Nations Unies

E/C.12/IDN/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

19 juin 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial de l’Indonésie *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial de l’Indonésie sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/IDN/1) à ses 6e à 8e séances, tenues les 30 avril et 1er mai 2014 (E/C.12/2014/SR.6-8), et a adopté, à sa 40e séance, tenue le 23 mai 2014, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial et les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/IDN/Q/1/Add.1). Il se félicite de l’occasion qui lui a été donnée de collaborer avec la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie et du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec elle.

B.Aspects positifs

Le Comité salue la ratification par l’État partie des instruments ci-après:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 24 septembre 2012;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 31 mai 2012;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 30 novembre 2011.

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et politiques ci-après prises par l’État partie:

a)L’introduction de la couverture universelle de l’assurance maladie, qui est désormais disponible dans sept provinces;

b)L’adoption du Règlement no 14 de 2010 du Ministère des travaux publics sur le service minimal dans le cadre des travaux publics et de l’aménagement urbain;

c)L’adoption du Règlement no 19 de 2012 du Ministère de la main-d’œuvre et des transmigrations sur les conditions applicables à la sous-traitance d’activités à des entreprises tiers;

d)L’adoption du Règlement no 81/A du Ministère de l’éducation et de la culture établissant l’obligation pour les écoles élémentaires d’inclure la langue locale dans les programmes scolaires.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte et accès à la justice pour ce qui est des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie concernant les décisions de la Cour constitutionnelle qui renvoient à des dispositions du Pacte mais regrette l’absence d’information sur la jurisprudence des juridictions inférieures et des instances administratives dans laquelle des dispositions du Pacte ont été invoquées. Le Comité s’inquiète aussi de ce que le nombre insuffisant de professionnels de la justice, notamment d’avocats, empêche les victimes d’exercer leur droit à réparation (art. 2.1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire mieux connaître le Pacte et la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels aux membres de l ’ appareil judiciaire et au grand public, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de l ’ inclusion des questions relatives aux droits de l ’ homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux. Il lui recommande aussi d ’ investir dans le développement de programmes de formation à l ’ intention des professionnels de la justice. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les décisions des juridictions et des autorités administratives, qui donnent effet aux droits énoncés dans le Pacte. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  9 (1998) relative à l ’ applicati on du Pacte au niveau national.

Lois et règlements locaux

Le Comité constate avec inquiétude que des lois et des règlements discriminatoires à l’égard des femmes et des individus et groupes marginalisés, tels que les travailleurs du sexe et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), sont en vigueur dans des provinces, districts et régions autonomes, en dépit de l’existence dans l’État partie de mécanismes de réexamen (art. 2.1).

Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Réexaminer et abroger les lois et les règlements locaux qui se sont avérés discriminatoires à l ’ égard des femmes et des groupes marginalisés, notamment ceux montrés du doigt par la Commission nationale sur la violence faite aux femmes;

b) Faire mieux connaître aux législateurs et aux autorités, dans les provinces, les districts et les régions autonomes, les obligations juridiques qui incombent à l ’ État partie en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme;

c) Renforcer les mécanismes de réexamen des projets de lois et de règlements émanant des autorités décentralisées.

Institutions nationales des droits de l’homme

Le Comité constate avec inquiétude que les organes publics n’étant pas obligés de répondre aux affaires qui leur sont adressées par la Commission nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), le mécanisme de plainte établi en vertu de la loi de 1999 n’offre pas de recours non judiciaire aux victimes de violations des droits de l’homme.

Le Comité prend note de l ’ annonce faite par la délégation de l ’ État partie selon laquelle la loi n o  39/1999 relative aux droits de l ’ homme allait être réexaminée, mais recommande à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme obligeant les organes publics à répondre aux affaires qui leur sont adressées par la Komnas HAM .

Le Comité craint que l’actuel arrangement administratif en vertu duquel les ressources financières de la Commission nationale sur la violence faite aux femmes(Komnas Perempuan) sont gérées par le pouvoir exécutif affaiblisse l’indépendance et l’efficacité de cet organe (art. 2.1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de laisser la Komnas Perempuan administrer en toute indépendance ses ressources conformément aux Principes de Paris.

Corruption

Le Comité note avec préoccupation que la corruption, omniprésente à tous les niveaux de l’administration de l’État partie: a) réduit les ressources disponibles aux fins de la promotion des droits économiques, sociaux et culturels; b) a conduit à des violations des droits de l’homme dans plusieurs secteurs, notamment celui de l’industrie extractive; et c) nie le droit à réparation des victimes qui font face à la corruption dans le secteur judiciaire (art. 2.1).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour combattre la corruption et l ’ impunité qui y est associée, et faire en sorte que la conduite des affaires publiques soit transparente, en droit comme dans la pratique. Il lui recommande aussi de sensibiliser les responsables politiques, les membres du Parlement et les fonctionnaires nationaux et locaux aux coûts économique et social de la corruption, ainsi que les juges, les procureurs et la police à la nécessité de faire strictement appliquer la loi.

