Banque mondiale

Banque internationale pour la reconstruction et le développement

BIT

Bureau international du Travail

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

FAO

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

FMI

Fonds monétaire international

FNUAP

Fonds des Nations Unies pour la population

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OIT

Organisation internationale du Travail

OMC

Organisation mondiale du commerce

OMPI

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le virus de l’immunodéficience humaine et le syndrome d’immunodéficience acquise

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PIB

Produit intérieur brut

PNB

Produit national brut

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE

Programme des Nations Unies pour l'environnement

sida

Syndrome d'immunodéficience acquise

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

VIH

Virus de l'immunodéficience humaine

Chapitre premier

Questions d'organisation et questions diverses

A. États parties au Pacte

1.Au 1er décembre 2000, date de clôture de la vingt-quatrième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 144 États avaient ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou y avaient adhéré. Le Pacte a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 19 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 27. On trouvera à l'annexe I du présent rapport la liste des États parties au Pacte.

B. Sessions et ordre du jour

2.À sa douzième session, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a demandé au Conseil économique et social de l'autoriser à tenir deux sessions par an, d'une durée de trois semaines chacune, l'une en mai et l'autre en novembre‑décembre, en plus de la tenue, immédiatement après chaque session, d'une réunion de présession de cinq jours au cours de laquelle un groupe de travail composé de cinq membres établirait la liste des questions à examiner à la session suivante du Comité. Par sa résolution 1995/39 du 25 juillet 1995, le Conseil a approuvé la recommandation du Comité.

3.À sa vingtième session, tenue à Genève du 26 avril au 14 mai 1999, le Comité, en réponse à la décision 1998/293 du Conseil économique et social, a réexaminé les demandes qu'il avait formulées à sa seizième session, en 1996 (session extraordinaire supplémentaire, tenue de la dix‑neuvième session du Comité à New York, paiement d'honoraires aux membres du Comité, réunion extraordinaire du groupe de travail de présession). Après de longues discussions, il a décidé de n'en retenir qu'une, qui lui paraît des plus importantes, à savoir sa décision d'inviter le Conseil à l'autoriser à tenir une session ordinaire supplémentaire, à New York.

4.Après avoir examiné, à sa session de fond de 1999, la recommandation faite par le Comité, le Conseil économique et social a adopté, le 30 juillet 1999, la décision 1999/287, relative aux sessions extraordinaires supplémentaires du Comité, qui a été approuvée ultérieurement par l'Assemblée générale dans sa résolution 54/251 (sect. IV) du 23 décembre 1999. Par cette décision, le Conseil, conscient que le dispositif qui régit actuellement les réunions du Comité ne permet plus à celui-ci de s'acquitter pleinement, efficacement et en temps voulu des responsabilités qui lui incombent en vertu du Pacte et de la résolution 1985/17 du Conseil, a approuvé la tenue de deux sessions extraordinaires supplémentaires du Comité, d'une durée de trois semaines, ainsi que des réunions correspondantes du groupe de travail de présession, d'une durée d'une semaine, en 2000 et 2001 respectivement. Le Conseil a, par ailleurs, demandé que ces sessions soient entièrement consacrées à l'examen des rapports des États parties afin de combler le retard accumulé dans l'examen de ces rapports, et a demandé en outre au Comité d'examiner les moyens d'améliorer l'efficacité de ses méthodes de travail et de faire rapport au Conseil en 2001 sur les mesures prises à cet effet.

5.En conséquence, en 2000, le Comité a tenu sa vingt-deuxième session du 25 avril au 12 mai, sa vingt-troisième session (extraordinaire) du 14 août au 1er septembre, et sa vingt‑quatrième session du 13 novembre au 1er décembre. Les trois sessions se sont déroulées à l'Office des Nations Unies à Genève. On trouvera à l'annexe III du présent rapport l'ordre du jour des sessions.

6.Pour le compte rendu des débats du Comité à ses vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt‑quatrième sessions, voir les comptes rendus analytiques pertinents (E/C.12/2000/SR.1 à 27*, E/C.12/2000/SR.28 à 55 et E/C.12/2000/SR.56 à 84, respectivement).

C. Composition du Comité et participation

7.Tous les membres du Comité, à l'exception de M. Kenneth Osborne Rattray, ont assisté à la vingt-deuxième session. Tous les membres du Comité ont assisté à la vingt-troisième session. M. Paul Hunt, M. Eibe Riedel, M. Ariranga Govindasamy Pillay et M. Kenneth Osborne Rattray n'ont assisté qu'à une partie de cette session. Tous les membres du Comité, à l'exception de M. Dumitru Ceausu, ont assisté à la vingt-quatrième session. M. Philippe Texier n'a assisté qu'à une partie de cette session.

8.Les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies ci-après étaient représentés par des observateurs à la vingt-deuxième session : Banque mondiale, CNUCED, FAO, FMI, HCR, OIT, OMC, OMPI, OMS, ONUSIDA, PNUD, UNESCO et UNICEF; à la vingt-troisième session : Banque mondiale, CNUCED, FAO, HCR, OIT, OMC, OMPI, OMS, UNESCO et UNICEF; et à la vingt-quatrième session : CNUCED, HCR, OMC, OMPI, OMS, PNUE et UNESCO.

9.Les organisations non gouvernementales ci‑après, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social, étaient représentées par des observateurs à la vingt-deuxième session :

Statut consultatif général :Confédération internationale des syndicats libres, Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies

Statut consultatif spécial :Association américaine de juristes, Association médicale du Commonwealth, Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, Coalition internationale Habitat, Commission internationale de juristes, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Inclusion International, Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, Organisation internationale pour le développement de la liberté d'enseignement, Organisation mondiale contre la torture, Physicians for Human Rights

Liste :American Association for the Advancement of Science, Conseil international des infirmières, FIAN – Pour le droit de se nourrir, Organisation du baccalauréat international

à la vingt-troisième session :

Statut consultatif général :Confédération internationale des syndicats libres, Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies

Statut consultatif spécial :Amnesty International, Association américaine de juristes, Centre on Housing Rights and Evictions, Coalition internationale Habitat, Commission internationale de juristes, Entraide universitaire mondiale, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Fédération internationale Terre des hommes, Inclusion International, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, New Humanity, Organisation internationale pour le développement de la liberté d'enseignement, Organisation mondiale contre la torture, Service international pour les droits de l'homme

Liste :American Association for the Advancement of Science, Association mondiale pour l'école instrument de paix, FIAN – Pour le droit de se nourrir, Organisation du baccalauréat international

et à la vingt-quatrième session :

Statut consultatif spécial :Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Association américaine de juristes, Center for Economic and Social Rights, Centre on Housing Rights and Evictions, Coalition internationale Habitat, Commission internationale de juristes, Fédération internationale des femmes diplômées des universités, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Fédération luthérienne mondiale, Inclusion International, Organisation internationale pour le développement de la liberté d'enseignement, Organisation mondiale contre la torture, Programme international des stagiaires pour les droits de l'homme

Liste :American Association for the Advancement of Science, FIAN – Pour le droit de se nourrir

10.Les organisations internationales et nationales non gouvernementales suivantes étaient représentées par des observateurs aux vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième sessions : 3D Associates, Centro de Proteção Internacional de Direitos Humanos (Brésil), Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados (Brésil), Comité d'action internationale pour la promotion de la femme (États-Unis d'Amérique), Contextos Latinoamericanos para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Suisse), Département de science politique de l'Université de Hawaii (États-Unis d'Amérique), Escritório Nacional Zumbi dos Palmares (Brésil), Foundation of Aboriginal and Islander Research Action (Australie), Hong Kong Human Rights Commission, Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme de l'Université de Fribourg (Suisse), International Anti-Poverty Law Center (États-Unis d'Amérique), Jordan Society for Human Rights (Jordanie), Kingsford Legal Center – Faculté de droit de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (Australie), Ligue belge des droits de l'homme, Ligue finlandaise des droits de l'homme, Ligue italienne des droits de l'homme, Mandat international (Suisse), Movimento Nacional de Direitos Humanos (Brésil), Rights and Humanity, Sovereign Union of First Nations Peoples of Australia, Victorian Council of Social Service (Australie), Welfare Rights Centre (Australie).

D. Groupe de travail de présession

11.Le Conseil économique et social, dans sa résolution 1988/4 du 24 mai 1988, a autorisé le Comité à établir un groupe de travail de présession, composé de cinq de ses membres nommés par le Président, qui se réunirait pendant une durée maximale d'une semaine avant chaque session. Par sa décision 1990/252 du 25 mai 1990, le Conseil a autorisé le groupe de travail à se réunir un à trois mois avant l'ouverture de la session du Comité.

12.Le Président du Comité, en consultation avec les membres du bureau, a désigné les membres du Comité dont les noms suivent pour constituer le groupe de travail de présession qui se réunirait :

Avant sa vingt-deuxième session :

M. Mahmoud Samir AHMED

M. Ivan ANTANOVICH

Mme María de los Ángeles JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO

M. Jaime MARCHÁN ROMERO

M. Nutan THAPALIA

Avant sa vingt-troisième session :

Mme Virginia BONOAN-DANDAN

M. Óscar CEVILLE

M. Abdessatar GRISSA

Mme María de los Ángeles JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO

M. Valeri KOUZNETSOV

Avant sa vingt-quatrième session :

M. Mahmoud Samir AHMED

M. Ivan ANTANOVICH

M. Waleed M. SADI

M. Philippe TEXIER

M. Javier WIMER ZAMBRANO

Avant sa vingt-cinquième session :

M. Óscar CEVILLE

Mme María de los Ángeles JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO

M. Valeri KOUZNETSOV

M. Ariranga Govindasamy PILLAY

M. Nutan THAPALIA

13.Le groupe de travail de présession s'est réuni à l'Office des Nations Unies à Genève du 3 au 7 décembre 1999, du 15 au 19 mai 2000, du 4 au 8 septembre 2000 et du 4 au 8 décembre 2000, respectivement. Tous les membres du groupe de travail ont assisté aux réunions. Le groupe de travail a dégagé les questions qui pourraient être le plus utilement examinées avec les représentants des États qui présentent des rapports, et la liste de ces questions a été communiquée aux missions permanentes des États intéressés.

E. Bureau du Comité

14.Les membres ci-après du Comité, élus pour un mandat de deux ans conformément à l'article 14 du règlement intérieur du Comité, ont continué à assumer les fonctions de membres du bureau du Comité :

Présidente :Mme Virginia BONOAN-DANDAN

Vice-Présidents :M. Mahmoud Samir AHMEDM. Dumitru CEAUSUM. Eibe RIEDEL

Rapporteur :M. Paul HUNT

F. Organisation des travaux

Vingt-deuxième session

15.Le Comité a examiné la question de l'organisation de ses travaux à sa 1re séance, le 25 avril 2000. Il était saisi à cette fin des documents suivants :

a)Projet de programme de travail pour la vingt-deuxième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec la Présidente du Comité (E/C.12/2000/L.1/Rev.1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions* : première (E/1987/28-E/C.12/1987/5), deuxième (E/1988/14-E/C.12/1988/4), troisième (E/1989/22-E/C.12/1989/5), quatrième (E/1990/23-E/C.12/1990/3), cinquième (E/1991/23-E/C.12/1990/8), sixième (E/1992/23-E/C.12/1991/4 et Add.1), septième (E/1993/22-E/C.12/1992/2), huitième et neuvième (E/1994/23-E/C.12/1993/19), dixième et onzième (E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1), douzième et treizième (E/1996/22-E/C.12/1995/18), quatorzième et quinzième (E/1997/22-E/C.12/1996/6), seizième et dix-septième (E/1998/22-E/C.12/1997/10), dix‑huitième et dix-neuvième (E/1999/22-E/C.12/1998/26), et vingtième et vingt et unième (E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1).

16.Conformément à l'article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à sa 1re séance, le projet de programme de travail pour sa vingt-deuxième session et l'a approuvé tel qu'il avait été modifié au cours du débat.

Vingt-troisième session

17.Le Comité a examiné la question de l'organisation de ses travaux à sa 28e séance, le 14 août 2000. Il était saisi à cette fin des documents suivants :

a)Projet de programme de travail pour la vingt-troisième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec la Présidente du Comité (E/C.12/2000/L.2/Rev.1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions (voir supra par. 15, al. b).

18.Conformément à l'article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à sa 28e séance, le projet de programme de travail pour sa vingt-troisième session et l'a approuvé tel qu'il avait été modifié au cours du débat

Vingt-quatrième session

19.Le Comité a examiné la question de l'organisation de ses travaux à sa 56e séance, le 13 novembre 2000. Il était saisi à cette fin des documents suivants :

a)Projet de programme de travail pour la vingt-quatrième session, établi par le Secrétaire général en consultation avec la Présidente du Comité (E/C.12/2000/L.3/Rev.1);

b)Rapports du Comité sur les travaux de ses précédentes sessions (voir supra par. 15, al. b).

20.Conformément à l'article 8 de son règlement intérieur, le Comité a examiné, à sa 56e séance, le projet de programme de travail pour sa vingt-quatrième session et l'a approuvé, tel qu'il avait été modifié au cours du débat.

G. Prochaine session

21.Selon le calendrier établi, la vingt-cinquième session, la vingt-sixième session (extraordinaire) et la vingt-septième session doivent se tenir respectivement du 23 avril au 11 mai, du 13 au 31 août et du 12 au 30 novembre 2001.

H. Rapports des États parties que le Comité doit examiner à ses proc haines sessions

22.À sa 56e séance, le 13 novembre 2000, le Comité a décidé d'examiner les rapports des États parties suivants à sa vingt-cinquième session :

Rapports initiaux concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

HondurasE/1990/5/Add.40Chine : Hong KongE/1990/5/Add.43BolivieE/1990/5/Add.44

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

VenezuelaE/1990/6/Add.9République de CoréeE/1990/6/Add.23

23.Le Comité a également décidé d'examiner, sur la base des informations dont il pourrait disposer, l'application des dispositions du Pacte par le Togo, qui n'a soumis aucun rapport depuis qu'il a ratifié le Pacte en 1984.

24.Le Comité a en outre décidé d'examiner les rapports des États parties suivants à sa vingt‑sixième session :

Rapports initiaux concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

NépalE/1990/5/Add.45

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

JaponE/1990/6/Add.21 et Corr.1PanamaE/1990/6/Add.24SénégalE/1990/6/Add.25

Troisièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

République arabe syrienneE/1990/6/Add.23

Quatrièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

UkraineE/C.12/4/Add.2AllemagneE/C.12/4/Add.3

I. Composition du groupe de travail de présession

Vingt-cinquième session

25.La Présidente du Comité a désigné les personnes dont les noms suivent comme membres du groupe de travail de présession : M. C. Atangana, Mme V. Bonoan‑Dandan, M. V. Kouznetsov, M. W. M. Sadi et M. J. Wimer Zambrano.

Chapitre II

Méthodes de travail actuelles du Comité

Le présent chapitre du rapport du Comité vise à donner un aperçu concis et actualisé ainsi qu'une explication des méthodes auxquelles recourt le Comité pour s'acquitter de ses diverses tâches. Il est conçu de façon à rendre plus transparente et plus accessible la pratique actuelle du Comité, de manière à aider les États parties et autres États intéressés à appliquer le Pacte.

Depuis sa première session, en 1987, le Comité s'efforce de mettre au point des méthodes de travail qui correspondent bien à la nature des tâches qui lui ont été confiées. Au cours de ses vingt-quatre premières sessions, il a cherché à modifier et à adapter ses méthodes pour tenir compte de l'expérience acquise. Ces méthodes continueront d'évoluer.

A. Directives générales pour la présentation des rapports

Le Comité est particulièrement sensible à la nécessité de structurer le processus de présentation des rapports et le dialogue avec les représentants de chaque État partie, de telle sorte que l'examen des questions qui l'intéressent au premier chef soit méthodique et permette de recueillir le maximum d'informations. C'est dans cette perspective qu'il a adopté des directives générales détaillées, afin d'aider les États dans la présentation de leurs rapports et d'améliorer l'efficacité du système de suivi dans son ensemble. Le Comité invite instamment tous les États parties à établir, dans toute la mesure possible, leurs rapports conformément aux directives générales. Le Comité continue d'examiner ces directives afin de les mettre à jour, le cas échéant.

B. Examen des rapports des États parties

1. Activités du groupe de travail de présession

Un groupe de travail de présession se réunit, pendant cinq jours, avant chacune des sessions du Comité. Il est composé de cinq membres du Comité désignés par le Président, compte tenu du critère de la répartition géographique équilibrée et d'autres facteurs pertinents.

Le groupe de travail doit surtout déterminer à l'avance les questions sur lesquelles portera essentiellement le dialogue avec les représentants des États parties concernés. Il s'agit d'améliorer l'efficacité du système et d'aider les représentants des États dans leur tâche, en se focalisant sur certains points dans la préparation du débat.

De l'avis général, du fait de la complexité et de la diversité de bon nombre des questions inhérentes à l'application du Pacte, il est très important que les États parties puissent préparer à l'avance leurs réponses aux principales questions que soulèvent leurs rapports. Un tel arrangement permet aussi d'espérer que l'État partie sera en mesure de fournir des informations précises et détaillées.

S'agissant de ses propres méthodes de travail, le groupe de travail, dans un souci d'efficacité, charge d'abord chacun de ses membres d'étudier en détail un certain nombre de rapports et de soumettre au groupe de travail une liste préliminaire de points à traiter, la répartition des rapports devant se faire en partie en fonction des domaines de compétence de chaque membre. Chaque projet de liste préparé par un rapporteur pour un pays est ensuite révisé et complété à partir des observations des autres membres du groupe de travail, et la version finale de la liste est adoptée par l'ensemble du groupe de travail. Cette méthode s'applique tant aux rapports initiaux qu'aux rapports périodiques.

Pour préparer les travaux du groupe de travail de présession, le Comité a demandé au secrétariat de fournir à ses membres un descriptif de pays ainsi qu'une documentation contenant des informations sur chacun des rapports à examiner. À cette fin, le Comité invite tous les particuliers, organes et organisations non gouvernementales concernés à soumettre des documents pertinents et appropriés au secrétariat. Il a, par ailleurs, prié le secrétariat de faire en sorte que certains types d'informations soient régulièrement insérés dans les dossiers de pays.

Afin d'être aussi bien informé que possible, le Comité donne aux organisations non gouvernementales la possibilité de lui fournir des informations. Elles peuvent le faire par écrit à tout moment. Le groupe de travail de présession du Comité est, lui aussi, prêt à recevoir verbalement ou par écrit des informations de toute organisation non gouvernementale, pourvu qu'elles soient en rapport avec les questions inscrites à son ordre du jour. En outre, le Comité réserve une partie du premier après-midi de chacune de ses sessions aux représentants des organisations non gouvernementales qui peuvent, à cette occasion, présenter oralement des informations. Ces informations doivent : a) avoir strictement trait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être directement en rapport avec les questions examinées par le Comité; c) être fiables; et d) ne pas présenter un caractère offensant. La séance tenue à cet effet est publique et les services d'interprétation et de presse y sont assurés, mais elle ne fait pas l'objet d'un compte rendu analytique.

Le Comité a demandé au secrétariat de communiquer, dans les meilleurs délais, au représentant de l'État partie concerné toute information écrite transmise officiellement par un particulier ou une organisation non gouvernementale, dans le cadre de l'examen de son rapport. Le Comité présume, par conséquent, que s'il est fait état de l'une quelconque de ces informations au cours du dialogue avec l'État partie, celui-ci en aura déjà eu connaissance.

Les listes de points à traiter ainsi établies par le groupe de travail sont directement transmises aux représentants des États concernés, accompagnées du dernier rapport du Comité et d'une note précisant ce qui suit :

« Cette liste n'est pas exhaustive, le groupe de travail n'entendant pas limiter le type et la portée des questions que les membres du Comité souhaiteraient voir soulevées, ni les préjuger. Toutefois, le Comité est convaincu que le dialogue constructif qu'il souhaite engager avec le représentant de l'État partie sera grandement facilité si la liste est distribuée avant la session du Comité. Pour améliorer le dialogue qu'il cherche à établir, le Comité engage vivement les États parties à fournir par écrit leurs réponses à la liste de questions et à le faire suffisamment longtemps avant la session au cours de laquelle leurs rapports respectifs seront examinés, de façon que leurs réponses puissent être traduites et distribuées à tous les membres du Comité. »

Outre l'établissement des listes de points à traiter, le groupe de travail de présession s'est vu confier d'autres tâches dans le but de faciliter l'ensemble des travaux du Comité. C'est ainsi qu'il s'est penché sur la répartition optimale du temps dont le Comité dispose pour examiner le rapport de chaque État, sur la meilleure manière d'appréhender les rapports supplémentaires contenant un complément d'information, sur la question de l'examen des projets d'observations générales, sur la meilleure manière de structurer la journée de débat général, et sur d'autres questions.

2. Présentation du rapport

Conformément à la pratique de chaque organe de l'Organisation des Nations Unies chargé de surveiller l'application d'un instrument relatif aux droits de l'homme, les représentants des États qui présentent un rapport sont autorisés - et même vivement encouragés - à assister aux réunions au cours desquelles le Comité l'examine. En général, le Comité suit la méthode ci-après. Le représentant de l'État partie est invité à présenter brièvement le rapport et toute réponse écrite à la liste de questions établie par le groupe de travail de présession. Ensuite, le Comité examine le rapport article par article, en tenant spécialement compte des réponses fournies à la liste de questions. Le Président demande généralement aux membres du Comité de poser des questions ou de faire des observations en rapport avec chaque point examiné, puis il invite les représentants de l'État partie à répondre immédiatement aux questions qui ne nécessitent pas de recherches complémentaires. Les questions qui n'ont pas reçu de réponse sont examinées lors d'une séance ultérieure ou, au besoin, peuvent faire l'objet d'informations complémentaires communiquées par écrit au Comité. Les membres du Comité peuvent poursuivre l'examen de questions spécifiques à la lumière des réponses ainsi fournies, en tenant compte du fait que le Comité leur demande instamment : a) de ne pas soulever de questions en dehors du cadre du Pacte; b) de ne pas répéter les questions qui ont déjà été posées ou auxquelles une réponse a déjà été apportée; c) de ne pas allonger indûment une liste déjà longue sur une question particulière; et d) de ne pas dépasser cinq minutes de temps de parole pour toute intervention. Le Président et chacun des membres peuvent, le cas échéant, intervenir de façon concise pour indiquer que le dialogue semble mal s'engager, que les réponses prennent trop de temps, qu'elles ne portent pas suffisamment sur l'objet de la question ou qu'elles manquent de précision. Les représentants des institutions spécialisées intéressées et d'autres organes internationaux peuvent également être invités à participer à tout moment au dialogue.

Pendant la phase finale de l'examen du rapport, le Comité établit et adopte ses observations finales. Dans ce but, le Comité réserve habituellement une courte période en séance privée, le lendemain de la conclusion du dialogue, pour permettre à ses membres d'exprimer un avis préliminaire. Le rapporteur par pays rédige ensuite, avec l'aide du secrétariat, un projet d'observations finales à soumettre au Comité pour examen. Le Comité est convenu de structurer comme suit ses observations finales : introduction; aspects positifs; facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte; principaux sujets de préoccupation; et suggestions et recommandations. Ultérieurement, le Comité examine le projet, de nouveau en séance privée, en vue de l'adopter par consensus.

Les observations finales, une fois officiellement adoptées, ne sont généralement pas rendues publiques avant le dernier jour de la session, bien qu'il puisse y avoir des exceptions, le cas échéant. Dès qu'elles sont rendues publiques, elles sont mises à la disposition de toutes les parties intéressées. Elles sont alors transmises dès que possible à l'État partie concerné et consignées dans le rapport du Comité. L'État partie peut, s'il le désire, répondre à toute observation finale dans le cadre des informations complémentaires qu'il fournit au Comité.

Le Comité consacre en général trois séances, de trois heures chacune, à l'examen public de chaque rapport complet (portant sur les articles 1 à 15). En outre, il consacre généralement deux ou trois heures, vers la fin de la session, pour discuter, en séance privée, de chaque ensemble d'observations finales.

3. Présentation différée des rapports

Les demandes formulées à la dernière minute par les États, visant à renvoyer à une date ultérieure la présentation d'un rapport dont l'examen était prévu à une session donnée, sont extrêmement fâcheuses pour tous les intéressés et ont posé de gros problèmes au Comité par le passé. C'est pourquoi le Comité a, de longue date, pour politique de ne pas faire droit à de telles demandes et de procéder à l'examen de tous les rapports inscrits à son ordre du jour, même en l'absence du représentant de l'État concerné.

C. Procédures de suivi de l'examen des rapports

À sa vingt et unième session, le Comité a pris les décisions suivantes :

a)Dans toutes ses observations finales, le Comité invitera l'État partie à l'informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour appliquer les recommandations formulées dans lesdites observations;

b)Le cas échéant, le Comité pourra adresser, dans ses observations finales, une requête à l'État partie pour qu'il lui communique davantage d'informations ou de données statistiques avant la date de présentation de son prochain rapport;

c)Le cas échéant, le Comité pourra demander, dans ses observations finales, à l'État partie de répondre à toute question urgente soulevée dans lesdites observations avant la date de présentation de son prochain rapport;

d)Toute information fournie en réponse aux requêtes formulées aux alinéas b et c ci‑dessus sera examinée à la prochaine réunion du groupe de travail de présession du Comité;

e)En général, le groupe de travail peut recommander au Comité l'une ou l'autre des mesures ci-après :

i)Prendre note des renseignements fournis;

ii)Adopter des observations finales supplémentaires concernant spécifiquement les renseignements fournis;

iii)Poursuivre l'étude de la question en demandant d'autres renseignements; ou

iv)Autoriser le Président du Comité à informer préalablement l'État partie de l'intention du Comité d'examiner la question à sa prochaine session et à lui faire savoir que, à cette fin, la participation d'un représentant dudit État aux travaux du Comité serait souhaitable;

f)Si l'information demandée conformément aux alinéas b et c ci-dessus n'est pas fournie dans les délais prescrits ou si, manifestement, elle n'est pas suffisante, le Président, en consultation avec les membres du bureau, sera autorisé à assurer le suivi de la question avec l'État partie.

S'il considère qu'il ne peut obtenir les renseignements voulus par la procédure décrite ci‑dessus, le Comité peut opter pour une autre méthode. Il peut, en particulier, demander à l'État partie concerné d'accepter la visite d'une mission composée d'un ou deux de ses membres. Avant de prendre une telle décision, le Comité doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autre solution et que les informations qu'il détient justifient une telle démarche. Cette visite aura pour but : a) de recueillir les renseignements nécessaires pour que le Comité puisse poursuivre un dialogue constructif avec l'État partie et s'acquitter de son mandat au regard du Pacte; et b) de fournir au Comité des données plus complètes qui lui permettront de s'acquitter des tâches qui lui incombent, au titre des articles 22 et 23 du Pacte, en ce qui concerne l'assistance technique et les services consultatifs. Le Comité définira avec précision la ou les questions sur lesquelles la mission devrait recueillir des renseignements auprès de toutes les sources possibles. La mission sera également chargée de déterminer dans quelle mesure le programme de services consultatifs géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme serait utile dans le cadre de la question à l'examen.

À l'issue de sa visite, la mission présentera un rapport au Comité. À la lumière de ce rapport, le Comité formulera alors ses propres conclusions. Celles-ci porteront sur l'ensemble des fonctions assumées par le Comité, y compris dans le domaine de l'assistance technique et des services consultatifs.

Cette procédure a déjà été appliquée pour deux États parties, et le Comité juge l'expérience très positive dans les deux cas. Si l'État partie concerné n'accepte pas la mission proposée, le Comité pourra faire les recommandations qu'il jugera appropriées au Conseil économique et social.

D. Procédure à suivre en cas de non-présentation d'un rapport ou de retard considérable dans sa présentation

Le Comité estime que le fait que des États parties persistent à ne pas présenter leurs rapports risque de jeter le discrédit sur toute la procédure de suivi et de saper ainsi un des fondements du Pacte.

En conséquence, le Comité a décidé, à sa sixième session, de commencer en temps opportun à examiner la situation en ce qui concerne l'application du Pacte par chaque État partie dont les rapports sont très en retard. À sa septième session, il a décidé d'établir un calendrier pour l'examen de ces rapports à ses futures sessions et d'en informer les États parties intéressés. Le Comité a commencé à appliquer cette procédure à sa neuvième session.

Le Comité a décidé de procéder comme suit :

a)Il dressera la liste des États parties dont les rapports sont très en retard, en fonction de l'importance de ce retard;

b)Il notifiera à chacun de ces États son intention d'examiner la situation dans le pays, en précisant à quelle session il entend le faire;

c)Si aucun rapport ne lui est présenté, il procédera à l'examen de la situation des droits économiques, sociaux et culturels dans l'État concerné en se fondant sur toutes les informations dont il dispose;

d)Au cas où l'État partie indiquerait qu'un rapport sera présenté, le Comité autorisera son président à reporter à la session suivante, à la demande dudit État, l'examen de la situation dans le pays concerné.

E. Journée de débat général

Lors de chaque session, le Comité consacre une journée - généralement le lundi de la troisième semaine - à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L'objectif est double : permettre au Comité, d'une part, d'approfondir sa réflexion sur les questions à l'examen et, d'autre part, d'encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux. Les questions suivantes ont fait l'objet de débats : droit à une alimentation suffisante (troisième session); droit au logement (quatrième session); indicateurs économiques et sociaux (sixième session); droit de prendre part à la vie culturelle (septième session); droits des personnes vieillissantes et des personnes âgées (huitième session); droit à la santé (neuvième session); rôle des filets de protection sociale (dixième session); enseignement des droits de l'homme et activités d'information concernant le Pacte (onzième session); interprétation et mise en œuvre des obligations des États parties, telles qu'elles découlent du Pacte (douzième session); projet de protocole facultatif au Pacte (treizième, quatorzième et quinzième sessions); révision des directives générales concernant la présentation des rapports (seizième session); contenu normatif du droit à l'alimentation (dix-septième session); mondialisation et incidences de celle-ci sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels (dix-huitième session); droit à l'éducation (dix-neuvième session); et droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (vingt-quatrième session).

F. Consultations diverses

Le Comité s'efforce de coordonner, autant que possible, ses activités avec celles des autres organismes et de mettre à profit dans toute la mesure possible les compétences disponibles dans les domaines dont il s'occupe. À cet effet, il invite régulièrement les rapporteurs spéciaux de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, les présidents des groupes de travail de la Commission des droits de l'homme et d'autres personnes à prendre la parole et à participer à ses débats.

Le Comité s'efforce également de faire appel aux compétences des institutions spécialisées et des organes de l'Organisation des Nations Unies pour l'ensemble de ses travaux, mais surtout pour ses débats généraux.

Par ailleurs, le Comité invite des experts qui s'intéressent particulièrement à certains des sujets à l'étude et qui en ont une connaissance approfondie à participer à ses débats. Leur contribution a permis au Comité de parfaire considérablement ses connaissances sur certains aspects des questions en rapport avec le Pacte.

G. Observations générales

En réponse à une demande formulée par le Conseil économique et social, le Comité a décidé, à partir de sa troisième session, de rédiger des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, afin d'aider les États parties à s'acquitter de leur obligation de faire rapport.

À la fin de la vingt-quatrième session, le Comité et le groupe de travail de session d'experts gouvernementaux, qui avait été créé avant le Comité, avaient examiné 153 rapports initiaux et 71 deuxièmes rapports périodiques relatifs aux droits visés aux articles 6 à 9, 10 à 12 et 13 à 15 du Pacte, ainsi que 77 rapports d'ensemble. Cet examen intéressait un nombre important d'États parties au Pacte, à savoir 144 à la fin de la vingt-quatrième session. Ils représentaient toutes les régions du monde ainsi que des systèmes politiques, juridiques, socioéconomiques et culturels différents. Les rapports qu'ils avaient présentés jusqu'alors mettaient en évidence bon nombre de problèmes que pouvait poser l'application du Pacte, sans toutefois permettre de dresser un tableau complet de la situation globale concernant l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Par ses observations générales, le Comité s'efforce de faire bénéficier tous les États parties de l'expérience acquise dans le cadre de l'examen des rapports présentés par les États, afin de les aider et de les encourager à continuer d'appliquer le Pacte; d'appeler leur attention sur les insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports; de proposer des améliorations aux procédures de présentation des rapports; et de promouvoir les activités que consacrent les États parties, les organisations internationales et les institutions spécialisées intéressées à la réalisation progressive et effective de tous les droits reconnus dans le Pacte. Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Comité pourra, à la lumière de l'expérience des États parties et des conclusions qu'il en aura tirées, réviser ses observations générales et les mettre à jour.

Jusqu'à présent, le Comité a adopté les observations générales suivantes : l'observation générale No 1 (1989) concernant les rapports des États parties; l'observation générale No 2 (1990) sur les mesures internationales d'assistance technique; l'observation générale No 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte); l'observation générale No 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte); l'observation générale No 5 (1994) sur les personnes souffrant d'un handicap; l'observation générale No 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées; l'observation générale No 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) : expulsions forcées; l'observation générale No 8 (1997) sur le rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels; l'observation générale No 9 (1998) sur l'application du Pacte au niveau national; l'observation générale No 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels; l'observation générale No 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte); l'observation générale No 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte); l'observation générale No 13 (1999) sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte); et l'observation générale No 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte).

À sa vingt et unième session, le Comité a adopté un canevas pour l'élaboration d'observations générales sur certains droits consacrés par le Pacte. Le Comité a noté l'utilité qu'aura le canevas pour ceux qui rédigent des observations générales sur le contenu des droits. Le Comité a admis que la structure d'une observation générale donnée dépend de l'objet de ladite observation, et a fait remarquer qu'il n'est pas nécessaire de suivre le canevas à la lettre. Toutefois, celui-ci fournit des indications utiles et une liste de questions à prendre en considération lors de l'élaboration d'une observation générale. À cet égard, le canevas pourrait aider à assurer la cohérence pour ce qui est de la teneur, du format et de la portée des observations générales que le Comité doit adopter. Le Comité a souligné qu'il importe que les observations générales prennent le lecteur en considération et soient facilement compréhensibles pour un large éventail de lecteurs, en premier lieu les États parties au Pacte. Le canevas aidera à rendre plus cohérente et plus claire la structure des observations générales, ce qui améliorera leur accessibilité et confortera l'interprétation autorisée du Pacte que fera le Comité par le biais de ses observations générales.

Chapitre III

Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Conformément à l'article 58 de son règlement intérieur, le Comité a examiné à sa 56e séance, le 13 novembre 2000, la situation en ce qui concerne la présentation des rapports conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi à cette fin des documents suivants :

a)Note du Secrétaire général sur les directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter (E/C.12/1991/1);

b)Note du Secrétaire général sur les États parties au Pacte et la situation en ce qui concerne la présentation des rapports au 1er septembre 2000 (E/C.12/2000/10);

c)Note du secrétariat concernant la suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (E/C.12/2000/3).

Le Secrétaire général a informé le Comité que, outre les rapports devant être examinés par celui-ci à sa vingt-quatrième session (voir ci-après par. 67), il avait reçu, au 1er décembre 2000, les rapports suivants présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte :

Rapport initial du Honduras (E/1990/5/Add.40); deuxièmes rapports périodiques du Venezuela (E/1990/6/Add.19) et du Japon (E/1990/6/Add.21 et Corr.1); troisième rapport périodique de la République arabe syrienne (E/1994/104/Add.23); rapport initial de la Chine (Hong Kong) [E/1990/5/Add.43]; deuxième rapport périodique de la République de Corée (E/1990/6/Add.23); rapport initial de la Bolivie (E/1990/5/Add.44); deuxième rapport périodique du Panama (E/1990/6/Add.24); quatrième rapport périodique de l'Ukraine (E/C.12/4/Add.2); deuxième rapport périodique du Sénégal (E/1990/6/Add.25); rapport initial du Népal (E/1990/5/Add.45); quatrièmes rapports périodiques de l'Allemagne (E/C.12/4/Add.3), de la Suède (E/C.12/4/Add.4), du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (territoires d'outre-mer) [E/C.12/4/Add.5] et de la Colombie (E/C.12/4/Add.6); deuxièmes rapports périodiques de l'Algérie (E/1990/6/Add.26) et de la France (E/1990/6/Add.27); rapport initial de la Croatie (E/1990/5/Add.46); deuxièmes rapports périodiques de la Jamaïque (E/1990/6/Add.28) et de l'Irlande (E/1990/6/Add.29); rapport initial de la République tchèque (E/1990/5/Add.47); et deuxième rapport périodique de la Trinité-et-Tobago (E/1990/6/Add.30).

Conformément au paragraphe 1 de l'article 57 du règlement intérieur du Comité, la liste des États parties figure à l'annexe I du présent rapport, de même qu'une indication de la situation concernant la présentation de leurs rapports.

Chapitre IV

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Vingt-deuxième session

À sa vingt-deuxième session, le Comité a examiné trois rapports présentés par trois États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi des rapports suivants :

Rapports initiaux concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

GéorgieE/1990/5/Add.37ÉgypteE/1990/5/Add.38

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

JordanieE/1990/6/Add.17

Troisièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

ItalieE/1994/104/Add.19PortugalE/1994/104/Add.20

À sa 9e séance, le 1er mai 2000, le Comité a accédé à la demande du Gouvernement portugais et a reporté à sa vingt-quatrième session l'examen du troisième rapport périodique du Portugal (E/1994/104/Add.20); à sa 15e séance, le 4 mai 2000, le Comité a accédé à la demande du Gouvernement jordanien et a reporté à sa vingt-troisième session l'examen du deuxième rapport périodique de la Jordanie (E/1990/6/Add.17).

Conformément à l'article 62 du règlement intérieur du Comité, les représentants de tous les États soumettant un rapport ont été invités aux séances du Comité au cours desquelles leur rapport devait être examiné. Tous les États parties dont le Comité a examiné les rapports ont envoyé des représentants afin de prendre part à l'examen de leurs rapports respectifs.

Vingt-troisième session

À sa vingt-troisième session, le Comité a examiné cinq rapports soumis par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi des rapports suivants :

Rapports initiaux concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

SoudanE/1990/5/Add.41KirghizistanE/1990/5/Add.42

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

JordanieE/1990/6/Add.17

Troisièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

MongolieE/1994/104/Add.21AustralieE/1994/104/Add.22

Conformément à l'article 62 du règlement intérieur du Comité, les représentants de tous les États soumettant un rapport ont été invités aux séances du Comité au cours desquelles le rapport devait être examiné. À l'exception de la Mongolie, tous les États parties dont le Comité a examiné les rapports ont envoyé des représentants afin de prendre part à l'examen de leurs rapports respectifs.

Vingt-quatrième session

À sa vingt-quatrième session, le Comité a examiné cinq rapports présentés par cinq États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Le Comité était saisi des rapports suivants :

Deuxièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

BelgiqueE/1990/6/Add.18MarocE/1990/6/Add.20YougoslavieE/1990/6/Add.22

Troisièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

PortugalE/1994/104/Add.20

Quatrièmes rapports périodiques concernant les droits visés aux articles 1 à 15 du Pacte

FinlandeE/C.12/4/Add.1

Dans une note verbale datée du 15 novembre 2000, la mission permanente de Yougoslavie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a demandé de reporter l'examen du troisième rapport périodique de la République fédérale de Yougoslavie. Par la même occasion, elle a informé le Comité de l'intention du Gouvernement yougoslave de réexaminer minutieusement toutes les questions relatives à l'application du Pacte et de rédiger un nouveau rapport. Compte tenu de cette requête, le Comité a décidé de tenir un débat préliminaire sur la question de la mise en application du Pacte en Yougoslavie, débat qui a eu lieu à la 69e séance du Comité, le 21 novembre 2000. Le Comité, ayant examiné et révisé la liste des points à traiter (E/C.12/Q/YUG/1), a décidé de formuler quelques recommandations préliminaires (voir infra par. 496 à 511) afin d'aider l'État partie à s'acquitter de ses obligations aux termes du Pacte, et l'a prié de présenter son rapport au plus tard le 30 juin 2002.

Conformément à l'article 62 du règlement intérieur du Comité, les représentants de tous les États soumettant un rapport ont été invités aux séances du Comité au cours desquelles leur rapport devait être examiné. Tous les États parties dont le Comité a examiné les rapports ont envoyé des représentants afin de prendre part à l'examen de leurs rapports respectifs. En application d'une décision adoptée par le Comité à sa deuxième session, une liste indiquant les noms et les fonctions des membres de toutes les délégations des États parties est reproduite à l'annexe XI au présent rapport.

À sa huitième session, le Comité a décidé de ne plus faire figurer, dans son rapport annuel, de résumé de l'examen des rapports de pays. Conformément à l'article 57 modifié du règlement intérieur du Comité, le rapport annuel contient notamment les observations finales du Comité sur les rapports de chaque État partie. Aussi trouvera-t-on reproduites aux paragraphes suivants, présentées pays par pays, selon l'ordre suivi par le Comité pour l'examen des rapports, les observations finales adoptées par celui-ci au sujet des rapports des États parties qu'il a examinés à ses vingt-deuxième à vingt-quatrième sessions.

Vingt-deuxième session

GÉORGIE

Le Comité a examiné le rapport initial de la Géorgie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.37) à ses 3e à 5e séances, tenues les 26 et 27 avril 2000, et il a adopté, à ses 20e et 21e séances, tenues le 9 mai 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter, présentées par une délégation composée de représentants de haut niveau de divers ministères. Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif engagé avec la délégation, qui s'est montrée prête à répondre aux questions supplémentaires et à fournir toutes informations additionnelles disponibles, et qui a fait preuve de franchise dans ses réponses. Le rapport de l'État partie a été établi, de façon générale, conformément aux directives établies par le Comité.

B.  Aspects positifs

Le Comité prend note de l'intention de l'État partie de promouvoir les droits de l'homme et d'appliquer les normes internationales relatives aux droits de l'homme en ratifiant la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi que diverses conventions internationales du travail après son accession à l'indépendance. En outre, le Comité note les efforts déployés par le Gouvernement géorgien pour mettre en œuvre les droits énoncés dans le Pacte. Il relève, en particulier, la déclaration faite par la délégation selon laquelle le Gouvernement géorgien a l'intention de ratifier les conventions de l'OIT relatives à la protection sociale des travailleurs, à savoir les Conventions No 102 (1952), concernant la norme minimum de la sécurité sociale, et No 118 (1962), concernant l'égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale.

Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement géorgien est prêt à coopérer avec divers organismes des Nations Unies et institutions spécialisées, tels que le PNUD, la Banque mondiale, le FMI, l'OIT et l'OMS, ainsi qu'avec des organisations régionales comme l'OSCE, pour donner effet aux droits énoncés dans le Pacte et, en particulier, pour lutter contre le problème de la pauvreté.

Le Comité se félicite également du fait que l'État partie ait créé des organes gouvernementaux chargés des questions des droits de l'homme, tels que les services du médiateur national et le Comité des droits de l'homme, des requêtes des citoyens et de l'édification de la société civile du Parlement géorgien.

C.  Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité n'ignore pas que le Gouvernement géorgien est actuellement confronté aux difficultés habituellement rencontrées par les pays en transition. Les changements nécessaires pour réformer les systèmes de protection et de prestations sociales, le travail et l'emploi, et les systèmes de santé et d'éducation sont considérables, tant du point de vue économique que du point de vue politique. À cet égard, le Comité a également conscience des problèmes rencontrés par l'État partie pour régler les conflits internes dans certaines régions, qui ont entravé les efforts du gouvernement visant à améliorer la situation des droits de l'homme de tous les citoyens.

D.  Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est préoccupé par le grave problème de la pauvreté auquel le Gouvernement géorgien est confronté. Malgré les efforts déployés par l'État partie, le salaire minimum moyen est encore insuffisant pour assurer à de vastes segments de la population géorgienne un niveau de vie suffisant.

Le Comité exprime en outre sa préoccupation devant l'insuffisance de certaines mesures prises pour lutter contre la pauvreté. Pour ce qui est des activités visant à réduire la pauvreté, il semble que la gestion, au stade de l'élaboration des politiques et de la mise en œuvre, manque d'efficacité, en particulier s'agissant de la réforme du régime des pensions et du système fiscal. L'absence de principes directeurs et d'indicateurs clairement définis entrave le processus de transition.

De façon générale, le Comité note que les données statistiques fournies par l'État partie ne sont pas suffisamment fiables pour permettre d'analyser et d'évaluer clairement les divers problèmes qui se posent – en ce qui concerne notamment le niveau de pauvreté dans le pays – et de déterminer le niveau minimum réel de subsistance et le véritable seuil de pauvreté.

Le Comité considère que le manque de statistiques sur les transferts de ressources du gouvernement central aux collectivités locales pour l'éducation et la santé empêche d'avoir une vision claire des progrès (ou de l'absence de progrès) accomplis dans ces domaines.

Le Comité note aussi avec préoccupation que les travailleurs dans différents secteurs de l'économie géorgienne ne sont pas payés dans les délais voulus.

Le Comité se déclare également préoccupé par l'absence de dispositions législatives visant à assurer l'accès des personnes handicapées au marché du travail.

Le Comité note avec inquiétude que les femmes sont davantage touchées par le chômage que les hommes et qu'elles sont sous-représentées dans la population active et en particulier dans la fonction publique, y compris le Parlement.

En outre, le Comité est préoccupé par le fait que le plan national d'action visant à éliminer les inégalités dont les femmes sont victimes dans le domaine économique et social n'a pas encore été appliqué par l'État partie.

Le Comité note avec inquiétude que les lois réprimant la violence à l'égard des femmes et le harcèlement sexuel sur les lieux de travail sont inadéquates et insuffisantes.

Le Comité note aussi avec préoccupation que le nombre d'enfants mendiant dans les rues ne cesse d'augmenter et qu'ils sont de plus en plus nombreux à être enrôlés par des adultes dans divers types d'activités criminelles.

Le Comité regrette qu'en raison de l'insuffisance des données fournies par l'État partie sur la situation du logement en Géorgie, ainsi que sur les cas d'expulsion forcée, il ait été impossible de se faire une opinion claire et complète sur cette question. En outre, le Comité déplore que l'on n'ait pas trouvé de solution satisfaisante au problème des personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Le Comité note avec inquiétude que la population est peu informée des questions concernant la santé de la reproduction en général et, en particulier, de l'existence et de l'utilisation des moyens contraceptifs.

Pour ce qui est de l'éducation, le Comité note avec préoccupation qu'il semble exister, dans le nouveau programme d'études secondaires, un déséquilibre entre le temps consacré à la formation militaire (trois cours) et celui dévolu aux principes fondamentaux de la justice (un cours).

E. Suggestions et recommandations

Le Comité prend note de la déclaration de l'État partie, qui compte faire de la réduction de la pauvreté sa principale priorité. Pour ce qui est des politiques à adopter et des mesures à prendre, le Comité engage vivement l'État partie à tenir compte de ses obligations au titre du Pacte, ainsi que des recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Le Comité recommande à l'État partie de continuer à faire appel à l'assistance technique internationale pour l'appuyer dans ses efforts visant à améliorer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays, comme le prévoit l'article 23 du Pacte.

En outre, le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que ses obligations internationales en matière de droits de l'homme soient pleinement prises en considération lorsqu'il conclura des accords de coopération technique et autres avec des organisations internationales. Il engage également l'État partie à tenir compte des différentes optiques adoptées par les divers organismes internationaux, telles que l'optique du PNUD, axée sur le développement humain.

Le Comité appuie la suggestion formulée par le PNUD dans son Rapport national sur le développement humain, 1999 consacré à la Géorgie, selon laquelle le seuil de pauvreté ne devrait pas être réévalué en fonction des propositions que l'État partie a reçues, car un tel changement ne refléterait pas comme il se doit la situation de la pauvreté dans le pays. À cet égard, le Comité engage vivement l'État partie à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que le salaire minimum permette aux salariés de pourvoir aux besoins essentiels de leur famille.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs des différents secteurs de l'économie soient payés ponctuellement.

Le Comité recommande également que l'État partie s'engage à adopter la législation voulue pour que les personnes handicapées aient un meilleur accès au marché du travail.

Reconnaissant que l'État partie dispose de ressources limitées, le Comité suggère que des mesures soient prises pour consacrer ces ressources aux principales priorités comme la lutte contre l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes dans la fonction publique ou la formulation d'un plan national d'action pour les droits de l'homme. À cet égard, le Comité souligne qu'une assistance technique internationale peut être demandée en faveur de ces activités auprès du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du PNUD.

Le Comité engage l'État partie à commencer à appliquer progressivement le plan national d'action en ce qui concerne les femmes. En outre, le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, y compris par l'adoption d'une législation appropriée.

L'État partie est instamment invité à se préoccuper davantage du nombre croissant d'enfants mendiant dans la rue et à prendre des mesures appropriées pour résoudre ce problème.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures afin de créer les conditions nécessaires pour que les personnes déplacées dans le pays puissent retourner sur leur lieu d'origine.

Le Comité recommande que l'État partie prenne des mesures pour sensibiliser et informer davantage la population au sujet des questions relatives à la santé de la reproduction. À cet égard, le gouvernement pourrait faire appel aux conseils et à l'assistance d'organismes et institutions spécialisées tels que le FNUAP, l'OMS et l'ONUSIDA.

