NATIONS

UNIES

E  

Conseil économique

et social

Distr.

GÉNÉRALE

E/1994/104/Add.28

8 juillet 2004

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

Session de fonds de 2004

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Troisièmes rapports périodiques présentés par les Etats parties

en vertu des articles 16 et 17 du Pacte

Additif

             AUTRICHE * * * ***

[5 avril 2004]

I. OBSERVATIONS LIMINAIRES

1.Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels institué en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de l'Autriche le 28 et le 29 novembre 1994 ainsi que le 7 décembre 1994. En vertu des articles 16 et 17 du Pacte, le troisième rapport périodique et le quatrième rapport périodique auraient dû être respectivement présentés le 30 juin 1997 et le 30 juin 2002. Le présent rapport est donc la version consolidée du troisième et du quatrième rapport de la République d'Autriche. Conformément à l'article 17 (3) du Pacte, il met à jour et complète les rapports antérieurement présentés.

II. MISE À JOUR DU SECOND RAPPORT PÉRIODIQUE

A. Partie du rapport concernant les dispositions générales du Pacte

2.Dans le complément au deuxième rapport périodique présenté ci-dessous, la République d'Autriche fait tout d'abord état des initiatives qu'elle a prises sur le plan international en vue de réaliser les objectifs visés par le Pacte ainsi que des mesures d'ordre législatif ou autre prises à l'échelon national permettant d'atteindre ces derniers.

1. Obligations et engagements internationaux dans le cadre de l'Union européenne

3.L'Autriche a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi qu'à la Charte sociale européenne. Cependant, la ratification de ces deux traités internationaux a été assortie de réserves portant sur leur application. Ces traités, qui peuvent donc ne pas être appliqués directement par les autorités et dont l’entrée en vigueur implique l’adoption de lois nationales, ne peuvent ainsi donner lieu à des droits et engagements subjectifs de nature individuelle. Cependant, conformément au principe selon lequel le droit interne doit être interprété conformément au droit international, ils ont également une fonction interprétative. A cet égard, ils doivent être utilisés notamment lors de l'interprétation des dispositions permettant leur application.

4.L'Autriche a également ratifié la Charte sociale européenne dans sa version originelle mais pas (encore) dans sa version révisée qui est entrée en vigueur en 1999. Conformément à l'article 20 (2) de la Charte, l'Autriche a déclaré que l'ensemble des articles de la Charte avait force obligatoire à l'exception de certains paragraphes de certains articles. Pour motiver ces réserves, le Parlement s'est appuyé sur des textes de lois adoptés à la majorité simple et relatifs au droit social et au droit du travail datant de 1969. La plupart de ces réserves découlent de cette législation et ont trait aux droits des travailleurs étrangers. Cette situation particulière s'explique par le fait que l'Autriche n'a pas adopté de législation dans le domaine de la grève. L'Autriche remet de façon régulière des rapports complets sur l'application des dispositions adoptées en faisant constamment état des garanties dérivant de la Constitution, des lois adoptées à la majorité simple ainsi que de la politique découlant des articles concernés.

5.Dans le cadre de l'Union européenne, l'Autriche a salué l'adoption de la Charte des droits fondamentaux. Elle a également participé activement aux travaux préparatoires au sein de la Convention instituée à cet effet. Le fait que la Charte ait été signée constitue une importante avancée vers une meilleure protection des droits fondamentaux dans l'Union et – selon l'Autriche – cette Charte constitue, bien qu'elle n'ait pas encore force exécutoire, un instrument fondamental en matière d'interprétation du droit applicable de demain. En outre, l'Autriche soutient les efforts de la Convention visant à conférer des effets juridiques à la Charte en l'incorporant dans le Traité constitutionnel de l'Union européenne.

6.Le chapitre IV de la Charte des droits fondamentaux énonce un certain nombre de droits et de principes en matière sociale comme l'obligation d'informer et de consulter les travailleurs dans les entreprises, le droit à la négociation et à l'action collective, notamment les droits dérivant des contrats d'embauche, tels que le droit aux périodes de repos et aux congés payés annuels ainsi que ceux prévoyant des conditions de travail garantissant la santé et la sécurité des travailleurs ou les protégeant en cas de licenciement abusif. Les Etats membres s'engagent à assurer la protection juridique, économique et sociale de la famille et, notamment, la sécurité sociale, la protection de la santé, de l'environnement et des consommateurs.

2. Obligations nationales

7.La Constitution autrichienne ne comporte ni catalogue des droits sociaux fondamentaux comme c'est, par exemple, le cas dans la Charte sociale européenne ou certaines constitutions régionales, ni clause globale sur "l'Etat social" susceptible, comme dans la Loi fondamentale de Bonn, d'être interprétée comme constituant une clause fondamentale de la Constitution.

8.Il doit être cependant souligné que sur la base d'une législation adoptée à la majorité simple, l'Autriche a mis en place un système très complet de protection sociale qui repose sur un large consensus politique et social. Certaines avancées récentes en matière de droits fondamentaux ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle autrichienne garantissent également, en vertu de la Constitution, une protection contre tout déséquilibre ou tout démantèlement qui serait en contradiction avec le principe de confiance légitime.

9.Contrairement au droit fédéral qui ne comporte aucun catalogue systématique des droits sociaux et garantit uniquement des droits individuels sur lesquels peut légitimement se fonder un dispositif de protection sociale, la plupart des provinces fédérales (à l'exception de la Carinthie, de la Styrie et de Vienne), ont inclus des garanties explicites en la matière dans leur constitutions régionales. Dans ces provinces, ces dispositions constituent des clauses constitutionnelles fondamentales. Leur portée, leur objet et leur formulation diffèrent selon la région concernée. Les constitutions régionales des provinces fédérales du Burgenland, de Salzburg et du Vorarlberg contiennent une clause relative à l'Etat social. Les constitutions de Haute-Autriche, de Salzburg et du Vorarlberg stipulent que la promotion de la famille et la protection des droits des parents sont des obligations. Les constitutions régionales de la Haute-Autriche, de la Basse-Autriche, de Salzburg, du Tyrol et du Vorarlberg énoncent, par exemple, des principes et des objectifs détaillés qui président à l'action publique dans certains domaines essentiels comme, notamment, l'économie, la protection de l'environnement, le plein emploi, l'aide aux personnes âgées et handicapées ou la culture ou légitiment toute action dans ces domaines au nom du principe de subsidiarité.

10.Bien qu'elle ne comporte aucun catalogue des droits sociaux fondamentaux, la loi constitutionnelle fédérale énonce un certain nombre de dispositions qui fournissent d'importantes garanties légales dans le domaine social selon l'acception actuelle des droits sociaux et n’imposent pas la nécessité d'établir une constitution sociale spécifique. Il convient, ici, de mentionner les clauses fondamentales qui ont été incluses récemment dans la constitution fédérale et imposent à l'Etat l'obligation de prendre des mesures en matière sociale.

Egalité des hommes et des femmes

11.Le principe de l'égalité reconnu par l'article 7 (1) de la Constitution fédérale protège l'individu contre toute inégalité de traitement fondée sur le sexe. Cependant, selon cet article, aucune obligation générale n'impose à l'Etat de mener une politique active dans ce domaine. En 1998, cet article a été complété par une disposition selon laquelle les autorités fédérales, régionales et municipales s'engagent à traiter hommes et femmes sur un pied d'égalité et cette disposition peut être interprétée comme constituant une clause fondamentale de la politique de l'Etat. En outre, ont été déclarées admissibles des mesures explicites visant à promouvoir de facto l'égalité entre hommes et femmes, notamment en éliminant les inégalités de fait existantes.

Egalité de traitement des personnes handicapées

12.Par un amendement à la Constitution fédérale (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. 1, n° 87/1997) une disposition interdisant explicitement toute discrimination à l'encontre des personnes handicapées a été introduite dans la Constitution. Ce texte a été complété par une autre disposition selon laquelle la République s'engage à garantir, dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, l'égalité de traitement entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas.

Protection et promotion des minorités

13.La loi sur les minorités ethniques (Journal officiel de l’Etat fédéral n°. 396/1976) qui est en vigueur depuis 1976 prévoit des mesures en matière de protection et de promotion des minorités en Autriche. Cette loi, adoptée à la majorité simple a été complétée en 2000 par une obligation de droit constitutionnel portant sur la promotion et la protection des minorités en Autriche. Aux termes de cette loi qui constitue désormais une disposition fondamentale de l'article 8 (2) de la Constitution fédérale, la République d'Autriche s'engage à respecter, à protéger et à promouvoir la diversité des cultures et des langues telle qu'elle s'exprime au sein des groupes ethniques autochtones dont l'existence, la langue, la culture, doivent être respectées, préservées et encouragées.

14.Enfin et surtout, il convient de préciser que le Parlement autrichien actuellement réuni en Convention afin de rédiger une nouvelle constitution fédérale pour l'Autriche, travaille également à la rédaction d'un catalogue homogène et détaillé des droits fondamentaux.

B. Partie du rapport relative à des droits précis

Article 6

15.Conformément aux notes figurant au point 1 des articles 6 à 10 des Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les Etats parties doivent présenter en vertu des articles 16 et 17 du Pacte, il convient, à chaque fois que les dispositions se rapportent aux conventions du Bureau international du travail (BIT) ratifiées par l'Autriche, de se reporter aux rapports traitant de la question.

16.Il convient de signaler, à ce sujet, les informations générales disponibles sur le site Web du Ministère fédéral du travail et des affaires économiques (http://www.bmwa.gv.at) qui présente sous forme électronique les rapports concernant l'économie autrichienne de ces dernières années et les traductions en anglais des rapports autrichiens sur la mise en œuvre du "Plan national d'action pour l'emploi" et indique également où sont consultables les données relatives à l'actuel marché du travail. Des informations et des statistiques sont également disponibles sur le site Web du Service autrichien du marché du travail (http://www.ams.or.at).

Point 1 *

17.Pour une vue d'ensemble sur la question, il convient de se reporter aux rapports relatifs aux conventions de l'OIT ratifiés par l'Autriche, à savoir la Convention n°111, de 1958, concernant la discrimination (emploi et profession) et la Convention n°122, de 1964, sur la politique de l'emploi.

18.Le rapport de 2001 sur la convention n°111 apporte des éclaircissements sur la loi sur l'égalité de traitement, le Plan national d'action pour l'emploi, l'intégration du principe d'égalité entre hommes et femmes ainsi que sur les mesures de promotion des femmes mises en oeuvre par le Service du marché du travail.

19.Le rapport de l'année 2002 relatif à la Convention décrit la structure de l'emploi et son évolution, l'évolution du chômage, la stratégie politique adoptée par le gouvernement autrichien pour réaliser le plein emploi (Plan national d'action pour l'emploi), les priorités de la politique de soutien au marché du travail ainsi que les mesures prises en matière de formation et de formation complémentaire.

Point 2 (a) et (b)

Les politiques actives de soutien au marché de l'emploi se sont traduites en 2000 par une augmentation du nombre des travailleurs de 0,9% par rapport à 1999, portant le taux de la population active à 69,2%. Dans le cadre de ces politiques, sont proposées des qualifications en matière de technologies de l'information et de la communication. Le recours aux technologies de l'information et de la communication dans le commerce et l'industrie implique également des modifications de l'organisation du travail pouvant, par exemple, prendre la forme de conventions collectives plus souples dans ce secteur même. Certains dispositifs améliorant la flexibilité du temps de travail comme le congé de formation (Bildungskarenz) ou la prime de solidarité (Solidaritätsprämienmodell) ont été améliorés. Les allocations de garde d'enfant qui ont été nouvellement introduites (Kinderbetreuungsgeld) aideront les familles à mieux concilier travail et vie familiale.

21.Des initiatives sont actuellement lancées pour améliorer la situation des femmes dans le marché du travail. Des mesures spécifiques (de renforcement des compétences) visant les femmes et les jeunes femmes quel que soit leur niveau d'instruction, sont mises en œuvre pour leur éviter le chômage. Afin de permettre aux jeunes d'accéder à un emploi, la formation professionnelle privilégiant les métiers d'avenir constituera, comme dans le passé, un élément clé de la politique autrichienne de l'emploi. La création de nouvelles professions d'apprentissage axées sur la demande et la modernisation des métiers d'apprentissage existants entend contribuer au succès futur du système dual de formation. L'enseignement scolaire insistera plus particulièrement sur la formation dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication.

22.Le Gouvernement fédéral a instauré en 2000 des allocations de formation (Bildungsfreibetrag), créant ainsi une incitation fiscale facilitant l'accès au perfectionnement professionnel et à l'éducation complémentaire. En incorporant des accords portant sur des congés de formation rémunérés dans diverses conventions collectives, les partenaires sociaux concourent à améliorer l'adaptabilité de la main-d'œuvre. Un certain nombre de conventions collectives comportent également des dispositions prévoyant des congés rémunérés pour suivre des formations à court terme ou des formations plus spécifiques.

23.Le Gouvernement fédéral a lancé un programme d'accès à l'emploi destiné à aider les handicapés à mieux s'insérer dans le marché du travail. Les fonds alloués annuellement à cette initiative se sont élevés en 2001 et en 2002 à 1 milliard de schillings (73 millions d'euros). Ces fonds sont utilisés pour aider les personnes qui, de par leur handicap, ont des difficultés à trouver et à garder un emploi.

24.Durant cette dernière décennie, l'Autriche a créé environ cinquante technopoles et centres d'affaire pour jeunes entreprises. Ces centres ont été mis en place par divers intervenants (entrepreneurs privés, chambres de commerce, groupes d'intérêt, etc.) dans chacune des provinces autrichiennes. L'objectif des "Pactes territoriaux pour l'emploi" (PTE) s'inscrit dans la perspective plus large du Plan national d'action pour l'emploi ( Nationaler Aktionplan für Beschäftigung, NAP). Les PTE devraient instaurer et développer une nouvelle forme de coopération entre les divers acteurs au niveau fédéral, régional et local.

25.La politique de l'emploi autrichienne doit être appréhendée dans un contexte plus large. En pratique, la politique économique dans son ensemble entend créer des emplois et réduire le chômage. La politique structurelle du gouvernement entend renforcer la compétitivité du pays à l'échelle internationale, donner une image encore plus positive de l'Autriche à l'étranger et par là même, sauvegarder et créer des emplois.

Point 2 (c)

26.Dans le cadre de la "formation permanente", l'Autriche s'est fixé pour objectif d'augmenter le nombre de travailleurs faiblement qualifiés qui participent chaque année à des programmes de spécialisation professionnelle et de formation continue afin parvenir à un niveau moyen de qualification.

27.Ainsi qu'il a été précisé plus haut, le Gouvernement fédéral a instauré en 2000 des allocations de formation (Bildungsfreibetrag). Cette forte incitation fiscale entend faciliter l'accès au perfectionnement professionnel et à l'éducation complémentaire. En incorporant des accords portant sur des congés de formation rémunérés dans diverses conventions collectives, les partenaires sociaux concourent à améliorer l'adaptabilité de la main-d'œuvre. Davantage de modèles plus flexibles en matière de temps de travail ont été mis en place par l'entremise des conventions collectives. Une plus grande flexibilité du temps de travail a été également obtenue en prolongeant les périodes de calcul du temps de travail, en instaurant la semaine de quatre jours et/ou les horaires à la carte, en offrant une initiation à certains emplois sur le lieu de travail. Ces dernières années, beaucoup de nouveaux métiers d'apprentissage ont été reconnus et de nouvelles mesures d'incitation fiscale ont été instaurées pour inciter les employeurs à former des apprentis.

Point 3

28.Pour compléter les informations relatives à l'égalité de traitement des hommes et des femmes contenus dans le deuxième rapport périodique présenté par la République d'Autriche en 1993, il convient ici de mentionner la Commission pour l'égalité de traitement (Gleichbehandlungskommission) et le Médiateur pour l'égalité de traitement (Gleichbehandlungsanwaltschaft).

29.Une action pour violation des dispositions relatives à l'égalité des hommes et des femmes peut être intentée non seulement devant un tribunal mais également devant la Commission pour l'égalité de traitement. Etant donné que cette institution n'est pas une autorité publique, elle ne peut prendre aucune décision ayant force exécutoire. Cependant, elle peut contribuer à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement en émettant des avis autorisés sur des questions générales relatives à la violation de l'obligation de traiter hommes et femmes sur un pied d'égalité et soumettre des propositions aux employeurs dans des cas précis. Une requête déposée auprès de la Commission pour l'égalité de traitement a pour effet de suspendre les délais réglementaires des actions en justice. Le Médiateur pour l'égalité de traitement est, quant à lui, chargé de conseiller, d'assister et de soutenir les personnes qui estiment être victime d'une discrimination fondée sur le sexe.

30.Depuis le dernier rapport, la loi sur l'égalité de traitement a été révisée trois fois. Le premier amendement (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. 1, n° 44/1998) a eu pour principal effet de créer des bureaux régionaux du Médiateur (un seul bureau existait auparavant à Vienne) pour faciliter les dépôts de plainte à l'échelon régional. A présent, il existe des bureaux régionaux à Innsbruck (dont la compétence territoriale s'étend aux provinces fédérales du Tyrol, du Vorarlberg et de Salzburg), à Graz (exerçant leur compétence sur la province fédérale de Styrie) et à Klagenfurt (exerçant leur compétence sur la province fédérale de Carinthie). Aujourd'hui, il est prévu d'ouvrir un autre bureau régional qui desservira la province de Haute-Autriche. Les autres changements ont trait à l'inclusion du harcèlement sexuel parmi les formes de discrimination relevant de la loi sur l'égalité de traitement ainsi qu’à certains points de procédure.

31.Dans le cadre d’un amendement global, la nouvelle loi sur l'égalité de traitement a été adaptée pour répondre à l’introduction de l’euro, la nouvelle devise européenne.

32.Pendant la période couverte par ce rapport, le troisième amendement de la loi sur l'égalité de traitement (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. 1, n° 129/2001) a introduit de nouvelles dispositions – et ce ne sont pas les moins importantes des dispositions introduites – concernant le président de la Commission pour l'égalité de traitement et censées accélérer la procédure. Cet amendement garantit que le président peut exercer sa fonction en tant qu'activité indépendante et autonome. Le président ne doit subir aucune gêne dans l'exercice de ses fonctions et ne doit pas être désavantagé en les exerçant. Il doit également disposer de suffisamment de temps libre pour remplir ses obligations - tout en continuant de recevoir sa rémunération habituelle. Enfin, une nouvelle fonction de vice-président a été créée.

33.Il est prévu d’amender une nouvelle fois la loi sur l'égalité de traitement concernant les hommes et les femmes ayant une activité lucrative afin d'adapter la législation au droit de l'Union européenne (UE). Il s'agit notamment de transposer la directive 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail (communément appelée directive sur l'égalité de traitement), la jurisprudence de la Cour européenne de justice, la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ainsi que la directive 2000/43/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (voir ci-après pour plus de détails concernant ces deux dernières directives). En outre, les instruments servant à mettre en œuvre et à mieux contrôler la loi sur l'égalité de traitement doivent être améliorés. Un projet de loi allant dans ce sens est actuellement examiné au Parlement.

34.Pour la première fois, des dispositions relatives aux relations d’emploi du service public ont été adoptées par la "loi fédérale sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et la promotion de la femme dans le secteur public fédéral" (communément appelée: loi sur l'égalité de traitement) (Journal officiel de l’Etat fédéral n° 100/1993). Contrairement au secteur privé qui est régi par la loi sur l'égalité de traitement dans l'industrie privée, le secteur public fédéral, en tant qu'employeur, est tenu de mettre en œuvre une politique active de promotion des femmes jusqu'à ce que les effectifs de la fonction publique fédérale soient constitués au minimum de 40% de personnel féminin. Pour atteindre ces quotas, tous les Ministères appliquent des programmes de promotion aux objectifs appropriés visant à éliminer le problème posé par la sous-représentation féminine dans le service public. Ont été institués une commission pour l'égalité de traitement dans le secteur public fédéral, un groupe de travail interministériel des groupes de travail sur les questions relatives à l'égalité de traitement, un médiateur pour l'égalité de traitement ainsi que des prestataires de sexe féminin chargées des contacts avec les personnes. La Commission fédérale pour l'égalité de traitement et l'organe de direction du groupe de travail interministériel occupent les mêmes locaux que le Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations. La mise en œuvre continue des dispositions sur l'égalité de traitement et la promotion des femmes est contrôlée tous les deux ans et fait ensuite l'objet d'un rapport qui est remis au Conseil national.

35.Jusqu'à présent, dix amendements ont été adoptés. La loi fédérale sur l'égalité de traitement est le modèle pris en compte par toutes les lois régionales des provinces fédérales sur l'égalité de traitement.

36.Outre ceux qui viennent d'être mentionnés, sont intervenus, par rapport au dernier rapport périodique de 1993, les changements suivants:

37.Au cours des négociations qui ont précédé l'accession de l'Autriche à l'Union européenne, des dispositions transitoires applicables jusqu'en 2001 et concernant l'interdiction du travail de nuit, ont été intégrées dans le traité d'accession afin de ne pas enfreindre les engagements internationaux dérivant de la ratification des Conventions n° 4 (Journal officiel de l’Etat fédéral n°. 226/1924) et n° 89 de l’OIT (Journal officiel de l’Etat fédéral n° 229/1950) sur le travail de nuit des femmes. Lorsque la Convention de l'OIT a pris fin en 2001, l'obligation légale d'adapter la réglementation relative au travail de nuit à la législation européenne a été prise en considération. Lorsque le droit européen a été transposé dans le droit national, la directive 76/207/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail (directive sur l’égalité de traitement), ainsi que la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (directive sur le temps de travail) ont été prises en compte.

38.La loi fédérale qui a, à ce titre, modifié les dispositions relatives au temps de travail réglementaire de la loi sur le temps de travail en milieu hospitalier et celles de la loi sur les travailleurs en boulangerie et qui a abrogé la loi fédérale sur le travail de nuit des femmes (loi d'adaptation de l'ordre juridique interne à la loi européenne sur le travail de nuit; journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 122/2002) est entrée en vigueur le 1er août 2002.

39.L'abrogation de l'interdiction du travail de nuit pour les femmes ne signifie pas que, de façon générale, les femmes puissent être désormais affectées à un travail de nuit contre leur volonté. D'une part, la situation concernant le temps de travail normal doit faire l'objet d'un accord conformément à la section 19 c de la loi sur le temps de travail, dans la mesure où les normes prévues par les dispositions générales légales ne stipulent rien de précis en la matière. En outre, de telles affectations se traduiraient, en principe, par une détérioration des conditions de travail, notamment en ce qui concerne les femmes devant éduquer leur(s) enfant(s), et devraient être approuvées, en vertu de la section 101 de la loi sur le système du travail, par les comités d'entreprise concernés. De plus, les salariés et salariées travaillant la nuit ont le droit – dans les limites des possibilités de l'entreprise – d'être affectés à un travail de jour plus adéquat s'ils sont dans l'obligation de s'occuper en urgence d'enfants de moins de 12 ans révolus (pendant la durée qui correspond à celle de leurs obligations) ou s'il est prouvé que la poursuite d'un travail de nuit pourrait porter préjudice à leur santé. La loi stipule également qu’avant d'être affectés à une autre activité, les travailleurs ont droit à un examen médical complet et gratuit qui doit être renouvelé tous les deux ans. Des dispositions allant dans ce sens ont également été incluses dans la loi sur le travail en boulangerie de 1996.

40.Pour éviter tout inconvénient sur la base des éléments qui sont mentionnés dans l'article 6, point 3 des directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les Etats parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte, les directives qui suivent et que les Etats membres de l'Union européenne doivent transposer dans leur ordre juridique interne d’ici à 2003, ont été adoptées à l'échelon européen:

la directive 2000/78/CE du Conseil, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

la directive 2000/43/CE du Conseil, relative à la mise en œuvre de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Ces deux directives ainsi que le Programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2000/750/CE) qui les accompagnent constituent un ensemble d'instruments permettant la mise en œuvre de l'article 13 du TCE qui autorise le Conseil de l'Union européenne à prendre, dans les limites des compétences qui lui ont été conférées par le Traité, toutes les mesures appropriées en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

41.La directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique interdit dans le secteur public et dans le secteur privé toute discrimination directe et indirecte dans les domaines suivants:

activité professionnelle et emploi, y compris formation professionnelle;

avantages sociaux;

éducation;

accès à des biens et des services et fourniture de biens et de services qui sont à la disposition du public, y compris le logement, et

institution d'un organisme indépendant en vue de promouvoir l'égalité de traitement.

42.La directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail s’applique au secteur public et au secteur privé et interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ainsi qu'en matière d'emploi et de travail.

43.En matière d'emploi et de travail, le champ d'application des deux directives recouvre:

les conditions d'accès à l'emploi, aux activités indépendantes et au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris la promotion;

l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique;

les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération et

l'appartenance et la participation à une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation dont les membres exercent une profession déterminée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations.

44.Compte tenu de la répartition des compétences entre organismes fédéraux et régionaux, les deux directives doivent être transposées dans la législation nationale et régionale. Pour le Gouvernement fédéral, cette transposition ne devrait donner lieu qu'à de légers aménagements de la loi existante sur l'égalité de traitement qui couvre, en outre, des domaines extérieurs au droit du travail. Les réglementations spéciales relatives au service public vont être intégrées dans la loi fédérale sur l'égalité de traitement.

45.Afin de protéger les salariés qui travaillent habituellement en Autriche contre tout type de préjudices, lorsque leurs employeurs n'ont pas de bureau en Autriche et ne sont pas membres d'une société habilitée à participer à des négociations collectives, les sections 7 et suivantes de la loi sur l'aménagement des contrats de travail énoncent – transposant la directive 96/71/CE (concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services) – que ces travailleurs doivent être habilités à percevoir, au minimum, la rémunération, fixée par la loi, par une ordonnance ou une convention collective, qui est due sur leur lieu de travail à des travailleurs comparables embauchés par des employeurs comparables. A cet effet, la loi exige également de la part de l'entrepreneur général un cautionnement permettant de garantir les droits des travailleurs en matière salariale.

46.En outre, pendant la durée de leur détachement à l'étranger, les travailleurs sont habilités à bénéficier de congés payés en vertu de la section de la loi sur les congés payés, lorsque la durée de ces congés est plus courte en vertu des dispositions en vigueur dans le pays d'accueil et que le droit relatif aux congés payés ainsi que les dispositions portant sur les indemnités de départ des travailleur du bâtiment ne s'appliquent pas à ces travailleurs.

47.Lorsque le siège de l'entreprise de l'employeur étranger est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE), les réglementations relatives au temps de travail établies conformément à la section 7 b de la loi sur l'aménagement des contrats de travail s'appliquent également à cet employeur et ses salariés sont habilités à être informés au sens de la directive du Conseil relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (91/533/CE) en Autriche.

48.Une mesure découlant du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle a été adoptée lors de la transposition de la directive 96/34/CE (directive concernant l'accord-cadre sur le congé parental) en amendant la loi sur le congé parental (Journal officiel de la Fédération, vol. I, n° 153/1999; aujourd'hui loi sur le congé paternel) qui accorde désormais au père un droit de congé parental, indépendant du droit de congé parental de la mère.

Point 4

49.Selon le micro recensement de " Statistik Austria" (Statistiques autrichiennes), il existe une seule méthode permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées (de 1 heure à 11 heures, …, 60 heures et plus) en ce qui concerne l'ensemble de la population exerçant une activité lucrative. Aucune autre méthode ne permet actuellement de ventiler ces chiffres en fonction du type d'activité exercée.

Point 5

50.Le premier amendement à la loi sur l'égalité de traitement (voir point 3) a été adopté par le biais d'une loi fédérale parue au Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 44/1998 et est entré en vigueur le 1er mai 1998. Le deuxième amendement à la loi sur l'égalité de traitement (voir point 3) a été adopté par le biais d'une loi fédérale parue au Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 98/2001 et est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Le troisième amendement à la loi sur l'égalité de traitement (voir point 3) a été adopté par le biais d'une loi fédérale parue au Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 129/2001. Les bureaux régionaux ont été établis conformément à une ordonnance publiée dans le Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. II, n° 356/1998 (Vorarlberg, Tyrol et Salzburg) ainsi qu'en vertu d'une ordonnance publiée dans le Journal officiel de l’Etat Fédéral, vol. II, n° 341/2000 (Carinthie et Styrie). La loi fédérale sur l'égalité de traitement est parue dans le Journal officiel de l’Etat fédéral n° 100/1993 et a fait l'objet de dix amendements depuis cette époque. Sa version la plus récente est celle qui a été publiée dans le Journal officiel de l’Etat Fédéral, vol. I, n° 119/2002.

51.Pour des informations plus détaillées concernant la loi sur l'égalité de traitement et la jurisprudence portant sur les discriminations alléguées fondées sur le sexe, il convient de se référer aux rapports annuels sur la mise en œuvre de la loi sur l'égalité de traitement. Ces rapports font partie du rapport annuel qui doit être rédigé conformément à la loi sur l'égalité de traitement sur l'application du droit relatif à l'égalité de traitement et doivent notamment contenir des informations portant sur les activités du Médiateur pour l'égalité de traitement, sur les procédures engagées devant la Commission pour l'égalité de traitement et les autres activités de cette dernière. Ce rapport est un rapport rédigé conjointement par le Ministre fédéral du travail et de l'économie et le Ministre fédéral pour la sécurité sociale, les générations et la protection des consommateurs (http://www.bmfg.gv.at).

Article 7

Point 1

52.Pour des informations de caractère général, il convient de se reporter aux rapports relatifs à la Convention de l'OIT n°100 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre féminine et la main-d'œuvre masculine pour un travail de valeur égale, qui a été ratifiée par l'Autriche.

Point 2

53.Depuis le dernier rapport établi en 1993, il n'a été procédé à aucune modification du système mis en place par l'Autriche pour fixer les salaires et rémunérations par l'entremise de conventions collectives autonomes conclues par les représentants des intérêts des employeurs et des travailleurs.

Point 3

54.Les dispositions requises en matière de protection des travailleurs ont été établies en vue de transposer dans l'ordre juridique national les directives de l'Union européenne sur la sécurité et la protection de la santé. Outre les obligations minimales des employeurs, entre autre, en matière d'identification et d'évaluation des risques professionnels, les mesures requises en matière de protection des travailleurs concernant les locaux, les instruments, les méthodes de travail et les matières utilisées, et enfin les conditions générales permettant de mettre en place des services préventifs (concernant les dispositifs techniques de sécurité et la médecine du travail), ces dispositions énoncent les exigences qui doivent être satisfaites en matière de surveillance médicale des travailleurs. La loi fédérale sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la protection des travailleurs) de 1994 (Journal officiel de l’Etat fédéral n° 450/1994), amendée pour la dernière fois en 2001 (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. 1, n°159/2001) s'applique au secteur privé et aux entreprises fédérales, régionales et municipales. Ce sont principalement les services de l'inspection du travail ainsi que, dans le domaine des transports (entreprises de transport ferroviaire, routier ou aérien) et des télécommunications, ceux de l'inspection du travail en matière de transports, qui sont chargés de veiller à l'application de la législation en vigueur. Depuis que la loi fédérale sur les matières premières a été amendée et qu'ont été également modifiées la loi sur la protection des travailleurs et la loi sur l'inspection du travail de 1993 (journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 38/1999), la loi sur la protection des travailleurs s'applique maintenant aux activités minières (date d'entrée en vigueur: 1er janvier 1999). En outre, il incombe désormais à l'inspection du travail et non plus aux autorités des mines de veiller à l'observation des dispositions sur la protection des travailleurs dans l'industrie minière.

55.Il incombe au gouvernement fédéral de promulguer la législation relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans les exploitations agricoles et forestières. La loi-cadre qui s'applique dans ce cas est la loi fédérale sur les principes régulant les dispositions du droit du travail dans l'agriculture et la sylviculture (loi sur le travail agricole de 1984), (Journal officiel de l’Etat fédéral n° 287/1984) qui a été amendée pour la dernière fois en 2002 (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol I, n° 143/2002). Il incombe aux provinces fédérales d'adopter les lois permettant la mise en œuvre de cette législation-cadre (dispositions réglementaires des provinces fédérales sur le travail agricole).

56.La loi sur la protection des fonctionnaires (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol I, n° 70/1999), amendée pour la dernière fois en 2001 (Journal officiel de l’Etat fédéral , vol. I, n° 87/2001) s’applique aux fonctionnaires travaillant dans les administrations fédérales et exclut de son champ d'application les employés des entreprises fédérales.

57.Les lois régionales de chacune des provinces fédérales ne s'appliquent que dans les administrations fédérales respectives. Elles sont communément appelées lois sur la santé et la sécurité du personnel employé dans les administrations régionales. Dans une large mesure, elles s'appliquent également au personnel employé dans les administrations municipales.

58.Un rapport sur les services de l'inspection du travail doit être régulièrement publié conformément aux dispositions de la Convention de l'OIT n° 81. Le rapport en question a été transmis récemment. Au titre de la convention susmentionnée, des rapports annuels portant sur les services de l'inspection du travail sont également établis.

Point 3 (a)

59.Les dispositions relatives à la protection des travailleurs s'appliquent à tous les travailleurs salariés, qu'ils soient liés ou non par un contrat de travail. Elles ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants.

Point 3 (b)

60.Au titre de l'article 10 de la Convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, des rapports d'activité relatifs aux travaux des services d'inspection et contenant le matériel statistique approprié sont établis une fois par an.

61.De par le fait que les services de l'inspection du travail ne sont en charge que d'une partie de la population ayant une activité lucrative et ne peuvent communiquer les données chiffrées relatives au nombre d'accidents et de maladies professionnelles concernant toute la population active exerçant une activité lucrative, le tableau suivant a été établi:

1991

1996

2001

Salariés

2 886 700

2 903 400

3 035 500

Indépendants

909 200

1 297 300

1 417 800

Nombre total de personnes exerçant une activité lucrative

3 797 891

4 202 696

4 455 301

Accidents du travail*

187 093

155 076

121 587

dont mortels

363

274

216

Maladies professionnelles

2 082

1 519

1 569

dont mortelles

17

10

22

Accidents du travail sur 1 000 personnes exerçant une activité lucrative

49,3

39,6

27,3

Source: Association centrale des compagnies d'assurances sociales – Tous les chiffres cités se rapportent à des cas et non à des personnes.

* Accidents du travail survenus sur le lieu de travail et non sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail

62.Bien que la population active ait augmenté d'environ 17% par rapport à 1991, de 1991 à 2001, le nombre d'accidents du travail et celui des maladies professionnelles ont respectivement diminué de 35% et de 25%.

Point 4

63.Il convient ici de se reporter aux explications fournies précédemment concernant l'article 6 (loi sur l'égalité de traitement et directives de l'Union européenne visant à l'élimination de toute forme de discrimination).

64.En outre, il doit être précisé que le principe consistant à réaliser l'égalité des chances, principe par ailleurs apparenté à celui de l'égalité des chances de promotion, forme la substance de la directive 76/207/CE (relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement) telle qu'elle a été amendée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/207/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

65.Une différence de traitement peut cependant être justifiée lorsqu'en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le sexe de la personne employée constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

66.Les prescriptions énonçant ces réserves sont également incluses dans les directives antidiscriminatoires européennes, à savoir les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE qui ont été citées précédemment à propos de l'article 6.

Points 5 et 6

67.Des amendements à la loi sur le temps de travail et à la loi sur les périodes de repos et de pause visant principalement à aligner la législation existante sur la législation européenne sur le temps de travail ont été adoptés en 1994 et 1997 (Journal officiel de l’Etat fédéral, n° 446/1994 et 146/1997).

68.L'amendement de 1994 prévoit des mesures d'accompagnement dans le cadre du droit du travail et du droit pénal administratif, découlant du règlement 3820/85 CE relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et le règlement n° 3821/85 CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

69.En ce qui concerne les conducteurs de véhicules, le temps de conduite entre deux périodes de repos ne peut, en principe, dépasser huit heures. Les conventions collectives peuvent permettent d'étendre ce temps de conduite jusqu'à neuf heures ainsi que jusqu'à 10 heures, deux fois par semaine. Au cours de la semaine, le temps de conduite ne doit pas dépasser 48 heures, ou 56 heures si cette dernière disposition est prévue par une convention collective. Le temps de service (temps de travail et pauses entre deux périodes de repos) ne doit pas dépasser douze heures. Une pause minimale de 30 minutes doit être prise après au maximum quatre heures de conduite consécutives. Les conducteurs ont droit à un temps de repos continu de 45 heures par semaine qui peut être réduit à 36 heures consécutives de repos.

70.En outre, la législation sur le temps de travail prévoit les possibilités qui suivent.

71.Si le temps de travail est essentiellement constitué de périodes d'attente ou d'astreinte et offrent à l'employé des possibilités particulières de détente pendant les heures de travail, la convention collective peut autoriser à ce que le temps de travail soit étendu à 24 heures trois fois par semaine pourvu que des études des services d'hygiène du travail aient établi que, du fait de ces conditions de travail particulières, les employés ne sont, en moyenne, pas plus menacés dans leur santé que lorsqu'ils accomplissent les mêmes tâches dans le cadre de l'extension du temps normal de travail constitué de périodes d'attente ou d'astreinte.

72.Pour la première fois, des mesures législatives relatives à la flexibilité du temps de travail ont été adoptées.

73.L'amendement de 1997 à la loi sur le temps de travail prévoit que des périodes plus longues soient retenues pour le calcul du temps de travail hebdomadaire réglementaire. Cet amendement assouplit les modèles relatifs au temps de travail annuel et à l'accumulation de crédits de temps de travail sur plusieurs années. Si les crédits de temps sont utilisés sous la forme de plusieurs jours ou de plusieurs semaines de congé ou si le modèle de la semaine de quatre jours est adopté, le temps de travail quotidien réglementaire peut être étendu jusqu'à dix heures par jour par le biais d'une convention collective.

