NATIONS

UNIES

E

Conseil économique

et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/2005/SR.3216 novembre 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Trente‑cinquième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 32e SÉANCE *

tenue au Palais Wilson, à Genève,le mardi 8 novembre 2005, à 10 heures

Président: Mme BONOAN-DANDAN

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS:

a)RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Rapport initial de la Slovénie

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS: a) RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour)

Rapport initial de la Slovénie (E/1990/5/Add.62); document de base (HRI/CORE/1/Add.35/Rev.1); liste des points à traiter (E/C.12/Q/SVN/1); réponses écrites du Gouvernement slovène à la liste des points à traiter (HR/CESCR/NONE/2005/4)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation slovène prend place à la table du Comité.

2.La PRÉSIDENTE souhaite la bienvenue à la délégation slovène et l’invite à présenter le rapport initial de l’État partie.

3.Mme COTMAN (Slovénie) s’excuse pour le retard avec lequel le rapport initial de la Slovénie a été présenté au Comité et réaffirme la détermination de son pays à s’acquitter de ses obligations en vertu des instruments internationaux. Toutefois, dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne en 2004, le Gouvernement a eu fort à faire avec l’alignement de sa législation sur l’acquis européen. En outre, l’élaboration du rapport a pris beaucoup de temps car la Slovénie a tenu à consulter tous les partenaires sociaux concernés.

4.L’article 2 de la Constitution dispose que la Slovénie est un État de droit et un État social, ce qui montre l’importance accordée par les autorités du pays aux droits économiques et sociaux. La Constitution classe parmi les droits de l’homme et les libertés fondamentales le droit au travail, à la sécurité sociale et aux soins de santé. Elle comprend un chapitre distinct sur les droits de l’homme qui consacre expressément le droit à la protection sociale et le droit à l’enseignement obligatoire gratuit.

5.La Slovénie consacre environ 2 % de son budget à la culture. Le Gouvernement a mis en œuvre des programmes visant à élargir l’accès des groupes défavorisés à la culture et a créé un groupe de travail qui est chargé d’élaborer des propositions pour permettre à tous les citoyens slovènes d’exercer leurs droits culturels. Des fonds sont également alloués à la protection du patrimoine culturel des minorités.

6.Le principe de l’égalité entre les sexes est consacré par la législation et mis en œuvre par des mesures concrètes. En octobre 2005, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi visant à réduire les inégalités entre les sexes entre 2007 et 2013. Dans ce domaine, la Slovénie a opté pour une approche horizontale qui consiste à intégrer le principe de l’égalité des sexes dans toutes ses politiques, y compris celle de l’emploi. En outre, des mesures concrètes ont été prises pour parvenir à un meilleur équilibre entre vie familiale et vie professionnelle et encourager les pères à mieux assumer leurs responsabilités familiales. D’ailleurs, force est de constater que de plus en plus de pères prennent un congé de paternité à la naissance de leurs enfants. La promotion de l’égalité entre les sexes passe également par l’amélioration des conditions de travail des femmes et la lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail. L’article 14 de la Constitution interdit expressément la discrimination sous toutes ses formes. Enfin, les autorités slovènes ne ménagent aucun effort pour accroître la représentation des femmes dans les organes de décision.

7.La lutte contre la violence familiale constitue une priorité pour le Gouvernement slovène. Les autorités ont choisi de mettre l’accent sur la prévention de la violence, notamment en intervenant dès l’école primaire. Des ateliers de sensibilisation sont ainsi organisés à l’école et des brochures sont distribuées aux élèves pour les informer des moyens qui sont à leur disposition en cas de maltraitance. Un conseil d’experts a également été chargé d’élaborer un projet de loi sur la violence familiale. Par ailleurs, 12 coordonnateurs régionaux et 14 organisations non gouvernementales (ONG) opèrent sur l’ensemble du territoire pour venir en aide aux victimes de violence. Le pays compte en outre 270 centres d’accueil pour les victimes, qui sont financés par les collectivités locales et par les ministères compétents.

