NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/BIH/CO/124 janvier 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS

Trente-cinquième session

7-25 novembre 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.65) à ses 41e à 43e séances, tenues les 14 et 15 novembre 2005 (E/C.12/2005/SR.41 à 43), et a adopté, à sa 58e séance, tenue le 25 novembre 2005, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter. Il se félicite en particulier de la sincérité avec laquelle ces deux documents ont traité les problèmes que rencontre l’État partie pour mettre en œuvre les droits reconnus dans le Pacte, ainsi que de la participation d’organisations non gouvernementales à l’établissement du rapport initial.

3.Le Comité se félicite aussi du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption par l’État partie, en 2003, de la loi sur la protection des minorités nationales, dans laquelle sont reconnues l’ensemble des 17 minorités nationales vivant en Bosnie-Herzégovine, et de la loi sur l’égalité des sexes, qui contient notamment une définition complète des violences fondées sur le sexe et qui crée un organe national chargé de veiller à l’égalité des sexes.

5.Le Comité note avec satisfaction que les affaires portant sur la restitution de biens perdus pendant le conflit armé à leur propriétaire originel ont été dans une large mesure réglées par les tribunaux compétents de l’État partie, ainsi que par l’ancienne Chambre des droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine.

6.Le Comité note avec satisfaction que la priorité a été donnée à des stratégies sanitaires préventives aux niveaux des entités et des cantons, par exemple par le biais de la formation et de la promotion du rôle actif de médecins de famille qui assurent la protection de leurs patients dans le domaine de la santé primaire et les conseillent sur les risques sanitaires.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte

7.Le Comité rappelle que l’État partie souffre encore des effets du conflit armé (1992‑1995), ce qui limite sa faculté d’appliquer les droits économiques, sociaux et culturels reconnus par le Pacte.

8.Le Comité note que le cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine imposé par l’Accord de paix de Dayton, qui divise l’État partie en deux entités (la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, entité décentralisée qui comprend 10 cantons, et la Republika Srpska, entité centralisée) et un district (district de Brcko), confère des responsabilités et des pouvoirs limités au Gouvernement de l’État, en particulier dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et crée une structure administrative complexe qui se traduit souvent par un manque d’harmonisation et par l’application inadéquate des lois et des politiques portant sur l’égalité dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels entre les populations des deux entités, des cantons de la Fédération et des municipalités au sein d’une même entité ou entre les entités.

9.Le Comité prend également note de la persistance de mines antipersonnel et d’autres restes explosifs de guerre sur le territoire de l’État partie qui, bien souvent, empêche le retour des rapatriés dans leur foyer et sur leurs terres agricoles en toute sécurité.

D. Principaux sujets de préoccupation

10.Le Comité est préoccupé par le manque d’indépendance du Bureau du Médiateur de l’État, dirigé par des hauts fonctionnaires nommés pour des raisons politiques qui représentent les trois peuples constitutifs de l’État partie et qui n’ont pas une approche commune des droits de l’homme dans l’État partie.

11.Le Comité regrette l’absence de jurisprudence sur l’application du Pacte par les tribunaux de l’État partie.

12.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des rapatriés, en particulier des personnes appartenant à des minorités ethniques, se voient souvent refuser l’accès à la protection sociale et aux soins de santé, la scolarisation de leurs enfants et l’exercice d’autres droits économiques, sociaux et culturels, entravant ainsi leur retour durable dans leur communauté.

13.Le Comité note avec préoccupation que la mise en œuvre de la loi de 2003 sur l’égalité des sexes est entravée par le fait que la plupart des lois n’ont pas été harmonisées avec cette dernière et que l’organe chargé de veiller à l’égalité des sexes que cette loi a créé ne dispose pas des ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de son mandat.

14.Le Comité est profondément préoccupé par le fort taux de chômage qui existe en particulier parmi les groupes défavorisés tels que les jeunes, les femmes, notamment celles qui sont chef de famille, les groupes défavorisés et marginalisés comme les personnes handicapées, les Roms et les membres d’autres minorités ethniques. Il est également préoccupé par le fait que plus d’un tiers de la main-d’œuvre est employé dans le secteur informel dans l’État partie.

