Nations Unies

E/C.12/JPN/3

Com ité des droits économiques, sociaux et culturels

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Japon * , **

[22 décembre 2009]

Conseil économique et social

Distr. générale

16 mai 2011

Français

Original: anglais

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Réponses aux précédentes observations finales1–1165

II.Observations relatives aux dispositions générales du Pacte117–14627

A.Droit à l'autodétermination11827

B.Statut et droits des étrangers11927

C.Emploi d'étrangers dans la fonction publique12027

D.Dispositions du droit interne interdisant la discrimination12127

E.Aide au développement d'autres pays122–12528

F.Bien-être public12629

G.Mesures en faveur des personnes socialement défavorisées127–13829

H.Mesures en faveur d'une société fondée sur l'égalité des sexes139–14432

I.Promotion d'une politique concernant les Aïnous145–14633

III.Partie du rapport concernant les droits spécifiques147–41634

Article 6147–16434

1.Données fondamentales sur l'emploi et le chômage148–15034

2.Politiques et mesures visant à garantir le droit au travail151–15235

3.Politiques tendant à améliorer la productivité de la main-d'œuvre15335

4.Mesures tendant à assurer l'égalité des chances dans ledomaine de l'emploi154–16435

Article 7165–18838

1.Salaires165–17938

2.Égalité de traitement180–18140

3.Sécurité et hygiène du travail182–18641

4.Repos, loisirs, limitation de la durée de travail et congés payés187–18842

Article 8189–19242

Droit de former un syndicat et de s'y affilier189–19242

Article 9193–23043

1.Système japonais de sécurité sociale193–20043

2.Soins médicaux, prestations pour accident ou maladie et allocations de maternité201–21244

3.Pensions de vieillesse, prestations d'invalidité et pensionsde réversion213–22046

4.Allocations familiales22147

5.Indemnités pour accident du travail222–22548

6.Allocations chômage226–22949

7.Évolution des dépenses de sécurité sociale23049

Article 10231–26149

1.Protection de la famille231–24549

2.Protection des mères246–25551

3.Protection des enfants256–26153

Article 11262–30254

1.Droit à un niveau de vie suffisant263–26555

2.Droit à une nourriture suffisante266–28855

3.Droit à un logement suffisant289–30259

Article 12303–34962

1.Données sur l'état de santé des citoyens303–30562

2.Politique sanitaire306–34862

3.Coopération internationale34968

Article 13350–37568

1.Droit à l'éducation350–36868

2.Introduction de la gratuité de l'enseignement secondaire du deuxième cycle et de l'enseignement supérieur369–37171

3.Traitement du personnel enseignant37271

4.Coopération internationale dans le domaine de l'enseignement373–37571

Article 1437672

Droit à l’éducation primaire obligatoire et gratuite pour tous37672

Article 15377–41672

1.Droit de participer à la vie culturelle377–38572

2.Droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications386–40373

3.Protection des droits d'auteur404–40776

4.Encouragement et développement des échanges internationaux et de la coopération internationale408–41676

Note: Sauf lorsque des dates spécifiques sont indiquées, les informations figurant dans le présent rapport portent sur la période allant d'août 1998, date de la présentation du deuxième rapport périodique, à avril 2009. Le nouveau Gouvernement qui a pris ses fonctions en septembre 2009 a commencé à étudier certaines des questions évoquées dans le présent rapport.

Le rapport est l'aboutissement de plusieurs années de travail mené en coopération et en coordination avec les ministères et organismes japonais compétents. Par conséquent, s'il a été tenu compte dans toute la mesure possible des éléments des nouvelles directives datées du 24 mars 2009 (E/C.12/2008/2), le rapport a été établi, pour l'essentiel, sur la base des directives qui étaient en vigueur lorsque son élaboration a commencé (E/C.12/1991/1).

I.Réponses aux précédentes observations finales

1.Le Gouvernement japonais répond ci-après, paragraphe par paragraphe, aux observations finales (E/C.12/1/Add.67) adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels le 30 août 2001 (sous la rubrique "Suggestions et recommandations").

Paragraphe 33

2.Le Japon a exposé sa position dans ses commentaires concernant les observations finales du Comité (E/C.12/2002/12, par. 4, al. 1). En ce qui concerne les "évaluations d'impact sur les droits de l'homme" visant à déterminer préalablement l'impact que peuvent avoir sur les droits de l'homme les processus de formulation des lois et des mesures administratives et les processus de prise de décisions, la mise en place d'un tel système exigerait une étude approfondie pour déterminer si le système pourrait être introduit et, dans l'affirmative, à quel type d'organisation les évaluations devraient être confiées. À l'heure actuelle, par conséquent, le Gouvernement japonais n'envisage pas de mettre en place les "évaluations d'impact sur les droits de l'homme".

Paragraphe 34

Article 7 d)

3.Au Japon, rares sont les entreprises qui rémunèrent leurs salariés les jours fériés, et il n'existe pas de consensus social à ce sujet. Cette question doit par conséquent continuer d'être réglée sur la base des conventions conclues entre les travailleurs et les employeurs.

Article 8.1 d)

4.L'article 8 du Pacte définit les droits fondamentaux des travailleurs et l'alinéa d) de son paragraphe 1 consacre le droit de grève. Comme les restrictions visées à l'article 8 ne sont pas conformes aux lois et règlements japonais pertinents, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par lesdites dispositions. Néanmoins, les secteurs dans lesquels le droit de grève est accordé conformément aux lois et règlements japonais en vigueur à la date de ratification du Pacte par le Gouvernement japonais sont exclus de cette réserve.

5.Le Japon n'a pas, à l'heure actuelle, l'intention de retirer cette réserve.

Article 13.2 b) et c)

6.En ce qui concerne la disposition relative à l'instauration progressive de la gratuité de l'enseignement secondaire du deuxième cycle et de l'enseignement supérieur, les jeunes qui poursuivent leurs études sont actuellement tenus de supporter une proportion raisonnable du coût de l'enseignement sur la base d'une répartition équitable des charges, outre qu'il serait difficile de mobiliser des fonds suffisants si l'enseignement à ce niveau était dispensé gratuitement. Pour cette raison, et pour d'autres raisons encore, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition concernant "l'instauration progressive de la gratuité" figurant aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte. Le Gouvernement japonais a l'intention de poursuivre l'examen de cette question, compte tenu des constatations et des observations du Comité. Pour ce qui est de rendre l'enseignement secondaire du deuxième cycle et l'enseignement supérieur également accessibles à tous, le Gouvernement japonais encourage les mesures visant à accorder des bourses, à réduire les frais de scolarité ou à en exonérer le paiement et à subventionner les écoles privées fréquentées par des élèves qui, en dépit de leurs aptitudes, éprouvent des difficultés financières à poursuivre leurs études. Grâce à ces politiques, 97,7% (en 2008) des élèves de l'enseignement secondaire du premier cycle poursuivent leurs études dans des établissements du deuxième cycle ou des établissements d'enseignement semblables.

Paragraphe 35

7.Le Ministère de la justice organise des cours sur des questions telles que les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme dans le cadre des programmes de formation que doivent suivre les procureurs lorsqu'ils ont accompli une certaine période de services. Leurs supérieurs s'attachent également à aider les procureurs à mieux saisir l'importance que revêt le respect des droits de l'homme dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

8.Au Japon, c'est l'Institut de formation et de recherche juridiques qui est chargé de la formation des magistrats et, dans le cadre des programmes de formation que doivent suivre les juges selon la durée de leur expérience professionnelle, le Gouvernement veille à ce que les juges participants reçoivent le texte des observations finales du Comité, et il est organisé à leur intention différents cours sur les instruments internationaux relatifs à la promotion des droits de l'homme et à la protection de ces droits. Cela répond par conséquent aux observations finales du Comité concernant le deuxième rapport périodique présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement s'emploie ainsi à aider les juges à mieux comprendre et percevoir les droits de l'homme et les normes internationales en la matière.

9.En outre, les personnes appelées à exercer les fonctions de juge, de procureur ou d'avocat ne peuvent être nommées qu'après avoir suivi une formation à l'Institut de formation et de recherche juridiques, et le Gouvernement japonais a été informé que cette formation comporte des cours concernant, entre autres, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme.

Paragraphe 36

10.Bien qu'il ne constitue pas un plan d'action national complet, le Japon a établi et publié en 1997 dans le contexte de la formation aux droits de l'homme un Plan d'action national relatif à la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, conformément à la décision prise par l'Assemblée générale en décembre 1994 de désigner la période allant de 1995 à 2005 "Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme".

11.La mise en œuvre du Plan d'action national ainsi formulé a fait l'objet d'un suivi régulier, et les résultats de ce suivi ont été reflétés dans les mesures de politique générale qui ont été adoptées. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce plan ont également été affichés sur le site web du Premier Ministre et de son cabinet.

12.En outre, afin de continuer à promouvoir et à encourager l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le Gouvernement japonais s'est attaché à bien faire connaître quelle était la raison d'être de cette éducation et à faire comprendre les raisons qui doivent conduire à l'encourager ainsi que les obligations qui incombent à cet égard au Gouvernement national, aux administrations locales et aux citoyens. En outre, comme il est essentiel de définir sur le plan juridique les mesures à adopter à cet égard, par exemple s'agissant de formuler un plan de base et d'établir des rapports annuels, il a été promulgué en décembre 2000 une loi relative à la promotion et à l'encouragement de l'éducation dans le domaine des droits de l'homme.

13.Conformément à l'article 7 de cette loi, il a été formulé en mars 2002 un Plan de base pour la promotion et l'encouragement de l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, et le Japon a l'intention de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre progressivement toutes les mesures envisagées dans ledit plan.

Paragraphe 37

14.Le Japon a accru en 2008 le volume de son aide publique au développement (APD), qui avait été en baisse au cours des quelques années précédentes. Tout en se réservant le droit de fixer la date à laquelle devrait être atteint l'objectif consistant à porter l'APD à 0,7% du revenu national brut, le Gouvernement japonais veillera à ce que le volume de son APD corresponde à ce qu'exige une assistance stratégique et persistera dans ses efforts pour atteindre cet objectif.

Paragraphe 38

15.En 2002, le Gouvernement japonais a déposé devant la Diète un projet de loi relatif à la protection des droits de l'homme, qui prévoit la création d'une Commission des droits de l'homme en tant que commission administrative indépendante conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi relative à l'organisation du Gouvernement national. Le Président de la Commission et ses membres jouiront d'une large indépendance dans l'exercice de leurs fonctions de sorte que leurs décisions ne soient influencées ni par le Cabinet, ni par les ministres intéressés. La Commission aurait le pouvoir de soumettre des avis au Gouvernement et à la Diète et serait chargée d'organiser des campagnes de sensibilisation aux droits de l'homme et d'offrir des recours utiles en cas de violations des droits de l'homme. Étant donné ces caractéristiques, la Commission des droits de l'homme dont la création est prévue par le projet de loi est considérée comme une institution nationale de défense des droits de l'homme répondant aux principes de Paris. La dissolution de la Chambre des représentants, en octobre 2003, a néanmoins empêché d'adopter le projet de loi.

16.Le Gouvernement étudie actuellement le projet.

Paragraphe 39

17.Le projet de loi sur la protection des droits de l'homme que le Gouvernement a déposé devant la Diète en 2002 interdisait expressément tout traitement discriminatoire injustifié ainsi que la promotion de la discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique, les croyances, le sexe, la condition sociale, l'origine familiale, le handicap, la maladie ou l'orientation sexuelle. La Commission des droits de l'homme remédierait carrément, rapidement et souplement à de telles violations des droits de l'homme. Autrement dit, il devait être mis en place un système permettant de s'attaquer plus efficacement à de telles violations. Comme indiqué ci-dessus, le projet de loi n'a pas été adopté en raison de la dissolution de la Chambre des représentants en octobre 2003.

18.Le Gouvernement étudie actuellement le projet.

Paragraphe 40

Emploi

19.Afin d'éviter la discrimination en matière d'emploi, le Gouvernement publie des avis et dispense une éducation pour que les employeurs comprennent comme la situation des membres des groupes exposés à la discrimination et appliquent en matière de recrutement des pratiques équitables fondées sur les qualifications et les aptitudes des candidats. Ainsi, le Gouvernement s'efforce de garantir aux membres de ces groupes l'égalité des chances dans la recherche d'un emploi. Bien que cette recommandation du Comité présuppose que la loi tolère la discrimination, les travailleurs employés par des entreprises japonaises, qu'ils fassent ou non partie d'un groupe minoritaire, sont protégés par la loi sur les normes de travail. Aux termes de l'article 3 de cette loi, il est interdit à l'employeur d'appliquer des pratiques discriminatoires dans les domaines des salaires, des horaires de travail ou des autres conditions de travail en raison de la nationalité, des croyances ou de la condition sociale des travailleurs. Cette observation est donc apparemment fondée sur une interprétation erronée des faits.

Éducation

20.Lorsque les enfants d'étrangers résidant au Japon souhaitent fréquenter une école publique pour y suivre l'enseignement obligatoire, ils sont inscrits gratuitement, tout comme les élèves japonais, conformément aux traités internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il leur est également offert un très large appui, notamment pour les aider à se faire inscrire à l'école et pour apprendre le japonais. En outre, même s'ils ne peuvent pas subir avec succès les examens qui sanctionnent les études secondaires du premier ou du deuxième cycle, les enfants d'étrangers qui résident au Japon ont la possibilité d'obtenir les qualifications requises pour poursuivre leurs études en passant un examen officiel, tout comme le peuvent les élèves japonais.

21.En outre, des efforts sont déployés dans différents domaines pour susciter une prise de conscience accrue du respect des droits de l'homme et pour éliminer la discrimination.

Promotion des droits de l'homme

22.Conformément à l'article 7 de la loi relative à la promotion et à l'encouragement de l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, qui a pris effet en 2000, le plan de base élaboré à cet effet a été arrêté par le Cabinet en mars 2002 en tant que cadre pour les mesures devant être adoptées par le Gouvernement afin de promouvoir et d'encourager dans une optique globale et stratégique l'éducation en matière de droits de l'homme. Le plan mentionne spécifiquement différentes questions liées aux droits de l'homme comme celles qui concernent le syndrome de Down, les Aïnous et les étrangers, et le Gouvernement a entrepris d'adopter différentes mesures pour régler chacune de ces questions.

23.En outre, les services du Ministère de la justice chargés des droits de l'homme arrêtent chaque année, afin de créer un climat dans lequel soient respectés les droits de l'homme de tous, des thèmes de campagne comme "élimination de la discrimination à l'égard des Buraku" ou "mieux comprendre les Aïnous" et mènent ensuite pendant toute l'année différents types de campagnes de sensibilisation dans de nombreuses localités du pays.

Question d'Utoro

24.S'agissant de la question d'Utoro, le Gouvernement reconnaît qu'il est indéniable qu'à une certaine époque un certain nombre de personnes se soient trouvées dans une situation malheureuse, et considère qu'alors même qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle même en temps de guerre, il est extrêmement regrettable que le gouvernement de l'époque ait imposé à ces personnes des souffrances et une tristesse indicibles. Il a également été confirmé qu'en vertu de l'Accord entre le Japon et la République de Corée relatif au règlement des réclamations et des problèmes patrimoniaux et à la coopération économique conclu en 1965, les problèmes concernant les droits de propriété et les réclamations ont été intégralement réglés de manière définitive. Comme le Gouvernement considère la question d'Utoro comme constituant essentiellement un différend civil entre les résidents de la localité et les promoteurs immobiliers et pense qu'il s'agit d'un problème qui doit essentiellement être résolu par les deux parties elles-mêmes, il suit de près les consultations et les négociations visant à parvenir à une solution.

25.En outre, le Ministère des terres, de l'infrastructure, des transports et du tourisme, le Bureau de développement de Kinki, la préfecture de Kyoto et la Ville d'Uji ont nommé le 5 décembre 2007 un comité chargé d'étudier les mesures qui pourraient être adoptées pour améliorer les conditions de vie dans la région d'Utoro. Ce comité s'est réuni à trois occasions.

Paragraphe 41

26.En février 1996, le Conseil législatif du Ministère de la justice, organe chargé de conseiller le Ministre de la justice, a soumis à ce dernier un avant-projet de loi portant modification partielle du Code civil qui comportait des dispositions reconnaissant aux enfants aussi bien issus du mariage que nés hors mariage des droits égaux en tant qu'héritiers réservataires.

27.Il s'agit néanmoins là d'une question importante qui est liée à l'institution du mariage et à la nature de la famille et qui fait l'objet d'un débat animé dans différents secteurs de la société et parmi les diverses parties en cause. Le Gouvernement considère par conséquent que la législation pertinente ne devrait être révisée que lorsqu'un accord se sera dégagé à cet égard parmi la majorité des citoyens. Afin d'aider les différentes parties concernées et la société en général à mieux comprendre la question, le Ministère de la justice diffuse des informations visant à faciliter le débat, par exemple en rendant publiques les conclusions du Conseil législatif et les résultats des sondages d'opinion. En outre, il suit de près le débat qui se poursuit à différents niveaux de la société ainsi que parmi les différentes parties concernées.

28.S'agissant de l'acquisition de la nationalité japonaise par la naissance, la loi relative à la nationalité stipule que l'enfant est citoyen japonais "si le père ou la mère est citoyen japonais à la date de la naissance" (paragraphe 1 de l'article 2). Cela signifie que l'enfant acquiert la nationalité japonaise s'il existe légalement une relation de filiation avec un père ou une mère de nationalité japonaise à la date de la naissance (c'est-à-dire si l'enfant est issu du mariage, si l'enfant est reconnu par un père japonais qui n'était pas marié à la mère avant la naissance de l'enfant ou si l'enfant est issu d'une femme célibataire japonaise).

29.Par le passé, un enfant de moins de 20 ans né hors mariage d'un Japonais et d'une étrangère qui n'avait pas été reconnu par le père pouvait acquérir le statut d'enfant issu du mariage après la naissance par la reconnaissance du père et le mariage des parents et pouvait alors acquérir la nationalité japonaise par notification au Ministre de la justice. Une version révisée de la loi sur la nationalité est cependant entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle stipule qu'un enfant de moins de 20 ans reconnu par un père japonais peut acquérir la nationalité japonaise par notification au Ministre de la justice, même si les parents de l'enfant ne sont pas mariés (article 3 de la loi).

30.Comme le montrent les dispositions susmentionnées, les différences qui caractérisent les conditions d'acquisition de la nationalité japonaise, qui dépendent de facteurs comme l'existence d'une relation légale de filiation au moment de la naissance, sont fondées sur la conviction fondamentale que la nationalité japonaise doit être accordée lorsqu'il existe un rapport étroit entre l'enfant et le Japon par suite d'un rapport légal de filiation. Cette conviction reflète l'avis selon lequel les facteurs biologiques, c'est-à-dire la parenté par le sang, ne doivent pas être le seul élément pris en considération, et est fondée sur l'esprit de l'article 24 de la Constitution du Japon.

31.En outre, l'enfant né hors mariage d'un père japonais n'ayant pas pu obtenir la nationalité japonaise peut néanmoins l'obtenir par naturalisation, les conditions d'acquisition de la nationalité par naturalisation étant plus souples pour les personnes nées au Japon ou reconnues comme leur enfant par des Japonais (article 6, paragraphe 2; article 8, paragraphes 1 et 4 de la loi sur la nationalité).

32.Indépendamment des dispositions en question, il a été publié en novembre 2004 une dérogation administrative en vertu de laquelle les modalités de présentation de la relation entre le père et la mère, dans le livret de famille, sont identiques pour les enfants nés hors mariage et pour les enfants issus de mariage. En outre, les enfants nés hors mariage déjà inscrits dans le livret de famille peuvent demander que les modalités de présentation de la relation avec le père et la mère soient modifiées et alignées sur la présentation suivie pour les enfants issus de mariage.

33.Les services du Ministère de la justice chargés des droits de l'homme offrent, par l'intermédiaire de leurs bureaux de conseils, des consultations concernant tous les types de violations des droits de l'homme, y compris la discrimination à l'égard des enfants nés hors mariage. Si une personne porte plainte pour avoir été victime d'une violation de ses droits fondamentaux, les services du Ministère entament une procédure pour qu'il y soit remédié, ouvrent une enquête et adoptent les mesures appropriées, selon les circonstances de l'espèce afin de remédier ainsi aux violations des droits de l'homme et d'empêcher que celles-ci ne causent un préjudice aux intéressés.

34.En outre, comme aucune discrimination ne doit être tolérée, les services chargés des droits de l'homme s'emploient effectivement à mener des campagnes de sensibilisation aux droits de l'homme et des campagnes visant à créer un climat dans lequel soient respectés les droits de l'homme de tous.

Paragraphe 42

35.Reconnaissant que l'instauration d'une société au sein de laquelle règne l'égalité des sexes est le facteur qui dictera le plus directement la configuration de la société japonaise au XXIe siècle, le Gouvernement a promulgué en 1999 la loi fondamentale pour une société garantissant l'égalité des sexes. En décembre 2000, le Cabinet a, sur la base de cette loi, arrêté le Plan fondamental pour l'égalité des sexes. En décembre 2005, il a publié le deuxième plan fondamental. Le Gouvernement s'est employé, sur la base de ces plans, à promouvoir l'application systématique dans tous les domaines de mesures tendant à promouvoir l'instauration d'une société marquée par l'égalité des sexes.

36.À cette fin, il importe d'accroître la participation des femmes aux processus de prise de décisions et de formulation des politiques. La loi fondamentale pour une société garante de l'égalité des sexes énonce, entre autres principes fondamentaux, le principe selon lequel il faut assurer la "participation conjointe des femmes à la planification et à l'adoption des politiques". En outre, pour combler le fossé entre hommes et femmes, la loi fondamentale stipule également que l'adoption de "mesures positives" à cet effet est une responsabilité du Gouvernement et, subsidiairement, des administrations locales.

37.Simultanément, le deuxième plan pour l'égalité des sexes envisage comme objectif prioritaire de porter à environ 30% du total au moins d'ici à 2020 la proportion de femmes occupant des postes de responsabilité dans tous les domaines. Des efforts ont été entrepris dans divers domaines pour atteindre cet objectif et il a été notamment mis en place un processus de suivi annuel des progrès accomplis dans l'amélioration de la participation des femmes dans différents domaines.

38.En outre, afin de mettre en œuvre des initiatives plus stratégiques tendant à accroître la participation des femmes, le Bureau principal de promotion de l'égalité des sexes, qui relève du Premier Ministre, a formulé en 2008 un "Programme d'action pour accélérer la participation des femmes à la vie de la société", qui comprend trois volets intégrés comportant des mesures visant à permettre aux femmes de concilier plus facilement leur vie familiale et leur vie professionnelle, des mesures d'appui aux efforts déployés par les femmes pour se perfectionner et réaliser pleinement leur potentiel et une action de sensibilisation. Le programme prévoit également l'adoption de mesures concrètes, devant être appliquées avant la fin de l'exercice 2010, afin de mettre en place les bases nécessaires à un accroissement de la participation des femmes dans tous les domaines, par exemple au moyen d'une action stratégique de plaidoyer auprès des personnalités les plus influentes des différents secteurs. Les médecins, les chercheurs et les agents publics sont au nombre des groupes cibles du programme, vu qu'il s'agit de trois secteurs prioritaires dans lesquels les femmes devraient jouer un rôle actif mais dans lesquels elles demeurent peu représentées. Des mesures ont été adoptées pour remédier à cette situation.

39.Dans le cas des agents publics nationaux, en particulier, le programme prévoit que les femmes devront représenter environ 5% au moins des titulaires des postes de directeur de division et postes de rang plus élevé au niveau du Gouvernement dans son ensemble avant la fin de l'exercice 2010. À cette fin, des mesures devront être adoptées pour promouvoir des agents publics de sexe féminin à des postes de responsabilité, encourager activement des horaires de travail souples, revoir les modalités de travail et renforcer la motivation et l'appui pour encourager les femmes à se perfectionner et à réaliser intégralement leur potentiel. Tous les ministères ont entrepris de revoir et d'améliorer leur plan d'encouragement au recrutement et à la promotion de fonctionnaires de sexe féminin.

40.Par ailleurs, la participation des femmes dans le domaine politique a augmenté lentement mais incontestablement. En avril 2009, le pourcentage des femmes membres de la Diète était de 9,4% dans le cas de la Chambre des représentants et de 18,2% dans celui de la Chambre des conseillers. En outre, en 2008, les femmes représentaient 8,2% des membres des assemblées préfectorales et 10,8% des membres des assemblées municipales. Afin d'accroître encore plus la participation des femmes, le Gouvernement a entrepris d'analyser les mesures positives qui ont été adoptées dans le domaine aussi bien de la législation que du règlement interne des partis politiques, dans les différents pays où la participation des femmes à la vie politique est élevée.

41.Fin septembre 2008, les femmes représentaient 32,4%, des membres des conseils consultatifs et comités nationaux. Le Gouvernement s'est attaché sans relâche à garantir l'égalité des sexes de manière que le nombre de membres de sexe masculin ou féminin des conseils nationaux et des comités du Gouvernement dans son ensemble ne tombe pas en dessous de 40%, l'objectif intérimaire étant de porter la proportion de femmes à 33,3% avant la fin de l'exercice 2010. Comme dans les cas du gouvernement national, les conseils consultatifs et comités des administrations locales ont eux aussi entrepris des initiatives et fixé des objectifs numériques et ont accru la proportion de femmes membres de ces organes, qui atteint aujourd'hui 32,6% dans le cas des gouvernements des préfectures, et 30,7% dans le cas des administrations municipales désignées par le Gouvernement.

Paragraphe 43

Violence familiale

a)Violence conjugale

i)Promulgation de la loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes

42.La loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes a été adoptée en avril 2001. C'est la première loi japonaise qui traite en détail du problème de la violence conjugale. Indépendamment des dispositions concernant les centres de conseils et de soutien aux victimes de la violence conjugale, qui offrent aux victimes des services de conseil, une protection temporaire et des informations de différente nature, la loi contient également des dispositions touchant les ordonnances de protection contre les auteurs d'actes de violence que peuvent rendre les tribunaux à la demande des victimes. Les ordonnances de protection sont de deux types: les ordonnances d'interdiction, en vertu desquelles il est interdit à l'auteur des actes de violence, par exemple, d'approcher la victime pendant une période de six mois, et les ordonnances de déguerpissement, en vertu desquelles l'auteur des actes de violence doit quitter le domicile partagé avec la victime en tant que résidence principale pendant une période de deux semaines. Les personnes qui contreviennent aux ordonnances de protection sont passibles d'une peine de prison ou de travail communautaire d'un an au maximum ou d'une amende pouvant atteindre un million de yen. L'application de sanctions pénales en cas d'inobservation des ordonnances rendues par les tribunaux à la demande des victimes constitue une nouveauté qui n'existait pas précédemment au Japon.

Première révision de la loi

43.La loi sur la prévention de la violence conjugale a été révisée pour la première fois en juin 2004. Les principaux amendements sont les suivants: 1) nouvelle définition du "conjoint"; 2) élargissement de la définition de la "violence"; 3) élargissement du système des ordonnances de protection (la durée de la période pendant laquelle l'auteur des actes de violence doit quitter le domicile conjugal a été portée de deux semaines à deux mois); 4) définition plus précise des responsabilités qui incombent au Gouvernement et aux administrations locales de fournir un soutien aux victimes pour les aider à s'autonomiser; et 5) définition plus claire du devoir qui incombe aux agents publics compétents de respecter les droits fondamentaux des victimes sans égard à des éléments comme leur nationalité ou leur handicap.

44.Conformément à cette première révision, la "violence conjugale" englobe désormais non seulement les dommages corporels mais aussi les propos et les actes d'un conjoint pouvant causer à la victime un préjudice psychologique ou physique équivalent. Ce concept englobe également les actes de violence, insultes et comportements préjudiciables d'anciens conjoints. En décembre 2004, conformément aux dispositions de la loi, les ministres compétents (Premier Ministre, Commission nationale de la sécurité publique, Ministre de la justice et Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale) ont formulé une politique fondamentale concernant les mesures visant à prévenir la violence conjugale et à renforcer la protection des victimes. Cette politique définit le canevas du système et énonce les idées fondamentales qui sous-tendent les mesures envisagées dans les différents domaines visés par la loi. Elle constitue ainsi le modèle dont doivent s'inspirer les préfectures pour formuler leurs propres lois.

