NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/NIC/CO/428 novembre 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSQuarante et unième sessionGenève, 3‑21 novembre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Nicaragua

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques du Nicaragua sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NIC/4) à ses 29e à 31e séances, les 4 et 5 novembre 2008 (E/C.12/2008/SR.29 à 31), et a adopté les observations finales ci‑après à sa 54e  séance, le 20 novembre 2008.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction du rapport périodique présenté par le Nicaragua et des efforts réalisés par l’État partie pour se conformer aux directives relatives à l’établissement des rapports. Il constate néanmoins que ce rapport a été soumis avec plus de dix ans de retard. Par ailleurs, il félicite l’État partie d’avoir présenté le document de base commun conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/CORE/NIC/2008).

3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation. Il regrette néanmoins la présentation tardive des réponses, ce qui a empêché leur traduction dans les différentes langues de travail du Comité. Il regrette également que certaines des questions posées à la délégation soient restées sans réponse.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives et autres adoptées par l’État partie afin de promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et en particulier de:

a)L’approbation, le 14 février 2008, de la loi no 648 sur l’égalité des droits et des chances, qui permet de faire valoir les droits de la femme dans de nombreux domaines et de promouvoir l’égalité et l’équité dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, entre autres;

b)L’approbation, en octobre 2003, de la loi no 475 sur la participation citoyenne, qui vise à garantir la participation des citoyens dans des conditions d’égalité aux affaires et à l’administration publiques;

c)L’approbation, en décembre 1996, de la loi no 238 sur la promotion, la protection et la défense des droits de l’homme face au sida, qui établit le droit au travail des personnes qui vivent avec le VIH/sida et garantit leur protection;

d)L’adoption, en 1995, de la loi no 202 sur la prévention, la réadaptation et l’égalisation des chances pour les personnes handicapées;

e)L’adoption, le 28 mai 2008, de la loi sur la révision et la modification de la loi no 175 portant création d’un fonds de réserve pour le paiement de pensions «de bienveillance»;

f)L’adoption, le 2 juin 2008, de la loi sur la révision et la modification du chapitre I du Titre VII du Code du travail, qui vise à garantir les droits des personnes employées à des tâches domestiques, en mettant l’accent sur les droits des travailleurs adolescents et sur l’âge minimum d’admission de mineurs à ce type d’emploi;

g)L’approbation, le 13 décembre 1995, de la loi no 212 portant création du Bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme et la nomination, en 1999, du premier Procureur chargé de la défense des droits de l’homme au Nicaragua qui, en 2006, a obtenu l’accréditation (catégorie A) du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme;

h)La création, par la loi no 212, du Bureau du Procureur spécial pour la femme ainsi que l’approbation de la loi no 295 sur la promotion, la protection et le maintien de l’allaitement maternel et la réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel; et

i)L’approbation, le 3 juin 2008, de la loi no 655 sur la protection des réfugiés.

5.Le Comité prend note des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, considérée comme l’un des piliers fondamentaux de la politique nationale, comme l’illustrent les programmes suivants: Faim zéro, Usure zéro, Souveraineté et sécurité alimentaire pour la vie, et Moi je peux − Affranchi de l’analphabétisme, ainsi que la mise en application du Plan de développement humain 2009‑2012.

6.Le Comité prend note avec satisfaction de la création d’un secrétariat aux affaires des communautés autochtones et d’ascendance africaine ayant rang de ministère délégué, dont la fonction principale est de coordonner toutes les actions relatives aux peuples autochtones.

7.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2005, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/158, en date du 18 décembre 1990).

8.Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie, en décembre 2007, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

C. Facteurs et difficultés entravant l ’ application du Pacte

9.Le Comité prend note des difficultés socioéconomiques qu’a connues l’État partie, en partie en raison de catastrophes naturelles, difficultés qui ont eu des incidences négatives sur l’application effective des dispositions contenues dans le Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité observe avec préoccupation que 82 % de la population, soit plus de 4,2 millions de personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté et que plus de 2,1 millions de Nicaraguayens sont indigents (art. premier, par. 2).