Non-discrimination

Le Comité constate avec préoccupation que la liste des motifs interdits de discrimination figurant dans la loi no 39/1999 relative aux droits de l’homme n’est pas complète. Il s’inquiète aussi de ce que cette loi ne définit pas la discrimination indirecte ni ne prévoit de sanctions en cas de violation (art. 2.2).

Le Comité demande à l ’ État partie de renforcer la loi pour assurer une meilleure protection contre la discrimination, notamment par l ’ adoption d ’ une loi-cadre complète et: a) en interdisant la discrimination, y compris la discrimination indirecte, fondée sur tous les motifs; b) en prévoyant l ’ application de mesures spéciales visant à garantir l ’ égalité, si nécessaire ; et c) en prévoyant des sanctions en cas de violation de la législation, ainsi que des voies de recours et des possibilités de réparation pour les victimes. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o 20 (2009) relative à la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Personnes handicapées

Le Comité note avec préoccupation que la définition des personnes handicapées figurant dans la loi no 4 de 1997 ne s’inscrit pas dans le cadre d’une approche des droits de l’homme et que la loi n’énonce pas l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables. Il s’inquiète aussi des rares progrès réalisés pour rendre les installations et les services publics accessibles aux personnes handicapées en dépit des nombreux règlements et lois adoptés par l’État partie à cet effet, situation qui ne fait que perpétuer la marginalisation des personnes handicapées dans la société (art. 2.2).

Le Comité demande à l ’ État partie de mettre la loi n o  4 de 1997 en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et de définir le refus d ’ aménagement raisonnable comme une forme de discrimination. Il lui demande aussi de modifier toutes les dispositions de la loi qui sont discriminatoires ou conduisent à une discrimination à l ’ encontre des personnes handicapées.

En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique de promotion des droits des personnes handicapées, fondée sur les droits de l ’ homme, qui comprenne notamment:

a) Des campagnes d ’ information pour éliminer la stigmatisation, les stéréotypes négatifs et tous autres obstacles culturels à la pleine participation des personnes handicapées dans la société;

b) Un échéancier à respecter pour rendre les installations et les services publics accessi bles aux personnes handicapées;

c) Des mesures spéciales temporaires dans les domaines de l ’ éducation et de l ’ emploi;

d) Des activités permettant de s ’ assurer que les personnes handicapées exercent effectivement leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Les droits économiques, sociaux et culturels dans les zones reculées

Le Comité est conscient des problèmes que pose la configuration géographique de l’État partie mais s’inquiète de ce que le niveau essentiel minimum des droits économiques, sociaux et culturels n’est pas satisfait dans les îles et régions reculées, de Papouasie et dans d’autres régions du pays, en raison principalement de l’absence ou de la mauvaise qualité des services publics, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’accès à des voies de recours pour les victimes de violations des droits de l’homme et par l’absence de connaissances précises de la situation des droits de l’homme dans ces régions (art. 2.2).

Rappelant que l ’ exercice des droits énoncés dans le Pacte ne saurait être conditionné ni déterminé par le lieu de résidence, et se référant à la loi n o  25/2009 de l ’ État partie sur le service public, le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan national de développement à moyen terme 2015-2019, et:

a) D ’ accélérer la fourniture de services publics de qualité dans les îles et régions reculées, de Papouasie et dans les autres régions du pays, en allouant les ressources humaines et financières nécessaires, en veillant à ce que ces ressources parviennent bien à ceux qui doivent en être les bénéficiaires, et en définissant clairement les responsabilités aux différents niveaux de l ’ administration;

b) De veiller à ce que des recours judiciaires et des institutions non judiciaires, telles que les institutions nationales des droits de l ’ homme de l ’ État partie, soient accessibles dans ces régions;

c) D ’ entreprendre la collecte d ’ informations sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels des groupes ethniques sur les plateaux et dans les régions et îles reculées et frontalières, en collaboration avec les institutions nationales des droits de l ’ homme et les organisations de la société civile.

Le Comité renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte, adoptée le 4 mai 2001 ( E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII).

