NATIONSUNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/1994/104/Add.2917 janvier 2005

Original: FRANÇAIS

Session de fond de 2005

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Troisièmes rapports périodiques présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

MAROC*, **

[27 octobre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 43

I.GÉNÉRALITÉS5 − 163

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 1erÀ 15 DU PACTE17 − 3926

Article premier Le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes17 − 216

Article 2La mise en œuvre du Pacte dans le cadre national22 − 656

Article 3Le droit égal des hommes et des femmesde bénéficier des droits économiques,sociaux et culturels66 − 8514

Articles 4 et 5Les limitations à la mise en œuvre du Pacte8617

Article 6Le droit au travail87 − 13617

Article 7Le droit de jouir de conditions de travailjustes et favorables137 − 16226

Article 8Le droit de former des syndicats et de s’y affilier163 − 17130

Article 9Le droit à la sécurité socialeet aux assurances sociales172 − 18331

Article 10La protection et l’assistance accordées à la famille184 − 23333

Article 11Le droit à un niveau de vie suffisant234 − 26940

Article 12Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleurétat de santé physique et mentale possible270 − 30944

Articles 13 et 14Le droit à l’éducation310 − 36451

Article 15Le droit de toute personne à la cultureet aux bienfaits du progrès scientifique365 − 39259

Introduction

1.Conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Royaume du Maroc soumet son troisième rapport périodique concernant la mise en œuvre du Pacte.

2.Le Gouvernement marocain a noté avec satisfaction les aspects positifs soulignés par le Comité à l’occasion de la présentation du deuxième rapport périodique du Maroc (E/1990/6/Add.20).

3.Le Gouvernement marocain a également pris en considération les facteurs et difficultés entravant l’application du Pacte ainsi que les recommandations formulées par le Comité (E/C.12/1/Add.55) à l’occasion de l’examen du rapport du Maroc.

4.Aussi le présent rapport apportera‑t‑il des réponses aux recommandations et sujets de préoccupation du Comité et retracera la mise en œuvre du Pacte depuis la présentation du deuxième rapport.

I. GÉNÉRALITÉS

5.Les données de base qui ont trait au territoire et à la population ainsi qu’à la structure politique générale du pays figurent dans le document HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 et Corr.1 du 15 avril 2002.

6.Le présent rapport souligne les récents acquis en matière de droits de l’homme et de consolidation de l’État de droit.

7.Les réformes entreprises au Maroc témoignent de la volonté royale d’ancrer la démocratie dans les faits et les mœurs et d’instaurer l’État de droit. En témoignent les actions entreprises:

Restructuration du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) conformément aux Principes de Paris relatifs aux institutions nationales;

Création du médiateur marocain Diwan Al Madhalim;

Création de l’Institut royal pour la culture amazighe (IRCAM);

Création de l’Instance «équité et réconciliation» à la suite d’une recommandation du CCDH agréée par le Roi Mohammed VI pour clore définitivement le dossier des violations des droits de l’homme perpétrées dans le passé.

8.L’Instance «équité et réconciliation» aura la charge de procéder à la réhabilitation des victimes et leur réintégration sociale, tout en poursuivant les investigations en vue d’élucider les cas de disparitions forcées et involontaires. Elle œuvre pour la recherche de la vérité sur les disparitions forcées et les détentions arbitraires et la poursuite du règlement extrajudiciaire des violations des droits de l’homme.

9.L’Instance doit également répondre aux demandes des familles des victimes, mettant l’accent sur la nécessité de la réparation du préjudice, qui ne doit pas se limiter aux indemnisations mais doit également englober la réhabilitation des victimes au sens individuel et collectif. Dans le cas des personnes déclarées décédées, l’Instance s’attachera à rechercher les sépultures et établir les responsabilités des différents appareils de l’État.

10.L’installation par le Roi Mohammed VI de l’Instance constitue un pas décisif vers l’aboutissement du processus de transition démocratique du Maroc. L’Instance est composée de 16 membres et présidée par un ancien détenu politique.

11.Un nouveau délai sera proposé pour l’indemnisation des familles et des ayants droit des victimes et la restitution des biens confisqués. L’Instance présentera à la fin de son mandat un rapport détaillant les causes, les motivations politiques et les responsabilités durant les 40 dernières années. Elle fera également des propositions au pouvoir exécutif afin qu’il puisse prendre les décisions adéquates pour que de semblables exactions en matière de droits de l’homme ne se reproduisent plus.

12.À l’occasion de l’installation de l’Instance, le 7 janvier 2004, une grâce royale a été accordée à 33 détenus, dont 28 détenus politiques, y compris des extrémistes musulmans, des opposants politiques et des journalistes. Aussi, selon les critères internationaux définissant le statut de prisonnier politique, il n’y a plus de prisonniers politiques au Maroc.

13.Parmi les autres réformes introduites, on cite également:

La suppression de la Cour spéciale de justice (CSJ) décidée par le Conseil de gouvernement le 6 janvier 2004 et dont les compétences seront dévolues aux cours d’appel. La suppression de cette juridiction est de nature à renforcer l’État de droit, dans la mesure où cette cour appliquait des procédures exceptionnelles, autres que celles en vigueur dans les autres tribunaux. Ces procédures exceptionnelles portaient atteinte aux droits de la défense, n’offraient pas les garanties nécessaires pour un procès équitable et étaient préjudiciables à l’égalité des justiciables devant la loi. En outre, la suppression de la CSJ permettra de renforcer le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution, dans la mesure où cette cour dépendait du pouvoir exécutif, puisque c’est le Ministre de la justice qui déclenchait les poursuites dans les dossiers soumis à cette juridiction;

L’adoption à l’unanimité, le 28 janvier 2004, de deux importants projets de loi. Il s’agit de la levée de l’immunité parlementaire et de la création de la Haute Cour qui sera appelée à juger les membres du gouvernement pour les délits commis pendant l’exercice de leurs mandats;

L’harmonisation de la législation interne avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le Maroc. Elle permet une meilleure effectivité et consécration des droits reconnus par les instruments internationaux ratifiés par le Maroc. On note ainsi:

La réforme du Code des libertés publiques;

L’adoption d’une nouvelle législation pénitentiaire;

La réforme de la loi sur le recueil légal des enfants, la kafala;

L’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale;

La réforme partielle du Code pénal pour renforcer la protection des femmes et des enfants;

L’adoption d’une nouvelle loi régissant l’état civil et le décret d’application s’y rapportant;

L’adoption d’une nouvelle loi régissant l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc;

L’adoption d’une loi contre le terrorisme;

La réforme du Code de statut personnel, suite à l’institution, le 27 avril 2001, d’une commission royale, dont les résultats ont été annoncés par le Roi Mohammed VI le 10 octobre 2003 à l’occasion de l’ouverture de la deuxième année législative de la septième législature;

Le Code de la famille a été adopté à l’unanimité le 16 janvier 2004 par la Chambre des représentants. Cette réforme permet aux femmes de recouvrer leurs droits et de lever l’injustice et l’iniquité qui pesaient sur elles, de garantir le respect des droits de la femme et de l’enfant pour la stabilité de la cellule familiale. La coresponsabilité des époux dans la gestion du foyer y est consacrée. Le nouveau Code de la famille introduit de nouvelles mœurs sociales influant sur le quotidien de la population.

14.Par ailleurs, le Roi Mohammed VI avait, dans une lettre adressée au Ministre de la justice, insisté sur la nécessité de prévoir des locaux convenables pour les juridictions de la famille dans les différents tribunaux du Royaume et de veiller à la formation de cadres qualifiés, eu égard aux pouvoirs conférés par le Code de la famille à la justice.

15.La promotion des droits de l’enfant a également constitué une priorité, aussi bien sur le plan normatif qu’institutionnel.

16.On souligne notamment l’harmonisation entreprise de la législation nationale avec la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention (no 138) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 1 er À 15 DU PACTE

Article premier – Le droit des peuples à disposer d’eux ‑mêmes

17.Le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes est un droit fondamental consacré et garanti par le Royaume du Maroc.

18.Outre les renseignements figurant dans le deuxième rapport périodique du Maroc, il faut souligner que le Maroc a adhéré aux principales résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrant le droit à l’autodétermination, notamment les résolutions 1514 (XV), 1541 (XV), 1803 (XVII), 2625 (XXV), 3201 (S‑VI) et 41/121.

19.On rappelle également que le Maroc a été l’un des premiers pays à avoir appuyé les efforts de la communauté internationale pour instaurer et promouvoir le droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, tout en mettant en garde contre toute interprétation erronée visant à enfermer ce droit dans une logique à sens unique (l’indépendance) et qui, au demeurant, s’avère réductionniste, trompeuse et contraire aux dispositions des résolutions de l’Assemblée générale, notamment les résolutions 1541 (XV) et 2625 (XXV).

20.Concernant la recommandation du Comité, lors de l’examen du deuxième rapport du Maroc, selon laquelle il «encourage l’État partie à trouver une solution, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, aux problèmes qui entravent le processus de référendum sur la question de l’autodétermination du Sahara occidental» (E/C.12/1/Add.55, par. 35), il faut rappeler que le Maroc, fidèle à ses principes de respect de la légalité internationale, continue à collaborer étroitement avec les Nations Unies pour trouver un règlement au conflit du Sahara, garantissant la souveraineté nationale sur l’ensemble du territoire marocain.

21.Dans sa réponse finale, publiée dans le rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental, du 23 avril 2004 (S/2004/325 et Corr.1 et Add.1), le Royaume du Maroc a réitéré son engagement irréversible en faveur d’une solution politique basée sur un compromis sous la forme d’un statut d’autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

Article 2 – La mise en œuvre du Pacte dans le cadre national

22.L’adhésion du Maroc aux droits de l’homme dans leur acception universelle fait partie intégrante de l’arsenal normatif marocain. En effet, dès 1992, le préambule de la Constitution dispose: «Conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes desdits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l’homme, tels qu’ils sont universellement reconnus».

23.Le 10 décembre 1999, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Roi Mohammed VI a adressé au peuple marocain un message dans lequel il affirmait que la voie suivie par le Maroc dans le domaine des droits de l’homme est solide et irréversible. Le Souverain ajoutait: «Notre vision de la question des droits de l’homme n’est pas limitée aux aspects institutionnels et juridiques ni à certaines mesures et procédures spécifiques, mais nous a amenés à porter notre attention aussi sur les aspects sociaux qui constituent la base de la préservation de la dignité de l’homme. Nous continuons à accorder notre intérêt à l’insertion des démunis, des handicapés et à la promotion de la femme rurale qui souffre de marginalisation, car nous sommes convaincus que ces questions se situent au cœur des droits de l’homme».

24.Dès le début des années 90, les pouvoirs publics ont élaboré une stratégie de développement social visant l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, notamment pour répondre aux besoins prioritaires en matière de scolarisation, d’alphabétisation, de soins de santé de base, de logement social et de promotion de l’emploi, ainsi que le développement de filets de sécurité et d’instruments d’action sociale de proximité, tels que l’Entraide nationale, la Promotion nationale, l’Agence de développement des provinces et des préfectures du nord, l’Agence de développement social, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences et l’Agence de développement des provinces du sud.

25.Dans sa déclaration de politique générale au Parlement, le 21 novembre 2002, le gouvernement a souligné que les principales préoccupations actuelles et futures du Maroc concernent le travail productif, le développement économique, l’enseignement de qualité, le logement décent, la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. La déclaration gouvernementale a également retenu parmi ses priorités l’adoption d’une «nouvelle politique de proximité, visant à combattre la marginalisation et la pauvreté, attentive aux préoccupations et besoins des catégories nécessiteuses à travers l’amélioration de leur accès aux services, aux équipements et aux prestations à même de leur garantir la dignité et une vie décente».

26.Lié par l’obligation de mettre en œuvre les recommandations adoptées à Copenhague lors du Sommet mondial pour le développement social, le Gouvernement marocain a défini une stratégie de développement social intégré à l’échelle des collectivités locales. Cette stratégie a pour objectif de revitaliser et promouvoir l’action des collectivités locales et d’encourager les initiatives faisant appel à la totalité des acteurs sociaux en vue d’assurer l’accès aux régions enclavées, de créer des emplois et de réduire la pauvreté.

27.Le gouvernement œuvre également pour mettre au point un système lui permettant d’identifier les groupes de population les plus nécessiteux pour les faire bénéficier des services sociaux gratuits offerts par l’État, notamment dans les domaines de la santé, du logement, de l’alimentation et de l’assistance sociale. Depuis le milieu des années 90, des efforts ont été consentis pour traduire cette politique sociale en un programme de priorités sociales. Une attention particulière est accordée aux régions rurales pour permettre aux populations défavorisées d’accéder plus largement aux services sociaux de base, à savoir les dispensaires, les programmes d’alphabétisation ainsi que l’emploi.

28.Le programme des priorités sociales porte sur trois grands domaines: l’enseignement de base, les soins de santé et la promotion sociale. Il couvre 14 provinces dans lesquelles se concentrent 43 % de la population rurale la plus nécessiteuse.

29.Dans le domaine de l’enseignement fondamental, les objectifs du programme des priorités sociales consistent à:

Améliorer l’accès à l’éducation de base, réduire le taux des abandons scolaires en milieu rural et augmenter le nombre de classes disponibles;

Réduire l’écart existant entre les filles et les garçons en matière d’accès à l’école, lancer des campagnes de sensibilisation pour accroître le taux de fréquentation;

Améliorer la qualité de l’enseignement;

Améliorer les programmes scolaires à l’échelle nationale;

Favoriser la fréquentation scolaire par la distribution à titre gratuit de livres et d’autres matériels scolaires en faveur des enfants démunis;

Favoriser la mise en place de cantines scolaires et renforcer l’action menée pour améliorer l’environnement scolaire et l’intégration de l’école au sein de la collectivité.

30.Dans le domaine des soins de santé de base, les objectifs du programme des priorités sociales sont notamment les suivants:

Améliorer l’accès aux services de base aussi bien à des fins préventives que curatives;

Rénover, rééquiper et construire des centres médicaux et des dispensaires en milieu rural ainsi que des hôpitaux régionaux;

Assurer l’équipement en fournitures et instruments médicaux, notamment médicaments, sérums, contraceptifs, ambulances et moyens de transport pour infirmiers itinérants;

Développer le programme de la maternité sans risques.

31.L’évaluation en 2000 du programme des priorités sociales, devant prendre fin en 2003, a fait état des réalisations suivantes:

En matière de scolarisation, réduction de moitié de la proportion des enfants de la tranche d’âge 6‑9 ans qui n’étaient pas scolarisés dans les douars bénéficiaires des projets d’éducation;

En matière d’alphabétisation, amélioration du taux d’alphabétisation de la population âgée de 10 ans et plus dans les provinces concernées, de 29,6 % en 1994/95 à 38,4 % en 1997/98. Pour les filles, ce taux est passé durant la même période de 7,6 à 15,2 % dans les provinces concernées par le programme;

En matière d’accès aux soins de santé de base, l’augmentation de l’offre de santé a permis de faire bénéficier les populations des provinces cibles d’un gain en distance atteignant près de 18 kilomètres dans certaines provinces;

Quant aux actions de promotion nationale, qui portent notamment sur la réalisation de châteaux d’eau, de puits, de pistes, de kouttab, de dar talib («maison de l’étudiant») et de reboisement, elles ont permis d’offrir 947 600 journées de travail.

32.Les principales actions réalisées en 2003, année de clôture du programme des priorités sociales, ont concerné la création des écoles primaires intégrées dans les communes n’ayant pas encore bénéficié directement d’un appui du programme et l’achèvement par la promotion nationale des opérations d’appui aux secteurs de l’éducation et de la santé de base engagées au titre de l’année 2002.

33.En ce qui concerne la recommandation du Comité selon laquelle «l’État partie doit adopter de nouvelles mesures pour assurer la protection sociale voulue aux secteurs vulnérables de la société touchés par les programmes d’ajustement structurel» (E/C.12/1/Add.55, par. 39), il faut préciser que les pouvoirs publics se sont engagés dans une stratégie sociale solidaire qui vise l’élargissement de l’accès des populations défavorisées aux services sociaux de base et la lutte contre la pauvreté, à travers notamment:

Le développement des services et équipements de base, dont principalement l’enseignement fondamental, surtout en milieu rural, la lutte contre l’analphabétisme, l’élargissement de l’accès des populations défavorisées aux soins de santé de base, le désenclavement des zones rurales, la desserte en eau potable de la population rurale, l’électrification rurale, le logement social;

Le renforcement de la protection sociale médicale par la mise en place d’un régime d’assistance médicale aux économiquement faibles et d’un régime d’assurance maladie obligatoire;

La promotion de l’emploi à travers des politiques actives d’emploi, notamment la formation/insertion, la formation qualifiante, l’auto‑emploi, le programme «pépinières d’entreprises», la promotion des PME (petites et moyennes entreprises), le microcrédit ainsi que la réforme de l’intermédiation sur le marché du travail;

L’assistance sociale des populations démunies, notamment par le biais de la promotion de projets locaux générateurs d’emplois et de revenus.

34.La mise en œuvre de cette stratégie a nécessité la mobilisation d’importants crédits budgétaires au profit des secteurs sociaux dont la part dans le budget de l’État est passée de 41 % en 1992 à près de 49,3 % en 2004, soit 11 % du PIB. La part réservée dans les dépenses publiques aux services sociaux essentiels représente globalement près de 18 %.

35.Dans le même temps, différentes institutions d’action sociale de proximité ont été développées.

L’Entraide nationale

36.Créée par dahir en 1957, l’Entraide nationale est un établissement public à caractère social qui dispose, à travers 50 délégations et 1 028 centres sociaux, d’un vaste réseau d’institutions couvrant l’ensemble du territoire national pour venir en aide aux populations démunies en milieu rural et périurbain. L’Entraide nationale a pour principales missions:

De dispenser l’aide et l’assistance et contribuer à la promotion familiale et sociale;

D’exercer un contrôle sur les œuvres privées d’assistance et de bienfaisance subventionnées par l’État;

D’effectuer la collecte, le stockage, la répartition et la distribution des dons et des subventions.