Deuxième révision de la loi

45.La loi sur la prévention de la violence conjugale a été révisée pour la deuxième fois en juillet 2007. Les principaux amendements étaient les suivants: 1) amélioration du système d'ordonnances de protection (par exemple, il est désormais prévu des ordonnances de protection des victimes qui ont fait l'objet de menaces de mort, des ordonnances de protection interdisant les appels téléphoniques, télécopies, courriels, etc., des ordonnances de protection interdisant à l'auteur des actes de violence d'approcher les membres de la famille de la victime ou les autres personnes avec lesquelles celle-ci entretenait des rapports sociaux étroits), 2) adjonction d'une règle selon laquelle les municipalités doivent elles aussi s'efforcer de formuler leurs propres plans, et 3) adjonction d'une règle dans laquelle les municipalités doivent s'employer à mettre en place des services appropriés pouvant jouer leur rôle de centres de conseils et de soutien aux victimes de la violence conjugale.

46.Jusqu'à la deuxième révision, les coups et blessures étaient le seul motif pouvant donner lieu au prononcé d'une ordonnance de protection. Depuis lors, cependant, une telle ordonnance peut être rendue dans les cas de menaces de mort, et il peut également être prononcé des ordonnances interdisant les appels téléphoniques, télécopies, courriels, etc., afin d'accroître l'efficacité des ordonnances interdisant seulement à l'auteur des actes de violence d'approcher la victime. En outre, les ordonnances, qui ne s'appliquaient précédemment qu'à la victime et aux enfants vivant avec elle, peuvent désormais englober les membres de la famille de la victime et les autres personnes avec lesquelles la victime entretenait des relations sociales étroites.

47.En outre, afin de promouvoir les initiatives des municipalités, qui sont plus proches des victimes, celles-ci ont maintenant l'obligation de s'employer à mettre en place des centres de conseils et de soutien aux victimes de la violence conjugale et de formuler des plans pour prévenir ce phénomène.

ii)Nombre de demandes de conseil reçues par les centres de conseils et de soutien aux victimes de la violence conjugale

48.Depuis avril 2002, chaque préfecture a ouvert dans les bureaux de conseils pour les femmes ou autres services appropriés des centres de conseils et de soutien aux victimes de la violence conjugale. Depuis la révision de la loi, en 2004, les municipalités ont elles aussi pu créer de tels centres et elles en ont l'obligation depuis la révision de 2007. Le 1er avril 2009, il existait sur l'ensemble du territoire national 183 centres de ce type qui répondent aux demandes de renseignements, offrent des services de conseil et une protection temporaire aux victimes et aux membres de leur famille qui les accompagnent, donnent des informations de divers types, etc.

49.Pendant l'exercice 2008, les centres de conseils et de soutien aux victimes de la violence conjugale ont reçu 68 196 demandes de conseil, nombre qui ne cesse d'augmenter chaque année.

50.Les bureaux de conseils établis par chaque préfecture offrent une protection temporaire aux personnes comme celles qui ont été victimes d'actes de violence conjugale. En outre, depuis 2002, ils peuvent confier le soin d'assurer une telle protection temporaire à d'autres services (foyers pour mères célibataires, foyers privés, etc.), à condition qu'ils répondent aux critères fixés par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale.

51.Pendant l'exercice, 4 549 personnes ont bénéficié d'une protection temporaire, principalement pour les mettre à l'abri d'actes de violence de la part du mari.

52.Le nombre de plaintes de violations de la loi sur la prévention de la violence conjugale qui ont été admises et auxquelles il a été donné suite au Japon est indiqué dans le tableau ci-après. Il ressort des données disponibles que les autorités compétentes prennent les affaires de violence conjugale très au sérieux et appliquent énergiquement les lois et règlements pertinents. Par ailleurs, il a été accepté environ 9 610 nouvelles demandes d'ordonnances de protection contre des actes de violence conjugale (d'avril 2006 à fin juin 2009), y compris 101 affaires auxquelles il n'avait pas encore été donné suite en mars 2006. Sur ce chiffre, 117 affaires sont encore en suspens, et 9 493 ont été réglées; sur ce chiffre, 7 534 affaires ont débouché sur le prononcé d'une ordonnance de protection. Enfin 495 demandes ont été rejetées et 1 464 ont été retirées ou annulées pour d'autres raisons.

Nombre de plaintes de violations d'ordonnances de protection rendues en application de la loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes reçues et ayant donné lieu à des poursuites

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Nombre de plaintes reçues

2

36

40

52

74

58

83

Nombre de poursuites ( avec inculpation )

0

19

21

33

29

28

34

Nombre de poursuites (jugement en procédure sommaire )

0

10

13

10

29

13

37

No n-lieu

0

6

6

8

18

14

14

53.Lorsqu'elle considère qu'un cas de violence conjugale peut constituer une infraction à une loi ou à un règlement passible de sanctions pénales, la police adopte les mesures appropriées eu égard aux circonstances et, par exemple, procède à une arrestation. Elle procède également à une arrestation en cas de violation d'une ordonnance de protection rendue par le tribunal conformément à la loi sur la prévention de la violence conjugale, fournit une assistance à la lumière des déclarations faites par la victime et collabore avec les centres de conseils et de soutien aux victimes de la violence conjugale et les autres organisations et groupes connexes qui s'occupent des victimes. La police fait par conséquent tout ce qu'elle peut pour assister les victimes.

(1)Nombre de consultations documentées concernant la violence conjugale (nombre de consultations, de demandes d'assistance, de demandes de protection, de plaintes pour coups et blessures, etc.)

2001 ( voir note)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

No mbre de cas documents

3 608

14 140

12 568

14 410

16 888

18 236

20 992

25 210

Note : Le chiffre pour 2001 concerne la période allant du 13 octobre (date d'entrée en vigueur de la loi) au 31 décembre .

2)Nombre d'arrestations du chef de violations d'ordonnances de protection

2001 ( voir note)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nombre d'arrestations

3

40

41

57

73

53

85

76

Note : Le chiffre pour 2001 concerne la période allant du 13 octobre (date d'entrée en vigueur de la loi) au 31 décembre .

(3)Nombre d'arrestations du chef d'actes de violence (homicides, blessures et agressions physiques) imputables à des conjoints (y compris concubins)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Homicide

197

191

197

215

206

218

179

192

200

Par le mari

134

116

120

133

127

126

117

107

126

Blessures

888

1 097

1 250

1 269

1 198

1 342

1 353

1 346

1 339

Par le mari

838

1 065

1 197

1 211

1 143

1 264

1 294

1 255

1 268

Agression

127

156

219

234

290

379

707

933

1 045

Par le mari

124

152

211

230

284

359

671

870

975

Note 1: Les cas de violence par le mari englobent des cas comme les homicides ayant pour but de toucher une indemnité de la compagnie d'assurance .

Note 2: Les homicides comprennent les tentatives d'homicide .

Harcèlements sexuels

54.La violence contre les femmes, y compris les harcèlements sexuels, la violence conjugale, les crimes sexuels, la prostitution, la traite de personne et les harcèlements criminels, constituent une grave violation des droits fondamentaux des femmes. Il s'agit là d'un problème qui doit être résolu dans le cadre du processus d'édification d'une société garante de l'égalité des sexes. À l'occasion de la proclamation, en 1999, de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes (25 novembre), le Centre de promotion de l'égalité des sexes a organisé une campagne de deux semaines, menée du 12 au 25 novembre, en vue de promouvoir l'élimination de la violence contre les femmes et, en collaboration avec les autorités publiques locales, les groupes féminins et d'autres organisations, a encouragé les efforts visant à éliminer ce phénomène et a réalisé un programme pour amener le public à prendre davantage conscience de ce fléau.

55.Selon les résultats de l'Enquête de base de 2006 sur l'emploi des femmes, 10,5% des employeurs avaient reçu de leurs travailleurs des demandes de conseils ou des rapports concernant des harcèlements sexuels. Par effectifs, ce chiffre était de 86,0% pour les entreprises de 5 000 salariés ou plus, de 55,1% pour les entreprises de 1 000 à 4 999 salariés, de 26,7% pour les entreprises de 300 à 299 salariés, de 13,2% pour les entreprises de 100 à 299 salariés et de 6,5% pour les entreprises ayant de 30 à 99 salariés.

56.Avant les amendements apportés en 2006 à la loi sur l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, la seule obligation qu'avait l'employeur qui recevait une plainte de harcèlement sexuel consistait à la prendre en considération. Il ressort néanmoins de l'enquête susmentionnée que 40,1% des entreprises avaient expliqué aux salariés leur politique en matière de prévention des harcèlements sexuels en l'exposant clairement dans des documents comme les contrats d'emploi ou les conventions collectives. En outre, en réponse à la question de savoir si elles avaient désigné une personne spécialement chargée de recevoir les demandes de conseils ou les plaintes de harcèlement sexuel, 60,4% des entreprises ont fait savoir qu'elles avaient désigné un responsable du service du personnel ou un chef d'atelier pour s'occuper de telles affaires.

57.Les amendements apportés en 2006 à la loi susmentionnée, qui sont entrés en vigueur en avril 2007, ont imposé aux entreprises l'obligation de sanctionner les harcèlements sexuels. La loi révisée stipule en outre que les cas de harcèlement sexuel doivent être soumis à une procédure de conciliation et doivent être rendus publics, et le Gouvernement a l'intention d'appliquer comme il convient les nouvelles dispositions de la loi.

Exploitation sexuelle des enfants

a)Prostitution d'enfants

i)Cas de prostitution d'enfants mettant en cause un chômeur (Chiba)

58.En mars 2008, un chômeur de 51 ans a, moyennant paiement, eu des rapports sexuels avec une fillette de 14 ans qu'il avait rencontrée par le biais d'un forum de discussion sur Internet. L'intéressé a été arrêté ce même mois.

ii)Prostitution d'enfants mettant en cause l'employé d'une entreprise (Kyoto)

59.En juin 2008, un salarié a commis un attentat aux mœurs sur la personne d'une élève d'une école secondaire, âgée de 16 ans, qu'il avait rencontrée dans un établissement dit deai-kei kissa (café de rencontres) après lui avoir promis de lui donner de l'argent. Il a été arrêté en août.

b)Pédopornographie

i)Vente de pédopornographie par un cadre de société et d'autres personnes (à Aichi, Miyagi, Chiba et Shizuoka)

60.Entre novembre 2007 et février 2008, un cadre de société, âgé de 31 ans, et 16 autres personnes ont utilisé un site web pour vendre environ 6 500 DVD, y compris des disques pornographiques mettant en scène des enfants, à quelque 780 personnes résidant dans différentes localités du pays. En juillet, les membres de la bande avaient tous été arrêtés.

ii)Possession de pédopornographie par un cadre de société et d'autres personnes dans l'intention de la diffuser au moyen d'un logiciel de partage de fichiers (Saitama)

61.Entre septembre et octobre 2008, un cadre de société, âgé de 37 ans, et deux autres personnes se sont raccordés à un réseau pour utiliser un logiciel de partage de fichiers pour échanger des fichiers pédopornographiques conservés sur leurs ordinateurs. Ils ont été arrêtés en novembre.

Enfants victimes d'infractions à la loi réprimant la prostitution des enfants et la pédopornographie (2000–2008)

Statut au regard de l'éducation ou de l'emploi

Type

Année

Nombre total de personnes

Enfants d'âge préscolaire

Étudiants/ élèves

École élémentaire

École secondaire du premier cycle

École secondaire du deuxième cycle

Autres étudiants

Jeunes salariés

Jeunes au chômage

Prostitution d'enfants

2008

846

0

667

0

323

343

1

23

156

2007

1 144

0

845

2

378

460

5

50

249

2006

1 325

0

949

7

478

460

4

49

327

2005

1 504

0

1 157

7

588

558

4

52

295

2004

1 596

0

1 286

10

596

670

10

36

274

2003

1 546

0

1 232

6

586

638

2

39

275

2002

1 630

0

1 225

4

640

575

6

60

345

2001

1 214

0

979

5

477

488

9

26

209

2000

840

0

623

8

279

326

10

29

188

Pédopornographie

2008

338

6

306

33

126

147

0

7

19

2007

275

6

251

24

105

122

0

6

12

2006

253

12

228

26

126

74

2

3

10

2005

246

5

213

26

68

119

0

4

24

2004

82

0

68

5

30

33

0

4

10

2003

71

0

67

11

15

41

0

3

1

2002

60

1

48

12

20

16

0

7

4

2001

175

1

170

75

76

19

0

2

2

2000

123

1

120

71

22

27

0

1

1

62.Le nombre d'affaires de prostitution d'enfants, de pédopornographie, etc., ayant donné lieu à l'ouverture de poursuites au Japon en tant que violations de la loi relative à la protection de l'enfance ou de la loi réprimant la prostitution des enfants et la pédopornographie est indiqué dans le tableau ci-dessus. Il ressort des données disponibles que les autorités compétentes, en présence de telles affaires, appliquent rigoureusement les lois et règlements pertinents. Entre 2001 et 2008, il a été condamné au total 2 454 personnes dans le cadre de la procédure normale suivie lors des premières audiences du chef de différentes violations de la loi réprimant la prostitution des enfants et la pédopornographie et de la loi relative à la protection de l'enfance. Sur ce chiffre, 1 388 personnes ont été condamnées pour avoir été impliquées dans des affaires de prostitution d'enfants (c'est-à-dire pour avoir eu, moyennant paiement, des rapports sexuels avec des mineurs), 88 pour proxénétisme, 977 pour diffusion de pédopornographie et 1 pour traite de personnes à des fins de prostitution d'enfants.

Violations de la loi relative à la protection de l'enfance

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Plaintes reçues normalement

473

481

348

507

544

610

750

743

689

580

Demandes de jugement

216

240

239

307

352

459

486

520

480

394

Demandes de prononcé d'une ordonnance en procédure sommaire

8

1

6

5

2

2

2

2

No n-lieu

161

157

83

114

100

114

160

139

132

128

Violations de la loi réprimant la prostitution des enfants et la pédopornographie et de la loi relative à la protection de l'enfance

Article 4 (Prostitution des enfants)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Plaintes reçues normalement

20

536

806

1 180

1 155

1 108

1 086

1 205

1 044

Demandes de jugement

11

179

264

383

347

374

338

318

239

Demandes de prononcé d'une ordonnance en procédure sommaire

7

305

476

710

719

651

659

771

670

Non-lieu

33

47

60

57

77

70

86

82

Note : Les données pour 1999 concernent la période allant de novembre à décembre de cette année.

Article 7 (Distribution, etc., de pédopornographie)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Plaintes reçues normalement

28

188

153

203

283

272

510

686

637

Demandes de jugement

23

124

116

139

156

168

347

473

428

Demandes de prononcé d'une ordonnance en procédure sommaire

2

22

15

32

58

56

84

112

105

Non-lieu

2

31

14

20

49

45

67

59

68

Note : Les données pour 1999 concernent la période allant de novembre à décembre de cette année. Les données pour 2004 et les années suivantes englobent les affaires signalées aussi bien avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi révisée .

Paragraphe 44

63.Pour éliminer l'inégalité injustifiée de rémunération qui existe entre les hommes et les femmes, la discrimination fondée sur le sexe est interdite depuis longtemps par l'article 4 de la loi relative aux normes de travail. En outre, la loi sur l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi interdit la discrimination fondée sur le sexe dans différents domaines de la gestion des ressources humaines pouvant avoir un impact marqué sur la fixation des salaires, à savoir le recrutement, les affectations et les promotions, l'éducation et la formation. Le Gouvernement japonais s'emploie à réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en faisant respecter rigoureusement les dispositions légales applicables.

64.En outre, pour veiller à ce que les femmes ne fassent l'objet d'aucune discrimination en matière de rémunération, le Gouvernement japonais s'emploie à éliminer la discrimination dans les pratiques suivies en matière d'affectation des emplois et des tâches pour permettre aux femmes d'acquérir une large gamme de compétences et veiller à ce que les compétences qu'elles ont acquises soient évaluées équitablement. C'est ainsi qu'en 2006, le Gouvernement a révisé la loi sur l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi pour renforcer l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de la gestion des ressources humaines. C'est ainsi par exemple que la loi révisée stipule expressément que la discrimination fondée sur le sexe est prohibée dans l'affectation des tâches et les délégations de pouvoirs et interdit la discrimination indirecte (voir l'article 6.5 pour plus amples détails concernant les modifications apportées à cette loi). En outre, conformément à l'important arrêté relatif à la mise en place d'un système de suivi des carrières dans le cadre de la gestion des ressources humaines, qui a été formulé à la lumière de la loi amendée, le Gouvernement donne des avis aux entreprises sur les mesures qu'elles peuvent adopter pour faire en sorte qu'un système de suivi des carrières ne devienne pas un système discriminatoire de gestion des ressources humaines fondé, de facto, sur le sexe. En outre, le Gouvernement encourage les salariés et les employeurs à analyser les cas de différences de salaires entre hommes et femmes dans les entreprises, à réfléchir aux mesures pouvant être adoptées pour les atténuer et à mettre en place des systèmes équitables et transparents, par exemple en précisant les critères suivis en matière de fixation des salaires ainsi que les systèmes d'appréciation du comportement professionnel. À cette fin, le Gouvernement japonais distribue depuis 2003 aux organisations de salariés et d'employeurs des "directives concernant les mesures d'amélioration de la gestion des salaires et des ressources humaines en vue d'éliminer les différences de salaire entre les hommes et les femmes". En outre, pour suivre l'évolution des différences de rémunération entre les hommes et les femmes et les progrès accomplis à cet égard, le Gouvernement publie des rapports à ce sujet et les distribue aux organisations de salariés et d'employeurs.

65.Au Japon, les conditions de travail sont déterminées au niveau de l'entreprise sur la base des négociations menées entre les salariés et la direction de différentes entreprises ou avec les syndicats. En conséquence, il importe au plus haut point qu'aussi bien les salariés que la direction s'emploient activement, au niveau des entreprises, à accélérer la révision des systèmes et des pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Il est essentiel aussi de transformer l'attitude de la société à ce sujet, les femmes devant continuer à travailler après qu'elles ont eu des enfants.

66.Outre que la discrimination fondée sur le sexe est interdite par la loi, le Gouvernement japonais a suivi jusqu'à présente ce qu'il considérait être l'approche la plus efficace, fondée sur la pratique suivie en matière de gestion des ressources humaines au Japon. C'est ainsi par exemple que le Gouvernement a encouragé les employeurs et les travailleurs à revoir les pratiques suivies en la matière au niveau de l'entreprise, notamment en établissant des directives à cette fin. Bien que la gestion des ressources humaines au niveau des entreprises évolue de plus en plus rapidement sous l'effet de tendances comme la mondialisation économique et la baisse du taux de natalité, le Gouvernement japonais entend suivre cette tendance de près, en comptant sur la compréhension et le concours des salariés et des employeurs, et continue d'adopter des mesures pour réduire la différence de rémunération entre les hommes et les femmes.

Paragraphe 45

Convention no 105 de l'OIT

67.Cette convention interdit le travail forcé comme punition pour avoir participé à des grèves, et le Gouvernement japonais doit par conséquent étudier soigneusement la question de savoir si cela est compatible avec la législation nationale, qui stipule que l'entente visant à encourager ou à déclencher une grève est passible d'une peine de prison assortie de travail.

Convention no 111 de l'OIT

68.Au Japon, l'égalité au regard de la loi est essentiellement garantie par la Constitution et, en ce qui concerne l'emploi et le travail, les mesures visant à prévenir la discrimination sont énoncées par la législation et la réglementation du travail. Toutefois, comme cette convention englobe une large gamme de pratiques discriminatoires en matière d'emploi et de travail, le Gouvernement japonais doit étudier soigneusement la question de savoir si cette convention est compatible avec le droit interne pour pouvoir envisager de la ratifier.

Convention no169 de l'OIT

69.Cette convention réglemente plusieurs aspects relatifs à la protection des travailleurs qui sont sans rapport avec les questions dont doit s'occuper l'OIT. Elle contient également des dispositions qui sont contraires au système législatif japonais. C'est ainsi par exemple que la convention stipule que les coutumes des populations autochtones et tribales doivent être respectées dans le contexte du prononcé de sanctions pénales et que, dans le cas des populations autochtones, la priorité doit être accordée à des peines autres que l'emprisonnement. De telles dispositions sont incompatibles avec le système japonais de sanctions pénales, qui est fondé sur le principe selon lequel les éléments constitutifs d'une infraction doivent être définis avant d'être appliqués, et sont contraires aussi au principe d'égalité au regard de la loi garanti par la Constitution japonaise. Les problèmes que soulève cette convention font qu'il est difficile pour le Japon d'envisager de la ratifier dans un proche avenir.

Paragraphe 46

70.Pour faciliter la réduction des horaires de travail au Japon, le Gouvernement a encouragé les employeurs et les travailleurs à adopter volontairement des mesures dans des domaines comme la réglementation des horaires de travail, conformément à la loi sur les mesures spéciales visant à améliorer l'aménagement des horaires de travail, qui est entrée en vigueur en avril 2006.

71.En outre, sur le plan purement administratif, le Gouvernement a, par exemple, encouragé l'adoption d'un système de détermination des dates auxquelles les congés doivent être pris afin d'accroître le nombre de jours de congé annuel rémunérés effectivement pris et de faire respecter les limites imposées en ce qui concerne la prolongation des horaires de travail prescrite dans les conventions collectives conclues conformément au paragraphe 1 de l'article 36 de la loi sur les normes de travail.

Paragraphe 47

72.Pour que chacun ait la possibilité d'avoir un emploi stable jusqu'à 65 ans, la loi sur la stabilisation de l'emploi des personnes âgées a été révisée en 2004 et la loi telle que révisée est entrée en vigueur en 2006. Désormais, les employeurs sont tenus d'appliquer l'une des mesures suivantes: relever l'âge de la retraite obligatoire, introduire un système permettant aux employés de continuer de travailler au-delà de l'âge de la retraite obligatoire ou supprimer purement et simplement le régime de la retraite obligatoire. Le Gouvernement japonais a également adopté des mesures pour aider les personnes âgées à trouver un nouvel emploi.

73.Les services publics visant à garantir la sécurité de l'emploi aident également les travailleurs à trouver un emploi stable en diffusant des informations sur les offres d'emploi et en fournissant des services d'orientation professionnelle. Les demandeurs d'emploi qui ont besoin de trouver un nouveau travail d'urgence, comme ceux qui ont charge de famille, reçoivent un appui supplémentaire et sont assistés par un fonctionnaire désigné du service de l'emploi qui les accompagne pendant tout le processus, du stade de la recherche d'un emploi à celui de l'engagement proprement dit. En outre, pour aider les demandeurs d'emploi d'âge mûr, qui ont tendance à occuper successivement de multiples emplois éphémères et instables, les entreprises privées (auxquelles les services sont sous-traités par les services publics de garantie de la sécurité de l'emploi) leur fournissent une assistance appropriée, en fonction de leurs besoins matériels et psychologiques.

Paragraphe 48

74.Étant donné leur statut particulier et le fait que leurs attributions relèvent du service public, et afin de garantir les intérêts collectifs de la population dans son ensemble, les droits des fonctionnaires au regard de la législation du travail sont subordonnés à certaines restrictions. Toutefois, afin de sauvegarder leurs droits, ces restrictions sont compensées, par exemple, par le système de recommandations de l'Office national de gestion du personnel.

75.La Cour suprême du Japon a jugé à maintes reprises que l'interdiction qui est faite aux fonctionnaires de faire grève est constitutionnelle. Autrement dit, bien que les fonctionnaires soient également des travailleurs et que l'article 28 de la Constitution, qui garantit les droits fondamentaux en matière de travail, s'applique par conséquent aussi aux fonctionnaires, ces droits peuvent faire l'objet de restrictions afin de sauvegarder les intérêts de la population dans son ensemble. En outre, les restrictions apportées aux droits fondamentaux en matière de travail sont compensées comme il convient, par exemple, par le biais du système de recommandations de l'Office national de gestion du personnel. La Cour suprême a par conséquent considéré que les dispositions législatives interdisant aux fonctionnaires de faire grève n’étaient pas inconstitutionnelles.

76.Le Gouvernement japonais respecte pleinement les vues de l'OIT concernant l'interdiction des grèves de fonctionnaires, mais l'évaluation de la portée des restrictions concernant le droit de grève des fonctionnaires doit tenir compte des différentes circonstances qui prévalent dans chaque pays, comme son contexte historique et l'état des relations entre les fonctionnaires et le Gouvernement.

Paragraphe 49

Transparence de l'information concernant les questions de sécurité

77.Le Gouvernement est conscient de la nécessité, pour pouvoir compter sur la compréhension des citoyens et des résidents des régions où sont installées des centrales nucléaires, de leur donner des explications complètes et d'écouter leurs vues concernant la sécurité de l'énergie nucléaire.

78.Le Gouvernement a exploité différentes possibilités et a utilisé les médias pour rendre publiques les informations appropriées concernant la sécurité de l'énergie nucléaire.

79.L'Agence de la sécurité nucléaire et industrielle du Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie a affecté des spécialistes des relations publiques en matière de sécurité de l'énergie nucléaire aux principales centrales nucléaires locales afin d'expliquer aux entités publiques et conseils locaux et aux résidents les règlements de sécurité applicables dans le domaine de l'énergie nucléaire et renforcer les systèmes de diffusion de l'information en produisant et distribuant des brochures d'information. Le Gouvernement continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le public comprenne les règlements de sécurité et il a l'intention de demander aux exploitants de centrales nucléaires de diffuser toute l'information appropriée et d'expliquer clairement au public les normes de sécurité applicables.

Planification des mesures d'urgence

80.Le Plan de gestion des catastrophes élaboré sur la base de la loi sur les mesures à adopter en cas de catastrophe, qui est au Japon la loi fondamentale en la matière, contient un chapitre consacré aux mesures qui doivent être adoptées pour prévenir la survenance d'accidents dans les centrales nucléaires et empêcher qu'un incident éventuel ne prenne les proportions d'une crise et d'en atténuer les effets.

81.Les ministères et organismes compétents ont formulé sur la base du plan susmentionné leurs propres plans opérationnels de gestion des catastrophes, tandis que les préfectures et les municipalités ont élaboré des plans locaux. Ces plans placent les interventions sous la compétence des ministères et organismes compétents et spécifient les mesures que doivent adopter les préfectures et municipalités concernées.

82.Conformément à la loi susmentionnée, les exploitants de centrales nucléaires ont élaboré pour chaque centrale un plan opérationnel de gestion qui prescrit les mesures à adopter pour prévenir tout incident nucléaire, intervenir s'il surgit une situation d'urgence et faire face aux conséquences d'un accident nucléaire.

Paragraphe 50

83.La période de 25 ans sur laquelle l'âge du droit à pension doit être porté progressivement de 60 à 65 ans a commencé en 2001.

84.Il importe, si l'on veut que ce processus puisse être mené à bien, que le système de pensions soit étroitement lié à l'emploi et au travail effectifs. C'est pour cette raison que la loi sur la stabilisation de l'emploi des personnes âgées a été révisée en 2004. Aux termes du texte révisé, les employeurs doivent: 1) porter l'âge de la retraite obligatoire à 65 ans ou introduire un système permettant aux employés de continuer à travailler, au-delà de l'âge de la retraite obligatoire, jusqu'à 65 ans, et 2) renforcer l'assistance fournie aux personnes âgées pour les aider à trouver un nouvel emploi.

85.En outre, les réformes du régime des pensions introduites en 1994 et 2000 ont amélioré le précédent régime de prestations aux salariés pour permettre à ceux-ci de percevoir des prestations à partir de l'âge de 60 ans si leur situation personnelle l'exige. En outre, la réforme de 2004 a abrogé une mesure prévoyant la suspension de 20 % des prestations dans le cas des employés qui percevraient une pension peu après avoir atteint l'âge de 60 ans. Le but de cette réforme était d'atténuer la désincitation au travail pour les personnes de cet âge et d'adopter un système neutre dans le cas des personnes qui percevaient des prestations tout en continuant à travailler.

