Nations Unies

E/C.12/ZWE/2

Conseil économique et social

Distr. générale

19 décembre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Deuxième rapport périodique soumis par le Zimbabwe en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 1998*,**

[Date de réception : 17 novembre 2022]

Liste d’abréviations

FAOOrganisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

OITOrganisation internationale du Travail

OMSOrganisation mondiale de la Santé

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

sidaSyndrome d’immunodéficience acquise

UNICEFFonds des Nations Unies pour l’enfance

Liste des tableaux

Tableau 1Projets de formation pour la démarginalisation économique des populations rurales (23)

Tableau 2Projets d’amélioration des compétences des apprentis du secteur informel (22)

Tableau 3Titres d’occupation des terres qui ont été émis

Tableau 4Programmes de mécanisation

Tableau 5Animaux d’élevage distribués aux agriculteurs

Tableau 6Production et contribution du programme de soutien aux cultures

Tableau 7Production et contribution du Programme présidentiel de fourniture d’intrants

Tableau 8Projets d’irrigation en cours de construction, par province

Tableau 9Programmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural

Tableau 10Activités poursuivies dans le cadre des programmes de collecte d’eau

Tableau 11Interventions motivées par la pandémie de COVID-19

Tableau 12Interventions motivées par le cyclone Idai

Tableau 13Allocation des dépenses publiques au titre de la santé et du bien-être de l’enfant : analyse des tendances sur 10 ans

Tableau 16Élèves du primaire bénéficiant d’une aide financière par type, sexe et province, nombre et pourcentage, Zimbabwe 2019

Liste des figures

Figure 1Affiliation à des associations d’employés, en pourcentage

Figure 2Nombre de différends traités par la Commission foncière du Zimbabwe

Figure 3Systèmes d’irrigation mis en place dans le cadre du programme More Food

Figure 4Bénéficiaires du programme More Food

Figure 5Pourcentage d’enfants âgés de 12 à 23 mois vaccinés

Figure 6Décès pour 1 000 naissances vivantes

Figure 8Évolution de la couverture IRS et de la population protégée 2001‑2011

Figure 10Nombre d’inscrits dans le primaire et dans le secondaire

Figure 11Nombre d’enseignants, 2000-2019

Figure 12Rapport élèves/enseignant, 2000-2019

Figure 13Nombre d’enseignants dans le primaire et rapport élèves/enseignant par province, Zimbabwe, 2019

Première partie :Introduction

1.La République du Zimbabwe (« l’État partie/le Zimbabwe ») a ratifié le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (« le Pacte ») en 1991 et a soumis son rapport initial au Comité des droits économiques sociaux et culturels (« le Comité ») en 1997. Ce dernier a formulé ses observations finales (E/C.12/1997/SR.810 et 14) après avoir examiné le rapport (E/1990/5/Add.28) en mai 1997, lors de ses huitième, neuvième, dixième et quatorzième réunions.

2.Le présent rapport répond aux questions soulevées par le Comité dans ses recommandations et ses observations finales et fait également le point sur l’application du Pacte depuis la soumission du rapport initial, il y a plus de 20 ans.

3.Ce rapport de l’État partie valant deuxième à douzième rapports périodiques renvoie aux rapports qui ont été soumis à d’autres organes conventionnels. Il importe de le lire conjointement avec le document de base commun mis à jour qui a déjà été soumis et qui décrit les modifications fondamentales apportées au cadre constitutionnel depuis l’établissement du rapport précédent.

4.Au cours de la période considérée, le Zimbabwe a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole, a adhéré au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et au Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur le genre et le développement, et a intégré ces derniers dans son droit interne.

5.Qui plus est, les modifications d’ordre constitutionnel effectuées depuis 1997 ont abouti à l’adoption, en 2013, d’une Constitution (ci-jointe à l’annexe 1) qui forme le cadre le plus complet jamais établi dans le pays. Comme expliqué dans le présent rapport, la Constitution contient, au chapitre 4, une Déclaration des droits exhaustive et, de ce fait, intègre fondamentalement dans le droit interne la totalité des droits et des libertés établis dans le Pacte qui sont ainsi opposables devant les juridictions nationales. Les recommandations formulées par le Comité au paragraphe 7 de son rapport de 1997 ont donc été pleinement appliquées.

6.L’article 46 de la Constitution dispose que les tribunaux nationaux doivent prendre en compte le droit international et les traités ratifiés par le Zimbabwe lorsqu’ils interprètent la Déclaration des droits. Les dispositions du Pacte et la jurisprudence du Comité (y compris ses décisions et ses observations générales) sont directement applicables devant les tribunaux nationaux en l’absence de tout activisme judiciaire.

7.Lorsqu’il a donné effet à la Déclaration des droits, le Zimbabwe a lancé un processus d’harmonisation de la législation en vigueur avec les principes constitutionnels et d’adoption de nouvelles lois donnant effet à ces droits et libertés fondamentaux. Le rapport décrit l’impact de ces lois sur l’application du Pacte.

Processus de rédaction du rapport

8.Le Comité interministériel des droits de l’homme et du droit humanitaire a rédigé un avant-projet du présent rapport, s’est réuni avec les parties prenantes à des fins de consultation dans six des dix provinces du pays et a organisé un atelier de validation avec ces dernières. Les parties prenantes représentaient divers ministères, départements et organismes gouvernementaux, des organisations de la société civile et les milieux universitaires. Le rapport a été adopté à l’issue des consultations par les organes directeurs des ministères puis a été approuvé par le Cabinet en vue de sa soumission au Comité. Le processus de rédaction du rapport a été organisé, ainsi que recommandé, de manière à associer dans une large mesure tous les organismes publics et autres parties prenantes, y compris les organisations de femmes et de défense des droits de l’homme.

Deuxième partie : Rapport sur l’application du Pacte et des recommandations formulées par le Comité à l’issue de son examen du rapport initial

Article premier : Droit à l’autodétermination

9.Le Zimbabwe a affirmé son droit à l’autodétermination en luttant pour sa libération. Depuis son accession à l’indépendance en 1980, il permet à ses citoyens de déterminer eux‑mêmes l’ordre politique national en tenant des élections à intervalles réguliers. Ces dernières sont organisées par la Commission électorale du Zimbabwe, qui est un organisme indépendant. Le Gouvernement s’appuie sur la Constitution et le cadre de politique générale pour assurer l’autodétermination dans différents domaines, notamment dans les sphères économique, politique, culturelle et religieuse.

10.Le Comité est prié de se reporter à l’article premier du rapport périodique valant deuxième à douzième rapports soumis par le Zimbabwe au Comité des droits de l’homme.

Article 2 : Obligation d’appliquer les dispositions du Pacte, tant par son effort propre que par l’assistance et la coopération internationales

Mesures constitutionnelles et législatives

11.L’article 12 (par. 2) de la Constitution intègre pour l’essentiel les dispositions de l’article 2 (par. 1) du Pacte puisqu’il dispose que l’État doit promouvoir la coopération et l’intégration régionale et panafricaine, culturelle, économique et politique et doit participer aux activités des organisations internationales et régionales.

12.La Constitution impose à l’État l’obligation d’inclure dans son droit interne tous les accords, conventions et traités internationaux auxquels le Zimbabwe est partie.

13.La Constitution établit également une Déclaration des droits élargie, qui comprend des dispositions relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, comme le droit à l’éducation et le droit à un environnement propre et salubre.

14.D’autres mesures législatives ont été adoptées dans le but de donner effet aux dispositions du Pacte :

a)La loi sur l’Agence pour la promotion des investissements [chap. 14:37]. L’Agence, qui est chargée de promouvoir et de coordonner les investissements au Zimbabwe, offre à des non-ressortissants la possibilité d’investir dans certaines entreprises commerciales ;

b)La loi sur le Fonds souverain [chap. 22:20]. Cette loi porte création de ce fonds dont elle définit également les modalités de contrôle et de gestion. Le Conseil d’administration de ce dernier a pour mission d’amener d’autres investisseurs, notamment des investisseurs stratégiques, des fonds souverains, des fonds de placement de réputation mondiale, et des sociétés à participation restreinte à investir dans ce dernier de manière à accroître son capital et à optimiser ses rendements ajustés en fonction du risque ;

c)La loi sur le travail [chap. 28:01], qui a pour objet de promouvoir les droits sociaux et économiques, notamment sur le lieu de travail ;

d)La loi sur l’aide sociale [chap. 17:06], qui donne lieu à l’octroi d’une aide sociale aux personnes dans le besoin et aux personnes à leur charge ;

e)La loi sur les chefs coutumiers [chap. 29:17] qui, entre autres, promeut et défend les valeurs culturelles de groupes de populations particuliers.

Mesures administratives

15.Le Zimbabwe ayant été tenu à l’écart de la communauté internationale depuis 2000, le Gouvernement arrivé au pouvoir en 2018 a pris des mesures énergiques en vue de rétablir les relations avec d’autres pays, en particulier ceux qui s’étaient auparavant montrés indifférents. Les efforts menés à cette fin ont à ce jour produit des résultats positifs puisqu’ils ont permis d’établir une coopération bilatérale et multilatérale.

16.En septembre 2018, le Zimbabwe a élaboré l’initiative « Vision 2030 » qui vise à assurer la prospérité du pays pour le faire passer dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) à l’horizon 2030. Les objectifs de cette initiative concordent avec ceux de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Son application donne lieu à la poursuite d’actions et de mesures dans le cadre de plans de développement à court et à moyen terme et suit une approche multiparticipative associant le Gouvernement et des partenaires non étatiques.

17.Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement a lancé le programme de stabilisation transitionnelle (2018-2020) et a mis successivement en œuvre deux stratégies quinquennales de développement à moyen terme (2021-2025) et (2026-2030). Le 16 novembre 2020, le Zimbabwe a lancé la Stratégie nationale de développement (2021-2025), qui vise à maintenir la stabilité macroéconomique que le programme de stabilisation transitionnelle a permis d’assurer, à réduire la pauvreté et les inégalités et à transformer les institutions de manière à accroître l’efficacité du secteur public et à améliorer la prestation de services.

18.Le Zimbabwe est membre d’organismes régionaux et internationaux, qui s’emploient à assurer l’intégration économique en poursuivant un certain nombre d’initiatives telles que la création de zones économiques et l’adoption de mesures concernant les droits de douane, les tarifs commerciaux et la circulation des biens, des services et des personnes. Parmi ces organismes figurent la Communauté de développement de l’Afrique australe, le Marché commun de l’Afrique orientale et australe et les partenaires coopérants de l’Union africaine. Le Zimbabwe a également conclu des accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres partenaires coopérants, notamment plusieurs commissions mixtes (les questions relatives au commerce, au tourisme, à la culture, à la santé et à d’autres domaines sont couvertes par les commissions mixtes bilatérales). Ces différents partenariats et modes de coopération ont pour objet de garantir le respect des droits inscrits dans la Constitution et dans le Pacte.

19.Le Gouvernement coopère pleinement avec l’Organisation des Nations Unies (ONU) et ses différentes institutions spécialisées, notamment le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation internationale du Travail (OIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans le but de garantir la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels dans le pays. Il a, de fait, été possible de rédiger le présent rapport grâce au soutien technique du PNUD.

20.L’aide et la coopération internationales qui devaient permettre d’assurer progressivement la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels ont été largement entravées, entre autres, par les sanctions directes et indirectes imposées de manière illégale. Les États-Unis d’Amérique ont ainsi alourdi les sanctions prises à l’encontre du Zimbabwe en 2018 lorsqu’ils ont entériné une stricte « règle finale » permettant au Bureau du contrôle des avoirs étrangers d’intercepter des fonds et des biens, notamment des médicaments, destinés au Zimbabwe.

Article 3 : égalité entre les femmes et les hommes

Mesures constitutionnelles et législatives

21.L’article 56 de la Constitution dispose expressément que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. Il prévoit en outre l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, y compris le droit à l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, culturel et social. Le peuple zimbabwéen peut donc jouir des droits inscrits dans le Pacte et consacrés par le droit interne, sans distinction, pour les motifs énoncés dans la Constitution.

22.À l’époque à laquelle le rapport initial a été établi, le Zimbabwe tolérait la discrimination pour des questions de coutume ; la discrimination est aujourd’hui interdite lorsqu’elle est fondée sur la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la classe sociale, la croyance religieuse, l’affiliation politique, les opinions, les coutumes, la culture, le sexe, la situation matrimoniale, l’âge, la grossesse, le handicap ou le statut économique ou social, ou une naissance survenue hors ou dans le mariage.

23.La Constitution prévoit également la possibilité d’adopter des mesures positives dans le but de promouvoir l’égalité et de protéger ou de favoriser les personnes ou catégories de personnes victimes de discrimination.

24.Les articles 120 et 124 de la Constitution lus conjointement avec l’article 48B de la loi électorale assurent la représentation et la participation des femmes à la vie politique en leur réservant un quota à l’Assemblée nationale et en consacrant la représentation proportionnelle au Sénat.

25.De surcroît, la Constitution dispose en son article 17 (par. b ii)) que les femmes doivent représenter au moins la moitié des membres élus ou nommés de toutes les commissions et des autres organes publics créés en application ou en vertu de ses dispositions ou de celles d’une quelconque loi. L’article 80 (par. 1) confère aux femmes le droit à l’égalité des chances dans les sphères politique, économique, culturelle et sociale.

26.Aux termes de l’article 7 de la Constitution, le Gouvernement a pour mission de sensibiliser l’opinion publique aux normes constitutionnelles et aux dispositions relatives aux droits de l’homme ; cela vaut également pour les questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes, y compris les mesures temporaires spéciales.

27.Le Comité est invité à consulter le sixième rapport périodique de l’État partie sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2016) qui décrit toutes les autres mesures législatives, administratives et autres adoptées dans le but d’appliquer l’article 3 du Pacte.

Article 4 : Limitations des droits économiques, sociaux et culturels

Mesures constitutionnelles et législatives

28.La Constitution prévoit désormais des droits économiques, sociaux et culturels tels que le droit aux soins de santé, le droit à l’éducation, le droit à la nourriture et à l’eau, le droit au mariage, le droit à la terre, le droit à la langue et à la culture, ainsi que le droit à l’égalité et à la non-discrimination. Ces derniers sont, de ce fait, opposables devant les juridictions nationales et peuvent justifier des recours.

29.Les limitations imposées à la jouissance de ces droits sont conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne la « disponibilité de ressources ». L’État et le Gouvernement sont déterminés à veiller à ce que les citoyens jouissent « progressivement » de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Lorsqu’une limitation est due à l’insuffisance des ressources disponibles, le Gouvernement s’assure que cette limitation est juste, raisonnable et justifiable dans une société démocratique.

30.Bien que la Déclaration des droits ait été élargie, la clause de limitation est établie à l’article 86. Le Gouvernement convient de la nécessité d’imposer des limitations justes, raisonnables et justifiables, conformément aux articles 86 et 87 de la Constitution, afin d’établir un environnement propice à l’exercice par les citoyens de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

31.L’article 86 de la Constitution énonce les conditions générales régissant la limitation des droits et libertés fondamentaux, tandis que l’article 87 prévoit l’imposition de limites supplémentaires lorsque le Président a déclaré l’état d’urgence, ce que l’article 113 l’autorise à faire. L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire.

32.Pour un rapport complet sur le cadre de la limitation des droits et libertés fondamentaux, le Comité est invité à se reporter au document de base commun de l’État partie.

Article 6 : Droit au travail

Mesures constitutionnelles et législatives

33.La Constitution établit le droit au travail dans les articles 24 et 65. Elle dispose par ailleurs que le Gouvernement doit, à tous les niveaux, adopter des politiques et des mesures raisonnables pour assurer à ses citoyens la possibilité de jouir de ce droit, de bénéficier de pratiques et de normes juridiques offrant de bonnes conditions de sécurité et de recevoir une rémunération équitable et raisonnable.

34.Comme indiqué dans le rapport initial, les lois relatives au travail ont été regroupées dans une loi sur le travail [chap. 28:01], qui régit le droit au travail de toutes les personnes autres que celles dont les conditions d’emploi sont régies par la Constitution. Le droit de choisir son travail ne fait l’objet d’aucune restriction juridique. La législation en vigueur protège et respecte le droit au travail.

35.L’article 4A de la loi sur le travail interdit le travail forcé ; il garantit ainsi à chacun le droit d’exercer librement l’emploi de son choix. Toute violation de l’article 4A est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans. La loi intègre les dispositions des deux conventions fondamentales de l’OIT sur l’élimination du travail forcé, à savoir la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 et la Convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. qui ont toutes deux été ratifiées le 27 août 1998.

36.L’article 84 de la loi sur le travail porte création du tribunal du travail, qui est compétent pour entendre les recours et les demandes et qui a les mêmes pouvoirs que la Haute Cour en matière de travail. Tout appel de décisions du tribunal sur les questions de droit est porté devant la Cour suprême.

37.L’article 12B de la loi sur le travail et le décret no 15 de 2006 mettent les travailleurs à l’abri de licenciements abusifs en faisant état des droits qu’ont ces derniers d’être, entre autres, notifiés, puis entendus et représentés dans le cadre de poursuites disciplinaires. Les textes de loi régissant les relations de travail dans la fonction publique comportent des dispositions similaires.

38.Les relations employés-employeur dans la fonction publique sont régies par la loi sur la fonction publique et par la loi sur les services de santé. Le système judiciaire est régi par la loi sur les services judiciaires [chap. 7:18]. Le recrutement dans la fonction publique est volontaire et fondé sur le mérite.

39.Le Gouvernement a créé le Conseil mixte de négociation par le décret no 141 de 1997. Ce dernier est composé de représentants du Gouvernement en sa qualité d’employeur ainsi que de représentants des membres de la fonction publique. Il a pour mission de mener les négociations collectives consacrées à l’amélioration des rémunérations et des conditions d’emploi des membres de la fonction publique.

