Nations Unies

E/C.12/DOM/4

Conseil économique et social

Distr. générale

11 septembre 2015

Français

Original: espagnol

Disponible en anglais, espagnol et français uniquement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Examen des rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2015

République dominicaine*

[Date de réception: 29 juillet 2015]

Table des matières

P age

I.Méthodologie3

II.Application des articles du Pacte3

Article 1: Droit à l'autodétermination3

Article 2: Mesures garantissant l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels4

Article 3:Égalité des droits des hommes et des femmes7

Article 6: Droit au travail; formation technique et professionnelle8

Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables13

Article 8: Droit à la liberté syndicale18

Article 9: Droit à la sécurité sociale21

Article 10: Protection de la famille, des mères et des enfants22

Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant29

Article 12: Droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale34

Articles 13 et 14: Droit à l'éducation; gratuité de l'enseignement35

Article 15: Droit de prendre part à la vie culturelle37

Annexe**

Observations dûment formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturelssur le troisième rapport périodique de la République dominicaine

I.Méthodologie

1.La méthodologie mise en œuvre dans le présent rapport s’est appuyée sur les informations fournies par divers organismes officiels au sujet des pratiques d’action positive et des politiques et des mesures que la République dominicaine a mises en place pour assurer le développement des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des progrès accomplis dans ce domaine.

2.Les institutions ayant coopéré à l’établissement du présent rapport sont notamment les suivantes: le Ministère du travail, le Ministère de la femme, le Ministère de la culture, le Ministère de l’éducation, l’Institut national du logement, le Ministère de la santé publique et de l’aide sociale, et le Plan d’aide sociale de la Présidence.

II.Application des articles du Pacte

Article 1: Droit à l’autodétermination

3.Le peuple dominicain constitue une nation organisée en un État libre et indépendant qui porte le nom de République dominicaine.

4.La souveraineté nationale réside dans le peuple, dont émanent tous les pouvoirs de l’État, lesquels sont exercés par représentation.

5.La souveraineté de la nation dominicaine en tant qu’État libre et indépendant est inviolable. La République dominicaine est et sera toujours libre et indépendante de toute puissance étrangère; en conséquence, aucun des pouvoirs publics organisés par la Constitution ne peut accomplir ni permettre l’accomplissement d’actes qui constitueraient une intervention directe ou indirecte dans les affaires intérieures ou extérieures de la République dominicaine, ou une ingérence qui attenterait à la personnalité et à l’intégrité de l’État et des attributs que lui reconnaît et que consacre la Constitution. Le principe de la non‑intervention constitue une règle inaltérable de la politique internationale dominicaine.

6.La République dominicaine reconnaît et applique les normes du droit international général dans la mesure où les pouvoirs publics du pays les ont adoptées; elle est en faveur de la solidarité économique des pays d’Amérique et appuie toute initiative visant à défendre leurs produits de base et leurs matières premières.

7.La Constitution de la République dominicaine reconnaît la catégorie constitutionnelle que forment les traités internationaux une fois ratifiés par le Congrès. Elle dispose en effet au paragraphe 2 de son article 26 ce qui suit: “Une fois publiés officiellement, les instruments internationaux ratifiés ont valeur de normes dans l’ordre juridique interne.”

8.Aux termes de l’article 8 de la Constitution, on considère que l’État a pour finalité principale la protection effective des droits de la personne et le maintien des moyens qui lui permettent de se développer progressivement dans un cadre de liberté individuelle et de justice sociale compatible avec l’ordre public, le bien‑être général et les droits de tous. C’est la raison pour laquelle l’État dominicain applique de façon rigoureuse, afin de préserver de manière efficace le droit à l’autodétermination, les normes et les sources susvisées, réprime toute personne qui se permettrait de ne pas les respecter, car le fait pour lui de tolérer qu’il y soit porté atteinte reviendrait à perdre son essence d’État libre et souverain et à l’abri de toute ingérence étrangère, et prend en considération et respecte les droits de tous ceux qui essaient de violer les normes dominicaines.

Article 2: Mesures garantissant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels

9.Il convient de rappeler les dispositions de l’article 8 de la Constitution, indiquées au paragraphe 8 du présent rapport, et dont une simple analyse suffit à montrer que si ce texte juridique ne contient aucune disposition sur le traitement discriminatoire en tant que tel, il précise bien d’emblée que l’État dominicain a l’obligation de fournir la protection nécessaire à toute personne, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’âge, le handicap, la nationalité, les liens familiaux, la langue, les opinions politiques ou philosophiques, la condition sociale ou la situation personnelle.

10.Dans cet ordre d’idées, il y a lieu de considérer que ce sont là les normes qui préviennent toutes les situations de harcèlement pour des motifs tenant notamment à la race, à la religion et à la culture.

11.Au niveau législatif, il n’existe aucune loi qui établisse ou favorise un traitement discriminatoire à l’égard des étrangers. En outre, la République dominicaine étant un pays où les races se mélangent, toute pratique discriminatoire fondée sur la race y est réprimée par la législation en vigueur, et le pays s’emploie à garantir, le cas échéant, l’élimination de tout type d’actes ou de pratiques ayant un caractère discriminatoire.

12.En dehors des dispositions expresses de la Constitution, il existe des dispositions spécifiques pour lutter contre la discrimination, dont il sera question plus loin, et dont on pourra déduire que la législation dominicaine ignore de telles différences de traitement et, en conséquence, condamne le traitement individuel qu’un être humain pourrait réserver à un autre en violation du véritable sens de l’égalité des droits de l’homme pour tous et qui aurait été porté à la connaissance de l’État.

13.La législation dominicaine prévoit des dispositions antidiscrimination spécifiques en ce qui concerne les droits au travail, à la santé, à l’éducation et à la culture.

14.S’agissant du Code du travail, le principe VII interdit toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, l’origine nationale ou sociale, l’opinion politique, l’appartenance syndicale ou les convictions religieuses, hormis les exceptions prévues par la loi afin de protéger le travailleur.

15.Par ailleurs, le paragraphe 8 de l’article 46 du Code du travail prescrit aux employeurs d’accorder aux travailleurs la considération qui leur est due en s’abstenant de les maltraiter en paroles et en actions.

16.De même, il ne peut être renoncé aux droits que la loi reconnaît aux travailleurs et ces droits ne peuvent faire l’objet d’aucune limitation conventionnelle; tout contrat qui stipulerait le contraire serait nul et non avenu.

17.Dans la même optique, le paragraphe 9 de l’article 47 du même Code interdit de prendre contre un travailleur des mesures relevant du harcèlement sexuel ou d’appuyer toutes autres actions de nature à limiter les droits que la loi reconnaît à celui‑ci.

18.L’article 336 du Code pénal, révisé par l’article 9 de la loi n° 24‑97 sur la violence au sein de la famille, dispose ce qui suit:

Article 336. Constitue une discrimination tout traitement inégal ou vexatoire touchant les personnes physiques en raison de leur origine, âge, sexe, situation de famille ou état de santé, de leurs incapacités, coutumes, opinions politiques, activités syndicales ou de leur appartenance ou non‑appartenance supposée ou avérée à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.

19.Constitue également une discrimination tout traitement inégal infligé par l’un des membres ou tous les membres d’une personne morale à une personne physique en raison de son origine, âge, sexe, situation de famille ou état de santé, de ses incapacités, coutumes, opinions politiques, activités syndicales ou de son appartenance ou non‑appartenance supposée ou avérée à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.

20.Le paragraphe 1 de l’article 336 énonce ce qui suit:

Article 336, paragraphe 1. La discrimination définie à l’article précédent, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans et d’une amende de 50 mille pesos lorsqu’elle consiste à:

•Refuser la fourniture d’un bien ou d’un service;

•Entraver l’exercice normal d’une activité économique quelle qu’elle soit;

•Refuser d’engager une personne, la sanctionner ou la licencier;

•Subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article précédent;

•Subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article précédent.

21.L’article 12 de la loi n° 135‑11 sur le VIH/sida définit la discrimination comme suit: “attitudes ou pratiques ayant pour objet ou résultat de réduire ou limiter les droits de toute personne ou groupe de personnes, entravant ainsi le cours de leurs activités ordinaires dans le contexte social, familial ou professionnel ou dans le cadre de l’assistance qui leur est apportée, ou entraînant le rejet ou l’exclusion desdites personnes du fait, supposé ou avéré, qu’elles vivent avec le VIH ou le sida”.

22.À cet égard, l’article 60 de la Constitution dispose que toute personne a droit à la sécurité sociale. L’État encourage le développement progressif de la sécurité sociale pour garantir l’accès universel à une protection suffisante contre la maladie, le handicap, le chômage et la vieillesse.

23.L’article 3 de la loi n° 87‑01 sur la sécurité sociale fixe certains des principes directeurs de sécurité sociale, à savoir:

•L’universalité:Le système national de sécurité sociale (SNSS) doit protéger tous les Dominicains et autres personnes résidant dans le pays sans discrimination fondée sur la santé, le sexe ou la situation sociale, politique ou économique.

•Le caractère intégré:Toutes les personnes sans distinction ont droit à une protection suffisante de façon à pouvoir jouir de la vie, exercer leurs facultés et développer leurs capacités productives.

•L’équité:Le SNSS garantit de manière effective l’accès aux services à tous ses bénéficiaires, en particulier à ceux qui vivent et/ou travaillent dans des zones peu accessibles ou marginales.

24.L’article 4 de la même loi énonce les droits et devoirs des personnes affiliées, en précisant en son paragraphe 3 que “l’affilié a le droit, au nom de sa famille, de choisir la Direction des problèmes de santé (DPS) et/ou l’entité prestataire de services de santé (PSS) qui lui convient le mieux. Aucune DPS et/ou PSS ne peut refuser ou annuler l’affiliation d’un bénéficiaire pour des raisons tenant à l’âge, au sexe, à la situation sociale, à l’état de santé ou à la situation professionnelle”.

25.En outre, l’article 5‑A identifie les bénéficiaires du système, en indiquant ce qui suit: “Sont titulaires du droit à la promotion de la santé, à la prévention des maladies, à la protection et au rétablissement de leur santé, à la réadaptation, ainsi qu’à la préservation de l’environnement, sans aucune discrimination, tous les Dominicains et les ressortissants étrangers qui résident sur le territoire national.”

26.L’article 58 de la Constitution dispose ce qui suit: “L’État promeut, protège et garantit la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité, ainsi que le plein exercice de leurs capacités en toute autonomie. L’État adopte les mesures d’action positive nécessaires à leur insertion dans la vie familiale, communautaire, sociale, professionnelle, économique, culturelle et politique.”

27.Selon son article 3, la loi générale n° 42‑2000 sur le handicap en République dominicaine vise à protéger et à garantir l’égalité de traitement et l’égalité des chances des personnes souffrant d’un handicap fonctionnel, physique, psychique ou sensoriel.

28.Cette loi a pour finalité d’assurer l’intégration sociale des personnes handicapées en mettant en place le régime juridique de protection, de prise en charge, de réadaptation, de sécurité et de prévention que prévoit l’article 58 de la Constitution.

29.En outre, en ce qui concerne le droit à l’éducation, l’article 63 de la Constitution dispose ce qui suit: “Toute personne a droit à une éducation complète, de qualité et permanente, ainsi qu’à l’égalité des conditions et des chances, sans autres restrictions que celles découlant de ses aptitudes, de sa vocation et de ses aspirations.”

30.Selon le paragraphe 3 dudit article: “L’État garantit la gratuité de l’enseignement public, qui est obligatoire aux niveaux maternel, primaire et secondaire. L’offre d’enseignement maternel est définie dans la loi. L’enseignement supérieur du système public est financé par l’État afin d’assurer une distribution des ressources proportionnelle à l’offre d’enseignement dans les régions, conformément à la loi.”

31.Le Ministère de la culture veille à l’application du principe de non‑discrimination par le biais de sa loi n° 41‑00, dont l’article 38 dispose que ledit Ministère “organise et facilite, sans discrimination d’aucune sorte, la diffusion et la promotion des expressions culturelles des Dominicains et Dominicaines”. Cette disposition appuie celle du sous‑alinéa 1 de l’article 64 de la Constitution, qui dispose ce qui suit: “L’État élabore des politiques visant à promouvoir et à stimuler, à l’échelle nationale et internationale, les diverses manifestations et expressions scientifiques, artistiques et populaires de la culture dominicaine; il encourage et soutient les efforts déployés par les personnes, les institutions et les communautés en vue de développer ou financer des projets et des activités culturels; il s’emploie à assurer la plus large diffusion de la science et de la culture, en aidant comme il convient toutes les personnes à profiter des résultats du progrès scientifique et moral.”

32.La loi n° 41‑00 s’appuie sur certains des principes ci‑après, qui protègent tous les citoyens ou personnes résidant dans le pays contre la discrimination:

a)L’État ne pratique en aucun cas la censure contre la forme et le contenu idéologique et artistique des activités et projets culturels, et garantit en outre la liberté de diffusion de tout type d’information culturelle, scientifique et technologique;

b)Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, d’apprécier les arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent;

c)Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur;

d)Le respect des droits de l’homme, la coexistence pacifique et la compréhension entre les peuples, la démocratie participative, la solidarité, l’interculturalisme, le pluralisme, la tolérance, l’égalité des sexes et la coopération internationale fondée sur un ordre politique et économique juste sont des valeurs culturelles fondamentales.

33.Nonobstant l’existence des dispositions législatives susvisées, il convient d’indiquer que si un fonctionnaire judiciaire contrevient à l’application desdites mesures de manière arbitraire et en portant atteinte de façon discriminatoire aux droits d’une personne qui a recours à la justice, les lois dominicaines, telles que le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et la loi relative à la cassation, mettent en place les mécanismes permettant de contester les décisions rendues par les tribunaux, tels que les pourvois en appel, les recours en opposition, les recours en cassation ou les recours en révision en matière civile.