Pour ce qui est des programmes d'études secondaires, le Comité recommande à l'État partie d'instaurer un équilibre approprié entre le temps consacré à la formation militaire et celui consacré à l'éducation civique, y compris l'enseignement des principes fondamentaux de la justice.

Le Comité demande à l'État partie d'inclure, dans son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte, toutes les informations dont il disposera sur les mesures prises et les progrès réalisés, particulièrement en ce qui concerne les suggestions et recommandations formulées par le Comité dans les présentes observations finales.

ITALIE

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l'Italie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1994/104/Add.19) à ses 6e à 8e séances, tenues les 27 et 28 avril 2000, et a adopté, à ses 23e et 24e séances, tenues les 10 et 11 mai 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation, par une délégation de rang élevé composée de hauts fonctionnaires de différents ministères, du troisième rapport périodique de l'État partie et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter. Toutefois, il note avec regret que le rapport ainsi que les réponses écrites à la liste de questions ont été présentés tardivement. Il se félicite du dialogue constructif instauré avec la délégation.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l'État partie pour lutter contre la criminalité organisée. Il accueille également avec satisfaction l'adoption de la loi de 1998 sur l'immigration, accordant un titre de séjour d'une année et un permis de travail aux victimes de la traite des femmes qui dénoncent leurs exploiteurs, et la criminalisation du trafic de migrants dans le Code pénal.

Le Comité note en outre avec satisfaction l'approbation du Texto Unico 286/98, qui accorde aux étrangers en situation régulière sur le territoire national le même traitement qu'aux citoyens italiens en ce qui concerne l'accès aux logements résidentiels et aux logements sociaux, ainsi que les conditions favorables de crédit pour la construction, l'acquisition ou la location du premier logement.

Le Comité prend note avec satisfaction de l'approbation de la loi No 53 du 8 mars 2000, qui accorde au père comme à la mère le droit de prendre un congé parental pour s'occuper du nouveau-né.

S'agissant du problème de la violence domestique à l'encontre des femmes, le Comité se félicite de l'approbation de la loi No 66 de 1996, qualifiant la violence sexuelle d'atteinte à l'intégrité de la personne, punissable d'emprisonnement.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note les problèmes socioéconomiques découlant de l'afflux d'immigrés en Italie, dû aux événements tragiques dans les Balkans et à l'arrivée de migrants en provenance d'autres régions.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que certaines réponses écrites à la liste des points à traiter aient été incomplètes et que certaines réponses apportées oralement durant le dialogue aient été trop vagues et générales.

Le Comité note avec préoccupation l'information fournie par l'État partie dans ses réponses à la liste des points à traiter – et confirmée par la délégation durant son dialogue avec le Comité –, selon laquelle très peu de décisions de justice renvoient explicitement au Pacte.

Le Comité note avec préoccupation qu'un grand nombre de Rom vivent dans des camps dépourvus d'installations sanitaires de base, à la périphérie des grandes villes italiennes. Les Rom vivent, en général, en dessous du seuil de pauvreté et sont victimes de discrimination, en particulier sur leur lieu de travail – lorsqu'ils trouvent un emploi – et en matière de logement. La vie dans les camps a des conséquences néfastes pour les enfants, qui sont nombreux à abandonner leurs études primaires ou secondaires pour s'occuper de leurs cadets ou mendier dans la rue afin d'accroître les revenus de leur famille.

Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur la préoccupation exprimée par la Commission d'experts de l'application des conventions et recommandations de l'OIT au sujet du transfert aux services locaux de santé des fonctions de l'inspection du travail en matière de prévention, ainsi que de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Le Comité craint que ce transfert ne suscite un problème de coordination. Il regrette aussi que la délégation n'ait pas répondu à la question posée sur ce point.

Le Comité est alarmé par le taux élevé d'accidents du travail et réitère la préoccupation exprimée par la Commission d'experts de l'application des conventions et recommandations de l'OIT, qui a appelé à maintes reprises l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des dispositions réglementaires et des mesures pour la prévention des accidents sur les lieux de travail, et en particulier dans les ports.

Le Comité regrette que les réponses de l'État partie aux questions concernant le système de sécurité sociale aient été incomplètes, d'autant que, dans ses précédentes observations finales, le Comité avait signalé l'insuffisance des renseignements fournis au titre de l'article 9 du Pacte dans le deuxième rapport périodique de l'État partie.

Tout en félicitant l'État partie des efforts déployés pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, le Comité demeure préoccupé par le fait que le gouvernement n'a toujours pas élaboré de stratégie globale, coordonnée et concertée pour remédier à ce grave problème.

Tout en félicitant aussi l'État partie des nombreuses initiatives prises pour lutter contre la criminalité organisée, le Comité reste préoccupé par l'ampleur du trafic des femmes et des enfants, des abus sexuels sur mineurs et de la pédopornographie en Italie.

Le Comité note avec préoccupation la persistance de disparités économiques et sociales considérables entre le nord et le sud de l'Italie, qui ont des répercussions néfastes sur la situation des femmes, des jeunes, des enfants ainsi que des groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité note avec regret qu'en Italie les demandeurs d'asile n'ont accès aux soins de santé subventionnés qu'en cas d'urgence. Il considère que cette politique n'est pas conforme aux dispositions du Pacte.

S'agissant de l'éducation, le Comité note avec préoccupation le taux élevé d'abandon scolaire dans le secondaire. Il est également préoccupé par le phénomène de l'illettrisme. Il regrette de n'avoir pas reçu de réponse claire à la question qui a été posée à ce sujet au cours du dialogue avec la délégation.

Le Comité est préoccupé par la proposition controversée, dans le cadre du programme de réforme de l'éducation dans l'État partie, visant à allouer des fonds publics aux établissements scolaires privés.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité encourage le Gouvernement italien à faire tout son possible pour que les politiques et les décisions des organisations internationales dont le pays est membre, notamment du FMI et de la Banque mondiale, soient conformes aux obligations des États parties au Pacte, en particulier à celles énoncées au paragraphe 1 de l'article 2, relatif à l'assistance et à la coopération internationales.

Le Comité recommande à l'État partie d'organiser des séances d'information à l'intention des juges afin de les familiariser avec les dispositions du Pacte et les observations générales adoptées par le Comité.

Le Comité recommande à l'État partie de ratifier la Convention sur la réduction des cas d'apatridie.

Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts tendant à améliorer la situation des Rom, notamment en remplaçant les camps par des logements à loyer modéré, en régularisant la situation des immigrants rom, en mettant en place des programmes pour l'emploi et l'éducation à l'intention des parents, en accordant un soutien aux familles ayant des enfants scolarisés, en assurant une meilleure éducation aux enfants, et en renforçant et appliquant la législation contre la discrimination, en particulier en matière d'emploi et de logement.

Le Comité invite l'État partie à donner effet aux recommandations formulées par la Commission d'experts de l'application des conventions et recommandations de l'OIT au sujet de la décentralisation des services de l'inspection du travail. Le Comité souhaiterait trouver, dans le prochain rapport périodique, de plus amples renseignements sur le système d'inspection.

Le Comité invite l'État partie à prendre des mesures efficaces pour assurer aux travailleurs de bonnes conditions de sécurité au travail. En particulier, il recommande à l'État partie d'adopter des mesures, notamment législatives, visant à assurer la prévention des accidents, spécialement dans les ports, et de ratifier la Convention No 152 de l'OIT (1979) concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les manutentions portuaires. Il recommande également à l'État partie de ratifier les Conventions de l'OIT No 174 (1993), concernant la prévention des accidents industriels majeurs et No 175 (1994) concernant le travail à temps partiel.

Le Comité encourage l'État partie à ratifier, comme il a prévu de le faire, la Convention No 159 de l'OIT (1983) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Il souhaiterait que le Ministère du travail indique, dans le prochain rapport périodique, le nombre d'affaires examinées par les tribunaux au titre de la législation en vigueur sur l'invalidité.

Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre la violence envers les femmes, qui doit comprendre la collecte de données, la promulgation d'une législation adéquate, la formation et la sensibilisation des forces de police et des membres du système judiciaire, la création de centres d'accueil pour femmes battues et des campagnes de sensibilisation.

Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer une stratégie nationale globale, coordonnée et concertée pour lutter contre le trafic des femmes et des enfants, les abus sexuels sur mineurs et la pédopornographie impliquant la criminalité organisée.

Le Comité recommande à l'État partie de s'attaquer sérieusement au problème persistant des disparités économiques et sociales entre le nord et le sud de l'Italie, qui ont des répercussions néfastes sur la situation des femmes, des jeunes, des enfants ainsi que des groupes défavorisés et marginalisés.

Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour venir en aide aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, dont la majorité sont des femmes.

Le Comité invite l'État partie à traiter, dans son prochain rapport périodique, de la question du coût des médicaments dans le cadre de la privatisation et des mesures prises par l'État partie pour remédier aux effets négatifs que celle-ci pourrait entraîner sur la santé des groupes vulnérables. Le Comité souhaiterait également recevoir un complément d'information sur les résultats du dernier plan national de santé mis en œuvre, notamment en ce qui concerne les personnes âgées et les autres groupes vulnérables.

Le Comité prie instamment l'État partie de faire bénéficier les demandeurs d'asile, sans discrimination, du système de soins de santé subventionnés.

Le Comité recommande à l'État partie de formuler une stratégie et un plan d'action nationaux visant à remédier aux problèmes importants liés à l'abandon scolaire et au chômage des jeunes.

Le Comité souhaiterait recevoir des renseignements sur l'ampleur du phénomène de l'illettrisme en Italie.

Concernant le financement public des établissements scolaires privés, le Comité rappelle à l'État partie que ce financement doit se faire sans discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs pour lesquels elle est interdite.

Le Comité recommande à l'État partie d'assurer une large diffusion aux présentes observations finales. Il invite l'Italie à l'informer, dans son prochain rapport périodique, de la suite qui leur aura été donnée.

ÉGYPTE

Le Comité a examiné le rapport initial de l'Égypte sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.38) à ses 12e et 13e séances, tenues les 2 et 3 mai 2000, et a adopté, à ses 24e à 26e séances, tenues les 11 et 12 mai 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'Égypte, qui a été établi conformément aux directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité. Il prend également note avec satisfaction des réponses écrites fournies aux questions posées dans la liste des points à traiter, ainsi que du dialogue constructif qui s'est instauré entre les membres du Comité et la délégation égyptienne. Il regrette néanmoins que les réponses de la délégation à un certain nombre de questions par des membres du Comité aient été incomplètes.

B. Aspects positifs

Le Comité reconnaît les progrès réalisés en général par l'État partie au cours des dernières années dans la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Il félicite, en particulier, l'Égypte pour les améliorations impressionnantes apportées à son système d'enseignement, comme l'a relevé l'UNICEF, et pour ses résultats sur la voie de l'élimination de l'analphabétisme, pour lesquels elle a reçu un prix de l'UNESCO.

Le Comité prend note avec satisfaction des premières mesures prises récemment par l'État partie pour assurer la protection des droits des femmes, telles que l'adoption d'une nouvelle loi sur le divorce, qui améliore la situation des femmes.

Le Comité se réjouit de la décision de la Cour suprême constitutionnelle d'Égypte, qui a invoqué les dispositions du Pacte afin d'acquitter les cheminots poursuivis pour s'être mis en grève en 1986 et déclaré que le Code pénal devrait être modifié de manière à reconnaître le droit de grève.

Le Comité félicite l'État partie des efforts qu'il a faits en vue d'assurer la mise en œuvre effective du droit à la santé, notamment en créant partout dans le pays, y compris dans les quartiers urbains et ruraux éloignés, un réseau de services et de centres de soins de santé primaires.

Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a pris des mesures nouvelles et efficaces en vue d'introduire l'utilisation de combustibles sans danger pour l'environnement et la santé, en commençant par les services de transports publics des grandes villes où la pollution représente un grave danger pour la vie et la santé.

Le Comité prend également note avec satisfaction du fait que l'Égypte a accueilli un séminaire sur les droits de l'homme et le développement humain dans la région arabe, au Caire, en juin 1999 et que le gouvernement a mis au point, avec le PNUD, un projet pilote relatif au renforcement des capacités dans le domaine des droits de l'homme, qui a été lancé en juin 1999 et est axé sur le droit au développement.

Le Comité se félicite aussi du fait que la délégation égyptienne ait appuyé la Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à la troisième Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (tenue à Seattle du 30 novembre au 3 décembre 1999), selon laquelle les obligations internationales en matière de droits de l'homme devraient revêtir un caractère prioritaire et être, par conséquent, prises en compte dans les négociations commerciales.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité est d'avis que l'état d'exception en vigueur en Égypte, depuis 1981, limite le champ de la mise en œuvre des garanties constitutionnelles relatives aux droits économiques, sociaux et culturels; que certains aspects des programmes d'ajustement structurel et des politiques de libéralisation économique adoptées par le Gouvernement égyptien, de concert avec des institutions financières internationales, ont entravé l'application des dispositions du Pacte, en particulier à l'égard des groupes les plus vulnérables de la société égyptienne; et que les pratiques et les attitudes traditionnelles profondément ancrées dans la société égyptienne à l'égard des femmes et des enfants diminuent la capacité du gouvernement de protéger et promouvoir leurs droits économiques, sociaux et culturels.

L'écart entre les ressources disponibles et les besoins réels de la population s'agrandit de plus en plus en raison des conditions climatiques et géographiques existant dans le pays et de l'accroissement démographique rapide. Ce facteur entrave la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels en Égypte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité déplore le manque de clarté des informations relatives au statut du Pacte dans l'ordre juridique interne de l'Égypte.

Le Comité prend note, avec une profonde préoccupation, des divergences considérables qui existent en Égypte entre les dispositions constitutionnelles, d'une part, et la législation nationale et son application, d'autre part, en ce qui concerne le statut des femmes dans la société en général, la participation des femmes à la vie politique, les dispositions de droit pénal relatives à l'adultère et la pratique des mutilations génitales féminines. En outre, le Comité est préoccupé par le décalage existant entre la loi et son application en ce qui concerne la pratique et la fréquence du travail des enfants.

Le Comité déplore que l'État partie ne tienne pas compte de ses obligations en vertu du Pacte dans ses négociations avec les institutions financières internationales.

Le Comité regrette le manque de statistiques et d'informations fiables, qui l'a empêché d'évaluer pleinement la situation en Égypte pour ce qui est, notamment, de la pauvreté, du chômage et des mutilations génitales féminines. Il est particulièrement préoccupé par l'absence d'un seuil officiel de pauvreté.

Le Comité note avec préoccupation que, en dépit des premières mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre la pratique des mutilations génitales féminines en Égypte – en les criminalisant lorsqu'elles sont pratiquées en dehors des hôpitaux par des personnes n'ayant pas les qualifications médicales requises –, cette pratique n'est pas considérée comme une infraction pénale lorsqu'elle est le fait d'un médecin. Le Comité note en outre avec préoccupation que le pourcentage de femmes victimes de telles mutilations reste alarmant selon des statistiques de l'OMS, qui indiquent un taux de prévalence de 97 % au cours de l'année 1995.

Tout en félicitant l'État partie de ses efforts pour promouvoir l'égalité des hommes et des femmes dans le cadre d'une nouvelle loi sur le divorce, le Comité note avec préoccupation que cette nouvelle loi contient des dispositions qui peuvent désavantager les femmes. En outre, il juge préoccupant que la loi sur la nationalité n'accorde pas aux enfants des femmes égyptiennes mariées à des non‑ressortissants le même statut en matière de citoyenneté qu'aux autres enfants.

Le Comité est préoccupé par l'incapacité apparente du gouvernement de s'attaquer au problème aigu du chômage en Égypte et à l'instabilité des droits des travailleurs, reconnus à l'article 8 du Pacte. Il note en particulier avec préoccupation que, malgré l'avis rendu par la Cour suprême de sûreté de l'État – qui a estimé qu'il fallait modifier le Code pénal pour y inclure le droit de grève –, la grève constitue toujours une infraction pénale en vertu de l'article 124 du Code. À cet égard, le Comité est aussi préoccupé par le nouveau projet de loi sur le travail, qui contiendrait des dispositions portant atteinte aux droits des travailleurs, telles que l'interdiction, frappant les comités syndicaux, de participer à des négociations collectives au nom des travailleurs et le refus du droit de grève sans l'accord des deux tiers des syndiqués.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que la loi No 153 de 1999 (loi sur les associations et institutions civiles, appelée couramment « loi sur les organisations non gouvernementales ») n'est pas conforme à l'article 8 du Pacte, est en contradiction avec l'article 55 de la Constitution égyptienne de 1971 – qui affirme le droit des citoyens de former des associations – et habilite le gouvernement à contrôler le droit des organisations non gouvernementales de mener leurs propres activités, y compris pour rechercher un financement externe.

Le Comité note avec préoccupation que le problème de la violence domestique à l'encontre des femmes n'est pas traité de façon suffisante, et que le viol conjugal ne constitue pas une infraction pénale.

Le Comité est profondément préoccupé par des informations indiquant que des enfants âgés de moins de douze ans travaillent plus de six heures par jour dans le secteur agricole, situation qui les prive de leur droit à l'éducation. En outre, d'autres informations indiquent que des enfants âgés de huit à quinze ans travaillent dans des ateliers d'égrenage du coton, dans le delta du Nil, dans de mauvaises conditions, sans périodes de déjeuner ni de repos, et que ces enfants ne bénéficient d'aucune protection en vertu de la loi égyptienne, en ce qui concerne notamment les accidents et les maladies liés au travail.

Le Comité est préoccupé par les problèmes considérables de logement, reconnus par la délégation égyptienne, auxquels est confrontée la population, problèmes qui ont été accentués par la déréglementation des loyers et une grave pénurie de logements sociaux. En outre, des expulsions forcées, non accompagnées de mesures de relogement ou d'indemnisation, frappent des communautés pauvres telles que le village des potiers et le quartier Ayn Hilwan au Caire. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que des personnes qui n'ont pas des moyens suffisants pour obtenir un logement au Caire vivent dans des cimetières. D'après des statistiques officieuses, leur nombre se situerait entre un demi‑million et un million de personnes.

Le Comité déplore l'insuffisance des renseignements fournis sur la situation des personnes souffrant de maladies et d'incapacités mentales ainsi que sur le régime juridique applicable, notamment sur la protection contre les mauvais traitements et le manque de soins.

Le Comité note avec préoccupation qu'en dépit des résultats obtenus par l'Égypte dans le domaine de l'éducation, l'inégalité entre les garçons et les filles en matière d'accès à l'éducation, les taux élevés d'abandon scolaire parmi les garçons et d'analphabétisme chez les adultes, en particulier parmi les femmes, perdurent.

Le Comité est gravement préoccupé par la censure officielle exercée contre les médias et les œuvres littéraires et artistiques.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité demande instamment à l'État partie d'établir fermement le statut juridique du Pacte dans l'ordre juridique égyptien et de veiller à ce que ses dispositions puissent être invoquées devant les tribunaux.

Le Comité demande instamment à l'État partie, nonobstant la déclaration qu'il a faite en ratifiant le Pacte, d'entreprendre au plus tôt un examen approfondi de sa législation en vue de modifier les lois qui sont contraires aux dispositions de sa propre Constitution et à celles du Pacte.

Le Comité recommande vivement que les obligations de l'Égypte en vertu du Pacte soient prises en considération dans tous les aspects des négociations avec les institutions financières internationales, telles que le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, afin qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier à ceux des groupes les plus vulnérables.

Le Comité recommande vivement l'élaboration d'un plan d'action national pour les droits de l'homme mis à jour, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne, et demande à l'État partie d'en inclure une copie dans son deuxième rapport périodique.

Le Comité demande instamment à l'État partie de créer une institution nationale de défense des droits de l'homme qui soit en pleine conformité avec les Principes de Paris.

Le Comité recommande vivement à l'État partie de rechercher de l'aide, notamment dans le cadre de la coopération internationale, afin de recueillir les statistiques et les renseignements nécessaires pour formuler des stratégies efficaces en vue de s'attaquer à des problèmes tels que le chômage, la pauvreté, le logement et les expulsions forcées.

Le Comité engage vivement l'État partie à traiter le problème des mutilations génitales féminines comme une question hautement prioritaire, en vue de promouvoir activement l'éradication totale de cette pratique partout dans le pays. Il encourage le Gouvernement égyptien à rechercher l'assistance technique de l'OMS à cet égard.

Le Comité recommande au gouvernement de réexaminer les dispositions de la nouvelle loi sur le divorce, en vue d'en supprimer toutes les dispositions qui ont un caractère discriminatoire à l'égard des femmes et placent celles-ci dans une situation désavantageuse. Il lui recommande également de réviser la loi sur la nationalité, qui est discriminatoire à l'égard des enfants de femmes égyptiennes mariées à des non‑nationaux.

Le Comité invite le Gouvernement égyptien à modifier ou à abroger la loi No 153, conformément à ses obligations en vertu de l'article 8 du Pacte et de la Constitution égyptienne, qui reconnaît le droit des citoyens de former leurs propres organisations.

L'État partie doit renforcer ses stratégies et programmes de lutte contre la violence au foyer. À cet égard, le Comité l'engage à criminaliser le viol conjugal et à s'attaquer à ce problème par des campagnes d'information et des programmes d'éducation.

Le Comité invite instamment l'État partie à renforcer la législation égyptienne du travail, afin de protéger les enfants contre les conditions de travail abusives, et à prendre des mesures immédiates en vue d'assurer l'éradication du travail illégal d'enfants.

Le Comité demande instamment à l'État partie de lutter contre la grave pénurie de logements, en adoptant une stratégie et un plan d'action et en construisant ou en fournissant des logements locatifs à bon marché, destinés spécialement aux groupes vulnérables et à faible revenu. À cet égard, le Comité rappelle à l'État partie ses obligations en vertu de l'article 11 du Pacte et l'invite à se reporter à ses observations générales No 4 (1991), relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte), et No 7 (1997), relative aux expulsions forcées, qui pourront l'aider à orienter son action dans le domaine du logement.

Le Comité demande instamment à l'État partie de veiller à ce que ses lois, politiques et pratiques relatives au VIH/sida soient non discriminatoires et pleinement conformes aux Directives internationales adoptées lors de la deuxième Consultation internationale sur le VIH/sida et les droits de l'homme, en septembre 1996.

Le Comité demande à l'État partie d'inclure, dans son deuxième rapport périodique, des renseignements supplémentaires sur les malades mentaux, en indiquant, notamment, combien sont hospitalisés, les installations dont ils disposent et les garanties juridiques prévues pour assurer la protection des patients contre les mauvais traitements et le manque de soins.

Le Comité invite instamment le gouvernement à prendre des mesures pour traiter les facteurs économiques, sociaux et culturels qui sont les causes fondamentales de l'inégalité en matière d'accès à l'éducation ainsi que des taux élevés d'abandon scolaire parmi les garçons et de l'analphabétisme parmi les adultes, notamment chez les femmes. Le Comité demande qu'une attention particulière soit accordée à ces problèmes dans le prochain rapport périodique de l'Égypte.

Le Comité invite le Gouvernement égyptien à respecter la liberté indispensable aux activités créatrices, notamment celle des médias, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 du Pacte.

Le Comité demande à l'État partie de lui fournir des renseignements à jour, notamment des statistiques, portant sur l'emploi, la situation des femmes (en particulier sur les mutilations génitales féminines), la pauvreté, le logement et les sans‑abri dans son deuxième rapport périodique, qui devra être soumis au 30 juin 2003.

Le Comité demande à l'État partie de distribuer aussi largement que possible, parmi ses citoyens, le texte des présentes observations finales.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Le Comité a examiné, à ses 16e et 17e séances, tenues le 5 mai 2000, l'état de la mise en œuvre, par la République du Congo, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, et il a adopté, à ses 21e et 22e séances, tenues les 9 et 10 mai 2000, les observations finales suivantes.

A. Examen de la mise en œuvre du Pacte dans le cas d'États parties qui n'ont pas présenté de rapport

À sa septième session, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait décidé de procéder à l'examen de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans plusieurs États parties qui, en dépit des nombreuses demandes qui leur avaient été adressées à cet effet, ne s'étaient pas acquittés de l'obligation de faire rapport qui leur incombe en vertu des articles 16 et 17 du Pacte.

Selon le système de présentation de rapports mis en place en vertu du Pacte, les États parties font rapport à l'organe de surveillance compétent, c'est-à-dire le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et, par son intermédiaire, au Conseil économique et social sur les mesures qu'ils ont adoptées, les progrès qu'ils ont accomplis et les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leurs efforts pour se conformer aux droits consacrés par le Pacte. Outre qu'il constitue une violation du Pacte, tout manquement par un État partie à son obligation de faire rapport entrave sérieusement l'accomplissement des fonctions du Comité. Cela ne décharge pas pour autant le Comité de son rôle en matière de surveillance, qu'il doit assumer en se fondant sur toutes les informations fiables dont il dispose.

Par conséquent, lorsqu'un gouvernement n'a fourni au Comité aucune information quant au respect des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, le Comité doit fonder ses observations sur différents matériels émanant à la fois de sources intergouvernementales et de sources non gouvernementales. Alors que les premières fournissent essentiellement des données statistiques et d'importants indicateurs économiques et sociaux, les informations recueillies dans les écrits universitaires, auprès des organisations non gouvernementales et dans la presse ont tendance, par leur nature même, à être plus critiques à l'égard de la situation politique, économique et sociale qui règne dans les pays concernés. Dans des circonstances normales, le dialogue constructif entre un État partie qui fait rapport et le Comité constitue une occasion pour le gouvernement du pays concerné d'exprimer ses vues, de tenter de réfuter toute critique et de démontrer au Comité que sa politique est conforme aux dispositions du Pacte.

B. Introduction

Tout en étant pleinement conscient des difficultés que rencontre actuellement la République du Congo dans ses efforts pour s'acquitter de l'obligation de faire rapport qui lui incombe en vertu du Pacte, le Comité tient à rappeler que, bien qu'étant partie au Pacte depuis le 5 janvier 1984, elle n'a pas encore présenté son rapport initial.

Le Comité se félicite de la présence, à ses 16e et 17e séances, d'une délégation de haut niveau, qui a engagé avec lui un dialogue constructif. Il note également avec satisfaction que la délégation congolaise a répondu avec franchise et sincérité aux questions posées par les membres du Comité et qu'elle s'est montrée disposée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour fournir les informations demandées. Toutefois, le Comité tient à souligner que, en l'absence d'un rapport écrit, la présence d'une délégation et son dialogue avec le Comité ne permettent pas de considérer que l'État partie s'est acquitté de l'obligation de présenter un rapport écrit conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

Sachant que la situation générale qui règne dans la République du Congo est difficile, le Comité estime que ses observations finales doivent se limiter à dresser le bilan de son dialogue avec la délégation en ce qui concerne la situation actuelle des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays. Il considère en outre que, l'État partie n'ayant pas présenté de rapport écrit et ayant besoin d'une assistance technique pour être en mesure de s'acquitter de son obligation de faire rapport, les observations finales du Comité revêtiront forcément un caractère très préliminaire.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité prend note des crises politiques violentes que connaît la République du Congo par intermittence depuis l'indépendance. Ces crises ont des effets désastreux sur la situation dans le pays en général, et en particulier sur l'exercice des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.

Le Comité note également les déplacements massifs de population, causés par les actes de violence pendant la guerre civile de 1997-1999, qui a gravement perturbé le fonctionnement des services publics de l'État, l'activité économique et la stabilité sociale. Les dégâts provoqués par la guerre civile sont provisoirement estimés à environ 55 % du produit intérieur brut prévu pour l'année 2000.

Le Comité est, d'autre part, conscient des incidences négatives des fluctuations des recettes pétrolières et des politiques de développement menées par l'État sur la situation financière actuelle de la République du Congo.

Le Comité juge particulièrement préoccupante la dette extérieure, qui a été estimée à plus de 5 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique à la fin de 1998, ce qui représente, pour une population de 2,9 millions d'habitants, une dette de presque 1 700 dollars par habitant.

D. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que deux accords destinés à mettre fin aux hostilités ont été signés entre le gouvernement et les différentes milices en novembre et décembre 1999; il exprime l'espoir que le processus de réconciliation nationale qui a été entamé assurera le retour à la stabilité politique et sociale et rendra possible un plus grand respect des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité félicite l'État partie d'avoir ratifié, en novembre 1999, un nombre considérable de conventions internationales du travail qui sont fondamentales : les Conventions de l'OIT No 81 (1947) concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, No 98 (1949) concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, No 100 (1951) concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, No 105 (1957) concernant l'abolition du travail forcé, No 111 (1958) concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession, No 138 (1973) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et No 155 (1981) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu du travail.

Le Comité se félicite du retour, dans leur lieu d'origine, d'un grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, et espère que ce processus se poursuivra d'une manière pacifique.

Le Comité note avec satisfaction que, à la demande du gouvernement, des institutions spécialisées telles que la Banque mondiale, la FAO, le FMI, l'OIT et l'OMS, ainsi que le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le PNUD aident la République du Congo à faire face à ses innombrables problèmes, de la manière suivante :

a)En 1998, le FMI a décidé de fournir à la République du Congo un crédit spécial pour le relèvement après le conflit, d'un montant de 10 millions de dollars des États-Unis d'Amérique; le FMI a également indiqué que les dépenses de santé, d'éducation et les dépenses sociales avaient la priorité;

b)L'OMS a entrepris plusieurs activités humanitaires concernant, notamment, la surveillance épidémiologique d'urgence dans les vingt et un secteurs de Brazzaville où se trouvent des personnes déplacées, l'apport d'un appui technique pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, la fourniture de médicaments de première nécessité et l'apport d'un appui technique pour la décontamination des stocks de sang et la fourniture de sang non contaminé;

c)La FAO exécute actuellement quatre projets opérationnels dans la République du Congo, dont trois sont des programmes de coopération technique financés par la FAO et portant sur la fourniture d'urgence de moyens de production agricole, la remise en état des systèmes de statistiques agricoles et l'appui à la législation sur la faune. Le quatrième projet vise à fournir d'urgence des moyens de production agricole et un appui aux activités de coordination; il est financé par le Gouvernement suédois.

E. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité tient à exprimer sa vive préoccupation au sujet de l'abrogation, en octobre 1997, de la Constitution par le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso, ce qui a créé un vide juridique préjudiciable à l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les citoyens de la République du Congo. L'Acte fondamental, qui a été adopté en lieu et place de la Constitution, ne peut garantir la jouissance de ces droits.

Le Comité est également préoccupé par la discrimination dont sont victimes les femmes. Les lois sur le mariage et la famille sont ouvertement discriminatoires à l'égard de celles-ci : ainsi, l'adultère est illégal dans le cas des femmes, mais ne l'est pas, dans certaines circonstances, dans le cas des hommes; de même, alors que le Code législatif stipule qu'en cas de décès de l'époux, 30 % de son patrimoine vont à la femme, dans la pratique celle‑ci perd souvent tous ses droits à l'héritage. La violence au foyer, y compris le viol et les voies de fait, est répandue mais rarement dénoncée, et il n'existe aucune disposition législative permettant d'en punir les auteurs. En outre, bien qu'il existe, dans la législation congolaise, une disposition consacrant le principe du salaire égal pour un travail égal, les femmes sont sous‑représentées dans le secteur structuré et sont victimes de pratiques discriminatoires lorsqu'il s'agit de promotion. Les femmes se trouvant dans les zones rurales sont particulièrement défavorisées en ce qui concerne l'éducation et les conditions d'emploi, y compris les salaires.

Pour ce qui est des minorités ethniques, le Comité a constaté une situation similaire. Les Pygmées ne jouissent pas d'un traitement égal dans une société à prédominance bantoue. Ils sont extrêmement marginalisés dans les domaines de l'emploi, de la santé et de l'éducation et sont généralement considérés comme socialement inférieurs.

Le Comité est gravement préoccupé par plusieurs questions ayant trait au travail. Du fait de l'abrogation de la Constitution, de nombreuses dispositions constitutionnelles concernant le droit au travail et à des conditions de travail justes et favorables - telles que les dispositions qui interdisent le travail forcé et le travail servile des enfants âgés de moins de seize ans, et celles qui garantissent un salaire raisonnable et des congés payés et qui imposent des restrictions en ce qui concerne les heures ouvrables - ne sont plus en vigueur.

Le Comité est également préoccupé par les effets négatifs, constatés par la FAO, de la violence, des déplacements de population ainsi que de la désorganisation de la production et des activités de commercialisation sur l'approvisionnement en denrées alimentaires. Les besoins en importations de blé, de riz et de céréales secondaires devraient être, pour l'an 2000, d'environ 140 000 tonnes, ce qui représente 97 % de la consommation totale. Le Rapport mondial sur le développement humain, 1999 du PNUD indique que la ration alimentaire journalière était de 2 107 calories dans la République du Congo, ce qui est juste inférieur au niveau des pays dont le coefficient de développement humain est faible (2 145 calories). La proportion de personnes sous‑alimentées dans la population est passée de 29 % durant la période 1979‑1981 à 34 % durant la période 1995‑1997.

Le Comité est vivement préoccupé par la baisse du niveau de la santé. L'épidémie de sida fait des ravages, alors que la crise financière que traverse le pays a entraîné un grave tarissement des ressources destinées aux services de santé publique et à l'amélioration de l'infrastructure pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les zones urbaines. La guerre a sérieusement endommagé les équipements sanitaires à Brazzaville. Selon une étude commune de l'OMS et de l'ONUSIDA, une centaine de milliers de Congolais, y compris plus de 5 000 enfants, étaient infectés par le VIH au début de 1997. Plus de 80 000 personnes seraient mortes du sida; rien qu'en 1997, le nombre de décès se serait élevé à 11 000. Quelque 45 000 enfants auraient perdu leur mère ou leurs deux parents du fait de l'épidémie.

Le Comité note par ailleurs avec préoccupation que, en raison de la violence et des déplacements massifs qu'elle a entraînés, des épidémies, notamment de choléra et de diarrhées, se sont déclarées. En outre, du fait de la désorganisation de l'infrastructure du pays, y compris dans les domaines des transports et des communications, les organismes d'aide humanitaire ont du mal à accéder aux groupes de personnes déplacées se trouvant à l'extérieur de Brazzaville.

Le Comité considère que le système d'éducation laisse beaucoup à désirer. Le pays avait, dans le passé, un système d'éducation relativement avancé, mais la situation s'est détériorée du fait de la mauvaise gestion de l'économie, de la pénurie de ressources et des troubles politiques. Selon la délégation congolaise, les enfants sont de moins en moins nombreux à s'inscrire dans les écoles, il y a un manque d'enseignants et de matériels didactiques, et les bâtiments scolaires sont dans un état déplorable.

F. Suggestions et recommandations

Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur le fait que le Pacte impose à tous les États parties l'obligation juridique de présenter un rapport initial et des rapports périodiques et que la République du Congo manque à cette obligation depuis de nombreuses années.

Le Comité demande instamment à l'État partie d'adopter une Constitution afin de garantir à la population de la République du Congo et en particulier aux groupes les plus vulnérables et les plus marginalisés de la société, l'exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. L'État partie est également tenu de prendre les mesures requises, notamment, pour interdire la discrimination et éliminer le travail forcé ou le travail servile, en particulier parmi les enfants âgés de moins de seize ans, et créer des conditions propices à l'exercice du droit au travail, assurant notamment le droit des hommes et des femmes à un salaire égal pour un travail égal. Le Comité tient à souligner que les questions qui se posent en la matière devraient être portées à l'attention de l'OIT, avec laquelle le Gouvernement de la République du Congo est actuellement en négociation au sujet des mesures de suivi concernant les conventions de l'OIT récemment ratifiées et d'éventuels programmes de coopération technique.

Le Comité demande instamment à l'État partie de s'attaquer aux inégalités – en vue de les éliminer – dont sont victimes les femmes, notamment, en adoptant et en faisant appliquer les mesures législatives et administratives requises.

En outre, le Comité exhorte l'État partie à adopter des mesures en vue d'intégrer pleinement les Pygmées dans la société congolaise, afin qu'ils puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité engage vivement l'État partie à accorder une attention immédiate à la grave situation dans le domaine de la santé sur son territoire et à prendre des mesures en la matière, en vue de rétablir les services de santé de base, à la fois dans les zones urbaines et dans les zones rurales, et de prévenir et de combattre le VIH/sida et d'autres maladies contagieuses telles que le choléra et la diarrhée. Le Comité encourage également le gouvernement à collaborer étroitement avec l'OMS et l'ONUSIDA dans ses efforts pour faire face à ces problèmes.

Le Comité exhorte l'État partie à accorder l'attention requise à la remise en état de l'infrastructure de l'enseignement en allouant les ressources nécessaires pour le paiement des salaires des enseignants, l'acquisition de matériels didactiques, ainsi que pour la réparation des écoles. Il recommande en outre à l'État partie de retirer sa réserve au sujet des paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du Pacte.

Conformément au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 23 du Pacte, les institutions spécialisées sont invitées à fournir au Comité des informations complémentaires et à lui faire part de leurs observations au sujet de la situation et de l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans la République du Congo.

Le Comité encourage l'État partie à consulter le PNUD et d'autres organismes et programmes compétents au sujet des services consultatifs et de la coopération technique disponibles pour la formulation et l'application d'un plan d'action cohérent et complet en vue de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Un tel plan devrait prévoir la mise en place de mécanismes efficaces pour le suivi et l'évaluation de son application.

Le Comité appuie la requête adressée par le gouvernement à la FAO et au Programme spécial de sécurité alimentaire pour qu'ils l'aident à lancer de petits projets agricoles à faible coût, de nature à faciliter l'approvisionnement en denrées. Le Comité note qu'une nouvelle mission pour la formulation de projets est prévue dans un avenir proche en vue d'aider l'équipe nationale à effectuer les premiers préparatifs pour un tel programme. La République du Congo peut également mettre à profit l'initiative de coopération Sud‑Sud, qui est axée sur l'échange de connaissances, de compétences et de données d'expérience entre les pays en développement.

Le Comité recommande au Gouvernement de la République du Congo de faire appel aux services consultatifs du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme afin de pouvoir présenter, dès que possible, un rapport complet sur l'application du Pacte, établi conformément aux directives révisées du Comité et mettant en particulier l'accent sur les questions soulevées et les préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.

Le Comité attend avec intérêt le rapport initial de la République du Congo et espère que le gouvernement mettra à profit le dialogue constructif de sa délégation avec le Comité ainsi que les informations fournies par différents programmes et institutions spécialisées, pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en tant qu'État partie au Pacte.

Vingt-troisième session

JORDANIE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Jordanie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/6/Add.17) à ses 30e à 33e séances, tenues les 15 et 16 août 2000, et a adopté, à sa 50e séance, tenue le 29 août 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l'État partie ainsi que des réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter (E/C.12/Q/JOR/1). Tout en saluant les efforts de la délégation de l'État partie pour fournir les informations demandées, il regrette qu'elle n'ait pas répondu d'une manière satisfaisante à certaines des questions qui ont été posées.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction les efforts soutenus de l'État partie en vue d'améliorer les résultats économiques et de moderniser la structure politique et sociale du pays, en tenant compte des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Le Comité se félicite de la ratification, par l'État partie, des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, qui témoigne de la ferme volonté de la Jordanie de promouvoir les droits fondamentaux de sa population; il note les différentes initiatives prises par l'État partie en matière de droits de l'homme, notamment l'élaboration d'un plan d'action national dans ce domaine.

Le Comité note avec satisfaction que la Jordanie accueille un nombre relativement important de réfugiés et a un bilan positif en ce qui concerne le respect de ses engagements internationaux en la matière.

Le Comité se félicite du décret de mars 2000 portant création de la Commission nationale des droits de l'homme.

Le Comité note avec satisfaction les succès significatifs obtenus par la Jordanie dans le domaine de la santé, en dépit de ses problèmes économiques. Il prend acte, en particulier, des progrès qu'elle a réalisés dans la poursuite de bon nombre d'objectifs énoncés dans le Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90 adopté par le Sommet mondial pour les enfants, tenu à New York en 1990.

Le Comité constate également avec satisfaction l'engagement de l'État partie pour ce qui est d'améliorer l'accès à l'enseignement, notamment dans le cas des filles.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note le nombre relativement important de réfugiés qui résident à l'intérieur des frontières de l'État partie depuis 1948 et le fait que les conflits, qui perdurent dans la région, limitent la capacité du pays à promouvoir son développement économique et culturel.

Le Comité note les effets du manque d'eau sur la capacité de la Jordanie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Bien que le Pacte soit censé avoir force de loi et l'emporter sur toutes les dispositions législatives à l'exception de la Constitution, le Comité observe que le Pacte n'a toujours pas été publié au Journal officiel, bien que vingt-cinq années se soient écoulées depuis sa ratification.

Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie accorde peu d'attention à l'incorporation des dispositions du Pacte dans sa législation.

Tout en prenant acte des informations détaillées, fournies dans le rapport, sur les dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'application du Pacte, le Comité note avec regret que les renseignements sur l'efficacité de ces dispositions, contenus dans le rapport, sont insuffisants. De surcroît, l'absence totale d'informations sur les plaintes au sujet des violations des droits énoncés dans le Pacte et le fait qu'aucune procédure n'ait été engagée à ce titre devant les tribunaux pourraient indiquer que les juges, les avocats et l'opinion publique dans son ensemble ne sont guère informés de l'existence du Pacte.

Le Comité est préoccupé par les attitudes traditionnelles et stéréotypées à l'égard du rôle et des responsabilités des femmes et des hommes dans la société jordanienne.

Le Comité note avec inquiétude les discriminations qui existent en droit civil, comme en témoigne le fait que les femmes jordaniennes mariées à des étrangers ne peuvent pas donner leur nationalité à leurs enfants.

Le Comité demeure préoccupé par le fait qu'en dépit de la création du Service chargé de la protection de la famille, la violence contre les femmes constitue toujours un grave problème en Jordanie. Il note en particulier que le viol conjugal n'est pas considéré comme une infraction.

Le Comité constate avec inquiétude que les crimes perpétrés contre les femmes au nom de l'honneur restent impunis.

Le Comité note avec préoccupation la persistance d'un taux de chômage et d'un niveau de pauvreté relativement élevés dans le pays.

Le Comité juge préoccupant le fait que les ouvriers qui n'ont pas la nationalité jordanienne ne bénéficient pas des dispositions relatives au salaire minimum, ne peuvent pas participer aux activités syndicales et sont exclus du système de sécurité sociale.

Le Comité constate avec préoccupation que le Code du travail de 1996 ne prévoit aucune protection pour les personnes employées dans les entreprises familiales et les activités agricoles, pas plus que pour les travailleurs domestiques. Or c'est précisément dans ces secteurs que les travailleurs ont le plus besoin de protection, car les conditions de travail y sont souvent dangereuses et la main-d'œuvre y est composée essentiellement de femmes et d'enfants.

Le Comité est préoccupé par l'ampleur des restrictions imposées au droit des employés du secteur public – notamment ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et de l'éducation – de participer aux activités syndicales. En outre, le Comité s'inquiète du fait que l'article 100 du Code du travail vide de toute substance le droit de grève des travailleurs.

Le Comité exprime son inquiétude au sujet des cas d'expulsion forcée, en particulier dans les principales zones urbaines du pays.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l'État partie de publier rapidement le Pacte au Journal officiel et de prendre les mesures nécessaires pour le rendre exécutoire devant les tribunaux, y compris les tribunaux de première instance.

Le Comité recommande à l'État partie de surveiller et d'évaluer l'application des dispositions législatives pertinentes relatives aux droits de l'homme. Il est prié d'inclure, dans ses rapports ultérieurs, des informations sur les mécanismes habilités à recevoir des plaintes, à mener des enquêtes et à engager des poursuites, ainsi que des statistiques sur les décisions prises et leur exécution.

Conformément au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne9, le Comité recommande à l'État partie de poursuivre, dans le cadre d'un processus consultatif ouvert, l'élaboration d'un plan d'action national global en vue de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte. Le Comité demande à l'État partie de joindre un exemplaire de son plan d'action national pour la promotion des droits de l'homme et des informations sur son application à son troisième rapport périodique.

Le Comité souligne qu'il est important de créer une institution pour la promotion et la protection des droits de l'homme en tenant compte des Principes de Paris10 . Il demande à l'État partie de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière dans son prochain rapport périodique.

Tout en reconnaissant que la situation économique est difficile, le Comité souligne que l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels nécessite la prise en compte de plusieurs questions, dont celle de la répartition équitable des ressources existantes. Il souligne, en outre, que l'État partie doit veiller à ce que les groupes les plus vulnérables aient accès aux ressources et recommande que celles‑ci soient réparties d'une façon satisfaisante aux niveaux national et local.

D'autre part, le Comité recommande vivement que les obligations souscrites en vertu du Pacte soient prises en compte dans tous les aspects des négociations de l'État partie avec les institutions financières internationales, de façon à ne pas porter atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment ceux des groupes les plus vulnérables.

Le Comité recommande à l'État partie d'incorporer, dans son système juridique, la liste des motifs de discrimination interdits par le paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, à savoir la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures législatives requises pour interdire toute discrimination fondée sur le sexe dans tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment d'organiser de vastes campagnes d'éducation du public, afin de prévenir et de combattre la discrimination et les attitudes négatives de la société à cet égard, en particulier au sein de la famille. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure, dans ses futurs rapports, des données comparatives sur l'emploi des femmes et leur représentation aux différents niveaux de l'administration, ainsi que dans des domaines tels que l'application des lois, la profession juridique et la magistrature, en indiquant les changements intervenus durant la période considérée.

Le Comité recommande à l'État partie de qualifier d'infraction pénale le viol conjugal et de prévoir des sanctions appropriées contre les coupables. En outre, les procédures et les mécanismes requis doivent être mis en place pour recevoir les plaintes, surveiller les infractions, enquêter à leur sujet et poursuivre les auteurs. Il faudrait également s'attaquer efficacement aux obstacles socioculturels qui empêchent les victimes de solliciter une assistance. Les programmes destinés à assurer la réadaptation et la réintégration des victimes doivent être renforcés.

Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que le Service chargé de la protection de la famille dispose des ressources nécessaires, à ce que ses capacités soient renforcées et à ce que son champ d'action soit élargi à toutes les régions du pays. Le Comité recommande qu'une formation soit dispensée aux fonctionnaires chargés de l'application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé afin qu'ils puissent repérer et signaler les cas d'abus et prendre les mesures qui s'imposent. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de coopérer avec la société civile et d'appuyer ses initiatives, telles que la mise en place de services d'assistance téléphonique, de refuges et de services de consultation.

Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour assurer l'abrogation de l'article 340 du Code pénal.

Le Comité recommande que le Code du travail soit modifié de façon que les personnes qui sont employées dans des entreprises familiales, dans des exploitations agricoles ou à des tâches domestiques bénéficient d'une véritable protection, et que des inspections soient également menées dans ces secteurs.

Le Comité insiste sur le fait que le droit des syndicats d'exercer librement leur activité ne doit pas être soumis à restrictions autres que « celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui ». Il recommande à l'État partie de faire en sorte que les restrictions énoncées dans le Code du travail soient pleinement conformes à l'article 8 du Pacte.

Pour permettre à l'État partie de surveiller le respect de l'article 11 du Pacte, concernant le droit à la nourriture, le Comité lui recommande de recueillir systématiquement des données sur la malnutrition, en particulier chez l'enfant. Il est demandé à l'État partie de fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Conformément à l'article 11 du Pacte, le Comité encourage l'État partie à empêcher toute expulsion forcée. Il recommande que les procédures et programmes de réinstallation soient conçus de manière à inclure l'enregistrement des personnes, à faciliter la réinsertion complète des familles et à assurer l'accès aux services de base. Le Comité recommande à l'État partie de tenir dûment compte de ses observations générales No 7 (1997), relative aux expulsions forcées, et No 4 (1991), relative au droit à un logement suffisant.

Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un programme continu de diffusion d'informations sur l'application du Pacte auprès du public et de la société civile, ainsi que dans toutes les branches et à tous les niveaux de l'administration. En outre, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour élaborer, à l'intention de différents groupes professionnels – parlementaires, juges, avocats, fonctionnaires des administrations locales –, des programmes de formation continue et systématique aux dispositions du Pacte.

Enfin, le Comité invite l'État partie à diffuser largement ses présentes observations finales en Jordanie et à informer le Comité, dans son troisième rapport périodique, qui doit être présenté le 30 juin 2003, des mesures prises pour appliquer ces recommandations.

MONGOLIE

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Mongolie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1994/104/Add.21) à ses 34e à 37e séances, tenues les 17 et 18 août 2000, et a adopté, à sa 49e séance, tenue le 28 août 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de la Mongolie, qui a été établi conformément aux directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité. Le Comité regrette vivement l'absence de la délégation de l'État partie, et ce d'autant plus que l'État partie a fourni des renseignements aux fins d'examen par le Comité. Un dialogue constructif avec la délégation aurait permis au Comité de mieux comprendre les processus socioéconomiques en cours dans le pays.

B. Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction l'évolution de la Mongolie vers la démocratie et la tenue récente d'élections honnêtes, libres et conformes aux vœux de la population.

Le Comité félicite l'État partie d'avoir élaboré un plan d'action national pour les droits de l'hommec et note qu'il est en train de prendre des mesures en vue de créer un organisme national de défense des droits de l'homme. Le Comité se réjouit également de la collaboration de l'État partie avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a donné lieu à la mise en place d'un certain nombre de projets et activités très utiles pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Mongolie.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts que continue à déployer l'État partie pour adopter un cadre législatif visant à faciliter l'application des normes relatives aux droits de l'homme. Il approuve tout particulièrement la clause constitutionnelle antidiscrimination qui interdit, notamment, la discrimination fondée sur l'âge.

