Nations Unies

E/C.12/MDG/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

16 décembre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-troisième session

Genève,2-20 novembre 2009

Examen des rapports soumis par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociauxet culturels

Madagascar

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de Madagascar sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/MDG/2) à ses 39e, 40e et 41e séances, tenues les 9 et 10 novembre 2009 (E/C.12/SR.39, 40 et 41), et a adopté à ses 54e et 55e séances, les 18 et 19 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille favorablement la présentation du deuxième rapport de l’État partie, tout en notant avec regret qu’il a été soumis avec dix‑sept ans de retard. Il se félicite des réponses écrites apportées à la liste des points à traiter (E./C.12/MDG/Q/2/Add.1), ainsi que du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation, dans laquelle figuraient des représentants de différents ministères.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 13 décembre 2005, des deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, le 22 septembre 2004, ainsi que de la signature, en 2007, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il se félicite aussi de la ratification des Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 98 (1949) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 105 (1957) sur l’abolition du travail forcé, no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Il se félicite en outre de la ratification par l’État partie, en 2008, de la Convention sur la nationalité de la femme mariée.

4.Le Comité se félicite de l’adoption, le 18 septembre 1992, d’une nouvelle Constitution qui incorpore un large éventail de droits de l’homme, dont nombre de droits économiques, sociaux et culturels. Il se félicite également de l’information selon laquelle les instruments internationaux dûment ratifiés, notamment le Pacte, font partie intégrante du droit interne et peuvent être invoqués devant les tribunaux nationaux. Le Comité se félicite en outre de l’adoption de textes législatifs importants par l’État partie, à savoir:

La loi no 2007-022 du 20 avril 2007 sur le mariage et les régimes matrimoniaux, qui fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les deux sexes;

La loi no 2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants, qui protège les enfants victimes de maltraitance sous toutes ses formes;

La loi no 97-044 du 2 février 1998 sur les droits des personnes handicapées;

La loi no 2005-1040 du 14 octobre 2006 sur la protection des personnes vivant avec le VIH/sida;

Les lois nos 94-033 du 13 mars 1995 et 2004-004 du 26 juillet 2004 sur l’enseignement primaire gratuit et obligatoire.

5.Le Comité note avec satisfaction l’adoption récente du Plan d’action de Madagascar pour 2007-2012 qui vise à lutter contre la pauvreté et à favoriser le développement.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

6.Le Comité constate que l’État partie est confronté à une grave crise politique, qui pourrait amoindrir sa capacité de s’acquitter de ses obligations internationales découlant du Pacte.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7.Le Comité regrette que le rapport soumis par l’État partie ne contienne pas de données et de statistiques à jour lui permettant d’apprécier pleinement si les droits énoncés dans le Pacte sont respectés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur la mise en œuvre concrète du Pacte, notamment sous forme de données ventilées et de statistiques pertinentes relatives à l ’ application de ses lois et aux résultats concrets des plans, programmes et stratégies exécutés dans les différents domaines couverts par le Pacte.

8.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du Pacte ne sont pas mises en œuvre par les tribunaux nationaux, bien que les instruments internationaux fassent partie de la législation interne et que plusieurs des droits consacrés dans le Pacte aient été incorporés dans la Constitution de 1992.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les dispositions du Pacte puissent être invoquées par tous devant les tribunaux nationaux et à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations précises et actualisées sur des décisions judiciaires donnant effet aux droits énoncés dans le Pacte.

9.Le Comité s’inquiète de ce que l’enseignement des droits de l’homme dispensé dans les écoles et la formation des fonctionnaires et des membres de l’appareil judiciaire aux droits de l’homme ne couvrent pas les droits économiques, sociaux et culturels.

Rappelant les principes d ’ interdépendance et d ’ indivisibilité des droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les droits de l ’ homme soient enseignés aux élèves ou étudiants de tous les degrés et qu ’ une formation approfondie aux droits de l ’ homme soit dispensée aux membres de l ’ ensemble des professions et secteurs qui jouent un rôle direct dans la promotion et la protection de ces droits , notamment les juges, les avocats, les fonctionnaires, les enseignants, les agents des forces de l ’ ordre, les policiers et les militaires.

10.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve au paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte, visant en particulier l’enseignement primaire.

