Nations Unies

E/C.12/JPN/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

10 juin 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales sur le troisième rapport périodiquedu Japon, adoptées par le Comité à sa cinquantième session(29 avril‑17 mai 2013)

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique du Japon (E/C.12/JPN/3) à ses 3e et 4e séances (E/C.12/2013/SR.3 et 4), tenues le 30 avril 2013, et a adopté, à sa 28e séance, tenue le 17 mai 2013, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité se félicite de la soumission dans les délais par le Japon de son troisième rapport périodique, établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement de rapports, qui donne des informations à jour sur la mise en œuvre de plusieurs recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il se félicite aussi de la soumission du document de base (HRI/CORE/JPN/2012).

Le Comité prend note avec satisfaction des réponses écrites détaillées qu’il a reçues à sa liste de points à traiter (E/C.12/JPN/Q/3/Add.1) et du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation interministérielle de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments suivants depuis le dernier dialogue qu’il a eu avec lui en 2001:

a)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 janvier 2005 et le 2 août 2004, respectivement;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 23 juillet 2009.

Le Comité note avec satisfaction le retrait de la réserve de l’État partie aux alinéas bet c du paragraphe 2 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sur l’instauration progressive de la gratuité de l’enseignement.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dont:

a)La reconnaissance des Aïnous en tant que peuple autochtone;

b)L’adoption du programme d’exonération des frais de scolarité jusque dans l’enseignement secondaire;

c)La mise en œuvre de la stratégie visant à éliminer totalement les listes d’attente pour les parents souhaitant placer leurs enfants dans des garderies;

d)La révision de la loi relative à la nationalité, entrée en vigueur en 2009, en vertu de laquelle les enfants nés hors mariage peuvent désormais acquérir la nationalité de leur père japonais.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité s’inquiète de nouveau de ce que l’État partie n’a pas donné effet aux dispositions du Pacte dans son ordre juridique interne. Cette situation a amené les tribunaux de l’État partie à décider que les dispositions du Pacte n’étaient pas applicables. Le Comité s’inquiète aussi de ce que l’État partie interprète les obligations qui lui incombent au titre du Pacte comme n’ayant pas d’effet immédiat (art. 2, par. 1).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne, notamment en adoptant les lois pertinentes lorsqu e les dispositions du Pacte ne sont pas considérées comme directement applicables. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à son O bservation générale n o  9 (1998) relative à l ’ application du Pacte au niveau national.

Par ailleurs, se référant à son Observation générale n o  3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties, le Comité rappelle à l ’ État partie que les droits énonc és dans le Pacte emportent des obligations fondamenta les minimales de caractère immédiat et que la notion de «réalisation progressive» impose l ’ obligation d ’ assurer le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte aussi rapidement et aussi efficacement que possible.

Le Comité invite aussi l ’ État partie à veiller à ce que les programmes d ’ enseignement de l ’ Institut de formation et de recherche juridiques, comme les programmes de formation des professions judiciaires et des avocats, traitent comme il convient de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels en gardant à l ’ esprit la jurisprudence du Comité et ses Observations générales.

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas d’institution nationale des droits de l’homme dans l’État partie.

Réitérant sa précédente recommandation à cet égard, le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer la mise en place d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme conforme aux Principes de Paris. Il renvoie l ’ État partie en particulier à son Observation générale n o  10 (1998) relative au rôle des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note avec préoccupation que les importantes coupes budgétaires dans les dépenses de protection sociale ont eu des répercussions négatives sur l’exercice des droits économiques et sociaux, en particulier de ceux des groupes défavorisés et marginalisés de la population (art. 2, par. 1; 2, par. 2; 9; et 11).

Rappelant son Observation générale n o  3 (1998) relative à la nature des obligations des États parties, le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que des mesures régressives ne soient prises que dans la mesure où il agit au maximum de ses ressources disponibles. De plus, il engage l ’ État partie à suivre l ’ impact des coupes dans les prestations sociales sur l ’ exercice par les bénéficiaires des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte. Il appelle aussi l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 42 de l ’ Observation générale n o  19 (2007) relative au droit à la sécurité sociale et sur la lettre du 16 mai 2012 adressée par le Président du Comité aux États parties au sujet des obligations découlant du Pacte dans le contexte de la crise économique et financière mondiale.

