Nations Unies

E/C.12/MDA/2

Conseil Économique

et Social

Distr. générale

10 août 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Session de fond de 2011

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Deuxièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

République de Moldova * **

[5 septembre 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

Avant-propos1–43

A.Section consacrée aux dispositions générales du présent rapport5–723

Article 15–83

Article 29–724

B.Section consacrée à des droits spécifiques 73–96715

Article 673–16715

Article 7168–27531

Article 8276–30746

Article 9308–42752

Article 10428–52572

Article 11526–68890

Article 12689–789117

Article 13790–860131

Article 14861–864142

Article 15865–968142

Avant-propos

1.Conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et aux recommandations concernant la forme et la teneur des rapports périodiques des États parties, et compte tenu des dispositions de la décision du Parlement de la République de Moldova n° 415-XV du 24 octobre 2004 relative à l’adoption du plan d’action national en faveur des droits de l’homme pour 2004-2008, ainsi que de la décision gouvernementale n° 225 du 1er mars 2006 sur le Comité national chargé de l’adoption du rapport initial et des rapports périodiques, voici le deuxième rapport périodique sur l’application du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en République de Moldova, entre 2001 et 2007.

2.Le rapport initial de la République de Moldova, établi sur la base de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies en novembre 2001.

3.Le présent rapport fournit des informations sur l’application des dispositions du Pacte entre 2001 et 2007 et a été établi conformément aux dispositions générales des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels concernant la forme et la teneur des rapports périodiques, mises en place par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, et à d’autres recommandations adoptées antérieurement par ledit Comité.

4.Les recommandations présentées par le Comité sur la base de l’évaluation du rapport initial de la République de Moldova ont fait l’objet d’une attention particulière (pour trouver des explications plus détaillées, prière de consulter E/C.12/1991/1 Document de référence de base du 17/06/91).

A. Section consacrée aux dispositions générales du présent rapport

Article premier

5.Les renseignements relatifs à ce paragraphe se trouvent dans le rapport initial.

6.L’article 127 3) de la Constitution de la République de Moldova et l’article 296 du Code civil de la République de Moldova, n° 1107-XV du 06.06.2002 disposent que la propriété foncière publique appartient à l’État ou aux circonscriptions administratives et territoriales, étant entendu que toutes espèces de ressources naturelles, l’espace aérien, les eaux et les forêts utilisées dans l’intérêt public, les ressources naturelles des eaux territoriales et du plateau continental, relèvent exclusivement du domaine public. Le Parlement de la République de Moldova est habilité à adopter les grandes orientations de l’activité économique externe (art. 129).

a)La législation de la République de Moldova établit la responsabilité civile, administrative et pénale des personnes qui enfreignent les lois relatives aux ressources naturelles ;

b)En raison de l’impossibilité de garantir l’intégrité territoriale, juridique et économique du pays (la Transnistrie), la gestion rationnelle et la conservation des ressources naturelles, la protection de l’environnement, l’utilisation des instruments d’administration de l’environnement naturel présentent de grandes difficultés « dans la région en conflit sur la rive gauche du fleuve Nistru, où la République de Moldova ne peut pas, de facto, exercer sa juridiction ».

7.La République de Moldova n’est pas chargée de l’administration des territoires non autonomes et des territoires sous protection. Conformément à l’article 110 de la Constitution, 1) du point de vue administratif, le territoire de la République de Moldova est organisé en villages, villes, raions, avec en plus l’unité territoriale autonome de Gagaouzie. 2) Les peuplements sur la rive gauche du fleuve Nistru peuvent être dotés de formes et de conditions spéciales d’autonomie en fonction du statut particulier adopté conformément à une loi organique.

Des renseignements détaillés sur la question transnistrienne figurent dans l’annexe n° 2.

Article 2

Paragraphe 1

9.Selon la Constitution de la République de Moldova, « … la dignité humaine, les droits et libertés, le libre épanouissement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique sont des valeurs suprêmes qui sont garanties » (art. 1, p. 3).

Loi n° 338 du 15.12.1994 sur les droits de l’enfant ; chapitre 10 du Code de la famille de la République de Moldova (loi n° 1316 du 26.10.2000).

Code du travail de la République de Moldova (loi n° 154 du 28.03.2003).

10.Afin d’assurer l’application de ces dispositions, la Constitution garantit à tous les citoyens le droit à l’égalité devant la loi et dans leurs rapports avec les pouvoirs publics, « quelles que soient leur race, leur nationalité, leur origine ethnique, leur langue, leur religion, leur sexe, leurs opinions, leur affiliation politique, leur fortune ou leur origine sociale » (art. 16, p.2).

11.Les citoyens de la République de Moldova, quelle que soit leur mode d’acquisition de la citoyenneté, jouissent à égalité de tous les droits et libertés sociaux, économiques, politiques et individuels proclamés et garantis par la Constitution et d’autres lois de la République de Moldova. « … L’État est tenu de protéger les droits et les libertés légitimes des citoyens de la République de Moldova, d’assurer la jouissance de leurs droits dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle » (loi sur la citoyenneté de la République de Moldova, art. 4, par. 2 et 4).

12.Ces droits et obligations sont garantis aux apatrides et aux étrangers, sauf exceptions prévues par la loi (Constitution de la République de Moldova, art. 19, p. 1).

13.Il n’existe pas d’acte législatif distinct, dans la République de Moldova, sur l’exclusion de toute forme de discrimination. Le cadre juridique national comporte des dispositions figurant dans divers actes législatifs interdisant la discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’affiliation politique, la fortune ou l’origine sociale, ou tout autre critère ayant pour objectif la restriction ou l’élimination de la reconnaissance ou de l’exercice des droits et libertés fondamentaux selon le principe d’égalité, ou des droits consacrés par la loi dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre secteur de la vie publique.

Paragraphe 2

14.Entre 2001 et 2007, la République de Moldova a déployé des efforts considérables pour harmoniser les relations interethniques et éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique.

15.L’adoption de la loi n° 382-XV du 19.07.2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et le statut juridique de leurs organisations a permis d’instaurer un ensemble important de droits pour les minorités nationales. Selon cette loi, l’État garantit à ces minorités le droit à l’égalité devant la loi et l’égalité de la protection devant la loi (toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale étant interdite) ; contribue à la création des conditions nécessaires pour la conservation, le développement et la libre expression de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales ; leur permet de jouir de leur droit à l’éducation et à la formation dans leur propre langue ; contribue à faciliter les relations d’ordre humanitaire des minorités nationales avec leur patrie historique. L’État garantit que la modification de l’organisation administrative territoriale ne sera pas fondée sur la composition ethnique et démographique des régions. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d’user librement de leur langue maternelle aussi bien dans leurs écrits qu’oralement, d’avoir accès aux informations dans cette langue, de la diffuser et de l’utiliser pour échanger des informations, d’organiser des médias, de publier des livres dans ladite langue, de choisir l’attitude qui leur convient à l’égard de la religion, de célébrer leurs fêtes nationales et de commémorer leurs événements historiques, de participer aux rituels de leur nation et d’utiliser en particulier leurs symboles nationaux, leur nom de famille, leur patronyme et leur prénom, y compris dans les actes officiels sous la forme admise dans leur langue maternelle.

16.Un chapitre distinct consacré à la garantie des droits des minorités nationales a été inclus dans la décision du Parlement de la République de Moldova n° 415-XV du 24.10.2003 concernant l’adoption du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme pour la période 2004-2008. Ce plan d’action comporte des dispositions concernant la préparation de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (2006) ; l’ajustement de la législation nationale aux normes de cette charte ; le respect du principe de la représentation proportionnelle dans les organismes publiques, la justice, la police et les forces armées ; la garantie de l’enseignement de l’ukrainien, du bulgare et des langues du Gagaouzie dans les localités dont les habitants appartenant à ces minorités nationales constituent une partie non négligeable de la population ; les recherches sur les problèmes liés à l’enseignement de la langue rom dans certains établissements scolaires, etc.

17.Dans le cadre de la loi n° 546-XV du 19.12.2003, a été adopté le concept d’une politique des nationalités de la République de Moldova, qui rassemble l’intégralité des principes de priorité, des objectifs et des buts prioritaires de l’intégration et de la consolidation de la nation multiculturelle et multilingue de la République de Moldova grâce à l’harmonisation des intérêts nationaux généraux et de ceux de toutes les communautés ethniques et linguistiques du pays. L’État s’engage à veiller totalement à la préservation, au développement et à la libre expression de l’identité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des communautés ethniques présentes en République de Moldova. Le libre développement de la culture des différentes communautés ethniques et linguistiques de la République de Moldova est une réalité qui contribue avec succès à l’affirmation et au développement du fondement spirituel commun et du patrimoine culturel de la République de Moldova. La diversité ethnique, culturelle et linguistique, la tolérance mutuelle et la paix interethnique constituent la richesse spirituelle de la République de Moldova. Le concept de politique nationale de la République de Moldova définit les orientations prioritaires de la politique nationale, ses principes et ses buts, ainsi que des objectifs spécifiques dans les domaines politique, administratif et juridique, socioéconomique, culturel, ainsi qu’en matière de formation et de politique extérieure.

18.Conformément à l’article 346 du Code pénal de la République de Moldova n° 985-XV du 18.04.2002, sont interdits les actes de malveillance, l’incitation du public, par le biais des médias, sous forme écrite ou électronique, à l’hostilité ou aux dissensions nationales, raciales ou religieuses, à l’atteinte à l’honneur et à la dignité nationaux, ainsi qu’à la limitation directe ou indirecte des droits, ou à la concession d’avantages directs ou indirects à certains citoyens pour des motifs à caractère national, racial ou religieux, les contrevenants étant passibles d’une amende pouvant s’élever à 250 unités conventionnelles (environ 400 dollars E.-U.) ou d’une peine de prison maximale de trois ans.

19.En vertu de la loi n° 985-XV du 18.04.2002, relative à la lutte contre les activités extrémistes, on entend par activité extrémiste toute activité exercée par une organisation non gouvernementale ou religieuse, une entité médiatique ou toute autre organisation ou personne physique qui vise à planifier, organiser, préparer ou mettre en œuvre des actions aux fins ci-après : susciter la xénophobie, ou la haine raciale ou religieuse, avec violence ou incitation à la violence ; porter atteinte à la dignité nationale ; provoquer des troubles civils, ou des actes de malfaisance ou de vandalisme fondés sur la haine ou l’hostilité idéologique, politique, raciale ou religieuse, la xénophobie, ou bien dirigées contre un groupe social ; promouvoir le caractère exclusif, supérieur ou inférieur de citoyens en raison de leur attitude envers la religion ou de leur race, de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur langue, de leur religion, de leur sexe, de leurs opinions, de leur affiliation politique, de leur fortune ou de leur origine sociale. Cette loi définit les principes fondamentaux de la lutte contre les activités extrémistes, les motifs qui la justifie, les modalités de prévention de ces activités, la responsabilité des organisations non gouvernementales, religieuses ou autres, des décisionnaires, des citoyens de la République de Moldova, des ressortissants étrangers et des apatrides en matière d’incitation à des activités extrémistes, et celle des médias en matière de diffusion de documents à caractère extrémiste et de soutien à des activité extrémistes, et régit ,les questions de coopération internationale liées à la lutte contre l’extrémisme.

20.L’harmonisation des relations interethniques et l’élimination de toutes les formes de discrimination fondée sur la race, la langue, la religion, l’origine nationale, l’appartenance à une minorité, etc. font partie des programmes d’activité du Gouvernement de la République de Moldova.

21.Les actes législatifs susmentionnés ne sont pas incompatibles avec les normes internationales dans ce domaine. À cet égard, un projet de loi sur la prévention de la discrimination et la lutte contre cette dernière est en cours d’élaboration. Le principal objectif de ce projet est de renforcer le cadre législatif et de l’adopter aux normes internationales dans le but de promouvoir l’égalité des droits de toutes les personnes quels que soient les critères.

22.En ce qui concerne les poursuites engagées en cas de discrimination et afin d’élargir l’éventail des situations dans lesquelles le principe de non discrimination ne peut être enfreint, un projet de loi sur les amendements et les ajouts au Code pénal de la République de Moldova a été mis au point, qui modifie les dispositions des articles 176, 346, etc. Il est actuellement en cours d’examen par le Parlement.

23.Le Centre des droits de l’homme a été créé et le médiateur nommé en vertu de la loi n° 1349-XIII du 17 octobre 1997, ce qui veut dire que l’institution nationale de protection des droits de l’homme a déjà dix ans d’existence, pendant lesquels, inspirée par l’Europe de l’Ouest, elle s’est imposée lentement mais fermement comme élément de la démocratie en République de Moldova.

24.Dans l’exercice de ses activités, le médiateur s’aligne sur les principes relatifs au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris), l’un des documents fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies, adopté le 20 décembre 1993.

25.Le Centre des droits de l’homme est une institution publique autonome, indépendante des pouvoirs publics auxquels elle n’a pas vocation à se substituer, ne pouvant être chargée d’aucun mandat impératif, ayant ou non un caractère de représentation, et son activité est d’ordre public.

26.Dans l’exercice de sa mission, le médiateur formule des recommandations et des avis qui ne peuvent être soumises à aucun contrôle, serait-ce de la part du Parlement ou du pouvoir judiciaire.

27.Le médiateur a compétence à examiner certaines requêtes qui relèvent du pouvoir judiciaire, ce qui est consacré par la possibilité juridique dont il bénéficie de porter la question soit devant le président du tribunal, soit, selon les circonstances, devant le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est alors tenu de communiquer les mesures prises. Il s’agit là d’une possibilité juridique permettant auxdites autorités d’aider le médiateur à répondre à des requêtes concernant une violation du droit des parties à un procès équitable et à ce qu’une affaire soit examinée au terme d’un délai raisonnable ; cette possibilité est prévue par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions constitutionnelles en assurant la mise en œuvre.

28.Le 26 juillet 2007, le Parlement de la République de Moldova a adopté la loi n° 200-XVI sur les amendements et les ajouts à la loi n° 1349-XIII du 17 octobre 1997 sur le médiateur et à la décision parlementaire n° 201-XVI du 26.07.2007 concernant les amendements et les ajouts aux règles du Centre des droits de l’homme.

29.Les actes normatifs susmentionnés établissent les prérogatives qu’a le médiateur de visiter les lieux de détention, de fixer une liste des lieux à visiter, les garanties et les compétences liées à ces visites, et les mesures prises par lui après avoir effectué les visites préliminaires. Pour garantir que ces compétences sont exercées au mieux par le médiateur en matière de prévention de la torture, il est prévu de créer un conseil consultatif dans le Centre des droits de l’homme.

30.Selon les dispositions de la loi n° 200-XVI du 26.07.2007, les médiateurs contribuent à la protection des droits de l’homme en en prévenant la violation et en les restaurant, à l’amélioration de la législation relative à la protection de ces droits, et à la formation juridique de la population en mettant en œuvre les processus énoncés dans cette loi (article 2).

31.En vertu de l’article 4 de la loi n° 56-XVI du 20.03.2008, le Parlement nomme 4 médiateurs, égaux en droits, dont l’un est spécialisé dans les questions liées à la protection des droits de l’enfant et exerce ses compétences pour garantir le respect des droits et libertés constitutionnels des enfants, et l’application au niveau national, par les pouvoirs publics centraux et locaux et par les responsables à tous les niveaux, des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (art. 4).

32.Il est tenu compte de la garantie du respect et de la promotion des droits de l’homme, au niveau national, dans divers plans et stratégies, par exemple : le Programme d’activité du gouvernement pour la période 2005-2009, intitulé « Modernisation du pays – protection de la nation », le Plan d’action République de Moldova - Union européenne relatif au voisinage, le Plan d’action des partenariats individuels de la République de Moldova et de l’OTAN, le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme, le Programme de pays préliminaire de la République de Moldova au sein du programmedes États-Unis intitulé « les Défis du Millénaire », etc.

33.Le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme adopté en vertu de la décision du Parlement n° 415-XV du 24.10.2003 est l’un des documents les plus importants dans ce domaine. Il a été élaboré pour assurer, au sein des institutions publiques et de la société civile, la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie uniques visant à améliorer la situation en matière des droits de l’homme grâce à la détermination et à la formulation de tâches et de mesures prioritaires destinées à en assurer l’exécution ; à cet effet, des dates limites ont été fixées pour la mise en œuvre des actions prévues, et des institutions et des organisations ont été désignées pour en être chargées.

34.Les objectifs de ce plan d’action sont les suivants :

a)Appliquer les normes internationales relatives aux droits de l’homme dans la législation et la pratique nationales ;

b)Garantir une protection efficace des droits politiques, civils, économiques, sociaux et culturels ;

c)Améliorer les dispositifs nationaux de protection des droits de l’homme ;

d)Sensibiliser fortement la population aux normes communément acceptées en matière de droits de l’homme et à la valeur de ces normes pour chaque citoyen et pour la société en général ;

e)Aider la population de la République de Moldova à bien comprendre ses droits, les reconnaître et les protéger.

35.La loi sur l’assistance juridique garantie par l’État a été adoptée par le Parlement le 26.07.2007 en vue d’améliorer le dispositif d’accès à l’assistance juridique que l’État est tenu de fournir aux personnes conformément aux dispositions de la Constitution.

36.Le Plan d’action Union européenne-République de Moldova adopté en vertu de la décision du Parlement n° 356 du 22.04.2005 comporte un chapitre distinct consacré aux droits de l’homme et aux libertés fondamentaux.

Il convient de faire remarquer ce qu’il y a de nouveau dans la législation nationale, à savoir que, dans le cadre de l’exécution du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (adopté en vertu de la décision du Parlement n° 415 du 24.10.2003), a été élaboré le projet de loi sur les amendements et les ajouts au Code pénal de la République de Moldova en vue de modifier la législation en vigueur afin de protéger les droits des minorités sexuelles, en tenant compte de l’expérience internationale. Á cet égard, il a été nécessaire de procéder à des modifications des articles 176 et 236 du Code pénal pour élargir l’éventail des cas dans lesquels le principe de non-discrimination peut être violé. Le projet de loi en question a été envoyé pour coordination aux institutions concernées le 2 octobre 2007. Après modifications tenant compte des observations reçues, il a été transmis le 29 octobre au Centre chargé des poursuites à l’encontre des délits économiques et des actes de corruption, pour qu’il soit soumis à ses compétences techniques en matière de lutte contre la corruption. Enfin, il a été adopté en vertu de la décision du Gouvernement n° 1459 du 24 décembre 2007, et est en cours d’examen auprès du Parlement.

Paragraphe 3

38.Les droits économiques, sociaux et culturels, qui constituent la base du développement multilatéral et intégral de l’être humain, ne sont pas moins importants que les droits civils et politiques, mais leur exercice dépend des ressources dont bénéficie actuellement la société. Cela, toutefois, ne signifie pas qu’il n’incombe pas à l’État de les garantir comme il convient et d’en assurer progressivement la jouissance.

39.Le Concept de politique nationale de la République de Moldova définit les orientations prioritaires de la politique nationale, ses principes et ses buts, ainsi que des tâches spécifiques à entreprendre dans les domaines administratif et juridique, socioéconomique, culturel, ainsi qu’en matière de formation et d’éducation.

40.La République de Moldova a adopté une liste d’actes normatifs régissant les processus de migration ainsi que le statut des ressortissants étrangers et des apatrides sur le territoire du pays : le Code de procédure civile de la République de Moldova (art. 454-456) et son Code civil (cinquième partie), la loi sur les migrations, la loi sur le statut des ressortissants étrangers et des apatrides dans la République de Moldova, la loi sur le statut des réfugiés, la loi sur l’entrée en République de Moldova et la sortie de ce pays, les Règles sur le séjour des ressortissants étrangers et des apatrides en République de Moldova, la décision du gouvernement sur l’emploi temporaire de travailleurs migrants, les Règles sur l’éducation des ressortissants étrangers et des apatrides dans les établissements d’enseignement de la République de Moldova. Suivant en cela les recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la République de Moldova a adhéré à la Convention relative au statut des réfugiés et à son Protocole facultatif en vertu de la loi du 23 novembre 2001. Cette convention est entrée en vigueur en République de Moldova le 1er mai 2002, et le Protocole facultatif le janvier 2002.

41.La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant a été ratifiée en vertu de la loi n° 20-XVI du 10.02.2006, adoptée à Strasbourg le 24 novembre 1977 et signée par la République de Moldova le 11 juillet 2002 ; elle prévoit l’obligation de garantir aux travailleurs migrants des droits non moins avantageux qu’aux citoyens du pays d’accueil. Actuellement, on s’occupe beaucoup d’élaborer des dispositifs de mise en œuvre de cette convention et de la Convention n° 97 de l’Organisation internationale du travail concernant les travailleurs migrants (2005).

42.Selon les données de l’Agence nationale pour l’emploi pour la période allant du 01.01.2007 au 31.10.2007, 1 084 permis de travail ont été délivrés, les principaux pays d’origine des bénéficiaires étant la Turquie, la Roumanie, l’Italie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, la Russie, etc., et 661 permis de travail de ressortissants étrangers ont été prorogés.

43.La restructuration de certains organismes centraux spécialisés de l’administration publique (2006) et ce qui s’est passé dans le domaine des migrations ont poussé à l’élaboration d’un nouveau cadre juridique qui établisse de nouvelles normes qualitatives pour la réglementation des migrations des travailleurs, contribuant ainsi à une amélioration de la gestion de ce secteur.

44.Placé devant la nécessité d’harmoniser la totalité des actes législatifs et normatifs en vigueur couvrant ce secteur, dont beaucoup sont dépassés ou contradictoires, ce qui crée des failles dans la législation spécialisée et des conditions favorables aux migrations illicites, le Ministère de l’économie et du commerce a mis au point le projet de loi sur les travailleurs migrants, qui est en cours d’examen en première lecture au Parlement de la République de Moldova.

45.La récente entrée en vigueur en République de Moldova de la Convention n° 181 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les agences pour l’emploi privées (2001), de la Convention n° 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants (2005) et de la Convention européenne sur le statut juridique des travailleurs migrants (2006) a rendu nécessaire d’harmoniser la législation nationale avec les règles et les normes européennes et internationales. Ainsi, les dispositions du projet de loi en cours de discussion correspondent-elles aux principes établis des conventions susmentionnées.

46.Les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés, et ont les mêmes responsabilités que les citoyens de la République de Moldova (droit à la résidence, au travail et à la protection du travail, à l’éducation, au repos, à la protection de la santé, etc.), sous réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur (ils ne peuvent pas être chargés d’activités (ou y participer) pour lesquelles, selon la législation en vigueur, il faut avoir la nationalité moldove, ils n’ont pas le droit de prendre part au choix des membres des organes législatifs, exécutifs et autres organismes éligibles ni d'être choisis pour faire partie desdits organismes, de prendre part au suffrage universel, d'adhérer à des partis et autres organismes sociaux et politiques, de faire leur service militaire dans les forces armées de la République de Moldova).

47.En ce qui concerne la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés sur le territoire de la République de Moldova en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il convient de signaler que la protection de ce groupe de personnes est l’un des objectifs affichés par le pays dans le cadre de la garantie des droits de l’homme. La loi sur le statut des réfugiés établit le cadre juridique, économique, social et institutionnel permettant d’accorder le statut de réfugié en République de Moldova sans discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’affiliation à un groupe social ou politique quelconque, en leur garantissant les mêmes droits et libertés qu’aux ressortissants étrangers et aux apatrides présents dans le pays.

48.En 2007, 1 706 ressortissants étrangers et apatrides ont émigré en République de Moldova (venant essentiellement d’Ukraine, de Turquie, de Syrie, de la Fédération de Russie, d’Israël, des États-Unis, de Roumanie, de Bulgarie, de Jordanie, d’Italie, d’Azerbaïdjan, du Soudan, d’Arménie, du Kazakhstan, etc.), dont 551 avec leur famille, 615 en vue de faire des études et 540 pour trouver un emploi.

49.La loi sur les documents d’identité dans le cadre du système national de délivrance des passeports a fixé le type de pièces d’identité à remettre aux réfugiés et les documents nécessaires pour voyager. La carte d’identité de réfugié est délivrée aux personnes qui ont le statut de réfugié, indépendamment de leur âge, et est valable sur le territoire de la République de Moldova pendant cinq ans. L’autorisation de voyage est délivrée aux personnes qui ont le statut de réfugié, quel que soit leur âge, pour entrer sur le territoire de la République de Moldova et en sortir. L’autorisation de voyage est délivrée pour une durée d’un an et peut être prorogée d’une année supplémentaire au maximum quatre fois. Des difficultés techniques ont toutefois retardé la délivrance de documents d’identité aux réfugiés. L’Office central des réfugiés (autorité qui gère et règle les problèmes des réfugiés, des demandeurs d’asile et des bénéficiaires de protection temporaire à titre humanitaire) a rédigé le décret portant création d’une carte d’identité officielle pour les réfugiés.

50.Ce document facilitera l’emploi des réfugiés et leur intégration dans la société. La délivrance de ces cartes d’identité permettra également aux autorités d’assurer le suivi de ces personnes.

51.On a créé et commencé à délivrer pour les réfugiés la carte d’identité comportant le code personnel du titulaire. Ainsi, à partir de décembre 2005, des relations ont été établies entre l’État et les personnes concernées pour le paiement des impôts.

52.Il n’y a aucun obstacle à l’emploi. La durée de validité de la carte d’identité pour les réfugiés est de cinq ans.

53.L’autorisation de voyager est délivrée aux réfugiés pour une durée maximale de deux ans, mais ne doit pas dépasser la période de validité de leur carte d’identité (amendement institué par la loi n° 266 du 07.12.2007).

54.Conformément à l’article 17, le paragraphe 2 de la loi n° 1286-XV du 25.07.2002 sur le statut des réfugiés dispose que « les demandeurs d’asile peuvent se voir accorder à titre temporaire, sur demande, le droit de travailler si, pour des raisons objectives, ils ou elles sont privé(e)s des moyens d’existence indispensables ».

55.Dans ce cas, les intéressés présentent un document certifiant que la personne est employée, à la suite de quoi, il est mentionné sur le document d’identité provisoire du demandeur d’asile que cette personne a le droit de travailler, l’employeur étant également mentionné.

56.Par ailleurs, à la demande de l’employeur, la personne peut se voir attribuer un code personnel.

57.Les bénéficiaires d’une protection à titre humanitaire détiennent actuellement des lettres de protection. Sur demande, ces personnes se voient attribuer le code personnel qui facilite l’emploi. En vertu de la loi n° 266 du 07.12.2007, des modifications ont été apportées à la loi n° 273-XIII du 09.11.1994 sur les documents d’identité attribués dans le cadre du système national de délivrance des passeports, qui sont les suivants pour les bénéficiaires d’une protection humanitaire :

a)La carte d’identité délivrée pour les bénéficiaires d’une protection humanitaire pour une durée d’un an ;

b)L’autorisation de voyager (protection humanitaire) délivrée pour une durée de un an.

58.Le modèle de ces documents a été adopté, ainsi que la suite à donner, en vertu de la décision du gouvernement n° 562 du 06.05.2008 relative aux documents d’identité des bénéficiaires d’une protection humanitaire

59.Il convient de signaler que le droit d’employer des réfugiés n’est pas encore pleinement applicable, car il existe certains problèmes pratiques. Ainsi, l’absence de documents d’identité pour ces personnes, et notamment de codes personnels, crée des difficultés avec les services fiscaux chargés de percevoir les impôts. Cette question est souvent soulevée par les réfugiés et leurs associations. Ce problème persiste, mais n’affecte pas les relations interethniques et ne constitue pas un exemple de discrimination raciale.

60.En ce qui concerne l’exercice des droits économiques et sociaux, il faut dire que le Gouvernement de la République de Moldova a adopté les Règles relatives à la procédure de paiement de l’aide aux réfugiés qui sont privés des moyens d’existence indispensables.

61.En matière de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés, grâce à l’appui des organisations internationales, la République de Moldova s’est hissée au niveau des normes internationales. En vue de mettre en place une politique unique destinée à assurer cette protection de la manière la plus efficace possible, les pouvoirs publics coopèrent avec les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans ce domaine. Grâce à l’appui financier d’organisations internationales, notamment du Haut Commissariat pour les réfugiés, les ONG participent à des activités destinées à créer un environnement sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, et leur permettre d’exercer leurs droits.

62.Avec l’aide de la Commission européenne, une partie du « Migramol », le Centre de placement temporaire des étrangers, a été reconstruite et équipée selon les normes, avant d’être mise en fonctionnement en avril 2008.

63.Les problèmes à résoudre sont les suivants : l’enregistrement des documents des réfugiés (l’absence de documents d’identité porte atteinte au droit à l’emploi) ; la création des conditions nécessaires pour l’intégration sociale des réfugiés statutaires, la mise en place d’un cadre juridique permettant de réglementer cette intégration et l’aide financière allant de pair avec elle ; l’absence d’un centre de placement pour les étrangers qui doivent être expulsés de la République de Moldova (toute personne à qui le statut de réfugié a été refusé, après épuisement de tous les recours possibles, doit quitter le territoire de la République de Moldova dans les 15 jours qui suivent cette décision).

64.En vertu de l’article 19 de la Constitution de la République de Moldova :

« 1) Les ressortissants étrangers et les apatrides ont les mêmes droits et obligations que les citoyens de la République de Moldova, sauf disposition contraire de la loi.

2)Les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent être extradés uniquement en application d’un accord international ou de réciprocité sur décision d’un tribunal.

3)Le droit d’asile est accordé et retiré dans les conditions prévues par la loi, conformément aux traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. »

65.Par ailleurs, après analyse de la législation, voici quelles sont les dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels et au droit à la non-discrimination dont jouissent les non ressortissants de la République de Moldova :

66.En vertu de la loi n° 275 du 10.11.1994 sur le statut des ressortissants étrangers et des apatrides :

a)Les ressortissants étrangers et les apatrides ont les mêmes droits, libertés et obligations que les citoyens de la République de Moldova, sauf disposition contraire de la loi.

b)Les ressortissants étrangers et les apatrides sont égaux devant la loi dans leurs relations avec les pouvoirs publics, sans aucune différence fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’affiliation politique, la fortune ni l’origine sociale.

67.Selon le chapitre II de la loi susmentionnée, les droits et libertés ci-après sont garantis aux ressortissants étrangers et aux apatrides :

a) Le droit de choisir sa résidence (art. 6)

i) Les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit de résider en République de Moldova s’ils sont titulaires de documents d’identité en cours de validité.

ii) Les ressortissants étrangers et les apatrides séjournant temporairement en République de Moldova ont le droit d’y résider conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur.

b)Droit à l’emploi et à la protection de ce droit (art. 7)

i)Les ressortissants étrangers et les apatrides résidant en République de Moldova jouissent du droit à l’emploi et à la protection de ce droit, conformément à la législation en vigueur.

ii)Les ressortissants étrangers et les apatrides ne peuvent pas être nommés à des postes ni participer à des activités pour lesquels, selon la législation en vigueur, la nationalité moldove est obligatoire.

c)Droit au repos et à la protection de la santé (art. 8)

i)Les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit au repos et à la protection de la santé d’une manière générale, au même titre que les citoyens de la République de Moldova.

ii)Les ressortissants étrangers et les apatrides qui résident temporairement en République de Moldova sont tenus d’obtenir une assurance médicale conformément aux procédures adoptées par le gouvernement pour l’intégralité de leur séjour dans le pays.

iii)Les ressortissants étrangers et les apatrides sont tenus de passer un examen médical aux fins de la détection du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du SIDA.

d)Droit aux allocations, aux pensions et aux autres formes d’assurance sociale (art. 9)

Les ressortissants étrangers et les apatrides résidant en République de Moldova ont le droit de percevoir des allocations, des pensions et d’autres formes de versements sociaux conformément à la législation en vigueur.

e)Droit au logement au même titre que les citoyens de la République de Moldova (art. 10)

Les ressortissants étrangers et les apatrides résidant en République de Moldova jouissent du droit au logement au même titre que les citoyens de la République de Moldova.

f)Droit de posséder à titre privé une maison et d’autres biens, d’hériter, ou de transmettre des biens par testament (art. 11)

Les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit de posséder une maison et d’autres biens à titre privé, d’hériter ou de transmettre des biens par testament, de jouir du droit d’auteur en cas de création littéraire, artistique ou scientifique, de découverte, d’invention, ainsi que d’autres droits de la personnalité.

g)Droit à l’éducation (art. 12)

i) Les ressortissants étrangers et les apatrides ont les mêmes droits à l’éducation que les citoyens de la République de Moldova.

ii) Les ressortissants étrangers et les apatrides inscrits dans les établissements d’enseignement ont des droits et des responsabilités conformes à la législation en vigueur et aux règles établies par ces institutions.

h) Droit d’appartenir à diverses sociétés culturelles, scientifiques, sportives et à des associations de production (art. 13)

i) Droit au libre arbitre, à la liberté de pensée, de religion et d’expression (art. 14)

ii)Les ressortissants étrangers et les apatrides résidant en République de Moldova jouissent du droit au libre arbitre, à la liberté d’opinion et d’expression, conformément à la législation en vigueur.

iii)Les ressortissants étrangers et les apatrides résidant en République de Moldova ont, d’une manière générale, le droit, au même titre que les citoyens de la République de Moldova, d’appartenir à diverses sociétés culturelles, scientifiques, sportives, organisations d’entreprises, associations de production, si leur statut ne relève pas d’autres règles.

i) Droit de mariage et de divorce avec des citoyens de la République de Moldova et avec d’autres personnes, conformément à la législation en vigueur (art. 15)

Les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit d’épouser des citoyens de la République de Moldova et d’autres personnes et d’en divorcer conformément à la législation en vigueur. Ils jouissent des droits et sont tenus aux obligations relatifs à la famille au même titre que les citoyens de la République de Moldova.

j) Droit de circuler librement sur le territoire de la République de Moldova et d’y établir librement son domicile conformément à la législation en vigueur (art. 16)

Les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit de circuler librement sur le territoire de la République de Moldova et d’y établir leur domicile conformément à la législation en vigueur.

k) Droit à l’intégrité physique et à l’inviolabilité du domicile (art. 17)

Les ressortissants étrangers et les apatrides ont droit à l’intégrité physique et à l’inviolabilité du domicile conformément à la législation en vigueur.

l) Droit d’accès à la justice et à un procès équitable (art. 19)

i) Les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit d’obtenir justice devant les tribunaux compétents ou d’autres instances publiques des actions qui portent atteinte à leurs droits, à leurs libertés et à leurs intérêts légitimes.

ii) Les ressortissants étrangers et les apatrides, conformément à la législation relative aux médiateurs, ont le droit d’adresser des requêtes au médiateur s’il est porté atteinte à leurs droits et à leurs intérêts légitimes en République de Moldova.

iii) Les ressortissants étrangers et les apatrides ont, en cas de poursuite judiciaire devant un tribunal, les mêmes droits de la défense que les citoyens de la République de Moldova.

iv) Les ressortissants étrangers ont le droit de demander de bénéficier de la protection de la mission diplomatique de leur État.

68.Les ressortissants étrangers n’ont pas le droit d’être élus comme membres d’organes législatifs ou exécutifs, ni de participer au suffrage universel ; ils ne peuvent être membres de partis politiques ni faire leur service militaire dans les forces armées de la République de Moldova (art. 19-20).

69.Par ailleurs, l’article 4 de la loi n° 1286 du 25.07.2002 sur le statut des réfugiés ainsi que l’article 3 d) de la loi n° 1518 du 06.12.2002 sur les migrations prévoient l’application du principe de non-discrimination sur lequel reposent ces lois, à savoir que lesdites lois s’appliquent sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’affiliation politique, la fortune ou l’origine sociale.

70.Ainsi, l’article 3 d) de la loi n° 1518 du 06.12.2002 sur les migrations impose, comme principe essentiel, « l’interdiction de toute discrimination ou limitation des droits et libertés fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’affiliation politique, la fortune, l’origine sociale ou autres motifs ».

71.L’article 4 de la loi n° 1286 du 25.07.2002 sur le statut des réfugiés dispose également que « les dispositions de la présente loi sont applicables aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et aux bénéficiaires de protection humanitaire ou temporaire sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’affiliation politique, la fortune ou l’origine sociale ».

Selon les dispositions de l’article 14 de la loi n° 1518-XV du 6 décembre 2002 sur les migrations, modifiée par les amendements et les ajouts ultérieurs, le quota migratoire à caractère annuel de la République de Moldova a été adopté (tableau n° 8).

B. Section du rapport consacrée aux droits spécifiques

Article 6

1. Conventions de l’OIT

73.La République de Moldova est partie aux conventions ci-après de l’Organisation internationale du travail :

La Convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé signée à Genève en 1930, et ratifiée en vertu de la décision du Parlement n° 610-XIV du 1er octobre 1999 ;

La Convention n° 105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé, adoptée le 25 juin 1957 à New York, et ratifiée en vertu de la décision du Parlement n° 707-XII du 10 septembre 1991 ;

La Convention n° 88 de l’OIT concernant l’organisation de l’emploi, adoptée à San Francisco le 9 juillet 1948 ;

La Convention n° 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée à Genève le 25 juin 1958, et ratifiée en vertu de la décision du Parlement n° 593-XIII du 26.09.1995 ;

La Convention n° 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi, adoptée à Genève le 9 juillet 1964, et ratifiée en vertu de la décision du Parlement n° 593-XIII du 26.09.1995 ;

La Convention n° 144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, adoptée à Genève le 21 juin 1976, et ratifiée en vertu de la décision du Parlement n° 593-XIII du 26.09.1995.

74.Les lois ci-après ont été élaborées et adoptées en vue de la mise en œuvre de la Convention n° 111 du 25 juin 1958 :

a) La loi n° 241-XVI du 20 octobre 2005 sur la prévention et la lutte contre le trafic des personnes ;

b) La loi n° 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes.

75.Le Comité gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes a été créé en vertu de la décision du gouvernement n° 350 du 7 avril 2006.

76.La République de Moldova a établi et présenté aux comités compétents des Nations Unies les rapports ci-après :

a) Le rapport périodique de la République de Moldova sur la Convention international des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (présenté à New York le 16 août 2006) ;

b) Le rapport de la République de Moldova sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (présenté à Genève du 10 au 13 août 2007).

2 a ) Politiques de l’emploi

77.Pour assurer le développement humain et permettre d’atteindre un niveau de vie correct de façon durable, il faut surtout appliquer des politiques de qualité dans le domaine de l’emploi. La croissance économique enregistrée à partir du début des années 2000 n’a pas pu permettre de remédier aux distorsions provoquées sur le marché du travail par la crise économique de 1998. Les tendances à la réduction considérable du nombre d’emplois, à l’accroissement du chômage et aux migrations ont entraîné la nécessité d’adopter la Stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté pour la période 2004-2007 (loi n° 398-XV du 02.12.2004) et la Stratégie nationale de développement pour la période 2008-2011 (loi n° 295-XVI du 21.12.2007) comprenant les objectifs du développement des ressources humaines, l’accroissement de l’emploi et la promotion de l’intégration sociale.

78.Aux fins de la mise en œuvre de la politique de l’emploi, a été adoptée une liste d’actes législatifs et normatifs qui constituent une base permettant de maintenir un bon taux d’emploi ; voici les plus importants :

79.Le Code du travail de la République de Moldova ;

La loi n° 821-XII du 24 décembre 1991 sur la protection sociale des personnes handicapées ;

La loi n° 297-XIV du 24 février 1999 sur l’intégration des personnes qui sortent des établissements pénitentiaires ;

La loi n° 1129-XIV du 7 juillet 2000 sur les syndicats ;

La loi n° 976-XIV du 11 mai 2000 sur les associations d’employeurs ;

La loi n° 451-XV du 30.06.2001 relative à la délivrance de permis pour certains types d’activités. Selon le paragraphe 20 de l’article 8, les activités liées à l’intermédiation pour l’emploi des citoyens dans le pays ou à l’étranger nécessitent l’obtention d’un permis à partir du 6 mars 2002 ;

La loi n° 480-XV du 28.09.2001 portant ratification de la Convention n° 142 de l’OIT sur l’orientation et la formation professionnelles dans le cadre du développement des ressources humaines ;

La loi n° 482-XV du 28.09.2001 portant ratification de la Convention n° 181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées ;

La loi n° 714-XV du 6 décembre 2001 sur le Fonds de chômage de la République de Moldova. La création de ce fonds relève du budget de l’assurance sociale nationale;

La loi n° 847-XV du 14 février 2002 sur les rémunérations;

La loi n° 140-XV du 10 mai 2001 sur l’Inspection du travail. L’Inspection du travail, qui est entrée en fonction le 1er janvier 2002 sous l’égide du Ministère du travail, est placée sous la tutelle du Ministère de l’économie et du commerce depuis juin 2005 ;

La loi n° 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi de la main-d’œuvre et la protection sociale des chômeurs ;

La loi n° 135-XV du 20 mars 2003 sur le travail artistique traditionnel ;

La loi n° 398-XV du 2 décembre 2004 sur d’adoption de la Stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté (2004-2006) ;

La décision du Gouvernement de la République de Moldova n° 253-XV du 19 juin 2003 sur l’adoption du concept d’orientation, de formation et d’initiation professionnelles des ressources humaines ;

La décision du Parlement n° 415-XV du 24 octobre 2003 « concernant l’adoption du Plan d’action national relatif aux droits de l’homme pour la période 2004-2008 » ;

La décision du gouvernement n° 871 du 22 août 2000 « concernant l’adoption des règles relatives à la méthode de paiement de l’allocation non renouvelable versée aux personnes qui sortent d’un établissement pénitentiaire » ;

La Décision du gouvernement n° 637 du 13 juin 2001 « concernant l’amélioration du taux d’emploi de la République de Moldova » ;

La décision du gouvernement n° 542 du 3 mai 2002 « sur l’aide aux élèves des établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans la pédagogie et aux nouveaux diplômés employés dans le secteur de l’éducation », qui donne une liste de mesures destinées à inciter les titulaires de diplômes à trouver un emploi dans le secteur de l’éducation ;

La décision du gouvernement n° 611 du 15 mai 2002 « concernant l’adoption de la stratégie relative à l’emploi de la République de Moldova », laquelle définit des orientations pour la politique de l’emploi au cours de la période 2002-2008 ;

La décision du gouvernement n° 832 du 14 juillet 2003 « concernant la restructuration du Service national de l’emploi ». Á partir du 1er juillet 2003, ce service a été réorganisé pour devenir l’Agence nationale de l’emploi fondée sur un principe d’administration tripartite ;

La décision du gouvernement n° 862 du 14 juillet 2003 « concernant l’adoption de la procédure d’accès aux débouchés » ;

La décision du gouvernement n° 1080 du 5 septembre 2003 « concernant l’adoption des règles relatives à la gestion de la formation professionnelle des chômeurs » ;

La décision n° 1541 du 22 décembre 2003 « concernant l’adoption de la Stratégie pour la jeunesse », l’accent étant mis particulièrement sur les moyens de résoudre les problèmes des jeunes, notamment en ce qui concerne l’emploi ;

La décision du gouvernement n° 224 du 1er mars 2003 « sur l’adoption du Plan d’action national pour l’emploi, pour la période 2003-2005 » ;

La décision du gouvernement n° 59 du 27 juillet 2004 « concernant l’adoption du Plan d’action pour l’emploi et la création d’emplois pour les personnes handicapées, pour la période 2004-2006 » ;

La décision du gouvernement n° 422 du 26 avril 2004 « concernant l’adoption du Programme national de prévention du chômage des jeunes pour la période 2004-2006 » ;

La décision du gouvernement n° 1121 du 14 octobre 2004 « concernant l’adoption des règles relatives à la participation des chômeurs aux travaux publics » ;

La décision du gouvernement n° 459 du 25 avril 2007 « concernant l’adoption du Programme national de réadaptation et d’intégration sociale des personnes handicapées pour la période 2007-2009 ».

80.En vertu de la loi n° 100-XVI du 27 mai 2005, des amendements et des ajouts ont été apportés à la loi n° 102-XV du 13.03.2003 sur l’emploi et la protection sociale des chômeurs, cette loi étant l’acte normatif essentiel concernant la promotion et la mise en œuvre de la politique de l’emploi de la République de Moldova.

81.Les amendements à cette loi ont été dictés par la nécessité d’harmoniser les dispositions de la loi n° 102-XV/2003 avec le Code du travail adopté le 28 mars 2003 et celle d’élargir le domaine et la couverture de la protection sociale pour les chômeurs. Cette loi régit les méthodes de mise en œuvre de la stratégie et des politiques destinées à permettre d’obtenir un taux d’emploi élevé et aux employeurs potentiels de s’adapter aux exigences du marché du travail. Les mesures prévues par cette loi ont pour objectif de faire diminuer le chômage et d’assurer un taux d’emploi plus élevé, l’égalité des chances pour les demandeurs d’emploi, et d’accroître la mobilité de la main-d’œuvre dans le contexte de la mutation socioéconomique. Il existe des actes normatifs destinés à la mise en œuvre des dispositions de cette loi afin de permettre de réaliser les objectifs proposés, à savoir :

a) Le Concept de l’orientation et de la formation professionnelle des ressources humaines a été adopté en vertu de la décision du gouvernement de la République de Moldova n° 253-XV du 19 juin 2003 ;

b) La procédure d’accès aux ressources en matière d’emploi a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 862 du 14.07.2003 ;

c) La procédure d’incitation de la main-d’œuvre à la mobilité a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 243 du 02.03.2005 ;

d) La procédure d’incitation des employeurs à recruter des titulaires de diplômes universitaires issus d’établissements financés par le budget national a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 594 du 20.06.2005 ;

e) La procédure de médiation pour l’emploi a été adoptée en vertu de l’ordonnance de l’Agence nationale pour l’emploi n° 100 du 31.10.2005 ;

f) Le Plan d’action relatif à l’emploi pour 2007 et le Plan d’action relatif à la prévention et à la limitation du chômage pour 2007 ont été adoptés et transmis à tous les pouvoirs publics pour exécution en vertu des ordonnances du Ministère de l’économie et du commerce n° 10 du 22.01.2007 et n° 51 du 07.06.2007 ;

g) Afin de favoriser sans interruption les politiques énergiques sur le marché du travail, la mise en œuvre de la Stratégie nationale relative à l’emploi pour la période 2007-2015, alignée sur la Stratégie européenne pour l’emploi, a été lancée en vertu de la décision du gouvernement n° 605 du 31 mai 2007. Elle a pour objectif principal d’assurer la mise à disposition du plus grand nombre possible d’emplois qui soient aussi durables que possible, ainsi qu’un niveau de salaire correct, de la manière suivante : i) en en augmentant le nombre ; ii) en améliorant la qualité et la productivité du travail ; iii) en renforçant la cohésion et l’intégration sociale, notamment en éliminant toute forme de discrimination sur le marché du travail ; iv) en luttant contre les disparités et les différences entre les sexes existant d’une région à une autre en ce qui concerne l’emploi.

h) Le Plan d’action national relatif à l’emploi pour l’année 2008 a été adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 167 du 15.02.2008.

Amélioration du taux d’emploi

82.Au cours de la période 2000-2007, on a enregistré une tendance générale à la baisse des indicateurs qui caractérisent le marché du travail. L’évolution de ces indicateurs figure au tableau 2 de l’annexe n° 1.

83.Le taux d’activité de la population était de 44,8 %, en baisse de 4,9 % par rapport à 2004, et d’environ 15,1 % par rapport à 2000 – nettement plus bas que celui de l’UE et plus élevé pour les hommes que pour les femmes (47,8 % contre 42,2 % seulement). Le taux d’activité de la population urbaine a atteint 47,1 % contre 43,1 % seulement pour la population rurale (Graphique n° 1 de l’annexe n° 1 et tableau n° 3 de l’annexe n° 1)

84.Le taux d’activité le plus élevé (66,7 %) est celui du groupe d’âges 45-54 ans. Les hommes représentaient 49,5 % de la population active, et les femmes 50,5 %. En ce qui concerne la répartition des activités dans l’économie nationale, on note les données suivantes :

32,8 % des personnes ayant un emploi l’exerçaient dans le secteur agricole, la proportion de femmes étant de 46 % ; la moitié de ces personnes, soit 16,6 % du total, étaient employées dans des exploitations individuelles ;

La proportion des personnes employées dans l’industrie était de 12,7 %, dont 44,4 % de femmes ;

Dans le commerce et l’hôtellerie, elle était de 15,9 % dont 59,2 % de femmes ;

Le taux d’emplois occupés dans les secteurs des soins de santé, de l’assistance sociale et de l’éducation représentait 20 % du total, 14,8 % allant aux soins de santé et à l’éducation, la part revenant aux femmes étant de 70,2 %.

85.Le taux d’emploi de la main-d’œuvre a enregistré une diminution modérée, passant de 47,5 % en 2003 à 42,5 % en 2007. Celui du groupe d’âges 15-56/61 ans est de 48 %, et celui du groupe d’âges 15-64 ans (celui de la population active selon l’UE) est de 47,1 %. Par ailleurs, le taux d’emploi du groupe d’âges de la population active 16-56/61 ans a été de 49,3 %, alors que celui du groupe d’âges 15-56/61 ans a été de 48 %. Le taux d’emploi du groupe d’âges 15-64 ans (celui qui correspond à la population active selon l’UE) est de 47,1 %.

86.L’analyse de la structure du secteur des personnes ayant un emploi par groupes d’âges montre que la proportion d’adultes (25-54 ans) était de 73,6 %, celle des jeunes (15-24 ans) de 9,6 % et celle des personnes âgées (55 ans au moins) de 16,8 %, groupe dans lequel les personnes âgées de 65 ans et au-delà représentaient 21,7 %, les quatre cinquièmes de ces dernières participant à des activités agricoles.

87.La baisse du nombre de personnes aptes au travail et l’élévation de la moyenne d’âge des personnes actives dans l’économie nationale, ainsi que l’émigration de la population active allant chercher du travail à l’étranger peuvent avoir des incidences complexes sur le développement socioéconomique et, notamment, des conséquences directes sur l’offre de main-d’œuvre, la répartition des revenus, les dépenses publiques en matière de protection sociale, les investissements, etc. Si le vieillissement de la population se poursuit, il est susceptible de porter gravement atteinte au capital humain nécessaire pour le développement durable du pays.

88.En 2007, la population passive âgée de 15 ans et au-delà représentait 55,2 % de l’ensemble de la population de ce groupe d’âges. Le pourcentage des personnes découragées de chercher un emploi était de 1,6 % du total de la population inactive âgée de 15 ans et au-delà.

89.En 2007 le taux de chômage, calculé selon la méthode du Bureau international du travail, a diminué pour se situer à 5,1 % contre 7,9 % en 2003. La durée moyenne de chômage en 2007 était de 19 mois. Environ 35,5 % des chômeurs étaient en chômage de longue durée, dont 17,9 % étaient des jeunes (15-24 ans).

90.Même en période de croissance économique, le chômage reste un problème grave. Malgré la diminution non négligeable du taux de chômage des jeunes au cours des années ultérieures, c’est cette couche de la population qui a été le plus sérieusement touchée.

91.En 2007, le taux de chômage du groupe d’âges 15-24 ans était de 14,4 %, soit 2,8 fois plus élevé que le taux moyen du pays, alors qu’il était de 11 % pour le groupe d’âges 15-29 ans, c’est-à-dire deux fois ce taux moyen (graphique n° 2 de l’annexe n° 1).

92.On continue d’enregistrer des disparités importantes entre le taux de chômage moyen des zones urbaines (qui est de 6,9 %) et celui des zones rurales (3,6 %). Cette situation est due à la forte dépendance de la population à l’égard des entreprises industrielles, lesquelles ont disparu ou réduit leurs capacités de production pendant la période de transition.

93.L’année dernière, on a enregistré un faible niveau de chômage, le nombre de chômeurs en 2007 ayant été d’environ 67 000 personnes, soit 33 % de moins qu’en 2006 et 55 % de moins qu’en 2004. L’importante diminution du nombre de personnes qui s’adressent aux bureaux de placement s’explique peut-être par les possibilités limitées permettant de résoudre les problèmes liés à l’emploi et au mécanisme de versement des allocations de chômage. Sur 48 300 personnes qui se sont adressées à ces services en 2007, 23 400 seulement, soit 48,5 %, ont été embauchées et pas plus de 10,2 % à peu près ont perçu des allocations de chômage.

94.En vertu de l’article 51 de la Constitution, les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale de la part de la société. L’État assure des conditions normales pour le traitement, la rééducation, l’éducation, la formation et l’intégration sociale.

95.Eu égard à la situation du marché du travail, les personnes socialement vulnérables requièrent une attention particulière, s’agissant de celles qui souffrent d’un handicap physique ou mental, de celles qui sortent d’un établissement pénitentiaire ou de réinsertion sociale, des toxicomanes, etc. Sur le marché du travail, les activités convenant à ces catégories de la population sont extrêmement modestes. Ainsi, sur 448 personnes handicapées qui se sont adressées aux services de placement en 2007, 102 seulement ont trouvé un emploi.

96.Sur 4 478 personnes qui ont participé aux activités du Club de travail, 883 ont trouvé un emploi et 1 262 ont suivi un stage de formation professionnelle. Environ 200 chômeurs et chômeuses souffrant d’un handicap ont bénéficié d’une allocation de chômage en 2007.

97.Selon les statistiques de 2007, 7 284 personnes handicapées avaient un emploi, contre 5 240 en 2006 et 5 836 en 2005, ce qui équivaut, pour chacune de ces années, à moins de 1 % du nombre annuel moyen de personnes employées à plein temps (sans tenir compte des personnes travaillant à temps partiel).

98.Les faibles possibilités d’intégration dans le monde du travail constituent l’un des principaux problèmes qu’affrontent les personnes handicapées.

99.Le Plan d’action en faveur de l’emploi et de la création d’emplois pour les personnes handicapées pour la période 2004-2006 a été adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 59 du 27 janvier 2004.

100.Les objectifs de ce plan d’action étaient de protéger ces personnes, de faciliter leur accès à la formation professionnelle et à l’emploi, d’aider à la création d’emplois avec l’appui financier du budget national et des budgets des pouvoirs locaux, de faciliter l’intégration des handicapés dans la vie économique et sociale, et d’appuyer financièrement les entreprises qui les font travailler.

101.Environ 11,8 millions de lei pris sur le budget national ont été affectés à la mise en œuvre des dispositions de ce plan d’action pour la période 2004-2006, dont 10,8 millions de lei allant à des entreprises spécialisées telles que la Société des personnes handicapées, la Société des malentendants et la Société des non-voyants, se répartissant de la manière suivante :

Des subventions d’un montant de 2 760 millions de lei à des entreprises spécialisées de la Société des personnes handicapées pour l’achat de matériel et de matières premières en vue de la création d’emplois ;

Une somme de 3 274, 4 millions de lei représentant le montant des cotisations obligatoires au service national d’assurance sociale des personnes handicapées employées dans les organisations et les entreprises de la Société des personnes handicapées.

102.Afin d’améliorer leur compétitivité sur le marché du travail, des conditions spéciales sont consenties pour aider les personnes concernées à parvenir à l’indépendance économique et à exercer le droit à l’emploi, à profiter des services de médiation professionnelle, des services de sensibilisation et de conciliation professionnelles, des services de conseil et d’assistance pour le lancement des activités d’une entreprise, des services de formation et d’orientation professionnelles, des crédits avantageux, ainsi que pour inciter la main-d’œuvre à la mobilité, motiver les employeurs pour qu’ils recrutent de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, etc.

103.Conformément à la législation en vigueur, les employeurs qui embauchent, avec un contrat à durée indéterminée, des diplômés souffrant de handicaps dont les études ont été financées par l’État et qui n’ont pas encore trouvé un emploi, perçoivent, pendant 18 mois consécutifs et par employé de ce type, une allocation mensuelle égale au salaire mensuel minimum ; ces catégories de personnes bénéficient également d’allocations d’intégration et de réintégration professionnelle.

104.Afin de leur permettre de suivre un stage de formation professionnelle ou de trouver un emploi, les personnes relevant du troisième degré d’invalidité et, à titre exceptionnel, celles qui relèvent du premier et du deuxième degré, se voient offrir des services de conseil en vue du choix d’une profession pour laquelle leurs capacités sont jugées être adéquates. Ainsi, en 2007, 273 personnes handicapées ont bénéficié de services de conseil pour le choix de la profession, et 38 personnes handicapées (15 classées en premier et en deuxième degré, et 23 en troisième degré d’invalidité) ont suivi avec succès un stage de formation professionnelle.

105.Les personnes handicapées participent, avec des chômeurs, à des travaux publics financés par les pouvoirs publics locaux, motivées par des allocations mensuelles du Fonds de lutte contre le chômage équivalant à 30 % du salaire moyen de l’année précédente à la date où a été prise la décision de verser cette allocation, pendant une période de 12 mois au maximum. En 2007, 3 107 chômeurs ont participé à des travaux publics, dont 22 personnes handicapées.

106.Afin d’accroître le taux d’activité économique des personnes handicapées et de faciliter leur intégration, la Stratégie nationale relative à la politique de l’emploi pour la période 2008-2011 prévoit l’appui à l’inscription de ces personnes dans des établissements d’éducation spécialisés, à leur insertion sociale d’une manière plus large et à celle d’autres groupes socialement vulnérables dans des programmes de formation et de perfectionnement de la main-d’œuvre. Il est également prévu d’établir des statistiques relatives aux personnes handicapées.

107.Aux fins de la mise en œuvre du Processus de motivation des employeurs pour qu’ils embauchent des diplômés de l’enseignement supérieur, y compris des personnes handicapées, adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 594 du 20.06.2005, il a été constitué dans le budget national de 2005 et 2006 une réserve de 1 064 millions de lei qui a été transférée par la suite au budget de l’assurance sociale publique.

108.Conformément à la loi sur le budget de l’assurance sociale publique de 2006, le fonds de lutte contre le chômage a été crédité de ressources financières d’un montant de 0,5 million de lei destinées à compenser les dépenses liées à l’achat du matériel nécessaire pour adapter les lieux de travail des personnes handicapées.

2 b) Création d’emplois

109.La mise en œuvre des mesures spécifiques prévues dans les actes normatifs ci-après doit permettre de créer de nouveaux emplois dans divers secteurs de l’économie nationale :

a) La décision du gouvernement n° 1332 du 22.11.2006 « sur la mise en œuvre des objectifs en vue de la création, jusqu’en 2009, de 300 000 emplois et de l’augmentation du salaire mensuel moyen jusqu’à l’équivalent de 300 dollars E.-U. » ;

b)Le Plan d’action relatif à la rationalisation des activités de l’administration publique locale et centrale, adopté en vertu de la décision du Parlement n° 1379 du 13.12.2004 ;

c) Les Programmes sociaux et économiques régionaux pour la période 2005-2015 et les Programmes d’emploi locaux des pouvoirs publics locaux pour la période 2007-2008.

d)La création d’emplois est considérée comme étant la principale mesure relative au marché du travail propre à contribuer à l’élévation du taux d’emploi, et à prévenir et limiter le chômage. Entre 2005 et 2007, 151 600 nouveaux emplois ont été créés. Au cours de la seule année 2007, l’économie nationale a enregistré 87 100 nouveaux emplois, dont 22,6 % dans le secteur de l’industrie et 22,1 % dans celui du commerce, 11 % dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la chasse et 10 % dans celui de la construction (tableau n° 4 de l’annexe n° 1).

110.Les politiques en faveur des demandeurs d’emploi et celles destinées à inciter les employeurs à créer de bonnes conditions d’emploi ont beaucoup contribué favoriser l’activité du marché du travail. C’est pourquoi les actions menées par les bureaux de placement régionaux ont été centrées sur la diversification des activités et des services sur ce marché. Actuellement, 12 bureaux régionaux sont équipés de cabines téléphoniques,16 bureaux de salles libre-service, et 10 stations libre-service modernes ont été installées dans deux bureaux de placement. Au cours de la seule année 2007, 5 558 chômeurs et chômeuses ont profité des cabines téléphoniques. Lors de 71 salons de l’emploi organisés en 2007, 11 500 emplois nouveaux ont été présentés par 709 employeurs, ce qui a donné lieu à 2 172 embauches.

111.L’avenir de l’économie de marché nationale moderne est entre les mains de petites et de moyennes entreprises adaptables.

112.La croissance de l’emploi ne dépend pas que de la création d’emplois nouveaux modernes et compétitifs dans des entreprises existantes, mais également de la création de nouvelles entreprises modernes et compétitives et de nouveaux marchés de biens et services. Les emplois ne sont productifs et durables que lorsqu’ils sont le plus profitables possible pour les entreprises.

