Nations Unies

E/C.12/FRA/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

13 juillet 2016

Original : français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la France *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrièmerapport périodique de la France sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/FRA/4) à ses 22eet 23e séances (E/C.12/2016/SR.22-23), les 6 et 7 juin 2016, et a adopté, à sa 49e séance, le 24 juin 2016, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de la France ainsi que des réponses écrites de l’État partie (E/C.12/FRA/Q/4/Add.1) à la liste de points. Le Comité se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, le 18 mars 2015. Il accueille également avec intérêt la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant, le 18 février 2010.

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et institutionnelles adoptées par l’État partie facilitant la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

a)L’adoption de la loi no 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, et de la loi no2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;

b)Les mesures au profit des personnes handicapées, notamment la signature, le 27 novembre 2013, de la convention nationale pluriannuelle multipartite d’objectifs et de moyens pour l’emploi des travailleurs handicapés, et l’adoption de la loi no2015-988 du 5août 2015 ratifiant l’ordonnance no2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des transports publics ;

c)L’émission de l’instruction du Gouvernement du 6 février 2015 relative au plan d’action 2015 pour le logement des bénéficiaires du droit au logement opposable ;

d)La généralisation du mécanisme du tiers payant par la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

e)La mise en œuvre du plan d’action « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » visant à diviser par deux, en 2017, le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif et à faciliter leur retour vers l’école ; et

f)La réforme du droit d’asile, entamée en 2013, menant à l’adoption de la loi no2015-925 du 29 juillet 2015.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité du Pacte

5.Tout en accueillant avec satisfaction le fait que la Cour de cassation de l’État partie a invoqué les dispositions du Pacte dans divers jugements, le Comité est préoccupé par le fait que cette dernière ainsi que d’autres juridictions ont rejeté l’applicabilité de certains articles du Pacte, parmi lesquels des dispositions admises par la Cour de cassation. Le Comité prend note également des critères établis par le Conseil d’État sur l’applicabilité des stipulations des traités internationaux (art. 2, par. 1).

6. L e Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures visant à uniformiser la pratique juridique quant à l ’ applicabilité du Pacte par ses juridictions nationales, s ’ appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, ainsi que sur la décision du Conseil d ’ État. Il recommande notamment de sensibiliser les juges, les avocats et le public à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels et à la possibilité d ’ invoquer les dispositions du Pacte en justice. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Aide au développement

7.Le Comité regrette le niveau de l’aide au développement de l’État partie, qui est inférieur à l’objectif convenu au niveau international de 0,7 % du PNB. Il note également avec préoccupation que les « diligences obligatoires dans le champ des opérations » appliquées dans le cadre de l’aide au développement de l’État partie, telles que l’avis « développement durable » et la démarche de maîtrise des risques environnementaux et sociaux, n’assurent pas une pleine protection des droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 1).

8. L e Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour porter le montant de son aide au développement à 0,7 % de son PNB, conformément à l ’ objectif convenu au niveau international. Il lui recommande également de d évelopper des outils méthodologiques robustes permettant d ’ analyse r l ’ impact sur les droits prévus par le Pacte d es opérations financées par l es institutions d ’ aide au développement. En outre, il recommande à l ’ État partie d ’ i ntégrer le Pacte parmi les instruments de référence de conformité dans ces institutions .

Accords commerciaux et d’investissement bilatéraux et multilatéraux

9.Le Comité exprime sa préoccupation quant au manque d’attention apporté à l’impact sur les droits prévus par le Pacte dans les pays partenaires des accords commerciaux ou d’investissement bilatéraux et multilatéraux en cours de négociation ou conclus par l’État partie ou l’Union européenne. Le Comité est en particulier préoccupé de ce que les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États prévus dans plusieurs accords pourraient réduire la capacité de l’État de protéger et de réaliser certains droits consacrés par le Pacte (art. 2, par. 1).

