Nations Unies

E/C.12/KEN/CO/2-5

Conseil économique et social

Distr. générale

6 avril 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales sur le rapport du Kenya valant deuxième à cinquième rapports périodiques *

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le rapport du Kenya valant deuxième à cinquième rapports périodiques sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/KEN/2-5) à ses 8e et 9e séances, tenues les 25 et 26 février 2016 (E/C.12/2016/SR.8-9), et a adopté, à sa 20e séance tenue le 4 mars 2016, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Kenya valant deuxième à cinquième rapports périodiques, bien qu’il soit soumis avec beaucoup de retard, et les informations complémentaires figurant dans les réponses de l’État partie à la liste de points (E/C.12/KEN/Q/2-5/Add.1). En outre, il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’établir un dialogue constructif avec la délégation interministérielle de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction l’incorporation dans la Constitution de 2010 des droits qui sont énoncés dans le Pacte et l’arrêt de la Cour suprême reconnaissant ces droits.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’État partie des lois suivantes :

a)Loi sur l’enseignement de base (2013) ;

b)Loi sur la prévention, la protection et l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du territoire et aux communautés touchées (2012) ;

c)Loi sur la citoyenneté et l’immigration (2011) ;

d)Loi relative à l’interdiction des mutilations génitales féminines (2011) ;

e)Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2010).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

5.Le Comité note avec préoccupation le retard important pris dans l’adoption de lois et de politiques qui auront une influence déterminante sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Constitution. Il note également avec préoccupation que, dans de nombreux cas, l’État partie n’applique pas les jugements rendus par les tribunaux.

6. Le Comité engage instamment l ’ État partie à adopter rapidement les projets de loi et de politiques, notamment le projet de loi sur les terres communautaires, le projet de loi sur la protection sociale, le projet de loi sur l ’ eau, le projet de loi sur le logement, le projet de loi sur la santé et le projet de loi sur le Fonds national d ’ assurance médicale et sociale, afin de donner pleinement effet aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés par la Constitution kényane. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ appliquer le plus tôt possible les jugements rendus par les tribunaux nationaux.

7.Le Comité est préoccupé par les dispositions de l’alinéa 4) de l’article 21 de la loi sur la conduite des affaires publiques qui, en substance, assurent l’impunité à l’État partie lorsqu’un jugement à ses dépens accorde à une partie lésée un montant pécuniaire sous forme de dommages-intérêts ou de frais judiciaires, comme dans l’affaire Ibrahim Sangor Osman c. Ministre de l ’ administration provinciale et de la sécurité intérieure.

8. Le Comité engage vivement l ’ État partie à abroger l ’ alinéa 4) de l ’ article 21 de la loi sur la conduite des affaires publiques, car l ’ État partie est au-dessus des lois en vertu de ces dispositions puisqu ’ il n ’ est pas tenu de respecter les décisions des tribunaux, et ces dispositions sont contraires aux droits à l ’ égalité et au droit à l ’ accès aux tribunaux puisqu ’ elles privent les parties lésées du droit à un recours effectif en cas d ’ atteinte de la part de l ’ État partie aux droits économiques, sociaux et culturels.

Aide juridictionnelle

9.Tout en prenant note de la mise en place du Programme national d’aide juridictionnelle et de sensibilisation aux droits, le Comité constate avec préoccupation que les ressources allouées à ce programme sont insuffisantes. En outre, il note avec préoccupation que l’accès à une aide juridictionnelle gratuite reste très limité et que, de ce fait, les personnes défavorisées ou marginalisées peuvent difficilement faire valoir leurs droits sociaux et culturels.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter rapidement le projet de loi sur l ’ aide juridictionnelle, de développer le Programme national d ’ aide juridictionnelle et de sensibilisation aux droits et de lui allouer des ressources suffisantes afin que les personnes défavorisées ou marginalisées, en particulier les autochtones, les femmes et les personnes vivant dans les zones rurales et les établissements informels des zones urbaines, puissent faire valoir leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Personnes déplacées

