Nations Unies

E/C.12/SRB/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

6 avril 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Serbie *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Serbie à ses 12e, 14e et 16e séances, les 21, 22 et 23 février 2022, et adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 4 mars 2022.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, telles que l’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination en 2021, de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite en 2018 et de la loi sur le logement et l’entretien des bâtiments en 2016, ainsi que des mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité relève que selon la délégation, l’État partie a pris des mesures concrètes afin de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte d’ici fin 2022. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait qu’aucune décision de justice n’invoque les dispositions du Pacte et qu’aucune formation spécialisée sur les dispositions du Pacte et leur invocabilité n’est dispensée aux juges, aux procureurs et aux avocats. Il constate avec préoccupation que les autorités, en particulier celles qui sont responsables de l’application du Pacte, ne connaissent pas les obligations que cet instrument met à la charge de l’État partie (art. 2 (par. 1)).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De dispenser régulièrement aux juges, aux procureurs et aux avocats une formation spécialisée sur les dispositions du Pacte et leur invocabilité, en faisant notamment intervenir l ’ École de la magistrature ;

b) De mieux faire connaître les droits économiques, sociaux et culturels aux acteurs étatiques et non étatiques responsables de l ’ application du Pacte, tels que les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux, le personnel de santé et les enseignants, ainsi qu ’ aux titulaires de droits ;

c) D ’ aller de l ’ avant dans son intention de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Obligations de l’État partie

6.Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe des disparités régionales dans l’accès aux services sociaux qui sont dues au fait que les administrations locales disposent de capacités financières et administratives réduites et variables et à un manque de coordination entre les administrations centrales et locales. Le Comité prend note des nombreuses mesures législatives et stratégiques adoptées dans les domaines liés aux droits garantis par le Pacte, mais il constate avec inquiétude qu’il n’est pas tenu compte des effets des droits économiques, sociaux et culturels lors de la formulation et de la mise en œuvre de ces mesures (art. 2 (par. 1)).

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Renforcer les capacités financières et administratives des administrations locales afin que tous les habitants de l ’ État partie, quel que soit leur lieu de résidence, jouissent en toute égalité des droits inscrits dans le Pacte ;

b) Procéder systématiquement à une étude d ’ impact sur les droits de l ’ homme lorsqu ’ il entreprend de formuler des lois et des politiques dans les domaines intéressant les droits économiques, sociaux et culturels ;

c) Assurer une participation et une consultation effectives des individus et des groupes concernés, en prévoyant des délais suffisants.

Système judiciaire

8.Le Comité prend note du référendum constitutionnel organisé le 16 janvier 2022 et des autres mesures prises pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. Toutefois, il demeure préoccupé par la possibilité d’une ingérence politique dans le travail du ministère public, dès lors que les modalités d’élection des procureurs et la composition du Conseil supérieur du parquet ne sont pas conformes aux normes internationales (art. 2 (par. 1)).

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour renforcer l ’ indépendance et le bon fonctionnement du système judiciaire en tant que moyen de protéger l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels. En outre, il lui demande instamment de revoir les modalités d ’ élection des procureurs et la composition du Conseil supérieur du parquet pour les rendre conformes aux normes et meilleures pratiques relatives aux droits de l ’ homme, en vue de garantir que les procureurs s ’ acquittent de leurs fonctions de manière indépendante et responsable.

Aide juridictionnelle gratuite

10.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite, mais il s’inquiète de ce que :

a)Les services d’aide juridictionnelle fournis gratuitement par les administrations locales sont insuffisants et irréguliers ;

b)La procédure permettant aux organisations de la société civile de fournir une aide juridictionnelle gratuite au titre de cette loi manque de clarté, ce qui a effectivement entravé l’accès des plus démunis à une aide juridictionnelle gratuite ;

c)Le public, en particulier les individus et les groupes défavorisés et marginalisés, ne sait pas qu’il existe une aide juridictionnelle gratuite et ne connaît pas la procédure à suivre pour en bénéficier (art. 2 (par. 1)).

11. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour qu ’ une aide juridictionnelle gratuite soit offerte et accessible à toutes les personnes qui en ont besoin. Il recommande en particulier à l ’ État partie :

a) De renforcer les capacités des administrations locales pour que les personnes remplissant les conditions requises bénéficient d ’ une aide juridictionnelle gratuite de qualité, quel que soit leur lieu de résidence ;

b) De fournir des directives claires aux autorités locales concernant la procédure en vertu de laquelle des organisations de la société civile peuvent fournir une aide juridictionnelle gratuite, y compris concernant les conditions d ’ admissibilité à l ’ aide juridictionnelle gratuite ;

c) D ’ informer le public, en particulier les travailleurs des centres de protection sociale ainsi que les individus et les groupes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les Roms, les réfugiés, les demandeurs d ’ asile, les migrants, les personnes déplacées à l ’ intérieur du pays et les victimes de la traite des personnes, de l ’ existence d ’ une aide juridictionnelle gratuite et de lui expliquer la procédure à suivre pour en bénéficier.