Le Comité se félicite des informations fournies par l'État partie concernant l'adoption et la mise en œuvre de stratégies et de mesures nationales visant à améliorer la situation de divers groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants.

Le Comité note avec satisfaction que l'État partie met l'accent sur la coopération internationale pour résoudre les problèmes socioéconomiques auxquels sa population est confrontée. Il prend note en particulier de l'accord de partenariat que l'État partie a signé avec la Banque asiatique de développement pour lutter contre la pauvreté. Cet accord autorise la Mongolie à prélever 40 millions de dollars des États-Unis d'Amérique par an pour lutter contre la pauvreté, assurer l'enseignement primaire pour tous et réduire de moitié les taux de mortalité infantile d'ici 2005.

Le Comité se félicite des diverses initiatives prises par l'État partie dans le domaine de l'éducation, telles que le projet de téléenseignement non scolaire pour les femmes de la région de Gobi.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité est conscient du fait que l'État partie se trouve dans une période de transition très difficile vers une économie de marché. Ces difficultés sont dues, notamment, à l'interruption soudaine des liens économiques avec l'ex-Union soviétique et au fait que divers types d'assistance, qui représentaient près de 30 % du PIB en 1990, ont pris fin. Il en est résulté la fermeture ou la réduction des effectifs de certaines entreprises d'État, une augmentation importante du chômage et un abaissement sensible du niveau de vie. En outre, des facteurs extérieurs, tels que la détérioration des termes de l'échange de la Mongolie sur les marchés internationaux et la crise économique en Asie, ont eu des répercussions négatives sur l'économie mongole. Le Comité se rend bien compte que les problèmes qui en découlent entravent grandement la capacité de l'État partie d'honorer les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Le Comité note aussi que l'écart existant entre les ressources disponibles et les besoins effectifs de la population est encore aggravé par les conditions climatiques extrêmes que le pays a connues récemment, et qui constituent également un sérieux obstacle à l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est essentiellement préoccupé par les conséquences négatives du processus de transition sur une grande partie de la population mongole. D'après les chiffres fournis pour 1998 par la Banque mondiale, 35 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté (moyenne nationale pondérée) et 18 % de la population sont dans l'indigence. Le Comité note avec une vive préoccupation les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les systèmes de protection sociale mis en place pour atténuer les répercussions du processus de transition n'ont guère contribué à réduire l'ampleur et la gravité de la pauvreté.

Le Comité est vivement préoccupé par les effets négatifs, sur les femmes, des valeurs et pratiques traditionnelles dominantes et de la pauvreté. Il déplore le manque de structures et l'inefficacité des voies de recours mises à la disposition des victimes de la violence au sein de la famille, violence qui, d'après les estimations, toucherait un tiers des femmes du pays. Le Comité est également préoccupé par la discrimination dont les femmes enceintes sont victimes et le harcèlement sexuel dont les femmes sont l'objet sur les lieux du travail, ainsi que par l'absence de cadres supérieurs de sexe féminin dans les entreprises et dans la fonction publique.

Le Comité est profondément troublé par le fait que l'État partie n'a pas pu atténuer les effets négatifs de la pauvreté sur les enfants, qui représentent 42 % de la population mongole. Il est alarmé, en particulier, par l'ampleur du phénomène des enfants qui vivent dans la rue, dont on estime qu'ils sont actuellement 30 000, et dont 60 % vivent à Oulan‑Bator dans des conditions déplorables, manquant de nourriture et exposés à la maladie, à la violence, à l'exploitation économique et sexuelle, à la toxicomanie et à des traumatismes psychologiques.

Le Comité prend note avec regret des informations fournies par l'État partie, que corroborent celles communiquées par la FAO, faisant état d'une insécurité alimentaire croissante parmi les groupes vulnérables tels que les enfants, les chômeurs, les personnes âgées, les ménages dont le chef est une femme, les retraités et les gardiens de petits troupeaux. Le Comité note que cette situation a été encore aggravée par la sécheresse de l'année dernière et la rigueur de l'hiver de cette année, qui sont à l'origine de la perte de plus de 2 millions de têtes de bétail.

Le Comité constate avec inquiétude que la situation sanitaire de la population mongole s'est détériorée depuis 1990, et il regrette que le gouvernement ait réduit ses dépenses de santé ces dernières années (d'après les données fournies par le gouvernement, les dépenses publiques de santé sont passées de 5,8 % du PNB en 1991 à 3,6 % en 1998). L'État partie doit faire face à divers problèmes, notamment la nécessité d'améliorer l'accès de la population des régions rurales et des démunis aux services de santé, une espérance de vie relativement faible, l'augmentation des maladies dégénératives non transmissibles et des maladies sexuellement transmissibles, la toxicomanie, le suicide des enfants, un taux de mortalité maternelle élevé, en particulier dans les régions rurales, et l'accès limité aux contraceptifs. Le Comité constate avec préoccupation qu'aucune action n'a été entreprise par les pouvoirs publics face à l'augmentation de la toxicomanie et des suicides des enfants et des adolescents.

Le Comité note avec inquiétude que les conditions de détention se dégradent et que, d'après les informations reçues, les détenus souffrent du surpeuplement carcéral, d'un manque de soins médicaux et d'hygiène, et de malnutrition.

Le Comité déplore d'apprendre que le gouvernement réduit ses dépenses en matière d'éducation depuis 1990, et qu'il en découle une détérioration de la qualité de l'enseignement. Le Comité est particulièrement préoccupé par le grand nombre d'abandons scolaires, en particulier dans les familles de bergers dont les enfants sont obligés de travailler.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l'État partie de fournir des renseignements, dans son quatrième rapport périodique, sur la place exacte qu'occupe le Pacte dans le système juridique national mongol.

Il l'encourage à créer, dès que possible, une institution nationale de défense des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris10.

Le Comité recommande à l'État partie de joindre à son quatrième rapport périodique le texte à jour de son plan d'action national pour les droits de l'homme , établi conformément à la Déclaration et au Plan d'action de Vienne9, et de faire rapport sur sa mise en œuvre.

Le Comité recommande à l'État partie de continuer à solliciter l'aide technique et financière de la communauté internationale, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 23 du Pacte, pour soutenir ses efforts visant à améliorer l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels en Mongolie. Il apprécierait que soient données, dans le quatrième rapport périodique de la Mongolie, des informations sur la situation concernant l'accord de partenariat que l'État partie a signé avec la Banque asiatique de développement pour lutter contre la pauvreté.

À propos de la pauvreté, le Comité prend acte du plan national pour le développement humain et du Programme national de réduction de la pauvreté qui ont été mis au point par le gouvernement en vue de réduire la pauvreté. Le Comité invite instamment l'État partie à continuer de fournir des ressources à ceux qui en ont le plus besoin et à l'informer, dans son quatrième rapport périodique, des résultats des efforts qu'il déploie dans le cadre des programmes susmentionnés. À cet égard, le Comité rappelle à l'État partie que, même confronté à de graves pénuries de ressources, celui-ci a l'obligation de protéger les secteurs vulnérables de la société, ainsi que le Comité l'a indiqué au paragraphe 12 de son observation générale No 3 (1990), relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte).

Le Comité invite le Gouvernement mongol à appliquer efficacement, dans la pratique, les dispositions de la législation du travail qui interdisent la discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi – notamment le licenciement des femmes enceintes –, et à ériger en infraction le harcèlement sexuel. Il l'exhorte à organiser des campagnes de sensibilisation du grand public sur le thème de la violence au sein de la famille, d'ériger en infraction le viol conjugal et de faire en sorte que les victimes disposent de structures d'accueil et de voies de recours adéquates.

Le Comité invite instamment l'État partie à continuer à répondre d'urgence aux besoins nutritionnels de la population, y compris en sollicitant l'assistance humanitaire internationale. Il attire son attention, à cet égard, sur le paragraphe 14 de son observation générale No 12 (1999), relative au droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte).

Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures pour que les personnes vivant dans des régions reculées aient accès progressivement aux services de santé de base et, à cet égard, il appelle l'attention de l'État partie sur son observation générale No 14 (2000), sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte). Le Comité apprécierait que l'État partie fournisse, dans son quatrième rapport périodique, des données sur le Programme de développement du secteur de la santé (1997), soutenu par la Banque asiatique de développement, ainsi que sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'amélioration de la santé publique et de la couverture sanitaire de la population.

Le Comité recommande à l'État partie de rechercher, indépendamment et dans le cadre de la coopération internationale, des solutions aux difficultés auxquelles se heurte la Mongolie pour ce qui est d'améliorer la qualité des programmes scolaires et pour régler des problèmes tels que le taux élevé d'abandons scolaires.

Le Comité demande à l'État partie de distribuer aussi largement que possible, parmi ses citoyens, le texte des présentes observations finales.

Le Comité demande à l'État partie d'indiquer, dans son quatrième rapport périodique, la suite qui a été donnée à ses observations finales.

Le Comité invite l'État partie à présenter son quatrième rapport périodique avant le 30 juin 2003.

SOUDAN

Le Comité a examiné le rapport initial du Soudan sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/5/Add.41) à ses 36e et 38e à 41e séances, tenues les 18, 21 et 22 août 2000, et a adopté, à sa 53e séance, tenue le 30 août 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial du Soudan, qui a été établi conformément à ses directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité. Il remercie l'État partie d'avoir bien voulu avancer la date de soumission de son rapport initial de novembre 2000 à août 2000, prouvant ainsi sa volonté de coopérer avec le Comité.

Le Comité se félicite également des réponses écrites qui ont été fournies à la liste des points à traiter (E/C.12/Q/SUD/1) et du dialogue constructif engagé entre la délégation soudanaise de haut niveau et les membres du Comité.

Le Comité regrette toutefois que certaines informations fournies par écrit et oralement par l'État partie n'aient pas toujours été satisfaisantes.

B. Aspects positifs

Le Comité a dûment pris note du fait que l'État partie s'est expressément engagé à respecter et à promouvoir les droits de l'homme et l'état de droit et à entreprendre un processus de démocratisation visant à instaurer un gouvernement représentatif et responsable, répondant aux aspirations de la population soudanaise, ce dont la Commission des droits de l'homme s'est félicitée dans sa résolution 2000/27 (par. 1, al. h).

Le Comité note avec intérêt que, depuis la mission d'enquête effectuée en 1999, à l'invitation de l'État partie, par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, il existe une plus grande liberté d'expression, de la presse et de réunion, comme l'ont reconnu des sources compétentes en matière de droits de l'homme, ce qui facilite également la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte.

Le Comité se félicite également de ce que l'État partie soit disposé à coopérer avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, par exemple en ayant contribué à la mission d'évaluation des besoins, effectuée en septembre 1999, et à rechercher les moyens de rendre plus concrète sa coopération avec le Haut‑Commissariat, notamment en autorisant une présence du Haut‑Commissariat dans le pays.

Le Comité prend note avec satisfaction de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1998, de la Constitution soudanaise, qui consacre les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que de la mise en place de la Cour constitutionnelle, en avril 1999, et de la création du Comité pour l'élimination des rapts de femmes et d'enfants, en mai 1999, dans le cadre de la coopération entre l'État partie, la communauté internationale et les organisations non gouvernementales.

Le Comité se félicite de la conclusion, en 1997, de l'Accord visant à instaurer la paix au Soudan, considérant, en particulier, que les progrès sur la voie d'un règlement pacifique du conflit dans le sud du Soudan contribueront grandement à l'instauration d'un climat plus propice au respect des droits de l'homme dans le pays.

Le Comité se félicite également de la création du Comité national soudanais pour l'éradication des pratiques préjudiciables, ainsi que des diverses mesures prises par l'État partie pour améliorer la condition des femmes et pour atténuer ou éliminer certains des obstacles empêchant les femmes de se déplacer librement; il se félicite de la campagne menée activement par le gouvernement pour lutter contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces, et des mesures visant à favoriser l'espacement des naissances et la maternité sans risque, à appuyer les droits des femmes et des enfants et à encourager la santé en matière de reproduction, ainsi qu'à accroître le nombre de femmes employées dans la fonction publique.

Le Comité prend note de la déclaration faite par la délégation, selon laquelle les recettes tirées de la prospection du pétrole dans le sud du Soudan et de son exportation serviront à financer des programmes de développement social.

Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie dans le domaine de l'éducation, en particulier de la création de seize nouvelles universités, situées dans chacun des départements du pays, ainsi que du nombre accru de femmes inscrites dans les établissements d'éducation à tous les niveaux.

Le Comité note également avec satisfaction l'amnistie générale et inconditionnelle accordée par le Président, en juin 2000, à tous les opposants au gouvernement, se trouvant tant au Soudan qu'à l'étranger.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité regrette que, malgré l'Accord visant à instaurer la paix au Soudan, la poursuite du conflit dans le sud du Soudan demeure un obstacle à l'instauration de conditions favorables à l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels de l'ensemble de la population soudanaise.

Le Comité note également avec regret que les difficultés économiques et financières auxquelles l'État partie se trouve confronté, en particulier le problème de la dette extérieure, constituent autant d'entraves à l'engagement, pourtant très nécessaire, du pays sur la voie de la modernisation, de la démocratisation et de la réalisation des droits de l'homme pour tous. Le Comité a noté que la seule dette extérieure représentait un montant de plus de 22 milliards de dollars des États-Unis d'Amérique en 1998, et que l'État partie, qui est parmi les pays les moins avancés, n'a pas suffisamment de ressources pour s'acquitter de ses obligations au titre du service de la dette.

Les facteurs entravant la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels sont notamment la grande superficie du pays, l'insuffisance de l'infrastructure ‑ réseaux routiers, hôpitaux et écoles ‑, la guerre civile qui sévit dans le sud et les difficultés économiques mentionnées ci‑dessus, facteurs qui ont tous contribué à accentuer les obstacles empêchant l'État partie de faire face efficacement au problème de la pauvreté généralisée.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation que la place du Pacte dans la législation interne soudanaise n'est pas claire, en dépit de l'incorporation, dans la Constitution, de certaines dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, étant donné que différentes lois s'appliquent aux différentes composantes de la société soudanaise, comme les musulmans, les chrétiens et d'autres groupes de la société.

Le Comité note également avec préoccupation le manque apparent de clarté concernant le statut précis de la charia (loi islamique) et les domaines dans lesquels elle s'applique, ainsi que la confusion que cette situation peut entraîner dans les cas où il risque d'y avoir contradiction ou opposition totale entre l'interprétation étroite des principes de la charia et les dispositions de la loi interne.

Malgré les dispositions de la Constitution garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire, le Comité note avec préoccupation que celui‑ci n'a pas encore le degré d'indépendance nécessaire pour garantir la mise en œuvre et la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité se déclare profondément préoccupé par l'écart considérable qui existe, au Soudan, entre les dispositions de la Constitution qui garantissent les droits et les libertés, d'une part, et certaines des dispositions de la loi ainsi que les coutumes et pratiques traditionnelles, d'autre part. L'un des exemples flagrants réside dans le statut des femmes, en général, dans la société et sur le plan juridique, dans le faible degré de participation des femmes à la vie publique et dans les dispositions du droit pénal et du droit de la famille concernant l'égalité dans les relations conjugales.

Le Comité regrette le manque d'informations précises et de statistiques fiables et comparables, qui l'a empêché d'évaluer pleinement la mise en œuvre progressive du Pacte au Soudan.

Le Comité exprime son inquiétude devant la poursuite, à grande échelle, des enlèvements de femmes et d'enfants perpétrés par différentes tribus.

Le Comité note en outre avec préoccupation que les libertés de religion, d'expression, d'association et de réunion pacifique continuent d'être soumises à un certain nombre de restrictions, entravant l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels d'un grand nombre de Soudanais.

Le Comité est également gravement préoccupé par les flagellations ou les coups que les femmes continuent de subir, en application de la loi de 1996 sur l'ordre public, en raison de leur façon de s'habiller, jugée indécente, ou du fait qu'elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui a considérablement restreint la liberté de mouvement et d'expression des femmes.

Le Comité s'inquiète des bombardements de villages et de camps de civils dans les zones de conflit dans le sud du pays, y compris les bombardements d'écoles et d'hôpitaux. De plus, il se déclare préoccupé par les allégations selon lesquelles la privation de nourriture serait utilisée comme une arme, et la famine artificielle comme un instrument de guerre, tandis que l'aide alimentaire fournie à titre humanitaire serait détournée au détriment des groupes de population dans le besoin.

Le Comité est aussi gravement préoccupé par le nombre considérable de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont bon nombre sont des femmes et des enfants abandonnés qui ont émigré des zones de conflit dans le sud vers le nord, où elles vivent dans une pauvreté abjecte, sans logement ni emploi approprié.

Le Comité note avec préoccupation la persistance du problème du paludisme, qui est une cause fréquente de décès dans l'État partie, ainsi que l'augmentation des cas de VIH/sida. Le manque de médicaments disponibles à des prix accessibles aggrave encore ces difficultés.

Le Comité note avec préoccupation le taux élevé d'analphabétisme, en particulier parmi les femmes des zones rurales, ce qui prive l'État partie de la contribution économique et sociale nécessaire que les femmes soudanaises pourraient et devraient apporter à la société, en particulier lorsque l'État partie parviendrait à éliminer tous les aspects de la discrimination dont les femmes sont victimes au Soudan.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l'État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des renseignements plus détaillés sur la place du Pacte dans l'ordre juridique interne soudanais ainsi que sur son applicabilité directe devant les tribunaux.

Le Comité recommande également que les dispositions de la Constitution garantissant l'indépendance du pouvoir judiciaire soient pleinement appliquées dans la pratique, et que l'État partie crée les conditions nécessaires pour assurer aux magistrats une réelle indépendance.

Notant que divers comités ont été créés récemment afin d'examiner des questions spécifiques relatives aux droits de l'homme, le Comité encourage l'État partie à créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme, conformément aux Principes de Paris10.

Le Comité engage également l'État partie à prendre les mesures nécessaires pour accroître la sensibilisation aux droits de l'homme à tous les niveaux de la société soudanaise, y compris parmi les fonctionnaires, les magistrats, les militaires et les membres des forces de sécurité et de police. Il recommande à l'État partie de faire appel, à cet égard, à la coopération offerte par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Le Comité prie l'État partie de fournir des informations factuelles sur la situation en ce qui concerne les enlèvements dans les zones de conflit du pays, s'agissant en particulier de femmes et d'enfants, à des fins d'esclavage ou de travail forcé. En outre, il encourage le Comité pour l'élimination des rapts de femmes et d'enfants à poursuivre ses travaux et à rechercher des solutions au problème, en vue de les mettre en œuvre.

Le Comité recommande vivement à l'État partie de revoir la législation existante, en particulier la loi de 1996 sur l'ordre public, afin d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes, leur permettant ainsi d'exercer pleinement leurs droits en général, et leurs droits économiques, sociaux et culturels en particulier.

Le Comité prie l'État partie de fournir des données statistiques et des informations précises sur la situation de la pauvreté et le niveau de chômage au Soudan.

Le Comité prie l'État partie de lui fournir des renseignements plus détaillés sur le statut des syndicats et sur leurs activités.

Le Comité demande instamment à l'État partie de s'attaquer aux causes profondes du problème des personnes déplacées à l'intérieur du pays et, à court et moyen terme, de coopérer pleinement avec les organisations internationales et non gouvernementales dans ce domaine, afin de prendre des mesures appropriées (transitoires) permettant de répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes, notamment sur les plans du logement, de l'emploi, de l'alimentation, des soins de santé et de la reprise de la scolarité des enfants.

Il est recommandé à l'État partie de prendre des mesures spécifiques pour éliminer les traditions, coutumes et préjugés néfastes et profondément enracinés, dont les femmes sont victimes, en particulier les mutilations génitales féminines, les restrictions imposées à leur liberté de mouvement et d'expression, et tous les obstacles empêchant les femmes de participer pleinement à la vie de la société.

Le Comité recommande à l'État partie de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des dispositions de la législation concernant les droits de l'homme. L'État partie est prié d'inclure, dans ses rapports ultérieurs, des informations sur les mécanismes de réception de plaintes concernant les allégations de violations des droits économiques, sociaux et culturels et sur les mesures prises pour mener des enquêtes et engager des poursuites, et de fournir des statistiques sur les décisions prises en conséquence et leur application.

Le Comité prie instamment l'État partie d'accorder toute l'attention voulue pour dégager les problèmes les plus urgents qui se posent au sujet des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte, et d'intégrer les priorités ainsi dégagées dans un plan d'action global relatif aux droits de l'homme, qui indiquerait les mesures à envisager, classées en fonction de leur faisabilité, ainsi que les délais et les ressources à prévoir pour les mettre en œuvre. L'État partie est encouragé à solliciter, à cet égard, l'assistance du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

Enfin, le Comité prie l'État partie d'assurer une large diffusion des présentes observations finales dans le pays et de l'informer, dans son deuxième rapport périodique, qui doit être soumis le 30 juin 2003, des mesures prises pour donner effet à ces recommandations.

KIRGHIZISTAN

Le Comité a examiné le rapport initial du Kirghizistan (E/1990/5/Add.42) sur la mise en œuvre du Pacte à ses 42eà 44e séances, tenues les 23 et 24 août 2000 et a adopté, à sa 51e séance, tenue le 29 août 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial du Kirghizistan, qui a été établi conformément aux directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité. Tout en appréciant les efforts faits par une délégation de la Mission permanente du Kirghizistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour répondre aux questions qui lui ont été posées, le Comité regrette l'absence d'une délégation d'experts de l'État partie, absence qui a grandement diminué la richesse du dialogue.

B. Aspects positifs

Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour améliorer les conditions macroéconomiques favorisant la mise en œuvre des droits consacrés dans le Pacte, notamment de l'intégration, dans le système économique international, de la formulation de mesures de stabilisation pour 1999‑2000, de l'achèvement à 80 % des réformes structurelles et de la diminution du taux d'inflation. Il note que les conditions sont réunies pour que, en 2000, le PIB connaisse une augmentation.

Le Comité note avec satisfaction que les tribunaux kirghizes poursuivent les auteurs des violations des droits économiques et sociaux, comme il ressort des informations fournies par le PNUD et confirmées par la délégation.

Le Comité prend acte de la création de la Commission présidentielle des droits de l'homme et du Comité parlementaire des droits de l'homme.

Le Comité note avec satisfaction les mesures prises par l'État partie, avec l'aide du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du PNUD et de l'OSCE, en vue de la mise en place d'une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme (bureau du médiateur).

Le Comité salue les initiatives prises par l'État partie pour lutter contre la pauvreté, notamment l'initiative « Araket » (Programme national visant à vaincre la pauvreté, 1998‑2005), et les programmes connexes du gouvernement en faveur de l'emploi, des personnes âgées, des femmes, de la santé et de l'éducation, ainsi que la création, en 1998, de la Commission nationale de réduction de la pauvreté. Le Comité prend note également avec satisfaction du recensement des familles pauvres et de l'établissement de « cartes de la pauvreté ».

Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du programme national « Ayalzat » (1996‑2000) en faveur des femmes, destiné à accroître le rôle des femmes et à améliorer leur situation économique et sociale.

Le Comité se félicite également de l'instauration du programme national d'éducation dans le cadre de l'éducation pour tous, qui intéresse plus d'un tiers de la population.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité est conscient que l'État partie est actuellement confronté aux difficultés communément rencontrées par les pays en transition et que le processus de transition est rendu plus difficile par le fait que l'économie kirghize dépend largement de la conjoncture économique et politique externe, ainsi que par l'affectation de ressources au service de l'importante dette extérieure du pays.

Le Comité reconnaît également que le conflit armé qui a lieu dans le sud du pays constitue un grave obstacle à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels au Kirghizistan.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité est préoccupé à l'idée que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas entière du fait que, dans certains cas, le choix des membres de la Haute Cour s'effectue sans l'entière participation du pouvoir législatif. Le Comité s'inquiète, en particulier, des informations faisant état de poursuites pénales engagées contre des militants des droits de l'homme et de la dissolution du Comité kirghize des droits de l'homme, qui est désormais en exil.

Le Comité note avec préoccupation que, d'après les informations dont il dispose, les « tribunaux de personnes éminentes », qui se réunissent de façon informelle pour examiner des questions ayant trait à l'ordre public dans les collectivités locales, assument souvent eux‑mêmes les fonctions du pouvoir judiciaire, allant jusqu'à faire des recommandations sur l'imposition de la peine capitale.

Le Comité constate avec préoccupation que, d'après les estimations récentes, le chômage atteint un taux de 26 % au Kirghizistan. Il déplore le fait que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour accroître le niveau du salaire minimum légal et l'aligner sur le budget minimum des consommateurs, le montant du salaire minimum ne permet pas aux travailleurs et à leurs familles d'avoir un niveau de vie décent. En outre, le Comité note avec regret que le gouvernement est en retard dans les paiements des pensions et des salaires des fonctionnaires.

Le Comité déplore les restrictions considérables imposées actuellement au droit de grève au Kirghizistan. Il est préoccupé d'apprendre que certains employeurs entravent les activités des syndicats et que les droits syndicaux, en général, ne sont pas protégés par la loi aussi vigoureusement qu'ils devraient l'être.

Le Comité s'inquiète de la réapparition des comportements traditionnels à l'égard des femmes dans la société kirghize. Il note avec préoccupation que la polygamie, bien qu'elle soit interdite par la loi, est néanmoins pratiquée dans certaines régions. Il constate également avec une vive préoccupation la réapparition de l'ancienne tradition de l'enlèvement des futures mariées.

Le Comité regrette l'absence d'informations sur l'ampleur du phénomène de la violence à l'égard des femmes et de la traite des femmes dans l'État partie. Il constate avec préoccupation que le lesbianisme est considéré, dans le Code pénal, comme un délit sexuel.

Le Comité est alarmé par les mesures de répression prises à l'encontre de femmes journalistes qui avaient protesté contre l'inégalité entre les hommes et les femmes dans la société kirghize. Il note également avec préoccupation que le taux de chômage parmi les femmes est élevé, et que les femmes travaillent essentiellement dans des secteurs caractérisés par les faibles niveaux de salaire.

Le Comité est profondément préoccupé par le taux élevé de pauvreté, qui toucherait plus de 50 % de la population. Les régions les plus touchées sont les zones rurales reculées du sud, où les personnes de plus de soixante ans, les femmes et les enfants, en particulier, souffrent de la pauvreté. Le Comité est particulièrement préoccupé par la malnutrition, qui touche essentiellement les nourrissons (19,7 %), les enfants et les adolescents.

Le Comité note que les ressources dont dispose le gouvernement pour financer l'aide sociale ont diminué par nécessité de réduire le déficit du budget national.

Le Comité est préoccupé par le fait que le droit au logement est limité au Kirghizistan, en raison du ralentissement de la construction de logements, du manque de logements pour les migrants des zones rurales qui s'installent dans les villes, et de l'insuffisance du réseau d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable.

Le Comité note avec préoccupation que, même si l'état de santé général de la population est satisfaisant, l'augmentation de l'alcoolisme et l'abus de drogues, l'incidence accrue de maladies sexuellement transmissibles, la réapparition de maladies transmissibles et évitables par la vaccination, telles que la tuberculose, et, surtout, la diminution des ressources affectées au secteur de la santé représentent de nouvelles menaces pour la santé qui appellent des mesures urgentes de la part du gouvernement.

En ce qui concerne l'éducation, le Comité est préoccupé par le fait que des enfants abandonnent l'école pour subvenir aux besoins de leurs familles. La situation des filles est particulièrement alarmante du fait que leur accès à l'éducation est entravé par la résurgence de la tradition du mariage précoce et par la diminution du prestige accordé à l'enseignement de type scolaire.

E. Suggestions et recommandations

L'État partie est engagé à poursuivre plus activement les auteurs de violations des droits de l'homme.

Le Comité encourage l'État partie à mettre en place, dès que possible, une institution nationale de défense des droits de l'homme qui soit conforme aux Principes de Paris10.

Le Comité encourage également l'État partie à élaborer un plan national d'action pour les droits de l'homme, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne9.

Le Comité souhaiterait que l'État partie fournisse, dans son deuxième rapport périodique, des informations sur la façon dont les normes en matière de travail sont appliquées dans les zones franches économiques utilisées comme zones franches industrielles.

Le Comité encourage l'État partie à examiner les restrictions imposées par le Code du travail au droit de grève, afin de les rendre conformes au Pacte. Il demande aussi instamment à l'État partie d'appliquer tous les moyens prévus par la loi pour qu'il soit mis fin aux agissements des employeurs qui portent atteinte à la liberté de l'activité syndicale en dissuadant les travailleurs de constituer des syndicats.

Le Comité souhaiterait que l'État partie fournisse, dans son deuxième rapport périodique, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme « Araket » (Programme national visant à vaincre la pauvreté, 1998-2005) et des autres programmes du gouvernement dans ce domaine. Il engage l'État partie à continuer de faire appel à l'aide financière et technique internationale, conformément au paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 23 du Pacte, dans les efforts qu'il déploie pour améliorer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, et à continuer d'orienter les ressources disponibles vers ceux qui en ont le plus besoin. Le Comité insiste également sur le fait que le Kirghizistan devrait évaluer l'incidence de ses réformes économiques sur le bien‑être de sa population. À cet égard, le Comité rappelle à l'État partie qu'il a l'obligation, même en temps de grave pénurie de ressources, d'assurer une protection appropriée des éléments les plus vulnérables de la société, comme le Comité l'a indiqué au paragraphe 12 de son observation générale No 3 (1990), concernant la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte).

Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des informations sur l'ampleur du phénomène de la violence contre les femmes et sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, notamment sur les installations et les recours dont disposent les victimes. Le Comité recommande en outre à l'État partie de continuer à lutter plus activement contre la pratique de la polygamie et de l'enlèvement des futures mariées. Il recommande à l'État partie de supprimer le lesbianisme de la liste des délits qui, comme la délégation l'a indiqué, sont sanctionnés par le Code pénal. Il est conseillé au gouvernement d'intensifier ses efforts visant à promouvoir la place des femmes sur le marché du travail.

Le Comité demande à l'État partie de commenter, dans son deuxième rapport périodique, les résultats de l'étude que doit entreprendre le BIT sur le travail des enfants au Kirghizistan et de lui indiquer où en est la ratification de la Convention No 182 de l'OIT (1999) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, ainsi que de décrire les mesures concrètes prises par l'État partie pour lutter contre le problème du travail des enfants.

Le Comité recommande que le droit au logement soit reconnu à tous et que le problème de la pénurie de logements soit résolu aussi rapidement que possible. À cet égard, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur son observation générale No 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte). Le Comité prie également l'État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des informations sur l'ampleur du phénomène des sans‑abri au Kirghizistan.

Le Comité prie instamment l'État partie de continuer à s'efforcer de lutter contre les principales menaces pour la santé et d'orienter progressivement les ressources vers les services de santé. Il lui demande de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des informations sur la façon dont les lois et les politiques récemment adoptées en matière de santé sont appliquées. Il souhaiterait également recevoir des statistiques sur les résultats des efforts déployés par le gouvernement pour assurer le droit à la santé de la population, et disposer, à cette fin, de statistiques comparatives comme suite aux informations fournies dans le rapport initial.

Le Comité demande à l'État partie de s'attacher tout particulièrement à garantir le droit à l'éducation, s'agissant en particulier des filles. Il demande à l'État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des renseignements sur le phénomène des abandons scolaires et sur l'abandon d'enfants, y compris sur les mesures prises pour résoudre le problème.

Le Comité prie l'État partie de porter les présentes observations finales à la connaissance du plus grand nombre possible de ses citoyens.

Le Comité prie l'État partie de fournir, dans son deuxième rapport périodique, des informations sur la suite donnée aux présentes observations finales.

Enfin, le Comité prie l'État partie de soumettre son deuxième rapport périodique avant le 30 juin 2005.

AUSTRALIE

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l'Australie sur la mise en œuvre du Pacte (E/1994/104/Add.22) à ses 45e à 47e séances, tenues les 24 et 25 août 2000, et a adopté, à sa 55e séance, tenue le 31 août 2000, les observations finales suivantes.

A.  Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du troisième rapport périodique de l'Australie, qui a été établi conformément aux directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité. Il note avec satisfaction que l'État partie a bien voulu avancer la date de la présentation de son troisième rapport périodique, ce qui témoigne de sa volonté de coopérer avec le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s'est instauré entre la délégation de l'État partie et les membres du Comité. Il regrette néanmoins que, du fait de l'examen inopiné du rapport de l'État partie avant la date prévue, les réponses écrites à la liste des points à traiter n'aient pas été distribuées aux membres du Comité avant le dialogue avec la délégation. Le Comité regrette également que plusieurs questions n'aient pas reçu de réponse satisfaisante.

B.  Aspects positifs

Le Comité reconnaît que, en général, la majorité des Australiens ont un niveau de vie élevé et que l'État partie poursuit ses efforts en vue de maintenir ce haut niveau de vie, comme en témoigne le fait que l'Australie occupe le quatrième rang dans le classement selon l'indicateur du développement humain du PNUD pour l'année 2000.

Le Comité note que l'État partie a pris des mesures pour rationaliser la réglementation de l'activité des entreprises et la prestation de services publics, notamment l'application, à partir du mois de juillet 2000, de la Goods and Services Tax (TVA), qui vise à réduire l'impôt sur le revenu pour la majorité de la population active australienne.

Le Comité rend hommage à l'État partie pour ses efforts en vue d'un règlement de la récente crise financière en Asie.

Le Comité note avec satisfaction le rôle de premier plan joué par l'État partie dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, notamment par la fourniture d'une aide économique et humanitaire, en particulier au Timor oriental.

Le Comité note que, au mois d'août 1999, le Parlement a adopté une motion dans laquelle il a affirmé son attachement à la réconciliation avec les populations autochtones d'Australie en tant que priorité nationale importante, et exprimé un profond et sincère regret au sujet des politiques passées, préjudiciables à ces populations. Le Comité note également que, en mai 2000, le Conseil pour la réconciliation avec les aborigènes a présenté au peuple australien ses propositions finales en vue de l'adoption de documents de réconciliation, dans l'optique de la formulation de mesures visant à améliorer la situation des populations autochtones d'Australie.

Le Comité note que l'État partie a ouvert un crédit de 2,3 milliards de dollars australiens pour la mise en œuvre prioritaire des programmes en faveur des autochtones.

Le Comité se félicite du partenariat entre l'État partie et les communautés autochtones dans le cadre d'initiatives visant à promouvoir l'accès des populations autochtones à des services de santé adaptés à leur culture, et à consacrer des ressources importantes à l'amélioration de la santé des autochtones en général.

Le Comité note que, malgré la persistance des inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, le pourcentage des femmes occupant des postes de haut niveau a augmenté.

Le Comité se félicite des différents programmes mis en place par l'État partie pour combattre la violence au foyer, notamment Partnerships Against Domestic Violence (Partenariats contre la violence au foyer), Rural and Remote Domestic Violence Initiative (Initiative contre la violence au foyer dans les milieux ruraux et les régions reculées), Gender and Violence Project (Projet sur les relations hommes/femmes et la violence) et Crisis Payment (Allocation d'urgence).

C.  Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Nonobstant les garanties en matière de droits économiques, sociaux et culturels figurant dans la législation de l'État partie, le Pacte n'a toujours pas de statut juridique aux niveaux de la fédération et des États, ce qui fait obstacle à sa pleine reconnaissance et à l'application de ses dispositions.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec regret qu'en raison de la non‑incorporation du Pacte en tant que loi dans l'ordre juridique interne, ses dispositions ne peuvent pas être invoquées devant les tribunaux.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu'en dépit des efforts et des réalisations de l'État partie, les populations autochtones d'Australie continuent d'être relativement désavantagées dans l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier dans le domaine de l'emploi, du logement, de la santé et de l'éducation.

Le Comité note avec regret que les amendements à la Native Title Act de 1993 (loi sur les titres fonciers autochtones) ont nui au processus de réconciliation entre l'État partie et les populations autochtones, pour qui ces amendements représentent une régression.

Le Comité note avec préoccupation que la Workplace Relations Act de 1996 (loi sur les relations professionnelles) favorise la négociation d'accords individuels avec les employeurs au détriment des conventions collectives, ce qui amoindrit le rôle de l'Australian Industrial Relations Commission (Commission australienne pour les relations du travail). Il est en outre préoccupé par les restrictions qui résultent de cette loi en ce qui concerne la défense des salaires, la sécurité de l'emploi et le travail temporaire.

Le Comité note avec préoccupation que les travailleurs à domicile, qui sont essentiellement des femmes, ne bénéficient d'aucune forme de protection sociale et sont rémunérés à un taux nettement inférieur au salaire minimum, ce qui les oblige à travailler un nombre d'heures excessif pour subvenir aux besoins quotidiens de leur famille.

Le Comité note avec préoccupation que ni la loi ni les conventions collectives du travail ne prévoient un congé de maternité rémunéré, et que l'État partie n'a pas ratifié la Convention No 103 de l'OIT (révisée en 1952), concernant la protection de la maternité.

Le Comité regrette que l'absence d'un seuil de pauvreté en Australie prive le Comité des critères dont il a besoin pour évaluer les progrès accomplis au fil des ans par l'État partie dans ses efforts pour combattre la pauvreté.

Le Comité est préoccupé par le fait que la Residential Tenancies Act de 1987 (loi de la Nouvelle-Galles du Sud sur les baux à usage d'habitation) n'assure pas comme il se doit la sécurité de jouissance ainsi que la protection contre les expulsions et l'augmentation arbitraire des loyers, et que, pour cette raison, les loyers à Sydney ont fortement augmenté, tandis que des expulsions forcées auraient eu lieu, en particulier dans le contexte des Jeux olympiques de 2000.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, malgré la garantie d'une couverture universelle dans le cadre du système Medicare, le problème des longues périodes d'attente avant l'admission dans les services médicaux hospitaliers, en particulier les services de chirurgie, n'a pas reçu l'attention voulue.

Le Comité note avec préoccupation qu'aucune mesure n'a été prise pour donner suite aux recommandations qu'il a faites dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l'Australie, visant à renforcer l'enseignement des droits de l'homme dans le cadre des programmes éducatifs scolaires et non scolaires. En outre, l'État partie a donné des renseignements sur le financement des écoles publiques et privées, mais n'a pas fourni suffisamment d'informations quant aux différences dans la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements publics et privés.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande vivement à l'État partie d'incorporer le Pacte dans sa législation afin que ses dispositions puissent être invoquées devant les tribunaux nationaux. Il prie instamment l'État partie de veiller à ce qu'il n'y ait aucun conflit entre le droit du Commonwealth et le droit national à cet égard. Il l'encourage à se conformer à la position prise par la Haute Cour en ce qui concerne les attentes légitimes nées de la ratification du Pacte.

Le Comité engage l'État partie à poursuivre ses efforts en vue de la réconciliation avec les populations autochtones d'Australie et afin d'améliorer leur situation en tant que groupe défavorisé.

Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les dispositions législatives relatives à la sécurité de l'emploi soient renforcées et effectivement mises en œuvre, en particulier dans le cas des groupes les plus vulnérables, tels que les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs occasionnels.

Le Comité recommande vivement à l'État partie de prendre des mesures en vue de protéger les travailleurs à domicile et de faire en sorte qu'ils perçoivent le salaire minimum officiel, bénéficient d'une protection sociale adéquate et jouissent de conditions de travail conformes à la loi.

Le Comité recommande à l'État partie de songer à adopter une loi instituant un congé de maternité rémunéré et à ratifier la Convention No 103 de l'OIT (révisée en 1952), concernant la protection de la maternité.

Le Comité recommande à l'État partie de limiter l'interdiction du droit de grève aux services essentiels – conformément à la Convention No 87 de l'OIT (1948), concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical – et, en ce qui concerne la fonction publique, aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité publique.

Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que, dans les prisons privées, le travail soit volontaire et correctement rémunéré.

Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son quatrième rapport périodique, des renseignements détaillés sur le programme Travail contre indemnité de chômage.

Le Comité invite en outre l'État partie à veiller à ce que la période d'attente de deux ans avant de pouvoir bénéficier d'une assistance dans le cadre de la sécurité sociale, qui est imposée aux nouveaux immigrants, ne porte pas atteinte à leur droit à un niveau de vie suffisant.

Le Comité demande instamment à l'État partie de déterminer un seuil de pauvreté officiel, de sorte qu'une évaluation crédible de l'étendue de la pauvreté en Australie puisse être effectuée. Il souhaite que l'État partie fournisse des informations à ce sujet dans son quatrième rapport périodique.

Le Comité recommande vivement à l'État partie d'élaborer, à l'échelon fédéral, une stratégie du logement qui soit conforme à ses observations générales No 4 (1991), relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte), et No 7 (1997), relative aux expulsions forcées, et notamment de prendre des mesures pour protéger les locataires contre les expulsions forcées, non justifiées, et la hausse arbitraire des loyers. En outre, le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que les gouvernements des territoires et des États élaborent des politiques du logement conformes à cette stratégie.

Le Comité invite l'État partie à prendre les mesures requises pour inscrire l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes scolaires aux niveaux primaire et secondaire, et prie l'État partie de l'informer, dans son quatrième rapport périodique, des mesures prises à cet effet.

Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son quatrième rapport périodique, des renseignements supplémentaires plus détaillés, y compris des données statistiques par âge, par sexe et par groupe minoritaire, en ce qui concerne le droit au travail, le droit à des conditions de travail justes et favorables, le droit à la sécurité sociale, le droit au logement, le droit à la santé et le droit à l'éducation.

Enfin, le Comité invite l'État partie à diffuser largement, en Australie, les présentes observations finales et à l'informer des mesures qu'il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations qu'elles contiennent, dans son quatrième rapport périodique, qui devra être présenté avant le 30 juin 2005.

Vingt-quatrième session

PORTUGAL

Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Portugal sur la mise en œuvre du Pacte (E/1994/104/Add.20) à ses 58e à 60e séances, tenues les 14 et 15 novembre 2000, et a adopté, à ses 73e et 74e séances, tenues les 23 et 24 novembre 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité remercie l'État partie du rapport complet et détaillé qu'il lui a soumis ainsi que des informations supplémentaires qu'il lui a fournies oralement et par écrit au cours du dialogue constructif qui s'est instauré entre les membres du Comité et la délégation portugaise.

B. Aspects positifs

Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour donner suite aux recommandations qu'il avait formulées au sujet de son deuxième rapport périodique, notamment les mesures législatives qu'il a prises, dans le cadre de la loi No 105/97 du 13 septembre 1997, pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi.

Le Comité se félicite de ce que l'État partie se soit déclaré fermement partisan d'un protocole facultatif au Pacte et ait ratifié le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives.

Le Comité se félicite de la décision de l'État partie de ratifier la Convention No 118 de l'OIT (1962), concernant l'égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale.

Le Comité salue les efforts déployés par l'État partie pour favoriser l'indépendance du Timor oriental et l'aide substantielle qu'il apporte à ce territoire sous administration de l'ONU.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

À la lumière des informations qui lui ont été fournies par l'État partie, le Comité conclut à l'absence de facteur ou difficulté particulière entravant la pleine mise en œuvre du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité déplore qu'un cinquième environ des habitants de l'État partie vivent encore en dessous du seuil de pauvreté et qu'aucune étude approfondie sur le phénomène de la pauvreté n'ait été entreprise par l'État partie.

Le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'a pas mis en place, conformément à la recommandation figurant au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne9, de plan national d'action pour les droits de l'homme.

Le Comité s'inquiète de l'existence d'une main‑d'œuvre enfantine, en violation des engagements pris par l'État partie au niveau international, en particulier de ses obligations en vertu du Pacte.

Le Comité s'inquiète des manifestations d'intolérance et des actes de discrimination à l'encontre des Rom, des réfugiés et des immigrants. Le Comité note également avec préoccupation que les travailleurs étrangers ne peuvent pas s'inscrire aux cours d'orientation et de formation professionnelles auxquels les travailleurs portugais ont droit.

Le Comité s'inquiète de la discrimination persistante dont font l'objet les femmes en matière d'emploi ainsi que sur le plan de l'égalité des salaires et des chances avec les hommes. Il juge également préoccupantes les violences, y compris les violences conjugales, dont sont victimes les femmes.

Le Comité constate également avec préoccupation l'ampleur croissante prise par la traite des femmes, en liaison avec le crime organisé.

Le Comité note avec préoccupation que la pédophilie et la pornographie impliquant des enfants se développent. Ces phénomènes sont liés à l'augmentation du trafic et de la consommation de drogues et à d'autres activités criminelles qui portent atteinte à la sécurité et à la santé des habitants de l'État partie.

Le Comité s'inquiète du nombre relativement élevé des abandons scolaires et du niveau élevé d'analphabétisme dans l'État partie.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité exhorte l'État partie à réexaminer sa stratégie générale de lutte contre la pauvreté et à renforcer les mesures prises pour combattre ce fléau.

Le Comité engage l'État partie à adopter un plan national d'action pour les droits de l'homme, conformément au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne.

Le Comité invite instamment l'État partie à intensifier ses efforts pour créer une culture de la tolérance et éliminer toutes les formes de discrimination exercée à l'encontre des femmes, des Rom, des demandeurs d'asile et des immigrants.

Le Comité demande instamment à l'État partie d'autoriser les travailleurs étrangers à suivre les cours d'orientation et de formation professionnelles auxquels ont droit les travailleurs portugais.

Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer de manière plus stricte les dispositions juridiques garantissant l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Le Comité suggère que l'État partie applique rigoureusement les mesures dont il dispose pour contrôler le travail des enfants et sanctionner comme il convient les personnes ou les entreprises qui y ont recours.

Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour prévenir la toxicomanie chez les jeunes et sanctionner comme il convient les auteurs d'infractions relatives à la pédophilie, la pornographie impliquant des enfants et la traite des femmes. Le Comité recommande également à l'État partie d'envisager sérieusement de ratifier la Convention No 138 de l'OIT (1973) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

Le Comité engage instamment l'État partie à intensifier sa campagne visant à éliminer le problème que constitue la persistance de l'analphabétisme.

Le Comité prie l'État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et de rendre compte de la suite qui leur aura été donnée dans son prochain rapport périodique, qui devra lui être présenté au plus tard le 30 juin 2005.

FINLANDE

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Finlande sur la mise en œuvre du Pacte (E/C.12/4/Add.1) à ses 61e à 63e séances, tenues les 15 et 16 novembre 2000, et a adopté, à ses 74e et 75e séances, tenues le 24 novembre 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de la Finlande qui a été, d'une manière générale, établi conformément aux directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité. Il note avec satisfaction que l'État partie a donné, dans son rapport, des informations sur des points soulevés dans les précédentes observations finales du Comité.

Le Comité remercie l'État partie d'avoir accepté d'avancer la date de l'examen de son quatrième rapport périodique, qui est le premier de cette série à être reçu et examiné par le Comité. Le Comité note, en outre, avec satisfaction que l'État partie a présenté à temps ses réponses écrites à la liste des points à traiter en dépit du court délai qui lui était imparti.

Le Comité se félicite du dialogue franc, sincère et constructif qu'il a eu avec les membres de la délégation finlandaise et il les remercie de lui avoir fourni des renseignements complémentaires dès leur retour dans la capitale.

B. Aspects positifs

Le Comité félicite l'État partie d'avoir ratifié le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives, et d'apporter son soutien au projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Le Comité se félicite de la participation des organisations non gouvernementales à l'établissement des rapports périodiques de l'État partie sur l'application des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le Comité note avec satisfaction que l'âge fait désormais partie des motifs de discrimination interdits par la Constitution de l'État partie.

Le Comité prend note avec satisfaction de l'adoption, par l'État partie, d'un programme pour l'intégration des immigrants (avril 1999), ainsi que de la proposition relative à un plan d'action pour la prévention de la discrimination ethnique et du racisme, formulée par le Ministère du travail. Il se félicite en outre de la proposition tendant à créer un bureau du médiateur contre la discrimination ethnique.

Le Comité prend acte avec satisfaction de la diminution du chômage en général, au cours de la période considérée, et de celui des jeunes en particulier, en Finlande.

Le Comité note avec satisfaction que, à la cent cinquante‑neuvième session du Conseil exécutif de l'UNESCO, en mai 2000, la Finlande a souligné l'importance de la collaboration entre le Comité et l'UNESCO dans le suivi du Cadre d'action de Dakar – adopté par le Forum mondial sur l'éducation en avril 2000 – en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'éducation.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité prend note des conditions économiques favorables qui règnent en Finlande et ne relève aucun facteur ou difficulté insurmontables entravant l'application effective du Pacte par l'État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation que, même si le Pacte peut être directement invoqué devant les tribunaux finlandais, aucune donnée jurisprudentielle n'indique qu'il l'a déjà été. À cet égard, le Comité s'inquiète du fait que les avocats et les juges ne sont peut‑être pas suffisamment au courant des droits énoncés dans le Pacte.

Le Comité note avec préoccupation que, en 1999, la Finlande n'a consacré que 0,32 % de son PNB  à la coopération internationale, alors que l'ONU recommande que les pays industrialisés y consacrent 0,70 %.

