Nations Unies

E/C.12/GTM/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

11 novembre 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Guatemala *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Guatemala à ses 42e et 44e séances, les 3 et 4 octobre 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 60e séance, le 14 octobre 2022.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie et les renseignements fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie et des réponses fournies à l’oral pendant le dialogue et par écrit ensuite.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour renforcer la promotion et la protection de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, notamment la création de la Commission présidentielle pour la paix et les droits de l’homme et l’exécution des politiques nationales de développement découlant du Plan national de développement « K’atun Notre Guatemala 2032 » et du Plan national pour l’innovation et le développement.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte

4.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation concernant la primauté des traités internationaux dans le droit interne de l’État partie, ainsi que des quelques arrêts dans lesquels la Cour constitutionnelle aurait mentionné le Pacte ou d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il constate néanmoins que l’application du Pacte reste très limitée.

5.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l ’ opposabilité de tous les droits énoncés dans le Pacte à tous les niveaux du système judiciaire. À cet égard, il encourage l ’ État partie à dispenser des formations sur la teneur des droits énoncés dans le Pacte, y compris sur ses observations générales, aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux membres des forces de l ’ ordre, ainsi qu ’ aux députés du Congrès de la République et aux autres acteurs chargés de l ’ application du Pacte. Il l ’ encourage également à mener des campagnes de sensibilisation aux droits économiques, sociaux et culturels à l ’ intention des titulaires de droits. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Indépendance de la justice

6.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles certains juges, procureurs et avocats, en particulier ceux qui travaillent sur des affaires médiatisées de corruption ou de violations des droits de l’homme, font l’objet d’actes d’intimidation, de menaces et de représailles. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles les procédures de sélection des juges de la Cour constitutionnelle dérogent aux principes de transparence, de publicité et d’objectivité et par les allégations selon lesquelles des juges de la Cour suprême resteraient en fonctions alors que leur mandat a pris fin.

7.Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ indépendance et la sécurité des membres du pouvoir judiciaire dans l ’ exercice de leurs fonctions, de manière à protéger l ’ exercice des droits de l ’ homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la sélection et la nomination des juges et des magistrats soient assujetties à une procédure transparente, objective et impartiale qui fait la part belle au mérite, aux compétences et à l ’ intégrité des candidats. Il renvoie l ’ État partie aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature.

Corruption

8.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les mesures qui ont été prises pour lutter contre la corruption, mais il est préoccupé par le degré élevé d’impunité qui continue de régner dans l’État partie et regrette de ne pas avoir reçu d’informations précises sur les résultats des enquêtes menées et des sanctions imposées dans les affaires de corruption.

9.Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer en priorité aux causes profondes de la corruption et de veiller à ce que l ’ administration publique agisse de manière transparente et ait à rendre des comptes. Il lui recommande également de garantir l ’ application effective des mesures qui ont été prises pour lutter contre la corruption, notamment de mener des enquêtes indépendantes et approfondies sur tous les cas de corruption à tous les niveaux et de rendre leurs résultats publics. Il lui recommande en outre de prendre des mesures pour protéger efficacement les personnes qui dénoncent des actes de corruption, les juges, les procureurs, les avocats et les militants qui luttent contre ce phénomène, et les témoins de tels actes.

Défenseurs des droits de l’homme

10.Le Comité est préoccupé par les agressions, les menaces et les représailles dont font l’objet les défenseurs des droits de l’homme, notamment les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, les dirigeants autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et il juge particulièrement préoccupant que des procédures pénales soient indûment engagées contre eux à des fins de persécution. Il constate en outre avec inquiétude que l’État partie ne dispose d’aucun mécanisme national de protection des défenseurs des droits de l’homme.

11. Le Comité invite instamment l ’ État partie à :

a) Enquêter de manière approfondie, impartiale et efficace sur toutes les allégations d ’ atteintes à la vie, à l ’ intégrité physique et à la liberté, et toutes les allégations d ’ actes de violence, de menaces, de harcèlement, d ’ intimidation et de diffamation dont des défenseurs des droits de l ’ homme auraient fait l ’ objet ;

b) Concevoir et appliquer une politique globale qui tienne compte des questions de genre et des diverses cultures, qui permette de prévenir les actes de violence à l ’ encontre de tous les défenseurs des droits de l ’ homme, en particulier ceux qui défendent les droits économiques, sociaux et culturels, et de protéger efficacement leur vie et leur intégrité personnelle, qui garantisse une coordination efficace entre les autorités nationales et municipales et qui prenne en considération les besoins particuliers des défenseurs vivant dans des zones rurales et reculées ;