37.Dans le cadre de sa stratégie de développement social, le gouvernement a adopté différents mécanismes devant participer à la création d’institutions et établissements destinés à faciliter l’accès au travail et à l’intégration sociale des orphelins et des handicapés physiques. L’Entraide nationale contrôle et contribue au financement de 438 associations musulmanes de bienfaisance (AMB) œuvrant dans le domaine caritatif et dont le nombre de bénéficiaires est estimé à environ 41 000 par an.

La Promotion nationale

38.Les programmes de la Promotion nationale ont pour objectif de mobiliser la force de travail au chômage pour l’investir dans la réalisation de projets d’infrastructure faisant appel aux moyens techniques disponibles localement et susceptibles d’être utilisés par une main‑d’œuvre sans qualification.

L’Agence de développement social

39.Institué par le dahir no 1‑99‑207 du 25 août 1999, cet établissement public a pour mission de mener des actions et d’exécuter des programmes visant à améliorer les conditions d’existence de groupes de population vulnérables sur le plan social et économique. L’Agence participe au financement direct de projets ou appuie des projets en cours.

40.L’Agence a reçu mandat pour:

1.Participer au financement de projets de développement social dans des domaines prioritaires qui concernent principalement l’accès à l’eau potable, l’électrification en milieu rural, l’alphabétisation, l’enseignement de base, les services de santé de base et le développement des télécommunications;

2.Apporter un soutien matériel et technique au lancement de projets individuels et collectifs visant à améliorer les moyens dont disposent des groupes de population vulnérables et à améliorer les conditions d’existence de ces groupes;

3.Participer à la création de petites entreprises pour créer des débouchés en faveur des populations qui ont des difficultés à s’insérer sur le marché du travail;

4.Soutenir des projets de protection et de préservation de l’environnement;

5.Promouvoir les capacités institutionnelles d’organisations non gouvernementales (ONG), des collectivités locales, etc.

Les agences de développement économique et social des provinces du nord et du sud du Royaume

41.Ces agences répondent au caractère particulier que présentent ces préfectures et provinces sur le plan économique, social et culturel. Elles ont notamment pour objectifs:

De créer à moyen terme des emplois qui permettront de faire participer la population aux programmes de développement;

De garantir à la population l’accès aux services sociaux de base et renforcer les systèmes d’assistance sociale en faveur des catégories vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

42.Outre la création de ces deux agences, les deux chambres du Parlement ont approuvé à l’unanimité, en novembre 1998, un projet de loi sur l’octroi de microcrédits qui élargit le champ offert à la création de petites entreprises.

43.Pour encourager la création d’emplois et la promotion d’activités génératrices de revenus pour les populations défavorisées, les pouvoirs publics ont, depuis 2002, contribué à hauteur de 100 millions de dirhams, à travers le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, au développement de l’activité des 12 associations de microcrédits autorisées à exercer conformément aux dispositions de la loi no 18‑97 relative au microcrédit promulguée par le dahir no 1‑99‑16 du 5 février 1999.

44.À la fin de septembre 2003, le nombre de microcrédits octroyés a atteint 645 949 pour un volume de prêts de 632 milliards 183 millions de dirhams. La répartition de ces crédits, qui ont profité à hauteur de 63,75 % à des femmes et à plus de 59 % aux milieux rural et périurbain, se présente par secteurs d’activité comme suit:

Textile34,3 %

Activités commerciales23,1 %

Agriculture12,1 %

Artisanat9,5 %

Services 0,22 %

Autres20 %.

45.Deux grandes associations, Al Amana et la Fondation Zakoura, dominent le secteur du microcrédit et totalisent à elles seules 76,4 % des prêts accordés.

46.Un projet de loi modifiant la loi relative au microcrédit a été adopté, qui prévoit d’étendre le champ du microcrédit à la réalisation de logements sociaux et à leur équipement en réseau d’alimentation en eau potable et en électricité.

47.La stratégie de développement social des pouvoirs publics a consisté par ailleurs à mettre en œuvre des programmes dans trois grands secteurs, à savoir l’électrification rurale, la construction de routes en milieu rural et l’accès à l’eau potable en milieu rural.

48.D’autres actions plus ciblées ont été l’œuvre de différents départements. Ainsi, le Ministère de l’industrie, du commerce et de la mise à niveau de l’économie a initié un ensemble de projets à vocation sociale en faveur du développement des secteurs industriel et commercial en vue de faire accéder les populations pauvres ou situées dans les régions défavorisées à la création d’entreprises. Ces projets portent principalement sur:

1.Le programme national des pépinières d’entreprises, lancé conjointement avec le Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Ce programme a pour objectif de mettre à la disposition des jeunes promoteurs ayant des projets viables des bâtiments prêts à l’emploi en location à des prix intéressants, contribuant ainsi à la promotion de l’emploi des jeunes au niveau régional. Les pépinières d’entreprises sont réalisées en partenariat avec les collectivités locales. Actuellement, 7 opérations sont en cours (Salé, Khémisset, El Jadida, Oujda, Laayoune, Chefchaouen, Tétouan), 18 projets seront mis en service en 2005 et 4 nouveaux projets viennent d’être lancés;

2.Le développement de l’entreprenariat féminin dans le cadre de la coopération du Ministère de l’industrie avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en vue d’améliorer les capacités des femmes entrepreneurs œuvrant dans les secteurs agro‑industriels et traditionnels dans les zones périurbaines et rurales;

3.La sédentarisation des commerçants ambulants;

4.L’accès au microcrédit.

49.Par ailleurs, il faut souligner que, parallèlement à l’action du gouvernement, de nombreuses ONG participent activement au développement social par un important travail de proximité pour lutter contre la pauvreté et les inégalités.

50.Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, de nombreuses dispositions constitutionnelles consacrent les droits énoncés dans le Pacte: l’article 5 de la Constitution consacre l’égalité de tous les Marocains devant la loi, les articles 8 et 9 consacrent l’égalité entre l’homme et la femme dans l’exercice de leurs libertés et droits civils, politiques et syndicaux, les articles 12 et 13 consacrent les droits à l’éducation et au travail et l’article 15 garantit le droit de propriété et la liberté d’entreprendre sans aucune discrimination.

51.Conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, l’accès aux juridictions en cas de violation des dispositions du Pacte est ouvert à tous les Marocains dans les mêmes conditions (voir HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1 et Corr.1, Cadre juridique de la protection des droits de l’homme).

52.En cas de violation des droits reconnus dans le Pacte aux particuliers, il existe les recours suivants: la plainte auprès du procureur du Roi ou le procès devant les tribunaux.

53.En cas de violation de ces droits par les autorités administratives, les voies de recours sont:

Le recours gracieux auprès de l’auteur de la décision;

Le recours hiérarchique auprès de l’autorité administrative supérieure;

Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions émanant des autorités administratives.

54.Depuis janvier 1995, date d’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux administratifs, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant les tribunaux administratifs.

55.Il existe également des voies de recours extrajudiciaires qui ont été renforcées par la réforme du CCDH conformément aux Principes de Paris relatifs aux institutions nationales et la création d’un Diwan Al Madhalim, «le médiateur marocain».

56.De par les nouvelles attributions qui lui ont été confiées, le CCDH doit établir un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme, dresser un bilan annuel de son action et donner son avis sur le rapport annuel établi sur le Diwan Al Madhalim.

57.Le CCDH est également tenu d’examiner les cas de violation des droits de l’homme qui lui sont soumis, de faire aux autorités compétentes les propositions et recommandations qui s’imposent, d’étudier et de donner son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont confiés.

58.La composition pluraliste du CCDH réformé, principalement constitué de représentants de la société civile et politique investis d’un pouvoir délibératif, est de nature à en garantir l’indépendance et à contribuer à l’élargissement du champ du dialogue avec les différents partenaires.

59.À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, le 10 décembre 2002, le Roi a également procédé à la nomination d’un wali à la tête de Diwan Al Madhalim. Ce dernier constitue un instrument extrajudiciaire qui a pour mission de veiller à la réparation des injustices imputables à des situations incompatibles avec les usages des services publics. Il examinera donc, en toute équité, les doléances et traduira la volonté du Maroc de renforcer la synergie entre l’autorité et le citoyen dans le respect des règles garantissant la primauté de la loi.

60.Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est garantie à tous sans aucune discrimination, aussi bien aux citoyens marocains qu’aux autres ressortissants, dans le respect de la législation en vigueur.

61.Les droits au travail et à l’éducation sans aucune forme de discrimination sont garantis par la Constitution, qui dispose en son article 13 que «tous les citoyens ont également droit à l’éducation et au travail».

62.La réforme de la législation du travail va dans le sens de la consécration de cette égalité et de la lutte contre toutes les formes de discrimination.

63.L’article 9 du nouveau Code du travail illustre cette volonté en disposant qu’est interdite toute forme de discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, le handicap, l’état matrimonial, la confession, les opinions politiques, l’appartenance syndicale, l’ascendance nationale ou sociale ayant pour effet de détruire ou d’altérer le principe d’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou d’exercice d’une profession, notamment en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l’avancement et l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement.

64.L’article 36 du Code du travail, qui énumère les motifs qui ne peuvent être invoqués pour justifier la prise de sanctions disciplinaires ou le licenciement, prévoit parmi ceux‑ci toutes les formes de discrimination.

65.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux de base, le droit à l’éducation et à la formation professionnelle et le droit de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles ne font l’objet d’aucune sorte de discrimination.

Article 3 – Le droit égal des hommes et des femmes de bénéficier des droits économiques, sociaux et culturels

66.L’égalité devant la reconnaissance et la jouissance des droits inscrits dans le Pacte entre les hommes et les femmes est un principe consacré par la Constitution.

67.La condition de la femme au Maroc a connu des progrès notables. Il existe une réelle volonté politique d’améliorer sa situation dans tous les domaines.

68.Sur le plan législatif, différentes mesures ont été prises, notamment la réforme du Code des obligations et des contrats et du Code du commerce (voir E/1990/6/Add.20, par. 42 à 45), la réforme du Code du travail, qui incrimine toute sorte de discrimination, la réforme du Code de procédure pénale, la réforme partielle du Code pénal, qui a incriminé la violence à l’égard des femmes et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et a consacré tout un chapitre à la lutte contre la discrimination, l’adoption du nouveau Code des libertés publiques, qui sanctionne les propos et actions discriminatoires.

69.Concernant la recommandation du Comité qui appelle «l’État partie à adopter et à mettre pleinement en œuvre dès que possible le plan d’action pour l’intégration des femmes au développement» et «le prie instamment de modifier la législation en vigueur qui institutionnalise la discrimination à l’égard des femmes, par exemple dans celles de ses dispositions qui concernent la famille, la succession et le statut personnel, en vue de renforcer le statut juridique des femmes» (E/C.12/1/Add.55, par. 40), il faut souligner qu’une commission royale a été créée le 27 avril 2001 en vue de réformer le Code de statut personnel. À l’occasion de l’installation de cette commission, le Roi Mohammed VI a adressé une lettre royale dans laquelle il écrit: «Nous nous sommes attachés, depuis notre accession au trône de nos glorieux ancêtres, à poursuivre les actions en faveur de la promotion de la femme dans tous les secteurs d’activité de la nation et de l’affranchir de toutes les formes d’injustice qu’elle subit […] La charia islamique est fondée sur le juste milieu et la pondération […] Aussi avons‑nous le souci de garantir les droits des femmes, au même titre que ceux des hommes. Nous avons tenu à ce que cette commission consultative reflète, dans sa composition, le volet jurisprudentiel, judiciaire et scientifique et fasse apparaître la présence de l’élément féminin». Le Roi Mohammed VI a exhorté la commission consultative à opérer «un dosage subtil qui permet de concilier, d’une part, l’attachement aux valeurs immuables qui forment le socle de notre identité et, d’autre part, l’adhésion pleine et entière à l’esprit du temps caractérisé notamment par l’universalité des droits de l’homme, la sauvegarde de son identité islamique, le progrès social, la mise à niveau de ses potentialités, ses ressources et ses atouts, dans le cadre d’actions concertées, menées conjointement par ses femmes et ses hommes, dans la dignité et dans un esprit d’égalité et d’équité, autant d’objectifs à rechercher afin que notre pays puisse relever les défis, tant internes qu’externes, qui l’attendent».

70.Le vendredi 10 octobre 2003, le Roi Mohammed VI a rétabli la femme marocaine dans ses droits en annonçant la réforme en profondeur du Code de statut personnel, devenu Code de la famille.

71.Les points saillants de cette réforme portent sur:

1.L’égalité au sein de la cellule familiale, en plaçant la famille sous la responsabilité conjointe des deux époux, alors que dans l’ancien code, elle était sous l’unique responsabilité du mari;

2.La majorité de la femme mariée, en reconnaissant la tutelle matrimoniale (wilaya) comme étant un droit de la femme majeure qui l’exerce selon son choix et ses intérêts. La règle qui soumettait obligatoirement la femme, au titre de la tutelle matrimoniale, à la tutelle d’un membre de sa famille a été abolie;

3.L’unicité de l’âge du mariage, qui est uniformément fixé à 18 ans, sauf exceptions dans certains cas justifiés et à la seule discrétion du juge. L’égalité se retrouve aussi entre filles et garçons confiés à la garde, en leur laissant la latitude de choisir leurs dévolutaires à l’âge de 15 ans (au lieu de 12 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille);

4.La restriction sévère de la polygamie, qui n’est plus autorisée que par décision du juge. Il ne l’autorise que s’il s’assure de la capacité du mari à traiter l’autre épouse et les enfants équitablement et sur un pied d’égalité avec la première épouse, et à leur garantir les mêmes conditions de vie. Il faut souligner que la femme peut subordonner son mariage à la condition, consignée dans l’acte de mariage, que son mari s’engage à ne pas lui adjoindre de coépouses;

5.La simplification des procédures pour les expatriés pour l’établissement d’un acte de mariage, qui n’est subordonné qu’à la seule présence de deux témoins musulmans, et ce, conformément à la procédure en vigueur dans les pays d’accueil;

6.La dissolution des liens du mariage devient un droit exercé par l’époux et par l’épouse sous contrôle judiciaire. Il s’agit de restreindre le droit de répudiation en renforçant par ailleurs les mécanismes de conciliation et d’intermédiation. Le divorce par consentement mutuel a d’ailleurs été institué;

7.Le rééquilibrage des relations conjugales dans le but d’élargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause du manquement du mari à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage, ou pour préjudice subi par l’épouse, tel que le défaut d’entretien, l’abandon du domicile conjugal, la violence, etc.;

8.La reconnaissance et la préservation des droits de l’enfant se sont concrétisées par l’insertion dans le Code de la famille des dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le Maroc et par la garantie de l’intérêt de l’enfant en matière de garde, qui devrait être confiée à la mère, puis au père, puis à la grand‑mère maternelle. En cas d’empêchement, seul le juge peut décider de l’octroi de la garde au plus apte à l’assurer parmi les proches de l’enfant, en tenant compte des intérêts de celui‑ci. En outre, la garantie d’un logement décent pour l’enfant objet de la garde devient désormais une obligation distincte de celles qui sont dues au titre de la pension alimentaire. Les procédures liées à la pension devront s’accomplir dans un délai ne dépassant pas un mois;

9.La garantie du droit à l’établissement de la filiation paternelle. En effet, pour des raisons exceptionnelles, si le mariage n’est pas formalisé par un acte, l’enfant est protégé dans son droit à la reconnaissance de sa paternité. Le tribunal s’appuie alors sur les éléments de preuve qui permettent d’établir la filiation;

10.L’équité dans l’héritage, en conférant à la petite‑fille et au petit‑fils du côté de la mère le droit d’hériter de leur grand‑père, dans le legs obligatoire, au même titre que les petits‑enfants du côté du fils, et ce, dans un souci de justice et d’équité;

11.La régulation de la gestion patrimoniale des biens acquis par les conjoints pendant le mariage, tout en maintenant le principe de la séparation des biens respectifs. Les conjoints ont la responsabilité de convenir du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un document séparé de l’acte de mariage. Tout désaccord sera alors soumis à l’expertise de la justice.

72.En vue de mettre en œuvre le nouveau Code de la famille, il a été décidé d’aménager au sein des différents tribunaux du Royaume des locaux pour les juridictions de la famille et la formation des cadres qualifiés de différents niveaux pour exercer l’autorité qui leur sera confiée dans ce domaine.

73.Parallèlement à ces acquis législatifs et institutionnels, des efforts sont déployés pour l’éducation de la femme. À cet égard, deux points méritent d’être soulignés:

Le rôle plus important joué par la société civile en matière d’éducation de la femme;

L’intervention de nombreux organismes et agences de coopération multilatérale et bilatérale au Maroc, qui apportent un soutien aux projets de scolarisation des petites filles en milieu rural et l’introduction de l’approche genre. Cette approche est fondée sur l’équilibre des relations entre les hommes et les femmes et leur accès équitable aux bénéfices du développement.

74.De même, l’entrée des femmes sur le marché du travail est une donnée irréversible. Elles constituent le tiers environ de la main‑d’œuvre urbaine. Toutefois, en raison des opportunités limitées offertes par l’économie, leur situation en matière d’emploi demeure précaire.

75.Cependant, en milieu rural, la participation féminine à l’économie est très élevée et le taux d’activité des femmes atteint plus de 40 %.

76.Dans la fonction publique, la femme a les mêmes droits que l’homme.

77.En 2001, les femmes représentaient 34 % environ des effectifs des fonctionnaires de l’État. Cette part a tendance à augmenter, notamment dans les grades supérieurs.

78.Le contexte national est marqué par une réelle volonté de renforcer la démocratie et l’État de droit, et de promouvoir une culture des droits de l’homme, dont ceux de la femme constituent une composante essentielle.

