Nations Unies

E/C.12/ZAF/Q/1/Add.1

Conseil économique et social

Distr. générale

21 septembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Soixante-quatrième session

24 septembre-12 octobre 2018

Point 6 a) de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports  : rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Liste de points concernant le rapport initial de l’Afrique du Sud

Additif

Réponses de l’Afrique du Sud à la liste de points * , **

[Date de réception : 8 août 2018]

Réponse aux points soulevés au paragraphe 1 de la liste de points (E/C.12/ZAF/Q/1)

1.1La Constitution de la République sud-africaine de 1996 (« Constitution ») dispose que toute personne détenue, y compris tout condamné, bénéficie d’une représentation en justice aux frais de l’État lorsque sa non-représentation causerait une profonde injustice. La loi de 2014 intitulée « Legal Aid South Africa Act » (loi relative à Legal Aid South Africa, l’organisme chargé de l’aide juridictionnelle en Afrique du Sud) crée Legal Aid South Africa, organe officiel indépendant chargé de l’exécution de cette obligation constitutionnelle.

1.2L’article 34 de la Constitution garantit l’accès aux tribunaux et le droit à un procès public équitable. Conformément aux obligations mises à sa charge par la Constitution, Legal Aid South Africa a établi une liste des bénéficiaires prioritaires de l’aide juridictionnelle qui comprend les personnes suivantes :

Les enfants concernés par des affaires civiles dans lesquelles ils risquent de subir de profondes injustices s’ils ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle ;

Toute personne détenue (y compris les condamnés) ;

Toute personne accusée d’une infraction ;

Les personnes qui souhaitent interjeter appel ou former un pourvoi en révision contre une décision de justice ;

Les femmes, notamment en matière de divorce, de pension alimentaire et de violence domestique ;

Les paysans sans terre, notamment en matière d’expulsion.

1.3En ce qui concerne la loi d’habilitation susmentionnée, elle charge Legal Aid South Africa de fournir ou faire fournir l’aide juridictionnelle et des conseils juridiques, d’assurer la représentation des personnes en justice aux frais de l’État et de procéder à la sensibilisation et à l’information du public sur les droits et les obligations juridiques.

1.4Legal Aid South Africa est financée par le Trésor public. En ce qui concerne l’octroi de l’aide juridictionnelle aux personnes déshéritées et aux personnes vulnérables, les statistiques de l’exercice 2017/2018 s’établissent comme suit :

Au total, 731 856 clients ont bénéficié de l’aide juridictionnelle en matière pénale et civile ainsi qu’en matière de conseils juridiques ;

La représentation en justice a été assurée dans 426 617 affaires ;

371 202 (87 %) clients ont bénéficié d’une aide en matière pénale et 55 415 (13 %) clients en matière civile ;

Une aide a été fournie dans 25 contentieux stratégiques ;

Une aide a été fournie dans 1 774 recours formés contre des jugements ou des peines devant des juridictions supérieures ;

34 % (46 726) des clients qui ont bénéficié d’une aide en matière pénale étaient en détention provisoire dans des centres pénitentiaires ;

16 350 enfants ont bénéficié d’une aide, dont 62 % (10 141) d’enfants en conflit avec la loi et 38 % (6 209) d’enfants ayant besoin d’une aide en justice en matière civile ;

Des conseils juridiques ont été fournis à 305 239 clients.

1.5En ce qui concerne l’ouverture des programmes d’aide juridictionnelle aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, il importe de souligner qu’aux termes de la déclaration des droits insérée dans la Constitution, la majorité des droits sont garantis à « toute personne », c’est-à-dire non seulement aux Sud-Africains, mais aussi aux ressortissants étrangers qui se trouvent à l’intérieur des frontières du pays. En conséquence, toute personne qui vit en Afrique du Sud peut bénéficier de l’aide juridictionnelle si l’affaire :

Relève du pénal ;

Concerne des enfants ;

Concerne des demandeurs d’asile : l’aide juridictionnelle est ouverte aux personnes qui demandent ou ont l’intention de demander l’asile en vertu des sections 3 et 4 de la loi de 1998 relative aux réfugiés.

1.6Pour ce qui est du règlement d’application de la loi relative à Legal Aid South Africa, il dispose que l’aide juridictionnelle peut être octroyée en matière pénale à toute personne mise en accusation devant une juridiction sud-africaine si cette personne remplit les conditions d’octroi qu’il définit ainsi qu’aux personnes physiques qui ont besoin de conseils et de représentation en justice. Les demandeurs d’asile, les migrants et les réfugiés peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle pénale s’ils sont poursuivis pour une infraction car ils répondent alors à la définition de l’accusé. Aux termes de l’article 19 du règlement d’application, l’aide juridictionnelle peut être accordée aux requérants qui demandent ou ont l’intention de demander l’asile dans la République en vertu des sections 3 ou 4 de la loi de 1998 relative aux réfugiés. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 10, elle peut être fournie pour assurer la protection des droits constitutionnels. Les droits constitutionnels s’entendent des droits prévus dans la déclaration des droits tels que le droit à la langue et à la culture, le droit à la protection des communautés culturelles, religieuses et linguistiques ainsi que les droits socioéconomiques. Dans l’octroi de l’aide juridictionnelle tendant à la protection des droits constitutionnels, Legal Aid South Africa tient compte de certains facteurs. Elle peut engager ou financer des actions en justice ou d’autres activités juridiques susceptibles d’influer positivement sur la vie d’un grand nombre d’indigents. Dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des demandeurs d’asile, elle est intervenue dans un certain nombre de contentieux stratégiques pour veiller à la protection des droits des non-ressortissants.

1.7Legal Aid South Africa participe à la promotion et à la protection des droits socioéconomiques axées sur les groupes déshérités et vulnérables de la société. Nombre des affaires dans lesquelles elle est intervenue concernaient le droit d’avoir accès à un logement suffisant. En ce qui concerne la protection des droits culturels, Legal Aid South Africa est intervenue dans l’affaire Mphephu Maria Ngwenya c.  Modjaji Florah Mayelane au nom d’une cliente pour protéger et promouvoir les droits des femmes mariées conformément au droit coutumier et aux traditions.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 2 de la liste de points

2.1La Constitution offre un large cadre permettant d’assurer la protection, le respect et la promotion des intérêts de tous les Sud-Africains, y compris les Khoïsan. Nombre des droits énoncés dans la déclaration des droits sont nécessaires pour exprimer l’identité des communautés par la culture, la religion, la langue et l’éducation. Plusieurs droits ont (directement ou indirectement) une incidence sur les communautés khoïsan.

2.2Le Gouvernement continue de travailler sur la question en coopération avec diverses parties prenantes dans l’ensemble du pays, conformément à la Constitution qui reconnaît les chefferies traditionnelles et la nécessité de poursuivre la reconnaissance des communautés africaines traditionnelles et du droit coutumier africain. Les communautés et les dirigeants khoïsan n’avaient cependant jamais bénéficié de la reconnaissance prévue par la législation, mais avec la mise en place du régime démocratique, des initiatives ont été prises pour changer la situation.

2.3Le Gouvernement prête une attention particulière au logement et à la reconnaissance des Khoïsan. Pour ce faire, il continue de collaborer avec le Conseil national khoïsan (NKC), organe unique dont il prend l’avis sur toutes les questions relatives aux Khoïsan, ainsi qu’à lui prêter son appui. Le NKC comprend 30 membres représentant les cinq principaux groupes de la société khoïsan (les Griqua, les San, les Khoï du Cap, les Koranna et les Nama). Il a participé à l’élaboration du projet de loi relatif à la représentation des communautés traditionnelles et khoïsan qui a été récemment adopté par l’Assemblée nationale et se trouve maintenant devant le Conseil national des provinces pour approbation. Ce projet de loi prévoit, pour la première fois, la reconnaissance officielle des communautés et des dirigeants khoïsan.

2.4La Constitution accorde beaucoup d’importance aux principes d’« unité » et de « diversité ». Elle contient des dispositions spécifiques qui reconnaissent le droit des communautés (ou des peuples autochtones) de pratiquer leurs formes d’expression culturelles, linguistiques et religieuses. Il n’est dès lors pas nécessaire d’accorder à telle ou telle partie de la population sud-africaine (y compris les Khoïsan) un statut particulier tel que celui de « première nation ». Compte tenu de ce qui précède, l’Afrique du Sud ne tient pas de données statistiques distinctes sur les peuples autochtones.

2.5Le Gouvernement adopte le système d’auto-identification ou d’autoclassification dans l’analyse de la démographie sud-africaine. L’utilisation des données démographiques raciales et des « groupes désignés » actuels comme le prévoit, par exemple, la loi de 1998 relative à l’équité dans l’emploi est nécessaire pour évaluer l’équité et la réparation de son absence.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 3 de la liste de points

3.1Le projet de loi est toujours en cours d’examen au Parlement dans le cadre du processus législatif. Conformément aux dispositions de la section 12 de la Constitution, la loi relative aux chefferies traditionnelles et au cadre de gouvernance traditionnelle a été adoptée par le Parlement. Cette loi prévoit non seulement la reconnaissance des communautés traditionnelles et de leurs dirigeants, mais également des structures de direction traditionnelles. En 1997, le Parlement avait adopté la loi relative au Conseil des chefs traditionnels qui a été remplacée par la loi relative à la Chambre nationale des chefs traditionnels. Au cours de la mise en œuvre de ces deux lois, diverses lacunes et divers problèmes d’application ont été constatés. Si certaines structures traditionnelles et certains postes de chef traditionnel ont en conséquence été reconnus par la loi en application des dispositions de la Constitution, il n’y a jamais eu de reconnaissance officielle des Khoïsan. À la fin des années 1990, le Conseil national khoïsan a été créé pour aider les pouvoirs publics à gérer toutes les questions concernant les communautés khoï et san. Il est composé de représentants des cinq principaux groupes, à savoir les Khoï du Cap, les Griqua, les Koranna, les Nama et les San.