40.Le Gouvernement a également mis en place les conditions nécessaires à l’exercice du droit au travail en adoptant une loi qui régit l’enregistrement et l’accréditation des établissements d’enseignement supérieur. Le Conseil de l’enseignement supérieur qui a été constitué en application de la loi y relative [chap. 25:27] promeut un accès équitable à l’enseignement supérieur en proposant des mécanismes d’aide aux étudiants. Il assure aussi la qualité des programmes d’enseignement grâce au pouvoir qu’il a de concevoir et de recommander des systèmes d’assurance de qualité de l’enseignement supérieur qui donnent lieu à une évaluation régulière des cours, des programmes et des diplômes des différents établissements. Le Gouvernement veille ainsi à ce que des orientations techniques et professionnelles soient fournies dans le cadre du développement des carrières afin de garantir la pleine réalisation du droit au travail.

41.Le Gouvernement a privilégié les objectifs de développement durable axés sur la croissance économique et le travail décent. Il a ainsi fait part de son intention de donner la priorité à l’emploi dans une optique de développement durable, notamment en en faisant une composante transversale du programme économique de la stratégie quinquennale de développement national.

42.Il est prévu, au niveau du budget, d’accorder à partir de 2020 des abattements fiscaux aux entreprises qui emploient de jeunes diplômés afin de promouvoir l’emploi.

43.Le Gouvernement a aussi entrepris de procéder à une analyse diagnostique du marché du travail dans le but de comprendre les caractéristiques de ce dernier et de revoir sa politique de l’emploi sur la base d’éléments probants. L’analyse portera en priorité sur les catégories de personnes vulnérables sur le marché, notamment les femmes et les personnes âgées.

44.Le Gouvernement a mis en œuvre différentes mesures pour faciliter le reclassement des travailleurs, en particulier des femmes et des chômeurs de longue durée, qui ont été licenciés à la suite de privatisations, de compressions d’effectifs et de la restructuration économique d’entreprises publiques ou privées, qui ont donné lieu à :

a)La constitution d’une base de données sur les personnes dont l’emploi a été supprimé indiquant notamment leurs compétences de manière à faciliter leur placement ;

b)La création d’un fonds pour les personnes dont l’emploi a été supprimé dans le but de financer une initiative axée sur la fourniture d’autres moyens de subsistance durables ;

c)La fourniture d’une formation de requalification permettant d’améliorer l’employabilité et le retour des travailleurs sur le marché du travail ;

d)La poursuite d’une action en vue de l’établissement d’un régime d’assurance chômage dans le cadre du programme de sécurité sociale afin d’atténuer les risques associés à la perte d’un emploi. Le Zimbabwe s’emploie également à mettre au point une stratégie visant à replacer dans le cadre du secteur formel les activités du secteur informel qui assurent des moyens de subsistance à la majorité des personnes dont l’emploi a été supprimé. Il lui faut remédier aux déficits économiques de manière à pouvoir promouvoir des emplois décents dans le secteur formel.

Garanties juridiques mises en place pour protéger les travailleurs contre les licenciements abusifs

45.L’article I2 de la loi sur le travail protège les employés contre les licenciements abusifs, et la Recommandation de l’OIT sur le licenciement donne des orientations en ce domaine. Le Gouvernement a renforcé le système d’inspection établi par la loi. Les inspecteurs veillent au respect de la loi sur le travail et des procédures ; des mesures sont prises à un stade précoce lorsque des licenciements abusifs sont prévus ou des procédures sont lancées à cette fin. Le Ministère s’emploie à mettre en place un système qui lui permet d’anticiper les problèmes au lieu de seulement y répondre. Les employeurs et les travailleurs bénéficient également d’orientations techniques qui ont pour objet d’éviter tout licenciement inutile.

Mesures administratives

46.Selon l’enquête démographique intercensitaire de 2008, environ 59 % de la population totale du pays était alors âgée d’au moins 15 ans. Sur les 75 % de personnes de cette tranche d’âge faisant partie de la population active, 6 % étaient au chômage et 94 % avaient un emploi. Les données montrent également que la population active comptait un plus grand nombre d’hommes que de femmes et que la plupart des personnes non incluses dans cette dernière étaient des femmes vivant en zone rurale.

47.Près de 10 ans plus tard, selon l’enquête démographique intercensitaire de 2017, les personnes âgées d’au moins 15 ans constituent 60 % de la population totale, et 70 % d’entre elles font partie de la population active. La proportion de chômeurs dans cette dernière est d’environ 7 %. Trois pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs et la majorité d’entre eux (59 %) travaillent dans le secteur agricole. La population non active se compose pour 42 % d’étudiants, pour 44 % de personnes au foyer et pour 14 % de retraités, de malades et de personnes âgées.

48.Le Gouvernement s’est fondé sur cette enquête continue pour mettre en place le cadre de la politique nationale de l’emploi, qui vise à stimuler ce dernier et à vaincre le chômage et le sous-emploi. Le marché du travail compte actuellement un important secteur informel caractérisé par de nombreuses carences qui ont trait, par exemple, au manque d’emplois décents et à l’absence de sécurité sociale. Malgré les problèmes qui se posent dans l’économie informelle, le Gouvernement s’efforce d’améliorer l’accès des agents opérant dans ce secteur à des financements, à des facilités de crédit, à des lieux de travail, à des équipements et à des formations par l’intermédiaire du Ministère des affaires féminines, du développement communautaire et des petites et moyennes entreprises.

49.Le Gouvernement a financé 2 166 projets dans le cadre du Programme intégré de développement des compétences ; 3 660 emplois ont été créés par l’intermédiaire de ces initiatives depuis la création du Fonds pour la jeunesse en octobre 2006. Il importe de noter que les formations dispensées grâce au programme ont permis de former 4 262 jeunes venant de toutes les provinces. Ces formations couvrent des domaines comme la coiffure, la couture, la menuiserie, la pose de briques et de blocs, les cultures maraîchères et l’horticulture, la santé et la production animales, l’apiculture, l’élevage de volailles, la gestion du bétail, la boulangerie et la pâtisserie.

Tableau 1 : projets de formation pour la démarginalisation économique des populations rurales (23)

Région

District

Projets

Midlands

Gokwe South

Apiculture

Horticulture

Mberengwa

Engraissement du bétail

Culture de la pomme de terre

Gweru

Horticulture

Mashonaland Central

Mt Darwin

Production de volailles

Shamva

Production de volailles

Mashonaland East

Chikomba

Élevage de porcs

Mutoko

Horticulture

Murehwa

Horticulture

Manicaland

Chimanimani

Apiculture

Mutare

Production de volailles

Mutasa

Élevage laitier

Nyanga

Production de pommes de terre

Makoni

Élevage laitier

Élevage de porcs

Chipinge

Élevage laitier

Matebeleland North

Nkayi

Apiculture

Engraissement de bétail

Matebeleland South

Gwanda

Engraissement de bétail

Insiza

Engraissement de bétail

Beitbridge

Production de volailles

Mashonaland West

Chegutu

Pisciculture

Tableau 2 : projets d’amélioration des compétences des apprentis du secteur informel (22)

Province

District

Projets

Bulawayo

Bulawayo

Charpenterie

Coiffure

Restauration

Soudage

Mécanique automobile

Décoration intérieure

Art et artisanat

Mashonaland East

Marondera

Couture

Manicaland

Mutare

Coiffure/Cosmétologie

Restauration

Makoni

Restauration

Mashonaland Central

Mt Darwin

Fabrication de vêtements

Mashonaland West

Hurungwe

Charpenterie

Soudage

Harare

High Glen

Soudage/fabrication de métaux

Coiffure/Cosmétologie

Plomberie

Menuiserie

Tapisserie d’ameublement

Chitungwiza

Mécanique automobile

Soudage

Confection

Menuiserie

Article 7 : Droit à des conditions de travail justes et favorables

Mesures constitutionnelles et législatives

50.L’article 65 de la Constitution consacre les droits du travail au Zimbabwe et dispose, au paragraphe 1, que toute personne a le droit de bénéficier de conditions et de normes de travail justes et offrant de bonnes conditions de sécurité et d’être rémunérée de manière équitable et raisonnable.

51.L’article 65 (par. 6) de la Constitution et l’article 5 (par. 2 a) de la loi sur le travail prescrivent l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale conformément aux dispositions des Conventions de l’OIT no 100 et no 111 sur l’égalité de rémunération et la non-discrimination que le Gouvernement a ratifiées. Comme indiqué précédemment, toute personne exerçant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, a droit à une rémunération. L’article 13 de la loi sur le travail garantit à chacun le droit à un paiement au titre du travail effectué, même après la cessation de l’emploi. Dans l’affaire Bata Shoe Co Ltd c. Pangweni & another SC 115/02, la Cour a déterminé que le non-paiement des salaires constituait une pratique de travail déloyale.

52.L’article 20 de la loi sur le travail habilite le Gouvernement à adopter des règlements qui obligent les employeurs à accorder ou à négocier des augmentations de salaire annuelles d’un montant ou d’un pourcentage minimum déterminé. Le Gouvernement ne fixe plus de salaire minimum à l’échelle nationale parce que ce dernier est maintenant négocié au niveau des secteurs par les conseils de l’emploi. Le Conseil des traitements et salaires est chargé de fixer le salaire minimum des travailleurs non inclus dans une catégorie particulière et celui des domestiques (voir le rapport du premier trimestre 2022 sur les résultats de l’enquête sur la population active joint à l’annexe 2).

53.Le règlement de la fonction publique de 2000, tel que modifié, interdit de même toute réduction de salaire, à moins qu’elle ne résulte d’une mesure punitive prise à la suite d’une audience motivée par une faute. La Commission de la fonction publique fixe et révise périodiquement les traitements des fonctionnaires de manière à assurer à ces derniers un niveau de vie adéquat.

54.Les salaires minima sont fixés suivant une procédure décentralisée au niveau des secteurs, dans le cadre de négociations bipartites menées au sein des conseils nationaux de l’emploi. Ces conseils, qui sont au nombre de 46, négocient les salaires de tous les grades dans chaque secteur. Les salaires minima des employés ne relevant pas d’une catégorie particulière et ceux des travailleurs domestiques sont négociés par un conseil consultatif tripartite des traitements et salaires.

55.Le Gouvernement fixe un salaire minimum national dans le contexte plus large du dialogue social poursuivi à l’échelle nationale afin de maintenir l’équilibre lorsque les fondamentaux macroéconomiques exigent une telle intervention.

56.Les salaires minima sont fixés par les conseils nationaux de l’emploi pour tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs agricoles et domestiques. Un mécanisme distinct s’applique dans le cas des travailleurs des deux dernières catégories. Aucun salaire minimum n’est ainsi fixé dans le secteur agricole en raison de l’accord conclu par le Forum tripartite de négociation.

57.Les conditions de travail de tous les employés sont examinées au niveau sectoriel. La loi sur le travail fixe des normes minimales, qui doivent être prises en compte dans tous les secteurs. Ces normes couvrent tous les aspects considérés précédemment, y compris les périodes de repos. Certaines conditions sont toutefois propres à certains secteurs et sont établies dans le cadre de négociations bipartites. C’est le cas, par exemple pour le personnel infirmier.

58.La Constitution et la loi sur le travail interdisent la discrimination conformément au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. La Constitution étant la loi suprême du pays, ses dispositions doivent être rigoureusement appliquées et ont donc un fort impact. Le Zimbabwe s’efforce de renforcer les mesures prises en incluant une disposition à cet effet dans le projet de loi portant modification de la loi sur le travail.

59.Le Gouvernement procède actuellement à une vérification de l’application concrète de la législation interne de manière à pouvoir combler les lacunes observées et prendre des dispositions juridiques concernant les pratiques observées.

60.La Commission de la fonction publique a adopté une politique de lutte contre la violence et le harcèlement sexuel dans le secteur public (annexe 3 de la politique de lutte contre le harcèlement sexuel).

61.Divers textes de loi couvrant les questions de sécurité et de santé sont appliqués dans différents secteurs, notamment les mines, et par l’Agence de gestion de l’environnement. Un système d’inspection a été mis en place dans le but d’assurer le respect de leurs dispositions.

Sécurité et hygiène du travail

62.La loi sur les industries manufacturières et le travail en usine régit les conditions de travail dans les usines et les mesures que ces dernières doivent prendre à titre de précaution pour éviter que leurs employés ne soient victimes d’accidents. L’article 5 de la loi autorise les inspecteurs nommés par le Ministre de l’administration du travail à pénétrer librement sur tout lieu de travail et à inspecter les locaux pour s’assurer que les employés travaillent dans de bonnes conditions de sécurité. Les inspecteurs sont habilités à ordonner la fermeture immédiate des locaux dans lesquels les travailleurs courent des risques imminents.

63.L’Autorité de la sécurité sociale nationale est chargée de veiller à l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail. Elle organise des conférences annuelles au cours desquelles les organisations ou les entreprises présentent les différentes mesures qu’elles ont mises en place pour garantir un environnement de travail sûr et salubre. Elle encourage ainsi l’instauration d’une culture de tolérance zéro vis-à-vis des blessures au travail. Les entités qui affichent d’excellents résultats sont récompensées, ce qui incite les autres à adopter les mêmes normes.

64.Le Gouvernement a entrepris de regrouper toutes les lois et tous les règlements d’application pertinents concernant la sécurité et la santé au travail et a formulé différents principes dans le but de guider cette opération. Le Gouvernement, les employeurs et les travailleurs sont parvenus à un consensus sur la nécessité d’harmoniser toutes les lois en ces domaines. Les deux principaux textes de loi actuellement applicables à la gestion de la sécurité de la santé au travail au Zimbabwe sont la loi sur les industries manufacturières et le travail en usine (version révisée) [chap. 14:08] de 1996 et ses règlements, et la loi sur la pneumoconiose (version révisée), [chap. 15:08] de 1996, auxquels s’est ajouté le décret no 68 de 1990 sur la prévention des accidents du travail et le programme d’indemnisation des travailleurs. Les dispositions actuelles des instruments susmentionnés ne couvrent pas de manière adéquate tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail ni les initiatives prises par le Gouvernement. Il est donc devenu nécessaire d’élaborer et de mettre en place un nouveau cadre législatif compte tenu, notamment, des instruments récemment adoptés par l’Organisation internationale du Travail et, dans certains cas, des instruments internationaux ratifiés.

65.Ces travaux d’harmonisation permettront fondamentalement de garantir que les dispositions prises en matière de sécurité et de santé au travail couvrent tous les secteurs économiques, en particulier le secteur agricole et le secteur public. La législation harmonisée prévoira également la protection des travailleurs contre d’autres maladies professionnelles telles que la perte d’audition causées par le bruit, l’intoxication aux métaux lourds, les affections cutanées et oculaires professionnelles et les troubles musculo-osseux.

Égalité des chances en matière de promotion

66.L’article 5 de la loi sur le travail interdit toute forme de discrimination sur le lieu de travail et, de ce fait, garantit l’égalité des chances de promotion. Selon l’article 18, une femme en arrêt de travail par suite d’une grossesse ne perd pas nécessairement les avantages dont jouit normalement un employé, tels que la possibilité d’une promotion. Selon le règlement de la fonction publique de 2000, les procédures établies à cette fin sont appliquées de la même manière à tous les employés. La Commission de la fonction publique a toutefois constitué une équipe spéciale des questions de genre qui est dirigée par un ou une commissaire de la Commission de la fonction publique et qui est chargée de veiller à ce que les femmes accèdent à des postes de direction. Selon l’article 39 (par. 7) du Règlement, l’éligibilité d’une femme à obtenir un avancement ou une promotion n’est pas modifiée par un arrêt de travail dû à un congé de maternité.

67.La loi sur le travail a été modifiée en 2005 de manière à interdire la sollicitation de faveurs sexuelles en échange d’un emploi, d’une promotion ou de tout autre activité connexe. Cette interdiction couvre toutes les formes de comportement sexuel déplacé envers un employé. Elle protège le personnel d’éventuels actes de discrimination fondée sur le genre.

Repos, loisirs, limitation de la durée du travail et congés payés

68.Les articles 14, 14A, 14B et 14C de la loi sur le travail (qui fait l’objet de l’annexe 4) et la partie VII du règlement de la fonction publique de 2000, tel que modifié, prévoient les types de congé suivants.

Congé de maladie

69.Un employé a droit à quatre-vingt-dix jours par an de congés de maladie rémunérés à plein traitement, sur recommandation d’un médecin agréé. Tout membre de la fonction publique dont les congés de maladie durent plus de quatre-vingt-dix jours est rémunéré à demi-traitement, sous réserve de l’avis donné par un conseil médical qui peut recommander que l’intéressé soit mis à la retraite pour raisons de santé ou reprenne un travail léger.

70.Sur la base de l’article 14 de la loi sur le travail, l’employeur peut mettre fin aux services d’un employé qui est placé en congé de maladie pendant plus de cent quatre-vingts jours rémunérés à plein traitement puis à demi-traitement. L’employé a la possibilité dans les deux cas d’utiliser les jours de congés annuels payés qu’il a accumulés plutôt que des jours de congés de maladie à demi-traitement.

Congé annuel

71.L’article 14A de la loi sur le travail dispose que les employés du secteur public et du secteur privé accumulent dès le début de leur emploi des congés annuels à concurrence de quatre-vingt-dix jours.

Congé spécial

72.Un employé peut bénéficier d’un congé spécial à diverses fins, notamment pour passer un examen, participer à des procédures judiciaires, sur la recommandation d’un médecin ou pour des raisons personnelles. L’article 14B de la loi sur le travail dispose que les fonctionnaires ont droit à douze jours de congés supplémentaires par an, ce qui leur permet de s’absenter pour de courtes périodes afin de régler des questions personnelles.