Le Comité regrette qu'en dépit des nombreuses initiatives prises par l'État partie pour combattre la discrimination raciale, les attitudes racistes persistent au sein de la population, ce qui a pour effet de perpétuer la discrimination contre les minorités et les étrangers, en particulier dans le domaine de l'emploi.

Le Comité est préoccupé par le problème que pose l'exercice, dans la pratique, des droits relatifs au travail par les travailleurs dits « de réserve », qui peuvent apparemment être licenciés sans préavis.

Réaffirmant la préoccupation qu'il a déjà exprimée dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la Finlande, le Comité note que même si les conventions collectives dans certains secteurs d'activité professionnelle contiennent des dispositions permettant de fixer le salaire minimum, ce salaire n'est pas garanti au niveau national.

Tout en se félicitant des divers projets et études concernant la violence à l'égard des femmes, entrepris ces dernières années en Finlande, le Comité constate avec inquiétude que le phénomène a atteint des proportions alarmantes. Il regrette à nouveau l'absence de données statistiques comparatives sur l'ampleur du problème, ainsi que le manque d'informations sur les recours, les moyens de réadaptation et les services offerts aux victimes.

Le Comité note avec inquiétude le manque - en particulier dans la zone métropolitaine d'Helsinki - de logements accessibles aux sans‑abri, groupe constitué essentiellement d'alcooliques, de toxicomanes, de victimes de la violence au foyer et de malades mentaux.

Le Comité déplore l'affaiblissement du système de soins de santé publique par suite des réductions des dépenses publiques dans le domaine de la santé.

Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que certaines municipalités ne consacrent pas suffisamment de ressources aux soins de santé. Cette situation s'est traduite par des disparités dans le volume des services de santé fournis entre les lieux de résidence, au détriment en particulier des enfants, des personnes handicapées physiques et mentales et des personnes âgées.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité exhorte l'État partie à formuler et appliquer un plan d'action national pour la protection et la promotion des droits de l'homme, conformément à la recommandation figurant au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne9.

Le Comité encourage l'État partie à veiller à ce que tous les juges et les avocats reçoivent une formation supplémentaire gratuite afin qu'ils se familiarisent avec les dispositions du Pacte et les observations générales adoptées par le Comité.

Le Comité recommande à l'État partie de revoir son allocation budgétaire à la coopération internationale, de façon à accroître sa contribution, conformément à la recommandation de l'ONU.

Le Comité encourage l'État partie à faire tout ce qui est en son pouvoir, en sa qualité de membre d'institutions financières internationales, pour que les politiques et les décisions de celles-ci soient conformes aux obligations qui incombent aux États parties en vertu du Pacte, en particulier l'obligation concernant l'assistance et la coopération internationales, énoncée au paragraphe 1 de l'article 2.

Le Comité engage l'État partie à mener à terme l'examen de sa législation concernant la population samie dans l'optique de la ratification de la Convention No 169 de l'OIT (1989), concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Il lui recommande de régler la question des titres fonciers samis à titre hautement prioritaire.

Le Comité invite l'État partie à fournir, dans son cinquième rapport périodique, des renseignements sur l'exercice, par les Rom, de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité exhorte l'État partie à poursuivre et intensifier ses efforts pour combattre le racisme et la xénophobie.

Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les dispositions législatives concernant la sécurité de l'emploi soient appliquées d'une manière effective, notamment dans le cas des groupes les plus vulnérables, tels que les travailleurs à temps partiel, les travailleurs « de réserve » et les étrangers.

Le Comité réitère la recommandation qu'il a faite dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique de la Finlande, visant à ce que l'État partie fixe des salaires minima à l'échelle nationale, afin d'assurer également une protection aux travailleurs non protégés par des conventions collectives sectorielles.

Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son cinquième rapport périodique, des données statistiques comparatives sur l'ampleur de la violence à l'égard des femmes. Il souhaiterait également obtenir des renseignements détaillés sur les résultats des mesures prises par le gouvernement pour faire face à ce phénomène, notamment sur les services, les moyens de réadaptation et les recours offerts aux victimes.

Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les ressources consacrées aux services de santé publique soient suffisantes et que le coût des soins de santé privés reste abordable pour tous les segments de la société.

Le Comité invite l'État partie à veiller à ce que les municipalités fournissent les services de santé requis, notamment aux groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées physiques et mentales. À cet égard, le Comité demande à l'État partie de fournir, dans son cinquième rapport périodique, des renseignements sur les services disponibles dans les municipalités, notamment ceux destinés aux personnes qui ont besoin de soins de santé mentale.

Le Comité engage l'État partie à veiller tout particulièrement à assurer à tous, sur un pied d'égalité, un enseignement de qualité conformément à l'article 13 du Pacte et aux observations générales du Comité No 11 (1999), relative aux plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte), et No 13 (1999), relative au droit à l'éducation (art. 13 du Pacte).

Le Comité invite l'État partie à diffuser les présentes observations finales aussi largement que possible dans le pays.

Le Comité demande à l'État partie de rendre compte, dans son cinquième rapport périodique, de l'application de ces observations finales.

Le Comité invite l'État partie à présenter son cinquième rapport périodique d'ici au 30 juin 2005.

BELGIQUE

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Belgique sur la mise en œuvre du Pacte (E/1990/6/Add.18) à ses 64e à 66e séances, tenues les 17 et 20 novembre 2000, et a adopté, à ses 78e et 79e séances, tenues le 28 novembre 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l'État partie, qui a, dans l'ensemble, été établi conformément à ses directives. Une délégation de hauts fonctionnaires, compétents dans divers domaines, a fourni des réponses écrites et orales approfondies à la liste des points à traiter. Le Comité se félicite, en particulier, du dialogue ouvert et constructif qu'il a eu avec la délégation belge.

B. Aspects positifs

Le Comité note, en l'appréciant, l'attitude positive adoptée par l'État partie en ce qui concerne la participation active de représentants de la société civile à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels, et le fait que la délégation belge ait invité un représentant d'une organisation non gouvernementale nationale à prendre la parole devant lui au cours du dialogue.

Le Comité note également avec satisfaction le soutien que l'État partie a exprimé au sujet des travaux du Comité sur le projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

Le Comité note avec préoccupation que l'État partie manque de mécanismes adéquats pour coordonner les actions, tant au niveau fédéral que régional, visant à garantir le respect de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme, et pour en assurer l'uniformité.

Le Comité note que l'article 23 de la Constitution belge représente un progrès, dans la mesure où il prend en compte un certain nombre de droits économiques, sociaux et culturels, que doivent garantir des lois et arrêtés royaux. Cependant, de telles dispositions législatives n'ont pas encore été adoptées. L'article 23, lu en corrélation avec d'autres dispositions de la Constitution garantissant les droits fondamentaux, pourrait être interprété comme étant directement applicable dans l'ordre juridique national, mais c'est toujours aux tribunaux nationaux qu'il appartient d'en décider.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas établi un vaste plan d'action national en faveur des droits de l'homme, conformément au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne9.

Le Comité exprime également sa préoccupation devant l'absence d'institution nationale indépendante pour les droits de l'homme, créée conformément aux Principes de Paris10, qui ferait fonction d'observatoire de l'ensemble des droits de l'homme dans le pays.

Le Comité est profondément préoccupé de ce qu'il n'existe aucune législation spécifique qui interdise les actes de xénophobie et de racisme, et en particulier les activités des partis politiques racistes de droite qui se manifestent de plus en plus sur la scène politique, notamment en Flandre.

Le Comité se déclare préoccupé par les effets discriminatoires, à l'égard des femmes, de la règle s'appliquant au « cohabitant » dans le régime d'assurance chômage belge.

Le Comité est aussi préoccupé par l'écart persistant entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes, de même que par l'écart entre les salaires des hommes et ceux des femmes.

Le Comité se déclare préoccupé par l'ampleur du chômage parmi les jeunes, et par le fait que l'État partie ne s'est pas suffisamment intéressé au chômage de longue durée des personnes âgées de plus de quarante-cinq ans, ni à la situation de ceux qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée.

Le Comité est également préoccupé par les phénomènes de la pédophilie, de la prostitution enfantine, de la pédopornographie et de la maltraitance d'enfants.

Compte tenu de l'article 11 du Pacte, le Comité s'inquiète de la pénurie considérable de logements sociaux en Belgique, en particulier en Flandre. Il est préoccupé également par le fait que les familles nombreuses, monoparentales et à faible revenu sont désavantagées en ce qui concerne l'accès à ces logements sociaux.

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas institué de mécanismes adéquats pour assurer l'uniformité dans l'application des normes pédagogiques, y compris des normes internationales, dans toutes les régions, les administrations régionales ayant prérogative pour définir les politiques d'enseignement. Le Comité regrette également que la délégation ait fourni des informations inégales sur la mise en œuvre du droit à l'éducation dans les différentes régions.

Le Comité note avec préoccupation que, en 1998, l'État partie n'a consacré que 0,35 % de son PIB à la coopération internationale, alors que l'ONU recommande que les pays industrialisés y consacrent 0,70 % de leur PIB.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité recommande à l'État partie de fournir plus de détails, dans son prochain rapport périodique, sur les mécanismes adoptés dans le but de coordonner et d'uniformiser les activités des divers échelons administratifs visant à assurer le respect des obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme, eu égard à l'article 28 du Pacte.

Le Comité invite instamment l'État partie à élaborer et à adopter un vaste plan d'action concernant les droits de l'homme, ainsi que le prévoit le paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne.

Le Comité engage également l'État partie à créer une institution nationale indépendante pour les droits de l'homme, conformément aux Principes de Paris.

L'État partie ayant ratifié le Pacte, le Comité lui recommande de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir pleinement l'applicabilité directe du Pacte dans l'ordre juridique belge.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour que la xénophobie, le racisme et les activités des organisations, groupes ou partis politiques racistes soient interdits, dans le but de faire respecter le principe de non‑discrimination énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte.

Le Comité prie instamment l'État partie de réviser la règle s'appliquant au « cohabitant » dans le régime d'assurance chômage, afin d'éliminer les incidences d'une discrimination indirecte à l'égard des femmes.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures plus énergiques pour lutter contre l'inégalité des hommes et des femmes dans l'emploi et contre les écarts de salaires entre eux, ainsi que pour promouvoir l'accès des femmes à tous les niveaux du marché de l'emploi.

Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour lutter contre le chômage qui frappe les jeunes et contre le chômage de longue durée qui touche les travailleurs de plus de quarante-cinq ans, par des formations professionnelles et techniques appropriées. Le Comité serait heureux que l'État partie lui fournisse, dans son prochain rapport périodique, de plus amples informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.

Le Comité encourage l'État partie à prendre des mesures efficaces pour lutter contre la pédophilie, la prostitution enfantine, la pédopornographie et la maltraitance d'enfants, et à se tourner vers la coopération internationale à cet égard.

Le Comité prie instamment l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, de plus amples renseignements sur la situation du logement social en Belgique, et en particulier en Flandre. Il lui recommande par ailleurs de faire en sorte que les familles nombreuses, monoparentales et à faible revenu ne soient plus désavantagées en ce qui concerne l'accès au logement social.

Le Comité recommande à l'État partie d'instituer un mécanisme adéquat permettant de contrôler et d'uniformiser les normes d'enseignement, notamment celles qui découlent d'obligations juridiques internationales, dans l'ensemble du pays. En outre, le Comité serait heureux que le prochain rapport périodique contienne des renseignements suffisants et équilibrés sur la situation de l'enseignement dans toutes les régions et communautés.

Le Comité demande à l'État partie de fournir davantage de renseignements, dans son prochain rapport périodique, sur l'initiative introduite en septembre 1999 pour venir en aide aux élèves des écoles secondaires flamandes qui sont en conflit avec le système éducatif, et il suggère que, si cette initiative est concluante, son introduction dans toutes les régions soit envisagée.

Le Comité attend avec intérêt les renseignements que lui communiquera l'État partie, dans son prochain rapport périodique, sur la jouissance du droit de participer à la vie culturelle – par exemple sur l'accès aux activités culturelles et aux biens culturels – et d'en profiter, en particulier dans le cas des groupes défavorisés et marginalisés de la société, des personnes handicapées et des personnes âgées.

Le Comité recommande à l'État partie de revoir le montant prévu au budget au titre de la coopération internationale en vue de l'augmenter, conformément à la recommandation de l'ONU.

Le Comité encourage le Gouvernement de la Belgique, en tant que membre d'institutions internationales, en particulier le FMI et la Banque mondiale, à faire tout son possible pour que les politiques et décisions de ces institutions soient en conformité avec les obligations incombant aux États parties en vertu du Pacte, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 1 de l'article 2, relatif à l'assistance et à la coopération internationales.

Le Comité demande à l'État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la façon dont il a tenu compte des suggestions et recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il attend avec intérêt le troisième rapport périodique que doit lui présenter la Belgique avant le 30 juin 2005.

Le Comité encourage l'État partie à diffuser largement les présentes observations finales.

YOUGOSLAVIE

Recommandations préliminaires *

Le Comité rappelle à l'État partie que, s'il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il n'en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat (art. 2, par. 1). Ainsi, les droits énoncés doivent s'exercer sans discrimination, et tout État partie a l'obligation immédiate d'« agir » en vue d'assurer le plein exercice de tous les droits reconnus dans le Pacte (voir les observations générales du Comité No 3 [1990], sur la nature des obligations des États parties [art. 2, par. 1, du Pacte]; No 13 [1999], sur le droit à l'éducation [art. 13 du Pacte], par. 43 à 45; et No 14 [2000], sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint [art. 12 du Pacte], par. 30 à 32).

Il est également rappelé à l'État partie que plusieurs dispositions du Pacte, dont le paragraphe 1 de l'article 2 et l'article 11, indiquent que l'État partie a la possibilité de recourir à l'assistance et à la coopération internationales en vue de la pleine réalisation des droits reconnus par le Pacte. À ce propos, le Comité note que, dans le passé, l'État partie a établi une coopération internationale fructueuse avec le système des Nations Unies.

Eu égard aux circonstances, l'État partie est encouragé à solliciter des avis techniques et une assistance spécifiques de la part du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que d'organismes, tels que le PNUD, concernant les points suivants :

a)l'établissement du rapport en retard à soumettre au Comité;

b)l'élaboration d'un plan d'action national dans le domaine des droits de l'homme, tel qu'il est envisagé au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne9;

c)la création d'une institution nationale de défense des droits de l'homme, conformément aux Principes de Paris10 et à l'observation générale No 10 (1998) du Comité, sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Sur un plan plus général, l'État partie est instamment prié de solliciter les avis techniques et l'assistance des institutions spécialisées et programmes des Nations Unies, dans l'optique des obligations lui incombant en vertu du Pacte. Par exemple, l'État partie a l'obligation de veiller à ce que les programmes d'enseignement soient conformes au paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte. L'État partie est encouragé à demander à l'UNESCO de l'aider à élaborer des programmes d'enseignement en conformité avec les obligations lui incombant en vertu du paragraphe 1 de l'article 13.

Lors de l'élaboration de ses textes de loi, politiques, programmes et projets tendant à mettre en œuvre le Pacte, l'État partie est instamment prié de veiller à ce que ce processus soit en tout temps transparent et participatif. Des dispositifs doivent être mis en place pour assurer la participation libre et équitable de toutes les communautés et de tous les groupes. En outre, l'État partie doit veiller à ce que, dans toutes ces initiatives, une attention particulière soit accordée aux besoins des groupes les plus vulnérables et les plus défavorisés de la République fédérale de Yougoslavie.

L'État partie est instamment prié de veiller à ce que la reconstruction nationale s'effectue sur une base juste et équitable dans l'ensemble de la République fédérale de Yougoslavie.

L'État partie est encouragé à accélérer le processus de démocratisation par lequel passe la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

L'État partie est instamment prié de faciliter l'exercice du droit à l'autodétermination par tous les peuples de la République fédérale de Yougoslavie.

L'État partie est instamment prié de promouvoir des relations interethniques positives et harmonieuses.

L'État partie est encouragé à faciliter le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs foyers, en toute liberté.

L'État partie est instamment prié de donner la priorité à la reconstruction de logements dans le souci de réduire le nombre de sans‑abri dans le pays.

L'État partie est encouragé à adopter des mesures spécifiques tendant à remédier au grave problème de la traite des femmes en République fédérale de Yougoslavie.

Dans le contexte de l'article 12 du Pacte, l'État partie est renvoyé à l'alinéa f du paragraphe 43 de l'observation générale No 14 (2000) du Comité, concernant le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, et est instamment prié d'élaborer, au niveau national, une stratégie et un plan d'action en matière de santé publique répondant aux préoccupations de l'ensemble de la population dans le domaine de la santé.

Dans le contexte de l'article 13 du Pacte, l'État partie est renvoyé aux paragraphes 38 à 40 de l'observation générale No 13 (1999) du Comité, concernant le droit à l'éducation, et est instamment prié d'adopter une législation et diverses autres mesures permettant d'assurer les libertés académiques à l'ensemble du personnel et des apprenants dans l'intégralité de l'appareil éducatif.

Le Comité encourage l'État partie à consulter les organisations non gouvernementales avant d'établir la version définitive de son prochain rapport périodique et de le soumettre au Comité.

Si l'État partie le souhaite, le Comité est disposé à fournir l'assistance technique voulue à la République fédérale de Yougoslavie pour l'aider à définir des mesures efficaces, propres à assurer la mise en œuvre du Pacte, et à élaborer son rapport conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, qui devrait être présenté au Comité d'ici au 30 juin 2002.

MAROC

Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Maroc sur la mise en œuvre du Pacte(E/1990/6/Add.20) à ses 70e à 72e séances, tenues les 22 et 23 novembre 2000, et il a adopté, à ses 81e et 82e séances, tenues les 29 et 30 novembre 2000, les observations finales suivantes.

A. Introduction

Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique du Maroc – qui, dans l'ensemble, a été établi conformément aux directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports, énoncées par le Comité – ainsi que des réponses écrites données à la liste des points à traiter.

Le Comité se réjouit du dialogue franc et constructif qui s'est instauré avec la délégation marocaine, laquelle était composée d'experts dans le domaine considéré, et de la bonne volonté avec laquelle elle a répondu aux questions supplémentaires et fourni tous autres renseignements dont elle disposait. Il regrette néanmoins que la délégation n'ait pas été en mesure de fournir suffisamment de détails, notamment des statistiques, en réponse à certaines questions figurant sur la liste des points à traiter ainsi qu'à celles posées dans leur prolongement, au cours du dialogue. Le Comité note que l'État partie a exprimé l'intention de clarifier, dès qu'il le pourrait, les questions qui n'avaient pas reçu de réponses suffisantes pendant le dialogue.

B. Aspects positifs

Le Comité salue l'initiative prise par le roi Mohammed VI et son nouveau gouvernement de continuer de promouvoir une culture des droits de l'homme au Maroc, et prend note avec satisfaction de la création du Ministère des droits de l'homme. Le Comité se réjouit également des efforts déployés par l'État partie pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en général, et du Pacte, en particulier.

Le Comité prend note avec satisfaction de la création d'une institution nationale de défense des droits de l'homme ainsi que de l'intention de l'État partie de créer un bureau de médiateur national.

Le Comité se félicite que, à la suite de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, l'État partie ait mis en place, en 1997, une stratégie nationale de promotion de la femme et qu'un plan d'action national pour l'intégration de la femme au développement ait été adopté.

Le Comité prend note avec satisfaction des activités menées par l'État partie pour la campagne d'information visant à faire connaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme aux membres du corps judiciaire.

Le Comité note avec intérêt les initiatives en cours prises par l'État partie pour faire face au fardeau de la dette, par exemple les conversions bilatérales de la dette avec certains pays donateurs.

C. Facteurs et difficultés entravant l'application du Pacte

Le Comité note que la persistance de pratiques et attitudes traditionnelles, profondément ancrées dans la société marocaine, à l'égard des femmes et des enfants entrave la capacité de l'État partie de protéger et de promouvoir leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prend note également des difficultés auxquelles l'État partie se heurte pour assurer le service de sa dette, qui absorbe un pourcentage considérable du PNB, nuisant ainsi à sa capacité de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

D. Principaux sujets de préoccupation

Le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'a fourni aucune information sur les mesures qu'il aurait prises pour donner suite aux suggestions et recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales sur le rapport initial du Maroc, pas plus que sur les effets de ces mesures. Bien des points soulevés dans les observations finales formulées en 1994 restent un sujet de préoccupation dans les présentes observations finales.

Le Comité déplore qu'aucune mesure législative, judiciaire et administrative n'ait encore été prise par l'État partie pour donner effet à nombre de dispositions du Pacte.

En ce qui concerne la situation au Sahara occidental, le Comité regrette qu'une solution claire n'ait pas été apportée à la question de l'autodétermination.

Le Comité déplore que l'État partie n'ait pas encore formulé le plan général d'action en faveur des droits de l'homme, conformément au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne9.

Le Comité regrette que, dans ses négociations avec les institutions financières internationales, l'État partie ne prenne pas en considération les obligations que lui impose le Pacte.

En dépit des mesures prises par l'État partie pour améliorer la condition de la femme dans la société marocaine, le Comité note avec préoccupation que la législation nationale reste caractérisée par une discrimination à l'égard des femmes, en particulier en ce qui concerne le droit de la famille, le Code du statut personnel et le droit successoral.

Le Comité regrette les retards qui continuent d'intervenir dans l'adoption d'un nouveau code du travail visant à unifier les lois en vigueur dans ce domaine, question qu'il avait déjà évoquée dans ses observations finales sur le rapport initial du Maroc. Il note également avec préoccupation que certaines dispositions du projet de code du travail, concernant notamment l'âge minimum d'admission à l'emploi et le travail des enfants, ne sont pas conformes aux conventions pertinentes de l'OIT – à savoir les Conventions  No 138 (1973), concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, et No 182 (1999), concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination –, que l'État partie n'a pas encore ratifiées.

Le Comité constate avec inquiétude que le salaire minimum au Maroc n'est pas suffisant pour permettre aux travailleurs de vivre et de faire vivre leur famille dans des conditions décentes. Il ne lui a pas non plus été donné de raison justifiant l'écart considérable entre le salaire minimum des ouvriers et celui des travailleurs agricoles.

Le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'a pas fourni suffisamment de renseignements, d'une part, sur le nombre d'accidents survenus sur le lieu de travail – y compris ceux entraînant blessures graves ou décès – et, d'autre part, sur les mesures législatives et administratives en vigueur pour éviter que ces accidents se produisent.

Le Comité est préoccupé de constater que l'État partie ne prévoit pas de peines suffisamment sévères et applicables pour empêcher les employeurs, en particulier dans l'artisanat et les industries légères, de recourir au travail d'enfants n'ayant pas l'âge minimum légal d'admission à l'emploi.

Le Comité est également préoccupé par l'absence de législation protégeant ceux qui sont employés comme domestiques, en particulier les jeunes filles, qui sont maltraités et exploités par leurs employeurs.

Le Comité est préoccupé par le maintien de restrictions au droit de grève tel qu'il est énoncé à l'article 8 du Pacte, en particulier celles qui sont prévues par l'article 288 du Code pénal de l'État partie. Le Comité regrette que ce dernier n'ait toujours pas ratifié la Convention No 87 (1948) de l'OIT, concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Le Comité note avec préoccupation la persistance de la discrimination à l'égard des enfants nés hors mariage, qui sont fréquemment abandonnés par leurs parents et ne bénéficient d'aucune protection juridique au regard du Code du statut personnel et du droit de la famille.

Le Comité est préoccupé par le grand nombre d'enfants qui vivent dans la rue, dont 22 % sont âgés de moins de cinq ans.

Le Comité se déclare préoccupé par le pourcentage élevé de personnes qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté au Maroc, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité note avec préoccupation les disparités de niveau de vie entre les habitants des zones rurales et ceux des zones urbaines, dans la mesure où l'accès des premiers à l'eau potable, à des installations sanitaires et à l'électricité est considérablement moindre.

Le Comité est également préoccupé par l'absence de logement social abordable au Maroc. En outre, il regrette que l'État partie n'ait pas fourni de renseignements suffisants, en particulier de statistiques, sur le nombre des sans‑abri et des expulsions forcées, eu égard à l'observation générale No 7 du Comité (1997), relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) : expulsions forcées.

Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas adopté de stratégie nationale ni de plan d'action pour la santé, et que l'assurance maladie fournie par l'État ne touche pas plus de 20 % de la population. Le Comité note également avec préoccupation que l'accès aux soins de santé primaires dans les zones rurales est encore plus limité que dans les zones urbaines.

Le Comité est préoccupé par le fort taux de mortalité maternelle et infantile au Maroc.

Le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'exerce pas un contrôle suffisant, par le biais de mesures législatives et administratives, sur les usines qui fabriquent des produits alimentaires qui ne sont pas conformes aux normes internationales et causent des décès ou mettent en danger la santé de la population marocaine.

Le Comité est préoccupé par le taux d'analphabétisme élevé sur le territoire de l'État partie, en particulier chez les femmes des zones rurales.

Le Comité est profondément préoccupé par le faible taux de fréquentation de l'école primaire. Actuellement, moins de 50 % des enfants des deux sexes vont régulièrement à l'école. Il est également préoccupé par le fait que l'accès des jeunes filles à l'enseignement est considérablement plus restreint, en particulier dans les zones rurales, ce qui explique que, chez les adultes, le taux d'analphabétisme est de 65 % pour les femmes contre 40 % pour les hommes.

Le Comité regrette que l'État partie n'ait pas fourni de renseignements satisfaisants sur la manière dont les minorités, par exemple les Amazighs, peuvent exercer leur droit de participer à la vie culturelle au Maroc.

E. Suggestions et recommandations

Le Comité invite instamment l'État partie à prendre des mesures législatives et autres pour donner effet à toutes les dispositions du Pacte.

Le Comité encourage l'État partie à trouver une solution, en coopération avec l'ONU, aux problèmes qui entravent le processus de référendum sur la question de l'autodétermination du Sahara occidental.

L'État partie est instamment prié de formuler et de mettre en œuvre un vaste plan national d'action pour la protection et la promotion des droits de l'homme, conformément à la recommandation figurant au paragraphe 71 de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne, et de fournir des renseignements sur cette question dans son prochain rapport périodique.

Le Comité encourage l'État partie à veiller à ce que le bureau du médiateur national, qui doit être créé prochainement, soit établi conformément aux Principes de Paris. Il attend avec un vif intérêt d'être informé des résultats de son action, dans le prochain rapport périodique du Maroc.

Le Comité recommande vivement à l'État partie de tenir compte des obligations lui incombant en vertu du Pacte dans tous les aspects de ses négociations avec les institutions financières et internationales, telles que le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels de la population marocaine, en particulier des groupes les plus vulnérables de la société.

Le Comité réitère la recommandation qu'il a formulée dans ses observations finales sur le rapport initial du Maroc, à savoir que l'État partie doit adopter de nouvelles mesures pour assurer la protection sociale voulue aux secteurs vulnérables de la société touchés par les programmes d'ajustement structurel.

Le Comité recommande vivement à l'État partie d'adopter et de mettre pleinement en œuvre, dès que possible, le plan d'action national pour l'intégration de la femme au développement. En particulier, le Comité le prie instamment de modifier la législation en vigueur, qui institutionnalise la discrimination à l'égard des femmes – par exemple dans celles de ses dispositions qui concernent la famille, la succession et le statut personnel –, en vue de renforcer le statut juridique des femmes.

Le Comité prie instamment l'État partie d'adopter le projet de code du travail et de veiller à ce que les dispositions qu'il contient soient conformes aux articles 6, 7 et 8 du Pacte, ainsi qu'aux conventions pertinentes de l'OIT auxquelles le Maroc est partie. À ce propos, l'État partie est vivement encouragé à ratifier les Conventions de l'OIT No 87 (1948), concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, No 138 (1973), concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, No 169 (1989), concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et No 182 (1999), concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour éliminer la grande disparité entre les salaires minimums perçus par les diverses catégories de travailleurs, en particulier selon qu'ils sont employés dans l'industrie ou dans l'agriculture. En outre, le Comité recommande vivement que le salaire minimum soit fixé à un niveau qui permette davantage aux travailleurs et à leur famille de vivre dans des conditions décentes, conformément à l'article 7 du Pacte.

Le Comité prie l'État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur : a) le nombre d'accidents survenus sur le lieu de travail; et b) toutes les mesures qu'il aura prises pour les prévenir.

Le Comité prie instamment l'État partie de prendre les mesures qui s'imposent, y compris des peines suffisamment sévères, pour que les employeurs, en particulier dans l'artisanat et les industries légères, ne puissent pas recourir au travail d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge minimum d'admission à l'emploi. En outre, le Comité lui demande instamment de porter cet âge de douze à quinze ans, conformément aux normes de l'OIT (Convention No 138 [1973]).

Le Comité demande aussi instamment à l'État partie d'adopter immédiatement des lois pour protéger les mineurs qui travaillent comme domestiques, en particulier les jeunes filles, contre l'exploitation de leurs employeurs.

Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour éliminer les restrictions excessives au droit de grève, en particulier celles que prévoit l'article 288 du Code pénal, qui criminalise certaines formes de grève.

Le Comité réitère la recommandation qu'il a formulée dans ses observations finales sur le rapport initial du Maroc, à savoir que l'État partie prenne des mesures législatives et autres pour éliminer la discrimination contre les enfants nés hors mariage et pour les protéger efficacement à cet égard.

Le Comité recommande vivement en outre que l'État partie règle le problème des enfants des rues et des enfants nés hors mariage qui sont abandonnés par leurs parents.

Le Comité prie instamment l'État partie d'intensifier ses efforts pour régler le problème de la pauvreté, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité réitère la recommandation qu'il a formulée dans ses observations finales sur le rapport initial de l'État partie, à savoir qu'il encourage vivement celui-ci à faire le nécessaire pour réduire les disparités actuelles entre les zones rurales et les zones urbaines, notamment en améliorant l'accès à l'eau, à l'électricité et aux installations sanitaires dans les zones rurales.

Le Comité recommande que l'État partie intensifie ses efforts pour améliorer la situation dans le domaine du logement au Maroc, en particulier en procurant des logements sociaux abordables. Il demande également que, dans son prochain rapport périodique, l'État partie lui fournisse des renseignements détaillés, notamment des statistiques, sur le nombre de sans‑abri et d'expulsions forcées au Maroc, sur les mesures prises pour remédier à ces problèmes et sur les effets de celles-ci.

Le Comité recommande également que l'État partie adopte une stratégie nationale et un plan d'action en faveur de la santé qui élargissent la couverture offerte, en particulier dans les zones rurales.

Le Comité invite instamment l'État partie à faire le nécessaire pour régler le problème du taux élevé de mortalité maternelle et infantile au Maroc.

Le Comité prie de même instamment l'État partie de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour exercer un contrôle suffisant sur les fabriques de produits alimentaires, afin que ceux‑ci soient conformes aux normes internationales et ne constituent pas un risque sanitaire.

Le Comité prie très instamment l'État partie d'assurer l'accès à un enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous, spécialement pour les femmes et les petites filles, en particulier dans les zones rurales, compte tenu des observations générales du Comité No 11 (1999), sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte), et No 13 (1999), sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte). Il demande en outre à l'État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les subventions gouvernementales aux établissements d'enseignement supérieur privés et les programmes d'éducation en faveur des nomades, sur les mesures qu'il aura prises en la matière et sur les effets de celles-ci.

Le Comité invite instamment l'État partie à faire le nécessaire pour régler le problème persistant du taux élevé d'analphabétisme, en particulier parmi les femmes des zones rurales.

Le Comité demande des renseignements plus détaillés, notamment des statistiques, sur la manière dont les Amazighs peuvent jouir des droits énoncés dans le Pacte, notamment leur droit de participer à la vie culturelle de la société marocaine et d'employer leur propre langue.

Le Comité recommande vivement à l'État partie d'avoir recours aux services d'assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et des institutions spécialisées et programmes pertinents des Nations Unies, en vue de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels conformément aux obligations juridiques internationales qu'il a contractées en vertu du Pacte.

Le Comité a décidé que le Maroc devrait présenter son troisième rapport périodique d'ici au 30 juin 2004, et qu'il devrait contenir des renseignements sur les mesures prises par l'État partie pour donner suite aux suggestions et recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Le Comité demande à l'État partie de diffuser les présentes observations finales aussi largement que possible parmi ses citoyens, à tous les niveaux de la société.

Chapitre V

Suite donnée à l'examen, par le Comité, des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

À sa vingt-quatrième session, tenue du 13 novembre au 1er décembre 2000, le Comité a examiné, au titre du point 4 de l'ordre du jour (Suite donnée à l'examen, par le Comité, des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte), l'état de la mise en œuvre, par les États parties, des recommandations figurant dans ses observations finales adoptées à propos des rapports initiaux présentés par le Nigéria (E/1990/5/Add.31) et Israël (E/1990/5/Add.39), qui ont été examinés par le Comité à ses dix-huitième et dix-neuvième sessions, en 1998. Relativement à l'examen de ce point de l'ordre du jour, le Comité était saisi d'une note du secrétariat (E/C.12/2000/3) et d'un certain nombre de communications émanant d'organisations non gouvernementales.

Nigéria

Le Comité a rappelé ce qu'il avait recommandé dans ses observations finales :

[…] qu'un dialogue positif et plus ouvert soit engagé et maintenu entre lui-même et le Gouvernement nigérian. Il n'est pas nécessaire d'attendre, pour ce faire, le prochain rapport du Nigéria qui doit être présenté dans cinq ans : le Comité demande au gouvernement de lui soumettre un deuxième rapport périodique d'ensemble établi conformément à ses directives, d'ici le 1er janvier 2000.

La Présidente du Comité, dans une lettre datée du 27 novembre 2000 adressée au Ministre nigérian des affaires étrangères par l'intermédiaire de la Mission permanente du Nigéria auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (voir infra annexe IX), a informé l'État partie que le Comité, conformément à sa procédure de suivi, avait examiné l'état de la mise en œuvre des observations finales qu'il avait précédemment adoptées et, en ce qui concerne le Nigéria, avait constaté que, à ce jour, l'État partie n'avait pas présenté le deuxième rapport périodique demandé dans ses observations finales.

En conséquence, le Comité a décidé de demander à l'État partie de présenter son deuxième rapport périodique dès que possible, mais pas plus tard que le 1er novembre 2001. Dans le même temps, le Comité a indiqué que, si le Gouvernement nigérian éprouvait des difficultés à établir son deuxième rapport périodique, il lui était loisible de recourir aux services consultatifs et à l'assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour l'établissement des rapports que doivent présenter les États parties conformément au Pacte.

Israël

Le Comité, ayant examiné les renseignements que lui avait communiqués la mission permanente d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, dans sa note verbale datée du 3 novembre 2000, a rappelé à l'État partie – dans une lettre datée du 1er décembre 2000, adressée au Représentant permanent d'Israël (voir infra annexe X) – qu'il avait demandé, dans ses observations finales, que lui soit présenté un complément d'information en temps voulu pour qu'il puisse être examiné par le Comité à sa vingt-quatrième session. En outre, le Comité a souligné que certains de ces renseignements complémentaires, notamment les informations concernant les territoires occupés, étaient demandés à l'État partie « pour compléter son rapport initial et s'acquitter ainsi pleinement de ses obligations en matière de rapports ».

Eu égard aux circonstances, à ses observations finales et à la crise que traversent actuellement Israël et les territoires occupés, le Comité a décidé, à sa vingt-quatrième session, d'examiner la situation dans le territoire palestinien occupé à sa vingt-cinquième session, en vue d'aider l'État partie à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Comité a donc prié instamment Israël de présenter, avant le 1er mars 2001, des renseignements à jour sur les droits économiques, sociaux et culturels dans le territoire palestinien occupé. Ces renseignements devraient porter tout particulièrement sur les questions concernant le territoire palestinien occupé qui ont été abordées dans les observations finales, ainsi que sur celles mentionnées dans la lettre du Comité. Ce dernier a décidé d'examiner les renseignements complémentaires et toutes autres informations fiables qui pourront les accompagner le 4 mai 2001. Le Comité a invité l'État partie à participer à cet examen.

Chapitre VI

Journée de débat général

LE DROIT DE CHACUN DE BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION DES INTÉRÊTS MORAUX ET MATÉRIELS DÉCOULANT DE TOUTE PRODUCTION SCIENTIFIQUE, LITTÉRAIRE OU ARTISTIQUE DONT IL EST L'AUTEUR (art. 15, par. 1, al. c , du Pacte)

I. Introduction

Au cours de sa vingt-quatrième session, le 27 novembre 2000, le Comité a tenu une journée de débat général, organisée en coopération avec l'OMPI, sur le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur, droit consacré à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte. Le Comité avait décidé, au cours de sa vingt-deuxième session, de consacrer sa journée de débat général à cette question en raison de l'évolution récente du régime international de la propriété intellectuelle, à savoir l'inclusion de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce dans l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce. L'application de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce a permis de sensibiliser davantage la communauté internationale au conflit potentiel entre ce régime et les normes internationales contraignantes en matière de droits de l'homme.

Cette journée avait également pour objet de jeter les bases pour l'élaboration d'une observation générale traitant des aspects pertinents de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte, qui avait été demandée par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans sa résolution 2000/7, adoptée en août 2000. Dans cette résolution, la Sous-Commission encourageait le Comité à préciser la relation entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de l'homme, notamment en élaborant une observation générale sur le sujet.

Ont participé à la journée de débat général : M. Vladimir Aguilar (Contextos Latinoamericanos para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Suisse), Mme Annar Cassam (Directrice, Bureau de liaison de Genève, UNESCO), Mme Audrey Chapman (American Association for the Advancement of Science), Mme Caroline Dommen (3D Associates), M. Julian Fleet (Conseiller principal [droit et éthique], ONUSIDA), M. Evgueni Guerassimov (Conseiller juridique principal, UNESCO), Mme Julia Hausermann (Présidente, Rights and Humanity), M. Hamish Jenkins (Service de liaison avec les organisations non gouvernementales), M. Miloon Kothari (Coalition internationale Habitat), M. Patrice Meyer-Bisch (Université de Fribourg, Suisse), Mme Conchita Poncini (Fédération internationale des femmes diplômées des universités), M. Peter Prove (Fédération luthérienne mondiale), M. John Scott (Aboriginal and Torres Strait Islander Commission, Australie), M. Alejandro Teitelbaum (Association américaine de juristes), M. Hannu Wager (Conseiller, Division de la propriété intellectuelle, OMC), M. Wend Wendland (Conseiller juridique principal, OMPI), M. Michael Windfuhr (Directeur exécutif, FIAN - Pour le droit de se nourrir).

Le Comité était saisi des documents suivants :

a)Document de synthèse présenté par Mme Audrey Chapman (American Association for the Advancement of Science) : « La propriété intellectuelle en tant que droit de l'homme : obligations découlant de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 » (E/C.12/2000/12);

b)Document de référence présenté par la Commission internationale de juristes : « Les Principes de Limbourg sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les Principes directeurs de Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels » (E/C.12/2000/13);

c)Document de base présenté par Mme Mylène Bidault (Universités de Genève, Suisse, et de Paris X-Nanterre, France) : « La protection des droits culturels par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels » (E/C.12/2000/14);

d)Document de référence présenté par Mme Maria Green (International Anti-Poverty Law Center, États-Unis d'Amérique) : « Historique de la rédaction de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels » (E/C.12/2000/15);

e)Document de base présenté par M. Patrice Meyer-Bisch (Université de Fribourg, Suisse) : « Protection de la propriété culturelle : un droit individuel et commun » (E/C.12/2000/16);

f)Document d'information présenté par l'Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (Australie) : « La protection des droits relatifs aux savoirs traditionnels des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres » (E/C.12/2000/17).

II. Observations liminaires

La Présidente du Comité, Mme Bonoan-Dandan, a ouvert la journée de débat général en rappelant les trois éléments distincts de l'article 15 du Pacte : le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier du progrès scientifique et les droits de propriété intellectuelle. Le Comité avait décidé que ce dernier aspect de l'article 15 était celui qui méritait d'être examiné en priorité, étant entendu qu'il élaborerait en temps opportun une observation générale sur chacun des éléments de l'article.

Ouvrant le débat au nom de l'OMPI, M. Wendland s'est félicité de ce que le Comité ait décidé de consacrer une journée de débat général à la propriété intellectuelle. Il a estimé que, en raison de la mondialisation, des nouvelles technologies et de la reconnaissance de la valeur du savoir, la question des droits de propriété intellectuelle suscitait un regain d'intérêt et revêtait une importance accrue.

III. La propriété intellectuelle en tant que droit de l'homme : obligations découlant de l'alinéa  c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte

Mme Chapman (American Association for the Advancement of Science) a présenté son document de synthèse en faisant observer que, si  la propriété intellectuelle était depuis longtemps analysée en termes juridiques et économiques, on n'avait guère accordé d'attention à son examen sous l'angle des droits de l'homme. Selon cette approche, les œuvres de l'esprit avaient une valeur intrinsèque en tant qu'expression de la créativité et de la dignité humaines.

Mme Chapman a indiqué que la création de l'OMC, en 1994, et l'entrée en vigueur de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en 1995, avaient renforcé le caractère mondial des régimes de propriété intellectuelle. Pour être conformes aux normes relatives aux droits de l'homme, ces régimes devaient répondre à certains critères, notamment traiter expressément des droits de l'homme et de l'éthique. Il fallait, en outre, qu'ils répondent aux besoins des pays en matière de développement et soient conformes aux orientations culturelles des principaux groupes de la société. Dans le domaine de la science, les régimes de propriété intellectuelle devaient promouvoir le progrès scientifique et un large accès à ses bienfaits.

Les derniers développements en matière de propriété intellectuelle étaient souvent incompatibles avec une démarche axée sur les droits de l'homme, ce qui montrait à quel point une telle démarche était nécessaire. Mme Chapman a énuméré les difficultés qu'il restait à résoudre à cet égard : protection inappropriée ou insuffisante des droits de l'auteur, du créateur ou de l'inventeur; protection insuffisante de l'intérêt général; retombées inégales sur les pays développés et les pays en développement; absence de contrôle démocratique et de participation; enfin, absence d'incorporation effective des préoccupations morales.

Par ailleurs, non seulement il existait des divergences entre les normes des régimes de propriété intellectuelle et les normes en matière de droits de l'homme, mais encore les régimes de propriété intellectuelle avaient eu des conséquences délétères sur les droits consacrés par le Pacte. Mme Chapman a fait observer que les régimes de propriété intellectuelle actuels n'étaient pas applicables aux créations artistiques et aux savoirs des populations autochtones. De même, ces régimes portaient atteinte au droit à la santé dans la mesure où ils limitaient l'accès aux produits pharmaceutiques. Quant à la réalisation du droit à l'alimentation, elle était également menacée, notamment parce que la délivrance de brevets à portée très large pour certaines variétés végétales signifiait que quelques rares entreprises agroalimentaires bénéficiaient de quasi‑monopoles sur le génome de plantes d'une importance mondiale.

Enfin, Mme Chapman a rappelé les recommandations faites par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans sa résolution 2000/7. La Sous‑Commission avait demandé aux gouvernements de protéger la fonction sociale de la propriété intellectuelle conformément aux obligations et aux principes internationaux relatifs aux droits de l'homme; elle avait invité les organisations intergouvernementales à intégrer, dans leurs politiques, pratiques et activités, des dispositions conformes à ces obligations et à ces principes; et elle avait invité l'OMC en général, et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce en particulier, à tenir pleinement compte des obligations qui incombent aux États en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme dans l'examen en cours de l'Accord.

M. Marchán Romero a abordé le problème des différents degrés de protection accordés aux populations autochtones dans les instruments internationaux traitant de la propriété intellectuelle. Le droit des populations autochtones à la propriété intellectuelle, absent de la Convention No 169 de l'OIT (1989), concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, était traité à l'article 29 de l'actuel projet de déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce projet était à l'examen depuis 1994. À cet égard, M. Marchán Romero a demandé aux gouvernements de prendre des mesures concrètes pour protéger le droit de chacun de bénéficier des droits culturels.

M. Rattray a déclaré que les droits de propriété intellectuelle n'étaient pas des droits absolus, mais devraient être considérés dans le cadre des normes internationales régissant la conduite des États et des individus. Il a souligné l'importance qu'il y avait à rechercher un équilibre approprié entre les droits individuels, les droits des États et les droits collectifs, et il a reconnu la difficulté de la tâche que devait accomplir le Comité à cet égard.

M. Hunt a exprimé l'espoir que le débat apporterait une réponse à la question de savoir si l'actuel régime de propriété intellectuelle international tendait à accentuer ou, au contraire, à effacer les inégalités entre le Nord et le Sud. Si ce régime tendait à aggraver les inégalités mondiales, comment pouvait-on le réformer pour le rendre plus égalitaire ?

M. Sadi a noté que les droits de propriété intellectuelle avaient un caractère essentiellement négatif, protégeant les droits de l'auteur, mais ne garantissant pas le droit de chacun à accéder aux œuvres culturelles, artistiques et scientifiques. Il a demandé s'il ne fallait pas trouver un meilleur équilibre entre le droit du grand public de jouir des produits intellectuels et les droits de l'inventeur ou de l'auteur.

M. Texier a partagé l'avis de M. Hunt et souligné qu'il importait de rechercher des façons d'améliorer le régime actuel de protection de la propriété intellectuelle pour le rendre plus égalitaire. Une autre question essentielle était de trouver le moyen de protéger les savoirs collectifs, dans la mesure où les droits de propriété intellectuelle étaient actuellement interprétés comme des droits individuels.

M. Grissa est convenu qu'il fallait trouver un équilibre entre les droits des auteurs et le droit de chacun de jouir des produits du progrès scientifique.

M. Ceville a exprimé l'espoir que le débat éclairerait le Comité sur les moyens que celui-ci pourrait employer pour aider les États parties à lier les droits de propriété intellectuelle aux autres droits consacrés par le Pacte.

M. Wendland (OMPI), résumant l'avant-projet présenté par l'OMPI (E/C.12/2000/19), a dit que l'objectif principal du régime de propriété intellectuelle était de protéger et de promouvoir la créativité intellectuelle et l'innovation. Ce régime ne consistait pas en lui-même à réguler l'utilisation et la commercialisation de produits ou de procédés nuisibles ou indésirables. Toute limitation ou prévention de l'invention ou de l'utilisation de tels produits ou procédés nécessitait des réglementations nationales.

Abordant la question des savoirs traditionnels, M. Wendland a expliqué que, reconnaissant l'importance de cette question, les États membres de l'OMPI avaient pris l'initiative de mettre en place un programme d'études portant sur les relations entre la propriété intellectuelle et la création et l'innovation fondées sur les savoirs traditionnels, ainsi que sur la préservation, la conservation et la diffusion de la diversité biologique mondiale. Dans le cadre de ce programme, l'OMPI avait dépêché, en 1998 et 1999, neuf missions d'enquête dans vingt-huit pays pour étudier les besoins et les attentes des détenteurs de savoirs traditionnels, s'agissant de la protection de leurs connaissances. Plus récemment, les États membres avaient institué le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle et des ressources génétiques, des savoirs traditionnels et du folklore, qui se réunirait pour la première fois au printemps 2001 à Genève.

Enfin, reconnaissant que l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte protégeait tant les droits des auteurs que le droit du grand public d'accéder aux produits protégés par les droits d'auteur, M. Wendland a affirmé qu'il était possible d'assurer un équilibre entre ces deux droits, potentiellement complémentaires et concurrents. Ainsi, les droits de propriété intellectuelle étaient soumis à diverses limitations et exceptions, et, dans certains cas, à la concession de licences obligatoires, ce qui pouvait servir à faire disparaître des tensions, par exemple à l'égard des droits de l'homme. Par ailleurs, M. Wendland a estimé que l'équilibre entre les droits de l'homme et les droits de propriété intellectuelle ne pouvait être assuré qu'au cas par cas, dans la mesure où il existait une multitude de secteurs d'activité, de pays et de régions.

M. Guerassimov (UNESCO) a relevé que, dans son document de synthèse, Mme Chapman avait indiqué que la protection des droits des auteurs n'était pas une fin en soi, mais devait être comprise comme une condition préalable essentielle à la liberté culturelle, à la participation du public à la culture et aux progrès scientifiques. Le niveau de protection nécessaire devait être en rapport avec la situation socioéconomique du pays et les objectifs que celui-ci s'était fixés dans le domaine de la culture.

Pour M. Guerassimov, on ne pouvait que se féliciter de la tendance, apparue au cours des vingt dernières années dans les pays industrialisés, à renforcer encore la protection des droits des auteurs, dès lors que le niveau de protection n'entravait pas l'accès du public aux connaissances. La question était particulièrement importante pour les pays en développement, qui importaient jusqu'à 80 % des produits intellectuels dont ils avaient l'usage, et n'avaient souvent pas de politique gouvernementale coordonnée dans le domaine de la propriété intellectuelle ni les infrastructures correspondantes et les spécialistes pour appliquer ces politiques. L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce offrait un haut niveau de protection, et les nombreux pays en développement qui souhaitaient vivement adhérer à l'OMC étaient obligés d'accepter cette norme élevée. En outre, l'Accord prévoyait des sanctions commerciales sévères contre les États qui ne pouvaient honorer leurs engagements internationaux dans ce domaine.