Paragraphe 51

86.La création d'un nouveau système de pensions comportant notamment une "pension minimum garantie" est mentionnée dans le programme politique du Gouvernement de coalition (9 septembre 2009).

87.En outre, le Comité chargé d'examiner le système des pensions à la lumière de l'évolution du mode de vie des femmes a discuté en 2001 du système de pensions qui serait le plus favorable aux femmes. À l'issue de cet examen, le Gouvernement a introduit en 2004 des réformes du régime des pensions qui ont consacré par la loi le principe fondamental selon lequel "le coût des cotisations versées par un affilié de catégorie 2 ayant un conjoint à charge a été supporté par les deux membres du ménage" et ont introduit un système consistant à diviser les prestations dues aux salariés en cas de divorce.

Paragraphe 52

88.La discrimination fondée sur le handicap non seulement est interdite par l'article 14 de la Constitution relatif à l'égalité au regard de la loi, mais son interdiction est également consacrée comme principe juridique de base par la loi fondamentale sur les personnes handicapées qui a été révisée en 2004.

89.S'agissant de l'élimination des dispositions de caractère discriminatoire des lois et règlements applicables, les 63 systèmes prévoyant des dispositions écartant de leurs bénéfices les personnes handicapées ont été revus.

90.Au 1er juin 2008, les 38 organisations gouvernementales nationales (100,0 %), 152 sur 160 organisations préfectorales (95,0 %) et 2 107 sur 2 512 organisations municipales (83,9 %) avaient atteint le quota minimum prescrit par la loi concernant l'emploi des personnes handicapées.

91.L'emploi de personnes handicapées dans les organisations du secteur public n'a cessé d'augmenter, bien que certaines d'entre elles n'aient pas encore atteint le quota minimum légal. Particulièrement préoccupante est la situation des conseils préfectoraux de l'éducation, dont 4 sur 47 seulement ont actuellement atteint le minimum légal.

92.Compte tenu de cette situation, il a été fixé en 2005 un objectif concernant le taux d'emploi des personnes handicapées par les organisations du secteur public, les organisations n'atteignant pas cet objectif devant faire l'objet d'un encadrement rigoureux. Le Gouvernement entend, par ces mesures, poursuivre ses efforts pour que soit atteint le quota minimum d'emploi des personnes handicapées fixé par la loi.

Paragraphe 53

93.Comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne s'applique pas aux faits survenus avant la ratification du Pacte par le Japon, en 1979, il n'y a pas lieu d'évoquer la question des "femmes de réconfort" lors de l'examen du rapport du Japon.

94.Sous cette réserve, le Gouvernement japonais rappelle que c'est avec la plus grande vigueur qu'il a entrepris une étude de la question des "femmes de réconfort" qui a comporté une enquête auprès des intéressées afin d'établir les faits. Les résultats de cette étude, menée entre décembre 1991 et août 1993, ont été publiés en août de cette dernière année. À cette occasion, le Secrétaire général du Cabinet, Yohei Kono, a publié une déclaration reconnaissant que la pratique de la "femme de réconfort" avait "gravement nui à l'honneur et à la dignité d'un grand nombre de femmes" et exprimant les "regrets et remords sincères" du Gouvernement. Les vues exprimées dans cette déclaration reflètent la position fondamentale que le Gouvernement japonais n'a cessé d'adopter depuis lors.

95.Le Gouvernement s'est attaché à résoudre les problèmes concernant les réparations et les réclamations patrimoniales issus de la seconde guerre mondiale, y compris la question des "femmes de réconfort", de bonne foi et conformément au Traité de paix de San Francisco, aux traités de paix bilatéraux et aux autres traités pertinents. Les problèmes issus de la guerre ont ainsi été juridiquement réglés avec les pays parties auxdits traités.

96.Conformément à la position susmentionnée, le Gouvernement et le peuple japonais ont discuté en détail de ce qui pourrait être fait dans ce domaine et ont constitué conjointement en juillet 1995 le Fonds asiatique pour la femme afin de faciliter la fourniture d'un appui concret aux anciennes "femmes de réconfort" ayant alors atteint un âge avancé. Le Fonds, qui est basé sur les résultats de l'étude susmentionnée, a versé des réparations et a fourni un appui médical et social, etc., aux anciennes "femmes de réconfort". Le Gouvernement a consenti un gros effort financier pour appuyer le Fonds et a versé à celui-ci, jusqu'à sa dissolution, en mars 2007, 4,8 milliards de yen de crédits au titre du budget national. Les faits concernant les "femmes de réconfort" et les activités du Fonds peuvent être consultés sur le site web de ce dernier (http://www.awf.or.jp). Les archives historiques à ce sujet peuvent également être consultées sur le site web du Centre japonais d'archives historiques asiatiques (http://www.jacar.go.jp). En outre, le Gouvernement japonais a, par l'entremise du Fonds asiatique pour la femme, transmis aux anciennes "femmes de réconfort" une lettre d'excuses du Premier Ministre.

97.Le Gouvernement japonais poursuivra ses efforts pour que soient pleinement connus les sentiments de sympathie éprouvés par le peuple japonais tels qu'ils se manifestent par les activités du Fonds asiatique pour la femme. Dans l'esprit qui a présidé à la création de celui-ci, le Gouvernement appuiera activement les projets visant à promouvoir l'honneur et la dignité des femmes asiatiques, notamment en fournissant une assistance aux anciennes "femmes de réconfort".

Paragraphe 54

98.Afin de garantir que les personnes vivant dans les foyers pour personnes âgées se trouvant dans les régions affectées par une catastrophe reçoivent les soins intensifs dont elles ont besoin, le Gouvernement a demandé à toutes les préfectures et aux villes désignées par arrêté de veiller à ce que les services compétents des préfectures se trouvant à proximité de régions affectées par une catastrophe détachent du personnel soignant et livrent les fournitures requises pour satisfaire les besoins immédiats, comme aliments et linge.

99.En outre, conformément à la loi sur l'ouverture de crédits d'urgence et l'assistance à fournir en cas de graves catastrophes et à la loi du même titre adoptée pour faire face au tremblement de terre qui a affecté la région de Hanshin-Awaji, le Gouvernement a relevé la proportion du coût de la réparation des foyers pour personnes âgées, etc., prise en charge par le Gouvernement national à la suite d'une catastrophe et a construit à l'intention de ces personnes de nouveaux centres de soins intensifs afin de faire face à la demande accrue de soins à la suite d'une catastrophe.

Paragraphe 55

100.L'Agence japonaise de financement du logement accorde des prêts à long terme à taux d'intérêt fixes pour l'aider à couvrir le coût de la réparation ou de la reconstruction des maisons qui ont été endommagées ou détruites par une catastrophe.

Paragraphe 56

101.Des enquêtes nationales sur la situation des sans-abri au Japon ont été réalisées en 2003 et 2007 avec la coopération des entités publiques locales conformément aux dispositions de la loi sur les mesures spéciales d'assistance aux sans-abri. Ces enquêtes ont permis de rassembler des informations sur l'emploi du temps des sans-abri, les raisons pour lesquelles ils se trouvent dans cette situation et d'autres questions du même ordre.

102.En outre, conformément à la politique en matière d'assistance aux sans-abri, que le Gouvernement a révisée à la lumière des dispositions de la loi susmentionnée et des résultats de l'enquête nationale menée en 2007, le Gouvernement applique un vaste programme de mesures dans différents domaines comme l'emploi, le logement, les soins de santé et la protection sociale, afin d'aider les sans-abri à devenir autonomes.

Paragraphe 57

103.L'article 16 de la loi relative aux mesures conservatoires en matière civile stipule que les ordonnances d'éviction rendues à titre provisoire doivent être dûment motivées. En outre, des ordonnances d'éviction du débiteur ne peuvent être rendues à titre provisoire que pour empêcher que le créancier ne subisse un préjudice extrême ou ne soit exposé à un danger imminent et, en principe, ne peuvent être rendues qu'à la suite d'une procédure orale ou d'une audience à laquelle peut assister le débiteur (paragraphes 2 et 4 de l'article 23 de la loi). S'il a une objection à opposer à l'ordonnance provisoire d'éviction, le débiteur peut, en vertu de l'article 26 de la loi, soumettre une motion en ce sens au tribunal. Le tribunal, s'il décide de rapporter l'ordonnance provisoire d'éviction, peut, sur motion du créancier, rendre une ordonnance obligeant le débiteur à rétablir le statu quo ante (paragraphe 1 de l'article 32 et article 33). Si le débiteur a une objection à opposer à la décision du tribunal concernant la motion du créancier, il peut faire appel devant le tribunal pour demander le prononcé de mesures conservatoires (paragraphe 1 de l'article 41 de la loi). En outre, le tribunal peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance provisoire d'éviction jusqu'à ce qu'il statue sur l'objection du créancier concernant le prononcé de mesures conservatoires ou sur l'appel (article 27 et paragraphe 4 de l'article 41). De plus, une ordonnance provisoire d'éviction constitue une mesure temporaire, et le tribunal doit déterminer si l'éviction est appropriée lors de son examen de l'affaire quant au fond, qui est soumis à des procédures plus rigoureuses. Si le débiteur ne demande pas au tribunal d'examiner le fond de l'affaire, le tribunal doit, sur demande du créancier, ordonner au débiteur de déposer une telle demande et de produire un document établissant qu'une telle requête a été déposée, faute de quoi le tribunal doit, sur demande du débiteur, rapporter les mesures conservatoires ordonnées (paragraphes 1 et 3 de l'article 37). Cette observation finale du Comité reflète par conséquent un malentendu concernant le droit japonais.

104.Au Japon, les procédures applicables en matière d'éviction, y compris celles qui concernent le prononcé d'ordonnances provisoires, ne sont pas contraires aux directives énoncées par le Comité dans ses observations générales nos 4 et 7.

Paragraphe 58

105.Le Gouvernement s'emploie à améliorer la sélection des élèves des écoles secondaires du deuxième cycle en introduisant des systèmes polyvalents d'évaluation du profil psychologique, des aptitudes, etc., des élèves. L'on entend ainsi passer d'un système de sélection essentiellement fondé sur des examens à un système basé sur des recommandations, des entrevues, etc. Le Gouvernement a également apporté de nombreuses améliorations allant dans le même sens à la sélection des étudiants des établissements universitaires. Le Japon considère que des problèmes comme absentéisme, maladie ou suicide parmi les élèves sont le résultat d'une combinaison complexe de différents facteurs, et il n'est pas possible de dire si ces facteurs sont liés uniquement au système éducatif.

Paragraphe 59

106.Il existe au Japon un système d'approbation des manuels scolaires qui a pour but de garantir que leur contenu soit approprié, tout en permettant à leurs auteurs de faire preuve de créativité et d'originalité en confiant la rédaction et l'édition des manuels au secteur privé. Pour pouvoir être approuvé, un manuel doit répondre à un certain nombre de critères importants et doit notamment:

1)être fondé sur les normes et programmes d'études prescrits au plan national;

2)être exempt d'erreurs et de descriptions inexactes;

3)être objectif et équilibré.

107.Le système d'autorisation des manuels est appliqué de façon rigoureuse et appropriée sur la base des délibérations des experts membres du Conseil de recherche et d'autorisation des manuels.

Paragraphe 60

108.Lorsque les enfants d'étrangers résidant au Japon ou appartenant à une minorité linguistique souhaitent s'inscrire dans une école publique pour y suivre l'enseignement obligatoire, ils sont inscrits gratuitement, tout comme les élèves japonais, conformément aux traités internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour faciliter l'intégration de ces élèves au système éducatif japonais, il est particulièrement tenu compte de leurs besoins particuliers, par exemple en les aidant à apprendre le japonais, en leur affectant des enseignants japonais et en leur dispensant un enseignement dans leur langue maternelle par l'entremise d'assistant parlant couramment le japonais.

109.Par exemple, si un élève coréen parle mal le japonais, un assistant de langue coréenne travaille avec le maître pour aider l'élève à l’apprendre et créer un environnement propice à l'apprentissage en général.

110.Par ailleurs, divers types d'écoles pour étrangers ont été approuvées comme écoles officielles non classées par les gouvernements des préfectures, conformément à l'article 134 de la loi sur l'enseignement scolaire, et certaines écoles non classées ayant le statut de sociétés quasi scolaires reçoivent une assistance financière des municipalités et des gouvernements des préfectures. En outre, certaines écoles peuvent remplir les conditions requises pour que leurs étudiants puissent entrer dans une université japonaise.

111.Les écoles réunissant les conditions prescrites à l'article 1 de la loi sur l'enseignement scolaire (dites écoles de l'article 1) peuvent être reconnues en cette qualité, auquel cas elles bénéficient du même traitement que les autres écoles de l'article 1, sur les plans tant du financement que des conditions d'admission à l'université. Par le passé, quelques écoles pour étrangers sont effectivement devenues des écoles dites de l'article 1.

Paragraphe 61

112.Les étrangers qui résident légalement au Japon jouissent des mêmes droits en matière de sécurité sociale que les Japonais, conformément au principe d'égalité des nationaux et des étrangers.

113.En outre, les lois et règlements relatifs aux normes de travail s'appliquent à tous les travailleurs employés par les entités nationales, quelle que soit leur nationalité.

114.Comme de plus en plus d'organisations ne traitent pas les stagiaires étrangers comme elles le doivent et, par exemple, ne les rémunèrent pas ou violent leurs droits fondamentaux, le Japon a entrepris des investigations et a accusé de "conduite injustifiée" les organisations qui ne traitent pas les stagiaires étrangers comme elles en ont l'obligation. Le Japon a également adopté des mesures pour interdire à ces organisations d'employer des stagiaires étrangers pendant une période de trois ans. Le Gouvernement a aussi entrepris de revoir le système de recrutement de stagiaires étrangers afin de mieux les protéger. Cette révision a débouché sur l'adoption par la Diète, lors de sa session ordinaire de 2009, d'une version révisée de la loi relative au contrôle de l'immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié, qui a été promulguée en juillet de la même année. Le texte révisé prévoit que les lois et règlements du travail sont également applicables aux stagiaires étrangers qui suivent une formation pratique.

Paragraphe 62

115.Les observations finales du Comité concernant le deuxième rapport périodique du Japon ont fait l'objet d'une large diffusion dans les milieux parlementaires, administratifs et judiciaires et peuvent également être consultés sur le site web du Ministère des affaires étrangères.

116.Dans le contexte du processus d'élaboration du troisième rapport périodique du Japon, il a été rassemblé une très large gamme d'opinions du public par le biais de ce site web, et il a été organisé des réunions de consultations avec des représentants des ONG et du grand public.

II.Observations relatives aux dispositions générales du Pacte

117.La Constitution japonaise est fondée sur le respect de l'individu et stipule que "Tous les citoyens sont égaux devant la loi; il n'existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l'origine familiale" (article 14, paragraphe 1). Cet article garantit l'égalité de tous au regard de la loi. L'"égalité au regard de la loi" est un principe général qui lie les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et ce principe constitue la considération prééminente dans toutes les affaires d'État.

A.Droit à l'autodétermination

118.Prière de se référer à la partie II, concernant l'article 1, du cinquième rapport périodique présenté par le Japon en application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/JPN/5, par. 37).

B.Statut et droits des étrangers

119.Prière de se référer au chapitre I, section B, du deuxième rapport périodique présenté en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/6/Add.21 et Corr.1).

C.Emploi d'étrangers dans la fonction publique

120.Prière de se référer au chapitre I, section C, du deuxième rapport périodique présenté en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/6/Add.21 and Corr.1).

D.Dispositions du droit interne interdisant la discrimination

121.Pour les dispositions du droit interne interdisant la discrimination, prière de se référer au paragraphe I.4 du deuxième rapport périodique présenté en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/6/Add.21 et Corr.1). Certaines nouvelles dispositions ont cependant été adoptées depuis que ce rapport a été présenté, par exemple les suivantes:

a)Égalité des chances et de traitement en matière d'emploi: articles 5 et 6 de la loi sur la garantie de l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi:

"En ce qui concerne le recrutement et l'emploi des travailleurs, les employeurs garantissent l'égalité des chances de toutes les personnes sans égard à leur sexe" (article 5).

"Dans les domaines ci-après, les employeurs ne font aucune discrimination entre les travailleurs sur la base de leur sexe.

i)Affectation (y compris allocation des tâches et délégations de pouvoirs), promotion, rétrogradation et formation des travailleurs;

ii)Prêts au logement et prestations accessoires semblables prévus par ordonnance du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale;

iii)Modification du type d'emploi et du statut contractuel des travailleurs; et

iv)Encouragement à la retraite, âge de la retraite obligatoire, licenciement et renouvellement du contrat de travail" (article 6).

b)Droit de recevoir une éducation:

Article 26 de la Constitution du Japon:

"Tous ont le droit de recevoir une éducation égale correspondant à leurs aptitudes, comme prévu par la loi."

Article 4, paragraphe 1 de la loi sur l'enseignement:

"Les citoyens ont tous une possibilité égale de recevoir une éducation en fonction de leurs aptitudes et ne font l'objet d'aucune discrimination en matière d'éducation en raison de leur race, de leurs croyances, de leur sexe, de leur condition sociale, de leur fortune ou de leur origine familiale;"

c)Respect des droits fondamentaux des femmes et des hommes; article 3 de la loi fondamentale pour une société garantissant l'égalité des sexes:

"L'édification d'une société caractérisée par l'égalité des sexes est encouragée sur la base du respect des droits fondamentaux des femmes et des hommes, et notamment du respect de la dignité des femmes et des hommes en tant qu'individus, l'interdiction de tout traitement discriminatoire fondé sur le sexe à l'égard des femmes ou des hommes et la garantie de la possibilité pour les femmes comme pour les hommes d'exercer toutes leurs facultés en tant qu'individus".

E.Aide au développement d'autres pays

122.Prière de se référer au chapitre I, section E, du deuxième rapport périodique présenté en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/6/Add.21 et Corr.1). Certaines nouvelles dispositions ont cependant été adoptées depuis que ce rapport a été présenté, par exemple les suivantes.

1.Aide à la concrétisation du droit au travail

123.Le Japon considère la formation technique et professionnelle dans les pays en développement comme l'une des premières priorités de l'aide au développement. L'importance que revêt la valorisation des ressources humaines est clairement reflétée dans la Charte de l'aide publique au développement (APD) qui a été adoptée par le Cabinet en août 2003, des ressources humaines adéquates étant en effet nécessaires, voire essentielles, à toute croissance durable dans les pays en développement.

2.Aide à la concrétisation du droit fondamental d'être à l'abri de la faim

124.Le Japon fournit une aide sous forme de dons par le biais de ses contributions aux interventions de lutte contre la famine.

3.Aide à la concrétisation du droit à l'éducation

125.L'État accorde des subventions et des prêts pour la construction d'écoles élémentaires et d'écoles secondaires des premier et deuxième cycles ainsi que d'établissements d'éducation sociale et s'emploie à améliorer et à développer les programmes d'enseignement à distance ainsi que la formation et le recyclage des enseignants. En outre, par l'entremise de son programme de subventions aux projets communautaires de renforcement de la sécurité humaine, le Japon appuie financièrement les projets entrepris au niveau communautaire pour construire des installations, installer du matériel, etc., comme ceux que réalisent les ONG depuis 1989. Les pays bénéficiaires de la coopération technique japonaise apprécient hautement les résultats obtenus dans le domaine de l'éducation. Par ailleurs, le Japon encourage activement les établissements d'enseignement supérieur à admettre des étudiants de pays en développement afin de contribuer ainsi à la mise en valeur des ressources humaines de ces pays. Le Japon appuie différentes mesures à cette fin, comme le programme de bourses du Gouvernement japonais, pour que les étudiants du monde entier puissent recevoir un enseignement supérieur de haute qualité. Ainsi, un système spécial de participation en cours d'emploi des enseignements a été mis sur pied pendant l'exercice 2001, en coopération avec l'Organisation japonaise de coopérants volontaires à l'étranger pour permettre aux enseignants de se porter volontaires pour un travail à l'étranger. Le but de ce programme est de faire en sorte que les enseignants ayant des aptitudes reconnues et l'expérience pratique de l'enseignement puissent participer activement à des activités de coopération internationale. Au cours des sept années d'existence de ce programme, 510 enseignants ont été détachés à l'étranger.

F.Bien-être public

126.Prière de se référer au chapitre I, section F du deuxième rapport périodique présenté en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/6/Add.21 et Corr.1).

G.Mesures en faveur des personnes socialement défavorisées

1.Mesures en faveur des personnes handicapées

127.La discrimination fondée sur le handicap est interdite par l'article 14 de la Constitution (Égalité au regard de la loi) et la loi sur les personnes handicapées a été modifiée en 2004 afin de faire de l'interdiction de cette discrimination un principe juridique fondamental. S'agissant de l'élimination des dispositions de caractère discriminatoire des lois et règlements applicables, les 63 systèmes prévoyant des dispositions écartant de leurs bénéfices les personnes handicapées ont été revus.

128.Le Japon fait tout ce qui est son pouvoir pour créer une société intégrée au sein de laquelle tous les citoyens, qu'ils soient handicapés ou non, s'entraident et respectent la personnalité et les caractéristiques individuelles d'autrui. À cette fin, le Gouvernement a formulé en 2002, conformément à la loi sur les personnes handicapées, un nouveau plan en faveur des personnes handicapées qui a repris les principes qui sous-tendaient l'ancien programme à long terme en faveur des personnes handicapées. Afin de mettre en œuvre ce nouveau plan, le Japon a formulé la même année ainsi qu'en 2007 des plans quinquennaux d'application de mesures prioritaires en faveur des personnes handicapées. Le Japon a continué d'adopter des mesures de plus en plus nombreuses pour accroître la participation des personnes handicapées à la vie de la société.

2.Mesures en faveur des personnes âgées

129.En avril 2000, sous l'effet de facteurs comme l'augmentation du nombre de personnes âgées ayant besoin de soins en raison de leur vieillissement et l'évolution des structures familiales, les familles élargies qui traditionnellement prenaient soin des personnes âgées étant de plus en plus remplacées par des familles nucléaires, il a été mis en place un système d'assurance vieillesse afin de permettre à la société dans son ensemble d'aider à fournir aux personnes âgées les soins dont elles ont besoin.

130.L'assurance soins à long terme offre des services de soins de santé et des services sociaux aux personnes qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles en raison d'une maladie causée par leur vieillesse et qui ont par conséquent besoin d'aide pour se laver, pour aller aux toilettes ou pour manger et qui ont besoin de services de réadaptation et de soins médicaux ou de services d'infirmiers. Le système est administré par les municipalités, qui sont celles qui connaissent le mieux les résidents de la localité.

131.Depuis que ce système a été introduit, l'infrastructure de la prestation des services n'a cessé de s'améliorer et le nombre de personnes couvertes par le système, le nombre de personnes ayant besoin de soins et le nombre de personnes utilisant des services offerts ont augmenté progressivement. Le système est très largement apprécié. D'un autre côté, l'augmentation rapide de la demande de ces services s'est traduite par une augmentation marquée des coûts du système.

132.Depuis un certain temps déjà, la population japonaise est en baisse mais est aussi une population de plus en plus vieillissante. En outre, le nombre de personnes âgées souffrant de démence et vivant seules augmentera sans doute rapidement. Ces problèmes majeurs ont par conséquent encouragé l’établissement d'un système efficace pour garantir aux personnes âgées les soins dont elles ont besoin et la mise en place progressive de l'infrastructure requise pour permettre aux personnes âgées de mener une vie indépendante en continuant à vivre chez elles, tout en veillant à ce que le système d'assurance soins à long terme demeure durable.

133.Il a par conséquent été entrepris une évaluation du système qui a débouché sur l'adoption, en juin 2005, d'amendements à la loi sur l'assurance soins à long terme. La loi telle que modifiée, qui a été promulguée en avril 2006, prévoit la mise en place de systèmes de prévention et la réalisation de projets communautaires d'appui aux personnes âgées ainsi qu'une révision des services fournis aux personnes qui n'ont pas besoin de soins constants de manière à améliorer l'efficacité de ces services en évitant que des soins proprement dits deviennent nécessaires. Cette loi a également débouché sur la réalisation de projets de prévention à long terme à l'intention des personnes qui risquent d'avoir besoin de soins ou d'une assistance.

134.Cependant, bien que le Gouvernement ait progressé dans l’établissement d'une infrastructure adéquate permettant à une large gamme d'entités de fournir des services de haute qualité aux personnes âgées, il a été détecté quelques cas de fraude systématique de la part de certains prestataires de services de soins opérant dans différentes localités du pays. Pour éviter le renouvellement de tels incidents et améliorer la gestion des services de soins à long terme, la loi sur l'assurance soins à long terme et la loi sur les services de protection sociale en faveur des personnes âgées ont été promulguées en mai 2008 et sont entrées en vigueur le 1er mai 2009.

135.En outre, pour que les personnes âgées puissent continuer à mener une vie digne, il importe d'empêcher toute maltraitance à leur égard. C'est ainsi que les membres de la Diète ont proposé un projet de loi sur la prévention de la maltraitance à l'égard des personnes âgées et l'appui aux personnes s'occupant des personnes âgées, qui a été adopté et qui est entré en vigueur en avril 2006.

136.Outre qu'elle définit le concept de maltraitance à l'égard des personnes âgées, la loi fait à quiconque a connaissance de tels cas de maltraitance l'obligation de les signaler à la municipalité. Les municipalités, pour leur part, sont tenues de donner suite aux cas de maltraitance au foyer, dans les établissements de soins, etc., qui leur sont signalés, tandis que le Gouvernement national et les administrations locales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les personnes âgées qui ont été victimes de maltraitance.

137.Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les municipalités s'emploient à identifier rapidement les cas de maltraitance et à y remédier. C'est ainsi par exemple qu'elles ont désigné des points de contact chargés de répondre aux demandes d'avis et de donner suite aux cas de maltraitance qui leur sont signalés.

