Nations Unies

E/C.12/ZAF/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

29 novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial de l’Afrique du Sud *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial de l’Afrique du Sud sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ZAF/1) à ses 42e, 43e et 44e séances (E/C.12/2018/SR.42, 43 et 44), les 2 et 3 octobre 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 58e séance, le 12 octobre 2018.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie de lui avoir soumis à temps son rapport initial et de lui avoir fourni des renseignements complémentaires dans les réponses écrites à la liste de points (E/C.12/ZAF/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie. Il note avec satisfaction que la Commission sud-africaine des droits de l’homme et la société civile ont participé activement aux consultations sur le rapport de l’État partie et à l’examen de ce rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que l’État partie a déployés pour remédier aux disparités héritéesde l’apartheid. Il se félicite en particulier des progrès considérables accomplis par l’État partie depuis qu’il a ratifié le Pacte, progrès dont de nombreux exemples sont cités dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Place du Pacte dans l’ordre juridique interne

4.La Constitution en vigueur depuis le 4 février 1997 est particulièrement progressiste en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, et l’interprétation de la Cour constitutionnelle en a renforcé encore les effets. Le Comité note toutefois que les droits consacrés par le Pacte, tels que ledroit au travail et le droit à un niveau de vie suffisant, n’y ont pas été pleinement intégrés et que, si le paragraphe 1 c) de l’article 39 dispose que la Charte des droits doit être interprétée compte tenu du droit international, les dispositions du Pacte ne sont pas considérées comme directement applicables par les tribunaux ni les autres autorités judiciaires ou administratives.

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que les droits consacrés par le Pacte sont pleinement reconnus dans sa C onstitution et sa législation interne et que les dispositions du Pacte peuvent être directement invoquées devant les tribunaux nationaux. Il lui recommande également d ’ améliorer les formations sur le Pacte destinées aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux fonctionnaires et de renforcer, à cette fin, les capacités de l’ Institut sud-africain de la formation judiciaire. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 9 (1998) concernant l ’ application du Pacte au niveau national.

Déclaration

6.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie maintient sa déclaration concernant le paragraphe 2 a) de l’article 13 et l’article 14 du Pacte. Il prend note à cet égard de l’arrêt rendu le 11 avril 2011 en l’affaire Governing Body of the Juma Musjid Primary School and O ther s v . Ahmed Asruff Essay N .O. and Others (CCT 29/10 ; [2011] ZACC 13), dans lequel la Cour constitutionnelle a jugé que le droit à une éducation de base garanti par l’article 29 1) a) de la Constitution était immédiatement applicable, aucune disposition de la législation interne ne prévoyant que l’État devrait le réaliser progressivement et dans la limite des ressources disponibles, en prenant des mesures législatives raisonnables.

7.Le Comité recommande à l ’ État partie de retirer sa déclaration concernant le paragraphe 2 a) de l ’ article 13 et l ’ article 14 du Pacte.    

Commission sud-africaine des droits de l’homme

8.Le Comité apprécie les efforts que la Commission sud-africaine des droits de l’homme a déployés pour promouvoir et protéger les droits consacrés dans le Pacte, ainsi que les contributions de la Commission pour l’égalité de genre et de la Commission pour la promotion et la protection des droits des minorités culturelles, religieuses et linguistiques, mais il s’inquiète de ce que les ressources allouées à la Commission des droits de l’homme ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer suffisamment de ressources financières à la Commission sud-africaine des droits de l ’ homme pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat.

Collecte de données

10.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas suffisamment de données statistiques ventilées sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans le cas des peuples autochtones, de sorte qu’il est difficile d’évaluer la jouissance de ces droits dans l’État partie.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données pour recueillir des données complètes et fiables, ventilées par race, sexe, province et d ’ autres facteurs sociaux pertinents, pour qu ’ il soit possible de déterminer dans quelle mesure la population jouit des droits énoncés dans le Pacte, en particulier dans le cas des personnes et groupes défavorisés et marginalisés, notamment les peuples autochtones. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer à cette fin les capacités de Statistics South Africa.

Défenseurs des droits de l ’ homme

12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme seraient menacés et harcelés, en particulier ceux qui s’efforcent de promouvoir et de défendre les droits énoncés dans le Pacte dans le secteur minier et en matière d’environnement. Il note avec préoccupation que la définition de la « violence publique » est excessivement large et vague, ce qui risque d’avoir un effet dissuasif sur les personnes souhaitant participer à des manifestations pacifiques. Il s’inquiète, en outre, du nombre élevé de demandes d’autorisation de manifestations qui sont rejetées parce que le fonctionnaire responsable mésinterprète délibérément la législation ou qu’il ne la connaît pas suffisamment.

13.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des conditions sûres et favorables qui facilitent le travail mené par les défenseurs des droits de l’homme pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels, notamment en prenant les mesures suivantes :

a) Garantir que tous les cas signalés d ’ intimidation, de harcèlement et de violence visant des défenseurs des droits de l ’ homme fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête approfondie et que les auteurs de ces actes aient à en répondre  ;

b) Veiller à la bonne formation des membres des forces de l ’ ordre pour prévenir l ’ usage excessif de la force contre les manifestants  ;

c) Réviser la loi n o 205 de 1993 sur les manifestations , afin d ’ éviter qu ’ elle ne soit utilisée abusivement pour réprimer des manifestations pacifiques, et garantir la bonne application de cette loi et des règlements s ’ y rapportant par les fonctionnaires concernés. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative aux défenseurs des droits de l ’ homme et aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2016/2).