Discrimination multiple

Le Comité est préoccupé par la situation de plusieurs groupes qui sont victimes de discrimination multiple, notamment les apatrides et les personnes sans papiers d’identité, les membres de communautés religieuses et les personnes déplacées à la suite de conflits et de catastrophes naturelles (art. 2.2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, dans le cadre du Plan national de développement à moyen terme 2015-2019, des politiques ciblées à l ’ intention des groupes qui sont victimes de discrimination multiple tels que les personnes apatrides et les personnes sans papiers d ’ identité, les communautés religieuses et les personnes déplacées à la suite de conflits et de catastrophes naturelles, politiques qui devraient comprendre: a) la facilitation de la délivrance de pièces d ’ identité et de l ’ enregistrement de l ’ état civil et des naissances; b) la fourniture de services et d ’ une assistance aux déplacés et aux rapatriés; et c) la fourniture des services de santé mentale indispensables dans les zones touchées par des conflits.

Écarts de rémunération entre hommes et femmes

Le Comité est préoccupé par les écarts considérables de rémunération entre hommes et femmes dans l’État partie, les femmes occupant majoritairement des emplois mal rémunérés et étant sous‑représentées aux postes de haut niveau dans les secteurs public et privé (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D e sensibiliser les hommes et les femmes à l ’ égalité des perspectives de carrière afin de les encourager à poursuivre des études et à se former dans des domaines autres que ceux traditionnellement dominés par l ’ un ou l ’ autre sexe;

b) De réaliser une étude et une classification des emplois considérés comme étant de valeur égale;

c) De promouvoir l ’ accès des femmes à des postes de haut niveau dans les secteurs public et privé, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales et en levant les obstacles à leur déroulement de carrière, tels que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des hommes et des femmes.

Emploi dans le secteur formel

Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi no 13 de 2003 sur la main‑d’œuvre qui permettent la conclusion de contrats de travail par voie orale. Il est aussi préoccupé de ce que le salaire minimum est fixé à un niveau qui ne permet qu’aux seuls travailleurs de vivre une existence décente. En outre, le Comité est préoccupé par la pénurie d’inspecteurs du travail dans l’État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier les dispositions de la loi n o  13 de 2003 sur la main ‑ d ’ œuvre afin de rendre obligatoire la conclusion de contrats de travail par voie écrite;

b) De réexaminer les méthodes utilisées pour fixer le niveau du salaire minimum afin qu ’ il permette aux travailleurs et aux membres de leur famille de vivre une existence décente, conformément aux dispositions de l ’ article 7 du Pacte;

c) D ’ augmenter le nombre d ’ inspecteurs du travail et de leur donner davantage les moyens de travailler de façon indépendante et efficace pour lutter contre les violations des droits du travail.

Conditions de travail dans le secteur informel

Le Comité est préoccupé par le fait que les deux-tiers de la main-d’œuvre de l’État partie employée dans le secteur informel (art. 7) ne jouissent pas de conditions de travail justes et favorables.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie à long terme qui inclue des mesures visant à faire en sorte que les personnes employées dans le secteur informel jouissent de conditions de travail justes et favorables conformément aux dispositions du Pacte et qui, en particulier: a) s ’ attaque aux obstacles réglementaires à la création d ’ entreprises et d ’ emplois dans le secteur informel; b) facilite la régularisation des travailleurs dans le secteur informel; et c) étende le champ d ’ application de la loi de 2003 sur la main ‑ d ’ œuvre et l ’ inspection du travail au secteur informel.

Domestiques

Le Comité note avec préoccupation que la loi de 2003 sur la main‑d’œuvre ne s’applique pas aux domestiques, ceux-ci ne pouvant bénéficier d’aucune protection juridique de leurs droits du travail, et que le projet de loi sur les domestiques est devant le Parlement pour adoption depuis 1994. Le Comité est en outre préoccupé par les conditions de travail des domestiques qui, notamment, travaillent de longues heures, perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum et sont souvent victimes d’actes de violence et de harcèlement sexuel (art. 7).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les domestiques et de veiller à ce qu ’ il prévoie:

a) Les mêmes conditions de travail que pour les autres travailleurs couverts par la loi de 2003 sur la main ‑ d ’ oeuvre, en ce qui concerne la rémunération, la protection contre les licenciements abusifs, la santé et la sécurité du travail, le repos et les loisirs, la limitation du temps de travail et la sécurité sociale , entre autres;

b) Une protection supplémentaire en rapport avec les conditions de travail des domestiques, notamment le fait de vivre avec leur employeur, qui font que les domestiques sont vulnérables face au travail forcé, à la violence et au harcèlement sexuel;

c) Des mécanismes efficaces pour signaler les abus et l ’ exploitation, vu que certains domestiques ont des difficultés d ’ accès aux moyens de télécommunications;

d) Un mécanisme d ’ inspection pour contrôler les conditions de travail des domestiques.

Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de sensibiliser la population en général à la nécessité de respecter les droits fondamentaux des domestiques, et le personnel chargé de l ’ application de la loi à l ’ applicabilité des dispositions de la loi n o  23/2004 sur la violence au foyer aux fins de la répression des cas de violence contre des domestiques. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011 ( n o 189).

Domestiques à l’étranger

Le Comité constate que l’État partie a conclu des accords bilatéraux sur le régime de protection des domestiques qui émigrent avec plusieurs pays mais est préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir concernant l’exploitation et la maltraitance de nationaux de l’État partie employés comme domestiques à l’étranger. Le Comité est préoccupé par les frais de placement qui ponctionnent de façon disproportionnée le salaire des domestiques ou, lorsqu’ils sont assumés par les employeurs, ont conduit à des conditions proches de l’esclavage (art. 7).

Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Encadrer les activités des agences de placement, notamment la perception de frais de placement, de sorte qu ’ elles n ’ aboutissent pas à des violations des droits de l ’ homme, telles que le non-paiement de salaires ou des formes contemporaines d ’ esclavage;

b) Continuer de conclure des accords avec les pays d ’ accueil en vue de protéger non seulement les droits économiques et sociaux des domestiques mais aussi les personnes elles-mêmes contre l ’ exploitation et les abus;

c) Fournir un appui aux victimes d ’ exploitation et d ’ abus, et faciliter la réintégration des personnes rentrées au pays;

d) S ’ attaquer aux causes profondes de s migration s de domestiques.

Droit de grève pour les fonctionnaires

Le Comité note avec inquiétude que le droit de grève et le droit de se syndiquer ne sont pas reconnus aux fonctionnaires (art. 8).

Le Comité demande à l ’ État partie de reconnaître par la loi le droit de grève des fonctionnaires qui ne sont pas employés dans des services essentiels, ainsi que leur droit de se syndiquer, conformément aux dispositions de l ’ article 8 du Pacte.

Répression des activités syndicales

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la répression des activités syndicales, y compris par les autorités, et par l’absence de voies de recours en cas de violation des droits syndicaux, en dépit de la protection de ces droits par la loi no 21/2000 sur les syndicats (art. 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie de protéger les droits syndicaux et d ’ enquêter efficacement sur toutes les allégations de violation portées à son intention. À cet égard, il lui recommande aussi de renforcer les capacités des organes chargés de l ’ application de la loi et de l ’ inspection du travail pour enquêter sur les allégations de répression des activités syndicales, de sorte que ces allégations ne soient pas interprétées comme une forme de diffamation des employeurs.

Sécurité sociale

Le Comité note avec préoccupation que, s’il est prévu d’élargir la couverture de l’assurance maladie, la couverture assurée par d’autres régimes existants concerne principalement ceux qui sont employés dans le secteur formel. Il juge aussi préoccupant que seule une infime partie des travailleurs du secteur informel sont couverts par les programmes de sécurité sociale, comme le programme JAMSOSTEK. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas de régime d’assurance chômage (art. 9).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De promouvoir l ’ expansion de la couverture des régimes de sécurité sociale existants, notamment en réexaminant les critères d ’ admissibilité tels que ceux définis dans le décret présidentiel n o  111/2013 portant modification du décret n o  12/2013 sur l ’ assurance maladie, de sorte que les personnes et groupes défavorisés ne soient pas exclus des régimes de sécurité ;

b) D ’ envisager d ’ établir des socles de protection sociale tels que ceux prévus par la recommandation n o 202 de l ’ OIT sur les socle s de protection sociale (2012) afin de garantir une protection sociale de base aux enfants, aux personnes en âge de travailler qui ne peuvent pas avoir un revenu suffisant, aux personnes handicapées et aux autres personnes défavorisées. Ces socles devraient également inclure les prestations prévues par les programmes pour les travailleurs du secteur informel, comme le programme JAMSOSTEK ;

c) De poursuivre ses efforts en vue d ’ instaurer un régime d ’ assurance chômage.

Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  19 (2007) relative au droit à la sécurité sociale.

Mariage d’enfants

Le Comité constate avec préoccupation que le mariage d’enfants est toujours pratiqué dans l’État partie. Il regrette l’absence d’information sur le contrôle légal exercé en la matière (art. 10).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prévenir les mariages d ’ enfants, en droit comme dans la pratique, et de garantir l ’ efficacité du contrôle légal des mariages d ’ enfants afin de punir ceux qui marient des enfa nts ou facilitent ces mariages.