3.Mesures en faveur des enfants et des familles

138.Depuis qu'a été lancé le Plan d'orientation des mesures en faveur des soins aux enfants (Plan Angel), décrit dans le deuxième rapport périodique du Japon, le Gouvernement a appliqué différentes mesures comme les suivantes:

a)Nouveau Plan Angel:

i)En décembre 1999, lors d'une réunion ministérielle convoquée pour enrayer la baisse du taux de natalité, le Gouvernement a adopté la politique de base visant à enrayer la baisse du taux de natalité et, le même mois, a formulé un plan spécifique indiquant les mesures à adopter dans ce domaine (nouveau Plan Angel);

ii)Le mise en œuvre du nouveau Plan Angel, qui prévoyait notamment l'extension des horaires des garderies d'enfants, qui devaient notamment rester ouvertes les jours fériés, a pris fin pendant l'exercice 2004, les objectifs initialement visés ayant été dépassés. Le nombre de garderies d'enfants appliquant les nouveaux horaires était passé à 13 086 et celui des garderies qui restaient ouvertes les jours fériés avait atteint 618.

b)Loi sur la promotion des mesures de prise en charge de la génération montante:

i)La loi sur la promotion des mesures de prise en charge de la génération montante a été promulguée en juillet 2003 afin d'encourager les administrations locales et les entreprises à adopter des initiatives stratégiques ciblées dans ce domaine au cours des dix prochaines années;

ii)En outre, face à des facteurs comme la diminution marquée du taux de natalité, les modifications ci-après ont été apportées à cette loi en décembre 2008:

a)Afin de promouvoir les initiatives locales visant à renforcer la prise en charge de la génération montante, le Gouvernement national a fixé des normes de référence auxquelles les municipalités doivent se référer pour élaborer leurs plans d'action; ces normes définissent les objectifs à atteindre en ce qui concerne l'appui devant être fourni. En outre, les municipalités et les préfectures doivent, lorsqu'ils formulent leurs plans d'action et les modifient, tenir compte des opinions des résidents, mobiliser le concours des employeurs et des travailleurs, évaluer périodiquement l'application des mesures prévues par leurs plans d'action et veiller, lorsque les plans ont été modifiés, à ce que les mesures appropriées soient adoptées;

b)Le nombre d'entreprises ordinaires devant formuler et présenter des plans d'action a été accru, et elles doivent désormais rendre publics leurs rapports et en informer leurs employés;

c)Certains employeurs doivent informer leurs salariés de leurs plans d'action (plans formulés par le Gouvernement national et les responsables des administrations locales pour appuyer la prise en charge de la génération montante) et publier des informations concernant l'avancement de l'application des mesures prévues dans lesdits plans.

c)Plan d'appui à l'enfance et à la prise en charge des enfants:

i)Le Gouvernement a formulé en décembre 2004 le Plan d'appui à l'enfance et à la prise en charge des enfants, conçu comme devant constituer le cadre concret d'application des mesures prioritaires adoptées par le Cabinet en juin de la même année pour mettre en œuvre les principes généraux visant à enrayer la baisse du taux de natalité;

ii)Depuis l'exercice 2005, le Japon a, sur la base du plan susmentionné, fixé des objectifs spécifiques concernant tous les aspects de la prise en charge des enfants, notamment en vue de promouvoir l'indépendance des jeunes, a entrepris une évaluation de mise en œuvre du plan par les administrations locales et des mesures adoptées par celles-ci en matière de prise en charge des enfants et a pris des mesures détaillées pour appuyer la prise en charge des enfants par la société dans son ensemble. Le Gouvernement s'est attaché en particulier à élargir la gamme de services offerts par les garderies d'enfants, notamment en encourageant celles-ci à fournir leurs services pendant des horaires élargis ainsi que la nuit et les jours fériés. En outre, le Gouvernement a adopté en février 2008 une nouvelle stratégie visant à éliminer totalement les listes d'attente pour les parents souhaitant placer leurs enfants dans des garderies. Cette stratégie, dont la mise en œuvre se poursuit actuellement, tend notamment à accroître massivement les capacités d'accueil des garderies (par exemple, la proportion d'enfants de moins de 3 ans pouvant être accueillis sera portée de 20 % environ, ce qu'elle est actuellement, à 38 %).

d)Stratégies prioritaires en vue de l'édification d'une société qui appuie les enfants et les familles:

i)En décembre 2007, le Conseil chargé d'étudier les mesures à adopter pour faire face à la baisse du taux de natalité a élaboré un ensemble de stratégies prioritaires en vue de l'édification d'une société qui appuie les enfants et les familles. Ces stratégies reflètent la nécessité d'appliquer systématiquement des mesures tendant à 1) aménager les modalités de travail afin de permettre aux travailleurs de concilier plus facilement leur vie familiale et leur vie professionnelle, et 2) élargir massivement les services, comme les services de garderies d'enfants, visant à appuyer la prise en charge des enfants.

e)Programme à moyen terme pour l'établissement d'un système de sécurité sociale durable et la mobilisation de sources de recettes stables:

i)Le Cabinet a adopté en décembre 2008, sur la base des délibérations du Conseil populaire sur la sécurité sociale, un programme à moyen terme pour l'établissement d'un système de sécurité sociale durable et la mobilisation de sources de recettes stables. Indépendamment des mesures visant à enrayer la baisse du taux de natalité et des mesures tendant à garantir des sources de financement stables grâce à une réforme radicale du système fiscal et en particulier de la taxe à la consommation, ce programme prévoit également la réalisation d'études de la possibilité de mettre en place un nouveau cadre systémique en vue d'enrayer la baisse du taux de natalité et d'élargir massivement les services, comme les services de garderies d'enfants, qui appuient la prise en charge des enfants.

H.Mesures en faveur d'une société fondée sur l'égalité des sexes

139.L'organe pour la promotion de l'égalité des sexes, qui est composé de tous les membres du Cabinet et a pour Président le Premier Ministre et pour Vice-Présidents le chef du Cabinet et le Ministre d'État à l'égalité des sexes, a formulé en décembre 1996 un nouveau plan d'action intitulé "Plan pour l'égalité entre les sexes 2000" et a œuvré en faveur de mesures globales et systématiques de politique générale visant à créer une société où règne l'égalité sexuelle, dans laquelle hommes et femmes aient des chances égales de participer volontairement à des activités dans tous les domaines en tant que partenaires égaux et puissent jouir des mêmes avantages sur les plans politique, économique, social et culturel ainsi qu'assumer des responsabilités de même nature.

140.En avril 1997 a été officiellement créé, en tant qu'organe permanent, le Conseil pour l'égalité entre les sexes. Cet organe est chargé de définir les dispositions législatives fondamentales nécessaires à l'instauration d'une société assurant l'égalité sexuelle ainsi que les mesures élémentaires d'accompagnement qui s'imposent et d'étudier en profondeur les questions liées aux violences exercées contre les femmes.

141.La loi fondamentale pour la création d'une société où règne l'égalité sexuelle a été promulguée en juin 1999; cette loi non seulement prescrit les principes fondamentaux à appliquer à cette fin mais définit aussi les obligations qui incombent à cette fin au Gouvernement national, aux administrations locales et à la population. Le plan pour l'égalité des sexes a été formulé en décembre 2000 sur la base de cette loi. Ce plan, qui tenait compte également des conclusions reflétées dans le document final adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa session extraordinaire tenue sur le thème "Les femmes en l'an 2000", définissait les mesures de politique générale à long terme à adopter pendant la période devant s'étendre jusqu'en 2010 et spécifiait également les mesures devant être appliquées avant la fin de l'exercice 2005.

142.Ce plan a été révisé en décembre 2005. Le plan révisé identifie 12 domaines prioritaires et, dans chacun d'eux, énonce la politique à suivre jusqu'en 2020 et les mesures spécifiques à adopter avant la fin de l'exercice 2010.

143.En outre, à la suite de la réorganisation, en janvier 2001, du Gouvernement national, le Conseil pour l'égalité entre les sexes a été remanié et renforcé. Étant l'un des organes gouvernementaux chargés de formuler des avis concernant les "politiques importantes", le Conseil étudie et discute les politiques fondamentales visant à promouvoir la création d'une société assurant l'égalité sexuelle. Il est aussi chargé de suivre la mise en œuvre des politiques gouvernementales et d'étudier leur impact sur la création d'une société assurant l'égalité des sexes. Il a également été entrepris de resserrer la coopération entre les divers ministères et organismes gouvernementaux. À la différence de son prédécesseur, le nouveau Conseil n'est pas simplement composé d'intellectuels ayant les connaissances et l'expérience nécessaires. Présidé par le chef du Cabinet, siègent désormais aussi au Conseil le Ministre d'État à l'égalité des sexes ainsi que les responsables des autres ministères chargés de la mise en œuvre de la politique de promotion de l'égalité des sexes, ce qui améliore la coordination entre les différents ministères intéressés. En outre, il a été créé au sein du Cabinet un Bureau pour l'égalité des sexes, avec pour mission d'assurer la coordination d'ensemble et la promotion des politiques tendant à garantir l'égalité entre hommes et femmes.

144.Comme indiqué ci-dessus, il a été mis en place progressivement un cadre visant à promouvoir l'égalité des sexes, et le Gouvernement dans son ensemble s'attache actuellement à appliquer des mesures visant à faciliter la création d'une société assurant l'égalité entre les sexes.

I.Promotion d'une politique concernant la Aïnous

145.Le 6 juin 2008, la Diète japonaise a adopté à l'unanimité une résolution préconisant la reconnaissance des Aïnous en tant que population autochtone. Comme suite à cette résolution, le Gouvernement a fait savoir qu'il poursuivrait ses efforts d'élaboration d'une politique d'ensemble fondée sur la reconnaissance des Aïnous en tant que population autochtone établie dans le nord du Japon et aux alentours, en particulier à Hokkaido, et ayant sa propre langue, sa propre religion et sa propre culture. À cette fin, le Gouvernement a créé un Groupe consultatif de personnalités éminentes concernant les politiques pour les Aïnous qui, tout en s'attachant à consulter de près les Aïnous eux-mêmes, a procédé à des consultations approfondies concernant la formulation et la mise en œuvre d'une future politique et a soumis ses recommandations au chef du Cabinet en juillet 2009. Sur la base de ces recommandations, le Gouvernement a créé en août de la même année au sein du secrétariat du Cabinet un bureau chargé de la politique en faveur des Aïnous qui joue un rôle central dans les préparatifs de l'élaboration d'une telle politique, notamment en organisant un forum avec la participation des Aïnous.

146.Le Gouvernement dans son ensemble a l'intention de poursuivre sans relâche ses efforts en vue de mettre en pratique les recommandations formulées. Il reconnaît qu'il importe d'édifier une société au sein de laquelle les divers groupes ethniques se respectent mutuellement et peuvent coexister harmonieusement.

III.Partie du rapport concernant les droits spécifiques

Article 6

147.Les nouvelles politiques et statistiques à signaler depuis que le Japon a présenté son dernier rapport périodique sont indiquées ci-après.

1.Données fondamentales sur l'emploi et le chômage

148.Le tableau 1 illustre les tendances du taux de chômage (nombre de chômeurs en pourcentage de la population active), par sexe et par groupe d'âge. Après avoir atteint 5,4% en 2002, le taux de chômage a baissé progressivement. En 2008, cependant, il a légèrement augmenté pour la première fois depuis six ans, atteignant 4,0 %, contre 3,9 % l'année précédente. Par sexe et par groupe d'âge, le taux de chômage pour les hommes s'est accru pour tous les groupes d'âge sauf le groupe des 20 à 24 ans. Dans le cas des femmes, le taux de chômage a baissé pour les jeunes femmes mais s'est accru pour d'autres groupes d'âge, comme celui des femmes de 30 à 34 ans. Récemment, le taux de chômage a atteint 5,0 % en avril 2009, ce qui indique que la situation s'est aggravée sous l'effet de facteurs comme l'impact de la crise économique mondiale.

149.Le tableau 2 illustre les tendances du ratio entre offres et demandes d'emploi et du taux de chômage, par région. Il en ressort que le ratio entre offres et demandes d'emploi est plus élevé à Kinki (région d'Osaka) et dans les autres régions éloignées des grandes villes, comme Hokkaido, Tohoku (dans le nord du Japon), Shikoku et Kyushu (au sud du pays). Dans ces régions, les taux de chômage tendent également à être élevés, ce qui dénote l'existence de disparités régionales.

150.Dans le cas des personnes handicapées, il importe tout particulièrement de leur donner des avis soigneusement individualisés et de les orienter vers des emplois correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes. Les services publics de l'emploi offrent par conséquent un système d'enregistrement des personnes handicapées à la recherche d'un travail. Le tableau 3 contient des informations sur les emplois vers lesquels ont été orientées les personnes handicapées par les services publics de l'emploi dans le cadre du programme "Bonjour travail". Le nombre de personnes handicapées qui ont effectivement trouvé un emploi a beaucoup augmenté récemment, notamment parce que les personnes handicapées ont manifesté un plus vif désir de travailler, parce qu'un plus grand nombre de sociétés s'efforcent de recruter des personnes handicapées et parce que les services publics de l'emploi "Bonjour travail" s'emploient toujours plus activement à les aider.

2.Politiques et mesures visant à garantir le droit au travail

151.Depuis que le dernier rapport périodique a été présenté, le Gouvernement a adopté des "Directives fondamentales en matière de politique de l'emploi" devant constituer le cadre des politiques de promotion de l'emploi au Japon.

152.Pour assurer et maintenir le plein emploi, ce qui est l'objectif de la politique nationale en la matière, il est manifestement important de pouvoir appliquer de façon souple des mesures de promotion de l'emploi reflétant la situation actuelle de l'économie et du marché du travail. Des efforts doivent également être déployés pour faciliter l'adaptation à l'évolution à moyen et à long terme de l'offre et de la demande de main-d'œuvre. Le Japon a par conséquent formulé depuis 1967 une série de plans d'action globale pour l'emploi (dont le neuvième a été adopté en 1999). Du fait de l'évolution rapide des conditions économiques et sociales, cependant, le Gouvernement national doit adopter en matière d'emploi des mesures flexibles répondant aux besoins des différentes régions, plutôt que d'élaborer des plans uniformes portant sur une période déterminée. Ces plans d'action globale ont par conséquent été abandonnés en faveur des directives fondamentales concernant la politique de l'emploi (adoptées en février 2008), qui définissent les orientations à moyen terme des mesures concernant l'emploi. Ces directives sont fondées sur un document appelé "Feuille de route et stratégie en matière d'emploi" (désormais intitulé "Politique budgétaire à moyen et à long terme et perspectives économiques et budgétaires pour les dix années à venir", adoptée par le Cabinet le 19 janvier 2009), qui reflète la position fondamentale du Gouvernement concernant les mesures à adopter à moyen terme pour accroître l'emploi. En outre, le Gouvernement national et les administrations locales collaborent étroitement pour formuler pour chaque exercice des politiques régionales d'application souple et efficace de mesures de promotion de l'emploi répondant à la situation qui prévaut dans les différentes régions ainsi que des directives nationales visant à faciliter l'élaboration de ces politiques régionales.

3.Politiques tendant à améliorer la productivité de la main-d'œuvre

Encouragement d'une réduction des horaires de travail

153.Afin de promouvoir une organisation du travail permettant de concilier plus facilement la vie professionnelle et la vie familiale, le Gouvernement s'emploie à mieux aménager les horaires de travail en encourageant les travailleurs à prendre leurs congés payés annuels et en s'employant activement à appliquer des mesures en vue de réduire les horaires de travail, en particulier les heures supplémentaires.

4.Mesures tendant à assurer l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi

154.L'article 3 de la loi sur la sécurité de l'emploi stipule que nul ne doit être l'objet, en matière d’affectation, d'orientation professionnelle, etc., d'une discrimination fondée sur la race, la nationalité, la croyance, le sexe, la condition sociale, l'origine familiale, etc. Le Gouvernement met en œuvre les mesures ci-après pour garantir l'égalité des chances dans le domaine de l'emploi.

a)Travailleurs et travailleuses

i)Révision de la loi sur l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de la loi sur les normes de travail

155.La loi sur l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes a été révisée pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, créer un environnement de travail respectant la maternité et permettre aux femmes d'apporter la preuve de toutes leurs aptitudes. La loi révisée, ainsi que les arrêtés ministériels et directives d'application, sont entrés en vigueur en avril 2007.

156.Les principales modifications apportées à la loi ont été les suivantes:

i)Outre qu'elle interdit la discrimination fondée sur le sexe à l'égard des travailleuses et des travailleurs, la loi stipule désormais clairement que le concept d'"affectation" englobe la "répartition des tâches" et les "délégations de pouvoirs". En outre, elle interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de "rétrogradation", de "modification de la nature de l'emploi", de "modification du statut contractuel", d'"incitation à la retraite" et de "renouvellement du contrat de travail";

ii)La loi révisée interdit la discrimination indirecte à moins qu'il n'y ait à cela une raison légitime, par exemple lorsqu'elle s'impose pour que l'intéressé puisse s'acquitter des tâches qui lui sont confiées. Trois types de discrimination indirecte sont ainsi définis: "subordonner le recrutement ou l'engagement de travailleurs à des considérations de taille, de poids ou de force physique", "subordonner le recrutement ou l'engagement de travailleurs employés dans le cadre de systèmes de gestion du personnel fondés sur l'organisation des carrières à la capacité de déménager pour assumer de nouvelles fonctions" et "subordonner la promotion des travailleurs à l'acquisition d'une expérience dans différents lieux de travail". Ces trois types de discrimination indirecte seront revus à l'avenir dans tous les cas où cela apparaîtra nécessaire;

iii)Bien que le licenciement motivé par une grossesse, une naissance ou la prise d’un congé de maternité soit interdit depuis un certain temps, la loi révisée interdit également d'autres types de traitements, indépendamment du licenciement, qui défavorisent les femmes. En outre, elle rend nul et non avenu tout licenciement imposé pendant la grossesse ou dans l'année suivant la naissance de l'enfant, à moins que l'employeur ne puisse prouver que tel n'a pas été le motif du licenciement;

iv)Bien que les employeurs aient déjà eu l'obligation d'envisager d'adopter des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel des travailleuses, ils ont désormais, en vertu de la loi révisée, celle de prendre effectivement de telles mesures, lesquelles s'appliquent aussi désormais au harcèlement sexuel des travailleurs;

v)Les employeurs qui ne prennent pas les mesures pour prévenir les harcèlements sexuels ou pour veiller comme il convient à la santé des mères sont désormais soumis aux dispositions de la loi sur l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi concernant le règlement des différends, le système de conciliation et la publication de l'identité des entreprises reconnues coupables d'avoir violé la loi. En outre, la disposition relative à la présentation de rapports stipule que les employeurs qui ne présentent pas de rapports ou qui soumettent des rapports inexacts sont passibles d'une amende administrative.

ii)Assistance visant à améliorer la gestion des ressources humaines

157.Depuis que le dernier rapport périodique a été présenté au Comité, les services des bureaux du travail des préfectures chargés d'assurer l'égalité des chances en matière d'emploi ont continué de régler différentes questions liées aux relations entre le personnel et la direction, comme le recrutement, les affectations et les promotions. En particulier, ils se sont attachés à faire mieux connaître la loi sur l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, qui a été révisée en 1997. En outre, pour que la loi soit mieux respectée et veiller à ce que les pratiques de gestion des ressources humaines soient conformes à la législation en vigueur, ils ont, entre autres, dispensé une éducation et fourni des avis, donné des instructions aux employeurs pour qu'ils améliorent leurs systèmes de gestion des ressources humaines et fourni une assistance pour le règlement de différends spécifiques. En particulier, ils ont donné des instructions strictes aux employeurs dans les cas où des problèmes ont surgi, après avoir consulté les travailleuses, l'employeur lui-même, etc., afin qu'ils respectent la loi. Ils ont également organisé des réunions avec les dirigeants des entreprises pour déterminer comment les femmes étaient traitées et, si un problème a été identifié, ils ont fourni des directives précises, par exemple en exigeant qu'il soit remédié au problème.

158.Depuis que les modifications apportées à la loi sur l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi ont pris effet, en avril 2007, après que la loi eut été révisée l'année précédente, les services compétents se sont employés à faire connaître l'objet et le contenu de la loi révisée et ont continué à donner des indications appropriées aux employeurs pour que ceux-ci veillent à ce que leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines soient conformes à la loi révisée. Ils continuent également de fournir une assistance pour le règlement de différends spécifiques. En outre, afin d'améliorer la gestion des ressources humaines, conformément à la loi révisée, ils encouragent les entreprises à prendre volontairement les mesures qui s'imposent pour remédier aux problèmes rencontrés.

iii)Dérogations à l'application de la loi sur l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi

159.En ce qui concerne les directives promulguées en application de la loi susmentionnée, telle que révisée en 2006, qui indiquent les mesures qui doivent être clairement et expressément interdites pour permettre aux employeurs d'adopter les mesures appropriées en matière de recrutement, d'engagement, d'affectation, de promotion, etc., des dérogations sont admises dans les cas ci-après:

i)Tâches qui doivent inévitablement être confiées seulement à des personnes de sexe déterminé pour des raisons de vraisemblance dans l'expression artistique ou dans les arts du spectacle;

ii)Emplois tels que vigiles et gardes de sécurité, qui doivent forcément être occupés par des hommes en raison de la nécessité d'empêcher des délits;

iii)Outre les emplois visés aux alinéas i) et ii) ci-dessus, emplois dont, en raison de leur nature, il est admis qu'ils doivent être occupés par des personnes d'un sexe déterminé pour des raisons de religion, de moralité publique, de participation à des sports ou des raisons liées à la nature de l'activité;

iv)Situations dans lesquelles il est difficile de garantir l'égalité des chances de tous les travailleurs ou de traiter également tous les travailleurs, sans égard à leur sexe, pour l'exécution normale du travail, lorsque les tâches en question ne peuvent pas être accomplies par des femmes eu égard aux dispositions de la loi sur les normes de travail ou lorsque des hommes ne peuvent pas s'acquitter des tâches considérées en vertu des dispositions de la loi sur les services de santé publique, les accoucheuses et les infirmières;

v)Situations dans lesquelles il est difficile de garantir l'égalité des chances de tous les travailleurs ou de traiter également tous les travailleurs, sans égard à leur sexe, en raison de circonstances spéciales, par exemple lorsque les personnes d'un sexe déterminé affectées à l'étranger pourraient difficilement s'acquitter pleinement de leurs tâches en raison des différences de coutume, de moralité publique, etc.

160.Ces directives ont été remaniées à deux occasions, en 1998 et en 2006, et les directives actuelles sont appliquées depuis avril 2007.

b)Le peuple Aïnou, la population "Dowa" et les résidents coréens au Japon

161.Prière de se référer aux commentaires figurant dans la partie I ci-dessus à propos du paragraphe 40 des observations finales.

c)Étrangers entrant au Japon

162.Le Japon considère que pour, par exemple, dynamiser son industrie et revivifier son économie et sa société, il importe d'encourager activement l'emploi d'étrangers dans des domaines spécialisés et hautement techniques. Les étrangers autorisés à entrer et à résider au Japon peuvent trouver des emplois en s'adressant aux services publics de l'emploi, tout comme les citoyens japonais, à condition que leur permis de séjour les autorise à prendre le travail dont il s'agit. Le Gouvernement veille ainsi à ce que les étrangers aient des possibilités d'emploi. En outre, des centres et guichets de services pour l'emploi des étrangers ont été créés dans les régions où il y a déjà de nombreux étrangers pour les aider à trouver des emplois. En outre, des directives visant à encourager les employeurs à adopter des mesures appropriées pour améliorer la gestion de leur personnel étranger stipulent que les employeurs doivent s'efforcer de traiter les travailleurs étrangers de façon équitable lors du processus de recrutement pour leur permettre d'apporter effectivement la preuve de leurs aptitudes, à condition que leur permis de séjour les autorise à prendre le travail dont il s'agit.

d)Coopération internationale

163.La coopération internationale dans le domaine du travail a pour objet d'aider les pays en développement à mettre en place les éléments fondamentaux indispensables au développement social et économique, et elle constitue l'un des principaux piliers de la coopération internationale du Japon.

164.Outre qu'il aide d'autres pays à valoriser leurs ressources humaines en fournissant des services d'experts, en acceptant des stagiaires, etc., le Japon s'est activement employé ces dernières années, par l'entremise de l'Organisation internationale du Travail (OIT), à faire en sorte que chacun, partout dans le monde, puisse avoir ce qui a été qualifié de "travail décent", c'est-à-dire un travail utile qui respecte la dignité du travailleur.

Article 7

1.Salaires

a)Méthodes de calcul des salaires

165.L'article 28 de la Constitution garantit le droit des travailleurs de s'organiser, de négocier et d'agir collectivement. En principe, les salaires sont fixés par des discussions entre personnel et direction ou par des négociations collectives. La Constitution, la loi sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales garantissent le droit de conclure des conventions collectives sur les conditions de travail, y compris les salaires.

166.Les droits fondamentaux des agents de la fonction publique de l'État sont toutefois limités en raison des caractéristiques de leurs postes et de leurs devoirs publics. Ces agents, à l'exception des employés des entreprises publiques, ne sont pas autorisés à conclure des conventions collectives sur les conditions d'emploi, y compris les salaires. En lieu et place, leurs salaires, qui sont fixés par la loi, sont révisés en tenant compte de la situation sociale générale, en application des recommandations de l'organisme national régissant les questions concernant le personnel, organe indépendant relevant de la Diète et du Cabinet (article 28 de la loi relative à la fonction publique de l'État et article 2 de la loi concernant la rémunération des employés du cadre ordinaire de la fonction publique).

167.Le Cabinet a essentiellement pour politique de respecter le système de recommandations de l'organisme national, à titre de compensation des restrictions imposées aux droits fondamentaux des agents de la fonction publique nationale. Dès réception de ces recommandations, le Cabinet les étudie tout en tenant compte de la situation budgétaire du Gouvernement national et de la conjoncture économique dans le secteur privé, dans une perspective politique globale, et prend alors une décision sur les modifications à apporter au barème de rémunération des agents de la fonction publique. Il consigne ensuite les révisions proposées dans un projet de loi qu'il présente à la Diète.

168.Les rémunérations des agents de la fonction publique locale autres que les employés des entreprises publiques locales et des manœuvres sont fixées de la même manière (articles 24 et 26 de la loi sur la fonction publique locale).

b)Salaires minima

169.Les salaires minima sont garantis par la loi applicable en la matière et fixés de façon à protéger le niveau de vie des travailleurs et à améliorer la qualité de la main d'œuvre. Le Ministre du travail, de la santé et de la protection sociale ou les directeurs des services préfectoraux du travail demandent au Conseil national ou préfectoral de détermination du salaire minimum, organes paritaires auxquels sont représentés le secteur public, les travailleurs et les employeurs, de procéder à une enquête sur les conditions d'emploi et de délibérer pour fixer le montant approprié du salaire minimum. Le Ministre ou les services préfectoraux fixent alors le salaire minimum sur la base de l'avis rendu par le Conseil. Il existe deux types de salaires minima fondés sur les enquêtes et les délibérations des conseils: salaire minimum régional (salaire minimum applicable à tous les travailleurs d'une préfecture, quel que soit le secteur ou le type de travail) et salaires minima spécifiques (salaire minimum applicable aux travailleurs d'un secteur ou d'une profession spécifique; à l'heure actuelle, il n'existe un salaire minimum que dans l'industrie). Précédemment, il y avait également un salaire minimum régional calculé sur la base des conventions collectives, mais ce système a été supprimé conformément à la loi révisée sur le salaire minimum, qui est entrée en vigueur en juillet 2008 (ce type de salaire minimum ne subsiste actuellement que dans deux régions).

170.Les salaires minima en vigueur au 30 avril 2009 sont indiqués au tableau 4 et dépendent de la méthode de calcul.

171.Le salaire minimum s'applique à tous les travailleurs (à plein temps, temporaires ou à temps partiel) sauf aux agents du cadre ordinaire de la fonction publique et aux autres employés visés par la loi. Le salaire minimum des travailleurs occasionnels peut néanmoins faire l'objet de réductions spéciales autorisées par le directeur du bureau préfectoral du travail.

172.Le montant du salaire minimum est fixé par le Ministre du travail, de la santé et de la protection sociale ou le directeur du bureau préfectoral chargé de l'application des normes de travail en fonction des résultats des investigations et des délibérations du Conseil du salaire minimum. La loi sur le salaire minimum prévoit que celui-ci doit être fixé en tenant compte de trois facteurs: le coût de la vie pour les travailleurs, le salaire versé pour un travail de même nature et la capacité d'un employeur normal de le verser. Le Conseil du salaire minimum étudie les résultats des enquêtes sur les salaires effectivement versés et ses membres se rendent également sur place pour observer les conditions de travail, étudier les salaires et entendre les travailleurs et l'employeur. Ils sont alors à même de calculer le salaire minimum à partir d'éléments tels que le coût de la vie dans la région, les salaires de début des jeunes diplômés, le salaire minimum négocié avec les entreprises, la répartition des effectifs suivant l'échelle des salaires et l'impact des salaires sur la situation de l'emploi, à en juger par la proportion de travailleurs dont le salaire est inférieur au salaire minimum envisagé.

173.Le tableau 5 indique le salaire minimum national ainsi que par région et par branche d'activité.

174.Les employeurs ont l'obligation de payer le salaire minimum ou un salaire plus élevé et les contrevenants à cette règle sont passibles des sanctions prévues par la loi sur le salaire minimum. Même si les travailleurs et la direction d'une entreprise s'entendeur sur un salaire inférieur au salaire minimum, ce montant est jugé nul et non avenu et les travailleurs et l'employeur sont réputés être convenus du salaire minimum (article 4 de la loi sur le salaire minimum).

175.En cas de violation de la loi sur le salaire minimum, un inspecteur de l'Office d'inspection de l'application des normes de travail mène une investigation, accompagné d'un officier de police judiciaire, comme prévu par le Code de procédure pénale.

176.Le salaire minimum doit être fixé compte tenu 1) du coût de la vie pour les travailleurs, 2) du salaire versé pour un travail de même nature et 3) de la capacité d'un employeur normal de le verser. Il faut également tenir compte, lors du calcul du coût de la vie pour les travailleurs, de la nécessité de parvenir à un chiffre semblable à celui qui est utilisé aux fins des programmes de protection sociale (article 9 de la loi sur le salaire minimum).

177.Une fois fixé, le salaire minimum est publié au le Journal officiel. Les organes d'inspection des conditions de travail en informent les salariés et les employeurs par voie de circulaire, et organisent des réunions pour faire connaître le salaire minimum aux intéressés. En outre, les inspecteurs du travail fournissent des conseils aux employeurs de l'ensemble du pays et enjoignent aux employeurs qui ont contrevenu à la réglementation de remédier à la situation.