74.Pour ce qui est de la fixation de périodes plus longues servant de base au calcul du temps de travail, des dispositions ont été prises pour restreindre le droit des employeurs en la matière. Des mécanismes de compensation des crédits de temps de travail lors de l'expiration d'un contrat de travail au cours d'une période de calcul ainsi que la possibilité pour les employés de réduire unilatéralement leurs crédits de temps de travail sont désormais intégrés dans les nouveaux systèmes de calcul.

75.Lorsque la directive européenne sur le temps de travail aura été transposée dans l'ordre juridique interne, le temps de travail maximal sera désormais fixé à 48 heures hebdomadaires. Un temps de travail hebdomadaire de 50 heures sera donc autorisé mais seulement pendant chacune des semaines prises en compte par la période de calcul.

76.Pour ce qui est des travailleurs des entreprises et exploitations forestières, ces dispositions ont été reprises, en grande partie, dans l'amendement à la loi sur l'agriculture (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 1998/101). En principe, la période de repos journalière est maintenant de 11 heures.

77.L'amendement de 1997 à la loi sur les périodes de repos et de pause autorise les conventions collectives prévoyant des dérogations aux périodes de repos du week-end et des congés si ces dérogations peuvent être justifiées par des raisons purement économiques.

78.Les dispositions réglementaires qui suivent s’appliquent aujourd'hui aux congés payés.

79.Conformément à la législation sur les congés payés, les salariés ont droit à un congé payé annuel pendant lequel ils continuent de percevoir leur rémunération. La durée du congé est de 30 jours ouvrables. Après 25 ans d'ancienneté, elle passe à 36 jours ouvrables.

80.Pendant les six premiers mois de la première année d'activité, le travailleur a droit à une période de congé payé proportionnelle aux périodes pendant lesquelles il a effectivement travaillé. Il a droit à l'intégralité des congés prévus par la loi après six mois de travail. L’employé bénéficie dès le début de sa deuxième année d'activité de son plein droit aux congés payés.

81.Les dates de congé doivent être convenues avec l'employeur. Le congé peut être pris en deux parties dont une partie, cependant, doit consister en une période minimale de six jours

82.Tout arrangement visant à compenser un congé dû par une rétribution financière reste sans effet. Le droit au congé s'éteint après écoulement d'une période de deux ans, à partir de la fin de l'année donnant droit au congé.

83.En cas de maladie survenant en période de congé, les jours de maladie ne sont pas comptabilisés comme des jours de congé, si tant est que l'incapacité de travail de l'employé soit supérieure à trois jours, que l'employé ait informé l'employeur de son état de santé et qu'il puisse présenter un certificat médical attestant de sa maladie.

84.En cas de cessation d'activité advenant au cours de l'année, le salarié a droit, à une indemnité de congé correspondant au montant du congé encore dû pour l'année en question au moment où il met un terme à sa relation de travail. Toute rémunération obtenue au titre d'un congé déjà consommé est déduite au prorata du montant qu'il est habilité à recevoir au titre des congés qui lui sont encore dus. Un salarié ne doit pas rembourser à l'employeur les sommes qui lui ont été versées au titre de congés payés pris en sus de la période de congé à laquelle il a droit sur la base du prorata à moins qu'il n'ait quitté l'entreprise prématurément et sans motif valable ou qu'il n'ait été licencié pour faute grave.

Article 8

Point 1

85.Pour des informations de caractère général, il convient de se reporter aux rapports relatifs à la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et à la Convention (n° 98) concernant sur le droit d'organisation et de négociation collective, conventions qui ont été ratifiées par l'Autriche.

86.Le rapport relatif à la Convention n° 87 qui remonte à 1996 contient des informations détaillées sur la législation autrichienne réglementant le droit de grève.

Point 2

87.En juin 2000, le nombre de syndicats affiliés à la Confédération autrichienne des syndicats (ÖGB) est passé de 14 à 13 en raison d'une fusion entre le syndicat de la métallurgie, des mines et de l'énergie et le syndicat du textile, de l'habillement et du cuir. En conséquence, il existe aujourd'hui sept syndicats de travailleurs manuels au lieu de huit auparavant. En novembre 2001, le Bureau fédéral de l'ÖGB a décidé de procéder à une réforme de sa structure organisationnelle. Par cette réforme, il entend, entre autre, mettre en place de nouveaux services de base ainsi que des centres de compétence et des groupes de travail. Il est également prévu que les échelons inférieurs des syndicats coopèrent plus étroitement et soient plus impliqués. Des projets de résolution ont été soumis au Congrès fédéral de l'ÖGB en juin 2003.

88.Il est précisé, par le biais d'un rectificatif, que la Haute instance de conciliation de l'époque a reconnu en 1947 que non seulement la Confédération autrichienne des syndicats mais également tous les syndicats professionnels étaient habilités à participer à des négociations collectives. L'Instance fédérale de conciliation a reconnu la compétence du syndicat des travailleurs de la métallurgie et du textile en matière de négociations collectives le 5 juin 2000.

89.La législation relative aux grèves est restée inchangée depuis le dernier rapport périodique.

90.Sont présentées, ci-dessous, un certain nombre de statistiques concernant les grèves.

91.En 1997 et 2000, des grèves ont éclaté en Autriche. En 1997, les grèves ont uniquement concerné le secteur public et 25 800 personnes y ont pris part. Le nombre d'heures de grève s'est élevé à 153 000 et la durée de grève a été de 3 minutes par salarié. En 2000, 19 439 personnes se sont mis en grève. Il y a eu 25 579 heures de grève et la durée de grève a été de 27 secondes par travailleur.

Article 9

Point 1

92.Pour des informations de caractère général, il convient de se reporter aux rapports relatifs à la Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum) ainsi que la Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants qui ont été ratifiées par l'Autriche.

93.En ce qui concerne la Convention n° 102, l'Autriche a accepté les obligations définies dans les parties II, V et VII et VIII ainsi que celles découlant de la partie IV applicables à partir du 1er septembre 1978. En ce qui concerne la Convention n° 128, l'Autriche a accepté les obligations définies dans la partie III.

94.Pour ce qui est des parties non ratifiées de la Convention n° 102 et de la Convention n° 128 ainsi que la non-ratification de la Convention n° 121 sur les prestations en cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles et de la Convention n° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, il convient de remarquer que la non-ratification n'est pas due à des dissensions portant sur l'éventail des catégories de personnes protégées ou sur le volume et /ou le montant des prestations à fournir mais s'explique par les caractéristiques spécifiques de la situation de droit dans ces domaines particuliers.

Point 2

95.Le système de sécurité sociale en Autriche comprend toutes les catégories et/ou types de prestations mentionnées ci-dessous.

Allocations de soins (soins médicaux)

96.Se fondant sur les évaluations réalisées et sur l'expérience accumulée dans ce domaine depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations de soins, un amendement applicable à compter du 1er janvier 1999 a été adopté en 1998 (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 111/1998). Cet amendement avait principalement pour objectif d'augmenter les allocations de soins existantes, de rendre plus efficace et plus performant le dispositif d'allocations, d'améliorer la situation des personnes requérant des soins ainsi que celles des personnes les dispensant et de faire bénéficier de ces allocations des catégories de populations ne pouvant jusqu'alors y prétendre.

97.Une nouvelle version du décret sur les catégories d'allocations de soins, liée à la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins a été publiée le 1er février 1999.

98.A la fin de 1998, l'Institut fédéral autrichien du secteur de la santé (Bundesinstitut für Gesundheitswesen) a été chargé de rédiger une étude donnant, à l'échelle nationale, un aperçu général des projets visant à répondre aux besoins des provinces fédérales en la matière ainsi que de leur état d'avancement. Cette étude intitulée "Services et institutions pour les personnes nécessitant des soins en Autriche "a été publiée en novembre 1999.

99.Par les ordonnances parues en 1999, 2001 et 2002, d'autres catégories professionnelles, à savoir les anciens médecins libéraux, avocats, ingénieurs des travaux publics, membres du Bureau de la Bourse de Vienne et prêtres séculiers ont été incorporés dans le groupe des personnes susceptibles de nécessiter des soins et habilitées à bénéficier d'allocations en vertu de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins.

100.L'amendement à la loi fédérale sur l'allocation de soins (Journal officiel de l’Etat fédéral, vol. I, n° 69/2001) qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001, a principalement amélioré la situation légale des enfants et des mineurs requérant des soins et a également renforcé la base légale permettant de prendre des mesures visant à garantir la qualité des prestations de soins. Parmi ces mesures, figure l'initiative du Service social du Ministère fédéral des Affaires sociales qui, depuis janvier 1998, dispense ses conseils aux prestataires de soins de santé. En outre, en juin 2001, l'Institut fédéral autrichien du secteur de la santé (Bundesinstitute für Gesundheitswesen) a été chargé de mettre en œuvre un projet pilote intitulé "Assurance de qualité en matière de prestations de soins" qui s'est achevé en juillet 2002.

101.L'amendement paru au journal officiel de l'Etat fédéral, vol. 1 n° 138/2002 et qui est entré en vigueur le 14 août 2002, a créé la base réglementaire permettant de procéder à des modifications concernant tant le mode de versement des allocations de soins que les avances en matière de paiements forfaitaires dans le cas de congés pour soins palliatifs accordés aux familles dans le cadre de la loi fédérale sur l'allocation de soins. Il s'agit là d'une mesure d'accompagnement qui complète celles prévues par le droit du travail et les dispositions réglementaires en matière de service permettant aux familles de prendre un congé de soins palliatifs lorsqu'un membre de la famille est en fin de vie ou qu'un enfant est gravement malade.

102.D'autres dispositions visant à garantir la protection sociale des personnes dispensant des soins aux membres de leur famille ont été adoptées en 1998. Elles permettent à ces personnes de continuer à bénéficier de la sécurité sociale dans le cadre de l'assurance vieillesse et cela, dans des conditions favorables. Ces dispositions s'appliquent désormais aux personnes qui prennent soin d'un membre de leur famille habilité à percevoir des allocations de soins de troisième catégorie et qui doivent en conséquence interrompre leur activité professionnelle. Ces prestataires de soins bénéficient d'une aide sociale dans la mesure où le Gouvernement fédéral prend en charge la contribution théoriquement payée par l'employeur. Pour ce qui est de ses cotisations à la sécurité sociale, le prestataire de soins ne contribue plus qu'à hauteur de 10,25% de sa base d'imposition alors que ce taux était de 22,8% auparavant.

103.En outre, la situation des personnes dispensant des soins aux membres de leur famille s'est améliorée quand ont été revues les conditions permettant de bénéficier d'une coassurance dans le cadre de l'assurance maladie sans pour autant payer de cotisation (date d'entrée en vigueur: 1er janvier 2001). Les membres de la famille qui reçoivent au minimum des prestations de quatrième catégorie ou les membres de la famille qui prodiguent des soins à des personnes assurées habilitées à percevoir, au minimum, des allocations de soins de quatrième catégorie, bénéficient maintenant de cette couverture gratuite. Ils continuent de bénéficier d'une coassurance de santé sans payer de cotisations.

104.En juillet 2002, 282 709 personnes au total ont perçu des allocations de soins conformément à la loi fédérale sur les allocations de soins. En 2001, les dépenses fédérales en matière d'allocations de soins versées au titre de la loi fédérale sur les allocations de soins se sont élevées à 1, 43 milliards d'euros (19 635 milliards de schillings)

105.Le Ministère fédéral pour la sécurité sociale et les générations a rédigé son rapport annuel sur la situation des services de soins de santé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000. Celui-ci a été adopté à l'unanimité lors de la réunion du groupe de travail qui s'est tenue le 13 novembre 2001.

Maintien du paiement du salaire en cas de maladie (prestations en espèces en cas de maladie)

106.Les informations contenues dans le dernier rapport périodique sur le maintien du paiement du salaire en cas de maladie sont toujours d'actualité dans la mesure où elles se réfèrent à la législation s'appliquant aux salariés, ainsi qu'aux dispositions réglementaires s'appliquant aux salariés agricoles.

107.En ce qui concerne les travailleurs manuels, le maintien du paiement du salaire en cas de maladie est réglementé par la loi sur le maintien du paiement du salaire. Depuis que la section 2 de cette loi a été amendée (loi sur la modification de la loi sur les contrats de travail, Journal officiel de l'Etat fédéral, vol. 1, n° 2000/44), les dispositions réglementaires de cette loi concernant les travailleurs non manuels s'appliquent pour l'essentiel aux travailleurs manuels. Le délai de carence de 14 jours concernant les travailleurs manuels en début d'emploi a été supprimé et la période pendant laquelle les travailleurs manuels continuent de percevoir le paiement de leur salaire a été étendu à six semaines (intégralité du salaire) et à quatre semaines supplémentaires (moitié du salaire). Les travailleurs non manuels continuent cependant de bénéficier de conditions plus favorables en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

108.Si un travailleur manuel se trouve dans l'impossibilité de travailler en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au sens des dispositions relatives à l'assurance accident obligatoire, et sous réserve que cet accident ou maladie ne soit pas imputable à une faute grave du travailleur et soit totalement indépendant de sa volonté, le travailleur garde son droit à rémunération pendant une période de huit jours, indépendamment du fait qu'il ait été empêché de travailler pendant d'autres périodes. Le paiement pourra être maintenu pendant une période pouvant aller jusqu'à dix semaines si la relation de travail a été ininterrompue pendant 15 ans.

Prestations de maternité (pour de plus amples détails, se référer, plus loin, aux informations relatives à l'article 10, point 5 (a)

109.Allocation de maternité: cette allocation vise à compenser les pertes de salaire ou de revenu des femmes exerçant une activité salariée ou indépendante pendant une période de protection de huit semaines précédant et suivant l’accouchement. L'allocation de maternité est calculée en fonction du montant du revenu moyen net.

110.Aide pour les mères qui exercent une activité indépendante ou une profession libérale ou qui travaillent dans l'agriculture et la sylviculture: pendant la période de protection qui leur est accordée, les femmes concernées sont habilitées à employer une personne pour les aider dans leurs activités. Une allocation de 22,30 euros destinée à rémunérer une personne qualifiée pendant un minimum de 20 heures par semaine leur est versée quotidiennement si leur assurance sociale ne peut mettre à leur disposition une personne adéquate.

111.Carnet de santé mère-enfant: ce programme entend préserver et améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Ce programme permet aux femmes enceintes ainsi qu'à leurs enfants jusqu'à l'âge de cinq ans de passer gratuitement des bilans de santé.

Prestations de transfert en cas de chômage (allocations de chômage, aides financières)

112.En 2001, les fonds alloués à des mesures actives en faveur du marché du travail ont atteint leur plus haut niveau historique (ils ont augmenté de 22% par rapport à l'année précédente). Cela signifie que le Service du marché du travail a clairement élargi son champ d'action en matière d'investissements. Les dépenses liées aux prestations passives ont stagné (plus de 2% par rapport à l'année précédente) accompagnant la faible augmentation du chômage. La part des dépenses totales dans le budget (pour financer des politiques actives et passives en faveur du marché de l'emploi) a diminué, passant d'environ 71% en 1997 à environ 57% en 2001 (voir tableau).

1999

2000

2001

Mesures passives a

(allocations chômage, aides financières, indemnités de congé, aides financières spécifiques et allocations spéciales de soutien)

EUR2 845 millions

EUR2 636 millions

EUR2 684 millions

Politique active de soutien du marché du travail b

(subventions allouées aux activités de conseil/placement/formation et aides salariales)

EUR783 millions

EUR775 millions

EUR946 millions

Part des mesures passives dans le budget total alloué aux activités de soutien au marché du travail

64%

60%

57%

Part des mesures actives de soutien au marché du travail dans le budget total

18%

18%

20%

Source : Ministère fédéral des affaires économiques et du travail, Section II/6

Base de données: comptes de fin d'année relatifs aux activités de soutien au marché du travail; source: Ministère fédéral des affaires économiques et du travail, Section II/6

a Incluant des contributions au prorata à la sécurité sociale (assurance retraite, maladie et accident)par prestations reçues moins mesures passives pour une politique active du marché du travail)

bIncluant une quote-part du Fonds social européen, des fonds provenant de l’assurance chômage pour des mesures actives (aides spécifiques à l’insertion, etc.) ainsi que des fonds provenant du Plan national d’action pour l’emploi 1999 et d’autres mesures (telles que les mesures en faveur des jeunes dans le cadre de la loi de soutien à l’emploi des jeunes, Nouveau départ, etc.). Voir rapport 2002 concernant le Plan national d’action.

Commentaire: Le fait que l'on ne parvienne pas à un total de 100% en ajoutant les pourcentages des deux postes s'explique par le fait que ne sont pas mentionnés les frais de personnel, de matériel, les remboursements pour recouvrement, les remboursements pour intempéries, les transferts à l'assurance vieillesse au titre de la section 6 (8) de la loi de financement de la politique de soutien au marché du travail ainsi que les transferts au Service du marché du travail (coûts des prêts)

Prestations d'invalidité

113.Les prestations d'invalidité sont essentiellement constituées par les allocations de soins destinées aux personnes de moins de 60 ans et par les pensions versées à celles dont la capacité de travail est réduite. Parmi les dépenses inscrites au poste "vieillesse", les dépenses des provinces fédérales et des municipalités induites par le financement des maisons de retraite et des établissements d'accueil des personnes nécessitant des soins, des services de soins externes et des allocations de soins destinées aux personnes de plus de 60 ans sont celles dont la hausse a été la plus significative.

Politique à l'égard des handicapés

114.Au 1er janvier 2001, 80 532 personnes handicapées, c'est-à-dire environ 3 000 de plus qu'en 2000, étaient en droit de bénéficier de prestations spécifiques. En 2000, les employeurs requis d'embaucher des handicapés ont signalé qu'il existait 84 869 emplois exclusivement réservés à ces derniers. Sur ce total, 54 818 emplois ont été pourvus et 30 051 sont restés vacants, ce qui signifie globalement que 65% des postes exclusivement réservés aux handicapés ont été pourvus. Au 1er janvier 2002, 1 170 personnes parmi lesquelles 1 415 personnes handicapées étaient employées, soumises à des tests ou suivaient un apprentissage dans 8 entreprises d'insertion disposant de 24 antennes sur tout le territoire. En outre, au 1er janvier 2003, 64 personnes handicapées participaient à des programmes de formation dans des entreprises d'insertion.

115.En 2001, 234,2 millions de schillings (17 millions d'euros) ont été alloués à l'insertion et à la promotion de l'individu dans la société. A l'aide du Fonds social européen et du Fonds de compensation des charges, les services sociaux fédéraux organisent des programmes complémentaires pour combattre le chômage à long terme et favoriser l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Ces programmes soutiennent les stagiaires par des mesures permettant d'obtenir et de conserver un emploi et mettent à leur disposition des structures d'appui ainsi que des programmes de qualification professionnelle. Ces activités se déroulent dans des entreprises privées, dans des entreprises d'auto-assistance, dans des centres de formation et dans des entreprises d'insertion. Ces programmes ont permis d'aider et de promouvoir 7 100 personnes en 2001 et 176 millions de schillings (12, 75 millions d'euros) leur ont été alloués. Dans le cadre de ces mesures de soutien, 4 200 personnes environ ont pu bénéficier d'un soutien sur le lieu de travail en 2001.

116.Initiative communautaire EQUAL. L'initiative communautaire EQUAL est une initiative de la Communauté européenne pour la période 2000-2006, financée par le Fonds social européen. Elle se substitue à l'initiative communautaire EMPLOI-HORIZON (insertion des personnes handicapées) ainsi qu'à d'autres initiatives européennes. Son objectif est de lutter contre les discriminations et les inégalités sous toutes leurs formes dans le marché du travail par le biais de la coopération transnationale. Le FSE prend en charge 50% du coût de cette initiative et alloue environ 17,3 millions d'euros à l'Autriche pendant la période de lancement du programme. En Autriche, des mesures prioritaires ont été adoptées pour aider les personnes handicapées lors de la période transitoire qui sépare la fin de la scolarité de l'entrée dans le monde du travail, pour gérer l'interface emploi/ pension d'invalidité ainsi que pour sensibiliser l'opinion sur les problèmes d'insertion de ces personnes.

117.En 2001, 19 dossiers de participation à la campagne n°1 qui débute le 15 novembre 2001 ont été déposés. Parmi les sept partenariats de développement qui ont été retenus, quatre portent principalement sur la transition entre école et monde du travail, deux sur la nouvelle image des personnes handicapées dans le milieu professionnel et une sur l'interface emploi/pension d'invalidité.

118.Un milliard d'euros pour les personnes handicapées - Une initiative duGouvernement fédéral autrichien en faveur des personnes handicapées. Compte tenu des difficultés que les personnes handicapées rencontrent en matière d'insertion professionnelle, le Gouvernement fédéral autrichien a lancé une campagne en faveur de l'emploi des handicapés ("Un milliard d'euros pour les handicapés") afin d'aider ces personnes à accéder au marché du travail.

119.En raison du taux de chômage élevé chez les handicapés, l'insertion professionnelle de ces personnes doit être au centre des mesures visant à améliorer leur situation. Cependant, étant donné que l'insertion réussie des handicapés dans le monde du travail suppose un environnement social qui leur soit adapté, des mesures doivent encore être prises pour créer ou parfaire cet environnement.

120.Groupes cible:

jeunes handicapés nécessitant un soutien sous forme de mesures pédagogiques spécifiques ou provenant de classes d'intégration, personnes handicapées ayant des difficultés d'apprentissage et adolescents présentant un handicap d'ordre émotionnel ou social;

personnes âgées handicapées dont l'emploi est menacé en raison de l'altération de leur état de santé ou qui nécessitent une aide afin d'être réinsérés dans la vie professionnelle. ;

personnes psychiquement limitées, souffrant de handicaps mentaux et sensoriels, qui ont des difficultés d'intégration sur le marché du travail.

121.Ces priorités ne signifient pas que les mesures d'intégration excluent d'autres catégories de personnes handicapées. Ces mesures concernent toutes les personnes handicapées qui sont susceptibles, au moins à moyen terme et avec le soutien nécessaire, d'intégrer le marché du travail.

122.Mesures d'insertion:

allocations d'insertion et paiement des charges salariales à titre temporaire;

programmes de développement professionnel avec soutien et accompagnement sur le lieu de travail (soutien individualisé sur le lieu de travail) ;

programme de développement permettant aux jeunes d'acquérir la maturité requise à un stade ultérieur;

allocations visant à sécuriser le poste de travail des personnes handicapées ;

accent mis sur le développement des programmes pour l'emploi et des programmes de renforcement des compétences.

123.Mesures d'accompagnement:

mesures visant à accroître la mobilité des personnes handicapées ;

accès facilité aux technologies de l'information et de la communication ;

création d'un service aux entreprises informant, par exemple, les employeurs sur la manière d'utiliser au mieux les compétences des personnes handicapées ;

mise en place et renforcement de dispositifs d'aide au travail;

promotion accrue des entreprises et des postes de travail munis d'équipements structurels et techniques adaptés aux personnes handicapées.

124.Les services sociaux fédéraux sont chargés de mettre en œuvre ces objectifs en matière d'emploi.

125.Les mesures de l'année 2001 financées par l'initiative "Un milliard d'euros pour les personnes handicapées" ont donné les résultats suivants:

Aides disponibles:9 979 (44% de femmes)

Personnes assistées : 8 495 (44% de femmes)

Réussites selon les personnes :

personnes handicapées insérées sur le marché du travail et bénéficiant de mesures d'accompagnement: 2 248 (65% de femmes)

personnes obtenant une place de travail:3 170 (41% de femmes)

personnes sauvegardant leur place de travail :1 046 (43% de femmes)

126.Dans une certaine mesure, le taux de réussite des personnes aidées dans le cadre de l'initiative "Un milliard d'Euros pour les personnes handicapées" n'a été réellement atteint que l'année suivante quand a été, par exemple, achevée la mise en œuvre de toutes les mesures d'aide sur le lieu de travail, ce qui n'était pas encore le cas à la fin de la première année du programme.

127.Dépenses. En 2001, le Gouvernement fédéral a dépensé 779 millions de schillings (56,6 millions d'euros) dans le cadre de son offensive pour l'emploi. Sur ce montant, 182 millions de schillings (13,2 millions d'euros) ont servi à la promotion des personnes handicapées en tant que telles. Dans le tableau suivant figurent les montants dépensés ainsi que leur affectation.

Personnes jeunes

ATS 236 millions(EUR 17,1 millions)

Personnes âgées

ATS 30 millions(EUR  2,2 millions)

Personnes ayant des difficultés spécifiques

ATS 417 millions(EUR 30,3 millions)

Mesures d’accompagnement

ATS 21 millions(EUR  1,5 millions)

Environnement social (logement, mobilité)

ATS 75 millions(EUR  5,5 millions)

128.L'offensive pour l'emploi s'est poursuivie en 2002. En outre, les mesures mises en œuvre en 2001 feront l'objet d'une évaluation.

Compensation sociale

129.Pour ce qui est des indemnités aux victimes de guerre, le nombre de personnes habilitées à les recevoir a chuté pendant la dernière décennie (1991-2001), passant de 122 139 à 66 904. Les dépenses totales sont passées de 6 349 milliards de schillings à 4 717 milliards pendant cette période.

130.Pour ce qui est des indemnités aux membres de l'armée, le nombre de personnes habilitées à les percevoir a augmenté d'environ 33% (s'établissant à 1 718 personnes) en 2001. Les dépenses sont passées de 82 millions à 119 millions de schillings en 2001.

131.Pour ce qui est desmesures sociales destinées aux victimes, le nombre de personnes percevant des prestations de façon régulière (pensions et allocations) a diminué de plus de 25% entre 1991 et 2001, passant de 3 418 à 2350 personnes. Les dépenses budgétaires sont passées de 298 millions à 201 millions de schillings pendant cette période.

132.Concernant les dédommagements aux victimes de délits, 125 victimes et leurs survivants ont reçu des indemnités pour pertes de revenus ou au titre de pension alimentaire en 2001. Les dépenses totales en la matière se sont élevées à 19 millions de schillings en 2001.

133.En 2001, 76 personnes ont perçu régulièrement des indemnités destinées à les dédommager de préjudices subis à la suite de vaccinations. Les dépenses totales en 2001 se sont élevées à 28 millions de shillings.

Mesures en faveur de la famille (se reporter également à l'article 10, point 4, ci-après)

134.En 1996, entre 41 milliards et 350 milliards de schillings, selon la période prise en considération par les calculs, ont été affectés aux mesures en faveur de la famille. En 2000, les recettes du Fonds de péréquation des dépenses familiales se sont élevées à 59,34 milliards de schillings (4 312 419 millions d'euros) et ses dépenses à 57,9 milliards de schillings (4 207 793 millions d'euros). En 1999 et 2000, le montant par enfant déductible des impôts ainsi que celui des allocations familiales a été augmenté de 12 milliards de schillings environ.

135.La somme qui peut être déduite des impôts (50,90 euros mensuels) est la même pour tous les enfants, quel que soit leur groupe d'âge. Ces mesures ainsi que la hausse simultanée des allocations familiales (à partir de 1999 et 2000) lesquelles ont été augmentées de 150 schillings (10,90 euros) par groupe d'âge, sont conformes aux prescriptions de la Cour suprême, selon lesquelles la moitié de la pension alimentaire doit être déduite des impôts. Cet abattement représente un montant net de 500 schillings (36,34 euros) par enfant et par mois.

136.En outre, pour ce qui est du montant que les soutiens de famille ou les parents sans conjoint peuvent déduire de leurs impôts, l'impôt négatif a été porté de 2 000 schillings (145,34 euros) à 5 000 schillings (363,36 euros). Il est versé directement aux personnes non imposables ou très faiblement imposées.

137.En outre, un supplément pour famille nombreuse (36,34 euros) a été institué. Il est versé chaque mois à partir du troisième enfant et pour tout enfant supplémentaire aux familles dont le revenu s'élève au maximum à treize fois le montant de base servant à calculer la contribution maximale conformément à la loi sur la sécurité sociale générale.

138.Les versements du Fonds de péréquation des dépenses familiales permettent une redistribution verticale des revenus dont profitent clairement les catégories à faibles revenus. Les soutiens de famille les plus faiblement imposables (dernier quart des tranches d'imposition) reçoivent plus de trois fois le montant de leurs contributions alors que ceux les plus fortement imposables (premier quart) ne se voient redistribués que la moitié de celles-ci.

139.Les provinces fédérales et les municipalités distribuent environ 700 millions de schillings sous forme de primes d'allocations familiales proportionnelles au revenu et dépensent environ 12 milliards de schillings pour construire et gérer des garderies d'enfants.

140.Les services de soutien familial qui assistent les familles en difficulté perçoivent un soutien financier du Ministère fédéral de la Sécurité sociale et des générations. Aujourd'hui, il y a en Autriche 2000 conseillers et 336 antennes de soutien familial. En 2001, les dépenses de ces services de soutien familial se sont élevées à environ 141,7 millions de schillings (10,3 millions d'euros). En 2002, une enveloppe budgétaire de 10, 9 millions d'euros leur a été allouée.

141.En 1999, le Ministère fédéral de la justice a présenté un projet d'amendement de la loi régissant les droits de l'enfant, censé mieux prendre en compte les changements qui affectent la société, comme le nombre croissant de familles monoparentales, les efforts accomplis par les jeunes afin de se prendre en charge plus tôt ainsi que la sensibilisation croissante à la question des droits fondamentaux. L'abaissement de l'âge de la majorité de 19 à 18 ans (pierre angulaire de la réforme) a également pour but d'aligner le système juridique autrichien sur les systèmes juridiques comparables des autres pays européens. La loi amendant la loi régissant les droits de l'enfant est entrée en vigueur le 1er juillet 2001.

142.Périodes de congé parental/allocations de congé parental: les parents salariés ont droit à prendre un congé parental après la période de protection des mères si la mère ou le père a été employé pendant une certaine période minimale avant la naissance de l'enfant et a cotisé à une assurance chômage. Si un seul des parents demande des prestations au titre du congé parental, ces prestations peuvent être perçues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 mois. Si les deux parents demandent à bénéficier de ces prestations, elles seront versées jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. Leur montant s'élève à 5 643 00 schillings par mois. Cependant, l'allocation de garde d'enfant se substitue aux prestations de congé parental pour les parents dont les enfants sont nés après le 1er janvier 2002 (voir ci-après pour plus de détails).

143.Allocations de congé parental à temps partiel pour les parents travaillant à temps partiel et ne prenant pas de congé parental. Si les deux parents choisissent de travailler à temps partiel, ils peuvent solliciter des prestations de congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans; si un seul des parents choisit de travailler à temps partiel, les prestations de congé parental sont versées jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans. Le montant versé varie selon les heures de travail effectuées et ne peut être supérieur à la moitié du montant qui serait théoriquement versé au titre du congé parental intégral.

144.Allocation venant en supplément des prestations de congéparental pour mères ou pères sans conjoint ainsi que pour les mères et les pères à faibles revenus ou sans revenu (consentie sous forme de prêt).

145.Allocations de garde d'enfant: les allocations de congé parental ont été remplacées par les allocations de garde d'enfant pour les parents dont les enfants sont nés après le 1er janvier 2002. Ces allocations sont versées pendant une période maximale de trois ans sans qu'il soit tenu compte de l'activité exercée antérieurement. Leur montant s'élève à 436 euros par mois environ.

146.Le droit aux allocations de garde d'enfant s'exerce indépendamment du fait que les parents aient exercé ou non une activité lucrative antérieure. Etant donné que ces allocations sont perçues par les familles, elles sont intégralement versées par le Fonds de compensation des dépenses familiales. Ces allocations peuvent désormais être perçues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 30 mois. Si les deux parents se partagent la garde de l'enfant, elles sont versées jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 3 ans. La limite des gains pouvant être perçus en sus de ces prestations a été portée au même niveau qu'antérieurement afin de garantir un choix plus étendu aux parents qui veulent concilier obligations professionnelles et familiales.

147.Allocations familiales: indépendamment du fait qu'ils exercent ou non une activité lucrative, les parents ayant leur domicile habituel en Autriche sont habilités à percevoir des allocations familiales pour les enfants appartenant à leur ménage ou pour les enfants dont ils assurent principalement l'entretien. Les femmes ont, à cet égard, prioritairement droit à ces prestations.

148.Il convient ici de se reporter à l'article 10, point 4, ci-après, relatif au montant des allocations familiales ainsi qu'à la période pendant laquelle ce droit peut s'exercer.

149.Supplément pour famille nombreuse: ainsi qu'il a été précisé précédemment, un supplément spécial pour famille nombreuse est versé depuis le 1er janvier 2002 aux parents pour tout troisième enfant ou enfant supplémentaire vivant en permanence en Autriche ou dans les pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où les allocations familiales sont prévues par la législation. Ce droit peut être exercé seulement si le revenu familial imposable de l'année calendaire, sur la base duquel la prestation est sollicitée, n'excède pas un montant maximal déterminé.

150.Autres prestations : contributions aux cotisations à l'assurance personnelle de prévoyance vieillesse en cas de maintien d'une personne handicapée, avances de pensions alimentaires et prestations au titre de l'allocation de péréquation pour famille en difficulté versées aux familles en détresse financière qui ne sont pas responsables de cet état de fait.

151.Ces prestations ont pour base légale la loi de péréquation des dépenses familiales de 1967. Cette loi manifeste la volonté politique du gouvernement de procéder à une redistribution horizontale des revenus. Elle est censée établir un meilleur équilibre entre les familles ayant charge d'enfants et celles n'ayant aucune obligation de maintien. Le Fonds de péréquation pour les allocations familiales susmentionné est destiné à compenser les dépenses induites par les obligations familiales. Son budget, qui finance les allocations aux familles est doté de 59 milliards de schillings (4 312 millions d'euros) et représente 3,5% du budget total de l'Etat. Le financement de ce fonds est assuré prioritairement par les contributions des employeurs, un certain pourcentage de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ainsi que par les contributions des exploitations agricoles et forestières et des provinces fédérales.

152.Aides aux écoliers, aux apprentis et aux étudiants: les manuels sont fournis gratuitement. Seule une participation équivalant à 10% du prix des manuels est à la charge de l'écolier. Les écoliers peuvent voyager gratuitement sur les transports publics contre un paiement de 19,60 euros par année scolaire; Il existe, en outre, des allocations pour les trajets domicile-école, des allocations pour les déplacements domicile-travail et des billets gratuits pour les apprentis, des bourses d'étude et d'internat pour les élèves performants.

Point 3

153.Les prestations prévues par la Convention n° 102 de l'OIT ainsi que dans les conventions ultérieures en matière de sécurité sociale sont assurées:

pour l'essentiel à toute la population active, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, l'assurance accident et l'assurance maladie ;

à toutes les personnes exerçant une activité pour ce qui est de l'assurance chômage ;

pour l'essentiel, à l'ensemble de la population résidente en Autriche en ce qui concerne les versements du Fonds de péréquation des dépenses familiales.

154.Les assurances maladie, accident et vieillesse sont gérées par les organismes (compagnies d'assurance) des personnes assurées (employeurs et employés) au nom du principe de l'autonomie de gestion. Pour ce qui est de l'assurance chômage et des prestations familiales, les allocations sont versées par les organismes de l'administration publique.

155.Les diverses prestations reposent sur les lois suivantes:

la loi générale sur la sécurité sociale (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 189/1955), dans sa version officielle en vigueur, qui réglemente pour l'essentiel les assurances maladie, accident et vieillesse des salariés (à l'exception des fonctionnaires) ainsi que la couverture accident des écoliers et étudiants et l'assurance accident des travailleurs indépendants dans le commerce et l'industrie (artisanat, commerce et industrie).

la loi fédérale sur l'assurance maladie et accidents (fonctionnaires), (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 200/1967), dans sa version officielle en vigueur, qui réglemente les assurances maladie et accident des fonctionnaires;

la loi sur la sécurité sociale (artisanat, commerce et industrie) (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 560/1978), dans sa version officielle en vigueur, qui réglemente les assurances maladie et vieillesse des travailleurs indépendants du commerce et de l'industrie (artisanat, commerce et industrie);

la loi sur l'assurance de sécurité sociale (agriculteurs) (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 559/1978), dans sa version officielle en vigueur, qui réglemente les assurances maladie, accident et vieillesse des travailleurs indépendants de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que celles des membres de leur famille travaillant également dans ces exploitations;

la loi fédérale sur la sécurité sociale (professions libérales) (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 624/1978), dans sa version officielle en vigueur, qui permet à certaines catégories de travailleurs indépendants (médecins, pharmaciens d'officine et ingénieurs de brevets) de bénéficier d'un régime d'assurance maladie, accident et vieillesse analogue à celui prévu par la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs des transports, du commerce et de l'industrie;

la loi fédérale sur la sécurité sociale (notaires) (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 66/1972), dans sa version officielle en vigueur, qui réglemente les assurances vieillesse des notaires et des notaires en début de carrière;

la loi fédérale sur l'assurance chômage de 1977, (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 609/1977), dans sa version officielle en vigueur, qui réglemente l'assurance chômage;

la loi sur le Fonds de compensation des dépenses familiales de 1967 (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 367/1967), dans sa version officielle en vigueur, qui réglemente les allocations familiales.

156.Certains travailleurs indépendants (médecins, juristes, architectes, notaires, etc.) sont couverts par leur propre régime de prévoyance ou par des compagnies d'assurance privées; ils ne relèvent donc pas du régime général d'assurance maladie. En outre, les juristes et les architectes ne sont pas assujettis au régime général d'assurance vieillesse.

157.En outre, dans certains domaines précis, s'appliquent les dispositions légales suivantes:

la loi sur le maintien de paiement des salaires (Journal officiel de l'Etat fédéral, vol. 1 n° 142/2000) qui régit le maintien du paiement des salaires des travailleurs manuels en cas de maladie.

la loi fédérale sur les allocations de soins (Journal officiel de l'Etat fédéral, vol. 1 n° 110/1993), dans sa version officielle en vigueur, qui régit l'octroi d'allocations de soins aux personnes pouvant légalement y prétendre.

