Na tions Uni e s

E/C.12/URY/5

Conse il é con omique et s ocial

Distr. générale

15 janvier 2016Français

Original: espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité de s droits économiques , sociaux et culturels

Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Uruguay *

[Date de réception: 23 novembre 2015]

Table des matières

Page

Introduction 3

I.Informations relatives aux dispositions générales du Pacte3

Article premier. Droit des peuples de disposer d’eux-mêmes3

Article 2. Assistance et coopération internationale4

Article 3. Mesures de lutte contre la discrimination7

II.Informations relatives aux droits spécifiques10

Article 6. Emploi10

Articles 7 et 8. Salaire et Syndicalisation et grève15

Article 9. Sécurité sociale17

Article 10. Famille19

Article 11. Conditions de vie27

Article 12. Santé31

Article 13. Éducation35

Article 15. Culture37

III.Réponse aux recommandations générales38

Annexes**

Introduction

1.Respectant les engagements qu’il a pris envers le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’Uruguay a élaboré le présent rapport sous la coordination de la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère des relations extérieures, avec la participation du secrétariat aux droits de l’homme de la Présidence de la République, des Ministères du travail et de la sécurité sociale, du développement social, de la santé publique, du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’éducation et de la culture, de l’industrie, de l’énergie et des mines, et de l’intérieur, ainsi que de l’Institut national des droits de l’homme, l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent, l’Institut national des femmes, l’Institut national de la statistique, l’Administration nationale de l’éducation publique, la Banque de prévoyance sociale, la Régie des eaux et le Service de défense des habitants de Montevideo.

2.À partir du mois de mars 2015, les parties se sont rencontrées régulièrement et ont collecté les informations appropriées en vue de consigner les progrès accomplis, et de répondre aux recommandations et observations formulées en 2010 par le Comité des droits économiques sociaux et culturels après l’examen du dernier rapport soumis par l’État partie.

3.Le rapport est construit en fonction des avancées réalisées dans l’application des droits consacrés dans le Pacte, et des recommandations formulées dans le document E/C.12/URY/CO/3. Les annexes figurant à la fin du document présentent les statistiques et les informations relatives aux programmes, projets et actions exécutés.

4.Les sigles et abréviations sont présentés à l’annexe I.

I.Informations relatives aux dispositions générales du Pacte

Article premierDroit des peuples de disposer d’eux-mêmes

5.L’Uruguay reconnaît le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes comme un principe fondamental, substantiel et universel, et garantit le droit des peuples de décider librement de leur développement sans ingérence, de quelque nature que ce soit.

6.Les premiers articles de la Constitution prévoient, notamment, que la République «est et restera libre et indépendante de tout pouvoir étranger» et que «la Nation est souveraine et jouit du droit exclusif d’établir ses lois».

Reconnaissance des droits et consultations des peuples autochtones

7.Des progrès ont été accomplis dans ce domaine, depuis la soumission du dernier rapport de l’Uruguay au Comité. La loi no18859 adoptée le 18 septembre 2009 reconnaît l’identité autochtone, proclame le 11 avril «Journée de la Nation Charrúa et de l’identité autochtone», journée durant laquelle le Pouvoir exécutif et l’Administration nationale de l’éducation publique devront exécuter ou coordonner des actions visant à sensibiliser les citoyens à la richesse que constitue l’apport autochtone pour l’identité nationale, et les informer sur les faits historiques liés à la Nation Charrúa comme sur les événements qui se sont produits dans la région de «Salsipuedes» en 1831.

8.Par ailleurs, respectant les engagements qu’il a pris au niveau international, l’Uruguay a introduit la dimension ethnique et raciale dans le recensement national de la population de 2011 comme dans d’autres enquêtes statistiques. En 2011, par exemple, la rubrique «origine ethnique et raciale» figure pour la première fois dans le recensement national de la population, dans l’enquête permanente sur les ménages, et dans les recensements universitaires, ce qui permet d’élaborer des politiques publiques et des actions ciblées en faveur d’une société plus juste et plus ouverte (tableau 1 de l’annexe statistique).

9.Avec la modification de la façon de mesurer l’origine, par l’introduction du critère d’auto-identification, la population d’origine autochtone est passée de 0,4 % selon l’enquête nationale élargie sur les ménages de 1996, à 5 % selon le recensement de 2011, soit une augmentation de 159 319 personnes. Par ailleurs, 2,4 % de la population considèrent l’origine autochtone comme son origine principale, ce qui représente 76 472 personnes (tableau 2 de l’annexe statistique).

10.Cette augmentation de la population autochtone résulte du processus de transformation des identités collectives. La revalorisation des racines autochtones et la mobilisation des organisations de la société civile en faveur de l’affirmation de la conscience ethnique et raciale ont favorisé la déclaration de l’origine autochtone.

11.Par ailleurs, il convient de souligner la participation des représentants des groupes autochtones dans le secteur public comme dans les entités mixtes. L’Unité raciale du Ministère des relations extérieures, par exemple, a nommé conseiller honoraire aux affaires autochtones une représentante du Conseil national Charrúa. Cette dernière est également membre de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toute forme de discrimination, qui réunit les représentants de l’État et de la société civile sur un pied d’égalité. Ces mesures témoignent de la détermination du Gouvernement uruguayen à avancer dans la reconnaissance de l’identité autochtone et de sa richesse.

12.Enfin, depuis 2014, le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement consulte les organisations autochtones en vue de les faire participer à l’actualisation et à la mise en œuvre de la stratégie nationale sur la biodiversité, et la Faculté de lettres et sciences de l’éducation travaille avec le Conseil national Charrúa sur un protocole de restitution des restes humains présentant un intérêt sur le plan de l’archéologie et de la bioantropologie.

Article 2Assistance et coopération internationale

13.Pour l’Uruguay, la coopération internationale est un outil de politique extérieure comme un instrument de développement. C’est pourquoi le pays s’efforce de l’intégrer transversalement et rationnellement dans sa structure institutionnelle comme dans ses relations extérieures.

14.Depuis juillet 2013, la Banque mondiale considère l’Uruguay comme un «pays à revenu élevé», ce qui n’est pas sans conséquences. Pour plusieurs agences et organismes de coopération internationale, cela signifie un «reclassement» du pays, de sorte qu’il cesse d’être éligible à ce type d’aide.

15.À cet égard, avec l’appui du Bureau de la Coordinatrice résidente des Nations Unies en Uruguay, le pays a bénéficié de la coopération de diverses agences, commissions, fonds et programmes des Nations Unies et Organismes associés, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale du Travail, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-Femmes, ONUSIDA, l’Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la Santé, le programme des Nations Unies pour le développement, l’UNESCO, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’UNICEF et l’Organisation internationale pour les migrations. Il bénéficie également de la coopération internationale de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque de développement de l’Amérique latine, du Secrétariat général ibéro-américain et de l’Union européenne.

16.Des effets directs sont attendus sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et instruments visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme, en particulier des groupes les plus vulnérables, à prévenir, détecter et prendre en charge la violence familiale, en particulier en faveur des femmes, des adolescents et des enfants, et à améliorer le vivre-ensemble et la sécurité citoyenne.

17.S’agissant de la recommandation d’adopter une loi complète réprimant la discrimination, qui tienne compte de l’observation générale no20 (2009) du Comité sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et de donner la priorité à la mise en œuvre effective des programmes existants qui visent à éliminer toutes les formes de discrimination en droit et en pratique, il convient de noter que, depuis sa création, le Ministère du développement social a élaboré des politiques, projets et actions visant à promouvoir et à restituer les droits de ces populations particulièrement vulnérables.

1.Population d’ascendance africaine

18.Outre l’affectation de fonds publics substantiels, le Ministère du développement social s’est tourné vers diverses agences de coopération internationale et fonds pour soutenir les politiques destinées à la population d’ascendance africaine. La majeure partie, des projets de coopération visant à promouvoir et à restituer les droits de ce groupe vulnérable a été chapeautée par l’Institut national des femmes qui, depuis son rattachement au Ministère du développement social, en 2005, recoupe les notions de genre et d’origine ethnique.

19.Les différents projets et actions mis en œuvre dans ce cadre sont détaillés à l’annexe II.

2.Population LGBTI

20.S’agissant de la diversité sexuelle, des améliorations importantes ont été apportées à la législation nationale lors du dernier quinquennat. Le Gouvernement a conduit des politiques visant à promouvoir les droits et l’égalité des chances de la population transgenre particulièrement vulnérable. À cet égard, il convient de signaler la délivrance de la carte sociale uruguayenne ainsi que la création de quotas et formations destinés à favoriser l’insertion professionnelle de cette population.

21.Des progrès ont également été accomplis dans les domaines de la santé et du tourisme, notamment avec la création d’un centre de santé accessible à la population LGBTI et la promotion du tourisme LGBTI. Enfin, en vue d’approfondir cette question et d’y sensibiliser les citoyens, des formations et des recherches sur la diversité sexuelle ont été mises en œuvre.

22.L’annexe III présente les différentes avancées observées en la matière sur le plan de la législation comme des programmes.

Résultats

23.Au cours des cinq dernières années l’Uruguay a conduit une politique publique efficace et novatrice en matière de diversité sexuelle. Cette politique a été saluée par les organisations internationales, notamment l’ONU, comme par les organisations de la société civile qui mesurent sur le terrain les effets positifs de ces initiatives.

24.Durant cette même période, plus de 300 changements de nom et de sexe ont été enregistrés. La carte sociale uruguayenne a été délivrée à plus de 1 088 personnes, ce qui a permis de créer la base de données la plus complète du pays sur la population transsexuelle. Par ailleurs, 1 200 fonctionnaires ont reçu une formation sur cette question.

25.Enfin, à la suite d’un avis de recrutement spécifique, le Ministère du développement social emploie aujourd’hui sept travailleurs transsexuels.

3.Personnes handicapées

26.Depuis la présentation de son dernier rapport, l’Uruguay a mis en œuvre des politiques et des actions en faveur des personnes handicapées. Les programmes et projets sont présentés à l’annexe IV.

27.En ce qui concerne la recommandation de prendre des mesures complémentaires pour faciliter l’égalité d’accès à l’emploi des personnes handicapées et d’accorder une attention particulière à leur emploi dans le secteur privé, l’État s’attache, ces dernières années, à exécuter des stratégies qui permettent d’atteindre les 4 % fixés dans la loi no18651 intitulée «Protection intégrale des personnes handicapées». Selon le dernier rapport du Bureau national de la fonction publique trois personnes handicapées sont entrées dans la fonction publique en 2014, ce qui porte leur nombre à 75, contre 72 en 2013.

28.Ce rapport montre également que les politiques de sensibilisation et de formation mises en œuvre par le Programme national du handicap ont permis de dépasser les 4 % fixés par la loi, avec des pourcentages de 14,29 % (4 personnes) pour le Pouvoir législatif, 13,33 % (2 personnes) pour le Ministère de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche, 15,38 % (2 personnes) pour le Ministère du tourisme, 4,35 % (2 personnes) pour le Ministère de la santé publique, 14,29 % (1 personne) pour le Ministère du développement social, 9,26 % (10 personnes) pour la Banque de la République orientale de l’Uruguay, 22,97 % (17 personnes) pour la Caisse d’assurances de l’État, ainsi que 6,25 % (1 personne) pour les administrations départementales de Cerro Largo, 10,34 % (3 personnes) pour celles de Maldonado et 4,35 % (1 personne) pour celles de Rivera.

29.Par ailleurs, l’Attendu IV du décret no79 de 2014 qui réglemente l’accès des personnes handicapées à la fonction publique prévoit la notion de discrimination positive et la possibilité pour le Bureau national de la fonction publique de ne pas autoriser les avis de recrutement lorsque les organismes publics ne respectent pas les 4 % réglementaires.

30.Par ailleurs, la loi no19133 sur l’emploi des jeunes, en vigueur depuis 2013, prévoit en son article 23 intitulé «Actions en matière de discrimination positive» que: les organismes publics et les personnes de droit public non étatiques doivent employer des jeunes dans le cadre de la modalité intitulée «première expérience professionnelle», dans une proportion égale à 50 % au moins de leurs embauches de boursiers et stagiaires dont 50 % de femmes, 8 % de personnes d’ascendance africaine, 4% de personnes handicapées et 2 % de transsexuels. Il peut être dérogé aux pourcentages minimaux si le nombre de candidats est insuffisant. Le Pouvoir exécutif déterminera par la voie réglementaire les mécanismes permettant de contrôler le respect des obligations prévues dans la présente disposition. Quant au secteur privé, le Ministère du travail et de la sécurité sociale prépare actuellement une réglementation sur les avantages qui seront accordés aux entreprises privées pour l’emploi de personnes handicapées.

31.Par ailleurs, dans le cadre du Programme national du handicap, notamment de son volet emploi, l’État mène des actions de sensibilisation et de formation auprès des entreprises privées qui le souhaitent, définit les profils professionnels des personnes handicapées et met en œuvre le Programme d’emplois aidés, à savoir l’accompagnement temporaire de la personne handicapée par un employé.

Égalité de traitement des ressortissants étrangers

32.L’égalité de traitement des ressortissants étrangers est consacrée dans la Constitution ainsi que dans d’autres normes de différents niveaux. Dans ce cadre, l’État garantit que les conditions d’accès aux droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas fonction de la nationalité.

33.La Constitution uruguayenne prévoit en son article 7 que: «Les habitants de la République doivent être protégés dans leur droit à la vie, à l’honneur, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété», et que: «Nul ne peut être privé de ces droits si ce n’est en vertu d’une loi adoptée dans l’intérêt général». Elle régit également les droits des citoyens de naissance ou naturalisés dans ses articles 73 à 75.

34.Par ailleurs, en vertu des articles 3 et 22, respectivement, du Code civil, «La loi s’impose sans distinction à toutes les personnes habitant sur le territoire de la République» et «La loi uruguayenne ne fait aucune différence entre les Uruguayens et les étrangers en ce qui concerne l’acquisition et la jouissance des droits civils régis par le présent Code».

35.Ce principe d’égalité des droits entre ressortissants nationaux et étrangers est renforcé par la loi no18076 sur le droit d’asile et le statut de réfugié, et par la loi no18250 sur les migrations.

Article 3Mesures de lutte contre la discrimination

36.La Constitution uruguayenne dispose en son article 8 que: «Toutes les personnes sont égales devant la loi. Il n’existe entre elles d’autres distinctions que celles des aptitudes ou des qualités. La notion d’égalité doit être interprétée à la lumière des articles 72 et 332 du texte constitutionnel.