178.Les tableaux 5, 6 et 7 contiennent une comparaison du coût de la vie et des salaires minima et des salaires moyens à l'heure actuelle, il y a cinq ans et il y a dix ans.

179.Le Japon a ratifié la Convention no26 de l'OIT concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima ainsi que la Convention no131 concernant la fixation des salaires minima, notamment en ce qui concerne les pays en développement en avril 1971 et a mis en place un dispositif législatif conforme à ces conventions. Le Japon a soumis ses derniers rapports à l'OIT sur l'application de la Convention no 26 en 1976 et sur celle de la Convention no 131 en 2006.

2.Égalité de traitement

180.L'article 3 de la loi sur les normes de travail dispose qu'"un employeur ne doit pas favoriser ou défavoriser de façon discriminatoire un travailleur en ce qui concerne le salaire, les horaires de travail ou les autres conditions de travail pour des raisons tenant à la nationalité, à la croyance ou à la condition sociale", tandis que l'article 4 de la même loi garantit le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes. Le Japon a également ratifié en juillet 1967 la Convention no 100 de l'OIT concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale et a adopté des dispositions législatives conformes à cette convention.

Traitement des travailleuses

181.Comme le Japon l'a indiqué dans son rapport périodique précédent, la discrimination à l'égard des femmes en matière d'affectations et de promotions a été interdite, et cette prohibition se reflète peu à peu dans les pratiques suivies par les entreprises en matière de gestion des ressources humaines. Selon l'enquête de 1995 sur l'emploi des travailleuses, les femmes représentaient 4,7 % des salariés des entreprises occupant des postes équivalant à des postes de sous-chef de bureau ou des postes de rang supérieur (elles représentaient 1,5 % des salariés occupant des postes équivalant à celui de directeur de département, 2,0 % des postes équivalant à celui de chef de bureau de département et 7,3 % des employés occupant des postes équivalant à celui de sous-chef de bureau). En 2006, ce chiffre avait atteint 6,9 % (les chiffres correspondants dans les catégories susmentionnées représentant 2,0 %, 3,6 % et 10,5 % respectivement).

3.Sécurité et hygiène du travail

a)Textes législatifs et réglementaires fondamentaux

182.Il n'y a eu aucun changement à signaler en ce qui concerne la législation, la jurisprudence ou les mesures administratives depuis la présentation du dernier rapport périodique. Le Japon a ratifié en octobre 1953 la Convention no 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce et a pris les mesures administratives relatives aux conditions de travail requises par ce texte. En ce qui concerne l'application de cette convention, prière de se référer au rapport que le Japon a présenté à l'OIT en 2008.

b)Accidents du travail

183.Le nombre de victimes d'accidents du travail (accidents sur les lieux de travail, accidents en cours de trajet et maladies professionnelles) a continué de diminuer après avoir atteint un sommet en 1961. La même tendance a persisté depuis la présentation du premier rapport (voir tableau 8). En 1998, le nombre de décès imputables à des accidents du travail est tombé à moins de 2 000 pour la première fois, avant de baisser à nouveau pour se chiffrer à moins de 1 500 en 2006. Les données concernant le nombre de morts et de blessés (arrêt de travail égal ou supérieur à quatre jours) imputables à des accidents du travail au cours des dix dernières années sont les suivantes:

a)Nombre de décès:

1997: 2 078 personnes

2002: 1 658 personnes

2007: 1 357 personnes

b)Nombre de morts et de blessés (arrêt de travail égal ou supérieur à quatre jours):

1997: 156 726 personnes

2002: 125 918 personnes

2007: 121 356 personnes

c)Maladies professionnelles

184.Le nombre de cas de maladie professionnelle se situait entre 15 000 et 18 000 par an au cours de la première moitié des années 80 mais a peu à peu diminué pour tomber à 8 684 en 1980. Cependant, le nombre de cas de douleurs du dos est en hausse depuis plusieurs années. Les données concernant le nombre de personnes souffrant de maladies professionnelles (arrêt de travail égal ou supérieur à quatre jours) enregistrées au cours des dix dernières années sont les suivantes:

1997: 8 557 personnes

2002: 7 502 personnes

2007: 8 684 personnes

185.En 2007, les maladies professionnelles étaient dues pour 72 % à des blessures et pour 7 % environ aux pneumoconioses et leurs complications.

186.La même année, 6,3 % des travailleurs ont dû passer la visite médicale spéciale en cas de travail dangereux prévue par la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

4.Repos, loisirs, limitation de la durée de travail et congés payés

a)Durée de travail normale et heures supplémentaires

187.La loi sur les normes de travail stipule qu'un employeur ne doit pas demander à un travailleur de travailler plus de 40 heures par semaine ou plus de 8 heures par jour, à l'exclusion des périodes de repos (article 32). En outre, un employeur ne peut demander à un travailleur de travailler plus que les heures stipulées par la loi qu'en cas d'urgence (article 33) ou lorsqu'une convention écrite entre les salariés et l'employeur concernant les heures supplémentaires a été dûment présentée à l'autorité administrative locale compétente (article 36).

b)Congés payés annuels

188.L'article 39 de la loi sur les normes de travail a été révisé en 1999. Selon la version précédente de la loi, l'employé avait droit à un jour de congé supplémentaire par année de service continu à partir de la date à laquelle il avait accompli six mois de services ininterrompus. Aux termes de la loi révisée, cependant, l'employé à droit à deux jours de congé payé supplémentaires par année de service continu après avoir accompli une période ininterrompue de deux ans et six mois de services.

Article 8

Droit de former un syndicat et de s'y affilier

189.Le tableau 9 indique le nombre de syndicats et leurs effectifs au Japon, par branche d'activité.

190.Les changements à signaler en ce qui concerne le droit interne, la jurisprudence et les règlements administratifs et procédures qui affectent les droits prévus par cet article sont les suivants:

a)Privatisation des services postaux

191.Le Gouvernement a promulgué le 1er octobre 2007 la loi portant privatisation de la Poste japonaise, ce qui l'a fait sortir du champ d'application de la loi relative aux relations de travail dans les sociétés publiques et les entreprises nationales. Depuis lors, la loi sur les syndicats s'applique aux employés de la société nouvellement privatisée tout comme aux autres employés du secteur privé.

b)Transformation en personnes morales des universités nationales

192.Le Gouvernement a promulgué le 1er avril 2004 la loi conférant le statut de personnes morales aux universités nationales, ce qui les a exclues de l'application de la loi relative à la fonction publique nationale. De ce fait, la loi sur les syndicats s'applique désormais aux employés des universités nationales tout comme elle s'applique aux employés du secteur privé.

Article 9

1.Système japonais de sécurité sociale

193.Le système japonais de sécurité sociale verse des prestations comme les suivantes: soins médicaux, prestations pour lésions ou maladies, allocation de maternité, pensions de vieillesse, pensions d'invalidité, pensions de réversion, allocations familiales, indemnités d'accidents du travail et allocations de chômage.

194.Les éléments nouveaux en matière de droit interne, de jurisprudence et de procédures et règlements administratifs affectant les droits à la sécurité sociale à signaler depuis la présentation du précédent rapport périodique sont exposés ci-après.

195.En ce qui concerne le système d'assurance contre le chômage, le Gouvernement a, en raison de la très difficile situation qui a caractérisé récemment le marché de l'emploi, révisé la loi sur l'assurance contre le chômage, dont le texte modifié est entré en vigueur le 31 mars 2009. Le Gouvernement a ainsi amélioré le filet de sécurité sur lequel peuvent compter les travailleurs non permanents et a accru le soutien fourni pour aider ceux qui ont perdu leur emploi à trouver un nouveau travail.

196.S'agissant du régime des pensions, le Gouvernement a révisé le système en 2000 sur la base d'une évaluation actuarielle. Les modifications ont porté notamment sur le niveau des prestations, les prestations servies aux personnes de 60 à 65 ans, l'introduction d'un système de paiement anticipé des pensions de vieillesse aux employés âgés, l'assouplissement des conditions d'admission aux régimes des pensions des salariés, la réforme du système d'exonération des cotisations à la Caisse nationale des pensions, l'introduction d'un système global de rémunération pour le calcul des cotisations et prestations et des exonérations spéciales des cotisations à la Caisse des pensions des employés dans le cas des personnes se trouvant en congé pour s'occuper d'un enfant.

197.En outre, une nouvelle révision du régime des pensions, en 2004, a mis en place un système durable en vertu duquel les charges et les prestations de services sont équilibrées à long terme de manière à faire supporter un fardeau excessif aux générations qui travaillent. En particulier, la réforme 1) a imposé au plafond un niveau des cotisations futures tout en faisant le maximum pour ralentir leur augmentation, 2) a introduit un mécanisme d'ajustement automatique du niveau des prestations en fonction du niveau des cotisations, 3) a amélioré l'efficacité avec laquelle sont utilisées les réserves des caisses des pensions et 4) a relevé la portion incombant à l'État des cotisations au titre des prestations de pension de base pour pouvoir la porter à 50 % après avoir garanti la stabilité requise des sources de recettes grâce à une réforme fondamentale du système fiscal.

198.Pour ce qui est de l'assurance maladie, des lois comme la loi sur l'assurance maladie ont été révisées en 2006, de nouvelles dispositions étant introduites progressivement. Les amendements avaient pour but de mettre en place un système durable qui puisse s'adapter à l'évolution des structures démographiques du Japon, c'est-à-dire un système qui, tout en garantissant des soins de santé de haute qualité, établisse un équilibre entre les prestations et les cotisations. En avril 2008, le Gouvernement a introduit un nouveau régime d'assurance maladie de longue durée qui a remplacé le régime qui existait précédemment au profit des personnes âgées et qui permettra aussi bien aux générations qui travaillent qu'aux personnes âgées de s'aider mutuellement. Le but de la réforme est de garantir une assistance stable aux personnes âgées, dont le nombre continuerait de grandir à l'avenir, pour leur permettre de faire face à leurs frais médicaux tout en garantissant que la couverture universelle de l'assurance maladie puisse être maintenue à l'avenir.

199.En outre, le Gouvernement national et les gouvernements des préfectures ont entrepris de formuler et de mettre en œuvre des plans d'ensemble visant à faire en sorte que l'augmentation des frais médicaux se traduise par des avantages tangibles dans une perspective à moyen et à long terme. Ces plans, sont axés sur les facteurs structurels qui sont à l'origine de l'augmentation des frais médicaux et sur la mise en œuvre d'initiatives stratégiques visant à prévenir les maladies dues au mode de vie et à réduire la durée des hospitalisations.

200.Le Japon a ratifié la Convention no 121 de l'OIT concernant les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles en juin 1974 et la Convention no 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale en février 1976, acceptant ainsi l'obligation de verser des prestations pour lésion ou maladie, des allocations chômage, des pensions de vieillesse et des indemnités d'accident du travail. Pour l'application de ces conventions, prière de se référer aux rapports que le Japon a présentés à l'OIT en 2007 (à propos de la Convention no 107) et en 2008 (à propos de la Convention no 121).

2.Soins médicaux, prestations pour accident ou maladie et allocations de maternité

201.Le système japonais d'assurance maladie est un mécanisme qui fournit les prestations requises aux personnes qui ont besoin de soins médicaux, aux personnes qui ont été victimes d'un accident ou d'une maladie et aux mères qui accouchent. Il existe en outre un système d'assistance publique qui est financé au titre des budgets généraux du Gouvernement national et des administrations locales.

a)Éléments constitutifs du système d'assurance-maladie

202.Le système d'assurance médicale en vigueur comprend sept régimes différents, qui varient selon les régions et les branches d'activités. Il s'agit du système d'assurance qui couvre les salariés et les personnes à leur charge (assurance maladie administrée par les caisses autonomes d'assurance maladie ou Association japonaise d'assurance maladie*), l'assurance des gens de mer et trois mutuelles pour les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires des collectivités locales ainsi que les enseignants et employés des écoles privées ainsi que des régimes régionaux d'assurance pour les personnes qui ne sont pas couvertes par les régimes susmentionnés (la caisse nationale d'assurance maladie et le régime d'assurance maladie de longue durée, qui a remplacé le précédent régime en faveur des personnes âgées**). Selon le système public d'assurance maladie, les personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour s'affilier à un régime d'assurance des salariés ou un régime d'assurance maladie de longue durée (comme les retraités ou les travailleurs indépendants de moins de 75 ans) sont couvertes par le système national d'assurance maladie. Il existe par conséquent au Japon un système de couverture universelle de l'assurance maladie, pour les citoyens pouvant s'affilier à l'un des régimes publics d'assurance maladie de sorte que tous peuvent, n'importe où et à tout moment, recevoir des soins médicaux appropriés.

203.Les principaux aspects du régime d'assurance maladie des salariés et du régime national d'assurance maladie, qui couvrent ensemble la majorité de la population, sont exposés ci-après.

i)Soins médicaux

204.Les soins médicaux fournis dans le cadre de ces deux régimes englobent traitement médical, chirurgie, hospitalisation, soins infirmiers, traitements dentaires, médicaments, etc. Depuis qu'a été promulguée la loi révisée en 2006, le ticket modérateur est de 20 % pour les parents d'enfants d'âge préscolaire, de 30 % pour les enfants d'âge scolaire et les adultes jusqu'à 70 ans et 10 % pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Cependant, le plafond du ticket modérateur a été fixé à 80 100 yen + les coûts médicaux x 1 % pour toute période d'un mois. Ce chiffre vaut pour les personnes de moins de 70 ans qui ont un revenu, et le plafond varie selon le revenu et l'âge. Tout montant dépassant ce plafond est couvert par un système d'assistance gros frais médicaux.

ii)Prestations pour maladie

205.Les régimes d'assurance maladie des salariés versent une prestation pour maladie afin de préserver les moyens de subsistance des personnes qui ne peuvent travailler par suite d'un accident ou d'une maladie. À l'heure actuelle, ces personnes reçoivent les deux tiers de leur rémunération journalière normale (un trentième de la rémunération mensuelle normale, qui est fixée sur la base de 47 échelons de salaire mensuel). L'indemnité est versée pendant 18 mois au maximum. Le versement des prestations pour maladie au titre du régime national d'assurance maladie, en revanche, est facultatif mais, en avril 2008, environ 70 % des caisses nationales d'assurance maladie versent cette prestation.

iii)Allocation de maternité

206.Les régimes d'assurance-maladie des salariés prévoient le versement au titre de l'allocation de maternité des deux tiers du salaire mensuel moyen pendant les 42 jours précédant et les 56 jours suivant l'accouchement lorsque l'affiliée ne travaille pas et ne touche pas son salaire. En outre, pour alléger la charge financière que représente une naissance, il est également versé une allocation forfaitaire d'accouchement et d'allaitement de 380 000 yen (qui sera portée à 420 000 yen entre octobre 2009 et mars 2011). Dans le cas du régime national d'assurance maladie, les conditions de versement de ces allocations sont déterminées par arrêté municipal, bien que la plupart des municipalités versent une allocation d'accouchement et d'allaitement de 380 000 yen (qui doit également être portée à 420 000 yen entre octobre 2009 et mars 2011).

b)Structure financière du système d'assurance médicale

i)Assurance maladie

207.Le montant de la cotisation que doit verser chaque assuré est obtenu en multipliant le salaire mensuel moyen de l'intéressé par le taux de cotisation, la cotisation étant en principe payée à parts égales par l'assuré et son employeur. Au 30 avril 2008, le taux de cotisation au régime d'assurance maladie administré par l'État était de 8,2 %, tandis que, fin février 2008, le taux moyen de cotisation au régime d'assurance maladie administré par les associations était de 7,308 %.

208.Les frais administratifs de ces caisses sont à la charge de l'État. Dans le cas de l'Association japonaise d'assurance maladie, 13 % du coût des prestations versées au titre du traitement médical, des soins médicaux aux personnes à charge, des prestations pour maladie ou lésion, des allocations de maternité et des prestations pour gros frais médicaux (y compris pour les personnes à charge) sont à la charge du Trésor national.

ii)Assurance maladie au niveau national

209.Dans le cas du régime d'assurance maladie, la cotisation est payée par le ménage de l'assuré. En principe, la cotisation est calculée par personne en faisant la somme d'un certain pourcentage du revenu et d'un certain pourcentage du patrimoine (somme fixe multipliée par le nombre des membres du ménage) et d'un droit par ménage (identique pour tous les ménages), étant entendu qu'aucun ménage ne doit payer plus de 590 000 yen par an.

210.En outre, 50 % environ des prestations sont à la charge du Trésor public. En effet, à la différence du régime d'assurance maladie des salariés, il n'y a pas de cotisation de l'employeur, outre que nombre des assurés affiliés à ce régime appartiennent à des groupes à faible revenu. De plus, le Gouvernement applique un certain nombre de mesures pour garantir la stabilité du financement de ce régime d'assurance maladie et, par exemple, verse des subventions aux caisses qui assurent un grand nombre de personnes à faible revenu et met en œuvre des projets visant à égaliser les cotisations.

iii)Régime d'assurance maladie de longue durée (qui a remplacé le régime d'assurance maladies des personnes âgées)

211.Comme le système d'assurance maladie pour les personnes âgées, le régime d'assurance maladie de longue durée couvre les personnes âgées de 75 ans ou plus. Ce système, qui est fondé sur des règles clairement définies concernant la charge que doivent supporter les générations qui travaillent et les personnes âgées (environ 50 % des prestations sont versées par le Trésor public, dont 40 % par les générations qui travaillent et approximativement 10 % au moyen des cotisations payées par les personnes âgées) et qui est administré sur de vastes régions géographiques par des groupes de préfectures, définit clairement les responsabilités respectives en matière d'administration et de financement stable.

212.Le Gouvernement a entrepris, pour élargir la couverture de ce régime, d'informer le public de son but, de son fonctionnement, etc. Il a également entrepris de l'améliorer, par exemple en continuant de réduire le montant de la cotisation à la charge des personnes à faible revenu et en donnant aux intéressés la possibilité d'acquitter leurs cotisations par virement bancaire ou par déduction sur leurs pensions. En outre, comme il importe de continuer d'améliorer ce régime d'assurance maladie pour qu'il soit pleinement accepté par les personnes âgées, le Gouvernement a entrepris de le revoir et d'étudier les améliorations qui pourraient continuer d'y être apportées.

3.Pensions de vieillesse, prestations d'invalidité et pensions de réversion

213.Les pensions de vieillesse, les prestations d'invalidité et les pensions de réversion sont prévues au titre du régime des pensions d'État, qui s'applique à tous ceux qui résident au Japon (la condition relative à la nationalité a été supprimée en janvier 1982). Il existe également des régimes professionnels et individuels en fonction de la branche d'activité et de la collectivité. Ces deux régimes sont destinés à permettre aux personnes âgées de mener une vie plus enrichissante grâce à l'entraide, tandis que les pensions d'État visent à garantir le minimum vital, d'où leur complémentarité.

214.Il existe deux types de régimes de pensions d'État: la Caisse nationale des pensions, qui verse une pension de base commune à tous les bénéficiaires, et les régimes des pensions d'entreprise, qui versent une pension proportionnelle au salaire. Parmi les régimes d'entreprise figurent la caisse des pensions des salariés et les caisses mutuelles de retraite des agents de la fonction publique de l'État, des agents de la fonction publique locale, des enseignants et employés des écoles privées. Ces deux régimes sont décrits ci-après. Ils fonctionnent essentiellement comme indiqué dans le rapport initial et le deuxième rapport périodique du Japon. Cependant, le régime des pensions a été réformé en 2000 et en 2004 pour équilibrer les prestations et les cotisations à long terme et pour assurer la pérennité du système, même compte tenu de la tendance à la baisse du taux de natalité et au vieillissement progressif de la population.

a)Caisse nationale des pensions

215.La Caisse nationale des pensions concerne tous les résidents du Japon âgés de 20 à 59 ans. Les conjoints (femmes au foyer, etc.) des affiliés à un régime des pensions d'entreprise sont également assurés individuellement.

216.Les prestations versées par la Caisse sont: i) la pension de vieillesse de base, qui est versée aux personnes âgées de plus de 65 ans et ayant cotisé pendant au moins 25 ans (son montant est fixé à 66 008 yen par mois depuis avril 2009); ii) la prestation d'invalidité de base, qui est fonction du degré d'invalidité (82 508 yen par mois pour la catégorie 1 et 66 008 yen pour la catégorie 2 depuis avril 2009); et iii) la pension de réversion de base, qui est versée à la famille au décès d'un assuré ou d'une personne ayant droit à la pension de vieillesse de base (66 008 yen par mois, à quoi s'ajoute une somme fixée en fonction du nombre d'enfants, depuis avril 2009).

217.Les ressources financières des caisses proviennent des cotisations versées par les assurés (14 660 yen par mois pour l'exercice 2009), les contributions des caisses de pensions des entreprises et du Trésor public (en principe, la part obligatoire représente la moitié du coût d'une pension de base).

b)Caisses des pensions d'entreprise

218.Les caisses des pensions d'entreprise concernent les employés du secteur privé.

219.Les prestations versées sont: i) la pension de vieillesse, qui est versée aux personnes âgées de plus de 60 ans et qui ont cotisé pendant au moins 25 ans (le montant est fonction de l'âge, du salaire mensuel moyen normal, du nombre de mois de cotisation, de la situation matrimoniale et du nombre d'enfants); ii) les prestations d'invalidité, qui sont versées lorsque l'invalidité résulte d'une maladie ou d'un accident survenu pendant la période où l'intéressé était assuré (le montant est fonction du salaire mensuel normal, du nombre de mois de cotisation et du degré d'invalidité); et iii) la pension de réversion, qui est versée à la famille au décès de l'assuré ou d'une personne ayant droit à la pension de vieillesse de base (le montant est fonction du salaire mensuel normal et du nombre de mois de cotisation).

220.Les ressources financières des caisses proviennent des cotisations, versées à parts égales par l'employé et l'employeur. Le taux de cotisation est de 15,35 % (de septembre 2008 à août 2009).

4.Allocations familiales

221.En application de la loi relative à l'allocation enfant, le Gouvernement a, en janvier 1972, institué le plan d'allocation enfant ayant pour but de contribuer à la stabilité de la vie familiale et de permettre aux enfants de grandir dans des conditions saines. Fin février 2008, le nombre de bénéficiaires s'établissait à 9 295 555. Ce plan a été décrit dans le deuxième rapport périodique (prière de se référer à la partie II, article 9, sous‑section 3 a) - c) du deuxième rapport périodique). Depuis lors, les changements ci‑après sont intervenus:

1)Depuis la révision, en 2000, de la loi relative à l'allocation enfant, il est versé une allocation spéciale pour les enfants d'âge préscolaire de 3 ans ou plus. Comme l'allocation enfant et l'allocation spéciale, il est versé 5 000 yen par mois pour chacun des deux premiers enfants et 10 000 yen par mois pour chaque enfant supplémentaire. Les deux tiers du coût de ces allocations sont pris en charge par le Trésor public et un tiers par les administrations locales.

2)Les conditions de revenu ont été assouplies en 2001, et le revenu maximum pour qu'une famille de quatre personnes puisse prétendre à ces allocations a été porté de 4 325 000 yen à 5 963 000 yen et, pour une famille dont le chef de ménage est salarié, de 6 700 000 yen à 7 800 000 yen.

3)Les révisions introduites en 2004 ont élargi la gamme d'enfants pouvant prétendre à l'indemnité indiquée au paragraphe 1) ci-dessus, une allocation spéciale pouvant désormais être versée aux enfants qui n'ont pas encore achevé leur troisième année d'études élémentaires.

4)Les révisions introduites en 2006 ont élargi la catégorie d'enfants pouvant bénéficier de l'allocation décrite au paragraphe 3) ci-dessus: désormais, il est prévu une allocation spéciale pour des enfants n'ayant pas encore achevé leurs études élémentaires.

5)Les révisions de 2006 ont également assoupli les conditions de revenu, et le revenu maximum d'une famille de quatre personnes souhaitant bénéficier des allocations a été porté de 5 963 000 yen à 7 800 000 yen, et de 7 800 000 yen à 8 600 000 yen dans le cas d'une famille dont le chef de ménage est salarié. La proportion du coût de ces allocations prise en charge par le Trésor public et les administrations locales a également été modifiée, un tiers devant être couvert par le Trésor public et les deux tiers par les administrations locales (à l'exclusion de la portion payée par l'employeur).

6)Les amendements adoptés en 2007 ont doublé le montant de l'allocation enfant et de l'allocation spéciale (versée aux enfants de moins de 3 ans) pour les deux premiers enfants, et il est désormais versé une allocation supplémentaire de 10 000 yen pour les nourrissons, sans égard à l'ordre des naissances.

5.Indemnités pour accident du travail

222.Les indemnités pour accidents survenus pendant le travail (y compris lors du trajet entre le domicile et le lieu de travail) sont versées conformément aux dispositions de la loi relative à l'assurance-accident.

223.L'assurance-accident couvre tous les salariés, quelle que soit leur nationalité, et concerne l'ensemble des entreprises qui emploient des travailleurs. En mars 2008, les entreprises assurées étaient au nombre de 2 640 000 environ, employant quelque 51 310 000 travailleurs.

224.Les nouvelles mesures adoptées depuis la présentation du précédent rapport périodique ont notamment introduit une indemnité pour deuxième examen médical (lorsque l'examen médical périodique fait apparaître des anomalies pouvant constituer un indice de maladie cérébrale ou cardiovasculaire).

225.Le régime d'assurance-accident est administré par l'État. En principe, le régime est financé par les cotisations versées par les employeurs. La cotisation est calculée en multipliant le montant total des salaires versé par l'employeur par le taux de cotisation. Celui-ci est fixé séparément pour chaque branche d'activité compte tenu du taux d'accidents enregistrés par le passé et d'autres facteurs. Actuellement, le taux le plus faible est de 0,3 % et le plus élevé de 10,3 %.

6.Allocations chômage

226.Conformément à la loi relative à l'assurance chômage, des allocations chômage et d'autres indemnités sont versées aux personnes qui sont sans travail ou qui ont des difficultés à garder leur emploi. Cette assurance vise à assurer la stabilité des moyens d'existence des travailleurs et à favoriser l'emploi.

227.Le régime d'assurance chômage s'applique à toutes les entreprises occupant au moins un employé. Toutes les personnes employées par ces entreprises, à l'exception des salariés couverts par le régime d'assurance des gens de mer et les personnes employées au‑delà de l'âge de 65 ans, sont assurées au titre de ce régime et ainsi prises en charge. Fin mars 2009, le régime d'assurance chômage concernait environ 2 020 000 entreprises et 37 300 000 assurés.

228.Il existe trois sortes d'allocations chômage: la prestation pour les demandeurs d'emploi, qui vise à assurer la stabilité des moyens d'existence du chômeur; la prestation pour la promotion de l'emploi, qui tend à encourager le retour à la vie active; et la prestation pour la continuation de l'emploi, qui a pour but de favoriser la stabilité de l'emploi en versant des indemnités aux travailleurs qui ne sont pas en mesure de conserver leur emploi. Au titre de la prestation pour les demandeurs d'emploi, le montant et la durée de l'indemnité de base sont fonction du salaire journalier de l'intéressé durant son dernier emploi, de son âge et de la durée de la période de cotisation. Au 1er août 2009, le montant journalier minimal de l'indemnité de base était de 1 640 yen et le maximum de 7 685 yen; la durée minimale de versement de l'indemnité était de 90 jours et la durée maximale de 360 jours.

229.Les fonds nécessaires au financement de l'assurance chômage proviennent des cotisations versées à parts égales par les employés et les employeurs (le montant équivaut à 0,8 % des salaires des travailleurs pour l'exercice 2009) et du Trésor public.

7.Évolution des dépenses de sécurité sociale

230.Ces dernières années, on a assisté, avec le vieillissement de la population, à une augmentation de la part du budget national affectée à la sécurité sociale et à un alourdissement du fardeau pesant sur l'économie nationale (voir tableau 10).

