NATIONS

UNIES

E

Conseil Économique

et Social

Distr.

GÉNÉRALE

E/C.12/2000/SA/1

17 février 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS

Vingt‑deuxième session

25 avril – 12 mai 2000

APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l'honneur de transmettre ci‑joint le vingt‑septième rapport de l'Organisation internationale du Travail au titre de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, présenté conformément à la résolution 1988 (LX) du Conseil économique et social.

[8 février 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 – 33

I.PRINCIPALES CONVENTIONS DE L'OIT

RESSORTISSANT AUX ARTICLES 6 À 10

ET À L'ARTICLE 13 DU PACTE44

II.INDICATIONS CONCERNANT LA SITUATION

PAR PAYS5 – 547

A. Égypte9 – 208

B. Géorgie21 – 23 11

C. Italie24 - 32 11

D. Jordanie33 - 41 13

E. Portugal42 - 54 15

Annexe : Index des pays et des informations les concernant fournies par l'OIT depuis 198019

Introduction

1.Le présent rapport a été établi selon les arrangements approuvés par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour donner suite à la résolution 1988 (LX) du Conseil économique et social en date du 11 mai 1976 demandant aux institutions spécialisées de présenter des rapports, conformément à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, sur les progrès accomplis quant à l'observation des dispositions de cet instrument qui entrent dans le cadre de leurs activités. Selon ces arrangements, le Bureau international du Travail est chargé de communiquer à l'ONU, pour présentation au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant les résultats des diverses procédures de contrôle de l'OIT dans les domaines visés par le Pacte. Il reste loisible à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de rendre compte de situations particulières chaque fois qu'elle le juge souhaitable ou lorsque le Comité lui en fait spécifiquement la demande.

2.Le rapport suivra la présentation adoptée depuis 1985 et contiendra des indications concernant a) les principales conventions de l'OIT qui ressortissent aux articles 6 à 10 et à l'article 13 du Pacte et b) la ratification de ces conventions et les commentaires émis par les organes de contrôle de l'OIT quant à leur application par les États concernés (dans la mesure où les points soulevés paraissent toucher également aux dispositions du Pacte). Ces dernières indications reposent principalement sur les commentaires formulés par la Commission d'experts après examen des rapports sur l'application des conventions considérées. Il a été également tenu compte des conclusions et recommandations adoptées en vertu des procédures constitutionnelles d'examen de réclamations ou de plaintes et, dans le cas de l'article 8 du Pacte, des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, à la suite de l'examen de plaintes pour violation de droits syndicaux. La procédure offerte par le Comité conjoint OIT/UNESCO sur l'application de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant étant de plus en plus utilisée, des informations sur les cas examinés à ce titre figurent dans le rapport à propos de l'article 13 du Pacte, lorsque cela présente de l'intérêt pour l'examen de tel ou tel rapport de pays.

3.Les pays au sujet desquels le présent rapport fournit des informations sont énumérés dans la table des matières. On trouvera dans l'annexe une liste récapitulative des États parties au Pacte et des rapports de l'OIT qui contiennent des informations les concernant.

I.PRINCIPALES CONVENTIONS DE L'OIT RESSORTISSANT AUX

ARTICLES 6 À 10 ET À L'ARTICLE 13 DU PACTE

4.On trouvera ci‑après une liste des principales conventions de l'OIT ressortissant aux articles 6 à 10 ainsi qu'à l'article 13 du Pacte. Des indications sur la ratification de ces conventions par chaque État concerné figurent dans la section II (indications concernant la situation par pays).

Article 6

Convention (No 2) sur le chômage, 1919

Convention (No 29) sur le travail forcé, 1930

Convention (No 34) sur les bureaux de placement payants, 1933

Convention (No 88) sur le service de l'emploi, 1948

Convention (No 96) sur les bureaux de placement payants, 1949

Convention (No 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957

Convention (No 107) sur les populations aborigènes et tribales, 1957

Convention (No 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Convention (No 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

Convention (No 122) sur la politique de l'emploi, 1964

Convention (No 140) sur le congé‑éducation payé, 1974

Convention (No 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Convention (No 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981

Convention (No 158) sur le licenciement, 1982

Convention (No 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes

handicapées, 1983

Convention (No 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988, partie II

Convention (No 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

Article 7

Rémunération

Convention (No 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

Convention (No 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951

Convention (No 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Égalité de rémunération

Convention (No 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

Sécurité et hygiène dans les conditions de travail

Convention (No 13) sur la céruse (peinture), 1921

Convention (No 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929

Convention (No 28) sur la protection des dockers contre les accidents, 1929

Convention (No 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932

Convention (No 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Convention (No 81) sur l'inspection du travail, 1947

Convention (No 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Convention (No 119) sur la protection des machines, 1963

Convention (No 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964

Convention (No 127) sur le poids maximum, 1967

Convention (No 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969

Convention (No 136) sur le benzène, 1971

Convention (No 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977

Convention (No 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979

Convention (No 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Convention (No 161) sur les services de santé au travail, 1985

Convention (No 162) sur l'amiante, 1986

Convention (No 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Convention (No 170) sur les produits chimiques, 1990

Convention (No 171) sur le travail de nuit, 1990

Repos, limitation des heures de travail et congés payés

Convention (No 1) sur la durée du travail (industrie), 1919

Convention (No 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

Convention (No 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930

Convention (No 47) des quarante heures, 1935

Convention (No 52) sur les congés payés, 1936

Convention (No 101) sur les congés payés (agriculture), 1952

Convention (No 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

Convention (No 132) sur les congés payés (révisée), 1970

Convention (No 175) sur le travail à temps partiel, 1994

Convention (No 177) sur le travail à domicile, 1996

Article 8

Convention (No 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921

Convention (No 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Convention (No 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

