NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/BOL/Q/2/Add.130 avril 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSQuarantième sessionGenève, 28 avril – 16 mai 2008

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN VERTU DE L’ARTICLE 16 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF

AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Réponse du Gouvernement de la Bolivie à la liste des points à traiter (E/C.12/BOL/Q/2) à l’occasion de l’examen des deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés concernant les droits visés aux articles 1er à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BOL/2)

[23 avril 2008]

Considérations préliminaires

1.Pour répondre à la demande du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement de la Bolivie présente les réponses à la liste des points à traiter au titre du deuxième rapport périodique présenté par l’État bolivien en date du 30 janvier 2007 (E/C.12/BOL/2). À cet égard, il est jugé pertinent que le Comité prenne en compte des dernières informations ci-après concernant des questions qui ne sont pas abordées dans ladite liste.

2.Dans le deuxième rapport périodique, il est fait référence à l’élaboration, sous la présidence de M. Eduardo Rodríguez Beltzé, de la stratégie nationale des droits de l’homme et à la création d’un mécanisme, le Conseil interinstitutionnel, qui est chargé de formuler et de mettre en œuvre les politiques de protection et de respect des droits de l’homme.

3.À cet égard, depuis l’élection du Président constitutionnel, Evo Morales Ayma, il est apparu nécessaire de reformuler la stratégie nationale des droits de l’homme de manière à rendre le mécanisme conforme à la Loi No. 3351 du 21 février 2006 (Loi portant organisation du pouvoir exécutif), au Plan national de développement "Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien", qui a été adopté par Décret suprême No. 29272 du 12 septembre 2007, et à la Constitution qui a été approuvée, article par article, le 9 décembre 2007 et qui devrait être ratifiée par référendum au cours des prochains mois.

4.En ce sens, le processus d’élaboration du Plan national d’action en faveur des droits de l’homme (2008-2011) qui a démarré au dernier trimestre de 2007 devrait s’achever au premier trimestre de l’année en cours. Le plan se caractérise par la participation des organisations sociales et des représentants de la société qui sont activement associés à son élaboration et à sa diffusion.

5.Un des piliers fondamentaux de ce plan est la priorité accordée à la formulation de politiques visant à mettre en oeuvre les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.

6.Les mécanismes établis par le Décret suprême No. 27420, à savoir le Conseil interinstitutionnel, la Commission interministérielle et le Secrétariat technique, restent en place, mais ledit Décret devrait être modifié afin d’assurer la participation effective des organisations sociales, des mouvements sociaux ainsi que des peuples originaires et autochtones du pays.

I. CADRE GÉNÉRAL DE L’APPLICATION DU PACTE

Question 1.À la lumière des informations figurant au paragraphe 11 du rapport, indiquer l’état d’avancement du projet d’adoption d’une nouvelle constitution et donner des renseignements détaillés montrant comment les dispositions du Pacte seront intégrées dans la nouvelle constitution.

7.Le projet de nouvelle Constitution a pour origine la demande de secteurs sociaux dont les démarches visant à apporter toute une série de changements dans le pays ont abouti à la promulgation, le 6 mars 2006, de la Loi No. 3364 (Loi spéciale de convocation de l’Assemblée constituante) qui a permis d’élire 255 parlementaires représentant chacune des circonscriptions existantes. L’Assemblée s’est mise en place le 6 août 2006, date qui a marqué le début du processus d’élaboration d’un nouveau texte constitutionnel.

8.L’Assemblée constituante était formée de 21 commissions qui ont travaillé pendant une année, qui a été suivie d’une prolongation de six mois se terminant le 15 décembre 2007. Le 24 novembre 2007, dans la ville de Sucre – siège de l’Assemblée constituante – le nouveau texte constitutionnel a été approuvé dans son ensemble, après examen des rapports des partis majoritaires et minoritaires élaborés pendant cette période.

9.Le travail de l’Assemblée a abouti à l’approbation, article par article, de la Constitution politique de l’État le 9 décembre 2007, date historique étant donné que, pour la première fois, un texte constitutionnel reprenait les propositions des partis politiques, des groupements de citoyens, des organismes publics, des organisations et mouvements sociaux, des groupements civiques et départementaux, des peuples autochtones, des entreprises privées, des ONG, de l’Église, des chercheurs et des particuliers.

10.Le nouveau texte constitutionnel sera soumis à l’approbation du peuple bolivien par voie d’un référendum final de caractère contraignant qui aura lieu le dimanche 4 mai de l’année en cours conformément aux lois suivantes: Loi No. 3835, qui porte modification de l’article 4 de la Loi No. 3728, selon laquelle le Congrès de la République organisera, conformément à un texte législatif approuvé à la majorité des deux tiers des membres présents, un référendum visant à ce que le peuple bolivien se prononce sur les articles controversés par suffrage universel à la majorité absolue des voix; Loi No. 3836 relative au référendum contraignant; et Loi No. 3837 portant approbation de la nouvelle Constitution politique de l’État; les trois lois ont été approuvées le 28 février 2008 et promulguées le 29 février 2008.

11.Le texte approuvé article par article par l’Assemblée constituante a un caractère humaniste etincorpore la plupart des droits établis dans les différentes conventions ratifiées par l’État bolivien. Le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est envisagé comme prévu ci-après.

a )Autodétermination et libre choix du régime politique:

Droits politiques

" Article 26

I.Tous les citoyens et citoyennes ont le droit de participer librement à la formation, à l’exercice et au contrôle du pouvoir politique, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, et de manière individuelle ou collective.

La participation est assurée dans des conditions d’équité et d’égalité entre les hommes et les femmes.

II.Le droit de participer comprend:

1.L’organisation à des fins de participation politique, conformément à la Constitution et à la loi.

2.Le suffrage égal, universel, direct, individuel, secret, libre et obligatoire, par vote au scrutin public. Le droit de vote s’exerce à partir de 18 ans révolus.

3.Le contrôle des actes de la fonction publique.

4.L’élection, la désignation et la nomination directes des représentants des nations et peuples autochtones originaires et paysans, conformément aux règles et aux procédures qui leur sont propres."

b)Droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles:

Droits des nations et peuples autochtones originaires et paysans

" Article 30

I.Par nation et peuple autochtone originaire et paysan, il faut entendre toute la collectivité humaine dont les membres ont en commun une identité culturelle, une langue, une tradition historique, des institutions, un espace territorial et une cosmovision, et dont l’existence est antérieure à l’invasion coloniale espagnole.

II.Dans le cadre de l’unité de l’État et conformément à la présente Constitution, les nations et peuples autochtones originaires et paysans ont:

1.Le droit d’exister librement.

2.Le droit à leur identité culturelle, leurs croyances religieuses, leurs convictions spirituelles, leurs pratiques et coutumes, et à leur propre cosmovision.

3.Le droit de chacun de leurs membres, s’ils le désirent, à ce que leur identité culturelle soit inscrite avec la citoyenneté bolivienne sur leur carte d’identité, leur passeport ou autre document d’identification légalement valable.

4.Le droit de disposer d’eux-mêmes, et à la reconnaissance de leur espace territorial.

5.Le droit à ce que leurs institutions fassent partie de la structure générale de l’État.

6.Le droit à la propriété collective de terres et de territoires.

7.Le droit à la protection de leurs lieux sacrés.

8.Le droit de créer et d’administrer des systèmes, moyens et réseaux de communication qui leur sont propres.

9.Le droit à la compréhension, au respect et à la promotion de leurs savoirs et de leurs connaissances traditionnels, de leur médecine traditionnelle, de leurs langues, de leurs rites et de leurs symboles ainsi que de leur tenue vestimentaire.

10.Le droit de vivre dans un environnement sain dans le cadre d’écosystèmes bien gérés et bien utilisés.

11.Le droit à la propriété intellectuelle collective de leurs savoirs, de leurs sciences et de leurs connaissances, ainsi qu’à leur compréhension, leur usage, leur promotion et leur développement.

12.Le droit à une éducation intra-culturelle, interculturelle et plurilingue dans tout le système éducatif.

13.Le droit à un système de santé universel et gratuit qui respecte leur cosmovision et leurs pratiques traditionnelles.

14.Le droit à des systèmes politiques, juridiques et économiques fonctionnant conformément à leur cosmovision.

15.Le droit d’être consultés par les voies appropriées et, en particulier, à travers leurs institutions, toutes les fois qu’il est prévu d’adopter des mesures législatives ou administratives de nature à les affecter. À cet égard, le droit à consultation préalable obligatoire par l’État, de bonne foi et de manière concertée, est respecté et garanti en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles non renouvelables se trouvant sur le territoire sur lequel ils vivent.

16.Le droit à une part des bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles se trouvant sur leurs territoires.

17.Le droit à une gestion autonome des territoires autochtones ainsi qu’à l’utilisation et à l’exploitation exclusives des ressources naturelles renouvelables se trouvant sur leur territoire.

18.Le droit de participer dans les organes et institutions de l’État.

III.L’État garantit, respecte et protège les droits des nations et peuples autochtones originaires et paysans consacrés dans la présente Constitution et la loi."

c)Libre exercice des droits sans discrimination:

" Article 14

I.Tout être humain a la personnalité et la capacité juridiques, conformément à la loi, et jouit des droits reconnus par la présente Constitution, sans distinction aucune.

II.L’État interdit et punit toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, les croyances religieuses, l’idéologie, l’affiliation politique ou philosophique, l’état civil, la condition économique ou sociale, le type d’emploi, le degré d’instruction, l’incapacité, l’état de grossesse, ou toute autre raison qui aurait pour objectif ou résultat de neutraliser ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de la personne."

d)Reconnaissance du droit à un travail rémunéré, du droit de former des syndicats et de s’y affilier et du droit de grève.

Droit au travail et à l ’ emploi

" Article 46

I.Toute personne a le droit:

1.À un travail digne, exercé dans des conditions de sécurité et d’hygiène du travail, sans discrimination, et assorti d’une rémunération ou d’un salaire juste, équitable et satisfaisant qui lui assure à elle et à sa famille un niveau de vie décent.

2.À une source de travail stable, dans des conditions équitables et satisfaisantes.

II.L’État protège le travail sous toutes ses formes.

III.Est interdite toute forme de travail forcé ou autre forme analogue d’exploitation qui oblige une personne à exécuter des tâches sans son consentement et une juste rétribution.

Article 47

I.Toute personne a le droit de se consacrer à une activité commerciale ou industrielle ou à toute autre activité économique licite, dans des conditions qui ne portent pas atteinte à l’intérêt commun.

II.Les travailleurs pour compte propre dans des petites unités de production urbaines ou rurales, et dans des petites entreprises en général, jouissent de la part de l’État d’un régime de protection spécial, par le biais d’une politique de commerce équitable et de prix justespour leurs produits ainsi que de l’attribution préférentielle de ressources économiques financières pour favoriser leur production.

III.L’État protège, encourage et renforce les formes communautaires de production.

Article 48

I.Dans le domaine social et celui du travail, les dispositions sont contraignantes.

II.La législation du travail s’interprète et s’applique compte tenu des principes de protection des travailleurs, qui constituent la principale force de production de la société, de primauté des relations professionnelles, de continuité et de stabilité de l’emploi, de non-discrimination et d’inversion de la charge de la preuve en faveur du travailleur.

III.Il ne peut pas être renoncé aux droits et bénéfices accordés aux travailleurs, les conventions qui iraient à l’encontre de cette disposition ou tendraient à en contrecarrer les effets étant nulles et non avenues.

IV.Les salaires ou traitements échus, les prestations salariales ou sociales et les contributions de sécurité sociale impayées ont un rang privilégié et préférentiel sur toutes autres créances, et sont insaisissables et imprescriptibles.

V.L’État favorise l’emploi des femmes et leur garantit la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

VI.Les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination ou de licenciement en raison de leur état civil, d’un état de grossesse, de leur âge, de leurs traits physiques ou du nombre de leurs enfants. Les femmes enceintes et les parents jouissent de la sécurité de l’emploi jusqu’à ce que leur enfant ait atteint un an.

VII.L’État garantit l’insertion des jeunes dans le système productif, en fonction de leurs compétences et de leur formation.

Article 49

I.Le droit de négociation collective est reconnu.

II.La loi réglemente les relations professionnelles dans les domaines suivants: contrats et conventions collectives; salaires minimums généraux, sectoriels et augmentations de salaire; réinsertion; congés rémunérés et jours fériés; calcul de l’ancienneté, journées de travail, heures supplémentaires, compensation pour travail de nuit ou le dimanche; gratifications, bons, primes ou autres systèmes de participation aux bénéfices de l’entreprise; indemnisations et dénonciations de contrat; maternité et travail; formation, y compris professionnelle, et autres droits sociaux.

III.L’État protège la stabilité de l’emploi. Sont interdits le renvoi injustifié et toutes formes de harcèlement au travail. La loi détermine les sanctions applicables.

Article 50

L’État, par l’intermédiaire des tribunaux et des organismes administratifs spécialisés, règlent tous les conflits du travail entre employeurs et employés, y compris ceux qui touchent à la sécurité du travail et à la sécurité sociale.

Article 51

I.Tous les travailleurs ont le droit de former des syndicats, conformément à la loi.

II.L’État respecte les principes syndicaux d’unité, de démocratie syndicale, de pluralisme politique, d’autofinancement, de solidarité et d’internationalisme.

III.Le syndicalisme est reconnu et garanti en tant que moyen de défense, de représentation, d’aide, d’éducation et de culture des travailleurs des zones rurales et urbaines.

IV.L’État respecte l’indépendance idéologique et organisationnelle des syndicats. Les syndicats jouissent de la personnalité juridique du seul fait qu’ils ont été créés et sont reconnus par leurs entités mères.

V.Le patrimoine mobilier et immobilier des organisations syndicales est inviolable, insaisissable et incessible.

VI.Les dirigeants syndicaux bénéficient de l’immunité syndicale. Ils ne peuvent être licenciés pendant les 12 mois qui suivent le terme de leur mandat syndical, ni voir leurs droits sociaux réduits, ni faire l’objet de poursuites ou de mesures de privation de liberté pour les actes commis dans l’exercice de leurs activités syndicales.

VII.Les travailleurs pour compte propre ont le droit de s’associer pour défendre leurs intérêts.

Article 52

I.La liberté d’association des entreprises est reconnue et garantie.

II.L’État garantit la reconnaissance de la personnalité juridique des associations d’entreprises, ainsi que les formes démocratiques d’organisation de ces dernières, conformément à leurs statuts.

III.L’État reconnaît les établissements de formation des organisations d’entreprises.

IV.Le patrimoine mobilier et immobilier des organisations d’entreprises est inviolable et insaisissable.

Article 53

Le droit de grève, dans l’exercice du droit des travailleurs d’interrompre le travail pour défendre leurs droits conformément à la loi, est garanti.

Article 54

I.L’État a l’obligation de mettre en place des politiques de l’emploi qui préviennent le chômage et le sous-emploi, afin de créer, de maintenir et d’établir des conditions garantissant aux travailleurs la possibilité d’obtenir un travail digne et une juste rémunération.

II.L’État et la société ont le devoir de protéger et de défendre l’appareil industriel et les services publics.

III.Les travailleurs, agissant pour défendre leurs sources de travail et pour protéger les intérêts de la société, peuvent, conformément à la loi, réactiver et réorganiser les entreprises en faillite, en cessation de paiement ou en liquidation, fermées ou abandonnées sans justification, et créer des entreprises communautaires ou sociales. L’État peut contribuer à l’action des travailleurs.

Article 55

Le système coopératif repose sur les principes de solidarité, d’égalité, de réciprocité, de distribution équitable, de finalité sociale sans but lucratif pour les associés. L’État favorise et réglemente l’organisation de coopératives par le biais de la loi."

e)Droits de la famille et protection des enfants et des adolescents

Droits de l’enfance, de l’adolescence et de la jeunesse

" Article 58

Par enfant ou adolescent, il faut entendre toute personne mineure. Les enfants et les adolescents bénéficient des droits reconnus dans la Constitution, avec les limites qu’elle établit, ainsi que des droits spécifiques inhérents à leur développement; à leur identité ethnique et socioculturelle, à leur sexe et à leur génération, et à la satisfaction de leurs besoins, intérêts et aspirations.

Article 59

I.Tout enfant et adolescent a droit au plein épanouissement.

II.Tout enfant et adolescent a le droit de vivre et de grandir au sein de sa famille biologique ou adoptive. Quand cela est impossible ou contraire à son intérêt supérieur, il a droit à une famille de remplacement, conformément à la loi.

III.Tous les enfants et adolescents, sans distinction quant à leur origine, ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leurs parents. La discrimination entre enfants de la part des parents est punie par la loi.

IV.Tout enfant et adolescent a droit à une identité et à la filiation par rapport à ses parents. Quand les parents sont inconnus, c’est le nom de famille conventionnel choisi par la personne qui a la charge de l’enfant ou de l’adolescent qui est retenu.

V.L’État et la société garantissent la protection et la promotion des jeunes ainsi que leur participation active au développement productif, politique, social, économique et culturel, sans discrimination aucune, conformément à la loi.

Article 60

L’État, la société et la famille ont le devoir garantir que la priorité est donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescent, qui consiste à assurer la prééminence de ses droits, en particulier de ses droits à protection et assistance en toutes circonstances et à une prise en charge prioritaire par les services publics et privés, ainsi qu’à un accès rapide et opportun à l’administration de la justice, avec le concours de personnel spécialisé.

Article 61

I.Est interdite et punie toute forme de violence à l’encontre des enfants et des adolescents, aussi bien dans la famille que dans la société.

II.Le travail forcé et l’exploitation des enfants sont interdits. Les activités exécutées par les enfants et les adolescents au sein de la famille et de la société sont axées sur leur formation intégrale en tant que citoyens et citoyennes et ont une fonction éducative. Leur droit à protection ainsi que les garanties et mécanismes institutionnels de protection font l’objet d’une réglementation spéciale.

Section VI. Droits de la famille

Article 62

L’État reconnaît et protège la famille, noyau fondamental de la société, et garantit les conditions sociales et économiques nécessaires à son plein épanouissement. Tous les membres de la famille ont les mêmes droits, les mêmes obligations et les mêmes chances.

Article 63

I.Le mariage entre une femme et un homme est constitué par des liens juridiques et est fondé sur l’égalité des droits et des devoirs des conjoints.

II.Les unions libres ou de fait entre un homme et une femme, caractérisées par la stabilité et la monogamie, sans obstacle légal, produisent les mêmes effets que le mariage civil aussi bien dans les relations personnelles et patrimoniales entre les partenaires qu’en ce qui concerne les enfants adoptés ou nés de ces unions.

Article 64

I.Les conjoints ou partenaires ont le devoir d’assurer, dans des conditions d’égalité et grâce à un effort commun, l’entretien du foyer et d’en assumer la responsabilité ainsi que de veiller à l’éducation et à la formation intégrales de leurs enfants tant qu’ils sont mineurs ou s’ils sont atteints d’une forme d’incapacité.