Le Comité appelle l ’ État partie à envisager de retirer sa réserve au paragraphe 2 de l ’ article 13 du Pacte consistant à « différer l ’ application du paragraphe 2 de l ’ article 13 du Pacte, notamment en ce qui concerne l ’ enseignement primaire, car si le Gouvernement malgache accepte pleinement les principes édictés par ledit paragraphe 2 de l ’ article 13, et s ’ engage à faire le nécessaire pour en assurer l ’ application intégrale à une date aussi rapprochée que possible, les difficultés de mise en œuvre, et notamment les incidences financières, sont telles que l ’ application intégrale desdits principes ne peut être présentement garantie » .

11.Le Comité reste préoccupé par le fait que la corruption et l’impunité dont elle s’accompagne persistent et entravent l’exercice par tous des droits économiques, sociaux et culturels, malgré les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la corruption.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour combattre efficacement la corruption, en particulier: d ’ engager des poursuites en cas de corruption et de punir les responsables; de mener des campagnes de sensibilisation de la population aux effets négatifs de la corruption; d ’ assurer la transparence du comportement des pouvoirs publics, en droit et dans la pratique; d ’ adopter une loi anticorruption et de former les policiers et autres agents des forces de l ’ ordre, les procureurs et les juges à la stricte application de la législation . Il lui recommande aussi de fournir, dans le prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la lutte contre la corruption.

12.Le Comité craint que la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur l’investissement, qui permet l’acquisition de biens fonciers par des investisseurs, notamment à des fins agricoles, nuise à l’accès des paysans et des personnes vivant dans des zones rurales aux terres cultivables et à leurs ressources naturelles. Il craint aussi que pareille acquisition de biens fonciers n’entrave l’exercice par la population malgache de son droit à l’alimentation (art. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de réviser la loi n o 2007-037 et de faciliter l ’ acquisition de terres par des paysans et des personnes vivant dans les zones rurales, ainsi que leur accès aux ressources naturelles. Il recommande également à l ’ État partie d ’ engager un débat national sur l ’ investissement dans l ’ agriculture et de recueillir, avant toute passation de contrat avec des entreprises étrangères, le consentement libre et éclairé des personnes concernées.

13.Le Comité relève avec inquiétude que la discrimination à l’égard des descendants d’esclaves persiste au mépris de la législation sur la protection contre la discrimination (art. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures propres à éliminer la discrimination à l ’ égard des descendants d ’ esclaves, y compris en faisant appliquer la législation antidiscrimination en vigueur, à mener une action de sensibilisation pour combattre la persistance d ’ attitudes et de stéréotypes négatifs et à fournir, dans le prochain rapport, des informations sur la situation des descendants d ’ esclaves.

14.Le Comité constate avec préoccupation qu’un enfant né de mère malgache et de père étranger ne peut acquérir la nationalité malgache en vertu du Code de la nationalité en vigueur (art. 3 et 10).

Le Comité engage l ’ État partie à adopter un texte révisant la législation, afin de garantir aux enfants nés de mère malgache et de père étranger la nationalité malgache sur un pied d ’ égalité avec les enfants nés de père malgache et de mère étrangère .

15.Le Comité est également préoccupé par l’absence de législation-cadre sur l’égalité entre les femmes et les hommes (art. 3).

À la lumière de son Observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte), le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter une loi spécifique sur l ’ égalité entre les femmes et les hommes pouvant servir de support à des stratégies et des plans.

16.Le Comité est toutefois préoccupé par la persistance, dans la pratique, du statut inférieur des femmes dans le mariage et les affaires familiales découlant des attitudes coutumières et traditionnelles, malgré l’adoption de la loi no 2007-022 d’avril 2007 sur le mariage et les régimes matrimoniaux, qui fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les deux sexes et garantit les mêmes droits et obligations aux conjoints au sein du ménage.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures propres à faire mieux comprendre l ’ égalité entre les femmes et les hommes, notamment en engageant le dialogue avec les chefs traditionnels, et à promouvoir une image positive et non stéréotypée de la femme.

17.Le Comité constate avec préoccupation que, en vertu de l’article 83 de la loi no 68‑012 du 4 juillet 1968 sur les successions, les femmes font encore l’objet d’une discrimination en matière d’héritage de biens immobiliers au sein de leur famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures globales visant à éliminer l ’ ensemble des pratiques et stéréotypes discriminatoires à l ’ égard des femmes et de garantir l ’ application effective des lois en vigueur concernant le mariage et les régimes matrimoniaux, ainsi que l ’égalité de droits entre les conjoints au sein du ménage. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures législatives qui autorisent les femmes à hériter de biens immobiliers sur un pied d ’ égalité avec les hommes.

