Nations Unies

E/C.12/ESP/FCO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

23 décembre 2019

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Renseignements reçus de l’Espagne au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son sixième rapport périodique *

[Date de réception : 25 octobre 2019]

1.Dans ses observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Espagne, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels demande à l’État de fournir des informations, dans les dix-huit mois suivant l’adoption des observations finales, sur la suite donnée aux recommandations faites aux paragraphes 14 (Programmes d’austérité), 38 (Expulsions) et 42 (Droit à la santé).

2.Les informations ci-après font suite à cette demande.

Réponse au paragraphe 14 des observations finales

3.L’Espagne a adopté différentes mesures en application des recommandations du Comité depuis la présentation du sixième rapport sur l’application du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

4.La Stratégie nationale de prévention et d’élimination de la pauvreté et de l’exclusion sociale 2019-2023 a été adoptée en mars 2019. Axée sur les besoins des personnes les plus vulnérables, en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale, ou qui risquent de se trouver dans cette situation, elle aborde aussi la question sous l’angle de la prévention, en prenant en compte les multiples facteurs à l’origine de ces situations et des besoins qu’elles créent.

5.La Stratégie nationale globale en faveur des sans-abri 2015-2020 se poursuit ; il s’agit d’un instrument visant à créer un cadre d’action global pour s’occuper des sans-abri, l’objectif étant d’éliminer le sans-abrisme dans le pays en réduisant progressivement le nombre de sans-abri à moyen terme et en adoptant des mesures de prévention du phénomène et d’amélioration des conditions de vie de ces personnes.

6.La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté énergétique 2019-2024 a été adoptée dans le même esprit. Elle s’appuie sur la définition ci-après de la pauvreté énergétique : situation dans laquelle un ménage ne peut satisfaire ses besoins énergétiques de base faute de moyens suffisants, qui peut être aggravée par le fait d’occuper un logement inefficace du point de vue énergétique. La Stratégie prévoit diverses mesures, notamment l’interdiction de couper l’approvisionnement énergétique des consommateurs vulnérables en cas de conditions météorologiques extrêmes, qui s’ajoute aux restrictions de coupure existantes pour les consommateurs vulnérables et pour les bénéficiaires du chèque social électricité accordé aux foyers comportant un enfant de moins de 16 ans, une personne ayant un taux d’invalidité de plus de 33 % ou une personne en situation de dépendance de niveau II ou III.

Réponse au paragraphe 38 des observations finales

7.Les règles relatives aux expulsions ont fait l’objet de plusieurs révisions entre 2018 et 2019, afin d’appliquer les recommandations du Comité et de garantir les droits qui pourraient être lésés en pareilles situations.

8.Par ailleurs, il convient de mettre en place au civil des mécanismes juridiques souples pour la défense des droits des propriétaires légitimes (personnes physiques, entités sans but lucratif ou propriétaires de logements sociaux) qui sont empêchés, illégalement et sans leur consentement, de disposer de leur bien.

9.Parmi les réformes mentionnées au paragraphe 11 du présent rapport, il convient de mettre l’accent sur celles qui ont été introduites par la loi no 5/2018 du 11 juin 2018, portant modification de la loi de procédure civile no 1/2000 du 7 janvier 2000 en ce qui concerne l’occupation illégale de logements, et par le décret-loi no 7/2019 du 1er mars 2019 relatif aux mesures urgentes en matière de logement et de location.

10.La modification de la loi de procédure civile par la loi 5/2018 du 11 juin 2018 vise, comme il est indiqué dans son préambule, à adapter et à actualiser l’interdiction faite jusque-là de reprendre immédiatement possession d’un logement occupé illégalement.

11.La disposition supplémentaire de la loi no 5/2018 fait obligation aux administrations publiques compétentes de mettre en place des méthodes souples de coordination et de coopération avec les responsables des services sociaux, afin que soient prises dans les meilleurs délais des mesures satisfaisantes pour remédier aux situations de précarité repérées dans le cadre de procédures d’expulsion. La loi dispose en outre qu’une fois qu’il a été fait droit à la demande de ceux qui affirment être les propriétaires légitimes d’un logement, ses occupants sont tenus de fournir, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision, le titre justifiant leur occupation du logement. S’ils ne présentent aucun titre dans le délai imparti ou si le titre présenté n’est pas considéré par le juge comme étant valide, celui-ci rendra une ordonnance d’expulsion des occupants et de restitution immédiate du logement au demandeur, à condition que les documents que le demandeur a joints à sa demande soit suffisant pour attester qu’il en est bien le propriétaire. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours et s’appliquera à toutes les personnes occupant le logement au moment où elle est rendue (deuxième paragraphe de l’article 441.1 bis de la loi de procédure civile). Elle prévoit en outre que les services sociaux compétents seront informés de l’expulsion des occupants − avec le consentement de ceux-ci − afin de pouvoir adopter les mesures de protection nécessaires dans un délai de sept jours (art. 150.4 et troisième paragraphe de l’article 441.1 bis de la loi de procédure civile).