II.L’État protège et aide ceux qui sont responsables des familles dans l’exercice de leurs obligations.

Article 65

Dans l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents et de leur droit à l’identité, la présomption de filiation se fait valoir sur déclaration de la mère ou du père. Cette présomption est valide sauf preuve contraire à la charge de qui nie la filiation. En cas de preuve contraire, le paiement des frais encourus incombe à celui qui aura déclaré la filiation.

Article 66

L’exercice des droits sexuels et reproductifs est garanti aux femmes et aux hommes."

f)Droit à l’éducation dans la Constitution politique de l’État, approuvée article par article

Éducation, interculturalité et droits culturels

Section I. É ducation

" Article 77

I.L’éducation est une fonction suprême et une responsabilité financière primordiale de l’État qui ne peut se soustraire à l’obligation de la soutenir, de la garantir et d’en assurer la gestion.

II.L’État et la société ont la charge pleine et entière du système éducatif, qui comprend l’enseignement régulier, alternatif et spécial et l’enseignement supérieur de formation professionnelle. Le système éducatif est fondé sur des critères d’harmonie et de coordination.

III.Le système éducatif comprend les établissements d’enseignement publics et privés ainsi que les établissements d’enseignement agréés par convention.

Article 78

I.L’enseignement est unitaire, public, universel, démocratique, participatif, communautaire, décolonisateur et de qualité.

II.L’éducation est intra-culturelle, interculturelle et plurilingue dans tout le système éducatif.

III.Le système éducatif repose sur un enseignement ouvert, humaniste, scientifique, technique et technologique, productif, territorial, théorique et pratique, libérateur et révolutionnaire, critique et empreint de solidarité.

IV.L’État garantit, aux hommes et aux femmes, une formation professionnelle et un enseignement technique humaniste utile pour la vie, le travail et le développement productif.

Article 79

L’enseignement favorise le civisme, le dialogue interculturel et les valeurs éthiques et morales. Les valeurs comprennent l’équité entre les sexes, la non-différenciation des rôles, le rejet de la violence et le plein exercice des droits de l’homme.

Article 80

I.L’enseignement a pour objectif d’assurer la formation intégrale des personnes et le renforcement d’une conscience sociale critique dans la vie et pour la vie. Il est axé sur la formation individuelle et collective; sur le développement de compétences, d’aptitudes et de capacités physiques et intellectuelles associant la théorie à la pratique dans le secteur productif; sur la conservation et la protection de l’environnement, de la biodiversité et du territoire afin de vivre bien. L’enseignement et sa pratique sont réglementés par la loi.

II.L’éducation contribue au renforcement de l’unité et de l’identité de chacun en tant que membre d’un État plurinational, à l’identité et au développement culturel des membres de chaque nation ou peuple autochtone originaire et paysan ainsi qu’à la compréhension et à l’enrichissement interculturels dans l’État.

Article 81

I.L’enseignement est obligatoire jusqu’au baccalauréat.

II.L’enseignement public est gratuit à tous les niveaux jusqu’à l’enseignement supérieur.

III.La fin des études secondaires est sanctionnée par le diplôme du baccalauréat, qui est délivré immédiatement et sans frais.

Article 82

I.L’État garantit l’accès de tous les citoyens à l’enseignement et leur maintien dans le système éducatif dans des conditions de pleine égalité.

II.L’État aide en priorité des élèves les moins aisés financièrement pour leur permettre d’avoir accès aux différents niveaux du système éducatif en leur apportant un soutien économique et en organisant des programmes d’aide en matière d’alimentation, d’habillement, de transport, de matériel scolaire et, dans les régions éloignées, il met à leur disposition des foyers d’hébergement, conformément à la loi.

III.Des bourses sont octroyées aux étudiants les plus brillants à tous les niveaux du système éducatif. Tout enfant et adolescent, doué d’un talent naturel exceptionnel, a le droit de bénéficier de méthodes de formation et d’apprentissage qui lui permettent de développer au mieux ses aptitudes et ses qualités.

Article 83

La participation de la société ou des communautés dans le système éducatif, par l’intermédiaire d’organismes représentatifs de l’État à tous les niveaux et des nations et peuples autochtones originaires et paysans, est reconnue et garantie. La composition et les attributions de ces organismes sont définies par la loi.

Article 84

L’État et la société ont le devoir d’éliminer l’analphabétisme en mettant en place des programmes adaptés à la réalité culturelle et linguistique de la population.

Article 85

L’État favorise et garantit l’éducation permanente des enfants et adolescents qui sont atteints d’incapacité ou présentent des dons d’apprentissage exceptionnels, en utilisant la structure, les principes et les valeurs du système éducatif, et il établit un programme d’études spécial à leur intention.

Article 86

Dans les établissements d’enseignement, la liberté de conscience et de religion, ainsi que la spiritualité des nations et peuples autochtones originaires et paysans sont reconnues et garanties. Le respect et l’harmonie des relations entre les personnes de différentes appartenances religieuses sont encouragés, sans l’imposition d’aucun dogme. L’acceptation et le maintien des élèves dans ces établissements ne fait l’objet d’aucune discrimination en raison de l’appartenance religieuse.

Article 87

Le fonctionnement des établissements d’enseignement agréés à vocation sociale, d’accès libre et sans but lucratif est reconnu et respecté. Ces établissements fonctionnent sous la supervision des autorités publiques et sont régis par les normes, les politiques, les plans et les programmes du système éducatif.

Article 88

I.Le fonctionnement des établissements d’enseignement privés est reconnu et respecté à tous les niveaux et sous toutes les formes. Ces établissements sont régis par les politiques, les plans, les programmes et les autorités du système éducatif. L’État garantit leur fonctionnement après vérification du respect des conditions et des dispositions établies par la loi.

II.Les parents ont le droit de choisir l’éducation qui convient à leurs enfants.

Article 89

Le suivi, l’appréciation, l’évaluation et l’attestation de la qualité de l’enseignement dispensé dans tout le système éducatif incombent à une institution publique, technique et spécialisée, indépendante du ministère compétent. Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par la loi.

Article 90

I.L’État reconnaît l’existence des établissements de formation technique et technologique, aux niveaux intermédiaire et supérieur, sous réserve du respect des conditions et des dispositions établies par la loi.

II.L’État encourage la formation technique, artistique et linguistique par l’intermédiaire d’établissements techniques.

III.L’État, dans le cadre du système éducatif, encourage l’élaboration et l’organisation de programmes d’enseignement à distance et de formation populaire extrascolaire afin d’élever le niveau culturel et de développer la conscience plurinationale du peuple.

Section II. Enseignement supérieur

Article 91

I.L’enseignement supérieur emploie des méthodes de formation professionnelle pour générer et diffuser des connaissances axées sur le développement intégral de la société. À cette fin, il est tenu compte des connaissances universelles et des savoirs collectifs des nations et peuples autochtones originaires et paysans.

II.L’enseignement supérieur est intra-culturel, interculturel et plurilingue. Il a pour mission d’assurer la formation intégrale de ressources humaines dotées de hautes qualifications et compétences professionnelles; de mettre au point des processus de recherche scientifique pour résoudre les problèmes de la base productive et de son environnement social; de favoriser des politiques de vulgarisation et d’interaction sociale pour renforcer la diversité scientifique, culturelle et linguistique; de participer avec le peuple à tous les processus de libération sociale afin de construire une société où règne une plus grande équité et une plus grande justice sociale.

III.L’enseignement supérieur est dispensé par les universités, les écoles supérieures de formation d’enseignants et les instituts techniques, technologiques et artistiques.

Article 92

I.Les universités publiques sont autonomes et de même niveau. Par autonomie, il faut entendre que les universités sont libres de gérer leurs ressources, de nommer leurs autorités et leur personnel enseignant et administratif, d’élaborer et d’approuver leurs statuts, leurs programmes d’études et leurs budgets annuels, et d’accepter les legs et les dons ainsi que de passer des contrats pour atteindre leurs objectifs et soutenir en les perfectionnant leurs instituts et leurs facultés. Les universités publiques peuvent négocier des emprunts garantis par leurs biens et leurs ressources, sous réserve d’une approbation législative.

II.Les universités publiques constituent, dans l’exercice de leur autonomie, l’Université bolivienne qui coordonne et planifie ses objectifs et ses fonctions par le biais d’un organisme central, conformément à un plan de développement universitaire.

III.Les universités publiques sont autorisées à délivrer des diplômes universitaires et des titres professionnels qui sont valables dans tout l’Etat.

Article 93

I.Les universités publiques sont obligatoirement et suffisamment subventionnées par l’État, indépendamment des ressources départementales et municipales qu’elles reçoivent et de leurs propres ressources, actuelles ou à venir.

II.Les universités publiques, dans le cadre de leurs statuts, établissent des mécanismes de participation sociale de caractère consultatif, à des fins de coordination et d’orientation.

III.Les universités publiques établissent des mécanismes de responsabilisation et de transparence dans l’utilisation de leurs ressources en présentant des états financiers à l’Assemblée plurinationale législative, au Contrôleur général et à l’organe exécutif.

IV.Les universités publiques, dans le cadre de leurs statuts, établissent des programmes de décentralisation académique et d’interculturalité, conformément aux nécessités de l’État et des nations et peuples autochtones originaires et paysans.

Article 94

I.Les universités privées sont régies par les politiques, les plans, les programmes et les autorités du système éducatif.

Leur fonctionnement est autorisé par décret suprême, après vérification du respect des conditions et des dispositions établies par la loi.

II.Les universités privées sont autorisées à délivrer des diplômes académiques. Les titres professionnels valables dans tout le pays sont délivrés par l’État.

III.Dans les universités privées, des jurys d’examen sont établis pour délivrer les diplômes universitaires dans toutes les disciplines. Les membres de ces jurys sont des enseignants universitaires titulaires, nommés par les universités publiques, dans les conditions établies par la loi. L’État ne subventionne pas les universités privées.

Article 95

L’État, en coordination avec les universités publiques, encourage la création et le fonctionnement dans les zones rurales d’universités et d’instituts communautaires de caractère pluriculturel, garantissant la participation sociale. L’ouverture et le fonctionnement de ces universités répondent aux besoins de renforcement de la capacité productive de la région, en fonction de son potentiel.

Article 96

I.Les universités doivent créer et gérer des centres interculturels d’apprentissage et de formation technique et culturelle, d’accès libre, conformément aux principes et objectifs du système éducatif.

II.Les universités doivent mettre en œuvre des programmes de réactivation, de préservation, de développement, d’apprentissage et de diffusion des différentes langues des nations et peuples autochtones originaires et paysans.

III.Les universités encouragent les centres de création d’unités de production, en coordination avec les initiatives communautaires, publiques et privées dans ce secteur.

Article 97

I.L’État est responsable de la formation des enseignants par l’intermédiaire d’écoles supérieures d’enseignement. Cette formation est unique, publique, gratuite, intra-culturelle, interculturelle, plurilingue, scientifique et productive. Elle fonctionne dans le cadre d’un compromis social à vocation de service.

II.Les enseignants doivent participer à des processus de recyclage de leurs connaissances et de formation pédagogique permanente.

III.La carrière enseignante et l’inamovibilité du personnel enseignant sont garanties conformément à la loi. Les enseignants reçoivent un salaire décent.

Article 98

L’objectif fondamental de la formation postuniversitaire, à ses différents niveaux, est d’obtenir la qualification de spécialistes dans différents domaines grâce à la recherche scientifique et à la production de connaissances liées à la réalité afin de contribuer au développement intégral de la société. La formation postuniversitaire est coordonnée par une instance composée des universités du système éducatif, conformément à la loi."

g)Droit à la santé

Droit à la santé et à la sécurité sociale

" Article 35

I.L’État, à tous les niveaux, protège le droit à la santé en encourageant les politiques publiques conçues pour améliorer la qualité de vie, le bien-être collectif et l’accès gratuit de la population aux services publics

II.Le système de santé est unique et comprend la médecine traditionnelle des nations et peuples autochtones originaires et paysans.

Article 36

I.L’État garantit l’accès à l’assurance maladie universelle.

II.L’État contrôle le fonctionnement des services de santé publics et privés, et régit ce fonctionnement par la loi.

Article 37

L’État a l’obligation de garantir et d’appuyer le droit à la santé qui constitue une de ses fonctions suprêmes et une responsabilité financière primordiale. La priorité est accordée à la promotion de la santé et à la prévention des maladies.

Article 38

I.Les biens et services publics de santé sont propriété de l’État et ne peuvent pas être privatisés ni faire l’objet d’adjudications.

II.Les services de santé sont assurés en permanence.

Article 39

I.L’État garantit le service de santé public et reconnaît le service de santé privé. Il réglemente et surveille la prestation de soins de qualité en procédant à des audits médicaux permettant d’évaluer le travail des personnels de santé, les infrastructures et les équipements, conformément à la loi.

II.La loi punit la négligence par action ou par omission dans l’exercice de la pratique médicale.

Article 40

L’État garantit la participation de la population organisée à la prise des décisions et à la gestion de tout le système de santé publique.

Article 41

I.L’État garantit l’accès de la population aux médicaments.

II.L’État donne la priorité aux médicaments génériques en en encourageant la production locale et, le cas échéant, en détermine l’importation.

III.Le droit d’accès aux médicaments ne peut pas être limité par les droits de propriété intellectuelle et de commercialisation. Il est envisagé d’établir des normes de qualité et de première génération.

Article 42

I.Il incombe à l’État de promouvoir et de garantir le respect, l’utilisation et la pratique de la médecine traditionnelle, y compris la recherche dans ce domaine, en récupérant les connaissances et pratiques ancestrales à partir des formes de pensée et des valeurs de l’ensemble des nations et peuples autochtones originaires et paysans.

II.La promotion de la médecine traditionnelle comprend l’enregistrement des médicaments naturels et de leurs principes actifs ainsi que la protection de leur connaissance qui est la propriété intellectuelle, historique, culturelle et le patrimoine des nations et peuples autochtones originaires et paysans.

III.La loi réglemente l’exercice de la médecine traditionnelle et en garantit la qualité des services.

Article 43

La loi réglemente les dons ou transplantations de cellules, tissus ou organes, compte tenu des principes d’humanité, de solidarité, d’opportunité, de gratuité et d’efficacité.

Article 44

I.Nul n’est soumis à une intervention chirurgicale, à un examen médical ou de laboratoire sans son consentement, ou celui de tiers légalement autorisés, sauf en cas de danger imminent pour sa vie.

II.Nul n’est soumis à des expériences scientifiques sans son consentement.

Article 45

I.Tous les Boliviens ont le droit à la sécurité sociale à titre gratuit.

II.La sécurité sociale est assurée compte tenu des principes d’universalité, d’intégralité, d’équité, de solidarité, d’unité de gestion, d’économie, d’opportunité, d’interculturalité et d’efficacité. Sa direction et son administration incombent à l’État, avec la supervision et la participation de la société.

III.Le régime de la sécurité sociale couvre le traitement des maladies, épidémies et maladies liées aux catastrophes; la maternité et la paternité; les risques professionnels et les risques liés aux travaux des champs; l’incapacité et les besoins spéciaux; le chômage et la perte de travail; l’état d’orphelin, l’invalidité, le veuvage, la vieillesse et la mort; le logement, les allocations familiales et autres prestations sociales.

IV.L’État garantit le droit à une pension de retraite, fondée sur des principes d’universalité, de solidarité et d’équité.

V.Les femmes ont droit à la maternité sans risque, avec une vision et une pratique interculturelle; elles jouissent d’une assistance et d’une protection spéciale de la part de l’État pendant la grossesse, l’accouchement et pendant les périodes prénatales et postnatales.

VI.Les services publics de sécurité sociale ne peuvent pas être privatisés ni faire l’objet d’adjudications."

Droit à la culture

Cultures

" Article 99

I.La diversité culturelle constitue le fondement essentiel de l’État plurinational communautaire. L’interculturalité est l’instrument de cohésion et de relations harmonieuses et équilibrées entre tous les peuples et nations. L’interculturalité est associée à l’égalité et au respect des différences.

II.L’État considère comme une force l’existence de cultures autochtones originaires et paysannes, dépositaires de savoirs, de connaissances, de valeurs, de spiritualité et de cosmovision.

III.L’État a pour responsabilité fondamentale de préserver, développer, protéger et diffuser les cultures existantes dans le pays.

Article 100

I.Le patrimoine culturel du peuple bolivien est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Les ressources économiques qu’il génère sont régies par la loi afin de veiller en priorité à sa conservation, à sa préservation et à sa promotion.

II.L’État garantit l’enregistrement, la protection, la restauration, la récupération, la revitalisation, l’enrichissement, la promotion et la diffusion de son patrimoine culturel, conformément à la loi.

III.Les richesses naturelles, archéologiques, paléontologiques, historiques et documentaires ainsi que les richesses tirées du culte religieux et du folklore font partie du patrimoine culturel du peuple bolivien, conformément à la loi.

Article 101

I.Les cosmovisions, les mythes, l’histoire orale, les danses, les pratiques culturelles, les connaissances et technologies traditionnelles constituent le patrimoine des nations et peuples autochtones originaires et paysans. Ce patrimoine fait partie de l’expression et de l’identité de l’État.

II.L’État protège les savoirs et les connaissances dans le registre de la propriété intellectuelle qui sauvegarde les droits intangibles des nations et peuples autochtones originaires et paysans ainsi que des communautés interculturelles et afro-boliviennes.

Article 102

Les composantes intangibles des manifestations de l’art et des industries populaires jouissent d’une protection spéciale de l’État. Jouissent également de cette protection les composantes tangibles et intangibles des sites et activités déclarés patrimoine culturel de l’humanité.

Article 103

L’Étatenregistre et protège la propriété intellectuelle, individuelle et collective, des œuvres et découvertes des auteurs, artistes, compositeurs, inventeurs et chercheurs, dans les conditions fixées par la loi."

12.La nouvelle Constitution de l’État incorpore spécifiquement la grande majorité des droits établis par les traités ratifiés par l’État bolivien afin d’en garantir l’application effective.

Question 2. Indiquer si l ’ État partie s ’ est fixé des objectifs et a adopté des indicateurs concernant les progrès accomplis dans l ’ exercice des droits reconnus dans le Pacte

13.Le Décret suprême No. 29272 du 12 septembre 2007 (Plan national de développement "Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien 2006‑2011") a pour objet d’orienter et de coordonner le développement du pays dans le cadre des processus de planification sectorielle, territoriale et institutionnelle. Il indique les grandes lignes stratégiques à suivre parmi lesquelles figure l’objectif qui est d’éliminer la pauvreté et l’inéquité pour créer une Bolivie digne et établir un modèle de distribution et de chances équitables.