113. Un ensemble d’actions ont été entreprises entre 2004 et 2007 pour garantir le droit à l’emploi et atténuer l’impact du chômage :

a)Dans le cadre du projet moldove et suédois intitulé « « Appui aux services publics de l’emploi en République de Moldova », des missions d’experts étrangers ont travaillé à la mise en œuvre des mesures prévues dans le chapitre consacré à la création du Centre national d’information sur le marché du travail « Job Expo ». En juin 2007, a été organisé un atelier sur l’élaboration de la teneur de la Stratégie et du Plan d’action pour la création de ce centre ;

b)Des mesures ont été prises pour créer ledit centre et le faire fonctionner en vue de faciliter l’accès aux informations sur le marché du travail. Des négociations ont eu lieu avec divers partenaires potentiels, y compris sur des sujets concernant les emplacements des bureaux ;

c)Á la suite de l’adjudication publique des services d’impressionde juillet 2007, 17 types de prospectus d’information et deux brochures ont été présentés à la publication et remis ensuite au demandeurs d’emploi, dans le cadre des actions menées par l’Agence nationale pour l’emploi et ses bureaux régionaux ;

114.L’Organisation internationale du travail (OIT) a offert de contribuer au renforcement des capacités de l’Agence nationale pour l’emploi en procédant à un audit de compétences de cette agence et en présentant une liste de recommandations au gouvernement pour lui permettre de rationaliser son activité, qui joue un rôle à part sur le marché du travail. L’OIT a également contribué à renforcer les connaissances et les capacités des représentants de l’Agence nationale pour l’emploi en organisant des ateliers et des stages de formation sur les questions liées à la prévention du trafic des personnes et à l’aide aux migrants potentiels et aux demandeurs d’emploi. L’OIT a publié une série de documents de formation pour l’Agence. Ces documents, qui concernaient la gestion de la main-d’œuvre et l’aide aux migrants potentiels, ont été utilisés pendant les ateliers et diffusés par l’Agence nationale pour l’emploi aux salons pour l’emploi. Il s’agit, entre autres, des documents suivants : Directives pour la prévention de la discrimination, de l’exploitation des femmes migrantes et des violences qui leur sont faites (cinq directives), Le Marché du travail (un bulletin d’information), des brochures : Aider les demandeuses d’emploi qui cherchent un emploi à l’étranger, Pour inciter la main-d’œuvre à la mobilité, Pour les demandeurs d’emploi, La Formation professionnelle – votre chance, La Participation des jeunes au marché du travail. L’Organisation internationale du travail a appuyé la création de la page Web de l’Agence nationale pour l’emploi dont l’objectif principal est d’assurer la promotion de ses propres services et la visibilité de son activité.

115.Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer l’accès au marché du travail des demandeurs d’emploi et la gestion des ressources en matière d’information, l’Agence nationale pour l’emploi a entrepris des actions spécifiques en vue de créer le système unique d’information de la main-d’œuvre. Quelque 10 ensembles d’information électronique spécialisés (matériel et logiciels) ont été achetés pour être installés dans des cabines de self-service des bureaux de placement et utilisés par les demandeurs d’emploi. Sur la page Web de l’Agence nationale, www.anofm.md, les utilisateurs peuvent accéder aux informations sur les services fournis, les emplois vacants ventilés par régions, la législation relative à l’emploi en vigueur, les nouvelles concernant le marché du travail, les consultations en ligne, etc.

116.Les mesures prises pour stimuler l’emploi sont les suivantes

a)L’accroissement des débouchés pour les demandeurs d’emploi ;

b)Des mesures d’incitation pour que les employeurs embauchent des chômeurs et créent des emplois.

117.L’accroissement des débouchés pour les demandeurs d’emploi se fait par la médiation entre travailleurs et employeurs, l’accès à l’information et aux conseils professionnels, à l’orientation et à la formation professionnelle, et l’organisation de travaux publics.

118.Les mesures passives (consistant en versements d’allocations) sont moins bien considérées, ce qui a influencé la structure des dépenses encourues par le Fonds de lutte contre le chômage. Quelque 356 stages de formation ont été organisés par le « Club du travail » auxquels ont participé 4 478 personnes, 1 262 personnes ont été admises à suivre des programmes de formation professionnelle et 883 ont trouvé un emploi. Quelque 14 576 personnes ont bénéficié de services de conseil et d’orientation professionnelle individuels, 8 679 personnes de consultations de groupe, et 2 589 personnes ont participé à des séminaires sur les techniques et les méthodes de recherche d’emploi.

2 c) Droit à des informations et des conseils professionnels

119.Les chômeurs bénéficient d’informations et de conseils à caractère professionnel donnés sous contrat par les organismes de l’Agence nationale pour l’emploi, par les établissements d’enseignement du Ministère de l’éducation et de la jeunesse, d’autres ministères, les associations d’employeurs et les syndicats. Le choix des prestataires de services de formation professionnelle est fait selon la Procédure de passation des marchés publics.

120.Un système de coopération est en place avec 47 institutions d’enseignement possédant différents types d’établissements : centres de formation, écoles techniques, centres qui offrent des cours de formation et écoles mixtes, écoles spécialisées du second degré et établissements d’enseignement supérieur, entreprises. Les établissements d’enseignement ont des laboratoires et des salles de formation dotées d’un matériel capable de former les élèves à plus de 40 métiers et collaborent avec un vaste réseau d’entreprises où les élèves suivent une formation professionnelle avant d’y être employés.

121.Au cours de l’année de référence, 4 616 personnes ont suivi avec succès un type de formation professionnelle, dont 3 551 femmes (soit 77 %), 77,7 % de ces personnes (au nombre de 3 055) étant âgées de 16 à 29 ans : 3 285 chômeurs ou chômeuses (soit 71,2 % du total) ont suivi une formation initiale, 988 (21,4 %) un stage de recyclage, et 343 (7,4 %) une formation professionnelle.

122.Sur un total de 48 396 personnes inscrites dans les bureaux de placement régionaux, environ 10 % ont suivi avec succès des stages de formation professionnelle, ce qui veut dire que le dixième des chômeurs et chômeuses inscrits ont profité de ces formations.

123.L’accent est mis sur la formation professionnelle des chômeurs en vue de répondre aux besoins des entreprises au moyen de contrats tripartites, dont 16 ont été signés avec 22 entreprises et 9 bureaux de placement régionaux, 3 425 personnes issues de la formation professionnelle ayant été embauchées, ce qui représente un taux moyen de 74,2 % dans le pays.

124.L’Institut de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, qui fait partie de l’Académie « Stefan cel Mare » du Ministère de l’intérieur, assure la formation professionnelle des employés des bureaux de placement, des sous-groupes du Ministère et s’occupe de la recherche scientifique aux fins des activités scientifiques et de celles des analystes exercées au sein des organismes dépendant du Ministère de l’intérieur. Cet institut est également chargé de la formation, de la formation générale et professionnelle et de la mise à l’épreuve des organisations privées de sécurité, sur la base de relations contractuelles.

Orientation professionnelle

125.L’accès à tous les services d’orientation professionnelle est gratuit dans tout le secteur public.

126.Les « Règles sur l’orientation professionnelle et l’appui psychologique destinés à la population en matière de carrières professionnelles » ont été élaborées et adoptées en vertu de la décision du Parlement n° 450 du 29 avril 2004 en vue de la mise en œuvre de la décision du Parlement de la République de Moldova n° 253-XV du 19 juin 2003 « sur l’adoption du Concept d’orientation, de formation et d’initiation professionnelle des ressources humaines ».

127.Ces Règles fixent la procédure et les conditions de gestion, de prestation et de financement des activités d’orientation professionnelle et d’appui psychologique à la population en matière de carrières professionnelleset garantissent l’égalité des chances pour tous les membres de la société, sans aucune forme de discrimination concernant la profession et l’emploi.

128.Les mêmes règles stipulent que les ressortissants étrangers et les apatrides qui vivent sur le territoire de la République de Moldova bénéficient, dans les conditions prévues par la loi, de tous les services d’orientation professionnelle et de soutien psychologique.

129.L’ordonnance n° 51 de l’Agence nationale pour l’emploi « sur la procédure standard relative à l’orientation professionnelle, les activités d’information et les Recommandations méthodologiques concernant l’organisation des activités d’orientation professionnelle au sein de l’Agence nationale pour l’emploi » régit tous les services d’orientation professionnelle fournis aux demandeurs d’emploi et stipule que toute personne intéressée a le droit de bénéficier de services gratuits d’orientation professionnelle pendant l’intégralité de sa vie active, en fonction de son âge et de ses intérêts.

Formation professionnelle

130.La formation professionnelle des chômeurs est régie par les actes normatifs ci-après :

La loi n° 102-XV du 13.03.2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi qui prévoit ceci :

Article 25 : Gestion de la formation professionnelle

1)En vue d’assurer la mobilité et l’intégration ou la réintégration professionnelle des chômeurs sur le marché du travail, ces derniers ont le droit de bénéficier de stages de formation professionnelle et de recyclage professionnel organisés par l’Agence nationale pour l’emploi pendant une période de neuf mois au maximum.

6) La formation professionnelle des chômeurs est organisée en fonction des besoins et des capacités de chacun, en tenant compte des besoins et des perspectives immédiats du marché du travail.

Informations, conseils professionnels et formation pour les personnes handicapées

131.Une sélection professionnelle accompagnée d’une inscription dans des cours ou des stages a été organisée aux fins de l’intégration, sur le marché du travail, des personnes classées en troisième degré d’invalidité ainsi qu’en premier et en deuxième degré, pour qu’ils puissent exercer certains types de travaux. En 2007, des services d’information et d’orientation professionnelle ont été fournis à 273 personnes, dont 38 ont suivi avec succès des stages de formation professionnelle (15 personnes classées en premier et en deuxième degré d’invalidité, et 23 en troisième degré).

132.L’Agence nationale pour l’emploi collabore avec des organisations non gouvernementales régionales qui aident à la sélection du personnel et règlent certains frais relatifs au logement, à la nourriture ou à l’acquisition d’outils nécessaires pour l’apprentissage de certains métiers.

133.Le financement des activités d’orientation et de formation professionnelles relève du budget de l’assurance sociale, qui provient du Fonds de lutte contre le chômage. En 2007, 9,5 millions de lei ont été affectés à la formation professionnelle des chômeurs (ce qui représente 25,8 % des ressources de ce Fonds), contre 14,1 millions de lei en 2008 (29,6 % de ces ressources).

Article 26 : Bénéficiaires de la formation professionnelle

1) L’accès à la formation professionnelle dépend de l’orientation ou de la médiation entre employeurs et salariés.

2) La formation professionnelle est ouverte à toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans enregistrées dans un bureau de placement, qui ont ou n’ont pas un métier et ne peuvent être embauchées en raison du manque d’emplois vacants dans cette branche. Les personnes âgées de 17 ans ont également droit à la formation professionnelle si elles ont été licenciées ou ont perdu un de leurs parents ou les deux.

7) Les personnes mentionnées dans cet article ne peuvent bénéficier de services de formation professionnelle qu’une seule fois selon la décision du gouvernement n° 1080 du 5 septembre 2003 « sur l’adoption des Règles relatives à la gestion de la formation professionnelle des chômeurs », qui fixent les règles concernant la gestion, le fonctionnement et le financement de la formation professionnelle, du recyclage, du perfectionnement et d’autres formes de formation pour les chômeurs.

a) Ordonnance du Ministère du travail et de la protection sociale n° 57 du 04.11.2003 et du Ministère de l’éducation n° 522 du 07.11.2003 « sur l’adoption des normes méthodologiques relatives à la gestion et au fonctionnement de la formation professionnelle pour les chômeurs » ;

b) Ordonnance de l’Agence nationale pour l’emploi n° 55 du 01.06.2004 « sur l’adoption des Règles relatives à l’organisation et à la gestion du concours pour l’admission à la formation professionnelle » ;

c) Ordonnance du Ministère du travail et de la protection sociale n° 230-P du 05.08.2004 « sur la formation professionnelle des personnes marginalisées ».

134.Á la suite de la réorganisation des administrations publiques centrales, la formation professionnelle des élèves, des jeunes et des adultes est gérée par les subdivisions du Ministère de l’éducation et du Ministère de l’économie et du commerce (Agence nationale pour l’emploi), auxquelles sont associés le secteur privé et le secteur non gouvernemental.

135.En 2007, 8 883 personnes ayant le statut de chômeur ont bénéficié des services de formation et d’orientation professionnelle, y compris de conseils et de consultations relatives à la sélection professionnelle, dont 5 197 femmes et 5 493 hommes. Afin que les entreprises puissent recruter dupersonnel, 1 056 personnes ont été inscrites dans des stages de formation professionnelle, 1 366 personnes ont obtenu un diplôme (dont 993 femmes, soit 68 %), 1 697 personnes étaient en cours de stage lors de l’établissement du présent rapport. Une proportion de 58 % suit une formation sur le lieu de résidence

136.Les notifications de contrats de formation professionnelle des chômeurs signés par les bureaux de placement régionaux pour 2008 ont fait l’objet d’une vérification et d’une coordination.

137.Il a été procédé à la mise au point des données relatives à la mise en œuvre des documents ci-après : exécution en 2007 du « Plan national de promotion de l’égalité des sexes dans la société pour la période allant de 2006 à 2009 », exécution de la décision du gouvernement n° 1453 du 21.12.2006 « sur l’adoption du Plan d’action, en faveur de la communauté rom de la République de Moldova pour la période 2007-2010 », les mesures prises pour mettre en œuvre la « Stratégie d’appui au développement des petites et moyennes entreprises pour la période 2006-2008 », la mise en œuvre des dispositions de la décision du gouvernement n° 605 du 31.05.2007 du chapitre intitulé Formation et orientation professionnelles des chômeurs de la « Stratégie nationale relative aux politiques de l’emploi pour la période 2007-2015 ».

138.Au cours de la période couverte par le présent rapport, la synthèse des données de la Banque mondiale a été effectuée sur la base de la première analyse des dépenses publiques pendant la période 2004-2006 (avec les annexes nécessaires), sur les résultats des stages de formation professionnelle des chômeurs dans la section des établissements d’enseignement dans lesquels ces stages de formation professionnelle pour les chômeurs ont été organisés, ainsi que le chapitre intitulé « Formation et orientation professionnelles des chômeurs » du « Cadre de dépenses à moyen terme pour la période 2009-2011 ».

139.Données relatives à la formation professionnelle des chômeurs pour la période 2000-2007 : nombre d’inscrits, nombre de diplômes octroyés, nombre de personnes embauchées après la formation, etc. (tableau n° 5 de l’annexe n° 1).

140.Les dépenses occasionnées par l’organisation des stages de formation professionnelle pour les chômeurs ont été couvertes par le Fonds de lutte contre le chômage, Budget de l’Organisme national d’assurance sociale de la République de Moldova (pour une présentation plus détaillée, veuillez consulter le tableau n° 6 de l’annexe n° 1).

141.Il est également possible d’accéder à la formation professionnelle sans passer par l’Agence nationale pour l’emploi en concluant, conformément aux article 215 et 216 du Code du travail, un contrat de qualification professionnelle, un contrat de formation professionnelle continue ou un contrat de probation. Les deux premiers contrats sont passés entre l’employeur et les salariés de la section qui souhaitent poursuivre leur formation professionnelle de façon continue et ils viennent en sus du contrat de travail individuel. En ce qui concerne le contrat de probation, il s’agit d’un contrat de droit civil pouvant être passé entre l’employeur et des jeunes extérieurs au service pour leur permettre d’obtenir une qualification, une spécialisation ou un métier. Durant toute la durée de ces contrats, la législation du travail est applicable aux salariés et aux apprentis qui les ont signés, sans oublier le principe de l’égalité des droits de tous les salariés consacré par les articles 5 et 8 du Code du travail.

142.Le 17 mars 2008, a été ouverte une école professionnelle spécialisée préparant au métier de manucure dans la prison n° 7 (Rusca), qui fait partie des objectifs d’ensemble du projet intitulé « Intégration sociale des détenus » de cet établissement pénitentiaire. Cela a été possible grâce à l’appui de la Société républicaine pour la protection sociale des mineurs et de « Insula Sperantei », ainsi que de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de la République de Moldova. Dans le cadre de ce même programme, les employés de la Société « Insula Sperantei » ont organisé un concert pour les détenus donné par les étudiants de l’Université des arts de la République de Moldova. On compte de plus en plus d’initiatives de ce type, qui sont de plus en plus fécondes.

143.Selon l’article 22 de la loi n° 162-XVI du 22 juillet 2005 sur le statut des militaires, ces derniers peuvent ont accès à une formation professionnelle suivie d’une intégration dans un secteur non militaire.

144.En vue de créer un système de reconversion professionnelle et d’adaptation sociale pour les militaires engagés sur la base d’un contrat et les citoyens versés dans les forces armées de réserve, le gouvernement a adopté, par sa décision n° 1042 du 19 septembre 2007, les Règles relatives à la conversion professionnelle et à l’adaptation sociale du personnel militaire engagé sur la base d’un contrat et des citoyens versés dans les forces armées de réserve.

145.Dans le Code du travail figure un chapitre distinct intitulé « Formation professionnelle ». Dans l’article 212 se trouve la définition de la « formation professionnelle », qui s’entend comme étant tout processus de formation au terme duquel un employé obtient une qualification. Les articles 213 et 214 énoncent les droits et obligations de l’employeur et des salariés en matière de formation professionnelle. Les conditions, les méthodes, la durée de cette formation et le montant des sommes allouées à cet effet (qui ne peut être inférieur à 2 % du fonds des salaires), sont fixés par la convention collective. Si c’est l’employeur qui a demandé aux employés de participer à des stages de formation professionnelle ou à tout autre stage, c’est lui qui assume tous les coûts y relatifs. Les articles 215 et 216 du Code du travail régissent tout ce qui a trait à la signature du contrat de formation professionnelle, au contrat de probation et au contrat de formation professionnelle continue.

146.Á la suite de la régression économique des années 1990 en République de Moldova, l’indicateur « productivité de la main-d’oeuvre » n’est plus évalué par le Bureau national de statistiques et ne figure pas dans l’élaboration des politiques économiques.

2 d) Enseignement professionnel et technique

147.Le système d’enseignement professionnel pour les employés, en République de Moldova, est constitué de 31 établissements d’enseignement supérieur, 49 établissementsd’enseignement intermédiaire spécialisé et 75 établissements d’enseignement secondaire spécialisé, dont 14 universités, 6 instituts universitaires et 2 écoles d’arts et métiers privées. Le nombre total d’étudiants et d’élèves dans l’enseignement supérieur est de 122 900, de 31 300 dans l’enseignement intermédiaire spécialisé et de 24 500 dans l’enseignement secondaire professionnel.

148.La politique nationale en matière de développement des ressources vise à permettre à l’ensemble de la jeune génération d’avoir accès à un enseignement supérieur, intermédiaire spécialisé et secondaire professionnel de grande qualité, et de trouver un emploi correspondant à la formation de chacun à la fin de ses études.

149.En vertu de la loi n° 547-XIII du 21 juillet 1995 sur l’éducation et d’autres actes normatifs, le gouvernement fixe chaque année le nombre d’inscriptions dans les établissements d’enseignement professionnel en fonction des besoins en fait de personnel sur le marché du travail, conformément aux orientation du développement socioéconomique du pays.

150.L’enseignement professionnel aux spécialistes en République de Moldova dépend du Classificateur de spécialisations pour l’enseignement professionnel destiné au personnel des établissements d’enseignement supérieur et intermédiaire spécialisé, adopté en vertu de la loi n° 1070-XIV du 22.06.2000 et du Classificateur des secteurs de l’enseignement professionnel et des spécialisations destinés à la formation du personnel des établissement d’enseignement supérieur de premier cycle adopté en vertu de la loi n° 142-XVI du 07.07.2005, qui régit la formation professionnelle dictée par les besoins du pays. Par ailleurs, la formation des travailleurs qualifiés doit être conforme à la décision du gouvernement « sur l’adoption du Classificateur de professions pour la formation du personnel de l’enseignement secondaire professionnel » n° 1421 du 18.12.2006.

151.Depuis que la République de Moldova a adhéré au Processus de Bologne en vertu de l’article 28 de la loi sur l’éducation, jusqu’à 50 % des titulaires de diplômes du 1er cycle ou d’une licence peuvent s’inscrire dans le cycle de la maîtrise de l’enseignement supérieur.

152.Les Règles relatives à la gestion des études de maîtrise de l’enseignement supérieur ont été adoptées en vertu de la décision du gouvernement n° 1455 du 24.12.2007 pour la mise en place du cadre normatif de gestion des études du cycle de la maîtrise de l’enseignement supérieur.

153.Afin de pourvoir aux besoins en personnel de l’économie du pays, le Ministère de l’économie et du commerce procède à une estimation de ces besoins de main-d’œuvre en se fondant sur l’évolution démographique et sur le pronostic préliminaire basé sur les indicateurs macroéconomiques.

154.Ainsi, selon les estimations, les besoins supplémentaires en main-d’œuvre passeront de 38 400 personnes en 2008 à 58 500 personnes en 2015, ceux de main-d’œuvre issue de l’enseignement professionnel passeront, eux, de 30 700 à 47 600 pendant la même période.

155.Au cours de ces dernières années, le nombre total d’étudiants dans l’enseignement supérieur a pratiquement doublé par rapport à 1995, au moins la moitié d’entre eux étant inscrits dans des spécialités comme l’économie, les langues étrangères, les relations internationales et le droit. Ainsi, en 2007, il y avait 2,3 fois plus d’étudiants qu’en 1995 et 42 % de plus qu’en 2001, s’agissant principalement d’études entreprises sur la base d’un contrat. En même temps, on a enregistré une importante diminution des inscriptions dans l’enseignement secondaire professionnel financé par l’état, qui se situent actuellement à peu près à 70 % de ce qu’elles étaient en 1995.

156.Pour la première fois, en vertu de la décision du gouvernement n° 434 du 25 avril 2006, a été adopté le principe de l’inscription sur la base d’un contrat qui a entraîné, dans une certaine mesure, une diminution du nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur, notamment de ceux dont les antécédents scolaires n’étaient pas très bons. Une autre décision du gouvernement, n° 594 du 28 mai 2007, d’une teneur similaire à celle de la première, a favorisé la poursuite de cette réduction du nombre d’étudiants sur la base d’un contrat avec paiement des droits d’inscription, donnant la possibilité de faire des études dans l’enseignement intermédiaire spécialisé et l’enseignement secondaire professionnel.

157.En même temps, afin de respecter le droit des personnes à l’enseignement professionnel, en permettant, d’une part aux jeunes doués de faire des études de grande qualité et d’autre part de répondre dans toute la mesure du possible aux besoins de l’économie nationale en jeunes travailleurs qualifiés, le quota d’inscriptions dans l’enseignement supérieur pour la période 2002-2007 a été augmenté de 3 190 places financées par le budget national, soit 62,7 % de plus qu’en 2001, cette tendance étant appelée à durer.

158.La situation de l’emploi des titulaires de diplômes de l’enseignement professionnel est assez compliquée, non pas tant en raison du manque d’emplois, car il y en a assez dans le pays, mais à cause des rémunérations insuffisantes comparées à celles des pays de l’Union européenne. Selon les statistiques officielles, entre 2001 et 2007, le pourcentage des diplômés de l’enseignement supérieur ayant trouvé un emploi est passé de 14, 7 % à 9,3 %, alors que celui des diplômés de l’enseignement intermédiaire est passé de 21,7 % en 2001 à 37,3 % en 2007.

159.De 60 % à 70 % des diplômés de l’enseignement secondaire professionnel ont trouvé un emploi pendant la période de référence. Toutefois, à cause du défaut de recensement des titulaires de diplômes ayant trouvé un emploi, il se peut que ces statistiques soient incomplètes. La situation étant ce qu’elle est, en raison du manque d’emplois vacants qui conviennent, un nombre considérable de jeunes qualifiés sont au chômage ou bien acceptent des emplois qui ne correspondent pas à leur qualification.

160.Un certain nombre de mesures ont été prises en vue d’assurer un développement économique, social et culturel constant et une pleine utilisation de la main-d’œuvre.

161.Le dispositif de réglementation de l’emploi des jeunes qualifiés au terme d’études spécialisées menées à l’université ou dans un établissement d’enseignement intermédiaire a été adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 923 du 04.09.2001 « sur l’emploi des diplômés de l’enseignement public supérieur et intermédiaire », telle qu’amendée par la décision du gouvernement n° 433 du 25.04.2006. Selon cette décision, ces établissements d’enseignement passent, avec les étudiants et les élèves dont les études sont financées par l’État et qui s’inscrivent en première année, des contrats aux termes desquels ils occuperont un emploi qui sera fonction des besoins de l’État.

162.Conformément à la décision du gouvernement n° 1396 du 24.11.2003, à partir de l’année universitaire 2003-2004, les futurs médecins et pharmaciens ne peuvent entreprendre des études postuniversitaires financées par l’État que sous contrat individuel passé avec le Ministère de la santé.

163.L’État propose un ensemble de facilités pour l’emploi à la fois aux jeunes spécialistes et aux employeurs. Selon l’article 53 de la loi sur l’éducation, les diplômés de l’enseignement supérieur et de l’enseignement intermédiaire spécialisé issusdes établissements subventionnés par l’État qui s’installent dans des zones rurales ont droit, pendant les trois premières années d’emploi, aux avantages ci-après : la gratuité de la résidence, la location du logement étant prise en charge ; une indemnité mensuelle de consommation d’électricité équivalant à 30 kW ; un stère de bois et une tonne de charbon à titre gratuit par an, ainsi qu’une allocation unique de 30 000 lei pour les diplômés de l’enseignement supérieur et de 24 000 lei pour les diplômés de l’enseignement intermédiaire spécialisé.

164.Ces avantages pour les jeunes qualifiés employés dans les secteurs des soins de santé et de la pharmacie sont prévus par l’article 11 de la loi n° 411-XIII du 28.03.1995 sur les soins de santé, telle qu’amendée par la loi n° 386-XVI du 08.12.2006 qui est entrée en vigueur le 29.12.2006.

165.La Procédure destinée à inciter les employeurs à embaucher des diplômés issus d’établissements d’enseignement supérieur financés par l’État a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 594 du 20.06.2005 aux fins de la mise en œuvre de la loi n° 102-XV du 13.03.2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi. Selon cette décision, la mesure d’incitation consiste dans le versement par l’État d’une somme mensuelle équivalant au salaire minimum pendant une période de 12 mois pour chaque diplômé embauché à condition que les relations du travail soient maintenues pendant au moins trois ans. S’agissant de l’embauche de diplômés souffrant de handicaps, cette somme est versée pendant 18 mois.

166.La mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’emploi pour la période 2007-2015 adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 605 du 31.05.2007 aura des incidences positives sur la productivité de la main-d’œuvre, car elle permettra d’élever le niveau de l’emploi et de mettre fin au déséquilibre du marché du travail, d’accroître les possibilités de réorienter la population économiquement active vers de nouveaux secteurs, et de renforcer le développement du potentiel humain grâce à la réforme des systèmes de qualification et de requalification et à la mobilité de la main-d’œuvre.

167.Afin d’évaluer la situation de différentes catégories de personnes sur le marché du travail, les problèmes existants et les propositions formulées pour améliorer cette situation, à la suite de l’appel d’offres de juin 2007, l’Académie des études économiques a établi un document de recherche concernant la situation des femmes sur le marché du travail, auquel il a été mis la dernière main en septembre 2007 et qui a été placé à la disposition des partenaires dudit marché et publié sur le site Web de l’Agence nationale pour l’emploi www.anofm.md et le portail gouvernemental du marché du travail de la République de Moldova www.jobmarket.gov.md (tableau n° 7 de l’annexe n° 1).

Article 7

1. Conventions de l’OIT

168.La République de Moldova est partie aux conventions ci-après de l’Organisation internationale du Travail :

Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (n° 131), ratifiée en vertu de la décision 610-XIV du 01.10.1999 ;

Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951 (n° 100), ratifiée en vertu de la décision 610-XIV du 01.10.1999 ;

Convention concernant les congés annuels payés (révisée), 1970 (n° 132), ratifiée en vertu de la décision 130-XIII du 26.09.1997 ;

Convention sur l’inspection du travail, 1947 (n° 81), ratifiée en vertu de la décision 593-XIII du 26.09.1995 ;

Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (n° 129), ratifiée en vertu de la décision 1330-XIII du 26.09.1997 ;

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981 (n° 155), ratifiée en vertu de la décision 755-XIV du 24.12.1999.

169.Le Comité d’experts a reçu les rapports ci-après sur l’application des conventions de l’OIT :

En 2005 : Conventions n° 81 et n° 129 ; en 2006 : Convention n° 100 ; en 2007 : Conventions n° 81 et n° 131.

2. Politique de rémunération

170.La décision du gouvernement n° 575 du 24 mai 2007 « sur la fixation du salaire minimum au niveau national » a été adoptée aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 1432-XIV du 28 décembre 2000 ; elle fixe, à partir du 1er avril 2007, le salaire minimum à 400 lei par mois pour 169 heures de travail (moyenne mensuelle), ce qui représente 2,37 lei de l’heure. Si le programme de travail, selon la loi, est inférieur à 40 heures par semaine, le tarif horaire minimum est calculé par les entreprises en divisant le salaire mensuel minimum mentionné dans le présent chapitre par le nombre moyen d’heures de travail effectuées dans le mois, selon le programme de travail adopté. Conformément à la décision du gouvernement n° 152 du 19 février 2004 et à la convention collective (au niveau national) n° 1 du 3 février 2004, « la rémunération des salariés sous contrat de travail individuel », à partir du 1er juin 2007, pour ceux de la première catégorie de qualification dans les entreprises financièrement autonomes, quel que soit le type de propriété et le statut juridique, est la suivante :

pour les salariés d’entreprises du secteur de l’agriculture et de la sylviculture, à l’exception du personnel auxiliaire du secteur agricole : un minimum de 4,15 lei de l’heure, ou de 700 lei par mois ;

pour les salariés d’entreprises financièrement autonomes d’autres secteurs de l’économie : un minimum de 5,33 lei de l’heure, ou de 900 lei par mois ;

pour le personnel auxiliaire du secteur agricole : un minimum de 3,26 lei de l’heure, ou de 550 lei par mois.

171.Par ailleurs, le salaire mensuel moyen au niveau national est de 2 065 lei pour l’année 2007 (Journal officiel de la République de Moldova, 2008, n° 57-60). En outre, en vertu de la loi n° 489-XIV du 8 juillet 1999 sur le système public d’assurance sociale, a été adoptée la décision du gouvernement n° 1419 du 17 décembre 2007 selon laquelle le salaire mensuel moyen au niveau national prévu pour 2008 est de 2 630 lei à verser conformément à la loi.

172.Un élément important en ce qui concerne la qualité de la main-d’œuvre est le coût qu’elle représente ou le degré de motivation des salariés. La mise en œuvre du nouveau système de rémunération dans le secteur budgétaire s’est traduite par une augmentation réelle du revenu des salariés. Ainsi, en 2007, le salaire mensuel moyen a gagné 21,5 % par rapport à 2006. Le salaire réel a augmenté d’environ 8 %. Dans le secteur budgétaire le salaire moyen a accusé une hausse de 12,9 %, contre 25,2 % dans le secteur productif.

173.Malgré cela, les mesures d’incitation existante ne parviennent pas à motiver la main-d’œuvre, le niveau de revenu reste faible dans la majorité des secteurs de l’économie, ce qui ne donne aucune garantie de sortir de la pauvreté. Les actions entreprises ont assuré une augmentation réelle du revenu des salariés due essentiellement à la mise en œuvre du nouveau système de rémunération du secteur budgétaire.

174.Voici la liste des actes législatifs et normatifs adoptés et mis en œuvre après 2000 :

Le Concept de la réforme du système de rémunération, adopté en vertu de la décision du Parlement n° 1238-XIV du 28 septembre 2000 ;

La loi sur la méthode à utiliser pour fixer et réviser le salaire minimum n° 1432-XIV du 28.12.2000 ;

La loi relative aux salaires n° 847-XV du 14 février 2002 ;

Le Code du travail de la République de Moldova adopté en vertu de la loi n° 154-XV du 28.03.2003 ;

La loi n° 355-XIV du 23 décembre 2005 sur le système de rémunération dans le secteur budgétaire ;

Le salaire minimum pour la 1ère catégorie de qualification des salariés des services financièrement autonomes et le salaire minimum au niveau national sont déterminés en vertu de décisions du gouvernement.

175.Le Concept de la réforme du système de rémunération a été adopté en vertu de la décision du Parlement n° 1238-XIV du 28 septembre 2000 sur proposition du gouvernement.

176.Selon ce concept, les objectifs de cette réforme sont les suivants :

a)Assurer une augmentation réelle du salaire des employés, créer une motivation et une stimulation supplémentaire pour la main-d’œuvre, améliorer la qualité et l’efficacité du travail des salariés ;

b)Élever le niveau des garanties minimales assurées par l’État en matière de rémunération ;

c)Renforcer le rôle incitatif du salaire pour accroître l’efficacité du travail et éliminer les disproportions existantes en matière de rémunération ;

d)Faire en sorte que le salaire constitue la plus grande partie du volume des gains, faire disparaître les écarts excessifs entre les niveaux minimum et maximum de rémunération tant dans certains secteurs qu’entre les secteurs de l’économie ;

e)Réglementer le niveau de rémunération dans les secteurs de l’économie nationale et au niveau des entreprises sur la base de conventions collectives, etc.

177.Le Concept stipule que le salaire minimum fixé en vertu d’un décret présidentiel doit l’être dorénavant par décision gouvernementale, qu’on doit appliquer au système de rémunération une grille à 8 échelons pour les salariés du secteur productif et que le système de grille unique de rémunération appliqué pour les salariés du secteur budgétaire doit être remplacé par un système d’échelons selon les catégories de salariés et en fonction de leurs résultats, que les personnes ayant des responsabilités publiques ne doivent être rémunérées que sous forme d’allocations mensuelles, et que la réglementation publique des salaires doit faire l’objet d’un dialogue social.

178.Des lois au nombre de quatre et un ensemble de décisions gouvernementales ont été adoptées pour la mise en œuvre du Concept de réforme des salaires.

179.La méthode de fixation et de révision du salaire minimum, adoptée en vertu de la loi n° 1432-XIV du 28 décembre 2000, était applicable à partir du 1er janvier 2001.

180.Le salaire minimum représente le montant minimal de la rétribution en lei fixé par l’État pour un travail simple n’exigeant aucune qualification, effectué au mois ou à l’heure.

181.Le salaire minimum ne comprend pas les suppléments, augmentations, indemnités et primes de motivation. Le montant du salaire minimum est fixé en fonction de la situation économique particulière et du niveau du salaire moyen dans l’économie nationale.

182.La loi sur les salaires n° 847-XV du 14 février 2002 est la base normative de la gestion des salaires. Elle régit les principales dispositions du Concept de réforme du système de rémunération, à savoir : les échelons dudit système, la réglementation des salaires par les pouvoirs publics, la réglementation des salaires par le partenariat social et le dialogue social, le moment, la périodicité et le lieu de versement des salaires, etc. Cette loi, qui est appliquée intégralement et efficacement dans tous les secteurs de l’économie nationale, n’a pas subi d’amendements essentiels au cours des six dernières années.

183.Voici ce qu’elle impose :

Article 14

1) L’indice de la première catégorie de qualification de la grille des salaires est la composante principale et obligatoire du système et constitue la base de la détermination, dans les contrats de travail collectifs et individuels, des indices et des salaires pour telle ou telle fonction.

2) L’échelle de salaire de la première catégorie de qualification (rémunération), en tant qu’indicateur servant à déterminer la rémunération des salariés au niveau national, sectoriel, territorial, et au niveau des entreprises pendant une certaine période, est égale ou supérieure au salaire minimum au niveau du pays et est officialisée :

a)Pour les salariés du secteur budgétaire, en vertu d’une décision gouvernementale ;

b)Pour les salariés du secteur productif, en vertu d’une décision gouvernementale, sur la base d’un accord entre les partenaires sociaux, lui-même officialisé par une convention collective au niveau national ;

c)Pour les salariés du secteur général de la production, travaillant dans certains secteurs de l’économie nationale, au terme de négociations, par des conventions collectives au niveau sectoriel, s’agissant d’un montant égal ou supérieur à celui qui a été fixé au niveau national, compte tenu du facteur de complexité recommandé par le gouvernement pour le secteur concerné ;

d)Pour les salariés d’entreprises financièrement autonomes, au terme de négociations, par une convention collective au niveau de l’entreprise, s’agissant d’un montant ne pouvant être inférieur à celui qui a été fixé au niveau national, sectoriel ou régional, selon le cas ;

4)L’échelle de salaire de la première catégorie de qualification (rémunération) est révisée chaque fois que cela est jugé nécessaire, conformément à la procédure établie dans la convention collective signée au niveau concerné et en fonction de la situation économique, de l’amélioration de la productivité et du coût de la vie, des possibilités financières des entreprises et d’autres circonstances socioéconomiques.

Article 28

1)Les entreprises assurent le paiement des salaires en priorité par rapport à tout autre paiement, en procédant en même temps au versement des cotisations obligatoires d’assurance sociale

2)Les responsables de la gestion salariale n’ont pas le droit de prendre unilatéralement des décisions en matière de salaires qui soient plus défavorables que les conditions fixées par la loi et par les conventions collectives.

184.Une liste de décisions gouvernementales a été adoptée concernant l’établissement du barème des salaires de la première catégorie de qualification des salariés des entreprises financièrement autonomes aux fins de la gestion de la rémunération des employés du secteur productif conformément aux dispositions du Concept et de la loi mentionnée.

185.Ainsi, lors de l’adoption du Concept, l’indice de la première catégorie de qualification, en tant que garantie officielle minimale de rémunération des salariés du secteur productif (privé) a été multipliée par 7. Á partir du 1er juin 2007, conformément à la convention collective (au niveau national) n° 7 du 18 mai 2007, elle culmine à 900 lei par mois (contre 65,45 lei en 2000).

186.Ce système a été adopté pour les travailleurs ayant 8 catégories de qualification, avec l’application du barème. Pour d’autres catégories de personnel, les autres éléments pris en compte pour la détermination du salaire en fonction de la qualification sont le niveau de formation professionnelle et la compétence, le niveau de responsabilité et la complexité du travail.

187.L’évaluation de la complexité du travail et des résultats de chaque travailleur aux fins de la détermination du salaire en fonction de la grille de salaire établie pour la première catégorie de qualification est effectuée dans le cadre de négociations collectives et individuelles entre les employeurs et les salariés (tableau n° 8 de l’annexe n° 1).

188.La rémunération des salariés des institutions publiques est régie par la loi n° 355-XVI du 23 décembre 2003 sur le système de rémunération dans le secteur budgétaire. Cette loi prévoit trois modalités de rémunération, à savoir :

a)Un salaire mensuel pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité publique ou des postes de premier niveau ;

b)Une rémunération en fonction du grade pour les fonctionnaires et les agents des services centraux des organes de la défense, de la sécurité publique et de l’ordre public ;

c)Une rémunération dans le cadre du système de grille unique pour les salariés des secteurs de l’éducation, de la santé, de l’assistance sociale, des sciences, de la culture, des arts, des sports, d’autres services budgétaires, ainsi que pour le personnel et les services de direction de la défense nationale, de la sécurité publique et de l’ordre public.

189.Il est prévu que la mise en œuvre du nouveau système de rémunération soit faite par étapes de 2006 à 2010, à partir du 1er décembre 2005, des périodes étant établies pour la mise en place de chaque norme salariale, avec la possibilité de procéder à une correction annuelle en fonction du montant des fonds alloués à cet égard sur le budget national pour l’année concernée.

190.Conformément à l’article 128 2) du Code du travail, toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, le handicap, l’origine sociale, la situation familiale, l’ethnie, la race, la nationalité, l’affiliation politique, les opinions, la religion, l’appartenance ou l’activité syndicale est interdite lors de l’établissement ou du paiement du salaire.

191.L’article 3 1) de la loi n° 847-XV du 14 février 2002 sur les salaires dispose que la rémunération des salariés dépend de l’offre et de la demande de main-d’œuvre sur le marché du travail, de la quantité, de la qualité et de la complexité du travail, des conditions de travail, des qualités professionnelles du salarié, des résultats de son travail ou de ceux de l’activité économique de l’entreprise (ou des deux), tandis que l’article 27 3) précise que lors de la détermination du salaire, toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’origine raciale ou nationale, les opinions politiques, la religion ou la fortune, est interdite.

192.Á chaque salarié, homme ou femme, l’État, en vertu de l’article 129 du Code du travail, garantit le salaire minimum, la grille officielle de rémunération, ainsi que les ajouts et suppléments ayant valeur d’indemnisation.

193.Le principe de l’égalité de salaire pour un travail d’égale valeur a une portée générale et ne souffre aucune exception. Pour ce qui est des procédures d’application, elles suivent les mécanismes ordinaires d’application des documents internationaux ratifiés : la disposition de la législation nationale du travail relative au contrôle public et privé de la bonne application des lois en vigueur (inspection du travail, syndicats, associations d’employeurs) et application d’un système de sanctions pour non respect des normes internationales adoptées sur la base des règles internationales.

194.Bien que, au début de 2000, le salaire mensuel moyen ait augmenté à un rythme non négligeable, dépassant la croissance de la productivité, le niveau des rémunérations dans la plupart des secteurs reste bas, notamment dans les secteurs agricole et budgétaire (éducation, soins de santé, culture, etc.)

195.La hausse continue du niveau des salaires sur fond d’investissements insuffisants qui ne génèrent pas un accroissement de la productivité représente une menace pour la compétitivité de la production locale.

196.Les informations sur la corrélation entre le salaire mensuel moyen et le niveau de vie de la population entre 2001 et 2007 sont présentées au tableau n° 9 de l’annexe n° 1.

197.Conformément à l’article 4 de la loi n° 140-XV du 10.05.2001, l’Inspection du travail organise, dans le cadre de ses compétences, des contrôles de l’application des règles relatives à la rémunération de la main-d’œuvre, a le droit de demander aux services d’administration centrale et locale, aux personnes morales et aux personnes physiques, les renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et de les recevoir, ainsi que d’imposer des sanctions administratives, comme la loi le prévoit, y compris des amendes, pour infraction aux actes législatifs et à d’autres actes normatifs liés aux conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leurs fonctions.

198.L’évolution du salaire mensuel moyen d’un employé de l’économie nationale, dans le secteur productif comme dans le secteur budgétaire, avec la ventilation des activités économiques, est présentée au tableau n° 10 de l’annexe n° 1.

Assurer l’égalité des salariés

199.L’égalité des salariés sans discrimination, y compris au niveau des promotions, tout en tenant compte de la productivité du travail, des qualifications et de l’expérience acquise dans un type de spécialisation fait partie des principes fondamentaux de la réglementation des relations du travail énoncés dans l’article 5 du Code du travail.

200.Cela vient en complément de la disposition de l’article 8 dudit Code selon laquelle est interdite toute discrimination directe ou indirecte à l’égard du salarié ou de la salariée fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la religion, les opinions politiques, l’origine sociale, la résidence, le handicap, l’appartenance ou l’activité syndicale, ou tout autre critère n’ayant rien à voir avec les qualités professionnelles. Il ne s’agit pas d’une discrimination dans le sens des différenciations, des exceptions, des préférences ou des droits établis, pour les employés, par le Code et liés aux nécessités spécifiques du travail en vertu de la législation en vigueur ou de l’attention particulière prêtée par l’État aux personnes ayant besoin d’un surcroît de protection sociale et juridique.

201.Á commencer par la règle générale, les actes normatifs spéciaux qui régissent l’activité de certaines catégories de salariés comportent des dispositions plus détaillées. Ainsi, le Concept de politique du personnel dans le service public adopté en vertu de la décision du Parlement n° 1227 du 18 juillet 2004 pose l’objectivité et la transparence comme critères essentiels à prendre en considération dans le cas des promotions. Selon ce concept, les procédures de promotion concernant les titres de qualification et les avancements doivent garantir à tout fonctionnaire un traitement non discriminatoire et égal fondé sur les résultats de l’évaluation le concernant. Dans ce contexte, cette évaluation doit être opérée par les comités de gestion des ressources humaines, des responsables de tous les niveaux du service public ou des évaluateurs extérieurs indépendants (ou les deux) à partir de critères très clairs, compatibles entre eux, en nombre limité et applicables, mis au points en fonction de la description de l’emploi vacant.

202.Les écarts de salaires entre les hommes et les femmes continuent de poser un grave problème. Ainsi, en 2007, le salaire mensuel moyen des femmes correspondait à 72 % du salaire mensuel moyen des hommes, après avoir augmenté de 4,7 % par rapport à 2006. Les écarts en question sont dus au fait que les femmes occupent surtout des postes moins bien rémunérés.

203.De même, toute discrimination directe fondée sur le sexe dans le même type de poste est interdite. Cette situation freine la participation des hommes à des activités sociales importantes mal rémunérées (dans l’éducation) et celle des femmes à des activités bien rémunérées mais qui ne leur sont guère accessibles (construction, transports, etc.) (voir le tableau n° 7 de l’annexe n° 1).

204.Un ensemble de facteurs explique les différences de salaires entre les hommes et les femmes. L’une de ces causes réside dans le déséquilibre de la répartition professionnelle verticale et horizontale entre les unes et les autres au sein de la population. Ainsi, près de la moitié des femmes qui ont un emploi travaillent dans le secteur agricole, mais elles y occupent les emplois les moins qualifiés et leurs salaires sont relativement plus bas que ceux des hommes, dont les emplois sont assortis d’un niveau de qualification supérieur.

205.Un autre facteur qui prédispose à ces écarts est le fait que les femmes travaillent surtout dans des secteurs d’activité où le salaire mensuel est plus bas que dans les secteurs où les hommes sont plus nombreux. Ajoutons que les femmes sont sous-représentées au sommet de la pyramide professionnelle. Or, comme on le sait, ce sont les salaires des cadres supérieurs qui ont augmenté ces derniers temps. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans la catégorie des employés subalternes (personnel technique, secrétaires, etc.).

206.Le retard de versement des salaires est un phénomène préjudiciable persistant.

207.Bien que des mesures aient été prises pour mettre fin à ce phénomène, on relève encore des retards de deux à trois mois. Selon les statistiques de février 2008, ils se montaient à 72,4 millions de lei, notamment dans certains secteurs d’activité. Dans l’agriculture, par exemple, ils atteignaient 42,3 millions de lei (alors que les salaires y sont parmi les plus bas comparés à ceux d’autres secteurs), 19,9 millions de lei dans le secteur industriel, et plus particulièrement dans les industries de transformation (environ 15,3 millions de lei), à peu près 2,7 millions de lei dans les transports et les télécommunications, et environ 2,9 millions de lei dans le secteur de la construction.

208.Il est un autre facteur qui constitue une violation des droits des salariés, à savoir que dans beaucoup d’entreprises ils ne sont pas informés par écrit des différents éléments du salaire auxquels ils ont droit pour la période concernée, du montant et de la raison d’être du retrait de telle ou telle partie de ce salaire, du montant total auquel ils ont droit, cela étant constitutif d’une infraction au paragraphe 2 de l’article 30 de la loi sur les salaires et du paragraphe 3 de l’article 142 du Code du travail.

209.Bien que, entre 2000 et 2007 les salaires du secteur budgétaire aient augmenté plus vite que ceux du secteur productif, il reste encore de gros écarts entre les garanties minimales des uns et des autres (l’indice de la première catégorie de salaire du secteur budgétaire est 2,25 fois plus faible que celui de la première catégorie de salaire du secteur productif). Cela signifie que, dans de nombreux cas, pour le même travail, le salaire est différent dans différents secteurs.

210.Il convient d’ajouter à tout cela que, conformément au Code du travail, le fait que le ou la salarié(e) parvienne à l’âge de la retraite n’est pas une raison pour le ou la renvoyer.

3. Égalité des droits

211.L’article 3 de la loi sur la protection du travail (n° 625-XII du 1er juillet 1991) dispose que les lois, règles, normes, notifications relatives à la protection du travail sont impératives pour tous les organismes publics et les agents économiques, les entreprises, les institutions, les organisations, tous les représentants du service public et les salariés :

a) La législation relative à la protection du travail s’étend à tous les salariés des entreprises, des institutions, des diverses organisations et aux ménages, y compris s’ils sont employés par des particuliers ; aux membres des coopératives, aux étudiants et aux élèves des écoles professionnelles et techniques, des établissements d’enseignement intermédiaire spécialisé et d’enseignement général qui font des stages dans le secteur productif ; à tout le personnel militaire travaillant en entreprise, aux personnes qui purgent leur peine conformément à une décision de justice pendant la période de travail dans les entreprises désignées par les organes chargés de gérer l’application des peines ; ainsi qu’à celles et ceux qui exercent d’autres types d’activités organisées dans l’intérêt de la société et de l’État.

b) Les indicateurs relatifs au nombre d’accidents industriels entre 2002 et 2006, aux accidents industriels sur le lieu de travail entre 2000 et 2006, ainsi qu’à l’analyse des accidents du travail graves et mortels entre 2003 et 2007 et au premier trimestre de 2008 figurent aux tableaux n° 11, 12 et 13 de l’annexe n° 1.

4. Législation relative aux sexospécificités

212.La Constitution de la République de Moldova proclame l’égalité entre les citoyens, sans aucune différence entre les sexes et ne comporte aucune norme discriminatoire fondée sur ce critère. Elle garantit l’égalité du droit de tous les citoyens à participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

213.La loi suprême de la République de Moldova (la Constitution) garantit à tous les citoyens l’égalité des droits devant un tribunal et devant les pouvoirs publics, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, les opinions, l’affiliation politique, l’origine sociale ou la fortune (art. 16 2)).

214.Ces droits figurent dans le titre II de la Constitution, réitérant ainsi les droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les normes constitutionnelles qui disposent que « la famille est fondée sur le mariage auquel ont consenti d’un commun accord un homme et une femme, à égalité de droits et partageant les droits et responsabilités liés à l’éducation de leurs enfants et aux soins à leur apporter » (art. 48 2)), ainsi que les dispositions de la Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York (20.12.1952), et ratifiée en vertu de la décision du Parlement de la République de Moldova n° 707-XII du 10.09.1991 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes signée à New York (18.12.1979), et ratifiée en vertu de la décision du Parlement de la République de Moldova n° 87-XIII du 28.04.1994.

215.Le Code du travail de la République de Moldova comporte de nombreuses dispositions destinées à garantir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. L’article 3 dudit Code indique que « en ce qui concerne l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, elle s’applique aux relations familiales, personnelles et aux droits de propriété ». Cette norme est développée dans l’article 4, selon lequel il n’est admis, en République de Moldova, « aucune forme directe ou indirecte de limitation des droits établis, aucun type d’avantage direct ou indirect au moment où l’on fonde une famille et au sein des relations familiales, concernant la situation sociale ou l’état du patrimoine, la race et la nationalité, le sexe, l’éducation, la langue, l’attitude envers la religion, le type et la forme d’activité, le lieu de résidence, ou toute autre circonstance ».

216.Le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes met en avant la protection, la promotion et le respect des droits de l’homme des femmes et des hommes. L’égalité entre hommes et femmes présuppose que soit garantie l’égalité des chances entre eux dans tous les domaines

217.Au cours de ces dernières années, la République de Moldova a entrepris d’importantes réformes législatives afin d’harmoniser la législation nationale avec les normes internationales, notamment celles de l’Union européenne. Dans les années 1990, elle a ratifié quelques conventions internationales dans le domaine des droits de l’homme, y compris la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, 1994), la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant la discrimination (emploi et profession) (1995), la Convention de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951), la Charte sociale européenne révisée (2001), etc. Il convient de signaler que chacun de ces documents contient des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination entre les sexes dans de nombreux domaines. La République de Moldova incorpore directement ces conventions et d’autres actes internationaux dans son système législatif national.

218.La loi n° 5-XV du 9 février 2006 sur la garantie de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été adoptée en vue de faire en sorte que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits dans les domaines économique, social, culturel et autres, droits garantis par la Constitution de la République de Moldova, afin de prévenir et d’exclure toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe.

219.Cette loi renforce l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux postes de la fonction publique dans les organes administratifs, la possibilité pour les unes et les autres de se présenter aux élections et donne une liste d’obligations dans le domaine socioéconomique, notamment l’emploi, ainsi que certaines obligations qui incombent aux employeurs. Les expressions comme « actions de l’employeur à caractère discriminatoire » ou « refus d’emploi non motivé » y sont définies.

220.Il est également impératif d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de l’éducation et de la santé. En cas d’infraction à la législation sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les entités responsables d’actes discriminatoires fondés sur le sexe doivent en répondre conformément aux lois en vigueur.

221.Le cadre institutionnel concernant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes a été renforcé par la loi y relative, les institutions ci-après ayant été déclarées compétentes dans ce domaine :

a)Le Parlement ;

b)Le Gouvernement ;

c)Le Comité gouvernemental sur l’égalité entre les femmes et les hommes ;

d)Le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance (organe spécialisé) ;

e)Les ministères et les autres services administratifs centraux (unités chargées des sexospécificités)

f)Les services d’administration publique (unités chargées des sexospécificités)

5. Limitation du temps de travail

Temps de travail hebdomadaire

222.Selon la Constitution (article 43 3)), la durée du travail hebdomadaire est de 40 heures au maximum. Le Code du travail impose le même temps de travail hebdomadaire (article 95). Cela correspond aux dispositions des actes internationaux relatifs au travail, et notamment à celles de la Convention n° 47 de l’OIT sur la limitation du temps de travail à 40 heures par semaine, ratifiée par la République de Moldova en 1995.

223.En vertu de l’article 98 du Code du travail, la répartition du temps de travail pendant la semaine est habituellement uniforme à raison de huit heures par jour pendant cinq jours, avec deux jours de repos.

224.En même temps, la semaine de cinq jours n’est pas rationnelle pour toutes les entreprises ; il est admis, à titre exceptionnel, qu’elle est de six jours avec un jour de repos.

225.La répartition du temps de travail pendant la semaine peut également se faire dans un laps de temps réduit, à savoir quatre jours ou quatre jours et demie, à la condition que le temps de travail ne dépasse pas la durée légale maximale.

226.Le type d’horaire de travail, l’emploi du temps (la durée du programme de travail), le début et la fin de la journée de travail, les pauses, l’équilibre entre le travail et les jours de repos) sont établis par le règlement intérieur des entreprises, les conventions collectives ou les contrats de travail individuels, selon les dispositions de la législation en vigueur.

Durée de travail journalière

227.En vertu de l’article 100 du Code de travail, l’horaire de travail journalier normal est de huit heures.

228.Pour les salariés âgés de moins de 16 ans, l’horaire de travail journalier ne doit pas dépasser 5 heures.

229. Pour les salariés âgés de 16 à 18 ans et ceux qui travaillent dans un environnement nocif, l’horaire de travail journalier ne doit pas dépasser sept heures.

230.Pour les personnes handicapées, l’horaire de travail journalier est déterminé en fonction d’un certificat médical dans les limites de l’horaire de travail journalier normal.

231.L’horaire maximal de travail journalier ne doit pas dépasser 10 heures dans les limites de l’horaire de travail hebdomadaire normal de 40 heures.

232.Pour certains types d’activité, certaines entreprises ou certaines professions, on peut établir, par le biais d’une convention collective, un horaire de travail journalier de 12 heures suivi d’un temps de repos de 24 heures au moins.

233.L’horaire de travail journalier maximal de 12 heures est également admis dans les entreprises où, selon l’article 107 du Code du travail, a été introduit l’enregistrement global de l’horaire de travail. Dans ce système, la condition principale est d’effectuer le nombre d’heures prévu pour la période concernée (qui ne peut dépasser un an), l’horaire journalier variant selon les besoins, mais dans la limite des 12 heures fixée par le Code du travail.

234.Si cette possibilité est prévue par le règlement intérieur ou la convention collective, l’employeur peut établir, avec l’accord écrit du salarié, un programme de travail personnalisé avec un horaire flexible. Pour ce qui est des travaux pour lesquels cela est jugé nécessaire en raison de leur caractère particulier, l’horaire de travail peut être morcelé, comme le prévoit la loi, mais la durée totale ne doit pas dépasser celle de l’horaire de travail journalier établi.

235.L’horaire de travail journalier peut également être divisé en deux parties : une période fixe, pendant laquelle le salarié est à son poste de travail et une période variable (mobile) pendant laquelle il choisit son heure d’arrivée et de départ, tout en respectant, toutefois, l’horaire de travail journalier.

236.En vertu de l’article 102 du Code du travail, l’horaire de travail juste avant des vacances est raccourci d’au moins une heure pour tous les salariés, à l’exception de ceux qui ont déjà bénéficié d’une réduction de l’horaire de travail journalier ou d’un temps partiel.

237.Selon l’article 96 du Code du travail, l’horaire hebdomadaire réduit est le suivant :

a)24 heures pour les salariés âgés de 15 à 16 ans ;

b)35 heures pour les salariés âgés de 16 à 18 ans ;

c)35 heures pour les salariés qui travaillent dans des conditions nuisibles selon la classification adoptée par le gouvernement ;

d)30 heures pour les personnes classées en premier ou en deuxième degré d’invalidité (si elles ne bénéficient pas d’un traitement plus avantageux).

238.Le temps de travail partiel ou la semaine de travail à temps partiel fait l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur, conformément aux dispositions de l’article 97 du Code du travail. L’employeur est tenu d’accorder, sur présentation d’un certificat médical, un temps partiel journalier ou hebdomadaire si la demande en est faite par une femme enceinte, un ou une salarié(e) ayant des enfants âgés de moins de 14 ans ou des enfants handicapés âgés de moins de 16 ans (y compris s’il est le tuteur de ces enfants), ou qui s’occupe d’un membre malade de sa famille.

Heures supplémentaires

239.En vue d’assurer un horaire de travail raisonnable et qui ne soit pas susceptible de porter atteinte à la santé de la ou du salarié(e) ni à son droit au repos, le Code du travail a établi des règles strictes concernant les conditions dans lesquelles l’employeur peut lui demander de faire des heures supplémentaires (des heures de travail en plus de l’horaire normal).

240.Selon l’article 104 du Code du travail, les salarié(e)s peuvent se voir imposer des heures supplémentaires dans les cas suivants :

a) En vue d’accomplir des travaux nécessaires pour la défense nationale, de prévenir un accident du travail ou de parer aux conséquences d’un accident du travail ou d’une catastrophe naturelle ;

b) En vue d’accomplir des travaux nécessaires pour parer à des situations pouvant entraîner le sabotage des services d’approvisionnement en eau ou en électricité, du système d’assainissement, des services postaux, des télécommunications et des services informatiques, ses points d’accès aux transports publics et ses transports publics eux-mêmes, ses installations de distribution de combustibles et des institutions médico-sanitaires.

241.L’employeur peut faire accomplir des heures supplémentaires aux salariés, avec leur consentement écrit, aux fins suivantes :

a) Pour terminer le travail commencé qui, à cause d’un retard imprévu pour des raisons techniques liées au processus de production, n’a pas pu être mené à bon terme pendant l’horaire normal de travail, et dont l’interruption peut provoquer la détérioration ou la perte des biens de l’employeur ou du propriétaire, ou encore de biens municipaux ou nationaux ;

b) Pour procéder, à titre temporaire, à des réparations du matériel et des installations si leur mauvais état est susceptible de provoquer une interruption du travail pendant une période de temps indéterminée et pour de nombreuses personnes ;

c) Pour procéder à des travaux imposés par certaines circonstances pouvant entraîner la détérioration ou la perte de biens du service, y compris des matières premières ou des produits ;

d) Pour poursuivre le travail si le salarié de l’équipe suivante ne se présente as et que ce travail ne doit pas être interrompu. Dans ce cas, l’employeur est tenu de prendre immédiatement des mesures permettant de remplacer le salarié concerné.

242.Les heures supplémentaires sont autorisées dans d’autres cas que ceux qui viennent d’être mentionnés avec le consentement écrit du salarié concerné et des représentants des salariés.

243.Le nombre d’heures supplémentaires effectuées hors de l’horaire normal est limité à 120 pour l’année. Dans des cas exceptionnels, et avec l’accord des représentants des salariés, cette limite peut être portée à 240 heures. En tout état de cause, le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas faire en sorte que l’horaire de travail journalier dépasse 12 heures.

244.Il est interdit de faire accomplir des heures supplémentaires à des salariés âgés de moins de 18 ans, des femmes enceintes, des femmes en congé de maternité, des femmes ayant des enfants âgés de moins de 3 ans, ainsi qu’à des personnes pour lesquelles le travail supplémentaire est déconseillé selon un certificat médical.

245.Il n’est possible de faire accomplir des heures supplémentaires à des personnes classées en premier ou en deuxième degré d’invalidité, à des femmes ayant des enfants âgés de 3 à 6 ans (ou des enfants handicapés âgés de moins de 16 ans), aux personnes qui élèvent leurs enfants en plus de leur travail et aux salariés qui s’occupent d’un membre de leur famille malade, cela étant confirmé par un certificat médical, qu’avec l’accord écrit des intéressés. En même temps, l’employeur est tenu d’informer par écrit les salariés concernés de leur droit de refuser les heures supplémentaires.

Temps de repos

246.Pause déjeuner. En vertu de l’article 107 du Code du travail, le ou la salarié(e) a droit à une pause déjeuner d’au moins 30 minutes pendant la journée. La durée exacte de cette pause et son horaire sont fixés par la convention collective ou par le règlement interne du service. Les pauses déjeuner, sauf exception prévue par la convention collective ou par la réglementation internationale relative à ce service, ne sont pas incluses dans le temps de travail.

247.Repos journalier. Le temps de repos journalier, entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante, ne doit pas être inférieur au double du temps de travail journalier.

248.Jours fériés. Le Code du travail prévoit, sur le territoire de la République de Moldova, 12 jours fériés payés à tout salarié selon le tarif journalier moyen.

