Nations Unies

E/C.12/EST/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

16 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-septième session

Genève, 14 novembre-2 décembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Estonie

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique de l’Estonie sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/EST/2 et Corr.1) à ses 32e à 34e séances, les 15 et 16 novembre 2011 (E/C.12/2011/SR.32-34), et a adopté, à sa 59e séance, le 2 décembre 2011, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la soumission du deuxième rapport périodique de l’Estonie, qui a été élaboré conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il accueille également avec satisfaction les réponses écrites à la liste des points à traiter (E/C.12/EST/Q/2/Add.1). Le Comité prend note en outre avec satisfaction des données statistiques figurant dans les deux documents, qui lui ont permis d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits.

3.Le Comité se félicite du dialogue avec l’État partie et des échanges francs et constructifs qu’il a eus avec l’importante délégation de haut niveau, qui comprenait des représentants des ministères concernés.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue la ratification des instruments ci-après: le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (18 décembre 2006), le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (30 janvier 2004) et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (3 août 2004).

5.Le Comité note avec satisfaction les efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Il salue en particulier:

a)Le processus transparent et consultatif d’établissement du rapport périodique, auquel ont participé les organisations de la société civile;

b)Le système de collecte et de production de données statistiques qui permet de suivre la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels;

c)La création du fonds d’assurance chômage et les réformes apportées aux services en lien avec le marché de l’emploi;

d)L’adoption de la loi relative à la parité entre hommes et femmes, en 2004, et la réalisation périodique d’études de suivi concernant l’égalité entre les sexes;

e)La politique qui consiste à appuyer l’enseignement des langues des minorités et à promouvoir le bilinguisme dans l’éducation;

f)L’intégration de l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité note avec préoccupation que les obligations juridiques contractées par l’État partie au niveau international sont interprétées par les magistrats comme n’étant pas directement applicables et ne conférant pas de droit subjectif de réclamation. En conséquence, les victimes sont dans l’impossibilité de former un recours en cas de violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place à l’intention des avocats et des magistrats des programmes de formation sur la portée des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte et lui rappelle son obligation de tenir dans les faits ses engagements contraignants en matière de droits de l’homme au niveau national. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties et à son Observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

7. Le Comité demande instamment à l’État partie de faire le nécessaire pour procéder aux modifications législatives qui mettront l’institution du Chancelier de justice en conformité avec les Principes de Paris et solliciter en temps voulu son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 10 (1998) concernant le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

8.Le Comité note avec préoccupation que la loi relative à l’égalité de traitement n’interdit pas la discrimination fondée sur tous les motifs cités au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte dans la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité engage l ’ État partie à adopter les modifications législatives nécessaires pour interdire la discrimination fondée sur tous les motifs cités au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte ainsi que dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels . Il prie également l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations et des données statistiques concernant les affaires de discrimination portées devant les tribunaux et les plaintes pour discrimination adressées au Commissaire à la parité entre hommes et femmes et à l’égalité de traitement, ainsi que la suite qui leur est donnée.

9.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les personnes ayant le statut de «non-ressortissant», tel que mentionné dans le passeport délivré par l’autorité compétente, représentent encore environ 7 % de la population. Il note en outre avec inquiétude que la nationalité des personnes qui ont bénéficié de la naturalisation peut leur être retirée dans certaines circonstances (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faciliter l’acquisition de la nationalité estonienne par les personnes ayant le statut de «non-ressortissant» et lever les obstacles qui s’y opposent, notamment en assouplissant les critères linguistiques officiels requis pour les personnes qui résident de longue date dans le pays et en conférant la nationalité estonienne aux enfants nés dans les familles concernées. Il engage également l ’ État partie à modifier sa législation relative à la nationalité de sorte que tous les citoyens soient traités de façon égale quelle que soit la manière dont ils ont acquis la nationalité, conformément à l’obligation de non-discrimination énoncée à l’article 2 du Pacte.

10.Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination à l’égard de la population russophone, qui continue d’être affectée de manière disproportionnée par le chômage et la pauvreté (art. 2, par. 2).

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour remédier à la persistance de la situation défavorisée des russophones dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels , et de faire en sorte que les stratégies et politiques adoptées à cet effet visent à la fois la discrimination formelle et la discrimination concrète et prévoient l’adoption de mesures spéciales dans le domaine de l’emploi.

Le Comité engage en outre l’État partie à veiller à ce que les compétences linguistiques exigées à l’embauche soient fondées sur des critères raisonnables et objectifs, liés aux besoins propres à l’exercice des fonctions concernées, de manière à éviter toute discrimination fondée sur la langue.

