manats (32,20 dollars É.‑U.), prélevée sur le Fonds public de protection sociale (4 904 bénéficiaires en 2001);

h)Une allocation mensuelle de 25 000 manats (5,40 dollars É.‑U.) versée aux enfants mineurs de familles touchées par l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, prélevée sur le Fonds public de protection sociale (6 137 bénéficiaires en 2001);

i)Une allocation mensuelle de 15 000 manats (3,20 dollars É.‑U.) pendant le congé pris pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans, prélevée sur le Fonds public de protection sociale (27 500 bénéficiaires en 2001);

j)Une allocation correspondant à 100 % du salaire mensuel moyen versée aux personnes qui s’occupent d’un enfant malade, prélevée sur le Fonds public de protection sociale (107 200 bénéficiaires en 2001).

205.Un plan de réforme du régime de retraite en Azerbaïdjan prévoit que les pensions doivent couvrir les besoins minimums des citoyens. Le Gouvernement a élaboré un projet de décision définissant le minimum vital dans le pays. Dans ce projet, le minimum vital a été fixé à 146 700 manats (31,50 dollars É.‑U.). Depuis le mois de janvier 1997, le montant moyen des pensions de retraite a été augmenté de 370 %, et s’élève à 92 823 manats (19,90 dollars É.‑U.), ce qui aujourd’hui représente 62,9 % du minimum vital.

206.Il est prévu de continuer à augmenter les pensions jusqu’à ce que l’allocation mensuelle moyenne équivale au minimum vital.

207.Une ancienneté cumulée dans l’emploi de cinq ans est exigée pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse. Les hommes âgés de 67 ans et les femmes âgées de 62 ans qui n’ont pas une telle ancienneté ont droit à une pension sociale.

208.Le montant de la pension sociale a été augmenté de 430 %. Au 1er janvier 2002, il s’élevait à 66 000 manats (13,80 dollars É.‑U.) et au 1er janvier 1997 à 15 400 manats (3,80 dollars É.‑U.).

209.Les réfugiés et les personnes déplacées qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles reçoivent actuellement l’assistance matérielle d’organismes gouvernementaux, d’associations et d’entreprises privées. Plusieurs organisations internationales leur apportent un soutien humanitaire, parmi lesquelles le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation internationale pour les migrations et l’Organisation mondiale du commerce. Cette assistance vise essentiellement à faciliter l’accès des personnes concernées à un ensemble de services alimentaires, médicaux et éducatifs et à l’emploi.

210.Le Milli Medjlis (Parlement) a modifié et complété la loi sur le régime de retraites. L’adoption de la loi sur la prévention du handicap et la réadaptation et la protection sociale des personnes handicapées a renforcé la protection législative offerte à cette catégorie de la population.

211.Au total, le Président azerbaïdjanais a signé plus de 30 décrets et ordonnances destinés à améliorer la protection sociale de la population.

E. Article 10

212.Selon le paragraphe 1 de l’article 17 de la Constitution azerbaïdjanaise, la famille est la cellule fondamentale de la société et est placée sous la protection de l’État.

213.L’article 28 du Code civil définit la capacité juridique d’une personne physique en droit civil comme étant son aptitude, par ses propres actes, à acquérir et exercer les droits civils et à assumer et accomplir ses obligations civiles.

214.Une personne physique acquiert la pleine capacité juridique en matière civile lorsqu’elle atteint l’âge de la majorité, c’est‑à‑dire l’âge de 18 ans.

215.Les mineurs âgés de 16 ans et plus employés sous contrat ou prenant part à une activité commerciale avec le consentement de leurs parents, de leurs parents adoptifs ou de leur tuteur peuvent être considérés comme jouissant de la pleine capacité. Un mineur peut devenir pleinement capable (émancipé) par décision de l’organisme de tutelle et de curatelle avec le consentement des deux parents, biologique ou adoptifs, ou du tuteur du mineur, ou en l’absence d’un tel consentement, par décision des tribunaux.

216.Les parents, biologiques ou adoptifs, et le tuteur n’assument aucune responsabilité pour les obligations incombant à un mineur réputé jouir de la pleine capacité juridique, y compris celles découlant d’un dommage causé par le mineur.

217.L’article 34 de la Constitution déclare que chacun a le droit de fonder une famille dès qu’il a atteint l’âge légal. Le mariage est conclu par l’échange des consentements. Nul ne peut être contraint au mariage.

218.Le Code de la famille établit que le mariage doit être conclu avec le libre et plein consentement des futurs époux.

219.En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du Code de la famille, le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une femme, enregistré auprès de l’autorité publique compétente, aux fins de fonder une famille. Les droits du citoyen au regard du mariage et dans le cadre des relations familiales ne peuvent être soumis à des restrictions pour des motifs liés à l’appartenance sociale, raciale, ethnique, religieuse ou linguistique.

220.En vertu du paragraphe 1 de l’article 11 du Code, la conclusion du mariage requiert le consentement écrit des futurs époux, qui doivent être nubiles.

221.Comme il est dit plus haut, conformément aux articles 125 à 127 du Code du travail, les femmes qui travaillent ont droit pendant leur grossesse et la période qui suit l’accouchement à un congé payé de 126 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 56 après). En cas de naissance difficile ou de naissance multiple, la durée du congé payé après l’accouchement est portée à 70 jours civils.

222.Les femmes employées dans l’agriculture bénéficient d’un congé de maternité aux conditions suivantes:

a)En cas de naissance normale, 140 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 70 après);

b)En cas de naissance difficile, 156 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 86 après);

c)En cas de naissance multiple (deux enfants ou plus): 180 jours civils (70 jours civils avant l’accouchement et 110 après).

223.En vertu de l’article 126 du Code du travail, les femmes qui ont adopté ou, sans les avoir adoptés, élèvent des enfants de moins de 2 mois ont droit à un congé post‑partum spécial de 56 jours, et au congé supplémentaire prévu à l’article 117 ainsi qu’au congé partiellement rémunéré prévu à l’article 127 du Code.

224.En vertu de l’article 127 du Code du travail, un parent ou un des membres de la famille qui assume concrètement la tâche d’élever un enfant a droit à prendre un congé parental partiellement rémunéré jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans, le montant versé étant fixé par la loi. Les personnes qui travaillent et s’occupent d’un enfant peuvent, sur demande écrite, bénéficier de tout ou partie du congé parental partiellement rémunéré qui leur est dû.

225.Conformément à l’ordonnance présidentielle du 18 janvier 2001, l’allocation mensuelle allouée aux personnes au bénéfice d’un congé parental partiellement rémunéré jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans a été augmentée d’environ 180 % et fixée à 15 000 manats (3,30 dollars É.-U.).

226.Conformément aux articles 17 et 23 de la loi du 26 juin 1997 sur la santé publique, toute femme a le droit, pendant la grossesse, l’accouchement et la période post‑partum, de bénéficier de soins médicaux gratuits dans les établissements médicaux spécialisés du système de santé.

227.En vertu de l’article 240 du Code pénal, le refus de conclure un contrat de travail avec une femme au motif qu’elle est enceinte ou a un enfant de moins de 3 ans est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas au refus d’un employeur d’embaucher une femme du fait de l’absence d’emploi lui convenant ou de l’affecter à un poste pour lequel le recours au travail féminin est interdit. Si un employeur refuse de l’embaucher pour ces motifs, la femme est habilitée à exiger de lui qu’il fasse état par écrit des motifs du refus et peut en saisir les tribunaux pour demander le respect de ses droits.

228.L’article 241 du Code du travail interdit d’employer une main‑d’œuvre féminine sur des sites présentant des conditions de travail pénibles ou dangereuses, dans les tunnels ou les mines, et à d’autres travaux souterrains. En règle générale, les femmes qui n’exercent pas un travail physique, mais sont employées à des postes de gestion ou dans les services sociaux, de santé et de sécurité ou médicaux, ou sont affectées à des tâches souterraines n’exigeant pas d’activité physique de levage et manutention sont autorisées à exécuter des travaux souterrains leur convenant pendant une certaine période. Les femmes ne peuvent pas être employées à soulever et transporter des charges supérieures à la norme établie.

229.Les tâches effectuées par les femmes dans le travail peuvent inclure le levage et le transport de charges, mais dans les limites générales suivantes:

a)Levage et transport manuels de charges de moins de 15 kg, dans le cadre de la réalisation d’autres tâches;

b)Levage de charges de moins de 10 kg à une hauteur de plus de 1,50 m;

c)Levage et transport manuels de charges de moins de 10 kg tout au long de la journée de travail (ou du poste);

d)Transport de charges sur des chariots ou d’autres installations mobiles nécessitant une force appliquée de plus de 15 kg.

230.Les femmes enceintes ou ayant des enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas être affectées aux tâches mentionnées dans cet article. Le Gouvernement a approuvé une liste des emplois et professions (postes) comportant des conditions de travail dangereuses ou pénibles et des travaux souterrains pour lequel le recours à la main‑d’œuvre féminine est interdit.

231.En vertu de l’article 242 du Code du travail, les femmes enceintes ou ayant des enfants de moins de 3 ans ne peuvent être employées la nuit, en heures supplémentaires, les jours de repos, les jours fériés ou d’autres jours non considérés comme jours ouvrés, ou obligées d’effectuer un déplacement professionnel. Les femmes ayant des enfants âgés de 3 à 14 ans (de 3 à 16 ans s’ils sont handicapés) ne peuvent effectuer des heures supplémentaires, travailler les jours de repos, les jours fériés et d’autres jours non considérés comme jours ouvrés ou être chargées d’effectuer un déplacement pour des raisons professionnelles qu’avec leur consentement.

232.En vertu de l’article 243 du Code pénal, soit les normes de production des femmes enceintes doivent être réduites en fonction des résultats des examens médicaux, soit ces femmes doivent être affectées à des tâches plus légères où elles ne seront pas exposées à des conditions de travail nocives. Si les femmes ayant des enfants de moins de 1 an et demi ont des difficultés pour allaiter leurs enfants, l’employeur doit, sur leur demande, les affecter à des tâches plus légères jusqu’à ce que leurs enfants atteignent l’âge de 1 an et demi ou les mettre dans des conditions leur permettant d’allaiter leurs enfants. Les femmes affectées à des tâches plus légères pour les raisons énoncées dans ledit article conservent leur salaire antérieur correspondant à leur poste principal. Il est interdit de réduire le salaire d’une femme parce qu’elle est enceinte ou allaite un enfant.

233.En vertu de l’article 244 du Code du travail, les femmes ayant des enfants de moins de 1 an et demi doivent pouvoir bénéficier, en sus des pauses normales prévues pour le repos et les repas, de périodes de pause pour allaiter leurs enfants. Ces pauses, d’au moins 30 minutes chacune, doivent avoir lieu au moins toutes les trois heures. Si une femme a deux enfants ou plus de moins de 1 an et demi, la durée de chaque pause est d’au moins une heure. Les pauses prises pour allaiter les enfants sont considérées comme temps de travail et rémunérées selon le salaire moyen. Les femmes peuvent choisir de cumuler leurs pauses pour l’allaitement avec les périodes de repos et de repas, ou les prendre au début ou à la fin de la journée de travail (du poste). Si une femme choisit de regrouper ses pauses d’allaitement et de les prendre à la fin de la journée de travail, celle‑ci est raccourcie de la durée cumulée des pauses.

234.En vertu de l’article 245 du Code, si une femme enceinte, une femme ayant des enfants de moins de 14 ans ou des enfants handicapés de moins de 16 ans, ou une femme s’occupant de membres malades de sa famille le demande sur la base d’un avis médical, l’employeur est tenu de l’autoriser à réduire son nombre d’heures de travail pendant sa journée ou semaine de travail et de la rémunérer en proportion du temps travaillé. Dans de tels cas, la durée de la journée ou de la semaine de travail est fixée par accord entre les parties. Les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans conservent leur salaire moyen lorsqu’elles se rendent en consultation dans des cliniques et centres de soins ambulatoires ou chez le médecin pour elles‑mêmes ou pour leurs enfants. L’employeur est tenu de permettre à une femme enceinte de se rendre à ces consultations.

235.En vertu de l’article 6 de la loi du 23 septembre 1992 sur le régime de retraite, les mères méritantes reçoivent un supplément équivalent à 100 % de la pension minimale de vieillesse.

236.L’article 14 de ladite loi prévoit que les mères méritantes peuvent prétendre à une pension complète si elles remplissent les conditions suivantes:

a)Si elles ont une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 10 ans, indépendamment de leur âge;

b)Dès l’âge de 50 ans, indépendamment de leur ancienneté dans l’emploi.

237.Les femmes qui ont donné naissance à trois enfants ou plus et les ont élevés jusqu’à l’âge de 18 ans ont le droit de percevoir une pension de vieillesse aux conditions suivantes:

a)Les femmes ayant neuf enfants: lorsqu’elles atteignent l’âge de 45 ans, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 10 ans;

b)Les femmes ayant huit enfants: lorsqu’elles atteignent l’âge de 46 ans, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 11 ans;

c)Les femmes ayant sept enfants: lorsqu’elles atteignent l’âge de 47 ans, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 12 ans;

d)Les femmes ayant six enfants: lorsqu’elles atteignent l’âge de 48 ans, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 13 ans;

e)Les femmes ayant cinq enfants: lorsqu’elles atteignent l’âge de 49 ans, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 14 ans;

f)Les femmes ayant quatre enfants: lorsqu’elles atteignent l’âge de 50 ans, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 15 ans;

g)Les femmes ayant trois enfants: lorsqu’elles atteignent l’âge de 51 ans, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 16 ans.

238.Aux fins du calcul d’une pension de vieillesse selon les conditions énoncées ci‑dessus, les enfants non adoptés d’une mère décédée sont assimilés aux enfants biologiques d’une belle‑mère, sous réserve qu’ils aient été effectivement élevés dans la nouvelle famille dès avant l’âge de 8 ans.