Le Comité engage l’É tat partie à revoir sa stratégie générale d’élimination de la pauvreté et d’intensifier ses activités de lutte contre la pauvreté.

11.Le Comité exprime sa préoccupation face à la discrimination raciale dont sont victimes les peuples autochtones, surtout dans la région autonome de l’Atlantique, et en particulier les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine. En outre, il déplore les nombreux problèmes que rencontrent les peuples autochtones, notamment: les graves déficiences en matière de services de santé et d’éducation; le manque de présence institutionnelle sur leur territoire; l’absence de processus de consultation visant à rechercher le consentement préalable, libre et en connaissance de cause des communautés pour l’exploitation de ressources naturelles sur leur territoire. Par ailleurs, il note que, plus de six ans après l’arrêt prononcé par la Cour interaméricaine dans l’affaire Awas Tingni, cette communauté ne possède toujours pas de titre de propriété. De plus, le territoire d’Awas Tingni continue d’être exposé aux actes illicites de colons et d’exploitants forestiers (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir de manière effective le droit à l’éducation des autochtones et de veiller à ce que l’enseignement dispensé réponde à leurs besoins spécifiques;

b) De garantir le droit de tous les autochtones, en particulier de ceux qui vivent dans la région autonome de l’Atlantique, à des services de santé adéquats;

c) De mener à son terme un processus de consultation des peuples autochtones avant d’octroyer des licences pour l’exploitation économique des terres sur lesquelles ils vivent, et de garantir que cette exploitation ne porte en aucun cas atteinte aux droits reconnus dans le Pacte;

d) De poursuivre et d’achever le processus de délimitation des terres de la communauté Awas Tingni et de délivrance de titres de propriété, d’empêcher et de faire cesser les activités illégales de tiers sur ce territoire et de rechercher et sanctionner les responsables de tels actes.

12.Le Comité constate avec préoccupation qu’un écart salarial persiste entre les femmes et les hommes dans l’État partie et que les revenus d’activité des femmes chefs de famille sont inférieurs de 20 % à ceux des hommes chefs de famille (art. 3 et 7 a)).

Le Comité encourage l’État partie à adopter les mesures voulues pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il lui demande en outre de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur le s résultat s des mesures adoptées.

13.Le Comité est préoccupé par la discrimination persistante dont souffrent les femmes dans les sphères politique, sociale et économique, ce qui se traduit en particulier par une faible participation des femmes à la prise de décisions politiques et économiques (art. 3).

L’État partie devrait atteindre les objectifs fixés dans la loi sur l’égalité des chances et prendre des mesures efficaces pour intégrer une perspective d’égalité des sexes dans la législation ainsi que dans les politiques et les programmes administratifs, afin de garantir l’égalité entre hommes et femmes, en particulier en ce qui concerne l’adoption de décisions politiques et économiques.

14.Le Comité prend note avec préoccupation du taux de chômage sur le marché formel de l’emploi et de l’augmentation du nombre de personnes, dont une majorité de femmes, qui travaillent dans l’économie informelle sans bénéficier des dispositions fondamentales de la législation du travail (art. 6).

Le Comité incite l’État partie à redoubler d’efforts afin d’accroître l’emploi sur le marché structuré et de prendre les mesures voulues pour que les travailleurs de l’économie informelle bénéficient des dispositions fondamentales de la législation du travail. Il recommande aussi à l’État partie de renforcer le financement et la mise en œuvre de la régularisation du marché du travail non structuré. Il l’encourage également à revoir les dispositions de la législation du travail afin de lutter contre la précarité des contrats de travail, notamment de réduire le recours aux contrats temporaires et l’embauche en sous ‑traitance de travailleurs précédemment employés à temps complet dont le contrat de travail est arrivé à échéance.