Article 10

231.Les modifications apportées aux politiques en la matière depuis la présentation du précédent rapport périodique, ainsi que les dernières données disponibles, figurent dans les paragraphes suivants. En juin 2006, le Japon a ratifié la Convention no 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Prière de se référer également au rapport que le Japon a présenté en 2008 au sujet de l'application de la Convention.

1.Protection de la famille

Aide aux familles

i)Aide économique aux parents élevant des enfants

232.Comme indiqué dans le précédent rapport périodique, cette aide comprend une allocation enfant, versée au titre de la loi relative à l'allocation enfant, des prestations d'entretien des enfants, au titre de la loi pertinente et une allocation spéciale d'entretien, au titre de la loi relative à la fourniture d'une allocation spéciale d'entretien des enfants. Les derniers chiffres concernant les prestations versées et le nombre de bénéficiaires sont les suivants:

i)En ce qui concerne l'allocation enfant, prière de se référer au paragraphe 4 de la section du présent rapport consacrée à l'article 9;

ii)Au 30 avril 2008, les prestations d'entretien des enfants, selon qu'elles étaient versées partiellement ou intégralement, variaient entre 9 850 yen et 41 710 yen (le montant dépend du nombre d'enfants). Fins mars 2008, le nombre de bénéficiaires de ces prestations était de 955 941;

iii)Au 30 avril 2009, l'allocation spéciale d'entretien était de 50 750 yen par mois pour un enfant souffrant d'un handicap de catégorie 1. Fin février 2009, le nombre de bénéficiaires de cette allocation était au total de 180 000.

ii)Services de garderie

233.Les enfants âgés de moins de 4 ans dont les parents ou tuteurs ne peuvent pas assumer la charge en raison d'une occupation professionnelle, d'une maladie ou d'autres circonstances, doivent être placés dans une garderie, conformément à la loi relative à la protection de l'enfance.

234.Conformément à la stratégie visant à éliminer les listes d'attente pour l'inscription dans une garderie, dans le cadre de la politique générale visant à aider les parents à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, adoptée par le Cabinet en juillet 2001, le nombre d'enfants inscrits dans des garderies s'est accru d'environ 156 000 au cours des trois années qui se sont écoulées depuis 2003, ce chiffre comprenant les enfants inscrits dans des garderies de jour, les enfants gardés par des familles et ceux dont les jardins d'enfants continuent de s'occuper après l'horaire normal. En outre, il a été entrepris pendant l'exercice 2005 un nouveau plan d'aide à l'enfance et aux services de garderie afin d'accroître considérablement le nombre d'enfants que pouvaient accueillir les garderies dans les municipalités où 50 enfants ou plus étaient inscrits sur les listes d'attente.

235.Grâce à ces initiatives, environ 2,02 millions d'enfants de moins de 4 ans, soit environ 30 % du total, étaient inscrits dans les quelque 23 000 garderies du pays en avril 2008.

236.En outre, il a été adopté en février 2008 une nouvelle stratégie tendant à éliminer totalement les listes d'attente en augmentant le nombre et en améliorant la qualité des garderies, l'objectif ultime étant d'édifier une société au sein de laquelle quiconque souhaite travailler peut confier ses enfants à un service où ils soient en sécurité.

237.Les fonds nécessaires au fonctionnement des garderies proviennent des budgets de l'État et des collectivités locales ainsi que des droits d'inscription versés par les parents des enfants, en fonction de leurs moyens financiers. L'État prend également diverses mesures pour développer les garderies, notamment en versant des subventions.

iii)Congé parental

238.La loi concernant le bien‑être des travailleurs qui doivent s'occuper d'enfants ou d'autres membres de la famille, (ci-après dénommée la loi sur le congé parental et familial), qui est entrée en vigueur en octobre 1995, a été révisée en partie en 2001 pour interdire aux employeurs de défavoriser les travailleurs ayant demandé ou pris un congé parental et relever l'âge des enfants dont les parents ont droit à des horaires de travail réduits. Par la suite, en avril 2005, les catégories de travailleurs pouvant bénéficier d'un congé parental ont été élargies et la durée des congés a été prolongée.

239.La loi révisée stipule en outre que les employeurs doivent adopter les mesures prévues par le système de congé parental ou des mesures visant à réduire les horaires de travail pour les travailleurs qui doivent s'occuper d'enfants d'un à trois ans ou, dans certains cas, d'un an à 18 mois) (paragraphe 1 de l'article 23) ainsi que pour les travailleurs qui doivent s'occuper d'enfants de plus de 3 ans n'ayant pas encore achevé leurs études élémentaires (paragraphe 1 de l'article 24).

240.À propos de cette loi, prière de se référer au paragraphe 336 du sixième rapport présenté par le Japon en application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

iv)Congé familial

241.La loi sur le congé parental et familial, telle que révisée en 2001, interdit aux employeurs de défavoriser les travailleurs qui demandent ou prennent un congé familial. En outre, les catégories de travailleurs pouvant bénéficier d'un congé familial ont été élargies en avril 2005, et le nombre de fois qu'un congé familial peut être pris a été accru.

242.Conformément à cette loi, les travailleurs qui doivent s'occuper de membres de leur famille (conjoint, parents et enfants, parents du conjoint ou grands-parents, frères et sœurs ou petits-enfants qui font partie du ménage) remplissant les conditions requises (les personnes à charge peuvent avoir besoin de soins constants pendant une période supérieure à deux semaines) peuvent prendre un congé familial d'une durée de 93 jours. Chaque fois qu'un membre de la famille a besoin d'un soin, le travailleur doit soumettre une demande à son employeur, lequel est tenu d'y faire droit si elle répond aux conditions requises.

243.Les employeurs doivent également prendre les mesures appropriées, par exemple en allégeant les horaires de travail pendant 93 jours ou plus, pour permettre aux travailleurs de s'occuper de membres de sa famille remplissant les conditions requises qui préfèrent continuer à travailler et ne pas prendre de congé familial (paragraphe 2 de l'article 23).

v)Congé pour enfant malade ou accidenté

244.Aux termes des révisions apportées en 2001 à la loi sur le congé parental et familial, les employeurs sont instamment engagés à introduire un système de congés pour permettre aux travailleurs de s'occuper d'un enfant malade ou accidenté.

245.En outre, les révisions apportées à cette loi en avril 2005 stipulent que les travailleurs qui doivent s'occuper d'enfants ne fréquentant pas encore l'école élémentaire peuvent obtenir un congé, pendant cinq jours par an au maximum, pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, en présentant à cet effet une demande de congé à l'employeur paragraphe 2‑1 de l'article 16).

2.Protection des mères

a)Protection de la santé des femmes enceintes, des mères allaitantes, des nourrissons et des enfants en bas-âge

246.En application de la loi relative à la santé maternelle et infantile, l'État fournit les services suivants: examens médicaux et consultations pour les femmes enceintes, les mères allaitantes, les nourrissons et les enfants en bas-âge, aide médicale aux femmes enceintes, mères allaitantes et parents ou tuteurs de jeunes enfants, soins médicaux aux enfants prématurés et divers types de consultation concernant la santé maternelle et infantile.

247.En outre, conformément à la loi sur les services et l'appui aux personnes handicapées, l'État fournit une assistance financière pour couvrir les frais médicaux encourus pour veiller à ce que les enfants souffrant d'un handicap physique ou mental puissent grandir en bonne santé et acquérir les aptitudes nécessaires pour mener une vie indépendante et pour couvrir le coût des prothèses éventuellement nécessaires.

248.À ce propos, prière de se référer également aux paragraphes 360 et 361 du sixième rapport périodique présenté par le Japon en application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/JPN/6).

b)Aide financière à la naissance

249.Les travailleuses qui doivent s'absenter et qui ne sont donc pas rémunérées en raison d'une naissance ont droit, en vertu des régimes d'assurance maladie des salariés, à une allocation de maternité représentant les deux tiers de leur salaire mensuel normal pendant 42 jours avant et 56 jours après l'accouchement. En outre, pour alléger la charge financière que représente une naissance, il est versé une allocation forfaitaire et une allocation d'allaitement de 380 000 yen (montant qui doit être porté à 420 000 yen entre octobre 2009 et mars 2011).

250.Dans le cadre du régime national d'assurance maladie, les conditions de versement de ces allocations sont déterminées par arrêté municipal, bien que la plupart des municipalités versent une allocation forfaitaire et une allocation d'allaitement de 380 000 yen (laquelle doit également être portée à 420 000 yen entre octobre 2009 et mars 2011).

c)Aide aux mères de famille célibataires et aux veuves

251.En application de la loi sur la protection des mères avec personnes à charge et des veuves, telle que révisée en 2002, des mesures de très large portée ont été appliquées pour permettre aux mères célibataires d'être économiquement autonomes et de trouver un emploi. Ces mesures revêtent notamment les formes suivantes: 1) aide pour l'éducation des enfants et les dépenses courantes, 2) aide pour la recherche d'un emploi, 3) soutien visant à couvrir le coût de l'éducation des enfants et 4) assistance financière. En outre, conformément à un train de mesures visant à améliorer les conditions de vie qui a été adopté lors d'une séance conjointe, le 30 octobre 2008, de la Réunion entre le Gouvernement et la majorité sur les nouvelles mesures économiques et de la Réunion ministérielle sur les mesures économiques, la période pendant laquelle l'État prend en charge les coûts d'une formation professionnelle avancée a été prolongée en février 2009 et doit s'étendre sur tout l'exercice budgétaire 2009 afin d'aider les mères célibataires à trouver un emploi.

d)Protection des mères en vertu de la loi sur les normes du travail et la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi

252.La loi sur les normes du travail s'applique à tous les travailleurs, et prévoit les mesures ci-après en vue de protéger les mères:

i)Restrictions concernant le travail en sous-sol (paragraphe 2 de l'article 64);

ii)Restrictions concernant les travaux dangereux ou posant un risque pour la santé (paragraphe 3 de l'article 64);

iii)Restrictions imposées au travail six semaines avant (ou 14 semaines en cas de grossesse multiple) et huit semaines après l'accouchement et affectation des femmes enceintes à des travaux plus légers (article 65);

iv)Restrictions au travail en équipe et interdiction des heures supplémentaires, du travail pendant les jours fériés et du travail de nuit, sur demande d'une femme enceinte ou d'une mère allaitante (article 66);

v)Droit d'une femme élevant un enfant de moins d'un an de demander un congé parental (article 67).

253.La version révisée de la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi promulguée en 2006 (voir le paragraphe 5 de la section consacré à l'article 6) impose aux employeurs l'obligation d'adopter les mesures ci-après en vue de protéger la santé des travailleuses durant la grossesse et après l'accouchement:

i)Mesures visant à donner aux femmes un temps suffisant pour recevoir des conseils en matière de santé et subir des examens médicaux;

ii)Mesures visant à permettre aux femmes de suivre les conseils qui leur sont donnés.

254.L'État a élaboré des directives concernant les mesures que doivent adopter les employeurs pour que les travailleuses puissent, pendant la grossesse et après l'accouchement, suivre les indications qui leur sont données lors des consultations ou des examens médicaux.

255.La loi relative aux gens de mer contient des dispositions semblables sur la protection de la maternité.

3.Protection des enfants

256.Le Japon a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant en avril 1994. Prière de se référer au troisième rapport périodique que le Japon a présenté en avril 2008 au sujet de la mise en œuvre de la Convention (CRC/C/JPN/3).

a)Protection contre l'exploitation économique

257.La loi sur les normes de travail a été révisée en 1999. Selon la version précédente de cette loi, il était en principe interdit aux employeurs d'engager des mineurs âgés de moins de 15 ans mais, selon la version amendée, il leur est en principe interdit d'employer des mineurs jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle où ils ont atteint leur quinzième anniversaire (paragraphe 1 de l'article 56). Des dérogations sont possibles dans les cas suivants:

a)Le mineur âgé de plus de 13 ans est employé avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, pour accomplir des tâches non considérées comme dangereuses pour la santé et le bien-être de l'enfant et relativement faciles à effectuer;

b)L'autorité administrative compétente a donné son accord pour la participation à des films ou des spectacles considérés comme non dangereux pour la santé et le bien-être de l'enfant et impliquant des tâches relativement aisées à accomplir.

258.Entre janvier et décembre 2007, 745 enfants ont ainsi été autorisés à travailler.

b)Sanctions dont est passible la traite d'enfants

259.Les articles 4 et 6 de la loi sur la protection de l'enfance et la répression des activités liées à la prostitution des enfants et à la pédopornographie, qui est entrée en vigueur en 1999, punissent la prostitution des enfants, le proxénétisme et l'incitation à la prostitution des enfants. L'article 7 prescrit les sanctions applicables à la production, distribution, etc., de pédopornographie et l'article 8 les sanctions dont sont passibles l'achat et la vente d'enfants à des fins de prostitution etc.

c)Protection des droits fondamentaux des enfants

260.En 1994, les services du Ministère de la justice chargés de la promotion des droits de l'homme ont mis en place un système de Volontaires pour la protection des droits des enfants afin de fournir des services d'experts en vue du règlement des questions liées aux droits des enfants. Les services en question fournissent des conseils concernant les droits des enfants par le biais de bureaux de conseil spécialisés, d'une ligne téléphonique gratuite pour la défense des droits des enfants et d'autres mesures. Il existe également des services de conseil en matière des droits de l'homme sur Internet par le biais du portail "Courriel SOS droits de l'enfant" et distribue des "bulletins SOS sur les droits de l'enfant" à tous les élèves des écoles élémentaires et des écoles secondaires du premier cycle du pays. Ainsi, et par leurs autres activités, les services du Ministère de la justice suivent l'application des droits des enfants et, s'ils considèrent qu'ils ont été violés, adoptent sans tarder les mesures appropriées pour remédier à la situation. En outre, ils mènent pendant toute l'année et sur l'ensemble du territoire national divers types de campagnes de sensibilisation sur le thème "protégeons les droits de nos enfants".

d)Modifications apportées aux textes législatifs, etc., affectant les droits visés dans l'article

261.Il a été apporté à la législation les modifications suivantes, qui affectent les droits décrits dans l'article:

a)La loi révisée sur la protection de l'enfance (loi no 153 adoptée en 2004) a mis fin au système consistant à placer dans des familles d'accueil les enfants ayant besoin d'une protection;

b)La loi sur la protection de l'enfance et la répression des activités liées à la prostitution des enfants et à la pédopornographie est entrée en vigueur le 1er novembre 1999; cette loi a été révisée en partie le 8 juillet 2004 afin d'élargir la portée des sanctions légales et des peines et une version révisée du Code pénal qui établit l'infraction de traite de personnes, y compris de mineurs, est en vigueur depuis le 12 juillet 2005;

c)La loi sur la prévention de la maltraitance à l'égard des enfants, entrée en vigueur en novembre 2000, interdit la maltraitance et stipule que le Gouvernement national et les administrations locales ont le devoir de la prévenir et prescrit les mesures à adopter pour protéger les enfants qui ont été victimes de maltraitance et les aider à devenir autonomes. Conformément aux dispositions de cette loi, le Gouvernement applique des mesures visant à prévenir la maltraitance à l'égard des enfants;

d)Une dérogation administrative a été introduite le 1er novembre 2004 aux termes de laquelle la présentation de l'identité du père et de la mère, dans le livret de famille, est désormais la même pour les enfants nés hors mariage et les enfants issus du mariage. En outre, les enfants nés hors mariage qui sont déjà inscrits dans le livret de famille peuvent demander que la présentation du rapport de filiation avec le père et la mère soit modifiée et alignée sur celle qui est utilisée pour les enfants issus du mariage.

Article 11

262.L'article 25 de la Constitution stipule que "Tous les Japonais ont droit au maintien d'un niveau minimum de vie matérielle et culturelle".

1.Droit à un niveau de vie suffisant

a)Données relatives au niveau de vie des Japonais

263.Le tableau 11 indique l'évolution des revenus et des dépenses courantes selon la catégorie de revenus, comme il ressort de l'enquête nationale sur le revenu et les dépenses des ménages. Ces données font apparaître une baisse tant du revenu annuel que de la consommation pour toutes les tranches de revenus.

b)Aide aux économiquement faibles

264.Aux termes de la loi sur l'assistance publique, les citoyens japonais qui ont peine à joindre les deux bouts reçoivent une assistance pour les dépenses courantes, l'éducation, le logement, les soins médicaux et les soins à long terme, ainsi que des prestations de maternité, une aide aux chômeurs et des allocations funéraires. Le tableau 12 indique le montant standard de l'assistance mensuelle pour les dépenses courantes versée à un ménage standard de trois personnes (mari, femme et un enfant) entre les exercices 2000 et 2009 dans les régions où l'indice des prix est le plus élevé (grandes villes comme Tokyo et Osaka).

c)Indice du niveau de vie matérielle

265.Le tableau 13 indique l'évolution des dépenses de consommation moyennes par ménage (quatre personnes) et par mois (30, 4 jours), exprimées en un indice ayant pour base 100 le niveau de vie de 2005 après déflation par l'indice des prix à la consommation (indice du coût de la vie).

2.Droit à une nourriture suffisante

a)Généralités

266.Comme les aliments constituent l'essentiel par excellence, garantir la stabilité des approvisionnements alimentaires et leur sécurité sont des objectifs d'importance fondamentale. En conséquence, le Gouvernement adopter toutes les mesures nécessaires pour améliorer la productivité agricole et la structure de la production, rationaliser le traitement et la distribution des denrées alimentaires et stabiliser les prix des produits agricoles afin de garantir la stabilité des approvisionnements alimentaires et des importations de produits agricoles dont le Japon est tributaire. En outre, le Gouvernement a constitué des stocks de produits alimentaires en prévision de situations d'urgence et mène une action visant à promouvoir un régime alimentaire sain et bien équilibré. Il a ainsi été assuré au Japon des approvisionnements alimentaires appropriés, et certains groupes désavantagés ne se voient pas privés de leur droit de recevoir une alimentation adéquate.

b)Politique agricole visant à maintenir des approvisionnements alimentaires appropriés

i)Mise en valeur et bonification de terres agricoles et rationalisation de l'utilisation des terres

267.Pour garantir la stabilité des approvisionnements alimentaires dans un pays où les terres agricoles sont limitées, le Gouvernement a adopté des mesures pour valoriser et bonifier les terres agricoles de haute qualité et accroître ainsi la production agricole ainsi que des mesures visant à rationaliser l'utilisation des terres arables.

ii)Amélioration de la productivité des sols

268.Le Gouvernement s'efforce, conformément à la loi sur l'amélioration de la productivité des sols, de maintenir et d'améliorer la fertilité des terres et d'accroître ainsi la productivité agricole tout en garantissant la stabilité des approvisionnements alimentaires.

iii)Introduction et utilisation de matériels et d'intrants agricoles

269.Pour améliorer la productivité de l'agriculture et assurer des approvisionnements alimentaires, le Gouvernement a adopté des mesures visant à améliorer l'automatisation dans le secteur agricole, à garantir la qualité des engrais et à encourager une utilisation appropriée des produits chimiques pour l'agriculture.

iv)Promotion de la recherche agronomique et diffusion des technologies agricoles

270.Le Gouvernement s'attache à promouvoir le développement technologique en appuyant des recherches agronomiques intensives et s'efforce d'améliorer la productivité de l'agriculture et la qualité des produits agricoles en assurant la diffusion rapide et appropriée des technologies agricoles.

v)Rationalisation des réseaux de distribution de produits alimentaires

271.Le Gouvernement s'emploie à faciliter l'amélioration de la qualité des produits alimentaires et la distribution méthodique et appropriée des denrées alimentaires en adoptant des mesures concernant notamment l'étiquetage des produits, l'aménagement de marchés de gros pour les denrées périssables et la promotion de réformes structurelles dans le secteur de la distribution.

vi)Stabilité des approvisionnements en aliments de grande consommation

272.Les aliments de grande consommation sont notamment des aliments clés comme le riz et le blé et, aux termes de la loi sur la stabilisation de l'offre, de la demande et des prix des produits alimentaires de grande consommation, le Gouvernement établit des prévisions aussi précises que possible de l'offre et de la demande de riz et de blé. Sur la base de ces prévisions, le Gouvernement:

1)Encourage des ajustements de la production de riz afin d'assurer, sans provoquer de chocs, un équilibre de l'offre et de la demande, gère de façon souple les stocks de riz pour éviter des pénuries, assure une distribution appropriée et méthodique du riz dont les consommateurs ont besoin et veille à ce que les achats, les importations et les ventes de riz soient suffisants; et

2)Gère judicieusement les stocks de blé pour éviter des pénuries et veille à ce que les importations et les ventes de blé soient suffisantes.

273.Par ces mesures, le Gouvernement s'emploie à stabiliser les approvisionnements en aliments de grande consommation.

vii)Stabilisation des prix des produits agricoles

274.Le Gouvernement, soucieux d'éviter que des fluctuations excessives des prix des produits agricoles n'affectent la consommation nationale, a adopté des politiques de stabilisation des prix des produits agricoles, qui varient selon les caractéristiques de chaque produit, afin de garantir ainsi la stabilité des approvisionnements et des prix.

viii)Mesures de protection phytosanitaires et de quarantaine

275.Le Gouvernement veille à la sécurité des produits alimentaires et à la progression de la productivité agricole en s'attachant à prévenir les infestations de ravageurs et la propagation de maladies et encourage l'élevage par des mesures tendant à prévenir l'apparition et la propagation de maladies infectieuses.

c)Impact des mesures susmentionnées sur l'environnement et la production vivrière

276.Les rizières, qui occupent la majeure partie des terres agricoles au Japon, jouent un rôle dans la préservation de l'environnement et l'impact sur l'environnement de l'utilisation accrue d'intrants et de machines dans les rizières n'a pas encore été établi avec précision. Cependant, si l'utilisation accrue de machines et d'intrants, comme engrais et produits chimiques pour l'agriculture, depuis la période de forte expansion économique a amélioré la productivité agricole, il est à craindre qu'une utilisation excessive de ces produits n'ait un impact néfaste sur l'environnement. Il a été enregistré par exemple des cas de pollution de lacs et de mares par l'azote et le phosphore utilisés dans l'agriculture, ce qui a dégradé la qualité des eaux.

277.Les projets de bonification des terres agricoles, comme le réaménagement des terres et l'installation de réseaux de drainage, contribuent à préserver la productivité agricole et à protéger l'environnement grâce à l'amélioration de la productivité du travail et à l'utilisation continue des terres pour l'agriculture. Il importe d'encourager les projets respectueux du riche écosystème que représentent les terres agricoles.

278.Afin de soutenir la production agricole et d'en assurer la stabilité tout en préservant la contribution que l'agriculture apporte à la protection et à la préservation de l'environnement, le Japon a reconnu l'importance d'encourager une agriculture harmonieuse soucieuse de la protection de l'environnement, c'est-à-dire une agriculture durable, ce qui peut être facilité en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement et en encourageant le recyclage dans le secteur agricole.

d)Garantie de la sécurité des produits alimentaires

279.Les mesures ci-après ont été adoptées, sur la base de la loi sur l'hygiène alimentaire, afin de garantir l'innocuité des produits alimentaires:

a)Établissement de normes pour les produits alimentaires, additifs, machines et emballages;

b)Surveillance et conseils par des inspecteurs de l'hygiène alimentaire;

c)Élaboration d'un système volontaire de gestion par les inspecteurs de l'hygiène alimentaire; et

d)Système d'approbation applicable à 34 types d'activités (restauration, etc.).

e)Promotion de la nutrition au plan national

280.Le régime alimentaire japonais, qui était traditionnellement composé de riz, de poisson et de légumes, s'est beaucoup diversifié récemment et est, dans l'ensemble, mieux équilibré grâce à l'adjonction de divers aliments comme viande, lait, produits laitiers et fruits. Cependant, à mesure que les habitudes changent, la proportion de ceux qui se passent de petit déjeuner augmente, la population devient excessivement tributaire d'aliments préparés ou de certains types d'aliments ou se préoccupe à l'excès de son régime, et ainsi de suite. Il ressort de l'enquête nationale sur la nutrition menée en 1999 qu'environ seulement 30 % des hommes et 50 % des femmes possédaient les connaissances et aptitudes requises pour sélectionner des aliments et préparer des repas appropriés.

281.Pour remédier à cette situation, le Gouvernement mène depuis 2000 une campagne intitulée "Santé Japon 21, une population plus saine au XXIe siècle", qui est axée sur neuf domaines spécifiques, dont la nutrition et le régime alimentaire, et vise à allonger une espérance de vie saine et à améliorer la qualité de la vie de la population. Conformément à la loi sur l'éducation en matière de nutrition, qui est entrée en vigueur en 2005, le Gouvernement a formulé un programme de "Shokuiku" (éducation nutritionnelle), qui est centré sur neuf objectifs, comme par exemple réduire la proportion de ceux qui sautent le petit déjeuner, et a entrepris une campagne d'envergure nationale pour promouvoir l'éducation nutritionnelle.

282.En outre, afin d'encourager les populations à assumer personnellement la responsabilité de l'amélioration de leur régime alimentaire, le Gouvernement a formulé en 2000 des directives concernant le régime alimentaire contenant des informations concernant les aspects du régime alimentaire auxquelles les populations devraient porter attention. En outre, le Gouvernement a publié en 2005 un Guide rapide sur l'alimentation, outil plus spécifique, rédigé en termes compréhensibles pour les profanes, qui vise à encourager un meilleur équilibre alimentaire et qui contient des suggestions sur les aliments à consommer et les rations journalières recommandées. Grâce à l'effort de sensibilisation mené au moyen de ce guide et par d'autres moyens, le Gouvernement s'emploie activement à encourager la communauté tout entière à mener une vie plus saine en améliorant ses habitudes alimentaires.

283.En outre, conformément à la loi sur la promotion de la santé, le Gouvernement mène chaque année une enquête nationale sur la santé et la nutrition, dont les résultats sont largement diffusés parmi la population, afin de rassembler des informations sur l'état de santé physique des japonais, les habitudes alimentaires et les modes de vie. Il a également publié des directives concernant les rations journalières recommandées pouvant servir de points de référence concernant la consommation idéale de calories et de nutriments. Ces normes sont révisées tous les cinq ans. De plus, conformément à la loi sur la promotion de la santé des personnes âgées, les municipalités fournissent des conseils en matière de nutrition aux personnes de 40 à 64 ans dans le cadre de leurs programmes de consultations et d'éducation sanitaire.

284.Afin de combattre les maladies dues aux modes de vie et dans le cadre des réformes du système de soins médicaux introduites en 2006, les examens médicaux de base réalisés conformément à la loi sur la promotion de la santé des personnes âgées ont été réorganisés et transformés en contrôles spécifiques de santé et conseils spécifiques et en consultations médicales spécifiques relevant de la loi sur l'assurance soins médicaux en faveur des personnes âgées et les assureurs ont commencé de prendre en charge en 2008 ces examens et consultations. Ces nouvelles mesures visent à améliorer les services d'accompagnement, notamment grâce à la fourniture de conseils en matière de nutrition, aux personnes ayant subi un examen médical.

285.En outre, les municipalités (y compris les communes spéciales) réalisent des projets dans le domaine de la santé, comme prévu par la loi sur la promotion de la santé. Ces projets sont administrés indépendamment des examens médicaux de base organisés dans le cadre de la loi sur la promotion de la santé des personnes âgée.

f)Mesures visant à garantir une distribution équitable des produits alimentaires dans le monde

286.La malnutrition est très répandue parmi la population de certains pays en développement, surtout dans les régions pauvres.

287.Pour remédier à cette situation, le Japon encourage activement la coopération internationale en vue pour garantir la sécurité et la stabilité des approvisionnements alimentaires dans les pays en développement, surtout dans le secteur agricole. Le Japon a contribué à améliorer et à stabiliser les conditions de vie des agriculteurs, qui représentent plus de la moitié de la population, ainsi qu'à atténuer les pénuries alimentaires dans les pays en développement.

288.Dans le domaine de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche en particulier, le Japon a fondé le Centre international de recherche sur les sciences agricoles, organisation nationale chargée de mener des recherches sur l'agriculture, la foresterie et la pêche dans les pays en développement ainsi que de collaborer à la recherche internationale en fournissant des services d'experts et en invitant des chercheurs à collaborer à ses projets.

3.Droit à un logement suffisant

a)Données statistiques concernant le logement

289.Prière de se référer aux tableaux 14 à 17.

