Nations Unies

E/C.12/KOR/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

19 octobre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la République de Corée *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique de la République de Corée sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KOR/4) à ses 54e et 55e séances (E/C.12/2017/SR. 54 et 55), tenues les 20 et 21 septembre 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 78e séance, tenue le 6 octobre 2017.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de l’État partie ainsi que de la soumission de ses réponses écrites à la liste de points à traiter (E/C.12/KOR/Q/4/Add.1). Le Comité se réjouit du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation intersectorielle de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et directives prises pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment :

a)La modification de la loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme (2016) ;

b)La loi portant répression de la violence contre les enfants (2014) ;

c)La loi relative aux réfugiés (2013) ;

d)La loi relative à l’analyse et à l’évaluation des politiques sur l’égalité hommes/femmes (2011) ;

e)La modification de la loi relative à l’enseignement supérieur (2011), qui a plafonné la hausse des droits d’inscription.

4.Le Comité se félicite également de la ratification de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles en 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Plan d’action national pour les droits de l’homme

5.Tout en prenant note des données statistiques sur les activités mises en œuvre dans le cadre du deuxième Plan d’action national pour les droits de l’homme, le Comité s’inquiète de ce que le plan n’a pas suffisamment servi à mettre pleinement en œuvre les observations finales formulées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie (E/C.12/KOR/CO/3). Il regrette aussi l’absence de cadre institutionnel garantissant la pleine participation de la Commission nationale des droits de l’homme et de la société civile à la planification et au suivi des plans d’action nationaux (art. 2.1).

6. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De rendre publique l ’ évaluation complète du deuxième Plan d ’ action national pour les droits de l ’ homme dès que possible ;

b) D ’ inscrire pleinement les présentes recommandations dans le troisième Plan d ’ action national pour les droits de l ’ homme, en indiquant clairement les délais de mise en œuvre et les responsabilités des services et des échelons de l ’ administration ;

c) De mettre en place un cadre institutionnel permettant à la Commission nationale des droits de l ’ homme et à la société civile de participer pleinement à l ’ élaboration, au suivi et à l ’ évaluation des plans d ’ action nationaux pour les droits de l ’ homme.

Application du Pacte

7.Compte tenu de la portée limitée des dispositions de la Constitution relatives aux droits économiques, sociaux et culturels inscrits, le Comité demeure préoccupé par le fait que les droits énoncés dans le Pacte ne sont pas pleinement invoqués dans la jurisprudence de l’État partie, notamment en raison de la réticence du pouvoir judiciaire à examiner la conformité de la législation interne avec les droits énoncés dans le Pacte (art. 2.1).

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour veiller à donner pleinement effet au Pacte conformément à l ’article  6 de la Constitution, en particulier en : a) institutionnalisant la formation des juges, des juristes et des procureurs aux dispositions du Pacte et à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels ; b) sensibilisant le grand public aux droits énoncés dans le Pacte ; et c) inscrivant pleinement les droits économiques, sociaux et culturels dans sa C onstitution dans le cadre de la révision de ce texte annoncée par la délégation. Le  Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Accès aux recours

9.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré l’élargissement de l’accès à l’aide juridictionnelle, l’exercice de recours judiciaires en cas de violation de droits économiques, sociaux et culturels est entravé par le coût élevé des actions en justice, notamment par le droit de timbre judiciaire (art. 2.1).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner les règles régissant les frais judiciaires afin que celles-ci n ’ entravent pas l ’ exercice du droit des victimes de violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels à un recours utile.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

11.Le Comité est préoccupé par le fait que les dépenses sociales publiques demeurent très faibles en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), malgré la hausse de leur montant à long terme en termes absolus. Il s’inquiète également de l’absence de responsabilité effective dans la prestation des services sociaux assurée par des organismes publics et des entités privées et de ce que l’accès, le caractère abordable et la qualité des services sociaux assurés par ces dernières ne sont pas toujours garantis (art. 2.1).

12. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer la hausse de ses investissements dans les dépenses sociales, notamment en adoptant une politique budgétaire plus redistributive , afin d ’ améliorer l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes marginalisés et défavorisés, et de lutter contre les inégalités sociales ;

b) De sensibiliser les autorités locales et les organismes publics aux devoirs qui sont les leurs au titre du Pacte ;

c) De renforcer les mécanismes de suivi et de responsabilité dans la prestation des services sociaux assurée tant par des organismes publics que par des entités privées.

Corruption

13.Le Comité regrette l’absence de données statistiques sur les procédures judiciaires pour corruption. Il est aussi préoccupé par les lacunes de la législation anticorruption (art. 2.1).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élargir la portée de la loi sur la protection des lanceurs d ’ alerte diffusant des informations d ’ intérêt public, de faire pleinement appliquer les dispositions initiales de la loi sur la sollicitation et l ’ enrichissement indus, et de veiller à l ’ efficacité du cadre institutionnel anticorruption. Il recommande également à l ’ État partie de surveiller le fonctionnement du mécanisme anticorruption en recueillant des données statistiques, notamment sur les procédures judiciaires pour corruption.

Institution nationale des droits de l’homme

15.Tout en se félicitant des travaux de la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité reste préoccupé par le fait que les pouvoirs d’enquête de la Commission sont limités aux articles 10 à 22 de la Constitution, excluant ainsi, pour l’essentiel, les droits économiques, sociaux et culturels.

16. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de modifier la loi sur la Commission nationale des droits de l ’ homme, afin que celle-ci puisse enquêter et se prononcer sur les violations des droits énoncés dans le Pacte. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Entreprises et droits de l’homme

17.Le Comité est préoccupé par l’absence d’obligation légale des entreprises domiciliées dans l’État partie, ou relevant de sa juridiction, d’exercer une diligence raisonnable dans le domaine des droits de l’homme. Il s’inquiète aussi des cas documentés de violation des droits de l’homme due aux activités des entreprises coréennes dans le pays et à l’étranger et de ce que l’octroi de prêts et de subventions à des entreprises et projets par les institutions financières publiques de l’État partie n’est pas subordonné au respect des droits de l’homme.

18. Dans le cadre de l ’ élaboration et de la mise en œuvre de la section sur les entreprises et les droits de l ’ homme du troisième Plan d ’ action national pour les droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ établir pour les entreprises domiciliées dans l ’ État partie et les entités que celles-ci contrôlent − y compris dans leur chaîne d ’ approvisionnement (sous ‑ traitants, fournisseurs, franchisés, etc.) − l ’ obligation légale d ’ exercer une diligence raisonnable afin de déceler, de prévenir et d ’ atténuer les risques de violation des droits énoncés dans le Pacte, d ’ éviter que ces droits soient bafoués, et de tenir compte des préjudices causés ou aggravés par leurs décisions et leurs activités ;

b) De donner suite aux allégations de violation des droits de l ’ homme due aux activités des entreprises coréennes dans le pays et à l ’ étranger qui sont portées à sa connaissance, et de veiller à ce que les victimes puissent demander réparation en recourant aux mécanismes judiciaires et non judiciaires de l ’ État partie ;

c) De faire en sorte que les marchés publics et l ’ octroi de prêts , de dons et de subventions soient subordonné s au respect des droits éc onomiques, sociaux et culturels, dans le pays et à l’étranger ;

d) D ’ accroître la contribution, la transparence, la participation et l ’ efficacité du p oint de contact national, notamment par des activités de promotion et une médiation préventive conformément aux normes relatives aux droits de l ’ homme.

19. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Aide publique au développement

20.Le Comitéregrette à nouveau que l’objectif que l’État partie s’est fixé en matière d’aide publique au développement (0,14 %) soit bien en deçà de l’objectif convenu au niveau international, qui est de 0,7 % du revenu national brut (art. 2.1).

21. Le Comité recommande à l’État partie  : a)  d’accroître plus rapidement son aide publique au développement afin de la porter à 0,7 % de son revenu national brut, conformément à l’objectif convenu au niveau international ; et b) de rechercher un meilleur équilibre entre la part des dons et celle des prêts dans l’aide octroyée aux pays les moins avancés conformément aux précédentes observations finales du Comité.