15.Le Comité constate avec préoccupation la persistance de violations des droits du travail dans les maquiladoras, où à peine 6 % des travailleurs sont syndiqués. Par ailleurs, il note avec une grande préoccupation que des travailleurs, notamment des femmes enceintes, ont été licenciés suite à la fermeture de maquiladoras en 2007, et que beaucoup d’entre eux n’ont pas encore perçu les indemnités salariales correspondantes (art. 7 et 8).

Le Comité encourage vivement l’État partie à redoubler d’efforts pour garantir l’exercice des droits des travailleurs des maquiladoras et à prendre les mesures voulues pour, d’une part, permettre des inspections du travail dans les endroits où les droits des travailleurs ne sont pas reconnus et, d’autre part, prévenir l’exploitation et les abus dont sont victimes les travailleurs , et punir les responsables. L’É tat devrait également garantir le plein exercice de la liberté syndicale.

16.Le Comité s’inquiète de ce que le salaire minimum demeure insuffisant pour permettre aux travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie adapté (art. 7 a) et art. 11).

L’État partie devrait veiller à ce que la législation du travail soit effectivement appliquée et à ce que le salaire minimum couvre 100 % du panier de la ménagère.

17.Le Comité note avec préoccupation que, malgré son interdiction légale, le harcèlement sexuel persiste de manière généralisée sur le lieu de travail (art. 7 a) ii)).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire appliquer la loi qui interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur le nombre et la teneur des plaintes déposées et sur les mesures adoptées à l’encontre des responsables.

18.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’augmentation du nombre de personnes couvertes par la sécurité sociale au cours des trois dernières années, 80 % environ de la population active n’a accès à aucun type de sécurité sociale (art. 9).

Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour accroître la couverture sociale au profit de tous les travailleurs. Le Comité encourage l’État partie à garantir des allocations minimales obligatoires pour les prestations octroyées par la sécurité sociale et à inclure l’assurance chômage dans l e système de sécurité sociale. I l recommande à l’État partie de ratifier la Convention n o 102 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum).

19.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de système de sécurité sociale établissant des mécanismes accessibles et adéquats pour garantir l’accès de tous les travailleurs, notamment de ceux du secteur informel, aux prestations que doit octroyer tout système de sécurité sociale, en particulier en matière de retraite et de maternité. Il constate en outre avec préoccupation que la couverture sociale de la population s’élève à 26,98 % dans les zones urbaines et à seulement 7,4 % dans les zones rurales (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une évaluation de son système de sécurité sociale en vue de mettre en place les mécanismes voulus pour garantir une large couverture sociale et des prestations adéquates, en particulier en matière de retraite et de maternité, à tous les travailleurs, y compris à ceux du secteur informel.

20.Le Comité prend note avec préoccupation de l’augmentation du nombre d’assassinats de femmes (féminicides) au cours des dernières années (art. 10).

Le Comité invite instamment l’ É tat partie à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin aux assassinats de femmes, et en particulier à procéder à des enquêtes et à punir les responsables.

21. Le Comité observe avec préoccupation le problème de la violence fondée sur le sexe et en particulier de la violence familiale, tout en prenant note de l’article 195 du nouveau Code pénal qui qualifie le délit de violence familiale (art. 10).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour: a) permettre aux victimes de violences fondées sur le sexe d’avoir effectivement accès à la justice; b) octroyer une protection policière aux victimes et créer des structures d’accueil où ces dernières puissent vivre dignement; c) préserver et promouvoir les espaces de participation directe des femmes, aux niveaux national et local, à la prise de décisions ayant trait en particulier à la violence contre les femmes et garantir la participation des femmes et leur représenta tion par la société civile; d)  prendre des mesures de prévention et de sensibilisation au sujet de la violence fondée sur le sexe, comme la formation d’officiers de police − en particulier au sein des commissariats à la femme − aux droits de la femme et à la violence fondée sur le sexe. À cet égard, le Comité prie l’ É tat partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les progrès réalisés dans la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

22.Le Comité constate avec préoccupation que seulement 13,85 % de la population a droit à l’allocation vieillesse universelle (art. 10).