11.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour réinsérer ou réinstaller les personnes déplacées à la suite des violences interethniques postélectorales de 2007‑2008, le Comité note avec préoccupation que les recommandations formulées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation n’ont pas été entièrement appliquées et que ces personnes continuent de se heurter à des problèmes dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité est aussi préoccupé par le non-respect général des droits économiques, sociaux et culturels des personnes déplacées dans l’État partie à la suite de conflits entre groupes communautaires, de catastrophes et de projets de développement ou de protection de l’environnement, et en particulier par :

a)L’absence de système permettant d’enregistrer toutes les personnes déplacées, en raison de laquelle la plupart de ces personnes ne sont pas enregistrées et ne reçoivent ni protection ni soutien ;

b)Le retard pris dans l’adoption d’une politique nationale sur les personnes déplacées ;

c)La ségrégation sociale, l’absence de transports en commun publics et l’accès limité des personnes déplacées aux services de base, notamment l’eau et l’assainissement, la santé, l’éducation et l’aide sociale.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre sans plus tarder les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation se rapportant aux violences postélectorales de 2007 - 2008, notamment en versant une indemnité suffisante aux personnes déplacées concernées. Il recommande aussi à l ’ État partie :

a) De mettre en place un système qui permette d ’ enregistrer toutes les personnes déplacées et de tenir à jour les renseignements les concernant ;

b) D ’ adopter une politique nationale sur les personnes déplacées en consultation avec elles, de manière à faciliter la mise en œuvre de la loi correspondante ;

c) De faire en sorte que les personnes déplacées qui ont été réinstallées dans de nouveaux lieux aient accès aux transports en co mmun et aux services de base, y  compris l ’ eau et l ’ assainissement, la santé, l ’ éducation et l ’ aide sociale.

Accord de partenariat économique

13.Tout en notant que, le 16 octobre 2014, la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), dont le Kenya est membre, a conclu des négociations concernant un accord de partenariat économique de région à région avec l’Union européenne, le Comité regrette que ces négociations n’aient pas été précédées d’une évaluation des effets d’un tel accord sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels (art. 1, par. 2).

14. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre à profit les consultations qui se tiendront avant la ratification de l ’ accord de partenariat économique en octobre 2016 pour déterminer les effets néfastes que cet accord pourrait avoir sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et pour adopter les mesures nécessaires en vue d ’ atténuer ces effets, en particulier sur les moyens de subsistance des petits agriculteurs et des petits pêcheurs, ainsi que sur l ’ accès aux médicaments. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur les Principes directeurs applicables aux études de l ’ impact des accords de commerce et d ’ investissement sur les droits de l ’ homme, publiés en 2011 (A/HRC/19/59/Add.5).

Endorois

15.Le Comité note avec préoccupation que la mise en œuvre de la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples relative aux Endorois est différée depuis longtemps bien que l’État partie ait accepté ladite décision. Tout en notant qu’un groupe de travail chargé de l’application de la décision de la Commission africaine, figurant dans la communication no 276/2003, a été créé le 26 septembre 2014, le Comité constate avec préoccupation que les Endorois ne sont pas représentés dans ce groupe de travail et qu’ils n’ont pas été suffisamment consultés au sujet des travaux de cette entité (art. premier, par. 2).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre sans plus tarder la décision de la Commission africaine des droits de l ’ homme et des peuples (276/2003) et de faire le nécessaire pour que les Endorois soient dûment représentés et pour qu ’ ils soient consultés à chaque étape du processus de mise en œuvre. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ établir un mécanisme de facilitation et de surveillance de la mise en œuvre en prévoyant la participation active des Endorois. Il recommande en outre à l ’ État partie de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT).