Convention (No 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971

Convention (No 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975

Convention (No 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Convention (No 154) sur la négociation collective, 1981

Article 9

Convention (No 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921

Convention (No 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925

Convention (No 18) sur les maladies professionnelles, 1925

Convention (No 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925

Convention (No 24) sur l'assurance maladie (industrie), 1927

Convention (No 25) sur l'assurance maladie (agriculture), 1927

Convention (No 35) sur l'assurance vieillesse (industrie, etc.), 1933

Convention (No 36) sur l'assurance vieillesse (agriculture), 1933

Convention (No 37) sur l'assurance invalidité (industrie, etc.), 1933

Convention (No 38) sur l'assurance invalidité (agriculture), 1933

Convention (No 39) sur l'assurance décès (industrie, etc.), 1933

Convention (No 40) sur l'assurance décès (agriculture), 1933

Convention (No 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934

Convention (No 44) du chômage, 1934

Convention (No 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935

Convention (No 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

Convention (No 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

Convention (No 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964

Convention (No 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967

Convention (No 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969

Convention (No 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982

Convention (No 168) sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, 1988

Article 10

a)Protection de la maternité (voir par. 2)

Convention (No 3) sur la protection de la maternité, 1919

Convention (No 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952

b)Protection des enfants et des adolescents dans l'emploi et le travail (voir par. 3)

Convention (No 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919

Convention (No 7) sur l'âge minimum (travail maritime), 1920

Convention (No 10) sur l'âge minimum (agriculture), 1921

Convention (No 15) sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

Convention (No 33) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932

Convention (No 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936

Convention (No 59) (révisée) sur l'âge minimum (industrie), 1937

Convention (No 60) (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937

Convention (No 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959

Convention (No 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962

Convention (No 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965

Convention (No 138) sur l'âge minimum, 1973

Convention (No 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919

Convention (No 20) sur le travail de nuit (boulangeries), 1925

Convention (No 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention (No 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948

Convention (No 13) sur la céruse (peinture), 1921 (art. 3)

Convention (No 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (art. 7)

Convention (No 127) sur le poids maximum, 1967 (art. 7)

Convention (No 136) sur le benzène, 1971 (art. 11)

Convention (No 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921

Convention (No 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946

Convention (No 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946

Convention (No 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946

Convention (No 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959

Convention (No 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965

Article 13

Convention (No 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

Il est également fait mention, le cas échéant, de la Recommandation conjointe OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966 et des travaux du Comité conjoint OIT/UNESCO qui en supervise l'application.

II. INDICATIONS CONCERNANT LA SITUATION PAR PAYS

5.Ces indications comprennent, pour chaque article considéré du Pacte, l'état des ratifications des conventions correspondantes par les pays dont il s'agit, ainsi que des références aux commentaires pertinents des organes de contrôle sur l'application de ces conventions. Le texte intégral des commentaires de la Commission d'experts est disponible au secrétariat (en anglais, en français et en espagnol) et peut être consulté pour des renseignements plus détaillés.

6.L'absence de références de ce type signifie soit qu'il n'existe pas actuellement de commentaires sur l'application d'une convention donnée, soit que les commentaires qui ont été présentés ont trait à des points étrangers aux dispositions du Pacte ou à des questions (comme de simples demandes d'information) qu'il n'a pas semblé nécessaire d'aborder à ce stade, soit encore que la réponse du gouvernement sur l'application d'une convention pour laquelle des commentaires ont été formulés n'a pas encore été examinée par la Commission d'experts.

7.Lorsqu'il est fait référence à des "observations" de la Commission d'experts, le texte en est publié dans le rapport de la Commission de l'année indiquée (rapport III (partie 1A) de la session correspondante de la Conférence internationale du travail). En outre, des commentaires sont formulés dans des demandes d'information adressées directement par la Commission d'experts aux gouvernements concernés; ces commentaires ne sont pas publiés, mais le texte est mis à la disposition des parties intéressées.

8.Enfin, il convient de noter que la Commission d'experts a exceptionnellement tenu deux sessions en 1995, l'une en mars et l'autre en novembre-décembre. Le texte ci-après indique, le cas échéant, à laquelle des deux sessions on se réfère.

A. Égypte

9.Aucune information concernant l'Égypte n'a précédemment été communiquée à la Commission.

10.L'Égypte a ratifié les conventions pertinentes ci-après, qui sont entrées en vigueur à son égard (pour les titres complets, voir la liste des Conventions dans la section I plus haut) : 1, 2, 11, 14, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 52, 62, 73, 81, 87, 88, 96, 98, 100, 101, 105, 106, 107, 111, 115, 118, 131, 135, 142, 148, 152 et 159.

Article 6

11.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 105, la Commission a pris note des informations fournies par le Gouvernement faisant état de la promulgation d'une nouvelle loi qui garantit l'indépendance des journalistes dans l'accomplissement de leur tâche et leur protection contre toute intervention et qui interdit la détention provisoire des journalistes pour des infractions dans le domaine de la publication. La Commission a demandé au Gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi et a de nouveau émis l'espoir que le Gouvernement réexaminerait les autres instruments précédemment commentés par la Commission concernant la censure des films, les associations et fondations privées, les réunions publiques et les partis politiques, de façon à assurer le respect de la Convention. La Commission a également rappelé ses préoccupations au sujet de certaines dispositions du Code pénal, en vertu desquelles la grève de tout agent public est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut comporter l'obligation au travail. Elle a également rappelé ses préoccupations à propos de certaines dispositions de la loi sur le maintien de la sécurité, de l'ordre et de la discipline dans la marine marchande, lesquelles permettent d'infliger des peines d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler aux marins qui commettent de concert des actes d'insubordination répétés. La Commission a rappelé que l'article premier de la Convention interdisait le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail ou en tant que sanction pour participation à des grèves. Elle a de nouveau exprimé l'espoir que le Gouvernement prendrait bientôt les mesures nécessaires pour assurer le respect de la Convention sur ce point.