10. Le Comité appelle l ’ État partie à assumer pleinement ses obligations au regard du Pacte dans le cadre de la négociation et de la mise en œuvre des accords commerciaux et d ’ investissement bilatéraux et multilatéraux. Il l ’ encourage notamment à :

a) S ’ assurer que des consultations auprès des parties prenantes concernées, y compris les communautés concernées, sont engagées au cours des phases d ’ élaboration, de négociation et de ratification de ces accords , sur la base d ’ une évaluation de l ’ impact attendu  ;

b) S ’ assurer qu ’ une évaluation de l ’ impact est systématiquement menée au cours de l a mise en œuvre des accords , afin d ’ adapter, le cas échéant, le contenu des engagements ; et

c) S ’ assurer que les mécanismes de règlement de s différends ne compromett ent pas la capacité de l ’ État partie de s ’ acquitter de s es obligations au titre du Pacte .

11. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures possibles afin de s ’ assurer que les décisions et les politiques adopté e s au sein des organisations internationales dont il est membre sont conformes aux obligations au titre du Pacte .

Responsabilité sociale des entreprises

12.Le Comité regrette le retard pris dans l’adoption de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, en particulier dans la mesure où la loi no2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale ne leur impose aucune obligation contraignante (art. 2, par.1).

13.Le Comité engage l’État partie à prendre des mesures de prévention des atteintes aux droits de l’homme commises à l’étranger par des entreprises domiciliées sous sa juridiction. À cet égard, il l’incite à accélérer le processus conduisant à l’adoption d’une loi imposant à ces entreprises une obligation contraignante de devoir de vigilance en matière de droits de l’homme, et garantissant aux victimes de violations des droits de l’homme dues aux activités à l’étranger de ces entreprises l’accès à des recours auprès des juridictions de l’État partie.

Reconnaissance des minorités

14.Tout en prenant note que l’État partie considère que la reconnaissance de groupes minoritaires ou de droits collectifs est incompatible avec sa Constitution, le Comité réaffirme que le principe d’égalité des individus devant la loi et l’interdiction de la discrimination ne suffisent pas toujours à assurer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par des membres de groupes minoritaires. De plus, le Comité considère qu’une reconnaissance adéquate des minorités ethniques ou culturelles n’érode pas la cohésion ou l’unité nationale mais au contraire les renforce (art. 2, par. 2).

15.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de revoir sa position à l’égard des minorités et de reconnaître officiellement la nécessité de protéger les droits culturels de tous les groupes minoritaires, et renouvelle à ce propos la recommandation qu’il avait faite dans ce sens dans ses précédentes observations finales (E/C.12/FRA/CO/3).

Discrimination et données statistiques ventilées

16.Le Comité relève l’intérêt des constats qui se dégagent de l’enquête Trajectoires et origines. Il déplore cependant que l’État partie ne se dote pas d’outils statistiques permettant de déceler toutes les formes de discrimination indirecte fondée sur l’origine (art. 2, par. 2).

17. Le Comité engage l ’ État partie à développer des méthodologies appropriées de collecte de données et de production de statistiques ventilées concernant les minorités ethniques visibles , notamment les personnes d ’ ascendance étrangère ou les Roms dans le respect du principe de l ’ auto-identification, permettant aux victimes de discrimination indirecte de prouver celle-ci . Il demande ég alement à l ’ État partie d ’ inclur e les départements et régions d ’ outre-mer et les collectivités d ’ outre-mer (DROM-COM) dans c es statistiques. En outre, il lui recommande de surveiller à travers des statistiques ventilées les impacts des politiques publiques sur ces groupes. Il attire l ’ attention de l ’ État partie sur la note d ’ orientation sur l ’ approche de la collecte de données fondée sur les droits élaborée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme.

Demandeurs d’asile

18.Le Comité déplore les conditions insatisfaisantes d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi que les obstacles administratifs à l’accès aux droits sociaux et économiques, entravant l’effectivité des protections apportées par la réforme du droit d’asile (art. 2, par. 2).

19. Le Comité appelle l ’ État partie à lever les obstacles administratifs et autres à la jouissance par les demandeurs d’asile des droits économiques et sociaux, notamment en :

a) Informant les demandeurs d ’ asile de leurs droits de manière indépendante, complète et impartiale dans une langue qu ’ ils comprennent ;

b) Simplifiant le parcours administratif pour l ’ ouverture des droits sociaux et économiques , et en garantissant un accès rapide ;

c) Augmentant la capacité des centres d ’ accueil ou des structures équivalentes pérennes, afin de répondre aux besoins réels , et en p révoyant des mesures exceptionnelles d ’ hébergement à titre d ’ urgence et temporaire dans l ’ attente de couvrir l ’ ensemble des besoins en logement ;

d) Assurant un niveau de vie suffisant et un meilleur accès au système de santé de droit commun ainsi qu ’ aux structures spécialisées, notamment dans la prise en charge des troubles psychologiques et des traumatismes liés à la fuite ou à l ’ exil.

