Nations Unies

E/C.12/NAM/CO/1

Conseil économique et social

Distr. générale

23 mars 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le rapport initial de la Namibie *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial de la Namibie sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/NAM/1) à ses 3e, 4e et 5e séances (E/C.12/2016/SR.3-5), tenues les 23 et 24 février 2016, et a adopté, à sa 20e séance, tenue le 4 mars 2016, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, bien qu’il ait été soumis avec beaucoup de retard, le document de base commun (HRI/CORE/NAM/2014) et les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/NAM/Q/1/Add.1). Il se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Le Comité note également avec satisfaction les informations complémentaires présentées par écrit après le dialogue.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les mesures législatives, institutionnelles et politiques prises en vue de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment :

a)L’adoption du Plan d’action relatif aux droits de l’homme (2015-2019) ;

b)L’extension de la gratuité de l’enseignement au secondaire depuis janvier 2016 ;

c)Le versement d’une pension de vieillesse à toutes les personnes âgées ;

d)L’allocation d’une part considérable du budget de l’État au secteur social et l’introduction d’une budgétisation favorisant l’égalité des sexes ;

e)L’augmentation de la représentation des femmes dans les organes élus ;

f)La création d’une faculté de médecine ;

g)La mise en place de programmes élargis de vaccination qui ont permis d’éliminer la rougeole, le tétanos néonatal et la poliomyélite.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Situation des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité note avec préoccupation que plusieurs droits économiques, sociaux et culturels ne font pas partie des libertés et des droits fondamentaux que protège la Constitution de l’État partie. Le Comité s’inquiète que, de ce fait, ces libertés et ces droits ne peuvent être garantis par les moyens que prévoit l’article 25 de la Constitution, ne bénéficient pas du principe de suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique de l’État partie et ne relèvent pas officiellement du mandat de l’Ombudsman (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les droits énoncés dans le Pacte fassent partie des libertés et des droits fondamentaux protégés par la Constitution.

Justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte

Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de jurisprudence dans laquelle les dispositions du Pacte ont été invoquées alors que, l’État partie appliquant un système moniste, le Pacte fait partie intégrante de l’ordre juridique interne. Le Comité est également préoccupé par le fait que le grand public, les fonctionnaires et les juristes méconnaissent les droits énoncés dans le Pacte (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mieux faire connaître les droits énoncés dans le Pacte et leur justiciabilité au grand public, aux fonctionnaires, aux magistrats et aux membres des professions juridiques, notamment en élaborant des programmes de formation à leur intention. Le Comité recommande également l ’ enseignement d es droits de l ’ homme à tous les niveaux d u système éducatif . Le Comité renvoie l ’ État partie à ses o bservations générales n o s  3 (1990) et 9 (1998) respectivement sur la nature des obligations des États parties et sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Accès à la justice

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu du nouveau Protocole sur le Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique australe, l’État partie, qui accueille le Tribunal, et les autres membres de la Communauté, ont supprimé aux personnes physiques et morales le droit d’accès au Tribunal (art.2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa position et de s ’ atteler à promouvoir le rétablissement du droit d ’ accès des personnes physiques et morales au Tribunal dans le nouveau P rotocole, afin que les citoyens des États membres de la Communauté de développement de l ’ Afrique australe aient le droit de faire valoir leurs droits de l ’ homme, y compris leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Bureau de l’Ombudsman

Malgré les activités menées par l’Ombudsman et le fait que le statut « A(R) » a été accordé au Bureau de l’Ombudsman par le Comité national de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, le Comité constate avec inquiétude que la loi de 1990 relative à l’Ombudsman : a) ne précise pas la durée du mandat de l’Ombudsman ; b) confère principalement à l’Ombudsman des fonctions d’enquête ; c) prévoit le détachement d’agents de la fonction publique pour constituer les effectifs du Bureau de l’Ombudsman ; et d) ne précise pas la source de financement du budget de l’Ombudsman (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi de 1990 relative à l ’ Ombudsman pour la rendre pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) , en l ’ occurrence  :

a) D ’ élargir le mandat de l ’ Ombudsman  ; à cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De fixer une limite à la durée du mandat de l ’ Ombudsman  ;

c) De donner à l ’ Ombudsman le pouvoir de sélectionner, de recruter et de rémunérer son propre personnel  ; et

d) D ’ indiquer la source de financement des dépenses du Bureau.