14.À cette fin, l’État bolivien s’est fixé un certain nombre d’objectifs à atteindre entre 2006 et 2011, objectifs qui ont un lien avec la jouissance des droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

15.Plus précisément, à propos du droit à l’autodétermination, le Plan national de développement indique que la "nouvelle proposition de développement est fondée sur la notion de "Vivre bien", propre aux cultures originaires et autochtones de Bolivie. À partir des éléments communautaires enracinés dans les peuples autochtones, les communautés agricoles, nomades et urbaines des terres basses et hautes, la notion de "Vivre bien" part d’une vision cosmocentrique qui transcende les contenus ethnocentriques traditionnels du développement".

16.De même, dans les politiques et stratégies à suivre entre 2006 et 2011 figure l’objectif qui consiste à renforcer et à soutenir "l’identité et les formes d’organisation et d’autogestion des communautés locales, paysannes, autochtones/originaires et productives ainsi que des associations de voisinage".

17.En ce qui concerne le droit au travail, le décret prévoit, pour la période 2006-2011, de ramener de 8,4 %  à 4 %  le taux de chômage déclaré, grâce à la création de 90 000 emplois par an en moyenne pendant cette période.

18.Dans le secteur de la santé, l’objectif cité dans le Plan national de développement est l’élimination de l’exclusion sociale grâce à un système de santé familial, interculturel et communautaire, qui reprend la médecine traditionnelle.

19.Dans le secteur de l’éducation, l’objectif est de promouvoir une éducation de qualité, dans des conditions d’équité, qui encouragera en outre la participation de tous les acteurs sociaux. De même, dans le domaine du droit au logement, il est prévu de réactiver la construction de logements dans le cadre du programme national de logement social fondé sur la solidarité.

20.Par ailleurs, il convient de signaler que, conformément à la Loi No. 1178 du 20 juillet 1990 (Loi d’administration et de contrôle des actes de la fonction publique), toutes les entités du secteur public en Bolivie sont soumises au régime de programmation des opérations qui les rend responsables des objectifs et des résultats obtenus pendant leur gestion. La Loi No. 1178 permet à l’administration publique de planifier, d’organiser et d’exécuter toutes leurs activités, et d’en assurer le contrôle interne sur la base des résultats.

21.Chaque année, tous les ministères doivent élaborer leur plan stratégique institutionnel. Ainsi, le Ministère de la justice a élaboré son plan dont les objectifs fondamentaux sont les suivants:

a)Décoloniser le système judiciaire, en créant de manière participative et communautaire un système de justice plurielle reposant sur l’inter-légalité, en protégeant avant tout l’harmonie et l’équilibre de l’ensemble de la société fondée sur une culture cosmocentrique, en mettant en place un nouveau savoir juridique, en éliminant le monopole de la production du droit, en démantelant la pratique bureaucratique judiciaire, la législation et sa reproduction en tant qu’idéologie justificatrice de l’État libéral et patriarcal, en encourageant la participation de la société et le contrôle social ainsi que l’inclusion des secteurs de la population qui ont toujours été marginalisés en ce qui concerne l’accès à la justice et l’exercice des droits fondamentaux, et ainsi instaurer un ordre juridique associant principes communautaires et équité;

b)Remodeler le système d’administration de la justice communautaire afin de modifier la méthode d’administration de la justice formelle, qui est par essence coloniale et patriarcale;

c)Établir et élargir le cadre normatif qui garantit la transparence d’un État social plurinational, lié à son peuple, et qui permet d’assurer la prévention, le contrôle social et la répression de la corruption dans les secteurs public et privé, grâce à la formulation de normes spécifiques visant à améliorer le cadre légal en vigueur dans le pays et à réglementer les comportements et les actes du serviteur public;

d)Instaurer une culture d’inclusion, d’égalité, d’équité et de respect des différences qui tienne compte des besoins et des demandes spécifiques des secteurs vulnérables de la population, qui revalorise les identités culturelles dans le cadre d’une cosmovision d’égalité et de complémentarité, sans asymétries de pouvoir entre hommes et femmes.

22.Ces objectifs constituent les piliers fondamentaux du travail réalisé par le Vice Ministère de la justice et des droits de l’homme.

Question 3.Indiquer si, en application des recommandations formulées par le Comité en 2001, l’État partie a pris des mesures visant à incorporer le Pacte dans son ordre juridique interne et, à cet égard, fournir des informations précises et détaillées (voir E/2002/22-E/C.12/2001/17, par. 266 et 283)

23.L’État bolivien a pris les mesures ci-après pour incorporer les dispositions du Pacte dans son ordre juridique interne:

a)La ratification, par la Loi No. 3293 du 12 décembre 2005, du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, "Protocole de San Salvador";

b)L’incorporation dans l’ordre juridique du Décret suprême No. 29272 du 12 septembre 2007, Plan national de développement "Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien", qui oriente le développement intégral du pays et est censé éliminer la pauvreté, l’inégalité sociale et l’exclusion. Cet instrument devrait permettre l’intégration des droits de type économique, social et culturel, qui ont une importance primordiale, dans les politiques publiques, grâce à une redéfinition du système juridique sur la base des droits collectifs, conformément à la réalité actuelle du pays;

c)Le projet de Constitution politique de l’État, approuvé article par article et révisé le 9 décembre 2007 par l’Assemblée constituante, dont on espère qu’il sera ratifié par référendum au cours des prochains mois, est vu comme une grande avancée en matière de droits économiques, sociaux et culturels, car ce texte constitutionnel garantit l’autodétermination des nations et peuples autochtones originaires et paysans, interdit et réprime la discrimination et garantit la sécurité alimentaire, le droit au logement et d’autres droits non consacrés dans la Constitution en vigueur. Il donne ainsi à l’État une plus grande responsabilité en ce qui concerne la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels.

Question 4.En complément des renseignements figurant aux paragraphes 16 à 18 du rapport, indiquer les mesures concrètes que l’État partie a prises pour appliquer les observations finales du Comité de 2001, relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des peuples autochtones dans tous les secteurs de la société, et pour améliorer l’exercice, par les populations rurales, en particulier par les peuples autochtones, de leurs droits économiques, sociaux et culturels

24.Les mesures visant à éliminer la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, qui marquent une avancée législative en la matière, sont les suivantes:

a)La réforme de la Constitution politique de l’État, par la Loi No. 2650 du 13 avril 2004, a établi le caractère participatif du gouvernement, qui découle de l’initiative citoyenne en matière de législation et du fait que la population est désormais représentée non seulement au travers des partis politiques mais aussi au travers de groupements de citoyens et de peuples autochtones:

Cette réforme a établi le caractère pluriethnique et pluriculturel de l’État bolivien qui reconnaît, respecte et protège les droits sociaux, économiques et culturels des peuples autochtones en garantissant l’utilisation et l’exploitation durable des ressources naturelles, l’identité, les valeurs, la langue, les coutumes et les institutions de ces peuples;

En outre, la Constitution reconnaît la personnalité juridique des communautés autochtones et paysannes et, enfin, prévoit la possibilité, pour les autorités naturelles de ces communautés, d’exercer des fonctions administratives et d’appliquer leurs propres lois pour régler les conflits, conformément à leurs coutumes et à leurs procédures;

b)La Loi No. 2771 du 6 juillet 2004 sur les groupements de citoyens et de peuples autochtones représente une avancée importante qui régit l’organisation, la reconnaissance, l’enregistrement et le fonctionnement des groupements de citoyens et de peuples autochtones dans le pays ainsi que l’extinction de leur personnalité juridique. Cette reconnaissance fait progresser les droits de participation politique des peuples autochtones;

c)La Loi No. 3545 du 28 novembre 2006 de reconduction de la réforme agraire qui vise essentiellement à mettre concrètement en place les mécanismes économiques et sociaux et à établir un ordre territorial plus équitable en préservant les droits des peuples autochtones et des communautés agricoles/paysannes;

d)Le Décret suprême No. 29272 du 12 septembre 2007, Plan national de développement "Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien", est l’instrument qui a arrêté une politique de promotion du plein exercice des droits fondamentaux de la personne, dans une optique pluriculturelle. Cette politique a abouti à la stratégie visant à instaurer une vision pluriculturelle des droits fondamentaux de la personne, qui donne la priorité aux droits sociaux, politiques, économiques et culturels;

e)La Loi No. 3760 du 5 novembre 2007, portant ratification de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui appelle l’attention sur le fait que le droit des peuples à l’autodétermination constitue l’un des droits les plus importants;

f)La Constitution politique de l’État, approuvée article par article le 9 décembre 2007, incorpore pleinement la diversité culturelle et déclare que la Bolivie est un État de droit, unitaire, social, plurinational et communautaire.

25.La Constitution garantit l’autodétermination des nations et peuples autochtones originaires et paysans dans le cadre de l’unité de l’État et, dans un chapitre spécifique, énonce les droits de ces nations et peuples.

26.Concrètement, le projet de Constitution dispose que l’État interdit et punit toute forme de discrimination fondée sur des considérations de sexe, couleur, âge, orientation sexuelle, identité sexuelle, origine, culture, nationalité, citoyenneté, langue, conviction religieuse, idéologie, affiliation politique ou philosophique, état civil, condition économique ou sociale, type d’emploi, degré d’instruction, incapacité, état de grossesse ou autres qui ont pour objectif ou effet de neutraliser ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de la personne. Cette disposition garantit les droits de la personne sans discrimination aucune.

27.Il est aussi utile de signaler d’autres initiatives de caractère législatif qui contribuent à l’élimination de la discrimination raciale:

a)L’avant-projet de loi sur la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale - initiative du Vice-Ministère de la justice communautaire qui dépend du Ministère de la justice - dont l’objectif est de prévenir et de punir toutes les formes de discrimination qui s’exercent à l’encontre des nations et peuples autochtones originaires et paysans;

b)L’avant-projet de loi contre la discrimination - élaboré par l’Assemblée permanente des droits de l’homme - qui se trouve actuellement devant la Commission spéciale des populations autochtones de la Chambre des députés.

28.Par ailleurs, il importe de relever que, créé depuis la promulgation de la Loi No. 3351 du 21 février 2006 – Loi portant organisation du pouvoir exécutif – et du Décret suprême No. 28631 du 8 mars 2006 – Règlement d’application de ladite loi – le Vice Ministère de la justice communautaire est chargé notamment de proposer des politiques, des règles et des programmes pour appuyer et renforcer l’institutionnalisation du système de justice communautaire sur tout le territoire national, et de mettre en place des mécanismes d’application de la législation nationale relative à la défense et à la protection des droits des communautés paysannes et des peuples autochtones; il contribue indirectement à la pleine reconnaissance des peuples autochtones originaires et, par conséquent, à leur non-discrimination.

Question 5.Décrire de façon précise et détaillée les mesures prises par l’État partie pour appliquer les recommandations du Comité de 2001, relatives à l’éradication de l’exploitation des enfants et, en particulier, du phénomène des "criaditos" (travail domestique des enfants autochtones)

29.À ce sujet, il convient de signaler que, dans la Résolution suprême No. 220849 du 7 juin 2001 dont l’objectif est d’assurer la protection effective des enfants qui travaillent, il a été prévu de mettre en place un Plan national d’élimination progressive du travail infantile (2000-2010), grâce auquel quelques progrès ont été faits dans ce domaine.

30.Le Plan national a permis au départ d’agir dans les secteurs minier et sucrier, le problème du travail des enfants ayant été identifié dans la mine "Siglo XX" à Llallagua et dans la mine "Cerro Rico" de la ville de Potosí ainsi que dans les zones minières de Chima et Chuquini au nord de la ville de La Paz.

Question 6.Compte tenu des recommandations du Comité de 2001, donner des renseignements précis et à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour résoudre les problèmes posés par l’important déficit de logements, la fréquence des expulsions forcées et le manque de logements sociaux pour les groupes à faible revenu, vulnérables et marginalisés. Fournir également des détails sur le nombre et la nature des expulsions forcées qui ont eu lieu en Bolivie

31.Les statistiques du recensement national de la population et du logement de 2001, réalisé par l’Institut national de statistique, montrent que le déficit de logements en Bolivie est le produit de la pauvreté de la majorité de la population, surtout de celle qui vit dans les zones rurales et périurbaines.

32.En conséquence, le Décret suprême No. 28794 du 12 juillet 2006 a mis en place le Programme de logements sociaux fondé sur la solidarité dont la mise en œuvre incombe au Ministère des travaux publics, des services et du logement. Il s’agit d’un nouvel instrument de la politique du logement qui vise à répondre aux besoins dans ce domaine des secteurs de la population les moins favorisés, en leur assurant équité, transparence et efficacité.

33.Les objectifs du programme sont aussi les suivants:

a)Établir des mécanismes qui facilitent l’accès à un logement décent, et renforcer ces mécanismes;

b)Accorder la priorité à la population à faible revenu, compte tenu du principe d’équité sociale;

c)Former des ressources humaines;

d)Rendre la femme participante et bénéficiaire;

e)Favoriser l’auto-construction ou la gestion collective;

f)Favoriser les secteurs à faible revenu de deux manières: directement, au moyen de subventions et de crédits facilitant l’accès à un logement décent et, indirectement, par la création d’emplois dans la construction et l’activité économique.

34.Ce programme vise à construire environ 300 155 logements avant 2011, ce qui devrait permettre de créer environ 70 000 emplois. De même, le programme a bénéficié de l’impulsion donnée par la politique du logement mise en place par le Décret suprême No. 29272 du 12 septembre 2007 – Plan national de développement "Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien". Cette politique précise que le programme a pour objectif de réduire le déficit quantitatif et qualitatif de logements et de créer de nouveaux emplois, directement et indirectement, pendant les cinq années.

35.Il importe de signaler que ce programme a démarré en avril 2007, avec 3 796 projets qui ont été approuvés dans tout le pays jusqu’à la fin de 2007. Actuellement, le programme est en cours d’ajustement afin d’assouplir les conditions d’accès au logement pour faciliter cet accès. Malgré cela, le gouvernement a pour objectif de livrer au cours de l’année 10 000 logements qui en sont au moins au stade de projets, mais ne sont pas encore construits, compte tenu du fait que, pour remédier au déficit de logements dans le pays, il faut construire ou améliorer 800 000 unités.

36.Par ailleurs, créé par la Loi No. 3351 portant organisation du pouvoir exécutif, en date du 21 février 2006, le Ministère des travaux publics, des services et du logement a pour objectif de formuler, d’appliquer et de contrôler des politiques et des normes de développement, de construction et d’amélioration de logements d’intérêt social. Le Décret suprême No. 28631 du 8 mars 2006 qui réglemente l’application de la Loi No 3351 dispose que le Ministère des travaux publics, des services et du logement, agissant par l’intermédiaire du Vice Ministère du logement et de l’urbanisme, est chargé de proposer les politiques et normes de développement du secteur du logement, qui constituent l’une des composantes fondamentales de la politique sociale de l’État.

37.En ce qui concerne les renseignements demandés sur le logement en Bolivie, en 2006, l’Institut national de statistique a fourni les chiffres suivants:

Tableau 1

Ménages, par type de logement et mode d’occupation selon la zone géographique (2005)

Maison, taudis ou pahuichi

75,04 %

Appartement

3,38 %

Pièce(s) individuelle(s)

21,55 %

Logement improvisé ou mobile

0,03 %

Tableau 2

Qualité du logement des ménages et de la construction en Bolivie, selon le recensement de 2001

Qualité du logement

Qualité de la c onstruction

Médiocre

Moyenne

Elevée

Médiocre

Moyenne

Elevée

16 , 40 %

49 , 75 %

33 , 85 %

16 , 40 %

48 , 81 %

34 , 79 %

Tableau 3

Habitabilité et qualité des services dans les logements des ménages en Bolivie,selon le recensement de 2001

Habitabilit é

Qualit é des service s

Médiocre

Moyenne

Elevée

Médiocre

Moyenne

Elevée

12,40 %

44,47 %

43,13 %

29,42 %

41,30 %

29,29 %

Question 7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet du taux de mortalité maternelle, qui est un des plus élevés d’Amérique latine. Décrire les mesures prises et les résultats obtenus à ce jour

38.La mortalité maternelle en Bolivie a été beaucoup réduite grâce aux politiques publiques de protection et de prévention appliquées par l’État bolivien. Le 21 novembre 2002, l’État bolivien a promulgué la Loi No. 2426 sur l’assurance universelle materno-infantile (SUMI), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a pour objectif de faire baisser la mortalité maternelle et infantile.

39.L’assurance, qui a un caractère gratuit, universel et intégral, accorde des prestations aux femmes enceintes depuis le début de la grossesse et pendant les six mois qui suivent l’accouchement et aux enfants jusqu’à 5 ans. Les établissements publics sont tenus de fournir ces prestations, de même que les centres privés ou sans but lucratif qui ont signé une convention avec l’État.

40.La couverture de l’assurance SUMI - 314 municipalités et 2 259 établissements de santé jusqu’en 2004 - atteint aujourd’hui 327 municipalités dans le pays. Dans les localités où il n’existe pas de centres de santé, le programme "Extensa" est exécuté par des équipes mobiles dans 2 500 communautés de tout le pays qui bénéficient des prestations de l’assurance SUMI dans le cadre de programmes nationaux et de services de soins de santé primaires.

41.En 2004, 1 279 269 enfants de moins de 5 ans et 328 682 femmes qui étaient enceintes ou avaient accouché six mois plus tôt ont bénéficié des prestations de l’assurance SUMI, soit environ 74 %  de la population cible.

42.La mortalité maternelle a diminué de 41 %  entre 1994 et 2003, le nombre des décès ayant été ramené de 390 à 229 pour 100 000 naissances vivantes.

43.L’État bolivien est doté actuellement d’un système national de santé qui comprend l’assurance universelle materno-infantile et l’assurance médicale gratuite pour les personnes âgées. Dans le cadre du Plan national de développement, il convient de signaler la mise en œuvre jusqu’en 2015 du système unique interculturel et communautaire de santé dont les objectifs sont les suivants:

a)Éliminer l’extrême pauvreté et la faim;

b)Assurer l’éducation primaire universelle;

c)Promouvoir l’équité entre les sexes et l’autonomie de la femme;

d)Réduire la mortalité infantile;

e)Améliorer la santé maternelle;

f)Lutter contre le VIH/sida, le paludisme, la maladie de Chagas et la tuberculose;

g)Garantir la durabilité de l’environnement.

Question 8.Indiquer les mesures que l’État partie a prises, en application des recommandations formulées par le Comité en 2001, pour réduire le nombre de décès causés par les avortements illégaux et les accouchements sans assistance. Donner également des renseignements sur la législation en vigueur dans l’État partie en ce qui concerne l’avortement

44.Le Programme de santé sexuelle et reproductive a été mis en oeuvre afin de réduire le nombre élevé de décès causés par les avortements illégaux; s’agissant des accouchements sans assistance, la Loi No. 2426 du 21 novembre 2002 a mis en place l’assurance SUMI grâce à laquelle des services de santé sont dispensés aux femmes enceintes depuis le début de la grossesse et pendant les six mois qui suivent l’accouchement et aux enfants jusqu’à 5 ans dans les centres de santé publics et dans les centres privés qui ont signé une convention avec l’État.