c) Adopter les mesures nécessaires pour empêcher que le droit pénal serve à incriminer arbitrairement les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, y compris les défenseurs des droits des peuples autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine ;

d) Mener des campagnes générales de sensibilisation au travail des défenseurs des droits de l ’ homme, en particulier de ceux qui défendent les droits économiques, sociaux et culturels ;

e) Tenir compte de sa déclaration sur les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, sociaux et culturels .

Entreprises et droits de l’homme

12.Le Comité prend note des informations selon lesquelles la Commission présidentielle pour la paix et les droits de l’homme entend élaborer un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme. Il est toutefois préoccupé par les effets néfastes sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels que sont susceptibles d’avoir les activités et projets de développement économique qui, en dépit du devoir de précaution en matière de droits de l’homme imposé aux entreprises, entraînent des dommages irréparables à l’environnement et portent atteinte au droit à la santé et au droit à un niveau de vie suffisant des populations touchées, en particulier des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine (art. 1er et 11).

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intensifier ses efforts en vue d ’ adopter rapidement un plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme, en faisant en sorte que toutes les parties prenantes, notamment des représentants d ’ entreprises, d ’ organisations de la société civile, de peuples autochtones et des populations les plus touchées ainsi que des personnes d ’ ascendance africaine, participent à l ’ élaboration et à l ’ application de ce plan ;

b) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour garantir que les entreprises qui opèrent sur son territoire s ’ acquittent de leur devoir de précaution en matière de droits de l ’ homme afin d ’ éviter que leurs activités nuisent à l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les entreprises qui opèrent ou sont domiciliées sur son territoire ou relèvent de sa juridiction aient à répondre devant la justice des violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant de leurs activités, et de faire en sorte que les victimes bénéficient d ’ une réparation appropriée ;

d) De tenir compte de son observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.

Droit des peuples autochtones à la consultation préalable

14.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de mécanisme juridique efficace et conforme aux normes internationales permettant de garantir que les peuples autochtones sont consultés au sujet de toute décision législative ou administrative susceptible de les concerner. Il note également avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par le Ministère de l’énergie et des mines pour procéder à des consultations « réparatrices » conformément aux arrêts de la Cour constitutionnelle, l’État partie continue d’octroyer des concessions pour des projets d’exploitation des ressources naturelles sans avoir au préalable dûment consulté les peuples autochtones en vue d’obtenir leur consentement libre et éclairé et sans avoir réalisé d’étude pour déterminer l’impact social et environnemental des projets et leurs effets sur les droits de l’homme (art. 1er).

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer, en consultant les peuples autochtones et en tenant compte des caractéristiques culturelles et des us et coutumes de chacun d ’ entre eux, une loi et des protocoles d ’ action efficaces et adéquats, assortis de critères clairs et juridiquement contraignants concernant les modalités de la consultation et de la représentation de ces peuples, afin de garantir pleinement le respect de leur droit d ’ être consultés en vue d ’ obtenir leur consentement libre et éclairé avant que des décisions susceptibles de les concerner soient prises ;

b) De prendre les mesures administratives nécessaires pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d ’ obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones concernant les décisions susceptibles de les concerner, notamment avant d ’ octroyer des licences pour des activités économiques qui seront réalisées sur des territoires qu ’ ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ;

c) D ’ intégrer systématiquement dans les procédures de consultation préalable des études indépendantes sur l ’ impact social et environnemental et les effets sur les droits de l ’ homme que les projets économiques et les projets d ’ exploitation des ressources naturelles peuvent avoir sur les peuples autochtones concernés, de publier les résultats de ces études et de veiller à ce que les accords commerciaux signés prévoient des mesures visant à atténuer les effets que ces projets auront sur les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu ’ une indemnisation suffisante des peuples autochtones touchés ;

d) De tenir compte des obligations et engagements internationaux découlant de la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o  169) de l ’ Organisation internationale du Travail, de la signature de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de l ’ acceptation d ’ autres normes internationales pertinentes.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

16.Le Comité note avec préoccupation que les inégalités sont élevées dans l’État partie et que le système fiscal, qui est régressif et repose de manière disproportionnée sur l’imposition indirecte, aggrave la situation. Il reste en outre préoccupé par la faiblesse du recouvrement de l’impôt, qui continue de limiter fortement les dépenses sociales (art. 2).