158.En ce qui concerne les personnes travaillant dans le cadre d'un contrat de droit public (fonctionnaires), il doit être précisé que leurs prestations – en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès - sont versées dans le cadre du régime de prévoyance de droit public (mis en place, notamment, par la loi de 1965 sur les pensions de retraite (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 340/1965) - ,dans sa version officielle en vigueur, concernant le droit aux pensions de retraite des fonctionnaires fédéraux - et les réglementations respectives des provinces fédérales).

159.Pour ce qui est des principales caractéristiques, de la typologie et du montant des ces prestations et des méthodes de financement applicables au système autrichien de sécurité sociale, il convient de se reporter à l'enquête MISSOC portant sur "la protection sociale dans les Etats membres de l'UE et de l'Espace économique européen, situation au 1er janvier 2000 et évolution": http://europa.eu.int/comm/employment_social//missoc2000/index_en.htm

Point 4

160.En 1998, les dépenses en matière de sécurité sociale ont représenté, selon la méthode de calcul de l'EUROSTAT, 28,5 % du produit intérieur brut (PIB), pourcentage inférieur à celui de 1997 (28,8%) et conforme aux pourcentages fixés par l'UE. En 1990, le pourcentage de dépenses sociales était de 26,4 %. Les pourcentages les plus élevés ont été ceux de 1994 et 1995 (29,2% respectivement) (Ces valeurs ne peuvent être directement comparées aux valeurs les plus récentes car la méthodologie de calcul a été modifiée). La baisse observée depuis le milieu des années 1990 est principalement due à la baisse du nombre des naissances ainsi qu'aux mesures de consolidation du budget.

Point 5

161.Il convient ici de se reporter aux informations relatives à la loi sur les pensions d'entreprise et à la loi sur les caisses de pensions de retraite qui sont présentées dans le deuxième rapport de l'Autriche de 1993.

Point 6

162.Assurance maladie. En moyenne annuelle, la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie a été de 96,5% de la population résidente en 2000 (en fait de 99% en comptant les personnes couvertes par un régime maladie au titre de l'aide sociale; ce qui signifie que ce pourcentage est pratiquement similaire à celui de 1990 (99,1%). Bénéficient de cette couverture, les salariés, les travailleurs indépendants, les chômeurs, les retraités, ainsi que les membres de leur famille. Ces personnes sont assurées en vertu de l'obligation légale de fournir une assurance que prescrit la législation sur la sécurité sociale. Seules les personnes exerçant certaines professions libérales (par exemple, les médecins, les avocats, les architectes et les notaire) ne sont pas couverts par le système autrichien de l'assurance maladie. Il convient cependant de signaler, à titre d'observation complémentaire, que toutes les personnes vivant en Autriche ont le droit de contracter librement une assurance volontaire.

163.Assurance accident. La couverture de l'assurance accident statutaire concerne en premier lieu la vie professionnelle. En principe, les personnes n'exerçant pas une activité lucrative ne sont pas couvertes par l'assurance accident statutaire. Cependant, la couverture de l'assurance accident statutaire englobe également le milieu scolaire et universitaire et s'étend aussi aux activités qui découlent de la fréquentation de l'école et de l'université ou d'une activité professionnelle dans ce secteur. Les activités ne relevant pas du domaine précédemment défini ne sont couvertes par l'assurance accident que dans la mesure où elles sont, au sens large, frappées au sceau de l'altruisme et destinées à secourir des compatriotes en situation de détresse ou encore exercées dans l'intérêt de la communauté. Quoi qu'il en soit, les soins médicaux dispensés aux personnes non couvertes par l'assurance accident sont, en principe, pris en charge par l'assurance maladie (assurance individuelle ou coassurance dont la couverture s'étend également aux membres de la famille), sans qu'il soit tenu compte de la cause de la maladie. Les prestations en numéraire au titre d'accidents survenus au cours d'activités de loisir ne sont pas versées dans le cadre des régimes statutaires de sécurité sociale.

164.Assurance retraite. Comme dans le domaine de l'assurance maladie, pratiquement l'ensemble de la population active est couvert par les régimes obligatoires de l'assurance retraite statutaire. Les fonctionnaires (membres de la fonction publique) sont couverts par le régime de prévoyance retraite des employeurs de la fonction publique (seuls les avocats et les architectes ne bénéficient pas de cette couverture). En conséquence, près de 100% de la population active était couverte en 2000 (96,8% en 1996). Il convient cependant de signaler, à titre d'observation complémentaire, que toutes les personnes vivant en Autriche ont le droit de contracter librement une assurance volontaire.

165.Mesures de prévoyance en matière de retraite indépendante des femmes. Le système d'assurance retraite actuel garantit aux femmes le versement d'une pension de retraite au titre de leur activité professionnelle ou par le biais d'une pension de réversion qu'elles touchent en tant qu'épouses ou du fait de l'activité professionnelle de leur conjoint. Ces deux types de pensions de retraite sont de moins en moins adaptés. D'une part l'institution du mariage, déstabilisée par un mode de vie en pleine évolution joue un rôle de moins en moins évident en matière de prévoyance; d'autre part le caractère souvent discontinu de l'activité professionnelle fait que le droit à pension en dérivant ne garantit plus automatiquement aux femmes un montant de retraite suffisant. Les périodes de couverture discontinues et l'assiette réduite des revenus présidant au calcul des retraites se traduisent donc par le fait que les femmes ne peuvent souvent prétendre qu'à des retraites peu élevées.

166.Le Gouvernement fédéral prévoit de faciliter la mise en place d'une pension de retraite distincte pour les femmes qui n'ont pu accumuler de manière autonome des droits à la retraite. La commission d'experts travaillant sur la réforme des pensions de retraite clarifiera les enjeux à cet égard. En premier lieu, une certaine partie des périodes consacrées à l'éducation des enfants sera prise en considération lors du calcul des périodes de cotisations, ce qui permettra de créer un droit à pension à partir de 2002.

167.Sécurité minimale assurée par les assurances retraite. Les personnes qui ont accumulé des droits à la retraite dans le cadre d'un régime de retraite statutaire (pension directe ou pension de réversion) se verront attribuer une allocation compensatoire si le revenu global du retraité et du conjoint vivant sous le même toit est inférieur au montant de référence donnant droit à cette allocation. Cette sécurité minimale, déterminée par la demande, est un instrument important de lutte contre la pauvreté des personnes âgées.

168.Taux fictif de retraite. Cet instrument général relevant de la législation réglementant les allocations et versements de compensation qui fait partie du régime d'assurance retraite des agriculteurs (perception d'un versement unique lors de la cessation de l'exploitation d'un domaine forestier ou agricole) ne cesse de perdre de son importance dans la pratique, notamment pour les personnes percevant les retraites les plus modestes. Le Gouvernement fédéral prévoit de réduire progressivement le montant de ce taux fictif de retraite. Dans un premier temps, le montant déduit correspondant au taux fictif de cotisation est passé de 30 à 28% de la valeur de référence donnant droit aux allocations compensatoires.

Point 7

169.La législation en matière de sécurité sociale est en permanence adaptée à la situation socioéconomique afin de consolider le niveau des prestations et de l'élever dans la mesure du possible.

170.Outre la prise en compte des périodes consacrées à l'éducation des enfants et l'introduction (en vue de faciliter le passage à la retraite) d'un barème régressif de pension (ces deux dispositions sont en vigueur depuis le 1er juillet 1993) qui modifie le calcul des pensions de retraite, notamment par l'introduction de montants en hausse linéaire (essentiellement depuis le 1er janvier 2000) et d'une augmentation progressive de l'âge de la retraite (depuis le 1er octobre 2000), il convient également de faire état des mesures protégeant les catégories de personnes qui ont besoin d'une protection spécifique. Ces mesures sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.

Intégration des relations de travail atypiques dans le système de protection sociale

171.Les personnes exerçant une activité lucrative a mi-chemin entre activité salariée et indépendante ou exerçant certaines formes d'activité indépendante ainsi que celles disposant d'un modeste revenu (relation de travail minimale) ne bénéficiaient d'aucune couverture sociale dérivant d'une assurance obligatoire jusqu'à la fin de 1997.

172.A présent, toutes les personnes exerçant une activité lucrative ont été intégrées dans le système de protection sociale obligatoire ou bénéficient d'options avantageuses leur permettant d'intégrer le système de sécurité sociale. Ces personnes sont, soit couvertes par le système de sécurité sociale des salariés (collaborateurs indépendants), soit couvertes par le système de sécurité sociale des travailleurs indépendants. ("nouveaux travailleurs indépendants"). En outre, les cotisations obligatoires des employeurs à l'assurance maladie et vieillesse ont été instaurées pour les personnes employées au titre d'un contrat de travail minimal (percevant en 2001 un revenu mensuel inférieur ou égal à 4 076 schillings ou encore 296 euros), ce qui permet à ces dernières de contracter une assurance individuelle à un taux avantageux ("choix d'affiliation" à un montant déterminé) au sein de l'une des branches du système de sécurité sociale.

Pension minimale orientée vers la demande

173.Les pensions de retraite sont calculées en prenant en considération la durée de l'activité professionnelle et le montant des cotisations consenties. En conséquence, de courtes périodes de couverture ou de faibles revenus pendant la vie professionnelle peuvent se traduire par des pensions de retraite assez modestes. La législation réglementant les pensions de retraite prévoit que soient revalorisées les pensions des personnes ayant perçu de faibles revenus et n'ayant été couvertes que pendant de brèves périodes durant leur vie professionnelle. Toute personne percevant une pension de retraite versée par le système de retraite obligatoire a droit à une allocation de compensation lui permettant d'obtenir à terme (pension individuelle plus autres revenus, plus revenu du conjoint) un montant minimum de retraite. L'allocation de compensation est versée avec la pension. En principe, les personnes concernées n'ont pas besoin de recourir à d'autres organismes (par exemple, les services sociaux).

174.Ces dernières décennies, les ménages pauvres étaient principalement constitués de personnes âgées. Entre temps, cependant, la proportion de personnes âgées dans cette catégorie a clairement diminué. Cela s'explique, en partie, par l'amélioration de l'accès aux systèmes de retraite et la hausse progressive du montant de référence en dessous duquel sont versées les allocations de compensation. Entre 1970 et 1997, le montant de référence a été multiplié d'environ 500% alors que les prix ont augmenté de 200% pendant la même période. Le montant de référence des allocations compensatoires pour un ménage constitué d'une seule personne correspondait à 33% du salaire net moyen au début des années 70. Depuis, il a été porté à plus de 50% du salaire net moyen.

175.A présent, le montant de référence des allocations compensatoires s'établit comme suit:

pour un retraité sans conjoint: 630,92 euros

pour un couple de retraités: 900,13 euros

supplément par enfant: 67,15 euros

176.En terme de comptabilité, l'allocation compensatoire n'est pas une prestation de sécurité sociale mais plutôt une allocation des services sociaux. L'Etat rembourse les dépenses de cette catégorie aux caisses d'assurance vieillesse.

177.En 1999, 1 928 000 pensions de retraite ont été versées et 3 122 000 contrats d'assurance ont versé des cotisations. Le rapport entre prestations versées et nombre de cotisants s'est amélioré en 1999, s'établissant encore une fois à 617.

178.En 1999, 117 000 pensions de retraite ont été versées pour la première fois: 60% de ces pensions étaient constituées de pensions de retraite à proprement dit, 13%, de pensions d'invalidité et 27%, de pensions de réversion. Les trois quarts des nouveaux retraités étaient des personnes ayant pris une retraite anticipée. Les quatre cinquièmes des nouveaux bénéficiaires de pensions de retraite directes étaient des personnes ayant cessé leur activité professionnelle avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite (hommes : 90%, femmes : 69%).

179.L'âge moyen des retraités était de 57,6 ans en 1999 (57,4 ans en 1998). Cet âge a été pour les femmes, de 56,7 ans et pour les hommes, de 58,4 ans. En 1999, le montant des pensions de retraite s'élevait à moins de 15 400 schillings pour 4/5èmes d'entre elles et se situait entre 23 400 et 29 713 schillings (montant maximal de retraite individuelle) pour 5% d'entre elles. Une nette différence persiste encore entre le montant moyen des pensions de retraite des hommes et des femmes. En décembre 1999, le montant moyen des pensions de retraite des hommes était de 15 200 schillings pour les hommes et de 8 900 schillings pour les femmes.

180.Le nombre de personnes bénéficiant d'une pension de retraite a progressé nettement plus lentement que pendant la décennie précédente. Environ 1,9 millions de retraités percevaient 2,2 millions de pensions de retraite au 1er juillet 1999. Quatorze pour cent des retraités dans leur ensemble (femmes: 21%; hommes: 4%) ont perçu, en complément, au moins une pension de fonctionnaire ou une retraite complémentaire versée par le système de sécurité sociale obligatoire. Ce constat permet de ramener à de justes proportions le montant moyen des retraites.

181.Les pensions et les montants de référence des allocations compensatoires ont augmenté de 1,5 % en 1999. Cette hausse des montants de référence a été accompagnée d'un versement exceptionnel d'allocations complémentaires. Le montant de référence pour une personne seule a été de 8 112 schillings en 1999 (8 312 schillings en 2000) et de 11 574 schillings pour un couple marié (11 859 schillings en 2000). En décembre 1999, 242 000 personnes, soit 13% des retraités, ont reçu une allocation compensatoire. Ce pourcentage n'a cessé de baisser au cours des années malgré l'augmentation exceptionnelle des montants de référence.

Article 10

Point 1

182.Pour des informations de caractère général, il convient de se reporter aux rapports relatifs à la convention n° 103 de l'OIT concernant la protection de la maternité (révisée en1952). La convention n° 138 sur l'âge minimum de 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi a été ratifiée par l'Autriche le 18 septembre 2000.

183.Le rapport relatif à la Convention n°103, de 1996, présente, notamment, des informations détaillées sur les prestations en matière de protection de la maternité ainsi sur la protection des salariées enceintes.

184.La convention n° 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination a été ratifiée par l'Autriche le 4 décembre 2001. La recommandation n° 190 relative à la Convention sur les pires formes de travail des enfants a déjà été soumise au Conseil national pour qu’il en prenne connaissance.

Point 2

185.Etant donné que la famille est une notion d'ordre privé et que les liens qui s'y instaurent et les décisions qui s'y prennent sont de nature personnelle, les politiciens n'ont qu'une influence indirecte sur celle-ci. Les politiciens ont pour tâche de s'assurer que, par principe, les décisions prises en faveur des enfants ne soient pas préjudiciables à ces derniers et que toutes les ressources soient distribuées équitablement entre les générations et les sexes ainsi qu'entre les personnes ayant des enfants et celles qui n'en ont pas.

186.Les familles sont considérées comme un sous-système de la société ayant un rôle, des tâches et des fonctions spécifiques (gestion du ménage, procréation, éducation des enfants, aide mutuelle) qui comptent habituellement deux générations, à savoir les parents et leurs enfants, et les enfants et leurs parents. Le terme de "famille" ne s'applique donc pas à des personnes vivant dans un foyer commun. La famille se définit surtout à partir des éléments importants que sont les liens entre frères et sœurs, les liens familiaux ainsi que le caractère spécifique des relations de partenariat.

187.Les familles sont donc constituées de générations différentes. Les sous-systèmes comme le mariage ne sont pas considérés comme suffisants pour définir la famille. La relation entre les générations est le critère fondamental permettant de définir la famille. Les parents célibataires ou les communautés extraconjugales avec enfants sont également considérées comme des familles.

Données comparées sur la famille: 1990-2000 (microrecensement)

1990

1997

1998

1999

2000

Nombre total de familles

2 231 800

2 244 800

2 256 600

2 269 100

2 279 800

Nombre total de familles avec enfants

1 429 600

1 440 100

1 428 100

1 427 100

1 422 500

Nombre moyen d’enfants par famille

1,18

1,11

1,09

1,08

1,06

Familles avec enfants

1,75

1,72

1,72

1,71

1,70

Couples mariés

1 856 600

1 964 200

1 980 300

1 993 400

1 989 000

Couples mariés avec enfants

1 154 400

1 159 500

1 151 800

1 151 400

1 131 700

Nombre moyen d’enfants par couple marié

1,14

1,06

1,05

1,04

1,02

Couples mariés avec enfants

1,84

1,80

1,81

1,79

1,79

Mères célibataires

238 600

243 500

241 900

242 500

253 500

Nombre moyens d’enfants par couple

1,38

1,40

1,38

1,37

1,38

Pères célibataires

36 600

37 100

34 400

33 200

37 400

Nombre moyen d’enfants par père

1,44

1,41

1,38

1,40

1,36

Point 3

188.Majorité. La loi d'amendement à la loi sur les droits des enfants qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2001, a abaissé l'âge légal de la majorité. A partir de leur 18ème anniversaire, les jeunes sont désormais réputés capables de conclure toute transaction (capacité juridique de conclure une transaction ou d'ester en justice). A partir de l'âge de 14 ans, ils sont soumis à la règle de la responsabilité délictuelle (ils peuvent être tenus responsables des préjudices résultant des actes illégaux qu'ils commettent).

189.Capacité de contracter mariage. Lorsque l'âge de la majorité a été abaissé par la loi d'amendement à la loi sur les droits des enfants, les hommes ont obtenu le droit de se marier plus tôt. Parallèlement, l'inégalité des hommes et des femmes devant l'âge du mariage (à partir de 21 ans pour les hommes et de 16 ans pour les femmes) a été supprimée. A l'heure actuelle, toutes les personnes ayant atteint l'âge de 18 ans ont la capacité de se marier. Les tribunaux doivent déclarer capables de contracter mariage tout mineur ayant 16 ans ou plus et en ayant fait la demande sous réserve que le futur conjoint soit majeur et que ledit mineur apparaisse d'une maturité suffisante pour contracter mariage (section 1 de la loi sur le mariage). Un mineur marié est considéré comme une personne majeure au niveau de ses relations personnelles aussi longtemps que le mariage persiste.

190Âge de la responsabilité pénale. En principe, en Autriche, toute personne ayant atteint l'âge de 14 ans révolus est réputée pénalement responsable des ses actes. Toute personne de moins de 14 ans ne peut, en revanche, être considérée comme responsable de ses actes d'un point de vue pénal. Les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être punis pour des délits (c'est-à-dire des actes délibérés punissables de moins de trois ans d'emprisonnement, ainsi que des actes de négligence) à moins qu'une faute grave n'ait été commise et qu'une punition ne soit jugée nécessaire pour des raisons de prévention. En fait, le droit pénal des mineurs s'applique à tout mineur ayant 14 ans révolus mais n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans. Pour cette raison même, la loi sur les tribunaux des enfants prévoit des procédures particulières en matière de poursuites pénales engagées contre des mineurs.

191.Bien que le droit pénal commun (également dénommé droit pénal des adultes) s'applique aux personnes âgées de 18 à 21 ans, les procédures spécifiques prévues par la loi sur les tribunaux des mineurs s'appliquent aux auteurs de délits âgés de moins de 21 ans, à moins que ces procédures ne puissent être appliquées au mineur en raison de leur nature (participation au procès d'un représentant légal) ou ne soient pas requises.

192.En Autriche, le droit de contracter mariage et d'établir une famille est garanti par la Constitution en vertu de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Selon l'avis du Tribunal administratif autrichien, fondé sur les articles 8 et 12 de cette convention, une personne qui a changé de sexe ne peut se voir interdire de contracter mariage. Le tribunal administratif estime cependant qu'il y a empêchement au mariage si les deux parties sont de même sexe (Tribunal administratif, 30 août 1997, 95/01/0061, décisions du tribunal 1998, 461). Il convient ici de se reporter au point 3 relatif à la capacité de contracter mariage.

193.Il existe, en outre, en Autriche un système complet et performant de soutien à la famille, comparativement aux autres pays.

194.Allocations familiales. Indépendamment de leur emploi ou de leurs revenus, les parents ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Autriche sont habilités à percevoir des allocations familiales pour les enfants appartenant à leur ménage ou pour les enfants dont ils assurent la majeure partie de l'entretien. Par principe, les allocations familiales sont versées jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de la majorité (18 ans). Pour les enfants suivant une formation professionnelle (dans le cas d'études dépendant également de la période d'études prévue), les allocations familiales sont payées, au maximum, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 26 ans (et dans certains cas exceptionnels, jusqu'à l'âge de 27 ans, notamment durant le service militaire obligatoire, le service civil, le service de remplacement ou encore, en cas d'handicap grave). Pourvu que certaines conditions soient remplies, il n' y a pas de limite d'âge lorsque les enfants sont atteints d'un handicap permanent qui les rend incapables d'exercer une activité lucrative.

195.Le montant des allocations familiales est établi en fonction du nombre et de l'âge des enfants à qui elles sont destinées. Le montant des allocations familiales en 2002 est indiqué dans le tableau suivant:

0-10 ans

10-19 ans

19-26 ans

1er enfant

EUR 105,40

EUR 123,60

EUR 145,40

2ème enfant

EUR 118,20

EUR 136,40

EUR 158,20

3ème enfant

EUR 130,90

EUR 149,10

EUR 170,90

196.Lorsque les enfants sont gravement handicapés, 131 euros mensuels sont versés en supplément. Ce dernier montant a été porté à 138,30 euros depuis le 1er janvier 2003.

197.En 2003, les allocations familiales ont été augmentées de 7,30 euros pour tous les enfants à partir de l'âge de trois ans.

198.Supplément pour famille nombreuse. Afin d'éviter que les familles nombreuses ne soient confrontées à la pauvreté, une allocation spéciale pour famille nombreuse a été créée pour les familles ayant trois enfants ou plus de trois enfants. Toutes les familles qui disposent mensuellement d'un revenu global inférieur ou égal à 3872 euros ont droit, en sus des allocations familiales, à un supplément pour famille nombreuse pour le troisième enfant et chaque enfant supplémentaire vivant sur le territoire fédéral, dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen. Ce supplément pour famille nombreuse s'élevait à 200 schillings par mois (14,53 euros) en 1999 et à 400 schillings par mois (29,07 euros) en 2000. En janvier 2002, ce supplément pour famille nombreuse a été porté à 36,40 euros par mois pour le troisième enfant et chaque enfant supplémentaire.

199.Montant déductible par enfant. En 2000, le montant déductible des impôts pour chaque enfant a été porté à 700 schillings (50,90 euros) par mois. A partir de 1999, les montants versés ont été portés à 125 schillings (9,08 euros). L'ancien barème qui fixait les montants déductibles en fonction du nombre des enfants n'est plus en vigueur depuis 2000. Depuis cette date, le montant déductible en vigueur est ajouté aux allocations familiales. En outre, le parent ne vivant pas dans le même foyer que l'enfant mais lui versant une pension alimentaire et ne percevant pas les allocations familiales, a le droit de déduire de ses impôts un certain montant par enfant recevant cette pension alimentaire. Ce montant est de 25,50 euros pour le 1er enfant, de 38,20 euros pour le second et de 50,90 euros pour tout enfant supplémentaire.

200.Depuis 1999, l'abattement s'appliquant aux parents isolés et aux parents n'ayant qu'un seul revenu, versé en tant qu'"impôt négatif", a été porté de 2000 schillings (145,35 euros) à 5 000 schillings (363,36 euros). Depuis 2000, chaque famille perçoit un montant supplémentaire mensuel de 500 schillings (36,34 euros) qui représente un montant annuel de 6 000 schillings (436,04 euros). Le montant total versé au titre de ces mesures supplémentaires prises en faveur des familles avec enfants s'est élevé à 12,6 milliards de schillings (915 677 710,52 euros) en 1998.

201.En vertu de la loi de 2000 sur la réforme des contributions, a été instaurée une réduction du taux d'imposition des salaires et du revenu qui s'est traduite par un allègement général de la fiscalité dès le 1er janvier 2000. Cet allègement fiscal sert notamment les intérêts des contribuables percevant des faibles revenus ou des revenus moyens. L'abattement annuel sur un revenu brut mensuel de 13 000 schillings (944,75 euros) s'élève à 4000 schillings (290,69 euros) par année. Les contribuables disposant d'un revenu mensuel de 30 000 schillings (2 180,19 euros) sont gratifiés d'un abattement annuel d'environ 5 000 schillings (363,36 euros).

202.Congé parental. La loi dite du "forfait famille" a été adoptée en juillet 1999 et est entrée en vigueur au début 2000. Le fait qu'elle ait introduit plus de flexibilité en matière de délai de notification du congé parental, qu'elle ait mis en place un compte de congé parental (qui étend le droit au congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge scolaire) et qu'elle ait habilité les pères à solliciter un congé parental lui donne une importance toute particulière au sein de la politique menée en faveur de la famille.

203.Après la période de protection qui suit la naissance de l'enfant, le père et la mère de l'enfant peuvent solliciter pour l'un d'entre eux ou pour l'un et l'autre alternativement, un congé parental. Par principe, celui-ci dure jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 24 mois. Les allocations de congé parental peuvent être sollicitées pendant un minimum de 549 jours; cependant cette période peut être portée à 731 jours si le second parent demande à percevoir ces allocations pendant un minimum de trois mois.

204.Par principe, le père ou la mère de l'enfant reçoit l'allocation de congé parental pendant la période pour laquelle celui-ci a été sollicité, ou pendant la période de travail partiel. Trente pour cent du montant des allocations sont financés par les initiatives en faveur du marché du travail et 70% par le Fonds de péréquation des dépenses familiales. Pour pouvoir prétendre à ces allocations, les hommes et les femmes de moins de 25 ans doivent, au préalable, avoir exercé une activité lucrative et payé leurs cotisations à l'assurance chômage obligatoire pendant une période de 20 semaines. Cette activité professionnelle doit, cependant, avoir duré 52 semaines au minimum pour les parents de plus de 25 ans s'il s'agit de leur premier enfant (26 semaines suffisent pour chaque enfant supplémentaire). L'allocation de congé parental est un versement unique consenti quel que soit le revenu des allocataires. En 1999 et en 2001, il s'élevait respectivement à 185,50 schillings (13,48 euros) par jour et à 186,60 schillings (13,56 euros) par jour. Pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2002, l'allocation de congé parental a été remplacée par l'allocation de garde d'enfant (il convient ici de se reporter au point 2 de l'article 9 ainsi qu'aux informations fournies ci-après).

205.Pour avoir droit à l'allocation de congé parental, le père doit être le père de l'enfant et vivre dans le même foyer que l'enfant. Il faut, en outre, que la mère ne sollicite pas de congé parental en même temps que le père (à l'exception d'une période d’un mois pendant laquelle les deux parents sollicitant le congé se remplacent pour la première fois auprès de l’enfant) ou que celle-ci n'ait pas droit au congé parental.

206.Si le congé parental n'est pas sollicité, le père ou la mère ou l'un et l'autre alternativement ont le droit de travailler à temps partiel jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de quatre ans. Si les deux parents travaillent à temps partiel en même temps, ce droit s'applique jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. Si le congé parental est sollicité durant la première année suivant la naissance de l'enfant, le père ou la mère ou l'un et l'autre alternativement, peuvent travailler à temps partiel jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans et si les deux parents travaillent à temps partiel en même temps, ils peuvent continuer à travailler à temps partiel jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. Pour les parents dont les enfants sont nés après le 31 décembre 1990, des formules plus flexibles s'appliquent bien que le droit en question reste, dans l'ensemble, inchangé.

207.Si les deux parents travaillent à temps partiel en même temps, ils peuvent néanmoins solliciter et obtenir une allocation de congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. Si un seul des parents travaille à temps partiel, ce parent percevra une allocation de congé parental à temps partiel jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans. Si le congé parental est demandé dans son intégralité durant la première année qui suit la naissance de l'enfant, l’un des parents – tout en recevant le montant de l'allocation de congé parental proportionnel à son temps de travail amputé, montant qui ne pourra excéder la moitié du montant du congé parental intégral – pourra travailler à temps partiel jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans.

208.Les parents adoptifs ou les parents de la famille d'accueil désirant adopter un enfant sont habilités à percevoir une allocation de congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. Depuis le 1er janvier 2000, les parents adoptifs ou les parents de la famille d'accueil sont, en toutes circonstances, habilités à percevoir une allocation de congé parental pendant une période de six mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de sept ans. En outre, les parents adoptifs ou les parents d'accueil exerçant une activité lucrative peuvent également travailler "à temps partiel" si, au lieu de prendre un congé parental, ils s'engagent dans une activité dont le temps de travail serait réduit, au minimum, des deux tiers par rapport au temps de travail normalement effectué (cet accord devant être négocié entre l'employeur et la mère ou le père de l'enfant).

209.Au titre de l'amendement à la législation relative aux allocations de congé parental, (Journal officiel de l'Etat fédéral, vol. I, n° 153/1999), ce qu'il est convenu d'appeler le compte d'allocation de congé parental, a été instauré pour les parents dont les enfants sont nés après le 31 décembre 1999. Dès que l'enfant a atteint l'âge de 18 ou de 24 mois, 183 jours peuvent être sauvegardés et être utilisés jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de sept ans et dans cette période uniquement. Une autre alternative consiste à prendre trois mois de congé parental après que l'enfant a commencé sa scolarité.

210.Allocations de congé parental supplémentaires. Depuis le 1er janvier 1996, de nouvelles dispositions permettent de percevoir des allocations de congé parental supplémentaires. L'allocation versée en sus du taux standard est uniquement accordée au parent concerné si l'autre parent a fait connaître son identité. Les partenaires mariés ou partageant le même foyer percevront cette allocation seulement si le revenu du conjoint ou du partenaire n'excède pas un certain plafond. L'allocation versée à une mère célibataire doit être remboursée par le père légitime. Si l'allocation est versée à des parents mariés ou en concubinage, ils doivent la rembourser si leur revenu annuel dépasse 140 000 schillings (10 174,20 euros).

211.Allocations de garde d'enfant pour tous les parents. La législation prévoyant des allocations de garde d'enfant qui a été adoptée en juillet 2001 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 a remplacé les allocations de congé parental, en tant que prestations de sécurité sociale, par les allocations de garde d'enfant. Cette nouvelle prestation familiale s'adresse à un groupe de personnes plus large que celui qui était normalement habilité à percevoir les allocations de congé parental ("allocations de congé parental pour tous les parents") et étend la période durant laquelle les parents sont habilités à la percevoir (jusqu'au 30ème ou, si cette allocation est partagée, jusqu'au 36ème mois de l'enfant) à tous les enfants. Les allocations de garde d'enfant ont été instaurées afin de rendre hommage aux parents pour l'éducation qu'ils prodiguent à leurs enfants pendant leurs premières années d'existence et de les dédommager de ces efforts si utiles à la communauté. Parallèlement, ces allocations de garde d'enfant sont censées donner aux parents une assise financière de base pendant la période où la majeure partie d'entre eux (mères ou parents) s'occupent de leurs enfants ainsi que des ressources supplémentaires pour financer (éventuellement) des services de garde d'enfants hors domicile. Elles ont également été établies dans le but d'aider nombre de jeunes parents et de jeunes mères qui souhaitent travailler à temps partiel après les périodes de congé parental à réaliser leur désir en la matière.

212.Par principe, toute personne ayant droit aux allocations familiales est habilitée à percevoir une allocation de garde d'enfant. Vivre dans le même foyer que l'enfant et ne pas dépasser le plafond de revenu permettant d'obtenir des prestations complémentaires, sont deux conditions à remplir pour avoir droit à cette allocation. Toutes les mères et tous les pères dont l'enfant est né après le 1er janvier 2002 sont habilités à la recevoir. L'allocation de garde d'enfant est également versée pour les enfants adoptifs ou les enfants vivant dans des familles d'accueil.

213.Pour tous les enfants nés entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2001, des dispositions ont été adoptées permettant aux parents qui perçoivent des allocations de congé parental intégrales ou proportionnelles à leur temps de travail de s'adapter sans heurts au nouveau régime de prestations. Les allocations de congé parental intégrales ou partielles ont ainsi été alignées sur les allocations de garde d'enfant en ce qui concerne leur montant, la durée du droit à prestation et le plafond à respecter en matière de revenus complémentaires.

214.Le droit aux allocations de garde d'enfant s'applique toujours à l'enfant le plus jeune. Si un enfant supplémentaire naît pendant la période de versement de ces allocations, les allocations versées au titre de l'enfant plus âgé sont interrompues et une nouvelle demande d'allocation doit être introduite pour le nouvel enfant. De la même façon, en cas de naissances multiples, l'allocation de garde d'enfant est versée au titre du plus jeune enfant. Le supplément pour famille nombreuse payé avec les allocations familiales a été, quoi qu'il en soit, porté de 29,07 à 36,40 euros par mois en janvier 2002 pour chaque troisième enfant et tout enfant supplémentaire.

215.Les allocations de garde d'enfant sont un montant versé en une fois et quel que soit le revenu, s'élevant à 14,53 euros par jour. A titre de comparaison, les allocations de congé parental s'élevaient à 186,60 schillings (13,56 euros) par jour en 2001. Le parent sans conjoint et les couples socialement désavantagés reçoivent une allocation en sus de l'allocation de garde d'enfant (montant quotidien de 6,06 euros par jour).

216.Si aucune attestation démontrant que les examens de santé prévus par le carnet de santé mère- enfant ont été passés par la mère et l'enfant (cinq bilans de santé durant la grossesse et cinq examens de santé pour l'enfant jusqu'à l'âge de 18 mois), seulement la moitié du montant de l'allocation de garde d'enfant sera versée et cela dès que l'enfant aura atteint l'âge de 21 mois.

217.L'allocation de garde d'enfant est versée au parent jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 30 mois, ou, si la garde est partagée, à l'autre parent jusqu'à ce que l'enfant ait atteint, au maximum, l'âge de 36 mois. En cas de garde partagée, les parents pourront bénéficier deux fois, en alternance, de l'allocation de garde d'enfant.

218.Dix huit des 30 (ou 36) mois sont pris en compte pour le calcul de la pension de retraite. Les 12 (ou 18) mois restants sont considérés comme des périodes de substitution en matière de pension de retraite. Les personnes percevant des allocations de garde d'enfant sont automatiquement couvertes par l'assurance maladie.

219.Le plafond que les parents ne doivent pas dépasser en matière de revenu complémentaire pour être habilité à percevoir des allocations de garde d'enfant a été fortement relevé (14 600,00 euros par année calendaire) par rapport à celui applicable aux parents percevant des allocations de congé parental. Cette mesure encourage clairement le premier accès ou le retour à une activité lucrative et incite également les pères à recourir davantage au congé parental.

220.En vertu des anciennes dispositions légales, les bénéficiaires des allocations de congé parental ne pouvaient, à moins de circonstances exceptionnelles, solliciter des indemnités de chômage pendant les périodes de formation après avoir perçu des allocations de congé parental puisque le fait d'avoir perçu lesdites allocations leur interdisait de réclamer des indemnités de chômage. Il leur était, en principe, seulement possible d'obtenir des aides financières. Aujourd'hui, les parents dont les enfants sont nés après le 1er janvier 2002 et qui ont perçu une allocation de garde d'enfant, peuvent bénéficier d'allocations de chômage si tant est que certaines conditions soient remplies (aptitude au travail, volonté de travailler, situation de chômage). A l'avenir, une personne bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant et pourvoyant totalement ou pour très une grande part à l'entretien d'un l'enfant, sera habilitée à percevoir parallèlement une allocation de chômage.

221.De par leur montant et la plus longue période pendant laquelle elles sont accordées, les allocations de garde d'enfant offrent une contribution substantielle à la prévention de la pauvreté dans les ménages socialement défavorisés. Aux mères/pères ou parents qui sont maintenant habilités à bénéficier de ces prestations, viennent également s'ajouter, outre les femmes au foyer (étrangères), les femmes exerçant une activité indépendante, les agricultrices, les étudiants, les jeunes femmes en quête d'un emploi, les femmes qui viennent d'accéder au statut d'indépendant ainsi que les personnes disposant d'un contrat de travail minimal et les collaborateurs indépendants qui n'avaient aucun droit en la matière selon l'ancienne législation ou qui, en principe, ne pouvaient prétendre qu'à la moitié de l'allocation de congé parental et ne disposaient que d'un revenu légèrement inférieur à la moyenne. En outre, les allocations de garde d'enfant sont également censées contribuer au nivellement souhaitable des différences de revenu entre les sexes et peuvent également inciter les hommes à consacrer plus de temps à l'éducation de leurs enfants sans pour autant interrompre leur activité professionnelle. En se répartissant plus équitablement la garde des enfants, les parents, et notamment les femmes, se ménagent de meilleures opportunités de carrière.

222.Travail à temps partiel. Après la naissance d'un enfant, les salariées peuvent s'entendre avec leurs employeurs pour travailler à temps partiel (en réduisant leur temps de travail des deux tiers, au minimum) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 48 mois au maximum. Si la salariée ne parvient pas à un accord avec son employeur, elle peut assigner son employeur en justice pour parvenir à un accord. Le tribunal peut débouter la demandeuse si l'employeur a des raisons concrètes de refuser son consentir à l'accord demandé. Le travail à temps partiel peut être demandé par un seul parent ou être sollicité alternativement ou simultanément par chacun des parents, étant entendu que les périodes de congé parental réduisent le droit à un travail partiel (congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ou de 18 mois – travail à temps partiel jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 36 ou 30 mois). Par principe, le salarié est protégé contre tout préavis de licenciement ou tout licenciement dès qu'il déclare son intention de travailler à temps partiel - au plus tôt quatre mois avant que ne soit réduite son activité - et cela jusqu'à ce que quatre semaines se soient écoulées après le terme de son travail à temps partiel.

223.Conformément à la législation sur la protection des mères et à la loi sur les périodes de congé parental (et aujourd'hui la loi sur les périodes de congés paternels) qui sont entrées en vigueur en même temps que la loi sur l'allocation de garde d'enfant (1er janvier 2002), les accords sur le travail à temps partiel continuent à s'appliquer à moins qu'un nouvel accord ait été conclu avec l'employeur.