37.Les politiques publiques élaborées et mises en œuvre par le Gouvernement sont conformes à ces principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, comme en témoignent les informations données ci-dessus.

38.Lors de l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’Uruguay (E/C.12/URY/CO/3.4), le Comité a recommandé à l’État de renforcer l’application des mesures visant à combattre la discrimination à l’égard des femmes, notamment la loi no18.104 sur la promotion de l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes (2007), et le premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits (2007).

39.L’évaluation du Plan national pour l’égalité des chances et des droits (2007-2011), premier instrumentintégré visant à remédier aux inégalités et à la discrimination à l’égard des femmes en Uruguay, montre que, s’agissant de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’État a axé ses actionssur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et le droit à l’intégrité physique; la reconnaissance des droits des femmes qui travaillent et la redistribution des ressources en vue de garantir leurs droits économiques et sociaux; et, la garantie des droits sexuels et génésiques, et des droits à l’intimité et à la vie privée.

40.En 2015, avec le nouveau mandat gouvernemental, la mission de l’Institut national des femmes a été renforcée, en particulier son rôle d’organe directeur des politiques sur l’égalité des sexes. Par ailleurs, le Conseil national du genreest chargé de définir, d’évaluer et de contrôler les lignes stratégiques de la politique publiquesur le genrequi sera mise en œuvre par les ministères et les institutions. Les domaines d’intervention prioritaires sontla violence fondée sur le genre, l’éducation et la culture, la santé (santé sexuelle et génésique, et santé mentale), le travail, l’emploi et l’esprit d’entreprise, le logement, la protection sociale,et la planification budgétaire axée sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

41.L’établissement du budget dans une approche fondée sur l’égalité des sexes nécessite une collaboration étroite entre l’Institut national des femmes et le Bureau de la planification et du budget. C’est pourquoi il a été demandé à tous les organismes du budget national, lors de l’élaboration du budget quinquennal, d’établir des «projets budgétaires» de fonctionnement et d’investissement qui permettent d’identifier les ressources prévues pour l’égalité des genres.

42.Cette année, à la suite de cette demande, 10 postesont ouvertle projet«Égalitédes sexes»,et 7 autres ont avancé dans la définition et l’inclusion des objectifs de genre dans la planification budgétaire, et se sont engagés à ouvrir davantage de budgets prévisionnels pour la prochaine présentation des comptes.

43.S’agissant de l’Institut national des femmes, créé en 2005, les fonds apportés par la coopération internationale ont représenté 50 %, environ, des fonds utilisés durant les trois premières années, tandis que les années suivantes le Ministère du développement social contribuait progressivement au financement des différents projets chapeautés par cette institution. Ces dernières années, la capacité d’exécution n’a cessé de se développer avec la participation financière croissante du Ministère du développement social (tableaux 3 et 4 de l’annexe statistique).

44.Enfin, il convient de souligner l’augmentation des ressources humaines affectées aux divers dispositifs territoriaux des départements, 2 départements restant encore à pourvoir en 2015, sur les 19 que compte le pays.

45.L’annexe V présente la participation des femmes dans le secteur public au sein du Pouvoir législatif, du Pouvoir judiciaire ou du Pouvoir exécutif.

46.Par ailleurs, le Comité a recommandé à l’État partie de veiller à ce que les mesures visant à combattre la discrimination à l’égard des femmes reçoivent un appui budgétaire suffisant et visent à remédier pleinement aux problèmes posés, notamment par la vulnérabilité particulière des femmes d’ascendance africaine, les disparités en matière d’accès à l’emploi et de conditions d’emploi, et la participation à la vie publique.

47.À cet égard, le recensement national de la population de 2011 constitue une étape importante dans la reconnaissance et la caractérisation de la population d’ascendance africaine. Cette population représente 8,1 % de la population totale et compte 50,9 % de femmes. Toutefois, sa répartition sur le territoire est inégale et varie entre 3 % et 17 % selon les départements.

48.Dans le domaine de l’éducation, la fréquentation scolaire varie en fonction de l’âge et de l’origine ethnique. Elle est plus faible pour les jeunes d’ascendance africaine que pour les jeunes d’ascendance non africaine. Les filles, d’ascendance africaine ou non, atteignent un taux de fréquentation scolaire plus élevé que les garçons d’ascendance africaine, et la différence observée chez les filles, en fonction de l’origine ethnique, est plus élevée pour le groupe des 16 à 18 ans (tableau 12 de l’annexe statistique). Enfin, un autre indicateur du recensement montre qu’en 2011 le pourcentage de mères adolescentes (de 15 à 19 ans) s’élève à 14,6 % pour les adolescentes d’ascendance africaine contre 9 % pour les autres.

49.Le niveau d’éducation atteint par les adultes de plus de 24 ans est moins élevé pour la population d’ascendance africaine que pour celle d’ascendance non africaine. Le primaire est le niveau maximum d’études pour 45 % des garçons et 42 % des filles d’ascendance africaine, contre 34 % pour les deux sexes d’ascendance non africaine. Enfin, au sein de la population d’ascendance africaine, les filles ont un niveau éducatif plus élevé que les garçons.

50.L’institut national des femmes a élaboré une base de données pour l’auto-enregistrement des spécialistes et des techniciens d’ascendance africaine qui vivent en Uruguay, en vue de constituer une référence territoriale sur laquelle fonder les politiques publiques et les mesures spéciales destinées à ce secteur et à la population d’ascendance africaine dans son ensemble. Les données recueillies lors du recensement indiquent que 9,7 % de la population d’ascendance africaine sont des spécialistes (soit quelque 25 000 personnes), dont 66 % de femmes et 34 % d’hommes.

51.Pour l’année 2014, le taux d’activité des femmes d’ascendance africaine sur le marché du travail est supérieur à celui des femmes d’ascendance non africaine (59,2 % contre 55,6 %), mais inférieur à celui de leurs pairs masculins. Bien que le taux d’activité des femmes d’ascendance africaine soit plus élevé que celui des femmes d’ascendance non africaine, le taux de chômage pour les premières atteint 14 % en 2014 (contre 18 % en 2007), soit un niveau supérieur à celui des femmes d’ascendance non africaine et des hommes dans leur ensemble (tableau 13 de l’annexe statistique).

52.Sur le plan des catégories professionnelles, la population d’ascendance africaine est davantage présente dans la catégorie «salariés du secteur privé», avec un taux de 59,6 % en 2007 qui passe à 60,6 % en 2014. Dans cette même catégorie, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, avec une différence de 4,2 % en 2007 et de 1,5 % en 2014), cette différence étant bien inférieure pour la population d’ascendance non africaine. Dans la catégorie «indépendants sans local», pour laquelle la précarité est plus forte, la population d’ascendance africaine est deux fois plus importante que la population d’ascendance non africaine pour les deux périodes (avec, par exemple, des chiffres de 8,8 % d’hommes et 9,4 % de femmes contre 4,2 % d’hommes et 4,8 % de femmes, respectivement, pour 2007). À l’inverse, dans la catégorie «patrons», la population d’ascendance non africaine est trois fois plus importante que la population d’ascendance africaine, pour les hommes comme pour les femmes, pour les deux périodes (tableau 14 de l’annexe statistique).

53.S’agissant du type de professions, on observe une différence importante dans les catégories «personnels de direction des entreprises» et «spécialistes et techniciens», les femmes et les hommes d’ascendance non africaine étant surreprésentés. En revanche, en 2007, les personnes d’ascendance africaine sont surreprésentées dans la catégorie «travailleurs non qualifiés» (37,2 % d’hommes et 43,9 % de femmes), tandis que dans la catégorie «travailleurs dans le secteur des services» on trouve plus de femmes (24,7 %), et les hommes se concentrent en deuxième lieu dans la catégorie «ouvriers, employés et artisans dans les métiers manuels ou techniques» (24 %). En 2014, la proportion reste la même entre les femmes et les hommes d’ascendance africaine et non africaine (graphiques nos15 et 16 de l’annexe statistique). Enfin, une femme sur cinq d’ascendance africaine occupant un emploi rémunéré travaille comme employée de maison (23,4%).

54.En ce qui concerne la recommandation de mener, en collaboration avec les organisations de la société civile et les médias, des campagnes de sensibilisation du public en vue de combattre les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes et des hommes dans les sphères publique et privée, l’Uruguay a adopté la loi no18620 sur l’identité de genre et le changement de nom et de sexe sur les documents d’identité, qui a été présentée dans le rapport précédent, et la loi no19075 de 2013 sur le mariage égalitaire qui interdit toute distinction fondée sur le sexe de la personne et autorise le mariage entre les personnes de même sexe.

55.En 2013 a été créé le Conseil consultatif de la diversité sexuelle qui est un organe collégial consultatif en matière de politiques publiques visant à éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

56.Le Pouvoir judiciaire a appliqué la loi no18620 en vertu de laquelle les personnes peuvent engager une procédure judiciaire devant le Tribunal aux affaires familiales pour faire rectifier leurs documents d’identité en fonction de leur identité de genre.

57.Par ailleurs, le Groupe de travail des femmes privées de liberté créé en 2006 a pour objectifs d’améliorer les conditions de détention des femmes privées de liberté, et de faire des propositions pour favoriser l’insertion sociale des femmes après leur libération provisoire ou définitive.

58.En 2014, en coordination avec les dispositifs territoriaux du Ministère du développement social, du Ministère de l’intérieur et de l’Institut national de réinsertion, des matériaux ont été édités pour les femmes privées de liberté, notamment le Guide des ressources sociales qui a été distribué à chacune d’entre elles.

II.Informations relatives aux droits spécifiques

Article 6Emploi

59.La stratégie nationale de promotion de l’emploi définie par le Ministère du travail et de la sécurité sociale repose sur des principes directeurs institutionnels qui orientent les politiques conduites en la matière, à savoir: le travail considéré comme un droit, la personne traitée comme un sujet actif de droits, la participation et la qualité du travail. Cette stratégie adopte la notion de travail décent élaborée par l’Organisation internationale du Travail et considère qu’il s’agit d’un engagement national. La participation des acteurs est essentielle pour atteindre cet objectif et construire une société qui favorise l’insertion et le bien-être des personnes.

60.Ces principes directeurs se sont traduits par une restructuration institutionnelle en vertu de laquelle l’élaboration des politiques, programmes et services en matière d’orientation professionnelle, d’aide à la recherche d’emploi, de soutien à la création de petites et moyennes entreprises et de formation professionnelle incombe au gouvernement central, tandis que leur mise en œuvre sur le territoire est assurée par les centres publics de l’emploi, bureaux techniques créés sur la base de conventions passées avec les administrations départementales.

61.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction nationale de l’emploi, a fixé des objectifs stratégiques pour combattre le chômage et le travail informel, à savoir: la gestion efficace du réseau de services publics de l’emploi par les centres publics de l’emploi, et le renforcement du rôle du Ministère du travail et de la sécurité sociale en matière de politiques de l’emploi. Pour atteindre ces objectifs, il a incorporé transversalement la perspective de genre et a favorisé le dialogue entre les entités nationales et départementales en matière d’emploi et de formation professionnelle. Enfin, un ordre de priorité a été défini pour les actions coordonnées des différentes directions de ce ministère en vue d’optimiser les résultats. À cet égard, les unités en charge de l’emploi des jeunes et les unités en charge de l’emploi rural ont été créées, respectivement en 2010 et en 2012, au sein de la Direction nationale de l’emploi avec, toutefois, des représentants des autres directions.

62.Un dialogue national pour l’emploi a été ouvert en 2011 ainsi que des dialogues territoriaux, un au niveau départemental à Maldonado et un au niveau municipal à Las Piedras (Canelones).

63.Ces dialogues ont permis de conclure et/ou de consolider des accords visant notamment à favoriser l’élaboration de la loi sur la promotion d’un emploi décent pour les jeunes, la mise en place du système national de formation professionnelle, la certification professionnelle des travailleurs, la coordination des politiques relatives à l’emploi rural et à la sensibilisation aux droits des travailleurs dans les zones rurales, et la conciliation de la vie de famille et de l’activité professionnelle avec le partage des responsabilités. Au niveau local, des premières expériences ont eu lieu en matière de certification professionnelle des travailleurs, de formalisation du travail des jeunes, de sensibilisation à la conciliation de la vie de famille et de l’activité professionnelle avec le partage des responsabilités, et d’accords institutionnels pour la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer la qualité de l’emploi.

64.S’agissant de la mise en place du système national de formation professionnelle, le nouveau gouvernement doit soumettre prochainement au parlement l’avant-projet de loi élaboré conjointement par plusieurs institutions à la fin de ce quinquennat. Les avancées en la matière permettront au pays d’adapter la qualification de la main-d’œuvre aux besoins de développement social et productif, inclusif, innovant et durable, de coordonner de façon systématique et complémentaire les missions des diverses institutions, et de s’appuyer sur la participation active des acteurs du monde du travail.

65.En2005, le pays a entrepris une réforme de la législation du travail sur le plan de la protection sociale. À cet égard, la Direction nationale du travail, en collaboration avec les autres directions du Ministère du travail et de la sécurité sociale, veillent à mettre en œuvre les normes et à les faire respecter.

66.À cet effet, la Direction nationale du travail dispose de trois divisions spécialisées dans la résolution des conflits individuels et collectifs du travail, à savoir: 1) la division de la négociation individuelle; 2) la division consultative; et 3) la division de la négociation collective.

1.Division de la négociation individuelle et division consultative

67.La division de la négociation individuelle et la division consultative traitent les réclamations individuelles des travailleurs et les informent de leurs droits. Ces services sont l’application directe de la nouvelle législation du travail.

68.Les lois adoptées en matière de protection sociale renforcent les droits des travailleurs.

69.Il s’agit, notamment, des lois nos18065 (2006), 18099 (2007), 18251 (2008), 18441 (2009) et 19313 (2015).

2.Division de la négociation collective

70.La division de la négociation collective a deux fonctions principales: a) la médiation et la négociation dans les conflits collectifs du travail; etb) la négociation tripartite pour la fixation des salaires minima par catégorie et par secteur d’activité(conseils des salaires). Sur ce point, il y a lieu de mentionner les lois nos18508 et 18566 qui portent, respectivement, sur le secteur public et le secteur privéet sont appliquées sans préjudice des lois susmentionnées.