Travail des enfants

Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent et qui, en particulier, occupent un emploi dangereux. Il note aussi avec inquiétude que les mesures prises, par exemple celles adoptées en 2014 à l’intention de 15 000 enfants, ne sont pas proportionnelles à l’ampleur du problème qui touche des millions d’enfants (art. 10).

Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants, notamment: a) en prenant des mesures et en investissant des ressources proportionnelles à la gravité du problème; b) en assurant des inspections du travail efficaces dans le secteur de la domesticité ainsi que dans les secteurs de l ’ agriculture, de la foresterie, de la chasse et de la pêche et en demandant des comptes à ceux qui exploitent des enfants par le travail; c) en offrant une réadaptation aux enfants victimes du travail; et d) en menant des campagnes de sensibilisation pour en finir avec l ’ acceptation des pires formes de travail des enfants dans la société.

Violence faite aux femmes

Le Comité est préoccupé par l’impunité associée à la violence contre les femmes dans l’État partie. Il constate aussi avec inquiétude que les normes minimales concernant la fourniture de services aux personnes qui ont survécu à la violence ne sont pas correctement appliquées dans l’État partie (art. 10).

Le Comité demande à l ’ État partie:

a) De sensibiliser les responsables chargés de l ’ application de la loi et les professionnels compétents au caractère criminel de la violence contre les femmes, ainsi que l ’ opinion publique en général, notamment au moyen d ’ une campagne de tolérance zéro;

b) De renforcer la législation sur la violence contre les femmes en incriminant toutes l es formes de violence sexuelle;

c) De prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ accès des victimes à des voies de recours, y c ompris dans les zones reculées;

d) D ’ allouer les ressources financières nécessaires dans les provinces et les districts pour garantir l ’ application efficace des normes minimales concernant la fourniture de services, et d ’ accélérer la construction de refuges pou r les victimes de la violence;

e) D ’ améliorer la coordination institutionnelle et le suivi des plans d ’ application des normes minimales concernant la fourniture de services.

Mutilations génitales féminines

Le Comité note avec inquiétude que des mutilations génitales féminines sont pratiquées dans l’État partie. En outre, tout en prenant note de l’information fournie par l’État partie selon laquelle une loi interdisant les mutilations génitales féminines a été promulguée en 2014, le Comité constate avec inquiétude qu’une précédente interdiction des mutilations génitales féminines par du personnel médical a été infirmée par le règlement no 1636/MENKES/PERS/XI/2010 (art. 10).

Le Comité engage l ’ État partie à faire dûment appliquer l ’ interdiction des mutilations génitales féminines. Le Comité demande aussi à l ’ État partie de sensibiliser à l ’ interdiction des mutilations génitales féminines et de mener des campagnes d ’ éducation culturellement adaptées contre les mutilations génitales féminines.

Eau et assainissement

Le Comité note avec inquiétude que dans les zones rurales, environ un quart de la population n’a pas accès à l’eau potable et que la pratique consistant à déféquer en plein air est encore très répandue, en dépit de la mise en œuvre de la politique nationale d’assainissement de l’environnement et d’approvisionnement en eau dans les communautés (art. 11 et 12).

Le Comité demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour accroître l ’ accès à l ’ eau salubre et à l ’ assainissement amélioré, en particulier dans les zones rurales. Il renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  15 (2002) relative au droit à l ’ eau et à sa déclaration sur le droit à l ’ assainissement (E/C.12/2010/1).

Secteurs de l’exploitation minière et des plantations

Le Comité est préoccupé par les violations des droits de l’homme dans les secteurs de l’exploitation minière et des plantations, notamment du droit à des moyens de subsistance, du droit à l’alimentation, du droit à l’eau, des droits de travail et des droits culturels. Il note aussi avec inquiétude que le consentement préalable, libre et éclairé des communautés touchées n’est pas toujours sollicité dans le cadre des projets, notamment ceux menés en application de la loi no 25/2007 sur l’investissement. De surcroît, même dans les cas où des consultations ont été organisées avec les communautés concernées, leur décision éclairée n’a pas été respectée.

Le Comité est préoccupé par l’absence de contrôle adéquat de la situation des droits de l’homme et de l’impact environnemental des projets d’extraction durant leur mise en œuvre. Dans de nombreux cas, les communautés touchées n’ont pas bénéficié de voie de recours et ont, comme les défenseurs des droits de l’homme travaillant sur ces affaires, fait l’objet d’actes de violence et de persécution. En outre, le Comité craint que ces projets n’aient pas eu de retombées tangibles pour les communautés locales (art. 1.2, 2.2 et 11).