Droit égal de l’homme et de la femme

20.Le Comité observe avec préoccupation que, en dépit des progrès accomplis, les femmes demeurent défavorisées dans la société, et notamment sur le marché du travail au vu de l’écart salarial entre hommes et femmes (art. 3).

21. L e Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ effort s pour mettre en œuvre les priorités adoptées lors du deuxième C omité interministériel des droits des femmes et de l ’ égalité entre les femmes et les hommes de 2014 et l ’ exhorte à :

a) Prendre des mesures ciblé e s en faveur des femmes qui sont plus défavorisées sur le marché de l ’ emploi, notamment les femmes immigrées, les femmes vivant dans les zones urbaines sensibles et les femmes vivant en milieu rural ;

b) Développer des outils d ’ évaluation des emplois permettant de revaloriser les salaires des métiers où les femmes sont traditionnellement surreprésentées  ;

c) Accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans les organes publics et promouvoir davantage la représentation équilibrée des sexes dans les entreprises , quelle que soit leur taille ;

d) Sensibiliser davantage le public aux responsabilités des hommes dans les tâches domestiques et de soin des enfants en agissant contre les stéréotypes sexistes véhiculés dans les manuels scolaires et par les médias ;

e) I nvestir davantage de moyens pour créer les nouvelles solutions d ’ accueil de la petite enfance prévues  ; et

f) Sensibiliser le public aux dispositifs prévus par la loi n o 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel , sanctionnant également les discriminations pouvant résulter des faits de harcèlement.

Chômage

22.Le Comité relève avec inquiétude que le chômage, notamment le chômage parmi les jeunes, le chômage de longue durée et le chômage dans les DROM-COM, reste élevé en dépit des mesures prises par l’État partie. En outre, le Comité s’inquiète de ce que la règlementation en matière de prestations sociales ne corresponde plus au profil du chômage dans l’État partie, privant les jeunes et les chômeurs de longue durée d’une protection adéquate (art. 6).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller l ’ effectivité des divers dispositifs au bénéfice des chômeurs et des entreprises, comme la garantie -jeunes et le plan de lutte contre le chômage de longue durée, et ceux prévus par la loi de sécurisation de l ’ emploi de 2013 , en matière d ’ accès par les populations cibles mais également de recrutement et de création d ’ emploi. Il demande aussi à l ’ État partie de d onner l es moyens aux chômeurs outre-mer de trouver un emploi en investissant dans le développement d ’ opportunités d ’ apprentissage et de programmes de formation adaptés au marché de l ’ emploi local . Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à l ’ adéquation d es prestations auxquelles ont droit les chômeurs. Il renvoie l ’ État partie à son obser vation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail .

Droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

24.Le Comité est préoccupé par les dérogations à des protections acquises en matière de conditions de travail proposées dans le projet de loi travail (projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs), y compris pour accroître la flexibilité du marché du travail, sans qu’il ne soit démontré que l’État partie a considéré toutes les autres solutions possibles (art. 6 et 7).

25. Le Comité engage l ’ État partie à s ’ assurer que les dispositifs proposés pour accroître la flexibilité d u marché du t ravail n ’ ont pas pour effet s la précarisation du travail et la diminution de la protection sociale du travailleur. Il l ’ exhorte également à s ’ assurer que toute mesure rétrograde concernant les conditions de travail  :

a) E st inévitable et pleinement justifiée eu égard à l ’ ensemble des droits du Pacte , compte tenu de l ’ obligation de l ’ État partie de viser la pleine réalisation de ces droits au maximum de se s ressources disponibles  ;

b) E st nécessaire et proportionnée à la situation, c ’ est-à-dire que l ’ adoption de toute autre mesure, ou l ’ absence de mesures, aurait des effets encore plus néfastes sur les droits visés par le Pacte ; et

c) N ’ est pas discriminatoire et ne touche pas de manière disproportionnée des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés .

26. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation général e n o  23 ( 2016 ) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Droits syndicaux

27.Le Comité déplore les actes de représailles contre les représentants syndicaux signalés. Il constate aussi avec inquiétude que l’espace démocratique de négociation des conventions collectives s’amenuise (art. 8).

28. Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures efficaces de protection des personnes engagées dans des activités syndicales , et de prévention et de répression de toute forme de représailles . Il l ’ engage également à assurer l ’ effectivité de la négociation collective et du droit de bénéficier d ’ une représentati on syndicale conformément aux normes internationales afin de protéger les droits des travailleurs en matière de conditions de travail et le droit à la sécurité sociale .

Précarité sociale et droit à la sécurité sociale

29.Tout en notant que la non-stigmatisation est un des principes retenus dans le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le Comité regrette l’absence de mesures concrètes pour changer l’attitude de stigmatisation des bénéficiaires de prestations d’assistance sociale dans l’État partie, qui figurent parmi les groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il regrette également que l’axe d’intervention « accès aux droits, minima sociaux » ne prévoit pas de mesures procédurales pour réduire le taux élevé de non-recours aux prestations dans l’État partie. En outre, le Comité est préoccupé de ce que le critère de domiciliation empêche beaucoup de personnes vivant dans la précarité d’accéder à des prestations (art. 9).

30. Le Comité engage l ’ État partie, dans la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l ’ inclusion sociale, à  :

a) P rendre des mesures pour changer l ’ opinion publique tendant à stigmatis er la pauvreté et les bénéficiaires des prestations d ’ assistance sociale , par le biais de campagnes de sensibilisation véhiculant des messages d ’ approche de la pauvreté basée sur les droits de l ’ h omme ;

b) R éévaluer les conditions d ’ accès aux prestations, les procédures , et les délais de demande et d ’ instruction afin de s ’ assurer qu ’ ils sont adaptés, raisonnables, proportionn és et transparent s  ;

c) E xaminer les causes non procédurales du taux élevé de non-recours aux prestations sociales, et identifier des mesures correctives en c onsultation avec les personnes vivant dans la précarité et la société civile ;

d) G arantir l ’ accès effectif aux différentes prestations de sécurité sociale, notamment celles relatives à la santé, dans les DROM-COM  ; et

e) A ccélérer le processus d ’ adoption d e la proposition de loi visant à l utter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.

Pauvreté

31.Le Comité est préoccupé par l’incidence de la pauvreté parmi certains groupes défavorisés et marginalisés.

32. Le Comité engage l ’ État partie à évaluer l ’ impact de la réalisation du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l ’ inclusion sociale , non seulement par rapport aux objectifs mais également aux retombées sur les groupes défavorisés, tels que les familles monoparentales, les chômeurs de longue durée, les demandeurs d ’ asile et les ménages vivant dans les zones urbaines sensibles .

Pauvreté dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer

33.Le Comité constate avec préoccupation les taux élevés de pauvreté dans les DROM-COM, notamment à La Réunion, en Guyane et à Mayotte. Par ailleurs, les circonstances ultramarines étant différentes de celles de la métropole, le Comité juge insuffisants, fragmentés et pas suffisamment basés sur les droits de l’homme les dispositifs spécifiques tels que le « bouclier qualité-prix » et les « mesures en faveur de la croissance et de l’emploi » dans les DROM-COM (art. 7 et 11).

34. Attirant l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte i nternational relatif aux d roits é conomiques, s ociaux et c ulturels (E/C.12/200 1/10) , l e Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer une approche basée sur les droits de l ’ h omme à ses politiques ultramarines contre la pauvreté , et l ’ exhorte à :

a) S ’ attaquer en priorité à l ’ extrême pauvreté, notamment à Mayotte, en veillant à ce que les personnes vivant dans l ’ extrême précarité aient accès aux prestations sociales  ; et

b) Accompagner la mise en œuvre outre-mer du p lan pluriannuel contre la pauvreté et pour l ’ inclusion sociale de ressources budgétaires proportionnelles aux inégalités et établir un échéancier pour combler l es écart s existant dans la jouissance du droit à un niveau de vie suffisant .