Article 3: Égalité des droits des hommes et des femmes

34.L’égalité et l’équité des sexes figurent parmi les principes fondamentaux de la Constitution de 2010, qui reconnaît:

a)L’égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour corollaire l’interdiction de toutes les formes de discrimination;

b)Le devoir de l’État de prendre les dispositions juridiques et administratives qui s’imposent pour garantir une égalité réelle et effective et d’adopter les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination, la marginalité, la vulnérabilité et l’exclusion;

c)Le droit des femmes de vivre à l’abri de la violence;

d)Le devoir de l’État de promouvoir et garantir une présence équilibrée des femmes et des hommes parmi les candidats aux élections destinées à pourvoir des postes dans les instances de direction et de décision du secteur public, l’administration de la justice et les organes de contrôle de l’État (art. 39, par. 5);

e)La valeur économique du travail domestique, l’union de fait, l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le droit à l’initiative populaire. Le texte de la Constitution est entièrement rédigé dans un langage traduisant l’égalité entre les sexes.

35.Les dispositions de la Constitution évoquées ci‑dessus constituent d’importantes avancées pour la femme dominicaine et sont de véritables conquêtes dans le domaine des droits et des garanties constitutionnelles. Elles peuvent être classées en trois catégories:

•Les dispositions qui se rapportent directement aux droits des femmes;

•Les dispositions générales qui, en vertu du principe d’égalité, bénéficient implicitement aux femmes;

•Les dispositions relatives aux mécanismes ou instruments qui permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits ou assurent la protection de ces droits, et qui prévoient des mesures spécifiques permettant aux femmes d’exercer, de faire valoir et de défendre leurs droits.

36.Par ailleurs, l’État dominicain, afin de garantir le droit des femmes de toucher pour leur travail une rémunération égale à celle des hommes, applique scrupuleusement le principe X du Code du travail, selon lequel: “Les travailleuses ont les mêmes droits et devoirs que les travailleurs.” De la même manière, la République dominicaine a ratifié la Convention n° 100 de 1951 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’égalité de rémunération. En ce qui concerne l’application de ses dispositions, le Secrétariat d’État au travail exécute, par l’intermédiaire de son Département de l’égalité des sexes, toutes les activités liées à la protection des droits des femmes en matière d’emploi.

37.S’agissant par exemple du droit à l’égalité dans la participation des femmes à la vie politique, la représentation dans les moyens d’influence et l’accès aux postes de décision, il est à noter que 38 membres de l’Assemblée nationale (20,8 %) et trois membres du Sénat (9,4 %) sont des femmes. En 2010, 12 femmes ont été élues maires à la tête de municipalités, ce qui représente 7,7 % des maires du pays, soit un pourcentage supérieur de deux points à la moyenne mondiale. En outre, la part de femmes conseillères municipales a atteint pour la première fois le pourcentage minimum légal de 33 % pour la période 2010‑2016.

38.À noter également qu’en mai 2012, une femme a été élue Vice‑Présidente de la République pour le mandat 2012‑2016. C’est la deuxième fois qu’une femme est élue à cette fonction, puisque cela s’était déjà produit pour le mandat 2000‑2004.

39.En outre, a été adopté le Plan national sur l’égalité des sexes (PLANEG) 2007‑2017. Il repose sur les trois axes stratégiques suivants: a) égalité des sexes dans la perspective des droits de l’homme; b) intégration transversale et ciblage des questions d’égalité des sexes et projets pilotes à fort retentissement; c) mécanismes institutionnels de coordination et de structuration pour la mise en œuvre du plan. Un système d’indicateurs pour le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du deuxième Plan national sur l’égalité des sexes (PLANEG II) a également été mis en place.

Article 6: Droit au travail; formation technique et professionnelle

Droits, protection, garanties et formation

40.La législation dominicaine accorde de solides garanties, notamment à travers la Constitution et le Code du travail. Ses dispositions sont harmonisées avec celles des conventions de l’OIT, afin que le travailleur puisse bénéficier d’un “travail décent”, c’est‑à‑dire d’un travail productif accompli dans des conditions justes. La République dominicaine a ratifié 32 conventions de l’OIT, parmi lesquelles les huit conventions fondamentales dont on considère qu’elles traduisent la reconnaissance et la protection du droit de toute personne de travailler et de choisir librement son travail. Ces huit conventions sont les suivantes:

•Convention n° 29 sur le travail forcé ou obligatoire, 1930;

•Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;

•Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;

•Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951;

•Convention n°105 sur l’abolition du travail forcé, 1957;

•Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958;

•Convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973;

•Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999.

41.De même, la République dominicaine a ratifié les conventions suivantes:

•Convention n°122 sur la politique de l’emploi, 1964;

•Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

42.La République dominicaine a ratifié de nombreuses conventions internationales concernant les conditions de travail et, notamment, les conventions fondamentales de l’OIT concernant:

•La liberté syndicale;

•Le droit d’organisation et de négociation collective;

•Le droit de grève;

•L’abolition du travail forcé;

•L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession;

•L’élimination des pires formes de travail des enfants.

43.En vue de mettre un terme aux pratiques discriminatoires, telles que les rapports sexuels en échange d’un emploi qui conduisent à une grossesse ou à une infection par le VIH ou le sida, le Ministère du travail a exécuté divers programmes de diffusion des normes du travail afin de sensibiliser les différents acteurs à la nécessité de garantir la protection des droits des travailleurs.

Emploi et politiques de l’emploi

44.Selon la nouvelle enquête nationale continue sur la population active, 109 300 nouveaux emplois nets ont été créés entre octobre 2014 et avril 2015. En y ajoutant les 235 600 emplois créés au cours des deux années précédentes pendant la période allant d’octobre 2012 à octobre 2014, le nombre total de nouveaux postes de travail créés s’établit à 344 900.

45.D’octobre 2012 à octobre 2013, l’économie dominicaine a généré une augmentation nette de l’emploi de 69 801 nouveaux postes, dont 94,8 % (66 140) entre avril et octobre 2013, période qui coïncidait avec le dynamisme économique de l’époque et les 5,2 % restants (3 661) entre octobre 2012 et avril 2013.

46.Ces résultats montrent que le mois d’avril 2013 a marqué un point d’inflexion, lorsque l’économie a amorcé une reprise après une croissance de quelque 0,3 % au premier trimestre 2013, favorisée par l’adoption conjointe de mesures fiscales et monétaires.

47.En comparant l’enquête d’octobre 2013 à celle menée en avril de la même année, on constate que les secteurs économiques ayant été les plus dynamiques en matière de création d’emplois sont les suivants: services divers (34 013 emplois), construction (20 796 emplois), industrie manufacturière (7 938 emplois), administration publique et secteur de la défense (4 726 emplois), et hôtels, bars et restaurants (3 598 emplois). Il convient de mentionner la forte reprise enregistrée dans ce domaine par la construction au cours du second semestre 2013, qui s’est conjuguée avec une augmentation de la valeur ajoutée du secteur.

Indicateurs principaux du marché du travail

48.Le taux global d’activité, l’indicateur qui mesure le niveau d’activité du marché du travail dans l’économie, est le rapport entre la population économiquement active (travailleurs et chômeurs) et la population en âge de travailler. Il a augmenté de 0,1 %, passant de 56,5 % en octobre 2012 à 56,6 % en octobre 2013.

49.Par ailleurs, le taux d’emploi, indicateur obtenu en rapportant la population active occupée à la population en âge de travailler de 10 ans au moins, s’est maintenu à 48 % entre octobre 2012 et octobre 2013. Il convient de signaler que, pour pouvoir établir des comparaisons à l’échelle internationale, le taux d’emploi en République dominicaine, qui s’établissait à 55,1 % en octobre 2013, a été calculé en prenant en compte l’âge minimum d’admission à l’emploi recommandé par l’OIT et fixé à 15 ans.

50.En outre, le nombre de personnes ayant intégré la population économiquement active entre octobre 2012 et avril 2013 a augmenté proportionnellement au nombre d’emplois créés au cours de la même période. Ainsi, le taux de chômage apparent, qui mesure la proportion de chômeurs qui recherchaient activement un emploi au cours de la période de référence (les quatre dernières semaines), est resté inchangé à 7,0 %.

51.Il convient de noter que le taux de chômage apparent en République dominicaine est proche de la moyenne de la région latino‑américaine.

52.Le taux de chômage apparent chez les jeunes, segment de la population regroupant les personnes âgées de 15 à 24 ans, en train d’acquérir les connaissances et le savoir‑faire nécessaires à un meilleur épanouissement dans l’avenir, a augmenté de 1,1 %, passant de 15,8 % en octobre 2012 à 16,9 % en octobre 2013. À l’instar de la plupart des économies mondiales, le taux de chômage chez les jeunes en République dominicaine tend à être plus élevé que le taux de chômage moyen de l’économie dans son ensemble.

Population active occupée dans le secteur structuré de l’économie et dans le secteur informel

53.On signale que depuis le mois d’octobre 2013, 56,2 % de la population active occupée évolue dans le secteur informel. En d’autres termes, 56 salariés sur 100 travaillent dans des structures comptant moins de cinq salariés, travaillent à leur propre compte ou sont patrons dans l’un des domaines suivants: agriculture et élevage, transport, artisanat, commerce et vente, services domestiques ou emploi non rémunéré. Les 43,8 % restants de la population active occupée représentent le secteur structuré de l’économie. Il convient de souligner que la part du secteur informel a baissé de 1,6 % entre octobre 2012 et octobre 2013.

Revenus et temps de travail

54.Le salaire horaire moyen total a augmenté de 7,5 % entre octobre 2012 et octobre 2013, passant de 75,71 à 81,42 pesos dominicains de l’heure. En moyenne, le temps de travail demeure aux alentours de 41 heures par semaine.

55.L’analyse des revenus des travailleurs classés par catégorie professionnelle montre que les patrons et les travailleurs indépendants sont ceux qui ont connu les hausses relatives de salaires les plus fortes, de 37,7 % et de 9,8 % respectivement, entre octobre 2012 et octobre 2013.

56.Dans le secteur structuré de l’économie, le salaire horaire moyen a augmenté de 10,4 % entre octobre 2012 et octobre 2013, passant de 89,45 à 98,73 pesos dominicains de l’heure. Le salaire horaire moyen du secteur informel a, quant à lui, enregistré une hausse de 3,4 %, passant de 65,30 à 67,52 pesos dominicains.

57.La part de travailleurs ayant un revenu inférieur aux deux tiers de la moyenne de l’ensemble des revenus mensuels moyens des travailleurs (travailleurs touchant un salaire relativement faible) dans la population active occupée a diminué de plus de 4 % entre 2010 et 2013. Cette baisse a conduit à une amélioration relative de la répartition des revenus du travail, bien que ceux‑ci restent à la traîne en termes réels, les salaires nominaux moyens augmentant à un taux inférieur à celui de l’inflation.

58.Par ailleurs, l’écart salarial entre le neuvième et le premier décile s’est légèrement réduit au cours de la période allant de 2010 à 2013. Les revenus moyens du neuvième décile étaient 7,2 fois supérieurs à ceux du premier décile en 2013, contre 7,4 fois en 2010.

59.Enfin, les salaires minimums moyens du secteur privé ont augmenté de 33,4 % entre 2010 et 2013, passant de 6 481 à 8 645 pesos dominicains, chiffre supérieur aux 10,4 % d’augmentation du revenu mensuel moyen de l’ensemble de la population active occupée enregistrés sur la même période. À cet égard, les salaires minimums moyens du secteur privé représentaient 60,5 % du revenu mensuel moyen de la population active occupée en 2013, contre 50,1 % en 2010. Cette évolution a entraîné une hausse des revenus des travailleurs touchant le salaire minimum par rapport au salaire moyen de l’économie dans son ensemble.

Formation

60.Les programmes de formation et d’insertion professionnelle exécutés par l’État dominicain sont notamment les suivants:

•L’Institut de formation technique et professionnelle (INFOTEP), créé en 1980 par la loi n° 116, est l’organisme chargé d’organiser et de mettre en œuvre des programmes de formation, de spécialisation et de perfectionnement de la main‑d’œuvre nationale très divers. L’objectif est non seulement d’élever le niveau social et culturel des travailleurs, mais aussi de renforcer la formation technique de la main‑d’œuvre, ce qui permettrait également d’élever le niveau de productivité. À l’intérieur de la pyramide professionnelle, une formation est notamment offerte dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des zones franches et du tourisme.

•L’école d’enseignement professionnel du Ministère du travail, qui forme les jeunes dans différents secteurs de la vie professionnelle.

61.Le changement le plus notable et important intervenu en matière d’emploi en République dominicaine est la création, par la loi n° 41‑08 du 16 janvier 2008 sur la fonction publique, du Secrétariat d’État à l’administration publique.

62.Afin de continuer de garantir le droit au travail à toutes les personnes résidant sur le territoire national, la législation du travail et les normes internationales (principes II, IV, VII et X du Code du travail), et les Conventions n° 19, 87, 98, 100 et 111, entre autres, interdisent de commettre un acte de discrimination quel qu’il soit; il s’ensuit que le Ministère du travail s’emploie en permanence à mener des actions de diffusion des normes du travail, à lancer des campagnes de sensibilisation et à organiser des ateliers de formation à l’intention des partenaires sociaux sur l’interdiction de commettre des actes de discrimination.

Code du travail

63.Le principe IV du Code du travail dispose ce qui suit: “Les lois relatives au travail sont de nature territoriale. Elles régissent sans distinction les Dominicains et les étrangers, hormis les dérogations prévues dans les conventions internationales.”

64.Le principe V énonce ce qui suit: “Il ne peut être renoncé aux droits que la loi reconnaît aux travailleurs et ces droits ne peuvent faire l’objet d’aucune limitation conventionnelle: tout contrat qui stipulerait le contraire serait nul et non avenu.”