Repos hebdomadaire et rémunération du travail pendant les jours fériés

73.En vertu de l’article 14C de la loi sur le travail, tout employé a droit à une période de repos hebdomadaire d’une durée d’au moins vingt-quatre heures consécutives tombant le même jour ou un jour de la semaine convenu entre l’employé et l’employeur. Les jours fériés qui tombent sur des jours durant lesquels un employé aurait dû travailler sont considérés comme des mises en disponibilité et sont rémunérés en conséquence. Le travail effectué un jour férié est rémunéré à un niveau qui ne peut pas être inférieur au double du montant auquel le travailleur aurait eu droit un jour normal.

Article 8 : Droit de former ou de s’affilier à un mouvement syndical

Mesures constitutionnelles et législatives

74.Selon l’article 65 (par. 2) de la Constitution, à l’exception des membres des services de sécurité, toute personne a le droit de former et d’adhérer à des syndicats et à des organisations d’employés ou d’employeurs de son choix et de participer aux activités légales de ces syndicats et organisations.

75.La Constitution garantit le droit à la négociation collective. C’est également le cas de la loi sur le travail. Dans le secteur privé, ces négociations sont organisées au niveau du secteur sous les auspices de conseils nationaux de l’emploi bipartites. Les représentants des travailleurs et des employeurs peuvent lancer des négociations collectives sous la conduite du comité d’entreprise. Un accord conclu au niveau sectoriel l’emporte donc sur un accord établi au niveau de l’entreprise.

76.La Constitution garantit également la liberté d’association et la loi sur le travail contient une disposition à cette fin qui vise à assurer la jouissance expresse de ce droit en ne subordonnant pas la poursuite d’une activité à l’enregistrement. Un syndicat peut ainsi opérer sans être enregistré et, par conséquent, sans remettre en cause son indépendance. L’enregistrement n’est nécessaire que pour donner accès aux avantages qu’il confère.

77.L’article 27 de la loi sur le travail garantit le droit de constituer un syndicat. Conformément à la Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le Gouvernement a ratifiée le 27 août 1998.

78.L’article 28 de la loi régit l’enregistrement des syndicats et des organisations d’employeurs. Les conditions requises à cette fin ne sont pas difficiles à remplir, car elles concernent principalement les critères d’adhésion au syndicat, le nombre de responsables et de membres du bureau, la définition de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, la durée du mandat des membres du bureau, la tenue d’assemblées générales annuelles, la convocation et la conduite de réunions de membres, l’engagement d’interdire toute discrimination à l’égard d’un membre ou d’un groupe de membres pour des motifs tels que ceux énoncés à l’article 56 de la Constitution ou dans toute autre loi, et les procédures à suivre en vue de la modification des statuts du syndicat et la dissolution de ce dernier. La Constitution prévoit également, à l’article 65 (par. 5 c), le droit de former des fédérations de syndicats et d’organisations et d’y adhérer.

79.Selon les Conventions de l’OIT, il est important que les syndicats jouissent de la liberté d’association et de réunion de manière à pouvoir mobiliser leurs effectifs à des fins syndicales. À cet égard, l’article 58 de la Constitution garantit à toute personne le droit à la liberté de réunion et d’association ainsi que le droit de ne pas s’associer ou de se réunir avec d’autres. Il garantit en outre le droit de ne pas être obligé d’adhérer à une association ni de participer à une réunion ou à un rassemblement. L’article 59 de la Constitution réaffirme le droit de manifester et celui de déposer une pétition, ce qui renforce l’indépendance des syndicats et leur permet d’organiser leurs activités sans ingérence.

80.Afin de promouvoir le droit d’association et de réunion des syndicats et d’autres organisations, le Gouvernement a abrogé en 2020 la loi sur l’ordre public et la sécurité et a promulgué, pour la remplacer, la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre public qui réglemente la tenue de rassemblements, de réunions et de cortèges publics, autant d’activités qui font partie intégrante des activités syndicales. Il visait ainsi à faciliter l’exercice de ces droits de manière ordonnée et à éviter toute ingérence de tiers.

81.Le Zimbabwe Congress of Trade Unions, qui est la principale fédération de syndicats, regroupe plus de 40 syndicats représentant différents secteurs de l’économie, ce qui témoigne de la détermination du Gouvernement à permettre aux travailleurs de jouir de leurs droits syndicaux.

82.Les réformes du droit du travail qui ont été entreprises ont pour objet de renforcer l’application de ce droit en fixant les critères que doit remplir une entité souhaitant se constituer en syndicat pour être automatiquement enregistrée. Le Gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés en ce domaine dans son prochain rapport.

83.Les négociations collectives dans le secteur public sont menées dans le cadre du Conseil national mixte de négociation pour la fonction publique et dans celui du Conseil supérieur de la magistrature pour le pouvoir judiciaire. Les seuls « services essentiels » dont les membres ne sont pas autorisés à faire la grève conformément à la Constitution sont les forces de sécurité ; tous les autres peuvent exercer leur droit de grève, y compris le personnel enseignant et le personnel infirmier. Les associations du personnel du secteur public sont, en fait, reconnues dans l’article 24 de la loi sur la fonction publique [chap. 16:04] lu conjointement avec le décret no 45 de 1998.

84.Comme indiqué à l’article 6 de la loi, il existe un conseil national mixte de négociation, qui a pour mission de mener les négociations collectives des traitements et des conditions d’emploi dans la fonction publique. Il traite de domaines tels que les conditions d’emploi, les niveaux de rémunération, la sécurité, la législation du travail et les questions relatives au logement et au transport des employés. L’article 75 impose expressément aux parties l’obligation de négocier de bonne foi. Les conventions collectives sont contraignantes pour les parties.

Figure 1 : affiliation à des associations d’employés, en pourcentage

Source  : Zimbabwe 2014 Labour Force and Child Labour Survey, ZIMSTAT.

Droit de grève

85.L’article 65 (par. 3) de la Constitution consacre le droit à la liberté individuelle. L’article 102 de la section XVII de la loi sur le travail qualifie d’« essentiel » tout service dont l’interruption met immédiatement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie du public, ou qui est déclaré comme tel dans un avis publié dans le journal officiel par le Ministre à l’issue des consultations nécessaires. Ces dispositions régissent pour l’essentiel le déroulement des actions collectives, les pouvoirs d’intervention des tribunaux en cas de différend quant à la légalité d’une action collective, et la responsabilité de l’employeur ou de l’employé dans ces circonstances (recours).

86.Ces mêmes critères ont servi à déterminer quels étaient les « services essentiels » dans le contexte des mesures de confinement prises pour maîtriser la propagation de la COVID‑19.

87.L’article 104 de la loi sur le travail dispose que tous les employés, les comités de travailleurs et les syndicats ont le droit de mener une action collective pour régler les conflits d’intérêts.

88.Les employés sont tenus de déposer par écrit un préavis de grève de quatorze jours avant le lancement d’une action collective, durant lequel les parties doivent s’employer à régler le différend. Lorsque ces efforts n’aboutissent pas, un représentant des travailleurs établit un avis de non-règlement.

89.L’organisation d’une action collective n’est interdite que pour les « conflits de droits », qui sont des différends ayant trait aux droits et aux obligations reconnus par la loi provoqués, par exemple, par des pratiques de travail déloyales. Les membres des services essentiels, c’est-à-dire des services dont l’interruption met immédiatement en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie du public en danger, ne sont pas autorisés à mener une action collective.

90.L’organisation de piquets pacifiques est autorisée à l’extérieur, et dans certaines circonstances, à l’intérieur du lieu de travail. L’immunité est accordée aux personnes qui mènent ou menacent de mener une action collective légale, et les employés participant à cette action ont droit d’obtenir certains avantages de leur employeur.

91.En revanche, la poursuite de toute action collective interdite constitue une infraction pénale et les personnes qui y participent sont tenues responsables de tout dommage jugé résulter de cette action au terme d’une procédure régulière. Le tribunal du travail est un tribunal spécialisé dans les questions sociales qui est chargé de connaître les litiges ayant trait au travail.

92.Dans l’affaire Rutenga and Others v Chiredzi Town Council, SC 117/02, le tribunal a jugé qu’un employé qui a été suspendu de son emploi ne peut pas être pénalisé pour avoir ultérieurement participé à une grève, à moins que cette personne n’ait repris son travail à l’issue de sa période de suspension et que l’employeur ait approuvé son retour.

Article 9 : Droit à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales

Mesures constitutionnelles et législatives

93.L’article 30 de la Constitution dispose que l’État doit prendre toutes les mesures concrètes nécessaires, dans les limites des ressources dont il dispose, pour assurer des prestations et des services de sécurité sociale et de protection sociale à ceux qui en ont besoin.

94.L’article 82 (al. c) dispose que les personnes âgées de plus de 70 ans ont droit à un soutien financier dans le cadre du programme de sécurité sociale et des programmes d’aide sociale, et que l’État doit prendre des mesures raisonnables, de nature législative ou autre, dans les limites des ressources dont il dispose, pour assurer progressivement la réalisation ce droit.

95.L’Autorité nationale de sécurité sociale, par la loi y relative [chap. 17:04], est chargée d’administrer le régime des pensions et autres prestations ainsi que le régime de prévention des accidents et d’indemnisation pour accident du travail. Elle doit également administrer tout régime qui pourra être mis en place à une date ultérieure en application de la loi.

96.Le Gouvernement a modifié la loi sur la sécurité sociale dans le but de renforcer le droit à la sécurité sociale en incorporant, entre autres, les éléments suivants :

a)L’abrogation des recours en common law qui permettent de demander des dommages-intérêts pour blessure, invalidité ou décès et le paiement d’une indemnité supplémentaire lorsque cette blessure, cette invalidité ou ce décès est dû en partie à la négligence de l’employeur ou à des défaillances au niveau des locaux ou des machines. (Art. 3 (par. 2 a) de la loi no 12 de 1997 portant modification de la loi sur la sécurité sociale) ;

b)L’introduction de mesures punitives en cas de violation d’un programme à un égard quelconque. En vertu de l’article 3A, toute violation de cette nature est passible de six mois d’emprisonnement et/ou d’une amende. (loi no 22 de 2001 portant modification de la loi sur la sécurité sociale).

c)L’attribution aux inspecteurs des pouvoirs nécessaires pour veiller à ce que tous les employés admissibles à bénéficier d’un programme soient inscrits. (Art. 40C de la loi no 22 de 2002 portant modification de la loi sur la sécurité sociale).

Loi sur les industries manufacturières et le travail en usine, chap. 14:08 de 1996

97.La loi sur les industries manufacturières et le travail en usine [chap. 14:08] énonce les modalités d’enregistrement et de contrôle des usines, la réglementation des conditions de travail dans les locaux, la supervision de l’utilisation des machines et les précautions contre les blessures accidentelles de personnes employées dans des travaux de construction. Elle prévoit la nomination d’inspecteurs qui ont pour mission d’assurer son administration et le respect de ses dispositions, et précise leurs pouvoirs et leurs devoirs. Toute entreprise ne sachant pas avec certitude si la loi s’applique à ses locaux peut solliciter l’avis de l’inspecteur chargé des industries manufacturières de la Division de la sécurité et de la santé au travail de l’Autorité nationale de sécurité sociale. Les chaudières et les machines, y compris les ascenseurs et les escaliers mécaniques, doivent être inspectées par un inspecteur nommé par le Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, conformément à la loi. L’inspecteur délivre un certificat d’inspection si lesdites chaudières ou machines ont été jugées fonctionner de manière satisfaisante.

98.Le propriétaire (ou l’occupant) de l’usine est tenu de tenir un registre dans lequel il inscrit les accidents survenus dans l’usine ou sur tout site de travaux de construction. Il est tenu de signaler à l’inspecteur tous les accidents qui :

a)Sont la cause de décès ;

b)Causent des lésions permanentes ;

c)Donnent lieu à l’absence d’un employé pendant au moins trois jours ;

d)Concernent des personnes qui ne sont pas employées dans les locaux ;

e)Sont dus à des machines.

99.La loi confère au Ministre le pouvoir de formuler des réglementations en vue de l’administration de la loi. Huit séries de règlements permettent actuellement d’appliquer la loi sur les industries manufacturières et le travail en usine. Elles couvrent des domaines tels que les machines, l’électricité, les travaux généraux, les travaux de construction et d’excavation, les ascenseurs et escaliers mécaniques, les chaudières, les appareils à pression et l’enregistrement et le contrôle des usines. L’occupant ou l’utilisateur des locaux est tenu de respecter, au minimum, les dispositions de la loi et ses règlements pour assurer la sécurité et la santé au travail.

100.Les règlements d’application du régime des pensions de retraite et d’autres régimes de prestations ainsi que du régime de prévention et d’indemnisation des travailleurs en cas d’accident du travail sont indiqués ci-après :

Décret no 393 de 1993

101.Le régime national des pensions de retraite a été créé et est administré conformément au décret no393 de 1993. Les travailleurs ont droit à un certain nombre d’avantages dès lors qu’ils ont cotisé pendant une période minimale déterminée et remplissent la condition d’éligibilité établie pour chaque avantage considéré. L’employeur et le salarié cotisent chacun un montant équivalent à 3 % des rémunérations couvertes (ce qui porte le taux de cotisation à 6 % au total) à hauteur d’un plafond révisable. L’âge normal de départ à la retraite donnant droit à une pension est de 60 ans. Les travailleurs exerçant un métier pénible peuvent toutefois prendre leur retraite à 55 ans s’ils ont cotisé pendant au moins dix ans. Une allocation est également prévue pour les travailleurs repoussant leur départ à la retraite jusqu’à l’âge de 65 ans.

Décret no 68 de 1990

102.Le Fonds d’assurance et d’indemnisation des travailleurs a été créé et est administré en vertu du décret no 68 de 1990.

103.Ce mécanisme a principalement pour objet de décharger l’employeur de l’obligation de couvrir les frais médicaux et les salaires des travailleurs lorsque ceux-ci sont en arrêt de travail temporaire. Il fournit des prestations à court et à long terme. À court terme, il donne lieu à des versements périodiques qui assurent un revenu aux travailleurs obligés d’interrompre leurs activités par suite d’une blessure ou d’un accident du travail. Il couvre aussi tous les frais médicaux, y compris les frais de transport et d’hospitalisation et les dépenses occasionnées par l’achat de médicaments et de prothèses, sans imposer de plafond. À long terme, il finance le versement de pensions aux employés et aux personnes à leur charge ainsi que des services de réadaptation.

Mesures administratives

104..

Plan de retraite et autres prestations

105.Ce régime est contributif, et est financé en partie par l’employeur et en partie par l’employé par des primes de montants progressifs. Le taux de cotisation actuel est de 7 %, et est réparti à parts égales entre l’employeur et l’employé. L’employeur est tenu d’enregistrer les employés auprès de l’Agence nationale de sécurité sociale, de communiquer à celle-ci toutes informations utiles les concernant et de lui verser les cotisations requises.

Régime de prévention des accidents et d’indemnisation des travailleurs

106.Contrairement au plan de retraite et autres prestations, ce régime est intégralement financé par l’employeur. Les taux de primes, appelés taux de contribution, sont calculés sur la base du montant total des primes versées et des dépenses effectuées au cours des années précédentes. L’employeur est, dans ce cas encore, tenu d’enregistrer les employés auprès de l’Agence nationale de sécurité sociale, de communiquer à celle-ci toutes informations utiles les concernant et de lui verser les contributions requises.

107.Après avoir décaissé les montants exigibles, le régime investit ses réserves de manière à pouvoir financer ses obligations futures et à relever à terme le niveau actuel des prestations. Il a recours, à cette fin, à des spécialistes des placements qui utilisent leurs structures d’investissement de manière à optimiser les rendements.

Évaluations actuarielles

108.Des évaluations actuarielles sont réalisées tous les ans dans le cas du régime de prévention des accidents et d’indemnisation des travailleurs et tous les trois ans dans celui du plan de retraite et autres prestations. Elles aident à déterminer la viabilité des régimes et appuient la prise de décisions concernant différents aspects des activités de l’Agence nationale de sécurité sociale, notamment l’optimisation de la composition des portefeuilles de placements.

109.Les évaluations actuarielles facilitent également la révision du montant minimal des prestations, qui sont actuellement insuffisantes pour assurer un niveau de vie adéquat aux bénéficiaires et à leurs familles.

Couverture

110.Le régime de sécurité sociale du Zimbabwe n’a pas, actuellement, une couverture universelle. Comme indiqué précédemment, l’État, par l’intermédiaire du plan de retraite et autres prestations et du régime de prévention des accidents et d’indemnisation des travailleurs de l’Agence de sécurité sociale, verse au titre de quatre des neuf branches de la sécurité sociale définies par l’OIT :

a)Des prestations de vieillesse ;

b)Des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

c)Des prestations d’invalidité ; et

d)Des prestations de survivants.

111.Les prestations versées à ces titres sont liées à l’emploi, et ne bénéficient qu’aux employés du secteur formel, soit 14 % des salariés, à l’exclusion des employés du secteur informel, soit 86 % des salariés, et des travailleurs domestiques.

Plan de retraite et autres prestations

112.Ce régime concerne tous les travailleurs salariés âgés de 16 à 65 ans qui ont un emploi permanent, saisonnier, contractuel ou temporaire. Il ne couvre toutefois pas les travailleurs domestiques et les personnes employées dans le secteur informel.

Régime de prévention des accidents et d’indemnisation des travailleurs

113.Ce régime couvre tous les travailleurs, à l’exception des membres de la fonction publique, des personnes ayant un emploi domestique dans le secteur privé et les travailleurs du secteur informel.