Maximum des ressources disponibles

17.Le Comité note avec préoccupation que la corruption est omniprésente dans le secteur public et que des sommes importantes partent dans les flux financiers illicites et l’évasion fiscale, ce qui entrave la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Il est aussi préoccupé par le fait que les affaires de corruption, en particulier celles dans lesquelles de hauts responsables de l’État sont impliqués, ne donnent pas lieu à des enquêtes approfondies, et que le nombre de condamnations est donc très faible compte tenu du nombre élevé de cas dont la Commission de déontologie et de lutte contre la corruption a été saisie. Le Comité note en outre avec préoccupation que la Commission ne peut pas accomplir son mandat efficacement et en toute indépendance parce que les ressources dont elle dispose sont insuffisantes et qu’elle subit des ingérences de la part de hauts fonctionnaires (art. 2, par. 1).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer par toutes les mesures nécessaires aux flux financiers illicites et à l ’ évasion fiscale, afin de faire augmenter les recettes de l ’ État et de pouvoir compter davantage sur les ressources intérieures. Il recommande aussi à l ’ État partie de relever le niveau des financements publics à l ’ échelon national comme à l ’ échelon des comtés, pour faire en sorte que les droits économiques, sociaux et culturels soient progressivement réalisés, en particulier les droits au logement, à l ’ eau et à l ’ assainissement, à la sécurité sociale, à la santé et à l ’ éducation, et de ne ménager aucun effort pour améliorer l ’ exécution du budget et dépenser ainsi tous les fonds alloués dans les meilleurs délais, avec efficacité et dans la transparence. Il recommande en outre à l ’ État partie de renforcer les enquêtes menées sur les actes de corruption et les poursuites engagées contre les personnes impliquées dans des affaires de corruption, en améliorant les capacités d ’ investigation de l ’ organe de lutte contre la corruption et des magistrats du ministère public et en faisant en sorte que la Commission de déontologie et de lutte contre la corruption puisse fonctionn er de manière indépendante.

Non-discrimination

19.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation complète de lutte contre la discrimination (art. 2).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi complète de lutte contre la discrimination interdisant la discrimination, qu ’ elle soit directe ou indirecte, couvrant tous les motifs énoncés à l ’ article 2 du Pacte et tenant compte de l ’ o bservation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination de droit et de fait.

Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués

21.Le Comité note avec préoccupation que les rapports sexuels entre adultes consentants de même sexe sont considérés comme une infraction par le Code pénal et que les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués sont stigmatisés et exclus socialement, et subissent une discrimination dans l’accès aux services sociaux, en particulier aux services de santé (art. 2, par. 2).

22. Le Comité engage l ’ État partie à dépénaliser les rapports sexuels entre adultes consentants de même sexe. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures requises pour mettre fin à la stigmatisation sociale de l ’ homosexualité et de faire en sorte que nul ne subisse de discrimination en matière d ’ accès aux services de santé et aux autres services sociaux en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.

Égalité des droits des hommes et des femmes

23.Tout en notant avec satisfaction que l’égalité des sexes est garantie par la Constitution et par les lois nationales, le Comité reste préoccupé par les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes qui figurent dans les lois en vigueur, en particulier les dispositions du droit coutumier autorisant les mariages polygames et n’accordant pas des droits égaux aux femmes en ce qui concerne l’héritage et la propriété foncière (art. 3).

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour passer en revue les lois en vigueur afin d ’ abroger les dispositions discriminatoires à l ’ égard des femmes, y compris celles du droit coutumier, et particulièrement les dispositions relatives aux mariages polygames et aux droits des femmes en matière d ’ héritage et de propriété foncière. Il recommande aussi à l ’ État partie de passer en revue la loi de 2013 sur les biens matrimoniaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la mise en œuvre de cette loi une fois qu ’ elle aura été revue, notamment en menant des activités de sensibilisation des femmes, des communautés locales et traditionnelles, ainsi que de leurs chefs, et du personnel de l ’ appareil judiciaire et de l ’ administration foncière, et en fournissant un appui juridique aux femmes pour les aider à faire valoir leurs droits.

Représentation des femmes aux postes de décision

25.Tout en se félicitant du fait que la règle des deux tiers est garantie par la Constitution et que sa réalisation a avancé dans l’appareil judiciaire, le Comité note avec préoccupation qu’en l’absence de cadre législatif et directif, cette règle n’a pas été appliquée en tout point et que les femmes restent peu nombreuses dans la plupart des instances ayant un pouvoir de décision, y compris le Parlement (art. 3).

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la règle des deux tiers soit entièrement appliquée dans le secteur public, dans les organes dont les postes sont pourvus par élection ou par nomination, et d ’ adopter et mettre en œuvre le projet de loi Duale dans les plus brefs délais.