Législation relative à la non-discrimination

22.Le Comité est préoccupé par le retard pris dans l’adoption d’une loi générale contre la discrimination, surtout compte tenu du fait que la Constitution de l’État partie n’interdit la discrimination qu’aux seuls motifs du sexe, de la religion et de la situation sociale. Il s’inquiète également de ce que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues en amont pour établir le consensus au sujet des motifs interdits de discrimination parmi la population (art. 2.2).

23. Le Comité réaffirme combien il est urgent d ’ adopter une loi générale contre la discrimination et recommande à l ’ État partie de sensibiliser la population et le législateur aux effets préjudiciables de la discrimination sur la protection de la dignité humaine et sur l ’ exercice des droits de l ’ homme dans des conditions d ’ éga lité. Il  renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

24.Le Comité est préoccupé par la criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe dans la loi pénale militaire. Il s’inquiète également de ce que ces personnes souffrent de discrimination dans l’exercice de plusieurs droits consacrés par le Pacte. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués sont victimes de comportements et d’actes discriminatoires dans de nombreux domaines de la vie publique (art. 2.2).

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour éliminer la discrimination de jure et de facto à l ’ égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués. En particulier, il recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger la disposition de la loi pénale militaire qui criminalise les relations sexuelles entre personnes de même sexe ;

b) De réviser les dispositions légales et réglementaires qui sont discriminatoires ou qui ont des effets discriminatoires, notamment en matière de sécurité sociale, de santé procréative et de logement ;

c) De veiller à ce que la loi générale contre la discrimination qui doit être adoptée interdise aussi la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les préjugés à l ’ égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués.

Non-ressortissants

26.Le Comité est préoccupé par le fait que les droits énoncés dans la Constitution de l’État partie sont uniquement accordés aux citoyens et par l’arrêt de la Cour constitutionnelle selon lequel les non-ressortissants ne bénéficient pas de l’ensemble des droits sociaux. Il s’inquiète en particulier de ce que les non-ressortissants sont exclus de l’accès au système de sécurité sociale et aux services publics, y compris en matière d’enregistrement des naissances et de protection des victimes d’abus (art. 2.2).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour garantir que les droits énoncés dans le Pacte sont exercés sans discrimination fondée sur l ’ origine nationale. En particulier, il demande instamment à l ’ État partie d ’ autoriser les non-ressortissants à adhérer au système de sécurité sociale et à bénéficier des services sociaux, et de garantir l ’ enregistrement universel des naissances quel que soit le statut des parents. Le Comité renvoie l’État partie à sa Déclaration datée du 13 mars 2017 sur les d evoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2017/1).

Formes d’emploi atypiques

28.Le Comité reste préoccupé par la prévalence de formes d’emploi atypiques, notamment des emplois temporaires à long terme, malgré l’adoption de mesures telles que la loi no 8074 (2006) sur la protection des travailleurs recrutés sous le régime du contrat à durée déterminée et des travailleurs à temps partiel. En outre, il continue de s’inquiéter de ce que pour réduire au minimum leurs frais de personnel et transférer les risques d’accident, les grandes entreprises recourent à des pratiques telles que la sous-traitance, le détachement et la vacation qui privent les travailleurs de toute protection de leurs droits dans le domaine du travail (art. 7).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le recours abusif aux formes d ’ emploi qui ne protègent pas pleinement les droits des travailleurs. À cet égard, il recommande que  : a) la législation du travail s ’ applique à toutes les catégories de travailleurs, notamment ceux qui travaillent sous le régime de la sous-traitance, du détachement ou de la vacation ; b) des mesures législatives et réglementaires soient adopt ées pour donner pleinement suite à l ’arrêt  1729 Doo 2007 de la Cour suprême, en interdisant le non-renouvellement déraisonnable de contrats , y compris des sanctions dissuasives à l’égard des contrevenants ; c) les inspections du travail contrôlent dans les faits le recours abusif à des formes non permanentes d ’ emploi.

Portée de la législation relative au travail et à la sécurité sociale

30.Le Comité s’inquiète de ce que des secteurs tels que l’agriculture, la pêche et le travail domestique, dans lesquels les travailleurs sont en butte à des conditions de travail injustes et défavorables, sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes de travail et de tout autre texte législatif protégeant le droit à des conditions de travail justes et favorables et le droit à la sécurité sociale (art. 7 et 9).

31. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’élargir le champ d ’ application de la loi sur les normes de travail , et d ’ autres textes législatifs protégeant le droit des travailleurs à des conditions de travail justes et favorables et à la sécurité sociale , à tous les secteurs de l’économie . En outre, il recommande que toute loi s ’ appliquant à des secteurs particuliers tels que l ’ agriculture, la pêche et le travail domestique ne fixent pas un niveau plus faible de droits liés au travail, mais luttent plutôt contre les risques accrus d ’ infraction aux droits des travailleurs. Le Comité renvoie l ’ État partie aux paragraphes  47 f) et h) de son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Rémunération suffisante

32.Le Comité demeure préoccupé par le fait que malgré une hausse récente, le revenu minimum ne permet toujours pas aux travailleurs et à leur famille de mener une existence décente. Il s’inquiète aussi du nombre de travailleurs dont la rémunération est inférieure au salaire minimum (art. 7).

33. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de veiller à ce que le niveau du salaire minimum soit tel que les travailleurs et leur famille puissent jouir d ’ un niveau de vie convenable. Il recommande aussi d ’ étendre le salaire minimum à tous les secteurs et de contrôler son application en procédant à des inspections du travail et en adoptant des sanctions dissuasives.

Écarts de rémunération entre hommes et femmes

34.Le Comité est préoccupé de constater que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes n’ont pas diminué en dépit des mesures prises par l’État partie (art. 7).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De remédier aux causes profondes des interruptions d ’ activité subies par les femmes et de la surreprésentation des femmes dans l ’ emploi à temps partiel en raison de leurs responsabilités familiales ;

b) D ’ évaluer l ’ efficacité des mesures prises, notamment le caractère suffisant de l ’ offre de services de garde d ’ enfants, le taux d ’ utilisation des dispositifs d ’ aménagement du temps de travail et de congé de paternité et le respect des quotas, et de prendre des mesures correctives ;

c) D ’ évaluer l ’ application des dispositions de la loi sur l ’ égalité dans l ’ emploi concernant l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en réalisant des évaluations intersectorielles des emplois.

Travailleurs migrants

36.Notant l’information communiquée par l’État partie selon laquelle un certain nombre de travailleurs migrants parviennent bien à changer d’emploi, le Comité reste préoccupé par le fait que les conditions prévues dans le régime des permis de travail, qui limitent le changement d’emploi et subordonnent celui-ci à l’autorisation des employeurs, rendent les travailleurs migrants vulnérables à l’exploitation. Il est préoccupé par les cas d’exploitation de travailleurs migrants qui ont été signalés dans l’agriculture et la pêche, qui relevaient bien souvent du travail forcé (art. 6 et 7).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir la restriction imposée aux travailleurs migrants par le régime des permis de travail concernant le changement d ’ emploi. En ou tre, ayant à l’esprit s a recommandation concernant la portée de la législation sur le travail, le Comité engage l ’ État partie à faire en sorte que les droits en matière de travail et de sécurité sociale soient protégés et respectés dans les secteurs de la pêche et de l ’ agriculture, notamment en empêchant la pratique de la confiscation du passeport, en enquêtant sur les cas signalés d ’ exploitation , de détention de fait et de brutalités à l’égard de travailleurs migrants, et en traduisant les responsables en justice. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier la Convention ( n o  29) de l ’Organisation internationale du  Travail (OIT) sur le travail forcé , 1930 et la Convention ( n o  105) de l ’ OIT sur l ’ abolition du travail forcé , 1957 .

Droit de grève

38.Le Comité est préoccupé par : a) les critères restrictifs qui s’appliquent aux grèves légales et qui entravent en fait l’exercice du droit de grève dans l’État partie ; b) les informations faisant état de représailles à l’égard de travailleurs participant à des grèves, notamment le fait que des travailleurs seraient encore poursuivis au civil et au pénal pour « entrave à l’activité économique normale » ; et c) la définition large des « services essentiels » dans lesquels les travailleurs ne sont pas autorisés à faire grève (art. 8).