En conclusion, M. Guerassimov a appelé l'attention sur une deuxième tendance du moment, consistant à reconnaître à des personnes morales la qualité de propriétaire originel des droits d'auteur aux fins de la protection de leur investissement. D'un autre côté, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte ne reconnaissaient que les personnes physiques comme détenteurs de droits. Adopter un critère autre que celui de l'originalité de l'œuvre résultant d'une activité créatrice risquait de porter atteinte au respect des droits des auteurs, et serait, de ce fait, contraire aux dispositions de la Déclaration universelle et du Pacte.

M. Antanovich a appelé l'attention sur la nécessité de créer un mécanisme qui permettrait de diffuser l'information culturelle du Nord vers le Sud. Il a demandé au représentant de l'OMPI de préciser pourquoi le régime de propriété intellectuelle n'était que partiellement compatible avec les droits de l'homme.

M. Riedel a demandé au représentant de l'OMPI des précisions sur les mécanismes de concession de licences obligatoires au sein du système de protection des droits de la propriété intellectuelle. Il désirait savoir plus précisément si ces mécanismes faisaient l'objet d'un contrôle.

M. Marchán Romero a demandé si, dans les régimes de propriété intellectuelle, les États pouvaient choisir de protéger les droits des auteurs ou ceux de la communauté dans son ensemble. De l'avis du représentant de l'OMPI, une telle atomisation engendrerait-elle autant de régimes et d'exceptions que de contextes nationaux différents ?

M. Wimer Zambrano, se référant à la question des conflits d'intérêt évoqués par M. Marchán Romero, a demandé si le droit des successions engendrait des litiges entre héritiers, qui avaient pour conséquence de retarder la publication d'œuvres littéraires.

Mme Cassam (UNESCO) a souligné qu'il était urgent de prendre des dispositions pour protéger les savoirs traditionnels, puisque les arrangements en vigueur en matière de propriété intellectuelle garantissaient uniquement les intérêts des personnes dont les inventions pouvaient avoir une valeur commerciale, et que ces arrangements autorisaient l'expropriation des savoirs autochtones à des fins commerciales. Mme Cassam a dit qu'il fallait repenser tout le régime de protection des droits des auteurs, et a encouragé le Comité à prendre la tête de l'action menée dans ce domaine.

En ce qui concerne la question des transferts de technologie, M. Wendland (OMPI) a précisé qu'elle était traitée dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et dans la Convention sur la diversité biologique. Il convenait, cependant, de garder à l'esprit que le transfert de technologie dépendait de nombreux facteurs, et que le régime de propriété intellectuelle n'en était qu'un parmi d'autres.

Sur la question de la compatibilité des droits de propriété intellectuelle avec les droits de l'homme, M. Wendland a déclaré que non seulement les droits de propriété intellectuelle pouvaient entrer en conflit avec les droits de l'homme, mais encore que les droits de l'homme eux-mêmes pouvaient être en conflit les uns avec les autres. Il fallait donc trouver un équilibre entre les droits de l'homme en général, et entre les droits de propriété intellectuelle et les droits de l'homme en particulier. En fait, les nombreuses limites et exceptions prévues dans le cadre du régime des droits de propriété intellectuelle servaient précisément cet objectif. Il existait, en particulier, des exceptions concernant l'enseignement, la recherche, certains groupes démographiques et la copie à des fins privées, qui ne portaient pas atteinte aux principes du régime de propriété intellectuelle.

Au sujet des licences obligatoires, auxquelles recouraient de nombreux pays dans le cas d'enregistrements sonores par exemple, l'article 31 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce définissait clairement les conditions dans lesquelles il était possible d'utiliser une production intellectuelle sans l'autorisation de son auteur. Quant à la question plus générale de l'existence d'une frontière rigide entre les intérêts de l'auteur et ceux du grand public, M. Wendland a dit que cette frontière n'était pas la même d'un contexte local à l'autre. Cela s'appliquait également à la question de M. Wimer Zambrano sur les litiges entre héritiers. Les normes internationales prévoyaient uniquement un cadre de règles minimales et laissaient au législateur national la tâche de le compléter.

M. Guerassimov (UNESCO) a dit qu'un équilibre équitable avait été obtenu, dans la Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, entre les intérêts de l'auteur et ceux du grand public, auxquels le représentant de l'OMPI avait fait allusion. Aux termes des dispositions de la Convention, les pays en développement pouvaient bénéficier d'exceptions, qui leur permettaient d'atteindre un équilibre équitable. Cependant, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, fondé sur la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, plus restrictive, était muet sur les exceptions que les législateurs nationaux pouvaient autoriser dans le but d'encourager l'éducation, le développement et la recherche scientifique.

M. Wager (OMC), résumant le document d'information établi par l'OMC (E/C.12/2000/18), a dit que parmi les grands objectifs de l'OMC figuraient le plein emploi, l'élévation du niveau de vie dans le cadre d'un développement durable et la participation des pays en développement à la croissance du commerce international. Parmi les objectifs de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figuraient le transfert et la diffusion de la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui généraient et de ceux qui utilisaient les connaissances techniques, et ce d'une manière propice au bien-être social et économique. En outre, l'Accord servait d'autres valeurs jugées essentielles pour la réalisation des droits de l'homme, telles que l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité.

Par ailleurs, a précisé M. Wager, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce reconnaissait l'importance des considérations morales, notamment, et permettait d'admettre des exceptions liées à de telles considérations. Les États membres pouvaient refuser d'accorder un brevet à une invention dont l'exploitation commerciale risquait de présenter un danger mortel, de mettre la santé en danger ou d'être gravement préjudiciable à l'environnement. Il était possible aussi d'interdire de breveter des méthodes de diagnostic, des traitements thérapeutiques ou chirurgicaux conçus pour l'homme ou l'animal. Une marge de manœuvre particulière était laissée, dans le domaine de la biotechnologie, aux États membres, qui pouvaient refuser de breveter des inventions concernant des végétaux ou des animaux autres que les micro-organismes et les processus microbiologiques. L'Accord permettait aussi d'élaborer les règles nécessaires à la protection de la santé publique et de la nutrition, et de promouvoir l'intérêt général dans les secteurs d'importance déterminante pour le développement socioéconomique et technologique des États membres, dès lors que ces mesures étaient conformes à ses dispositions.

S'agissant des savoirs traditionnels, M. Wager a estimé que le fait, pour des étrangers, de breveter des savoirs traditionnels était impossible en vertu des principes de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. La difficulté, à cet égard, était que de nombreux savoirs traditionnels n'étaient pas enregistrés dans des bases de données consultables par des examinateurs de demandes de brevets. On faisait des efforts sur les plans national et international pour corriger cette situation, en élaborant les bases de données appropriées. Un autre problème se posait dans la mesure où le régime de propriété intellectuelle n'offrait pas suffisamment de possibilités aux communautés d'où provenaient les savoirs pour les protéger d'une utilisation par d'autres. Le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce avait proposé des mesures pour remédier à cette situation. Mais il était admis que la question soulevait de graves et difficiles problèmes, par exemple la durée limitée de protection des créations et inventions, à l'expiration de laquelle celles-ci tombaient dans le domaine public et pouvaient être gratuitement utilisées par l'humanité entière. Concernant la biodiversité, M. Wager a dit que l'Accord était muet sur les questions traitées dans la Convention sur la diversité biologique, ce qui signifiait que les gouvernements étaient libres de légiférer conformément aux prescriptions de la Convention sur ces questions.

M. Fleet (ONUSIDA) a déclaré que le VIH avait eu pour effet de réduire à néant des années d'efforts de développement poursuivis à grand-peine en Afrique, où se trouvaient 70 % des personnes touchées de par le monde. Aujourd'hui, l'existence de médicaments contre le VIH et le sida avait considérablement réduit la morbidité et la mortalité dues au sida dans les pays industrialisés, tandis que la grande majorité des séropositifs des pays en développement n'avait même pas accès aux médicaments relativement simples qui permettaient de prévenir et de traiter les infections potentiellement fatales, sans parler des médicaments antirétroviraux plus perfectionnés qui attaquaient le virus lui-même.

M. Fleet a précisé que l'ONUSIDA appuyait la protection des brevets et les droits de propriété intellectuelle, dans lesquels elle voyait un stimulant pour une recherche-développement innovatrice, susceptible de mener à la découverte de vaccins contre le VIH. L'ONUSIDA se consacrait à l'élargissement de l'accès aux soins et aux traitements relatifs au VIH et participait, de même que la Banque mondiale, le FNUAP, l'OMS et l'UNICEF, à l'exécution du projet « Accélérer l'accès à la prise en charge, au soutien et au traitement du VIH », en collaboration avec cinq sociétés pharmaceutiques détentrices de brevets sur des médicaments relatifs au VIH. L'ONUSIDA préconisait aussi la concession de licences obligatoires là où il le fallait, en particulier dans les pays où la propagation du VIH/sida constituait une situation d'urgence nationale, et demandait la réduction ou l'élimination des droits d'importation ainsi que la fixation de prix préférentiels pour les médicaments contre le VIH, en rapport avec le pouvoir d'achat local.

M. Hunt a de nouveau posé la question de savoir si le régime de propriété intellectuelle international contemporain renforçait l'inégalité dans le monde. Il souhaitait vivement connaître les réactions des représentants de l'OMPI à cet égard. D'après le Rapport sur le développement dans le monde 2000/2001 de la Banque mondiale, la grande majorité des brevets (97 %) continuaient d'être déposés dans les pays industrialisés. Si l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce n'était pas censé accroître l'inégalité dans le monde, on pouvait se demander s'il ne produisait pas, en fait, ce résultat.

M. Riedel a demandé si l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte englobait tous les aspects de la propriété intellectuelle, dans la mesure où l'on pouvait dire que la propriété intellectuelle ne revêtait pas une dimension relative aux droits de l'homme à tous les niveaux. La question fondamentale à laquelle il fallait répondre était de savoir si les droits de propriété intellectuelle étaient une simple question de politique à résoudre dans le cadre de traités internationaux ayant peu de rapport avec les droits de l'homme. M. Riedel estimait, pour sa part, que certains aspects de la propriété intellectuelle, tels que les droits d'auteur, revêtaient une certaine dimension ayant trait aux droits de l'homme, à l'inverse d'autres aspects, comme les marques de fabrique, de commerce ou de service et les brevets. À son avis, il fallait que le Comité se penche plus avant sur les éventuels effets négatifs que pouvaient avoir les droits de propriété intellectuelle sur les droits conditionnels consacrés à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15, ou sur d'autres droits, tels que les droits à l'alimentation, à la santé et à l'éducation. Il convenait aussi d'examiner de près les situations particulières des populations autochtones, des pays en développement et des pays les moins avancés, de même que la portée des clauses limitatives figurant aux articles 4 et 5 du Pacte.

M. Jenkins (Service de liaison avec les organisations non gouvernementales), se référant à la question – posée par M. Hunt – de savoir si l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce renforçait l'inégalité, a dit ne pas être convaincu par l'argument du représentant de l'OMC, selon lequel l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité dans le domaine des droits de propriété intellectuelle figurant dans l'Accord était conforme aux dispositions de non-discrimination contenues dans les instruments relatifs aux droits de l'homme. L'OMC établissait des règles analogues grosso modo pour tous les acteurs, alors que la définition de la non-discrimination au regard des droits de l'homme obligeait les États à prendre, dans certaines circonstances, des mesures anti-discriminatoires pour protéger des groupes marginalisés et vulnérables.

Mme Hausermann (Rights and Humanity), se référant à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, a demandé au représentant de l'OMC si la réunion en cours du Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce traiterait la question de l'incidence de l'Accord sur l'accès aux médicaments essentiels.

M. Wendland (OMPI) a dit que, sur le plan des concepts, on comptait au moins trois grands aspects de l'égalité dans le cadre de la propriété intellectuelle : l'action normative, la prise de décisions, et la mise en œuvre et l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Il est convenu avec les orateurs précédents qu'il fallait distinguer entre les principes énoncés dans les instruments de l'OMPI et d'autres traités et ce qui arrivait en pratique – le mieux étant d'examiner ces questions au cas par cas.

M. Wager (OMC), répondant à M. Jenkins, a précisé que la non-discrimination dans le contexte de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce impliquait soit de se poser des questions relatives au traitement des êtres humains pris individuellement, soit d'évaluer les écarts de développement entre les différents pays. Des auteurs ou inventeurs particuliers, notamment, étaient protégés de la discrimination fondée sur l'origine nationale et avaient droit au même traitement dans tous les types de juridiction. Cela était particulièrement important pour les citoyens des pays pauvres cherchant à protéger leurs créations originales. Il était exact que l'Accord ne prévoyait pas d'action palliative. Toutefois, les pays bénéficiaient d'un système étendu de règles offrant un traitement spécial en vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et de l'Accord général sur le commerce des services. Répondant à la Présidente de Rights and Humanity, M. Wager a dit que la question de l'augmentation du nombre d'exemptions de brevetabilité concernant les médicaments essentiels avait été activement examinée par le Conseil général de l'OMC, dans le cadre du mécanisme d'examen de la mise en œuvre, établi dans le prolongement de la série de négociations – qui s'étaient soldées par un échec – au cours de la troisième Conférence ministérielle de l'OMC, tenue à Seattle en décembre 1999.

Mme Hausermann (Rights and Humanity) a estimé que l'une des façons d'examiner la relation entre les droits de l'homme et les droits de propriété intellectuelle était de considérer que les droits de l'homme offraient un nouvel outil analytique et de prise de décisions dans le processus de détermination de l'équilibre entre les droits du créateur et l'intérêt général. On pouvait mieux comprendre ce qu'était l'intérêt général en examinant l'incidence d'un accord de propriété intellectuelle, ou de l'octroi d'un droit d'auteur ou d'un brevet particulier sur la jouissance, par autrui, des droits à l'éducation et à la santé, du droit de jouir du progrès scientifique, etc.

Selon Mme Hausermann, le Comité jouait un rôle particulier, consistant à réévaluer la primauté des préoccupations relatives aux droits de l'homme sur les intérêts commerciaux et la recherche du profit, et à rappeler aux États parties au Pacte que leurs obligations en matière de droits de l'homme les accompagnaient dans toutes les instances internationales. En outre, le Comité pouvait aussi recommander que tous les négociateurs en matière de commerce international et de propriété intellectuelle soient formés aux principes et obligations relatifs aux droits de l'homme, de sorte qu'ils tiennent suffisamment compte des droits de l'homme dans leurs efforts pour arriver à l'équilibre approprié entre les droits du créateur et l'intérêt général. Le Comité pouvait aussi examiner les mécanismes actuellement disponibles, ou qu'il convenait de mettre en place afin de résoudre le conflit apparent entre la mise en œuvre du droit commercial relatif à la propriété intellectuelle, d'une part, et les normes relatives aux droits de l'homme, de l'autre. Enfin, le Comité devait tenter d'établir une distinction claire entre les droits de l'homme des artistes ou des scientifiques, pris individuellement, en vertu de l'article 15 du Pacte, et les droits des entreprises, dictés essentiellement par les impératifs du marché et par le désir de leurs actionnaires de maximiser les profits.

M. Scott (Aboriginal and Torres Strait Islander Commission) a déclaré que le régime international de propriété intellectuelle en vigueur n'était pas équitable pour les populations autochtones et les pays en développement, et que, non seulement il maintenait les inégalités, mais encore il les renforçait. À cet égard, un système adéquat de protection de la propriété intellectuelle des autochtones leur garantirait le droit de refuser l'accès des savoirs traditionnels à ceux qu'ils n'en considéreraient pas dignes, et le droit de communiquer des parcelles de leurs connaissances, le cas échéant, sans craindre d'être exploités.

Le principe de la protection des savoirs traditionnels et celui d'un partage équitable des avantages offraient au monde la possibilité d'aider les communautés autochtones à jeter les bases de leur développement économique et à rompre le cycle de la pauvreté et de la dépendance à l'égard de l'aide sociale. Selon M. Scott, non seulement les pays bénéficieraient d'un tel arrangement, mais encore ils se rendraient compte qu'eux-mêmes seraient perdants si leurs populations autochtones en venaient à se couper de leurs savoirs traditionnels.

M. Meyer-Bisch (Université de Fribourg) a estimé que le droit à la propriété intellectuelle était un droit de l'homme parce qu'il faisait partie du droit de propriété. Le trait caractéristique d'un droit de propriété était que son sujet était à la fois individuel et collectif. Individuel, puisqu'un être humain pouvait posséder des biens dans le cadre de son environnement; et collectif, dans la mesure où l'être humain possédait son milieu, ou le patrimoine culturel commun, qui appartenait à tous les membres de la société. Ainsi, le régime de propriété intellectuelle actuel nourrissait l'inégalité par le biais d'une fausse distinction entre ceux qui possédaient des biens et ceux qui n'en possédaient pas. Le droit à la propriété culturelle rendait donc plus claire la frontière entre ce qui était commercialisable et ce qui ne l'était pas; aucune règle ne pouvait définir a priori la limite, si ce n'était la nécessité de protéger tous les droits de l'homme. À cet égard, au nombre des obligations des États figurait celle d'établir des règles précises mettant en balance la liberté d'expression culturelle et la nécessité d'une réglementation démocratique. Pour être démocratique, une politique culturelle devait développer tous les espaces publics nécessaires au libre exercice des droits des acteurs culturels.

Mme Dommen (3D Associates) a dit que trois processus se déroulaient au sein de l'OMC relativement à la propriété intellectuelle, et que le Comité était bien placé pour intervenir dans chacun de ces processus. Premièrement, l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 27 – concernant les exceptions à la brevetabilité de formes de vie – de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce était à l'examen. Cet article allait être modifié de façon à imposer des obligations plus sévères en matière de brevet. Deuxièmement, l'ensemble de l'Accord était à l'examen. La date butoir de mise en œuvre de l'Accord était le 1er janvier 2000, et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce examinait les textes d'application adoptés dans un certain nombre de pays. Troisièmement, le Conseil général de l'OMC tenait des sessions extraordinaires pour examiner la mise en œuvre de tout un éventail d'accords de l'OMC dans le but, en particulier, de répondre aux préoccupations des pays en développement qui se plaignaient de ne pas avoir leur mot à dire dans le processus de négociation et s'inquiétaient de la teneur de leurs engagements en vertu des accords en vigueur. Les pays en développement avaient demandé qu'une évaluation du processus d'application soit achevée avant que toute nouvelle question ne soit inscrite à l'ordre du jour de l'OMC. S'agissant de l'Accord proprement dit, plusieurs pays en développement membres de l'OMC avaient demandé que les articles 7 et 8 de l'Accord soient examinés de plus près, préconisant une évaluation des incidences de l'Accord sur les plans social et économique ainsi qu'en matière de protection sociale.

M. Teitelbaum (Association américaine de juristes) a estimé que, pour ce qui était de la propriété intellectuelle, il convenait de faire une distinction entre les droits de l'homme en tant que catégorie fondamentale des droits de la personne humaine et d'autres droits juridiquement protégés, par exemple les droits commerciaux et les droits des sociétés. Selon lui, la primauté des droits de l'homme sur le droit de propriété intellectuelle était clairement établie par l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte.

M. Prove (Fédération luthérienne mondiale, au nom également de Coalition internationale Habitat) a affirmé que le cadre dans lequel s'insérait l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte, et la nature des alinéas qui le précédaient montraient clairement qu'une protection trop stricte des droits des auteurs ou créateurs de productions scientifiques, littéraires ou artistiques, qui avait pour effet de réduire la capacité des autres membres de la communauté à prendre part à la vie culturelle ou à bénéficier des retombées du progrès scientifique et de ses applications, pouvait être contestée pour des motifs fondés sur les droits de l'homme. M. Prove a encouragé le Comité à examiner l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article15 dans le cadre du Pacte tout entier, car le droit consacré dans cet article était également circonscrit par d'autres dispositions du Pacte.

M. Kothari (au nom de International NGO Committee on Human Rights in Trade and Investment) a évoqué l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et appelé l'attention sur le fait que les conditions de brevetabilité des formes de vie amenuisaient le droit à l'autodétermination en réduisant le contrôle qu'avaient les populations sur leurs ressources génétiques et naturelles. De surcroît, en attentant au caractère sacré de la vie, de tels brevets pouvaient entrer en conflit avec les valeurs religieuses, sociales et éthiques des pays en développement comme des pays développés. M. Kothari a également souligné les similarités qui existaient entre le Pacte et la Convention sur la diversité biologique, ainsi que les conflits existant entre l'Accord et la Convention. En outre, l'Accord était muet sur la question des différences entre les sexes, et il importait d'en évaluer les incidences sur les droits des femmes, compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

M. Windfuhr (FIAN - Pour le droit de se nourrir) a déclaré que l'organisation qu'il représentait collectait des informations sur les cas de violations du droit à l'alimentation, en rapport avec l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, et il a indiqué qu'il espérait publier une étude approfondie sur le sujet à la fin de février 2001. M. Windfuhr a souligné, s'agissant de l'observation générale No 12 (1999) du Comité, sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte), que l'accès aux ressources génératrices d'aliments, en particulier les semences, était un aspect important du droit à l'alimentation. Les agriculteurs mettaient traditionnellement de côté une part considérable de leurs récoltes afin de pouvoir semer les années suivantes. Du fait que de plus en plus de brevets étaient déposés sur des parties d'obtentions végétales, les agriculteurs étaient contraints d'acquitter des redevances sur les semences, et ce auprès de différents agents, dont le nombre pouvait aller jusqu'à huit dans certains cas. Cet état de choses avait des incidences graves à long terme quant à l'accès aux semences, notamment pour les agriculteurs pauvres ou les paysans pratiquant l'agriculture de subsistance. Les petits agriculteurs créaient aussi de la diversité biologique en adaptant les variétés de semences aux conditions locales. La possibilité d'ajouter des ingrédients brevetables aux variétés de semences les plus communément utilisées créait un nouveau champ de recherche, les scientifiques tentant de mettre au point de nouvelles variétés d'un rendement plus élevé. En conséquence, les variétés locales étaient menacées de disparition. Si ces espèces végétales n'étaient plus disponibles, les cultivateurs s'adapteraient de plus en plus difficilement aux changements climatiques. Les problèmes en cause étaient si pressants que M. Windfuhr préconisait un moratoire sur toute nouvelle règle prise en vertu de l'Accord jusqu'à ce que incidences en aient été étudiées de manière approfondie.

M. Aguilar (Contextos Latinoamericanos para la Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) a déclaré que des réformes accélérées, et dans certains cas ambitieuses, de la législation nationale avaient été entreprises en Amérique latine, se concentrant sur les brevets, les droits d'auteur et droits connexes, le secret commercial, les droits des obtenteurs et les indications géographiques. Ces réformes avaient renforcé les droits des détenteurs de brevet, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique, augmenté sensiblement les amendes et pénalités frappant les délinquants, et conduit à la mise en vigueur d'une législation et à l'adoption de décisions administratives susceptibles de prévenir toute infraction aux normes de la propriété intellectuelle. Beaucoup de ces normes étaient inspirées de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et ne tenaient aucun compte des conditions locales. Presque toutes les réformes avaient été mises en place sous la pression de puissances telles que les États-Unis d'Amérique, qui prenaient des sanctions juridiques en vertu de leur droit interne pour assurer le respect des traités relatifs à la propriété intellectuelle.

Mme Chapman (American Association for the Advancement of Science), s'efforçant de résumer les débats, a relevé qu'un certain nombre d'intervenants avaient noté que les dispositions relatives à l'intérêt général de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce n'étaient pas appliquées de manière efficace et que l'on n'en tenait pas compte dans les décisions fondamentales. Par ailleurs, un consensus lui semblait s'être dégagé sur le fait que les dispositions régissant la propriété intellectuelle en tant que droit de l'homme étaient profondément différentes des autres lois et règlements en vigueur en la matière. Plusieurs orateurs avaient recommandé que les brevets et les marques de fabrique ne soient pas classés sous la rubrique des droits de l'homme. C'était un argument séduisant à plusieurs égards, mais Mme Chapman a souligné que certains types de connaissances scientifiques étaient actuellement protégés par des brevets et non pas par des droits d'auteur, même lorsque le créateur ou l'auteur était un scientifique bien identifié.

Pour M. Wendland (OMPI), la question fondamentale était de savoir si toutes les décisions concernant la propriété intellectuelle devaient tenir compte de valeurs et principes fondamentaux. Pour répondre à cette question, il convenait d'examiner soigneusement les cas particuliers. Tous ceux qui s'occupaient de propriété intellectuelle avaient, à l'évidence, besoin d'en savoir plus sur les droits de l'homme et pouvaient, de leur côté, faire partager leurs connaissances en matière de propriété intellectuelle.

Concluant la discussion, la Présidente a dit que le Comité se proposait d'élaborer une observation générale sur la propriété intellectuelle. Elle ne doutait pas que la communauté des spécialistes de la propriété intellectuelle participerait à ce processus.

Chapitre VII

Examen des méthodes de travail du Comité

DÉCISIONS ADOPTÉES ET SUJETS DÉBATTUS PAR LE COMITÉ À SES VINGT-DEUXIÈME, VINGT-TROISIÈME ET VINGT-QUATRIÈME SESSIONS

Méthodes de travail : périodicité des rapports

Aux termes du règlement intérieur du Comité, après la présentation du rapport initial d'un État partie, celui-ci est tenu de présenter au Comité des rapports périodiques tous les cinq ans (art. 58). Toutefois, étant donné que de nombreux États présentent leurs rapports tardivement et que l'examen des rapports par le Comité est habituellement retardé faute de ressources, une stricte interprétation de la règle des cinq ans pourrait avoir pour résultat d'obliger un État partie à présenter un rapport périodique l'année même de l'examen, par le Comité, du précédent rapport de cet État.

À ses vingt-deuxième à vingt-quatrième sessions, le Comité a examiné la façon de régler ce problème d'une manière efficace, constructive, réaliste, équitable et cohérente, qui ne soit pas pour autant une prime d'encouragement aux États parties qui, systématiquement, présentent tardivement leurs rapports. À sa 83e séance (vingt-quatrième session), tenue le 30 novembre 2000, le Comité a décidé que, en règle générale, tout rapport périodique d'un État partie devrait être présenté cinq ans après l'examen, par le Comité, du précédent rapport de l'État, mais qu'il serait loisible au Comité de réduire cette période de cinq ans en fonction des critères ci-dessous et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes :

a)La ponctualité de la présentation, par l'État partie, de ses rapports concernant l'application du Pacte;

b)La qualité de l'ensemble des renseignements, tels que les rapports et les réponses aux listes des points à traiter, présentés par l'État partie;

c)La qualité du dialogue constructif entre le Comité et l'État partie;

d)La pertinence des réponses de l'État partie aux observations finales du Comité;

e)Le bilan réel et concret de l'État partie quant à l'application du Pacte en ce qui concerne tous les individus et groupes relevant de sa juridiction.

Le Comité, en s'efforçant d'appliquer ces critères d'une manière équilibrée et rationnelle, sera guidé par la nécessité d'améliorer ses méthodes de travail en vue d'assurer l'application la plus efficace du Pacte.

Observations générales

À ses 18e et 19e séances (vingt-deuxième session), tenues le 8 mai 2000, le Comité a examiné, au titre du point 3 de l'ordre du jour (Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), un projet d'observation générale concernant le droit à la santé. En plus des membres du Comité, des représentants d'institutions spécialisées des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales ainsi que divers experts ont activement participé au débat sur le projet. L'observation générale No 14 (2000), sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte), a été adoptée par le Comité à sa 25e séance, le 11 mai 2000 (voir infra annexe IV). Le Comité a exprimé sa gratitude à M. Eibe Riedel, qui a été le principal artisan de l'élaboration et de la mise au point du texte.

Le Comité a également exprimé ses vifs remerciements aux experts ayant fait part de leurs remarques sur le projet d'observation générale tant par écrit, avant la session, qu'oralement, au cours de l'examen du texte. Le Comité a été particulièrement reconnaissant à l'OMS de lui avoir fourni un avis autorisé à tous les stades du processus d'élaboration. Des remerciements ont été expressément adressés aux organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, aux organisations non gouvernementales et aux experts suivants pour leur collaboration précieuse et de longue date avec le Comité et leur contribution à l'élaboration de l'observation générale : Banque mondiale, OIT, ONUSIDA, UNESCO, UNICEF; Organisation panaméricaine de la santé; American Association for the Advancement of Science, Association médicale du Commonwealth, Centre on Housing Rights and Evictions, Centro de Asesoria Laboral del Peru, Child in Need Institute (Inde), Coalition internationale Habitat, FIAN – Pour le droit de se nourrir, International Anti-Poverty Law Center, Lawyers Committee for Human Rights, Physicians for Human Rights, Rights and Humanity; M. Fons Coomans (Université de Maastricht, Pays-Bas), M. Aart Hendriks (Conseil consultatif pour la recherche sanitaire, La Haye, Pays-Bas), M. George Kent (Université de Hawaii, Honolulu, États-Unis d'Amérique), Dr Jean Martin, médecin cantonal (Lausanne, Suisse), Mme Brigit Toebes (La Haye, Pays-Bas), Mme Alicia Ely Yamin (Université de Columbia, New York, États-Unis d'Amérique).

Journée de débat général sur l'alinéa  c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte

À sa vingt-quatrième session, le 27 novembre 2000, le Comité a tenu sa journée de débat général, organisée en coopération avec l'OMPI, sur le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur (art. 15, par. 1, al. c, du Pacte). Le document de synthèse établi par Mme Audrey Chapman (E/C.12/2000/12) et la plupart des documents d'information présentés par des institutions spécialisées et des programmes des Nations Unies ainsi que divers experts (E/C.12/2000/13 à 20) ont été publiés dans toutes les langues de travail du Comité. Ont participé à la journée de débat général les représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que d'établissements universitaires intéressés, ainsi que divers experts qui ont pris une part active au débat. Le Comité s'est particulièrement félicité de la coopération de l'OMPI ainsi que de la participation active de l'OMC et de l'UNESCO. Le Comité a décidé, dans le prolongement du débat, d'entreprendre l'élaboration d'une observation générale sur l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 (voir supra chap. VI).

Journée de débat général à la vingt-cinquième session

Le Comité a décidé de consacrer sa prochaine journée de débat général, le 7 mai 2001, à des consultations avec les institutions financières internationales et des agences de développement pour examiner des questions d'intérêt commun.

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée

À ses vingt-deuxième à vingt-quatrième sessions, le Comité a poursuivi l'examen, au titre du point 3 de l'ordre du jour (Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), des questions relatives à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. Le Comité a de nouveau confirmé sa décision, prise à sa vingt et unième session, de présenter, avec des explications liminaires, ses observations générales No 11 (1999), sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte), et No 13 (1999), sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte), en tant que contribution à la Conférence mondiale. Le Comité a également décidé que, pour l'examen des rapports des États parties, il inviterait ceux-ci à lui fournir d'abord des informations sur les mesures prises dans le contexte des activités préparatoires de la Conférence mondiale, puis, une fois que la Conférence mondiale aurait eu lieu, sur le suivi, au niveau national, des recommandations adoptées par cette dernière, en particulier sous l'angle de leurs implications pour une promotion et une protection efficaces des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte.

Coopération avec d'autres organes et mécanismes des procédures spéciales dans le cadre du régime mis en place par l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme

En vue d'améliorer son efficacité et la qualité de ses travaux, le Comité s'efforce, depuis de nombreuses années, de collaborer avec d'autres rouages du régime mis en place par l'Organisation dans le domaine des droits de l'homme.

a) Rencontre entre le Comité et le Rapporteur spécial sur la question d'un logement convenable, de la Commission des droits de l'homme

À sa 80e séance, le 29 novembre 2000, le Comité a accueilli M. Miloon Kothari, nommé depuis peu, par la Commission des droits de l'homme, rapporteur spécial sur la question d'un logement convenable. Tout en indiquant comment il entendait aborder son mandat, le Rapporteur spécial a relevé le caractère complémentaire, quoique distinct, de son rôle de rapporteur spécial et de celui du Comité. Le Rapporteur spécial et plusieurs membres du Comité ont mis l'accent sur la nécessaire coopération entre le premier et le Comité afin d'étendre leurs responsabilités respectives. Il a été noté qu'un suivi complémentaire et réciproque des recommandations du Rapporteur spécial, propres à chaque pays, et des observations finales du Comité constituait un domaine de coopération particulièrement prometteur.

b) Participation à un atelier, avec des membres du Comité des droits de l'enfant, sur le droit à l'éducation

Par l'intermédiaire de sa présidente, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a accepté l'invitation de se faire représenter à un atelier organisé avec des membres du Comité des droits de l'enfant sur certains aspects du droit à l'éducation. L'atelier, qui a été organisé par Save the Children (Suède) et a eu lieu à Stockholm les 23 et 24 novembre 2000, a examiné le projet d'observation générale du Comité des droits de l'enfant sur les buts de l'éducation. Au cours de l'atelier, le représentant du Comité des droits économiques, sociaux et culturels a présenté et commenté les observations générales du Comité  No 11 (1999), sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte), et No 13 (1999), sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte). Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s'est vivement félicité de cette coopération avec le Comité des droits de l'enfant, en espérant qu'elle pourrait s'intensifier à l'avenir.

Désignation d'un pôle de coordination sur le droit au développement

À sa vingt-quatrième session, le Comité, qui suit depuis de nombreuses années les travaux accomplis dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne le droit au développement, a nommé Mme Virginia Bonoan-Dandan et M. Eibe Riedel afin de constituer le pôle de coordination du Comité pour les questions liées au droit au développement, y compris les activités de la Commission des droits de l'homme (Groupe de travail sur le droit au développement et expert indépendant sur le droit au développement).

Coopération avec les institutions financières internationales

Au cours de l'année 2000, le Comité a continué d'étudier les possibilités d'améliorer sa coopération avec les institutions financières internationales dans le cadre de son mandat, tel qu'il est défini dans le Pacte et les décisions pertinentes du Conseil économique et social. Le Comité a noté avec satisfaction la participation accrue de la Banque mondiale et du FMI à ses activités, en particulier à ses journées de débat général ainsi qu'à l'examen et à l'adoption des observations générales. Le 7 septembre 2000, la Présidente du Comité a adressé une lettre au Président de la Banque mondiale et au Directeur général du FMI (voir infra, annexe VI, sect. A), appelant leur attention sur la dimension « droits de l'homme » dans le nouveau Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et dans l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Les deux institutions ont répondu de manière positive à cette lettre (le Président de la Banque mondiale, par une lettre datée du 26 septembre 2000 [ibid., sect. B], et le Directeur général du FMI, par une lettre datée du 14 novembre 2000 [ibid., sect. C]), en se félicitant de l'approfondissement du dialogue avec le Comité sur ces questions.

Renforcement de la coopération avec l'UNESCO

À ses vingt-deuxième à vingt-quatrième sessions, le Comité a pris note avec satisfaction de la participation plus active de l'UNESCO à ses travaux, en ce qui concerne notamment les informations fournies tant par écrit qu'oralement par le représentant de l'UNESCO – délégué par le siège – à propos des rapports des États parties examinés par le Comité au cours desdites sessions. Le Comité s'est également vivement félicité de la contribution des représentants de l'UNESCO à la journée de débat général, qu'il a consacrée, le 27 novembre 2000, à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15, et à l'élaboration des deux observations générales relatives au droit à l'éducation, que le Comité a adoptées à ses vingtième et vingt et unième sessions, en 1999. Faisant fond sur l'expérience positive acquise l'année précédente, le Comité, dans une lettre adressée le 22 août 2000 par sa présidente au Directeur général de l'UNESCO (voir infra annexe VII, sect. A), a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec l'UNESCO pour la réalisation d'objectifs communs. Le Directeur général de l'UNESCO, dans une lettre datée du 10 novembre 2000 (ibid., sect. B), s'est dit particulièrement sensible à cette initiative visant à renforcer la collaboration entre l'UNESCO et le Comité dans un esprit de complémentarité mutuelle, et a félicité le Comité pour l'excellent travail qu'il accomplit en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte, en particulier le droit à l'éducation.

Déclaration adressée par le Comité à la Convention chargée de l'élaboration d'une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

À sa vingt-deuxième session, le Comité a adopté une déclaration relative aux débats de la Convention chargée de l'élaboration d'une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où le projet concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Dans une lettre datée du 27 avril 2000, qu'elle a adressée au Président de la Convention, la Présidente du Comité a porté cette déclaration à l'attention de la Convention (voir infra annexe VIII).

Document sur les organisations non gouvernementales

Le Comité accorde une grande importance à la coopération avec toutes les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels – ayant un caractère local, national ou international, dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social ou dépourvues de ce statut. Le Comité ne cesse d'encourager leur participation à ses activités. En vue d'assurer la participation la plus large et la plus efficace des organisations non gouvernementales, le Comité a adopté, à sa huitième session, en 1993, une procédure relative à la participation des organisations non gouvernementales à ses activités, qui résume les modalités de la participation de ces organisations aux travaux du Comité. Les principes fondamentaux de cette procédure ont, depuis lors, été complétés à mesure que s'est développée la pratique du Comité. Les rapports annuels du Comité font ressortir cette évolution, dans le chapitre intitulé « Méthodes de travail actuelles du Comité ».

À sa vingt-troisième session, le Comité a pris acte avec intérêt d'une note du secrétariat intitulée « Participation des organisations non gouvernementales aux activités du Comité des droits économiques, sociaux et culturels » (E/C.12/2000/6), qui met à jour la procédure relative à la participation des organisations non gouvernementales aux activités du Comité. À sa vingt‑quatrième session, le Comité a adopté le texte de cette note (voir infra, annexe V).

Assistance du secrétariat

Le Comité s'est félicité de recevoir de plus en plus d'informations du secrétariat, en particulier des responsables de pays (Service des activités et programmes) et d'autres fonctionnaires compétents du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, préalablement à l'examen, par le Comité, des rapports des États parties. Le Comité a également pris note avec intérêt des informations fournies par le secrétariat au groupe de travail de présession, lequel est principalement chargé d'adopter une liste écrite des points à traiter en ce qui concerne les rapports des États parties reçus par le Comité et en attente d'examen. Étant donné que ces informations améliorent l'efficacité et la qualité du travail du Comité, notamment pour ce qui est de son dialogue constructif avec les États parties, le Comité a exprimé l'espoir que cette coopération renforcée continue de se développer pour devenir un trait solidement établi des méthodes de travail du Comité.

Chapitre VIII

Adoption du rapport

À sa 84e séance, le 1er décembre 2000, le Comité a examiné son projet de rapport au Conseil économique et social sur les travaux de ses vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt‑quatrième sessions (E/C.12/2000/CRP.1). Le Comité a adopté le rapport tel qu'il avait été modifié au cours des débats.

Annexe I

États parties au Pacte et situation en ce qui concerne la présentation des rapports(au 31 décembre 2000)

A. Rapports initiaux et deuxièmes rapports périodiques

État partie

Date d'entrée en vigueur

Rapports initiaux

Deuxièmes rapports périodiques

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

(Comptes rendus de l'examen des rapports)

Afghanistan

24 avril 1983

E/1990/5/Add.8 (E/C.12/1991/SR.2, 4 à 6 et 8)

En retard

Albanie

4 janvier 1992

En retard

Algérie

12 décembre 1989

E/1990/5/Add.22 (E/C.12/1995/SR.46, 47 et 48)

E/1990/6/Add.26 (Reçu le 23 mai 2000 – en attente d'examen)

Allemagne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.8 et Corr.1 (E/1980/WG.1/ SR.8) E/1978/8/Add.11 (E/1980/WG.1/ SR.10)

E/1980/6/Add.6 (E/1981/WG.1/ SR.8) E/1980/6/Add.10 (E/1981/WG.1/ SR.10)

E/1982/3/Add.15 et Corr.1 (E/1983/WG.1/ SR.5 et 6) E/1982/3/Add.14 (E/1982/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.3 et 23 (E/1985/WG.1/ SR.12 et 16) E/1984/7/Add.24 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.22, 23 et 25)

E/1986/4/Add.11 (E/C.12/1987/ SR.11, 12 et 14) E/1986/4/Add.10 (E/C.12/1987/ SR.19 et 20)

E/1990/7/Add.12 (E/C.12/1993/ SR.35, 36 et 46)

Angola

10 avril 1992

En retard

Argentine

8 novembre 1986

E/1990/5/Add.18 (E/C.12/1994/SR.31, 32, 35 à 37)

E/1988/5/Add.4 E/1988/5/Add.8 (E/C.12/1990/ SR.18 à 20)

E/1990/6/Add.16 (E/C.12/1999/SR.33 à 36)

Arménie

13 décembre 1993

E/1990/5/Add.36 (E/C.12/1999/SR.38 à 40)

À présenter le 30 juin 2001

Annexe I (suite)

État partie

Date d'entrée en vigueur

Rapports initiaux

Deuxièmes rapports périodiques

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

Articles 6 à 9

Articles 10 à 12

Articles 13 à 15

(Comptes rendus de l'examen des rapports)

Australie

10 mars 1976

E/1978/8/Add.15 (E/1980/WG.1/ SR.12 et 13)

E/1980/6/Add.22 (E/1981/WG.1/ SR.18)

E/1982/3/Add.9 (E/1982/WG.1/ SR.13 et 14)

E/1984/7/Add.22 (E/1985/WG.1/ SR.17, 18 et 21)

E/1986/4/Add.7 (E/1986/WG.1/ SR.10, 11, 13 et 14)

E/1990/7/Add.13 (E/C.12/1993/ SR.13, 15 et 20)

Autriche

10 décembre 1978

E/1984/6/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.19 (E/1981/WG.1/ SR.8)

E/1982/3/Add.37 (E/C.12/1988/ SR.3)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39 à 41)

E/1986/4/Add.8 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.4 et 7)

E/1990/6/Add.5 (E/C.12/1994/ SR.39 à 41)

Azerbaïdjan

13 novembre 1992

E/1990/5/Add.30 (E/C.12/1997/SR.39 à 41)

En retard

Bangladesh

5 janvier 1999

À présenter le 30 juin 2001

Barbade

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.33 (E/1982/WG.1/ SR.3)

E/1980/6/Add.27 (E/1982/WG.1/ SR.6 et 7)

E/1982/3/Add.24 (E/1983/WG.1/ SR.14 et 15)

En retard

Bélarus

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.19 (E/1980/WG.1/ SR.16)

E/1980/6/Add.18 (E/1981/WG.1/ SR.16)

E/1982/3/Add.3 (E/1982/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.8 (E/1984/WG.1/ SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.19 (E/C.12/1988/ SR.10 à 12)

E/1990/7/Add.5 (E/C.12/1992/ SR.2, 3 et 12)

Belgique

21 juillet 1983

E/1990/5/Add.15 (E/C.12/1994/SR.15 à 17)

E/1990/6/Add.18 ( E/C.12/2000/SR.64 à 66 )

Bénin

12 juin 1992

En retard

Bolivie

12 novembre 1982

E/1990/5/Add.44 (Reçu le 15 juillet 1999 – en attente d'examen)

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1993

En retard

Brésil

24 avril 1992

En retard

Bulgarie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.24 (E/1980/WG.1/ SR.12)

E/1980/6/Add.29 (E/1982/WG.1/ SR.8)

E/1982/3/Add.23 (E/1983/WG.1/ SR.11 à 13)

E/1984/7/Add.18 (E/1985/WG.1/ SR.9 et 11)

E/1986/4/Add.20 (E/C.12/1988/ SR.17 à 19)

Burkina Faso

4 avril 1999

À présenter le 30 juin 2001

Burundi

9 août 1990

En retard

Cambodge

26 août 1992

En retard

Cameroun

27 septembre 1984

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41 à 43)

E/1986/3/Add.8 (E/C.12/1989/ SR.6 et 7)

E/1990/5/Add.35 (E/C.12/1999/ SR.41 à 43)

Canada

19 août 1976

E/1978/8/Add.32 (E/1982/WG.1/ SR.1 et 2)

E/1980/6/Add.32 (E/1984/WG.1/ SR.4 et 6)

E/1982/3/Add.34 (E/1986/WG.1/ SR.13, 15 et 16)

E/1984/7/Add.28 (E/C.12/1989/ SR.8 et 11)

E/1990/6/Add.3 (E/C.12/1993/SR.6, 7 et 18)

Cap-Vert

6 novembre 1993

En retard

Chili

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.10 et 28 (E/1980/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1980/6/Add.4 (E/1981/WG.1/ SR.7)

E/1982/3/Add.40 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 et 16)

E/1984/7/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1986/4/Add.18 (E/C.12/1988/ SR.12, 13 et 16)

En retard

Chypre

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.21 (E/1980/WG.1/ SR.17)

E/1980/6/Add.3 (E/1981/WG.1/ SR.6)

E/1982/3/Add.19 (E/1983/WG.1/ SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.13 (E/1984/WG.1/ SR.18 et 22)

E/1986/4/Add.2 et 26 (E/C.12/1990/ SR.2, 3 et 5)

Colombie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.17 (E/1980/WG.1/ SR.15)

E/1986/3/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.6 et 9)

E/1982/3/Add.36 (E/1986/WG.1/ SR.15, 21 et 22)

E/1984/7/Add.21/ Rev.1 (E/1986/WG.1/ SR.22 et 25)

E/1986/4/Add.25 (E/C.12/1990/ SR.12 à 14 et 17)

E/1990/7/Add.4 (E/C.12/1991/ SR.17, 18 et 25)

Congo

5 janvier 1984

En retard (sans rapport : E/C.12/2000/SR.16 et 17)

Costa Rica

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.3 (E/C.12/1990/SR.38, 40, 41 et 43)

En retard

Côte d'Ivoire

26 juin 1992

En retard

Croatie

8 octobre 1991

E/1990/5/Add.46 (Reçu le 4 juillet 2000 – en attente d'examen)

Danemark

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.13 (E/1980/WG.1/ SR.10)

E/1980/6/Add.15 (E/1981/WG.1/ SR.12)

E/1982/3/Add.20 (E/1983/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1984/7/Add.11 (E/1984/WG.1/ SR.17 et 21)

E/1986/4/Add.16 (E/C.12/1988/ SR.8 et 9)

Dominique

17 septembre 1993

En retard

Égypte

14 avril 1982

E/1990/5/Add.38 (E/C.12/2000/SR.12 et 13)

À présenter le 30 juin 2003

El Salvador

29 février 1980

E/1990/5/Add.25 (E/C.12/1996/SR.15, 16 et 18)

En retard

Équateur

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.1 (E/1980/WG.1/ SR.4 et 5)

E/1986/3/Add.14

E/1988/5/Add.7

E/1984/7/Add.12 (E/1984/WG.1/ SR.20 et 22)

En retard

(E/C.12/1990/SR.37 à 39 et 42)

Érythrée

20 avril 1999

À présenter le 30 juin 2001

Espagne

27 juillet 1977

E/1978/8/Add.26 (E/1980/WG.1/ SR.20)

E/1980/6/Add.28 (E/1982/WG.1/ SR.7)

E/1982/3/Add.22 (E/1983/WG.1/ SR.10 et 11)

E/1984/7/Add.2 (E/1984/WG.1/ SR.12 et 14)

E/1986/4/Add.6 (E/1986/WG.1/ SR.10 et 13)

E/1990/7/Add.3 (E/C.12/1991/ SR.13, 14, 16 et 22)

Estonie

21 janvier 1992

En retard

Éthiopie

11 septembre 1993

En retard

ex ‑République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991

En retard

Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.16 (E/1980/WG.1/ SR.14)

E/1980/6/Add.17 (E/1981/WG.1/ SR.14 et 15)

E/1982/3/Add.1 (E/1982/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.7 (E/1984/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1986/4/Add.14 (E/C.12/1987/ SR.16 à 18)

E/1990/7/Add.8 (Retiré)

Finlande

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.14 (E/1980/WG.1/ SR.6)

E/1980/6/Add.11 (E/1981/WG.1/ SR.10)

E/1982/3/Add.28 (E/1984/WG.1/ SR.7 et 8)

E/1984/7/Add.14 (E/1984/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1986/4/Add.4 (E/1986/WG.1/ SR.8, 9 et 11)

E/1990/7/Add.1 (E/C.12/1991/ SR.11, 12 et 16)

France

4 février 1981

E/1984/6/Add.11 (E/1986/WG.1/ SR.18,19 et 21)

E/1986/3/Add.10 (E/C.12/1989/ SR.12 et 13)

E/1982/3/Add.30 et Corr.1 (E/1985/WG.1/ SR.5 et 7)

E/1990/6/Add.27 (Reçu le 30 juin 2000 – en attente d'examen)

Gabon

21 avril 1983

En retard

Gambie

29 mars 1979

En retard

Géorgie

3 août 1994

E/1990/5/Add.37 (E/C.12/2000/SR.3 à 5)

Ghana

7 décembre 2000

À présenter le 30 juin 2002

Grèce

16 août 1985

En retard

Grenade

6 décembre 1991

En retard

Guatemala

19 août 1988

E/1990/5/Add.24 (E/C.12/1996/SR.11 à 14)

En retard

Guinée

24 avril 1978

En retard

Guinée-Bissau

2 octobre 1992

En retard

Guinée équatoriale

25 décembre 1987

En retard

Guyana

15 mai 1977

E/1990/5/Add.27

E/1982/3/Add.5, 29 et 32 (E/1984/WG.1/ SR.20 et 22 et E/1985/WG.1/ SR.6)

Honduras

17 mai 1981

E/1990/5/Add.40 (Reçu le 2 avril 1998 – en attente d'examen)

Hongrie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.7 (E/1980/WG.1/ SR.7)