L ’ État partie devrait aussi veiller à ce que la possibilité, prévue par la révision constitutionnelle de 2014, qu ’ un tribunal enquête sur toute faute professionnelle commise par l ’ Ombudsman, renforce l ’ indépendance du mandat et le fonctionnement des services de cette institution .

Évaluation d’impact sur les droits de l’homme

Le Comité prend note de la publication du décret no 29 de 2012 énumérant les activités soumises à autorisation environnementale, mais se déclare préoccupé par l’absence de loi exigeant d’évaluer l’impact sur les droits de l’homme d’activités telles que la gestion des déchets, l’exploitation des mines et des carrières, l’utilisation des sols et la mise en valeur des terres, entre autres (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi exigeant qu ’ il soit procédé à une évaluation a priori et a posteriori de l ’ impact des activités analogues à celles énumérées dans l e décret n o 29 de 2012, pour ce qui est notamment du droit au travail, du droit à la santé, du droit à un niveau de vie suffisant et des droits culturels des individus et des groupes concernés , avant la délivrance d ’ une autorisation.

Droits des peuples autochtones

Tout en notant que l’État partie a fait part de son intention de ratifier la convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux, 1989, le Comité est préoccupé par le fait que la législation namibienne ne reconnaît pas les communautés qui ont affirmé être des peuples autochtones. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’occupation et l’utilisation traditionnelles des terres, qu’en font les peuples autochtones, ne sont pas reconnues et protégées (art. 1 2) et 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une loi reconnaissant les peuples autochtones sur la base du principe de l ’ auto-identification et protégeant les droits de ces peuples, notamment le droit de posséder les terres qu ’ ils occupent ou qu ’ ils utilisent traditionnellement pour assurer leur subsistance, et de respecter le principe du consentement libre, préalable et éclairé dans le cadre de l ’ adoption de décisions ayant des incidences sur les droits et les intérêts de ces peuples  ;

b) De garantir le respect du principe d ’ obtention du consentement libre, préalable et éclairé dans les projets de développement, tels que la construction d ’ un barrage dans les montagnes Baynes ;

c) De mettre en œuvre les recommandations faites par le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones à l ’ issue de sa visite en Namibie en 2012 (voir A/HRC/24/41/Add.1)  ;

d) De hâter la ratification de la c onvention ( n o 169 ) de l ’ OIT concernant les peuples indigènes et tribaux .

Communautés San

Le Comité note avec préoccupation que les communautés San restent défavorisés dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, malgré la mise en œuvre du Programme de développement des San depuis 2005 (art. 2 2)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour donner suite aux conclusions de la nouvelle étude concernant la situation des San en Namibie et, en particulier, d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie intégrée, d ’ adopter des politiques spécifiques concernant les communautés défavorisées et d ’ attribuer les ressources nécessaires. Le Comité recommande que les communautés San soient consultées et participent à la formulation des programmes et à la mise en œuvre de s projets dont elles bénéficient. Il recommande à l ’ État partie de suivre les effets sur les communautés s an des mesures prises sur l ’ exercice des droits énoncés dans le Pacte.

Personnes handicapées

Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants handicapés sont défavorisés en matière d’accès à l’éducation et que très peu de personnes handicapées ont un emploi rémunéré, en raison du manque de politiques de facilitation et de ressources nécessaires. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les obstacles à l’accessibilité, pour les personnes handicapées, n’ont pas été supprimés. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées ne reçoivent pas les allocations auxquelles elles peuvent prétendre faute d’en avoir été informées par l’État partie (art. 2 2)).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer des ressources à la mise en œuvre de la politique d ’ éducation pour tous, tout particulièrement pour garantir l ’ accès à l ’ éducation pour tous en dehors des zones urbaines  ;

b) D ’ appliquer des mesures spéciales, comme le prévoit la loi sur les mesures positives dans le domaine de l ’ emploi afin de promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées  ;

c) D ’ allouer les ressources nécessaires pour garantir l ’ accessibilité et la disponibilité des biens et services publics et créer des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, en droit et dans la pratique  ;

d) De veiller à ce que les personnes handicapées obtiennent les subventions auxquelles elles ont droit.