Collecte de données

12.Le Comité est préoccupé par l’absence de collecte systématique de données ventilées dans les domaines intéressant les droits économiques, sociaux et culturels, ce qui empêche d’évaluer avec précision la réalisation de ces droits ainsi que d’élaborer des politiques et des programmes efficaces et ciblés (art. 2 (par. 1)).

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer son système de collecte, de gestion et d ’ analyse de données, en vue de suivre régulièrement les progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans le Pacte, d ’ élaborer des politiques publiques fondées sur des éléments concrets et de concevoir des mesures ciblées en faveur des individus et des groupes défavorisés et marginalisés ;

b) De collecter systématiquement des données dans les domaines intéressant les droits économiques, sociaux et culturels, ventilées en fonction des motifs de discrimination interdits, notamment le sexe, l ’ âge, le handicap, l ’ origine ethnique et la région, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique ;

c) De tenir compte du cadre théorique et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme qui a été élaboré par le Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme .

Institution nationale des droits de l’homme

14.Le Comité relève qu’environ la moitié des plaintes émanant de particuliers traitées par le Protecteur des citoyens et des lois et politiques qu’il passe en revue porte sur les droits énoncés dans le Pacte, mais il constate avec préoccupation que les autorités publiques ne se conforment pas aux avis et décisions de ce dernier (art. 2 (par. 1)).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les autorités publiques compétentes se conforment davantage aux avis et décisions du Protecteur des citoyens, et de fournir à son bureau le soutien financier et autre dont il a besoin pour renforcer ses compétences dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

Défenseurs des droits de l’homme

16.Le Comité prend note de l’adoption de la stratégie visant à créer des conditions propices au développement de la société civile en Serbie pour la période 2022‑2030, mais il est préoccupé par les allégations répétées selon lesquelles des acteurs non étatiques et étatiques commettraient des actes de harcèlement et d’intimidation et des agressions physiques et verbales contre des défenseurs des droits de l’homme qui militent en faveur des droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’information concernant les enquêtes menées sur ces affaires et les poursuites engagées contre les responsables (art. 2 (par. 1)).

17. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les actes signalés d ’ intimidation, de harcèlement et de violence dirigés contre des défenseurs des droits de l ’ homme fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide et approfondie et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice ;

b) De prendre des mesures efficaces, y compris en mettant en œuvre la stratégie visant à créer des conditions propices au développement de la société civile en Serbie pour la période 2022 ‑2030, pour protéger les défenseurs des droits de l ’ homme et créer un environnement sûr et favorable dans lequel ils peuvent travailler ;

c) De tenir compte de la déclaration du Comité concernant les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, sociaux et culturels , adoptée le 7 octobre 2016.

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

18.Au vu des atteintes aux droits de l’homme dans lesquelles les entreprises de l’État partie jouent un rôle et qui sont liées, notamment, à la traite des personnes, à l’exploitation des mines et à des pratiques discriminatoires concernant la protection et les avantages offerts, le Comité note avec une vive préoccupation qu’il n’existe pas de cadre général visant à garantir que les entreprises respectent les droits énoncés dans le Pacte et offrent des voies de recours utiles comme prévu par le Pacte.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ adopter un plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme visant à mettre en œuvre les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, et qui fournira un cadre cohérent et systématique permettant de cerner les questions urgentes au niveau national, de prévenir les atteintes aux droits de l ’ homme par des entreprises ou d ’ y remédier, et de fournir aux victimes un mécanisme de réclamation efficace ;

b) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour que les entreprises fassent montre de la diligence voulue en matière de droits de l ’ homme dans le cadre de leurs activités et de leurs chaînes d ’ approvisionnement ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour établir la responsabilité juridique des compagnies opérant sur le territoire de l ’ État partie et des compagnies basées dans l ’ État partie ou administrées à partir de son territoire pour les violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant de leurs activités, et d ’ offrir des voies de recours appropriées aux victimes ;

d) De suivre et de respecter l ’ observation générale n o  24 (2017) du Comité sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Pandémie de COVID‑19