18.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de chômage dans l’État partie, en particulier parmi la population vulnérable, et par sa forte hausse chez les femmes. Il s’inquiète aussi des conditions d’emploi précaires et de la faiblesse des rémunérations dans les secteurs formel et informel (art. 6 et 7).

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’élaborer des stratégies de l ’ emploi efficaces axées sur les jeunes et les femmes, ainsi que des textes législatifs et des politiques visant à améliorer les conditions d ’ emploi et les rémunérations dans les secteurs formel et informel.

19.Le Comité est préoccupé par le fait que l’application de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 sur les zones franches d’exportation empêche les personnes y travaillant de bénéficier des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs couverts par les dispositions du Code du travail (art. 7).

Le Comité engage l ’ État partie à modifier la loi sur les zones franches d ’ exportation, afin que ceux qui y travaillent puissent bénéficier des dispositions du Code du travail.

20.Le Comité relève avec inquiétude que les femmes rurales, les travailleurs du secteur informel et certains employés de maison ne sont couverts par aucune forme de sécurité sociale (art. 9).

Le Comité recommande à l’État partie de réfléchir aux moyens d’étendre la couverture de la sécurité sociale aux femmes rurales et aux travailleurs du secteur informel et de faire bénéficier de la législation relative à la sécurité sociale tous les employés de maison. Il demande en outre à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes et précises sur les mesures prises, ainsi que des statistiques.

21.Tout en notant que la loi interdit le travail des enfants, le Comité constate avec préoccupation que ce phénomène demeure très répandu dans l’État partie et que des enfants sont employés dans les secteurs agricole et minier, ainsi que comme domestiques dans les zones rurales et urbaines. Il relève aussi avec inquiétude qu’en dépit des divers programmes et plans adoptés, les résultats concrets restent insuffisants (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer le cadre juridique afin de lutter contre le travail des enfants et d’adopter toutes les mesures juridiques et judiciaires qui s’imposent pour mettre fin à cette pratique;

b) De soutenir et de renforcer le rôle de la famille en tant que composante essentielle de la protection des enfants et de la lutte contre le travail des enfants;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble des politiques de lutte contre le travail des enfants, notamment en menant des campagnes de sensibilisation de la population à la protection des enfants, de renforcer les mesures préventives, ainsi que de poursuivre et de punir les responsables .

22.Le Comité note avec préoccupation que le harcèlement sexuel, alors que la loi l’interdit, est largement répandu dans le monde du travail, en particulier dans les zones franches d’exportation. Il s’inquiète aussi de ce que nombre de cas de harcèlement sexuel ne sont pas dénoncés (art. 7 et 10).

Le Comité engage l’État partie: a) à appliquer la loi interdisant le harcèlement sexuel et à mener des campagnes de sensibilisation sur le lieu de travail, notamment dans les zones franches d’exportation; b) à faire en sorte que les victimes puissent porter plainte sans crainte de représailles et que les fautifs soient poursuivis et punis. Il demande aussi à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le nombre de plaintes et les mesures prises contre les fautifs.

23.Le Comité s’inquiète de la prévalence de la violence contre les femmes, notamment du viol conjugal, qui n’est pas reconnue comme un délit, et de la violence contre les enfants. Il note aussi avec préoccupation que cette violence est tolérée par la société et n’est pas dénoncée sous couvert de la loi du silence, si bien que les victimes ne portent pas plainte contre les fautifs. Le Comité s’inquiète également de l’absence d’informations et de données ventilées par sexe sur la violence familiale (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de combattre la violence contre les femmes et les enfants, en appliquant les textes de loi en vigueur et en adoptant des mesures globales pour faire face à toutes les formes de violence familiale. Il recommande en outre à l’État partie de garantir l’accès des victimes à la justice, en encourageant la dénonciation des délits, et de veiller à ce que les auteurs de violences soient poursuivis et punis. Le Comité engage aussi l’État partie à faire du viol conjugal une infraction pénale. Il lui demande de sensibiliser la population à la violence contre les femmes et les enfants par le canal des médias et de programmes éducatifs. Il lui demande également de fournir des informations sur l’impact de telles mesures, ainsi que des données sur les diverses formes de violence et leur prévalence, ventilées par groupe d’âge.