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie conserve, au regard des droits visés par le Pacte, des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, des enfants nés hors mariage et des couples de même sexe, malgré les efforts que l’État partie déploie pour assurer le respect des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte lorsqu’il entreprend de réviser sa législation (art. 2, par. 2).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à passer en revue l ’ ensemble de sa législation et, si nécessaire, à modifier ses lois pour que celles-ci ne soient plus directement ou indirectement discriminatoires dans l ’ exercice et la jouissance des droits consacrés par le Pacte.

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne protège pas pleinement de la discrimination fondée sur les motifs interdits par le Pacte, bien qu’il existe des dispositions législatives sur la non-discrimination dans des domaines comme l’emploi (art. 2, par. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que ses lois interdisent et sanctionnent effectivement la discrimination dans tous les domaines des droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions du Pacte. À cet égard, il encourage l ’ État partie à adopter une législation détaillée sur la non-discrimination visant à éliminer toute discrimination de forme comme de fond et à assurer la mise en œuvre de mesures spéciales. Il le renvoie aussi à son Observation générale n o  20 (2009) relative à la non ‑ discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie sur l’emploi ne protège pas pleinement de la discrimination fondée sur le handicap. Il s’inquiète aussi de l’absence d’obligation juridique imposant l’aménagement raisonnable du lieu de travail si nécessaire. Il note également avec préoccupation que, malgré les mesures prises, comme celles visant à améliorer l’accessibilité au travail, les personnes handicapées rencontrent une discrimination de facto dans l’emploi, et s’inquiète notamment de leur placement dans des emplois protégés dans des conditions qui sont déplorables (art. 2, par. 2).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer l ’ adoption d ’ une loi fondamentale révisée sur les personnes handicapées interdisant toute discrimination dans l ’ emploi , sous tous ses aspects , et prévoyant l ’ obligation d ’ assurer l ’ aménagement raisonnable du lieu de travail si nécessaire . Il engage aussi l ’ État partie à appliquer les normes du travail aux personnes handicapées employées dans des établissements protégés et à continuer de promouvoir à leur intention des possibilités d ’ emploi productif et rémunérateur sur le marché du travail, notamment par l ’ établissement de quotas. Il encourage aussi l ’ État partie à ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité s’inquiète de ce que des stéréotypes sexistes bien enracinés continuent de faire obstacle dans l’État partie à l’exercice par les femmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité. Il note aussi avec préoccupation que, malgré les mesures prises comme l’adoption de plusieurs plans fondamentaux successifs pour l’égalité des sexes, il n’a pas été pris de mesures suffisantes pour induire au sein de la société en général un changement de comportement à l’égard des rôles des femmes et des hommes. De plus, le Comité s’inquiète de constater qu’en dépit des efforts louables de l’État partie, les progrès sont lents, comme l’illustrent la ségrégation verticale et horizontale entre les sexes toujours très marquée sur le marché du travail et le pourcentage élevé de femmes qui quittent leur emploi ou prennent un emploi à temps partiel après une naissance. Il regrette que l’État partie ait fixé, dans le troisième plan fondamental pour l’égalité des sexes, des objectifs peu ambitieux qui ne contribueront pas à accélérer l’instauration de l’égalité dans l’exercice des droits consacrés par le Pacte (art. 3).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à:

a) Mener des campagnes de sensibilisation tendant à modifier la perception qu ’ a la société des rôles des hommes et des femmes;

b) Éduquer les garçons et les filles à l ’ égalité des perspectives de carrière afin de les encourager à poursuivre des études dans des domaines autres que ceux traditionnellement dominés par l ’ un ou l ’ autre sexe;

c) Adopter des objectifs plus ambitieux qui ciblent à la fois les hommes et les femmes dans les plans fondamentaux pour l ’ égalité des sexes et prévoient des mesures temporaires, tel l ’ établissement de quotas, dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi et de la prise de décisions dans la vie politique et publique;

d) En finir avec les pratiques telles que le système de suivi des carrières et le licenciement pour grossesse qui ont des effets discriminatoires sur les femmes; et

e) Accélérer l ’ élimination totale des listes d ’ attente pour les parents souhaitant placer leurs enfants dans des garderies et offrir aux parents des services de garderie à la portée de toutes les bourses.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe, niveau de revenu et niveau d ’ instruction sur l ’ exercice des droits reconnus par le Pacte comme la délégation japonaise l ’ a promis pendant le dialogue, et d ’ expliquer comment ces données ont contribué à l ’ élaboration de la politique relative à l ’ égalité des sexes.

Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal de l’État partie prévoit, entre autres peines, l’emprisonnement assorti de travail en violation de l’interdiction du travail forcé prévue par le Pacte (art. 6).

Le Comité engage l ’ État partie à abolir le travail forcé que ce soit comme mesure de correction ou comme sanction pénale et à modifier ou abroger les dispositions pertinentes, conformément à l ’ obligation qui lui est faite à l ’ article  6 du Pacte. Il  encourage aussi l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention n o  105 de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) concernan t l ’ abolition du travail forcé  (1957).

Le Comité réitère sa recommandation à l ’ État partie d ’ envisag er de ratifier la Convention n o 111 de l ’ OIT concernant la discrimination en matière d ’ emploi et de profession (1958).

Le Comité est préoccupé par le recours abusif à des contrats à durée déterminée par les employeurs ainsi que par la vulnérabilité des personnes ayant de tels contrats face à des conditions de travail défavorables, en dépit des incitations offertes par l’État partie aux employeurs pour les encourager à utiliser le même système d’évaluation et de qualification pour tous les employés quelle que soit la nature de leurs contrats. Le Comité est aussi préoccupé par les cas où des employeurs évitent de convertir des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, comme cela est prévu par la loi révisée sur les contrats de travail, en ne les renouvelant pas (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour empêcher le recours abusif à des contrats à durée déterminée, notamment en établissant des critères clairs qui leur sont applicables. Compte tenu de l ’ obligation de l ’ État partie de veiller à l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le Comité recommande aussi à l ’ État partie de vérifier si le système d ’ incitations financières atteint l ’ objectif d ’ empêcher les inégalités de traitement à l ’ égard des travailleurs ayant des contrats à durée déterminée. En outre, il demande à l ’ État partie de renforcer et de surveiller l ’ application de la loi sur les contrats de travail pour éviter la pratique injuste consistant à ne pas renouveler les contrats à durée déterminée.

Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre de travailleurs continuent à travailler durant de trop longues heures, en dépit des mesures prises par l’État partie pour encourager les employeurs à prendre des mesures volontaires. Il relève aussi avec inquiétude que des décès dus au surmenage et des suicides dus au harcèlement psychologique continuent de se produire sur le lieu de travail (art. 7).

Le Comité recommande que, conformément à l ’ obligation qui lui incombe en vertu de l ’ article 7 du Pacte de protéger le droit des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et l ’ hygiène du travail, et la limitation raisonnable de la durée du travail, l ’ État partie renforce les mesures visant à empêcher que le temps de travail soit trop long et que des sanctions dissuasives soient appliquées en cas de non ‑ respect des restrictions applicables à la prolongation des heures de travail. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter, si nécessaire, des lois et des règlements pour interdire et prévenir toutes les formes de harcèlement sur le lieu de travail.

Le Comité note avec préoccupation que le montant moyen du salaire minimum dans l’État partie est en deçà du niveau minimum de subsistance, des prestations d’aide sociale et de l’augmentation du coût de la vie (art. 7, 9 et 11).

Le Comité exhorte l ’ État partie à examiner les facteurs pris en considération au moment de décider du montant du salaire minimum afin de s ’ assurer que celui ‑ ci permet aux travailleurs et aux membres de leur famille d ’ avoir une vie décente. Il demande aussi à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le pourcentage de travailleurs qui ne perçoivent pas le salaire minimum.

Le Comité note avec préoccupation que l’écart de rémunération, en particulier entre les hommes et les femmes, reste considérable dans l’État partie, en dépit des progrès accomplis (art. 7).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire savoir qu ’ il est illégal d ’ appliquer des taux de rémunération différents aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale et que les employeurs ont l ’ obligation d ’ offrir des recours accessibles et utiles en cas de discrimination en matière de rémunération. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de former les inspecteurs du travail à l ’ application du principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de prendre d ’ autres mesures pour faire appliquer la législation en vigueur .

Tout en constatant qu’il existe une meilleure sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail depuis la révision, en 2006, de la loi sur la garantie de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi, le Comité note avec inquiétude que le harcèlement sexuel n’est pas interdit par la loi (art. 7).