12.S'agissant de la Convention (No 88) sur le service de l'emploi (1948), la Commission, dans son observation de 1996, a pris note de la création, en 1992, de la Commission de la main‑d'œuvre et de la planification de la formation et, en 1995, du Haut-Comité pour le travail et les incitations à la production. Elle a demandé au Gouvernement de préciser si ces organes étaient consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi, ainsi que sur la politique de ces services ou, à défaut, d'indiquer les arrangements pris pour assurer en pratique la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs dans ce domaine. Dans son observation de 1998 sur la Convention No 88, la Commission a noté que le rapport du Gouvernement ne contenait aucune réponse à ses précédentes observations. Aussi a-t-elle répété ses observations antérieures.

13.Dans son observation de 1997 relative à la Convention No 111 sur la discrimination (emploi et profession) de 1958, la Commission a noté avec satisfaction l'abrogation de la loi No 148 de 1980 et a réaffirmé ses observations antérieures selon lesquelles l'article 18 de ladite loi établissait une discrimination fondée sur l'opinion publique en restreignant la publication ou la propriété de journaux pour des motifs politiques. La Commission a en outre pris note des informations fournies par le Gouvernement concernant la situation des femmes en matière d'emploi, indiquant que cette situation pourrait encore être améliorée grâce à l'adoption de mesures appropriées visant à orienter les femmes vers une formation professionnelle qui soit moins typiquement ou traditionnellement "féminine", de façon à promouvoir le principe de l'égalité. La Commission a en outre pris note des informations fournies par le Gouvernement et du résumé du rapport que celui‑ci a présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, tenue à Beijing en 1995. Elle a demandé au Gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis par les divers mécanismes mis en place aux fins de l'accroissement du nombre de femmes employées et d'améliorer leur proportion aux postes de responsabilité. La Commission a noté que le Gouvernement, dans le rapport qu'il a présenté à Beijing, a cité la "domination des valeurs traditionnelles" parmi les obstacles à l'intégration des femmes au développement et à leur accès au marché du travail officiel. Elle a demandé au Gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures éventuellement prises ou envisagées pour surmonter cet obstacle.

Article 7

14.Sécurité et hygiène du travail : Dans son observation de 1995 relative à la Convention No 81 sur l'inspection du travail (1947), la Commission a noté avec intérêt le rapport du Gouvernement contenant les rapports d'inspection du travail et de sécurité dans l'industrie pour le premier semestre de 1993. Elle a également noté que ces rapports étaient publiés dans la forme prévue à l'article 20 de la Convention et qu'ils comportaient les éléments prévus à l'article 21 de ce même instrument.

15.Repos, limitation de la durée du travail et congés payés : Dans son observation de 1995 relative à la Convention No 106 sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux) de 1957, la Commission a constaté, comme dans ses précédents commentaires, que le Code du travail de 1981 ne garantissait pas de repos compensatoire aux personnes ayant à travailler un jour de congé hebdomadaire, en violation de la Convention. La Commission a fait observer que, selon ce que prévoit la Convention, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporelles sont prises pour les motifs énoncés au paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention. Elle a exprimé l'espoir que le Gouvernement serait prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées pour rendre la législation conforme à la Convention.

Article 8

16.En ce qui concerne le Convention No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), la Commission a de nouveau fait observer, en 1998, que le Gouvernement n'avait pas encore remédié aux divergences que la législation présente avec la Convention et qu'elle avait signalées plusieurs années durant, en ce qui concerne l'institutionnalisation du monopole syndical. Elle a instamment demandé au Gouvernement de garantir le droit, pour les travailleurs, de constituer des organisations de leur choix et, pour ces organisations, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur législation et leurs activités. Elle a pris note des informations fournies par le Gouvernement concernant l'article 70 b) de la loi de 1976 relative aux syndicats, qui autorise le Procureur général à demander à une instance pénale la déchéance du Comité exécutif d'un syndicat ayant provoqué des arrêts de travail ou de l'absentéisme dans un service public. S'agissant de la possibilité d'imposer une médiation obligatoire à la demande d'une partie en cas de grève, la Commission a souligné que toute restriction du droit de grève ne devrait concerner que les services essentiels au sens strict du terme et a demandé au Gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. En outre, en ce qui concerne l'article 14 i) de la loi No 12 de 1995, la Commission a noté que cette disposition exigeait le consentement de l'Union générale avant l'organisation d'une grève. Elle a demandé au Gouvernement de modifier l'article 14 i) afin de le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, de sorte que les organisations de base aient le droit d'organiser une grève sans autorisation préalable de l'Union générale.

17.En ce qui concerne la Convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949), la Commission insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de modifier l'article 87 du Code du travail, tel que modifié par la loi No 137 de 1981, selon lequel toute clause ou convention collective susceptible de porter atteinte aux intérêts économiques du pays sera réputée nulle et non avenue. Elle a rappelé que cette disposition, qui restreint le champ de la négociation collective, était susceptible de porter atteinte au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la Convention. Elle a ajouté qu'en cas de difficultés économiques, le Gouvernement devrait avoir recours à la persuasion plutôt qu'à la contrainte et qu'en tout état de cause les parties devraient rester libres quant à leur décision finale. Le Gouvernement a indiqué que le nouveau projet du Code du travail, en cours d'adoption, ne comportait aucune disposition reprenant celle de l'article 87 du Code du travail de 1981.

18.En 1997, la Commission a demandé au Gouvernement de lui faire tenir copie du nouveau Code, dès que celui‑ci serait adopté et publié.