8.En 2004, la Slovénie a mis en œuvre un plan d’action national contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui a été élaboré en coopération avec un large éventail de partenaires sociaux. La pauvreté étant un problème complexe aux multiples facettes, un large éventail de mesures est prévu dans le plan d’action. La pauvreté touchait environ 10 % de la population en 2003, mais la Slovénie note déjà avec satisfaction que le nombre de pauvres est en diminution. La Slovénie consacre environ 24 % de son PIB aux services sociaux et a réalisé d’importants progrès dans la mise en œuvre des droits sociaux. Un programme visant à améliorer la protection sociale d’ici à 2010 a été élaboré et soumis pour observation aux ONG et au Conseil d’experts de la protection sociale, qui réunit des représentants de secteurs professionnels et d’ONG. Un programme en faveur des personnes âgées a également été mis au point et sera soumis aux membres de la société civile. D’une manière générale, la Slovénie est résolue à offrir à tous ses citoyens les meilleures conditions de vie possibles.

9.Mme Cotman souligne enfin que le Gouvernement slovène attache beaucoup d’importance à la société civile et s’emploie à faire participer au maximum les ONG à ses travaux. Ces dernières reçoivent d’ailleurs un appui financier conséquent des pouvoirs publics.

Articles 1er à 5 du Pacte

10.M. SADI note avec satisfaction que l’État partie a dépêché une importante délégation pour dialoguer avec le Comité, ce qui témoigne de l’importance qu’il accorde à l’application du Pacte. Il relève que la Slovénie est définie comme un État social à l’article 2 de la Constitution et demande ce que cette expression signifie concrètement. Il constate que toutes les lois ont été alignées sur l’acquis européen mais souhaite savoir si la législation slovène reflète vraiment tous les principes consacrés par le Pacte. Il demande en particulier des exemples de jurisprudence montrant que les dispositions du Pacte sont effectivement appliquées. Il déplore que la Slovénie n’ait toujours pas créé d’institution nationale des droits de l’homme et demande si elle entend remédier à cette situation et élaborer en outre un plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme. Il se félicite enfin de la nomination d’un médiateur pour les droits de l’homme mais voudrait obtenir des informations concrètes sur les décisions prises par celui-ci.

11.M. MALINVERNI constate que le Gouvernement slovène n’a pas répondu aux questions nos 1, 3, 4 et 8 de la liste des points à traiter et demande donc à la délégation de remédier à cette lacune. Il se félicite que l’État partie ait fourni des informations détaillées concernant la minorité rom mais évoque des sources selon lesquelles les Roms continueraient de faire l’objet d’actes de discrimination. Il s’étonne en particulier que, contrairement aux minorités italienne et hongroise, les Roms n’aient pas le droit d’utiliser des symboles nationaux et ne soient pas représentés en tant que minorité au Parlement.

12.Par ailleurs, M. Malinverni évoque la situation des «effacés», c’est-à-dire des quelque 18 000 ressortissants de l’ex‑Yougoslavie qui étaient domiciliés en Slovénie au moment de son indépendance et qui n’ont pas sollicité la nationalité slovène ou ne l’ont pas obtenue. Dans un arrêt daté de 2003, la Cour constitutionnelle a condamné la politique des autorités slovènes consistant à radier ces ressortissants‑là des registres nationaux et a exigé qu’elles rétablissent leur situation. Quelles mesures ont été prises pour donner effet à cet arrêt de la Cour constitutionnelle?

13.Mme BARAHONA RIERA note que le cadre juridique a été profondément modifié afin de garantir l’égalité des chances des hommes et des femmes. Elle aimerait savoir si cette politique repose sur une loi spécifique, indépendamment de l’existence d’une telle loi, si des dispositions concrètes ont été prises pour harmoniser la législation avec le principe d’égalité entre les sexes. Elle demande également si des données existent qui permettent de mesurer l’égalité des chances pour les femmes appartenant à des groupes ou à des minorités ethniques, et quelles mesures législatives ont été prises conformément à l’article 2 du Pacte pour garantir que les droits énoncés dans le Pacte sont exercés sans discrimination et pour supprimer les inégalités entre les sexes, notamment au sein des minorités ethniques. Elle souhaiterait en outre savoir comment le principe de l’égalité des chances est appliqué pour des groupes vulnérables comme les personnes âgées et, parmi celles-ci, les femmes en particulier. Elle demande enfin si le harcèlement sexuel est un délit dans le cadre juridique actuel.

14.Mme BRAS GOMES voudrait savoir si le développement économique a rapproché les régions qui sont moins développées de celles qui le sont davantage. Concernant la situation des Roms, à l’égard desquels une discrimination par rapport aux droits économiques, sociaux et culturels semble persister malgré les progrès accomplis, elle demande quel effet l’application des lois citées dans les réponses écrites du Gouvernement slovène à la liste des points à traiter a eu sur l’éducation, l’emploi et les conditions de vie de cette communauté.

