COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSGroupe de travail de présessionGenève, 24-28 novembre 2008
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Liste des points à traiter à l ’ occasion de l ’ examen du deuxième rapport périodique de la Pologne (E/C.12/POL/5) concernant les droits visés aux articles 1 er à 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
I. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL
1.Expliquer pourquoi le cinquième rapport périodique ne contient pas de renseignements sur les mesures prises pour appliquer les dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5).
2.Indiquer si les dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels figurant dans la quatrième section du titre II de la Constitution peuvent être directement appliquées par les tribunaux nationaux, compte tenu des restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution. Si c’est le cas, citer des exemples.
3.Fournir des renseignements détaillés sur les voies de recours judiciaire ou les autres recours utiles ouverts aux particuliers qui s’estiment victimes de violations de leurs droits économiques, sociaux et culturels, compte tenu du fait que, dans sa décision du 8 février 2000, la Cour suprême a estimé que les dispositions du Pacte ne pouvaient pas être invoquées directement par des particuliers devant les tribunaux nationaux (rapport, par. 851 à 855).
4.Indiquer si le mandat du Commissaire pour la protection des droits civils (Médiateur) englobe la promotion et la protection des droits économiques sociaux et culturels. Si tel est le cas, donner des renseignements récents sur le nombre et le contenu des requêtes reçues par le Médiateur, dénonçantdes violations des droits économiques, sociaux et culturels par les autorités (HRI/CORE/1/Add.25/Rev.2, par. 78 à 81).
5.Donner de plus amples informations sur les éventuels programmes, séminaires et cours spéciaux de formation organisés par l’État partie à l’intention des juges, des membres du barreau, des fonctionnaires, des enseignants, des travailleurs sociaux et du grand public sur les dispositions du Pacte et leur application (rapport, par. 1077 à 1097).
6.Étant donné que plusieurs politiques et programmes tendant à garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, notamment par des personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, sont du ressort des autorités régionales et locales, indiquer comment les autorités centrales assurent une direction d’ensemble, une allocation suffisante de ressources et le respect de normes minimales.
7.Indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour faire connaître les précédentes observations finales du Comité aux organisations de la société civile et pour faire participer ces dernières à l’élaboration du cinquième rapport périodique (E/C.12/1/Add.82, par. 57 et 58).
8.Le Comité prie l’État partie de fournir des données statistiques annuelles comparatives, ventilées par groupe d’âge, sexe, origine et − éventuellement − zone d’habitation urbaine/rurale, concernant ces cinq dernières années, dans ses réponses aux questions évoquées aux paragraphes 17, 23, 25, 26 et 27 ci-après. Il prie également l’État partie de fournir les données statistiques spécifiques demandées aux paragraphes 13, 15, 18, 24 et 31 ci-après.
II. POINTS SE RAPPOR TANT AUX DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PACTE (art. 1 er à 5)
Article 2.2: Non-discrimination
9.Donner des renseignements détaillés sur les mesures adoptées par l’État partie pour renforcer son cadre législatif et institutionnel tendant à interdire la discrimination dans tous les domaines. Indiquer si l’État partie compte introduire dans sa législation interne une disposition couvrant tous les motifs potentiels de discrimination, comme plusieurs mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme le lui ont recommandé.
10.Fournir des précisions complémentaires sur les mesures prises conformément au Programme en faveur de la communauté rom en Pologne (2004-2013) afin d’éradiquer les préjugés généralisés et les pratiques discriminatoires persistantes auxquels les personnes appartenant à la minorité rom sont confrontées dans le domaine de l’emploi, du logement, de l’éducation et dans l’accès aux soins de santé, à l’aide sociale et aux services publics. Décrire les progrès enregistrés et les difficultés que soulève l’application de ce programme (rapport, par. 874 à 882).
11.Donner des renseignements détaillés sur l’application de la législation et des politiques adoptées par l’État partie pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux et pour promouvoir l’exercice effectif, dans des conditions d’égalité, de leurs droits dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à un logement adéquat, aux soins et aux services de santé, à l’éducation ainsi qu’à l’accès à la vie culturelle, aux transports et aux lieux et services publics. La notion «d’aménagement adéquat» a-t-elle été intégrée dans la législation de l’État partie, conformément à l’Observation générale no 5 (1994) du Comité concernant les personnes souffrant d’un handicap (rapport, par. 1056 à 1065)?
12.Donner des renseignements détaillés sur la législation et la politique de l’État partie à l’égard des réfugiés et des requérants d’asile et indiquer quelles mesures il a prises pour protéger les droits de ces personnes pendant la durée de la procédure d’asile et pour faciliter leur intégration dans la société. Indiquer en outre quelles mesures ont été prises pour régler les problèmes entravant l’accès des personnes dotées du statut de «résident toléré» aux allocations de chômage, à une assistance juridique et à des services d’interprétation et de traduction de documents et l’accès de leurs enfants à l’éducation.