17.Le Comité réitère sa recommandation précédente et invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que sa politique fiscale soit efficace, progressive et socialement juste et permette de lutter contre les inégalités économiques et d ’ affecter davantage de ressources à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il l ’ invite aussi instamment à lutter énergiquement contre l ’ évasion et la fraude fiscales, notamment en renforçant l ’ action de la Surintendance de l ’ administration fiscale. Il lui recommande en outre de garantir la transparence et le caractère participatif de la réforme de la politique fiscale et de l ’ établissement du budget.

Non-discrimination

18.Le Comité est préoccupé par la discrimination persistante dont les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine sont victimes dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il est également préoccupé par la stigmatisation et la discrimination que les personnes handicapées et les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes continuent de subir et qui les empêchent de jouir de leurs droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité avec les autres. Il fait part de son inquiétude concernant le projet de loi no 5940 qui a été présenté au Congrès de la République et vise à garantir la protection intégrale des enfants et des adolescents contre les troubles de l’identité de genre, car ce projet renforce la stigmatisation dont les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes font l’objet (art. 2, par. 2).

19. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une loi antidiscrimination complète qui assure une protection adéquate contre la discrimination, conformément à l ’ article 2 du Pacte, et qui : i) cite expressément tous les motifs de discrimination interdits énumérés dans cet article du Pacte et dans l ’ observation générale n° 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels ; ii) définit la discrimination directe et indirecte conformément à ses obligations au titre du Pacte ; iii) interdit la discrimination dans les sphères publique et privée ; et iv) prévoit des mécanismes judiciaires et administratifs efficaces de protection contre la discrimination, y compris de mesures de réparation en cas de discrimination ;

b) De prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures spéciales d ’ action positive, notamment d ’ organiser des campagnes de sensibilisation, afin de prévenir et combattre la discrimination persistante à l ’ égard de tous les individus ou groupes défavorisés ou marginalisés, en particulier les peuples autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine, et de leur garantir le plein exercice des droits reconnus par le Pacte ;

c) De supprimer de son ordonnancement juridique toute loi ou tout projet de loi susceptible d ’ entraîner une discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre.

Égalité hommes-femmes

20.Le Comité constate avec préoccupation que les inégalités entre hommes et femmes, qui sont fondées sur des stéréotypes de genre profondément ancrés dans la société et la structure familiale, persistent dans l’État partie et entravent le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les droits au travail, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, à la santé et à l’éducation (art. 3).

21.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les inégalités persistantes entre hommes et femmes et promouvoir le plein accès des femmes à l ’ emploi, à la sécurité sociale, aux services de santé et à l ’ éducation, ainsi qu ’ à la terre et aux projets productifs. Il l ’ invite instamment à accélérer l ’ examen et l ’ adoption du projet de loi n o  5452 sur l ’ autonomisation économique des femmes. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

22.Le Comité est préoccupé par le nombre important de personnes qui travaillent dans le secteur informel et qui ne bénéficient donc d’aucune protection de l’emploi et n’ont pas accès à la sécurité sociale (art. 6).

23.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie globale en matière d ’ emploi, y compris un plan d ’ action assorti d ’ objectifs précis, afin de favoriser la création d ’ emplois dans le secteur formel de l ’ économie et, partant, de réduire progressivement le nombre de travailleurs dans le secteur informel. Il lui recommande également de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui travaillent dans le secteur informel aient accès aux avantages sociaux de base octroyés aux salariés, à la sécurité sociale et aux autres droits prévus par le Pacte. Il lui recommande aussi de procéder, dans la mesure du possible, à des inspections des conditions de travail dans le secteur informel. Il lui recommande enfin d ’ élaborer et de dispenser des formations techniques et professionnelles de qualité, adaptées aux besoins du marché du travail et qui tiennent compte des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés.

Salaire minimum

24.Le Comité est préoccupé par l’incidence disproportionnée que l’ajustement du montant du salaire minimum en fonction de la circonscription est susceptible d’avoir sur les revenus des travailleurs, et par le fait que ce salaire reste insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Il est également préoccupé par le nombre important de travailleurs qui perçoivent un traitement inférieur au salaire minimum (art. 7).