65.Le principe VII poursuit: “Est interdite toute discrimination, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, l’origine nationale ou sociale, l’opinion politique, l’appartenance syndicale ou les convictions religieuses, hormis les exceptions prévues par la législation afin de protéger le travailleur. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour occuper un emploi donné ne sont pas visées par cette interdiction.”

66.Selon le principe X: “Les travailleuses ont les mêmes droits et devoirs que les travailleurs.”

67.Le principe XII dispose que: “Sont notamment reconnus comme droits fondamentaux des travailleurs la liberté syndicale, la garantie d’un salaire juste, la possibilité de suivre une formation professionnelle et le respect de l’intégrité physique, de l’intimité et de la dignité personnelle du travailleur.”

68.Le paragraphe 8 de l’article 46 prescrit aux employeurs d’accorder aux travailleurs la considération qui leur est due en s’abstenant de les maltraiter en paroles et en actions.

69.Le paragraphe 9 de l’article 47 interdit de prendre contre un travailleur des mesures relevant du harcèlement sexuel ou d’appuyer toutes autres actions de nature à limiter les droits que la loi reconnaît à celui‑ci.

70.Il convient de mentionner ici les Conventions de l’OIT suivantes:

•L’article 1 de la Convention n° 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925 qui dispose ce qui suit:“Tout Membre de l’OIT s’engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail”;

•La Convention n° 87 qui dispose que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations;

•L’article 1 de la Convention n° 98, qui dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi;

•La Convention n° 100 sur l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale;

•La Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession.

71.Il faut souligner qu’en République dominicaine, l’obtention d’un emploi ne dépend pas de conditions liées à la race, au sexe, à l’âge (à l’exception des restrictions concernant le travail des mineurs), à la religion, à l’affiliation politique ni à toute autre forme ou manifestation de discrimination. La législation dominicaine n’admet d’autres différences que celles qui tiennent aux talents et aux mérites personnels.

72.Il n’existe aucune discrimination en matière d’emploi. En effet, comme indiqué précédemment, celle‑ci est interdite. Le Ministère du travail s’attache à faire respecter les normes relatives à cette protection, notamment en organisant un contrôle permanent destiné à éviter que les offres d’emploi ou les publications ne contiennent des éléments discriminatoires.

73.Enfin, dans le cadre de l’exécution des programmes par le biais desquels il garantit et renforce efficacement la protection des droits des travailleurs, le Secrétariat d’État au travail peut compter sur l’appui de diverses organisations pour mettre en œuvre des programmes de coopération et d’assistance technique, qui sont notamment les suivants:

•Programme Jeunesse et emploi;

•Unité technique professionnelle polyvalente (UTELAIN);

•École d’enseignement professionnel de Saint‑Domingue;

•École d’enseignement professionnel du Ministère du travail.

Article 7: Droit à des conditions de travail justes et favorables

74.En matière de fixation des salaires, l’État dominicain juge bon de signaler que l’article 455 du Code du travail prévoit que le Comité national des salaires est l’organe chargé de fixer les taux des salaires minimaux des travailleurs dans l’ensemble des activités économiques (agricoles, commerciales, industrielles ou de quelque autre nature que ce soit) réalisées dans le pays, ainsi que les modalités de versement de ces salaires. Par ailleurs, l’article en question dispose que les taux fixés par cet organe peuvent avoir un caractère national, régional, provincial ou municipal, ou concerner le district national ou exclusivement une entreprise donnée.

75.Conformément aux dispositions pertinentes, tous les taux de salaires minimaux sont révisés d’office tous les deux (2) ans par le Comité national des salaires.

76.Il importe de noter qu’étant donné que le Comité national des salaires est un organe tripartite composé d’un directeur général, de deux membres nommés par le pouvoir exécutif et des membres spéciaux désignés par les représentants des employeurs et des travailleurs de chaque activité économique, ainsi que de leurs organisations respectives, le processus de fixation des salaires est conduit dans un cadre de dialogue social où les représentants de chaque secteur font connaître leurs recommandations et leurs besoins; c’est ainsi que les séances de travail consacrées à la révision et à la fixation des salaires se déroulent dans un climat qui favorise le dialogue entre les acteurs et les partenaires sociaux du pays.

77.Les salaires minimaux ainsi fixés ont un caractère légal, puisque, comme indiqué précédemment, il existe une loi qui énonce les normes d’établissement du salaire minimal et, en conséquence, sanctionne les contrevenants.

78.Dans le processus de fixation du salaire minimal, on prend en compte les budgets moyens permettant à une famille de subvenir à ses besoins, en sus des types d’activités exercés.

79.Par ailleurs, l’État dominicain, afin de garantir le droit des femmes de toucher pour leur travail une rémunération égale à celle des hommes, applique scrupuleusement le principe X du Code du travail, selon lequel: “Les travailleuses ont les mêmes droits et devoirs que les travailleurs.” De la même manière, la République dominicaine a ratifié la Convention n° 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

80.En ce qui concerne l’égalité des sexes et la non‑discrimination, il convient d’ajouter ce qui suit.

81.Au début de l’année 2013, le Ministère du travail a lancé la révision et l’adaptation du “Manuel sur les droits liés au travail des femmes”.

82.Cette initiative visait notamment à analyser et à mettre à jour le manuel, tout en adoptant une approche fondée sur l’égalité des sexes, l’égalité des chances et la non‑discrimination. Le nouveau manuel ainsi remanié, qui s’intitule “Guide des droits liés au travail pour l’égalité des chances et la non‑discrimination”, a été publié pour la première fois en novembre 2014.

83.Par ailleurs, des ateliers de sensibilisation destinés aux représentants des employeurs et des travailleurs ont été mis en place, afin d’attirer leur attention sur les thèmes de l’égalité des sexes, de l’égalité des chances et de la non‑discrimination.

84.Ont également été organisées des réunions avec les directeurs et directrices des grands départements du Ministère du travail concernés, membres ex officio de la Commission technique institutionnelle relative à l’égalité des chances et à la non‑discrimination en matière d’emploi créée par la résolution 39/12.

85.Le Ministère du travail, en sa qualité de coordonnateur de la Commission technique spécialisée en matière d’égalité des sexes, d’égalité des chances et de non‑discrimination, s’est tenu en session permanente, permettant ainsi de jeter les bases de l’institutionnalisation de la question de l’égalité des sexes dans les travaux des grands départements du Ministère concernés.

86.À cet égard, et afin de promouvoir l’égalité des chances et la non‑discrimination, la campagne promotionnelle “Iguales” (“Tous égaux”) a été lancée autour de l’égalité des sexes, du VIH/sida, de l’assistance aux personnes handicapées, de leur inclusion et de la diversité, autant de thèmes défendus par la Direction pour l’égalité des chances et la non‑discrimination.

87.En ce qui concerne la ratification de la Convention n° 100 de l’OIT, le Ministère du travail, en tant qu’organe représentant le pouvoir exécutif en matière d’emploi et autorité administrative suprême pour tout ce qui concerne les relations entre employeurs et travailleurs, s’attache en permanence à garantir aux travailleurs une véritable protection des droits qui leur sont internationalement reconnus. Dans cette optique, il conduit, par l’intermédiaire de ses directions et départements, les processus qui permettent aux partenaires sociaux de mettre en œuvre une culture du respect de la législation du travail. Il s’emploie en permanence à diffuser les normes du travail et à dispenser une formation à ces normes, dans le cadre d’une sensibilisation à l’importance de l’élimination de toute pratique discriminatoire sur le lieu de travail. Les thèmes suscitant les plus graves préoccupations font l’objet d’une attention particulière. C’est notamment le cas des thèmes suivants:

a)Égalité des sexes dans le domaine du travail; protection effective des droits des femmes sur le lieu de travail de façon que des tests de grossesse ne soient pas effectués; violation du droit de toucher un salaire égal à celui d’un homme pour un travail de valeur égale;

b)Personnes vivant avec le VIH ou le sida sur le lieu de travail: lancement de campagnes visant à réaliser des actions de réduction de la dévalorisation, de la discrimination et de la violation des droits de ces personnes dans le domaine du travail;

c)Insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, celui‑ci permettant de faire respecter les droits de cette population et de sensibiliser les employeurs à la nécessité de cette insertion.

88.Le Ministère de la femme, créé en 1999 par la loi n° 86‑99, est l’organe chargé de fixer des normes, de coordonner l’application de politiques, de plans et de programmes pertinents dans les secteurs et les ministères, et de garantir le plein exercice par les femmes de leurs droits de citoyennes. Les attributions de cet organe le conduisent à fixer des normes et à jouer un rôle de chef de file, à mener une politique internationale, à sensibiliser et à éduquer les membres de la société, et à coordonner ses actions avec la société civile.

89.Les domaines d’intervention du Ministère de la femme sont les suivants:

•Le renforcement des moyens d’action des Dominicaines, par le biais du développement de leur capacité de diriger des activités et de leur participation aux instances décisionnelles;

•L’instruction, la communication et la culture, la violence et la santé, les interventions étant axées sur la prévention et l’élimination de la violence sexiste;

•L’égalité des sexes et les politiques publiques.

90.Ces interventions sont menées dans le cadre de stratégies globales de concertation avec la société civile et avec l’appui des organismes internationaux de coopération et la participation des institutions publiques dans leurs domaines de compétence respectifs.

Les bureaux provinciaux pour les femmes

91.Ces bureaux visent principalement à représenter le Ministère de la femme dans les provinces où ils sont implantés, afin de promouvoir et de coordonner l’application des politiques, programmes et projets dans les domaines économique, social, politique et culturel qui favorisent l’égalité et l’équité des sexes par le biais des instances publiques et de la société civile.

Fonctions principales

92.Les bureaux provinciaux pour les femmes exercent principalement les fonctions suivantes:

a)Appuyer les politiques, programmes, projets et actions stratégiques en vue de faire avancer l’exercice des droits des femmes ainsi que l’égalité et l’équité des sexes à l’échelle locale, conformément aux principes directeurs de l’institution;

b)Renseigner de façon permanente les femmes sur leurs droits et les services à leur disposition dans plusieurs institutions, notamment les programmes et services mis en place par l’institution et d’autres organisations publiques et privées pour promouvoir l’égalité et l’équité des sexes;

c)Encourager la participation, l’organisation, la capacité de diriger et la prise de décisions des femmes à tous les niveaux locaux et au sein d’organisations;

d)Suivre l’application des politiques publiques en faveur des femmes à l’échelle locale;

e)Prendre part aux plans et programmes municipaux pour s’assurer qu’ils intègrent la question de l’égalité des sexes;

f)Orienter les femmes vers les services et les programmes gouvernementaux appropriés;

g)Assurer une coordination à l’échelle locale, en encourageant la création de réseaux interinstitutionnels;

h)Faire en sorte que les femmes, à travers les institutions prévues, reçoivent une assistance spéciale du bureau provincial dont elles relèvent en cas de violence au sein de la famille, par la mise en place de diverses stratégies;

i)Promouvoir la sensibilisation et la formation des différents acteurs locaux aux questions de droits des femmes et d’égalité des sexes, afin de faire évoluer les modèles socioculturels;

j)Promouvoir la prise en compte de la question de l’égalité des sexes dans l’action menée par les autorités municipales;

k)Promouvoir la sensibilisation et la formation des différents acteurs locaux aux questions de droits des femmes et d’égalité des sexes, afin de faire évoluer les modèles socioculturels;

l)Promouvoir la prise en compte de la question de l’égalité des sexes dans l’action menée par les autorités municipales.

Les bureaux sectoriels pour l’égalité des sexes et le développement (OEGD)

93.Créés pas le décret présidentiel n° 974‑01 du 26 septembre 2001 avec l’accord de l’ensemble des Ministères, les OEGD, qui relèvent du Ministère de la femme, s’emploient à incorporer une perspective d’égalité des sexes dans les politiques, plans, actions, programmes et projets de chaque Ministère, afin d’intégrer les femmes au développement au niveau national. L’article 4 du décret dispose que chacun de ces bureaux doit suivre et évaluer les progrès accomplis sur les plans des politiques et des stratégies d’égalité des sexes et en rendre compte tous les six mois au Ministère de la femme, ainsi que coordonner les ajustements à apporter en ce qui le concerne pour appliquer les conventions et honorer les engagements internationaux pris par l’État dominicain.

94.Cette mesure revêt une importance vitale pour la coordination des interventions publiques en matière d’égalité des sexes. Depuis leur création, on a fait progresser la formation du personnel technique des différents Ministères, en particulier celle du personnel qui exerce les responsabilités les plus étendues s’agissant de garantir l’adoption d’une perspective d’égalité des sexes et la réalisation de diagnostics concernant la réalité et les besoins des OEGD. En ce qui concerne le renforcement de ces derniers, on s’est concentré en priorité sur le Ministère de la santé publique et de l’aide sociale, le Ministère du travail, le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’agriculture.

Instruments nationaux au service de l’égalité des sexes

95.Agissant en coordination avec les organisations et institutions féminines de la société civile et du secteur public, le Ministère de la femme a élaboré les instruments ci‑après en vue de mettre en œuvre l’égalité des sexes en se fondant sur les conventions internationales qui protègent les droits de la femme, telles que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) et le Programme d’action de Beijing. Il convient également de mentionner:

•La stratégie nationale de développement ou loi n° 112‑00;

•Le plan pluriannuel du secteur public;

•Le plan national sur l’égalité des sexes (PLANEG), qui établit les politiques, les axes d’intervention et les autres documents fondamentaux devant en garantir l’exécution par le biais d’un système de suivi, de contrôle et d’évaluation.

