Nations Unies

E/C.12/BIH/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

16 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BIH/2) à ses 37e et 38e séances, tenues le 8 novembre 2013 (E/C.12/2013/SR.37 et 38), et a adopté à sa 68e séance, tenue le 29 novembre 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission dans les délais par la Bosnie‑Herzégovine de son deuxième rapport périodique (E/C.12/BIH/2) et de ses réponses à la liste de points à traiter (E/C.12/BIH/Q/2/Add.1). Il note avec satisfaction que la délégation de l’État partie était composée d’experts de plusieurs ministères, avec une représentation équilibrée des deux sexes. Le Comité se félicite du dialogue direct, riche en informations et constructif, qu’il a eu avec l’État partie et de la coopération de ce dernier.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, le 18 janvier 2012, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des autres instruments internationaux suivants:

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 24 octobre 2008;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, le 12 mars 2010;

c)La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 30 mars 2012.

Le Comité se félicite en outre de la coopération de l’État partie avec la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels durant la visite que cette dernière a effectuée dans l’État partie en mai 2013.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

a)De l’adoption, en 2009, de la loi interdisant la discrimination;

b)Des modifications apportées en 2009 à la loi sur l’égalité des sexes (2003), qui prévoit une protection contre la discrimination sexiste en instaurant la possibilité de recourir à des mécanismes juridiques;

c)Des modifications apportées en 2010 au Code pénal de la Bosnie‑Herzégovine, qui comporte une définition de la traite conforme aux normes internationales (art. 186);

d)De l’adoption en 2010 de la Stratégie révisée de mise en œuvre de l’annexe VII de l’Accord de paix de Dayton;

e)De l’adhésion à la Décennie de l’intégration des Roms, 2005-2015;

f)De la mise en œuvre continue de la Stratégie d’action antimines de la Bosnie‑Herzégovine (2009-2019).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pu fournir de renseignements sur les cas d’applicabilité directe du Pacte devant les tribunaux de l’État partie.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur la justiciabilité des droits consacrés dans le Pacte, notamment sur les cas d’application directe du Pacte par les tribunaux nationaux, ainsi que des renseignements sur l’existence de voies de recours pour les personnes qui allèguent une violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels, tels qu’ils sont énoncés dans le Pacte. À cet égard, le Comité appelle l’attention sur son Observation générale n o  9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer ses programmes de formation aux droits de l’homme afin de favoriser la connaissance, la prise de conscience et l’application du Pacte, en particulier par les magistrats, les agents de la force publique et les autres acteurs chargés de l’application du Pacte, ainsi que parmi les titulaires des  droits.

Le Comité est préoccupé par le fait que les différents niveaux de l’administration de l’État partie n’ont pas une approche commune des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action global sur les droits de l’homme assorti d’échéances, en tant qu’instrument destiné à favoriser la mise en œuvre par les différents niveaux de l’administration d’une approche commune des droits de l’homme.

Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance et l’insuffisance de la dotation en ressources financières et humaines de l’institution du Médiateur.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’indépendance et à l’impartialité de l’institution du Médiateur, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de lui allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour la mise en œuvre efficace de son mandat.

Le Comité est préoccupé par le fait que la complexité du système administratif de l’État partie aboutit à des disparités dans le degré de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, s’agissant en particulier de la protection sociale, des services sociaux et de l’accès aux soins de santé, entre la Republika Srpska, la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et le district de Brčko, ainsi qu’entre les cantons au sein de la Fédération (art. 2, par. 2; 9 et 12).

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts pour éliminer les disparités dans le degré de jouissance des droits économiques et sociaux, s’agissant en particulier de la protection sociale, des services sociaux et de l’accès aux soins de santé, entre la Republika Srpska , la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le d istrict de Brčko , ainsi qu’entre les cantons au sein de la Fédération.

Le Comité s’inquiète de ce que les réfugiés et personnes déplacées, surtout ceux appartenant à des minorités ethniques, continuent de subir une discrimination qui crée des difficultés d’accès aux droits économiques, sociaux et culturels, et entrave ainsi leur retour durable, en dépit des efforts faits par l’État partie pour éliminer la discrimination à l’égard des rapatriés, en matière de restitution de biens en particulier (art. 2, par. 2; 6 et 9 à 14).