Peuples autochtones

14.Le Comité se félicite de l’adoption du projet de loi sur la représentation des communautés traditionnelles et khoisanes, en vertu duquel ces communautés sont reconnues en tant que peuples autochtones, mais note avec préoccupation que les peuples autochtones restent marginalisés et victimes de discrimination en ce qui concerne l’exercice des droits énoncés dans le Pacte (art. 1 (par. 2)).

15.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que les peuples autochtones puissent exercer les droits consacrés par le Pacte dans des conditions d ’ égalité, qu ’ ils participent à l ’ action menée et qu ’ ils soient consultés dans le cadre de l ’ application du projet de loi sur la représentation des communautés traditionnelles et khoisanes et des autres questions les concernant. Il encourage également l ’ État partie à ratifier la Convention ( n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux , 1989.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Son coefficient de Gini s’établissant à 0,63 et son indice de Palma à 7,1, l’État partie est l’un des pays les plus inégalitaires au monde ; les inégalités de revenus sur le marché du travail avant impôts et redistribution sont encore plus frappantes. Le Comité est bien conscient des origines historiques de ces inégalités et accueille positivement les efforts qui sont déployés depuis la fin de l’apartheid, mais la persistance de ces inégalités indique que le modèle de développement économique appliqué par l’État partie n’est pas assez équitable. Le Comité est profondément préoccupé par ce degré inacceptable d’inégalité économique et sociale. Il se félicite que le Trésor national ait mis en place en 2017 des indicateurs axés sur les zones rurales, mais il déplore les disparités géographiques importantes de l’État partie, aussi bien d’une province à l’autre qu’entre les communes rurales et les communes urbaines. La politique fiscale qu’applique l’État, notamment en matière d’impôt sur les revenus des personnes physiques et morales, d’impôt sur les plus‑values et les transactions, de droits de succession et d’impôts fonciers, ne lui permet pas de mobiliser assez de ressources pour réduire ces inégalités, et elle n’est pas suffisamment progressive à cette fin. Le Comité note que l’augmentation récente de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’a pas été précédée d’une étude d’impact sur les droits de l’homme, malgré ses incidences sur les ménages à faible revenu, même si certains articles, dont 19 produits alimentaires de base, les intrants agricoles, les services éducatifs et les loyers ont été exemptés. Le Comité est également préoccupé par l’ampleur des flux financiers illicites et de l’évasion fiscale, qui a de graves répercussions sur la capacité de l’État partie de s’acquitter de son obligation de mobiliser le maximum de ses ressources disponibles pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1)).

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes  :

a) Réviser sa politique fiscale pour améliorer sa capacité de mobiliser les ressources internes nécessaires afin de combler les lacunes existantes et d ’ accroître l ’ effet de redistribution de cette politique  ;

b) Envisager de réviser les formules de calcul des parts équitables revenant aux gouvernements provinciaux et aux administrations locales afin de réduire les disparités régionales sur le plan de l ’ exercice des droits énoncés dans le Pacte  ;

c) Évaluer les incidences de l ’ augmentation de la TVA , particulièrement sur les ménages à faible revenu, et prendre les mesures correctives nécessaires  ;

d) Intensifier les efforts pour s ’ attaquer aux flux financiers illicites et à l ’ évasion fiscale, afin d ’ accroître les recettes de l ’ État et l ’ utilisation des ressources intérieures, notamment en luttant contre la manipulation des prix de transfert au sein des entreprises multinationales et, à cette fin, solliciter la coopération des organisations internationales concernées et des pays d’origine des entreprises multinationales  ;

e ) Réexaminer son modèle de croissance, afin de rendre son mode de développement plus équitable.

Mesures d’austérité

18.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie a adopté des mesures d’austérité pour alléger sa dette sans définir de calendrier pour le réexamen ou la levée de ces mesures. Il note avec inquiétudeque ces mesures se sont traduites par d’importantes réductions budgétaires dans les domaines de la santé et de l’éducation et dans d’autres services publics, et qu’elles risquent de creuser encore les inégalités dans les domaines correspondantaux droits énoncés dans le Pacte et même d’anéantir les progrès réalisés, particulièrement en matière de santé et d’éducation. Le Comité note que ces mesures d’assainissement budgétaire ont été adoptées alors que le Vérificateur général des comptes avait relevé des cas de dépenses irrégulières (contraires aux lois sur les marchés publics) et de dépenses inutiles et inconsidérées et que des cas de mauvaise gestion avaient été relevés dans des sociétés publiques, problèmes qui réduisaient la capacité de l’État partie à financer les services publics (art. 2 (par. 1)).

19. Le Comité r appelle à l ’ État partie , dans les cas où les mesures d’austérité sont inévitables, de faire en sorte qu’elles soient temporaires (limitées à la période de la crise), nécessaires et proportionnées, qu ’ elles n’ entraîne nt pas de discrimination ou ne creusent pas les inégalités, et qu’elles ne pèsent pas de façon disproportionnée sur les droits des individus et groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité recommande également à l’ É tat partie :

a) D’ accroître le financement de la sécurité sociale, de la santé et de l ’ éducation  ;

b) De charger le Ministère de la planification, du suivi et de l ’ évaluation de veiller à ce que les politiques publiques aillent dans le sens de la réalisation des droits énoncés dans le Pacte  ;

c) D e faire en sorte que le Comité permanent des comptes publics du Parlement national et ses équivalents dans les parlements provinciaux tiennent compte de ces droits lorsqu ’ ils évaluent les décisions budgétaires des gouvernements national et provinciaux, respectivement.

20. Le Comité rappelle à l’ É tat partie la lettre ouverte qu ’ il a adressée le 16  mai 2012 aux États parties au sujet des droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte de la crise économique et financière .

