Nations Unies

E/C.12/LTU/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

30 mars 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Lituanie *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Lituanie à ses 16e et 18e séances, les 22 et 23 février 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 3 mars 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour améliorer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2019 qui reconnaît l’identité de genre et l’orientation sexuelle comme des motifs de discrimination interdits, le Plan d’action national pour la sécurité et la santé au travail (2017-2021) et le Plan national relatif à l’énergie et au climat (2021-2030).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité prend note avec satisfaction des exemples fournis par l’État partie concernant des affaires dans lesquelles certaines dispositions du Pacte ont été invoquées par ou devant les tribunaux et ont été directement appliquées par eux. Il regrette toutefois que les juges, les procureurs, les avocats et les membres des forces de l’ordre ne reçoivent pas de formation spécialisée sur le Pacte et sur la justiciabilité des droits qui y sont consacrés, et qu’aucune activité de sensibilisation destinée aux acteurs responsables de l’application du Pacte ne soit menée. En outre, il se dit préoccupé par les informations selon lesquelles les décisions de certains juges témoignent d’une attitude discriminatoire (art. 2, par. 1)).

5.Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les juges, les procureurs, les avocats et les membres des forces de l ’ ordre reçoivent régulièrement une formation spécialisée sur les dispositions du Pacte et la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, afin de garantir que ces professionnels agissent en toute indépendance et que les juges prononcent des décisions exemptes de tout préjugé. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation auprès de tous les acteurs étatiques responsables de l ’ application du Pacte ainsi qu ’ auprès des titulaires des droits. Il appelle aussi l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme

6.Le Comité se félicite que le Bureau des médiateurs parlementaires ait reçu le statut d’accréditation « A » et salue la hausse constante du budget qui lui est alloué. Toutefois, il note avec préoccupation que le mandat du Bureau ne couvre pas explicitement les droits économiques, sociaux et culturels. Il craint que le Bureau ne dispose toujours pas des ressources humaines, techniques et financières lui permettant de s’acquitter efficacement de son mandat en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette de ne pas avoir d’informations sur les plaintes pour violation des droits économiques, sociaux et culturels que le Bureau a reçues, sur les enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu et sur l’issue de ces enquêtes (art. 2, par. 1).

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de prendre des mesures visant à donner suite aux observations et recommandations formulées en mars 2017 par l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme. Il lui recommande également de renforcer les capacités du B ureau des médiateurs parlementaires afin que ce dernier puisse s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), et de faire en sorte que ce mandat couvre de manière adéquate les droits économiques, sociaux et culturels.

Minorités nationales

8.Le Comité est préoccupé par la baisse constante du nombre de personnes appartenant à des minorités nationales, notamment aux minorités polonaises, russes et bélarussiennes. Il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités nationales seraient victimes de discrimination et d’inégalités de traitement et par l’absence de cadre juridique visant à protéger les droits des minorités nationales dans l’État partie suite à l’abrogation, en janvier 2010, de la loi de 1989 relative aux minorités nationales (art. 2 et 15).

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence et selon un calendrier défini des mesures visant à remédier à ces préoccupations, d ’ accélérer la procédure d ’ adoption d ’ une nouvelle loi relative aux minorités nationales et, d ’ ici là, de prendre des mesures efficaces permettant de protéger pleinement les droits de toutes les minorités nationales, notamment en ce qui concerne leur langue, leur religion, leur culture et leur identité. Il rappelle son observation générale n o 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties.

Discrimination à l’égard des Roms

10.Le Comité salue les progrès que l’État partie a accomplis en appliquant les divers programmes et plans d’action qui visent à faciliter l’accès des Roms aux droits économiques, sociaux et culturels. Toutefois, il se dit préoccupé par l’absence de réels progrès en ce qui concerne l’exercice, par les Roms, des droits qu’ils tiennent du Pacte, en particulier en matière de logement, de santé et d’emploi, et par la persistance de la stigmatisation, de l’exclusion sociale et de la discrimination dont ils sont victimes à cet égard. Le Comité regrette que le Plan d’action quinquennal pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour la période 2022‑2023 ne traite pas de certains des problèmes les plus graves et ne prévoie pas les ressources nécessaires à son application effective. Il regrette également qu’aucune loi globale visant à protéger les droits des minorités n’ait été adoptée (art. 2, par. 2)).