239.Les mères d’enfants atteints d’un handicap congénital qui ont élevé ces enfants jusqu’à l’âge de 8 ans ont droit à une pension de vieillesse lorsqu’elles atteignent leur cinquantième anniversaire, sous réserve qu’elles aient une ancienneté cumulée dans l’emploi d’au moins 15 ans. À cette fin, les enfants handicapés de moins de 16 ans sont également considérés comme des handicapés congénitaux.

240.Le temps consacré à l’éducation des enfants compte comme temps de travail conformément à l’article 14 de la loi.

241.L’article 19 de la loi habilite les femmes qui atteignent l’âge de 55 ans sans avoir toute l’ancienneté voulue à percevoir une pension de vieillesse si elles ont au moins cinq ans d’ancienneté ouvrant droit à prestations. Les femmes ayant trois enfants ou plus et les mères d’enfants atteints d’un handicap congénital ayant au moins cinq ans d’ancienneté ouvrant droit à prestations sont habilitées à percevoir une pension de retraite même si, lorsqu’elles atteignent l’âge indiqué dans l’article 14 de la loi, elles n’ont pas toute l’ancienneté requise.

242.En vertu de l’article 90 de la loi, les pensions sociales sont également accordées et versées à plusieurs catégories de citoyens sans emploi qui ne sont pas capables de travailler et ne peuvent prétendre à une pension de retraite. Ces catégories de personnes sont les suivantes:

a)Personnes atteintes d’une invalidité des catégories I, II ou III par suite d’une maladie générale;

b)Les hommes de plus de 65 ans et les femmes de plus de 60 ans;

c)Les mères qui ont donné naissance à trois enfants ou plus et les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans, lorsqu’elles atteignent leur cinquante-cinquième anniversaire;

d)Les mères qui ont donné naissance à des enfants atteints d’un handicap congénital et les ont élevés jusqu’à l’âge de 8 ans, lorsqu’elles atteignent leur cinquante-cinquième anniversaire;

e)Les enfants, en cas de décès du soutien de famille;

f)Un parent au chômage, un époux, un grand-parent, un frère ou une sœur, indépendamment de l’âge et de l’aptitude à travailler, qui élève les enfants, frères ou sœurs ou petits-enfants de moins de 8 ans d’un soutien de famille décédé.

243.Les pensions sociales sont en outre allouées aux personnes atteintes d’un handicap congénital des catégories I, II ou III qui atteignent leur soixantième anniversaire et ne peuvent prétendre à une pension de retraite, aux personnes handicapées de moins de 16 ans et aux femmes.

244.L’article 247 du Code du travail établit que, compte tenu des particularités tenant à leur expérience de travail et professionnelle, leur peu d’ancienneté dans l’emploi et leur développement physiologique, des mesures spéciales et les garanties annexes s’appliquent aux conditions de travail des personnes âgées de moins de 18 ans. Cet article oblige les employeurs à appliquer aux travailleurs de moins de 18 ans les garanties prévues dans le Code et prévoit que les contrats de travail conclus avec des personnes de moins de 18 ans comportent des clauses et obligations supplémentaires, que les employeurs sont tenus de respecter, visant à permettre à ces personnes d’accroître leurs acquis professionnels.

245.Conformément à l’article 249 du Code, les personnes de moins de 15 ans ne peuvent pas normalement être embauchées. En guise de préparation à la vie active, les élèves de plus de 14 ans qui fréquentent les établissements d’enseignement secondaire général, les écoles professionnelles, les lycées et les institutions secondaires spécialisées peuvent, avec le consentement de leurs parents ou représentants légaux, être employés après la journée scolaire pour effectuer des travaux légers qui ne sont pas néfastes à leur santé à titre d’expérience professionnelle.

246.En vertu de l’article 250 du Code, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des tâches associées à des conditions de travail pénibles ou dangereuses, dans des tunnels souterrains ou des mines, et dans des cabarets, bars et casinos susceptibles de compromettre leur développement moral; cette interdiction s’applique également aux travaux liés à la production, au transport, à la vente et à la consommation de produits alcoolisés, de stupéfiants et de substances toxiques.

247.L’article 251 du Code interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans pour le levage et le transport de charges d’un poids supérieur aux limites fixées. Les travailleurs ayant entre 16 et 18 ans peuvent seulement être affectés à des tâches comprenant le levage et le transport manuels de charges selon les règles énoncées ci-dessous:

a)Hommes: levage et transport manuels de charges dont le poids total n’excède pas 15 kg, et levage de charges dont le poids total n’excède pas 10 kg à une hauteur supérieure à 1,50 m, dans le cadre de l’exécution d’autres tâches;

b)Femmes: levage et transport manuels de charges dont le poids total n’excède pas 10 kg, et levage de charges dont le poids total n’excède pas 5 kg à une hauteur supérieure à 1,50 m, dans le cadre de l’exécution d’autres tâches;

c)Travail régulier consistant à soulever et transporter manuellement des charges dont le poids total n’excède pas 10 kg pendant toute la durée de la journée de travail (du poste);

d)Transport de charges sur des chariots ou d’autres installations mobiles exigeant une force appliquée supérieure à 15 kg.

248.Les filles de moins de 16 ans peuvent être affectées à des tâches de levage et de transport de charges dont le poids est inférieur au tiers de la norme fixée dans les trois premiers alinéas de l’article précité avec leur consentement seulement. Elles ne peuvent être affectées à des tâches supposant le levage et le transport continuels de charges pendant toute la journée de travail. La liste des travaux associés à des conditions de travail pénibles ou dangereuses, des professions (postes) et des activités souterraines pour lesquels le recours à des travailleurs âgés de moins de 18 ans est interdit est approuvée par le Cabinet des ministres.

249.En vertu de l’article 252 du Code du travail, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être embauchées qu’après un examen médical, et jusqu’à l’âge de 18 ans elles doivent passer un examen médical annuel, payé par l’employeur.

250.En vertu de l’article 253, les travailleurs de moins de 18 ans qui travaillent un nombre d’heures moindre conformément à l’article 91 du Code doivent recevoir la même rémunération pour le même type de travail que les employés adultes. Les travailleurs de moins de 18 ans engagés pour des travaux à la pièce reçoivent le prix à la pièce payé aux travailleurs adultes, majoré d’un certain montant pour tenir compte de la différence entre la diminution du temps de travail dont ils bénéficient en application de l’article 91 et le temps de travail quotidien d’un adulte.

251.En vertu de l’article 254, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être autorisées à travailler la nuit, à travailler en heures supplémentaires, les jours de repos, les jours fériés et d’autres jours non considérés comme ouvrés, et ne peuvent être contraintes d’effectuer un déplacement professionnel. La période comprise entre 20 heures et 7 heures est considérée comme la période de nuit s’agissant des travailleurs de moins de 18 ans.

252.Sur la demande d’enfants âgés de 15 à 18 ans ayant perdu leurs parents ou retirés à la garde de ceux‑ci, le Ministère du travail et de la protection sociale, conjointement avec le Ministère de l’éducation, doit, en application de l’article 8 de la loi du 22 juillet 1999 sur la protection sociale des enfants orphelins ou retirés à la garde de leurs parents, leur donner accès à des services d’orientation professionnelle et les aider à évaluer leur aptitude à exercer différentes tâches, compte tenu de leur état de santé.

253.Conformément à la législation azerbaïdjanaise, des aides sont versées aux employeurs qui créent des emplois spécialement pour les enfants ayant perdu leurs parents ou retirés à la garde de ceux‑ci, et d’autres personnes assimilées.

254.Le Ministère du travail et de la protection sociale, conjointement avec le Ministère de l’éducation, encourage la formation professionnelle et le travail des personnes privées de parents ou retirées à leur garde et des personnes assimilées. Les organismes d’assistance sociale peuvent créer des emplois réservés à ces personnes.

255.Conformément aux normes fixées par le Gouvernement, les enfants orphelins ou privés de la garde de leurs parents et les personnes assimilées reçoivent, avant leur premier emploi, des vêtements, des chaussures, des accessoires et l’équipement nécessaires, ainsi qu’une allocation unique d’un montant égal à cinq fois au moins le salaire moyen. S’ils le souhaitent, ils peuvent recevoir une contrepartie monétaire des accessoires et de l’équipement, ou cette indemnité peut être versée sur un compte bancaire ouvert à leur nom.

256.Les enfants orphelins ou privés de la garde de leurs parents et les personnes assimilées enregistrés auprès du Ministère du travail et de la protection sociale en tant que sans‑emploi et à la recherche d’un premier emploi reçoivent, selon les dispositions légales en vigueur, une allocation de chômage équivalente au salaire moyen. Pendant la période de recherche d’emploi, le Ministère du travail et de la protection sociale, conjointement avec le Ministère de l’éducation, leur offre une orientation professionnelle, une formation professionnelle et se charge de leur placement.

257.Si, par suite de réductions d’emplois, les employeurs (ou leurs successeurs légaux) licencient des travailleurs réputés être des enfants orphelins ou privés de la garde de leurs parents ou des personnes assimilées, ils doivent à leurs frais inscrire ces personnes aux stages de recyclage nécessaires pour qu’ils puissent exercer un autre emploi dans la même entreprise ou dans une entreprise différente.

258.Les employeurs figurant sur la liste établie par le Gouvernement doivent réserver un emploi sur 50 aux enfants orphelins ou privés de la garde de leurs parents et aux personnes assimilées. Le non‑respect de cette obligation est passible d’une astreinte par emploi non affecté et par mois équivalente à trois fois le salaire mensuel moyen.

259.La loi sur les droits de l’enfant a été votée le 19 mai 1998. Elle définit les droits et libertés des enfants en Azerbaïdjan, les principes fondamentaux de la politique gouvernementale relative à l’enfance ainsi que les obligations des autorités de l’État et d’autres personnes morales et physiques à l’égard de la protection des droits de l’enfant. Aux fins de cette loi, un enfant s’entend de toute personne âgée de moins de 18 ans.

260.L’article 9 de la loi interdit la vente de produits alcoolisés et de tabac aux enfants et l’emploi d’enfants dans la production et la vente de tels produits.

261.La République d’Azerbaïdjan est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle est également partie aux conventions de l’OIT énumérés ci‑après (l’année inscrite entre parenthèses est celle de la présentation du dernier rapport):

Convention (no 103) sur la protection de la maternité (1997);

Convention (no 138) sur l’âge minimum (2000);

Convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains) (1996);

Convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (2000);

Convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels) (2000);

Convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie) (2000);

Convention (no 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels) (2000);

Convention (no 124) sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains) (2000).

262.La plupart des dispositions légales sur le travail des enfants actuellement en vigueur tendent à ce que les enfants concernés reçoivent une éducation. À cette fin, les travailleurs qui suivent une formation tout en travaillant à plein temps bénéficient de congés d’étude rémunérés pour travailler en laboratoire, passer des tests et des examens, se présenter aux examens d’État et préparer et soutenir des mémoires.

263.Si un employé qui a été admis à l’examen d’entrée d’un établissement d’enseignement supérieur en fait la demande, l’employeur doit lui accorder 14 jours civils de congé sans solde; si l’employé a été admis l’examen d’entrée d’un établissement secondaire spécialisé, un congé de sept jours doit être accordé.

264.Les employeurs qui embauchent de jeunes travailleurs doivent assortir leur contrat de travail de conditions et possibilités particulières leurs permettant d’améliorer leurs qualifications et compétences professionnelles.

265.Au niveau des entreprises, les conventions collectives offrent de nombreuses possibilités de créer des conditions bénéfiques pour les jeunes travailleurs.

266.L’ordonnance présidentielle no 169 du 29 juillet 1999 a approuvé le Plan d’action relatif à la mise en œuvre de la politique de l’État pour la jeunesse en Azerbaïdjan. Les mesures prévues reflètent aussi les grands principes qui sont au cœur des efforts déployés pour renforcer les droits de l’enfant.

267.Dans le cadre d’un plan qui définit les grands axes de l’action menée pendant la période 2000‑2004, le Gouvernement azerbaïdjanais et le bureau de l’UNICEF en Azerbaïdjan réalisent un programme spécial à l’intention des enfants ayant besoin d’une protection particulière.

F. Article 11

268.L’article 2 de la loi du 18 novembre 1999 sur les produits alimentaires ainsi que d’autres textes de loi adoptés par la République azerbaïdjanaise définissent les règles qui s’appliquent au contrôle de la qualité et de la sécurité des produits agricoles, du poisson et des produits de la pêche utilisés comme aliments et comme matières premières.

269.La loi du 14 octobre 1992 sur le budget de consommation minimum, élément essentiel du système azerbaïdjanais de protection sociale, vise à préserver le niveau de vie, en particulier, des groupes de population à faible revenu et des citoyens qui se trouvent dans l’incapacité de travailler.

270.En consacrant les principes qui s’appliquent pour estimer, approuver et revoir le budget de consommation minimum, cette loi assure la mise en place d’un système de critères sociaux permettant de prévoir et de planifier le niveau de vie de la population.

271.L’article 3 de la loi définit la composition du budget de consommation minimum et la méthode permettant d’établir ce budget, à savoir la méthode dite de référence, qui s’appuie sur un système de «paniers du consommateur». On fixe le montant du budget de consommation minimum en faisant la moyenne des prix et tarifs des biens et des services représentant les dépenses de consommation courante dans l’ensemble des secteurs d’activité.

272.L’article 7 de la loi énonce la notion de panier du consommateur. Les paniers correspondant au budget de consommation minimum comprennent un assortiment équilibré de biens de consommation et de services qui répondent aux différents besoins de l’individu.

273.Conformément à l’article 8 de la loi sur le budget de consommation minimum, la structure de ces paniers représente les principales catégories de dépense des ménages, à savoir:

a)Alimentation;

b)Vêtements, sous‑vêtements et chaussures;

c)Médicaments et articles de toilette;

d)Mobilier, vaisselle, jeux, jouets, papeterie, objets divers et articles de ménage;

e)Produits du tabac;

f)Logement et services publics de distribution;

g)Activités culturelles;

h)Services courants;

i)Transports;

j)Télécommunications et services postaux;

k)Cures et vacances;

l)Éducation préscolaire;

m)Impôts et autres paiements obligatoires.