79.La promotion de la femme est l’une des priorités du plan de développement économique et social 2000‑2004. Les programmes planifiés visent à offrir aux femmes de plus grandes opportunités pour assurer leur pleine participation au développement.

80.Au niveau institutionnel, on souligne la création du Secrétariat d’État chargé de la protection sociale, de la famille et de l’enfance en 1998, remplacé par le Ministère chargé de la condition de la femme, la protection de la famille et de l’enfance et l’intégration des handicapés en 2000, devenu en 2002 le Secrétariat d’État chargé de la famille et de la solidarité et l’action sociale.

81.Dans le domaine politique et administratif, les femmes se retrouvent au haut niveau de la hiérarchie en tant que ministres, secrétaires d’État, ambassadrices et députées et conseillères dans les deux chambres du Parlement, à hauteur de 10,8 % des sièges en 2002.

82.Malgré ces avancées, si la femme ne connaît pas de discrimination de droit, elle souffre des difficultés de fait pour l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.

83.Ainsi, dans le domaine de l’éducation, l’analphabétisme touche 62 % des femmes, contre 34 % pour les hommes en 1999. Néanmoins, si des disparités subsistent dans l’exercice de certains droits économiques, sociaux et culturels, elles sont essentiellement liées à des facteurs économiques et géographiques.

84.De nombreux efforts sont entrepris, conformément aux orientations royales pour promouvoir les droits de la femme et assurer sa véritable participation au développement humain durable du pays.

85.Dans le même sens, il faut noter que les programmes d’aide au développement élaborés par les institutions des Nations Unies et les agences de coopération bilatérale placent la promotion de la femme comme axe de leurs programmes de coopération et d’aide au développement au Maroc.

Articles 4 et 5 – Les limitations à la mise en œuvre du Pacte

86.Le Gouvernement marocain rappelle qu’il n’a pris aucune mesure qui vise à limiter les droits reconnus dans le Pacte. En outre, toute atteinte aux droits fondamentaux de l’homme est passible de sanctions en vertu des dispositions législatives en vigueur.

Article 6 – Le droit au travail

87.Le droit au travail est un droit consacré par les dispositions de l’article 13 de la Constitution marocaine.

88.Outre les informations abondantes contenues dans le deuxième rapport (E/1990/6/Add.20, par. 48 à 101), d’importants résultats en matière du droit au travail ont été acquis.

89.Concernant la recommandation du Comité qui «prie instamment l’État partie d’adopter le projet de code du travail et de veiller à ce que les dispositions qu’il contient soient conformes aux articles 6, 7 et 8 du Pacte, ainsi qu’aux Conventions pertinentes de l’OIT auxquelles le Maroc est partie» (E/C.12/1/Add.55, par. 41), il faut signaler que le nouveau Code du travail a été adopté en 2003.

90.Pour promouvoir l’emploi, de nombreux dispositifs ont été mis en place:

L’intermédiation dans le domaine du travail, régie par les articles 475 à 494 du Code du travail. Elle concerne l’ensemble des opérations qui ont pour but de faciliter l’offre et la demande en matière de travail, ainsi que l’ensemble des prestations présentées aux demandeurs d’emploi et aux employeurs pour promouvoir l’emploi et l’intégration professionnelle. L’intermédiation se fait par le biais de services créés à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi, qui fournit gratuitement ces prestations. Le nouveau Code du travail a accordé aux agences privées le droit d’être des intermédiaires, après obtention d’une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi, en vertu de l’article 477 du Code du travail. De même, le nouveau Code du travail a prévu des dispositions relatives à l’emploi des salariés marocains à l’étranger, en s’appuyant sur les textes et les conventions concernant la main‑d’œuvre expatriée, en vertu des articles 512 à 515 du Code du travail. Des dispositions ont également été prévues pour l’emploi des étrangers au Maroc (art. 512 à 519);

Le conseil supérieur et les conseils régionaux et provinciaux pour la promotion de l’emploi: le nouveau Code du travail a créé auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi un conseil consultatif, sous la désignation de Conseil supérieur de la promotion de l’emploi, à qui il incombe de coordonner la politique gouvernementale en matière d’emploi et de donner son avisdans toutes les affaires concernant l’emploi au niveau national, notamment les orientations générales du gouvernement en matière d’emploi et les mesures qui visent la promotion, l’intégration des jeunes et la gestion de l’emploi.

91.La mission du Conseil supérieur de la promotion de l’emploi est consultative. Il est en outre chargé:

De contribuer à développer le dialogue et la concertation entre les partenaires dans le processus de production;

De suivre et d’évaluer les mesures de promotion de l’emploi, notamment celles bénéficiant du soutien et de l’aide de l’État;

D’étudier la situation et les possibilités d’emploi dans les secteurs public, semi‑public et privé sur la base des renseignements qu’il reçoit des administrations et des organismes concernés;

D’élaborer un rapport annuel sur la situation et les perspectives de l’emploi qu’il adresse au gouvernement avec ses avis et propositions;

De coopérer et de travailler en coordination avec toutes les commissions et les organismes spécialisés, nationaux et locaux, ayant un rapport avec les questions de croissance démographique, d’enseignement, de formation, d’emploi et de manière générale avec les questions de développement social;

D’élaborer et de proposer des programmes et des plans régionaux d’emploi basés sur le partenariat et la participation effective des différents intervenants locaux.

92.Le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi est présidé par le Ministre chargé du travail ou son représentant. Il est composé de représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs.

93.Le président du Conseil peut inviter à participer à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise dans le domaine de compétence du Conseil, et ce, en vertu des dispositions de l’article 523 du nouveau Code du travail.

94.En ce qui concerne les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l’emploi, l’article 524 du Code du travail dispose qu’est institué au siège:

De chacune des régions du Royaume, un conseil régional de la promotion de l’emploi, placé sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou de la province, chef‑lieu de la région, ou de son représentant;

De chacune des préfectures ou provinces du Royaume, un conseil provincial de la promotion de l’emploi, placé sous la présidence du gouverneur.

95.Ces conseils à caractère consultatif sont chargés:

De donner leur avis sur les questions de l’emploi et de l’insertion professionnelle;

De présenter des propositions susceptibles de promouvoir l’emploi, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d’adapter davantage la formation aux besoins du marché de l’emploi local;

De contribuer à évaluer les résultats obtenus au niveau local en ce qui concerne les mesures de promotion de l’emploi qui bénéficient de subventions et du soutien de l’État;

D’activer le dialogue, la concertation et le partenariat entre les différents intervenants à l’échelon local sur le marché de l’emploi;

D’assurer la coordination et la coopération avec toutes les parties concernées à l’échelon local pour la promotion du marché de l’emploi et l’élaboration de programmes communs dans ce domaine.

96.Les conseils régionaux de la promotion de l’emploi sont également chargés d’élaborer un rapport annuel à présenter au Conseil supérieur de la promotion de l’emploi sur les questions et perspectives d’emploi, accompagné de propositions et projets susceptibles de promouvoir l’emploi.

97.Conformément aux dispositions de l’article 525, les conseils régionaux et provinciaux de la promotion de l’emploi sont constitués de représentants de l’administration, des organisations professionnelles des employeurs et des syndicats professionnels des salariés les plus représentatifs. De même, le président du Conseil peut inviter à participer aux travaux toute personne reconnue pour sa compétence et son expertise en la matière.

98.En vue de promouvoir l’emploi et de limiter le chômage des jeunes, notamment les chômeurs diplômés, plusieurs dispositifs ont été mis en place, notamment l’insertion directe, la formation‑insertion, l’insertion par la promotion de l’entreprise et la réforme de l’intermédiation au niveau du marché du travail.

99.Ces dispositifs, qui sont gérés notamment par les ministères chargés de l’emploi, de l’industrie, de l’agriculture et des finances, ont été financés par le Fonds pour la promotion de l’emploi des jeunes, qui a bénéficié depuis sa création, en 1994, de dotations budgétaires de l’ordre de 2 milliards 620 millions de dirhams. À ces crédits s’ajoutent le montant des dons de l’AID (Agency for International Development des États‑Unis d’Amérique) en 1996 et du Fonds Hassan II en 2003, qui s’élèvent respectivement à 50 millions et 20,2 millions de dirhams.

100.Parallèlement à ces dispositifs, d’autres mesures stratégiques ont été prises, à savoir:

La création de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) (loi no 51‑99 promulguée par le dahir no 1‑00‑220 du 5 juin 2000) qui a pour mission de contribuer à l’organisation et la mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi qualifié décidés par les pouvoirs publics. À ce titre, le réseau de l’ANAPEC a connu un élargissement avec la création de 24 agences et de 100 guichets pour offrir des services d’information et d’orientation aux demandeurs d’emploi;

L’adoption de la Charte de la petite et moyenne entreprise (loi no 53‑00 promulguée par le dahir no 1‑02‑188 du 23 juillet 2002) destinée à soutenir les entreprises dans leurs efforts de restructuration et de développement. Cette charte a institué de nouveaux mécanismes visant la dynamisation de la création de PME, à travers, notamment, le renforcement du processus de garantie des prêts et la mise en place de l’Agence nationale pour la promotion de la PME;

Le Fonds Hassan II a été érigé en établissement public. Il a adopté une approche novatrice sur le plan du processus budgétaire pour conférer à ses interventions davantage de souplesse et de vigueur dans la relance de l’investissement. La démarche retenue consiste à créer un lien direct entre les ressources issues des opérations de privatisation et la réalisation de programmes d’investissements spécifiques destinés spécialement à la promotion économique, sociale et culturelle. Cette démarche permet d’éviter que des recettes de la privatisation ne soient orientées vers la couverture des dépenses ordinaires de l’État.

101.Les projets proposés au financement du Fonds Hassan II sont minutieusement examinés pour vérifier leur éligibilité au financement, à la lumière de critères préalablement définis, à savoir:

Favoriser la création et la préservation de l’emploi;

Exercer un effet de levier sur l’investissement dans les secteurs stratégiques;

Promouvoir le partenariat entre les secteurs public et privé;

Générer des ressources propres à assurer la pérennité du Fonds;

Contribuer au développement économique et social du pays.

102.Les conventions portant sur les projets et programmes financés par le Fonds Hassan II ont été signées sous la présidence effective du Roi et couvrent les principaux programmes suivants: l’habitat social, l’infrastructure autoroutière, sportive et culturelle, les structures d’accueil industriel et touristique, les infrastructures portuaires et de pêche, le Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales (PAGER), la promotion de l’emploi et le développement des technologies de l’information.

103.Depuis sa création à la fin de 2003, cet organisme a conclu 69 conventions relatives à des projets d’investissement d’un montant global de près de 107 milliards de dirhams, générant la création de 405 000 emplois.

104.En ce qui concerne le travail forcé, il est interdit par la législation marocaine. L’article 467 du Code pénal définit le travail forcé de l’enfant comme le fait de forcer l’enfant à exercer un travail interdit par la loi ou un travail nuisible à sa santé, à sa sécurité, à sa moralité ou à son développement et son éducation, en vertu des articles 10 et 12 du Code du travail, et ce, conformément aux dispositions des Conventions de l’OIT (nos 29 et 105) relatives au travail forcé.

105.Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, le Gouvernement marocain déploie de nombreux efforts en matière de formation professionnelle.

106.La formation professionnelle a pour objectif la satisfaction des besoins des entreprises, la promotion de l’emploi des jeunes et l’amélioration des possibilités d’emploi. La formation professionnelle peut être initiale ou en cours d’emploi, diplômante ou qualifiante.

107.La formation professionnelle initiale est ouverte aux personnes âgées de 15 ans révolus à la date prévue pour l’accès à la formation.

108.La formation en cours d’emploi a pour objectif de développer les qualifications et les compétences des salariés pour favoriser la compétitivité des entreprises et permettre aux employés de faire face aux évolutions du marché du travail et faciliter leur promotion professionnelle.

109.La formation professionnelle est dispensée selon les présentes modalités:

La formation professionnelle résidentielle se déroule dans les établissements de formation professionnelle et est complétée par des stages techniques en milieu professionnel;

La formation professionnelle alternée (instituée par la loi no 36‑96) se passe pour moitié au moins de sa durée totale en entreprise, et pour le tiers au moins au sein d’un établissement de formation professionnelle;

La formation professionnelle par apprentissage (instituée par la loi no 12‑00) est basée sur une formation pratique en entreprise, à raison de 80 % au moins de sa durée totale, complétée, pour 10 % au moins, par une formation générale et technologique.

110.Le système de la formation professionnelle a pour cadre juridique la loi no 3‑00 qui régit le secteur privé de formation professionnelle.

111.La formation professionnelle est structurée en quatre niveaux:

La spécialisation est accessible aux élèves ayant terminé la sixième année de l’enseignement primaire;

La qualification est accessible aux élèves ayant terminé la troisième année de l’enseignement secondaire collégial;

Le niveau technicien est accessible aux élèves ayant terminé la troisième année de l’enseignement secondaire qualifiant;

Le niveau technicien spécialisé est accessible aux bacheliers.

112.Différentes mesures ont été prises pour promouvoir la formation professionnelle. On souligne principalement les formations ci‑après.

La formation professionnelle au profit des populations vulnérables

La formation professionnelle au profit des détenus

113.Cette formation a pour objet de faciliter la réinsertion socioprofessionnelle des détenus du Centre de réforme et d’éducation de la prison locale de Salé, du Centre de réforme et d’éducation de la prison locale d’Ain Sbâa à Casablanca, de la prison locale d’Oujda et de la prison locale Aït Melloul à Agadir.

114.Le programme s’articule autour:

D’un programme de formation professionnelle;

D’un programme d’alphabétisation pour tous les détenus analphabètes;

D’un programme d’enseignement général pour les détenus scolarisés avant leur incarcération et pour les détenus de longues peines;

D’activités religieuses, culturelles et sportives;

D’un programme d’insertion socioprofessionnelle.

115.Dans le cadre du programme de formation professionnelle, il est prévu que l’effectif des bénéficiaires dans les centres concernés passera de 763 en 2003-2004 à 1 200 au titre de l’année 2004-2005, répartis par centre comme suit:

Établissements

Nombre de filières

Effectifs des bénéficiaires en 2003-2004

Effectifs prévus en 2004-2005

Centre de réforme et d’éducation de Casablanca

16

286

270

Prison locale d’Ain Sbâa (quartier des femmes)

6

79

85

Centre de réforme et d’éducation de Salé

15

118

240

Prison locale de Salé

14

134

225

Quartier des mineurs

5

25

35

Quartier des femmes

Prison locale d’Oujda

7

54

150

Quartier des hommes et quartier des mineurs

3

8

15

Quartier des femmes

Prison locale Aït Melloul d’Agadir

7

44

150

Quartier des mineurs

3

15

30

Quartier des femmes

Total

24

763

1 200

116.Le budget alloué à la réalisation de ce programme est réparti entre les partenaires de la manière suivante:

Budget d’investissement (en milliers de dirhams)

2003

2003

Total

Fondation Mohammed V pour la solidarité

1 000

4 000

5 000

Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus

1 000

3 000

4 000

Secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle

5 500

2 500

8 000

Ministère de la justice

12 000

12 000

Coopération internationale (équipement)

1 500

1 500

Total (1)

7 500

23 000

30 500

Coopération internationale (assistance technique) (2)

4 500

Total (1) + (2)

35 000

117.En outre, des actions ont été entreprises en faveur de la formation professionnelle des personnes handicapées.

La formation par apprentissage

118.La Charte nationale pour l’éducation et la formation qui constitue le cadre référentiel en la matière a prévu la mise en place d’un système de formation par apprentissage au sein des petites et moyennes entreprises qui permet aux jeunes en rupture de scolarité d’acquérir, à travers l’exercice d’un métier de leur choix, les qualifications nécessaires favorisant leur insertion dans la vie active.

119.La formation par apprentissage permet aux PME d’améliorer leur productivité et de renforcer leur compétitivité en se dotant d’une main‑d’œuvre plus qualifiée et plus ouverte aux innovations technologiques et d’absorber également les effectifs de jeunes déscolarisés qui atteignent les 200 000 par an.

120.Depuis 1997, l’Office de la formation professionnelle a mené, en partenariat avec les départements de l’artisanat, de l’agriculture et de l’entraide nationale, des opérations pilotes dans les secteurs de l’artisanat, des services, du bâtiment et de l’agriculture.

121.Le plan quinquennal de développement économique et social 2000‑2004 a prévu la formation par apprentissage de 40 000 jeunes à l’horizon 2004‑2005 et de 60 000 à l’horizon 2009‑2010.

122.À l’issue de la période des opérations pilotes de formation par apprentissage entreprises depuis 1997 et suite à la promulgation de la loi no 12‑00, le Secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle a procédé à la généralisation de ce mode de formation dans le cadre de conventions conclues avec les départements formateurs, les chambres d’artisanat et les centres de formation ainsi que les associations et les maisons familiales rurales. Jusqu’à fin 2003, 80 conventions ont été conclues, dont 40 au titre de 2002‑2003, portant sur un effectif global de 24 507 jeunes, dont 15 255 sont en cours de formation.

123.Un projet de convention est en cours de préparation avec la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance en vue de former des jeunes qui relèvent de cette association, tels que les éducatrices des jardins d’enfants, les domestiques et les migrants clandestins qui ont été rapatriés au Maroc.

124.Au titre de l’année 2003‑2004, les programmes de formation vont concerner 27 855 jeunes répartis par opérateurs de formation comme suit:

Opérateurs de formation

Effectifs des apprentis à former

Artisanat

5 000

Agriculture

10 000

Office de la formation professionnelleet de la promotion du travail

7 170

Entraide nationale

3 285

Tourisme

1 200

Pêche maritime

1 200

Total

27 855

Renforcement de l’égalité entre les sexes dans le système de la formation professionnelle

125.L’accès à la formation professionnelle est ouvert dans les mêmes conditions aux garçons et aux filles qui ont les compétences nécessaires et remplissent les conditions requises.