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts, notamment par l’adoption au niveau de l’État du projet de loi apportant au Code pénal de la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine des modifications qui élargissent la définition du crime motivé par la haine, afin d’assurer le retour durable des réfugiés et des personnes déplacées dans leur communauté d’origine en leur garantissant la jouissance en toute égalité des droits consacrés dans le Pacte, en particulier dans les domaines de la protection sociale, des soins de santé, de l’éducation et de l’emploi.

Le Comité s’inquiète de voir que les Roms continuent de rencontrer des difficultés concernant l’accès aux droits en matière d’emploi et de protection sociale et sanitaire et la jouissance de ces droits (art. 2, par. 2; 6; 9, et 11 et 12).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser le plan d’action actuel de la Bosnie-Herzégovine pour régler les questions relatives aux Roms dans les domaines de l’emploi, du logement et des soins de santé et mieux adapter le Plan aux besoins de la population rom. Le Comité invite aussi instamment l’État partie à appliquer complètement le Plan d’action pour les soins de santé aux Roms . Il l’exhorte en outre à ne pas relâcher ses efforts concernant l’enregistrement de tous les Roms et la délivrance de documents d’identité à ces derniers, y compris ceux qui se trouvent dans des camps de réfugiés.

Le Comité s’inquiète de ce que le caractère limité des ressources humaines et financières allouées à l’Agence pour l’égalité des sexes et au Centre pour l’égalité des sexes des entités entrave l’application de la loi sur l’égalité des sexes en Bosnie-Herzégovine et la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité des sexes (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la participation de l’Agence pour l’égalité des sexes à l’évaluation, sous l’angle de l’égalité des sexes, des documents juridiques soumis pour adoption au Conseil des ministres de l’État partie. Il lui recommande également d’accorder au mécanisme national de promotion de l’égalité des sexes les ressources humaines et financières nécessaires pour améliorer l’efficacité de son fonctionnement.

Le Comité est préoccupé par le faible taux d’emploi des femmes, l’ampleur disproportionnée du chômage féminin et la prévalence de la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, entre les sexes, tous ces facteurs étant le produit d’une perception stéréotypée des rôles des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Le Comité s’inquiète aussi de la sous-représentation des femmes dans les organes électifs nationaux et locaux (art. 3 et 6).

Le Comité exhorte l’État partie à assurer l’application effective de la législation sur l’égalité des sexes, en particulier de l’article 15 de la loi sur l’égalité des sexes, selon lequel les autorités publiques à tous les niveaux et les organes autonomes locaux doivent assurer et promouvoir la participation et la représentation égales des femmes dans l’administration et dans les processus de prise de décisions. Le Comité engage également le Gouvernement à procéder à une réforme globale visant à autonomiser les femmes par des politiques de la main ‑d’œuvre soucieuses d’égalité des sexes, afin de recruter des femmes dans des professions non traditionnellement féminines, améliorer leur accès à l’enseignement professionnel et technique et assurer l’égalité des conditions de travail. À cet égard, l’État partie est encouragé à analyser les facteurs qui déterminent l’entrée et le maintien des femmes sur le marché du travail, y compris dans l’économie informelle, ainsi que les facteurs socioéconomiques qui pèsent sur les choix professionnels des femmes.

Le Comité réitère sa préoccupation quant à l’ampleur du chômage dans l’État partie, qui touche de manière disproportionnée les membres des groupes marginalisés, notamment les minorités, les Roms et les personnes handicapées (art. 6).

Le Comité exhorte l’État partie à réduire le chômage par de nouvelles mesures d’application d’une politique active de l’emploi telles que la remise à niveau des qualifications, les initiatives locales en matière d’emploi, les mesures d’incitation et les exonérations fiscales aux employeurs, y compris des programmes ciblés de réduction du chômage des groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes travaillant dans le secteur informel sont encore sanctionnées par une suspension de leur inscription au bureau de l’emploi pour six mois (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue d’abroger la sanction imposée aux personnes qui travaillent dans le secteur informel, à savoir la suspension pour six mois de leur enregistrement auprès des bureaux de l’emploi.

Le Comité s’inquiète de ce que, bien que garanti par la loi sur l’égalité des sexes en Bosnie‑Herzégovine, le principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale ne soit pas respecté dans la pratique (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes destinés à garantir l’application effective du principe d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale inscrit dans la loi sur l’égalité des sexes.

Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’en raison de la situation économique difficile dans laquelle se trouve l’État partie, les employeurs ne respectent pas leurs obligations juridiques à l’égard de leurs employés, notamment par les licenciements arbitraires ou le non-versement à temps des salaires et des cotisations sociales. Le Comité s’inquiète aussi de ce que des employeurs font fi de leurs obligations juridiques à l’égard des femmes enceintes ou de celles qui sont en congé de maternité. Le Comité note en outre avec préoccupation le nombre croissant d’accidents du travail et d’accidents sur le lieu de travail (art. 7).

Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie tendant à ce que celui-ci prenne des mesures efficaces propres à assurer le respect par les employeurs de leurs obligations juridiques à l’égard des employés, en versant à temps les salaires et les cotisations de sécurité sociale et en s’abstenant de tout licenciement arbitraire, s’agissant en particulier des femmes enceintes et de celles qui sont en congé de maternité. Le Comité réitère également sa recommandation tendant à ce que l’État partie veille à ce que les services de l’inspection du travail disposent d’effectifs et de ressources suffisants.

Le Comité est préoccupé par le fait que le montant du salaire minimum n’est pas réévalué au titre du coût de la vie et que ce montant n’est pas le même dans toutes les entités (art. 7).

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que le salaire minimum soit régulièrement réévalué en fonction du coût de la vie et qu’il assure aux employés et à leur famille une existence décente, conformément à l’alinéa ii) du paragraphe a) de l’article 7 du Pacte. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre les mesures voulues pour éliminer les différences de montant du salaire minimum d’une entité à l’autre.

Le Comité s’inquiète des ingérences des employeurs dans l’exercice du droit de former des syndicats et de s’affilier à un syndicat, ainsi que du fait que les employés ne soient pas protégés contre d’éventuelles mesures de rétorsion comme suite à leur participation à des activités syndicales (art. 8).

Le Comité recommande que le respect du droit des salariés de former des syndicats et de s’affilier à un syndicat, tel qu’il est consacré par la Constitution de l’État partie et par le Pacte, soit dûment garanti et surveillé par les services d’inspection du travail de l’État partie.

Le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’attribution de prestations dans le cadre du régime de protection sociale est fragmentée sur tout le territoire de l’État partie, d’où des disparités dans les niveaux et les montants des prestations entre les entités et parmi les cantons de la Fédération. Il s’inquiète aussi de ce que le montant des prestations n’est pas suffisant pour assurer aux bénéficiaires un niveau de vie adéquat. Le Comité constate en outre avec inquiétude que les centres de protection sociale manquent toujours de fonds et de personnel pour remplir efficacement leurs fonctions (art. 9).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre les mesures nécessaires, y compris en adoptant une législation appropriée et un plan national d’action, pour garantir une approche globale et harmonisée du système de protection sociale au niveau de l’État, dans le but de supprimer les disparités qui existent en matière d’allocation de prestations de protection et d’assistance sociale entre les entités et entre les cantons, et de réduire la pauvreté en s’attachant aux besoins réels des bénéficiaires. Le Comité réitère aussi sa recommandation tendant à ce que, dans le budget global des entités , des cantons et des municipalités, des ressources suffisantes soient allouées aux centres de protection sociale et à ce que ces derniers disposent du personnel nécessaire pour remplir efficacement leur mission.

Le Comité s’inquiète de constater que le droit à l’assistance sociale de certaines catégories de personnes, comme les anciens combattants, est établi par des lois spéciales extérieures à la législation générale relative à la protection sociale, ce qui crée des disparités dans le niveau de protection, ainsi qu’une discrimination à l’égard d’autres catégories de victimes. Il observe aussi avec préoccupation que le cadre législatif existant n’a fait qu’aggraver la discrimination entre les personnes handicapées de toutes catégories (art. 9).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les fonds alloués actuellement à la protection sociale, en particulier celle des anciens combattants invalides, des victimes civiles de la guerre et des personnes handicapées en général, soient répartis plus équitablement, afin de réduire les disparités entre les budgets affectés respectivement à chacune de ces catégories.

Le Comité s’inquiète vivement de constater que des victimes de violences sexuelles durant la guerre ne sont pas reconnues comme une catégorie susceptible de bénéficier d’une assistance sociale dans l’État partie (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier tous les codes pénaux pertinents pour y inclure une définition de la violence sexuelle perpétrée en temps de guerre, y compris le viol, en tant que crime de guerre et crime contre l’humanité. Il invite instamment l’État partie à accorder aux victimes de violences sexuelles durant la guerre, dans le cadre de la législation relative au système de protection sociale aux niveaux de l’État et des entités , la reconnaissance et le statut d’une catégorie de personnes susceptibles de bénéficier de la protection sociale ainsi que des différentes formes d’aide sociale jugées nécessaires.

Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a toujours pas d’accord entre les entités sur les droits à pension et que celles‑ci n’appliquent pas l’accord qu’elles ont conclu sur l’assurance maladie (art. 9).

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l’État partie favorise l’adoption d’un accord entre les entités sur les droits à pension et veille à l’application de l’accord que celles ‑ci ont conclu sur l’assurance maladie afin de garantir que les personnes qui se déplacent d’une entité à l’autre bénéficient de prestations de pension et de soins de santé.

Le Comité reste préoccupé par le fait que les mesures prévues dans le cadre du plan national d’action contre la traite en Bosnie-Herzégovine pour 2008-2012 en ce qui concerne l’harmonisation interne de la législation pénale au niveau de l’État, des entités et du district de Brčko ont encore été reportées. Il s’inquiète également de l’absence de données statistiques concernant le nombre de cas d’inculpation de membres des forces de l’ordre impliqués dans la traite, et les peines infligées (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de favoriser l’harmonisation de la législation dans le domaine de l’incrimination de la traite des êtres humains à tous les niveaux de l’État. Il prie également l’État partie de fournir des données statistiques sur le nombre de cas d’inculpation de membres des forces de l’ordre impliqués dans la traite et sur les peines infligées.

Le Comité est préoccupé par le fait que, dans la législation de l’État partie, les victimes de la traite ne sont pas considérées comme susceptibles de bénéficier d’une assistance au titre de la protection sociale (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter des modifications des lois relatives à la protection sociale et au travail en vue de reconnaître, conformément aux normes internationales, que les victimes de la traite constituent un groupe susceptible de bénéficier d’une assistance au titre de la protection sociale.

Le Comité est préoccupé par la persistance de la pratique des mariages précoces, avant l’âge légal, en particulier au sein de la communauté rom (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population à l’âge légal du mariage et de mener de vastes campagnes d’éducation, notamment au sein de la communauté rom, sur les effets préjudiciables des mariages précoces.

Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques démontrant les effets des nombreuses mesures visant à enrayer la violence familiale dans l’État partie (art. 10).

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements et des données statistiques sur les effets de l’incrimination de la violence familiale et de l’adoption de la Stratégie pour prévenir et combattre la violence familiale en Bosnie-Herzégovine, ainsi que des mesures prises pour lutter contre la violence familiale.

Le Comité est gravement préoccupé par l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie, en particulier parmi les personnes déplacées, les rapatriés appartenant à des minorités, les enfants dépourvus de protection parentale, les retraités, les personnes handicapées, les Roms et les familles ayant deux enfants ou plus (art. 11).

Le Comité réitère sa recommandation précédente et invite instamment l’État partie à:

a) Déterminer officiellement le seuil de pauvreté, qui sera révisé annuellement;

b) Lutter contre l’extrême pauvreté à laquelle sont confrontés les membres de groupes marginalisés, notamment les minorités, et veiller en priorité à ce qu’une assistance sociale adéquate soit fournie aux personnes et aux groupes vivant en dessous du seuil de pauvreté;

c) Évaluer l’impact de toute loi ou politique sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des personnes et des groupes vivant dans la pauvreté grâce à des données périodiquement mises à jour, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, position sociale et autres critères pertinents, et à adopter et mettre en œuvre des mécanismes de suivi efficaces à cet effet;

d) Élaborer des stratégies pour remédier aux disparités régionales qui nuisent à l’égalité dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels;

e) Allouer les fonds nécessaires à l’application de ces stratégies, en appelant son attention sur la déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10) que le Comité a adoptée le 4 mai 2001.

Le Comité note avec une profonde préoccupation que dix‑huit ans après la guerre et la signature de l’Accord de paix de Dayton de nombreuses personnes rapatriées ou déplacées dans l’État partie n’ont toujours pas réintégré le logement qu’elles occupaient avant la guerre. À ce sujet, il est également inquiet de constater que les centres collectifs d’hébergement, qui étaient censés offrir une solution temporaire aux graves problèmes de logement, existent toujours (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin de garantir le retour durable des personnes réfugiées et déplacées dans les maisons où elles vivaient avant la guerre en facilitant la reconstruction de logements et d’infrastructures et la poursuite du déminage. Il engage l’État partie à appliquer comme il convient la Déclaration commune sur la solution des problèmes de déplacement prolongé en Bosnie-Herzégovine (Joint Declaration on Resolving Protracted Displacement in Bosnia and Herzegovina ) qui vise, entre autres, la question des résidents de centres collectifs et selon laquelle tous ces centres devraient être fermés d’ici à la fin de 2014 et leurs occupants actuels devraient être installés dans des logements satisfaisants leur offrant des conditions de vie considérablement améliorées.