96.La participation active des femmes à la vie politique reste importante à tous les niveaux et l’on peut dire qu’elle est en croissance constante. Le sérieux et l’intensité dont ont fait preuve les organisations de femmes, les dirigeantes des mouvements de femmes et les femmes membres de partis politiques dans leur lutte pour que les femmes puissent exercer non seulement leur droit de vote, mais aussi celui d’être élues à des fonctions politiques, ont contribué à ce résultat.

97.Les textes juridiques fondamentaux qui protègent le droit des femmes de se faire élire sont les suivants:

•La loi n° 12‑2000 du 30 mars 2000, qui porte de 25 à 33 % le pourcentage des candidatures féminines aux fonctions de député parmi les candidatures présentées à la Commission électorale. Les partis et les groupements politiques doivent présenter au moins 33 % de femmes aux élections des députés et des titulaires de charges municipales, à l’exception de celle de maire; ce pourcentage doit apparaître sur la liste des candidats des localités alternées par rapport aux sièges alloués aux hommes;

•La loi n° 13‑2000 du 30 mars 2000, modifiant la loi n° 3455 sur l’organisation municipale du 21 décembre 1952 et prévoyant l’alternance des candidatures pour les postes de maire et d’adjoint au maire, précise que “tous les partis doivent faire figurer le nom d’une femme dans leur liste de candidats aux postes de maire et d’adjoint au maire”.

98.Dans le secteur public comme dans le secteur privé, des études de classification et d’évaluation des postes ont été réalisées, dans lesquelles sont décrites les fonctions et est indiqué le temps de travail pour chaque emploi. De même, et ce principalement dans le secteur privé, les mesures d’incitation concernant les emplois sont révisées chaque année pour éviter qu’elles ne deviennent obsolètes lorsque les salaires minimaux sont augmentés. Le secteur public procède à ses propres évaluations concernant notamment la prestation, les postes et les mesures d’accroissement, entre autres, par l’intermédiaire du Secrétariat d’État à l’administration publique.

99.Par ailleurs, le Ministère du travail est “chargé de définir une politique nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en prenant en considération la sécurité des travailleurs, les possibilités économiques des entreprises et les facteurs éducatifs et culturels dominants, les entreprises et employeurs étant tenus d’appliquer les mesures essentielles de prévention fixées par le Ministère du travail” (art. 186 de la loi n° 87‑01, portant création du SNSS).

100.En plus des dispositions relatives à la santé et à la sécurité du travail énoncées dans le Code du travail et dans le décret n° 522‑07, il y a lieu de mentionner:

•La loi n° 87‑01 du 9 mai 2001, portant création du SNSS;

•Le décret n° 548‑03 du 6 juin 2003, qui établit le règlement régissant l’assurance des risques professionnels;

•Le décret n° 989‑03 du 9 octobre 2003, portant création du Conseil national de la santé et de la sécurité du travail (CONSSO);

•L’arrêté n° 4/2007 pris le 31 janvier 2007 par le Ministère du travail, qui fixe les conditions générales relatives à la santé et à la sécurité du travail;

•La Convention n° 119 de l’OIT sur la protection des machines, 1963;

•La Convention n° 167 de l’OIT concernant la sécurité et la santé dans la construction, 1988;

•Le règlement régissant l’assurance des risques professionnels.

101.L’organe de tutelle de la santé et des risques professionnels (SISALRIL), créé en application de l’article 175 de la loi n° 87‑01 portant création du SNSS, est l’entité publique autonome chargée de surveiller et de superviser l’application des dispositions de ladite loi qui concernent la santé et les risques professionnels. Cette assurance garantit à ses affiliés des prestations financières, telles que l’indemnité pour incapacité temporaire et d’autres indemnités et pensions, ainsi que l’accès à des soins médicaux et dentaires et à des produits pharmaceutiques.

102.L’assurance des risques professionnels gère notamment tous les risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles), ainsi que les accidents pouvant survenir sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, pour l’ensemble des bénéficiaires du système de cotisations tant public que privé.

103.Les recettes de cette assurance sont gérées par la trésorerie de la sécurité sociale. Cette assurance est une aide importante en cas d’incapacité de travail et les cotisations sont versées uniquement par les employeurs.

Article 8: Droit à la liberté syndicale

104.En ce qui concerne la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de négociation collective, la République dominicaine applique les instruments internationaux et les lois nationales ci‑après:

a)la Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n° 87) de l’Organisation internationale du travail (OIT), ratifiée;

b)la Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (n° 98) de l’OIT, ratifiée;

c)la Convention de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique (n° 151) de l’OIT, instance de ratification saisie;

d)l’article 47 de la Constitution de la République dominicaine dispose que chacun a le droit de s’associer à d’autres personnes à des fins licites, conformément à la loi;

e)l’article 48 de la Constitution de la République dominicaine dispose que chacun a le droit de se réunir avec d’autres personnes à des fins licites et pacifiques, sans autorisation préalable, conformément à la loi;

f)l’article 317 du Code du travail de la République dominicaine définit le syndicat comme toute association de travailleurs ou d’employeurs constituée pour l’étude, l’amélioration et la défense des intérêts communs de ses membres.

105.Les syndicats de travailleurs peuvent s’organiser à différents niveaux:

a)Syndicat d’entreprise: pour l’admission des membres, on ne prend pas en considération la nature des activités qu’ils exercent, mais le fait qu’ils travaillent dans la même entreprise;

b)Syndicat professionnel: les syndicats professionnels peuvent se constituer entre personnes qui exercent habituellement la même profession ou le même métier, ou des professions ou métiers similaires ou connexes, sans tenir compte de l’entreprise dans laquelle elles travaillent;

c)Syndicat de branche d’activité: ces syndicats sont constitués par des travailleurs employés par des entreprises appartenant à la même branche d’activité industrielle, commerciale ou de services, même si ces travailleurs exercent des professions ou des métiers différents.

106.Aux termes de l’article 324 du Code du travail, un syndicat de travailleurs doit réunir au moins 20 membres.

107.Les employeurs qui exercent des activités similaires ou connexes peuvent s’organiser en syndicat d’employeurs, avec un minimum de trois membres pour sa création.

Conditions à remplir pour former un syndicat

108.Les travailleurs doivent approuver la formation du syndicat dans une assemblée convoquée à cet effet. La constitution du syndicat doit satisfaire aux conditions de forme suivantes: un procès‑verbal de l’Assemblée générale constitutive doit être rédigé, qui doit contenir, en plus des mentions propres aux procès‑verbaux ordinaires, l’acte d’approbation des statuts et de désignation des membres du premier conseil d’administration et des premiers membres des commissions (art. 373).

109.Les syndicats peuvent former des fédérations municipales, provinciales, régionales ou nationales, lesquelles peuvent elles‑mêmes former des confédérations par un vote des deux tiers de leurs membres réunis en assemblée générale.

110.Ont le droit de s’organiser en syndicat:

•Les travailleurs du secteur privé et des entreprises publiques et de leurs organismes officiels autonomes dans les domaines de l’industrie, du commerce, de la finance ou des transports (principe III du Code du travail), à l’exception des directeurs, cadres ou administrateurs et des personnes exerçant des fonctions de direction, d’inspection, de sécurité, de surveillance ou de contrôle lorsqu’elles ont un caractère général ou sont liées aux activités réalisées pour le compte direct de l’employeur (art. 328 du Code du travail);

•Les fonctionnaires, en poste dans les différentes administrations relevant du pouvoir exécutif (art. 30 de la loi 14/91). Pour former un syndicat, il faut réunir au moins 40 % du nombre total de fonctionnaires employés dans chaque organisme;

•Un mineur apte à conclure un contrat de travail peut être membre d’un syndicat de travailleurs (art. 329 du Code du travail).

111.De même, les articles 330 et 331 du Code du travail disposent que les syndicats peuvent prévoir dans leurs statuts des conditions supplémentaires à celles qu’exige la loi pour l’admission de leurs membres ainsi que pour les modalités d’exclusion.

112.Comme il a déjà été signalé, il n’existe pas à proprement parler de restriction qui entrave l’exercice du droit des travailleurs de former des syndicats et de s’y affilier, mais la législation dominicaine subordonne la formation de syndicats au strict respect des formalités et des règles prévues par la loi et la Constitution en matière syndicale.

Droit de grève

113.Le paragraphe 6 de l’article 62 de la Constitution de la République dominicaine dispose que: “Pour résoudre des conflits professionnels et pacifiques, les travailleurs ont le droit de grève et les chefs d’entreprises privées le droit de grève patronale dès l’instant qu’ils exercent ces droits conformément à la loi.” La législation prévoit des mesures pour assurer la continuité des services publics et des services d’utilité publique.

114.Les dispositions du Code du travail relatives à la grève sont les suivantes:

Article 401. La grève est la cessation volontaire et concertée du travail réalisée collectivement par les travailleurs pour défendre leurs intérêts communs.

Article 402. La grève doit se limiter à la seule cessation du travail. Les actes de coercition ou de violence physique ou morale commis à l’égard des personnes et de détérioration du matériel ou tout autre acte visant à promouvoir le désordre ou à dénuer la grève de son caractère pacifique sont punis par les sanctions prévues par le présent Code ou par d’autres lois, l’employeur pouvant alors engager une action publique contre les personnes responsables.

Article 403. Les grèves et grèves patronales sont interdites dans les services essentiels, c’est‑à‑dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population. Néanmoins, les travailleurs et employeurs de ces services ont le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 680 du présent Code. Lorsque le conflit se limite à la question du salaire minimal, l’affaire doit être portée devant le Comité national des salaires.

Article 404. Aux fins de l’article précédent, on entend par services essentiels les communications, la distribution de l’eau, du gaz et de l’électricité pour l’éclairage ou l’usage domestique, la fourniture de produits pharmaceutiques, les services hospitaliers ainsi que tout service de nature analogue.

Article 405. En cas de grève menée en violation de l’article 403, le pouvoir exécutif peut prendre en charge la direction et l’administration des services interrompus aussi longtemps que nécessaire pour éviter tout préjudice à l’économie nationale et prendre toutes les mesures qui s’imposent pour rétablir lesdits services et en assurer la continuité. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux grèves et grèves patronales dont la durée ou le prolongement menacent ou mettent en danger la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population.

Article 406. Sont considérées illégales les grèves qui portent atteinte à la sécurité nationale, à l’ordre public, aux droits et libertés d’autrui ou qui s’accompagnent de violences physiques ou morales contre les personnes ou le matériel, de la séquestration de personnes ou de biens, de l’utilisation illicite des équipements et installations de l’entreprise ou de violations de la Constitution. Sont également illégales les grèves qui sont lancées en violation de l’article 407 ainsi que celles qui se prolongent pendant 72 heures après l’expiration du délai légal fixé par le juge compétent pour la reprise du travail.

Article 407. Pour que la grève soit déclarée, les travailleurs doivent communiquer par écrit au Secrétariat d’État au travail une déposition indiquant ce qui suit:

1)La grève a pour objet le règlement d’un conflit économique ou juridique qui lèse l’intérêt collectif des travailleurs de l’entreprise;

2)Les procédures de conciliation administrative n’ont pas permis de régler le conflit et l’une ou l’ensemble des parties n’a pas désigné d’arbitres ou n’a pas déclaré au moment voulu la désignation de ces arbitres conformément aux dispositions de l’article 680;

3)La grève a été votée par plus de 51 % des travailleurs de l’entreprise ou des entreprises en question;

4)Les services concernés par la grève ne sont pas des services essentiels;

5)La grève ne peut pas être déclarée avant qu’au moins 10 jours ne se soient écoulés à partir de la date de la déposition que les représentants des syndicats ont communiqué au Secrétariat d’État au travail;

6)Dans les 48 heures suivants la réception de la déposition, le Secrétariat d’État doit en adresser une copie à l’employeur.

Article 408. Une fois accomplies les formalités exposées à l’article 407, la grève déclarée produit les effets suivants:

1)Elle autorise les travailleurs à demander la protection des autorités compétentes et de la police pour exercer pacifiquement leur droit;

2)Elle suspend les activités de l’entreprise concernée, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 409.

Article 409. Pendant la durée de la grève, l’employeur peut exiger des travailleurs, dont le concours est nécessaire de l’avis du Département du travail ou de l’autorité locale exerçant ses fonctions, qu’ils accomplissent les opérations indispensables à la sécurité et à l’entretien des machines, des centres de travail et des matières premières. Dans les 12 heures suivant la réception de la demande, le Département du travail ou l’autorité locale exerçant ses fonctions doit entendre l’avis du syndicat et prendre une décision en conséquence.

Article 410. Les effets indiqués à l’article 408 prennent fin:

1)Lorsque la grève s’achève pour une raison quelconque;

2)Lorsque qu’une procédure d’arbitrage est engagée;

3)La procédure d’arbitrage est réputée engagée à la date de notification du document visé à l’article 684.

Article 411. La grève, lorsqu’elle est légale, ne met pas fin au contrat de travail. Elle ne fait que suspendre l’exécution du travail, conformément aux dispositions de l’article 408.

Article 412. La grève illégale met fin aux contrats conclus avec les travailleurs y ayant participé, et ce, sans engager la responsabilité de l’employeur. Si la grève a été déclarée illégale pour des raisons de procédure, les contrats de travail restent en vigueur si les travailleurs en grève reprennent volontairement le travail dans les 24 heures qui suivent la date de la décision concernant la légalité de la grève et si aucun acte n’a été commis contre les personnes ou les biens. Si de nouveaux contrats de travail sont conclus avec les mêmes travailleurs ou une partie d’entre eux, les conditions de travail sont celles qui étaient en vigueur avant le déclenchement de la grève, à moins que l’employeur accepte ou propose de meilleures conditions de travail aux travailleurs.

Négociation collective

115.Le Code du travail définit la convention collective comme pouvant être conclue entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs et un ou plusieurs employeurs dans le but de fixer les conditions devant régir les contrats de travail d’une ou plusieurs entreprises.

