Nations Unies

E/C.12/KHM/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

27 mars 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Cambodge *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Cambodge à ses 13e et 15e séances, les 21 et 22 février 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 3 mars 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie. Il accueille également avec intérêt les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les progrès que l’État partie a accomplis dans la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier l’extension du système de sécurité sociale grâce à l’adoption de la loi sur les régimes de sécurité sociale et du cadre directeur national de protection sociale pour la période 2016-2025. Il constate avec satisfaction que les taux de pauvreté ont diminué et que, dans une certaine mesure, l’insécurité alimentaire a reculé, et salue les mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’article 31 de la Constitution garantisse la reconnaissance et le respect des droits de l’homme, dans la pratique, les dispositions du Pacte ne peuvent être invoquées devant les juridictions ou les autorités administratives de l’État partie ou appliquées directement par ces instances. Il s’inquiète également de ce que la législation nationale ne prévoit pas de recours en justice appropriés en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels.

5.Le Comité rappelle sa précédente recommandation et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du Pacte soient directement applicables dans son ordre juridique interne et que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels aient pleinement accès à des recours utiles. Il recommande à l’État partie d’améliorer la formation dispensée aux avocats, aux juges et aux agents de la fonction publique en ce qui concerne les dispositions du Pacte et l’opposabilité des droits qui y sont énoncés, et de mieux faire connaître les dispositions du Pacte aux titulaires de droits. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 9 (1998).

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’un projet de loi visant à créer une institution nationale des droits de l’homme, mais demeure préoccupé par l’absence de véritables consultations, relevée par les organisations de la société civile, qui risque d’entraver encore l’adoption de la loi en question.

7. Le Comité exhorte l’État partie à veiller à entamer de véritables consultations ouvertes et transparentes avec un large éventail de parties prenantes, notamment des organisations de la société civile, en vue d’adopter la loi portant création d’une institution nationale des droits de l’homme. Il lui recommande de prendre les mesures nécessaires pour que cette institution soit indépendante, qu’elle ait un large mandat en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels, qu’elle soit dotée de ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la pleine réalisation de son mandat et qu’elle soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Défenseurs des droits de l’homme et champ d’action des organisations de la société civile

8.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels seraient arrêtés, placés en détention et traduits en justice sans bénéficier des garanties d’une procédure régulière. Il note également avec préoccupation que la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales, dont les autorités publiques se serviraient pour contraindre des organisations de la société civile qui œuvrent à la défense des droits économiques, sociaux et culturels à cesser leurs activités ou pour refuser de les enregistrer, n’a pas encore été modifiée.

9. Le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Prendre rapidement des mesures concrètes pour prévenir efficacement les actes de violence visant des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, et des membres d’organisations de la société civile qui œuvrent à la défense de ces droits. En outre, l’État partie devrait prendre des mesures pour protéger la vie et l’intégrité physique de ces personnes, en s’assurant que les autorités nationales et locales coordonnent leur action  ;

b) Mener sans tarder des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur tout acte de violence, de menace, de harcèlement, d’intimidation et de diffamation visant ces personnes  ;

c) Adopter les mesures nécessaires pour que les défenseurs des droits de l’homme et les organisations de la société civile qui s’engagent en faveur des droits économiques, sociaux et culturels ne soient pas poursuivis pénalement pour avoir exercé leur activité  ;

d) Entamer de véritables consultations ouvertes et transparentes avec les organisations de la société civile et les autres parties prenantes dans le cadre de la révision et de la modification de la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales  ;

e) Tenir compte de la déclaration du Comité sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels .

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

10.Le Comité est préoccupé par les informations concernant les effets néfastes des activités commerciales et des grands projets de développement, notamment dans les zones économiques spéciales, sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier sur l’accès à la terre, le droit à un niveau de vie suffisant, les droits du travail et le droit à la santé. Il constate avec préoccupation que, bien qu’il soit obligatoire de réaliser des études d’impact sur l’environnement avant de procéder à des investissements et de lancer des projets de développement, il se peut que ces études ne soient pas effectuées de manière indépendante et en consultation avec les communautés ou les groupes concernés.

11. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts en vue d’adopter un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en faisant en sorte que toutes les parties prenantes, notamment des représentants d’entreprises, d’organisations de la société civile, de peuples autochtones et des communautés les plus touchées, participent à l’élaboration et à l’application de ce plan  ;

b) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour que les entreprises qui opèrent ou sont domiciliées sur son territoire fassent preuve de la diligence voulue en matière de droits de l’homme afin de prévenir ou d’atténuer les effets néfastes de leurs activités sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs de violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant des activités des entreprises et des projets de développement aient à répondre de leurs actes, et que les victimes disposent de recours appropriées  ;

d) De mener systématiquement des consultations et des études indépendantes sur les effets que peuvent avoir les activités commerciales et les projets de développement sur les droits de l’homme et l’environnement  ;

e) De fournir des informations transparentes et complètes sur les zones économiques spéciales, y compris des études relatives aux effets que ces zones peuvent avoir sur l’accès à la terre, les communautés locales, les droits des travailleurs et l’environnement, ainsi que sur les avantages dont elles bénéficient dans le domaine fiscal et en matière d’investissement, et sur l’effectivité des voies de recours disponibles dans ces zones en cas de violation des droits  ;

f) De tenir compte de son observation générale n o 24 (2017), en particulier d’imposer une obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.

Changements climatiques

12.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du plan stratégique sur les changements climatiques (2014-2023) et l’engagement pris par l’État partie de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais demeure préoccupé par l’absence de mesures d’adaptation adéquates visant à lutter contre les effets des changements climatiques sur la population. Il constate en outre avec préoccupation que la déforestation s’est aggravée ces dernières années et que ce phénomène a des effets sur les changements climatiques, ce qui compromet les moyens de subsistance des peuples autochtones et des autres communautés touchées et rend ces personnes encore plus vulnérables.

13. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer un nouveau plan stratégique sur les changements climatiques prévoyant des mesures adéquates d’adaptation et d’atténuation axées sur les effets les plus importants des changements climatiques  ;

b) De faire en sorte que les ressources naturelles, notamment les ressources forestières, soient utilisées selon un modèle de conservation juste et équitable, élaboré en consultation avec les communautés concernées, comme les peuples autochtones, les organisations de la société civile et les autorités chargées de la conservation  ;

c) De mettre fin aux pratiques d’exploitation forestière illégale et de cesser, dans la mesure du possible, toute autre exploitation non durable des ressources naturelles, y compris des forêts  ;

d) De veiller à élaborer un plan national d’adaptation, en tenant compte des besoins d’adaptation de certains groupes marginalisés et défavorisés, et de se fonder sur ce plan pour appliquer des mesures d’adaptation aux changements climatiques qui respectent les droits économiques, sociaux et culturels  ;

e) De se référer à sa déclaration d’octobre 2018 sur les changements climatiques et le Pacte .

Droits des peuples autochtones

14.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des peuples autochtones se voient dépossédés de leurs terres et territoires, notamment des zones naturelles et protégées qu’ils occupent traditionnellement, et déplacés et réinstallés ailleurs, souvent au mépris de leur droit d’être consultés aux fins de l’obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé. Il s’inquiète de la complexité et de la lenteur de la procédure d’enregistrement et de délimitation des terres des peuples autochtones, ainsi que de l’absence de mécanismes protégeant effectivement les droits de ces peuples à leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, en particulier lorsque ces droits n’ont pas été enregistrés dans le cadre des procédures d’acquisition de terres en cours (art. 1er).

15. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter un cadre juridique adéquat qui reconnaisse et protège effectivement les droits qu’ont les peuples autochtones de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de gérer leurs terres, territoires et ressources, et de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir l’application de ce cadre juridique  ;

b) De faire en sorte que les peuples autochtones ne soient pas dépossédés des terres et territoires qu’ils occupent traditionnellement, et déplacés ou réinstallés ailleurs, notamment qu’ils ne soient pas privés de l’accès à leurs ressources naturelles, sans que ne soient respectées toutes les garanties juridiques et procédurales internationales  ; à cet égard, l’État partie devrait également accélérer, dans la mesure du possible, la procédure d’enregistrement et de délimitation de ces terres et territoires autochtones  ;

c) De concevoir, d’adopter et d’appliquer, en consultation avec les peuples autochtones, une procédure appropriée qui garantisse leur droit d’être consultés aux fins de l’obtention de leur consentement préalable, libre et éclairé concernant toute mesure législative ou administrative susceptible d’avoir des effets sur leurs droits et leurs territoires, et de veiller à ce que cette procédure respecte leurs traditions et leurs caractéristiques culturelles  ;

d) De ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait communiqué aucun renseignement sur son système fiscal et sur la manière dont les ressources sont allouées à la protection et à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en vue de réduire les inégalités dans l’exercice de ces droits (art. 2, par. 2).

17. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels en augmentant sensiblement la part des dépenses publiques consacrée au secteur social, en particulier à la sécurité sociale, aux soins de santé et à l’éducation, en vue de réduire les inégalités dans l’exercice de ces droits. Il lui recommande de faire en sorte que le budget national soit élaboré et exécuté de façon transparente et participative.

Corruption

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption et l’impunité restent monnaie courante dans l’État partie, notamment en ce qui concerne la gestion des terres, l’octroi de concessions dans le cadre de projets d’investissement et de développement, ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Il s’inquiète également des informations qui lui ont été communiquées selon lesquelles la corruption et le manque d’indépendance du système judiciaire et d’autres mécanismes d’établissement des responsabilités entravent l’accès à la justice en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier pour ce qui a trait aux questions foncières. Il est en outre préoccupé d’apprendre que les personnes qui signalent des cas de corruption ne sont pas suffisamment protégées et que l’accès aux informations d’intérêt public est limité (art. 2 (par. 1).

19.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption à tous les niveaux, y compris dans le système judiciaire, et pour adopter des mesures adéquates visant à amener l’administration publique à agir de façon transparente et à rendre compte de ses actes. Il exhorte l’État partie à ga r antir l’application effective de la loi relative à la lutte contre la corruption en vue de lutter efficacement contre l’impunité dans ce domaine. Il lui recommande d’adopter, dans le cadre d’une véritable concertation avec la société civile et les parties prenantes, des mesures législatives et administratives visant à protéger efficacement les victimes de la corruption, leurs avocats, les militants anticorruption, les lanceurs d’alerte et les témoins.

Non-discrimination

20.Le Comité est préoccupé par l’absence d’un cadre juridique complet de lutte contre la discrimination qui vise tous les motifs de discrimination interdits par le Pacte (art. 2, par. 2).

21. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi antidiscrimination complète qui assure une protection suffisante contre la discrimination, conformément à l’article 2 du Pacte, et qui  :

a) Vise expressément tous les motifs de discrimination interdits énumérés dans cet article du Pacte et dans l’observation générale n o 20 (2009)  ;

b) Définisse la discrimination directe et indirecte conformément à ses obligations au titre du Pacte  ;

c) Interdise la discrimination dans les sphères publique et privée  ;

d) Prévoie des mécanismes judiciaires et administratifs efficaces de protection contre la discrimination, y compris de mesures de réparation en cas de discrimination.

Égalité hommes-femmes

22.Le Comité constate avec préoccupation que les inégalités entre les sexes, qui sont profondément ancrées dans des stéréotypes concernant les femmes et les hommes dans la famille et la société, persistent dans l’État partie et empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les droits à un travail décent, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, à la terre, aux soins de santé et à l’éducation (art. 3).

23. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les inégalités persistantes entre hommes et femmes et promouvoir le plein accès des femmes à l’emploi, à la sécurité sociale, aux services de soins de santé, à l’éducation, à la terre et aux projets générateurs de revenus. Il le renvoie à son observation générale n o 16 (2005).

Droit au travail

24.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de plusieurs initiatives que l’État partie a prises pour faciliter l’accès à l’emploi, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et les ruraux continuent d’être particulièrement touchés par le chômage et le manque d’emploi décent. Il s’inquiète en outre du nombre élevé de personnes qui travaillent dans le secteur informel sans bénéficier d’une protection professionnelle et sociale suffisantes (art. 6).

25. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer, en collaboration avec tous les acteurs sociaux, les progrès accomplis dans l’application de sa politique de développement industriel pour la période 2015-2025 et d’autres mesures stratégiques visant à améliorer l’accès à l’emploi et à un travail décent, en vue de s’attaquer aux problèmes persistants et aux causes profondes du chômage et du sous-emploi. Il lui recommande de continuer d’accorder la priorité à des formations techniques et professionnelles de qualité, adaptées aux besoins du marché du travail et qui tiennent compte des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il l’exhorte à adopter les mesures nécessaires pour que les travailleurs du secteur informel bénéficient immédiatement d’une protection suffisante au regard du droit du travail et d’une protection sociale.