15.Concernant la place des femmes dans la vie publique, Mme Bras Gomes note que le niveau de représentation des femmes en Slovénie est l’un des plus bas d’Europe et demande quelles mesures ont été prises par l’état partie pour inverser cette tendance.

16.M. RIEDEL s’enquiert de l’applicabilité des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit slovène. Il demande si le Pacte, dont le champ d’application est plus vaste que les instruments européens auxquels la Slovénie se réfère, est directement et intégralement applicable dans le droit slovène.

17.M. Riedel se félicite du nombre élevé de cas portés à l’attention du Médiateur pour les droits de l’homme dans tous les domaines de compétence de l’institution, et de la possibilité pour cette institution de transmettre directement des affaires à la Cour constitutionnelle, qui constitue un exemple de bonne pratique pour d’autres pays. Bien que le Médiateur soit apparemment habilité à examiner des plaintes dans de nombreux domaines, M. Riedel note que, dans son rapport initial, la Slovénie ne donne pas d’exemples de cas relatifs au droit à la santé, à l’alimentation, à l’éducation ou à la culture, qui sont des dispositions essentielles du Pacte. Il demande des précisions sur les dispositions de la Constitution et les compétences du Médiateur concernant ces domaines. Il souhaiterait que le prochain rapport périodique de l’État partie donne des exemples concrets des affaires traitées par le Médiateur, des décisions prises et de la suite qui a été donnée par l’administration.

18.m. marchán romerocroit savoir que l’État partie n’a pas ratifié la Conventioninternationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et demande s’il prévoit de le faire dans un avenir proche. Notant qu’un grand nombre d’instances judiciaires et administratives sont habilitées à connaître des atteintes aux droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, il voudrait savoir si cette compétence recouvre aussi le pouvoir d’accorder réparation.

19.M. SHEN Yongxiang retire une impression très positive du rapport initial de l’État partie, des réponses écrites du Gouvernement slovène et du discours liminaire de la délégation quant à l’ampleur des progrès accomplis par la Slovénie depuis son indépendance, dans le domaine des droits de l’homme mais aussi sur le plan économique, une croissance régulière ayant permis à l’état d’accroître chaque année les dépenses consacrées à l’éducation et à la protection sociale.

20.M. Shen Yongxiang demande si, d’après la Constitution, toutes les lois doivent être conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il aimerait également savoir si, lorsqu’un individu estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués et que tous les recours ont été épuisés, il peut agir devant la Cour constitutionnelle. M. Shen Yongxiang demande aussi si cette dernière peut abroger des textes qui sont contraires à la Constitution. Il souhaiterait savoir le nombre d’affaires de cette nature qui ont été traitées jusqu’à présent par la Cour, la proportion d’affaires pour lesquelles des particuliers ont obtenu gain de cause, et si des lois ont été abrogées parce qu’elles étaient contraires à la Constitution.

21.M. ATANGANA note que, selon le rapport initial de l’État partie, certaines affaires jugées définitivement peuvent être portées devant la Cour suprême, et demande si c’est le cas aussi pour les décisions de la Cour constitutionnelle.

22.M. PAVLIN (Slovénie) précise que la Cour constitutionnelle a instruit plus de 10 000 affaires depuis l’indépendance de la République de Slovénie en 1991. Cette instance existe toutefois depuis 1963 et possède une longue tradition en matière d’annulation de textes de loi. La proportion d’affaires dans lesquelles des particuliers ont eu gain de cause est actuellement de l’ordre de 5 à 6 %. Un nombre considérable de textes de loi sont annulés chaque année par cette instance, un cas important étant celui du Code de procédure pénale, à propos de dispositions relatives aux droits des suspects. Sur la différence entre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, M. Pavlin explique que la Cour suprême est la dernière instance parmi les tribunaux ordinaires et peut être saisie lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Les atteintes aux libertés fondamentales et aux droits de la personne énoncés dans le droit international, y compris dans le Pacte, sont du ressort de la Cour constitutionnelle.