224.Soins aux enfants malades. Les salariés des deux sexes sont habilités à prendre des "congés pour soins aux enfants" (exempts de tout travail) tout en continuant à être rémunérés pendant une période pouvant aller jusqu'à une semaine par année d'activité (deux semaines, si la personne malade est un enfant malade de moins de 12 ans) afin de prodiguer les soins nécessaires à un membre de la famille proche, malade, vivant dans le même foyer (notamment, le conjoint, les enfants, les enfants placés en famille d'accueil, le partenaire, les parents ou tout autre membre de la famille proche) ou de remplacer la personne prenant habituellement soin de l'enfant quand cette dernière en est empêchée (à cause d'une maladie grave, d'une condamnation à une peine de prison, d'un séjour en sanatorium, en établissement de soins de longue durée ou parce qu'elle est décédée).

225.En outre, depuis le 1er janvier 1998, les salariés des deux sexes sont également habilités à conclure avec leur employeur un accord sur la réduction de leur temps de travail (réduction du temps de travail motivée par des soins) lorsqu'ils doivent, de façon temporaire, prodiguer des soins à un membre de leur famille ne partageant pas leur foyer (enfants, enfants en famille d'accueil, parents, conjoint ou autres membres de la famille proche).

226.Congés pour soins palliatifs au sein de la famille. Depuis le 1er juillet 2002, tous les salariés peuvent adapter leur temps de travail en conséquence afin d'être en mesure de veiller sur des membres de leur famille gravement malades ou en fin de vie. La législation autorise une réduction du nombre d'heures travaillées ainsi qu'une cessation complète d'activité (congé). Pendant ces périodes, les salariés continuent d'être pleinement couverts par l'assurance maladie et l'assurance retraite et d'être protégés contre tout licenciement. En cas de difficultés financières, un soutien est octroyé sous la forme d'une indemnisation pour soins palliatifs en conditions de vie difficiles ou sous la forme d'une prestation de soins. Il est également possible aux salariés de solliciter un congé pour soins palliatifs au sein de la famille lorsqu'ils doivent s'occuper d'enfants gravement malades.

227.Depuis le 1er juillet 2002, les salariés ont la possibilité de modifier leur horaire de travail ou de cesser leur activité afin de veiller sur leur enfant gravement malade vivant sous le même toit ou de s'occuper de membres de leur famille en fin de vie pendant une première période maximale de trois mois (qui peut être prolongée jusqu'à six mois). Pendant cette période, les salariés bénéficient d'une couverture maladie et retraite octroyée par l'assurance chômage.

228.Fonds de péréquation pour les dépenses familiales. Comme il a été précisé antérieurement, le Fonds de péréquation pour les dépenses familiales a pour mission socioéconomique d'atténuer les dépenses d'entretien et les charges incombant aux hommes et aux femmes qui, de par leur statut parental, sont appelés à s'occuper de leurs enfants.

229.Sa fonction primordiale de redistribution consistant à compenser les charges et les performances est horizontale. Elle s'étend aux personnes qui s'occupent de leurs enfants et à celles qui ne sont pas dans ce cas. La façon dont sont prélevées les ressources qui alimentent le Fonds permet également une redistribution verticale considérable des revenus puisque le Fonds apporte une aide financière plus importante à la tranche des revenus modestes qu'à celle des hauts revenus. Les contribuables les plus faiblement imposables (dernier quart du barème des revenus) reçoivent plus de trois fois le montant de leurs rétributions au Fonds alors que ceux les plus fortement imposables (premier quart du barème des revenus) ne se voient redistribués que la moitié de leurs contributions.

230.Le Fonds de péréquation pour les dépenses familiales ne dispose pas d'une administration propre. Une enveloppe lui a été affectée par le budget fédéral. La majeure partie des ressources du Fonds de péréquation pour les dépenses familiales est constituée par les contributions des employeurs qui sont imposés à hauteur de 4,5% de la masse salariale (il convient ici de se reporter aux informations relatives à l'article 9).

231.En 2001, un montant total de 342,8 millions d'euros (70% des dépenses) a été remboursé par le Fonds de péréquation pour les dépenses familiales au titre des dépenses engagées en 2000 sous la forme d'allocations de congé parental, de suppléments aux allocations de congé parental et de contributions à l'assurance maladie.

232.En outre, des contributions ayant trait aux allocations de maternité ainsi que des aides au fonctionnement (80%) d'un montant total de 207,7 millions d'euros ont été couvertes par les subsides du Fonds de péréquation pour les dépenses familiales.

233.Les ressources financières du Fonds de péréquation pour les dépenses familiales ont permis de transférer 77,4 millions d'euros à l'Association centrale des caisses d'assurance retraite au titre de contributions aux pensions de retraite des salariés en congé. En outre, en 2000, le Fonds de réserve des allocations familiales a réglé un montant de 279 646 millions d'euros pour compenser les pertes de salaire induites par l'éducation des enfants.

234.Garantie de la pension alimentaire de l'enfant. En vertu de la section 140 du Code civil autrichien, les parents ont l'obligation de payer la pension alimentaire de leurs enfants. Les obligations en la matière sont les mêmes, que les enfants soient légitimes, illégitimes ou issus d'un couple marié ayant divorcé. Le montant des pensions alimentaires dépend, d'une part, des besoins de l'enfant et d'autre part, du revenu et des conditions de vie du parent tenu de verser une pension alimentaire.

235.Conformément à la jurisprudence des tribunaux, une personne tenue de verser une pension alimentaire doit consentir une part de son revenu moyen net correspondant aux pourcentages suivants: 16% pour un enfant ayant entre 0 et 6 ans, 18% pour un enfant ayant entre 6 et 10 ans, 20% pour un enfant ayant entre 10 et 15 ans et 22% pour un enfant de 15 ans et plus. Si la personne responsable de la pension alimentaire doit verser une aide à plus d'un enfant ou à un conjoint ne disposant pas de revenu, ces pourcentages sont réduits de 1% ou de 2% pour chaque enfant supplémentaire et jusqu'à 3% pour un conjoint. Etant donné que les parents ont l'obligation de faire tout ce qui est dans leurs possibilités pour que leurs enfants puissent se voir dispenser une éducation (pouvant inclure des études universitaires) qui tienne compte de leurs aptitudes et de leurs inclinations, l'obligation d'entretien des parents se poursuit jusqu'au terme des études universitaires de l'enfant. L'enfant est cependant tenu de s'appliquer dans ses études, de les poursuivre avec diligence et de les réussir. Un changement d'orientation dans le cursus universitaire doit cependant être toléré.

236.Une violation grave de l'obligation d'entretien qui aurait des conséquences préjudiciables sur les conditions de vie et l'éducation de la personne habilitée à percevoir une pension alimentaire est sanctionnée pénalement (voir section 198 du Code pénal autrichien).

237.Avances de pensions alimentaires. La loi de 1985 sur les avances de pensions alimentaires (Journal officiel de l'Etat fédéral, 451/1985) stipule que le gouvernement de la République d'Autriche doit accorder des avances aux mineurs (citoyens autrichiens, de l'Union européenne et personnes apatrides) qui ne perçoivent pas la pension alimentaire à laquelle ils ont droit des personnes tenues de les leur verser et cela bien que ces dernières disposent de ressources financières suffisantes, si l'enfant et la personne tenue de procéder au versement ont un domicile habituel en Autriche. Les tribunaux sont responsables du recouvrement de ces avances de pension alimentaire auprès des débiteurs défaillants.

238.Les avances de pensions alimentaires doivent être versées si un droit existant de recouvrement forcé ayant force exécutoire en Autriche n'a pu être appliqué durant les six derniers mois précédant la requête. En outre, les avances de pensions alimentaires peuvent être accordées quand il existe un droit à pension alimentaire et qu'il apparaît vain de recourir à un recouvrement forcé vu le manque de ressources de la personne débitrice, l'absence d'un débiteur tiers ou le fait que la personne débitrice a été condamnée en Autriche à une peine de plus d'un mois de prison. Les avances d’un montant équivalant à celui du barème en vigueur doivent également être versées quand bien même le montant de la pension alimentaire ne pourrait être établi en raison du lieu de résidence inconnu de la personne débitrice ou de son manque de ressources.

239.Un enfant qui vit dans le même foyer que la personne tenue de lui verser une pension alimentaire, ou qui est hébergé par une famille d'accueil, dans un foyer ou dans toute autre institution, à la suite d'une mesure émanant des services sociaux ou d'une mesure prévoyant la prise en charge totale de son éducation en vertu de la législation sur la protection de l'enfance, n'est pas habilité à percevoir des avances de pension alimentaire.

240.Depuis que l'âge de la majorité a été abaissé par la loi d'amendement aux droits de l'enfant, une année d'avances sur pensions alimentaires a été supprimée. Les enfants qui ont atteint l'âge de 14 ans le 1er juillet 2001 sont cependant habilités, en vertu de dispositions transitoires, à continuer de percevoir les avances sur pension alimentaire jusqu'au terme du mois où ils atteignent l'âge de 19 ans. Sur demande, ces avances peuvent être réglées directement aux personnes y ayant droit.

241.Des avances de pension alimentaire ont été versées en 1994 à 30 358 enfants, en 1995, à 31 974 enfants, en 1996, à 33 212 enfants, en 1997, à 34 912 enfants et en 1998, à 36 546 enfants. En 2000, 38 313 enfants ont reçu une avance mensuelle de pension alimentaire s'élevant en moyenne à 2 243,99 schillings (163 euros). En 2000, le Gouvernement autrichien a versé à ces 38 313 enfants un montant total d'avances de pensions alimentaires s'élevant à 1,12 milliards de schillings (81,371 millions d'euros).

Paiement des avances de pension alimentaire – Remboursements – Ratios de remboursement des avances de pension alimentaire

Année

Paiements ATS/EUR (millions)

Remboursement ATS/EUR (millions)

Ratio de remboursement (%)

1989

562,5 / 40,9

284,4 / 20,7

50,56

1990

587,7 / 42,7

322,7 / 23,5

54,91

1991

614,3 / 44,6

350,3 / 25,5

57,02

1992

648,5 / 47,1

344,70 / 25,1

53,16

1993

702,6 / 51,10

345,7 / 25,1

49,20

1994

777,4 / 56,5

368,4 / 26,8

47,38

1995

852, 0 / 61,9

381,2 / 27,8

44,73

1996

917,5 / 66,7

411,8 / 29,9

44,73

1997

983,8 / 71,5

415,2 / 30,2

44, 21

1998

1041,5 / 75,7

448,7 / 32,6

43,08

1999

1084,0 / 78,7

458,0 / 33,2

42,25

2000

1119,60 / 81,3

511,2 / 37,1

45,68

242.Les enfants légitimes, illégitimes et les enfants d’un autre lit dont un des parents ou les parents sont décédés sont habilités à percevoir une rente ou une pension de veuvage qui compense leur droit à la pension alimentaire.

243.Promotion de la famille par les provinces fédérales. La plupart des provinces fédérales ont mis en place des "allocations aux familles" notamment destinées à des familles nombreuses, censées aider financièrement les parents ayant de nombreux enfants et permettre à l'un d'entre eux de s'abstenir de travailler pendant la période où ils perçoivent cette subvention. Pendant la période considérée par le rapport, ces allocations aux familles ont été instaurées par plusieurs provinces fédérales (entre autre, le Vorarlberg, la Haute-Autriche et le Tyrol) (soutien à la famille lorsque la famille est établie et doit veiller à l'éducation des enfants ainsi qu'aide en matière scolaire). Depuis 1999, la province fédérale du Vorarlberg soutient les familles en leur versant ce type d'allocations. En outre, depuis le 1er janvier 1999, les familles jouissent d'une situation privilégiée grâce au Carnet – famille du Vorarlberg, à la politique de promotion des familles nombreuses, à l'accès favorisé des familles aux vacances ou encore à la création de services de garde d'enfants, etc. La "Plateforme pour une société qui place l'enfant au coeur de ses préoccupations" a publié une brochure en 1998 intitulée "Les enfants pauvres en Styrie" qui émet des recommandations en matière économique et sociale et dans le domaine de l'emploi et propose au secteur public des mesures censées conduire à une amélioration durable des conditions de vie fondamentales des enfants et des jeunes.

244.Le Train de mesures en faveur de la famille de 1998 et ses effets distributifs en fonction du statut social (Etude menée par l'Institut autrichien de la recherche économique).

245.Le microrecensement de 1997 dénombre 1 8192 010 enfants éligibles au sein de 1 117 053 ménages. Sur l'ensemble des ménages (3 186 188), la part des ménages élevant des enfants s'élève à 35,1 %. La tendance à la diminution des ménages élevant des enfants semble donc s'être poursuivie. Le nombre moyen d'enfants dans les ménages avec enfants est resté cependant constant (1,69). Compte tenu du nombre d'enfants en 1997, le coût des mesures directes prises en faveur de la famille s'est élevé, en 2000, à 70 milliards de schillings (5 087 391,75 euros). En moyenne, les mesures prises en faveur des enfants se sont élevées à 3 080 schillings (223,83 euros) par enfant, soit 5 206 (378,33 euros) par ménage comptant des enfants. Abstraction faite des changements intervenus en matière de promotion de la famille au milieu des années 1990 (ce que l'on a appelé les "mesures d'épargne"), les mesures prises en faveur des personnes individuelles ont progressé de 12% en 2000 par rapport à 1993.

246.En Autriche, les mesures en faveur de la famille visent en premier lieu à redistribuer horizontalement les revenus entre les familles ayant des enfants et les familles sans enfants. Bien que les mesures en faveur des enfants soient appliquées de manière relativement uniforme au sein de la société, étant donné que les montants accordés sont pour l'essentiel indépendants du revenu des parents, l'on constate des effets de redistribution verticaux en faveur des ménages ayant un grand nombre d'enfants ou faisant valoir leurs droits sur ces allocations pendant une longue période. Une analyse portant sur les diverses catégories sociales montre que les mesures en faveur des familles se traduisent par une redistribution des revenus en faveur des ménages dont les membres actifs travaillent dans l'industrie et le commerce ou en tant qu'indépendants. D'une part, plus de droits sont sollicités pour un plus grand nombre d'enfants et pour des périodes d'éducation plus longues dans les ménages où les personnes travaillent dans l'industrie et le commerce ou en tant qu'indépendants; d'autre part, les travailleurs indépendants (à l'exception des agriculteurs) paient une contribution moins élevée à leur financement, à savoir seulement 90 millions de schillings (6 540 555,08 euros) sur l'ensemble des recettes fiscales.

247.Il peut être affirmé, en résumé, qu'en 1999 et 2000, l'effet combiné des mesures fiscales et des améliorations du système de péréquation entre les catégories de population avec enfants et sans enfants ("péréquation des dépenses familiales") a permis de réduire le nombre de ménages avec enfants vivant dans la pauvreté. Avant que ces mesures ne soient mises en œuvre, le pourcentage moyen de risque de pauvreté s'établissait à environ 8% en ce qui concerne les enfants, et les personnes vivant dans les ménages comptant des enfants constituaient les deux tiers des personnes vivant dans les ménages pauvres (parmi ces ménages, 65 000 étaient des ménages monoparentaux, 65 000 comptaient au minimum deux adultes et un enfant, 70 000 environ étaient des familles comptant deux enfants et 80 000 environ étaient des familles comptant trois enfants. En prenant comme base le nombre d'enfants par ménage, 110 000 ménages comptant un seul enfant, environ 90 000 ménages comptant deux enfants et environ 80 000 ménages comptant trois enfants ou plus, vivaient dans la pauvreté. En 1999 et 2000 cependant, le nombre d'enfants vivant au dessous du seuil de pauvreté a régressé de 53%, ce qui signifie que 105 000 enfants ont été "sortis" de la pauvreté (rapport établi par le groupe d'experts "Intégrer au lieu de marginaliser – Nouvelles stratégies contre la pauvreté" (1999); étude menée par l'Institut autrichien de recherche économique).

248.Sécurité sociale. L'Autriche est partie contractante à la Convention n° 102 de l'OIT concernant la norme minimum de la sécurité sociale (Journal officiel de l'Etat fédéral n° 33/1970) et dispose d'un système complet de sécurité sociale correspondant a cette norme qui couvre environ 99% de la population résidente en Autriche (c’est-à-dire des personnes affiliées individuellement au régime d'assurance maladie ou couvertes gratuitement en tant que co-assurées par un membre de leur famille). En tant que membres de la famille des personnes assurées, les enfants sont couverts par l'assurance de leurs parents jusqu'à l'âge de 18 ans sans avoir à payer de cotisations ou de frais supplémentaires. L'enfant est couvert par l'assurance maladie jusqu'à l'âge de 27 ans s'il suit une formation professionnelle, scolaire ou universitaire. Si les enfants vivent chez les grands-parents, ils peuvent bénéficier de la couverture de ces derniers en tant que co-assurés. Les personnes qui ne relèvent pas de l'assurance maladie obligatoire sont habilitées à obtenir une assistance maladie dans le cadre de l'aide sociale des provinces fédérales (Länders). Les orphelins sont couverts par l'assurance maladie du fait qu'ils reçoivent une pension d'orphelins. Les enfants qui sont incapables d'exercer une activité en raison d'une maladie ou d'un handicap et qui ne sont donc pas en mesure d'en tirer un revenu continuent de bénéficier en tant que co-assurés de la couverture de leurs parents et cela, sans limite de temps et sans payer de cotisations supplémentaires. Un enfant co-assuré couvert par le régime de l'assurance maladie obligatoire peut se faire soigner par un médecin (médecin généraliste), un spécialiste, un agent de santé, peut être hospitalisé, obtenir un traitement et bénéficier de tous les dispositifs auxiliaires en matière de santé.

249.Les conséquences d'accidents survenus dans le cadre scolaire ou universitaire (par exemple, sur le chemin de l'école, dans les locaux scolaires et universitaires, etc.) sont couverts par l'assurance accident scolaire et universitaire. Cette assurance accident couvre le coût des traitements médicaux, des médicaments, des visites et consultations, de la rééducation et de tous les matériels auxiliaires en matière de santé (béquilles, fauteuils roulants, etc.) ainsi que les honoraires des thérapeutes. Si un accident diminue au minimum de 20% l'aptitude de l'enfant à exercer une activité professionnelle et si cette incapacité persiste pendant au moins trois mois après l'accident, une "allocation d'invalidité" non renouvelable est accordée. Ces allocations sont déterminées selon des barèmes fixes et varient en fonction du degré d'incapacité à poursuivre une activité. Si, après la période de rééducation, la capacité de travail de l'intéressé apparaît toujours réduite de 50%, une "rente d'invalidité" lui est versée à titre permanent.

250.En cas de décès des parent (ou d'un seul parent) tenu(s) de verser une pension alimentaire, cette pension est remplacée, en vertu du droit à la sécurité sociale, par une rente ou une pension: les enfants sont habilités à percevoir une rente d'orphelin ou une pension d'orphelin, si le parent a été assuré pendant une période minimum donnée. Un enfant dont le père décède perçoit une demi-pension d'orphelin qui s'élève à 40% du droit à pension du parent assuré décédé; un enfant dont les deux parents décèdent perçoit une pension intégrale d'orphelin qui s'élève à 60% du droit à pension du parent assuré décédé.

251.Les apprentis et les (jeunes) salariés sont totalement couverts par le régime d'assurance sociale obligatoire (par exemple, assurance maladie, accident et retraite). En outre, ils sont couverts par une assurance chômage obligatoire et statutaire à partir d'un revenu minimum donné. Pendant les deux premières années de leur formation d'apprentissage, les apprentis - ainsi que leurs employeurs pendant les trois premières années d'apprentissage - sont exemptés de toute cotisation au régime d'assurance maladie réglementaire.

252.Lorsque des enfants reçoivent des soins dans le cadre du régime de l'assurance maladie statutaire, il doit être rappelé que – à l'exception de la catégorie de personnes couvertes par l'assurance maladie et accident des fonctionnaires – la classification en tant qu'ayant droit dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale ne constitue pas un droit indépendant de l'enfant donnant lieu à un droit à prestation autonome. Ce droit à prestation dérive du droit de personne assurée et doit être exercé par la personne assurée au nom de son ou de ses ayants droit. Cette particularité doit être interprétée comme dérivant de l'obligation de protection de la personne assurée à l'égard des membres de sa famille, obligation dont le régime d'assurance maladie l'exempte d'un seul point de vue financier. La personne assurée doit veiller à ce que l'ayant droit (l'enfant) soit muni de la feuille de maladie qui doit être obligatoirement remise au médecin.

253.Si une personne n'est pas couverte par le régime d'assurance obligatoire, elle peut contracter une assurance personnelle dans le cadre du régime maladie, moyennant des cotisations mensuelles (entre 489,60 schillings (35,58 euros) et 3 386,40 schillings (246,10 euros) par mois en 1999).

Point 5 (a)

254.Les dispositions protégeant les salariées enceintes ou allaitant leur enfant sont contenues dans la loi sur la protection de la maternité (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 221/1979). Par principe, la loi fédérale s'applique aux salariées et aux personnes travaillant sous contrat à domicile. En vertu des compétences qui sont les leurs, les provinces fédérales elles-mêmes réglementent la protection de la maternité des salariées des provinces fédérales et des municipalités qui ne sont pas employées par des entreprises. Les travailleuses des exploitations agricoles et forestières sont couvertes par les dispositions sur la maternité de la loi sur les travailleurs de l'agriculture de 1984 (Journal officiel de l'Etat fédéral, n° 287/1984).

255.Pendant leur grossesse, les femmes enceintes ne peuvent se voir confier des travaux à forte pénibilité ou des travaux mettant leur santé en péril (interdiction d'emploi partielle). Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à un quelconque poste de travail pendant les huit semaines précédant la grossesse. Elles ne peuvent pas non plus être employées au-delà de cette période de huit semaines si le certificat délivré par un médecin agréé ou un médecin du travail indique que la poursuite du travail pourrait mettre en danger leur vie ainsi que celle de leur enfant. Après leur accouchement, les salariées ne peuvent exercer un travail pendant une période de huit semaines. En cas de naissance prématurée, de naissances multiples ou de césarienne, cette période est de douze semaines au minimum et de 16 semaines au maximum (interdiction totale d'emploi). Au-delà de ces périodes, les salariées ne peuvent exercer une activité aussi longtemps qu'elles sont inaptes au travail.

256.Il est formellement interdit d'affecter des femmes enceintes ou allaitant leur enfant à certains emplois. Par principe, le travail de nuit, le dimanche, pendant les vacances ainsi que les heures supplémentaires, leur sont interdits, bien que ces réglementations admettent des exceptions (par exemple, dans le secteur de la santé).

257.Pendant la grossesse et jusqu'au terme des quatre mois suivant l'accouchement, il ne peut être légalement mis fin à une relation de travail. Après une période de huit semaines, la salariée peut demander à percevoir des allocations de congé parental jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de deux ans. Ce congé parental peut être partagé en alternance avec le père en deux occasions. Au lieu d'opter pour un congé parental ou en combinaison avec ce dernier, la salariée peut choisir de travailler à temps partiel moyennant un accord avec son employeur. Si aucun congé parental n'est sollicité, des accords de travail à temps partiel peuvent être conclus jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de quatre ans. La salariée est protégée contre tout préavis de licenciement ou tout licenciement pendant une période de quatre semaines au terme de son congé parental et de son travail à temps partiel.

258.Les employeurs qui emploient des femmes enceintes et allaitant leur enfant doivent évaluer et déterminer les risques que l'emploi qu'elles occupent leur fait courir en matière de santé et de sécurité ainsi que l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur leur grossesse et l'allaitement de leur enfant. Si cette évaluation montre que des dangers existent, les salariées doivent être affectées à un autre travail. Si cette réaffectation s'avère impossible, la salariée doit être exemptée de travail. Dans ce cas, la salariée est habilitée à être rémunérée par son employeur.

259.Les salariées devant allaiter leur enfant sont habilitées, pour ce faire, à disposer de 45 minutes rémunérées lorsqu'elles travaillent pendant plus de 4,5 heures ou de deux fois 45 minutes (ou encore une seule période de 90 minutes) lorsqu'elles travaillent plus de huit heures. Le temps requis pour allaiter ne doit être intégré ni dans le calcul du temps de travail ni dans le calcul des périodes de repos. Il est, en outre, interdit d'affecter les femmes qui allaitent leur enfant à certaines tâches (travail à la tâche ou travail dans des mines souterraines). Les femmes enceintes et les mères qui allaitent leur enfant doivent avoir le droit de s'allonger et de se reposer dans des conditions adéquates.

260.Afin que les mères ne subissent aucune perte de revenu pendant la période de protection des mères ainsi que pendant la période qui leur interdit tout travail (protection de la maternité), elles sont habilitées à percevoir des allocations de maternité découlant de l'interdiction qu'elles ont de travailler, pendant la période de protection de la maternité (pendant les huit semaines précédant la naissance, le jour de l'accouchement et en principe, pendant les huit semaines qui suivent la naissance ou les douze semaines qui suivent la naissance, en cas d'accouchement prématuré, de naissance multiple ou de césarienne. Le calcul du montant des allocations de maternité se fait sur la base du revenu gagné pendant les 13 dernières semaines ou les trois derniers mois précédant l'accouchement.

261.Assistance professionnelle. Les mères qui exercent une activité indépendante dans l'industrie ou le commerce ou qui travaillent dans l'agriculture ou la sylviculture ont droit à ce qu'un assistant vienne les aider à exercer leur activité pendant la période de protection de la maternité. Si l'assurance de sécurité sociale ne peut pourvoir à ce besoin, des allocations maternité de l'ordre de 22 euros par jour environ sont accordées pour rémunérer un assistant professionnel pendant un minimum de 20 heures par semaine.

262.Carnet /mère – enfant/ Programme d'examens médicaux pour la mère et l'enfant/ Mortalité infantile. La réalisation de l'objectif le plus important de toute politique de la santé, à savoir la réduction de la mortalité infantile et de la mortalité infanto-juvénile, est actuellement garantie en Autriche par un système complet de mesures préventives en matière de santé. Une condition essentielle de succès pour toute mesure thérapeutique (programme de dépistage précoce) est de dépister au plus tôt un problème de handicap ou de développement afin que les éventuels dangers pour la santé de l'enfant à naître, du nourrisson ou du petit enfant soient identifiés et éliminés au plus tôt.

263.Un programme d'examens médicaux appelé Carnet mère /enfant a été instauré pour veiller à ce que les mesures préventives en matière de santé soient prises au plus tôt et que les interventions médicales nécessaires soient exécutées. Ce programme veut inciter les parents à recourir aux services qu'il met en place. Le Carnet mère/enfant propose des examens médicaux gratuits aux femmes enceintes ainsi qu'à l'enfant jusqu'à l'âge de cinq ans.

264.Le programme d'examens médicaux (Carnet mère/enfant) permet aux femmes enceintes ainsi qu'aux enfants jusqu'à l'âge de cinq ans de bénéficier de soins intensifs assurés par des médecins agréés et des centres de conseil en matière de maternité (à Vienne: centres de conseils aux parents) et met à leur disposition beaucoup d'autres prestations. Les femmes enceintes et les parents peuvent également bénéficier d'une offre globale dans le domaine des soins à l'enfant et de l'allaitement maternel, leur permettant, au niveau communal et provincial, de recourir à des services de conseil en maternité, de s'inscrire à l'école des parents, et de suivre des cours portant sur les soins à donner au nourrisson et à l'enfant.

265.Avant que l'allocation d'accouchement, qui était d'un montant plus élevé, ne fût supprimée, 95% des femmes enceintes et des enfants se soumettaient aux examens médicaux destinés à la mère et à l'enfant prévus par le programme Carnet mère /enfant. Ce pourcentage a diminué de 10% après la suppression de l'allocation d'accouchement. Afin d'inciter les femmes et les enfants à se soumettre le plus souvent possible aux examens prévus par le programme, des lettres (dites lettres aux parents) leur rappelant leur dates de rendez-vous sont aujourd'hui envoyées aux parents. Le fait que le versement des allocations de garde d'enfant ne soient accordées que si les parents se soumettent régulièrement aux examens médicaux est censé améliorer l'utilisation de ce service.

266.Pour les enfants nés après le 1er janvier 2002, les mères doivent justifier que leur enfant, ainsi qu'elles mêmes, ont bien subi les examens prévus dans le cadre du Carnet Mère/enfant (5 examens durant la grossesse et 5 examens de l'enfant) pendant les 18 mois qui suivent l'accouchement. Si aucune attestation ne peut être fournie, seule la moitié du montant de l'allocation de garde d'enfant qu'elles sont habilitées à percevoir dès les 21 mois de l'enfant leur sera versée. Aucune attestation n'est exigée dans le cas où pour des raisons indépendantes de la volonté des parents, ces examens de santé n'ont pu être passés (par exemple, en cas d'adoption d'un enfant).

267.Mortalité infantile. La mortalité infantile (mort de l'enfant survenant pendant sa première année de vie) a été de 4,4 pour mille en 1999. Elle a baissé de 9,3% par rapport à 1998. Les provinces fédérales du Vorarlberg (7,2 pour mille), de Vienne et de Basse-Autriche (respectivement 7,2 pour mille et 5,1 pour mille) ont les taux de mortalité infantile les plus élevés. Dans les provinces de Salzburg et du Burgenland, ces taux ont été de 2,7 pour mille. Dans les autres provinces ils se sont établis entre 3,3 (Styrie) et 4,3 pour mille (Haute- Autriche). En 1999, il y a eu 316 naissances prématurées, c'est-à-dire 18 de moins qu'en 1998 (4 pour mille). Le taux de mortalité périnatale (enfants prématurés et enfants décédant au cours de leur première semaine d'existence) a diminué, passant de 6,6 à 6,0 pour mille de 1986 à 1999.

268.En 2000, en Autriche, 378 enfants sont décédés au cours de leur première année d'existence (4,8 pour mille). La mortalité infantile est donc en légère hausse. Cependant, pendant quatre années consécutives, cette valeur s'est établie au dessous de 5 pour mille. Les données relatives aux naissances prématurées et à la mortalité périnatale sont également en légère hausse (respectivement 4,2 et 6,7 pour mille naissances vivantes). Ces pourcentages sont donc nettement inférieurs aux pourcentages moyens de l'Union européenne en la matière.

Point 6

269.Les enfants et les jeunes sont des groupes de personnes à qui doit être réservée une protection particulière. La protection des enfants et des jeunes contre l'exploitation économique et les formes de travail pouvant porter préjudice à leur santé et à leur développement est garantie par un certain nombre de conventions internationales et trois lois et ordonnances nationales, en premier lieu, par la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes de 1997, (Journal officiel de l'Etat fédéral, vol. 1, n° 126, 1997) qui a amendée la loi de 1987 (Journal officiel de l'Etat fédéral n°599/1987).

Travail des enfants

270.La loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes de 1987 (Journal officiel de l'Etat fédéral n° 599/1987) stipule que le travail des enfants est strictement interdit.

271.Les enfants sont définis comme étant des mineurs tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 15 ans ou qu'ils n'ont pas achevé leur scolarité obligatoire. Les mineurs sont définis comme étant des jeunes lorsqu'ils ont entre 15 et 18 ans ou à partir du jour où ils ont terminé leur scolarité obligatoire s'ils ne l'ont pas terminée à quinze ans. Les dispositions pour les jeunes s'appliquent aux personnes de moins de quinze ans ayant déjà terminé leur scolarité obligatoire qui sont employées en tant qu'apprentis ou exercent un travail pendant les vacances d'été ou suivent une formation professionnelle obligatoire.

272.Conformément à la législation autrichienne interdisant de façon générale le travail des enfants, aucun enfant de moins de quinze ans ne peut se voir confier quelque travail que ce soit, ni être employé d'une quelconque façon sur l'ensemble du territoire autrichien. L'emploi des enfants en vue de leur formation et de leur éducation ou le fait d'assigner à son propre enfant des tâches mineures et de courte durée au sein du foyer (par exemple, aider à préparer le repas, laver la vaisselle ou faire le ménage) ne sont pas considérés comme étant des formes de travail des enfants étant donné que dans ces circonstances, on ne peut raisonnablement craindre que ces activités ne se traduisent par une exploitation économique de l'enfant ou constituent un danger pour son éducation et sa santé.

273.Les enfants qui ont atteint l'âge de 12 ans peuvent se voir occasionnellement confier des travaux légers au sein de leur foyer ou dans les entreprises employant uniquement des membres de leur famille. Ils ont, en outre, la possibilité de se promener, de ramasser des fleurs ou des champignons (etc.) et d'accomplir des tâches mineures dans des installations sportives. Cependant, ces activités ne doivent pas être exercées au sein d'entreprises commerciales ou dans le cadre d'une relation d'emploi. En outre, elles sont uniquement permises si elles ne présentent aucun risque pour la santé physique et mentale, le développement et la moralité des enfants et si elles ne les empêchent pas de suivre leur scolarité et ne les exposent pas à des influences qui leur seraient préjudiciables.

274.Il est parallèlement stipulé que les enfants ne peuvent être employés les jours de classe et leurs jours de congé pendant plus de deux heures. Ils ne peuvent se voir confier aucun travail entre 20 heures et huit heures du matin ainsi que le dimanche et les vacances. En ce qui concerne les enfants prenant part à des concerts, des représentations théâtrales ou à d'autres types d'activités, ainsi qu'à des tournages de film, des enregistrements d'émissions télévisées ou radiophoniques, cette interdiction s'applique entre 23 heures et 8 heures du matin. Une autorisation légale doit être obtenue pour que les enfants puissent participer à de telles activités qui doivent, par ailleurs avoir un intérêt artistique, scientifique et éducatif pour les enfants. Aucune autorisation ne peut être accordée lorsqu'il s'agit d'employer des enfants dans des spectacles de variétés, des cabarets, bars, sex shops, dancings, discothèques ou entreprises de ce type. Pour qu'une autorisation soit accordée, le consentement des autorités éducatives compétentes doit être obtenu et les services de l'inspection du travail consultés quand il s'agit d'activités de type commercial. Les autorités administratives du district en coopération avec les services d'inspection du travail, les autorités municipales et scolaires sont chargées de contrôler que lesdites activités sont conformes aux dispositions légales. Si un employeur ne peut garantir que le recours à des enfants dans des spectacles publics est conforme aux dispositions ou conditions en vigueur, ce recours sera par la suite interdit par les autorités compétentes.

275.Il existe également des restrictions concernant l'emploi des jeunes. En principe, le temps de travail des jeunes ne doit pas dépasser huit heures par jour et 40 heures hebdomadaires, temps dévolu à la formation professionnelle compris (des exceptions sont admissibles afin de prolonger des périodes de loisir ou sur la base de conventions collectives; le temps de travail quotidien ne doit cependant pas dépasser neuf heures en vertu de la section 11 de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes). Si des jeunes se voient confier des tâches complémentaires visant à préparer ou à achever un travail donné, ils ont droit, par principe, à titre de compensation à un temps de loisir supplémentaire. Le travail supplémentaire accompli dans ces circonstances est seulement admissible dans des cas individuels (section 12 de la loi susmentionnée). En cas de travail quotidien supérieur à six heures, le jeune doit se voir accorder un temps de repos d'une durée minimale de 30 minutes après au maximum quatre heures trente de travail accomplies. Au terme de leur temps de travail quotidien, les jeunes ont droit à un temps de repos continu de 12 heures au minimum (section 15 et 16 de la loi susmentionnée).

276.Les jeunes doivent se voir accorder suffisamment de temps de libre pour pouvoir suivre une formation professionnelle obligatoire en milieu scolaire et doivent percevoir leur salaire habituel durant leur formation. Ces périodes de scolarité doivent être prises en compte lors du calcul du temps de travail hebdomadaire.

277.La nuit, c'est-à-dire entre 20 heures et six heures du matin, les jeunes ne doivent pas travailler. Cependant des accords spécifiques sont licites dans les secteurs de la restauration, dans les entreprises où les salariés travaillent par postes, lors de séances de photos, de tournages cinématographiques ou d'enregistrements d'émissions radiodiffusées ou télévisées ainsi que dans les entreprises de boulangerie ou lors de formations au métier d'infirmier (section 17 de la loi susmentionnée). Les jeunes ont interdiction de travailler le dimanche et durant les vacances légales. Des exceptions existent cependant pour certaines activités mais dans ce cas, le deuxième dimanche doit être réservé au repos.

278.Dans les entreprises de restauration et uniquement dans celles-ci, les conventions collectives peuvent prévoir une obligation de travail plusieurs dimanches consécutifs. Cependant, une telle obligation ne peut s'appliquer à plus de 23 dimanches par année calendaire (section 18 de la loi susmentionnée). Depuis le 1er juillet 1997, le temps libre qui était auparavant de 43 heures par semaine a été substitué par deux jours calendaires qui doivent être, en principe, consécutifs. En conséquence, la semaine de cinq jours a été instaurée pour les jeunes en général. Des arrangements spécifiques peuvent s'appliquer à certaines activités comme dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et dans celui de la préparation et de la transformation de produits frais alimentaires (section 19 de la loi susmentionnée). Les jeunes ont droit à 30 jours de congés annuels (section 32 de la loi susmentionnée ; section 2 de la loi sur les congés payés).

279.Conformément à la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes, les employeurs doivent, avant d'embaucher des jeunes ou lors de modifications des conditions de travail dans l'entreprise, veiller à ce que l'emploi qu'il leur destine ne présente aucun danger pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. A cet égard, les employeurs sont tenus de tenir dûment compte de la force physique, du niveau de formation et d'éducation des jeunes concernés et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger leur sécurité,leur santé et leur moralité.

280.L'employeur est tenu d'informer le jeune salarié, avant qu'il ne commence à travailler, des dangers existant dans l'entreprise, des mesures de précaution à prendre à cet égard et de la manière d'utiliser les équipements et matériels dont il devra faire usage. L'information relative aux dangers existants dans l'entreprise doit être répétée à intervalle régulier et, au minimum, une fois par an. Dans le cas de personnes ayant moins de 15 ans (qui, déjà, peuvent être employées parce qu'elles ont terminé leur scolarité obligatoire ou parce qu'elles font leur apprentissage ou leur période de formation), cette information doit être également délivrée aux représentant légaux des mineurs embauchés.

