Nations Unies

E/C.12/UGA/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

8 juillet 2015

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial de l’Ouganda *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial de l’Ouganda sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/UGA/1) à ses 36e à 38e séances (voir E/C.12/2015/SR.36-38), tenues les 10 et 11 juin 2015, et a adopté, à sa 50e séance, tenue le 19 juin 2015, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, en dépit de son retard important, les renseignements supplémentaires figurant dans les réponses à la liste des points (E/C.12/UGA/Q/1/Add.1), et le document de base commun de l’État partie (HRI/CORE/UGA/2015). Le Comité est également reconnaissant des réponses orales aux questions posées au cours du dialogue avec la délégation de l’État partie malgré la composition limitée de celle-ci, qui ne lui a pas donné les moyens de répondre à toutes les questions posées.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2008 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2002 ;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2001 ;

d)La Convention (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’égalité de rémunération, 1951, en 2005 ; la Convention (no 111) de l’OIT sur la discrimination (emploi et profession), 1958, en 2005 ; la Convention (no 138) de l’OIT sur l’âge minimum, 1973, en 2003 ; et la Convention (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en 2001.

Le Comité accueille en outre avec satisfaction l’adoption des mesures législatives et politiques suivantes :

a)Loi sur la lutte contre le blanchiment, 2013 ;

b)Loi sur la violence domestique, 2010 ;

c)Loi sur l’interdiction des mutilations génitales féminines, 2010 ;

d)Loi de prévention de la traite des êtres humains, 2009 ;

e)Loi sur la Commission de l’égalité des chances, 2007 ;

f)Loi sur l’emploi, 2006 ;

g)Règlement sur l’emploi (emploi des enfants), 2012 ;

h)Politique foncière nationale, 2013 ;

i)Plan national d’action sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (2012/2013-2016/2017) ;

j)Plans nationaux de développement (2010/2011-2014/2015) ;

k)Politique nationale pour l’emploi, 2011 ;

l)Politique nationale pour l’égalité des sexes, 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Transposition du Pacte dans le droit interne

Le Pacte n’étant pas directement applicable dans le système juridique interne, le Comité craint que tous les droits inscrits dans le Pacte ne soient pas protégés par la Constitution ou la législation de l’État partie et ne puissent, dès lors, être invoqués devant les tribunaux (article premier).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et les autres dispositions qui s ’ imposent afin d ’ incorporer pleinement le Pacte dans son droit interne pour faire en sorte que tous les droits énoncés dans le Pacte soient directement applicables auprès des juridictions nationales. L ’ État partie devrait veiller à ce que la formation juridique et judiciaire tienne pleinement compte de la justiciabilité de ces droits et encourage le recours au Pacte en tant que source du droit interne. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

Justice

Le Comité est préoccupé par les lacunes institutionnelles du système judiciaire, notamment par le nombre insuffisant de juges en dépit de l’augmentation de la charge de travail, ce qui retarde l’administration de la justice et de ce fait, peut occasionner des dénis de justice, y compris dans les affaires relatives aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer son système judiciaire, notamment en dotant celui-ci des ressources nécessaires et en recrutant davantage de juges, de façon à éliminer les retards dans l ’ accès à la justice et le traitement des affaires.

Collecte de données

Le Comité regrette l’absence de statistiques précises et à jour, lesquelles permettraient d’évaluer avec précision la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir la collecte de données et la production et l ’ utilisation de statistiques pour obtenir des indicateurs relatifs aux droits de l ’ homme et, notamment, aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce contexte, il l ’ invite à se référer au cadre théorique et méthodologique pour les indicateurs relatifs aux droits de l ’ homme, établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2008/3). L ’ État partie est aussi invité à faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques annuelles sur l ’ exercice de chaque droit énoncé dans le Pacte, ventilées, notamment, par âge, sexe, origine ethnique et population urbaine/rurale.

Agir au maximum de ses ressources disponibles

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à des secteurs fondamentaux tels que la protection sociale, la santé, le logement, l’agriculture et l’éducation, qui sont d’une grande importance pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redéfinir ses priorités d ’ allocation des ressources et d ’ augmenter régulièrement la part du budget national consacrée aux secteurs susmentionnés en vue d ’ assurer progressivement la réalisation des droits inscrits dans le Pacte.

Institution nationale de protection des droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du budget alloué à la Commission ougandaise des droits de l’homme, car cela compromet son aptitude à réaliser les activités qui lui sont confiées. Il s’inquiète également de ce que l’État partie n’applique pas les décisions prises par la Commission et ne donne pas suite aux rapports qu’elle publie (art. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à augmenter les ressources allouées à la Commission ougandaise des droits de l ’ homme afin d ’ en assurer le bon fonctionnement, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( «  Principes de Paris  » ). Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ appliquer les décisions adoptées par la Commission et de donner suite à ses rapports.