3.2En collaboration avec le Conseil national khoïsan, les pouvoirs publics ont mené pendant de nombreuses années des recherches sur l’histoire des communautés khoïsan et mis au point des critères à utiliser pour reconnaître officiellement ces communautés et leurs dirigeants. Il a par conséquent été décidé d’élaborer un projet de loi unique tendant à reconnaître les Khoïsan et à annuler et remplacer la loi relative au cadre de gouvernance traditionnelle et la loi relative à la Chambre nationale des chefs traditionnels. Cette solution aurait un certain nombre d’avantages, notamment en ce qu’elle permettrait de mettre en place une approche intégrée pour traiter toutes les questions relatives aux affaires traditionnelles. Elle rendrait également plus uniforme la manière dont les questions relatives aux affaires traditionnelles sont traitées dans l’ensemble du pays.

3.3Le projet de loi remédie aussi aux incertitudes et lacunes juridiques constatées dans les deux lois susmentionnées. En ce qui concerne les chefferies traditionnelles, le projet de loi relatif à la représentation des communautés traditionnelles et khoïsan prévoit la reconnaissance des chefs de village, dont l’absence est une des lacunes constatées dans la loi relative au cadre de gouvernance traditionnelle en vigueur, prévoit le contrôle effectif des conseils de direction traditionnels, favorise l’équité dans la justice administrative en prévoyant des enquêtes appropriées dans les cas où, par exemple, il est allégué qu’une communauté ou un dirigeant ne remplissent pas les conditions de reconnaissance fixées et accroît la responsabilité de la Chambre nationale des chefs traditionnels.

3.4Des dispositions sont également prévues pour bien réglementer les partenariats et les accords en vue de faire en sorte qu’ils profitent aux communautés concernées. Les partenariats et les accords en vigueur devront être réexaminés pour vérifier s’ils sont conformes aux dispositions de la nouvelle loi. Le projet de loi remédie aux lacunes qui existent dans le domaine des systèmes financiers, des systèmes comptables et de l’audit des conseils de direction. Les fonctions et les rôles assignés aux chefs et conseils traditionnels dans le projet de loi sont des activités consultatives, de facilitation, d’appui et de participation. Cela ressort aussi clairement du projet de modification de l’article 81 de la loi de 1998 relative aux structures municipales.

3.5On espère que cette modification permettra d’assurer une participation plus efficace des chefs traditionnels et des dirigeants de la communauté khoïsan aux travaux des conseils municipaux. En ce qui concerne les Khoïsan, le projet de loi a une valeur historique, car pour la première fois, des dispositions législatives sont prises à l’effet de reconnaître leurs communautés et leurs dirigeants. Pendant la phase initiale de reconnaissance, les pouvoirs publics seront assistés d’une Commission des questions relatives aux Khoïsan. Il importe de relever que le public sera invité à désigner les membres de cette Commission. Celle-ci comprendra des spécialistes des coutumes et du droit coutumier khoïsan. Les communautés khoïsan reconnues devront créer des conseils khoïsan analogues aux conseils traditionnels. Le projet de loi prévoit l’intégration des dirigeants khoïsan reconnus dans les Chambres des chefs traditionnels qui seront à l’avenir connues sous le nom de Chambres des chefs traditionnels et khoïsan.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la liste de points

4.1L’incidence de la pauvreté en Afrique du Sud (évaluée à l’aune d’un seuil de pauvreté égal à 1,90 dollar É.-U.) a chuté de 25,0 % en 2005 à 16,5 % en 2010 avant de remonter à 18,9 %. Selon Statistics South Africa, quand on applique le seuil de pauvreté supérieur national (égal à 992 rand par personne et par mois), la proportion de la population vivant en dessous de ce seuil est tombée de 66,6 % en 2006 à 53,2 % en 2011 avant de remonter à 55,5 % en 2018. Selon encore Statistics South Africa, la part du revenu total attribuée aux 40 % de la population les plus pauvres a baissé de 8,2 % en 2006 à 7,5 % en 2011 avant de remonter à 8,3 % en 2015.

4.2Statistics South Africa ne publie pas la part de revenu des 10 % de ménages les plus riches, mais selon les estimations de la Banque mondiale, elle est tombée de 54,2 % en 2005 à 50,5 % en 2014.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la liste de points

Prière de se reporter à l’annexe A, tableau 1.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa c) du paragraphe 4 de la liste de points

Se reporter à l’annexe A, tableau 2.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa d) du paragraphe 4 de la liste de points

Se reporter à l’annexe A, tableau 3.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa e) du paragraphe 4 de la liste de points

Se reporter à l’annexe A, tableau 4.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 5 de la liste de points

5.1L’Afrique du Sud est partie à un certain nombre d’instruments internationaux et régionaux tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l’Union africaine contre la corruption, la Convention anti-corruption de l’OCDE et le Protocole de la SADC contre la corruption.

5.2L’article 217 de la Constitution fait obligation aux organes de l’État qui se trouvent aux échelons national, provincial ou local de l’Administration de passer les marchés de biens ou de services selon un système juste, équitable, transparent, concurrentiel et économiquement avantageux. Pour ce faire, l’État doit prendre des mesures concrètes pour assurer la transparence de toutes les opérations de passation des marchés publics, notamment en menant des enquêtes sur les allégations de corruption ou de comportement répréhensible dans la passation du marché. Le Gouvernement a promulgué diverses lois visant à combattre la corruption.

5.3Le Gouvernement a créé une équipe spéciale de lutte contre la corruption chargée d’accélérer les enquêtes et les poursuites concernant les cas de corruption graves et d’accroître les succès obtenus dans lutte contre la corruption et sa prévention en Afrique du Sud. Les réunions de l’équipe opérationnelle de lutte contre la corruption se tiennent tous les mois, avec la participation des principaux acteurs opérationnels, du Service de la police sud-africaine, de la Direction des enquêtes criminelles prioritaires, de l’Agence nationale des poursuites de l’Afrique du Sud (notamment le Groupe spécialisé de la criminalité commerciale et le Groupe de la confiscation des biens) et du Groupe d’enquête spécial. Des plans intégrés de gestion des affaires sont élaborés pour toutes les affaires prioritaires et le ministère public fait partie des équipes opérationnelles multidisciplinaires dès le début. Le fait que l’équipe spéciale de lutte contre la corruption laisse le ministère public diriger les enquêtes et le couplage du ministère public et de la police au tribunal demeurent la formule gagnante pour régler les affaires de façon rationnelle et contribuent pour beaucoup aux taux de condamnation élevés enregistrés. Un accent particulier a été mis sur la poursuite des cas de corruption, notamment pour améliorer la perception des investisseurs et accroître leur confiance en Afrique du Sud.

5.4En ce qui concerne le nombre d’affaires et de poursuites engagées, prière de se reporter à l’annexe A, tableau 5. Dans le droit fil de la décision du Gouvernement d’ériger en priorité l’éradication des activités de corruption dans les relations d’affaires de l’État, l’équipe spéciale de lutte contre la corruption a obtenu la condamnation de 423 agents publics au cours des trois dernières années financières. Ce chiffre inclut le nombre des agents condamnés pour des cas de corruption portant sur des montants inférieurs à 5 millions de rand. Pour l’ensemble des statistiques établies par l’Agence nationale des poursuites sur les cas de corruption, prière de se reporter à l’annexe A, tableaux 6, 7 et 8.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 6 de la liste de points

6.1Le Gouvernement s’emploie avec toute la célérité requise à résoudre le problème de la non-entrée en vigueur de la section 5. Après l’adoption de la loi, il a été décidé de mettre définitivement au point le projet de règlement relatif aux tribunaux de l’égalité avant de s’occuper de la réglementation relative à la promotion de l’égalité (section 5). Le Gouvernement a engagé le processus d’élaboration du règlement d’application de la section 5 de la loi en 2003, après quoi il a procédé à de nombreuses consultations avec les parties prenantes pendant un certain temps. Le projet de règlement a également fait l’objet d’une analyse d’impact suivie de débats de haut niveau. Il a toutefois été conclu que certaines des dispositions de la loi posaient des problèmes et que sa modification était inéluctable.

6.2Compte tenu de la nécessité de résoudre ces problèmes de toute urgence ainsi que de l’importance et des conséquences de la loi pour tous les organes de l’État, différentes possibilités ont été examinées en ce qui concerne la voie à suivre. Le pouvoir exécutif national a par la suite approuvé la révision de la loi, axée sur la section 5, avec l’aide de spécialistes du domaine. Cela a abouti à un rapport qui a été utilisé pour élaborer des modifications à apporter à la loi. Les modifications proposées ont été débattues avec un nombre restreint de parties prenantes et sont toujours en cours d’examen par le Gouvernement qui entend ensuite les publier en temps opportun pour permettre au public de faire des observations.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 7 de la liste de points

7.1La loi de 2003 relative à la modification des caractéristiques sexuelles prévoit la possibilité de modifier les caractéristiques sexuelles de certaines personnes dans certaines circonstances. Une fois qu’une personne s’identifie à tel ou tel sexe différent, elle subit une modification de ses caractéristiques sexuelles par traitement chirurgical ou médical pour changer de sexe. Le Gouvernement exige une copie antérieure de son acte de naissance, un rapport médical précisant la nature et les résultats de l’opération réalisée par le médecin et/ou un rapport d’un psychologue ou d’un travailleur social qualifié corroborant les informations avant d’effectuer des changements. À ce jour, l’Afrique du Sud compte deux enfants qui ont changé de sexe selon les directives de leurs parents ou à la demande de ceux-ci, ce qui revient à dire que les parents décident pour leurs enfants. En ce qui concerne les adultes, en 2018, 18 personnes ont présenté des demandes de modification de leurs caractéristiques sexuelles.

7.2Le Gouvernement ne tient pas de statistiques sur les interventions chirurgicales pratiquées sur les nourrissons et les enfants intersexués, mais il prend acte des problèmes soulevés par les organisations de la société civile travaillant dans le secteur des LGBTI et les organes conventionnels concernés qui ont abordé cette question dans leurs observations finales et leurs recommandations à l’intention de l’Afrique du Sud.