Le Comité encourage l’État partie à adopter un programme d’aide sociale qui permette aux personnes âgées de mener une vie digne.

23.Le Comité s’inquiète de la situation des régions du Pacifique, de la région centrale et des régions autonomes en matière de sécurité alimentaire, marquée par une pénurie extrême et par une forte vulnérabilité. Il constate aussi avec préoccupation que le programme Faim zéro n’est pas appliqué de manière effective et durable (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir l’application effective et durable du programme Faim zéro, en particulier dans les régions du Pacifique, la région centrale et les régions autonomes, et de respecter le critère de non ‑discrimination consacré par le Pacte et par la Constitution. L’État partie doit aussi s’assurer que les bons alimentaires sont réellement distribués aux personnes les plus pauvres sans ressources propres. Par ailleurs, le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter le projet de loi sur la souveraineté et la sécurité alimentaire.

24.Le Comité s’inquiète de la grande pénurie de logements et du fait que plus des deux tiers des Nicaraguayens vivent dans des foyers surpeuplés malgré l’existence de programmes spécifiques comme le Plan de construction de logements 2005‑2025 (art. 11).

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre toutes les mesures appropriées pour résoudre le problème des sans ‑abri, donner acc ès au crédit et aux allocations logement aux familles à faible revenu et aux groupes marginalisés et défavorisés , et améliorer l’approvisionnement en eau et les services d ’ assainissement des logements existants.

25.Le Comité relève avec préoccupation que 45 % de la population de Managua vit dans des établissements spontanés sans aucune sécurité d’occupation et, par conséquent, est constamment exposée à des expulsions forcées. Le Comité est également préoccupé par la grande pénurie de logements et par le fait que plus des deux tiers des Nicaraguayens vivent dans des foyers surpeuplés malgré l’existence de programmes spécifiques comme le Plan de construction de logements 2005‑2025 (art. 11).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie s ur ses Observations générales n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte) et n o  7 sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées (art. 11, par. 1 du Pacte) et lui demande de consacrer des ressources suffisantes à la réalisation de programmes destinés à assurer la sécurité d’occupation ainsi que l’accès à des logements, y compris par l’accès au crédit et aux allocat ions pour les familles à faible revenu et pour les membres des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés. Il prie également l’État partie de fournir des services d’approvisionnement en eau et d ’ assainissement aux logements existants.

26.Le Comité prend note avec préoccupation de l’interdiction générale de l’avortement inscrite dans les articles 143 à 145 du Code pénal, y compris en cas de viol, d’inceste ou de grossesse qui menacerait la vie de la femme. Il s’inquiète aussi de l’abolition par le Parlement, en 2006, de la loi qui autorisait l’avortement thérapeutique dans de telles circonstances et du fait que, depuis l’adoption de cette interdiction, ont été signalés plusieurs cas dans lesquels la mort de la femme enceinte était liée à l’absence d’intervention médicale opportune visant à lui sauver la vie et dont elle aurait bénéficié en vertu de la législation en vigueur avant la révision du Code pénal (art. 10, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de revoir sa législation en matière d ’ avortement et d ’ étudier la possibilité de prévoir des exceptions à l ’ interdiction générale de l ’ avortement dans les cas d ’ avortement thérapeutiq ue et de grossesse résultant d’un viol ou d ’un inceste. L ’ État partie devra it en outre adopter des mesures pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, afin de ne pas devoir recourir à des avortements illégaux ou dangereux qui puissent mettre en pér il leur vie ou à des avortements à l ’ étranger. En outre, l ’ État partie devrait éviter de criminaliser les professionnels de la médecine dans l ’ exercice de leurs responsabilités professionnelles.

27.Le Comité constate avec préoccupation que le taux de mortalité maternelle et infantile est élevé et que les avortements clandestins sont à l’origine d’un grand nombre de décès de femmes (art. 10, par. 2 et art. 12, par. 2 a)).