126.L’effectif de stagiaires filles en formation a atteint, en 2002‑2003, environ 60 170, soit 42 % des effectifs globaux des stagiaires dans les secteurs public et privé.

127.L’effectif des lauréats de sexe féminin, en 2003, a atteint 28 900, soit 42 % des lauréats au niveau national.

Répartition des effectifs des stagiaires et des lauréats par niveaux de formation, 2002 ‑2003

Niveaux de formation

Effectifs des stagiaires

Dont filles

Pourcentage

Effectifs des lauréats

Dont filles

Pourcentage

Spécialisation

28 342

15 554

55

19 819

7 258

37

Qualification

50 638

17 275

34

24 256

9 029

37

Technicien

47 891

20 672

43

19 073

8672

46

Technicien spécialisé

16 776

6.670

40

63 62

3969

62

Total

143 647

60 171

42

69 510

28 928

42

128Le secteur de la formation professionnelle privée accueille de son côté d’importants effectifs de filles – 34 440 stagiaires en 2002‑2003, soit 57 % de l’effectif total des filles et 53 % de l’effectif total des stagiaires du secteur privé de formation professionnelle.

129.Pour promouvoir l’égalité entre les sexes, un axe a été réservé dans le projet «Approche par compétence» (APC), en cours de réalisation dans le cadre de la coopération avec le Canada.

130.L’accompagnement de l’Office de la formation professionnelle pour consolider l’égalité entre les sexes sera axé dans un premier temps sur la réalisation d’une étude qualitative portant sur les facteurs qui expliquent, d’une part, l’accès plus limité des filles à la formation professionnelle et, d’autre part, leur concentration dans des filières traditionnellement féminines.

131.Les résultats de cette étude serviront à appuyer l’élaboration d’une stratégie de promotion de l’égalité entre les sexes qui pourrait comprendre les éléments suivants:

La mise en œuvre de mesures incitatives et de campagnes d’information pour l’insertion des filles dans les filières non traditionnelles;

L’élimination des stéréotypes sexistes dans le cadre de la restructuration des programmes de formation;

La prise en compte des objectifs de l’égalité entre les sexes dans les programmes de formation de formateurs et la sensibilisation des employeurs aux principes d’équité en matière d’emploi et de conditions de travail.

132.Pour lutter contre l’analphabétisme chez les femmes, le Secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle a élaboré, en 2004, un projet de décret complétant le décret portant création de la taxe de la formation professionnelle qui vise à encourager les entreprises et les salariés, notamment les femmes, à participer aux programmes d’alphabétisation fonctionnelle par la prise en charge des salaires durant les heures de formation par une fraction de la taxe pour la formation professionnelle.

133.Ce projet a pour objet de pallier certaines difficultés relevées dans les programmes d’alphabétisation fonctionnelle lancés en partenariat avec les organisations professionnelles, notamment l’insuffisance des moyens de transport et de sécurité pour les salariés bénéficiaires des actions d’alphabétisation en dehors des heures de travail, spécialement pour les secteurs à forte main‑d’œuvre féminine.

P rogramme de formation qualifiante

134.Ce programme a pour principal objectif de lutter contre le chômage des diplômés. Il a été mis en place dans le cadre de la convention signée le 12 avril 1999 entre le Ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle et le Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la formation des cadres.

135.Pour appuyer l’emploi des diplômés universitaires en quête de leur premier emploi, ce programme leur assure une formation qualifiante de courte durée dans les filières qui offrent un potentiel d’emploi. La formation dispensée est d’une durée de 4 à 10 mois avec un stage en entreprise.

136.La sélection des bénéficiaires du programme de formation qualifiante tient compte des conditions sociales des bénéficiaires en donnant la priorité aux plus âgés et à ceux qui sont au chômage depuis une longue durée.

Article 7 – Le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

137.Conformément aux dispositions du Pacte, le Maroc a adhéré à différentes conventions de l’OIT, dont la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, la Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire dans l’industrie, la Convention (no 106) sur le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux, la Convention (no 81) sur l’inspection du travail et la Convention (no 129) sur l’inspection du travail dans l’agriculture, les Conventions (nos 29 et 105) relatives à l’abolition du travail forcé, la Convention (no 138) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants ainsi que la Convention (no 135) sur les représentants des travailleurs.

138.Le Code du travail interdit toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale, en vertu des dispositions de l’article 346.

139.De même, est nul de plein droit tout accord individuel ou collectif tendant à abaisser le salaire en dessous du salaire minimum légal.

140.En ce qui concerne la recommandation du Comité à «l’État partie de prendre des mesures pour éliminer la grande disparité entre les salaires minimums perçus par les diverses catégories de travailleurs, en particulier selon qu’ils sont employés dans l’industrie ou dans l’agriculture. En outre, il recommande vivement que le salaire minimum soit fixé à un niveau qui permette aux travailleurs et à leur famille de vivre dans des conditions plus décentes» (E/C.12/1/Add.55, par. 42), il faut signaler que la différence du salaire minimum entre les secteurs de l’industrie, du commerce et des services et celui de l’agriculture est due au fait que les salariés du secteur agricole touchent des avantages en nature qui ne sont pas inclus dans le salaire minimum.

141.Quant aux mesures prises pour relever le salaire minimum à un niveau qui garantit aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie suffisant, il convient de souligner que, conformément aux accords établis dans le cadre du dialogue social, le salaire minimum a été relevé de 10 %, et ce, en deux étapes. Le décret publié au Bulletin officiel no 5219 du 7 juin 2004 fixe le salaire minimum à partir du 1er juillet 2004:

À 9,66 dirhams/heure pour les travailleurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales;

À 50 dirhams/jour pour la partie qui doit être payée en numéraire aux travailleurs agricoles en dehors des avantages en nature.

142.Le Code du travail comporte des dispositions pénales qui consistent en une amende de 300 à 500 dirhams pour défaut de paiement du salaire ou le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum légal. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés à l’égard desquels les dispositions relatives aux salaires n’ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse 20 000 dirhams.

143.En cas de litige et si le paiement des sommes dues n’a pas été effectué avant l’audience, le tribunal ordonne, à la demande du salarié concerné, la restitution au profit de ce dernier des sommes représentatives du salaire minimum légal qui ont été, en tout ou partie, indûment retenues.

144.De même, le non‑respect du principe de non‑discrimination entre les sexes en matière de salaire pour un travail égal est puni d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams. En cas de récidive, cette amende est portée au double, selon l’article 361 du Code du travail.

145.Dans le même sens, il faut souligner qu’une augmentation des salaires des petits fonctionnaires et des agents a eu lieu.

146.En matière d’hygiène et de sécurité dans le travail, le Code du travail dispose dans son article 281 que l’employeur doit veiller à ce que les locaux soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés. L’employeur doit garantir l’approvisionnement normal en eau potable des chantiers et y assurer des logements salubres et des conditions d’hygiène satisfaisantes.

147.Les locaux doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés qui y travaillent, aux termes de l’article 282 du Code du travail.

148.De même, il est interdit d’acquérir ou de louer des machines ou des pièces de machines présentant un danger pour les salariés et qui ne sont pas munies de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue dont elles ont été pourvues à l’origine.

149.En outre, il est interdit à l’employeur de permettre à ses salariés l’utilisation de produits ou substances, d’appareils ou de machines qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant susceptibles de porter atteinte à leur santé ou de compromettre leur sécurité, en vertu de l’article 287 du Code du travail.

150.L’employeur doit également s’assurer que les produits utilisés, lorsqu’ils consistent en substances ou préparations dangereuses, comportent sur leur emballage un avertissement du danger que présente l’emploi desdites substances ou préparations.

151.L’article 286 du Code du travail impose à l’employeur d’informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines. L’employeur doit afficher sur les lieux de travail un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. Aussi est‑il interdit de demander à un salarié d’effectuer le transport manuel de charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité.

152.Des amendes allant de 2 000 à 20 000 dirhams sont prévues en cas de non‑respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité.

153.L’article 300 du Code du travail prévoit qu’en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène, le tribunal peut prononcer une condamnation assortie de la fermeture temporaire de l’établissement pendant une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ni supérieure à six mois. En cas de récidive, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement.

154.Le Code du travail prévoit en son article 301 que, pendant toute la durée de la fermeture temporaire, l’employeur est tenu de continuer à verser à ses salariés les salaires, indemnités et avantages, en espèces ou en nature, qui leur sont dus et qu’ils touchaient avant la date de la fermeture. Lorsque la fermeture devient définitive et entraîne le licenciement des salariés, l’employeur doit verser les indemnités qui leur sont dues dans le cas de rupture du contrat de travail, y compris des dommages‑intérêts.

155.En ce qui concerne la médecine du travail, l’article 304 du Code du travail dispose qu’un service médical indépendant du travail doit être créé auprès:

Des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances lorsqu’elles occupent 50 salariés au moins;

Des entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat ainsi que des exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances et employeurs effectuant des travaux exposant les salariés au risque de maladies professionnelles, telles que définies par la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

156.Le nouveau Code du travail a également rétabli le Conseil de médecine du travail et a créé des Comités de sécurité et d’hygiène.

157.Ainsi, en vertu de l’article 332 du Code du travail, il sera créé auprès de l’autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé «Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels». Le Conseil est chargé de présenter des propositions et avis afin de promouvoir l’inspection de la médecine du travail et les services médicaux du travail. Il s’intéresse également à tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité professionnelles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

158.Quant aux Comités de sécurité et d’hygiène, ils doivent être créés dans les entreprises industrielles, commerciales et d’artisanat et dans les exploitations agricoles et forestières et leurs dépendances qui occupent au moins 50 salariés, aux termes de l’article 336 du Code du travail.

159.Le Comité de sécurité et d’hygiène se compose:

Du président, qui est l’employeur ou son représentant;

Du chef du service de sécurité ou, à défaut, d’un ingénieur ou cadre technique travaillant dans l’entreprise, désigné par l’employeur;

Du médecin du travail dans l’entreprise;

De deux délégués des salariés, élus par les salariés;

D’un ou de deux représentants du syndicat dans l’entreprise.

160.Le Comité de sécurité et d’hygiène est chargé, notamment:

De détecter les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés de l’entreprise;

D’assurer l’application des textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l’hygiène;

De veiller au bon entretien et bon usage des dispositifs de protection des salariés contre les risques professionnels;

De veiller à la protection de l’environnement à l’intérieur et aux alentours de l’entreprise;

De susciter toutes initiatives portant sur les méthodes et procédés de travail, le choix du matériel, de l’appareillage et de l’outillage nécessaires et adaptés au travail;

De présenter des propositions concernant la réadaptation des salariés handicapés dans l’entreprise;

De donner son avis sur le fonctionnement du service médical du travail;

De développer le sens de prévention des risques professionnels et de sécurité au sein de l’entreprise.

161.La législation marocaine du travail comporte des dispositions garantissant le paiement des heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, le congé annuel payé, les jours de fêtes payés et les jours fériés.

162.De même, le nouveau Code du travail a abaissé la durée hebdomadaire du travail de 48 à 44 heures dans les activités non agricoles, et de 2 700 à 2 496 heures par an dans les activités agricoles, et ce, sans aucune diminution du salaire.

Article 8 – Le droit de former des syndicats et de s’y affilier

163.Outre les renseignements contenus dans le deuxième rapport périodique du Maroc (E/1990/6/Add.20, par. 106 à 112), il est important de réitérer que le droit de former des syndicats et de s’y affilier est garanti par la législation marocaine. De même, le Maroc est partie à la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective; quant à l’adhésion à la Convention (no 87) relative à la liberté syndicale, elle est en cours d’étude; toutefois, les dispositions de cette convention ont été intégrées dans le nouveau Code du travail.

164.Le Code du travail affirme le droit de la femme, mariée ou non, d’adhérer à un syndicat professionnel et de participer à son administration et à sa gestion.

165.Les fonctionnaires et les agents des administrations publiques jouissent du droit de se syndiquer, à l’exception des fonctionnaires qui veillent à la sécurité de l’État et à l’ordre public (forces armées, police).

166.Le nouveau Code du travail réaffirme la liberté syndicale, aux termes de l’article 398 qui dispose que des syndicats professionnels peuvent être librement constitués par des personnes exerçant la même profession ou le même métier, des professions ou métiers similaires ou connexes concourant à la fabrication de produits ou à la prestation de services déterminés dans les conditions prévues par la loi, et ce, indépendamment du nombre des salariés dans l’entreprise ou dans l’établissement. Les employeurs et les salariés peuvent adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix.

167.De même, le Code du travail a introduit de nouvelles dispositions, à savoir:

L’abrogation de toute forme de discrimination fondée sur l’appartenance syndicale dans les domaines suivants: le recrutement, la gestion et la préparation du travail, la formation professionnelle, l’octroi des avantages sociaux, le licenciement, les mesures disciplinaires (art. 9);

La possibilité pour les syndicats de s’affilier aux organisations internationales de salariés ou d’employeurs;

La possibilité pour les responsables syndicaux de bénéficier des autorisations d’absence pour une période maximale de cinq jours payés pour participer à des sessions de formation et des rencontres syndicales nationales ou internationales (art. 419);

Le droit des unions syndicales les plus représentatives des salariés d’être représentées dans les instances et organismes consultatifs, conformément aux textes relatifs à ces instances ou organismes (art. 423).

168.Le droit de grève demeure garanti par l’article 14 de la Constitution et n’est soumis qu’aux seules limitations prévues par la loi, conformément aux dispositions de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 8 du Pacte.

169.Aussi, aux termes de la recommandation du Comité à l’État partie «de prendre des mesures pour éliminer les restrictions excessives au droit de grève, en particulier celles que prévoit l’article 288 du Code pénal qui criminalise certaines formes de grève» (E/C.12/1/Add.55, par. 46), il convient de souligner que cet article 288 n’incrimine pas la grève, qui est constitutionnellement reconnue, mais incrimine les actes de violence perpétrés pour imposer l’arrêt du travail.

170.Toutefois, pour éviter tout malentendu dans l’interprétation de l’article 288, les accords sociaux du 30 avril 2003 ont prévu sa réforme dans le cadre de la réforme globale du Code pénal qui est entreprise par le Ministère de la justice.

171.Dans le même temps, un projet de loi organisant le droit de grève a été soumis aux partenaires sociaux et au Bureau international du Travail (BIT) pour avis.

Article 9 – Le droit à la sécurité sociale et aux assurances sociales

172.Le Gouvernement marocain fait état dans son deuxième rapport périodique (E/1990/6/Add.20, par. 113 à 122) du dispositif d’assurances sociales existant au Maroc.

173.Pour rappel, ce dispositif est composé de caisses obligatoires et facultatives publiques et privées.

174.Les caisses obligatoires regroupent la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), la Caisse marocaine de retraite (CMR) et le Régime collectif des allocations de retraite (RCAR).

175.La CNSS, qui est le principal instrument de protection sociale des salariés du secteur privé, assure trois sortes de prestations: les allocations familiales, les indemnités à court terme et les prestations à long terme.

176.Le financement de la CNSS est assuré par les cotisations salariales et les contributions patronales.

177.Depuis 1998, date de présentation du deuxième rapport périodique, différentes dispositions ont été prises au niveau de la sécurité sociale, l’indemnisation des accidents du travail et la généralisation du régime des retraites.

178.Ainsi, le régime de sécurité sociale a bénéficié:

D’un projet de loi portant réforme du dahir du 27 juillet 1972 organisant le régime de sécurité sociale adopté par le Parlement en 2004;

D’un décret portant augmentation du seuil maximum des salaires de base pour le calcul des droits d’adhésion;

D’une loi et de son décret d’application portant institution d’une indemnité pour perte de travail pour des raisons économiques.

179.En ce qui concerne l’amélioration des prestations servies par la CNSS, et qui consistent en prestations à long terme (invalidité, vieillesse, survivants) et à court terme (indemnités journalières de maladie, maternité et allocations au décès), il a été prévu:

L’instauration d’une retraite à partir de 55 ans pour les salariés du secteur privé;

L’instauration d’une retraite à partir de 55 ans pour les marins pêcheurs qui ont prouvé avoir passé 10 ans de travail sur les navires;

L’instauration d’une retraite anticipée en faveur des assurés qui ne disposent pas du nombre de jours de travail suffisants pour l’octroi de la prestation vieillesse;

L’institution d’un seuil minimal de 500 dirhams pour les retraites servies par la CNSS;

Le prolongement du délai pour bénéficier des allocations familiales et des allocations au décès jusqu’à l’âge de 21 ans pour les enfants souffrant d’un handicap;

Le prolongement du délai pour bénéficier des allocations au décès pour les enfants de l’assuré de 12 à 16 ans;

Le relèvement du barème des allocations servies par la CNSS pour une meilleure adéquation avec la réalité sociale et le niveau de vie;

La généralisation du relèvement du montant des allocations familiales des fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités locales et d’établissements publics;

Le relèvement des indemnités journalières pour maternité de 12 à 14 semaines.

180.En ce qui concerne l’indemnisation contre les accidents du travail, on souligne la réforme du dahir de 1963 relatif à l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

181.Cette réforme vise à instituer l’obligation d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à améliorer les prestations et les indemnités servies et à mettre en place des mesures de protection.

182.En collaboration avec le BIT, l’État a procédé à l’élargissement des listes des maladies professionnelles indemnisées, qui sont passées de 35 à 96.

183.Le secteur des mutuelles a enregistré un accroissement du nombre des adhérents, qui a atteint 800 000 pour le secteur public en 2003. Ces derniers et leurs ayants droit ont bénéficié de prestations sanitaires de l’ordre de 1 milliard 620 millions de dirhams.

Article 10 – La protection et l’assistance accordées à la famille

184.Au Maroc, la famille constitue la cellule de base de la société et de ce fait jouit d’une grande attention, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

185.La famille est régie par le Code de la famille en lieu et place du Code de statut personnel, pour une meilleure égalité entre l’homme et la femme et une plus grande protection de la famille.