45.Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2008, le Ministère de la justice, agissant par l’intermédiaire du Vice Ministère de la justice et des droits de l’homme, élabore le nouveau Code pénal bolivien qui consiste en une refonte profonde de la législation pénale en vigueur afin de protéger l’être humain et, à cette fin, il est prévu d’ériger l’avortement en infraction. La partie générale du Code a déjà été remaniée à 50 % .

Question 9.Indiquer si, en application des recommandations formulées par le Comité en 2001, l’État partie a mis en place des programmes d’alphabétisation des adultes, en particulier dans les zones rurales, et décrire les efforts déployés pour accroître le taux de fréquentation scolaire dans le primaire. Indiquer également si l’État partie s’est doté d’un plan national d’éducation pour tous

46.Le dernier gouvernement a mis en oeuvre toute une série de politiques pour faire progresser l’élimination de l’analphabétisme chez les adultes et augmenter le nombre des enfants scolarisés.

47.Afin d’éliminer l’analphabétisme, le programme "Yo, sí puedo " (Moi, je peux), 2006-2008 s’adresse à 1 200 000 personnes qui appartiennent à des secteurs marginalisés et exclus du système éducatif.

48.Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)Apprendre aux participants à lire et à écrire dans leur langue maternelle et en espagnol à titre de seconde langue et ainsi leur permettre d’affirmer leur identité culturelle et linguistique;

b)Améliorer la qualité, l’accès et l’assiduité des groupes exclus, en particulier dans les populations autochtones;

c)Agir sur la formation et le renforcement des valeurs et règles, locales et universelles, de coexistence communautaires;

d)Promouvoir l’intégration et la formation des personnes qui ont des besoins éducatifs spéciaux, dans le programme d’alphabétisation et dans la société en général;

e)Former des ressources humaines spécialisées en matière d’organisation et d’alphabétisation, en appliquant la méthode du Programme "Yo, sí puedo";

f)Établir des mécanismes de suivi pour le contrôle et l’évaluation de la qualité éducative du programme;

g)Établir un cadre institutionnel d’appui au processus d’alphabétisation dans les départements, les municipalités et les communautés;

h)Établir des mécanismes de contrôle de l’alphabétisation avec les organisations autochtones qui sont composées essentiellement de femmes et de paysans.

Tableau 4

Objectifs du programme " Yo, sí puedo"

Département

Nombre cible d ’ a nalphabètes absolus

Nombre cible d ’ a nalphabètes fonctionnels

Nombre total

Chuquisaca

81 067

56 293

137 360

La Paz

168 938

117 342

286 280

Cochabamba

122 602

85 198

207 800

Oruro

33 119

23 001

56 120

Potosí

94 282

65 518

159 800

Tarija

36 855

25 625

62 480

Santa Cruz

131 075

87 705

218 800

Beni

32 332

22 488

54 800

Pando

9 795

6 765

16 560

Source: Recensement de la population et du logement, 2001.

49.Le travail qui a été réalisé au cours des deux dernières années a donné des résultats dans différentes villes du pays, surtout dans les communautés des zones rurales les plus reculées. Selon le Ministère de l’éducation, les progrès sont les suivants:

Tableau 5

Progrès du Programme national d’alphabétisation (PNA) au 20 avril 2007

D épartements

Participants

Éducateurs

Superviseurs

Centres et groupes

Objectifs

En classe

Diplômés

Total

%

Actifs

Actifs

En activité

Groupes

P articipants par centre

Chuquisaca

137 360

22 403

5 349

27 752

20 , 2

1 542

135

1 142

1 542

24

La Paz

286 280

75 376

40 955

116 331

40 , 6

7 196

799

3 953

7 433

29

Cochabamba

207 800

65 074

22 222

87 296

42 , 0

3 556

429

3 337

4 514

26

Oruro

56 120

11 469

6 403

17 872

31 , 8

1 326

141

1 071

1 327

17

Potosí

159 800

29 801

7 420

37 221

23 , 3

2 223

133

1 841

2 224

20

Tarija

62 480

6 256

4 637

10 893

17 , 4

748

38

741

808

15

Santa Cruz

218 800

49 008

14 165

63 173

28 , 9

4 507

538

3 971

4 557

16

Beni

54 800

6 445

1 651

11 096

20 , 2

834

150

763

842

15

Pando

16 560

2 831

744

3 575

21 , 6

221

38

238

274

17

Total

1 200 200

268 663

106 546

375 209

31 , 3

22 153

2 401

17 057

23 521

22

Source: Coordination générale du PNA.

Tableau 6

Le PNA chez les Aymara –au 20 avril 2007

Départements

Participants

Éducateurs

Superviseurs

Centres et groupes

En classe

Diplômés

Total

Actifs

Actifs

En activité

Groupes

Participants par centre

Chuquisaca

0

0

0

0

0

0

0

0

La Paz

892

0

892

57

3

16

58

56

Cochabamba

0

0

0

0

0

0

0

0

Oruro

617

0

617

32

0

27

32

23

Potosí

0

0

0

0

0

0

0

0

Tarija

0

0

0

0

0

0

0

0

Santa Cruz

0

0

0

0

0

0

0

0

Beni

39

0

39

2

0

2

2

20

Pando

15

0

15

1

0

1

1

15

Total

1 563

0

1 563

92

3

46

93

34

Source: Coordination générale du PNA.

Tableau 7

Le PNA chez les Quechua – au 20 avril 2007

Départements

Participants

Éducateurs

Superviseurs

Centres et groupes

En classe

Diplômés

Total

Actifs

Actifs

En activité

Groupes

Participants par centre

Chuquisaca

192

0

192

13

4

11

13

17

La Paz

0

0

0

0

0

0

0

0

Cochabamba

398

0

398

20

4

0

20

0

Oruro

355

0

355

18

0

17

18

21

Potosí

1 391

0

1 391

79

4

65

79

21

Tarija

0

0

0

0

0

0

0

0

Santa Cruz

123

0

123

8

5

8

8

15

Beni

66

0

66

3

0

3

3

22

Pando

0

0

0

0

0

0

0

2

Total

2 525

0

2 525

141

17

104

141

24

Source: Coordination générale du PNA.

Tableau 8

Le PNA – équipements –au 20 avril 2007

D épartements

Optom étrie

Panneaux solaires

Patients traités

Lunettes fournies

Distribu és

Installés

À installer

Chuquisaca

4 134

3 402

248

248

0

La Paz

30 092

27 359

260

260

0

Cochabamba

20 558

16 841

488

488

0

Oruro

8 308

6 738

188

188

0

Potosí

10 299

8 563

284

284

0

Tarija

4 114

2 890

108

106

2

Santa Cruz

19 644

14 916

172

172

0

Beni

4 692

4 202

156

153

3

Pando

1 150

958

83

83

0

Total

102 991

85 869

1 987

1 982

5

Source: Coordination générale du PNA.

50.Il y a aujourd’hui plusieurs communautés dans lesquelles l’analphabétisme a été complètement éliminé:

a)Coipasa – libre d’analphabétisme

À Coipasa, petite localité enclavée pour ainsi dire au milieu des salines du même nom, le processus d’alphabétisation a démarré avec 25 participants, dont 20 ont été diplômés et 5 faisaient partie de la population "flottante", qui est arrivée en quête de travail et, après un certain temps, est retournée dans son lieu d’origine;

Seulement 20 personnes ont terminé le cours, 5 ayant quitté la municipalité, mais les éducateurs et les superviseurs ont dû aller les chercher jusque chez elles pour faire en sorte qu’elles poursuivent et terminent les 65 cours vidéo du programme;

La municipalité de Coipasa, qui compte environ 600 habitants et est l’une des plus pauvres du Département d’Oruro, se trouve à 17 kilomètres `de la frontière avec le Chili et, en raison de cette proximité, sa population migre vers ce pays ou y travaille une grande partie de l’année et revient occasionnellement pour s’occuper de son bétail (lamas et ovins);

Le Ministre de l’éducation et des cultures, Victor Cáceres, qui a déclaré lundi que Coipasa était libre d’analphabétisme, a annoncé à la communauté que les dix meilleurs diplômés se verraient octroyer à partir de l’année à venir des bourses pour poursuivre des études à Cuba et au Venezuela.

b)Collana – libre d’analphabétisme

La municipalité de Collana, septième section de la province d’Aroma dans le Département de La Paz, qui compte 2 927 habitants, sera la quatrième de Bolivie, sur un total de 328, dans laquelle l’analphabétisme a été éliminé. Dans ses sept cantons, 498 personnes ont été alphabétisées, soit un nombre supérieur de 93 à celui qui avait été déterminé lors du recensement de 2001. Vingt-cinq éducateurs ont travaillé dans 20 centres d’alphabétisation;

Les autorités du Ministère de l’éducation et des cultures et les responsables du Programme national d’alphabétisation se sont rendues mercredi à Collana pour remettre la plaque et la banderole qui déclaraient la commune libre d’analphabétisme.

51.Au 25 mai 2007, 1 444 personnes avaient appris à lire et à écrire dans le pays et, au 27 novembre 2007, ce nombre était passé à 590 832 dans 78 municipalités qui ont été déclarées libres d’analphabétisme.

52.Dans le domaine de l’enseignement primaire, une des avancées les plus importantes réalisées sous ce gouvernement correspond à la mise en place du Programme de subventions pour l’incitation au maintien à l’école – Bono Juancito Pinto – qui a été établi par Décret suprême No. 28899 du 26 octobre 2006. Il s’agit de l’octroi de subventions à la scolarisation, au maintien à l’école et à l’achèvement des cinq premières années de l’enseignement primaire dans les établissements publics de tout le territoire national. Le Décret suprême susmentionné a été modifié par le Décret suprême No. 29321 du 24 octobre 2007 qui a étendu l’octroi des subventions jusqu’à la sixième année de primaire et prévoit de nouvelles extensions. Le montant de la subvention est de 200 bolivianos payés en nature et en espèces.

53.La disposition du Décret suprême No. 29321 qui régit l’application de cette subvention est la suivante:

Troisième disposition transitoire – Il est demandé aux Forces armées de la nation d’apporter l’appui logistique nécessaire pour garantir de façon satisfaisante la sécurité du paiement de la subvention "Juancito Pinto" et sa distribution sur tout le territoire de la République.

54.Le paiement de la subvention s’est déroulé de façon satisfaisante en 2007, année où, par rapport à 2006, elle a été octroyée à 1 321 812 enfants, soit une progression de 26 %.

II. QUESTIONS SE RAPPORTANT AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE (art. 1 er à 5)

Article premier

Question 10.Indiquer les mesures juridiques, constitutionnelles et autres que l’État partie a prises pour:

a) reconnaître le droit des peuples autochtones à tirer parti des ressources naturelles que recèlent leurs terres, y compris les ressources minérales et forestières;

b) établir les titres de propriété sur les terres ancestrales des peuples autochtones, y compris le peuple yuqui.

55.Pour faciliter le processus de de réforme agraire, un nouveau cadre normatif a été élaboré, qui établit les conditions juridiques nécessaires pour modifier les modes actuels d’occupation des terres:

a)Décolonisation des structures agraires, grâce à l’élimination du "latifundio", à la suppression de la servitude et de l’exploitation du travail humain et au renforcement du droit des peuples autochtones à la terre;

b)Modes équitables d’occupation des terres, par la création d’un équilibre dans l’accès à la terre et à son occupation, et la reconnaissance du droit individuel et collectif de propriété foncière.

56.Les décrets suprêmes No. 28732 du 2 juin  2006, No. 29251 du 29 août 2007, No. 29215 du 2 août 2007, No. 29292 du 3 octobre 2007, No. 29354 du 28 novembre 2007 et No. 29388 du 19 décembre 2007 ont été élaborés à ces fins. Ils ont permis d’abroger la Loi sur les forêts et d’imposer la distribution de terres publiques aux peuples et communautés autochtones paysannes et originaires sans terre ou disposant de terres insuffisantes. En 2006, il a été proposé de délivrer des titres de propriété sur 3,1 millions d’hectares de terre et de répartir par la suite 2,2 millions d’hectares de terres publiques entre les peuples autochtones et les communautés paysannes sans terre ou disposant de terres insuffisantes.

57.En promulguant la Loi No. 3545 de reconduction communautaire de la réforme agraire, qui modifie la Loi de l’Institut national de réforme agraire (INRA) et le Décret suprême No. 29125, qui établit le règlement d’application de la loi, l’État bolivien a créé un nouveau cadre juridique qui est applicable à la reconduction communautaire de la réforme agraire et qui transforme les modes d’occupation des terres.

58.En 2007, le Vice-Ministère des terres est parvenu, grâce à un travail acharné, à établir le rapport technique à partir duquel a été élaboré le Décret suprême No. 29354 qui définit les motifs d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue du remembrement et de la redistribution de terres en faveur du peuple Guaraní du Département de Chuquisaca. À cet effet, le rapport expliquait les raisons pour lesquelles il était nécessaire d’exproprier des propriétés agricoles d’une superficie de 180 000 hectares dans les provinces de Luís Calvo et Hernando Siles.

59.Il est prévu aussi de distribuer des terres publiques aux peuples autochtones et aux communautés paysannes. Le Plan national de distribution de terres publiques et le Plan national pour les établissements humains ont été lancés et, avec le Plan national d’assainissement, ils règlementeront les processus relatifs à la distribution des terres et aux établissements humains sur les terres publiques.

60.En 2007, 697 882,19 hectares de terres publiques ont été attribuées à 3 015 familles communautaires qui travaillaient dans les secteurs agricole ou sucrier ou n’avaient pas de terres, ce qui correspond à une moyenne de 15 075  bénéficiaires, si l’on compte cinq membres par famille.

61.Dans le Plan national d’assainissement et d’attribution de titres de propriété foncière dans le pays, il a été prévu de délivrer des titres de propriété sur 40 534 241 hectares au cours de l’année, 57 620 939 hectares en 2010 et 104 251 173 hectares en 2013.

Question 11.Selon les informations dont dispose le Comité, le peuple autochtone yuqui est menacé d’extinction en raison de la pauvreté, de la malnutrition, de la tuberculose et de la mycose pulmonaire; en outre, les Yuquis sont victimes de discrimination de la part des autorités et des habitants des villes du Chapare. Selon l’Institut national de la réforme agraire (INRA), les Yuquis sont propriétaires de 116 000 hectares de leurs terres communautaires d’origine, qui ont été envahies par des personnes étrangères à ce groupe ethnique. Indiquer les mesures urgentes qui ont été prises à cet égard

62.Á la suite des difficultés rencontrées par le peuple Yuki, qui constitue un problème national, un document sur la "Situation du peuple Yuki" a été élaboré par le Défenseur du peuple, le Ministère de la justice au titre du projet d’habilitation des peuples autochtones, le Vice Ministère de la santé (Ministère de la santé), l’Unité de gestion des territoires autochtones (Vice-Ministère des terres, rattaché au Ministère du développement rural, de l’élevage et de l’environnement) avec la participation de la Fédération des peuples autochtones du Tropique de Cochabamba et du Conseil autochtone Yuki, la Confédération autochtone de l’orient bolivien (CIDOB) en en ayant été informée.

63.Les conclusions du document sont les suivantes:

a)Possibilité manifeste de disparition physique du peuple Yuki ou, du moins, de diminution significative du nombre de ses membres, qui rend sa régénération improbable;

b)La communauté compte 140 membres;

c)Ils souffrent de la tuberculose, de la mycose pulmonaire, d’anémie et d’autres problèmes de santé;

d)Des agents étrangers affectent indiscutablement leur habitat, leur cosmovision et les paramètres de leur identification.

64.À partir de l’analyse réalisée, le Défenseur du peuple a présenté les recommandations suivantes, qui en sont à la première phase de leur mise en oeuvre:

a)Formulation d’une stratégie multidisciplinaire et intersectorielle d’aide au peuple Yuki et aux autres peuples autochtones vulnérables prévoyant de mener une action coordonnée et systématique pour protéger et garantir leurs droits, le respect de leur intégrité et surtout leur droit à la vie;

b)Formulation d’une stratégie de santé intégrale, intersectorielle et interculturelle prévoyant de mener des actions coordonnées et rigoureuses pour prévenir la mort et la dégradation de la santé des membres du peuple Yuki, grâce à la prestation de soins de santé spécialisés et gratuits;

c)Application d’un traitement préférentiel et interculturel dans les centres de santé de proximité;

d)Etablissement d’une instance de contrôle, de suivi et de formation qui veille à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits des peuples autochtones et en particulier du peuple Yuki;

e)Mise en œuvre du processus de vérification des rapports d’asservissement ou d’occupation illégale des terres communautaires Yuki-CIRI par des tiers;

f)Diffusion de la culture Yuki.

Article 2

Question 12.Fournir des informations détaillées et précises sur les dispositions législatives adoptées récemment et les mesures concrètes prises par l’État partie en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination

65.L’article 14, paragraphes II et III, de la Constitution politique de l’État, que l’Assemblée constituante a approuvé article par article, prévoit ce qui suit:

"II.L’État interdit et punit toutes formes de discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, la conviction religieuse, l’idéologie, l’affiliation politique ou philosophique, l’état civil, la condition économique ou sociale, le type d’emploi, le degré d’instruction, le handicap, l’état de grossesse ou toute autre raison qui aurait pour objectif ou résultat de neutraliser ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de toute personne.

III.L’État garantit à toutes les personnes et collectivités, sans discrimination aucune, l’exercice libre et effectif des droits consacrés dans la Constitution, les lois et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme."

66.Sur la base de ces dispositions constitutionnelles, tout type de discrimination sera puni et érigé en infraction. Il est prévu de lutter contre la discrimination par le biais de lois dont les projets se trouvent devant le Congrès national de la République.

Question 13.Selon les informations dont dispose le Comité, les homosexuels sont victimes de discrimination sur le lieu de travail et se voient refuser l’inscription dans les universités et collèges catholiques. En outre, les soins dentaires leur sont refusés s’ils sont porteurs du VIH. Commenter ces informations à la lumière de l’article 2 du Pacte

67.Le 8 août 2007 a été promulguée la Loi No. 3729 relative au VIH/sida, à la protection des droits de l’homme et à la prise en charge multidisciplinaire des personnes qui vivent avec le VIH/sida. Au titre de cette loi, des mesures ont été prises pour garantir le respect des droits de ces personnes ainsi que ceux des personnels de santé et de la population en général.

68.La loi établit les droits, garanties et devoirs concernant la protection des femmes enceintes, la protection des enfants, la protection des personnes privées de liberté et des personnes qui vivent avec le VIH/sida. Elle est fondée sur le respect des droits de l’homme des personnes qui vivent avec le VIH/sida et a établi le Conseil national de prévention du VIH/sida, dont les attributions en matière de soins médicaux sont les suivantes:

a)Formuler des politiques et des programmes de prévention, de prise en charge multidisciplinaire et de réhabilitation en réponse au VIH/sida;

b)Renforcer les activités des institutions et organisations actives dans le domaine de la prévention, de la prise en charge multidisciplinaire, de la réhabilitation, de l’appui, de la surveillance et de la réponse au VIH/sida.