249.Selon l’article 111 du Code du travail, les jours fériés sont les suivants en République de Moldova :

a)1er janvier : jour de l’An ;

b)7 et 8 janvier : Noël ;

c)8 mars : Journée internationale de la femme ;

d)Premier et deuxième jours de Pâques selon le calendrier ecclésiastique ;

e)Le lundi de Pâques (Jour des morts de Pâques) ;

f)1er mai : Fête internationale du travail ;

g)9 mai : Journée de la Victoire et journée de commémoration de ceux qui ont lutté et qui sont morts pour l’indépendance du pays ;

h)27 août : Fête de la République ;

i)31 août : « Limba noastră » ;

j)Le jour de la fête du saint protecteur de la localité concernée, proclamé par la mairie de la ville ou du village.

250.Congé payé annuel. Conformément à l’article 113 du Code du travail, tous les salariés ont droit à un congé payé annuel de 28 jours au moins dont les jours fériés ne font pas partie.

251.Pour le personnel des établissements d’enseignement, le Code du travail prévoit (article 299) un congé annuel à la fin de l’année scolaire d’une durée de :

a)62 jours civils pour les personnel des établissements d’enseignement supérieur et intermédiaire, des collèges, des lycées et tous les établissements d’enseignement général ;

b)42 jours civils:pour le personnel de tous les établissement d’enseignement préscolaire

c)28 jours civils pour le personnel des établissements extrascolaires et les écoles de sports pour les enfants.

252.Le personnel scientifique à tous les niveaux des établissements d’enseignement a droit à un congé payé annuel de 62 jours civils. Le personnel auxiliaire et le personnel administratif ont droit à un congé payé annuel de 28 jours civils. Au moins une fois tous les 10 ans d’activité d’enseignement, le personnel des établissements d’enseignement a droit à un congé pouvant aller jusqu’à un an, dans les conditions prévues par le fondateur ou le statut (ou les deux) de l’établissement concerné.

253.En vertu de l’article 112 du Code du travail, tout salarié qui travaille sur la base d’un contrat de travail individuel a le droit de renoncer à son congé payé. Le congé payé annuel de la première année de travail peut être pris après six mois de travail dans le service concerné. Pour certaines catégories de salariés (les femmes, avant le début du congé de maternité ou juste après ledit congé, les salariés âgés de moins de 18 ans) il peut être pris, sur demande, avant l’expiration du sixième mois. Les salariés mutés d’un service à un autre ont également droit à un congé payé annuel avant l’expiration du sixième mois consécutif à la mutation. Après la première année de travail, le ou la salarié(e) peut le prendre, en déposant une demande à cet effet, à n’importe quel moment de l’année, conformément au programme établi.

254.Selon l’article 116 du nouveau Code du travail, l’employeur doit obligatoirement programmer les congés annuels de l’année à venir, avec l’accord des représentants des salariés, au moins deux semaines avant la fin de chaque année civile, en tenant compte des fonctions des salariés et des intérêts de l’activité normale du service.

255.Les salariés hommes dont la femme est en congé de maternité ont droit à un congé annuel, sur demande écrite, comme leur femme. Les salariés âgés de moins de 18 ans, les femmes ayant deux ou plus de deux enfants âgés de moins de 16 ans et les parents célibataires d’enfant âgés de moins de 16 ans ont droit à un congé annuel pendant l’été ou bien, sur demande, à n’importe quel moment de l’année.

256.Le congé annuel de tout salarié lui est octroyé par décision de l’employeur. Selon le Code du travail en vigueur, l’employeur est tenu de l’informer de la date de départ de ce congé au moins deux semaines à l’avance (article 116), et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés puissent prendre leur congé annuel chaque année calendaire (art. 118).

257.Le congé annuel peut être pris en une seule fois ou, sur demande écrite du ou de la salarié(e), être divisé en deux parties, dont l’une durera au moins 14 jours calendaires.

258.Conformément au Code du travail (article 117), les salariés ont droit, pour la période de leur congé annuel, à une allocation de congé qui ne doit pas être inférieure au montant du salaire, des suppléments, et, le cas échéant, à l’indemnité de licenciement pour la période concernée. Cette allocation est versée par l’employeur au moins trois jours avant le début du congé. En cas de décès de l’intéressé, cette allocation, y compris si le congé n’a pas été pris, est versée au conjoint, aux enfants ou aux parents ou, à défaut, à d’autres héritiers, selon la législation en vigueur.

259.Ordinairement, le congé annuel est octroyé chaque année conformément au programme établi. Il peut être reporté ou prolongé si le ou la salarié(e) est en congé de maladie, d’études, de maternité, est en train d’accomplir un devoir national ou dans d’autres cas prévus par la loi. Á titre exceptionnel, si le congé annuel est susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, il peut être repoussé à l’année suivante avec l’accord de l’intéressé(e) et des représentants des salariés. Dans ce cas, il ou elle bénéficiera de deux congés annuels cumulables ou séparés sur la base d’une demande écrite.

260.Il est interdit de refuser un congé annuel pendant deux années consécutives, ainsi qu’aux salariés âgés de moins de 18 ans et aux salariés ayant droit à un congé supplémentaire en raison du caractère nocif de leur travail. Il est également interdit d’échanger un congé annuel non pris contre une compensation financière (article 118). Le ou la salarié(e) a droit à une compensation pour tous les congés annuels non pris seulement en cas de suspension ou de résiliation du contrat de travail individuel. Sur demande écrite, le salarié peut prendre un congé annuel pour l’année où son contrat de travail individuel est suspendu ou arrive à terme, en recevant une indemnité pour tout autre congé non pris.

261.Congé supplémentaire. Pour certaines catégories de salariés, le Code du travail prévoit la possibilité d’obtenir un congé payé supplémentaire habituellement ajouté au congé principal. Ainsi, aux termes de l’article 121, les salariés qui travaillent dans des conditions nocives, les non-voyants et les jeunes âgés de moins de 18 ans ont droit à un congé annuel supplémentaire d’une durée d’au moins quatre jours civils. Pour ceux qui travaillent dans des conditions nocives, la durée exacte de ce congé est fixée par la convention collective,à l’aide du moyen de classificationpertinent (selon lequel elle peut aller de 3 à18 jours ouvrés).

262.Les femmes ayant deux ou plus de deux enfants âgés de moins de 14 ans (ou un enfant handicapé de moins de 16 ans) ont droit à un congé supplémentaire de quatre jours civils. Les salariés de certains secteurs de l’économie nationale (industrie, transports, construction, etc.) ont droit à un congé payé supplémentaire pour le travail effectué dans le service et pour le travail posté.

263.Dans certains secteurs de l’économie nationale, les activités sont régies par des lois spéciales qui précisent la durée exacte du congé annuel. Á cet égard, il existe la loi n° 433-XIII du 4 mai 1995 sur le service public, la loi n° 1150-XIV du 20 juillet 2000 sur les douanes, ainsi que la loi n° 118-XV du 14 mars 2003 sur le ministère public, qui prévoient un congé annuel de 30 jours ouvrables. Ont également droit à un congé annuel supplémentaire le personnel militaire (selon la loi n° 162-XVI du 22 juillet 2005 sur le statut des militaires), les membres du Parlement (selon la loi n° 39-XIII du 7 avril 1994 sur le statut des membres du Parlement), les salariés de l’appareil de la Présidence de la République de Moldova (selon la loi n° 111 du 20 février 1997 sur l’activité du Président de la République de Moldova).

264.Habituellement, les lois spéciales établissent un système de congé supplémentaire dont la durée varie en fonction de l’ancienneté des salariés. Par exemple, les fonctionnaires ont droit à un congé supplémentaire de 2, 4 ou 6 jours ouvrables s’ils ont plus de 5, 10 ou 15 ans d’ancienneté, alors que les militaires sous contrat ont droit à un congé annuel similaire d’une durée de 35, 40 et 45 jours civils pour 15 ans, de 15 à 20 ans et plus de 20 ans d’ancienneté respectivement.

265.Les militaires ont également droit à un congé payé supplémentaire s’ils participent à des missions dans le cadre d’opérations internationales de maintien de la paix ou d’opérations humanitaires.

266.Par ailleurs, selon l’article 121 du Code du travail, les conventions collectives et les contrats de travail collectifs ou individuels peuvent prévoir l’octroi de congés payés annuels à d’autres catégories de salariés, ainsi que des durées de congés plus longues que ce qui est indiqué dans le Code du travail.

267.En plus des congés payés, la législation en vigueur prévoit la possibilité d’obtenir des congés annuels sans solde. Tel est notamment le cas de l’article 120 du Code du travail, selon lequel les salariés peuvent solliciter par écrit un congé sans solde pouvant aller jusqu’à 60 jours pour des raisons familiales ou autres, soumis à l’accord de l’employeur, qui doit alors délivrer une autorisation appropriée.

268.Les femmes ayant deux ou plus de deux enfants âgés de moins de 14 ans (ou un enfant handicapé âgé de moins de 16 ans) et les parents célibataires qui sont dans ce cas, ont droit, sur demande écrite, à un congé sans solde d’au moins 14 jours civils cumulable avec le congé payé annuel ou distinct de ce dernier (en totalité ou en partie), pendant les périodes convenues avec l’employeur.

269.En vertu de l’article 27 de la loi n° 443-XIII du 4 mai 1995 sur le service public, les fonctionnaires ont droit à un congé sans solde de 60 jours ouvrables dans des cas exceptionnels précisés par l’autorité publique concernée.

270.Selon l’article 14 de la loi sur le statut du personnel militaire, les personnes qui font leur service militaire dans des conditions nocives ou dans des régions où leur santé ou leur vie est mise gravement en danger, ainsi que celles qui participent à des opérations militaires, ont également droit à un congé supplémentaire sans solde de 15 jours civils.

271.Le droit de grève est prévu dans le chapitre IV (Grève) du Code du travail n° 154-XV du 28 mars 2003 et l’article 22 (« droit d’organiser des réunions et d’y participer ») de la loi n° 1129-XIV du 07.07.2000 sur les syndicats, mise au point aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres. Le syndicat, en tant que tel ou sur décision de ses membres, organise et gère, dans les conditions précisées par la loi, des réunions, des manifestations, des défilés, des marches, des piquets, des grèves et d’autres actions à titre de protestation pour améliorer les conditions de travail, obtenir une hausse des salaires, protester contre les suppressions d’emplois, renforcer la solidarité des travailleurs dans leur lutte pour leurs droits et leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux.

6. Droit au travail

272.Pour que le salarié puisse jouir de son droit à la sécurité et à l’hygiène à son poste de travail, il faut que soient appliquées la législation du travail et les normes de protection du travail et qu’on lutte contre les infractions à la législation en vigueur dans ce domaine. Sur ce dernier point, la législation de la République de Moldova prévoit des sanctions disciplinaires (article 206 du Code du travail de la République de Moldova), des sanctions administratives sous forme d’amendes d’un montant de 75 à 200 unités conventionnelles (1 500 à 4 000 lei) (article 183 du Code des violations des règles administratives). Ces sanctions et leur mise en application par l’administration poussent les employeurs à appliquer correctement et de manière permanente la législation relative à la protection du travail en permettant aux salariés d’exercer pleinement leurs droits dans le cadre des relations du travail.

273.Conformément au premier paragraphe de la décision du gouvernement n° 908 du 25 août 2005 concernant l’adoption des règles du Ministère de l’économie et du commerce, ledit ministère est l’instance d’administration publique centrale autorisée à promouvoir la politique unique de l’État en matière de croissance économique, de transformation structurelle, de commerce, de privatisation des biens publics, de travail et de démographie. Dans le même cadre, l’Inspection du travail a été placée sous l’égide de ce ministère (premier paragraphe de l’article premier de la loi n° 140 du 10 mai 2001 sur l’Inspection du travail).

274.La politique nationale en matière de protection du travail est développée et mise en œuvre grâce à l’application des actes législatifs et normatifs y relatifs ci-après :

a)Le Code du travail de la République de Moldova (adopté le 28 mars 2003) ;

b)La loi sur la protection du travail (adoptée le 2 juillet 1991) ;

c)La loi sur l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (adoptée le 24 décembre 1999) ;

d)Les Règles sur l’autorisation de fonctionnement des personnes morales et des personnes physiques du point de vue de la protection du travail (décision du gouvernement n° 75 du 2 février 1999) ;

e)Les normes relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de protection du travail (ordonnance du Ministère du travail et de la protection sociale n° 40 du 16 août 2001) ;

f)Les normes relatives à l’organisation de la formation dans le domaine de la protection du travail du personnel des entreprises, des institutions et des organisations (ordonnance du Ministère du travail et de la protection sociale n° 40 du 1er octobre 2001) ;

g)Les normes relatives à l’élaboration des instructions concernant la protection du travail (ordonnance du Ministère du travail et de la protection sociale n° 54 du 8 novembre 2001) ;

h)Le projet de l’organisation et de l’équipement des bureaux de la protection du travail (ordonnance du Ministère du travail et de la protection sociale n° 65 du 4 décembre 2001) ;

i)Les Règles relatives à la méthode d’enquête sur les accidents du travail (décision du gouvernement de la République de Moldova n° 706 du 5 juin 2002) ;

j)D’autres actes normatifs concernant la protection du travail adoptés par des ministères et des départements.

7. Assistance internationale

L’assistance technique extérieure joue un rôle dans l’exercice du droit à la sécurité et à l’hygiène du travail, grâce aux programmes et aux projets proposés par diverses organisations internationales. Ainsi, dans le cadre de ceux de l’Organisation internationale du Travail, elle a permis de procéder à la ratification et à l’application de la Convention 184 de l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’agriculture et la Convention 155 de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs. Par le biais du programme TACIS, une assistance technique externe à été offerte pour examiner le cadre juridique existant de la République de Moldova qui régit le secteur de la protection du travail et élaborer le projet de loi sur la sécurité et l’hygiène du travail. Le même programme a permis de bénéficier d’une aide technique à l’organisation d’un séminaire de formation à l’intention des inspecteurs du travail, ainsi qu’à la traduction et à l’adaptation à la situation de la République de Moldova d’un manuel destiné auxdits inspecteurs et mis au point sous les auspices de l’Organisation internationale du Travail. La Convention 184 sur la sécurité et l’hygiène du travail signée à Genève a été ratifiée par la République de Moldova en vertu de la loi n° 1058-XV du 16.05.2002.

Article 8

1. Conventions de l’OIT

276.La République de Moldova est partie à toutes les conventions mentionnées à la page 1, à savoir :

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié en vertu de la décision concernant l’adhésion de la République de Moldova à la Déclaration universelle des droits de l’homme et la ratification des pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme n° 217-XII du 28.07.1990 ;

b)La Convention nº 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, San Francisco, 9 juillet 1948 et la Convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, Genève, 1er juillet 1949, ratifiée en vertu de la décision n° 593-XIII du 26 septembre 1995 ;

c)La Convention nº 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs et le milieu de travail, Genève, 22 juin 1981, ratifiée en vertu de la décision n° 755-XIV du 24 décembre 1999 ;

d)La Convention nº 151 concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, Genève, 27 juin 1978, ratifiée en vertu de la loi 17-XV du 7 février 2003 ;

e)En 2005-2007, la République de Moldova a présenté des rapports sur les conventions suivantes de l’OIT : en 2005, Conventions n° 129 et n° 151 ; en 2006, Conventions n° 87 et n° 98 ; en 2007, Convention n° 98.

2. Droits syndicaux

277.Le droits des salariés à la liberté de s’associer en syndicats, y compris celui de fonder des organisations de syndicats et d’adhérer à ces organisations pour protéger leurs droits du travail, leurs libertés et leurs intérêts juridiques est énoncé à la fois dans l’article 42 de la Constitution du 29.07.1994, dans les articles 5 et 9 du Code du travail, la loi n° 154-XV du 28.03.2003, et dans l’article 7 de la loi n° 1129-XIV du 07.07.2000 sur les syndicats. Ce droit est garanti tant aux citoyens de la République de Moldova dans le pays et hors du pays qu’aux ressortissants étrangers et aux apatrides qui séjournent légalement en République de Moldova. Les personnes qui ne sont pas salariées ou qui ont perdu leur emploi, ainsi que celles qui exercent légalement une activité à titre indépendant, peuvent s’organiser en syndicat ou s’adresser librement à un syndicat conformément à son statut, ou bien peuvent rester affiliées au syndicat de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation dans laquelle elles travaillaient auparavant.

278.L’adhésion ou la non adhésion aux syndicats n’entraîne aucune limitation des droits des salariés garantis par la loi. Mieux, l’article 8 du Code du travail interdit expressément toute forme de discrimination directe ou indirecte à l’égard des salariés fondée sur des critères étrangers aux qualifications professionnelles, dont l’affiliation et l’activité syndicale.

279.Conformément à l’article 8 de la loi sur les syndicats, tout syndicat peut être librement fondé pour défendre les intérêts communs (d’une profession, d’un secteur, etc.), être actif au sein d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, quel que soit le statut juridique de l’organisation ou le type de propriété,ou d’appartenance à un département ou un secteur.

280.Les problèmes concernant l’exercice des droits syndicaux sont dus à l’élimination des dispositifs juridiques nécessaires pour mettre en œuvre non seulement la législation nationale, mais également les dispositions des instruments internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

281.L’article 37 de la loi sur les syndicats dispose que les personnes coupables d’entraver les activités juridiques des syndicats supportent la responsabilité administrative et pénale conformément à la législation en vigueur, alors que cette dernière ne prévoit aucune sanction pour ce type d’infraction.

282.L’article 137 du Code pénal, loi n° 97-XV du 07.03.2003 (version ancienne), prévoyait des poursuites pénales pour les infractions à la législation sur les syndicats. Mais avec l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal (12.06.2003), l’ancien Code pénal (soit la version précédente) a été abrogé. Le nouveau code ne comporte pas de dispositions similaires à celles de l’article 137 du précédent.

283.Les syndicats n’ont cessé de faire parvenir au gouvernement des propositions visant à prévoir ces poursuites, qui sont prévues dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais elles n’ont pas été acceptées au motif que « l’application systématique de la législation pénale et administrative aux infractions commises contre les syndicats n’est pas fondée, parce qu’elles ne sont pas socialement dangereuses. »

284.Les syndicats doivent être créés par au moins trois personnes considérées comme les fondateurs, et qui peuvent mettre fin à leurs activités avec l’accord des membres. La structure organisationnelle, le mode d’association, d’adhésion, de division ou de dissolution du syndicat, ainsi que le mode de regroupement en fédérations et en confédérations sont énoncés dans les statuts que chaque syndicat a établis.

285.Il est interdit aux employeurs et aux pouvoirs publics d’intervenir de quelque manière que ce soit pour limiter ou porter atteinte à l’exercice des droits syndicaux. Cela étant, si l’activité des syndicats est en infraction à la législation en vigueur, elle peut être suspendue pendant une période de six mois au maximum ou interdite par décision de la Cour suprême de justice à la suite de la demande du Ministère de la justice ou du ministère public.

286.Toutes les dispositions de la législation en vigueur sur le droit d’association, les garanties relatives à l’activité syndicale, la gestion et l’interruption de l’activité des organisations de salariés concerne tant les syndicats de base que les fédérations et les confédérations auxquelles ils peuvent s’associer. Ces dispositions sont également applicables aux services de l’armée et aux organes chargés des affaires intérieures, compte tenu des particularités précisées dans les actes législatifs relatifs à leur statut juridique.

287.La Constitution, le Code du travail et la loi sur les syndicats garantissent les conditions les plus favorables pour présider à la création et à l’activité des syndicats, à la fois en donnant aux salariés le droit d’association et en prévoyant des règles concernant le rôle des syndicats au sein du partenariat social, et un appui à leur égard grâce à une quantité de droits leur permettant de réaliser les objectifs énoncés dans leurs instruments statutaires.

288.On trouvera ci-après une liste des droits les plus importants octroyés aux syndicats par la loi :

a)Le droit de participer, sous réserve d’approbation, à l’élaboration d’actes normatifs ;

b)Le droit de contester, dans les limites posées par la loi, les actes normatifs qui portent atteinte au droit du travail et aux droits professionnels, économiques et sociaux des salariés ;

c)Le droit de participer, en tant que représentants de salariés, aux négociations et à la signature des conventions collectives ;

d)Le droit de veiller au respect, par les employeurs et leurs représentants, de la législation et des autres actes normatifs relatifs au travail, d’instaurer leurs propres inspectorats du travail ou de déléguer des personnes chargées de la protection du travail ;

e)Le droit de déposer des réclamations contre l’employeur pour avoir imposé de nouvelles conditions de travail ou modifié des conditions existantes, de négocier, signer, modifier et mettre en œuvre la convention collective, à quoi l’employeur est tenu de répondre par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent ;

f)Le droit de participer aux séances de conciliation en cas de conflits collectifs du travail au sein du comité de conciliation ;

g)Le droit de déclencher une grève, si tous les autres moyens de régler un conflit collectif du travail dans la procédure de conciliation prévue par le Code du travail ont été épuisés.

289.Les droits susmentionnés sont protégés par de nombreuses garanties destinées à faire en sorte que l’activité des syndicats présents dans le service concerné se déroule dans des conditions correctes. Pour assurer ces dernières, dans le Code du travail (article 390) et la loi sur les syndicats (article 35) figure un ensemble d’obligations qui incombent aux employeurs, dont les suivantes :

a)Donner au syndicat présent sur le lieu du travail l’espace nécessaire, ainsi que l’équipement et le mobilier dont il a besoin, assurer les services nécessaires à son activité (y compris la rénovation des locaux, le chauffage, l’éclairage, le nettoyage et les services de sécurité).

b)Mettre à la disposition du syndicat les moyens de transport, de télécommunication, l’informatique, les équipements culturels et sociaux (installations de récréation et de repos, camps d’été pour les enfants et les adolescents) qui appartiennent à l’entreprise ou qu’elle loue ;

c)Assurer chaque mois le recouvrement sans frais des cotisations des membres du syndicat et déposer les fonds recueillis sur le compte du syndicat ;

d)Rémunérer sur les fonds de l’entreprise les salariés dont le contrat de travail individuel a été suspendu après qu’ils ont été élus délégués syndicaux ;

e)Allouer aux syndicats une somme correspondant au maximum à 0,15 % du fonds des salaires pour qu’ils l’utilisent en fonction des objectifs figurant dans la convention collective.

290.En outre, la législation prévoit une liste de garanties en faveur des délégués des salariés – en ce qui concerne à la fois leur situation en tant que représentants des syndicats et participants aux négociations collectives, à savoir :

a)Il est interdit de prendre des sanctions disciplinaires à l’égard des délégués des salariés qui participent aux négociations collectives, de les muter dans un autre emploi ou de les licencier sans l’accord préliminaire de l’organe qui les a habilités, tant que les négociations sont en cours ;

b)Il est interdit de prendre des sanctions disciplinaires à l’égard des personnes élues pour faire partie de l’instance de gestion de tout syndicat à quelque niveau que ce soit et qui ont gardé leur emploi, ou de les muter à un autre emploi sans l’accord préliminaire de l’organe dont ils sont membres ;

c)Les membres élus des syndicats qui n’ont pas été dispensés de leurs tâches professionnelles ont le droit d’être libérés pendant leurs heures de travail pour exercer leurs droits et obligations syndicaux en conservant le salaire moyen ;

d)Les salariés dont le contrat de travail individuel a été suspendu à la suite de leur élection à des fonctions syndicales ont le droit de retrouver leur emploi antérieur après l’expiration de leur mandat ou, s’il a disparu, d’être nommés à un autre poste de valeur égale, ou encore, avec leur accord, dans un autre service ;

e)Il est interdit de licencier les salariés qui ont été élus pour exercer des fonctions dans leur syndicat moins de deux ans après l’expiration de leur mandat, sauf en cas de dissolution du service où ils travaillent ou s’ils ont commis des actes condamnables en répression desquels la législation en vigueur prévoit la possibilité d’un licenciement ;

f)Les personnes qui participent aux négociations collectives sont exemptées de leurs tâches habituelles avec maintien du salaire moyen pendant une période convenue entre les parties, mais qui ne doit pas excéder trois mois, pour leur permettre de participer à l’élaboration du projet de convention collective.

291.L’application des dispositions de l’article 8 du Pacte se fait au moyen des mécanismes ordinaires – contrôle étatique et public (Inspection du travail et syndicats), garantie de l’accès à la justice, et mise en place de sanctions pour les infractions aux règles internes adoptées sur la base des règles internationales.

292.En cas d’infraction éventuelle aux droits syndicaux, les faits incriminés sont sanctionnés conformément à l’article 41 de la loi n° 70-XVI du 22.03.2007 sur les amendements et les ajouts au Code des violations des règles administratives, qui prévoit des amendes pour les infractions au droit du travail. L’application de cet article à ces actes est parfaitement justifiée compte tenu du fait que les droits des syndicats sont régis de façon rigoureuse par le Code du travail (notamment les titres II et XIII).

293.En vertu de l’article 7 de la loi n° 1129 du 07.07.2000 sur les syndicats, les citoyens de la République de Moldova, ainsi que les étrangers et les apatrides qui résident légalement sur son territoire, ont le droit, s’ils le désirent, de fonder des syndicats et de s’y affilier conformément à leurs statuts, sans avoir à obtenir auparavant l’autorisation des pouvoirs publics. Les personnes sans emploi ou qui ont perdu leur emploi, ainsi que celles qui exercent une activité à titre indépendant, peuvent s’organiser en syndicats ou adhérer, si elles le désirent, à un syndicat conformément à ses statuts, ou bien quitter le syndicat de l’entreprise, de l’institution ou de l’organisation où elles travaillaient auparavant. Les citoyens de la République de Moldova qui vivent à l’étranger ont le droit d’être membres de syndicats qui existent en République de Moldova.

294.Selon la Constitution de la République de Moldova (art. 42), tout salarié a le droit de fonder un syndicat ou d’adhérer à un syndicat pour protéger ses intérêts. Les syndicats sont fondés et gérés conformément à leurs propres statuts et à la loi. Ils contribuent à la protection des intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés.

295.Selon la loi sur les syndicats, ces derniers sont des organisations non gouvernementales dont les membres sont des personnes physiques unies par des intérêts communs, qui ont adhéré volontairement afin de protéger leurs droits et intérêts professionnels, économiques et sociaux individuels et collectifs. Les syndicats exercent leurs activités indépendamment des organes publics à tous les niveaux, des partis politiques, des organisations non gouvernementales, des employeurs et de leurs associations, ne sont pas soumis à leur contrôle et ne leur sont pas subordonnés. Toute interférence susceptible de limiter les droits des syndicats ou de porter atteinte à leur exercice est interdite.

296.Les membres des syndicats ont le droit, à titre indépendant, d’élaborer et d’adopter les statuts et la réglementation administrative, de mettre au point la structure et d’élire les représentants desdits syndicats, de constituer leur appareil, d’exercer les activités syndicales et de concevoir les plans d’action. Les syndicats représentent et protègent les droits et intérêts professionnels, économiques et les droits du travail collectifs et individuels de leurs membres auprès des pouvoirs publics à tous les niveaux, devant les tribunaux, auprès des organisations non gouvernementales, auprès des employeurs ainsi que de leurs associations.

297.Aucune infraction au droit de fonder un syndicat et d’adhérer à certains syndicats fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion n’a été signalée.

298.Le 7 juin 2007, a eu lieu le Congrès fondateur de la Confédération des syndicats de la République de Moldova, seul centre syndical national, qui a fait suite à la fusion des deux centres syndicaux nationaux : la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova « Solidaritate » et la Confédération des syndicats de la République de Moldova. Le statut de personne morale été conféré à la Confédération des syndicats de la République de Moldova le 3 octobre 2007.

299.Il convient d’ajouter à ce qui vient d’être dit qu’à la suite de la fusion des deux confédérations, on a observé un chevauchement des sept fédérations régionales concernées. Par ailleurs, on a également observé, dans la composition de la nouvelle organisation, un ensemble de petites fédérations sectorielles qui fonctionnent en parallèle dans certains domaines et sont en situation de concurrence interne et externe.

300.Actuellement, le mouvement syndical doit examiner trois points principaux : premièrement l’existence de doubles structures dans le même domaine, deuxièmement l’existence d’un grand nombre de fédérations de petits secteurs, et troisièmement le fait que la nouvelle confédération n’est affiliée à aucune organisation syndicale internationale, ce qui limite l’accès aux compétences techniques étrangères et à l’appui financier et professionnel.

La Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (NCEM) représente lesdits employeurs au Comité national de négociations et de consultations collectives. Bien qu’elle ait été créée il y a un certain nombre d’années, en 1996, cette confédération est encore faiblement développée, ce que confirme la taille très réduite du secrétariat, le peu de services offerts et l’insuffisance des communications entre ses membres, qui se traduit par des contribution insignifiantes (notamment en matière financière) de la part de ces derniers. L’absence de « culture entrepreneuriale » dans le pays est également une raison qui contribue à dissuader les employeurs d’adhérer à la NCEM.

302.Les membres les plus importants de la NCEM sont les organisations du secteur de l’agriculture et de l’industrie alimentaire (pour la plupart) (la NFEAFI, fondée en 2003) et de la construction. Les organisations de ces deux secteurs, très peu développées, ont des structures au niveau local (les raions) et considèrent le dialogue social comme un élément clé de leurs fonctions. Mis à part ces secteurs, les employeurs paraissent rarement être organisés au niveau local, l’une des raisons étant, bien sûr, qu’ils ne comprennent pas bien la nécessité d’être représentés.

303.Les syndicats comptaient en tout 568 375 adhérents au 01.01.2008, dont 317 134 femmes (soit 55,7 %) et 148 249 membres âgés de moins de 30 ans (soit 26 %).

304.Au cours de la période couverte par le présent rapport, les partenaires sociaux – gouvernement, organisations d’employeurs, représentées par la Confédération nationale des employeurs et syndicats, représentés par la Confédération nationale des syndicats libres « Solidaritate », ont signé deux conventions collectives au niveau national :

La Convention collective (de niveau national) n° 7 du 18 mai 2007 « sur la modification de la Convention collective (de niveau national) n° 1 du 3 février 2004 « relative à la rémunération de salariés sous contrat de travail individuel » ;

La Convention collective (de niveau national) n° 8 du 12 juillet 2007 « sur l’élimination des formes les plus nocives de travail des jeunes ».

305.La réglementation juridique du dialogue social (le partenariat social) repose sur le Code du travail de la République de Moldova (loi n° 154-XV du 28 mars 2003) et la loi n° 245-XVI du 21 juillet 2006 sur l’organisation et le fonctionnement du Comité national de négociations et de consultations collectives, et des comités de négociations et de consultations collectives aux niveaux sectoriel et territorial.

306.Il est d’autres documents qui concernent le fonctionnement du partenariat social, à savoir : les Règles du Comité national de négociations et de consultations collectives, les Règles modèles concernant l’organisation et le fonctionnement des comités de négociations et de consultations collectives aux niveaux sectoriel et territorial et les Règles modèles du Comité de dialogue social « employeur-salariés ».

Le processus de création des comités de négociations et de consultations collectives à différents niveaux avance lentement. La mise en œuvre du partenariat social au niveau régional se heurte à des difficultés. Dans presque tous les raions de la République, les structures d’employeurs font défaut, ce qui rend impossible la création de comités de négociations et de consultations collectives viables dans lesquels tous les partenaires sociaux seraient représentés.

Article 9

1. Conventions de l’OIT

308.La République de Moldova n’est pas partie la Convention de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum) de 1952 (n°102) et d’autres conventions ultérieures, n° 121, 128, 130 et 168.

2. Catégories d’assurance sociale

309.L’État est obligé de prendre des mesures pour que toutes les personnes aient un niveau de vie correct qui assure la protection de la santé et des revenus pour elles et leur famille, avec ce que cela connote en matière d’alimentation, d’habillement, de logement, de soins médicaux et de services sociaux nécessaires. 2) Les citoyens ont le droit d’être assurés contre le chômage, la maladie, le handicap, le décès du conjoint, les difficultés de la vieillesse ou d’autres risques de perte des moyens de subsistance à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté (article 47 de la Constitution de la République de Moldova).

310.Conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Charte sociale révisée, le Parlement de la République de Moldova a pris un certain nombre d’engagements en vue de garantir les droits socioéconomiques des citoyens, y compris le droit à la protection sociale et à la sécurité sociale.

L’assurance maladie

311.En vertu de l’article 36 de la Constitution de la République de Moldova, 1) le droit à la santé est garanti, et 2) le minimum de sécurité sociale est assuré à titre gratuit par l’État.

312.Selon la législation en vigueur, l’État garantit au minimum les soins de santé suivants :

a)Les mesures de prévention et les services de soins relatifs aux épidémies dans le cadre des programmes financés par le budget national ;

b)Les soins médicaux préhospitaliers en cas d’urgence chirurgicale majeure mettant en danger la vie de l’intéressé ;

c)Les soins de santé primaires fournis par le médecin de famille, à savoir : l’examen clinique (subjectif et objectif), assorti des recommandations pour les recherches à entreprendre et le traitement à appliquer ;

d)Les soins de santé prévus dans le Programme unique d’assurance obligatoire pour l’assistance médicale aux assurés, y compris ceux qui sont au chômage, dont l’État prend en charge les primes d’assurance médicale obligatoire.

313.Compte tenu du fait que le système d’assurance maladie obligatoire, qui a été mis en route le 01.01.2004, couvre la totalité du territoire de la République de Moldova, le Centre des droits de l’homme de la République de Moldova a décidé qu’en 2004 l’objectif serait d’effectuer le suivi de l’exercice du droit aux soins de santé.

314.Á cet égard, au cours de la période couverte par le présent rapport, les médiateurs ont demandé au Gouvernement de la République de Moldova, au Ministère de la santé et à l’Agence nationale de l’assurance maladie de leur fournir une liste de problèmes liés aux violations du droit aux soins de santé, à en juger par les requêtes des requérants et les publications des médias.

315.La loi n° 1585-XII du 27.02.1998 a consacré le droit à l’assurance maladie obligatoire qui est exercé dans le cadre d’un système garanti par l’État de protection des intérêts de la population dans le domaine des soins de santé reposant sur le paiement de primes à un fonds de financement destiné à couvrir les dépenses dues au traitement des maladies contre lesquelles les personnes sont assurées. Grâce à ce système, les citoyens de la République de Moldova ont droit, selon un principe d’égalité, à des services de soins médicaux de qualité adaptés.

Allocations en cas de maladie

316.Pour avoir droit à une allocation d’inaptitude temporaire au travail, il faut résider dans la République de Moldova et justifier d’au moins trois ans d’emploi, ou d’au moins trois mois au cours des 12 derniers mois précédant la survenue de l’incapacité concernée.

317.Dans le cas des personnes qui sont titulaires d’un contrat de travail individuel à durée déterminée, y compris celles qui travaillent comme saisonniers, et n’accomplissent pas la période d’emploi en question, la durée de l’emploi peut être d’au moins 12 mois pendant les 24 derniers mois.

318.La loi donne également droit aux allocations d’assurance sociale aux chômeurs sous réserve que, pendant qu’elle est versée, le versement de l’allocation de chômage ou de la bourse soit suspendu.

319.Le versement de cette allocation, dont la durée maximale est de 180 jours par année calendaire, part du premier jour du congé de maladie ; à partir du 120ème jour, il n’est effectué que si le congé de maladie est prolongé avec l’accord du Conseil des experts médecins.

320.Pour ce qui est des congés de maladie liés à une grossesse, l’allocation d’inaptitude temporaire au travail est versée pendant toute la période prescrite sans aucune restriction.

321.Pour les personnes qui ont un contrat de travail à durée déterminée, y compris celles qui exercent un emploi saisonnier et les chômeurs, l’allocation est versée au maximum pendant 30 jours de l’année calendaire.

322.L’ancienneté dans l’emploi a une influence directe sur la détermination du montant de l’allocation d’inaptitude temporaire au travail. Ainsi, plus l’intéressé a d’ancienneté et plus le montant de l’allocation est élevé. Les personnes ayant moins de cinq ans d’ancienneté perçoivent 60 % du montant fixé, contre 70 % pour celles qui justifient d’une ancienneté de cinq à huit ans ; au-delà de huit ans, le montant de l’allocation est de 100 %. L’ancienneté n’intervient pas en cas d’inaptitude temporaire au travail causée par la tuberculose, le SIDA ou le cancer. Dans ce cas, les malades perçoivent la totalité de l’allocation.

Allocation de quarantaine

323.Une méthode utilisée pour prévenir les maladies consiste à mettre la personne assurée en quarantaine et à lui interdire de poursuivre son activité pendant une période donnée avec un certificat médical prescrivant un congé. Pendant ce temps, l’intéressé a le droit de percevoir une allocation de quarantaine.

324.Les nouvelles conditions pour bénéficier du droit à ce service, ainsi que les méthodes de détermination du montant de l’allocation sont similaires à celles qu’on utilise pour l’allocation d’inaptitude temporaire au travail.

Allocation de maladie pour prothèse orthopédique

325.Pour récupérer sa capacité de travailler, l’assuré a droit à une allocation d’inaptitude temporaire au travail liée à une prothèse orthopédique.

326.Le droit à ce type d’allocation vaut pendant toute la durée de l’hospitalisation dans le service concerné pour la pose de la prothèse ou l’intervention à caractère orthopédique.

327.Par ailleurs, pour lui permettre de retrouver la santé et la capacité de travailler, l’assuré peut se voir prescrire une cure thermale ou une cure de repos à domicile.

Services fournis en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle

328.L’assurance accidents et maladies professionnelles est obligatoire pour tous ceux qui font travailler une main-d’œuvre avec des contrats de travail individuels.

329.Conformément aux normes de la loi concernée, les assurés ont droit à la protection sociale dans les cas suivants : perte ou diminution de la capacité de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

330.En vertu de l’article 9 de cette loi, les assurés ont droit aux types ci-après de services et d’allocations :

a) Une allocation d’inaptitude temporaire au travail de 100 % du salaire mensuel moyen des six mois qui ont précédé l’accident ou l’apparition de la maladie pendant toute la durée de l’inaptitude temporaire au travail, mais pas au-delà de 180 jours calendaires par an. Dans des cas particuliers, cette période peut être prolongée de 30 jours.

b) Une allocation d’inaptitude au travail est versée aux assurés ayant perdu au moins 25 % de leur capacité de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le montant de cette allocation est déterminé en fonction du degré d’invalidité qui a été évalué, et est versé à l’intéressé pendant toute la période pendant laquelle il a droit à cette prestation de la part du système public d’assurance sociale. Le montant est réactualisé selon le principe d’un ajustement annuel fondé sur l’augmentation des indicateurs des prix à la consommation et sur le salaire national moyen de l’année précédente.

c) L’allocation de décès est versée, à la suite du décès de l’assuré, à ses enfants, son conjoint ou ses parents s’ils remplissent les conditions pour cela. Le montant est fixe.

331.Le versement des allocations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle est opéré par les structures de l’Agence nationale de l’assurance sociale à partir du fonds d’assurance pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui fait partie du budget national de l’assurance sociale, à l’exception de l’allocation d’inaptitude temporaire au travail qui est versée par l’employeur pendant les 20 premiers jours calendaires, ce versement incombant à l’Agence nationale d’assurance sociale à partir du 21ème jour.

Allocation de congé de maternité

332.La maternité fait partie des éventualités assurées par le système public d’assurance sociale, l’objectif étant de compenser la perte de revenu causée par la grossesse et la naissance de l’enfant. La législation en vigueur de la République de Moldova garantit aux femmes ayant un emploi, aux apprenties, aux chômeuses et aux femmes sans profession dont le mari est assuré, le droit au congé de maternité pendant une période allant de 70 jours calendaires avant la naissance à 56 jours calendaires après la naissance et commençant à la 30ème semaine de grossesse. En cas de complications pendant la grossesse ou de naissances multiples, ce congé est prolongé de 14 jours après la naissance. Le montant de l’allocation représente 100 % du revenu mensuel moyen au cours des six derniers mois avant la survenue de l’éventualité en question et est versé pendant toute la période susmentionnée même en cas de mortinaissance ou si l’enfant meurt pendant la période d’allocation postérieure à la naissance. L’allocation versée aux femmes sans profession est calculée en fonction du revenu mensuel moyen de leur mari.

333.Les chômeuses ne perçoivent une allocation de maternité que si elles peuvent justifier d’une durée d’emploi d’au moins trois ans. On leur demande de choisir entre l’allocation de maternité, l’indemnité de chômage et l’allocation de recherche d’emploi, car ces prestations ne peuvent pas être cumulées.

Allocation mensuelle pour soins à un enfant âgé de moins de 3 ans

334.Ce service, qui a démarré en 2005, est réservé aux personnes en congé légal pour s’occuper de leur enfant. Bénéficient de ce droit non seulement la mère, mais également l’un des parents, des grands-parents ou un autre membre de la famille qui s’occupe de l’enfant, si cette personne remplit les conditions relatives à l’ancienneté d’emploi (similaires à celles auxquelles est subordonnée l’allocation pour inaptitude temporaire au travail) et au droit de prendre un congé officiel pour s’occuper d’un enfant. Ce congé est lié à l’ancienneté dans l’emploi, y compris s’il s’agit d’activités spéciales.

335.Le montant mensuel de cette allocation correspond à 20 % du revenu mensuel moyen au cours des six mois qui ont précédé le début du congé, mais ne peut être inférieur à 100 lei par enfant.

Allocation pour soins à un enfant malade

336.Les personnes couvertes par le système public d’assurance sociale ont également droit à des allocations pour soigner un enfant malade. Tout comme dans le cas de l’allocation de maternité, il s’agit en l’occurrence de compenser la perte de revenu causée par la maladie de l’enfant. En cas de maladie d’un enfant âgé de moins de 7 ans, ou d’un enfant handicapé souffrant d’affections périodiques, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 16 ans, le certificat médical prescrivant le congé pour soins à l’enfant est délivré à la mère ou au père pour une période maximale de 14 jours calendaires (s’agissant d’une assistance médicale de type ambulatoire) ou de 30 jours (s’il y a hospitalisation). Le certificat médical peut également être délivré à un autre membre de la famille (grand-parent ou tout autre membre exerçant un emploi, tuteur ou curateur) si, pour des raisons avérées confirmées par des documents, la mère ou le père ne peut pas s’occuper de l’enfant (en cas de maladie, d’absence temporaire, de déchéance de l’autorité parentale, etc.).

Pension de retraite

337.Pour avoir droit à une pension de retraite complète, il faut avoir atteint l’âge fixé par la loi et justifier du nombre d’annuités nécessaire.

L’âge de la retraite

338.Á la suite de l’adoption de la loi n° 1485-XV du 22.11.2002 sur les amendements à l’article 41 de la loi n° 156-XIV du 14.10.1998 sur les pensions d’assurance sociale publique, l’âge de la retraite a été « gelé » à son niveau de 2002, c’est-à-dire à 62 ans pour les hommes et 57 ans pour les femmes.

L’ancienneté dans l’emploi

339.La législation de la République de Moldova pose les principes de base et le mode de calcul des annuités nécessaires pour l’établissement de la pension de retraite. Selon la règle habituelle, l’ancienneté d’emploi comprend toutes les périodes d’activité du salarié pendant lesquelles les primes d’assurance sociale ont été versées au fonds de pension.

340.Font également partie de ces annuités les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a perçu des allocations d’inaptitude temporaire au travail, pour soins à enfant ou à un membre de la famille malade, de grossesse ou de chômage.

341.Comptent aussi les activités ci-après exercées avant le 1er janvier 1999 : le travail en tant que membre d’une exploitation agricole collective, quels qu’en soient le caractère et la durée, les activités créatives des membres des unions artistiques, les activités salariées dans des organisations religieuses à partir du 1er avril 1992.

342.Il faut ajouter à tout cela les périodes de non versement de la cotisation pendant lesquelles les personnes n’étaient pas couvertes par l’assurance sociale et aucune prime d’assurance n’a été versée. Selon la législation en vigueur, ces périodes ont été consacrées aux soins à des enfants âgés de moins de 3 ans, à des personnes classées en premier degré d’invalidité, à des enfants handicapés âgés de moins de 16 ans, à des personnes âgées de plus de 75 ans, ainsi qu’au service militaire obligatoire, à un service dans l’armée ou a des activités assimilées au service militaire.

343.Ancienneté nécessaire : depuis 2003, l’ancienneté nécessaire est la même pour les hommes que pour les femmes (30 ans). Toute personne qui n’a pas accompli les 30 ans nécessaires, mais qui justifie d’au moins 15 ans d’ancienneté a droit à une pension de retraite partielle calculée au prorata du nombre d’années d’activité professionnelle.

344.Le fait qu’un salarié ait atteint l’âge de la retraite n’est pas une raison suffisante pour le licencier. L’article 82 du Code du travail garantit le droit de garder son poste jusqu’à l’âge de 65 ans.

Allocations d’invalidité

345.Les personnes assurées (hommes et femmes) ont droit à une allocation d’invalidité en cas de perte partielle ou totale de la capacité de travail consécutive à une maladie ordinaire, un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour avoir droit à une allocation d’invalidité consécutive à une maladie ordinaire l’assuré(e) doit justifier d’une ancienneté professionnelle, au moment où cette maladie a été détectée, de un à cinq ans en fonction de son âge : un an jusqu’à l’âge de 23 ans, deux ans entre 23 et 26 ans, trois ans entre 26 et 31 ans, et cinq ans au-delà de 31 ans.

346.L’allocation d’invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne dépend pas de l’ancienneté dans l’emploi. Les allocations d’invalidité sont versées intégralement à tous les bénéficiaires, y compris ceux qui ont un revenu émanant de l’assurance sociale publique.

Allocations aux enfants

347.Les enfants peuvent avoir droit à une allocation si la personne décédée était pensionnée ou répondait aux critères permettant de toucher une pension. Ces allocations peuvent être versées aux enfants mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans ou bien s’ils poursuivent leurs études dans un établissement d’enseignement secondaire, secondaire professionnel ou supérieur, jusqu’à la fin de leurs études, mais pas au-delà de l’âge de 23 ans. Le conjoint y a droit également si, au moment du décès du soutien de famille ou au cours des cinq années qui l’ont précédé, il a atteint l’âge légal de la retraite ou était classé en premier ou deuxième degré d’invalidité, avait été marié pendant au moins 15 ans avec la personne décédée et ne s’était pas remarié. Parmi les ayant droit il faut ajouter le conjoint ou le tuteur qui s’occupe de l’enfant âgé de 3 ans ou moins de la personne décédée. Les enfants perçoivent toujours la totalité de la pension. Les conjoints et tuteurs n’ont droit à cette pension que s’ils n’ont pas d’autre revenu provenant de l’assurance sociale publique.

Coopération bilatérale en matière de pension d’assurance sociale avec d’autres États

348.L’un des objectifs prioritaires de la politique nationale dans le domaine de la sécurité sociale, compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de l’article 24 de l’Accord de partenariat et de coopération entre la République de Moldova et les États membres de la Communauté européenne, est de signer des accords bilatéraux en vue de protéger les droits sociaux et économiques des citoyens de la République de Moldova qui résident à titre permanent ou temporaire sur le territoire des États de la Communauté européenne.

349.Les accords auxquels la République de Moldova est partie conclus dans le domaine de la protection sociale, notamment avec les ex-pays de l’Union soviétique (Ukraine, Fédération de Russie, Belarus, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Bulgarie (dénoncé le 1er janvier 2005) et Roumanie, sont fondés sur le principe de la territorialité, selon lequel le versement des pensions est prélevé sur les ressources du pays contractant sur lequel l’intéressé a sa résidence, qu’il ait contribué ou non au système d’assurance sociale publique du pays hôte.

350.Les principes de base de ces accords ne rendent pas compte des relations économiques, leurs dispositions étant déjà dépassées.

351.Comme la législation nationale en matière d’assurance sociale des États en question, y compris de la République de Moldova, repose sur le principe de la cotisation, elle ne permet pas l’établissement et le versement de pensions à des personnes qui n’ont pas cotisé. Il y a donc incompatibilité entre les normes juridiques nationales qui correspondent aux règles des pays concernés et les normes internationales qui conditionnent déjà l’évolution actuelle.

352.Eu égard à cet état de fait, l’un des objectifs principaux de la République de Moldova est de signer de nouveaux types d’accords reposant sur des principes modernes (principe de proportionnalité, etc.) selon lesquels chaque pays contractant doit payer la partie de la pension qui lui revient en fonction de la durée de cotisation de l’intéressé(e) sur son territoire. Il s’agit de principes fondamentaux dans le droit international en matière de sécurité sociale, et qui sont appliqués entre les États européens.

353.C’est dans ce sens qu’a été adoptée la décision du gouvernement n° 1170 du 29.10.2007 concernant le lancement de négociations sur l’Accord intergouvernemental en matière de sécurité sociale.

354.Le projet concerné a été élaboré à partir des dispositions de la Convention européenne de sécurité sociale et de l’Accord additionnel sur l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, conformément aux règles générales énoncées dans le Règlement n° 1408/71/CEE sur la mise en œuvre des régimes de sécurité sociale pour les salariés, les travailleurs indépendants et les membres de leur famille qui se déplacent au sein de la Communauté européenne. Ce projet d’Accord servira de cadre juridique, et de modèle d’accord bilatéral entre la République de Moldova et tout autre État, sur la base duquel les accords entre elle et les États de la communauté européenne seront négociés et signés.

355.Jusqu’à présent, des négociations sur la signature d’accords bilatéraux de sécurité sociale ont été lancées avec la République de Bulgarie, la République tchèque, le Portugal et la Roumanie.

Allocation de chômage

356.En vertu de la loi sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi n° 102-XV du 13.03.2003, le système national de protection sociale des chômeurs comporte le versement d’allocations à temps limité. Avant d’avoir droit à l’allocation de chômage, il faut avoir cotisé à la sécurité sociale pour couvrir ce risque (à savoir le risque de chômage).

357.Les sommes versées au titre de la protection sociale des assurés sont prélevées sur le Fonds de chômage qui fait partie du budget de l’assurance sociale publique ; celles qui sont versées aux personnes qui sont pas assurées proviennent du budget national pour la protection sociale des chômeurs.

358.Les chômeurs ont droit à l’allocation de chômage s’ils répondent aux critères légaux. Le montant de cette allocation (article 32) est établi au cas par cas en fonction des circonstances dans lesquelles la relation du travail de l’intéressé a été interrompue, de la manière suivante :

a)30 % du salaire national moyen de l’année précédant le premier versement pour les personnes qui ont quitté leur emploi de leur propre chef, recherchent activement un nouvel emploi, sont inscrites dans un bureau de placement depuis au moins trois mois calendaires et, en raison du manque d’emplois correspondants, n’ont pas été en mesure de retrouver du travail ; pour les personnes qui ont mis un terme à la licence nécessaire pour exercer une activité entreprenariale ou en raison d’un brevet ; pour les personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle à l’étranger, à condition qu’elle aient immédiatement signé un contrat individuel d’assurance sociale publique.

b)40 % du salaire mensuel moyen du pays de l’année précédant le premier versement de l’allocation si l’activité professionnelle a été interrompue dans les conditions ci-après :

c)Retrait de l’autorisation d’activité (licence) du service par les autorités compétentes ;

d)Arrivée à expiration du contrat de travail à durée déterminée à la date prévue par ledit contrat, sauf si les relations du travail se poursuivent, aucune des parties n’en demandant l’interruption :

i) Fin des travaux faisant l’objet du contrat à durée déterminée ; fin de la saison pour laquelle a été établi un contrat saisonnier ;

ii) Cas de force majeure confirmée par les moyens appropriés, qui exclut la possibilité de poursuivre les relations du travail ;

iii) Fermeture du service ou interruption de l’activité de la personne qui employait le salarié ; refus du salarié d’être muté à un autre lieu de travail à la suite du transfert du service concerné à ce lieu ;

iv) Constatation du fait que le salarié ne correspond pas au profil du poste qu’il occupe ou au travail à faire en raison de son état de santé, sur délivrance d’un certificat médical ;

v) Constatation que le salarié ne correspond pas au profil du poste qu’il occupe ou au travail à faire en raison d’une insuffisance de qualifications confirmée par décision du comité d’examen ;

vi) Changement de propriétaire de l’entreprise (concernant l’administrateur, les adjoints, le chef comptable) ;

vii) Réintégration dans son emploi précédent, sur décision de justice, d’une personne dont le déplacement ou la mutation dans un autre emploi n’est pas possible ;

viii) Refus, pour des raisons de santé, du salarié d’être muté dans un autre emploi, sur présentation d’un certificat médical ;

ix) Refus du salarié d’être transféré sur un autre lieu de travail à la suite du déplacement du service dans ce lieu ;

e) 50 % du salaire moyen du pays au cours de l’année précédant le premier versement de l’allocation dans les cas ci-après :

f) L’intéressé est inscrit dans le bureau de placement régional de son lieu de résidence ;

g) Fermeture du service ou interruption de l’activité de l’employeur (personne physique) ;

h) Réduction de personnel dans le service.

359.En conclusion, on peut dire que la protection sociale dont bénéficient, en vertu de la législation nationale, les assurés résidant sur le territoire de la République de Moldova, qu’ils en soient citoyens ou non, correspond au Code de sécurité sociale européen, et est même parfois plus avantageuse.

360.Malheureusement, cela n’est pas vrai pour toutes les prestations (notamment les pensions) dont certaines sont considérablement plus faibles que ne le stipule ce code.

361.La solution à ce problème dépend de nombreux facteurs indépendants du système d’assurance sociale et des politiques lancées dans ce domaine.

362.Compte tenu du fait que le montant des prestations sociales (pensions) dépend du montant du revenu de l’assuré et de la durée de cotisation, ces prestations ne peuvent être plus importantes que si les revenus eux-mêmes le sont. Dans la situation actuelle, il est également nécessaire de prendre des mesures permettant de développer l’économie du pays, d’accroître les richesses nationales et d’élever le niveau de vie de la population.

Droit à la sécurité sociale

363.La République de Moldova a partiellement ratifié la Charte sociale européenne révisée le 28 septembre 2001, acceptant 24 articles sur 31. Cette charte n’est pas qu’une déclaration politique fondamentale pour ce qui est du modèle social continental, mais elle est également un cadre juridique d’importance en ce qui concerne la protection et la garantie des droits sociaux et des nécessités fondamentales de la nature humaine.

364.La ratification de la Charte est un élément important dans la réalisation des aspirations de la République de Moldova en direction de l’intégration européenne. Mais en même temps elle nous oblige à mettre au point un nouveau concept d’unité et d’indivisibilité des droits de l’homme mettant sur un pied d’égalité tous les droits fondamentaux civils, politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes. Il est impossible d’y parvenir sans l’élaboration et la promotion d’un cadre juridique cohérent grâce à des mesures adéquates d’harmonisation de la législation nationale avec ce Traité. Á cet égard, a été adoptée la décision du gouvernement n° 908 du 10.07.2002 sur la création d’un groupe de travail chargé de l’harmonisation de la législation de la République de Moldova avec les dispositions de la Charte sociale européenne révisée et sur la procédure d’établissement des rapports.

365.Le plan qui a été élaboré par la suite par ce groupe de travail prévoit des amendements aux lois existantes et envisage la mise au point de nouvelles lois, avec la participation des ministères et des départements compétents. La période de mise en œuvre est de trois ans en raison de l’octroi d’un délai de grâce jusqu’à la présentation du premier rapport national (période 2004-2005) qui est un instrument de surveillance émanant du Conseil de l’Europe et comprenant tous les renseignements nécessaires pour mettre notre pays en conformité avec les normes de ce traité important. Le projet du premier rapport national sur l’application de la Charte sociale européenne révisée a été élaboré sur la base des informations fournies par les ministères et départements compétents, et le rapport a été présenté au gouvernement à la fin de mars 2008 pour consultation et adoption.

3. Assistance sociale

366.Les éléments essentiels de la réforme du système d’assurance sociale de la République de Moldova ont été mis en place lors de l’adoption de la Stratégie relative à la réforme du système d’assistance sociale adoptée elle-même en vertu de la décision du Parlement n° 416-XIV du 28.05.1999 et de la loi sur l’assistance sociale n° 547-XV du 25 décembre 2006, lesquelles représentent le cadre principal de réglementation des relations juridiques du système, y compris la détermination des objectifs à long terme de la politique destinée à renforcer un système équitable et efficace en ce qui concerne l’accès et les coûts. Toutefois, on ne peut pas dire que cette réforme lancée au début de 2000 se présente comme un processus essentiel et constant. Ainsi, dans ce contexte, un ensemble l’actes législatifs et normatifs ont été adoptés en vue de régir le système national d’aide financière en couvrant toutes les catégories de la population considérées comme courant des risques, la Stratégie nationale de protection de l’enfance et de la famille adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 727 du 16.06.2003 insistant moins sur la réglementation des services sociaux et n’étant associée à aucun plan d’action.

367.Conformément aux amendements d’avril 2007 adoptés en vertu de la loi n° 121-XV du 3.05.2001 sur la protection sociale supplémentaire de certaines catégories de population, le nombre de bénéficiaires d’allocations mensuelles publiques a été augmenté (ces allocations ayant été ouvertes aux personnes qui ont été emprisonnées par l’Allemagne fasciste et ses alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale et aux personnes handicapées déplacées de la zone morte de Tchernobyl).

368.Afin de renforcer l’aide aux catégories de population qui relèvent du champ d’application de la loi actuelle, le Parlement a adopté de nouveaux montants pour l’allocation mensuelle (loi n° 114-XVI du 4.05.2007) qui, allant autrefois de 50 à 400 lei, va maintenant de 75 à 600 lei. Pour assurer l’application de cette loi, le gouvernement a adopté des amendements et des ajouts au règlement relatif au mode de calcul et de paiement des allocations publiques mensuelles (décision n° 952 du 20.08.2007).

369.Le montant de l’allocation pour soins a été augmenté, en vertu de la loi n° 106-XVI du 20.04.2007, pour toutes les catégories de personnes qui en sont bénéficiaires (pour accompagnement et soins à domicile), passant de 150 lei à 250 lei ; cette allocation a été établie par la loi sur les allocations sociales publiques pour certaines catégories de citoyens.

370.Des amendements et des ajouts à la décision sur les allocations nominatives à certaines catégories de personnes ont été adoptés pour assurer l’accès auxdites allocations des personnes ayant participé au conflit armé de 1992 qui vivent dans les régions situées sur la rive gauche du fleuve Nistru (décision n° 228 du 28.02.2007). Par ailleurs, en vertu de la décision du gouvernement n° 1327 du 29 novembre 2007, le montant des allocations pour l’achat de charbon est passé de 500 lei à 750 lei.

371.Le Programme national de réadaptation et d’intégration sociale des personnes handicapées pour 2007-2009 a été adopté en vertu de la décision du gouvernement du 25.04.2007 en vue de l’élaboration du système de réadaptation des personnes ayant des besoins spéciaux, et pour leur permettre d’exercer leur droit de participer aussi activement que possible à la vie sociale, politique, économique, etc. Ce programme s’intègre dans les mesures nationales destinées à la mise en œuvre des recommandations du Comité des ministres des États membres du Conseil de l’Europe (2006) et dans le Plan d’action pour promouvoir les droits des personnes souffrant de handicaps et leur permettre de participer pleinement à la vie de la société : amélioration de la qualité de la vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015. Les 20 et 21 septembre 2007, les représentants du ministère ont participé aux séances de travail de la Conférence de haut niveau « sur le Plan d’action du Conseil de l’Europe en faveur des personnes handicapées (2006-2015) : de la politique à la pratique », Zagreb (Croatie) ; le rapport d’évaluation du système de protection sociale des personnes handicapées en République de Moldova avait été diffusé auparavant par la voie diplomatique.

372.Il convient de signaler ici qu’à l’initiative du Président de la République de Moldova, a été organisée, le 3 décembre 2007, une Conférence international intitulée « Dimensions internationales et nationales », avec la participation de personnes handicapées. Auparavant, le 30 mars 2007, à New York, avait été signée la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont l’objectif est de soutenir ces personnes tant sur le plan psychosocial que sur le plan juridicoéconomique, avec comme but principal de promouvoir leurs droits, de leur permettre de participer pleinement à la vie de la société et de leur assurer une protection sociale adéquate aux niveaux national, régional et international. Cela s’intègre parfaitement dans l’élaboration de la Stratégie de mise en place des possibilités d’intégration sociale des handicapés.

373.Un nouveau cadre normatif a été adopté, qui prévoit une indemnité pour les dépenses liées aux services de transport des personnes souffrant de handicaps locomoteurs (décision du gouvernement n° 1268 du 21 novembre 2007) ; cette indemnité a été fixée à 400 lei (contre 230 lei auparavant) sur confirmation du Conseil d’expertise médicale des capacités physiques.

374.En vertu de la décision du gouvernement n° 1061 du 28.09.2007, a été approuvé le lancement de négociations sur le projet de protocole relatif aux amendements et aux ajouts apportés à l’Accord sur la reconnaissance mutuelle du droit à la gratuité des transports pour les personnes handicapées et celles qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, ainsi qu’à celles qui leur ont été assimilées à partir du 12 mars 1993.

375.Pendant la période couverte par le présent rapport, les responsables ont continué de se préoccuper de la réforme du système d’assistance sociale. Á cet égard, ils ont lancé le projet de la Stratégie nationale relative à la création du système intégré de services sociaux, ainsi que l’élaboration de l’ensemble de normes minimales de qualité pour lesdits services. Il faut également souligner l’appui logistique et financier de poids proposé dans le cadre du projet du Ministère du développement international (DFID) du Royaume Uni et de l’Agence suédoise pour le développement international (SIDA) intitulé « Appui à la prestation de services d’assistance sociale efficaces et durables » ; il a été mis en œuvre par le Consortium OPM/EveryChild République de Moldova, à l’occasion de la mise au point de ladite stratégie et du cadre juridique relatifs à la prestation des services d’assistance sociale, et notamment du projet de loi sur l’assistance sociale (mentionné plus bas). Il faut signaler aussi la coopération étroite et efficace entre le Ministère et le DFID quant à la détermination des propositions relatives à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement.