Conditions de travail

26.Le Comité constate avec préoccupation que, dans l’industrie du textile, de l’habillement et de la chaussure, les conditions de travail sont mauvaises, notamment que les journées de travail sont excessivement longues, que les salaires sont bas, que la sécurité de l’emploi est limitée et que les travailleurs risquent d’être exploités. Il s’inquiète de ce que les domestiques ne sont pas protégés par les normes du travail. Il est en outre préoccupé par l’absence de mesures globales visant à assurer une protection suffisante en ce qui concerne la santé au travail et les accidents du travail, ainsi que par les capacités et les ressources limitées dont dispose l’État partie pour mener des inspections du travail (art. 7).

27. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que la législation du travail s’applique effectivement à tous les secteurs de l’économie et à l’ensemble des travailleurs, et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail des personnes employées comme domestiques de sorte tous les travailleurs bénéficient de conditions de travail justes et favorables  ;

b) De mettre en place des mécanismes efficaces de signalement des cas d’abus et d’exploitation, qui tiennent compte de la vulnérabilité des travailleurs de certains secteurs  ;

c) De mettre en place un régime global de protection contre les risques professionnels qui offre une protection adéquate à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle  ;

d) De veiller à ce que le mécanisme d’inspection du travail dispose de ressources humaines, techniques et financières permettant d’offrir une protection suffisante à tous les travailleurs, y compris aux domestiques et aux personnes travaillant dans le secteur informel  ;

e) De mettre en œuvre des mesures visant à garantir aux travailleurs et en particulier à certains groupes des conditions de travail justes et favorables, comme il est indiqué dans l’observation générale n o 23 (2016) du Comité  ;

f) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189), la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (n o 155) et la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n o 187), de l’OIT.

Salaire minimum

28.Le Comité constate avec préoccupation que le salaire minimum n’est pas appliqué à tous les secteurs de l’économie et que, d’après les informations reçues, ce salaire reste insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

29. Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour que le salaire minimum s’applique à tous les secteurs d’activité et que tous les travailleurs reçoivent un salaire minimum qui leur permette de vivre décemment avec leur famille, conformément à l’article 7 (al. a) ii)) du Pacte.

Droits syndicaux

30.Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles des dirigeants syndicaux et des travailleurs sont victimes d’actes de violences, de harcèlement, d’intimidation et de discrimination dans le cadre de l’exercice de leurs droits syndicaux. Il est également préoccupé d’apprendre que des syndicalistes sont arrêtés, poursuivis et placés en détention. Il constate que des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la modification de la loi relative aux syndicats, mais que les conditions restrictives régissant l’enregistrement des syndicats et l’exercice du droit de grève et de négociation collective demeurent en vigueur (art. 8).

31. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs cambodgiens soient pleinement respectés et que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidation, de violence, de harcèlement et de risque pour leur sécurité et leur vie. Il l’exhorte également à poursuivre, en consultation avec les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, la révision et la modification de la loi relative aux syndicats de manière à la rendre conforme à l’article 8 du Pacte, tout en tenant compte de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) et de la Convention de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective (n o 98), de l’OIT.

Droit à la sécurité sociale

32.Le Comité prend acte des progrès que l’État partie a accomplis pour développer son système de sécurité sociale, mais constate avec préoccupation que celui-ci reste principalement fondé sur le caractère formel de l’emploi et qu’un grand nombre de personnes ne sont toujours pas couvertes par le système de protection sociale, notamment les travailleurs du secteur informel et les personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés (art. 9).

33. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un socle de protection sociale qui comprenne toutes les garanties sociales de base et de redoubler d’efforts pour élaborer un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à toutes et tous, en particulier aux personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin que toutes et tous puissent avoir des conditions de vie décentes. Il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale, en particulier dans l’économie informelle et sur sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale  : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » .

Violence familiale

34.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la violence familiale dans l’État partie et par l’absence de progrès dans la révision et la modification de la loi sur la prévention de la violence familiale, dont certaines dispositions empêchent les victimes d’avoir un accès suffisant à la justice (art. 10).

35. Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la révision et la modification de la loi sur la prévention de la violence familiale, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au paragraphe 25 b) de ses dernières observations finales, et de la réponse de l’État partie à ce sujet . Il lui recommande de protéger toutes les victimes de violence fondée sur le genre, en leur garantissant un accès à la justice par des recours utiles leur permettant notamment d’obtenir réparation et d’être indemnisées, et en veillant à ce qu’elles aient un accès suffisant à des centres d’accueil à même de leur offrir une protection physique immédiate, des conseils juridiques et des soins médicaux et psychologiques.

Protection de l’enfance

36.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des mesures adoptées pour lutter contre le travail des enfants, de nombreux enfants de moins de 15 ans pratiquent une forme d’activité économique, y compris dans des conditions dangereuses, en particulier dans le travail domestique, les briqueteries et l’agriculture, et que les enfants sont également victimes d’exploitation économique et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il est également préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant les enfants en situation de rue (art. 10).

37.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, de veiller à ce que les dispositions législatives relatives au travail des enfants soient appliquées avec fermeté et de renforcer les mécanismes d’inspection du travail, en mettant l’accent sur le travail des enfants, de sorte que des inspections puissent être effectuées dans le secteur informel comme dans le secteur formel de l’économie. L’État partie devrait également apporter un soutien adéquat aux familles vivant dans la pauvreté, afin que les enfants puissent poursuivre leur scolarité. Le Comité lui recommande de faire en sorte que tous les cas d’exploitation économique et sexuelle d’enfants et toute forme de mauvais traitement ou de violence à leur égard fassent l’objet d’enquêtes approfondies et que les responsables soient dûment sanctionnés. Il lui recommande également de prendre des mesures appropriées et globales pour s’attaquer aux causes profondes du phénomène des enfants en situation de rue, et de veiller à la protection de ces enfants.

Pauvreté

38.Le Comité se dit préoccupé par les effets que la pandémie de COVID-19 et les taux d’inflation enregistrés récemment ont eus sur l’économie et donc sur la réduction de la pauvreté dans l’État partie. Il s’inquiète en outre des renseignements qu’il a reçus selon lesquels de nombreux ménages à faible revenu dépendent de prêts accordés par des institutions de microfinance pour être à même de répondre à des besoins essentiels, ce qui a de lourdes répercussions sur leur capacité d’exercerleur droit à un niveau de vie suffisant (art. 11).

39. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De revoir et d’adapter sa stratégie d’élimination de la pauvreté afin de résoudre les difficultés actuelles et de favoriser la reprise après la pandémie de COVID ‑19. La nouvelle stratégie devrait être assortie d’objectifs clairs et mesurables  ; des ressources suffisantes devraient être allouées à sa mise en œuvre  ; des mécanismes efficaces de coordination entre les différents acteurs devraient être prévus  ; la stratégie devrait être appliquée conformément aux normes et principes relatifs aux droits de l’homme en tenant compte des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et les plus marginalisés  ;

b) De procéder à une évaluation complète de l’effet de l’endettement sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels afin d’adopter les mesures voulues pour protéger les emprunteurs, les aider à éponger leur dettes et éviter qu’ils ne soient dépossédés des terrains mis en garantie, et de soutenir les familles surendettées dont la situation s’est aggravée depuis le début de la pandémie de COVID-19  ;

c) D’adopter et de faire appliquer des lois sur la protection des clients et de mettre en place des mécanismes indépendants de surveillance des banques et des institutions de microcrédit en vue de protéger les emprunteurs contre des pratiques de prêt et de recouvrement agressives.

Droit à l’alimentation

40.Le Comité prend acte des progrès que l’État partie a réalisés pour réduire la malnutrition, la faim et l’insécurité alimentaire, mais demeure extrêmement préoccupé par le niveau élevé de malnutrition chronique et d’insécurité alimentaire grave dans l’État partie (art. 11).

41.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger le droit à une alimentation adéquate et d’évaluer l’application de sa deuxième stratégie nationale pour la sécurité alimentaire et la nutrition pour la période 2019-2023, en vue de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition de façon efficace et globale, notamment grâce à des programmes visant à accroître le revenu minimum de subsistance et à promouvoir des régimes alimentaires plus sains, intégrant des aspects liés au commerce, à l’aménagement du territoire, à l’éducation et à la politique budgétaire, fixant des objectifs clairs et assortis de délais et établissant des mécanismes appropriés pour évaluer les progrès accomplis. Il lui recommande de mettre en place un système de prestations sociales de base pour lutter contre l’extrême pauvreté et les formes graves de malnutrition. Il l’engage à prendre ces mesures en collaboration avec les organisations de la société civile. Il le renvoie à son observation générale n o 12 (1999) et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par le Conseil de la FAO.