Non-discrimination

21.Le Comité note avec préoccupation que le chapitre 5 de la loi de 2000 sur la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination injuste, qui impose à l’ensemble de la société, y compris le secteur privé, de promouvoir l’égalité, n’est toujours pas appliqué (art. 2 (par. 2)).

22.  Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ examen de la loi sur la promotion de l ’ égalité et la prévention de la discrimination injuste pour mettre immédiatement en application le chapitre 5.

Personnes atteintes d’albinisme

23.Le Comité s’inquiète de ce que les personnes atteintes d’albinisme continuent d’être victimes d’attaques violentes et de faire l’objet de discrimination en ce qui concerne l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, notamment ledroit au travail et le droit à l’éducation. Il est également préoccupé par l’absence d’approche juridique et politique globale de la situation des personnes atteintes d’albinisme (art. 2 (par. 2)).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour éliminer la discrimination et la violence dont sont victimes les personnes atteintes d ’ albinisme, notamment en renforçant le cadre juridique et en sensibilisant le public, ainsi qu ’ en coopérant avec les chefs et les guérisseurs traditionnels de façon coordonnée et cohérente et en facilitant l ’ accès des personnes atteintes d ’ albinisme au travail et à l ’ éducation en leur apportant l ’ aide et le soutien nécessaires.

Demandeurs d’asile

25.Le Comité se félicite que l’État partie ait accueilli nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile contraints de fuir leur pays. Il s’inquiète toutefoisde ce que les demandeurs d’asile aient été privés du droit au travail par l’effet du paragraphe 8 de l’article 22 de la loi portant modification de la loi sur les réfugiés, donnant effet à l’article 11 h) de cette dernière. Il prend note des progrès considérables accomplis dans le traitement des demandes d’asile, mais s’inquiète également du grand nombre de demandes d’asile qui attendraient d’être réexaminées en appel et de la proposition qui a été faite de créer des centres de traitement des demandes d’asile dans des zones frontalières, ce qui risque de restreindre l’accès des demandeurs à l’assistance d’un avocat, aux soins de santé, à l’éducation et aux prestations d’aide sociale (art. 2 (par. 2) et 6).

26. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De résorber rapidement l’arriéré de demandes d’ asile à réexaminer en appel  ;

b) D e garantir aux demandeurs d ’ asile un accès effectif à l ’ assistance d ’ un avocat, à des soins de santé, à l ’ éducation et à d ’ autres services sociaux et de veiller à ce qu ’ ils soient assistés pour demander des prestations d ’ aide sociale  ;

c) D e veiller à ce que les demandeurs d ’ asile puissent, dans toute la mesure possible, subvenir eux-mêmes à leurs besoins et à ce qu’ils jouissent du droit au travail, notamment en modifiant le paragraphe 8 de l ’ article 22 de la loi portant modification de la loi sur les réfugiés .  

27. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration concernant les devoirs des États parties envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte (E/C.12/2017/1).

Chômage

28.Dans l’État partie, 27,5 % de l’ensemble de la population et 39% des jeunes sont au chômage, taux qui atteignent respectivement 37 % et 67 % si on exclut les personnes découragées de chercher un emploi. Le Comité prend note de l’étendue des programmes déjà en place pour aider les demandeurs d’emploi à trouver du travail, mais il est préoccupé par ces taux, ainsi que par la faiblesse du taux d’emploi des personnes handicapées et la mauvaise application dans le secteur privé du quota d’emplois de 2 % pour les personnes handicapées (art. 2 (par. 2) et 6).

29.Le Comité recommande à l ’ État partie de n ’ épargner aucun effort pour réduire le taux de chômage, qui est élevé, notamment en améliorant les possibilités de formation professionnelle et les programmes et cursus d ’ enseignement, en particulier pour les jeunes, afin de répondre à la demande actuelle du marché du travail et en incitant les employeurs à recruter des jeunes. Il recommande également à l ’ État partie d ’ appliquer effectivement le quota d ’ emplois de 2 % pour les personnes handicapées, en particulier dans le secteur privé, et de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient d ’ aménagements raisonnables sur leur lieu de travail, chose qu ’ il devrait pouvoir faciliter en apportant un appui financier aux employeurs. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses observations générales n o 18 (2006) sur le droit au travail et n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables .

Précarité de l ’ emploi dans les secteurs formel et informel

30.Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de travailleurs, notamment indépendants, travaillent dans le secteur informel sans protection de leurs droits ni protection sociale. Il note également avec préoccupation qu’il n’y a pas de cadre législatif régissant le secteur informel, ce qui expose les travailleursau risque de subir des abusde la part des employeurs et d’être harcelés par les forces de l’ordre. Il note en outre avec préoccupation que les emplois du secteur formel sont de plus en plus précaires et que les mesures prises pour améliorer la situation à cet égard, telles que la loi portant modification des relations du travail, restent insuffisantes. Il déplore le manque d’informations sur l’ampleur du secteur informel et la situation des personnes qui y travaillent (art. 6 et 7).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes  :

a) Mettre en place un cadre législatif régissant le secteur informel, afin de protéger les personnes qui y travaillent contre les abus et le harcèlement, notamment de la part des forces de l ’ ordre  ;

b) Étendre le champ d ’ application de la législation relative au travail et à la sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel  ;

c) Faciliter le passage des travailleurs du secteur informel vers le secteur formel, en tenant compte de la recommandation n o 204 de la Conférence internationale du Travail concernant la transition de l ’ économie info rmelle vers l’économie formelle ;

d) Prévenir et atténuer la précarisation et l ’ externalisation des e mplois dans le secteur formel ;

e) Renforcer à cette fin l ’ application de la loi portant modification des relations du travail  ;

f) Recueillir régulièrement des informations sur le secteur informel, notamment sur son ampleur et sur les conditions de travail qui y existent.