20.Le Comité est préoccupé par :

a)Les inégalités d’accès à la vaccination contre le coronavirus et les contraintes que les services de santé liés à la COVID‑19 font peser sur la prestation d’autres soins de santé ;

b)L’absence de mesures de riposte contre la COVID‑19 visant à protéger les individus et les groupes défavorisés et marginalisés ;

c)Le fait que les individus et les groupes les plus défavorisés et marginalisés ainsi que les entreprises du secteur informel n’ont pas bénéficié des mesures prises au titre du décret sur les avantages fiscaux et les avantages directs versés aux entités économiques du secteur privé ni des aides financières accordées aux citoyens (art. 9, 11 et 12).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faciliter l ’ accès universel et équitable au dépistage de la COVID ‑19 et aux traitements et à la vaccination contre cette maladie, et de veiller à ce que la prestation des soins de santé ne soit pas entravée par les services de santé liés à la COVID ‑19 ;

b) De remédier immédiatement à la situation des personnes qui n ’ ont pas bénéficié des mesures d ’ aide, notamment parce qu ’ elles n ’ avaient pas le statut de résident permanent ni de documents d ’ identité, en leur accordant des avantages pécuniaires liés à la COVID ‑19 ;

c) D ’ adopter des mesures ciblées, dans le cadre de la reprise après la COVID ‑19, pour protéger les individus et les groupes défavorisés et marginalisés, y compris les travailleurs et les entreprises du secteur informel et les travailleurs exerçant des formes d ’ emploi atypiques.

Mesures d’austérité

22.Le Comité constate que l’État partie a pris des mesures en réponse à la crise financière après 2014 et qu’il a notamment introduit une taxe foncière sur les logements sociaux, relevé le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, baissé les pensions de retraite et réduit le nombre d’employés du secteur public. Le Comité s’inquiète de ce que ces mesures ont été adoptées sans véritable consultation publique, sans étude d’impact sur les droits de l’homme ou sans échéance précise prévoyant leur suppression progressive. Il est également préoccupé par les effets préjudiciables importants de ces mesures sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les individus et les groupes défavorisés et marginalisés (art. 2 (par. 1), 6, 9 et 11).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De procéder à un examen, dans le respect des normes relatives aux droits de l ’ homme, des mesures qui ont été prises pour faire face à la crise financière en vue de permettre à chacun d ’ exercer ses droits économiques, sociaux et culturels ;

b) De faire en sorte que les mesures d ’ austérité soient progressivement levées et que la protection effective des droits reconnus par le Pacte soit renforcée parallèlement aux progrès découlant de la reprise économique ;

c) De ramener les services publics et les prestations sociales à leur niveau d ’ avant la crise et d ’ assurer le bon fonctionnement des institutions de l ’ État ;

d) De prendre en considération la lettre ouverte que le Comité a adressée le 16 mai 2012 aux États parties concernant les droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière, ainsi que sa déclaration sur la dette publique, les mesures d ’ austérité et le Pacte, publiée en 2016.

Maximum des ressources disponibles

24.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Le système fiscal de l’État partie n’est pas progressif puisqu’il mise lourdement sur les taxes à la consommation, l’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’impôt sur les sociétés ne sont pas progressifs et leurs taux sont peu élevés, et le taux d’imposition sur les successions est très bas ;

b)Les inégalités de revenus dans l’État partie sont très marquées et les impôts et transferts visant à les réduire n’ont qu’un effet redistributif minimal ;

c)La réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ne se voit toujours pas attribuer des fonds suffisants et ceux dont elles bénéficient sont fréquemment réaffectés à d’autres postes budgétaires, notamment pour couvrir les dépenses militaires (art. 2 (par. 1)).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une politique fiscale plus efficace, progressive et socialement juste afin d ’ augmenter l ’ assiette fiscale et d ’ accroître la marge de manœuvre budgétaire, pour réaliser progressivement les droits économiques, sociaux et culturels, et d ’ accentuer l ’ effet redistributif de cette politique ;

b) D ’ augmenter la part du budget consacré aux services de l ’ emploi, aux services de protection sociale, au logement social, aux soins de santé, à l ’ éducation et aux autres domaines liés aux droits garantis par le Pacte ;

c) De veiller à ne pas réaffecter les fonds destinés à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, et, si une telle décision est strictement nécessaire, de veiller à ce qu ’ elle soit prise de manière transparente et avec une consultation appropriée.

