NATIONS UNIES

E

Conseil Économique

et Social

Distr.

GÉNÉRALE

E/C.12/2001/16

13 novembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELSVingt‑septième sessionGenève, 12‑30 novembre 2001Point 3 de l’ordre du jour

QUESTIONS DE FOND CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance

et la non ‑discrimination, Madrid, 23 ‑25 novembre 2001

Adoptée le 12 novembre 2001

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a le plaisir de soumettre la présente déclaration à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non‑discrimination, qui se tient à Madrid du 23 au 25 novembre 2001.

2.Comme l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des droits de l’homme le lui ont demandé, le Comité a contribué activement au processus préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et a formulé des recommandations concernant le projet de déclaration et de programme d’action.

3.Les contributions du Comité à la Conférence mondiale contre le racisme ont pris la forme de deux observations générales concernant le droit à l’éducation, à savoir l’Observation générale n° 11 relative aux plans d’action en faveur du droit à l’éducation inscrit à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1999/4), et l’Observation générale n° 13 relative au droit à l’éducation tel qu’énoncé à l’article 13 du même Pacte (E/C.12/1999/10).

4.Dans ses contributions à la première session du Comité préparatoire de la Conférence mondiale, le Comité a mis l’accent sur le droit à l’éducation, tel qu’il est énoncé aux articles 13 et 14 du Pacte, étant donné qu’il est reconnu dans le monde entier que l’éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre le racisme et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/PC.1/14, par. 3). Cette position est aussi celle de l’Assemblée générale (dans sa résolution 53/132 du 9 décembre 1998), de la Commission des droits de l’homme (dans un rapport de son Groupe de travail chargé d’examiner et de formuler des propositions en vue de la Conférence mondiale) et du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

5.Le Comité appelle l’attention de la Conférence de Madrid sur les dispositions de l’article 13 du Pacte et de son Observation générale n° 13 qui concernent expressément le racisme et la discrimination raciale, qu’il a rappelées dans sa contribution au processus préparatoire de la Conférence mondiale:

a)Le paragraphe 1 de l’article 13 énonce les buts et objectifs auxquels tout enseignement doit tendre. Aux termes de cet article, «l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales». En outre, «l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux»;

b)«L’interdiction de la discrimination, qui est consacrée au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, n’est ni sujette à une mise en œuvre progressive ni tributaire des ressources disponibles: elle s’applique sans réserve et directement à tous les aspects de l'enseignement et vaut pour tous les motifs sur lesquels le droit international interdit de fonder l’exercice d’une discrimination quelle qu’elle soit» (Observation générale n° 13, par. 31);

c)«L’adoption à titre temporaire de mesures spéciales destinées à garantir aux hommes et aux femmes et aux groupes défavorisés l’égalité de fait ne constitue pas une violation du principe de non‑discrimination pour ce qui est du droit à l’éducation, dès lors que ces mesures ne conduisent pas à l’application aux divers groupes de normes inégales ou distinctes et à condition qu’elles ne soient pas maintenues une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient» (Observation générale n° 13, par. 32);

d)«Les États parties doivent exercer un contrôle sur l’éducation – englobant l’ensemble des politiques éducatives, des établissements d’enseignement, des programmes, des dépenses et autres pratiques – de manière à détecter toute discrimination de fait et à y remédier. Les statistiques relatives à l’éducation devraient être ventilées par motif sur lequel il est interdit de fonder l’exercice d’une discrimination» (Observation générale n° 13, par. 37);

e)«La forme et le contenu de l’enseignement, y compris les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques, doivent être acceptables (par exemple pertinents, culturellement appropriés et de bonne qualité) pour les étudiants et, selon que de besoin, les parents, sous réserve des objectifs auxquels doit viser l’éducation, tels qu’ils sont énumérés au paragraphe 1 de l’article 13, et des normes minimales en matière d’éducation qui peuvent être approuvées par l’État» (Observation générale n° 13, par. 6 c));

f)«L’enseignement doit être souple de manière à pouvoir être adapté aux besoins de sociétés et de communautés en mutation, tout comme aux besoins des étudiants dans leur propre cadre social et culturel» (Observation générale n° 13, par. 6 d));

g)Reprenant les termes de la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien, Thaïlande, 1990) l’Observation générale n° 13 stipule que «L’enseignement primaire doit être universel, apporter une réponse aux besoins éducatifs fondamentaux de tous les enfants et tenir compte de la culture et des besoins de la communauté ainsi que des possibilités offertes par celle‑ci» (Observation générale n° 13, par. 9);

h)Le système de bourses prévu au paragraphe 2 e) de l’article 13 doit s’inscrire dans le cadre des dispositions du Pacte sur la non‑discrimination et l’égalité et, par conséquent, «doit favoriser, dans des conditions d’égalité, l’accès à l’éducation des personnes appartenant aux groupes défavorisés» (Observation générale n° 13, par. 26);

i)«Compte tenu des principes de non‑discrimination, d'égalité des chances et de participation effective de tous à la vie de la société, l’État est tenu de veiller à ce que la liberté [de créer des établissements d’enseignement privés] ne se traduise pas par des disparités extrêmes des possibilités d’éducation pour certains groupes sociaux» (Observation générale n° 13, par. 30).

6.En conclusion, le Comité réaffirme les premiers mots de son Observation générale n° 13, à savoir: «L’éducation est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l’exercice des autres droits inhérents à la personne humaine. En tant que droit qui concourt à l’autonomisation de l’individu, l’éducation est le principal outil qui permet à des adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de leur communauté». L’éducation est l’un des outils les plus puissants dont le monde dispose pour combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Aussi, une stratégie essentielle d’élimination de la discrimination consiste‑t‑elle à prendre de nouveau l’engagement, en prévoyant les ressources nécessaires à cette fin, de réaliser le droit à l’éducation tel qu’il est énoncé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

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