69.L’un des principes de la loi est énoncé au paragraphe 2 de son article 2:

"Toutes les personnes qui vivent avec le VIH/sida doivent bénéficier d’une prise en charge multidisciplinaire, sans aucune restriction, qui puisse garantir la meilleure condition de vie possible, sans distinction tenant à la race, à l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la religion, à l’opinion politique ou autre, à l’origine, à la condition économique ou sociale, au degré d’évolution de la maladie ou à toute autre considération."

70.La loi établit en son article 5:

"[...]

b)Le droit à l’égalité devant la loi et celui des personnes vivant avec le VIH/sida de ne pas faire l’objet de discrimination;

[...]

h)Le droit à la protection contre le licenciement pour cause d’infection par le VIH/sida. Les personnes qui vivent avec le VIH/sida ont droit au travail et peuvent s’acquitter de leurs tâches en fonction de leurs capacités, le VIH/sida ne pouvant être considéré comme faisant obstacle au recrutement ni comme justifiant un licenciement;

i)Les personnes qui vivent avec le VIH/sida, leurs enfants et les autres membres de leur famille ont le droit à l’éducation et rien ne peut leur interdire, d’aucune manière, l’accès aux services éducatifs."

71.Cet article établit que les personnes qui vivent avec le VIH/sida doivent bénéficier du même respect que quiconque au sein de la société.

72.L’élaboration d’un instrument légal visant à protéger les personnes qui vivent avec le VIH/sida procède d’une décision récente du gouvernement. Malgré l’augmentation du nombre de personnes qui vivent avec cette maladie dans le pays, aucune initiative de cette nature n’avait été prise, mais les démarches se poursuivent puisque l’État bolivien, agissant par l’intermédiaire du Ministère de la santé et d’organisations de la société civile, élabore actuellement le décret d’application de la loi relative au VIH/sida qui vise à donner effet à ses dispositions.

Article 3

Question 14.Donner des renseignements précis et détaillés sur les mesures, y compris législatives, que l’État partie a prises pour promouvoir l’égalité des droits entre l’homme et la femme, en particulier les mesures destinées à lutter contre les préjugés à l’égard de la femme, et pour sensibiliser la population à la nécessité de mettre fin à la subordination de la femme à l’homme. Indiquer s’il existe une loi‑cadre en matière d’égalité entre l’homme et la femme ou si l’État partie envisage d’en adopter une dans un proche avenir

73.En 2007, le Vice-Ministère de la condition féminine et des questions générationnelles, qui relève du Ministère de la justice, a achevé en mars de l’année en cours l’élaboration d’un plan quinquennal qui débutera en avril avec la mise en œuvre d’une stratégie visant à intégrer l’égalité des sexes dans l’ensemble du Plan national de développement. Financée par des fonds publics tenant compte des sexospécificités, et déjà inscrite dans le Plan national, la stratégie permettra d’axer la politique et l’utilisation des ressources sur des activités devant mener à l’égalité entre hommes et femmes. Dans cet esprit, le Vice-Ministère de la condition féminine et des questions générationnelles s’emploie à:

a)Promouvoir l’exercice des droits politiques et et la participation des citoyens;

b)Renforcer les organisations sociales de femmes;

c)Mener un programme de renforcement de la participation politique des organisations sociales de femmes;

d)Analyser conjointement la situation de la femme en vue de l’élaboration de politiques publiques;

e)Mener un programme de promotion du maintien des filles à l’école;

f)Prendre des mesures pour faciliter l’obtention des certificats et documents d’identification;

g)Faire connaître les droits de la femme dans différentes langues autochtones.

74.Par ailleurs, le programme économico-productif "Appui aux initiatives productives des femmes" sera approuvé au cours de l’année.

75.La mise en œuvre de plusieurs accords intersectoriels relatifs à un service du logement pour les femmes est en cours.

Article 6

Question 15.Donner des renseignements détaillés et précis sur les mesures prises par l’État partie pour améliorer les perspectives d’emploi, y compris les possibilités de formation technique et professionnelle, et sur les politiques visant à réduire le chômage, notamment chez les femmes et les autochtones (voir E/2002/22-E/C.12/2001/17, par. 287)

76.Dans le cadre de la politique de l’emploi visant à apporter, à court, à moyen et à long terme, des changements et des solutions concrètes au chômage, le Plan national de développement prévoit des mesures axées sur la diversification des secteurs de l’économie, la multiplication des acteurs et la création des conditions propices à un élargissement significatif et à une amélioration des sources d’emploi – scénario optimal pour la transformation de la matrice de production [...].

77.À long terme, l’orientation sélective des investissements, la répartition et la démocratisation de l’accès aux actifs productifs ainsi que la promotion du développement productif auront un impact sur les variables structurelles du développement économique, l’accent étant mis sur la création d’emplois. En ce sens, les activités exigeantes en main-d’œuvre seront favorisées, comme les revenus, en application des principes touchant à la dignité du travail.

78.Il est prévu de mettre en place:

"[…] des instruments visant à renforcer, sur les plans légal et institutionnel, les différentes formes d’organisation des petits producteurs urbains et ruraux pour leur permettre de devenir des agents économico-productifs à part entière et de participer à tout le processus de production, de distribution et de consommation.

À moyen terme, les efforts seront axés sur les changements de caractère normatif et institutionnel à apporter pour garantir l’établissement et la création d’emplois dignes. La mise en œuvredes instruments de politique économique et de caractère normatif, tels que la pleine application de la législation qui protège le travailleur et stimule l’employeur permettront d’améliorer les conditions de production […]".

79.Des mesures seront prises pour renforcer les organisations de travailleurs, promouvoir l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que les initiatives de production.

80.À court terme, l’action sera menée pour que les emplois existants soient qualifiés et dignes grâce à l’application de mesures d’incitation à la formation et à l’accès aux régimes d’assurance à court et à long terme ainsi qu’à la jouissance de tous les avantages prévus par la loi. La dignité du travail et la création d’emplois seront fondées sur la réactivation de l’appareil productif.

Article 7

Question 16.En complément des renseignements figurant aux paragraphes 47 et 48 du rapport de l’État partie, donner des précisions sur les dispositions de la loi no 2450 régissant le travail des employés de maison et indiquer si ces dispositions sont en pratique respectées. Veuillez en particulier:

a)fournir des informations détaillées et à jour, y compris des données ventilées par sexe et par âge, sur les employés de maison en Bolivie;

b) indiquer les mécanismes de supervision et la fréquence des inspections du travail dans ce secteur;

c) préciser le pourcentage d’employés domestiques ayant accès à l’éducation..

81.Le droit des travailleurs de former des syndicats est énoncé dans la Constitution politique au titre des dispositions sociales:

"Article 159

I.La libre association patronale est garantie. Le droit syndical est reconnu et garanti en tant que moyen de défense, de représentation, d’assistance, d’éducation et de culture des travailleurs. Il en est de même du droit syndical dans la mesure où il protège les dirigeants de syndicats dans les activités qu’ils déploient dans l’exercice spécifique de leurs mandats, ceux-ci ne pouvant être poursuivis ou emprisonnés."

82.Les dispositions de la Loi générale sur le travail sont les suivantes:

"TITRE IX

DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 99. Le droit d’association pour former des syndicats qui peuvent être des syndicats patronaux, catégoriels ou professionnels, mixtes ou industriels, est reconnu et garanti. Pour agir en tant que tels, les syndicats doivent avoir un caractère permanent, avoir la personnalité juridique et être constitués conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 100. Le syndicat a pour finalité essentielle la défense des intérêts collectifs qu’il représente. Les syndicats de travailleurs en particulier sont autorisés à négocier avec les employeurs des contrats collectifs et à faire valoir les droits qui en découlent; à représenter leurs membres, quand ils en font expressément la demande, dans l’exercice des droits découlant de contrats individuels; à représenter leurs membres dans les conflits collectifs et devant les instances de conciliation et d’arbitrage; à créer des écoles professionnelles et industrielles, des bibliothèques populaires, etc.; à organiser des coopératives de production et de consommation, sauf pour fabriquer des articles similaires à ceux qui sont produits par l’entreprise ou l’industrie dans laquelle ils travaillent.

ARTICLE 101. Les syndicats sont dirigés par un comité responsable, dont les membres sont Boliviens de naissance. Les inspecteurs du travail participent à leurs délibérations et vérifient leurs activités.

ARTICLE 102. Les relations entre les pouvoirs publics et les travailleurs passent par l’intermédiaire des fédérations syndicales départementales ou des confédérations nationales.

ARTICLE 103. Il est interdit de former un syndicat de moins de 20 travailleurs, s’agissant des syndicats catégoriels ou professionnels, ou de moins de 50 % du nombre des travailleurs d’une entreprise, s’agissant des syndicats industriels.

ARTICLE 104. Il est interdit aux agents de l’État, de quelque catégorie ou condition qu’ils soient, de former des syndicats."

Question 17.Fournir des renseignements précis et détaillés sur les mesures prises pour garantir l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes pour un travail égal

83.L’État bolivien, agissant par l’intermédiaire du Ministère de la justice, élabore un plan quinquennal visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes. Ce travail est réalisé en coordination avec les organisations sociales et les peuples autochtones.

84.L’article 52 de Loi générale sur le travail est le suivant:

"ARTICLE 52. Par rémunération ou salaire, il faut entendre le paiement que perçoit l’employé ou l’ouvrier en contrepartie de son travail. Il ne peut être convenu d’un salaire inférieur au salaire minimum dont le montant est fixé, selon les branches d’activité et les zones du pays, par le Ministère du travail. Le salaire est proportionnel au travail, sans distinction tenant à des considérations de sexe ou de nationalité."

85.La Loi générale sur le travail du 8 décembre 1942 établit les paramètres des relations professionnelles, la seule différence qu’elle prévoit étant fonction de la catégorie de travail. En matière de travail, le statut de la fonction publique régit le secteur public ainsi que les activités publiques mais en aucun cas il n’est fait de différence de salaire entre hommes et femmes. L’égalité existe à tous égards.

86.Les autres dispositions en vigueur sont celles de la Convention No. 100 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative à l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951), que l’État bolivien a ratifiée par Décret suprême No. 7737 du 28 juillet 1966.

Question 18.Exposer de façon détaillée les normes juridiques qui régissent le travail dans le secteur minier − y compris la durée du travail, les salaires et les conditions de sécurité − et les résultats des inspections du travail dans ce secteur

87.La Loi générale sur le travail fixe la durée du travail:

"ARTICLE 46. La durée effective de travail ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine. La durée du travail nocturne ne dépasse pas 7 heures, étant entendu que le travail nocturne est celui qui se pratique entre 20 heures du soir et 6 heures du matin. Fait exception à cette disposition, le travail des entreprises de presse, qui sont soumises à une réglementation spéciale. Pour les femmes, la durée hebdomadaire de travail ne dépasse pas 40 heures, pendant la journée.

Font exception à cette règle les employés ou ouvriers qui occupent des postes de responsabilité, de surveillance ou de confiance, ou ceux qui occupent un poste de travail discontinu, ou qui réalisent des tâches qui, par leur nature, ne peuvent être soumises à un horaire de travail. Dans ces cas, une heure de repos leur est accordée durant la journée et la durée de leur travail ne peut pas dépasser 12 heures par jour."

88.Ainsi qu’on l’a déjà vu, le travail dans le secteur minier est régi par la Loi générale sur le travail. La Loi prévoit trois postes de travail - matin, après-midi et nuit -, chaque poste étant de 8 heures et, le cas échéant, les heures supplémentaires sont payées le double des heures normales.

Article 8

Question 19.Selon les informations dont dispose le Comité, la Centrale ouvrière de Bolivie a dénoncé le fait que, depuis de nombreuses années, les employeurs, utilisant des menaces de licenciement, découragent les travailleurs qui ont l’intention de créer des syndicats ou d’y adhérer. Commenter ces informations à la lumière de l’article 8 du Pacte, en indiquant les mesures prises pour éviter de telles situations

89.Le droit des travailleurs de former des syndicats est énoncé dans la Constitution politique au titre des dispositions sociales:

"Article 159

I.La libre association patronale est garantie. Le droit syndical est reconnu et garanti en tant que moyen de défense, de représentation, d’assistance, d’éducation et de culture des travailleurs. Il en est de même du droit syndical dans la mesure où il protège les dirigeants de syndicats dans les activités qu’ils déploient dans l’exercice spécifique de leurs mandats, ceux-ci ne pouvant être poursuivis ou emprisonnés."

90.Les dispositions de la Loi générale sur le travail sont les suivantes:

"TITRE IX

LES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 99. Le droit d’association pour former des syndicats qui peuvent être des syndicats patronaux, catégoriels ou professionnels, mixtes ou industriels, est reconnu et garanti. Pour agir en tant que tels, les syndicats doivent avoir un caractère permanent, avoir la personnalité juridique et être constitués conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 100. Le syndicat a pour finalité fondamentale la défense des intérêts collectifs qu’il représente. Les syndicats de travailleurs en particulier sont autorisés à passer avec les employeurs des contrats collectifs et à faire valoir les droits émergents; à représenter leurs membres, quand ils en font expressément la demande, dans l’exercice des droits découlant de contrats individuels; à représenter leurs membres dans les conflits politiques et devant les instances de conciliation et d’arbitrage; à créer des écoles professionnelles et industrielles, des bibliothèques populaires, etc.; à organiser des coopératives de production et de consommation, sauf pour fabriquer des articles similaires à ceux qui sont produits par l’entreprise ou l’industrie dans laquelle ils travaillent.

ARTICLE 101. Les syndicats sont dirigés par un comité responsable, dont les membres sont Boliviens de naissance. Les inspecteurs du travail participent à leurs délibérations et vérifient leurs activités.

ARTICLE 102. Les relations entre les pouvoirs publics et les travailleurs passent par l’intermédiaire des fédérations syndicales départementales ou des confédérations nationales.

ARTICLE 103. Il est interdit de former un syndicat de moins de 20 travailleurs, s’agissant de syndicats catégoriels ou professionnels, ou de moins de 50 % du nombre des travailleurs d’une entreprise, s’agissant de syndicats industriels.

ARTICLE 104. Il est interdit aux agents de l’État, de quelque catégorie ou condition qu’ils soient, de former des syndicats."

91.Malgré ces dispositions légales, il est nécessaire de préciser que le système de recrutement dans les concessions minières s’inscrit dans le cadre des dispositions qui régissent les coopératives, dont la coordination est assurée par le Vice-Ministère des coopératives du Ministère du travail.

92.De même, avec la réactivation du centre minier de Oruro, district Huanuni, l’État bolivien a recruté de nombreux mineurs qui jouissent de tous les droits prévus par les dispositions règlementaires.

93.Le Décret suprême No. 28699 du 1er mai 2006 a dérogé à l’article 55 du Décret suprême No. 21060 et à l’article 39 du Décret suprême No. 22407, aux termes desquels les contrats de travail peuvent être conclus ou annulés librement, sous réserve des dispositions de la Loi générale sur le travail et des dispositions de son règlement d’application, situation tout à fait nouvelle.

Article 9

Question 20.Fournir des renseignements précis et détaillés sur la récente réforme du système de sécurité sociale, y compris sur sa viabilité financière et ses résultats

94.Le régime des pensions est passé du système de répartition au système de capitalisation individuelle le 29 novembre 1996 avec l’entrée en vigueur de la Loi No. 1732 (Loi sur les pensions).

95.Les ressources de l’assurance sociale obligatoire à long terme pour la prestation des pensions de retraite constituent les fonds de pension. Les ressources de la capitalisation constituent les fonds de capitalisation collective, c’est-à-dire des fonds fiduciaires irrévocables de durée illimitée. Les fonds de pension, comme les fonds fiduciaires irrévocables, sont gérés par les administrateurs des fonds de pensions, conformément à la Loi sur les pensions et la Loi sur la propriété et le crédit. Les contributions individuelles sont reversées sous forme de pensions de retraite.

96.Le Décret suprême No. 29424 du 17 janvier 2008 complète le Décret suprême No. 29400 du 29 décembre 2007 (règlement d’application de la Loi No. 3791 du 28 novembre 2007) sur le régime des pensions de vieillesse universel (Renta Dignidad) et les frais d’obsèques.

Question 21.Donner des précisions sur l’assurance vieillesse gratuite, dont il est question au paragraphe 51 du rapport de l’État partie, y compris ses résultats dans la pratique

97.La Loi No. 1886 du 14 août 1998 sur les droits, les privilèges et l’assurance médicale gratuite des personnes âgées a mis en place ce système d’assurance pour permettre aux personnes du troisième âge de bénéficier de soins médicaux gratuits. Le 15 janvier 2006, sous la présidence de M. Eduardo Rodríguez Beltzé, la Loi No. 3323 a été adoptée. Elle a dérogé à la Loi No. 1886. Avec l’adoption du Décret suprême No. 28968 du 16 octobre 2006, ce système est entré en vigueur sous la pleine responsabilité des mairies.

98.La Loi sur l’assurance pour les personnes âgées n’a pas produit les résultats escomptés parce qu’elle n’a pas atteint toutes les personnes qui devaient en bénéficier (personnes de plus de 60 ans) à cause du monopole exercé par quatre caisses d’assurances établies dans des villes où les bénéficiaires des zones rurales devaient se rendre. Les coûts et les formalités devaient être pris en charge par les mairies qui n’en tiraient aucun véritable bénéfice, raison pour laquelle l’entière responsabilité en a été confiée à ces dernières.

99.À l’heure actuelle, les municipalités sont responsables à 100 % du financement de l’assurance, ce qui facilite le recours aux services de leurs propres établissements de santé, y compris les hôpitaux de deuxième et troisième niveaux. L’amélioration et l’avancée de ces politiques ont permis d’élargir la couverture et d’apporter de meilleurs soins médicaux à ce groupe de population.

100.La Loi No. 3791 du 28 novembre 2007 sur le régime des pensions de vieillesse universel (Renta Dignidad) prévoit le versement annuel de 2 400 bolivianos à toutes les personnes de 60 ans révolus, paiement qui peut se faire en une fois ou mensuellement selon la décision du bénéficiaire.

Article 10

Question 22.Fournir des données statistiques ventilées sur les enfants des rues, ainsi que des détails sur les mesures prises pour protéger ces enfants et lutter contre ce phénomène

101.Les enfants et les adolescents des deux sexes qui vivent dans la rue se rencontrent dans les villes les plus densément peuplées et viennent pour la plupart de familles exclues, désintégrées et violentes dans lesquelles les parents sont alcooliques. Ce sont aussi des personnes qui se trouvent dans la rue depuis leur enfance ou leur adolescence. Étant donné la complexité de ce problème qui est causé par des facteurs liés à la misère, à la discrimination et à la violence, il est difficile de le résoudre ou de le maîtriser car il s’agit non seulement de répondre aux nécessités de base de ceux qui survivent dans la rue, mais aussi de leur offrir des possibilités de reconstruire leur vie dans la dignité.