Travailleurs du sexe

32.Le Comité prend acte du débat en cours et des recommandations formulées sur la question par la Commission sud-africaine de réforme législative, mais il s’inquiète de ce que les travailleurs sexuels, en particulierles femmes, ne puissent pas exercer les droits énoncés dans le Pacte, particulièrement ledroit au travail, le droit à la santé et les droits syndicaux ; en outre, ces personnes sont souvent harcelées et risquent d’être arrêtées et détenues arbitrairement, ainsi que d’être forcées d’avoir des rapports sexuels avec des policiers, gratuitement ou en échange de faveurs, à cause de l’incrimination de la vente de services sexuels, ce qui complique la dénonciation des violences physiques et sexuelles dont elles sont victimes (art. 2 (par. 2),6 et 8).

33. Le Comité invite l ’ État partie à interrompre immédiatement les arrestations de travailleurs du sexe, jusqu ’ à ce que leur futur statut juridique ait été déterminé. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) D’ envisager de dépénaliser la vente de services sexuels  ;

b) D e protéger les travailleurs du sexe contre les actes de harcèlement de la police et contre les violences sexuelles et physiques et l ’ exploitation que leur font subir les trafiquants, les propriétaires d ’ établissement et d ’ autres personnes ;

c) D’ apporter aide et assistance à ceux qui sont victimes de harcèlement, de violence et d ’ exploitation  ;

d) D e prendre des mesures pour réduire la demande de prostitution et offrir d ’ autres solutions aux travailleurs du sexe.

Domestiques et ouvriers agricoles

34.Le Comité note que la loi relative aux conditions élémentaires d’emploi et le règlement sectoriel no7 garantissent un certain niveau de protection sociale et de protection des travailleurs, mais il est préoccupé par les éléments suivants :

a)Les domestiques et les ouvriers agricoles travaillent souvent dans des conditions assimilables à de l’exploitation;

b)Ils ne sont pas protégés en cas de blessure ou de décès par la loi sur les blessures et les maladies dues au travail ;

c)Bien que le logement soit un élément central de leur rémunération, les conditions d’hébergement ne sont pas réglementées ;

d)La loi ne prévoit pas d’inspections inopinées sur leur lieu de travail, ni de mécanisme efficace leur permettant de se plaindre de leurs conditions de travail (art. 6 et 7).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour protéger les domestiques et les ouvriers agricoles contre l ’ exploitation et leur fournir une meilleure protection sociale et professionnelle, notamment en prenant les mesures suivantes  :

a) R enforcer encore le cadre législatif pour appliquer à ces travailleurs la loi sur l ’indemnisation d es blessures et les maladies du e s au travail et pour réglementer leurs conditions de logement  ;

b) P rocéder régulièrement à des inspections inopinées sur leur lieu de travail  ;

c) L eur garantir l ’ accès à des mécanismes de plainte efficaces  ;

d) S ensibiliser le public aux droits des domestiques.

36. Le Comité appelle l’attention de l’ É tat partie sur les alinéas f) et h) du paragraphe  47 de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Secteur minier

37.Le Comité est préoccupé par la précarité des conditions de travail des mineurs et par l’absence d’inspections du travail dans ce secteur, qui expliquent le taux élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Il note également avec préoccupation que la plupart des mineurs vivent dans des établissements informels situés à la périphérie des mines et dépourvus d’accès à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement, et que les employeurs ne donnent pas souvent suite aux plans de développement social et de valorisation du personnel. Il est en outre préoccupé par la vulnérabilité des femmes travaillant dans les mines qui font constamment l’objet de discrimination et sont exposées à la violence sexuelle (art. 3, 7 et 11).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de travail et de vie des mineurs, en particulier des femmes, à la lumière des enseignements tirés des événements de Marikana, et de prendre notamment les mesures suivantes  :

a) Veiller à la stricte application de la loi sur la santé et la sécurité dans les mines et de la loi sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur minier  ;

b) Renforcer les services d ’ inspection du travail dans le secteur minier  ;

c) Veiller à ce que les mineurs blessés et les mineurs souffrant de maladies professionnelles, quel que soit leur statut, aient accès à des recours effectifs, y compris à des actions en responsabilité contre leurs employeurs  ;

d) Procéder à une évaluation régulière des risques pouvant mettre en péril la sécurité et la santé des mineurs, en particulier les travailleurs temporaires et les ouvriers contractuels  ;

e) Promouvoir la sécurité et la dignité des femmes, en luttant contre les inégalités entre les sexes et la violence fondée sur le sexe, et en éradiquant la domination masculine dans la culture du travail de ce secteur  ;

f) Améliorer les conditions de vie dans les communautés de mineurs, en garantissant l ’ accès à un logement convenable, à l ’ eau, à l ’ électricité, à l ’ assainissement, aux soins de santé, à l ’ éducation et aux autres services sociaux  ;

g) Veiller à ce que soient strictement honorés les engagements pris dans le cadre des plans de développement social et de valorisation du personnel, en imposant des peines aux employeurs qui s ’ y soustraient, notamment en leur retirant leur licence.

Salaire minimum

39.Le Comité se félicite de l’introduction d’un salaire minimum national, mais note avec préoccupation que le montant actuel du salaire horaire minimum (20 rand) ne garantit pas aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie suffisant, que le salaire minimum des domestiques et des ouvriers agricoles est inférieur à celui qui avait été fixé pour la période intérimaire, et qu’un grand nombre de travailleurs, dont les domestiques et les ouvriers agricoles, ne sont pas encore couverts par le projet de loi sur le salaire minimum (art. 7).

40. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’ harmoniser sans tarder le montant du salaire minimum dans tous les secteurs, notamment les secteurs de l ’ agriculture, du travail domestique et de la distribution  ;

b) D’ augmenter le montant du salaire minimum national et de l ’ indexer sur le coût de la vie afin de garantir aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie adéquat  ;

c) D e veiller à ce que le salaire minimum soit strictement appliqué (observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables (par. 18 à 24)). Cela suppose que l ’ État partie mette au point un indice composite permettant d ’ évaluer régulièrement le coût de la vie, dans le cadre des efforts qu ’ il met en œuvre pour que les salaires assurent aux travailleurs une existence décente pour eux et leur famille (voir observation générale n o 23 (2016) et par. 4 8  a) des présentes observations finales ).

Écart salarial entre hommes et femmes et salaire égal pour un travail de valeur égale

41.Le Comité est préoccupé par l’écart salarial entre hommes et femmes, qui est de 27 % et résulte de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale fondée sur le sexe, et par la prédominance des femmes dans les emplois précaires et les effets que cela a sur l’exercice, par les femmes, des droits énoncés dans le Pacte, et ce, tout au long de leur vie. Il constate également avec préoccupation que la législation du travail et les conventions collectives ne consacrent pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 3, 6 et 7).

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combler l ’ écart salarial entre hommes et femmes et s ’ attaquer à la ségrégation verticale et horizontale, et de veiller à ce que le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit inscrit dans le droit du travail et les conventions collectives, et mis en œuvre en pratique.

Inspections du travail

43.Le Comité est préoccupé par la pénurie chronique d’inspecteurs du travail qualifiés et par l’insuffisance des fonds alloués à la Direction des services d’inspection et d’exécution, qui entrave son bon fonctionnement. Il relève également avec préoccupation que les conclusions de cette instance ne sont pas suivies d’effets (art. 7).

44. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’augmenter le niveau de financement alloué à l’inspection du travail ;

b) De garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et de veiller à ce que les salaires des inspecteurs du travail et les ressources mises à leur disposition contribuent à réduire le taux élevé de renouvellement du personnel ;

c) De veiller à ce que les injonctions des inspecteurs du travail soient dûment mises en œuvre .

Droits syndicaux

45.Le Comité constate avec préoccupation que certaines catégories de travailleurs − domestiques, ouvriers agricoles et travailleurs occupant des emplois précaires − risquent davantage d’être exclues du processus de négociation collective. Il est aussi préoccupé par certaines propositions faites dans le cadre de la modification de la loi sur les relations de travail, qui affaiblirait le droit de grève en général (art. 8).

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les travailleurs, en particulier ceux qui occupent des emplois précaires, participent réellement à la prise des décisions relatives à leurs conditions de travail et exercent leurs droits légitimes, comme le prévoient la Constitution et la législation du travail pertinente. Il lui recommande également de faire en sorte que les modifications apportées à la loi sur les relations de travail prévoient un renforcement de la protection des droits des travailleurs, y compris du droit de grève.

Sécurité sociale

47.Le Comité note que les aides sociales contribuent grandement à réduire la pauvreté dans l’État partie et que des progrès considérables ont été réalisés à cet égard au cours des dernières années. Toutefois, le Comité relève à nouveau avec préoccupation que, tandis que le taux de pauvreté dans l’État partie se situe en 2018 au niveau inacceptable de 55,5 % :

a)L’État partie ne s’est pas doté d’un indice composite permettant d’évaluer le coût de la vie qui lui servirait de point de référence pour fixer le montant des prestations sociales conformément à l’obligation qu’il a d’assurer un niveau de vie suffisant à tous ;

b)Les montants de toutes les prestations sociales du régime non contributif sont trop faibles pour garantir un niveau de vie adéquat aux bénéficiaires et à leur famille ;

c)Les personnes âgées de 18 à 59 ans qui n’ont pas ou peu de revenus et sont aptes au travail ne sont pas couvertes par les régimes existants ;

d)La couverture de l’assurance chômage reste faible et ne s’étend pas aux travailleurs du secteur informel, aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs indépendants ;

e)Les données personnelles et les coordonnées bancaires des bénéficiaires de prestations sociales sont utilisées à mauvais escient et un grand nombre de prélèvements non autorisés sur les prestations sociales sont signalés (art. 9, 10 et 11).

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures suivantes  :

a) Élaborer et mettre à jour régulièrement un indice composite permettant d ’ évaluer le coût de la vie  ;

b) Relever le montant de toutes les prestations sociales du régime non contributif à un niveau suffisant pour garantir un niveau de vie adéquat aux bénéficiaires et à leur famille  ;

c) Instaurer une aide sociale pour les personnes âgées de 18 à 59 ans qui n ’ ont pas ou peu de revenus  ;

d) Mettre en place un socle de protection sociale qui soit conforme à la définition fondée sur les droits prévue dans la recommandation ( n o 202) de l ’ OIT sur les socles de protection sociale, 2012  ;

e) Étendre la couverture de l ’ assurance chômage à tous les travailleurs, quel que soit leur statut  ;

f) Envisager de mettre en place une aide au revenu minimum universel  ;

g) Remédier à la situation résultant de la sous-traitance du système de paiement de l ’ aide sociale et veiller à ce que tous les paiements soient effectués en temps voulu pendant la période de transition.

49. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 19 (200 7 ) sur le droit à la sécurité sociale ainsi que sur sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable  » ( E/C.12/ 54/3 ).