376.Les Règles concernant le recrutement des assistantes sociales ont été adoptées en vertu de la décision du gouvernement n° 24 du 10 janvier 2007. En 2007, 554 assistantes sociales ont été employées par les mairies locales (le budget national de 2007 permet d’employer 600 assistantes sociales sur les 1 135 qui sont nécessaires). En 2008, les moyens financiers prévus permettront d’employer 396 assistantes sociales de plus.

377.Les attributions des assistantes sociales ont été définies, et les programmes d’initiation en matière d’assistance sociale ainsi que le cours intitulé « Formation des assistantes sociales communautaires » ont été adoptés en vertu des ordonnances du Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance (MSFCP) n° 10 du 02.03.2007 et n° 44 du 16.05.2007, afin d’offrir un appui à caractère méthodologique aux pouvoirs publics locaux et de développer les capacités professionnelles des assistantes sociales en coopération avec les représentants de l’UNICEF République de Moldova et l’Association pour la promotion de l’assistance sociale de la République de Moldova.

378.L’analyse des résultats obtenus a eu lieu lors de l’exécution du Projet pilote sur la mise à l’épreuve du dispositif des services d’allocations nominatives (décision du gouvernement n° 1119 du 27.10.2005), qui s’est déroulée de février à octobre 2006 dans les raions de Soroca, Orhei, Leova et Riscani et la région de la municipalité de Chisinau. Le 21 février 2007, le Ministère a présenté un rapport sur cette question au Comité parlementaire pour la protection sociale, la santé et la famille.

379.Le projet de loi sur l’aide sociale a été élaboré en vue de rationaliser le système de services d’assistance sociale et sa réorientation en direction des pauvres ; il a pour objectif d’assurer un revenu mensuel minimum aux familles défavorisées grâce à l’aide sociale, en fonction de l’évaluation faite de leur revenu mensuel moyen et de leur besoin d’assistance sociale. Ce projet a été adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 1328 du 29.11.2007. Le Programme de rationalisation du système d’assistance sociale 2008-2010 a été adopté, aux mêmes fins, en vertu de la décision du gouvernement n° 1360 du 07.12.2007.

380.Un protocole de coopération a été signé le 2 novembre entre le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et le réseau d’ONG qui œuvrent dans ce domaine pour promouvoir un développement continu et un partenariat efficace entre ce ministère et la société civile. Partant de l’idée d’accroître le bien-être dans le pays grâce à la rationalisation des politiques de protection sociale et à l’amélioration de l’accès à des services de qualité, cette coopération sera centrée sur les mesures de réforme du système d’assistance sociale, en mettant l’accent sur l’efficacité du système de services sociaux, son développement et sa diversification, tout en privilégiant le principe de non institutionnalisation, la réorientation des moyens financiers des établissements d’accueil en direction des services communautaires et familiaux et d’autres types de services.

381.La révision des mesures en matière d’assistance sociale et la mise au point d’objectifs de réforme à moyen terme font partie de la Stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté en vertu de la loi n° 389-XV du 2.12.2004, qui a deux directions principales : la rationalisation du système de services sociaux au moyen de leur réorientation en direction des pauvres et la concentration de ces services sur les groupes sociaux en situation de risque, cette concentration s’accompagnant de la mise au point d’un système de services sociaux différent en remplacement de l’institutionnalisation existante.

Versement des allocations

a) Les allocations nominatives sont les formes de prestations d’assistance sociale les plus fréquentes, ce système comportant 11 catégories de bénéficiaires en ce qui concerne les enfants : enfants handicapés âgés de 16 ans ou moins ; enfants handicapés depuis la naissance ; familles de quatre enfants et plus de moins de 18 ans de 18 ans et s’ils poursuivent leurs études dans des établissements scolaires – jusqu’à la fin des études, mais pas au-delà de l’âge de 23 ans. Plus de la moitié des bénéficiaires sont des personnes handicapées. Les allocations nominatives servent à aider la population à faire face à ses factures de services collectifs : électricité, gaz naturel pour le chauffage, gaz liquéfié pour la cuisine, charbon et bois de chauffage. En cas de hausse des prix de ces services, le montant des allocations nominatives est actualisé.

382.Les allocations nominatives, qui ont été mises en place au début de 2004 à titre de programme compensatoire à la suite de la hausse des prix des services collectifs et de l’électricité en 2000, sont devenues le programme social le plus coûteux, se montant à 47 % des virements budgétaires. Ainsi, la réalisation du premier objectif du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique a été centrée sur la détermination des éléments conceptuels pour la révision du système compensatoire de l’aide sociale financière assurée par l’État et l’optimisation des dépenses grâce à une meilleure répartition des fonds ; celle-ci figurait dans le Concept de la rationalisation du système d’assistance sociale adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 1117 du 27.10.2005 et la décision du gouvernement n° 1119 du 27.10.2005 sur le Projet pilote relatif à la mise à l’épreuve de la performance du dispositif d’allocations nominatives pour repérer les failles et ajuster les mesures à prendre, en insistant sur la recherche du niveau d’efficacité et sur la bonne répartition de ces allocations, en évaluant dans quelle mesure les bénéficiaires y ont effectivement droit au moyen d’un seul formulaire de demande d’assistance et d’un modèle basé sur des « filtres » pour l’évaluation du revenu global.

383.Ce pilotage n’a pas donné les résultats attendus, loin de là, le nouveau dispositif étant assez compliqué et coûteux quant à son administration. Il n’a entraîné l’exclusion que de 19,1 % des bénéficiaires contrôlés (5 454 sur 25 099). Sur ce nombre, suite au filtrage, 30 % appartenaient à des catégories dont le revenu par membre de la famille était inférieur à 200 lei. Pour ce qui est de l’efficacité de l’allocation des services sociaux, on observe qu’en 2006, 26,2 % seulement des ménages les plus pauvres ont bénéficié d’indemnités compensatoires, soit 27,4 % de la somme totale.

384.Afin de faire en sorte que les habitants des régions situées sur la rive gauche du Nistru qui ont pris part au conflit militaire de 1992 puissent bénéficier des allocations nominatives, le gouvernement a adopté (décision n° 228 du 28.02.2007) des amendements et des ajouts à la décision relative aux allocations nominatives pour certaines catégories de la population. Par ailleurs, par la décision du gouvernement n° 1327 du 29 novembre 2007, le montant de l’allocation nominative pour l’achat de charbon a été porté de 500 lei à 750 lei.

b) Allocations pour les services de transport urbains, suburbains et interurbains.

385.Aux fins de la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 821-XII du 24.12.1991 sur la protection sociale des personnes handicapées, avec les amendements ultérieurs adoptés en vertu de la loi n° 934-XV du 14.04.2000 sur les amendements et les ajouts à certains actes législatifs, les services d’assistance sociale et d’aide aux familles (directions) du pays dressent les listes, gardent le contact avec les bénéficiaires et versent les allocations de transport urbain, suburbain et interurbain sur les budgets locaux, y compris aux enfants handicapés jusqu’à l’âge de 16 ans et aux personnes qui s’occupent d’un enfant handicapé.

c) Les allocations sociales publiques sont des sommes d’argent en provenance du budget national et versées tous les mois par le truchement du budget de l’assurance sociale publique à des personnes qui ne répondent pas aux critères donnant droit à une pension d’assurance sociale. Parmi les bénéficiaires de ces allocations, figurent également les personnes ci-après :

i) Les enfants handicapés âgés de 16 ans ou moins classés en premier, deuxième ou troisième degré d’invalidité ;

ii)Les enfants handicapés de naissance et classés en premier, deuxième ou troisième degré d’invalidité (les personnes handicapées depuis la naissance qui ne justifient pas du nombre d’annuités de travail nécessaire pour avoir droit à la pension d’invalidité, y compris les enfants âgés de 16 ans ou moins) ;

iii)Les enfants qui ont perdu leur soutien de famille (elles sont versées aux personnes âgées de 18 ans ou moins poursuivant des études secondaires ou supérieures, mais pas dans le cadre de l’enseignement à distance, jusqu’à la fin desdites études, l’âge limite étant de 23 ans) ;

iv)Les personnes qui s’occupent d’un enfant handicapé âgé de 16 ans ou moins et classé en premier degré d’invalidité ;

v)Les personnes qui s’occupent d’un enfant non-voyant classé en premier degré d’invalidité.

386.Depuis 2005, les prestations sociales mentionnées ci-dessus, à l’exception de l’allocation pour soins, sont actualisées chaque année le 1er avril. En 2005, donc, le coefficient a été fixé à 12,4 %, à la suite de la hausse annuelle de l’indicateur des prix à la consommation de l’année précédente ; en 2006, ce coefficient a été de 11,9 %, et de 17,3 % en 2007.

387.Au cours de la période concernée, seules les allocations pour enfants handicapés de naissance et des enfants handicapés âgés de 16 ans ou moins ont été augmentées d’environ 20 % et 22,3 % respectivement, tandis que celles des autres personnes régies par la loi ont été seulement actualisées, ce qui fait qu’elles sont restées assez basses comparées aux coûts, les effets sur les bénéficiaires ayant donc été assez insignifiants.

388.Selon les dispositions législatives, certaines prestations pécuniaires sont actualisées chaque année. Á cet égard, en 2007, selon la décision gouvernementale n° 325 du 21.03.2007 concernant l’actualisation des allocations d’assurance sociale et de certaines allocations sociales publiques, fixées conformément à la loi n° 499-XIV du 14 juillet 1999 sur les allocations sociales publiques pour certaines catégories de citoyens, une augmentation de 12,7 % a été appliquée à toutes les allocations, à l’exception de l’allocation de soins et de celle de décès, à la suite de la hausse annuelle moyenne de l’indicateur des prix à la consommation de l’année précédente.

389.En même temps, en vertu du même acte normatif, les pensions créées au titre de la loi n° 909-XII du 30 janvier 1992 sur la protection sociale des citoyens victimes de la catastrophe de Tchernobyl ont été augmentées de 20,7 % à la suite de la hausse de 12,7 % de l’indicateur annuel des prix à la consommation et de l’augmentation annuelle du salaire moyen au niveau national de 28,7 % au cours de l’année précédente.

390.Á partir du 1er avril 2008, en vertu de la décision du gouvernement n° 316 du 17.03.2008 concernant l’actualisation des allocations d’assurance sociale et de certaines allocations sociales publiques, les pensions établies en vertu de la loi n° 909-XII du 30 janvier 1992 sur la protection sociale des personnes victimes de la catastrophe de Tchernobyl ont été augmentées de 17 % à la suite de la hausse annuelle de l’indicateur des prix à la consommation de 12,3 % et de l’augmentation annuelle du salaire moyen au niveau national de 21,7 %, tandis que le coefficient de l’indicateur d’actualisation des allocations sociales publiques, créé en vertu de la loi n° 499-XIV du 14 juillet 1999 sur les allocations sociales publiques pour certaines catégories de citoyens, à l’exception de l’allocation de soins et de celle de décès, a été de 12,3 % à la suite de la hausse annuelle moyenne de l’indicateur des prix à la consommation de l’année précédente.

391.Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action relatif au programme de rationalisation du système d’assistance sociale pour 2008-2010, la loi sur l’aide sociale a été adoptée le 13 juin 2008, avec comme objectif de garantir un revenu mensuel minimum aux femmes défavorisées en leur accordant une aide sociale fixée en fonction de l’évaluation du revenu global moyen de la famille et de ses besoins d’assistance sociale. Des visites d’étude ont été organisées au Royaume-Uni, en Belgique et en Lituanie pour que les personnes concernées puissent se familiariser avec les pratiques internationales dans le domaine de la protection sociale et l’échange d’expériences.

4. Financement du budget

392.Les dépenses publiques à caractère social ont continué d’augmenter en 2007, représentant 65,3 % du PIB. Au sein de ces dépenses, le coût des programmes de protection sociale n’a cessé d’augmenter, lui aussi ; elles se sont montées à 12,8 % du PIB en 2007, contre 10,2 % en 2004. Selon les estimations du Cadre de dépenses à moyen terme (MTEF), les sommes liées à la protection sociale augmenteront de 21,3 % en 2008, et en 2010 elles représenteront les 2/3 du total des dépenses publiques du secteur social. La plus grande partie (90 % des dépenses d’assistance sociale) est couverte par le budget national, et une partie insignifiante seulement par les budgets des pouvoirs publics locaux (voir le graphique n° 3 de l’annexe 1).

393.En application des nouvelles politiques en matière d’assurance sociale, la République de Moldova a conservé un système de répartition des pensions à un seul niveau, qui permet de disposer d’un enregistrement plus complet des droits au cumul des pensions, une nouvelle formule de pensions étant en cours de mise en place, qui relie directement le montant des cotisations payées par chaque personne à la future pension. En outre, la formule de transition prise en compte associe les droits à la pension accumulés avant la réforme et ceux conférés par le nouveau système. En même temps, a démarré le processus d’exclusion progressive des privilèges et des allocations pour les nouveaux pensionnés, ainsi que l’élévation progressive de l’âge de la retraite et du nombre d’annuités nécessaires pour avoir droit à une pension complète. En 2003, par la voie législative, on a institué le coefficient d’actualisation annuelle qui est égal à la valeur moyenne entre la hausse des indicateurs des prix à la consommation et le salaire moyen au niveau national de l’année précédente.

394.En 2004, le système national d’assurance sociale publique a pris une tournure hybride compliquée, avec un ensemble d’éléments du vieux système de pensions et du nouveau système, complété par un nombre assez important d’actes législatifs comportant les normes réglementaires pour différentes catégories sociales, insuffisamment coordonnés.

395.L’analyse de l’évolution des indicateurs relatifs au budget d’assurance sociale publique au cours de ces dernières années fait apparaître des failles dans la réalisation du premier objectif de la Stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté de la République de Moldova (EGPRS). En 2004, les recettes du budget d’assurance sociale publique ont enregistré une augmentation de 6,5 % par rapport aux dépenses. En 2005, il a accusé un déficit, les dépenses ayant dépassé les entrées de 1,7 million de lei, soit de 0,05 %. Cette tendance s’est maintenue en 2006, le déficit ayant été de 0,7 %, contre 1,4 % en 2007, pour une différence de 71,6 millions de lei.

396.En 2007, les primes d’assurance sociale publique ont représenté 84 % du Budget national de l’assurance sociale, la part de la dotation à partir du budget national ayant été de 15,4 %, celle des autres revenus et des intérêts provenant des placements étant insignifiante (0,02 % et 0,6 % respectivement). La mise en œuvre de la politique de nouvelle répartition progressive des primes d’assurance sociale qui incombent davantage aux salariés tout en allégeant la participation des employeurs entraîne une participation accrue des premiers au système, ce qui est important, et renforce sa stabilité financière. Ainsi, en 2007, cette participation a augmenté de 2 % par rapport à 2004 et a représenté 4 % du revenu assuré. En même temps, la contribution de l’employeur est passée de 28 % à 25 %. Tout cela a conduit à une augmentation de l’ensemble des primes d’assurance sociale publique dans le Budget national de l’assurance sociale de 80 % par rapport à 2004, alors que l’augmentation réelle était de 71,8 %.

397.Les dépenses injustifiées constituent un problème distinct en ce qui concerne la stabilité financière du système d’assurance sociale et le paiement des primes sur la base des risques couverts. Ces dépenses comprennent les moyens financiers alloués pour couvrir certains types d’allocations et de services : i) les dépenses liées aux services de convalescence ; ii) les dépenses liées au traitement en sanatorium des anciens combattants ; iii) les dépenses liées à l’appui social aux chômeurs (à l’exception de celles qui servent à payer les allocations de chômage et les primes d’assurance sociale des chômeurs), ainsi que celles qui servent à la gestion du système d’assurance sociale, qui, en tant que telles, n’ont rien à voir avec la couverture de risques et doivent être prises en charge par le budget national.

398.En 2007, les dépenses liées au paiement des pensions et des allocations sociales ont augmenté de 19,8 % par rapport à 2006. Par conséquent, 83,4 % provenaient du Budget national de l’assurance sociale, et 16,6 % des dotations du budget national. Le montant moyen des pensions était de 548,30 lei, en augmentation de 24 % par rapport à 2006. Le montant moyen de la pension de vieillesse était de 565,83 lei, ce qui représente une augmentation de 23,7 % par rapport à l’année précédente et de 68 % par rapport à 2004. L’augmentation réelle des pensions par rapport à l’année précédente a été 9,6 %.

399.L’efficacité des systèmes de pension des autres pays est appréciée en raison de la base du taux de remplacement des salaires (le montant du versement en pourcentage du dernier salaire). Le taux de remplacement des pensions de vieillesse en 2007 était de 27,3 %, ayant augmenté de 0,4 % par rapport à 2006. Ces déviations du taux de remplacement peuvent s’expliquer par la lente augmentation de la valeur des pensions au cours de ces dernières années par rapport à celle des salaires. Ainsi, en 2007, la valeur moyenne de la pension de vieillesse n’était que de 27,4 % de celle du salaire mensuel moyen au niveau national. Les tendances démographiques négatives elles-mêmes et la situation du marché du travail (diminution du taux d’emploi dans l’économie nationale) associées aux effets de l’émigration de la main-d’œuvre constituent des risques directs pour la durabilité financière du système à moyen et à long terme. Au 1er janvier 2007 la proportion de retraités par rapport au nombre de personnes ayant un emploi était de 48,8 %, soit 1 sur 2.

Activité économique et financière des organismes de protection sociale

400.Pour assurer le fonctionnement des organismes d’assistance sociale dépendant du Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et la mise en œuvre des mesures envisagées pour 2007, 143,35 millions de lei d’allocations budgétaires ont été provisionnés pour un montant de financement total de 141,49 millions de lei, soit 98,7 %.

401.L’activité des établissement d’accueil pour mineurs, personnes âgées et personnes handicapées a été couverte grâce à un montant de 67,26 millions de lei, correspondant à 98,2 % du total nécessaire.

402.En 2007, les allocations de transport et d’essence se sont montées à 215 600 lei et ont été versées à 1 165 personnes handicapées. Par ailleurs, en vertu de la loi sur les anciens combattants, les frais de voyages au sein des pays de la CIE auxquels ont eu droit les anciens combattants et les personnes handicapées se sont élevés à 915 000 lei pour 612 bénéficiaires.

403.Aux fins de la coordination des activités des organisations donatrices dans le domaine de la protection sociale, a été créé un groupe spécial dont font partie les représentants de toutes les organisations internationales donatrices de ce domaine (UNICEF République de Moldova, DFI République de Moldova, Banque mondiale, Organisation internationale pour les migrations, OPM/Every Child, UNIFEM, SIDA).

404.En 2007, trois réunions ont été organisées, au cours desquelles les donateurs ont été informés des activités prioritaires du MSPFC, lesquelles nécessitent un appui financier supplémentaire. En outre, il a été procédé à une planification concernant l’ensemble de l’assistance externe proposée dans le secteur de la protection sociale. Cette nécessité a été convenue lors de la première réunion de travail. Elle a pour but de recenser les besoins, ainsi que les possibilités des donateurs. Cette planification comporte un questionnaire concernant les activités des donateurs du projet qu’ils doivent remplir eux-mêmes. Les dispositions prises à la suite de cela en ce qui concerne l’appui financier des donateurs actuels et futurs seront alignées sur les priorités énoncées dans la Stratégie nationale pour le développement.

405.La page Web du Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance a été lancée en octobre 2007 dans le cadre de l’exécution du Programme national « République de Moldova électronique », afin que les personnes qui s’intéressent aux politiques du système de protection sociale d’une manière générale puissent se renseigner plus facilement.

406.En 2008, le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance centrera ses activités sur les objectifs ci-après :

1.La réforme du système des pensions en unifiant les différents systèmes actuels ;

2.La mise en œuvre d’un nouveau système d’aide sociale sur la base du revenu global par famille et par personne selon les rapports ;

3.Le projet de stratégie nationale pour la création d’un système intégré de services sociaux ;

4.L’élaboration de politiques de protection sociale pour la famille et l’enfance afin que les enfants, au lieu d’être en établissement d’accueil, soient réintégrés dans leur famille biologique ou élargie ;

5.L’achèvement et la promotion de la Stratégie pour le développement des possibilités d’intégration sociale des personnes handicapées ;

6.La création de la base de données des bénéficiaires de l’assistance sociale grâce à la mise en place du Système d’information automatisé « Assistance sociale ».

7.Le projet de Stratégie nationale pour le développement du Système national d’orientation pour la protection sociale et l’assistance sociale aux victimes et aux victimes potentielles de la traite des personnes, et le projet sectoriel du Plan national pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes pour la période 2007-2009.

5. Droit à l’assistance sociale

407.Le droit constitutionnel à la protection sociale, énoncé dans l’article 47 de la Constitution, signifie que tous les citoyens (hommes et femmes) ont droit à l’assurance sociale en cas de perte de leur capacité de travail, y compris en cas d’invalidité, et à des pensions.

408.La législation actuelle qui régit le système d’assurance sociale dans la République de Moldova utilise le terme « assuré ». Pour bénéficier de ce statut, l’une des conditions les plus importantes que doivent remplir les personnes est d’avoir un domicile. Une autre condition sine qua non est d’observer le principe de participation qui est fondamental dans l’organisation et le fonctionnement du système public d’assurance sociale. Ainsi donc, pour pouvoir bénéficier de certains services sociaux, dans le cadre de ce système public, les personnes physiques et morales doivent remplir leurs obligations envers lui et contribuer, en payant leurs primes d’assurance, au budget national de l’assurance sociale.

409.La prime générale d’assurance sociale est fixée chaque année pour chaque catégorie de cotisants de la manière suivante :

Pour toutes les catégories de salariés, le montant de la prime d’assurance sociale, à partir du 01.01.2008, correspond à 29 % du salaire (24 % incombant à l’employeur et 5 % au salarié) ; pour les personnes qui ont un contrat de travail individuel, le montant annuel de cette prime, toujours à partir du 01.01.2008, est de 2 920 lei ;

Pour les salariés du secteur agricole, la prime annuelle est de 725 lei à partir du 01.01.2008.

410.Le paiement de cette prime permet aux intéressés d’être assurés contre les risques de maladie, de grossesse, de vieillesse et de décès.

411.La législation relative aux pensions sur laquelle reposent les principes d’ « assurance pension » et d’ « égalité sociale » prévoit le dispositif de réglementation du droit à la pension de vieillesse, à la pension d’invalidité et à la pension en cas de décès des parents.

412.Á chaque type de pension correspondent des conditions spéciales concernant les droits du bénéficiaire, le mode de fixation, de calcul et de versement.

413.Les prestations à caractère compensatoire versées par l’État et prélevées sur le Budget national d’assurance sociale ont représenté, en 2007, 42,3 % du total des dotations, dont les allocations nominatives se sont élevées à 39 %. En 2007, donc, les coûts liés au versement des allocations nominatives ont augmenté de 27 % par rapport à 2006 et de 42,7 % par rapport à 2004. Cette augmentation des coûts peut s’expliquer par la hausse des prix de l’électricité et du chauffage au cours de ces dernières années.

414.En ce qui concerne les programmes d’assistance sociale, les allocations sociales publiques constituent une source importante d’aide pour les personnes qui ne sont pas assurées (personnes âgées, enfants handicapés, et les personnes qui s’en occupent). Ainsi, les montants moyens de ces allocations ont été multipliés par 1,2 par rapport à 2004 à la suite des actualisations annuelles, alors que ceux des allocations aux enfants handicapés ont progressé tout juste de 54 %. Les allocations sociales publiques et les allocations de soins représentent 15,5 % des crédits budgétaires, alors que sur l’ensemble des sommes destinées à différents types d’allocations, elles se montent respectivement à 46,1 % et 17,6 %. L’impact de ces allocations sur la réduction de la pauvreté continue à être insignifiant, tandis que les différences entre les montants existants ne respectent pas l’égalité des droits garantie par l’État en matière d’assistance sociale. Par exemple : l’allocation pour un enfant handicapé de naissance atteint d’une invalidité de premier degré est environ trois fois plus importante que celle d’une personne classée en premier degré d’invalidité. Les allocations versées aux personnes qui s’occupent des handicapés sont plus importantes que celles que perçoivent les handicapés eux-mêmes, alors que, parmi les personnes souffrant d’une invalidité de premier degré ayant droit à une pension d’invalidité du système d’assurance sociale, seuls les non-voyants ont droit à une allocation de soins. Toutes ces erreurs sont dues à une conception segmentaire des politiques d’amendement et d’actualisation.

6. Bénéficiaires de l’assurance sociale

415.Bien que la République de Moldova ait enregistré une certaine réduction de la pauvreté au cours de ces dernières années, comme les experts ont pu l’apprécier, l’exercice des droits sociaux reste l’un des problèmes les plus difficiles à résoudre pour ce pays :

a)Les allocations familiales occupent toujours une place importante dans les programmes d’assistance sociale pécuniaire et, bien que l’enquête sur le budget des ménages montre qu’elles ont un effet insignifiant sur la réduction de la pauvreté, elles demeurent les seules prestations fondées sur le revenu qui aient un caractère permanent. Au cours de ces dernières années, le nombre de bénéficiaires des allocations familiales a augmenté et, en 2007, a enregistré un accroissement de 30,5 % par rapport à 2004. Les coûts liés au versement de ces allocations ont progressé de 79 % par rapport à 2004 à la suite des augmentations pratiquées. La part de ces dépenses dans les crédits budgétaires reste très faible, n’en représentant que 15,4 % en 2007.

b)Même si, au cours de ces dernières années, des mesures ont été prises pour pousser les personnes à participer au système d’assurance sociale (possibilités d’assurance volontaire), y compris grâce à des augmentations annuelles des allocations familiales, elles n’ont guère d’effet. Ainsi, en 2007, le nombre des personnes non assurées percevant les allocations familiales n’était supérieur que de 75,3 % à celui des assurés.

c)L’évaluation a posteriori du système d’allocations sociales est claire, les conclusions de l’analyse qui en a été faite ont servi à l’élaboration du Programme de rationalisation du système d’assurance sociale pour la période 2008-2010, où sont fixés les principaux objectifs et les mesures à prendre, ainsi que le projet de loi sur l’aide sociale qui prévoit la révision du modèle de subventions compensatoires pour passer à un système d’évaluation du revenu de la personne qui sollicite une aide financière,et la fusion progressive des programmes d’allocations sociales en un seul service appelé « aide sociale pour les pauvres ».

416.L’ensemble de mesures destinées à la gestion efficace du phénomène de migration des travailleurs ne saurait être complet sans la protection sociale des travailleurs migrants, ce qui est possible si l’on prend certaines mesures pour garantir les droits fondamentaux des citoyens de la République de Moldova employés à l’étranger. Ces mesures concernent essentiellement le contrôle de l’exécution des contrats de travail, la signature des accords bilatéraux et l’adhésion aux instruments juridiques internationaux en la matière.

417.Le 10 février 2006 a été ratifiée la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant, qui prévoit, pour ce dernier, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux citoyens du pays d’accueil. La République de Moldova accorde une importance particulière à cet instrument, parce qu’il a été ratifié par un ensemble de pays où sont employés des travailleurs moldoves (Russie, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, etc.). Actuellement, on s’occupe beaucoup de la mise au point des dispositifs d’application de cette convention ainsi que des Conventions de l’Organisation internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants et n° 181 sur les agences d’emploi privées.

418.Des négociations ont été entreprises en vertu de la décision du gouvernement n° 885 du 06.08.2007 sur le projet d’accord entre le Gouvernement de la République de Moldova et le Gouvernement français sur la réglementation des flux migratoires de la main-d’œuvre des deux États.

419.Il convient de signaler que cette négociation avance très lentement, les États de l’Union européenne étant souvent réservés quant aux initiatives de la République de Moldova dans ce domaine. Nous espérons fortement que ces États comprendront l’importance que revêt la gestion commune des migrations et prendront conscience qu’il est impossible de gérer efficacement ces dernières sans la coopération des autres États.

7, Législation en matière d’assurance sociale

420.La Stratégie de réforme du système des pensions présuppose la fusion de toutes les normes y relatives pour toutes les catégories de bénéficiaires du même type de pension. Á cet égard, a été adoptée la loi n° 358 de 2003 sur les amendements et les ajouts à certains actes législatifs, qui a permis d’ajouter un chapitre distinct à la loi sur les pensions d’assurance sociale publique pour régir les conditions d’établissement de la pension de certaines catégories de citoyens, tels que les membres du Parlement, les membres du gouvernement, les fonctionnaires et les élus locaux. Il s’agit d’abord de déterminer à quel âge ils y auront droit et le nombre d’annuités nécessaire dans le domaine général ainsi que dans le domaine spécialisé. Ainsi, les membres du Parlement et ceux du gouvernement doivent avoir exercé leurs fonctions respectives pendant au moins deux ans, à condition d’avoir atteint l’âge de la retraite et de justifier de toutes leurs annuités afin d’avoir droit à une pension équivalant à 75 % du revenu mensuel moyen assuré de la catégorie concernée. Les fonctionnaires doivent justifier d’au moins 15 annuités d’emploi à plein temps dans la fonction publique pour pouvoir bénéficier d’une pension égale à 75 % du revenu mensuel moyen assuré, et les élus locaux d’au moins huit ans.

8. Relations extérieures

421.Pendant la période couverte par le présent rapport, des rapports réguliers ont été établis (mensuels, trimestriels, annuels) ainsi que des mémorandums d’information sur la mise en œuvre du Plan d’action dans le cadre de la politique européenne de voisinage UE-Moldova en vertu des décisions du gouvernement n° 356 du 22.04.2005 et n° 113 du 03.02.2007, et des listes de mesures pour les réunions de gestion du gouvernement, les réunions du Comité national pour l’intégration européenne, y compris à la demande du Comité parlementaire pour la politique étrangère et l’intégration européenne.

422.Le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance a préparé et traduit, en coopération avec les ministères compétents, le Quatrième Rapport national, relatif à la période 2005-2007, sur l’application de la Charte sociale européenne révisée ratifiée par la République de Moldova en vertu de la loi n° 484-XV du 28 septembre 2001. Ce rapport a été examiné et adopté le 18 octobre 2007 par le Comité national en vue de l’élaboration de rapports nationaux initiaux et périodiques sur l’application des traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie. Par ailleurs, des informations supplémentaires demandées par le Comité européen des droits sociaux et les observations sur les conclusions formulées à propos de l’application de la Charte sociale européenne révisée ont été préparées et traduites.

423.Tout État fait un pas important en direction de l’intégration s’il accepte la responsabilité des conséquences de la ratification d’importants instruments européens, des traités de sécurité sociale et celles de la ratification du Code européen de sécurité sociale signé par la République de Moldova le 16 septembre 2003, ainsi que de la Convention européenne de sécurité sociale et de l’Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale signés le 22 mai 2002. Compte tenu de la complexité de ces deux instruments européens de sécurité sociale, on a commencé à évaluer les possibilités de les ratifier du point de vue financier.

424.Au cours de l’année, des fonctionnaires du Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance ont participé aux groupes de travail des Comités spécialisés du Conseil de l’Europe (Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne, Comité directeur pour la cohésion sociale, Comité directeur pour l’égalité entre les hommes et les femmes).

425.En vertu de la décision du Gouvernement n° 1170 du 29.10.2007, des négociations ont été lancées sur les projets d’accords intergouvernementaux en matière de sécurité sociale avec le Portugal, l’Espagne, la Grèce et l’Italie.

426.En vertu de la décision du Gouvernement n° 1182 du 02.11.2007, des négociations ont été lancées sur le projet d’accord entre le Gouvernement de la République de Moldova et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la sécurité sociale.

Par ailleurs, il convient de signaler la représentation active de la République de Moldova dans les Conférences de haut niveau : « Égalité des sexes et droits de l’homme tels qu’ils apparaissent dans les stratégies nationales pour le développement et les plans budgétaires », Almaty (Kazakhstan), 20 mai 2007, la réunion qui a débouché sur la signature de la Déclaration du Forum de haut niveau de Hana (2008) sur l’efficacité de l’assistance extérieure ; « Services d’aide sociale aux femmes victimes de violences », organisée par le Conseil de l’Europe les 6 et 7 décembre 2007.

Article 10

1. Conventions internationales

428.La République de Moldova a ratifié les conventions des Nations Unies ci-après :

a) La Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée le 12.12.1990, et qui est entrée en vigueur le 25.02.1993. En vue de l’application de cette convention, le deuxième et le troisième rapports ont été établis et fusionnés pour la mise en œuvre par la République de Moldova de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, qui a été envoyée en septembre 2007 au ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne.

b) La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par la République de Moldova en vertu de la décision du Parlement n° 87-XII du 28.04.2008.

c) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié en vertu de la décision du Parlement n° 217-XII du 28.07.1990.

d) La Convention nº 117 de l’OIT concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale, signée à Genève le 22 juin 1962 et ratifiée en vertu de la décision du Parlement n° 593-XIII du 26 septembre 1995.

e) La Convention nº 183 de l’OIT sur la protection de la maternité, ratifiée en vertu de la loi n° 87-XVI du 20.04.2006.

429.Le rapport initial de la République de Moldova établi conformément à l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été transmis au Comité en octobre 1998. En juin 2000 le gouvernement a présenté le rapport initial sur l’application de la Convention aux 478ème, 479ème et 484ème réunions

430.Le deuxième rapport périodique (qui a été fusionné avec le troisième) sur l’application des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été envoyé au Comité compétent en 2004. La République de Moldova a été invitée à présenter le deuxième rapport périodique, fusionné avec le troisième, sur l’application de ladite Convention à la 36ème session du Comité spécialisé des Nations Unies, qui s’est tenue du 7 au 25 août 2006 à New York (États-Unis).

431.Des amendements aux actes juridiques régissant les questions de protection sociale de certaines catégories de citoyens ont été adoptés (loi n° 177-XVI du 20.07.2007) en vue d’harmoniser le cadre juridique national avec le cadre international. Ces amendements ont trait à la mise en place du statut des enfants handicapés jusqu’à l’âge de 18 ans et leur garantissent une protection sociale supplémentaire lors de l’établissement des droits sociaux et du versement des allocations publiques sociales et nominatives.

432.Dans le cadre des mesures de protection des enfants en difficulté a été élaboré le projet de loi sur les amendements et les ajouts au Code de la famille (adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 1372 du 07.12.2007), qui comporte les caractéristiques suivantes : actualisation de la définition de l’enfant privé de soins parentaux, cette dernière expression étant remplacée par le mot « abandonnés » ; des dispositions liées à de nouvelles formes de protection pour les enfants privés de soins parentaux (aide parentale professionnelle) ; placement des enfants aux fins de leur éducation et de leur prise en charge dans des institutions publiques et privées, etc.

433.En vertu de l’article 25 de la loi sur le budget de l’assurance sociale publique de 2007 (décision du gouvernement n° 194 du 21.02.2007), le montant de l’allocation unique de naissance d’un enfant a été portée de 800 à 1 000 lei à la fois pour les assurés et les personnes non assurées.

434.Á partir du 1er avril 2007, les allocations sociales publiques (tant pour les enfants handicapés que pour les autres catégories de personnes handicapées), à l’exception de celles qui sont destinées aux personnes qui s’occupent d’enfants et de l’allocation en cas de décès, ont été augmentées de 12,7 %, à la suite de la hausse annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’année précédente.

2. La famille

435.La famille est la cellule de base de la société humaine ; elle est revêtue d’une importance économique, sociale et démographique fondamentale. Ses principales fonctions consistent à assurer la continuité de la lignée, la formation et le développement des acquis intellectuels, moraux, spirituels et physiques de la jeune génération, à transmettre l’expérience des adultes et à conserver le patrimoine.

436.Selon l’article 48 de la Constitution de la République de Moldova « la famille » est l’élément naturel fondamental de la société et a droit à la protection de ladite société et de l’État.

3. L’âge des enfants

437.Selon l’article 51 du Code de la famille, adopté en vertu de la loi n° 1316-XIV du 26.10.2000), un enfant est une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans (l’âge de la majorité). Tout enfant a le droit de vivre dans une famille, de connaître ses parents, d’être pris en charge par eux, de vivre avec eux, sauf dans les cas où ce n’est pas son intérêt supérieur. Tout enfant a droit à l’éducation dispensée par ses parents, au développement de ses capacités intellectuelles, à la liberté de pensée et d’action, à la protection de son honneur et de sa dignité. Si l’enfant est privé de soins parentaux (si les parents ont été déchus de leurs droits parentaux, de leur capacité au civil, ont disparu, et dans d’autres cas), il est pris en charge par les services de protection de l’État.

3. a ) Protection de l’enfance

438.Les enfants sont considérés comme étant la richesse de l’État, parce qu’ils sont son avenir. La prise en charge de la génération future est l’une des priorités de l’État, ce qui se manifeste par le biais de différentes formes de protection.

439.Au cours de ces dernières années, et surtout après l’adoption par les Nations Unies, le 20 novembre 1989, de la Convention relative aux droits de l’enfant, le traitement des problèmes relatifs aux droits de l’enfant a changé, à travers un changement d’attitude, celle qui consistait à considérer que les enfants son la propriété des parents ayant été remplacée par l’idée que l’enfant est indépendant et se trouve seulement sous la protection des parents et de l’État. Les problèmes relatifs à la protection de l’enfant ont été définis et diffusés ; les risques auxquels il est exposé ont été recensés et rendus publics.

4. Aide à la famille et protection de la famille

440.La Stratégie nationale pour la protection de la famille et de l’enfance a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 727 du 16.06.2003. L’un de ses objectifs est le développement et l’harmonisation du cadre juridique de protection de l’enfant et de la famille et la pleine application de la Convention des Nations Unies ainsi que d’autres actes normatifs internationaux relatifs aux droits de l’enfant et de la famille.

441.La structure, le personnel du Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et le règlement relatif à son organisation et à son fonctionnement ont été adoptés en vertu de la décision du gouvernement n° 283 du 14.03.2007. Le Ministère est chargé d’assurer la mise en œuvre des prérogatives constitutionnelles du gouvernement concernant le développement, la promotion et l’exécution de la politique nationale dans le domaine de la protection sociale, de la famille et de l’enfance, afin de garantir la sécurité sociale et d’élever le niveau de vie de la population.

442.L’article 16 du Code de la famille n° 1316-XIV du 26.10.2000 dispose que les conjoints sont égaux dans leurs relations matrimoniales. Tous les problèmes familiaux doivent être résolus conjointement par les époux selon ce principe d’égalité. Chacun des conjoints a le droit de poursuivre ou de choisir indépendamment ses activités et sa profession. Les conjoints choisissent librement et de façon indépendante le lieu de leur domicile. Les relations entre les conjoints doivent être fondées sur le respect mutuel et l’entraide, l’obligation commune de subvenir aux besoins de la famille ainsi qu’aux soins et à l’éducation des enfants.

Aide financière

443.Conformément à la loi sur le fonds national et les fonds locaux d’aide sociale à la population n° 827-XIV du 18 février 2000 et aux règles adoptées en vertu de la décision n° 1083 du 26 octobre 2000 sur la mise en œuvre de la loi sur le fonds national et les fonds locaux d’aide sociale à la population, cette aide est offerte annuellement aux familles avec des enfants, aux familles avec des enfants handicapés âgés de 16 ans ou moins, aux familles monoparentales, aux familles exerçant une tutelle à l’égard d’enfants orphelins non placés en institution, aux personnes qui n’exercent pas un emploi en raison de la nécessité de s’occuper d’enfants jusqu’à l’âge de 3 ans et d’autres familles à faible revenu, ainsi qu’à des enfants orphelins privés de soins parentaux qui sont pris en charge par l’assistance sociale et les sections ou les directions de protection de la famille.

444.Les informations sur l’aide financière assurée aux familles avec des enfants figurent dans le tableau n° 13 de l’annexe n° 1.

445.En 2007, l’aide financière apportée aux familles avec des enfants a été répartie entre les catégories suivantes : les familles avec quatre enfants ou plus ont reçu 20 499 unités d’aide d’un montant total de 4,97 millions de lei ; les familles avec des enfants handicapés ont reçu 15 182 unités d’aide, d’un total de 4,35 millions de lei ; les familles monoparentales ont perçu 17 138 unités d’aide (soit 4,39 millions de lei) ; les familles exerçant une tutelle à l’égard d’enfants orphelins non placés en établissement ont bénéficié de 4 906 unités d’aide, soit 1,49 million de lei ; les familles à faible revenu avec des enfants ont touché 19 656 unités d’aide, soit 7,4 millions de lei.

446.Ajoutons que le Fonds national, par le truchement des fonds locaux d’aide sociale, contribue à la mise en œuvre des programmes spéciaux pour certaines catégories défavorisées, octroyant une aide financière payable en une seule fois à des familles en situation difficile avec des enfants lors de la Journée internationale de protection de l’enfance (le 1er juin), et à des familles en situation difficile qui doivent envoyer leurs enfants à l’école le 1er septembre.

5. Protection de la maternité

447.La Convention n° 103 sur la protection de la maternité signée à Genève le 28 juin 1952 a été ratifiée en vertu de la décision du Parlement n° 994-XIII du 15.10.1996

448.La protection de la maternité est un objectif prioritaire de l’activité gouvernementale et le nouveau Code du travail, qui a pris effet le 1er octobre 2003, prévoit des privilèges spécifiques aux fins de la protection de la maternité. Il s’agit du congé de maternité et du congé de maternité partiellement rémunéré pour permettre à la mère de s’occuper de son enfant, destinés aux salariées et aux apprenties, ainsi qu’aux épouses de salariés ; ils comportent un congé de 70 jours avant la naissance et de 56 jours après la naissance (et de 70 jours calendaires en cas de grossesse présentant des complications ou de naissance gémellaire ou multiple) ; les allocations correspondant à cette période sont versées conformément à la loi.

449.Après le congé de maternité, les femmes ont droit à un congé pour s’occuper de leur enfant jusqu’à l’âge de 3 ans, l’allocation correspondant à ce congé étant prélevée sur le budget d’État de l’assurance sociale.

450.Les femmes peuvent prendre une partie ou l’intégralité de ce congé à tout moment, jusqu’à ce que l’enfant ait trois ans, et cette période de congé sera prise en compte dans l’historique de leur parcours professionnel, même s’il est spécialisé, et dans la durée de cotisation au budget de l’assurance sociale.

451.Le père, la grand-mère, le grand-père ou tout autre parent qui s’occupe de l’enfant peuvent également profiter du congé partiellement rémunéré.

452.En plus du congé de maternité et du congé partiellement rémunéré accordé aux femmes pour s’occuper de leur enfant jusqu’à l’âge de trois ans, un congé supplémentaire non rémunéré est accordé à la mère ou à l’une des personnes indiquées ci-dessus pour s’occuper d’un enfant âgé de trois à six ans, leur emploi leur étant conservé pendant ce congé.

453.Pendant les périodes de congé non rémunéré supplémentaires, la mère ou toute autre personne qui s’occupe de l’enfant a le droit de travailler à temps partiel ou à son domicile.

454.Il est tenu compte de la période du congé dans le parcours professionnel, même s’il est spécialisé, dès lors que le contrat de travail n’a pas été interrompu à l’initiative de l’employée.

Congé pour les salarié(e)s qui ont adopté ou pris sous tutelle un enfant

455.Le ou la salarié(e) qui a adopté un nouveau-né directement à la maternité ou qui prend sous tutelle un enfant a droit, selon l’article 127 du Code du travail, à un congé payé à partir du jour de l’adoption ou de la mise sous tutelle, et qui se termine le 56ème jour calendaire après la naissance de l’enfant (le 70ème en cas d’adoption simultanée de deux ou plus de deux enfants) et, sur demande écrite, à un congé partiellement rémunéré pour s’occuper de cet enfant ou de ces enfants jusqu’à l’âge de 3 ans (les allocations correspondant à ce congé sont prélevées sur le budget d’État de l’assurance sociale).

456.Le ou la salarié(e) qui a adopté un nouveau-né à la maternité ou le prend sous tutelle a droit, sur demande écrite, à un congé supplémentaire sans solde pour s’en occuper jusqu’à ce que l’enfant ait entre 3 et 6 ans.

457.Au vu des mesures susmentionnées, il convient de signaler aussi les interdictions permettant de parer aux comportements abusif à l’égard des personnes qui ont droit à un traitement préférentiel justifié par leurs devoirs familiaux, à savoir :

a)Il est interdit de refuser d’embaucher une personne ou de diminuer son salaire parce qu’elle est enceinte ou qu’elle a des enfants âgés de 6 ans ou moins, en vertu de l’article 247 du Code du travail. Le refus d’embaucher une femme enceinte ou une personne qui a un enfant âgé de 6 ans ou moins pour d’autres raisons doit être expliqué, l’employeur étant tenu d’informer l’intéressé(e) au plus tard cinq jours calendaires après la date d’enregistrement de la demande d’emploi au service concerné. Le refus d’embauche peut faire l’objet d’un recours en justice. Selon l’article 330 du Code, si, à la suite d’un refus injustifié d’embauche, la personne concernée est illégalement privée de la possibilité de travailler, l’employeur est tenu de lui verser le salaire qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas été contrainte à l’inactivité.

b)Il est interdit de licencier les femmes enceintes et les salarié(e)s qui s’occupent d’enfants âgés de 6 ans ou moins, sauf si le service en question est supprimé (article 251 du Code du travail).

c)Il est interdit d’imposer une période de mise à l’épreuve aux femmes enceintes (article 62 du Code du travail).

d)Il est interdit d’imposer aux femmes enceintes, en congé de maternité ou qui ont des enfants âgés de 3 ans ou moins, un travail de nuit, des heures supplémentaires, un travail pendant les jours fériés, ou en relais par équipes (articles 103, 105, 111, 318 du Code du travail), etc.

Allocations destinées aux familles avec des enfants

458.Les allocations aux familles avec des enfants, qui constituent l’aide économique de base de l’État à ces familles, sont dispensées en un seul versement ou en versements périodiques pour la naissance, l’entretien et l’alimentation de l’enfant, en fonction de l’âge de ce dernier et du revenu de la famille. Depuis 2004, les personnes qui s’occupent d’un enfant âgé de 3 ans ou moins perçoivent une allocation qui n’était versée auparavant que pendant un an et demie.

459.Actuellement, les familles avec des enfants peuvent avoir droit à quatre types d’allocations :

a)L’allocation unique à la naissance de l’enfant ;

b)Une allocation mensuelle pour permettre de s’occuper de l’enfant jusqu’à un âge situé entre 1,5 an et 3 ans.

c)Une allocation mensuelle de subsistance pour l’enfant jusqu’à un âge situé entre 1,5 an et 3 ans, ou jusqu’à l’âge de 16 ans ;

d)Une allocation mensuelle permettant de s’occuper d’enfants ayant des problèmes de santé.

460.Depuis le 1er janvier 2004, les familles à faible revenu ont droit à une allocation mensuelle de subsistance de 50 lei par enfant, qu’il s’agisse de personnes assurées ou non assurées, si le revenu mensuel moyen par membre de la famille n’a pas dépassé 54 lei au cours du trimestre précédent. En 2003 cette allocation était de 25 lei, n’étant versée que si le revenu mensuel moyen par membre de la famille avait été inférieur à 18 lei au cours du trimestre précédent pour une famille avec un ou deux enfants, de 27 lei pour les familles avec trois enfants ou plus, et de 54 lei pour les familles dont le soutien de famille est une mère célibataire (tableau n° 3).

461.Les familles avec des enfants ont droit à une protection sociale assurée par l’État grâce aux prestations suivantes :

a)Les personnes assurées dans le cadre du système public d’assurance sociale bénéficient des prestations ci-après dont le versement est prélevé sur le budget d’État de l’assurance sociale :

i)L’allocation de maternité associée à un congé avant et après la naissance. Y ont droit également les salariés hommes qui sont soutien de famille. En 2007, cette allocation a coûté 86,1 millions de lei ;

ii)Une allocation sous forme de versement unique à la naissance de l’enfant pour les personnes assurées, dont le coût total pour le pays a été de 9,7 millions de lei. Cette allocation a été augmentée en 2007, passant de 800 lei à 1 000 lei ;

iii)L’allocation de subsistance pour les enfants jusqu’à l’âge de 3 ans, versée aux personnes assurées. Le montant de cette allocation a été fixé à 20 % du salaire moyen de la personne assurée. Le total s’est monté à 63,5 millions de lei.

b)Les personnes qui ne sont pas assurées ont droit aux prestations sociales suivantes, prélevées sur le budget national :

i)Une allocation de naissance sous forme d’un versement unique de 1 000 lei en 2007, dont la somme totale pour le pays a été de 25,4 millions de lei.

ii)Une allocation permettant de s’occuper de l’enfant jusqu’à l’âge de 1 an et demie, dont le montant a été fixé à 20 % du salaire mensuel moyen de la ou du bénéficiaire. Cette allocation a coûté globalement 44,6 millions de lei ;

iii)Une allocation mensuelle permettant de s’occuper de l’enfant jusqu’à un âge situé entre 1 an et demie et 3 ans ou jusqu’à l’âge de 16 ans, en fonction du niveau de revenu. En 2007, son montant a été de 50 lei par mois.

462.Quelque 16,2 millions de lei prélevés sur le budget national pour la protection sociale et médicale des mineurs handicapés mentaux placés sous la tutelle de l’État ont servi à l’entretien de deux établissements occupés par 630 de ces personnes. Par ailleurs, 2,6 millions de lei pris sur le budget national ont été affectés à la protection temporaire d’enfants en difficulté, ainsi qu’à leur socialisation et à leur intégration dans leur famille biologique.

463.Sur les budgets des services d’administration territoriale de 2007, 10,2 millions de lei ont été réservés pour le fonctionnement de 27 centres d’assistance sociale pour la garde de jour et le placement de 1 037 personnes sous tutelle.

464.Il faut également signaler que l’une des mesures prioritaires de l’État consiste à améliorer le système existant de prestation de l’assistance sociale qui reposera sur l’application progressive du principe de l’évaluation du niveau de vie des bénéficiaires. Ainsi, l’éventail des mesures prises en matière d’assistance sociale sera orienté vers les plus pauvres et plus particulièrement ceux d’entre eux qui sont à risque. Á cet égard, le projet de loi sur l’aide sociale, dont la mise en œuvre est prévue pour le 1er septembre 2008, a été adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 1328 du 29 novembre 2007.

Relations familiales entre conjoints

465.Conformément à la législation en vigueur, les relations familiales sont protégées par l’État. La loi protège les droits de la famille, sauf si l’usage qui en est fait est contraire à leurs fins normales ou aux dispositions légales.

466.Les relations familiales, notamment en ce qui concerne les conditions et le processus d’initiation, de conclusion et d’annulation du mariage, les relations personnelles non financières découlant d’un mariage, de liens de parenté et d’une adoption, les conditions, le processus, les formes et les effets de la protection juridique des enfants orphelins et de ceux qui sont privés de soins parentaux ou qui sont en situation vulnérable, ainsi que d’autres relations sociales à caractère familial, sont régies par les normes du Code de la famille adopté en vertu de la loi de la République de Moldova n° 1316-XIV du 26 octobre 2000, du Code civil adopté en vertu de la loi de la République de Moldova n° 726-III du 14 juin 2002, et d’autres actes normatifs selon les principes de la monogamie, du mariage librement consenti entre un homme et une femme, de l’égalité des droits entre les époux au sein de leur famille, de l’aide mutuelle morale et matérielle, de la fidélité, de la priorité donnée à l’éducation des enfants dans la famille, des soins, de l’éducation et de la protection des droits et intérêts des membres mineurs et des membres invalides, de l’inadmissibilité des ingérences intentionnelles dans les affaires de la famille, du libre accès à la protection, y compris par la voie judiciaire, des droits et des intérêts légitimes des membres de la famille.

467.Donc, conformément au Code de la famille, toutes les personnes mariées ont des droits et des obligations égaux dans leurs relations familiales, sans considération de sexe, de race, de nationalité, d’origine ethnique, de langue, de religion, d’opinions, d’affiliation politique, de fortune ni d’origine sociale.

468.Seuls les mariages contractés au sein des organes d’état civil confèrent aux conjoints les droits et les obligations, et cela dès le jour de l’enregistrement du mariage dans lesdits organes.

469.Le mariage ne peut être contracté que si l’homme et la femme y consentent mutuellement, librement, expressément et de façon inconditionnelle et qu’ils ont l’âge légal pour cela. Cet âge minimum légal est de 18 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes. Pour des raisons dûment motivées, cet âge peut être abaissé pour les hommes, mais pas de plus de deux ans, sur demande écrite et avec l’accord des parents du mineur, sous réserve de l’aval de l’administration publique du lieu où résident ces personnes,

470.Pour ce qui est des conditions du divorce, les raisons pour lesquelles la dissolution d’un mariage peut être prononcée figurent dans l’article 33 du Code de la famille selon lequel le mariage prend fin en cas de décès ou de déclaration de décès de l’un des conjoints par décision d’un tribunal. Ce peut être aussi en raison d’un divorce, sur demande écrite de l’un des conjoints ou des deux, du tuteur d’un conjoint incapable. En l’absence de l’accord de la femme, le mari n’a pas le droit de demander la dissolution du mariage pendant la grossesse, ni pendant la première année qui suit la naissance si l’enfant est né vivant et survit. Selon le Code de la famille, il est mis fin au mariage à l’état civil, au terme d’une procédure judiciaire.

La responsabilité des parties

471.En vertu de la Constitution et du Code de la famille, les parents ont des droits et des obligations égaux à l’égard de leurs enfants, que ceux-ci soient nés hors mariage ou non, et qu’ils vivent avec leurs parents ou non. Les parents ont le droit et sont tenus d’éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions. En même temps, ils sont responsables de leur développement physique, intellectuel et spirituel et ont priorité par rapport à toute autre personne en ce qui concerne cette éducation.

472.Tous les problèmes relatifs à l’éducation et à l’enseignement doivent être résolus par les parents au terme d’un accord mutuel, compte tenu de leurs intérêts et de la volonté de l’enfant. Les parents doivent en répondre devant la loi s’ils exercent leurs droits de manière abusive.

Réunification familiale

473.Si un ressortissant étranger est réfugié en République de Moldova, la procédure à suivre pour obtenir la protection de ce pays est régie par la loi n° 1286-XV du 25.07.2002 sur le statut des réfugiés. Les personnes qui souhaitent obtenir l’asile doivent déposer une demande de protection auprès du Département chargé des réfugiés au Ministère de l’intérieur. Il est également possible de déposer cette demande dans un commissariat ou à un point de passage de la frontière, qui la transmet pour examen au Département chargé des réfugiés. Après examen, la demande de protection est soit acceptée (le statut de réfugié ou une protection humanitaire sont accordés), soit rejetée. Cette décision peut faire l’objet d’un recours administratif devant les tribunaux.

474.Aucun cas d’enfant qui serait entré dans le pays ou l’aurait quitté aux fins de réunification familiale, ni aucun cas d’enfant réfugié non accompagné qui aurait demandé l’asile en République de Moldova n’a été enregistré.

475.La procédure de regroupement familial est la suivante : les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié et souhaitent bénéficier du regroupement familial doivent présenter une demande en ce sens en y joignant des informations détaillées sur les personnes qui doivent les rejoindre (la loi dispose que si l’intéressé est majeur, son conjoint et ses enfants sont autorisés à le rejoindre; s’il est mineur, ses parents sont autorisés à venir le retrouver).

476.Le Bureau de la migration et de l’asile, qui relève du Ministère de l’intérieur, examine la demande et, le cas échéant, délivre aux personnes concernées une invitation sur la base de laquelle ils peuvent obtenir un visa qui leur permet d’entrer légalement en République de Moldova

Recouvrement de l’allocation pour soins aux enfants

477.Conformément aux dispositions du Code de la famille, les parents sont tenus de subvenir aux besoins de leurs enfants mineurs ainsi qu’à ceux de leurs enfants majeurs qui se trouvent dans l’incapacité de travailler ou qui ont besoin d’un soutien financier. Les modalités du paiement de la pension sont établies dans un contrat signé par les deux parents ou par les parents et l’enfant majeur qui se trouve dans l’incapacité de travailler. Si aucun contrat de ce type n’a été signé et que les parents n’apportent pas le soutien nécessaire à leur enfant, le montant de la pension alimentaire est fixé par les tribunaux à la demande de l’un des deux parents, du tuteur de l’enfant ou de l’autorité de contrôle.

478.Le montant de l’allocation pour soins à un enfant mineur est calculé à partir du salaire ou de tout autre revenu des parents; il s’élève à un quart des revenus pour un enfant, un tiers pour deux enfants et la moitié pour trois enfants ou plus. Le juge peut augmenter ou diminuer ce montant si la situation matérielle ou familiale des parents ou d’autres circonstances importantes l’exigent. Si les enfants n’habitent pas tous avec le même parent, l’allocation est versée, à raison d’un montant fixe, à celui dont la situation financière est la moins confortable.

479.Lorsque le parent qui est tenu de payer une pension alimentaire a des revenus irréguliers, qu’il reçoit tout ou partie de ses revenus en nature, qu’il est impossible ou difficile, pour une raison donnée, de fixer un montant proportionnel à ses revenus, le juge peut décider que l’intéressé versera tous les mois un montant fixe, éventuellement assorti d’un montant proportionnel à ses revenus.

6. Protection et assistance destinées aux enfants et aux adolescents

480.Les normes générales relatives au travail des enfants figurent dans la Constitution de la République de Moldova, le Code du travail et la loi sur les droits de l’enfant :

La Constitution – article 50, paragraphe 4 : « Il est interdit d’exploiter les enfants ou de les faire participer à des activités pouvant porter atteinte à leur santé ou à leur moralité, ou mettre en danger leur vie ou leur développement normal. »

Code du travail – article 46 :

« 2)Les personnes physiques sont déclarées aptes au travail à l’âge de 16 ans.

3) Toute personne physique peut signer un contrat de travail individuel dès l’âge de 15 ans sous réserve du consentement écrit de ses parents ou de ses représentants légaux si cela ne doit pas nuire à sa santé, à son développement ou à sa formation professionnelle.

4) Il est interdit d’embaucher des personnes âgées de moins de 15 ans, ainsi que des personnes qui ont été privées, par décision de justice, du droit de travailler dans les postes ou d’exercer les activités en question »

Loi sur les droits de l’enfant – art. 6 : « L’État protège l’intégrité de l’enfant et le défend contre toute forme d’exploitation, de discrimination, de violence physique et psychologique, contre les traitements cruels, grossiers et méprisants, les insultes et les sévices, la participation à des activités criminelles, la consommation de boissons alcoolisées, l’usage illicite de drogues et de substances psychotropes, le jeu, la mendicité, la participation libre ou sous la contrainte à toute forme d’activité sexuelle illicite, l’exploitation aux fins de la prostitution ou d’autres pratiques sexuelles illicites, contre la pornographie et les documents pornographiques y compris en rapport avec des parents, des membres de la famille ou des personnes qui en ont légalement la garde. »

Article 11, paragraphe 3) : « L’État protège l’enfant contre l’exploitation économique et contre tout travail susceptible de porter atteinte à sa santé ou à son éducation, ou encore à son développement physique, intellectuel, spirituel et social. »

Article 11, paragraphe 5) : « Obliger un enfant à occuper quelque type d’emploi que ce soit relève de la responsabilité pénale. »

481.Le Code du travail comporte des dispositions similaires mais plus détaillées sur certaines formes de travail des enfants ; voici ce que dit l’article 255 :

« 1) Il est interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans si les conditions de travail sont dures, nuisibles ou dangereuses, s’il s’agit d’un travail souterrain, ou de travaux susceptibles de porter atteinte à la santé ou à l’intégrité morale des mineurs (activités liées au jeu, travail dans les boîtes de nuit, la production, le transport et la vente de boissons alcoolisées, de produits du tabac, de stupéfiants et de produits toxiques). Il est interdit d’affecter les mineurs à des tâches comprenant le levage et le transport manuels de charges qui dépassent les limites auxquelles ils sont tenus.

2) La classification des travaux exécutés dans des conditions dures, nuisibles ou dangereuses, qui sont interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, ainsi que les limites fixées pour le levage et le transport manuels de charges par ces mêmes personnes, ont été adoptées par le gouvernement après concertation avec les employeurs et les syndicats. »

482.La classification des industries, des professions et des travaux impliquant des conditions de travail dures et nuisibles interditesaux personnes âgées de moins de 18 ans a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 562 du 7 septembre 1993. Dans cette classification figurent des travaux concernant 32 branches de l’économie nationale, ainsi qu’une liste de spécialisations communes à toutes.

483.Le Code du travail porte également interdiction d’imposer à des personnes âgées de moins de 18 ans du travail de nuit (article 103), du travail supplémentaire (article 105), ou en relais par équipes (article 318), ainsi que de les envoyer en déplacement, à l’exception des employés des institutions audio-visuelles, des théâtres, des cirques, du cinéma et des sportifs professionnels (article 256).

484.En outre, conformément aux articles 96 et 100 du Code du travail, les salariés mineurs ont droit à un temps de travail réduit (24 heures par semaine et cinq heures par jour pour les personnes âgées de 15 et 16 ans ; 35 heures par semaine et sept heures par jour pour les personnes âgées de 16 à 18 ans). Les normes d’emploi des mineurs sont fixées à partir des normes d’emploi générales, en fonction des réductions du temps de travail prévues pour les différentes catégories de salariés (art. 254).