114.Le Gouvernement s’emploie à accroître la couverture de la protection sociale en poursuivant diverses initiatives visant à atteindre le secteur informel. Les principales sont présentées ci-après :

a)Les sociétés funéraires sont des organisations locales autochtones qui assurent une aide et une assistance mutuelles à leurs membres en cas de décès et de maladie. Elles sont bien établies au Zimbabwe ;

b)Les sociétés coopératives d’épargne et de crédit, généralement appelées « rondes » au Zimbabwe, offrent une autre forme de protection sociale informelle. Elles regroupent en effet des personnes qui versent chaque année une certaine somme d’argent, en échange de quoi elles peuvent, chacune à leur tour, avoir accès aux fonds collectés et, parfois, à des biens. Les membres de ces « rondes » mettent en commun leurs ressources. Ils viennent principalement du secteur informel bien que certaines personnes employées dans le secteur formel puissent également y participer. Les rondes ont principalement pour objet d’assurer une protection financière et sociale à leurs membres de manière à éviter qu’ils ne se heurtent à de graves difficultés dans ces deux domaines. Elles sont aussi une source de capitaux pouvant être injectés dans un projet d’entreprise.

115.Le cadre de la politique nationale de protection du Zimbabwe fait l’objet de l’annexe 5.

Article 10 : Protection et assistance accordées à la famille

Mesures constitutionnelles et législatives

116.En vertu de l’article 25 de la Constitution, l’État et toutes les institutions et agences gouvernementales doivent, à tous les niveaux, protéger et favoriser l’institution de la famille et, en particulier, s’efforcer, dans les limites de leurs ressources, d’adopter des mesures visant à :

a)Apporter soins et assistance aux mères, aux pères et aux autres membres de la famille qui ont des enfants à leur charge ;

b)Prévenir la violence familiale.

117.La Constitution fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans. Selon l’article 78, toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans a le droit de fonder une famille, et nul ne peut être obligé de se marier contre son gré. Cette position du droit a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans l’affaire Mudzuru and Another v Minister of Justice and Others, puisque cette dernière a déclaré inconstitutionnelle une disposition juridique qui autorisait le mariage d’enfants mineurs avec le consentement du Ministre. Par suite des efforts qu’il déploie dans le but d’appliquer les dispositions de la Constitution et du jugement mentionné précédemment, le Gouvernement a promulgué la loi sur les mariages [chap. 5:17] qui érige en infraction toute action visant à épouser ou à donner un enfant en mariage pour quelque raison que ce soit.

118.L’article 2 de la loi sur l’enfance [chap. 5:06] a, ultérieurement, élargi la définition de l’expression « enfant ayant besoin de protection » de manière à inclure tout enfant ou jeune :

a)Que le parent ou le représentant légal a cédé à une autre personne en règlement d’un litige conformément à la coutume ;

b)Auquel le parent ou le représentant légal impose l’obligation d’effectuer un travail qui est probablement dangereux et nuit à son éducation, ainsi qu’à sa santé et à son développement physique et mental ;

c)Que le parent ou le représentant légal a privé de soins médicaux nécessaires ;

d)Dont le parent ou le représentant légal a illégalement cessé d’exercer la garde ;

e)Qui est marié ou qui doit se marier ;

f)Qui est en situation de rue ;

g)Une enfant enceinte ou victime de sévices sexuels.

Protection de la maternité

119.La loi sur le travail a été modifiée en 2005 de manière à porter la durée du congé de maternité pleinement rémunéré à quatre-vingt-dix-huit jours conformément à la Convention (no 183) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 . La loi interdit toute discrimination motivée par une grossesse. Le règlement de la fonction publique a également été modifié en 2000 de manière à assurer le versement de l’intégralité du traitement pendant le congé de maternité.

120.Depuis 2012, le Gouvernement travaille en collaboration avec les partenaires de développement dans le cadre du mécanisme de financement sur la base des résultats. Il vise ainsi à assurer des soins gratuits aux femmes enceintes dans les centres de santé primaire qui ont été ouverts sur l’ensemble de territoires de manière à être facilement accessibles par ces dernières. Les femmes continuent d’avoir accès à des soins après leur accouchement, et ce jusqu’à ce que l’enfant ait 5 ans. Des mesures similaires ont aussi été prises pour faciliter l’offre de soins médicaux gratuits aux personnes âgées de plus de 65 ans.

Travail des enfants

121.Le Gouvernement a modifié l’article 11 de la loi sur le travail en 2015 de manière à porter à 16 ans l’âge auquel les jeunes peuvent commencer à travailler. Ces derniers sont autorisés par la loi à s’inscrire à des programmes d’apprentissage à partir cet âge avec l’appui de leurs représentants légaux, mais doivent avoir au moins 18 ans pour avoir un emploi qui risque de porter préjudice à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Toute violation de ces dispositions est passible de sanctions pécuniaires et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans.

122.La section du règlement relatif aux relations employés-employeur concernant l’emploi des enfants et des jeunes établi conformément au décret no 72 de 1997 fournit des directives sur l’emploi des enfants et des jeunes.

123.Bien que la loi interdise l’emploi d’enfants de moins de 18 ans, les enfants âgés de 16 ans et plus peuvent accomplir des travaux légers lorsque ceux-ci s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’éducation ou de formation et ne portent pas préjudice à leur éducation, leur santé, leur sécurité et leur développement social ou mental. La loi sur le travail fixe également à 18 ans l’âge minimum pour les travaux dangereux, qui incluent les travaux susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité d’une personne.

124.Les enfants en âge de travailler ne peuvent pas poursuivre leur activité plus de trois heures de suite sans faire une pause d’au moins quinze minutes. Ils ne peuvent, au total, travailler que six heures par jour. Ils doivent aussi bénéficier chaque semaine d’au moins un jour et demi de pause, dont vingt-quatre heures doivent être consécutives. Toutes ces conditions, y compris le montant de leur salaire, doivent être stipulées dans le contrat de travail, qui ne peut être signé qu’avec le consentement du parent ou du représentant légal de l’enfant. Ce type de contrat ne peut être établi que pour les périodes de vacances scolaires sauf accord contraire du Ministre chargé de l’administration du travail.

Mesures administratives

125..

Module d’aide à l’éducation de base

126.Le Gouvernement, en collaboration avec des partenaires de développement, a créé le module d’aide à l’éducation de base afin d’apporter un soutien aux orphelins et aux enfants vulnérables en payant leurs frais de scolarité dans le primaire et dans le secondaire. Il vise ainsi à faire bénéficier de ce système 1,5 million d’élèves en 2021. (Le manuel opérationnel du module d’aide à l’éducation de base fait l’objet de l’annexe 6).

Aide au paiement des traitements médicaux

127.Cette initiative donne lieu au règlement des dépenses de santé des personnes indigentes et vulnérables. Elle a apporté une aide à 25 000 personnes en 2011 et est actuellement poursuivie dans sept districts.

Système harmonisé de transferts sociaux en espèces

128.Le Gouvernement, avec l’appui de partenaires du développement, effectue des transferts en espèces aux ménages défavorisés et à ceux qui ont des difficultés à travailler. Cette initiative a bénéficié à environ 14 226 ménages en 2011. Elle vise aussi les orphelins et les enfants vulnérables.

Stratégie d’atténuation du déficit alimentaire

129.Le Gouvernement distribue des céréales aux ménages sous condition de ressources. En 2011, ce système a bénéficié à 75 000 ménages ayant des difficultés à travailler et souffrant d’insécurité alimentaire.

Soutien aux personnes âgées

130.Ce programme vise les personnes âgées de 65 ans et plus vivant en institution, sous condition de ressources. La loi sur les personnes âgées [chap. 17:11] a aussi entre autres pour objet d’assurer le bien-être de ces personnes et a créé un fonds permettant de financer les interventions. Le conseil constitué en application de la loi a notamment pour mission de formuler et de concevoir des mesures et des politiques visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et d’offrir à ces dernières les mêmes possibilités qu’au reste de la population en veillant à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, à leur pleine participation aux activités récréatives et culturelles et à leur accès aux services sociaux et de santé. Il est également chargé de prévenir toute discrimination envers ces personnes, et de s’assurer qu’elles ne sont pas victimes de négligence et de mauvais traitements. Les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent d’un handicap, sont en mauvaise santé ou sont à la charge de personnes indigentes ne pouvant pas s’occuper d’elles, ont droit à bénéficier de l’aide sociale prévue par cette loi. Le Gouvernement administre un programme de protection sociale donnant lieu à la fourniture d’une aide alimentaire aux personnes âgées vivant dans les zones rurales. La loi érige en infraction le fait de refuser à une personne âgée l’accès à tout lieu public ou la prestation de tout service ordinairement assuré au public, uniquement en raison de son âge. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze mois.

Soutien aux personnes handicapées

131.En 2011, le Gouvernement a versé, dans le cadre de cette initiative, des subventions à des institutions hébergeant 4 500 personnes handicapées sur l’ensemble du territoire. Le programme prévoit également la fourniture de services d’aide sociale et de réadaptation aux personnes handicapées.

Initiatives de lutte contre la traite des enfants

132.Le Gouvernement participe à des initiatives régionales donnant lieu à la poursuite d’opérations conjointes, comme l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe, qui luttent contre la traite des êtres humains.

133.Le Gouvernement, qui avait déjà ratifié un certain nombre de conventions avant la soumission de son rapport initial, a également ratifié en 2000 deux instruments de l’OIT, à savoir la Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 et la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants.

134.Le Gouvernement a renforcé la protection des enfants en ratifiant la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

135.Des comités de protection de l’enfance ont également été créés ; ces derniers assurent un ensemble de services et appliquent différents mécanismes dans le but de prévenir et de combattre la violence, les mauvais traitements, l’exploitation et la négligence qui menacent le bien-être des enfants.

136.Le Gouvernement a établi en 1990 le Programme national d’action en faveur des enfants afin de coordonner l’application, le suivi et l’évaluation du respect des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant et, ainsi, d’assurer la survie, le développement et la protection des enfants.

137.Le système d’aide aux victimes a pour objet de protéger les personnes ayant subi des sévices sexuels et d’autres formes de maltraitance. Il est appliqué par l’intermédiaire d’unités spéciales hébergées dans les commissariats de police, de centres d’accueil opérant dans toutes les provinces et de tribunaux soucieux de prendre en compte les besoins des victimes. Il donne lieu à la poursuite d’un projet pilote de guichet unique pour les victimes rescapées d’actes de violence fondée sur le genre qui permet à ces dernières d’avoir accès au même endroit à différents services, notamment des services de police, une assistance médicale, des services juridiques et des services de conseil.

138.Le premier plan d’action national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables a été mis en œuvre en 2005. Il regroupe plusieurs programmes conçus dans le but de remédier aux obstacles auxquels sont confrontés ces jeunes, comme le programme d’atténuation des risques liés au VIH et au sida et le programme communautaire de protection de l’enfance qui assure une protection sociale aux orphelins et aux enfants vulnérables. Ce dernier programme a donné lieu à la mise en place de comités de protection de l’enfance au niveau des districts, des collectivités locales et des villages. La deuxième phase du plan d’action national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables qui s’inscrit dans le prolongement du premier plan d’action national, a commencé en 2011. (La troisième phase du plan d’action national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables au Zimbabwe pour la période 2016-2020 fait l’objet de l’annexe 6).

139.Le Gouvernement a mené en collaboration avec l’OIT une enquête sur le travail des enfants en 1999. Cette dernière ayant révélé l’existence de ce phénomène au Zimbabwe, le Gouvernement a décidé d’adopter les programmes suivants :

a)Protection des enfants qui travaillent contre les risques posés à la santé et à la sécurité au travail ;

b)Réadaptation et intégration des enfants qui travaillent ;

c)Renforcement des inspections du travail ;

d)Étude approfondie des pires formes de travail des enfants, par exemple la servitude et le travail forcé.

140.Une nouvelle enquête sur la main-d’œuvre menée en 2004 a révélé que 37 % des enfants avaient un travail, ce qui témoigne des difficultés économiques auxquelles sont confrontés les ménages.

141.En 2008, le Gouvernement a mené une enquête sur l’élimination des pires formes de travail des enfants qui a révélé l’existence de telles activités dans les régions visées. Le Gouvernement a alors élaboré avec ses partenaires sociaux un programme d’action assorti d’un calendrier dans le but d’éliminer ces formes de travail qu’il s’efforce maintenant de mettre en œuvre avec l’aide des partenaires de développement.

142.Dans le contexte de l’enquête de 2019 sur le travail des enfants, la prévalence du travail économique des enfants a été estimée par la proportion d’enfants âgés de 5 à 14 ans exerçant au moins vingt et une heures par semaine certaines activités telles que la vente au détail ou ayant un travail rémunéré. Les calculs effectués indiquent qu’environ 1 % des 4,2 millions d’enfants appartenant à cette tranche d’âge ont un travail. Les garçons courent un risque plus élevé (2 %) d’avoir un travail que les filles (1 %).

143.Le Gouvernement a établi des centres de santé ou des dispensaires sur l’ensemble du territoire afin que toutes les mères puissent avoir accès à des services de soins prénatals, à des services de prévention de la transmission mère-enfant à des services de dépistage volontaire et d’accompagnement psychologique, à des services de soins postnatals, et à des activités communautaires de promotion de la santé. Il promeut aussi l’emploi de méthodes de planification familiale et encourage les mères à accoucher dans des centres de santé. Les comités de développement villageois et d’arrondissement qui ont été mis en place visent à accroître dans toute la mesure du possible la participation de la population aux activités axées sur la santé et à favoriser une action intersectorielle en faveur de la santé au sein de la collectivité. Des agents de santé et de développement communautaire de différentes catégories, notamment des agents de santé des villages, des promoteurs communautaires du programme de planification familiale, des dépositaires de chloroquine, opèrent également à ce niveau. Bien que le Gouvernement soit parvenu à mettre en place les installations sanitaires nécessaires dans tout le pays, il se heurte à des problèmes qui tiennent aux carences de ces installations, à l’insuffisance du soutien logistique à l’approvisionnement en médicaments et à la fuite des compétences au sein de la région et en dehors de cette dernière.

144.Les agents opérant à ce niveau assurent la supervision des activités communautaires nécessaires et peuvent aiguiller les patients vers des services de santé plus spécialisés. Les services qu’ils fournissent sont extrêmement importants lorsque des patients sont confrontés à des problèmes qui peuvent être fatals, par exemple une urgence obstétrique.

Article 11 : Droit à un niveau de vie suffisant

Mesures constitutionnelles et législatives

145.L’article 28 de la Constitution dispose que l’État et toutes les institutions et agences gouvernementales doivent veiller à ce que chacun ait accès à un logement adéquat.

146.L’article 72 de la Constitution prévoit le droit d’accès à des terres agricoles dans le but d’améliorer les moyens de subsistance de la population du Zimbabwe.

147.L’article 73 dispose que toute personne a le droit de jouir d’un environnement qui ne porte pas préjudice à sa santé et à son bien-être.

148.L’article 77 de la Constitution consacre le droit de chacun à avoir accès à de l’eau salubre, propre et potable et à une nourriture suffisante.

149.Le Gouvernement a promulgué la loi sur les organisations bénévoles privées [chap. 17:05] afin de permettre l’enregistrement des organisations de ce type qui, en venant en aide aux personnes défavorisées, complètent les efforts du Gouvernement. Il a aussi promulgué la loi sur l’aide sociale [chap. 17:06] qui donne lieu à l’octroi d’une aide aux personnes dans le besoin et à celles dont elles ont la charge.

Redistribution des terres et réinstallation des populations rurales

Loi sur la Commission foncière [chap. 20:29]

150.La loi sur la Commission foncière [chap. 20:29] adoptée en 2017 a porté création de la commission y relative. Cette dernière est un organe spécialisé chargé de résoudre les problèmes fonciers, notamment les différends concernant les terres agricoles, et d’élaborer les procédures requises pour l’administration des terres agricoles, y compris l’acquisition et la cession des terres domaniales, l’installation de personnes sur des terres agricoles et la cession de ces dernières, le contrôle de la délimitation de parcelles et la location de ces dernières à des fins agricoles et autres, l’imposition de limites au nombre de parcelles pouvant être détenues par une seule personne et la taille de ces dernières.

Décret no 41 de 2020

151.Ce décret fixe la superficie maximale des terres que peut détenir un agriculteur dans une région naturelle du pays. Elle vise, ce faisant, à permettre aux citoyens sans terre d’avoir accès à des terres agricoles et de jouir de leurs droits.

Décret no 62 de 2020

Ce décret a pour objet de permettre la cession de terres en lieu et place de l’indemnisation à laquelle ont droit, en vertu de la Constitution, les personnes antérieurement expropriées de leurs terres agricoles. Accord d’indemnisation globale.

152.L’article 72 (par. 3), lu conjointement avec l’article 295 (par. 3) de la Constitution, dispose que le Gouvernement est tenu de verser une indemnisation au titre des améliorations antérieurement réalisées par les agriculteurs expropriés. Le Gouvernement et les représentants des anciens agriculteurs se sont livrés à de longues négociations sur le montant global de l’indemnisation à verser pour les améliorations que les agriculteurs expropriés avaient apportées aux terres saisies, telles que les actifs biologiques et le défrichage. Ces négociations ont abouti à la signature, le 29 juillet 2020, d’un accord historique d’indemnisation globale de 3,5 milliards de dollars entre le Gouvernement et les représentants des anciens agriculteurs commerciaux.

Activités ou programmes

Audit foncier

153.La Commission foncière du Zimbabwe a réalisé la première phase de l’audit foncier national en 2018 à partir d’un échantillon constitué d’un district par province. L’objectif ultime est de mener cet audit au niveau de tous les districts Le rapport établi apporte des éléments utiles à la formulation de différentes composantes de la politique foncière.

Règlement des différends fonciers et décentralisation de la Commission foncière

154.L’article 297 de la Constitution mandate la Commission foncière pour enquêter et statuer sur les plaintes et les différends concernant l’administration et l’attribution des terres agricoles. Cette commission a, dans le contexte du règlement de différends, également formulé plusieurs recommandations visant à améliorer l’administration, la transparence et l’obligation de rendre compte de l’attribution ou du retrait du droit d’occupation, et, ce faisant, a renforcé les droits d’accès à la terre. Depuis 2016, elle a traité 4 668 dossiers comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

Figure 2 : nombre de différends traités par la Commission foncière du Zimbabwe

155.Depuis que les opérations de la Commission foncière ont été décentralisées au niveau du district en 2017, les agriculteurs peuvent déposer un recours auprès d’instances plus proches de chez eux, ce qui explique le fort accroissement du nombre de dossiers enregistré en 2018.