Non-discrimination

Le Comité note avec inquiétude que seul un nombre limité de motifs de discrimination sont interdits par la Constitution de l’État partie. Il est aussi préoccupé par l’absence de loi générale qui traite de la discrimination concernant tous les droits économiques, sociaux et culturels, les mesures positives n’étant par exemple autorisées que dans des domaines tels que l’emploi et la répartition des terres. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que des dispositions discriminatoires sont toujours en vigueur dans l’État partie, par exemple la criminalisation des relations sexuelles entre adultes consentants (art. 2 2)).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élargir la liste des motifs de discrimination interdits par la Constitution pour y inclure notamment la situation matrimoniale, les opinions politiques ou autres, le statut sérologique (VIH), le handicap, l ’ orientation sexuelle, la lan gue, la fortune et la naissance  ;

b) D ’ adopter une loi générale de lutte contre la discrimination, qui interdise aussi bien la discrimination directe qu ’ indirecte et offre aux victimes la possibilité de bénéficier de mesures conservatoires et de voies de recours  ;

c) D ’ abroger toutes les dispositions juridiques discriminatoires et, à cet égard, de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 20 (2009) sur la discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Inégalités

Le Comité est préoccupé par la persistance des inégalités dans l’État partie, qui est un pays à revenu moyen supérieur où 15,8 % de la population vivait toujours dans l’extrême pauvreté en 2010 malgré une baisse globale de l’incidence de la pauvreté et la mise en œuvre de plans successifs de développement national. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les politiques économiques et budgétaires de l’État partie n’ont pas réellement permis de réduire les inégalités existantes (art. 2 1), 2 2) et 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en place à court terme, indépendamment du projet d ’ expansion des systèmes de protection sociale, un revenu de base pour les personnes qui vivent dans l ’ extrême pauvreté, en s ’ inspirant de l ’ expérience positive acquise avec la pension de vieillesse qui est devenue le principal revenu d ’ un certain nombre de ménages défavorisés  ;

b) De prévoir, parmi les objectifs qui devront faire l ’ objet d ’ un suivi dans le cadre du plan de développement national, en plus des objectifs nationaux globaux, des objectifs précis concernant l ’ exercice des droits des groupes les p lus marginalisés et défavorisés  ;

c) De mettre en œuvre une politique budgétaire plus redistributive et d ’ en évaluer régulièrement les effets sur la lutte contre les inégalités.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le c hapitre IV de son observation générale n o 20 (2009), consacré à la mise en œuvre du Pacte à l ’ échelon national.

Égalité entre hommes et femmes

Le Comité note avec préoccupation que des pratiques discriminatoires, telles que celles relatives à l’héritage, illégales au regard du droit civil, continuent d’avoir cours, alors que dans la hiérarchie établie par l’État partie le droit civil prime sur le droit coutumier.

Le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser l ’ opinion publique aux droits des femmes , qui sont protégés par le droit civil , et de faire comprendre que certaines pratiques relevant du droit coutumier sont contraires aux droits de l ’ homme. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Chômage

Le Comité prend note avec inquiétude du niveau toujours élevé du chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes, et de l’importance de l’économie informelle dans l’État partie malgré la stabilité de la croissance économique (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De placer la réalisation du droit à un travail décent au cœur des politiques telles que la politique de l ’ emploi et la politique industrielle  ;

b) D ’ accorder la priorité aux investissements dans des secteurs à forte intensité de main-d ’ œuvre  ;

c) De procéder d ’ urgence à une réforme et à une diversification des offres de formation professionnelle et technique  ;

d) De favoriser la création d ’ emplois dans le secteur formel de l ’ économie et la régularisation de l ’ économie informelle, en supprimant les obstacles réglementaires et en aidant les petites entreprises à payer les cotisations sociales et les contributions fiscales  ;

e) De proposer des services spécialisés pour aider les personnes à recenser les emplois disponibl es et à se faire employer ;

f) D ’ améliorer, dans les meilleurs délais, son système de collecte de données sur le chômage afin d ’ en faire un outil pour combattre efficacement ce phénomène, en menant aussi souvent que possible une enquête sur la main - d ’ œuvre et en produisant des données ventilées par facteurs relatifs aux groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés.