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assouplir les conditions auxquelles les grèves légales peuvent être organisées et de restreindre la portée de la définition des services essentiels de manière à garantir l ’ exercice effectif du droit de grève. Il lui recommande aussi de s ’ abstenir de toute mesure pouvant aboutir à des atteintes au droit de grève et de mener des enquêtes indépendantes sur les allégations de représailles contre des travailleurs participant à des grèves.

Droits syndicaux

40.S’il prend note de ce que la loi autorise le pluralisme syndical, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi a été utilisée par des entreprises pour affaiblir la position des travailleurs dans la négociation collective. Il est aussi préoccupé par certaines dispositions légales, notamment sur l’appartenance syndicale des travailleurs licenciés, qui compromettent le fonctionnement indépendant des syndicats. En outre, il s’inquiète de ce que les travailleurs exerçant des formes d’emploi non régulières, dont la part est majoritaire dans la population active de l’État partie, ne disposent pas du droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats (art. 8).

41. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le pluralisme syndical ne soit pas utilisé par des entreprises pour affaiblir la position des travailleurs dans la négociation collective. Il lui recommande aussi d ’ apporter les modifications nécessaires à la loi pour garantir à chacun le droit de fonder avec d ’ autres des syndicats et de s ’ affilier à des syndicats librement et d ’ empêcher toute ingérence arbitraire dans le fonctionnement des syndicats. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier la Convention ( n o 87) de l ’ OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical , 1948 , et la Convention ( n o 98) de l ’ OIT sur le droit d ’ organisation et de négociation collective , 1949 .

Droit à la sécurité sociale

42.S’il note que l’État partie a l’intention d’abolir progressivement l’exigence de respect de l’obligation pour la famille de subvenir aux besoins de ses membres comme critère d’octroi de certaines prestations d’aide sociale, le Comité note avec préoccupation que cette exigence empêche actuellement des individus et des ménages démunis de bénéficier de certaines prestations. Il note aussi avec préoccupation que le montant de certaines prestations sociales est insuffisant (art. 9).

43. Le Comité engage l ’ État partie à abolir entièrement l ’ exigence de respect de l ’ obligation pour la famille de subvenir aux besoins de ses membres comme critère d ’ octroi des prestations sociales, afin de garantir aux plus démunis l ’ exercice effectif du droit à la sécurité sociale. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que le montant des prestations, notamment au titre de l ’ allocation de subsistance de base, soit suffisant. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 19 (200 7 ) sur le droit à la sécurité sociale.

Régime national d’assurance maladie

44.S’il note que l’État partie prévoit d’élargir la couverture du régime national d’assurance maladie, le Comité note avec préoccupation que la couverture restrictive du régime impose une charge financière élevée aux ménages, en raison des dépenses médicales qui restent à la charge du patient et de primes onéreuses d’assurance privée (art. 9 et 12).

45. Dans le contexte d ’ un système de santé fortement privatisé, le Comité exhorte l ’ État partie à veiller au caractère suffisant de la couverture du régime national d ’ assurance maladie afin que les soins de santé soient abordables, en particulier pour les groupes défavorisés et marginalisés. Il recommande à cet effet que le régime couvre les services préventifs et curatifs de prise en charge des maladie s et des états pathologiques, y  compris les maladies non transmissibles. Il l ’ exhorte également à garantir la couverture universelle en supprimant les restrictions définies dans le régime national d ’ assurance maladie et le régime des prestations médicales.

Personnes âgées

46.Notant que le bien-être de sa population âgée est une priorité importante de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par l’incidence de la pauvreté parmi les personnes âgées et les informations faisant état de mauvais traitements à leur égard, notamment dans les établissements de soins (art. 10).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes âgées vivent dignement et dans un milieu sûr . En particulier, il  lui recommande :

a) De veiller à ce que les conditions d ’ admission au régime national de retraite soient appropriées et à ce que le montant des prestations permette aux personnes âgées de bénéficier d ’ un niveau de vie suffisant ;

b) De veiller à ce que les personnes âgées puissent demeurer chez elles aussi longtemps que possible et de promouvoir les soins de proximité ;

c) De déterminer les causes profondes des mauvais traitements et d’y remédier ;

d ) De prévenir les mauvais traitements, notamment en améliorant sensiblement le suivi des établissements de soins et en renforçant le système de signalement des mauvais traitements à l’égard de personnes âgées .