281.Afin de détecter au plus tôt les maladies dont ils pourraient être atteints, les jeunes doivent se soumettre à des examens médicaux une fois par an. Les employeurs doivent les en avertir en temps voulu. Ils sont également tenus d'informer les jeunes sur la raison et la signification de ces examens et de vérifier que ces derniers s'y soumettent effectivement. Les jeunes doivent, en outre, se voir concéder le temps libre nécessaire pour se soumettre à ces examens (et continuer à être rémunérés lors de ces visites médicales).

282.Tout travail nécessitant l'utilisation de matériels dangereux ou de matières dangereuses, toute activité ayant des répercussions physiques ou induisant un stress physique ou psychologique ou tout autre type de travail stressant ou induisant le recours à des méthodes de travail stressant, est interdit aux jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, ainsi qu'aux mineurs tels que les définit la section 2, paragraphe 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes. Au cas où des jeunes ou mineurs seraient affectés à de telles activités, celles-ci doivent être exercées dans des conditions précises.

283.En règle générale, l'ordonnance sur l'interdiction de travail et les restrictions à l'emploi s'appliquant aux jeunes (ordonnance prise dans le cadre de la loi fédérale sur l'emploi des jeunes et des enfants) définit un certain nombre d'entreprises où les jeunes ont interdiction de travailler et de types d'emploi auxquels ils ne peuvent accéder en aucun cas. En outre, elle répertorie un certain nombre d'activités qui sont ouvertes aux jeunes ayant atteint l'âge de 17 ans ou aux jeunes suivant une formation depuis 18 mois ou encore à ceux qui ont suivi depuis 12 mois une formation professionnelle leur ayant donné l'information voulue sur les dangers inhérents à l'entreprise. En ce qui concerne la formation, s'appliquent les dispositions prévues par le droit sur la formation professionnelle ainsi que les ordonnances en matière de formation.

284.Conformément à la section 6, paragraphe 19 de la loi de protection des salariés (Journal officiel de l'Etat fédéral n° 450/1994) les employeurs doivent tenir compte des aptitudes de leurs salariés avant de leur confier un travail, tout en prenant en considération les dangers que ladite activité pourrait présenter pour leur santé et leur sécurité. A cet égard, les employeurs doivent évaluer avec soin la constitution, la force physique et les qualifications de l'employé. Lorsqu'ils confient un travail spécifique à des jeunes femmes ou encore à des personnes qui doivent être plus particulièrement protégées, comme les handicapés, ils doivent veiller avec une attention particulière à ce que le lieu de travail réponde aux exigences requises en matière de sécurité, de santé et de moralité des personnes concernées (section 10 de la loi sur la protection des salariés).

285.Il doit être précisé que la loi sur la protection de la maternité s'applique également aux jeunes filles âgées de moins de 18 ans. Cela signifie qu'il est interdit d'employer des femmes huit semaines avant et après leur accouchement et de leur confier des travaux potentiellement dangereux, notamment ceux qui mettent en danger la santé et la vie de la femme enceinte et de l'enfant à naître.

286.La loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes prohibe toute forme de châtiment physique et d'insultes graves. En outre, le travail à la pièce (pour les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans ou qui suivent un apprentissage ou une autre formation d'une durée minimale de un an) ainsi que tout travail mettant en danger la santé et la moralité des jeunes sont interdits (pour certaines entreprises et activités présentant un danger pour la santé, l'interdiction absolue d'employer des jeunes a été prononcée).

287.Le transport d'une forte somme d'argent ou de tout bien matériel par un jeune et sous sa propre responsabilité est interdit.

288.Dans les entreprises où sont employés cinq jeunes au minimum (qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans), il doit y avoir une personne qui a su gagner la confiance des jeunes et qui est chargée de représenter leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et relatifs à leur santé.

289.Quiconque enfreint la loi fédérale sur l'emploi des jeunes ou toute ordonnance édictée sur la base de cette loi sera puni d'une amende de 72 à 1090 euros et de 218 à 2180 euros, en cas de récidive, par les autorités administratives du district, à moins que l'infraction ne relève d'une autre loi prévoyant une sanction plus lourde. Sur demande de l'inspection du travail ou de toute administration habilitée à assurer la protection des salariés, les autorités administratives du district peuvent interdire aux employeurs qui ont été punis de façon répétée pour avoir enfreint les mesures de protection susmentionnées, d'employer des jeunes pendant une certaine période ou en permanence.

290.En règle générale, l'interdiction d'embaucher des jeunes peut être envisagée si l'employeur a été reconnu coupable d'avoir gravement manqué à ses obligations vis-à-vis du jeune salarié ou si des faits patents démontrent qu'il serait inapproprié, d'un point de vue moral, de lui permettre encore d'employer des jeunes.

291.La législation autrichienne relative à l'industrie et au commerce ne prévoit pas explicitement de retirer à l'employeur l'autorisation d'exercer en cas de violations graves de l'interdiction du travail des enfants. Cependant, l'employeur peut se voir retirer sa licence s'il apparaît qu'il n'a plus les qualités morales requises pour exercer un métier, en raison de violations graves des dispositions réglementaires et des intérêts protégés qui doivent être respectés dans le cadre dudit métier ou de ladite industrie.

292.Les autorités administratives du district sont chargées de contrôler le respect des dispositions de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes, en coopération avec les services de l'inspection du travail (chaque service de l'inspection du travail doit disposer, au minimum, d'un inspecteur chargé de veiller au respect de la législation relative au travail des enfants et à la protection des jeunes et des apprentis), les autorités municipales et les instances éducatives compétentes. Les enseignants, les médecins, les organes des services privés de protection de la jeunesse ainsi que toutes les entités chargées de la protection de la jeunesse sont tenus de communiquer toute information relative à une éventuelle violation des réglementations concernant le travail des enfants.

293.En 1995, neuf cas ayant trait au travail des enfants et constituant des violations de la loi fédérale sur l'emploi des enfants et des jeunes ont été signalés. En 1996, 1997 et 1998, cinq, dix et sept infractions de ce type ont été respectivement signalées.

294.(point 6 (d)). Il n'existe aucune disposition prévoyant des dérogations aux dispositions susmentionnées et s'appliquant à des personnes ou à des groupes spécifiques de personnes.

Autres mesures de protection spéciales s'appliquant aux jeunes

295.Les "jeunes" (c'est-à-dire les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans) qui sont confiés aux bons soins ou à la garde d'un employeur ou d'une personne chargée de leur éducation ont droit à une protection particulière en vertu de la disposition relative à la protection des jeunes de la section 93 du Code pénal. "Toute personne ayant poussé au surmenage, des mineurs, des jeunes ou des personnes ayant besoin de repos" encoure une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison s'il est démontré que le comportement délictueux se fondait, par exemple, sur l'intention de nuire ou le manque de considération ou pouvait entraîner des dommages corporels, de graves préjudice de santé ou encore la mort des personnes y ayant été soumises.

296.Tout abus commis par un contremaître ou un autre employeur envers un jeune apprenti, un jeune employé de maison ou tout autre jeune salarié dont il est responsable dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une relation de travail factuelle est également poursuivi au titre de la section 212 du Code pénal autrichien: abus dans le cadre d'une relation d'autorité. Les employeurs sont tenus de ne pas exploiter à leur profit une relation d'autorité. Tout abus de la relation de confiance et d'autorité à des fins sexuelles est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement.

Exploitation économique des enfants

La protection contre la consommation (excessive) et ses dangers en restreignant l'accès à certaines formes de consommation (par exemple, par une capacité légale limitée des enfants et des jeunes ainsi que par le biais de la législation sur la protection des jeunes) constitue un domaine sensible si l'on considère l'attrait qu'exerce le monde de la consommation sur les jeunes.

298.Etant donné que les entreprises du secteur commercial ne ménagent pas leurs efforts pour inciter les adolescents à consommer et les attirer dans leur clientèle (les "comptes bancaires destinés aux jeunes" ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres), les adolescents risquent, de façon croissante, de contracter des dettes importantes (qui sont sans effet légal) sans pour autant avoir obtenu l'aval requis de leurs représentants légaux ou de leur juge de tutelle et de les reconnaître implicitement dès qu'ils atteindront l'âge de la majorité, en conservant, par exemple, leur compte bancaire et donc en donnant effet à une transaction qui en était dénuée à la base.

299.Depuis qu'est entré en vigueur l’amendement de la loi sur les droits des enfants, un mineur, qui s’engage dans une transaction légale sans le consentement de son représentant légal, n'est tenu dès qu'il atteint l'âge de la majorité, d'assumer les conséquences légales de la transaction légale que s’il reconnaît par écrit qu'il assume son engagement passé. Il n'est donc soumis à aucune obligation légale de remboursement s'il ne déclare pas, par écrit, qu'il se reconnaît débiteur.

300.En raison de ces nouvelles dispositions, tout enfant, qui a atteint l'âge de la majorité, ne sera tenu de rembourser les dettes « de taille » qu'il aura contractées auparavant (par exemple, du temps de sa minorité) et qui sont suspendues et sans effet, que s'il reconnaît expressément par écrit (alors qu'il est entre-temps devenu majeur) l'engagement qu'il a consenti. De par cette disposition, les créditeurs (par exemple, les banques, les sociétés de vente par correspondance ou toute entité du même type) qui "sans gêne aucune" font fi du consentement (nécessaire) du ou des parents lorsque la dette a été contractée ne pourront plus arguer que le mineur, devenu majeur, est censé prendre des mesures "actives" pour honorer ses "anciennes dettes". Désormais, les banques – ou tout autre créditeur – sont tenues de demander à la personne qui a atteint l'âge de la majorité de confirmer dans un délai donné qu'elle reconnaît et assume les dettes qu'elle a contractées antérieurement. Si cette personne qui a atteint l'âge de la majorité ne répond pas dans le délai imparti et ne reconnaît pas la dette, la transaction légale sera purement et simplement annulée.

301.Etant donné que l'âge de la majorité a été abaissé de 19 à 18 ans, les institutions de crédit doivent maintenant observer les obligations de vigilance spécifiques dans leurs relations avec les jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans (section 38 de la loi sur le secteur bancaire).

302.En 1994, une grande campagne d'information nationale a été lancée pour exhorter les jeunes à utiliser l'argent avec prudence. Son mot d'ordre était "Ta fortune part dans le remboursement des crédits". Cette campagne avait pour objectif d'éviter que les jeunes ne tombent dans le piège de l'endettement permanent pour avoir eu imprudemment recours au crédit. Outre les écoles autrichiennes, la plupart des services de conseil aux débiteurs ainsi que les plus grands établissements bancaires ont pu participer à cette campagne. Il est interdit aux enfants et aux jeunes de s'adonner aux jeux d'argent (sauf quand il s'agit de loteries, de pronostics de football, de tombolas, de ventes de charité etc.) et d'utiliser les machines procurant un quelconque gain.

303.Enfants retirés aux parents. Si les parents, pour quelque raison que ce soit, ont, ne serait-ce qu'insuffisamment rempli leur devoir d'éducation à l'égard de leurs enfants, l'enfant qui est en droit d'être protégé, peut solliciter la protection spéciale de l'Etat. Cette protection est mise en œuvre par des organismes publics comme, par exemple, les tribunaux et les institutions d'aide à l'enfance lorsque l'enfant, retiré de son milieu familial, a un besoin spécial de protection exigeant qu'une nouvelle forme d'hébergement lui soit trouvée.

304.Adoption. Conformément à la section 179 a, par. 1 du Code civil autrichien, l'adoption (le fait de considérer un enfant comme son propre enfant et d'assumer en conséquence son entretien et son éducation) naît d'un contrat écrit passé entre l'adoptant et l'enfant adopté. Ce contrat d'adoption doit être approuvé par les tribunaux. Lors de l'examen d'une demande d'adoption, les exigences légales relatives à l'approbation du contrat d'adoption doivent être observées et tous les faits et circonstances essentiels doivent être pris en compte ex officio. Avant de prendre sa décision, le tribunal entend, une fois que celui-ci a atteint l'âge de cinq ans, l'enfant susceptible d'être adopté encore privé de sa capacité juridique, ainsi que les parents de l'enfant majeur susceptible d'être adopté, les parents de la famille d'accueil ou le directeur de l'institution ou réside l'enfant (section 181 a, par. 1 du Code civil autrichien).

Statistiques sur les adoptions d'enfants mineurs qui ont été approuvées

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

458

518

480

552

544

483

805

894

819

862

305.Les tractations relatives à l'adoption d'un enfant doivent être menées par les institutions de protection de l'enfance. Les lois sur la protection de la jeunesse des provinces fédérales ont prévu des critères plus sévères lorsqu'il s'agit de négocier l'adoption d'un enfant dans un autre pays. Un enfant ne peut être, par exemple, proposé à l'adoption dans un autre pays que si les intérêts de l'enfant seront mieux servis, d'une façon générale ou plus spécifique, par cette adoption que par une adoption en Autriche ou si certaines circonstances justifient cette adoption ou si la langue, la religion ou la culture de l'enfant doit être pris en considération ou si le bien-être de l'enfant devait être menacé si ce dernier restait en Autriche.

306.L'Autriche a ratifié la Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants (Journal officiel de l'Etat fédéral n° 314/1980) ainsi que la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 sur la juridiction, le droit applicable et la reconnaissance des textes concernant l'adoption. (Journal officiel de l'Etat fédéral n° 581/1978)

307.Lors de la ratification de la Convention européenne en matière d'adoption des enfants, l'Autriche s'est réservée le droit, conformément à la section 25, par. 1 de la Convention de ne pas exiger – comme le stipule l'article 10 (2) de la Convention - que cessent d'exister toutes les obligations qui lient l'enfant à sa mère et à son père en matière d’entretien et de succession. Cette réserve a effet pendant cinq ans et peut être renouvelée pour cinq années supplémentaires. En 2000, cette réserve a été reconduite.

308.En outre, l'Autriche a ratifié la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale qui a été rédigée dans le cadre de la Conférence de la Haye de droit international privé. La Convention est entrée en vigueur en Autriche, le 1er septembre 1999 (Journal officiel de l'Etat fédéral, vol III, n° 145/1999). Conformément à l'article 6 de la Convention, les gouvernements des provinces fédérales ont été désignés en tant qu'autorités centrales ayant compétence territoriale sur leurs provinces respectives. L'autorité centrale ayant compétence pour accepter les demandes provenant de l'étranger est le Ministère fédéral de la justice.

309.Déplacements et non-retours illicites des enfants. L'Autriche est partie contractante à la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et à la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants. De la sorte, des instruments efficaces peuvent être utilisés pour lutter contre les déplacements et les non-retours des enfants, quelle que soit la législation enfreinte. Une série de points de fait, concernant la relation que les mineurs entretiennent avec la personne autorisée à se charger de leur éducation (jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans) est également censée protéger le mineur en tant que tel et non seulement son droit à une éducation. La loi punit donc le fait d'enlever un mineur à la garde d'une personne habilitée à se charger de son éducation (section 195 du Code pénal fédéral autrichien) ou de "compromettre les mesures éducatives imposées par une autorité" (section 196 du Code pénal fédéral autrichien). Les forces de sécurité (la police) sont tenues – lorsqu'elles font respecter la légalité – de coopérer en vue de localiser le mineur, dans le cas d'une requête au titre de la section 146 b du Code pénal fédéral autrichien (section 24, paragraphe 1, point 4 de la loi sur la sécurité et la police).

310.Enfants handicapés. Sur la base du programme en faveur des personnes handicapées du Gouvernement fédéral autrichien, un certain nombre de mesures administratives et réglementaires ont été mises en œuvre au cours de la dernière décennie afin d'insérer les enfants atteints d'un handicap dans la société et la vie de tous les jours. En particulier, des efforts ont été faits pour encourager – dès le plus bas âge - les enfants handicapés et non handicapés à vivre côte à côte et pour mettre en place des infrastructures de soins et d'éducation adaptés aux besoins des enfants handicapés (comme des écoles spécialisées ou des écoles maternelles spécialisées). Des ressources financières supplémentaires ont été affectées à cet effet. Pour les enfants atteints d'un handicap physique ou mental grave, une allocation de 131 euros par mois est versée en sus de l'allocation familiale.

311.Les enfants handicapés (de la même façon que les enfants non handicapés) bénéficient ainsi que leurs parents couverts par l'assurance obligatoire, d'une couverture gratuite; l'assurance prend, par exemple, en charge les frais liés aux traitements médicaux. Les soins de rééducation sont également gratuits. Si les soins requis par un enfant handicapé requièrent, d'une personne vivant au même domicile, tout son temps de travail potentiel, cette personne peut contracter une assurance personnelle pour son assurance retraite pendant la période qu'elle aura consacrée à l'enfant handicapé. Ces coûts sont pris en charge par le Fonds de péréquation des dépenses familiales.

312.Allocations de soins en faveur des enfants handicapés. La loi fédérale sur les allocations de soins ainsi que les neuf lois analogues sur les allocations de soins des provinces fédérales ont instauré, à partir du 1er juillet 1993, des allocations de soins versées en vertu de principes et d'objectifs uniformes dans toute l'Autriche.

313.Au départ, le droit aux allocations de soins ne concerne les parents qu'à partir du moment où leur enfant atteint l'âge de trois ans. Sur la base des résultats obtenus quand a été évaluée l'expérience accumulée lors des premières années d'allocations de soins, l'amendement à la loi fédérale sur les allocations de soins (Journal officiel de l'Etat fédéral, vol 1, n°69/2001) a étendu ce droit aux allocations aux parents dès la naissance de l'enfant (date d'entrée en vigueur: 1er juillet 2001). Les lois sur les allocations de soins des provinces fédérales de Haute-Autriche, de Salzburg, du Tyrol, du Vorarlberg et de Vienne ont également transposé ces nouvelles dispositions dans leur ordre juridique interne.

Barème des allocations de soins:

Niveau 1

Pour soins requérant plus de 50 heures mensuelles en moyenne

EUR 145,40

Niveau 2

Pour soins requérant plus de 75 heures mensuelles en moyenne

EUR 268,00

Niveau 3

Pour soins requérant plus de 120 heures mensuelles en moyenne

EUR 413,50

Niveau 4

Pour soins requérant plus de 160 heures mensuelles en moyenne

EUR 620,30

Niveau 5

Pour soins requérant plus de 180 heures mensuelles en moyenne et lorsque des soins supplémentaires et exceptionnels sont nécessaires.

EUR 842,40

Niveau 6

Pour soins requérant plus de 180 heures mensuelles en moyenne et en cas de mesures supplémentaires devant être prises en raison de l'impossibilité de coordonner les temps de garde (garde permanente de jour et de nuit) ou encore, si la présence d'une personne est nécessaire en tout temps pour s'occuper de la personne requérant des soins, en vue de prévenir les risques éventuels qu'elle courrait, de son propre fait ou du fait de tierces parties (présence régulière de jour et de nuit)

EUR 1 148,70

Niveau 7

Pour soins requérant plus de 180 heures mensuelles en moyenne si les mouvements ciblés des extrémités avec transposition fonctionnelle sont impossibles ou dans des cas similaires

EUR 1 531,50

314.Loi sur les personnes handicapées. La loi fédérale concernant les personnes handicapées prévoit des mesures coordonnées de réinsertion et fournit des conseils, des soins et une aide ciblés aux personnes handicapées en vue d'assurer leur insertion maximale dans la société. Les services sociaux du Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations font office de centre d'informations pour toutes les questions relatives aux personnes handicapées. Des services itinérants de conseil pour les enfants et les jeunes ont été mis en place pour s'occuper des enfants et des jeunes atteints d'un handicap physique, mental ou psychosocial ou pour conseiller les enfants et les jeunes les côtoyant. Les équipes comprennent des travailleurs sociaux diplômés, des psychologues et des médecins qui dispensent des conseils spécifiques dans des centres régionaux en se fondant sur des principes de prévention et d'insertion et proposent des mesures globales d'accompagnement. Etant donné que ces services sont proches du domicile des usagers, ces derniers peuvent y accéder aisément. Si nécessaire, les services de conseil peuvent se rendre directement chez les usagers. Parmi les prestations offertes aux clients et à leur famille figurent, notamment, des informations sur les aides mises à leur disposition, le soutien dans les rapports avec l'administration, la préparation de diagnostics médicaux et psychologiques, l'avis d'experts, les interventions psychosociales ainsi que la planification, l'obtention et l'organisation de thérapies et / ou de soins individuels.

315.Insertiondes personnes handicapées dans les écoles maternelles et autresétablissements. Les lois correspondantes des provinces fédérales tiennent dûment compte de la sensibilisation croissante de la population au problème de l'insertion des handicapés et aux exigences qu'elles supposent en matière d'éducation ainsi qu'à la demande croissante de la population en la matière.

316.Education et formation des enfants handicapés Une vaste palette d'écoles spécialisées d'une part, ainsi que, d'autre part, des centres pédagogiques spéciaux et des mesures d'intégration qui concernent tous les groupes d'âge entre 6 et 14 ans permettent de satisfaire aux dispositions selon lesquelles l'éducation et la formation doivent être accessibles à tous les enfants handicapés de manière à favoriser autant que possible leur insertion et leur développement personnel.

317.L'éducation intégrée pour les enfants ayant besoin de soutiens pédagogiques spécifiques a été instaurée par la loi dès l'année scolaire 1993/1994 à l'école primaire et dès l'année scolaire 1997/1998 dans l'enseignement secondaire. La loi donne aux parents le droit de choisir pour leurs enfants une école intégrée ou une école spéciale:

classes intégrées: Dans ces classes au nombre réduit d'élèves et regroupant des élèves handicapés et non handicapés, deux enseignants (un enseignant classique et un pédagogue spécialisé) dispensent, dans toutes les matières, un même enseignement à l'ensemble des élèves. Cet enseignement est dispensé en fonction des divers programmes d'étude et en adoptant une pédagogie adaptée à des groupes hétérogènes.

classes avec professeur de soutien: dans ces classes, un enseignant est appelé en soutien pendant un nombre d'heures limité pour s'occuper d'un certain nombre d'élèves ayant des besoins pédagogiques spécifiques pour progresser.

classes en coopération: une classe ordinaire et une classe d'école spéciale travaillent ensemble dans des proportions diverses; elles peuvent, par exemple, être réunies pour l'enseignement de certaines matières.

classes réduites (classes de soutien): dans ce type de classes aux effectifs réduits, un enseignement (dans la mesure du possible) de type classique est dispensé par un enseignant d'école spéciale. L'objectif poursuivi est de réinsérer les élèves dans des classes ordinaires.

écoles spéciales/classes d'écoles spéciales: les enfants handicapés peuvent continuer de fréquenter des écoles spéciales où les méthodes pédagogiques sont adaptées aux besoins et exigences spécifiques des enfants ayant un certain type de handicap.

318.Un grande avancée a été réalisée en matière de politique d'éducation pour les handicapés quand a été mis en place le système d'éducation intégré et combiné pour les enfants handicapés et non handicapés. Des centres pédagogiques spéciaux principalement installés dans les écoles spéciales et un savoir méthodologique et didactique approprié ont été instaurés par la loi pour soutenir les mesures d'insertion des handicapés par des ressources matérielles et humaines appropriées.

319.Insertion professionnelle des jeunes handicapés. la loi sur l'emploi des personnes handicapées encourage la création et le maintien de places de travail et de formation pour les personnes handicapées qui peuvent y prétendre. Afin de donner la possibilité aux jeunes handicapés de s'intégrer dans le monde du travail, une prime est versée pour la formation de ces derniers. A partir d'une certaine taille, les entreprises doivent embaucher les personnes handicapées en droit de l'être. Les employeurs qui ne respectent pas cette disposition doivent payer une taxe compensatoire. Ces taxes (2700 schillings/196,22 euros mensuels par poste de travail non attribué) sont versées au Fonds des taxes compensatoire et financent des mesures soutenant l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

320.En 2000, les employeurs ont payé des taxes compensatoires d'un montant de 739 millions de schillings (53 705 224,45 euros).

321.De façon à encourager l'embauche des personnes handicapées et à créer un juste équilibre entre employeurs qui recrutent des personnes handicapés et employeurs qui s'y refusent, l'amendement à la loi sur l'emploi des personnes handicapées a porté le montant de la taxe de compensation à 2700 schillings (196,22 euros) par mois à compter du 1er juillet 2001. Parallèlement, la période durant laquelle la protection spéciale contre le licenciement des personnes handicapées doit être appliquée a été portée de 3 à 6 mois.

322.Une aide à l'insertion professionnelle, également appelée programme de "compensation", est offerte aux jeunes handicapés venant de terminer leurs études. Il s'agit ici de proposer à la personne concernée toutes les mesures d'insertion professionnelle les mieux adaptées à sa situation. Dans le cadre de cette aide sont, en outre, mis en place des programmes de qualification professionnelle destinés aux jeunes handicapés venant de terminer leurs études.

323.Il existe un certain nombre de projets spécifiques visant à insérer dans la vie professionnelle les jeunes handicapés et notamment ceux venant de terminer leurs études et à la recherche d'un emploi. Ces projets sont également financés par des fonds provenant du Fonds social européen. Le Gouvernement fédéral a également lancé une campagne pour le recrutement des personnes handicapées ("Un milliard d'euros pour les handicapés" – se reporter également aux informations relatives à l'article 9 point 2). Depuis 2001, un montant annuel supplémentaire de 1 million de schillings (72 672 384,17 euros) est alloué à l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

324.Ce train de mesures comprend, entre autre, des allocations d'insertion couvrant les charges salariales pendant une période limitée et permettant d'encourager l'embauche de personnes handicapées, un programme repoussant cette échéance à un stade plus tardif ainsi que des dispositifs de qualification, d'aide au travail et des bourses d'étude et d'apprentissage. Ce train de mesures est censé financer la participation de 12 000 personnes chaque année à des programmes coordonnés leur permettant d'acquérir des qualifications et d'obtenir des emplois, ainsi que des activités supplémentaires ayant pour but de rapprocher ces personnes du marché primaire du travail. Les mesures programmées sont gérées par les services fédéraux des affaires sociales et des questions de handicap. Tous les partenaires concernés à l'échelle provinciale travaillent de concert afin de mettre en œuvre et de contrôler ces mesures au niveau régional. Des structures de coordination existantes sont d'ores et déjà utilisées à cette fin.

325.Des personnes jouissant de la confiance des salariés handicapés et chargées de veiller au respect de leurs droits économiques sociaux culturels et à la santé doivent être élues dans chaque entreprise qui compte cinq personnes handicapées ou plus parmi ses salariés permanents. Si de jeunes handicapés sont employés dans une entreprise, une personne jouissant de leur confiance devra être également élue pour veiller au respect de leurs droits.

326.En vertu de la section 40 de la loi fédérale relative aux personnes handicapées, les personnes ayant un niveau de handicap supérieur ou égal à 50% et qui ont leur domicile légal en Autriche peuvent obtenir une carte d'handicapé auprès des bureaux des services sociaux fédéraux. Cette carte est un document d'identité muni d'une photographie qui indique le niveau de handicap de la personne et qui peut, par exemple, servir d'attestation auprès d'une administration ou d'une compagnie d'assurance. Cette carte permet, en outre, d'obtenir un certain nombre d'avantages (prix réduits dans les transports publics, les musées, les théâtres, les piscines, etc.). Lorsqu'il est mentionné sur la carte que "l'utilisation des transports publics est déconseillée en raison de problèmes de santé permanents", et si tant est que son véhicule soit enregistré à son nom, la personne handicapée concernée peut obtenir gratuitement une vignette autoroutière valable l'année entière.

327.Les personnes atteintes d'un handicap sévère et permanent ont droit à des dégrèvements fiscaux et à des places de parking réservées. Les normes de construction des édifices publics, de la voirie et des moyens de transport tiennent compte des besoins des personnes handicapées afin d'améliorer, dans toute la mesure du possible, la mobilité de ces dernières.

328.Des formations de base, des formations de reconversion et des formations complémentaires pour le perfectionnement et l'évaluation professionnels, ainsi que les adaptations nécessaires des lieux de formation et des lieux de travail (par exemple, les salles, les toilettes, l'adaptation des équipements et des matériels) sont prévues par les "programmes de qualification et d'emploi" et ont pour objectif de remédier aux difficultés que rencontrent les personnes handicapées sur le lieu de travail.

329.Les entreprises intégrées offrent aux personnes handicapées une chance supplémentaire de s'insérer (ou de se réinsérer) dans la vie professionnelle. Travailler dans une entreprise intégrée permet aux (jeunes) personnes handicapées d'améliorer leurs performances en vue de pouvoir s'insérer (ou se réinsérer) sur le marché du travail. Les entreprises intégrées proposent également des emplois permanents. Si une personne handicapée ne peut s'insérer ou se réinsérer professionnellement sur le marché du travail général ou dans des entreprises intégrées, elle peut s'adresser à des institutions et des centres de jour dotés d'infrastructures de logement qui lui permettront de préserver ou de développer ses capacités existantes au moyen d'une thérapie professionnelle. Les assistants d'orientation professionnelle employés par des associations privées pour les handicapés s'occupent des jeunes handicapés à la recherche d'un emploi ou voulant conserver le leur et veillent, si nécessaire, en se mettant en relation avec la famille, l'employeur et les autorités à ce qu'il soit pallié à toutes les difficultés que pourraient rencontrer les handicapés sur leur lieu de travail.

Point 8

330.Il doit être signalé que l'Autriche participe au Programme IPEC (Programme international pour l'abolition du travail des enfants) de l'OIT.

Article 11

Point 1 (a)

331.Tous les cinq ans, "Statistik Austria" fait une enquête parmi les consommateurs portant sur la situation matérielle de la population autrichienne.

Point 1 (c)

Personnes exposées à la pauvreté et population pauvre

332.Le Panel européen des ménages relatif aux revenus des années 1994, 1995, 1996 et 1997 est la base de données sur laquelle se fonde toute analyse de la situation en matière de pauvreté. En ce qui concerne la pauvreté et sa définition, il est nécessaire de bien distinguer exposition au risque de pauvreté et extrême pauvreté. Cette différentiation est de plus courante dans les rapports nationaux sur la pauvreté des Etats membres de l'Union européenne.

333.L'exposition à la pauvreté est décrite uniquement en termes de risques en matière de revenu. Selon les usages et recommandations de l'Office statistique des Communautés européennes (EUROSTAT), sont considérées comme étant exposées au risque de pauvreté, les personnes dont le revenu pondéré des ménages par tête est inférieur de 60% au montant moyen du revenu par tête. En 1997, le seuil de risque de pauvreté s'établissait donc à 120 000,00 schillings par an pour un ménage comptant une seule personne. En 1997, environ 900 000 personnes, c'est-à-dire 11% de la population autrichienne était exposée à la pauvreté.

334.L'extrême pauvreté concerne les personnes qui se trouvent dans la situation financière mentionnée ci-dessus et qui, en outre, réduisent leurs dépenses de façon notable pour satisfaire leurs besoins vitaux essentiels. Sont considérées comme en situation d'extrême pauvreté, les personnes dont le revenu est insuffisant et qui:

1.vivent dans des conditions de logement déplorables;

2.doivent des arriérés de loyer et de prêts;

3.ont des difficultés à se chauffer;

4.sont dans l'impossibilité de renouveler leur garde-robe;

5.ne peuvent inviter d'autres personnes pour partager leur repas et cela, au moins une fois par mois.

335.En Autriche, près de 40% de la population exposée à la pauvreté, soit environ 340 000 personnes, étaient considérées comme pauvres en 1997.

336.Sont en situation de risque le plus élevé, les parents sans conjoint au chômage, les chômeurs de longue durée, les personnes vivant dans des ménages de chômeurs, les citoyens âgés ne pouvant financièrement compter que sur eux-mêmes et les étrangers provenant de pays n'appartenant pas à l'Union européenne.

337.lorsque les situations de pauvreté sont prises en considération pendant une longue période, il est possible de faire des observations concernant leur fréquence et leur durée. A cet égard, il est donc important de savoir si une personne est exposée à la pauvreté de manière temporaire ou permanente ou si elle se trouve dans des conditions de pauvreté extrême. Pendant les années 1994 – 1997, environ 240 000 personnes ont été exposées à la pauvreté pendant une longue période et environ 80 000 personnes ont été, à long terme, en situation de pauvreté extrême.

338.La ventilation des données en fonction du nombre d'années vécues dans la pauvreté aboutit aux résultats suivants: de 1994 à 1997, un peu moins de la moitié des personnes en situation de pauvreté immédiate sont restées dans cette situation pendant un an. Environ 10% des personnes en situation de pauvreté le sont restées à long terme. Les résultats sont similaires pour les personnes exposées à la pauvreté: le pourcentage des personnes qui ont été exposées à la pauvreté pendant une longue période est légèrement supérieur. Dans l'ensemble, la période moyenne d'exposition à la pauvreté ou de situation de pauvreté extrême s'élève environ à deux ans.

339.Il convient de se reporter, à cet égard, au "Plan d'action national de lutte contre la pauvreté et la marginalisation". Le Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations est chargé de sa mise en œuvre (dans le cadre de la "large coopération" demandée par la Commission européenne). Le premier rapport sur le sujet est accessible au public sur la page d'accueil du Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations (http://www.bmsg.gv.at).

Point 2

340.Le droit à une nourriture suffisante est assuré en Autriche.

Point 3

341.Les mesures d'assistance sociale des provinces fédérales ont pour but de satisfaire aux besoins fondamentaux des populations de conditions de vie diverses lorsque d'autres services sociaux n'offrent pas de prestations analogues. Peuvent bénéficier de ces mesures pratiquement toutes les personnes qui, avec leurs propres ressources et moyens, ne peuvent raisonnablement satisfaire leurs besoins quotidiens et ne reçoivent aucun soutien adéquat de tierces parties. L'assistance sociale peut fondamentalement être dispensée sous forme d'aides financières, de services en nature (prise en charge, par exemple, des frais d'hébergement en foyer d'accueil) ou d'aides personnalisées (par exemple, services de soins et de conseil aux malades, aux handicapés, aux réfugiés et aux sans domicile fixe).

342.A cet égard, l'assistance en vue de satisfaire les besoins quotidiens fondamentaux a un caractère hautement prioritaire. Elle peut prendre la forme, entre autre, d'allocations de subsistance, de soins, d'aides aux malades, aux femmes enceintes et aux femmes qui ont accouché. Ce type d'assistance peut, en droit, toujours être obtenu.

343.Les besoins en matière de logement, de nourriture, d'habillement, de chauffage, d'hygiène, de relations avec l'environnement social ou encore en matière culturelle sont fondamentaux. Les paiements versés au titre de ces besoins sont calculés en fonction de barèmes de référence.

344.Pendant cette dernière décennie, les conditions de logement se sont nettement améliorées. La part des logements dotés d'un niveau d'équipement relativement élevé a augmenté de plus de 80% et la part de ceux n'offrant pas des conditions d’habitation acceptables a baissé de 50% et s'établit aujourd'hui à 5%.

345.Dans toute l'Autriche, et notamment dans le cadre de l’aide sociale, des prestations, sous forme, entre autre, d’aides au logement et d’allocations de loyer, sont versées aux personnes aux revenus insuffisants. Dans la plupart des grandes villes, des plans à phases multiples ont été ou sont actuellement mis en place pour lutter contre le manque de logements – qui est loin d'être un problème d'envergure en Autriche, si l'on compare la situation autrichienne à celles d'autres pays-.

346.L'ensemble de ces mesures a pour objectifs fondamentaux:

de prévenir le manque de logements;

de mettre en place des mesures d'accompagnement pour les personnes ayant besoin d'un logement;

d'aider à la transition vers un logement convenable.

Point 3 (a) et (b)

347.Les données suivantes ont été publiées dans l'annuaire statistique 2001 concernant le logement:

348.En Autriche, 21 000 personnes ne disposaient pas de logement en 1998. Parmi elles, 2 000 personnes vivaient dans la rue.

349.En 2000, 11 163 expulsions ont été demandées mais aucune information détaillée n'est actuellement disponible sur le nombre d'expulsions réellement survenues.

350.Le nombre des personnes inscrites sur une liste d'attente en vue d'obtenir un logement a fortement diminué l'année dernière (notamment à Vienne).

Point 3 (c)

351.Aucune législation ne définit le droit au logement en terme de portée et de champ d'application, cependant et par principe, le droit au logement est à la base de toute législation sur le logement.

352.Alinéas (ii) à (xi). Il existe de nombreuses lois relatives au logement, notamment la loi sur le droit des locataires (Mietrechtsgesetz), qui contient des dispositions sur les niveaux de loyer, l'interdiction des expulsions, le droit de changer de logement, etc.

353.Les provinces fédérales (Länder) sont chargées de consentir les prêts d'accession au logement dont l'objectif est de permettre, notamment aux personnes ayant des revenus modestes ou moyens, d'obtenir un logement (en location ou en propriété). Toutes les mesures de planification régionale, quelle que soit leur nature, sont également de la compétence des régions.

354.Le secteur des logements gérés par les organisations à but non lucratif est très important en Autriche. Il a ses règles spécifiques et propose, entre autre, des logements dont le loyer est calculé de manière à simplement couvrir les coûts. Les provinces fédérales sont également chargées de l'élaboration des codes et réglementations ainsi que des mesures sanitaires et environnementales.

Point 3 (d)

355.Les collectivités locales ont pris des mesures visant à offrir des logements convenables aux locataires. (en encourageant, par exemple, la construction et la réhabilitation de logements). A Vienne, notamment, la municipalité est le plus grand propriétaire de logements locatifs. Elle dispose également de logements spécifiquement destinés aux personnes dans le besoin. Chaque année, les provinces fédérales perçoivent 24,5 millions de schillings du gouvernement voués à encourager la construction et la réhabilitation de logements.

356.La rénovation urbaine est un aspect très important du logement. Le Fonds de rénovation urbaine de Vienne, notamment, met en œuvre un grand nombre de projets chaque année.

Article 12

357.La réforme de la santé a été lancée en vertu de "l'accord selon l'article 15 de la Constitutionnelle fédérale sur la réforme du système de santé et du régime de financement des hôpitaux pour les années 1997-2000" qui a été conclu entre les autorités fédérales et les provinces fédérales (Länder). Elle a pour objectif de maintenir un accès illimité à tout type d'aide médicale requise, indépendamment de l'âge, du statut social et de la santé du bénéficiaire. Cet accord a expiré le 31 décembre 2000.

