Nations Unies

E/C.12/BOL/3

Conseil économique et social

Distr. générale

24 avril 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Troisième rapport périodique soumis par l’État plurinational de Bolivie en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2010 * , **

[Date de réception : 12 mars 2019]

Sigles et acronymes

ASFIAutorité de surveillance du système financier

MSTMaladie sexuellement transmissible

ONGOrganisation non gouvernementale

SidaSyndrome d’immunodéficience acquise

UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

VIHVirus de l’immunodéficience humaine

I.Introduction

1.L’État plurinational de Bolivie (« la Bolivie », « l’État » ou « l’État bolivien »), conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« Pacte ») soumet ses troisième à cinquième rapports périodiques qui rendent compte des mesures prises de 2009 à 2018 en application des dispositions du Pacte et des recommandations formulées par le Conseil économique et social (« le Conseil ») à la suite du deuxième rapport périodique (E/C.12/BOL/2), daté du 20 août 2007.

2.Le Pacte, comme les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, faisant partie du cadre constitutionnel, prime dans l’ordre interne, en vertu des articles 13.II et IV, 256 et 410.II de la Constitution politique de l’État (« la Constitution ») (annexe 1).

3.L’État bolivien s’est attaché graduellement à promouvoir et à protéger, afin de le garantir, l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il en résulte un grand nombre de normes qui font progresser les droits des populations les plus vulnérables dans le pays ; des mesures sont également prises pour réduire le taux d’analphabétisme, favoriser la hausse des salaires et privilégier la santé sans exclusion.

II.Généralités

4.Le pays, qui s’étend sur une superficie de 1 098 581 km2, est organisé politiquement et administrativement en départements, en provinces, en communes et en territoires autochtones paysans. Ses neuf départements, Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz et Tarija, sont divisés en 112 provinces et 339 communes.

5.Selon le recensement de la population et du logement de 2011, la Bolivie compte 10 027 254 habitants ; ce chiffre, conformément aux projections de l’Institut national de statistique relatives à 2018, est passé à 11 307 000 habitants, dont 50,4 % d’hommes et 49,6 % de femmes. La majeure partie de la population vit en zone urbaine (69,4 %), la population rurale représentant 30,6 %.

6.L’une des caractéristiques principales de la Bolivie est sa diversité culturelle, due à la présence effective de peuples et de nations différenciés par l’ethnie et la langue, à savoir : aymara, araona, boliviens d’origine africaine, ayoreo, baure, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán o tsimane, chiquitano, quechua, uru (chipaya, murato et hiruitu), leco, machineri, moré, movima, mosetén, moxeño (de spiritualité ignacienne et trinitaire), nahua, yuki, yuracaré, yaminahua, esse ejja, guaraní (ava, izoceño et simba), guarayo, itonama, joaquiniano (ensemble multiethnique), pacahuara, paiconeca, reyesano, sirionó, tacana, tapiete, toromona et weenhayek (mataco).

7.L’Assemblée constituante, instituée en vertu de la loi no 3364 du 6 mars 2006, a été inaugurée à Sucre (département de Chuquisaca) le 6 août 2006. Forte de 255 membres, notamment responsables de partis politiques, dirigeants et représentants de peuples, organisations autochtones paysannes du pays, elle offre à toute organisation, tout parti politique ou tout citoyen une possibilité de soumettre une proposition sans limite ni restriction dans le cadre d’un pacte social : plus de 138 propositions ont ainsi été examinées.

8.La Constitution, ou dix-septième texte constitutionnel de la Bolivie, est toutefois le premier texte, issu d’un pacte social, qui a été promulgué le 7 février 2009 par le Président Evo Morales, à la suite du référendum du 25 janvier 2009, où il a recueilli 61,43 % des suffrages exprimés.

9.La Constitution déclare, qu’au nom de la diversité, les langues officielles de l’État sont l’espagnol et toutes les langues des nations et des peuples autochtones paysans.

10.L’État bolivien, se fondant sur le texte constitutionnel, fait de la Bolivie un État unitaire social de droit plurinational communautaire, libre, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé et comptant des entités territoriales autonomes ; le pays est constitué de la totalité des Boliviens, des nations et des peuples autochtones paysans, des communautés interculturelles et boliviennes d’origine africaine qui, ensemble, constituent le peuple bolivien.

11.La souveraineté appartient au peuple bolivien qui l’exerce directement ou par ses représentants. Elle détermine les fonctions et attributions des organes de l’État : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir électoral. Le pouvoir exécutif se compose du Président de la République, des Vice‑Présidents et des ministres.

12.L’un des changements structurels obtenus par le texte constitutionnel de 2009 est l’instauration des entités autonomes départementales, régionales, municipales et autochtones paysannes, qui supposent l’élection directe de leurs autorités, l’administration de leurs ressources économiques et l’exercice des pouvoirs en matière de législation, de réglementation, de contrôle et d’exécution. La nouvelle structure de l’État est fondée constitutionnellement sur les lois organiques votées par l’Assemblée législative plurinationale.

13.Le Président et le Vice‑Président, les gouverneurs de département et les maires sont élus au suffrage direct, libre et secret ; comme en dispose la Constitution ; les magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle plurinationale et du Tribunal agroenvironnemental, les membres du Conseil de la magistrature sont élus au suffrage universel, de manière à garantir l’indépendance de l’administration de la justice et la reconnaissance, prévue par la Constitution, de la justice autochtone paysanne.

14.En outre, la participation et le contrôle social ayant été institués, la société civile exerce un contrôle sur la gestion publique à tous les échelons de l’État, ainsi que des entreprises et des institutions publiques, mixtes ou privées qui administrent des crédits budgétaires et des services stratégiques ou d’intérêt général.

15.L’Assemblée législative plurinationale est constituée d’une chambre des députés comptant 130 membres et d’une chambre des sénateurs qui en compte 36, soit 4 représentants par département, tous élus au suffrage universel, direct et secret.

16.Le Tribunal suprême électoral, des tribunaux électoraux départementaux, des juges électoraux, des jurés des bureaux de vote et des notaires électoraux forment le pouvoir électoral plurinational.

17.En ce qui concerne la protection des droits de l’homme, la Constitution reconnaît entièrement les droits fondamentaux, reprenant les principaux instruments de caractère universel ou régional relatifs aux droits de l’homme. À la différence du texte antérieur, elle les classe en droits civils, droits politiques, droits des peuples et des nations autochtones paysans, droits sociaux et économiques, droits des enfants, des adolescents et des jeunes, droits de la famille, droits des personnes âgées, droits des personnes handicapées, droits des personnes détenues, droits des usagers et des consommateurs, droits à l’éducation, droits à l’interculturalité et droits culturels.

18.La ratification des instruments internationaux en Bolivie nécessite l’intervention des pouvoirs exécutif et législatif, le Président ayant compétence pour signer les instruments internationaux et l’Assemblée législative plurinationale pour les ratifier. En outre, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui ont été ratifiés ou auxquels l’État bolivien a adhéré et énoncent des droits plus favorables que ceux inscrits dans la Constitution, priment le texte constitutionnel ; les droits garantis dans la Constitution sont interprétés en fonction des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui prévoient des dispositions plus favorables, pour autant que ces dispositions fassent partie du cadre constitutionnel.

19.L’éducation est également une fonction suprême incombant à l’État ; l’État et la société ont la charge pleine et entière du système éducatif. L’enseignement est unitaire, public, universel, démocratique, participatif, communautaire, décolonisateur et de qualité, intraculturel, interculturel et plurilingue.

20.En application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme organisée à Vienne en 1993, la Bolivie a élaboré le Plan d’action national relatif aux droits de l’homme Bolivia Digna Para Vivir Bien (Bolivie digne pour vivre bien) (2009‑2013), adopté par le décret suprême no 29851 du 30 décembre 2008 (annexe 2).

21.Le Plan d’action national 2009-2013 (annexe 3) a été élaboré et établi d’une manière communautaire, démocratique et participative, compte tenu de la réalité et selon une nouvelle vision d’avenir du pays, en fonction des avancées du droit international des droits de l’homme, la priorité étant la satisfaction des besoins de la population bolivienne. Une importance particulière est également accordée à l’égalité des chances des groupes traditionnellement exclus et discriminés.

22.Le service du Défenseur du peuple, dont l’obligation principale est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, est chargé de veiller à l’exercice, à la promotion, à la diffusion et au respect des droits de l’homme individuels et collectifs, énoncés dans la Constitution, les lois et les instruments internationaux ; sa compétence s’étend à l’activité administrative de tout le secteur public et à l’activité des institutions privées qui fournissent des services publics.

23.La Cour constitutionnelle plurinationale garantit la suprématie de la Constitution, exerce un contrôle de constitutionalité, préserve le respect et l’exercice des droits et des garanties constitutionnels. Son caractère plurinational tient à sa composition, ses membres étant des magistrats élus qui représentent à parité le système ordinaire et le système autochtone paysan.

III.Renseignements relatifs aux articles 1 à 15 du Pacte

Article premier

Droit à l’autodétermination

24.La Constitution énonce quatre formes d’autonomie : départementale, régionale, municipale et autochtone paysanne. Comme en disposent les articles 289 et suivants, l’autonomie autochtone consiste en une administration autonome, qui concrétise le droit des nations et des peuples autochtones paysans à disposer d’eux-mêmes. C’est dans ce sens que la loi no 031, sur le cadre des autonomies et de la décentralisation « Andrés Ibáñez », du 19 juillet 2010 (loi no 031) (annexe 4), met en place les procédures et les mécanismes constitutifs de l’autonomie autochtone paysanne.

25.Selon l’article 50.II de la loi no 031, la commune devient une autonomie autochtone paysanne par initiative populaire qui donne lieu à un référendum lancé par les autorités autochtones, selon la procédure établie dans la loi no 026 sur le régime électoral, du 30 juin 2010 (annexe 5).

26.L’autonomie autochtone paysanne est l’expression du droit à l’administration autonome, en tant qu’exercice du droit des nations et des peuples autochtones paysans de disposer d’eux‑mêmes. La collectivité ainsi formée partage un territoire, une culture, une histoire, une organisation et des institutions juridiques, politiques, sociales et économiques exprimés dans des normes et des procédures propres, un contexte culturel qui, aux fins de reconnaissance de son statut politique, se fonde sur le territoire autochtone, la commune, la région effective ou des régions constituées par adjonction aux autonomies autochtones paysannes ou par regroupement.

27.Le décret suprême no 727 du 6 décembre 2010 (annexe 6) dispose que les terres communautaires d’origine existantes sont désormais appelées territoires autochtones paysans qui seront désignés par les peuples respectifs selon leurs règles.

28.À ce titre et durant la période comprise entre 2009 et 2017, les nations et les peuples autochtones de 14 communes ont amorcé leur conversion en autonomies autochtones par référendum.

Articles 2 et 3

Mesures relatives à l’exercice des droits énoncés dans le Pacte

29.La Constitution consacre la non‑discrimination et garantit à toutes les personnes et collectivités sans discrimination l’exercice libre et effectif des droits qu’elle énonce, ainsi que ceux figurant dans les lois et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

30.Des renseignements complémentaires relatifs aux mesures visant à appliquer l’article 2 du Pacte sont fournis à la recommandation 25 (par. 93 à 96).

Article 3

Exercice des droits sans discrimination

31.La Constitution consacre le principe de non‑discrimination et garantit à toutes les personnes et collectivités sans discrimination l’exercice libre et effectif des droits qu’elle énonce, ainsi que ceux figurant dans les lois et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Fondée sur ces dispositions constitutionnelles, la loi no 045 contre le racisme et toute forme de discrimination, promulguée le 8 octobre 2010 (loi no 045) (annexe 7), vise à éliminer les comportements racistes et toute forme de discrimination, ainsi qu’à harmoniser les politiques publiques de protection et de prévention en matière d’infractions liées au racisme et à la discrimination. À cet effet, l’État a inscrit, dans les directives sur l’établissement du budget, des structures de programme au niveau central, aux fins d’exécution de politiques de défense et de protection des droits en faveur des femmes, des relations générationnelles et des personnes âgées, qui contribuent à la mise en œuvre d’une action de prévention et de prise en charge.

32.La loi no 045 a porté création du Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination (Comité national), qui reçoit du Trésor général de la nation les ressources financières nécessaires pour remplir ses fonctions d’organe chargé de promouvoir, de concevoir et d’appliquer dans leur intégralité des politiques et des règles en la matière.

33.En vertu de l’article 7 de ladite loi, le Comité national a adopté, par la résolution 009/2011, la politique de l’État plurinational de Bolivie contre le racisme et toute forme de discrimination (Plan d’action 2012‑2015) (annexe 8). L’exécution des 17 programmes qui y sont prévus, portant sur l’élimination du racisme et de toute forme de discrimination, a été confiée aux institutions du pouvoir exécutif.

34.Parallèlement à la mise en œuvre du nouveau système de planification de l’État, le Plan multisectoriel de lutte contre le racisme et toute forme de discrimination 2016‑2020 (annexe 9) contribue à l’application du Plan de développement économique et social en concrétisant les politiques publiques qui visent à éliminer l’extrême pauvreté, ainsi qu’à améliorer et garantir les droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels des populations rendues très vulnérables.

35.En application de l’article 6.III.e) et f) de la loi no 045, les médias diffusent une documentation contre le racisme et la discrimination.