290.Il n'existe pas de statistiques sur les sans-abri, les occupants illégaux et les évictions. Il n'existe pas non plus de limite officielle à la capacité de paiement des frais de logement.

b)Lois concernant le logement et le niveau de vie

i)Loi définissant les droits en matière de niveau de vie

291.Les régimes de propriété et de location sont définis par le Code civil. La loi relative à la location de terrains et de logements contient des dispositions précises sur la location des bâtiments (cette loi résulte du regroupement des lois antérieures sur la location des terrains, la location de logements et la protection des bâtiments; elle est entrée en vigueur le 1er août 1992).

ii)Lois relatives au logement

292.La loi sur le logement stipule que l'État doit, pour assurer un parc immobilier suffisant et de haute qualité, promouvoir un environnement confortable et aider les personnes qui ont besoin d'aide pour trouver un logement sain, adopter dans une optique globale des mesures stratégiques pour améliorer la stabilité et la qualité du logement. Dans le cadre du programme global de construction de logements élaboré conformément à cette loi, les pouvoirs publics appliquent systématiquement des mesures fondées sur les lois ci‑après:

i)Loi relative au logement social:

Cette loi vise à assurer des logements à loyer modéré aux personnes à faible revenu grâce aux efforts conjugués de l'État et des administrations locales.

ii)Loi sur la stabilisation du logement des personnes âgées:

Cette loi a pour but de permettre aux personnes âgées d'avoir accès à un logement stable et contiennent des dispositions visant à faciliter la recherche d'un logement loué pour les personnes âgées et à promouvoir l'accès de ces personnes à un logement loué confortable.

iii)Loi sur l'Office de rénovation urbaine, organisme indépendant de l'administration:

Cette loi a créé l'Office de rénovation urbaine, qui fournit une assistance pour rénover les quartiers urbains des grandes villes qui constituent des pôles régionaux et à promouvoir dans ces quartiers l'offre de logements de location lorsque l'infrastructure urbaine ou le dynamisme de la vie sociale n'ont pas suivi le progrès économique et social. L'Office s'occupe également de la gestion de logements loués, service hérité de son prédécesseur, la Société de développement urbain. Par ces initiatives, l'Office s'emploie essentiellement à contribuer au développement rationnel des villes et à stabiliser et améliorer la qualité de vie des citadins.

iv)Loi sur les sociétés locales de construction de logements:

Les sociétés locales de construction de logements collectent l'épargne-logement des travailleurs et la combinent à des fonds provenant d'autres sources pour assurer les travailleurs des logements et des terrains à bâtir dans un cadre favorable.

v)Loi relative à la Société japonaise de crédit immobilier, organe indépendant de l'administration:

Cette loi régit le fonctionnement de la Société japonaise de crédit immobilier, qui a pour mission de faciliter l'octroi des prêts nécessaires à la construction de logements. La société, entre autres, aide les institutions financières ordinaires à accorder les prêts requis pour la construction de logements et les complète en accordant elle-même des prêts pour la reconstruction des bâtiments endommagés par des sinistres.

vi)Loi sur l'assainissement des quartiers résidentiels:

Cette loi prévoit la réalisation de projets visant à assainir les quartiers où se trouvent concentrés les logements insalubres.

vii)Loi sur la promotion de logements locatifs de bonne qualité:

Cette loi a pour but d'accroître l'offre de logements à louer s'adressant aux classes moyennes en aidant les propriétaires de terrain à construire des logements de bonne qualité.

viii)Loi sur les mesures spéciales visant à promouvoir le développement du logement social:

Cette loi prévoit l'adoption de différentes mesures, comme la formulation par le Ministre des terres, de l'infrastructure, des transports et du tourisme d'une politique tendant à mettre en place un système de subventionnement de projets de construction de logements sociaux, conformément aux programmes de logement formulés au plan régional, pour répondre de façon nuancée à la demande de logement, qui varie d'une région à l'autre.

ix)Loi sur la promotion de la construction de logements locatifs pour les personnes ayant des besoins particuliers:

Cette loi prévoit l'adoption par le Gouvernement national et les administrations locales de mesures visant à promouvoir la construction de logements locatifs pour "les personnes ayant besoin d'une assistance sociale en matière de recherche d'un logement (personnes à faible revenu, victimes de catastrophes, personnes âgées, personnes handicapées, familles ayant des enfants à charge, etc.)".

iii)Lois concernant l'utilisation des sols

293.En vertu de la loi sur la planification de l'occupation des sols, il a été élaboré un plan national qui régit les questions essentielles concernant l'utilisation des terres ainsi qu'un plan global de classification des terrains agricoles et urbains et des zones de préservation.

iv)Loi sur les droits des locataires

294.La loi relative à la location de terrains et de logements fixe une durée minimale pour les baux et limite les cas où le bailleur peut refuser de renouveler le bail et ceux où il peut demander l'évacuation d'un logement. En outre, les accords spéciaux contraires aux dispositions de cette loi et désavantageant les locataires sont considérés comme nuls et non avenus. Cette loi a ainsi pour but de protéger les locataires.

v)Lois visant à limiter les spéculations foncières

295.La loi foncière stipule que les biens fonciers ne doivent pas servir à des transactions à caractère spéculatif. La loi sur la planification de l'occupation des sols énonce des mesures de réglementation des transactions foncières tendant à éviter toutes spéculations et hausses des prix susceptibles de nuire au bien public.

vi)Loi sur les normes de construction et règlements d'urbanisme

296.La loi sur les normes de construction fixe les normes minimales concernant la localisation, la construction et l'utilisation des bâtiments afin de protéger la vie, la santé et les biens des citoyens.

vii)Lois concernant le cadre de vie et les quartiers résidentiels

297.La loi relative au logement, qui a pour but de faire en sorte que chacun ait accès à un logement stable ainsi que d'améliorer la qualité des logements en général, stipule que l'un de ses objectifs est la création d'un cadre de vie confortable. Dans son plan global de promotion du logement, établi sur la base de cette loi, le Gouvernement doit fixer un objectif d'aménagement d'un cadre de vie confortable et a entrepris d'adopter différentes mesures pour parvenir à cet objectif.

c)Autres mesures adoptées en vue de garantir la sécurité de jouissance du logement

i)Subventionnement des organisations créées par les habitants des collectivités locales

298.Dans le cadre de ses projets d'assainissement des quartiers insalubres, le Gouvernement subventionne les projets, par exemple les projets d'arpentage et de recherche, réalisés par les associations pour l'amélioration du cadre de vie créées par les habitants des collectivités locales.

ii)Mesures adoptées en vue de promouvoir la construction de logements

299.Conformément au Plan de promotion du logement adopté par le Cabinet en septembre 2006 dans le but de construire des logements de qualité répondant à la demande et abordables aussi bien pour les propriétaires-occupants que pour les locataires, des mesures ont été adoptées afin d'améliorer le fonctionnement des marchés hypothécaires pour que ceux-ci encouragent l'octroi stable d'une large gamme de prêts au logement, y compris prêts à long terme et prêts à taux d'intérêt fixe, introduire des incitations fiscales et encourager la construction de logements locatifs de haute qualité. En outre, les logements sociaux sont offerts à ceux, comme les économiquement faibles, qui n'ont pas les moyens de se procurer sur le marché commercial un logement de qualité raisonnable. En outre, afin de mettre en place dans le domaine du logement un filet de sécurité à différents niveaux, des mesures globales ont été adoptées dans le cadre d'une optique stratégique pour stabiliser et améliorer la qualité des logements. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été introduit un mécanisme afin d'assurer une gestion mieux intégrée des logements locatifs relevant du secteur public.

iii)Mesures en faveur des résidents ayant des problèmes de logement

300.Les administrations locales, afin d'assurer un meilleur logement aux résidents qui ont des problèmes de logement et qui ne peuvent pas améliorer le cadre de vie, réalisent des projets d'assainissement des quartiers insalubres et de rénovation des petites habitations dans les quartiers où se trouvent concentrés les logements ne répondant pas aux normes.

iv)Mesures adoptées pour mettre en valeur les terrains vagues

301.Des mesures sont adoptées dans le cadre de la loi relative à la planification de l'utilisation des terres afin d'encourager une utilisation efficace et appropriée des terrains vagues, notamment par le biais d'avis, de recommandations et de discussions concernant l'achat de terrains.

v)Crédits alloués au logement au titre du budget national

302.Les crédits alloués au logement au titre du budget de l'exercice 2009 ont été de 626 615 000 000 yen, soit environ 0,7 % du budget total.

Article 12

1.Données sur l'état de santé des citoyens

303.Prière de se référer au document "Regional Databases on Health Indicators" (http://www.wpro.who.int/health_topics/health_information/db_list.htm), publié par le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique Ouest.

304.Les taux de mortalité infantile sont indiqués aux tableaux 18 et 19.

305.L'espérance de vie moyenne par région, par sexe et par municipalité est indiquée au tableau 20.

2.Politique sanitaire

a)Prévention, traitement et lutte contre les maladies

i)Lutte contre les maladies infectieuses

306.Des mesures sont prises, conformément à la loi sur la prévention des maladies infectieuses et le traitement des patients atteints de maladies infectieuses, pour lutter contre les sources et les voies de contagion. Ainsi les médecins sont-ils tenus de signaler les cas qu'ils découvrent, d'effectuer les examens médicaux nécessaires, d'isoler les malades et d'assurer la stérilisation ou l'élimination des objets contaminés. En application de la loi sur la vaccination, des campagnes de vaccination périodiques ou d'urgence sont organisées pour lutter contre neuf maladies, comme la poliomyélite et la diphtérie.

307.Afin d'empêcher l'introduction au Japon d'agents pathogènes normalement inexistants dans le pays, des mesures de quarantaine sont prises au titre de la loi pertinente.

308.L'État s'efforce de prévenir la survenance et la propagation de cas de tuberculose conformément à la loi sur la prévention des maladies infectieuses et le traitement des patients atteints de telles maladies. Comme la tuberculose est une maladie infectieuse qu'il importe tout particulièrement de combattre, le Gouvernement a élaboré des directives spécifiques en matière de prévention et encourage l'application de stratégies comme celles qui sont fondées sur les traitements de brève durée ou surveillance directe. Grâce à ces mesures, le nombre de nouveaux cas de tuberculose baisse régulièrement.

309.Le nombre de personnes atteintes du sida reste faible au Japon, mais il augmente régulièrement. Conformément aux directives sur la prévention du sida publiées par arrêté no 89 du 2 mars 2006 du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale, le Gouvernement s'emploie à prévenir la contagion et diffuser des informations sur le sida.

ii)Prévention des maladies liées aux modes de vie

310.Conformément à la loi sur l'assurance maladie des personnes âgées qui est entrée en vigueur en février 1983, les municipalités fournissent des services de santé visant à prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les autres maladies liées aux modes de vie. Ces services revêtent notamment la forme de programmes d'éducation sanitaire, de contrôles périodiques, d'examens médicaux et différentes autres formes. Simultanément, les municipalités mènent de façon indépendante des campagnes de dépistage du cancer qui sont financées au titre des budgets généraux depuis l'exercice 1998.

311.Dans le cadre des réformes du système de soins médicaux introduites en 2006, les examens médicaux de base réalisés conformément à la loi sur la promotion de la santé des personnes âgées ont été réorganisés et transformés en contrôles spécifiques de santé et conseils spécifiques et en consultations médicales spécifiques relevant de la loi sur l'assurance soins médicaux en faveur des personnes âgées et les assureurs ont commencé de prendre en charge en 2008 ces examens et consultations. Ces nouvelles mesures visent à améliorer les services d'accompagnement, notamment grâce à la fourniture de conseils en matière de nutrition, aux personnes ayant subi un examen médical.

312.En outre, les municipalités (y compris les communes spéciales) réalisent des projets dans le domaine de la santé, comme prévu par la loi sur la promotion de la santé. Ces projets sont administrés indépendamment des examens médicaux de base organisés dans le cadre de la loi sur la promotion de la santé des personnes âgée.

iii)Prévention des maladies professionnelles

313.Pour prévenir les maladies professionnelles, le Japon applique depuis 1953 un programme de prévention des accidents du travail. Le onzième (couvrant la période comprise entre les exercices 2008 et 2012) comprend les mesures ci-après:

i)Mesures visant à prévenir les maladies causées par les poussières;

ii)Mesures visant à prévenir les maladies causées par l'amiante;

iii)Mesures visant à protéger la santé mentale;

iv)Mesures visant à prévenir les lombalgies;

v)Mesures visant à améliorer l'agrément des lieux de travail.

b)Garantie de soins médicaux adéquats

i)Système de soins médicaux

314.Le système japonais de soins médicaux est organisé de manière à assurer des soins médicaux efficaces et de qualité adaptés à l'état physique et mental du patient. Des efforts particuliers sont déployés, dans le cadre du processus budgétaire, pour veiller à ce qu'il existe dans le pays un nombre suffisant de médecins.

315.Depuis l'exercice 1986, les préfectures élaborent et appliquent des plans médicaux collectifs en coopération avec les personnes chargées d'assurer les soins médicaux. De plus, conformément aux nouveaux programmes de soins médicaux élaborés à la suite des réformes apportées en 2006 au système de soins médicaux, les préfectures s'attachent à mettre en place un système de prestations de soins médicaux à la fois intégrés et axés sur le patient.

316.L'État subventionne les hôpitaux qui dispensent des services médicaux non rentables ou de pointe: hôpitaux situés dans des zones rurales reculées, hôpitaux assurant des services d'urgence, le traitement du cancer, les soins périnatals et les traitements pédiatriques.

317.Les médecins, le personnel infirmier et les autres professionnels de la santé sont formés et recrutés dans le cadre d'un système de qualification stipulé par la loi. Par ailleurs, des efforts sont déployés afin d'améliorer la formation clinique des médecins pour favoriser la formation de médecins hautement qualifiés dans tous les domaines du diagnostic et du traitement.

318.Depuis l'exercice 1956, l'État formule tous les cinq ans des plans de soins médicaux pour les régions reculées en de garantir des soins médicaux aux habitants des régions reculées: création d'hôpitaux dotés des services essentiels, subventionnement des hôpitaux et cliniques des régions reculées, organisation de cliniques mobiles, envoi de médecins, création d'un système de transport des malades, etc.

319.Pour assurer des services médicaux d'urgence aux personnes en vacances ou la nuit, l'État soutient depuis l'exercice 1977 l'établissement méthodique d'un système à trois échelons de services médicaux d'urgence et d'un centre d'information médicale d'urgence. Il s'efforce aussi d'assurer les interventions requises sur les lieux d'accidents et en cours de transport des patients. En 1991, par exemple, il a été institué le système des techniciens de survie.

ii)Système de prévoyance en matière de soins médicaux

320.Prière de se référer à la partie du présent rapport consacrée à l'article 9 concernant le système d'assurance maladie. Chaque citoyen est couvert par un régime d'assurance maladie. Le régime public, élément important du système de prévoyance en matière de soins médicaux, est décrit ci-après.

a)Assistance médicale dans le cadre de la loi sur l'assistance publique

321.La loi sur l'assistance publique prévoit la fourniture aux personnes dont la situation financière rend une telle assistance nécessaire d'une assistance englobant l'hospitalisation, les examens médicaux, les médicaments, les injections et les opérations chirurgicales. Les prestations d'assistance médicale sont assurées conformément aux directives énoncées dans la loi sur l'assurance maladie nationale. Les soins médicaux dispensés ainsi sont donc presque comparables à ceux couverts par l'assurance maladie.

b)Assistance et soins médicaux aux patients souffrant de maladies rebelles à toute thérapie

322.Le Gouvernement subventionne, pour réduire la charge financière reposant sur les patients, le traitement des maladies dont la cause est inconnue ou pour lesquelles il n'existe pas actuellement de remèdes vraiment efficaces qui présentent un risque élevé d'effets secondaires et dont le traitement coûte cher.

323.De plus, en ce qui concerne les maladies chroniques qui stoppent la croissance des enfants et nécessitent un traitement prolongé, l'État appuie de grands projets de recherche visant à promouvoir la mise en place et le développement de soins médicaux et adoptent des mesures pour réduire la charge financière que le traitement de telles maladies représente pour les patients et leurs familles.

c)Mesures de promotion de la santé mentale et de protection sociale des handicapés mentaux

324.Aux termes de la loi sur la santé mentale et la protection sociale des handicapés mentaux, l'État prend à sa charge les dépenses médicales des patients hospitalisés sur ordre du Gouverneur de la préfecture. Au Japon la politique en matière de santé mentale et de protection des handicapés mentaux, a évolué d'un système d'hospitalisation vers un système de soins au sein de la communauté. En outre, en 2004, le Centre pour la promotion de la santé mentale et la protection des handicapés mentaux a formulé un programme de réformes dans ce domaine qui tend notamment à sensibiliser les populations aux problèmes de santé mentale, à réformer les soins de santé mentale et à renforcer l'appui aux patients qui vivent au sein de la communauté.

325.Aux termes de la loi sur les services et le soutien aux personnes handicapées qui est entrée en vigueur en 2006 sur la base du programme de réformes susmentionné, il a été mis en place un système de prestations de services intégrés aux personnes handicapées, ces services étant essentiellement fournis par les municipalités, sans qu'aucune restriction soit faite entre les handicaps physiques, intellectuels ou mentaux.

d)Traitement de la tuberculose

326.Conformément à la loi sur la prévention des maladies infectieuses et le traitement des patients souffrant de maladies infectieuses, l'État applique des mesures et fournit des services, comme examens médicaux de dépistage, hospitalisation et services et soins médicaux, afin de prévenir et de traiter la tuberculose. Le nombre de nouveaux cas de tuberculose a diminué d'année en année depuis que le recensement a commencé en 1961.

e)Soins médicaux visant à aider les personnes handicapées à devenir autonomes

327.Conformément à la loi sur les services et le soutien aux personnes handicapées, le service public de santé fournit des services pour minimiser la gêne que cause aux intéressés le handicap physique ou mental dont ils souffrent et leur permettre de mener une vie indépendante et normale au sein de la société. Les services fournis tendent en particulier à:

1)Dispenser aux enfants souffrant d'un handicap physique les soins de santé mentale nécessaires pour leur permettre de s'épanouir de façon saine et apprendre à mener une vie indépendante.

2)Assurer les services de réadaptation nécessaires pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap physique de devenir autonomes et de participer aux activités économiques et sociales.

3)Fournir les services ambulatoires de santé mentale nécessaires pour encourager les handicapés mentaux à suivre un traitement approprié.

f)Autres services

328.Outre les mesures susmentionnées, les soins médicaux dispensés par les services publics comprennent le traitement des personnes irradiées par la bombe atomique et des personnes atteintes de maladies infectieuses qui ont été hospitalisées, conformément aux lois pertinentes.

c)Promotion de la santé

i)Santé Japon 21

329.Depuis 2000, le Gouvernement mène une campagne intitulée "Santé Japon 21" dans le but de réduire le nombre de décès parmi les personnes d'âge mûr, d'allonger l'espérance d'une vie saine et d'améliorer la qualité de la vie. Les objectifs de cette campagne visent neuf domaines différents: 1) nutrition et régime alimentaire, 2) activité et exercice physiques, 3) repos et bien-être mental, 4) tabagisme, 5) alcoolisme, 6) santé dentaire, 7) diabète, 8) maladies cardiovasculaire et 9) cancer. La campagne vise à accroître la consommation journalière moyenne de légumes chez les adultes et de les encourager à marcher un peu plus chaque jour. La campagne prévoit également l'application de mesures axées sur la prévention des maladies liées aux modes de vie.

330.Il a été publié en avril 2007 un rapport intérimaire d'évaluation des résultats donnés jusqu'alors par la campagne "Santé Japon 21". Sur la base des conclusions reflétées dans ce rapport, le Gouvernement a entrepris d'appuyer les efforts visant à combattre les maladies liées aux modes de vie en lançant une nouvelle campagne nationale tendant à encourager la population à mener une vie plus saine, par exemple en faisant de l'exercice physique, en adoptant un régime alimentaire approprié et en cessant de fumer.

ii)Loi sur la promotion de la santé

331.La loi sur la promotion de la santé, qui est entrée en vigueur en mai 2003, a pour but de mettre en place les fondements juridiques nécessaires pour encourager plus activement des modes de vie plus sains, essentiellement au moyen de la campagne "Santé Japon 21".

iii)Services de santé fournis conformément à la loi sur les soins médicaux aux personnes âgées

332.Conformément à la loi sur les soins de santé aux personnes âgées, qui est entrée en vigueur en février 1983, il est assuré aux personnes âgées de plus de 40 ans des services de santé et des services médicaux complets, comprenant les soins prophylactiques, les traitements médicaux et la réadaptation.

333.(Depuis 2006, des services d'éducation sanitaire, des services de conseils en matière de santé et des services de réadaptation et de soins à domicile sont offerts aux personnes de plus de 64 ans.)

334.Ces services médicaux ont été dispensés dans le cadre des quatre programmes quinquennaux pour la santé. Depuis l'exercice 2005, cependant, selon l'approche préconisée lors du quatrième programme quinquennal, ces programmes quinquennaux ont été remplacés par des programmes annuels qui tendent à empêcher les individus de tomber dans une situation telle qu'ils ont besoin de soins à long terme en les empêchant de contracter des maladies ou modes de vie et d'autres maladies, de les empêcher de devenir grabataires, et ainsi de suite

335.Dans le cadre des réformes du système de soins médiaux introduites en 2006, les examens médicaux de base réalisés conformément à la loi sur la promotion de la santé des personnes âgées ont été réorganisés et transformés en contrôles spécifiques de santé et conseils spécifiques et en consultations médicales spécifiques relevant de la loi sur l'assurance soins médicaux en faveur des personnes âgées et les assureurs ont commencé de prendre en charge en 2008 ces examens et consultations. Ces nouvelles mesures visent à améliorer les services d'accompagnement, notamment grâce à la fourniture de conseils en matière de nutrition, aux personnes ayant subi un examen médical.

336.En outre, les municipalités (y compris les communes spéciales) réalisent des projets dans le domaine de la santé, comme prévu par la loi sur la promotion de la santé. Ces projets sont administrés indépendamment des examens médicaux de base organisés dans le cadre de la loi sur la promotion de la santé des personnes âgée.

iv)Services de santé fournis par les prestataires de services d'assurance maladie

337.Les prestataires de services d'assurance maladie s'emploient activement à fournir les services de santé nécessaires pour maintenir les assurés en bonne santé, notamment au moyen de programmes d'éducation sanitaire, de conseils en matière de santé et d'examens médicaux.

d)Amélioration de l'hygiène du milieu

i)Évacuation des déchets

338.La loi sur la gestion des déchets et la santé publique stipule que les déchets solides et liquides non radioactifs entrent dans deux catégories: déchets industriels et déchets municipaux solides.

339.Les autorités municipales (villes, grandes et petites, et villages) sont tenues d'assurer la gestion et l'élimination des déchets de tous types (y compris humains), et d'établir des programmes dans les circonscriptions administratives de leur ressort.

340.La gestion des déchets industriels incombe en principe à l'entreprise qui les produit mais chaque préfet a le devoir d'établir un plan directeur en vue de réduire les déchets et d'assurer une gestion appropriée des déchets dans la circonscription.

341.Toutes les opérations ‑ ramassage, transport, traitement intermédiaire et élimination finale ‑ doivent être conformes aux dispositions légales. Le Gouvernement assure aux administrations locales l'assistance financière et technique nécessaire pour la construction d'installations de traitement et d'élimination des déchets solides municipaux.

ii)Systèmes d'approvisionnement en eau

342.Les compagnies de distribution d'eau autorisées à opérer aux termes de la loi pertinente sont tenues de respecter les normes de qualité prévues par cette loi pour l'approvisionnement en eau potable. À la fin de l'exercice 2007, 97,4 % de la population japonaise était raccordée au réseau d'approvisionnement en eau potable.

343.En outre, l'État subventionne la construction et le fonctionnement des installations (systèmes d'adduction d'eau, etc.), qui sont extrêmement coûteuses en raison de leur nature et de leurs dimensions.

iii)Assainissement

344.Aux termes de la loi pertinente, les administrations locales (villes, petites et grandes, et villages) et les préfectures sont responsables de la construction et de l'entretien des réseaux d'assainissement.

345.L'évacuation des eaux usées des ménages et des usines est indispensable pour assurer l'hygiène du milieu. Selon la loi, les eaux usées doivent être traitées par des usines d'épuration pour préserver la qualité des masses d'eau domaniales.

346.Ces réseaux servent aussi à absorber les précipitations en cas de tempête, protégeant ainsi les agglomérations contre les inondations.

347.Comme la construction des réseaux d'assainissement est coûteuse, les administrations locales reçoivent une aide financière et technique de l'État à cette fin.

e)Amélioration de l'hygiène du travail

348.La loi sur la sécurité et l'hygiène du travail, la loi sur l'évaluation de l'environnement du travail, la loi sur les pneumoconioses et les textes d'application de ces lois ‑ ordonnance sur la sécurité et l'hygiène dans le travail, ordonnance sur la prévention de l'intoxication par solvants organiques, l'ordonnance sur la prévention des dangers dus aux substances chimiques et ordonnance sur la prévention de l'anoxie ‑ ont été promulgués afin d'assurer la santé des travailleurs sur le lieu de travail et de créer des conditions de travail écologiquement satisfaisantes.

3.Coopération internationale

349.La coopération internationale dans les domaines de la santé et de la médecine, qui a pour but de satisfaire les besoins humains essentiels des pays en développement, est considérée comme formant la base de la politique japonaise en matière de coopération internationale. Le Japon contribue à la mise en valeur des ressources humaines, surtout par la voie de cette coopération (détachement d'experts, accueil de stagiaires, etc.). Le Japon accorde également des dons et des prêts dans le secteur de la santé et prend une part active à la coopération multinationale en coopérant étroitement avec des organisations internationales comme l'OMS.

Article 13

1.Droit à l'éducation

a)Enseignement élémentaire et enseignement secondaire du premier cycle

350.Au Japon, l'enseignement élémentaire et secondaire du premier cycle est obligatoire. Aux termes de l'article 26 de la Constitution, de l'article 5 de la loi fondamentale sur l'éducation et des articles 6, 16 et 17 de la loi sur l'enseignement scolaire, les neuf premières années de l'enseignement général (six années d'enseignement élémentaire et trois années d'enseignement secondaire du premier cycle) sont obligatoires. L'instruction obligatoire est assurée gratuitement par les écoles nationales et les écoles publiques.

351.Afin de maintenir le niveau d'instruction du pays, la loi sur l'enseignement énonce les objectifs à atteindre à chaque stade de l'enseignement scolaire. En outre, des normes sont établies pour l'école élémentaire et l'école secondaire du premier cycle dans un règlement et un manuel élaborés conformément à cette loi. Le nombre d'heures par matière et par an, au niveau de l'enseignement obligatoire, est fixé par ce règlement.

352.Les manuels utilisés pour l'instruction obligatoire dans les écoles publiques comme dans les écoles privées sont fournis gratuitement par l'État (loi sur la gratuité des manuels scolaires).

353.Agissant avec le concours de l'État, qui s'emploie ainsi à assurer la fréquentation universelle de l'école et la bonne marche de l'enseignement obligatoire, les autorités municipales (villes, petites et grandes, et villages) et les préfectures aident les parents d'élèves qui ont des difficultés financières à assurer différentes dépenses (fournitures, transport, repas, excursions, etc.).

354.Pour assurer les services du nombre d'enseignants et autres agents nécessaires et éliminer les risques de disparités de salaires et d'effectifs entre les préfectures, l'État a fixé des normes légales touchant le nombre d'élèves par classe et la dotation en enseignants et autres catégories de personnel au niveau de l'enseignement obligatoire et, en principe, prend en charge le tiers de la masse salariale des écoles publiques afin d'améliorer l'égalité des chances en matière d'éducation et de maintenir le niveau d'instruction requis dans tout le pays.

355.Ainsi, le taux de scolarisation (élémentaire et secondaire du premier cycle) atteignait, en mai 2006, 99,97 %.

356.De plus, les enfants des étrangers vivant au Japon ont la possibilité de fréquenter gratuitement les écoles publiques au niveau élémentaire et au niveau secondaire du premier cycle. En mai 2008, leur nombre atteignait 69 108, dont 67 404 inscrits dans des écoles publiques.