Chômage et sous-emploi

27.Le Comité note avec préoccupation que le taux de chômage reste élevé, en particulier celui des jeunes, des femmes et des personnes handicapées, et que la majorité des possibilités d’emploi se trouvent dans le secteur non structuré et non réglementé de l’économie. Le Comité regrette que les mesures prises pour promouvoir l’emploi des groupes marginalisés, notamment le quota de 5 % de personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé et le projet créant des possibilités d’accès aux marchés publics pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, n’aient pas donné de résultats concrets (art. 6).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier les efforts qu ’ il mène pour améliorer les compétences professionnelles de la population active afin qu ’ elles répondent aux besoins des employeurs et de créer des possibilités d ’ emploi décent, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et stratégie nationale de l ’ emploi au Kenya. Il recommande aussi à l ’ État partie de concevoir et mettre en œuvre des mesures spéciales pour promouvoir l ’ emploi des jeunes, des femmes et des personnes handicapées, notamment en créant un système efficace d ’ application des quotas existants et du projet concernant les possibilités d ’ accès aux marchés publics.

Salaire minimum

29.Le Comité note avec préoccupation que le salaire minimum n’est pas garanti dans tous les secteurs de l’économie et que son montant n’est pas suffisant pour assurer une existence décente aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

30. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour permettre à tous les salariés de bénéficier d ’ un salaire minimum, qu ’ ils soient syndiqués ou non, et de mettre en place un dispositif permettant l ’ indexation du salaire minimum sur le coût de la vie et, en outre, de relever le salaire minimum afin d ’ assurer aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie suffisant. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o  23 (2016), relative au droit à des conditions de travail justes et favorables .

Sécurité et hygiène du travail

31.Tout en notant l’augmentation du nombre des contrôles effectués ces dernières années par les services d’inspection du travail, le Comité regrette qu’il n’y ait pas d’informations sur les résultats et les mesures d’accompagnement de ces inspections. Il note aussi avec préoccupation que les ressources humaines et financières allouées à la Direction des services de la santé et de la sécurité au travail ne sont pas suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat (art. 7).

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir à la Direction des services de la santé et de la sécurité au travail des ressources humaines et financières qui soient suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement de son mandat. Il recommande aussi à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées relatives aux activités des services d ’ inspection du travail, en particulier aux résultats et aux mesures d ’ accompagnement de ces activités, ainsi qu ’ à l ’ efficacité de la politique nationale sur la santé et la sécurité au travail.

Situation des travailleurs migrants employés de maison à l’étranger

33.Le Comité est préoccupé par les conditions de travail des travailleurs migrants kényans employés de maison dans des pays du Golfe et du Moyen-Orient, qui relèvent de l’exploitation, et par l’absence de mécanismes de protection de ces migrants dans les pays où ils travaillent (art. 7).

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures requises pour mettre en place des mécanismes efficaces qui permettent de protéger les Kényans employés de maison à l ’ étranger des abus et de l ’ exploitation, notamment en concluant des accords bilatéraux avec les pays de destination, pour renforcer la réglementation des activités des agences de recrutement et pour étoffer les services juridiques et consulaires destinés à ces travailleurs.

Droit à la sécurité sociale

35.Le Comité est préoccupé par la portée limitée des programmes d’allocations en espèces, qui prive de soutien financier plus de la moitié des personnes remplissant les critères d’admissibilité, par les doublons résultant d’erreurs d’enregistrement des bénéficiaires et par les cumuls de prestations. Il est également préoccupé par le fait que le montant des indemnités n’est pas revu régulièrement et est insuffisant pour assurer une existence décente, et par le fait que les indemnités sont souvent versées en retard. Le Comité note aussi avec préoccupation que la couverture du Fonds national de sécurité sociale et du Fonds national d’assurance maladie est très restreinte et qu’elle exclut la plupart des travailleurs du secteur non structuré de l’économie (art. 9).

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que toutes les personnes remplissant les critères d ’ admissibilité bénéficient des programmes d ’ allocations en espèces, d ’ augmenter le montant des allocations et de le revoir régulièrement en veillant à ce qu ’ il assure une existence décente aux bénéficiaires et à ce qu ’ il leur soit versé sans retard. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que tous les salariés du secteur structuré et du secteur non structuré de l ’ économie, ainsi que les travailleurs indépendants, soient couverts par le Fonds national de sécurité sociale et par le Fonds national d ’ assurance maladie. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o  19 (2008) sur le droit à la sécurité sociale, et sur ses déclarations concernant la protection sociale minimale (2015).