Le Comité demande à l ’ État partie de revoir sa législation, sa réglementation et ses pratiques dans les secteurs de l ’ extraction minière et des plantations et, en particulier:

a) De garantir la fourniture d ’ une assistance juridique aux communautés dans le cadre des consultations concernant des projets d ’ extraction ayant des incidences sur elles-mêmes et leurs ressources afin de garantir l ’ obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé;

b) De veiller à ce que les accords de licence fassent l ’ objet d ’ un contrôle de la situation des droits de l ’ homme et de l ’ impact environnemental dans le cadre de la mise en œuvre des projets d ’ extraction;

c) De garantir la fourniture d ’ une assistance juridique aux communautés qui portent plainte pour violation des droits de l ’ homme, d ’ enquêter de manière approfondie sur toutes les allégations de non-respect des accords de licence, et de révoquer les licences, si besoin;

d) De veiller à ce que la question des retombées démographiques tangibles et de leur répartition ne soit pas laissée à la seule appréciation des entreprises dans le cadre de leurs responsabilités sociales mais soit aussi définie dans les accords de licence, sous la forme notamment de la création d ’ emplois et de l ’ amélioration des services publics pour les communautés locales;

e) D ’ avoir un dialogue constant avec les défenseurs des droits de l ’ homme, de protéger ceux-ci contre tout acte de violence, d ’ intimidation et de harcèlement, et d ’ enquêter de manière approfondie sur toutes les allégations de représailles et d ’ atteintes aux droits de l ’ homme afin de traduire en justice les responsables.

Régime foncier

Le Comité est préoccupé par le grand nombre de litiges fonciers et de cas d’accaparement des terres dans l’État partie. Il note aussi avec inquiétude que la réglementation telle que le Règlement présidentiel no 65/2006 sur l’acquisition de terres aux fins de la construction d’infrastructures publiques rend les personnes et les communautés vulnérables au phénomène de l’accaparement des terres dans la mesure où seulement 34 % des terres font l’objet d’un titre foncier dans l’État partie. Parallèlement, le Comité craint que les décisions de justice dans les affaires foncières dépendent principalement de l’existence de titres fonciers. En outre, le Comité est préoccupé par le coût prohibitif de l’obtention de titres fonciers dans le cadre du règlement des litiges (art. 1.2, 2.2 et 11).

Le Comité engage l ’ État partie à adopter une politique foncière en vue: a) d ’ établir une institution chargée de superviser le règlement des litiges fonciers; b) de favoriser des méthodes de règlement des litiges qui tiennent compte du fait que des titres fonciers ne soient pas toujours disponibles; c) de revoir les lois et réglementations en vigueur qui rendent les personnes et les communautés vulnérables au phénomène de l ’ accaparement des terres; d) de faciliter la délivrance de titres fonciers sans coût de procédure prohibitif; et e) de garantir la participation des institutions nationales des droits de l ’ homme et de la société civile.

Expulsions forcées

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’expulsions forcées sans offre de réparation ni logement de remplacement, notamment dans le cadre de projets de développement. Le Comité s’inquiète aussi de ce qu’en vertu de la législation de l’État partie, des expulsions peuvent être réalisées même si les locataires se retrouvent sans domicile (art. 11).

Le Comité demande à l ’ État partie de rendre sa législation sur les expulsions forcées conforme aux normes internationales, notamment: a) en veillant à ce que les expulsions ne soient qu ’ une mesure de dernier recours; b) en définissant strictement les circonstances et les garanties dans lesquelles des expulsions peuvent avoir lieu; et c) en veillant à ce que les victimes d ’ expulsions forcées se voient offrir un logement de remplacement satisfaisant ou une indemnisation, et aient accès à des voies de recours. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  7 (1997) relative aux expulsions forcées et aux Principes de base et Directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement (A/HRC/4/18).

Droit à l’alimentation

Le Comité est préoccupé par l’augmentation importante du prix des aliments de base qui sont devenus de moins en moins abordables pour les personnes et les groupes défavorisés de l’État partie, ce qui aggrave la malnutrition dans l’État partie (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche de sa politique alimentaire fondée sur les droits de l ’ homme, notamment en:

a) Examinant les questions clefs liées à tous les aspects du système alimentaire, à savoir la production, le traitement, la distribution et la consommation de produits alimentaires salubres, ainsi que des mesures parallèles dans les domaines de la santé et de l ’ éducation, en particulier dans les zones défavorisées;

b) Veillant à ce que les activités du secteur des entreprises privées soient conformes au droit à l ’ alimentation;

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  12 (1999) relative au dro it à une nourriture suffisante.