Corruption

26.Le Comité est préoccupé par la corruption généralisée et la pratique des pots‑de‑vin qui gangrènent l’accès aux services publics et par le fait que l’Agence de lutte contre la corruption n’enquête pas sur les affaires de corruption, en particulier celles qui impliquent des fonctionnaires de haut niveau. Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations sur les mesures qui ont été prises pour réexaminer les dispositions légales selon lesquelles les règles relatives à la passation de marchés publics ne s’appliquent pas à certains projets d’infrastructure d’importance stratégique. Étant donné que des processus de passation des marchés ont été marqués par un certain nombre d’affaires de corruption, y compris des affaires impliquant des fonctionnaires de haut niveau, le Comité est préoccupé par la possibilité que ces dispositions aient un effet préjudiciable sur l’obligation de l’État partie d’agir au maximum de ses ressources disponibles (art. 2 (par. 1)).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que toutes les affaires de corruption, en particulier celles qui impliquent des fonctionnaires de haut niveau, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et indépendantes et de poursuites, et à ce que nul ne bénéficie de l ’ impunité ;

b) De renforcer les pouvoirs et les capacités des organes de lutte contre la corruption, notamment de l ’ Agence de lutte contre la corruption, afin qu ’ ils puissent s ’ acquitter de leur mandat de manière indépendante et efficace ;

c) De procéder à un examen de la loi sur les procédures spéciales pour la mise en œuvre du projet de construction et de reconstruction des infrastructures de lignes revêtant une importance particulière pour la Serbie, en vue de la rendre conforme aux normes internationales pertinentes et aux meilleures pratiques , plus particulièrement en modifiant ses dispositions qui prévoient des exemptions.

Non‑discrimination

28.Le Comité est préoccupé par la discrimination concrète dont sont victimes les individus et les groupes défavorisés et marginalisés en matière d’accès au travail, à la protection sociale, au logement, aux services de soins de santé et à l’éducation. La situation s’est encore détériorée puisque les discours de haine sont de plus en plus nombreux, notamment dans les médias sociaux (art. 2 (par. 2), 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14).

29. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour promouvoir l ’ égalité et lutter contre la discrimination à l ’ égard des Roms et des personnes appartenant à des minorités nationales, des personnes handicapées, des réfugiés, des demandeurs d ’ asile, des personnes déplacées à l ’ intérieur du pays et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes . Il recommande en particulier à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour abroger toutes les dispositions légales discriminatoires et pour adopter sans délai la législation antidiscriminatoire en suspens, et de faire mieux appliquer la législation antidiscrimination en vue de garantir la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d ’ égalité et dans la pratique ;

b) De prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les autorités publiques s ’ assurent que les nouvelles réglementations ou politiques qu ’ elles élaborent et qui ont un effet sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les individus et les groupes défavorisés et marginalisés ne sont pas discriminatoires, comme le prévoit la loi portant modification de la loi sur l ’ interdiction de la discrimination ;

c) De renforcer les campagnes de sensibilisation et d ’ information à l ’ intention des fonctionnaires et du public, notamment en ce qui concerne les discours de haine en ligne.

Documents d’identité

30.Le Comité note qu’il faut obligatoirement posséder un document d’identité pour accéder à la plupart des services sociaux et constate avec préoccupation que cette obligation a pour conséquence de restreindre l’accès aux services sociaux, sachant que nombre d’enfants ne peuvent être enregistrés à la naissance et que nombre de personnes ne peuvent être enregistrées auprès d’un centre de protection sociale, comme le prévoit la loi sur la résidence permanente et provisoire des citoyens (art. 2 (par. 2), 6, 9, 11, 12, 13 et 14).

31. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour :

a) Remédier à la situation des personnes dépourvues de documents d ’ identité qui se voient refuser l ’ accès aux services sociaux, notamment à la protection sociale, aux services de soins de santé et à l ’ éducation ;

b) Étendre le champ d ’ application de la loi sur la résidence permanente et provisoire des citoyens aux personnes déplacées à l ’ intérieur du pays qui vivent dans des établissements informels et ont leur résidence permanente au Kosovo afin qu ’ elles puissent s ’ enregistrer auprès d ’ un centre de protection sociale ;

c) Procéder à un examen de la législation relative à l ’ enregistrement des naissances, y compris des règlements, afin que chaque naissance en Serbie puisse être enregistrée.

Réfugiés, demandeurs d’asile et migrants

32.Le Comité est préoccupé par les failles dans la procédure d’asile, par l’inadéquation des conditions d’accueil et par l’insuffisance des mesures de protection et de soutien en faveur des enfants non accompagnés et séparés de leur famille (art. 2 (par. 2) et 10).

33. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer les procédures d ’ asile en vue d ’ assurer la cohérence des décisions et le respect des délais légaux ;

b) D ’ améliorer les conditions dans les centres d ’ accueil et l ’ accès aux soins de santé et aux autres services de base ;

c) De fournir à tous les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille une protection de remplacement et une mise sous tutelle et de veiller à ce qu ’ ils puissent poursuivre leurs études avec le soutien dont ils ont besoin, notamment des cours de langue adaptés.