186.Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu et garanti à l’homme et à la femme à partir de l’âge de la majorité matrimoniale, uniformément fixé à 18 ans pour les deux sexes.

187.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte sont garanties par le droit positif marocain, qui fait du consentement l’une des conditions de fond du mariage; son absence vicie le mariage.

188.En effet, le mariage est valablement conclu par l’échange du consentement des parties exprimé en termes consacrés ou à l’aide de toute expression admise par l’usage, selon l’article 10 du Code de la famille.

189.En matière de soins de santé bénéficiant aux femmes, on note que, même s’il est élevé, le taux de mortalité maternelle a enregistré une baisse, passant de 332 pour 100 000 naissances vivantes en 1985‑1991 à 228 en 1992‑1997, ce qui constitue une baisse globale de 31,3 %.

190.La réduction de la mortalité maternelle a été davantage perceptible en milieu urbain qu’en milieu rural, passant, pour la même période, de 224 à 125 en milieu urbain et de 362 à 307 en milieu rural.

191.La prévalence contraceptive a enregistré une bonne progression, passant de 41,5 % en 1992 à 58,4 % en 1997. Cette hausse a davantage bénéficié au milieu rural, où la prévalence contraceptive est passée durant la même période de 31,6 % à 51,6 %, comparée au milieu urbain où cet accroissement a été moins important, passant de 54,5 % à 65,8 %.

192.La réduction des écarts entre les milieux urbain et rural, qui ne dépassent pas 15 points en 1997, atteste d’une grande intériorisation par la population rurale, grâce à la disponibilité de prestations mieux ciblées.

193.L’accès facilité aux moyens de contraception a eu un effet considérable sur la fécondité, dont l’indice synthétique est passé de 4 enfants par femme en 1992 à 2,9 enfants en 1997.

194.L’amélioration de la santé des femmes repose également sur la stratégie de «la maternité sans risques» qui s’appuie sur la surveillance de la grossesse et de l’accouchement, la prise en charge des complications obstétricales et des soins appropriés au nouveau‑né et l’amélioration des conditions de l’accouchement à domicile.

195.En dépit des besoins qui demeurent insatisfaits, on note une amélioration dans les soins prénatals, passant de 32,3 % en 1992 à 56 % en 1997, soit une augmentation de 73,3 %. Il en est de même pour la proportion des naissances médicalement assistées en 1997.

196.La lutte contre les carences en fer et en vitamine A a requis la mise en place par le Ministère de la santé de stratégies basées sur l’éducation nutritionnelle et la supplémentation médicamenteuse des populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes et allaitantes et les jeunes enfants.

197.Aussi, la proportion de femmes enceintes ayant un taux d’hémoglobine inférieur à 11 g/100 ml a enregistré une amélioration, passant de 45,5 % en 1995 à 35,3 % en 2000.

198.De même, la fortification des aliments de large consommation (farine, huile, margarine) est en cours de réalisation.

199.En vue de protéger la maternité, le nouveau Code du travail a reconnu à la femme salariée en état de grossesse attesté par certificat médical le droit à un congé de maternité de 14 semaines, sauf stipulations plus favorables.

200.En outre, les salariées en couches ne peuvent être occupées pendant la période de sept semaines qui suit l’accouchement.

201.L’employeur veille à alléger les travaux confiés à la salariée pendant la période qui précède et celle qui suit immédiatement l’accouchement.

202.En vue d’élever son enfant, la mère salariée peut s’abstenir de reprendre son emploi à l’expiration du délai de sept semaines suivant l’accouchement ou éventuellement de 14 semaines, à condition d’en aviser son employeur 15 jours au plus tard avant le terme du congé de maternité.

203.La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier d’un congé non payé d’une année pour élever son enfant (art. 156 du Code du travail).

204.Pendant une période d’un an à compter de la date de la reprise du travail après l’accouchement, la mère salariée a droit quotidiennement pour allaiter son enfant à un repos spécial, rémunéré comme temps du travail, d’une demi‑heure le matin et d’une demi‑heure l’après‑midi. En outre, la mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l’heure réservée à l’allaitement à tout moment pendant les jours de travail.

205.La législation du travail prévoit qu’une chambre spéciale d’allaitement doit être aménagée dans toute entreprise ou à proximité immédiate lorsque l’entreprise occupe au moins 50 salariées âgées de plus de 16 ans.

206.Les chambres d’allaitement peuvent servir de garderies pour les enfants des salariées travaillant dans l’entreprise. Les conditions d’admission des enfants, celles requises dans les chambres d’allaitement ainsi que les conditions de surveillance et d’hygiène de ces chambres sont fixées par l’autorité gouvernementale chargée du travail, selon les dispositions de l’article 162 du Code du travail.

207.Des peines d’amende de 10 000 à 20 000 dirhams sont prévues en cas:

De rupture du contrat de travail d’une salariée en état de grossesse ou en couches se trouvant dans la période de 14 semaines qui suit l’accouchement;

D’emploi d’une salariée en couches durant la période de sept semaines suivant l’accouchement.

208.Sont également punis d’une amende de 2 000 à 5 000 dirhams:

Le refus de repos spécial accordé à la salariée pour l’allaitement;

Le non‑respect des dispositions concernant la création de la chambre d’allaitement.

209.Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte, la protection des droits de l’enfant requiert un grand intérêt au Maroc, de par l’engagement du Roi Mohammed VI et de la famille royale – intérêt qui trouve son écho dans les politiques gouvernementales qui placent au centre de leurs priorités les questions relatives au développement social et aux droits humains.

210.L’amélioration de la condition de l’enfant a également bénéficié d’une meilleure implication des collectivités locales, et ce, grâce à la politique de décentralisation engagée par le Maroc en vue de résorber les déséquilibres entre les milieux urbain et rural, de satisfaire les spécificités locales et de promouvoir le développement local.

211.En matière de protection de l’enfance, il convient de signaler que le Maroc a ratifié, le 21 juin 1993, la Convention relative aux droits de l’enfant. Il a également ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que le Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

212.Les dispositions protectrices bénéficient à l’ensemble des enfants sans aucune forme de discrimination.

213.Aussi la recommandation du Comité qui «prie instamment l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent, y compris des peines suffisamment sévères, pour que les employeurs, en particulier dans l’artisanat et les industries légères, ne puissent pas recourir au travail d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi» et «lui demande instamment de porter cet âge de 12 à 15 ans, conformément aux normes de l’OIT (Convention no 138)» (E/C.12/1/Add.55, par. 44) et la recommandation du Comité qui «demande aussi instamment à l’État partie d’adopter immédiatement des lois pour protéger les mineurs qui travaillent comme domestiques, en particulier les jeunes filles, contre l’exploitation de leurs employeurs» (ibid., par. 45) se trouvent‑elles satisfaites dans la nouvelle législation du travail et les politiques entreprises en matière de protection de l’enfant. Elles seront encore renforcées dans le cadre du plan d’action national actuellement en préparation pour mettre en œuvre la Déclaration et le Plan d’action, «Un monde digne des enfants», qui ont été adoptés lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants, qui s’est tenue à New York en mai 2002.

214.En matière de protection des enfants contre l’exploitation économique, il faut souligner que le Maroc a également ratifié la Convention (no 138) sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants et a également harmonisé sa législation du travail avec les normes internationales en portant l’âge minimum d’admission au travail de 12 à 15 ans, qui est aussi l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.

215.Le nouveau Code du travail a adopté de multiples dispositions protectrices pour lutter contre l’exploitation économique des enfants:

Les mineurs ne peuvent être employés ni admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l’âge de 15 ans révolus;

L’agent chargé de l’inspection du travail a le droit de requérir l’examen par un médecin du service public de tous les mineurs salariés de moins de 18 ans pour vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs capacités. Il a aussi le droit d’ordonner le renvoi des mineurs en cas d’avis du médecin, après examen contradictoire à la demande de leurs parents;

Il est interdit à toute entreprise dont la liste est fixée par voie réglementaire d’employer un mineur âgé de moins de 18 ans comme acteur ou interprète dans les spectacles publics, sauf autorisation écrite délivrée à l’avance par l’agent chargé de l’inspection du travail concernant chaque mineur et après consultation de son tuteur;

Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s’adonner à des activités artistiques et à en souligner le caractère lucratif;

Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des jeux dangereux, des exercices d’acrobatie ou de leur confier des représentations comportant des risques pour leur vie, leur santé ou leur moralité;

Il est également interdit à toute personne pratiquant les professions d’acrobate, montreur d’animaux, saltimbanque, directeur de cirque ou d’attractions foraines d’employer dans ses représentations des mineurs âgés de moins de 16 ans. Les personnes exerçant ces professions doivent disposer des extraits de naissance ou de la carte d’identité nationale des mineurs placés sous leur conduite et justifier de leur identité par la production de ces pièces à l’agent chargé de l’inspection du travail ou aux autorités administratives locales;

En cas d’infraction à ces dispositions, l’agent chargé de l’inspection du travail ou les autorités administratives locales requièrent, aux fins d’interdiction de la représentation, l’intervention des agents de la force publique et en donnent avis au ministère public;

L’enfant au travail âgé de 16 ans et plus a le droit d’être électeur lors des élections des délégués du personnel;

L’enfant au travail de moins de 18 ans est soumis à un examen médical tous les six mois;

Il est interdit d’employer à aucun travail de nuit des mineurs âgés de moins de 16 ans, sauf dérogations spéciales: s’il s’agit de prévenir des accidents imminents, d’organiser des opérations de sauvetage ou de réparer des dégâts imprévisibles. L’employeur qui déroge auxdites dispositions doit en aviser immédiatement, et par tous les moyens, l’agent chargé de l’inspection du travail. En outre, l’employeur ne peut faire usage de cette dérogation que dans la limite d’une nuit, et il ne peut être fait usage de cette dérogation s’il s’agit d’un salarié handicapé.

216.Conformément aux dispositions concernant la santé et la sécurité de la Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, le législateur a pris les mesures suivantes:

Les mineurs de moins de 18 ans ne doivent pas être employés dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines;

La loi interdit de faire travailler les enfants dans des travaux susceptibles d’entraver leur croissance ou qui présentent des risques ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs;

Les mineurs âgés de moins de 18 ans bénéficient d’un congé annuel payé, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, et ce, à raison de deux jours ouvrables de congé par mois de service;

Les abattements sur le salaire minimum pour les enfants ont été supprimés. Le mineur de moins de 18 ans bénéficie du même salaire minimum que l’adulte.

217.Enfin, l’une des principales innovations apportées par le Code du travail concerne le relèvement des sanctions prévues en cas de violation des dispositions régissant le travail des enfants. À titre d’exemple, les contrevenants aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi encourent une peine d’amende de 25 000 à 30 000 dirhams. En cas de récidive, l’amende est portée au double et peut être assortie d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une des deux peines seulement.

218.En matière de protection des enfants qui exercent un travail domestique, le nouveau Code du travail dispose en son article 4 que les conditions d’emploi et de travail des employés de maison seront fixées par une loi spéciale, qui détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.

219.Outre le dispositif législatif régissant le travail des enfants, différentes actions ont été entreprises aussi bien par le gouvernement que par la société civile appuyée par la coopération avec les organisations internationales spécialisées et la coopération internationale en général. On cite à titre indicatif:

L’élaboration et l’adoption d’un plan national et de plans sectoriels d’action portant sur le travail des enfants, ce qui a permis au Maroc d’adhérer au Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC);

Un mémorandum d’accord a été signé entre le Gouvernement marocain et le BIT en avril 2000, ce qui témoigne de l’engagement politique du Maroc dans la lutte contre le travail des enfants.

220.Le volet national de l’IPEC a pour objectifs:

De prévenir la mise précoce des enfants au travail;

D’interdire les travaux dangereux dans l’immédiat;

D’améliorer les conditions de travail des enfants en âge de travailler;

De contribuer à l’élimination du travail des enfants à travers la mobilisation nationale.

221.Depuis le lancement de ce programme en juin 2001, d’importants projets pilotes ont été mis en place. Ils visent l’amélioration des conditions des enfants au travail tout en proposant des alternatives viables pour les enfants et leur famille. Ces projets sont actuellement opérationnels aussi bien en milieu urbain que rural.

222.Un nouveau projet visant l’élargissement des activités du programme IPEC/Maroc, intitulé «Combattre le travail des enfants au Maroc par la création d’un environnement national favorable et par la réalisation d’actions directes en zones rurales», a été adopté.

223.Un projet de prévention et d’élimination du travail des enfants a été adopté, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Ce projet a principalement trois objectifs:

Accélérer l’application de la législation nationale relative au travail des enfants;

Promouvoir l’intégration des expériences réussies dans les stratégies nationales de lutte contre le travail des enfants;

Assurer l’accès à l’éducation, aux soins médicaux et aux loisirs aux enfants au travail dans les zones cibles des programmes de l’UNICEF.

224.La stratégie adoptée par l’UNICEF s’articule autour des axes suivants:

Le renforcement des capacités des différents intervenants dans le domaine de la prévention et de l’élimination du travail des enfants;

La réplicabilité des expériences pilotes réussies.

225.L’action entreprise par le programme IPEC/Maroc depuis juin 2001 a permis le retrait d’environ 1 400 enfants du travail et leur réinsertion dans le circuit éducatif ou de formation professionnelle.

226.En outre, le secteur de l’artisanat, qui est l’un des secteurs sensibles employant la main‑d’œuvre enfantine, a été largement sensibilisé et déploie de nombreux efforts pour prévenir le travail des enfants et humaniser les conditions des enfants au travail.

227.L’on cite dans ce cadre:

La conclusion d’une convention de partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, dans le cadre de l’éducation non formelle, en faveur des enfants qui travaillent dans le secteur de l’artisanat;

L’appui à la formation professionnelle dans le secteur de l’artisanat, aussi bien dans les centres de formation qu’au sein des entreprises, en accordant la priorité à la formation par apprentissage professionnel;

L’organisation de campagnes de sensibilisation en faveur des artisans individuels ou propriétaires d’unités de production et associations professionnelles pour faire connaître la législation du travail et les droits de l’enfant. De même, des campagnes de prévention sont organisées autour de la santé et de la sécurité professionnelle;

La création, sous la présidence effective de la Princesse Lalla Meriem, en octobre 2001, en coopération avec l’UNICEF, la Chambre d’artisanat de Fès, la wilaya de Fès et d’autres départements ainsi que des associations locales, d’un centre de protection des enfants qui travaillent dans l’artisanat à Fès;

Ces centres constituent des espaces pour la protection de l’enfant, à côté de leurs lieux de travail, où des services leur sont fournis en matière de santé, d’éducation et de loisirs afin de limiter les retombées négatives du travail des enfants sur leur vie et leur santé;

La conclusion de conventions de partenariat, le 22 avril 2001 à Marrakech, sous la présidence d’honneur de la Princesse Lalla Meriem, avec les chambres d’artisanat de Tanger, de Safi, de Salé, de Mekhnès et de Marrakech en vue de généraliser la création de centres de protection des enfants travaillant dans l’artisanat.

228.Parallèlement à ces réalisations, d’autres résultats obtenus en matière d’éducation non formelle et de formation professionnelle ont contribué à lutter contre le travail des enfants en bénéficiant aussi bien aux enfants non scolarisés qu’aux enfants déscolarisés.

229.Le programme de l’éducation non formelle constitue un mode d’éducation qui complète et consolide les efforts déployés en matière de généralisation de l’éducation et de la garantie du droit à l’éducation pour tous.

230.La mise en œuvre de ce programme se fait dans le cadre du partenariat avec les ONG locales, régionales et nationales ainsi qu’avec le soutien des organisations internationales.

231.Le nombre d’enfants en situation de travail bénéficiaires durant la période 1999‑2002 s’élève à 25 937, dont 60 % de filles.

232.Outre l’ensemble des mesures susmentionnées, il faut souligner que la protection sociale de l’enfant a été renforcée par un ensemble de dispositions incluses dans le Code pénal qui protègent l’enfant contre la vente, la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants, conformément aux dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifié par le Maroc.

233.Ainsi, le Code pénal prévoit:

L’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 10 000 à 100 000 dirhams pour quiconque provoque, encourage ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de 18 ans dans la pornographie ou dans des activités sexuelles;

L’emprisonnement de deux à dix ans et une amende de 5 000 à 2 millions de dirhams à l’encontre de toute personne qui vend ou qui achète un enfant de moins de 18 ans;

L’emprisonnement de un à trois ans et une amende de 5 000 à 20 000 dirhams pour quiconque exploite un enfant de moins de 15 ans pour l’exercice d’un travail forcé.

Article 11 – Le droit à un niveau de vie suffisant

234.La garantie du droit à un niveau de vie suffisant est tributaire d’un ensemble de mesures et d’actions entreprises en matière de lutte contre la pauvreté, de réduction des disparités sociales, de réhabilitation de l’économie, ce qui appelle à promouvoir l’investissement, porter attention à l’agriculture et au milieu rural, développer le secteur des pêches maritimes, promouvoir les PME et mieux gérer les ressources naturelles, notamment les ressources en eau potable.

235.À cet égard, les données du Ministère des finances attestent que les résultats macroéconomiques de 2003 sont encourageants, ce qui permettra de poursuivre les programmes de lutte contre la pauvreté et le chômage et de consacrer les acquis liés aux équilibres économiques, d’où l’effet positif sur le développement social.

236.La croissance économique a atteint 5,5 % en 2003 (contre 3,2 % en 2002).

237.Le taux d’inflation est de 1,2 % et le déficit budgétaire représente 3,5 % du PIB.