485.Un système de sanctions administratives et pénales a été mis en place pour garantir l’application de ces dispositions.

486.Ainsi, l’article 41 du Code des violations des règles administratives dispose que toute infraction à la législation du travail sera passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 unités conventionnelles.

487.L’article 41 3) du Code des violations des règles administratives prévoit l’application d’une amende maximale de 20 unités conventionnelles à toute personne qui impose à des mineurs des travaux susceptibles de porter atteinte à leur santé ou qui les empêche de poursuivre normalement leurs études, ou encore nuit à leur développement physique, intellectuel, spirituel et social.

488.L’article 206 du Code pénal prévoit une liste de sanctions (une peine d’emprisonnement allant de 10 ans à la perpétuité, l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant cinq ans au maximum et une amende de 3 000 à 9 000 unité conventionnelles) à l’encontre de la traite des enfants – enrôlement, transport, déplacement, hébergement ou accueil d’un enfant, ou encore perception ou versement d’une certaine somme d’argent ou de prestations afin d’obtenir l’accord d’une personne exerçant un contrôle sur l’enfant aux fins ci-après :

a)Exploitation sexuelle, commerciale et non commerciale, liée à la prostitution ou à la pornographie ;

b)Travail ou services forcés ;

c)Esclavage ou exploitation dans des conditions similaires, y compris en cas d’adoption illicite ;

d)Enrôlement dans des forces armées ;

e)Participation à des activités criminelles ;

f)Prélèvement d’organe ou de tissu en vue d’une transplantation ;

g)Abandon à l’étranger.

489.L’article 208 du Code pénal prévoit des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement en répression du délit consistant à faire participer des mineurs à des activités criminelles ou à les inciter à commettre des actions immorales.

490.L’article 210 du Code pénal prévoit l’application d’une amende de 200 à 600 unités conventionnelles ou d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement en cas d’implication de mineurs dans des conflits armés ou dans une propagande pour la guerre.

491.L’article 220 du Code pénal prévoit l’application d’une amende de 200 à 800 unités conventionnelles ou d’une peine de deux à sept ans d’emprisonnement pour proxénétisme (y compris concernant des mineurs).

492.L’article 302 du Code pénal prévoit l’application d’une amende maximale de 1 500 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement maximale de sept ans à l’encontre de quiconque initie une personne à la mendicité et gère cette activité, ou recrute des personnes à cet effet, ou encore incite ou contraint une personne à s’y livrer, afin d’obtenir pour lui-même ou pour toute autre personne un bénéfice matériel injustifié (y compris en rapport avec

493.En vue de faciliter efficacement la mise en œuvre d’une politique nationale destinée à améliorer la qualité de vie des enfants et des familles, des mesures spécifiques ont été prises récemment, qui visent à réformer le système existant de protection de la famille et de l’enfance, et une liste d’actes normatifs a été adoptée, à savoir :

a)Le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance a été créé en vertu de la décision du gouvernement n° 52 du 18 janvier 2007 « concernant la réorganisation de certains organes centraux de l’administration publique » ; il s’agit d’un organe spécialisé chargé d’assurer l’exécution des politiques dans le secteur de la protection sociale de la famille et de l’enfance ;

b)Décision du gouvernement n° 409 du 9 avril 1998 « concernant l’adoption des règles relatives au Conseil national pour la protection des droits de l’enfant » ;

c)Décision du gouvernement n° 1219 du 9 novembre 2001 « concernant la nomination des membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes et l’adoption du plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes » ; décision du gouvernement n° 1018 du 13 septembre 2004 « concernant l’adoption du règlement du Centre de placement temporaire des enfants » ;

d)Décision du gouvernement n° 450 du 28 avril 2006 « concernant l’adoption des normes minimales de qualité relatives à la garde, l’éducation et la socialisation des enfants dans le Centre de placement temporaire » ;

e)Décision du gouvernement n° 1472 du 25 décembre 2006 « concernant la création du Groupe de haut niveau pour l’enfance de la République de Moldova » ;

f)Décision du gouvernement n° 24 du 10 janvier 2007 « concernant l’adoption du règlement relatif à la procédure d’emploi des assistantes sociales » ;

g)Décision du gouvernement n° 784 du 9 juillet 2007 « concernant l’adoption de la Stratégie nationale et du Plan d’action pour la réforme du système de garde des enfants en établissement pour la période 2007-2012 » ;

h)Décision du gouvernement n° 954 du 20 août 2007 « concernant l’adoption de la Stratégie nationale pour les actions communautaires d’aide aux enfants en situation difficile pour la période 2007-2009 » ;

i)Décision du gouvernement n° 995 du 3 septembre 2007 « concernant l’adoption du Plan d’action communautaire national pour l’aide aux enfants en situation difficile, pour la période 2007-2009 » ;

j)Décision du gouvernement n° 1177 du 31 octobre 2007 « concernant la création du Comité de raion pour la protection des enfants en situation difficile et l’adoption du règlement relatif à ses activités » ;

k)Décision du gouvernement n° 1361 du 7 décembre 2007 « concernant l’adoption des Règles relatives au service d’aide parentale professionnelle ».

Enfants privés de leur milieu familial et de soins parentaux

494.Les autorités chargées de la tutelle recensent les enfants privés de soins parentaux, gardent leurs dossiers et, dans chaque cas, en fonction des circonstances dans lesquelles l’enfant a été privé de soins, choisissent le mode de placement de ce dernier pour qu’il soit protégé, et exercent un contrôle systématique de son entretien, de son éducation et de sa formation.

495.Les décisionnaires des institutions d’enseignement, de redressement, d’assistance sociale et autres institutions similaires ainsi que d’autres personnes qui détiennent des renseignements sur ces enfants sont tenus d’informer, dans les trois jours, les institutions de tutelle du lieu de résidence de ces derniers.

496.Les enfants privés de soins parentaux peuvent faire l’objet d’un placement, aux fins de leur prise en charge et de leur éducation, dans les conditions ci-après :

Dans une famille adoptive ou une famille d’accueil ;

Mise sous tutelle ;

Dans un orphelinat familial;

Dans tout type d’établissement public pour orphelins et enfants privés de soins parentaux (établissement d’enseignement, de formation, de redressement, d’assistance sociale), faute d’autres possibilités.

497.Lors du choix du type de placement, il est obligatoire de tenir compte de l’origine ethnique de l’enfant, de son cadre culturel, de sa religion, de sa langue, de son état de santé et de son développement en vue de faire en sorte qu’il bénéficie de conditions de vie lui permettant de poursuivre son éducation. Jusqu’à ce qu’il soit placé, la responsabilité de l’enfant privé de soins parentaux incombe aux autorités de tutelle.

Le système des établissements d’accueil pour les enfants privés de soins parentaux et son financement

498.Le système des établissements d’accueil pour les enfants privés de soins parentaux de la République de Moldova comprend 67 institutions sous l’égide de trois ministères et des autorités publiques locales :

a) Des écoles/lycées et orphelinats pour les orphelins et les enfants privés de soins parentaux ;

b) Des internats pour les enfants handicapés mentaux ;

c) Des internats et des orphelinats spéciaux pour les enfants souffrant de handicaps physiques et sensoriels (handicapés moteurs, malentendants et malvoyants) ;

d)Des internats de réadaptation pour les enfants atteints de troubles neuropsychologiques et cardiovasculaires ;

e) Des internats pour les enfants souffrant de troubles du comportement ;

f) Des internats pour les enfants souffrant d’un handicap mental grave ;

g) Des centres d’accueil temporaire et de réadaptation pour jeunes enfants.

499.Au total, 62 des 67 établissements d’accueil dépendent du Ministère de l’éducation et de la jeunesse. Les bénéficiaires de ce système sont des enfants âgés de 0 à 18 ans. Au 1er janvier 2007, on comptait 11 096 pensionnaires.

500.Le renforcement de la législation relative à l’éducation des enfants en difficulté s’est accompagné de l’élaboration d’une stratégie de réforme du système de placement en institution et d’un plan d’action pour sa mise en oeuvre. Les questions liées à la réforme du système de protection de l’enfance et les orientations de la réforme du système national de protection de l’enfance ont été abordées lors de la Conférence nationale intitulée «Dimension sociale du système de protection de l’enfance en République de Moldova». Des normes minimales de qualité concernant la prise en charge, l’éducation et la socialisation des enfants placés en institution ont été élaborées et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007.

501.Pour garantir les droits de l’enfant et sensibiliser le public aux problèmes des enfants en difficulté, le Ministère de l’intérieur a réalisé des émissions télévisées, des reportages radiophoniques et des publications de presse.

502.Par ailleurs, en collaboration avec l’UNICEF, le Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et le MET, des sessions de travail ont été organisées au sein du groupe chargé de l’élaboration du projet de programme sur « la création du système d’information automatisé de protection de l’enfance » dans le cadre du projet UNICEF-TACIS intitulé «Développement de services sociaux intégrés au profit des familles vulnérables et des enfants en danger».

503.Un ensemble d’activités ont été entreprises pour promouvoir les programmes annuels de sensibilisation du public en matière de protection de l’enfance : enfants placés en institution, enfants handicapés, enfants sans abri ou victimes de la traite, figurant dans la législation nationale et dans les traités signés, ratifiés et appliqués dans la République de Moldova.

504.Dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile, on se préoccupe tout spécialement des mesures de protection des droits des organisations d’enfants, des failles qui y subsistent et des moyens d’y remédier, cela faisant l’objet de débats pendant les cours dans les établissements d’enseignement, au cours de réunions avec la population et des séances des conseils locaux.

505.La réforme du système de placement des enfants en institution se poursuit ; elle a été lancée sous l’égide du Gouvernement de la République de Moldova avec, comme objectif, de réduire le nombre d’enfants qui grandissent et se développent hors de leur famille. Il est possible, pour cela, de réintégrer dans leur famille biologique ou élargie la majorité de ceux qui sont actuellement placés dans des internats et de prévenir le placement en institution. Les statistiques montrent qu’environ 85 % des enfants placés en institution ont un ou leurs deux parents vivants.

506.Dans le cadre de la réforme, on envisage la création et le développement de nouveaux services communautaires de protection des enfants et des familles vulnérables. Un degré élevé de priorité serait accordé aux mesures de réintégration des enfants dans leur famille, ce pour quoi des services d’appui aux familles sont en cours de développement. Cet appui sera opéré au moyen de conseils, d’emplois, d’argent, de produits alimentaires, de vêtements et autres, selon les besoins précis de chaque famille. Des services sociaux intégrés seront également mis sur pied :

a)Services familiaux :tutelle, orphelinat familial, aide parentale professionnelle. Ces services sont bénéfiques pour les enfants, car ils leurs procurent un milieu sûr, plus proche du milieu familial, ce qui très important pour le développement de l’enfant.

b)Services communautaires : centres de jour, centres de protection maternelle, centres de placement temporaire, qui offrent des lieux d’accueil et des services aux enfants et aux familles vulnérables, où des spécialistes interviennent à titre professionnel pour trouver la meilleure solution dans chaque cas.

507.En ce qui concerne les établissements d’accueil, il est prévu que beaucoup d’entre eux seront transformés en centres communautaires. Dans certaines agglomérations, ils seront maintenus, mais avec un petit nombre d’enfants et des services améliorés centrés sur le bien et l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans les agglomérations où les internats et les orphelinats se révéleront inefficaces, ils seront fermés.

508.Cette réforme est gérée par le gouvernement avec l’appui de l’UNICEF et de l’Union européenne (TACIS), dans le cadre du projet intitulé «Développement de services sociaux intégrés au profit des familles vulnérables et des enfants en danger», aux fins ci-après :

a) Élaboration du Plan et de la stratégie nationaux pour la réforme du système de placement des enfants en institution ;

b)Développement du système d’information de la base de données en ligne ;

c)Réforme du cadre juridique ;

d)Réforme des mécanismes financiers ;

e)Développement des services sociaux au niveau communautaire pour les familles et les enfants en danger, etc.

509.La plupart des établissements d’accueil (63) dépendent du Ministère de l’éducation et de la jeunesse. Selon les données les plus récentes, 10 350 enfants sont actuellement logés dans ces établissements, où ils suivent également un enseignement.

7. Amendements à la législation

510.Conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, les documents ci-après ont été élaborés et présentés à l’OIT : le rapport sur l’application de la Convention n° 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et le rapport sur l’application de la Convention n° 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination entre le 12 août 2005 et le 12 août 2007.

511.Pendant la période couverte par le présent rapport, le secteur régi par la Convention n° 138 a enregistré les amendements ci-après. Conformément aux lois n° 23 du 14 avril 2005 et n° 357 du 24 octobre 2006, en vertu desquelles la loi sur le gouvernement a été modifiée, en 2005 et 2006, le gouvernement a pris un ensemble de mesures visant à la réorganisation de certains ministères et services publics centraux. En conséquence de ces mesures, le Ministère du travail et de la protection sociale a été supprimé, ses fonctions en matière de travail ayant été dévolues au Ministère de l’économie et du commerce, tandis que celles qui avaient trait à la protection sociale étaient confiées au Ministère de la protection sociale, de la famille et de l’enfance créé à cet effet. Ainsi, l’inspection du travail, l’organe chargé du contrôle de l’application de la législation du travail, y compris des normes de sécurité du travail dans les différentes unités de travail, relève maintenant du Ministère de l’économie et du commerce.

512.Il convient d’ajouter au rapport précédent sur l’application de la Convention n° 182 que, pendant la période couverte par le présent rapport, un ensemble de lois a été adopté concernant le secteur du règlement relatif à la Convention, dont les suivantes

a) La loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes n° 241-XVI du 20 octobre 2005, qui comporte un chapitre distinct sur la prévention et la lutte contre la traite d’enfants, ainsi que la protection et l’aide aux enfants victime de la traite ;

b)La loi n° 376-XVI du 29 décembre 2005 (entrée en vigueur le 31 janvier 2006) portant modification de l’article 206 du Code pénal (traite d’enfants) ;

c) La loi n° 184-XVI du 29 juin 2006 (entrée en vigueur le 11 août 2006) portant modification des articles 220 et 302 du Code pénal (proxénétisme et incitation à la mendicité ou organisation de celle-ci)

513.La décision du gouvernement de la République de Moldova concernant l’adoption de la réglementation-cadre relative à l’organisation et le fonctionnement des centres d’aide et de protection pour les victimes de traite des personnes n° 1362 du 29 novembre 2006 (entrée en vigueur le 8 décembre 2006), adoptée en vue de la mise en œuvre de la loi n° 241-XVI du 20 octobre 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes.

514.Après avoir été modifiés, les articles 41 et 41/3 du Code des violations des règles administratives sont les suivants :

« Article 41 - Infraction à la législation du travail

Les personnes ayant pouvoir décisionnel qui enfreignent la législation du travail et les lois relatives à la protection du travail sont passibles d’une amende de 75 à 200 unités conventionnelles.

La même infraction commise à l’encontre de mineurs est passible d’une amende de 100 à 250 unités conventionnelles.

« Article 41 - Participation des mineurs à des travaux dangereux pour leur santé

L’emploi des mineurs à des travaux, quels qu’il soient, présentant un danger pour leur santé ou les empêchant de suivre normalement un enseignement, ou encore nuisibles pour leur développement physique, intellectuel, spirituel ou social est passible d’une amende de 20 unités conventionnelles au maximum. »

515.Après modification des articles 206, 220 et 302 du Code pénal, voici quelle est leur teneur :

«  Article 2006 Traite d’enfants

1) Le recrutement, le transport, le déplacement, l’accueil et la réception d’un enfant, ainsi que la perception ou le versement d’argent ou de prestations en vue d’obtenir l’accord d’une personne exerçant un contrôle sur cet enfant aux fins ci-après :

a) Exploitation sexuelle, à titre commercial ou non, à des fins de prostitution ou de pornographie mettant en scène des enfants ;

b) Exploitation pour l’accomplissement d’un travail ou de services forcés ;

c) Exploitation dans des conditions d’esclavage ou similaires, y compris en cas d’adoption illicite ;

d) Enrôlement dans des forces armées pour participation à des conflits ;

e)Participation à une activité criminelle ;

f)Extraction d’organes ou de tissus humains en vue d’une greffe ;

g)Abandon à l’étranger,

2) Les mêmes infractions aggravées de la manière suivante :

a) Sévices physiques ou psychologiques à enfant ;

b) Violences sexuelles à enfant, exploitation sexuelle à titre commercial ou non.

c) Torture, traitement inhumain ou dégradant pour s’assurer la soumission de l’enfant, ou bien doublés d’un viol, d’abus de la dépendance physique de l’enfant, utilisation d’armes, menace de révéler des renseignements confidentiels à la famille de l’enfant ou à d’autres personnes ;

d) Exploitation de l’enfant dans des conditions d’esclavage ou similaires ;

e) Enrôlement dans des forces armées ;

f) Le prélèvement ou de tissus humains aux fins de greffes est passible de 15 à 20 ans d’emprisonnement et de l’interdiction d’occuper certains postes ou d’exercer certaines activités pendant une période de deux à cinq ans, la personne morale étant passible d’une amende de 5 000 à 7 000 unités conventionnelles et de l’interdiction d’exercer certaines activités ou de la liquidation de l’entreprise.

3) Les actes visés aux paragraphes 1) et 2) :

a) Avec récidives ;

b) Commis à l’encontre de deux ou plus de deux enfants ;

c) Commis par une personne exerçant des fonctions de responsabilité, y compris de haut niveau ;

d) Commis par un groupe criminel organisé ou une organisation criminelle ;

e) Portant gravement atteinte à l’intégrité physique ou provoquant des troubles psychologiques ayant entraîné le décès de l’enfant ou l’ayant poussé au suicide,

sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 20 à 25 ans assortie de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant une période de trois à cinq ans ou de l’emprisonnement à vie, la personne morale étant passible, elle, d’une amende de 7 000 à 9 000 unités conventionnelles assortie de la privation du droit d’exercer certaines activités ou de la liquidation de l’entreprise.

4) La victime de la traite d’enfants ne porte aucune responsabilité juridique des délits commis.

Article 220 - Proxénétisme

1) L’incitation, la persuasion de s’y adonner ou l’appui à la prostitution, assorties d’avantages matériels provenant de la prostitution d’autres personnes, sont passibles d’une amende de 200 à 800 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans.

2) Ces mêmes actes :

a)Commis par un groupe criminel organisé ou par une organisation criminelle ;

b) Ayant entraîné de graves conséquences

sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à sept ans.

Article 302 – Initiation à la mendicité ou organisation de la mendicité

1) L’initiation à la mendicité ou l’organisation de la mendicité, le recrutement de personnes pour mendier, l’incitation à mendier ou le fait de contraindre une personne à mendier afin d’obtenir pour soi-même ou pour l’autre personne un profit matériel injuste est passible d’une amende d’un montant maximum de 1 000 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans.

2) Ces mêmes infractions commises

a)Á l’encontre d’un mineur ;

b) Á l’encontre d’une personne souffrant de graves déficiences physiques ou mentales

est passible d’une amende de 500 à 1 500 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de cinq à sept ans. »

3) La loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes n° 241-XVI du 20 octobre 2005 a été adoptée ; elle comporte un chapitre distinct sur la prévention de la traite des enfants et la lutte contre ce délit, ainsi que sur la protection et l’aide sociale en faveur des enfants qui en sont victimes.

4) Á la suite de la fusion de la Confédération des syndicats de la République de Moldova et de la Confédération des syndicats libres de la République de Moldova « Solidaritate », il existe actuellement un centre syndical national unique – la Confédération nationale des syndicats de la République de Moldova.

Application des dispositions de la Convention

516.Selon les évaluations effectuées, environ 0,1 % de l’ensemble des salariés ont moins de 18 ans. Jusqu’à 20 %d’entre eux travaillent dans des conditions qui ne correspondent pas aux normes hygiéniques et sanitaires. Des cas ont été enregistrés dans lesquels ils exécutent des travaux physiques durs, ou utilisent un équipement non conforme aux normes impératives de sécurité (tableau n° 13 de l’annexe n° 1).

517.Les données de ce tableau proviennent des rapports présentés par un groupe d’agents économiques dont le personnel est supérieur à 20 personnes. D’après les données des organismes chargés de l’enregistrement des agents économiques, il y en a plus de 180 000 en République de Moldova.

518.L’Inspection du travail est chargée de faire respecter, par les agents économiques, la législation relative aux conditions du travail et à la protection des employés dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à la loi n° 140-XV du 10 mai 2001.

519.En trois ans et demie, l’Inspection du travail a réussi à effectuer plus de 35 000 contrôles : 7 292 en 2002, 7 005 en 2003, 7 086 en 2004, 7 086 en 2005, 6 025 en 2006 et plus de 6 300 en 2007. Ils avaient pour objectif de vérifier la manière dont la législation du travail et les lois sur la protection du travail sont respectées d’une manière générale par les agents économiques qui emploient environ 2 200 salariés âgés de moins de 18 ans. Les vérifications opérées en 2007 ont permis relever 63 000 infractions à la législation du travail et aux normes de protection du travail. Á la suite de ces vérifications, 63 728 protocoles ont été établis pour obliger les employeurs à prendre diverses mesures prévues par la loi, parmi lesquelles l’arrêt de l’utilisation de matériels pouvant à l’évidence provoquer des accidents du travail.

520.Les infractions les plus fréquemment commises à l’encontre des employés âgés de moins de 18 ans étaient les suivantes :

a) L’absence du contrat de travail individuel obligatoire, souvent relevée dans le secteur de l’agriculture ;

b) Le non respect de la période légale de travail dans la journée, l’empiètement sur les heures de cours pour les salariés scolarisés ;

c) Un salaire inférieur au minimum légal ;

d) Le non règlement des allocations compensatoires ;

e) Un retard de un ou deux mois dans le paiement du salaire ;

f) L’embauche d’employés sans formation professionnelle ni formation continue en matière de protection du travail

g)L’utilisation d’un matériel improvisé sans dispositifs de protection, ce qui crée des situations propices aux accidents industriels ou les cause.

521.Á la suite de ces infractions aux normes de protection du travail et en raison du défaut de gestion, de l’utilisation d’un matériel qui ne répond pas aux normes de sécurité, de l’absence d’inspection, et de l’embauche de personnel non autorisé aux postes de travail concernés entre 2000 et 2007, 7 salariés âgés de moins de 18 ans ont été victimes d’accidents du travail, dont quatre mortels (tableau n° 31 de l’annexe n° 1).

522.Pour les raisons exposées au paragraphe précédent, entre 2000 et 2007,16 salariés âgés de moins de 18 ans ont été victimes d’accidents du travail.

523.L’application des dispositifs juridiques par les inspecteurs du travail a permis à tous les salariés de moins de 18 ans qui travaillaient au moment des contrôles de bénéficier des prestations prévues par la loi.

524.Il faut également signaler que l’Inspection du travail ne couvre que 4 % de l’ensemble des agents économiques qui, selon les statistiques des organes chargés de les enregistrer, sont plus de 180 000. Ainsi, la plus grande partie des activités économiques dans lesquelles des enfants sont employés échappe-t-elle encore aux contrôles des inspecteurs.

8. Relations extérieures

525.Depuis le 1er janvier 2007, l’Agence nationale pour l’emploi fait partie de l’Association mondiale des services publics d’emploi, qui est partie au Pacte de stabilité dans l’Europe du Sud-Est, exécute des projets communs avec le Conseil national du marché suédois, des structures similaires de Roumanie et de la CEI, un ensemble d’organisations non gouvernementales nationales et internationales, coopère avec l’Organisation internationale du travail, l’Organisation internationale pour les migrations, etc.

Article 11

1. Niveau de vie

526.L’objectif fondamental de tous les États est la réduction de la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie de la population. En République de Moldova, la Stratégie pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique (loi n° 398-XV du 02.12.2004 et décision du gouvernement n° 116 du 03.02.2005) est l’instrument au moyen duquel le gouvernement se propose de mettre en œuvre à moyen et à long terme les mesures voulues pour réaliser cet objectif. La pauvreté peut être réduite grâce à l’accroissement des revenus de la population et à l’amélioration des politiques de répartition de ces revenus, du taux d’emploi et à l’intensification des créations d’emplois, en assurant un accès gratuit aux services d’éducation et de santé, en améliorant la politique en faveur des personnes défavorisées, en faisant mieux participer les pauvres au développement économique. Une politique sociale sans exclusive ne peut être fondée que sur une croissance économique durable, capable elle-même de garantir une amélioration continue du bien-être.

527.D’une manière générale, il est difficile de prévoir l’état de pauvreté du pays pendant la mise en œuvre de la Stratégie pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique, parce qu’une réduction de la pauvreté a été enregistrée en 2003-2004, avant une reprise de l’augmentation en 2005, alors qu’en 2006, en raison d’une modification de la méthode d’évaluation utilisée, les données étaient inexploitables. Il est donc difficile de juger de l’effet des politiques mises en place par le gouvernement pour améliorer le bien-être de la population.

528.En outre, en raison de l’impossibilité d’exploiter ces données, l’analyse de la pauvreté en 2006 sera faite indépendamment de celle des années précédentes. La performance économique de ces sept dernières années laissait penser qu’il était possible de stopper le déclin économique continu et l’augmentation de la pauvreté et d’envisager une croissance économique et une amélioration du niveau de vie. Au cours de la période 2000-2006, la croissance totale du PIB avait été de 495 %. Le taux de change de la monnaie nationale était stable et la Banque nationale avait considérablement accru ses réserves. Une croissance économique vigoureuse et la limitation sage des crédits extérieurs ont permis d’augmenter les recettes publiques et de faire descendre la dette publique et la dette garantie par l’État par rapport au PIB de 79 % en 2000 à 26 % en 2006.

529.Chaque année, le Comité des Nations Unies reçoit le rapport sur le respect des droits de l’homme en République de Moldova, qui rend compte des questions évoquées dans le présent chapitre.

530.L’indicateur du PIB par habitant des 40 % les plus pauvres de la population n’est pas calculé en République de Moldova.

531.Pour évaluer la pauvreté dans le pays et repérer les principaux groupes de population en République de Moldova, on utilise les indicateurs FGT (Foster-Greer-Thorbecke) (l’impact, l’ampleur et la gravité de la pauvreté). Les indicateurs d’évaluation de la pauvreté sont calculés à partir des enquêtes sur les budgets familiaux du Bureau national des statistiques. La mesure de la pauvreté est effectuée à partir du seuil de pauvreté tel qu’il a été calculé, et qui sert de référence pour expliquer les différents aspects de ce phénomène. Le seuil de pauvreté est calculé sur la base des dépenses de consommation réelles des ménages. La Banque mondiale utilise la même méthode (tableau n° 15 de l’annexe n° 1).

532.Le principal document stratégique dont l’objectif est la réduction de la pauvreté et l’amélioration du niveau de vie de la population est la Stratégie pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique adoptée par le Parlement le 2 décembre 2004. Ce document établit les priorités à moyen terme (2004-2007) pour permettre au gouvernement de réaliser les objectifs de développement durable et améliorer le niveau de vie de la population. Des rapports d’évaluation et de suivi sont établis chaque année sur la mise en œuvre de cette stratégie. La Stratégie nationale de développement a été adoptée en vertu de la loi n° 295-XVI du 21 décembre 2007 ; elle définit les priorités de l’État pour la période 2008-2011, le but principal étant de créer les conditions d’une amélioration de la qualité de la vie de la population en consolidant la base d’une croissance vigoureuse, durable et qui touche toutes les couches de la population.

533.En République de Moldova, le système de suivi et d’évaluation de la pauvreté existe et fonctionne, après avoir été adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 851 du 15.08.2005. Il définit les fonctions et les responsabilités des organes centraux et locaux d’administration publique (ci-après OCA et OLA respectivement) dans le suivi et l’évaluation de la pauvreté. Par ailleurs, dans le cadre de ce système, le Ministère de l’économie et du commerce établit et publie le rapport annuel sur la pauvreté et l’impact des politiques, qui a pour but de communiquer des données analytiques concernant l’évaluation de la pauvreté et les politiques de développement ultérieures. Le suivi et l’évaluation de la pauvreté ont été institutionnalisés lors de la création, au sein du Ministère de l’économie et du commerce, des unités de coordination et de suivi des programmes de développement.

2. Droit à une nourriture suffisante

534.L’agriculture est traditionnellement considérée comme le secteur le plus important de l’économie de la République de Moldova. Cela s’explique par la bonne base de ressources naturelles du pays et par le fait qu’une partie importante de la population vit dans les zones rurales (58,7 %), où l’agriculture est l’activité de base et constitue une source de revenu importante. La réforme du secteur agricole des années 1990 a été difficile à opérer et a donné des résultats mitigés. Ainsi, les objectifs fixés pour le secteur agricole avaient trait à la poursuite des réformes, à la création d’un cadre législatif et institutionnel moderne fondé sur les principes de l’économie de marché, à l’amélioration de la compétitivité de l’agriculture et de l’industrie alimentaire, à l’appui aux producteurs agricoles et à la promotion des produits agricoles sur les marchés extérieurs.

35.Entre 2003 et 2007, on a enregistré une diminution continue de la contribution de l’agriculture au PIB (de 18,3 % en 2003 à 15,1 % en 2006 et seulement 9,9 % en 2007), associée à une diminution de la part de la population travaillant dans ce secteur par rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre. Le niveau de productivité de l’agriculture reste faible (graphique n° 8 – Part de l’agriculture dans l’économie).

536.La baisse non négligeable de la valeur ajoutée brute dans le PIB de 2007 (de 4,4 % par rapport à 2006 et près de 50 % par rapport à 2003) est surtout due à la grave sécheresse qui a fait diminuer la production végétale de 33,4 % et la production animale de 1,8 % par rapport à 2006. Cette situation a donné lieu à de sérieuses fluctuations de la situation financière des producteurs agricoles. Néanmoins, grâce à l’appui financier du gouvernement, d’autres États et d’organisations internationales, ainsi qu’aux revenus des résidents qui travaillent à l’étranger, les effets négatifs de la sécheresse sur la sécurité alimentaire de la population, le maintien du stock de semences, de fourrage, et du patrimoine génétique animal, ont été partiellement annihilés.

537.Pour développer le secteur agricole selon les principes de l’économie de marché, il faut mettre en place un cadre législatif et institutionnel conforme aux règles et aux normes internationales. L’amélioration des systèmes de sécurité alimentaire et les mesures sanitaires et vétérinaires, notamment l’harmonisation des règles et normes techniques concernant les produits potentiellement exportables avec les règles de l’Union européenne sont des conditions préalables à l’accroissement de la capacité du pays à pénétrer sur le marché de l’UE. L’étude récente effectuée par un groupe d’experts internationaux a mis en lumière la nécessité d’harmoniser à peu près 325 actes législatifs et normatifs avec les prescriptions de l’UE en matière d’agriculture et d’industrie alimentaire, cette harmonisation n’étant actuellement réalisée qu’à hauteur de 25 %. Le Centre pour l’harmonisation de la législation dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie alimentaire a été créé pour faciliter ce processus en 2007.

538.La politique appliquée au secteur de l’agriculture vise à appuyer le développement rural en en améliorant l’efficacité et la compétitivité, en aidant financièrement les producteurs agricoles, en soutenant les marchés de produits agricoles, en ajustant la législation relative à ce secteur et en l’alignant sur les normes européennes.

539.La productivité de la main-d’œuvre (production agricole brute par salarié) dans le secteur agricole a progressé au cours de ces dernières années en raison du reflux de la main-d’œuvre vers d’autres secteurs de l’économie nationale (en particulier celui des services) et vers l’étranger.

540.Les produits les plus exportés sont les vins et les boissons fortes, ainsi que les fruits et les légumes frais et transformés.

Modes de production, de conservation et de distribution des produits alimentaires

541.La Stratégie de développement durable du complexe agro-industriel de la République de Moldova (2008-2015), qui vise à assurer l’autosuffisance alimentaire du pays, a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 282 du 11.03.2008 en vue de permettre de coordonner les principales mesures politiques, économiques et sociales en faveur du développement de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire au niveau national et d’éviter les pénuries de produits alimentaires au sein de la population locale.

542.Afin de garantir la stabilité de la production agricole, le Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire recommande à tous les agents économiques de contracter une assurance subventionnée contre les risques inhérents à la production agricole. Á cet égard, des décisions gouvernementales ont été adoptées concernant la définition des risques et la détermination des sites relevant de l’assurance agricole subventionnée.

543.Le Concept du système de subventions aux producteurs agricoles a été adopté pour la période 2008-2015 en vertu de la décision du gouvernement n° 1305 du 28.11.2007 en vue de garantir qu’il soit fait le meilleur usage possible des ressources ; il prévoit une augmentation des subventions de 11 % à 13 % chaque année. Par ailleurs, pour assurer la stabilité du secteur agricole à la suite de la sécheresse, des mesures sont en cours afin de remettre en état les systèmes d’irrigation. Á cette fin, le Concept du développement de la gestion et de l’amélioration des ressources hydriques pour la période 2008-2015 sera présenté au gouvernement pour adoption.

544.Les instruments ci-après ont été adoptés en vue d’améliorer les méthodes de production, de préservation et de distribution des produits alimentaires de 2002 à 2008 : la Stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté (2004-2006), en vertu de la loi n° 398- XV du 02.12.2004 ; le Programme d’activité du gouvernement pour la période 2005-2009 intitulé « Modernisation du pays – le bien-être de la nation », en vertu de la décision du gouvernement n° 790 du 01.08.2005 ; le Programme national « Village moldove » (2005-2015) adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 242 du 01.03.2005. Ajoutons que des conditions et des méthodes de production et de distribution des produits alimentaires sont prescrites dans les lois ci-après : la loi n° 115-XVI du 09.06.2005 sur la production de produits alimentaires écologiques (régissant les méthodes de production de produits alimentaires sans utiliser de substances chimiques pour accélérer la croissance, ainsi que des méthodes de distribution de produits écologiques d’origine végétale et animale), la loi n° 78-XV du 18.03.2004 sur les produits alimentaires (régissant la production, le traitement et la distribution des produits alimentaires ainsi que les conditions de base de la circulation de ces produits), la loi n° 70-XVI du 30.03.2006 sur l’apiculture (régissant la mise en place des conditions propices à l’amélioration de la qualité et de la quantité de la production apicole), la loi n° 57-XVI du 10.03.2006 sur les vignobles et le vin (régissant les relations dans l’activité de production, de traitement et de distribution des produits de la vigne).

545.La loi n° 257-XVI du 27.07.2006 sur la gestion et le fonctionnement des marchés des produits agricoles et des denrées alimentaires contribue à l’amélioration des méthodes de production et de distribution de ces produits et de ces denrées ; elle régule l’offre destinée à la consommation intérieure et fait diminuer le déficit de la balance commerciale en portant création de conseils des produits responsables de la mise en place de la chaîne de distribution, c’est-à-dire du système de relations liant entre eux les producteurs agricoles, le dépôt, les distributeurs, les détaillants qui participent au commerce du même produit ou du même groupe de produits.

546.Un grand pas a été fait dans ce secteur avec l’adoption du Programme national de développement des règles techniques en vertu de la décision du gouvernement n° 873 du 30.07.2004 et du Plan national d’harmonisation de la législation pour 2008 en vertu de la décision du gouvernement n° 76 du 29.01.2008. Á cet égard, le Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire met au point et transmet au gouvernement les projets des décisions gouvernementales concernant les règles et les plans en question, dont on remarque, parmi les plus importants :

Les Règles techniques intitulées « Confitures, gelées, purées et autres produits similaires », adoptées en vertu de la décision du gouvernement n° 216 du 27.02.2008.

Les dispositions relatives aux produits à base de chocolat, qui ont été transmises pour adoption ;

Les Règles techniques relatives aux produits écologiques, aux pâturages, aux fruits à coque (projets) etc.

547.Entre 2001 et 2004, la gestion et la livraison des semences et du matériel de plantation ont été bien améliorées et il a été procédé de manière constante à un contrôle de la mise en œuvre des technologies de production et de distribution des semences par des entreprises spécialisées. Les progrès ont été visibles dans le secteur de la viticulture. Des mesures ont été prises pour améliorer la situation de l’élevage.

Méthodes d’éducation en matière d’alimentation

548.Pour ce qui est des méthodes d’éducation en matière d’alimentation, les consommateurs reçoivent régulièrement des informations relatives aux produits agricoles et aux denrées alimentaires grâce à la publication des dispositions juridiques sur le site Web du Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire et à des émissions radiophoniques et télévisuelles sur les dispositions de la loi n° 105-XV du 13.03.2003 relative à la protection des consommateurs. Cette loi, fondée sur les principes des règlements internationaux dans le secteur concerné, porte création du Conseil de coordination dans le domaine de la protection des consommateurs par le gouvernement, et s’ajoute aux dispositions de la loi n° 231-XVI du 20.07.2006 sur l’identification et l’enregistrement des animaux, laquelle permet la traçabilité du cheptel et des produits d’origine animale. C’est dans ce contexte, et en vertu de la décision du gouvernement n° 119 du 07.02.2007 qu’a été fondée l’entreprise publique « Enregistrement des animaux », qui dépend du Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire. Un autre pas important a été fait avec l’adoption, en vertu de la décision du gouvernement n° 5 du 14.02.2008, de la Stratégie nationale de protection des consommateurs pour la période 2008-2012, pour la mise en œuvre de laquelle le Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire a adopté, en vertu de l’ordonnance n° 55 du 20.03.2008, son propre plan d’action.

549.Dans le cadre de l’amélioration du système de contrôle sanitaire et vétérinaire des matières premières et des produits d’origine animale, la loi n° 221-XVI du 19.10.2007 sur l’activité sanitaire et vétérinaire, alignée sur les directives de l’UE en la matière, a été adoptée et prévoit la création de l’Agence sanito-vétérinaire de sécurité alimentaire au sein du Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire ; elle sera chargée de la promotion des politiques et de la mise en œuvre des stratégies dans le domaine de la sécurité des aliments d’origine animale.

3. Répartition équitable des ressources alimentaires

550.En ce qui concerne la répartition équitable des produits alimentaires en provenance du monde, la loi n° 1491-XV du 28.11.2002 sur l’aide humanitaire offerte à la République de Moldova détermine le mode d’entrée de l’aide humanitaire dans le pays sous forme de produits alimentaires, ainsi que son mode de conservation, de répartition et d’enregistrement.

551.La sévère sécheresse de 2007 a provoqué une crise dans l’intégralité du secteur de l’agriculture et de l’industrie alimentaire, portant gravement atteinte à la stabilité financière des producteurs agricoles. Toutefois, en raison de l’aide apportée par des États et des organismes internationaux pour parer aux effets de cette sécheresse, ainsi que de la nouvelle politique de subventions et de l’allègement des charges fiscales qui pèsent sur l’agriculture, il a été plus facile de supporter ces effets négatifs.

552.En vue de surmonter la crise provoquée par les conditions climatiques extrêmes de 2007 et d’assurer la sécurité alimentaire de la population, il a été fait appel à l’aide de la communauté internationale pour obtenir des produits alimentaires (farine de céréales, farine de seigle, pommes de terre, viande et produits laitiers) et des moyens financiers. Tout cela a été géré par le mécanisme de réception-répartition-suivi, mis au point par l’Organisme des réserves de l’État, les marchés publics et l’aide humanitaire.

553.La République de Moldova a réussi à obtenir plus de 17,4 millions de dollars E.-U. de la part de la communauté internationale, dont : 6,3 millions de dollars sur le compte spécial du gouvernement, plus de 8 millions de dollars dans le cadre du projet de lutte contre la sécheresse des Nations Unies, l’aide distribuée directement aux familles qui ont souffert de la sécheresse s’étant montée à plus de 3,1 millions de dollars.

554.Á l’issue de la distribution de l’aide humanitaire au titre du Projet de lutte contre la sécheresse, dans le cadre de la campagne d’automne de 2007, 20 500 habitants de 494 villages des 18 régions les plus touchées ont reçu 1 050 tonnes de semences de blé d’automne, 1 230 tonnes d’engrais et 164 tonnes de combustible. Chaque bénéficiaire a eu droit à un « colis d’urgence » (permettant d’ensemencer 0,5 hectare) comprenant 100 kg de semences de blé d’automne, 60 kg d’engrais et 8 kg de combustible.

4. Situation des groupes les plus gravement en danger

Situation des agriculteurs et des salariés des zones rurales

555.Eu égard à la situation où se trouve la population du pays et l’économie nationale, notamment le secteur rural, elle est vulnérable à divers facteurs et phénomènes défavorables, la croissance économique est limitée, la pauvreté s’est aggravée et l’environnement a souffert. La dépendance de la croissance économique à l’égard du climat et des facteurs économiques (par exemple les restrictions des exportations en 2006) a démontré une fois de plus que le secteur agricole est un secteur vulnérable sur lequel le développement durable du pays ne saurait être fondé à long terme, alors que la production agricole doit être réorientée vers des produits compétitifs à forte valeur ajoutée.

556.La réforme foncière en République de Moldova a permis de faire d’importants progrès qui ont radicalement modifié la structure et la pratique de la culture des terres, lesquelles appartiennent à des particuliers dans une proportion d’environ 73 %. La plus grande partie de ces terres est cultivée par des particuliers, s’agissant d’exploitations d’une superficie moyenne de 1,65 hectare. Le reste est exploité par de grandes sociétés agricoles appartenant à un petit nombre de propriétaires qui regroupent les terres selon un système de baux consentis par de petits propriétaires ou en les achetant.

557.La privatisation a entraîné une fragmentation excessive des terres qui est considérée comme présentant de gros inconvénients pour une exploitation efficace. Le remembrement des terres est une des mesures prioritaires de la Stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Il s’agit de la prochaine phase de la réforme foncière, qui comporte un train de mesures destinées à améliorer la gestion foncière et à développer une agriculture viable. Le marché foncier qui a commencé à évoluer à cette période était un instrument important pour ce remembrement. Les achats de terres agricoles se sont multipliés (passant de 47 000 en 2005 à 51 000 en 2006 et à 73 000 en 2007). Le nombre de crédits-bails a également augmenté. En 2007, 475 000 d’entre eux ont porté sur 768 000 hectares de terres cultivées. La création des unités mécanisées a également contribué au regroupement des terres ; elles sont destinées à fournir des services mécanisés spécialisés aux producteurs agricoles. Depuis leur mise en place (à la fin de 2007, on en comptait 178), elles ont permis de regrouper environ 300 000 hectares.

Travailleurs ruraux

558.L’évolution démographique a un effet négatif sur la pyramide des âge en République de Moldova, y compris dans les régions rurales. Les statistiques font apparaître une réduction continue de la population active au cours de ces cinq dernières années,

559.Malgré cette diminution, et sur fond de déclin économique ainsi que de baisse du taux d’emploi et du taux d’activité, la part de la population rurale dans l’ensemble de la population s’est accrue, ainsi que celle de la production agricole dans le PIB ; il en est de même de celle de la population participant aux activités agricoles.

560.La situation de l’emploi dans les zones rurales est plus difficile que dans les zones urbaines. La plupart des personnes qui y travaillent occupent des postes dans le secteur public (éducation, soins de santé, culture, assistance sociale, cette dernière catégorie y étant peu représentée). Les activités agricoles, incapables de générer une croissance rapide de la productivité de la main-d’œuvre, pas plus que l’emploi dans le secteur public, où les revenus des employés dépendent des possibilités limitées du budget, ne sont en mesure d’assurer un revenu suffisant pour procurer un niveau de vie acceptable.

561.Quant aux réformes opérées dans le secteur agricole concernant la privatisation des terres, la propriété foncière pour les agriculteurs, la suppression des exploitations collectives et la création d’exploitations privées, elles n’ont pas amélioré le niveau de vie ni celui de l’emploi dans les zones rurales.

562.En pratique, la population économiquement active des zones rurales, dont la proportion était de 55,1 % en 2007, a le choix entre deux possibilités : accepter un travail qui génère un revenu modeste, effectué dans des conditions d’emploi peu favorables, comportant un risque élevé de maladie et toutes les chances de donner lieu à une vie médiocre, ou émigrer vers les zones urbaines pour trouver un travail plus séduisant et plus motivant, ou encore partir à l’étranger, à la recherche d’un emploi permettant de faire vivre la famille.

563. Selon l’enquête sur la main-d’œuvre de 2007, 232 600 personnes (soit 69,3 %) sur les 335 600 qui ont déclaré avoir quitté le pays pour chercher un emploi venaient de régions rurales. Ce qui rend cette situation encore plus alarmante, c’est que la majorité de ces émigrants provenant des zones rurales étaient âgés de 15 à 24 ans (35,1 %).

564.Entre 2001 et 2007, la population économiquement active des zones rurales a considérablement diminué (passant de 950 300 à 724 500 habitants), alors que le nombre d’actifs ayant un emploi est tombé de 924 500 à 698 600 et celui des salariés de 424 600 à 292 600.

5. La pauvreté en fonction du lieu de résidence

565.Bien que les chiffres de l’Enquête sur le budget des ménages jusqu’en 2005 ne soient pas comparables à ceux de celle de 2006, l’analyse des taux de pauvreté en fonction du lieu de résidence (graphique n° 3 de l’annexe n° 1) fait apparaître, dans le profil général de la pauvreté, comme au cours des années précédentes, d’importantes différences entre les agglomérations rurales et les agglomérations urbaines. La pauvreté rurale est toujours la plus marquée, 66 % de la population pauvre résidant dans les agglomérations rurales, dont le taux de pauvreté est le plus élevé (34 %). C’est toujours dans les grandes villes que ce taux est le plus faible (20,6 %). Comparé aux grandes villes le taux de pauvreté absolu des zones rurales est plus élevé (13,5 %) qu’en comparaison des petites villes (4 %). Cette forte incidence de la pauvreté dans les zones rurales est due à la faible productivité agricole et aux possibilités d’emploi réduites dans les secteurs autres que l’agriculture.

566.L’analyse de la pauvreté par région montre qu’en 2006, c’est le Sud du pays qui affichait le taux de pauvreté absolue le plus élevé (34,1 %), suivi du Centre (33,5 %), et de la région du Nord (32,7 %). La région la plus prospère est celle de Chisinau (19,7 %), le taux de pauvreté absolue y étant 1,7 fois plus bas que dans le Sud. C’est le Centre qui a le taux d’extrême pauvreté le plus élevé (6,1 %), deux fois plus haut que celui de Chisinau (2,7 %). La municipalité de Chisinau a de meilleurs niveaux de production et d’infrastructure pour attirer les investissements et favoriser le développement social et économique que les autres régions, ce qui suppose aussi un meilleur niveau de vie (graphique n° 5 de l’annexe n° 1).

567.La pauvreté croît avec le nombre de membres de la famille – des petits ménages à ceux forts de cinq personnes et plus, les membres de ces derniers représentant à peu près 22 % de la population. Pour autant, le risque de pauvreté persiste dans les foyers d’une seule personne (29,6 %), mais leur part dans l’ensemble de la population n’est que de 7 %. Les taux les plus élevés de pauvreté absolue sont enregistrés par les ménages de quatre membres (28,4 %), de cinq membres (38,5 %) et de six membres ou plus (55,9 %).

568.De l’analyse des données du point de vue des groupes sociaux-économiques, trois groupes se dégagent, parmi les pauvres : les agriculteurs et les ouvriers agricoles en représentent plus du tiers, les retraités un autre tiers, et les salariés extérieurs au secteur agricole 22 %. Ceux qui sont le plus touchés par la pauvreté sont les ouvriers agricoles et les retraités parmi lesquels le taux de pauvreté absolue est supérieur à 40 %. Ils ont deux fois plus de risques de vivre dans la pauvreté que les salariés hors du secteur agricole (19 %). Le fait que la pauvreté soit aussi répandue dans le secteur agricole est dû à son évolution. En République de Moldova, il reste celui dans lequel la productivité de la main-d’œuvre est la plus faible et les salaires les plus bas. De plus, la très forte dépendance des revenus à l’égard des conditions climatiques est cause d’instabilité et constitue un risque spécifique supplémentaire pour les ménages ruraux pauvres.

569.L’État soutient l’agriculture en organisant la réforme foncière à travers le remembrement des terres, en octroyant des subventions aux producteurs agricoles et en fournissant des services agricoles, en accordant des dégrèvements fiscaux aux entreprises agricoles, en permettant d’améliorer la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires et en organisant leur promotion sur les marchés étrangers. Toutes ces réformes sont des instruments importants pour faciliter la croissance économique et la réduction de la pauvreté, mais leurs effets ne peuvent pas être évalués dans l’immédiat.

570.Le niveau d’instruction est un autre facteur qui pèse sur celui de la pauvreté. Le taux de pauvreté évolue à l’inverse du niveau d’instruction du chef de famille. Un ménage dont le chef de famille n’a pas fait d’études primaires a cinq fois plus de risques de se retrouver au-dessous du seuil de pauvreté que s’il est titulaire d’un diplôme universitaire. La proportion de foyers dont le chef de famille n’a pas fait d’études primaires ou est analphabète par rapport à l’ensemble de la population n’est pas très forte (environ 2,3 %). Mais c’est parmi ces ménages qu’on constate le taux de pauvreté le plus élevé (55,2 %). La majorité des pauvres (89 %) vit dans des ménages à la tête desquels on trouve des personnes ayant fait des études secondaires générales et spécialisées (52,1 %), des études secondaires incomplètes et des études primaires (37,4 %). En 2006, le niveau de pauvreté de ces groupes était de 27 % et 45 % respectivement, comparé au niveau de pauvreté absolue.

571.L’analyse de la pauvreté fondée sur le sexe et le lieu de résidence confirme le fait que les hommes et les femmes sont au même niveau (30 %). Il n’en est pas de même en ce qui concerne le lieu de résidence. Les habitants des zones rurales, hommes et femmes, courent plus de risques d’être touchés par la pauvreté qui y est supérieure de 9 % à ce qu’elle est dans les villes. Cette tendance est caractéristique jusqu’à l’âge de 59 ans, mais la situation est différente à partir de l’âge de la retraite. Le taux de pauvreté absolue chez les personnes âgées est plus élevé (2,3 %) dans les zones urbaines que dans les zones rurales (39 %). Les possibilités de subsistance que donne aux personnes âgées leur propre production dans les zones rurale diminuent le risque de pauvreté.

572.La République de Moldova entre dans une période de transition en direction de l’économie de marché avec de gros déséquilibres régionaux provoqués par la structure de production existante qui se caractérise par la prédominance du secteur de l’agriculture et de l’industrie alimentaire et la dépendance du développement social et économique des petites villes à l’égard d’un nombre limité de grosses entreprises industrielles. Ainsi l’un des principaux défis que doivent relever les autorités moldoves depuis que le pays a retrouvé son indépendance consiste à stimuler la croissance économique hors de la capitale, en particulier dans les zones rurales qui ont souffert de la perte de leurs marchés traditionnels de produits agricoles et de denrées alimentaires.

573.Jusqu’à présent, le cadre de planification du développement au niveau régional a partiellement doublonné avec le système territorial et administratif. La structure traditionnelle des raions, en vigueur jusqu’en 1999, et réinstaurée par les amendements de 2003, se caractérise par des possibilités financières et des capacités de planification réduites. Le judet, composé de structures régionales plus importantes, a ouvert plus de possibilités de développement stratégique, permettant de mener les actions de développement en synergie. Toutefois, elles ont été trop faibles pour tirer parti des différences et trop fortespour mettre en place des services publics efficaces faute d’une réelle décentralisation.

574.Le modèle de développement régional appliqué en vertu de la loi n° 438-XVI du 28 décembre 2006 sur le développement régional de la République de Moldova prévoit la création de plus vastes régions dotées de compétences en matière de planification stratégique, pour compléter les structures territoriales et administratives existantes. Cette conception offre des possibilités de réduire les coûts (grâce à des économies d’échelle) et d’accroître les capacités stratégiques de planification, tout en faisant en sorte que les services publics restent proches des citoyens au niveau local et au niveau des raions.

575.La loi sur le développement régional répond aux aspirations de la République de Moldova concernant l’intégration européenne et permet de créer deux régions de niveau européen, NUTS II (la région du Nord et la région du Centre), ainsi que de petites régions du niveau de NUTS III (la région du Sud, ATU Gagaouzie, la région transnistrienne et la municipalité de Chisinau).

576.La politique de développement régional doit être mise en œuvre par étapes. Au cours de la première phase, qui a démarré en 2007 et doit se dérouler jusqu’en 2010, le gouvernement fera porter ses efforts sur le regroupement des capacités et la mise au point de mesures d’incitation dans les régions du Nord, du Centre et du Sud. Le dispositif de mise en œuvre de cette étape est prévu par la Stratégie nationale de développement régional qui sera le document de base pour la mise au point du cadre institutionnel de développement régional. Au cours de la deuxième étape (2011-2018), l’accent sera mis sur l’existence de conditions favorables au lancement d’actions dans ATU Gagauzia (Gagauz-Yeri) et dans la région de Transnistrie.

Chômeurs dans les zones rurales

577.Selon le Bureau national des statistiques, en 2007, le nombre de personnes au chômage dans les zones rurales était de 25 900, soit 38,8 % du nombre total de chômeurs au niveau national (66 700). La proportion de chômeurs de longue durée (24 mois et au-delà) représentait un cinquième du nombre total de chômeurs. Quelque 38,8 % des chômeurs ont déclaré être chefs de famille.

578.Le taux de chômage des zones rurales était de 3,6 %, soit en régression de 0,2 % par rapport à celui de 2000 (3,4 %).

579.L’agriculture est la seule possibilité de survie pour les 442 400 personnes qui travaillaient dans l’agriculture en 2000, sur les 650 000 habitants pauvres des zones rurales. Dans l’ensemble de la population agricole, on compte environ 221 600 hommes et 200 800 femmes, dont 19 100 qui travaillent dans des zones urbaines et 403 200 dans les zones rurales.

Chômeurs dans les zones urbaines

580.Selon le Bureau national des statistiques, le nombre des chômeurs dans les zones urbaines en 2007 était de 40 800, soit 61,1 % du nombre total de chômeurs au niveau national (66 700). Le taux de chômage était de 6,9 %, en régression de 8,8 % par rapport à celui de 2000 (15,7 %) et de 2,3 % par rapport à celui de 2006 (9,2 %)

Migration de la main-d’œuvre

581.Ce qui s’est passé sur le marché du travail pendant la période analysée a été profondément influencé par le phénomène de migration, qui s’est intensifié après la crise financière de 1989 et s’est poursuivi pendant la période de reprise économique. Selon les données du Bureau national de statistiques, en 2007 environ 356 600 personnes ont quitté le pays à la recherche d’un emploi, soit 20,7 % de la population inoccupée et 25,5 % de la population active ayant un emploi ; parmi ces émigrés, 69,3 % avaient quitté des zones rurales et 30,7 % des zones urbaines. Pendant la deuxième décennie de la période de transition, la migration de la main-d’œuvre s’est intensifiée, y compris celle d’une main-d’œuvre compétente. Les deux tiers de ces émigrés sont des hommes, la proportion étant la même en ce qui concerne les personnes qui ont quitté les zones rurales.

582.La migration extérieure est caractérisée par le départ massif de personnes actives et en âge de procréation. Les plus nombreuses sont dans la tranche d’âges 20-29 ans (40,3 %), suivies de la tranche d’âges 30-39 ans (22,1 %).

583.Pour régir la migration de la main-d’œuvre, la République de Moldova a ratifié les conventions suivantes :

a)La Convention nº 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants, ratifiée en 2005 ;

b)La Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant ;

c)La Convention nº 181 de l’OIT concernant les agences d’emploi privées, ratifiée en 2001.

584.Selon certaines études, 25,7 % des émigrants sont diplômés de l’enseignement supérieur, 51 % ont fait des études professionnelles, et 23,2 % des études secondaires. L’émigration d’une partie considérable des personnes ayant fait des études professionnelles montre qu’il existe une forte demande d’émigrants dotés de certaines qualifications et compétences professionnelles (tableau n° 16 de l’annexe n° 1).

585.Les indicateurs de la dynamique du marché du travail dans les zones rurales figurent au tableau n° 18 de l’annexe n° 1.

586.Selon les informations communiquées par le Ministère de l’intérieur pour 2007, la République de Moldova a accueilli 2 070 immigrants, dont 554 ont obtenu un permis de séjour permanent, et 1 516 un permis de séjour à durée déterminée. En 2007, 1 763 personnes ont été rapatriées en République de Moldova (tableau n° 17 de l’annexe n° 1).

587.Il serait inconcevable que dans le train de mesures visant à instaurer une gestion efficace du phénomène de migration de la main-d’œuvre il n’y en ait pas qui concernent la protection sociale des travailleurs migrants, laquelle est couverte par certaines mesures relatives à la garantie des droits fondamentaux pour les citoyens de la République de Moldova qui ont émigré afin de chercher un emploi. Il s’agit de mesures relatives au suivi de l’application des clauses des contrats de travail, à la signature d’accords bilatéraux et à l’adhésion aux instruments juridiques internationaux dans ce domaine. La Convention européenne relative au statut juridique des travailleurs migrants a été ratifiée le 10 février 2006 ; elle dispose que les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui des ressortissants du pays d’accueil. La République de Moldova accorde une attention particulière à cet instrument car la Convention a été ratifiée par des pays de destination des citoyens moldoves (Russie, Italie, Portugal, Espagne, Grèce, etc.).

588.On se préoccupe beaucoup, en République de Moldova, de la mise au point du dispositif d’application des conventions ci-après : la Convention nº 97 de l’OIT sur les travailleurs migrants et la Convention de l’OIT n° 181 concernant les agences d’emploi privées.

589.Au cours de ces dernières années, la République de Moldova a conclu deux accords bilatéraux relatifs à la migration de la main-d’œuvre et à la protection sociale des travailleurs migrants :

a)L’Accord entre le Gouvernement de la République de Moldova et le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan sur l’emploi et la protection sociale des ressortissants de la République de Moldova exerçant un emploi temporaire sur le territoire d’Azerbaïdjan et les ressortissants de l’Azerbaïdjan exerçant un emploi temporaire sur le territoire de la République de Moldova (2006) ;

b)L’Accord entre le Gouvernement de la République de Moldova et le Gouvernement italien sur l’emploi et le protocole exécutif figurant en annexe (2004).

590.En 2007, des groupes de travail ont été mis en place avec la participation de représentants du Ministère de l’économie et du commerce et d’autres institutions chargées des migrations du Portugal, de France et d’Espagne pour leur permettre de rencontrer leurs collègues de ces pays et de faciliter les relations dans le domaine des migrations. Les questions ci-après ont été abordées :

a) La possibilité de négocier un accord entre la République de Moldova et le Portugal sur le séjour temporaire des travailleurs migrants de la République de Moldova à des fins d’emploi sur le territoire du Portugal.

b) La possibilité de négocier un accord entre la République de Moldova et le Royaume d’Espagne sur la réglementation des flux migratoires de la main-d’œuvre entre ces deux pays.

c) La possibilité de signer un accord sur la migration avec la France :

d) Les possibilités de légaliser le séjour de travailleurs immigrants en situation irrégulière.

591.En vertu de la décision du gouvernement n° 885 du 06.08.2007, des négociations ont été lancées sur le projet d’accord entre la République de Moldova et le Gouvernement de la République française sur la réglementation des flux migratoires de main-d’œuvre entre les deux pays.

592.Il convient d’insister sur le fait que ces négociations avancent très lentement, les États de l’Union européenne étant réservés quant aux initiatives de la République de Moldova dans ce domaine. Nous espérons fortement que ces États comprendront l’importance que revêt la gestion commune des migrations et prendront conscience qu’il est impossible de les gérer efficacement sans la coopération des autres États.

6. Différences marquées entre les hommes et les femmes dans les zones rurales

593.Le principal facteur responsable des différences de salaires entre les hommes et les femmes est la ségrégation horizontale et verticale. Les femmes sont plus nombreuses dans le secteur des services (74 % à 80 % de l’ensemble des salariés de ce secteur), comme, par exemple, dans les services de santé, l’assistance sociale, l’éducation, l’hôtellerie et la restauration, d’une part, et l’agriculture d’autre part (43 %).

594.Tous ces secteurs sont caractérisés par les bas niveaux de salaire. Dans l’agriculture et la sylviculture, en 2004 la proportion de femmes était de 43 %, alors que leur salaire n’était égal qu’à 83,1 % de celui des hommes.

595.La majorité des responsables des services publics à tous les niveaux, des directeurs et des fonctionnaires de haut rang des services socioéconomique et politiques sont des hommes. Les femmes sont majoritaires parmi les diplômés de l’enseignement supérieur ; elles représentent également les deux tiers des personnes ayant un niveau supérieur ou moyen de qualification. Les femmes dirigent des secteurs commerciaux dans une proportion de 5 % seulement et sont à la tête de grandes entreprises dans une proportion de 2 %.

7. Cadre institutionnel de développement régional

596.La loi sur le développement régional prévoit deux niveaux d’organisation institutionnelle pour le développement régional : le niveau national et le niveau régional.

Niveau national

597.Le Conseil national de coordination du développement régional a été créé en vue de l’adoption, de la promotion et de la coordination au niveau national des objectifs de la politique régionale de développement. Sa structure et ses règles ont été mises au point par le Ministère de l’administration publique locale et adoptée ensuite par le gouvernement. Il est composé du Ministre de l’administration publique locale, du Ministre de l’économie et du commerce, du Ministre des finances, d’autres ministres, des présidents des conseils de développement régional et d’un représentant du secteur privé de chaque conseil de développement.