Corruption

S’il prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur la lutte contre le blanchiment en 2013, ainsi que de mesures anticorruption, le Comité craint cependant que la loi ne suffise pas à enrayer les flux financiers illicites dont le secteur privé est à l’origine. Il s’inquiète également de la persistance de la corruption dans l’État partie, notamment dans le secteur de la santé. Il est préoccupé aussi par l’absence de renseignements concernant l’incidence des mesures prises pour lutter contre la corruption, notamment la création du Tribunal anticorruption (art. 2, par. 1).

Le Comité engage l ’ État partie à accélérer ses efforts pour lutter contre les flux financiers illicites, notamment en remédiant aux prix de transfert pratiqués par les investisseurs étrangers. Il lui recommande de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la corruption, notamment en améliorant la transparence dans le secteur public et en veillant à l ’ application efficace de toutes les mesures anticorruption, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats des mesures adoptées afin, notamment, de protéger les personnes qui luttent contre la corruption.

Société civile

S’il prend note avec satisfaction du rôle actif de bon nombre d’organisations non gouvernementales (ONG) au cours de la période visée par le présent rapport, le Comité est préoccupé cependant par le fait que le projet de loi de 2014 intitulé Draft Bill on NGO Registration (Amendment) accorde au Gouvernement des compétences élargies pour enregistrer, surveiller et dissoudre les ONG, y compris celles qui s’occupent des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa coopération avec la société civile. Il lui recommande en outre de modifier le projet de loi sur l ’ enregistrement des ONG en veillant à ce que ses dispositions respectent leur indépendance et les activités qu ’ elles mènent pour défendre les droits de l ’ homme, notamment les droits économiques, sociaux et culturels.

Droits fonciers

Le Comité est préoccupé par le fait que de nombreuses personnes restent dépourvues de titre officiel de propriété sur leur logement et leurs terres, et par la persistance de différends fonciers aggravés par le chevauchement des revendications et des droits concernant certaines terres. Il s’inquiète aussi du retard pris par la modification de la loi foncière de 1998, qui avait pour objet en particulier de protéger les droits d’accès aux terres et de propriété foncière des femmes, des pasteurs et des propriétaires coutumiers, notamment des communautés. Il note avec préoccupation que la politique foncière est mal appliquée (article premier).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser le cadre juridique régissant les droits fonciers et de modifier aussi toutes les lois sur les terres, en particulier la loi foncière et la loi sur les forêts, en tenant compte de la politique foncière, qui accorde une protection supplémentaire aux propriétaires coutumiers et garantit les droits fonciers des peuples autochtones. Le Comité engage par ailleurs l ’ État partie à prendre de nouvelles mesures pour appliquer la politique efficacement, notamment en y consacrant les moyens nécessaires. À cet égard, il appelle son attention sur les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées en 2012 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ alimentation et l ’ agriculture (FAO).

Peuples autochtones

Le Comité constate avec préoccupation que nombre de peuples autochtones, dont les Benets, les Batwas et les communautés pastorales, se voient refuser l’accès à leurs terres ancestrales et qu’on les empêche de conserver leurs modes de vie traditionnels. Le Comité est également préoccupé par l’insuffisance de la définition des peuples autochtones qui figure dans la Constitution de l’État partie ainsi que par l’absence totale d’informations sur l’exercice effectif des droits énoncés dans le Pacte par les peuples autochtones (article premier).

Le Comité recommande à l ’ État partie de reconnaître les droits des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales et leurs ressources naturelles et de tenir des consultations auprès de ces populations afin qu ’ elles puissent donner leur consentement libre, préalable et éclairé aux activités de développement qui ont une incidence sur l ’ accès à leurs terres. Il lui recommande aussi d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention ( n o 169) de l ’ OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989. Par ailleurs, il lui recommande de reconnaître les peuples autochtones dans sa Constitution conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et de s ’ attacher davantage à consulter les peuples autochtones et à garantir l ’ exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Activités extractives