25. Le Comité invite instamment à l ’ État partie à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour que tous les travailleurs reçoivent un salaire minimum qui leur permette de vivre décemment avec leur famille, conformément à l ’ article 7 (al. a) ii)) du Pacte, et à prendre les mesures nécessaires pour que les ajustements du salaire minimum n ’ aient pas une incidence disproportionnée sur le revenu que perçoivent les travailleurs les plus défavorisés et marginalisés.

Conditions de travail

26.Le Comité regrette que les conditions de travail dans certains secteurs, tels que le secteur agricole − principalement la culture du palmier à huile − et le travail domestique, restent précaires. Il constate avec préoccupation que dans ces secteurs, les conditions de travail sont mauvaises, les journées sont excessivement longues, la rémunération est faible, la sécurité de l’emploi est limitée et le risque d’exploitation et de violence n’est pas nul, et que l’État partie ne dispose pas de ressources humaines suffisantes pour réaliser des inspections qui permettent de proposer de réelles solutions aux travailleurs (art. 7).

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail dans les secteurs de l ’ agriculture et du travail domestique afin qu ’ elles soient comparables à celles des autres secteurs ;

b) De poursuivre les efforts qu ’ il déploie pour renforcer la mission et les capacités des inspecteurs du travail afin qu ’ ils puissent contrôler efficacement les conditions de travail dans ces secteurs et, dans la mesure du possible, dans le secteur informel ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces de signalement des violences et de l ’ exploitation qui tiennent compte de la vulnérabilité des travailleurs de ces secteurs ;

d) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o  189) de l ’ Organisation internationale du Travail ;

e) De tenir compte de son observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

28.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour garantir le respect des droits syndicaux, notamment la création de la Commission nationale tripartite des relations patronat-syndicats et de la liberté syndicale, mais il constate avec préoccupation que le droit à la négociation collective, le droit de grève et le droit d’appartenir à un syndicat continuent d’être restreints. Il est en particulier préoccupé par les informations selon lesquelles des dirigeants et des membres d’organisations syndicales ont fait l’objet de menaces et de violences, certaines ayant entraîné la mort (art. 8).

29.Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le respect des droits syndicaux de tous les travailleurs, conformément à l ’ article 8 du Pacte et aux dispositions de la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o  87) et de la Convention de 1949 sur le droit d ’ organisation et de négociation collective ( n o  98) de l ’ Organisation internationale du Travail. Il l ’ engage à poursuivre ses efforts pour renforcer le travail de la Commission nationale tripartite des relations patronat-syndicats et de la liberté syndicale, afin d ’ améliorer le dialogue social et de garantir le respect des droits syndicaux dans la pratique. Il l ’ engage également à mettre en place des mécanismes propres à protéger efficacement les droits syndicaux, notamment en enquêtant effectivement sur toutes les plaintes portées à son attention et en décidant d ’ une indemnisation adéquate pour les travailleurs concernés.

Sécurité sociale

30.Le Comité constate avec préoccupation que la sécurité sociale est étroitement liée à l’emploi formel, ce qui se traduit par une faible couverture du système de sécurité sociale, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants étant particulièrement touchés. Il constate également avec préoccupation que les prestations offertes ne sont pas suffisantes dans toutes les branches de la sécurité sociale (art. 9).

31.Le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre en place un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et des prestations adéquates à toutes les personnes et à tous les travailleurs et aux membres de leur famille, en particulier aux personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin de leur assurer des conditions de vie décentes. Il l ’ engage en outre à prendre les mesures nécessaires pour établir un socle de protection sociale qui comprenne les garanties sociales universelles élémentaires. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sur sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » , qu ’ il a adoptée en 2015.

Protection de la famille

32.Le Comité est préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes dans toutes les sphères, y compris au sein de la famille. Il est également préoccupé par le fait que les enfants, en particulier dans les zones rurales, continuent d’être victimes d’exploitation par le travail et de violences physiques, psychologiques et sexuelles, y compris au sein de la famille. Il regrette le manque de précision des informations fournies sur les enquêtes judiciaires relatives aux violences à l’égard des femmes et des enfants (art. 3 et 10).