598.Parmi les principales fonctions de ce conseil, il y a l’adoption de la Stratégie nationale de développement régional aux fins de la coordination des politiques au niveau national avec les politiques régionales, ainsi que l’adoption du financement en provenance du Fonds national pour le développement régional.

599.Le Fonds national de développement régional (ci-après appelé le Fonds) est le principal instrument de financement des projets et des programmes de développement régional, notamment en faveur des zones défavorisées et des régions de développement. Il est alimenté par les allocations annuelles prélevées sur le budget national dont une ligne distincte est prévue pour le financement des politiques de développement régional, ainsi que par d’autres sources. Le montant de ce fonds représente au moins 1 % des recettes du budget national, et il est adopté en vertu de la loi sur le budget de l’État de l’année concernée. Le Fonds peut attirer d’autres moyens financiers provenant du secteur public et du secteur privé, aux niveaux local, régional, national et international, ainsi que d’autres offerts par des programmes d’assistance de l’Union européenne.

Niveau régional

600.Le Conseil de développement régional est une structure à la fois fonctionnelle et délibérative au niveau de chaque région de développement, créée pour assurer la coordination et la promotion, au niveau local, des objectifs des politiques de développement régional. Il est composé des présidents des raions, des maires, ainsi que de représentants du secteur privé et de la société civile. Son président et son vice-président sont élus par ses membres – les représentantsdes services d’administration publique.

601.Le Conseil régional est chargé du développement général de la région et de l’adoption de la Stratégie de développement régionale et du Plan d’action. Il recense les zones défavorisées de sa région en fonction des critères mis en place au niveau national, adopte les projets de développement régional et en appuie l’exécution.

602.Il y a une Agence de développement régional dans chaque région de développement ; elle est chargée d’appliquer les décisions du Conseil régional. Elle a la personnalité juridique et fonctionne conformément aux règles qu’elle a adoptées à partir du modèle de règles mises au point et adoptées par le gouvernement. L’Agence procède à l’analyse du développement social et économique de sa région de développement, met au point, coordonne, contrôle et évalue la mise en œuvre des stratégies, plans, programmes et projets de développement régional.

603.Le cadre institutionnel de développement régional est là pour stimuler l’initiative et l’esprit d’entreprise au niveau local, aider les agglomérations, les raions, les organisations non gouvernementales et les milieux d’affaires à mener une réflexion stratégique et à trouver de nouveaux moyens de développer l’économie locale afin de contribuer à l’exécution des actions horizontales prioritaires de la Stratégie concernée dans le pays.

604.La forte proportion de population rurale et l’étendue des zones de ce secteur contribuent à donner au problème du développement rural en République de Moldova une grande importance au niveau national. C’est un problème complexe qui requiert une approche intersectorielle et territoriale (régionale). L’agriculture est appelée à rester essentielle pour le développement de l’économie rurale, car elle est la principale activité économique dans de nombreuses agglomérations. L’avenir de l’agriculture est inconcevable sans diversification et sans un renouvellement complet de l’économie rurale, l’agriculture ne pouvant avoir d’efficacité que dans le cadre du développement rural.

605.Les modifications structurelles de ces dernières années ont contribué à créer un vaste secteur privé dans le monde agricole. La plupart des entreprises privées n’ont pas encore pu s’adapter aux nouvelles conditions du marché. La tendance de la production agricole à l’autoconsommation et le défaut de rentabilité de beaucoup de ces exploitations sont dus à la multitude des contraintes tant au niveau de l’offre qu’à celui de la demande. L’insuffisance de l’offre de produits agricoles de qualité est cause de l’insuffisance des possibilités découlant du commerce, ce qui est étroitement lié aux carences de la demande, comme l’est le développement insuffisant des chaînes de valeurs à coordination verticale dont le rôle est de susciter et d’informer la demande et d’établir des normes pour les produits agricoles sur la base des exigences du marché. La faible compétitivité des produits agricoles est également due à l’utilisation insuffisante qui est faite de la recherche et du potentiel d’innovation, ainsi qu’au piètre niveau de la culture de gestion.

606.Pour améliorer les résultats du secteur agricole, il faut opérer un changement dans deux directions : renforcer l’efficacité de l’agriculture, ce qui rendra les produits agricoles et les denrées alimentaires plus compétitifs, et, par voie de conséquence, réduire le nombre de personnes participant à ces activités. On peut atteindre un taux élevé de productivité grâce à l’utilisation de nouvelles technologies qui permettraient d’obtenir une forte productivité, une meilleure qualité, de l’efficacité au plan économique et en fin de compte des produits compétitifs sur les marchés internationaux. Cela suppose qu’on fasse porter les efforts sur un cadre d’investissement favorable aux exploitations agricoles et à l’industrie agro-alimentaire, afin d’attirer des moyens financiers provenant de l’étranger et utilisables pour le développement de la production et des infrastructures commerciales, des ressources humaines, de la recherche scientifique et du potentiel d’innovation, l’amélioration de la gestion des risques et le maintien d’une utilisation efficace des ressources naturelles.

607.Au fur et à mesure de la mise en œuvre de la réforme structurelle, avec le recours aux nouvelles technologies, le nombre de personnes employées dans l’agriculture ira diminuant. Le mouvement de la main-d’œuvre agricole vers d’autres secteurs d’activité va nécessiter une évaluation de la formation, des qualifications et des capacités, ainsi que des besoins en formation continue. Un autre train de mesures à envisager concerne l’éducation et la qualification de la main-d’œuvre dans les zones agricoles, pour qu’elle puisse se diriger vers d’autres activités économiques non agricoles. Á cet égard, il est nécessaire de déployer des efforts ciblés et vigoureux pour créer et développer de meilleures conditions pour les activités de chef d’entreprise et attirer des investissements dans de nouvelles entreprises situées dans des zones rurales, ce qui permettrait non seulement de résoudre les problèmes sociaux, mais également d’accroître la productivité de l’économie rurale en particulier et de renforcer la compétitivité de l’économie nationale d’une manière générale.

608.Le développement ou la réforme des régions agricoles doit se faire de manière à permettre de trouver le meilleur management possible de la valeur et l’usage optimal des ressources naturelles.

609.La mise en œuvre du Programme de remembrement des terres est un objectif prioritaire de la politique agricole et alimentaire. Les activités à cet égard ont été subdivisées en plusieurs secteurs, la coopération étant l’un des principaux. On compte actuellement 251 coopératives de production qui regroupent une zone de 155 400 hectares. Avec la création des coopératives de production, il est un autre moteur fondamental de regroupement et d’association des propriétaires, à savoir la mise en œuvre de l’initiative présidentielle relative à la création de stations techniques mécanisées. C’est ainsi que, sur un total de 178 de ces stations, 27 ont été créées en 2007 avec une aide financière de l’État de 43 millions de lei, 50 autres devant être créées en 2008. Leur fonctionnement a permis non seulement de regrouper des terres agricoles (environ 300 000 hectares), mais également de créer plus de 1 000 nouveaux emplois.

610.Le remembrement s’est intensifié, les terres agricoles étant regroupées dans le cadre de contrats de location agricoles. Les achats de terres agricoles se font également plus nombreux. Le remembrement des terres se fait aussi autour des entreprises de transformation des produits primaires agricoles, car il constitue une garantie pour la production de matières premières. Les petits producteurs agricoles participent à ce processus ; le nombre de ces exploitations a diminué d’environ 2 000, car elles s’associent pour constituer des coopératives de production ou bien font l’objet de contrats de location et de transactions. Tout cela, joint à d’autres mesures prises par le Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire pour l’exécution du Programme de remembrement des terres, a permis d’accroître la superficie des terres regroupées de 73 000 hectares, pour atteindre une superficie totale de 1,53 million d’hectares. Conformément au programme national intitulé « Village moldove », et grâce à la participation active du gouvernement pour attirer et orienter les moyens financiers entre 2005 et 2007, les zones rurales ont bénéficié de la remise à neuf de 123 unités de traitement de matières premières agricoles, ce qui porte leur nombre total à 1 503. C’est aux mêmes fins qu’ont été utilisés le Fonds d’investissement rural et de programmes des services et le Fonds international pour le développement de l’agriculture de 51,1 millions de lei et de 76,5 millions de lei respectivement. Le montant total des investissements du premier est de 86 millions de lei, dont 40 millions en 2007 sur lesquels 25 millions sont allés au secteur de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire.

611.Actuellement, le Ministère de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire s’occupe de la conversion en direction de la production de denrées agricoles et alimentaires écologiques sur plus de 3 600 hectares, 21 exploitations agricoles ayant été agréées pour avoir mis sur le marché des produits écologiquement propres, qui sont exportés à raison de 99,9 %. En conséquence, des comptoirs spécialisés doivent être ouverts en 2008 en vue de faciliter le commerce des produits écologiquement propres et le développement du marché local

612.Les faibles revenus et la progression de la pauvreté sont liés aux fortes inégalités. Pour ce qui est des revenus, eu égard aux taux élevés de pauvreté dans les zones rurales, il n’est pas surprenant du tout que les ménages dont les revenus proviennent de l’agriculture (agriculteurs et ouvriers agricoles) soient exposés au risque de pauvreté.

613.Le Bureau national de statistiques montre qu’en 2004 26,9 % des ménages dont le chef de famille est un homme tiraient leur revenu de l’agriculture, contre 16,4 % des ménages dont le chef de famille est une femme, alors que 16 % des foyers dont le chef de famille est une femme étaient tributaires des allocations sociales, 14,3 % étant des pensions.

614.L’agriculture est l’un des secteurs les plus importants de la République de Moldova. La politique agricole contribue au développement rural en aidant le secteur de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire a être plus efficace et plus compétitif, en apportant un appui financier aux producteurs agricoles, en soutenant les marchés des produits agricoles, en ajustant la législation du secteur en question et en l’alignant sur les normes européennes.

615.L’agriculture est un secteur de base dont la contribution à l’économie de la République de Moldova est essentielle : 15 % du PIB, et plus de 30 % si l’on y ajoute l’industrie de transformation des matières premières agricoles ; elle représente aussi à peu près 50 % du montant total des exportations. Enfin, c’est le secteur le plus important de l’économie en ce qu’elle emploie environ 40 % de la main d’œuvre.

616.Les principaux produits d’exportation sont les vins, les boissons fortes, ainsi que les fruits et légumes frais et transformés.

617.L’agriculture génère 18,3 % du PIB, 43,1 % des salariés travaillant dans ce domaine, contre 17,6 % du PIB pour l’industrie et un peu plus du dixième du nombre total de salariés (12,1 %). La productivité et l’efficience économique de la main-d’œuvre agricole sont moindres que dans d’autres secteurs, y compris le secteur industriel. La valeur ajoutée brute d’un ouvrier agricole est deux fois plus basse que la moyenne de l’ensemble de l’économie et trois fois et demie plus basse que dans l’industrie.

618.Voici la liste des actes normatifs relatifs au secteur agricole et agro-alimentaire :

La loi n° 1491-XV du 28.11.2002 sur l’aide humanitaire octroyée à la République de Moldova ;

La loi n° 105-XV du 13.03.2003 sur la protection des consommateurs (Journal officiel n° 126-131/507 du 27.06.2003) ;

La décision du gouvernement n° 873 du 30.07.2004 concernant l’adoption des règles techniques du Programme national de développement ;

La loi n° 398-XV du 02.12.2004 sur l’adoption de la Stratégie de croissance économique et de réduction de la pauvreté (2004-2006) ;

La loi n° 78-XV du 18.03.2004 sur les produits alimentaires ;

La décision du gouvernement n° 790 du 01.08.2005 concernant l’adoption du Plan d’action pour la mise en œuvre du programme d’activité du gouvernement pour la période 2005-2009 intitulé « Modernisation du pays – bien-être de la nation » ;

La décision du gouvernement n° 242 du 01.03.2005 concernant l’adoption du Programme national intitulé « Village moldove » 2005-2015 (Journal officiel, édition spéciale du 17.05.2005) ;

La loi n° 115-XVI du 09.06.2005 sur les produits agricoles et les denrées alimentaires écologiquement propres –Journal officiel n° 95-97/446 du 15.07.2005) ;

La décision du gouvernement n° 320 du 23.03.2005 concernant la détermination des risques et des objets assurés grâce à des subventions agricoles pour l’année 2005 (Journal officiel n° 51-54/369 du 01.04.2005) ;

La décision du gouvernement n° 333 du 03.04.2006 concernant la détermination des risques et des objets assurés grâce à des subventions agricoles pour l’année 2006 (Journal officiel n° 59-62/381 du 14.04.2006) ;

La loi n° 257-XVI du 27.07.2006 sur l’organisation et le fonctionnement des marchés de produits agricoles et de denrées alimentaires ;

La loi n° 231-XVI du 20.07.2006 sur l’identification et l’enregistrement des animaux;

La loi n° 70-16 du 30.03.2006 sur l’apiculture ;

La décision du gouvernement n° 1305 du 28.11.2007 concernant l’adoption du Concept de système de subventions destinées aux producteurs agricoles pour la période 2008-2015 ;

La décision du gouvernement n° 119 du 07.02.2007 sur l’initiative nationale « Registre des animaux » ;

La loi n° 221-XVI du 19.10.2007 sur l’activité sanitaire et vétérinaire ;

La décision du gouvernement n° 310 du 17.03.2007 concernant la détermination des risques et des objets assurés grâce à des subventions agricoles pour l’année 2007 ;

La décision du gouvernement n° 76 du 29.01.2008 concernant l’adoption du Plan national d’harmonisation pour l’année 2008 ;

La décision du gouvernement n° 216 du 27.02.2008 concernant l’adoption des Règles techniques intitulées « Confitures, gelées, purées et autres produits similaires » ;

La décision du gouvernement n° 5 du 14.01.2008 concernant l’adoption de la Stratégie nationale pour la protection des consommateurs pour la période 2008-2012 ;

La décision du gouvernement n° 278 du 10.03.2008 concernant la détermination des risques et des objets assurés grâce aux subventions agricoles en 2008 ;

La décision du gouvernement n° 282 du 11.03.2008 concernant l’adoption de la Stratégie de développement durable pour les secteurs agricole et industriel de la République de Moldova pour la période 2008-2015.

8. Droit à un logement suffisant

Données statistiques sur les logements existants

619.Le parc immobilierde la République de Moldova était de 77,13 millions de m²au 01.01.2007, ou de 1,32 millions d’unités, 37 % du volume étant situé dans les agglomérations urbaines et 63 % dans les agglomération rurales.

620.Actuellement, en République de Moldova, la surface habitable moyenne est de 21,5 m² par habitant (19,3 m² dans les agglomérations urbaines et 23,1 m² dans les agglomérations rurales, au terme d’une augmentation de 6 % et 3 % respectivement par rapport à 2001).

621.La structure du parc immobilier selon les types de propriété est la suivante :

Propriété publique, 4,5 % ; propriété privée, 95,3 % ; autres types de propriété (y compris mixte – publique et privée –, sociétés étrangères et société mixtes avec participation étrangère), 0,2 %.

La majorité des logements appartient, à titre privé, à des particuliers et des personnes morales, dans une proportion de 95,3 % de l’ensemble du parc immobilier (tableau n° 19 de l’annexe n° 1 Parc immobilier, matériel et réseaux d’ingénierie, en pourcentage)

622.Ainsi, la population des zones rurale souffre d’un manque d’infrastructures ainsi que d’aménagements nécessaires dans les logements.

623.Du point de vue de la vulnérabilité, deux groupes de population se détachent dans le pays : 1) les pensionnés de l’État (retraités ou handicapés) dans les agglomérations rurales, qui doivent supporter le coût du chauffage et d’autre services fournis en hiver et 2) les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui en sont à l’orée de leur carrière et souffrent du manque de logements, n’ayant pas les moyens financiers nécessaires pour faire construire une maison ou acheter un appartement.

624.Il n’y a pas de logements illégaux dans le pays. Au cours de ces cinq dernières années, on n’a enregistré que quelques cas d’expulsion pour non paiement des factures de services collectifs, et de démolition de maisons en raison d’une expropriation du terrain dans l’intérêt général, d’une restauration ou d’un changement de destination de la maison. Toutes les expulsions ont été consécutives à une décision de justice.

625.Selon les estimations des services d’administration publique locale, 63 000 personnes, dont 10 000 appartenant aux catégories vulnérables, sont inscrites sur la liste d’attente pour avoir un logement, à savoir :

Des personnes souffrant d’une invalidité de premier degré ;

Des personnes souffrant de graves maladies figurant dans la liste adoptée par le Ministère de la santé ;

Des familles avec trois enfants ou plus qui vivent avec les parents ;

Des familles avec un enfant handicapé âgé de 16 ans au maximum, ou bien classé en premier ou deuxième degré d’invalidité depuis la naissance ;

Des parents proches et des familles de personnes décédées au cours de l’exercice de leurs fonctions publiques ;

Des personnes dont le logement est devenu inhabitable à la suite d’une catastrophe naturelle ;

Des personnes condamnées à tort, puis réhabilitées, si cela a aggravé leurs conditions de vie ;

Des orphelins qui ont atteint l’âge de 16 ans et ne sont pas sous tutelle ;

Le logement est un sujet de préoccupation pour les jeunes, dont 129 000 familles (112 000 couples mariés, 12 000 divorcés et 5 000 veufs ou veuves).

Conditions de vie

626.Selon les résultats du recensement de 2004, sur 1,13 million de ménages enregistrés, 1,02 million, soit 90,4 %, habitaient dans des maisons individuelles ou des appartements (séparés). Le taux de population logée dans ces conditions s’est accru d’environ 8 % par rapport à 1989. Par ailleurs, le taux de personnes vivant dans une partie d’une maison, dans un appartement commun ou dans un centre d’hébergement est deux fois moindre (220 000 personnes, soit actuellement 6,5 % du total).

627.Beaucoup de changements positifs sont intervenus dans les agglomérations urbaines. Le taux de population urbaine habitant dans des maisons ou des appartements individuels a augmenté de 12 % au cours de la présente période, et de 2 % dans les zones rurales. Dans les zones urbaines, plus de la moitié des ménages (248 600) habitaient en appartement et environ 30 % (129 400) dans des maisons individuelles. Dans les zones rurales, la majorité des ménages (93,7 %) vivait en maison individuelle. Ce taux était supérieur à la moyenne nationale seulement dans la municipalité de Chisinau et les raions de Balti et Anenii-Noi (74,9 %, 85,8 % et 84,5 % respectivement).

628.En 2004, sur l’ensemble des ménages, 2,4 % étaient en location, le pourcentage étant de 4,3 % dans les zones urbaines et de 1,2 % dans les zones rurales.

629.Quelques 1,8 % des ménages habitaient dans des centres d’hébergement et 1,7 % dans des centres de type familial, la majorité de ces centres (95,6 %) se trouvant dans des zones urbaines.

630.Les chiffres du recensement de 2004 font apparaître une faible corrélation entre la taille des ménages et le nombre de pièces de vie à leur disposition. Dans la moitié seulement des ménages vivant dans une seule pièce et dans quatre pièces ou davantage, le nombre de personnes correspondait au nombre de pièces. Quelque 29 % des ménages de trois personnes ou plus vivaient dans une seule pièce, et le même pourcentage de ménages de une ou deux personnes dans quatre pièces ou plus.

631.Par rapport à 1989, le taux de population vivant dans une maison particulière de quatre pièces ou plus a augmenté de 12 % et dans trois pièces ou plus, de 4,5 %.

632.Par ailleurs, dans le cadre du recensement national de 2004, on a pu obtenir les données sur les ménages propriétaires de logements autres que leur résidence principale. Ainsi, 42 500 d’entre eux, soit 3,8 % du nombre total, ont indiqué qu’ils étaient dans ce cas, plus de la moitié possédaient des maisons particulières en totalité ou en partie, environ un quart étaient propriétaires d’appartements, un cinquième d’un logement saisonnier et 2 % seulement d’une pièce dans un appartement commun ou un centre d’hébergement.

633.Dans les zones urbaines, le taux de ménages propriétaires d’autres logements que leur résidence principale était plus élevé (4,5 %) que dans les zones rurales (3,2 %). Alors que dans les zones urbaines il s’agissait de maisons individuelles, d’appartements ou de logements saisonniers à raison d’un tiers pour chaque catégorie, dans les zones rurales, parmi les ménages ayant déclaré qu’ils étaient propriétaires d’autres logements, 74,3 % ont indiqué qu’il s’agissait de maisons individuelles et 10 % seulement de logements saisonniers.

La législation

634.La Constitution de la République de Moldova du 29.07.1994 prévoit dans ce domaine :

Article 29 « Inviolabilité de la résidence »

1) Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul n’a le droit d’entrer ou de rester dans le domicile ou la résidence d’autrui sans le consentement de cette personne.

2) Il peut être dérogé aux dispositions du premier paragraphe dans les cas ci-après :

a) S’il s’agit de l’application d’un mandat d’arrêt ou d’une décision de justice ;

b) S’il s’agit d’éliminer une menace qui met en danger la vie, l’intégrité physique ou les biens d’une autre personne ;

c) S’il s’agit de limiter la propagation d’une épidémie.

3)Une perquisition ne peut être effectuée que dans les conditions prévues par la loi.

4) Les perquisitions sont interdites la nuit, sauf en cas de flagrant délit.

Article 46 « Droit à la propriété privée et à sa protection »

1) Le droit à la propriété est garanti par l’État ainsi que des droits à réparation.

2) Il est interdit d’exproprier quiconque sauf en cas de nécessité publique prévue par la loi et donnant droit à indemnisation équitable préalable.

3) Des biens acquis légalement ne peuvent être confisqués. Le caractère juridique des biens est présumé.

4) Les biens dont l’acquisition est prévue, qui sont utilisés ou qui ont été acquis à la suite d’un délit, ne peuvent être confisqués que dans les conditions prévues par la loi.

5) Le droit à la propriété privée a comme corrélatif le respect de la protection de l’environnement et du voisinage, ainsi que d’autres obligations qui, selon la loi, incombent au propriétaire.

6) Le droit d’hériter de biens privés est garanti.

635.Le Code civil, n° 1107 du 06.06.2002, énonce les principes généraux relatifs au secteur du logement, comme la propriété des parties communes d’un bâtiment comportant de nombreux appartements ou des studios, les droits de voisinage, les loyers et les baux, la prestation de services et d’autres.

636. Le Code du logement, n° 306 du 03.06.1983 consacre, dans son article premier, le droit au logement pour les ressortissants du pays, l’article 28 énonçant le droit des citoyens à des espaces d’habitation.

637. La loi sur la privatisation du parc immobilier n° 1324 du 10.03.1993, dispose, dans son article premier, que

1) La privatisation du parc immobilier est un processus de transfert à titre privé aux citoyens de la République de Moldova et à leurs associations (sociétés par actions, autres entités) du parc immobilier construit avec les fonds publics, détenu par l’État et les organisations collectives, géré par les pouvoirs publics et sur lequel l’État a des droits de priorité s’il ne les a pas cédés à des associations publiques et des coopératives, pour répondre à leurs besoins de logement et constituer la base immobilière permettant d’exercer le droit à la libre possession de biens fonciers.

2) En vertu de la présente loi, le parc immobilier est constitué de biens fonciers et d’espaces d’habitation dans les bâtiments appartenant à l’État, quel que soit le département dont ils dépendent, logements de sovhoz ou d’autres entreprises agricoles d’État, y compris celles qui ont été réorganisées après la mise en œuvre de la loi sur la privatisation, ainsi que les logements construits avec les crédits de l’État par les entreprises et les organisations relevant d’autres types de propriété.

Dans l’article 22, il est indiqué que si un bien immobilier (y compris les centres d’hébergement) dont au moins 60 % des logements ont été privatisés au cours des trois mois suivant l’assemblée générale des copropriétaires, l’association des propriétaires d’appartements privatisés est créée et enregistrée selon la forme juridique d’une coopérative de consommation, l’administration des biens meubles et immeubles lui étant transférée. La loi prévoit aussi les principes de création de ce type d’association et en comporte le modèle des statuts.

638.La loi sur le logement en copropriété n° 913 du 30.03.2000 prévoit aussi la création des associations de copropriétaires pour gérer ces immeubles (art. 15, par. 2). L’article 9 de cette loi fixe la procédure de la constitution des terres en copropriété. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux coopératives de logement, aux coopératives de construction, ainsi qu’à d’autres formes d’associations de propriétaires créées pour constituer des copropriétés immobilières. Actuellement, on compte 700 associations de propriétaires d’appartements privatisés, plus de 50 associations de copropriétaires, et plus de 300 coopératives de construction. Les associations de propriétaires de logements peuvent s’associer pour constituer des unions, ce que confirme un groupe d’associations et d’organisations parmi lesquelles le Conseil d’associations des villes de Chisinau, Balti et Ungheni. A ce sujet, il faut signaler l’enregistrement de l’Union républicaine de développement du parc immobilier « Gestionarul »

639.La loi sur la réhabilitation des victimes de répressions politiques n° 1225 du 08.12.1992, qui a fait l’objet d’une nouvelle publication, prévoit que, « avec l’accord des personnes victimes de répression politique qui ont été réhabilitées par la suite, ou de leurs héritiers, le logement précédemment confisqué et restitué peut être réévalué en fonction de l’application des prix du marché à la date où la demande a été acceptée, ou bien un logement peut être octroyé à l’intéressé en priorité conformément aux conditions préférentielles établies précédemment.

640.Les personnes qui doivent évacuer les maisons restituées ont droit, au moment de l’évacuation, à un logement hors liste octroyé par les services d’administration publique locaux conformément à la législation en vigueur. Les dépenses que cela entraîne sont prises en charge par les budgets des raions, des municipalités de Chisinau et Balti, du territoire autonome de Gagaouzie ainsi que le budget de l’État,dans les limites de leurs disponibilités.

641.La restitution des biens réévalués est effectuée sur la base de la demande et prélevée sur le budget des raions, des municipalités de Chisinau et de Balti, du territoire autonome de Gagaouzie, et du budget de l’État. Les demandes de restitution des biens et de réévaluation sont examinées par les comités spécialement mis sur pied à cet effet.

642.Si les biens ont disparu ou ne peuvent être restitués, ayant été privatisés conformément à la loi, l’intéressé est indemnisé à hauteur de leur valeur, sous forme d’une somme d’argent ou d’une autre manière, en fonction des prix du marché à la date où la demande a été examinée.

643.La législation relative au secteur du logement a été adoptée en vertu de décisions gouvernementales i) concernant la construction des maisons et autres bâtiments à caractère social pour la vente ; ii) concernant le Concept national de logement et l’adoption du Programme d’action destiné à la mise en œuvre de sa première étape ; iii) concernant les investissements publics et privés dans la construction d’immeubles d’habitation inachevés ; iv) concernant l’adoption de la procédure d’octroi de crédits à long terme à des coopératives de construction de logements et d’indemnisation des pertes subies par les banques commerciales lors de l’octroi de ces crédits ; v) concernant l’adoption des règles relatives aux moyens d’attirer des moyens financiers pour la construction de logements par le biais de certificats de logement ; vi) concernant l’achèvement des travaux de construction des immeubles d’habitation inachevés ; vii) concernant l’adoption des Règles temporaires relatives à l’occupation des logements, à l’entretien des bâtiments et des abords en République de Moldova ; viii) concernant l’adoption de la Stratégie du marché des logements et autres biens immobiliers ; ix) concernant la constitution des entreprises de gestion de logements en biens publics des unités administratives territoriales ; x) concernant l’amélioration de la situation des immeubles d’habitation et des centres d’hébergement des départements, et l’équipement des logements en services collectifs ; xi) concernant l’adoption du Programme social national intitulé « Allocations et crédits de logement » pour la période 2003-2008 ; xii) concernant la rénovation et la remise en état des systèmes de chauffage des immeubles construits ; xiii) un ensemble d’actes normatifs sur la création, le fonctionnement et l’interruption du Service national du logement.

644.La législation nationale relative au logement ne prévoit aucune forme de discrimination quels qu’en soient les critères.

Développement des terres et des biens immobiliers

645.Depuis 1991, le Code foncier n° 828 du 25.12.1991 (tel qu’amendé ultérieurement) constitue le cadre général des principaux changements en matière de propriété foncière. Sa référence aux terres agricoles a permis de lancer le processus (adopté en 1994 en vertu de la Constitution) d’instauration des droits fonciers des citoyens de la République de Moldova et des ressortissants étrangers. Toutes les catégories de propriétaires sont protégées par l’État et peuvent utiliser et vendre librement leurs biens.

646.Les anciens employés des fermes collectives et des entreprises collectives, ainsi que leurs retraités ont eu droit à un quota de terre (de un hectare en moyenne) du « fonds de privatisation », les terrains destinés à la construction de maisons individuelles ayant été distribués gratuitement à toutes les personnes intéressées dans les limites des agglomérations concernées (de 0,04 à 0,07 hectare dans les villes et de 0,08 à 0,12 hectare dans les villages). Les propriétaires de ces quotas de terre ordinaires peuvent les utiliser pour y pratiquer des activités agricoles, les vendre, en faire donation ou les donner à bail.

647.Les dispositions particulières du Code foncier montrent toute l’importance attachée par la République de Moldova à ses terres agricoles de grande qualité, qui constituent la principale ressource naturelle du pays. Les articles 71 et 83 prévoient la transformation des terres agricoles seulement dans des cas exceptionnels et uniquement s’il s’agit d’une terre très peu fertile. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les données officielles indiquent que la plus grande partie des terres, en République de Moldova, est très fertile, et leur conversion à une utilisation non agricole (c’est-à-dire à caractère urbain) est très limitée.

648.La législation ci-après a complété le cadre juridique relatif aux transactions :

a) L a loi sur les baux agricoles n° 198 du 15.05.2003, qui concerne d’abord le secteur agricole, contient des dispositions régissant les relations entre le bailleur et le preneur sur la base d’un contrat de location de longue durée qui ne devra pas être inférieur à un an ni supérieur à 30 ans, le bail aux fins de plantations pluriannuelles devant être d’au moins 25 ans, sauf indication contraire du contrat.

b) La loi sur les hypothèques n° 449 du 30.07.2001 dispose que les biens immobiliers (terres, bâtiments et constructions) peuvent être hypothéqués en cas de demande de crédits (l’article 15 prévoit que « l’hypothèque servant de cautionnement contre le versement d’une somme d’argent est valable même si, au moment de son enregistrement le débiteur n’a pas encore reçu le versement correspondant à la caution, ou n’en a reçu qu’une partie. Cette règle s’applique en particulier lorsqu’il s’agit d’octroi de crédits ou de caution financière ou autres). Dans la même loi (article 19), il est précisé que «  le bâtiment inachevé peut être hypothéqué même si le terrain où il se trouve n’appartient pas à la personne qui le fait construire si, au moment où l’hypothèque est prise, le débiteur exerce un droit sur le terrain (droit de construction) ».

c) La loi relative au prix de référence et à la procédure d’achat-vente de terrains, n° 1308 du 25.07.1997 est le principal document juridique appliqué dans les cas suivants : a) achat de terrains, y compris des terrains sur lesquels se trouvent des constructions privatisées ou qui sont en cours de privatisation, de terrains d’entreprises privées, ainsi que de terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments inachevés ; b) l’inclusion de la valeur de terrains non encore privatisés sur lesquels se trouvent des constructions inachevées mentionnées ci-dessus (rubrique a)) dans le capital social, à la suite de la décision des actionnaires –fondateurs) et avec l’accord du propriétaire, en tant que quote-part de participation à la construction ; c) l’exclusion des terres de la catégorie des terres agricoles et des terrains forestiers, ainsi que de la circulation agricole, et leur classement dans d’autres catégories ; d) l’aliénation forcée de propriété ; e) les relations en matière de location. La loi stipule que « les terres appartenant à l’État peuvent être vendues à des personnes physiques ou à des personnes morales moldoves ou encore à des investisseurs étrangers, à l’exception des terres agricoles et des forêts qui ne peuvent l’être qu’à des ressortissants de la République de Moldova. »

d) La loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique n° 488 du 08.07.1999. Au sens de la présente loi, l’expropriation est un transfert de biens et de droits de propriété du secteur privé au secteur public, le transfert opéré par l’État ou les unités administratives territoriales de biens publics qui appartiennent à une unité administrative territoriale, ou le transfert par l’État ou des unités administratives territoriales du droit de propriété pour faire des travaux d’intérêt général au niveau national ou local conformément aux conditions définies par la loi, après indemnisation préalable équitable. L’indemnisation est calculée en fonction de la valeur réelle des biens ou des droits de propriété faisant l’objet de l’expropriation et du préjudice causé au propriétaire où aux détenteurs de droits connexes. Le paiement de l’indemnisation est effectué dans les conditions convenues d’un commun accord par les parties. En l’absence d’un accord, le tribunal fixera une somme à porter au compte bancaire du propriétaire exproprié, en précisant un délai de paiement qui sera de 30 jours au maximum à partir de la décision de justice définitive. L’intérêt général est décrété dans les cas suivants : a) pour des travaux d’intérêt national, par le Parlement ; b) pour des travaux d’intérêt local, par l’unité administrative territoriale ; c) dans l’intérêt général de plus d’un raion ou d’une municipalité, par leurs conseils respectifs ou, en cas de désaccord, par le gouvernement ; d) pour des travaux d’intérêt général concernant plus d’une ville ou d’un village dans un raion, par les conseils respectifs des villes ou des villages et, en cas de désaccord, par le conseil du raion.

Expulsion du logement

649.L’expulsion des logements est prévue par le Code du logement (articles 94, 95, 100, 102 et 103) susmentionné qui dit ceci :

L’expulsion du logement occupé dans une maison relevant du parc immobilier de l’État ou d’autres organismes publics n’est possible que dans les conditions prévues par la loi. Elle est soumise à une décision de justice.

650.Les citoyens expulsés de leur logement relevant du parc immobilier de l’État ou d’autres organismes publics ont droit à un logement de remplacement doté des services essentiels dans les cas suivants : 1) si le bâtiment dans lequel se trouve le logement doit être démoli ; 2) si le logement menace ruine ; 3) si le bâtiment (ou le logement) doit être rénové pour être transformé en un immeuble autre que d’habitation. Dans le cas où un orphelinat familial est fermé, les parents d’adoption sont tenus d’évacuer le logement en question ; s’ils refusent, ils sont expulsés et ont droit à un autre logement doté des services essentiels.

651Peuvent être expulsés avec droit à un logement de remplacement i) les employés et le personnel de service (ainsi que les personnes qui vivent eux) qui ont interrompu leurs relations du travail avec les entreprises, les institutions ou les organisations des secteurs les plus importants de l’économie nationale qui les logeaient, de leur propre chef sans justification, ou qui ont été licenciés pour n’avoir pas respecté la discipline du travail ou à la suite d’une infraction ; ii) les citoyens qui étaient logés dans les bâtiments des fermes collectives, s’il ont été exclus de ces fermes de leur propre initiative ; iii) les citoyens qui ont été déchus de leurs droits parentaux, s’ils habitent avec les enfants à l’égard desquels ils exerçaient ces droits ; iv) les parents adoptifs s’ils se vus retirer le droit d’élever les enfants ; v) les intéressés pour d’autres raisons.

652.Si le locataire, les membres de sa famille ou d’autres personnes qui vivent avec lui détruisent ou endommagent systématiquement le logement, ou utilisent le logement à d’autres fins que celles prévues initialement, ou encore si, en enfreignant systématiquement les règles de vie communes, ils rendent la vie impossible à ceux qui vivent dans le même logement ou dans le même immeuble, et que les mesures de prévention ou de contrainte s’avèrent inefficaces, les coupables sont expulsés à la demande du bailleur ou d’autres parties concernées sans avoir droit à un logement de remplacement.

653.Les personnes qui doivent être expulsées sans avoir droit à un logement de remplacement, parce que la vie en commun avec eux est impossible, peuvent être obligées par le tribunal, en lieu de l’expulsion, d’échanger ce logement contre un autre logement indiqué par la partie qui souhaite faire cet échange.

654.Les personnes qui occupent un logement sans autorisation sont expulsées sans avoir droit à un logement de remplacement.

655.Le Code de la République de Moldova relatif à l’application des décisions justice, n° 443 du 24.12.2004 statue, dans ses articles 114 à 148 sur l’application des décisions concernant les litiges en matière de logement, dont celles d’expulsion, d’expulsion avec offre d’un logement de remplacement, d’expulsion sans droit à un logement de remplacement, de placement dans un logement et de déplacement dans un autre local (une autre pièce séparée) ou d’échange forcé de local (pièce).

Détermination du montant de la location et logement supplémentaire

656.La fixation du loyer est régie par la décision du gouvernement n° 191 du 19.02.2002, qui prévoit le dispositif d’adoption et de réglementation des taux, à savoir :

a) Les taux de location des appartements, des pièces dans les résidences ou des locaux autres que d’habitation dans les immeubles d’habitation, pour le chauffage, l’eau et l’eau chaude, l’évacuation des eaux usées, l’entretien technique, les réparations des installations techniques du bâtiment et les réparations des immeubles d’habitation d’État ou municipaux et de leurs installations, le transport des ordures, l’entretien technique des ascenseurs et les installations collectives de réception de la télévision assurés par les organismes locaux d’administration publique.

b) Les taux d’entretien technique et de réparation des immeubles d’habitation, ainsi que d’entretien technique et de réparation des installations techniques dans les immeubles d’habitation qui incombent aux associations de propriétaires d’appartements privatisés, de pièces dans des résidences, aux associations de propriétaires dans les copropriétés et les coopératives de construction de logements – par l’assemblée générale de ces associations.

657.Au sens de la loi n° 933-XIV concernant la protection sociale de certaines catégories de personnes du 14 avril 2000, l’allocation nominative est l’octroi d’une somme d’argent en échange de privilèges précédemment accordés, couvrant les services collectifs : chauffage, eau froide et eau chaude (chauffage de l’eau froide), gaz naturel utilisé pour la cuisine et le chauffage, assainissement, évacuation des déchets (solides et liquides), ascenseurs, entretien des bâtiments ou loyer.

658.Aux termes de la loi, 11 catégories de population ont droit à ces allocations : les personnes handicapées classées en premier ou deuxième degré d’invalidité, les enfants handicapés de naissance, les personnes qui ont combattu pendant la deuxième guerre mondiale et leur épouse (ou leur mari), les personnes assimilées aux anciens combattants, les familles de celles et ceux qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des personnes qui sont décédées des séquelles de leur participation à l’élimination des conséquences de l’accident de Tchernobyl, les retraités isolés, les familles avec quatre enfants ou plus jusqu’à l’âge de 18 ans et dans le cas où ils poursuivent leurs études dans des établissements d’enseignement (jusqu’à ce qu’ils obtiennent le diplôme de fin d’études, mais pas au-delà de 23 ans), les personnes qui ont pris part à la guerre en Afghanistan ainsi que celles qui ont participé à des opérations militaires dans d’autres États, les militaires en service actif, les militaires retraités rappelés, les bénévoles et les employés des organes du Ministère de l’intérieur et du système pénitentiaire et le personnel civil appelé à participer à des missions spéciales d’appui aux opérations militaires destinées à protéger l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République de Moldova.

659.L’ensemble des allocations est également régi par les dispositions juridiques adoptées en vertu de la décision du gouvernement n° 1146 du 15.10.2004 concernant les crédits préférentiels en faveur de certaines catégories de population.

660.Aux termes de la législation en vigueur, ont droit à des crédits préférentiels pour :

a)La construction d’une maison privée ou d’un logement de coopérative, ou l’achat d’un logement :

i)Les personnes ayant participé à l’élimination des conséquences de l’accident de Tchernobyl ;

ii)Les personnes ayant participé à des opérations militaires en Afghanistan ;

iii)Les personnes ayant participé à des opérations militaires pour la protection de l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République de Moldova ;

iv)Les citoyens qui ont participé à des opérations militaires pour la protection de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de la République de Moldova et dont la maison a été détruite pendant ces opérations ;

v)Les citoyens de la République de Moldova qui n’ont pas participé à des opérations militaires pour la protection de l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République de Moldova et ne peuvent pas réintégrer leur domicile permanent pour des raisons politiques ;

vi)Les anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale ;

vii)Les membres de la famille des personnes qui ont perdu la vie à la suite de l’accident de Tchernobyl, des personnes qui sont décédées d’une maladie actinique, ou de personnes handicapées décédées ;

viii)Les membres de la famille des personnes qui ont participé à l’élimination des conséquences de l’accident de Tchernobyl et sont décédées par la suite.

ix)Les membres de la famille des personnes qui ont combattu et ont perdu la vie en accomplissant leur devoir pour protéger l’intégrité territoriale et l’indépendance de la République de Moldova.

b)La construction d’une maison individuelle ou d’un logement de coopérative, ou bien l’achat ou la rénovation de vieilles maisons : Les victimes de répression politique.

c)L’indemnisation des dépenses liées à la construction d’une maison individuelle ou d’un logement de coopérative construit après que les intéressés sont allés à Tchernobyl :

i)Les personnes qui sont tombées malades et ont souffert de la maladie actinique causée par l’accident de Tchernobyl, ainsi que les personnes handicapées dont l’invalidité a été causée par l’accident de Tchernobyl ;

ii)Les membres de la famille des personnes qui sont décédées à la suite de l’accident de Tchernobyl, de celles qui sont décédées de la maladie actinique, des personnes handicapées décédées.

iii)Les citoyens de la République de Moldova qui appartiennent aux catégories ci-dessus ont droit à des crédits préférentiels octroyés en une seule fois à partir du moment où ils obtenu ce droit.

Lois régissant le secteur de la construction

661.Le secteur de la construction, en République de Moldova, est régi par les lois ci-après :

a) La loi sur la qualité des constructions n° 721 du 02.02.1996, qui établit le fondement juridique, technique, économique et managérial des activités des personnes physiques et morales dans le domaine de la construction, leurs obligations et leurs responsabilités concernant la qualité des constructions. La loi indique les principales prescriptions relatives à ces activités, y compris en ce qui concerne la construction d’immeubles d’habitation. Elle comporte des dispositions relatives aux droits et obligations de toutes les personnes qui participent à la construction, y compris les organes de l’État. Les conditions de certification sont prévues pour toutes les personnes physiques et morales impliquées dans l’élaboration des plans, le développement, le contrôle technique et la construction, ainsi que pour les matériaux de construction. Le contrôle de la qualité est obligatoire pour toutes les catégories de constructions (qu’elles soient neuves, modernisées ou rénovées), à l’exception des maisons individuelles d’un ou deux niveaux.

b)L a loi sur les principes d’urbanisme et l’établissement territorial n° 835 du 17.05.1996, qui énonce les principaux principes pour une gestion et une planification efficaces, et concernant la responsabilité des pouvoirs publics locaux dans le développement de leurs unités administratives (village, ville, grande ville, municipalité).

662.La loi prévoit les niveaux ci-après de planification territoriale :

a) Niveau national, document directeur général qui doit être adopté par le Parlement ;

b) Niveau des raions, adopté par les conseils des raions ;

c) Niveau municipal (village, ville, grande ville ou municipalité), adopté par les conseils locaux.

663.Les plans généraux d’urbanisme sont les principaux documents relatifs au développement urbain et définissent les principaux types d’utilisation du sol, y compris le développement du secteur du logement.

664.La loi prévoit également un dispositif de concertation avec la population avant l’adoption de toutes les catégories de plans d’urbanisme et de plans d’aménagement du territoire, à l’exception du plan national de gestion territoriale et des plans détaillés d’urbanisme qui ne relèvent pas de l’intérêt public.

665.La loi sur l’activité architecturale n° 1350 du 02.11.2000 dont l’objectif principal est le bon développement de l’architecture nationale, la fidélité au style traditionnel et la détermination du rôle de l’architecte en tant que personne la plus importante des activités architecturales et la réglementation des relations au sein de ces activités, la détermination des types des activités en question, l’appui de l’État et la compétence des organes centraux et locaux de l’administration publique en matière d’architecture et d’urbanisme, la justification des droits de propriété intellectuelle de l’architecte et la définition des principales fonctions, droits et obligations des personnes physiques et morales impliquées dans ces activités.

666.Pour mettre ces lois en application, un ensemble d’actes normatifs ont été adoptés, tels que les décisions du gouvernement concernant i) la création du système public intégré de supervision de la qualité des constructions ; ii) l’adoption du Règlement relatif à l’acceptation technique de nouveaux produits, procédures et matériels dans les constructions ; iii) l’adoption du concept de modernisation du Système national de documents normatifs en matière de construction ; iv) l’adoption des règles relatives aux constructions et aux installations secondaires ; v) le contrôle par l’État de la qualité de la construction, du dispositif de sécurité, des installations, du matériel et des pipelines qui présentent des risques importants ; vi) le Programme de création de la base normative pour la construction ; vii) le suivi des détournements de l’utilisation, les interventions rapides après l’utilisation des bâtiments ; viii) l’adoption des règles relatives au certificat d’urbanisme et aux autorisations de construction ou de démolition, et aux bâtiments secondaires ; ix) l’adoption des règles concernant la consultation de la population en vue de l’élaboration et de l’adoption des documents d’urbanisme ; x) l’adoption des règles générales en matière d’urbanisme ; xi) l’adoption des règles relatives à l’autorisation nécessaire quant au fonctionnement et au changement de destination des bâtiments et des constructions secondaires ; xii) l’adoption des règles régissant la construction des logements privés.

Mesures prises par l’État pour la construction des logements destinés à la location

667.Le projet de loi sur le logement a été élaboré, son adoption entraînant l’abrogation du Code du logement (1983), aux fins du développement du secteur des logements destinés à la location. Voici quels en sont les principes essentiels :

a)Des garanties constitutionnelles pour le logement ;

b) La diversité et l’égalité de tous les types de propriété de logements;

c) Le droit des citoyens de choisir la manière qui leur convient de répondre à leurs besoins en matière de logement et d’avoir la libre propriété de leur logement conformément à la législation en vigueur ;

668.La séparation nette des fonctions des organes d’administration publique centraux et locaux, et des personnes physiques et des personnes morales dans le secteur du logement.

669.Ce projet de loi prend en compte les procédures inhérentes au secteur du logement, le souci de l’État pour les catégories vulnérables au plan social et sa volonté de répondre à leurs besoins en matière de logement. Pour avoir droit à un logement social, les requérants doivent satisfaire à deux critères obligatoires : 1) n’être pas propriétaire d’un logement, d’un terrain à construire, de terres destinées à d’autres fins ou d’une maison construite grâce aux fonds des coopératives agricoles, et n’avoir pas vendu un logement au cours des cinq dernières années ; 2) n’avoir pas bénéficié de crédits pour la construction d’un logement au cours des cinq dernières années. Il y a également des conditions supplémentaires, par exemple : il faut que l’espace vital par membre de la famille, dans le logement possédé soit inférieur aux normes minimales ; que le logement occupé ne corresponde pas aux normes sanitaires et techniques officielles ; que les intéressés soient mariés depuis peu, qu’aucun des deux ne soit âgé de plus de 35 ans et qu’ils ne vivent pas séparément au moment où ils accèdent à ce logement ; que les intéressés respectent les conditions du contrat de cession-bail.

670.Seules les personnes handicapées ont droit à un logement social dans des conditions préférentielles (les personnes handicapées qui n’ont pas d’emploi en raison de leur état de santé).

671.Les logements sociaux sont soumis à des conditions de location comme les logements de fonction et ceux des centres d’hébergement. En plus des personnes susmentionnées le projet de loi prévoit le logement des personnes dans des asiles.

672.Pour répondre aux besoins de logement immédiats de certaines catégories de personnes, telles que celles qui ont été déplacées à l’intérieur du pays depuis la partie orientale de la République de Moldova, les personnes handicapées classées en premier ou en deuxième degré d’invalidité, les familles nombreuses et les jeunes familles, le gouvernement a conclu un accord avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe sur le droit de ces catégories de personnes au crédit pour la construction d’un logement (ratifié en octobre 2007). Ce projet a été lancé et la construction d’immeubles d’habitation a démarré dans différentes agglomérations.

673.Parmi les mesures ad hoc qui ont été prises figure l’élaboration de plans d’urbanisme pour les agglomérations de la République de Moldova, dont les suivants ont été mis au point entre 2005 et 2007 : une documentation relative à différentes catégories de constructions dans 20 agglomérations, et des plans généraux d’urbanisme pour deux municipalités (Chisinau et Balti).

674.Chaque année est organisé le concours intitulé « L’agglomération la plus verte, la plus propre et la plus nette » (il en est à sa septième édition). Cette année, à l’initiative du Président de la République de Moldova, on est en train de mettre au point une nouvelle formule pour désigner l’agglomération la plus moderne. Diverses localités organisent aussi des concours pour couronner le district, la rue, le lieu aquatique, etc. le mieux décoré.

675.Au cours de ces dernières années, rien n’a été fait pour modifier les politiques nationales, les lois et les pratiques qui peuvent porter gravement atteinte au droit à un logement décent. Au contraire, on prend des mesures pour promouvoir le projet de loi sur le logement qui comporte de nouvelles règles destinées à assurer un logement aux catégories les plus vulnérables au plan social, ainsi qu’à d’autres catégories de la population à revenu moyen. Le Parlement a reçu le projet de loi sur les hypothèques, qui mettra en place les normes de crédit à long terme à la fois pour la construction, la reconstruction et l’achat de logements.

676.Les travaux relatifs au secteur du logement sont gérés de façon très ordonnée. Les problèmes d’entretien ne peuvent être résolus que quand il a été remédié à certaines contraintes financières et juridiques ; le marché du logement ne se développera que sous l’effet d’une association judicieuse de mesures politiques, institutionnelles, juridiques et financières. Á cet égard, voici les problèmes que le pays doit résoudre :

a) La politique du logement devrait être centrée sur la mise en œuvre de stratégies au niveau local, appuyées par une politique claire et précise au niveau national ;

b) Il faut empêcher les logements existants de continuer à se dégrader et les rénover pour que la population ait des conditions de vie satisfaisantes à long terme ;

c) Le développement du marché immobilier d’habitation, tout en permettant de répondre aux besoins de logements, contribuerait fortement à la croissance économique ;

d) Le logement social s’avère de plus en plus nécessaire afin de mettre en place un réseau intégré d’habitations pour les personnes qui ont du mal à en trouver une sur le marché libre, y compris dans les collectivités rurales.

677.En ce qui concerne les mesures prises pour stimuler le développement des centres urbains de petite taille et de taille moyenne, notamment dans les zones rurales, on a renforcé les capacités institutionnelles des pouvoirs publics au niveau local pour mettre en œuvre les politiques de développement régional.

678.La politique générale de développement régional vise à équilibrer le développement social et économique de toutes les agglomérations du pays, afin d’améliorer le niveau de vie de la population. Ainsi, la République de Moldova appliquera le principe de cohésion sociale et économique qui préside à la politique de l’Union européenne. Chaque région de développement aura la possibilité de trouver ses propres solutions aux problèmes du développement régional.

679.Le Ministère de l’administration publique locale contribue au développement régional en aidant toutes les parties prenantes, surtout celles qui sont défavorisées, pour faire en sorte qu’elles y participent, elles aussi.

680.Les différences territoriales seront évaluées et réduites en conséquence grâce à des solutions efficaces capables de renforcer la cohésion des agglomérations, par exemple en développant des centres urbains, en resserrant les liens entre les villages et les villes, en garantissant l’accès de tous aux possibilités de développement, en prêtant une attention particulière aux déséquilibres locaux.

681.Les stratégies de développement régional comprendront les éléments ci-après : la situation, la fonction et les besoins des centres urbains et ruraux, en particulier en ce qui concerne le développement social et économique, l’exclusion sociale et les secteurs de pauvreté, et la manière dont on peut atténuer les problèmes en facilitant l’établissement de liens avec d’autres parties de la région en développement.

682.Grâce aux mesures d’application de la loi n° 438-XVI du 28 décembre 2006 sur le développement régional en République de Moldova, l’édification du cadre institutionnel de développement régional progresse sur la base des règles du Conseil national de coordination du développement régional, de la constitution et de l’utilisation des moyens du Fonds national pour le développement régional, des réglementations-cadres du Conseil de développement régional et de l’Agence régionale de développement.

683.Ces institutions entreront en fonction au troisième trimestre de cette année et grâce à elles le développement des régions de la République de Moldova sera plus attractif pour les investisseurs étrangers.

684.La Stratégie nationale de développement régional est en cours d’élaboration pour être présentée au gouvernement au troisième trimestre de cette année.

685.En même temps, les mesures nécessaires ont été prises pour constituer les conseils de développement régional pour les régions du Nord, du Centre et du Sud ; il s’agit d’une unité administrative délibérative au niveau de chaque région de développement chargée de coordonner et d’aider à réaliser les objectifs de la politique de développement régional au niveau local.

686.Afin que tous les citoyens puissent exercer leur droit à un logement convenable, nous considérons qu’il est nécessaire d’entreprendre une étude très séreuse sur la rénovation du parc immobilier existant et une enquête sur les besoins de logements sociaux, ainsi que d’aider à la formation (et à la prise de conscience) des présidents, des comptables et des propriétaires d’appartements des associations de propriétaires de logements.

687.Nous réfléchissons à la mise en place d’un système d’aide à la construction, la reconstruction et à l’achat de logements avec des crédits à long terme, fondé sur l’expérience d’autres pays qui sont dans une situation similaire à celle de la République de Moldova.

688.Par ailleurs, si l’impact social est positif, nous pourrons lancer le projet d’investissement pour la conservation d’énergie dans le parc immobilier existant.

Article 12

1. Santé physique et mentale de la population

689.La santé de la population est l’une des grandes priorités de l’État. Les activités déployées entre 2004 et 2007 ont eu comme objectif principal d’améliorer la santé et le bien-être de la population en contribuant aux interventions intersectorielles visant à faire diminuer la mortalité, la morbidité et les handicaps excessifs, à créer les conditions propices à l’égalité d’accès aux services médicaux et sociaux pour toutes les couches de la population, à promouvoir une vie saine et à réduire les facteurs de risque mettant la santé en danger.

690.Pour que soient respectés les droits des personnes qui bénéficient de services médicaux de santé mentale, pour améliorer la qualité des services et pour que soient respectés également les droits de l’homme en vertu de la loi n° 35-XVI du 28.02.2008, la loi n° 1402-XIII du 16 décembre 1997 sur l’aide psychiatrique a été modifiée et complétée. Les amendements apportés ont été alignés sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, le projet intitulé « Renforcement de la cohésion sociale grâce à l’amélioration des services communautaires de santé mentale » du Conseil de l’Europe, et le Pacte de stabilité dans l’Europe du Sud-Est, en tenant compte de la Déclaration sur la santé mentale pour l’Europe du 13.01.2005, adoptée à Helsinki (Finlande).

691.Pour mettre en œuvre la décision du gouvernement n° 353 du 30.03.2007 « concernant l’adoption du Programme national de santé mentale pour la période 2007-2011 », le Ministère de la santé a pris l’ordonnance n° 408 du 06.11.2007 « concernant l’exécution du Programme national de santé mental pour la période 2007-2011 », qui prévoit la création des conditions nécessaires pour la protection, la réadaptation et l’intégration sociale des patients souffrant de handicaps mentaux.

692.La formation du personnel d’ergothérapie en vue de la réadaptation psychosociale a été lancée en collaboration avec le Bureau suisse de développement et de coopération en République de Moldova. Les enfants et les adolescents font l’objet d’une attention particulière. Une étude a été entreprise sur l’usage de stupéfiants chez les adolescents et l’on met au point les moyens d’intervention pour protéger les jeunes contre ces dangers. Le modèle de règles de fonctionnement des centres communautaires a été examiné et adopté dans le cadre de l’atelier intitulé « Tendances du développement des services de santé mentale » organisé le 14.02.2007 par le Ministère de la santé et le Bureau de l’OMS en République de Moldova. Des protocoles cliniques ont été mis au point pour garantir la qualité des services de santé mentale. En 2007, des stages de formation et d’éducation en matière de psychanalyse ont été organisés à l’intention des médecins psychothérapeutes avec l’aide de la Société de psychanalyse de Paris.

2. La politique sanitaire

693.La politique sanitaire nationale a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement n° 886 du 06.08.2007 et mise au point sur la recommandation et avec la participation des experts de l’OMS ; elle fixe de manière claire et irrévocable les priorités et les orientations intersectorielles en matière d’amélioration, de préservation et de rétablissement de la santé pour les 15 prochaines années. Ce document stratégique décrit les dispositifs intersectoriels et désigne les responsabilités concernant l’amélioration de l’état de santé de la population. Pour la première fois, donc, en République de Moldova, est apparue une nouvelle vision des choses fondée sur les principes d’assurance sociale, économique, écologique et alimentaire, de promotion d’un mode de vie sain et d’égalité en matière d’accès à des services de santé de grande qualité.

694.Le renforcement des soins de santé primaires reste l’une des orientations stratégiques fondamentales du système de santé de la République de Moldova.

695.C’est à cette fin qu’a été élaborée la Stratégie de développement à moyen terme des soins de santé primaires qui comporte un ensemble de mesures bien définies visant à leur renforcement.

696.Le but des mesures prévues dans ce secteur est de permettre à tous les habitants de la République de Moldova d’avoir accès rapidement à des soins de santé primaires de qualité. Un service de soins de santé primaires bien développé, doté de moyens très performants, avec des dispositifs de prévention et de traitement bien organisés, soucieux de l’éducation et de la participation des patients ainsi que de la contribution de la communauté entière, y compris des pouvoirs publics aux niveaux local et central, peut avoir un impact positif sur les indicateurs sanitaires de la population.

697.On constate une augmentation importante des prescriptions de médicaments remboursés et des possibilités de traitement des patients en service ambulatoire, notamment des malades chroniques et des malades qui ne peuvent se déplacer, et une amélioration de la couverture par l’assurance des médicaments nécessaires et d’autres produits consommables. Ainsi le fardeau financier pesant sur les personnes dont l’état nécessite un traitement à domicile s’allège et l’assistance hospitalière coûteuse diminue.

698.Le taux de visites préventives dans le cadre des soins de santé primaires était de 20,9 % pour les adultes (21 % en 2006) et de 48,1 % pour les enfants (49,7 % en 2006).

699.Ces facteurs confirment l’existence de réserves indéterminées au niveau de la prévention des maladies, ainsi que le potentiel relativement faible du secteur des soins de santé primaires, qui est en réalité le principal élément pour la prévention des maladies.

700.Il est important que le pays bénéficie de l’aide des organisations internationales pour renforcer les services de soins de santé primaires qui complètent les ressources existantes du système.

701.Á la suite des négociations menées avec la Banque mondiale le 07.06.2007, le financement du projet intitulé « Services de soins de santé primaires » a été adopté, assorti d’un budget de plus de 5 millions de dollars E.-U. destiné à renforcer les services de soins de santé primaires dans les collectivités rurales.

702.Ce projet vise à financer les travaux de génie civil effectués pour les établissements de soins de santé dans les zones rurales, qui vont des réparations aux constructions de bâtiments neufs (si elles sont jugées nécessaires).

703.Tenant compte de la nécessité de maintenir en l’état l’infrastructure de prestation de services de santé, mais également les nouvelles réalités et les nouvelles normes technologiques internationales, le Ministère de la santé est parfaitement conscient d’une autre nécessité qui est d’adapter les structures des services de soins de santé primaires (groupes de médecins de famille, centres de santé, cabinets de médecins de famille) aux programmes technologiques normaux des centres de soins de santé primaires ruraux, en fonction du niveau établi de prestation des services, de la patientèle concernée et de la compétence du personnel médical.

704.Le but des nouvelles normes est d’améliorer la qualité des services de santé, de renforcer la sécurité des patients et du personnel de santé, et d’accroître l’efficacité des établissements de soins de santé.

705.Par ailleurs, en vue d’assurer un développement durable du système de santé et de permettre à la population des zones rurales d’avoir accès à des services de qualité, le Ministère de la santé a institué une démarcation au niveau juridique entre les services hospitaliers de soins de santé primaires et les services spécialisés au niveau des raions.

706.En vertu des décisions des pouvoirs publics locaux de tous les raions, des institutions publiques de soins de santé, des cabinets de médecins de famille et des centres de santé ont été créés à la suite de la séparation entre les institutions de soins de santé publiques et les hôpitaux. En même temps, en vertu de décisions des Conseils de raion d’Orhei, de Cǎlăraşi, de Floreşti, de Leova et de Teleneşti, sept institutions publiques de soins de santé autonomes ont été créées, qui ont commencé à fonctionner de façon autonome le 1er janvier 2008, sur la base de contrats de prestations de services de santé conclus directement avec l’Agence nationale d’assurance maladie.

707.Ainsi, les institutions de soins de santé primaires ont été séparées du secteur des hôpitaux pour devenir des personnes morales autonomes. Cette réforme a créé les conditions nécessaires pour la signature de contrats de soins de santé primaires conclus directement avec l’Agence nationale d’assurance maladie et a permis de définir les conditions préalables au renforcement de l’efficacité des moyens financiers dont est doté le système de santé.