102.L’État bolivien a adopté des politiques visant à resocialiser les enfants et adolescents aux niveaux national et départemental, et à rétablir leurs droits.

103.Le Ministère de la justice, agissant par l’intermédiaire du Vice-Ministère de la condition féminine et des questions générationnelles et de l’Institut national de statistique, a analysé, dans les principales villes du pays (La Paz, El Alto, Cochabamba et Santa Cruz) les conditions de vie des enfants et adolescents des rues afin d’obtenir des renseignements susceptibles d’être utilisés pour orienter au mieux l’action à mener, compte tenu de leurs besoins réels, de leurs problèmes et de leurs aspirations (Source: quatrième rapport périodique de la Bolivie au Comité des droits de l’enfant).

Question 23.Veuillez:

a)indiquer comment se sont traduites dans la pratique les mesures législatives que l’État partie a prises ces dernières années pour mettre fin au travail des enfants;

b)exposer les résultats du "Plan national d’élimination progressive des pires formes du travail des enfants" (E/C.12/BOL/2, par. 279).

104.La Résolution suprême No. 220849 du 7 juin 2001, qui est le principal texte légal visant à protéger les enfants qui travaillent, a établi le Plan national d’élimination progressive du travail infantile. Les premiers progrès ont été faits dans ce domaine grâce à la mise en oeuvre de différentes mesures et à des programmes ciblés.

105.Au cours de la première phase, le Plan national d’élimination progressive du travail infantile 2000-2010 a permis de mener une action dans les districts miniers et sucriers où le problème avait été identifié: centre minier "Siglo XX" à Llallagua, centre minier "El Cerro Rico" à Potosí, zones minières de Chima et Chuquini au nord de La Paz.

106.Les progrès qui ont été faits dans ces régions sont les suivants:

a)En une première étape de 2000 à 2004, le programme sous-régional du Programme international d’élimination du travail infantile (IPEC/OIT), financé par le Département du travail des États-Unis d’Amérique (USDOL), a été entrepris pour prévenir et éliminer le travail infantile dans les centres miniers de Potosí et de Llallagua et dans le district de Tipuani (Chima et Chuquini). Il s’agissait de contribuer à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les activités minières artisanales et à l’amélioration de la qualité de vie des enfants qui travaillent;

b)Le projet d’élimination progressive et de prévention du travail des enfants et des adolescents dans les mines (PETIM) appuyé par l’USDOL et CARE, a permis d’entreprendre un plan d’action de quatre ans (2002-2006) à Llallagua et à Potosí. Il bénéficie du soutien et des moyens techniques du Centre de protection minière (CEPROMIN), organisation locale en charge du projet pour Llallagua.

107.Les résultats en sont les suivants:

a)Dans les régions de Potosí, de Llallagua et de Chima-Chuquini, au moins 20 % des adolescents de plus de 14 ans exploités dans des conditions de travail abusives se sont vu offrir d’autres possibilités de travail décent et bénéficient d’un enseignement formel ou alternatif correspondant à leurs intérêts et à leurs attentes;

b)Au moins 20 % des enfants et adolescents qui travaillent dans les mines bénéficient de services de santé, de la sécurité sociale, d’une prise en charge psychosociale et d’autres services de base, et vivent en famille;

c)Deux propositions ou initiatives ont été mises au point pour financer des programmes de prise en charge directe;

d)Quelque 60 % des familles de mineurs de ces zones ont été sensibilisées aux risques que le travail minier fait peser sur la santé mentale et physique des enfants et adolescents de moins de 18 ans.

108.En ce qui concerne le problème de la coupe de la canne à sucre dans les départements de Santa Cruz et de Tarija, le Ministère du travail agit par l’intermédiaire des sous-commissions départementales d’élimination du travail des enfants, composées de représentants d’organismes gouvernementaux au niveau départemental, de l’Église catholique, d’organismes syndicaux et d’ONG. Le projet "Prévention et élimination du travail des enfants dans la municipalité de Bermejo, Tarija" (avril 2004-septembre 2005) a été mis en œuvre.

109.Les résultats en sont les suivants:

a)Dans les régions de Potosí, de Llallagua et de Chima-Chuquini, au moins 20 % des adolescents de plus de 14 ans exploités dans des conditions de travail abusives se sont vu offrir d’autres possibilités de travail décent et bénéficient d’un enseignement formel ou alternatif correspondant à leurs intérêts et à leurs attentes. Ils bénéficient aussi de services de santé, de la sécurité sociale, d’une prise en charge psychosociale et d’autres services de base, et vivent en famille;

b)Au moins 80 % des enfants et adolescents d’âge scolaire ont accès à des établissements éducatifs reconnus et certifiés par le Ministère de l’éducation.

110.L’évaluation par le Ministère du travail et l’OIT de la première phase de mise en œuvre a permis d’établir la complexité, la pluricausalité et l’ampleur du travail des enfants et des adolescents. Le problème de la durabilité des résultats et des impacts, la formulation de politiques de protection dans le domaine social et celui du travail ainsi que la réduction du travail des enfants de moins de 14 ans, ont conduit à mettre en place un plan triennal d’élimination progressive du travail infantile (2006-2008) qui élargit et approfondit les niveaux sectoriels d’interaction et de coordination dans le but d’éliminer les causes du travail des enfants et des adolescents.

111.Les progrès les plus importants dans la mise en œuvre du plan sont les suivants:

a)En 2007, le Ministère du travail, la Centrale ouvrière bolivienne et la Confédération des entrepreneurs de Bolivie ont décidé, par voie d’accord tripartite, de mener un processus de consultation nationale et de dresser la liste des tâches dangereuses afin de prendre les mesures de prévention et d’élimination progressive qui s’imposent et, par la suite, de leur donner un statut légal pour qu’elles soient appliquées;

b)Une analyse de la situation dans les secteurs du sucre et de la châtaigne est en cours;

c)Des ateliers et des stages de formation ont été organisés à l’intention des autorités et chefs des services départementaux et régionaux du travail afin de les mettre au courant du problème et de les sensibiliser pour leur permettre de mieux s’acquitter de leurs tâches.

Question 24.Selon les informations dont dispose le Comité, 230 nouveau-nés meurent chaque jour en Bolivie faute de soins appropriés, 6 enfants sur 10 ne peuvent pas satisfaire leurs besoins essentiels et 5 enfants sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Commenter les mesures que l’État partie a prises pour remédier à cette situation

112.L’assurance universelle materno-infantile a été instituée pour assurer la prise en charge gratuite des enfants nouveau-nés jusqu’à l’âge de 5 ans. Cette assurance couvre les soins pédiatriques et les médicaments.

113.Cependant, la nécessité d’appliquer de nouvelles politiques de santé a conduit à promulguer la Loi No. 3250 du 6 décembre 2005 qui élargit la couverture des prestations de l’assurance universelle materno-infantile pour y inclure la santé sexuelle et reproductive et le cancer du col de l’utérus afin de protéger les filles et les femmes entre 5 et 60 ans. Ce régime d’assurance publique a essentiellement pour but d’assurer durablement la diminution des taux de morbidité et de mortalité dans la population bolivienne et cela, dans le cadre de la Stratégie bolivienne de réduction de la pauvreté.

Question 25.Décrire les mesures préventives, législatives et pratiques adoptées pour lutter contre la traite des enfants (filles et garçons) et l’exploitation sexuelle en Bolivie. En outre:

a)  indiquer la législation pénale en vigueur pour combattre ce phénomène ;

b)  préciser le nombre de procédures engagées pour traite d ’ enfants, ainsi que les sanctions appliquées aux auteurs de ces infractions ;

c)  indiquer s ’ il existe une base de données actualisée qui permette d ’ appréhender l ’ ampleur du problème

114.Le 18 janvier 2006 a été approuvée la Loi No. 3325 contre la traite et le trafic des personnes et autres délits connexes qui porte modification du Code pénal en y incluant ces délits et leur répression.

115.Une étude réalisée dans les villes de La Paz, El Alto, Cochabamba et Santa Cruz a permis d’estimer qu’environ 1 453 enfants et adolescents des deux sexes, de 11 à 17 ans, sont victimes de violences sexuelles à des fins commerciales dans des bordels et autres lieux publics tels que des bars, y compris dans des domiciles privés. À l’heure actuelle, un projet de loi visant à punir le client, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des enfants et des adolescents est à l’examen devant le Parlement, et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (signée en décembre 2000), qui vise à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, a été ratifié.

116.Des démarches sont également en cours pour mettre en place une commission interministérielle en charge de la Stratégie nationale de lutte contre la traite et le trafic des personnes (2006-2010) dont la mise en œuvre est en cours de préparation.

117.Il n’existe pas de base de données à jour sur le nombre de personnes qui ont été punies pour avoir commis ces délits, mais la plupart sont commis dans la ville de La Paz, et en moins grand nombre dans les autres départements.

Article 11

Question 26.Veuillez:

a)  décrire les mesures prises pour donner suite à l ’ étude de la situation nationale en matière de sécurité alimentaire et de nutrition en Bolivie, citée au paragraphe 83 du rapport ;

b)  indiquer si l ’ on a cerné les raisons pour lesquelles les enfants quechuas ont un niveau nutritionnel inférieur à celui des autres enfants

118. Il est évident que la sécurité alimentaire et la nutrition figurent parmi les problèmes de santé les plus importants qui restent à résoudre dans le pays et dont les causes sont essentiellement l’exclusion sociale, économique, politique et culturelle des secteurs de la population qui vivent dans la pauvreté sans services minima d’assainissement de base, sans eau potable et sans accès aux services de santé, si bien que la malnutrition est le reflet de l’inégalité économique et des crises sociopolitiques dont souffre notre planète.

119.Le Décret suprême No. 27029 du 19 mars 2003 a institué le Conseil national de l’alimentation et de la nutrition (CONAN) qui est chargé d’encourager et de coordonner la participation interinstitutionnelle et intersectorielle à la formulation et au suivi des politiques nationales d’alimentation et de nutrition dans le pays.

120.Le Décret suprême No. 28667, promulgué le 3 avril 2006, apporte des modifications au CONAN qui s’emploie à promouvoir la nouvelle politique nationale en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, en encourageant et en coordonnant la participation des institutions du secteur public et la société civile à la formulation, à la diffusion et au suivi des politiques sectorielles d’alimentation et de nutrition et en facilitant l’élaboration d’une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle axée sur l’élimination de la malnutrition chez les moins de 5 ans.

121.Le CONAN, présidé par le Président de la République, est composé de représentants de la société civile et des ministères suivants: planification et développement, présidence, finances, production et microentreprises, développement rural, élevage et environnement, éducation et cultures, santé et sports.

122.L’État bolivien a mis en place le Plan national de développement et le Plan de développement de la santé (2006-2010) qui établissent des politiques publiques permettant d’espérer mettre un frein aux problèmes de santé les plus fréquents, parmi lesquels la malnutrition chez les enfants. L’action menée dans le cadre du Programme "Malnutrition zéro" vise à faire baisser le taux élevé de malnutrition chez les enfants et les femmes en Bolivie.

123.Ce Programme, fondé sur le travail coordonné de différents secteurs, ministères et institutions publiques, vise à optimiser l’utilisation des ressources et à agir non seulement sur la détection et le traitement de la malnutrition ainsi que sur la réadaptation des personnes souffrant de malnutrition, en particulier les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer, mais aussi sur les causes du problème – approvisionnement en eau salubre, sécurité et autonomie alimentaire, éducation, projets productifs locaux, etc. – afin de modifier et d’améliorer l’alimentation des enfants et de leurs familles qui souffrent de malnutrition ou risquent d’en souffrir, et celle de leur entourage pour leur permettre de vivre dans la dignité, avec de plus grandes et de meilleurs perspectives.

124.Les politiques de mise en œuvre du programme sont les suivantes

a) Poli tique 1 : Système unique, interculturel et communautaire de santé : cette politique permettra à toute la population bolivienne (100 %) d’avoir accès aux services de santé dans le cadre d’un système unique, interculturel et communautaire;

b) Poli tique 2 : Direction :cette politique définit le cours de l’action à mener pour récupérer la maîtrise du système de santé et en assurer l’orientation, en dirigeant les activités de gestion et de règlementation du Ministère de la santé et des sports ainsi que l’exercice de l’autorité sanitaire par ce dernier;

c) Poli tique 3 : Mobilisation sociale : cette politique vise à assurer la démocratie sanitaire et le développement des capacités et formes de participation et de surveillance de la société civile en matière de santé;

d) Politique 4 : Promotion de la santé : dans le cadre de cette politique, l’Etat reprendra la responsabilité en matière de santé intégrale et de qualité de vie. L’idée est qu’une action coordonnée et structurée soit menée par le secteur de la santé et les autres secteurs du développement socio-économique et culturel, dans des domaines déterminants comme l’alimentation, la qualité du logement, les loisirs, l’accès aux services de base en matière d’éducation, de santé, d’assainissement et de sécurité, pour que les projets de promotion permettent de créer des emplois et des revenus ainsi qu’un système communautaire global de sécurité sociale et de développement;

e)Politique5: Solidarité:

cette politique permettra de mettre en place une alliance nationale pour l’élimination de la malnutrition, de la violence et l’inclusion des groupes les plus défavorisés qui vivent dans une pauvreté extrême, afin d’éliminer l’exclusion sociale en matière de santé et d’élever le niveau de vie de ces groupes;

Le grave problème de malnutrition chez les enfants Quechua est dû au fait que la majorité des enfants de cette communauté se trouvent dans le département de Potosí – un des plus pauvres du pays. Les causes du problème sont l’exclusion sociale, économique, politique et culturelle des segments de la population qui vivent dans la pauvreté, sans services minima d’assainissement de base, sans eau potable et sans accès aux services de santé. En dernière analyse, la malnutrition est le reflet de l’inégalité économique et des crises sociopolitiques dont souffre notre planète.

Question 27.Au paragraphe 96 du rapport de l’État partie, il est indiqué que la Bolivie ne pourra pas atteindre certains des objectifs du Millénaire pour le développement à l’horizon 2015, notamment améliorer les conditions de vie des couches les plus pauvres de la population bolivienne. Exposer en détail les mesures prises pour atteindre cet objectif

125.En ce qui concerne l’extension de la couverture éducative, le programme d’alphabétisation "Yo , sí puedo", qui est destiné à la population analphabète, sans exception aucune, a eu un impact social majeur au niveau national. En novembre 2007, 93 municipalités étaient déclarées libres d’analphabétisme, ce qui représente 590 832 personnes alphabétisées, soit un progrès de 49,44 % à l’échelle nationale.

126.De même, 22 940 centres d’alphabétisation, sur les 30 000 prévus, ont été ouverts. Il existe donc des lieux, équipés notamment d’électricité ou de panneaux solaires et dotés de matériels audiovisuels ainsi que d’un personnel compétent, où la lecture et l’écriture sont déjà enseignées dans un environnement approprié.

127.La Ministre de l’éducation, Magdalena Cajías, a annoncé publiquement qu’à la fin de l’année plus de 100 municipalités, sur 327, seraient libres d’analphabétisme, et plus de 600 000 personnes participeraient aux sessions d’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

128.Au cours de l’année, grâce au programme "Bono Juancito Pinto" les enfants ont été encouragés à poursuivre leurs études, et 1 188 914 enfants des deux sexes, de la première à la cinquième classe du primaire, ont bénéficié du programme. Le taux de scolarisation a progressé de 9,54 %.

129.Par ailleurs, pendant l’année en cours, le programme a été étendu aux élèves de la sixième année de primaire, soit 211 713 enfants de plus. La Ministre de l’éducation a fait savoir qu’en 2007, il y avait au total 325 731 bénéficiaires de plus qu’en 2006, soit une augmentation de 30 %.

130.S’agissant des progrès accomplis en matière de santé, ainsi qu’on l’a vu au titre de la question 7, la Loi No. 2426 sur l’assurance universelle materno-infantile (SUMI) du 21 novembre 2002 a permis de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile. La mortalité maternelle a baissé de 41 % par rapport à 2003.

131.Par ailleurs, sur la base du SUMI et de l’assurance médicale gratuite pour les personnes âgées, on espère qu’un système unique interculturel et communautaire de santé sera entièrement mis en place en 2015 afin de réduire la mortalité infantile, d’améliorer la santé maternelle et de lutter contre le VIH/sida, le paludisme, la maladie de Chagas et la tuberculose.

132.S’agissant des politiques de l’emploi à moyen et à long terme, conformément à ce qui a été dit à propos du Plan national de développement, il est prévu d’apporter des changements normatifs et institutionnels qui garantiront l’établissement et la création d’emplois dignes. De même, une action sera menée pour renforcer les organisations de travailleurs.

133.Plus précisément, les objectifs fixés dans ce domaine pour 2011 sont les suivants:

Tableau 9

Indicateurs sociaux globaux 1

Indicat eur

2005 ( % ) p

2006 ( % ) p

2011 ( % ) e

Pauvreté modérée a

60 , 6 %

59 , 9 %

51 , 6 %

Pauvreté extrême ou indigen c e b c

38 , 2 %

37 , 7 %

29 , 5 %

Taux de croissance du PIB par habitant

1 , 8 %

2 , 5 %

4 , 8 %

Ratio entre les revenus des 10 % les plus riches et des 10 % les plus pauvres d

30  fois

24 fois

22 fois

Taux de chômage urbain

8 , 1 %

8 , 0 %

4 , 0 %

p= préliminaire

e=estimatif

1 Source: D. S. 29272 du 12 septembre 2007, Plan national de développement "Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien".

Question 28. Fournir des renseignements détaillés et à jour sur les mesures prises par l ’ État partie pour lutter contre le surpeuplement des prisons et améliorer les conditions carcérales, notamment l ’ accès des détenus aux soins de santé et à une alimentation décente et la protection de leurs droits économiques, sociaux et culturels en général

134.Les mesures que l’État bolivien a adoptées pour améliorer les conditions de vie des personnes privées de liberté dans les différents domaines sont les suivantes:

Santé

135.Dans une première étape, les campagnes suivantes ont été menées dans le département de La Paz:

a)Campagne de détection de l’hypertension artérielle dans les quatre centres pénitentiaires de La Paz;

b)Campagne de détection du diabète dans le centre pénitentiaire de Miraflores;

c)Campagne de détection précoce du cancer du col de l’utérus dans les centres pénitentiaires d’Obrajes et Miraflores.

