Nations Unies

E/C.12/ZAF/FCO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

21 mai 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Renseignements reçus de l’Afrique du Sud au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial *

[Date de réception : 14 mai 2021]

I.Introduction

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le « Comité »), après avoir examiné le rapport initial de l’Afrique du Sud et entendu l’exposé fait par la délégation sud‑africaine, a demandé que l’État partie lui fournisse, dans les vingt-quatre mois faisant suite à l’adoption des observations finales, conformément à la procédure de suivi, des renseignements complets sur les recommandations figurant aux paragraphes 48 a) et c) (élaboration d’un indice composite permettant d’évaluer les coûts de la vie et accès à l’aide sociale pour les personnes âgées de 18 à 59 ans), 57 c) (adoption du projet de loi de 2018 portant modification de la loi sur l’assistance sociale) et 73 c) (accès à l’éducation pour les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile sans papiers).

2.On trouvera ci-après les informations recueillies par l’État partie auprès des différents organismes publics et ministères qui s’occupent des questions traitées dans les observations finales et les recommandations susmentionnées, à savoir Statistics South Africa, le Ministère du développement social et le Ministère de l’éducation.

II.Recommandations et informations communiquées par l’État partie

Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 48 des observations finales (E/C.12/ZAF/CO/1) : élaborer et mettre à jour régulièrement un indice composite permettant d’évaluer le coût de la vie

3.L’indice officiel des prix à la consommation (IPC) sert d’indice du coût de la vie et d’indicateur macroéconomique de l’inflation en Afrique du Sud. Statistics South Africa publie tous les mois des indices relatifs aux déciles de dépenses qui rendent compte de l’évolution du coût de la vie pour tous les niveaux de revenus, et des indices concernant les habitants des zones rurales. L’IPC, qui est établi conformément aux normes internationales, permet d’informer les économistes et les décideurs publics afin qu’ils puissent élaborer des politiques fondées sur des données concrètes concernant, par exemple, la révision des subventions sociales ou des pensions alimentaires, ou les politiques monétaires à caractère plus général.

4.L’IPC est un indicateur socioéconomique dont on se sert couramment pour mesurer l’évolution du niveau général des prix des biens et services de consommation qui sont achetés, utilisés ou payés par les ménages, de même que les effets de cette évolution sur le coût de la vie. Il s’agit pour ce faire de calculer le coût d’achat d’un panier fixe de biens et de services de consommation d’une qualité constante et aux caractéristiques analogues. Les produits de ce panier sont jugés représentatifs des dépenses engagées par les ménages au cours d’une année ou d’une autre période définie.

5.L’IPC vise trois objectifs d’importance égale, à savoir :

a)Mesurer l’inflation afin que les politiques macroéconomiques soient fondées sur des informations complètes et actualisées sur les prix ;

b)Fournir un déflateur des dépenses de consommation applicable aux comptes nationaux, ainsi que d’autres données économiques ;

c)Suivre l’évolution du coût de la vie pour les ménages afin de prendre des mesures aussi équitables que possible pour ajuster les salaires, les subventions, les accords de service et les contrats.

6.Selon le Gouvernement sud-africain, l’IPC est un indice composite permettant d’évaluer le coût de la vie qui donne aux autorités et aux autres utilisateurs concernés un point de référence sur la base duquel ils peuvent fixer des niveaux de prestations sociales et de salaires adéquats tout en garantissant un niveau de vie suffisant pour tous.

Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 48 c) des observations finales : instaurer une aide sociale pour les personnes âgées de 18 à 59 ans qui ont peu de revenus ou qui n’en ont pas

7.Le Ministère du développement social étudie la possibilité d’allouer un complément de revenu aux personnes âgées de 18 à 59 ans qui ont peu de revenus ou qui n’en ont pas, et notamment de créer un revenu universel. Un document de travail a été élaboré et des consultations initiales ont été lancées à ce sujet. Les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du développement économique et du travail s’emploient de leur côté à convaincre les autorités d’inclure le complément de revenu dans les propositions de réforme de la sécurité sociale.

Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 57 c) des observations finales : accélérer l’adoption du projet de loi de 2018 portant modification de la loi sur l’assistance sociale qui vise à allouer une allocation pour enfants à charge plus élevée à ceux qui s’occupent d’orphelins et d’enfants abandonnés, des fonds ayant déjà été affectés pour cela

8.Le projet de loi portant modification de la loi sur l’assistance sociale, qui a été adopté par le Parlement en octobre 2020, se trouve actuellement entre les mains du Président pour promulgation. Une fois que la loi aura été promulguée, le Ministre du développement social publiera le règlement d’application qui permettra d’allouer une allocation pour enfants à charge plus élevée à ceux qui s’occupent d’orphelins. Tout devrait être achevé en avril 2021 au plus tard.

Suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 73 c) des observations finales : veiller à ce que tous les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile aient accès à l’éducation, quel que soit leur statut au regard de l’immigration. À cet égard, le Comité invite l’État partie à se référer à sa déclaration intitulée « Devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels »

9.Aux paragraphes 1 et 2 a) de l’article 13, le Pacte dispose ce qui suit : « Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu’en vue d’assurer le plein exercice de ce droit : a) L’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. ».

10.Conformément à l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties sont tenus de reconnaître le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances, ils sont également tenus de rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.

11.Conformément au paragraphe 2 a) et b) de l’article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les États parties sont tenus de reconnaître les droits des personnes handicapées à l’éducation et de veiller à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire, et à ce que les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire.

12.Dans son observation générale no 13 (1999), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a confirmé que le principe de non‑discrimination « s’étend[ait] à toutes les personnes d’âge scolaire qui résident sur le territoire d’un État partie, y compris les non‑nationaux, indépendamment de leur statut juridique » (par. 34). Il a en outre indiqué, dans son observation générale no 20, que « tous les enfants vivant dans un État […] [avaient] le droit de recevoir une éducation » (par. 30).

13.La Charte des droits qui figure dans la Constitution sud-africaine de 1996 dispose, au paragraphe 1 de son article 29, que toute personne a droit à une éducation de base. L’article 29 ne contient aucune disposition discriminatoire ni restriction en ce qui concerne le droit à l’éducation. Ce droit peut toutefois faire l’objet de restrictions en application de l’article 36, qui dispose que les droits énoncés dans la Charte ne peuvent être limités que par une loi d’application générale, dans la mesure où la limitation imposée est raisonnable et justifiable dans une société libre et démocratique fondée sur la dignité humaine, l’égalité et la liberté, tous les facteurs pertinents étant pris en compte. La Cour constitutionnelle a aussi constaté que, bien qu’il soit universel, le droit à une éducation de base n’était pas un droit absolu et pouvait être limité en application de l’article 36 de la Constitution. Une loi d’application générale s’applique à tous dans les mêmes conditions et ne doit pas être arbitraire.

14.Dans l’affaire Centre for Child Law & Others v Minister of Basic Education, la Haute Cour a jugé que les dispositions 15 et 21 des règles d’admission dans le système scolaire public étaient contraires à la Constitution et donc sans effet. Elle a en outre ordonné que les chefs d’établissement acceptent, à défaut d’un acte de naissance officiel, tout autre document permettant d’identifier la personne à inscrire, tel qu’une déclaration sous serment faite par un parent, un aidant ou un tuteur.

15.La Haute Cour a indiqué avoir été guidée par l’article 29 de la Constitution de 1996, selon lequel toute personne a droit à une éducation de base. Elle a affirmé que le droit à l’éducation était un droit immédiatement réalisable et qu’il revêtait une importance particulière. Dans son arrêt, elle a précisé que ce droit s’appliquait à toutes les personnes qui se trouvaient sur le territoire sud-africain, quelles que soient leur nationalité et leur situation au regard de l’immigration.

16.Comme suite à l’arrêt rendu par la Haute Cour dans l’affaireCentre for Child Law and Others v. Minister of Basic Education and Others, le Ministère de l’éducation de base et le Ministère de l’intérieur ont supprimé l’obligation de produire un document officiel pour pouvoir s’inscrire à l’école. La circulaire 1 de 2020, signée par le Ministre de l’éducation de base et fondée sur l’arrêt susmentionné, la Charte des droits et le droit international, fait obligation à tous les chefs d’établissement et à tous les conseils d’administration d’écoles d’admettre les enfants en situation irrégulière et de les aider à obtenir les documents nécessaires. La circulaire est jointe à l’annexe A.

III.Conclusion

17.Le Gouvernement sud-africain réaffirme sa volonté de s’acquitter de bonne foi de ses obligations conventionnelles conformément au droit international, en particulier l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et d’examiner sérieusement et de bonne foi les observations et recommandations qui lui sont adressées par les organes conventionnels compétents. À cet égard, le Gouvernement a fait afficher les observations finales et les recommandations sur le site Web du Ministère de la justice et du développement constitutionnel pour permettre au grand public ainsi qu’aux autres ministères intéressés d’en prendre connaissance. Il transmettra au Comité des informations détaillées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations dans son prochain rapport périodique, attendu en 2023.