Violence intrafamiliale

37.Le Comité accueille certes avec satisfaction l’adoption de la loi sur la protection contre la violence intrafamiliale, mais il note avec préoccupation que cette loi n’est pas appliquée efficacement, que la violence intrafamiliale reste omniprésente, en particulier à l’égard des femmes, des enfants et des personnes handicapées, et que la majorité des cas de violence intrafamiliale ne sont pas signalés (art. 10).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l ’ application de cette loi, notamment en organisant des activités de formation à l ’ intention des agents des forces de l ’ ordre et des juges sur l ’ application de ladite loi et des campagnes de sensibilisation à l ’ intention du grand public.

Mutilations génitales féminines

39.Le Comité continue de noter avec préoccupation que la pratique des mutilations génitales féminines, si elle tend à diminuer progressivement, n’en reste pas moins endémique, en particulier dans la région du Nord-Est, où le taux de prévalence est de 97,5 %, et que les personnes qui commettent de tels actes sont rarement poursuivies en justice et condamnées au titre de la loi portant interdiction des mutilations génitales féminines (art. 10).

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et éliminer totalement les mutilations génitales féminines et les autres pratiques traditionnelles nuisibles, en faisant mieux respecter la législation pertinente et en intensifiant les campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de ces mutilations, en particulier celles qui sont menées au niveau local, afin d ’ obtenir l ’ abandon de cette pratique.

Pauvreté

41.Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et par l’incapacité de l’État partie à vraiment réduire le taux de pauvreté (art. 11).

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éliminer totalement la pauvreté, notamment en procédant à une analyse détaillée des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés et en prenant des mesures concrètes et ciblées pour faire face à ces besoins.

Nourriture suffisante et malnutrition

43.Le Comité est préoccupé par la prévalence de la malnutrition chronique et par le fort pourcentage de personnes souffrant de retards de croissance dans la population, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes vivant dans des zones arides et semi-arides (art. 11).

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures requises pour remédier à l ’ insécurité alimentaire et à la malnutrition chroniques et pour faire face aux besoins nutritionnels critiques des enfants, en particulier dans les zones arides et semi-arides, notamment en adoptant un plan national d ’ action sur la sécurité alimentaire et la nutrition qui aille dans le sens de l ’ o bservation générale n o  12 (1999) du Comité sur le droit à une nourriture suffisante et des Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (2004).

Droit au logement

45.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures concrètes destinées à fournir des logements sociaux aux familles à faibles revenus, et par le fait qu’un important pourcentage de la population vit dans des établissements informels où les conditions de vie sont mauvaises et où l’on ne bénéficie que d’un accès limité aux services de base, notamment l’eau et l’assainissement, les soins de santé et l’éducation (art. 11).

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir des logements sociaux abordables aux familles à faibles revenus et d ’ améliorer les conditions de vie dans les établissements informels, notamment en adoptant la loi sur le logement, le projet de loi sur les terres communautaires et la politique nationale d ’ assainissement des taudis et de prévention de leur prolifération, et d ’ allouer des ressources budgétaires suffisantes à l ’ application de telles mesures .

Expulsions de force

47.Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le fait que l’expulsion représente une menace constante pour les habitants des zones pastorales et des établissements informels, qui ne bénéficient pas d’une sécurité juridique d’occupation, et par la poursuite d’expulsions de force sans préavis et sans que les victimes bénéficient d’un relogement ou d’une indemnisation convenables. Il est également préoccupé par le fait qu’en dépit des décisions prises par ses propres juridictions, l’État partie n’a toujours pas promulgué de cadre législatif reconnaissant et protégeant les droits des populations locales à la terre, interdisant expressément les expulsions de force et définissant les cas dans lesquels les expulsions peuvent avoir lieu, ainsi que les garanties qui s’appliquent en pareille circonstance (art. 11).