7.3À cet égard, le Ministère de la justice et des services pénitentiaires a organisé en décembre 2017 un atelier de dialogue national sur la promotion et la protection des droits de l’homme des personnes intersexuées. Le rapport de ce dialogue national assorti de recommandations à l’intention du Gouvernement peut être consulté à l’adresse suivante : www.doj.gov.za. Cette question retient l’attention du Gouvernement.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 8 de la liste de points

8.1Le paragraphe 8 de l’article 22 de la loi de 2017 portant modification de la loi relative aux réfugiés a pour objet de définir la procédure générale à suivre pour donner effet à l’alinéa h)de l’article 11 de la loi de 1998 relative aux réfugiés qui charge le Comité permanent des affaires relatives aux réfugiés de « … déterminer les conditions d’étude ou de travail dans la République dans lesquelles un permis de séjour peut être délivré à un demandeur d’asile ». Il s’ensuit que le paragraphe 8 de l’article 22 de la loi de 2017 ne met pas en place de nouvelles mesures, mais plutôt une procédure ouverte et transparente à suivre pour traduire dans les faits l’alinéa h) de l’article 11 de la loi principale.

8.2La loi de 2010 relative à l’enregistrement des naissances et des décès dispose que chaque naissance doit être enregistrée dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle est survenue. Elle s’applique aux Sud-Africains et aux non-Sud-Africains. Il n’y a pas d’exception ni de règles distinctes pour les naissances enregistrées à l’étranger. Une fois que la naissance de l’enfant a été enregistrée, un acte de naissance intégral est délivré gratuitement. Un avis de naissance est délivré aux non-Sud-Africains pour leur permettre de faire enregistrer la naissance dans leur pays d’origine.

8.3La législation nationale de l’Afrique du Sud est conforme à l’esprit et à la lettre des conventions visant à réduire les cas d’apatridie. La loi de 2010 portant modification de la loi relative à la citoyenneté sud-africaine dispose que la citoyenneté peut être acquise par la naissance, l’ascendance et la naturalisation. Elle dispose également que toute personne née dans la République qui n’est pas ressortissant sud-africain au sens du paragraphe 1 est ressortissant sud-africain de naissance si elle ne possède pas la citoyenneté ou la nationalité d’un autre pays ou n’a pas droit à la citoyenneté ou à la nationalité d’un autre pays, dès lors que sa naissance est enregistrée dans la République conformément aux dispositions de la loi de 1992 relative à l’enregistrement des naissances et des décès.

8.4Le Gouvernement examine toujours la possibilité de ratifier les deux conventions relatives à l’apatridie, participe activement aux travaux annuels du Comité exécutif du HCR (ExCom), a noué le dialogue avec ses homologues des pays membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur l’apatridie de plusieurs générations de personnes originaires de ces pays qui vivent actuellement en Afrique du Sud sans en avoir la citoyenneté, a organisé un indaba sur l’enregistrement des naissances en décembre 2015 et émis des directives encourageant tous les Sud-Africains à s’enregistrer en temps voulu, notamment à faire enregistrer rapidement tous les enfants nés en Afrique du Sud. Malgré les difficultés qu’il y a à résoudre ce phénomène, l’Afrique du Sud demeure déterminée à lutter contre l’apatridie par diverses actions gouvernementales et dispositions législatives.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 9 de la liste de points

9.1Les femmes représentent 51 % de la population totale. À la suite des élections de mai 2014, le Président a annoncé la création d’un ministère autonome et spécialisé chargé des femmes qui serait établi au sein de la présidence. Ce ministère a pour mission de favoriser l’autonomisation socioéconomique des femmes et la promotion de l’égalité des sexes. Selon l’Union interparlementaire, l’Afrique du Sud occupe actuellement le dixième rang dans le monde en ce qui concerne le nombre de femmes parlementaires, un peu plus de 4 sièges sur 10 (42 %) étant occupés par des femmes. En 2016, les maires de 276 des 278 municipalités de l’Afrique du Sud étaient en poste. Parmi eux se trouvaient 107 femmes (39 %), soit une proportion légèrement inférieure aux 42 % enregistrés en 2011. Les municipalités du Limpopo étaient en tête dans le domaine de l’égalité des sexes, suivies par celles du Nord-Ouest et du Cap-Oriental.

9.2En ce qui concerne les femmes exerçant les fonctions de juge dans les cours et tribunaux, prière de se reporter à l’annexe A, tableaux 9 et 10 respectivement. Une des principales initiatives prises pour changer la situation consiste à augmenter la liste des avocates et des magistrates du parquet susceptibles d’être nommées dans la magistrature assise. Pour ce faire, un plus grand nombre d’affaires sont confiées aux femmes juristes. Le Gouvernement a atteint ses objectifs en la matière. Les renseignements concernant les personnes à qui des affaires sont confiées peuvent être consultés sur le site Web du Département de la justice et du développement constitutionnel.

9.3La loi de 1998 relative à l’équité en matière d’emploi est la mesure législative prise en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Constitution dans le but de garantir la représentation équitable des groupes désignés – notamment les Noirs et les femmes – à tous les niveaux professionnels dans la population active, en favorisant l’avènement de l’égalité des chances et de l’équité de traitement dans l’emploi par l’élimination de la discrimination déloyale et en mettant en place des mesures de discrimination positive visant à remédier aux désavantages dont souffrent les groupes désignés dans le domaine de l’emploi, afin de garantir leur représentation équitable à tous les niveaux professionnels dans la population active.

9.4Afin d’éliminer les disparités en matière d’emploi, le législateur a choisi de prendre pour mesure la « représentation équitable à tous les niveaux professionnels dans la population active ». La réalisation de l’équité en matière d’emploi et les pratiques correspondantes visent à corriger les inégalités structurelles héritées de l’apartheid. L’application de ces politiques a pour but de favoriser certains groupes. Les objectifs chiffrés constituent une mesure de la représentativité et non pas des quotas rigides. Pour la représentation des femmes dans la population active, prière de se reporter à l’annexe A, figures 11 à 15.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 10 de la liste de points

10.1Le plan national de développement de l’Afrique du Sud fixe à 11 millions le nombre des emplois qui doivent être créés à l’horizon 2030. Une composante importante de ce plan est la stratégie nationale de renforcement des compétences. Outil utilisé par le Gouvernement pour piloter le processus de renforcement des compétences de la population active, cette stratégie est sous-tendue par trois lois fondamentales : la loi de 1998 relative au renforcement des compétences, la loi relative aux taxes de renforcement des compétences et la loi de 1998 relative à l’équité en matière d’emploi. La loi relative au renforcement des compétences vise à renforcer les compétences de la population active sud-africaine et à améliorer la qualité de la vie des travailleurs et leurs perspectives de travail, à accroître la productivité sur le lieu de travail et la compétitivité des employeurs et à promouvoir l’emploi indépendant. La stratégie nationale de renforcement des compétences est principalement mise en œuvre par l’intermédiaire des autorités sectorielles de l’enseignement général et professionnel et le Fonds national de renforcement des compétences.

10.2La loi de 2014 relative aux services d’aide à l’emploi vise à renforcer la prestation de services d’aide à l’emploi dans les départements ministériels et à abroger les dispositions concernant ces services dans la loi relative au renforcement des compétences. Elle vise également à mettre en place des services publics gratuits d’aide à l’emploi et à réglementer les agences de placement privées. Le système de prestation des services d’aide à l’emploi du Ministère du travail est un portail informatique où les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire au chômage et fournir des informations sur leur expérience professionnelle, leurs qualifications et le type de travail qu’ils recherchent. Les employeurs peuvent utiliser le portail pour publier leurs avis de vacance de poste et d’autres possibilités qu’ils offrent telles que la formation, l’apprentissage et les stages. Le système rapproche les demandeurs et les offres d’emploi et, après le processus d’évaluation, dirige les demandeurs d’emploi vers les employeurs. Pour accroître le nombre des demandeurs d’emploi inscrits et celui des demandeurs d’emploi placés à des postes publiés, le Gouvernement va organiser des tournées de présentation, mener des campagnes de sensibilisation, fusionner le système de prestation des services d’aide à l’emploi avec le système du Fonds d’assurance chômage, le système du Fonds d’indemnisation et le système de la base de données nationale des élèves et établir des partenariats avec d’autres parties prenantes telles que l’Agence nationale de promotion de la jeunesse, le monde des affaires organisé et les municipalités. Grâce à sa nouvelle stratégie d’orientation, le Gouvernement entend faire en sorte que les demandeurs d’emploi soient prêts pour le travail et réduire ainsi le temps qu’il prend pour les placer. Le Gouvernement va également étudier la possibilité de nouer des partenariats pour moderniser les tests d’évaluation du système. À l’appui de ces interventions, le programme de services publics d’aide à l’emploi bénéficie à moyen terme de crédits d’un montant de 1,1 milliard de rand, hors transferts.

10.3Le placement des demandeurs d’emploi est entravé en premier lieu par le temps que les employeurs prennent pour réagir aux cas que le Gouvernement leur envoie et en second lieu par l’absence de réactions de la part de certains employeurs. Pendant la durée du cadre de dépenses à moyen terme, le Gouvernement mettra en œuvre les recommandations tendant à lutter contre les causes profondes des difficultés de placement, notamment en facilitant les activités de préparation à la vie active et en préparant mieux les demandeurs d’emploi pour les rendre plus intéressants aux employeurs potentiels.

Pour les données statistiques concernant les taux d’activité, d’emploi et de chômage, prière de se reporter à l’annexe A, tableaux 16, 17 et 18.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 11 de la liste de points

11.1Statistics South Africa mène une enquête sur les employeurs et les travailleurs indépendants tous les quatre ans et recueille des informations sur les entreprises non assujetties à la TVA, dont la plupart opèrent dans le secteur informel. Selon la dernière enquête sur les employeurs et les travailleurs indépendants, près de 70 % des personnes qui créent une entreprise informelle le font parce qu’elles sont au chômage et n’ont pas d’autre source de revenus. En 2013, 1,5 million de personnes géraient des entreprises informelles, contre 1,1 million en 2009. Les entreprises informelles sont principalement gérées par les Noirs africains, les personnes âgées de 35 à 44 ans et celles ayant un faible niveau d’études. Les chiffres d’affaires et les marges bénéficiaires de la plupart des entreprises informelles sont relativement faibles. En 2013, plus de 50 % de ces entreprises avaient un chiffre d’affaires de 1 500 rand au plus dans le mois précédant l’enquête et moins de 10 % réalisaient des bénéfices nets supérieurs à 6 000 rand. Pour les résultats complets de l’enquête sur les employeurs et les travailleurs indépendants, prière de se reporter à l’annexe B.