33. Le Comité invite instamment l ’ État partie à :

a) Mener des enquêtes approfondies sur les cas de violence à l ’ égard des femmes et des enfants, et faire en sorte que les auteurs de ces actes soient poursuivis et dûment sanctionnés ;

b) Renforcer les mécanismes existants de prévention de la violence à l ’ égard des femmes et des enfants, notamment en menant des campagnes d ’ information visant à sensibiliser la population à la gravité et aux effets négatifs de ce phénomène ;

c) Organiser des formations et des activités de renforcement des capacités destinées aux agents des forces de l ’ ordre et aux juges afin de les sensibiliser à la gravité et au caractère pénal de la violence à l ’ égard des femmes et des enfants dans toutes les sphères, y compris au sein de la famille ;

d) Redoubler d ’ efforts pour assurer une protection adéquate à toutes les femmes et à tous les enfants victimes de violence, notamment leur garantir l ’ accès à la justice par des recours efficaces, y compris des moyens de réparation et d ’ indemnisation, et leur donner accès à des foyers dans lesquels ils peuvent bénéficier d ’ une protection physique immédiate, de conseils juridiques et des services médicaux et psychologiques ;

e) Prendre des mesures efficaces pour lutter contre le travail des enfants, notamment faire en sorte que la loi protégeant les enfants contre l ’ exploitation économique soit strictement appliquée, renforcer les dispositifs de contrôle du travail des enfants et accroître l ’ aide apportée aux familles pauvres afin que leurs enfants restent scolarisés.

Pauvreté

34.Le Comité note avec préoccupation que les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté restent élevés dans l’État partie, les peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les personnes qui habitent en zone rurale étant les plus touchés. Il s’inquiète en outre des inégalités de revenus et de richesse, qui sont persistantes dans l’État partie (art. 11).

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour combattre la pauvreté, en particulier l ’ extrême pauvreté, notamment d ’ adopter un plan national de lutte contre la pauvreté qui intègre une approche fondée sur les droits de l ’ homme et tienne compte des questions de genre et des différences et écarts entre les zones urbaines et rurales, et d ’ affecter à l ’ application de ce plan les ressources nécessaires ;

b) De prendre des mesures efficaces pour lutter contre les inégalités, en tenant compte des besoins des groupes sociaux les plus défavorisés et les plus marginalisés, notamment les groupes à faible revenu, les peuples autochtones et les personnes d ’ ascendance africaine, ainsi que les personnes vivant dans les zones rurales ;

c) De tenir compte de sa déclaration de 2001 sur la pauvreté et le Pacte .

Conflits fonciers et expulsions

36.Le Comité note avec préoccupation que la sécurité d’occupation des terres n’est pas assurée et que cela a entraîné de graves conflits sociaux et porté atteinte aux droits des peuples autochtones sur les terres et territoires qu’ils occupent et les ressources qu’ils possèdent traditionnellement. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles un grand nombre de familles paysannes et autochtones ont été victimes d’expulsions qui ne respectaient pas les normes internationales relatives aux droits de l’homme pour les motifs suivants : absence de notification préalable, usage disproportionné de la force et absence de mesure de relogement (art. 11).

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour garantir un accès équitable à la terre et aux ressources naturelles en renforçant la sécurité d ’ occupation et les droits fonciers, notamment pour les petits agriculteurs ;

b) De mettre en place un mécanisme efficace qui protège les droits qu ’ ont les peuples autochtones de posséder, d ’ utiliser, de mettre en valeur et de gérer leurs terres, territoires et ressources en toute sécurité, y compris en faisant progresser les processus d ’ assainissement de la gestion du territoire, de reconnaissance légale et de protection juridique nécessaires, conformément aux normes internationales ;

c) D ’ adopter des mesures efficaces contre les expulsions, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, et de faire en sorte que les personnes expulsées aient accès à un recours utile prévoyant la restitution de leurs biens, le retour dans leur logement ou sur leurs terres ou une autre solution adéquate, ainsi que l ’ octroi d ’ une indemnisation appropriée ;

d) De tenir compte de son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées, qui comprend notamment des orientations sur les recours juridiques appropriés, l ’ octroi d ’ une indemnisation adéquate et les consultations.

Droit à l’alimentation

38.Le Comité est préoccupé par la gravité de l’insécurité alimentaire et le taux élevé de dénutrition infantile chronique, qui touche principalement la population autochtone.