Le Comité s’inquiète de la multiplication des incidents d’accaparement des terres imputables à des activités extractives dans l’État partie. Il constate avec inquiétude que des activités liées à l’extraction du pétrole et du gaz, ainsi qu’à l’exploitation minière, sont entreprises sans véritable concertation préalable avec les communautés dont les terres sont exploitées par ces projets. Il s’inquiète également des effets disproportionnés de l’accaparement des terres sur les femmes et les propriétaires coutumiers (article premier).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le cadre juridique régissant les activités extractives et minières. Il l ’ exhorte à engager systématiquement de véritables consultations préalables avec les communautés concernées avant d ’ octroyer des concessions en vue de l ’ exploitation économique des terres et à respecter l ’ obligation qui lui incombe d ’ obtenir le consentement libre, préalable et éclairé de ces communautés, y compris, en particulier, celui des femmes et des propriétaires fonciers coutumiers. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de garantir que ces activités ne violeront en aucun cas les droits reconnus dans le Pacte et que les communautés concernées seront indemnisées de façon juste et équitable. Par ailleurs, l ’ État partie doit veiller à ce que ces activités ainsi que les ressources produites aient des retombées concrètes sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels par la population.

Non-discrimination

Le Comité est préoccupé par l’absence de législation antidiscriminatoire globale qui recouvre tous les motifs interdits de discrimination, et par la fréquence de la stigmatisation sociale et de la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le sexe, l’origine ethnique et le handicap. Il regrette le manque de renseignements concernant le mandat et le fonctionnement effectif de la Commission de l’égalité des chances (art. 2, par. 2).

Rappelant son observation générale n o 20 (2009) concernant la non-discrimination en matière de droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une loi complète contre la discrimination qui prévoie tous les motifs de discrimination énoncés à l ’ article 2 du Pacte  ;

b) De prendre des mesures pour combattre et prévenir la discrimination et la stigmatisation sociale, en particulier à l ’ égard des personnes handicapées, des albinos et des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués, et pour leur garantir l ’ exercice des droits énoncés dans le Pacte, en particulier l ’ accès au logement, à l ’ emploi, aux services sociaux, aux soins de santé et à l ’ éducation  ;

c) D e d oter la Commission de l ’ égalité des chances de moyens suffisants pour lui permettre de jouer son rôle de manière efficace et indépendante.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

Le Comité est alarmé par le projet de loi sur « l’interdiction de la promotion des pratiques sexuelles contre nature », dont les motifs reposant sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont discriminatoires, ainsi que par la criminalisation des relations sexuelles librement consenties entre personnes de même sexe dans le Code pénal de l’État partie. Il est préoccupé également par des informations faisant état d’une recrudescence des arrestations arbitraires et des violences policières à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées depuis l’adoption de la loi de 2014 contre l’homosexualité (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de retirer le projet de loi sur l ’ interdiction de la promotion des pratiques sexuelles contre nature et de prendre d ’ urgence des mesures en vue de modifier le Code pénal de manière à décriminaliser les relations sexuelles librement consenties entre personnes de même sexe. Il le prie également de prendre des mesures préventives et dissuasives contre la discrimination à l ’ égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués, d ’ enquêter sur tous les cas de cette nature, de traduire les auteurs en justice et d ’ indemniser les victimes.

Droits économiques, sociaux et culturels dans le nord et le nord-est de l’Ouganda

Le Comité constate avec inquiétude que le nord et le nord-est de l’Ouganda ont été plus durablement marqués par les conflits et l’insécurité que le reste de l’État partie. Tout en prenant note avec satisfaction des mesures prises pour réduire les disparités entre les régions, le Comité demeure préoccupé par la persistance des disparités régionales dans l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, notamment à des conditions suffisantes en matière de niveau de vie, de logement, d’assainissement, de soins de santé maternelle et d’éducation, dont se ressentent principalement les communautés vivant dans le nord et le nord-est du pays, et principalement dans le district de Karamoja, situé dans le nord-est de l’Ouganda (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre efficacement les initiatives visant à l ’ exercice des droits énoncés dans le Pacte par les populations vivant dans les régions du nord et du nord-est du pays, en particulier dans le district de Karamoja, d ’ adopter au besoin d ’ autres mesures assorties des ressources nécessaires, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant les effets de ces mesures.

Égalité entre les hommes et les femmes

Le Comité est préoccupé par les dispositions de la législation de l’État partie qui établissent une discrimination sexiste, notamment par la loi successorale, la loi sur le divorce et le Code du mariage. Il s’inquiète en outre du retard excessif pris par l’adoption du projet de loi sur le mariage et le divorce. Il est par ailleurs préoccupé par la persistance des mentalités patriarcales et par les stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités respectifs des hommes et des femmes dans tous les secteurs de la vie, lesquels empêchent les femmes de posséder des terres, entravent largement leur participation à la vie politique et exacerbent la ségrégation sexiste en matière d’emploi et la surreprésentation des femmes dans les emplois les moins rémunérateurs (art. 3).