36.En 2017, le Plan multisectoriel visant à abolir le système patriarcal et à faire avancer le droit des femmes de « vivre bien » (annexe 10) a été adopté en vue d’orienter les politiques, les programmes et les mesures de l’État, dans les différents organes et à tous les niveaux de compétence, vers l’abandon du système patriarcal et de créer les conditions propices à l’exercice du droit des femmes de vivre bien et à une vie sans violence fondée sur le genre. À cet effet, le Plan prévoit six secteurs et orientations stratégiques : économie, productivité et emploi, éducation, santé, violence fondée sur le genre, citoyenneté et participation politique, renforcement des institutions.

37.En 2018, le cours sur l’abolition du système patriarcal et l’élimination de la violence envers les femmes a été organisé à l’intention de fonctionnaires des 20 ministères en vue de renforcer leurs connaissances dans ce domaine et celui de la réglementation en vigueur sur la protection des droits des femmes et de leur faciliter ainsi la tâche.

Article 4

Exercice des droits conformément au Pacte

38.L’article 13.I de la Constitution dispose : « Les droits énoncés dans la présente Constitution sont inviolables, universels, interdépendants, indivisibles et progressifs. Il incombe à l’État de les promouvoir, les protéger et les respecter. ». De même, selon l’article 137, en cas de mise en danger de la sécurité de l’État, de menace externe, de choc interne ou de catastrophe naturelle, le Président de la République peut déclarer l’état d’exception, mais non, en aucun cas, suspendre les garanties, les droits fondamentaux, les droits à la légalité, les droits à l’information et les droits des personnes détenues.

39.Il convient de souligner qu’aux termes de la Constitution et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle plurinationale, seule une loi ou une décision en matière de proportionnalité peut limiter des droits fondamentaux, préservant ainsi l’essentiel de ces droits.

Article 5

Interprétation du Pacte

40.À ce sujet, la Cour constitutionnelle plurinationale, dans l’arrêt constitutionnel plurinational no 0572/2014 du 10 mars 2014, déclare ce qui suit :

« … il convient de mentionner deux principes, énoncés aux articles 13 et 256 de la Constitution, qui orientent l’interprétation des droits fondamentaux : le principe pro homine et le principe de conformité aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme. En vertu du premier, les juges, les tribunaux et les autorités administratives ont le devoir d’appliquer la norme la plus favorable à la protection du droit considéré, qu’elle soit inscrite dans la Constitution ou dans les normes de rang constitutionnel, et d’adopter l’interprétation la plus large et la plus favorable au droit en question. Selon le second principe (interprétation conforme aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme), ils sont tenus d’exercer le contrôle du respect des conventions, d’interpréter le droit dans le sens des normes relevant des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés ou auxquels l’État aura adhéré, pour autant que ces instruments énoncent bien des droits plus favorables que ceux énoncés dans la Constitution ».

41.Ainsi, au moment d’appliquer les lois, les juges et les tribunaux sont tenus d’examiner la compatibilité de la disposition légale avec la Constitution, les conventions et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que l’interprétation qu’en aura faite la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

Articles 6 et 7

Droit au travail

42.Ce droit est consacré dans la Constitution ; l’article 46 dispose que toute personne a droit à un travail décent, exercé dans des conditions de sécurité et d’hygiène du travail, sans discrimination et assorti d’une rémunération ou d’un salaire juste, équitable et satisfaisant qui lui assure, ainsi qu’à sa famille, une existence convenable dans des conditions satisfaisantes. L’État protège le travail sous toutes ses formes, toute forme de travail forcé étant interdite.

43.Selon l’article 48.I à IV de la Constitution, les dispositions dans le domaine social et celui du travail sont contraignantes, la législation du travail s’interprète et s’applique compte tenu des principes de protection des travailleurs, qui constituent la principale force de production de la société ; il ne peut être renoncé aux droits et aux avantages accordés aux travailleurs, les conventions qui seraient contraires à cette disposition ou qui tendraient à la rendre inopérante étant nulles et non avenues. Les salaires ou traitements échus, les prestations salariales ou sociales et les contributions à la sécurité sociale impayés priment toutes autres créances, sont insaisissables et imprescriptibles.

44.Avec la Constitution de 2009, l’État, entre autres principes fondamentaux, défend et protège les droits des travailleurs, fondés sur le droit au travail comme source principale de revenus, en tenant compte de l’amélioration des prestations en faveur des travailleurs, sans aucune distinction ou discrimination qui porte atteinte au droit à l’égalité des chances au travail, ainsi qu’en faisant véritablement une réalité des facteurs économiques et sociaux qui font partie intégrante des droits de l’homme et sont repris dans le concept de la dignité de l’être humain.

45.En outre, par voie de décret suprême, l’État bolivien s’emploie depuis 2006 à accorder des augmentations salariales annuelles, qui sont obligatoires dans les secteurs public et privé. Il s’agit du « salaire minimum national », qui représente un grand progrès dans l’amélioration des conditions de vie des Boliviens, car il permet de redresser le pouvoir d’achat du salaire (annexe 11).

Article 8

Liberté syndicale

46.Les articles 51 et 52 de la Constitution entérinent le droit de former des syndicats, ce droit étant garanti comme moyen de défense, de représentation, d’aide, d’éducation et de culture des travailleurs ; les syndicats jouissent de la personnalité juridique du seul fait qu’ils se sont constitués et sont reconnus par leurs entités mères.

47.Les travailleurs indépendants ont le droit de s’associer pour défendre leurs intérêts ; les associations d’entreprises et leurs formes démocratiques d’organisation sont également admises.

48.Les droits et obligations dans le cadre des relations de travail relèvent de la loi générale du travail du 8 décembre 1942, qui énonce le droit de former des syndicats patronaux, professionnels, mixtes ou par branche. La nouvelle loi générale du travail, qui est en cours d’élaboration, est conforme au texte constitutionnel et prévoit le syndicalisme comme un droit.

49.L’article 53 de la Constitution garantit le droit de grève en tant qu’exercice du droit des travailleurs d’interrompre le travail pour défendre leurs droits conformément à la loi.

50.L’article 105 de la loi générale du travail précise qu’en aucune entreprise, l’employeur ou les travailleurs ne peuvent interrompre le travail inopinément avant d’avoir épuisé tous les moyens de conciliation et d’arbitrage, sous peine, sinon, de rendre le mouvement illégal.

51.L’article 114 de la même loi indique qu’après échec des démarches de conciliation et d’arbitrage, les travailleurs peuvent déclarer la grève et l’employeur le lock‑out, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : 1) déclaration de la Commission de conciliation et du tribunal d’arbitrage sur la question soumise ; et 2) la décision est prise par les trois quarts au minimum de l’ensemble des travailleurs.

52.De plus, la loi no 316 du 11 décembre 2012 (annexe 12) a dépénalisé le droit de grève et protège l’immunité syndicale, abrogeant l’article 234 du Code pénal qui sanctionnait quiconque poussait au lock‑out, à la grève ou à l’arrêt de travail, déclarés illégaux par les autorités compétentes ; elle exempte de toute responsabilité pénale les dirigeants syndicaux et les travailleurs qui, dans le cadre d’un conflit du travail, pénètrent pacifiquement dans des établissements industriels, agricoles ou miniers pour défendre des intérêts professionnels ou des acquis sociaux.

Article 9

Sécurité sociale

53.À l’égard des mesures prises en matière de droit à la sécurité sociale, des renseignements sont fournis à la recommandation 31.

Article 10

Droits de la famille

54.À l’article 62, la Constitution définit la famille comme le noyau fondamental de la société, la protège et garantit les conditions sociales et économiques nécessaires à son plein épanouissement. Selon l’article 63, le mariage est constitué par des liens juridiques et il est fondé sur l’égalité des droits et des devoirs des conjoints. Les unions libres ou de fait caractérisées par la stabilité et la monogamie produisent les mêmes effets que le mariage civil, aussi bien dans les relations personnelles et patrimoniales entre les partenaires qu’en ce qui concerne les enfants adoptés ou nés de ces unions.

55.À cet égard, la loi no 603 du 19 novembre 2014 a porté promulgation du Code de la famille et des relations familiales (annexe 13) qui réglemente les droits de la famille, les relations familiales, les droits, devoirs et obligations de ses membres, sans discrimination ni distinction et représente une avancée par rapport au Code de la famille du 4 avril 1988.

56.En ce qui concerne le mariage ou l’union libre, l’article 137 du Code précité dispose qu’il s’agit d’institutions sociales qui favorisent le lien conjugal ou de partenariat orienté vers un projet de vie commun et produisent les mêmes effets juridiques tant dans les relations personnelles et patrimoniales entre conjoints ou partenaires qu’à l’égard des enfants adoptés ou nés de ces unions.

57.L’article 138 du même Code prévoit que « Chacun peut s’exprimer librement sans dol, ni tort ou recours à la violence. ». De même, l’article 139 dispose, en matière d’âge, qu’un mariage ou une union libre peut être contracté librement à l’âge de la majorité et, à titre exceptionnel, dès 16 ans, sous réserve d’une autorisation des titulaires de l’autorité parentale ou des représentants légaux et, à défaut, du service du Défenseur des mineurs.

58.La loi no 475 sur les prestations des services de santé globale de l’État plurinational de Bolivie, du 30 décembre 2013 (loi no 475) (annexe 14) énonce, en son article 5, que les femmes et les hommes de plus de 60 ans et les personnes handicapées qui relèvent du système informatique du Programme d’enregistrement unique national de personnes handicapées ont le droit de recevoir des soins médicaux appropriés.

59.Les personnes qui ont obtenu le statut d’handicapé (dont le degré d’handicap est égal ou supérieur à 30 %) reçoivent une carte d’invalidité. Cette pièce atteste la condition de personne handicapée et permet de bénéficier de différentes prestations telles que les soins de santé complets prévues par la loi no 475 qui garantit l’accès aux soins dans les domaines suivants : promotion, prévention, consultations ambulatoires, hospitalisation, services complémentaires de diagnostic et de traitement médical, odontologique et chirurgical, ainsi que fourniture de médicaments essentiels, d’articles médicaux et de produits naturels traditionnels. Enfin, la carte d’invalidité permet au titulaire d’accéder à l’un quelconque des 39 centres de réadaptation mis en place dans le pays.

60.Dans le cadre de la sécurité sociale octroyant des prestations à court terme, toute travailleuse assurée au titre d’une relation d’emploi a droit à un congé prénatal et postnatal rémunéré, ainsi qu’aux soins médicaux nécessaires, conformément au décret‑loi no 13214 du 24 décembre 1975, élevé au rang de loi no 06 du 1er mai 2010 (annexe 15).

61.Le décret suprême no 115 du 6 mai 2009 (annexe 16) réglemente l’application de la loi no 3460 favorisant l’allaitement, du 15 août 2006 (loi no 3460) (annexe 17). Les institutions publiques et privées ont par conséquent l’obligation de permettre aux travailleuses d’allaiter leur enfant au lieu de travail afin de les nourrir exclusivement de lait maternel durant les six premiers mois de vie.

62.De même, l’article 61 de la loi générale du travail dispose que, durant l’allaitement, il est accordé aux mères qui travaillent de courtes pauses quotidiennes totalisant au moins une heure ; l’article 24 de la loi no 3460 dispose, en matière d’allocations d’allaitement maternel destinées à contribuer à l’alimentation de femmes enceintes ou de mères allaitantes, que l’allaitement ne peut comporter de substituts du lait maternel, de préparations destinées aux nourrissons ou des produits spéciaux.

63.Des allocations familiales sont également versées comme en dispose l’article unique du décret suprême no 3546 du 1er mai 2018 (annexe 18), qui porte modification de l’article 25 du décret suprême no 21637 du 25 juin 1987 (annexe 19) et fixe à 2 000 bolivianos les allocations prénatales, de naissance, d’allaitement et de funérailles.

64.L’article 2 du décret suprême no 0012 du 19 février 2009 (annexe 20), réglementant les conditions de sécurité de l’emploi des parents qui travaillent dans le secteur public et le secteur privé, dispose comme suit : « La mère ou le père, quel que soit leur état civil, bénéficient de la sécurité de l’emploi dès la conception et jusqu’au premier anniversaire de leur enfant : ils ne peuvent être licenciés, ni subir une réduction salariale, ni être mutés. ».

65.Le régime de sécurité sociale obligatoire octroyant des prestations à court terme accorde aux hommes un congé de paternité de trois jours ouvrables, avec traitement plein, dès la naissance de leur enfant, comme le prévoit le décret suprême no 1212 du 1er mai 2012 (annexe 21).

66.En matière de traite et de trafic de personnes, la Constitution interdit la servitude, l’esclavage, la traite et le trafic de personnes ; en application de ce principe, le 31 juillet 2012, est entrée en vigueur la loi générale no 263 contre la traite et le trafic de personnes (loi no 263) (annexe 22), qui a porté création du Conseil plurinational contre la traite et le trafic de personnes (« Conseil plurinational »), en tant qu’organe suprême de coordination et de représentation chargé de formuler, d’approuver et d’exécuter la politique plurinationale de lutte contre la traite et le trafic de personnes et autres infractions connexes. Le Conseil plurinational a réalisé notamment les tâches suivantes :

Promotion de la signature d’accords bilatéraux avec le Pérou et l’Argentine,concernant la protection de victimes de traite et de trafic de personnes et autres infractions connexes, en vertu de l’article 45 de la loi no 263 ;

Exécution du Plan national de lutte contre la traite et le trafic de personnes 2015‑2019, adapté au nouveau système de planification générale de l’État, comme plan multisectoriel de développement intégral et de lutte contre la traite et le trafic de personnes 2016‑2020 (annexe 23) ;

Exécution du Programme de réinsertion professionnelle des victimes de traite et de trafic de personnes (annexe 24) ;

Élaboration du Protocole unique de prise en charge spécialisée de victimes de traite et de trafic de personnes (2012) (annexe 25) ;

Élaboration du Guide de la formulation de plans départementaux contre la traite et le trafic de personnes (2015) (annexe 26) ;

Élaboration du Protocole de rapatriement de victimes de traite et de trafic de personnes de nationalité bolivienne à l’étranger (annexe 27).