Système de soins de santé

Le Comité est préoccupé par le fait que le système de soins de santé de l’État partie ne permet pas de satisfaire la demande en services de santé suite à l’introduction de l’assurance maladie universelle. Il est aussi préoccupé par la disparité en ce qui concerne l’offre et la qualité des services de soins de santé dans les provinces et régions de l’État partie et, en particulier, par le fait que dans certaines régions, l’absence de services de prévention et de traitement du VIH conduit à la propagation du VIH (art. 12).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ accroître les moyens du système de soins de santé et d ’ améliorer la qualité de ce dernier, en particulier dans les régions moins bien desservies, afin de s ’ assurer que l ’ introduction de l ’ assurance maladie universelle conduit à la réalisation effective du droit à la santé. Le Comité engage aussi l ’ État partie à s ’ assurer que la prévention et le traitement du VIH font partie des services minimum offerts par le système de soins de santé primaires.

Mortalité maternelle

Le Comité est préoccupé par l’augmentation du taux de mortalité maternelle dans l’État partie en raison notamment de l’insuffisance des services de santé sexuelle et génésique ainsi que de l’existence d’obstacles légaux et culturels à l’accès à ces services (art. 12).

Le Comité demande à l ’ État partie de remédier aux disparités en ce qui concerne l ’ offre et la qualité des services de soins de santé maternelle, notamment en mettant en place une formation avant et pendant l ’ emploi et en garantissant la supervision et l ’ accréditation des structures compétentes en la matière. Le Comité demande aussi à l ’ État partie de garantir l ’ accès à des services de santé sexuelle et génésique aux adolescentes et aux femmes non mariées, ainsi qu ’ aux femmes mariées sans qu ’ elles aient besoin du consentement de leur époux.

Santé mentale

Le Comité note avec préoccupation que des services de santé mentale ne sont disponibles que dans quelques institutions médicales situées dans des grandes villes de l’État partie (art. 12).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter une politique nationale de santé mentale visant à rendre les services de santé mentale disponibles et accessibles notamment: a) en adoptant une législation conforme aux normes internationales; b) en formant des professionnels, notamment à l ’ application des principes internationaux concernant les évaluations en matière de santé mentale; c) en accordant la priorité à la mise en place de services communautaires de soins aux personnes présentant un handicap psychosocial qui soient culturellement adaptés; et d) en veillant à ce que la santé mentale soit intégrée dans le programme d ’ assurance maladie de l ’ État partie.

Le Comité note avec préoccupation que presque un tiers de la population de l’État partie est touchée par la toxicomanie. Il est aussi préoccupé par les dispositions de la loi no 35/2009 sur les stupéfiants qui prévoient notamment le traitement obligatoire des toxicomanes (art. 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener des activités de prévention sur les risques élevés que font peser le tabagisme et la toxicomanie sur la santé, en particulier auprès des jeunes et des femmes, notamment ceux des zones rurales;

b) D ’ adopter une législation antitabac qui prévoie l ’ interdiction de fumer dans les espaces fermés des lieux publics et sur le lieu de travail, et impose une interdiction générale concernant la publicité et la promotion du tabagisme;

c) De mettre la loi n o  35/2009 sur les stupéfiants en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme;

d) D ’ appliquer une approche fondée sur les droits de l ’ homme du traitement du tabagisme et de la toxicomanie, et de fournir des soins de santé appropriés, des services de soutien psychologique culturellement adaptés et des services de réadaptation aux personnes concernées, y compris un traitement efficace de la toxicomanie tel que la thérapie de substitution par opioïdes.

Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier la Convention-cadre de l ’ Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac.

Éducation primaire, taux d’alphabétisation et taux d’abandon scolaire chez les filles

Le Comité note avec préoccupation que le manque de services d’éducation ou la médiocrité de leur qualité dans certaines régions, y compris les cas dans lesquels les enseignants ne se présentent pas à leur travail, font qu’il y a un grand nombre de personnes illettrées dans l’État partie. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les mesures prises par l’État partie, telles que l’affectation d’enseignants moins qualifiés dans les zones reculées, perpétuent la situation de discrimination. En outre, le Comité est préoccupé par les coûts indirects que doivent prendre en charge les parents et par le niveau élevé des taux d’abandon scolaire chez les filles (art. 13).

Le Comité engage l ’ État partie à garantir une éducation de qualité et culturellement adaptée, en particulier dans les zones reculées, notamment en veillant à ce que les ressources investies et les programmes tels que l ’ assistance opérationnelle aux écoles conduisent à l ’ exercice effectif du droit à l ’ éducation. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ éducation primaire soit gratuite et de prendre des mesures, notamment des campagnes de sensibilisation, pour remédier à l ’ abandon scolaire des filles. Il lui recommande en outre de mettre en place, en consultation avec les communautés locales, une éducation dans les langues locales si nécessaire. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  11 (1999) relative aux plans d ’ action pour l ’ enseignement primaire.