274.La structure des paniers du consommateur est réexaminée par le Cabinet des ministres tous les trois ans au moins, en fonction de l’évolution de la situation économique et sociale et des normes en matière de consommation, et compte tenu des propositions présentées par les syndicats et les associations de consommateurs.

275.La loi du 18 février 1995 sur les principes fondamentaux de la réforme agraire a défini les principales orientations de la réforme du complexe agro‑industriel (secteur agraire) et leurs fondements juridiques.

276.La loi du 18 novembre 1999 sur les produits alimentaires a défini les règles du contrôle de la qualité et de la sécurité des produits agricoles, du poisson et des produits de la pêche utilisés comme aliments et comme matières premières, ainsi que les règles s’appliquant à la production et à la vente de ces produits.

277.Ont été approuvés par le décret présidentiel no 534 du 10 janvier 1997 les règlements et dispositions ci‑après, élaborés par la Commission d’État de la réforme agraire:

a)Règlement relatif à l’élaboration et à l’adoption de projets d’ensemble concernant l’exploitation de terres en cours de privatisation qui étaient précédemment gérées par des sovkhozes, des kolkhozes et d’autres entreprises agricoles;

b)Règlement relatif à la distribution, selon leur qualité, de terres en voie de privatisation qui étaient précédemment exploitées par des sovkhozes, des kolkhozes et d’autres entreprises agricoles;

c)Règlement relatif au transfert de propriété aux particuliers, qui en ont le droit d’usage, de terres occupées par des logements individuels, de lopins individuels, de jardins collectifs et coopératifs ou de jardins gérés par une entreprise horticole publique;

d)Règlement relatif à la privatisation de terres exploitées par des sovkhozes, des kolkhozes et d’autres entreprises agricoles (compte tenu des cas particuliers);

e)Règlement relatif à l’élaboration, à l’enregistrement et à la délivrance de titres de propriété foncière et de droits d’exploitation des terres;

f)Règles concernant le droit des ministères, comités, associations, entreprises, institutions et organisations de continuer à disposer à titre de parcelles agricoles d’appoint, de terres précédemment exploitées par des sovkhozes et des kolkhozes ou de les restituer en totalité ou en partie à leurs précédents usagers;

g)Règles concernant l’achat et la vente de terres;

h)Règles concernant le partage des biens des entreprises agricoles et leur transfert à la propriété municipale;

i)Décret présidentiel no 203 du 9 novembre 1999, instituant le programme national visant à intensifier la réforme agraire et à favoriser la création d’entreprises agricoles en Azerbaïdjan pour la période 1999-2000.

278.L’article 43 de la Constitution azerbaïdjanaise garantit le droit au logement. Il dispose que nul ne peut être privé illégalement de son logement et que l’État contribue à la construction de logements et prend des mesures spéciales pour la réalisation du droit au logement.

279.L’article 10 du Code du logement définit les droits et les obligations des citoyens en matière de logement.

280.La législation azerbaïdjanaise règlemente les questions de logement de manière à garantir aux citoyens leur droit constitutionnel au logement et à assurer l’exploitation et la conservation du parc immobilier, qu’il soit d’État, social, privé ou coopératif.

281.En vertu de l’article 33 de la Constitution, chacun possède le droit à l’inviolabilité du domicile. À l’exclusion des cas établis par la loi ou de l’exécution d’une décision judiciaire, nul ne peut pénétrer dans un domicile contre la volonté de ses résidents.

282.Des dispositions analogues consacrant le droit à l’inviolabilité du domicile figurent dans le Code civil, la loi du 6 novembre 1991 sur la restitution, en vertu de l’amnistie, des logements confisqués par décision judiciaire, la loi du 26 janvier 1993 sur la privatisation du parc immobilier et la loi du 3 juillet 1998 sur l’hypothèque.

283.Les articles 109 à 117 du Code du logement et les articles 109 à 133 du Code civil consacrent le droit des citoyens de participer à des coopératives de construction de logements et, partant, au financement des logements en construction.

284.Les règles et normes applicables en matière de construction sont définies dans la loi du 15 mai 1998 sur l’architecture, la loi du 11 juin 1999 sur les principes de l’urbanisme et dans deux décisions du Cabinet des ministres, à savoir l’arrêté du 4 septembre 1995 concernant l’application de la méthode dite du «coefficient de base» au calcul des prix contractuels de la construction et l’arrêté du 18 septembre 1996 concernant la confirmation des coefficients applicables au prix de départ de projets de construction ayant été suspendus ou différés ou n’ayant pas été menés à bien.

285.Selon l’article 10 du Code du logement, nul ne peut être expulsé du logement qu’il occupe ou voir limiter son droit d’habitation, excepté pour des motifs et selon les modalités prévues par la loi.

286.En ce qui concerne le logement des personnes déplacées, deux règlements, à savoir le règlement relatif au logement des personnes déplacées dans des locaux à usage d’habitation, administratifs ou autres et le règlement relatif au relogement des personnes déplacées, ont été ratifiés par un arrêté du Conseil des ministres en date du 24 décembre 1999.

287.L’article 14 de la loi du 10 novembre 1992 sur l’assainissement et la lutte contre les maladies dispose que les organismes d’État, associations, entreprises, organisations, institutions et particuliers, lorsqu’ils destinent un terrain à la construction ou projettent d’implanter, de construire, de reconstruire, de moderniser ou de réaménager des entreprises et leurs installations de démarrage, bâtiments et équipements, ou lorsqu’ils prévoient d’installer ou de déplacer des zones d’habitation, des stations thermales, des sites industriels ou agricoles, des systèmes d’approvisionnement en eau, d’évacuation ou d’épuration des eaux usées, des équipements hydrauliques, des infrastructures de transport, des installations ou équipements techniques, doivent respecter les normes d’hygiène et d’assainissement destinées à protéger la santé publique.

288.Les procédures de demande d’autorisation auprès des organes de l’État responsables de l’assainissement et de la lutte contre les maladies en ce qui concerne les chantiers potentiels ou les projets de construction, de reconstruction, de modernisation ou de réaménagement sont définies par la loi.

289.Le principal objectif de la stratégie de lutte contre la pauvreté en Azerbaïdjan est d’assurer à la majorité de la population un niveau de vie décent en corrigeant la politique d’investissement, en modernisant radicalement les capacités de production, en particulier dans les provinces, en développant l’infrastructure et en élevant aux normes contemporaines tous les secteurs de l’activité sociale.

290.Afin de remédier aux problèmes de logement que connaissent les familles de personnes handicapées et de martyrs, le Fonds pour la protection sociale des personnes handicapées a financé au cours des cinq dernières années la construction de neuf immeubles d’habitation dans divers districts et villes du pays, d’un ensemble résidentiel comprenant 50 maisons individuelles dans le village de Mekhdiabad (district d’Abcheron) et de maisons individuelles dans des localités rurales.

291.Plus de 466 familles de martyrs et de personnes handicapées ont été logées dans des bâtiments construits par le Ministère du travail et de la protection sociale, lequel poursuit ses efforts pour fournir un logement à ces personnes. Des immeubles d’habitation comprenant 36 appartements dans le district de Sabountchi (Bakou), 40 appartements à Cheki et 15 appartements à Ali‑Baïramly, ainsi que plus de 20 maisons construites dans des zones rurales devraient être mis en service d’ici à la fin de l’année en cours.

292.Le Ministère du travail et de la protection sociale a établi une commission composée de responsables du Ministère, de vice‑présidents de conseils d’arrondissement et de district et de représentants d’associations, chargée de veiller à ce que les appartements soient équitablement assignés aux personnes handicapées et aux familles de martyrs inscrites sur les listes d’attente.

293.Après avoir mené une enquête approfondie sur les conditions de vie des personnes inscrites sur les listes d’attente, la Commission décide d’attribuer des appartements à celles qui en ont le plus besoin.

294.En application du décret présidentiel no 701 du 27 avril 1998 concernant l’application de la loi sur les ressources du sous‑sol, le Cabinet des ministres a adopté, le 28 décembre 1998, une décision par laquelle il a approuvé les dispositions régissant l’exploitation par les propriétaires fonciers, à leur propre usage, des ressources du sous‑sol se trouvant dans les limites de leur terrain, entérinant ainsi les dispositions autorisant les propriétaires fonciers à procéder à l’extraction des minéraux courants jusqu’à une profondeur de cinq mètres.

295.La loi sur le régime des baux agricoles, approuvée par le décret présidentiel no 116 du 12 mars 1999, établit les bases juridiques de l’affermage des terres qui appartiennent à l’État, ainsi que des relations entre bailleurs et preneurs de terres appartenant à l’État, à des municipalités ou à des particuliers.

296.En vertu de cette loi, des terres appartenant à l’État ou à des municipalités peuvent être utilisées à des fins lucratives, en règle générale au titre d’un bail, par des personnes physiques ou morales.

297.La loi du 26 mars 1999 concernant l’annulation des arriérés d’impôt des sovkhozes, kolkhozes et autres personnes physiques ou morales se consacrant à la production agricole (à l’exception des entreprises de transformation), sanctionnée par l’ordonnance présidentielle no 141 du 19 avril 1999, constitue un instrument législatif important pour la mise en œuvre de la première phase de la réforme agraire.

298.La loi sur le marché foncier, adoptée le 7 mai 1999, traite de tous les aspects de la question, y compris l’organisation et la réglementation du marché foncier, les droits y relatifs et les peines encourues en cas d’infraction à la loi.

299.En Azerbaïdjan, les personnes morales et les particuliers ont le droit d’accéder au marché foncier en tant que propriétaire, usager, fermier, créancier ou débiteur hypothécaire ou comme partie à des opérations de vente ainsi qu’à d’autres transactions.

300.Les étrangers, les apatrides, les personnes morales étrangères, les sociétés et organisations internationales et les États étrangers, dans le cadre légal, peuvent également conclure des transactions sur le marché foncier, à l’exception des transactions visant l’acquisition de biens fonciers en pleine propriété.

301.Les organes exécutifs compétents et les municipalités peuvent accéder au marché foncier dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi.

302.Une des particularités essentielles de la loi sur le marché foncier est qu’elle définit les bases permettant d’établir les prix de ce marché. La loi prévoit ainsi que, en cas de vente directe d’une propriété foncière privée, le prix est fixé par un accord conclu entre les parties compte tenu du cours du marché. En cas de vente directe d’une propriété foncière municipale, le prix est fixé par la municipalité concernée, mais ne peut être inférieur au prix standard et doit tenir compte du cours du marché. En cas de vente aux enchères ou vente par adjudication d’une propriété foncière municipale ou privée, le prix de départ est fixé par un accord conclu entre le propriétaire et les organisateurs de la vente, compte tenu du cours du marché, mais ne peut être inférieur au prix standard.

303.Le montant du droit d’utiliser ou de prendre à bail une terre est fixé, compte tenu du cours du marché, soit directement par accord mutuel au moment de la vente, soit, lorsqu’il s’agit d’une vente aux enchères, à titre de prix de départ convenu entre les propriétaires et les organisateurs de la vente.

304.La surface et les limites des terres dont la propriété doit être transférée aux municipalités en vertu de la loi sur la réforme agraire et d’autres instruments législatifs sont définies par la loi relative aux terres et territoires municipaux, promulguée par le décret présidentiel no 237 du 24 décembre 1999.

305.La propriété foncière est transférée gratuitement aux particuliers; c’est ainsi que 3 354 000 Azerbaïdjanais sont devenus propriétaires fonciers.

306.Tous les citoyens résidant sur le territoire azerbaïdjanais ont le droit d’utiliser, de prendre ou de donner à bail, d’acheter ou de vendre des biens fonciers.

307.Par suite de la réforme, 1 371 415 hectares du patrimoine foncier des kolkhozes et des sovkhozes ont été privatisés et transférés gratuitement à des citoyens azerbaïdjanais.

308.La production en Azerbaïdjan s’est établie comme suit: céréales: plus de 2 millions de tonnes en 2001, contre 1,6 million de tonnes en 2000; légumes: 880 000 tonnes en 2001, contre 781 000 tonnes en 2000; viande: 150 000 tonnes en 2001, contre 109 000 tonnes en 2000; pommes de terre: 605 000 tonnes en 2001, contre 468 000 tonnes en 2000.

309.En 2000, on comptait en Azerbaïdjan 1 961 000 têtes de bovins et 5 774 000 têtes d’ovins, de caprins et de porcins; en 2001, les chiffres correspondants étaient de 2 021 000 et 6 086 000.

310.Par suite des réformes agraires mises en œuvre au cours des cinq dernières années, le revenu moyen des agriculteurs a été multiplié par 3,7.

G. Article 12

311.La réforme du système de santé publique et les réformes touchant l’organisation et la fourniture de l’aide médicale à la population ont été conçues dans le cadre d’un programme stratégique global visant à développer l’infrastructure économique et sociale du pays.

312.Les principes qui ont inspiré la réforme du système national de santé publique sont la protection de la santé de la population et le développement de la médecine azerbaïdjanaise.

313.Les lois ci‑après portant sur différents aspects de la santé publique ont été promulguées par décrets présidentiels:

a)Loi du 10 novembre 1992 sur la santé et l’hygiène publiques;

b)Loi du 16 avril 1996 sur la prévention du VIH/sida;

c)Loi du 5 novembre 1996 sur l’industrie pharmaceutique;

d)Loi du 7 février 1997 sur les dons de sang et de ses composants;

e)Loi du 26 juin 1997 sur la protection de la santé publique;

f)Loi du 28 octobre 1999 sur l’assurance médicale;

g)Loi du 12 juin 2001 sur l’assistance psychiatrique;

h)Loi du 2 mai 2000 sur l’aide et les garanties accordées aux tuberculeux;

i)Loi du 17 juin 2000 sur l’immunoprophylaxie.

314.Des programmes nationaux ont été adoptés dans les domaines suivants: immunoprophylaxie, lutte contre la tuberculose, prévention du VIH/sida, prévention du paludisme, planning familial et santé de la procréation.