Traitement des titres d’occupation des terres

156.Dans le cadre des efforts qu’il a déployés pour s’assurer de l’occupation légale des terres acquises, le Gouvernement a émis, au total, 5 999 titres d’occupation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : titres d’occupation des terres qui ont été émis

Titre d’occupation

Nombre de titres d’occupation émis

Bail de 99 ans

60

Acte de concession

34

Lettre d’offre

2 563

Permis d’établissement A1

3 342

Total

5 999

Agriculture

157.L’article 77 de la Constitution consacre le droit à une alimentation suffisante. L’article 15 fait également figurer la sécurité alimentaire parmi les « objectifs nationaux ». L’article 77 reconnaît le droit à une alimentation suffisante et oblige l’État à prendre des mesures raisonnables pour assurer la réalisation progressive de ce droit. Afin de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe en vertu de la Constitution d’assurer la réalisation du droit à la nourriture et d’autres droits de l’homme, le Gouvernement a mis en place les diverses initiatives présentées ci-après.

Orientations stratégiques

Cadre national de politique agricole

158.Ce cadre définit les principes directeurs de la promotion des investissements dans l’agriculture, synchronise les interventions de la politique agricole, et permet de mener une action de développement de portée générale suivant un calendrier établi.

Stratégie de transformation des systèmes agricoles et alimentaires

159.Les interventions menées dans le cadre de cette stratégie visent à assurer le développement d’un secteur agricole robuste qui permettra au Zimbabwe de connaître une relance et de progresser en direction des objectifs de Vision 2030 ; elles donnent lieu, à cette fin, à des actions stratégiques conçues dans le but de faire face à l’augmentation de la population, à la faiblesse de la production et de la productivité agricoles, aux changements climatiques et au manque d’investissements dans l’agriculture.

160.La stratégie vise à assurer une production agricole d’une valeur de 8,2 milliards de dollars d’ici à 2025, de porter de 12 % à 20 % la contribution de l’agriculture au PIB et de rapprocher le Zimbabwe de la catégorie des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure qui est l’un des objectifs de Vision 2030. Cette croissance sera tirée par le secteur privé, mais sera appuyée par de judicieuses politiques macroéconomiques menées par le Gouvernement dans le but de créer un environnement économique favorable.

Plan de relance de la production de maïs, de blé et de soja (Plan de relance agricole)

161.Le plan de relance vise à inverser l’évolution à la baisse des niveaux de production de maïs, de blé et de soja, à permettre au Zimbabwe de mettre un terme à l’importation systématique de ces produits de base stratégiques et, en accordant à l’agriculture une place centrale, à assurer l’autosuffisance du pays et la production d’excédents agricoles. La campagne 2018/2019 s’est soldée par un déficit de 800 000 tonnes, ce qui a obligé le Zimbabwe à importer les quantités requises pour répondre aux besoins de la population et du bétail.

Plan d’expansion de l’élevage

162.Le plan d’expansion de l’élevage est une composante de la stratégie de transformation des systèmes agricoles et alimentaires. Il accorde une grande importance à l’adoption d’un nouveau mode d’opération par les agriculteurs exploitants des terres communales et les petits agriculteurs, à l’accélération de la croissance du secteur A2 ainsi qu’à l’apport de solutions concertées par les multiples parties prenantes aux problèmes rencontrés tout au long de la chaîne de valeur de l’élevage. Les interventions du secteur public devraient permettre de mobiliser des financements du secteur privé et des partenaires de développement dans le cadre de projets en cours ou nouveaux, mais surtout de projets visant à élargir la portée d’interventions fructueuses.

Plan de relance et de croissance de l’horticulture

163.Le plan de relance et de croissance de l’horticulture a été conçu dans le but d’assurer l’application de la stratégie de transformation des systèmes agricoles et alimentaires, qui s’appuie également sur le cadre national de la politique agricole, le plan de relance du secteur agricole et le plan d’expansion de l’élevage. Il couvre l’intégralité de la chaîne de valeur horticole, c’est-à-dire non seulement la production intérieure, mais aussi les activités de transformation et d’ajout de valeur et la promotion des marchés d’exportation.

164.Le plan a principalement pour objet de guider et de soutenir la relance de l’industrie horticole en permettant, sur la base de données probantes et compte tenu des conditions en vigueur, d’orienter et de coordonner l’élaboration de stratégies ainsi que la conception de projets et de programmes pour les différents produits. Il recense les principaux défis qui se posent dans le sous-secteur horticole, définit les objectifs stratégiques, indique les principaux points de contact et expose les interventions stratégiques qui doivent permettre à ceux-ci d’obtenir des résultats.

Stratégie et plan d’action nationaux relatifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

165.La stratégie et le plan d’action énoncent les directives opérationnelles élaborées dans le but de promouvoir la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. La stratégie prend en compte le rôle joué par les communautés autochtones, en particulier les petits agriculteurs, en tant que gardiennes des ressources génétiques et des savoirs correspondants depuis le début de l’agriculture.

Mécanisation

166.Les programmes de mécanisation lancés par le Gouvernement au cours de la période considérée sont examinés ci-après.

Tableau 4 : programmes de mécanisation

Programme

Produits

Programme More Food For Africa (Brésil-Zimbabwe)

Au total, 476 tracteurs et outils accessoires ont été fournis à des agriculteurs participant au programme sur l’ensemble du territoire. D’autres outils devraient être distribués durant la deuxième et la troisième phase du programme.

Programme de mécanisation agricole John Deere

Le programme a jusqu’à présent donné lieu à la livraison de 60 tracteurs et de 8 moissonneuses-batteuses.

Programme de mécanisation agricole du Bélarus

474 tracteurs

60 moissonneuses-batteuses

210 semoirs et 5 camions à plateau surbaissé ont été livrés et distribués aux bénéficiaires jusqu’à présent.

Fourniture de services de mécanique

Des prestataires de services de mécanique employés sous contrat assurent des services aux agriculteurs qui n’ont pas accès à des matériels

Installation de séchoirs à grains mobiles dans les dépôts de l’Office de commercialisation des céréales

Le programme a donné lieu à l’achat et à la livraison de 7 séchoirs ; quatre d’entre eux ont été installés dans les dépôts de l’Office de commercialisation des céréales.

Programme de soutien à l’agriculture

Programme de soutien à l’élevage

167.Ce programme qui vise spécialement la production animale a été mis en place en 2017, et opère sans marge bénéficiaire. Il couvre les bovins, les volailles et les porcins. Des animaux d’élevage ont été distribués aux agriculteurs comme indiqué ci-après.

Tableau 5 : animaux d’élevage distribués aux agriculteurs

Animaux d’élevage

Nombre d’animaux

Génisses (production de viande)

3 139

Génisses (production laitière)

400

Volailles

640 000

Porcins

12 000

Programme de soutien aux cultures

168.Le programme de soutien aux cultures, qui a amélioré l’offre de céréales dans le pays, a contribué à assurer la sécurité alimentaire. Il cible les agriculteurs opérant dans des régions à fort potentiel en leur fournissant des intrants qu’ils sont toutefois censés rembourser. La contribution du programme à la production céréalière est de 14,1 % en moyenne, mais a atteint 25,9 % durant la campagne agricole 2017/18.

Tableau 6 : production et contribution du programme de soutien aux cultures

Année

Volume de céréales requis

Production (tonnes)

Contribution (%)

2016/17

1 817 376

618 585

13,0

2017/18

1 735 145

347 762

18,7

2018/19

2 204 225

373 721

25,9

2019/20

2 227 782

287 127

12,9

Programme présidentiel de fourniture d’intrants

169.Ce programme vise principalement les ménages de petits exploitants agricoles auxquels il fournit gratuitement des intrants. Il a profité à plus de 1,2 million d’agriculteurs, en moyenne, au cours de chacune des trois dernières campagnes et est à l’origine d’au moins 11,4 % de la production alimentaire du pays pour la période considérée, comme indiqué ci‑après.

Tableau 7 : production et contribution du Programme présidentiel de fourniture d’intrants

Campagne

Volume de céréales requis

Production (tonnes)

Contribution (%)

2016/17

1 817 376

260 521

14,3

2017/18

1 735 145

215 568

11,7

2018/19

2 204 225

157 756

10,9

2019/20

2 227 782

196 849

8,8

Programme Climate Smart Agriculture

170.Le Gouvernement a mis en place un ambitieux programme présidentiel de fourniture d’intrants pour la campagne agricole 2020/2021dans le cadre de son plan de relance de l’agriculture. Ce programme a pour objet de mettre le secteur à l’épreuve des changements climatiques en amenant 1,8 million d’agriculteurs à adopter la pratique d’agriculture de conservation Pfumfudza/intwasa dont l’application s’inscrit dans le droit fil de l’article 73 de la Constitution qui établit les droits environnementaux. Chaque agriculteur est censé cultiver trois parcelles consacrées, la première, à la culture de céréales afin d’assurer la sécurité alimentaire, la deuxième à des cultures de rapport et la troisième à des cultures céréalières devant contribuer à la constitution des stocks nationaux de céréales. Chaque parcelle consacrée à la production de céréales à des fins de sécurité alimentaire devant produire jusqu’à une tonne de céréales, la production nationale pourrait atteindre 1,8 million de tonnes.

Programme de production de céréales

171.Le Zimbabwe n’est pas épargné par les changements climatiques et la variabilité des conditions météorologiques. Le Gouvernement a mis en place un programme de production de céréales d’ampleur limitée afin d’éviter que les sécheresses ne provoquent la famine. Le programme doit entraîner une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables des communautés rurales ciblés et, ce faisant, offrir des possibilités de renforcer la résilience grâce à l’adoption d’une approche axée sur le marché. Il doit aussi permettre aux agriculteurs auparavant en proie à l’insécurité alimentaire de commencer à produire des excédents de céréales qu’ils peuvent commercialiser. Ce programme a jusqu’à présent été mis en œuvre dans 13 districts du pays.

Irrigation

172.Par suite des effets des changements climatiques et de la variabilité des conditions météorologiques dans le monde en général et au Zimbabwe en particulier, l’irrigation est devenue essentielle à un développement agricole durable. Elle permet en effet d’accroître la production et, par conséquent, d’assurer la sécurité alimentaire et la réalisation du droit à l’alimentation. Le Gouvernement a pris les mesures ci-après pour atteindre ces objectifs durant la période considérée.

Mise en place de systèmes d’irrigation

173.Le programme More Food (Brésil-Zimbabwe) a donné lieu à l’installation de 38 systèmes d’irrigation. Le Gouvernement a veillé à ce que toutes les provinces en bénéficient en assurant une répartition équitable des ressources.

Figure 3 : systèmes d’irrigation mis en place dans le cadre du programme More Food

174.Au total, 1 092 bénéficiaires ont été sélectionnés, parmi lesquels des femmes afin de promouvoir l’émancipation de la population féminine. Les bénéficiaires se répartissent comme indiqué ci-dessous :

Figure 4 : bénéficiaires du programme More Food

Systèmes d’irrigation à pivot central

175.Le programme visait à mettre en valeur 3 200 hectares grâce à l’installation de 80 systèmes à pivot central sur des terres cultivées par 80 agriculteurs. Les 80 systèmes prévus ont été installés et 2 920 hectares sont maintenant irrigués par 74 d’entre eux. Le financement prévu dans le cadre du programme est de 6,8 millions de dollars.

Projets d’irrigation en construction

176.Les 80 projets d’irrigation en cours de construction couvrent une superficie totale de 10 203 hectares, répartis comme indiqué ci-dessous.

Tableau 8 : projets d’irrigation en cours de construction, par province

Région

Nombre de projets

Superficie couverte par les travaux en cours (ha)

Manicaland

14

1 179

Mashonaland Central

7

731

Mashonaland East

9

290

Mashonaland West

8

457

Masvingo

13

1 758

Matebeleland North

6

640

Matebeleland South

6

3 045

Midlands

17

2 103

Total

80

793

Eau

177.Le droit à l’eau potable est essentiel à la réalisation d’autres droits de l’homme tels que le droit à l’alimentation et à des moyens de subsistance, les droits des enfants, ceux des personnes handicapées et ceux des femmes. L’article 77 de la Constitution consacre le droit de chacun à avoir accès à de l’eau salubre, propre et potable. Il est donc demandé à l’État de prendre des mesures législatives raisonnables, dans les limites de ses moyens, en vue d’assurer la réalisation progressive de ce droit. Le Gouvernement a lancé les programmes présentés ci-après dans le but d’assurer la jouissance de ce dernier et d’autres droits humains connexes.

Eau, assainissement et hygiène

Programmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural

178.Les programmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural doivent permettre de réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies liées aux carences en ces domaines, d’alléger le fardeau que représente la collecte de l’eau pour les femmes et les filles, de respecter la dignité et d’améliorer les résultats de l’éducation de base et l’égalité femmes-hommes de manière à promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable. Les programmes entrepris sont décrits ci-dessous.

Tableau 9 : programmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène en milieu rural

Activité

Nombre

Forage de puits

2 575

Réfection de puits

5 574

Systèmes d’eau sous conduite gérés par les communautés

12

Réfection de points d’eau

10 377

Construction de latrines améliorées à fosse autoventilée de type Blair

181 646

Renforcement des capacités

11 272

Villages sans défécation à l’air libre

1 069

Eau, assainissement et hygiène dans les écoles

179.Les programmes d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène dans les écoles ont pour objet d’élargir l’accès des apprenants et des enseignants à des équipements sanitaires gérés dans de bonnes conditions de sécurité (adaptés aux besoins des enfants handicapés et des filles ainsi qu’à l’âge des élèves), d’améliorer les comportements des apprenants en matière d’hygiène (grâce à des communications formulées compte tenu de l’âge des élèves), et de renforcer les capacités de fonctionnement et d’entretien des équipements dans les écoles cibles.

180.Les interventions du Gouvernement ont visé 279 écoles : 107 nouveaux puits ont été forés sur les sites d’écoles qui n’en possédaient pas auparavant, 233 pompes manuelles ont été remises en état sur l’ensemble du territoire et des latrines pouvant être utilisées par des enfants d’âge et de sexe différents, par des enfants handicapés et par des filles pour la gestion de leur hygiène menstruelle ont été installées dans les écoles faisant l’objet de travaux de raccordement à une source d’approvisionnement en eau, 340 clubs de santé scolaire ont été constitués et 680 coordinateurs sanitaires scolaires ont reçu une formation portant sur la promotion de l’hygiène, y compris la gestion de l’hygiène menstruelle.

Gestion des ressources en eau

181.Le barrage de Tugwi Mukosi, qui a été construit dans le cadre du projet d’investissement du secteur public, a été mis en service en 2017. Il a principalement pour objet d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en eau nécessaire aux activités de subsistance et à l’irrigation dans la province de Masvingo. Il devrait permettre d’irriguer une superficie totale de 25 000 hectares, de construire une minicentrale hydroélectrique de 15 mégawatts, et d’améliorer les moyens de subsistance en encourageant la pêche et le tourisme.

182.Le programme national de collecte et de récupération de l’eau vise à renforcer la sécurité de l’approvisionnement en eau pour la consommation des ménages et l’abreuvement du bétail dans les zones rurales, et à renforcer la sécurité alimentaire grâce à l’irrigation. Les activités menées dans le cadre de ce programme sont indiquées ci-après.

Tableau 10 : activités poursuivies dans le cadre des programmes de collecte d’eau

Programme

Nombre

Construction de retenues /petits barrages

117

Installation de systèmes de collecte des eaux de pluie des toits

22

Mise en place d’équipements de captage

6

Lancement de projets intégrés

6

Opérations de construction de barrages

11

Interventions en cas de catastrophe

Gestion de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)

183.Le Gouvernement a fait face à la pandémie en poursuivant les interventions ci-après.

Tableau 11 : interventions motivées par la pandémie de COVID-19

Intervention

Nombre

Forages de puits dans les centres d’isolement

62

Remise en état des puits dans les 10 provinces.

2 848

Remise en état des systèmes d’eau sous conduite dans 7 provinces

38

Approvisionnement en eau par camion des villes principales pendant la pandémie

2 515 000 litres − Bulawayo

5 512 000 litres − Harare

Fourniture de trousses d’hygiène (pastilles de purification, savon, récipient à eau, seau pour le lavage des mains, activités d’information, d’éducation et de communication)

31 540

Construction et/ou installation d’équipements pour le lavage des mains dans les lieux publics

17 888

Cyclone Idai

184.Le cyclone Idai, qui est l’un des plus intenses observés dans l’hémisphère sud, a provoqué de lourdes pertes à Chimanimani et Chipinge. Le Gouvernement a fait face à la situation en menant les interventions indiquées ci-après.

Tableau 12 : interventions motivées par le cyclone Idai

Intervention

Nombre

Forage de puits dans les zones touchées

20

Rétablissement de l’approvisionnement en eau des sites touchés

18

Remise en état des barrages et des systèmes d’adduction endommagés

5

Sécheresses

185.Le Zimbabwe a souffert de périodes de sécheresse pendant la période considérée. Le Gouvernement évalue tous les ans la production agricole et animale sur l’ensemble du territoire afin de déterminer la situation alimentaire dans le pays. En cas de déficit, il a recours au Programme de mobilisation de céréales pour contribuer à réduire ce dernier en important des céréales et en transportant les excédents produits dans certaines régions vers les régions déficitaires. La vente de céréales pendant les périodes de sécheresse s’effectue de manière décentralisée à partir des entrepôts de l’Office de commercialisation établis dans les différents districts du pays. Les responsables locaux appliquent les mesures concertées et bien coordonnées prises à cet effet de manière à donner accès aux personnes vulnérables à des céréales subventionnées.