71.Les négociateurs de cette division sont les délégués désignés par le Pouvoir exécutif dans les conseils des salaires établis en2006.

72.Il convient de souligner qu’en 2008 (troisième cycle), la catégorie «Employés de maison»(catégorie 21) a été incorporée, et une nouvelle numérotation a été appliquée aux catégoriesqui constituent l’activité rurale.

3.Législation contre le harcèlement sexuel au travail

73.L’Uruguay a avancé dans la prévention et la sanction du harcèlement sexuel, ainsi que dans la protection des victimes, cette infraction étant considérée comme une forme grave de discrimination et un manquement au respect de la dignité des personnes qui doit présider aux relations dans le milieu professionnel comme dans le milieu éducatif. À cet égard, il a adopté la loi no18561 du 11 septembre 2009 qui s’applique dans la sphère publique comme dans la sphère privée.

74.L’article 11 de cette loi prévoit que le travailleur victime de harcèlement sexuel, sans préjudice de la demande introductive d’instance administrative et de l’action pénale appropriées, est fondé à réclamer à l’auteur du délit des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant minimum équivalent à six mois de salaire, sur la base de la dernière rémunération du travailleur. Le travailleur concerné peut opter pour l’indemnité prévue au paragraphe précédent ou s’estimer indirectement licencié, auquel cas le licenciement est qualifié d’abusif et ouvre droit à une indemnité fixée à six mois de salaire, sur la base de la dernière rémunération du travailleur, indemnité cumulable avec l’indemnité légale. L’article 12, quant à lui, prévoit des mesures de protection contre les représailles. Le travailleur concerné, comme les personnes qui ont témoigné, ne peuvent faire l’objet d’un licenciement ni de sanctions disciplinaires de la part de l’employeur ou du supérieur hiérarchique. Sauf preuve du contraire, le licenciement ou les sanctions sont réputés être des mesures de représailles lorsqu’ils interviennent dans le délai de cent quatre-vingt jours à compter de la l’action engagée devant une instance administrative ou judiciaire. Le licenciement est qualifié d’abusif et ouvre droit à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article 11, sous réserve d’une mauvaise conduite notoire.

4.Législation relative à la sécurité de l’emploi des femmes enceintes

75.S’agissant de la garantie de la sécurité de l’emploi pour les femmes enceintes, les articles 16 et 17 de la loi no11577 prévoient que l’emploi de la femme venant d’accoucher doit être conservé si elle revient dans des conditions normales. Si elle est licenciée après son retour ou durant la grossesse, l’employeur doit verser l’équivalent de six mois de salaire outre l’indemnité légale appropriée, ou conserver le poste de travail. Eu égard aux droits juridiques devant être particulièrement protégés, les cours d’appel en matière de conflits du travail estiment appropriée l’invocation de l’article 69 de la loi no16074 qui fixe un délai de cent quatre-vingt jours à partir de la reprise du travail.

5.Législation sur les accidents du travail

76.La loi no19196 de 2014 sur les accidents du travail établit la responsabilité pénale de l’employeur qui ne respecte pas les normes relatives à la sécurité et à la santé.

77.L’article premier de cette loi prévoit une peine de trois à vingt-quatre mois de prison pour l’employeur ou, le cas échéant, pour toute personne exerçant effectivement en son nom le pouvoir de direction de l’entreprise, qui n’applique pas les mesures de protection et de sécurité au travail fixées par la loi et son règlement, et qui met gravement et concrètement en péril la vie, la santé ou l’intégrité physique du travailleur.

78.S’agissant de la recommandation faite à l’Uruguay de revoir complètement la législation relative à l’emploi en vue de garantir l’exercice effectif du droit à des conditions de travail justes et favorables pour les femmes et pour les hommes, il convient de signaler que, selon toutes les données collectées, les taux d’emploi des femmes sont inférieurs à ceux des hommes, indépendamment du lieu de résidence, de l’ascendance, du niveau de pauvreté du ménage, et de l’âge. Les taux d’activité et d’emploi des femmes sont inférieurs de 20 %, environ, à ceux des hommes (55,9% contre 74,3% et 51,3% contre 70,5 % respectivement). Les taux de chômage des femmes demeurent supérieurs à ceux des hommes sur tout le territoire national (8,3% contre 5,1%)(tableau17 de l’annexe statistique). Ce sont les femmes jeunes, âgées de 14 à 18 ans, qui sont le plus touchées.

79.Eu égard à l’insertion des femmes sur le marché du travail, on observe pour les années 2007 à 2014 une augmentation dans la catégorie «salariés du secteur privé» – qui représente 58 % de l’emploi pour 2014 –, l’augmentation dans cette catégorie étant plus élevée chez les hommes, avec des taux respectifs de 53,9 % et 57,9 %, que chez les femmes, avec des taux respectifs de 56 % et 58,1 %. La différence demeure en faveur des femmes pour la catégorie «salariés du secteur public» (12,5 % d’hommes contre 17,8 % de femmes). Enfin, dans la catégorie «indépendants sans local», bien que le nombre de femmes ait baissé quasiment de moitié (de 5,2 % à 3,4 %), elles sont presque deux fois plus nombreuses que les hommes (tableau 18 de l’annexe statistique).

80.En ce qui concerne la mise en pratique du principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», il s’agit d’un principe général qui est consacré dans la législation nationale. L’Uruguay a ratifié la Convention no100 de l’Organisation internationale du Travail et l’a adoptée par la loi no16063 de 1989. La négociation collective a permis de réduire l’écart de salaire entre les hommes et les femmes et, aujourd’hui, l’Institut national des femmes et la société civile en contrôlent régulièrement l’évolution.

81.Sur le plan de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, en 2007 la catégorie «spécialistes scientifiques» comptait deux fois plus de femmes que d’hommes (6 % d’hommes contre 14 % de femmes), situation qui est similaire pour les catégories «employés de bureau» (8,4 % d’hommes contre 17,4 % de femmes) et «travailleurs dans le secteur des services» (8,3 % d’hommes contre 21,3 % de femmes). Ce rapport s’inverse pour les professions «agriculteurs» (8,2 % d’hommes contre 1,9 % de femmes), «ouvriers et employés» (21,2 % d’hommes contre 5,7 % de femmes), et «opérateurs d’installations» (10,8 % d’hommes contre 2,1 % de femmes). Dans l’ensemble, cette répartition se maintient en 2014 avec, toutefois, une augmentation dans le secteur des «services» pour les deux sexes (15 % et 30 %) et une diminution générale importante dans la catégorie «personnels de direction des entreprises» en général (tableau 19 de l’annexe statistique).

82.Ces données indiquent que les caractéristiques de la segmentation professionnelle de genre sur le marché du travail sont encore présentes. Par ailleurs, les modifications observées entre 2007 et 2014 témoignent d’une modification du marché du travail avec, notamment, le développement des services et l’augmentation soutenue de l’activité industrielle – dont les niveaux étaient extrêmement bas durant les dernières décennies.

83.Le Programme PROIMUJER de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle vise à réduire les inégalités liées à la condition féminine dans l’accès à la formation et à l’emploi, en améliorant l’employabilité et en soutenant l’insertion professionnelle. En 2013, quelque 707 femmes ont participé à ce programme. Il convient, toutefois, de signaler que les fonds affectés à ce programme ont progressivement diminué entre 2011 et 2013 (tableaux 20 à 24 de l’annexe statistique).

84.La loi n no19122 sur les personnes d’ascendance africaine et son décret d’application no144/14 prévoient des mesures spéciales temporaires sur quinze ans, notamment l’instauration d’un quota annuel de 8% des postes de travail en faveur des personnes d’ascendance africaine au niveau despouvoirs de l’État, de la Cour des comptes, de la Cour électorale, du Tribunal du contentieux administratif, des administrations départementales, des entités autonomes, des services décentralisés et des personnes de droit public nonétatiques.À cet effet, la perspective de genre devra également être prise en compte dans la publication de ces postes.

85.Dans le cadre du Plan pour l’égalité, de 2007, deux programmes destinés à la population vulnérableprévoient des dispositionsparticulières en faveur des femmes, en matière d’emploi protégé. Le programme«Uruguay Trabaja»,par exemple, autorise l’adoption de mesures spéciales pourfavoriser l’emploi des groupes en difficulté, à savoir les jeunes, les femmes, les personnes d’ascendance africaine, les transsexuels et les personnes handicapées. Chaque année 70% de femmes, environ, en ont bénéficié(tableaux25 et 26 de l’annexe statistique).

86.Par ailleurs, comme indiqué plus haut, la loi no19133 sur l’emploi des jeunes, dont le décret d’application doit être adopté prochainement, accroît lespossibilités d’insertion professionnelle offertes aux personnes en situation de vulnérabilité sociale.

87.Depuis l’adoption de la loi no18561 sur le harcèlement sexuel, mentionnée plus haut, les plaintes reçues par l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, qui relève du Ministère du travail et de la sécurité sociale, sont contrôlées et traitées. L’Institut national des femmes met en œuvre des programmes de formation à l’intention des inspecteurs, des avocats et des fonctionnaires de cette institution en vue d’améliorer l’application de cette norme.

88.Àl’initiative de la Commission tripartitepour l’égalité des chances dans le travail,l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnellea exécuté un plan pilote de formation sur la question du genre et du harcèlement sexuel au travail. Les 12 cours organisés ont bénéficié à 279 personnes des secteurs des grandes surfaces, des entreprises frigorifiques et de la sécurité des départements deMontevideo, Maldonado, Tacuarembó, Salto, Coloniaet San José.

89.En 2013 a été réalisée la deuxième enquête nationale sur l’utilisation du temps. À l’évidence, les femmes consacrent deux fois plus de temps que les hommes à l’exécution d’un travail non rémunéré. Bien que le nombre d’heures de travail rémunéré soit plus élevé pour les hommes que pour les femmes, si l’on ajoute les heures de travail non rémunéré, les femmes ont une charge hebdomadaire de travail bien supérieure. Pour les femmes, la charge de travail non rémunéré représente 65 % du travail effectué, contre 32 %, seulement, pour les hommes (graphiques 27 à 29 de l’annexe statistique).

90.L’Uruguay a avancé dans l’élaboration d’un système national intégré de soins. Le projet de loi qui en définit le cadre légal est actuellement examiné par le Parlement et, à ce jour, a été approuvé par l’une des deux chambres.

91.L’incorporation du genre dans différents domaines est à l’étude, notamment en ce qui concerne la formation théorique et pratique du personnel de santé rémunéré qui exercera dans le cadre de ce système de soins, la protection des droits sociaux du personnel soignant actuel, et l’élaboration de services, de prestations et de stratégies de communication visant à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes et le partage des responsabilités.

Articles 7 et 8Salaire et Syndicalisation et grève

92.En ce qui concerne la recommandation faite à l’État partie de redoubler d’efforts en vue d’accroître progressivement le montant du salaire minimum conformément à l’alinéa aii) de l’article 7 du Pacte,il convient de noter que le salaire minimum est révisé le 1er janvier de chaque année. Au 1er janvier 2015, il a été fixé à 10 000 UYU, contre 8 960 UYU en 2014, 7 920 UYU en 2013 et 7 200 UYU en 2012.

93.Selon le rapport de 2014 (juin-septembre) sur l’évolution des salaires, réalisé par l’Unité d’évaluation et de contrôle des relations sociales et de l’emploi (Observatoire du marché du travail) du Ministère du travail et de la sécurité sociale, le salaire réel général a augmenté de façon significative depuis le rétablissement de la négociation collective dans le cadre des conseils des salaires en 2005. Au mois de septembre 2014, le salaire réel avait augmenté de 46,8 % par rapport à mars 2005, et de 15,6 % depuis l’investiture du nouveau gouvernement en mars 2010. Par ailleurs, il y a lieu de souligner l’augmentation du salaire réel dans le secteur privé qui, sur les mêmes périodes, est passé de 54,5 % à 20,4 %. Si l’on compare le pouvoir d’achat du salaire moyen de l’année 2014 (janvier-septembre) au pouvoir d’achat du salaire moyen de 2004, on observe une hausse de 51,1 %. La hausse du salaire moyen de ces dernières années s’explique par divers facteurs:

•Le dynamisme de l’activité économique de cette période;

•La revalorisation du salaire dans le secteur privé suite au rétablissement des conseils de salaires et aux directives en faveur d’une revalorisation réelle impulsées par le Pouvoir exécutif au sein de ces conseils;

•La revalorisation réelle des salaires du secteur public; et

•La pression à la hausse du marché du travail, avec des taux de chômage historiquement bas, inférieurs au taux de chômage d’équilibre, et une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ce qui oblige les entreprises à verser des salaires plus élevés pour attirer ces travailleurs.

Écart salarial entre les hommes et les femmes

94.Entre 2007 et 2014 l’écart salarial a eu tendance à diminuer. En 2008 – année du chiffre le plus faible de la série –, le revenu des femmes représentait 87,3 % du revenu des hommes. En 2012, ce pourcentage a atteint 91,2 % (meilleur chiffre de la période) (graphique 30 de l’annexe statistique). Si l’on compare le revenu horaire des hommes et des femmes pour leur activité principale, l’écart de salaires augmente proportionnellement au niveau d’études durant toute la période. Pour les personnes qui ont effectué quatre à six années d’études, l’écart varie entre 83,1 % en 2007 et 82,0 % en 2014, contre 68,9 % et 76,0 %, respectivement, pour celles ayant effectué 16 années d’études ou plus (tableau 31 de l’annexe statistique).

95.Depuis 2008, la Commission tripartite pour l’égalité des chances et de traitement dans le travail favorise l’introduction des clauses sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans la négociation des conseils de salaires, et met l’accent sur l’égalité de rémunération à travail égal, l’accès égalitaire à des postes de travail qualifiés, l’élimination de la discrimination dans le recrutement et l’avancement, la protection de la maternité et le partage des responsabilités, ainsi que la prévention et la sanction du harcèlement sexuel et moral.

96.Le 5e cycle de négociations desconseils des salaires, en 2012/13,a rassemblé834 747 travailleurs, dont 704 051 travailleurs du secteur formel et 130 716 du secteur informel. En 2006, sur les 137 tables de négociations, 17, seulement, ont inclus des clauses sur l’égalité des sexes dans le secteur privé, et 3 dans le secteur public. En 2012, 67 % des tables de négociations (122) ont adopté des clauses sur l’égalité des sexes, et 52 % (95) des clauses spécifiques à cette question, soit 10 % de plus que lors des négociations précédentes (tableau 32 de l’annexe statistique). Ces clauses prévoient notamment les avantages suivants: congé de maternité supplémentaire, congé aux victimes de violence familiale, congé pour examens de la prostate ou jour supplémentaire pour le test de Papanicolaou, possibilités de garderie pour les enfants des travailleurs, et journées spécifiques pour les travailleurs ayant des personnes handicapées à charge.

