Nations Unies

E/C.12/LIE/2-3

Conseil économique et social

Distr. générale

28 janvier 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques , sociaux et culturels

Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Deuxième et troisième rapports périodiques des États parties attendus en 2011

Liechtenstein *

[Date de réception: 29 septembre 2015]

Table des matières

Page

1.Introduction3

2.Mise en œuvre du Pacte au Liechtenstein3

2.1Article 1er: Droit des peuples à l’autodétermination3

2.2Article 2: Réalisation des droits reconnus et non-discrimination4

2.3Article 3: Égalité des droits entre hommes et femmes6

2.4Article 4: Mesures dérogatoires aux droits garantis7

2.5Article 5: Interdiction de l’abus de droit et prééminence de la loi la plus favorable7

2.6Article 6: Droit au travail7

2.7Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables8

2.8Article 8: Droit à l’activité syndicale12

2.9Article 9: Droit à la sécurité sociale13

2.10Article 10: Droit des familles, des mères et des enfants à la protection et à l’assistance14

2.11Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration constante de ses moyens d’existence19

2.12Article 12: Droit à la santé mentale et physique19

2.13Article 13: Droit à l’éducation20

2.14Article 14: Obligation d’instituer la gratuité de l’éducation primaire obligatoire23

2.15Article 15: Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique, et droit à la protection des droits d’auteur23

1.Introduction

1.Soumis en application de l’article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, le présent rapport, que le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a adopté le 1er septembre 2015, expose les mesures législatives, administratives et autres prises en application du Pacte depuis la soumission du rapport précédent en 2004. Ces deuxième et troisième rapports du Liechtenstein, soumis en un seul document, couvrent la période allant jusqu’en 2014.

2.Le présent rapport est établi suivant les directives générales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relatives à la présentation des rapports. Il rend compte des progrès réalisés dans l’application des recommandations que le Comité a adressées au Liechtenstein. Celles-ci sont reprises au début de chaque section.

3.Le présent rapport doit être lu en relation avec les documents suivants:

•Rapports initiaux présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte, juillet 2004;

•Document de base de la Principauté de Liechtenstein faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties aux traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, janvier 2012;

•Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, mai 2006;

•Directives du Comité des droits économiques, sociaux et culturels concernant les rapports spécifiques que les États parties doivent présenter en application des traités.

4.Lorsqu’aucun changement n’est signalé, les remarques figurant dans le rapport initial de juillet 2004 continuent de s’appliquer.

5.Le rapport a été préparé par le Bureau des Affaires étrangères en collaboration avec les départements responsables des questions considérées.

2.Mise en œuvre du Pacte au Liechtenstein

2.1Article 1er Droit des peuples à l’autodétermination

6.Les remarques figurant dans le rapport initial au sujet du droit des peuples à l’autodétermination continuent de s’appliquer. Il n’y a pas de population autochtone au Liechtenstein au sens du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Liechtenstein encourage les recherches sur l’autodétermination et met un réseau à la disposition des chercheurs et décideurs dans le cadre de l’Institut de recherche sur l’autodétermination fondé en 2000 à l’Université Princeton.

2.2.Article 2Réalisation des droits reconnus et non-discrimination

2.2.1Mise en place d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme

21. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme qui soit indépendante, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, 20 décembre 1993), et d’adopter un plan d’action national général pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels.

7.Fin 2013, le Gouvernement liechtensteinois a mis en place un groupe de travail dirigé par le Ministère des affaires sociales. Ce groupe, qui se compose de trois membres du Gouvernement et de trois membres appartenant à des ONG, a examiné dans quelle mesure il était possible de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme. Il a formulé des propositions au Gouvernement, qui sont actuellement en cours d’examen.

8.Il existe déjà plusieurs institutions au Liechtenstein chargées de promouvoir les droits de l’homme. Le Bureau de l’égalité des chances (Stabsstelle für Chancengleichheit, SCG), qui a été établi sous sa forme actuelle en 2005, joue un rôle important à cet égard. Ses activités mettent l’accent sur la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité des chances dans les principaux domaines relatifs à la protection des droits de l’homme, à savoir l’égalité des sexes, le handicap et l’orientation sexuelle. Durant la décennie écoulée, de nouveaux bureaux et organes mandatés pour traiter de questions spécifiques relatives aux droits de l’homme ont été créés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’administration publique nationale, comme le Bureau pour l’égalité des personnes handicapées, créé en 2007 en collaboration avec l’Association liechtensteinoise des personnes handicapées (Liechtensteinischer Behindertenverband, LBV). Au sein de l’administration, il convient également de signaler la création, en 2008, du Bureau d’aide aux victimes (Opferhilfestelle) conformément à la loi sur l’aide aux victimes (Opferhilfegesetz, OHG, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2007, no 228) qui fournit aux victimes d’infractions pénales et aux membres de leur famille des services de conseil ainsi qu’une aide médicale, psychologique et financière. La Commission pénitentiaire, qui constitue le mécanisme national de prévention prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a également été créée en 2008. Le Bureau du Médiateur pour l’enfance et la jeunesse (Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche, OSKJ) a pour sa part été créé en 2009. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place des commissions et groupes de travail, comme la Commission de protection contre la violence, qui sont chargés de jouer un rôle consultatif sur certaines questions.

2.2.2Suivi de la mise en œuvre des dispositions du Pacte par les tribunaux nationaux

22. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les tribunaux nationaux donnent effet aux dispositions du Pacte et à ce qu’il soit pleinement tenu compte, dans la formation dispensée par les facultés de droit et les écoles de la magistrature, de tous les droits inscrits dans le Pacte, tels qu’ils sont définis dans les observations générales du Comité, ainsi que d’encourager le recours au Pacte en tant que source de droit interne. Àcet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale no 9 concernant l’application du Pacte au niveau national.

9.Il n’existe pas au Liechtenstein d’université où le droit puisse être étudié au niveau de la licence et de la maîtrise. Les juristes liechtensteinois font habituellement leurs études dans les universités des pays voisins comme la Suisse et l’Autriche et les droits de l’homme font partie de leur cursus. Toute personne souhaitant exercer la profession d’avocat au Liechtenstein doit satisfaire à plusieurs conditions préalables, et avoir notamment obtenu le diplôme de droit requis et réussi l’examen du barreau. La question des droits garantis par la Constitution, notamment les droits de l’homme, constitue un élément clef des épreuves écrites et orales de l’examen du barreau. L’éthique et les droits de l’homme font également partie de la formation d’un an dispensée par l’Académie de police.

2.2.3Extension de l’application des dispositions garantissant l’égalité de traitement aux droits de l’homme des étrangers

25. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter des mesures législatives en vue d’étendre l’application des dispositions garantissant l’égalité de traitement aux droits de l’homme des étrangers, et en particulier à leurs droits économiques, sociaux et culturels.

10.L’égalité de tous les citoyens du Liechtenstein devant la loi est garantie par la Constitution (Landesverfassung, LV) depuis 1921 et consacrée au paragraphe 1 de son article 31. Ledit article a été modifié en 1992 afin de faire figurer le principe de l’égalité des sexes dans la Constitution (par. 2). Le paragraphe 3 dudit article dispose que les droits des étrangers sont déterminés par les traités internationaux ou selon le principe de réciprocité. Dans un jugement récent (2014/146), toutefois, la Cour constitutionnelle a statué que «conformément à la jurisprudence, le principe de l’égalité de traitement énoncé au paragraphe 1 de l’article 31 de la Constitution s’applique aux étrangers en dépit de la réserve relative à la réciprocité énoncée au paragraphe 3 de l’article 31 de la Constitution».

11.Le Liechtenstein est partie à un grand nombre de conventions internationales relatives aux droits de l’homme. Celles-ci s’appliquent à toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie, sans distinction aucune. Le Liechtenstein a également reconnu toutes les procédures de dépôt de plaintes individuelles prévues par plusieurs de ces conventions. Les droits qu’elles garantissent peuvent, à l’instar des droits garantis par la Constitution, être invoqués par le biais d’une plainte individuelle devant la Cour constitutionnelle. Le droit de déposer une plainte individuelle est garanti à toutes les personnes contre les décisions finales ou décrets des autorités publiques. À cet égard, la Cour constitutionnelle a été investie de la compétence nécessaire pour agir en tant que juridiction interne habilitée à connaître de telles plaintes sur le plan national (art. 15 de la loi relative à la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshofgesetz, StGHG); Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2004 no 32) et pour examiner si, pour une affaire donnée, les droits constitutionnels ou ceux garantis par les conventions internationales ont été violés, sous réserve que le pouvoir législatif ait expressément prévu une procédure de plaintes individuelles pour ces droits.