Le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’accès à une eau potable sûre n’est pas garanti sur l’ensemble du territoire de l’État partie (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie de gestion de l’eau de la Fédération de Bosnie ‑Herzégovine . Il l’engage également à favoriser l’adoption rapide du P lan ‑cadre pour l’exploitation des ressources en eau en Republika Srpska par l’Assemblée nationale de la Republika Srpska . À cet égard, le Comité invite l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o  15 (2002) relative au droit à l’eau.

Le Comité s’inquiète de constater que l’accès à des services de soins de santé adéquats n’est pas suffisamment garanti pour les groupes marginalisés, en particulier les personnes rapatriées, les demandeurs d’asile, les Roms et les personnes handicapées. Il est également préoccupé par le nombre élevé de grossesses chez les adolescentes dans l’État partie (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’égalité d’accès des groupes défavorisés et marginalisés aux services de soins de santé et à une assurance maladie appropriée dans tout l’État partie, notamment par une harmonisation de son système de soins de santé. Il recommande également à l’État partie de promouvoir la connaissance des moyens de contraception, par une éducation adaptée à chaque âge sur la santé sexuelle et procréative et les droits dans ce domaine, dans le cadre des programmes scolaires, en vue de prévenir les grossesses précoces.

Le Comité est préoccupé par le maintien, dans certaines régions de l’État partie, du système de «deux écoles sous un même toit». Il s’inquiète aussi de constater que les critères relatifs aux noms et aux symboles des écoles n’ont pas été appliqués à tous les niveaux de l’État partie, ce qui crée un environnement qui entrave l’accès à l’éducation des enfants appartenant à une minorité dans telle ou telle région (art. 13 et 14).

Le Comité engage instamment l’État partie à:

a) Appliquer effectivement les recommandations visant à faire cesser les pratiques de ségrégation ou de division au sein des établissements éducatifs dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

b) Adopter et signer au niveau cantonal le plan d’exécution de l’accord provisoire sur la satisfaction des besoins particuliers et les droits des enfants rapatriés;

c) Promouvoir l’adoption et la mise en œuvre, par tous les ministères de l’éducation, des règlements ou instructions concernant l’application des critères relatifs aux noms et symboles des écoles, condition indispensable à la création d’un environnement positif pour l’ensemble des élèves;

d) Promouvoir et faciliter la coopération des cantons de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour la mise en œuvre de ces critères.

Le Comité est préoccupé par le fort pourcentage d’enfants roms qui ne suivent pas l’enseignement primaire obligatoire et par les taux relativement élevés d’abandon scolaire parmi les élèves roms (art. 13 et 14).

Le Comité engage l’État partie à promouvoir la coopération entre les institutions municipales, les centres d’action sociale, les associations de Roms et les établissements scolaires afin d’obtenir des informations sur les enfants roms qui devraient être scolarisés dans l’enseignement primaire. Il l’exhorte également à allouer les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action révisé sur les besoins éducatifs des Roms et autres minorités ethniques. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager la fourniture systématique aux élèves défavorisés de manuels scolaires et de repas à l’école.

Le Comité est préoccupé par le fait que toutes les personnes ne jouissent pas d’un accès égal aux droits culturels garantis par le Pacte, en particulier dans les régions rurales. Il s’inquiète également de la fermeture, pour des raisons financières, d’un certain nombre d’institutions culturelles, en particulier dans la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national d’action global pour la promotion, la protection et la jouissance par tous des droits culturels au niveau de l’État, tout en respectant la diversité culturelle. Il invite aussi l’État partie à assumer le rôle important consistant à garantir l’exercice des droits culturels par tous dans le processus de consolidation de la paix après le conflit. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’allouer les fonds nécessaires aux institutions culturelles pour prévenir leur fermeture et assurer leur fonctionnement, et de rouvrir celles qui ont été fermées pour des raisons financières.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales auprès de toutes les couches de la société, de la haute administration, des parlementaires et des autorités judiciaires en particulier, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il l’encourage également à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de mise en œuvre des présentes observations finales, avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de soumettre avant le 30 novembre 2018 son troisième rapport périodique, établi conformément aux directives révisées concernant l’établissement de rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2).