Mesures administratives

186.La politique d’atténuation de la pauvreté définit les stratégies et les programmes adoptés par le Gouvernement pour atténuer la pauvreté dans le pays, notamment :

e)Des systèmes de microfinancement ;

f)Des programmes de développement rural et des projets d’activités génératrices de revenus ;

g)Des programmes de nutrition et des programmes de soins à domicile à assise communautaire.

187.Le Gouvernement a mis en place diverses stratégies d’atténuation de la pauvreté dans le but de relever le niveau de vie ; il s’agit, notamment, du programme de relèvement d’urgence de 2009, qui a un horizon à court terme, du plan à moyen terme 2010-2015 et de Zim Asset 2013-2018. Les stratégies visent à éliminer l’extrême pauvreté et la faim grâce à l’application de projets et de programmes qui favorisent une croissance durable et un développement économique profitant aux groupes de population pauvres, et qui élargissent l’accès à des possibilités d’emploi décent, en particulier pour les femmes et les jeunes.

188.Le Gouvernement a lancé le Plan d’action national en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, qui a pour objet d’assurer des soins à ces derniers. Le programme couvre les orphelins, les enfants en situation de rue et d’autres enfants vulnérables qui, selon les estimations, seraient au nombre de 800 000 dans le pays. Il bénéficie aux ménages ayant à charge des orphelins et des enfants vulnérables en couvrant leurs dépenses au titre des frais de scolarité et des manuels scolaires. Le Plan d’action national a été élaboré en réponse à la pandémie de VIH et de sida, dont la prévalence a atteint à 14,3 % selon le rapport sur les objectifs du millénaire pour le développement (2010). Le sida a fait quelque 761 000 orphelins auxquels le plan d’action en faveur des orphelins et enfants vulnérables doit procurer des services de base.

Sécurité alimentaire

189.En 2012 et 2013, le Gouvernement a lancé la politique nationale de l’eau pour élargir l’accès à de l’eau potable et la politique alimentaire et nutritionnelle pour renforcer la sécurité alimentaire au Zimbabwe. Il a également soutenu la mise en œuvre de ces politiques en consacrant un volet tout entier de son programme de transformation socioéconomique durable (Zim Asset) dans le but d’établir une économie pouvant non seulement satisfaire à ses besoins, mais aussi produire des excédents.

Réforme du système agraire

190.Le programme de réforme agraire a été conçu dans le but de permettre aux personnes défavorisées d’avoir accès à des moyens de production dans une société agraire et, ainsi, de promouvoir la sécurité alimentaire. Les terres ont été réparties selon deux modèles ; le modèle A1 pour les paysans sans terre ayant besoin d’un logement et d’une petite exploitation agricole et le modèle A2 pour les agriculteurs commerciaux. Au total, 127 192 ménages ont été installés sur une superficie de 4 231 080 hectares conformément au modèle A1, et 2 198 814 hectares ont été attribués à 7 260 bénéficiaires en application du modèle A2. Le pourcentage de ménages qui ont pris possession des terres qui leur ont été affectées (modèle A1) a atteint 97 % tandis que le taux d’occupation des terres allouées sur la base du modèle A2 s’est établi à 66 %. Le Gouvernement avait fixé un quota de 20 % pour les femmes dans le cadre du programme de réforme foncière accélérée. En 2009, le pourcentage de femmes auxquelles des exploitations avaient été attribuées était de 17 % dans le cas du modèle A1 et de 12 % dans celui du modèle A2.

191.Le Gouvernement a promulgué la loi sur les aliments et les normes alimentaires [chap. 15:04] dans le but de réglementer la vente, l’importation et la transformation en vue de leur vente d’aliments exempts de substances nocives, d’interdire la vente, l’importation et transformation en vue de leur vente d’aliments dont la description ne correspond pas à la réalité et de promouvoir la fixation de normes relatives aux aliments. En vertu des règlements d’application de cette loi, nul ne peut produire ou vendre des denrées alimentaires s’il ne possède pas un certificat d’innocuité et de sécurité pour ces denrées. Les installations dans lesquels les aliments sont transformés font notamment l’objet d’inspections régulières avec ou sans préavis.

192.Le Gouvernement a créé le Conseil de l’alimentation et de la nutrition, qu’il a chargé de coordonner l’analyse des informations sur les aliments et leur innocuité au moyen d’un système d’information sur les aliments naturels et la nutrition crédible, transparent, scientifique, pertinent et rapide, qui permet d’apporter des éléments utiles à la poursuite d’actions multisectorielles axées sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Droit d’avoir accès à une eau potable

193.Sachant que les autorités locales, qui ont le monopole de l’approvisionnement en eau, n’ont pas les capacités requises pour assurer aux citoyens un accès systématique à de l’eau potable, le Gouvernement a versé en 2020 un montant de 110 000 000,00 dollars zimbabwéens au fabricant de produits chimiques pour le traitement de l’eau afin d’accroître les quantités d’eau salubre disponibles et, ainsi, promouvoir la réalisation du droit d’avoir accès à une eau potable.

194.Les fournisseurs publics et privés d’eau potable destinée à la consommation humaine et à d’autres usages sont tenus de soumettre des échantillons de leurs produits aux fins de certification au Département de la salubrité de l’environnement du Ministère de la santé et de la protection de l’enfance. Les échantillons sont analysés par un analyste de l’administration publique et par un technicien de laboratoire en vue de leur certification par l’organisme de normalisation SAZ. Le processus d’analyse des échantillons permet également de classer les sources d’eau par type d’utilisation (boisson, autres usages domestiques, analyses de laboratoire, etc.). Le même processus de certification est appliqué aux sources, notamment les puits de forage, qui appartiennent à des particuliers. Le certificat est délivré en même temps qu’un permis d’extraction d’eau, qui indique si l’eau peut être consommée par des êtres humains.

195.Environ 77 % de la population du Zimbabwe vivaient dans des ménages utilisant des sources améliorées d’eau potable à l’époque de l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019. Pratiquement tous les habitants des zones urbaines (97 %) avaient accès à une source de ce type, mais ce n’était le cas que de 68 % des populations rurales. Politique nationale en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Droit au logement

196.Bien que la Constitution ne prévoie pas le droit au logement, elle garantit à tous le droit de ne pas être expulsé arbitrairement ; elle dispose en effet que nul ne peut être expulsé et qu’aucun logement ne peut être démoli en l’absence d’une décision de justice prise à l’issue d’un examen de toutes les circonstances ou de tous les facteurs pertinents. Cette garantie est concrétisée dans les faits par l’application de lois subsidiaires telles que la loi relative aux conseils municipaux. Celle-ci impose aux autorités l’obligation de signifier un avis d’expulsion à tout résident pour non-respect des lois d’aménagement, mais un recours peut être porté devant un tribunal avant que l’expulsion n’ait lieu.

197.La 17e modification apportée à la Constitution donne au Gouvernement des moyens légaux d’acquérir des terrains et d’accroître ainsi les superficies pouvant faire l’objet d’aménagements urbains. À la suite de la réforme, plus de 20 778 logements ont été construits sur les terres auparavant occupées par six exploitations agricoles que le Gouvernement avait achetées pour y bâtir des habitations.

198.Le Règlement des loyers de 2007 protège les locataires de toute expulsion arbitraire en exigeant la notification d’un préavis de trois mois. Il dispose en outre que les loyers ne peuvent être augmentés qu’une fois par semestre. Une Commission des loyers chargée de régler les litiges entre propriétaires et locataires a été créée.

Logement rural

199.Le Gouvernement a créé en 2006 le Ministère du logement rural et des équipements sociaux, qui a pour principal objectif d’améliorer les normes de logement dans les zones rurales en remplaçant les habitations traditionnelles par des habitations modernes. Il a construit à cette fin huit logements témoins modernes, un par province rurale, notamment dans les zones les plus reculées du pays. Il a par la suite mis en place le Ministère du logement national et des équipements sociaux, dont le mandat couvre à la fois les logements ruraux et les logements urbains.

200.Le Gouvernement s’efforce de ralentir l’exode rural et de réduire la congestion des zones urbaines en ciblant ses efforts de construction de logements sur les centres de services ruraux. Ces derniers sont en effet des points nodaux qui seront, à terme, des pôles de croissance et de développement économique. Des efforts sont déployés en vue de promouvoir le développement d’activités économiques de base de manière à créer des emplois et, ce faisant, inciter la population à demeurer dans les zones rurales. Il sera par conséquent nécessaire de construire des logements dans ces pôles d’expansion. Le Gouvernement finance au moyen de fonds renouvelables l’acquisition des terrains et l’aménagement de logements en vue de leur revente à de futurs propriétaires.

201.Un programme d’électrification rurale se poursuit sous la direction de la Rural Electrification Agency. Cette agence, qui a pour mission d’alimenter les zones rurales en électricité, a été créée en application de la loi sur les fonds d’électrification rurale [chap. 13:20]. Elle est essentiellement financée par le produit d’une redevance et par des contributions du Gouvernement et de ses partenaires.

202.Depuis son lancement, le programme a permis d’électrifier un nombre important de foyers ruraux et de centres de services. Il vise des installations telles que les écoles, les centres de développement des entreprises, les bureaux de vulgarisation du Gouvernement, les propriétés des chefs, les petites exploitations agricoles, les villages, les puits de forage et les barrages construits à des fins d’irrigation. Grâce à lui, en juin 2011, 6 334 nouveaux sites étaient alimentés en électricité.

203.Le programme d’électrification permet aux populations rurales d’avoir des logements modernes et de participer à des projets d’activités génératrices de revenus. Il a également amélioré l’accès aux installations sanitaires puisque 70,6 % des centres de santé ruraux, de même que 74,3 % des écoles secondaires, 40,5 % des écoles primaires, 82 % des bureaux de vulgarisation du Gouvernement et 78 % des propriétés des chefs, avaient l’électricité en juin 2011.

Logement urbain

204.Le Gouvernement a pour politique de veiller à ce que le plus grand nombre possible de personnes vivant dans les zones urbaines aient un logement. Il a élaboré une politique nationale du logement dans le but de promouvoir, faciliter et coordonner le développement du cadre bâti et, à cette fin, a mis en place un programme de prêt au logement pour les membres de la fonction publique après avoir attribué sur demande des terres domaniales aux coopératives d’habitation. Des terrains sont actuellement alloués aux collectivités locales en vue de l’implantation d’ensembles résidentiels.

205.Le programme national de promotion du logement adopté en 2003 a pour objet de créer des conditions propices aux investissements dans le secteur résidentiel et de stimuler le développement économique. Avant sa mise en place, le nombre de logements disponibles dans les centres urbains était tombé d’un niveau annuel moyen compris entre 15 000 et 20 000 unités pendant la période 1985-1995 à seulement 5 000 en 2000.

206.Il est recommandé, dans le cadre de la stratégie de promotion du logement, d’associer d’autres acteurs, tels que les autorités locales, les promoteurs immobiliers privés, les organisations patronales, les coopératives de logement, les organisations non gouvernementales et les futurs propriétaires. Le programme national a totalement transformé l’offre en réorientant les politiques et en modifiant les normes de logement de manière à faciliter l’adoption de nouvelles technologies de construction qui permettent au segment informel de l’industrie du bâtiment de participer aux travaux et, à terme, de rendre les logements abordables.

207.L’Infrastructure Development Bank of Zimbabwe a pour mission de financer les infrastructures des centres urbains et d’accorder des crédits-relais aux coopératives d’habitation et aux promoteurs immobiliers autochtones afin d’accélérer la construction de logements.

208.Le Gouvernement a pris d’autres mesures telles que l’octroi par les autorités centrales de prêts assortis d’un taux d’intérêt abordable aux autorités locales dans le but de renforcer la construction d’infrastructures dans le cadre du Programme d’investissement du secteur public.

209.Des programmes d’aide ont également été mis en place en faveur des efforts déployés par les ménages eux-mêmes ; ces derniers donnent lieu à la fourniture de terrains et d’une assistance technique portant sur les plans d’ensemble ainsi que les dessins techniques et architecturaux.

210.Le programme de promotion du logement des membres de la fonction publique a été mis en place en 2003 dans le but de promouvoir l’accession à la propriété des fonctionnaires dans les zones urbaines et rurales. Il est financé par un fonds renouvelable administré par le Ministère des finances et du développement économique.

211.Le programme Homelink a pour objet d’aider les Zimbabwéens vivant à l’étranger à acquérir des terrains, et à bâtir ou à acheter des propriétés au Zimbabwe. Il permet d’acheter des terrains résidentiels et de construire des logements dans différentes banlieues puis d’en faire la publicité sur Internet en vue de leur acquisition par les parties intéressées aux conditions convenues. Le Gouvernement a donné suite aux observations générales en procédant en 2019 à une enquête sur la main-d’œuvre et le travail des enfants qui couvre, entre autres, le droit au logement et l’accès aux infrastructures de base. La répartition des ménages par régime d’occupation, c’est-à-dire en fonction des dispositions régissant l’occupation des locaux d’habitation et de la nature du droit d’occupation, se présente comme suit : les propriétaires/acquéreurs constituaient à l’époque environ 65 % du total (contre 69 % en 2008), les ménages vivant dans un logement dépendant de leur emploi 13 % (comme en 2008) et les locataires environ 15 % (contre 13 % en 2008).

212.Les propriétaires/acquéreurs constituent, de loin, la plus forte proportion d’occupants dans toutes les provinces du pays, sauf celle de Bulawayo où la proportion de locataires est plus forte puisqu’elle est de 41 % (contre 29 % pour les propriétaires.

Opération « déblayage » (Murambatsvina)

213.Le Gouvernement, soucieux de répondre aux préoccupations et aux observations du Comité concernant l’occupation persistante de structures illégales ou de logements non autorisés, a lancé une opération dans le but d’améliorer la situation en démolissant les structures illégales, notamment les cabanes et les habitations spontanées qui sont apparues à la périphérie de toutes les villes. Cette action a été motivée par la nécessité de contrôler efficacement la planification et l’aménagement du territoire comme l’exige la loi de 1976 sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Les personnes intéressées ont été dûment informées de la nécessité de démolir les structures illégales ; certaines se sont exécutées tandis que d’autres ont refusé.

214.À la suite de l’opération Murambatsvina, le Gouvernement a lancé l’opération Garikai/Hlalani Kuhle dans le but de fournir des logements décents d’un coût abordable aux familles qui avaient été déplacées. Il a aussi ciblé ses efforts sur les membres de la population ayant de faibles revenus qui étaient inscrits sur les listes d’attente de logement des collectivités locales. Le Gouvernement a construit des unités d’habitation, dans tout le pays dans le cadre de la première phase du programme Garikai, et a octroyé des terrains à des particuliers, à des employeurs, à des coopératives et à des constructeurs privés à des fins de développement durant la deuxième phase.

Article 12 : Droit au meilleur état de santé physique et mentale possible

Mesures constitutionnelles et législatives

Santé de base

215.L’article 76 de la Constitution, qui dispose que tout citoyen ou résident permanent du Zimbabwe a le droit d’avoir accès à des services de soins de santé de base, y compris des services de santé procréative, garantit le droit à la santé.

216.La loi sur la santé publique [chap. 15:09] prévoit la protection de la santé publique, y compris la prévention et la suppression des maladies infectieuses et des infections sexuellement transmissibles, ainsi que la réglementation de la fourniture d’eau potable et de nourriture et l’amélioration de l’assainissement. Elle prévoit aussi l’offre d’incitations à l’allaitement maternel et la fixation de normes concernant la qualité et la composition des produits alimentaires et autres destinés aux nourrissons en vue de promouvoir la bonne nutrition de ces derniers. Elle exige de surcroît la réalisation de sondages, ainsi que l’analyse et la réglementation des activités de commercialisation et de vente de ces aliments et produits connexes. La loi comporte également des dispositions concernant la vaccination des enfants.

217.L’article 7 de la loi sur les enfants [chap. 5:06] interdit expressément tout comportement revenant à négliger ou à maltraiter un enfant d’une manière qui pourrait porter préjudice à sa santé et à sa moralité. Le fait de ne pas fournir à ce dernier des biens de première nécessité, tels que nourriture et vêtements, rentre dans la catégorie des actes de négligence, de maltraitance ou d’abandon d’enfant. Toute infraction à la loi est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans.

218.Selon l’article 3 (par. 1) de la loi sur l’interruption de grossesse [chap. 15:10], nul ne peut interrompre une grossesse à moins de respecter les dispositions particulières de la loi établie conformément au protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.

Mesures administratives

219.La politique nationale de financement de la santé (2017) a principalement pour objet d’assurer la mobilisation de ressources adéquates permettant de financer le secteur de la santé de manière durable et prévisible, ainsi qu’une allocation et une utilisation efficaces, équitables, efficientes et fondées sur des données probantes des ressources de santé.

220.Le Zimbabwe a renforcé le système de financement national de la santé et vise à respecter les engagements pris dans la Déclaration d’Abuja en affectant 13,9 % de son budget à la santé, soit 1,1 % de moins que l’objectif fixé. Il affecte au moins 50 dollars par habitant et par an au financement d’un paquet minimum de soins de santé. Il perçoit des taxes et des contributions de montants progressifs dont le produit est spécialement affecté, notamment, à la lutte contre le sida, au Fonds pour les services de santé, au Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents du travail, au programme d’assistance au traitement médical (Assisted Medical Treatment Order) et au Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents pour les assurances automobiles. Le financement intérieur contribue pour 10 %, en moyenne, aux ressources finançant l’action nationale dans le domaine de la santé. La priorité a toujours été donnée à l’obtention de services d’un bon rapport coût-efficacité et de services essentiels à l’offre de soins de santé universels, c’est-à-dire au paquet de soins de santé essentiels à tous les niveaux de soins.