23.M. PERTINAČ dit que la Slovénie est un état social aux termes de la Constitution et en assume la charge, à la manière de ce qui se fait dans d’autres pays d’Europe centrale et dans les pays scandinaves. La Slovénie est une économie de marché de caractère social recherchant un équilibre dynamique entre l’économie, l’emploi et les politiques sociales, qui bénéficie à l’ensemble de la population. La part du PNB consacrée à la protection sociale est légèrement plus élevée en Slovénie que la moyenne des pays européens. On s’efforce également par différentes mesures de faire en sorte que tous les groupes de la population, y compris les plus vulnérables, aient accès au marché du travail.

24.Mme NEUBAUER (Slovénie) dit que la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes prévoit un cadre législatif et des mesures d’application dans tous les domaines de la vie sociale. L’égalité de participation aux processus décisionnels dans les domaines politique, économique et social est garantie par la Constitution, et une instance spéciale chargée de garantir l’égalité de représentation des hommes et des femmes lors des élections a été créée. La loi a été modifiée afin de garantir que, dans le cadre des élections au Parlement européen, la représentation d’aucun des deux sexes ne soit inférieure à 40 %. Ainsi, 42 % des députés slovènes au Parlement européen sont des femmes, ce qui place le pays au troisième rang européen. L’état partie s’efforce également de changer la situation en ce qui concerne les scrutins locaux et nationaux. Pour les élections locales, un taux de représentation obligatoire de 40 % sera mis en place progressivement (20 % au minimum dès les élections locales de 2006, puis 30 % aux élections suivantes, et enfin 40 % aux suivantes). Le Gouvernement étudie actuellement un projet visant à introduire des mesures semblables dans la loi électorale pour les élections au Parlement national. À ces mesures s’ajoutent des dispositions prévues dans la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes qui obligent les partis politiques à adopter tous les quatre ans un programme de mesures visant à assurer l’égalité de représentation au sein des partis qu’ils sont tenus de soumettre au Bureau de l’égalité de chances. En outre, la loi impose l’égalité de représentation pour toutes les nominations dans les organes et organismes publics, dans les entreprises publiques et dans les délégations officielles. Le Gouvernement slovène étudie les moyens de contribuer à l’égalité des chances dans le secteur privé.

25.Sur la manière dont l’égalité est garantie aux femmes appartenant à des minorités ethniques, Mme Neubauer indique que le Bureau de l’égalité de chances, depuis qu’il existe, s’est toujours montré attentif à la représentation des femmes de groupes sociaux différents. S’agissant des femmes de la communauté rom, on a vérifié quelle était leur situation au sein de la communauté et identifié leurs besoins afin d’équilibrer cette situation. Des forums ont été organisés afin d’examiner les moyens de renforcer leur rôle au sein de la communauté et dans le dialogue avec l’état et les institutions.

26.Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est un délit figurant dans la loi sur l’emploi et dans la loi sur l’égalité de traitement.

27.Les différences constatées d’un ministère à l’autre dans la mise en œuvre du principe de l’égalité entre les sexes tiennent aux différences qui existent en matière de priorités et de budget. Cependant, le tout forme un ensemble cohérent et tout à fait conforme aux dispositions de l’article 3 du Pacte. Pour parvenir à l’égalité entre les sexes, on a mis en place non seulement une approche multidisciplinaire mais aussi une coordination avec les partenaires de la société civile. À la fin d’octobre 2005, la Slovénie a adopté le Programme national pour l’égalité des chances, qui couvre la période 2005‑2012. Le Gouvernement rendra compte chaque année à l’Assemblée nationale des progrès accomplis dans son exécution.

28.Mme PONIKVAR-DEČMAN (Slovénie), abordant la question de l’incorporation des dispositions du Pacte dans la législation nationale, explique que la Constitution de la République de Slovénie prévoit l’application directe des instruments internationaux ratifiés par la Slovénie. Cela signifie que toutes les obligations internationales de la Slovénie font partie intégrante de son ordre juridique interne. Il en va de même pour les instruments ratifiés par l’ex‑Yougoslavie. L’article 8 de la Constitution dispose en outre que les normes et autres actes législatifs doivent respecter les principes du droit international et les dispositions des traités internationaux qui lient la République de Slovénie, ce qui inclut bien entendu le Pacte. Sur le plan de la jurisprudence, la justice slovène applique directement le Pacte depuis 1992. La Cour suprême l’a invoqué ou cité dans 18 affaires, et la Cour constitutionnelle dans 37 affaires. La Cour suprême cite très souvent l’article 7, car le droit au salaire qui en fait l’objet n’est pas garanti par la Constitution. C’est également le cas du droit de grève, déclaré droit d’application obligatoire en 1998.