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour favoriser l ’ intégration sociale et économique des Roms, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants. Il lui recommande en particulier de renforcer son action dans ce domaine, notamment en adoptant et en appliquant une stratégie globale d ’ intégration des Roms au niveau national, en vue de remédier aux inégalités et à la discrimination dont ceux-ci sont victimes dans l ’ accès aux services publics, à l ’ emploi, à un logement convenable, à l ’ éducation et aux soins de santé.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

12.Bien que prenant note des mesures adoptées par l’État partie, notamment de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2019 qui reconnaît l’identité de genre et l’orientation sexuelle comme des motifs de discrimination interdits au titre de l’article 29 de la Constitution, le Comité regrette l’absence de progrès tangibles en matière de lutte contre les actes de violence, de stigmatisation et de discrimination fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dont sont victimes les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il s’inquiète également du fait que l’identité de genre n’est pas encore reconnue dans la législation nationale. Il regrette qu’en l’absence de reconnaissance du mariage homosexuel, il n’existe pas de statut juridique pour les couples de personnes de même sexe (art. 2, par. 2)).

13. Réitérant les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De protéger efficacement les personnes contre toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, qui empêchent les victimes de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour adopter des mesures concrètes et ciblées visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes , notamment pour mener d’autres campagnes de sensibilisation  ;

c) De prendre des mesures législatives visant à faire figurer l ’ identité de genre au rang des motifs de discrimination interdits par la loi  ;

d) De créer un statut juridique, tel qu ’ un partenariat enregistré ou une union civile, qui offre aux couples de personnes de même sexe une protection équivalente à celle qui est conférée par le mariage.

Demandeurs d’asile et migrants

14.Tout en prenant note des difficultés dues à l’afflux de demandeurs d’asile et de migrants, le Comité demeure préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles l’État partie continue d’expulser des demandeurs d’asile et des migrants sans étudier leur situation personnelle et procède notamment à des refoulements, dans le cadre desquels des demandeurs d’asile et des migrants, y compris des enfants et des personnes vulnérables, sont abandonnés près de la frontière dans des conditions déplorables, sans accès à des procédures d’asile ni à des secours d’urgence, notamment sous la forme de nourriture, d’eau et d’un abri ;

b)Les informations selon lesquelles, dans les lieux d’hébergement, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants sans papiers ne disposent que d’un accès limité à une alimentation adéquate, aux biens et services de base, et à des services et des informations en matière de santé, manquent d’intimité et ne peuvent circuler librement, ce qui a des effets négatifs sur leur santé psychologique (art. 2, 10 et 12).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte, en adoptant des mesures législatives ou autres, notamment en modifiant la loi relative au statut juridique des étrangers, que tous les demandeurs d ’ asile, y compris ceux qui arrivent de manière irrégulière et en situation d ’ urgence, aient accès aux informations relatives aux procédures d ’ asile et à l ’ aide juridictionnelle, qu ’ ils aient le droit de demander l ’ asile et que leur dossier puisse être évalué au cas par cas, sans discrimination  ;

b) De garder à l ’ esprit que les mesures de détention ne s ’ appliquent qu ’ en dernier ressort pour les demandeurs d ’ asile et les migrants sans papiers, après qu ’ il a été établi qu ’ en l ’ espèce une telle mesure était raisonnable, nécessaire et proportionnée et après examen des solutions de substitution  ;

c) De prendre des mesures visant à garantir que les migrants sans papiers et les demandeurs d ’ asile qui se trouvent dans des lieux d ’ hébergement aient accès à une alimentation adéquate, à des vêtements, à d ’ autres articles non alimentaires essentiels, à des soins de santé, notamment des services psychologiques, et à des informations sur les procédures d ’ asile et l ’ aide juridictionnelle dans une langue qu ’ ils comprennent  ;

d) De prendre en compte les recommandations que le Comité contre la torture a formulées en 2021 à ce sujet.