67.Des messages de prévention contre la traite et le trafic de personnes ont également été diffusés dans les médias ; des ateliers et des cours de formation ont été organisés à l’intention de fonctionnaires, d’administrateurs et d’auxiliaires de justice dans le dessein de renforcer et d’améliorer la prise en charge des victimes. De plus, des divisions chargées des questions de traite et de trafic de personnes ont été créées dans la police bolivienne ; en outre, le Protocole unique de prise en charge spécialisée de victimes de traite et de trafic de personnes, ainsi que les modalités d’intervention, sont en cours d’adoption ; des indicateurs sur le droit à une vie sans traite ni trafic font l’objet d’un regroupement et d’une mise à jour.

68.En ce qui concerne la procédure établie pour instruire les plaintes relatives à la traite et au trafic de personnes, une enquête est ouverte par le parquet et la police bolivienne, durant laquelle toutes les recherches sont effectuées pour retrouver les victimes, les auteurs et les complices, ainsi que pour sanctionner le fait délictueux, en application du Code pénal et de la loi no 263.

69.Afin d’offrir aux victimes une protection dans des structures de prise en charge globale, une aide juridique et une réparation qui tient compte de leur réadaptation, il existe deux centres d’accueil spécialisés de victimes de traite et de trafic de personnes, l’un à Villazón, dans le département de Potosí, l’autre à La Paz.

Article 11

Niveau de vie suffisant

70.L’article 16 de la Constitution dispose ainsi : « I. Toute personne a droit à l’eau et à l’alimentation. II. L’État a l’obligation de garantir la sécurité alimentaire, au moyen d’une alimentation saine, adaptée et suffisante accessible à toute la population.».

71.En outre, le texte constitutionnel définit, à l’article 19, le droit à un habitat et un logement suffisant, qui valorisent la vie familiale et communautaire, l’État étant tenu de promouvoir des plans de logements sociaux, grâce à des systèmes appropriés de financement, fondés sur les principes de solidarité et d’équité.

72.Ainsi, l’État bolivien a défini des seuils de pauvreté sur la base des produits alimentaires constituant le panier de la ménagère : la demande de ces produits est évaluée chaque année en fonction des renseignements fournis par l’indice des prix à la consommation que l’Institut national de statistique établit tous les ans ; l’estimation est ainsi actualisée chaque année et des données sont disponibles sur les seuils de pauvreté moyenne et d’extrême pauvreté.

73.Les résultats sur la pauvreté moyenne et sur l’extrême pauvreté, entre 2011 et 2017, dénotent une baisse par rapport à l’indicateur, respectivement de 45,1 % à 36,4 % et de 21 % à 17,1 % (annexe 28).

74.Des renseignements complémentaires concernant l’extrême pauvreté sont fournis à la recommandation 27.

Article 12

75.Des renseignements sont fournis sur les mesures prises en matière de droit à la sécurité sociale à la recommandation 34.

Articles 13 et 14

Droit à l’éducation

76.L’article 17 de la Constitution dispose que toute personne a droit à un enseignement à tous les degrés d’une manière universelle, productive, gratuite, générale et interculturelle sans discrimination. L’éducation est une fonction suprême incombant à l’État, qui ne peut se soustraire à l’obligation de la soutenir, de la garantir et d’en assurer la gestion.

77.L’article 81 de la Constitution dispose en outre que l’enseignement est obligatoire jusqu’au baccalauréat ; l’enseignement public est gratuit à tous les niveaux jusqu’à l’enseignement supérieur ; la fin des études secondaires est sanctionnée par le diplôme du baccalauréat, délivré rapidement et sans frais. Selon l’article 82, l’État garantit l’accès de tous les citoyens à l’enseignement et leur maintien dans le système éducatif dans des conditions de pleine égalité.

78.Dans le même esprit, la loi no 070 sur l’éducation « Avelino Siñani − Elizardo Pérez », du 20 décembre 2010 (loi no 070) (annexe 29), est érigée en loi‑cadre du système éducatif de l’État plurinational de Bolivie. Fondé sur le Pacte, l’article 3 fixe les bases de l’enseignement en Bolivie, qui doit être décolonisateur, communautaire, démocratique et participatif, universel, unique, diversifié et pluriel, unitaire et inclusif, laïc, pluraliste et respectueux de la spiritualité, ainsi que ouvert, intraculturel, interculturel et plurilingue, productif et territorial, théorique et pratique, scientifique, technique, technologique et artistique. L’enseignement forme à la vie et à son apprentissage aux fins du « vivre bien », favorise la coexistence pacifique et diffuse, comme principes éthiques et moraux de la société plurielle, les trois expressions ama qhilla (ne faiblis pas), ama llulla (ne mens pas) et ama suwa (ne vole pas) tout en adoptant une pédagogie libératrice qui incite la personne à prendre conscience de sa réalité en vue de la transformer.

79.C’est ainsi que le programme de base plurinational du système éducatif (annexe 30) a été élaboré. Intraculturel, interculturel, plurilingue, décolonisateur, communautaire, territorial, productif et participatif, il porte sur les orientations suivantes : harmonie et équilibre avec la Terre mère, valeurs sociocommunautaires, enseignement du développement productif et formation intraculturelle, interculturelle et plurilingue.

80.Le programme de base plurinational, étant le premier niveau effectif des programmes d’études du système éducatif, prévoit la formation complète et globale des élèves grâce à la valorisation des expériences vécues de l’être, du savoir, du faire et du décider.

81.Depuis 2005, les investissements publics en matière d’éducation ont augmenté de 236 %, l’État s’attachant à garantir la scolarisation de tous les élèves aux niveaux préprimaire, primaire et secondaire dans le sous‑système d’enseignement ordinaire. Seuls 11,4 % des élèves fréquentent des établissements scolaires privés, selon la décision de leurs parents ou de leurs responsables légaux.

82.En 2014, le Ministère de l’éducation a instauré le baccalauréat technique humaniste de l’enseignement secondaire communautaire productif, dans le sous-système de l’enseignement ordinaire. La formation, qui porte sur des domaines humanistes, techniques et technologiques, dure six ans, dont quatre sont consacrés à l’enseignement technique et technologique général et deux à l’enseignement technique et technologique spécialisé en fonction des vocations et des capacités productives des régions et de l’État plurinational. Jusqu’en 2007, près de 40 000 bacheliers ont obtenu le diplôme de technicien intermédiaire, qui est valide sur l’ensemble du territoire.

83.En outre, les élèves handicapés scolarisés dans l’enseignement secondaire communautaire productif fréquentent les établissements d’enseignement spécialisé où ils suivent une formation technique. Il existe aujourd’hui 162 établissements de ce type qui, selon le système direct, assurent une prise en charge spécialisée et, selon le système indirect dans des unités éducatives ouvertes, offrent un appui pédagogique.

84.L’article 93 dispose que les universités publiques doivent recevoir de l’État des subventions suffisantes ; l’État, en coordination avec les universités publiques, contribue à la création et au fonctionnement, dans les zones rurales, d’universités et d’instituts communautaires pluriculturels, en garantissant la participation sociale.

85.La structure institutionnelle et universitaire permet d’obtenir les diplômes, de suivre un apprentissage et d’évaluer les résultats obtenus à l’instar des universités en place en Bolivie.

86.Entre autres, on citera l’Université autochtone Apiaguaiki Tupa qui, les premières années, se situait au centre de Macharetí, ville comptant une importante population guaraní, dans le département de Chuquisaca ; l’Université Tupak Katari, à Warisata dans le département de La Paz, où vit une importante population aymara et l’Université Casimiro Huanca, à Chimoré dans le département de Cochabamba, avec une population quechua.

87.Le 6 juin 2013, un nouveau bâtiment a été installé dans les communautés Ivo et Kuruyuki, à Macharetí dans la province Luis Calvo, du département de Chuquisaca. Les travaux ont nécessité un montant de 8 658 146 bolivianos, fournis dans le cadre de la coopération entre les Pays‑Bas, la Suède, le Danemark et l’Espagne, sous l’égide du Ministère de l’éducation.

88.Les universités ci-dessus dispensent aujourd’hui les formations suivantes qui, liées à la productivité et au développement communautaire, s’adressent notamment aux étudiants de peuples autochtones : agronomie des hauts plateaux, industrie textile, science animale et vétérinaire, industrie alimentaire, agronomie tropicale, foresterie, pisciculture et hydrocarbures. Ces universités sont financées par le produit de l’impôt direct sur les hydrocarbures, destiné aux nations et aux peuples autochtones.

Article 15

Droits culturels

89.En matière de droits culturels, l’article 101 de la Constitution dispose que les manifestations de l’art et les industries populaires, dans leurs composantes intangibles, bénéficient d’une protection spéciale de l’État.

90.L’État bolivien, par l’intermédiaire du Ministère des cultures et du tourisme, a lancé en 2014 des projets de construction d’une infrastructure des espaces culturels dans les villes de Sucre et de La Paz.

91.En outre, une plateforme numérique pilote a été créée pour aider la population à s’informer du patrimoine culturel ; elle donne des renseignements sur des sites et des éléments du patrimoine bolivien recensés par l’UNESCO, outre des politiques et réglementations boliviennes et internationales relatives au patrimoine de l’humanité.

92.Le projet de Centre plurinational de préservation du patrimoine culturel, en cours d’élaboration, constituera en 2019 une structure qui, conjointement avec l’université publique, dispensera des cours spécialisés sur la conservation du patrimoine culturel.

93.La loi no 1322 sur les droits d’auteur, du 13 avril 1992 (annexe 31), met en place des instruments juridiques propres à préserver le droit des auteurs sur les œuvres de l’esprit de caractère original, de nature littéraire, artistique ou scientifique. De plus, l’article 102 de la Constitution dispose que : « L’État enregistre et protège la propriété intellectuelle, individuelle et collective des œuvres et découvertes des auteurs, artistes, compositeurs, inventeurs et chercheurs, dans les conditions fixées par la loi. ».

94.La loi no 1788 sur l’organisation du pouvoir exécutif, du 16 septembre 1998 (annexe 32), a porté création du Service national de la propriété intellectuelle, entité décentralisée placée sous l’égide du Ministère du développement productif et de l’économie plurielle. Le Service national est chargé d’administrer le régime de la propriété intellectuelle dans tous ses aspects, par une stricte observation des régimes juridiques y afférents, du suivi de leur application et d’une protection effective des droits relatifs à la propriété industrielle, au droit d’auteur et aux droits connexes ; en tant qu’office national, le service est compétent dans le domaine des instruments internationaux et des accords régionaux que la Bolivie a signés ou auxquels elle a adhéré, des réglementations et des régimes communs adoptés en matière de propriété intellectuelle, dans le cadre du mouvement andin d’intégration. Son organisation et ses fonctions sont détaillées dans le décret suprême no 27938 du 20 décembre 2004 (annexe 33) modifié en partie par le décret suprême no 28152 du 17 mai 2005.

95.En 2015, la Direction de la culture de l’administration autonome du département de La Paz a élaboré le programme de renforcement institutionnel relatif à la gestion du patrimoine culturel de ce département, qui, dans ses structures, a donné la priorité à l’instauration du système départemental intégré d’information culturelle. Ce système vise essentiellement à donner à la population l’accès aux données sur le patrimoine culturel existant dans le département de La Paz, au moyen de la série d’indicateurs culturels, du système d’enregistrement du patrimoine culturel et de l’empreinte culturelle. Le programme, qui dépend d’un financement extérieur, a commencé à se dérouler en 2018.

96.L’administration autonome du département de Potosí annonce l’achèvement, en 2017, du Centre des expositions de Potosí, dont l’infrastructure compte de vastes locaux destinés à des foires et des manifestations culturelles, un accès à des salles de cinéma prévues pour différents événements qui contribuent à l’organisation d’activités culturelles dont toute la population bénéficie.

IV.Application des recommandations du Comité dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Bolivie E/C.12/BOL/2

Recommandation 25

Réforme constitutionnelle

97.Comme il a été indiqué, la nouvelle Constitution politique de l’État a été adoptée démocratiquement par le référendum constitutionnel de 2009 : ce fait historique amorce le mouvement d’édification de l’État plurinational de Bolivie. Parmi les premières mesures prises, la formulation d’un nouveau régime électoral transitoire, ainsi que la création et l’harmonisation de la liste électorale biométrique relevant de la loi no 4021 visent à recenser l’ensemble de la population bolivienne en âge de voter, en garantissant la transparence aux élections générales qui ont eu lieu à la fin de 2009 et ont désigné Evo Morales comme premier Président du nouvel État plurinational.

98.La promulgation de la Constitution ouvre la voie à de multiples avancées dans la reconnaissance de droits fondamentaux de catégories auparavant délaissées − femmes, jeunes, autochtones, personnes handicapées et personnes âgées, entre autres. Elle garantit en outre la prise en compte et l’élargissement des droits de tous les Boliviens en particulier à l’alimentation, à l’eau, aux services essentiels, au réseau d’égouts, à l’électricité, au gaz domestique, aux services des postes et télécommunications, à l’habitat et au logement, tout en favorisant un nouveau modèle d’État fondé sur les droits, les devoirs et les garanties, assortis de principes et de valeurs d’ouverture.