Droit au logement

35.Le Comité déplore l’insuffisance des moyens investis pour soutenir les politiques de l’État partie visant à réaliser le droit à un logement suffisant. Il demeure préoccupé par la pénurie de logements, y compris de logements sociaux, de logements abordables et d’hébergements d’urgence, dans l’État partie, et il note avec préoccupation le nombre toujours élevé de personnes sans domicile fixe et l’apparition de nouveaux quartiers d’habitat informel qui en découlent. Il juge également préoccupant que plus de 40 % des demandes d’hébergement d’urgence n’aient pas reçu de réponses et que, dans 80 % des cas, les solutions d’hébergement n’étaient que d’une nuit.

36.Le Comité observe que le plan de production de logements prévu dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ne satisfait pas les besoins en solutions de logement pérennes. Il attire l’attention de l’État partie sur les conséquences négatives du déni du droit au logement sur l’exercice d’autres droits, tels que le droit à la sécurité sociale ou le droit au travail (art. 11).

37. Attirant l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant, l e Comité exhorte l ’ État partie à :

a) I nvestir , sur la base d ’ une priorisation géographique, des ressources proportionnelles à l ’ ampleur de la pénurie de logement ;

b) Accorder la priorité voulue aux personnes sans domicile fixe à travers une stratégie élaborée en consultation approfondie avec les intéressés , visant l ’ éradication du sans- abrisme et surtout l ’ accompagnement des individus vers des solution s de logement pérenne s , et leur permettant d ’ exercer les autres droits visés par le Pacte  ;

c) L ever certains obstacles à l ’ accès au logement prévus par la loi DALO (droit au logement opposable) comme la régularité de séjour ;

d) Réexaminer l ’ adéquation des procédures administratives d ’ accès et des critères d ’ éligibilité au logement social et aux aides au logement , ainsi que d u montant de ces aides  ;

e) É tablir un calendrier et des objectifs en matière de réquisition de logements vacants ;

f) Étendre la mise en place du système d ’ encadrement de s loyer s dans les villes où cela est jugé nécessaire  ; et

g) Instaurer des mécanismes de domiciliation permettant aux personnes sans domicile fixe ou sans adresse de ne pas être exclues, pour ce motif, de l ’ accès aux droits sociaux .

Expulsions forcées

38.Le Comité regrette les insuffisances constatées dans la mise en œuvre de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (loi dite « Besson II »), le taux de réalisation effectif des aires d’accueil demeurant inférieur aux objectifs fixés dans les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage. Il prend acte du fait que les préfets disposent d’un pouvoir de substitution leur permettant de pallier les éventuelles insuffisances des municipalités. Le Comité est également préoccupé par le nombre de décisions d’expulsions forcées prises dans l’État partie, qu’il s’agisse d’expulsions locatives, d’expulsions de quartiers d’habitat informel ou encore de camps occupés par des membres de la communauté rom ou les gens du voyage. Il observe également avec inquiétude que, dans beaucoup de cas, ces expulsions ont été conduites sans solutions de relogement (art. 11).

39. Le Comité demande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour réduire autant que possible le recours aux expulsions forcées en envisageant d ’ autres solutions en concertation avec les intéressés. Le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) D onner un délai de préavis suffisant et raisonnable à toutes les personnes concernées par des décisions d ’ expulsion et les informer systématiquement des voies de recours ;

b) E mpêcher l ’ expulsion des personnes reconnues comme prioritaires par la loi DALO ;

c) D ifférer l ’ exécution des décisions d ’ expulsion de ménage s avec des enfants scolarisés ;

d) V eiller à ce que toute expulsion soit accompagnée de solutions de relogement ou de réinstallation adaptées ; et

e) É viter le recours à la force, ou du moins en limiter la nécessité lors des expulsions.

40. En outre, le Comité recommande qu ’ une évaluation soit faite de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l ’ anticipation et à l ’ accompagnement des opérations d ’ évacuation des campements illicites et que des ressources soient affectées à la réalisation effective des objectifs fixés dans les schémas départementaux d ’ accueil des g ens du voyage . Le Comité renvoie l ’ État partie à ses observations générales n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant : expulsions forcées.