E/1980/6/Add.37 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.10 (E/1982/WG.1/ SR.14)

E/1984/7/Add.15 (E/1984/WG.1/ SR.19 et 21)

E/1986/4/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.6, 7 et 9)

E/1990/7/Add.10 (E/C.12/1992/ SR.9, 12 et 21)

Îles Salomon

17 mars 1982

En retard (sans rapport : E/C.12/1999/SR.9)

Inde

10 juillet 1979

E/1984/6/Add.13 (E/1986/WG.1/ SR.20 et 24)

E/1980/6/Add.34 (E/1984/WG.1/ SR.6 et 8)

E/1988/5/Add.5 (E/C.12/1990/ SR.16, 17 et 19)

En retard

Iran (République islamique d')

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.9 (E/C.12/1993/SR.7 à 9 et 20)

E/1982/3/Add.43 (E/C.12/1990/ SR.42, 43 et 45)

En retard

Iraq

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.3 et 8 (E/1985/WG.1/ SR.8 et 11)

E/1980/6/Add.14 (E/1981/WG.1/ SR.12)

E/1982/3/Add.26 (E/1985/WG.1/ SR.3 et 4)

E/1986/4/Add.3 (E/1986/WG.1/ SR.8 et 11)

E/1990/7/Add.15 (E/C.12/1994/ SR.11 et 14)

Irlande

8 mars 1990

E/1990/5/Add.34 (E/C.12/1999/SR.14 à 16)

E/1990/6/Add.29 (Reçu le 25 août 2000 – en attente d'examen)

Islande

22 novembre 1979

E/1990/5/Add.6 (E/C.12/1993/SR.29à 31 et 46) E/1990/5/Add.14

E/1990/6/Add.15 (E/C.12/1999/SR.3 à 5)

Israël

3 janvier 1992

E/1990/5/Add.39 (E/C.12/1998/SR.31 à 33)

En retard

Italie

15 décembre 1978

E/1978/8/Add.34 (E/1982/WG.1/ SR.3 et 4)

E/1980/6/Add.31 et 36 (E/1984/WG.1/ SR.3 et 5)

E/1990/6/Add.2 (E/C.12/1992/SR.13, 14 et 21)

Jamahiriya arabe libyenne

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.26 (E/C.12/1997/SR.20 et 21)

E/1982/3/Add.6 et 25 (E/1983/WG.1/ SR.16 et 17)

En retard

Jamaïque

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.27 (E/1980/WG.1/ SR.20)

E/1986/3/Add.12 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1988/5/Add.3 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1984/7/Add.30 (E/C.12/1990/ SR.10 à 12 et 15)

E/1990/6/Add.28 (Reçu le 16 août 2000 – en attente d'examen)

Japon

21 septembre 1979

E/1984/6/Add.6 et Corr.1 (E/1984/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1986/3/Add.4 et Corr.1 (E/1986/WG.1/ SR.20, 21 et 23)

E/1982/3/Add.7 (E/1982/WG.1/ SR.12 et 13)

E/1990/6/Add.21 et Corr.1 (Reçu le 21 juin 1999 – en attente d'examen)

Jordanie

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.15 (E/C.12/1987/ SR.6 à 8)

E/1986/3/Add.6 (E/C.12/1987/ SR.8)

E/1982/3/Add.38/ Rev.1 (E/C.12/1990/ SR.30 à 32)

E/1990/6/Add.17 (E/C.12/2000/SR.30 à 33)

Kenya

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.18

En retard

Kirghizistan

7 janvier 1995

E/1990/5/Add.42 (E/C.12/2000/SR.42 à 44)

À présenter le 30 juin 2005

Koweït

31 août 1996

En retard

Lesotho

9 décembre 1992

En retard

Lettonie

14 juillet 1992

En retard

Liban

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.16 (E/C.12/1993/SR.14, 16 et 21)

En retard

Liechtenstein

10 mars 1999

À présenter le 30 juin 2001

Lituanie

20 février 1992

En retard

Luxembourg

18 novembre 1983

E/1990/5/Add.1 (E/C.12/1990/SR.33 à 36)

E/1990/6/Add.9 (E/C.12/1997/SR.48 et 49)

Madagascar

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.29 (E/1981/WG.1/ SR.2)

E/1980/6/Add.39 (E/1986/WG.1/ SR.2, 3 et 5)

En retard

E/1984/7/Add.19 (E/1985/WG.1/ SR.14 et 18)

En retard

Malawi

22 mars 1994

En retard

Mali

3 janvier 1976

En retard

Malte

13 décembre 1990

En retard

Maroc

3 août 1979

E/1990/5/Add.13 (E/C.12/1994/SR.8 à 10)

E/1990/6/Add.20 ( E/C.12/2000/SR. 70 à 72)

Maurice

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.21 (E/C.12/1995/SR.40, 41 et 43)

En retard

Mexique

23 juin 1981

E/1984/6/Add.2 et 10 (E/1986/WG.1/ SR.24, 26 et 28)

E/1986/3/Add.13 (E/C.12/1990/ SR.6, 7 et 9)

E/1982/3/Add.8 (E/1982/WG.1/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.4 (E/C.12/1993/SR.32 à 35 et 49)

Monaco

28 novembre 1997

En retard

Mongolie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.6 (E/1980/WG.1/ SR.7)

E/1980/6/Add.7 (E/1981/WG.1/ SR.8 et 9)

E/1982/3/Add.11 (E/1982/WG.1/ SR.15 et 16)

E/1984/7/Add.6 (E/1984/WG.1/ SR.16 et 18)

E/1986/4/Add.9 (E/C.12/1988/ SR.5 et 7)

Namibie

28 février 1995

En retard

Népal

14 août 1991

E/1990/5/Add.45 (Reçu le 25 octobre 1999 – en attente d'examen)

Nicaragua

12 juin 1980

E/1984/6/Add.9 (E/1986/WG.1/ SR.16, 17 et 19)

E/1986/3/Add.15 (E/C.12/1993/ SR.27, 28 et 46)

E/1982/3/Add.31 et Corr.1 (E/1985/WG.1/ SR.15)

En retard

Niger

7 juin 1986

En retard

Nigéria

29 octobre 1993

E/1990/5/Add.31 (E/C.12/1998/SR.6 à 9)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 2000)

Norvège

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.12 (E/1980/WG.1/ SR.5)

E/1980/6/Add.5 (E/1981/WG.1/ SR.14)

E/1982/3/Add.12 (E/1982/WG.1/ SR.16)

E/1984/7/Add.16 (E/1984/WG.1/ SR.19 et 22)

E/1986/4/Add.21 (E/C.12/1988/ SR.14 et 15)

E/1990/7/Add.7 (E/C.12/1992/ SR.4, 5 et 12)

Nouvelle-Zélande

28 mars 1979

E/1990/5/Add.5, E/1990/5/Add.11 et E/1990/5/Add.12 (E/C.12/1993/SR.24 à 26 et 40)

En retard

Ouganda

21 avril 1987

En retard

Ouzbékistan

28 décembre 1995

En retard

Panama

8 juin 1977

E/1984/6/Add.19 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1980/6/Add.20 et 23 (E/1982/WG.1/ SR.5)

E/1988/5/Add.9 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 ( Reçu le 14 juillet 1999 – en attente d'examen)

E/1986/4/Add.22 (E/C.12/1991/ SR.3, 5 et 8)

E/1990/6/Add.24 (En attente d'examen)

Paraguay

10 septembre 1992

E/1990/5/Add.23 (E/C.12/1996/SR.1, 2 et 4)

En retard

Pays-Bas

11 mars 1979

E/1984/6/Add.14 et 20 (E/C.12/1987/ SR.5 et 6) (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1980/6/Add.33 (E/1984/WG.1/ SR.4 à 6 et 8)

E/1982/3/Add.35 et 44 (E/1986/WG.1/ SR.14 et 18) (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.11 E/1990/6/Add.12 (E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

E/1986/4/Add.24 (E/C.12/1989/ SR.14 et 15)

E/1990/6/Add.13 (E/C.12/1998/ SR.13 à 17)

Pérou

28 juillet 1978

E/1984/6/Add.5 E/1984/WG.1/ SR.11 et 18)

E/1990/5/Add.29 (E/C.12/1997/SR.15 à 17)

En retard

Philippines

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.4 (E/1980/WG.1/ SR.11)

E/1986/3/Add.17 (E/C.12/1995/ SR.11, 12 et 14)

E/1988/5/Add.2 (E/C.12/1990/ SR.8, 9 et 11)

E/1984/7/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.15 et 20)

En retard

Pologne

18 juin 1977

E/1978/8/Add.23 (E/1980/WG.1/ SR.18 et 19)

E/1980/6/Add.12 (E/1981/WG.1/ SR.11)

E/1982/3/Add.21 (E/1983/WG.1/ SR.9 et 10)

E/1984/7/Add.26 et 27 (E/1986/WG.1/ SR.25 à 27)

E/1986/4/Add.12 (E/C.12/1989/ SR.5 et 6)

E/1990/7/Add.9 (E/C.12/1992/ SR.6, 7 et 15)

Portugal

31 octobre 1978

E/1980/6/Add.35/ Rev.1 (E/1985/WG.1/ SR.2 et 4)

E/1982/3/Add.27/ Rev.1 (E/1985/WG.1/ SR.6 et 9)

E/1990/6/Add.6 (E/C.12/1995/SR.7, 8 et 10) E/1990/6/Add.8 (Macao) [E/C.12/1996/SR.31 à 33]

République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.25 et 31 (E/1983/WG.1/ SR.2)

E/1980/6/Add.9 (E/1981/WG.1/ SR.4)

E/1990/6/Add.1 (E/C.12/1991/SR.7, 9 et 11)

République centrafricaine

8 août 1981

En retard

République de Corée

10 juillet 1990

E/1990/5/Add.19 (E/C.12/1995/SR.3, 4 et 6)

E/1990/6/Add.23 (Reçu le 1 er juillet 1999 – en attente d'examen)

République démocratique du Congo

1 er février 1977

E/1984/6/Add.18

E/1986/3/Add.7

E/1982/3/Add.41

En retard

(E/C.12/1988/SR.16 à 19)

République de Moldova

26 mars 1993

En retard

République dominicaine

4 avril 1978

E/1990/5/Add.4 (E/C.12/1990/SR.43 à 45 et 47)

E/1990/6/Add.7 (E/C.12/1996/SR.29 et 30) (E/C.12/1997/SR.29 à 31)

République populaire démocratique de Corée

14 décembre 1981

E/1984/6/Add.7 (E/C.12/1987/ SR.21 et 22)

E/1986/3/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.21 et 22)

E/1988/5/Add.6 (E/C.12/1991/ SR.6, 8 et 10)

En retard

République tchèque

1 er janvier 1993

E/1990/5/Add.47 (Reçu le 30 août 2000 – en attente d'examen)

République-Unie de Tanzanie

11 septembre 1976

En retard

E/1980/6/Add.2 (E/1981/WG.1/ SR.5)

En retard

Roumanie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.20 (E/1980/WG.1/ SR.16 et 17)

E/1980/6/Add.1 (E/1981/WG.1/ SR.5)

E/1982/3/Add.13 (E/1982/WG.1/ SR.17 et 18)

E/1984/7/Add.17 (E/1985/WG.1/ SR.10 et 13)

E/1986/4/Add.17 (E/C.12/1988/ SR.6)

E/1990/7/Add.14 (E/C.12/1994/ SR.5, 7 et 13)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

20 août 1976

E/1978/8/Add.9 et 30 (E/1980/WG.1/ SR.19 et E/1982/WG.1/ SR.1)

E/1980/6/Add.16 et Corr.1, Add.25 et Corr.1, et Add.26 (E/1981/WG.1/ SR.16 et 17)

E/1982/3/Add.16 E/1982/WG.1/ SR.19 à 21)

E/1984/7/Add.20 (E/1985/WG.1/ SR.14 et 17)

E/1986/4/Add.23 (E/C.12/1989/ SR.16 et 17) E/1986/4/Add.27 E/1986/4/Add.28 (E/C.12/1994/ SR.33 à 37)

E/1990/7/Add.16 (E/C.12/1994/ SR.33 à 37)

Rwanda

3 janvier 1976

E/1984/6/Add.4 (E/1984/WG.1/ SR.10 et 12)

E/1986/3/Add.1 (E/1986/WG.1/ SR.16 et 19)

E/1982/3/Add.42 (E/C.12/1989/ SR.10 à 12)

E/1984/7/Add.29 (E/C.12/1989/ SR.10 à 12)

En retard

Saint-Marin

18 janvier 1986

En retard

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

9 février 1982

En retard

Sénégal

13 mai 1978

E/1984/6/Add.22 (E/C.12/1993/ SR.37, 38 et 49)

E/1980/6/Add.13/ Rev.1 (E/1981/WG.1/ SR.11)

E/1982/3/Add.17 (E/1983/WG.1/ SR.14 à 16)

E/1990/6/Add.25 (Reçu le 28 septembre 1999 – en attente d'examen)

Seychelles

5 août 1982

En retard

Sierra Leone

23 novembre 1996

En retard

Slovaquie

28 mai 1993

En retard

Slovénie

6 juillet 1992

En retard

Somalie

24 avril 1990

En retard

Soudan

18 juin 1986

E/1990/5/Add.41 (E/C.12/2000/SR.36 et 38 à 41)

À présenter le 30 juin 2003

Sri Lanka

11 septembre 1980

E/1990/5/Add.32 (E/C.12/1998/SR.3 à 5)

Suède

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.5 (E/1980/WG.1/ SR.15)

E/1980/6/Add.8 (E/1981/WG.1/ SR.9)

E/1982/3/Add.2 (E/1982/WG.1/ SR.19 et 20)

E/1984/7/Add.5 (E/1984/WG.1/ SR.14 et 16)

E/1986/4/Add.13 (E/C.12/1988/ SR.10 et 11)

E/1990/7/Add.2 (E/C.12/1991/ SR.11 à 13 et 18)

Suisse

18 septembre 1992

E/1990/5/Add.33 (E/C.12/1998/SR.37 à 39)

En retard

Suriname

28 mars 1977

E/1990/5/Add.20 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16)

En retard

Tadjikistan

4 avril 1999

À présenter le 30 juin 2001

Tchad

9 septembre 1995

En retard

Thaïlande

5 décembre 1999

À présenter le 30 juin 2002

Togo

24 août 1984

En retard

Trinité-et-Tobago

8 mars 1979

E/1984/6/Add.21

E/1986/3/Add.11

E/1988/5/Add.1

E/1990/6/Add.30 (Reçu le 28 septembre 2000 – en attente d'examen)

(E/C.12/1989/SR.17 à 19)

Tunisie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.3 (E/1980/WG.1/ SR.5 et 6)

E/1986/3/Add.9 E/C.12/1989/ SR.9)

E/1990/6/Add.14 (E/C.12/1999/SR.17 à 19)

Turkménistan

1 er août 1997

En retard

Ukraine

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.22 (E/1980/WG.1/ SR.18)

E/1980/6/Add.24 (E/1982/WG.1/ SR.5 et 6)

E/1982/3/Add.4 (E/1982/WG.1/ SR.11 et 12)

E/1984/7/Add.9 (E/1984/WG.1/ SR.13 à 15)

E/1986/4/Add.5 (E/C.12/1987/ SR.9 à 11)

E/1990/7/Add.11 (Retiré)

Uruguay

3 janvier 1976

E/1990/5/Add.7 (E/C.12/1994/SR.3, 4, 6 et 13)

E/1990/6/Add.10 (E/C.12/1997/SR.42 à 44)

Venezuela

10 août 1978

E/1984/6/Add.1 (E/1984/WG.1/ SR.7, 8 et 10)

E/1980/6/Add.38 (E/1986/WG.1/ SR.2 et 5)

E/1982/3/Add.33 (E/1986/WG.1/ SR.12, 17 et 18)

E/1990/6/Add.19 (Reçu le 8 juillet 1998 – en attente d'examen)

Viet Nam

24 décembre 1982

E/1990/5/Add.10 (E/C.12/1993/SR.9 à 11 et 19)

En retard

Yémen

9 mai 1987

En retard

Yougoslavie

3 janvier 1976

E/1978/8/Add.35 (E/1982/WG.1/ SR.4 et 5)

E/1980/6/Add.30 (E/1983/WG.1/ SR.3)

E/1982/3/Add.39 (E/C.12/1988/ SR.14 et 15)

E/1984/7/Add.10 (E/1984/WG.1/ SR.16 et 18)

E/1990/6/Add.22 (Retiré)

Zambie

10 juillet 1984

En retard

E/1986/3/Add.2 (E/1986/WG.1/ SR.4, 5 et 7)

En retard

Zimbabwe

13 août 1991

E/1990/5/Add.28 (E/C.12/1997/SR.8 à 10 et 14)

En retard

Annexe I (suite)

B. Troisièmes et quatrièmes rapports périodiques

État partie

Date d'entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

Afghanistan

24 avril 1983

Albanie

4 janvier 1992

Algérie

12 décembre 1989

Allemagne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.14 (E/C.12/1998/SR.40 à 42)

E/C.12/4/Add.3 (Reçu le 17 janvier 2000 – en attente d'examen)

Angola

10 avril 1992

Argentine

8 novembre 1986

Arménie

13 décembre 1993

Australie

10 mars 1976

E/1994/104/Add.22 (E/C.12/2000/SR.45 à 47)

À présenter le 30 juin 2005

Autriche

10 décembre 1978

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1997)

Azerbaïdjan

13 novembre 1992

Bangladesh

5 janvier 1999

Barbade

3 janvier 1976

Bélarus

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.6 (E/C.12/1996/SR.34 à 36)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Belgique

21 juillet 1983

À présenter le 30 juin 2005

Bénin

12 juin 1992

Annexe I (suite)

État partie

Date d'entrée en vigueur

Troisièmes rapports périodiques

Quatrièmes rapports périodiques

Bolivie

12 novembre 1982

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1993

Brésil

24 avril 1992

Bulgarie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.16 (E/C.12/1999/SR.30 à 32)

À présenter le 30 juin 2001

Burkina Faso

4 avril 1999

Burundi

9 août 1990

Cambodge

26 août 1992

Cameroun

27 septembre 1984

Canada

19 août 1976

E/1994/104/Add.17 (E/C.12/1998/SR.46 à 48)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 2000)

Cap-Vert

6 novembre 1993

Chili

3 janvier 1976

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1994)

Chypre

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.12 (E/C.12/1998/SR.34 à 36)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Colombie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.2 (E/C.12/1995/SR.32 à 35)

E/C.12/4/Add.6 (Reçu le 9 mai 2000 – en attente d'examen)

Congo

5 janvier 1984

Costa Rica

3 janvier 1976

Côte d'Ivoire

26 juin 1992

Croatie

8 octobre 1991

Danemark *

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.15 (E/C.12/1999/SR.11 à 13)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Dominique

17 septembre 1993

Égypte

14 avril 1982

El Salvador

29 février 1980

Équateur

3 janvier 1976

Érythrée

20 avril 1999

Espagne

27 juillet 1977

E/1994/104/Add.5 (E/C.12/1996/SR.3 à 7)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Estonie

21 janvier 1992

Éthiopie

11 septembre 1993

ex‑République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991

Fédération de Russie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.8 (E/C.12/1997/SR.11 à 14)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Finlande

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.7 (E/C.12/1996/SR.37 à 40)

E/C.12/4/Add.1 (E/C.12/2000/SR.61 à 63)

France

4 février 1981

Gabon

21 avril 1983

Gambie

29 mars 1979

Géorgie

3 août 1994

Ghana

7 décembre 2000

Grèce

16 août 1985

Grenade

6 décembre 1991

Guatemala

19 août 1988

Guinée

24 avril 1978

Guinée-Bissau

2 octobre 1992

Guinée équatoriale

25 décembre 1987

Guyana

15 mai 1977

Honduras

17 mai 1981

Hongrie

3 janvier 1976

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1994)

Îles Salomon

17 mars 1982

Inde

10 juillet 1979

Iran (République islamique d')

3 janvier 1976

Iraq

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.9 (E/C.12/1997/SR.33 à 35)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 2000)

Irlande

8 mars 1990

Islande

22 novembre 1979

Israël

3 janvier 1992

Italie

15 décembre 1978

E/1994/104/Add.19 (E/C.12/2000/SR.6 à 8)

Jamahiriya arabe libyenne

3 janvier 1976

Jamaïque

3 janvier 1976

Japon

21 septembre 1979

Jordanie

3 janvier 1976

À présenter le 30 juin 2003

Kenya

3 janvier 1976

Kirghizistan

7 janvier 1995

Koweït

31 août 1996

Lesotho

9 décembre 1992

Lettonie

14 juillet 1992

Liban

3 janvier 1976

Liechtenstein

10 mars 1999

Lituanie

20 février 1992

Luxembourg

18 novembre 1983

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1998)

Madagascar

3 janvier 1976

Malawi

22 mars 1994

Mali

3 janvier 1976

Malte

13 décembre 1990

Maroc

3 août 1979

À présenter le 30 juin 2004

Maurice

3 janvier 1976

Mexique

23 juin 1981

E/1994/104/Add.18 (E/C.12/1999/SR.44 à 46)

Monaco

28 novembre 1997

Mongolie

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.21 (E/C.12/2000/SR.34 à 37)

À présenter le 30 juin 2003

Namibie

28 février 1995

Népal

14 août 1991

Nicaragua

12 juin 1980

Niger

7 juin 1986

Nigéria

29 octobre 1993

Norvège

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.3 (E/C.12/1995/SR.34 à 37)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Nouvelle-Zélande

28 mars 1979

Ouganda

21 avril 1987

Ouzbékistan

28 décembre 1995

Panama

8 juin 1977

Paraguay

10 septembre 1992

Pays-Bas

11 mars 1979

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1997)

Pérou

28 juillet 1978

Philippines

3 janvier 1976

Pologne

18 juin 1977

E/1994/104/Add.13 (E/C.12/1998/SR.10 à 12)

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

Portugal

31 octobre 1978

E/1994/104/Add.20 (E/C.12/2000/SR.58 à 60)

À présenter le 30 juin 2005

République arabe syrienne

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.23(Reçu le 22 mars 1999 – en attente d'examen)

République centrafricaine

8 août 1981

République de Corée

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er février 1977

République de Moldova

26 mars 1993

République dominicaine

4 avril 1978

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1999)

République populaire démocratique de Corée

14 décembre 1981

République tchèque

1er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

11 septembre 1976

Roumanie

3 janvier 1976

En retard (Devait être présenté le 30 juin 1994)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

20 août 1976

E/1994/104/Add.10 (Hong Kong) (E/C.12/1996/SR.39, 41, 42 et 44)E/1994/104/Add.11 (E/C.12/1997/SR.36 à 38)E/1994/104/Add.24 (territoires non autonomes)(Reçu le 13 avril 2000 – en attente d'examen)

E/C.12/4/Add.5 (territoires d'outre-mer)(Reçu le 13 avril 2000 – en attente d'examen)

Rwanda

3 janvier 1976

Saint-Marin

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

9 février 1982

Sénégal

13 mai 1978

Seychelles

5 août 1982

Sierra Leone

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993

Slovénie

6 juillet 1992

Somalie

24 avril 1990

Soudan

18 juin 1986

Sri Lanka

11 septembre 1980

Suède

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.1 (E/C.12/1995/SR.13, 15 et 16)

E/C.12/4/Add.4(Reçu le 10 avril 2000 – en attente d'examen)

Suisse

18 septembre 1992

Suriname

28 mars 1977

Tadjikistan

4 avril 1999

Tchad

9 septembre 1995

Thaïlande

5 décembre 1999

Togo

24 août 1984

Trinité-et-Tobago

8 mars 1979

Tunisie

3 janvier 1976

Turkménistan

1er août 1997

Ukraine

3 janvier 1976

E/1994/104/Add.4 (E/C.12/1995/SR.42, 44 et 45)

E/C.12/4/Add.2(Reçu le 13 août 1999 – en attente d'examen)

Uruguay

3 janvier 1976

Venezuela

10 août 1978

Viet Nam

24 décembre 1982

Yémen

9 mai 1987

Yougoslavie

3 janvier 1976

À présenter le 30 juin 2002

Zambie

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 août 1991

* Le quatrième rapport périodique du Danemark devait être présenté le 30 juin 1999. À la demande du Gouvernement danois, le Comité a décidé, à sa vingt et unième session (1999), de reporter au 30 juin 2001 la date limite fixée pour la présentation du quatrième rapport périodique.

Annexe II

Membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Nom du membre

Pays de nationalité

Expiration du mandat

le 31 décembre

M. Mahmoud Samir AHMED

Égypte

2002

M. Ivan ANTANOVICH

Bélarus

2000

M. Clément ATANGANA

Cameroun

2002

Mme Virginia BONOAN‑DANDAN

Philippines

2002

M. Dumitru CEAUSU

Roumanie

2000

M. Óscar CEVILLE

Panama

2000

M. Abdessatar GRISSA

Tunisie

2000

M. Paul HUNT

Nouvelle-Zélande

2002

Mme María de los Ángeles JIMÉNEZ BUTRAGUEÑO

Espagne

2000

M. Valeri KOUZNETSOV

Fédération de Russie

2002

M. Jaime MARCHÁN ROMERO

Équateur

2002

M. Ariranga Govindasamy PILLAY

Maurice

2000

M. Kenneth Osborne RATTRAY

Jamaïque

2000

M. Eibe RIEDEL

Allemagne

2002

M. Waleed M. SADI

Jordanie

2000

M. Philippe TEXIER

France

2000

M. Nutan THAPALIA

Népal

2002

M. Javier WIMER ZAMBRANO

Mexique

2002

Annexe III

A. Ordre du jour de la vingt-deuxième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels(25 avril - 12 mai 2000)

1.Adoption de l'ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l'examen, par le Comité, des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d'instruments internationaux.

6.Examen des rapports :

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l'article 18 du Pacte.

7.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l'examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

8.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

9.Questions diverses.

B. Ordre du jour de la vingt-troisième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels(14 août - 1er septembre 2000)

1.Adoption de l'ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l'examen, par le Comité, des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d'instruments internationaux.

6.Examen des rapports :

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l'article 18 du Pacte.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

8.Questions diverses.

C. Ordre du jour de la vingt-quatrième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels(13 novembre - 1er décembre 2000)

1.Adoption de l'ordre du jour.

2.Organisation des travaux.

3.Questions de fond concernant la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.Suite donnée à l'examen, par le Comité, des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

5.Relations avec les organismes des Nations Unies et les autres organes créés en vertu d'instruments internationaux.

6.Examen des rapports :

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte;

b)Rapports présentés par les institutions spécialisées conformément à l'article 18 du Pacte.

7.Formulation de suggestions et de recommandations générales fondées sur l'examen des rapports présentés par les États parties au Pacte et par les institutions spécialisées.

8.Présentation de rapports par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte.

9.Adoption du rapport.

10.Questions diverses.

Annexe IV

Observation générale No 14 (2000) *

Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte )

1.La santé est un droit fondamental de l'être humain, indispensable à l'exercice de ses autres droits. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint, lui permettant de vivre dans la dignité. La réalisation du droit à la santé peut être assurée par de nombreux moyens, qui sont complémentaires, notamment la formulation de politiques en matière de santé ou la mise en œuvre de programmes de santé tels qu'ils sont élaborés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou encore l'adoption d'instruments juridiques spécifiques. En outre, le droit à la santé comprend certains éléments dont le respect est garanti par la loia.

2.Le droit de l'être humain à la santé est consacré dans de nombreux instruments internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit, au paragraphe 1 de l'article 25, que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». Dans le droit international relatif aux droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels contient l'article le plus complet sur le droit à la santé. Conformément au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte, les États parties reconnaissent « le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre »; quant au paragraphe 2 de l'article 12, il contient une énumération, à titre d'illustration, d'un certain nombre de « mesures que les États parties [...] prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit ». En outre, le droit à la santé est consacré, notamment, à l'article 5 (al. e, iv) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), aux articles 11 (par. 1, al. f) et 12 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), et à l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989). Plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme reconnaissent également le droit à la santé, notamment : la Charte sociale européenne (révisée) [1996] (art. 11), la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981) [art. 16] et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) [1988] (art. 10). De même, le droit à la santé a été proclamé par la Commission des droits de l'homme dans sa résolution 1989/11, ainsi que dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienneb et d'autres instruments internationauxc.

3.Le droit à la santé est étroitement lié à d'autres droits de l'homme et dépend de la réalisation de ceux-ci, tels qu'ils sont énoncés dans la Charte internationale des droits de l'homme, notamment les droits à l'alimentation, au logement, au travail, à l'éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-discrimination et à l'égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit d'accès à l'information et les droits à la liberté d'association, de réunion et de mouvement. Ces droits et libertés, parmi d'autres, sont des composantes intrinsèques du droit à la santé.

4.Lors de la rédaction de l'article 12 du Pacte, la Troisième Commission de l'Assemblée générale n'a pas repris la définition de la santé contenue dans le préambule de la Constitution de l'OMS, pour laquelle la « santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Toutefois,  le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre – qui fait l'objet du paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte – ne se limite pas au droit aux soins de santé. Au contraire, comme il ressort du processus d'élaboration et du libellé spécifique du paragraphe 2 de l'article 12, le droit à la santé englobe une grande diversité de facteurs socioéconomiques, de nature à promouvoir des conditions dans lesquelles les êtres humains peuvent mener une vie saine, et s'étend aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé, tels que l'alimentation et la nutrition, le logement, l'accès à l'eau salubre et potable et à un système adéquat d'assainissement, des conditions de travail sûres et hygiéniques et un environnement sain.

5.Le Comité n'ignore pas que, pour des millions d'êtres humains dans le monde, la pleine jouissance du droit à la santé reste un objectif lointain. De plus, dans de nombreux cas, en particulier pour les couches de la population vivant dans la pauvreté, cet objectif devient de plus en plus inaccessible. Le Comité reconnaît l'existence d'obstacles considérables, structurels et autres, résultant notamment de facteurs internationaux échappant au contrôle des États, qui entravent la pleine mise en œuvre de l'article 12 du Pacte dans un grand nombre d'États parties.

6.Dans le souci d'aider les États parties à mettre en œuvre le Pacte et à s'acquitter de leurs obligations en matière d'établissement de rapports, la présente observation générale porte sur le contenu normatif de l'article 12 (sect. I), les obligations incombant aux États parties (sect. II), les violations (sect. III) et la mise en œuvre à l'échelon national (sect. IV), tandis que les obligations d'acteurs autres que les États parties sont traitées séparément (sect. V). La présente observation générale est fondée sur l'expérience acquise depuis de nombreuses années par le Comité à l'occasion de l'examen des rapports des États parties.

I. Contenu normatif de l'article 12 du Pacte

7.Le paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte contient une définition du droit à la santé, et le paragraphe 2 donne, à titre d'illustration et de manière non exhaustive, des exemples d'obligations incombant aux États parties.

8.Le droit à la santé ne saurait se comprendre comme le droit d'être « en bonne santé ». Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits. Les libertés comprennent le droit de l'être humain de contrôler sa propre santé et son propre corps, y compris le droit à la liberté en matière de reproduction et de sexualité, ainsi que le droit à l'intégrité, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis, sans son consentement, à un traitement ou une expérience médicale. D'autre part, les droits comprennent le droit d'accès à un système de protection de la santé qui garantisse à chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible.

9.La notion de meilleur état de santé susceptible d'être atteint, visée au paragraphe 1 de l'article 12, repose à la fois sur la situation biologique et socioéconomique de chaque individu au départ et sur les ressources dont dispose l'État. Il existe un certain nombre d'éléments qui ne peuvent pas être envisagés seulement sous l'angle de la relation entre l'État et l'individu; en particulier, la bonne santé ne peut être garantie par un État, et les États ne peuvent pas davantage assurer une protection contre toutes les causes possibles de mauvaise santé de l'être humain. Ainsi, les facteurs génétiques, la propension individuelle à la maladie et l'adoption de modes de vie malsains ou à risque peuvent jouer un rôle important dans l'état de santé d'un individu. En conséquence, le droit à la santé doit être entendu comme le droit de bénéficier d'une diversité d'installations, de biens, de services et de conditions nécessaires pour que chacun ait le meilleur état de santé susceptible d'être atteint.

10.Depuis l'adoption, en 1966, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la situation mondiale en matière de santé a changé de manière spectaculaire, et la notion de santé a considérablement évolué et s'est également élargie. Davantage de facteurs déterminants de la santé sont désormais pris en considération, tels que la répartition des ressources et les différences entre les sexes. La définition élargie de la santé intègre en outre certaines considérations à caractère social, telles que la violence et les conflits armésd. En outre, certaines maladies auparavant inconnues –comme le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et le syndrome d'immunodéficience humaine acquise (sida) – et d'autres maladies qui sont devenues plus répandues – comme le cancer – ainsi que l'accroissement rapide de la population mondiale ont créé de nouveaux obstacles à la réalisation du droit à la santé, qu'il faut prendre en considération dans l'interprétation de l'article 12.

11.Le Comité interprète le droit à la santé, tel qu'il est défini au paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte, comme un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé, tels que l'accès à l'eau salubre et potable et à des moyens adéquats d'assainissement, l'accès à une quantité suffisante d'aliments sains, la nutrition et le logement, l'hygiène du travail et du milieu, et l'accès à l'éducation et à l'information relatives à la santé, notamment la santé en matière de sexualité et de reproduction. Un autre aspect important est la participation de la population à la prise de toutes les décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et international.

12.Le droit à la santé sous toutes ses formes et à tous les niveaux suppose l'existence des éléments interdépendants et essentiels suivants, dont la mise en œuvre précise dépendra des conditions existant dans chacun des États parties :

a)Disponibilité. Il doit exister dans l'État partie, en quantité suffisante, des installations, des biens et des services ainsi que des programmes fonctionnels en matière de santé publique et de soins de santé. La nature précise des installations, des biens et des services dépendra de nombreux facteurs, notamment du niveau de développement de l'État partie. Ces installations, biens et services comprendront toutefois les éléments fondamentaux déterminants de la santé, tels que l'eau salubre et potable et des installations d'assainissement appropriées, des hôpitaux, des dispensaires et autres installations fournissant des soins de santé, du personnel médical et professionnel qualifié recevant un salaire compétitif au niveau national, et des médicaments essentiels, au sens du programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentielse;

b)Accessibilité. Les installations, biens et services en matière de santéf doivent être accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de la juridiction de l'État partie. L'accessibilité comporte quatre dimensions qui se recoupent :

i)Non-discrimination : les installations, biens et services en matière de santé doivent être accessibles à tous, en particulier aux groupes de population les plus vulnérables ou marginalisés, conformément à la loi et dans les faits, sans discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs proscrits (voir infra par. 18 et 19);

ii)Accessibilité physique : les installations, biens et services en matière de santé doivent être physiquement accessibles, sans danger, pour tous les groupes de la population, en particulier les groupes vulnérables ou marginalisés tels que les minorités ethniques et les populations autochtones, les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes atteintes du VIH/sida. L'accessibilité signifie également que les services médicaux et les facteurs fondamentaux déterminants de la santé, tels que l'eau salubre et potable et les installations d'assainissement appropriées, soient physiquement accessibles, sans danger, y compris dans les zones rurales. L'accessibilité comprend en outre l'accès approprié aux bâtiments pour les personnes handicapées;

iii)Accessibilité économique (abordabilité) : les installations, biens et services en matière de santé doivent être d'un coût abordable pour tous. Le coût des services de soins de santé ainsi que des services relatifs aux facteurs fondamentaux déterminants de la santé doit être établi sur la base du principe de l'équité, pour faire en sorte que ces services, qu'ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés. L'équité exige que les ménages les plus pauvres ne soient pas frappés de façon disproportionnée par les dépenses de santé par rapport aux ménages plus aisés;

iv)Accessibilité de l'information : l'accessibilité comprend le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idéesg concernant les questions de santé. Toutefois, l'accessibilité de l'information ne doit pas porter atteinte au droit à la confidentialité des données de santé à caractère personnel;

c)Acceptabilité. Les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l'éthique médicale, être appropriés sur le plan culturel – c'est-à-dire respectueux de la culture des individus, des minorités, des peuples et des communautés, réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et au stade de la vie –, et être conçus de façon à respecter la confidentialité et à améliorer l'état de santé des intéressés;

d)Qualité. Outre qu'ils doivent être acceptables sur le plan culturel, les installations, biens et services en matière de santé doivent également être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité, ce qui suppose notamment du personnel médical qualifié, des médicaments et du matériel hospitalier approuvés par les instances scientifiques et non périmés, un approvisionnement en eau salubre et potable et des moyens d'assainissement appropriés.

13.L'énumération non exhaustive d'exemples au paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels apporte des indications sur l'action à mener par les États. Il s'agit d'exemples génériques spécifiques de mesures découlant de la définition du droit à la santé au sens large, figurant au paragraphe 1 de l'article 12, qui illustrent ainsi le contenu de ce droit, tel qu'il est exemplifié dans les paragraphes suivantsh.

Alinéa a du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte : le droit à la santé maternelle, infantile et en matière de reproduction

14.Les mesures visant « La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant »i peuvent s'entendre des mesures nécessaires pour améliorer les soins de santé infantile et maternelle, les services de santé en matière de sexualité et de reproduction, y compris l'accès à la planification de la famille, les soins pré- et postnatalsj, les services d'obstétrique d'urgence ainsi que l'accès à l'information et aux ressources nécessaires pour agir sur la base de cette informationk.

Alinéa b du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte : le droit à un environnement naturel et professionnel sain

15.Les mesures visant « l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle » comprennent, notamment, les mesures de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, les mesures visant à assurer un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable et en moyens d'assainissement élémentaires, et les mesures visant à empêcher ou réduire l'exposition de la population à certains dangers tels que radiations ou produits chimiques toxiques et autres facteurs environnementaux nocifs ayant une incidence directe ou indirecte sur la santé des individusl. En outre, l'hygiène du travail consiste à réduire, autant qu'il est raisonnablement possible, les causes des risques pour la santé inhérents au milieu du travailm. L'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte vise également les mesures permettant d'assurer un logement approprié et des conditions de travail salubres et hygiéniques, un apport alimentaire suffisant et une nutrition appropriée, ainsi qu'à décourager la consommation abusive d'alcool et l'usage du tabac, des drogues et d'autres substances nocives.

Alinéa c du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte : le droit à la prophylaxie et au traitement des maladies et la lutte contre les maladies

16.« La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies » supposent la mise en place de programmes de prévention et d'éducation pour lutter contre les problèmes de santé liés au comportement, telles les maladies sexuellement transmissibles – en particulier le VIH/sida – et les maladies nuisant à la sexualité et à la reproduction, ainsi que la promotion des facteurs sociaux déterminants de la bonne santé, tels que la sûreté de l'environnement, l'éducation, le développement économique et l'équité entre les sexes. Le droit au traitement suppose la mise en place d'un système de soins médicaux d'urgence en cas d'accident, d'épidémie et de risque sanitaire analogue, ainsi que la fourniture de secours en cas de catastrophe et d'aide humanitaire dans les situations d'urgence. La lutte contre les maladies suppose des efforts individuels et communs de la part des États pour, notamment, assurer l'accès aux techniques nécessaires, appliquer et améliorer les méthodes de surveillance épidémiologique et de collecte de données détaillées, et mettre en place des programmes de vaccination et d'autres stratégies de lutte contre les maladies infectieuses ou améliorer les programmes existants.

Alinéa d du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte : le droit d'accès aux installations, biens et services en matière de santé (voir supra par. 12, al. b)g

17.« La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie », tant physique que mentale suppose l'accès rapide, dans des conditions d'égalité, aux services essentiels de prévention, de traitement et de réadaptation ainsi qu'à l'éducation en matière de santé, la mise en place de programmes réguliers de dépistage, le traitement approprié, de préférence à l'échelon communautaire, des affections, maladies, blessures et incapacités courantes, l'approvisionnement en médicaments essentiels et la fourniture de traitements et de soins appropriés de santé mentale. Un autre aspect important est l'accroissement et l'encouragement de la participation de la population à la mise en place de services de prévention et de soins de santé – notamment dans le domaine de l'organisation du secteur sanitaire et du système d'assurance – et, plus particulièrement, sa participation aux décisions politiques relatives au droit à la santé, prises tant à l'échelon de la communauté qu'à l'échelon national.

Article 12 du Pacte : thèmes spéciaux de portée générale

Non-discrimination et égalité de traitement

18.En vertu du paragraphe 2 de son article 2 et de son article 3, le Pacte proscrit toute discrimination dans l'accès aux soins de santé et aux éléments fondamentaux déterminants de la santé, ainsi qu'aux moyens de les obtenir, que cette discrimination soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap physique ou mental, l'état de santé (y compris l'infection par le VIH/sida), l'orientation sexuelle, la situation civile, politique, sociale ou autre, dans l'intention ou ayant pour effet de contrarier ou de rendre impossible l'exercice, sur un pied d'égalité, du droit à la santé. Le Comité souligne que nombre de mesures, comme la plupart des stratégies et programmes visant à éliminer toute discrimination en matière de santé, peuvent être mises en œuvre en n'entraînant que des incidences financières minimales grâce à l'adoption, la modification ou l'abrogation de textes législatifs ou à la diffusion d'informations. Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale No 3 (1990), relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), soulignant que, même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.

19.L'égalité d'accès aux soins de santé et aux services en matière de santé est un aspect du droit à la santé sur lequel il convient d'insister. Les États ont pour obligation spéciale de garantir aux personnes dépourvues de moyens suffisants l’accès à l'assurance maladie et au dispositif de soins de santé, ainsi que d'empêcher toute discrimination fondée sur des motifs proscrits à l'échelon international pour ce qui est de la fourniture de soins de santé et de services de santé, s'agissant en particulier des obligations fondamentales inhérentes au droit à la santé (voir infra par. 43 et 44). Une mauvaise affectation des ressources peut aboutir à une discrimination qui n’est pas toujours manifeste. Par exemple, les investissements ne devraient pas privilégier de manière disproportionnée des services de santé curatifs coûteux, qui ne sont souvent accessibles qu'à une frange fortunée de la population, au détriment de soins de santé primaires et d'une action de prévention sanitaire susceptibles de bénéficier à une proportion bien plus forte de la population.

Perspective sexospécifique

20.Le Comité recommande aux États d'intégrer une perspective sexospécifique dans les politiques, plans, programmes et travaux de recherche en rapport avec la santé, afin de promouvoir un meilleur état de santé des femmes aussi bien que des hommes. Une démarche sexospécifique part du constat que la santé des hommes et des femmes est, en grande partie, fonction non seulement de facteurs biologiques, mais aussi de facteurs socioculturels. La ventilation par sexe des données sanitaires et socioéconomiques est essentielle pour déceler et éliminer les inégalités dans le domaine de la santé.

Les femmes et le droit à la santé

21.Pour faire disparaître la discrimination à l'égard des femmes, il faut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale globale en vue de promouvoir leur droit à la santé tout au long de leur vie. Une telle stratégie devrait prévoir des interventions visant à prévenir les maladies dont elles souffrent et à les soigner, ainsi que des mesures qui leur permettent d'accéder à une gamme complète de soins de santé de qualité et d'un coût abordable, y compris en matière de sexualité et de procréation. Réduire les risques auxquels les femmes sont exposées dans le domaine de la santé, notamment en abaissant les taux de mortalité maternelle et en protégeant les femmes de la violence familiale, devrait être un objectif majeur. La réalisation du droit des femmes à la santé nécessite l'élimination de tous les obstacles qui entravent l'accès aux services de santé, ainsi qu'à l'éducation et à l'information, y compris en ce qui concerne la santé en matière de sexualité et de reproduction. Il importe également de prendre des mesures préventives, incitatives et correctives pour prémunir les femmes contre les effets de pratiques et de normes culturelles traditionnelles nocives, qui les empêchent d'exercer pleinement leurs droits liés à la procréation.

Les enfants et les adolescents

22.Aux termes de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 12 du Pacte, il faut prendre des mesures pour réduire la mortalité infantile et promouvoir le développement sain du nourrisson et de l'enfant. Des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, adoptés ultérieurement, ont reconnu aux enfants et aux adolescents le droit de jouir du meilleur état de santé possible et d'avoir accès à des services médicaux, comme le fait la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 24, par. 1). La Convention enjoint aux États de garantir l'accès de l'enfant et de sa famille aux services de santé essentiels, y compris l'accès des mères aux soins prénatals et postnatals. La Convention rattache ces objectifs à des mesures assurant l'accès à l'information – adaptée aux enfants – sur les comportements propres à prévenir la maladie et à promouvoir la santé, ainsi que la fourniture, aux familles et à la communauté, d'un soutien en vue de la mise en œuvre de ces pratiques. Le principe de non-discrimination veut que les filles, tout comme les garçons, accèdent dans des conditions d'égalité à une alimentation suffisante, à un environnement sûr et à des services de santé physique et mentale. Il faudrait adopter des mesures efficaces et adéquates pour mettre fin aux pratiques traditionnelles nocives affectant la santé des enfants, notamment des filles, qu'il s'agisse du mariage précoce, des mutilations génitales ou des préférences manifestées à l'égard des enfants de sexe masculin en matière d'alimentation et de soinsn. Les enfants handicapés devraient se voir offrir la possibilité de mener une vie enrichissante et décente ainsi que de participer à la vie de leur communauté.

23.Les États parties doivent prévoir, à l'intention des adolescents, un environnement sain et favorable leur donnant la possibilité de participer à la prise des décisions concernant leur santé, d'acquérir des connaissances élémentaires, de se procurer des informations appropriées, de recevoir des conseils et de négocier les choix qu'ils opèrent en matière de comportement dans l'optique de la santé. La réalisation du droit des adolescents à la santé est fonction de la mise en place de soins de santé tenant compte des préoccupations des jeunes et respectant la confidentialité et l'intimité, y compris des services appropriés de santé en matière de sexualité et de reproduction.

24.Dans tous les programmes et politiques visant à assurer aux enfants et aux adolescents le droit à la santé, l'intérêt supérieur de ceux-ci est un élément essentiel à prendre en considération.

Personnes âgées

25.Quant à la réalisation du droit à la santé des personnes âgées, le Comité, conformément aux paragraphes 34 et 35 de son observation générale No 6 (1995), concernant les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées, réaffirme l'importance d'une démarche concertée, associant la prévention, les soins et la réadaptation en matière de traitement médical. De telles mesures doivent être fondées sur des examens périodiques tant pour les hommes que pour les femmes, sur des soins de rééducation physique et psychologique visant à préserver les capacités fonctionnelles et l'autonomie des personnes âgées, et sur la nécessité d'accorder aux personnes souffrant de maladies chroniques et aux malades en phase terminale l'attention et les soins voulus, en leur épargnant des souffrances évitables et en leur permettant de mourir dans la dignité.

Personnes handicapées

26.Le Comité réaffirme la teneur du paragraphe 34 de son observation générale No 5 (1994), concernant les personnes souffrant d'un handicap, en particulier le droit des personnes handicapées à la santé physique et mentale. Par ailleurs, il souligne la nécessité de veiller à ce que non seulement le secteur public de la santé, mais également les fournisseurs privés de services et d'équipements sanitaires respectent le principe de la non-discrimination à l'égard de ces personnes.

Peuples autochtones

27.Compte tenu du développement du droit et de la pratique au niveau international et des mesures récentes prises par les États à l'égard des peuples autochtoneso, le Comité juge utile de déterminer les éléments susceptibles de contribuer à définir leur droit à la santé, afin d'aider les États, sur le territoire duquel vivent des peuples autochtones, à mettre en œuvre les dispositions de l'article 12 du Pacte. Le Comité considère que les peuples autochtones ont droit à des mesures spécifiques pour leur faciliter l'accès aux services et aux soins de santé. Ces services de santé doivent être adaptés au contexte culturel, tout en tenant compte des soins préventifs, thérapeutiques et remèdes traditionnels. Les États devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur permettant de concevoir, de fournir et de contrôler de tels services afin qu'ils puissent jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint. Les plantes médicinales essentielles, les animaux et les minéraux nécessaires aux peuples autochtones pour jouir pleinement du meilleur état de santé possible devraient également être protégés. Le Comité note que, dans les communautés autochtones, la santé des individus est souvent liée à celle de la société tout entière et revêt une dimension collective. À cet égard, le Comité considère que les activités liées au développement qui éloignent les peuples autochtones, contre leur gré, de leurs territoires et de leur environnement traditionnels, les privant de leurs sources de nutrition et rompant leur relation symbiotique avec leurs terres, ont des effets néfastes sur leur santé.

Limitations

28.Des considérations liées à la santé publique sont parfois invoquées par les États pour justifier une limitation de l'exercice de certains autres droits fondamentaux. Le Comité tient à souligner que la clause de limitation, figurant à l'article 4 du Pacte, vise essentiellement à protéger les droits des individus plutôt qu'à permettre aux États de les limiter. Par conséquent, si, par exemple, un État partie restreint les mouvements de personnes souffrant de maladies transmissibles telles que l'infection par le VIH/sida ou les incarcère, refuse d'autoriser des médecins à traiter des personnes considérées comme des opposants au gouvernement, ou s'abstient de vacciner une communauté contre les principales maladies infectieuses pour des motifs tels que la sécurité nationale ou le maintien de l'ordre public, il incombe à cet État de justifier des mesures aussi graves au regard de chacun des éléments énoncés à l'article 4. De telles restrictions doivent être conformes à la loi, y compris aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, compatibles avec la nature des droits protégés par le Pacte et imposées dans l'intérêt de buts légitimes, exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique.