Enregistrement des naissances

50.Le Comité note avec satisfaction que l’enregistrement des enfants peut désormais se faire directement dans les hôpitaux à la naissance et que les frais d’enregistrement tardif ne sont plus appliqués, mais il relève avec préoccupation que 10 % des enfants ne sont toujours pas enregistrés dans l’État partie et que l’enregistrement des naissances est difficile pour certains, en particulier pour les personnes dont au moins l’un des parents est étranger et pour celles nées d’un père célibataire, en raison des démarches supplémentaires à accomplir, comme le test de paternité, qui visent à éviter que des enfants victimes de la traite ne soient enregistrés de manière frauduleuse dans le pays. Il constate également avec préoccupation que le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi de 2010 portant modification de la loi sur la citoyenneté est interprété de manière restrictive de sorte qu’il ne s’applique qu’aux enfants nés après le 1er janvier 2013, exposant nombre de ceux qui sont nés avant cette date au risque d’apatridie (art. 3 et 10).

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ enregistrement des naissances en rationalisant la procédure et en aidant les parents à remplir les critères voulus. L ’ État partie pourrait à cette fin rembourser les tests de paternité en cas d ’ établissement de la paternité, et décentraliser les services du laboratoire de santé publique qui pratiquent ces tests. Il recommande également à l ’ État partie d ’ appliquer le paragraphe 3 de l ’ article 4 de la loi de 2010 portant modification de la loi sur la citoyenneté à tous les enfants de ressortissants étrangers, y compris à ceux qui sont nés avant l ’ entrée en vigueur de la loi en 2013.

Mariage

52.Le Comité est préoccupé par les divergences (portant sur l’âge du consentement) entre la loi no 38 de 2005 sur l’enfance et les dispositions de la loi no 25 de 1961 sur le mariage, qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons et à 16 ans pour les filles et prévoit la possibilité d’y déroger sur autorisation écrite de l’officier d’état civil. Il est également préoccupé par l’absence de reconnaissance juridique des mariages musulmans et par les effets néfastes que cela a sur les femmes mariées selon le rite musulman dont le mariage n’est pas officiellement reconnu (art. 3 et 10).

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser sa législation de telle sorte que l ’ âge minimum du mariage soit conforme aux normes internationales. Il recommande également à l ’ État partie de faciliter la reconnaissance des mariages musulmans, et notamment de prévoir les garanties juridiques voulues pour protéger les droits de la femme.

Pratiques préjudiciables

54.Bien que conscient que l’article 31 de la Constitution protège les droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques, le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 5 de l’article 12 de la loi no 38 (2005) sur l’enfance permet de pratiquer des tests de virginité sur des enfants de plus de 16 ans dès lors que l’enfant y a consenti selon la procédure prévue et a bénéficié de services de conseil adaptés. Le Comité est également préoccupé par la récente recrudescence de la pratique de l ’ ukuthwala dans les provinces du Cap-Oriental et du KwaZulu-Natal, même s’il note qu’en l’absence de consentement de la fille, cette pratique est considérée comme une forme de traite, et peut à ce titre faire l’objet de poursuites (art. 3 et 10).

55. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e réviser la loi sur l ’ enfance et d ’ y inscrire l ’ interdiction des tests de virginité  ;

b) De combattre les pratiques traditionnelles néfastes, telles que l ’ ukuthwala et le test de virginité, notamment en faisant prendre conscience des effets négatifs qu ’ elles ont sur les filles et les femmes tout au long de leur vie , et de veiller à ce que ces pratiques soient totalement interdites.

Malnutrition et droit à l’alimentation

56.Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition dans l’État partie, en particulier chez les enfants. Étant donné que 12 % des enfants souffraient de la faim en 2017 et que 27 % souffraient d’un retard de croissance en 2016, le Comité est particulièrement préoccupé de constater que l’allocation pour enfant à charge (qui est de 400 rand par mois) est très en deçà du seuil de pauvreté alimentaire et que, selon les estimations, 18 % des enfants remplissant les conditions voulues ne bénéficient pas de la subvention faute d’être en possession de papiers d’identité. Il est en outre préoccupé par l’absence de loi-cadre sur le droit à l’alimentation (art. 9 et 11).

57. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e porter l ’ allocation pour enfant à charge au moins au niveau du seuil de pauvreté alimentaire  ;

b) D e veiller à ce que tous les enfants réunissant les conditions voulues en bénéficient  ;

c) D’ accélérer l ’ adoption du projet de loi de 2018 portant modification de la loi sur l ’ assistance sociale qui vise à accroître le montant de l ’ allocation pour enfant à charge pour les orphelins et les enfants abandonnés qui vivent chez des proches, ce pour quoi des fonds ont déjà été affectés  ;

d) D’ adopter une législation-cadre qui protège le droit à une alimentation et une nutrition suffisantes et d ’ élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui s ’ inspire des Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2004) et de son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.

Droit au logement

58.Le Comité prend note des efforts constants que l’État partie a déployés pour fournir des logements sociaux aux familles à faible revenu, mais il est préoccupé par le grand nombre de personnes qui vivent dans des logements insalubres, sans accès aux services de base, y compris dans des établissements informels, par le nombre croissant d’établissements informels en milieu urbain en raison de l’urbanisation rapide, par la diminution du nombre de logements sociaux fournis par l’État partie et par les nombreuses informations faisant état d’expulsions illégales et de l’usage excessif de la force lors des expulsions, ainsi que d’expulsions effectuées sans même que les municipalités mettent à disposition d’autres logements convenables. Le Comité prend note de l’adoption imminente de la loi portant modification de la loi sur le renforcement de la sécurité d’occupation mais il est également préoccupé par les terribles conditions de vie et de logement des personnes qui habitent dans des fermes et par les effets potentiellement négatifs de la loi no 62 de 1997 sur le renforcement de la sécurité d’occupation (art. 11).

59. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e redoubler d ’ efforts pour améliorer les conditions de logement et pour répondre à la demande croissante de logements, notamment en continuant à proposer des logements sociaux de qualité dans les zones urbaines et en améliorant ceux des établissements informels  ;

b) D e veiller à ce que les expulsions forcées ne soient effectuées qu ’ en dernier recours, sans utilisation de la force et dans le respect des normes internationales  ;

c) D’ encourager les agriculteurs à améliorer les conditions de vie et de logement de leurs ouvriers et de veiller à ce que la loi portant modification de la loi sur le renforcement de la sécurité d ’ occupation (2018) soit appliquée dans le plein respect du Pacte et des autres normes internationales des droits de l ’ homme, et notamment de l ’ obligation de s ’ assurer que les occupants expulsés peuvent acquérir un autre logement convenable.

60. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses observations générales n o 4 (1991) relative au droit à un logement suffisant et n o 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant  : expulsions forcées.

Droits fonciers

61.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts déployés pour assurer la redistribution des terres (leur restitution, pour ce qui est des terres des communautés traditionnelles expropriées depuis 1913), l’État partie se situe toujours bien en deçà des objectifs qu’il s’est lui-même fixé, et que la concentration des terres s’est en réalité accrue au fur et à mesure que les exploitants agricoles blancs cédaient leurs exploitations. Il relève également avec préoccupation que, faute de formation et d’appui suffisant à l’issue de leur installation, de nombreux bénéficiaires de la redistribution des terres ne sont pas parvenus à améliorer leurs conditions de vie. Il relève en outre avec préoccupation que les femmes ne possèdent que 13 % des terres agricoles et qu’elles sont toujours victimes de discrimination pour ce qui est de l’accès à la terre en raison de pratiques traditionnelles en matière de succession.

62. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en œuvre des politiques de redistribution et de restitution des terres et de fournir aux bénéficiaires l ’ appui voulu pour qu ’ ils puissent tirer profit des terres et améliorer leurs conditions de vie. Il lui recommande également de veiller à ce que les femmes aient l ’ accès à la terre et à la propriété foncière sur un pied d ’ égalité avec les hommes, conformément au paragraphe 58 de la recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes.

Droit à la santé

63.Le Comité note que l’État partie vise à instaurer la couverture médicale universelle en faisant adopter le projet de loi sur le régime national d’assurance maladie, mais il est préoccupé par les grandes disparités qui existent entre les systèmes de soins de santé publics et privés, le système public étant défavorisé en termes de nombre de professionnels de santé, d’équipements médicaux et de dépenses de santé, ainsi qu’entre les zones rurales et les zones urbaines pour ce qui est de l’admission au fonds du régime national d’assurance maladie ouvrant l’accès aux services de santé. Il est particulièrement préoccupé par la grave pénurie de professionnels de santé et par la portée limitée et la qualité insuffisante des services de santé publics, dont dépendent plus de 85 % de la population. Tout en prenant acte des progrès accomplis pour rendre les traitements antirétroviraux accessibles aux patients vivant avec le VIH, le Comité déplore que de très nombreux patients n’aient toujours pas accès à ces traitements.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur le régime national d ’ assurance maladie  ;

b) D e s ’ attaquer aux grandes disparités entre les systèmes de soins de santé publics et privés, ainsi qu ’ entre les zones rurales et les zones urbaines, en garantissant un nombre suffisant de professionnels de santé, en améliorant les équipements médicaux, ainsi qu ’ en élargissant la gamme de l ’ offre de santé publique et en en améliorant la qualité, dans les secteurs des soins de santé primaires et des soins de santé communautaires  ;

c) De veiller à ce que toutes les personnes qui ont besoin de traitements indispensables à leur survie, en particulier les personnes vivant avec le VIH, aient accès, à des coûts raisonnables, aux médicaments tels que les traitements antirétroviraux .

Santé sexuelle et procréative

65.Le Comité note que la loi no 92 de 1996 sur l’interruption volontaire de grossesse autorise l’avortement dans certaines conditions, mais il reste préoccupé de constater que l’accès aux services d’avortement n’est que de 7 %, du fait qu’en pratique, le personnel médical invoque la clause de conscience et que l’accès aux établissements offrant ce type de services est limité, en particulier dans les zones rurales. Il est également préoccupé par l’incidence élevée de grossesses précoces, responsable du taux élevé d’abandon scolaire chez les filles.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que  :

a) L es installations et les services de santé sexuelle et procréative, y compris les services d ’ avortement, soient disponibles et accessibles à tous, en par ticulier dans les zones rurales ;

b) L’ invocation de la clause de conscience par des médecins n ’ entrave pas l ’ accès des femmes aux services d ’ avortement, et à ce que ces médecins orientent les femmes vers un confrère de leur établisseme nt ou d’un établissement voisin ;

c) L e taux élevé de grossesses précoces diminue et à ce que toutes les femmes ainsi que tous les adolescents et adolescentes aient accès à des contraceptifs et à des informations sur la santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones rurales  ;

d) L es adolescentes enceintes bénéficient des services d ’ appui voulus, y compris de mesures leur permettant de poursuivre leur scolarité.

67. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Lutte contre la culture de drogues illicites

68.Le Comité note avec préoccupation que pour combattre la production illicite de cannabis dans le district de Pondoland, il est recouru à la fumigation aérienne des cultures de cannabis au moyen du glyphosate, classé dans le groupe des substances « probablement cancérogènes » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’Organisation mondiale de la Santé.

69. Le Comité recommande à l ’ État partie de suspendre les pulvérisations aériennes et d ’ offrir aux communautés des solutions de remplacement en matière de développement afin de les encourager à abandonner la production illicite de cannabis, parmi lesquelles la possibilité, pour les petits exploi tants agricoles, d’être associé s au marché du cannabis médical au moyen d ’ un programme d ’ octroi de licences.