11.2On présume souvent que le travail informel n’est pas protégé et que les travailleurs du secteur informel n’ont pas de droits. Ce n’est pas vrai. Certes, les travailleurs du secteur informel ne sont pas protégés par la législation du travail, mais ils jouissent des mêmes droits constitutionnels que les autres personnes vivant en Afrique du Sud. Ces droits sont, par exemple, le droit au respect et à la protection de leur dignité intrinsèque, le droit à ce que les mesures administratives prises par l’État soient licites, raisonnables et équitables sur le plan procédural, le droit de ne pas être arbitrairement privés de leurs biens, le droit d’avoir accès aux tribunaux et le droit de ne pas subir de discrimination.

11.3Les agences de travail temporaire sont communément appelées « courtiers en main-d’œuvre » en Afrique du Sud. Elles sont principalement régies par la loi de 1995 relative aux relations de travail et la loi de 1997 relative aux conditions d’emploi de base. Les modifications apportées à la loi de 1995 relative aux relations de travail qui sont entrées en vigueur en janvier 2015 ont touché les articles 198 et 198A de cette loi et changé les règles régissant les relations entre les agences de travail temporaire, leurs employés et leurs clients. La loi relative aux relations de travail contient des dispositions générales applicables aux agences de travail temporaire et à tous leurs agents et des dispositions particulières applicables aux agences et à leurs agents dont le salaire est inférieur au montant minimum prescrit par la loi de 1997 relative aux conditions d’emploi de base. L’article 198A de la loi relative aux relations de travail ne s’applique qu’aux agents dont le salaire est inférieur au montant minimum prescrit. Ces agents étant souvent considérés comme vulnérables, l’article 198A leur accorde une protection supplémentaire. Le Gouvernement ne tient pas de données statistiques sur les agences de travail temporaire.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 12 de la liste de points

12.1Le projet de loi relatif au salaire minimum national, qui vise à prévoir un salaire minimum national et à créer la Commission du salaire minimum national, se trouve actuellement devant le Parlement en vue de son examen. Un certain nombre d’observations orales et écrites ont été reçues du public et des parties prenantes sur ce projet de loi la commission parlementaire compétente les examine actuellement.

12.2Selon le Gouvernement, l’adoption d’un salaire minimum national est un pas dans la bonne direction. Il convient de noter que son montant est dicté par les réalités et le contexte du marché du travail sud-africain. Le montant fixé résulte d’études réalisées par un groupe d’experts indépendants qui ont recherché le niveau approprié pour ne pas causer de pertes d’emplois sur le marché du travail et l’incidence qu’elles auraient sur la pauvreté. Le Gouvernement est convaincu que l’amélioration des salaires de millions de travailleurs qui gagnent moins de 20 rand par heure améliorerait leur vie. Il importe aussi au plus haut point de noter qu’il s’agit d’un salaire minimum, c’est-à-dire d’un plancher de rémunération applicable à tous les travailleurs. Le salaire minimum national coexistera avec les conventions collectives. Son montant sera indexé par la Commission du salaire minimum national et réexaminé chaque année pour veiller à ce qu’il cadre avec le niveau de vie. En ce qui concerne les mécanismes destinés à en assurer le respect, la loi de 1997 relative aux conditions d’emploi de base crée une inspection du travail chargée de veiller au respect des conditions d’emploi et du salaire minimum.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 10 de la liste de points

13.1Le marché du travail rencontre les difficultés suivantes dans l’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale :

L’insuffisance, voire l’absence, des éléments de preuve pertinents qui doivent être produits devant la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) à l’appui des prétentions à l’égalité de rémunération dont elle est saisie à l’occasion de différends salariaux, cette situation résultant de la non-transparence de la structure des rémunérations (précisément des clauses de confidentialité des salaires incorporées dans les contrats de travail), laquelle rend ainsi l’administration de la preuve des disparités salariales très difficile ;

L’incapacité du requérant ou de l’agent à lier son allégation de discrimination déloyale à un des motifs valables énumérés tels que le sexe ou la race ;

L’insuffisance des connaissances des agents ou des syndicats sur les modalités d’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale dans les cas où une convention collective est en place ;

Le fait que les requérants choisissent de mauvais éléments de comparaison pour étayer leurs prétentions à l’égalité de rémunération devant la CCMA ;

L’opacité des politiques de rémunération, souvent dictées par la capacité des personnes à bien négocier leurs régimes de rémunération personnels pendant le processus de recrutement.

13.2Les mesures correctives suivantes sont en cours d’exécution pour faire en sorte que les employeurs respectent mieux le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale :

Mener des campagnes de sensibilisation continues pour promouvoir l’égalité de rémunération ainsi que la transparence des salaires, des politiques salariales et de la structure des rémunérations et sensibiliser les employeurs, les agents et les syndicats à ces questions ;

Encourager les structures de négociation collective telles que les conseils de négociation à appliquer et faire respecter le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale lors des négociations salariales et de la conclusion des conventions collectives ;

Accroître le respect du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale en en faisant une des conditions requises pour obtenir les marchés publics et les certificats de conformité prévus par l’article 53 de la loi relative à l’équité en matière d’emploi lorsque cet article sera mis en vigueur dans un avenir proche ;

Imposer aux organes chargés de la fixation des salaires minimums l’obligation d’appliquer le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires minimums. Par exemple, l’instauration du salaire minimum national est un autre mécanisme de lutte contre les inégalités salariales.

13.3En ce qui concerne le respect de la loi relative à l’équité en matière d’emploi, elle prévoit la possibilité pour le Département du travail de saisir immédiatement le tribunal du travail d’une requête tendant à faire condamner un employeur désigné au versement d’une amende pour inexécution de l’obligation mise à sa charge d’élaborer ou de mettre en œuvre un plan pour l’équité en matière d’emploi ou de soumettre un rapport annuel sur l’équité en matière d’emploi. Le Département du travail peut saisir le tribunal de sa requête sans donner à l’employeur désigné la possibilité de remédier au non-respect de l’obligation. Le montant des amendes est considérable.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 14 de la liste de points

14.1La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’industrie minière en Afrique du Sud est régie par la loi de 1996 relative à la santé et à la sécurité dans les mines. L’inspection de la santé et de la sécurité dans les mines a été créée pour protéger et préserver la santé et la sécurité des mineurs et des communautés touchées par les opérations minières.

14.2La loi relative à l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles prévoit la réparation des cas d’invalidité ou de lésion causés par des accidents ou des maladies dont les travailleurs sont victimes dans l’exercice de leurs fonctions ou celle des décès résultant de ces accidents et maladies. Le Département du travail a l’intention d’inclure les travailleurs domestiques dans la catégorie des agents pouvant prétendre à la réparation prévue par la loi relative à l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 15 de la liste de points

15.1La section 10 de la loi de 1997 relative aux conditions d’emploi de base habilite les inspecteurs du travail à promouvoir, suivre et imposer le respect de la législation du travail. Le paragraphe 1 de l’article 65 leur confère le pouvoir d’entrer dans le lieu de travail et définit les types de locaux susceptibles d’être inspectés. Afin de suivre le respect de la législation du travail et de l’imposer, l’inspecteur du travail peut, sans mandat ni notification préalable et à tout moment raisonnable, entrer dans tout lieu de travail ou tout autre lieu où l’employeur mène ses activités ou conserve des dossiers d’emploi qui ne constitue pas une habitation, tout local utilisé pour la formation au sens de la loi de 1981 relative à la formation de la main-d’œuvre ou tout bureau de placement privé immatriculé en application de l’article 15 de la loi de 1981 relative à l’orientation et au placement. La détermination du délai raisonnable pour agir dans les cas où aucun délai fixe n’est prescrit pour la catégorie de différend concernée s’effectue au cas par cas, en tenant compte tenu de la dynamique des relations de travail.

15.2En ce qui concerne l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail, le nombre d’inspections à réaliser chez les employeurs va être porté de 217 008 en 2017/2018 à 229 068 en 2020/2021. Pour chercher à atteindre ces objectifs et soutenir l’engagement du Gouvernement à créer des conditions de travail décentes, des crédits d’un montant de 1,9 milliard de rand ont été alloués au programme des services d’inspection et de lutte contre les infractions.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 16 de la liste de points

16.1La fourniture des ressources financières et la formation des délégués syndicaux ont été entreprises. Le Gouvernement possède également des collèges de travailleurs chargés de dispenser une formation aux leaders syndicaux sur diverses questions, notamment sur les procédures de règlement des différends conformes à la loi.

16.2L’indaba organisé sur les relations de travail en vue d’examiner les cas de grève et leur durée et, ce faisant, les relations entre les employeurs et les salariés est en train de produire des effets positifs. Des progrès ont été accomplis sous les auspices du Conseil national du développement économique et du travail dans la lutte contre les actes d’intimidation liés aux grèves qui sont généralement commis lorsqu’un syndicat minoritaire veut contraindre la majorité à adhérer à la grève. Une des autres initiatives prises est l’accord de paix multipartite de Rustenburg conclu dans la ceinture de platine. En outre, les modifications apportées à l’article 150 de la loi relative aux relations de travail confèrent à la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage le droit d’intervenir dans les actions revendicatives en cas de violences ou d’atteinte à l’intérêt public. La Commission a reçu une plus grande latitude pour aider les parties à établir les règles régissant les piquets de grève et peut même « imposer » ces règles si les parties ne parviennent pas à un accord. Cette mesure est née de la tendance à méconnaître les règles relatives aux piquets de grève. La nouvelle version de la loi relative aux relations de travail, la loi relative aux conditions d’emploi de base et la loi relative à l’équité en matière d’emploi règlent la question des disparités salariales concernant en particulier les foreurs de roche et d’autres travailleurs. En outre, la loi interdit actuellement aux courtiers en main-d’œuvre d’employer des travailleurs à des conditions et suivant des modalités moins favorables que celles applicables aux agents du client à qui le travailleur concerné rend des services.