29.M. PAVLIN (Slovénie) explique que le Conseil pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, établi en 1988, a cessé d’exister en 1995 lorsqu’il a été remplacé par le Médiateur. Bien entendu, les affaires qui étaient en cours d’examen à cette date ont été transférées au Médiateur. Celui-ci joue un rôle extrêmement important et jouit d’une certaine indépendance, mais il ne peut prendre de décision judiciaire ou administrative. Sa compétence en matière d’enquête l’autorise à demander aux autorités des explications ou des documents afin qu’une réponse aux violations soit apportée le plus rapidement possible. Il rend compte chaque année au Parlement, ce qui lui fournit l’occasion de mettre en lumière les différents problèmes qui se posent. Toutes les instances de l’administration sont tenues de lui indiquer quand et comment elles comptent mettre en œuvre ses recommandations.

30.Il n’existe pas d’institution nationale des droits de l’homme, la protection de ces droits étant précisément confiée au Médiateur en vertu de la Constitution. Il n’existe pas non plus de plan d’action national pour les droits de l’homme, car les plans prévus dans différents domaines (violence à l’égard des femmes, traite des êtres humains, minorités nationales, etc.) sont relativement bien coordonnés.

31.Répondant à M. Malinverni, M. Pavlin dit que, lors de ses négociations avec les institutions financières internationales, la Slovénie a toujours été en mesure de défendre ses propres valeurs ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

32.En réponse à une question de M. Marchan Romero, M. Pavlin confirme que les victimes de violations des dispositions du Pacte peuvent prétendre à une indemnisation, car les droits énoncés dans le Pacte ont rang de droits constitutionnels.

33.M. PERTINAČ (Slovénie), répondant à Mme Bras Gomes, dit que la Slovénie présente des disparités régionales qui ne sont pas dues à la négligence mais à des circonstances objectives. Par exemple, les régions de l’est du pays, où étaient concentrées les industries lourdes, ont vu leur situation se détériorer gravement au moment de la restructuration qui a suivi l’indépendance. Elles enregistrent les taux de croissance les plus bas et les taux de chômage les plus élevés du pays. Conscient que ces disparités entravent la réalisation des droits énoncés dans le Pacte, le Gouvernement slovène s’efforce d’y remédier, notamment en consacrant aux régions pauvres 70 % des fonds structurels qui lui sont alloués par l’Union européenne, en y garantissant l’accès à l’éducation et à la formation et en y stimulant la croissance et l’investissement. À l’avenir, ce déséquilibre devrait donc s’atténuer, notamment grâce à la loi sur le développement régional et à d’autres initiatives telles que la directive sur l’investissement direct dans les zones défavorisées ou, dès 2006, le nouveau mode de répartition des ressources − 70 % pour les régions où le taux de chômage est au‑dessus de la moyenne nationale et 30 % pour les autres.

34.M. ŠTROVS (Slovénie) explique que la Stratégie de développement adoptée en juin 2005 fait une large part au développement régional. Une place importante y est faite à la culture et aux technologies modernes d’information et de communication. À ce titre, divers centres multimédias ont été créés à l’échelon régional. Lorsqu’un appel d’offres a été lancé en vue de leur établissement, l’une des conditions imposées aux soumissionnaires était de prévoir une représentation équilibrée de toutes les régions dans l’allocation des fonds.

35.Mme LIPOVŠEK (Slovénie) ajoute que les régions défavorisées bénéficient de crédits supplémentaires en vue de leur développement culturel, notamment pour la construction ou la rénovation de bibliothèques.