39.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier les efforts qu ’ il déploie pour protéger le droit à une alimentation adéquate et de renforcer son action pour lutter efficacement contre l ’ insécurité alimentaire et la dénutrition infantile chronique, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande également d ’ accroître ses investissements dans la production agricole locale afin d ’ améliorer la productivité des petits agriculteurs et leur accès aux marchés locaux et, partant, d ’ accroître les revenus dans les zones rurales, et d ’ envisager la possibilité d ’ une réforme agraire. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

Droit à l’eau et à l’assainissement

40.Le Comité note avec préoccupation que l’accès à une eau potable de qualité et à des services d’assainissement adéquats est limité et que les groupes les plus défavorisés et marginalisés sont touchés de manière disproportionnée, en particulier dans les zones rurales. Il note également avec préoccupation que les ressources en eau ne sont pas adéquatement protégées, notamment contre les effets des changements climatiques, et qu’aucune loi sur l’eau n’a encore été adoptée (art. 11).

41.Le Comité invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que l ’ ensemble de la population, en particulier les groupes les plus marginalisés et défavorisés et les personnes qui vivent dans des zones rurales et reculées, ait accès à l ’ eau potable et aux services d ’ assainissement, notamment d ’ assurer une coordination efficace entre les différents niveaux de l ’ administration publique et d ’ allouer les ressources nécessaires à la fourniture adéquate de ces services. Il lui recommande en outre de protéger ses ressources en eau, notamment d ’ adopter une loi sur l ’ eau qui : a) fait du droit d ’ avoir accès à une eau potable un droit de l ’ homme devant être garanti sans discrimination ; b) a été élaborée en concertation avec tous les acteurs sociaux ; c) traite des effets néfastes des activités économiques et de l ’ exploitation des ressources naturelles, ainsi que des effets des changements climatiques ; d) définit des sanctions et des pénalités pour les entreprises dont les activités entraînent une pollution des ressources en eau ; et e) met en place un système adéquat et durable de gestion et de traitement des eaux usées. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l ’ eau.

Droit à la santé

42.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des mesures que l’État partie a prises pour améliorer l’accès aux services de santé, la faiblesse des investissements dans le secteur continue de compromettre l’accessibilité, la qualité et la disponibilité des services de santé de base. Il note également avec préoccupation qu’une large part des dépenses de santé est supportée par les patients eux-mêmes, ce qui perpétue les graves inégalités auxquelles les individus et groupes les plus défavorisés, en particulier ceux qui ont de faibles revenus, les populations autochtones et les personnes qui vivent dans des zones rurales et reculées, font face dans le domaine du droit à la santé. Il note en outre avec préoccupation que la mortalité infantile reste importante dans l’État partie, principalement parmi les groupes à faible revenu (art. 12).

43. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts pour allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé afin de garantir la disponibilité de soins de santé accessibles et de qualité pour tous sans discrimination, en particulier pour les personnes à faible revenu, les populations autochtones et les personnes qui vivent dans des zones rurales et reculées ;

b) D ’ améliorer l ’ infrastructure du système de santé primaire et de veiller à ce que les hôpitaux disposent du personnel médical, des fournitures et des médicaments d ’ urgence nécessaires sur l ’ ensemble de son territoire ;

c) De prendre des mesures, notamment des mesures spéciales, pour réduire les inégalités dans le domaine du droit à la santé, notamment en étendant l ’ assurance maladie aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier aux personnes à faible revenu, aux peuples autochtones et aux personnes d ’ ascendance africaine ;

d) De redoubler d ’ efforts pour réduire davantage la mortalité infantile ;

e) De tenir compte de son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Politique publique en matière de drogues

44.Le Comité constate avec préoccupation que la criminalisation de la consommation de drogues est susceptible d’empêcher les usagers d’accéder à des programmes adaptés de réduction des risques et à des services de prise en charge de la dépendance qui soient respectueux de leurs droits et fondés sur des données factuelles(art. 12).

45. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de dépénaliser la consommation de drogues et de garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité des programmes de prévention de la toxicomanie et de réduction des risques. Il lui recommande également de veiller à ce que les usagers qui en ont besoin aient accès à des traitements de la dépendance qui soient respectueux de leurs droits et fondés sur des données factuelles.