Article 3: Égalité entre hommes et femmes
13.Fournir des renseignements détaillés, dont des statistiques récentes, sur les progrès accomplis en vue d’accroître a) la participation des femmes à la vie politique, notamment leur représentation au Parlement, au Gouvernement et dans d’autres charges publiques; b) la représentation des femmes à des postes de direction et de haut niveau de l’administration publique, notamment dans l’appareil judiciaire, la police et les établissements universitaires; et c) la représentation des femmes à des postes de direction et de haut niveau dans le secteur privé (rapport, par. 138 à 140).
14.L’État partie a-t-il adopté le projet de loi sur l’égalité de statut de l’homme et de la femme? Dans l’affirmative, décrire en détail son contenu. Dans la négative, quand ce projet doit‑il être adopté (rapport, par. 916)?
III. POINTS SE RAPPORTANT À DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU PACTE (art. 6 à 15)
Article 6: Droit au travail
15.Exposer en détail les progrès accomplis dans l’application des diverses lois et stratégies adoptées par l’État partie afin d’offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes appartenant à certains groupes vulnérables tels que les chômeurs de moins de 25 ans, les personnes non qualifiées ou peu qualifiées, les chômeurs de plus de 50 ans, les chômeurs de longue durée et les handicapés. Donner en outre des statistiques sur le taux d’emploi et de chômage chez les personnes appartenant à ces catégories (rapport, par. 7 à 94 et 886 à 911).
Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables
16.Fournir des informations détaillées sur l’application de la législation et des politiques visant à éliminer la discrimination sexiste dans le domaine de l’emploi et indiquer quelles mesures l’État partie entend adopter pour réduire l’écart persistant entre le salaire des hommes et celui des femmes et remédier à la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel ou temporaires. Pourquoi le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale n’est-il pas expressément reconnu aux femmes et aux hommes à l’article 183c du Code du travail? L’État partie a-t-il adopté les mesures spéciales temporaires prévues au paragraphe 3 de l’article 183b du Code du travail afin que les femmes bénéficient des mêmes possibilités d’emploi que les hommes (rapport, par. 121 à 159, 182 à 193 et 912 à 916)?
17.Indiquer si, en Pologne, le salaire mensuel minimal permet aux travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie suffisant. Fournir des statistiques récentes sur le nombre de travailleurs touchant une rémunération égale ou inférieure au salaire minimal (rapport, par. 166 à 181 et 924 à 927).
18.Faire des observations sur l’efficacité de la surveillance exercée par l’Inspection nationale du travail en matière d’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail, en particulier dans l’agriculture, le bâtiment et l’industrie extractive, domaines dans lesquels la majorité des accidents mortels se produit. Fournir en outre des statistiques récentes ventilées par secteur d’activité sur le nombre d’accidents du travail mortels ou graves (rapport, par. 195 à 209 et 928 à 933).
Article 8: Droits syndicaux
19.Indiquer s’il existe des restrictions limitant le droit des travailleurs de former des syndicats ou d’adhérer à un syndicat, y compris ceux engagés sur la base d’un contrat à durée déterminée. Donner des précisions sur les dispositions restreignant le droit d’organisation des agents de la fonction publique et expliquer pourquoi ces derniers ne peuvent pas avoir de fonctions dans les syndicats (rapport, par. 227 et 228 et 258).
20.Donner des informations complémentaires au sujet de la possibilité qu’ont les employeurs confrontés à de grandes difficultés financières de suspendre, avec l’accord du syndicat d’entreprise, l’application d’une convention collective pendant une période pouvant atteindre trois ans, et indiquer comment les droits garantis aux travailleurs en vertu des articles 6, 7 et 8 du Pacte sont protégés pendant la suspension de l’application de ces conventions.
Article 9: Droit à la sécurité sociale
21.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour assurer l’accès de toute personne aux prestations de sécurité sociale, dans des conditions d’égalité et sans discrimination fondée sur des motifs autres que ceux prévus dans la loi de 1998 sur le régime d’assurance sociale (soit le sexe, la situation matrimoniale ou familiale).
22.Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour réviser le niveau minimum des allocations de chômage afin de veiller à ce qu’elles procurent un niveau de vie suffisant aux bénéficiaires qui n’ont pas droit à d’autres prestations de sécurité sociale (rapport, par. 316).