116.Les conditions à remplir pour une négociation collective sont les suivantes:

•Il doit exister un syndicat de travailleurs;

•Le syndicat en question doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée;

•Le projet ou cahier des charges doit être approuvé par l’assemblée du syndicat.

117.De même, il convient d’indiquer que, la République dominicaine ayant ratifié la Convention n° 87 de l’OIT, elle reconnaît aux organisations syndicales le droit de libre négociation avec les employeurs, le respect des conditions de travail constituant un élément essentiel de la liberté syndicale.

118.En République dominicaine, le droit de grève est reconnu tant aux travailleurs qu’aux employeurs qui peuvent l’exercer pour défendre leurs intérêts communs. À cet égard, les articles 401 à 447 du Code du travail régissent tout ce qui a trait à la grève et à la grève patronale.

Article 9: Droit à la sécurité sociale

Régime de sécurité sociale de la République dominicaine

119.Douze ans après l’adoption de la loi n° 87/01 portant création du régime de sécurité sociale, les organismes publics du régime et un ensemble d’institutions privées et mixtes prestataires de services de santé, gestionnaires de risques de santé et de fonds de pension, entre autres, sont constitués et opérationnels. C’est d’abord dans la région sanitaire IV (provinces de Barahona et Bahoruco) que l’assurance familiale de santé du régime subventionné a été mise en place avec la prestation des services prévus dans le Plan primaire de santé pour les personnes les plus vulnérables avant que toutes les autres provinces du pays soient tour à tour intégrées. Le 28 février 2013, 2 357 089 personnes étaient affiliées au niveau national.

120.Le nombre de personnes affiliées à l’assurance vieillesse, invalidité et réversion du régime contributif a augmenté jusqu’à atteindre à l’heure actuelle 2 714 449 et 47,6 % d’entre elles cotisent. Le 28 février 2013, le patrimoine des fonds de pension des travailleurs assurés s’élevait à 206 080,92 millions de pesos dominicains, ce qui représentait 8,9 % du produit intérieur brut.

121.À la fin du mois de février 2013, le Plan de services de santé de l’assurance familiale de santé du régime contributif comptait 2 708 415 personnes affiliées, dont 1 249 039 assurés et 1 459 376 ayants droit, pour un ratio de dépendance de 1,17 (soit 117 ayants droit pour 100 affiliés).

122.On peut déduire de ce qui précède que le régime dominicain de sécurité sociale s’est beaucoup développé, car le nombre d’affiliés au 31 décembre 2012 était de 2 335 292 personnes (1 112 659 titulaires et 1 222 633 ayants droit).

123.Le nombre d’affiliés à l’assurance vieillesse, invalidité et réversion a sensiblement augmenté depuis l’intégration des travailleurs du secteur formel au système de prévoyance. En février 2013, le nombre de cotisants avait progressé de 122,7 % (passant de 576 869 lors de son lancement à 707 666), couvrant ainsi 76,5 % de la population active dans l’économie formelle. La croissance moyenne annuelle a été de 9,7 %.

Article 10: Protection de la famille, des mères et des enfants

La famille

124.L’État dominicain juge de son devoir de protéger la famille et les mères et de permettre aux enfants et aux adolescents d’exercer effectivement l’intégralité de leurs droits fondamentaux, conformément aux dispositions de la Constitution.

125.L’article 55 de la Constitution dispose que la famille est le fondement de la société et l’espace essentiel au plein épanouissement des personnes. Elle est constituée par des liens naturels ou juridiques, par la libre décision d’un homme et d’une femme de contracter un mariage ou par la volonté responsable de fonder une famille.

126.L’État considère la famille comme la cellule de base de la société dominicaine. Le père et la mère ont des responsabilités et des obligations communes et égales en ce qui concerne la prise en charge, le développement, l’éducation et la protection de leurs enfants, conformément aux articles du Code civil ci‑après:

L’article 213 dispose que les époux assurent conjointement la direction morale et matérielle de la famille, veillent à l’éducation de leurs enfants et préparent leur avenir. La femme mariée jouit de la même capacité juridique que la femme célibataire. Le régime matrimonial adopté par les époux ne peut contenir aucune limitation de la capacité juridique de l’épouse qui ne soit expressément prévue par la loi.

L’article 214 stipule que chacun des époux doit contribuer, dans la mesure de ses moyens, aux dépenses du foyer et à l’éducation des enfants. Si l’un des époux manque à cette obligation, l’autre époux peut obtenir du juge de paix de son domicile l’autorisation de saisir, sur les salaires, le produit du travail ou les rentes de son conjoint une partie proportionnelle à ses besoins. Avant que l’affaire ne soit tranchée, les époux sont convoqués devant le juge de paix par une lettre recommandée indiquant la nature de la requête. Les époux doivent comparaître en personne, sauf en cas d’empêchement absolu dûment justifié.

L’article 215 dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie, la résidence de la famille étant le lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. Néanmoins, si la résidence choisie présente de graves inconvénients pour la famille, le tribunal des enfants et des adolescents peut autoriser le mari et la femme à avoir un domicile distinct et, le cas échéant, statuer sur la résidence des enfants.

127.La société et ses organisations ont le droit et le devoir de contribuer activement à faire pleinement et effectivement respecter les droits de tous les enfants et adolescents. L’État a le devoir de continuer de créer des modalités de participation directe et active des institutions gouvernementales et non gouvernementales à la définition, à l’application et au contrôle de l’application des politiques de protection des droits fondamentaux, tels que les droits à l’alimentation, au logement, à l’éducation et à la santé, élaborées en faveur des enfants et des adolescents.

128.Les instruments concernant la protection de la maternité et l’élimination des pires formes de travail des enfants en vigueur en République dominicaine sont les suivants:

•le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié);

•la Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée);

•la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratifiée);

•la Convention (révisée) sur la protection de la maternité de 1952 (n° 103) de l’OIT;

•la Convention sur l’âge minimum (n° 138) de l’OIT (ratifiée);

•la Convention sur les pires formes de travail des enfants (n° 182) de l’OIT (ratifiée);

•la loi n° 24/97 sur la violence domestique;

•le Code du système de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents (loi n° 136/03);

•le décret n° 566‑01 modifiant le décret n° 144‑97 portant création du Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants;

•le Code du travail;

•la décision n° 9/93 du Ministère du travail du 25 février 1993 sur le travail nocturne des mineurs;

•la décision n° 29/93 du Ministère du travail du 9 novembre 1993 sur les travaux légers de récolte dans les champs;

•la décision n° 30/93 du Ministère du travail du 9 novembre 1993 sur le travail accompli par des enfants âgés de moins de 14 ans dans l’intérêt de l’art, de la science et de l’enseignement;

•la décision n° 30/93 du Ministère du travail du 9 novembre 1993 sur le travail accompli par des enfants âgés de moins de 14 ans dans l’intérêt de l’art, de la science et de l’enseignement;

•la décision n° 52/2004 du Secrétaire d’État au travail du 9 novembre 1993 sur les travaux dangereux et insalubres pour les personnes mineures.

129.Ainsi, le principe fondamental X du Code du travail de la République dominicaine dispose que: “Les travailleuses ont les mêmes droits et devoirs que les travailleurs. Les dispositions spéciales prévues dans le présent Code ont essentiellement pour objectif la protection de la maternité.” À ces fins,

•La femme jouit des mêmes droits et a les mêmes devoirs que l’homme en ce qui concerne la législation du travail, sans autres exceptions que celles qui sont prévues pour protéger la maternité;

•Le licenciement d’une travailleuse par son employeur pendant sa grossesse et jusqu’à trois mois après son accouchement est nul et non avenu;

•Le fait d’être enceinte ne peut pas être une cause de licenciement;

•Tout licenciement au motif de l’état de grossesse est nul et non avenu;

•Tout licenciement d’une femme enceinte ou intervenant dans les six mois qui suivent la date de l’accouchement doit être préalablement notifié au Département du travail ou à l’autorité locale qui exerce ses fonctions afin qu’il ou elle détermine si ce licenciement est dû à la grossesse ou est la conséquence de l’accouchement.

130.La travailleuse enceinte a droit à un congé obligatoire d’une durée de six semaines avant la date probable de l’accouchement et de six semaines après l’accouchement, conformément aux dispositions de l’article 236 du Code du travail. Une travailleuse qui ne prend pas de congé prénatal peut en cumuler la durée avec celle du congé postnatal.

131.De même, l’article 237 du Code du travail dispose que la durée combinée du congé prénatal et du congé postnatal ne peut jamais être inférieure à 12 semaines, au cours desquelles la travailleuse conserve son emploi et tous les droits qui s’y rattachent.

132.Enfin, aux termes de l’article 238, si une travailleuse a fait une demande de congé après le congé postnatal, l’employeur est tenu de le lui accorder immédiatement.

Travail des enfants

133.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 56 de la Constitution de la République dominicaine, est considérée de l’intérêt supérieur du pays l’abolition du travail des enfants et de tout type de mauvais traitement ou de violence à l’encontre des mineurs. L’État protège les enfants et les adolescents contre toute forme d’abandon, d’enlèvement, de vulnérabilité, de maltraitance ou de violence physique, psychologique, morale ou sexuelle, d’exploitation à des fins économiques ou commerciales, d’exploitation par le travail et contre les travaux dangereux.

134.Le Ministère du travail, par l’intermédiaire du Département de l’inspection du travail et en coopération avec l’Unité de lutte contre le travail des enfants et les inspecteurs qui y sont rattachés, conçoit des programmes opérationnels spécifiques mis en œuvre dans les zones les plus touchées par le travail des enfants qui visent à promouvoir l’arrêt immédiat du travail et la protection des enfants et adolescents qui, pour une raison ou une autre, travaillent ou effectuent des tâches dangereuses.

135.En 2014, le Département de l’inspection du travail et l’Unité de lutte contre le travail des enfants ont réalisé 70 120 inspections et visites, réparties de la manière suivante:

•58 535 visites régulières (inspections que réalise le Département quotidiennement et de manière informelle) et 11 585 visites spéciales (effectuées suite aux avertissements et appels lancés par les utilisateurs du système).

136.Ces visites sur le terrain réalisées dans les entreprises, les exploitations agricoles, les ateliers et les usines du pays ont permis de soustraire 416 enfants à des travaux agricoles (rizières, plantations de café, champs de haricots et de maïs), sur les marchés et dans des ateliers de mécanique ou d’ébénisterie.

137.Pour la période allant de janvier à décembre 2014, le Ministère du travail a alloué un budget de 201 290 612 pesos dominicains aux politiques de prévention, de sensibilisation et de retrait des enfants et des adolescents du marché du travail, répartis comme suit:

•195 164 568 pesos dominicains destinés au groupe d’inspecteurs du Ministère du travail et 126 044 pesos dominicains versés à l’Unité de lutte contre le travail des enfants.

138.Les politiques publiques mises en œuvre par la République dominicaine pour éradiquer le travail des enfants sont les suivantes:

•Le Plan stratégique national de lutte contre le travail des enfants pour 2006‑2016. Ce plan est un instrument stratégique dont l’objectif a été défini par consensus avec tous les secteurs de l’État, les entreprises, les syndicats et les organisations de la société civile concernés.

•Ce plan vise à faire en sorte que, d’ici 2016, la République dominicaine soit un pays dont la solidarité de la société favorise le développement des enfants et des adolescents dans un environnement qui leur permet de jouir de leurs droits fondamentaux et de les exercer. Il a pour but d’empêcher la participation des enfants à des tâches dangereuses et dans des conditions défavorables et l’éradication du travail des enfants à l’horizon 2020.

•La feuille de route 2015‑2018 pour la prévention et l’élimination de la violence contre les enfants, la République dominicaine étant le premier pays de la région à mettre en œuvre cet instrument.

•En complément de la feuille de route, le Plan de soutien à l’éradication du travail des enfants de 2014 est un instrument permettant d’atteindre plus rapidement les objectifs du Plan stratégique national et du Rapport mondial sur le développement humain.

139.La mise en œuvre de l’ensemble de ces stratégies a donné lieu aux politiques publiques présentées ci‑dessous.

Éducation et travail des enfants

140.Le paragraphe 3 de l’article 63 de la Constitution de la République dominicaine de 2010 dispose que l’État garantit la gratuité de l’enseignement public, obligatoire pour les niveaux d’enseignement initial, fondamental et moyen.

141.La République dominicaine consacre 4 % du PIB à l’éducation. Le décret 546‑12 voté à la fin de l’année 2012 a lancé le Plan national d’alphabétisation Quisqueya Aprende Contigo, qui a pour objectif d’alphabétiser 727 000 Dominicains et Dominicaines en deux ans.

142.En 2013, le but était d’alphabétiser 100 000 personnes à partir de 15 ans. Pour ce faire, 8 500 alphabétiseurs ont déjà été formés, 18 000 salles de classe vont être construites et 24 000 professeurs accrédités.

143.La formation technique professionnelle en République dominicaine est dispensée par l’Institut de formation technique professionnelle (INFOTEP) dont le conseil est placé sous l’autorité du Ministère du travail. Son programme d’études est proposé aux jeunes de 16 ans et plus ayant terminé la huitième année d’enseignement fondamental.

144.Depuis 2013, l’État a également mis en place un programme d’enseignement étendu dans les écoles publiques. Les élèves sont à l’école de huit heures du matin à cinq heures de l’après‑midi et suivent un programme complet combinant formation, enseignement, récréation et repas qui devrait avoir un effet direct sur la réduction du travail des enfants.

145.Le pays compte à l’heure actuelle 10 017 nouvelles classes qui font partie du programme d’enseignement étendu et le gouvernement poursuivra son action ces deux prochaines années.