136.Au niveau national, les mesures suivantes ont été prises:

a)Mise en œuvre du programme de lutte contre la tuberculose dans les centres pénitentiaires de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí et Sucre;

b)Campagne de vaccination contre la fièvre jaune dans tous les centres pénitentiaires;

c)Afin de rassembler des données sur les personnes incarcérées et de les traiter plus systématiquement, les formulaires de présentation des rapports mensuels des fonctionnaires des centres carcéraux ont été modifiés;

d)Une politique de surveillance des centres pénitentiaires du pays est mise en œuvre: dans une première étape, des visites d’inspection ont été faites dans les centres pénitentiaires de Palmasola de Santa Cruz, San Pedro de Oruro, El Abra de Cochabamba et le centre pénitentiaire pour hommes et femmes de Mocoví dans le département de El Beni;

e)Le Vice-Ministère du régime pénitentiaire, qui relève du Ministère de l’intérieur, mène une action de coordination avec le Ministère de la santé afin de mettre en œuvre les programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH/sida dans les centres pénitentiaires du pays;

f)Une action de coordination a démarré avec la délégation médicale cubaine pour apporter des soins, y compris chirurgicaux, aux personnes atteintes de maladies ophtalmiques.

Odontologie

137.Les centres pénitentiaires de La Paz, Sucre, Santa Cruz, Oruro et Pando ont été équipés de matériel dentaire.

Travail social

138.Le Ministère de l’intérieur, en coordination avec le Vice-Ministère de la condition féminine et des questions générationnelles qui relève du Ministère de la justice, ont organisé des visites dans plusieurs centres pénitentiaires (Cochabamba, Beni, Santa Cruz et La Paz) où des séances d’information ont été organisées à l’intention des détenu(e)s qui vivent avec leurs enfants dans les centres pénitentiaires. Il leur a été expliqué pourquoi les enfants ne doivent pas vivre en prison. Par la suite, une étude socioéconomique de chaque famille a été menée pour pouvoir trouver des solutions pour les enfants.

Éducation

139.Il convient de signaler les activités suivantes:

a)Des renseignements ont été rassemblés sur les conditions éducatives des détenus dans les centres pénitentiaires de La Paz, Sucre et Oruro afin de mettre en place, à partir de ces renseignements, un projet de formation pour la production dans les centres pénitentiaires du pays;

b)Élaboration d’un diagnostic institutionnel dans le domaine éducatif;

c)Des centres d’études pour les adultes ont été inaugurés à San Pedro de La Paz, ElAbra de Cochabamba, San Roque de Sucre et Morros Blancos de Tarija.

Question 29. Fournir des renseignements précis et détaillés sur le récent programme intitulé " Cero Malnutrición " (Malnutrition zéro), y compris les progrès accomplis et l ’ impact sur les couches les plus vulnérables de la population bolivienne

140.Le Programme "Malnutrition zéro" repose sur les principes d’équité, une grande place étant faite aux municipalités les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire dans lesquelles les personnes ont toujours été marginalisées et exclues. Lancé avec l’idée que tout enfant a le droit de valoriser pleinement son potentiel, qu’il soit ou non d’une grande ville, le programme définit des politiques à mettre en œuvre dans le cadre de stratégies:

Politiques

141.S ystème unique, interculturel et communautaire de santé : au titre de ce système, il est envisagé de permettre à toute la population bolivienne (100 %) d’avoir accès aux services de santé, en encourageant les individus, les familles et les communautés à adopter des comportements et des habitudes de vie saine. Cet objectif sera atteint grâce à la stratégie d’universalisation de l’accès au système unique, interculturel et communautaire qui vise à éliminer toute forme d’exclusion en matière de santé.

142.Direction :il s’agit de définit le cours de l’action à mener pour récupérer la maîtrise du système de santé et en assurer l’orientation, en dirigeant les activités de gestion et de règlementation du Ministère de la santé et des sports ainsi que l’exercice de l’autorité sanitaire par ce dernier.

143.Mobilisation sociale : il s’agit d’assurer la démocratie sanitaire et le développement des capacités et formes de participation et de surveillance de la société civile en matière de santé. A cette fin, une plus grande importance sera donnée à la santé dans les priorités des hommes, des femmes, des communautés et des familles du pays, l’action étant axée sur l’exercice par les citoyens du droit de participer à la prise des décisions, sur la transparence et l’obligation de rendre des comptes ainsi que sur la mise en place de mécanismes sectoriels d’exigibilité des droits.

144.Promotion de la santé : il s’agit de faire en sorte que l’Etat récupère la responsabilité en matière de santé intégrale et de qualité de vie. L’idée est qu’une action coordonnée et structurée soit menée par le secteur de la santé et les autres secteurs du développement socio-économique et culturel, dans des domaines déterminants comme l’alimentation, la qualité du logement, les loisirs, l’accès aux services de base en matière d’éducation, de santé, d’assainissement et de sécurité, pour que les projets de promotion permettent de créer des emplois et des revenus ainsi qu’un système communautaire global de sécurité sociale et de développement.

145.Solidarit é :il s’agira de mettre en place une alliance nationale pour l’élimination de la malnutrition, de la violence et l’inclusion des groupes les plus défavorisés qui vivent dans une pauvreté extrême, afin d’éliminer l’exclusion sociale en matière de santé et d’élever le niveau de vie de ces groupes. Cela implique un plan d’action immédiat.

146.Les objectifs spécifiques sont les suivants:

a)Améliorer les pratiques d’alimentation et de soins aux enfants de moins de 5 ans;

b)Encourager la consommation de compléments nutritionnels chez tous les enfants de 6 mois à 2 ans et chez les femme enceintes malnutries ainsi que la consommation de micronutriments (vitamine A et micronutriments solubles ou "chispitas");

c)Incorporer des éléments clés liés à l’objectif "Malnutrition zéro" dans le modèle de santé familiale et communautaire fondé sur la promotion de la santé, grâce à l’intersectorialité, à la mobilisation et à la participation des communautés et à l’interculturalité;

d)Améliorer la qualité du traitement de la malnutrition et des maladies prévalentes chez les enfants de moins de 5 ans;

e)Mettre l’accent sur l’objectif "Malnutrition zéro" dans les programmes des écoles de formation des personnels de santé et appuyer la formation en matière de nutrition au niveau postuniversitaire (Source: Ministère de la santé).

147.Afin d’atteindre ces objectifs spécifiques:

a)Les pratiques d’alimentation et de soins aux enfants de mois de 5 ans se sont améliorées;

b)Au niveau national, 80 % des nouveau-nés, sans complication, avec l’assistance de personnel de santé sont nourris au lait maternel dès la première demi-heure qui suit la naissance;

c)Au niveau des municipalités 4 et 5, 90 % des nouveau-nés, sans complication, avec l’assistance de personnel de santé sont nourris au lait maternel dès la première demi-heure qui suit la naissance;

d)Au niveau national, 60 % des enfants de moins de 6 mois sont nourris exclusivement au lait maternel;

e)Au niveau des municipalités 4 et 5, 90 % des enfants de moins de 6 mois sont nourris exclusivement au lait maternel;

f)Au niveau national, 60 % des enfants de 6 à 9 mois reçoivent des compléments alimentaires;

g)Au niveau des municipalités 4 et 5, 80 % des enfants de 6 à 9 mois reçoivent des compléments alimentaires;

h)Au niveau national, 60 % de ceux qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans reconnaissent au moins deux signes de danger;

i)Au niveau des municipalités 4 et 5, 80 % de ceux qui prennent soin d’enfants de moins de 5 ans reconnaissent au moins deux signes de danger;

j)Au moins quatre enquêtes opérationnelles ont été consacrées aux pratiques d’alimentation et de soins aux enfants de moins de 5 ans;

k)Une action menée pour promouvoir la consommation de compléments alimentaires chez les enfants de 6 mois à 2 ans et chez les femmes enceintes malnutries ainsi que la consommation de micronutriments (vitamine A et "chispitas");

l)Au niveau national, 60 % des enfants de 6 mois à 2 ans avaient consommé des compléments alimentaires le jour précédent, selon les recommandations;

m)Au niveau des municipalités 4 et 5, 80 % des enfants de 6 mois à 2 ans avaient consommé des compléments alimentaires le jour précédent, selon les recommandations;

n)Au niveau national, 60 % des femmes enceintes malnutries avaient consommé des compléments alimentaires spécifiques le jour précédent, selon les recommandations;

o)Au niveau des municipalités 4 et 5, 80 % des femmes enceintes malnutries avaient consommé des compléments nutritionnels le jour précédent, selon les recommandations;

p)Au niveau national, 70 % des enfants de 12 à 23 mois ont reçu une mégadose de vitamine A au cours des six derniers mois;

q)Au niveau national, 70 % des femmes enceintes ont reçu une mégadose de vitamine A;

r)Au niveau national, 70 % des femmes qui ont accouché dans un établissement de santé ont reçu une mégadose de vitamine A immédiatement après l’accouchement;

s)Au niveau national, 80 % des enfants de 18 à 23 mois reçoivent, ou ont reçu au cours de l’année précédente, un cycle complet de "chispitas";

t)Au moins quatre enquêtes opérationnelles ont été consacrées à des questions liées à l’alimentation de complément et aux micronutriments (promotion, consommation régulière, distribution, etc.);

u)Des éléments clés liés à l’objectif "Malnutrition zéro" sont inscrits dans le modèle de santé familiale et communautaire fondé sur la promotion de la santé grâce à l’intersectorialité, la mobilisation et la participation des communautés et l’interculturalité;

v)Au niveau national, 50 % des municipalités ont inscrit dans leurs plans de gestion opérationnelle de l’exercice précédent des fonds qu’elles ont consacrés à des activités liées à l’objectif "malnutrition zéro";

w)Il y a 80 % des municipalités 4 et 5 qui ont inscrit dans leurs plans de gestion opérationnelle de l’exercice précédent des fonds qu’elles ont consacrés à des activités liées à l’objectif "Malnutrition zéro";

x)Dans 90 % des municipalités 4 et 5, des comités d’acteurs sociaux mènent des activités liées à l’objectif "Malnutrition zéro";

y)Une stratégie de communication (à caractère interculturel) axée sur la promotion des pratiques nutritionnelles et des soins aux enfants de moins de 5 ans vient à l’appui des activités de promotion des différents acteurs sociaux;

z)Dans les municipalités 4 et 5, des mécanismes de coordination et de contrôle ont été établis entre les communautés et les établissements de santé;

aa)La qualité du traitement de la malnutrition et des maladies prévalentes chez les enfants de moins de 5 ans s’est améliorée;

bb)Au niveau national, le taux de létalité (dans les hôpitaux) due à la malnutrition aiguë sévère dans les hôpitaux de référence a été ramené à moins de 10 %;

cc)Au niveau national, 80 % des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère sont orientés vers les hôpitaux de référence où ils sont pris en charge;

dd)Dans les municipalités 4 et 5, 90 % des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère sont orientés vers les hôpitaux de référence où ils sont pris en charge;

ee)Au niveau national, 70 % des établissements de santé de premier niveau assurent la prise en charge intégrale des enfants de moins de 5 ans (nutrition et maladies prévalentes), conformément aux normes de l’AIEPI-Nut;

ff)Au niveau des municipalités 4 et 5, 90 % des établissements de santé de premier niveau assurent une prise en charge intégrale des enfants de moins de 5 ans (nutrition et maladies prévalentes), conformément aux normes de l’AIEPI‑Nut;

gg)Au niveau national, 70 % des établissements de santé de premier niveau disposent du matériel et des fournitures nécessaires pour assurer la prise en charge intégrale des enfants de moins de 5 ans (nutrition et maladies prévalentes), conformément aux normes de l’AIEPI‑Nut;

hh)Au niveau des municipalités 4 et 5, 90 % des établissements de santé de premier niveau disposent du matériel et des fournitures nécessaires pour assurer la prise en charge intégrale des enfants de moins de 5 ans (nutrition et maladies prévalentes), conformément aux normes de l’AIEPI‑Nut;

ii)Au niveau national, 100 % des hôpitaux materno-infantiles répondent aux dix principes de l’initiative hôpitaux amis de la mère et de l’enfant (HAMN);

jj)Au niveau national, 70 % des centres de santé qui pratiquent l’accouchement répondent aux dix principes de l’initiative hôpitaux amis de la mère et de l’enfant (HAMN);

kk)Au niveau national, 90 % des unités de nutrition répondent aux normes de qualité de fonctionnement;

ll)Les écoles de formation des personnels de santé ont inscrit l’objectif "Malnutrition zéro" dans leurs programmes et mènent des activités d’appui à la formation postuniversitaire;

mm)Les facultés de nutrition et de médecine des universités publiques ont inscrit dans leurs programmes l’enseignement des règles et méthodes d’alimentation et de nutrition qui correspondent à l’objectif "Malnutrition zéro";

nn)Il y a 60 % des écoles de formation des aides infirmiers qui ont incorporé dans leurs programmes l’enseignement des règles et méthodes d’alimentation et de nutrition qui correspondent à l’objectif "Malnutrition zéro";

oo)Des cours de formation à la nutrition, sanctionnés par un diplôme, ont été organisés à l’intention des personnels professionnels et des cours de perfectionnement en matière de nutrition ont été dispensés aux aides infirmiers.

Article 12

Question 30.Le Comité a été informé du projet de l’État partie de légaliser la culture et la transformation de la coca à des fins licites telles que la production de médicaments et de denrées alimentaires, tout en luttant contre la production illicite et le trafic de drogues. Fournir des renseignements précis et détaillés à ce sujet

148.La Loi No. 3351 du 20 février 2006 et le Décret Suprême No. 28631 du 8 mars 2006 qui en régit l’application, ont porté création du Vice-Ministère de la coca et du développement intégral qui relève du Ministère du développement rural, de l’élevage et de l’environnement. Le Vice-Ministère a pour mission de proposer, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques de développement intégral, d’industrialisation, de commercialisation, d’usage à des fins bénéfiques, médicales et culturelles et d’exportation de la feuille de coca. Il met donc en œuvre des politiques de développement intégral dans les zones de production de la feuille de coca et, tâche importante, se met d’accord, avec les acteurs sociaux et en concertation avec eux, sur la déclaration relative aux zones de non-expansion et de rationalisation de la culture de la feuille de coca.

149.La culture de la feuille de coca est licite pour autant que la production soit destinée aux pratiques sociales et culturelles de consommation de la population bolivienne, sous ses formes traditionnelles, comme l’acullicu (mastication), aux usages médicaux et rituels et aux utilisations qui ne portent pas préjudice à la santé et ne provoquent aucun type de pharmacodépendance ni de toxicomanie, ou à son industrialisation à des fins licites. L’illégalité survient quand un excédent de production sert à fabriquer de la cocaïne base, du sulfate et du chlorhydrate de cocaïne et à extraire l’alcaloïde afin de fabriquer une substance contrôlée. Sont également illégales les activités de contrebande et de trafic de la coca. L’excédent de production est réglementé par la Loi No. 1008 relative au régime de la coca et des substances contrôlées qui établit les régions de Bolivie dans lesquelles la culture de la coca est licite.

150.Le Décret suprême No. 28631 a porté création du Conseil national de lutte contre le trafic illicite de drogues (CONALTID) qui est composé de représentants des différents ministères – relations extérieures et cultes, présidence, intérieur, défense nationale, travaux publics, services et logement, éducation et cultures, santé et sports, développement rural, élevage et environnement – et qui a essentiellement pour mission de définir les politiques nationales et d’établir les normes à appliquer à la planification, l’organisation, l’exécution, la direction, la supervision, la vérification, le contrôle et la coordination des plans, programmes et projets alternatifs de développement et de remplacement de la coca, de lutte contre le trafic illicite de drogues, de prévention intégrale, de traitement, de réhabilitation et de réinsertion sociale.

151.Par ailleurs, il est envisagé également de modifier la Loi No. 1008 du 19 juillet 1988 relative au régime de la coca et des substances contrôlées et, à cet effet, le Vice-Ministère de la défense sociale et des substances contrôlées, le Président du Comité de lutte contre le trafic de stupéfiants de la Chambre des députés et le Ministère de la justice ont été saisis de plusieurs suggestions qui ont abouti, par consensus, à une seule proposition qui se trouve devant le Conseil national de la politique économique et social (CONAPES). L’une des fonctions du Conseil consiste à approuver des avant-projets de lois à soumettre au pouvoir législatif pour adoption.

152.L’avant-projet d’amendement de la Loi No. 1008 répond à la nécessité de modifier différents principes qui portent atteinte aux droits de la personne, violent les garanties constitutionnelles et criminalisent les secteurs les plus vulnérables, dans le but de lutter contre le trafic de stupéfiants. La Loi déjà citée ne respecte pas certains principes du droit pénal tels que la nocivité et la proportionnalité de la peine au degré de culpabilité, et elle a été appliquée sur la base de définitions incomplètes ou multinucléaires des délits. Ces définitions reposent sur une présomption de culpabilité qui conduit à imposer des peines excessivement lourdes pour sanctionner un tort causé à un intérêt de moindre importance, protégé par la loi.

Question 31.Selon les informations dont dispose le Comité, 69 % des femmes qui avortent en Bolivie sont âgées de 14 à 15 ans. Indiquer les mesures qui sont prises dans ce domaine. Fournir également des renseignements sur la législation, les plans et les programmes en matière de santé sexuelle et procréative en faveur de cette couche de la population

153.La mise en oeuvre du Programme "Santé de la femme et santé sexuelle et reproductive (2003-2007)", qui vise à réduire la mortalité maternelle consécutive aux accouchements non assistés ou aux avortements illégaux, est en cours.

154.Egalement dans le but de réduire la mortalité maternelle, le régime de l’assurance universelle materno-infantile a été créé pour permettre aux femmes enceintes de bénéficier de services de santé pendant leur grossesse et au cours des six mois qui suivent l’accouchement.

155.Le projet de loi en matière de reproduction a été approuvé par le pouvoir législatif, mais le processus d’adoption en a été interrompu sous l’effet des pressions exercées par l’Église catholique.

156.Un projet intitulé "Adoption dans les forces armées de la Bolivie d’attitudes et de pratiques favorables à la prévention du VIH/sida" a été mis en place dans les forces armées. Y participent le Ministère de la santé, le Haut Commandement des forces armées, l’USAID et PROSALUD. Des activités d’information à l’usage des préservatifs ont été organisées et des préservatifs ont été distribués dans les différentes unités des forces armées.

157.Quelque 750 000 préservatifs ont été livrés dans tout le pays pour distribution dans les différentes unités militaires.

158.Des paquets de cinq condoms sont distribués avec les instructions correspondantes, concernant leur utilisation et leur importance. Il s’agit d’un don fait par l’USAID dans le cadre de son projet PROSALUD.

159.Le Programme "Sentinelle santé" consiste à donner aux personnels militaires dans le cadre de leur formation des instructions en matière de santé. L’accent est mis sur la santé sexuelle et reproductive, les maladies sexuellement transmissibles (MST) et la prévention du VIH/sida, l’objectif étant de sensibiliser les militaires à la nécessité de prévenir les risques rencontrés dans la société, et aussi de réduire l’incidence des MST et du VIH/sida dans les forces armées. Il s’agit d’encourager les militaires, et surtout les conscrits qui accomplissent leur service militaire, à utiliser correctement le condom.