12.Depuis l’adhésion du Liechtenstein à la Convention européenne des droits de l’homme et la création du paragraphe 2 de l’article 15 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, les droits fondamentaux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que dans la Constitution, ont été régulièrement invoqués par l’intermédiaire d’une plainte individuelle devant la Cour constitutionnelle.

13.En résumé, cela signifie que le principe de l’égalité de traitement a été efficacement mis en œuvre. Pour cette raison, aucune modification constitutionnelle n’est actuellement envisagée.

2.3Article 3Égalité des droits entre hommes et femmes

2.3.1Axer les travaux du Bureau de l’égalité des chances sur la parité des sexes

27. Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que les travaux du Bureau de l’égalité des chances demeurent clairement axés sur la parité des sexes.

14.Le champ d’action du Bureau de l’égalité des sexes, créé en 1996, a été élargi et il est devenu le Bureau de l’égalité des chances en 2004. Outre les responsabilités en matière d’égalité entre hommes et femmes dont il s’acquitte conformément à la loi sur l’égalité des sexes (Gleichstellungsgesetz, GLG, Journal officiel du Liechtenstein,LGBI. 1999 no 96), le Bureau s’emploie à combattre la discrimination et à promouvoir l’égalité de fait et de droit dans des domaines clefs s’agissant de la protection des droits de l’homme, tels que l’égalité hommes-femmes, le handicap et l’orientation sexuelle. Même si son mandat a été élargi, le Bureau continue d’axer ses travaux sur la parité des sexes.

2.3.2Modifications législatives visant à promouvoir l’égalité des sexes

15.La nouvelle loi sur la fonction publique (Staatspersonalgesetz, StPG, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2008, no 144) adoptée en 2008 fait clairement figurer la garantie de l’égalité entre les hommes et les femmes comme objectif de la politique relative au personnel (art. 4, par. 2 f), de la loi sur la fonction publique).

16.Parmi les modifications législatives figure également la révision de la loi sur les successions. Celle-ci a été complètement révisée en 2012 de façon à améliorer le statut légal du conjoint ou du partenaire enregistré survivant. À cet effet, c’est surtout la part de succession légale du conjoint ou partenaire enregistré survivant qui a été augmentée. Avant la réforme, la part légale de succession d’un tiers du patrimoine allait au conjoint ou partenaire enregistré survivant. Ceci avait pour effet de défavoriser les conjoints sans travail. Désormais, la part de succession est fixée à la moitié du patrimoine. Il en résulte une augmentation de la part obligatoire également, qui est calculée sur la base de la part de succession légale. De plus, le texte dans lequel est précisé le mode de calcul de la part obligatoire comprend désormais une clause anti-abus, dont l’objet est d’empêcher que le conjoint survivant ne soit lésé.

17.Avec les modifications apportées au Code civil général (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), à la loi sur le mariage, à la loi sur les personnes physiques et les personnes morales et à la loi sur la compétence juridique en septembre 2014, le Parlement a adopté une réforme de la loi régissant le nom de famille, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Les nouveaux mariés ont le droit de choisir comme nom de famille commun le nom de famille de l’un d’entre eux, de conserver le nom qu’ils avaient avant de se marier, ou d’ajouter le nom du partenaire à leur propre nom. Le nom de famille de l’enfant de parents non mariés ne doit plus être obligatoirement le nom de jeune fille de la mère, mais plutôt le nom de famille que celle-ci a adopté afin de s’assurer que la mère et l’enfant portent le même nom. L’enfant de parents mariés reçoit en règle générale le nom de famille commun de ses parents. Si les parents n’ont pas de nom de famille commun, c’est à eux qu’il revient de décider quel nom de famille donner à leur enfant.

18.La nouvelle loi sur les parents et les enfants, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, permet de choisir la garde commune lors de séparation et de divorce. Cette loi part du principe que la relation que l’enfant entretient avec chacun de ses parents présente une importance particulière pour son développement et que les parents divorcés ou séparés devraient exercer la garde partagée d’un commun accord. Les parents sont invités à négocier un accord acceptable quant à la garde de leur enfant. Les enfants de plus de 14 ans disposent d’un droit d’objection à ce chapitre. Si les parents ne parviennent pas à se mettre d’accord, le tribunal doit décider conformément au bien-être de l’enfant. La nouvelle loi sur les parents et les enfants accorde une attention particulière au bien-être de l’enfant et prévoit une liste exhaustive de critères pour évaluer son bien-être, qui tiennent compte de facteurs psychologiques et pédagogiques (voir par. 137 b) du Code pénal général).

19.En complément de ces remarques, les commentaires sur les autres articles portent également sur la question de l’égalité des sexes. S’agissant de l’égalité des hommes et des femmes au Liechtenstein, prière de se reporter au Rapport sur l’application de la Convention du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 1996 no 164).

2.4Article 4Mesures dérogatoires aux droits garantis

20.Les informations fournies dans le rapport initial continuent de s’appliquer.

2.5Article 5Interdiction de l’abus de droit et prééminence de la loi la plus favorable

21.Les informations fournies dans le rapport initial continuent de s’appliquer.

2.6Article 6Droit au travail

2.6.1Situation de l’emploi et du marché du travail au Liechtenstein

22.Le Liechtenstein jouit d’une économie moderne et diversifiée et employait 36 540 personnes à la fin de 2014. Par rapport à la population totale de 37 370 personnes au 31 décembre 2014, il s’agit là d’un chiffre très élevé.

23.À la fin de 2013, sur l’ensemble des travailleurs employés au Liechtenstein, 17 084 étaient des résidents et 19 140, soit 52,8 %, étaient des travailleurs frontaliers.

24.Le taux de chômage du Liechtenstein est très faible par rapport à celui d’autres États et s’établissait en moyenne annuelle à 2,4 % en 2014. Le taux moyen de chômage en 2014 s’inscrivait à 3,3 % chez les étrangers, légèrement supérieur à la moyenne nationale (1,8 %).

2.6.2Assurance chômage et soutien

25.Toute personne travaillant au Liechtenstein est obligatoirement assurée contre le risque de chômage. En plus du soutien financier dont bénéficient les chômeurs, il existe au Liechtenstein plusieurs mesures d’aide aux demandeurs d’emploi. Au cours de la période considérée, l’un des principaux axes de la lutte contre le chômage a été l’élaboration de stratégies d’intervention rapide. Différents programmes de lutte contre le chômage des jeunes ont eu des résultats positifs au cours de cette période. Ainsi, le chômage des jeunes, en recul constant, avait atteint en 2012 son niveau le plus bas en dix ans, soit 2,7 %, suivi d’une légère hausse à 2,8 % en 2013 et à 2,9 % en 2014.

26.En plus des services fournis par le Service du marché du travail du Liechtenstein (Arbeitsmarkt Service Liechtenstein, AMS FL), les personnes sans emploi bénéficient de différentes initiatives privées. Par exemple, le projet Brandis de l’Association d’aide à la vie quotidienne (Verein für Betreutes Wohnen) offre des formations professionnelles dans divers domaines d’activité. Chicobello, une organisation auxiliaire de l’initiative Brandis, est un projet conçu spécifiquement pour l’intégration professionnelle des femmes.

27.Au cours des dernières années, des programmes et projets ont été régulièrement mis en place pour remédier aux problèmes que rencontrent les personnes plus âgées sur le marché du travail et promouvoir leur réintégration professionnelle. Le taux de chômage des personnes de plus de 50 ans s’est établi à 2,1 % en 2014, inférieur à celui des personnes âgées entre 25 et 49 ans (2,4 %). Les efforts déployés pour promouvoir l’emploi des personnes plus âgées ont donné lieu à la création du Centre de compétences Arbeitsleben.li qui conseille les sociétés sur la gestion du personnel et des strates générationnelles.

2.6.3Femmes sur le marché du travail

28.Avec une moyenne annuelle de 2,7 %, le taux de chômage des femmes est légèrement supérieur à celui des hommes (moyenne annuelle de 2,1 % en 2014). Des mesures sont néanmoins prises pour faciliter la réintégration professionnelle des femmes et lutter contre leur chômage. En 2007, le Service du marché du travail du Liechtenstein a élaboré un programme de neuf semaines pour les femmes souhaitant réintégrer la population active après une phase de leur vie consacrée à la famille. Ce programme est proposé quatre fois par an et consiste en particulier dans des formations ciblées sur les compétences sociales et techniques, la communication et la redécouverte de ses propres ressources. Des fonds sont mis à disposition pour la garde des enfants. Des cours collectifs et un encadrement individuel sont offerts gratuitement aux femmes qui réintègrent le marché du travail. Des allégements fiscaux sont également accordés pour l’éducation permanente et le recyclage professionnel afin de faciliter le retour dans la vie active.