Le Comité exhorte l ’ État partie à incriminer le harcèlement sexuel, en particulier sur le lieu de travail, et à prévoir des sanctions proportionnelles à la gravité de l ’ infraction. Il recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les victimes puissent porter plainte sans crainte de représailles. Il lui recommande aussi de continuer à sensibiliser l ’ opinion publique au harcèlement sexuel.

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, des demandeurs d’asile et des réfugiés sont victimes d’un traitement inéquitable, alors même que ces personnes sont protégées par les mêmes dispositions du droit du travail que les nationaux (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses lois et règlements afin d ’ éliminer l ’ inégalité de traitement dont sont victimes des travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, des demandeurs d ’ asile et des réfugiés. Il demande à l ’ État partie de faire savoir que le droit du travail est applicable à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut migratoire.

Le Comité est préoccupé par l’incidence de la pauvreté chez les personnes âgées dans l’État partie, en particulier chez celles qui ne perçoivent pas de pensions et chez les retraités à faible revenu. Il s’inquiète en particulier de ce que la pauvreté touche principalement les femmes âgées dont les cotisations de retraite ne satisfont pas aux critères d’admissibilité, et que la stigmatisation dissuade les personnes âgées de demander des prestations d’aide sociale. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les modifications apportées à la loi de révision partielle de la loi sur les pensions nationales visant la sécurisation des revenus des personnes âgées au moyen du système national de pensions et du système de pensions du secteur privé laissent beaucoup de personnes âgées sans prestations de retraite (art. 9).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ introduire une pension minimale garantie dans le système national de pensions. Il invite l ’ État partie à prendre des mesures pour simplif ier les procédures de demande de prestations d ’ aide sociale , et à s ’ assurer que les demandeurs sont traités avec dignité. Il lui recommande aussi de sensibiliser la population en vue d ’ éliminer la stigmatisation liée au versement de prestations sociales. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements, ventilés par sexe, source et niveau de revenu, sur la situation des personnes âgées, y compris des hibakusha . Le Comité renvoie l ’ État  partie à ses Observations générales n o  6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées et n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Le Comité note avec préoccupation que, si la violation des ordonnances de protection délivrées contre des conjoints violents est punie par la loi révisée sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes, la violence conjugale et le viol conjugal ne sont pas expressément érigés en infraction(art. 10).

Le Comité exhorte l ’ État partie à incriminer la violence conjugale, y compris le viol conjugal. Il lui demande de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements actualisés sur l ’ établissement de centres de conseil et de soutien concernant la violence conjugale et sur la mise en œuvre de plans de base par des municipalités, ainsi que sur leur incidence sur la réduction de la violence conjugale.

Prenant note de la complexité des opérations de secours suite aux conséquences du grand séisme dans l’est du Japon et de l’accident nucléaire de Fukushima, le Comité s’inquiète de ce qu’il n’a pas été suffisamment pourvu aux besoins particuliers des groupes défavorisés et vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées ainsi que les femmes et les enfants, pendant la phase d’évacuation et au cours des travaux de relèvement et de reconstruction (art. 11 et 2, par. 2).

Constatant que les enseignements tiré s des conséquences du grand séisme dans l ’ est du Japon et de l ’ accident nucléaire de Fukushima ont conduit à l ’ adoption de nouvelles dispositions pour mieux répondre aux besoins des communautés touchées, notamment des groupes vulnérables, dans le cadre des futures opérations de secours et de reconstruction, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme en ce qui concerne les interventions en cas de catastrophe, l ’ atténuation des risques et les opérations de reconstruction. Il recommande en particulier à l ’ État partie de veiller à ce que les plans de gestion des catastrophes ne soient pas discriminatoires ou n ’ entraînent pas de discrimination dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations complètes, notamment des données statistiques , ventilées par sexe et par groupe vulnérable, sur la gestion des conséquences du grand séisme survenu dans l ’ est du Japon et de l ’ accident nucléaire de Fukushima, ainsi que sur la jouissance par les victimes de leur s droits économiques , sociaux et culturels pendant la phase d ’ évacuation et au cours des travaux de relèvement et de reconstruction. Le Comité demande également à l ’ État partie de fournir des informations sur la manière dont le droit des victimes à la justice a été garanti .

Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le manque de transparence et de divulgation des informations nécessaires concernant la sûreté des installations nucléaires, et par la préparation insuffisante de la communauté nationale dans les domaines de la prévention et de la gestion des accidents nucléaires qui, dans le cas de l’accident nucléaire de Fukushima, a eu des répercussions négatives sur la jouissance par les victimes de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 11 et 12).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ accroître la transparence sur les questions relatives à la sûreté des installations nucléaires, et d ’ intensifier sa préparation aux accidents nucléaires. Il l ’ engage en particulier à fournir à la population des informations complètes, crédibles et exactes sur les dangers potentiels, les mesures préventives et les plans d ’ intervention, et à veiller à la divulgation rapide de toutes les informations lorsque survient une catastrophe.

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en œuvre les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur le droit qu ’ a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale à l ’ issue de sa visite récente dans l ’ État partie.

Le Comité est préoccupé par la persistance des répercussions négatives qu’a eue l’exploitation à laquelle ont été soumises les «femmes de réconfort» sur l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels et sur leur droit à la réparation (art. 11 et 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre les répercussions pers istantes de l ’ exploitation des «femmes de ré confort» et pour garantir aux victimes l ’ exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels . Il recommande également à l ’ État partie de sensibiliser l ’ opinion publique à la question de l ’ exploitation des «femmes de ré confort» de manière à empêcher les discours et autres manifestations de haine qui les stigmatisent.

Le Comité est préoccupé par le fait que les écoles coréennes sont exclues du programme d’exemption des frais de scolarité pour l’enseignement secondaire de l’État partie, ce qui constitue une discrimination (art. 13 et 14).

Rappelant que l ’ interdiction de la discrimination s ’ applique pleinement et immédiatement à tous les aspects de l ’ éducation et englobe tous les motifs de discrimination interdits au niveau international, le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que le programme d ’ exemption des frais de scolarité pour l ’ enseignement secondaire s ’ applique aux enfants inscrits dans des écoles coréennes.

Le Comité constate avec inquiétude qu’un bon nombre d’enfants étrangers ne sont pas scolarisés (art. 13 et 14).

Le Comité demande instamment que l ’ accès à l ’ enseignement obligatoire soit garanti à tous les enfants se trouvant sur le territoire de l ’ État partie, y compris les non ‑ ressortissants, quel que soit leur statut légal.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dès que possible le coût du droit d ’ inscription et des manuels scolaires dans son programme d ’ exemption des frais de scolarité afin d ’ instaurer progressivement la gratuité de l ’ enseignement secondaire, conformément à l ’ alinéa  b de l ’ article  13 du Pacte.

Le Comité est toujours préoccupé par le fait que, en dépit de leur reconnaissance comme peuple autochtone et de la réalisation d’autres progrès, les Aïnous restent défavorisés dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité constate notamment avec préoccupation que la langue aïnoue pourrait disparaître (art. 15 et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour améliorer le niveau de vie des Aïnous et d ’ adopter d ’ autres mesures spéciales, en particulier dans les domaines de l ’ emploi et de l ’ éducation. Il recommande d ’ appliquer aussi ces mesures aux Aïnous qui résident en dehors de la préfecture d ’ Hokkaido. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats des mesures prises pour préserver et promouvoir la langue aïnoue.

Le Comité remercie l ’ État partie pour les informations fournies pendant le dialogue concernant le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. À cet égard, il demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations plus détaillées et des exemples précis sur la manière dont ce droit est mis en œuvre dans la pratique (art.  15).

Le Comité, tout en reconnaissant la contribution de l ’ État partie à l ’ aide publique au développement, l ’ encourage à accroître rapidement le montant de sa contribution afin d ’ atteindre l ’ objectif de 0,7  % fixé au niveau international , et à adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme intégrant pleinement les droits consacrés par le Pacte dans sa politique de coopération pour le développement.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des statistiques suffisamment ventilées concernant l ’ exercice des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

Le Comité encourage l ’ État partie à retirer ses réserves à l ’ alinéa  d de l ’ article 7 et à l ’ alinéa  d du paragraphe 1 de l ’ article  8 du Pacte .

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité demande à l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société et, en particulier, auprès des fonctionnaires, des autorités judiciaires et des organisations de la société civile, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures prises pour les mettre en œuvre. Il encourage aussi l ’ État partie à continuer de faire participer les org anisations de la société civile , notamment celles qui ont manifesté leur intérêt pour l ’ examen du troisième rapport périodique , aux discussions qui se tiendront au niveau national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique conformément aux directives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), d ’ ici au 31 mai 2018.