12.Cela étant, la loi susmentionnée donne au défendeur un délai de dix jours pour répondre au demandeur (art. 438.1 de la loi de procédure civile), sachant qu’il ne peut s’opposer à l’expulsion que s’il dispose d’un titre de propriété valable et que le demandeur n’en possède pas (art. 444.1 bis de la loi de procédure civile).

13.La deuxième grande réforme a été menée en application du décret-loi royal no 7/2019, du 1er mars 2019, relatif aux mesures d’urgence en matière de logement et de location. Il est rappelé dans l’exposé des motifs que l’article 47 de la Constitution espagnole consacre le droit à un logement digne et approprié et, au niveau international, l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme fait du logement un droit fondamental des personnes, au même titre que l’alimentation, l’habillement ou les soins médicaux. La nécessité d’adapter le cadre normatif pour atteindre cet objectif a conduit différents acteurs sociaux et politiques à proposer une modification de la législation. Un certain nombre de projets de loi, qui soulignent l’urgence et décrivent la gravité de la situation dans laquelle se trouvent différents foyers face au problème du logement, sont examinés à l’heure actuelle par le Parlement.

14.Le titre III du décret royal susmentionné modifie la procédure d’expulsion lorsqu’elle concerne des ménages vulnérables, en établissant que la détermination de la situation de vulnérabilité déclenchera la suspension de la procédure pendant un mois au maximum ou trois mois si le demandeur est une personne morale, jusqu’à l’adoption par les services sociaux des mesures jugées appropriées. La procédure est ainsi mieux cadrée et offre une plus grande sécurité juridique, des mesures concrètes étant prévues pour les cas dans lesquels la protection sociale doit être renforcée.

15.Le nouvel article 441.5 de la loi de procédure civile dispose que le défendeur qui se trouve dans l’impossibilité de payer ses dettes est informé de la possibilité de s’adresser aux services sociaux et, le cas échéant, de la possibilité d’autoriser le transfert des données qui le concernent à ces services afin qu’ils puissent évaluer l’éventuelle situation de précarité dans laquelle il se trouve. Au même effet, le juge informe d’office les services sociaux de l’existence de la procédure. Si les services sociaux confirment que le foyer concerné se trouve en situation de vulnérabilité sociale ou économique, l’organe judiciaire en sera immédiatement informé. Une fois cette communication reçue, l’autorité judiciaire compétente suspendra la procédure pendant une période d’un mois au maximum à compter de la réception de la communication, ou de trois mois si le demandeur est une personne morale, jusqu’à l’adoption des mesures que les services sociaux considèrent appropriées. Une fois les mesures adoptées ou à l’expiration du délai, la suspension sera levée et la procédure reprendra son cours. Dans ce cas, la notification adressée au défendeur devra contenir les coordonnées des services sociaux auxquels le citoyen pourra s’adresser.

Réponse au paragraphe 42 des observations finales

16.Avec la publication du décret-loi royal no 7/2018 du 27 juillet 2018 relatif à l’accès universel au système national de santé, la couverture sanitaire qui avait été restreinte par le décret-loi royal no 16/2012 a été rétablie. Le droit à la protection de la santé et aux soins de santé est ainsi garanti dans les mêmes conditions à toutes les personnes qui vivent en Espagne. On y est parvenu en permettant à nouveau à toutes les personnes ayant établi leur résidence sur le territoire espagnol de bénéficier du droit à la protection de la santé et aux soins de santé, indépendamment de leur nationalité, y compris à celles qui ont accès aux soins de santé en application des règlements communautaires ou de conventions bilatérales, dans les conditions prévues par ces instruments.

17.Par conséquent, le nouveau cadre réglementaire garantit l’accès universel aux soins de santé du système national de santé à toutes les personnes de nationalité espagnole ainsi qu’aux étrangers ayant établi leur résidence sur le territoire espagnol et aux personnes pouvant bénéficier des soins de santé en application des règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ou des conventions bilatérales traitant de ces questions. De même, les étrangers non enregistrés ni autorisés à résider en Espagne (les migrants en situation irrégulière) ont droit à la protection de la santé et aux soins de santé dans les mêmes conditions que les personnes de nationalité espagnole, ces soins étant financés par des fonds publics, à condition que les soins ne puissent pas être facturés à un tiers.

18.Le décret-loi royal no 7/2018 a également modifié la réglementation relative à l’accès des migrants en situation irrégulière aux prestations pharmaceutiques.