Rappelant son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier ses efforts en vue de réformer sa législation et, à cette fin, d ’ abroger à titre de priorité l ’ ensemble des dispositions de sa législation qui instituent une discrimination à l ’ égard des femmes  ;

b) D ’ intensifier ses efforts en vue d ’ adopter sans plus tarder le projet de loi sur le mariage et le divorce, et de sensibiliser le personnel judiciaire, les procureurs, les policiers et le public en général aux dispositions de ce texte une fois celui-ci adopté afin d ’ en permettre la pleine mise en œuvre  ;

c) De prendre des mesures efficaces, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour l ’ égalité des sexes, afin d ’ éliminer les pratiques et les stéréotypes traditionnels qui sont discriminatoires envers les femmes et de sensibiliser sur ce sujet, en s ’ adressant aux femmes et aux hommes à tous les échelons de la société, notamment aux chefs religieux traditionnels, en collaboration avec les organisations de la société civile.

Droit de travailler

Le Comité constate avec inquiétude que les mesures prises pour faire reculer le chômage des jeunes et des handicapés dans l’État partie sont inefficaces (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer la politique nationale pour l ’ emploi de manière efficace. Il l ’ engage par ailleurs à  :

a) Étudier les causes profondes du niveau élevé du chômage des jeunes et, s ’ appuyant sur les résultats de cette étude, engager, en mobilisant des moyens suffisants, des programmes et des initiatives destinés à réduire progressivement le chômage des jeunes  ;

b) Développer le système de quotas d ’ emplois réservés aux personnes handicapées, rétablir les avantages fiscaux pour inciter les employeurs à en recruter, mettre en place des procédures d ’ application et des voies de recours efficaces et prendre en considération l ’ observation générale n o 5 (1994) du Comité concernant les personnes handicapées.

Économie informelle

Le Comité constate avec préoccupation que les travailleurs se concentrent dans l’économie informelle et qu’ils ne sont pas suffisamment couverts par les régimes de protection des salariés et de protection sociale (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour réduire progressivement l ’ ampleur de l ’ économie informelle et accroître les possibilités d ’ emploi sur le marché officiel du travail. En attendant, l ’ État partie devrait également prendre des mesures pour faire en sorte que tous les travailleurs, y compris ceux qui vivent de l ’ économie informelle, jouissent pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce contexte, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la recommandation n o 204 (2015) de l ’ OIT concernant la transition de l ’ économie informelle vers l ’ économie formelle.

Salaire minimum

Le Comité constate avec préoccupation que le salaire minimum dans l’État partie n’a pas été révisé depuis 1984 (art. 7).

Le Comité prie l ’ État partie de réviser sans plus tarder le salaire minimum en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et de veiller à ce qu ’ il permette aux travailleurs et aux membres de leur famille de jouir d ’ un niveau de vie suffisant.

Conditions de travail et inspection du travail

Le Comité constate avec préoccupation que les lois visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs demeurent largement inappliquées. Il s’inquiète en outre des ressources limitées qui sont allouées à l’inspection du travail et au Tribunal du travail (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des dispositifs d ’ application efficaces de la législation du travail, d ’ accroître le nombre d ’ inspecteurs du travail en poste sur tout le territoire et de doter le Tribunal du travail des moyens nécessaires pour lui permettre de jouer efficacement son rôle.

Droits syndicaux

Tout en constatant que la Constitution et la loi sur les syndicats (2006) reconnaissent le droit d’adhérer à un syndicat et de constituer un syndicat, le Comité demeure préoccupé par la représentation limitée des travailleurs au sein des syndicats et par la méconnaissance du rôle des syndicats par les travailleurs (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs à l ’ importance des syndicats et d ’ appliquer plus efficacement la législation du travail, afin d ’ améliorer la représentation syndicale des travailleurs.

Système de sécurité sociale

Tout en constatant que l’État partie élabore des dispositifs de protection sociale, le Comité est préoccupé par le fait que le système de protection sociale actuel ne comporte ni assurance maladie ni indemnités chômage et que les travailleurs de l’économie informelle, qui constituent une proportion importante des travailleurs de l’État partie, ne sont couverts par aucun régime de protection sociale. Il note en outre avec préoccupation qu’à peine 2 % des personnes âgées sont couvertes par un régime de protection sociale. Il s’inquiète également des retards de versement des prestations dans la fonction publique et du fait que le programme de transferts monétaires est tributaire des donateurs (art. 9).