29.Dans le cadre de la révision exhaustive dont a fait l’objet la loi sur l’assurance chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Gesetz über die Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, ALVG, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2010 no 452) en 2010, les délais de carence et la période de cotisations ont été allongés pour les personnes qui se sont consacrées à l’éducation de leurs enfants (art. 10 de la loi sur l’assurance chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité).

2.7Article 7Droit à des conditions de travail justes et favorables

2.7.1Modification de la loi sur l’égalité des chances

26. Le Comité encourage l’État partie à adopter le projet d’amendement de la loi sur l’égalité des chances visant à transférer la charge de la preuve à l’employeur dans les cas de harcèlement sexuel.

30.L’adoption et la transposition des directives de l’Union européenne en 2006 et 2011 ont rendu nécessaire la modification de la loi sur l’égalité des sexes. Cette loi interdit la discrimination et le harcèlement sexuel au travail (art. 4 de la loi sur l’égalité des sexes). Avec les modifications apportées en 2006, la charge de la preuve incombe désormais aux employeurs dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, dont le harcèlement sexuel fait désormais partie (Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2006 no 152). Cette loi régit également les réclamations et voies de recours dans le cas de discrimination au travail (art. 7 b) de la loi relative à l’égalité des sexes).

31.Le Gouvernement a pris des mesures dans le cadre de différents projets pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel et le harcèlement sur le lieu de travail. Des campagnes d’information destinées aux employés sont déployées depuis 2006 et des informations sur les droits et les obligations, respectivement des employés et des employeurs, sont désormais disponibles sur l’Internet. Des brochures et dépliants d’information sur l’égalité des sexes, l’égalité salariale et le harcèlement sexuel au travail ont par ailleurs été envoyés à 400 entreprises.

32.De plus, le groupe de travail permanent pour la promotion de l’égalité des sexes au sein de l’administration publique nationale a élaboré des règles sur le harcèlement sexuel et le harcèlement sur le lieu de travail qui s’appliquent à l’ensemble de l’administration. Des séances de formation sur le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail sont organisées régulièrement pour les points de contact internes et externes.

2.7.2Égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la promotion

28. Le Comité prie instamment l’État partie d’appliquer le principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et la promotion, de redoubler d’efforts pour organiser des programmes de formation à l’intention des femmes exerçant des emplois mal rémunérés ainsi que des chômeuses, et d’appliquer aussi le principe «à travail égal, salaire égal». Il invite l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la place des femmes dans la population active, ventilées en fonction de l’âge, du salaire, du type d’emploi (temps partiel/temps complet) et de l’origine ethnique.

33.Les lois du Liechtenstein sont conformes aux normes de l’Union européenne relatives à l’égalité de traitement des hommes et des femmes. L’égalité en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la promotion a été réalisée grâce à la loi sur l’égalité des sexes, élaborée en 1999, et dans le cadre de la transposition des directives de l’Union européenne relatives à l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de ceux-ci ainsi que dans le domaine de l’emploi et des professions. Ces directives, datant respectivement de 2004 et 2006, ont été transposées en partie par le biais de modifications apportées à la loi sur l’égalité des sexes et au Code civil général. Différentes mesures combinées visent par ailleurs à prévenir la discrimination fondée sur le sexe. La discrimination dans le domaine des salaires, de l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, des conditions de travail et des systèmes professionnels de sécurité sociale est interdite. D’autres dispositions prévoient l’allégement de la charge de la preuve et la possibilité de réclamer des indemnisations en cas de discrimination fondée sur le sexe, ainsi que des amendes dissuasives. Le Liechtenstein poursuivra ses efforts dans le domaine de l’égalité des sexes de droit et de fait sur le marché du travail.

34.En 2007, le Bureau des ressources humaines et de l’organisation a reçu du Gouvernement la mission de proposer plus de candidatures de femmes ayant des qualifications égales ou équivalentes aux postes d’encadrement afin d’atteindre une meilleure représentation des femmes dans ce domaine. Dans l’administration publique nationale, la proportion des femmes aux postes de direction (responsables de service/d’unité) était de 14 % au début de 2015, 88 % des responsables femmes travaillant à temps plein et 12 % à temps partiel. Ces dernières années, des thèmes comme les modèles et stéréotypes au travail, l’évolution professionnelle des femmes et la compatibilité famille-carrière ont également été inclus dans les séances d’éducation permanente proposées par l’administration publique nationale.

2.7.3Données statistiques sur les femmes employées au Liechtenstein

2.7.3.1Employés à temps plein et à temps partiel, par sexe, en 2013

35.En 2013, 36 224 personnes travaillaient au Liechtenstein. Quarante pour cent d’entre elles étaient des femmes. Le travail à temps partiel est considérablement plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.

Employés

Hommes

Femmes

Temps plein

26 864

74 , 2 %

19 286

88 , 9 %

7 578

52 , 1 %

Temps partiel

9 360

25 , 8 %

2 401

11 , 1 %

6 959

47 , 9 %

Total

36 224

100 %

21 687

100 %

14 537

100 %

2.7.3.2Écarts salariaux, par sexe

36.En 2012, le salaire mensuel brut médian au Liechtenstein s’établissait à 6 380 francs suisses. Le salaire médian des femmes était de 5 694 francs suisses, soit 17,2 % de moins que le salaire médian des hommes (6 875 francs suisses). Comparativement à 2010, l’écart salarial entre les hommes et les femmes avait diminué de 0,6 %. Les différences de salaires entre les sexes concernent toutes les tranches d’âge mais sont significativement moins importantes chez les jeunes: pour les 20 à 24 ans, l’écart est de 3,4 %, mais il augmente continuellement pour atteindre 26,5 % chez les 55-59 ans, au deuxième rang des écarts salariaux. Après une diminution dans la tranche d’âge suivante, l’écart de rémunération le plus important s’observe parmi les plus de 65 ans pour s’établir à 26,7 %. Lors de l’évaluation des écarts salariaux, il importe de tenir compte du fait que ces différences sont en partie dues à des facteurs objectifs tels que l’âge, l’éducation, le secteur d’activité ou les critères de l’emploi.

Salaire mensuel brut, par âge et par sexe, en francs suisses, en 2012 (Employés à temps plein et à temps partiel )

Salaire mensuel brut en  francs suisses

Total

Hommes

Femmes

Écart

Total

6 380

6 875

5 694

17 , 2 %

20-24  ans

4 462

4 536

4 381

3 , 4 %

25-29  ans

5 471

5 610

5 288

5 , 7 %

30-34  ans

6 347

6 525

6 038

7 , 5 %

35-39  ans

6 908

7 316

6 244

14 , 7 %

40-44  ans

7 105

7 766

6 252

19 , 5 %

45-49  ans

7 078

7 817

6 001

23 , 2 %

50-54  ans

6 988

7 842

6 069

22 , 6 %

55-59  ans

7 083

8 000

5 881

26 , 5 %

60-64  ans

6 992

7 566

6 081

19 , 6 %

Plus de 65  ans

6 208

6 814

4 992

26 , 7 %

2.7.4Loi sur les contrats de travail

29. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la loi sur les contrats de travail afin que l’interdiction de la discrimination raciale et ethnique s’applique à tous les aspects de l’emploi, y compris à l’embauche et à la promotion.

37.Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.2.3, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle reconnaît le principe d’égalité de droits aux étrangers. Outre les droits garantis par la Constitution, les droits garantis par les conventions internationales peuvent également être invoqués devant la Cour constitutionnelle si le pouvoir législatif a expressément prévu une procédure de plaintes individuelles relative à ces droits. En d’autres termes, les droits garantis par les conventions internationales bénéficient d’un statut constitutionnel. Cela vaut pour les droits consacrés par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que pour ceux garantis par la Convention contre la torture, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

38.Par ailleurs, le paragraphe 283 du Code pénal (Strafgesetzbuch, StGB, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI.1988 no 37) interdit l’incitation à la haine ou à la discrimination envers des personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, la diffusion d’idées et de propagande dans le but de dénigrer ou de diffamer systématiquement les membres d’une race, d’un groupe ethnique ou d’une obédience religieuse, le dénigrement et la discrimination fondés sur des motifs de race, d’origine ethnique ou de religion d’une manière qui viole la dignité humaine, la négation, la banalisation grossière ou la justification d’actes de génocide et le refus d’un service public pour des raisons de race, d’origine ethnique ou de religion.

39.La loi sur le travail garantit également expressément la protection de la personnalité de l’employé et confère ce faisant une protection contre la discrimination. Le terme «personnalité» doit être interprété largement à cet égard et inclut le sexe, la race, la nationalité, l’orientation sexuelle, etc.

40.Compte tenu de ce qui précède, aucune modification à la loi sur les contrats de travail n’est prévue pour le moment.