29.Conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Pacte, de telles limitations doivent être proportionnées à l'objet (autrement dit, l'option la moins restrictive doit être retenue lorsque plusieurs types de limitation peuvent être imposés). Même lorsque des limitations motivées par la protection de la santé publique sont foncièrement licites, elles doivent être provisoires et sujettes à réexamen.

II. Obligations incombant aux États parties

Obligations juridiques générales

30.S'il est vrai que le Pacte prévoit la réalisation progressive des droits qui y sont énoncés et prend en considération les contraintes dues à la limitation des ressources disponibles, il n'en impose pas moins aux États parties diverses obligations avec effet immédiat. Les États parties ont des obligations immédiates au regard du droit à la santé : par exemple, celle de garantir qu'il sera exercé sans discrimination aucune (art. 2, par. 2) et celle d'agir (art. 2, par. 1) en vue d'assurer l'application pleine et entière de l'article 12. Les mesures à prendre à cet effet doivent avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du droit à la santép.

31.Le fait que la réalisation du droit à la santé s'inscrit dans le temps ne devrait pas être interprété comme privant les obligations de l'État partie de tout contenu effectif. Une réalisation progressive signifie plutôt que les États parties ont pour obligation précise et constante d'œuvrer aussi rapidement et aussi efficacement que possible pour appliquer intégralement l'article 12 du Pacteq.

32.Tout laisse supposer que le Pacte n'autorise aucune mesure régressive s'agissant du droit à la santé, ni d'ailleurs des autres droits qui y sont énumérés. S'il prend une mesure délibérément régressive, l'État partie doit apporter la preuve qu'il l'a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions possibles, et qu'elle est pleinement justifiée eu égard à l'ensemble des droits visés dans le Pacte et à l'ensemble des ressources disponiblesr.

33.Le droit à la santé, à l'instar de tous les droits de l'homme, impose trois catégories ou niveaux d'obligations aux États parties : les obligations de le respecter, de leprotéger et de lemettre en œuvre. Cette dernière englobe, à son tour, les obligations d'en faciliter l'exercice, de l'assurer et de le promouvoirs. L'obligation de respecter le droit à la santé exige que l'État s'abstienne d'en entraver directement ou indirectement l'exercice, alors que l'obligation de le protégerrequiert des États qu'ils prennent des mesures pour empêcher des tiers de faire obstacle aux garanties énoncées à l'article 12 du Pacte. Enfin, l'obligation de mettre en œuvre le droit à la santé suppose que l'État adopte des mesures appropriées d'ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre pour en assurer la pleine réalisation.

Obligations juridiques spécifiques

34.Les États sont en particulier liés par l'obligation de respecter le droit à la santé, notamment en s'abstenant de refuser ou de porter atteinte à l'égalité d'accès de toutes les personnes – dont les détenus, les membres de minorités, les demandeurs d'asile et les immigrants en situation irrégulière – aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs, en s'abstenant d'ériger en politique d'État l’application de mesures discriminatoires et en évitant d'imposer des pratiques discriminatoires concernant la situation et les besoins des femmes en matière de santé. En outre, l'obligation de respecter ce droit comprend celle qu'ont les États de s'abstenir d'interdire ou d'entraver les méthodes prophylactiques, pratiques curatives et médications traditionnelles, de commercialiser des médicaments dangereux et d'imposer des soins médicaux de caractère coercitif, sauf à titre exceptionnel pour le traitement de maladies mentales ou la prévention et la maîtrise de maladies transmissibles. De tels cas exceptionnels devraient être assujettis à des conditions précises et restrictives, dans le respect des meilleures pratiques établies et des normes internationales applicables, y compris les Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé mentalec. De plus, les États devraient s'abstenir de restreindre l'accès aux moyens de contraception et à d'autres éléments en rapport avec la santé en matière de sexualité et de reproduction, de censurer, retenir ou déformer intentionnellement des informations relatives à la santé, y compris l'éducation et l'information sur la sexualité, ainsi que d'empêcher la participation de la population aux affaires concernant la santé. Les États devraient aussi s'abstenir de polluer de façon illicite l'air, l'eau et le sol, par exemple avec des déchets industriels émis par des installations appartenant à des entreprises d'État, d'employer des armes nucléaires, biologiques ou chimiques ou d'effectuer des essais à l'aide de telles armes si ces essais aboutissent au rejet de substances nocives pour la santé humaine, et de restreindre, à titre punitif, l'accès aux services de santé, par exemple en temps de conflit armé, en violation du droit international humanitaire.

35.L'obligation qui incombe aux États de protéger le droit à la santé englobe notamment les obligations suivantes : adopter une législation ou prendre d'autres mesures en vue d'assurer l'égalité d'accès aux soins de santé et aux services en rapport avec la santé fournis par des tiers; veiller à ce que la privatisation du secteur de la santé n'hypothèque pas la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité des équipements, produits et services sanitaires; contrôler la commercialisation de matériels médicaux et de médicaments par des tiers; et faire en sorte que les praticiens et autres professionnels de la santé possèdent la formation et les aptitudes requises et observent des codes de déontologie appropriés. Les États sont également tenus de : veiller à ce que des pratiques sociales ou traditionnelles nocives n'entravent pas l'accès aux soins pré- et postnatals et la planification familiale; empêcher que des tiers imposent aux femmes des pratiques traditionnelles, par exemple des mutilations génitales; et prendre des mesures destinées à protéger tous les groupes vulnérables ou marginalisés de la société, en particulier les femmes, les enfants, les adolescents et les personnes âgées, compte tenu des manifestations de violence sexiste. Les États devraient veiller à ce qu’aucun tiers ne limite l'accès de la population à l'information relative à la santé et aux services de santé.

36.L'obligation de mettre en œuvre le droit à la santé requiert des États parties, notamment, de lui faire une place suffisante dans le système politique et juridique national (de préférence par l'adoption d'un texte législatif) et de se doter d'une politique nationale de la santé comprenant un plan détaillé tendant à assurer la réalisation de ce droit. Les États sont tenus de fournir des soins de santé, y compris des programmes de vaccination contre les grandes maladies infectieuses, et de garantir l'égalité d'accès à tous les éléments déterminants de la santé, tels qu'une alimentation sûre sur le plan nutritif et de l'eau potable, des services d'assainissement de base, et des conditions de logement et de vie convenables. Les infrastructures de santé publique devraient assurer la prestation de services liés à la santé en matière de sexualité et de reproduction, notamment une maternité sans risques, y compris dans les zones rurales. Les États doivent veiller à ce que les médecins et les autres personnels médicaux suivent une formation appropriée et à ce que les hôpitaux, les dispensaires et les autres établissements dans le domaine de la santé soient en nombre suffisant; les États sont également tenus de promouvoir et soutenir la création d'institutions chargées de fournir des services de conseil et de santé mentale, en veillant à ce qu'elles soient équitablement réparties dans l'ensemble du pays. Parmi les autres obligations figurent celles d'instituer un système d'assurance-santé (public, privé ou mixte) abordable pour tous, de promouvoir la recherche médicale et l'éducation en matière de santé ainsi que le lancement de campagnes d'information, concernant en particulier le VIH/sida, la santé en matière de sexualité et de reproduction, les pratiques traditionnelles, la violence dans la famille, l'abus d'alcool et la consommation de cigarettes, de drogues et d'autres substances nocives. Les États sont également tenus d'adopter des mesures pour parer aux dangers pesant sur l'hygiène du milieu et du travail ainsi qu'à toute autre menace mise en évidence par des données épidémiologiques. À cet effet, ils devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales visant à réduire et à éliminer la pollution de l'air, de l'eau et du sol, y compris la pollution par des métaux lourds tels que le plomb provenant de l'essence. Par ailleurs, les États parties se doivent de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en vue de réduire au maximum les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et de prévoir une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé au travailt.

37.L'obligation de mettre en œuvre (faciliter) l'exercice du droit à la santé requiert des États qu'ils prennent, notamment, des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux communautés de jouir du droit à la santé et les aidant à le faire. Les États parties sont également tenus de mettre en œuvre (assurer l'exercice) un droit donné énoncé dans le Pacte, lorsqu'un particulier ou un groupe de particuliers sont incapables, pour des raisons échappant à leur contrôle, d'exercer ce droit avec les moyens dont ils disposent. L'obligation de mettre en œuvre (promouvoir) le droit à la santé requiert de l'État qu'il mène des actions tendant à assurer, maintenir ou rétablir la santé de la population. De cette obligation découlent les suivantes : a) améliorer la connaissance des facteurs favorisant l'obtention de résultats positifs en matière de santé, c'est-à-dire appuyer la recherche et la diffusion d'informations; b) veiller à ce que les services de santé soient adaptés au contexte culturel, et que le personnel dispensant les soins de santé reçoive une formation lui permettant de déterminer et de satisfaire les besoins particuliers de groupes vulnérables ou marginalisés; c) s'acquitter de l'obligation qu'a l'État de diffuser une information appropriée sur les modes de vie sains et une nutrition saine, les pratiques traditionnelles nocives et la disponibilité des services; d) aider les intéressés à faire des choix en connaissance de cause pour ce qui est de leur santé.

Obligations internationales

38.Dans son observation générale No 3 (1990), relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a appelé l'attention sur l'obligation faite à tous les États parties d'agir, tant par leur effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte, dont le droit à la santé. Dans l'esprit de l'Article 56 de la Charte des Nations Unies, des dispositions spécifiques du Pacte (art. 12, art. 2, par. 1, et art. 22 et 23) et de la Déclaration d'Alma-Atau, les États parties devraient reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre, conjointement et séparément, des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à la santé. À cet égard, les États parties sont renvoyés à l'article II de la Déclaration d'Alma-Ata, qui affirme que « Les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples, aussi bien entre pays développés et pays en développement qu'à l'intérieur même des pays, sont politiquement, socialement et économiquement inacceptables et constituent de ce fait un sujet de préoccupation commun à tous les pays ».

39. Pour s'acquitter des obligations internationales leur incombant au titre de l'article 12 du Pacte, les États parties doivent respecter l'exercice du droit à la santé dans les autres pays, et empêcher tout tiers de violer ce droit dans d'autres pays s'ils sont à même d'influer sur ce tiers en usant de moyens d'ordre juridique ou politique compatibles avec la Charte des Nations Unies et le droit international applicable. Eu égard aux ressources disponibles, les États parties devraient faciliter l'accès aux équipements, biens et services sanitaires essentiels dans d'autres pays, dans la mesure du possible, et fournir, au besoin, l'aide nécessaire (voir infra par. 45). Les États parties devraient veiller à ce que le droit à la santé bénéficie de l'attention voulue dans les accords internationaux et, à cette fin, envisager l'élaboration de nouveaux instruments juridiques. Concernant la conclusion d'autres accords internationaux, les États parties devraient s'assurer que ces instruments ne portent pas atteinte au droit à la santé. De même, les États parties sont tenus de veiller à ce que les mesures qu'ils prennent en tant que membres d'organisations internationales tiennent dûment compte du droit à la santé. En conséquence, les États parties qui sont membres d'institutions financières internationales, notamment du Fonds monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de banques régionales de développement, devraient porter une plus grande attention à la protection du droit à la santé et infléchir, dans ce sens, la politique de prêt, les accords de crédit ainsi que les mesures internationales de ces institutions.

40.Conformément à la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale ainsi que de l'Assemblée mondiale de la santé, les États sont investis collectivement et individuellement de la responsabilité de coopérer aux fins de la fourniture de secours en cas de catastrophe et d'une assistance humanitaire en cas d'urgence, y compris l'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays. Chaque État devrait contribuer à cette entreprise au maximum de ses capacités. En matière d'aide médicale internationale, de distribution et de gestion des ressources (eau salubre et potable, vivres, fournitures médicales, etc.) et d'aide financière, la priorité devrait être donnée aux groupes les plus vulnérables ou les plus marginalisés de la population. Par ailleurs, étant donné que certaines maladies sont aisément transmissibles au-delà des frontières d'un État, la communauté internationale doit collectivement faire face à ce problème. Il est, en particulier, de la responsabilité et de l'intérêt des États parties économiquement développés d'aider à cet égard les États en développement plus démunis.

41.Les États parties devraient en toutes circonstances s'abstenir d'imposer un embargo ou des mesures restrictives du même ordre sur l'approvisionnement d'un autre État en médicaments et matériel médical. Les restrictions de fournitures de biens de ce type ne devraient jamais servir d'instrument de pression politique ou économique. À cet égard, le Comité rappelle la position qu'il a exprimée dans son observation générale No 8 (1997), concernant le rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels.

42.Certes, seuls des États peuvent être parties au Pacte et donc assumer, en fin de compte, la responsabilité de le respecter, mais tous les membres de la société – les particuliers (dont les professionnels de la santé), les familles, les communautés locales, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les organisations représentatives de la société civile et le secteur des entreprises privées – ont une part de responsabilité dans la réalisation du droit à la santé. Les États parties devraient donc instaurer un environnement propre à faciliter l'exercice de ces responsabilités.

Obligations fondamentales

43.Dans son observation générale No 3 (1990), sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a confirmé que les États parties ont l'obligation fondamentale d'assurer, au moins, la satisfaction du minimum essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte, notamment les soins de santé primaires de base. Interprétée à la lumière d'instruments plus contemporains, tels que le Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développementv, la Déclaration d'Alma-Ata définit des orientations décisives au sujet des obligations fondamentales découlant de l'article 12 du Pacte. De l'avis du Comité, il s'agit des obligations fondamentales suivantes :

a)Garantir le droit d'accès aux équipements, biens et services sanitaires sans discrimination aucune, notamment pour les groupes vulnérables ou marginalisés;

b)Assurer l'accès à une alimentation essentielle minimale, qui soit suffisante et sûre sur le plan nutritionnel, pour libérer chacun de la faim;

c)Assurer l'accès à des centres d'accueil, des logements et des services d'assainissement de base, ainsi qu'un approvisionnement suffisant en eau salubre et potable;

d)Fournir les médicaments essentiels, tels qu'ils sont définis périodiquement dans le cadre du programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels;

e)Veiller à une répartition équitable de tous les équipements, biens et services sanitaires;

f)Adopter et mettre en œuvre, au niveau national, une stratégie et un plan d'action en matière de santé publique, reposant sur des données épidémiologiques et répondant aux préoccupations de l'ensemble de la population dans le domaine de la santé; cette stratégie et ce plan d'action seront mis au point et examinés périodiquement dans le cadre d'un processus participatif et transparent; ils comprendront des méthodes (telles que des indicateurs et des critères servant à vérifier si le droit à la santé est exercé) permettant de surveiller de près les progrès accomplis; dans la mise au point de la stratégie et du plan d'action, de même que dans leur contenu, il y a lieu d'accorder une attention particulière à tous les groupes vulnérables ou marginalisés.

44.Le Comité confirme également que les obligations -suivantes sont tout aussi prioritaires :

a)Offrir des soins de santé en matière de reproduction ainsi que des soins de santé maternelle (pré- et postnatals) et infantile;

b)Vacciner la communauté contre les principales maladies infectieuses;

c)Prendre des mesures pour prévenir, traiter et maîtriser les maladies épidémiques et endémiques;

d)Assurer une éducation et un accès à l'information sur les principaux problèmes de santé de la communauté, y compris des méthodes visant à les prévenir et à les maîtriser;

e)Assurer une formation appropriée au personnel de santé, notamment sur le droit à la santé et les droits de l'homme.

45.Pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, le Comité tient à souligner qu'il incombe tout particulièrement aux États parties et aux autres intervenants en mesure d'apporter leur concours d'agir, « par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique » (art. 2, par. 1, du Pacte), pour permettre aux pays en développement de s'acquitter de leurs obligations fondamentales et autres mentionnées aux paragraphes 43 et 44 ci-dessus.

III. Violations

46.Quand le contenu normatif de l'article 12 du Pacte (supra sect. I) est appliqué aux obligations des États parties (supra sect. II), un processus dynamique est amorcé, qui permet de mettre plus facilement en évidence les atteintes au droit à la santé. On trouvera ci-après des exemples de violations de l'article 12.

47.Pour déterminer quelles actions ou omissions constituent une atteinte au droit à la santé, il importe d'établir, en ce qui concerne l'État partie qui ne s'acquitte pas des obligations lui incombant au titre de l'article 12 du Pacte, une distinction entre l'incapacité et le manque de volonté. Cela découle du paragraphe 1 de l'article 12 – où il est question du meilleur état de santé que l'individu puisse atteindre – ainsi que du paragraphe 1 de l'article 2, qui fait obligation à chaque État partie de prendre les mesures nécessaires au maximum de ses ressources disponibles. Un État qui n'a pas la volonté d'utiliser au maximum les ressources à sa disposition pour donner effet au droit à la santé manque, par conséquent, aux obligations lui incombant en vertu de l'article 12. Si c'est la pénurie de ressources qui met un État dans l'impossibilité de se conformer complètement aux obligations découlant du Pacte, l'État a alors la charge de démontrer qu'il n'a négligé aucun effort pour exploiter toutes les ressources à sa disposition en vue de s'acquitter à titre prioritaire des obligations indiquées ci-dessus. Il convient toutefois de souligner qu'un État partie ne peut absolument en aucun cas justifier l'inexécution des obligations fondamentales énoncées au paragraphe 43 ci-dessus, auxquelles il ne peut déroger.

48.Les atteintes au droit à la santé peuvent être le fait d'une action directe, soit de l'État soit de diverses entités insuffisamment contrôlées par l'État. L'adoption de toute mesure régressive, incompatible avec les obligations fondamentales relevant du droit à la santé qui sont indiquées au paragraphe 43 ci-dessus, constitue une atteinte au droit à la santé. Les violations par la voie de la commission d'actes comprennent l'abrogation ou la suspension officielle de la législation nécessaire pour continuer d'exercer le droit à la santé, ou l'adoption de lois ou de politiques manifestement incompatibles avec des obligations juridiques préexistantes de caractère interne ou international relatives au droit à la santé.

49.L'État peut également porter atteinte au droit à la santé en omettant ou en refusant de prendre des mesures indispensables découlant d'obligations juridiques. Parmi les violations par omission figurent celles-ci : le fait de ne pas prendre les mesures voulues pour assurer la pleine réalisation du droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, le fait de ne pas adopter de politique nationale concernant la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que les services de santé au travail, et le fait de ne pas assurer l'application des lois pertinentes.

Violations de l'obligation de respecter

50.Les violations de l'obligation de respecter sont commises par l'État partie lorsqu'il mène des actions ou adopte des politiques ou des lois contraires aux normes énoncées à l'article 12 du Pacte et susceptibles de provoquer des atteintes à l'intégrité physique, une morbidité inutile et une mortalité qu'il serait possible de prévenir. On peut citer, à titre d'exemple : le déni d'accès aux installations, biens et services en matière de santé dont sont victimes certains individus ou groupes sous l'effet d'une discrimination de jure ou de facto; la rétention ou la déformation délibérée d'informations qui sont cruciales quand il s'agit de protéger la santé ou d'effectuer un traitement; la suspension de la législation en vigueur ou l'adoption de lois ou de politiques qui font obstacle à l'exercice de l'une quelconque des composantes du droit à la santé; le fait, pour l'État, de ne pas tenir compte des obligations juridiques qui lui incombent quant au droit à la santé lors de la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États, avec des organisations internationales ou avec d'autres entités telles que des sociétés multinationales.

Violations de l'obligation de protéger

51.L'État partie enfreint l'obligation de protéger quand il s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour protéger les personnes relevant de sa juridiction contre des atteintes au droit à la santé imputables à des tiers. Dans cette catégorie de violations entrent certaines omissions, par exemple : le fait de ne pas réglementer l'activité de particuliers, de groupes ou de sociétés afin de les empêcher de porter atteinte au droit à la santé d'autrui; le fait de ne pas protéger les consommateurs et les travailleurs contre des pratiques nocives pour la santé, comme dans le cas d'employeurs ou de fabricants de médicaments ou de produits alimentaires; le fait de ne pas décourager la production, la commercialisation et la consommation de tabac, de stupéfiants et d'autres substances nocives; le fait de ne pas protéger les femmes contre les violences dirigées contre elles ou de ne pas en poursuivre les auteurs; le fait de ne pas décourager le maintien en vigueur de certaines pratiques médicales ou culturelles traditionnelles qui sont nocives; et le fait de ne pas adopter de lois ou de ne pas assurer l'application de lois destinées à empêcher la pollution de l'eau, de l'atmosphère et des sols par les industries extractives et manufacturières.

Violations de l'obligation de mettre en œuvre

52.Il y a violation de l'obligation de mettre en œuvre le droit à la santé, lorsque l'État partie s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la réalisation de ce droit. Peuvent être mentionnés, à titre d'exemple : le fait de ne pas adopter ou de ne pas mettre en œuvre une politique nationale de la santé destinée à garantir à chacun la réalisation de ce droit; le fait d'affecter à la santé un budget insuffisant ou de répartir à mauvais escient les ressources publiques, de telle sorte qu'il sera impossible à certains individus ou certains groupes – particulièrement les éléments vulnérables ou marginalisés de la population – d'exercer leur droit à la santé; le fait de ne pas contrôler la réalisation du droit à la santé à l'échelle nationale, comme l'État pourrait le faire, notamment en définissant des indicateurs et des critères permettant de vérifier si le droit à la santé est exercé; le fait de s'abstenir de prendre les mesures voulues pour remédier à une répartition inéquitable des installations, biens et services en matière de santé; le fait de ne pas adopter, dans le domaine de la santé, une approche sexospécifique; et le fait de ne pas réduire les taux de mortalité infantile et maternelle.

IV. Mise en œuvre à l'échelon national

Une législation-cadre

53.Les mesures les mieux adaptées qu'il soit possible de prendre pour donner effet au droit à la santé vont nécessairement être très variables d'un pays à l'autre. Chaque État est doté d'une marge d'appréciation discrétionnaire quand il décide quelles mesures sont effectivement les mieux adaptées à sa situation particulière. Mais le Pacte impose clairement à chaque État le devoir de prendre toutes dispositions nécessaires pour faire en sorte que chaque individu ait accès aux installations, biens et services en matière de santé et puisse jouir, aussi rapidement que possible, du meilleur état de santé physique et mentale qu'il puisse atteindre. Il est donc nécessaire, d'une part, d'adopter à l'échelle nationale une stratégie visant à assurer à tous l'exercice du droit à la santé, les objectifs de cette stratégie étant définis à partir des principes relatifs aux droits de l'homme, et, d'autre part, de définir des politiques ainsi que des indicateurs et des critères permettant de mesurer l'exercice du droit à la santé. Cette stratégie nationale impose également de définir les ressources disponibles pour atteindre les objectifs définis, ainsi que le mode d'utilisation de ces ressources qui présente le meilleur rapport coût-efficacité.

54.Dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan d'action national en matière de santé, il faut respecter notamment les principes de non-discrimination et de participation populaire. Il faut, en particulier, que le droit des individus et des groupes de participer à la prise de décisions susceptibles d'orienter leur développement fasse partie intégrante de toute politique, de tout programme ou de toute stratégie ayant pour objet de donner effet aux obligations incombant à l'État au titre de l'article 12 du Pacte. Promouvoir la santé passe nécessairement par l'association effective de la collectivité à la définition des priorités, à la prise de décisions, à la planification, à la mise en œuvre et à l'évaluation des stratégies visant à améliorer la situation en matière de santé. Il n'est possible de mettre en place de bons services de santé que si l'État s'assure, à cette fin, la participation de la population.

55.La stratégie et le plan d'action national en matière de santé devraient en outre reposer sur les principes de la responsabilité, de la transparence et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, puisqu'une bonne gestion des affaires publiques est indispensable à l'exercice effectif de l'ensemble des droits de l'homme, dont le droit à la santé. Pour instaurer un climat favorable à l'exercice de ce droit, il faut que les États parties prennent des mesures appropriées pour faire en sorte que le secteur de l'entreprise privée tout comme la société civile prennent conscience du droit à la santé dans l'exercice de leurs activités, et de l'importance qu'il convient de lui accorder.

56.Les États devraient envisager d'adopter une loi-cadre pour assurer la mise en œuvre de leur stratégie nationale relative au droit à la santé. Cette loi-cadre devrait instituer des mécanismes nationaux de contrôle de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action national en matière de santé. Elle devrait contenir des dispositions sur : les objectifs à atteindre et le calendrier d'exécution; les moyens permettant de respecter les critères fixés pour le droit à la santé; la collaboration à instaurer avec la société civile, y compris les experts des questions de santé, avec le secteur privé et avec les organisations internationales; la responsabilité institutionnelle de la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'action national concernant le droit à la santé; et les procédures de recours possibles. Lorsqu'ils surveillent les progrès accomplis sur la voie de la réalisation du droit à la santé, les États parties doivent aussi déterminer les éléments et les difficultés qui les gênent pour s'acquitter de leurs obligations.

Indicateurs et critères relatifs au droit à la santé

57.Toute stratégie nationale en matière de santé doit définir des indicateurs et des critères relatifs au droit à la santé. Les indicateurs doivent être conçus de sorte qu'il soit possible de voir si, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale, l'État partie s'acquitte des obligations lui incombant au titre de l'article 12 du Pacte. Les États peuvent obtenir des orientations sur les indicateurs les mieux adaptés – qui devront se rapporter à différents aspects du droit à la santé –, en puisant dans les travaux en cours de l'OMS et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dans ce domaine. Les indicateurs à retenir imposent de ventiler les données en fonction des motifs de discrimination qui sont proscrits.

58.Une fois qu'ils auront défini des indicateurs bien adaptés, les États parties sont invités à définir en outre, à l'échelle nationale, des critères liés à chaque indicateur. Pendant l'examen du rapport périodique, le Comité procédera à une sorte d'étude de portée avec l'État partie, c'est-à-dire que le Comité et l'État partie examineront ensemble les indicateurs et les critères nationaux, qui indiqueront alors les objectifs à atteindre au cours de la période faisant l'objet du rapport suivant. Pendant les cinq années suivantes, l'État partie se servira de ces critères nationaux pour mieux contrôler l'application de l'article 12 du Pacte. Puis, lors de l'examen du rapport ultérieur, l'État partie et le Comité verront s'il a été satisfait aux critères, et analyseront les raisons des difficultés qui auront pu surgir.

Recours et responsabilité

59.Tout personne ou groupe victime d'une atteinte au droit à la santé doit avoir accès à des recours effectifs, judiciaires ou autres, à l'échelle nationale et internationalew. Toutes les victimes de violations de ce droit devraient être fondées à recevoir une réparation adéquate, sous forme de restitution, d'indemnisation, de satisfaction ou de garantie de non-répétition. Sur le plan national, ce sont les médiateurs, les commissions des droits de l'homme, les associations de consommateurs, les associations de défense des droits des malades ou d'autres institutions de cette nature qui devraient se saisir des violations du droit à la santé.

60.L'intégration à l'ordre juridique interne d'instruments internationaux consacrant le droit à la santé peut élargir sensiblement le champ d'application et renforcer l'efficacité des mesures correctives, et il faut donc encourager dans tous les cas cette intégrationx. Celle-ci donne aux tribunaux la compétence voulue pour se prononcer sur les violations du droit à la santé, ou tout au moins de ses obligations essentielles, en invoquant directement le Pacte.

61.Les États parties devraient encourager les magistrats et tous les autres professionnels de la justice à s'intéresser davantage, dans l'exercice de leurs fonctions, aux violations du droit à la santé.

62.Les États parties devraient respecter, protéger, faciliter et promouvoir le travail des défenseurs des droits de l'homme et autres membres de la société civile afin d'aider les groupes vulnérables ou marginalisés à réaliser leur droit à la santé.

V. Les obligations d'acteurs autres que les États parties

63.Le rôle imparti aux institutions et programmes des Nations Unies, en particulier la fonction clef attribuée à l'OMS dans la réalisation du droit à la santé à l'échelle internationale, régionale et nationale, revêt une importance particulière, de même que la fonction de l'UNICEF en ce qui concerne le droit à la santé des enfants. Quand ils élaborent et mettent en œuvre leur stratégie nationale relative au droit à la santé, les États parties devraient tirer avantage de l'assistance technique et de la coopération de l'OMS. En outre, quand ils établissent leurs rapports, les États parties devraient exploiter les informations exhaustives et les services consultatifs disponibles auprès de l'OMS aux fins de la collecte et de la ventilation des données ainsi que de la mise au point d'indicateurs et de critères relatifs au droit à la santé.

64.En outre, il y a lieu de continuer à mener une action coordonnée aux fins de la réalisation du droit à la santé pour renforcer l'interaction entre tous les acteurs intéressés, y compris les diverses composantes de la société civile. Conformément aux articles 22 et 23 du Pacte, il faut que l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'OMS, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'UNICEF, la Banque mondiale, les banques régionales de développement, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que les autres organismes compétents du système des Nations Unies coopèrent efficacement avec les États parties, en mettant à profit leurs compétences respectives, pour faciliter la mise en œuvre du droit à la santé, à l'échelle nationale, sous réserve que le mandat propre à chacun soit dûment respecté. En particulier, les institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale et le FMI, devraient s'attacher davantage à protéger le droit à la santé dans le cadre de leur politique de prêt, de leurs accords de crédit et de leurs programmes d'ajustement structurel. Quand il examinera le rapport des États parties et vérifiera si ces pays sont en mesure de s'acquitter des obligations leur incombant en vertu de l'article 12 du Pacte, le Comité devra étudier les effets de l'assistance apportée par tous les autres acteurs. L'adoption, par les institutions spécialisées, programmes et organismes des Nations Unies, d'une approche s'inspirant de la défense des droits de l'homme facilitera considérablement la mise en œuvre du droit à la santé. Dans le cadre de l'examen des rapports des États parties, le Comité étudiera également le rôle que jouent les associations professionnelles et autres organisations non gouvernementales du secteur de la santé pour aider les États à s'acquitter des obligations leur incombant en vertu de l'article 12.

65.Le rôle de l'OMS, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de l'UNICEF, ainsi que des organisations non gouvernementales et des associations médicales nationales, revêt une importance particulière quand il s'agit de fournir des secours en cas de catastrophe et d'apporter une assistance humanitaire dans les situations d'urgence, y compris une assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées dans leur propre pays. Sur le plan international, en matière d'aide médicale, de répartition et de gestion des ressources, s'agissant par exemple d'eau salubre et potable, de denrées alimentaires et de fournitures médicales, et en matière d'aide financière, il convient d'accorder la priorité aux groupes de population les plus vulnérables ou marginalisés.

Annexe V

Participation des organisations non gouvernementales aux activités du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

I. Introduction

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels attache une grande importance à la coopération avec toutes les organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, à l'échelon local, national ou international, qu'elles soient ou non dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social. Le Comité encourage constamment ces organisations à participer à ses activités. Soucieux de garantir la participation la plus efficace et la plus large possible des ONG à ses travaux, le Comité a adopté, à sa huitième session, en 1993, une procédure relative à la participation des ONG aux activités du Comitéa, qui décrit les modalités essentielles de cette participation. Les principes fondamentaux de cette procédure ont été complétés depuis lors, à mesure que s'est développée la pratique du Comité. Les rapports annuels du Comité rendent compte de cette évolution dans le chapitre intitulé « Méthodes de travail actuelles du Comité ».

2.La présente annexe vise à fournir aux ONG des directives détaillées pour faciliter leur coopération avec le Comité, de façon à renforcer l'efficacité du suivi international de l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, suivi qui repose sur l'examen des rapports présentés par les États parties.

3.Les principales activités du Comité auxquelles les ONG peuvent participer sont les suivantes :

a)Examen des rapports présentés par les États parties;

b)Journées de débat général;

c)Élaboration du texte des observations générales.

II. Participation des organisations non gouvernementales à l'examen, par le Comité, des rapports présentés par les États parties

A. Généralités

4.Les différents stades auxquels les ONG peuvent participer à l'examen des rapports des États parties sont précisés en détail ci-dessous :

a)Entrée en vigueur du Pacte : lorsqu'un État partie a ratifié le Pacte, les ONG nationales qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels sont encouragées à établir des contacts avec le secrétariat du Comité (pour l'adresse, voir sect. V ci-après);

b)Entre le moment de la réception du rapport d'un État partie et celui de son examen : les ONG peuvent soumettre toutes informations pertinentes (qui seront consignées dans les dossiers constitués et gérés par le secrétariat concernant cet État partie);

c)Groupe de travail de présession : les ONG peuvent communiquer des informations directement au membre du Comité, responsable de l'élaboration de la liste de questions (avec copie au secrétariat), adresser ces informations par écrit au secrétariat, ou les présenter oralement devant le groupe de travail de présession;

d)Session à laquelle il est prévu d'examiner le rapport d'un État partie : les ONG peuvent présenter au secrétariat un exposé écrit, soumettre des informations sous forme d'un rapport ou faire une communication devant le Comité dans le cadre des « auditions d'ONG »; elles peuvent aussi assister au dialogue entre le Comité et la délégation de l'État partie;

e)Suivi des observations finales du Comité : les ONG peuvent soumettre des informations au secrétariat sur la mise en œuvre des observations finales du Comité dans l'État partie concerné.

5.Il importe que toutes les informations communiquées au Comité soient : a) en rapport avec le Pacte; b) liées à des questions que le Comité ou son groupe de travail de présession est en train d'examiner; c) documentées et correctement référencées; d) concises et brèves; e) fiables et non offensantes. Les ONG peuvent présenter des informations se rapportant à l'ensemble des articles du Pacte, auquel cas elles ont intérêt à suivre les Directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsb, qui ont pour objet d'aider les États parties dans l'élaboration de leurs rapports. Cela permet d'adopter un mode de présentation qui suit la structure du rapport officiel, et facilite l'analyse comparative, par les membres du Comité, des informations émanant des deux sources. Les ONG peuvent aussi fournir des informations sur plusieurs articles ou sur un seul d'entre eux.

6.Il est recommandé aux ONG nationales de travailler en collaboration, en coordination et en concertation lorsqu'elles soumettent des informations au Comité. Il est préférable, lorsque c'est possible, de fournir un document unique regroupant l'ensemble des informations émanant de plusieurs ONG et allant dans le même sens, document qui pourra être accompagné de brèves communications, plus ciblées et plus détaillées, présentées par des ONG particulières et traitant des sujets qui les intéressent de plus près. Ce type de coordination aidera le secrétariat et les membres du Comité à se faire une idée plus précise de l'état d'application du Pacte dans chaque État partie. En outre, le regroupement des informations dans une communication globale permet d'éviter les redondances et les contradictions, ce qui est capital pour les ONG. En effet, les informations redondantes nuisent à l'efficacité en occasionnant un surcroît de travail pour les membres du Comité, tandis que les informations contradictoires risquent de saper la crédibilité des communications des ONG, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, contribue à affaiblir la position et l'argumentation de celles-ci. À l'inverse, la cohérence et la précision, ainsi qu'une coordination évidente donnent une impression de sérieux, renforcent la crédibilité des ONG et leur permettent d'atteindre les résultats souhaités.

7.Les ONG qui souhaitent assister aux sessions du Comité, aux réunions du groupe de travail de présession ou aux auditions d'ONG par le Comité doivent solliciter à l'avance une accréditation auprès du secrétariat. Les ONG qui désirent intervenir doivent aussi préciser si elles ont besoin de matériel audiovisuel. Cela permettra au secrétariat de prendre les dispositions voulues et de veiller à ce que tous les participants disposent du temps et du matériel nécessaires pour leurs interventions. Le temps de parole moyen accordé aux ONG est de quinze minutes; il peut toutefois varier en fonction du nombre d'ONG qui souhaitent s'exprimer.

8.Les langues de travail du Comité sont l'anglais, l'espagnol, le français et le russe. Les documents présentés en anglais touchent un plus large public. Cela dit, dans la mesure où leurs moyens financiers le permettent, les ONG ont intérêt à présenter au moins un résumé de leur communication dans les langues de travail du Comité autres que celle dans laquelle est rédigé le document.

9.Avant et pendant la session, le secrétariat fait parvenir au gouvernement concerné, par l'intermédiaire de la mission permanente du pays en question auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, un exemplaire de toutes les informations écrites qui ont été communiquées au Comité par les ONG.

B. Participation des organisations non gouvernementales après la présentation du rapport d'un État partie

10.Tout État qui ratifie le Pacte s'engage à présenter régulièrement des rapports au Comité sur les mesures qu'il a adoptées pour favoriser la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte, notamment sur les efforts entrepris dans le cadre de la coopération internationale (le rapport initial doit être présenté deux ans après l'entrée en vigueur du Pacte, et les rapports périodiques suivants, à des intervalles de cinq ans). Les rapports établis par les États parties doivent se conformer aux Directives réviséesb .

11.La procédure d'examen du rapport d'un État partie par le Comité commence une fois ce rapport soumis au secrétariat. Après réception du rapport, le secrétariat le fait traduire dans les six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe). Le rapport n'est diffusé comme document officiel de l'Organisation des Nations Unies que lorsqu'il a été traduit dans toutes les langues, ce qui peut prendre jusqu'à douze mois. Dans l'intervalle, le secrétariat du Comité dresse une liste des ONG qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, et prend contact avec elles par écrit pour leur demander des informations concernant la mise en œuvre du Pacte dans le pays concerné. Il leur adresse, par le même courrier, les documents pertinents (document de base, rapport de l'État partie, liste des questions, directives générales révisées, directives concernant la participation des ONG). Les ONG nationales qui souhaitent coopérer avec le Comité sont invitées à prendre contact avec le secrétariat après l'entrée en vigueur du Pacte dans leur pays. Cela facilite le travail du secrétariat par la suite, lorsqu'il demande des informations à des ONG nationales au sujet du rapport d'un État partie.

12.Le Comité encourage aussi les gouvernements à consulter les ONG et la société civile en général sur les questions se rapportant à la mise en œuvre du Pacte, y compris pour la présentation des rapports. Les ONG peuvent juger opportun de prendre contact avec les ministères compétents pour obtenir des informations, notamment concernant les dates prévues pour la présentation des rapports et les documents connexes.

13.Tant que le rapport présenté par un État partie n'a pas été examiné par le Comité, les ONG peuvent communiquer au secrétariat du Comité des informations sous diverses formes (coupures de presse, bulletins diffusés par des ONG, cassettes vidéo, rapports, publications universitaires, études, déclarations communes, etc.). Ces informations sont versées au dossier du pays constitué et tenu à jour par le secrétariat. Les dossiers de pays regroupent les informations recueillies par le secrétariat auprès de toutes les sources disponibles (organismes des Nations Unies, institutions spécialisées, presse, institutions régionales, publications universitaires, communauté des ONG, etc.). Sur la base des informations figurant dans le dossier pertinent, le secrétariat établit, à l'intention du Comité, un descriptif de pays, c'est-à-dire un document de travail qui vise à donner un aperçu de la situation dans l'État concerné, afin de compléter les renseignements fournis par ce dernier dans son rapport.

C. Participation des organisations non gouvernementales aux activités du groupe de travail de présession

14.Un groupe de travail de présession du Comité, composé de cinq de ses membres, se réunit en séance privée pendant cinq jours, après chaque session du Comité, pour préparer la session suivante. En règle générale, il examine cinq rapports d'États parties à chacune de ses sessions. Chacun des membres du groupe fait office de rapporteur pour l'un des pays et est chargé, à ce titre, de dresser une liste de questions ayant trait à l'un des cinq rapports. Cette liste contient des questions adressées à l'État partie, qui se fondent sur les documents présentés par ce dernier (document de base, rapport, annexes au rapport) ainsi que sur les renseignements que le Comité a recueillis auprès de toutes autres sources, y compris des ONG. Pendant la session du Comité au cours de laquelle le rapport est examiné, le rapporteur pour le pays est aussi chargé d'élaborer des observations finales, en se fondant sur le rapport de l'État partie et sur le dialogue qui a eu lieu entre ce dernier et le Comité.

15.Au sein du groupe de travail de présession, chaque rapporteur présente son projet de liste de questions aux autres membres du groupe. Le groupe de travail examine chacun des projets et adopte une liste de questions définitive pour chacun des cinq pays concernés. La liste de questions est alors immédiatement communiquée à l'État partie, par l'intermédiaire de sa mission permanente auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. L'État partie est prié de donner par écrit ses réponses à la liste de questions, suffisamment longtemps à l'avance pour qu'elles puissent être traduites dans toutes les langues de travail du Comité avant la session au cours de laquelle le rapport sera examiné. Les listes de questions et les réponses sont en outre mises à la disposition du public sur le site Internet du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (voir infra appendice).

16.Les ONG, internationales ou nationales, peuvent collaborer aux activités du groupe de travail de présession de trois manières possibles :

a)Avant la réunion du groupe de travail, les informations pertinentes peuvent être communiquées directement au rapporteur pour le pays concerné;

b)Avant la réunion du groupe de travail, les informations pertinentes peuvent être communiquées au secrétariat, afin d'être distribuées à tous les membres du groupe de travail;

c)Pendant la première matinée de la réunion du groupe de travail, des représentants des ONG peuvent présenter oralement des informations.

1. Communication d'informations aux rapporteurs par pays

17.Les ONG qui souhaitent fournir des informations pertinentes sur un pays donné peuvent s'adresser directement au rapporteur responsable de l'élaboration de la liste de questions. Dans ce cas, l'ONG doit s'adresser au secrétariat ou consulter le site Internet du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour obtenir la liste des rapports de l'État partie en question qui seront examinés par le Comité à ses futures sessions. Le groupe de travail de présession examine et adopte la liste des questions ayant trait au rapport d'un État partie entre six et douze mois avant l'examen de ce rapport par le Comité.

18.Par conséquent, toute ONG qui souhaite communiquer directement des renseignements concernant un État partie au rapporteur responsable de l'élaboration de la liste de questions doit se procurer, auprès du secrétariat, le nom et l'adresse de ce rapporteur. Il est recommandé d'envoyer également au secrétariat un exemplaire de tout document adressé par une ONG au rapporteur, de façon que les autres membres du groupe de travail de présession puissent aussi en avoir connaissance lors de la réunion du groupe de travail.

2. Communication d'informations écrites au groupe de travail de présession

19.Les ONG peuvent aussi communiquer des informations écrites au groupe de travail de présession par l'intermédiaire du secrétariat. Ces informations doivent être présentées sous forme d'un rapport qui passe en revue l'application du Pacte dans l'État partie, article par article. Il est particulièrement utile de suggérer, à la fin de chaque section, un certain nombre de questions que le groupe de travail pourrait envisager de faire figurer dans la liste de celles qui seront adressées à l'État partie concerné. Le rapport (accompagné d'un résumé) doit être soumis au secrétariat en dix exemplaires, une semaine avant la réunion du groupe de travail, de sorte qu'il puisse être distribué aux membres du groupe de travail.

3. Communication orale au groupe de travail de présession

20.Les ONG sont aussi encouragées à faire un exposé oral à la première séance du groupe de travail de présession, qui se tient généralement un lundi, de 10 h 30 à 13 heures. L'exposé doit se rapporter précisément aux articles du Pacte, mettre l'accent sur les problèmes les plus urgents du point de vue de l'ONG et inclure des questions que le groupe de travail pourrait envisager d'ajouter à la liste de celles qui seront adressées à l'État partie concerné.

D. Participation des organisations non gouvernementales aux sessions du Comité

1. Présentation d'une communication écrite

21.Les ONG dotées du statut consultatif général ou spécial auprès du Conseil économique et social ou inscrites sur la Listec peuvent présenter un exposé écrit au Comité pendant la session consacrée à l'examen des rapports. Un exposé écrit peut être présenté par une ONG ne possédant pas le statut consultatif auprès du Conseil à condition qu'elle soit parrainée par une ONG dotée du statut consultatif. La procédure est identique à celle qui est en vigueur à la Commission des droits de l'homme et à la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme : ces exposés ne doivent pas dépasser 2 000 mots pour les ONG dotées du statut consultatif général auprès du Conseil, et 1 500 mots pour les ONG dotées du statut consultatif spécial ou inscrites sur la Liste, et doivent être présentés en double interligne. Ils seront traduits dans toutes les langues de travail du Comité et diffusés en tant que documents de l'Organisation des Nations Unies si le secrétariat du Comité les reçoit au plus tard trois mois avant la session au cours de laquelle ils doivent être présentés.

2. Présentation d'un rapport

22.Pour la session à laquelle il est prévu d'examiner le rapport d'un État partie donné, les ONG peuvent fournir des informations écrites sous forme d'un rapport « parallèle », proposant une interprétation complémentaire ou différente, ou un autre avis en ce qui concerne l'application, dans ce pays, des droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte. Dans la mesure du possible, il est utile de présenter un résumé du rapport dans toutes les langues de travail du Comité. Il est demandé aux ONG d'adresser leur rapport ainsi qu'un résumé de celui-ci en vingt‑cinq exemplaires au secrétariat, une semaine avant la session, afin d'en permettre la distribution aux membres du Comité à raison d'un exemplaire par membre (dix-huit), trois exemplaires étant destinés au secrétariat et quatre aux interprètes.

3. Exposé oral devant le Comité lors des auditions d'organisations non gouvernementales

23.Les ONG peuvent aussi exprimer leurs préoccupations pendant les auditions d'ONG qui se déroulent le premier jour de chaque session consacrée à l'examen des rapports, de 15 à 18 heures. La durée moyenne des interventions d'ONG est de quinze minutes. Dans leur déclaration, les ONG sont invitées à :

a)Donner leur avis sur le rapport du gouvernement;

b)Indiquer s'il y a eu ou non consultation ou coopération entre le gouvernement national et l'ONG au cours de la procédure d'établissement du rapport;

c)Analyser les principaux points délicats du rapport parallèle;

d)Recenser les tendances actuelles en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels dans le pays;

e)Présenter tout nouvel élément d'information obtenu depuis la présentation du rapport écrit de l'ONG;

f)Proposer des solutions aux problèmes liés à la mise en œuvre du Pacte;

g)Signaler toutes démarches positives entreprises par le gouvernement pour faciliter l'application du Pacte.

24.Les États parties concernés sont informés de la tenue des auditions d'ONG et sont invités à y assister en tant qu'observateurs. Ils auront la possibilité de commenter les déclarations faites par les ONG au cours de l'examen de leur rapport par le Comité.

4. Participation à l'examen des rapports des États parties à titre d'observateur

Dans le cadre de l'examen du rapport d'un État partie, le Comité entame un dialogue avec la délégation du gouvernement. Les membres du Comité posent des questions relatives à l'application du Pacte dans le pays, en se fondant sur le rapport présenté par l'État partie, le document de base, les réponses de l'État partie à la liste des questions et toutes les informations complémentaires qui ont été communiquées au Comité. Les ONG ne peuvent pas intervenir au cours de ce dialogue entre la délégation de l'État partie et le Comité, mais elles ont intérêt à rester dans la salle de conférences pour y assister.

E. Participation des organisations non gouvernementales aux activités entreprises par le Comité pour donner suite à l'examen des rapports des États parties

Une fois achevé l'examen du rapport d'un État partie, le Comité adopte des observations finales, dans lesquelles il donne son avis sur l'application du Pacte par le gouvernement concerné. Les observations finales contiennent notamment des recommandations sur les mesures à mettre en œuvre par l'État partie pour donner effet au Pacte. Elles sont rendues publiques, habituellement le dernier jour de la session du Comité, à midi. Elles sont ensuite traduites et publiées sans tarder dans toutes les langues officielles de l'ONU, sous la forme d'un document distinct. Elles sont aussi reproduites sur le site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Elles sont portées à la connaissance de l'État partie concerné et figurent dans le rapport annuel du Comité.

Les ONG ont un rôle important à jouer après la publication par le Comité de ses observations finales. Elles peuvent en effet fournir au Comité des rapports sur les mesures adoptées par le gouvernement en réponse aux recommandations contenues dans les observations finales du Comité. Elles peuvent favoriser la diffusion des observations finales aux niveaux local et national et surveiller la mise en œuvre des recommandations du Comité par le gouvernement. En faisant rapport au Comité sur la base de cette surveillance et de leur travail de sensibilisation au niveau local et en le tenant ainsi au courant de l'évolution de la situation dans le pays après l'examen du rapport de l'État partie, les ONG contribueraient à renforcer l'efficacité des activités de suivi du Comité.

Il serait aussi utile que les ONG locales et nationales qui participent activement aux activités de suivi du Comité élaborent un document rendant compte de leur expérience, traitant des méthodes de travail du Comité et contenant leurs observations, des conseils à l'intention d'autres ONG et des suggestions relatives à l'amélioration du système. Diffusé largement dans tout le pays et adressé au secrétariat du Comité, un tel document faciliterait le travail de sensibilisation et aiderait le Comité ainsi que le secrétariat à accroître leur efficacité.

F. Participation des organisations non gouvernementales à l'examen, par le Comité, de l'état d'application du Pacte dans les États n'ayant pas présenté de rapport

En cas de retard important dans la présentation du rapport initial d'un État partie, le Comité a recours à une procédure d'examen de l'état d'application du Pacte dans cet État. Le Comité notifie à l'État partie son intention d'examiner la situation des droits économiques, sociaux et culturels sur le territoire relevant de sa juridiction, à l'une de ses futures sessions – en précisant laquelle –, et l'encourage à soumettre son rapport dans les plus brefs délais. Si le rapport n'est pas présenté, le Comité procède à l'examen de la situation dans le pays comme prévu, en se fondant sur toutes les informations dont il dispose.