146.Par ailleurs, le Plan national de protection et de prise en charge de la petite enfance créé par le décret n° 102‑13 vise à:

•Intégrer 500 000 enfants entre zéro et cinq ans en 2016;

•Construire 216 nouveaux centres de prise en charge complète de la petite enfance;

•Cumuler 330 centres de prise en charge complète de la petite enfance en 2016;

•Faire passer le pourcentage d’enfants bénéficiant de l’enseignement initial entre trois et cinq ans de 35 % actuellement à 50 %. L’objectif est que 190 000 enfants de cinq ans reçoivent un enseignement initial et intègrent le système éducatif dominicain à la fin de cette période.

Lutte contre la pauvreté, protection sociale et emploi

147.La Stratégie nationale de développement 2012‑2030 prévoit l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents qui travaillent. Les objectifs prioritaires pour les quatre prochaines années directement ou indirectement liés à l’élimination du travail des enfants sont les suivantes:

•Sortir 400 000 personnes de l’extrême pauvreté;

•Sortir 400 000 personnes de l’extrême pauvreté;

•Créer 400 000 emplois dignes et garantir l’égalité d’accès à ces emplois pour les hommes comme pour les femmes;

•Affilier toutes les personnes démunies à l’assurance familiale de santé;

•Affilier 1,4 million de personnes supplémentaires au régime subventionné au cours de la première année;

•Renforcer et encourager les petites et moyennes entreprises créatrices d’emplois de qualité;

•Intégrer 200 000 familles pauvres supplémentaires au Programme solidaire Progresando con Solidaridad. Ce programme concernera environ 300 000 enfants et adolescents qui bénéficieront des différents programmes de transferts conditionnels (notamment l’aide et la promotion scolaire et l’absence de travail des enfants);

•Réduire à 10 % de la population active le nombre de personnes travaillant dans le secteur informel;

•Former et requalifier les chômeurs en prenant en compte leurs compétences;

•Mettre en place le Service public pour l’emploi, conformément aux accords conclus dans le cadre de l’OIT.

Sensibilisation et mobilisation sociale

148.L’État dominicain a créé 48 comités directeurs à l’échelle locale, provinciale et municipale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants, chacun ayant son propre programme de travail englobant tous les secteurs de la société.

149.De plus, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence continue de recevoir une assistance technique de la part d’organisations internationales telles que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour lutter contre la violence à l’égard des enfants et des adolescents.

150.Le problème de l’accès de tous les enfants aux services de base, notamment ceux relatifs à l’éducation et à la santé sans devoir présenter de document d’identité tel qu’un acte de naissance, ne se pose pas en République dominicaine, comme l’expliquent les paragraphes suivants.

151.La Commission interinstitutions pour le droit à un nom et à une nationalité, espace de coordination créé en 2005 et présidé par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, a poursuivi son action. Avec l’appui technique de l’UNICEF, des activités ont été entreprises pour encourager les parents à déclarer la naissance de leur enfant en temps voulu. À cet égard, le Conseil électoral central et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont collaboré dans le cadre du projet de développement du registre d’état civil (d’octobre 2007 à décembre 2012, projet étendu jusqu’en 2013). Avec un budget de 573 938 dollars des États‑Unis, le projet vise à établir des documents d’identité pour les enfants et les adolescents qui en sont dépourvus. De plus, en octobre 2013, le Conseil électoral central et le Ministère de la santé publique ont adopté une série de mesures pour qu’un acte de naissance soit délivré pour les enfants nés dans un hôpital du pays avant que leur mère quitte l’établissement. La mère doit remplir un formulaire prénatal. On vérifie ensuite si elle possède les documents nécessaires à l’établissement de l’acte de naissance de son enfant. Si ce n’est pas le cas, un acte de naissance ou une carte d’identité et une carte électorale lui sont fournies, pour qu’elle puisse faire enregistrer son enfant.

152.En outre, en application de la loi n° 136/03 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans le domaine de l’éducation, de la prévention et de la réinsertion, les assemblées locales de protection et de rétablissement des enfants dans leurs droits sont entrées en activité et les programmes relatifs aux familles d’accueil ont démarré en 2011.

153.Conformément aux articles 48 et 49 de la loi n° 136/03, les principes directeurs de la politique de la petite enfance ont été mis en œuvre en novembre 2011. Le système d’indicateurs statistiques relatifs aux enfants et aux adolescents de la République dominicaine, qui permet de recueillir, de conserver et de traiter des données quantitatives et qualitatives ventilées et consolidées, a également été mis en place conformément aux alinéas f) et g) de l’article 434 de cette même loi. Par ailleurs, en application de l’alinéa e) de l’article 20, le Bureau de coordination de la coopération internationale en faveur des enfants et des adolescents a été créé en octobre 2011.

154.La deuxième édition des Normes de cohabitation et de discipline des établissements d’enseignement publics et privés a été publiée en février 2012. Ces normes sont un outil important car elles décrivent les comportements attendus des enseignants et des élèves et informent les élèves de leurs droits et de leurs devoirs.

Grossesses chez les adolescentes

155.La grossesse chez les adolescentes, dont le taux en République dominicaine est l’un des plus élevés de la région, est un problème qui touche particulièrement les familles les plus démunies. Pour y faire face, la Commission nationale chargée de prévenir et de combattre la violence domestique a mis en œuvre différents programmes de prévention visant à sensibiliser les adolescentes, avec le concours des services des Ministères de la santé, de l’éducation et de la jeunesse, du Bureau de la Première Dame et de la Vice‑Présidence de la République. Le budget alloué à ces programmes en 2014 était de 388 millions de pesos dominicains.

156.Afin d’endiguer ce fléau, le Plan stratégique de prévention de la grossesse chez les adolescentes 2011‑2016, axé sur l’égalité entre les sexes et les droits de l’homme et visant à la mise en place d’une politique nationale, a pour mission de créer ou de renforcer les mécanismes chargés d’élaborer la politique de lutte contre les grossesses précoces à l’échelon national et local et prévoit également l’octroi de crédits et la reddition de comptes en la matière.

157.S’agissant du travail des mineurs, le principe fondamental XI du Code du travail dispose que les mineurs ne peuvent pas être employés dans des services qui ne conviennent pas à leur âge, à leur état ou à leur situation ou qui les empêchent de recevoir l’éducation obligatoire. De même, en vertu du Code:

•Les mineurs jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs que les personnes majeures en ce qui concerne la législation du travail, sans autres exceptions que celles prévues par le Code;

•Il est interdit d’employer des personnes de moins de 16 ans à des travaux dangereux ou insalubres;

•L’employeur qui emploie des mineurs est tenu de leur donner les moyens de suivre des programmes scolaires et une formation professionnelle.

158.La majorité est atteinte à l’âge de 18 ans ou, par émancipation, à partir de 15 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles, conformément aux dispositions du Code civil dominicain.

159.L’âge minimal pour exercer tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs ne peut pas être inférieur à 18 ans. Nonobstant la législation nationale ou l’autorité compétente, les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsqu’elles existent, peuvent, après avoir été consultées à cette fin, autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que soient pleinement garanties la santé, la sécurité et la moralité des adolescents et que ces derniers aient reçu une instruction ou une formation professionnelle adéquate et spécifique dans la branche d’activité correspondante.

160.En outre, un mineur non émancipé âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans peut conclure un contrat de travail, toucher le salaire convenu et les indemnités fixées par le Code du travail et exercer les actions découlant de ces relations de travail avec l’autorisation de son père et de sa mère ou de celui de ses parents qui détient l’autorité parentale ou, à défaut, de son tuteur. En cas de désaccord entre les parents ou en l’absence de parent ou de tuteur, le juge des enfants et adolescents du domicile du mineur peut accorder cette autorisation.

161.Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas exercer un emploi ou travailler de nuit pendant 12 heures d’affilée. Le Secrétaire d’État au travail fixe la période de travail, qui nécessairement ne peut commencer après 20 heures et avant six heures du matin.

162.Le Ministère du travail s’emploie en permanence à appliquer et à faire respecter les dispositions visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que le Plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.

163.Pour contenir la flambée de la violence à l’égard des femmes, le Ministère de la femme a mis en place, avec l’appui de différentes institutions chargées d’enquêter sur les crimes et les délits et d’en poursuivre les auteurs, telles que le Bureau du Procureur général de la République, le Ministère de l’intérieur et de la police et la Police nationale, une série de mécanismes visant à protéger les victimes de violences physiques et psychologiques et à leur permettre d’accéder à la justice. Il s’agit notamment:

•Du Bureau du Procureur adjoint aux droits de la femme, créé en 2007, qui est responsable de l’enquête et de l’instruction dans les affaires de violence à l’égard des femmes, ou de toute autre question touchant aux droits des femmes et à leur libre accès à la justice;

•Des bureaux de l’égalité entre les sexes, créés au sein du Ministère de l’intérieur et de la police et de la Police nationale, par exemple;

•De la Direction nationale de prise en charge des victimes, rattachée au Bureau du Procureur général de la République dominicaine;

•Des unités spécialisées de prise en charge intégrale des victimes de violence sexiste, sexuelle et domestique, mises en place au sein de chaque Bureau du Procureur provincial. À la fin de l’année 2013, il existera 32 unités de ce type, et leurs effectifs devront être augmentés;

•Du Comité interinstitutions pour la protection des migrantes;

•Des points d’information et d’orientation pour la prévention de la traite et du trafic d’êtres humains mis en place au sein des bureaux provinciaux et municipaux du Ministère de la femme;

•Des lignes téléphoniques gratuites d’aide aux personnes victimes de violences (Línea VIDA et Línea de Auxilio) depuis 2012;

•Des bureaux de représentation en justice des droits des victimes;

•Des foyers d’accueil ou des refuges pour les femmes, les enfants et les adolescents victimes de violence domestique, créés en 2003. Compte tenu de la montée de la violence, deux nouveaux foyers devraient ouvrir en 2013, ce qui permettra d’augmenter la capacité d’accueil. De 2008 à 2012, 1 193 personnes ont été accueillies dans ces centres et pour la seule année 2012, 147 femmes menacées de mort violente y ont été prises en charge;

•De l’accord conclu en août 2013 entre les organismes étatiques de distribution de nourriture (Comedores Económicos del Estado) et le Bureau du Procureur de la province de Saint‑Domingue, en vue de distribuer des rations alimentaires aux femmes victimes de violence.

Article 11: Droit à un niveau de vie suffisant

164.Pour ce qui est de l’élimination de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, le gouvernement central a pris, depuis 2012, une série de mesures en faveur des personnes les plus vulnérables, comme les décrets n° 488‑12 et 489‑12 du 21 août 2012, qui prévoient la refonte du Programme Progresando et des Centres technologiques communautaires et du Programme Solidaridad, qui relève du Cabinet de coordination des politiques sociales, en un programme unique, baptisé “Progresando con Solidaridad”.Le nouveau programme a pour but de sortir 400 000 familles de l’extrême pauvreté, de permettre à 1 500 000 personnes pauvres d’accéder à la classe moyenne et de doter 200 000 nouvelles familles de la carte Solidarité.

165.Avec le Programme Progresando con Solidaridad les familles pauvres deviennent actrices de leur développement, un développement intégral. La méthode consiste à responsabiliser les familles par le biais de transferts en espèces conditionnés destinés à favoriser d’une part la sécurité alimentaire et nutritionnelle; d’autre part la scolarisation, qui permettra aux membres de ces familles d’avoir accès à de meilleures possibilités d’emploi et d’exercer leurs droits de citoyens.

166.À la suite des stratégies déployées entre août 2012 et mai 2013, 623 902 familles ont bénéficié d’une aide financière directe pour l’achat de produits alimentaires de base, soit un budget de 4 297 141 800 pesos dominicains; 774 250 familles ont bénéficié de l’allocation gaz à usage domestique pour un montant total de 1 744 364 616 pesos dominicains; 526 325 familles ont perçu des allocations énergie (Bonoluz), pour un montant total de 1 959 780 027,12 pesos dominicains; 285 897 familles ont reçu une aide à la scolarisation pour un montant de 650 004 300 pesos dominicains et 25 891 familles affiliées au Programme Progresando, qui ne comptent pas parmi les bénéficiaires du Programme Solidaridad, ont obtenu des transferts conditionnels.

167.Suite à toutes ces mesures, le pays a récemment été classé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) parmi les 20 pays qui, en 2012, ont atteint des résultats très satisfaisants dans la lutte contre la faim et la réalisation du premier objectif du Millénaire pour le développement.

168.Pour l’heure, indépendamment des objectifs atteints dans le cadre du Plan d’assistance sociale de la Présidence, ce qui prime pour les autorités est de continuer à mettre en œuvre des programmes et projets de nature à faire reculer la pauvreté endémique au sein de la société dominicaine en dépit des contraintes économiques.

Droit à un logement décent

169.La pénurie de logements en République dominicaine touche particulièrement les ménages dont les revenus sont faibles ou moyens, et 38,4 % des familles ne sont pas propriétaires de leur logement. Le secteur du bâtiment joue un rôle moteur dans l’économie et l’emploi: pour chaque 1 % de croissance qu’il enregistre, on observe une hausse de 0,30 % du PIB réel du pays. La croissance de ce secteur et celle de l’économie réelle de la République dominicaine sont donc intimement liées. Le secteur du bâtiment joue également un rôle dans l’emploi direct: chaque 1 % de croissance gagné dans ce secteur se traduit par une hausse de 0,94 % de l’emploi direct ou indirect dans l’économie.

170.Les solutions qui permettraient de résoudre le problème de logement dépendent du niveau des recettes publiques, du coût financier du crédit à long terme et des budgets annuels limités consacrés au secteur. L’insuffisance du nombre de logements est principalement due à la faiblesse du pouvoir d’achat qui empêche la transformation de l’immense demande potentielle en demande réelle, et, entre autres, à l’impossibilité de garantir un revenu permanent, notamment aux familles dont les revenus dépendent du secteur informel.