357.Les enfants étrangers qui fréquentent l'école japonaise suivent les cours en japonais, de sorte qu'il importe de leur inculquer une bonne connaissance de cette langue. Selon les résultats d'une enquête faite en septembre 2008, 27 184 d'entre eux avaient besoin d'une formation à cet égard. Des mesures spéciales sont prévues à leur intention, comme des cours spéciaux de japonais et des programmes tendant à faciliter leur assimilation.

b)Enseignement secondaire du premier cycle

358.D'une façon générale, chacun a la possibilité de suivre des études secondaires du deuxième cycle (y compris un enseignement technique et professionnel) au Japon.

359.Aux termes de la loi sur l'enseignement, tous les élèves qui ont suivi avec succès l'enseignement secondaire du premier cycle ou dont les résultats académiques sont reconnus être d'un niveau équivalent ou supérieur aux critères fixés par le Ministre de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie, peuvent être admis à l'école secondaire du deuxième cycle, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le sexe, la race, la nationalité, etc. En 2006, 97,7 % des diplômés du secondaire du premier cycle sont passés au cycle supérieur. Les normes en ce qui concerne le passage à l'enseignement secondaire du deuxième cycle et à l'admission aux programmes de même niveau des écoles spéciales sont fixées par l'État de même qu'au niveau de l'enseignement obligatoire. Les programmes sont adaptés aux capacités, aptitudes, intérêts et projets de carrière des étudiants et certains établissements assurent un enseignement technique et professionnel. En outre, des écoles du soir et des écoles par correspondance sont à la disposition de ceux qui travaillent, quel que soit leur âge.

360.La question de la gratuite progressive de l'enseignement secondaire du deuxième cycle est traitée dans la section 2 ci-après.

c)Enseignement supérieur

361.Tout élève diplômé de l'école secondaire japonaise ou ayant des résultats scolaires considérés comme de niveau équivalent ou supérieur peut être admis dans un établissement d'enseignement supérieur, quelle que soit sa nationalité.

362.En outre, il a été créé une Université audiovisuelle qui a pour but de faciliter les études universitaires au moyen d'un nouveau système faisant appel à des médias extrêmement divers, mais surtout à la télévision et à la radiodiffusion.

363.Les universités et établissements de même type offrent d'autres possibilités d'apprendre en réalisant périodiquement des conférences de vulgarisation qui sont ouvertes au public, et pas seulement aux étudiants officiellement inscrits.

364.Ceux qui ont l'ambition et les capacités nécessaires mais dont la situation financière rend difficile de suivre des études peuvent recevoir des bourses de l'Organisation japonaise de services aux étudiants, organisme administratif autonome, conformément aux dispositions de la loi du même nom. En outre, les municipalités, les administrations locales et les organisations à but non lucratif offrent aussi des bourses d'études et les universités, publiques et privées, accordent des réductions sur les droits de scolarité pour les étudiants nécessiteux.

365.La question de l'introduction de la gratuité de l'enseignement supérieur est traitée dans la section 2 ci-après.

d)Enseignement élémentaire

366.Aux termes de l'article 26 de la Constitution, l'article 5 de la loi fondamentale sur l'éducation et des articles 16 et 17 de la loi sur l'enseignement, les neuf premières années d'enseignement général (six années d'études élémentaires et trois années d'études secondaires du premier cycle) sont obligatoires au Japon. Les personnes ayant dépassé l'âge scolaire qui, en raison de leur état physique ou d'autres circonstances inévitables, n'ont pas pu suivre la scolarité obligatoire peuvent se faire inscrire dans une école au niveau approprié avec l'autorisation du Conseil municipal de l'enseignement. En outre, les étudiants qui n'ont pas achevé leur scolarité obligatoire mais qui souhaitent s'inscrire dans une école de niveau plus élevé peuvent le faire à condition de subir avec succès un examen de contrôle de leurs connaissances.

e)Pourcentage de fréquentation des écoles et universités

367.Les pourcentages de fréquentation de l'école élémentaire, des écoles secondaires des premier et deuxième cycles et des universités étaient les suivants en 2008 (total pour garçons et filles):

Pourcentage fréquentant l'école élémentaire:99,96%

Pourcentage fréquentant une école secondaire du premier cycle:99,97%

Pourcentage poursuivant leurs études secondaires du deuxième cycle:97,8%

Pourcentage poursuivant leurs études universitaires:52,9%

Notes:

1.Pourcentage d'élèves qui poursuivent leurs études secondaires du deuxième cycle: pourcentage d'élèves diplômés d'écoles secondaires du premier cycle et d'élèves ayant achevé leurs études secondaires du premier cycle qui poursuivent leurs études au niveau supérieur, suivent des études secondaires du deuxième cycle ou un programme ordinaire ou spécial d'une école spéciale du deuxième cycle ou une école technique (y compris les élèves qui ont travaillé entre-temps mais à l'exclusion de ceux qui n'ont pas subi à la date fixée l'examen de passage au niveau supérieur).

2.Pourcentage poursuivant leurs études universitaires: pourcentage d'élèves diplômés d'écoles secondaires du deuxième cycle ou ayant achevé leurs études secondaires du deuxième cycle qui suivent un programme ordinaire, par correspondance ou spécial d'une université ou d'un collège universitaire ou un programme spécialisé dans un établissement technique (y compris ceux qui ont travaillé entre-temps).

Pourcentage poursuivant leurs études secondaires du deuxième cycle et leurs études universitaires, par sexe (2008):

Pourcentage poursuivant leurs études secondaires du deuxième cycle:

Garçons: 97,6%Filles: 98,1%

Pourcentage poursuivant leurs études universitaires:

Garçons: 51,4%Filles: 54,4%

f)Mesures visant à accroître le taux d'alphabétisation et garantir l'égalité d'accès à l'enseignement à ses différents niveaux

368.Le système japonais d'enseignement obligatoire permet à tous les élèves d'acquérir les aptitudes de base nécessaires pour bien comprendre et utiliser le japonais dans la vie quotidienne. En outre, tout enfant étranger qui souhaite fréquenter une école publique pour veiller à accomplir sa scolarité obligatoire peut le faire gratuitement, comme les enfants japonais, ce qui est conforme aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Pour permettre à ces enfants de s'intégrer plus facilement au système japonais d'enseignement, l'État appuie des mesures spéciales en leur faveur, comme programmes d'enseignement du japonais, affectation de professeurs de japonais et recrutement d'assistants qui parlent la langue maternelle des élèves.

2.Introduction de la gratuité de l'enseignement secondaire du deuxième cycle et de l'enseignement supérieur

369.Comme le coût de l'enseignement secondaire du deuxième cycle et de l'enseignement supérieur doit être réparti équitablement, les élèves et étudiants sont actuellement tenus d'en prendre à leur charge une proportion raisonnable, ce système apparaissant comme équitable, outre qu'il serait difficile de mobiliser des ressources suffisantes si cet enseignement était dispensé gratuitement. Pour cette raison, comme pour d'autres, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 de l'article 13 du Pacte relatives à "l'instauration progressive de la gratuité".

370.Toutefois, pour garantir la possibilité de recevoir un enseignement, l'Organisation japonaise de services aux étudiants, les administrations locales et les organismes à but non lucratif octroient des bourses d'études et des réductions sur les frais d'études aux étudiants qui, en raison de leur situation financière, auraient peine à faire des études.

371.En 2004, 15,49 % des dépenses nationales et locales ont été consacrés à l'enseignement.

3.Traitement du personnel enseignant

372.Prière de se référer à la section du deuxième rapport périodique du Japon concernant l'article 13 (E/1990/6/Add.21 et Corr.1).

4.Coopération internationale dans le domaine de l'enseignement

373.La promotion de la coopération internationale dans le domaine de l'enseignement revêt une grande importance pour améliorer le niveau de l'enseignement et de la recherche, tant au Japon qu'à l'étranger, ainsi que pour susciter un esprit de compréhension et de coopération internationales et contribuer au renforcement des capacités des autres pays.

374.À ces fins, le Japon accueille un grand nombre d'étudiants étrangers dans ses établissements d'enseignement supérieur afin de contribuer ainsi à la mise en valeur des ressources humaines des pays en développement.

375.Le Gouvernement offre une assistance par différents moyens, notamment dans le cadre de sa coopération aux projets de l'UNESCO, ainsi que sous forme de dons et de prêts. Le Japon coopère également avec l'Agence japonaise pour la coopération internationale (JICA) et la Fondation japonaise, par exemple en envoyant à l'étranger des professeurs d'université, en accueillant des chercheurs étrangers, en dispensant une formation en matière d'enseignement aux agents publics de sexe féminin et en encourageant les autres pays à tirer pleinement parti des compétences et des services d'experts que peut offrir le Japon.

Article 14

Droit à l’éducation primaire obligatoire et gratuite pour tous

376.Prière de se référer à la section du deuxième rapport périodique du Japon concernant l'article 14 (E/1990/6/Add.21 et Corr.1).

Article 15

1.Droit de participer à la vie culturelle

377.Les changements à signaler depuis que le Japon a présenté son précédent rapport périodique sont les suivants.

a)Mesures financières

378.Dans le cadre des mesures financières visant à promouvoir le développement de la culture et de la participation du public à la vie culturelle, l'assistance précédemment fournie dans le cadre du Plan 21 pour les arts est désormais accordée sur la base du Plan pour la culture et la création artistique.

b)Création d'installations culturelles

379.Le nombre d'installations culturelles ayant considérablement augmenté sur l'ensemble du territoire national, l'État a cessé de subventionner la construction de telles installations par les administrations locales. Néanmoins, il continue d'appuyer financièrement l'exécution de projets de construction de salles communautaires, de musées (y compris de musées d'art) et des bibliothèques, afin d'encourager les résidents à participer aux activités culturelles. En 2005, il existait 17 143 salles communautaires, 1 196 musées, 2 979 bibliothèques et 1 885 salles pour activités culturelles.

380.L'État a créé un cinquième musée d'art national (le Centre national pour les arts de Tokyo) pour permettre l'exposition d'œuvres d'art et pour faciliter la recherche et les projets concernant les arts.

c)Rôle des médias et des communications

381.Aux termes de la loi sur la télévision et la radiodiffusion, les stations doivent, en principe, incorporer des programmes éducatifs aux programmes de télévision qu'elles diffusent dans le pays. En outre, le plan général concernant la radiodiffusion et la télévision, qui est formulé par le Ministre de l'intérieur et des communications conformément à la loi susmentionnée, prévoit qu'aucun effort ne doit être négligé pour que les programmes éducatifs de la NHK, société de radiodiffusion japonaise, puissent être reçus dans toutes les régions du pays.

d)Protection des biens culturels

382.Les monuments historiques du vieux Nara, les sanctuaires et temples de Nikko, les sites de Gusuku et sites connexes du royaume de Ryukyu, les sites sacrés et routes de pèlerinage de la chaîne de montagnes Kii et les mines d'argent d'Iwami Ginzan et leur paysage culturel ont été ajoutés récemment à la Liste du patrimoine mondial tenue en application de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, à laquelle le Japon a adhéré en 1992. Le Japon fait le nécessaire pour protéger ces sites.

e)Enseignement spécialisé dans le domaine de la culture et de l'art

383.Les universités (de quatre ans et de deux ans) dispensent divers cours spéciaux concernant les arts. En 2008, il y avait 55 facultés artistiques (arts plastiques, musique, etc.) qui comptaient 54 500 inscrits. Dans les universités "courtes", les chiffres étaient respectivement de 49 et de 7 500.

f)Autres mesures prises pour la protection, le développement et la diffusion de la culture

384.Bien que le Gouvernement ait cessé en 2008 d'affecter des instructeurs spécialisés dans les activités artistiques et culturelles au programme élaboré pour permettre aux jeunes artistes d'étudier à l'étranger, le programme lui-même continue de fonctionner.

385.Le prix d'encouragement décerné par le Ministre de l'éducation est maintenant remplacé par le Prix du Ministre de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie.

2.Droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications

a)Promotion de la recherche scientifique

386.Pour que leurs travaux puissent porter des fruits, il est indispensable que les chercheurs jouissent d'une indépendance complète. À cette fin, l'article 21 (Liberté d'expression) et l'article 23 (Liberté de l'enseignement) de la Constitution garantissent le droit de faire des recherches, de publier et d'enseigner.

387.Au Japon, les universités sont au cœur de la recherche scientifique. Les universités nationales et les instituts de recherche interuniversitaires étaient auparavant des établissements d'État mis en place conformément à la loi sur la création d'écoles nationales. En avril 2004, toutefois, ces établissements ont été incorporés dans la loi sur la corporation universitaire nationale. Cette mesure avait pour but d'insuffler une énergie nouvelle aux universités nationales en renforçant leur autonomie et en les encourageant à faire preuve de plus grand dynamisme en dispensant une éducation d'excellente qualité et en menant des recherches à la hauteur de leur réputation. Les universités nationales disposent également de différents instituts de recherche. En 2008, le Gouvernement a mis en place un nouveau système selon lequel le Ministre de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie certifie les instituts universitaires de recherche en tant que centres conjoints de recherches. Ce système a été conçu de manière à exploiter au maximum le potentiel de tous les centres universitaires de recherche publics et privés du pays et de stimuler la recherche conjointe dans différents domaines, des humanités aux sciences physiques. En outre, l'État appuie la recherche menée par les universités privées conformément à la loi sur le subventionnement des établissements d'enseignement privé ainsi qu'à la loi sur le subventionnement par l'État du matériel de recherche des universités privées.

388.Tous les cinq ans, conformément à la loi fondamentale sur la science et la technologie, le Gouvernement élabore un plan de promotion de la science et de la technologie devant servir de cadre à l'adoption de mesures stratégiques et intégrées dans ce domaine (le troisième plan a commencé en 2007). Il a également accru le budget de son programme de subventions à la recherche scientifique, principal mécanisme de financement de la recherche académique, le portant de 131,4 milliards de yen pendant l'exercice 1999 à 197 milliards de yen pour l'exercice 2009. En outre, l'État applique une large gamme de mesures tendant à promouvoir la recherche universitaire. Il s'attache notamment à améliorer l'enseignement dans les instituts de hautes études dans le but de former du personnel de haut calibre pouvant apporter une contribution à des activités extrêmement diverses, comme l'industrie, sans se limiter à l'université, en encourageant la recherche pure, en construisant, modernisant et agrandissant les installations de recherche et en les dotant de matériel approprié et en encourageant les échanges universitaires internationaux de chercheurs et de spécialistes.

389.En outre, la Société japonaise pour la promotion de la science mène différents projets visant à encourager les activités scientifiques; c'est ainsi qu'elle appuie la recherche scientifique, finance la formation de chercheurs, encourage les échanges scientifiques internationaux et mène des recherches sur l'application des connaissances scientifiques.

390.L'État fournit aussi un appui financier à l'Académie japonaise, qui accorde des distinctions aux chercheurs qui se sont fait remarquer par leurs éminents travaux académiques et scientifiques.

b)Diffusion d'informations connexes

391.Au Japon, les résultats des recherches académiques et scientifiques sont publiés par les sociétés savantes et sont ainsi largement appliqués dans l'industrie et dans d'autres domaines.

392.L'État, par son programme de subventions à la recherche scientifique, soutient la diffusion de l'information scientifique, la publication des résultats les plus notables de la recherche académique et la constitution de bases de données. Il contribue ainsi à faire avancer et à diffuser les connaissances académiques et encourage les échanges internationaux de chercheurs ainsi que la diffusion parmi le public des résultats les plus notables des travaux de recherche. L'Agence japonaise pour la science et la technologie, anciennement la Société japonaise pour la science et la technologie, est la principale source de diffusion d'informations scientifiques et techniques au Japon. En outre, pour encourager la diffusion de l'information scientifique et technologique, l'Agence offre des services d'information en ligne.

393.En outre, l'Agence aide depuis 1998 les sociétés savantes japonaises à publier leurs périodiques sous forme numérique. Elle a déployé un système intégré appelé J-STAGE qui distribue et diffuse l'information et qui, fin avril 2009, proposait 687 revues académiques sous forme électronique. De plus, elle compile depuis 2005 une archive électronique de revues académiques japonaises depuis leur tout premier numéro afin de préserver le capital représenté par la masse d'informations sur les travaux de recherche que le Japon a accumulées au fil des ans et a diffusé cette information auprès d'un large public aussi bien au Japon qu'à l'étranger. Environ 60 % des visites du système J-STAGE proviennent de l'étranger, et ce chiffre est d'environ 90 % pour les archives de périodiques, ce qui porte à conclure que les services ainsi offerts contribuent beaucoup à diffuser à l'étranger l'information sur la science et la technologie japonaises.

394.En outre, l'Agence offre depuis 2009 une version beta de "J-GLOBAL", centre d'information scientifique et technologique qui relie et offre au public des informations de base concernant la science et la technologie, comme des informations sur les articles académiques, les chercheurs, les instituts de recherche et les brevets. L'Agence aide ainsi à diffuser efficacement des informations de haute qualité concernant la science et la technologie.

395.En outre, l'Institut national d'informatique s'emploie lui aussi à faciliter la diffusion d'informations académiques. Il rassemble les informations indispensables à la communauté académique et veille à ce que cette information puisse lui être communiquée lorsque celle-ci en a besoin. L'institut poursuit également la construction d'une infrastructure informatique pour pouvoir plus facilement collecter, organiser et valoriser les résultats des activités de formation et de recherche menées par les universités, instituts de recherche, etc., et les diffuser parmi le public.

396.Par ailleurs, le Musée national de la nature et des sciences, le Musée national d'ethnologie et le Musée national d'histoire japonaise (ces deux derniers sont des Instituts nationaux des sciences sociales) s'emploient eux aussi à faciliter la diffusion de l'information en collectionnant, conservant, exposant et offrant à la consultation du public les résultats des études et des recherches menées dans leurs domaines respectifs et les documents connexes.

c)Préservation des biens et du milieu naturels

397.Afin de préserver comme il convient le milieu naturel, les pouvoirs publics font des enquêtes, conformément à la loi sur la conservation de la nature, pour mieux connaître l'état actuel de l'environnement naturel au Japon, désignent zones de conservation les zones caractérisées par un environnement naturel notable et les administrent avec le plus grand soin.

398.En outre, conformément à la loi sur les parcs naturels, l'État et les administrations locales désignent et gèrent des parcs naturels afin de préserver et d'utiliser de façon rationnelle les paysages naturels exceptionnels. En mars 2009, les parcs nationaux couvraient au total une superficie de 5 410 000 hectares, soit 14 % de la superficie totale du pays.

399.En outre, pour protéger la vie animale et végétale ainsi que le milieu naturel grâce à la conservation des forêts primitives, le Japon a fait d'une part importante des forêts domaniales des forêts protégées, qui sont administrées par exemple en tant que réserves de l'écosystème forestier.

400.La péninsule de Shiretoko (habitat d'espèces animales rares du fait de l'interaction entre des écosystèmes marins et terrestres caractérisés par la formation de banquises saisonnières) vient d'être ajoutée à la Liste du patrimoine mondial établie conformément à la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, que le Japon a ratifiée en 1992.

401.Le Japon a adopté des mesures nécessaires pour protéger ce site ainsi que ceux de Yakushima et de Shirakami-Sanchi. Ces mesures sont fondées sur des plans de gestion et sur l'application de différents règlements et la mise en œuvre d'une large gamme de projets.

402.En outre, afin de préserver des éléments naturels propres au Japon, comme la flore et la faune et les écosystèmes, l'État désigne certains animaux et plantes, ainsi que des éléments géologiques de grande valeur scientifique, comme "trésors naturels" afin de les protéger contre toute activité pouvant les affecter.

d)Mesures prises pour promouvoir l'acquisition et la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques

403.Ces mesures visent à:

a)Aider le Centre mondial de recherche et d'information scientifiques de Gifu, qui est administré par les collectivités locales, afin de stimuler l'intérêt des jeunes pour la science et la technologie;

b)Aider à la Société japonaise pour la science et la technologie à faire connaître la science et la technologie, promouvoir les communications scientifiques et à maintenir et exploiter le Musée national des sciences nouvelles et de l'innovation (Miraikan);

c)Parrainer des activités visant à promouvoir l'acquisition et la diffusion de connaissances scientifiques et techniques;

d)Accorder des dégrèvements fiscaux aux organisations à but non lucratif qui participent à la promotion de l'acquisition et de la diffusion de connaissances scientifiques et techniques; et

e)Distinguer les personnes ayant grandement contribué au développement de la science et de la technique (médailles d'honneur, Prix du Ministre de l'éducation, de la culture, des sports, de la science et de la technologie, etc.).

3.Protection des droits d'auteur

a)Protection des intérêts matériels et moraux dans le domaine scientifique

404.Au Japon, parmi les droits de propriété intellectuelle issus d'activités intellectuelles, ceux liés à des créations susceptibles d'apporter des avantages matériels et moraux dans le domaine de la science sont protégés en tant qu'inventions (réalisation perfectionnée d'idées techniques faisant appel à une loi de la nature), dispositifs (réalisation d'idées techniques faisant appel à une loi de la nature, limitée par la forme de l'objet, sa structure ou la combinaison des deux, mais non nécessairement perfectionnée) et modèles (forme, motif ou couleur ou leur combinaison dans un objet produisant un effet esthétique sur le sens de la vue), aux termes respectivement de la loi sur les brevets, de la loi sur les modèles d'utilité et de la loi sur l'esthétique.

b)Protection des intérêts matériels et moraux dans les domaines de la littérature et de l'art

405.Au Japon, les intérêts matériels et moraux des auteurs sont protégés par la loi sur les droits d'auteur et d'autres lois et règlements connexes. Le Japon a adhéré à des traités internationaux comme la Convention de Berne, la Convention universelle sur le droit d'auteur, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et le Traité de l'OMPI sur les droits d'auteur, et la protection de ces droits va au-delà des obligations énoncées dans ces conventions.

406.Afin de protéger au mieux l'exercice de ces droits, le Japon a promulgué la loi sur les entreprises de gestion des droits d'auteurs et des droits connexes et suit de près les activités de ces organisations.

407.Pour protéger pleinement les droits d'auteur et les droits moraux des auteurs, il importe de faire bien comprendre au public la nature de ces droits. Pour faire mieux comprendre le concept de copyrights, l'État organise des séminaires, etc., de divers types à l'intention des enseignants, des fonctionnaires des préfectures, des bibliothécaires, etc., et diffuse des publications expliquant en termes compréhensibles pour le profane les principaux aspects de la loi sur les droits d'auteurs.

4.Encouragement et développement des échanges internationaux et de la coopération internationale

a)Échanges internationaux et coopération internationale dans le domaine scientifique

408.Comme le progrès scientifique dépend des échanges intellectuels entre chercheurs par-delà les frontières nationales, la fourniture d'une aide à cette fin revêt une très grande importance.

409.Le Japon prend diverses mesures pour encourager les échanges internationaux, par exemple en couvrant les frais de voyage des personnes souhaitant participer à des conférences et colloques internationaux. En outre, la Société japonaise pour la promotion des sciences réalise différents projets et, par exemple, appuie la recherche scientifique, appuie financièrement les chercheurs, encourage les échanges scientifiques internationaux et mène des projets de recherche sur l'application des connaissances scientifiques. Le Japon participe activement aux travaux de l'UNESCO, notamment en exécutant des projets de coopération scientifique dans les pays en développement, dont des projets écologiques de portée mondiale financés par les fonds d'affectation spéciale de cette organisation.

410.Par ailleurs, le Japon mène des recherches conjointes au plan international dans d'autres pays d'Asie. Cette recherche est financée au titre d'un budget spécial pour la promotion de la science et de la technologie et est menée dans le cadre d'échanges internationaux organisés par des universités ou des instituts de recherche. En outre, l'Agence japonaise pour la science et la technologie appuie la coopération scientifique et technique avec les pays en développement d'Asie et d'autres régions dans différents domaines comme l'environnement et l'énergie en combinant les riches ressources scientifiques et technologiques du Japon à son aide publique au développement (APD), notamment en vue de mener à bien un programme de promotion stratégique de la coopération internationale dans les domaines de la science et de la technologie.

411.Enfin, dans les domaines visés par les accords de coopération scientifique et technique jugés importants pour la politique gouvernementale, le Japon organise des ateliers internationaux afin de promouvoir les échanges d'informations et d'étudier les propositions tendant à faciliter les échanges internationaux de chercheurs.

b)Échanges internationaux et coopération internationale dans le domaine culturel

412.Le Japon a créé la Fondation japonaise pour contribuer à resserrer les relations internationales et faciliter l'établissement et le développement de relations harmonieuses avec les autres pays en aidant à améliorer la compréhension mutuelle, en encourageant l'amitié et la bonne volonté entre tous les peuples du monde et en contribuant au progrès dans le domaine de la culture et dans d'autres domaines grâce à la conduite d'activités et d'échanges culturels internationaux. La Fondation mène différentes formes d'échanges culturels internationaux, soutient la langue japonaise à l'étranger, appuie les études sur le Japon et les échanges intellectuels et soutient les organisations privées qui œuvrent dans le domaine des échanges internationaux.

413.Pour promouvoir les activités culturelles et éducatives dans les pays en développement, le Japon leur accorde au titre du budget national, depuis l'exercice 1975, des subventions culturelles destinées à les aider à protéger et mettre en valeur leur patrimoine culturel et leur culture, à organiser des spectacles et des expositions et à acquérir du matériel d'enseignement et de recherche. À la fin de l'exercice budgétaire 2008, le Japon avait fourni au total 1 620 subventions à 130 pays pour une valeur totale d'environ 62,1 milliards de yen. Depuis 1998, le Japon a également accordé pour 57,87 milliards de yen de prêts pour des projets visant à préserver le patrimoine historique et culturel des pays en développement.

414.Comme indiqué ci-dessus, le Japon a adhéré en 1992 à la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et a depuis lors adopté différentes mesures pour la mettre en œuvre. En outre, le Japon a versé des contributions financières au Fonds du patrimoine mondial, conformément aux dispositions de la Convention.

415.Par ailleurs, en vue de coopérer à la conservation et à la restauration des sites du patrimoine mondial et d'autres sites culturels importants pour l'humanité tout entière, le Japon a créé en 1989, dans le cadre de l'UNESCO, un fonds d'affectation spéciale pour la protection du patrimoine culturel mondial, auquel il avait versé, à la fin de l'exercice 2008, un montant total de contributions de 53,4 millions de dollars des États-Unis. Ce fonds non seulement a financé les projets pour préserver et restaurer des sites culturels du monde entier, comme les sites d'Angkor, au Cambodge, et de Bamiyan, en Afghanistan, mais il a également appuyé la préservation et la restauration des fresques de Dunhuang, en Chine, et d'œuvres d'art japonaises conservées à l'étranger, organisé des séminaires sur la préservation des biens culturels en Asie, etc. Le Japon administre également le Centre japonais de coopération internationale en matière de conservation en tant que centre de promotion de la coopération internationale pour la préservation des biens culturels. Le centre a pour objectifs d'appuyer la recherche internationale et les projets d'échanges, de préservation et de restauration de biens culturels; de former des experts et de rassembler des informations sur la préservation et la restauration des biens culturels du monde entier; et de permettre ainsi au Japon de s'acquitter de son obligation internationale de protéger les biens culturels. En outre, la loi sur la promotion du patrimoine culturel international à l'étranger est entrée en vigueur en juin 2006, et il a été créé un Consortium japonais pour la coopération internationale en faveur de la préservation du patrimoine culturel. Ces mesures ont contribué à resserrer encore davantage la coopération en matière de culture, par exemple en mettant en place une infrastructure qui permette aux pouvoirs publics, au monde des affaires et aux milieux universitaires de travailler à l'unisson pour préserver le patrimoine culturel.

416.La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2003, a été ratifiée par le Japon en 2004. La Convention est entrée en vigueur en 2006, et le Japon a été nommé membre du Comité intergouvernemental créé en application de la Convention. En septembre 2007, la deuxième réunion du Comité intergouvernemental s'est tenue au Japon. En outre, également dans le but de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel, le Japon a créé en 1993, dans le cadre de l'UNESCO, un fonds d'affectation spéciale pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel auquel il avait, à la fin de l'exercice 2008, versé un montant total de 12,57 millions de dollars de contributions.