À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son o bservation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Chômage et flexibilité du travail

Le Comité note avec préoccupation que la flexibilité du travail envisagée par l’État partie pour encourager les employeurs à créer de nouveaux postes et recruter de nouveaux employés pourrait conduire à la précarité de l’emploi.

L ’ État partie devrait veiller à ce que les modifications apportées à la législation du travail pour introduire une plus grande flexibilité  : a) visent à réaliser le droit au travail  ; b) offrent une meilleure protection contre les licenciements abusifs  ; c) protègent le droit à des conditions de travail justes et favorables  ; et d) empêchent la prolifération de modalités de travail peu sûres.

Salaire minimum

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas de salaire minimum légal applicable à tous les secteurs, bien qu’il existe un salaire minimum défini par convention collective dans quatre branches d’activité(art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ in staurer un salaire minimum légal, annexé au coût de la vie, applicable dans toutes les branches d ’ activité, qui permette de garantir des conditions de vie décentes aux travailleurs et aux membres de leur famille.

Conditions de sécurité et de santé au travail

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie concernant la santé et la sécurité professionnelles est dépassée et n’est que rarement appliquée dans des secteurs comme l’agriculture et les activités en mer (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ aligner sa législation relative à la santé et à la sécurité professionnelles sur les normes internationales, en particulier dans les secteurs prioritaires recensés dans le Plan de développement national, à savoir l ’ exploitation minière, l ’ agriculture, l ’ industrie manufacturière et le tourisme  ;

b) De doter l ’ Inspection du travail des ressources humaines et financières nécessaires pour l ’ application effective de la loi de 2007 sur le travail et autres normes juridiques pertinentes  ;

c) De garantir des recours effectifs aux travailleurs lésés.

Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droit de grève

Le Comité note avec inquiétude que la loi relative au travail n’indique pas expressément les activités définies comme des services essentiels, dont les employés ne sont pas autorisés à faire grève, et que les employeurs peuvent demander au Ministre du travail de classer une activité particulière comme un service essentiel. Le Comité est également préoccupé par le fait que les travailleurs des zones franches ne sont pas autorisés à faire grève. Il est en outre préoccupé par des informations selon lesquelles des enseignants et autres travailleurs qui ont exercé leur droit de grève auraient été arrêtés et placés en détention(art. 6 à 8).

Le Comité recommande à l ’ État partie  : a) d ’ énumérer expre ssément, dans la législation , les services essentiels  ; b) de garantir le droit de grève à tous les travailleurs à l ’ exception de ceux qui sont associés à l ’ exécution de services essentiels  ; c) de prévenir et de sanctionner tous les actes de représailles à l ’ égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève  ; et d) de remettre en liberté les travailleurs qui ont été indûment arrêtés pour avoir exercé leurs droits du travail .

Sécurité sociale

Le Comité est préoccupé par le fait que les régimes de sécurité sociale de l’État partie couvrent essentiellement les personnes travaillant dans le secteur formel de l’économie (art. 9)

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un système de sécurité sociale universelle en s ’ efforçant de parvenir à une couverture complète de toutes les catégories de la population, y compris l es personnes employées à temps partiel, l es travailleurs indépendants et l es travailleurs du secteur informel. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité de mettre en place un socle de protection sociale en s ’ inspirant de la r ecommandation ( n o 202) de l ’ OIT sur les socles de protection sociale , 2012. Le Comité renvoie l ’ État partie à son o bservation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et à sa Déclaration de 2015 sur les socles de protection sociale.

Pratiques préjudiciables

Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, le droit coutumier régissant 80 % des mariages célébrés dans l’État partie, les enfants sont exposés au mariage précoce. Il s’inquiète également de ce que l’État partie n’a pas encore mené d’enquête sur les allégations de pratiques préjudiciables telles que l’initiation sexuelle pratiquée dans certaines régions du pays, dont les victimes sont soumises à des violences et à des humiliations, et qui ont d’abord été portées à l’attention de l’État partie par le Comité des droits de l’enfant en 2012 (art. 10).