99.La Constitution énonce comme droits fondamentaux les droits économiques, sociaux et culturels, prévoyant des garanties juridictionnelles et des actions en protection, tels que le recours en amparo constitutionnel, le recours en exécution, l’action publique, qui peuvent être formés dans les cas d’atteintes aux droits.

100.De plus, la Constitution en vigueur établit comme principe de base le « vivre bien », principe d’existence émanant de savoirs ancestraux qui devient l’orientation officielle des politiques du nouvel État bolivien, concrétisées dans l’Agenda patriotique du bicentenaire 2025 (annexe 34). Ce programme compte 13 domaines qui fondent la Bolivie digne et souveraine, tendant à rendre la société et l’État plus ouverts, participatifs, démocratiques, sans discrimination, ni racisme, sans haine, ni division, tout en portant une attention prioritaire aux besoins de la population bolivienne, en particulier à l’égalité des chances des groupes traditionnellement exclus et discriminés.

101.En outre, au nombre des lois votées, entre 2009 et 2017, par l’Assemblée législative plurinationale, liées aux droits visés dans le Pacte, il convient de citer les suivantes : loi no073 sur la délimitation des juridictions, du 29 décembre 2010 (annexe 35), loi no144 sur la révolution agrocommunautaire, du 26 juillet 2011 (annexe 36), loi no200 déclarant le 23 septembre « Journée nationale du peuple et de la culture bolivienne d’origine africaine », du 14 décembre 2011 (annexe 37), loi no300 sur le cadre de la Terre mère et du développement intégral aux fins du « vivre bien », du 15 octobre 2012 (annexe 38), loi no318, du 12 décembre 2012 (annexe 39), loi no338 sur les organisations économiques paysannes autochtones et les organisations économiques communautaires d’intégration de l’agriculture familiale durable et de souveraineté alimentaire, du 26 janvier 2013 (annexe 40), loi no315 sur l’assurance-vie et invalidité permanente par accident, maladie ou autres causes des travailleurs de la presse bolivienne « Hermanos Peñasco Layme», du 3 décembre 2012 (annexe 41), loi générale no269 sur les droits et les politiques linguistiques, du 2 août 2012 (annexe 42), loigénérale no453 sur les droits des usagers et des consommateurs, du 4 décembre 2013 (annexe 43), loi no450 sur la protection des nations et des peuples autochtones les plus vulnérables, du 4 décembre 2013 (annexe 44), loi no445 déclarant le 5 septembre « Journée nationale de la femme autochtone paysanne de l’État plurinational de Bolivie », du 2 décembre 2013 (annexe 45), loi no342 sur la jeunesse, du 5 février 2013 (annexe 46), loi no393 sur les services financiers, du 21 août 2013 (annexe 47), loi no395 sur le Centre international du quinoa, du 26 août 2013 (annexe 48), loi no465 sur le Service des relations extérieures de l’État plurinational de Bolivie, du 19 décembre 2013 (annexe 49), loi no475 sur les prestations des services de soins de santé complets de l’État plurinational de Bolivie, du 30 décembre 2013 (annexe 50), loi no516 sur la promotion des investissements, du 4 avril 2014 (annexe 51), loi no530 sur le patrimoine culturel bolivien, du 23 mai 2014 (annexe 52), loi no622 sur les repas scolaires dans le cadre de la souveraineté alimentaire et de l’économie plurielle, du 29 décembre 2014 (annexe 53), loi no650 sur l’Agenda patriotique de 2025, du 15 janvier 2015 (annexe 54), loi no745 sur la Décennie de l’irrigation 2015-2025, du 5 octobre 2015 (annexe 55), loi no755 sur la gestion globale des déchets, du 28 octobre 2015 (annexe 56), loi no775 sur la promotion d’une alimentation saine, du 8 janvier 2016 (annexe 57), loi no777 sur le système de planification générale de l’État, du 21 janvier 2016 (annexe 58), loi no786 sur le Plan de développement économique et social dans le cadre du développement intégral aux fins du «vivre bien » 2016-2020, du 9 mars 2016 (annexe 59), loi nationale no804 sur les sports, du 11 mai 2016 (annexe 60), loi no824, du 25 août 2016, portant modification de la loi no 150 sur la Journée nationale du piéton et du cycliste visant à protéger la Terre mère, du 11 juillet 2011 (annexe 61), loi no830 sur la santé agricole et la sécurité alimentaire, du 6 septembre 2016 (annexe 62), loi générale no906 sur la cocaïne, du 8 mars 2017 (annexe 63), loi no920 sur la Bannière de revendication maritime de l’État plurinational de Bolivie, du 27 mars 2017 (annexe 64), loi no947 sur les petites et moyennes entreprises, du 11 mai 2017 (annexe 65), loi no974 sur les unités de la transparence et de lutte contre la corruption, du 4 septembre 2017 (annexe 66).

Recommandation 26

Indicateurs relatifs aux droits de l’homme

102.Depuis 2012, le Ministère de la justice et de la transparence des institutions, conjointement avec l’Institut national de statistique, s’emploie à mettre au point des indicateurs relatifs aux droits de l’homme qui aident l’État à suivre avec précision la situation de ces droits. Initialement, des indicateurs ont été élaborés concernant six droits, avec la participation de 30 organismes publics, fruit de bonnes pratiques et de la validation de la méthode de travail en participation ; en 2014, il a été décidé de créer des indicateurs relatifs à trois autres droits. L’accord de coopération, renouvelé en 2015, s’achèvera en 2020.

103.Ainsi, plus de 400 indicateurs sur les structures, les méthodes et les résultats ont été adoptés en 2018 concernant les neuf droits prioritaires suivants : santé, logement, travail, alimentation, éducation, eau et hygiène, droits des femmes à une vie sans violence, à une vie sans traite ni trafic, à l’accès à la justice et à la légalité.

Recommandation 27

Extrême pauvreté

104.Depuis 2006, l’État bolivien applique le modèle économique social communautaire productif (MESCP), fondé sur des politiques économiques qui visent à favoriser la demande interne par d’importants investissements publics, par une politique de répartition orientée vers une augmentation du salaire minimum qui soit supérieure au taux d’inflation et tende à stimuler la consommation, par les investissements publics élevés en vue de maximiser les activités productives et par les paiements conditionnels (bons scolaires Juancito Pinto, Juana Azurduy, pension « dignité » et pension « solidarité »), assortis d’une forte augmentation du crédit au titre de la loi sur les services financiers, parallèlement à une politique monétaire de caractère expansif et autres politiques sectorielles du pouvoir exécutif.

105.En 2017, pour la cinquième année consécutive, le pays a atteint l’un des meilleurs taux de croissance économique de la région (4,2 %), tout en enregistrant une croissance économique soutenue durant les douze dernières années, due au rôle favorable des secteurs non extractifs représentant plus de 80 % de la production nationale : en 2017, l’industrie manufacturière a représenté 18,6 %, le secteur des établissements financiers, 14,3 %, le secteur agricole, 13,8 % et les transports et communications, 12,8 % ; ces activités, outre les secteurs du bâtiment, du commerce, des services essentiels et autres qui correspondent à la demande interne, sont créatrices d’emploi et représentent une croissance encourageante, comme il apparaît dans le graphique ci‑après :

Source : Ministère de l’économie et des finances publiques  ; revue ECOS  : De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región  ; année  4, n o 47, 2018.

106.De plus, les recouvrements fiscaux sont parvenus, entre 2006 et 2017, à 521 779 millions de bolivianos, dépassant de plus de cinq fois le montant correspondant à la période 1994‑2005 de 91 826 millions de bolivianos.

Source  : Ministère de l’économie et des finances publiques  ; revue ECOS  : De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región  ; année  4, n o 47, 2018.

107.En outre, grâce à la récupération des ressources stratégiques, au volume des recouvrements fiscaux et à l’essor du secteur des hydrocarbures et des minéraux, les administrations autonomes et les universités publiques ont bénéficié d’une augmentation de ressources sous forme de redevances et de versements du Trésor général de la nation, qui se sont élevées en moyenne à 18 776 millions de bolivianos entre 2006 et 2017, soit 557 % de plus que la moyenne atteinte durant la période 1994‑2005 (2 859 millions de bolivianos). En 2017, des ressources ont ainsi été octroyées à l’administration autochtone paysanne de Charagu Iyambae et à l’administration autochtone régionale de Gran Chaco.

Source  : Ministère de l’économie et des finances publiques  ; revue ECOS  : De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región  ; année  4, n o 47, 2018.

108.Dans le cadre du MESCP, des politiques sociales ont été élaborées en vue de lutter contre la pauvreté et l’inégalité de revenus afin d’améliorer la qualité de vie des Boliviens. La pauvreté moyenne par rapport à la population totale est tombée de 60,6 % en 2005 à 36,4 % en 2017, soit une différence de 24,2 points de pourcentage et l’extrême pauvreté en Bolivie de 38,2 % en 2005 à 17,1 % en 2017, soit une baisse de 21,1 points de pourcentage.

Source  : Ministère de l’économie et des finances publiques, rapport sur l’économie bolivienne, 2017.

109.Le taux de chômage est tombé de 8,1 % en 2005 à 4,5 % en 2017, faisant de la Bolivie le pays où le taux de chômage est le plus faible d’Amérique latine. Grâce à la politique salariale, le salaire minimum national est passé de 440 bolivianos en 2005 à 2 060 bolivianos en 2018, soit une augmentation de 368 %, comme il apparaît ci‑après :

Source  : Ministère de l’économie et des finances publiques  ; revue ECOS  : De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región  ; année  4, n o 47, 2018.

Source  : Ministère de l’économie et des finances publiques  ; revue ECOS  : De Estabilidad Económica con el Mayor Crecimiento de la Región  ; année  4, n o 47, 2018.

110.Les revenus des Boliviens ont augmenté comme suit : de 4 %, représentant 391 000 personnes à revenus élevés en 2005 à 5 % représentant 538 000 personnes en 2017 ; de 35 % représentant 3,3 millions de personnes à revenus moyens en 2005 à 58 % représentant 6,5 millions de personnes en 2017. En revanche, le taux enregistré parmi les personnes à bas revenus est tombé de 61 % représentant 5,7 millions de personnes en 2005 à 37 % représentant 4,1 millions de personnes en 2017.

Source  : Ministère de l’économie et des finances publiques, rapport sur l’économie bolivienne, 2017.

111.L’augmentation de l’épargne, qui s’est élevée, en 2017, à 25 945 millions de dollars des États-Unis, explique les quelque 10,3 millions de comptes de dépôt dans le système financier en 2017 ; 87 % de ces comptes correspondent à des clients dont les soldes, inférieurs à 500 dollars, représentent la capacité à épargner de la population à revenus bas et moyens .

112.Les crédits sont passés de 3 360 millions à 22 901 millions de dollars entre 2005 et 2017, en raison des prêts que les institutions financières accordent pour renforcer le secteur productif et faciliter l’acquisition d’un logement dans le cadre de la loi no 393 ; parallèlement, le taux d’arriérés est bas, ayant chuté de 10,1 % en 2005 à 1,7 % en 2017, dénotant ainsi la solvabilité des emprunteurs.

113.L’État a mis en place les principaux paiements conditionnels suivants :

La prime Juancito est un versement annuel direct en espèces de 200 bolivianos représentant 80 % de l’aide minimale scolaire destinée à favoriser la scolarité des enfants et des jeunes, leur maintien dans les établissements scolaires et l’achèvement de leurs études : le nombre de bénéficiaires a doublé, passant de 1 084 967 élèves en 2006 à 2 184 436 en 2017, soit une augmentation de 11,6 % à 19,6 % de la population bénéficiaire ;

La pension « dignité » est une prestation de vieillesse universelle sur la base d’un régime de retraite par répartition accessible à toute personne de plus de 60 ans résidant en Bolivie. Le versement mensuel aux rentiers s’élève à 250 bolivianos et aux personnes ne percevant pas de rente à 300 bolivianos, soit, par année, respectivement 3 250 et 3 900 bolivianos. De 2008 à décembre 2017, plus de 1,3 million de personnes âgées en bénéficient dans le pays, dont 83,2 % ne perçoivent pas de pension de retraite et 16,8 % sont rentières. Le montant total versé de la pension « dignité » s’est élevé à 22 841 millions de bolivianos, financé par la Caisse de pension de vieillesse « dignité », dont les fonds proviennent de deux sources : a) ressources perçues de l’Institut des droits de l’homme, des administrations autonomes tant départementales que municipales, du Fonds autochtone et du Trésor général de la nation ; et b) dividendes des entreprises publiques nationalisées ;

La prime Juana Azurduy a pour objet d’améliorer la santé et la nutrition des femmes enceintes et des enfants de moins de 2 ans, non affiliés à une assurance maladie. Ce subside incite les mères à fréquenter les centres de santé, luttant ainsi contre la mortalité maternelle et infantile, ainsi que la dénutrition chronique : il consiste en un versement de 50 bolivianos par contrôle prénatal, quatre étant obligatoires au total et de 120 bolivianos destinés à l’accouchement et aux soins néonatals assistés par un personnel médical, ainsi qu’en 12 versements bimensuels de 125 bolivianos par contrôle des enfants jusqu’à l’âge de 2 ans, totalisant 1 820 bolivianos sur une période de trente-trois mois. De 2009 à 2017, le nombre de bénéficiaires s’élève à 1 955 823, dont 846 202 mères et 1 109 621 enfants ;