3. Le budget de la santé

708.Les effets de la crise économique de la fin des années 1990 ont pesé lourdement sur l’accès aux services de santé et sur leur qualité, en raison de la réduction du budget de financement du système de santé qui, en 2003, ne représentait que 4 % du PIB, contre 6,9 % en 1996. La nécessité d’améliorer la gestion des ressources disponibles et l’accessibilité des services de santé de haut niveau a contribué au recensement des objectifs stratégiques à moyen et à long terme qui figurent dans le Document de stratégie pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté : 1) améliorer l’accès de la population aux soins de santé de base en développant les services de soins de santé primaires ; ii) améliorer la qualité des normes sanitaires et économiques de l’assistance sanitaire ; iii) améliorer la prévention et le traitement des maladies causées par la situation sociale existante ; iv) renforcer l’efficacité des ressources financières allouées.

709.Entre 2004 et 2007, le développement du secteur de la santé s’est donc caractérisé par l‘extension des services de soins de santé primaires, la mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire et des augmentations des allocations budgétaires. Les dépenses du budget national pour les soins de santé par rapport au PIB sont passées de 4,2 % en 2004 à 4,8 % en 2006 et 5,3 % en 2007. Malgré l’accroissement des dépenses à caractère social, celles qui relèvent de la protection de la santé, sur cet ensemble, n’ont enregistré qu’une augmentation modeste qui les a fait monter à 12,9 % en 2007, ce qui les place en deuxième position, derrière les dépenses de protection sociale. Celles de soins de santé primaires, en 2007, ont représenté 21,2 % des dépenses totales de soins de santé au terme d’une progression de 2,2 % par rapport à 2004. Le coût des soins de santé préventifs en a représenté 3,8 % en 2007, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à 2004 (tableau n° 20 de l’annexe n° 1).

710.En comparaison avec les pays de la CEI, la part des dépenses publiques de soins de santé est assez importante et place la République de Moldova dans le peloton de tête, mais par rapport aux pays de l’Union européenne (où ces dépenses varient en moyenne de 6 % à 13 % du PIB), elle est 1,9 fois moins élevée.

711.La plus grande partie des fonds du budget global des soins de santé sert à garantir l’accès à ces soins et à améliorer leur qualité ; ils ont augmenté en 2007 de 418,2 millions de lei par rapport à 2006 (graphique n° 6 de l’annexe n° 1).

4. Indicateurs démographiques

712.Les indicateurs définis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont les suivants :

a) Le taux de mortalité infantile

713.Entre 2000 et 2006, le taux de mortalité infantile et celui des enfants âgés de moins de 5 ans a baissé. Le premier est tombé de 18,3 % en 2000 à 11,8 % en 2006. Le taux de mortalité infantile reste plus élevé que dans les États de l’Union européenne, mais au cours de ces cinq dernières années, il a diminué plus vite.

714.Le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans est descendu de 23,9 % en 2000 à 14,02 % en 2006. Au cours de cette période, il diminué également de façon continue dans les régions rurales. On a enregistré la même évolution positive en ce qui concerne le taux de mortalité des enfants âgés de 5 à 14 ans.

715.Cette tendance à la baisse du taux de mortalité des enfants est due, d’une manière générale, à l’amélioration de l’accès aux soins de santé et de l’assistance médicale pour les mères et les enfants grâce à l’assurance maladie obligatoire.

b), c) Proportion de la population ayant accès à un approvisionnement en eau et à un réseau d’égouts de bonne qualité

716.La proportion de la population qui a accès à un approvisionnement en eau de bonne qualité est passé de 37,8 % à 44,5 %, et de 41,1 % à 43,6 % en ce qui concerne l’accès à un réseau d’égouts correct. Malheureusement, le pourcentage pour les deux n’est que de 4 % dans les zones rurales.

d) Vaccination des enfants

717.Les pourcentages d’enfants âgés de 1 an et vaccinés contre les différentes maladies ont varié pendant la période couverte par le présent rapport : entre 98,8 % et 99,2 % contre la tuberculose, entre 96 % et 98 % contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, entre 97,3 % et 98,5 % contre la poliomyélite, entre 89,1 % et 96,9 contre la rubéole, entre 98,8 % et 99,2 % contre l’hépatite B, et entre 93,2 % et 96,9 % contre les oreillons.

e) Espérance de vie

718.L’espérance de vie moyenne dépend d’un certain nombre de facteurs, mode de vie, situation économique et sociale, alimentation, qualité de l’eau, mais aussi l’état de santé et l’éducation sanitaire. Les programmes de sensibilisation de la population à l’hygiène de vie et l’accès à des informations abondantes sur ce qu’est une alimentation rationnelle ont une influence positive sur l’espérance de vie moyenne (tableau n° 21 de l’annexe n° 1).

719.L’espérance de vie est en progression d’une manière générale. Actuellement, elle est de 64,6 ans pour les hommes et de 72,2 ans pour les femmes. Dans les zones rurales, elle est plus courte pour les deux sexes d’environ 3,5 ans. Á la naissance, celle des femmes est plus longue que celle des hommes (de 7,6 ans), différence due aux décès prématurés des hommes. L’espérance de vie moyenne est plus élevée dans les zones urbaines que dans les zones rurales d’environ 3,7 ans pour les hommes et 3,4 ans pour les femmes. Cette différence non négligeable résulte de ce que la population vieillit plus vite dans les zones rurales (la population rurale au 1er janvier 2000 est présentée au tableau n° 22 de l’annexe n° 1, et les principaux indicateurs démographiques pour la période 2000-2007 figurent au tableau n° 23 de l’annexe n° 1).

720.On relève, en République de Moldova, d’importantes différences concernant l’espérance de vie en fonction du lieu de résidence. Celle des hommes et des femmes des régions urbaines est respectivement supérieure de 3 ans et de 2,8 ans à celle des habitants des zones rurales.

g) Mortalité maternelle

721.Entre 2000 et 2007, le taux de mortalité maternelle a baissé, passant de 27,1 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 16 en 2006. En 2005, sur sept cas de mortalité maternelle, on a relevé le décès d’une adolescente de 15 ans à la suite d’une septicémie.

722.Le taux de femmes enceintes ayant bénéficié de soins de santé prénatals est passé de 91,1 % en 2000 à 99,1 % en 2006. Presque toutes les femmes qui ont accouché entre 2000 et 2006 ont bénéficié de soins de santé postnatals. Cette amélioration est due aux programmes de formation dans ce domaine à l’intention des médecins de famille.

h) Proportion de nouveau-nés ayant accès aux soins de santé de la part d’un personnel compétent

723.Le taux d’enfants nés à la maternité est passé de 97,6 % en 2000 à 99,1 % en 2006. Au cours de ces dernières années, celui des enfants nés hors des établissements hospitaliers n’a pas dépassé 2 %.

724.Le personnel de soins de santé issu de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement secondaire spécialisé dans les maternités du pays bénéficie d’une formation continue générale et obstétricale. Dans les 38 maternités du pays, tous les accouchements ont lieu en présence de gynécologues et de sages-femmes compétentes.

5. Mesures destinées à l’amélioration de la santé

a) Mesures visant à réduire la mortinatalité et la mortalité infantile

725.La réduction continue de la mortalité infantile est l’un des objectifs du Millénaire pour le développement. En République de Moldova, cet indicateur doit descendre à un niveau de 6,3 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2015 (tableau n° 23 de l’annexe n° 1).

726.Une partie de l’exécution des programmes périnatals (entre 1998 et 2002 et entre 2003 et 2007) a complètement changé à la suite de la mise en œuvre des technologies modernes d’un bon rapport coût-efficacité, concernant par exemple :

a)La constitution et la mise en œuvre du système régionalisé d’assistance périnatale à trois niveaux ;

b)L’équipement en matériel médical, grâce à l’appui financier du Japon, de 10 centres de soins périnatals de 2ème et de 3ème niveau -- l’Institut de recherche scientifique sur la santé maternelle et infantile.

c)L’élaboration de politiques nationales d’assistance périnatale décrites dans trois Guides A, B, C et adoptées par le Ministère de la santé (ordonnance du Ministère de la santé n° 500 du 05.12.2006) et la mise au point de protocoles nationaux relatifs à l’assistance périnatale basés sur les recherches scientifiques ;

d)La formation de plus de 6 500 membres des professions médicales sur les problèmes actuels en matière d’assistance périnatale, la qualité de la gestion et de la santé à partir des recherches scientifiques, qui a accompagné la mise en œuvre de technologies performantes recommandées par l’OMS dans les maternités et le secteur des soins de santé primaires ;

e)La mise en place du système de suivi de la qualité des services périnatals dans toutes les maternités du pays, dans le cadre duquel est effectué chaque trimestre un contrôle des décès périnatals et chaque mois des maladies risquant de provoquer des décès de mères ou de nouveau-nés ;

f)La participation de la collectivité à la résolution des problèmes de santé périnatale.

727.L’expérience de la République de Moldova a été hautement appréciée par l’OMS, qui l’a choisie comme pays pilote européen pour la mise en œuvre de l’Initiative mondiale intitulée « Une grossesse sans risque », et à la fin de 2005 le centre national d’information et de méthodologie de périnatalogie de l’Institut de recherche scientifique sur la santé maternelle et infantile a été institué en tant que Centre de coordination. Cette stratégie vise à améliorer l’accès aux soins, ainsi que leur qualité et leur efficacité dans le cadre de l’objectif intitulé « partir dans la vie en bonne santé » pour chaque nouveau-né.

728.En 2005, 13 centres familiaux d’éducation anténatale ont été créés au sein des Centres de médecins de famille et dans les maternités des raions, six nouveaux centres ayant été ouverts en 2006.

729.La Campagne nationale de communication intitulée « pour un bel enfant en bonne santé » destinée aux futures mères a été lancée en 2006 afin de renforcer l’éducation de la famille et la mobilisation de la collectivité, ce qui, selon les estimations de l’OMS, peut réduire de 30 % les complications et le nombre de décès maternels et néonatals.

730.La Campagne nationale de communication intitulée « Une enfance sans risques » qui concerne la santé de l’enfant pendant sa première année de vie a été lancée le 1er décembre 2007 ; elle vise à réduire la mortalité infantile et néonatale, y compris les décès survenus à la maison.

731.Jusqu’à présent, 2 500 membres du personnel médical de tous les raions et d’une partie des municipalités de Balti et de Chisinau ont suivi une formation en matière de soins de santé primaires, ainsi que les professeurs de l’Université nationale de médecine et de pharmacie « Nicolae Testemitanu » et ceux des établissements d’enseignement secondaire spécialisé en études médicales. Dans le cadre de ladite stratégie, les manuels de formation comportent, depuis 2005, un chapitre intitulé « Communication » conçu pour améliorer les connaissances des familles en matière de soins aux enfants.

732.La loi sur les soins de santé génésique et la planification familiale a été adoptée en 2001 et le Programme d’assistance, de planification et de protection de la santé génésique a été exécuté pendant la période 1999-2003 en vue d’améliorer les services de planification familiale et la santé génésique. Dans le cadre de la réforme du système de santé, la planification familiale a été intégrée aux services de soins de santé primaires. Actuellement, les trois Centres de soins de santé pour les femmes fonctionnent (dans la municipalité de Chisinau et les villes de Drochia et Cahul), ainsi que 40 centres de santé génésique au sein des institutions médicales.

733.Avec la mise en œuvre de l’assurance maladie obligatoire, le financement des services de soins de santé a considérablement augmenté depuis 2004. Aujourd’hui tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, les femmes enceintes, les mères qui élèvent sept enfants ou plus et les enfants souffrant d’un handicap de 1er degré, ainsi que d’autres groupes sont assurés par l’État. Toutes les dépenses liées aux soins maternels et infantiles sont prises en charge par l’Agence nationale d’assurance maladie. Cela couvre aussi les médicaments, qui sont remboursés à 100 % pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, s’agissant de médicaments à base de fer et d’acide folique administrés dans des services ambulatoires.

b) Mesures prises pour améliorer l’hygiène de l’environnement

734.L’amélioration et la promotion de la santé dépendent étroitement de la qualité de l’environnement. En matière de soins de santé, les principaux problèmes liés à l’environnement proviennent des conséquences pour la santé de la population des eaux contaminées qui sont bues, des eaux de surface, de l’air ambiant et de la pollution du sol.

735.Aux fins de la mise en œuvre de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans lequel il est question de l’amélioration de l’hygiène de l’environnement et de l’hygiène industrielle, et en se basant sur les recommandations de la Deuxième Conférence ministérielle européenne pour l’environnement et la santé (Helsinki, 1994), la République de Moldova a mis au point en 2001 le Plan d’action national pour la santé liée à l’environnement, qui fait partie du Plan d’action européen pour la santé liée à l’environnement. La mise en œuvre de ce plan est plurisectorielle et doit durer jusqu’à la fin de 2010.

736.Sur les 80 actions prévues pour la période 2001-2007, 61 ont été réalisées (76 %). Les plus importantes sont les suivantes : le renforcement du cadre législatif et normatif national grâce à l’adoption d’un ensemble de documents alignés sur les directives de l’Union européenne, l’élargissement de la coopération internationale avec l’Organisation mondiale de la santé, l’Union européenne, la Banque mondiale, avec la mise en œuvre de certains projets d’assainissement de l’environnement, les résultats obtenus par la recherche scientifique sur l’influence de l’environnement sur la santé de la population, le renforcement des capacités de contrôle de la qualité de l’eau potable et des produits alimentaires, ainsi que de la teneur des substances chimiques et l’extension des activités de contrôle de l’hygiène, la création du système de suivi de l’hygiène sociale placé sous l’égide du Ministère de la santé, l’organisation de séminaires de formation dans le domaine de la santé et de l’environnement.

737.Deux documents normatifs ont été adoptés à cet égard :

les normes sanitaires relatives à la qualité de l’eau potable, document dans lequel l’obligation de garantir le droit des citoyens à de l’eau potable est mentionné pour la première fois ;

Les normes sanitaires relatives aux petits réseaux d’approvisionnement en eau potable, qui en sont au stade de l’ultime vérification et de l’examen par l’Organisation mondiale de la santé.

738.Le Programme des activités destinées à garantir la salubrité de l’eau dans les zones rurales pour 2007 a été adopté en vertu de la décision n° 2 du 30.01.2007 du Médecin chef chargé de l’hygiène nationale de la République de Moldova, dans le cadre du Programme de sécurité alimentaire de la Commission européenne conformément auquel, en 2007, 112 agglomérations rurales de 12 raions doivent être contrôlées, ce qui implique une recherche en laboratoire, l’inventaire de tous les puits, l’enregistrement des renseignements sur la qualité de l’eau de chaque puits contrôlé , y compris dans les lieux publics, avec des recommandations sur la possibilité d’utiliser cette eau. Au cours des six premiers mois de 2007 le Centre national de médecine scientifique et préventivea contrôlé 120 puits artésiens, et les 12 centres de soins de santé primaires des raions ont contrôlé 2 240 puits phréatiques, dont l’entretien est assuré par la population.

c) Prophylaxie et traitement des maladies épidémiques, professionnelles et autres, et lutte contre ces maladies

739.Cela relève de différents programmes nationaux. Selon l’évaluation de l’exécution du Programme national de prophylaxie et de lutte contre le diabète « MoldDiab pour la période 2002-2005 », adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 540 du 3 mai 2002, grâce aux mesures prises, y compris concernant l’amélioration de l’approvisionnement centralisé en insuline, une dynamique positive s’est instaurée au cours de la période 2002-2005 dans les prestations de soins de santé aux diabétiques. Le nombre de cas graves d’acidocétose diabétique a diminué, passant de 25 % du nombre total de diabétiques en 2002 à 5 ou 7 casen 2005. Le nombre de cas de coma diabétique est tombé de 218 en 2002 à 68 en 2005. Le taux de mortalité due au diabète pour 100 000 habitants est descendu de 9,28 en 2002 à 8,7 en 2005.

740.Les complications dues au diabète ont beaucoup diminué (d’environ un tiers) en 2005 par rapport à 2002.

741.Tout cela laisse penser que le Programme national de prophylaxie et de lutte contre le diabète « MoldDiab » pour la période 2002-2005 a atteint ses objectifs et permis d’améliorer l’approvisionnement des patients en médicaments anti-diabète dont l’achat est centralisé, ainsi que de faire progresser les indicateurs de santé publique.

742.Pour permettre de poursuivre cette progression, de nouvelles propositions ont été portées dans le nouveau Programme de prophylaxie et de lutte contre le diabète « MoldDiab » pour la période 2006-2010 (approvisionnement des diabétiques en insuline humaine ; fourniture de glucomètres aux enfants et tests d’évaluation de la glycémie en service ambulatoire).

743.La tuberculose pose un grave problème en ce qui concerne la santé publique du pays. La détection de la maladie a été beaucoup améliorée grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de contrôle DOTS (le système d’observation et de traitement direct et de courte durée). Il en est résulté une augmentation continue des cas de tuberculose (nouveaux cas et rechutes) au cours de la période 2002-2005, après quoi les indicateurs se sont stabilisés : on a enregistré 129,8 cas pour 100 000 personnes en 2007, soit 5 275 cas en chiffres absolus, ce qui représente une diminution de 3,5 % par rapport à 2006 (132,5 cas pour 100 000 habitants, soit 5 471 cas en chiffres absolus).

744.Au cours de la période de référence, le Laboratoire de référence de l’Institut national de Phtysiopneumologie et les laboratoires de référence de microbiologie de l’hôpital pour tuberculeux de Vorniceni, l’hôpital municipal de Balti et Tighina ont participé à la nouvelle stratégie.

745.Les patients des raions de l’Est du pays ont droit à des consultions et sont hospitalisés à l’IMSP de l’Institut de pneumologie de Chisinau.

746.Depuis 2004, des visites de suivi et d’évaluation sont pratiquées dans le cadre du Plan national de lutte contre la tuberculose, y compris dans les établissements pénitentiaires.

747.Entre 2001 et 2006, la mise en œuvre de la stratégie DOTS a été évaluée à de nombreuses reprises par des missions extérieures : des experts en tuberculose de la Banque mondiale, des experts du Bureau régional européen de l’OMS de Copenhague et le « Green Line Committee » de l’OMS.

748.La situation épidémiologique s’est stabilisée dans les établissements pénitentiaires, où l’application de la stratégie DOTS a commencé en 2000 et a bénéficié de l’appui de donateurs extérieurs : la Fondation « Caritas Luxemburg » et la Netherlands Royal Association of Tuberculosis Control (NRATC) (Association royale néerlandaise de lutte contre la tuberculose).

749.L’adoption d’un programme conforme aux prescriptions de l’OMS a éveillé l’intérêt d’un grand nombre de donateurs : le partenariat « Halte à la tuberculose » de Genève, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, USA Development Agency (USAID), « Caritas Luxemburg », la NRATC, MSH (SUA), le Green Light Committee de l’OMS, qui ont apporté une aide considérable pour la mise en œuvre des actions prévues.

750.Le projet pilote DOTS PLUS a été mis en route en décembre 2005 et étendu par la suite l’ensemble du pays, y compris aux raions de l’Est. Á l’heure actuelle, 275 patients sont en cours de traitement.

751.Pour ce qui est de l’exécution du Programme national de prophylaxie et de lutte contre le choléra et d’autres maladies diarrhéiques graves pour la période 2003-2010, adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 277 du 13.03.2003, des stages de formation ont été organisés sur la surveillance de la qualité de l’eau potable et les maladies pouvant être transmises par l’eau.

752.Ajoutons que les documents suivants ont été élaborés conformément aux prescriptions de l’OMS : le Guide pour la surveillance des maladies infectieuses transmises par l’eau, les Recommandations pratiques intitulées « Mesures supplémentaires concernant la prophylaxie et la lutte contre les maladies diarrhéiques graves affectant les enfants », les règles et les normes sanitaires et épidémiologiques nationales :

Sur les informations et les recherches concernant les épidémies de maladies infectieuses d’origine alimentaire et leur enregistrement ;

Prophylaxie et lutte contre les maladies infectieuses diarrhéiques graves en République de Moldova ;

Prophylaxie et lutte contre le choléra en République de Moldova.

753.Des programmes territoriaux de prophylaxie et de lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles (MST) ont été mis au point et adoptés en vue de la mise en œuvre du Programme national de prophylaxie et de lutte contre le VIH/SIDA et les MST pour la période 2001-2005.

754.L’exécution de ce programme a contribué à la mobilisation des forces nationales pour mettre en œuvre les stratégies et les mesures prioritaires de prévention, de suivi, de lutte contre le VIH/SIDA et les MST, lancer les actions d’information et d’éducation, le travail auprès des groupes vulnérables, le traitement, les soins de santé, l’aide aux personnes séropositives et à celles qui sont infectées par le SIDA.

755.Des normes sectorielles ont été mises au point et appliquées : « Traitement palliatif des personnes infectées par le VIH/SIDA (2001), « Traitement spécifique aux antirétroviraux pour les personnes infectées par le VIH/SIDA et prophylaxie contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant, risque d’infection professionnelle » (2001 et 2003), « Surveillance épidémiologique de l’infection par le VIH/SIDA » (2002) ; Instructions relatives à l’organisation du programme de lutte contre les épidémies de SIDA, d’hépatite et d’autres infections virales, des laboratoires et des services de diagnostic » (2004), le module intitulé « Transmission du VIH et du SIDA de la mère à l’enfant » (2004), le guide méthodologique intitulé « Avant et après le test de dépistage du VIH » (2005).

756.Les enfants nés de mères séropositives ont droit à une prise en charge gratuite pendant leur première année de vie avec fourniture de produits alimentaires artificiels. Afin de réduire l’impact de l’infection au VIH/SIDA sur la santé des femmes et de prévenir la transmission du virus de la mère à l’enfant, on a publié le guide intitulé « La transmission du VIH de la mère à l’enfant », et des services spécialisés ont été créés au Centre scientifique de soins maternels et infantiles, ainsi que dans le Centre périnatal de la municipalité de Balti.

757.Des centres de traitement ont été ouverts dans la municipalité de Balti et la ville de Tiraspol pour permettre à toutes les personnes d’avoir accès à un traitement antirétroviral en cas d’infection par le VIH/SIDA.

758.En vue d’améliorer le contrôle des stupéfiants, les Ministères concernés ont pris des mesures spécifiques pour répondre aux prescriptions législatives et normatives relatives à la libre circulation des stupéfiants à des fins médicales, mettre fin au trafic illicite de drogues, permettre à tous les toxicomanes de participer à des programmes de prophylaxie et de traitement, en appliquant rigoureusement les prescriptions figurant dans les conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme afin de prévenir les infractions et les comportements délinquants de la part des toxicomanes et de leur permettre de bénéficier d’une réadaptation sociale et médicale.

759.En outre, conformément aux recommandations des experts internationaux, la loi n° 3820-XIV du 6 mai 1999 « sur la circulation des stupéfiants, des psychotropes et des précurseurs chimiques » et la loi n° 713-XV du 6 décembre 2001 « sur la lutte contre la consommation excessive d’alcool ainsi que la consommation illicite de drogues et d’autres substances psychotropes, et sa prévention » ont été alignées sur les dispositions des accords internationaux auxquels la République de Moldova est partie.

760.Conformément au Plan d’action pour la politique de voisinage de la République de Moldova et de l’Union européenne, le Ministère de la santé mène un nombre considérable d’actions pour promouvoir un mode de vie sain, sensibiliser le public aux facteurs nuisibles, lutter contre l’abus de stupéfiants chez les adolescents et les jeunes, élaborer des instructions relatives à la prévention et à la lutte contre la consommation abusive d’alcool, la consommation illicite de drogues et autres substances psychotropes, ouvrir et faire fonctionner des centres de réadaptation pour toxicomanes, mettre au point la stratégie nationale antidrogues, intensifier sans cesse la lutte contre le trafic de drogues, y compris celui des précurseurs chimiques, et contre l’abus de ces substances, en insistant sur la prévention et la réadaptation, la rationalisation de l’activité du Comité permanent de lutte contre la drogue pour assurer l’application de tous les actes normatifs et législatifs concernant la circulation licite des stupéfiants sur le territoire de la République de Moldova.

d) Création des conditions visant à garantir à toutes les personnes l’accès à des services médicaux et des services de soins et d’assistance médicale en cas de maladie

761.L’élément clé de l’évolution du système de santé en République de Moldova a été l’introduction de l’assurance maladie obligatoire en 2004, qui a permis d’améliorer le financement des soins. On a enregistré des changements positifs dans la majorité des composantes de financement, à la fois concernant la mobilisation des ressources et l’augmentation des cotisations, ainsi que le dispositif de recours aux prestations de services. Ce sont les amendements apportés à l’ensemble de la législation qui ont rendu cela possible. Ainsi, en vertu de la loi n° 286-XVI du 20.12.2007, la loi n° 1585-XIII du 27 février 1998 sur l’assurance maladie obligatoire, la loi n° 1593-XV du 26 décembre 2002 sur le montant, le mode et les conditions de paiement des primes d’assurance maladie obligatoire, le Code de procédure civile de la République de Moldova et la loi n° 1216-XII du 3 décembre 1992 sur les impôts ont été modifiées et de nouvelles dispositions leur ont été ajoutées. Il en est résulté que certaines anomalies, notamment concernant la fixation du montant des primes d’assurance, les détails du calcul et du paiement de ces primes pour divers cotisants, etc., ont été éliminées. La loi n° 306-XVI du 27.12.2007 a instauré le principe de la source unique de financement du traitement appliqué aux patients dont la maladie est liée aux conditions sociales, ce qui accroît la responsabilité des fonctionnaires chargés de la gestion des ressources financières et de rendre compte des dépenses encourues.

762.Afin de renforcer la protection financière de la population des zones rurales et de permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier du régime d’assurance maladie obligatoire, il a été proposé d’accorder à ces catégories certaines facilités pour l’achat de polices d’assurance. En conséquence, dans l’article 4 de la loi n° 268-XVI du 07.12.2007 sur les fonds de l’assurance maladie obligatoire pour 2008, a été ajoutée une disposition selon laquelle les personnes qui paient les primes d’assurance au cours des trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi en question ont droit à un rabais de 50 %.

763.Les fonds émanant du Fonds consolidé de protection médicale qui, en 2007, a été augmenté de 418,2 millions de lei par rapport à 2006, servent surtout à garantir l’accès aux services de soins de santé et en améliorer la qualité.

764.L’adoption de la Politique nationale de santé pour la période 2007-2021 et de la Stratégie de développement du système de santé 2008-2017, deux documents de développement réformateurs et innovants qui mettent en avant de nouvelles options en matière de santé tout en assurant un large accès aux prestations qu’offre le système de santé en perpétuelle évolution, fait partie des mesures prioritaires pour améliorer sans cesse la santé de la population et la situation sociale dans le pays.

6. Santé des personnes âgées

765.Les préparatifs de l’organisation de l’enquête sur les ménages ont démarré en coopération avec le Bureau national des statistiques, sous les auspices de la Banque mondiale et avec la participation des experts du Bureau européen de l’OMS ; elle sera effectuée courant 2008 et permettra d’évaluer les dépenses de santé, y compris les paiements parallèles, et d’identifier de manière beaucoup plus objective les personnes qui ont besoin d’une aide financière de l’État pour régler leurs primes d’assurance.

766.Ajoutons que le montant des primes d’assurance a augmenté ; il est calculé selon un pourcentage du salaire et d’autres revenus pour les catégories de cotisants prévues par la loi sur le montant, le mode et les conditions de paiement des primes d’assurance maladie obligatoire. Les modifications opérées ont eu pour conséquence d’accroître les recettes tant des fonds d’assurance maladie obligatoire que du système de santé dans son ensemble.

767.Le ministère de la santé et les pouvoirs publics mettent en œuvre un ensemble de programmes nationaux, dont ceux qui privilégient l’aide aux patients souffrant de maladies chroniques, infectieuses ou non, et aux couches défavorisées de la population. Voici les principaux programmes de santé exécutés pendant la période couverte par le présent rapport :

a)Le Programme national de prophylaxie et de lutte contre le diabète « MoldDiab » pour la période 2002-2005 adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 540 du 3 mai 2002, prorogé pendant la période 2006-2010 en vertu de la décision du gouvernement n° 439 du 26 avril 2006 ;

b)Le Programme national de prophylaxie et de lutte contre le choléra et autres maladies diarrhéiques graves pour la période 2003-2010, adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 277 du 13.03.2003.

c)Le Programme national de lutte contre la tuberculose pour la période 2001-2005, adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 559 du 28.06.2001 et pour la période 2006-2010, de la décision du gouvernement n° 1409 du 30.12.2005.

d)Le Programme national de santé mentale pour la période 2007-2011, adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 353 du 30.03.2007 ;

e)Le Programme national de prophylaxie et de lutte contre le VIH/SIDA et les MST pour la période 2001-2005 adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 482 du 18 juin 2001 ;

f)Le Programme national de prophylaxie et de lutte contre le VIH/SIDA et les MST pour la période 2006-2010, adopté en vertu de la décision du gouvernement n° 1218 du 23.10 2006.

7. Services de soins de santé primaires

768.Les ressources du budget consolidé ont été consacrées principalement à la garantie de l’accès aux services de soins de santé et à l’amélioration de leur qualité, ce pour quoi elles ont été augmentées de 418,2 millions de lei en 2007 par rapport à 2006.

769.Des mesures ont été prises pour la mise au point des protocoles cliniques nationaux. En 2007, les protocoles cliniques de diagnostic et de traitement ont été mis au point pour 965 maladies et 32 spécialisations médicales ; ils ont été approuvés par les membres du Groupe d’experts multidisciplinaire et en sont actuellement à la dernière phase, celle de l’adoption à caractère juridique, avant d’être diffusés et appliqués dans la pratique médicale et la formation du personnel de santé.

8. Mesures prises dans ce domaine

770.Les soins de santé primaires restent l’une des principales orientations stratégiques du système de santé. Afin de renforcer ce secteur, la Stratégie de développement des soins de santé primaires a été élaborée pour le moyen terme, avec à la clé un ensemble d’actions visant à le consolider.

771.Les tâches principales consistent à organiser la prophylaxie et le traitement, l’éducation sanitaire et la participation des patients, la mobilisation de la collectivité entière, y compris l’administration centrale et locale, ce qui doit avoir un impact positif sur les indicateurs de santé de la population.

772.Une étude complète de faisabilité a été effectuée en 2007 sur les besoins de soins de santé primaires avec l’appui financier du Japon en vue d’une analyse approfondie de la situation réelle de ce secteur.

773.Elle a donné lieu à un inventaire de toutes les institutions de soins de santé primaires, accompagné d’une évaluation de l’état actuel du matériel et des moyens, du nombre d’heures de service du personnel, etc. Les besoins des services de soins de santé primaires au niveau national ont été déterminés grâce à la mise au point d’une carte numérisée comportant les détails de chaque institution

774.Á la suite de l’étude de faisabilité, il a été constaté que le matériel et les moyens de ces institutions ne répondent pas aux besoins de la prestation de services de santé de qualité et appropriés. Le manque de personnel dans les régions aggrave encore les difficultés de fonctionnement de ces services dans les conditions actuelles qui sont constamment défavorables.

775.Des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie des nouveaux diplômés afin d’attirer les médecins de famille dans les régions rurales :

a)La loi n° 411-XIII du 28 mars 1995 sur les soins de santé prévoit des allocations destinées au personnel médical et sanitaire ainsi qu’aux pharmaciens selon qu’ils travaillent dans des villages ou des villes, y compris dans la juridiction des municipalités de Chisinau et de Balti.

b)La décision du gouvernement n° 1593 du 29 décembre 2003 prévoit des conditions financières plus attractives pour le personnel médical des services de soins de santé primaires, notamment dans les régions rurales (graphique n° 9 de l’annexe n° 1).

776.Des efforts sont déployés pour améliorer les soins de santé primaires dont bénéficie la population ; chaque année un nombre croissant de personnes ont accès aux services médicaux grâce à l’élargissement de l’ensemble de soins gratuits figurant dans le Programme unique.

777.Les prescriptions de médicaments remboursés ont beaucoup augmenté en nombre, de même que les possibilités de traitement des patients dans les services ambulatoires, en particulier de ceux qui souffrent de maladies chroniques et de ceux qui ne peuvent être transportés ; ils sont également mieux approvisionnés en médicaments nécessaires et en produits consommables (graphique n° 10 de l’annexe n° 1).

778.Ainsi le fardeau financier de tous ceux dont l’état nécessite un traitement à domicile est allégé ; le coût des traitements hospitaliers onéreux diminue également.

779.Le contingent de visites de prophylaxie dans le cadre des soins de santé primaires était de 20,9 % pour les adultes (21 % en 2006) et de 81,1 % pour les enfants (49,7 % en 2006) (graphique n° 2 de l’annexe n° 1). Cela confirme l’existence de réserves non évaluées au niveau de la prophylaxie des maladies, ainsi que du potentiel relativement modeste du secteur des soins de santé primaires qui, en réalité, est le principal moteur de la prévention des maladies.

780.On constate une augmentation du nombre moyen d’analyses faites en réponse à une seule demande, ce qui montre qu’au fil de son évolution la gestion des prestations de services gagne en efficacité (graphique n° 9 de l’annexe n° 1).

9. Relations internationales

781.Depuis le 27.07.2007, le Ministère de la santé est un membre à part entière du Guidelines International Network, dont le siège social est à Berlin, ce qui lui vaut le libre accès, après vérification, à la International Library of International Clinics Guidelines. Jusqu’à présent, les principaux experts du ministère et le Groupe d’auteurs ont eu accès à 4 022 directives cliniques basées sur des évidences, y compris en version électronique, dont 1 564 ont été choisies pour examen et 1 472 de ces dernières pour examen et adhésion potentielle.

782.Jusqu’à présent, le personnel médical a reçu des normes de soins de santé comme les Normes de traitement du Centre de convalescence pour enfants « Ceadîr-Lunga » et les Normes de traitement du Centre de réadaptation pour enfants « Sergheevka ».

783.On a élaboré un système institutionnel de garantie de la qualité des services de santé, et la création d’un Conseil de la qualité – avec un règlement pour son fonctionnement – va être approuvée. Un système d’audit médical va être mis en place ainsi qu’un mécanisme de motivation et de sanction applicable aux établissements médicaux et institutions de santé pilotes(10 institutions : l’Hôpital de la République pour enfants, le Centre national de recherche scientifique et appliquée d’assistance médicale d’urgence, l’Institut de recherche scientifique et appliquée sur l’assistance médicale à la mère et à l’enfant, l’Hôpital municipal pour enfants de Balti et, comme institutions de soins médicaux et sanitaires primaires de la municipalité, l’Hôpital municipal pour enfants n° 1 d’Orhei et le Centre de santé familiale d’Orhei, l’Hôpital de raion de Cahul et le Centre de santé familiale de Cahul, le Dispensaire universitaire de soins de santé primaires).

784.Pour gérer et mettre en œuvre les mesures d’amélioration du système de santé, l’accent est mis sur l’élaboration et l’exécution des politiques de santé, l’élaboration de programmes d’action à cette fin, l’intégration des personnes qui ne sont pas assurées dans le système d’assurance maladie obligatoire, le réaménagement et l’équipement en matériel et en moyens de transport sanitaire des institutions de soins de santé primaires, l’équipement des hôpitaux en matériel nécessaire, l’élaboration de politiques destinées à améliorer l’accès de la population aux soins médicaux, y compris la population rurale, et l’amélioration des dispositifs d’indemnisation des soins médicaux.

785.L’adoption de la Politique nationale de santé pour la période 2008-2021 et de la Stratégie de développement du système de santé 2008-2017, deux documents de développement réformateurs et innovants qui mettent en avant de nouvelles options en matière de santé tout en assurant un large accès aux prestations qu’offre le système de santé en perpétuelle évolution, fait partie des mesures prioritaires pour améliorer sans cesse la santé de la population et la situation sociale et économique dans le pays.

786.La Nouvelle politique de santé présuppose non seulement que soient créées les meilleures conditions préalables pour les soins de santé, mais également la mise en place d’activités visant à la prévention et à la réduction des facteurs pathogènes. L’amélioration et la consolidation de la santé de la population ne peuvent donc être obtenues que grâce à une coopération intersectorielle bien organisée et à un partenariat entre l’État, la société civile, la collectivité et tous les citoyens pris individuellement.

787.Tout en tenant compte de la nécessité de maintenir une continuité dans l’infrastructure de la prestation des services de santé, mais également des nouvelles réalités et des nouvelles normes internationales, le Ministère de la santé considère qu’il faut ajuster la structure de fourniture des soins de santé primaires (centres de médecine familiale, centres de santé, cabinets de médecins de famille, centres de soins de santé primaires) aux programmes technologiques courants destinés aux institutions de soins de santé primaires dans les zones rurales en fonction du niveau de prestation des services, du nombre de personnes soignées et de la compétence du personnel médical. L’objectif fondamental des nouvelles normes est d’améliorer la qualité des services médicaux, la sécurité des patients et du personnel médical et l’efficacité du fonctionnement de l’institution médicale (graphique 10).

788.Par ailleurs, le projet de l’UE-TACIS intitulé « Appui à la réforme des soins de santé et renforcement des soins de santé primaires en République de Moldova » permettra de fournir du matériel aux établissements rénovés de soins de santé primaires et de former le personnel médical. On prévoit un apport de fonds d’investissement d’un montant de 4,5 millions d’euros à cette fin.

789.Enfin, on a entrepris la procédure visant à établir une différentiation juridique entre le service des soins de santé primaires de l’hôpital et le service ambulatoire spécialisé au niveau des raions ; il sera tenu compte de la grande expérience d’autres pays.

Article 13

1. Droit à l’éducation

« 1)Tous les enfants ont droit à l’enseignement général obligatoire, à l’enseignement dans les lycées et les établissements d’enseignement professionnel, les établissements d’enseignement supérieur, ainsi qu’à d’autres types d’enseignement et de formation » (article 35 de la Constitution de la République de Moldova).

790.Le cadre juridique du système d’enseignement de la République de Moldova est régi par les documents suivants :

a) La Constitution de la République de Moldova ;

b)Le Concept de développement de l’éducation en République de Moldova ;

c)La loi sur l’éducation et d’autres actes législatifs adoptés conformément à cette dernière.

791.La loi sur l’éducation dispose que l’éducation est une priorité nationale en République de Moldova. La politique nationale en ce domaine repose sur les principes d’accessibilité, d’adaptabilité, de créativité et de diversité. L’éducation est démocratique et empathique, ouverte et flexible, formatrice et favorable au développement de l’individu ; elle est fondée sur les valeurs culturelles nationales et universelles. L’éducation nationale est laïque et toute discrimination à caractère idéologique, politique, racial ou national y est interdite.

792.L’objectif principal de l’éducation est le développement libre et harmonieux de l’être humain et la constitution d’une personnalité créative capable de s’adapter à des conditions de vie qui évoluent.

793.L’éducation s’attache aux points ci-après :

a)Le développement de la personnalité de l’enfant, de ses capacités physiques et spirituelles et de ses aptitudes pour lui permettre d’exploiter au mieux son potentiel ;

b)L’enseignement du respect des droits et libertés de l’homme, quelle que soit son origine ethnique, son affiliation sociale ou sa religion – tous principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;

c)Préparer l’enfant à assumer ses responsabilités professionnelles et familiales dans une société libre et dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes, d’amitié entre tous les peuples et les groupes ethniques, nationaux et religieux ;

d)Rendre l’enfant conscient de la nécessité du travail pour son bien et celui de la société et lui enseigner le respect de ceux à qui il doit les valeurs matérielles et spirituelles ;

e)Enseigner aux enfants le respect de leurs parents, de l’identité, de la langue et des valeurs culturelles de la nation, ainsi que les valeurs nationales du pays dans lequel ils vivent, de leur pays d’origine et des autres civilisations ;

f)Développer en eux le sens de la responsabilité envers l’environnement et la conscience écologique ;

g)Assurer chez les jeunes un développement physique complet, utilisable dans leur vie professionnelle, leur faire ressentir la nécessité de pratiquer des sports pendant toute leur vie.

794.L’article 6 de la loi sur l’éducation consacre et garantit le droit à l’éducation indépendamment de la nationalité, du sexe, de l’origine ou du statut social, de l’affiliation politique ou religieuse ou du casier judiciaire. L’État assure l’égalité des possibilités d’accès aux établissements d’enseignement publics, lycées, écoles professionnelles, établissements d’enseignement secondaire spécialisé, et établissements d’enseignement supérieur, sous réserve de leurs aptitudes et de leurs capacités.

795.Les citoyens peuvent exercer leur droit à l’enseignement dans leur propre langue grâce à la création du nombre nécessaire d’établissements d’enseignement, de groupes, de classes et des conditions qui le permettent. Le réseau d’établissements d’enseignement au niveau préuniversitaire comprend 1 534 établissements (écoles primaires, établissements d’enseignement secondaire de premier cycle ou gymnasiums, établissements d’enseignement secondaire général, lycées), dont 280 où l’enseignement est donné en russe et 82 où il est mixte.

796.Depuis 1992-1993, le Ministère de l’éducation et de la jeunesse élabore des plans pour l’enseignement dans les langues maternelles et en moldove ainsi que pour l’enseignement des langues maternelles. Á partir de ces plans, la République de Moldova a mis en place trois modèles d’enseignement des langues parlées par les minorités nationales :

I. – Les écoles dont l’enseignement est en russe, qui sont traditionnellement fréquentées par les enfants de cette minorité nationale – 280 écoles et lycées pour un effectif total de 101 172 élèves ;

II. – Les écoles dont l’enseignement est en russe, où le russe, l’ukrainien, le gagaouze et le bulgare sont enseignés à raison de trois fois par semaine, auxquelles s’ajoute une heure d’une nouvelle matière intitulée « L’histoire, la culture et les coutumes des minorités russe, ukrainienne, gagaouze et bulgare ». En 2007, l’ukrainien était étudié dans 57 écoles (6 311 élèves), le gagaouze dans 52 écoles (24 004 élèves), le bulgare dans 32 écoles (6 812 élèves), le polonais dans une école (136 élèves), l’hébreu dans deux écoles (667 élèves) et l’allemand dans une école (118 élèves).

III. – Les écoles et les lycées expérimentaux, où, dans des classes divisées au niveau de l’enseignement primaire, l’enseignement se fait en langue maternelle, ukrainien ou bulgare. Dans 21 classes il est en ukrainien (429 élèves) et en bulgare dans sept classes (114 élèves) ; on a mis en place le dispositif permettant de passer progressivement à un enseignement en gagaouze.

797.Les programmes scolaires d’enseignement des langues maternelles ont été conçus (en ce qui concerne le russe, l’ukrainien, le gagaouze et le bulgare) pour les classes de première à douzième année, avec les directives pour l’enseignement de ces programmes dans les classes de quatrième à douzième année et les manuels scolaires de langues et littératures russes, ukrainiennes, gagaouzes et bulgares pour les classes de première à neuvième année.

798.Une enquête a été menée en coopération avec l’Association des femmes rom « Juvlia Romani » sur la situation de la communauté rom en République de Moldova. Les problèmes des Roms peuvent être résolus grâce des mesures prises par les services administratifs pour aider cette communauté à surmonter ses difficultés et si cette dernière manifeste la volonté de comprendre et de traiter ses propres problèmes, avec l’appui de la population et de l’administration.

799.Afin d’aider les enfants d’origine rom à avoir accès à l’enseignement supérieur, le Ministère de l’éducation et de la jeunesse a réservé, en 2003, deux places financées par le budget national et deux places à financement extrabudgétaire dans chaque établissement public d’enseignement supérieur. Ensuite, entre 2004 et 2007, grâce à des règles spéciales concernant l’organisation et la gestion des inscriptions introduites dans le règlement officiel, les enfants roms ont été inclus dans la catégorie des candidats bénéficiant d’un traitement préférentiel, 15 % des places réservées et prises en charges par le budget de l’État pour les catégories privilégiées leur étant octroyées, dans chaque spécialisation de chaque type d’études prévu dans le plan de financement des inscriptions, sous réserve qu’ils en fassent la demande.

800.Depuis l’année scolaire 2000-2001, des classes de cinquième à neuvième année ont un cours d’instruction civique visant à donner aux citoyens de la République de Moldova une formation leur permettant de s’intégrer dans la mouvance complexe de l’ordre mondial actuel : on leur apprend les droits et les obligations fondamentaux de l’homme, le respect de la vie quotidienne, les valeurs humaines et démocratiques ; on cherche à développer en eux le sens des responsabilités en matière d’actions sociales et à leur inculquer un sens civique. L’enseignement au lycée comporte une matière intitulée « Nous et la loi ».

2. Le plein exercice du droit à l’éducation

801.Conformément à l’article 12 de la loi sur l’éducation, et compte tenu de la nécessité de poursuivre l’éducation des enfants en fonction des particularités psychophysiologiques des différents âges, ils exercent leur droit à l’éducation dans le cadre du système d’enseignement organisé par niveau et par classe, qui présente la structure suivante :

I.Éducation préscolaire

II.Enseignement primaire

III.Enseignement secondaire

1.Enseignement secondaire général

a)Établissement d’enseignement secondaire de premier cycle (gymnasiums)

b) Établissement d’enseignement secondaire de deuxième cycle (lycées); enseignement général

2. Enseignement secondaire professionnel

IV.Enseignement secondaire spécialisé

V.Enseignement supérieur

VI.Enseignement postuniversitaire

802.Le système éducatif comporte également d’autres types d’enseignement : enseignement spécial, enseignement complémentaire, enseignement aux adultes.

803.L’éducation préscolaire est le premier degré de la structure du système éducatif. Elle comporte des établissements préscolaires, et même antérieurs à ce niveau, de divers types, tant publics que privés, avec différents programmes, et qui correspondent aux normes éducatives. L’éducation des enfants âgés de moins de 3 ans se fait habituellement au sein de la famille, avec l’appui de l’État selon la législation en vigueur. L’État finance l’éducation des enfants dans les maternelles et les jardins d’enfants. L’éducation préscolaire des enfants âgés de 3 à 6 ou 7 ans est organisée dans des établissements préscolaires publics ou privés, ou dans des jardins d’enfants, avec des programmes d’activités variés, en fonction du niveau de développement de l’enfant et du choix des parents.

804.La préparation des enfants à l’école, obligatoire à partir de l’âge de 5 ans, est assurée au sein de groupes préparatoires, soit dans des jardins d’enfants, soit dans des écoles ou bien, si les parents le jugent bon, dans la famille. L’État prend en charge l’aspect financier et matériel pour que le processus éducatif et préparatoire se déroule bien dans ces groupes. En fonction de la situation locale, il peut également être organisé dans les écoles primaires. On compte actuellement 1 329 établissements préscolaires dont l’effectif est de 120 515 élèves, soit 55,45 % du nombre total d’enfants âgés de 1 à 7 ans. Celui des groupes préparatoires est de 72 792 enfants, soit 85,5 % du nombre total d’enfants âgés de 5 à 7 ans qui suivent une préparation correspondante.

805.Pour répondre aux besoins spéciaux de la population, les horaires sont flexibles (4, 6, 9, 10,5, 12 heures par jour), tandis que le personnel enseignant (environ 10 000 personnes) utilise des programmes actualisés et des méthodes de préparation et d’évaluation actives.

806.Le modèle d’éducation individualisée de la petite enfance s’étend et se développe avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), et de la Fédération internationale des sociétés magiques (FISM) ; il est actuellement appliqué dans plus de 20 jardins d’enfants. Ces établissements assurent des services éducatifs auprès d’enfants de familles vulnérables dans le cadre du projet «Améliorer la qualité et l’accessibilité des services d’éducation de base de la petite enfance dans les zones rurales, en mettant tout particulièrement l’accent sur les groupes vulnérables»

807.Les normes de développement pour les enfants âgés de 5 à 7 ans ont été mises au point et adoptées en vue de la mise en œuvre du nouveau système de normes pour les établissements d’éducation préscolaire, et de nouvelles normes de fonctionnement pour ces établissements ont été conçues. Les normes d’aptitude professionnelle du personnel de l’éducation préscolaire ont également été élaborées et adoptées. Le programme d’apprentissage précoce et d’enseignement préscolaire pour les enfants âgés de 1 à 7 ans a été mis au point, avant d’être adopté en décembre 2006.

808.Les tableaux 24 et 25 de l’annexe n° 1 présentent les principaux indicateurs des établissements préscolaires pour la période 1998-2006, répartis par types de propriété.

a) Enseignement primaire

809.Ce sont les classes de la première à la quatrième année qui fonctionnent, selon un enseignement quotidien à plein temps, dans des établissements séparés ou dans des écoles à plusieurs niveaux. Les enfants âgés de 6 à 7 ans au début de l’année scolaire en question sont inscrits en première année. La scolarité est obligatoire à partir de l’âge de 7 ans. Elle peut commencer dès l’âge de 6 ans, mais seulement avec le consentement des parents et sous réserve que l’enfant ait une maturité psychosomatique suffisante pour cela, conformément aux prescriptions du Ministère de l’éducation et de la jeunesse.

b) Enseignement secondaire

810.Il comprend l’enseignement secondaire général (établissements d’enseignement secondaire de premier cycle, lycées, enseignement secondaire général) et l’enseignement professionnel.

a)L’enseignement des établissements secondaires de premier cycle (gymnasiums), quiest obligatoire, est organisé à plein temps pour les classes de cinquième à neuvième année ; ayant pour but d’assurer le développement des aptitudes et des capacités intellectuelles des élèves, il est considéré comme étant le niveau déterminant dans la formation de leur personnalité et comme préparation à l’enseignement secondaire de deuxième cycle, ou à l’enseignement professionnel. Les élèves y sont inscrits sans avoir à passer un examen d’entrée à condition d’avoir terminé avec succès la scolarité primaire. L’enseignement dans ces établissements débouche sur un diplôme de fin d’études consistant en un ensemble de tests.

b)L ’enseignement des lycées assure la préparation théorique fondamentale et l’acquisition de la culture générale nécessaires pour entreprendre des études supérieures, des études secondaires spécialisées ou des études secondaires professionnelles. Des cours du soir en lycée (classes de dixième à treizième année) peuvent être organisées pour les diplômés du premier cycle et de l’enseignement professionnel qui exercent un emploi. L’entrée dans un lycée est soumise à un concours ouvert aux diplômés du premier cycle. Les diplômés des écoles professionnelles ont le droit de s’inscrire en classe de douzième année. Ce deuxième cycle débouche sur le baccalauréat dont la réussite donne accès à l’enseignement supérieur.

811.Au cours de l’année scolaire 2007-2008, l’enseignement primaire et secondaire général a été dispensé, en République de Moldova, dans 1 534 établissements. Au cours de ces dernières années, on a enregistré une diminution du nombre d’écoles à la suite de la révision de la notion d’unité indépendante, les petits établissements ayant été regroupés avec les écoles à plusieurs niveaux d’enseignement. Ainsi, l’effectif des lycées est-il passé de 12 % en 2000-2001 à 31 % en 2007-2008, alors que les effectifs des établissements d’enseignement secondaire général ont diminué de 18 % pendant la même période.

812.La majorité des externats, gymnasiums et lycées (98,6 %) sont des établissements publics. On compte 22 établissements d’enseignement privés, dont 21 lycées et un gymnasium, tous situés dans des zones urbaines.

813.Actuellement, le réseau d’établissements d’enseignement préuniversitaire de la République de Moldova est fort de 1 566 unités (y compris les jardins d’enfants et les écoles du soir). Il ressort des données présentées que priorité est donnée aux lycées par rapport aux établissements d’enseignement général, leurs effectifs étant en constante augmentation.

814.Le fonctionnement à pleine capacité des établissements d’enseignement dépend du nombre d’élèves et de classes, lequel a beaucoup diminué au cours de ces dernières années. Ainsi, dans 116 écoles avec un effectif de moins de 100 élèves, on compte 12 591 inscriptions (soit 14 élèves par classe en moyenne) pour une capacité d’accueil de 30 758 places ; dans 414 écoles dont l’effectif est compris entre 101 et 200 élèves, on compte 56 355 inscriptions (soit 18 élèves par classe en moyenne) pour une capacité totale de 115 501 places.

815.Actuellement, les établissements d’enseignement préuniversitaire ont une capacité d’accueil de 730 198 places. Le nombre total d’élèves est de 491 482 ; ces établissements sont donc utilisés à raison de 67,3 % seulement de leur capacité d’accueil. Dans un tiers des régions, à peu près, ce pourcentage est inférieur à 60 %.

816.La rationalisation des établissements d’enseignement préuniversitaire dépend de nombreux facteurs qui pèsent sur la solution de ce problème, comme, par exemple, le déclin démographique de la population en âge de scolarisation (au cours des sept prochaines années, les effectifs d’élèves des neuf premières classes vont baisser de 46 %, avec 102 000 élèves en moins), ce qui ne sera pas sans graves conséquences pour le système éducatif. C’est la Stratégie de rationalisation des établissements d’enseignement préuniversitaire qui permettra de résoudre ce problème ; elle en est actuellement au stade de l’adoption.

817.Au début de l’année scolaire 2007-2008, les établissements d’enseignement primaire et secondaire général ont enregistré 461 000 inscriptions, ce qui correspond à une baisse de 6,2 % par rapport à l’année précédente, et de 26,7 % par rapport à l’année 2000-2001. C’est dans les zones rurales que les effectifs des établissements d’enseignement primaire et secondaire général sont les plus importants (59,5 %). Sur l’ensemble des élèves de l’enseignement primaire et secondaire général, on en compte 33,4 % dans les établissements primaires, 52 % dans les gymnasiums (établissements secondaires de premier cycle) et 14,6 % dans les lycées.

818.Le nombre d’élèves inscrits en première année a diminué de 3,2 % par rapport à l’année précédente et de 35,1 % par rapport à l’année scolaire 2000-2001.

819.La grande majorité des élèves des établissements d’enseignement primaire et secondaire général (99,1 %) sont inscrits dans les écoles publiques financées par l’État, le secteur privé étant encore insignifiant aux autres niveaux d’enseignement. Quelque 4 200 élèves fréquentent les écoles privées, toutes situées dans des zones urbaines.

820.Le roumain est étudié par 79,6 % des élèves, le russe par 20,2 % et les autres langues (ukrainien, bulgare, anglais) par 0,2 %.

821.Un certain nombre de mesures ont été prises afin de faire disparaître progressivement les facteurs qui limitent l’accès à l’enseignement pour les familles pauvres et favorisent pour elles l’accès à l’enseignement primaire et secondaire général, à savoir :

a)L’accès des enfants à l’enseignement primaire est assuré à raison de 99,8 %, alors que les enfants originaires de familles socialement vulnérables ne représentent que 43,5 % des effectifs des classes de cinquième à douzième année ;

b)La scolarisation des enfants âgés de 7 à 16 ans est une priorité ; au 1er mars 2008, on a enregistré 19 enfants non scolarisés, contre 45 à la même période en 2007 ;

c)L’élimination des abandons scolaires est en cours grâce à des mesures telles que l’organisation de réunions hebdomadaires des professeurs principaux, des cours de méditation pour les élèves de l’enseignement primaire issus de familles socialement vulnérables, des activités périscolaires (huit heures pour l’ensemble des classes de première à onzième année), la promotion de l’orientation professionnelle avec des cours optionnels, etc. En conséquence, au 1er mars 2008, on a enregistré 46 abandons scolaires contre 141 à la même période de 2007 ;

d)Gratuité des manuels scolaires pour les élèves du primaire (100 %) et livres scolaires à prix réduits pour les élèves issus de familles socialement vulnérables des classes de cinquième à douzième année ;

e)Les enfants de familles socialement vulnérables dans les classes de cinquième à douzième année ont droit à une réduction pouvant aller jusqu’à 70 % sur le prix de location des livres (décision du gouvernement n° 448 du 9 avril 1998, paragraphe 29).

822.Les établissements d’enseignement primaire et secondaire général disposent de 36 500 salles de classes (y compris les salles d’étude et les laboratoires), de 1 100 ateliers, 1 200 gymnases, 1 500 bibliothèques, 800 salles de conférences, 1 200 infirmeries. L’analyse des équipements par type d’établissement donne les chiffres suivants : 42,6 % des écoles primaires disposent d’un gymnase, contre 64,2 % des gymnasiums, 90 % des établissements d’enseignement général et 93,2 % des lycées. Un centre médical est présent dans 56,4 % des écoles primaires, 61,4 % des gymnasiums, 88,6 % des établissements d’enseignement général, et 94,7 % des lycées. Presque toutes les écoles ont une bibliothèque.

823.Plus des trois quarts des écoles disposent de salles d’informatique, pour un nombre total d’ordinateurs de 13 700, dont 11 100 sont connectés au réseau scolaire commun. Ces ordinateurs ont accès à Internet dans une proportion de 35,5 %, et à un réseau électronique à raison de 7,5 %. On a enregistré un accroissement de 16,1 % du nombre de salles d’informatique par rapport à l’année 2006-2007. Dans les zones urbaines, on compte un poste de travail pour 36 élèves, contre un poste de travail pour 32 élèves dans les zones rurales.

824.Le graphique n° 7 de l’annexe n° 1 montre l’évolution du nombre d’élèves dans l’enseignement primaire et secondaire général entre 2000 et 2008.

Enseignement secondaire professionnel

825.Cet enseignement, qui assure la formation des travailleurs qualifiés, est dispensé dans les écoles professionnelles, les établissements d’enseignement professionnel et les lycées professionnels. Au début de l’année ­2007-2008, on comptait 75 établissements d’enseignement secondaire professionnel, dont deux lycées professionnels, 50 écoles professionnelles et 23 établissements d’enseignement professionnel (dont six unités dans des établissements pénitentiaires).

826.Au total, 24 500 élèves s’y préparent à 85 professions (qualifications), ce qui représente une augmentation de 3,6 % par rapport à l’année 2006-2007. Sur ce nombre total d’élèves, 7,7 % sont inscrits dans des lycées professionnels, 78,9 % dans des écoles professionnelles et 13,4 % dans des établissements d’enseignement professionnel.

827.Parmi les élèves, les garçons sont les plus nombreux (65,6 %). Sur l’ensemble de l’effectif scolaire, 20 600 élèves (84 %) suivent les cours en moldove et 3 900 en russe (16 %). Il y a actuellement deux établissements privés qui comptent 235 élèves en tout, soit 1 % du total.

828.Donc, l’enseignement et la formation professionnelle se font presque exclusivement dans des établissements publics, où étudient 24 300 élèves, soit 99 % de l’effectif scolaire total ; parmi eux, 22 900 enfants (94,3 %) font gratuitement des études financées par l’État, alors que 1 400 (5,7 %) sont inscrits sur une base contractuelle, avec des droits de scolarité qui vont de 680 à 6 100 lei selon les établissements et le type d’études. Les qualifications qui ont le plus de succès sont la cuisine (15,7 % des inscriptions), la mécanique automobile (9,5 %), la plâtrerie et la couture (7,9 % et 6,9 % respectivement), l’informatique (5,2 %), la mécanique des pipelines et la menuiserie (4,9 % chacune).

829.Conçue en fonction des demandes du marché du travail, la formation professionnelle se situe dans une perspective de développement et d’aide à l’emploi en intégrant sans cesse les progrès technologiques afin de mettre sur le marché du travail des experts et des travailleurs bien formés dans tous les secteurs de l’économie, l’agriculture et les services. Pour pouvoir adapter la formation d’un personnel qualifié et le système de préparation aux demandes flexibles des employeurs, il a été procédé à certaines modifications et à certains ajouts au concept de développement de l’enseignement secondaire professionnel, l’idée étant de faire en sorte qu’il corresponde au double système de formation du modèle allemand.

830.Au cours de l’année scolaire 2007-2008, sur 10 000 personnes, on compte environ 68 élèves et 36 diplômés. Sur l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire professionnel, 59 possèdent un gymnase, 66 une bibliothèque, 61 une cantine, 58 une infirmerie et 60 une salle de conférences. Environ 94 % des élèves logent dans des foyers. On prend des mesures pour moderniser l’équipement de ces établissements. Par exemple, en 2007, 18 établissements d’enseignement secondaire professionnel ont reçu du matériel d’un montant total de 3 172 000 lei consistant en cantines, machines à coudre, machines pour le travail du bois, mallettes, appareils de contrôle KES-200, scanners rapides x-431 (pour les diagnostics concernant les moteurs). Ces 18 établissements ont été équipés de salles d’informatique, tandis que 14 établissements où sont formés des conducteurs de tracteurs et des conducteurs de tracteurs et opérateurs de machines agricoles ont reçu un tracteur MTZ-82 neuf.

Enseignement secondaire spécialisé

831.En République de Moldova, on procède à la formation professionnelle de spécialistes ayant un niveau moyen de qualification dans 49 établissements qui, au début de l’année scolaire 2007-2008, comptaient 31 300 élèves dont 96,7 % étudiaient à plein temps, 84,6 % en moldove, 14,1 % en russe, et 1,3 % dans d’autres langues (gagaouze-russe, ukrainien, bulgare-russe).

832.Sur l’ensemble des effectifs, 15 500 élèves (49,4 %) bénéficient des fonds publics pour leurs études, alors que 50,1 % paient, sur leurs propres ressources, des droits de scolarité qui varient entre 1 750 et 7 985 lei par an, selon l’établissement et la qualification choisie. Les qualifications qui ont le plus de succès se situent dans les domaines suivants : soins de santé (13 %), économie (11,7 %), transports (10,4 %), services (8,4 %), pédagogie (8 %), construction (5,5 %), TIC (5,4 %), etc. Au cours de l’année scolaire 2007-2008, il y avait en moyenne 87 élèves et 18 diplômés pour 10 000 personnes.