97.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir les accidents du travail, notamment en renforçant les commissions de sécurité et de santé au travail, ainsi que d’intensifier le cadre réglementaire en l’élargissant à toutes les professions et en veillant à ce que des sanctions appropriées soient appliquées en cas de manquement à la réglementation en matière de sécurité, il convient de noter que l’Uruguay travaille, depuis 2013, à un système de surveillance des maladies non transmissibles, liées pour une part importante aux accidents du travail. Ce système s’appuie sur un réseau d’institutions gouvernementales dont il utilise les données pour surveiller les maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, ainsi que les maladies ou séquelles résultant de l’activité professionnelle.

98.L’objectif est de constituer un observatoire et une base de données fiable au niveau national qui permette de prendre les décisions et d’élaborer les politiques publiques, tout en évitant les doublons dans la collecte des informations. En ce qui concerne les accidents du travail, deux organismes principaux centralisent les informations, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale, et la Caisse d’assurances de l’État.

99.Eu égard à la recommandation faite à l’État partie de veiller à ce que tous les détenus perçoivent une juste rémunération pour leur travail,il convient de noter que la stratégie de travail élaborée parl’Institut national de réinsertion s’appuie sur les normes préconisées par l’Organisation internationale du Travail. Il s’agit d’une stratégie sociale qui, par l’intermédiaire de différents programmes de coopération, développe des expériences visant à renforcer les programmes socioprofessionnels mis en œuvre dans les prisons, dans le respect de la notion de travail décent.

100.Dans le cadre du régime pénitentiaire progressif, les détenus sont amenés à acquérir des habitudes et des aptitudes sur le plan professionnel en vue de faciliter leur insertion dans la société et sur le marché du travail. Dans un premier temps, ils exercent des activités non rémunérées d’entretien des lieux de vie et apprennent à assumer des responsabilités. Ils accomplissent ensuite un travail pour lequel ils reçoivent une rémunération et, dans la période préalable à la sortie, exercent un travail sous tutelle.

101.Toutes les insertions professionnelles effectuées par l’intermédiaire du Bureau national des détenus et des personnes libérées, et de l’Institut national de réinsertion respectent les normes en vigueur, les décisions adoptées en matière salariale pour le secteur considéré et les conditions de travail définies dans chaque convention spécifique.

102.Cette année, le Bureau national des détenus et des personnes libérées a signé une convention avec les autorités locales de Montevideo en vue d’offrir un stage professionnel d’un an aux personnes privées de liberté et aux détenus récemment libérés.

103.Les personnes seront embauchées pour un an à l’issue de deux périodes probatoires successives, de trois mois chacune, sur la base de quarante heures hebdomadaires. Elles percevront un salaire conforme à la décision des conseils des salaires et bénéficieront des autres avantages salariaux, notamment la prime annuelle, les congés, et l’indemnité de congé payé. Cette convention est valable deux ans et peut être renouvelée automatiquement pour une nouvelle période de deux ans.

Article 9Sécurité sociale

104.La sécurité sociale, qui relève du Ministère du travail et de la sécurité sociale, est constituée de plusieurs organismes: la caisse de prévoyance sociale, trois caisses paraétatiques et deux services de retraites et de pensions. L’Uruguay a réformé son système de sécurité et de protection sociale au cours des dernières années. En 1995, a été adoptée la loi no16713 qui instituait un nouveau système mixte de retraite administré par la caisse de prévoyance sociale et combinait deux éléments obligatoires: un régime de retraite par solidarité entre les générations fondé sur la répartition, et un régime de retraite par épargne individuelle obligatoire fondé sur la capitalisation individuelle.

105.La branche solidarité entre les générations est administrée par la caisse de prévoyance sociale, et tous les travailleurs qui relèvent de ce régime doivent y cotiser. La branche épargne individuelle complète celle de la caisse de prévoyance sociale et constitue une nouveauté, puisque le travailleur détient un compte à son nom auprès d’une société de gestion de fonds d’épargne prévisionnelle. Une partie des travailleurs est tenue – pour des raisons d’âge et de salaire – de cotiser à une société de fonds d’épargne prévisionnelle. Les autres peuvent également ouvrir un compte d’épargne s’ils le jugent utile.

106.En 2013, les dépenses totales de sécurité sociale se sont élevées à 14 % du PIB. La plupart sont consacrées au financement des prestations des programmes contributifs, en particulier des retraites et des pensions.

107.En 2012, la couverture de sécurité sociale durant la vie active du travailleur a atteint des niveaux élevés. La proportion des cotisants par rapport à la population économiquement active est passée de 73,2 % en 2009 à 82,3 % en 2012. Cette même année, la population des 65 ans et plus qui touchait une prestation contributive (retraite) représentait près de 76,6 % des adultes. Si l’on ajoute les adultes de la même tranche d’âge qui reçoivent une prestation non contributive, ce chiffre atteint 96,2 %.

108.La couverture en matière de vieillesse, d’invalidité et de réversion est universelle. S’agissant de la vieillesse et de l’invalidité, la protection repose sur des prestations contributives (retraite à l’âge légal, personnes âgées, incapacité totale, allocation temporaire pour incapacité partielle, pensions de réversion) et non contributives (retraite et invalidité).

109.En février 2014 est entrée en vigueur la norme qui donne accès, dans certaines conditions, à une retraite partielle compatible avec l’exercice d’une activité relevant de la même affiliation («Industrie et commerce», «Secteur rural» et «Employés de maison»), ce qui permet de réduire de moitié la journée de travail et de toucher la moitié des prestations de retraite.

110.En 2009, les conditions ont été assouplies afin qu’un plus grand nombre de personnes aient accès aux retraites et pensions contributives ainsi qu’aux prestations d’invalidité. Le nombre d’années requises pour obtenir la retraite légale à 60 ans a été ramené de trente-cinq à trente années. Le nombre d’années requises pour accéder à la retraite en raison de l’âge a également été modifié et ramené à vingt-cinq années de travail pour les personnes âgées de 65 ans, à vingt-trois pour les 66 ans, vingt et un pour les 67 ans, dix-neuf pour les 68 ans, dix-sept pour les 69 ans, et quinze pour les 70 ans. Enfin, une mesure de discrimination positive relative au genre accorde aux femmes une année d’activité fictive par enfant à charge, à concurrence de cinq ans.

111.Les travailleurs du secteur privé couverts par la caisse de prévoyance sociale et ceux du secteur bancaire bénéficient d’une allocation chômage. Cette prestation a fait l’objet d’une réforme qui est entrée en vigueur en 2009. En cas de licenciement, un système de prestations décroissantes a été introduit, ces dernières passant de 11 fois la base des prestations et cotisations le premier mois à 6 fois à la fin de la période. En cas de suspension de l’activité, la période de carence appliquée pour toucher la prestation a été ramenée à quatre mois. La couverture des travailleurs de plus de 50 ans a été améliorée, la durée de la prestation étant passée de six mois à un an. Enfin, le travailleur qui exerce deux activités couvertes par l’assurance chômage et perd son emploi principal – même s’il conserve l’emploi secondaire – reçoit la prestation.

112.En 2012 un régime spécial d’allocations a été mis en place pour le chômage partiel en vue d’atténuer les effets de la crise économique internationale, des difficultés du commerce extérieur régional et des facteurs climatiques défavorables.

113.La loi de 2008 sur la flexibilité des prestations comporte une nouvelle prestation liée au chômage. Le travailleur âgé de 58 ans ayant vingt-huit années ou plus de cotisations qui est licencié et reste au chômage au moins un an a droit à une allocation spéciale d’inactivité, à concurrence de deux ans ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.

114.Les autres allocations et prestations spéciales en matière de sécurité sociale sont présentées à l’annexe VI.

Égalité entre les hommes et les femmes

115.La loi no16713 du 3 septembre 1995dispose que les hommes et les femmes peuvent accéder à la retraite au même âge et que le montant des prestations est calculé de la même façon pour les deux sexes.

116.La loi no18395 du 24 octobre 2008 a reconnu à la femme une année de service par enfant né vivant, à concurrence de cinq années, compte tenu du fait que la maternité entraîne généralement une réduction de la durée des cotisations.

117.En novembre 2013 l’allocation de maternité a été modifiée par le décret-loi no15084. La période couverte a été portée de douze à quatorze semaines pour les mères qui travaillent, et étendue aux travailleuses indépendantes et chefs d’entreprises relevant du régime de cotisation unique. Ce texte prévoit également une allocation de paternité pour les travailleurs du secteur privé (congé payé de paternité d’un maximum de sept jours continus à partir du 1er janvier 2015, et de dix jours à partir du 1er janvier 2016) et une allocation parentale pour s’occuper d’un nouveau-né avec une réduction de la journée de travail, dont peuvent bénéficier le père ou la mère, en alternance, à l’expiration du congé de maternité, jusqu’au 5 mois de l’enfant, à partir du 1er janvier 2015 et jusqu’au 6 mois de l’enfant à partir du 1er janvier 2016. Cette norme vise à favoriser l’emploi des femmes et le partage des responsabilités en matière de soins aux enfants.

118.S’agissant de l’inclusion de nouveaux groupes dans le système de sécurité sociale, une nouvelle loi relative à l’inclusion et au refinancement des dettes destinée essentiellement aux microentreprises et aux petites entreprises, aux associations à but non lucratif et aux clubs de sport a été adoptée en 2014. En 2012 les sportifs, les cyclistes et les travailleurs du secteur de l’équitation ont été inclus dans le régime de sécurité sociale.

119.En 2011, le régime de la cotisation unique a été étendu aux travailleurs les plus vulnérables exerçant des activités telles que l’entretien des voitures, le nettoyage des vitres et la prostitution. Cette même année, a été mis en place le régime de cotisation unique sociale géré par le Ministère du développement social pour les membres d’un ménage vivant sous le seuil de pauvreté ou les personnes en situation de vulnérabilité sociale qui produisent et/ou commercialisent des biens ou assurent des prestations de services, de quelque nature que ce soit.

120.Par ailleurs, afin que les personnes de 60 ans et plus puissent faire valider en Uruguay leurs années de travail et leurs cotisations versées à l’étranger, et réciproquement, et accéder aux prestations de retraite et de pensions contributives, l’État a signé de nouveaux accords bilatéraux tout en maintenant en vigueur les conventions conclues au niveau du MERCOSUR et les conventions ibéro-américaines.

Article 10Famille

121.La Constitution établit que la famille est la base de la société. L’État doit veiller à sa stabilité morale et matérielle, en vue d’assurer aux enfants la meilleure formation possible, dans le cadre de la société. À cet égard, le système juridique uruguayen tend à lui apporter la protection maximale et à favoriser son développement.

122.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie de renforcer les mesures visant à combattre la violence à l’égard des femmes, notamment en faisant appliquer dans les faits la législation en vigueur sur la violence familiale, de mener des campagnes publiques de sensibilisation et d’éducation au sujet de cette violence et de ses effets, de créer des tribunaux spécialisés en dehors de Montevideo,ainsi quede faciliter l’accès des victimes à une aide psychosociale et à un foyer d’accueil, il convient de noter que, si durant des annéesla réponse apportée à ce problème a été sectorielle et axée sur la prise en charge des situations d’urgence, l’Étata avancé dans la mise en place d’un système de réponses à la violence fondée sur le genre.

123.Le principal instrument légal de lutte contre la violence fondée sur le genre est la loi no17514 de 2002 sur la violence familiale,qui fait obligation à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, sanctionner et éliminerce fléau, et de créer le cadre institutionnel nécessaire à cet effet.

124.Cette loi porte également création du Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale, instance interinstitutionnelle à laquelle participent les représentants de divers ministères, les acteurs de la société civile et les administrations départementales.Ce conseil a permis de renforcer et de coordonner l’action publique en la matière. Il a vocation àconseiller le Pouvoirexécutif dans les domaines de sa compétence, à veiller à l’application de la loi no17514 et de son règlement, à concevoir et mettre en œuvre les plansvisant à lutter contre la violence familiale, à promouvoir la coordination et l’intégration des politiques sectorielles de luttecontre la violence familiale définies par les différentes entités publiques concernées, et à présenter un rapport annuel sur son activité et sur la situation nationale de la violence familiale.

125.Le Plan national de lutte contre la violence familiale (2004-2010)élaboré par le Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale a permis de générer des engagements politiques et institutionnels relatifs à la mise en œuvre de cette politique publique, et decoordonner les réponses apportées par chaque institution.

126.Après la constitution du Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale et du système intégral de protection de l’enfance et de l’adolescence contre la violence,ont été adoptées un ensemble de politiquesfondées sur un réseau de services interinstitutionnels et coordonnés dans lequel chaque organisme (santé, sécurité, services sociaux, éducation, entre autres) agit en fonction de ses compétences et des caractéristiques de chaque situation.

127.Depuis 2007 le nombre de commissions départementales de lutte contre la violence familiale a été porté à 19.

128.En novembre 2012, le Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale a présenté le document intitulé:«Mesures pour un pays exempt de violence familiale» qui s’inscrit dans la stratégie pour la vie et le vivre-ensemble définie par le Cabinet de sécurité. La violence liée au milieu familial et/ou affectif y est reconnue comme un problème de sécurité citoyenne dont les principales victimes sont les femmes, les enfants et les adolescents. Les mesures préconisées s’articulent autour de trois programmes fondamentaux(la prévention, l’accès à la justice et les services d’assistance)et deux programmes transversaux (les systèmes d’information et d’éducation, et la formation des fonctionnaires).

129.Par ailleurs, la dimension du handicap est progressivement incorporée dans les politiques de lutte contre la violence fondée sur le genre. À cet effet, le Programme national du handicap et l’Institut national des femmesélaborent des matériels de diffusion des droits et de prévention, dont certains sont imprimés en braille.