En pareil cas, les informations présentées par les ONG revêtent une importance d'autant plus grande pour le Comité que l'État partie n'a soumis aucun élément d'information. Toute information pertinente est donc la bienvenue, la meilleure manière d'intervenir consistant à présenter un rapport qui passe en revue, article par article, l'état d'application du Pacte dans l'État partie. En outre, les ONG sont vivement incitées à prendre part aux auditions organisées par le Comité et à présenter oralement des informations sur la situation dans le pays concerné. Les informations relatives à l'examen, par le Comité, de l'état d'application du Pacte dans les États qui sont très en retard dans la présentation de leur rapport sont disponibles sur le site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou auprès du secrétariat.

III. Participation des organisations non gouvernementales à la journée de débat général du Comité

Lors de chaque session, le Comité consacre une journée, généralement le lundi de la troisième semaine, à un débat général sur un droit spécifique ou un aspect particulier du Pacte. L'objectif est double : d'une part, permettre au Comité d'approfondir sa réflexion sur les questions à l'examen et, d'autre part, lui donner la possibilité d'encourager toutes les parties intéressées à participer à ses travaux.

Les ONG qui s'intéressent particulièrement à une question à laquelle le Comité a prévu de consacrer une journée de débat général peuvent participer de deux manières. Premièrement, elles peuvent fournir au Comité un document de base, qui doit être soumis au secrétariat au plus tard trois mois avant la session au cours de laquelle doit se tenir la journée de débat général; ce document, de quinze pages au maximum, en double interligne, sera traduit dans toutes les langues de travail du Comité et publié en tant que document de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, les ONG intéressées peuvent déléguer des experts pour participer à la journée de débat général. Les renseignements concernant les thèmes qui feront l'objet des journées de débat général peuvent être obtenus auprès du secrétariat.

IV. Participation des organisations non gouvernementales aux activités du Comité relatives à l'élaboration et à l'adoption d'observations générales

Par ses observations générales, le Comité s'efforce de faire bénéficier tous les États parties de l'expérience acquise au fur et à mesure de l'examen des rapports présentés par les États parties. Les observations générales constituent une interprétation officielle des droits énoncés dans le Pacte et des obligations qui en découlent pour les États parties, et facilitent et favorisent la mise en œuvre des dispositions du Pacte en donnant aux États parties des conseils sur les moyens pratiques de respecter, de protéger et de réaliser certains droits économiques, sociaux et culturels. Les quatorze observations générales adoptées par le Comité au 1er juin 2000 sont énumérées dans l'appendice de la présente annexe. Les observations générales sont publiées en tant qu'annexes des rapports du Comité, dans les Documents officiels du Conseil économique et social, et les textes anglais, espagnol et français peuvent être consultés sur le site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les informations relatives au calendrier prévu pour l'examen et l'adoption d'observations générales peuvent être obtenues auprès du secrétariat.

Aux stades de l'élaboration et de l'examen d'une observation générale, les ONG spécialisées peuvent s'adresser par écrit au Comité. Pendant les débats, elles peuvent s'exprimer brièvement sur des points particuliers du projet d'observation générale. Toute recommandation concernant le libellé d'un projet d'observation générale devrait, de préférence, être également présentée par écrit (ainsi que sur disquette) pour faciliter son incorporation éventuelle au document.

V. Sources d'information

Les informations relatives à la présentation des rapports par les États parties et aux sessions du Comité sont disponibles sur le site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (www.unhchr.ch).

Des versions en ligne des documents du Comité ainsi que des informations relatives aux ratifications, à la présentation des rapports et à la composition du Comité sont également disponibles sur le même site Web.

On peut obtenir de plus amples renseignements auprès du secrétariat du Comité, à l'adresse suivante :

Secrétaire du Comité des droits économiques, sociaux et culturels*Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'hommeBureau 1‑025, Palais WilsonPalais des Nations8‑14, avenue de la Paix1211 Genève 10SuisseTéléphone : (41 22) 917 9321Télécopie : (41 22) 917 9046/9022

Appendice

Documents de référence

Fiche d'information No 16 (Rev.1)

Document contenant le texte du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des renseignements sur les méthodes de travail du Comité (également sur le site Web : www.unhchr.ch).

Participation des ONG aux activités du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

Procédure adoptée par le Comité à sa huitième session, en 1993 [voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1994, Supplément No 3 (E/1994/23-E/C.12/1993/19), chap. VII, par. 354] (E/C.12/1993/WP.14, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

Directives révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Documents officiels du Conseil économique et social, 1991, Supplément No 3 (E/1991/23-E/C.12/1990/8), annexe IV.

Établissement de la première partie des rapports (« documents de base ») présentés par les États parties en application des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme

Documents HRI/CORE/1/… (également sur le site Web : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte

Document E/C.12/1993/3/Rev.4 (également sur le site Web : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

Répertoire bibliographique sélectif des documents publiés sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les travaux du Comité

Mise à jour du répertoire bibliographique, effectuée par le secrétariat (E/C.12/1989/L.3/Rev.3; également sur le site Web : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf).

Observations générales du Comité

No 1 (1989) sur les rapports des États parties [Documents officiels du Conseil économique et social, 1989, Supplément No 4 (E/1989/22-E/C.12/1989/5), annexe III];

No 2 (1990) sur les mesures internationales d'assistance technique (art. 22, par. 1, du Pacte) [ibid., 1990, Supplément No 3 (E/1990/23-E/C.12/1990/3), annexe III];

No 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) [ibid., 1991, Supplément No 3 (E/1991/23-E/C.12/1990/8), annexe III];

No 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte) [ibid., 1992, Supplément No 3 (E/1992/23-E/C.12/1991/4 et Add.1), annexe III];

No 5 (1994) sur les personnes souffrant d'un handicap [ibid., 1995, Supplément No 3 (E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1), annexe IV];

No 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées [ibid., 1996, Supplément No 2 (E/1996/22-E/C.12/1995/18), annexe IV];

No 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte) : expulsions forcées [ibid., 1998, Supplément No 2 (E/1998/22-E/C.12/1997/10), annexe IV];

No 8 (1997) sur le rapport entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels [ibid., annexe V];

No 9 (1998) sur l'application du Pacte au niveau national [ibid., 1999, Supplément No 2 (E/1999/22-E/C.12/1998/26), annexe IV];

No 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels [ibid., annexe V];

No 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire (art. 14 du Pacte) [ibid., 2000, Supplément No 2 (E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1), annexe IV];

No 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante (art. 11 du Pacte) [ibid., annexe V];

No 13 (1999) sur le droit à l'éducation (art. 13 du Pacte) [ibid., annexe VI];

No 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte) [annexe IV du présent rapport].

(Également sur le site Web : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf)

Rapports annuels du Comité *

Première session, 9‑27 mars 1987 (E/1987/28-E/C.12/1987/5);

Deuxième session, 8‑25 février 1988 (E/1988/14-E/C.12/1988/4);

Troisième session, 6‑24 février 1989 (E/1989/22-E/C.12/1989/5);

Quatrième session, 15 janvier‑2 février 1990 (E/1990/23-E/C.12/1990/3);

Cinquième session, 26 novembre‑14 décembre 1990 (E/1991/23-E/C.12/1990/8);

Sixième session, 25 novembre‑13 décembre 1991 (E/1992/23-E/C.12/1991/4 et Add.1);

Septième session, 23 novembre‑11 décembre 1992 (E/1993/22-E/C.12/1992/2);

Huitième et neuvième sessions, 10‑28 mai 1993, 22 novembre‑10 décembre 1993 (E/1994/23-E/C.12/1993/19);

Dixième et onzième sessions, 2‑20 mai 1994, 21 novembre‑9 décembre 1994 (E/1995/22-E/C.12/1994/20 et Corr.1);

Douzième et treizième sessions, 1er‑19 mai 1995, 20 novembre‑8 décembre 1995 (E/1996/22-E/C.12/1995/18);

Quatorzième et quinzième sessions, 30 avril‑17 mai 1996, 18 novembre‑6 décembre 1996 (E/1997/22-E/C.12/1996/6);

Seizième et dix‑septième sessions, 28 avril‑16 mai 1997, 17 novembre‑5 décembre 1997 (E/1998/22-E/C.12/1997/10);

Dix‑huitième et dix‑neuvième sessions, 27 avril‑15 mai 1998, 16 novembre‑4 décembre 1998 (E/1999/22-E/C.12/1998/26);

Vingtième et vingt et unième sessions, 26 avril‑14 mai 1999, 15 novembre‑3 décembre 1999 (E/2000/22-E/C.12/1999/11 et Corr.1).

(Également sur le site Web, à partir des dixième et onzième sessions : www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf)

Annexe VI

Coopération avec les institutions financières internationales

A. Lettre datée du 7 septembre 2000, adressée au Président de la Banque mondiale et au Directeur général du Fonds monétaire international par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies suit l'application, par les États parties, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que cent quarante-trois États ont, jusqu'à présent, ratifié. Le Comité se compose de dix-huit experts indépendants, qui siègent à titre individuel.

Par essence, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale font partie des principaux sujets d'intérêt du Pacte et, le Comité ayant été créé il y a quelque treize ans, ce sont deux des thèmes dominants qui reviennent régulièrement dans les travaux du Comité. Ainsi, le Comité trouve un encouragement considérable dans le fait que la communauté internationale reconnaît de plus en plus la lutte contre la pauvreté comme l'objectif crucial de développement pour le XXIe siècle.

Le Comité a suivi avec intérêt l'évolution de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Les faits nouveaux survenus depuis la réunion du -Groupe des sept pays les plus industrialisés à Cologne, l'année dernière, ont été particulièrement intéressants, notamment un des éléments nouveaux de l'Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés – l'élaboration de documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Ainsi que deux experts de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies (le Rapporteur spécial sur les effets de la dette extérieure sur la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels, M. Reinaldo Figueredo, et l'expert indépendant sur l'ajustement structurel et la dette extérieure, M. Fantu Cheru) l'ont récemment fait remarquer : « l'accent mis sur le renforcement du lien entre allégement de la dette et lutte contre la pauvreté constitue une avancée remarquable dans l'histoire tourmentée de la réduction de la dette des pays pauvres ».

L'objet de la présente lettre est de porter à votre attention une question de première importance, qui ne semble pas susciter l'attention qu'elle mérite dans le contexte du débat en cours à propos de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté – à savoir le lien entre pauvreté et droits de l'homme. Cet aspect a été souligné très récemment – il y a quelques semaines à peine – dans le Rapport mondial sur le développement humain, 2000 du PNUD, qui examine les liens entre développement humain et droits de l'homme : « L'éradication de la pauvreté représente un défi majeur du combat pour les droits de l'homme au XXIe siècle. Des conditions de vie décentes, une nutrition adaptée, la santé et l'instruction, un travail correct et la protection contre les catastrophes ne constituent pas seulement des objectifs de développement. Ce sont aussi des droits de l'homme ».

À cet égard, le Comité invite instamment tous les responsables de la formulation des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, dont la Banque mondiale et le FMI, à veiller à ce que la pauvreté soit dûment envisagée sous l'angle des droits de l'homme. Le Comité est d'avis que le droit international relatif aux droits de l'homme, en général, et le Pacte, en particulier, peuvent apporter une contribution propre, d'une valeur inestimable, tant aux processus qu'aux résultats des stratégies de réduction de la pauvreté. Si les droits de l'homme sont expressément pris en considération, il est probable que cela rendra les documents de stratégieplus transparents, exhaustifs, participatifs, équitables, solides, efficaces et durables. De plus, si des pays endettés ont ratifié le Pacte, il incombe à tous les intéressés de veiller à ce que l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés permette à ces pays de s'acquitter de leurs obligations conventionnelles impératives dans le domaine des droits de l'homme.

Il n'y a pas lieu, dans la présente lettre, d'examiner en détail comment les droits de l'homme peuvent améliorer l'efficacité des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Je me permets seulement de souligner que, en raison de sa longue expérience quant au suivi de l'application du Pacte par les États parties, le Comité a acquis la conviction que la pauvreté et les droits de l'homme sont inextricablement liés et que la prise en considération des droits de l'homme peut considérablement améliorer les stratégies de réduction de la pauvreté.

Enfin, dans un esprit de coopération et de respect mutuels, je me féliciterai de pouvoir examiner avec les responsables de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés comment les droits de l'homme et, notamment, le Pacte peuvent améliorer l'élaboration et l'application des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté.

La Présidentedu Comité des droits économiques, sociaux et culturels

(Signé) Virginia Bonoan-Dandan

B. Lettre datée du 26 septembre 2000, adressée à la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en réponse à sa lettre, par le Président de la Banque mondiale

Je vous remercie beaucoup de la lettre en date du 7 septembre que vous avez envoyée à M. Horst Köhler et à moi-même. Je me félicite de votre intérêt pour les nouvelles stratégies pour la réduction de la pauvreté et l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, visant à alléger leur dette, et je partage votre souci d'envisager la pauvreté sous l'angle des droits de l'homme. Comme vous l'avez peut-être constaté à la lecture du Rapport sur le développement dans le monde 2000/2001, qui a été récemment publié, la Banque mondiale envisage la pauvreté dans une perspective de plus en plus large, en considérant la marginalisation des pauvres comme un aspect crucial de la pauvreté, parallèlement aux notions plus classiques d'insécurité et de privation des chances. J'ai été moi-même très frappé de constater que les pauvres citent très souvent, comme principal sujet de préoccupation, leur « absence de voix au chapitre » ou leur impuissance à influencer les décisions, services et institutions dont dépend leur existence.

Le problème est, naturellement, de savoir comment traduire ce manque de moyens d'expression dans des politiques concrètes par le biais du programme de documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Nous espérons que le caractère participatif de ces documents de stratégie, à la formulation et à l'évaluation desquels doivent participer la société civile, les pauvres et d'autres parties prenantes, sera utile à cet égard. L'élargissement de la participation devrait rendre le processus de décisions plus ouvert et transparent, de telle sorte que les programmes et politiques tiennent mieux compte des priorités des pauvres. Il existe déjà des signes encourageants, bien qu'il ne s'agisse encore que de prémices, montrant que des gouvernements peu coutumiers de la participation dans le passé pratiquent de plus en plus la consultation.

Enfin, permettez-moi de vous dire combien je me féliciterais, moi aussi, d'une intensification du dialogue entre nos institutions sur ces questions, et de vous indiquer que notre directeur des stratégies pour la réduction de la pauvreté, M. John Page, est, à cet égard, l'agent de liaison compétent.

(Signé) James D. Wolfensohn

C. Lettre datée du 14 novembre 2000, adressée à la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en réponse à sa lettre, par le Directeur général du Fonds monétaire international

Je vous remercie beaucoup de la lettre que vous avez adressée le 7 septembre à M. Wolfensohn, président de la Banque mondiale, et à moi-même. J'attache une importance considérable aux mesures que prennent les pays pour lutter contre la pauvreté et qui intègrent les nombreux aspects de la pauvreté, notamment sous l'angle des droits de l'homme. À cet égard, les institutions internationales sont les mieux à même d'appuyer les efforts des pays en fonction de leurs mandats et domaines d'expérience respectifs, tandis que les organismes des Nations Unies, compte tenu de leurs diverses perspectives de développement, peuvent apporter une contribution importante à ces efforts. C'est pourquoi je me félicite de votre intérêt pour la nouvelle stratégie pour la réduction de la pauvreté menée en association avec l'Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés, visant à alléger leur dette.

Je relève avec satisfaction que les organes directeurs du FMI et de la Banque mondiale, qui se sont rencontrés très récemment à Prague, ont appuyé notre approche, qui intègre notamment des mesures visant à définir clairement nos responsabilités et mandats respectifs. Pour le FMI, ma conception, qui a été appuyée par le Conseil des gouverneurs, implique que le FMI s'efforce de promouvoir une croissance économique non inflationniste dont profitera l'ensemble de la population mondiale; qu'il joue un rôle central pour préserver la stabilité du système financier international; qu'il axe en outre ses activités sur la stabilité macroéconomique, en menant une action complémentaire de celle d'autres institutions internationales; et qu'il soit une institution ouverte, tirant les leçons de l'expérience et du dialogue, et ne cessant de s'adapter à des circonstances changeantes.

Je crois fermement que si le FMI réussit dans cette voie, il créera ainsi le cadre permettant aux pays de réaliser des progrès importants dans la lutte contre la pauvreté et, partant, dans l'application effective des droits fondamentaux de l'homme. La nouvelle approche de lutte contre la pauvreté est fondée sur les stratégies de réduction de la pauvreté propres aux pays, qui sont énoncées dans les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, lesquels constituent la base des prêts concessionnels accordés par le FMI (dans le cadre de la facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance) aux pays à faible revenu et font partie intégrante de l'Initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés. Les documents de stratégie doivent être élaborés dans le cadre d'un vaste processus participatif prenant en considération le point de vue des pauvres et d'autres membres vulnérables de la société. Les objectifs des documents de stratégie doivent en principe être conformes aux objectifs internationaux de développement qui tendent, notamment, à favoriser l'accès universel à l'instruction primaire, une bonne santé pour tous et l'égalité entre les sexes, y compris en matière de scolarité primaire et secondaire – autant de composantes importantes des droits de l'homme. De plus, par le biais de l'Initiative renforcée et de ses prêts aux pays à faible revenu, le FMI a contribué au financement de dépenses publiques visant à faciliter l'accès universel aux services sociaux de base. Dans le cadre de programmes subventionnés par le FMI, les dépenses publiques en matière d'éducation et de santé, dans un échantillon représentatif de 32 pays à faible revenu, ont augmenté en moyenne, en termes réels par habitant, de 4,3 % et 4,2 %, respectivement, par an au cours de la période 1985-1999; dans les pays pauvres très endettés auxquels le FMI a consenti un allégement de la dette, les dépenses réelles par habitant dans le domaine de l'éducation et de la santé ont augmenté en moyenne de 4 % et 6,1 %, respectivement, par an. L'augmentation des dépenses publiques dans le domaine social s'est accompagnée d'une amélioration des indicateurs sociaux : en moyenne, au cours de la période 1985-1997, le taux d'analphabétisme a baissé de 2,2 % par an, la scolarisation en école primaire a augmenté de 1 % par an, la mortalité infantile a reculé de 1,5 % par an, et l'espérance de vie a augmenté de 0,2 % par an, tandis que les taux d'accès aux soins de santé et à l'eau potable ont augmenté respectivement de 11,2 % et de 4,2 % par an.

Enfin, pour la poursuite du dialogue sur les questions soulevées dans votre lettre, je vous invite à vous adresser à M. Anthony Boote, sous-directeur du Département de l'élaboration et de l'examen des politiques, en qualité d'agent de liaison.

(Signé) Horst Köhler

Annexe VII

Renforcement de la collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

A. Lettre datée du 22 août 2000, adressée au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter de votre élection au poste de directeur général de l'UNESCO.

Comme vous le savez, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'Organisation des Nations Unies suit l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui a été ratifié par cent quarante-trois États. Le Comité a récemment adopté deux observations générales sur le droit à l'éducation. Les observations générales du Comité visent à donner des indications aux États parties pour l'élaboration des rapports qu'ils doivent présenter au Comité tous les cinq ans. À l'occasion de la mise au point de ses observations générales sur le droit à l'éducation, le Comité a obtenu une assistance considérable de l'UNESCO, et je tiens donc, au nom du Comité, à remercier l'UNESCO pour cette assistance ainsi que pour sa participation constructive aux sessions récentes du Comité.

À présent, le Comité espère que l'UNESCO fera fond sur cette expérience de collaboration dans un esprit d'entreprise commune. L'UNESCO a des responsabilités accrues dans le domaine du droit à l'éducation à la suite du récent Forum mondial sur l'éducation. Il est assurément encourageant que le Cadre d'action de Dakar – dont M. Kishore Singh, de l'UNESCO, a donné un aperçu au cours des vingt-deuxième et vingt-troisième sessions du Comité – réaffirme le droit à l'éducation en tant que droit fondamental de l'homme, et renforce ainsi l'obligation qui incombe à l'État, en droit international, de fournir à tous, à titre prioritaire, une éducation de base.

Le Comité reconnaît aussi que le Rapport mondial sur l'éducation, 2000 de l'UNESCO, intitulé « Le droit à l'éducation : vers l'éducation pour tous, tout au long de la vie », ouvre le champ à d'autres réflexions sur des questions d'importance cruciale. Conformément à sa vocation intellectuelle et à sa mission de suivi du Cadre d'action de Dakar, il incombe à l'UNESCO d'aider les États à développer des stratégies juridiques et autres visant à la réalisation du droit à l'éducation.

Compte tenu de la résolution adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 1999 (30 C/Rés. 15), concernant la coopération avec l'ONU pour le suivi de la mise en œuvre du droit à l'éducation, le Comité souhaite vivement, dans un esprit de complémentarité mutuelle, renforcer cette coopération avec l'UNESCO en vue de réaliser nos objectifs communs. Dans cette perspective, le Comité se féliciterait de pouvoir étudier, avec vous-même et le Conseil exécutif de l'UNESCO, les modalités concrètes et précises d'un renforcement de la collaboration entre l'UNESCO et le Comité, dans l'intérêt de toutes les parties. Le Comité souhaite vivement poursuivre le développement de la collaboration avec l'UNESCO, en se fondant sur les expériences positives des douze derniers mois.

La Présidentedu Comité des droits économiques, sociaux et culturels

(Signé) Virginia Bonoan-Dandan

B. Lettre datée du 10 novembre 2000, adressée à la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels , en réponse à sa lettre, par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

Je vous remercie de votre lettre du  22 août 2000 concernant la collaboration entre le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et l'UNESCO. Je suis particulièrement sensible à votre initiative visant à renforcer cette coopération dans un esprit de complémentarité mutuelle. Cela ne manquera pas d'avoir un effet de synergie sur notre commune entreprise, à savoir suivre et favoriser la réalisation du droit à l'éducation sous tous ses aspects. La coopération avec l'ONU et avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, conformément à la résolution 30 C/Rés. 15 de l'UNESCO, à laquelle vous faites référence, revêt d'autant plus d'importance au lendemain de l'approbation du Cadre d'action de Dakar, qui confère un nouvel élan à la réalisation du droit à l'éducation, et de l'adoption de la Déclaration du Millénaire au début du mois de septembre 2000, à New York.

Pour ce qui est de votre vœu d'étudier la possibilité d'un dialogue avec le Conseil exécutif de l'UNESCO, il se peut que, compte tenu des préoccupations communes du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et du Comité sur les conventions et recommandations de l'UNESCO, qui est un organe subsidiaire du Conseil exécutif, les deux comités puissent tirer parti de leur expérience respective. J'envoie donc copie du présent échange de correspondance à la Présidente du Conseil exécutif, Mme Sonia Mendieta de Badaroux, qui souhaitera certainement examiner la question avec le Président du Comité sur les conventions et recommandations, M. Hector K. Villarroel, et envisager avec lui la meilleure manière de procéder. Il serait peut-être opportun, par exemple, de prévoir un débat sur le droit à l'éducation au cours d'une future session du Conseil exécutif, qui pourrait amorcer une concertation avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

En outre, dans la perspective d'une collaboration dans le domaine des programmes, M. Jacques Hallak, sous-directeur général par intérim pour l'éducation, pourrait étudier avec vous et avec le HCR l'éventualité d'une série de consultations entre le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et l'UNESCO, ainsi que la planification de certaines activités communes à entreprendre à l'avenir, dans l'intérêt des États Membres. Il me semble qu'au cours du dialogue constructif qu'entretient le Comité avec les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'UNESCO pourrait participer plus activement à l'élaboration des recommandations à leur adresser pour renforcer les mesures prises au niveau interne en ce qui concerne le droit à l'éducation.

Je tiens à féliciter le Comité pour l'excellent travail de suivi qu'il accomplit en ce qui concerne la mise en œuvre des droits garantis par le Pacte, notamment le droit à l'éducation, et, une fois encore, à vous remercier très vivement de votre initiative tendant à rechercher, avec l'UNESCO, un renforcement de notre entreprise commune.

(Signé) Koïchiro Matsuura

Annexe VIII

Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à l'intention de la Convention chargée de l'élaboration d'une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU prend note de l'impressionnant travail actuellement consacré à l'élaboration d'un projet de charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doit être présenté au Conseil européen et au Parlement européen d'ici à la fin de cette année, et qui vise à consolider les normes existantes dans le domaine des droits de l'homme, constituant l'acquis communautaire tel qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice européenne, en reprenant notamment les traditions constitutionnelles communes aux États membres de l'Union européenne, ainsi que les droits de l'homme énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la Charte sociale européenne. Le Comité note avec beaucoup d'intérêt que les projets d'articles les plus récents, élaborés par la Convention chargée de l'élaboration d'une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, visent les droits économiques et sociaux tels qu'ils sont énoncés dans les documents pertinents (Convent 18, Charte 4192/00, du 27 mars 2000, et Convent 19, Charte 4193/00, du 29 mars 2000), et ont pour objet de garantir ces droits, parallèlement aux droits civils et politiques, afin que, dans le cadre de l'Union européenne, tous les droits de l'homme soient pleinement justiciables.

2.Le Comité note avec satisfaction que la Convention s'efforce ainsi de souligner le caractère indivisible de l'ensemble des droits de l'homme, et il tient à signaler que cette stratégie est conforme aux obligations internationales en matière de droits de l'homme incombant actuellement à chacun des États membres de l'Union européenne en tant que partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

3.Considérant que, dans le contexte de l'Union européenne, les politiques économiques et monétaires ont été pleinement intégrées, il conviendrait de prêter une attention particulière aux droits économiques et sociaux, à titre de corollaire de ces mesures d'intégration. À ce jour, seules la Charte sociale européenne (révisée), avec ses protocoles, et la déclaration de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de 1989, visent ces aspects des droits de l'homme, sans toutefois prévoir les mêmes possibilités de sanction et de recours que pour les droits civils et politiques. Les articles proposés, dans le projet de charte, en ce qui concerne les droits économiques et sociaux marquent donc un progrès considérable dans la bonne direction.

4.Le Comité, tout en exprimant son plein appui à ces propositions, tient néanmoins à souligner que, s'il était décidé de ne pas intégrer les droits économiques et sociaux dans le projet de charte au même titre que les droits civils et politiques, de tels signaux négatifs à l'échelon régional seraient extrêmement préjudiciables à la pleine réalisation de l'ensemble des droits de l'homme tant sur le plan international que national, et devraient être considérés comme une mesure régressive, contraire aux obligations qu'impose aux États membres de l'Union européenne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce cas, le Comité pourrait se voir obligé de soulever cette question à l'occasion de l'examen des rapports présentés par les États parties, en tant que violation de l'obligation, prévue au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, « d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus » dans le Pacte, c'est-à-dire de prendre des mesures destinées à favoriser et garantir progressivement l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

5.Le Comité tient à souligner que seule une charte liant obligatoirement les États membres de l'Union européenne et conférant à toute personne un droit de recours en cas de violation des droits civils et politiques, aussi bien qu'économiques et sociaux, pourra pleinement garantir l'ensemble des droits de l'homme.

6.En outre, le Comité, tout en notant que, dans les notes explicatives de chaque projet d'article relatif aux droits économiques et sociaux, il est amplement fait référence aux sources de droit européen, relève cependant l'absence de référence aux obligations pertinentes dans le domaine des droits économiques et sociaux qui découlent de la Charte internationale des droits de l'homme, c'est‑à‑dire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À cet égard, le Comité se félicite des projets d'amendements, proposés par des représentants à la Convention, visant expressément ces obligations conventionnelles.

7.Le Comité exprime son espoir que la Convention, en élaborant les dispositions économiques et sociales de la charte, saisira l'occasion de rappeler aux États membres l'obligation qui leur incombe d'appliquer, sur le plan interne, les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La mention de ces obligations internationales en matière de droits de l'homme, dans les notes explicatives des articles du projet de charte, assurera leur diffusion la plus large et aura un effet de sensibilisation à ces obligations internationales existantes. Cette occasion ne doit pas être manquée.

8.Enfin, le Comité tient à réaffirmer son intérêt pour l'important travail actuellement entrepris par la Convention. Les efforts visant à intégrer l'ensemble des droits de l'homme et à garantir leur justiciabilité à l'échelon régional marqueront une étape majeure pour la pleine réalisation de l'ensemble des droits de l'homme.

Annexe IX

Lettre datée du 27 novembre 2000, adressée au Ministre nigérian des affaires étrangères, par l'intermédiaire de la mission permanente du Nigéria auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève, par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Au nom du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les observations finales que le Comité a adoptées à sa dix-huitième session (27 avril-15 mai 1998)a, au sujet du rapport initial du Nigéria, en particulier sur le paragraphe 137, qui se lit comme suit : « Le Comité recommande qu'un dialogue positif et plus ouvert soit engagé et maintenu entre lui-même et le Gouvernement nigérian. Il n'est pas nécessaire d'attendre, pour ce faire, le prochain rapport du Nigéria qui doit être présenté dans cinq ans : le Comité demande au gouvernement de lui soumettre un deuxième rapport périodique d'ensemble établi conformément à ses directives, d'ici le 1er janvier 2000 ».

À sa vingt-quatrième session (13 novembre-1er décembre 2000), le Comité a fait le bilan, dans le cadre de la procédure de suivi, de la mise en œuvre des recommandations qu'il avait préalablement adoptées, et il a constaté qu'à cette date le Nigéria n'avait pas encore présenté son deuxième rapport périodique, comme il y était invité au paragraphe 137 des observations finales susmentionnées.

Si le Gouvernement nigérian éprouve des difficultés à établir son deuxième rapport périodique, il peut bénéficier des services consultatifs et de l'assistance technique que le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme met à la disposition des États parties pour établir les rapports que ceux-ci doivent présenter au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité a décidé de demander à l'État partie de lui présenter son deuxième rapport périodique dès que possible, mais au plus tard le 1er novembre 2001.

Vous trouverez ci-joint copie des observations finales pertinentes, pour information.

La Présidentedu Comité des droits économiques, sociaux et culturels

(Signé) Virginia Bonoan-Dandan

Annexe X

Lettre datée du 1 er  décembre 2000, adressée à M. Yaakov Levy, représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, par la Présidente du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a l'honneur d'accuser réception de la note verbale, datée du 3 novembre 2000, que lui a adressée la mission permanente d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies à Genève; il note que le deuxième rapport périodique d'Israël, qui portera notamment sur les questions que le Comité avait évoquées et les informations qu'il avait sollicitées dans ses observations finales, en date du 4 décembre 1998a, pourra lui être présenté en mars 2001 au plus tard.

Le Comité rappelle toutefois à l'État partie qu'il lui demandait, dans ses observations finales, de fournir des informations complémentaires en temps voulu pour qu'il les examine à sa vingt-quatrième session (13 novembre-1er décembre 2000). Il tient en outre à souligner qu'une partie de ces informations complémentaires, en particulier celles concernant les territoires occupés, a été sollicitée afin que l'État partie puisse « compléter son rapport initial et s'acquitter ainsi pleinement de ses obligations en matière de rapports » (par. 258). Compte tenu de la situation de crise qui prévaut actuellement en Israël et dans les territoires occupés, il est particulièrement regrettable qu'Israël n'ait pas fourni le complément d'information en temps voulu.

À cet égard, prenant acte du rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la visite qu'elle a récemment effectuée dans la région (8-16 novembre 2000) [E/CN.4/2001/114], le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations selon lesquelles les actions récentes d'Israël dans les territoires occupés, menées en violation du droit international humanitaire, ont également donné lieu à des violations massives et flagrantes des droits économiques, sociaux et culturels des Palestiniens.

Parmi les informations qui sont sujets de vive préoccupation pour le Comité, il y a lieu de relever les suivantes :

-Les forces de sécurité et les militaires israéliens, tant en Israël que dans le territoire palestinien occupé, ont empêché du personnel médical de fournir des soins à des Palestiniens blessés, et ont attaqué du personnel et des véhicules des services de santé clairement identifiés comme tels;

-Des enfants se rendant à l'école ou en revenant ont essuyé le feu des Israéliens, et de nombreuses écoles situées dans le territoire palestinien occupé ont dû être fermées;

-Les forces israéliennes ont détruit de nombreux hectares de terres cultivées par les Palestiniens dans le territoire palestinien occupé;

-Le chômage, dans le territoire palestinien occupé, a été multiplié par trois pendant la crise, ce qui a provoqué de graves difficultés économiques, en particulier pour les groupes les plus vulnérables et défavorisés de la population;

-Le nombre de maisons détruites et de terres confisquées dans le territoire palestinien occupé a augmenté, des logements civils ayant notamment été détruits à l'arme lourde;

-Les autorités israéliennes ont imposé des restrictions massives à la circulation des personnes et des marchandises, en particulier des denrées alimentaires, du matériel médical et des combustibles.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, de ses observations finales et de la crise actuelle en Israël et dans les territoires occupés, le Comité a décidé, à sa vingt-quatrième session, d'examiner à sa session suivante la situation dans le territoire palestinien occupé, afin d'aider l'État partie à s'acquitter de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité engage donc Israël à fournir des informations actualisées sur les droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires occupés, d'ici le 1er mars 2001. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux questions évoquées dans les observations finales au sujet des territoires occupés, ainsi qu'à celles mentionnées dans la présente lettre. Le Comité examinera les informations complémentaires, ainsi que tous autres renseignements fiables qui lui seront fournis, le 4 mai 2001 (entre 15 heures et 18 heures). Il invite l'État partie à participer à cet examen.

Afin d'éviter tout malentendu, le Comité confirme qu'Israël devrait également présenter séparément son deuxième rapport périodique d'ensemble, au plus tard le 31 mars 2001, comme indiqué dans la récente note verbale de l'État partie. Toutefois, la réunion qui doit se tenir dans l'après-midi du 4 mai 2001 mettra l'accent sur les droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires occupés.

Pour l'heure, le Comité engage Israël à respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, et il espère nouer un dialogue constructif avec l'État partie à sa vingt-cinquième session.

La Présidentedu Comité des droits économiques, sociaux et culturels

(Signé) Virginia Bonoan-Dandan

Annexe XI

A. Liste des délégations des États parties qui ont participé à l'examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa vingt ‑deuxième session

GÉORGIE

Représentant :

Mme Rusudan BeridzeSecrétaire adjointeConseil de la sécurité nationale pour les questions relatives aux droits de l'homme

Conseillers :

M. Mikheil JibutiVice‑Ministre chargé des questions de santé et de sécurité sociale

M. Amiran KavadzeAmbassadeur extraordinaire et plénipotentiaireReprésentant permanent de la Géorgie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Nino KobakhidzePremier Vice‑Ministre de la culture

M. Alexander KavsadzeMinistre plénipotentiaireMission permanente de la Géorgie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Teimuraz BakradzeMinistre plénipotentiaireMission permanente de la Géorgie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Italie

Représentant :

M. Claudio MorenoAmbassadeurMinistère des affaires étrangères

Conseillers :

M. Giuseppe CalvettaPremier conseillerMission permanente de l'Italie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Luigi CitarellaSecrétaire généralComité interministériel des droits de l'homme

M. Michele DauExpertConseil national de l'économie et du travail

Mme Franca PolsinelliExperteMinistère du travail

Mme Enrica AmaturoExperteDépartement des affaires sociales

M. Piero ZocchiMinistère de l'instruction publique

ÉGYPTE

Représentant :

M. Sana KhalilConseiller d'ÉtatMinistre adjoint de la justice

Conseillers :

M. Ibrahim SalamaConseillerChargé d'affairesReprésentant permanent adjoint de l'Égypte auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Mohamed TawfikConseillerMission permanente de l'Égypte auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Ashraf SoltanDeuxième secrétaireDépartement des droits de l'hommeMinistère des affaires étrangères

M. Mohamed Mounir LoutfyAttachéMission permanente de l'Égypte auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Représentant :

M. Roger Julien MengaAmbassadeurReprésentant permanent de la République du Congo auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. Maurice Massengo‑TiasseConseiller national chargé de mission à la présidence de la République

Mme Quionie Rébecca Oba OmoaliDirectrice des droits de l'hommeMinistère de la justice

M. MassambaChef de la Division des affaires juridiquesMinistère des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie

M. José KomboConseiller administratif et financierMinistère de l'économie, des finances et du budget

M. Jean-François TchitemboDirecteur de la réglementation du travailMinistère du travail et de la sécurité sociale

Mme Jacqueline NzalankaziConseillère économique et financière du Ministre des postes et télécommunications

B. Liste des délégations des États parties qui ont participé à l'examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa vingt ‑troisième session

JORDANIE

Représentant :

M. Shehab A. MadiAmbassadeurReprésentant permanent de la Jordanie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. Ibrahim Harb El‑MuhaisenDirecteurInstitut pour la formation juridique (Amman)

M. Haled Takhaineh (Amman)

Mlle Saja MajaliTroisième secrétaireMission permanente de la Jordanie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

SOUDAN

Représentant :

M. Ibrahim Mirghani IbrahimAmbassadeurReprésentant permanent du Soudan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. Omer Mohamed Ahmed SiddigAmbassadeurReprésentant permanent adjoint du Soudan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Hassan Iasa Hassan TalibMinistre plénipotentiaireMinistère des affaires étrangères (Khartoum)

M. Yassir Sid AhmedConseillerMinistère de la justice (Khartoum)

M. Omar Ahmed GadourMinistère de l'intérieur (Khartoum)

Mme Aisha Abdel Majeed ImamChancelier des affaires juridiquesMinistère de la justice (Khartoum)

M. Ahmed El Hassan Yassir SeedMinistère de la justice (Khartoum)

KIRGHIZISTAN

Représentant :

M. Mouktar JoumalievPremier secrétaireMission permanente du Kirghizistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseiller :

M. Manas OussekeevAttachéMission permanente du Kirghizistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

AUSTRALIE

Représentant :

M. Leslie Luck Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaireReprésentant permanent de l'Australie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. Peter VaughanPremier Sous‑Secrétaire près le Premier Ministre et le Cabinet (Canberra)

Mme Jan BennettSous‑SecrétaireDivision de la santé de la populationMinistère de la santé et des soins aux personnes âgées,OCDE (Paris)

Mme Karen FreedmanDirectriceMinistère de la santé et des soins aux personnes âgées (Paris)

M. Chris FosterMinistre conseillerMission de l'Australie auprès de l'OCDE (Paris)

M. Peter HeywardConseillerReprésentant permanent adjoint de l'Australie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Robyn BicketConseillère (Immigration)Mission permanente de l'Australie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Kerry KutchConseiller (Développement)Mission permanente de l'Australie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Jennifer MeehanPremière secrétaireMission permanente de l'Australie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Lloyd BrodrickPremier secrétaireMission permanente de l'Australie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Nicoli Maning‑CampbellMinistère des affaires étrangères et du commerce extérieur (Canberra)

C. Liste des délégations des États parties qui ont participé à l'examen de leurs rapports respectifs par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa vingt ‑quatrième session

PORTUGAL

Représentant :

M. José Manuel Dos Santos PaisProcureur généralChef de la délégation portugaise

Conseillers :

Mme Lina Neto Sous‑Directrice générale des affaires européennes et des relations internationales, Ministère des finances

Mme Catarina AlbuquerqueExperteBureau de documentation et de droit comparéOffice du Procureur général de la République

Mme Romualda FernandesAssesseurCabinet du Haut-Commissaire pour l'immigration et les minorités ethniques

Mme Maria Virginia Brás GomesChef de divisionDirection générale de l'action socialeMinistère du travail et de la solidarité

Mme Gláucia VarzielasChef de divisionDirection générale des régimes de sécurité socialeMinistère du travail et de la solidarité

Mme Paula FigueiredoAssesseur principalDirection générale des conditions de travailMinistère du travail et de la solidarité

Mme Regina Tavares da SilvaAssesseur principalCommission pour l'égalité et les droits de la femme

Mme Maria José Lemos DamiãoExperte principaleCabinet des affaires européenneset des relations internationalesMinistère de l'éducation

Mme Amélia Esparteiro LeitãoChef de service de la santé publiqueDirection générale de la santéMinistère de la santé

M. José Cristino JoanaAssesseur principalSecrétariat général du Ministère de la culture

M. Carlos BotelhoPrésident du Conseil de directionInstitut de gestion et d'aliénation du patrimoine des logements de l'État

M. José Júlio Pereira GomesConseillerReprésentant permanent adjoint du Portugal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

FINLANDE

Représentant :

Mme Riitaa KaivosojaChef de délégationConseillère du gouvernementMinistère de l'éducation

Conseillers :

Mme Tuula MajuriConseillère en matière de législationMinistère de la justice

M. Mikko Cortés TéllezFonctionnaire chargé de la planificationMinistère de l'éducation

Mme Riitta‑Maija JouttimäkiConseillère ministérielleMinistère des affaires sociales et de la santé

Mme Ulla LiukkunenAdministratriceAffaires juridiquesMinistère du travail

Mme Krista OinonenSecrétaire législativeMinistère des affaires étrangères

BELGIQUE

Représentant :

M. Jean‑Marie NoirfalisseAmbassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. M. Léopold MerckxMinistre conseillerReprésentant permanent adjoint de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Philippe NayerConseillerDélégué de la Communauté française de Belgique et de la Région wallonneMission permanente de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. De NeveDirecteur général Ministère fédéral de l'emploi et du travail (Bruxelles)

M. F. VandammeConseil généralMinistère fédéral de l'emploi et du travail (Bruxelles)

M. DonisConseillerMinistère fédéral des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement (Bruxelles)

M. Karl Van Den BosscheAttachéMission permanente de la Belgique auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme DelvalAssistante administrativeMinistère fédéral de l'emploi et du travail (Bruxelles)

MAROC

Représentant :

M. Nacer Benjelloun‑TouimiAmbassadeurReprésentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Conseillers :

M. Driss BelmahiDirecteur de la concertation et de la défense des droits de l'hommeMinistère des droits de l'homme

M. Driss DadsiDirecteur du développement socialMinistère de l'emploi, de la formation professionnelle, du développement social et de la solidarité

Mme Zakia El MidaouiConseillère (BIT/OIT et OMC)Mission permanente du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Jalila HoummaneConseillère (droits de l'homme) Mission permanente du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

M. Lotfi BouchaaraPremier secrétaire (HCR et OIM)Mission permanente du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Mme Hynd Ayoubi IdrissiProfesseur de droitExperte auprès du Ministère des droits de l'homme

Annexe XII

A. Liste des documents du Comité à sa vingt ‑deuxième session

E/1990/5/Add.37

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte : Géorgie

E/1990/5/Add.38

Idem : Égypte

E/1990/6/Add.17

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Jordanie

E/1994/104/Add.19

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Italie

E/1994/104/Add.20

Idem : Portugal

E/2000/22 et Corr.1

Rapport du Comité sur ses vingtième et vingt et unième sessions

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1993/3/Rev.4

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/1

Ordre du jour provisoire et annotations : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/2

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés conformément au programme établi par le Conseil économique et social dans sa résolution 1988/4 et à l'article 58 du règlement intérieur du Comité : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/3

Suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du secrétariat

E/C.12/2000/4

Observation générale No 14 (2000) : le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12 du Pacte)

E/C.12/2000/L.1/Rev.1

Programme de travail : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/SA/1

Note du Secrétaire général : vingt-septième rapport de l'Organisation internationale du Travail

E/C.12/Q/EGY/1

Liste des points à traiter : Égypte

E/C.12/Q/GEO/1

Idem : Géorgie

E/C.12/Q/ITA/1

Idem : Italie

E/C.12/Q/JOR/1

Idem : Jordanie

E/C.12/Q/POR/1

Idem : Portugal

E/C.12/1/Add.42

Observations finales du Comité : Géorgie

E/C.12/1/Add.43

Idem : Italie

E/C.12/1/Add.44

Idem : Égypte

E/C.12/1/Add.45

Idem : République du Congo (en l'absence de rapport)

E/C.12/2000/SR.1‑27 etE/C.12/2000/SR.1‑27/Corrigendum*

Comptes rendus analytiques de la vingt‑deuxième session (1re à 26e séances) du Comité

B. Liste des documents du Comité à sa vingt-troisième session

E/1990/5/Add.41

Rapports initiaux présentés par les États parties au Pacte : Soudan

E/1990/5/Add.42

Idem : Kirghizistan

E/1990/6/Add.17

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Jordanie

E/1994/104/Add.21

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Mongolie

E/1994/104/Add.22

Idem : Australie

E/2000/22 et Corr.1

Rapport du Comité sur ses vingtième et vingt et unième sessions

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1993/3/Rev.4

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/3

Suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du secrétariat

E/C.12/2000/5

Ordre du jour provisoire et annotations : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/6

Participation des organisations non gouvernementales aux activités du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : note du secrétariat

E/C.12/2000/7

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés conformément au programme établi par le Conseil économique et social dans sa résolution 1988/4 et à l'article 58 du règlement intérieur du Comité : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/8

[Cote non utilisée]

E/C.12/2000/L.2/Rev.1

Programme de travail : note du Secrétaire général

E/C.12/Q/AUSTRAL/1

Liste des points à traiter : Australie

E/C.12/Q/JOR/1

Idem : Jordanie

E/C.12/Q/KYRG/1

Idem : Kirghizistan

E/C.12/Q/MONG/1

Idem : Mongolie

E/C.12/Q/SUD/1

Idem : Soudan

E/C.12/1/Add.46

Observations finales du Comité : Jordanie

E/C.12/1/Add.47

Idem : Mongolie

E/C.12/1/Add.48

Idem : Soudan

E/C.12/1/Add.49

Idem : Kirghizistan

E/C.12/1/Add.50

Idem : Australie

E/C.12/2000/SR.28‑55/ Add.1 et E/C.12/2000/SR.28‑55/ Add.1/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la vingt-troisième session (28e à 55e séances) du Comité

C. Liste des documents du Comité à sa vingt-quatrième session

E/1990/6/Add.18

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Belgique

E/1990/6/Add.20

Idem : Maroc

E/1990/6/Add.22

Idem : Yougoslavie

E/1994/104/Add.20

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Portugal

E/C.12/4/Add.1

Quatrièmes rapports périodiques présentés par les États parties au Pacte : Finlande

E/2000/22 et Corr.1

Rapport du Comité sur ses vingtième et vingt et unième sessions

E/C.12/1

Observations finales du Comité sur les rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/1989/L.3/Rev.3

Note du Secrétaire général

E/C.12/1990/4/Rev.1

Règlement intérieur du Comité

E/C.12/1993/3/Rev.4

État du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et réserves, retraits de réserves, déclarations et objections concernant le Pacte : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/3

Suite donnée à l'examen des rapports présentés conformément aux articles 16 et 17 du Pacte : note du secrétariat

E/C.12/2000/9

Ordre du jour provisoire et annotations : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/10

États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et rapports présentés conformément au programme établi par le Conseil économique et social dans sa résolution 1988/4 et à l'article 58 du règlement intérieur du Comité : note du Secrétaire général

E/C.12/2000/11

[Cote non utilisée]

E/C.12/2000/12

Document de synthèse présenté par Mme Audrey Chapman (American Association for the Advancement of Science) : « La propriété intellectuelle en tant que droit de l'homme : obligations découlant de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 »

E/C.12/2000/13

Document de référence présenté par la Commission internationale de juristes : « Les Principes de Limbourg sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les Principes directeurs de Maastricht sur les violations des droits économiques, sociaux et culturels »

E/C.12/2000/14

Document de base présenté par Mme Mylène Bidault (Universités de Genève, Suisse, et de Paris X-Nanterre, France) : « La protection des droits culturels par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels »

E/C.12/2000/15

Document de référence présenté par Mme Maria Green (International Anti-Poverty Law Center, États-Unis d'Amérique) : « Historique de la rédaction de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels »

E/C.12/2000/16

Document de base présenté par M. Patrice Meyer-Bisch (Université de Fribourg, Suisse) : « Protection de la propriété culturelle : un droit individuel et commun »

E/C.12/2000/17

Document d'information présenté par l'Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (Australie) : « La protection des droits relatifs aux savoirs traditionnels des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres »

E/C.12/2000/18

Document de travail présenté par le secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce : « La protection de la propriété intellectuelle et l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce »

E/C.12/2000/19

Avant-projet présenté par M. Wend Wendland (Conseiller juridique principal, OMPI) : « La propriété intellectuelle et les droits de l'homme »

E/C.12/2000/20

Document de référence présenté par Mme Caroline Dommen (3D Associates) : « Les droits économiques, sociaux et culturels et les activités de l'OMC en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle : situation actuelle et possibilités »

E/C.12/2000/L.3/Rev.1

Programme de travail : note du Secrétaire général

E/C.12/Q/BELG/1

Liste des points à traiter : Belgique

E/C.12/Q/FIN/2

Idem : Finlande

E/C.12/Q/MOR/1

Idem : Maroc

E/C.12/Q/POR/1

Idem : Portugal

E/C.12/Q/YUG/1

Idem : Yougoslavie

E/C.12/1/Add.52

Observations finales du Comité : Finlande

E/C.12/1/Add.53

Idem : Portugal

E/C.12/1/Add.54

Idem : Belgique

E/C.12/1/Add.55

Idem : Maroc

E/C.12/2000/SR.56‑84/ etE/C.12/2000/SR.56‑84/Corrigendum

Comptes rendus analytiques de la vingt-quatrième session (56e à 84e séances) du Comité

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