15.Le Comité note avec une profonde inquiétude qu’après la privatisation, les employeurs se sont bien souvent dérobés à leurs obligations contractuelles à l’égard de leurs employés, notamment en les licenciant arbitrairement ou en ne versant pas leur salaire ou leurs cotisations de sécurité sociale en temps voulu. À cet égard, le Comité est également préoccupé par le fait que les services d’inspection du travail de l’État partie ne disposent pas des effectifs et des fonds suffisants pour lutter contre les violations des droits des travailleurs.

16.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes travaillant dans le secteur informel voient leur inscription au bureau de l’emploi suspendue pour une période de 12 mois.

17.Le Comité est profondément préoccupé par le manque de ressources financières et de personnel qualifié dans les centres chargés de la protection sociale notamment des enfants privés de protection parentale, des femmes chef de famille, des personnes handicapées et des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants.

18.Le Comité note avec une profonde inquiétude l’ampleur des disparités qui existent entre les ressources budgétaires importantes allouées au financement des pensions des victimes militaires de la guerre, d’une part, et les ressources comparativement faibles affectées à la protection sociale, d’autre part, comme en témoigne le fait qu’en vertu de la loi portant modification de la loi sur la protection sociale, les victimes civiles de la guerre et les familles avec enfants de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, les victimes civiles de la guerre ne perçoivent que 20 % du montant des pensions que reçoivent les victimes militaires de la guerre.

19.Le Comité est gravement préoccupé par l’absence de stratégie cohérente d’aide aux personnes ayant été victimes de violence sexuelle pendant le conflit armé (1992‑1995) et par le fait que la législation des entités portant sur les victimes civiles de la guerre ne tienne pas compte du sexe et assure une protection sociale insuffisante aux victimes de violence sexuelle.

20.Le Comité est préoccupé par le fait que l’absence d’accord entre les entités sur les droits à pension et l’incapacité des entités d’appliquer l’accord qu’elles ont conclu sur l’assurance maladie empêchent de nombreux rapatriés qui se déplacent d’une entité à l’autre de bénéficier de prestations de pension et de soins de santé.

21.Le Comité note avec préoccupation que, malgré l’incorporation de dispositions particulières criminalisant la violence familiale dans la loi nationale sur l’égalité des sexes et dans les codes pénaux de la Republika Srpska, de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et du district de Brcko, les différentes lois des entités n’ont pas été harmonisées avec la loi nationale sur l’égalité des sexes. Il est également préoccupé par le fait que les violences familiales sont rarement signalées à la police, dont les enquêtes sur les cas signalés sont souvent insuffisantes, et que les services de santé n’offrent pas un soutien adéquat aux femmes victimes de violence familiale et ne proposent aucun programme de traitement.

22.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les progrès accomplis par l’État partie dans la lutte contre la traite des êtres humains, par exemple la nomination d’un coordonnateur de l’État et la constitution d’un groupe interministériel de lutte contre la traite, ou l’adoption récente par le Conseil des ministres d’un plan d’action national (2005‑2007), d’un plan opérationnel et d’un plan d’action contre la traite des enfants, on continue à manquer de personnel médical et de psychologues qualifiés connaissant suffisamment les besoins des victimes de la traite. Il s’inquiète également de l’absence de données fiables sur le nombre de victimes.

23.Le Comité est gravement préoccupé par l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales et parmi les personnes et les groupes vulnérables, à savoir les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les rapatriés appartenant à des minorités, les familles monoparentales, les personnes victimes de violence sexuelle pendant le conflit armé, les enfants dépourvus de protection parentale, les personnes âgées, les retraités, les handicapés, les Roms et les membres d’autres minorités ethniques, dont les besoins particuliers ne sont pas suffisamment pris en compte dans la Stratégie de développement à moyen terme pour 2004‑2007.

24.Le Comité est préoccupé par l’absence à l’échelle nationale de loi et de stratégie sur le logement pour traiter les besoins de la population en la matière. Il est également préoccupé par l’absence de logements sociaux, destinés en particulier aux groupes à faible revenu et aux groupes défavorisés et marginalisés.

25.Le Comité note avec une profonde inquiétude que de nombreuses habitations précaires dans lesquelles les Roms vivaient avant le conflit armé ont été détruites sans que des solutions de relogement convenable ou des indemnisations adéquates leur soient proposées, et que de nombreux autres Roms n’ont pas pu faire valoir leurs droits sur leurs habitations car ils ne bénéficiaient pas de la sécurité de jouissance de leur logement. Il est également profondément préoccupé par le nombre élevé de personnes qui étaient locataires avant le conflit armé et qui ont été expulsées de chez elles sans solution de relogement convenable ou sans indemnisation adéquate.