16.3La Commission d’enquête sur les faits survenus à la mine de Marikana a publié son rapport en 2015 ; elle a recommandé la réforme du maintien de l’ordre et un groupe d’experts a été nommé à cet effet en avril 2016. Le Gouvernement met en œuvre les recommandations formulées par la Commission Farlam, notamment en s’attaquant à d’autres facteurs tels que l’insuffisance des logements de mineurs. L’ex-Président Zuma a également créé un comité interministériel sur la revitalisation des villes minières, y compris Marikana. Une somme d’un peu plus d’un milliard de rand a été inscrite au budget à cet effet.

16.4En ce qui concerne le maintien de l’ordre, la Commission Farlam a recommandé qu’un groupe de travail soit créé pour exécuter les tâches énoncées aux paragraphes 8, 9 et 10 de son rapport. Ce groupe de travail et l’équipe ministérielle spéciale de transformation ont été mis en place et sont pleinement opérationnels.

16.5S’agissant de la recommandation sur le contrôle des décisions opérationnelles, l’article 262 du règlement intérieur a été abrogé et remplacé par l’instruction nationale no 4 de 2014 relative au contrôle des décisions opérationnelles du Service de la police sud-africaine tel qu’il a été défini par le rapport final de la Commission d’enquête Farlam.

16.6En ce qui concerne l’indemnisation des victimes du drame de Marikana, le Service de la police sud-africaine a donné instruction à ses avocats de faire des offres de paiement pour solde de tout compte dans les cas où la quantification est achevée et l’action en réparation ne fait pas l’objet d’une enquête pénale. En ce qui concerne l’apaisement, le Comité de réconciliation, d’apaisement et de rénovation de Marikana a été créé en 2015 pour promouvoir l’apaisement, la cohésion et la paix durable entre les communautés de Marikana. Le gouvernement provincial du Nord-Ouest a affecté une somme de plus de 460 millions de rand à des programmes de construction de logements dans la zone d’exploitation du platine de Marikana dans le cadre des mesures visant à assurer la stabilité à long terme de l’industrie minière du pays. Le gouvernement provincial s’est engagé à construire, en partenariat avec Lonmin, 2 000 logements sur une période de trois ans. Le Gouvernement a transféré à Marikana un programme de construction de logements d’un montant de 700 millions de rand qui produira 2 600 logements à la fin.

16.7Le rapport du groupe d’experts a été définitivement mis au point et est en cours d’examen par le Gouvernement.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa a) du paragraphe 17 de la liste de points

17.1La couverture sociale assurée par des prestations non contributives (assistance sociale) a considérablement augmenté au fil des ans ; en conséquence, ce programme est le mécanisme public d’atténuation de la pauvreté le plus efficace. Le programme assure des prestations non contributives aux groupes vulnérables sous la forme d’allocations de vieillesse, d’allocations d’invalidité, d’allocations pour enfant à charge, d’allocations pour enfant placé dans une famille d’accueil, d’allocations pour soins des personnes à charge, d’allocations d’ancien combattant, de subventions et d’aides sociales au soulagement de la détresse. Le montant des prestations est révisé chaque année et adapté à l’évolution de la situation économique ; pour l’année financière en cours (2018/2019), il a été adapté à la hausse de l’inflation et de la TVA. Pour la couverture assurée et le taux de perception enregistré au titre des différentes prestations jusqu’en mars 2018, prière de se reporter à l’annexe A, tableau 19. Pour le montant des prestations, prière de se reporter à l’annexe A, tableau 20.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa b) du paragraphe 17 de la liste de points

17.2Le Gouvernement a soumis un document de travail sur la réforme de la sécurité sociale nationale au Conseil national du développement économique et du travail en novembre 2016. Des consultations sont actuellement en cours au sein du Conseil. Le délai d’exécution prévu à l’origine était de douze mois. Le Président a créé un comité interministériel chargé d’orienter le programme de réforme. Les propositions tendant à la réforme de la sécurité sociale qui sont en cours d’examen sont très vastes et complexes, les intérêts d’un grand nombre de parties prenantes étant à négocier. Cela commande d’effectuer d’intenses consultations avec les parties prenantes.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa c) du paragraphe 17 de la liste de points

17.3Les renseignements concernant la caisse d’assurance chômage sont exposés à l’annexe A, tableau 21. La nouvelle loi de 2016 portant modification de la loi relative à l’assurance chômage offre une meilleure protection aux travailleurs et améliore les prestations qu’ils reçoivent de la caisse d’assurance chômage. Elle porte, entre autres, la durée des allocations de chômage versées par la caisse de deux cent trente-huit à trois cent soixante-cinq jours et le taux de l’indemnité de congé de maternité à 66 %. Elle s’applique aux travailleurs qui ont perdu des heures de travail en raison de la réduction du temps de travail sur leur lieu de travail. Elle n’exclut pas non plus les travailleurs du bénéfice des allocations de chômage et des indemnités de congé de maternité s’ils sont membres de la caisse des pensions du personnel de l’État. La loi inclut maintenant les fonctionnaires dans le champ d’action de la caisse d’assurance chômage, ce qui leur garantit une protection sociale en cas de licenciement ; elle y inclut également les femmes qui ont de fausses couches au cours du troisième trimestre ou accouchent d’enfants mort-nés. Elle permet aux familles des requérants décédés ou à leurs bénéficiaires désignés de recevoir leurs prestations et interdit à toute partie d’imposer des frais aux requérants de la caisse d’assurance chômage.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa d) du paragraphe 17 de la liste de points

17.4À la suite de l’assentiment donné par le Conseil des ministres au cours de l’année financière 2015/2016, le Gouvernement entend mettre en place une allocation complémentaire pour enfant à charge au profit des orphelins pris en charge par les membres de leur famille et des enfants appartenant à des ménages dirigés par un enfant. Cette disposition entrera en vigueur après l’adoption du projet de loi de 2018 portant modification de la loi relative à l’assistance sociale qui a été soumis au Parlement.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa e) du paragraphe 17 de la liste de points

17.5Depuis 2015, la Chambre des mines et le Groupe de travail sur les maladies pulmonaires professionnelles composé de six membres – African Rainbow Minerals, Anglo American SA, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony et Sibanye Stillwater – travaillent au règlement des problèmes évoqués en étroite collaboration avec le commissaire à l’indemnisation. La Chambre des mines a créé en collaboration avec les divers fonds chargés des prestations de retraite et le Financial Services Board (FSB) un site Web sur lequel toute personne appartenant à telle ou telle branche d’activité qui estime que des prestations de retraite lui sont dues peut vérifier si tel est le cas.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 18 de la liste de points

18.1La troisième phase du programme d’action contre le travail des enfants a duré d’avril 2013 à mars 2017 et était axée sur la prestation de services et la mise en œuvre. La révision du programme d’action visait à mettre au point un train de mesures efficaces, aura des conséquences directes pour les enfants soumis ou exposés au travail d’enfants et doit s’effectuer selon un ordre de priorité établi en fonction de la gravité de la question considérée et de l’incidence probable de la mesure envisagée.

18.2Les départements ministériels ont accompli des progrès sur les mesures qu’ils doivent appliquer pour atteindre leurs objectifs. Compte tenu de la cible inscrite dans la mission de l’Alliance 8.7 qui veut que les pires formes de travail des enfants soient éliminées et que le travail des enfants sous toutes ses formes soit éradiqué à l’horizon 2025, les mesures qui n’avaient pas encore été définitivement mises au point par les départements ministériels ont été prises en compte ou modifiées aux fins d’inclusion dans la quatrième phase du programme d’action contre le travail des enfants, laquelle porte sur la période allant d’avril 2017 à mars 2021.

18.3En 2010, Statistics South Africa a mené une deuxième enquête sur les activités des jeunes en complément à l’enquête trimestrielle sur la population active. La première étape de cette enquête consistait à recenser les ménages ayant des enfants âgés de 7 à 17 ans lors de la collecte des données de l’enquête trimestrielle sur la population active qui a eu lieu au troisième trimestre de 2010. La deuxième étape consistait à réaliser des entretiens complémentaires avec les enfants de ces ménages pour mettre en évidence les types d’activité qu’ils exerçaient. La deuxième enquête sur les activités des jeunes a révélé qu’au total, 784 000 enfants étaient vulnérables sur au moins un des indicateurs. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de 2006 où 847 000 enfants se trouvaient dans cette situation, malgré l’élargissement de la tranche d’âge dans la deuxième enquête. (L’enquête de 2006 portait sur la tranche d’âge allant de 10 à 17 ans.) Les filles étaient plus susceptibles d’être touchées que les garçons en 2010, contrairement à 2006 où il n’y avait guère de différence entre les sexes. Comme en 2006, les enfants de 10 à 15 ans étaient les plus susceptibles d’être soumis au travail des enfants.

18.4Le Fonds d’indemnisation n’avait pas reçu de demande d’indemnisation pour accident du travail concernant des salariés appartenant à la main-d’œuvre infantile.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 19 de la liste de points

19.1Le projet de loi avait été adopté par l’Assemblée nationale le 4 mars 2014 et soumis au Conseil national des provinces pour approbation. Toutefois, il s’est avéré par la suite à la lumière de certaines considérations, principalement du fait qu’il existait déjà un cadre législatif et un cadre d’orientation solides, que toute loi supplémentaire mise en place sur les mêmes questions pourrait faire double emploi et qu’il convenait plutôt de mettre plus d’accent sur l’application des dispositions législatives et des politiques en vigueur. En conséquence, le projet de loi est devenu caduc.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 20 de la liste de points

20.1La différence de traitement entre les femmes et les hommes et la possibilité d’obtenir une dispense d’âge pour contracter mariage ne peuvent être éliminées qu’en révisant la loi. Les mariages musulmans ne sont actuellement pas reconnus comme des mariages valables par la législation sud-africaine. En conséquence, la loi relative au divorce n’édicte pas de règles concernant les effets patrimoniaux du mariage musulman. Toutefois, tout couple musulman peut conclure un mariage civil valable dans les conditions prévues par la loi de 1961 relative au mariage.