130.Le système de réponse aux situations de violence fondée sur le genres’appuie sur des actions systémiques quipermettent de renforcer les mécanismes interinstitutionnels et la spécificité de chaque secteuren prenant en compte l’origine ethnique ou la race, la diversité sexuelle et le handicap. Il s’agit d’une politique dans laquelle tous les acteurs, à tous les niveaux sont concernés et doivent apporter une première réponse.Le système de réponse élaboré prévoit les actions de prévention, le réseau de services de soins, la réadaptation, l’accès à la justice, les systèmes d’information et la formation.

131.Le Ministère de l’intérieur, quant à lui, a créé le Bureau national de la violence familiale fondée sur le genre (qui relève de la police nationale), et les directions de la violence familiale fondée sur le genre au sein des préfectures de police(qui relèvent de la coordination exécutive), et a adopté leur règlement organique. Il existe 45 unités spécialisées dans la violence familiale fondée sur le genre au niveau national. Le décret no317/2010 réglemente la loi no 18315 sur les procédures de police en matière de violence familiale.

132.Le Système d’administration et de sécurité publique comporte un module spécifique sur la violence familiale qui permet d’établir des liens entre les cas de coups et blessures, de menaces, de violence dans la vie privée, de suicide et d’homicide et ceux de violence familiale. Il a également permis d’analyser le type et la fréquence de la violence, les facteurs de risque, et l’environnement familial et social de la victime, d’enregistrer les mesures de protection prises par la justice et d’informer les agents qui consultent ce système sur les personnes faisant l’objet d’une enquête. L’instauration de ce module a également permis d’améliorer l’enregistrement et le traitement des plaintes liées à la violence familiale.

133.En 2012, a été approuvé le protocole intitulé «Gestion de l’information sur la violence familiale» en vue de faciliter l’exploitation du module «violence familiale» du Système d’administration et de sécurité publique. Par ailleurs, des formulaires et une fiche spécifique similaire au module «violence familiale» ont été élaborés pour l’enregistrement sur support papier.

134.En 2011, l’Institut national des femmes, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé publique et le Pouvoir judiciaireont mis en œuvre le «Programme coordonné de lutte contre la violence à l’égard des femmes en Uruguay», avec le soutien de l’Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement. Ce programme a notamment pour objectif de définir une stratégie nationale, en coordination avec le Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale et le système intégral de protection de l’enfance et de l’adolescence contre la violence,qui vise à considérer la violence familiale fondée sur le genre comme un problème structurel de la société uruguayenne et à conclure unpacte national pour éliminer ce fléau.

135.Ensuite, au cours de la période 2012-2014, le Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale et le Système intégral de protection de l’enfance et de l’adolescence contre la violence ont commencé à exécuter le projet intitulé «Uruguay uni pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, des filles et des adolescentes», en collaboration avec le Système de l’Organisation des Nations Unies en Uruguay et le soutien de l’Agence uruguayenne de coopération internationale. Ce projetvise à prévenir, sanctionner et éliminer la violence fondée sur le genre, et à mettre en œuvre la stratégie nationale adoptée. Cette stratégie propose un modèle de prise en charge intégrale qui articule les actions de prévention, d’assistance et de réadaptation.Dans ce cadre a été élaboré le document intitulé:«Guide. Violence fondée sur le genre et sur les générations. Orientations pour la couverture journalistique» (2015).

136.S’agissant du Pouvoir judiciaire, la loi no17514a porté création,à Montevideo,desix tribunaux aux affaires familiales spécialisés. Par ailleurs, les chefs-lieux de départements, Pando, Las Piedras et Ciudad de la Costa sont dotés de sièges compétents en matière familiale qui connaissent des affaires de violence familiale avec les mêmes attributions, et toutes ces institutions disposent d’équipes de conseillers multidisciplinaires. Dans les localités moins peuplées et relativement éloignées du chef-lieu de département, ce sont les tribunaux de paix qui sont compétents en la matière. Ils agissent «en référé» pour prendre les premières mesures d’urgence et transmettent ensuite l’affaire au tribunal départemental compétent.

137.À Montevideo, il existe également un service d’aide juridique spécialisé – qui traite les cas de violence familiale – et dispose de 13 défenseurs des droits (une directrice et deux défenseurs affectés à chaque siège judiciaire spécialisé en la matière). Dans le reste du pays, 34 services d’aide juridique situés dans les chefs-lieux de départements ou les villes importantes interviennent dans tous les domaines. Les tribunaux aux affaires familiales – à l’exclusion des tribunaux spécialisés – sont au nombre de 51, auxquels s’ajoutent 14 tribunaux compétents dans divers domaines. Montevideo compte également trois bureaux du procureur spécialisés en matière de violence familiale, chacun composé d’un procureur national, d’un procureur adjoint et d’un procureur détaché qui interviennent dans les tribunaux spécialisés au cours des audiences et dans les procédures.

138.Le Pouvoir judiciaire note que les procédures en référé qui donnent lieu à un procès principal dans un autre siège judiciaire créent des complications pour les parties, à savoir l’absence de liens entre les actions engagées devant les juridictions spécialisées et les décisions adoptées, et les procédures suivies par les tribunaux aux affaires familiales appropriés, ainsi que la division artificielle du conflit en plusieurs affaires qui donne lieu à plusieurs procès parallèles avec une multiplication des preuves, en raison de la répartition des compétences des différents tribunaux. Les affaires de violence à l’égard des femmes qui arrivent devant les instances pénales sont généralement des cas d’homicide, de coups et blessures, de viol ou d’atteintes sexuelles sur mineurs ou incapables, et rarement des «infractions de violence familiale» (loi no16707 du 12 juillet 1995). En matière pénale des difficultés sont rencontrées pour traiter les faits dans une perspective de genre, en particulier lorsqu’il s’agit de juger la conduite d’une femme victime ou d’une femme agresseur dans le cadre d’une agression précédente où l’agresseur a trouvé la mort ou a été victime de coups et blessures, et quelquefois dans les affaires d’atteintes sexuelles sur des adolescents.

139.En 2012, la Cour suprême de justice a adopté la décision no7755 relative à l’incorporation des bonnes pratiques par les magistrats des tribunaux aux affaires familiales spécialisés comme par les juges compétents dans tout le pays en vertu de la loi no17514. Elle a également adopté la décision no7647 du 1er avril 2009 qui reprend les «Cent règles de Brasilia» adoptées au XIVe Sommet judiciaire ibéro-américain, règles qui garantissent l’accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité, sans aucune discrimination.

140.Les tribunaux aux affaires familiales spécialisés dans la violence familiale et les droits de l’enfance et de l’adolescence ont traité 8 025 affaires, dont 5 279 (66 %) relevant de la loi no17514 sur la violence familiale, et 2 451 relevant du Code de l’enfance et de l’adolescence (34 %). Dans 80,9 % des procédures ouvertes en 2012 pour violence familiale il existe une violence psychologique, et dans 52,6 % une violence physique. On observe, également, que 41,2 % des cas portent uniquement sur la violence psychologique, 29,9 % sur la violence physique et psychologique, et 17 % uniquement sur la violence physique. La violence sexuelle et la violence patrimoniale sont les moins fréquentes. Si on compare ces données avec celles de 2011, on observe que les plaintes pour violence psychologique ont doublé, passant de 20,6 % à 41,2 %, que celles pour violence physique et psychologique ont augmenté, passant de 23,6 % à 29,9 %, et que celles pour violence physique ont baissé de plus de la moitié, reculant de 36,6 % à 17 %. Le total n’est pas égal à 100 % car dans bien des cas les plaintes portent sur plusieurs types de violence (tableau37 de l’annexe statistique).

141.S’agissant du budget affecté aux tribunaux spécialisés dans les affaires de violence familiale, la comptabilité budgétaire n’enregistre pas ces informations par service, mais par type de frais, de sorte que le Pouvoir judiciaire ne dispose pas de données ventilées.

142.Des travaux ont été effectués dans les bâtiments des tribunaux aux affaires familiales spécialisés, ce qui a permis d’appliquer les normes en matière de séparation des agresseurs et des victimes, pour les attentes comme pour les transferts au sein des locaux, et la salle d’attente réservée aux enfants a été améliorée. Par ailleurs, des équipes de conseillers interdisciplinaires ont été affectées à ces tribunaux. Il s’agit notamment de médecins légistes, de psychiatres, de psychologues et d’assistantes sociales. À Montevideo, deux équipes se relaient (tableau 38 de l’annexe statistique).

143.L’annexe VII présente les informations relatives aux services publics de prise en charge des femmes victimes de violence fondée sur le genre ainsi que les résultats de l’enquête nationale sur la violence fondée sur le genre.

Traite des femmes

144.La Commission interinstitutionnelle de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle est coordonnée par l’Institut national des femmes depuis sa création en 2008. Elle est constituée d’organismes publics, d’organisations de la société civile et d’organismes internationaux. Elle a vocation à coordonner l’action des organismes en la matière, et à identifier les compétences et les ressources existantes pour traiter cette question. En 2013, la Commission a commencé à élaborer un document sur les lignes stratégiques à suivre pour construire un Système de protection et d’assistance aux personnes victimes de la traite. Ce document a été présenté en 2014. En octobre 2015, le décret no588/2014 du Pouvoir exécutif a formalisé ce domaine de travail et l’a étendu à toutes les formes de traite de personnes.

145.Le service de prise en charge des femmes victimes de la traite s’adresse aux femmes adultes et fait partie du système de réponses à la violence fondée sur le genre qui relève du Ministère du développement social. Par rapport au projet pilote, les ressources humaines et les heures consacrées à la prise en charge directe ont été augmentées. Ce service apporte une assistance spécialisée aux femmes qui vivent ou ont vécu une situation de traite à des fins d’exploitation sexuelle, en tenant compte de la perspective de genre et en respectant les droits de l’homme. Entre 2011 et le 15 juillet 2015, 265 femmes ont été prises en charge, dont 155 bénéficient toujours d’un suivi. Parmi les services offerts figurent la prise en charge directe des femmes (intervention personnalisée en vue de leur réadaptation intégrale, soutien psychologique, accompagnement et assistance juridique, aide à la sortie de crise, rétablissement du lien familial, et orientation et conseil sur le plan socioprofessionnel en vue de la réinsertion sociale); l’évaluation du risque (adoption de mesures en concertation avec la femme et, si nécessaire, avec le Ministère de l’intérieur, le Pouvoir judiciaire et les autres acteurs compétents en la matière); la gestion et la régularisation des documents d’immigration des Uruguayens et des étrangers par l’intermédiaire du plan de réponse rapide; les services d’orientation et de conseils aux membres de la famille (sur le plan du rétablissement du lien familial, comme sur le plan des activités de prévention et de protection); l’aiguillage vers d’autres institutions et la coordination des actions; et, les retours volontaires pour les nationaux comme pour les étrangers (grâce à des services d’information et de conseil).

146.S’agissant de la prévention, l’Institut national des femmes mène des actions de formation et de sensibilisation depuis 2009, dans tout le pays, en particulier dans les départements frontaliers. Il a élaboré des outils de détection et de prise en charge, notamment le protocole de prise en charge des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et le protocole d’intervention pour les ambassades et les consulats à l’étranger. Le Ministère du travail et de la sécurité sociale a élaboré des protocoles de contrôle à l’intention de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale. À la demande du Ministère du tourisme, par l’intermédiaire du décret no398/013, les prestataires de services dans le secteur du tourisme doivent prendre des mesures pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales dans l’activité touristique. Cette initiative s’inscrit dans les dispositions du Code mondial d’éthique du tourisme et prévoit, notamment, l’adoption par les entreprises d’un code de conduite relatif à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants, à la diffusion de leurs droits et à la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à la pornographie mettant en scène des enfants et au tourisme associé aux pratiques sexuelles avec des enfants et des adolescents; l’adoption de mesures pour empêcher que leurs employés et leurs intermédiaires n’offrent aux touristes des services sexuels; l’engagement à dénoncer tous actes liés à l’exploitation sexuelle au 0800 5050 et auprès des autorités compétentes; l’engagement à ne pas offrir, expressément ou tacitement, dans leurs programmes promotionnels, des possibilités d’exploitation sexuelle; et, l’engagement à prévoir des espaces pour faire connaître les mesures de prévention. À ce jour, plus d’un millier de prestataires ont affiché dans leurs établissements le slogan: «Nous sommes une entreprise responsable. Nous condamnons l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents», et collaborent à d’autres espaces d’échange et de diffusion («Construyendo Puentes», marches, campagnes publicitaires, brochures, stickers et bannières publicitaires).

147.Le Ministère de l’intérieur a créé la Direction générale de la lutte contre la criminalité organisée et du Bureau national d’Interpol, par la loi no18719 (2010), spécialisée dans le crime organisé et les infractions connexes – exploitation sexuelle, traite et trafic des êtres humains –, avec deux bureaux, un pour la traite des êtres humains et l’autre pour l’exploitation sexuelle. En 2012, a été créée au sein de ce même ministère la Commission ministérielle de travail pour la traite et le trafic des êtres humains. Elle a élaboré un Plan national d’action du Ministère de l’intérieur pour la période 2014-2015, ainsi qu’un protocole d’investigation spécifique sur cette question.

148.Le Ministère de l’intérieur encourage la formation du personnel sur cette question, en particulier des membres des unités opérationnelles (préfectures de police et crime organisé) et des unités administratives (identification civile, migrations et police de la route), qui sont compétentes en matière de papiers d’identité et de circulation des personnes, au niveau national et aux postes frontière (tableau 39 de l’annexe statistique).

149.Dans le cadre du projet intitulé «Uruguay uni pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, des filles et des adolescentes», du Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale, et du système intégral de protection de l’enfance et de l’adolescence contre la violence, le Pouvoir judiciaire a organisé, en 2014, le séminaire international intitulé «Traite des personnes: échange d’outils et d’expériences». Il a permis de former 30 fonctionnaires du Pouvoir judiciaire, 30 du ministère public et 30 du Ministère de l’intérieur, outre des quotas spéciaux pour la société civile et les services de prise en charge du Ministère du développement social et de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent.

150.En 2008, la loi no18250 sur les migrations qualifie pour la première fois les infractions de traite des êtres humains et de trafic de migrants, et reprend les définitions établies par le Protocole de l’Organisation des Nations Unies adopté à Palerme. L’article 80 de cette loi rend applicable aux plaignants, aux victimes, aux proches et aux témoins, dans les affaires de traite, les dispositions relatives à l’intervention des victimes dans les procédures judiciaires, et la réparation prévue par la loi no18026 sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

151.Le Ministère de la défense nationale a mené des actions de formation par l’intermédiaire du «Groupe de travail de soutien à la formation et au perfectionnement en matière de droits de l’homme dans le cadre du développement et de la consolidation de la paix» en vue de garantir que les citoyens déployés dans les diverses missions de paix ne permettent pas ni ne facilitent des formes graves de traite des êtres humains, ou encore n’y participent.