358.Selon l'accord conclu au cours des négociations sur la péréquation fiscale entre les autorités fédérales et les provinces fédérales (Länder), le texte relatif au nouvel accord (en vertu de l'article 15 a de la Constitution fédérale) a été établi sur la base d'une structuration nouvelle du financement du secteur hospitalier et du secteur de la santé. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2004.

359.Le préambule qui relève, par ailleurs, des éléments nouveaux de cet accord, fixe aux parties contractantes l'objectif commun consistant à garantir, à l'avenir, aux autrichiens des services de santé de haute qualité, performants et efficaces, accessibles à chacun et de qualité égale pour tous, tout en assurant le financement du secteur de santé autrichien en tenant compte des conditions financières générales et des économies d'échelle réalisables. Les nouveaux objectifs de cet accord sont, fondamentalement, les suivants:

mener à bien une planification intégrée et coordonnée dans tous les domaines du secteur de la santé ;

mettre en place au sein du secteur de la santé un système de qualité contraignant qui permette de renforcer son efficacité ;

créer les conditions requises pour une utilisation efficace et performante des technologies de l'information dans le secteur de la santé ;

améliorer la gestion à l'interface en établissant des formes contraignantes de coopération entre les institutions prestataires de services de santé et

faire en sorte que le Plan pour les hôpitaux autrichiens et leurs équipements majeurs s'oriente vers une nouvelle organisation de l'offre de prestations.

360.Les nouvelles conditions générales d'organisation ont été mises en place au début de l'année 1997 pour élaborer, mettre en œuvre et contrôler les étapes diverses de la réforme du système de santé. La Commission structurelle a été établie au niveau fédéral et une commission parallèle a été créée dans chacune des provinces fédérales. Le Fonds structurel (environ 478 millions d'euros) qui a été mis en place en 1997 auprès du Ministère fédéral du travail, de la santé et des affaires sociales (qui est aujourd'hui le Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations) est mis à contribution pour le financement des réformes.

361.Pendant la période prise en compte par le rapport, ont été mises en œuvre ou approfondies les réformes qui suivent:

Plan 2001 pour les hôpitaux autrichiens et leurs équipements majeurs

362.Le plan révisé pour les hôpitaux autrichiens et leurs équipements majeurs est entré en vigueur le 1er janvier 2001. Ses caractéristiques principales sont décrites ci-dessous.

363.Pour la première fois, les résultats du Plan pour les hôpitaux autrichiens qui a été mis en œuvre ces dernières années ont été mis à profit pour réorganiser l'offre de prestations. Pour certains domaines qui requièrent une coordination au niveau fédéral en raison des exigences globales en matière d'infrastructure et de leur grande importance à l'échelle nationale, ont été retenus des sites appropriés pour y implanter des services de santé. Les services concernés sont notamment les services de transplantation, de transplantation des cellules souche, de chirurgie cardiaque et les services oncologiques.

364.Dans le cadre de la réorganisation de l'offre de prestations, il est devenu possible de définir des priorités pour les domaines divers et spécifiques et d'ouvrir des cliniques de jour dans différents lieux. En conséquence, les prestations médicales peuvent être offertes à différents niveaux, au niveau des services spécialisés, des services, des sites classés par ordre de priorité et des cliniques de jour décentralisées, tout en respectant les critères de qualité convenus de ces structures.

365.En outre, des structures médicales de soins palliatifs ont été programmées en fonction des divers sites. Il a été, pour la première fois, tenu compte de la demande croissante de services de soins palliatifs en préparant un programme non contraignant et en proposant l'établissement de modèles d'évaluation.

366.Enfin, un accord a été conclu portant sur l'adoption d'un critère contraignant de qualité s'appliquant aux diverses structures et à leurs divers niveaux de prestation, par exemple, les sites prioritaires, les départements et les cliniques de jour décentralisées et l'éventail de prestations qu'ils proposent. La nature du critère complémentaire relatif à la qualité des structures dispensant de nouveaux types de prestations (médecine palliative et psychosomatique, gériatrie aiguë, remobilisation, psychiatrie décentralisée), notamment les secteurs de soins intensifs et certains services déterminés (par exemple et entre autre, les services d'oncologie, la chirurgie de transplantation), a été adoptée par la Commission structurelle en décembre 2001. Les modalités d'application de ce critère doivent encore être fixées.

367.Une nouvelle étape vient d'être franchie en matière de planification avec l'intégration de toutes les activités de programmation des prestations mises à disposition, et les critères de qualité des structures en font partie intégrante. Par cette nouvelle étape, l'on veut aller au-delà des activités de programmation quantitatives traditionnelles et s'orienter de façon plus déterminée vers une programmation des prestations de santé tournée vers la qualité.

Gestion de l'interface

368.Améliorer la gestion des interfaces du système de santé est censé garantir que chaque étape de traitement sera intégrée dans une chaîne continue, rapide et efficace (d'un point de vue médical ainsi que pour le patient) au niveau de qualité requis par chaque cas. Des efforts sont accomplis pour réduire la durée des hospitalisations, le nombre des hôpitaux et transférer certaines prestations dans les cliniques de jour et les services de consultation externes, si cela se justifie d'un point de vue médical et économique. Cette réforme qui aboutira à une classification des diagnostics et des prestations de manière à pouvoir établir une comparaison entre les différentes structures de soins sera menée à bien par les différentes structures de soins qui concluront les accords nécessaires. Des avancées dans cette direction ont, d'ores et déjà, été réalisées.

Instaurer la qualité des prestations de manière contraignante dans toute l'Autriche et à tous les niveaux du système de santé

369.Lorsque la loi fédérale sur les hôpitaux a été amendée en 1993, les dispositions de la section 5 (b) de ce texte ("assurance qualité") ont défini le cadre légal de la mise en œuvre de l'assurance qualité dans les hôpitaux de toute l'Autriche. Est, en outre, incluse dans l'accord, au titre de l'article 15 a de la loi constitutionnelle autrichienne, une clause de portée générale sur les questions ayant trait à la qualité ayant pour but de mettre en place un système de santé de qualité dans toute l'Autriche.

370.Cette nouvelle approche est fondée sur ce que l'on entend communément par qualité, système de qualité et qualité du travail. De la même façon, la qualité dans le système de santé est la capacité des prestataires de service à offrir à leurs patients des prestations efficaces et performantes en ménageant un bon accueil au patient. L'optimisation des structures (qualité des structures), des modes opératoires (qualité des modes opératoires) et l'amélioration des résultats (qualité des résultats) sont notamment des domaines clés en matière de qualité.

371.Le système de qualité qui doit être mis en place à travers toute l'Autriche, devrait en premier lieu se caractériser par le fait que les principaux acteurs en soient partie prenante et que les cadres de soins les plus importants (intra et extra-muros) y soient inclus.

372.L'accord susmentionné définit des objectifs, des structures et des projets spécifiques permettant d'améliorer la qualité des prestations dans toute l'Autriche et garantissant, notamment, que le système de qualité aura des effets bien au-delà des domaines (intra et extra-muros) qu'il englobe.

373.Le système de qualité repose sur les principes suivants : contraction des coûts, efficacité, transparence et orientation du patient.

374.Pour ce qui est du présent accord conclu au titre de l'article 15 (a) de la Constitution fédérale, les programmes de qualité sont menés dans les domaines suivants: orientation du patient, gestion des interfaces, rapport de qualité, optimisation de la consommation de composants sanguins, stratégies antibiotiques et optimisation de l'usage des médicaments.

Soutien aux technologies de l'information et de la communication – un élément décisif pouur le secteur de la santé

375.Le soutien à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la santé doit être guidé par les objectifs suivants:

améliorer la qualité des services ;

obtenir des effets de synergie ; et

parvenir à une harmonisation des systèmes de santé internationaux en coopération avec les autres pays.

376.Vu que les avantages majeurs tirés de l'utilisation de la technologie dans le secteur de la santé résultent de la mise à disposition d'un savoir médical et d'une expérience spécifique ainsi que de leur application à des routines administratives, les activités mises en œuvre en matière de technologie de l'information et de la communication doivent porter principalement sur ces domaines. Il faut veiller à assurer une protection adéquate des données pour protéger la sphère privée des citoyens.

Point 1

377."Statistik Austria" délivre régulièrement des statistiques sur la situation de la santé en Autriche au Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Un rapport sur la santé mentale en Autriche lui a été récemment soumis.

Point 2

378.Pendant de nombreuses années, les politiques de santé publique se sont inspirées de la politique cadre de "la santé pour tous" conçue par le Bureau régional pour l'Europe de l'OMS. Les soins de santé primaires ont été dispensés pendant de nombreuses années. En 1946, environ les deux tiers de la population étaient couverts par l'assurance sociale. En 1980, ce pourcentage était de 96%. Aujourd'hui, 99,9% de la population autrichienne est couverte par cette assurance et peut accéder aux soins primaires.

Points 3 (b et c)

379.Les données peuvent être consultées sur la base de données de l'OMS

Point 4 (d)

380.Les données détaillées et actualisées sur l'immunisation des enfants contre les maladies citées ci-dessous ont été récemment communiquées à l'OMS dans le "Rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF sur les maladies vaccinables pour la période janvier-décembre 2001".

Autriche: calendrier d'immunisation

Vaccin

Age auquel est administré le vaccin

X indique si le vaccin a été administré:

dans le pays tout entier

dans une partie du pays

Hépatite B

3 x 0-1 an, 1x 1-2 ans1 x 12-13 ans, après 14 ans

X

Diphtérie-Tétanos -Coqueluche

3 x 0-1 an 1x 1-2 ans

X

Diphtérie-Tétanos

1 x 6-7 ans, 1 x 13-14 ans

X

Hib

3 x 0-1 ans, 1 x 1-2 ans

X

Polio

3x 0-1 an 1x 1-2 ans1 x 6-7 ans, 1 x 13-14 ans

X

ROR

1 x à partir de 14 mois, 1 x 6-7 ans, 1 x 12 ans

X

Vaccin/intervention

A. Description du groupe cible utilisé comme dénominateur dans le calcul de la couverture

B . Nombre dans le groupe cible (dénominateur)

C. Nombre de doses administrées au cours de vaccinations régulières (numérateur)

D. Pourcentage de couverture

BCG

Naissances

NC

NC

Hep B- dose à la naissance

Naissances

78 268

52 083

66,5%

Diphtérie-Tétanos -Coqueluche 1 (DTC)

Enfants survivants

78 268

58 350

74,5%

Diphtérie –Tétanos- Coqueluche 3 (DTC)

Enfants survivants

78 268

65 715

84%

Diphtérie-Tétanos -Coqueluche 4 (DTC)

Enfants survivants

78 138

55 417

71%

Polio (par exemple, vaccin de Sabin 3)

Enfants survivants

78 268

64 835

82,8%

Hep B 3

Enfants survivants

78 268

34 419

44%

Hib 3

Enfants survivants

78 268

38 186

48,8%

Vaccin contre la rougeole 1 f)

Groupe cible spécifique 14 ème mois

78 138

61 838

79,1%

Vaccin contre la rougeole 2 g)

Groupe cible spécifique 6 – 7 ans

92 415

37 666

40,8%

Vaccin contre la rubéole

Universel (enfance) 14 ème mois

78 138

61 838

79,1%

Vaccin contre la rubéole

Universel (enfance) 6-7 ans

92 415

37 666

40,8%

Vaccin contre la rubéole

Adolescent

88 052

20 436

23,2%

Vaccin contre la rubéole

FAPE h)

NC

NC

Vaccin contre les oreillons

Enfants survivants 14 ème mois

78 138

61 838

79,1%

Vaccin contre les oreillons

Enfants survivants 6 – 7 ans

92 415

37 666

40,8%

f) Vaccin contre la rougeole 1: la première dose du vaccin contre la rougeole (c'est-à-dire vaccin contre la rougeole, vaccin contre la rougeole et la rubéole, ou vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole)

g) Vaccin contre la rougeole 2: la deuxième dose du vaccin contre la rougeole (si cela fait partie du calendrier d'immunisation de routine)

h) FAPE: femmes en âge de porter un enfant

Répertorier tous les facteurs limitant la fiabilité des données administratives de couverture vaccinale

Facteurs limitant la fiabilité du numérateur

1. Estimation de couverture vaccinale – pour tous les calculs, la cohorte de naissance 2000 a été suivie pendant deux ans sauf en ce qui concerne:

le DTC1 – la cohorte de naissance 2000 a été suivie pendant 1 an

le DTC4 – la cohorte de naissance 1999 a été suivie de 2000 à 2001

le vaccin contre la rougeole 1 et le vaccin contre la rubéole (groupe cible : enfants universel 14 mois) – la cohorte de naissance 1999 a été suivie en 2000-2001 (vaccination à 14 mois)

le vaccin contre la rougeole 2 et le vaccin contre la rubéole (groupe cible : enfants universel de 6 à 7 ans) - la cohorte de naissance 1994 a été suivie en 2000-2001.

le vaccin de la rubéole pour adolescent et la cohorte de naissance 1988, les données concernent la première et la seconde vaccination ROR et la vaccination contre la rubéole pour fille; il n'a pas été possible de séparer les garçons et les filles.

2. Dose de naissance Hep B: la première dose de Hep B est administrée à 3 mois (première dose uniquement dans quelques cas indiqués).

3. 2001 est une période de transition où le vaccin hexavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, poliomyélite, infections invasives à Haemophilus influenzae b, hépatite B) a été substitué aux différents vaccins tri, téta et pentavalents. L'évaluation a donc été difficile.

4. Le faible taux concernant la polio est uniquement dû au fait que le nouveau vaccin hexavalent est évalué.

5. Le fait que l'Autriche remplace le vaccin de Sabin par le vaccin de Salk fait que l'on aboutit à des taux de couverture trompeurs car anormalement bas.

Vaccin/intervention

A.

Description du groupe cible utilisé comme dénominateur dans le calcul de la couverture

B.

Nombre dans le groupe cible (dénominateur)

C.

Nombre de doses administrées au cours de vaccinations régulières (numérateur)

D.

Pourcentage de couverture

Diphtérie Tétanos Coqueluche 3

Enfants survivants

Liste des premiers niveaux infranationaux (échelon provincial)

Burgenland Carinthie Basse Autriche Haute Autriche Salzburg Styrie Tyrol Vorarlberg Vienne

2 206 5 155 14 097 14 105 5 437 10 675 7 149 3 897 15 547

1 084 4 758 11 142 11 606 4 955 9 538 6 028 2 359 14 209

49,1% 92,3% 79% 82,3% 91,1% 89,3% 84,3% 60,5% 91,4%

Vaccin contre la rougeole 1

A partir de 14 mois

Liste des premiers niveaux infranationaux (échelon provincial)

BurgenlandCarinthieBasse AutricheHaute AutricheSalzburgStyrieTyrolVorarlbergVienne

2 2315 22314 13113 9025 55710 7657 0914 07115 157

1 2924 44912 1539 9524 6748 5994 9982 88712 834

58%85%86%71,6%84,1%79,9%70,5%70,9%84,7%

Vaccin contre la rougeole 2

6-7 ans

Liste des premiers niveaux infranationaux (échelon provincial)

BurgenlandCarinthieBasse AutricheHaute AutricheSalzburgStyrieTyrolVorarlbergVienne

2 6206 27516 70117 2286 33812 9458 5854 65917 064

3983 2535 6887 3431 9728 0114 4031376 461

15,2%51,8%34,1%42,6%31,1%61,9%51,3%2,9%37,9%

Point 4 (f), (g) et (h)

381.L'accès aux divers services répertoriés est assuré à 100%.

Point 5

382.Il n'existe pas de groupes tels qu'ils sont mentionnés dans le point 5.

383.Pour répondre à la question portant sur la coopération internationale, la mise en œuvre de la réforme de la santé ainsi que les améliorations du système de santé sont menées à bien en appliquant les directives et recommandations de l'OMS qui apportent une aide appréciable en matière de définition des politiques en la matière. Depuis que l'Autriche est membre de l'UE, les directives et réglementations variées de l'UE sont également appliquées.

Point 5 (c)

Soins de santé pour les mères et les enfants

384.Afin de garantir à la femme enceinte des soins médicaux pendant sa grossesse et pendant les premières années de l'existence de l'enfant, le programme "Carnet mère/enfant" a été créé en 1974 et a été continuellement adapté et amélioré jusqu'à présent. Aujourd'hui, selon ce programme, les femmes doivent se soumettre à au moins 6 examens cliniques et à certains examens sanguins spécifiques durant la grossesse et les enfants à 12 examens complets de santé jusqu'à l'âge de cinq ans.

385.Sont obligatoires les examens suivants:

5 examens gynécologiques pendant la grossesse ;

1 examen par un spécialiste en médecine interne ;

2 examens en laboratoire (comprenant la détermination du groupe sanguin, la numération des globules rouges (taux d'hémoglobine), le dépistage de la rubéole, de la toxoplasmose, de la syphilis et de l'hépatite B ;

deux examens par ultra-sons pendant la grossesse (optionnel) ;

8 examens pédiatriques de l'enfant avant l'âge de cinq ans ;

1 examen orthopédique ;

un examen oto-rhino-laryngologique ;

2 examens par ultra-sons de la hanche (optionnel) ;

un examen ophtalmologique ;

un examen ophtalmologique par un ophtalmologiste.

386.Ces examens doivent être passés auprès d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste comme, par exemple, un gynécologue ou un pédiatre.

387.Dans le passé, si les parents se soumettaient en temps voulu à ces examens, une prime leur était versée. Au début de 2002, les allocations de garde d'enfants ont été créées et les parents perçoivent à ce titre 14,53 euros par jour jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 36 mois au maximum. Les parents ne sont habilités à recevoir le montant total de cette prestation pendant plus de 21 mois que s'ils démontrent qu'ils se sont bien soumis aux examens de santé requis pour la mère et l'enfant durant la grossesse et les 14 premiers mois de vie de l'enfant.

388.Environ 90% des femmes enceintes et des enfants se soumettent à ces examens qui sont gratuits pour les femmes enceintes et les enfants. Lorsque les femmes et les enfants ne sont couverts par aucune assurance sociale, les honoraires du médecin sont payés par le Gouvernement fédéral.

389.Le Carnet de santé mère /enfants a essentiellement pour but de détecter de façon précoce toute maladie durant la grossesse et les premières années de vie de l'enfant par le biais de consultations médicales régulières. Le Ministère fédéral de la santé indique le nombre et le calendrier de ces examens et organise l'impression et la distribution de ce carnet de santé.

Point 5 (g)

390.En vue de lutter contre les maladies contagieuses, sont actuellement en vigueur les lois et décrets suivants relatifs : 

-aux maladies infectieuses (1950) ;

à la tuberculose (1968) ;

au SIDA (1993) ;

aux MST (1945).

En outre, un programme de vaccination gratuit pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans pourvoit aux vaccinations recommandées par le Haut conseil de la santé. Ce programme comprend la vaccination contre la polio, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons et la rubéole, l'Haemophilus influenzae b et l'hépatite B.

391.Le régime de sécurité sociale ne fait aucune distinction en matière d'âge.

Point 7

392.En vertu de la Constitution autrichienne, sont responsables du système de santé les autorités centrales, les provinces fédérales (Länder), les municipalités et les institutions de sécurité sociale qui sont des établissements publics autonomes.

393.Les droits des patients sont pris en compte par de nombreuses réglementations au niveau central et fédéral. Une action a été entreprise en vue d'établir un récapitulatif de tous les droits des patients et de conclure des accords entre le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux afin de garantir ces droits :

Il doit être garanti que les instances indépendantes représentant les patients auront la possibilité de donner leur opinion avant que ne soient prises des décisions concernant des questions fondamentales et de portée générale concernant les patients. Elles seront notamment consultées avant que ne soient mises en place les nouvelles infrastructures de soins internes et externes financées par les fonds publics ainsi que lors des procédures d'évaluation des projets de propositions en matière législative et réglementaire et pour toute activité de programmation générale.

Les organisations mères regroupant des groupes d'entraide de patients doivent pouvoir être entendues lors des procédures d'évaluation des projets de propositions législatives et réglementaires les concernant.

Point 8

394.La loi de promotion de la santé qui a été adoptée en 1998, s'est traduite par de nouvelles avancées dans le domaine de la santé qui ont permis de doter d'une base solide les initiatives et les projets en cours tout en garantissant leur efficacité à long terme. Depuis 1998, 7 267 422 euros (100 millions de schillings) ont été alloués chaque année à des mesures de promotion de la santé, à l'éducation sur les dangers pour la santé, à l'information sur les modes de vie sains et équilibrés et à la promotion de ces derniers. L'administration et la mise en œuvre de ces programmes a été confiée au "Fonds pour la santé en Autriche" dont le conseil d'administration compte des représentants de tous ceux qui sont partie prenante dans le système de santé autrichien.

395.La campagne médiatique intitulée "Priorité absolue à une meilleure hygiène de vie", menée depuis 1999, qui encourage et tente de propager l'adoption de modes de vie sains et équilibrés, a une importance toute particulière. En faisant de la nutrition le thème prioritaire de la période 2000/2002, cette campagne a précisé ses objectifs et a acquis en profondeur. La campagne axée sur "l'arrêt du tabac" menée par le "Fonds pour la santé en Autriche" s'est employée en 2002 à mieux sensibiliser la population sur les risques pour la santé liés à la consommation du tabac.

396.Ces dernières années, les institutions sociales les plus importantes (écoles, municipalités, hôpitaux et administrations) ont établi, à l'initiative du Ministère de la santé, des structures de coopération et des programmes types en matière de promotion de la santé. Ces réseaux de promotion de la santé qui agissent sur la base d'une coopération nationale et internationale sont constamment améliorés et renforcés.

397.Le Ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la culture a promulgué un décret très important sur l'éducation en matière de santé en milieu scolaire. Ces activités de promotion de la santé sont menées en coopération avec le Ministère fédéral de la sécurité sociale et des générations.

398.Les provinces fédérales (Länder), les municipalités ainsi que les ONG jouent un rôle important dans la promotion de la santé.

Article 13

399.En Autriche, la législation sur l'éducation est adoptée suivant des critères très précis: tous les projets de loi concernant les administrations scolaires fédérales, la scolarité obligatoire, les écoles privées et les relations entre écoles et églises, doivent être adoptés à la majorité des deux tiers au Conseil national (Parlement) et doivent donc être soutenus par la grande majorité des représentants du peuple.

400.Dans tous les domaines relatifs à l'éducation, le pouvoir législatif et exécutif appartient aux autorités fédérales. La législation fédérale détermine les axes fondamentaux de la politique à suivre en ce qui concerne l'organisation des écoles publiques obligatoires (établissement, entretien, fermeture, durée de l'éducation, taille des classes). La législation portant sur l'application de cette législation relève de chacune des neuf provinces fédérales (Länder). Les Länder et plus spécifiquement les municipalités sont chargés de la construction et de l'équipement des établissements d'enseignement général et obligatoire et des établissements d'enseignement professionnel. Pour les écoles d'enseignement moyen et secondaire ainsi que pour les centres de formation pédagogique, cette tâche incombe aux autorités fédérales.

401.Le Conseil scolaire provincial suivi du Conseil scolaire de district ont autorité sur les écoles d'enseignement général obligatoire. Le Ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la culture suivi du Conseil scolaire provincial ont autorité sur les écoles de formation professionnelle et les écoles secondaires de formation professionnelle ainsi que sur les écoles secondaires d'enseignement général.

402.Les écoles autrichiennes sont en principe ouvertes à tous – y compris aux enfants d'une autre nationalité – indépendamment de leur origine et cela gratuitement. Les dispositions autrichiennes en matière scolaire (par exemple, l'obligation scolaire de neuf ans) s'appliquent aux enfants étrangers et l'emportent sur les dispositions de leur pays d'origine. Les enfants étrangers qui séjournent en Autriche pendant une période "prolongée" (par exemple, six mois) sont assujettis à l'obligation scolaire.

403.Les manuels scolaires ainsi que les trajets scolaires sont pris en charge presque totalement par la collectivité. Il est simplement demandé aux parents 19, 20 euros par an pour les déplacements et 10% du prix des manuels.

Point 1 (c)

Enseignement supérieur en Autriche

404.Les établissements d'enseignement supérieur postsecondaire et tertiaire sont nombreux et variés en Autriche. En plus des universités et des instituts universitaires spécialisés (Fachhochschulen), il existe des instituts de formation pédagogique (formant les enseignants des établissements d'enseignement général et obligatoire et des écoles professionnelles) ainsi que des instituts de formation aux professions de santé et au travail social. Jusqu'au début des années 1990, le paysage universitaire autrichien se caractérisait par une grande uniformité. La création des instituts universitaires spécialisés (Fachhochschulen) en 1994 a permis de mieux orienter l'enseignement supérieur vers les besoins du marché du travail et s'est traduite par une plus grande diversification de l'enseignement supérieur tertiaire. En 1999, l'accréditation des universités privées a été finalement réglementée en Autriche.

405.Les établissements d'enseignement supérieur sont principalement financés par le Gouvernement fédéral. Par "budget de l'éducation supérieure" l'on entend l'ensemble des financements nécessaires au fonctionnement du système supérieur d'éducation et alloués à différents postes budgétaires. Ce budget permet de couvrir les frais de personnel et le coût de fonctionnement des universités, les dépenses de construction, les contributions fédérales aux cliniques universitaires, la promotion de la recherche dans le cadre de l'enseignement supérieur, les aides spécifiques et les prestations de sécurité sociale (pour les étudiants, principalement), les fonds alloués par le Gouvernement fédéral aux instituts universitaires spécialisés (Fachhochschulen).

406.Les dépenses en matière d'enseignement supérieur sont passées de 1,29 milliards d'euros en 1990 à 2,39 milliards d'euros en 2001, ce qui représente une augmentation nominale de 85% en prenant en compte l'année 2001. Ajustée à l'inflation, cette augmentation est de l'ordre de 54%. En conséquence, le budget de l'enseignement supérieur pendant les années 1990 a progressé parallèlement à l'augmentation des effectifs étudiants et des personnels académiques.

407.Pendant cette dernière décennie, la part du budget consacrée à l'enseignement supérieur dans le budget fédéral est passée approximativement de 3,2% en 1990 à environ 4,2% en 1999. Le budget de l'enseignement supérieur représente environ 1,2% du PIB, ce qui correspond à la part du PIB que les pays de l'OCDE consacrent en moyenne à l'éducation supérieure. L'augmentation continue de la part du budget allouée à l'enseignement supérieur dans le PIB montre l'importance croissante de l'éducation supérieure dans la société dans son ensemble.

408.Soixante et onze pour cent des dépenses de l'université sont à imputer aux universités scientifiques, 6,1% aux universités de musicologie et des arts et 2,5% aux instituts universitaires spécialisés (Fachhochschulen). Les 21% restants, qui englobent une grande partie des dépenses affectées à la promotion de la recherche et à l'aide aux étudiants, ne peuvent être attribués à aucun des trois secteurs cités.

Universités et universités de musicologie et des arts

409.Les universités sont des établissements publics. La loi définit un grand nombre de leurs fonctions, notamment dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, de la promotion et du développement des arts et de la musique. L'université de Vienne est non seulement la plus ancienne université d'Autriche mais également la plus importante du pays. Parallèlement aux universités de Graz et d'Innsbruck, elle offre toute la palette des enseignements offerts par une université "classique". Les universités de Salzburg, Linz et Klagenfurt ainsi que les universités techniques de Graz et de Vienne sont également divisées en départements. En outre, il existe quatre universités spécialisées: l'Université de Leoben (extraction minière et métallurgie), l'Université d'économie et d'administration des affaires de Vienne, l'Université de médecine vétérinaire de Vienne et l'Université d'agriculture et de sylviculture.

410.L'Université des beaux arts de Vienne (Akademie der Bildenden Künste in Wien) qui est la plus ancienne des six universités de musicologie et des arts, l'Université d'arts appliqués (Universität für Angewandte Kunst) ainsi que l'Université de musicologie et d'arts d'interprétation (Universität für Musik und Darstellende Kunst) sont situées à Vienne. Doivent être, en outre, signalées, l'Université de musicologie et d'arts d'interprétation "Mozarteum" à Salzburg, l'Université de musicologie et d'arts d'interprétation de Graz et l'Université de dessin industriel et artistique (Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung) de Linz.

411.Enfin, il convient également de mentionner l'Université du Danube à Krems (Donau-Universität Krems) qui est un centre universitaire de formation continue qui a été créé en 1994.

412.En tout, environ 180 filières du troisième cycle sont proposées en Autriche dont un tiers environ par les universités de musicologie et des arts. Etant donné que beaucoup de ces filières sont proposées dans plusieurs universités, le nombre total des cycles d'étude universitaires proposés par les universités autrichiennes s'élève à 450. Ce chiffre peut être augmenté d'un tiers si l'on y intègre les filières de spécialisation.

413.Le nombre de postes de travail permanents dans les universités et les universités de musicologie et des arts a augmenté d'environ 33% depuis 1990 et s'est établi à 19 900 en 2000. Les personnels des secteurs artistiques et scientifiques ainsi que le personnel administratif représentent chacun environ 1/3 des postes de travail permanents. Le personnel enseignant des universités est divisé en trois groupes: les professeurs d'université, les professeurs associés sous contrat pleinement habilités à enseigner et les enseignants sans diplôme de qualification, à savoir les assistants. Pour toutes ces catégories, les obligations de service comprennent, outre les tâches administratives, l'enseignement et la recherche ou la sensibilisation et l’ouverture au monde des arts.

414.En 2000, le nombre de professeurs d'université s'élevait à 1 854 selon la grille des fonctions, celui des assistants universitaires ou des assistants sous contrats à 7 335 (dont environ 35% de professeurs associés titularisés) et celui des divers autres enseignants à 763. Selon la grille des fonctions, les universités de musicologie et des arts comptaient 413 professeurs, 229 assistants et 311 postes permanents occupés par les divers autres types d'enseignants.

415.Le personnel universitaire est habituellement employé par le Gouvernement fédéral. Ce sont soit des fonctionnaires de la fonction publique, soit des employés sous contrat de droit privé. La législation relative à l'organisation des universités (universités de musicologie et des arts et autres universités) a créé une nouvelle catégorie de professeurs: le professeur employé sous contrat temporaire de droit privé par le Gouvernement fédéral qui peut être embauché dans des circonstances particulières. Il peut, par exemple, être appelé à remplacer un enseignant, à travailler à temps partiel, à travailler dans des circonstances particulières prévues par la réglementation des études ou occuper des chaires d'enseignement sponsorisées par des fondations.

416.D'autres catégories travaillent également dans l'enseignement et la recherche. Des professeurs invités peuvent être nommés pendant un maximum de deux ans et travailler dans la recherche et l'enseignement sur la base d'un accord avec l'université concernée. En outre, des experts extérieurs peuvent être nommés pour dispenser certains cours. 21% des programmes proposés par les universités sont pris en charge par ces enseignants supplémentaires. Les établissements universitaires dotés d'une capacité légale restreinte peuvent également employer du personnel avec les revenus qu'ils tirent de contrats de travail (dans le cadre des projets de recherche financés par des sources publiques et privées).

417.Les universités autrichiennes sont actuellement soumises à un processus fondamental de réformes. La situation économique et sociale s'est profondément transformée et rend nécessaire une évolution des établissements d'enseignement tertiaire et de leurs programmes. Afin de satisfaire la demande croissante de qualifications et de compétences liées, entre autres, à l'apparition de nouveaux médias, à l'augmentation substantielle du nombre d'étudiants ("l'université de masse"), à l'internationalisation croissante du secteur éducatif mais également les exigences d'un budget fédéral en phase de consolidation, des réformes ont été lancées dans la première moitié des années 1990. Ce processus de réformes vise à moderniser les universités tant au niveau de leur organisation que des programmes qu'elles proposent.

418.Aux termes du programme de travail de 1990 du Gouvernement fédéral autrichien, la réforme de l'organisation de l'université a pour objectif "de renforcer les responsabilités et l'autonomie des universités" et "d'améliorer leur efficacité en général". Etant donné l'ampleur des réformes envisagées, il était, dès lors, clair qu'un processus de réformes à long terme devait être engagé pour parvenir à atteindre les objectifs fixés.

419.La loi de 1993 sur l'organisation des universités a représenté une étape majeure de ce processus de réformes en ce qu'elle a fourni aux universités, les bases d'une autonomie institutionnelle. Des pouvoirs de décision étendus relevant précédemment du Ministère fédéral des universités ont été conférés aux universités afin de leur permettre de mettre en oeuvre des méthodes de gestion, une approche privilégiant le service et de parvenir à plus d'efficacité tout en améliorant leur rapport qualité/coût et parvenir de ce fait à une meilleure utilisation des ressources disponibles. La réforme de l'organisation des universités et son extension aux universités de musicologie et des arts ont marqué l'ensemble des années 1990. La première étape de la réforme de l'organisation des universités a été pleinement mise en œuvre dans les universités scientifiques au début de l'année 2000 et dans les universités de musicologie et des arts au début de 2001.

420.Les établissements universitaires ont fréquemment atteint les limites de l'autonomie qui leur était conférée par la nouvelle loi d'organisation. La flexibilité des ressources de gestion était en effet encore limitée par le fait que la réglementation générale du Gouvernement fédéral en matière budgétaire, de paiement et de recrutement des personnels continuait à s'appliquer. Dans son programme de 2000, le Gouvernement fédéral s'est donc fixé, en matière d'enseignement supérieur, l'objectif politique d'accorder aux universités un statut d'autonomie véritable auxquelles elles parviendraient par le biais d'accords portant sur plusieurs années ("pleine capacité légale"). Cela a eu pour effet de faire entrer le processus de réforme de l'organisation des universités dans une seconde phase au cours de laquelle l'autonomie encore restreinte des universités serait transformée en une pleine capacité légale s'appuyant sur une culture de gestion similaire à celle des entreprises privées. Sous le slogan "Pour des études et une recherche modernes", et sur la base d'une législation adoptée en 2001 et au début de 2002, de nombreux projets portant sur le perfectionnement du secteur universitaire ainsi que les éléments fondamentaux des réformes à accomplir en ce sens ont été présentés. De nouvelles dispositions relatives au recrutement des enseignants du supérieur et au renforcement de l'autonomie des universités sont au centre de ces réformes que viennent appuyer des investissements complémentaires ("Un milliard pour les universités") et qui s'accompagnent d'une redistribution des lieux d'enseignement et d'un réaménagement des contenus fondamentaux des programmes d'étude.

421.Conformément à l'accord de coalition de 1996, toutes les mesures légales ont été prises au milieu des années 1990 pour moderniser les programmes d'étude et améliorer la capacité innovatrice du système de l'éducation supérieure. Les principes de la loi sur les études universitaires de 1997 correspondent à ceux de la réforme organisationnelle: décentralisation des responsabilités, dérégulation, lutte contre la bureaucratie. En outre, il a été nécessaire d'organiser l'enseignement et les études en fonction des débouchés et donc d'offrir des cours répondant à la demande et aux besoins du marché, de raccourcir la longueur des études et d'améliorer la compétitivité du système à l'échelle internationale.

422.L'internationalisation des programmes d'étude est un ressort essentiel de la réforme des programmes d'étude dans son ensemble. La Déclaration de Bologne de 1999 sur "l'Espace européen de l'enseignement supérieur" encourage toute activité visant à mettre en place un cadre européen uniforme des programmes d'étude. L'Autriche a donc établi la base juridique d'un programme d'études d'architecture en deux temps (licence et post licence). Aux cycles d'études existants, se sont substitués un premier cycle sanctionné par une licence et un second débouchant sur un Master. Les premiers programmes de licence qui s'étendent sur six à huit semestres ont débuté pendant l'année académique 2000/2001.

423.L'Autriche soutient le développement du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) qui entend mettre en place une information standardisée sur les programmes d'études universitaires décrivant les cours proposés et la formation requise pour s'y inscrire. Ce système permet aux étudiants et aux commissions d'études de savoir clairement quels crédits seront obtenus au terme d'un programme donné. La loi sur les études universitaires permet déjà d'assurer la compatibilité à l'ECTS des programmes de premier cycle (licence) et de deuxième cycle universitaire (DEA). Les programmes des cycles d'études universitaires devront être compatibles en 2002.

424.En outre, l'Autriche participe à l'initiative de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe et de l'UE créant un "Supplément au diplôme" qui est un document joint au diplôme d'études supérieures qui décrit de façon compréhensible pour tous les pays le contenu des études suivies et le niveau de qualification obtenu. Depuis 1982, L'Autriche est représentée à l'ENIC Réseau européen de centres d'information) mis en place par le Conseil de l'Europe et l'UNESCO ainsi qu'au réseau NARIC dans le cadre de l'Union européenne.

Etablissements universitaires spécialisés (Fachhochschulen)

425.Trois préoccupations en matière de politique de l'éducation, c’est-à-dire la dérégulation, la diversification et la plus grande perméabilité du système d'enseignement, ont joué un rôle décisif lorsqu'il s'est agi d'établir et de développer le secteur des établissements universitaires spécialisés (Fachhochschulen) qui allait être au cœur des réformes entreprises. Diversifier signifiait que le secteur tertiaire de l'éducation devait mettre en place un éventail plus large de filières d'études en vue de répondre au nombre croissant d'étudiants ainsi qu'au nombre croissant de professions exigeant des qualifications universitaires. Les établissements universitaires spécialisés (Fachhochschulen) ont été conçus sur le modèle des filières de formation professionnelles proposées par les systèmes d'enseignement supérieur européens. La dérégulation a été entreprise en stipulant que la loi relative au système des Fachhochschulen constituerait une loi-cadre régulant les principes d'organisation du secteur et la procédure de reconnaissance des programmes d'étude. Le Conseil des Fachhochschulen est l'organisme indépendant chargé de l’accréditation des établissements universitaires spécialisés. Le Gouvernement fédéral a fixé les critères permettant à ces établissements d'obtenir des fonds publics et défini l'extension de ce secteur de l'enseignement dans un plan de développement de cinq ans. Quant à l'objectif de perméabilité, il découle de la demande croissante en matière de formations complémentaires et de qualifications plus élevées. Afin de développer la formation continue et de permettre à chacun d'avoir des chances égales en matière d'éducation, une attention particulière a été portée à l'établissement de passerelles entre le système d'enseignement professionnel et l'enseignement supérieur.