20.2Au fil des ans, de nombreuses tentatives ont été faites pour mettre en place une loi reconnaissant les mariages religieux musulmans et régissant leur dissolution ainsi que leurs effets patrimoniaux. Pour se rendre compte des difficultés qu’il y a à reconnaître les mariages musulmans par voie législative, il importe de considérer les sentiments de la communauté musulmane elle-même ainsi que les préoccupations et les états d’esprit manifestés à l’égard de la loi envisagée. La diversité qui existe au sein de la communauté musulmane d’Afrique du Sud et les différences qu’il y a entre les écoles de pensée religieuse auxquelles les divers groupes adhèrent compliquent la mise en place d’une loi visant à donner un statut juridique au mariage musulman. À l’heure actuelle, aucun type de mariage religieux n’est expressément reconnu par la loi. En conséquence, la situation des musulmans n’est en rien différente de celle des juifs, des hindous ou de tout autre groupe religieux.

20.3Aux termes de la loi de 2005 relative aux enfants, l’« exploitation » des enfants s’entend de toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, y compris la servitude pour dettes ou le mariage forcé. L’article 12 dispose que tout enfant a le droit de ne pas être soumis à des pratiques sociales, culturelles et religieuses qui sont préjudiciables à son bien-être. Un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge minimum fixé par la loi pour conclure un mariage valable ne peut être donné en mariage ni fiancé et celui qui a dépassé cet âge minimum ne peut être donné en mariage ni fiancé sans son consentement.

20.4La loi de 1961 relative au mariage interdit le mariage des personnes qui n’ont pas encore atteint un certain âge et dispose qu’aucun garçon de moins de 18 ans et aucune fille de moins de 15 ans ne peuvent valablement contracter mariage, sauf autorisation écrite du Ministre des affaires intérieures.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa a) du paragraphe 21 de la liste de points

21.1Environ 48 % de la population jouissaient de la sécurité alimentaire en 2005, mais un pourcentage élevé de la population a souffert de la faim (insécurité alimentaire) pendant cette période. Il convient cependant de relever qu’entre 2005 et 2008, l’insécurité alimentaire a été réduite de 50 % (passant de 52,0 % à 25,9 %). La malnutrition se manifeste à la fois par l’émaciation (3,0 %) et la surcharge pondérale (13 %). En 2016, le taux de surcharge pondérale de l’Afrique du Sud (13 %) était plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale chiffrée à 6,1 %.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa b) du paragraphe 21 de la liste de points

21.2L’État prête son concours à quelque 435 000 agriculteurs de subsistance et petits exploitants agricoles en leur fournissant du matériel agricole, des clôtures, des engrais, des semis et d’autres biens de première nécessité, en leur octroyant des subventions dans le cadre du Programme d’appui agricole intégré et en réparant les infrastructures endommagées. Une des autres mesures consiste à appuyer l’initiative Agri-Park.

21.3Les agriculteurs bénéficient également de services consultatifs et de formations sur les éléments de base de la sécurité alimentaire. Une somme de 241 millions de rand a été affectée à titre prioritaire à la réalisation d’un recensement agricole en collaboration avec Statistics South Africa. Ce recensement permettra de créer un registre des agriculteurs de subsistance, des petits exploitants agricoles et des exploitants agricoles commerciaux et de recueillir des données de base. Les données recueillies seront utilisées pour bien orienter l’aide vers les agriculteurs, éviter la répétition de l’aide fournie aux nouveaux agriculteurs et déterminer la proportion d’agents de vulgarisation appropriée pour assurer leur productivité. En outre, le Gouvernement entend mobiliser à moyen terme au moins 150 vétérinaires chaque année pour renforcer les soins vétérinaires primaires, soutenir la production animale des petites exploitations et favoriser la productivité et la sécurité alimentaire. L’initiative sera financée à moyen terme par un crédit budgétaire de 403 millions de rand dans le cadre du programme de production agricole, de santé et de sécurité alimentaire.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa c)du paragraphe 21 de la liste de points

21.4Selon les conclusions de la dernière enquête démographique et sanitaire de l’Afrique du Sud (2016), les taux d’allaitement au sein exclusivement se sont considérablement améliorés, passant de 8 % en 2003 à 32 % au moment de l’enquête. Il s’agit là d’un progrès notable pour l’Afrique du Sud et d’un pas important vers la réalisation de l’objectif de 50 % fixé par l’Assemblée mondiale de la Santé à l’horizon 2025. Le Gouvernement entend redoubler d’effort pour faire en sorte qu’un plus grand nombre de bébés soient nourris exclusivement au sein pendant les six premiers mois de vie, sans autres aliments, sans autres liquides, voire sans eau. Les pratiques optimales consistent également à commencer l’allaitement au sein dans l’heure suivant la naissance et le poursuivre jusqu’à l’âge de 2 ans au moins.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa d) du paragraphe 21 de la liste de points

21.5Le Gouvernement est en train de mettre en œuvre des mesures axées sur la nutrition clinique, la nutrition de santé publique et la gestion des services alimentaires. Des directives cliniques ont été mises au point sur la nutrition parentérale et entérale des adultes et la nutrition parentérale pédiatrique. Dans le cadre de la lutte contre la forte prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité, le Gouvernement a organisé des ateliers d’orientation sur les repas sains en milieu de travail à l’intention de tous les ministères. Ces ateliers visent à aider les employés à adopter des habitudes alimentaires saines. Des directives concernant l’alimentation saine dans les centres de développement de la petite enfance ont également été mises au point, dans le but d’améliorer la qualité des repas servis.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa a) du paragraphe 22 de la liste de points

22.1La réponse est affirmative. Le Gouvernement dispose d’un système efficace de suivi des expulsions de personnes résidant sur les exploitations agricoles et de métayers qui repose sur la collaboration entre les districts et le Mécanisme de gestion des droits fonciers. Le Mécanisme de gestion des droits fonciers est une stratégie novatrice et concrète mise en place pour améliorer l’accès à la justice afin de garantir la sécurité des droits fonciers.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa b) du paragraphe 22 de la liste de points

22.2Le Mécanisme de gestion des droits fonciers met en place, sur financement public, des groupes de juristes et de médiateurs spécialisés en droits fonciers pour fournir des services juridiques et de médiation à toutes les personnes résidant sur les exploitations agricoles et tous les métayers qui sont menacés d’expulsion.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa c) du paragraphe 22 de la liste de points

22.3Le Gouvernement travaille en collaboration avec les municipalités dans la recherche d’autres solutions d’hébergement et aussi conformément aux décisions de justice rendues en cas de saisine des tribunaux.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa d) du paragraphe 22 de la liste de points

22.4Le projet de loi portant modification de la loi tendant à accroître la sécurité des droits fonciers se trouve en fin de parcours, après son adoption par l’Assemblée nationale et sa soumission au Conseil national des provinces. Il renforce les droits des occupants, prévoit les moyens d’assurer leur représentation en justice, réglemente davantage leur expulsion en imposant des mécanismes alternatifs de règlement des conflits et crée le Conseil de gestion des droits fonciers ainsi que les comités de gestion des droits fonciers qui seront chargés de mettre en lumière les différends relatifs aux droits fonciers, de les suivre et de les régler.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa a) du paragraphe 23 de la liste de points

23.1Aux termes de la loi de 1997 relative au logement, chaque municipalité doit, dans le cadre de son processus de planification du développement intégré, prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires conformes aux lois et politiques nationales et provinciales relatives au logement pour engager, planifier, coordonner, faciliter, promouvoir ou permettre la construction d’ensembles résidentiels appropriés dans sa zone de compétence. Un plan de développement intégré est un plan stratégique unique et inclusif de développement d’une municipalité qui lie, intègre et coordonne ses projets de développement, tient compte des propositions tendant à faciliter son développement et adapte ses ressources et ses capacités aux besoins de mise en œuvre du plan.

23.2Depuis le début de 2007, la planification de l’habitat est incluse dans ce processus par l’insertion d’une section consacrée à l’habitat dans les plans de développement intégrés. La subvention pour le développement des établissements urbains est utilisée pour compléter les sources de revenus municipales et fournir des services de base aux municipalités métropolitaines.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa b) du paragraphe 23 de la liste de points

23.3En 2005, le Gouvernement a mis en place le Programme de subventions individuelles liées aux ressources financières du bénéficiaire en vue de venir en aide à certains ménages qui ne sont pas en mesure d’obtenir par eux-mêmes des financements hypothécaires pour acquérir des biens immobiliers à usage d’habitation. Non seulement ces ménages gagnent trop peu pour bénéficier de prêts hypothécaires, mais leurs revenus mensuels dépassent le maximum applicable au programme d’aide au logement de l’État. Pour permettre une meilleure exécution du Programme, le Gouvernement l’a considérablement révisé en 2013. La révision a consisté, entre autres, à désigner la National Finance Corporation (Société financière nationale) comme agent d’exécution pour aider les provinces et les municipalités. En substance, le Gouvernement améliore constamment le Programme pour répondre aux besoins en logement sans cesse croissants du groupe cible et faire face aux difficultés qui naissent dans ce domaine.