Système de prestations de soins de santé

221.Les services de santé sont assurés à quatre niveaux au Zimbabwe : au niveau des services de santé primaires dans les zones rurales, au niveau des districts, à celui des provinces et à l’échelle nationale. Les prestations de santé sont essentiellement fournies au niveau des districts et des établissements médicaux tandis que l’élaboration des politiques et la gestion des services s’effectuent aux niveaux provincial et central. Le Zimbabwe se compose de 60 districts qui comptent chacun un hôpital et plusieurs centres de santé. Il est toujours très difficile en pratique d’avoir accès à ces établissements même s’il a été décidé, dans la Déclaration de Ouagadougou de 2008, que les services de santé ne devaient pas être éloignés de plus de 10 kilomètres des lieux d’habitation de la population.

Financement des soins de santé

222.Le Gouvernement a adopté la politique de financement de la santé 2016, puis la stratégie de financement de la santé 2017, essentiellement dans le but d’assurer une couverture sanitaire universelle.

223.Les allocations du Gouvernement à la santé ont considérablement fluctué au fil des ans. Ces variations, qui tiennent en partie aux changements caractérisant l’environnement macroéconomique et budgétaire, ont nui à la prévisibilité du financement du secteur public. Le Zimbabwe a, de surcroît, rencontré des difficultés qui se sont soldées par un taux d’exécution budgétaire moyen de 81,6 % durant la période 2009-2016.

Tableau 13 : allocation des dépenses publiques au titre de la santé et du bien-être de l’enfant : analyse des tendances sur 10 ans

Période

Budget de la santé

En pourcent. du budget total

Population

En dollars zimbab. par habitant

Taux de change de la banque de réserve

En dollars zimbab. par habitant

1999

3 667 544 000

9

11 286 184

325

38

8,55

2000

6 189 168 000

10,5

11 400,186

543

55

9,87

2001

14 026 298 000

11,5

11 515 340

1 218

55

22,15

2002

22 459 863 000

9,5

11 631 657

1 931

55

35,11

2003

73 427 927 000

12,7

11 747 974

6 250

824

7,59

2004

701 209 680 000

14

11 865 453

59 097

824

71,72

2005

3 006 296,970 000

16,95

11 984 108

250 857

26 000

9,65

2006

8 110 431 506 000

9,33

12 103 949

670 065

100 000

6,70

2007

590 082 761 000

13,48

12 224 988

48 269

250 000

0,19

224.Le Gouvernement communique à ses partenaires des informations sur son programme de développement national dans le cadre de ses stratégies de développement économique et grâce au partenariat forgé avec des partenaires de développement comme les organismes des Nations Unies. Les principaux partenaires de développement opérant dans le secteur de la santé sont des institutions multilatérales et bilatérales, des organisations non gouvernementales internationales ainsi que des organisations humanitaires et d’inspiration religieuse.

225.Le Gouvernement a conclu des accords bilatéraux avec d’autres États dans le but de renforcer ses ressources humaines en faisant venir du personnel médical, en particulier de médecins, de ces pays. Des accords de ce type ont été conclus avec Cuba, la République démocratique du Congo et plus récemment la Chine.

226.Le Zimbabwe a fait des progrès dans le domaine des soins de santé primaires depuis 1996. Depuis la présentation du rapport initial, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère de la santé et de la protection de l’enfance, a poursuivi la réalisation d’interventions d’un bon rapport coût-efficacité axées sur la survie de l’enfant, comme le Programme élargi de vaccination.

Programme élargi de vaccination

227.Le Zimbabwe a lancé le Programme élargi de vaccination en 1982. Ce dernier concentre les efforts visant à réduire les taux de morbidité, de mortalité et d’invalidité dus à des maladies évitables par la vaccination. Les maladies indiquées ci-après font l’objet d’un programme de vaccination de routine :

a)Tuberculose, rougeole, rubéole, coqueluche ;

b)Diphtérie, tétanos maternel et néonatal, infections à pneumocoques ;

c)Poliomyélite, hépatite B, diarrhée due au virus Rota ;

d)Haemophilus influenza type b, cancer du col de l’utérus.

228.Depuis 1982, des progrès considérables ont été réalisés, notamment en ce qui concerne la couverture vaccinale qui est passée de 28 % (DCT3) en 1982 à 97 % (vaccin pentavalent) en 2010.

Figure 5 : pourcentage d’enfants âgés de 12 à 23 mois vaccinés

229.L’enquête démographique et sanitaire nationale permet également d’examiner l’évolution de la mortalité à partir des résultats des enquêtes successives menées au Zimbabwe. Le tableau ci-dessous indique les taux de mortalité néonatale, infantile et des moins de 5 ans pour les périodes de cinq ans précédant les enquêtes démographiques et sanitaires de 1988, 1994, 1999, 2005/6, 2010/11 et 2015.

Figure 6 : décès pour 1 000 naissances vivantes

Mortalité néonatale

230.Sachant que la plupart de ces maladies sont évitables, le Gouvernement mène des interventions simples, d’un bon rapport coût-efficacité et à fort impact, fondées sur des données probantes, qui peuvent réduire la morbidité et la mortalité, telles que : vaccinations, fourniture de moustiquaires, accouchements en la présence d’agents de santé qualifiés et promotion de l’allaitement maternel, approvisionnement en eau potable et services d’assainissement, prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et offre de traitements antirétroviraux aux membres de la population. Il poursuit son objectif dans le cadre de :

a)La politique alimentaire et nutritionnelle qui a été lancée en 2013 dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire au Zimbabwe. Elle contribuera à réduire la morbidité et la mortalité infantiles dues à la malnutrition ;

b)La politique nationale de l’eau qui a été lancée en 2012 dans le but, entre autres, de donner accès à de l’eau potable. Elle contribuera à la survie des enfants en réduisant leur exposition aux maladies diarrhéiques et autres maladies transmises par l’eau.

Fourniture d’une assistance médicale et de soins de santé aux enfants

231.Les enfants de moins de 5 ans sont soignés gratuitement dans les établissements de santé publique et ont aussi gratuitement accès aux traitements du sida et de la tuberculose. Selon la politique actuelle, tout citoyen est censé se trouver à moins de huit kilomètres d’un établissement de santé. L’accès réservé à la population est raisonnable grâce au vaste réseau d’établissements de santé mis en place, en particulier dans les zones communautaires rurales et dans les zones urbaines.

232.Le pays produit, importe ou accepte à titre de dons uniquement des médicaments et des vaccins agréés auprès l’Agence nationale des médicaments (Medicines Control Authority of Zimbabwe) ou préqualifiés par l’Organisation mondiale de la Santé. L’Agence nationale des médicaments prélève des échantillons dans chaque cargaison de médicaments importés dans le but d’en vérifier la qualité. Des comptages physiques sont effectués à la fin de chaque mois dans les entrepôts de NatPharm et dans les établissements de santé, et les médicaments périmés par suite de la faiblesse de la demande ou pour toute autre raison sont retirés des stocks utilisables. La Commission d’enquête qui a été créée a pour mission de certifier les médicaments et, par conséquent, d’approuver le retrait des stocks et l’incinération des médicaments périmés.

Figure 8 : évolution de la couverture IRS et de la population protégée 2001-2011

233..

Handicap et réadaptation

234.Le Gouvernement procède au dépistage des principaux handicaps chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Le pourcentage des enfants de cette tranche d’âge couverts par cette intervention était de 60 % en 2017, de 65 % en 2018 (contre une projection de 70 %), et de 66 % en 2019 (contre une cible de 70 %). La proportion indiquée par les projections pour 2020 est de 75 %.

235.Le Département de la santé mentale a pour mission d’assurer la fourniture de services complets, coordonnés et de qualité sur l’ensemble du territoire. Des supports d’information, d’éducation et de communication ayant pour objet de sensibiliser la population aux maladies mentales et à l’usage de substances (drogues, alcool et tabac) et, par conséquent, de promouvoir les services de santé mentale et de prévenir les troubles mentaux, ont été élaborés et distribués.

236.Des directives et des protocoles de traitement conçus dans le but de renforcer les compétences des agents de santé et leur aptitude à gérer de manière efficace les maladies mentales et l’usage de substances ont été imprimés, diffusés et distribués à ces derniers. Ceux-ci ont également reçu une formation portant sur la gestion de l’usage de substances.

237.La politique nationale en matière d’alcool a été mise au point et doit maintenant être approuvée par le Cabinet. La stratégie d’application des dispositions de la politique nationale relative à la santé mentale a été élaborée, mais n’a pas encore pu être imprimée et distribuée. Le Cabinet a approuvé l’adhésion du Zimbabwe à la Convention-cadre pour la lutte antitabac.

238.Les services de réadaptation des malades mentaux continuent de se heurter à de graves obstacles au Zimbabwe. Le pays compte toutefois quelques centres, comme ceux de Bellevue, Makhandeni, Tariro, Tirivanhu, Beatrice, Chinhoyi, Queen of Peace et Ngomahuru, assurant ces services.

239.Le Gouvernement a mis en place un réseau de services d’adaptation et de réadaptation sur l’ensemble du territoire afin de permettre à la population d’avoir accès à un ensemble complet de services. Tous les hôpitaux centraux, les hôpitaux de province et de district et un grand nombre d’hôpitaux de mission disposent d’installations conçues expressément de manière à pouvoir assurer une large gamme de services de ce type, tels que physiothérapie, ergothérapie, thérapie de la communication, audiologie, services d’orthèses et de prothèses et chirurgie corrective. Le Gouvernement, soucieux de fournir des services de vaste portée également aux habitants des zones les plus reculées, a aussi développé les services de proximité et adopté une stratégie de réadaptation à base communautaire afin d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Il s’emploie, à cette fin, à renforcer les services assurés à ces dernières, à leur ouvrir des perspectives plus équitables et à promouvoir et protéger leurs droits fondamentaux.

240.Le Gouvernement remet en état les installations du département chargé des services de réadaptation et des villages de réadaptation et modernise les équipements médicaux à tous les niveaux afin d’améliorer la qualité des soins et d’élargir l’accès aux services. Un système de suivi et d’intervention précoce couvrant les nourrissons et les jeunes enfants qui risquent d’être handicapés et ceux dont le handicap est établi a été mis en place. Il vise à permettre de détecter au plus tôt les risques de handicap et de prendre sans tarder des mesures afin d’améliorer la qualité de vie et d’éviter que des incapacités ne se transforment en handicap grave. Le programme de « réadaptation fonctionnelle » offre aux enfants la possibilité d’avoir accès à tous les services sociaux et de jouir pleinement de leurs droits.

241.En 2011, le Gouvernement, en collaboration avec des partenaires de développement, a mis en place un « programme de réadaptation des enfants » qui a principalement pour objet de permettre aux enfants handicapés de jouir de leur droit de vivre dans un environnement protecteur et stimulant propice à la pleine réalisation de leur potentiel. Ce programme, conçu de manière à améliorer le développement fonctionnel, éducatif et social des enfants, vise principalement à renforcer les capacités du personnel de réadaptation dans les zones urbaines et dans les zones rurales, et à fournir des soins et des services complets aux enfants handicapés, aux personnes qui s’en occupent et aux membres de leur famille.

Accès aux services de réadaptation et autres : efforts menés dans le but d’élargir et d’améliorer l’accès aux établissements de réadaptation

242.La stratégie relative aux personnes handicapées 2018-2020 a pour objet d’assurer aux enfants handicapés un traitement égal et digne, ainsi que l’égalité de leurs chances dans des domaines particuliers. Elle exige à cette fin de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant, et d’assurer son indépendance, sa liberté de faire des choix, et sa participation pleine et active dans tous les domaines de la vie et de la société.

243.La stratégie relative aux personnes handicapées définit le handicap conformément à la loi y relative, qui considère ce dernier dans l’optique des droits de l’homme et du développement. Conformément à cette dernière, des équipements d’assistance, dont le coût est assumé par l’État par l’intermédiaire du Département de la protection sociale, sont fournis gratuitement aux personnes handicapées qui en ont besoin ; la plupart des hôpitaux du Zimbabwe sont équipés de rampes de manière à faciliter l’accès des personnes en fauteuil roulant. Les hôpitaux centraux ont des ascenseurs qui donnent accès aux services situés aux étages supérieurs. Le pays a aussi plusieurs centres de réadaptation spécialisés, parmi lesquels :

a)Ruwa National Rehabilitation Centre ;

b)Workmen’s Compensation Rehabilitation Centre ;

c)St Giles Rehabilitation Centre ;

d)Tsanga Lodge Rehabilitation Centre ;

e)King George Rehabilitation Centre ;

f)Danhiko Rehabilitation Centre.

244.Des programmes d’éducation répondant à des besoins particuliers ont été inclus dans les programmes des institutions de formation du personnel enseignant et des universités de manière à couvrir les questions concernant les enfants handicapés Des écoles de réadaptation/formation de techniciens, qui peuvent assurer une formation aux personnes chargées de s’occuper de personnes handicapées, ont été mises en place.

Articles 13 et 14 : Droit à l’éducation et plans pour un enseignement primaire obligatoire et gratuit

Mesures constitutionnelles et législatives

245.Les articles 27 et 75 de la Constitution érigent en droit l’accès de tous, y compris des adultes, à une éducation de base financée par l’État. L’État doit en outre assurer progressivement, par des mesures législatives et autres raisonnables, la possibilité de poursuivre des études plus poussées.

246.Chacun a le droit de créer et de gérer, à ses propres frais, des institutions éducatives indépendantes de niveau raisonnable, à condition que ces dernières ne fassent preuve d’aucune discrimination fondée sur un motif interdit par la Constitution, y compris la race. Le Gouvernement doit prendre des mesures législatives et autres raisonnables, dans les limites des ressources dont il dispose, pour garantir progressivement l’exercice effectif de ce droit.

Loi sur l’éducation

247.Le rapport initial présente des informations concernant la loi sur l’éducation [chap. 25:04] qui a toutefois été modifiée en 2020. Le Gouvernement a confirmé sa position officielle, qui est que tous les enfants doivent obligatoirement suivre le cycle d’enseignement primaire.

248.La loi, telle que modifiée en 2006, dispose également qu’aucun enfant ne peut se voir refuser l’accès à une école ou faire l’objet de discrimination, et que l’enseignement primaire est obligatoire pour tout enfant d’âge scolaire. Elle établit aussi la nécessité de maintenir les frais de scolarité au niveau le plus bas possible tout en assurant un enseignement de qualité.

249.La loi modifiée dispose que le temps d’apprentissage doit, dans tous les établissements scolaires, être également réparti entre les trois langues principales du Zimbabwe, à savoir le shona, le ndebele et l’anglais, jusqu’en deuxième année du secondaire. Cette disposition vise à faciliter les communications entre les habitants des différentes régions du pays et à promouvoir l’unité nationale. La loi prévoit toutefois aussi l’enseignement des langues locales dans les régions dans lesquelles elles sont parlées, de manière à préserver la culture, et celui de langues étrangères, comme le français et le portugais, afin de permettre au pays de participer pleinement aux instances internationales. La langue des signes est le principal moyen de communication par les personnes sourdes et malentendantes.

Mesures administratives

250.L’allocation budgétaire la plus élevée est attribuée au secteur de l’éducation. Afin de conforter le droit à l’éducation, le Gouvernement a mis en place des mesures concernant l’enseignement primaire obligatoire, le développement du jeune enfant, l’aide au paiement des frais de scolarité, ainsi que l’implantation d’écoles dans un rayon de 5 à 8 kilomètres et d’écoles satellites dans les zones rurales. Des établissements spéciaux destinés aux enfants qui ont des besoins particuliers ont aussi été créés.

251.Depuis l’accession du Zimbabwe à l’indépendance, le Gouvernement a ouvert neuf universités et plusieurs établissements d’enseignement supérieur, et propose des bourses aux étudiants défavorisés pour leur permettre de faire des études universitaires.

252.Les politiques et les stratégies nationales couvrent la politique d’accès universel à l’enseignement primaire et la mise en œuvre de programmes tels que le module d’aide à l’enseignement de base, le Fonds de développement de l’éducation et le programme des cadets afin de promouvoir l’accès à l’éducation des personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées.

Droit à l’éducation

253.La Constitution dispose, entre autres, que l’État doit prendre des mesures pour assurer aux enfants un enseignement de base gratuit et obligatoire. Le Gouvernement a atteint cet objectif pendant une dizaine d’années après l’accession du Zimbabwe à l’indépendance. Il a ensuite constitué le Fonds à dimension sociale qui constitue un filet de sécurité pour les enfants vulnérables. La loi sur l’éducation, telle que modifiée, dispose à présent qu’aucun enfant ne peut se voir refuser l’accès à une école et que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants.

254.La loi sous sa forme actuelle permet au Gouvernement de réglementer les droits et autres frais de scolarité. Toute autorité responsable doit, de ce fait, obligatoirement obtenir au préalable l’autorisation de percevoir des droits ou autres frais de scolarité ou de relever le montant de ces derniers.

Figure 10 : nombre d’inscrits dans le primaire et dans le secondaire

255.Le taux de scolarisation net dans le primaire demeure élevé puisqu’il est systématiquement supérieur à 90 %, et ne diffère pas de manière importante entre les zones urbaines et les zones rurales. Le Gouvernement est parvenu à assurer la parité entre les filles et les garçons dans le primaire et le secondaire. En 2010, plus de 97 % de toutes les écoles primaires disposaient de classes consacrées au développement du jeune enfant. Plus d’un millier d’écoles satellites visant à répondre aux besoins de la population dans les zones de réinstallation ont été ouvertes.

256.Les parents et la population en général continuent d’apprécier l’éducation et d’envoyer leurs enfants à l’école. Les effectifs scolaires des écoles primaires et secondaires, qui avaient diminué entre 2007 et 2009 par suite de l’effondrement économique, ont nettement augmenté en 2010 grâce à l’introduction du système multidevises.