Droit à l’éducation

70.Le Comité accueille avec satisfaction, en particulier, les progrès accomplis par l’État partie dans l’amélioration de l’accès à l’éducation. Ainsi, l’accès à l’instruction primaire et secondaire est pratiquement universel ; La préscolarisation, qui concerne 88 % des enfants âgés de 5 et 6 ans, s’est améliorée (même si elle encore très limitée pour les enfants des familles les plus pauvres) ; et les études et la formation supérieures sont désormais gratuites pour les étudiants de première année issus de familles modestes. Le Comité accueille aussi positivement l’annonce selon laquelle les cinq premières années d’études et de formation supérieures seraient désormais entièrement financées pour les étudiants issus de familles modestes. Le Comité est toutefois préoccupé par la médiocrité des infrastructures scolaires publiques de l’État partie. Un certain nombre d’écoles ont peu ou pas accès à l’eau, à l’assainissement et à l’électricité, en raison des compressions budgétaires et, dans certains cas, d’une mauvaise gestion des fonds. Le Comité est également préoccupé par le fort taux d’abandon scolaire, pour la principale raison que les élèves n’ont pas les connaissances de base nécessaires. Il est en outre préoccupé par la pratique qui consiste à prélever des droits sous la forme de contributions volontaires dans les écoles dispensant un enseignement gratuit, et par les effets discriminatoires, en particulier sur les enfants de familles monoparentales, de l’exonération des droits dans les écoles payantes. Il est en outre préoccupé par l’absence de directives sur le rôle et la responsabilité des acteurs du secteur privé dans le domaine de l’éducation. Il constate également avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie, le taux de scolarisation des enfants des familles à faible revenu au niveau préscolaire reste faible (art. 13 et 14).

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour  :

a) Améliorer les infrastructures scolaires et veiller à ce que toutes les écoles aient accès à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ électricité, en allouant suffisamment de fonds et en garantissant une bonne gestion de ces fonds  ;

b) Réduire le taux d ’ abandon scolaire en améliorant l ’ acquisition des bases du calcul et de la lecture  ;

c) Veiller à ce que les écoles gratuites cessent de facturer des frais aux parents et revoir les critères d ’ exonération dans les écoles payantes, pour que les enfants défavorisés et marginalisés ne soient pas victimes de discrimination et de stigmatisation  ;

d) Améliorer le cadre réglementaire relatif aux responsabilités des acteurs du secteur privé et contrôler l ’ enseignement dispensé par ces acteurs  ;

e) Garantir l ’ accès de tous les enfants, en particulier ceux de familles défavorisées, à une éducation préscolaire de qualité.

72.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles les écoles publiques pour enfants handicapés pourraient devenir gratuites, mais constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants handicapés ne sont pas scolarisés et que ceux-ci, en particulier ceux qui sont issus de familles à faible revenu, n’ont pas accès aux écoles gratuites. Il regrette l’absence de données relatives à l’éducation des enfants handicapés. Il est également préoccupé par le fait qu’environ 30 % des enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile sans papiers n’ont pas accès à l’éducation formelle.

73. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’ étendre sans tarder la gratuité de l ’ enseignement aux écoles publiques pour les enfants handicapés qui ne peuvent être scolarisés dans les écoles ordinaires ;

b) D e veiller à ce que l ’ éducation inclusive so it le principe de base qui sous ‑ tende tous les plans et programmes éducatifs, y compris en mettant en place des aménagements raisonnables pour les enfants handicapés  ;

c ) D e veiller à ce que tous les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d ’ asile aient accès à l ’ éducation, quel que soit leur statut au regard de l ’ immigration. À cet égard, il invite l ’ État partie à se référer à sa déclaration intitulée «  Devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  » .

Droits culturels

74.Le Comité note avec préoccupation que les langues en péril ne sont pas protégées et que les langues et les systèmes de connaissances autochtones ne sont pas enseignés dans le système scolaire public (art. 1 (par. 2), et 13 à 15).

75. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D e redoubler d ’ efforts pour protéger les langues en péril et veiller à ce que les langues et les systèmes de connaissances autochtones soient enseignés dans le système scolaire  ;

b) D e renforcer à cet effet le mandat du Conseil des langues pan sud-africaines .

Accès à Internet

76.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’accès à Internet, en particulier dans les zones rurales et dans les écoles, et par le fait qu’Internet n’est pas à la portée des groupes les plus défavorisés (art. 15).

77. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures voulues pour assurer l ’ accessibilité et le caractère abordable d ’ Internet, en particulier dans les écoles, les zones rurales et pour les groupes les plus défavorisés.

D.Autres recommandations

78. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

79. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

80. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale en cas de besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s ’ il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. La mise en œuvre des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé à l ’ écart.

81. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés relatifs à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre théorique et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2008/3).

82. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, aux échelons national, provincial et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il l ’ encourage à associer la Commission sud-africaine des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au suivi de la mise en œuvre des présentes observations finales ainsi qu ’ aux consultations nationales préalables à la soumission du prochain rapport périodique.

83. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulée s par le Comité aux paragraphes 48 a) et c) (établissement d’un indice composite sur le co ût de la vie et l’accès des adultes de 18 à 59  an s aux prestations sociales), 57  c) (adoption du projet de loi de 2018 portant modification de la loi sur l’assistance sociale) et 73  c) (concernant l’accès des enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile sans papier à l’éducation).

84. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre, le 31 octobre 2023 au plus tard, son deuxième rapport périodique, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l ’ invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments relatifs aux droits de l ’ hom me (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I).