Jusqu’en décembre 2017, 48,9 % de la population totale, ou 5,4 millions de personnes, ont bénéficié d’une prestation sociale, soit 300 000 personnes de plus qu’en 2016. En outre, afin d’améliorer les conditions et la qualité de vie des Boliviens, grâce au Programme Bolivia Cambia, Evo Cumple (la Bolivie évolue, Evo met en œuvre), 8 415 projets ont été exécutés entre 2007 et 2017 dans différents domaines sur le territoire national, représentant un total de 14 679 millions de bolivianos, dont 43,3 % correspondent à l’éducation, 25,6 % au sport, 10,4 % à l’infrastructure sociale, 9,1 % au secteur productif et 5,8 % à la santé ;

Le Programme Yo sí puedo seguir (je peux continuer), qui compte deux composantes : a) l’alphabétisation de la population analphabète restante, atteignant, entre 2009 et 2017, 195 036 personnes ; et b) la postalphabétisation dans tout le pays et dans différentes langues, phase où, entre 2009 et 2017, 339 815 personnes ont été admises en primaire, soit 62 % en troisième année et 38 % en sixième année ;

Programmes de logement social, dont l’application, entre 2006 et 2017, a servi à construire ou à améliorer 128 027 logements sociaux dans le pays, représentant une augmentation de 147,1 % par rapport à la période 1987-2005, où 51 821 logements ont été construits ;

Le Programme Más Inversión para el Agua, Mi Agua I, II, III y IV (investir dans l’adduction d’eau) vise à augmenter la production agricole et à améliorer la condition matérielle des Boliviens : 3 172 projets ont été exécutés dans 336 communes du pays, dont 2 234 en eau potable et assainissement ; au cours des quatre phases du programme, 273 274 foyers ont pu être raccordés, 7 777 bassins publics installés et 43 611 hectares irrigués, dont 437 660 familles ont bénéficié au niveau national. Le programme représente 3 253 millions de bolivianos ;

Le Programme Más Inversión para el Riego  : Mi Riego, destiné aux activités agricoles exposées à des conditions climatiques adverses comme la sécheresse, vise à améliorer la production agricole et à lutter contre la pauvreté de familles ; de 2014 à 2017, grâce à 295 projets d’irrigation exécutés dans 140 communes, 29 307 hectares ont pu être irrigués au profit de 37 685 familles ; le programme représente un investissement de 1 454 millions de bolivianos ;

Afin d’étendre les prestations du service de l’électricité et de permettre aux ménages à faible revenu vivant dans les zones urbaines et rurales d’y accéder, le Tarifa Dignidad (tarif Dignité) accorde depuis 2006 un rabais de 25 % sur la facture mensuelle de consommation d’électricité des ménages consommant moins de 70 kWh ; en 2017, le nombre de foyers bénéficiaires a augmenté de 7,2 %, soit 78 567 nouveaux foyers par rapport à 2016. Le montant du rabais a augmenté de 10 %, passant de 88 millions à 97 millions de bolivianos.

Salaire minimum

114.Comme il a été indiqué aux paragraphes 46 et suivants, l’État promulgue depuis 2006 des lois qui prévoient, à l’intention des travailleurs sans distinction, une augmentation salariale liée au panier de la ménagère.

Prévention de la violence envers les enfants

115.L’article 60 de la Constitution dispose que l’État, la société et la famille ont le devoir de faire primer l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents ; l’article 61.I interdit et punit toute forme de violence contre les enfants et les adolescents.

116.En vertu des mandats constitutionnels, l’État a pris les mesures législatives suivantes : loi 548 portant création du Code de l’enfance et de l’adolescence, du 17 juillet 2014 (annexe 77), en vue de promouvoir, de favoriser et de réglementer l’exercice des droits des enfants et des adolescents, au moyen de l’instauration d’un système plurinational intégré qui vise à garantir ces droits, l’État à tous ses niveaux, la famille et la société étant coresponsables.

117.Le Code de l’enfance et de l’adolescence instaure le système plurinational intégré de l’enfance et de l’adolescence qui comprend le système plurinational de protection intégrée des enfants et des adolescents et le système pénal réservé aux adolescents.

118.Le système plurinational intégré est l’ensemble coordonné d’organes, de structures, d’institutions, d’organisations, d’entités et de services, qui est chargé d’exécuter le Plan plurinational de l’enfance et de l’adolescence, dont l’objectif est de garantir le plein exercice des droits des enfants et des adolescents.

119.Le système pénal réservé aux adolescents regroupe des institutions, des instances, des entités et des services chargés de déterminer la responsabilité d’adolescents dans des comportements punissables de leur fait, ainsi que d’appliquer et de surveiller les mesures socioéducatives ; le système exécute le Plan plurinational de l’enfance et de l’adolescence, le cas échéant.

120.Le décret suprême no2377 portant application du Code de l’enfance et de l’adolescence, du 27 mai 2015 (décret 2377) (annexe 78), prévoit notamment des orientations et des mécanismes de protection et de garantie des droits des enfants et des adolescents.

121.En conséquence, l’État a mis en œuvre les mesures suivantes :

La stratégie communautaire de protection des enfants et des adolescents de la Justice autochtone paysanne, par la voie du Vice-Ministère de la Justice autochtone paysanne (2014), qui a sensibilisé les autorités autochtones à la prévention de la violence dans les communautés et a réussi à élargir le domaine d’action des services du Défenseur des mineurs ;

La stratégie des agents communautaires, selon laquelle les membres des peuples autochtones paysans et les agents communautaires doivent coordonner, avec leurs autorités, le suivi ou la communication de cas d’atteintes aux droits des enfants et des adolescents. Dans le cadre de cette stratégie, 1 672 personnes ont été formées entre 2014 et 2017 parmi les autorités autochtones paysannes, les fonctionnaires et les agents communautaires.

122.En outre, le Plan plurinational de l’enfance et de l’adolescence, élaboré dans le cadre des mandats constitutionnels, de la législation, de l’Agenda patriotique du bicentenaire 2025 et du système de planification générale de l’État, a pour objet, par la voie de la gestion intersectorielle, de créer des conditions propices à une véritable insertion, compte tenu de l’identité de genre, des relations générationnelles et des ethnies culturelles ; le Plan s’inscrit également dans la doctrine de la protection qui vise le plein épanouissement et la promotion du rôle des enfants et des adolescents dans la perspective de la justice réparatrice et de la coexistence aux fins du « vivre bien ».

123.Le Conseil de coordination sectorielle et intersectorielle chargé des questions relatives aux enfants et aux adolescents a été instauré comme organe de décisions liant les institutions publiques et privées qui coordonnent et structurent la conception, l’application et le suivi de politiques, plans, stratégies, programmes, projets et règlements concernant ce groupe de population, en tant que promotion d’accords propices à leur mise en œuvre.

124.En outre, les Comités de l’enfance et de l’adolescence, créés en application du Code de l’enfance et de l’adolescence, sont des organes de participation sociale constitués de représentants, d’organisations estudiantines et autres d’enfants et d’adolescents : 9 départementaux et 145 municipaux ont ainsi été instaurés jusqu’en 2016.

125.En 2017, ces comités ont établi, dans une démarche démocratique et en participation, le Comité plurinational de l’enfance et de l’adolescence, formé de 18 adolescents (9 filles et 9 garçons), qui a élaboré et adopté, en 2018, son règlement intérieur et son plan de travail. Il participe, aux échelons départementaux et municipaux, à l’élaboration, à l’application et au suivi des politiques, plans, programmes, projets, mesures et règles destinés aux enfants et aux adolescents.

126.De plus, des services du Défenseur des mineurs, organes de protection relevant des autorités municipales, dispensent gratuitement des services publics de protection psychosociale et juridique afin de garantir aux enfants et aux adolescents l’exercice de leurs droits, grâce à des équipes interdisciplinaires d’avocats, de travailleurs sociaux, de psychologues et autres spécialistes liés à ce domaine. Les mesures suivantes sont destinées à éliminer la violence et les mauvais traitements infligés aux enfants et aux adolescents : 1. directives stratégiques sur les bons traitements, définissant les stratégies nationales du secteur de la santé en vue de contribuer à la réduction de la violence envers les personnes, les familles et les communautés, en tant que problème majeur de santé publique, dans le cadre de la politique sectorielle de la santé familiale communautaire interculturelle ; 2. dossier d’information sur les bons traitements propres à protéger les enfants et les adolescents, destiné au personnel sanitaire ; 3. dossier sur les bons traitements propres à prévenir la violence dans l’éducation de la petite enfance, destiné au personnel des établissements de santé, du programme de primes Juana Azurduy, des services de développement du jeune enfant et aux praticiens de la médecine traditionnelle ancestrale bolivienne, dont les activités pourront être coordonnées avec des partenaires stratégiques tels que le personnel du système éducatif, des services du Défenseur des mineurs, des services juridiques intégrés municipaux et toutes personnes qui s’occupent, avec les parents, les responsables légaux, les puéricultrices, d’enfants de moins de 8 ans, ou divers organismes comme partenaires stratégiques partageant les mêmes responsabilités ; et 4. dossier sur la promotion de l’autoprotection des enfants de 6 à 8 ans intitulé « Je m’engage dans la protection des enfants et la prévention des violences envers eux. », instrument découlant de la stratégie relative aux bons traitements, dont l’application contribue aux activités sanitaires quotidiennes qui servent à favoriser l’autoprotection des enfants de 6 à 8 ans.

127.Les mesures suivantes ont également été adoptées : la prime mère‑enfant Juana Azurduy, destinée à concrétiser les droits fondamentaux d’accès à la santé et au plein épanouissement des enfants, afin de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, ainsi que de dénutrition chronique des enfants de moins de 2 ans, est perçue par toutes les mères boliviennes non affiliées à une assurance maladie ; l’allocation universelle prénatale pour la vie, qui est destinée aux femmes enceintes non affiliées à la sécurité sociale octroyant des prestations à court terme, a pour but d’améliorer la santé maternelle et de lutter contre la mortalité néonatale. En 2017, 64 909 bénéficiaires ont été enregistrées dans tout le pays.

128.L’État bolivien dispose, pour déceler les cas de violence envers des enfants et leur ampleur, des sources d’information suivantes : le système national d’information sanitaire, l’enquête sur la démographie et la santé, les signalements d’actes de violence auprès du service spécial de lutte contre la violence et le registre des services du Défenseur des mineurs, dont se chargent les administrations autonomes municipales.

129.Comme en dispose la Constitution, toute forme de violence envers des enfants et des adolescents est interdite et réprimée. Le travail forcé et l’exploitation des enfants sont également interdits. Les activités exécutées par des enfants et des adolescents doivent être orientées vers leur formation complète en tant que citoyens et ont une fonction éducative. Leurs droits à la protection, ainsi que les garanties et les mécanismes institutionnels de protection, font l’objet d’une réglementation spéciale.

Lutte contre le travail des enfants

130.L’État a élaboré des politiques gouvernementales, des programmes sociaux et autres mécanismes de lutte contre le travail des enfants : la politique contre le travail des enfants met ainsi l’accent sur la protection en se fondant sur l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents ; le Ministère de l’économie et des finances publiques lui a affecté 13,6 % du budget général de la nation en 2015.

131.Le Ministère de l’éducation a mis en œuvre des politiques, des programmes et des projets divers, en vue de garantir l’accès des élèves au système éducatif et de les y maintenir, notamment :

Le bon scolaire Juancito Pinto, doté d’un budget de 442 381 800 bolivianos, vise à contribuer à la réduction du taux d’abandon scolaire, en incitant les élèves à s’inscrire, à rester scolarisés et à achever l’année scolaire ;

Le baccalauréat modulaire unique cherche à garantir l’exercice du droit à l’éducation des élèves vivant dans des endroits éloignés ou difficilement accessibles ;

Le prix d’excellence incite les élèves du système éducatif plurinational à obtenir les meilleurs résultats grâce à l’octroi de subventions et de bourses ;

Les programmes des établissements scolaires de Frontera, de Liberadora et de Rivera de Río visent à enrayer les abandons scolaires et à éviter la migration ;

Le programme de prise en charge d’enfants et d’adolescents qui travaillent cherche à éliminer le retard scolaire, à garantir l’achèvement de l’enseignement secondaire et l’octroi de bourses aux étudiants de l’enseignement supérieur ;

Les bourses destinées à la formation supérieure sont octroyées comme aide directe aux élèves des populations les plus vulnérables pour qu’ils poursuivent dans l’enseignement supérieur.

132.L’État a, d’une manière effective et soutenue, appliqué des mesures institutionnelles élaborées par des inspecteurs du travail sur la base de trois stratégies : prévention, par le renforcement de capacités en matière d’exercice des droits fondamentaux concernant les enfants et les adolescents des établissements scolaires, les parents, les enseignants, les travailleurs et les employeurs ; contrôle sous forme d’inspections tant du travail que générales de lieux où des enfants et des adolescents travaillent, faites d’office ou à la demande d’une partie et intervention directe visant à protéger l’intégrité des enfants et des adolescents soumis au travail, qui donne lieu à des audiences aux fins de rétablissement de leurs droits fondamentaux et des droits du travail.

133.S’appuyant sur la Convention no 138 de l’OIT, la Cour constitutionnelle plurinationale, dans son arrêt constitutionnel plurinational no 0025/2017, déclare inconstitutionnel l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence, laissant sans effet les dérogations à l’activité professionnelle indépendante d’enfants et d’adolescents. En outre, le Code dispose que les travailleurs de moins de 18 ans bénéficient, outre de leurs droits particuliers en tant qu’enfants et adolescents, de tous les droits sociaux et des droits du travail en vigueur.