315.En application de l’ordonnance présidentielle no 730 en date du 13 mars 1998, il a été créé une commission d’État chargée d’organiser et de mener à bien les réformes du système de santé publique. Cette commission est composée notamment des ministres de la santé, du développement économique, des finances et de la justice ainsi que des présidents de la Banque nationale, du Fonds social et de la Confédération des syndicats.

316.Le Règlement relatif à la Commission d’État chargée de mener à bien les réformes du secteur de la santé publique a été approuvé par le décret présidentiel no 49 en date du 29 décembre 1998.

317.L’Azerbaïdjan dispose d’un personnel médical qualifié, d’un système développé de soins de santé primaires et d’un large réseau d’établissements hospitaliers. Il existe dans le pays 735 hôpitaux et 1 618 polycliniques dispensant un traitement ambulatoire, dont 603 cliniques pédiatriques ou établissements dotés de services pédiatriques, 26 maternités, 314 cliniques gynécologiques et 1 897 dispensaires d’obstétrique.

318.Les efforts qui ont été déployés ont permis de réduire l’incidence de certaines maladies infectieuses en 2001 et d’éradiquer la poliomyélite.

319.Certains établissements de soins ont entrepris de dispenser des services payants, différents régimes de propriété sont actuellement mis en place, un système de budget et d’assurance maladie destiné au financement des soins est en cours d’instauration tandis que se développent différentes formes de services médicaux individuels et collectifs.

Tableau 3

Les taux de mortalité infantile en 2001 (nombre d’enfants âgés de moins de 12 mois pour 1 000 naissances vivantes)

Garçons et filles

Garçons

Filles

Total

12,5

12,9

12,1

Zones urbaines

11,2

12,4

9,8

Zones rurales

13,6

13,3

13,9

320.Au cours de ces dernières années, diverses mesures ont été prises pour améliorer les formes et les méthodes d’examen et de réadaptation médico‑sociaux des personnes handicapées ayant le plus besoin d’aide et de protection sociales.

321.Plusieurs textes de loi ont été adoptés à cet effet et des instruments ont été élaborés en vue d’établir des normes juridiques dans cet important domaine.

322.En 1997, des modifications et ajouts ont été apportés à la loi de 1992 sur la protection sociale des personnes handicapées, qui est ainsi devenue la loi sur la prévention de l’invalidité et la rééducation et la protection sociale des personnes handicapées.

323.Conformément à la réglementation sur les commissions d’examen médico‑social, adoptée en 1997, l’Azerbaïdjan a abandonné la pratique de l’examen de l’invalidité sur le lieu de travail au profit de l’examen médico‑social et a ainsi institué une structure entièrement nouvelle, à savoir les commissions d’examen médico‑social de secteur.

324.L’Azerbaïdjan a adopté un programme de prévention de l’invalidité et de rééducation des personnes handicapées pour la période 1999‑2002, de même qu’un certain nombre de règlements et dispositions importants en la matière, dont les instruments suivants:

a)Règlement concernant les commissions d’examen médico‑social;

b)Règlement concernant les critères d’invalidité;

c)Règlement type des établissements publics de rééducation;

d)Statuts du Centre de rééducation prothétique et orthétique;

e)Règles concernant la fourniture au public de prothèses et d’orthèses, d’appareils acoustiques, de fauteuils roulants et d’autres matériels de rééducation;

f)Formule de rapport statistique no 7 sur les travaux des commissions d’examen médico‑social;

g)Formule de rapport statistique no 7 sur l’examen médico‑social des enfants;

h)Directives pour l’amélioration des services spécialisés et des services de rééducation dispensés aux personnes handicapées;

i)Directives concernant l’établissement des documents des commissions d’examen médico‑social;

j)Manuel des règlements et dispositions concernant l’examen des personnes handicapées en vue de la fourniture de véhicules automobiles aménagés et de fauteuils roulants.

325.Une attention particulière est accordée à la réadaptation médicale, sociale et professionnelle des personnes handicapées ainsi qu’à leur intégration dans la société. L’activité de prothétique et d’orthétique, qui joue un rôle essentiel dans la réadaptation médico‑sociale des personnes handicapées en leur fournissant des prothèses, orthèses et autres matériels de rééducation, a été développée. Le Centre de rééducation prothétique et orthétique, situé à Bakou, dispense chaque année des services à quelque 8 000 personnes: 400 à 500 personnes handicapées en moyenne sont pourvues de fauteuils roulants, 1 500 à 2 000 de béquilles ou de déambulateurs, 500 à 600 de prothèses auditives, et 800 à 900 de membres artificiels. Depuis 1997, environ 950 personnes handicapées ont reçu gratuitement, sur attestation spéciale, des véhicules automobiles aménagés financés par l’État à titre de moyens de réadaptation individuels. Afin d’améliorer les prestations de prothétique et d’orthétique, le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) participe actuellement à un projet visant à établir une antenne du Centre de rééducation prothétique et orthétique à Ganja et à développer l’atelier de prothèses et orthèses de Nakhitchevan.

326.Un centre de rééducation pour enfants et un établissement de soins accueillant les personnes handicapées ouvriront en janvier 2003. Les installations médicales nécessaires à ces deux établissements, ainsi que la rénovation du Centre national de rééducation, seront financées par une subvention accordée par le Gouvernement japonais. Les questions touchant la réadaptation médicale et sociale des personnes handicapées bénéficient d’un intérêt croissant. Les personnes handicapées qui n’ont pas accès au traitement approprié en Azerbaïdjan sont envoyées à l’étranger pour y recevoir des soins.

H. Article 13

327.En vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Constitution azerbaïdjanaise, l’État accorde une aide au développement de la culture, de l’enseignement, de la santé et de l’art; il protège l’environnement et le patrimoine historique, matériel et spirituel du peuple.

328.Selon l’article 42 de la Constitution, chaque citoyen possède le droit de recevoir un enseignement. L’État garantit le droit à l’enseignement secondaire général obligatoire et gratuit. Le système de l’enseignement est contrôlé par l’État. L’État garantit la possibilité de poursuivre des études aux personnes talentueuses indépendamment de leur situation matérielle. L’État établit les normes minimales de l’enseignement.

329.L’article 3 de la loi du 7 octobre 1992 sur l’éducation garantit le droit des citoyens à l’éducation, quels que soient leur race, leur nationalité, leur confession, leur langue, leur sexe, leur âge, leur état de santé, leur situation sociale et matérielle, leur profession, leur origine sociale, leur domicile, leur comportement vis-à-vis de la religion ou leurs opinions politiques, et même s’ils ont fait l’objet d’une condamnation par les tribunaux.

330.Les pouvoirs publics peuvent cependant soumettre un certain nombre de professions ou de domaines de spécialisation à des restrictions liées à l’âge, au sexe, à l’état de santé ou au casier judiciaire des intéressés. L’enseignement est dispensé gratuitement dans les établissements scolaires publics. Des groupes d’élèves peuvent également y suivre des cours avec participation aux frais. Le type d’enseignement et d’établissement ainsi que la langue d’enseignement sont laissés au libre choix de chacun. Pour garantir que les citoyens nécessitant une protection et une assurance sociales puissent exercer leur droit à l’éducation, l’État prend partiellement ou entièrement en charge leurs frais de scolarité pendant la durée de leurs études. Les élèves issus de familles modestes qui sont inscrits dans des établissements payants reçoivent une allocation de l’État correspondant aux normes qui s’appliquent dans les établissements publics de même type. L’État prend toutes les mesures nécessaires pour que les enfants particulièrement brillants ayant besoin d’une aide sociale puissent faire des études en Azerbaïdjan ou à l’étranger. Au niveau de l’enseignement supérieur, les étudiants peuvent obtenir de l’État un prêt remboursable dans les cinq années suivant la fin de leurs études. Les citoyens azerbaïdjanais peuvent obtenir un certificat de l’enseignement (y compris le certificat donnant accès à l’enseignement supérieur, le baccalauréat) après avoir suivi à titre indépendant le programme dispensé par les établissements d’enseignement et passé les examens correspondants en qualité de candidats libres. Les diplômés de l’enseignement public et privé ont les mêmes droits d’accéder au degré suivant de l’enseignement supérieur.

331.Selon l’article 13 de la loi sur l’éducation, les établissements d’enseignement en Azerbaïdjan peuvent être publics ou privés, payants ou gratuits.

332.L’article 15 de la même loi dispose que l’enseignement général comprend les trois niveaux suivants:

a)Enseignement primaire (classes I à IV);

b)Enseignement de base (classes V à VIII);

c)Enseignement secondaire (classes IX à XI).

333.Les élèves ayant achevé le troisième niveau ont du même coup achevé le cycle de l’enseignement général du second degré. L’enseignement primaire, l’enseignement de base et l’enseignement secondaire peuvent être dispensés dans des établissements distincts. L’enseignement de base est obligatoire.

334.Selon l’article 17 de la loi sur l’éducation, les instituts et lycées professionnels sont des établissements d’enseignement professionnel élémentaire qui forment des travailleurs qualifiés dans différents secteurs d’activité et qui s’emploient aussi à faire renaître en Azerbaïdjan des métiers artisanaux traditionnels menacés de disparition.

335.Les établissements d’enseignement professionnel accueillent des élèves présentant des dispositions pour les métiers manuels et ayant achevé le cycle de l’enseignement obligatoire ainsi que des jeunes qui souhaitent améliorer leur formation dans différents secteurs d’activité ou changer de profession. Dans certains cas, une formation professionnelle élémentaire peut être dispensée à des jeunes n’ayant pas suivi un enseignement général de base. Les jeunes ayant achevé leurs études secondaires peuvent aussi, s’ils le souhaitent, s’inscrire dans des établissements d’enseignement professionnel élémentaire. Les établissements d’enseignement professionnel ne dispensent pas un enseignement général du second degré.

336.Les jeunes qui sont admis dans des lycées professionnels y reçoivent, outre une formation à des métiers relativement complexes, un enseignement secondaire pendant une période de trois à quatre ans. Les lycées professionnels disposent aussi de classes réservées aux jeunes ayant achevé le cycle de l’enseignement général du second degré.

337.Le Gouvernement azerbaïdjanais a pris les dispositions voulues pour que tous les enfants âgés de 6 à 10 ans soient intégrés dans le système éducatif. L’enseignement secondaire général (classes IX à XI) est gratuit et ouvert à tous.

338.L’enseignement supérieur en Azerbaïdjan est dispensé dans des établissements publics ou privés (payants). Les établissements d’enseignement supérieur publics peuvent être payants ou gratuits, tandis que les établissements d’enseignement supérieur privés sont uniquement payants. Conformément aux arrêtés pertinents du Cabinet des ministres et aux statuts des établissements d’enseignement supérieur privés (payants), certaines personnes peuvent être exemptées des droits d’inscription. Selon un arrêté du Cabinet des ministres, le montant des droits d’inscription dans les établissements d’enseignement supérieur publics est fixé par le Ministère de l’éducation ou d’autres ministères et départements chargés d’administrer les établissements d’enseignement supérieur en fonction du coût d’inscription d’un étudiant dont les études sont financées par l’État. Dans les établissements d’enseignement supérieur privés (payants), ce sont les fondateurs de chaque établissement qui fixent le montant des droits d’inscription.

339.Conformément aux règlements en vigueur, les autorités locales et les écoles de chaque agglomération réalisent chaque année une étude sur les enfants d’âge scolaire afin de vérifier qu’ils suivent tous un enseignement primaire. Sur les enfants qui sont admis en première classe de l’enseignement primaire, 98,8 % (98,9 % des garçons et 98,6 % des filles) achèvent le cycle de l’enseignement primaire dans les délais voulus, soit quatre ans plus tard.

340.L’article 21 de la Constitution dispose que la langue officielle de la République azerbaïdjanaise est l’azéri.

341.Dans les établissements d’enseignement supérieur, l’enseignement est dispensé en azéri et, compte dûment tenu des besoins de la société et des capacités du système éducatif, dans d’autres langues (russe ou anglais). Pour assurer que chacun soit enseigné dans la langue de son choix, on regroupe les étudiants par langue d’enseignement et l’on met en place les conditions qui permettent le bon fonctionnement des différents groupes.

342.Les dépenses d’éducation représentent 21,1 % du budget national. En octobre 2001, le salaire mensuel moyen du personnel administratif était de 265 561 manats (soit 56,4 dollars É.‑U.).

343.Le salaire mensuel moyen du personnel enseignant s’établissait comme suit:

a)Dans les établissements d’éducation préscolaire: 93 312 manats (20 dollars É.‑U.);

b)Dans les établissements d’enseignement général: 196 798 manats (41,8 dollars É.‑U.);

c)Dans les établissements d’enseignement professionnel et technique: 191 064 manats (40,6 dollars É.‑U.);

d)Dans les établissements d’enseignement secondaire spécialisé: 179 507 manats (38,2 dollars É.‑U.);

e)Dans les établissements d’enseignement supérieur: 324 057 manats (68,8 dollars É.‑U.).

344.La part que représente le salaire moyen du personnel enseignant par rapport au salaire mensuel moyen au niveau national s’établit comme suit: pour les éducateurs du niveau préscolaire: 35,1 %; pour les enseignants du secondaire: 74,1 %; pour les enseignants des établissements secondaires spécialisés: 67,8 %; pour les universitaires: 122 %.

345.Le salaire mensuel moyen des enseignants est légèrement supérieur à celui des personnels travaillant dans les secteurs des soins de santé, de la culture et de la sécurité sociale. Il a été augmenté à plusieurs reprises au cours de ces dernières années et une nouvelle augmentation est prévue d’ici la fin de l’année en cours afin d’améliorer encore le statut social des enseignants.

346.Il existe actuellement en Azerbaïdjan 46 établissements d’enseignement supérieur, dont 31 sont gérés par l’État, les 15 autres étant des établissements privés percevant des droits d’inscription.

347.La création d’établissements d’enseignement privés (payants) est réglementée par la loi sur l’entrepreneuriat et la loi sur l’éducation.