171.Pour faire face au problème de logement et réduire la pénurie dans ce domaine, l’État fait construire des logements à bas coût pour les familles à faible revenu. Il accorde des exemptions fiscales aux constructeurs qui conçoivent et bâtissent ce type de logements, et pour réduire les coûts financiers des promoteurs, leur offre des terrains, et maintient les taux d’intérêt à un très faible niveau. Priorité est accordée aux groupes les plus vulnérables.

172.L’État verse des aides au logement dont le montant varie en fonction de celui des impôts payés par les bénéficiaires à la Direction générale des impôts internes et émet des Bono Tierra, par lesquels il contribue aux premiers versements effectués par les primo‑accédants pour l’achat de leur logement.

173.Les programmes sociaux de l’Institut national du logement (INVI) sont mis en œuvre sur la base d’orientations programmatiques qui définissent les plans, les objectifs et les buts à atteindre pour réduire le déficit quantitatif et qualitatif de logements qui touche le pays et plus particulièrement les familles à faible revenu.

174.Ces orientations programmatiques sont les suivantes:

•Logements neufs;

•Logements neufs destinés aux familles à faible ou à moyen revenu;

•Construction de logements neufs sous forme de grands ensembles dotés d’une infrastructure, de services de base, dans un environnement décent;

•Logements neufs destinés au relogement de familles vivant dans des zones à risque;

•Logements d’urgence destinés à répondre aux besoins de populations confrontées à une situation d’urgence, notamment les victimes d’ouragans, de catastrophes naturelles ou de sinistres, ou les personnes devant être relogées du fait qu’elles vivent dans des zones à haut risque ou dans des zones faisant l’objet d’un réaménagement urbain;

•Programme de logements neufs destiné aux familles appartenant aux segments de population à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

175.L’INVI a fait construire 16 557 logements dans le cadre de 104 projets. En tout, 4 620 logements ont été construits grâce à des financements de la Société andine de développement (SAD) et de l’État dominicain. Parmi tous les logements neufs construits dans 61 localités, 8 987 étaient spécialement destinés au relogement de familles touchées par des catastrophes naturelles ou résidant dans des zones à risque ou de familles ayant fait l’objet d’une expulsion. Les bénéficiaires de ces logements étaient notamment des victimes des tempêtes Olga et Noël de décembre 2007, de la tempête tropicale Fay et de l’ouragan Gustave survenus l’année suivante en août ou encore des tempêtes Hanna et Ike en septembre. Les conséquences désastreuses de ces phénomènes ont rendu nécessaire l’allocation de la majeure partie du budget de l’Institut aux projets suivants:

•Amélioration du logement;

•Amélioration et/ou reconstruction de logements en zones urbaine et rurale.

176.Le programme prévoit l’amélioration et/ou la reconstruction de logements dans les cas suivants: absence de toit, murs, sols, portes ou fenêtres; agrandissement d’une pièce; reconstruction intégrale du logement sur son site initial; et/ou reconstruction de logements par l’INVI, en coordination avec les autorités provinciales, municipales et des organisations de la société civile, dans le but de réduire le déficit qualitatif de logements.

Aide au logement en deux volets

177.Le programme Bono para la Vivienda du Fonds d’aide au logement consiste au versement par l’État d’une aide destinée aux familles à faible revenu est ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure afin de compléter leur apport initial dans l’achat d’un logement construit et financé par le secteur privé.

178.Le programme Bono Tierra d’aide au logement consiste au versement par l’État d’une subvention sous forme de terrains octroyés pour la construction d’ensembles de logements en coordination avec le secteur privé.

179.Le montant de l’aide versée sous forme de bons pour de tels projets varie en fonction du niveau de revenu des familles qui en bénéficient et du coût des logements.

Légalisation de terrains de particuliers

180.Ce volet d’intervention vise particulièrement la légalisation de l’usage de terrains par des familles résidant dans des propriétés de l’État, notamment les chantiers de l’INVI.

181.Le nombre de logements en mauvais état dans le pays a diminué entre 2004 et 2012 grâce à l’expansion du programme d’amélioration des logements dont ont bénéficié quelque 163 514 familles dans autant de logements, parmi lesquels 8 987 ont été intégralement construits pour secourir les familles touchées par des cyclones ou autres catastrophes sur toute l’étendue du territoire national, en zones urbaines comme en zones rurales.

182.Le Programme pour le développement urbain et l’habitat 4ta Etapa República Dominicana sera mis en œuvre dans 19 provinces du pays, notamment dans les zones urbaines et dans les banlieues où la construction de 800 logements est prévue.

Tableau 1Répartition géographique des logements

Région

Province

Unités de logement

Région métropolitaine

Santo Domingo

80

Santo Domingo Oeste

80

Valdesia

San Cristóbal

64

Est

Hato Mayor

64

Cibao Central

Hermana s Mirabal

80

Nord ‑ ouest

Valverde

80

Dajab ó n

80

Del Valle

El í as Piña

64

San Juan

80

Enriquillo

Bahoruco

64

Independencia

64

Total

800

Montée des eaux du lac Enriquillo

183.La stratégie globale mise en place pour faire face au problème de la montée des eaux du lac Enriquillo comporte trois volets: relogement des familles touchées par les inondations; aménagement des terres aux fins de leur exploitation agricole; maîtrise des flux d’eaux responsables du débordement du lac.

184.Environ 53 000 parcelles ont été délimitées et aménagées et les travaux se poursuivent sur les huit exploitations agricoles destinées aux agriculteurs dont les terres ont été inondées. Les familles recensées au nombre des victimes de ce phénomène ont bénéficié de 560 logements construits dans le cadre du projet de Boca de Cachón. La population locale a vu ses terres peu à peu englouties par les eaux du lac Enriquillo après que les tempêtes Olga et Noël ont frappé le pays à la fin de l’année 2007.

185.Pour éviter que la montée des eaux ne se poursuive et frappe les localités voisines, cinq projets sont actuellement en cours d’élaboration:

186.Le premier, intitulé “Proyecto Caño Lucas” et déjà mené à terme, consistait en la réhabilitation des canaux de Cristóbal et Trujillo; de la cañada de La Paloma et des 51 kilomètres du canal du fleuve Yaque del Sur.

Crues de la rivière Ozama

187.Un autre projet, La Nueva Barquita, vise à remplacer le quartier défavorisé de La Barquita, situé sur la rive ouest de la rivière Ozama qui traverse Santo Domingo Este. Le nouveau quartier sera édifié dans le secteur de La Javilla de Sabana Perdida. On y prévoit la construction de 1 630 logements pouvant accueillir plus de 5 500 personnes, 90 locaux commerciaux et un ensemble d’infrastructures et d’équipements culturels, de transport et de sécurité et des ateliers de développement économique au profit des bénéficiaires du projet. Ces logements sont destinés aux personnes les plus exposées aux risques d’inondation. Elles comporteront également 50 locaux commerciaux desservis par des autobus, une gare fluviale sur la rivière Ozama, un amphithéâtre, un centre communautaire, des services de protection civile et de police et une caserne de pompiers.

188.La seconde étape de ce projet prévoit la construction, dans un délai de deux ans, de 800 appartements, de 40 locaux commerciaux supplémentaires, d’un lycée et d’une garderie.

189.La troisième étape prévoit la réhabilitation de la zone de La Barquita où réside actuellement la population: réseau d’égouts et assainissement de la cañada, aménagement du paysage urbain, stations de transport et voie d’accès secondaire, aqueduc, électricité et services, espaces publics et voirie, trottoirs, éclairage de rue, parcs, mobilier urbain, accès, routes, ponts et aménagement des rives. Ce projet cible principalement les groupes vulnérables de la population de La Barquita qui vivent dans le secteur de Los Mina où nombre de logements situés au bord de la rivière Ozama sont inondés lors de fortes précipitations.

190.Sont également prévus: la consolidation du secteur de La Vega, où se construisent 200 logements destinés aux personnes vivant actuellement dans la zone qui sera transformée; la remise en état des zones voisines; la construction de deux garderies et l’aménagement de places publiques; l’amélioration de l’éclairage et de la sécurité. Les quelque 60 000 personnes qui y habitent profiteront notamment du démantèlement de la cañada, actuellement exposée à un risque permanent d’inondation et de contamination. Par ailleurs, 305 logements destinés aux enseignants sont en cours de construction à Santo Domingo Norte et à Yamasá. D’autres projets verront bientôt le jour dans plusieurs localités, selon le même objectif qui est celui d’offrir à bas coût des logements décents aux populations à faible revenu.

Expulsions

191.Le projet de construction du métro de Saint‑Domingue a nécessité le déplacement de plusieurs familles installées sur les rives des rivières Isabela et Ozama. Ces dernières ont reçu des logements neufs ou ont été indemnisées, après une évaluation de la valeur de leur ancienne habitation réalisée sur la base de différentes variables socioéconomiques et en tenant compte de l’impossibilité d’estimer et de payer à sa juste valeur chacune des habitations. Chaque famille s’est néanmoins vue verser une somme suffisante pour choisir librement un nouveau logement, et des logements construits à cet effet ont été mis à disposition d’une partie d’entre elles, garantissant ainsi le respect des principes du droit et du respect de la personne humaine. Les personnes ayant fait l’objet d’une expulsion des terrains privés de l’Avenida Dr. Delgado ont été relogées dans le grand ensemble Jardines de Gautier, où toutes les personnes concernées ont accès aux services de base.

Mesures visant à réduire la pénurie de logements

192.Parmi les mesures que l’État a prises récemment pour faciliter le développement des projets de logement à bas coût, réduire la pénurie de logements en République dominicaine et promouvoir la construction de logements à bas coût, on peut mentionner la création d’un fonds spécialement destiné à l’acquisition de logement, la viabilisation des voies d’accès aux logements et la facilitation de l’obtention de financements pour les ménages à faible revenu qui ont du mal à accéder à la propriété.

193.Le prix des logements à bas coût doit être fixé de manière à permettre aux familles à faible ou à moyen revenu d’accéder à un logement disposant d’installations et d’équipements de base, objectif consacré par plusieurs décrets et par la loi n° 189‑1 qui a été approuvée. Les secteurs public et privé collaborent dans cette optique, dans le cadre de la loi n° 189‑11 relative au développement du marché hypothécaire et des fiducies et des décrets n° 663‑12 portant création de la Commission des fiducies, n° 241‑12 portant création de la Fiducie pour les logements à bas coût en République dominicaine, et n° 153‑13 relatif aux logements à bas coût.

Tableau 2Logements à bas coût

Description

Nombre

Logements à bas coût relevant de la loi n° 189 ‑ 11 relative aux fiducies

20 862

Logements à bas coût non soumis au régime d ’ une fiducie relevant du décret n° 153 ‑ 13 , et jusqu ’ au 29 novembre 2013

3 636

Total

24 498

194.Ces logements font l’objet d’exemptions fiscales et l’État prend en charge, entres autres, la construction des infrastructures de services de base et l’aménagement du terrain à bâtir. Les lotissements sont répartis dans les différentes zones urbaines et périurbaines du pays.

La Cité Juan Bosch

195.Les populations à faible ou à moyen revenu vont bénéficier de la construction de 10 000 logements à bas coût dans le cadre de la première phase du projet de la Cité Juan Bosch qui prévoit la construction de 25 000 logements en bordure de l’autoroute Las Américas, sur une superficie de trois millions de mètrescarrés dans la commune de Santo Domingo Este. Ces logements seront subventionnés par l’État, qui cédera le terrain aux promoteurs. L’État prendra également en charge les travaux de construction des rues, des trottoirs et caniveaux, d’installation de l’eau potable, d’aménagement des systèmes d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, de création d’une usine de traitement des eaux usées, de raccordement au réseau électrique, d’aménagement des espaces verts et de tous autres services.

196.Le projet prévoit la construction d’établissements scolaires et de centres de soins, de garderies, d’espaces verts et d’espaces publics, de terrains de sport et de zones commerciales, d’un parc industriel pour les petites et moyennes entreprises, d’un système de transports publics et d’infrastructures de sécurité. Il s’agira donc d’un complexe véritablement intégré, conçu comme une ville où les travailleurs pourront vivre ensemble décemment, en famille et dans la paix. Ils pourront y trouver un emploi ou créer leur entreprise, y élever leurs enfants, s’épanouir pleinement sans contrainte ni restriction et aller et venir dans des rues sûres et propres. La pose de panneaux solaires sur les toits et la culture hors‑sol seront aussi encouragées.

197.La conception de la Cité Juan Bosch répond à des exigences de durabilité, de fonctionnalité, d’intégration et de dynamisme. Elle propose un mode de vie intégré, l’équilibre entre lieu de vie et lieu de production, avec l’ensemble des activités caractéristiques d’un centre urbain résidentiel et industriel, moteur de création d’emplois et de gestion durable de l’environnement.

Article 12: Droit de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale

198.Le secteur de la santé est en cours de transformation et de modernisation dans le cadre d’un nouveau plan, fondé sur les grandes orientations définies dans la Stratégie nationale de développement, les objectifs du Millénaire, le Plan décennal de la santé, le Plan national pluriannuel du secteur public (2011‑2014), le Programme stratégique de santé, les engagements internationaux, le programme stratégique du Conseil national de la santé et les divers plans d’action en matière de santé publique.

199.Les stratégies et interventions prévues dans le Plan avaient pour objet de répondre aux besoins de la population en matière de santé, en particulier en ce qui concerne les problèmes suivants: mortalité maternelle, mortalité infantile, maladies évitables par vaccin, dengue, paludisme, tuberculose, VIH/sida et zoonose. Il s’agissait de renforcer les soins de santé primaires, tant pour les soins généraux que pour les soins spécialisés, de garantir une couverture vaccinale effective et l’accès de la population aux médicaments et d’améliorer les infrastructures du réseau d’établissements de santé. Le budget total est passé à 53 325 148 054,37 pesos dominicains en 2012, contre 41 751 228 343 pesos dominicains en 2011 et 36 033 millions de pesos dominicains en 2010.