Protection des droits des travailleurs

134.Par l’intermédiaire du Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, un système de bureaux mobiles temporaires a été mis en place dans les zones éloignées afin de rétablir les droits des travailleurs ; dès réception de signalements, des inspections sont effectuées et des audiences organisées, des renseignements sont fournis et des séances de formation ont lieu sur l’application des droits du travail, destinées aux adolescents, aux jeunes, aux parents et au grand public. En 2016 et 2017, 26 bureaux mobiles temporaires ont été installés dans les communes rurales de l’Oriente et du Chaco bolivien.

135.L’État bolivien affirme que toute personne a droit, d’une part, à un travail décent, exercé dans des conditions de sécurité et d’hygiène du travail, sans discrimination et assorti d’une rémunération ou d’un salaire juste, équitable et satisfaisant qui lui assure, ainsi qu’à sa famille, une existence convenable et, d’autre part, à une source de travail stable dans des conditions équitables et satisfaisantes.

Réduction de la mortalité des femmes due aux avortements clandestins

136.Le 5 février 2014, la Cour constitutionnelle plurinationale a rendu l’arrêt no 0206/2014 portant modification de la qualification pénale de l’avortement impuni déclarant inconstitutionnelle l’autorisation légale dans ces cas ; l’avortement doit être pratiqué par un médecin avec le consentement de la femme. Afin de donner effet aux dispositions prises par la Cour, le Ministère de la santé a élaboré le règlement d’application relatif à la procédure technique en matière de prestation de services de santé dans le cadre de l’arrêt no 0206/2014, qui habilite le personnel de santé, à l’échelle nationale, à pratiquer des interruptions légales de grossesse.

137.Durant la période 2015-2017, un plan de formation du personnel médical a été appliqué selon le modèle de prise en charge de victimes de violence sexuelle et l’arrêt précité ; il comprend l’enregistrement dans le système d’information périnatale et sur les avortements, mis en place dans les hôpitaux de deuxième et troisième niveaux, comme il ressort du tableau ci‑après :

138.Le Ministère de la santé participe à l’élaboration des instruments et documents suivants visant à renforcer le rôle du personnel de santé lors de consultations d’adolescents et de jeunes : 1. réglementation nationale de prise en charge clinique ; 2. prise en charge globale et constante ; 3. guide national de prise en charge globale et diversifiée d’adolescents et de jeunes ; 4. réglementation nationale, principes, protocoles et pratiques en matière de contraception ; 5. modèle de prise en charge globale des victimes de violence sexuelle ; 6. plan andin de prévention et de réduction des grossesses chez les adolescentes (2017‑2020) ; et 7. plan plurinational de prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes (2015-2020) (« plan plurinational de prévention »).

139.Le plan plurinational de prévention 2015-2020 vise à faire diminuer les grossesses chez les adolescentes, tout en favorisant l’exercice des droits de l’homme, des droits en matière de sexualité et de procréation. Son exécution a fait l’objet de la stratégie d’application de l’arrêt no 206/2014 et des orientations relatives à la mise en œuvre du Programme national de prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes, outre leur diffusion à l’échelle nationale, qui compte au total 571 participants d’organisations de la jeunesse, d’institutions publiques et privées des différents départements du pays. En outre, la campagne sur la prévention de la violence et sur la responsabilité a été lancée aux fins de sensibilisation de la population à la prévention de la violence, des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles (MST/VIH/sida) ; en 2016 et 2017, la dernière semaine de septembre a été consacrée à la prévention des grossesses chez les adolescentes et les jeunes, des ateliers et une diffusion ayant été organisés sur les droits en matière de sexualité et de procréation, le recours aux méthodes contraceptives et des cours sur leur projet de vie.

Alphabétisation

140.Le décret suprême no 28675, du 13 avril 2006, a porté application du Programme national d’alphabétisation Yo, sí puedo (je peux) qui a servi à l’alphabétisation de 824 101 personnes en 2006 et 2008, réduisant le taux d’analphabétisme à 3,7 % : grâce à ce résultat, en 2008, la Bolivie a été déclarée « territoire sans analphabétisme ».

141.Dans le cadre de la politique éducative, pour aborder l’analphabétisme résiduel et empêcher le recul des statistiques, la Direction générale de la postalphabétisation, qui relève du Vice-Ministère de l’enseignement parallèle et spécialisé, au Ministère de l’éducation, exécute ses programmes avec des documents pédagogiques élaborés selon les objectifs et les orientations fournis par le modèle éducatif sociocommunautaire productif, en structurant les informations humanistes et en les adaptant aux activités de production et aux caractéristiques des participants et du contexte.

142.Entre 2010 et 2017, 195 036 personnes âgées de plus de 15 ans ont été alphabétisées, le taux d’analphabétisme tombant à 2,51 % (annexe 79).

143.Le décret suprême no 004, du 11 février 2009, porte création du programme national de postalphabétisation Yo, Si Puedo Seguir ( je peux continuer) qui relève de la direction générale précitée ; des méthodes pédagogiques d’alphabétisation et de postalphabétisation ont ainsi été propagées dans tout le pays par des instituteurs volontaires auprès de personnes de plus de 15 ans.

144.Durant la postalphabétisation, les personnes de plus de 15 ans reçoivent un enseignement primaire en deux étapes : la première porte sur les cours de la première à la troisième année et la seconde sur ceux de la quatrième à la sixième année (annexe 80).

145.Les méthodes pédagogiques de postalphabétisation comptent un programme d’enseignement primaire destiné aux jeunes et aux adultes inscrits dans le cadre du modèle éducatif sociocommunautaire productif, selon les objectifs et les orientations énoncés dans la loi no 070 ; ce programme, unique et diversifié, souple et modulaire sera appliqué d’une manière intégrale et progressive dans les centres d’enseignement parallèle et les centres de postalphabétisation.

146.Le décret suprême no 1318, du 8 août 2012, porte modification de l’objectif du programme national de postalphabétisation (PNP) et prévoit de nouveaux avantages pour les enseignants, les élèves, les techniciens et les spécialistes qui offrent leurs services comme surveillants ou éducateurs en matière d’alphabétisation ou de postalphabétisation dans le cadre du programme. L’arrêté ministériel no 672/2012, du 5 octobre 2012, porte adoption du règlement d’exécution du décret suprême no 1318.

147.La loi no 070 a été promulguée, comme il a été indiqué au paragraphe 87.

Droit au logement

148.En réponse aux demandes des peuples autochtones, la Bolivie a ratifié, par la loi no 1257, du 11 juillet 1991 (annexe 81), la Convention no 169 de l’OIT, instrument fondamental de protection des droits des peuples autochtones.

149.La loi no 247 relative à la réglementation du droit de propriété sur des biens immobiliers urbains à usage d’habitation, du 5 juin 2012 (annexe 82), dispose en son article premier : « La présente loi a pour objet de réglementer le droit de propriété de personnes physiques, qui possèdent, d’une manière permanente, publique, pacifique et de bonne foi, un bien immobilier à usage d’habitation, situé dans un rayon urbain ou en zone urbaine. ». L’article 3 dispose également : « Comme il est déclaré dans la Constitution politique de l’État, toute personne a droit à un logement convenable, à la propriété privée et à l’habitat ; l’État a l’obligation d’en garantir et d’en universaliser le plein exercice. ».

150.La Cour suprême, qui est l’instance supérieure de la juridiction ordinaire, fonde ses arrêts concernant le droit à la propriété et au logement sur les dispositions constitutionnelles qui comprennent les instruments et les conventions internationales relatifs aux droits de l’homme, ratifiés par le pays, comme le prévoit la Constitution.

151.Les plans de développement soutenus par l’État bolivien sont orientés vers la pleine garantie du droit à un logement suffisant comme en dispose l’article 19 de la Constitution, « I. Toute personne a droit à un habitat et à un logement suffisant, qui valorisent la vie familiale et communautaire ; II. L’État, à tous les niveaux de gouvernement, favorise des plans de logements sociaux grâce à des systèmes appropriés de financement, se fondant sur les principes de solidarité et d’équité. Ces plans sont réservés aux familles à faibles ressources, aux groupes moins favorisés et au secteur rural. ».

152.L’article 59.I de la loi no 393 dispose que les taux d’intérêt actifs applicables aux financements destinés au secteur productif et aux logements sociaux sont réglementés par décret suprême exécutif. Ainsi, le décret suprême no 1842, du 18 décembre 2013 (annexe 83), a fixé le régime des taux d’intérêt actifs applicables au financement de logements sociaux, en déterminant les seuils du portefeuille de créances relatives à des prêts destinés aux secteurs de la production et des logements sociaux, que les organismes de financement doivent accorder.

153.Le décret suprême no 1893, du 12 février 2014 (annexe 84), a porté établissement du règlement de l’octroi de crédit aux personnes handicapées, adopté par la décision ASFI/536/2016, du 27 juillet 2016, qui fixe les orientations, les conditions et les exigences particulières dont les organismes de financement doivent tenir compte dans l’évaluation et l’octroi de crédits à des personnes handicapées, ainsi qu’aux conjoints, parents ou responsables légaux de personnes handicapées, garantissant ainsi à ce groupe de population l’accès au crédit dans des conditions d’égalité des chances.

154.Les mesures prises par l’État ont cherché à réduire le déficit en logements, tant qualitatif que quantitatif, entre 2006 et 2014. Grâce au programme de logements sociaux et solidaires et au service d’attribution de logements d’urgence, 54 293 logements sociaux ont été construits dans tout le pays, en majorité dans le secteur rural, à l’intention de la population à faible revenu et la plus vulnérable qui ne disposait pas d’un logement en propre.

155.Toutefois, l’Office national du logement, créé en 2011 comme institution publique décentralisée, a pour objet d’opérer des changements importants dans les anciens programmes de logements sociaux selon le principe de la séparation des fonctions d’exécution. Le Vice-Ministère du logement et de l’urbanisme est chargé d’élaborer, de suivre et d’évaluer le plan pluriannuel sur le déficit en logements ; l’exécution des programmes et des projets intégrés de construction de logements à l’échelle nationale incombe, en matière de crédits, de subventions, de régimes mixtes, à l’Office national qui agit en parallèle avec les administrations autonomes départementales et municipales.

156.Le Plan pluriannuel de réduction du déficit en logements (2016-2020) (annexe 85), qui sert à attribuer et à planifier les logements sociaux, fixe les objectifs de réduction de la pénurie de logements à partir de l’affectation de logements par département et par commune, en tenant compte des critères d’équité, de la prise en charge de la population vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté, de groupes à faible revenu et principalement de la population vulnérable (peuples autochtones, femmes et chefs de famille, personnes âgées et personnes handicapées) ; 57 315 logements ont à ce jour été attribués.

Recommandation 28

Respect et égalité des droits des peuples autochtones

Droit à l’éducation

157.Dans le domaine éducatif, l’État, afin de garantir le respect des droits reconnus par le Pacte aux peuples autochtones, a mis au point les dispositions suivantes :

a)La loi no 070, selon laquelle l’enseignement est obligatoire jusqu’au baccalauréat pour les enfants et les jeunes, définit l’éducation comme étant intraculturelle, interculturelle et plurilingue dans l’ensemble du système éducatif ;

b)La loi no 269, visant à protéger, à reconnaître, à diffuser, à développer et à réglementer les droits linguistiques individuels et collectifs des citoyens ;

c)Le décret suprême no 1313, du 2 août 2012 (annexe 86), réglementant le fonctionnement de l’Institut plurinational d’étude de langues et de cultures créé par l’article 88 de la loi no 070 comme entité publique décentralisée, sous l’égide du Ministère de l’éducation et chargée de recherche linguistique et culturelle, en coordination avec les universités, les écoles supérieures de formation pédagogique et autres établissements d’enseignement du système éducatif plurinational.

158.En outre, l’État se charge d’évaluer et de coordonner les activités des instituts de langues et de cultures, avec la participation des organisations mères des nations et des peuples autochtones paysans et de conseils éducatifs des peuples originaires selon leur réalité sociolinguistique et culturelle, ainsi que de proposer l’application d’orientations relatives à la réglementation, à la recherche et au développement dans le domaine des langues et des cultures des nations et des peuples autochtones dans lesdits instituts.

159.Entre autres mesures adoptées, on soulignera les suivantes : a) création de l’organe de politique intraculturelle, interculturelle et plurilingue, relevant du Ministère de l’éducation ; b) application du programme scolaire élémentaire plurinational qui tient compte des orientations vers l’harmonie et l’équilibre avec la Terre mère, des valeurs sociocommunautaires, de la formation à la production, des langues autochtones originaires comme moyens de communication, de la valorisation et la production de savoirs et de connaissances dans tout le système éducatif et de récupération des techniques des peuples et nations autochtones ; c) adoption, par des arrêtés ministériels, de sept programmes régionalisés, dont cinq sont en cours de réexamen et cinq autres en cours d’élaboration, qui englobent les savoirs, les connaissances, les visions cosmologiques du monde, les valeurs et l’histoire des nations et des peuples autochtones dans le système éducatif plurinational.

160.Des carnets scolaires ont été édités en 13 langues autochtones officielles, 26 alphabets originaires ont été compilés et publiés, des centres de recherche et de formation d’enseignants des peuples autochtones ont été mis en place pour assurer la récupération et la diffusion de leurs savoirs et connaissances. Des plans et des programmes pédagogiques de formation générale et spécialisée sont disponibles dans le cadre des programmes scolaires régionalisés, des universités autochtones ont été créées avec des ressources émanant de l’impôt direct sur les hydrocarbures, destinées aux nations et aux peuples autochtones et, dans le cadre du décret suprême no 23425, du 15 mars 1993, les organisations autochtones et boliviennes d’origine africaine disposent de 350 bourses annuelles destinées à des étudiants ayant de faibles ressources.