Personnes handicapées

34.Le Comité constate avec préoccupation que le refus de fournir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées n’est pas reconnu comme une forme de discrimination et que les établissements et transports publics sont en grande partie inaccessibles aux personnes handicapées. Il constate également avec préoccupation que les personnes handicapées continuent d’être placées dans des institutions et que les services de proximité sont peu nombreux. Il est en outre préoccupé par le niveau d’emploi et d’intégration sociale des personnes handicapées qui reste faible (art. 2 (par. 2) et 6).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le refus d ’ aménagement raisonnable soit reconnu par la loi comme une forme de discrimination et de faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés, en particulier aux lieux de travail et aux établissements scolaires ;

b) D ’ améliorer l ’ accès aux établissements publics, y compris aux cliniques médicales et aux transports publics ;

c) De faciliter la désinstitutionnalisation des personnes handicapées et d ’ étendre les services de proximité les concernant ;

d) De promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées, notamment en mettant en place des mesures incitatives et spéciales, et d ’ intégrer les travailleurs handicapés au marché du travail ordinaire.

Égalité entre les hommes et les femmes

36.Le Comité prend note de l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale pour l’égalité entre les sexes pour la période 2021‑2030, mais il est préoccupé par les résultats insuffisants de la Stratégie nationale pour l’égalité entre les sexes pour la période 2016‑2020, notamment en ce qui concerne la participation des femmes à la population active et au marché du travail. Il est également préoccupé par l’absence de mesures de protection et de soutien en faveur des femmes qui assument des responsabilités familiales accrues en raison de la fermeture des écoles et risquent davantage de subir des actes de violence familiale pendant la pandémie (art. 3).

37. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De mettre pleinement en œuvre la nouvelle stratégie nationale pour l ’ égalité entre les sexes pour la période 2021 ‑2030 ;

b) De cerner les causes profondes qui empêchent les femmes de participer à la population active et d ’ avoir des possibilités d ’ emplois décents, d ’ adapter les services de l ’ emploi ainsi que l ’ enseignement et la formation professionnels pour s ’ attaquer à ces causes, et de fournir des services sociaux afin d ’ offrir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ;

c) D ’ étendre les services sociaux en vue de parvenir à une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et de faciliter la participation des femmes au marché du travail et à la vie publique ;

d) De redoubler d ’ efforts pour empêcher et punir la violence sexuelle et fondée sur le genre dans tous les contextes, y compris à la maison, sur le lieu de travail et à l ’ école, notamment dans le cadre de l ’ application de la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique (Convention d ’ Istanbul).

Droit au travail

38.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé du chômage, en particulier du chômage de longue durée, et par le nombre excessif de jeunes qui ne font pas d’études, n’ont pas d’emploi ou ne suivent pas de formation. Il est également préoccupé par la faible efficacité des mesures, notamment les mesures de politique active en matière d’emploi, visant à promouvoir l’emploi des personnes en difficulté d’insertion professionnelle. Il constate également avec préoccupation que les élèves relevant du système mixte d’enseignement et les jeunes qui suivent des programmes de stage sont rémunérés à un niveau inférieur au salaire minimum et travaillent souvent dans des conditions ne répondant pas aux normes requises (art. 6 et 7).

39. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour faire baisser le chômage, en particulier chez les jeunes ;

b) D ’ améliorer les mesures de politique active en matière d ’ emploi en cernant les causes profondes de la situation des personnes en difficulté d ’ insertion professionnelle et en élaborant des programmes concrets pour s ’ y attaquer, dans le but de proposer à ces personnes des possibilités d ’ emplois décents et durables ;

c) De prendre des mesures efficaces pour protéger contre l ’ exploitation par le travail les élèves qui relèvent du système mixte d ’ enseignement et les jeunes qui suivent des programmes de stage, tels que le programme « Mon premier salaire », et de faire en sorte qu ’ ils soient protégés par la réglementation du travail.

Traite des personnes

40.Le Comité se félicite de la création du Centre de protection des victimes de la traite des personnes, mais il demeure préoccupé par les allégations de traite et d’exploitation économique, par l’absence de mesures de soutien et de protection en faveur des victimes de la traite et par l’insuffisance des fonds alloués à la prévention de la traite des personnes (art. 6).