2.7.5Salaire minimum

30. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’introduire un salaire minimum légal ou de veiller à ce que les salaires négociés dans le cadre des conventions collectives valent pour tous les employeurs et tous les salariés d’une profession ou d’un secteur économique donné, indépendamment de l’appartenance à la Chambre de commerce, et de garantir une existence décente aux travailleurs et aux salariés ainsi qu’à leur famille, conformément à l’alinéa ii)de l’article 7 du Pacte.

41.La loi sur la validité universelle des conventions collectives (Gesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2007 no101) a été adoptée en 2007 dans le cadre des mesures prises pour préserver et renforcer le partenariat social. La loi prévoit que les conventions collectives conclues par les partenaires sociaux peuvent être étendues à l’ensemble du secteur concerné. Dans l’intervalle, la validité universelle de 14 conventions collectives a été reconnue. Celles-ci régissent les salaires minimums, les heures de travail et d’autres conditions d’emploi dans le but de prévenir le dumping social et salarial. Les partenaires sociaux ont créé la Fondation SAVE pour surveiller et appliquer les conventions collectives déclarées universellement contraignantes. La Fondation a mis en place une Commission mixte centrale (Zentrale Paritätische Kommission, ZPK) à cet effet. Celle-ci a pour responsabilité de vérifier la conformité avec les dispositions des conventions collectives dans le secteur concerné et est habilitée à veiller à leur application.

2.8Article 8Droit à l’activité syndicale

2.8.1Reconnaissance du droit de grève et définition des limites applicables à ce droit

31a. Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître expressément le droit de grève dans sa législation nationale et de définir les limites admissibles de ce droit.

42.Au Liechtenstein, les grèves sont pratiquement inexistantes, compte tenu du fait que le chômage y est très faible depuis des années, que les conditions de travail sont bonnes et que l’on y cultive un partenariat social équitable. Ni les lois ni la Constitution n’interdisent le droit de grève. La Cour constitutionnelle n’a pas eu jusqu’à présent à se pencher sur la question de la liberté d’engager un conflit de travail.

43.La reconnaissance expresse du droit de grève dans la législation nationale n’est pas jugée nécessaire et n’est actuellement pas prévue. Prière de se reporter aux remarques figurant dans le rapport initial à ce chapitre.

2.8.2Suppression del’interdiction de faire grève frappant les fonctionnaires

31b. [Le Comité] encourage l’État partie à supprimer les dispositions de la loi sur la fonction publique qui empêchent les fonctionnaires de faire grève.

44.L’adoption de la nouvelle loi sur la fonction publique en 2008 a abrogé l’ancienne loi sur les fonctionnaires. L’interdiction du droit de grève n’a pas été incluse dans la nouvelle loi. Le paragraphe 2 de l’article 7 de l’ancienne loi sur les fonctionnaires stipulait que «la grève ou le refus de travailler peut entraîner le renvoi». Bien que cette disposition ne soit pas équivalente à une interdiction absolue du droit de grève, certaines sources de la doctrine juridique ont conclu que le fait de prévoir le licenciement comme sanction possible en cas de grève s’apparentait à une interdiction de fait du droit de grève pour l’ensemble des fonctionnaires. Cet aspect a été pris en compte dans l’élaboration de la nouvelle loi et cette disposition n’a pas été reprise dans le nouveau texte de loi. La nouvelle loi n’interdit donc pas le droit de grève ou tout autre règlement sur le droit de grève de sorte que conformément à l’article 3 de ladite loi, les dispositions du Code civil général et de la loi sur le travail s’appliquent à titre subsidiaire.

45.Au Liechtenstein, l’Association du personnel de la fonction publique garantit et défend les intérêts de ses membres auprès de leur employeur. Le droit de participer à cette association a été renforcé par les règles énoncées dans la nouvelle loi sur la fonction publique. Le paragraphe 2 de l’article 35 de cette loi énumère les questions sur lesquelles le Gouvernement doit consulter l’Association. Le paragraphe 4 de l’article 35 de ladite loi stipule expressément que les représentants de l’Association ne peuvent être désavantagés en raison du poste qu’ils occupent au sein de cette association pendant toute la durée de leur mandat et après. Par conséquent, il existe au Liechtenstein une association qui représente les intérêts des employés en vertu du droit public et les représentants de cette association bénéficient d’une protection juridique particulière.

2.8.3Syndicats

46.Il existe un syndicat au Liechtenstein (l’Association des employés du Liechtenstein, Liechtensteiner ArbeitnehmerInnenverband, LANV), qui fait partie de la Confédération syndicale internationale et de la Confédération européenne des syndicats. Celle-ci compte environ 1 100 adhérents.

2.9Article 9Droit à la sécurité sociale

2.9.1Réforme du système de sécurité sociale

32a. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour réformer le système de sécurité sociale en prenant des mesures «socialement acceptables» − selon les termes utilisés par l’État partie [...]. Il lui demande de fournir des renseignements détaillés sur cette réforme dans son prochain rapport périodique, en ayant à l’esprit les obligations contractées en vertu de l’article 9 du Pacte.

47.La population jouit d’un niveau de vie très élevé au Liechtenstein. La pauvreté absolue y est inexistante du fait d’un système de protection sociale très bien développé. Les personnes qui ne peuvent subvenir à leurs besoins peuvent bénéficier d’aides sociales sous la forme de réduction des primes d’assurance maladie obligatoire, d’aides au logement et de prestations complémentaires au titre de leurs pensions de vieillesse, de survivant ou d’invalidité, ainsi que d’une aide financière directe à titre subsidiaire. Les résidents ont également droit à des allocations familiales, indépendamment de leur revenu (voir 2.10.5). Grâce en partie à ces prestations sociales, le taux des ménages à faible revenu est faible comparativement aux autres pays et s’établissait à 11 % en 2008. À défaut des prestations sociales versées par l’État, ce pourcentage serait de 19,2 %.

48.L’aide financière directe est le dernier «filet de sécurité» du système de sécurité sociale (voir rapport initial); il permet de venir en aide aux personnes dans le besoin. En 2012, 487 ménages ont reçu un soutien pécuniaire sous la forme d’une assistance financière directe. La proportion de personnes qui bénéficient de cette assistance s’établit actuellement à 2,1 %.

49.Dans le cadre de la révision partielle de la législation relative à la protection sociale, entrée en vigueur en janvier 2013, les Commissions de la protection sociale ont été abrogées et un nouveau système a été mis en place. La mise en œuvre de la loi sur la protection sociale (Sozialhilfegesetz, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 1985 no 17) relevait auparavant du Bureau des affaires sociales, du Gouvernement, de la Cour de justice et des Commissions de la protection sociale des municipalités. Le versement d’une aide financière directe était subordonné à l’approbation des Commissions de la protection sociale. Celles-ci ont été remplacées et les maires des communes participent désormais au processus de décision. Cette réforme a permis de moderniser le système tout en préservant l’intervention des communes dans le domaine de la protection sociale.

2.9.2Réintégration des personnes handicapées mentales et physiques sur le lieu de travail

32b. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts [...] tels que la réintégration des personnes handicapées sur le lieu de travail afin de soulager financièrement le régime d’assurance couvrant les handicapés.

50.Outre la loi sur l’égalité des personnes handicapées (Behindertengleichstellungsgesetz, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2006 no 243), la loi sur l’assurance invalidité (Gesetz über die Invalidenversicherung, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 1960 no 5) constitue la base juridique établissant l’égalité des personnes handicapées. Les modifications de 2006 (Journal officiel du Liechtenstein, LGBI.2006 no 244) consacrent la promotion de la réintégration des personnes handicapées dans la mesure où elles sont totalement ou partiellement aptes à subvenir à leurs besoins et à mener une vie aussi autonome que possible. L’identification précoce de ces personnes et leur intégration sur le lieu de travail ont donc été sensiblement améliorées. L’assurance invalidité du Liechtenstein (Invalidenversicherung, IV, intégrée à l’assurance vieillesse, à l’assurance survivant, à l’assurance invalidité et à la caisse d’allocations familiales) offre un large éventail de services pour aider les personnes handicapées à réintégrer leur lieu de travail. Le réseau Sichtwechsel pour les personnes handicapées et celles qui ont besoin d’assistance vient en aide aux personnes handicapées afin qu’elles puissent intégrer les établissements d’enseignement et le marché du travail. Le Centre médico-pédagogique (Heilpädagogisches Zentrum) offre des emplois aux personnes présentant des troubles cognitifs légers à modérés ou peu qualifiées. Des emplois permanents sont également proposés aux personnes qui ont de la difficulté à trouver un emploi en raison d’une maladie ou d’une invalidité. Si l’emploi n’est pas possible ou n’est possible que partiellement pendant une durée prolongée, voire en permanence, ces personnes ont droit à une pension d’invalidité.