Article 10

19.En ce qui concerne le paragraphe 3 (protection des enfants et des adolescents dans les domaines de l'emploi et du travail), la Commission, dans son observation de 1998 relative à la Convention No 73 sur l'examen médical des gens de mer (1946), a noté que depuis un certain nombre d'années elle formulait des commentaires sur l'application de la règle prévue à l'article 5 de la Convention, selon laquelle la validité du certificat médical ne doit pas excéder deux ans. Le Gouvernement a indiqué dans son rapport que la pratique était de renouveler le certificat médical tous les deux ans. Néanmoins, la Commission a de nouveau prié le Gouvernement de rendre sa législation conforme à la Convention et à sa pratique déclarée.

20.La Commission a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1995, sur les Conventions Nos 29, 105, 111 et 159 et en 1996 sur les Conventions Nos 87, 100, 118 et 152. En 1997, la Commission a adressé au Gouvernement des demandes directes portant sur les Conventions Nos 29 et 111 et, en 1998, sur les Conventions Nos 29, 87, 100, 105 et 131.

B.  Géorgie

21.Aucune information concernant la Géorgie n'a été précédemment fournie à la Commission.

22.La Géorgie a ratifié les Conventions pertinentes ci‑après, qui sont entrées en vigueur à son égard : 29, 52, 98, 100, 105, 111, 117, 122, 138 et 142.

23.La Géorgie n'a soumis aucun des rapports dus depuis deux ans ou plus sur les conventions ratifiées. (Voir Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 87ème session, 1999, Rapport III (partie 1A), au paragraphe 186 de la section III du Rapport général.)

C.  Italie

24.Des informations concernant l'Italie ont été précédemment fournies à la Commission, en 1982.

25.L'Italie a ratifié les Conventions pertinentes ci‑après qui sont entrées en vigueur à son égard : 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 73, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 111, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 127, 129, 132, 135, 136, 138, 141, 142, 148 et 151.

Article 6

26.Dans son observation de 1998, la Commission a noté que, dans le contexte d'une stagnation du volume de l'emploi, le taux de chômage s'était maintenu au-dessus de 12 % tandis que les caractéristiques préoccupantes de la répartition du chômage s'étaient confirmées, voire aggravées, s'agissant notamment de l'écart entre le nord (6,5 % du taux de chômage en janvier 1998) et le sud (22,4 %) ainsi qu'entre hommes (9,4 %) et femmes (16,8 %), de la situation des jeunes de moins de 25 ans (33,8 %) ou de l'incidence du chômage de longue durée (67,8 % du chômage total). Pour pallier l'absence dans le rapport d'une présentation de la politique de l'emploi du Gouvernement italien, la Commission s'est référée notamment au Plan national d'action pour l'emploi remis en avril 1998 au Conseil et à la Commission des Communautés européennes. Le Gouvernement souligne qu'avec l'adoption d'un programme de politique économique et financière à moyen terme pour les années 1999-2001, les mesures dans le domaine de l'emploi ont, pour la première fois, été décidées dans le cadre de politiques économiques et financières d'ensemble qui visent à obtenir un niveau élevé de croissance et à lutter contre les causes structurelles du chômage, en particulier dans le sud du pays. La Commission prend également note de la description fournie par le Gouvernement de différents programmes de politique du marché du travail tels que, notamment, les travaux socialement utiles ou les contrats emploi‑formation.

Article 7

27.Sécurité et hygiène du travail : Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 32 sur la protection des dockers contre les accidents (1932), la Commission a rappelé ses précédentes observations relatives à l'adoption d'une législation portant réorganisation des règlements portuaires. Elle a rappelé au Gouvernement qu'elle attirait son attention depuis plus de 32 ans sur la nécessité d'adopter un texte assurant la prévention des accidents dans tous les ports. Elle a noté qu'en vertu de l'article premier du décret‑loi No  242, de mars 1996, le Ministère des transports et des affaires maritimes devait soumettre un projet de texte en la matière. Elle a exprimé l'espoir que le Gouvernement adopterait ledit texte à brève échéance et en communiquerait copie au Bureau dès son adoption. Dans son observation de 1997 relative à la Convention, la Commission a également noté que le Gouvernement se référait à la ratification par l'Italie de la Convention No 152 sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires (1979). Elle a cependant indiqué que cette ratification n'avait jamais été communiquée formellement au Directeur général aux fins d'enregistrement.

28.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 81 sur l'inspection du travail (1947), la Commission a pris note du rapport du Gouvernement ainsi que des commentaires de l'Association syndicale des entreprises de crédit sur la manière dont la Convention était appliquée en Italie. Elle a pris note du décret‑loi No 687 du 7 novembre 1996, régissant l'unification des services périphériques et la réorganisation des directions régionales et provinciales du travail, y compris leurs secteurs inspection du travail. L'Association syndicale des entreprises de crédit (ASSICREDITO) a soulevé la question du transfert aux unités sanitaires locales, en vertu de la loi No 833 du 23 décembre 1978, des compétences de l'inspection du travail en matière de prévention et d'hygiène du travail. La Commission avait déjà exprimé dans son observation antérieure ses préoccupations quant aux problèmes de coordination qu'un tel transfert pouvait engendrer. Elle a rappelé qu'en vertu de la Convention l'autorité compétente devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et les services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part. Elle a exprimé l'espoir que le Gouvernement ne tarderait pas à mettre en œuvre les mesures visant à donner effet à cette disposition.