Question 32.Fournir des renseignements précis et détaillés sur les mesures prises pour garantir l’accès des couches vulnérables de la société au système de santé, y compris les soins dentaires

160.Conformément au Plan national de développement, le Plan national de santé a essentiellement pour objectif d’éliminer l’exclusion sociale en matière de santé grâce à la mise en place du système unique communautaire et interculturel de santé, dirigé par le Ministère de la santé et des sports, institution de l’Etat chargée de sa mise en œuvre. Ce système est conçu pour créer des liens entre deux cultures médicales ou plus, en créant des points de convergence et de divergence, et vise à établir la corrélation et la complémentarité entre ces cultures.

161.Les acteurs sociaux sont encouragés à jouer un rôle dans la gestion de la santé et des questions connexes, en menant des actions intersectorielles et intégrales qui structurent, complètent et revalorisent les médecines qui existent dans le pays, en particulier les médecines traditionnelles et autochtones.

162.Dans la prestation des services, il doit exister entre l’équipe des services de santé et l’usager de ces services une relation horizontale dans un cadre d’interactions qui respectent la cosmovision de l’usager, grâce à une communication fluide, de préférence dans la langue de ce dernier. La décision de l’usager en ce qui concerne sa santé et les méthodes de diagnostic, de traitement et de prévention, classiques ou traditionnelles, sera acceptée.

163.À cette fin, trois degrés de complexité de la maladie seront pris en compte:

a)Premier degré de complexi té: Actuellement, les soins sont dispensés dans les centres et les postes de santé. C’est à ce niveau que se situe le point de départ de la relation et de la complémentarité entre la médecine traditionnelle (médecins traditionnels et accoucheurs/accoucheuses) et la médecine clinique classique (services des postes de santé, des centres de santé, avec ou sans lits, des polycliniques);

b)Deuxième degré de complexité: Actuellement, les soins à ce niveau sont dispensés dans les hôpitaux de base. Ce niveau correspond aux patients qui ont besoin de soins ambulatoires de grande complexité et d’une hospitalisation relevant des spécialisations de base - médecine interne, pédiatrie, gynécologie et obstétrique, chirurgie, traumatologie, anesthésiologie, services d’appui diagnostique, thérapeutique et autres – selon les besoins épidémiologiques des différentes régions; à ce niveau, des groupes d’entraide et des groupes de détection des risques et des dommages biologiques seront établis pour assurer la promotion de la santé, l’éducation, la prévention primaire et secondaire, l’accent étant mis sur le caractère intégral, participatif, interculturel et intersectoriel de la santé familiale communautaire interculturelle;

c)Troisième degré de complexité: Les soins sont dispensés dans les hôpitaux généraux et les établissements spécialisés qui offrent une prise en charge tertiaire spécialisée aux usagers qui sont aiguillés vers eux par les établissements des niveaux inférieurs de complexité.

164.Ce système a pour objectif d’intégrer les communautés dans les activités des services de santé, mais surtout d’utiliser et de respecter la médecine traditionnelle selon le degré de complexité de chaque cas. (Source: Ministère de la santé et des sports, Programme de santé familiale communautaire interculturelle).

Articles 13 et 14

Question 33.Indiquer la part du budget de l’État destinée à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que les mesures prises dans le but d’améliorer les infrastructures éducatives et d’augmenter le nombre d’écoles et d’enseignants. Fournir des données ventilées par zone géographique

165.L’État affecte au secteur de l’enseignement 5 % du produit intérieur brut et 21 % du budget général de la nation.

166.Le Programme des infrastructures éducatives, des équipements et des processus pédagogiques est mis en œuvre par les administrations municipales.

167.Ce programme, mis en place pour renforcer les infrastructures éducatives du pays, permet de lutter contre les problèmes structuraux des établissements scolaires. Il est mis en œuvre dans le cadre d’accords passés avec les 327 administrations municipales. En 2006, les administrations municipales avaient reçu quelque 10 millions de dollars des Etats-Unis pour atteindre les objectifs fixés dans quatre domaines:

a)Constructions scolaires;

b)Équipements;

c)Récupération des savoirs des peuples originaires;

d)Éducation pour la production.

168.Les municipalités qui ont reçu des fonds sont les suivantes: Pailón, San Antonio de Lomerío (Santa Cruz), Puerto Acosta, Copacabana, El Alto (La Paz), et d’autres, qui ont apporté 20 %  des fonds à titre de contrepartie.

169.À fin 2006, plus de 14 millions avaient été décaissés à El Alto, Puerto Acosta, Patacamaya et dans d’autres municipalités.

170.Il est prévu d’allouer des fonds aux municipalités ci-après:

Pailón (800000 bolivianos);

Roboré (400000 bolivianos);

Montero (1200000 bolivianos);

San José de Chiquitos (800000 bolivianos);

Asención de Guarayos (800000 bolivianos);

San Ignacio de Velasco (800000 bolivianos);

San Miguel de Velasco (800000 bolivianos).

171.A également été mis en œuvre le projet de formation technique pour la production.

172.Dans le cadre de ce projet, des tracteurs agricoles ont été fournis aux instituts ci-après:

a)Institut technologique pour l’agriculture et l’élevage de Portachuelo (Santa Cruz);

b)Institut technique pour l’agriculture et l’élevage de Charagua (Santa Cruz);

c)Institut technologique pour l’agriculture et l’élevage de Canadá, Chimoré (Cochabamba);

d)Institut d’agriculture et d’élevage de Tarata (Cochabamba);

e)Institut technologique pour l’agriculture et l’élevage de Caquiaviri (La Paz);

f)Institut technique supérieur pour l’agriculture et l’élevage Simón Bolívar (Potosí).

Question 34.Fournir un complément d’information sur les mesures adoptées pour éliminer les stéréotypes traditionnels qui font obstacle à l’éducation des filles et garantir l’accès, sur un pied d’égalité, des filles ainsi que des adolescents à tous les cycles d’enseignement, et préciser l’impact de ces mesures

173.Le Plan national de développement prend en compte le fait que les réformes menées par les gouvernements précédents (réforme de l’enseignement) n’ont pas permis de dépasser le modèle colonial qui s’accompagne de l’exclusion, de la discrimination, de la marginalisation et de l’exploitation, dans une optique de domination.

174.L’un des problèmes vient de l’inégalité des chances dans l’accès et le maintien à l’école et de la mauvaise qualité du système éducatif national, [...] Les taux d’analphabétisme, d’abandons scolaires et de faible scolarité les plus élevés sont enregistrés en milieu rural, dans les familles les plus pauvres et surtout chez les femmes [...].

175.Le Plan national de développement 2006-2011 a donc mis en place des politiques visant à offrir un enseignement de qualité en donnant la priorité à l’égalité des chances. L’objectif est de donner les mêmes possibilités d’éducation à la population discriminée, exclue et exploitée en lui assurant l’accès et le maintien à l’école dans un système éducatif démocratique.

176.Le programme d’alphabétisation est le premier qui a été établi à l’intention des hommes et des femmes des secteurs ruraux et périurbains; le second programme – enseignement de qualité assurant l’équité sociale et ethnique ainsi que l’équité entre les sexes et les générations [...] – vise à faire un lien entre l’apprentissage et les besoins dans les domaines du travail, de la psychologie, des émotions et des comportements afin que le groupe de population visé puisse s’intégrer dans la société dans de meilleures conditions. À cette fin, le processus de transformation de l’enseignement supérieur encouragera les universités publiques à étendre leur enseignement dans les zones rurales. Elles auront pour mission de récupérer les savoirs et les techniques des peuples originaires et de promouvoir le dialogue entre eux et d’autres cultures ainsi que la démocratie participative, communautaire et globale [...].

177.Le programme "Bono Juancito Pinto", mis en place par le Décret suprême No. 28899 du 26 octobre 2006 et modifié par le Décret suprême No. 29231 du 24 octobre 2007, permet d’octroyer une allocation de 200 bolivianos, versés en espèces ou en nature, à tous les enfants, garçons et filles, pour les inciter à rester scolarisés jusqu’à la sixième année de l’enseignement primaire.

Article 15

Question 35.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir des relations harmonieuses entre les différents groupes ethniques et culturels qui existent en Bolivie

178.Le conflit le plus sérieux dans le pays est celui des ayllus (communautés) Laime, Pucara, Jucumani, Pocoata, Norte Condo, Challapata et Culta. Au début, le conflit ne concernait que les ayllus Laime, Jucumani et Qaqachacas mais, en raison de différends territoriaux, par esprit de revanche, de haine et de vengeance, il s’est propagé aux communautés de Vilyo, Chojlla, Ocurrí (canton de Challapata), Pisactapa et Tondohoco (Norte Condo) du côté de Oruro, et de Villa Alkarapi et Berenguela du côté de Potosí. Pour ces communautés, le conflit a laissé des séquelles d’ordre social, économique et culturel. Les causes de l’affrontement sont, parmi d’autres, les suivantes: l’extrême pauvreté dans la zone, les problèmes de frontière entre départements, les différends fonciers entre les communautés, des facteurs culturels et des délits de droit commun.

179.Le conflit touche un secteur des départements d’Oruro et de Potosí où l’insécurité causée par des affrontements répétés et le manque de présence de l’État ont probablement incité ou obligé les communautés à agir pour se protéger.

180.Par l’intermédiaire du Ministère de la justice et des droits de l’homme, l’État bolivien a cherché à mettre en place des stratégies concrètes pour pacifier la zone, avec la participation d’autres instances des pouvoirs exécutif et législatif ainsi que de la société civile. L’objectif était de promouvoir et d’instaurer une culture de paix dans la région, fondée sur les principes de non-discrimination et d’universalité des droits de l’homme. L’État a mené son action de pacification en organisant des ateliers – atelier de Titikaka, atelier d’Uncía et atelier de Challapata.

181.Cette action a été menée pour délimiter les territoires, désarmer les ayllus et favoriser des relations amicales entre eux: c’est ainsi que le 25 mai 2001, dans la localité de Luluni (ayllude Jucumani) a été signé, en présence de représentants de l’État et des ayllus, un accord aux termes duquel a été établi le Plan stratégique intégral de développement qui a permis d’entreprendre des programmes et sous-programmes visant à renforcer les communautés, les organisations communautaires et les organisations de femmes de ces communautés. Les ayllus ont formé un organe directeur et un comité de contrôle social pour élever le niveau de vie des ayllus avec l’appui de l’État. (Source: Communauté des droits de l’homme, Processus de pacification des ayllus Laime, Pucara, Jucumani, Pocoata, Norte Condo, Challapta et Culta).

182.Un projet de loi de justice communautaire des peuples autochtones-originaires et des communautés paysannes est en cours d’examen devant le Congrès national. Ce projet contient les articles suivants:

CHAPITRE II

DÉCISIONS, CONFLITS ET COOPÉRATION CONCERNANT LES AUTORITÉS AUTOCHTONES-ORIGINAIRES ET PAYSANNES

Article 6 (CARACTÈRE CONTRAIGNANT DES DÉCISIONS DES AUTORITÉS DES PEUPLES AUTOCHTONES-ORIGINAIRES ET DES COMMUNAUTÉS PAYSANNES). I. Les décisions et résolutions des autorités des peuples autochtones-originaires et des communautés paysannes sont d’ordre public et d’application obligatoire. Elles sont régies par les normes et les pratiques traditionnelles propres à ces peuples et à ces communautés, et elles ne sont susceptibles d’aucune révision ultérieure par une autorité judiciaire ou administrative.

II.Les décisions finales des autorités des peuples autochtones-originaires et des communautés paysannes peuvent être revues par leurs instances supérieures conformément à la structure de leur organisation administrative et territoriale.

Article 7 (ENREGISTREMENT). Les décisions des autorités des peuples autochtones-originaires et des communautés paysannes peuvent être consignées dans des procès-verbaux conformément à leurs pratiques culturelles, à des fins de conservation et de vérification.

Article 8 (CONFLITS). I. Les autorités des peuples autochtones-originaires et des communautés paysannes connaissent et règlent toutes les affaires considérées comme des conflits survenant, sur leur territoire, entre les membres des communautés autochtones et paysannes, entre les autochtones et les non-autochtones et entre les non-autochtones, à moins qu’ils n’acceptent de saisir la justice ordinaire dans le cadre de la coordination entre l’administration de la justice autochtone originaire et celle du pouvoir judiciaire.

II.Pour les membres des peuples autochtones-originaires et des communautés paysannes, la justice communautaire est obligatoire et aucune autorité de la justice ordinaire ne peut intervenir.

Article 9 (CONFLIT ENTRE PEUPLES AUTOCHTONES). Les conflits qui pourraient surgir entre les membres des communautés autochtones ou communautaires qui vivent sur des territoires différents placés sous l’administration d’autorités différentes sont réglés avec la participation des deux autorités et l’intervention immédiate et obligatoire de l’autorité territoriale supérieure reconnue, compte tenu de la complémentarité de leurs normes et procédures.

Article 10 (COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS AUTOCHTONES-ORIGINAIRES ET CELLES DES COMMUNAUTÉS PAYSANNES). Les autorités du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et d’autres instances publiques sont tenues de coopérer et d’apporter l’assistance judiciaire, juridictionnelle et administrative voulue aux autorités autochtones-originaires et à celles des communautés paysannes dans l’exercice de leurs fonctions d’administration de la justice et d’application de leurs décisions, chaque fois que demande leur en est faite."

Question 36.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour garantir à tous les Boliviens le droit de participer à la vie culturelle

183.Créé par la Loi No. 3351 portant organisation du pouvoir exécutif, le Vice-Ministère du développement des cultures, rattaché au Ministère de l’éducation et des cultures, a pour mission d’établir des politiques, des normes et des stratégies pour promouvoir les activités de recherche, de préservation et de protection de la culture et du tourisme dans le pays afin de créer des liens avec le développement économique national.

184.Les attributions du Vice-Ministère du développement des cultures sont les suivantes:

a)Formuler et exécuter des politiques pour favoriser la production et la diffusion des cultures et protéger le patrimoine religieux, historique et documentaire, afin de promouvoir sa sécurité et sa conservation;

b)Promouvoir la conservation ou la restauration des monuments, des bâtiments et autres biens d’intérêt historique, religieux et culturel;

c)Suivre et contrôler les activités de conservation et de préservation du patrimoine historique, architectonique, archéologique, artistique, religieux, ethnographique et documentaire menées par les institutions nationales et étrangères;

d)Promouvoir les activités de recherche sur les cultures ancestrales sous l’angle anthropologique, sociologique, architectonique, religieux, ethnographique et économique;

e)Coordonner avec les préfectures et les municipalités, les activités de promotion et de formation culturelles et artistiques;

f)Promouvoir des politiques de culture et de tourisme afin de lier les deux activités au développement économique national, en coordination avec les instances compétentes;

g)Récupérer le patrimoine archéologique et culturel qui est sorti illicitement du territoire national;

h)Coordonner avec le Cabinet du Ministre tous les éléments des politiques et programmes de développement des cultures;

i)Établir des liens entre les institutions en vue de l’exécution de programmes et de projets culturels;

j)Représenter le Ministre devant les institutions décentralisées des cultures ainsi que devant les organisations et institutions nationales et internationales;

k)Établir les éléments des plans opérationnels annuels dans le cadre des stratégies nationales du Ministère de l’éducation et des cultures;

l)Superviser les tâches des directions générales relevant du Vice-Ministère;

m)Canaliser les demandes de la société civile dans le cadre de la structure organisationnelle du Vice-Ministère et des dispositions légales en vigueur.

185.Le Plan national de développement "Bolivie digne, souveraine, productive et démocratique pour vivre bien, 2006-2011", établi par le Décret suprême No. 29272 du 2 septembre 2007, a pour objectif d’orienter et de coordonner la planification sectorielle, territoriale et institutionnelle en vue du développement du pays.

186.Le Plan indique les orientations stratégiques à suivre dans le but d’établir une Bolivie digne grâce à l’élimination de la pauvreté et des inégalités, en instaurant un modèle équitable de distribution et l’égalité des chances.

187.À cet effet, l’État bolivien a arrêté, pour la période 2006-2011, un certain nombre d’objectifs qui ont un lien avec la jouissance des droits consacrés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

188.À propos du droit à l’autodétermination, le Plan national de développement précise que "la nouvelle proposition de développement est fondée sur la notion de "Vivre bien" qui est propre aux cultures originaires et autochtones de la Bolivie. À partir des éléments communautaires enracinés dans les peuples autochtones, les communautés agricoles, nomades et urbaines des terres basses et hautes, la notion de "Vivre bien" suppose une vision cosmocentrique qui transcende les contenus ethnocentriques traditionnels du développement".

189.De même, les politiques et stratégies à mettre en œuvre entre 2006 et 2011 visent à renforcer et à soutenir l’identité et les formes d’organisation et d’autogestion des communautés locales, paysannes, autochtones-originaires et productives ainsi que les associations de voisinage.

190.En ce qui concerne le droit au travail, le Plan prévoit, pour la période 2006-2011, de ramener de 8,4 % à 4 % le taux de chômage déclaré grâce à la création d’une moyenne annuelle de 90 000 emplois pendant cette période.

191.Dans le secteur de la santé, l’objectif du Plan national de développement est d’éliminer l’exclusion sociale grâce à un système de santé familiale, communautaire et interculturelle qui prend en compte la médecine traditionnelle.

192.Dans le secteur de l’enseignement, l’objectif est de promouvoir un enseignement juste et de qualité qui favorisera en outre la participation de tous les acteurs sociaux. Pour ce qui est du droit au logement, il est prévu de réactiver la construction de logements dans le cadre du programme national de logements sociaux, fondé sur la solidarité.

193.Par ailleurs, il convient de signaler que, conformément à la Loi No. 1178 du 20 juillet 1990 relative à l’administration et au contrôle des actes de la fonction publique, toutes les entités du secteur public en Bolivie sont soumises au système de programmation des opérations dans le cadre duquel l’administration publique répond des résultats obtenus par rapport aux objectifs pendant son mandat. La Loi No. 1178 permet à l’administration publique de planifier, d’organiser et d’exécuter toutes ses actions et de procéder à des audits internes en fonction des résultats obtenus.

194.Le projet de nouvelle Constitution politique de l’État, approuvé dans son ensemble, article par article après révision, reprend toutes les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, de plus, consacre une section entière aux droits des peuples autochtones originaires et paysans de Bolivie qui établit leur droit à l’autodétermination sur la base du caractère plurinational de l’État. C’est à partir du droit à l’autodétermination que ces peuples peuvent choisir librement leur situation politique et poursuivre leur développement économique, social et culturel, en bénéficiant du droit à l’autonomie ou à l’auto-administration dans leurs affaires internes et locales ainsi qu’à disposer des moyens de financer leurs fonctions autonomes.

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