257.Le Zimbabwe a atteint l’objectif de l’enseignement primaire universel, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement et à la déclaration intitulée « Un monde digne des enfants ». Les filles sont pratiquement aussi nombreuses que les garçons de la première année à la septième année du cycle d’enseignement primaire, mais sont plus nombreuses que les garçons dans la première et la deuxième année du cycle d’enseignement secondaire. Leur proportion diminue ensuite d’une année sur l’autre pour à peine dépasser 40 % au niveau avancé (« A-level »).

258.En 2019, les effectifs du primaire, qui étaient composés pratiquement à parts égales de garçons et de filles, étaient au nombre de 2 789 692, contre 820 266 en 1997, ce qui représente un accroissement de 240,10 %. Après avoir légèrement baissé en 2015, ils évoluent dans l’ensemble à la hausse depuis lors et ont augmenté de 63 722 entre 2018 et 2019.

259.En 2019 également, les élèves inscrits dans le primaire étaient au nombre de 2 100 465 (75,29 % du total) dans des écoles rurales et de 689 227 (24,71 % du total) dans des écoles urbaines.

260.La figure 10 ci-dessus décrit l’évolution des effectifs dans les écoles primaires et secondaires au Zimbabwe.

Augmentation du taux d’abandon

261.En 2006, 30 359 élèves du primaire, dont 48 % de filles, ont abandonné leurs études. Les taux d’abandon ne diffèrent guère dans le primaire et dans le secondaire puisqu’ils sont, en moyenne, de 9 % en 2003 aussi bien pour les six premières années du primaire que pour les trois premières années du secondaire. Les abandons ont dans l’ensemble évolué à la hausse entre 2000 et 2005 dans le primaire, de même que dans les trois premières années du secondaire. Depuis 2000, les taux d’abandon les plus élevés sont enregistrés en première, puis en sixième année du primaire. Ils sont généralement plus élevés pour les filles que pour les garçons aux différents niveaux.

262.Les enfants scolarisés dans le primaire abandonnent leurs études pour diverses raisons. En 2006, les motifs de ces abandons se répartissaient comme suit : problèmes financiers, 29 % (30 % des filles et 28 % des garçons) ; maladie, 7 % (aussi bien pour les filles que les garçons), décès, 6 % (7% des garçons et 6 % des filles), mariage (2 % des filles et 0,2 % des garçons), grossesse, 0,3 % (0,6 % des filles et 0,1 % des garçons) et renvoi, 0,4 % (0,4 % des filles et 0,3 % des garçons).

263. Face à l’augmentation des taux d’abandon, le Gouvernement s’est employé à réduire le nombre d’enfants arrêtant leurs études, notamment en mettant en place le module d’aide à l’éducation de base décrit ci-après. Les filles enceintes étaient normalement renvoyées des établissements scolaires, mais le Gouvernement a décidé en 1999 d’autoriser ces dernières à réintégrer le système éducatif formel après leur accouchement en les faisant bénéficier d’un accompagnement psychologique. Cet accompagnement est aussi assuré aux garçons responsables, s’ils sont scolarisés, et à leurs parents. Les jeunes en question doivent interrompre leurs études jusqu’à la naissance de l’enfant, mais peuvent les reprendre par la suite.

264.Le Gouvernement obtient des résultats dans le cadre des efforts qu’il déploie pour fournir une aide financière aux enfants qui éprouvent des difficultés à aller à l’école, en particulier les orphelins et les enfants vulnérables, grâce au module d’aide à l’éducation de base. Ce dernier est intégralement financé par des ressources publiques provenant du budget de l’État et du Fonds du National AIDS Council, et est le plus important programme d’aide à l’éducation du pays.

265.Le module d’aide à l’éducation de base, qui a pris la relève du Fonds pour la dimension sociale, a été créé en 2001 dans le but d’assurer la poursuite de l’aide à l’éducation des orphelins et des enfants pauvres ou vulnérables à d’autres égards. Il est l’une des mesures de protection sociale prise par le Gouvernement dans le cadre du programme de protection sociale renforcée. Le module vise essentiellement à réduire le nombre d’enfants qui abandonnent leurs études et à aider les enfants qui n’ont pas été scolarisés pour des raisons économiques. Il a pour principal objectif de développement de prévenir une dégradation irréversible de la qualité de vie des ménages pauvres qui doivent recourir à des stratégies d’adaptation perverses, notamment le retrait de leurs enfants de l’école lorsque leur pauvreté s’aggrave.

266.En juin 2012, le programme bénéficiait à 430 000 élèves du primaire et à 150 000 élèves du secondaire, et avait financé les frais des épreuves du « O-Level » et du « A-Level » de 20 000 élèves.

Tableau 16 : élèves du primaire bénéficiant d’une aide financière par type, sexe et province, nombre et pourcentage, Zimbabwe 2019.

Total, module d’aide , Nb

Autres élèves recevant une aide hors module, Nb

Total général

Pourcent. d’élèves couverts par le module

Pourcent. d’OEV* couverts par le module

Province

G

F

T

G

F

T

Bulawayo

2 833

3 105

5 938

1 003

1 186

2 189

8 127

5,22

39,01

Harare

6 837

7 078

13 915

1 321

1 391

2 712

16 627

4,68

57,38

Manicaland

31 868

34 143

66 011

2 676

2 973

5 649

71 660

15,04

67,61

Mashonaland Central

21 343

20 770

42 113

1 525

1 491

3 016

45 158

16,37

83,31

Mashonaland East

19 476

19 568

39 044

1 558

1 556

3 114

42 158

13,03

67,67

Mashonaland West

20 011

19 995

40 006

1 328

1 577

2 905

429 111

12,26

59,72

Masvingo

19 723

19 660

39 383

1 241

1 242

2 483

41 866

10,60

48,94

Matebeleland North

14 147

14 902

29 049

1 628

1 724

3 352

32 401

17,03

64,35

Matebeleland South

9 316

9 710

19 026

560

761

1 321

20 347

12,54

50,03

Midlands

25 070

25 436

50 506

1 480

1 712

3 192

53 698

13,93

67,12

Total

170 624

174 367

344 991

14 320

15 613

29 933

374 924

12,37

62,58

Source : Ministère de l’enseignement primaire et secondaire ; Rapport 2019 sur les statistiques de l’enseignement primaire et secondaire.

*  Orphelins et enfants vulnérables

Éducation de la deuxième chance

267.Le Gouvernement, avec le soutien de ses partenaires, a lancé l’initiative pour une éducation de la deuxième chance, qui a principalement pour objet de permettre aux enfants d’âge scolaire qui ont abandonné leurs études de reprendre ces dernières. Cette initiative associe à l’apprentissage scolaire des formations techniques et professionnelles afin de faciliter l’insertion des enfants dans la vie professionnelle une fois qu’ils ont quitté l’école.

Innovations dans les programmes scolaires

268.L’article 6 de la Constitution dispose que le chewa, le chibarwe, l’anglais, le kalanga, le koisan, le nambya, le ndau, le ndebele, le tsonga, le shona, la langue des signes, le sotho, le tonga, le tswana, le venda et le xhosa sont les langues officiellement reconnues au Zimbabwe.

269.Afin d’assurer une éducation continue et d’améliorer l’accès à l’éducation, le Gouvernement a mis en place des programmes d’enseignement non formel, notamment des cours d’éducation continue à temps partiel, des programmes d’éducation permanente, des systèmes d’enseignement à distance et des cours d’éducation de base afin de répondre aux besoins éducatifs des adultes qui souhaitent poursuivre leur apprentissage ou qui ont été privés de toute chance de s’instruire.

Amélioration des conditions matérielles du personnel enseignant

270.Des progrès ont également été réalisés dans le domaine du recrutement : le nombre d’enseignants dans les écoles primaires et secondaires a fortement augmenté en 2010.

271.Les figures 11 et 12 montrent que le nombre d’enseignants a augmenté légèrement plus rapidement que les inscriptions dans le secondaire, de sorte que le rapport élèves/enseignant a diminué à ce niveau. Il est toutefois demeuré un peu plus élevé dans le primaire.

Figure 11 : nombre d’enseignants, 2000-2019

Enseignants du primaire

Figure 12 : Rapport élèves/enseignant, 2000-2019

272.Entre 2000 et 2008, le Zimbabwe s’est heurté à un certain nombre de difficultés qui ont provoqué le départ de 20 000 enseignants.

273.En 2009, le Gouvernement a mis en place un système permettant de renommer les enseignants qui étaient considérés comme ayant abandonné leur poste. Il existe toutefois encore un nombre considérable de postes vacants dans des matières très demandées comme les mathématiques ainsi que dans les filières pratiques et commerciales, même si, en janvier 2013, le Gouvernement était parvenu à pourvoir les postes d’enseignants dans les autres matières. Les rapports élèves/enseignant extrêmement élevés observés dans des districts reculés du Zimbabwe, comme celui de Binga où les classes comptent 65 élèves par enseignant dans le primaire et 66 élèves par enseignant dans le secondaire, demeurent extrêmement préoccupants. Les enseignants préfèrent en effet ne pas être affectés dans des régions isolées. Le Gouvernement a mis en place un système d’indemnités supplémentaires à l’intention de ceux qui exercent dans les zones rurales, compte tenu des difficultés qu’ils rencontrent, afin de créer des conditions socioéconomiques pouvant encourager l’acception d’un poste dans une zone reculée. Il est ainsi parvenu à encourager des enseignants formés à s’installer dans ces régions du pays. Il a aussi pu maintenir en poste dans des écoles rurales un certain nombre d’enseignants qualifiés grâce au programme d’électrification rurale.

274.Le Gouvernement a construit des écoles dans le cadre de son programme d’investissement du secteur public, d’une part dans les zones nouvellement peuplées par suite du programme de réforme agraire, et d’autre part dans les zones urbaines dans le contexte du programme de développement de l’habitat qui a pour objet de réduire la congestion.

275.Le Gouvernement a poursuivi le financement de la construction d’écoles dans le cadre de son programme d’investissement du secteur public et du programme de subvention de la construction d’établissements scolaires non publics dans le but d’appuyer les efforts déployés par les populations locales pour ouvrir des écoles, en particulier dans les zones rurales et les régions récemment repeuplées. Il subventionne également la construction de laboratoires scientifiques afin de renforcer l’enseignement des mathématiques et des sciences.

276.La modification de la loi sur l’éducation a donné lieu à la formation d’associations de parents d’élèves qui ont pour mission, par l’intermédiaire de leurs comités de développement scolaire, d’assurer l’entretien et l’agrandissement des établissements scolaires existants et la construction de nouvelles écoles. L’État assume la charge des traitements des enseignants aussi bien des écoles publiques que des écoles privées.

277.Le Gouvernement encourage également la création d’établissements du premier cycle d’enseignement supérieur privés et indépendants qui proposent des cours dans la journée et le soir et qui offrent également aux personnes ayant abandonné leurs études la possibilité de les reprendre.

278.Le Gouvernement améliore la qualité de l’enseignement dans les écoles publiques en affectant un plus grand nombre d’enseignants formés et en allouant mieux les ressources. L’enseignement tertiaire est dispensé dans des établissements d’enseignement supérieur comprenant des instituts agricoles, des écoles normales, des écoles polytechniques et des universités.

Figure 13 : nombre d’enseignants dans le primaire et rapport élèves/enseignant par province, Zimbabwe, 2019.

Source : Ministère de l’enseignement primaire et secondaire ; Rapport 2019 sur les statistiques de l’enseignement primaire et secondaire.

Article 15 : Participation à la vie culturelle, progrès scientifique et protection du matériel scientifique et artistique.

Mesures constitutionnelles et législatives

279.L’article 16 de la Constitution a accru le nombre de langues officielles en incluant le chewa, le chibarwe, le kalanga, le koisan, le nambya, le ndau, le tsonga, le sotho, le tonga, le tswana, le venda, le xhosa et la langue des signes. Cette disposition a pour effet de faciliter les communications entre les habitants des différentes régions du pays et promeut l’unité culturelle.

280.Selon l’article 16 de la Constitution :

a)l’État et l’ensemble des institutions et organismes publics, à tous les niveaux, doivent promouvoir et préserver les valeurs et pratiques culturelles qui renforcent la dignité, le bien-être et l’égalité des Zimbabwéens ;

b)L’État et l’ensemble des institutions et organismes publics, à tous les niveaux, ainsi que tous les citoyens zimbabwéens, doivent s’efforcer de préserver et de protéger le patrimoine national ;

c)L’État et l’ensemble des institutions et organismes publics, à tous les niveaux, doivent prendre des mesures dans le but de garantir le respect de la dignité des institutions traditionnelles.

281.L’article 61 (par. 1b) de la Constitution garantit à tous les libertés fondamentales d’expression artistique, de recherche scientifique et de créativité.

282.L’article 63 de la Constitution dispose également que toute personne a le droit d’utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle de son choix.

283.La loi sur le Conseil national des arts du Zimbabwe [chap. 25:07], qui est entrée en vigueur en 1985, a été adoptée dans le but d’assurer une administration réaliste et efficace des arts et de la culture. Les attributions du Conseil sont, depuis lors, devenues plus nombreuses, principalement en raison de ses nombreuses activités et des attentes des artistes et du public.

284.La loi sur l’éducation confère au Ministre des sports, des arts et des loisirs le pouvoir d’autoriser l’enseignement dans les écoles non seulement du shona, du ndebele et de l’anglais, mais aussi des langues autochtones des régions dans lesquelles ces dernières sont parlées. Le projet de loi sur les langues autochtones est en cours d’élaboration.

285.Le Gouvernement a mis en place une série de lois visant à protéger les droits de propriété intellectuelle, notamment :

a)La loi sur les droits d’auteur et les droits connexes [chap. 26:05] ;

b)La loi sur les brevets [chap. 26:03] ;

c)La loi sur les dessins et modèles industriels [chap. 26:02] ;

d)La loi sur le tribunal chargé des questions de propriété intellectuelle [chap. 26:08], qui a pour objet de protéger les intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique ;

e)La loi sur les services de radiodiffusion [chap. 12:06], qui couvre les questions ayant trait à la diffusion des arts créatifs ;

f)La loi sur le Conseil de la recherche [chap. 10:22] ;

g)La loi sur les topographies de circuits intégrés [chap. 26:07], qui a pour objet de protéger les droits patrimoniaux ;

h)La loi sur les marques déposées [chap. 26:04] ;

i)La loi sur les brevets [chap. 26:03] ;

j)La loi sur les indications géographiques [chap. 26:06], qui a pour objet d’assurer la protection et le dépôt des indications géographiques ;

k)La loi sur les publications imprimées [chap. 25:14]

l)La loi sur les archives nationales du Zimbabwe [chap. 25:06] ;

m)La loi sur les musées et les monuments nationaux [chap. 25:11] ;

n)La loi sur la censure des divertissements et le règlement de l’accès à ces derniers.

Mesures administratives

286.En 2004, le Gouvernement a élaboré une politique culturelle nationale principalement dans le but de promouvoir l’expression culturelle de différents groupes ethniques, linguistiques et religieux. Cette politique encourage, entre autres, la diversité culturelle grâce aux programmes diffusés en diverses langues par un certain nombre de stations de radio. Elle vise également à promouvoir le développement et la promotion des activités culturelles dans les écoles et à permettre aux élèves de recevoir un enseignement culturel.

Diversité culturelle

287.Le Zimbabwe a ratifié en 2007 la Convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 ; des groupes culturels zimbabwéens, composés notamment d’enfants, se rendent dans des pays étrangers comme l’Afrique du Sud, la Chine, les États-Unis et l’Inde dans le cadre de programmes d’échanges culturels tels que Chipawo (atelier sur les arts du spectacle pour les enfants).

288.Les objets créés au Zimbabwe sont prisés dans le monde entier. La plupart des sculpteurs du pays ont des œuvres qui représentent les différentes cultures du Zimbabwe et d’autres pays.

289.Divers textes de loi ont été adoptés dans le but de décourager des pratiques culturelles préjudiciables. Ils interdisent notamment les mutilations génitales féminines, les tests de virginité (art. 52 de la Constitution) et le mariage d’enfants (art. 78 de la Constitution). Il s’agit, entre autres de la loi sur l’enfance, de la loi relative à la violence familiale et de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) [chap. 9:23].

290.Les musées et les monuments nationaux sont les gardiens des symboles et des expressions de la nation, et se caractérisent par la manière dont ils encouragent la diversité culturelle et les droits de l’homme. Le Gouvernement a toutefois inclus d’autres questions culturelles dans les responsabilités du Ministère des sports, des arts et des loisirs.

291.En 2002, le Gouvernement a formulé sa politique de la science, de la technologie et de l’innovation dans le but de promouvoir l’autonomie du pays dans les domaines scientifiques et technologiques en prenant les dispositions nécessaires pour assurer :

a)Une industrialisation rapide et durable ;

b)Des logements adéquats et une production alimentaire suffisante ;

c)Un bon système de prestation de soins de santé ;

d)La poursuite d’un programme de développement écologiquement rationnel ;

e)L’apport de ressources énergétiques suffisantes ;

f)La création d’emplois durables.

292.En 2017, le Gouvernement a adopté la politique relative à la propriété intellectuelle (2018-2022). Cette dernière a, entre autres, pour objectif d’assurer que le cadre de gouvernance de la propriété intellectuelle (lois et réglementations, stratégies, plans d’action, traités, protocoles, pratiques, etc. ayant des répercussions sur celle-ci) permet de mettre les possibilités qu’elle offre dans le pays au service d’une croissance et d’un développement économiques inclusifs et durables.

293.Le Zimbabwe est membre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et de l’African Regional Intellectual Property Organization, et a ratifié les instruments correspondants. L’Organisation zimbabwéenne de la propriété intellectuelle poursuit des campagnes de sensibilisation dans le cadre d’instances nationales comme la Foire commerciale internationale et le Salon agricole d’Harare