29.Dans une observation de 1998 relative à la Convention No 136 sur le benzène (1971), la Commission a noté avec intérêt l'adoption du décret‑loi No 626 du 19 septembre 1994, qui donne effet, notamment, à la Directive européenne No 90/394, assurant l'application des articles premier, 5 et 7 de la Convention. Notant que certaines dispositions de la Convention n'étaient pas couvertes par la Directive européenne No 90/394, la Commission a également prié le Gouvernement de préciser de quelle manière les articles 4, 6, 9, 10 et 11 de la Convention étaient appliqués.

Article 9

30.Dans son observation de 1997 relative à la Convention No 118 sur l'égalité de traitement (Sécurité sociale) de 1962, la Commission a noté que, selon le rapport du Gouvernement, l'allocation sociale (assegno sociale) prévue dans la législation nationale, qui a remplacé la pension sociale, n'était versée qu'aux citoyens italiens de plus de 65 ans résidant en Italie et satisfaisant à certaines conditions de revenus. Rappelant l'importance du principe d'égalité de traitement prévu par la Convention, elle a exprimé l'espoir que le Gouvernement indiquerait, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour reconnaître le droit à cette prestation aux ressortissants des autres États membres pour lesquels la Convention est entrée en vigueur ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides et garantir le paiement de l'allocation sociale en cas de résidence à l'étranger.

Article 10

31.En ce qui concerne le paragraphe 2 (Protection de la maternité), la Commission, dans son observation de 1997 relative à la Convention No 103 sur la protection de la maternité (révisée) de1952, a pris note avec intérêt des informations fournies par le Gouvernement et selon lesquelles, en vertu de la nouvelle convention collective sur le travail domestique du 16 juillet 1996, les travailleuses domestiques ne pouvaient être licenciées pendant la période allant de la date d'expédition du certificat médical attestant la grossesse jusqu'à la fin de la période de congé obligatoire. Elle a néanmoins rappelé au Gouvernement la nécessité de modifier la loi No 1204 de 1971 – comme il en avait d'ailleurs manifesté l'intention dans ses précédents rapports – en vue de rendre applicables aux travailleuses domestiques les dispositions de cette loi relatives à la protection contre le licenciement, dans la mesure où les dispositions de la convention collective de 1996 ne seraient pas applicables erga omnes.

32.La Commission a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1995, sur les Conventions Nos 32, 98, 105, 106, 111, 132, 135 et 148 et, en 1996 sur les Conventions Nos 32 et 122. En 1997, la Commission a adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient sur les Conventions Nos 100, 102, 103, 105, 111, 118, 119 et 138 et, en 1998, sur les Conventions Nos 26, 29, 99, 100 et 105.

D. Jordanie

33.Les dernières informations concernant la Jordanie ont été communiquées à la Commission en 1987.

34.La Jordanie a ratifié les Conventions pertinentes ci‑après, qui sont entrées en vigueur à son égard : 29, 81, 98, 100, 105, 106, 111, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 135, 138 et 142.

Article 6

35.Dans son observation de 1996 relative à la Convention No 111 sur la discrimination (emploi et profession) de 1958, la Commission a noté avec intérêt que de nombreuses dispositions du nouveau Code du travail (loi No 8 de 1996) étaient conformes aux objectifs de la Convention, notamment une plus grande protection de la maternité, et a accueilli avec satisfaction les améliorations notables que le nouveau Code du travail a apportées à la législation. Elle a également noté avec intérêt que la Commission nationale pour les femmes était représentée au cours des débats parlementaires sur les questions susceptibles d'induire, de manière directe ou indirecte, des comportements discriminatoires à l'encontre des femmes et qu'une ordonnance No 55/93 du Premier Ministre demandait à tous les départements d'État et institutions publiques d'appliquer les dispositions de la stratégie nationale en faveur de la femme. Elle a pris note des informations détaillées fournies par le Gouvernement sur les activités de la Commission nationale pour les femmes, quant aux mesures prises en vue d'accroître le nombre de femmes ayant un emploi. Elle a également noté que le rapport du Gouvernement contenait des informations sur un certain nombre d'améliorations quant à l'accès aux emplois des personnes handicapées.

Article 7

36.Sécurité et hygiène du travail : Dans une observation de 1998 relative à la Convention No 81 sur l'inspection du travail (1947), la Commission a noté avec satisfaction que le Code du travail adopté par la loi No 8 de 1996 et le règlement d'application relatif à la fonction d'inspection du travail donnaient effet à plusieurs dispositions de la Convention. Elle a également noté avec intérêt les informations détaillées fournies par le Gouvernement concernant les efforts déployés en vue du renforcement des services d'inspection du travail et d'une répartition équilibrée des personnels ainsi qu'en ce qui concerne la formation continue des inspecteurs du travail.

37.Dans une observation de 1997 relative à la Convention No 119 sur la protection des machines (1963), la Commission a noté avec intérêt l'adoption du nouveau Code du travail, qui contient des dispositions de nature générale visant à protéger les travailleurs contre les risques et les maladies liés au travail ou aux machines. Elle a noté que l'article 85 c) du Code prévoyait une réglementation concernant les mesures de prévention à prendre en rapport avec les machines industrielles et sur les lieux de travail. Elle a dit espérer que la réglementation susmentionnée donnerait plein effet à la Convention et a demandé au Gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il serait adopté.

38.Repos, limitation de la durée du travail et congés payés : Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 106 sur le repos hebdomadaire (Commerce et bureaux) de 1957, la Commission a pris note de l'adoption du Code du travail (loi No 8 de 1996). À cet égard, elle a constaté que, nonobstant ses commentaires antérieurs, ledit Code du travail prévoit qu'un travailleur peut, avec l'accord de l'employeur, cumuler ses jours de congé hebdomadaire pour ne les prendre qu'une fois par mois. Elle a rappelé que depuis plusieurs années elle attirait l'attention du Gouvernement sur le fait que ce genre de disposition n'était pas conforme à la Convention. Elle a également rappelé qu'un repos compensatoire devait être accordé, sans préjudice de toute compensation monétaire, lorsque des dérogations temporaires étaient prises, comme le dispose la Convention. Elle a en conséquence demandé au Gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la Convention.