Logement convenable

161.En matière de logement convenable, il est prévu, par l’intermédiaire de l’Office national du logement et dans le cadre du Plan pluriannuel de réduction du déficit en logements (2016-2020), de réaliser 115 000 logements sociaux dans tout le pays, dont 10 % seront construits ou améliorés en faveur de la population vulnérable, tout particulièrement des peuples autochtones.

Droit à l’alimentation

162.En ce qui concerne le droit à l’alimentation, l’État a promulgué la loi no 144, qui vise à réglementer la révolution agrocommunautaire à des fins de souveraineté alimentaire en fondant les bases institutionnelles et politiques, les mécanismes techniques, technologiques et financiers de la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles et forestiers ; la loi fixe comme objectif la souveraineté alimentaire dans des conditions de sécurité et de qualité favorisant le « vivre bien » des Boliviens, dans le cadre de l’économie plurielle.

163.En application de l’article 21 de la loi no 144, la politique alimentaire et nutritionnelle (PAN) a été adoptée en 2014 comme moyen d’organiser les programmes de sécurité alimentaire pour que la population bolivienne jouisse d’un état nutritionnel approprié et consomme des aliments variés qui répondent aux besoins nutritifs durant toute la vie.

164.En outre, c’est dans le cadre de l’objectif 8 Soberanía alimentaría, con la Construcción del Saber Alimentarse Bien (souveraineté alimentaire et apprendre à bien se nourrir), de l’Agenda patriotique 2025 et de la loi no 777, qu’ont été adoptés, en 2016, le programme multisectoriel visant une dénutrition zéro (2016-2020) et, en 2017, le plan multisectoriel d’alimentation et de nutrition (2016‑2020), ainsi que le plan multisectoriel d’alimentation et de nutrition durant toute la vie .

Services de santé

165.La loi no 459 sur la médecine traditionnelle ancestrale bolivienne (loi no 459) (annexe 87) et son décret suprême d’application no 2436 (annexe 88), promulgués le 19 décembre 2013, réglementent l’exercice et la pratique de la médecine traditionnelle ancestrale bolivienne et son ancrage dans le système national de santé, ainsi que la structure, l’organisation et le fonctionnement des organismes associatifs, consultatifs, de formation et de recherche. La loi no 459 définit également les droits et les devoirs des utilisateurs de la médecine traditionnelle dans toutes ses formes, ses modalités et ses traitements thérapeutiques.

166.En application de la loi no 459, un programme national de santé interculturelle vise à coordonner la médecine traditionnelle complémentaire et ancestrale bolivienne avec la médecine classique, favorisant ainsi sa souveraineté technologique et sa revalorisation.

167.En outre, la loi no 459 dispose en matière de reconnaissance des praticiens de la médecine traditionnelle ancestrale, tels que médecins traditionnels, sages‑femmes, guérisseurs et guides spirituels ; la réglementation élaborée dans les neuf départements du pays a contribué à leur insertion comme prestataires admis par le système public.

Recommandation 29

Égalité entre hommes et femmes

168.Au sens de la loi no 070, l’objectif fondamental de l’État bolivien est de former des femmes et des hommes conscients de leur identité et de la diversité territoriale, économique, sociale et culturelle du pays, ainsi que d’appliquer des politiques et des programmes de prise en charge éducative intégrale des populations vulnérables et socialement désavantagées.

169.Le maintien scolaire et la formation des élèves ont été renforcés par la mise en place d’avantages tels que le bon scolaire Juancito Pinto dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire public et agréé et le prix d’excellence au baccalauréat, ainsi qu’une récompense de 1 000 bolivianos accordée à une élève et un élève de chacun des établissements d’enseignement du pays. Ainsi, en 2016, 9 135 élèves dans l’enseignement ordinaire (4 051 filles et 4 073 garçons) ont reçu le prix d’excellence, dont 14 filles et 6 garçons ont obtenu une moyenne de 100 points à l’échelle nationale et, dans l’enseignement parallèle, 519 filles et 492 garçons ont reçu le même prix.

170.En 2017, le sous-système de l’enseignement ordinaire comptait 2 883 960 élèves inscrits en préprimaire, en primaire et dans le secondaire, dont 49 % de filles et 51 % de garçons, la structure de la population bolivienne expliquant la différence de 2 % (annexe 89).

171.En matière de répartition équitable des terres, la Constitution dispose que les terres sont réparties en fonction des politiques de développement rural durable et du droit des femmes à l’accès à la terre, à sa répartition et à sa redistribution sans discrimination au motif d’état civil ou d’union conjugale ; l’État est tenu de promouvoir des politiques visant à éliminer toutes les formes de discrimination qui empêchent les femmes d’accéder à la terre, de la posséder et d’en hériter.

172.Il résulte de la réorganisation que 53 % d’hommes et 46 % de femmes détiennent un titre de propriété foncière, suivis par 1 % de titres octroyés sur des biens fonciers communautaires (annexe 90). En ce qui concerne la dotation ordinaire des terres domaniales réparties, qui représentent une superficie de 3 020 537 hectares, 42 % de femmes et 39 631 familles en bénéficient à l’échelle nationale.

173.Selon le principe de progressivité, en matière de droit au logement, l’Office public du logement, dans le cadre de ses attributions définies par le décret suprême no 986 du 21 septembre 2011 (annexe 91), a privilégié des moyens d’action favorable aux populations vulnérables fondés sur la politique d’accès des femmes chefs de famille au logement social.

Création d’emplois

174.Entre 2012 et 2017, l’État a mis en œuvre le programme d’aide à l’emploi qui a atteint 19 580 personnes à l’échelle nationale, en contribuant à leur insertion et l’acquisition d’une expérience professionnelle ; de cet effectif, 8 422 travailleurs ont été formés en cours d’emploi.

175.En 2017, le plan de création d’emplois a été adopté pour mettre en œuvre des politiques de l’emploi immédiat et des moyens de favoriser l’insertion professionnelle. Il comporte les éléments suivants : a) programme d’infrastructure urbaine ; b) protection et réadaptation de zones de production ; c) insertion professionnelle ; d) fonds de capital d’amorçage ; et e) projets de production financés par le fonds de développement autochtone.

176.Grâce à l’application du plan de création d’emplois, 58 296 emplois ont été créés : 200 000 familles en ont bénéficié et 280 autres initiatives en sont résultées.

177.Le Ministère de la planification du développement a mis en place, en 2017, l’organe de coordination générale du plan national d’emploi en vue d’exécuter le programme d’insertion professionnelle et d’inciter le secteur privé à créer des emplois décents pour les jeunes. Deux modalités sont prévues :

Le programme d’amélioration de l’aptitude à l’emploi et des revenus professionnels des jeunes, visant l’insertion de jeunes citadins de 18 à 26 ans, à faible revenu et sans formation supérieure ;

Le programme d’aide à l’emploi II − projet pilote des jeunes, qui offre des avantages aux entreprises à des fins d’insertion professionnelle de jeunes de 18 à 35 ans, ayant une formation technique ou professionnelle, avec ou sans expérience professionnelle. Ce programme reçoit des fonds de la Banque interaméricaine de développement qui finance le salaire de base (de 2 500 à 4 000 bolivianos).

178.Le secteur public de l’emploi est un service national gratuit auquel toutes les personnes de plus de 18 ans, qui cherchent un emploi, peuvent s’adresser :

Aide à coordonner l’offre et la demande d’emploi ;

Coopère avec les entreprises qui recherchent des candidats correspondant à leurs vacances de postes ;

Diffuse, sur un site Web, les vacances de postes ;

Établit le lien entre l’offre et la demande par des projets d’emploi.

179.Le Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale a lancé le programme d’aide à l’emploi II, dont l’objectif est l’insertion professionnelle de plus de 25 000 personnes âgées de 18 ans qui, indépendamment de leur formation, pourront travailler dans des entreprises publiques et privées des chefs-lieux départementaux du pays.

180.L’État a promulgué la loi no 977 sur la réinsertion sociale et l’aide économique destinées aux personnes handicapées, du 29 septembre 2017 (loi no 977) (annexe 92), qui cherche à insérer professionnellement des personnes handicapées dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que les parents, les conjoints ou les responsables légaux ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées de moins de 18 ans. Selon la loi, les administrations autonomes municipales sont tenues de verser une allocation mensuelle aux personnes gravement et très gravement handicapées, qui sont légalement domiciliées dans leur ressort. En 2017, le Gouvernement a adopté le décret suprême no 3437, du 26 septembre (annexe 93) portant réglementation de l’application de la loi no 977.

181.En application du décret suprême no 3437, le programme plurinational d’information des personnes handicapées « Eustaquio Moto Méndez », relevant du Ministère du travail, de l’emploi et de la protection sociale, établit des rapports annuels et mensuels qui servent au versement de l’allocation mensuelle destinée aux personnes gravement ou très gravement handicapées.

Recommandation 31

Sécurité sociale

182.L’article 18 de la Constitution dispose que le système unique de santé est universel, gratuit, équitable, interculturel, participatif, de qualité, bienveillant et soumis au contrôle social. Le système, qui se fonde sur les principes de solidarité, d’efficacité et de coresponsabilité, fait l’objet de politiques publiques à tous les échelons gouvernementaux.

183.Les articles 35 à 45 de la Constitution réglementent le droit à la santé et à la sécurité sociale. L’État, à tous les échelons, doit protéger le droit à la santé grâce à des politiques publiques orientées vers une amélioration de la qualité et des conditions de vie, ainsi que de l’accès gratuit aux soins de santé.

184.L’article 5 de la loi no 475 énonce que les bénéficiaires de la prise en charge globale et de la protection financière de la santé sont tous les habitants du territoire national non affiliés à une assurance maladie et appartenant aux groupes suivants :

Femmes enceintes dès le début de la conception jusqu’à six mois après l’accouchement ;

Enfants de moins de 5 ans ;

Femmes et hommes de plus de 60 ans ;

Femmes en âge de procréer (soins de santé sexuelle et procréative) ;

Personnes handicapées qui relèvent du système financier informatique du programme d’enregistrement unique national des personnes handicapées.

185.L’article 6 de la loi no 475 dispose, en matière de prestations de santé, que la prise en charge intégrale comprend les prestations suivantes : promotion, prévention, consultation ambulatoire globale, hospitalisation, services complémentaires de diagnostic et de traitements médiaux, odontologie et chirurgie, fourniture de médicaments essentiels, de matériel médical et de produits naturels traditionnels.

186.Selon les renseignements fournis par l’Institut national de statistique, en 2015, près de 154 000 travailleurs indépendants cotisent à la sécurité sociale à titre volontaire.

187.En Bolivie, les travailleurs indépendants peuvent s’affilier à la sécurité sociale obligatoire et s’inscrire, librement et volontairement, auprès d’une caisse de pension, en versant la première cotisation. Ils bénéficient des avantages du système de prévoyance aux mêmes conditions que les travailleurs salariés. La pension de retraite dépend du montant des cotisations individuelles de l’affilié. La pension est versée, indépendamment de l’âge, dès que l’affilié a sur son compte individuel un montant qui permet le financement d’une pension égale ou supérieure à 70 % de son salaire de base et de la prestation versée au décès à ses ayants droit. Dès 65 ans, l’affilié, quel que soit le montant cumulé de son compte individuel, peut décider de demander la prestation de retraite en sa faveur et celle de ses ayants droit.

188.Les revenus donnant lieu au versement des cotisations sont déterminés en fonction du revenu mensuel imposable déclaré par le travailleur indépendant à sa caisse de pension. Concernant les affiliés indépendants, les revenus mensuels déclarés ne peuvent être inférieurs au salaire minimum national, ni supérieurs à soixante fois le salaire minimum national en vigueur. Les cotisations sont versées par le travailleur indépendant à la caisse de pension dont il est membre ou aux institutions qui ont conclu un accord avec cette caisse.

189.Les indépendants peuvent verser une cotisation qui équivaut à 10 % de leur revenu assujetti à cotisation. Les affiliés peuvent augmenter librement le montant de leurs apports, en versant des cotisations complémentaires.

190.La loi no 065 sur les pensions, du 10 décembre 2010 (annexe 94), détermine, à l’article 5, trois régimes de fonds de pension : le régime de retraite contributif, qui comprend le fonds de prévoyance, le fonds de vieillesse et le fonds collectif de risques, le régime semi‑contributif et le régime non contributif.

Recommandation 32

Alimentation et nutrition

191.Parmi les principales lois relatives à l’alimentation et à la nutrition, adoptées depuis 2014, on citera la loi no 622, qui porte sur les aspects liés aux achats locaux de denrées alimentaires et sur les responsabilités aux échelons national, départemental et municipal, et la loi no 775, qui instaure des mécanismes et des orientations propres à susciter de saines habitudes alimentaires afin de prévenir des maladies chroniques liées au régime alimentaire et de contribuer ainsi à l’exercice du droit à la santé et à l’alimentation.

192.L’État a, entre autres mesures et par l’intermédiaire du Comité technique du Conseil national de l’alimentation et la nutrition, adopté le programme multisectoriel « Malnutrition zéro » (2016-2020) qui comprend trois éléments : alimentation complémentaire scolaire, enseignement de la nutrition et jardins scolaires pédagogiques.