238.Cette promotion économique s’explique principalement par: la hausse des transferts des Marocains résidant à l’étranger, qui a atteint 34 milliards de dirhams, soit une augmentation d’environ 7 %; la reconversion d’une partie des dettes vis‑à‑vis de la France, de l’Espagne et de l’Italie en investissements; l’évolution de la croissance du secteur agricole à hauteur de 20 %; la promotion de l’investissement d’environ 8 %; l’augmentation de la consommation en raison des revenus agricoles supplémentaires; l’augmentation des salaires et indemnités de différentes catégories d’agents et de fonctionnaires du secteur public.

239.En ce qui concerne le droit à un logement décent, il faut souligner l’importance accordée par le gouvernement au secteur de l’habitat, en raison de son importance dans l’économie nationale et des difficultés dont souffre ce secteur, et qui entraînent un déséquilibre entre l’offre et la demande et le déferlement des bidonvilles et de l’habitat non réglementaire.

240.En vue de faire face à la crise du logement et résorber les déséquilibres, le gouvernement a décidé de multiplier les efforts dans le domaine de l’habitat social et d’arriver à 100 unités par an, d’accélérer le programme national de lutte contre l’habitat insalubre et de lutter progressivement contre les bidonvilles. Pour ce faire, le gouvernement a adopté une nouvelle approche basée sur la décentralisation et la régionalisation dans la planification et la mise en œuvre des programmes et la garantie des conditions d’une plus grande participation du secteur privé.

241.En matière de lutte contre l’habitat insalubre, durant la période 1995‑2001, un ensemble de programmes a été réalisé portant sur 216 642 unités, dont 174 581 lots équipés et 34 119 logements.

242.Au cours de la même période, le montant des investissements s’est élevé à 16,7 milliards de dirhams, soit 2,4 milliards par an. Toutefois, le montant des investissements au titre de l’exercice 2001 a enregistré un accroissement de l’ordre de 20,8 % par rapport à l’investissement annuel moyen de la période 1995‑2000.

243.Les programmes de restructuration des quartiers d’habitat non réglementaire et ceux concernant la résorption des bidonvilles ont intéressé respectivement plus de 14 000 ménages et plus de 4 000 ménages en moyenne par an à travers le territoire national.

244.À la fin de 2001, près de 61 000 ménages ont été touchés par le programme de résorption des bidonvilles et 90 000 ménages par la restructuration de l’habitat non réglementaire.

245.Le futur programme national de résorption de l’habitat insalubre portera ainsi sur 630 000 ménages, sur une période de 10 ans. Le coût global du programme est estimé à environ 29 milliards de dirhams, dont 17 milliards pour les programmes de restructuration des quartiers d’habitat non réglementaire et 12 milliards pour les programmes de résorption des bidonvilles. Le programme prévoit que 53 % de son coût seront financés par les contributions des bénéficiaires et 47 % par des subventions publiques.

246.La mobilisation annuelle des subventions publiques se fera sur une période de 10 ans par la mise à contribution de quatre sources:

Budget général de l’État: 300 millions de dirhams;

Produits de la taxe spéciale sur le ciment: 350 millions de dirhams;

Fonds Hassan II pour le développement économique et social: 400 millions de dirhams;

Contributions des collectivités locales: 300 millions de dirhams.

247.Parmi les autres programmes qui tendent à promouvoir l’habitat social, on souligne:

Le programme national de 200 000 logements sociaux qui a été initié en 1995. À la fin de 2001, les projets agréés totalisent près de 121 000 logements, dont 92 % sont des logements sociaux destinés aux personnes ayant des revenus mensuels inférieurs à 3 600 dirhams. Le coût global de ce parc est d’environ 25 milliards de dirhams;

Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social qui a contribué à la fin de 2001 au financement de 12 projets d’habitat social totalisant 9 700 logements. Le coût global de ces projets s’élève à 2 milliards 750 millions de dirhams, dont 33 % sont financés par le Fonds;

Les aides publiques au logement qui consistent en des ristournes d’intérêt et des avances de l’État aux fonctionnaires, en mettant à la disposition de tous ceux dont le revenu ne dépasse pas 3 600 dirhams une avance de 25 000 dirhams remboursable sans intérêt à partir de la quatrième année;

Les mesures fiscales incitatives pour encourager les promoteurs immobiliers, notamment le secteur privé, à réaliser des programmes de logements sociaux. Ainsi, le gouvernement a institué dans le cadre des lois de finance 1999‑2000 et 2001 une défiscalisation totale des programmes sociaux comportant au moins 2 500 logements réalisés dans un délai minimum de cinq ans.

248.En vue d’améliorer les conditions de vie et d’œuvrer pour un meilleur niveau de vie et en réponse à la recommandation du Comité qui réitère la recommandation qu’il a formulée en 1994(E/C.12/1994/5, par. 18), à savoir «qu’il encourage vivement l’État partie à faire le nécessaire pour réduire les disparités actuelles entre les zones rurales et les zones urbaines, notamment en améliorant l’accès à l’eau, à l’électricité et aux installations sanitaires», il faut souligner que le Gouvernement marocain a pris de nombreuses mesures pour l’élargissement de l’accès du monde rural aux équipements de base, par le biais de programmes basés sur une approche participative entre l’État, les communes rurales et les populations bénéficiaires, en vue de garantir une meilleure gestion et la pérennité des installations.

249.Il s’agit principalement du Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales (PAGER) et du Programme d’électrification rurale globale (PERG) dont les délais d’achèvement sont ramenés à 2007 au lieu de 2010 et 2009, ainsi que du Programme national de construction des routes et pistes rurales (PNCRR).

250.Ces programmes, qui ont pour objet de désenclaver le monde rural, ont un impact économique et social important en faveur des populations bénéficiaires, notamment en matière d’accès aux centres d’éducation et de soins et d’amélioration de leurs revenus.

251.Le PAGER vise la desserte de 31 000 localités regroupant 11 millions d’habitants pour un investissement de l’ordre de 10 milliards de dirhams. À la fin de décembre 2002, 12 235 localités en milieu rural regroupant 6,3 millions d’habitants ont été alimentées en eau potable. Ainsi, le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est passé de 26 % à la fin de 1997 à 55 % à la fin de 2003.

252.Le montant annuel nécessaire au financement du PAGER s’élève à 750 millions de dirhams, dont 250 millions sont financés par des contributions budgétaires de l’État et 110 millions par la participation des collectivités locales.

253.La contribution des bénéficiaires, quant à elle, est de l’ordre de 5 % du coût des opérations.

254.Le PERG a pour objectif l’électrification de 34 400 douars, soit 12 millions d’habitants, pour atteindre un taux de 80 % en 2007. À la fin de 2003, ce taux a atteint 62 %, contre 19 % en 1995.

255.Le PNCRR vise le désenclavement du monde rural à travers la réalisation de 11 236 kilomètres de routes et pistes rurales sur une période de cinq ans pour un coût total de 5 milliards 110 millions de dirhams.

256.Les opérations réalisées de 1995 à fin 2003 ont atteint 8 227 kilomètres. La création d’une caisse pour le financement du réseau routier constituera un atout supplémentaire pour l’exécution de ce programme.

257.De même, un programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans les provinces du sud et de l’est du Royaume a été mis en œuvre au début de l’année 2003, suite aux instructions royales pour venir en aide à ces provinces qui connaissent pour la sixième année consécutive une faible pluviométrie. Le coût de ce programme s’élève à environ 246,4 millions de dirhams, dont le financement est intégralement assuré par les dotations du budget de l’État.

258.Le programme de lutte contre les effets de la sécheresse a privilégié une approche novatrice qui repose sur la mise en place de politiques de décentralisation et de déconcentration ainsi que la responsabilisation des populations dans le choix des programmes et actions à réaliser.

259.Conformément aux dispositions de l’article 11 du Pacte, qui prévoit le droit à une amélioration constante des conditions de vie, le Gouvernement marocain poursuit sa politique visant la protection du pouvoir d’achat des citoyens, notamment pour les couches nécessiteuses. C’est ainsi que la Caisse de compensation soutient actuellement les prix du sucre, des graines de tournesol local, des produits pétroliers et du gaz butane. Quant au soutien du prix national de la farine, il incombe à l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses.

260.En 2003, la Caisse de compensation a supporté une charge globale de subventions de l’ordre de 4 milliards 630 millions de dirhams, contre 4 milliards 110 millions en 2002, soit une augmentation de 12,52 %, résultant essentiellement des augmentations des prix internationaux des produits pétroliers et du gaz butane, et ce, malgré la baisse du cours du dollar.

261.De même, la Caisse de compensation a contribué pour un montant de l’ordre de 857 millions de dirhams au financement de différentes opérations à caractère social, dont on cite à titre indicatif:

340 millions de dirhams pour contribuer au financement de projets portant sur la construction de routes rurales et l’alimentation en eau potable au profit de 37 provinces;

71,9 millions de dirhams pour contribuer au soutien du prix de vente de l’insuline d’origine au profit des malades diabétiques nécessiteux;

217,5 millions versés au Compte de financement des charges d’équipement et de lutte contre le chômage, pour financer les projets créateurs d’emplois dans le monde rural.

262.Pour l’année 2004, les subventions du sucre, du tournesol local, du gaz butane et des produits pétroliers sont estimées, sur la base des prix internationaux de ces produits et des cours du dollar actuels, à 5,6 milliards de dirhams.

263.En outre, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 du Pacte et en réponse à la recommandation du Comité qui «prie instamment l’État partie de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour exercer un contrôle suffisant sur les fabriques de produits alimentaires afin que ceux‑ci soient conformes aux normes internationales et ne constituent pas un risque sanitaire» (E/C.12/1/Add.55, par. 54), le Ministère de l’intérieur coordonne avec les différents départements ministériels concernés le contrôle des produits alimentaires et la détection de toute anomalie ou insuffisance constatée dans la qualité des produits alimentaires.

264.Ainsi, des mesures sont prises par le biais de structures de suivi, au niveau local ou national, pour:

La sensibilisation et le contrôle préventif en matière de qualité des produits alimentaires fabriqués et mis sur le marché national;

Le contrôle a posteriori qui permet, en cas d’anomalie, de saisir la justice pour édicter les sanctions dissuasives nécessaires.

265.Outre la Commission interministérielle permanente pour le contrôle et la répression des fraudes dans la vente des marchandises, instituée par décret royal du 29 janvier 1968, des efforts sont déployés au niveau de la Commission mixte de contrôle pour éviter la mise sur le marché de produits impropres à la consommation.

266.Les informations recueillies au niveau local sur les cas de produits alimentaires présentant des insuffisances dans la qualité sont signalées au service central du Ministère de l’intérieur, qui saisit le département concerné pour prendre immédiatement les mesures nécessaires, en conformité avec la législation en vigueur.

267.Par ailleurs, il y a lieu de signaler la création et la mise en place depuis le 1er septembre 2000, par la circulaire no 001/2000 conjointe du Ministère du développement rural et des pêches maritimes, du Ministère de la santé et du Ministère de l’intérieur, d’une cellule nationale et de cellules locales de veille sanitaire pour les produits alimentaires destinés à la consommation.

268.Le but de ces cellules de veille est de gérer les situations d’urgence en relation avec l’apparition de toxi‑infections alimentaires collectives ou de fraudes généralisées pouvant porter atteinte à la santé du consommateur.

269.Ces cellules de veille, instaurées par la Commission interministérielle permanente pour le contrôle et la répression des fraudes et impliquant l’ensemble des structures en charge du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, ont permis de réduire les cas d’intoxication susceptibles de mettre en danger la vie des citoyens, et ce, depuis les cas d’intoxication alimentaire botulinique qu’a connus le Maroc pendant l’été 1999.

Article 12 – Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible

270.Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 12, le Gouvernement marocain reconnaît le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre (voir E/1990/6/Add.20, par. 144 à 148).

La politique marocaine en matière de santé

271.Le secteur public de la santé joue un rôle important, notamment en matière de prévention, de couverture des zones rurales et de fourniture de soins au profit des catégories économiquement vulnérables.

272.En effet, l’État reste le premier pourvoyeur de soins, l’un des plus grands bailleurs de fonds et détient le monopole de la formation dans le domaine de la santé. L’État a également la responsabilité de concevoir et mettre en œuvre la politique de santé, notamment par le biais du Ministère de la santé.

273.Le Ministère de la santé a orienté ses efforts à partir des années 80 vers le développement des soins de santé de base (SSB), et ce, en étroite collaboration avec les collectivités locales et les différents départements ministériels.

274.Cette politique a été renforcée durant la décennie 1990 par des efforts visant à améliorer l’efficacité et l’équité du système de soins.

275.La politique du Ministère de la santé s’articule autour de sept axes majeurs, à savoir:

L’élaboration de la carte sanitaire afin de corriger les déséquilibres actuels de la couverture sanitaire;

Le renforcement et l’extension des infrastructures du réseau des soins de santé de base;

La définition de politiques de gestion, notamment dans les domaines des ressources humaines, de la gestion financière, de la logistique et de l’informatique;

Le renforcement progressif de l’autonomie hospitalière;

La réforme des mécanismes de financement du secteur de la santé par l’instauration d’un régime d’assurance maladie obligatoire et sa généralisation progressive; la mise en place d’un régime d’assistance médicale aux économiquement vulnérables et l’amélioration du recouvrement des coûts des prestations sanitaires publiques. Ces mesures répondent aux recommandations du Comité faites à l’État partie pour qu’il «adopte une stratégie nationale et un plan d’action en faveur de la santé qui accroîtra la couverture assurée par lui, en particulier dans les zones rurales» (E/C.12/1/Add.55, par. 52);

L’amélioration de la formation du personnel;

La promotion du secteur privé pour qu’il puisse contribuer davantage à l’amélioration du niveau de santé de la population.

L’encadrement médical, paramédical et administratif

276.De grands efforts ont été déployés pour renforcer l’encadrement médical et paramédical du secteur public.

277.C’est ainsi que le nombre total de médecins publics a évolué de 431 en 1960 à 7 233 en 2000, soit une augmentation annuelle de l’ordre de 39 %.

278.Le taux d’encadrement de la population par les médecins publics s’est nettement amélioré, passant de 1 médecin en 1960 pour 26 975 habitants à 1 médecin pour 15 275 habitants en 1980 et 1 médecin pour 3 969 habitants en 2000.

279.Le renforcement des ressources humaines du secteur public s’est également caractérisé par la médicalisation du réseau des soins de santé de base, avec une évolution de l’effectif des médecins qui est passé de 871 en 1990 à 2 568 en novembre 2000, soit une augmentation de 19,5 % par an.

280.La qualité du personnel paramédical affecté au réseau des SSB s’est également améliorée. En effet, la proportion des infirmiers diplômés d’État y est passée de 1,5 % en 1990 à 30,3 % en 2000.

281.De même, les prestations fournies par les formations en soins de santé de base se sont diversifiées, notamment à travers la mise en œuvre des programmes sanitaires, tels que:

Le programme élargi de vaccination contre les principales maladies infectieuses infantiles;

Le programme de lutte contre les diarrhées aiguës de l’enfant;

Le programme de lutte contre la malnutrition;

Le programme de planification familiale;

Le programme de surveillance de la grossesse et de l’accouchement;

Le programme de prévention des maladies transmissibles.

282.Le nombre de consultations médicales a augmenté de 83 % de 1960 à 1997,passant d’un peu plus de 5 millions à environ 9,5 millions, soit une croissance annuelle moyenne de 4,5 %, qui a permis une augmentation sensible du nombre moyen de consultations médicales par habitant. Cette augmentation a davantage profité au milieu rural. Malgré ces efforts, de nombreux problèmes subsistent, dont les principaux concernent la persistance des inégalités régionales, le sous‑encadrement du monde rural et le manque de personnel gestionnaire.

Stratégie en matière de santé maternelle et infantile

283.Le Ministère de la santé a développé une stratégie qui s’articule autour d’un ensemble de programmes qui ont pour objet le développement harmonieux de la santé de l’enfant et l’amélioration de la santé de la mère.

284.Il s’agit principalement:

Du programme national d’immunisation;

De la lutte contre les maladies diarrhéiques;

De la lutte contre les infections respiratoires aiguës (IRA);

De la lutte contre la malnutrition;

De la santé du nouveau‑né;

Du programme national de lutte contre les IST/sida.

Programme national d’immunisation

285.Ce programme a pour principal objectif de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité infanto‑juvénile. Il se fixe également pour objectifs spécifiques: l’éradication de la poliomyélite d’ici 2005, l’élimination de la rougeole d’ici 2010et le maintien de la réduction du tétanos néonatal.

286.Les activités du Programme national d’immunisation reposent sur la vaccination de tous les enfants de 1 an contre les sept maladies cibles et la vaccination des femmes en âge de procréer en vue de prévenir le tétanos néonatal. Ces activités privilégient la décentralisation des activités de vaccination et de la surveillance épidémiologique.

287.Depuis 1992, le Maroc a réalisé l’indépendance vaccinale en finançant la totalité de ses besoins en vaccins par le budget de l’État, et il en est de même pour certains équipements de vaccination, en particulier le matériel de la chaîne du froid et de stérilisation.

288.Les résultats obtenus en matière d’immunisation sont satisfaisants, ayant atteint une couverture vaccinale de l’ordre de 90 % pour les enfants âgés de 12 à 23 mois, ce qui a contribué à une nette baisse du taux de mortalité infantile.

289.En effet, le taux de mortalité infantile a enregistré une importante baisse, pour se situer à 36,6 ‰ pour la période 1992‑1997, alors qu’il était de 57,3 ‰ durant la période 1988‑1992.

290.Le taux de mortalité infanto‑juvénile est de 45,8 ‰ en 1992‑1997, contre 76,1 ‰ en 1988‑1992. Quant au taux de mortalité néonatale, qui était de 25,9 ‰ en 1988‑1992, il est passé à 17 ‰ durant la période 1992‑1997.

291.Le Programme national d’immunisation se fixe pour objectifs futurs: l’atteinte et le maintien d’une couverture vaccinale supérieure à 95 % par milieu, le renforcement des moyens de surveillance épidémiologique, l’introduction des rappels et autres antigènes et le développement de l’implication du secteur privé.