24.Le Comité est gravement préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, notamment du tourisme sexuel, dont sont victimes en particulier les filles vivant dans les zones rurales et reculées en proie à la pauvreté, malgré l’adoption de la loi no 2007‑038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel, et de la loi ratifiant le Protocole à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation contre le tourisme sexuel. Il regrette l’absence de données relatives à la traite et à la prostitution (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à donner effet à la législation contre la traite et à intensifier sa lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle. Il recommande en outre à l’État partie d’amplifier ses programmes et campagnes d’information visant à prévenir la traite, de dispenser une formation obligatoire aux représentants de la loi et aux juges, et de poursuivre et punir les fautifs. Il recommande aussi à l’État de s’attaquer aux causes profondes de la traite et de l’exploitation en redoublant d’efforts afin d’améliorer l’éducation des enfants et de lancer des activités créatrices d’emplois, en particulier pour les femmes dans les zones rurales et reculées.

25.Le Comité est gravement préoccupé par le fait que, malgré l’adoption par l’État partie d’une stratégie de réduction de la pauvreté, près de 69 % de la population continue de vivre dans la pauvreté, en particulier les femmes, les jeunes et les habitants des zones rurales et reculées. Il s’inquiète aussi de ce que 50 % environ de la population n’a pas accès à l’eau potable et à un système d’assainissement adéquat, en particulier dans les zones rurales (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des fonds suffisants à la mise en œuvre de sa stratégie de réduction de la pauvreté et de veiller à la pleine intégration des droits économiques, sociaux et culturels, comme l’a préconisé le Comité dans sa déclaration sur le pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10). Il engage l’État partie à prendre des mesures immédiates et concrètes afin de veiller à ce que la population ait accès à l’eau potable à un coût abordable, conformémen t à son Observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte).

26.Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’a pas mis en place de stratégie ou de programme afin de remédier au problème des sans-abri, d’en examiner l’ampleur et de veiller à ce que les sans-abri bénéficient d’un niveau de vie suffisant (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à adopter une stratégie ou un programme visant à remédier au problème des sans-abri, après en avoir examiné l’ampleur et les causes, afin de veiller à ce que ceux-ci bénéficient d’un niveau de vie suffisant. Il l’invite aussi à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par sexe, âge et population rurale/urbaine sur le nombre des sans-abri.

27.Le Comité est préoccupé par la situation précaire de nombreuses familles qui ont été expulsées de force de leur logement sans avoir reçu une indemnisation suffisante ou une proposition de relogement (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures utiles afin de veiller à ce que les expulsions forcées ne soient effectuées qu’en dernier recours et que les victimes reçoivent une indemnisation suffisante ou une proposition de relogement, conformément aux lignes directrices qu’il a adoptées dans son Observation générale n o 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées. Il invite aussi l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par sexe, âge et population rurale/urbaine sur le nombre d’expulsions forcées effectuées dans l’État partie.

28.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention dans les prisons, en particulier par la malnutrition et le défaut de soins de santé dont souffrent les détenus. Tout en prenant acte des explications fournies par l’État partie, il reste préoccupé par la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention (art. 11).

Le Comité engage l’État partie à adopter toute mesure d’urgence nécessaire pour remédier au problème persistant de la malnutrition dans les prisons, notamment en affectant davantage de ressources à l’alimentation des détenus et en leur donnant accès à des soins de santé. Il recommande en outre à l’État partie de fournir des informations sur les résultats concrets des programmes menés en vue d’améliorer la situation alimentaire dans les prisons. Il l’engage également à prendre des mesures propres à réduire et prévenir la surpopulation carcérale, y compris en recourant à des peines de substitution.

29.Le Comité est préoccupé par le fait que l’espérance de vie demeure très faible – 58,1 ans pour les femmes et 56,3 ans pour les hommes − dans l’État partie. Il s’inquiète aussi de ce que la mortalité maternelle et la mortalité infantile et postinfantile (93 %) demeurent très élevées en raison, entre autres, du problème de l’accès à des centres de soins de santé maternelle adéquats, en particulier pour les femmes enceintes vivant dans des zones reculées et rurales et pour les enfants qui souffrent de malnutrition chronique imputable à l’absence de soins de santé adéquats et de conditions de vie saines. Le Comité regrette aussi le manque d’informations précises sur les résultats concrets des plans exécutés par l’État partie et les raisons de l’insuffisance du budget affecté à la santé (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer son Plan national de santé grâce à des objectifs clairs visant à améliorer l’espérance de vie et à rendre les conditions de vie moins difficiles;