833.Sur le nombre total d’établissements d’enseignement secondaire spécialisé, 41 ont un gymnase et une salle de conférences, et 35 une cantine. Les élèves ont accès aux logements qui leur sont réservés dans une proportion de 89,6 %.

c) Enseignement supérieur

834.Selon la loi sur l’éducation, les études, à l’exception de celles de médecine et de pharmacie, se déroulent en deux cycles : le premier prépare à la licence et le deuxième est celui de la maîtrise.

835.L’enseignement supérieur correspond au Système européen de crédits transférables. La durée des études est quantifiée sous forme de crédits (une année d’études supérieures vaut 60 crédits transférables). La durée des études débouchant sur une licence est de trois ou quatre ans et permet de capitaliser 60 crédits transférables multipliés par le nombre d’années universitaires. Les études de maîtrise durent un ou deux ans, permettant de capitaliser 60 ou 120 crédits. Pour les entreprendre, il faut être titulaire de la licence ; elles confèrent une spécialisation dans un certain domaine, ou bien élargissent et améliorent les compétences scientifiques et pédagogiques ; il s’agit habituellement d’études à plein temps. Elles sont également ouvertes aux diplômés des facultés de médecine et de pharmacie.

836.Au début de l’année scolaire 2007-2008, les établissements d’enseignement supérieur, au nombre de 31, totalisaient 122 900 étudiants, dont 64,7 % à plein temps et 35,5 % à temps partiel. Quelque 85 400 étudiants (69,5 %) font leurs études en moldove, 33 200 (27 %) en russe et 4 300 (3,5 %) dans d’autres langues (anglais, français, bulgare, allemand et ukrainien). Leurs études sont financées par l’État dans une proportion de 21,8 %, 77,7 % payant des droits d’inscription assez élevés. En 2007-2008 le montant le plus bas de ces droits était de 2 100 lei pour des études à temps plein et 800 lei pour des études à temps partiel, le montant le plus élevé étant de 13 600 lei et 5 600 lei respectivement, selon les qualifications choisies et les établissements.

837.Selon le niveau des études, on a constaté que 61 % des étudiants inscrits sortent des lycées, à peu près un quart des établissements d’enseignement secondaire général, 11,9 % poursuivaient leurs étude après l’obtention de leur diplôme d’études secondaires spécialisées, et 0,8 % étaient des diplômés des écoles professionnelles. La proportion d’étudiants inscrits après avoir obtenu leur baccalauréat est de 65,8 %, soit de 4,9 % plus élevée qu’en 2006.

838.Sur 10 000 personnes, on compte en moyenne 343 étudiants et 56 diplômés de l’enseignement supérieur.

839.La mise en œuvre du processus de Bologne fait l’objet d’un suivi continu et a été présentée à la Conférence des Ministres de l’éducation des États membres, qui s’est tenue à Londres en mai 2007.

840.Á cet égard, le classificateur des secteurs de formation professionnelle et des qualifications pour la formation des experts dans les établissements d’enseignement supérieur a été adopté après avoir été conçu conformément à CITE-97 et à EUROSTAT, et, depuis 2005, les admissions sont organisées en vastes secteurs de formation professionnelle, d’études ou de domaines et de qualifications. Quelque 27 diplômes à double enseignement simultané ont été créés.

841.Le Plan-cadre pour le premier cycle a été adopté, rendant obligatoire la composante formation pour tous les plans d’enseignement des établissements d’enseignement supérieur et pour tous les diplômes ; cette composante prévoit, dans le cadre de la formation des compétences générales et spécialisées, un cours de langue étrangère couramment utilisée au niveau international valant 10 crédits (environ 300 heures), avec application dans le domaine professionnel choisi.

d) Il faut encourager l’éducation de base

842.Les personnes qui n’ont pas eu la possibilité d’achever un cycle d’études ou qui désirent obtenir le diplôme de fin d’études du cycle suivant peuvent avoir accès à l’enseignement aux adultes qui permet aux citoyens d’étudier et de se cultiver dans le cadre de la formation professionnelle pour pouvoir s’adapter à l’évolution de la vie sociale et développer leurs compétences professionnelles. L’enseignement aux adultes est organisé de diverses manières : études à plein temps pendant la journée, cours du soir, études à temps partiel, enseignement à distance, etc. ; elles peuvent être poursuivies à titre indépendant, ou avec un contrat conclu avec diverses institutions publiques ou privées, dans des universités ouvertes, des palais des corporations, des écoles d’art, des clubs, des associations, des fondations ou des stages de perfectionnement dans l’emploi.

843.En ce qui concerne les établissements d’enseignement secondaire de premier cycle (gymnasiums) et les lycées, il est possible d’y passer des examens externes, lesquels, dans les gymnasiums, sont organisés pour les personnes âgées d’au moins 16 ans, dans les établissements d’enseignement secondaire général pour les personnes âgées d’au moins 18 ans, et pour les personnes âgées d’au moins 19 ans (au 31 mai de l’année universitaire en cours) au niveau du baccalauréat. Tous les citoyens de la République de Moldova ont le droit de passer des examens externes.

844.Les cours du soir sont organisés dans sept écoles, toutes situées dans des zones urbaines ; l’effectif d’apprenants y est de 1 832 personnes, soit 0,4 % du nombre total d’élèves de l’enseignement à plein temps. Les examen externes et les examens diplômants se passent en même temps et dans les mêmes conditions que les examens de fin d’études des gymnasiums et de fin d’études secondaires générales.

e) Suivi du développement du réseau d’établissements scolaires.

845.Le système éducatif de la République de Moldova comprend tous les niveaux nécessaires à un réseau d’institutions développé, mais le problème consiste à assurer son fonctionnement alors que ses capacités ne sont pas utilisées à leur niveau optimal, compte tenu du déclin démographique. Pour tous les types d’enseignement, il est difficile d’utiliser efficacement les locaux, de rationaliser le réseau et d’assurer l’accès à des services éducatifs de qualité.

846.Afin d’améliorer la situation sociale des étudiants et des élèves conformément aux objectifs du Plan d’action du gouvernement en vue de tripler le nombre de bourses, à partir du 1er février 2005, la proportion des étudiants et élèves des établissements publics a été portée à 70 %, contre 40 % auparavant, la proportion de bourses au mérite ayant également été accrue.

847.Le taux des bourses octroyées aux étudiants et aux élèves dans les domaines de la pédagogie, de l’agriculture et des soins de santé a augmenté de 20 % par rapport au montant fixé par le gouvernement.

848.En 2007, les bourses de l’enseignement supérieur ont augmenté de 69 % à 70 % et celles de l’enseignement secondaire spécialisé de 53,6 % à 68 % par rapport à 2005. Celles des élèves des écoles professionnelles et des lycées ont été portées de 120 lei à 200 lei, au terme d’une augmentation de 67 %.

849.Depuis l’année scolaire 2007-2008, le concours pour l’obtention d’une bourse a été étendu à la fois pour les élèves et les étudiants inscrits avec ou sans contrat, dans les limites de 70 % du nombre total de places financées par l’État.

850.L’un des objectifs du système éducatif national est d’appliquer la meilleure politique possible en matière de personnel dans le cadre d’une société éducative en la liant à l’évolution démographique et à celle des effectifs scolaires. Actuellement, l’enseignement primaire et secondaire général compte 38 600 enseignants dont 83,8 % de femmes. Sur l’ensemble des enseignants, 82 % sont titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur et 13,8 % d’un diplôme d’études secondaires spécialisées. Une importante proportion de ce personnel (62,5 %) a une ancienneté d’enseignement de plus de 18 ans, 11,5 % de 13 à 18 ans, 8,5 % de 8 à 13 ans, 9,3 % de 3 à 8 ans, le taux le plus faible (8,2 %) étant celui des jeunes spécialistes dont l’expérience pédagogique est de trois ans au maximum. Au cours de ces dernières années, on a constaté une augmentation du nombre d’enseignants ayant dépassé l’âge de la retraite de 8,8 % par rapport à l’année 2000-2001, pour atteindre actuellement 15,6 % de l’ensemble du personnel d’enseignement, alors que le pourcentage du personnel ayant au maximum trois ans d’ancienneté est resté le même que l’année précédente.

851.Selon les Commissions annuelles des ministères et autres services de l’administration centrale pour la création de nouveaux postes de travail dans les secteurs dépendant d’eux pendant la période 2006-2009, 400 nouveaux postes étaient prévus pour 2006. Pendant ce temps, 1 515 jeunes enseignants ont été diplômés de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé, dont 1 371 jeunes spécialistes de pédagogie se sont portés candidats, mais 822 d’entre eux, seulement, ont été recrutés (60 %), 1 323 postes restant vacants.

852.En 2007, il était prévu de créer 550 nouveaux postes. Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur et secondaire spécialisé en option pédagogie était de 2 298 et le nombre de postes vacants de 1 624 ; 866 jeunes spécialistes se sont portés candidats et 598 ont été recrutés (soit 69 %), y compris dans les zones rurales (372 dont 275 diplômés de l’enseignement supérieur et 97 de l’enseignement secondaire spécialisé). Il reste 900 postes vacants.

853.La conclusion à tirer de cette analyse est que les emplois du secteur de l’enseignement ne sont pas attirants, le traitement moyen y étant d’environ 1 200 lei (soit 67 % du salaire moyen du pays), en raison de quoi on y manque de personnel qualifié et on y trouve un grand nombre d’enseignants qui ont dépassé l’âge de la retraite (plus de 4 000).

3. Le niveau d’alphabétisation

854.Le respect de la liberté de choisir l’établissement d’enseignement. Après avoir exercé, organisé et assuré des activités d’enseignement et de formation pendant plus de six décennies, les établissements extrascolaires se sont imposés comme faisant partie intégrante du système éducatif actuel. Selon la loi sur l’éducation, ces activités sont complémentaires de celles de tous les types d’établissements publics, y compris les lycées, pour le développement des aptitudes créatives des élèves dans les domaines des sciences, de la technologie, des arts, des sports, du tourisme, etc., ainsi que pour une gestion des loisirs utiles et agréable ; ces établissements sont financés par l’État, leurs services étant habituellement gratuits, ce qui fait que tous ceux qui le souhaitent peuvent y accéder quelles que soient leur origine, la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, leur religion, etc.

855.En 2006, on comptait 75 établissements offrant des activités périscolaires pour 48 396 participants, soit environ 10 % du nombre total d’élèves de l’enseignement préuniversitaire, dont : 46 centres de créativité pour les enfants (32 662 élèves), 10 centres de créativité technologique et scientifique pour les élèves (7 009 élèves), 6 centres pour jeunes naturalistes (2 125 élèves), 5 centres de tourisme pour les jeunes (2 151 élèves), 4 autres types d’établissements – des centres de natation, d’études chorégraphiques et musicales pour les jeunes (4 449 participants).

856.Le cadre juridique des activités périscolaires est celui du Concept d’éducation périscolaire adopté par le Ministère de l’éducation et de la jeunesse, avec le règlement indicatif des établissements périscolaires, sur la base duquel chaque établissement met au point son propre règlement adapté aux caractéristiques socioculturelles de la collectivité concernée.

857.Les activités périscolaires des établissements d’enseignement préuniversitaire et périscolaire sont organisées en fonction des programmes indicatifs adoptés et recommandés par le Ministère de l’éducation et de la jeunesse, des programmes adaptés ou modifiés en fonction des particularités de chaque groupe d’enfants (établissement ou communauté) adoptés par le conseil méthodologique ou le conseil des professeurs de l’établissement, des programmes pilotes et des programmes d’auteurs mis au points par des spécialistes et adoptés par le conseil méthodologique ou le conseil des professeurs.

858.Plus de 1 300 membres du personnel d’exécution travaillent dans le cadre de l’activité pédagogique des établissements périscolaires de la République de Moldova, dont 1 000 sont diplômés de l’enseignement supérieur et ont acquis une solide expérience dans ce domaine, mais ils ont un traitement plus bas et des congés payés annuels plus courts que leurs collègues de l’enseignement préuniversitaire ayant les mêmes qualifications et la même ancienneté.

859.Cette situation est susceptible d’être améliorée grâce à la création de partenariats éducatifs au niveau de la collectivité, à la création de centres régionaux dans les établissements périscolaires organisant une vaste gamme d’activités (culturelles, artistiques, technologiques, professionnelles, de prévision scientifique, sportives et touristiques, éducatives en rapport avec l’environnement, etc.), et au financement des établissements périscolaires par le budget régional, afin d’étendre leur influence aux enfants des zones rurales.

4. Financement budgétaire

860.Les dépenses de l’éducation financées par le budget de l’État sont en constante augmentation. Elles sont passées de 6,5 % du PIB en 2003 à 8 % en 2007. La part des dépenses d’éducation dans l’ensemble des dépenses du secteur social s’est maintenue à un niveau constant de 19 % à 20 % en moyenne, se situant à 19 % en 2007. De l’analyse de la répartition des allocations financières par secteurs il ressort qu’environ 54 % des ressources sont allées à l’enseignement général obligatoire, 19 % à l’éducation préscolaire, environ 15 % à l’enseignement supérieur et 4 % seulement à l’enseignement secondaire spécialisé.

Article 14

861.Les dispositions de l’article 14 du Pacte ont été intégrées dans la législation nationale de la République de Moldova, à savoir dans la Constitution de la République de Moldova du 29 juin 1994 et dans la loi n° 547 du 21.07.1995 sur l’éducation.

862.Selon l’article 35 1) de la Constitution, « le droit à l’éducation est garanti en ce qui concerne l’ensemble de l’enseignement général obligatoire, l’enseignement des lycées et l’enseignement professionnel, l’enseignement supérieur, ainsi que d’autres types d’enseignement et de formation ».

863.La loi sur l’éducation dispose que l’enseignement, en République de Moldova, peut être public ou privé (article 13 1)), l’enseignement public étant gratuit (art. 4 5)).

864.Une violation tacite des dispositions législatives ci-dessus est constatée, sous la forme de sommes mensuelles versées par les parents, ce qui est contraire au principe de la gratuité de l’enseignement primaire. Afin de faire disparaître cette pratique connue dans la société, des mesures vont être prises pour améliorer la situation financière des enseignants.

Article 15

1. Droit à la vie culturelle

865.Le droit des personnes de participer à la vie culturelle est consacré et garanti par l’article 10 2) de la Constitution de la République de Moldova, le Code des sciences et de l’innovation de la République de Moldova n° 259-XV du 15.07.2004, la loi n° 413-XIV du 27.05.1999 sur la culture et la loi n° 293 du 23.11.1994 sur le droit d’auteur et les droits connexes.

a) Ressources financières disponibles

866.Les dépenses du budget de l’État pour la culture, les arts, les sports et la jeunesse ont augmenté par rapport au PIB, passant de 0,8 % en 2004 à 1,1 % en 2006. Á la suite de la réduction de l’appui budgétaire, les dépenses relatives à ce domaine ont été réduites en 2007 pour ne plus représenter que 0,9 % du PIB.

867.Passant outre à la pénurie de crédits pendant cette période, le Ministère de la culture et du tourisme a organisé les plus importantes manifestations culturelles du pays, dont 12 manifestations culturelles et artistiques de niveau international et 15 de niveau national.

868.L’un des principaux objectifs a été la rénovation du réseau d’établissements culturels en province et l’instauration de conditions permettant à la population d’avoir un plus large accès aux valeurs culturelles nationales et internationales.

869.Afin de soutenir les efforts déployés par les pouvoirs publics locaux pour remettre en état les bâtiments des provinces destinés à des activités culturelles, le ministère a mis au point et exécute actuellement, grâce au Fonds d’investissement social, « le programme prioritaire d’achèvement et de rénovation des salles pour activités culturelles dans les provinces pour la période 2006-2008 », avec l’aide financière de l’État.

870.Dans le cadre de ce programme, 22 bâtiments culturels ont déjà été réparés et approvisionnés en matériel, instruments de musique, ordinateurs et costumes nationaux. Dix d’entre eux ont été ouverts en 2007, avec une allocation de 20 millions de lei prélevés sur le budget de l’État et 5 millions de lei sur les budgets des pouvoirs publics locaux, avec une participation de la population. La rénovation de 12 salles pour activités culturelles est programmée pour 2008.

871.Cependant, la situation est désastreuse à la suite de la longue détérioration que nous avons connue. Á l’heure actuelle, 47 % des salles pour activités culturelles ont besoin d’une véritable remise en état, 8 % des autres sont endommagées. Voici quelques informations plus détaillées :

Année 2006 : 12 salles ont été réparées, grâce à une allocation de 20 millions de lei prélevée sur le budget de l’État

Année 2007 : 10 salles ont été réparées, grâce à une allocation de 20 millions de lei prélevés sur le budget de l’État

Année 2008 : une liste de 12 salles à réparer à été approuvée pour un montant de 25 millions de lei à prélever sur le budget de l’État.

872.Le montant des allocations affectées aux achats publics pour la production cinématographique a été augmenté, passant de 1,45 million de lei en 2006 à 2,45 millions de lei en 2007.

b) Le réseau d’institutions culturelles dans les provinces

873.Il comprend 1 223 salles pour activités culturelles, 1 386 bibliothèques, 112 établissements d’enseignement artistique périscolaire et 87 musées.

874.La Stratégie de communication a été adoptée aux fins de l’exécution des tâches soulignées par le Conseil de participation ; elle est remise à jour chaque année lors de la mise en œuvre du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et la croissance économique. Elle repose sur deux piliers de base : 1) le renforcement de la confiance dans le document et de l’esprit de participation et 2) la diffusion des informations sur la mise en œuvre dudit document, le suivi dont il est assorti et l’évaluation de ses effets.

875. Le rôle principal dans ce processus d’information du public sur la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de cette stratégie a été confié aux pouvoirs publics centraux. Afin de renforcer les capacités en matière de communication des organes d’administration locale, un ensemble d’activités a été lancé, y compris des activités de formation avec l’aide et la participation du conseil de participation.

876.Les citoyens confondent ou associent les programmes et les stratégies gouvernementaux avec divers projets au niveau local, comme les sous-projets de la FISM, ce qui veut dire que les pouvoirs publics centraux doivent faire un effort pour mieux centrer leurs activités d’information.

877.La télévision demeure une source extrêmement importante d’informations, 60 % des personnes interrogées la considérant comme la source de base en la matière, plutôt que les stratégies et les programmes nationaux. L’importance moindre de la radio et de la presse ne saurait, néanmoins, être négligée.

878.D’une manière générale, les médias, dans lesquels le public a une assez grande confiance, sont toujours la principale source d’information pour la plus grande partie de la population. Parallèlement, ce sont les pouvoirs publics locaux qui, dans ce domaine, ont la cote de confiance la plus basse, alors qu’ils peuvent agir très efficacement auprès de la population par le biais d’affiches, de centres d’information, de publications locales, etc.

c) Actions menées pour développer le patrimoine culturel mobile

879.Au moyen des musées, le Ministère de la culture et du tourisme a lancé une série d’actions en vue de développer le patrimoine culturel mobile. C’est ainsi qu’a été constatée une forte croissance des activités des trois musées nationaux dépendant de ce ministère – le Musée national d’archéologie et d’histoire de la République de Moldova, le Musée national d’ethnographie et d’histoire naturelle de la République de Moldova et le Musée national des arts – qui ont enregistré plus de 150 000 entrées. Les expositions consacrées à d’importantes personnalités de la culture nationale, les expositions d’arts populaires et de travaux d’enfants, les expositions consacrées aux problèmes de protection de l’environnement ou à l’histoire de la République de Moldova, les mesures prises dans le cadre des Journées du patrimoine européen, la coopération active avec les ambassades accréditées à Chisinau et avec diverses organisations non gouvernementales, tout cela a fait de cette année une année active et thématiquement intéressante. Il convient de signaler qu’en 2007, pour la première fois en République de Moldova, sept musées d’histoire et d’ethnographie ont été ouverts.

880.De nouveaux objectifs à réaliser et de nouvelles missions stratégiques à accomplir ont été mis en évidence dans le domainedu théâtre et de la musique :

a)Attirer des ressources extrabudgétaires pour pouvoir développer la culture et les arts grâce à des modifications de la loi sur la philanthropie et le parrainage ;

b)Revoir le réseau des salles publiques consacrées au théâtre et aux concerts au vu des résultats de ces cinq dernières années

c)Créer un système viable d’imprésarios au niveau local et national.

881.Il est une manifestation importante pour le rayonnement international de la République de Moldova, à savoir Le Festival international de musique « Mărţişor ».

882.Dans le cadre du festival « Mărţişor – 2007 » les salles consacrées au théâtre et aux concerts ont lancé 24 actions culturelles avec la participation de 33 groupes artistiques nationaux et 11 groupes étrangers.

883.Au cours de ces trois dernières années, « Mărţişorul » a été célébré par un grand nombre d’États dans le monde, quelquefois à l’initiative de la diaspora de la République de Moldova et des anciens compatriotes, par exemple en Russie, en Ukraine et en Israël. De nombreuses manifestations artistiques et culturelles se sont déroulées en Allemagne, en Italie, en France, au Portugal, en Lituanie, au Belarus et dans d’autres pays sous les auspices de « Mărţişorului – 2007 ». 

884.Comme au cours des années précédentes, le Festival a eu lieu sur le territoire de la République de Moldova, et 35 concerts ont été organisés dans les villages et les centres des raions dans des salles surpeuplées pendant les 10 jours qu’a duré le « Mărţişorului – 2007 ». 

885.Le concours international « Madame Butterfly » a été un vrai festival pour les amoureux de la musique de notre pays ; 47 concurrents de 13 pays y ont pris part (16-23 septembre 2007). Ce concours a pour objectif de permettre de découvrir et de lancer de jeunes talents, cette manifestation étant la première expérience de ce genre dans la vie culturelle de l’Europe du Sud-Est. C’est le représentant du Japon, Kato Toshiyuki qui remporté le Grand Prix. Il convient de noter, par ailleurs, que, pour la première fois dans l’histoire de notre culture, ce Grand Prix a été assorti d’une somme de 681 000 lei offerte par le Gouvernement de la République de Moldova.

886.Les établissements professionnels consacrés au théâtre et aux concerts ont donné 2 305 spectacles.

887.Signalons aussi qu’en 2007, à côté des neuf groupes artistiques professionnels qui se produisent dans trois salles de concert (la société Philharmonique Nationale, l’Organ hall et « Moldova-Concert »), deux nouveaux groupes se sont constitués : le Chœur de chants et de danses roms au sein du Centre culturel et artistique « Ginta Latină » et le Chœur d’accordéonistes « Concertino » à l’Organ Hall.

888.En 2007, on a enregistré une forte intensification des prestations des services culturels dans les villages de la part des institutions théâtrales et musicales professionnelles. Dans les zones rurales et les centres de raions, 393 pièces spectacles ont été donnés devant un total de 490 000 spectateurs, ce qui a considérablement dépassé les indicateurs des années antérieures.

d) Sensibilisation et garantie de la possibilité qu’ont les groupes et les minorités ethniques nationaux ainsi que la population locale de profiter du patrimoine culturel

889.Pour aider les minorités nationales à renforcer et à promouvoir leurs valeurs nationales, le Ministère de la culture et du tourisme, avec le Bureau des relations interethniques et les ONG, organise chaque année une série de manifestations culturelles. Parmi elles, le Festival des groupes ethniques se déroule à la fois à Chisinau et dans les provinces lors de la Journée internationale des groupes ethniques, qui est célébrée le troisième dimanche de septembre. Pendant l’année, la Journée internationale du livre donne lieu au lancement de nouveaux livres publiés dans les langues des minorités ethniques. Par ailleurs, le Centre national de création folklorique met constamment une assistance méthodologique à la disposition de toutes les organisations non gouvernementales pour le choix du répertoire et des costumes des minorités nationales, la fabrication de costumes folkloriques, l’apprentissage et le développement des coutumes nationales musicales et chorégraphiques, la mise au point de la culture scientifique et la présentation. Á titre d’exemple, le Centre national culturel et artistique « Ginta Latină » a mis au point le statutdu chœur rom, recruté des artistes et constitué le répertoire.

890.Pendant l’année, des séminaires, des tables rondes, des conférences sont organisées dans les institutions artistiques et culturelles, les bibliothèques, les établissements d’enseignement pour promouvoir et développer les cultures des groupes ethniques.

Nombre de groupes artistiques amateurs en République de Moldova

Ethnicité

Total

Groupes

Moldoves

3 259

604

Ukrainiens

271

34

Russes

80

11

Bulgares

51

12

Gagaouzes

60

18

Roms

5

2

Tchèques

1

1

Mixtes

45

3

e) Le rôle des médias et des moyens de communication publics

891.Le rôle des médias et des moyens de communication publics convient, et est même indispensable, pour bien développer les activités culturelles et artistiques. Á cet égard, avant les manifestations les plus importantes au niveau national et international, des conférences de presse sont organisées et les nouvelles sont publiées chaque semaine sur le site officiel www.turism.gov.md. Les informations sont envoyées périodiquement aux principales agences de presse du pays. Le journal spécialisé du Ministère, « Culture », paraît tous les quinze jours et le magazine « Moldova Turstică » une fois par mois.

892.Les actes normatifs adoptés sont publiés dans le Journal officiel de la République de Moldova. l convient de souligner également l’importance du Journal officiel en tant que source d’informations sur l’exercice des droits et libertés constitutionnels dont jouissent les citoyens. Par exemple, y sont publiées les annonces relatives à la restructuration ou à la liquidation des entreprises, à l’organisation des ventes aux enchères des biens confisqués, aux documents perdus, aux citations en justice, etc. C’est la raison pour laquelle l’État, par l’intermédiaire de ses organes habilités, doit assurer l’accessibilité au Journal officiel, et apporter l’appui financier nécessaire à sa publication.

893.Les médias, qui sont des produits du monde moderne, sont des moyens de profiter de la liberté, grâce auxquels tous les citoyens peuvent avoir accès à des informations objectives et diverses, et les preuves et les critiques peuvent être rendues publiques ; c’est un pouvoir qui aide les individus et les groupes à former leurs propres opinions grâce à la diffusion des informations, ce qui rend possible l’évolution des croyances, des attitudes et des comportements.

894.Considéré comme un intermédiaire entre les citoyens et leurs représentants dans les organismes de l’État, les médiateurs ont collaboré avec les médias pendant la période couverte par le présent rapport par le biais de communiqués de presse, de participations à des émissions de radio et de télévision, en présentant les informations demandées sur les questions des droits de l’homme.

f) Promotion de la protection du patrimoine meuble et immeuble

895.Elle est réalisée par les quatre Conseils d’experts créés au sein du Ministère – le Conseil national d’experts pour la protection des monuments historiques, le Conseil pour l’évaluation des créations en matière de sculptures et de monuments, le Conseil pour l’achat et l’homologation de chefs d’œuvres d’art contemporains et le Comité d’archéologie.

896.Le patrimoine culturel national fait l’objet d’une attention particulière. Des travaux de rénovation des monuments et des sites historiques moldoves ont été entrepris, une bonne partie d’entre eux étant dans un état avancé de dégradation ou même près de tomber en ruines. Voici ce qui a été entrepris :

Surveillance et coordination des travaux de rénovation du Centre monastique de Capriana, du Centre monastique de Curchi, du Musée national des arts de la République de Moldova (les bâtiments de Dadiani, Kligman et Herţa) ;

Même chose pour les bâtiments du château de la famille Mirzoian(Manuk-Bei) à Hincesti, le manoir-musée de la famille Lazo au village de Piatra, le manoir-musée Balioz du village d’Ivancea, la maison-musée d’Alexei Mateevici au village de Zaim ;

Étude technique et estimation du coût de la consolidation et de la restauration de l’Organ Hall ;

Suivi des travaux de restauration des maisons ethnographiques faisant partie du complexe du Musée « Orheiul Vecchi » ;

Coordination et suivi des travaux de restauration du Théâtre national de l’opéra et de la danse, de l’Entreprise d’État « Village moldove – Buciumul » et des bâtiments de l’Académie d’art dramatique, de musique et des beaux arts ;

Assistance logistique pour la constitution du dossier du « Landşaftul cultural Orheiul Vechi » pour qu’il figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce dossier a été remis au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO en septembre 2007, une deuxième version ayant suivi en décembre. On est en attente de la décision finale.

g) Cadre juridique relatif à la liberté de création et de représentation artistique

897.Le cadre juridique en matière liberté de création et de spectacles artistiques, y compris la liberté de diffuser les résultats de ces activités, ainsi que les limites imposées à cette liberté, comprend les documents suivants :

Le programme d’activité du gouvernement intitulé « Modernisation du pays – le bien-être de la nation » ; le programme national intitulé « Village moldove » ; la Stratégie de développement durable du tourisme ; le programme national intitulé « La route du vin en République de Moldova » ; la Stratégie de réforme de l’administration publique centrale.

898.Le gouvernement a reçu un ensemble de projets d’actes législatifs et normatifs pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière de culture. Ces projets concernent les bibliothèques, la protection et le développement du patrimoine historique et culturel, la protection du patrimoine archéologique, l’édition, le statut des artistes et de leurs organisations. La Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels a été ratifiée ; la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société et la Convention européenne sur la coproduction cinématographique ont toutes deux été signées.

h) Autre activité

899.Ces neuf institutions artistiques placées sous l’égide du Ministère donnent lieu à une importante activité. La meilleure évaluation de cette activité est à chercher dans les résultats obtenus par leurs élèves et leurs étudiants qui ont participé à plus de 20 concours nationaux et internationaux de musique et de chant. Environ 250 d’entre eux en ont été lauréats, ce qui prouve la qualité de la formation et le niveau de compétence professionnelle du personnel enseignant, et qui donne en même temps une bonne image de la République de Moldova.

900.La formation professionnelle et l’éducation artistique ont fait l’objet d’une attention particulière l’an dernier, car elles jouent un rôle exceptionnellement important dans l’éducation artistique des jeunes en général et dans la formation des spécialistes de la culture et des arts.

901.La République de Moldova compte 112 établissements d’enseignement artistique périscolaire pour un effectif de 15 869 élèves.

902.L’action la plus importante en ce domaine est l’adoption, le 2 octobre 2007, de la décision du gouvernement n° 1080 concernant le Programme d’appui aux établissements d’enseignement artistique périscolaire pour la période 2007-2009 , dont les principaux objectifs sont les suivants :

L’amélioration de la situation de ces établissements en matière de financement et de technologie, et leur remise en état à tous les niveaux, l’acquisition d’instruments de musique et de livres spécialisés, l’accès à l’informatique, etc. ;

La fourniture de matériel pédagogique aux établissements d’enseignement artistique périscolaire ;

La mise au point du règlement régissant l’incitation financière destinée aux détenteurs de prix nationaux et internationaux.

903.Actuellement, on compte 3 300 groupes artistiques amateurs forts de 47 280 membres au sein des institutions artistiques provinciales, dont 780 groupes se sont vu décerner le titre de « groupe exemplaire ». En 2006, un nouveau règlement a été élaboré et publié au Journal officiel de la République de Moldova pour régir les activités des groupes artistiques amateurs ; il a beaucoup amélioré la situation dans ce domaine.

« Caravela culturii »

904.En 2007, s’est poursuivie la mise en œuvre du projet « Caravela culturii » lancé avec l’appui du Président de la République en 2005, afin d’améliorer les relations entre la population des villages et les artistes professionnels, de stimuler les artistes amateurs dans les régions rurales, et notamment les jeunes talents. En 2007, le projet « Caravela culturii » a permis de mener à bien 293 actions culturelles, artistiques et éducatives avec la participation de représentants de 555 agglomérations de 10 raions. Ces manifestations culturelles sont particulièrement bienvenues dans les villages isolés qui n’ont pas accueilli de groupes d’artistes professionnels au cours des 10 ou 15 dernières années.

905.Les activités menées dans le cadre du projet « Caravela culturii » ont également été favorables au développement multilatéral des agglomérations pour leur permettre d’organiser des concerts : les salles réservées à la culture ont été remises en état, les participants, au niveau des villages, sont mobilisés et peuvent se perfectionner dans des lieux optimisés : les mairies, les écoles, les salles prévues pour les manifestations culturelles, les bibliothèques, ou au sein des organisations non gouvernementales. De cette manière, ce projet est à l’origine de tout un ensemble de manifestations qui donnent une nouvelle vie aux villages.

906.L’âge et les qualifications du personnel recruté dans le réseau culturel provincial posent un sérieux problème. On constate une baisse du niveau d’instruction des employés et un vieillissement de l’effectif. Á cet égard, une solution révolutionnaire consisterait, pour améliorer la situation, à mettre en œuvre l’initiative du Président visant à prévoir des débouchés pour les jeunes appelés à être recrutés dans ce domaine après l’obtention de leur diplôme.

2. Droit au progrès scientifique

907.La recherche en matière scientifique et d’innovation, les relations entre le gouvernement et la communauté scientifique, les principes fondamentaux pour la protection des droits de propriété intellectuelle, la sécurité de l’information concernant la science et l’innovation, la conservation et la promotion du patrimoine et des progrès scientifiques, la garantie du droit à l’information scientifique sont tous régis par la législation nationale. Avec d’autres aspects des activités de recherche, comme l’accumulation et la diffusion des informations scientifiques et l’application des progrès scientifiques au bien-être de tous, ils le sont par tout un ensemble d’actes législatifs et normatifs dont le principal est le Code des sciences et de l’innovation (2004), considéré comme la « Constitution » de la République de Moldova en matière de science.

908.Le rôle principal pour la réalisation des objectifs ci-dessus est tenu par l’Académie des sciences de la République de Moldova, seule institution publique au niveau national en matière de science et d’innovation détentrice de l’autorité concernant les activités scientifiques et novatrices, instance suprême dans le domaine des sciences et conseillère scientifique des pouvoirs publics de la République de Moldova. Le gouvernement lui a octroyé tout pouvoir pour mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine des sciences et de l’innovation.

909.Avec l’orientation des activités liées à l’organisation et au fonctionnement de la recherche scientifique fondamentale et appliquée, l’Académie des sciences a été chargée aussi de la réalisation d’objectifs tels que la mise au point des dispositifs de suivi et d’optimisation des résultats de la recherche scientifique, de la constitution et du fonctionnement des marchés des produits de ces recherches, de promouvoir les politiques de conservation, de rationalisation et de développement du potentiel intellectuel, des infrastructures patrimoniales innovantes et scientifiques, de la promotion des activités de transfert d’innovations et de technologies, de la promotion des résultats des recherches scientifiques et des technologies de pointe ainsi que des valeurs nationales et universelles dans le domaine de la science et de la culture.

910.L’Agence de l’innovation et des transferts de technologie a été créée au sein de l’Académie des sciences pour coordonner les mesures relatives à l’exploitation des progrès scientifiques et technologiques ; elle a été chargée d’organiser les concours portant sur les innovations scientifiques et technologiques et du suivi de leurs applications, qui, en 2006, a concerné l’exécution de 27 projets de transfert de technologie et de 43 en 2007.

911.Conformément à la loi sur les parcs scientifiques et technologiques et les pépinières d’innovations (2007), les premières structures ont été mises en place (le parc scientifique et technologique « Academica » et la pépinière d’innovations « Inovatorul ») en vue de favoriser l’application pratique des progrès scientifiques. La sélection des résidents est en cours.

912.La diffusion des nouvelles connaissances et des informations sur les résultats obtenus se fait par des publications scientifiques, l’enregistrement et la conservation des brevets octroyés par l’Agence nationale de la propriété intellectuelle. En 2006, 104 monographies, 82 manuels et 3 092 articles scientifiques ont été publiés, dont 1 599 dans des revues et des éditions spéciales nationales, 584 dans des revues et des éditions spéciales étrangères, et 1 626 à l’occasion de conférences internationales. En 2007, on note la publication de 144 monographies, 77 manuels et 2 400 articles scientifiques, dont 1 608 dans des revues et des éditions spéciales nationales et 792 dans des revues et des éditions spéciales étrangères.

913.La tenue et la gestion de diverses manifestations scientifiques joue un rôle important dans la diffusion des informations sur les progrès scientifiques. En 2006-2007 on en a compté 320 (conférences, séminaires, colloques, tables rondes, etc.) dont 198 à caractère national et 122 à caractère international.

914.Au cours de ces deux années, 355 brevets ont été enregistrés ou déposés auprès de l’Agence nationale de la propriété intellectuelle

915.Pendant le premier semestre de 2008, on a procédé à la réévaluation des publications des organisations scientifiques et d’innovation et l’on a mis au point des critères de classification des revues tenant compte de la valeur scientifique et du respect des normes internationales.

916.Conformément à la législation en vigueur, toutes les personnes physiques et morales jouissent du droit à l’accès aux informations scientifiques et aux ressources de documentation, ainsi que de celui d’obtenir, d’utiliser et de diffuser les informations à caractère scientifique et technologique. Au terme des projets de recherche, le rapport final sur les résultats obtenus est établi et signé par le responsable dudit projet. Jusqu’à présent, les rapports scientifiques étaient conservés dans la bibliothèque scientifique centrale de l’Académie des sciences de la République de Moldova ; à l’heure actuelle, il est prévu qu’à l’avenir ils le seront à la bibliothèque scientifique centrale de l’Académie des sciences de la Moldova et à l’Agence de la propriété intellectuelle.

917.Les limitations apportées à l’accès aux informations à caractère scientifique et technologique dépendent de leur niveau de confidentialité et du bon vouloir de l’auteur ; le bénéficiaire n’a pas le droit de les transmettre à un tiers si la législation ou le contrat signé avec le titulaire du droit d’auteur ne le prévoit pas.

918.Les dispositions de l’article 15 du Pacte sont appliquées conformément aux textes ci-après : la Constitution de la République de Moldova, le Code des sciences et de l’innovation de la République de Moldova n° 259-XV du 15.07.2004, la loi n° 413-XIV du 27.05.1999 sur la culture, la loi de la République de Moldova n° 293 du 23.11.1994 sur le droit d’auteur et les droits connexes.

919.Selon l’article 10 2) de la Constitution de la République de Moldova, « l’État reconnaît et garantit à tous les citoyens le droit de conserver, de développer et d’exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse. » Un exemple, une extension et une précision à cet égard sont apportés par la loi sur la culture, qui dispose que l’activité culturelle est un droit inaliénable dont jouit tout citoyen (article 11 1)), l’identité culturelle de chaque personne étant protégée par l’État (article 13). En vue de garantir le droit de participer à la vie culturelle, la loi sur la culture, en plus de celles qui sont susmentionnées, dispose que le Gouvernement de la République de Moldova établit les priorités de l’activité culturelle et garantit son cadre juridique (article 4), élabore et finance les programmes nationaux en matière de protection et de développement de la culture conformément à la politique culturelle nationale, et indique les orientations, les formes et les modalités de leur exécution (article 6). L’État garantit également le libre accès aux activités, aux valeurs et aux biens culturels (article 8) et protège les jeunes créateurs (article 10).

920.En ce qui concerne l’obligation qu’a l’État de garantir à tous le droit de profiter des progrès scientifiques et de leurs applications, le Code des sciences et de l’innovation de la République de Moldova prévoit la diffusion des informations à caractère scientifique et technique (article 43) auprès de toutes les personnes physiques et morales (article 42). Il s’agit là de dispositions qui assurent la mise en œuvre de celles du Pacte par la République de Moldova.

921.La loi garantit la protection des intérêts moraux et matériels découlant des productions littéraires, scientifiques ou artistiques dont l’auteur est couvert par l’article 33 2) de la Constitution de la République de Moldova qui traite du droit d’auteur des citoyens.

922.La loi sur le droit d’auteur et les droits connexes régit également la reconnaissance et la présomption de propriété, l’enregistrement de l’exécution, les droits personnels et réels, ainsi que la paternité (article 8 11)).

923.Il découle de ce qui précède que, du point de vue législatif, l’application des articles 14 et 15 du Pacte est assurée. Mais les dispositions qui figurent dans les textes normatifs internes sur cette application exigent que soient prises les mesures qui s’imposent en matière d’organisation, de suivi et de financement.

3. Mesures relatives à la mise en œuvre du droit de bénéficier des progrès scientifiques

924.La législation régissant la propriété intellectuelle et la protection du droit à cette propriété comprend les lois sur les marques déposées et les noms d’origine des produits (1995), les brevets (1995), la protection des variétés de plantes (1996), la protection des dessins et des modèles industriels (1996), la protection des topographies de circuits intégrés (1999), celle du droit d’auteur et des droits connexes (1994), la loi sur la diffusion des interprétations et des phonogrammes (2002), la loi sur les activités d’évaluation (2002), etc. En vertu de décisions gouvernementales, ont été adoptées la « Stratégie de développement de la protection et de l’utilisation, au plan national, des objets relevant de la propriété intellectuelle jusqu’en 2010 » (2003), les Règles relatives à l’évaluation des objets relevant de la propriété intellectuelle, et la Réglementation relative à l’approbation des évaluations des objets relevant de la propriété intellectuelle (2003). L’État garantit la protection de ces objets en cas d’enregistrement officiel.

925.La protection du droit d’auteur est assurée par l’Agence nationale de la propriété intellectuelle dont les compétences et les droits sont prévus par le Code des sciences et de l’innovation de la République de Moldova (2004). Cette institution organise et gère la protection juridique de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de droits industriels, du droit d’auteur ou des droits connexes, sur le territoire de la République de Moldova.

926.Conformément à la législation en vigueur, le gouvernement délègue ses compétences en matière de mise en œuvre de la politique nationale relative à la science et à l’innovation en signant un accord de partenariat pour quatre ans (le premier accord ayant été adopté en vertu de la décision du gouvernement du 28 janvier 2005) avec l’Académie des sciences de la République de Moldova. L’accord de partenariat, auquel est joint, chaque année, un protocole additionnel, prévoit la stratégie de développement en matière de sciences et d’innovation, ainsi que le montant du financement conformément à la loi sur le budget national. La liste des programmes et des projets dans ce domaine financés par ledit budget est publiée chaque année dans une édition spéciale du Journal officiel de la République de Moldova.

927.Afin d’optimiser le réseau institutionnel dans le domaine des sciences et de l’innovation, le gouvernement a adopté, en décembre 2005, la décision concernant les mesures destinées à améliorer les infrastructures relatives audit domaine qui visent à concentrer les ressources intellectuelles, matérielles et financières pour rationaliser la recherche scientifique et permettre de résoudre plus vite les problèmes urgents dans les secteurs économique, social, écologique et culturel. Le nombre d’institutions de recherche a beaucoup diminué, passant de 100 à 38.

928.Pour stimuler la recherche, la création et l’innovation, renforcer la compétitivité, responsabiliser davantage la communauté intellectuelle, mettre en œuvre les nouvelles technologies et promouvoir les valeurs essentielles, le gouvernement a instauré 10 prix nationaux de 1 million de lei chacun en vertu de la décision gouvernementale de mai 2006.

929.Un ensemble de projets de lois sur la protection du patrimoine archéologique et historique est en cours d’élaboration.

4. Développement et promotion de la science et de la culture

930.Entre 2005 et 2007, de grands changements sont intervenus dans la gestion de la recherche scientifique et l’extension des transferts de technologies des organisations dans les secteurs des sciences et de l’innovation ; ils ont renforcé le rôle de la science et de l’innovation dans la croissance économique et la résolution des problèmes sociaux du pays.

931.Le patrimoine technologique et matériel des organisations scientifiques a commencé à se développer. Depuis 2005, chaque année, 20 % des ressources budgétaires sont affectées à la consolidation de la base expérimentale grâce à l’acquisition d’un matériel hautement performant.

932.Entre 2005 et 2007, des activités de recherche scientifique ont été organisées dans le cadre des programmes institutionnels, de projets indépendants et internationaux, de programmes nationaux de transfert de technologies dans les six directions stratégiques des recherches scientifiques et d’innovation. Ces projets visent à permettre de résoudre les principaux problèmes relatifs à la croissance économique du pays, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la qualité de la vie de la population.

933.En vue de renforcer l’interaction entre la science et le secteur de production au sein de l’Académie des sciences de la République de Moldova, l’Agence pour l’innovation et les transferts de technologies facilite la mise en application des résultats scientifiques grâce à des projets de transfert de technologies basés sur des appels d’offres publics. Les résultats obtenus dans le cadre de ces projets contribuent à la mise en œuvre de solutions prometteuses pour la production de biodiesel, de bioéthanol, de semences, la transformation des produits primaires agricoles et de certains produits secondaires, l’enregistrement de divers échantillons industriels et de matériel médical, etc.

934.De 2005 à 2007, les principaux secteurs d’activité pour le développement et la promotion de la culture ont été l’amélioration de la législation, la remise en état et la remise en valeur des parties les plus importantes du patrimoine culturel national, le renouvellement du réseau d’institutions culturelles rurales, l’aide au développement de l’enseignement artistique périscolaire, l’amélioration de la situation du cinéma et la promotion de l’image de la République de Moldova à l’étranger.

935.Les activités destinées à la protection du patrimoine ont été favorisées grâce aux réunions des conseils d’experts créés au sein du Ministère – le Conseil national d’experts pour la protection des monuments historiques, le Conseil pour l’évaluation artistique des sculptures et des monuments, le Conseil pour l’achat et l’homologation des chefs-d’œuvre des beaux arts contemporains et le Comité de l’archéologie.

936.Il convient de noter le rôle important pour la promotion du patrimoine culturel national joué par l’organisation d’expositions consacrées à des personnalités marquantes de la culture nationale, les expositions d’arts populaires, celles qui sont consacrées aux travaux des enfants, aux problèmes de protection de l’environnement, à l’histoire de la République de Moldova, sans oublier les activités exercées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la coopération active avec les ambassades accréditées à Chisinau et avec diverses organisations non gouvernementales.

937.Les manifestations publiques de la Journée de l’Indépendance de la République de Moldova organisées chaque année à la fin août sur la place du mémorial baptisée « Capul de pod Şerpeni » jouent un rôle particulier dans cette promotion. Les activités culturelles liées à la Journée de l’Indépendance se déroulent dans tous les raions. On a assisté à la première du festival consacré au concours national de chansons patriotiques intitulé « Moldova – ma patrie ».

938.La République de Moldova a participé à un certain nombre de festivals de cinéma à l’étranger. Elle a également organisé les Journées du cinéma polonais, français, israélien, américain, roumain et du Belarus.

939.Il convient de noter les activités de grande ampleur qui se sont déroulées pendant la période de référence, comme le Festival du vin et de la culture moldove de Shanghai (Chine), les Journées de la culture moldove en Fédération de Russie, au cours desquelles le buste funéraire du metteur en scène Emil Loteanu a été dévoilé, les Journées de la culture Azéri en République de Moldova et les Journées de la culture moldove en République d’Azerbaïdjan.

940.Afin d’intensifier les activités visant à promouvoir l’image du pays, le Ministère de la culture et du tourisme, en tant qu’organisme de l’État habilité à les coordonner, a organisé le Plan d’action pour la promotion de l’image de la République de Moldova au niveau international en tenant compte des propositions des ministères et des organes de l’administration centrale.

941.Voici quelques unes des activités organisées pour la mise en œuvre du plan d’action UE-Moldova en ce qui concerne la culture et le tourisme : la participation de la République de Moldova au programme de la Communauté « Culture 2008 », le programme régional intitulé « L’initiative de Kiev », sous les auspices du Conseil de l’Europe, et la mise en œuvre du projet « Caves de vinification et tourisme culturel » prévu pour 2008-2009.

5. Liberté de la recherche et de la création scientifiques

942.Le fait que le gouvernement a délégué à l’Académie des sciences de la République de Moldova ses compétences concernant la politique de recherche scientifique et d’innovation a contribué à renforcer l’autonomie de la communauté scientifique et la liberté des universitaires. Cela se manifeste dans les prises de décisions concernant l’administration interne de cette communauté et dans la détermination des secteurs de recherche au sein des directions stratégiques des activités scientifiques et d’innovation pour la période 2006-2010, adoptées en vertu de la décision du Parlement de la République de Moldova (2005).

943.Les chercheurs scientifiques réunis dans les institutions de recherche et les départements scientifiques sont totalement libres d’exprimer leur opinion sur les différents problèmes, la gestion des affaires scientifiques, la participation aux séances des conseils scientifiques, aux réunions des départements scientifiques et aux assemblées de l’Académie des sciences. Des mesures ont été prises pour faire participer la communauté scientifique à la gestion de ce secteur, ses représentants (Ph D et Academia) étant élus aux conseils des départements de l’Académie des sciences.

944.L’entrée en vigueur du Code des sciences et de l’innovation a ouvert de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités pour stimuler de façon constante la croissance du potentiel intellectuel, technique et scientifique et renforcer une symbiose productive entre la science, l’éducation et leurs applications.

945.L’entrée en vigueur du Code des sciences et de l’innovation et la signature de l’Accord de partenariat entre le gouvernement et l’Académie des sciences de la République de Moldova pour la période 2005-2008 ont été l’amorce d’une véritable renaissance de la science dans le pays. Après une longue période de stagnation, les responsables ont pris une décision historique. Conformément au Code des sciences et de l’innovation, les allocations budgétaires au secteur scientifique ont été augmentées. Ainsi, alors que entre 2001 et 2004 ces allocations et les moyens spéciaux pour le financement des activités scientifiques se situaient entre 0,18 % et 0,22 % du PIB, elles sont montées à 0,37 % en 2005, à 0,46 % en 2006 et à 0,6 % en 2007 (graphique n° 8 de l’annexe n° 1).

946.Pour soutenir le secteur scientifique et établir une cohérence avec la société civile, les résultats obtenus dans ce secteur et dans celui des innovations ont été diffusés par les médias, ce qui signifie qu’à partir du 25 décembre 2007, les résultats de 30 projets de transfert de technologies réussis sur 43 ont été publiés dans chaque livraison du quotidien « Moldova Suverană ». Les lecteurs ont été informés des travaux spécifiques entrepris par les scientifiques pour la société. Á la suite de ces publications, de nouveaux contacts en vue d’une coopération peuvent s’établir entre les responsables de ces travaux et les agents économiques. Tout cela permet au public de se faire une opinion objective au sujet du développement de la société fondé sur le savoir, la création du savoir et la technologie, ce qui est une condition indispensable pour une croissance économique constante et pour l’amélioration de la qualité de la vie.

947.La loi n° 138-XVI du 21 juin 2007 sur les parcs scientifiques et technologiques et les pépinières d’innovations a été adoptée en 2007 aux fins de l’amélioration de la gestion et de l’élimination des obstacles pouvant gêner les flux d’investissement étrangers visant au développement de la science. C’est à la suite de cela qu’ont été créés le parc scientifique et technologique « Academica » et la pépinière d’innovations « Inovatorul ».

948.En 2007, 43 projets de transfert de technologies ont été exécutés dans cinq secteurs importants de l’économie et des affaires sociales : i) le secteur agricole et agroalimentaire (31 projets, soit 72 %) ; ii) l’ingénierie industrielle (cinq projets, soit 11,6 %) ; iii) l’énergie (quatre projets, soit 9,3 %) ; iv) la santé et la médecine (2 projets, soit 4,6 %) ; v) l’informatique (un projet, soit 2,3 %).

949.De nouvelles performances ont été enregistrées dans les domaines de la modélisation mathématique, des technologies de l’information et des communications, et des technologies de l’information. Les recherches se sont poursuivies dans le secteur des nanotechnologies et des nanostructures, et ont fait l’objet d’une attention particulière dans celui de l’économie, notamment en ce qui concerne l’amélioration du système monétaire et financier aux fins de l’économie réelle, du développement des mécanismes de croissance économique, de l’amélioration des systèmes de protection sociale de la population et de l’action sur les conséquences économiques et sociales.

950.La principale préoccupation dans les secteurs des sciences et de l’innovation, de l’économie réelle du pays et des entreprises publiques ou privées concerne l’extension du dispositif d’application des résultats scientifiques, qui est d’une grande efficacité et fort convaincant. L’Académie des sciences de la République de Moldova estime que la décision prise par les responsables politiques d’accroître l’allocation budgétaire au développement de la recherche scientifique et des innovations au cours de ces trois dernières années (2005-2007) était la bonne et fait clairement apparaître la perspective selon laquelle la croissance économique sera assurée grâce à une exploitation à grande échelle des résultats des activités scientifiques innovantes au secteur de l’économie réelle de la République de Moldova.

951.La Stratégie nationale de développement pour la période 2008-2011 prévoit la mise en œuvre des programmes et des mesures suivants concernant la science et l’innovation :

952.Le renforcement des capacités de modernisation en matière d’innovation et de technologies :

a)La création et la promotion de mécanismes efficaces d’absorption des technologies de pointe ;

b)La rationalisation des secteurs des sciences et de l’innovation grâce à la création de groupes de scientifiques et de plates-formes scientifiques, en faisant en sorte que le potentiel intellectuel, technologique et les facultés d’application permettent de résoudre les problèmes qui pèsent sur l’économie nationale et la recherche pour le bien des petites et moyennes entreprises ;

c)Le renforcement de la base technologique et matérielle des institutions scientifiques ;

d)La consolidation du système national de recherche scientifique, y compris en incitant les organisations à participer aux activités de recherche, d’innovation et de développement, et à s’intégrer dans les principaux programmes de recherche européens et internationaux (7ème PC, EUREKA, COST, GEANT, CRDF, STCU)

e)La promotion de la recherche et du développement dans le cadre de parcs scientifiques et technologiques et de pépinières d’innovations grâce à l’adaptation des recherches scientifiques et technologiques nationales et étrangères à l’activité économique ;

f)L’organisation de centres et de laboratoires scientifiques de très haut niveau ;

g)L’introduction d’indicateurs d’innovation dans le système national de statistiques ;

h)La facilitation de l’accès aux ressources financières dans les secteurs de haute technologie, notamment grâce à de nouveaux instruments financiers (investisseurs providentiels, capitaux créatifs, microcrédit, etc.) ;

i)La stabilisation et le développement du potentiel humain en matière d’innovation et de gestion scientifiques, grâce à la création de dispositifs juridiques et économiques destinés à renforcer la motivation des chercheurs, à des innovations, et en facilitant l’accès aux infrastructures d’innovation.

6. Mesures législatives en matière de science et de culture

953.L’identification correcte et la mise en œuvre des normes européennes et internationales par la communauté scientifique, les recommandations et les résolutions des organisations internationales qui s’occupent de ce domaine, une meilleure utilisation des possibilités de participer aux programmes internationaux de subvention, le renforcement de la mobilité des chercheurs, l’inclusion des problèmes régionaux et mondiaux dans le domaine des recherches scientifiques locales, la sensibilisation de la société au rôle du savoir comme moteur du développement, voilà autant d’éléments qui ont contribué à intensifier et étendre les relations scientifiques du pays au niveau international.

954.Les liens et la coopération avec l’étranger dans les domaines des sciences et de la culture sont entretenus et développés grâce à la signature d’accords de coopération intergouvernementaux en matière d’activités humanitaires, scientifiques, culturelles et éducatives, ainsi qu’à la création de comités mixtes bilatéraux pour la coopération technologique et scientifique.

955.Au cours de ces dernières années, l’Académie des sciences de la République de Moldova, en tant que seule institution nationale d’intérêt public dans le domaines des sciences et de l’innovation, a signé des accords de coopération bilatérale avec diverses institutions scientifiques nationales : l’Académie roumaine, l’Académie des sciences de Pologne, l’Académie des sciences de Bulgarie, l’Académie des sciences de l’agriculture et de la sylviculture « Georghe Ionescu-Siseşti » de Roumanie, l’Académie des sciences de Hongrie, l’Académie des sciences de Russie, l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, l’Académie nationale des sciences du Bélarus, les Académies des sciences de l’agriculture de Russie et d’Ukraine, l’Académie des sciences de Chine, l’Académie des arts et des sciences du Monténégro, l’Académie des sciences d’Autriche, l’Académie nationale des sciences d’Azerbaïdjan, l’Académie des sciences de Turquie, la Royal Society de Londres, le Fonds pour la recherche fondamentale de Russie et du Belarus, le Fonds scientifique et humanitaire de Russie et d’autres institutions faisant l’objet d’orientations de coopération prioritaires. Des accords de coopération ont été conclus avec l’UNESCO, la Civil Foundation of Research and development des États-Unis (CFRD), à quoi il faut ajouter une convention entre l’Académie des sciences de la République de Moldova et l’Association internationale pour la promotion de la coopération avec les scientifiques des nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique (INTAS) pour une collaboration à des projets de recherche en 2005, une convention entre ladite Académie et l’INTAS pour une collaboration en vue de l’attribution de bourses à des jeunes scientifiques, l’Agence internationale de l’énergie atomique, le Département de la coopération technique, le Programme-cadre de pays de la République de Moldova pour la coopération technique, 2005 et autres .

956.Des relations de coopération ont été nouées avec les communautés scientifiques de pays à haut potentiel de coopération, comme la Chine, l’Autriche, la Turquie et les États baltes.

957.La participation de la communauté scientifique à des programmes de bourses internationaux est un moyen efficace de promotion du travail, de la compétitivité et de la motivation. En 2007, les chercheurs de la République de Moldova ont participé à l’exécution de 96 projets internationaux, y compris avec le CRDF (7 projets), le MRDA (18), le PMFT de l’UNESCO (14), l’INTAS (22), l’Agence internationale de l’énergie atomique (4), l’OTAN (6), le SCOPES (7), le STCU d’Ukraine (6), la Commission européenne (10), TEMPUS (1), l’UNICEF (1). En plus de ceux-ci, 44 projets de recherche communs ont été menés à bien avec le Fonds de recherche fondamentale et 5 projets avec le Fonds humanitaire scientifique de Russie.

958.Á l’initiative du Gouvernement de la République de Moldova et de l’Académie des sciences de la République de Moldova, les importations de matériel scientifique dans le cadre de projets internationaux sont exemptés de droits de douane en vertu de la loi budgétaire, ce qui contribue fortement à permettre de moderniser les installations scientifiques.

959.Les échanges de chercheurs et de scientifiques contribuent à promouvoir l’image de la République de Moldova dans le domaine des sciences. En 2006, 894 chercheurs, et 1 150 chercheurs en 2007, ont bénéficié de séjours d’étude à l’étranger, où ils ont participé à des stages de recherche et à diverses manifestations scientifiques internationales, ce qui a permis d’ouvrir de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons à la communauté scientifique.

960.La signature de l’Accord de facilitation de délivrance des visas entre la République de Moldova et l’UE, et l’intégration de chercheurs scientifiques dans les catégories de demandeurs de visas Schengen privilégiés contribuera encore davantage à améliorer leur mobilité.

961.Le développement de la coopération internationale subit, dans une certaine mesure l’effet de la limitation des moyens affectés au financement commun des projets de recherche internationaux, de la connaissance insuffisante des langues étrangères de communication internationale de la part des chercheurs et, ce qui n’est pas le moindre handicap, du facteur psychologique.

962.Au cours de ces dernières années, des accord de coopération bilatéraux ont été signés avec diverses institutions scientifiques nationales (l’Académie roumaine, l’Académie des sciences de Pologne, l’Académie des sciences de l’agriculture et de la sylviculture « Georghe Ionescu-Siseşti » de Roumanie, l’Académie des sciences de Hongrie, l’Académie des sciences de Russie, l’Académie des sciences d’Ukraine, l’Académie des sciences du Belarus, les Académies des sciences de l’agriculture de Russie et d’Ukraine, l’Académie des arts et des sciences du Monténégro, le Fonds pour la recherche fondamentale de Russie et du Belarus, le Fonds scientifique et humanitaire de Russie, etc.) et internationales.

963.En 2007, le gouvernement a présenté un ensemble de projets d’actes législatifs et normatifs pour la mise en œuvre de la politique culturelle de l’État concernant les bibliothèques, la protection et l’amélioration du patrimoine historique et culturel, la protection du patrimoine archéologique, les activités d’édition, le statut des artistes et l’organisation des manifestations artistiques. La Convention de l’UNESCO sur les mesures de prévention et de lutte contre l’importation, l’exportation et le transfert illicites de biens culturels a été ratifiée et la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société et la Convention européenne sur les coproductions cinématographiques ont été signées.

964.La signature d’accords bilatéraux s’est poursuivie pendant la période couverte par le présent rapport en vue développer les relations culturelles internationales. Á l’heure actuelle, 25 accords ont été signés dans le secteur culturel et 20 dans celui du tourisme. Une vingtaine d’autres accords de coopération internationale sont en cours de négociation.

965.La nouvelle structure du Ministère de la culture et du tourisme a été adoptée en vertu de la décision du gouvernement de la République de Moldova n° 1002 du 29 août 2006.

966.Dans le cadre du processus de réduction de l’appareil central du ministère, le personnel est passé de 71 employés en avril 2005 à 33 en août 2006.

967.En vertu de la même décision, le gouvernement a créé deux agences publiques au sein de ce ministère : l’Agence d’inspection et de rénovation des monuments, en se fondant sur l’expérience des États baltes, de l’Ukraine, de la Roumanie, de la Pologne et d’autres pays qui se sont dotés d’institutions spécialisées pour la protection et la rénovation des monuments, et l’Institut moldove « Dimitrie Cantemir » conçu pour promouvoir l’identité de l’État de la République de Moldova dans le pays et à l’étranger. Le Ministère va proposer que cet institut soit une institution publique financée par le budget national placée sous l’égide du Ministère de la culture et du tourisme.

968.L’entreprise d’État baptisée « L’agence imprésario » qui s’est lancée en organisant les Journées de la culture de la République de Moldova en Fédération de Russie a été conçue pour reprendre les activités des services culturels de la République en coopération avec les pouvoirs publics des raions et relancer les tournéesde groupes artistiques en République de Moldova et à l’étranger.