26.Le Comité déplore le grand nombre de victimes, essentiellement des enfants, de mines antipersonnel depuis la fin du conflit armé.

27.Le Comité est préoccupé par le manque d’accès à l’eau potable dans certaines parties de la Republika Srpska, par la mauvaise qualité de l’eau dans de nombreux foyers et par le contrôle insuffisant de la qualité de l’eau.

28.Le Comité est gravement préoccupé par la mise en place de «deux écoles sous le même toit», pratique selon laquelle des locaux communs sont soit divisés, soit utilisés à des moments différents pour enseigner des programmes scolaires distincts à des enfants appartenant à différents groupes ethniques, et par la tendance à construire dans certains lieux des écoles distinctes pour les différents groupes ethniques.

29.Le Comité constate avec une profonde inquiétude que 80 % des enfants roms ne sont pas scolarisés.

E. Suggestions et recommandations

30.Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’indépendance et l’impartialité du Bureau du Médiateur de l’État et d’adopter une approche commune des droits de l’homme.

31.Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir la justiciabilité des droits énoncés dans le Pacte devant les tribunaux internes et appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n° 9 consacrée à l’application du Pacte au niveau national. Il invite l’État partie à donner, dans son deuxième rapport périodique, des informations concernant la jurisprudence relative à l’application du Pacte.

32.Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’efforts afin de garantir le retour durable des personnes déplacées dans leur communauté d’origine en veillant à ce qu’elles exercent, sur un pied d’égalité, les droits énoncés dans le Pacte, en particulier dans les domaines de la protection sociale, des soins de santé et de l’éducation.

33.Le Comité demande à l’État partie de donner des statistiques à jour, ventilées par âge, groupe ethnique, position sociale et autres critères pertinents, sur la représentation des femmes dans les emplois publics et privés, ainsi que sur les salaires que celles-ci perçoivent par rapport à ceux que reçoivent les hommes pour un travail égal.

34.Le Comité recommande à l’État partie d’amender les textes de loi en vigueur afin de prendre en compte et d’appliquer comme il se doit la loi de 2003 sur l’égalité des sexes, et d’accroître les ressources de l’organe chargé de veiller à l’égalité des sexes afin de lui donner les moyens de surveiller et de combattre efficacement la discrimination sexuelle dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels.

35.Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts dans sa lutte contre le chômage par l’exécution de programmes ciblés, notamment de programmes visant à réduire le chômage des jeunes, des femmes, en particulier de celles qui sont chef de famille, ainsi que des groupes défavorisés et marginalisés.

36.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les employeurs respectent leurs obligations contractuelles à l’égard de leurs employés, notamment en évitant de les licencier arbitrairement et en versant leur salaire et leurs contributions de sécurité sociale en temps voulu. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les services d’inspection du travail soient dotés d’effectifs et de fonds suffisants pour leur permettre de lutter efficacement contre les violations des droits des travailleurs.

37.Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour annuler la sanction imposée aux personnes travaillant dans le secteur informel, qui consiste à suspendre leur inscription au bureau de l’emploi pendant 12 mois.

38.Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que dans le budget global des entités, des cantons et des municipalités, des ressources suffisantes soient allouées aux centres de protection sociale, et à ce que les effectifs de travailleurs sociaux, de psychologues et de personnels qualifiés de ces centres soient étoffés afin de mieux répondre aux besoins particuliers des enfants privés de protection parentale, des femmes chef de famille, des personnes handicapées et des victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants.

39.Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les fonds alloués actuellement à la protection sociale, en particulier des victimes civiles de la guerre, soient plus équitables, afin de réduire les disparités entre notamment les budgets affectés respectivement aux victimes civiles et aux victimes militaires de la guerre.

40.Le Comité encourage l’État partie à promouvoir l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur la protection sociale, les victimes civiles de la guerre et les familles avec enfants, qui est en cours d’examen par le Parlement de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine et qui vise à transférer des cantons à la Fédération le budget de la protection sociale des victimes civiles de la guerre et des personnes dont le handicap n’est pas lié au conflit armé, afin de corriger les inégalités dues aux disparités entre les ressources financières dont disposent les cantons. Il demande également à l’État partie de veiller à ce que les autorités de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine étendent ce transfert budgétaire à d’autres catégories de bénéficiaires de la protection sociale.