Rappelant son observation générale n o 19 (2007) concernant le droit à la sécurité sociale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ engager une réforme de son système de protection sociale pour concevoir et mettre en place des régimes de protection sociale non discriminatoires au bénéfice des groupes et des personnes les plus fragiles, et d ’ y incorporer un système d ’ assurance maladie et une couverture chômage. Il lui recommande également de faire en sorte que le système de protection sociale soit suffisant pour permettre aux personnes concernées de jouir d ’ un niveau de vie décent. L ’ État partie devrait en outre prendre des mesures pour pérenniser le financement des prestations et faire en sorte que son application soit basée sur les droits de l ’ homme. Le Comité lui recommande par ailleurs de mettre en place des socles de protection sociale, conformément à la recommandation n o 202 (2012) sur les socles de protection sociale de l ’ OIT en vue de réaliser le droit à la sécurité sociale, et à la déclaration du Comité sur les socles de protection sociale, adoptée le 6  mars 2015.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité est préoccupé par la fréquence de la violence à l’égard des femmes, en particulier de la violence intrafamiliale et de la violence sexiste. Il est en outre préoccupé par la mauvaise application de la loi sur la violence domestique, le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur les infractions sexuelles, la réticence des victimes de violence à porter plainte à la police et la fréquence du recours aux méthodes traditionnelles de médiation, lesquelles ne tiennent pas compte des droits des femmes. Il s’inquiète par ailleurs du nombre limité de services et de centres de protection et de réadaptation des victimes (art. 10).

Le Comité prie l ’ État partie de prendre des mesures pour appliquer plus efficacement la loi sur la violence domestique, notamment en sensibilisant à ses dispositions les membres du personnel judiciaire, les procureurs et les policiers. Il lui recommande en outre d ’ adopter et d ’ appliquer efficacement le projet de loi sur les infractions sexuelles, de mener des campagnes nationales de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, d ’ encourager les victimes de telles violences à se signaler à la police, et de renforcer les mesures destinées à protéger les victimes et à faciliter leur réadaptation.

Pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles

Le Comité constate avec préoccupation que la polygamie demeure légale et très répandue dans l’État partie, que les mariages précoces et les mariages forcés sont encore monnaie courante, particulièrement dans les zones rurales, et qu’en dépit de leur interdiction juridique, les mutilations génitales féminines se pratiquent encore dans le district de Karamoja et dans l’est du pays (art. 3 et 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher prioritairement à prendre des mesures globales pour éliminer toutes les pratiques néfastes à l ’ égard des femmes et des filles. À cette fin, l ’ État partie doit  :

a) Prendre des mesures efficaces pour abolir la pratique de la polygamie, notamment en organisant, en collaboration avec la société civile, une campagne nationale de sensibilisation s ’ adressant à toutes les composantes de la société, afin de promouvoir une culture de l ’ égalité entre les hommes et les femmes susceptible de créer les conditions voulues pour qu ’ un instrument juridique criminalisant la polygamie soit adopté  ;

b) Relever l ’ âge minimum légal du mariage, veiller au strict respect de la disposition constitutionnelle relative à l ’ âge minimum du mariage, faire en sorte que toutes les lois, y compris les lois coutumières, soient conformes à ces dispositions, et adopter le plan d ’ action sur les mariages précoces, comme indiqué lors du dialogue  ;

c) Faire appliquer efficacement l ’ interdiction des mutilations génitales féminines, prévenir de telles pratiques, enquêter sur chaque cas, traduire les auteurs en justice et faciliter la réadaptation des victimes  ;

d) Engager de vastes campagnes d ’ éducation sur les effets néfastes des mariages précoces, des mariages forcés et des mutilations génitales féminines.

Protection des enfants

Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’enfants âgés de 6 à 13 ans qui travaillent dans l’État partie. Il s’inquiète en outre du nombre croissant d’enfants des rues et de la violence répandue contre les enfants, en particulier des châtiments corporels à l’école, dans la famille et en institution. Le Comité note également avec préoccupation que quelque 5 millions d’enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer efficacement le Plan national d ’ action sur l ’ élimination des pires formes de travail des enfants et de mettre en place une surveillance des enfants qui travaillent, afin d ’ éradiquer progressivement ce phénomène, en application de la Convention ( n o 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. L ’ État partie devrait en outre envisager d ’ adopter un plan global de protection des enfants, prendre des mesures pour porter assistance aux enfants des rues et aux enfants vivant en institution, et interdire les châtiments corporels. Le Comité prie l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir l ’ enregistrement universel des naissances, notamment en révisant, selon que de besoin, la loi sur l ’ enregistrement des naissances et des décès. L ’ État partie devrait en outre sensibiliser les parents sur l ’ importance de l ’ enregistrement des nouveau-nés, notamment pour prévenir les mariages précoces et le travail des enfants, surtout dans les régions rurales.