Maltraitance des enfants

48.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant de cas de maltraitance des enfants au sein de la famille dans l’État partie, surtout dans un contexte où les systèmes de signalement et de protection des victimes sont encore insuffisants (art. 10).

49. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les professionnels qui sont en contact avec des enfants soient désignés comme personnes soumises à l ’ obligation de signalement et d ’ étudier la possibilité d ’ instaurer une obligation de signalement applicable à toute personne suspectant un cas de maltraitance ;

b) De prévoir la législation et les infrastructures nécessaires pour garantir que les enfants victimes de maltraitance sont séparés des auteurs de tels actes ; et

c) De promouvoir des solutions de placement en milieu familial pour les enfants victimes de mauvais traitements.

Droit à l’eau

50.Le Comité est préoccupé par des informations sur la pollution des cours d’eau dans l’État partie et les répercussions de celle-ci sur l’accès à l’eau potable (art. 11).

51. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer ses efforts pour garantir la qualité des sources d ’ eau et l ’ accès de tous à l ’ eau potable. Il attire l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l ’ eau.

Logement

52.Le Comité s’inquiète de ce que la politique du logement de l’État partie ne prévoit pas de solutions à long terme contre le sans-abrisme. Il est préoccupé par : a) le nombre élevé d’individus et de ménages logés dans des habitats insuffisants ; b) les dépenses de logement élevées, y compris en raison de la pénurie de logement ; et c) l’absence de protection suffisante des locataires contre les expulsions forcées (art. 11).

53. Le Comité exhorte l ’ État partie à élaborer des politiques du logement qui :

a) Remédient aux cause profondes du sans- ab risme et visent des solutions à  long terme pour les personnes sans abri ;

b) Accroissent l ’ offre de logements suffisants et abordables, y compris de logements sociaux ;

c) M ettent en place des mécanismes pour réguler l ’ augmentation des dépenses de logement dans le secteur privé, y compris les coûts excessifs, et prévoient des mesures en matière de renouvellement des contrats de location de façon que les locataires disposent d ’ une sécurité d ’ occupation plus longue ;

d) V eillent à ce que la législation procure à tous les groupes une protection suffisante contre les expulsions, y compris le droit d ’ être consulté, des garanties de procédure appropriées et l ’ accès à une solution de relogement appropriée ou à une indemnisation suffisante.

54. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses observations générales n o  4 (199 1 ) sur le droit à un logement suffisant et n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

Suicide

55.S’il prend bonne note de l’application de plans successifs de pour remédier au taux de suicide élevé qui existe dans l’État partie et du système de « gardiens » qui a été mis en place, le Comité regrette le manque d’informations sur les mesures prises pour remédier aux causes sociétales profondes du taux de suicide, qui demeure élevé dans l’État partie.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer ses efforts pour prévenir le suicide, notamment en remédiant à ses causes sociétales profondes, dont les pressions excessives dans les études et dans l ’ emploi, la pauvreté chez les personnes âgées, et la discrimination et les discours de haine à l ’ égard de certains groupes, dont les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexué s.

Santé mentale

57.Le Comité s’inquiète du pourcentage très faible de personnes atteintes de maladies mentales qui ont accès à des services de santé mentale dans l’État partie (art. 12).

58. Le Comité recommande à l ’ État partie de développer l ’offre de services de santé mentale et l’accès à ces services , en particulier par la promotion des soins de proximité, et d ’ allouer une part plus importante du budget de la santé aux services de soins de santé mentale.

Droit à la santé sexuelle et procréative

59.Le Comité est préoccupé par l’incrimination de l’avortement dans l’État partie (art. 12).