152.Le Pouvoir judiciaire a organisé des formations pour les magistrats, renforcé le système de la justice et intensifié les coordinations interinstitutionnelles, comme indiqué dans le rapport complémentaire de 2012 (tableau 40 de l’annexe statistique).

153.Quant à la recommandation du Comité faite à l’État partiede relever l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles, il convient de noter que la loi no19075 a porté l’âge minimum du mariage de 12 ans pour les garçons et de 14 ans pour les filles à 16 ans pour les deux sexes, ou le soumet à une autorisation judiciaire. Bien que ce texte ne soit toujours pas en conformité avec la norme établie par la Convention relative aux droits de l’enfant, un progrès important a été accompli sur le plan législatif, et une nouvelle modification de la législation est à l’étude pour faire passer l’âge minimum requis de 16 à 18 ans.

154.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures visant à abolir toutes les dispositions discriminatoires de sa législation, notamment les restrictions en matière de remariage et les textes ayant trait aux bonnes mœurs qui ont un effet discriminatoire sur les femmes,il convient de préciser que l’interdiction faite dans le Code civil aux veuves et aux femmes divorcées de se remarier dans les trois cents jours qui suivent le décès du mari ou leur divorce, n’a pas encore été modifiée.

155.Quant à la privation de pension alimentaire qui frappe les femmes menant une «vie dissolue» établie dans l’article 183 du Code civil, elle a été modifiée par les dispositions des lois nos19075 et 19119, qui prévoient une modalité différente pour définir les pensions et éliminent la référence à une «vie dissolue».

156.En ce qui concerne la recommandation faite à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier à la discrimination dont sont victimes les enfants nés hors mariage, il convient de noter que la loi no15855 adoptée en 1987 modifie plusieurs articles du Code civil et donne aux enfants naturels les mêmes droits que les enfants légitimes, ce qui se traduit notamment dans le droit des successions.

157.Par ailleurs, les articles 28 à 31 du Code de l’enfance et de l’adolescence modifient également des articles du Code civil sur la reconnaissance des enfants naturels. Par exemple, les pères mariés peuvent reconnaître les enfants naturels qu’ils ont avec une autre femme que leur épouse légitime.

158.S’agissant de la recommandation faite àl’État partie de prendre des dispositions concrètes pour remédier à l’utilisation croissante de Ritalin comme moyen de contrôler le comportement des enfants, il y a lieu de préciser qu’à l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent le Ritalin ne peut être administré que par un pédopsychiatre (formule orange). Cet institut accueille tous les enfants et adolescents, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et dispose de médecins référents dans chaque foyer (tableau 41 de l’annexe statistique).

159.La Division de la santé de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent reconnaît qu’il y a pu avoir une augmentation avec l’entrée de psychiatres au sein de l’institut, mais cette augmentation est liée à une meilleure prise en charge.

160.En ce qui concerne la recommandation faite à l’État partie de faire appliquer la législation en vigueur interdisant le travail des enfants, et de veiller à ce que les enfants aillent à l’école, il convient de noter qu’entre 2009 et 2014 le nombre de contrôles effectués par l’Inspection du travail au niveau national a été en augmentation constante.

161.À cet égard, on observe une hausse significative en 2012 avec 3 969 contrôles, soit une augmentation de 152 % par rapport à 2011. En 2014, ce sont 4 523 contrôles qui ont été effectués, soit 3 444 de plus qu’en 2010. Ces résultats s’expliquent par le fait que, depuis 2011, les inspecteurs sont présents sur tout le territoire national.

162.Par ailleurs, en vue d’officialiser le travail des adolescents et de les protéger de l’exploitation, les autorisations accordées par l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent sont en augmentation depuis 2009, et sont passées de 2 764 en 2010 à 3 787 en 2014.

163.À cet égard, le programme «Del Cardal» exécuté en partenariat avec l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent depuis l’année 2000 vise à éliminer progressivement le travail des enfants des rues comme celui des enfants et adolescents âgés de 5 à 14 ans en s’appuyant sur la reconversion professionnelle des adultes référents.

164.Par ailleurs, des mesures sont prises pour permettre aux adolescents et aux jeunes d’accéder au marché du travail sans abandonner leurs études, notamment la mise en œuvre des programmes «Jóvenes en Red» et «Yo Estudio y Trabajo» et la création des centres éducatifs de formation et de production. En 2009, l’Institut national de la statistique a réalisé la première enquête nationale sur le travail des enfants, et une deuxième enquête est prévue pour la période 2016-2017.

165.En ce qui concerne la recommandation faite à l’État partie de renforcer son cadre juridique à la lumière du Pacte et d’autres instruments juridiques internationaux, notamment la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, (no182) de l’Organisation internationale du Travail, et de prendre des mesures immédiates pour éliminer ce fléau, il convient de signaler que l’Uruguay a adopté en septembre 2013 la loi no 19133 sur l’emploi décent des jeunes et, en avril 2015, son règlement d’application. Il a également signé une initiative pour renforcer la lutte contre le travail des enfants, dans le cadre de la 18e Réunion régionale américaine de l’Organisation internationale du Travail.

166.S’agissant des mesures adoptées par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants et des résultats de l’enquête de l’État partie sur le travail des enfants, il convient de noter qu’en 2010 ce comité a adopté un plan d’action visant à éliminer le travail des enfants dans la collecte et le tri des déchets. Des centres ont été installés dans les départements de Rivera, de Maldonado et de Canelones. Au cours des années 2013 et 2014 a été élaboré le premier protocole d’action pour la détection et le traitement du travail des enfants dans la collecte des déchets, auquel devront adhérer tous les organismes concernés par cette question. Des données ont été collectées dans différentes régions du pays en vue d’analyser la situation des adolescents qui travaillent en milieu rural, dans le cadre du projet du Parlement intitulé «Renforcement de l’accès équitable au système légal» (2013-2014). Le Ministère du travail et de la sécurité sociale, l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent et le Parlement ont signé une convention interinstitutionnelle par laquelle ils s’engagent à appliquer des protocoles d’action visant à éliminer le travail dangereux des enfants en milieu rural et à formaliser le travail des adolescents âgés de 15 à 17 ans effectué dans des conditions appropriées au regard de la loi. (2013-2014). Enfin, en août 2014, avec le soutien de l’Organisation internationale du Travail, un guide a été élaboré à l’intention des employeurs sur le travail des adolescents, les travaux qu’ils peuvent exécuter à partir de 15 ans et la marche à suivre pour les embaucher en respectant leurs droits.

Article 11Conditions de vie

1.Droit à une amélioration constante des conditions d’existence

167.À partir de 2010, les indicateurs sociaux ont commencé à montrer des signes d’amélioration significative – comparés aux chiffres des cinq années précédentes –, ce qui s’est traduit par une réduction de la pauvreté de 11,5 % pour les personnes et de 7,8 % pour les ménages, et une réduction de l’indigence de 0,5 % et 0,3 %, respectivement, pour l’année 2013.

168.Ces améliorations s’expliquent par une croissance économique soutenue ainsi que par deux changements fondamentaux, à savoir la modification du rôle des politiques économiques, et l’augmentation du budget consacré au développement et au renforcement des politiques sociales. Ces deux politiques visent désormais à améliorer les conditions de vie des personnes et les services qui leurs sont offerts.

169.Outre les composantes à caractère universel, le régime de protection sociale dispose d’un réseau d’assistance et d’intégration sociale, et d’un élément qui cible la population en situation d’extrême pauvreté. Depuis 2012, plusieurs programmes s’adressent aux familles extrêmement vulnérables. Il s’agit de: «Jóvenes en Red», «Cercanías» et «Uruguay Crece Contigo». De par les caractéristiques des foyers avec lesquels ils travaillent, ces programmes couvrent une proportion importante d’enfants âgés de 0 à 6 ans, de femmes et de personnes d’ascendance africaine.

170.S’agissant de la question spécifique de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence, l’Uruguay mène, depuis 2008, une politique nationale à long et moyen termes qui vise à faire face à la situation conjoncturelle et à dégager des consensus sur vingt ans. Il s’agit de la stratégie nationale pour l’enfance et l’adolescence.

171.Un plan d’action quinquennal, 2010-2014, a été élaboré pour améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité. Dans le cadre du Conseil national des politiques sociales, la priorité a été accordée à la coordination et à la mise en œuvre des politiques et programmes axés sur le cycle de vie des personnes. À cet égard, une Commission interinstitutionnelle thématique du Conseil national des politiques sociales sur la petite enfance, l’enfance et l’adolescence a été créée.

172.Cette commission travaille de façon intersectorielle à la construction d’un plan pour la petite enfance, l’enfance et l’adolescence, 2015-2019, autour de quatre axes stratégiques: garantir la continuité des parcours éducatifs, garantir une santé intégrale, prévenir et gérer les différents types de violence, et s’attaquer à l’extrême vulnérabilité comme aux questions relatives à la participation et à la culture.

2.Droit à une nourriture suffisante

173.L’Uruguay reconnaît le droit à une nourriture suffisante comme un droit fondamental universel, et a ratifié de nombreux traités internationaux et régionaux portant sur cette question. Par ailleurs, sur le plan national, la Constitution ainsi que diverses lois et articles font référence à ce droit. À cet égard, l’annexe VIII présente les normes appropriées, ainsi que diverses informations en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.

174.Le Ministère de la santé publique, l’administration locale de Montevideo, l’Université de la République, l’Institut national de l’alimentation et l’Association uruguayenne des nutritionnistes intensifient les activités d’information, de communication et d’éducation sur le plan alimentaire et nutritionnel en vue d’apporter à la population une information fiable, objective, actualisée et compréhensible qui lui permet d’avoir une alimentation suffisante et saine.

175.Parmi ces activités figurent des téléconférences nationales sur l’allaitement maternel et l’alimentation suffisante et saine, auxquelles ont participé 700 référents des centres d’aide intégrale à l’enfance et à la famille; des ateliers interactifs ouverts à plus de 600 personnes (cuisinières, enseignantes, éducatrices et techniciens des centres de prise en charge de l’enfance et de la famille) sur l’alimentation appropriée dans les centres éducatifs de la petite enfance; et, une série télévisée interactive destinée à la population en général, diffusée sur la chaîne publique.

3.Droit à l’eau

176.L’article 47 de la Constitution consacre le droit à l’eau et dispose que: «L’eau est une ressource naturelle essentielle à la vie», que: «L’accès à l’eau potable et l’accès à l’assainissement constituent des droits fondamentaux», et qu’il incombe à l’État, exclusivement de garantir l’exercice de ces droits.

177.Par ailleurs, l’article 2 de la loi no18610, «Politique nationale de l’eau», dispose que: «Tous les habitants ont droit à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. L’État doit favoriser l’exercice effectif de ces droits».

178.L’approvisionnement en eau potable est le monopole de la régie des eaux. Cette régie fournit également les services d’assainissement dans tout le pays, à l’exception du département de Montevideo et de la capitale où ils sont assurés par l’administration locale.

179.En vertu de l’article 3 de la loi qui a porté création de la Régie des eaux, «La prestation de services en matière de travaux sanitaires, comme les autres missions de l’organisme, doivent accorder la priorité à l’hygiène et faire primer les critères d’ordre social sur les critères économiques».

180.Quelque 94 % de la population totale ont accès à une eau potable en quantité suffisante, de qualité correcte et à un prix raisonnable. Pour les 6 % restant, à savoir la population la plus vulnérable sur le plan socioéconomique vivant dans les banlieues et/ou loin des centres urbains, la régie des eaux a prévu des actions visant à généraliser ce service.

Contrôle de qualité

181.Estimant que les contrôles de qualité sont essentiels, la régie des eaux s’est notamment fixée comme objectif de promouvoir les bonnes pratiques environnementales et de préserver les ressources hydriques qui relèvent de sa compétence. À cet effet, elle effectue constamment une surveillance et un contrôle de qualité des eaux de sources et des récepteurs, et veille à améliorer constamment la qualité de l’eau distribuée et le traitement des eaux usées. Par ailleurs des investissements importants vont être réalisés dans diverses stations de potabilisation afin de les doter de la technologie appropriée pour neutraliser les conséquences de la présence de cyanobactéries dans les sources d’eau brute.

Assainissement

182.S’agissant de l’assainissement, la capacité était en 2014 de 94 682 mètres cubes, et le volume d’eau traitée de 55 934 mètres cubes. Les raccordements aux services s’élevaient à 283 951 pour un réseau de 3 215 km, les projections pour 2015 étant de 291 694. En 2016 le pays disposera de 3 300 nouveaux réseaux d’assainissement, et 48 stations d’assainissement seront opérationnelles en 2020.

183.Pour la période 2015-2020, la Régie des eaux investira 550 000 000 dollars des États-Unis dans l’amélioration des technologies de traitement de l’eau potable, les stations de traitement des eaux usées et les réseaux d’assainissement.

184.Dans cette perspective, les mesures nécessaires ont été prises pour améliorer le traitement visant à éliminer les nutriments (phosphore et azote) dans les stations de traitement des eaux usées existantes, notamment celles de Minas, de Florida, de Santa Lucía et de Casupá, et pour doter celles de Fray Marcos et de San Ramón d’un système d’assainissement (réseaux et stations). De nouvelles stations de traitement des eaux usées plus performantes viendront renforcer les projets d’amélioration environnementale et sanitaire du gouvernement central.

185.Enfin, la régie des eaux, en coordination avec le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exécute actuellement le plan de raccordement au réseau d’assainissement qui vise à augmenter le nombre de foyers raccordés au réseau.

4.Droit à un logement suffisant

186.S’agissant des recommandations faites à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir l’accès à un logement suffisant, en privilégiant le financement du plan quinquennal sur le logement, le relogement dans des logements sûrs des familles habitant dans des implantations illégales, l’aide aux familles à faible revenu et aux autres personnes et groupes défavorisés et marginalisés, et l’accès à un système d’assainissement adéquat; de veiller à ce que les expulsions forcées de personnes et de groupes vivant dans des implantations illégales tiennent compte des obligations énoncées dans l’observation générale no7 (1997) du Comité sur le droit à un logement suffisant: expulsions forcées; et, de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations concernant l’impact du Plan quinquennal sur le logement, il convient de noter que le plan élaboré par l’Uruguay pour la période 2010-2014 vise essentiellement à atteindre l’objectif prioritaire du Gouvernement, à savoir l’élimination de l’indigence et la diminution radicale de la pauvreté (tableaux 42 et 43 de l’annexe statistique). L’annexe IX présente les résultats obtenus pour chacune des grandes lignes stratégiques définies.