Pauvreté

Tout en constatant avec satisfaction que la pauvreté régresse depuis quelques années, le Comité est préoccupé par l’incidence élevée de la pauvreté dans les régions rurales, le nord de l’Ouganda et le district de Karamoja, mais aussi parmi les personnes âgées et handicapées et les communautés autochtones. Il s’inquiète en outre de la mauvaise application des politiques de réduction de la pauvreté (art. 11).

Rappelant sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2001), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre la pauvreté et améliorer le niveau de vie de tous les Ougandais, de poursuivre et d ’ intensifier les mesures prises pour faire reculer la pauvreté dans les régions les plus exposées, en portant une attention particulière aux personnes handicapées, aux communautés autochtones et aux personnes âgées, et de veiller à ce que toutes les politiques de réduction de la pauvreté, notamment le Plan national de développement, bénéficient de moyens suffisants et soient appliquées d ’ une manière efficace et centrée sur les droits de l ’ homme, en collaboration avec les partenaires sociaux.

Droit au logement

Le Comité s’inquiète de la précarité des logements, notamment dans le nord de l’Ouganda, de la pénurie de logements et de la multiplication des habitations informelles caractérisées par des infrastructures déficientes et un accès insuffisant aux services de base. Il constate également avec préoccupation que l’accès aux logements sociaux est restreint et qu’il s’agit principalement de logements privés (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la précarité des logements dans le nord de l ’ Ouganda et de remédier efficacement à la pénurie de logements dans le but de garantir à toutes les personnes qui vivent dans des habitations informelles le droit à un logement décent. À cette fin, l ’ État partie doit, entre autres, appliquer efficacement le Plan national de développement. Il est également encouragé à fournir des logements sociaux aux personnes et groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés. Dans ce contexte, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.

Expulsions forcées

Le Comité s’inquiète de la multiplication des expulsions forcées de communautés entières et de ce que ces communautés ne sont ni correctement indemnisées ni relogées. Il est particulièrement alarmé par la situation du district de Mubende, dont les habitants ont été expulsés de leurs logements en 2001 à cause de la plantation de café de Kaweri, et par le fait qu’à ce jour, les réparations que les habitants du district ont pu obtenir en justice n’ont comporté la restauration d’aucun de leurs droits fonciers. De plus, le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de nombreux cas d’expulsion de locataires depuis l’adoption de la loi contre l’homosexualité, en 2014. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations concernant l’ampleur du sans-abrisme dans l’État partie (art. 11).

Tenant compte de son observation générale n o 7 (1997) concernant le droit à un logement suffisant  : expulsions forcées, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renoncer aux expulsions forcées et aux expropriations de terres, y compris dans le contexte de projets de développement. Il rappelle que dans les cas où l ’ expulsion ou le relogement sont considérés comme justifiés, ils doivent être pratiqués dans le strict respect des dispositions pertinentes du droit international relatif aux droits de l ’ homme  ;

b) De prendre des mesures immédiates pour garantir à la communauté Mubende et à toutes les autres communautés expulsées de force que leurs droits seront rétablis  ;

c) D ’ enquêter sur tous les cas d ’ expulsions illégales de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées et de veiller à ce qu ’ elles soient indemnisées  ;

d) D ’ envisager la possibilité de mettre en place un cadre juridique sur les expulsions forcées comprenant des dispositions prévoyant des consultations véritables et efficaces, des recours juridiques suffisants et des indemnisations  ;

e) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées sur l ’ ampleur du sans-abrisme dans l ’ État partie et les mesures prises pour y remédier.

Droit à une nourriture suffisante

Le Comité est préoccupé par le retard pris dans l’adoption du projet de loi sur l’alimentation et la nutrition de 2009, lequel aurait permis d’élaborer une stratégie nationale sur le droit à l’alimentation. Le Comité est en outre préoccupé par les éléments suivants :

a)La malnutrition très répandue provoque des retards de croissance chez près d’un enfant sur trois et l’insécurité alimentaire persiste dans le nord de l’Ouganda et dans les familles dirigées par des femmes ;

b)La production alimentaire est ralentie par la faiblesse des investissements agricoles ;