348.Un établissement d’enseignement privé (payant) peut être créé par une entreprise locale ou étrangère ou une organisation sous quelque régime de propriété que ce soit, de même que par des groupements ou associations. L’ouverture d’un établissement de ce type est soumise à diverses conditions juridiques. L’établissement doit avoir été enregistré auprès du Ministère de la justice et autorisé à dispenser un enseignement par le Ministère de l’éducation.

349.Des cours, écoles et lycées professionnels spéciaux sont actuellement créés à l’intention des enfants handicapés physiques.

350.Selon l’article 19 de la loi sur l’éducation, un établissement d’enseignement supérieur (collège d’enseignement supérieur, institut, conservatoire, académie, université, etc.) est un établissement qui propose un programme d’enseignement supérieur spécialisé.

351.Il ressort clairement de l’article 21 de la même loi que l’admission de jeunes dans les établissements d’enseignement supérieur et d’enseignement secondaire spécialisé constitue un des objectifs stratégiques prioritaires de l’État.

352.Lorsqu’il s’agit d’établir le nombre d’examens d’entrée, le système d’examen à appliquer et les modalités d’organisation des examens, la priorité est accordée aux compétences et connaissances spécialisées.

353.Pour veiller à ce que les citoyens ayant besoin d’une protection et d’une aide sociales soient en mesure d’exercer leur droit à l’éducation, l’État prend partiellement ou entièrement en charge leurs frais de scolarité pendant la durée de leurs études.

354.Les élèves issus de familles modestes qui sont inscrits dans des établissements d’enseignement payants reçoivent une allocation de l’État correspondant aux normes qui s’appliquent dans les établissements publics du même type.

355.La loi sur les droits de l’enfant consacre le droit à l’éducation sans restriction aucune.

356.L’article 22 de cette loi stipule que tout enfant a le droit de recevoir une éducation conformément à la loi sur l’éducation de la République azerbaïdjanaise. Il est interdit d’empêcher un enfant de bénéficier de l’enseignement secondaire général obligatoire.

357.L’article 34 de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants handicapés suivent des programmes d’enseignement conçus à leur intention dans des établissements spécialisés.

358.Les articles 15 à 22 de la loi du 25 août 1992 sur la prévention de l’invalidité et la rééducation et la protection sociale des personnes handicapées énoncent les droits des enfants handicapés en matière d’éducation.

359.Selon l’article 15 de cette loi, l’État garantit aux personnes handicapées les conditions qui leur permettent de suivre un enseignement et une formation professionnelle. Le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de la santé ainsi que les structures administratives locales sont tenus d’assurer, selon les modalités prévues par la loi, une éducation préscolaire et extrascolaire aux enfants handicapés ainsi qu’un enseignement secondaire et supérieur spécialisé aux personnes handicapées. Les établissements d’éducation préscolaire pour enfants handicapés suivent un programme d’enseignement arrêté par une commission d’experts psychopédagogique ou médico‑sociale.

360.Diverses formes d’enseignement et de formation professionnelle sont proposées aux personnes handicapées, y compris un enseignement à domicile et des programmes d’enseignement personnalisés.

361.L’État assure une formation spéciale aux enseignants qui se destinent à dispenser un enseignement ou une formation professionnelle aux personnes handicapées.

362.Les modalités de l’enseignement dispensé aux personnes souffrant de problèmes de santé sont réglementées par la loi.

363.Selon l’article 16 de la loi sur la prévention de l’invalidité et la rééducation et la protection sociale des personnes handicapées, le Ministère de l’éducation et ses services locaux prennent les dispositions voulues pour organiser des groupes spéciaux qui permettent d’offrir les meilleures possibilités d’éducation aux enfants handicapés d’âge préscolaire et pour leur assurer des services de réadaptation dans des établissements préscolaires de type classique.

364.Le même article prévoit en outre que les enfants qui ne peuvent être intégrés dans des établissements préscolaires de type classique en raison de leurs handicaps physiques ou mentaux sont accueillis dans des établissements préscolaires spécialisés.

365.Selon l’article 17 de la même loi, les enfants handicapés qui ne sont pas en mesure de fréquenter des établissements d’enseignement général peuvent suivre un enseignement à domicile si leurs parents le souhaitent. Le Ministère de l’éducation et ses services locaux prennent les dispositions voulues pour garantir aux enfants handicapés la possibilité de suivre un enseignement à domicile.

366.Lorsqu’un enfant handicapé reçoit un enseignement à domicile, un de ses parents ou son tuteur est admis à bénéficier d’avantages financiers et de prestations prévus par la loi. Le temps passé à s’occuper d’un tel handicapé est compté comme une période d’emploi.

367.Les parents dont les enfants handicapés reçoivent un enseignement à domicile peuvent obtenir une aide auprès des institutions éducatives compétentes.

368.Selon l’article 18 de la loi sur la prévention de l’invalidité et la rééducation et la protection sociale des personnes handicapées, il appartient au Ministère de l’éducation et à ses services locaux ainsi qu’aux autres organismes publics compétents de mettre en place les conditions propres à assurer l’éducation extrascolaire des enfants handicapés afin d’assurer le développement harmonieux de leur personnalité, de favoriser leur intégration sociale et de les familiariser avec le monde du travail, les sciences, les techniques, les arts et les sports.

369.L’article 19 de la même loi dispose que l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire spécialisé et l’enseignement supérieur sont dispensés aux personnes handicapées dans des établissements de type classique ou, le cas échéant, dans des établissements spécialisés.

370.Afin d’assurer aux personnes handicapées les conditions d’éducation requises, des facultés ou départements spécialisés ont été conçus à leur attention au sein d’établissements d’enseignement professionnel et technique, de collèges techniques et d’établissements d’enseignement supérieur. Des activités éducatives sont également organisées à l’intention des enfants handicapés qui suivent un traitement à l’hôpital ou dans des centres de rééducation.

371.Les dispositions nécessaires sont prises pour permettre aux personnes handicapées de passer des examens.

372.Les pensions et bourses d’études sont versées à plein tarif pendant toute la durée des études.

373.Les étudiants présentant une incapacité de catégorie I ou II perçoivent une allocation complémentaire équivalant à 50 % du montant de la bourse d’études.

374.L’État prend à sa charge les droits d’inscription des personnes fréquentant des établissements d’enseignement secondaire et supérieur spécialisés qui sont devenues des invalides de catégorie I ou II par suite de l’incursion des troupes soviétiques dans Bakou et dans d’autres villes et localités d’Azerbaïdjan les 19 et 20 janvier 1990, ou pour avoir protégé l’intégrité territoriale, l’indépendance et l’ordre constitutionnel de l’État azerbaïdjanais.

375.En vertu de l’article 20 de la loi sur la prévention de l’invalidité et la rééducation et la protection sociale des personnes handicapées, les enfants handicapés qui sont hospitalisés pour une durée de plus de 21 jours ont la possibilité de poursuivre leurs études à l’hôpital dans le cadre des efforts visant à favoriser leur intégration sociale et leur accès au monde du travail.

376.Selon l’article 21 de la même loi, une formation professionnelle et des cours de perfectionnement sont assurés aux personnes handicapées, dans le cadre de programmes individuels ou publics de réadaptation, par des établissements d’enseignement, notamment les centres éducatifs du service national pour l’emploi, ainsi que par des entreprises et organisations spécialisées ou de type classique, en association avec les institutions d’aide sociale aux personnes handicapées et leurs associations.

377.Le service national pour l’emploi propose aux personnes handicapées qui sont en mesure d’exercer un emploi une orientation professionnelle destinée à évaluer leurs aptitudes professionnelles et la possibilité de les former à un nouveau métier.

378.Les enfants aveugles ou atteints d’une déficience visuelle sont pourvus de manuels en braille, d’auxiliaires pédagogiques sonores, de magnétophones spécialement adaptés, de loupes et de cannes, tandis que les enfants sourds bénéficient de prothèses auditives et les sourds‑aveugles d’autres appareils (typhlotechnique) conçus à leur intention. Des écoles, studios d’enregistrement, sonothèques et vidéothèques sont créés spécialement pour ces enfants.

379.Les personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle ou des cours de perfectionnement sont admises à bénéficier d’un appui financier selon les modalités et dans les conditions fixées par la loi.

380.En vertu de l’article 22 de la loi sur la prévention de l’invalidité et la rééducation et la protection sociale des personnes handicapées, le langage des signes est reconnu par l’État comme moyen de communication interpersonnelle, d’enseignement et d’interprétation. Les personnes atteintes d’une déficience visuelle sont formées à l’usage du braille, d’auxiliaires sonores et de l’écriture en gros caractères. Un système de langage simplifié est enseigné aux déficients mentaux. Les techniques de communication les plus modernes sont mises à la disposition des personnes atteintes de troubles de la parole.

381.Le décret présidentiel du 16 septembre 1992 sur la protection des droits et des libertés des minorités nationales, des peuples à faible population et des groupes ethniques vivant en Azerbaïdjan et le soutien apporté par l’État au développement de leurs langues et de leurs cultures a créé les conditions propices à l’adoption de mesures visant à garantir aux minorités ethniques le droit d’organiser et d’administrer leurs propres institutions culturelles, religieuses et éducatives conformément à la législation azerbaïdjanaise.

382.L’article 130 du Code pénal prévoit d’appliquer dans les centres de détention pour mineurs un système éducatif destiné à inciter les détenus à adopter un comportement respectueux des lois, à acquérir une attitude positive à l’égard du travail et des études et à améliorer leur niveau de culture générale.

I. Article 15

383.La loi du 5 juin 1996 sur le droit d’auteur et les droits voisins réglemente les relations générées dans le territoire de la République d’Azerbaïdjan par la création et l’usage de toutes œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques (droit d’auteur) ainsi que les représentations, phonogrammes et transmissions par des organismes de radiodiffusion ou de diffusion par câble (droits voisins).

384.Par un arrêté du 2 mai 1997, le Cabinet des ministres a fixé des taux de rémunération minima pour divers types d’œuvres, approuvé des accords types pour la protection des droits d’auteur, établi la procédure à suivre pour l’enregistrement facultatif des œuvres et la délivrance de certificats d’enregistrement et examiné d’autres questions qui jouent un rôle important dans l’application de la loi sur le droit d’auteur. L’Agence des droits d’auteur a approuvé un certain nombre de lois, règlements et instructions de service en coordination avec le Ministère de la justice.

385.La loi relative à l’entreprenariat, la loi sur la culture, la loi relative au cinéma, la loi relative à l’architecture, la loi sur les principes d’urbanisme, la loi relative à la publicité et la loi sur la publication de documents contiennent des dispositions se rapportant au droit d’auteur. La loi sur la propriété intellectuelle couvre un domaine complexe et se fonde sur des dispositions du droit constitutionnel, administratif, financier, du droit du travail, du droit procédural et du droit pénal.

386.L’Azerbaïdjan attache une importance considérable à la protection juridique du folklore en tant qu’élément du patrimoine culturel de la nation. Des propositions élaborées par l’Agence des droits d’auteur pour protéger cette catégorie de droits de propriété intellectuelle, et spécifiquement le droit du peuple azerbaïdjanais aux fruits d’une créativité nationale séculaire, sont en cours d’examen par le Parlement. Les mesures de protection juridique proposées utilisent largement l’expérience accumulée par le Comité intergouvernemental de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en ce qui concerne la propriété intellectuelle, les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et le folklore, ainsi que les recommandations conjointes de l’OMPI et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture concernant l’élaboration de dispositions juridiques nationales visant à protéger le folklore. Les propositions en question comportent une liste d’éléments qui doivent bénéficier d’une protection, les dispositions et les règles régissant leur usage, les mesures de prévention des infractions et la responsabilité en cas d’usage illicite d’œuvres de folklore protégées.

387.L’Azerbaïdjan participe activement à la coopération internationale dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il est devenu membre de l’OMPI en 1996 et a adhéré à la Convention universelle sur le droit d’auteur en 1997, à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques en 1998, et à la Convention de Genève pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes en 2001.

388.Afin d’assurer une gestion collective des droits économiques des auteurs, des dispositions sont prises pour prélever, distribuer et transférer aux auteurs ou tous autres titulaires du droit d’auteur toutes redevances qui leur sont dues et accroître le nombre d’utilisateurs inscrits s’agissant surtout de structures commerciales.

389.Des formalités d’enregistrement ont été faites pour plus de 19 000 œuvres, pour plus de 120 000 utilisateurs, et pour plus de 2 500 personnes qui ont reçu des redevances dans le cadre d’une gestion collective pour le compte d’auteurs ou autres titulaires du droit d’auteur.

390.En 2001, plus de 420 œuvres appartenant à 70 auteurs ont été officiellement enregistrées, environ 130 certificats d’enregistrement ont été délivrés à 150 titulaires de droits exclusifs, environ 80 accords concernant le transfert de droits ont été enregistrés et plus de 500 œuvres musicales appartenant à 20 auteurs ont été archivées. Des informations sur plus de 4 200 œuvres musicales et 150 auteurs sont stockées dans des archives et bases de données informatiques.

391.Plus de 200 titulaires du droit d’auteur et de droits voisins et leurs représentants ont été conseillés en matière de droit d’auteur en 2001.

392.Aux dispositions de la section V de la loi azerbaïdjanaise sur le droit d’auteur et les droits voisins s’ajoutent d’autres dispositions relatives à la protection de ces droits dans le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal et le Code des infractions administratives.

393.L’Agence a mis au point un programme spécial coordonné pour lutter contre le piratage qui non seulement élargit les moyens de protection offerts par les systèmes judiciaires et douaniers, mais aussi offre des moyens techniques de protéger les productions et permet de renforcer la coopération entre le service de protection du droit d’auteur et les organismes compétents chargés de faire respecter la loi.

394.L’Agence a élaboré un projet pour l’adoption de systèmes permettant d’identifier les phonogrammes et produits vidéo commercialisés légalement. Le marché est régulièrement surveillé, les infractions à la législation sur le droit d’auteur sont systématiquement relevées, une base de données appropriée constituée et les renseignements obtenus sont transmis aux autorités pertinentes.