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour garantir la sécurité d ’ occupation de chacun, y compris celle des habitants d ’ établissements informels. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ attribuer un rang de priorité à la promulgation du projet de loi sur les terres communautaires et du projet de loi sur les expulsions et la réinstallation. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer à titre prioritaire les décisions de justice accordant des réparations aux victimes d ’ expulsions de force et de décréter un moratoire national sur les expulsions massives tant que des garanties juridiques et procédurales adéquates n ’ auront pas été instaurées. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o 7 (1997) sur le droit à un logement suffisant et les expulsions forcées, et sur les Principes de base et directives sur les expulsions forcées et les déplacements liés au développement, publiés en 2007 (A/HRC/4/18).

Eau et assainissement

49.Le Comité est préoccupé par l’accès insuffisant à l’eau potable et à des installations sanitaires adéquates et note que les disparités sont immenses entre les zones urbaines et rurales et entre les établissements formels et informels. En outre, il est préoccupé par l’absence de réglementation efficace du prix de l’eau, en particulier lorsqu’elle est vendue par des petits marchands non enregistrés, et par le prix élevé de l’eau vendue aux habitants des établissements informels et des zones rurales (art. 11).

50. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ augmenter les crédits budgétaires afin d ’ améliorer l ’ accès à l ’ eau et à l ’ assainissement, en particulier dans les établissements informels et dans les zones rurales. Il recommande aussi à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réglementer efficacement le prix de l ’ eau et de faire en sorte que les directives tarifaires établies par le Conseil de réglementation de l ’ eau soient respectées, notamment par les petits marchands d ’ eau.

Accès aux soins de santé

51.Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des allocations budgétaires au secteur de la santé, par la couverture très limitée du Fonds national d’assurance maladie et par la proportion importante des dépenses de santé qui doit être versée directement par les patients, lesquelles limitent l’accès des personnes défavorisées et marginalisées à la santé. En outre, le Comité regrette les disparités régionales en matière d’accès aux services de santé, et le retard pris dans la promulgation du projet de loi sur la santé, dans la mise en œuvre de l’arrêt de la Haute Cour dans l’affaire P.A.O and 2 others v. the Attorney General of Kenya (2012) et dans la modification de la loi de 2008 sur la lutte contre la contrefaçon (art. 12).

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour améliorer l ’ accès aux services de santé, en particulier dans le cas des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés, notamment en augmentant les allocations budgétaires destinées au secteur de la santé et en élargissant la couverture du Fonds national d ’ assurance maladie. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ adopter le projet de loi sur la santé et de modifier la loi de 2008 sur la lutte contre la contrefaçon dans les délais les plus brefs.

Santé en matière de sexualité et de procréation

53.Le Comité est préoccupé par le fait que l’avortement est considéré comme une infraction dans toutes les circonstances selon le Code pénal, que le nombre d’avortements non médicalisés est élevé et que le taux de mortalité maternelle demeure élevé. Il est aussi préoccupé par le fait que des femmes soient placées en détention dans des établissements de santé après leur accouchement lorsqu’elles n’ont pas les moyens de payer les frais médicaux. En outre, il est préoccupé par l’accès limité aux informations et aux services se rapportant à la santé en matière de sexualité et de procréation, ainsi qu’aux modes de contraception, qui touche particulièrement les femmes vivant dans des zones rurales (art. 12).

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier les dispositions de sa législation interdisant l ’ avortement afin qu ’ elles soient compatibles avec d ’ autres droits fondamentaux tels que les droits des femmes à la santé, à la vie et à la dignité, et de rétablir au Kenya les règles et les directives pour la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux avortements non médicalisés. Il recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour garantir la gratuité des soins de santé maternelle et pour prévenir le placement de femmes qui viennent d ’ accoucher en détention dans des établissements de santé. Il recommande en outre à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès aux informations et aux services se rapportant à la santé en matière de sexualité et de procréation, notamment aux modes de contraception. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son o bservation générale n o  22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

VIH/sida

55.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de VIH/sida et par le nombre élevé de nouvelles contaminations, ainsi que par le taux élevé de transmission du virus de la mère à l’enfant, qui a entraîné une augmentation de la mortalité des moins de 5 ans. Il est également préoccupé par le fait que les mères qui transmettent le virus à leur enfant sont traitées comme des délinquantes. Il est aussi préoccupé par le fait que les traitements antirétroviraux sont plus souvent prescrits à des adultes qu’à des enfants et que peu de femmes sont encore sous traitement un an après le début de la prise de traitements antirétroviraux. Tout en accueillant avec satisfaction la décision de la Haute Cour concernant la loi relative à la prévention et au contrôle du VIH/sida, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas appliqué cette décision (art. 12).