Article 8

39.Dans son observation de 1997 relative à la Convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949), la Commission a constaté que le nouveau Code du travail de 1996 ne donnait pas effet à l'article 2 de la Convention puisqu'il ne prévoyait aucune protection contre les actes d'ingérence. Elle a rappelé qu'elle formulait des commentaires à ce sujet depuis 1968. Elle a estimé que la législation nationale devrait établir d'une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces contre les actes d'ingérence, afin d'assurer l'application de la Convention. Notant que les gens de maison, jardiniers, cuisiniers et travailleurs agricoles étaient exclus du champ d'application du Code, elle a demandé au Gouvernement d'examiner l'introduction dans sa législation actuelle de dispositions de nature à étendre à toutes ces catégories de travailleurs les garanties prévues par la Convention.

40.Dans son observation de 1977 relative à la Convention No 135 sur les représentants des travailleurs (1975), la Commission a pris note de l'adoption du Code du travail de 1996. Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années quant à la nécessité d'adopter des mesures assurant l'application de l'article 2 de la Convention, elle a noté que, exception faite d'un congé rémunéré de 14 jours pour suivre des cours, la législation ne contenait aucune disposition permettant aux représentants des travailleurs de bénéficier dans l'entreprise de la facilité de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. Elle a demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet à la Convention sur ce point.

41.La Commission a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1996, sur la Convention No 100 et, en 1997, sur les Conventions Nos 29, 98, 111, 117, 122 et 123. En 1998, elle a également adressé au Gouvernement des demandes directes portant sur les Conventions Nos 29, 81, 100, 105 et 142.

E. Portugal

42.Des informations concernant le Portugal ont été précédemment communiquées à la Commission, en 1996.

43.Le Portugal a ratifié les convention pertinentes ci‑après, qui sont entrées en vigueur à son égard : 1, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 73, 77, 78, 81, 87, 88, 96, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 111, 115, 117, 120, 122, 124, 127, 129, 131, 132, 135, 138, 142, 148, 151, 155, 156, 158 et 171.

Article 6

44.Dans son observation de 1997 relative à la Convention No 111 sur la discrimination (emploi et profession) de 1958, la Commission a pris note des informations contenues dans le rapport du Gouvernement et des commentaires de la Confédération des industries portugaises (CIP). Se référant à sa précédente observation, elle a noté que les partenaires sociaux étaient représentés au sein de la Commission pour l'égalité dans le travail et l'emploi (CITE). Concernant le contrôle exercé par la CITE et par l'Inspection générale du travail sur l'application de la législation donnant effet à la Convention, elle a noté avec intérêt que, du 1er juin 1995 au 31 mai 1997, la CITE avait émis 33 avis sur des cas de discrimination, qui avaient contribué à résoudre un certain nombre de cas. Elle a également noté que la CITE contrôlait régulièrement les annonces placées dans les principaux périodiques pour s'assurer qu'elles ne comportent pas de références discriminatoires. Pour ce qui est de la pratique suivie en matière de travail de nuit des femmes dans l'industrie, la Commission a pris note des clarifications apportées par le Gouvernement, à savoir que l'interdiction du travail de nuit des femmes allait à l'encontre du principe constitutionnel et légal d'égalité et qu'elle avait été abrogée.

45.Dans son observation de 1997 relative à la Convention No 122 sur la politique de l'emploi (1964), la Commission a noté que la faible reprise de la croissance de l'emploi depuis 1996 n'avait pas suffi à compenser sa contraction antérieure, tandis que le taux de chômage avait continué d'augmenter, passant de 6,9 % en 1994 à 7,3 % en 1996. Elle a noté que les jeunes de moins de 25 ans continuaient de connaître un taux de chômage représentant plus du double du taux global et que l'incidence du chômage de longue durée s'était encore aggravée. Le Gouvernement a indiqué que sa stratégie de développement économique et social à moyen terme visait, parmi ses objectifs principaux, à obtenir un niveau élevé de croissance économique permettant la création d'emplois qualifiés et bien rémunérés, à renforcer la compétitivité de l'économie et à réduire le poids de l'État dans l'économie. La Commission a pris note des objectifs du Plan de développement régional 1994-1999, qui vise à favoriser la création d'emplois dans les secteurs les plus exposés à la concurrence internationale par l'amélioration de la formation initiale et continue des travailleurs.

46.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 158 sur le licenciement (1982), la Commission a pris note avec intérêt du premier rapport du Gouvernement sur l'application de la Convention, qui contenait également les commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). La CGTP estime que, si la législation est dans l'ensemble conforme aux dispositions de la Convention, le contrôle de son application dans la pratique est insuffisant. Elle a notamment fait état de la conclusion d'un grand nombre de contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois permanents, en infraction à la législation pertinente. Elle s'est également dite préoccupée par la conclusion de prétendus contrats de prestation de services masquant une relation de travail salarié, ainsi que par l'existence de travail illégal ou clandestin. Dans son rapport, le Gouvernement indique qu'il est conscient de l'existence de nombreux cas de travail illégal qui doivent être éliminés et se réfère à l'Accord de concertation stratégique convenu avec les partenaires sociaux (mais auquel la CGTP n'a pas voulu souscrire), qui comporte un chapitre consacré aux mesures législatives devant être prises afin de lutter contre les différentes formes de travail illégal. Le Gouvernement indique que les mesures législatives prévues par cet Accord sont en cours d'élaboration. La Commission a demandé au Gouvernement de communiquer le texte de ces mesures législatives dès leur adoption.