Le Comité exhorte l ’ État partie à empêcher et à proscrire la célébration de mariages forcés contractés en vertu du droit coutumier, notamment dans le cadre du projet de loi sur la reconnaissance des mariages de droit coutumier. Il exhorte également l ’ État partie à enquêter sur tous les cas signalés de pratiques préjudiciables et à prendre des mesures afin que ces pratiques soient abandonnées, notamment en menant des campagnes de sensibilisation culturellement adaptées. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation visant à ériger les pratiques préjudiciables, telles que l ’ initiation sexuelle, en infraction pénale et à en traduire les auteurs en justice .

Violence familiale

Le Comité note avec préoccupation que la violence familiale est acceptée ou tolérée par la plus grande partie de la population de l’État partie (art. 10). Le Comité est également préoccupé par l’efficacité limitée de la loi de 2003 relative à la lutte contre la violence familiale, notamment en ce qui concerne la protection des enfants et des victimes dans les zones rurales (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie  : a) de poursuivre le travail de sensibilisation au fait que la violence familiale est une grave violation des droits de l ’ homme  ; b) de suivre et d ’ évaluer les effets de l ’ initiative de 2005 sur la violence sexiste et d ’ autres projets sur la perception de la violence dans la population  ; c) de remédier aux obstacles auxquels doivent faire face les victimes de violence qui cherchent à obtenir un recours ou une protection  ; et d) de prendre des mesures efficaces pour traduire en justice les coupables.

Droits fonciers

Sans préjudice de l’objectif général des réformes foncières et du principe d’un accord entre l’acheteur et le vendeur, le Comité est préoccupé par le fait que le programme de réforme foncière de l’État partie n’a pas remédié au problème de la pauvreté et que la sécurité d’occupation reste un défi constant, dans la mesure où de nombreux propriétaires de parcelles individuelles ou de terres communautaires n’ont pas de titre foncier. Le Comité est également préoccupé par le fait que de nombreux agriculteurs réinstallés n’ont pu retrouver des moyens d’existence leur permettant d’avoir un niveau de vie suffisant, même quand un appui leur a été apporté. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que la loi de réforme du régime des terres communautaires de 2002 a eu peu d’effet sur l’accès des femmes à la terre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les éléments suivants dans la mise en œuvre des résolutions adoptées par le Comité interministériel spécial sur l ’ aménagement du territoire et les questions connexes  :

a) Simplifier les procédures d ’ enregistrement des terres et les rendre abordables et accessibles, y compris dans les zones rurales éloignées, et adopter une démarche volontariste d ’ enregistrement des terres communautaires  ;

b) Coopérer avec les peuples autochtones pour obtenir des titres de propriété de leurs terres traditionnelles et garantir leurs droits sur ces terres, dans la mesure où cela est compatible avec les droits d ’ autrui  ;

c) Augmenter les ressources allouées à l ’ acquisition de terres à des fins de réinstallation  ;

d) Établir un véritable processus de consultation avec les personnes et les groupes concernés avant et pendant la réinstallation  ;

e) Aider les agriculteurs réinstallés, non seulement en leur fournissant des services d ’ infrastructure comme l ’ installation de clôtures et l ’ aménagement, mais en les aidant à retrouver leurs moyens d ’ existence et à sortir de la pauvreté, et suivre la situation des agriculteurs réinstallés  ;

f) Veiller, s ’ agissant des peuples autochtones, à ce que les groupes réinstallés conçoivent et dirigent le processus et bénéficient d ’ une assistance lors de la reconstruction de leur communauté  ;

g) Veiller à ce que la loi de réforme du régime des terres communautaires soit mise en œuvre, de manière à ce que les veuves puissent rester sur les terres communautaires allouées à leur époux  ;

h) Adopter le projet de loi foncière de 2010 afin de renforcer la protection des terres communautaires  ;

i) Remédier d ’ urgence au prix excessif des terrains, y compris en milieu urbain.