426.Si les universités ont pour tâche de dispenser un enseignement préprofessionnel en sciences pures, en sciences humaines ou encore en matière artistique, les établissements universitaires spécialisés (Fachhochschulen) offrent une solide formation scientifique et professionnelle. Les dix premiers programmes d'enseignement de ces instituts ont démarré au début du semestre d'hiver 1994/1995. Depuis l'automne 2001, 93 programmes d'étude ont été proposés et il a été veillé tout particulièrement à ce que les programmes d'étude soient répartis de façon équilibrée en dehors des zones urbaines les plus importantes. Les premières Fachhochschulen ont exclusivement proposé des filières technologiques multimédias et économiques mais ont été parallèlement mis en place des enseignements dans le domaine des technologies de l'information, des technologies multimédias, du travail social ainsi que des enseignements multidisciplinaires. Tous les programmes d'étude intègrent des stages obligatoires de formation professionnelle dans les corps de métier choisis. Plus de 20 programmes d'étude à mi-temps sont ouverts aux étudiants travailleurs.

427.Les programmes d'étude s'étendent sur sept à huit semestres. Les diplômés des établissements universitaires spécialisés sont habilités à s'inscrire en doctorat (deux semestres d'études supplémentaires).

428.Les programmes d'étude des établissements universitaires spécialisés sont fournis par des organismes publics et privés. Le Gouvernement fédéral a abandonné tout monopole en matière d'enseignement universitaire. L'accréditation des programmes d'étude est décidée par le Conseil des établissements universitaires spécialisés. Six établissements sont aujourd'hui habilités à porter le nom de Fachhochschulen: "Fachhochschule Vorarlberg", "Fachhochschule Wiener Neustadt", "Technikum Carinthia" "Technikum Vienna", "Fachhochschule bfi Vienna" et "Fachhochschule International Management Center Krems". Au moins deux programmes d'étude doivent être dispensés par un établissement universitaire spécialisé et plus de 1000 étudiants doivent y être inscrits.

Universités privées

429.En 1999, les universités étrangères et les établissements privés autrichiens ont été légalement habilités à agir en tant qu'universités et à proposer des programmes d'étude en Autriche. La loi d'accréditation des universités a réglementé les critères en matière d'institutions éducatives et la procédure d'accréditation des universités privées. Une université doit être accréditée pour pouvoir délivrer des diplômes agréés à ses étudiants. En outre, les étudiants des universités privées ont été habilités à bénéficier des bourses d'étude et des transferts de paiement et à faire partie de l'Union nationale des étudiants autrichiens. Des fonds publics ne peuvent être alloués à des universités privées que dans le cadre d'accords relatifs à la conformité des enseignements et des objectifs de recherche signés avec le Gouvernement fédéral et visant à compléter les programmes d'étude proposés par les universités d'Etat.

430.Le Conseil d'accréditation est chargé de la mise en œuvre de la procédure d'accréditation. Les universités privées remettent un rapport au Conseil d'accréditation dans tous les domaines suivants: dépenses pour les locaux, dépenses courantes et frais de personnel, assurance qualité, étudiants et diplômés.

431.Les universités privées qui suivent sont actuellement accréditées: l'Université catholique romaine de théologie de Linz, la Webster University, l'Université internationale, l'Université IMADEC (ainsi que l'Université en informatique et technologie de la santé du Tyrol (Private Universität für Medizinische Informatik und Technik Tirol ).

Le secteur d'enseignement tertiaire non universitaire

432.Le secteur d'enseignement tertiaire non universitaire comprend les instituts postsecondaires de formation pédagogique (Pädagogische Akademien) destinés à la formation des enseignants de religion, (Religionspaädagogische Akademien), des enseignants en école professionnelle (Berufspädagogische Akademien), des enseignants en agriculture et sylviculture ( Land-und Forstwirtschaftliches Berufspädagogisches Institut). Ces instituts dispensent des formations, des formations en cours d'emploi et des formations continues aux enseignants des écoles obligatoires et des écoles professionnelles. La loi relative à ces institutions postsecondaires, adoptée en 1999, énonçait que ces dernières (Berufspädagogische Akademien) devaient acquérir le statut d'instituts de formation pédagogique en l'espace de huit ans, dès promulgation de la loi.

433.Les programmes dispensés par les instituts postsecondaires de formation des travailleurs sociaux (Akademien für Sozialarbeit ) sont à l'heure actuelle progressivement pris en charge par les Fachhochschulen. Quatre programmes de formation des travailleurs sociaux sont dispensés par les établissements universitaires spécialisés depuis le semestre d'hiver 2001/2002.

434.Enfin, le secteur tertiaire non universitaire inclut également les instituts de formation en soins paramédicaux qualifiés (Medizin-Technische Akademien) (assistants qualifiés en technique médicale; physiothérapeutes qualifiés ; manipulateurs qualifiés en radiologie; diététiciens, ergothérapistes qualifiés, logopédistes qualifiés, orthopédistes qualifiés) et les instituts de formation de sages-femmes (Hebammenakademien).

435.Les cours de formation proposés par les instituts postsecondaires durent généralement trois ans. Ceux des instituts de formation des travailleurs sociaux, qui dispensent des formations complémentaires aux personnes déjà intégrées dans le monde du travail durent quatre ans.

436.Le secteur postsecondaire destiné aux diplômés du deuxième cycle de l'enseignement secondaire, notamment ceux des établissements d'enseignement secondaire général (allgemeinbildende höhere Schulen) permet également d'accéder à des instituts offrant une formation professionnelle qualifiée de quatre semestres dans certains domaines de spécialisation (six semestres pour les étudiants travailleurs). Cet enseignement complémentaire propose des formations dans le domaine technique, économique, commercial et touristique.

Accès à l'enseignement supérieur; étudiants et diplômés des universités et des établissements universitaires spécialisés

437.Le secteur de l'enseignement secondaire est bien développé en Autriche. Actuellement 86% d'un groupe d'âge termine ses études secondaires supérieures et environ 41% d'un groupe d'âge est habilité à accéder à l'enseignement supérieur (en passant l'examen de fin d'études secondaires "Matura"). Cela correspond à une augmentation de 10% par rapport au début des années 1990. Aujourd'hui, 25% d'un groupe d'âge entame des études à l'université ou dans un établissement universitaire spécialisé (Fachhochschule) et environ 10%, une formation postsecondaire non universitaire (ISCED 5b). Environ 2,5 % des nouveaux entrants sont admis dans l'enseignement supérieur par d'autres biais (examen d'entrée à l'université; certificat professionnel, examen complémentaire d'admission en établissement universitaire spécialisé (Fachhochschule). Toutes ces autres formes d'accès à l'enseignement supérieur concernent beaucoup plus le secteur des instituts universitaires spécialisés que les universités.

438.En Autriche, l'accès à l'enseignement supérieur est libre. En d'autres ternes, toutes les personnes disposant d'un certificat de fin d'études secondaires supérieures ou d'un autre titre leur permettant d'entrer à l'université peuvent entamer le programme d'étude de leur choix. Dans certains cas, des tests d'aptitude sont exigés. Toutes les universités de musicologie et des arts font passer un examen d'entrée à leurs étudiants. Pour ce qui est du secteur des instituts universitaires spécialisés, le nombre d'admis est limité et les candidats sont soumis à une procédure d'admission. Etant donné que les instituts ne peuvent accueillir qu'un certain nombre d'étudiants, les étudiants doivent passer un examen d'entrée ou des tests d'aptitude pour y accéder.

439.Depuis le début des années 1970, les études à l'université ont été pratiquement gratuites. Seuls les étudiants étrangers provenant de pays n'appartenant pas à l'EEE devaient payer une taxe forfaitaire de 4 000 schillings (291 euros) par semestre. Cette règle souffrait cependant des exceptions puisque les étudiants provenant de pays en voie de développement étaient exemptés de taxe. En automne 2000, des droits d'inscription devant entrer en vigueur au semestre d'hiver 2001/2002 ont été institués par la loi. Ils s'élèvent à 5 000 schillings (363 euros) par semestre pour les étudiants autrichiens ou provenant de l'UE et de l'EEE et à 10 000 schillings (727 euros) pour les autres étrangers. Cependant, de larges exemptions ainsi que des remboursements sont prévus par la réglementation en ce qui concerne les étudiants des pays en développement et des pays en transition d'Europe centrale. En conséquence, seul un maigre pourcentage d'étudiants étrangers paye des droits d'inscription. Comme auparavant, des droits d'inscription doivent être acquittés pour accéder à l'enseignement universitaire supérieur (de deuxième cycle).

440.Le nombre de nouveaux étudiants s'est accru considérablement durant les années 1970 et 1980. Dans les années 1990, cette croissance s'est ralentie. Cette augmentation du nombre d'étudiants s'explique par la plus grande intégration des catégories sociales désavantagées (les femmes, par exemple), les efforts en vue de créer un meilleur équilibre social et la volonté de parvenir à une juste répartition des sexes parmi les étudiants. Si les femmes sont majoritaires parmi les nouveaux étudiants du secteur tertiaire de l'enseignement, les étudiants des instituts universitaires de spécialisation sont le plus souvent des hommes. Au début du semestre d'hiver 2001/2002 il y a eu 22 310 nouveaux étudiants à l'université, 802 nouveaux étudiants dans les universités de musicologie et des arts et 5323 nouveaux admis dans les instituts universitaires spécialisés.

441.A présent, il y environ 210 825 étudiants en Autriche: 187 662 fréquentent l'université, 8 825 les universités de musicologie et des arts et environ 14 338, les instituts universitaires spécialisés. Le nombre relativement peu élevé d'étudiants dans les instituts universitaires spécialisés peut s'expliquer par la durée plus courte des études comparativement aux autres universités, par le fait que ce secteur est encore peu développé et qu'il n'existe qu'un nombre limité de places subventionnées par des fonds publics. La part des étudiants étrangers dans le nombre total d'étudiants s'élève à environ 14%. En Autriche, ce chiffre a toujours été traditionnellement élevé.

442.Environ 50% des étudiants dans les universités sont des femmes. Le sexe joue toujours un rôle déterminant dans le choix des études. Les femmes tendent à s'inscrire en sciences humaines ou optent pour des disciplines culturelles. Elles représentent, cependant, maintenant 56% des étudiants en médecine bien que les hommes aient été majoritaires dans cette branche jusqu'en 1992. Dans les instituts universitaires spécialisés, la répartition des sexes est assez équilibrée dans les disciplines économiques ou dans les branches médias ou tourisme. Dans les disciplines techniques, les hommes sont cependant en écrasante majorité (91%).

443.Les déséquilibres sociaux ou régionaux affectant l'accès à l'enseignement supérieur se sont lentement atténués pendant les années 1980 et 1990. Le fait que les instituts universitaires spécialisés (Fachhochschule) aient été ouverts en dehors des zones urbaines importantes a contribué à accroître le nombre d'étudiants qui viennent traditionnellement des catégories sociales désavantagées et qui, maintenant, profitent des nouvelles opportunités qui leurs sont proposées. L'âge moyen des étudiants a continué de progresser pendant les années 1990 ainsi que le pourcentage des étudiants travailleurs ou élevant des enfants (étudiants non traditionnels).

444.Selon le domaine choisi, les études durent en moyenne entre quatre et six ans. Il faut cependant signaler, qu'en pratique, les étudiants ont besoin de plus de temps pour terminer leurs études puisqu'ils mettent en moyenne sept ans pour obtenir leur premier diplôme. Le taux de réussite aux examens qui a augmenté ces dernières années se situe aux environs de 63%.

445.Pour l'année académique 2000/2001, 1871 étudiants ont obtenu leur doctorat (qui sanctionne le deuxième cycle des études universitaires), 14 829 étudiants ayant en moyenne 27 ans ont obtenu leur diplôme au terme du premier cycle universitaire et 1981 étudiants ont obtenu un diplôme décerné par les instituts universitaires de spécialisation.

Aide aux étudiants

446.Depuis les années 1970, l'Autriche a mené une politique active en faveur de l'accès aux études supérieures. Elle a donc eu pour principe de remédier aux inégalités de nature sociale et financière en instituant un système de soutien aux étudiants défavorisés. Ces aides financières publiques sont de deux catégories: les aides directes à l'éducation qui consistent en des aides financières versées directement à l'étudiant et les aides indirectes qui prennent la forme d'aides financières ou de prestations diverses destinées aux familles.

447.Selon les critères applicables aux conditions de vie des étudiants, le montant maximal d'une bourse d'étude s'établissait entre 5 088 euros et 7 800 euros par an au semestre d'hiver 2001-2002. Le montant moyen d'une bourse d'étude était de 4 000 euros au semestre d'hiver 2001-2002. Environ 20% de tous les étudiants autrichiens reçoivent une bourse d'étude. Le pourcentage des étudiants percevant une bourse d'étude est plus bas dans les universités scientifiques et d'environ 30% dans les instituts universitaires spécialisés (Fachhochschule).

448.Autres paiements directs:

allocations de trajet; contributions aux frais d'assurance sociale;

bourses d'études à l'étranger; bourses de voyage et bourses linguistiques;

bourses d'excellence destinées à récompenser des résultats remarquables à l'université, des travaux artistiques ou une thèse universitaire ;

bourses attribuées pour mener à terme des études spécifiques ;

aides financières pour étudiants en difficultés.

449.Les aides indirectes à l'éducation consistent en des paiements de transfert et sont principalement régis par la législation fiscale et familiale. Le paiement le plus élevé est l'allocation familiale qui est versée aux parents dont les enfants sont étudiants. A partir de 2002, le montant de cette allocation s'est établi entre 123,60 euros et 170,90 euros par mois selon le nombre et l'âge des enfants dépendants. L'allocation familiale est destinée aux étudiants, indépendamment de leurs besoins en matière sociale. L'âge limite au-delà duquel cette allocation n'est plus versée est de 26 ans ou de 27 ans dans certaines circonstances. Aujourd'hui, cette allocation concerne près de 88 000 étudiants poursuivant leurs études à l'université, dans les universités de musicologie et des arts ou encore dans les instituts universitaires spécialisés (Fachhochschulen).

450.En matière de crédits d'impôts, les familles ont droit à un abattement de 51 euros par mois et par enfant qui étudie si tant est que cet enfant leur donne droit à une allocation familiale. Pour les enfants travaillant loin du domicile familial, un abattement supplémentaire peut être demandé par la famille au titre de la charge financière extraordinaire qu'elle doit assumer. Les étudiants sont également affiliés au régime d'assurance accident obligatoire. Ils sont affiliés au régime d'assurance maladie par le biais de leurs parents ou de leurs partenaires ou du fait de l'assurance personnelle à bon marché que leur statut leur permet de contracter.

451.Les restaurants universitaires et les résidences d'étudiants sont, dans une large mesure, soutenus par le Ministère fédéral de l'éducation. Ce soutien constitue une autre forme indirecte d'aide sociale et à l'éducation.

452.La protection accordée aux étudiants en matière de sécurité sociale joue un rôle essentiel dans l'accès aux études supérieures. Il est donc nécessaire de la développer et de faire en sorte qu'elle réponde au mieux aux besoins des étudiants. Les critères d'octroi des principaux subsides (bourses d'études et allocations familiales) ont donc été harmonisés. Les investissements dans les résidences d'étudiants ont été notablement étoffés en vue d'améliorer les conditions de logement des étudiants. Divers programmes de soutien destinés à encourager la mobilité internationale des étudiants ont été considérablement renforcés.

453.Quand ont été instaurées les taxes universitaires au semestre d'hiver 2001/2002, des mesures d'accompagnement destinées à assurer la protection sociale des étudiants ont été prises. Les prestations de soutien ont été renforcées de façon substantielle: d'une part, elles ont été augmentées de manière à compenser le montant de la taxe universitaire, d'autre part la catégorie des étudiants habilités à la solliciter a été élargie. En outre, des prêts avantageux destinés à financer les taxes universitaires sont actuellement proposés.

Point 3

Analphabétisme

454Aucune donnée concernant l'analphabétisme au sens le plus strict qui est, par ailleurs, de très faible ampleur en Autriche ou l'illettrisme - qui consiste pour une personne à ne disposer que d'un bagage minimal en matière de lecture et d'écriture - n'est actuellement disponible en Autriche. De par les formes très nombreuses et très diverses d'illettrisme existant et les multiples raisons qui en sont à l'origine, les statistiques scolaires disponibles ne permettent de donner des chiffres précis à ce niveau. Cela concerne, notamment, les écoles qui doivent recourir à des méthodes pédagogiques spécifiques.

455.Tous les enfants, quel que soit leur handicap, peuvent être accueillis dans des écoles spéciales (en fonction, bien évidemment, de leur degré de handicap). Dans sa politique d'éducation, l'Autriche a toujours eu pour objectif de réduire autant que possible le nombre d'enfants ayant des difficultés d'accès à l'éducation. Elle a donc mis en œuvre diverses mesures concernant les programmes scolaires, l'organisation des classes et la formation des enseignants des enfants handicapés. En outre, dès l'année scolaire 1993/1994, une politique d'intégration a été progressivement mise en œuvre dans l'ensemble du système d'éducation et concerne maintenant les écoles primaires (Volksschule), le premier cycle de l'enseignement secondaire obligatoire (Hauptschule) et le premier cycle des établissements secondaires d'enseignement général (allgemeinbildende höhere Schulen).

Taux de réussite

456.Le recueil fournissant des informations essentielles sur les écoles et les établissements postsecondaires de formation pédagogique (Pädagogische Akademien) en Autriche (année scolaire 2001/2002), publié pour information par le Ministère fédéral de l'éducation, des sciences et de la culture, fournit un résumé global de la situation en la matière. Le dossier 2001/2002 "Faltblatt 2001/2002" (Données de base sur l'enseignement en Autriche; année 2001/2002) peut être consulté en allemand, en anglais et en français à l'adresse suivante: http:/www.bmvwk.gv.at/Schulstatistik". Il contient des données sur tous les établissements d'enseignement en Autriche, des informations sur le taux de réussite des examens de fin de scolarité (Matura) en 2000, 2001 et 2002. Il indique le nombre de garçons et de filles en dernière année d'enseignement secondaire et donne des précisions sur tous les types d'établissements. Il recense, pour l'année scolaire 2001/2002, le nombre d'enseignants masculins et féminins dans chaque province (Länder) et donne des informations sur l'évolution du nombre d'élèves et le budget fédéral prévu pour 2002 dans le chapitre XII (éducation).

457.Avec les statistiques autrichiennes de 2003, les chiffres indiqueront combien d'enfants quittent l'école sans avoir réussi leurs examens. Pour le moment, seules des données sur le taux de réussite par classe sont disponibles sur une base annuelle.

Point 4

Budget de l'éducation

458.La gestion et l'administration du système éducatif relève en premier lieu du Ministère de l'éducation, des sciences et de la culture. Relèvent de sa compétence, les programmes et les matières d'enseignement, l'établissement, le maintien et la fermeture des écoles secondaires et des instituts de formation pédagogique, la formation (et la formation permanente) des enseignants ainsi que les examens de qualification de ces derniers.

459.Les chiffres du budget relatifs à "l'éducation et à l'enseignement" concernent l'éducation dans son ensemble (sauf l'Université, les universités de musicologie et des arts et les universités scientifiques), les services d'éducation des adultes, l'éducation extrascolaire des jeunes et l'éducation physique extrascolaire.

460. Dépenses affectées au poste "Education et enseignement"

Frais de fonctionnement:

1998: ATS 3 654,7 millions ; Recettes: ATS 22,7 millions

1999: ATS 3 729,2 millions ; Recettes: ATS 15,6 millions

2000: ATS 3 691,2 millions ;Recettes: ATS 164,5 millions

Dans cette rubrique, sont essentiellement pris en compte les frais de fonctionnement induits par l'ensemble des besoins généraux en matière d'enseignement, la formation des adultes, l'enseignement général ainsi que la formation professionnelle et la formation des enseignants de toute catégories.

461.Services dépendants de l'administration centrale:

Frais de personnel pour 1998

ATS   79,5 millions

Frais de fonctionnement

ATS 119,3 millions

Recettes

ATS   91,4 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS   84,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 123,9 millions

Recettes

ATS 100,4 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS   83,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS 118,1 millions

Recettes

ATS 104,2 millions

462.Internats fédéraux pour écoliers et centres scolaires sportifs:

Frais de personnel pour 1998

ATS 23,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS 21,3 millions

Recettes

ATS 21,2 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 24,3 millions

Frais de fonctionnement

ATS 21,3 millions

Recettes

ATS 22,8 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 25,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS 19,1 millions

Recettes

ATS 23,6 millions

Il s'agit ici d'assurer le fonctionnement de quatre internats et de huit centres scolaires sportifs fédéraux destinés à promouvoir l'éducation physique et la participation d'élèves à des activités sportives organisées dans le cadre scolaire.

463.Activités d'éducation civique et activités de la jeunesse à l'échelle internationale :

Frais de personnel pour 1998

ATS 13.4 millions

Frais de fonctionnement

ATS 65.8 millions

Recettes

ATS 60.1 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 14.4 millions

Frais de fonctionnement

ATS 66.2 millions

Recettes

ATS 65.3 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 12.4 millions

Frais de fonctionnement

ATS 62.5 millions

Recettes

ATS 67.0 millions

464.Institutions fédérales d'éducation des adultes:

Frais de personnel pour 1998

ATS 42,8 millions

Frais de fonctionnement

ATS 32,2 millions

Recettes

ATS 10,1 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 46,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS 36,3 millions

Recettes

ATS 12,4 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 45,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 36,5 millions

Recettes

ATS 13,7 millions

Ces fonds permettent de financer le fonctionnement courant des services fédéraux de promotion de l'éducation des adultes ainsi que de l'Institut fédéral de l'éducation des adultes, la formation et le perfectionnement des éducateurs dans le domaine de l'éducation des adultes ainsi que les publications relatives à l'éducation des adultes en Autriche.

465.Services administratifs au niveau des provinces fédérales (Länder) (services d'inspection scolaires et services de conseils en matière de psychologie éducative):

Frais de personnel pour 1998

ATS 734,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS 227,9 millions

Recettes

ATS 202,6 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 777,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 234,1 millions

Recettes

ATS 216,2 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 810,4 millions

Frais de fonctionnement

ATS 230,2 millions

Recettes

ATS 241,9 millions

466.Organisation collégiale des provinces fédérales (Länder) et des conseils scolaires de district:

Frais de personnel pour 1998

ATS 644,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS 206,3 millions

Recettes

ATS 185,3 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 680,8 millions

Frais de fonctionnement

ATS 211,4 millions

Recettes

ATS 198,3 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 709,8 millions

Frais de fonctionnement

ATS 209,3 millions

Recettes

ATS 221,1 millions

467.Psychologie éducative: conseils en matière de formation:

Frais de personnel pour 1998

ATS   90,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS   21,7 millions

Recettes

ATS   17,3 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS   97,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS   22,7 millions

Recettes

ATS   17.9 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 100,6 millions

Frais de fonctionnement

ATS   20,9 millions

Recettes

ATS   20,8 millions

468.Ce poste concerne les frais de fonctionnement des établissements d'enseignement général, des écoles secondaires d'enseignement général, des établissements fédéraux d'enseignement secondaire avec internat, de l'Institut fédéral de formation pédagogique, de l'Institut fédéral de formation des sourds, des établissements d'enseignement général obligatoire, des séminaires et des internats d'enseignement général pour écoliers :

Frais de personnel pour 1998

ATS 11 784,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS 35 020,8 millions

Recettes

ATS      138,9 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 12 315,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS 36 729,1 millions

Recettes

ATS      147,6 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 12 556,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS 37 963,2 millions

Recettes

ATS      153,5 millions

469.Etablissements d'enseignement général secondaire (établissements publics d'enseignement secondaire du deuxième cycle, lycées modernes, lycées modernes (filière économique), lycées classiques et modernes préparatoires, lycées classiques et modernes dotés d'un deuxième cycle d'enseignement secondaire, lycées modernes et lycées modernes à filière économique pour adultes exerçant une activité professionnelle :

Frais de personnel pour 1998

ATS 11 336,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS   1 110,2 millions

Recettes

ATS        63,1 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 11 882,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS   1 149,0 millions

Recettes

ATS        72,8 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 12 114,6 millions

Frais de fonctionnement

ATS   1 155,5 millions

Recettes

ATS        78,9 millions

470.Etablissements fédéraux d'enseignement secondaire avec internat: ce sont desécoles secondaires d'enseignement général avec séjour en internat inclus dans le programme d'enseignement. Les enfants de ces écoles reçoivent entretien, enseignement et formation ainsi que gîte et couvert. Ce système leur offre également un programme d'instruction élargi et une organisation différenciée des loisirs. Actuellement, il y a quatre instituts de ce type dotés de 98 classes :

Frais de personnel pour 1998

ATS  258,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS    40,8 millions

Recettes

ATS    40,8 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS  270,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS    43,3 millions

Recettes

ATS    39,8 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS  278,5 millions

Frais de fonctionnement

ATS    43,5 millions

Recettes

ATS    39,4 millions

471.Institut fédéral d'éducation des aveugles et Institut fédéral d'éducation des sourds :

Frais de personnel pour 1998

ATS  97,6 millions

Frais de fonctionnement

ATS  22,4 millions

Recettes

ATS    7,3 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS  97,6 millions

Frais de fonctionnement

ATS  22,4 millions

Recettes

ATS    7,9 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 102,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS   22,0 millions

Recettes

ATS     9,9 millions

472.Ecoles obligatoires d'enseignement général:

Frais de fonctionnement 1998

ATS 33 822,4 millions

Frais de fonctionnement 1999

ATS 35 490,6 millions

Frais de fonctionnement 2000

ATS 36 717,5 millions

473.Séminaires d'éducation générale et internats d'éducation générale pour écoliers:

Frais de personnel pour 1998

ATS 61,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS 25,0 millions

Recettes

ATS 27,6 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 63,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 23,9 millions

Recettes

ATS 27,1 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 61,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS 24,8 millions

Recettes

ATS 25,2 millions

474.Ecoles de formation professionnelle et technique:

Frais de personnel pour 1998

ATS 11 431,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS   2 695,6 millions

Recettes

ATS      200,7 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 12 038,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS   2 901,3 millions

Recettes

ATS      211,6 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 12 271,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS   2 862,6 millions

Recettes

ATS      221,9 millions

475.Instituts de formation technique et industrielle:

Frais de personnel pour 1998

ATS 4 771,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS    623,1 millions

Recettes

ATS      72,4 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 4 975,2 millions

Frais de fonctionnement

ATS    663,2 millions

Recettes

ATS      82,4 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 5 060,5 millions

Frais de fonctionnement

ATS    634,7 millions

Recettes

ATS      84,1 millions

476.Instituts de formation au travail social, Instituts de formation aux professions du tourisme, du commerce et de l'économie:

Frais de personnel pour 1998

ATS 3 165,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS    455,2 millions

Recettes

ATS      66,0 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 3 384,4 millions

Frais de fonctionnement

ATS    487,2 millions

Recettes

ATS      68,0 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 3 500,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS    475,7 millions

Recettes

ATS      77,5 millions

477.Ecoles secondaires commerciales et écoles commerciales:

Frais de personnel pour 1998

ATS  3 435,5   millions

Frais de fonctionnement

ATS      326,6   millions

Recettes

ATS          8,3   millions

Frais de personnel pour 1999

ATS   3 616,72 millions

Frais de fonctionnement

ATS      349,7   millions

Recettes

ATS        10,3   millions

Frais de personnel pour 2000

ATS   3 650,1   millions

Frais de fonctionnement

ATS      334,9   millions

Recettes

ATS        11,5   millions

478.Ecoles obligatoires techniques et professionnelles:

Frais de fonctionnement

ATS 1 255,0 millions

Recettes

ATS        0,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS 1 365,7 millions

Recettes

ATS         0,0 million

Frais de fonctionnement

ATS 1 380,0 millions

Recettes

ATS         0,0 million

479.Séminaires, établissements scolaires à internat et établissements d'enseignement professionnel et technique à internat:

Frais de personnel pour 1998

ATS 59,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 35,7 millions

Recettes

ATS 53,9 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 61,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 35,5 millions

Recettes

ATS 50,9 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 60,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS 37,5 millions

Recettes

ATS 48,8 millions

480.Instituts de formation pédagogique et d'éducateurs: c'est dans ces établissements d'enseignement post secondaire que sont formés les enseignants des écoles primaires, des écoles secondaires du premier cycle, des écoles spéciales et polytechniques. Des écoles élémentaires et des écoles secondaires du premier cycle sont rattachées à ces instituts afin que les futurs enseignants puissent acquérir une expérience pratique:

8

Instituts de formation pédagogique fédéraux avec écoles rattachées pour la formation pratique des enseignants

6

Instituts de formation pédagogique privés avec écoles rattachées pour la formation pratique des enseignants

9

Etablissements de formation pédagogique diocésains pour l'enseignement religieux

4

Instituts pédagogiques de formation des professeurs de l'enseignement professionnel

8

Instituts de formation pédagogiques fédéraux

3

Instituts de formation pédagogiques des provinces fédérales (Länder)

1

Instituts de formation pédagogique privés

9

Instituts de formation pédagogique diocésains pour l'enseignement religieux

1

Institut protestant de formation pédagogique pour l'enseignement religieux (dénomination helvétique)

16

Instituts fédéraux de formation pour les enseignants de jardins d'enfants

13

Instituts privés de formation pédagogique pour les enseignants de jardins d'enfants

1

Instituts fédéraux de formation pédagogique pour éducateurs

1

Instituts fédéraux de formation pédagogique pour les éducateurs des écoles à internat et des foyers

5

Instituts privés de formation pédagogique pour éducateurs

4

Instituts fédéraux de formation pédagogique des professeurs d'éducation physique et sportive

481.Ecoles de formation pédagogique: ces écoles de formation post secondaire accueillent des étudiants qui ont terminé leurs études secondaires. C'est dans ces écoles que sont formés pendant six semestres, les instituteurs, les enseignants du premier cycle de l'école secondaire, les enseignants des écoles spéciales et des cours polytechniques :

Frais de personnel pour 1998

ATS 904.8 millions

Frais de fonctionnement

ATS 192.5 millions

Recettes

ATS     4.5 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 919,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS 190,7 millions

Recettes

ATS     5,6 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 931,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS 202,6 millions

Recettes

ATS     5,4 millions

482.Instituts pédagogiques de formation des enseignants des jardins d'enfants: ces instituts ont pour vocation de doter les étudiants du bagage pédagogique nécessaire pour enseigner dans les jardins d'enfants et les maternelles tout en leur dispensant parallèlement un enseignement leur permettant d'accéder à l'université. Les cours durent cinq ans :

Frais de personnel pour 1998

ATS 601,0 millions

Frais de fonctionnement

ATS 127,0 millions

Recettes

ATS   12,8 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 639,3 millions

Frais de fonctionnement

ATS 120,9 millions

Recettes

ATS   14,4 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 658,4 millions

Frais de fonctionnement

ATS 122,6 millions

Recettes

ATS   15,8 millions

483.Ecoles pédagogiques professionnelles: Ces écoles post secondaires accueillent des étudiants qui ont achevé leurs études secondaires ou ont obtenu un diplôme professionnel de maîtrise ou ont atteint un niveau équivalent. Elles ont pour vocation de former de futurs professeurs appelés à travailler dans des écoles secondaires professionnelles du premier et du deuxième cycle à l'enseignement technique et industriel ou à l'enseignement de l'économie domestique. Des cours spécialisés sur le traitement et la transformation du textile sont également dispensés dans ces écoles. Par leur savoir spécifique, leurs qualifications, et leur approche professionnelle, les étudiants qui sortent de ces écoles sont parfaitement aptes à enseigner dans leurs domaines respectifs :

Frais de personnel pour 1998

ATS 60,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 19,1 millions

Recettes

ATS    0,4 million

Frais de personnel pour 1999

ATS 64,9 millions

Frais de fonctionnement

ATS 21,8 millions

Recettes

ATS   0,4 millions

Frais de personnel pour 2000

ATS 68,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS 19,0 millions

Recettes

ATS    0,3 million

484.Instituts fédéraux de formation pédagogique des professeurs d'éducation physique et sportive: Ces instituts ont pour mission de former les futurs professeurs d'éducation physique et sportive :

Frais de personnel pour 1998

ATS 38,5 millions

Frais de fonctionnement

ATS 36,1 millions

Recettes

ATS    0,2 million

Frais de personnel pour 1999

ATS 41,3 millions

Frais de fonctionnement

ATS 36,7 millions

Recettes

ATS    0,3 million

Frais de personnel pour 2000

ATS 42,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS 37.1 millions

Recettes

ATS    0.4 million

485.Instituts de formation pédagogique. Cette catégorie d'instituts compte quatre sous- groupes qui préparent les étudiants à devenir au choix: (1) des enseignants des écoles d'enseignement général obligatoire, (2) des professeurs de l'enseignement professionnel, (3) des professeurs des établissements d'enseignement général secondaire, (4) des professeurs de l'enseignement professionnel et technique :

Frais de personnel pour 1998

ATS 125,7 millions

Frais de fonctionnement

ATS 213,9 millions

Recettes

ATS     2,1 millions

Frais de personnel pour 1999

ATS 131,1 millions

Frais de fonctionnement

ATS 222,9 millions

Recettes

ATS      1,8 million

Frais de personnel pour 2000

ATS 130,5 millions

Frais de fonctionnement

ATS 224,2 millions

Recettes

ATS      1,4 million

486.Nombre d'enfants dans les écoles publiques en Autriche:

a)Etablissements d'enseignement général obligatoire (2001/02) :

Nombre d'écoles: 4 801

Nombre de classes: 32 523

Nombre d'élèves: 659 289

b)Etablissements d'enseignement général secondaire (2001/02) :

Nombre d'écoles: 250

Nombre de classes: 6 471

Nombre d'élèves: 157 710

c)Etablissements d'enseignement technique et professionnel obligatoire (2001/01) :

Nombre d'écoles: 172

Nombre de classes: 5 630

Nombre d'élèves: 132 017

d)Etablissements d'enseignement professionnel et technique de niveau intermédiaire (2001/2002) :

Nombre d'écoles: 320

Nombre de classes: 1 701

Nombre d'élèves: 38 690

e)Etablissements d'enseignement professionnel et technique secondaire (2001/02) :

Nombre d'écoles: 228

Nombre de classes: 4 571

Nombre d'élèves: 113 608

f)Instituts professionnels et techniques (établissements post secondaires formant les étudiants désirant travailler dans le domaine social (services sociaux) 2001/02) :

Nombre d’instituts : 2

Nombre d'étudiants: 473

g)Instituts de formation pédagogique pour l'enseignement secondaire et de niveau intermédiaire (2001/02) :

Nombre d’instituts : 21

Nombre de classes: 386

Nombre d'étudiants: 9 358

h)Ecoles de formation pédagogique (2001/02):

Nombre d'écoles: 13

Nombre d'étudiants: 8 658

487.Présentation du budget relatif au chapitre 12 – Education et culture: projet de budget fédéral 2002 (BVA) et résultats 2001 (Erf.): Certains points du chapitre 12 ne relèvent pas du domaine "éducation/enseignement"). Les postes concernés ne sont donc pas pris en considération dans les chiffres relatifs aux dépenses générales qui figurent dans le tableau ci-dessous. Comparativement à la présentation du budget fédéral 1992 relatif à l'éducation, ce tableau compte plusieurs postes en raison de changements d'ordre organisationnel.

Postes

Montant en millions d'euros comptant trois décimales

EUROS (en millions) Erf. 2001

EUROS (en millions) BVA 2002

Chapitre 12 Dépenses totales

5 733,033

5 658,227

1/12007 (en partie)

Culture – dépenses courantes

45,181

44,490

1/1204

Parts d'actifs

0,000

0,001

1/1205

Institutions de droit public

48,971

76,970

1/1221

Education des adultes

12,030

10,805

1/1229

Fonds pour les monuments (affectation de fonds)

0,000

0,010

1/1240

Chapelle de musique de la Cour impériale

1,236

1,148

1/1242

Autres institutions chargées de l'éducation de la jeunesse

5,483

5,588

1/1243

Education des adultes

6,574

6,025

1/1244

Musées

48,076

42,881

1/1245

Musées (affectation de fonds)

0,911

0,659

1/1246

Bibliothèque nationale

16,011

0,000

1/1247

Office fédéral des monuments

20,666

21,674

1/1248

Office fédéral des monuments (affectation de fonds

4,223

3,412

1/1249

Bibliothèque nationale (affectation de fonds)

0,762

0,000

1/12003 (en partie)

Fourniture de locaux scolaires

2,480

2,483

1/12008 (en partie)

Fourniture de locaux scolaires

41,981

30,993

1/1201

Paiements à l'Agence immobilière fédérale (BIG)

246,986

138,079

1/1202

Locaux scolaires (affectation de fonds)

0,055

0,001

1/1203

Ecole dans les immeubles du BIG (affectation de fonds)

0,000

0,001

Total

501,626

385,220

Restant – Chapitre 12:

5 231,407

5 273,007

qui inclut

1/1257 (en partie)

Transferts de paiements en cours conformément à la loi de péréquation fiscale

2689,125

2 673,499

1/12857 (en partie)

Transferts de paiement en cours conformément à la loi de péréquation fiscale

101,667

102,604

Commentaires sur les postes ci-dessus:

1/12007:Les paiements aux églises protestantes, catholiques et vieilles catholiques ainsi qu'à la communauté juive découlent des mesures de compensation au titre de l'article 26 du Traité d'Etat (points 7661 et 7661/001 du projet de budget). (La désignation"éducation religieuse" dans le rapport de 1992 est incorrecte).