Changements climatiques

16.Tout en prenant note de l’adoption d’une politique relative à la protection du climat et de la création d’un groupe de travail sectoriel sur la décarbonisation, ainsi que de la réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre dans la plupart des secteurs économiques depuis 2015, le Comité craint que l’État partie ne parvienne pas à honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris ou à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier en raison des prévisions d’émissions imputables aux secteurs du transport, de l’agriculture et d’autres secteurs "émetteurs", tels les services et le bâtiment (art. 2, par. 1)).

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour atténuer les effets néfastes des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment en prenant des mesures qui lui permettent de s’acquitter de s es contributions déterminées au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris et d ’ opérer sa transition vers une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d ’ ici à 2050. Il renvoie l ’ État partie à sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte, adoptée en 2018 .

Entreprises et droits de l’homme

18.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur le cadre réglementaire instauré pour garantir que les entreprises respectent les droits consacrés par le Pacte et fassent preuve, dans le cadre de leurs activités, de la diligence voulue en matière de droits de l’homme. Il regrette que les informations fournies ne concernent pas les mesures que l’État partie a prises pour que les entreprises remédient aux effets négatifs de leurs activités sur l’environnement.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures afin de garantir que les entreprises qui ont leur siège sur son territoire ou qui sont gérées depuis celui-ci aient à répondre de leurs actes si leurs activités portent atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, et d ’ offrir des recours utiles aux victimes  ;

b) De recueillir des informations sur les plaintes déposées par les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels commises par des entreprises  ;

c) De prendre note de l ’ observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.

Obligations extraterritoriales

20.Le Comité demeure préoccupé par les mesures que l’État partie a récemment adoptées et qui ont empêché le transport de potasse en provenance du Bélarus et à destination de pays tiers d’Afrique et d’Amérique latine, ce qui a entraîné une pénurie d’engrais et a eu des effets négatifs sur la sécurité alimentaire dans ces pays (art. 2, par. 1)).

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les récentes mesures qui ont eu des effets négatifs sur le prix de l ’ engrais et sur la sécurité alimentaire dans des pays tiers.

Pauvreté et inégalités

22.Le Comité prend note des mesures visant à lutter contre les inégalités de revenus auxquelles les personnes marginalisées font face et contre les inégalités qui existent entre les populations rurales et urbaines, notamment l’augmentation du salaire minimum et la hausse de l’allocation sociale de base pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence d’informations concernant les effets à long terme des mesures adoptées (art. 2 et 11).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre immédiatement des mesures pour atténuer les incidences sociales et économiques néfastes de la pandémie de maladie à coronavirus ( COVID ‑19 ) sur les moyens de subsistance des populations et empêcher que la perte de revenus liée à la pandémie engendre de la pauvreté  ;

b) De prendre des mesures efficaces pour apporter un soutien ciblé aux groupes qui sont touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, en particulier les enfants, les familles monoparentales, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants et les Roms  ;

c) De prendre des mesures efficaces visant à réduire les inégalités de revenus dans la population, notamment de réformer les systèmes de fiscalité et de sécurité sociale  ;

d) De tenir compte de sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte , adoptée en 2001.

Accès aux vaccins et aux médicaments contre la COVID‑19

24.Le Comité salue les actions que l’État partie a menées pour fournir des vaccins par voie bilatérale et par l’intermédiaire de mécanismes multilatéraux depuis le début de l’année 2020, mais il note toutefois que l’État partie n’a pas activement plaidé en faveur d’un accès universel, équitable et abordable aux vaccins et médicaments contre la COVID‑19 au sein des organisations régionales et internationales dont il est membre (art. 2 et 12).

25. Le Comité recommande à l ’ État parti e :

a) De redoubler d ’ efforts pour promouvoir un accès universel et équitable aux tests de dépistage de la COVID ‑19 ainsi qu ’ aux traitements et aux vaccins contre la COVID ‑19  ;

b) De faire tout son possible pour tirer parti de son influence au sein des organisations régionales et internationales dont il est membre pour promouvoir un accès universel, équitable et abordable aux vaccins et aux médicaments contre la COVID ‑19 , y compris d ’ envisager d ’ appuyer les propositions formulées à l ’ Organisation mondiale du commerce et tendant à ce que certains droits de propriété intellectuelle sur les brevets des vaccins soient temporairement levés, au moins pour la durée de la pandémie  ;

c) De bien prendre note du paragraphe 82 de son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de ses déclarations portant respectivement sur la pandémie de COVID ‑19 et les droits économiques, sociaux et culturels et sur l ’ accès universel et équitable aux vaccins contre la COVID ‑19 .