Le Comité s’inquiète de la pratique de pose illégale de clôtures autour des terres communautaires, qui privent les individus et les communautés de leurs moyens d’existence jusqu’au règlement des questions d’accès ou à l’enlèvement des clôtures. Le Comité s’inquiète également de l’absence de recours lorsque des autorisations de pose de ces clôtures sont délivrées par le Conseil des terres communautaires ou par les autorités traditionnelles, alors que les propriétaires ne disposent pas de titre de propriété (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en place un programme pour aider les victimes de la pose illégale de clôtures à maintenir leurs moyens d ’ existence jusqu ’ au règlement des différends relatifs à l ’ accès  ;

b) D ’ améliorer les mécanismes de règlement en vue d ’ accélérer le règlement des différends relatifs à la pose illégale de clôtures  ;

c) De lutter contre la corruption et le trafic d ’ influence dans l ’ attribution des terres  ;

d) D ’ appliquer des sanctions dissuasives à titre de prévention, et de veiller à ce que les victimes soient dûment indemnisées.

Droit à l’alimentation et développement rural

Le Comité note avec préoccupation que de nombreux ménages souffrent d’insécurité alimentaire. Il note également avec inquiétude que ce phénomène est exacerbé par le niveau élevé du chômage et de la pauvreté dans les zones rurales, notamment parmi les agriculteurs, en dépit des mesures prises, notamment de l’application, par Agribank, de faibles taux d’intérêt (art. 7 et 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ assurer une assistance alimentaire pour faire en sorte que chacun soit à l ’ abri de la faim. Il lui recommande aussi de remédier à l ’ insécurité alimentaire par une réforme du système agraire et par le développement rural, en consultation avec le syndicat national namibien des agriculteurs. Le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De développer des programmes de vulgarisation agricole et de formation professionnelle en milieu rural  ;

b) D ’ améliorer l ’ accès au crédit, notamment en rendant les procédures plus accessibles compte tenu de l ’ ampleur du secteur informel dans les régions rurales, et de recueillir des données sur les prêts accordés par Agribank  ;

c) De mettre en place un programme de subvention à l ’ intention des ménages ruraux et des petits exploitants agricoles  ;

d) De soutenir l ’ activité des marchés locaux, notamment en développant les moyens de traitement dans les centres d ’ activité du secteur des produits frais  ;

e) D ’ associer les petits exploitants à la chaîne d ’ approvisionnement du programme de repas scolaires.

À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à se reporter à son observation générale nº 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Pauvreté

Le Comité est préoccupé par les taux élevés de pauvreté dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales et chez les enfants, malgré la mise en œuvre de programmes de réduction de la pauvreté (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie de remédier au problème de la pauvreté en adoptant des mesures spécifiques ciblant les zones rurales et les enfants. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur s a déclaration de 2001 concernant la pauvreté et le Pacte.

Droit à un logement convenable

Le Comité est préoccupé par la grave pénurie de logements abordables dans l’État partie, malgré le Programme national de développement du logement social. Il s’inquiète également de ce qu’un quart de la population de l’État partie vit dans des logements de piètre qualité dans des établissements informels, sans sécurité d’occupation et sans accès à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement, en dépit des ressources investies dans l’aménagement du territoire dans les zones urbaines (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter immédiatement , entre autres, les mesures ci-après en vue de remédier à la grave pénurie de logements abordables  :

a) Continuer d ’ investir davantage dans l ’ aménagement du territoire et la mise à niveau des établissements informels autant que possible pour que l ’ habitabilité et l ’ accès à l ’ eau et à l ’ assainissement des logements puissent être assurés  ;

b) Accélérer le processus visant à conférer la sécurité juridique d ’ occupation aux personnes qui ne disposent pas actuellement de cette protection, en menant des consultations véritables avec les personnes et les groupes concernés, y compris les habitants d ’ établissements informels  ;

c) Veiller à ce que les titres délivrés dans le cadre du régime d ’ occupation assoupli garantissent la sécurité d ’ occupation  ;

d) Accélérer l ’ adoption de modifications au projet de loi sur la protection des consommateurs afin de protéger les locataires d ’ augmentations de loyer excessives  ;

e) Éliminer les obstacles liés aux ressources et les obstacles d ’ ordre procédural qui entravent le programme Build Together  ;

f) Évaluer l ’ incidence des subventions au logement en vigueur sur l ’ exercice du droit à un logement convenable chez les groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés.

Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement convenable.

Expulsions forcées

Le Comité note avec préoccupation que les expulsions forcées auxquelles a procédé l’État partie ont privé d’abri un certain nombre d’habitants d’établissements informels et de locataires ne payant pas leur loyer (art. 11).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ aligner ses décisions et ses pratiques relatives aux expulsions forcées sur les normes internationales, en particulier celles qui ont trait au respect d ’ une procédure régulière. Le Comité exhorte aussi l ’ État partie à mettre un terme à toutes les expulsions forcées qui risquent de priver d ’ abri des personnes ou de les exposer à d ’ autres atteintes aux droits de l ’ homme. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 7 (1997) relative aux expulsions forcées et aux Principes de base et Directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement.

Droits à l’eau et à l’assainissement

Tout en notant avec satisfaction la politique fondée sur les droits de l’homme que l’État partie a mise en œuvre dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, le Comité est préoccupé par le fait que c’est principalement aux femmes et aux filles qu’incombe la responsabilité de la collecte de l’eau, et que celles-ci doivent parcourir de longues distances pour accéder aux points d’eau. Le Comité est également préoccupé par le nombre croissant de personnes qui n’ont pas les moyens de payer leurs factures et par le fait qu’une grande partie de la population n’a pas accès à des services d’assainissement adéquats (art. 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre, dans les zones rurales, des mesures efficaces visant à rapprocher les points d ’ eau  ;

b) D ’ envisager de réviser le tarif de l ’ eau en faveur des personnes et groupes défavorisés et marginalisés  ;

c) D ’ affecter d ’ urgence des ressources pour donner accès à un meilleur assainissement dans les établissements informels, les zones rurales et les écoles et de sensibiliser la population à la menace sanitaire que constitue la défécation en plein air  ;

d) D ’ établir un système de réglementation indépendant pour contrôler les services d ’ approvisionnement en eau et d ’ assainissement.

Le Comité renvoie l ’ État partie à s on o bservation générale n o 15 (2002) sur le droit à l ’ eau et à sa déclaration sur le droit à l ’ assainissement (2010).

Droit à la santé

Tout en prenant note avec satisfaction des propos de la délégation selon lesquels nul ne peut se voir refuser des soins de santé au motif de l’incapacité de payer, le Comité est néanmoins préoccupé par les taux élevés de mortalité maternelle et infantile parmi les groupes à faible revenu. Il s’inquiète également de ce que les services de santé sont peu accessibles dans les régions rurales et éloignées, en dépit de l’amélioration de l’accès à laquelle on est parvenu ces dernières années. Le Comité est préoccupé également par les inégalités dans l’accès à des services de santé de qualité, les services étant de meilleure qualité dans les établissements privés (art. 12).

Le Comité recommande que, lors de la mise en œuvre du C adre directeur national pour la santé 2010-2020, de la Stratégie de survie de l ’ enfant en Namibie 2014 ‑ 2018 et d ’ autres politiques pertinentes, l ’ État partie  :

a) Veille à ce que l ’ augmentation des ressources financières et leur utilisation accrue pour améliorer l ’ accès à un système de santé atténuent les disparités liées à l ’ état de santé entre les plus aisés et les plus défavorisés, notamment en ce qui concerne la mo rtalité infantile et maternelle  ;

b) Investisse afin d ’ améliorer l ’ accès des habitants des zones rurales et reculées à des services de santé de qualité, y compris des services de soins de santé secondaires.

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Santé sexuelle et procréative

Tout en constatant les progrès accomplis, le Comité note avec préoccupation que, si le VIH/sida reste une cause sous-jacente de mortalité pour un certain nombre de maladies, 15 % des individus séropositifs n’ont cependant toujours pas accès à un traitement antirétroviral, et 35 % des femmes enceintes séropositives n’ont pas reçu de traitement. Le Comité note aussi avec inquiétude que les procédures en place subordonnant les actes de stérilisation au consentement écrit préalable n’ont pas empêché que ces actes soient pratiqués sur des femmes non consentantes (art. 12).