2.10Article 10Droit des familles, des mères et des enfants à la protection et à l’assistance

2.10.1Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

23. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

51.Le Liechtenstein ne prévoit pas de ratifier cette convention.

2.10.2Renforcement de l’assistance aux personnes victimes de violence familiale et de viol conjugal ainsi qu’aux enfants victimes de maltraitance

33. Le Comité prie instamment l’État partie d’accroître son assistance aux personnes victimes de violence familiale et de viol conjugal ainsi qu’aux enfants victimes de maltraitance, de renforcer ses campagnes d’information et ses programmes de formation à l’intention des agents de la force publique et du personnel médical pour bien leur faire comprendre le caractère criminel de tels actes, et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les résultats de ces mesures ainsi que sur le nombre de victimes, d’auteurs de tels actes et de condamnations, ainsi que sur les types de sanctions infligées.

52.La loi sur la protection contre la violence est entrée en vigueur en 2001 et prévoit l’expulsion préventive de l’auteur potentiel d’actes de violence et l’interdiction de retourner au domicile conjugal afin de lutter contre la violence familiale.

53.La loi sur l’aide aux victimes de 2007 sert de cadre général pour venir en aide aux victimes d’infractions pénales. Elle a donné lieu à la mise en place en 2008 d’un Bureau d’aide aux victimes. Celui-ci conseille des victimes d’infractions et leurs proches et leur apporte une aide médicale, psychologique, matérielle et juridique, au cas par cas. Si le Bureau est dans l’impossibilité d’offrir ce type de soutien, il fournit des informations sur les autres formes d’aide disponibles. Une aide immédiate d’urgence est fournie 24 heures sur 24 et un soutien à plus long terme est également proposé. Les victimes de violence familiale peuvent trouver refuge dans le Centre d’accueil pour les femmes qui est géré par l’Association pour la protection des femmes maltraitées et de leurs enfants (Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder).

54.Un programme d’intervention contre la violence familiale a été mis en place en 2009 et 2010, en collaboration avec la province autrichienne du Vorarlberg. L’objectif de ce projet était d’informer le personnel médical et infirmier sur les conséquences sanitaires de la violence et de mettre en place un réseau transfrontalier de partenaires. Pour lutter contre la violence familiale, des cartes en huit langues différentes ont été distribuées aux autorités publiques, sur lesquelles figurent des informations sur la violence familiale et les coordonnées des personnes à contacter.

55.En 2011, la loi régissant les infractions sexuelles a été modifiée dans l’objectif d’élargir la protection juridique accordée aux victimes et les mesures pratiques prises au niveau juridique par le Gouvernement pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, ainsi que contre la violence familiale. La catégorie d’infractions pénales donnant lieu à des poursuites d’office a été élargie. Ces infractions incluent désormais les menaces dangereuses contre des membres de la famille, le harcèlement, le viol ou les agressions sexuelles au sein du mariage et des unions libres, ainsi que les mariages forcés. Les poursuites d’office permettent de faire en sorte que les poursuites ne soient plus liées à des critères préalables contraignants pour les différentes formes de violence familiale. La pénalisation explicite des mutilations génitales féminines, également entrée en vigueur en 2011, contribue à renforcer la protection des victimes de violence.

56.L’autre objectif de la réforme de 2011 – qui a porté modification du Code pénal (StGB) et du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 1988 no 62), de la loi sur le casier judiciaire, de la loi sur la radiation des condamnations judiciaires (Gesetz über das Strafregister und die Tilgung gerichtlicher Verurteilungen, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 1974 no 46) et de la loi sur l’exécution des peines (Strafvollzugsgesetz, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2007 no 295) – est de renforcer les droits des victimes lors des procédures pénales. Les victimes d’infractions pénales doivent désormais être informées de leurs droits et, à leur demande, de la libération des accusés placés en détention et de l’avancement de la procédure. Les victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles qui ont été particulièrement traumatisées par l’infraction dont elles ont fait l’objet peuvent demander à bénéficier spécialement d’un traitement préservant leur sensibilité. Après une déclaration, les victimes d’infractions pénales peuvent également prendre part à la procédure en qualité de partie privée, avec leurs propres droits procéduraux. Ces modifications sont entrées en vigueur en 2012.

57.En 2012/2013, un groupe de travail composé de membres du Bureau pour l’égalité des chances, du Bureau des migrations et des passeports, du Bureau d’aide aux victimes et de deux organisations non gouvernementales (le Centre d’accueil pour femmes du Liechtenstein et le Bureau d’information et de contact pour les femmes) a analysé la nécessité de prendre des mesures dans le domaine de la violence familiale et des populations migrantes au Liechtenstein et s’est employé à élaborer des solutions pratiques et à professionnaliser la coopération entre les autorités publiques et les bureaux spécialisés concernés. En 2013, le groupe de travail a adopté un livre blanc destiné à appuyer l’action des bureaux de conseil et des autorités auprès des victimes de violence familiale; il reflète le consensus des membres du groupe de travail en ce qui concerne l’évaluation et le traitement de la violence familiale.

58.Entre 2012 et 2014, le Gouvernement, le Centre d’accueil pour femmes du Liechtenstein et l’Association pour la sécurité au Liechtenstein (Verein Sicheres Liechtenstein) ont sensibilisé le public dans le cadre d’une campagne intitulée «Violence familiale, pas question!» («Häusliche Gewalt kommt nicht in die Tüte»).

2.10.2.1Interventions de la Police nationale dans les affaires de violence familiale

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Interventions de la Police nationale , dont :

32

24

27

20

17

30

Médiations

20

17

17

12

14

26

Expulsions

9

6

9

7

1

3

Interdictions faite aux hommes de retourner au domicile conjugal

3

1

1

1

2

1

2.10.2.2Statistiques relatives à la violence sexuelle en 2014

Nombre d ’ affaires

Affaires résolues

Viol ou agression sexuelle

4

4

Sévices sexuels sur mineurs

3

3

Harcèlement sexuel/exhibitionnisme

2

2

2.10.3Protection de l’enfant

59.La nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse (Kinder- und Jugendgesetz, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2009 no 29) est entrée en vigueur le 1er février 2009. Les droits de l’enfant, au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et le principe de non-discrimination ont été expressément incorporés dans la loi. En plus d’une nouvelle règle régissant le droit et l’obligation de signaler les menaces dont peuvent faire l’objet les intérêts des enfants ainsi que le renforcement de la protection des enfants et des jeunes, le droit de bénéficier d’une éducation exempte de violence a été incorporé à cette nouvelle loi, venant ainsi en complément aux dispositions existantes du Code pénal général. La loi interdit toutes les formes de châtiments corporels, de même que les atteintes émotionnelles et autres mesures humiliantes. Deux nouvelles institutions indépendantes ont par ailleurs été créées, à savoir le Bureau du Médiateur pour l’enfance et la jeunesse (OSKJ) et le Conseil consultatif pour l’enfance et la jeunesse. En 2012, les organisations et institutions intervenant dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse se sont regroupées pour former le Lobby des enfants du Liechtenstein (Kinderlobby Liechtenstein) qui a pour but de permettre aux participants d’unir leurs forces et d’harmoniser leurs interventions au nom des intérêts des enfants et des jeunes afin de mieux faire entendre leur voix et de diffuser des informations sur les droits de l’enfant.

60.Les mesures prises pour protéger les enfants de la violence sexuelle ont été intensifiées ces dernières années. Le groupe interdisciplinaire d’experts spécialisé dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes (Fachgruppe gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen), mis en place en 1999, est chargé de dispenser des conseils et des informations aux spécialistes saisis d’affaires de ce type et fait également office de point de contact pour les victimes et leurs proches. En cas de soupçon, il est possible de faire appel à ce groupe pour engager les mesures nécessaires. Dans 6 affaires survenues en 2013, le groupe d’experts soit a donné des conseils, soit a été informé de cas (suspectés) d’exploitation sexuelle d’enfant et de jeunes (contre 14 affaires en 2012). En 2008 et 2009, des projets ont été réalisés pour sensibiliser les enseignants des écoles primaires. Des projets ont également été menés auprès des médecins urgentistes, de même que des séances d’information pour les enfants et les enseignants. Depuis 2011, le Groupe d’experts a régulièrement organisé des activités d’éducation permanente spécifiques auprès d’un large éventail de spécialistes.