Aide publique au développement

26.Le Comité regrette que la part du revenu national brut consacrée à l’aide publique au développement (0,13 % en 2021) soit inférieure à l’engagement que l’État partie a pris au niveau international d’y consacrer 0,7 % et à l’engagement pris devant l’Union européenne d’y consacrer 0,33 % (art. 2, par. 1)).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts en matière de coopération internationale, et notamment d ’ atteindre l ’ objectif convenu au niveau international visant à ce que l ’ aide publique au développement représente 0,7  % du revenu national brut.

Corruption

28.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la corruption. Toutefois, il se dit préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption persiste dans le domaine des marchés publics, en particulier dans le secteur de la santé, et par l’extension de l’économie souterraine, qui est susceptible d’avoir une incidence négative sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette l’absence d’informations sur les sanctions prononcées contre les personnes impliquées dans des activités de corruption (art. 2, par. 1)).

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses actions de lutte contre la corruption et l ’ impunité qui y est associée et de veiller à l ’ application effective des lois anticorruption, notamment en faisant en sorte que les cas de corruption fassent l’objet d’ enquêtes et de poursuites effectives. Il recommande également à l ’ État partie de continuer de renforcer les capacités d ’ enquête et l ’ indépendance du Service spécial d ’ enquête et des procureurs.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

30.Bien qu’il soit conscient des efforts que l’État partie continue de déployer en matière de lutte contre les inégalités entre hommes et femmes, le Comité se dit préoccupé par la lenteur des progrès d’ensemble accomplis en vue d’atteindre la pleine égalité. Il craint tout particulièrement que la représentation limitée des femmes aux postes à responsabilité dans les différentes institutions sociales et économiques, la pauvreté accrue parmi les femmes et les filles et la répartition inégale des tâches domestiques et familiales non rémunérées entre les hommes et les femmes constituent des obstacles importants à l’égalité. Il est également préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant les femmes et leur rôle dans la société et dans la cellule familiale. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur les progrès accomplis pour ce qui est de venir à bout de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et d’offrir davantage de possibilités aux femmes défavorisées et marginalisées, notamment en ce qui concerne l’accès aux emplois qualifiés, à plein temps et bien rémunérés, comme l’a également souligné le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (art. 3).

31. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réexaminer et de modifier toutes les lois, réglementations, normes et pratiques actuelles qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes et d ’ élaborer des politiques et des programmes, notamment des mesures temporaires spéciales, visant à atteindre une égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines intéressant les droits économiques, sociaux et culturels  ;

b) De prendre des mesures globales pour éliminer les stéréotypes tenaces sur le rôle des femmes et des hommes, et notamment de mener des campagnes dans les médias, de consulter les leaders d ’ opinion et de sensibiliser le grand public au partage égal des droits et des responsabilités entre hommes et femmes dans la famille et dans la société.

Écart de rémunération entre les femmes et les hommes

32.Tout en prenant note de l’action menée par l’État partie, notamment du Programme national en faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour la période 2015‑2021 et des réformes en cours au Département de la statistique, le Comité regrette que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes demeure important, puisqu’il atteignait 12 % en 2021 et serait encore plus élevé dans certains secteurs, tels que les assurances, les finances, la santé et le travail social. Le Comité déplore que l’État partie n’ait pas entrepris d’évaluation complète de l’incidence des mesures qu’il a adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (art. 3).

33. Réitérant les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en s ’ attaquant à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail, en revoyant ses politiques sociales et fiscales et en s ’ attaquant aux facteurs qui d issuad ent les femmes de poursuivre leur carrière ou d ’ occuper un emploi à temps plein  ;

b) De prendre de nouvelles mesures visant à promouvoir l ’ accès des femmes aux postes de haut niveau dans les secteurs public et privé, notamment en adoptant et en appliquant des mesures temporaires spéciales et en levant les obstacles qui entravent l ’ avancement professionnel des femmes, y compris en donnant aux femmes suffisamment de possibilités de concilier leurs obligations familiales et professionnelles  ;

c) D ’ examiner régulièrement , en concertation avec les travailleurs et les employeurs, l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans les organismes du secteur public et les entreprises du secteur privé, notamment aux hautes fonctions administratives et politiques, et les effets des lois et des politiques afin d ’ actualiser les normes à la lumière de la pratique.