11.Le Comité exprime son inquiétude quant aux stéréotypes associés aux rôles dévolus à chaque sexe, profondément ancrés dans la société, et à leurs incidences négatives sur la jouissance par les femmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ycompris l’exercice de leur droit au travail. Il s’inquiète en outre des disparités entre les sexes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. Il s’inquiète également de l’insuffisance des ressources humaines allouées à la promotion de l’égalité entre les sexes, en particulier au Bureau du Commissaire à la parité entre les sexes et à l’égalité de traitement, qui comprend uniquement le Commissaire lui-même et un conseiller (art. 3).

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour remédier aux stéréotypes et préjugés sur les rôles dévolus aux hommes et aux femmes dans la société, notamment par des campagnes de sensibilisation. Il l’engage également à prendre des mesures concrètes pour améliorer l’équilibre entre les sexes dans les filières éducatives où l’un ou l’autre sexe est traditionnellement majoritaire. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie d’allouer les ressources nécessaires à la promotion de l’égalité entre les sexes.

12. Le Comité demande instamment à l’État partie de modifier sa législation de sorte que le travail des détenus ne soit autorisé que lorsque celui-ci est librement choisi ou accepté sans contrainte.

13.Le Comité est préoccupé par le fait que le chômage demeure important, malgré les efforts déployés par l’État partie. Il est également inquiet de constater que l’emploi dans l’État partie est sensible aux chocs économiques, comme le montre la flambée du chômage entre 2008 et 2010 (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour réduire le chômage et de veiller à ce que les mesures prises à cet effet tendent également à réduire la sensibilité de l’emploi aux chocs économiques. Il recommande également à l’État partie de surveiller étroitement l’application de la loi relative aux contrats de travail de sorte que la mise en œuvre des dispositions de la loi qui tendent à assouplir les relations professionnelles n’entraîne pas de violation des droits énoncés aux articles 6 et 7 du Pacte. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  18 (2005) sur le droit au travail.

14.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes restent défavorisées sur le marché du travail malgré les efforts entrepris par l’État partie pour faire mieux connaître aux employeurs et aux employés les dispositions de la loi relative à la parité entre hommes et femmes. En particulier, les femmes ont plus de difficultés à réintégrer le marché du travail et sont bien moins rémunérées que leurs collègues masculins, même lorsqu’elles accomplissent le même travail (art. 6, 7 et 3).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation relative à l’égalité entre les sexes dans le domaine de l’emploi soit effectivement appliquée et de créer un environnement propre à faciliter la participation des femmes au marché du travail, notamment en veillant à ce que des services de garde d’enfants soient disponibles et accessibles dans toutes les régions. En outre, il engage l’État partie à s’assurer que dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan visant à combler l’écart de rémunération entre les sexes, réclamé par le Parlement, il soit tenu compte de la nécessité d’étendre le mandat des inspecteurs du travail à la surveillance de la discrimination en matière de rémunération et de celle de veiller à l’application du principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale.

15.Le Comité s’inquiète de ce que, malgré les efforts entrepris, une grande proportion de personnes handicapées demeure sans emploi (art. 6 et art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts visant à offrir à toutes les personnes handicapées la possibilité d’obtenir un emploi adéquat. Il lui recommande également de continuer à faire mieux connaître les droits des personnes handicapées et les mesures d’incitation en vigueur et à éliminer les obstacles qui ont été recensés, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et les transports. En outre, le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les mesures prises à cet effet tendent effectivement vers la réalisation du droit des personnes handicapées de gagner leur vie grâce à un travail librement choisi ou accepté.

16.Le Comité demeure préoccupé par le fait que le salaire minimum, même si son montant a nettement augmenté, ne garantit pas un niveau de vie suffisant aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que le montant du salaire minimum garantisse un niveau de vie suffisant aux travailleurs et à leur famille.

17.Le Comité note avec préoccupation que la législation en vigueur dans l’État partie interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves même s’ils ne fournissent pas des services essentiels (art. 8).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les dispositions de la loi sur la fonction publique concernant le droit de grève des fonctionnaires soient conformes à l’article 8 du Pacte, en limitant l’interdiction de faire grève à ceux qui fournissent des services essentiels.

18.Le Comité s’inquiète de ce qu’un nombre important de personnes qui reçoivent des prestations de sécurité sociale vivent dans la pauvreté. Il se déclare également préoccupé par le fait que les chômeurs ne bénéficient des allocations chômage que pendant une durée limitée (art. 9).

Le Comité engage l’État partie à revoir sa politique de sécurité sociale pour faire en sorte que les prestations, tant du point de vue de leur montant que de leur durée, garantissent aux bénéficiaires et à leur famille un niveau de vie suffisant. Le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

19.Le Comité s’inquiète de ce que les allocations chômage ne sont pas versées lorsque le contrat de travail a été rompu pour faute professionnelle (art. 9).

Le Comité demande instamment à l’État partie de supprimer les conditions imposées pour le versement des allocations chômage en ce qui concerne les motifs de rupture du contrat de travail.