61.La protection des enfants contre les sévices sexuels et autres formes de violence sexuelle a reçu un prolongement important avec la révision de la loi sur les infractions sexuelles qui est entrée en vigueur en 2011. Les amendements ainsi apportés renforcent la protection matérielle et juridique des victimes. De nouvelles infractions pénales ont été introduites, parmi lesquelles la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles («grooming») au moyen des technologies d’information et de communication. La pénalisation totale de certains comportements liés à la pornographie mettant en scène des enfants et à la prostitution des enfants en fait également partie. La compétence extraterritoriale a été introduite pour plusieurs infractions sexuelles à l’encontre d’enfants et d’adolescents. Le délai de prescription des actes criminels contre l’autonomie sexuelle et autres infractions sexuelles a été allongé par le choix qui a été fait de ne pas tenir compte du temps écoulé avant la majorité de la victime. Eu égard à l’aspect préventif, les nouvelles dispositions prévoient une surveillance plus intensive des délinquants sexuels condamnés, y compris la possibilité de les soumettre à une probation sous supervision, d’assortir leur libération conditionnelle d’instructions à observer et de leur interdire l’exercice de certaines professions.

62.Conformément à ce qui est indiqué ci-haut, la réforme de 2011 a également renforcé les droits des victimes dans les procédures pénales, ce qui est très important surtout lorsque les victimes sont des enfants ou des adolescents.

63.Le Liechtenstein a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2013. Cette ratification s’inscrit dans le cadre des efforts que l’État consent au niveau national et international pour protéger les enfants et renforcer leurs droits.

64.Le Liechtenstein a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention Lanzarote) en 2015. Cette convention érige en infractions pénales et sanctionne par des peines effectives toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle visant des enfants. Elle attache également une grande importance à la prévention dans ce domaine.

65.Pour plus d’information sur les mesures prises en faveur des enfants et des jeunes, prière de se reporter aux troisième et quatrième rapports périodiques du Liechtenstein soumis en application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant et au deuxième rapport périodique soumis en application de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

2.10.4Compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle

66.La demande de services de garde d’enfants en dehors du domicile familial a augmenté ces dernières années. Pour tenir compte de cette évolution, les services de garde d’enfants ont été étendus au cours de la période considérée. Par ailleurs, le congé parental sans solde a été prolongé de quatre mois. La mise en place d’un système économiquement abordable de services de garde d’enfants en dehors du domicile familial a permis de rendre plus compatible la vie de famille et la carrière et de renforcer l’égalité des chances sur le lieu de travail. Depuis 2009, la création de services de garde d’enfants de grande qualité a été complétée par la création de structures d’accueil à horaire continu pour les enfants scolarisés en maternelle et au primaire, ainsi que de services de restauration scolaire et l’ouverture de deux écoles à horaire continu.

67.Depuis 2002, les employés de l’administration publique nationale peuvent confier leurs enfants à la garderie de l’administration publique nationale lorsque des places sont disponibles. Une grande entreprise du Liechtenstein offre également à ses collaborateurs l’accès à une garderie depuis août 2013.

2.10.5Allocations familiales

68.La loi relative aux allocations familiales (Gesetz über die Familienzulagen, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 1986 no 28) prévoit le versement d’allocations à l’occasion de la naissance d’un enfant et pour les enfants à toutes les personnes dont le domicile ou le lieu de travail se trouve au Liechtenstein. Depuis la soumission du rapport initial, la prime de naissance a été portée de 1 900 francs suisses à 2 300 francs suisses. En cas de naissances multiples, cette prime s’établit à 2 800 francs suisses par enfant. Des primes de naissance sont également versées en cas d’adoption d’un enfant de moins de 5 ans.

69.Les allocations familiales ont également augmenté depuis le dernier rapport. Les allocations familiales s’établissent désormais à 280 francs suisses par enfant et par mois pour les familles ayant un ou deux enfants et à 330 francs suisses par mois et par enfantpour les familles ayant des jumeaux ou trois enfants ou davantage. Le montant de l’allocation est porté à 330 francs suisses pour chaque enfant âgé de plus de 10 ans. Les personnes dont le droit à une allocation étrangère l’emporte sur l’allocation du Liechtenstein sont indemnisées pour la différence. L’allocation de parent isolé introduite en 1999 a été portée de 100 à 110 francs suisses par enfant.

2.10.6Traite des êtres humains

70.Depuis mars 2008, le Liechtenstein est partie à la Convention contre la criminalité transnationale organisée (Convention de Palerme) et à son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et à celui contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. La définition de la traite des êtres humains dans le Code pénal du Liechtenstein (par. 104 a), StGB) est conforme à la définition du Protocole. La traite des êtres humains fait l’objet de poursuites d’office au Liechtenstein. Selon les conclusions de la Police nationale, le Liechtenstein n’est ni un pays de transit ni un pays de destination de la traite organisée des êtres humains.

71.Le Liechtenstein anime depuis 2006 une Table ronde sur la traite des êtres humains permettant à diverses autorités publiques, aux organisations d’aide aux victimes et à d’autres organismes concernés de se réunir. Son objectif est d’exposer les cas possibles de traite des êtres humains, d’assurer la coopération avec les organismes concernés et de sensibiliser à cette question. La Table ronde a lancé en 2009 le projet de prévention «Magdalena». Les danseuses employées temporairement par des bars et clubs de nuit, considérées comme un groupe particulièrement vulnérable, sont tenues de participer à une réunion d’information au cours de laquelle des représentants des pouvoirs publics et du Bureau d’aide aux victimes les informent sur leur situation juridique. Cette rencontre a pour but de tenter d’éviter que des circonstances propices à l’exploitation ne se produisent dans ce milieu et à donner aux victimes potentielles de la traite des êtres humains l’accès aux services d’orientation et d’aide aux victimes. Une évaluation de ce projet a déjà permis de confirmer ses effets positifs.

2.11Article 11Droit à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration constante de ses moyens d’existence

2.11.1Recueil de données statistiques sur la situation des personnes autres que ses nationaux dans le domaine du logement

34. Le Comité invite l’État partie à continuer de rassembler des données statistiques sur la situation des personnes autres que ses nationaux dans le domaine du logement, à les inclure dans son prochain rapport périodique et à fournir également des renseignements concernant les mesures prises sur la base de ces statistiques.

72.Aucune donnée statistique n’a été recueillie sur la situation des non-nationaux dans le domaine du logement pendant la période considérée. Toutefois, il convient d’insister sur le fait que le Liechtenstein dispose de suffisamment de logements et qu’il n’y a aucun cas de sans-abri. Selon les statistiques de la construction et du logement, 827 unités de logement permanent sur un total de 17 247 étaient vacantes au 31 décembre 2014, ce qui correspond à un taux de vacance de 4,8 %. Il convient également de noter que la location de logement est sujette à la liberté de contrat. L’État attache une grande importance à la liberté de contrat des personnes privées et, compte tenu du nombre relativement élevé d’unités de logement vacantes, il ne voit pas la nécessité d’intervenir dans ce domaine.

2.12Article 12Droit à la santé mentale et physique

2.12.1Poursuite des campagnes en faveur de l’éducation

35. Le Comité demande à l’État partie de poursuivre ses campagnes d’éducation, en particulier à l’intention des mineurs, pour les sensibiliser aux risques que présente la consommation de tabac, d’alcool et de drogues, et de veiller à ce que des services de conseil adéquats soient offerts à tous les tabagiques, alcooliques et toxicomanes. Il invite l’État partie à établir des repères nationaux et des indicateurs détaillés, sur une base annuelle, pour les groupes cibles visés par sa campagne pluriannuelle de prévention de la dépendance, et à donner des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

73.Le Liechtenstein a intensifié ses efforts concernant la consommation de tabac, d’alcool et de drogues. Depuis 2004, le Bureau des affaires sociales s’est attaché les services d’un spécialiste des addictions qui dirige le Secrétariat de la Commission sur les addictions et est responsable de la mise en œuvre opérationnelle de la politique antidrogues.

74.Une campagne de trois ans intitulée «À toi de dire comment» («Du sescht wia!») a été lancée en 2006 dans le but de réduire la consommation d’alcool et de tabac chez les jeunes et de faire reculer l’âge auquel ceux-ci commencent à consommer. Cette campagne a pris fin en 2009 et a été transformée en programme permanent assorti de quatre sous-programmes. Dans le cadre de «Smartconnection», les adolescents et les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 24 ans reçoivent des prix lors de manifestations s’ils boivent peu ou pas du tout d’alcool (c’est-à-dire si leur test d’alcoolémie est inférieur à 0,03 %). Dans le cadre du sous-programme «Est-ce que je te connais?» («Kennidi»), une boisson aux fruits non alcoolisée est offerte aux jeunes dans les restaurants qu’ils fréquentent et les différentes manifestations auxquelles ils participent. Dans les salles de classe, une «Opération sans tabac» («Nichtrauchen») est menée à bien chaque année depuis plusieurs années. Dans le cadre de cette activité, les non-fumeurs sont encouragés à persister dans cette voie, tandis que les fumeurs sont invités à arrêter. Dans le cadre du sous-programme «Freelance», des matériaux pédagogiques sur la prévention des addictions sont mis à la disposition des écoles secondaires. Compte tenu de l’augmentation des problèmes d’addiction liés aux nouveaux médias, ces documents ont récemment été actualisés en conséquence.