Litiges fonciers et expulsions

42.Le Comité est préoccupé par les effets néfastes considérables de l’accaparement des terres sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il relève avec préoccupation que les litiges fonciers de longue date liés à l’application du régime de concessions foncières à des fins économiques n’ont pas été résolus et que des mesures de réparation n’ont pas été prises pour les victimes. Il constate en outre avec inquiétude que de nombreuses communautés ont été expulsées ou risquent de l’être, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, ce qui aura une incidence sur les moyens de subsistance des personnes touchées et sur leur droit à un logement convenable (art. 11).

43. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures voulues pour respecter et protéger le principe de l’accès équitable à la terre et aux ressources naturelles, notamment pour garantir les droits d’utilisation des terres. Cela devrait se faire dans les zones rurales comme dans les zones urbaines lorsque la spéculation ou le développement urbain ont conduit au déplacement des populations  ;

b) De faire en sorte que les victimes de violations des droits de l’homme liées à des litiges fonciers disposent de recours utiles et bénéficient de mesures de réparation effectives, en particulier dans le cadre du régime de concessions foncières à des fins économiques  ;

c) D’adopter des mesures efficaces contre les expulsions, conformément au droit international des droits de l’homme, et de faire en sorte que les personnes expulsées disposent d’un recours utile leur permettant d’obtenir la restitution de leurs biens, de retourner dans leur logement ou de récupérer leurs terres ou de se voir offrir une autre solution adéquate, et obtiennent une indemnisation appropriée  ;

d) De tenir compte de ses observations générales n o 26 (2022) et n o 7 (1997), qui comprennent notamment des orientations sur les recours en justice, l’octroi d’une indemnisation et les consultations, ainsi que des Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement, élaborés par le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard.

Droit à la santé physique et mentale

44.Le Comité prend note des progrès que l’État partie a réalisés pour élargir l’accès aux services de soins de santé et réduire les inégalités. Il constate néanmoins avec préoccupation que les individus et groupes les plus défavorisés, en particulier ceux qui ont de faibles revenus, continuent d’avoir du mal à accéder aux soins et aux services de santé (art. 12).

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De poursuivre ses efforts pour allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé afin de garantir la disponibilité de soins de santé accessibles et de qualité  ;

b) De continuer d’appliquer des mesures visant à réduire les inégalités dans le domaine du droit à la santé, notamment en étendant la couverture d’assurance maladie aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier aux personnes à faible revenu  ;

c) De garantir l’accessibilité et la disponibilité d’informations, de moyens de contraception et de services adéquats et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative pour toutes les femmes et les adolescentes dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales et reculées  ;

d) D’adopter le cadre juridique relatif à la santé mentale et de continuer d’appliquer le plan stratégique sur la santé mentale 2022-2030, en vue d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de santé mentale dans l’ensemble de l’État partie, et de rendre ces services plus abordables  ;

e) De tenir compte de ses observations générales n o 14 (2000) et n o 22 (2016).

Consommateurs de drogues

46.Le Comité est préoccupé par la campagne antidrogue lancée par l’État partie, qui empêche les consommateurs de drogues d’accéder à des programmes adaptés de réduction des risques et à des services de prise en charge de la dépendance qui soient respectueux de leurs droits et fondés sur des données factuelles. Il est préoccupé par les informations concernant le nombre élevé de consommateurs de drogues qui sont incarcérés, ou placés dans des centres de désintoxication ou d’aide sociale, et par le fait que la consommation de drogues continue d’être réprimée pénalement (art. 12).

47.Le Comité recommande à l’État partie de revoir son cadre législatif afin que la consommation de drogues y soit traitée sous l’angle des droits de l’homme et de dépénaliser la possession de drogues à des fins de consommation personnelle. Il lui recommande également d’élaborer des politiques de prévention de la toxicomanie, de renforcer les programmes de réduction des risques et d’offrir aux consommateurs de drogues des soins de santé et des services d’accompagnement psychologique et de réadaptation appropriés, y compris en leur offrant des traitements de substitution aux opiacés. L’État partie devrait également proposer un traitement de substitution aux personnes toxicomanes qui sont placées dans des centres de réadaptation ou des établissements de détention. Il devrait en outre prendre les mesures voulues pour combattre la stigmatisation sociale dont font l’objet les consommateurs de drogues, en dispensant une formation aux membres des forces de l’ordre et aux professionnels de la santé et en sensibilisant le public, en particulier au droit à la santé reconnu aux consommateurs de drogues.