Enseignement supérieur

Le Comité prend note du processus de privatisation de l’enseignement supérieur et regrette l’absence d’information sur les mesures prises pour s’assurer que l’enseignement supérieur reste accessible à tous (art. 13).

Le Comité recommande que le processus de privatisation de l ’ enseignement supérieur soit accompagné de mesures visant à s ’ assurer que cet enseignement reste accessible à tous dans les mêmes conditions, compte tenu des capacités. Le Comité renvoie l ’ État partie à son Observation générale n o  13 (1999) relative au droit à l ’ éducation.

Masyarakat Hukum Adat

Le Comité est préoccupé par l’absence de protection légale solide des droits de la Masyarakat Hukum Adat du fait de lacunes dans les dispositions législatives pertinentes (art. 15 et 2.1).

Se référant à l ’ affirmation de l ’ État partie selon laquelle il utiliserait les principes pertinents de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité engage l ’ État partie à accélérer l ’ adoption du projet de loi sur les droits de la Masyarakat Hukum Adat et de veiller à ce qu ’ il:

a) Définisse la Masyarakat Hukum Adat et consacre le principe de l ’ auto ‑identification, y compris la possibilité de s ’ identifier comme peuple autochtone;

b) Garantisse effectivement le droit inaliénable de ces personnes à posséder, développer, contrôler et utiliser leurs ressources et territoires coutumiers;

c) Établisse des mécanismes efficaces pour garantir le respect du consentement préalable, libre et éclairé concernant les décisions qui ont des incidences sur ces personnes ou sur leurs ressources, ainsi que des voies de recours et d ’ in demnisation en cas de violation.

Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ entreprendre l ’ harmonisation des lois existantes conformément à la nouvelle loi sur les droits de la Masyarakat Hukum Adat et de ratifier la Convention de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (n o  169).

Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi récemment adoptée no 18/2013 sur la prévention et la répression de la destruction des forêts, ainsi que d’autres lois en vigueur dans l’État partie qui sont contraires à la décision no 35/PUU‑X/2012 de la Cour constitutionnelle concernant le droit à la propriété sur les forêts coutumières de la Masyarakat Hukum Adat. Il note aussi avec inquiétude que, si l’État partie a accordé des concessions sur les terres boisées pour développer des plantations d’huile de palme, des membres de la Masyarakat Hukum Adat auraient été arrêtés sur la base de la loi no 18/2013 (art. 15 et 1.2).

Le Comité recommande à l ’ État partie, à titre de priorité dans le cadre de la mise en œuvre du plan d ’ action de l ’ accord conjoint visant à accélérer les activités de détermination des régions forestières:

a) De modifier toutes les dispositions législatives qui sont incompatibles avec la décision n o  35/PUU-X/2012 de la Cour constitutionnelle, notamment les dispositions de la loi n o  18/2013 sur la prévention et la répression de la destruction des forêts, et de prendre des mesures pour réexaminer les décisions prises contre des membres de la Masyarakat Hukum Adat sur la base de cette loi, et;

b) De recenser et de délimiter les forêts et les terres coutumières et de régler les différends à leur sujet, en consultation avec des représentants de la Masyarakat Hukum Adat et des institutions nationales des droits de l ’ homme.

Langues

Le Comité note avec préoccupation qu’un certain nombre de langues risquent de disparaître dans l’État partie, en dépit des mesures prises par l’organisme de promotion des langues (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts visant à préserver les langues en danger, notamment en faisant la promotion de leur utilisation et en rassemblant des données sur ces langues. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ investir des ressources aux fins de la mise en œuvre effective du Règlement n o  81/A de 2013 du Ministère de l ’ éducation et de la culture concernant l ’ initiative pour l ’ inclusion des langues locales dans les programmes du primaire, en particulier l ’ enseignement des langues en danger.

D.Autres recommandations

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l ’ État, des autorités judiciaires et des organisations de la société civile, et d ’ informer le Comité dans son prochain rapport périodique des mesures qu ’ il aura prises pour donner suite à ces observations finales.

Le Comité encourage l ’ État partie à engager une coopération constructive avec les organisations de la société civile en vue de donner effet, au niveau national, aux présentes observations finales, ainsi que dans le cadre de l ’ élaboration et de la présentation de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre d ’ ici au 30 mai 2019 son deuxième rapport périodique, conformément aux direc tives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2).