Article 7

47.Dans une observation de 1998 relative à la Convention No 131 sur la fixation des salaires minima (1970), la Commission a pris note des informations communiquées par le Gouvernement dans son rapport ainsi que des observations formulées par la CGTP concernant des infractions à l'application de la Convention. Selon la CGTP, le niveau du salaire minimum national peut être plus bas, selon le secteur d'activité, l'âge, les qualifications professionnelles et la capacité de travail. Les employeurs recourent à cette pratique comme moyen de payer moins cher les jeunes. La CGTP a également fait observer que c'était des critères économiques qui présidaient à l'ajustement du salaire minimum, au mépris des critères établis par la Convention. Elle a indiqué que la politique des salaires minima était devenue un moyen de contrôler et de restreindre les salaires en général et avait perdu toute son efficacité du fait qu'elle ne suivait pas le rythme de progression moyenne des rémunérations. La CGTP a en outre déclaré que la réactualisation des niveaux des salaires minima devant être pratiquée en 1997 constituait une violation grave du droit de participation des organisations syndicales, selon les prescriptions de la Convention et la législation nationale. La Commission a exprimé l'espoir que les commentaires du Gouvernement en réponse aux observations de la CGTP seraient communiqués dans un proche avenir.

48Sécurité et hygiène du travail : Dans une observation de 1998 relative à la Convention No 81 sur l'inspection du travail (1947), la Commission a pris note des informations communiquées par le Gouvernement dans son rapport ainsi que dans sa réponse aux observations formulées par la CIP et la CGTP. Elle a pris note des activités menées pour lutter contre le travail des enfants, et en particulier celles déployées par l'Inspection générale du travail, qui coopère également avec la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. Elle a en outre pris note des données statistiques détaillées fournies par le Gouvernement au sujet de l'évolution des activités spécifiques de l'inspection du travail en matière de travail des enfants depuis une dizaine d'années, et dont les chiffres pour 1996‑1997 montraient notamment que les infractions relevées par les inspecteurs concernaient au premier chef le non‑respect de l'âge minimum d'admission à l'emploi.

49.Dans une observation de 1998 relative à la Convention No 129 sur l'inspection du travail (agriculture) de 1969, la Commission a pris note de la communication des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997 ainsi que des observations formulées par la CGTP. Selon la CGTP, le Gouvernement ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à un exercice efficace de ses activités d'inspection, en particulier pour ce qui est du remboursement des frais de voyage des inspecteurs, situation qui amène ceux-ci à centrer leurs activités sur les zones urbaines et à négliger les zones rurales où s'exerce l'activité agricole. La Commission a demandé au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de fournir dans son prochain rapport les informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 8

50.Dans une observation de 1998 relative à la Convention No 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948), la Commission a rappelé ses précédents commentaires sur le décret‑loi No 215/C/75, lequel concerne le nombre de travailleurs et d'employeurs nécessaires à la constitution d'un syndicat, d'une confédération syndicale, d'une organisation patronale et d'une fédération (2 000 travailleurs et 20 employeurs). Elle note que, selon le Gouvernement, les instruments internationaux ratifiés par le pays sont contraignants et rentrent dans l'ordre juridique interne avec une valeur hiérarchique non inférieure à la législation ordinaire, ce qui correspond à une abrogation implicite de toutes les dispositions incompatibles dans le décret susmentionné. Le Gouvernement, ayant admis qu'il serait néanmoins approprié d'abroger la législation en question, la Commission a exprimé le ferme espoir que les dispositions en question seraient expressément supprimées.

51.Dans une observation de 1998 relative à la Convention No 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949), la Commission a pris note des informations contenues dans le rapport du Gouvernement ainsi que des commentaires de la CGTP sur l'application de la Convention. Elle a noté que la CGTP critiquait l'arbitrage obligatoire imposé en vertu de l'article 35 du décret No 209/92 en cas de différend découlant de la négociation de conventions collectives. Elle a estimé qu'une législation permettant que l'une des parties puisse unilatéralement imposer l'intervention de l'autorité administrative pour recourir à un arbitrage obligatoire n'était pas de nature à favoriser la négociation collective. Elle a donc demandé au Gouvernement de prendre des mesures pour modifier le décret en question, afin que sa législation soit rendue pleinement conforme à la Convention et que les parties ne puissent décider autrement que conjointement de recourir à l'arbitrage obligatoire.

Article 9

52.Dans son observation de 1998 relative à la Convention No 102 sur la sécurité sociale (Norme minimum) de 1952, la Commission a attiré l'attention du Gouvernement sur plusieurs points. Elle a en particulier noté que, dans la législation nationale, l'ouverture du droit à l'allocation de chômage était subordonnée à l'accomplissement d'une période de stage, relativement longue, d'une durée minimale de 540 jours de travail salarié au cours des 24 derniers mois. À cet égard, elle a rappelé que, selon la Convention, le stage ne devait pas dépasser la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus et a demandé au Gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour réduire la période de stage nécessaire à la perception de l'allocation chômage dans des secteurs économiques donnés.

Article 10

53.En ce qui concerne le paragraphe 2 (Protection de la maternité), la Commission, dans son observation de 1997 relative à la Convention No 103 sur la protection de la maternité (révisée) de 1952, a pris note des modifications apportées à la loi No 4/84 sur la protection de la maternité et de la paternité par la loi No 17/95. Elle a également pris note des observations formulées par la CGTP et la CIP.

54.La Commission a en outre adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1995, sur la Convention No 81 et, en 1996, sur les Conventions Nos 87 et 100. Elle a également adressé au Gouvernement des demandes directes qui portaient, en 1997, sur les Conventions Nos 87, 102, 103, 135 et 171 et, en 1998, sur les Conventions Nos 81, 87, 100, 102, 129, 131 et 158.