c)Les petits paysans reçoivent un appui et une protection insuffisants (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de hâter l ’ adoption du projet de loi sur l ’ alimentation et la nutrition et l ’ approbation de la Stratégie nationale pour l ’ alimentation et la nutrition, qui apportent un cadre d ’ ensemble pour la réalisation du droit de tous les Ougandais à une nourriture suffisante. Il lui recommande en outre de s ’ attaquer plus efficacement à la malnutrition et à l ’ insécurité alimentaire et de cibler les personnes et les groupes les plus marginalisés et les plus défavorisés, d ’ accroître les investissements dans l ’ agriculture pour améliorer la production alimentaire, notamment celle assurée par les petits exploitants pour leurs collectivités, et de veiller à ce que les investisseurs étrangers ne compromettent pas l ’ exercice des droits de ces exploitants agricoles, notamment de leur droit à l ’ alimentation. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et sur les Directives facultatives visant à appuyer la réalisation progressive du droit à une alimentation suffisante dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale que le Conseil de la FAO a adoptées en novembre 2004.

Droit à la santé

Le Comité est préoccupé par la réduction des dépenses de santé et par les disparités qui caractérisent l’accès à la santé au détriment des individus et des familles pauvres. Il note en outre avec inquiétude que les hôpitaux sont, pour la plupart, inaccessibles aux personnes handicapées, qu’ils ne disposent pas de suffisamment de matériel et que leur capacité d’accueil est insuffisante. Il s’inquiète de ce que les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexués se voient fréquemment refuser l’accès aux soins et, en particulier, du fait que les partenaires de même sexe éprouvent des difficultés importantes à accéder aux services de prévention, de traitement, de prise en charge et d’appui dans le contexte du VIH/sida (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire le droit à la santé dans sa Charte des droits et dans les lois pertinentes, selon que de besoin. Il l ’ engage à augmenter progressivement la part des dépenses publiques consacrées au secteur de la santé de façon à atteindre les objectifs convenus dans la Déclaration d ’ Abuja sur le VIH/sida, la tuberculose et les autres maladies infectieuses. Il lui recommande aussi d ’ accentuer ses efforts pour garantir à chacun l ’ accès à des soins de qualité et de prendre des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et par les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexués s ’ agissant de l ’ accès aux soins de santé, notamment dans le contexte du VIH/sida.

Taux de mortalité maternelle et infantile

Le Comité constate avec préoccupation que les taux de mortalité maternelle et de mortalité des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans demeurent très élevés dans l’État partie et que bon nombre de ces décès pourraient être évités, notamment s’agissant des femmes qui décèdent pendant l’accouchement ou à la suite de complications. Il s’inquiète en outre de l’inefficacité de la mise en œuvre des lois et politiques en la matière (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile et, à cette fin, d ’ appliquer les lois et politiques pertinentes de manière efficace, de développer, notamment dans les régions rurales, l ’ accès à des établissements suffisamment bien équipés pour assurer une prise en charge anténatale, périnatale et postnatale, et d ’ éliminer toutes les disparités en la matière, en particulier celles qui sont fondées sur le niveau d ’ éducation ou de pauvreté. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prendre en considération le Guide technique concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables (A/HRC/21/22 et Corr.1 et 2).

Santé mentale

Le Comité est préoccupé par le projet de loi sur la santé mentale, qui est dépassé et comporte une terminologie inadaptée et des dispositions discriminatoires. Il est en outre préoccupé par le manque de personnel spécialisé dans la santé mentale, notamment dans les régions rurales (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de hâter l ’ adoption du projet de loi sur la santé mentale en veillant à y incorporer les droits du patient, et de prendre des mesures pour renforcer la présence de professionnels qualifiés en santé mentale dans les régions rurales.

Santé sexuelle et procréative

Le Comité constate avec inquiétude que les conditions dans lesquelles l’interruption de grossesse est autorisée dans l’État partie sont trop restrictives. Il est en outre préoccupé par la fréquence des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité, une situation qui contribue pour une large part à la mortalité maternelle élevée que connaît l’État partie. Le Comité constate par ailleurs avec inquiétude que le taux de grossesse est élevé parmi les adolescentes, que les services de santé sexuelle et procréative sont insuffisants, de même que l’éducation des adolescentes en la matière, et que l’utilisation de contraceptifs reste limitée (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation sur l ’ avortement, notamment en le décriminalisant et en instaurant certaines exceptions à son interdiction générale, de sensibiliser les femmes et les professionnels de santé sur les exceptions juridiques et de garantir à toutes les femmes, sans distinction, l ’ accès à l ’ avortement et aux soins postérieurs afin de lutter contre la prévalence des avortements clandestins pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité. Le Comité recommande par ailleurs à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire reculer le taux de grossesse chez les adolescentes et de garantir l ’ accessibilité et la disponibilité, à des coûts raisonnables, de services de santé sexuelle et reproductive, en particulier dans les zones rurales, de développer et promouvoir, dans les programmes scolaires de l ’ enseignement primaire et secondaire, une éducation à la santé sexuelle et procréative adaptée à chaque âge et à chaque sexe, et de mener des programmes d ’ éducation et de sensibilisation du public.