75.L’étude sur la consommation d’alcool et d’autres drogues des élèves du Liechtenstein, qui a été menée en 2011 et dont les résultats ont été publiés en 2012, révèle des changements positifs en ce qui concerne la consommation de substances addictives parmi les jeunes de 15 ans, ce qui donne à penser que les campagnes et programmes des dernières années ont eu un effet positif. Les problèmes liés à l’abus de nicotine, d’alcool, de cannabis et de médicaments – qui figuraient au centre de la campagne antérieure de prévention des addictions – ont sensiblement diminué. Le nombre de jeunes qui avaient consommé de l’alcool à 10 reprises ou plus au cours des 30 jours précédant l’enquête a reculé de manière spectaculaire comparativement à l’étude menée en 2005. La proportion de jeunes qui n’avaient pas consommé d’alcool pendant cette période est passée de 22,5 % à 34 %. Le nombre de jeunes consommant des boissons alcoolisées de manière excessive a également reculé. Un bilan comparable peut être dressé en ce qui concerne la consommation de tabac: la proportion de gros fumeurs a reculé sensiblement depuis 2005. Seulement 3,8 % des jeunes de 15 ans (contre 9,7 % en 2005) ont indiqué qu’ils fumaient 11 à 20 cigarettes par jour et seulement 1,4 % (contre 7,2 % en 2005) ont déclaré fumer plus de 20 cigarettes par jour. La consommation de cannabis a également diminué: alors qu’en 2005, un jeune de 15 ans sur trois avait déjà fumé du cannabis, seulement un sur cinq déclarait en avoir déjà fait l’expérience en 2012. En revanche, la consommation de drogues illicites autres que le cannabis a augmenté, encore qu’à un niveau très faible. Les résultats de l’étude montrent parallèlement une augmentation de la consommation de drogues par voie intraveineuse, une fois encore à un très faible niveau.

2.12.2État de santé de la population

76.Les soins de santé publique sont assurés par l’Hôpital national du Liechtenstein et par les médecins, dont le nombre est élevé par rapport à la population. Il existe également des dispositions contractuelles avec les hôpitaux et cliniques psychiatriques à l’étranger. La disponibilité des soins de santé se traduit par différents indicateurs tels qu’une espérance de vie élevée et une très faible mortalité maternelle et infantile. L’espérance de vie à la naissance au Liechtenstein a augmenté régulièrement ces dernières années: en 2013, elle était de 83,9 ans pour les femmes et de 80,7 ans pour les hommes. La mortalité maternelle et infantile est très faible: entre 2000 et 2013, la mortalité infantile moyenne annuelle s’établissait à 1,3 enfant avant l’âge de 1 an.

2.13Article 13Droit à l’éducation

2.13.1Promotion de la tolérance ethnique et religieuse

24. Le Comité prie l’État partie de redoubler d’efforts pour promouvoir la tolérance ethnique et religieuse, par l’éducation scolaire, la formation pédagogique et l’organisation de campagnes de sensibilisation, et d’adopter une stratégie générale pour intégrer les étrangers, en particulier les personnes d’origine ethnique ou de religion différente.

77.Le système scolaire joue un rôle important dans l’intégration de la population étrangère et la promotion de la tolérance et de la compréhension entre la population autochtone et les étrangers. Les écoles accordent une attention particulière à la promotion de la tolérance dans le domaine religieux et idéologique. L’objectif est de donner aux élèves et étudiants les outils devant leur permettre d’appréhender la diversité des êtres humains et de respecter autrui.

78.L’enseignement de la tolérance revêt une importance particulière dans les matières «compétences de la vie» et «religion et culture». Cette dernière discipline est conçue de telle façon que les élèves de toute obédience peuvent y prendre part. Elle est interconfessionnelle et couvre l’ensemble des grandes religions du monde. Dans le cadre de l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie, les élèves sont instruits des principes clés en la matière et apprennent à guider leur conduite en conséquence.

79.Les écoles appliquent les exigences du programme d’études et encouragent l’interculturalisme ainsi que la tolérance ethnique et religieuse, en classe et dans le cadre de semaines de projets thématiques et de cours facultatifs.

2.13.2Réduction des obstacles linguistiques en organisant des cours d’allemand intensifs à l’intention des enfants d’immigrants

36a. Le Comité encourage l’État partie à continuer de réduire les obstacles linguistiques en organisant des cours d’allemand intensifs à l’intention des enfants d’immigrants, d’offrir des classes de rattrapage appropriées et de sensibiliser davantage les familles à l’importance de l’instruction pour l’avenir professionnel des enfants.

80.Le Liechtenstein poursuit ses efforts pour réduire régulièrement les obstacles linguistiques auxquels sont confrontées les personnes dont l’allemand n’est pas la langue maternelle. Les enfants locuteurs de langues étrangères bénéficient de cours intensifs d’«allemand langue étrangère» dispensés par des enseignants ayant bénéficié d’une formation interculturelle. Ces cours ont pour objectif de leur permettre de suivre l’enseignement dans des classes ordinaires, affranchis de tout problème linguistique. Ils ont été étendus aux écoles maternelles en 2008. Il existe également un large éventail de mesures éducatives spéciales, d’interventions socio-éducatives et de programmes d’activités périscolaires.

81.Les enfants issus de familles migrantes sont surreprésentés dans les programmes qui affichent les niveaux d’excellence les plus faibles. Les examens nationaux ont montré qu’au Liechtenstein, outre la langue, la situation socio-économique ainsi que le niveau d’éducation et la motivation des parents avaient des répercussions importantes sur la réussite scolaire des enfants, un phénomène qui a également été observé dans d’autres pays. Il convient à cet égard de souligner l’importance de la révision des statistiques relatives à l’éducation qui offrent aujourd’hui des informations plus précises sur le parcours éducatif type ainsi que sur l’influence du milieu social et de l’origine nationale.

82.Ces dernières années, diverses instances ont pris conscience que des mesures devaient être prises rapidement pour garantir l’égalité des chances à tous les enfants de la meilleure façon possible. Pour cette raison, le Bureau de l’éducation se concentre davantage sur l’éducation précoce et celle des parents. En collaboration avec le Bureau des affaires sociales, le Bureau de l’éducation a lancé un projet pilote afin d’optimiser le parcours éducatif et de permettre l’identification précoce des difficultés avant le début de la scolarité. Parmi les autres mesures prises à ce chapitre figure également le soutien médico-éducatif offert à tous les enfants en maternelle pour permettre l’identification précoce des troubles de développement et de comportement, ainsi que de la douance, afin de pouvoir proposer des solutions d’enseignement appropriées. Ce type de service est mis en place dans l’ensemble des établissements scolaires du Liechtenstein depuis 2010.

83.Pour pouvoir prétendre à la réunification familiale ou à la résidence permanente au Liechtenstein, les personnes de pays tiers doivent donner la preuve de leur connaissance de l’allemand sous la forme d’un certificat. Le Bureau des migrations et des passeports fournit sur demande une aide financière pour des cours individuels de langue allemande au cours des cinq premières années suivant l’arrivée des migrants. L’État soutient également les initiatives d’intégration collectives menées par les associations privées, dans le cadre de projets.

2.13.3Âge auquel les élèves sont orientés vers les différents niveaux de l’enseignement secondaire

36b. [Le Comité] encourage aussi l’État partie à relever l’âge auquel on oriente les élèves vers l’un des trois niveaux de l’enseignement secondaire, qui est actuellement de 11 ans, afin que les enfants aient atteint un stade de développement suffisant lorsque cette décision est prise.

84.La politique du Liechtenstein en matière d’éducation a toujours eu pour objectif d’offrir aux enfants et aux jeunes un programme éducatif varié permettant à chacun d’acquérir des compétences et de satisfaire à ses intérêts. Son principe fondamental est de ne laisser à l’écart aucun élève. Après que le projet SPES I – qui aurait supprimé les trois niveaux d’enseignement secondaire – a été rejeté par un vote populaire en 2008, le Liechtenstein a intensifié ses efforts pour promouvoir la perméabilité du système et offrir des passerelles vers d’autres filières éducatives.

85.Selon les statistiques de l’éducation pour 2013, 23,3 % des élèves des écoles primaires intègrent le Gymnasium (pour les élèves qui affichent les niveaux d’excellence les plus élevés), 49,3 % sont orientés vers les Realschule (niveau intermédiaire) et 27,4 % vers les Oberschule (accueillant les élèves qui affichent les niveaux d’excellence les plus faibles). Même s’il était déjà possible de passer d’un type d’école secondaire à l’autre en fonction des résultats scolaires, différentes mesures prises ces dernières années ont permis d’optimiser les passerelles.