395.En 1998, l’Agence des droits d’auteur de la République azerbaïdjanaise, en coopération avec l’OMPI, a organisé un séminaire national sur le thème des nouveaux contrats (contrats Internet) et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). En mai 2000, l’Agence et l’OMPI ont tenu le premier colloque‑séminaire régional sur la lutte contre le piratage dans la région du Caucase du Sud.

396.L’Agence, conjointement avec le Ministère de l’éducation, a lancé un concours national sur le thème de la propriété intellectuelle à l’intention des étudiants des établissements d’enseignement supérieur. Les résultats des huit finalistes ont été communiqués à l’OMPI pour qu’il les fasse participer au concours international mettant en compétition des étudiants en licence et en maîtrise de 54 pays.

397.Dans le cadre des mesures prises pour renforcer la coopération entre l’OMPI et l’Agence, un vaste plan d’action a été élaboré en vue d’équiper l’Agence d’ordinateurs et de machines de bureau et d’offrir des stages et des cours de perfectionnement aux experts. Le Directeur général de l’OMPI a approuvé ce programme de coopération pour la période 2001‑2002.

398.L’article 40 de la Constitution dispose que chacun possède le droit de participer à la vie culturelle, de jouir des établissements culturels et des valeurs culturelles.

399.L’article 51 de la Constitution dispose que chacun possède la liberté de création et que l’État garantit le libre exercice de la création littéraire et artistique, scientifique et technique et des autres types de création.

400.Au titre de l’article 15 de la Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur d’une œuvre a le droit exclusif d’utiliser cette œuvre de n’importe quelle manière, sauf dans les conditions précisées par la loi. Par droit exclusif d’utiliser une œuvre, on entend le droit d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire les faits suivants:

a)Reproduction de l’œuvre (le droit de reproduction);

b)Distribution de copies de l’œuvre par n’importe quel moyen: vente, location, etc. (le droit de distribution);

c)Importation de copies de l’œuvre en vue de les distribuer, y compris des copies faites avec le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur (le droit d’importation);

d)Représentation publique de l’œuvre (le droit de représentation publique);

e)Exécution publique de l’œuvre (le droit d’exécution publique);

f)Communication de l’œuvre au grand public (y compris sur les ondes ou par câble) (le droit de communication au public);

g)Diffusion de l’œuvre sur les ondes, y compris la première émission publique et les émissions suivantes (le droit de diffusion sur les ondes);

h)Communication de l’œuvre par câble ou d’autres moyens analogues, y compris la première communication publique et les communications suivantes (le droit de communication au public par câble);

i)Traduction de l’œuvre (le droit de traduction);

j)Adaptation, modification ou autre transformation de l’œuvre (le droit d’adaptation).

401.Le droit exclusif d’utiliser des plans d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement du paysage couvre également la réalisation pratique de ces plans. L’auteur d’un plan d’architecture qui est accepté par un client est autorisé, sauf disposition contraire du contrat, à demander au client de lui permettre de participer à la réalisation du projet, tant pour l’élaboration des spécifications que pour la construction proprement dite du bâtiment ou de l’installation.

402.En vertu de l’article 19 de la loi, les actions suivantes sont autorisées sans le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit et sans versement de redevances, à condition que le nom de l’auteur dont l’œuvre est utilisée soit cité et que la source de l’information en question soit indiquée:

a)Dans la mesure justifiée par le but de l’action à atteindre, la citation en langue originale ou en traduction aux fins de la science, la recherche, le débat, la critique ou l’information de courts extraits d’œuvres licitement publiées, y compris la reproduction de courts extraits d’articles de journaux ou de magazines sous forme d’une revue de presse;

b)Dans une mesure proportionnée au but visé, l’utilisation dans des publications, des émissions de radio ou de télévision ou des enregistrements audio ou vidéo à caractère éducatif de courts extraits d’œuvres licitement publiées;

c)Sauf si une telle reproduction ou communication publique est interdite par l’auteur ou autre titulaire du droit, la reproduction dans des journaux, magazines ou autres publications périodiques ou la communication publique d’articles licitement publiés sur des questions d’actualité d’ordre économique, politique, social ou religieux, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère;

d)Dans la mesure où cela est justifié par un souci d’information, la reproduction ou la communication publique dans des comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, ou par voie de diffusion sur les ondes ou par câble d’œuvres vues ou entendues au cours desdits événements. L’auteur garde le droit de publier ces œuvres dans des recueils;

e)La reproduction dans des journaux, magazines ou autres publications périodiques ou la communication publique de discours politiques, de conférences, allocutions, expressions d’opinions prévues pour le domaine public et œuvres analogues, y compris des déclarations faites au cours de procédures judiciaires. L’auteur conserve le droit de publier ces travaux dans des recueils;

f)La reproduction à des fins non lucratives d’œuvres publiées licitement en utilisant des caractères à points en relief ou sous une autre forme spéciale destinée aux aveugles (autre que les œuvres spécialement conçues pour de tels moyens de reproduction).

403.Conformément à l’article 20 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, il est possible de reproduire ou de communiquer publiquement, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit et sans versement de redevances, des œuvres architecturales, photographiques ou figuratives installées de façon permanente dans un lieu libre d’accès au public, à condition que la représentation de cette œuvre ne soit pas l’objet principal de la reproduction ou de la communication publique et ne soit pas utilisée à des fins commerciales.

404.Conformément à l’article 21 de la loi, des œuvres musicales licitement publiées peuvent, si la nature de la cérémonie le justifie, être jouées publiquement lors de cérémonies officielles ou religieuses, y compris des enterrements, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit et sans le versement de redevances.

405.En vertu de l’article 22 de la loi, en fonction de l’objectif visé, des œuvres peuvent être reproduites à des fins de procédures judiciaires ou administratives sans le consentement de l’auteur ou autre titulaire du droit et sans versement de redevances.

406.L’article 23 de la loi dispose que les organismes de radiotélédiffusion peuvent, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit et sans versement de redevances supplémentaires, enregistrer pour une utilisation à court terme des œuvres pour lesquelles ils ont acquis le droit de diffusion. Les conditions suivantes s’appliquent:

a)L’organisme de radiotélédiffusion doit procéder à l’enregistrement à l’aide de son propre matériel et pour ses propres émissions;

b)L’enregistrement doit être détruit dans un délai de six mois, sauf si un plus long délai a été convenu avec l’auteur de l’œuvre enregistrée. L’enregistrement, à condition qu’il soit d’un caractère exclusivement documentaire, peut être stocké dans des archives officielles sans le consentement de l’auteur de l’œuvre.

407.L’article 24 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dispose que quiconque possède légalement une copie d’un programme ou d’une base de données informatique a le droit, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit et sans versement de redevances:

a)D’apporter au programme informatique ou à la base de données tous changements nécessaires pour pouvoir être exploitée sur le matériel informatique de l’utilisateur, et de prendre toutes les dispositions associées à l’exploitation du programme ou de la base de donnée informatique qui sont conformes à l’objectif initial, y compris l’enregistrement et le stockage de données dans une mémoire électronique (d’un seul ordinateur ou d’un seul utilisateur de réseau) et la correction d’erreurs manifestes, sauf s’il en est disposé autrement dans le contrat d’auteur;

b)De créer une copie de sauvegarde du programme informatique ou de la base de données, à condition que cette copie soit destinée uniquement aux archives et pour remplacer une copie perdue, détruite ou inutilisable en la possession du propriétaire légitime.

408.L’article 33 de la loi précise qu’un exécutant a les droits suivants de nature personnelle (droits moraux) et de nature patrimoniale (droits économiques):

a)Le droit de paternité;

b)Le droit à la protection contre toute mutilation, déformation ou autre atteinte qui pourrait porter préjudice à l’honneur ou la réputation de l’exécutant (le droit au respect de la réputation);

c)Hormis les cas prescrits par la loi, le droit exclusif de faire usage de l’exécution sous n’importe quelle forme, y compris le droit de recevoir des redevances pour tous les types d’utilisation.

409.L’article 44 de la loi dispose que les titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins et les organes et organismes d’État compétents qui administrent ces droits sur une base collective sont en droit de demander la cessation d’activités qui enfreignent ou risquent d’enfreindre le droit d’auteur ou des droits connexes. Les copies d’œuvres ou des phonogrammes dont la production ou la distribution implique une atteinte aux droits d’auteur ou autres droits voisins, sont considérés comme des contrefaçons.

410.Si des copies d’œuvres ou de phonogrammes protégés par la loi en Azerbaïdjan mais provenant d’un État où ces œuvres ou phonogrammes n’ont jamais été protégés ou ne le sont plus sont importés en Azerbaïdjan sans le consentement des titulaires du droit d’auteur, ces copies sont également considérées comme des contrefaçons.

411.L’article 45 de la loi dispose que les titulaires du droit d’auteur et des droits voisins sont autorisés à engager une action en justice pour protéger leurs droits. En instruisant des litiges mettant en jeu un droit d’auteur ou des droits voisins, un tribunal peut, à la demande du plaignant, appliquer les mesures suivantes, en dehors des voies de recours au civil de caractère général:

a)À titre de réparation des pertes, confiscation des revenus obtenus par le contrefacteur du fait de la violation du droit d’auteur ou des droits voisins;

b)À titre de réparation des pertes ou de la perte du revenu, le versement d’une indemnité d’un montant correspondant de 100 à 50 000 fois le salaire minimum.

412.Conformément à l’article 9.1.4 de la loi du 4 décembre 2001 sur le droit de timbre, aucun droit de timbre n’est dû par les auteurs dans le cadre d’une action en justice se rapportant à des litiges en matière de droit d’auteur, ou par les parties requérantes dans le cadre de procès liés au droit d’auteur et au droit à la propriété des inventions, des modèles d’utilité, des dessins ou modèles industriels ou autres formes de propriété intellectuelle.

413.En vertu du paragraphe 2 de l’article 46 de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, les responsables et organismes compétents doivent prendre des mesures conformément au Code de procédure civile, au Code de procédure pénale et à d’autres textes législatifs azerbaïdjanais afin d’assurer le rétablissement du droit d’auteur ou des droits voisins auxquels il est porté atteinte.

414.L’article 47 de la même loi dispose que quiconque porte atteinte aux droits établis par la loi encourt une responsabilité civile, administrative et pénale en vertu de la législation azerbaïdjanaise.

415.L’article 14 de la loi du 10 juin 1997 sur les brevets dispose que le droit exclusif d’utiliser un objet de propriété industrielle est dévolu au titulaire du brevet, à condition que celui‑ci n’enfreigne pas les droits d’autres titulaires de brevets ni les dispositions de la loi. Sans le consentement du titulaire du brevet, nul n’a le droit d’utiliser un objet de propriété industrielle protégé par un brevet.

416.En vertu de l’article 22 de cette même loi, la production, l’utilisation, l’importation, la mise en vente, la cession ou toute autre tentative de commercialisation ou le stockage à ces fins d’un produit incorporant un article breveté faisant l’objet de droits de propriété industrielle, ainsi que l’utilisation d’une méthode brevetée ou la commercialisation ou le stockage auxdites fins d’un produit fabriqué directement en employant une telle méthode seront considérés, en l’absence d’autorisation, comme une atteinte aux droits exclusifs du titulaire du brevet.

417.L’article 24 de la loi sur les brevets dispose que toute personne physique ou morale utilisant un objet de propriété industrielle breveté en violation des dispositions de la loi sera considérée comme ayant violé les droits de brevet. Quiconque viole un droit de brevet peut être poursuivi selon les modalités prescrites par la loi. Lorsque le titulaire du brevet n’arrive pas à s’entendre de gré à gré avec un contrefacteur sur l’indemnisation à verser pour les pertes occasionnées par l’infraction, le litige doit être instruit par un tribunal selon les modalités prévues par la loi.

418.L’article 25 de la loi du 12 juin 1998 sur les marques de fabrique ou de commerce et les indications géographiques dispose que, sans l’autorisation du titulaire de la marque de fabrique ou de commerce originale, nul ne peut utiliser une marque de fabrique ou de commerce identique ou analogue pour un produit ou un service identique ou analogue. Cette disposition s’applique également aux descriptions fallacieuses faites aux consommateurs en ce qui concerne des marques de fabrique ou de commerce identiques ou analogues.

419.En ce qui concerne les vins ou spiritueux, l’utilisation sans le consentement de son propriétaire, d’une marque de fabrique ou de commerce contenant une indication géographique est considérée comme une atteinte au droit à la protection d’une marque déposée.

420.Lorsqu’il s’agit d’une indication géographique familière, que son appellation d’origine a été traduite et utilisée concurremment avec une expression telle que «sorte», «type», «imitation», etc., et que des personnes non autorisées utilisent des marques identiques ou analogues pour des marchandises de la même espèce (y compris des vins et spiritueux) dont les caractéristiques pourraient induire les consommateurs en erreur, les faits sont considérés comme constituant une violation d’une indication géographique enregistrée.

421.En liaison avec l’utilisation de marques déposées et d’indications géographiques enregistrées, sont interdites dans le cadre d’opérations commerciales:

a)Les mesures qui risquent de faire confondre un produit, un service rendu ou une activité commerciale avec d’autres, ou bien la diffusion de fausses opinions qui portent atteinte au prestige d’un produit, d’un service ou d’une activité commerciale;

b)L’utilisation d’indicateurs qui pourraient induire le public en erreur en ce qui concerne les propriétés, la qualité ou l’utilité d’un produit.

422.L’article 33 de la loi relative aux marques de fabrique et aux indications géographiques prévoit que les types suivants de litiges se rapportant à l’application de la loi doivent être instruits par les tribunaux:

a)Les litiges concernant la délivrance de certificats d’enregistrement en liaison avec des marques de fabrique et des indications géographiques;

b)Les litiges concernant la violation du droit exclusif d’utiliser une marque de fabrique;

c)Les litiges concernant la radiation prématurée de l’enregistrement de marques de fabrique ou d’indicateurs géographiques ou la déclaration de leur nullité;

d)Les litiges concernant la conclusion ou la mise en œuvre d’un contrat de licence ou d’un accord sur le transfert de droits;

e)Les litiges concernant l’utilisation illicite d’une indication géographique.