Réponse aux points soulevés à l’alinéac) du paragraphe 23 de la liste de points

23.4L’État entend sensibiliser les bénéficiaires à l’illicéité des ventes en question et aux problèmes qui en résultent. Il entend également leur faire comprendre que le logement est une des composantes de la stratégie d’atténuation de la pauvreté et de création d’éléments d’actif du Gouvernement.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa d) du paragraphe 23 de la liste de points

23.5La loi de 1998 tendant à prévenir l’occupation illicite de terres et l’expulsion illicite de personnes occupant des terres a été adoptée pour mettre en place une procédure équitable et raisonnable d’expulsion des personnes qui occupent illicitement des terres et des maisons. Elle jette les bases de la procédure d’expulsion ou de la rentrée en possession du bien. En outre, elle dispose que nul ne peut voir démolir son habitation ou être en expulsé sans une décision de justice rendue après examen de toutes les circonstances pertinentes. Elle exige qu’une attention particulière soit prêtée aux droits des personnes âgées, aux droits des enfants, aux droits des personnes handicapées et aux ménages dirigés par des femmes. Le Gouvernement ne tient pas de données statistiques sur les expulsions.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa e) du paragraphe 23 de la liste de points

23.6Le Gouvernement a mis au point un nouveau Programme national de prise en charge des besoins particuliers en logement. Ce programme offre des subventions d’équipement aux organisations à but non lucratif immatriculées qui possèdent des capacités institutionnelles et financières avérées suffisantes pour acquérir, développer, posséder, exploiter et entretenir des centres d’hébergement de personnes ayant des besoins particuliers en logement, notamment les sans-abri. Les subventions en question sont fournies aux nouvelles organisations à but non lucratif, sous la forme d’aides structurées que le Gouvernement leur apporte pour leur permettre de posséder et d’exploiter des centres d’hébergement de personnes ayant des besoins particuliers en logement. De même, le Gouvernement a travaillé avec l’Association des collectivités territoriales sud-africaines à l’élaboration d’un nouveau programme national d’établissements humains tendant à mettre en place des aides au logement locatif d’arrière-cour. Pour les données relatives aux habitations sises dans les arrière-cours, prière de se reporter à l’annexe A, tableau 22.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 24 de la liste de points

24.1Depuis la fin des années 1990, les services ont été étendus aux zones, sises pour la plupart en milieu urbain, où il était très facile et très économique de les exécuter. L’exécution a cependant stagné dans de nombreuses implantations sauvages en raison des problèmes rencontrés dans l’extension des services à des zones instables et à très forte densité de population où il est souvent impossible ou difficile de mettre en place les infrastructures nécessaires. De plus, fournir directement de l’électricité à des structures sauvages est une opération qui doit être menée avec beaucoup de précaution pour maintenir la sécurité. Un autre problème réside dans le fait que les implantations sauvages sont par essence instables et souvent créées sur des terres qui appartiennent à autrui ou ne sont pas classées comme zones résidentielles. Il est difficile d’obtenir ces terres de leurs propriétaires légitimes, de les reclasser et de concevoir les possibilités d’exécution des services. Dans les zones rurales, l’exécution des services est entravée par la faiblesse des densités de population et la longueur des distances séparant les communautés. Pour l’ensemble des données statistiques, prière de se reporter à l’annexe A, tableaux 24 et 25.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 25 de la liste de points

25.1À la fin du premier semestre de 2017, les estimations étaient les suivantes :

Taux de mortalité infantile : 32,8/1 000 naissances vivantes ;

Taux de mortalité des moins de 5 ans : 42,4/1 000 naissances vivantes ;

Espérance de vie : 61,2 ans pour les hommes et 66,7 ans pour les femmes.

25.2Les mesures prises pour élargir la couverture du régime national d’assurance maladie consistent, entre autres, à renforcer les services de soins de santé primaires par un certain nombre d’initiatives (renforcement du programme des agents sanitaires des collectivités, mise en place d’équipes de spécialistes cliniciens de district, renforcement du programme intégré de santé scolaire et recours aux services de médecins) et à mettre en place au titre de l’année financière 2018/2019 des fonds supplémentaires pour les services prioritaires, notamment les services de radio-oncologie et la prise en charge des grossesses difficiles. Le Gouvernement a adopté une nouvelle politique relative aux agents sanitaires des collectivités et a mis en place les modalités d’exécution de cette politique. Cela permettra de renforcer les services de proximité, notamment la promotion de la prévention et de la santé, et l’orientation rapide vers les centres de santé. Pour l’accès aux établissements de santé, prière de se reporter à l’annexe A, tableau 26.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 26 de la liste de points

26.1Parmi les progrès accomplis sur le cadre de politique nationale relatif à la santé mentale figurent la mise en place d’équipes de soins de santé mentale dans 14 districts de santé, le recrutement de hauts responsables de services de santé mentale par trois provinces et la désignation des membres des comités de contrôle de la santé mentale dans tous les établissements de santé mentale. Les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du cadre sont l’insuffisance des professionnels de la santé mentale, celle du nombre de lits d’hospitalisation et celle des services de santé mentale reposant sur la collectivité.

26.2Dans son rapport d’enquête sur le drame subi par les malades de Life Esidemeni, le médiateur chargé de la santé a recommandé l’instauration d’une procédure alternative de règlement des litiges. Les audiences de cette procédure, conduites par le juge Dikgang Moseneke, ancien Vice-Président de la Cour suprême à la retraite, se sont tenues d’octobre 2017 à février 2018 et ont duré quarante-cinq jours au total. Au total, 60 témoins ont été appelés à la barre, dont 19 fonctionnaires, 31 membres des familles des victimes décédées et des rescapés, 6 experts et 4 institutions à but non lucratif. Le juge Moseneke a rendu une sentence ayant force exécutoire le 19 mars 2018.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 27 de la liste de points

27.1Le Gouvernement procède actuellement au réexamen de sa politique nationale relative à la contraception. En outre, une nouvelle politique de santé des adolescents et des jeunes a été adoptée et est en cours d’exécution. Ses composantes sont les suivantes : VIH/tuberculose, santé mentale, santé en matière de sexualité et de procréation, abus des substances psychoactives, nutrition et participation des jeunes à la conception, à l’exécution et au suivi des politiques. Divers départements provinciaux (tels que le Département de l’éducation du KwaZulu-Natal) fournissent des serviettes hygiéniques aux élèves dans les communautés déshéritées.

27.2En ce qui concerne les interruptions de grossesse, la loi de 1996 régissant le choix d’interrompre la grossesse prévoit la possibilité de l’interrompre avant douze semaines ainsi qu’entre treize et vingt semaines. L’accès à l’interruption est considéré comme un des éléments du large éventail de méthodes contraceptives qui existent. Une campagne de communication a été menée pour promouvoir l’utilisation de contraceptifs modernes. Toutefois, il existe des obstacles à l’interruption et le recours à l’avortement clandestin se pratique. Ces obstacles sont, entre autres, l’insuffisance de l’accès aux services d’interruption qui résulte de leur inexistence dans certains hôpitaux à cause des objections de conscience du personnel de santé (le Gouvernement va accroître les prestations de services d’interruption médicale), ainsi que l’état d’esprit de certains professionnels de la santé.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 28 de la liste de points

28.1Le Plan stratégique national pour le VIH/sida, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles 2017-2022 prévoit un réexamen d’ensemble de l’état de l’épidémie de VIH/sida ainsi que des plans visant à réduire les nouvelles infections et à atténuer la stigmatisation et la discrimination. Actuellement, 7,1 millions de personnes vivent avec le VIH et 4,2 millions sont sous traitement antirétroviral. Le Gouvernement entend accroître de 2 millions le nombre des personnes sous traitement antirétroviral d’ici à décembre 2020 pour atteindre la cible 90-90-90 d’ONUSIDA. En ce qui concerne la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, le taux de transmission à six semaines après l’accouchement a chuté de 8 % en 2008 à 1,4 % en 2017.

28.2La Stratégie de prévention du VIH/sida du secteur de la santé 2016 contient un train de mesures de prévention axées sur les usagers de drogues injectables. Ceux-ci contractent souvent le VIH par le partage de seringues, mais ils y sont également très exposés par le lien unissant le commerce du sexe et la consommation de drogues injectables ainsi que la prévalence des rapports sexuels non protégés chez les consommateurs de drogues. Le train de mesures en question met l’accent sur la prévention globale du VIH/sida, de l’hépatite et d’autres maladies sexuellement transmissibles ainsi que sur la gestion de toutes ces infections.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa a) du paragraphe 29 de la liste de points

29.1Alors qu’environ 96 % des enfants achèvent les études primaires, les taux d’abandon augmentent considérablement vers la fin des études secondaires. Certes, des facteurs tels que les difficultés financières, l’adhésion à des gangs et les obligations familiales contribuent à provoquer l’abandon scolaire, mais sa principale cause profonde est la faiblesse des bases d’apprentissage. Pour cette raison, les interventions visant à améliorer l’acquisition des connaissances de base en calcul, en écriture et, surtout, en lecture sont de la plus haute importance. Le Programme national d’alimentation scolaire nourrit plus de 9 millions d’enfants par jour d’école. Il vise à réduire les arrivées tardives, à améliorer la concentration sur l’apprentissage à l’école et à retenir les élèves qui auraient peut-être cessé de fréquenter l’école pour des raisons liées à la faim s’il n’avait pas existé.

29.2La politique de gratuité est un autre moyen important de lever les obstacles à la fréquentation de l’école et à la poursuite des études. De même, le Programme de transport scolaire permet d’éliminer un des principaux obstacles à la scolarisation, à savoir l’éloignement de l’école. Le Gouvernement procède maintenant à son évaluation. Elle lui permettra de veiller à ce que les élèves arrivent à l’école en toute sécurité, à temps et prêts à apprendre.

29.3Un changement d’orientation qui a contribué à améliorer le taux de maintien dans le système est la politique de promotion automatique des élèves. Elle interdit que les élèves redoublent plus d’une année par phase d’études (chaque phase d’études comprenant trois classes).

Réponse aux points soulevés à l’alinéa b) du paragraphe 29 de la liste de points

29.4Les établissements scolaires et les enseignants sud-africains ont vu modifier les programmes scolaires à maintes reprises au cours des deux dernières décennies. Ces modifications et celles qui sont en cours constituent un des principaux mécanismes d’amélioration de la qualité de l’éducation. Une évaluation des programmes scolaires sud-africains en vigueur engagée ces derniers temps s’est achevée et un plan d’amélioration a été adopté en vue de répondre aux conclusions de l’évaluation. Certaines des mesures que le Gouvernement s’est engagé à prendre dans le cadre de ce plan d’amélioration consistent à modifier le système de perfectionnement professionnel continu, à mettre au point un programme de renforcement de l’efficacité des établissements scolaires et à définir des normes professionnelles. Nombre de ces activités prévues dans le plan d’amélioration sont déjà en cours.