Santé sexuelle et procréative

46.Le Comité note avec inquiétude que l’interdiction de l’avortement est quasi-totale, la seule exception, soumise à des conditions strictes, étant l’avortement pour raisons médicales si la vie de la mère est en danger. Il constate en outre avec préoccupation que les taux de grossesse chez les adolescentes et de mortalité maternelle sont élevés, ce qui est notamment dû au manque de services et de renseignements adéquats, disponibles et accessibles en matière de santé sexuelle et procréative (art. 12).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revenir sur l ’ interdiction de l ’ avortement afin de rendre cette mesure compatible avec d ’ autres droits fondamentaux, comme le droit de la femme à la santé et à la vie, ainsi que son droit à la dignité ;

b) De garantir l ’ accessibilité et la disponibilité d ’ informations et de services adéquats et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, y compris l ’ accès à la planification familiale pour toutes les femmes et les adolescentes dans l ’ État partie, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

c) De prendre les mesures législatives et administratives qui s ’ imposent pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelles, en tenant compte du Guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables ;

d) De prendre en considération son observation générale n o  22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Accès aux vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19)

48.Le Comité prend note des explications fournies par la délégation, mais il est préoccupé par le faible taux de vaccination contre la COVID-19 dans l’État partie.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan de vaccination qui garantisse l ’ accès de toutes les personnes, sans discrimination, à des vaccins efficaces et sûrs contre la COVID-19 et à des informations adéquates et culturellement adaptées aux populations autochtones et aux personnes d ’ ascendance africaine.

Effets de la pandémie de COVID-19 sur le droit à l’éducation

50.Le Comité est préoccupé par les répercussions négatives que les mesures de prévention adoptées dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ont eues sur le droit à l’éducation, étant donné que la majorité des élèves n’avaient pas à ce moment-là, et n’ont toujours pas, accès à Internet ou aux ressources technologiques et numériques leur permettant de poursuivre leurs études en ligne (art. 13 et 14).

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès des élèves à Internet et aux ressources technologiques et numériques, en particulier pour les élèves issus de familles à faible revenu ou de peuples autochtones, les élèves d ’ ascendance africaine et ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées, afin de rendre l ’ éducation accessible, disponible et abordable pour tous sans discrimination.

Droit à l’éducation

52.Le Comité note avec inquiétude que le taux d’abandon scolaire est élevé chez les filles et les adolescentes, en particulier dans les zones rurales, celles-ci n’étant pas en mesure de poursuivre leurs études en raison de grossesses précoces et de l’absence de programmes adéquats d’éducation sexuelle et procréative. Il constate en outre avec préoccupation que le taux d’analphabétisme reste élevé, en particulier au sein des peuples autochtones (art.13et14).

53. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour réduire le taux élevé d ’ abandon scolaire des filles et des adolescentes − imputable aux grossesses précoces − et de faire en sorte qu ’ elles aient accès à l ’ éducation ;

b) D ’ inclure dans les programmes d ’ enseignement primaire et secondaire des cours d ’ éducation à la santé sexuelle et procréative complets, adaptés à l ’ âge et destinés aux deux sexes ;

c) De redoubler d ’ efforts pour que tous les enfants et les adultes qui n ’ ont pas bénéficié d ’ une instruction de base aient accès à l ’ éducation, afin de réduire l ’ analphabétisme.

Droits culturels

54.Le Comité note avec préoccupation que les stations de radio autochtones sont la cible de persécutions constantes qui restreignent considérablement l’exercice, par les peuples autochtones, de leur droit à la liberté d’expression et de leurs droits culturels.

55.Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter, avec la participation des peuples autochtones, un cadre juridique sur les médias autochtones qui soit respectueux de leur droit de participer à la vie culturelle. Il l ’ engage en outre à prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le droit pénal serve à incriminer arbitrairement les opérateurs de radios autochtones. Il l ’ engage également à adopter les mesures nécessaires pour donner effet à l ’ arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme en l ’ affaire Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala.

D.Autres recommandations

56. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

57.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications.

58.Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans l ’ application au niveau national du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

59.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal et en particulier auprès des députés du Congrès de la République, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Congrès de la République dans l ’ application des présentes observations finales et encourage l ’ État partie à faire en sorte qu ’ il prenne part aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il encourage l ’ État partie à associer le Défenseur des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

60. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 15 a) (peuples autochtones), 19 c) (non-discrimination) et 53 a) et b) (droit à l ’ éducation).

61. Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son cinquième rapport périodique au titre de l ’ article 16 du Pacte avant le 31 octobre 2027, à moins qu ’ il ne soit informé d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément aux dispositions de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.