Lutte contre les maladies diarrhéiques

292.Ce programme repose sur le développement d’activités axées sur la promotion de mesures préventives, qui consistent principalement en le développement de la pratique de l’allaitement maternel, la diffusion des meilleures pratiques de sevrage, l’accès à une meilleure connaissance des mesures d’hygiène générale et alimentaire.

293.Le programme a contribué à la réduction de la mortalité des enfants, et ce, par la réduction de la mortalité résultant des diarrhées de l’ordre de 47 % pendant la période postnatale et de 69 % pendant la période juvénile.

294.Le nombre de cas de diarrhée a diminué de 20 % entre 1990 et 1999, grâce à une plus forte utilisation de la réhydratation par voie orale (SRO) et à une meilleure prise en charge des malades.

Lutte contre les infections respiratoires aiguës (IRA)

295.Ce programme a pour objectif de réduire la mortalité et la morbidité dues aux IRA. Il repose sur un ensemble d’activités qui consistent à former le personnel de santé à la gestion décentralisée du programme et la prise en charge clinique des cas des IRA, la conception, l’impression et la diffusion de matériel éducatif, l’acquisition et la distribution d’équipements audiovisuels, didactiques ainsi que de médicaments.

Lutte contre la malnutrition

296.Ce programme développe ses activités autour de la promotion de la pratique de l’allaitement maternel et la lutte contre la malnutrition protéinoénergétique.

297.En vue de promouvoir l’allaitement maternel, le Ministère de la santé développe davantage les activités de formation et de sensibilisation de la population, la mise en œuvre de l’Initiative hôpitaux amis des bébés au niveau des services de maternité et de pédiatrie des hôpitaux et l’élaboration du Code de commercialisation des substituts du lait maternel.

298.Ainsi, on enregistre que la proportion de nouveau‑nés allaités exclusivement au sein au cours des quatre premiers mois de leur vie a gagné presque 3 points entre 1992 et 1997, soit une augmentation de 5,8 %. Quant à la proportion des enfants âgés de 6 à 9 mois recevant le lait maternel, elle a par contre diminué de 14,9 %, alors que la proportion des enfants âgés de 12 à 15 mois et de 20 à 24 mois qui sont toujours allaités a respectivement augmenté de 7,4 % et 20,3 %.

299.L’autre volet de la lutte contre la malnutrition repose sur le programme de lutte contre la malnutrition protéinoénergétique, dont l’objectif est de dépister et de prendre en charge les troubles nutritionnels chez les enfants.

300.Ce programme repose sur la surveillance de la croissance des enfants par la pesée systématique dans tous les établissements de santé, l’évaluation systématique de l’état nutritionnel et de l’alimentation des enfants et les conseils diététiques dispensés aux mères.

301.L’analyse des tendances de la prévalence de l’insuffisance pondérale montre que la mortalité par malnutrition a diminué plus rapidement que la mortalité générale, à raison de 49 % pendant la période néonatale et de 75 % pendant la période juvénile.

302.Il convient de souligner que les efforts consentis par le gouvernement en matière de réduction de la pauvreté et de ses effets ainsi que la généralisation de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) contribueraient davantage à la réduction de l’ampleur de la malnutrition protéinoénergétique.

La santé du nouveau ‑né

303.Le Ministère de la santé a placé parmi ses actions prioritaires le développement de la stratégie «La maternité sans risques»,dont l’objectif est de réduire la mortalité et la morbidité maternelles et périnatales.

304.Les objectifs généraux de cette stratégie sont de réduire, à la fin de 2004, la mortalité néonatale de 25 % ainsi que certains états morbides des mères et des nouveau‑nés qui surviennent lors de la grossesse, de l’accouchement ou au stade du post‑partum.

305.Pour ce faire, différentes mesures ont été prises par le Ministère de la santé, à savoir:

L’aménagement et la rénovation des maternités avec la création d’une cellule de réanimation du nouveau‑né au sein de la salle d’accouchement;

L’amélioration des conditions d’accueil et de séjour dans les structures d’accouchement;

L’acquisition du matériel médico‑technique pour améliorer la prise en charge de la mère et du nouveau‑né;

L’amélioration et le développement de la logistique des évacuations de cas compliqués;

Le développement d’une stratégie d’information, de formation, d’éducation et de communication en faveur du personnel de santé et des populations cibles;

L’amélioration et le développement des compétences du personnel de santé en matière de prise en charge du nouveau‑né.

306.En dépit des efforts déployés et de l’amélioration des résultats enregistrés, l’accouchement et la santé du nouveau‑né demeurent le principal point faible du système de santé; en témoigne le nombre de mères assistées à l’accouchement par un personnel de santé qui ne dépasse pas le seuil de 39,6 % entre 1990 et 1995 (10,7 % par un médecin et 28,9 % par une infirmière ou une sage‑femme). En milieu rural, seuls 19,3 % des femmes accouchent avec l’assistance d’un personnel médical.

Programme national de lutte contre les IST/sida

307.Ce programme a pour objectif de prévenir la transmission périnatale de la mère à l’enfant des IST et du VIH/sida ainsi que de prévenir les IST/sida chez les adolescents et les jeunes. Pour ce faire, ce programme s’appuie sur:

L’élaboration depuis 1998 d’une stratégie de prévention de la transmission périnatale du VIH (la circulaire du Ministère de la santé n° 7 du 2 avril 1998 a été conçue dans ce sens). Cette stratégie prévoit le traitement de la femme enceinte infectée pendant la grossesse et l’accouchement ainsi que le traitement du nouveau‑né;

La prise en charge des enfants infectés par le VIH et le dépistage systématique, dans le cadre de la consultation prénatale, de la syphilis sérologique chez la femme enceinte et le traitement des cas diagnostiqués;

La prise en charge des femmes enceintes présentant une IST;

La réalisation de plusieurs études sur les connaissances, attitudes et pratiques des jeunes en matière d’IST/sida qui ont ciblé en priorité les jeunes de 15 à 18 ans;

La mise en place progressive au niveau des provinces de comités intersectoriels de lutte contre les IST/sida;

La formation, en partenariat avec ces comités et certaines ONG, de personnes relais auprès des jeunes;

La formation des animatrices des foyers féminins à la sensibilisation de jeunes filles;

La formation des enseignants, en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale et les ONG;

L’introduction dans le cursus scolaire des collèges et des lycées d’un cours sur la prévention des IST/sida.

308.Parallèlement aux différentes mesures susmentionnées et conformément à l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, relatif à «la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie», on souligne le renforcement de la protection sociale médicale par la mise en place d’un régime d’assistance médicale aux économiquement faibles (RAMED) et d’un régime d’assurance maladie obligatoire (AMO). Ces deux composantes constituent la couverture médicale de base, dont la mise en œuvre effective est prévue à partir du 1er janvier 2005.

309.Toutefois, en dépit des progrès réalisés, la couverture sanitaire reste encore insuffisante et mal répartie entre les milieux urbain et rural et entre les régions.

Articles 13 et 14 – Le droit à l’éducation

Le cadre référentiel, législatif et réglementaire de la politique d’éducation au Maroc

310.Le droit à l’éducation est constitutionnellement proclamé au Maroc. L’article 13 des Constitutions de 1962, 1970, 1972, 1992 et 1996 dispose que «tous les citoyens ont également droit à l’éducation et au travail».

311.Les différentes réformes qui se sont succédé tendaient vers la réalisation de quatre objectifs qui ont constitué des constantes de toutes les politiques éducatives entreprises. Il s’agit de la généralisation de l’enseignement, de son unification, de son arabisation et de sa «marocanisation».

312.Les objectifs de l’éducation et de la formation au Maroc sont conformes à ceux fixés par le paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte. Ainsi s’explique l’intérêt accordé par le Maroc à intégrer les droits de l’homme dans le cursus scolaire qui a été généralisé à l’ensemble du Royaume en 2002/03 par le biais du Programme national d’éducation aux droits de l’homme appuyé par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

313.D’autres programmes ont été développés pour former un citoyen connaissant ses droits et ses devoirs, respectueux des autres et participant à la promotion de la démocratie, de la tolérance, de la paix et de la coexistence pacifique entre les peuples, tels que le Programme d’éducation à la démocratie et à la citoyenneté, le Programme d’éducation à l’égalité, le Programme d’éducation en matière de population et de l’environnement.

314.La plupart des discours prononcés par le Roi Mohammed VI constituent des occasions permanentes pour appeler le gouvernement et l’ensemble des forces vives de la nation à s’investir dans ce grand chantier national, en mettant l’accent sur la lutte contre l’analphabétisme et la scolarisation de la petite fille, notamment celle appartenant au milieu rural.

315.Dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion de l’ouverture de la troisième année législative, le Roi a précisé les principaux objectifs de l’éducation et de la formation, en insistant sur l’importance «d’un enseignement intégré à son environnement et ouvert sur son époque sans pour autant méconnaître notre religion et civilisation, ainsi que notre identité marocaine avec tous ses versants. Notre objectif est de former un bon citoyen, capable d’acquérir les connaissances, […] connaissant ses droits et ses devoirs, prêt à servir son pays avec fidélité, abnégation et sacrifice […] Nous demandons à nos établissements d’éducation et de formation d’être un acteur répondant à son environnement. Ceci impose de généraliser la scolarisation et de faciliter son accès à toutes les catégories et notamment celles nécessiteuses et celles des régions éloignées».

316.L’ensemble des préoccupations qui ont trait au système de l’éducation et à son avenir, conjuguées à la nécessité d’offrir à tous les enfants une chance de jouir de leur droit à l’éducation, ont ouvert le chantier d’une profonde réflexion pour asseoir les bases et les perspectives d’une réforme globale du système éducatif, assurant son adéquation aux besoins de la population et à ceux de son environnement économique et social. Ainsi, feu le Roi Hassan II a mis sur pied une Commission spéciale pour l’éducation et la formation (COSEF), lui assignant comme mission l’élaboration d’une charte nationale pour l’éducation et la formation.

317.La Charte nationale pour l’éducation et la formation constitue actuellement le cadre référentiel pour la politique éducative, faisant de la décennie 2000‑2009 celle de l’éducation et de la formation. Pour ce faire, la Charte a fixé des échéances qui consistent à:

Offrir l’accès à l’enseignement primaire à tous les enfants âgés de 6 ans en 2002;

Généraliser l’inscription en première année de l’enseignement préscolaire en 2004;

Réaliser un taux d’achèvement du premier cycle de l’enseignement fondamental de 90 % en 2005;

Réaliser un taux d’achèvement du deuxième cycle de l’enseignement fondamental de 80 % en 2008;

Atteindre un taux d’achèvement de l’enseignement secondaire de 60 % en 2011;

Atteindre un taux d’achèvement du lycée de 40 % en 2011.

318.La Charte nationale pour l’éducation et la formation se fixe également comme objectifs: la réduction du taux d’analphabétisme à 20 % à l’horizon 2010, la quasi‑élimination de l’analphabétisme en 2015 ainsi que l’alphabétisation à hauteur de 100 % de tous les enfants âgés de 8 à 16 ans, non scolarisés ou déscolarisés, dans le cadre de l’éducation non formelle, et ce, à l’horizon 2009.

319.La Charte nationale pour l’éducation et la formation a défini six principaux domaines d’intervention, à savoir:

La généralisation de l’enseignement et de son ancrage dans l’environnement économique;

L’organisation pédagogique;

L’amélioration de la qualité de l’éducation;

Les ressources humaines;

La gouvernance;

Le partenariat et le financement.

320.Parallèlement, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires ont été prises dans les domaines ci‑après.

L’obligation scolaire

321.Le législateur marocain a élaboré, au lendemain de l’indépendance, un dahir portant loi n° 1‑63‑071 du 13 novembre 1963 rendant l’enseignement obligatoire pour tous les enfants marocains, garçons et filles, à partir de 7 ans jusqu’à 13 ans, avec obligation faite à toute personne responsable d’un enfant de demander son inscription dans un établissement scolaire et de veiller à ce que l’enfant fréquente cet établissement avec assiduité.

322.L’adoption de la loi no 04‑00 a porté réforme du dahir de 1963 sur l’obligation de l’enseignement fondamental en vue d’assurer l’effectivité des dispositions relatives à l’obligation scolaire figurant dans la Charte nationale pour l’éducation et la formation.

323.Les dispositions de la loi no 04‑00 concernent l’obligation de l’enseignement fondamental, en tant que droit et devoir pour tous les enfants marocains, garçons et filles, âgés de 6 ans. En vertu des dispositions de la loi no 04‑00, l’État s’oblige à garantir la gratuité de l’enseignement dans l’établissement scolaire le plus proche du lieu de résidence des enfants et oblige, par la même occasion, les parents et les tuteurs à l’assurer jusqu’à l’âge de 15 ans.

324.Il convient de signaler qu’en vertu de la loi no 04‑00 l’auteur du recueil légal (kafala), le tuteur testamentaire ou datif sont également considérés responsables de l’enfant, pour protéger tous les enfants indépendamment de leur situation sociale, rendant ainsi effective la protection des enfants abandonnés.

325.De même, la note ministérielle no 62 du 1er août 2000 relative à la mise en œuvre de la loi concernant l’obligation scolaire enjoint les chefs des services extérieurs d’adopter un ensemble de mesures visant la réussite et l’effectivité de la généralisation de l’enseignement, notamment par la simplification des démarches administratives pour l’inscription des enfants en première année de l’enseignement primaire.

La loi n o  05 ‑00 relative à l’enseignement préscolaire

326.Cette loi définit l’enseignement préscolaire, en tant qu’étape éducative dont la prise en charge revient aux établissements qui acceptent les enfants âgés de 4 à 6 ans, tout en arrêtant les objectifs de cet enseignement et en élaborant nombre de dispositions incitatives en faveur des investisseurs dans ce secteur.

327.En outre, le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique a adressé la note n° 58 du 4 novembre 2000aux différents services extérieurs, leur enjoignant d’établir une coordination avec les officiers d’état civil pour obtenir les déclarations de naissance enregistrées au cours de chaque année et la liste des enfants ayant atteint l’âge de 4 et de 5 ans.

Les dispositions prises en matière de protection des enfants ayant des besoins spécifiques

328.Suite à l’adoption du décret no 2‑97‑148 du 19 décembre 1997relatif à la mise en œuvre de la loi no 0‑5‑81 portant sur la protection sociale des aveugles et des malvoyants et de la loi no 07‑92 relative à la protection sociale des personnes handicapées, le Ministère de l’éducation nationale a élaboré la note ministérielle no 10 du 16 février 1989 qui enjoint toute personne concernée d’appliquer les dispositions du chapitre 3 du décret susmentionné, qui consacre le droit de la personne handicapée à l’éducation et lui garantit un ensemble de privilèges et de priorités lui permettant de poursuive sa scolarité dans les meilleures conditions.

Réalisations en matière d’éducation et de formation

329.Outre les éléments qui figurent dans le deuxième rapport périodique du Maroc (E/1990/6/Add.20, par. 153 à 185), la dernière décennie a connu l’élaboration de stratégies éducatives visant l’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’élargissement de la base de l’enseignement fondamental, notamment en faveur des filles rurales. Ainsi, des progrès substantiels ont été acquis, comme en témoigne l’évolution des effectifs scolarisés et des taux de scolarisation.

Enseignement primaire

330.L’effectif des élèves scolarisés dans l’enseignement primaire a atteint près de 3,9 millions en 2002/03, avec une progression plus rapide ces dernières années, à hauteur de 4 % en moyenne annuelle contre 3 % en 1998.

331.La scolarisation des filles progresse plus rapidement que celle des garçons, à raison de plus de 6 % en moyenne par an depuis 1998/99.

332.En milieu rural, les effectifs scolarisés ont augmenté de plus de 7 % par an depuis 1998‑1999, et ceux des filles de 9 % par an durant la même période.

333.En ce qui concerne les nouveaux inscrits en première année de l’enseignement primaire, le taux de scolarisation a atteint 90,7 % en 2002/03, contre 37,2 % en 1997/98, et des dispositions ont été prises pour généraliser la scolarisation à tous les enfants âgés de 6 ans.

334.Pour les enfants appartenant à la tranche d’âge 6‑11 ans, la scolarisation en 2002/03 est de 92 %, contre 79 % en 1999/2000. Le taux d’accroissement enregistré pour cette tranche d’âge depuis 1999/2000 est trois fois plus élevé que celui de la dernière décennie.

335.En milieu rural, la mobilisation des moyens et les campagnes d’information menées dans le cadre de la promotion de la scolarisation ont contribué à la réalisation des objectifs. Les résultats enregistrés pour la tranche d’âge 6‑11 ans au niveau global et chez les filles constituent l’illustration parfaite des progrès réalisés en milieu rural. En effet, le taux de scolarisation y est passé de 55,4 % en 1997/98 à 87 % en 2002/03.

336.Par ailleurs, l’action en matière d’appui social à la scolarisation se caractérise par la mise en place de cantines scolaires, la distribution de denrées sèches, de fournitures scolaires et l’octroi de bourses d’internat.

337.L’action d’appui social est soutenue par la société civile, qui intervient par la distribution de fournitures et de manuels scolaires et de dons divers aux enfants des familles nécessiteuses.

338.L’effectif global des bénéficiaires des cantines scolaires et des denrées sèches, au niveau de l’enseignement primaire public, s’élève actuellement à plus de 1 million d’élèves.

Enseignement collégial public

339.L’effectif scolarisé dans l’enseignement collégial s’est accru en 2002/03 d’environ 1,9 %, atteignant plus de 1 million d’élèves. En milieu rural, l’augmentation est plus importante, de 10,4 % par rapport à 2001/02.

Contribution du secteur privé

340.La contribution du secteur privé à l’effort de scolarisation progresse rapidement, mais reste modeste, avec seulement 4,6 % de l’ensemble des élèves scolarisés dans les enseignements primaire et collégial en 2002/03.