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la propagation et les effets du VIH/sida, notamment la transmission du virus de la mère à l ’ enfant, en appliquant efficacement des politiques, des stratégies, des directives et des programmes nationaux pertinents concernant le VIH/sida et en étendant la fourniture de traitements antirétroviraux à titre gratuit, notamment aux enfants et aux femmes. Il recommande aussi à l ’ État partie d ’ apporter les modifications nécessaires à la loi relative à la prévention et au contrôle du VIH/sida compte tenu de la décision pertinente de la Haute Cour (Requête n o  97, 2010).

Droit à l’éducation

57.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas consacré des ressources suffisantes au financement des établissements scolaires et à la rémunération d’enseignants qualifiés, ainsi qu’à la réalisation effective du droit de tous à l’enseignement primaire gratuit. Il est également préoccupé par les insuffisances du système scolaire public, qui ont entraîné la prolifération d’écoles privées prétendument bon marché, ce qui a créé une ségrégation, ou discrimination, dans l’accès à l’éducation, dont souffrent en particulier les enfants défavorisés et marginalisés, notamment ceux qui vivent dans des établissements informels et dans des zones arides et semi-arides (art. 13 et 14).

58.  Rappelant que l ’ État est responsable au premier chef de la réalisation du droit à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le secteur de l ’ éducation publique. L ’ État partie devrait augmenter le montant du budget alloué à l ’ enseignement primaire et prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès de tous les enfants à l ’ éducation primaire, sans coûts cachés, et la qualité de cette éducation, en particulier dans le cas des enfants qui vivent dans des établissements informels et dans des zones arides et semi-arides. Il recommande aussi à l ’ État partie de mettre les Directives d ’ enregistrement des programmes complémentaires d ’ éducation de base et de formation en conformité avec les articles 13 et 14 du Pacte et avec les autres règles internationales applicables, de veiller à ce que tous les établissements d ’ éducation, qu ’ ils soient publics ou privés, scolaires ou non scolaires, soient enregistrés, et de vérifier que ces établissements respectent les Directives applicables aux programmes complémentaires.

59.Tout en prenant note des mesures qui ont été prises pour aider les enfants ayant interrompu leur scolarité à reprendre des études, le Comité constate à nouveau avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants abandonnent l’école, en particulier des filles, en raison des mariages et des grossesses précoces (art. 13 et 14).

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux causes sous-jacentes de l ’ abandon scolaire et de redoubler d ’ efforts pour empêcher les écoliers d ’ abandonner leur scolarité et pour permettre à ces enfants de reprendre leur scolarité et d ’ achever leur éducation.

Accès à Internet

61.Tout en notant que plus de 50 % de la population a accès à Internet, le Comité s’inquiète que l’accès des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés et de la population des zones rurales à Internet soit limité (art. 15).

62. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre les travaux qu ’ il a lancés pour élargir l ’ accès à Internet, en particulier l ’ accès des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés.

D.Autres recommandations

63. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

64.Le Comité encourage aussi l ’ État partie à retirer ses réserves au paragraphe 2 de l ’ article 10 du Pacte.  

65. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point et appliquer progressivement les indicateurs voulus relatifs à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, et faciliter ainsi l ’ évaluation des progrès réalisés s ’ agissant du respect de ses obligations au titre du Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, le Comité renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l ’ homme mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2008/3).

66. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier parmi les parlementaires, les agents de l ’ État et les autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il encourage également l ’ État partie à associer les organisations non gouvernementales et la société civile au sens large au processus de mise en œuvre des présentes recommandations ainsi qu ’ à l ’ élaboration du prochain rapport périodique.

67.Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre d ’ ici au 31 mars 2021 son sixième rapport périodique, qui devra être établi conformément aux directives concernant les rapports adoptées par le Comité en 2008 (voir E/C.12/2008/2). En outre, il invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun, conformément aux instructions figurant dans les Directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (voir HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).