Droit au logement outre-mer

41.Le Comité déplore le nombre élevé de personnes vivant dans des quartiers d’habitat informel dans les départements d’outre-mer. Par ailleurs, dans la mesure où ces départements n’apparaissent pas comme des zones sous tension dans les statistiques nationales, le Comité s’inquiète de l’insuffisance des réponses et de ce que la souplesse dans l’allocation budgétaire traduit un manque de priorisation des actions. Le Comité déplore également la longue liste d’attente pour un logement social (art. 11).

42. Le Comité exhorte l ’ État partie , dans la mise en œuvre du plan logement o utre ­ mer, à  :

a) Mettre la loi n o 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d ’ habitat informel et à la lutte contre l ’ habitat indigne dans les d épartements et r égions d ’ o utre-mer en conformité avec le droit au logement et avec les normes internationales relatives aux expulsions forcées  ;

b) P rendre des mesures urgentes d ’ aménagement et d ’ assainissement ou de résorption de s quartiers d ’ habitat informel en consultation avec leurs habitants, et y affecter les moyens financier s nécessaires ; et

c) Mettre en place des prestations sociales complémentaires d ans l ’ attente de la production de logements sociaux.

43. Le Comité renvoie l ’ État partie aux Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement (voir A/HRC/4/18, annexe I) .

Disparités dans la jouissance du droit à la santé

44.Le Comité note avec préoccupation les situations défavorables d’accès aux services de santé dans les zones urbaines sensibles et les zones rurales touchées par la désertification médicale (art. 12 et 2, par. 2).

45. Le Comité demande à l ’ État de surveiller de manière régulière , dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé , l ’ efficacité des dispositifs mis en place pour améliorer l ’ accès aux services de santé dans les zones urbaines sensibles et les zones rurales touchées par la désertification médicale, de mesurer le ur s retombées sur la jouissance du droit à la santé, et de prendre des mesures correctives si nécessaire.

46.Le Comité juge préoccupante la situation défavorable de la jouissance du droit à la santé dans les DROM-COM. Il relève en particulier, parmi les problématiques identifiées dans la Stratégie santé outre-mer, que la mortalité infantile et maternelle est élevée à Mayotte et en Guyane (art. 12 et 2, par. 2).

47. Outre les mesures prévues dans la Stratégie santé o utre-mer , le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) Investir davantage de ressources dans les départements les plus défavorisés, afin de niveler le montant de dépenses de santé par habitant ;

b ) Augmenter le nombre de personnel s de santé qualifié s déployé s outre ­ mer ;

c) Développer les services de santé maternelle, reproductive et infantile de façon priorit aire pour renforce r l ’ efficience du système de santé ;

d) Poursuivre la veille sanitaire de la contamination au mercure des populations amérindiennes en Guyane ; et

e) D évelopper les réseaux publics d ’ approvisionnement en eau et d ’ assainissement et en faciliter l ’ accès à un prix abordable, afin de réduire la prévalence des maladies parasitiques et infectieuses .

48. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint.

Droit à l’éducation

49.Le Comité note avec inquiétude le faible taux de scolarisation des enfants roms et les cas signalés de refus de scolarisation d’enfants par certains maires (art. 13).

50. Rappelant que le principe de non-discrimination dans l ’ accès à l ’ éducation s ’ étend à toutes les personnes d ’ âge scolaire présentes sur le territoire de l ’ État partie, indépendamment de leur situation administrative , l e Comité appelle l ’ État partie à faire appliquer l ’ obligation des maires de recenser les enfants d ’ âge scola ire présents sur leur commune , y compris ceux vivant dans les quartiers d ’ habitat informel, et de veiller à leur scolarisation.

L’éducation comme moyen d’égalisation des conditions

51.Le Comité observe avec préoccupation le faible taux de réussite scolaire parmi les personnes issues de groupes socialement et économiquement défavorisés (art. 13, 14, 11 et 2, par. 2).