423.Lorsqu’ils arbitrent des différends, les tribunaux doivent respecter les secrets commerciaux du titulaire de la marque dans la mesure où ils sont liés à la production de biens ou à l’offre de services.

424.En vertu de l’article 165 du Code pénal, le fait d’utiliser illicitement des œuvres protégées par un droit d’auteur ou des droits voisins, c’est‑à‑dire de publier de telles œuvres sous son propre nom ou d’usurper la paternité d’une œuvre scientifique, littéraire, artistique ou autre, de rééditer ou de diffuser ces œuvres illicitement ou bien de s’imposer comme coauteur d’une œuvre, constitue une infraction pénale si le fait en question entraîne des dommages importants.

425.En vertu de l’article 166 du Code, le fait de violer des droits d’invention ou des droits de brevet, c’est-à-dire d’utiliser illégalement une invention ou une innovation ou de divulguer sans le consentement de l’auteur l’essence d’une invention ou d’une innovation avant la publication officielle de renseignements les concernant, d’usurper la paternité d’une œuvre ou de s’imposer comme coauteur constitue une infraction pénale si le fait en question entraîne des dommages importants.

426.En vertu de l’article 183 du même Code, le fait de dérober un objet ou un document d’une valeur historique, scientifique, artistique ou culturelle spéciale, quelle que soit la façon dont il est dérobé, constitue un acte passible de poursuites pénales.

427.L’article 85.0.10 du Code des infractions administratives dispose que le fait de ne pas suspendre les travaux sur un chantier lorsque l’on y découvre en sous‑sol des objets d’intérêt scientifique ou culturel, ou d’omettre d’informer d’une telle découverte les organes chargés de délivrer des permis spéciaux constitue une infraction administrative.

428.La loi du 3 avril 1998 sur l’information, les techniques d’information et la protection des informations et la Loi du 19 juin 1998 sur la liberté d’information consacrent des mesures garantissant le libre échange d’informations, notamment de type scientifique, technique et culturel.

429.La loi du 10 novembre 1992 sur les associations établit le droit des citoyens azerbaïdjanais de former des associations sur la base d’intérêts communs, y compris de se constituer en diverses sociétés scientifiques.

430.La politique nationale dans le domaine de la culture déploie divers moyens, notamment l’aide aux initiatives privées, pour promouvoir le développement culturel et faire participer le public à la vie culturelle.

431.Les principes fondamentaux du financement de la culture sont énoncés dans la loi du 6 février 1998 relative à la culture. Cette loi dispose que les établissements culturels, quel qu’en soit le régime de propriété, sont financés à partir du budget national, des budgets des collectivités locales et de ressources fournies directement par les entreprises.

432.Des fondations culturelles nationales sont en cours de création afin d’attirer des financements supplémentaires. Les collectivités locales, les associations comme les personnes morales et physiques peuvent mettre en place des fondations pour financer des activités culturelles.

433.Les deniers publics sont alloués aux domaines suivants:

a)Protection, entretien et développement de la culture;

b)Entretien de sites culturels;

c)Financement de programmes publics internationaux et nationaux;

d)Financement des prestations d’assurance dans le domaine de la culture;

e)Achat, entretien et protection de biens culturels;

f)Aide aux travailleurs culturels âgés et jeunes sous forme de subventions, de bourses d’études, d’indemnités et de gratifications;

g)Financement destiné à la conception et la construction d’installations culturelles.

434.La constitution d’une société civile renforce la démocratisation de la vie culturelle et offre une large place aux initiatives privées et aux projets individuels.

435.L’infrastructure organisationnelle qui a été mise en place pour poursuivre la politique visant à encourager la participation du grand public à la vie culturelle comprend les établissements culturels suivants:

Musées. Il y a aujourd’hui 146 musées en Azerbaïdjan (sans compter les 14 réserves naturelles administrées par le Ministère de la culture) et 30 galeries d’art. Ces musées peuvent être ainsi répartis:

Musées historiques et multidisciplinaires (d’ethnographie locale):

Musées littéraires;

Musées des beaux‑arts;

Musées de science et technologie;

Musées d’architecture;

Musées d’histoire naturelle.

Bibliothèques. Au 1er janvier 2001, il y avait environ 10 000 bibliothèques en Azerbaïdjan administrées par divers établissements et ministères. Quatre mille deux cent quatre d’entre elles sont placées sous la tutelle du Ministère de la culture. Les plus grandes bibliothèques sont la Bibliothèque nationale et les bibliothèques scientifiques de l’Académie nationale des sciences et de l’Université d’État de Bakou. L’intérêt porté par le grand public à l’information dans le contexte de la nouvelle économie a augmenté, si bien que les bibliothèques sont bien plus fréquentées. Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 17 % entre 1997 et 1999. Les bibliothèques locales sont progressivement devenues des centres culturels qui jouent un rôle essentiel dans la diffusion d’informations au grand public. Néanmoins, la fourniture de nouvelles publications aux bibliothèques reste un grand problème. Les sommes budgétaires attribuées à la reconstitution des stocks des bibliothèques sont dérisoires et ont diminué de 86 à 89 % depuis 1988. Il a donc fallu prendre des mesures d’urgence pour transformer radicalement la politique nationale relative aux bibliothèques. Une loi sur les bibliothèques a été adoptée en 1999. On y énonçait les principes de base de la politique nationale relative aux bibliothèques et soulignait combien il était important d’organiser et de gérer les travaux des bibliothèques comme un domaine essentiel de l’action de l’État. Cette loi prévoit un accroissement périodique des crédits imputés sur le budget national pour la reconstitution des stocks des bibliothèques, ainsi que la mise en place d’un mécanisme rendant obligatoire le dépôt en bibliothèque de toute œuvre publiée par les diverses maisons d’édition publiques et privées de la République d’Azerbaïdjan.

Théâtres. Le Ministère de la culture administre actuellement 26 théâtres d’État. On peut les classer ainsi, par genre: un théâtre d’opéra et de ballet; un théâtre de comédie musicale; 13 théâtres d’art dramatique; un théâtre de drame musical; un théâtre pour enfants; cinq théâtres de marionnettes; un théâtre de poésie; et un théâtre de mime. Le réseau de théâtres nationaux a récemment été complété par de nouveaux foyers d’activités théâtrales, tels que des théâtres municipaux, des ateliers de théâtre et des théâtres privés.

Cinémas. La loi sur la cinématographie contient une disposition selon laquelle l’État s’engage à protéger l’industrie nationale du cinéma. Entre autres dispositions, la loi proclame le droit des cinéastes à la liberté de création et protège leur droit d’auteur.

Centres culturels et clubs. Les arts amateurs sont très importants. Les clubs et maisons de la culture sont des lieux où peuvent se produire des artistes amateurs financés soit par l’État, soit par un certain nombre de grandes entreprises. En 1999, il y avait 3 385 clubs et autres établissements assimilés dans tout le pays.

436.Chacun a le droit de préserver son identité ethnoculturelle et de choisir librement ses valeurs spirituelles, esthétiques et autres. L’État garantit le droit de l’individu à une identité culturelle. L’État garantit également la satisfaction des besoins culturels de l’individu quelles que soient sa race, son appartenance ethnique et sa nationalité.

437.Le Ministère de la culture a mis au point un programme intitulé «Diversité culturelle en Azerbaïdjan», qui sera mis en œuvre en collaboration avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Ce programme a pour objet de maintenir et développer la diversité culturelle en Azerbaïdjan, moyennant les mesures suivantes:

a)Organisation d’une exposition de photos;

b)Publication de matériels d’information, «Tout l’Azerbaïdjan», sur les minorités nationales ou ethniques du pays;

c)Organisation d’une conférence associant théorie et pratique sur le thème «La diversité culturelle en Azerbaïdjan», et publication des actes;

d)Organisation d’un festival de la culture et de l’art des minorités nationales et ethniques.

438.Les 27 et 28 juin 2002, le Ministère de la culture, le Bureau de l’OSCE à Bakou et l’ambassade de la Norvège ont organisé une conférence abordant des questions théoriques et pratiques sur le thème des minorités nationales et ethniques en République d’Azerbaïdjan. Un conseil de coordination a été créé à l’issue de la Conférence.

439.Il y a actuellement en République d’Azerbaïdjan 274 écoles musicales et autres écoles artistiques pour enfants. Ces écoles donnent une formation en musique, beaux‑arts et danse. La scolarité dure de quatre à sept ans.

440.Les écoles d’art (44 en tout) enseignent la musique, les beaux‑arts et la danse. L’État finance à hauteur de 99,4 % les frais de fonctionnement de ces divers types d’écoles.

441.Il y a en République d’Azerbaïdjan 16 établissements spéciaux d’enseignement secondaire qui forment des spécialistes de la culture et des arts.

442.L’enseignement supérieur dans le domaine de la culture et des arts est assuré par l’Académie de musique de Bakou, l’Université d’État de culture et d’art et l’Académie nationale des arts.

443.Les établissements d’enseignement supérieur offrent des cours payants et non payants. Les étudiants qui ont de bons résultats reçoivent des bourses d’études.

444.Selon le niveau, l’enseignement dans ces établissements supérieurs dure de quatre à six ans. Au bout de quatre ans d’étude, les étudiants obtiennent une licence. Les étudiants qui ont de bonnes notes et veulent préparer une maîtrise peuvent s’inscrire et étudier deux années supplémentaires.

IV . INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINES SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS CONTENUES DANS LES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ (E/C.12/1/Add.20) SUR LE RAPPORT INITIAL DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN (E/1990/5/Add.30)

A. Paragraphe 27

445.La Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan a été créée le 14 juillet 1998. De même que les autres organes judiciaires, elle est indépendante des corps législatif et exécutif. Par contre, son statut juridique s’en distingue par plusieurs caractéristiques particulières. La Cour constitutionnelle examine les affaires se rapportant uniquement à la Constitution de la République d’Azerbaïdjan et ne prend de décisions que sur les points de droit.

446.La Constitution et la loi relative à la Cour constitutionnelle définissent le statut, la juridiction et le règlement intérieur de la Cour.

447.Les principes de base qui sous‑tendent les travaux de la Cour constitutionnelle sont les suivants: primauté de la Constitution, justice, indépendance, collégialité et transparence.

448.La juridiction de la Cour constitutionnelle est expressément fixée dans la Constitution azerbaïdjanaise. L’article 130 de la Constitution dispose que la Cour constitutionnelle est composée de neuf juges qui sont nommés par le Milli Medjlis (Parlement) de la République d’Azerbaïdjan sur recommandation du Président de la République. À la demande du Président de la République, du «Milli Medjlis», du Cabinet des ministres de la Cour suprême de la Procurature ou de l’«Ali Medjlis» (Parlement de la République autonome du Nakhitchevan), la Cour constitutionnelle statue sur les questions suivantes:

a)La constitutionnalité des lois de la République d’Azerbaïdjan, des décrets et ordonnances du Président de la République, des résolutions du «Milli Medjlis», des arrêtés et ordonnances du Cabinet des ministres et des actes juridiques normatifs des organes centraux du pouvoir exécutif de la République d’Azerbaïdjan;

b)La conformité des décrets du Président de la République, des arrêtés du Cabinet des ministres et des actes juridiques normatifs des organes centraux du pouvoir exécutif aux lois de la République;

c)La conformité des arrêtés du Cabinet des ministres et des actes juridiques normatifs des organes centraux du pouvoir exécutif aux décrets du Président de la République;

d)La conformité, dans les cas prévus par la loi, des actes de la Cour suprême à la Constitution et aux lois de la République;

e)La conformité des actes municipaux à la Constitution, aux lois de la République, aux décrets du Président de la République, aux arrêtés du Cabinet des ministres (et en République autonome du Nakhitchevan, à la Constitution et aux lois de la République autonome du Nakhitchevan et aux arrêtés du Cabinet des ministres de la République autonome du Nakhitchevan);

f)La constitutionnalité des traités internationaux de la République d’Azerbaïdjan non encore entrés en vigueur;

g)La conformité des accords gouvernementaux de la République d’Azerbaïdjan à la Constitution et aux lois de la République;

h)La conformité de la Constitution et des lois de la République autonome du Nakhitchevan, des résolutions de l’«Ali Medjlis» et des arrêtés et ordonnances du Cabinet des ministres de la République autonome du Nakhitchevan à la Constitution de la République d’Azerbaïdjan;

i)La conformité des lois de la République autonome du Nakhitchevan et des arrêtés du Cabinet des ministres de la République autonome du Nakhitchevan aux lois de la République d’Azerbaïdjan;

j)La conformité des arrêtés du Cabinet des ministres de la République autonome du Nakhitchevan aux décrets du Président de la République d’Azerbaïdjan et arrêtés du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan;

k)Le règlement des litiges liés à la délimitation des attributions entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

449.À la demande du Président de la République d’Azerbaïdjan, du «Milli Medjlis» de la République d’Azerbaïdjan, du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, de la Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan, de la Procurature de la République d’Azerbaïdjan ou de l’«Ali Medjlis» de la République autonome du Nakhitchevan, la Cour constitutionnelle interprète la Constitution et les lois de la République d’Azerbaïdjan.

450.La Cour constitutionnelle exerce également les autres attributions prévues par la Constitution.

451.Chacun a le droit de contester devant la Cour constitutionnelle, conformément à la procédure prescrite par la loi et en vue d’obtenir une décision de la Cour constitutionnelle sur les questions énumérées aux sous‑alinéas 1 à 7 du troisième alinéa de l’article 130 de la Constitution, aux fins du rétablissement des droits et des libertés de l’homme auxquels il a été porté atteinte, tout acte d’un organe législatif ou exécutif, d’une municipalité ou d’un tribunal bafouant ses droits et libertés.

452.Les tribunaux peuvent, conformément à la procédure établie par la loi, demander à la Cour constitutionnelle d’interpréter la Constitution et les lois de la République d’Azerbaïdjan eu égard aux questions qui se rapportent à l’exercice des droits et libertés de l’homme.