1/1205:les rémunérations de base du Gouvernement fédéral aux musées fédéraux et à la Bibliothèque nationale qui ont été cédées sont ici pris en compte.

1/1221 et 1/1243: formation et perfectionnement des formateurs de l'éducation des adultes ainsi que structure de base, développement de l'information en matière d'éducation et bureaux de conseils 

1/1229, 1/1247 et 1/1248: responsabilités concernant la préservation des monuments et mesures d'entretien des monuments 

1/1240: Chapelle de la Cour impériale - Perpétuation des chants religieux classiques datant d'avant le Concile Vatican II 

1/1242: Dépenses découlant des campagnes d'éducation civique: "Mieux faire connaître Vienne, la capitale fédérale aux jeunes Autrichiens" et "Mieux faire connaître Vienne aux jeunes Européens"

1/244 et 1/245: Musées fédéraux 

1/246 et 1/249: Bibliothèque nationale, cédée depuis 2002 

1/12003 et 1/12008: fonds destinés au programme visant à élargir l'espace scolaire (figurant en partie au projet de budget : postes 1/12003 et 1/12008). Depuis 2001, tous les coûts liés à la mise à disposition des installations scolaires (frais de location) figurent au chapitre 12.

1/1201: obligations de paiement envers l'Agence immobilière fédérale (BIG) conformément à la loi pertinente. En 1990, ces fonds figuraient encore au chapitre 64 - Bâtiments et technologie. Maintenant, l’entretien des écoles est assuré par les frais de location.

1/1202 et 1/1203: affectations de fonds liées à la mise à disposition des locaux scolaires

1/12757:Conformément à la loi de péréquation fiscale (FAG), le Gouvernement fédéral rembourse aux provinces fédérales (Länder) les salaires des enseignants travaillant dans les écoles secondaires gérées par l'Etat. (allgemeinebildende höhere schulen) (poste 7302 du budget).

1/12/857: Les frais de personnel relatifs aux enseignants des écoles professionnelles employés par les provinces fédérales (Länder) sont remboursés à hauteur de 50% (poste 7302 du projet de budget) conformément à la loi de péréquation fiscale (FAG).

Système scolaire

488.En Autriche, les enfants commencent leur scolarité obligatoire à l'âge de six ans et la poursuivent pendant neuf ans. Après quatre ans d'école primaire, les enfants peuvent choisir de fréquenter:

a)les écoles (obligatoires) du premier cycle de l'enseignement secondaire (Hauptschule) où les élèves sont scolarisés pendant quatre ans, de 10 à 14 ans; après avoir achevé une année d’enseignement polytechnique, ils se préparent à un métier en suivant un apprentissage en entreprise;

b)les établissements d'enseignement général secondaire (lycées) (allgemeine bildende höhere Schulen ) pendant une période de huit ans sanctionnée par un examen de fin d'études secondaires permettant d'accéder à l'université ou à un institut post secondaire du même type. Les élèves doués qui ont achevé avec succès leurs études secondaires du premier cycle (obligatoires) sont habilités à poursuivre leurs études dans un établissement ou un institut d'enseignement technique et professionnel ou dans un établissement d'enseignement secondaire du second degré (lycée) (Oberstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule).

489.La formation professionnelle est dispensée aux enfants de 14 à 19 ans dans:

a)les écoles d'enseignement technique et professionnel secondaires (berufbildende mittlere Schulen, berufbildendende höhere Schulen ) et les instituts d'enseignement technique et professionnel secondaires (beruf bildende Akademien), les cours d'enseignement professionnels généraux (Meisterprüfungslehrgänge), les instituts postsecondaires pour la formation des enseignants des établissements d'enseignement professionnel (Berufspädagogische Akademien), les instituts universitaires spécialisés (Fachhochschulen) et les universités.

b)les formations d'apprentissage. En Autriche, l'apprentissage est organisé selon un double système. Les apprentis suivent une formation en entreprise complétée par un enseignement à temps partiel en école d'apprentis. Le nombre d'années passées dans ces institutions (généralement trois) varie en fonction du temps nécessaire à l'acquisition de compétences dans un métier donné. Il existe à présent plus de 250 choix de formations. Les formations d'apprentissage sont dispensées dans plus de 35 000 entreprises.

490.Il existe en Autriche 263 établissements d'enseignement général secondaire (allgemeinbildende höhere Schulen) comportant un premier et un second cycle. Le premier cycle concerne les élèves âgés de 11 à 14 ans, le second, les élèves âgés de 15 à 18 ans et les études sont d'une durée de huit ans. Sont admis dans ces établissements les élèves ayant achevé leurs études primaires. Ces établissements dispensent aux élèves un enseignement général et diversifié qui les préparent, parallèlement, aux études supérieures. Comme toutes les écoles publiques, ces établissements sont gratuits. Les frais d'inscription à ces écoles privés varient selon les établissements.

491.L’Autriche compte 91 établissements d'enseignement secondaire du second degré (disposant uniquement d'un second cycle d'enseignement secondaire) (Oberstufe). Ces établissements sont destinés aux élèves qui ayant achevé leurs huit premières années d'instruction obligatoire hors du système d'enseignement général secondaire désirent acquérir la formation leur permettant d'accéder aux études supérieures.

492.Certains types d'établissements d'enseignement secondaire du premier degré (instruction obligatoire) et d'écoles secondaires destinées à des élèves particulièrement doués et motivés existent dans diverses villes autrichiennes. Par exemple :

a)dans certains établissements proposant un premier cycle (obligatoire) d'enseignement secondaire et dans certains établissements d'enseignement secondaire, l'accent est mis sur la formation artistique des élèves (apprendre à jouer d’un instrument ou apprentissage de diverses techniques picturales ou d'autres savoir-faire manuels) ;

b)dans certains établissements d'enseignement secondaire général, les enfants peuvent suivre un enseignement musical pendant cinq ans. Le nombre moins élevé d'heures hebdomadaires consacrées à l'enseignement général donne suffisamment de temps aux élèves pour apprendre à jouer d'un instrument notamment s'ils désirent suivre des études de musique dans les universités de musicologie et des arts ou dans tout institut de même type légalement reconnu. La théorie de la musique est enseignée en tant que discipline scientifique et est associée à des exercices de groupe ;

c)dans certains établissements d'enseignement secondaire du premier degré (instruction obligatoire) et dans certains établissements d'enseignement secondaire, l'accent est plus particulièrement mis sur le sport.

493.L'autonomie des programmes mise en oeuvre en 1994 donne aux écoles la possibilité d'élaborer leurs propres programmes dans un cadre précis. En conséquence, celles-ci peuvent choisir de dispenser un enseignement axé sur le sport, les arts ou sur d’autres disciplines comme les langues modernes, les sciences, etc.

494.Les études secondaires sont sanctionnées par un examen de fin d'études secondaires (écrit et oral : Matura). Cet examen permet d'accéder à l'université, à un institut universitaire spécialisé (Fachhochschule) ou à toute autre institution d'éducation tertiaire.

Education des adultes en Autriche.

495.Tous les jours, des milliers de personnes en Autriche se rendent dans les centres de formation pour adultes (Volkshochschulen), des instituts de formation et des instituts de perfectionnement pour:

rafraîchir leurs connaissances, acquérir un savoir de base spécifique, passer des examens de fin d'études, obtenir des qualifications essentielles qu'ils n'ont pu obtenir plus tôt dans leur vie, afin de disposer de chances égales en matière d'emploi ou dans leur existence quotidienne ;

prendre conseil afin de mieux planifier et organiser leurs vies, faire face aux problèmes de société ayant une incidence sur leur emploi ou leur vie familiale et développer leur personnalité ;

prendre conseil afin de mieux affronter les changements politiques et économiques et ceux qui affectent la société ;

mieux s'armer pour participer à la résolution constructive des conflits par des discussions impartiales (consensus démocratique).

496.En Autriche, le système d'éducation des adultes est bien développé et compte plus de 6 000 centres de formation et de 2 000 bibliothèques. Selon l'opinion des experts, 30% de la population autrichienne prend part à diverses activités individuelles proposées, chaque année, dans le cadre de l'éducation des adultes. Pendant l'année scolaire 2001/2002, quelque 10 000 personnes ayant une activité professionnelle ont pris part à des cours proposés par les instituts de formation pour adultes leur permettant de passer des examens de fin d'études secondaires pour adultes (Hauptschulabschluss) ou de se présenter à des examens d'admission à l'université (Studienberechtigungsprüfung).

497.Les différents modes d'organisation de l'éducation des adultes supposent aussi diverses formes de financement. Outre le gouvernement fédéral, la Confédération des syndicats autrichiens, les Bourses du travail ainsi que les chambres de commerce et les Eglises assurent le financement de cours et de conférences pour adultes. Les fonds nécessaires peuvent également provenir des droits d'inscription, des droits d'écolage, ou être offerts par des organisations diverses.

498.Aujourd'hui, le système général d'éducation ne saurait se passer du système parallèle que constitue l'éducation des adultes. L'éducation des adultes intègre le vaste domaine du perfectionnement que ce soit en matière professionnelle ou autre. Si l'on considère que de très nombreux jeunes quittant aujourd'hui l'école seront contraints de se reconvertir plusieurs fois au cours de leur vie professionnelle, l'éducation des adultes sera bientôt une nécessité pour chacun ou presque.

499.La promotion de l'éducation des adultes relève de la compétence du Gouvernement fédéral et du Ministère de l'éducation, des sciences et de la culture. Des services fédéraux de promotion de l'éducation des adultes ont été créés dans les provinces fédérales (Länder). En outre, les services culturels des provinces fédérales (Länder) emploient des experts dans le domaine de l'éducation des adultes. Un institut fédéral pour l'éducation des adultes a été établi à St Wolfgang et à Salzburg afin de former des personnes travaillant dans le domaine de l'éducation des adultes ou dans une des diverses institutions éducatives et culturelles proposant des formations ou des cours de perfectionnement.

500.En outre, l'éducation des adultes bénéficie du soutien financier du Ministère fédéral des affaires économiques et du travail et du Ministère fédéral de l'agriculture, des forêts, de l'environnement et de la gestion des ressources hydriques.

501.En Autriche, l'éducation des adultes est assurée par de nombreuses institutions et organisations d'importance variable. Outre le Gouvernement fédéral, les provinces fédérales (Länder) et les municipalités, les principales institutions concernées sont les partis politiques, les chambres légalement établies, les groupements d'intérêt économiques et les Eglises. A titre d'exemple, sont citées ci-dessous quelques unes des organisations les plus importantes en matière d'éducation des adultes:

a)les académies politiques, qui sont des organisations associées aux partis politiques et qui sont subventionnées par l'Etat en vertu d'une loi adoptée en 1972. Elles ont pour objectif de former les membres et les cadres des partis. Les divers partis politiques autrichiens, à savoir le SPÖ (Parti Social Démocrate,), l'ÖVP (Parti populaire), le FPÖ (Parti de la liberté) et les Verts disposent de leur propre institut de formation;

b)la Société autrichienne d'éducation politique (Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung), qui est une institution gérée par le Gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces fédérales (Länder) et qui a pour principal objectif de pourvoir à l'éducation politique des adultes;

c)l’Association des centres résidentiels d’éducation autrichiens (Arbeitsgemeinschaft der Bildungsheime Österreich) qui propose des cours portant sur les questions politiques, religieuses et sociopolitiques générales ainsi que des cours de bricolage;

d)l'Institut de formation professionnelle (Berufsförderungsinstitut) qui propose des cours dans tous les domaines de la vie professionnelle ainsi que des enseignements permettant d'acquérir des qualifications et des certificats supplémentaires. Il organise, en outre, des formations pour les travailleurs qualifiés ainsi que des cours en entreprise, et propose des cours et des programmes éducatifs sur la deuxième chaîne de la télévision scolaire ;

e)l'Association des bibliothèques autrichiennes (Büchereiverband Österreichs) qui est l'organisation mère d'approximativement 2 500 bibliothèques publiques et bibliothèques annexes ;

f)les institutions catholiques d'éducation des adultes (Forum Katholischer Erwachsenenbildung ) qui organisent des manifestations au niveau régional ;

g)l'Institut de perfectionnement en zone rurale (Ländliches Fortbildungsinstitut ) qui propose des formations professionnelles complémentaires dans le domaine agricole et forestier ;

h)la Société autrichienne pour l'économie nationale (Österreichische Volkswirtschaftliche Gesellschaft ) qui fournit des informations en matière politique et sociale ;

i)la Fédération des associations éducatives autrichiennes (Ring Österreichischer Bildungswerke ) qui est une structure de coopération entre les associations catholiques et protestantes d'éducation et les associations d'éducation populaires. Elle organise des activités d'éducation dans les diverses régions ;

j)l'Association des centres autrichiens d'éducation et de formation (Verband Österreichischer Schulungs – und Bildungshäuser) qui agit essentiellement dans le domaine de la législation du travail, du droit social et des activités de loisir ;

k)l'Association des centres d'éducation pour adultes autrichiens (Verband Österreichischer Volkshochschulen) qui propose des cours et formations dans les domaines suivants: enseignement général, questions culturelles, philosophie, sciences, compétences de la vie quotidienne, activités de loisir, préservation de l'héritage culturel, développement de la personnalité, questions politiques et sociales, langues vivante et organise également des programmes éducatifs sur la seconde chaîne de télévision scolaire (préparation aux examens de fin d'études réservés aux adultes, examens d'admission à l'université, etc.);

l)les Instituts pour le développement économique de la Chambre de commerce fédérale (Wirtschaftsförderungsinstitute der Bundeswirtschaftskammer) qui dépendent des chambres de commerce et d'industrie et proposent des enseignements généraux dans le domaine professionnel, des cours de droit, de gestion des affaires, d'organisation et d'économie appliquées, des programmes portant sur l'innovation productive et technique ainsi que des formations de base et complémentaires dans divers domaines et pour divers métiers et, bien sûr, des formations de contremaître destinées aux personnes ayant une activité professionnelle ;

m)les programmes éducatifs de la Radiodiffusion autrichienne (Österreichischer Rundfunk ORF) radio et télédiffusés sont réglementés par la législation définissant la mission éducative de l'ORF. En vue de remplir ses obligations, l'ORF émet régulièrement des programmes éducatifs, des cours de langue et des émissions d'information dans divers domaines scientifiques.

502.Outre ces grandes institutions et associations qui jouent un rôle décisif dans le domaine de l'éducation des adultes en Autriche, il existe dans le pays, de nombreux autres organismes et formations du même type.

Point 5

503.En vertu de la loi sur l'éducation de 1962, les écoles publiques autrichiennes sont ouvertes à tous indépendamment de toute considération d’origine, de sexe, de race, de statut, de classe sociale, de langue et de religion.

Point 5 (a)

504.Toutes les mesures prises pour assurer l'égal accès des garçons et des filles à toutes les formes d'éducation, indépendamment de toute considération fondée sur le sexe, reposent sur l'article 10 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention qui a été ratifiée par l'Autriche en 1982 constitue un texte de référence dont découlent toutes les mesures adoptées visant à éliminer toute discrimination dans le domaine de l'éducation. Les mesures les plus importantes en la matière se sont traduites par:

a)la mise en place, en coopération avec les services de conseil, de services d'orientation professionnelle spécifiquement destinés aux filles (étant donné que celles-ci se trouvent confrontées à des problèmes spécifiques sur le marché du travail);

b)l'élimination des stéréotypes concernant les rôles de hommes et des femmes à tous les niveaux de l'enseignement par la mise à disposition d'informations et de matériels d'enseignement, l'adaptation de méthodes d'enseignement et l'offre de services spécifiques dans le cadre de la formation complémentaire des enseignants et des enseignantes en vertu du principe "Education en vue de l'égalité entre les hommes et les femmes" (communiqué en 1995) mis en œuvre dans l'enseignement et conformément aux "Recommandations en matière de présentation des hommes et des femmes dans les matériels d'enseignement" (publiées en 1999);

c)la promotion de la " coéducation fondée sur l'empathie" dans les écoles qui permet aux filles de recevoir une éducation visant à renforcer leur confiance en elles-mêmes et aux garçons de cerner l'identité propre à leur sexe grâce au soutien d'enseignants conscients des problèmes de socialisation que rencontrent les hommes. Les programmes modèles de ce type sont particulièrement encouragés dans les écoles ;

d)la promotion et l'encouragement de l'accès des garçons à des professions traditionnellement considérées comme féminines (par exemple, celles relevant du secteur social et de l'économie domestique) et de l'accès des filles à des professions considérées comme typiquement masculines. Dans ce dernier domaine, il convient, par exemple, de signaler la campagne "Campagne MiT" (Jeunes filles/femmes dans le secteur technique) lancée dans les écoles techniques et le projet "Projekt FIT" (Femmes dans le secteur de la technologie) destiné à encourager les jeunes femmes (âgées de 17 à 19 ans) à choisir des études techniques;

e)le "Plan d'action 2000" (99 mesures visant à faire progresser l'égalité des sexes à l'école et dans l'éducation des adultes) mis en œuvre de 1997 à 2000 et le "Plan d'action 2003"  (intégration d'une préoccupation d'égalité entre les sexes et promotion de la femme en milieu scolaire et dans l'éducation des adultes) mis en œuvre de 2001 à 2003.

Les femmes à l'université

505.Bien qu'au niveau politique, des efforts aient été accomplis ces dernières décennies pour améliorer la situation des femmes dans les disciplines scientifiques, la représentation des femmes va diminuant plus l'on s'approche des sommets de la hiérarchie universitaire. Bien que le pourcentage des femmes admises à l'université soit en constante augmentation et soit aujourd'hui supérieur à 58%, cette augmentation est beaucoup moins marquée aux autres niveaux de la filière universitaire. Les femmes représentent 48 % des diplômés des programmes d'étude (1er cycle d'études), 34 % des diplômés de Doctorat et 43% des assistants sous contrat. Vingt-trois pour cent seulement des professeurs assistants (première étape de la carrière universitaire) sont des femmes. Le pourcentage des femmes parmi les enseignants titulaires qui est à présent de 14% est cependant très fluctuant étant donné que les chiffres absolus sont très bas. 5,2% des chaires de professeurs sont occupées par des femmes.

506.Dans les universités de musicologie et des arts, la situation des femmes est meilleure à tous les niveaux bien que l'on constate de grandes disparités selon le niveau considéré: 54% des diplômés du 1er cycle (Maîtrise) sont des femmes alors que l'on compte 34% de femmes parmi les assistants d'université et seulement 18% de femmes parmi les professeurs.

507.Au niveau du Ministère fédéral de l'éducation, des Sciences et de la culture, des dispositions importantes ont été prises en vue d'éliminer la sous-représentation des femmes. Elles découlent de la protection contre toute discrimination de nature sexuelle prévue par la loi sur l'organisation des universités et des universités de musicologie et des arts, et des ordonnances sur la promotion des femmes prévues par la loi fédérale sur l'égalité de traitement et sont mises en œuvre par le biais de programmes d'action positive au niveau de chaque ministère. Depuis 1992, des groupes de travail sur les questions d'égalité de traitement qui sont officiellement chargés de lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe émanant de l'institution universitaire, ont été créés dans les universités. En 1995, le premier "Programme d'action positive au sein des administrations relevant du Ministère fédéral des Sciences, des transports et des arts" a été adopté. Ce programme, qui est spécifique à ce ministère, est l'aboutissement concret de l'ordonnance sur la promotion des femmes édictéedans le cadre de la loi fédérale sur l'égalité de traitement qui stipule que 40% des postes de fonctionnaires permanents (à tout niveau hiérarchique et de qualification) doivent être attribués à des femmes. Afin de réaliser cet objectif, les femmes ont prioritairement accès à la fonction publique, à la formation et à la formation complémentaire, pourvu que leur niveau de qualification ne soit pas inférieur à celui du meilleur candidat masculin au même poste.

508.Depuis le début des années 1990, ont été mis en place des programmes spécifiques de promotion des femmes visant à aider les femmes à franchir toutes les étapes de leurs études universitaires, du premier diplôme jusqu'à l'examen les habilitant à enseigner. Parmi ces programmes, il convient de signaler les Bourses d'études Charlotte Bühler pour la promotion de l’accès des femmes à la carrière universitaire et le programme autrichien pour la recherche et la technologie d'avant-garde qui veille à ce que le pourcentage de femmes recevant des bourses d'études soit plus élevé que le pourcentage des candidatures. En 1998, le programme "Hertha Firnberg Posts" a été créé pour soutenir cinq diplômées de l'enseignement supérieur chaque année. Ce programme favorise l'intégration des femmes dans le milieu de la recherche universitaire et leur permet d'obtenir, en moins de trois ans, des diplômes complémentaires après leur Doctorat.

509.Il convient également ici de souligner la promotion des études et des disciplines portant sur la condition féminine et les questions sexospécifiques, lesquelles permettent de renforcer le matériel critique utilisé dans la lutte contre la discrimination des femmes. La loi sur les études universitaires de 1997 , par exemple, énonce le principe fondamental de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que l'égalité de statut entre la recherche portant sur la condition féminine et les questions sexospécifiques et celles développées dans d'autres domaines. L'objectif de cette disposition juridique est d'institutionnaliser les recherches sur la condition féminine et les questions sexospécifiques dans les programmes d'étude.

510.Le "Livre blanc sur la promotion de la femme dans l'éducation supérieure et la recherche" a été publié en 1999. Le Livre blanc prévoit 25 mesures concrètes dans les domaines suivants: système d'études, acquisition de qualifications dans les domaines scientifiques et artistiques, subsides aux universités et promotion de la recherche, garde d'enfants, réseau de recherche au sein et à l'extérieur des universités, promotion de la recherche et des études dans le domaine de la condition féminine et des questions sexospécifiques. La mise en place de ces mesures est supervisée par un groupe de travail.

Points 5 (b) et (d)

511.Les enfants dont la langue maternelle n'est pas l'allemand ont le même droit à l'éducation que les enfants autrichiens. Afin de favoriser leur intégration dans les écoles autrichiennes, ces enfants peuvent bénéficier de cours d'allemand supplémentaires. Ils peuvent parallèlement suivre des cours dans leur langue maternelle pour disposer d'une égale compétence dans les deux langues. Les cours sont assurés par des enseignants de langue maternelle.

512.Pendant l'année scolaire 2001/2002, 111 263 élèves étrangers, à savoir 9,3% de l'ensemble des élèves, ont été scolarisés en Autriche

513.Il y a actuellement à Vienne quatre grandes écoles où les langues étrangères sont utilisées comme langue d'enseignement: l'école internationale de Vienne qui est reconnue officiellement comme étant une école des Nations unies, l'Ecole internationale américaine qui dispense une éducation de type américain, l'Ecole internationale du Danube et le Lycée français de Vienne qui est l'école française de la capitale. D'autres écoles dont la langue d'enseignement n'est pas l'allemand, notamment des écoles japonaises, arabes, suédoises et russes, suivent un programme scolaire étranger et ne relèvent pas de la loi sur l'organisation des écoles autrichiennes.

Instruction et éducation des groupes ethniques

514.Les provinces fédérales (Länder) exercent leur compétence sur les écoles maternelles à l'exception des domaines spécifiquement désignés par l'article 14 de la Constitution fédérale. Jusque dans un passé récent, les Länder n'ont pas tenu compte, dans leur législation sur les écoles maternelles, des aspects spécifiques de l'enseignement dans une langue ethnique. Il n'en reste pas moins cependant que l'importance des écoles maternelles bilingues est de plus en plus reconnue. Dans la province fédérale du Burgenland, les organismes en charge des écoles maternelles sont tenus, sous certaines conditions, d'offrir certaines prestations éducatives en croate, en hongrois et en allemand depuis que la législation sur les écoles maternelles a été modifiée en décembre 1989. Même avant l'entrée en vigueur de cet amendement, certaines écoles maternelles du Burgenland utilisaient déjà le hongrois ou le croate comme seconde langue d'éducation. Afin que ces écoles puissent disposer d'un nombre d'enseignants suffisant, la loi sur la scolarité des minorités du Burgenland dispose qu'au moins une des écoles normales d'instituteurs de la région doit dispenser des cours de croate et de hongrois. En outre, les futurs enseignants doivent se voir proposer l'opportunité d'acquérir une expérience pratique dans une école maternelle bilingue. En Carinthie, également, huit écoles maternelles municipales dispensent un enseignement en slovène. Il y a en tout huit écoles maternelles bilingues privées. A Vienne, l'Association éducative Komensky gère une école maternelle privée.

515.Selon l'article 7 (2) du Traité d’Etat de Vienne, les ressortissants autrichiens appartenant aux minorités slovènes et croates en Carinthie, au Burgenland et en Styrie sont habilités à se voir dispenser une instruction primaire en slovène et en croate et à disposer d'un nombre proportionnel d'institutions éducatives dispensant un enseignement dans leur propre langue. En outre, le même paragraphe de la loi, prévoit qu'il sera procédé à une révision des programmes scolaires et qu'un département distinct sera établi dans les services d'inspection des écoles slovènes et croates. Bien que le Traité de Vienne de 1955 ne fasse aucunement allusion à la minorité hongroise du Burgenland, les dispositions de la loi sur la scolarité des minorités du Burgenland ont été appliquées à cette minorité. Pour ce qui est de la minorité tchèque en Autriche, il existe, à Vienne, des établissements d'enseignement privés réservés aux personnes de langue tchèque.

516.En ce qui concerne la minorité slovène de Carinthie, l'article 7 (2) du Traité de Vienne de 1955 est mis en œuvre par la loi sur la scolarité des minorités de Carinthie. En vertu des dispositions générales de la loi sur la scolarité des minorités de 1949, tout élève a le droit de recevoir un enseignement en slovène ou d'apprendre cette langue en tant que matière obligatoire dans les écoles désignées par la loi si telle est la volonté de son représentant légal ("droit des parents"). Pour participer à cet enseignement, l'élève doit en formuler la demande dès qu'il est admis par l'école. Aucune obligation n'est faite à l'élève de prouver qu'il appartient à la minorité ethnique slovène ou de donner des informations sur son appartenance ethnique. Les écoles sont tenues d'agréer à ces demandes d'enseignement en langue étrangère. En ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire, conformément à la loi sur les la scolarité des minorités de Carinthie, sont à la disposition des élèves:

-des écoles primaires et des établissements d'enseignement secondaire du premier cycle (obligatoire) ou l'enseignement est entièrement dispensé en langue slovène ;

-des écoles primaires bilingues ou des écoles primaires avec classe bilingue ;

-des écoles secondaires du premier cycle (obligatoire) où l'enseignement est en allemand et le slovène une matière obligatoire dont l'enseignement est dispensé quatre fois par semaine.

517.En ce qui concerne les écoles primaires, la réglementation s'applique également à l'année préscolaire. Cette première possibilité n'a jamais été exploitée à cause du manque d'intérêt du groupe ethnique concerné. Pour ce qui est de l'enseignement dans les écoles primaires bilingues ou les écoles primaires avec classes bilingues, il est dispensé dans les deux langues en égale proportion pendant une période complète de quatre jours.

518.Il y a actuellement en Carinthie 79 écoles primaires bilingues fréquentées par 5 683 élèves ainsi que 14 établissements d'enseignement secondaire (obligatoire) du premier degré disposant de départements où 268 enfants reçoivent une enseignement en slovène. Cent six élèves ont opté pour le slovène en tant que matière facultative.

519.Au Burgenland, les obligations découlant du Traité d’Etat de Vienne de 1955 sont mises en œuvre par la loi scolaire des minorités du Burgenland. Cette loi, cependant s'applique non seulement à la minorité croate de cette région mais également aux minorités hongroises et roms qui ne sont pas mentionnées par le Traité de 1955.

520.En ce qui concerne les écoles des groupes ethniques croates et hongrois, la structure organisationnelle prévue par la loi sur la scolarité des minorités du Burgenland est très similaire à celle prévue par la loi sur la scolarité des minorités de Carinthie. La seule différence essentielle entre les deux lois est que le champ d'application de la loi sur la scolarité des minorités du Burgenland englobe les écoles préprofessionnelles. En vertu de cette loi, peuvent être établies les écoles suivantes:

-des écoles primaires et des écoles secondaires proposant un premier cycle d'enseignement (obligatoire) où les élèves reçoivent un enseignement qui leur est uniquement dispensé en langue croate ou hongroise;

-des écoles primaires bilingues destinées respectivement aux Croates et aux Allemands ou aux Hongrois et aux Allemands, ou des écoles primaires aux classes bilingues;

-des écoles secondaires proposant un premier cycle d'enseignement (obligatoire) où les élèves reçoivent un enseignement en allemand et doivent choisir le croate ou le hongrois en tant que matière obligatoire dont les cours sont dispensés quatre fois par semaine.

521.Comme en Carinthie, les écoles dispensant uniquement un enseignement en langue croate ou hongroise n'ont jamais été établies car les minorités concernées s'étaient montrées critiques face à une politique d'éducation axée sur les seules langues minoritaires. Contrairement à ce que prévoit la loi sur la scolarité des minorités de Carinthie, la législation du Burgenland ne prévoit pas que les élèves doivent s'inscrire pour bénéficier d'un enseignement dispensé en allemand et en hongrois ou en allemand et en croate. Tous les élèves vivant dans les zones bilingues doivent recevoir une instruction bilingue aussi longtemps qu'ils ne choisissent pas, lors de la rentrée scolaire, de suivre un enseignement totalement dispensé en allemand.

522.Il y a à présent 31 écoles primaires bilingues au Burgenland (29 dispensant une enseignement en croate et en allemand et 2 dispensant un enseignement en hongrois et en allemand). En outre, le croate et le hongrois sont respectivement enseignés dans 11 et 5 établissements d'enseignement secondaire (obligatoire).

523.Les normes juridiques fondamentales qui s'appliquent au régime d'enseignement de la minorité tchèque à Vienne sont les dispositions relatives à la protection des minorités dans le Traité de Saint Germain et le Traité de Brno qui a été signé avec la Tchécoslovaquie en 1921. L'Association scolaire Komensky dirige à Vienne une école maternelle ainsi qu'une école primaire et une école secondaire qui accueillent, au total, 150 élèves chaque année.

524.L'article 7, (2) du Traité d'Etat de 1955 prévoit pour les groupes ethniques slovènes et croates "un nombre proportionnel d'établissements propres d'enseignement secondaire".Sur la base de cette disposition, a été institué en 1957, le lycée fédéral (qui est devenu par la suite une école secondaire d'enseignement général) destiné aux Slovènes de Klagenfurt (où la langue d'enseignement est exclusivement la langue slovène). Depuis sa création, cette école s'est rapidement développée et pendant l'année scolaire 2002/2003, 502 élèves y ont été scolarisés. La même année, 400 élèves des autres établissements d'enseignement secondaire général de Carinthie ont suivi des cours facultatifs ou obligatoires de slovène. A l'école de commerce supérieure fédérale bilingue (Bundeshandelsakademie), les élèves reçoivent un enseignement en slovène et en allemand. Pendant l'année scolaire 2002/2003, 124 élèves y ont été scolarisés. Il existe également une école secondaire bilingue privée de gestion dans les industries de services qui compte aujourd'hui 127 élèves. Pour les minorités ethniques hongroises et croates du Burgenland, un établissement d'enseignement général secondaire bilingue a été ouvert à Obertwart pendant l'année scolaire 1992/1993. Les élèves y reçoivent, au choix, un enseignement en croate et en allemand ou en allemand et en hongrois. En outre, le hongrois et le croate sont proposés en tant que matière facultative ou obligatoire dans huit autres écoles secondaires (sept écoles pour ce qui est du croate et huit pour ce qui est du hongrois). Il existe également six écoles commerciales supérieures proposant le hongrois et le croate en tant que matière facultative ou obligatoire.

525.En ce qui concerne la petite minorité rom, des cours de langue ont été organisés à l'école primaire d'Obertwart.

526.Les professeurs des écoles primaires et des établissements d'enseignement secondaire du premier cycle (obligatoire) dispensant leur enseignement en slovène ou en slovène et en allemand sont formés à l'institut pédagogique de Klagenfurt. Ils y acquièrent les qualifications standard leur permettant de dispenser un enseignement classique ainsi que des qualifications supplémentaires pour enseigner dans deux langues ou des qualifications standard auxquelles s’ajoutent des qualifications supplémentaires leur permettant d'enseigner dans les deux langues ou d'enseigner le slovène. Les professeurs déjà recrutés peuvent suivre une formation complémentaire pour enseigner dans deux langues ou enseigner le slovène. Les instituteurs assistants mentionnés plus haut qui sont employés depuis 1988 reçoivent une information sur l'héritage culturel slovène, suivent des cours théoriques et pratiques sur le travail de groupe et s'ils le veulent, des cours optionnels de slovène. Cet institut de formation pédagogique postsecondaire organise également des manifestations dans le cadre de la formation des enseignants. Les enseignants de primaire et du premier cycle (obligatoire) de l'école secondaire qui dispensent leurs cours en croate ou en hongrois, ou en allemand et dans l'une des deux langues minoritaires sont formés dans l'institut pédagogique de Eisenstadt, où ils peuvent acquérir, de la même façon qu'à Klagenfurt, les qualifications complémentaires requises pour l'enseignement aux minorités.

Point 7

Ecoles privées

527.Contrairement à la situation qui prévaut dans d'autres pays, le secteur de l'enseignement privé est d'une importance secondaire en Autriche et la grande majorité des écoles sont publiques. Cependant, chacun a, en principe, la possibilité de créer une école privée dans le cadre de la législation définie en la matière. Il existe deux types d'écoles privées en Autriche:

a)les écoles privées qui sont l'équivalent des écoles publiques. Bien qu'elles soient gérées par le secteur privé, elles sont similaires aux écoles publiques à tous points de vue. Il existe des écoles primaires et secondaires privées. Si l'organisme qui gère l'école est de caractère confessionnel et si cette confession est reconnue par la loi, l'école en question est habilitée à se voir affecter le nombre nécessaire de professeurs. Ces professeurs continuent d'être employés et rémunérés par le gouvernement des provinces fédérales concernées. Si l'école n'est pas gérée par un organisme à caractère confessionnel, celle-ci ne peut bénéficier d'un soutien que dans le cadre d'un contrat;

b)les écoles alternatives: ces écoles ne peuvent être comparées aux écoles publiques de quelque type qu’elles soient. Elles ont leur propre programme d'étude et leurs propres règles d'organisation. Quiconque peut ouvrir ce type d'établissement ou le fréquenter.

Point 8

428.Pendant la période prise en considération par le rapport, la législation en la matière n'a pas été modifiée.

Article 15

529.Depuis le dernier rapport périodique sont intervenus les changements suivants:

Budget 2002 des activités culturelles

530.Musées fédéraux:

-Musées dotés de la capacité juridique (Musée d'art et d'histoire; Musée d'Ethnologie; Musée du théâtre autrichien; Musée autrichien des arts appliqués; Musée des techniques, le Musée des médias, la Galerie d'art autrichien /Belvédère, le Musée de l'Albertina, le MAK (Museum für Angewandte Kunst).

-La Bibliothèque nationale d'Autriche (ÖNB) a été dotée de la pleine capacité juridique le 1er janvier 2002.

Rémunération de base

EUR76 970 000,00

Dont ÖNB

EUR20 602 000,00

Musées (y compris fonds primordiaux)

Frais de personnel

EUR  1 665 000,00

Actifs

EUR  9 829 000,00

Promotion, parrainages (y compris la Fondation Léopold)

EUR12 333 000,00

Dépenses

EUR18 765 000,00

Montant total

EUR42 592 000,00

Recettes (non compris les musées dotés de la pleine capacité juridique

EUR    324 000,00

531.Office fédéral des monuments

Frais de personnel

EUR 8 142 000 00

Actifs

EUR    238 000,00

Promotions, parrainages

EUR 9 674 000,00

Dépenses

EUR 3 607 000,00

Total

EUR21 661 000,00

Recettes

EUR      14 000,00

532.Bibliothèques, culture ethnique :

Promotions, parrainages

EUR 2 690 000,00

533.Les musées fédéraux, répertoriés dans la loi fédérale sur les musées de 2002 ainsi que la Bibliothèque nationale d'Autriche sont sous la responsabilité du Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture. Ce sont des instituts scientifiques de droit public. Au cours de la période de restructuration qui a débuté en 1999 sur la base de la loi sur les musées fédéraux, les musées fédéraux ont été dotés de la pleine capacité juridique. Leur fonctionnement est financé par une rémunération de base qui leur est octroyée par le Gouvernement fédéral. Le 1er juillet 1999, le premier musée fédéral (le Musée d'art et d'histoire) a été doté de la pleine capacité juridique. En 2003, tous les musées fédéraux régis par la loi sur les musées fédéraux de 2002, en l'occurrence, le Musée d'histoire naturelle, ont été dotés de la pleine capacité juridique.

534.L’Autriche compte environ 2000 musées. Outre les musées fédéraux, sont ouverts au public des collections privées, des musées régionaux et de district ainsi que des musées gérés par les municipalités et les provinces fédérales (Länder)

Théâtres fédéraux autrichiens

535.Les théâtres fédéraux autrichiens ont été vendus par l'administration autrichienne le 1er septembre 1999. Cette vente a pour base légale la loi sur l'organisation des théâtres (Journal officiel de l'Etat fédéral, vol 1, n°. 108/1998).

536.Cinq sociétés à responsabilité limitée ont été établies: la Bundestheater – Holding GmbH, qui appartient à 100% au Gouvernement fédéral, ainsi, par ailleurs, que ses filiales : la Burgthater GmbH, la Wiener Staatoper GmbH, la Volksoper Wien GmbH et la Theaterservice Gmbh.

537.La Theaterservice Gmbh offre des services centralisés, par exemple, en matière de technologie de l'information et fait également office d'atelier central fournissant des décorations et des costumes.

Rémunération de base (montant total)o

EUR133 645 000,00

Chiffres pour 2001/02:

Frais de personnel

EUR143 635 972,44

Coût du matériel

EUR 75 264 936,08

Ventes

EUR 51 103 592,58

Bénéfices annuels (y compris bénéfices reportés)

EUR   4 382 829,67

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