Le Comité encourage vivement l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour faire baisser la mo rtalité maternelle et infantile et à prendre les mesures législatives nécessaires pour résoudre le problème de la mortalité féminine liée aux avortements clandestins . Il préconise que les thèmes de l ’ éducation sexuelle et des méthodes de planification familiale soient abordés ouvertement dans les programmes scolaires , afin de contribuer à la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Il lui recommande aussi d ’ adopter une loi sur la santé sexuelle et procréative compatible avec les dispositions du Pacte.

28.Tout en prenant note de la qualification et de la criminalisation de la traite des personnes dans le nouveau Code pénal, le Comité déplore l’existence dans l’État partie de la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (art. 10, par. 3).

L ’ État partie devrait renforcer les mesures de lutte contre la traite des femmes et des enfants et en particulier:

a) Veiller à ce que des sanctions conformes à la gravité des faits soient imposées à ceux qui exploitent femmes et enfants à de telles fins;

b) Poursuivre ses efforts de sensibilisation de la population au caractère délictueux de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants;

c) Dispenser des cours de formation au personnel des autorités compétentes;

d) Protéger et aider les victimes de l’exploitation sexuelle.

29.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré les efforts déployés par l’État partie en matière de santé, notamment concernant l’accès gratuit aux services de santé publique pour les groupes vulnérables et marginalisés, les personnes qui en bénéficient restent très peu nombreuses (art. 12, par. 2 d)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts dans le domaine de la santé et lui demande d ’ adopter une politique globale de santé comprenant des mesures de prévention qui permettent de garantir l ’ accès des populations les plus pauvres à des soins de santé primaires universels et gratuits. Il le prie de présenter, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées et à jour, y compris des données statistiques ventilées et des indicateurs permettant d ’ apprécier les avancées réalisées dans ce domaine.

30.Le Comité s’inquiète du taux élevé d’analphabétisme, surtout chez les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine, en particulier dans la région autonome de l’Atlantique Nord, malgré la mise en œuvre du Plan du système éducatif autonome régional 2003‑2013 dans le cadre de la nouvelle loi générale sur l’éducation (art. 13).

Le Comité encourage l ’ État partie à mener des actions à court et à moyen terme s pour mettre en œuvre des mesures qui fassent diminuer l ’ analphabétisme, en particulier dans la région autonome de l ’ Atlantique Nord.

31.Le Comité encourage l’État partie à procéder à une évaluation complète de l’impact de l’Accord de libre‑échange conclu entre la République dominicaine, l’Amérique centrale et les États‑Unis d’Amérique (DR-CAFTA), ratifié en octobre 2005, sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier des personnes et groupes marginalisés et défavorisés. Il l’encourage aussi à donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures adoptées pour atténuer les éventuels effets négatifs de l’application du DR-CAFTA au niveau local, ainsi que des données statistiques ventilées conformément à l’interdiction de la discrimination.

32.Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer son plan national et ses programmes, notamment le Plan national de développement 2008‑2012, et d’intégrer comme il convient une approche des droits économiques, sociaux et culturels fondée sur l’égalité entre hommes et femmes, conformément au principe de non‑discrimination, et sur la participation effective des groupes concernés. À cet égard, il le prie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations précises afin que le Comité puisse évaluer dans quelle mesure l’État partie s’est acquitté de ses obligations dans les domaines considérés.

33.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts coordonnés avec le système des Nations Unies en vue de la conception et de l’exécution de programmes visant spécifiquement à contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités, en particulier dans les régions qui, comme la côte des Caraïbes, exigent une attention prioritaire.

34.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des indicateurs et des critères fondés sur les droits qui permettent de suivre la réalisation progressive des droits reconnus dans le Pacte et de créer à cette fin une base de données ventilées et actualisées régulièrement, en particulier par région et groupe vulnérable.

35.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adhésion à la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989). Il l’encourage également à poursuivre ses efforts pour promouvoir et appliquer les principes consacrés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

36.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) ainsi que la Convention no 118 de l’OIT concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale (1962).

37.Le Comité prie l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique au plus tard le 30 juin 2013.

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