193.Dans le cadre de l’alimentation complémentaire scolaire, les difficultés dues à l’alimentation et la nutrition scolaire ont fait l’objet d’un suivi au niveau national. Un document technique d’appui aux administrations autonomes municipales a également été élaboré sur des orientations techniques administratives et des normes de qualité en matière d’alimentation complémentaire scolaire ; la fourniture de cette alimentation a fait l’objet d’une analyse en 2013 et en 2015.

194.Au titre des programmes éducatifs sur l’alimentation nutritionnelle, les questions d’alimentation et de nutrition ont été ajoutées au programme scolaire de base du système éducatif plurinational ; une documentation pédagogique et didactique a été élaborée pour les enseignants, dont 14 800 ont été formés en la matière, qui peut ainsi être diffusée en classe.

195.Concernant les jardins scolaires pédagogiques, le Ministère de l’éducation en a installé 10 dans des zones urbaines et rurales du pays, en soulignant leur durabilité.

196.Les mesures adoptées sur la production vivrière depuis 2011 ont fait l’objet de deux principales lois : la loi no 144 et la loi no 338.

197.La loi no 144 définit 16 politiques et porte création notamment de différentes institutions publiques, de l’assurance agricole, des entreprises de semences et de matériel agricole, de services d’assistance technique, de services de crédit. Elle souligne la création de l’assurance agricole universelle « Pachamama » et du Conseil plurinational économique productif comme organe chargé de coordonner son application.

198.Dans cette orientation, le fonds de capital d’amorçage, entre autres réalisations des services financiers de création récente dans le domaine social, correspond à une nouvelle mesure adoptée par l’État pour subvenir au besoin de financement de personnes physiques, en particulier celles qui entament leur carrière professionnelle ou technique, par exemple petites et moyennes entreprises récentes, et nécessitent des fonds pour lancer leurs projets de production ou de services, contribuant à la transformation de la matrice économique du pays.

199.La loi no 338 définit l’agriculture familiale durable pour que l’État la considère comme élément de l’économie plurielle et comme pourvoyeuse de vivres dans le cadre des programmes nationaux tels que l’alimentation complémentaire scolaire et la subvention à l’allaitement maternel.

200.En outre, la loi no 144 dispose, en matière de politique de protection des ressources génétiques naturelles, que l’État doit protéger la biodiversité comme fondement des modes de vie et ses procédés naturels, en garantissant la sécurité par la souveraineté alimentaire, ainsi que la santé des personnes. À cet effet, la loi interdit l’apport de ressources technologiques agricoles qui comprennent des semences génétiquement modifiées d’espèces dont la Bolivie est un centre d’origine ou de diversité, ni de celles qui portent atteinte au patrimoine génétique, à la biodiversité, à la salubrité des modes de vie et à la santé.

Recommandation 33

Lutte contre la violence

201.Afin de prévenir et de combattre toutes les formes de violence sexiste, en veillant à l’application effective des dispositions législatives, l’État bolivien a progressé en matière d’abandon du système patriarcal, de gestion publique et de répartition des ressources. La loi générale no 348 visant à garantir aux femmes une vie sans violence, du 9 mars 2013 (loi no 348) (annexe 95), établit des mécanismes, des mesures et des politiques générales de prévention, assortis de la prise en charge, la protection et l’indemnisation des femmes exposées à la violence, ainsi que de poursuites et de sanctions contre les agresseurs.

202.Depuis 2012, des indicateurs relatifs aux droits des femmes à une vie sans violence fournissent des données statistiques qui aident à formuler, à suivre et à évaluer des programmes et des politiques publics sur la promotion et la protection de ce droit.

203.En application de la loi no 348 et de la loi no 243 contre le harcèlement et la violence politique envers les femmes, du 28 mai 2012 (annexe 96), de 2015 à ce jour, six conseils sectoriels et intersectoriels ont été créés « pour une vie sans violence » ; chargés d’établir la coordination entre les organismes et les institutions de l’État, ils constituent un organe de consultation, de proposition, de concertation et d’adoption.

204.En 2014, le système intégré plurinational de prévention et de protection, de prise en charge des victimes, de sanction et d’élimination de la violence fondée sur le genre (SIPPASE‑VRG), confié au service du SIPPASE au Ministère de la justice et de la transparence institutionnelle, réorganise tout le système de prise en charge globale des femmes exposées à la violence et des renseignements des services publics et privés. Il établit également des certificats sur les antécédents des agresseurs, les signalements, les fonctions des agents de l’État et toutes informations pouvant servir à la prévention, à la prise en charge, à la protection et à la répression.

205.Le SIPPASE-VRG dispose des moyens spécialisés ci-après destinés à renforcer les organes chargés d’intervenir directement en matière de prévention, de prise en charge, de protection, d’engagement de poursuites et de sanction, ainsi que de réparation du dommage causé aux femmes victimes de violence :

a)Élaboration du modèle destiné au service de prise en charge globale et immédiate ;

b)Modèle bolivien intégré d’intervention dans les cas de violence fondée sur le genre (annexe 97) ;

c)Guide sur le mécanisme d’alerte contre la violence fondée sur le genre (annexe 98) ;

d)Guide sur la gestion des foyers d’accueil et des refuges temporaires (annexe 99) ;

e)Guide sur le fonctionnement des services juridiques intégrés municipaux (SLIM) (annexe 100) ;

f)Guide d’intervention destiné aux autorités autochtones (annexe 101) ;

g)Système d’information du Registre unique des cas de violence.

206.Le Registre unique, qui fait partie du système d’information du SIPPASE, sert à enregistrer les cas de violence, les caractéristiques des personnes agressées et des agresseurs. Les statistiques ainsi obtenues aident à formuler des politiques publiques en la matière.

207.La Force spéciale de lutte contre la violence (FELCV) recourt, pour étayer ses activités de prise en charge de femmes victimes de violence, au dispositif ci-après : formulaire d’évaluation du risque, liste de recommandations relatives à la prise en charge et d’informations à communiquer aux femmes exposées à la violence, plans de sécurité, messageries de suggestions et système informatique géoréférencé de traitement des plaintes et du suivi des affaires de la FELCV.

208.Le parquet assure une assistance et une protection spécialisée aux victimes de violence fondée sur le genre en se fondant sur de nombreux instruments qui garantissent une enquête prompte et objective. De 2013 à 2018, le pouvoir judiciaire a fait examiner par l’École de la magistrature de l’État la composante sexospécifique comme élément central et généralisé des programmes universitaires, dans les différents modules et unités d’apprentissage suivants : Plan du programme d’études du premier cours de formation et de spécialisation juridique dans le domaine ordinaire dispensé de 2015 à 2017 (les 171 personnes qui l’ont achevé ont été affectées à des charges judiciaires par le Conseil de la magistrature), ainsi que du deuxième cours de formation et de spécialisation judiciaire dans le domaine ordinaire (comptant 150 étudiants qui l’ont commencé en décembre 2017 et devraient l’achever en octobre 2019).

209.En outre, le plan multisectoriel visant à libérer les femmes du patriarcat aux fins du « vivre bien » (2016‑2020) (annexe 102) a été élaboré et mis en œuvre, parallèlement à la création d’une commission interinstitutionnelle, formée de sept ministères, qui a adopté la politique intégrale visant à assurer une vie convenable aux femmes, dont l’objectif est de créer des conditions et des possibilités qui aident les femmes à exercer leur droit à une vie sans violence, fondée sur l’édification d’une culture de la paix, l’exercice de leurs droits et des plans départementaux de lutte contre la violence fondée sur le genre.

210.En matière d’obligation de protection, l’État bolivien, déterminé à faire de la défense et la protection de groupes sociaux vulnérables une priorité, a prévu l’affectation de ressources budgétaires destinées à ces groupes aux fins de défense et de protection des femmes ; le but visé est de garantir la promotion de plans, de programmes, de projets et de politiques sociales aux échelons national, départemental et municipal destinés aux femmes vulnérables.

211.Selon ces dispositions, les administrations autonomes départementales utilisent 30 % des ressources provenant de l’impôt direct de sécurité citoyenne sur les hydrocarbures pour construire et équiper des foyers d’accueil et des refuges temporaires destinés aux femmes victimes de violence et aux membres de leur famille, 10 % étant affectés à la fourniture de personnel et aux frais de fonctionnement. De même, les administrations autonomes municipales réservent 25 à 30 % de ces ressources au fonctionnement des SLIM, aux infrastructures, à la fourniture de matériel, ainsi qu’à la promotion et l’application de programmes de développement économique et productif et de l’emploi à l’intention des femmes.

212.À titre d’exemple, dans le département de La Paz, les centres d’accueil offrent des services d’alimentation nutritive et équilibrée, des vêtements, une protection et une prise en charge pluridisciplinaire : santé, travail social, psychologie et formation technique. De même, dans le département de Potosí, le foyer d’accueil des femmes victimes de violence peut en héberger 30 avec leurs enfants, leur assurant pendant six mois un traitement psychologique, une formation aux métiers techniques et une alimentation.

Recommandation 34

Accès au système de santé

213.Comme le prévoient la Constitution, le décret suprême no 29601, du 11 juin 2008 (annexe 103) et la loi no 031, l’État applique la politique de santé familiale communautaire et interculturelle (SAFCI), qui tend à éliminer l’exclusion sociale, en garantissant à toute la population bolivienne l’accès universel et gratuit à un système unique de santé ; elle est mise en œuvre à tous les niveaux de prise en charge, la priorité étant donnée au premier niveau en faveur de la promotion de la santé, la prévention des maladies et la prise en charge globale et interculturelle.

214.Ainsi, depuis 2013 et dans le cadre du programme de la SAFCI, le Ministère de la santé applique dans 310 communes le programme « ma santé » qui, fort de 2 800 médecins déployés sur tout le territoire, est dispensé dans 2 237 établissements de soins de santé primaires : plus de 16 millions d’interventions médicales ont été réalisées, dont la moitié lors de visites à domicile (annexe 104).

215.Concernant les indicateurs maternels et infantiles, selon les données nationales regroupées, entre 2013 et 2018 on a enregistré 21 695 accouchements, 149 702 nouvelles grossesses et 201 832 prélèvements aux fins du test Papanicolaou, outre 2 334 988 examens complets d’enfants de moins de 5 ans, dont 735 483 avaient moins de 1 an (annexe 105).

216.Le programme « ma santé », qui repose sur l’établissement d’anamnèses et une formation à la vie, a donné lieu, entre 2013 et 2018, à 2 373 513 visites de suivi à domicile et 5 533 282 entretiens didactiques individualisés, ainsi qu’à 1 513 686 entretiens didactiques destinés à des groupes cibles, des centres d’activités et des services éducatifs (annexe 106).

Recommandation 35

Système de sécurité universelle maternelle et infantile (SUMI)

217.Depuis 2012, le SUMI a étendu ses prestations en englobant 231 nouveaux soins en faveur d’enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes non affiliées à une assurance maladie, qui sont suivies gratuitement pendant six mois après l’accouchement ; s’y ajoutent 79 prestations relevant du système de santé publique, sans frais incombant aux patientes.

218.Il résulte de l’extension du SUMI qu’entre 2006 et 2011 le taux de mortalité infantile est tombé de 52 à 40 ‰ naissances vivantes. Dans la même période, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a reculé de 65 à 51 ‰ naissances vivantes et l’indice de mortalité maternel a chuté de 290 à 180 pour 100 000 naissances vivantes.

219.En outre, afin d’étendre les prestations de services à davantage de groupes de population, la loi no 475, promulguée en 2013, vise à instaurer et à réglementer la prise en charge intégrale et la protection financière de la santé de la population bénéficiaire qui n’est pas affiliée à la sécurité sociale obligatoire octroyant des prestations à court terme.

220.La loi no 475 définit comme bénéficiaires de la prise en charge intégrale et de la protection financière de la santé les habitants et les groupes du territoire national qui ne comptent aucune assurance maladie et relèvent des catégories suivantes :

Femmes enceintes, dès le début de la gestation jusqu’à six mois après l’accouchement ;

Enfants de moins de 5 ans ;

Femmes et hommes de plus de 60 ans ;

Femmes en âge de procréer concernant les soins de santé sexuelle et procréatrice ;

Personnes handicapées qui y ont droit selon le système informatique du programme d’enregistrement unique national des personnes handicapées.

221.C’est ainsi que jusqu’en 2016, au total, 37 916 967 prestations ont été fournies dans les établissements de santé du pays.

Recommandation 36

Reconduction communautaire

222.La loi no 3545 de reconduction de la réforme agraire, du 28 novembre 2006 (annexe 107) et son règlement d’application, promulgué par le décret suprême no 29215, du 2 août 2007 (annexe 108) et modifié par le décret suprême no 3467, du 24 janvier 2018 (annexe 109), visent à garantir une sécurité juridique et une protection aux peuples autochtones, leur octroyant des droits de propriété, moyennant des titres exécutoires, l’un des principaux aspects étant l’obtention du droit à l’autodétermination et à l’autonomie dans le respect de l’égalité entre hommes et femmes et en accord avec leurs traditions (us et coutumes).

Recommandation 37

Propriété intellectuelle

223.En matière de propriété intellectuelle, l’article 100.II de la Constitution dispose que l’État enregistre et protège la propriété intellectuelle, individuelle et collective des œuvres et des découvertes des auteurs, artistes, compositeurs, inventeurs et chercheurs.

224.Le Service national de la propriété intellectuelle a, en 2017, organisé la consultation sur les analyses juridico‑administratives des savoirs traditionnels et des connaissances ancestrales, où la réglementation nationale et internationale relative à la création d’un registre de ces savoirs et connaissances a été examinée. En 2018, un projet de loi sur les savoirs traditionnels et les connaissances ancestrales, qui prévoit leur protection, est en cours d’élaboration.