86.Depuis 2012, le transfert de la scolarité obligatoire vers la formation professionnelle et les établissements de formation continue a également été optimisé. Des discussions obligatoires avec l’ensemble des élèves de 8e année et leurs parents ont été introduites pour faire le suivi de l’évolution des élèves. Ces discussions permettent de fournir des conseils en matière d’orientation et de définir individuellement les objectifs pour la 9e année, ainsi que de renforcer la coopération entre les écoles et les établissements de formation professionnelle. Combinée au guide introduit en 2013 régissant le passage de la Realschule au Gymnasium, cette méthode a pour but d’optimiser la planification de la scolarité. Les élèves et les parents participent davantage à ce processus. Le Bureau de la formation professionnelle et de l’orientation aide également les jeunes, une fois qu’ils ont terminé leur scolarité obligatoire, à identifier les différentes options qui s’offrent à eux.

87.Il convient de souligner que l’enseignement supérieur est ouvert à tous les jeunes même s’ils sont scolarisés dans une Realschule ou une Oberschule après l’école primaire. Ainsi, un baccalauréat professionnel (Berufsmaturität) peut être obtenu de pair avec un apprentissage dans le cadre d’un programme intégré ou modulaire. Par ailleurs, les élèves peuvent assister aux cours de niveau supérieur au Gymnasium ou être inscrits dans des écoles intermédiaires professionnelles en Suisse ou en Autriche conformément aux accords intergouvernementaux. Ces mesures se sont traduites par un taux d’obtention du baccalauréat très satisfaisant de 42,2 % en 2013.

88.Il convient également de souligner l’importance accordée à l’enseignement professionnel supérieur, auquel les élèves ont accès dans le cadre d’un parcours éducatif double, non sanctionné par un baccalauréat, de même que sa qualité. L’enseignement professionnel supérieur fait également partie de l’enseignement supérieur et permet de former des spécialistes hautement qualifiés auxquels s’offrent d’excellentes perspectives professionnelles.

2.13.4Égalité des sexes dans l’éducation

89.Les statistiques de l’éducation du Liechtenstein indiquent que des progrès importants ont été accomplis en ce qui concerne l’égalité des filles et des jeunes femmes en matière d’éducation. En règle générale, le nombre de filles scolarisées est très élevé et elles sont aujourd’hui surreprésentées au Gymnasium. Il existe également une évolution très nette vers la parité dans le domaine des études supérieures. Alors que seulement 12 des 128 étudiants universitaires étaient des femmes en 1975, les femmes constituaient près de la moitié des étudiants universitaires ces dernières années. Comparativement à 1990, 13 % de femmes en plus choisissent de faire des études universitaires en 2000. Depuis, la proportion des femmes parmi les étudiants est restée stable. En 2013, 42,9 % des étudiants d’université étaient des femmes et celles-ci sont même majoritaires (57,2 %) dans les universités de sciences appliquées. La proportion des femmes inscrites à l’université est de 41,5 %.

2.14Article 14Obligation d’instituer la gratuité de l’éducation primaire obligatoire

90.Le Liechtenstein garantit la gratuité de l’éducation primaire obligatoire.

2.15Article 15Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique, et le droit à la protection des droits d’auteur

2.15.1Politique culturelle

91.La nouvelle loi sur la promotion de la culture (Kulturförderungsgesetz, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2007 no 290) a été adoptée en 2007. Celle-ci a donné lieu à la création de la Fondation culturelle du Liechtenstein en 2008, qui est une institution indépendante. En tant qu’institution centrale chargée au nom de l’État de promouvoir la vie culturelle, son but est de préserver la diversité culturelle et de promouvoir les activités artistiques et culturelles à tous les échelons possibles. La Fondation culturelle se consacre en particulier à la promotion des jeunes artistes. Deux fois par an, elle remet des prix à de jeunes artistes professionnels qui souhaitent passer un an à l’étranger pour étudier dans les écoles de musique ou d’arts, ou encore des universités ou des studios. En 2011, le Gouvernement a adopté un énoncé de mission culturelle qui reprend le cadre normatif et stratégique de la politique culturelle du Liechtenstein et définit les objectifs jusqu’à l’horizon 2020.

2.15.2Bureau des affaires culturelles

92.Le Bureau des affaires culturelles a été créé en janvier 2013 dans le cadre de la réforme de l’administration publique nationale. Les Archives nationales, l’ancien Bureau des affaires culturelles, la Division de la Conservation des monuments historiques et la Division de l’archéologie (qui faisait auparavant partie de l’Autorité des bâtiments et des incendies) ont été consolidés et regroupés dans le nouveau Bureau des affaires culturelles. La consolidation de différentes responsabilités et pouvoirs culturels au sein du Bureau des affaires culturelles améliore la transparence et permet de définir une réelle politique culturelle. Les responsabilités du Bureau des affaires culturelles incluent l’archivage des documents de toutes les autorités de l’État, le recueil de documents et de collections sur l’histoire du pays ainsi que l’organisation et l’exécution de projets culturels. Ce bureau fait partie du Ministère des affaires étrangères, de l’éducation et de la culture. La promotion de la créativité artistique continue d’être du ressort principal de la Fondation culturelle du Liechtenstein.

2.15.3Éducation artistique

93.L’État est responsable des institutions publiques telles que l’École de musique, l’École des arts, la Bibliothèque nationale, le Musée des beaux-arts (Kunstmuseum) et le Musée national. Conformément à ce qui est indiqué dans le rapport initial, ces institutions culturelles offrent différentes possibilités d’éducation artistique sous la forme de visites guidées, de cycles d’études et d’ateliers.

2.15.4Enfants et culture

94.Le Liechtenstein s’efforce de faire participer les enfants à la politique culturelle et de promouvoir leur participation à la vie culturelle. Au cours de la période considérée, de nombreuses activités et plusieurs projets ont été réalisés avec et pour les enfants. Le Théâtre TAK du Liechtenstein compte une section «Théâtre pour les enfants et les jeunes» qui propose différentes activités aux enfants ainsi qu’aux parents et aux enseignants. Ce théâtre est également affilié aux établissements scolaires du Liechtenstein. Le Théâtre de la jeunesse du Liechtenstein est une association indépendante qui réalise des productions théâtrales sous la direction de professionnels avec des enfants, des jeunes et des adultes chaque année depuis 2001.

2.15.5Coopération culturelle internationale

95.Le Liechtenstein participe à la politique culturelle étrangère au niveau régional et international. La culture est considérée comme un moyen d’intégration et de dialogue à l’échelle internationale et européenne. La politique culturelle étrangère du Liechtenstein a été incorporée à la politique étrangère liechtensteinoise en 2007 et 2012. Les activités des représentations diplomatiques contribuent également aux échanges internationaux du pays. De nombreux projets d’échanges culturels transfrontaliers ont eu lieu au cours de la période considérée. Ainsi, le Liechtenstein invite régulièrement des artistes des pays voisins à exposer au Kunstraum Engländerbau (Espace culturel anglais), qui se concentre sur la création artistique contemporaine au Liechtenstein et dans la région. En 2012, le pays a rejoint Traduki, le réseau européen pour la littérature et les livres, qui encourage la traduction d’œuvres littéraires dans ou à partir des langues d’Europe du Sud-Est.

2.15.6Protection du patrimoine et des biens culturels

96.En 2007, le Liechtenstein a adopté la loi relative à l’immunité temporaire des clercs sur des biens culturels, qui est entrée en vigueur en 2008 (Kulturgutimmunitätsgesetz, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 2008 no 9). Cette loi établit les fondements juridiques relatifs aux déclarations concernant l’immunité des biens culturels et aux garanties de retour des œuvres d’art prêtées par des pays étrangers. Les prêts sont ainsi protégés de toute réclamation juridique par des tierces parties. La loi garantit également le retour des œuvres d’art prêtées dans leur pays d’origine.

2.15.7Propriété intellectuelle

97.Plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz, URG, Journal officiel du Liechtenstein, LGBI. 1999 no 160) depuis 2004. Ces modifications étaient devenues nécessaires en raison de la transposition des directives de l’Union européenne dans la législation nationale, comme la Directive 2001/84/CE (droit de suite), la Directive 2001/29/CE (société d’information), la Directive 2011/77/UE (durée de la protection du droit d’auteur) et enfin la Directive 2012/28/UE (œuvres orphelines). Les lois relatives au droit d’auteur ont par conséquent été considérablement harmonisées afin de réduire les obstacles au commerce et d’ajuster le cadre juridique aux nouvelles formes d’exploitation.