ANNEXE

INDEX DES PAYS ET DES INFORMATIONS LES CONCERNANT

FOURNIES PAR L'OIT DEPUIS 1980

Pays

Articles 6 à 9

(Référence du document)

Article 10

(Référence du document)

Article 13

Afghanistan

E/1986/60

E/1989/6

E/1990/9

E/1991/4

-

Algérie

E/1995/127

-

Allemagne (République

fédérale d')

E/1979/33

E/1986/60

E/1981/41

E/1987/59

Argentine

E/1995/5

E/1995/5

Australie

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1986/60

Autriche

E/1988/6

E/1994/5

E/1981/41

E/1987/59

Azerbaïdjan

Barbade

E/1982/41

E/1982/41

Bélarus

E/1979/33

E/1985/63

E/1996/98

E/1981/41

E/1987/59

E/1996/98

Belgique

E/1994/63

E/1994/63

Bulgarie

E/1980/35

E/1985/63

E/1998/17

E/1983/40

E/1988/6

-

Cameroun

-

E/1988/6

Canada

E/1982/41

E/1988/6

E/1989/6

E/1998/17

E/1994/5

-

Chili

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1988/6

Chypre

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1986/60

E/1989/6

Colombie

E/1979/33

E/1985/63

E/1995/127

E/1990/9

Costa Rica

E/1990/9

E/1991/4

E/1990/9

Danemark

E/1979/33

E/1985/63

E/1998/17

E/1981/41

E/1987/59

-

El Salvador

E/1996/40

-

Équateur

E/1978/27

E/1985/63

E/1990/90

E/1991/4

Espagne

E/1980/35

E/1985/63

E/1996/40

E/1982/41

E/1986/60

E/1996/40

Fédération de Russie

Finlande

E/1979/33

E/1985/63

E/1996/98

E/1981/41

E/1986/60

-

E/1996/98

France

E/1986/60

E/1989/6

Guatemala

E/1995/127

E/1996/40

-

Guinée

E/1996/40

-

Guyana

E/1995/127

-

Honduras

E/1996/98

-

E/1996/98

Hongrie

E/1978/27

E/1985/63

E/1986/60

Îles Salomon

-

-

Inde

E/1986/60

-

Iran (République islamique d')

E/1978/27

E/1994/5

Iraq

E/1985/63

E/1981/41

E/1986/60

Islande

E/1994/5

E/1998/17

-

-

Israël

E/1998/17

E/1998/17

Italie

E/1982/41

-

Jamahiriya arabe libyenne

E/1996/98

E/1996/98

Jamaïque

E/1980/35

E/1989/6

E/1989/6

Japon

E/1985/63

E/1987/59

Jordanie

E/1987/59

E/1987/59

Kenya

E/1994/63

E/1994/63

Luxembourg

E/1990/9

E/1990/9

Madagascar

E/1981/41

E/1985/63

E/1986/60

Maroc

E/1994/63

E/1994/63

Maurice

E/1995/127

-

Mexique

E/1985/63

E/1994/5

E/1990/9

E/1994/5

Mongolie

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

Nicaragua

E/1986/60

E/1994/5

Nigéria

E/1997/

E/1998/17

E/1997/

E/1998/17

Norvège

E/1979/33

E/1985/63

E/1995/127

E/1981/41

E/1988/6

Nouvelle-Zélande

E/1994/5

-

Panama

E/1988/6

E/1989/6

E/1990/9

E/1991/4

E/1992/4

E/1981/41

E/1988/6

E/1989/6

E/1991/4

Paraguay

E/1996/40

-

Pays-Bas

E/1989/6

E/1998/17

E/1989/6

-

Pays-Bas (Antilles)

E/1987/59

-

Pays-Bas (Aruba)

E/1998/17

Pérou

E/1985/63

-

Philippines

E/1978/27

E/1985/63

-

Pologne

E/1979/33

E/1986/60

-

E/1998/17

E/1981/41

E/1987/59

E/1989/6

E/1998/17

Portugal

E/1996/98

E/1996/98

E/1996/98

République arabe syrienne

E/1980/35

E/1990/9

E/1992/4

E/1981/41

E/1990/9

République centrafricaine

République démocratique

allemande

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

République dominicaine

E/1990/9

E/1991/4

E/1995/127

E/1996/98

E/1990/9

E/1991/4

-

République fédérative

tchèque et slovaque

E/1979/33

E/1986/60

E/1981/41

E/1987/59

République-Unie de Tanzanie

-

E/1981/41

Roumanie

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1988/6

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1991/4

E/1995/5

Royaume-Uni (territoires

non métropolitains)

E/1979/33

E/1996/98

E/1982/41

E/1985/63

RSS d'Ukraine

E/1979/33

E/1985/63

E/1982/41

E/1986/60

Rwanda

E/1985/63

E/1989/6

E/1986/60

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Sénégal

E/1994/5

E/1981/41

Sri Lanka

E/1998/17

E/1998/17

Suède

E/1978/27

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

Suriname

E/1995/5

E/1995/5

Trinité-et-Tobago

E/1989/6

E/1989/6

Tunisie

E/1978/27

E/1998/17

E/1988/6

E/1989/6

-

Ukraine

E/1995/127

-

Uruguay

E/1994/5

E/1994/63

E/1994/63

URSS

E/1979/33

E/1985/63

E/1981/41

E/1987/59

Venezuela

E/1985/63

E/1986/60

Viet Nam

E/1994/5

-

Yémen

E/1990/9

E/1991/4

E/1990/9

E/1991/4

Yougoslavie

E/1983/40

E/1985/63

E/1983/40

Zaïre

E/1988/6

E/1988/6

Zambie

-

E/1986/60

Zimbabwe

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