Droit au travail

34.Le Comité salue la baisse constante du taux de chômage au cours des dernières années, ainsi que l’adoption d’un nouveau Code du travail, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes, en particulier les Roms, les personnes handicapées, les femmes avec enfants, les jeunes, les personnes de 50 ans et plus et les migrants, continuent de rencontrer des difficultés d’accès à l’emploi et sont touchés de manière disproportionnée par la pandémie de COVID‑19. Il regrette l’absence de statistiques sur les effets des mesures que l’État partie a prises pour éliminer les principales difficultés rencontrées (art. 6).

35.  Réitérant les recommandations déjà formulées dans ses précédentes observations finales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer le taux d ’ emploi des personnes handicapées, notamment en mettant en place des mesures incitatives et spéciales, et d ’ intégrer les travailleurs handicapés au marché du travail ordinaire  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour aider les Roms, les personnes handicapées, les femmes avec enfants, les jeunes, les personnes de 50 ans et plus et les migrants à accéder à l ’ emploi, notamment d ’ appliquer des mesures positives ciblées, de faciliter l ’ accès de ces personnes aux possibilités de formation technique et professionnelle et de recueillir des données sur leur situation  ;

c) De renforcer son système national d ’ enseignement et de formation techniques et professionnels afin de faire correspondre les qualifications et les compétences aux besoins du marché du travail  ;

d) De continuer à prendre des mesures concrètes pour aider les groupes les plus touchés par le chômage, en particulier les jeunes, les femmes avec enfants et les personnes handicapées  ;

e) De prendre en compte son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Conditions de travail

36.Le Comité prend note des mesures adoptées, notamment du Plan d’action national pour la sécurité et la santé au travail (2017-2021), mais regrette l’absence chronique de données complètes sur la sécurité et la santé au travail, notamment le nombre d’inspections du travail qui ont été menées, de plaintes qui ont été déposées par des travailleurs et de sanctions qui ont été infligées aux employeurs n’ayant pas pris les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations concernant les effets des mesures législatives prises pour lutter contre la prévalence de la violence et du harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, sur le lieu de travail (art. 7).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer la collecte des données relatives à la sécurité et à la santé au travail  ;

b) De prévenir et de réduire les risques d ’ accident du travail et de maladie professionnelle  ;

c) De renforcer les capacités de l ’ Inspection du travail en matière de contrôle des conditions de travail, notamment en augmentant ses ressources financières et humaines  ;

d) D ’ instaurer un régime d ’ assurance contre les risques professionnels.

Harcèlement sexuel sur le lieu de travail

38.Bien que saluant l’intégration de dispositions relatives au harcèlement sexuel et moral dans le Code du travail, le Comité continue de s’inquiéter de l’efficacité des nouvelles dispositions dans la pratique, en raison des informations selon lesquelles les femmes, en particulier, seraient souvent victimes d’actes de violence sexuelle et de harcèlement sur le lieu de travail (art. 7).

39. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les lois visant à lutter contre le harcèlement sexuel, y compris les dispositions du Code du travail, soient effectivement appliquées, et de prendre des mesures de prévention et de protection pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment de mener des campagnes de sensibilisation, d ’ instaurer un système de suivi et de proposer des formations continues  ;

b) De faire en sorte que les allégations de harcèlement sexuel donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites judiciaires en bonne et due forme, que les auteurs des faits soient dûment punis et que les victimes bénéficient d ’ une réparation appropriée, notamment sous la forme d ’ une indemnisation.

Travailleurs migrants

40.Tout en prenant note des récentes améliorations de la législation, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants sont victimes d’exploitation et d’abus de la part de leur employeur. Il regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations concernant l’application et le respect des mesures prises à cet égard (art. 7).

41. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures visant à garantir le respect effectif de la législation en matière de protection des travailleurs migrants, notamment en imposant des sanctions dissuasives aux employeurs qui enfreignent les lois  ;

b) De faire en sorte que ces employeurs soient effectivement sanctionnés  ;

c) De mettre en œuvre des mécanismes efficaces chargés de surveiller l’application de la législation qui protège les travailleurs migrants.

Droits syndicaux

42.Le Comité reste préoccupé par le fait qu’en raison de la définition restrictive de la notion de « grève » donnée à l’article 244, paragraphe 1, du Code du travail, il n’est pas possible d’exercer le droit de grève pour trouver des solutions aux problèmes résultant des principales tendances économiques et sociales. Il regrette l’absence d’informations sur la façon dont les travailleurs migrants peuvent, dans la pratique, exercer librement et sans crainte de représailles leur droit de former des syndicats et d’adhérer à ces derniers, leur droit de négociation collective et leur droit de grève.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser son Code du travail afin de garantir le droit de grève, conformément aux normes internationales.

Droit à la sécurité sociale

44.Tout en prenant note des mesures que les municipalités et le Gouvernement central ont adoptées pour améliorer les prestations accordées aux personnes en âge de travailler, le Comité est préoccupé par le fait que l’assistance sociale fournie aux personnes âgées et la pension d’aide sociale qui leur est versée, d’un montant inférieur à 30 % du salaire minimum, demeurent faibles. Il regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour que les travailleurs du secteur non structuré de l’économie soient couverts par la sécurité sociale (art. 9).

45. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réformer son système de protection sociale en vue de réduire les inégalités et d ’ éliminer les effets discriminatoires de ce système sur les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, notamment d ’ unifier ou d ’ harmoniser les différentes prestations de sécurité sociale au niveau local et de faire en sorte qu’une part équitable et suffisant e du budget public soit alloué e au système de protection sociale  ;

b) D ’ étendre la couverture des prestations de sécurité sociale, en particulier aux travailleurs indépendants et aux travailleurs du secteur agricole et du secteur non structuré de l ’ économie, et d ’ augmenter le niveau de ces prestations pour assurer aux travailleurs et à leur famille une existence décente  ;

c) De veiller à ce que les employeurs affilient leurs employés au système de protection sociale et paient leurs cotisations  ;

d) De faire en sorte que les pensions accordées aux personnes handicapées soient adaptées, qu ’ elles garantissent la sécurité des revenus de base et qu ’ elles couvrent les coûts liés au handicap  ;

e) De prendre en compte son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Protection de la famille et de l’enfant

46.Bien qu’il salue les progrès accomplis dans le domaine des services de garde d’enfants, le Comité est préoccupé par le fait que les mesures prises ne suffisent pas à régler la question du partage des responsabilités parentales et des possibilités de garde d’enfants. En outre, il note avec préoccupation que ce sont plus souvent les femmes qui s’occupent de la famille et qui sont confrontées au problème de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et qu’elles ont notamment des difficultés à réintégrer le marché du travail après leur congé de maternité (art. 10).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer l ’ offre de structures et de services de garde d ’ enfants adaptés et de qualité, ainsi que de faciliter l ’ accès à des modalités de travail flexibles  ;

b) De prendre des mesures globales pour éliminer les stéréotypes concernant le rôle des femmes et des hommes, notamment de mener des campagnes dans les médias, de mobiliser des leaders d ’ opinion et de sensibiliser le grand public au partage égal des droits et des responsabilités entre hommes et femmes dans la famille et dans la société.

Violence domestique

48.Le Comité relève avec préoccupation que la violence domestique, qui vise principalement les femmes, est toujours omniprésente dans l’État partie, alors qu’elle est réprimée par le Code pénal et que les autorités disposent légalement des moyens nécessaires pour y répondre. Il relève également avec préoccupation que les violences domestiques sont rarement signalées aux autorités compétentes (art. 10).