Le Comité recommande que, lors de la mise en œuvre de la politique nationale relative à la santé sexuelle et procréative et à la santé de l ’ enfant, l ’ État partie prenne en considér ation les aspects ci-après  : a)  mettre l ’ accent sur les prestations de services aux personnes séropositives qui n ’ ont pas accès actuellement à u n traitement antirétroviral  ; b)  fournir des préservatifs dans les prisons afin de limiter la propagation du VIH/sida  ; c)  prendre des mesures afin de définir précisément l ’ obligation du consentement libre, préalable et éclairé en ce qui concerne la stérilisation, conformément à la recommandation du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes  ; et d)  sensibiliser davantage le personnel médical à cette obligation. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à son o bservation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative .

Toxicomanie

Le Comité s’inquiète du niveau élevé de consommation d’alcool et d’usage de drogues parmi les enfants d’âge scolaire (art. 12).

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre des mesures pour la prévention de la toxicomanie chez les enfants et de faire en sorte que les enfants concernés aient accès au traitement de l ’ alcoolisme et de la toxicomanie.

Droit à l’éducation

Le Comité note que, même si la scolarisation universelle a presque été atteinte dans l’enseignement primaire, des individus appartenant à certains groupes, comme les peuples autochtones, ainsi que les habitants des zones rurales et reculées, n’ont toujours pas accès à l’éducation. Le Comité note également avec préoccupation que la capacité des établissements n’a pas suivi le rythme de l’augmentation des inscriptions, y compris dans l’éducation préscolaire. Par ailleurs, il note avec préoccupation que le taux d’abandon scolaire est relativement élevé. Il s’inquiète également de ce que le système de contributions parentales volontaires risque de perpétuer, voire d’aggraver, les inégalités en matière d’accès à une éducation de qualité, dans la mesure où les établissements situés dans des secteurs plus aisés sont susceptibles de recueillir davantage de contributions (art. 13 et14).

Le Comité recommande de continuer d ’ accorder une attention et des ressources particulières à ceux qui n ’ exercent pas leur droit à l ’ éducation, y compris à l ’ éducation préscolaire, malgré l ’ accent mis dans la politique éducative de l ’ État partie sur le développement d ’ un système de qualité. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à développer le programme de repas scolaires et les programmes d ’ écoles satellites et mobiles et de suivre leur impact sur l ’ exercice du droit à l ’ éducation des groupes les plus marginalisés. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de traiter les causes profondes de l ’ abandon scolaire. De plus , il recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources pour garantir l ’ égalité d ’ accès à une éducation de qualité. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

Droits culturels

Tout en notant que l’État partie a prévu d’introduire l’enseignement dans la langue maternelle des enfants, le Comité regrette l’absence d’informations sur les autres mesures prises pour promouvoir les droits culturels des groupes contribuant à la diversité culturelle de l’État partie, en particulier à la lumière des informations faisant état d’attitudes discriminatoires à l’égard des enfants appartenant à certains groupes (art. 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie  : a) de promouvoir la culture des différents groupes qui constituent sa population, notamment par l ’ enseignement de leur histoire et de leur culture à l ’ école  ; b)  de promouvoir la préservation du mode de vie traditionnel des différents groupes linguistiques et ethniques  ; c) de combattre les préjugés et d ’ éliminer la discrimination  ; et d) de fournir non seulement un enseignement dans la langue maternelle des enfants, mais aussi des programmes scolaires et un environnement culturel appropriés. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

D.Recommandations diverses

Le Comité invite l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer les présentes recommandations dans une version future du plan d ’ action national pour les droits de l ’ homme 2015-2019, en indiquant précisément les objectifs, les délais et les ressources prévus.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures en vue de d ’ élaborer progressivement et d ’ appliquer des indicateurs appropriés relatifs à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce contexte, le Comité renvoie l ’ État partie au cadre théorique et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (voir HRI/MC/2008/3).

Le Comité invite l ’ État partie à solliciter l ’ assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme pour l ’ application des présentes recommandations.

Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l ’ État et des autorités judiciaires, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises pour les mettre en œuvre. Il invite aussi l ’ État partie à associer les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au processus de discussion qui sera mené au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre, d ’ ici au 31  mars 2021, son deuxième rapport périodique , conformément aux directives que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).