41.  Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment grâce aux mesures suivantes :

a) Veiller à ce que les responsables de l ’ application des lois et le personnel judiciaire suivent des formations qui leur permettent de repérer plus rapidement les victimes ;

b) Améliorer la protection des victimes et le soutien physique, psychologique et juridique qui leur est proposé, en coordination avec les organisations de la société civile ;

c) Allouer des fonds suffisants à la prévention de la traite et aux mesures de soutien en faveur des victimes.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

42.Le Comité est préoccupé par la définition étroite du terme « personnes employées » qui figure dans le droit du travail et qui a exclu un grand nombre de personnes travaillant dans le secteur informel et exerçant des formes d’emploi atypiques des mesures de protection sociale et de protection du travail (art. 7).

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre la définition du terme « personnes employées », qui figure dans le droit du travail, conforme à l ’ article 7 du Pacte et aux normes internationales du travail, et de veiller à ce que tous les travailleurs bénéficient en toute égalité, quels que soient le secteur et l ’ industrie dans lesquels ils travaillent ou la forme d ’ emploi qu ’ ils exercent, de la protection offerte par le droit du travail et la réglementation du travail correspondante. Il lui recommande également de prendre des mesures efficaces pour assurer la transition des travailleurs du secteur informel vers le secteur formel.

Salaire minimum

44.Le Comité constate avec préoccupation que le montant du salaire minimum est insuffisant et qu’il est inférieur au panier d’achats minimum, et regrette de ne pas avoir d’informations sur l’application du salaire minimum (art. 7).

45. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter le montant du salaire minimum et de régulièrement l ’ ajuster au coût de la vie afin de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille ;

b) De veiller à ce que le salaire minimum s ’ applique à tous les travailleurs, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent ou la forme d ’ emploi qu ’ ils exercent ;

c) De veiller à ce que le salaire minimum soit strictement appliqué ;

d) De tenir compte de l ’ observation générale n o  23 (2016) du Comité sur le droit à des conditions de travail justes et favorables (par. 18 à 24).

Inspection du travail

46.Le Comité est préoccupé par la portée étroite des inspections du travail effectuées par l’Inspection du travail, comme en témoigne, par exemple, le fait que les violations de la réglementation du travail commises dans l’usine de pneus de Linglong n’ont pas été détectées malgré un certain nombre d’inspections. Il est également préoccupé par les pouvoirs et les capacités limitées de l’Inspection du travail qui ne lui permettent pas de remplir efficacement son mandat (art. 7).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir la portée des inspections du travail, de renforcer les capacités et les pouvoirs de l ’ Inspection du travail et d ’ améliorer la qualité de ses inspections. Il lui recommande également de fournir des ressources financières et humaines suffisantes à l ’ Inspection du travail et de dispenser une formation spécialisée aux inspecteurs.

Droits syndicaux

48.Tout en relevant que l’État partie élabore une loi portant modification de la loi sur le droit de grève, le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi sur le droit de grève relatives au service minimum, qui restreignent le droit de grève d’un large éventail de travailleurs (art. 8).

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur le droit de grève conformément aux obligations mises à sa charge par l ’ article 8 du Pacte ainsi que par la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o  87) et la Convention de 1949 sur le droit d ’ organisation et de négociation collective (n o  98) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT). Il lui recommande en particulier de limiter le champ d ’ application du service minimum de sorte à garantir l ’ exercice effectif du droit de grève, sans restriction excessive.

Droit à la sécurité sociale

50.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des fonds alloués à la protection sociale ainsi que par l’inadéquation de la couverture et du montant des prestations de sécurité sociale dans leur ensemble, raisons pour lesquelles le système de sécurité sociale ne permet pas de réduire la pauvreté. Il constate également avec préoccupation que les prestations d’assistance sociale sont assorties de conditions qui empêchent effectivement certains groupes défavorisés et marginalisés d’avoir accès à des prestations de sécurité sociale. Par exemple, l’octroi d’une allocation parentale est subordonné à certains critères, puisque les enfants doivent notamment être scolarisés et vaccinés, ce qui entraîne une forte discrimination à l’égard des familles roms, et l’aide sociale financière n’est versée qu’aux personnes qui ont un travail non rémunéré. Le Comité s’inquiète également de la complexité de la procédure administrative à suivre pour demander une aide sociale financière (art. 9 et 11).

51. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer davantage de fonds à la protection sociale et d ’ accroître la couverture et le montant des prestations de sécurité sociale ;

b) De revoir les conditions dont sont assorties les prestations d ’ assistance sociale, en particulier l ’ allocation parentale et l ’ aide sociale financière, afin de supprimer les conditions qui sont discriminatoires ou ont un effet discriminatoire et sont contraires aux normes relatives aux droits de l ’ homme, et de prendre des mesures efficaces pour augmenter le taux de couverture de ces prestations ;

c) De rationaliser la procédure administrative afin de la rendre facilement accessible et simple à utiliser.