20.Le Comité relève avec préoccupation le nombre important de cas de violence familiale dans l’État partie et l’absence de disposition érigeant expressément la violence familiale en infraction dans le Code pénal. En outre, il regrette que le Plan de développement pour la réduction et la prévention de la violence 2010-2014 ne prévoie pas de campagne de sensibilisation à grande échelle (art. 10).

Le Comité engage l’État partie à qualifier les actes de violence familiale d’infractions spécifiques dans son Code pénal. Il l’engage en outre à veiller à ce que les moyens de protection, notamment l’adoption de mesures d’éloignement et la mise à disposition de foyers, soient effectifs et accessibles aux victimes de violence. Il lui recommande aussi d’organiser dans les médias des campagnes visant tous les groupes de la population en vue de faire évoluer les mentalités à l’égard de la violence familiale.

21.Le Comité relève avec préoccupation les insuffisances du cadre législatif de protection de l’enfance, notamment la loi relative aux contrats de travail, qui autorise pour les enfants de moins de 15 ans une durée de travail supérieure aux normes internationales, les dispositions du Code pénal concernant la participation d’enfants dès l’âge de 14 ans à la production de matériel érotique et la loi relative à la famille, qui autorise le mariage d’enfants de plus de 15 ans et de moins de 18 ans sur décision de justice et avec le consentement des parents ou d’un tuteur (art. 10).

Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer son cadre législatif de protection des droits de l’enfant. Il l’exhorte en particulier, dans l’élaboration de la nouvelle loi de protection de l’enfance et d’autres mesures législatives: de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales en ce qui concerne la durée du travail autorisée pour les enfants de moins de 15 ans, d’interdire l’emploi d’enfants pour la production de matériel érotique et de faire en sorte qu’aucun mariage ne puisse être contracté avec un enfant de moins de 18 ans. Le Comité prie l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant le nombre de mariages d’enfants par an.

22.Le Comité note avec préoccupation la grave pénurie de logements, notamment de logements sociaux, à Tallinn et, dans une moindre mesure, dans les métropoles et les villes ainsi que dans les municipalités rurales, ce qui entame la capacité de l’État partie de fournir un hébergement, en particulier aux individus et groupes défavorisés et marginalisés. Le Comité regrette en outre de ne pas avoir reçu d’informations sur les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à une expulsion sans décision de justice (art. 11).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la pénurie de logements, notamment de logements sociaux, dans toutes les régions concernées, surtout en faveur des individus et des groupes défavorisés et marginalisés. Il le prie également de donner dans son prochain rapport périodique des informations concernant les dispositions législatives relatives aux expulsions . À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées.

23.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les efforts entrepris, le nombre de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté et celui des personnes exposées au risque de pauvreté demeurent élevés, en particulier parmi les non-Estoniens (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et stratégies de réduction de la pauvreté. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration de 2001 sur la pauvreté et le Pacte.

24.Le Comité se déclare préoccupé par le fait que, même si le taux d’avortement a diminué, l’avortement demeure largement pratiqué parmi les adolescentes, malgré les efforts entrepris pour inscrire l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires et la diffusion d’informations relatives à la santé sexuelle et procréative à l’intention des adolescents, à travers divers médias. Il est préoccupé en outre par le fait que les grossesses non désirées amènent souvent les adolescentes enceintes à abandonner l’école. Le Comité regrette aussi de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser le grand public à la santé sexuelle et procréative (art. 12 et 10).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire en sorte que les services de santé sexuelle et procréative soient effectivement accessibles aux adolescents. Il l’engage également à intensifier ses efforts en vue de prévenir les grossesses précoces et de faire bénéficier les adolescentes enceintes des services d’accompagnement nécessaires, notamment de mesures leur permettant de poursuivre leurs études. Le Comité prie l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des informations concernant la sensibilisation du public à la santé sexuelle et procréative.

25.Le Comité note avec préoccupation que le taux de suicide reste élevé dans l’État partie, malgré les services d’aide psychologique et de conseil disponibles (art. 12).

Le Comité engage l’État partie à accroître les efforts entrepris dans le cadre de la lutte contre le suicide. Il lui recommande de vérifier si les services disponibles pour la prévention du suicide sont efficaces et sont accessibles aux individus et groupes qui sont exposés au risque de suicide. Le Comité demande également à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises à cet égard et sur la santé mentale en général, notamment sur la couverture des services ambulatoires.

26.Le Comité est préoccupé par l’augmentation de la consommation de drogues dans l’État partie (art. 12).

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts en matière de prévention de la consommation de drogues, notamment grâce à des programmes d’éducation et de sensibilisation et au développement de l’offre de thérapies de substitution. Il l’encourage en outre à continuer de développer son programme d’échange de seringues.