b) De prendre les mesures nécessaires et de poursuivre les efforts en vue d’améliorer l’accès des femmes aux soins obstétricaux et néonatals de base et à des centres de santé de base, en particulier dans les zones rurales et reculées;

c) De renforcer son Programme national de santé de l’enfant en vue de réduire la mortalité des enfants, notamment en s’attaquant aux conditions de vie difficiles des enfants et en améliorant l’accès des enfants de moins de 5 ans à la vaccination;

d) D’accroître les ressources affectées au x soins de santé;

e) De fournir des informations et des données précises sur les progrès accomplis en vue d’améliorer la situation sanitaire dans l’État partie.

30.Le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant de la population, en particulier des femmes et des enfants, aux services de base en matière de planification familiale et de santé sexuelle et procréative, surtout dans les zones rurales et reculées. Il s’inquiète aussi de l’absence de cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les établissements scolaires. Il note également avec préoccupation que le projet de loi portant modification de la loi de 1920 sur le droit à la santé procréative n’a pas été adopté.

Le Comité recommande à l’État partie: a) de garantir des services de base en matière de planification familiale et de santé sexuelle et procréative à la population, en particulier aux femmes et aux enfants; b) de dispenser des cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative dans ses établissements scolaires et d’approuver le projet de loi modifiant la loi de 1920 susmentionnée.

31.Le Comité s’inquiète de ce que l’accès à l’école demeure problématique pour les enfants vivant dans les zones rurales et reculées. Il est aussi préoccupé par les taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire, en particulier des filles scolarisées dans le secondaire. Le Comité note également avec inquiétude que les conditions d’emploi des enseignants − rémunération et prestations − sont moins avantageuses que celles des autres fonctionnaires et que le budget de l’éducation reste insuffisant. Il s’inquiète en outre de la situation des enfants handicapés dans le système scolaire (art. 13).

Le Comité engage l’État partie à renforcer ses mesures et programmes divers en vue:

a) De remédier au problème de l’accès à l’école des enfants vivant dans les zones rurales et reculées;

b) De prendre des mesures propres à assurer une fréquentation scolaire régulière et à réduire le taux d’abandon scolaire, en particulier dans le secondaire;

c) De renforcer les compétences des enseignants grâce à la formation et de réexaminer leurs conditions d’emploi;

d) De concevoir des programmes visant à intégrer les enfants handicapés dans les établissements scolaires.

Le Comité recommande en outre à l’État partie d’accroître le budget de l’éducation et de solliciter une aide internationale en vue de remédier aux problèmes exposés ci ‑dessus, en particulier ceux liés aux enfants handicapés.

32.Le Comité note avec préoccupation que les idées stéréotypées des parents quant à l’inutilité de l’éducation dans la vie quotidienne et dans la recherche de moyens de subsistance ou d’un emploi font obstacle à la fréquentation scolaire (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie d’organiser des campagnes de sensibilisation des parents à l’utilité que leurs enfants reçoivent une éducation. Il lui recommande aussi de mettre à jour les programmes scolaires, afin d’y inclure des connaissances et des compétences qui permettront aux élèves d’être en meilleure situation de trouver des moyens de subsistance ou un emploi.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir la liberté de religion, qui est consacrée dans la Constitution.

33.Le Comité est préoccupé par l’exploitation systématique de la terre et des ressources naturelles qui influe sur le niveau de vie de la population malgache et de ses différents groupes ethniques, les empêchant de maintenir leurs liens culturels et sociaux avec leur environnement naturel et leurs terres ancestrales (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures et une législation propres à protéger les terres ancestrales et l’identité culturelle des différents groupes ethniques.

34.Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base en se conformant aux prescriptions relatives au document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports.

35.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

36.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention de l’OIT no 169 (1989) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

37.Le Comité encourage l’État partie à envisager d’inviter le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation à se rendre sur place et d’adresser des invitations à d’autres rapporteurs spéciaux qui s’occupent de droits économiques, sociaux et culturels.

38.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des agents de l’État, des membres de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour les mettre en œuvre.

39.Le Comité encourage l’État partie à continuer d’associer des organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

40.Le Comité demande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, établi conformément aux directives générales révisées que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2014.