41.Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes victimes de violence sexuelle pendant le conflit armé (1992‑1995) obtiennent le statut de victimes civiles de la guerre, d’élaborer et d’appliquer une stratégie cohérente au niveau national pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels des victimes de violence sexuelle et des membres de leur famille, et de s’assurer que ces victimes participent à toute prise de décisions les concernant.

42.Le Comité demande à l’État partie de favoriser l’adoption d’un accord entre les entités sur les droits à pension et de veiller à l’application de l’accord que celles‑ci ont conclu sur l’assurance maladie afin de garantir que les réfugiés qui se déplacent d’une entité à l’autre bénéficient de prestations de pension et de soins de santé.

43.Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à harmoniser les dispositions pénales sur la violence familiale des entités et du district de Brcko avec la loi nationale sur l’égalité des sexes, et à leur application par les juges, les procureurs et les policiers. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour sensibiliser le personnel chargé de l’application des lois et le grand public aux causes des actes de violence familiale, à leur nature pénale et aux besoins particuliers des victimes.

44.Le Comité recommande à l’État partie de former le personnel médical et les psychologues des centres de protection sociale aux besoins particuliers des victimes de la traite et de redoubler d’efforts pour mettre en place un mécanisme efficace de collecte de données sur la lutte contre la traite, et lui demande de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur le nombre d’affaires dans lesquelles des poursuites ont été engagées contre des trafiquants et contre des policiers participant à la traite, ainsi que sur les condamnations prononcées.

45.Le Comité demande instamment à l’État partie, dans ses actions de lutte contre la pauvreté, de veiller en priorité à ce qu’une assistance sociale adéquate soit fournie aux personnes et aux groupes vivant en dessous du seuil de pauvreté, à ce que l’impact de toute loi ou politique sur les droits économiques, sociaux et culturels de ces personnes et groupes soit évalué grâce à des données périodiquement mises à jour, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique, position sociale et autres critères pertinents, et à ce que des mécanismes de suivi efficaces soient adoptés et mis en œuvre à cet effet. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à la déclaration qu’il a adoptée le 4 mai 2001sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

46.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter à l’échelle nationale une loi et une stratégie sur le logement afin de traiter les besoins de la population en la matière. Le Comité recommande également à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes pour la fourniture de logements sociaux, destinés en particulier aux groupes à faible revenu et aux groupes défavorisés et marginalisés.

47.Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le droit des Roms de reprendre possession des biens qu’ils détenaient avant le conflit armé, de garantir la sécurité de jouissance par les Roms de leurs habitations et de veiller à ce que des solutions de relogement convenable ou des indemnisations adéquates soient proposées aux Roms et aux personnes qui étaient locataires avant le conflit et qui ont été expulsés de leurs anciennes habitations, conformément à l’Observation générale no 7 du Comité.

48.Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses efforts et de solliciter une assistance internationale accrue en vue de neutraliser les mines antipersonnel dans toutes les parties de son territoire.

49.Le Comité rappelle que l’État partie a l’obligation de garantir l’accès à l’eau potable dans chaque foyer ou à proximité immédiate. Il invite l’État partie à définir des indicateurs désagrégés et des critères nationaux adéquats sur le droit à l’eau, conformément à l’Observation générale no 15 du Comité, et à donner dans son prochain rapport des renseignements sur la manière dont ces indicateurs et critères ont été définis.

50.Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à mettre un terme à la pratique des «deux écoles sous un même toit», ainsi qu’à la construction d’écoles distinctes pour les enfants appartenant aux différents groupes ethniques. Il recommande à l’État partie de fusionner les programmes scolaires et de ne dispenser qu’un enseignement unique à toutes les classes, quelle que soit l’origine ethnique des élèves, et lui demande de donner des informations sur toute mesure prise dans ce sens dans son prochain rapport périodique.

51.Le Comité demande instamment à l’État partie de promouvoir l’accès des Roms, sur un pied d’égalité, à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, par exemple en leur octroyant des bourses et en remboursant les frais engagés pour l’achat de manuels scolaires et pour se rendre à l’école, et de surveiller étroitement la fréquentation scolaire des enfants roms.

52.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, de toutes les mesures prises pour les mettre en œuvre. Il encourage également l’État partie à associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion engagé au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

53.Enfin, le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique avant le 30 juin 2010.

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