187.Il convient également de mentionner le programme d’amélioration des quartiers qui vise àaméliorer la qualité de vie de la populationhabitant dans des implantations illégales et à prévenir de nouvelles implantations; à garantir l’accessibilité de cette population à des terrains urbains viabilisés dotés d’infrastructures, et de services sociaux et urbains appropriés en vue de favoriser son intégration; et, à régulariser le régime de propriété des parcelles sur lesquelles se trouvent les installations en délivrant un titre de propriété aux propriétaires des immeubles occupés.

188.À cet égard, 28 projets ont été terminés dans les départements d’Artigas, Canelones, Colonia, Montevideo, Rivera et Salto, en faveur de 3 688 ménages bénéficiaires (dont 438 relogements); cinq projets sont en cours dans les départements d’Artigas, Canelones, Maldonado et Montevideo, en faveur de 769 ménages (dont 399 relogements); et plusieurs projets sont à l’étude en faveur de 6 300 ménages, environ, dans les départements d’Artigas, Canelones, Maldonado et Montevideo.

189.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie de: a) renforcer l’intégration des droits économiques, sociaux et culturels dans le plan pour l’égalité, en tenant compte du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de la déclaration du Comité sur la pauvreté adoptée le 4 mai 2001 (E/2002/22-E/C.12/2001/17, annexe VII);de redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté;et, de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées en faveur des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés, il convient de noter que c’est le Ministère du développement social qui est chargé de remplir les obligations de l’État en matière de garantie des droits de l’homme.

190.Les politiques publiques élaborées dans la perspective des droits de l’homme s’articulent autour de quatre thèmes centraux, à savoir, la participation sociale, la considération de la personne comme sujet de droit et non comme bénéficiaire d’une aide, la progression en matière de garantie des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que l’obligation de l’État de garantir les droits consacrés par la communauté internationale et de veiller à ce que tous les habitants puissent les exercer pleinement. Afin de renforcer cette approche, la Division des droits de l’homme du Ministère du développement social, travaille en collaboration avec d’autres mécanismes nationaux des droits de l’homme, notamment le secrétariat aux droits de l’homme de la Présidence de la République, et la direction des droits de l’homme et du droit humanitaire du Ministère des relations extérieures.

191.Les trois domaines d’action du Ministère du développement social sont la diversité sexuelle et l’identité de genre, la population d’ascendance africaine et les migrants. Des informations détaillées en la matière sont présentées à l’annexe X.

192.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour s’attaquer à la racine du problème des personnes qui vivent dans la rue et assurer à ces personnes un accès aux soins de santé, à l’éducation, à la sécurité sociale et aux autres droits garantis par le Pacte, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l’impact des mesures adoptées dans ce domaine, notamment les plans et programmes éventuellement mis en œuvre par l’Institut de l’enfant et de l’adolescent, il convient de noter que le Ministère du développement social a mis en place un réseau d’assistance important, sur le plan du nombre de personnes prises en charge dans les centres d’accueil – qui s’élève actuellement à 1 763 – comme sur le plan du travail accompli dans la rue pour garantir l’exercice des droits de cette population.

193.La première mesure est l’adaptation institutionnelle de la réponse. Jusqu’à présent, l’assistance offerte relevait du Programme de prise en charge des personnes vivant dans la rue, qui s’adressait à des populations hétérogènes. En 2014, en vue d’améliorer l’efficacité des politiques publiques et d’adapter les réponses aux caractéristiques de la population prise en charge, le Ministère du développement social a confié cette mission au Département de coordination des programmes en faveur des personnes qui vivent dans la rue.

194.Actuellement, les centres d’accueil des personnes vivant dans la rue ne sont plus dénommés foyers ni abris, mais centres de prise en charge, ce qui témoigne de la volonté de promouvoir l’insertion sociale et la restitution des droits violés de cette population. Tous les centres de prise en charge du département disposent d’éducateurs, d’un psychologue, d’un travailleur social et d’un coordonnateur, et certains de médecins ou d’infirmiers.

195.Le programme intitulé «Calle» est un programme d’insertion sociale qui s’adresse aux personnes de plus de 18 ans vivant dans la rue et a pour objectif la restitution des droits violés. Avec 31 centres de prise en charge, il a une capacité d’accueil de 1 015 personnes. Montevideo dispose de 24 centres de nuit et d’un centre ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le reste du pays compte trois centres ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre et trois centres de nuit.

196.Le programme de soins prend en charge les personnes souffrant de dépendance chronique ou aiguë, ou en phase de réadaptation, qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour accéder aux services de soins. Il a une capacité totale de 243 personnes.

197.Le programme de prise en charge des femmes ayant des enfants et des adolescents à charge s’adresse aux familles en situation d’extrême vulnérabilité pour lesquelles un espace de vie autonome est nécessaire. Tous ses centres fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre depuis l’année 2012 et ont une capacité d’accueil de 505 personnes.

198.Le dispositif d’identification et d’orientation vise à identifier les personnes qui vivent dans la rue et à les diriger vers les centres de prise en charge appropriés, ainsi qu’à proposer un accompagnement en matière de restitution des droits violés aux personnes qui continuent à vivre dans la rue. Il est constitué de «La Porte d’entrée», de «La Porte d’entrée dans le cadre de la loi sur les infractions», de l’équipe mobile et du centre d’appel (annexe XI).

199.S’agissant de la recommandation faite au sujet des enfants qui vivent dans la rue, il convient de préciser qu’aujourd’hui aucun enfant ne vit dans la rue et que la réponse apportée dans le cadre du programme de prise en charge des femmes ayant des enfants et des adolescents à charge a été un succès. À titre d’exemple, le tableau no44 de l’annexe statistique présente les tranches d’âge des personnes prises en charge par le programme le 20 avril 2015.

200.En ce qui concerne la recommandation faite à l’État partie de prendre des mesures pour assurer l’accès aux soins de santé, pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les commissariats de police, et pour veiller à ce que celles-ci soient conformes aux normes juridiques internationales applicables en la matière, il convient de noter que l’Institut national de réinsertion a développé les infrastructures et renforcé la coordination avec les prestataires de santé en vue d’améliorer les conditions sanitaires dans les prisons (Direction nationale de la santé de la police et Administration des services de santé publique).

201.L’Unité «Entrée, diagnostic et orientation» de la zone métropolitaine procède à un contrôle médical de tous les personnes mises en examen et détenues au cours des premières vingt-quatre heures de détention. Il en va de même à l’intérieur du pays.

202.Enfin, il convient de souligner que le Ministère de l’intérieur, l’Institut national de réinsertion et l’Administration des services de santé publique ont signé un accord pour construire un hôpital pénitentiaire dans l’unité no4. Le Ministère de l’intérieur financera la construction de ce complexe, et la coopération internationale (Union européenne –Programme justice et insertion – ExécutionOrganisation panaméricaine de la santé) apportera son soutien pour l’acquisition du matériel. Ces actions, qui renforcent les services de soins de santé seront également appuyées par l’Organisation panaméricaine de la santé.

Article 12Santé

203.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie de continuer à renforcer la mise en œuvre de mesures destinées à garantir l’accès de tous aux soins de santé, notamment en remédiant aux disparités régionales en matière d’accès aux soins de santé et à l’incidence des maladies évitables chez les enfants, il convient de noter que la réforme apportée au système de santé s’est orientée vers la construction d’un système qui garantisse l’exercice du droit à la santé. Avant la réforme, le système de santé était très segmenté en fonction du niveau de revenu des personnes et des familles comme de la qualité des soins. L’accès aux services de santé reposait en priorité sur la loi du marché au détriment de l’exercice des droits. La réforme a eu pour objectif de garantir l’accès aux prestations de santé en tant que droit universel, dans le cadre d’un système national de santé intégré.

204.Cette réforme mise en œuvre progressivement entre 2005 et 2010 a permis de réduire les niveaux de segmentation qui généraient de fortes inégalités.

205.En 2007, la loi no18211 a porté création du système national intégré de santé. Le chapitre I de cette loi définit les orientations principales des soins de santé en prenant en compte les droits fondamentaux. Il est fait obligation à l’État d’adopter les décisions appropriées et d’affecter les ressources nécessaires en vue de garantir l’accès égalitaire et universel au système intégral de santé.

206.L’Uruguay dispose de trois types de prestataires intégraux de soins qui existaient avant la réforme et qui, à l’exception des assurances intégrales commerciales ont des services intégrés. Il s’agit de:

•L’Administration des services de santé publique: principal prestataire public intégral et intégré, et doté d’un vaste réseau national de services, elle est la seule à garantir l’accès gratuit aux soins. Elle offre une couverture aux usagers par l’intermédiaire du Fonds national de la santé et couvre également la population à faible revenu grâce à une dotation budgétaire;

•Les institutions d’assistance médicale collective: certaines ont un régime mutualiste mais, pour la grande majorité, ces institutions sont des coopératives médicales. Elles offrent des services intégrés aux trois niveaux de prise en charge et sont à but non lucratif, conformément à la législation en vigueur. Avant la réforme, elles étaient les prestataires agréés en matière de prestations versées aux travailleurs du secteur privé couverts par la sécurité sociale;

•Les assurances privées «conventionnelles» ou à but lucratif: elles couvrent 3 %, environ, de la population (à fort revenu). À l’exception de l’une d’entre elles, elles n’ont pas de services propres.

207.L’article 49 de la loi no18.211 a établi le principe d’universalité de la couverture du système national intégré de santé. La couverture formelle est garantie, dans la mesure où toutes les personnes assurées ont la «liberté de choisir» un prestataire intégral. Les personnes qui ne cotisent pas au Fonds national de la santé peuvent s’affilier à l’Administration des services de santé publique en bénéficiant des mêmes droits, mais sans la possibilité de choisir le prestataire.

Répartition des usagers par prestataire, juin 2014

Institutions d ’ assistance médicale collective

2 125 900

Administration des services de santé publique

1 119  064

Services de santé de l ’ armée

152  875

Services de santé de la police

120 000

Assurances privées

96  524

Total

3 614  363

208.Avec la création du système national intégré de santé, à caractère obligatoire, la segmentation par niveau de revenu est minimisée, et les travailleurs du secteur formel, les non-actifs, les employeurs et l’État sont tenus d’y cotiser. Pour les employés, les cotisations sont progressives et reposent sur deux critères: le niveau de revenu, et le nombre d’enfants de moins de 18 ans ou de personnes handicapées dépendantes. Le pourcentage de cotisations peut être de 3, 4,5 ou 6 %. Les affiliés qui veulent également couvrir leur conjoint ou leur concubin peuvent le faire moyennant une cotisation supplémentaire de 2 %.

209.Les fonds collectés sont mis en commun dans le Fonds national de la santé, fonds public unique, dont le fonctionnement est proche du système de santé de 2005. Le Fonds national de la santé génère diverses allocations croisées déterminées en fonction des besoins, des régions, des ressources des familles,du statut de salarié ou fonctionnaire, de la péréquation des risques et des cotisations progressives, ce qui promeut non seulement l’équité, mais également la redistribution des revenus.

210.L’incorporation de la population au régime d’assurance national s’est faite progressivement et conformément au calendrier établi. Plusieurs lois et décrets ont été adoptés afin d’établir un système progressif d’élargissement du spectre des personnes assurées qui peuvent être regroupées de la façon suivante:

•Groupe «Actifs des secteurs public et privé»;

•Groupe «Non-actifs»;

•Groupe «Enfants à charge et adultes handicapés à charge»;

•Groupe «Conjoints et concubins».

211.L’objectif fixé en 2008 pour l’année 2016 a été de 2 350 000 personnes assurées (71% de la population). Au mois de décembre 2014, le nombre d’assurés s’élevait à 2 368793.

212.Le Fonds national de la santé a permis d’apporter une meilleure protection financière à la population, de réduire les inégalités et la part de dépenses privées sous forme de prépaiements ou de paiements directs. Le budget affecté à la santé a augmenté significativement pour atteindre 6,1 % du PIB en 2013.

213.Depuis 2008 l’État adopte progressivement des mesures d’exonération, de réduction ou de gel des tickets modérateurs pour certains médicaments, analyses et consultations, certains étant pris en charge par la sécurité sociale. Pour réduire le coût des tickets modérateurs, le Gouvernement a notamment pris les mesures suivantes: baisse progressive du prix du ticket modérateur de tous les médicaments; suppression ou subvention du ticket modérateur pour certains médicaments, et réglementation de la quantité de médicaments devant être remis contre un ticket de médicament; et suppression du paiement des tickets modérateurs pour les contrôles de grossesse, les dépistages du cancer de l’utérus et les mammographies. Les prix ne peuvent être augmentés que lorsque le Pouvoir exécutif le prévoit, et uniquement dans les proportions indiquées. Les prix des tickets modérateurs sont gelés et des montants maximums fixés. Les premières politiques d’exonération ont bénéficié aux patients atteints de maladie chronique (diabétiques: insuline, régulateurs de glycémie, bandelettes pour contrôler la glycémie; personnes souffrant d’hypertension: antihypertenseurs et autres médicaments nécessaires pour cette pathologie).

214.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie d’inclure des cours complets sur la santé sexuelle et génésique dans les programmes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, et de mettre en place des programmes d’information et de sensibilisation de l’opinion publique dans ces domaines, il convient de noter que, ces dernières années, l’Uruguay a réalisé des progrès significatifs en matière de droits sexuels et génésiques. La loi no18426 sur la défense du droit à la santé sexuelle et génésique, la loi no18987 sur l’interruption volontaire de grossesse, les lois sur la diversité sexuelle et le Programme d’éducation sexuelle de l’Administration nationale de l’éducation publique constituent des avancées importantes, de même que l’incorporation dans le Plan intégral des soins de santé de la vasectomie et de la ligature des trompes par cœlioscopie et, plus récemment, de la procréation médicalement assistée.