27.Le Comité constate avec inquiétude que la consommation d’alcool demeure élevée malgré les mesures prises, notamment l’augmentation de la taxe indirecte sur l’alcool et l’interdiction de vendre de l’alcool à certaines heures (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’ intensifier l es efforts visant à combattre l’abus d’alcool, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation.

28.Le Comité note avec préoccupation que le nombre d’élèves qui n’achèvent pas le deuxième cycle de l’enseignement secondaire demeure élevé (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures ciblées pour remédier à l’abandon scolaire, et de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises dans ce domaine ainsi que des données statistiques relatives à l’abandon scolaire ventilées par année, sexe, origine ethnique et niveau d’études. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 13 (1999) concernant le droit à l’éducation.

29.Le Comité se déclare préoccupé par la stigmatisation persistante de certaines nationalités et ethnies et de certains groupes de population, ainsi que par les informations faisant état d’actes racistes à leur encontre (art. 13 et art. 2, par. 2).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que ses programmes d’éducation contribuent à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nationalités et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux, comme l’exige l’article 13 du Pacte. Il recommande en particulier que les cours dispensés dans le cadre du programme national , qui a pour objectif de promouvoir une citoyenneté éthique, responsable et active , visent aussi à éliminer l’intolérance et les préjugés sociaux.

30.Le Comité regrette, faute d’informations suffisantes, de ne pas avoir été en mesure de savoir si les différentes minorités nationales, ethniques et linguistiques qui vivent sur le territoire de l’État partie jouissent pleinement des droits qui leur sont garantis. Il constate aussi avec préoccupation l’absence de cadre législatif qui reconnaîtrait l’identité et les droits culturels des minorités, malgré les activités entreprises pour les promouvoir (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir dans sa législation le statut et les droits des minorités nationales, ethniques et linguistiques, notamment en adoptant une loi globale, de manière à assurer la protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels de toutes les minorités. Il recommande en particulier qu’un statut approprié soit accordé aux langues minoritaires. Pour la mise en œuvre de cette recommandation, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 21 (2009) concernant le droit de chacun de participer à la vie culturelle. Le Comité prie également l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique des informations sur la part des ressources budgétaires allouées à la promotion de la culture des minorités.

31.Le Comité s’inquiète de ce que certains secteurs de la population, en particulier des individus et groupes défavorisés et marginalisés, ne participent pas aux activités culturelles parce que peu d’entre elles sont accessibles et d’un coût abordable (art. 15).

Le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures pour promouvoir la réalisation du droit de chacun de participer à la vie culturelle, notamment en veillant à faciliter l’accès aux biens et services culturels, en particulier pour les individus et groupes défavorisés et marginalisés.

32. Le Comité prie l’État partie de donner dans son prochain rapport périodique de plus amples informations concernant:

a) L’incidence de la mise en œuvre des plans d’amélioration de la qualité de l’eau;

b) La couverture des soins de santé aux pers onnes âgées, en particulier aux femmes, y compris les services qui leur sont fournis;

c) La prise en charge des personnes souffrant de formes multirésistantes de tuberculose ainsi que le nombre de ces personnes;

d) L’ampleur de la traite des personnes à destination de l’État partie et depuis celui-ci, et l’incidence des mesures prises, notamment l’application de la législation relative à la traite;

e) L’incidence des mesures prises contre la violence à l’école;

f) Le taux de scolarisation des élèves et étudiants qui n’ont pas la nationalité estonienne aux différents niveaux de l’enseignement;

g) Les mesures prises pour veiller à ce que la population bénéficie, sans discrimination, du progrès scientifique et de ses applications.

Le Comité prie en outre l’État partie de fournir, pour ce qui est des alinéas  a à  f , des données ventilées par année, sexe et zone urbaine/rurale, couvrant la période considérée.

33. Le Comité encourage l’État partie à accroître le niveau de sa contribution à l’aide publique au développement, qui s’établissait en 2010 à 0,1 % du produit intérieur brut , et de se fixer un délai pour atteindre l’objectif international de 0,7 % du revenu national brut.

34. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

35. Le Comité invite l’État partie à accélérer la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il l’encourage également à envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et de signer et ratifier la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

36. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des agents de l’État, des magistrats et des organisations de la société civile, de les faire traduire et de leur donner la plus grande publicité possible, ainsi que de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour les mettre en œuvre. Il l’invite aussi à associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au processus de discussion à l’échelon national avant la soumission de son prochain rapport périodique.

37. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base selon les prescriptions énoncées pour le document de base commun dans les directives harmonisées concernant les rapports (HRI/GEN/2/Rev.6).

38. Le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique, établi conformément aux directives générales révisées concernant l’établissement des rapports que le Comité a adoptées en 2008 (E/C.12/2008/2), avant le 2 décembre 2016.