Mariage d’enfants

52.Le Comité relève que la loi sur la famille fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les deux sexes, mais il est préoccupé par la persistance de la pratique du mariage d’enfants, en particulier chez les filles, et par ses graves effets sur les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 et 10).

53. Le Comité prie instamment l ’ État partie de veiller au strict respect de la disposition légale qui fixe l ’ âge minimum du mariage à 18 ans et de prendre toutes les mesures voulues pour éliminer le mariage d ’ enfants et sensibiliser le public aux effets néfastes de cette pratique.

Pauvreté

54.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de pauvreté demeure à un niveau élevé, en particulier chez les Roms, les personnes appartenant à des minorités nationales, les personnes handicapées et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, même si des progrès ont été accomplis. Le Comité regrette la fermeture de l’Unité chargée de l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté et s’inquiète de l’absence d’une politique concrète et d’un cadre institutionnel visant à réduire la pauvreté (art. 9 et 11).

55. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour accélérer la réduction de la pauvreté. Il lui recommande en particulier :

a) D ’ adopter une politique ‑cadre de réduction de la pauvreté, spécifiquement axée sur les personnes qui sont dans une situation de pauvreté structurelle, notamment les Roms, les personnes appartenant à des minorités nationales, les personnes handicapées et les personnes déplacées à l ’ intérieur du pays ;

b) De mettre en place un mécanisme qui permettra de coordonner la mise en œuvre de la politique de réduction de la pauvreté par les différents intervenants et d ’ en suivre l ’ évolution ;

c) De consacrer suffisamment de ressources humaines et financières aux mesures de réduction de la pauvreté et de concevoir ces mesures de telle manière qu ’ elles touchent les personnes vivant dans la pauvreté, ce qui en renforcera l ’ efficacité.

Droit à un logement suffisant

56.Le Comité est préoccupé par le nombre limité de logements sociaux fournis aux Roms et aux autres personnes et familles défavorisées et marginalisées. En outre, il s’inquiète de la détérioration du niveau de vie des personnes habitant dans des logements sociaux. Il constate également avec préoccupation que les conditions de vie dans les établissements informels ne répondent pas aux normes requises étant donné, notamment, que l’accès à l’eau potable n’y est pas toujours garanti et que les installations sanitaires et le système d’assainissement, de chauffage et d’électricité laissent à désirer. Il est également préoccupé par les expulsions qui auraient été effectuées au mépris de la procédure régulière prévue par la loi sur le logement et l’entretien des bâtiments et qui ont fait de nombreux sans‑abri (art. 11).

57. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter le nombre de logements sociaux fournis aux personnes et aux familles défavorisées et marginalisées ;

b) De supprimer la taxe foncière sur les logements sociaux ;

c) De fournir des solutions de logement durables aux personnes vivant dans des établissements informels et des constructions illégales et, dans l ’ intervalle, d ’ améliorer les conditions de vie dans les établissements informels ;

d) De garantir que les expulsions, lorsqu ’ elles sont inévitables, sont effectuées dans le respect de la légalité, sont précédées de concertations avec les intéressés et d ’ un examen des mesures de substitution, peuvent faire l ’ objet de recours, et donnent lieu à une indemnisation appropriée ou à la mise à disposition d ’ un logement de remplacement suffisant ;

e) De tenir compte de l ’ observation générale n o  7 (1997) du Comité sur les expulsions forcées.

Droit à la santé

58.Le Comité est préoccupé par les effets néfastes des mesures de riposte à la crise financière et à la pandémie sur le système de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa viabilité financière. Il est également préoccupé par les importantes disparités entre les différents groupes socioéconomiques en matière d’accès aux services de soins de santé. Il constate en outre avec préoccupation que les personnes dont le domicile n’est pas enregistré se voient souvent refuser l’accès aux services de soins de santé de base, bien que la loi les y autorise, et que les réfugiés et les demandeurs d’asile, en particulier ceux qui vivent dans des logements privés, ne peuvent bénéficier que de services de santé d’urgence (art. 2 (par. 2) et 12).

59. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter la part du budget consacré au secteur des soins de santé et de faire en sorte qu ’ elle ne soit pas réduite par les mesures d ’ austérité prises par l ’ État partie ;

b) D ’ étendre la portée et la couverture des services de soins de santé fournis au titre du régime national d ’ assurance maladie et d ’ améliorer la qualité de ces services en vue d ’ éliminer les disparités socioéconomiques en matière d ’ accès aux services de soins de santé ;

c) De veiller à ce que des soins de santé primaires soient fournis à tous ceux qui vivent dans le pays.