453.Le Commissaire aux droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan a le droit de renvoyer à la Cour constitutionnelle, conformément à la procédure fixée par la loi et en vue d’obtenir une décision de la Cour constitutionnelle sur les questions énumérées aux sous‑alinéas 1 à 7 du troisième alinéa de l’article 130 de la Constitution, toute légifération d’un organe législatif ou exécutif, d’une municipalité ou d’un tribunal qui porte atteinte aux droits et libertés de l’homme.

454.La Cour constitutionnelle rend des jugements sur les questions relevant de sa juridiction. Les arrêtés de la Cour constitutionnelle ont force obligatoire sur tout le territoire de la République d’Azerbaïdjan.

455.Les lois et autres actes ou certaines dispositions desdites lois ou autres actes et les accords intergouvernementaux de la République d’Azerbaïdjan cessent d’avoir effet à la date précisée dans la décision de la Cour constitutionnelle et les traités internationaux n’entrent pas en vigueur.

456.L’article 151 de la Constitution dispose qu’en cas de conflit entre des actes juridiques normatifs faisant partie du système de la législation azerbaïdjanaise (à l’exclusion de la Constitution et des actes adoptés par voie de référendum) et des traités internationaux auxquels la République d’Azerbaïdjan est partie, les traités internationaux s’appliquent.

B. Paragraphe 28

457.Au cours des six dernières années, le produit intérieur brut a augmenté d’un facteur de 2,5, le taux de change de la monnaie locale s’est stabilisé et l’économie s’est développée grâce à des investissements s’élevant au total à 10 milliards de dollars des États‑Unis.

458.En 2001, la production de pétrole constituait 91,3 % du total des exportations nationales. Aujourd’hui, 70 % des investissements de capitaux étrangers sont affectés au secteur pétrolier. Une priorité de la politique économique nationale consiste à réduire le déséquilibre entre le développement de l’industrie pétrolière et les autres secteurs. À cette fin, des instruments appropriés et des projets de programmes gouvernementaux ont été élaborés afin de développer divers secteurs de l’économie.

459.La mise en œuvre du programme d’État visant à réduire la pauvreté entre 2002 et 2005 porte essentiellement sur les éléments suivants:

a)Le système de protection sociale et la réforme du régime des pensions;

b)La médecine;

c)La politique de l’éducation;

d)Les réfugiés et personnes déplacées;

e)La politique budgétaire;

f)Le secteur «finances, prêts et banques»;

g)La politique en matière d’investissement;

h)La politique énergétique;

i)L’agriculture, le marché foncier, le développement de la bonification des terres et de l’irrigation;

j)La protection de l’environnement;

k)Le sport;

l)La culture;

m)La réforme judiciaire et la réforme du droit;

n)Le suivi de la pauvreté.

460.La mise en œuvre du programme d’État pour le développement des petites et moyennes entreprises est prévue pour la période 2002‑2005. Ce programme englobe les éléments suivants:

a)Amélioration de la réglementation de l’entrepreneuriat par l’État;

b)Renforcement de la protection des droits liés à l’entrepreneuriat;

c)Aide financière et aide aux investissements à l’intention des petites et moyennes entreprises;

d)Aide à la restructuration et à l’innovation technologique des petites et moyennes entreprises;

e)Accélération du développement régional;

f)Soutien technique aux petites et moyennes entreprises.

461.Les objectifs du programme d’investissement de l’État pour la période 2002‑2004 sont d’encourager les investissements de capitaux étrangers dans l’économie azerbaïdjanaise, de mieux répartir les investissements dans tous les secteurs économiques et d’assurer une forte croissance économique. Ce programme a été conçu de manière à dynamiser le développement économique et social du pays, à relever les niveaux de vie, à créer de nouveaux emplois et à renforcer le potentiel économique de la nation. Les diverses initiatives prévues sont financées à l’aide des sources suivantes:

a)Le budget national;

b)Des prêts d’organisations internationales et d’institutions financières (le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque japonaise de coopération internationale);

c)Le Fonds pétrolier de l’État azerbaïdjanais;

d)Diverses autres sources.

462.Le programme est axé sur les secteurs économiques suivants:

a)Industrie pétrolière et gazière;

b)Industrie énergétique;

c)Industrie manufacturière;

d)Agriculture;

e)Transports;

f)Services collectifs;

g)Ressources hydrauliques et irrigation;

h)Protection de l’environnement;

i)Aide aux petites et moyennes entreprises;

j)Mise en valeur des terres;

k)Réduction de la pauvreté et aide à la croissance économique;

l)Éducation, médecine, culture et sports.

463.Une banque de microfinancement a été créée par la BERD, la Fondation allemande pour le développement, la Banque de commerce et de développement de la mer Noire et la Société financière internationale. Une réunion finale des fondateurs de la Banque a eu lieu, et les documents d’enregistrement ont été déposés. L’objectif principal de la Banque est d’accorder des prêts au développement des petites et moyennes entreprises.

464.Le Fonds pétrolier d’État a été créé pour assurer la perception et la bonne gestion des recettes découlant de la mise en œuvre d’accords conclus pour la prospection et l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz. Les statuts du Fonds ont été ratifiés par décret présidentiel en date du 29 décembre 2000. Les ressources dont il dispose peuvent être utilisées pour développer d’autres secteurs que celui du pétrole, par exemple fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées, répondre aux problèmes les plus urgents du pays et construire des infrastructures importantes au plan stratégique.

465.Les projets suivants méritent d’être mis en relief:

a)Aide aux initiatives privées dans le secteur de l’agriculture. Ce projet a été mis en œuvre par la Fondation allemande pour le développement dans le district de Zakataly dans la période 1997‑2002. Au total, 3,4 millions de marks allemands ont été alloués à sa réalisation;

b)Soutien à un projet pilote régional dans le domaine de l’agro‑industrie. L’aide apportée à ce projet par l’Assistance technique à la Communauté des États indépendants (TACIS) entre 1998 et 2000 s’est élevée à 1,3 million d’euros;

c)Un projet d’approvisionnement alimentaire intégré, auquel Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit ( GTZ ) a attribué 8,7 millions de marks allemands, est mis en œuvre dans le district de Khyzy entre 1998 et 2003;

d)Un projet destiné à accroître la production alimentaire en République d’Azerbaïdjan. Le Gouvernement japonais lui a alloué un montant de 731 millions de yens;

e)Développement d’une base de production de semences de pommes de terre en Azerbaïdjan. Ce projet, qui a vu le jour entre 1998 et 2001, a été rendu possible par une dotation de 750 000 dollars É.-U. du Gouvernement néerlandais;

f)Développement et financement de l’agriculture grâce à un mécanisme de crédits. La Banque mondiale alloue 133 700 dollars É.‑U. à ce projet, qui doit être réalisé entre 1998 et 2009;

g)Mise en place d’entreprises agricoles modèles. La Banque mondiale et l’Association internationale de développement (IDA) ont alloué 28 820 000 dollars É.‑U. à ce projet, devant être exécuté entre 1997 et 2001;

h)Préparation de la réforme des systèmes de pension et d’assistance sociale en Azerbaïdjan. Ce projet a été mis en œuvre entre 1999 et 2001 en coopération avec la Banque mondiale et avec le soutien financier du Gouvernement japonais et de l’IDA. Une subvention de 410 000 dollars É.‑U. a rendu la réalisation possible;

i)Un projet d’aide à l’installation des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Ce projet a été mis en œuvre dans le district d’Imishli en 2000, avec la coopération du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Un montant total de 57 771 dollars É.‑U. lui a été alloué;

j)Un projet de réforme de la protection sociale et du système des pensions en République d’Azerbaïdjan. Ce projet a été mis en œuvre en coordination avec le programme TACIS entre 2000 et 2002. Le Ministère du travail et de la protection sociale et le Fonds de protection sociale de l’État en étaient les bénéficiaires, et un montant total de 1 200 000 euros lui a été alloué. Ce projet est actuellement prolongé d’une période de six mois et doté de 298 000 euros supplémentaires;

k)Un projet visant à développer le système de protection sociale en République d’Azerbaïdjan en coopération avec le PNUD, à partir de 2002. Le montant total du budget du projet s’élève à 1,2 million de dollars É.-U., dont 600 000 seront alloués par le PNUD et 600 000 par le Gouvernement azerbaïdjanais;

l)Un projet de modernisation du matériel de réadaptation dans les centres de rééducation. Ce projet est mis en œuvre en liaison avec la ITOCHU Corporation moyennant une subvention de 400 037 000 yen fournie par le Gouvernement japonais;

m)Avec le CICR, des mesures sont prises pour assurer des services gratuits aux personnes handicapées qui ont besoin de prothèses et d’orthèses, et fournir aux centres de rééducation de Bakou, Ganja et Nakhitchevan les matériaux et éléments nécessaires pour les fabriquer. Une assistance technique d’un montant de 225 207 dollars É.-U. a été offerte par le CICR pour équiper ces centres. Une assistance technique de 50 000 dollars É.-U. sera consacrée à un nouveau centre de rééducation à Ganja;

n)Renforcement des capacités. En 2001, la Banque islamique de développement a alloué 278 301 dinars islamiques et 361 800 dollars É.-U. au renforcement des capacités;

o)Mise en place du développement stratégique et économique du Ministère des finances azerbaïdjanais. La Banque asiatique de développement a doté ce projet d’un crédit de 762 000 dollars É.‑U. en 2001;

p)Programme commun de gestion des cours d’eau. TACIS a alloué 74 000 euros à ce programme en 2002;

q)Aide à la mise en œuvre d’une politique de l’environnement et du plan d’action national pour la protection de l’environnement en République d’Azerbaïdjan. TACIS a affecté 85 220 euros à ce projet en 2002;

r)Développement du système de protection sociale azerbaïdjanais. Le PNUD a alloué 1,2 million de dollars É.-U. à ce projet en 2002;

s)Amélioration du matériel de rééducation. Le Gouvernement japonais a alloué 412 000 yens à ce projet en 2002;

t)Aide à l’élaboration du deuxième projet relatif à l’irrigation en vue d’améliorer l’efficacité, la viabilité et la fiabilité du système d’irrigation. L’IDA a alloué 458 000 dollars É.‑U. à ce projet en 2001;

u)Aide à l’exploitation de la route Bakou‑Evlakh‑Ganja. Le Gouvernement japonais a alloué 3,2 millions de dollars É.-U. à ce projet en 2001.

C. Paragraphe 30

466.Suite à l’agression de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, plus de 17 000 km2 de terres, soit 20 % du pays, sont actuellement occupés, plus de 50 000 personnes ont été blessées ou mutilées et plus de 18 000 sont mortes, tandis que 877 collectivités, 100 000 bâtiments résidentiels, plus de 1 000 éléments d’infrastructure économique importants, plus de 600 écoles et établissements d’enseignement, 250 établissements médicaux et la plupart des monuments des zones occupées ont été pillés ou détruits. Suite à l’agression dont ont été victimes les Azerbaïdjanais ainsi qu’à l’épuration ethnique qu’ils ont subies tant en Arménie même que sur les terres azerbaïdjanaises occupées, il y a maintenant environ un million de réfugiés et personnes déplacées en Azerbaïdjan.

467.La majorité des personnes déplacées par la force à l’intérieur du pays, y compris des femmes et des enfants, ont été temporairement abritées dans des tentes, des wagons de marchandises et des centres d’hébergement sans services essentiels, ainsi que dans des maisons en chantier.

468.Quatre cent vingt mille de ces réfugiés et personnes déplacées sont des femmes, dont 16 000 ont reçu un enseignement supérieur, 20 000 un enseignement secondaire spécialisé et 85 000 un enseignement secondaire. Quatorze mille environ de ces femmes sont des enseignantes, 11 000 des médecins, 7 000 des travailleurs culturels, 36 000 des spécialistes de l’agriculture et 6 000 des ingénieurs. Cent cinquante cinq mille de ces femmes sont aptes à l’exercice d’un emploi, mais seulement 38 000 (12,7 %) travaillent. Parmi les femmes déplacées, 30 000 environ ont plus d’un enfant, 4 260 sont des mères de martyrs (personnes décédées à la suite de l’agression perpétrée par l’Arménie) et 17 000 sont devenues chef de famille en raison du décès de leur mari.

469.Sur toutes les personnes déplacées en Azerbaïdjan, 200 000 sont des enfants.

470.Les conséquences de l’agression arménienne, en particulier l’occupation d’une partie du territoire azerbaïdjanais et la présence dans le pays d’environ un million de réfugiés et personnes déplacées sont maintenant le principal obstacle à un développement plus soutenu de l’Azerbaïdjan et un facteur influant sur la mesure dans laquelle la République d’Azerbaïdjan peut remplir les obligations qui lui incombent au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

D. Paragraphe 40

471.L’Azerbaïdjan travaille avec diverses organisations internationales et institutions financières, y compris actuellement la Banque mondiale, le FMI, la BERD et la Banque asiatique de développement. Ces organisations ont offert à l’Azerbaïdjan l’aide suivante:

a)Le FMI a alloué 435 millions de dollars É.‑U. à l’Azerbaïdjan pour la mise en œuvre des réformes économiques et soutenir la stabilité macroéconomique;

b)L’IDA a alloué 491 millions de dollars É.‑U. à la réforme structurelle ainsi qu’à la mise en œuvre de divers projets dans les domaines de l’éducation, de la culture et des infrastructures. À cette fin, 17 accords ont été signés. Onze projets d’une valeur totale de 278,4 millions de dollars É.‑U. sont actuellement en cours. Trois projets étaient achevés avant 2001;

c)La stratégie de la Société financière internationale vise à instaurer un climat propice à un accroissement des investissements dans des secteurs autres que le secteur pétrolier. Elle s’efforce en particulier de renforcer le secteur financier, d’encourager le développement des petites et moyennes entreprises, de favoriser les investissements dans l’agriculture et la protection de l’environnement dans le secteur de l’industrie. La Société financière internationale a octroyé à l’Azerbaïdjan une aide de 134,6 millions de dollars É.‑U. pour financer cinq projets dans divers domaines.

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