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation en matière de lutte contre la violence domestique et de redoubler d ’ efforts en vue  :

a) D’encourager le signalement des actes de violence domestique  ;

b) De faire en sorte que tous les cas de violence domestique soient signalés rapidement, qu’ils donnent lieu à des enquêtes approfondies et que leurs auteurs soient punis  ;

c) De redoubler d’efforts pour sensibiliser les responsables de l’application des lois et les professionnels concernés, ainsi que l’ensemble de la population, au caractère criminel de la violence domestique, notamment par une campagne de tolérance zéro affirmant qu’une telle violence est inacceptable  ;

d) De fournir aux personnes ayant subi des violences domestiques tout le soutien juridique, médical, financier et psychologique nécessaire  ;

e) De sensibiliser l’opinion publique à la gravité et au caractère pénal de la violence domestique.

Droit à un logement convenable

50.Tout en prenant note des mesures que l’État partie a prises pour réduire le taux de besoins non satisfaits en matière de logement social, le Comité est préoccupé par les obstacles à l’accès au logement auxquels se heurtent en permanence les personnes et groupes désavantagés. Il est également préoccupé par l’absence d’informations concernant les Roms qui vivaient dans le campement de Kirtimai, aujourd’hui détruit, et leurs conditions de logement et de vie actuelles. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur les mesures adoptées en vue d’améliorer les conditions de logement des personnes ayant obtenu l’asile ou bénéficiant d’une protection subsidiaire (art. 11).

51. Réitérant les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que la politique nationale en matière de logement donne la priorité aux besoins des groupes marginalisés et vulnérables qui n ’ ont pas accès à un logement convenable ni aux services et équipements de base, et d ’ allouer des ressources suffisantes pour assurer l ’ application efficace de cette politique  ;

b) D ’ accroître la disponibilité de logements convenable s et abordables, notamment en augmentant l ’ offre de logements sociaux et en élargissant l ’ octroi d ’ aides au logement  ;

c) De remédier aux causes profondes du sans-abrisme et de chercher des solutions à long terme pour les personnes sans abri, et de tenir compte de l ’ observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et de sa déclaration sur le droit à l ’ assainissement .

Soins de santé

52.Tout en prenant note des améliorations en matière de disponibilité et d’accessibilité des soins de santé primaires, le Comité s’inquiète du fait que certains groupes sociaux, tels que les personnes âgées et les personnes les moins instruites, ont tendance à signaler davantage de besoins non satisfaits, et qu’il existe des disparités entre les populations urbaines et rurales s’agissant de l’accessibilité des services d’urgence. Il regrette l’absence d’informations concernant les effets de la réforme structurelle du système de santé pour la période 2017-2020 et de la Stratégie de santé de l’État partie pour la période 2014-2025 sur la fourniture de soins de santé accessibles et abordables (art. 12).

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D’augmenter la part du budget consacrée au secteur des soins de santé et de faire en sorte qu’elle ne soit pas concernée par les mesures d’austérité prises par l’État partie en raison de la pandémie de COVID ‑19  ;

b) D’étendre la portée et la couverture des services de soins de santé fournis au titre du régime national d’assurance maladie et d’améliorer la qualité de ces services en vue d’éliminer les disparités socioéconomiques en matière d’accès aux services de soins de santé  ;

c) De veiller à ce que des soins de santé primaires soient fournis à tous ceux qui vivent sur son territoire.

Consommateurs de drogues

54.Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations concernant l’efficacité des mesures qui ont été prises pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des programmes de réduction des risques et des services de santé spécialisés, tant dans les prisons qu’en dehors. Il regrette également que l’État partie n’ait toujours pas dépénalisé la possession de drogues à des fins de consommation personnelle, sachant qu’une telle dépénalisation permettrait aux consommateurs d’accéder au traitement nécessaire ou à des programmes de réduction des risques, auxquels ils renoncent pour le moment de peur d’être considérés comme des criminels (art. 12).

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de dépénaliser la possession de drogues à des fins de consommation personnelle et de procéder à un examen de ses politiques et de sa législation sur les stupéfiants afin de les rendre conformes aux normes et meilleures pratiques internationales relatives aux droits de l ’ homme. Il lui recommande également d ’ améliorer la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité des programmes de réduction des risques et de fournir des services de soins de santé spécialisés aux consommateurs de drogues.