341.Les élèves du secteur privé se concentrent principalement dans le primaire, avec près de 216 000 élèves et une progression de 10 % par an, contre 22 000 élèves au collège.

Développement de l’éducation non formelle

342.Le Programme d’éducation non formelle a été institué depuis 1997/98 en vue d’intégrer les enfants âgés de 9 à 15 ans qui n’ont jamais fréquenté l’école ou l’ayant précocement quittée.

343.Ce programme d’école de la deuxième chance est exécuté en partenariat avec les ONG locales, régionales ou nationales.

344.Le Programme d’éducation non formelle repose sur les principes suivants:

Approche globale et intégrée pour la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous;

Fonctionnalité de la formation et des curricula;

Flexibilité et adaptation au niveau des opérations de préparation et d’exécution;

Partenariat avec les associations et les différents intervenants;

Régionalisation des activités;

Suivi et évaluation des actions.

345.L’éducation non formelle vise essentiellement:

L’éradication progressive de l’analphabétisme;

L’insertion des enfants bénéficiaires, soit dans les structures du système formel d’enseignement, soit dans la formation professionnelle ou dans la vie active;

L’implication et la mobilisation des organisations gouvernementales et ONG, et la société en général, autour de l’objectif de l’éducation pour tous.

346.Dans le cadre du Programme d’éducation non formelle, une attention particulière est accordée aux enfants du milieu rural et périurbain, avec la priorité donnée aux filles, aux enfants au travail et aux enfants en situation difficile (enfants de la rue, enfants en milieu carcéral, etc.).

347.La mise en œuvre de ce programme s’articule autour de conventions de partenariat conclues entre le Ministère de l’éducation nationale et les organisations gouvernementales et les ONG. Jusqu’à présent, 46 conventions ont été conclues, dont 43 avec des ONG.

348.Depuis le lancement du Programme d’éducation non formelle en mai 1997, il a bénéficié à 141 525 enfants et jeunes, dont 65,3 % de filles. Il a nécessité une dotation budgétaire cumulée entre 1997/1998 et 2003 de 131,9 millions de dirhams, dont 19 millions au titre de l’année 2004. De même, il a permis, fin 2001, l’insertion de 56 427 jeunes, comme suit: 49 777 dans la vie active, 6 274 dans le système scolaire et 376 dans le cadre de la formation professionnelle.

349.En outre, des sessions de formation ont bénéficié à l’ensemble des intervenants, aussi bien au niveau de l’exécution qu’à celui de la supervision et du suivi. On dénombre la formation de:

1 035 animateurs qui dispensent des cours d’éducation non formelle;

254 formateurs régionaux et provinciaux;

183 responsables régionaux et provinciaux chargés de la gestion et du suivi;

44 responsables pédagogiques relevant des ONG conventionnées.

350.De même, des études et des enquêtes ont été réalisées sur:

La typologie des enfants non scolarisés ou déscolarisés;

Le diagnostic des contraintes entravant le cycle d’insertion scolaire;

L’évaluation de l’éducation non formelle;

L’analyse des besoins en éducation des différentes catégories d’enfants.

L’éducation intégrée des enfants handicapés

351.Le Programme d’éducation intégrée des enfants handicapés a pour objectif de permettre à ces enfants de poursuivre leurs études dans des classes ordinaires.

352.La classe intégrative a été créée pour préparer les enfants handicapés à l’intégration partielle, puis totale dans le cursus scolaire à travers l’adaptation des structures techniques de l’enseignement.

353.L’intégration d’un nombre croissant d’enfants handicapés se fait dans les classes ordinaires.

354.Un plan d’action a été élaboré, traduisant d’une part les orientations futures dans le domaine de l’intégration scolaire en milieu ordinaire en faveur des enfants à besoins spécifiques ayant un handicap léger ou moyen, et d’autre part l’élargissement des structures d’accueil pour englober l’enseignement fondamental, avec ses deux cycles, primaire et collégial. Les enfants porteurs d’un handicap profond sont orientés vers les centres spécialisés.

355.L’objectif fondamental est de veiller à concrétiser le droit à l’éducation à tous les enfants à besoins spécifiques, conformément aux dispositions des instruments nationaux et internationaux en la matière.

La lutte contre l’analphabétisme

356.Dans le cadre de la nouvelle stratégie d’alphabétisation entreprise par le Maroc depuis quelques années, et qui se propose de ramener le taux actuel d’analphabétisme de 47 % à 35 % à la fin 2004et à moins de 25 % à l’horizon 2010, quatre programmes distincts ont été mis en place par les pouvoirs publics, en collaboration avec des opérateurs publics, des entreprises et la société civile. Il s’agit des programmes suivants:

Programme général, réalisé par le biais des structures du Ministère de l’éducation nationale;

Programme des opérateurs publics qui a pour objet d’accompagner les services fournis à la communauté par certains ministères et établissements publics;

Programme de la société civile, basé sur le partenariat conventionnel avec les associations en mesure de réaliser des actions d’alphabétisation de proximité des populations ciblées;

Programme d’alphabétisation en entreprise, en partenariat avec les associations professionnelles et financé jusqu’à 80 % par le biais du système des contrats spéciaux de formation professionnelle.

357.De 1994 à 2002, le nombre de bénéficiaires des programmes d’alphabétisation est passé de 107 490 à 390 000, pour atteindre, en 2003, 720 000 personnes, dont 80 % de femmes et 54 % de bénéficiaires vivant en milieu rural.

358.Les dotations budgétaires consacrées à la mise en œuvre du programme d’alphabétisation des adultes ont connu depuis la loi de finances 1997‑1998 une augmentation significative, passant de 19 millions à 73 millions de dirhams en 2001, 92,6 millions en 2002, 148 millions en 2003 et environ 92 millions en 2004.

359.L’ensemble de ces efforts conforte la recommandation du Comité qui «invite instamment l’État partie à faire le nécessaire pour régler le problème toujours actuel du taux élevé d’analphabétisme, en particulier parmi les femmes des zones rurales» (E/C.12/1/Add.55, par. 56).

360.Les perspectives arrêtées par le Secrétariat d’État chargé de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle consistent en:

La mobilisation de l’ensemble des intervenants avec comme priorité l’alphabétisation de la population active;

L’amélioration des programmes et le renforcement des capacités du personnel encadrant;

La mise en place d’un cadre juridique et organisationnel pour l’alphabétisation;

La mise en place d’un programme postalphabétisation permettant aux néo‑alphabètes de continuer l’apprentissage pour éviter l’analphabétisme de retour.

Mise en œuvre de la Charte nationale pour l’éducation et la formation

361.La mise en œuvre de la réforme du système d’éducation et de formation s’articule autour des principaux axes stratégiques suivants:

a)La généralisation de l’enseignement à travers la poursuite des efforts visant la généralisation de l’enseignement fondamental et du préscolaire; l’intensification de l’enseignement secondaire dans l’objectif de généraliser le cycle collégial en 2008 et, pour le cycle qualifiant, de permettre à 60 % d’élèves d’atteindre le niveau baccalauréat d’ici 2010;

b)L’amélioration de la qualité de l’enseignement à travers notamment la refonte et l’amélioration des programmes au niveau du contenu et de la méthodologie, avec le renforcement des branches scientifiques et techniques et l’introduction et la diffusion des nouvelles technologies de l’information et de la communication;

c)L’amélioration de la gouvernance du système d’éducation et de formation à travers notamment:

L’instauration de la décentralisation et la déconcentration dans le secteur éducatif à travers la création des académies régionales d’éducation et de formation;

La consolidation de l’autonomie de l’université consacrée par la loi no 01‑00 portant organisation de l’enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1‑00‑199 du 19 mai 2000;

d)L’amélioration du financement de la réforme à travers la mobilisation des fonds extrabudgétaires, notamment dans le cadre de la coopération internationale, ainsi qu’une plus grande implication du secteur privé et de la société civile à travers le partenariat et la mise à contribution des différents partenaires économiques, des ménages ainsi que des collectivités locales dans le financement de l’éducation.

362.En ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, la mise en œuvre de la réforme a été également marquée par la création de l’Institut marocain de l’information scientifique et technique à Rabat, ainsi que par le renforcement des capacités d’accueil et des équipements pédagogiques et didactiques, notamment ceux de deux facultés de médecine et de pharmacie, à Fès et à Marrakech, de quatre centres du premier cycle universitaire, à Taza, à Ouarzazate, à Safi et à Nador, de l’Institut supérieur de céramique à Safi, de quatre Écoles nationales des sciences appliquées, à Marrakech, à Agadir, à Oujda et à Tanger, de l’École nationale des arts et métiers à Mekhnès et de trois facultés de droit, à Casablanca, à Salé et à Tanger.

363.Deux constats s’imposent. Le premier concerne l’effort considérable déployé par les pouvoirs publics pour l’accroissement de l’offre scolaire au niveau national et l’amélioration de la scolarisation et la rétention, notamment en milieu urbain. Le deuxième constat est relatif aux difficultés qui persistent et affectent sérieusement l’évaluation du système éducatif, notamment la non‑généralisation de l’enseignement au niveau fondamental, la disparité d’accès à l’éducation entre les sexes et les régions, la répartition différenciée du système d’éducation ainsi que les rendements interne et externe du secteur.

364.Enfin, et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte, le Gouvernement marocain rappelle qu’il n’existe aucune entrave à la liberté des parents dans le choix des écoles pour leurs enfants. Il en est de même pour la création et la direction d’établissements d’enseignement privé dans le respect des règles régissant le secteur de l’éducation.

Article 15 – Le droit de toute personne à la culture et aux bienfaits du progrès scientifique

365.Le Gouvernement marocain déploie de nombreux efforts pour promouvoir la culture et le progrès scientifique et pour garantir un droit d’accès égal pour tous les citoyens.

366.En effet, différents partenaires œuvrent de concert pour consacrer le droit à la participation culturelle et au respect de l’identité culturelle.

367.Ainsi, une stratégie globale a été élaborée, privilégiant le dialogue et la concertation avec les différentes composantes et les divers acteurs dans le domaine culturel. Les objectifs de cette stratégie visent:

La création d’une conscience culturelle dynamique apte à servir le développement global;

L’accompagnement de la globalisation culturelle;

L’édification de structures culturelles modernes qui répondent aux besoins nationaux en matière de patrimoine, d’arts et de livres;

La protection du patrimoine culturel;

L’élargissement de la sphère de production culturelle en adoptant une stratégie d’appui qui garantit la permanence de la production et de la création;

La garantie d’espaces culturels pour les citoyens;

La promotion de l’animation culturelle comme levier du développement local;

L’appui aux associations culturelles.

368.Pour ce faire, le budget d’investissement consacré au secteur de la culture a enregistré, durant la période 1998‑2002, un accroissement de l’ordre de 33 %, alors que ce taux n’avait pas dépassé 7,8 % durant la période 1994‑1998.

369.De même, les recettes du Fonds national de l’action culturelle ont enregistré une hausse sensible, passant de 15 millions de dirhams en 1994 à 18 millions en 2001.

370.Outre le budget général de l’État, le Fonds Hassan II a consacré 400 millions de dirhams à la construction et l’équipement de la Bibliothèque nationale du Royaume et du Musée royal pour le patrimoine et les civilisations ainsi que le théâtre de Casablanca.

371.De même, le Ministère des affaires culturelles a bénéficié d’un appui financier d’environ 8,3 millions d’euros, dans le cadre du projet Méda, pour la création de 26 maisons de culture.

372.Le Gouvernement français a consacré, par le biais du Fonds d’appui aux priorités de la lecture publique, plus de 3 millions d’euros pour la création de 10 bibliothèques multimédias et 100 centres de lecture et 5 pôles pour l’information et la documentation.

373.Le Ministère de la culture a également réussi à sensibiliser le secteur privé pour investir dans le domaine de la culture et appuyer les différents programmes culturels.

374.On signale à cet égard la convention conclue avec la Fondation Omar Ben Jelloune pour réparer certains sites historiques, avec une mobilisation des ressources financières de plus de 50 millions de dirhams.

375.Des actions analogues ont été entreprises par la Fondation Meziane Ben Jelloune, qui a consacré près de 13 millions de dirhams à la réparation de l’école Bouanania à Fès et son redéploiement en tant que centre de documentation sur le patrimoine.

376.Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine musical, le Ministère des affaires culturelles a conclu une convention de partenariat avec Maroc‑Télécom, qui consacre 2 260 000 dirhams à la production d’une anthologie de la musique marocaine.

377.De 1998 à 2000, le Ministère des affaires culturelles a conclu 56 conventions avec les collectivités locales, ce qui a constitué un grand appui à l’infrastructure et aux activités culturelles dans différentes collectivités urbaines et rurales.

378.Outre les efforts déployés pour protéger le patrimoine culturel par le biais de la protection légale, en classant les édifices historiques et les monuments dans la liste du patrimoine national et mondial, et la protection matérielle, par les réparations nécessaires pour la sauvegarde du patrimoine, différentes actions ont été entreprises pour développer et promouvoir la production culturelle et élargir la sphère de sa consommation, grâce à une stratégie d’appui aux activités théâtrales, à la diffusion du livre et aux associations culturelles.

379.En matière d’appui aux activités théâtrales, environ 12 480 000 dirhams y ont été consacrés, permettant de créer de nombreuses occasions de travail, de développer et d’améliorer l’organisation des troupes de théâtre et de garantir, en moyenne, environ 360 représentations par an.

380.En matière d’appui à la diffusion du livre, la nouvelle stratégie repose sur la couverture des frais d’impression à hauteur de 50 % pour garantir une baisse du prix de vente de l’ordre de 50 %. L’enveloppe budgétaire allouée à cette opération a été de 1 460 000 dirhams de 1998 à 2002.

381.En matière d’appui aux associations culturelles, une enveloppe budgétaire de l’ordre de 2 millions de dirhams par an y a été consacrée, sur la base de programmes de partenariat fixant les obligations de la partie gouvernementale et de la partie associative. Dans le même sens, les services extérieurs du Ministère des affaires culturelles consacrent une part non négligeable de leurs ressources et de leurs capacités à l’appui aux associations locales, provinciales et régionales.

382.En matière d’appui et d’élargissement de l’infrastructure culturelle, en sus du programme de coopération avec l’Union européenne qui concerne la création de 25 maisons de culture, le Ministère des affaires culturelles a veillé à la création de 15 maisons de culture, l’équipement de 8 autres, et la finalisation des projets relatifs aux complexes culturels et maisons de culture dans les villes de Fès, Marrakech, Laayoune et Meknès.

383.La période 1998‑2002 a enregistré d’importantes réalisations, notamment dans le domaine de la lecture, grâce à la création de 44 bibliothèques, la réparation de 18 et l’équipement de 11.

384.Cet intérêt se reflète dans le budget consacré aux bibliothèques publiques, qui a connu un important accroissement, passant de 2 650 000 dirhams entre 1994 et 1998 à 19 060 000 dirhams entre 1998 et 2001. Durant la même période, le budget consacré à la diffusion des livres est passé de 4,3 millions de dirhams à 12,6 millions.

385.L’ensemble des éléments susmentionnés attestent des efforts déployés par le Gouvernement marocain pour garantir à tout un chacun le droit de jouir des bienfaits de la culture et du progrès scientifique.

386.Aussi, en ce qui concerne la recommandation du Comité qui «demande des renseignements plus détaillés, notamment des statistiques, sur la manière dont les Amazighs peuvent exercer les droits énoncés dans le Pacte, en particulier leur droit de participer à la vie culturelle de la société marocaine et d’utiliser leur propre langue» (E/C.12/1/Add.55, par. 57), il faut préciser que les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis à tous sans aucune discrimination.

387.La culture amazighe occupe une place importante au Maroc, de par l’existence d’une réalité culturelle amazighe vivante et dynamique, faisant partie intégrante de l’activité culturelle nationale: diffusion de la musique, publication des romans et des journaux, de la poésie et des périodiques amazighs.

388.En outre, la Charte nationale pour l’éducation et la formation avait prévu la création, auprès de certaines universités, de structures de recherche et de développement linguistiques et culturels amazighs, ainsi que de structures de formation des formateurs et de développement des programmes et curricula scolaires.

389.Par ailleurs, les autorités pédagogiques régionales pourront, dans le cadre de la proportion curriculaire laissée à leur initiative, choisir l’utilisation de la langue amazighe ou tout autre dialecte local.

390.Ainsi, en 2003, l’apprentissage de l’amazigh a été introduit en première année de l’enseignement primaire dans 300 écoles au niveau national, dans la perspective de sa généralisation progressive, en coordination entre le Ministère de l’éducation nationale et l’Institut royal pour la culture amazighe (IRCAM), créé par le Roi Mohammed VI le 17 octobre 2001.

391.Dans son discours scellant le dahir portant création de l’IRCAM, le Roi a réaffirmé sa volonté de promouvoir et de faire respecter la culture amazighe et déclaré: «Le Maroc […] fait de chacune de ses régions un espace fécond où toutes les potentialités peuvent s’exprimer, s’épanouir, se développer, prospérer dans le cadre d’une pratique démocratique citoyenne […] Nous accordons notre sollicitude toute particulière à la promotion de l’amazigh dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet de société démocratique et moderniste, fondé sur la consolidation de la valorisation de la personnalité marocaine et de ses symboles linguistiques, culturels et civilisationnels […] Nous voulons aussi affirmer que l’amazigh, qui plonge ses racines au plus profond de l’histoire du peuple marocain, appartient à tous les Marocains, sans exclusivité, et qu’il ne peut être mis au service de desseins politiques de quelque nature que ce soit. Le Maroc s’est distingué à travers les âges par la cohésion de ses habitants, quels qu’en soient les origines et les dialectes. Ils ont toujours fait preuve d’un ferme attachement à leurs valeurs sacrées et résisté à toute invasion étrangère ou tentative de division».

392.Le Roi a accédé à la recommandation de l’IRCAM concernant l’adoption du tifinagh pour la transcription de la langue amazighe.

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