200.Dix pour cent du budget de 2012 ont été consacrés aux soins dispensés aux Haïtiens dans les établissements de santé du pays, quel que soit leur statut migratoire.

201.Forts des résultats obtenus en matière d’élargissement de l’offre et de gestion des services, les services régionaux de santé ont pu continuer de développer leurs prestations à travers les établissements de santé généraux et les établissements spécialisés. À la fin de 2012, il existait 1 714 unités de soins de santé primaires, dont 1 338 sont rattachées à des établissements généraux de santé. Ces unités assurent la prise en charge de 90 % des groupes prioritaires, notamment les familles affiliées au régime subventionné du régime de sécurité sociale et les personnes à faible revenu qui n’ont pas d’assistance. Il existe 154 établissements de santé spécialisés au niveau national, ce qui permet d’assurer une gestion horizontale de tous les services.

202.Le nombre de patients accueillis dans des établissements généraux de santé a été de 4 994 948 en 2011 et 6 708 496 en 2012. Les établissements de santé spécialisés ont quant à eux accueilli 21 974 858 patients en 2011 et 21 549 955 en 2012. Le nombre total de patients suivis dans le réseau d’établissements de santé publique s’est donc élevé à 23 256 017 en 2010, 26 969 806 en 2011 et 28 258 451 en 2012.

203.Grâce à la formation de réseaux de services de santé, la prestation de soins de santé est mieux organisée et suit le modèle de réseaux établi conformément aux engagements pris dans le cadre des accords de gestion en vigueur ces trois dernières années. En outre, au troisième trimestre 2013, la contribution des patients aux frais médicaux perçus par les établissements de santé publique a été supprimée, ce qui a permis à la population d’avoir accès gratuitement aux soins de santé prodigués dans ces établissements puisque l’État prend désormais en charge les frais correspondants qui étaient destinés à payer les coûts internes des établissements de santé.

Articles 13 et 14: Droit à l’éducation; gratuité de l’enseignement

204.Le droit à l’éducation est inscrit à l’article 63 de la Constitution de la République dominicaine, qui dispose ce qui suit: “Toute personne a droit à une éducation complète, de qualité et permanente, ainsi qu’à l’égalité des conditions et des chances, sans autres restrictions que celles découlant de ses aptitudes, de sa vocation et de ses aspirations.”

205.Par ailleurs, le paragraphe 3 dudit article dispose: “L’État garantit la gratuité de l’enseignement public, qui est obligatoire pour les niveaux préscolaire, maternelle et élémentaire. L’offre de services d’enseignement préscolaire est définie par la loi. L’éducation supérieure publique est financée par l’État, garantissant ainsi une répartition des ressources proportionnelle à l’offre éducative des différentes régions, conformément aux dispositions légales applicables.”

Mesures en faveur de l’éducation

206.Au cours de l’année 2012, en réponse aux besoins identifiés les années précédentes en matière d’éducation et à l’initiative du peuple, le Gouvernement dominicain a fait droit à la demande d’augmentation du budget annuel du Ministère de l’éducation à 4 % du PIB, conformément à la loi générale n° 66‑97 relative à l’éducation, aux dispositions qui la modifient (loi n° 451‑08) et aux orientations du plan décennal 2008‑2018, comme indiqué au paragraphe 83 du rapport du deuxième examen périodique universel.

207.En 2014, le Ministère de l’éducation a investi un montant de 105 870 312 694, 26 pesos dominicains, soit 97 % du budget de 109 170 290 314,00 pesos dominicains qui lui a été alloué. En 2013, le budget alloué au système éducatif était de 99 628 120 000,00 pesos dominicains et représentait 4,40 % du PIB, soit 1,4 % de plus que les 4,0 % prévus par la loi, l’intégralité du montant correspondant à ce pourcentage ayant été investie au terme de l’année.

208.Le gouvernement central s’est ainsi employé à formuler divers plans au Ministère de l’éducation pour organiser et assurer l’accès égal de tous les enfants qui résident dans des régions reculées du territoire dominicain aux établissements scolaires des différents niveaux (préscolaire, primaire et secondaire).

209.C’est ainsi qu’a été mis en place, en août 2012, le Programme national de construction de bâtiments scolaires, dans le cadre duquel il est actuellement prévu de construire ou de réhabiliter 29 000 salles de classe à travers le pays à l’horizon 2016, contre les 28 000 initialement prévues. Ces salles de classe seront dotées de tous les aménagements nécessaires à la mise en place du programme d’allongement de la journée scolaire, qui va être portée à huit heures. L’objectif fixé pour 2014 a été dépassé, 10 017 de ces nouvelles salles ayant été mises à la disposition de 602 584 élèves inscrits dans l’enseignement public. Le nouveau système concernait 2 % des élèves inscrits dans les établissements scolaires publics en 2012 et 36 % en 2014, et 17 263 nouveaux étudiants se sont inscrits en 2013‑2014 dans les nouvelles écoles créées dans le cadre du programme.

210.Le programme de prise en charge de la petite enfance “Quisqueya Empieza Contigo” a également été mis en œuvre. Il bénéficiera à plus de 90 000 enfants de moins de cinq ans et aux membres de leur famille, et prévoit la construction de 50 garderies en sus des 200 initialement prévues, pour un total de 250 nouveaux centres dont la création est prévue dans toutes les régions du pays entre 2015 et 2016.

211.Le volet essentiel du programme national d’alphabétisation Quisqueya Aprende Contigo a été suivi par 454 730 personnes âgées de 15 ans au moins, et à son terme, 189 325 personnes ont obtenu un certificat. Néanmoins, 762 539 personnes suivent encore le programme dans les 72 413 groupes d’apprentissage qui existent actuellement.

212.Parmi les mesures destinées à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé aux enfants, on peut mentionner la formation de 3 441 enseignants du primaire, qui ont été préparés à la gestion et à l’organisation de centres d’enseignement étendu. Dans ce cadre, le modèle de gestion des établissements scolaires et les outils d’élaboration de programmes ont été définis. Ces derniers prévoient une mise à jour et une diversification de l’offre d’enseignement qui encourageront le développement des apprentissages significatifs dans tous les niveaux, modes et sous‑systèmes d’enseignement, avec intégration, entre autres, d’ateliers consacrés aux arts, à la danse, à la peinture ou encore au jeu d’échecs.

213.Par ailleurs, au titre des financements alloués à la protection des personnes les plus vulnérables, la Direction de la protection des enfants scolarisés a mis en œuvre le Programme d’alimentation scolaire à l’intention de 1 507 057 élèves selon les quatre modalités suivantes: périphéries urbaines, alimentation issue de la production locale, régions frontalières et longue distance. Ce programme représente un investissement total de 6 077 512 336,33 pesos dominicains pour 307 013 747 rations distribuées. Les étudiants prennent un petit déjeuner, reçoivent un déjeuner nourrissant à la mi‑journée et un goûter lorsqu’ils rentrent chez eux à quatre heures de l’après‑midi.

214.En outre, 7 732 951 livres et cahiers ont été distribués en 2013 aux élèves de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ainsi qu’aux apprenants qui suivent des cours pour adultes. Au début de l’année 2014, 7 195 081 manuels ont encore été distribués aux centres d’enseignement.

215.La République dominicaine s’est donné également pour objectif prioritaire de soutenir le développement des carrières enseignantes; l’administration publique, à travers le Ministère de l’éducation, a apporté son appui à 4 515 étudiants pour l’obtention d’une licence en éducation préscolaire, éducation maternelle, langues vivantes, biologie, chimie, mathématiques, physique et sciences sociales. Par ailleurs, 2 253 professionnels ont reçu une formation aux métiers de l’enseignement contre 1 176 initialement prévus, 1 670 enseignants ont poursuivi des études de troisième cycle et 6 811 ont reçu une bourse de l’Institut national de formation des enseignants (INAFOCAM) pour poursuivre leurs études universitaires. À l’heure actuelle, 5 475 enseignants sont en cours de formation.

216.On compte également 87 418 enseignants, techniciens, directeurs, sous‑directeurs, coordonnateurs, conseillers d’orientation et autres actuellement inscrits à des programmes de formation continue. Parmi eux, 5 000 sont formés et accompagnés au sein des centres d’enseignement (conformément à la stratégie de formation centrée sur le lieu d’apprentissage).

217.En tout, 1 231 personnes sont sorties de l’école des directeurs d’établissements scolaires du Ministère. Le projet de système des carrières enseignantes fait actuellement l’objet de discussions poussées entre les différents acteurs clefs du monde de l’éducation.

218.En 2014, de nouvelles études et enquêtes ont permis d’évaluer le statut et les profils de carrière du personnel enseignant. Un projet de document relatif aux normes de qualité et de performance dans l’enseignement a également été élaboré.

219.Le montant des investissements prévus pour la formation des enseignants est passé de 1 383 432 220 pesos dominicains en 2012 à 2 203 598 540 en 2014, soit une augmentation d’environ 59 %.

220.Le concours de recrutement organisé en 2014 a rassemblé 17 226 candidats, parmi lesquels 8 913 ont été reçus et 6 224 recrutés pour occuper des postes d’enseignement vacants.

221.La politique de valorisation des enseignants s’est traduite, en 2014, par une augmentation de salaire et des ajustements de primes (25 %) qui ont fait passer à 35 633 pesos dominicains le salaire des enseignants du primaire et à 41 096 pesos dominicains celui des enseignants du secondaire. Avec l’augmentation de 12 % qui prendra effet à partir de 2015, le salaire annuel des enseignants passera à 53 746 129 583 pesos dominicains.

Article 15: Droit de prendre part à la vie culturelle

222.Le droit à la culture est consacré à l’article 64 de la Constitution, lequel dispose que: “Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté et de jouir des biens et services culturels, des avancées scientifiques et de la production artistique et littéraire. L’État se porte garant de la protection des intérêts moraux et matériels qui reviennent de droit aux auteurs et inventeurs.”

223.La République dominicaine est une nation multiraciale et multiculturelle. Elle s’efforce constamment de garantir à tous et à toutes le droit de participer aux activités culturelles et au développement de la culture, de préserver et de mettre en valeur son patrimoine, tangible et intangible, produit de son histoire faite de multiples interactions entre les groupes culturels les plus divers – aborigènes, africains, européens, asiatiques et américains. Ces caractéristiques et conditions ont permis l’émergence d’un droit constitutionnel à la culture (art. 64 de la Constitution) et d’une politique culturelle qui a commencé à s’organiser au niveau national avec la création du Ministère de la culture et l’élaboration d’une série de normes en la matière.

224.De nombreux programmes sont mis en œuvre, notamment dans les domaines ci‑après: remise en état de l’infrastructure culturelle; organisation annuelle de foires du livre; tenue de carnavals dans les provinces et au niveau national; remise à l’honneur de l’enseignement des matières artistiques; mise en place du système d’écoles libres pour la formation à la culture dans les communautés; appels à projets culturels nationaux dans toutes les provinces qui se sont soldés par l’exécution de 303 projets touchant plus de 400 000 personnes; mise en place de villages culturels, véritables vitrines de la diversité culturelle dominicaine; groupes de théâtre et orchestres (TODO) destinés aux jeunes en situation de handicap particulier; quatrième édition annuelle de la longue Nuit des musées; chorale “Koribe” qui mobilise les jeunes diplômés du Conservatoire national de musique pour interpréter des chansons reflétant la diversité culturelle dominicaine; programme de promotion du livre et de la lecture; festivals de théâtre et de danse et programmes de réalisation de peintures murales dans les provinces et les municipalités du pays.

225.Ces programmes visent à renforcer la portée et l’impact de l’action culturelle qui a pour but de mettre en valeur l’ensemble des caractéristiques spirituelles, matérielles et intellectuelles des groupes humains, en intégrant la dimension des expressions populaires et autochtones, comme l’a fait l’UNESCO en inscrivant la Fraternité du Saint‑Esprit des Congos de Villa Mella au patrimoine culturel intangible de l’humanité et le livre des Baptêmes des esclaves de 1636 à 1670 au registre Mémoire du monde, et le patrimoine documentaire relatif à la résistance et à la lutte pour les droits de l’homme en République dominicaine entre 1930 et 1961.

226.Conformément aux dispositions du Pacte et aux principes qui fondent l’État dominicain, il n’existe aucune limite ni restriction légale de fait à la liberté nécessaire à la recherche scientifique et aux activités créatrices. Conscient de l’importance et de l’intérêt des échanges et de la coopération internationale dans ce domaine et dans tout autre, l’État a adhéré à de nombreuses conventions internationales et régionales relatives à la protection et à la diffusion des sciences et de la culture.

227.La République dominicaine est ainsi signataire, entre autres, des conventions suivantes: Convention relative aux échanges de publications officielles, scientifiques, littéraires et industrielles; Convention interaméricaine sur les droits d’auteur d’œuvres littéraires, scientifiques et artistiques; Convention sur les sites d’exposition artistique; Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

228.Dans le cadre de l’engagement et de l’action du Gouvernement en matière de respect du libre accès aux sources et aux différentes manifestations de la culture, sans distinction de sexe, de race, de nationalité ou d’origine, la République dominicaine est signataire de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

229.Ces cinq dernières années, le Ministère de la culture a donc élaboré et mis en œuvre une politique culturelle qui reconnaît l’apport des groupes d’origine africaine et encourage toutes les initiatives de la société civile allant dans ce sens. On pourra citer à titre d’exemples la création sous ses auspices de la Maison de l’Afrique et les recherches menées sur les racines africaines de la population dominicaine par l’Institut d’études africaines “Sebastián Lemba”, l’exposition Mandela et la revalorisation d’une série de traditions africaines propres à la culture dominicaine.