Santé mentale

60.Le Comité constate qu’un projet de loi sur la santé mentale est en cours d’adoption, mais il est préoccupé par l’insuffisance de la protection juridique accordée aux personnes ayant des problèmes de santé mentale, notamment s’agissant des traitements forcés. Il constate également avec préoccupation que la mise en œuvre du programme national de santé mentale laisse à désirer, particulièrement en ce qui concerne la désinstitutionnalisation et l’extension des services de santé mentale de proximité (art. 12).

61. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter au plus vite une loi sur la santé mentale qui soit conforme à l ’ article 12 du Pacte et aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, et comprenne une garantie concernant le droit au consentement des patients ;

b) De prendre des mesures efficaces pour désinstitutionnaliser les personnes ayant des problèmes de santé mentale et pour améliorer la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité des services de santé mentale de proximité, en investissant dans la formation des professionnels de la santé et dans les infrastructures et en sensibilisant le public à la santé mentale.

Usage de drogues

62.Le Comité constate avec préoccupation que la possession de drogues en petites quantités a été érigée en infraction et qu’en conséquence, les consommateurs de drogues sont incarcérés et marginalisés. Il s’inquiète également du nombre limité de programmes de réduction des risques (art. 12).

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de dépénaliser la possession de drogues à des fins de consommation personnelle et de procéder à un examen de ses politiques et de sa législation sur les stupéfiants afin de les rendre conformes aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et aux meilleures pratiques. Il lui recommande également d ’ améliorer la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité des programmes de réduction des risques et de fournir des services de soins de santé spécialisés aux consommateurs de drogues.

Environnement et changements climatiques

64.Le Comité s’inquiète du niveau élevé de pollution de l’air, qui est principalement imputable aux centrales thermoélectriques. Il prend note de l’engagement de l’État partie de mettre au point un programme axé sur l’environnement, mais il constate avec inquiétude que les plans et initiatives ne permettent pas à l’État partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer aux obligations souscrites dans l’Accord de Paris (art. 12).

65. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour réduire la pollution de l ’ air, notamment au moyen de sa politique relative aux changements climatiques. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s ’ acquitter ainsi des obligations mises à sa charge par l ’ Accord de Paris, et de lutter, dans le cadre de son plan d ’ adaptation, contre les effets néfastes des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il renvoie l ’ État partie à la déclaration sur les changements climatiques et le Pacte , adoptée par le Comité le 8 octobre 2018.

Droit à l’éducation

66.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)Les enfants roms sont très nombreux à abandonner leur scolarité dans le primaire et le secondaire, et très peu nombreux à suivre un enseignement préprimaire et secondaire ;

b)Les enfants handicapés continuent de faire l’objet d’une ségrégation puisqu’ils sont placés dans des écoles et classes spéciales, même si des progrès ont été accomplis ;

c)La COVID‑19 a des effets disproportionnés sur l’accès à l’éducation des enfants défavorisés et marginalisés (art. 2 (par. 2), 13 et 14).

67. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour que tous les enfants, en particulier les enfants roms, achèvent leur scolarité obligatoire, en s ’ attaquant aux causes profondes qui les en empêchent ;

b) De continuer à développer des programmes d ’ éducation inclusive en faveur des enfants handicapés ;

c) De compenser les cours manqués en raison de la pandémie, en particulier pour les enfants défavorisés et marginalisés, et de prévenir toute nouvelle perturbation de la scolarité.

Droits culturels

68.Le Comité note avec préoccupation que les conseils des minorités nationales ne fonctionnent pas correctement puisqu’ils ne connaissent pas bien leur mandat et leurs attributions et ne disposent pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de leurs tâches (art. 15).

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de dispenser une formation sur le mandat et les attributions des conseils des minorités nationales à ceux qui en sont membres et de fournir aux conseils des ressources financières, administratives et techniques suffisantes pour assurer leur bon fonctionnement.

D.Autres recommandations

70. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 , y compris dans le cadre de la reprise après la pandémie de COVID ‑19. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir . En outre, l e Comité recommande à l ’ État partie de soutenir l ’ engagement pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non ‑discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté.

72. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il l ’ encourage à associer le Protecteur des citoyens, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

73. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt ‑quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 17 b) (défenseurs des droits de l ’ homme), 19 a) ( plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme ) et 31 b) et c) (documents d ’ identité).

74. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son quatrième rapport périodique, en application de l ’ article 16 du Pacte, le 31 mars 2027 au plus tard, à moins qu ’ il ne soit informé d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.