23.Compte tenu de l’Observation générale no 19 (2007) du Comité concernant le droit à la sécurité sociale, fournir des données ventilées sur le nombre de personnes et de familles qui ne sont pas couvertes par le régime de sécurité sociale, notamment les personnes travaillant dans le secteur parallèle, et sur les mesures adoptées par l’État partie pour assurer, au maximum de ses ressources disponibles, une protection adéquate contre les risques et aléas sociaux.
Article 10: Protection de la famille, de la mère et de l’enfant
24.Indiquer si la violence familiale est définie comme une infraction pénale dans la législation de l’État partie. Donner des renseignements détaillés sur les progrès accomplis dans l’application des diverses mesures législatives et stratégiques visant à combattre la violence domestique, en particulier les sévices infligés aux femmes et aux enfants, assortis de statistiques récentes sur le nombre de plaintes enregistrées et d’enquêtes civiles ou pénales ouvertes ainsi que sur les peines prononcées contre les responsables et les réparations accordées aux victimes ou à leurs proches (rapport, par. 400 à 427 et 994).
25.Donner de plus amples précisions, dont des statistiques ventilées, sur les mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation et pour empêcher qu’ils ne soient recrutés pour accomplir un travail potentiellement dangereux ou nuisible à leur santé et à leur développement (rapport, par. 443 à 446 et 937 à 979).
26.Fournir des informations à jour indiquant si l’État partie a adopté une définition de la traite conforme aux dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Fournir également des statistiques récentes sur le nombre de personnes ayant fait l’objet de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et donner des informations sur les poursuites qui ont été engagées et sur les condamnations et les peines qui ont été prononcées contre leurs auteurs. Quelles mesures ont été prises pour protéger les victimes de la traite et leur fournir une assistance et un soutien financier (rapport, par. 980 à 993)?
Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant
27.Donner des précisions complémentaires sur l’application des mesures adoptées afin de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale touchant les groupes et les individus vulnérables, dont les chômeurs, les familles nombreuses ou monoparentales, les jeunes non qualifiés, les retraités, les habitants des zones rurales et des petites villes, les personnes handicapées et les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques. Fournir des statistiques récentes sur le nombre de personnes dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (rapport, par. 505 à 523 et 996).
28.Exposer en détail les mesures prises par l’État partie pour augmenter l’offre actuelle de logements, en particulier les logements sociaux, et pour améliorer la qualité des logements existants, qui serait déplorable, en particulier dans les zones rurales (rapport, par. 555 à 569).
Article 12: Droit à la santé physique et mentale
29.Donner des informations complémentaires, dont des statistiques récentes, sur les cas dans lesquels l’avortement est autorisé en vertu de la loi du 7 janvier 1993 sur le planning familial, la protection des fœtus et les conditions d’admissibilité pour l’avortement et sur les cas dans lesquels les médecins refusent de pratiquer des avortements admissibles en vertu de ladite loi en faisant valoir la clause d’objection de conscience. Quelles mesures l’État partie a-t-il prises pour protéger les femmes contre les risques de décès et de morbidité entraînés par les avortements clandestins et dangereux (rapport, par. 1015 à 1044)?
30.Indiquer quelles mesures ciblées l’État partie a adoptées pour améliorer l’accès de la population aux services de planification familiale et aux méthodes artificielles de contraception ainsi que pour sensibiliser le public aux questions d’hygiène de la sexualité et de la procréation, notamment l’utilisation de préservatifs, en particulier chez les adolescents (rapport, par. 997 à 1014).
Articles 13 et 14: Droit à l’éducation
31.Donner des renseignements détaillés, dont des statistiques récentes, sur les progrès accomplis par l’État partie en vue d’éliminer la pratique consistant à inscrire les élèves roms dans des classes spéciales réservées exclusivement aux Roms (souvent appelées «classes pour Roms») et pour leur garantir l’accès à des écoles mixtes et programmes éducatifs dans des conditions d’égalité. Donner également des renseignements sur les mesures adoptées pour améliorer l’assiduité et les résultats scolaires des enfants roms et pour aider ceux-ci à poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur (rapport, par. 877 à 879).
Article 15: Droit de participer à la vie culturelle
32.Fournir un complément d’information sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer la loi sur les minorités nationales et ethniques et la langue régionale, en particulier le droit dévolu aux personnes appartenant à une minorité linguistique d’utiliser leur langue en tant que «langue auxiliaire» dans leurs rapports avec l’administration publique (rapport, par. 795 à 801). Fournir également un complément d’information sur les mesures prises par l’État partie conformément à la loi sur la radio et la télédiffusion afin de promouvoir l’accès des personnes appartenant à une minorité nationale ou linguistique à des émissions de radio et de télévision diffusées dans leur propre langue (rapport, par. 803 à 806).
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