Droit à l’éducation

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour améliorer le taux de scolarisation et promouvoir la parité entre les sexes en école primaire. Il demeure néanmoins préoccupé par le manque de statistiques sur les taux de réussite à tous les niveaux, et également par :

a)Les taux élevés d’abandon scolaire et la faiblesse du taux de transition du primaire au secondaire, notamment parmi les filles, une situation qui s’explique principalement par les mariages et les grossesses précoces, et par le fait que ces dernières sont astreintes à des travaux domestiques excessifs ;

b) La détérioration de la qualité de l’enseignement dans les écoles publiques, les coûts cachés, le manque de motivation et l’absentéisme des enseignants, sans doute liés à des salaires trop bas, et les outils pédagogiques dépassés ;

c)Les disparités croissantes concernant l’accès à un enseignement de qualité, qui sont la conséquence du développement de l’enseignement privé, une situation qui touche de façon disproportionnée les filles et les enfants de familles à revenu modeste ;

d)L’intégration limitée des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, le fait que les enseignants ne reçoivent aucune formation spécifique et le coût prohibitif de la scolarisation des enfants handicapés en école spécialisée, qui les incitent à renoncer à leur scolarité (art. 13 et 14).

Rappelant son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assumer la responsabilité principale de la fourniture d ’ un enseignement de qualité à tous les enfants et, à cette fin  :

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer efficacement des plans visant à dissuader les enfants, et plus particulièrement les filles, d ’ abandonner leurs études, et de fournir aux adolescentes enceintes l ’ appui nécessaire pour leur permettre de poursuivre leur scolarité  ;

b) De mobiliser au service de l ’ éducation des moyens suffisants pour améliorer les infrastructures scolaires, notamment les réseaux d ’ assainissement, les conditions de travail des enseignants et les outils pédagogiques  ;

c) De renforcer les règles et les mécanismes de contrôle et de supervision des établissements d ’ enseignement privés  ;

d) De prendre d ’ urgence des mesures pour intégrer les enfants handicapés dans le système d ’ enseignement ordinaire, notamment en dispensant une formation spécifique non seulement aux enseignants spécialisés, mais aussi à tous les enseignants, et de garantir l ’ accessibilité physique des écoles et locaux scolaires.

Droits culturels

Le Comité s’inquiète de l’absence de budget séparé pour la culture dans l’État partie et de l’insuffisance des ressources allouées aux collectivités locales pour la promotion des activités culturelles. Il est également préoccupé par la portée limitée de l’exercice des droits culturels par les communautés autochtones et les minorités ethniques. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles la culture batwa serait au bord de l’extinction (art. 15).

Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle. Il l ’ encourage à envisager d ’ allouer des ressources suffisantes à la culture, notamment à l ’ échelon local, afin de promouvoir les activités culturelles et de protéger les connaissances et savoir-faire traditionnels, en particulier pour les femmes. Il lui recommande également de porter une attention particulière à la promotion et à la préservation des droits culturels des communautés autochtones et des minorités ethniques, notamment de la culture batwa.

D.Autres recommandations

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation ougandaise concernant les nombreuses difficultés que rencontre l ’ État partie pour mettre en œuvre les obligations souscrites au titre des différents traités. Pour améliorer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l ’ État partie non seulement d ’ intensifier ses propres efforts pour mobiliser des ressources internes supplémentaires, mais aussi de redoubler d ’ efforts pour développer la coopération et l ’ assistance internationales. Dans ce contexte, il appelle son attention sur son observation générale n o 3 (1991) concernant la nature des obligations des États parties.

Le Comité invite l ’ État partie à poursuivre et renforcer sa collaboration sur les questions se rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, les institutions spécialisées et les programmes pertinents de l ’ ONU.

Le Comité prie l ’ État partie d ’ assurer une large diffusion des présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris auprès des membres de la fonction publique et des professions judiciaires, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures prises pour appliquer ces observations. Il encourage également l ’ État partie à continuer de consulter les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile pour mettre en œuvre les présentes observations générales et au cours de l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie également l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique au plus tard le 3 0  juin 2020 et l ’ invite à mettre à jour son document de base commun, au besoin, conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement de rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).