52. Le Comité engage l ’ Éta t partie , dans ses efforts visant à corriger l ’ impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire , à  :

a) S ’ appuyer sur le principe d u droit à un enseignement adapté et de qualité afin d ’ éviter que les dispositifs mis en place ne stigmatisent davantage les populations cibles ;

b) A llouer les ressources nécessaires, tant en termes de dotations budgétaires que de qualifications des enseignants ;

c) F avoriser au tant que pos sible l ’ assistance individualisée à l ’ élève quand elle est nécessaire ;

d) Veiller à ce que les frais indirects liés à l ’ enseignement d u second degré et à l ’ enseignement supérieur n ’ entravent pas l ’ accessibilité de l ’ enseignement par les personnes issues des ménages défavorisés ;

e) Revenir sur l ’ assouplissement de la carte scolaire et, le cas échéant, surveiller les effets de cet assouplissement sur le profil des établissements prioritaires, et prendre des mesures concrètes pour favoriser la mixité sociale ; et

f) S urveiller les effets de la mise en œuvre de la politique d ’ éducation prioritaire sur la corrélation entre l ’ origine sociale et économique et la réussite scolaire .

Le droit à l’éducation dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer

53.Le Comité déplore les difficultés observées dans l’exercice du droit à l’éducation dans les DROM-COM. En particulier, le Comité relève que l’éloignement des écoles est un facteur freinant l’accès à l’école des enfants autochtones en Guyane ou les incitant à l’abandon. Le Comité s’inquiète également du nombre élevé d’enfants qui n’ont jamais fréquenté l’école et du taux élevé de décrochage scolaire à Mayotte. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que peu d’efforts ont été fournis pour adapter le contenu des programmes scolaires aux cultures ultramarines.

54. Le Comité demande à l ’ É tat partie d ’ adopter une approche basée sur les droits dans la pro motion de l ’ éducation dans les DROM-COM en priorisant la disponibilité, l ’ accessibilité, la qualité et l ’ adaptabilité de l ’ enseignement. Il engage l ’ État partie , entre autres , à :

a) Établir un plan détaillé des mesures à prendre pour réaliser la pleine application du principe de l ’ enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, notamment à Mayotte ;

b) É liminer les barrières à l ’ accès à l ’ éducation en augmentant autant que possible l ’ offre d ’ enseignement dispensé dans des lieux raisonnablement accessibles, en prenant en charge le transport des élèves, et en développant l es structures de soutien et d ’ accueil des enfants qui quittent leur village pour continuer le ur s études ;

c) Incorporer la lutte contre le décrochage scolaire comme l ’ une des priorités du volet éducation du document stratégique Mayotte 2025 ;

d) Renforcer la place de l ’ enseignement de s langues régionales et en langue régionale dans les DROM-COM  ; et

e) Développer un enseignement adapté aux besoins des élèves dans leur propre cadre social et culturel tout comme aux besoins des communautés locales .

55. Le Comité renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l ’ éducation.

Droits culturels et linguistiques

56.Tout en tenant compte des politiques adoptées en faveur des langues régionales et de la réforme de 2008 de l’article 75­1 de la Constitution qui affirme aujourd’hui que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », le Comité déplore que l’État partie considère que ces politiques et cette réforme constitutionnelle n’instituent pas la reconnaissance d’un « droit ou d’une liberté opposable » en faveur de groupes régionaux ou linguistiques et des peuples autochtones des territoires d’outre-mer (art. 15).

57. Le C omité recommande à l ’ É tat partie de reconnaître et de promouvoir le droit des personnes appartenant à des groupes linguistiques régionaux ou minoritaires et , dans les DROM-COM , des peuples autochtones de pratiquer leur propre langue, en tant qu ’ élément de leur droit à participer à la vie culturelle , non seulement dans l eur vie privée mais également dans la vie publique , dans les régions où les langues régionales sont traditionnellement parlées . À ce propos, le Comité appelle l ’ attention de l ’ É tat partie sur les paragraphes 32 et 33 de son observatio n générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle .

D.Autres recommandations

58. Le Comité invite l ’ État partie à reconnaître les compétences du Comité au titre de l ’ article 10 sur les communications interétatiques et de l ’ article 11 sur la procédure d ’ enquête du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

59. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention international e sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

60. Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales dans tous les secteurs de la société, en particulier auprès des parlementaires , des agents de l ’ État et des autorités judiciaires, et de l ’ informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage aussi l ’ État partie à associer les organisations de la société civile aux discussions menées au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.

61. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son cinquième rapport périodique d ’ ici au 30 juin 2021 et l ’ invite à présenter dans les meilleurs délais possibles un document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ h omme , englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/ MC/2006/3 ) .