215.En ce qui concerne la recommandation faite à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour améliorer la qualité des soins aux handicapés mentaux et d’actualiser la loi de 1934 sur la santé mentale, il convient de noter que si les handicapés mentaux ont été les plus défavorisés en matière de droits, des progrès ont été accomplis dans certains domaines. Par exemple, le nombre d’handicapés mentaux employés par l’État a augmenté, et, selon le dernier rapport du Bureau national de la fonction publique, s’élève à 10 pour l’année 2014.

216.Par ailleurs, le dialogue ouvert il y a quelques mois entre les organismes publics et la société civile a permis de définir des paramètres en ce qui concerne la promotion et la prévention de la santé mentale, le système de prise en charge des services de santé mentale, les mécanismes de surveillance et d’examen, les droits des usagers, des proches et des soignants, le traitement intersectoriel et les ressources humaines, ainsi que l’évaluation et la recherche. Le pays reconnaît qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.

217.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie de s’attaquer à la question de la santé mentale dans les cliniques psychiatriques, de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie des personnes souffrant de troubles mentaux et de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les dispositions prises pour améliorer la situation de ces patients, en particulier s’agissant de l’accès aux médicaments essentiels, il convient de noter que le projet de loi visant à actualiser la loi sur la santé mentale prévoit notamment la fermeture progressive des cliniques psychiatriques.

218.En ce qui concerne la recommandation faite à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour améliorer les traitements que reçoivent les prisonniers et détenus infectés par le VIH/sida et de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les dispositions concrètes prises pour remédier à ce problème, il convient de signalerque la situation dans les prisons est de mieux en mieux contrôlée s’agissant du VIH/sida. Les prestations comprennent l’administration de médicaments et le traitement intégral des patients infectés par le VIH/sida. L’Administration des services de santé publique et le Ministère de l’intérieur ont passé une convention en vue d’assurer une prise en charge conjointe par l’intermédiaire de médecins spécialisés. L’Administration des services de santé publique doit fournir les médicaments spécifiques et le Ministère de l’intérieur veiller au traitement des maladies opportunistes.

219.L’Administration des services de santé publique et le Service des maladies infectieuses et contagieuses – Institut de l’hygiène – assurent une prise en charge continue des personnes infectées par le VIH/sida par l’intermédiaire des établissements de soins.

220.Les patients séropositifs sont identifiés et bénéficient d’un suivi et d’un traitement très satisfaisants. Des avancées importantes ont été enregistrées en matière de respect du traitement et d’amélioration clinique et paraclinique. Par ailleurs, les patients atteints de tuberculose associée à une comorbidité sont diagnostiqués, reçoivent un traitement médicamenteux et font l’objet d’un suivi. Ces situations sont traitées en coordination avec la Commission honoraire de la lutte contre la tuberculose qui, entre autres services, fournit les médicaments.

221.S’agissant du centre de détention «Libertad» (ERL), une équipe permanente de conseillers a été constituée sur le VIH et d’autres maladies contagieuses, ce qui a permis de faire accepter le test de dépistage rapide du VIH, et de vacciner près de 75 % de la population carcérale contre l’hépatite B et le pneumocoque. Enfin, l’accès à des régimes spéciaux est favorisé, notamment pour les diabétiques, les personnes souffrant d’hypertension, les séropositifs ou les tuberculeux.

222.Malheureusement, il est difficile de garder le contact avec les patients libérés et de maintenir le traitement. De plus, les patients qui récidivent suspendent et reprennent le traitement à plusieurs reprises, ce qui entraîne la mutation et la sélection des souches résistantes du virus du VIH.

Article 13Éducation

223.Le Comité a recommandé à l’État partie de renforcer la mise en œuvre des mesures actuelles visant à améliorer l’accès de tous les enfants à un enseignement primaire et secondaire de qualité, et de prendre d’autres dispositions concrètes afin de garantir l’accès à un enseignement primaire gratuit et obligatoire, et à l’enseignement secondaire, conformément aux dispositions de l’article 13 du Pacte. Ces mesures devraientpermettre, en particulier, d’affecter desfonds supplémentaires à l’éducation, de lutter contre les facteurs contribuant à la faiblesse des taux de scolarisation et de réussite, et de prendre en comptel’effet de la pauvreté et des disparités de revenus sur l’exercice du droit à l’éducation.

1.Universalité du droit à l’éducation

224.La loi générale sur l’éducation no18437 de 2008 reconnaît le droit à l’éducation comme un droit fondamental universel et un bien public dont sont titulaires tous les habitants. En conséquence, la politique éducative nationale doit avoir pour objectif principal de permettre aux habitants, tout au long de leur vie, et sur tout le territoire national, d’accéder à des apprentissages de qualité, et d’encourager les actions éducatives sur le plan formel comme informel.

225.Pour atteindre cet objectif, la loi a porté création du système de l’éducation nationale défini comme l’«ensemble de propositions éducatives intégrées et articulées pour tous les habitants tout au long de leur vie». Il est composé de la Commission nationale de l’éducation et du Congrès national de l’éducation qui sont des instances délibératives et consultatives, et des organes du système, à savoir le Ministère de l’éducation et de la culture, l’Administration nationale de l’éducation publique, l’Université de la République et les autres entités autonomes de l’éducation publique nationale.

226.Toutes ces institutions, dans le domaine de leurs compétences, sont chargées d’élaborer la politique éducative et de permettre à tous les habitants d’exercer pleinement leur droit à l’éducation.

227.Les dépenses publiques affectées à l’éducation ont augmenté de 4,6 % entre 2007 et 2012, et représentaient 4,7 % du PIB en 2013.

228.Les indicateurs pertinents en matière d’éducation sont présentés à l’annexe XII.

2.Accès à l’éducation pour les groupes potentiellement discriminés. Inclusion des groupes en situation de vulnérabilité

Mandat

229.Les lignes stratégiques d’actions adoptées par les institutions éducatives reprennent le mandat défini dans la loi générale sur l’éducation. Elles visent à favoriser une éducation inclusive qui respecte les droits des groupes minoritaires ou particulièrement vulnérables en vue de garantir l’égalité des chances, le plein exercice du droit à l’éducation et l’inclusion sociale effective de cette population.

Programmes spécifiques

230.Ces dernières années, par exemple, ont été menées des politiques spécifiques visant à remédier, directement ou indirectement, aux problèmes de fréquentation scolaire, d’apprentissage, de réussite et d’engagement des familles à envoyer les enfants à l’école.

231.Outre l’incorporation normative de la dimension des droits fondamentaux dans les plans généraux d’éducation des différents conseils, les sous-systèmes de l’Administration nationale de l’éducation publique ont mis en œuvre des plans, programmes et projets éducatifs en faveur de milliers d’élèves en situation de vulnérabilité en vue de promouvoir l’inclusion éducative, ou des programmes d’innovation destinés à améliorer la qualité de l’éducation.

232.Quinze programmes et projets sont exécutés par le Conseil directeur central, 6 par le Conseil de l’éducation préprimaire et primaire, 12 par le Conseil de l’enseignement secondaire, 4 par le Conseil de l’enseignement technique et professionnel, et 8 par le Conseil de formation des enseignants.

Résultats et création de structures institutionnelles

233.Selon les indicateurs de 2008 et 2013 de l’Annuaire statistique de l’éducation publié par le Ministère de l’éducation et de la culture, l’exécution des programmes universels comme des programmes destinés aux groupes vulnérables ou discriminés a permis à une plus grande partie de la population socioéconomiquement vulnérable d’accéder à l’éducation au niveau de la petite enfance et de l’enseignement secondaire, l’accès à l’enseignement primaire restant constant.

234.S’agissant de la recommandation faite à l’État partie d’inclure des cours complets sur la santé sexuelle et génésique dans les programmes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, et de mettre en place des programmes d’information et de sensibilisation de l’opinion publique dans ces domaines, il convient de noter que l’Uruguay a renforcé la législation relative à la défense du droit à la santé sexuelle et génésique (loi no18426) et, sur cette base légale, a défini les politiques publiques nécessaires pour garantir ce droit. Par ailleurs, avec l’adoption de la loi générale sur l’éducation (loino18437),l’éducation sexuelle est désormais une ligne d’action transversale du système national éducatif.

235.Depuis 2008, tous les sous-systèmes éducatifs mettent en œuvre des programmes d’éducation sexuelle. Axés sur l’exercice des droits, la citoyenneté, l’équité, la qualité de l’enseignement et la compétence professionnelle, ces programmes sont articulés entre les différents niveaux du système éducatif etmettent également l’accent sur l’égalité des sexes et la diversité sexuelle.

236.Les actions ont été menées en priorité au niveau du secondaire, notamment par l’organisation d’ateliers sur l’éducation sexuelle à l’intention du premier cycle du Conseil d’éducation technique et professionnel et des enseignants référents du Conseil d’éducation secondaire, avec des programmes définis et opérationnels. Un séminaire obligatoire a été instauré dans la formation des enseignants, ainsi qu’un séminaire facultatif pour les élèves de quatrième année. Par ailleurs, un groupe d’enseignants référents a été constitué dans les centres et instituts de formation des enseignants au niveau national. Ilapporte une contribution importante sur le plan des connaissances, comme sur le plan théorique, didactique et méthodologique, ce qui permet d’améliorer la qualité de l’enseignement.En coordination avec l’Administration nationale de l’éducation publique, l’Institut national des femmes, a publié le«Guide des enseignants sur la diversité sexuelle»qui propose des outils conceptuels et méthodologiques aux enseignants comme aux autres professionnels de l’éducation,en vue de traiter la diversité sexuelle dans le domaine éducatif. Il a égalementpréparé un cours virtuelsur le thème«Égalité des sexes et diversité sexuelle», qui sera proposé sur la plate-forme du programme d’éducation sexuelle de l’Administration nationale de l’éducation publique. Enfin, il convient de signaler la publication du guide «Está bueno conversar… Educación Sexual para Familias» destiné aux familles, qui constitue un pas supplémentaire vers la mise en place systématique de l’éducation sexuelle dans le système éducatif. Le Ministère de l’intérieur, en coordination avec l’Administration nationale de l’éducation publique, en a imprimé 30 000 exemplaires qui seront distribués à son personnel et au niveau de la formation professionnelle.

Article 15Culture

237.La Direction nationale de la culture, du Ministère de l’éducation et de la culture, a mené, dans le domaine de ses compétences, des politiques visant à favoriser l’accès à la culture ainsi que sa diffusion, la diversité, la recherche, la science et la technologie.

238.Sur le plan des institutions, l’instauration légale en 2012 du statut d’artiste et des professions liées (danse, musique, théâtre) a permis de reconnaître ces professions et de les rattacher au régime de sécurité sociale. Par ailleurs, la création en 2013 des prix nationaux de musique décernés chaque année par catégorie, et l’inauguration de l’Institut national des arts du spectacle favorisent l’accès à l’art.

239.En 2010 le projet intitulé «Système national des musées» voit le jour, à l’initiative du Ministère de l’éducation et de la culture, avec le soutien de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Il a pour objectif de renforcer les institutions, de promouvoir la coopération et d’optimiser les ressources humaines et économiques des musées.

240.Diverses institutions culturelles ont été ouvertes, notamment le Musée Figari, l’espace d’art contemporain dans l’ancienne prison de Miguelete, et la médiathèque Idea Vilariño.

241.À la fin de l’année 2013, une étude a été réalisée sur la gestion en ligne de la Direction nationale de la culture, institution qui est très active et diffuse des informations par l’intermédiaire de Facebook, Twitter, YouTube et Sound Cloud.

242.De nombreux mécanismes d’inscription à des prix, enregistrements et projets ont été numérisés. Le système national des musées a exécuté le projet de normalisation et de numérisation des collections des musées de l’Uruguay intitulé «Proyecto Mestiza». En 2011 a été ouvert le portail Web des musées uruguayens, «www.museos.uy», qui constitue un service de socialisation des informations dans ce domaine.

243.Par ailleurs, la Direction nationale de la culture a effectué des recherches et mené des actions en vue de rassembler les informations culturelles au niveau territorial, informations qui sont exploitées au quotidien par cette direction et mises à la disposition des citoyens. Elle a également recensé les institutions et infrastructures culturelles du pays, et a dénombré 1 556 bibliothèques, théâtres, cinémas, musées, librairies, espaces culturels, lieux d’exposition, salles, scènes et institutions du Ministère de l’éducation et de la culture.

244.Parmi les avancées en matière de diffusion de la culture nationale, il convient également de signaler la création de la carte culturelle de l’Uruguay par la Direction nationale de la culture, qui permet aux artistes, aux gestionnaires et aux citoyens en général d’accéder aux informations culturelles essentielles, classées et géoréférencées, ainsi que la mise en œuvre du programme de valorisation des fêtes traditionnelles qui a permis de soutenir la célébration de 458 fêtes traditionnelles dans tout le pays entre 2010 et 2013.

245.Dans le cadre du programme national de l’éducation et du travail mis en œuvre par la Direction de l’éducation, ont été créés les centres éducatifs publics de formation et de production pour les adolescents et les jeunes âgés de 15 à 20 ans ayant arrêté leurs études. Ces centres ont vocation à favoriser l’inclusion sociale et la participation citoyenne, à permettre le maintien dans le système éducatif formel et à offrir une formation pour accéder au marché du travail. Au nombre de 9 en 2011 et de 19 actuellement, la couverture géographique de ces centres s’est étendue progressivement de la façon suivante: Artigas et Florida en 2011, Toledo, Las Piedras, Durazno, Maldonado et Rocha en 2012, et Oeste de Montevideo et Paso Carrasco en 2014.

246.Le rapport final sur les indicateurs UNESCO de la culture pour le développement est en cours d’élaboration.

Citoyenneté culturelle

247.Toute la société doit pouvoir apporter sa contribution à la culture et y avoir accès. Les droits culturels doivent être une réalité pour chaque citoyen, indépendamment de sa situation juridique ou légale, de son état de santé ou de son âge.

248.À cet égard, l’annexe XIII présente les nombreuses initiatives, projets et fonds existant à ce jour.

III.Réponse aux recommandations générales

249.Le Comité a demandé instamment à l’État partie de rendre opérationnelle l’Institution nationale des droits de l’homme, en conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

250.L’Institut national des droits de l’homme est aujourd’hui pleinement opérationnel, comme le prévoit la loi no18446 du 24 décembre 2008 dans la rédaction donnée par la loi no18806 du 14 septembre 2011.

251.Le Comité a également encouragé l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

252.À cet égard, l’Uruguay a ratifié le protocole facultatif de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par la loi no18776 du 11 juillet 2011.