36.M. OBREZA (Slovénie), répondant à M. Malinverni, explique que, lorsqu’elle a adopté la loi sur la citoyenneté, la Slovénie s’est efforcée d’assurer une certaine continuité pour les personnes qui vivaient en Slovénie du temps de l’ex‑Yougoslavie. À ce moment-là, il y avait une double citoyenneté: la citoyenneté fédérale et celle d’une république donnée. Après l’adoption de la loi, 120 000 personnes ont demandé la citoyenneté slovène. Celles qui avaient une résidence permanente en Slovénie mais ne souhaitaient pas acquérir la citoyenneté slovène ont dû accepter le statut d’étranger, titulaire d’un permis de séjour. Environ 4 000 personnes ont fait ce choix. En 2002, une modification de la loi sur la citoyenneté a instauré un traitement préférentiel à l’égard des personnes qui détenaient un permis de séjour permanent au 23 décembre 1990 et souhaitaient obtenir la nationalité slovène. La Slovénie s’est ainsi efforcée d’accorder un statut officiel à toute personne résidant sur son territoire. Il est difficile de dire combien de personnes ont été expulsées parce qu’elles n’étaient pas en règle, car il n’existait pas alors de mécanisme permettant de recueillir de telles informations. Cependant, les archives policières peuvent fournir des indices pour évaluer les plaintes de personnes qui auraient été lésées. Par ailleurs, un projet de loi constitutionnelle visant à résoudre le problème des «effacés» est en cours d’examen.

37.Répondant aux questions de Mme Bras Gomes et de M. Malinverni, M. Obreza explique que les questions relatives aux minorités et aux populations frontalières ont été réglées depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale par une série d’accords internationaux, et qu’en matière de traités la Slovénie a pris la succession de l’ex‑Yougoslavie. Les difficultés liées à la situation des minorités sont donc largement héritées du passé. La Slovénie est encore un État jeune, mais elle est déterminée à y remédier.

38.Les droits des Roms sont énoncés dans divers articles de la Constitution et dans des lois adoptées dans des domaines aussi variés que les élections locales et l’inscription sur les listes électorales, l’accès à l’enseignement et aux jardins d’enfants, les médias et les affaires culturelles. Une loi récente oblige désormais les chaînes de radio et de télévision à consacrer des émissions à la culture rom, et il est question que les Roms disposent d’une heure d’antenne tous les quinze jours sur les chaînes de radio et de télévision nationales. Aussi la population slovène dans son ensemble sera mieux informée sur les questions touchant à cette communauté nationale, ce qui devrait aller dans le sens d’un plus grand respect à son égard.

39.La République de Slovénie s’est engagée à appliquer la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (1997) aux communautés hongroise, italienne et rom. Elle travaille en outre actuellement à la préparation d’une loi-cadre sur la communauté rom, présente sur le territoire depuis si longtemps que ses membres sont considérés comme autochtones et que la citoyenneté et la résidence permanente leur sont automatiquement octroyées. Elle a instauré des mesures de discrimination positive dans une vingtaine de municipalités où la communauté rom est particulièrement nombreuse. Quant aux Roms faisant partie de la dernière vague d’immigration, venus en Slovénie pour des raisons économiques, et aux ressortissants des autres Républiques de l’ex-Yougoslavie, ils ont le droit «d’exprimer librement leur appartenance à leur nation ou à leur communauté nationale, de développer et de manifester leur culture et d’utiliser leurs propres langue et écriture» (art. 61 de la Constitution), notamment lors de procédures devant des organismes de l’État et d’autres organismes remplissant une fonction publique (art. 62). Ces articles s’appliquent également aux communautés hongroise, italienne et rom.

Articles 6 à 10 du Pacte

40.M. TEXIER déplore que certaines catégories de personnes − les chômeurs de longue durée, les jeunes, les personnes appartenant à des minorités telles que les handicapés ou les Roms, ainsi que les personnes jouissant d’un faible niveau d’instruction − soient davantage touchées par le chômage et demande si l’État partie envisage de corriger cette situation. Il souhaiterait savoir si le travail informel existe dans l’État partie et, dans l’affirmative, quelle en est son ampleur. Il voudrait également savoir quel type de contrat de travail est le plus fréquemment proposé au salarié slovène, à savoir un contrat à durée indéterminée offrant des garanties pour l’avenir ou un contrat à durée déterminée à la fois plus souple et plus précaire.

41.La délégation slovène pourrait indiquer s’il subsiste entre les hommes et les femmes des inégalités tant sur le plan salarial que des perspectives de carrière, et à quel niveau se situe le salaire minimum par rapport au panier de la ménagère. Elle pourrait en outre préciser comment se règlent les conflits du travail, et notamment s’il existe des juridictions spéciales et, le cas échéant, si celles‑ci sont composées de juges professionnels ou de représentants du patronat et du salariat, sous la forme de juridictions paritaires.