60. Le Comité exhorte l ’ État partie à dépénaliser l ’ avortement de façon à garantir le droit des femmes à la santé sexuelle et procréative et la protection de leur dignité , et à faire en sorte que chacun ait accès aux services de santé sexuelle et procréative. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  2 2 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Soins de santé aux personnes atteintes du VIH/sida

61.Le Comité est préoccupé par des cas signalés de refus par le personnel médical d’assurer des soins médicaux à des personnes atteintes du VIH/sida (art. 12).

62. Le Comité exhorte l ’ État partie à veiller à ce que les personnes atteintes du  VIH/sida, en ayant accès aux soins et recevant les soins sans discrimination, exercent leur droit à la santé. Le Comité appelle l’attention de l’ État partie sur les paragraphes  18 et 19, relatifs à la non-discrimination et à l’égalité de traitement, de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

Accès sur un pied d’égalité à une éducation de qualité

63.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des mesures prises par l’État partie, le recours fréquent aux cours du soir et aux activités extrascolaires, dont les ménages défavorisés et marginalisés n’ont pas les moyens, limite l’égalité d’accès à l’éducation, y compris à l’enseignement supérieur, et creuse les inégalités. Le Comité est également préoccupé par l’effet discriminatoire de ce système sur l’accès des individus à l’emploi (art. 13 et 14).

64. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir l ’ accès sur un pied d ’ égalité à une éducat ion abordable et de qualité, en tenant compte des besoins spéciaux des individus défavorisés et marginalisés. En  particulier, il recommande à l ’ État partie :

a) De limiter la nécessité de recourir à des cours du soir et des activités extrascolaires en garantissant la qualité et l’enseignement des programmes scolaires ;

b) De réviser les systèmes d ’ entrée dans l ’ enseignement secondaire et supérieur pour en garantir l ’ accès sur un pied d ’ égalité à chacun en fonction de ses capacités ;

c) De suivre les résultats des mesures réglementaires adoptées pour diminuer le recours aux cours du soir et aux activités extrascolaires  ; et

d) D e promouvoir la fonction égalitaire de l ’ éducation, afin notamment de promouvoir l ’ égalité des chances et l ’ égalité de traitement dans l ’ emploi.

Diversité culturelle

65.Le Comité est préoccupé par le faible degré d’acceptation du multiculturalisme au sein de la population de l’État partie. S’il prend note des mesures prises pour faciliter l’intégration sociale des non-ressortissants dans l’État partie, le Comité s’inquiète de l’absence de politiques de promotion de la diversité culturelle qui s’adressent à l’ensemble de la population (art. 15).

66. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D e promouvoir l ’ utilité de la diversité culturelle auprès de sa population, y compris en luttant contre les préjugés à l ’ égard des non-ressortissants  ; et

b) D e suivre les résultats des mesures adoptées du point de vue du degré d’acceptation de la diversité culturelle .

67. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de prendre part à la vie culturelle.

D.Autres recommandations

68. Le Comité invite l ’ État partie à présenter des renseignements complémentaires plus détaillés dans son prochain rapport périodique au sujet des mesures prévues pour garantir le droit de chacun de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications concrè tes, conformément au paragraphe  1 b) de l ’ article 15 du Pacte.

69. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

70. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

71. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont énoncés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030, avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale au besoin. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s ’ il considérait que les bénéficiaires des programmes publics étaient détenteurs de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. La réalisation des objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non ‑ discrimination permettrait de garantir que nul n ’ est laissé à l ’ écart .

72. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement des indicateurs appropriés à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés pour se conformer aux obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie, notamment, au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2008/3).

73. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à t ous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des responsables publics et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour y donner suite. Il engage l ’ État partie à associer la Commission nationale coréenne des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale préalablement à la soumission de son prochain rapport périodique.

74. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par l e  Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de dix-huit mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des informations sur la mise en œuvre des recommandations faites par le Comité aux paragraphes  18  a) (les entrepris es et les droits de l’homme), 23 (législation sur la non-discrimination) et 41 (droits syndicaux) ci-dessus.

75. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son cinquième rapport périodique, au plus tard le 31 octobre 2022, qui sera établi conformément aux directives concernant les rapports que le Comité a adoptées en 2008 (voir E/C.12/2008/2). Il l ’ invite également à mettre à jour son document de base commun, selon qu’il convient, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).