29.5L’élaboration d’un outil de suivi de la couverture des programmes scolaires dans toutes les provinces est aussi à un stade avancé. Un certain nombre d’initiatives sont en cours pour améliorer l’offre d’enseignants bien qualifiés. La grande majorité des enseignants possèdent maintenant les qualifications officielles nécessaires, mais il reste à faire en sorte que des jeunes très motivés et compétents s’intéressent à la profession et que les nouveaux enseignants reçoivent une formation de meilleure qualité et plus appropriée.

29.6La formation des enseignants est une compétence nationale qui est financée et réglementée par le Département de l’enseignement supérieur et de la formation. Les enseignants peuvent se spécialiser dans l’enseignement de base (Foundation Phase) l’enseignement intermédiaire (Intermediate Phase) ou l’enseignement avancé (Senior Phase) et l’enseignement général et professionnel postscolaire (Further Education and Training). Les diplômes d’enseignant, qui sont des diplômes d’enseignement supérieur reconnus pour l’exercice de la profession d’enseignant, ne peuvent être délivrés que par les universités et les établissements d’enseignement supérieur privés. Les établissements relevant de ces deux catégories ne peuvent délivrer des diplômes d’enseignant que s’ils sont accrédités par le Conseil de l’enseignement supérieur. En outre, les établissements d’enseignement supérieur privés ne peuvent les délivrer que s’ils sont immatriculés auprès du Département de l’enseignement supérieur et de la formation. Le Conseil de l’enseignement supérieur est le principal garant de la qualité de l’enseignement supérieur, y compris la formation des enseignants.

29.7La politique relative aux conditions minimales requises pour obtenir un diplôme d’enseignant est un important moyen de résoudre la question de la qualité de la formation des enseignants. Elle définit les normes minimales applicables à tous les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur à la fin de la formation initiale des enseignants. À cet égard, elle exige que tous les programmes de formation initiale soient fortement axés sur le développement des connaissances théoriques et pratiques des enseignants et met en place des règles précises régissant les stages pédagogiques prévus dans les programmes de formation initiale. Le Forum des doyens des facultés d’éducation facilite l’amélioration de la qualité de la formation des enseignants par la collaboration en procédant à des échanges de connaissances et d’informations, à la création de réseaux et à la promotion de la collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur et d’autres parties prenantes dans le secteur de l’enseignement supérieur et celui de l’éducation de base. Le Département de l’éducation de base et le Département de l’enseignement supérieur et de la formation participent aux réunions trimestrielles du Forum des doyens des facultés d’éducation. Le Cadre de planification stratégique intégré pour la formation et le perfectionnement des enseignants charge le Département de l’enseignement supérieur et de la formation de s’occuper des questions relatives à la qualité de la formation des enseignants, notamment de renforcer le volet des programmes de formation initiale relatif au stage pédagogique.

29.8Beaucoup a été fait ces dernières années pour améliorer l’accès au matériel didactique de qualité dans les salles de classe sud-africaines. Le programme de manuels scolaires du Département de l’éducation de base est un des plus importants programmes du Gouvernement en matière de matériel didactique. Ce programme permet actuellement à tous les élèves des établissements publics de disposer d’un manuel de lecture et d’écriture jusqu’à la sixième année de scolarité et d’un manuel de calcul jusqu’à la neuvième année. Ces manuels existent dans les 11 langues officielles du pays. En 2016, plus de 95 % des élèves de la première à la neuvième année de scolarité disposaient de manuels de mathématiques et de langue dans l’ensemble du pays, d’après les réponses recueillies lors de l’enquête générale sur les ménages. Le programme de manuels scolaires du Département de l’éducation de base a été également salué lors de l’évaluation des programmes scolaires susmentionnée. Les enseignants ont convenu qu’il y avait assez de manuels pour tous les élèves et ces manuels sont de toute apparence largement utilisés au cours des enseignements.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa c) du paragraphe 29 de la liste de points

29.9Malgré les progrès accomplis en matière d’accès à l’école, des problèmes existent sur les niveaux d’apprentissage, en particulier l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul à l’école primaire. Un des moyens cruciaux de remédier aux résultats scolaires consiste à mettre en place des mécanismes permettant de les mesurer. Un nouveau Cadre national d’évaluation intégré a été mis au point à la suite des enseignements historiques tirés et des critiques formulées lors de l’évaluation nationale annuelle visant à améliorer la conception du cadre, à le rationaliser et à accroître l’adhésion des enseignants.

29.10Il ressort des travaux de recherche et des données empiriques disponibles qu’une des causes profondes de l’abandon scolaire vers la fin de l’enseignement secondaire est la faiblesse des bases d’apprentissage dans les premières années de scolarisation. Des mesures ont été prises pour habiliter les conseillers pédagogiques du niveau d’enseignement de base à former et appuyer les enseignants à l’école. Un des outils prévus à cet effet est le programme d’évaluation de l’aptitude à lire dans les premières années de scolarisation. Menée en partenariat avec le secteur privé, cette campagne vise à instaurer la culture de la lecture quotidienne dans les établissements scolaires publics et les ménages.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa d) du paragraphe 29 de la liste de points

29.11Un certain nombre de facteurs qui entravent la mise en œuvre de l’Initiative de réalisation accélérée des infrastructures scolaires échappent au contrôle direct du Gouvernement. Il s’agit notamment du mauvais comportement des entrepreneurs, des protestations faites par les collectivités qui entravent l’avancement des travaux et des processus de fusion et de rationalisation des établissements scolaires. Toutefois, le principal moyen par lequel le Gouvernement entend lutter contre la sous-consommation des crédits affectés à ce programme consiste à effectuer des contrôles plus fréquents et de type nouveau, notamment à envoyer les coordonnateurs provinciaux de l’Initiative de réalisation accélérée des infrastructures scolaires inspecter certains projets sur le terrain.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa e) du paragraphe 29 de la liste de points

29.12La politique relative aux contributions hors frais de scolarité est claire. Tout parent d’élève, y compris ceux qui bénéficient d’exonérations, quel qu’en soit le type, peut apporter des contributions volontaires au fonds scolaire. Ces contributions peuvent se faire en espèces, en nature ou sous forme de services rendus par le parent d’élève à l’établissement scolaire. Toutefois, les établissements scolaires soumis au régime de la gratuité ne peuvent pas les rendre obligatoires. Pour combattre l’assujettissement des parents d’élèves à des cotisations obligatoires, le Gouvernement s’emploie à les informer clairement de leurs droits et des politiques relatives aux contributions et à suivre le fonctionnement du système pour déceler les cas d’assujettissement. Au cours de l’année financière 2017/2018, plus de 9,8 millions d’élèves ont bénéficié de la politique de « gratuité » de la scolarité dans 23 796 établissements scolaires publics. Ce chiffre représente 86 % des établissements scolaires publics « sans frais » et la proportion d’élèves bénéficiaires inscrits dans ces établissements est de 78,6 %.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa f) du paragraphe 29 de la liste de points

29.13Diverses mesures prises dans le domaine de l’éducation inclusive visent à éliminer les obstacles au maintien à l’école que rencontrent les groupes d’enfants les plus vulnérables. Elles consistent notamment à accroître l’utilisation du langage gestuel sud-africain, à former des éducateurs spécialisés et à améliorer l’accès aux écoles spécialisées offrant tous les services. En conséquence, le nombre de ces écoles a presque doublé depuis 2002 où il n’y en avait que 295. La politique relative au dépistage, à l’identification, à l’évaluation et au soutien est mise en œuvre depuis son adoption en décembre 2014.

Réponse aux points soulevés à l’alinéa g) du paragraphe 29 de la liste de points

29.14Depuis 2012, le Département de l’éducation de base et le Département de la santé mettent conjointement en œuvre le Programme intégré de santé scolaire dans le but de fournir un ensemble complet et intégré de services aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire. En partenariat avec Unilever, le Gouvernement est en train de mettre en place un programme d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour tous dans le cadre duquel Unilever donnera des brosses à dents, des dentifrices et du savon. Le programme a pour objet de contribuer à l’amélioration des résultats des élèves de la maternelle et de la première année de scolarisation (R-1) en matière scolaire et sanitaire dans les écoles des quantiles 1 à 3 par le renforcement de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leur confiance en soi dans les domaines du lavage des mains au savon, de l’hygiène bucco-dentaire et des bonnes pratiques d’assainissement. Dans le cadre du programme de l’Initiative de réalisation accélérée des infrastructures scolaires, le reste des établissements scolaires qui ne disposaient pas d’installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement appropriées sont en train d’en être équipés. Une subvention conditionnelle destinée à l’apprentissage des compétences nécessaires à la vie courante dans les domaines du VIH et du sida est utilisée pour financer un certain nombre d’initiatives tendant principalement à améliorer les résultats des filles.

Réponse aux points soulevés au paragraphe 30 de la liste de points

30.1L’article 6 de la Constitution reconnaît que l’usage et le prestige des langues autochtones du peuple sud-africain sont en perte de vitesse et enjoint à l’État de prendre des mesures concrètes pour les rehausser. En outre, les administrations publiques nationale et provinciales sont tenues de réglementer et de contrôler l’usage des langues officielles par des mesures législatives et non législatives.

30.2Le Comité linguistique pansud-africain (Pan South African Language Board) a été mis en place pour promouvoir les langues officielles, les langues khoï et san et le langage gestuel et créer des conditions propices à leur développement et à leur utilisation, promouvoir et faire respecter toutes les langues couramment utilisées par les communautés en Afrique du Sud, notamment l’allemand, le grec, le gujarati, l’hindi, l’ourdou, le portugais, le tamoul et le télougou, ainsi que l’arabe, l’hébreu, le sanskrit et les autres langues utilisées à des fins religieuses en Afrique du Sud. La mise en valeur et la réanimation des langues khoï et san sont donc des missions confiées par la Constitution au Comité linguistique pansud-africain. Un certain nombre de mesures ont été prises.

30.3Le Comité linguistique pansud-africain met également l’accent sur les activités de promotion pour faire mieux connaître les différentes langues afin de promouvoir et de favoriser leur développement, leur usage et le respect des droits linguistiques. Le Comité linguistique provincial du Cap-Nord a organisé une fête de la langue et de la culture sesotho et un atelier sur les langues khoï et san pour promouvoir l’usage du sesotho, du khoï et du san dans la province.