42.Un complément d’information serait également apprécié sur le droit de se syndiquer au sein de la fonction publique et notamment sur l’exercice de ce droit par les militaires. Il serait enfin intéressant de savoir s’il existe des restrictions au droit de grève et si, dans le secteur des transports ou de l’électricité par exemple, un service minimum doit être assuré en cas de grève.

43.M. SADI déplore la concision de la réponse écrite à la question no 21 de la liste des points à traiter concernant les mesures législatives et autres prises pour lutter contre le phénomène de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, qui ne donne pas une idée claire de la situation réelle de ce fléau dans l’État partie, ni ne précise si des lois ont été adoptées en la matière. La délégation slovène pourrait apporter un complément d’information au sujet des enfants victimes de la traite à des fins d’adoption illégale, les renseignements dont dispose le Comité étant contraires à ceux présentés par l’État partie, qui affirme qu’aucun cas d’adoption illégale ni d’enfants slovènes ayant été victimes de la traite à des fins d’adoption illégale à l’étranger n’a été enregistré. Des informations complémentaires seraient également des plus utiles au sujet des enfants roms transitant en Slovénie pour se rendre en Europe occidentale afin d’y être mariés, les renseignements fournis sur ce sujet dans les réponses écrites du Gouvernement slovène étant beaucoup trop succinctes.

44.M. KOLOSOV, se félicitant de la création du Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la traite des êtres humains, composé de représentants de différents ministères, d’ONG et d’organisations intergouvernementales, souhaite savoir quelles sont précisément les organisations intergouvernementales représentées au sein de ce groupe de travail. Il salue en outre l’adoption par ce dernier d’un plan d’action national de lutte contre ce fléau, compte tenu notamment que la Slovénie est dans ce domaine tout à la fois un pays d’origine, de transit et de destination, et demande si ce plan d’action est appliqué de manière très efficace, ce qui, d’après des informations dignes de foi portées à la connaissance du Comité, ne semble pas être le cas. Il voudrait en outre connaître la raison pour laquelle l’organisation Ključ, très active dans la lutte contre ce fléau en Slovénie, ne perçoit plus aucun fonds de la part du Gouvernement, ce qui devrait la contraindre de cesser ses activités. Un complément d’information sur la traite des êtres humains seraient le bienvenu, notamment sous la forme de données ventilées par sexe, groupe d’âge ou pays d’origine. La délégation slovène pourrait en outre indiquer quel est le nombre d’enfants victimes, si les auteurs de crimes sexuels sont poursuivis en justice et punis, et s’il existe une jurisprudence en la matière.

45.Mme BRAS GOMES demande si l’État partie envisage d’harmoniser le système des pensions de retraite de manière à le rendre plus équitable. Elle souhaite savoir selon quels critères les ressortissants des Républiques de l’ex‑Yougoslavie qui ne sont pas des citoyens slovènes seront indemnisés, compte tenu qu’ils ont cotisé pendant de nombreuses années. Elle demande en outre si le Gouvernement entend relever le niveau des prestations du régime de retraite de l’État auxquelles peuvent prétendre les personnes qui ne perçoivent aucune autre prestation de retraite.

46.La population slovène étant vieillissante, il serait intéressant de savoir si l’État partie envisage de mettre en place un système d’allocations de vieillesse et d’étendre le réseau des soins de santé et des prestations sociales à domicile, dont pourraient notamment bénéficier les handicapés physiques et mentaux.

47.Enfin, Mme Bras Gomes aimerait savoir si l’État partie entend prendre des mesures visant à encourager les hommes à prendre un congé de paternité.

48.M. MARTYNOV souhaiterait connaître les chiffres du chômage pour les années 2003 et 2004 et savoir si les effets de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne se sont déjà fait sentir dans ce domaine. Il aimerait également savoir si l’un des objectifs du Programme national pour le développement du marché du travail et des emplois, qui était de réduire les disparités régionales sur le marché du travail, a été atteint et s’il existe des statistiques sur le chômage ventilées par région pour 2003 et 2004. Il voudrait aussi connaître les raisons pour lesquelles le Gouvernement ne prend pas de mesures pour combattre le chômage des handicapés, qui a triplé entre 1995 et 2001, et ne fait pas en sorte que ces personnes soient embauchées dans des entreprises «classiques» plutôt que dans des entreprises employant uniquement des handicapés.

49.Enfin, M. Martynov demande si l’État partie envisage de ratifier la Convention no 174 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la prévention des accidents industriels majeurs.

La séance est levée à 13 heures.

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