Santé mentale

56.Bien que saluant les mesures adoptées en matière d’amélioration des services de santé mentale, le Comité est préoccupé par le fait que les personnes souffrant de problèmes de santé mentale sont toujours stigmatisées, ce qui les empêche d’avoir accès à l’aide et aux traitements. Il est également préoccupé par la faiblesse du budget alloué à la santé mentale comparativement au total des dépenses publiques de santé. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur les mesures que l’État partie a prises pour interdire l’hospitalisation et le traitement sans consentement de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, ainsi que les interventions médicales ou chirurgicales intrusives à leur égard (art. 12).

57. Réitérant les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ intensifier les efforts en vue de détermine r et de combattre de manière efficace les causes profondes des problèmes de santé mentale et de leur augmentation  ;

b) De faire en sorte de passer progressivement du placement en institution psychiatrique des personnes nécessitant des soins de santé mentale à un système de services de santé mentale qui serait global, intégré, interdisciplinaire et géré au niveau local  ;

c) De prendre des mesures pour éliminer les formes persistantes de discrimination et de stigmatisation  ;

d) De faire en sorte que le montant global des f ond s consacrés aux services de santé mentale soit suffisant pour répondre aux besoins de la population.

Droit à l’éducation

58.Malgré les réformes récemment engagées par l’État partie, le Comité note avec préoccupation qu’il existe toujours un écart important dans les acquis scolaires des élèves, selon qu’ils vivent dans des zones rurales ou urbaines. Il note également avec préoccupation que, chez les enfants roms, le niveau d’instruction demeure faible et le taux d’abandon scolaire reste élevé, et que ces enfants continuent d’être placés dans des écoles spécialisées. Il regrette l’absence de données statistiques, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, origine nationale, handicap et situation socioéconomique, sur les taux de scolarisation, d’abandon scolaire et de fréquentation irrégulière dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que sur les résultats et acquis scolaires (art. 2, 13 et 14).

59.Le Comité est préoccupé par l’absence totale de mesures visant à offrir aux minorités nationales un enseignement dans leur langue maternelle en tant que discipline à part entière des programmes d’éducation préscolaire et secondaire.

60. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures ciblées pour améliorer les taux de scolarisation et d’achèvement des études chez les enfants roms, les enfants handicapés et les élèves des zones rurales  ;

b) De mettre en place un système d’éducation pleinement inclusif, d’intégrer l’éducation inclusive dans les programmes et cursus de formation des enseignants et d’affecter spécialement des fonds à l’éducation inclusive  ;

c) De faire en sorte que tous les enfants demandeurs d’asile aient accès à l’enseignement primaire et secondaire, quel que soit leur statut  ;

d) De compenser les cours manqués en raison de la pandémie de COVID ‑19 , en particulier pour les enfants défavorisés et marginalisés, et de prévenir toute nouvelle perturbation de la scolarité  ;

e) De prendre d’urgence des mesures pour faire en sorte que les minorités nationales bénéficient d’un enseignement dans leur langue maternelle en tant que discipline à part entière dans les établissements d’éducation préscolaire et secondaire.

Droits culturels

61.Tout en prenant note des diverses mesures que l’État partie a prises pour protéger les droits culturels, notamment du Plan d’action en faveur de la représentation de l’histoire des minorités nationales en Lituanie, le Comité est préoccupé par le fait que les groupes désavantagés et marginalisés, ainsi que les minorités nationales, ont des difficultés à accéder à la culture et aux progrès de la recherche scientifique (art. 15).

62. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour rendre la culture accessible et disponible pour tous, en veillant à ce que les minorités nationales et les groupes défavorisés et marginalisés aient accès à la culture à un coût abordable et bénéficient du progrès scientifique .

D.Autres recommandations

63. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer aux instruments relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, notamment à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

65.Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu ’ il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID ‑19 . La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

66.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des municipalités locales, des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le parlement dans l ’ application des présentes observations finales et encourage l ’ État partie à l ’ associer aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il invite aussi l ’ État partie à continuer d ’ associer le B ureau des médiateurs parlementaires, les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

67. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9 (minorités nationales), 17 (changements climatiques) et 51 (droit à un logement convenable).

68. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son quatrième rapport périodique, en application de l’article 16 du Pacte, le 31 mars 2028 au plus tard, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.