Droit à l’éducation

48.Le Comité note que l’accès à l’enseignement préscolaire et primaire s’est amélioré dans l’État partie, mais il est néanmoins préoccupé par :

a)Le niveau élevé des taux d’abandon scolaire, en particulier dans l’enseignement secondaire et parmi les élèves issus de groupes marginalisés et défavorisés, et les enfants autochtones ;

b)La médiocrité des infrastructures scolaires, notamment le manque d’installations sanitaires, qui entrave en particulier l’accès des filles à l’éducation ;

c)Le manque d’enseignants qualifiés et les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent ;

d)Le manque d’informations sur l’éducation inclusive pour les enfants handicapés ;

e)Le manque d’informations sur l’accès des enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés à l’éducation (art. 13).

49. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures appropriées pour faire baisser les taux d’abandon scolaire et de redoublement à tous les niveaux d’enseignement, en particulier dans le secondaire et parmi les élèves issus de groupes marginalisés et défavorisés, et les enfants autochtones  ;

b) D’envisager, d’adopter et d’appliquer des mesures appropriées visant à améliorer les infrastructures scolaires, en particulier les installations sanitaires  ;

c) De faire le nécessaire pour améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant les effectifs d’enseignants qualifiés, notamment en faisant participer ces enseignants à des programmes de formation continue et en élaborant et en diffusant du matériel pédagogique, en particulier dans les zones rurales  ;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale visant à faire en sorte que les enfants handicapés bénéficient d’une éducation inclusive  ;

e) De garantir aux enfants migrants, demandeurs d’asile et réfugiés un accès effectif à l’éducation.

Effets de la pandémie de COVID-19 sur le droit à l’éducation

50.Le Comité est préoccupé par les effets néfastes et disproportionnés que les mesures de prévention adoptées dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ont eu sur le droit à l’éducation, étant donné que la majorité des élèves n’avaient pas à ce moment-là, et n’ont toujours pas, accès à Internet ou à des ressources technologiques et numériques leur permettant de poursuivre leurs études en ligne. De plus, il note avec inquiétude que les mesures adoptées dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ont contribué à augmenter la situation générale d’endettement, ce qui entrave l’accès des enfants pauvres à l’éducation (art. 13 et 14).

51. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des élèves à Internet et aux ressources technologiques et numériques, en particulier pour les élèves issus de familles à faible revenu, ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées et les enfants autochtones, afin de rendre l’éducation accessible, disponible et abordable pour tous sans discrimination. Il lui recommande d’adopter des mesures appropriées pour garantir aux enfants de familles démunies et touchées par l’endettement un accès adéquat et effectif à l’éducation.

Droits culturels

52.Le Comité regrette de n’avoir reçu aucune information sur les mesures concrètes adoptées pour assurer le respect de la diversité culturelle et permettre aux peuples autochtones de participer à la vie culturelle, ainsi que sur les mesures visant à promouvoir leurs traditions, leurs langues et leur culture. Il note avec préoccupation que, comme les terres et territoires ancestraux des peuples autochtones ne sont ni protégés ni délimités, ceux-ci voient l’exercice de leurs droits culturels compromis (art. 15).

53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour renforcer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle. Il lui recommande également de créer les conditions qui permettent aux peuples autochtones de préserver, de développer, d’exprimer et de faire connaître leur identité, leur histoire, leur culture, leurs langues, leurs traditions et leurs coutumes, et de maintenir leur relation spirituelle avec leurs terres, leurs territoires et leurs ressources.

D.Autres recommandations

54. Le Comité engage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

55.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

56.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

57.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris à l’échelon provincial, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État partie à faire en sorte qu’il prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il engage également l’État partie à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

58.Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9 a) (défenseurs des droits de l’homme et organisations de la société civile), 15 a) (droits des peuples autochtones) et 39 b) et c) (pauvreté) .

59. Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son troisième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 mai 2028, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.