Nations Unies

E/C.12/2011/2

Conseil économique et social

Distr. générale

12 juillet 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Déclaration sur l’importance et la pertinence du droit au développement, adoptée à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement *

1.Le vingt-cinquième anniversaire de la Déclaration sur le droit au développement (la Déclaration), adoptée par l’Assemblée générale le 4 décembre 1986,sera célébré en 2011. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (le Comité) saisit cette occasion pour souligner les liens étroits entre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) et la Déclaration et la complémentarité de ces deux instruments.

2.Le Comité rappelle que la Charte des Nations Unies fait obligation aux États d’agir, tant conjointement que séparément, aux fins de la promotion et du respect des droits de l’homme et du progrès économique et social. L’Article 55 précise que la promotion du plein emploi et du développement va de pair avec une telle entreprise.En 1948, l’Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont les articles 22 à 27 proclament divers droits économiques, sociaux et culturels, en particulier les droits au travail; à la sécurité sociale; à un niveau de vie suffisant, notamment pour l’alimentation et le logement; à la santé; à l’éducation; et le droit de prendre part librement à la vie culturelle et de jouir des arts. Ces droits ont par la suite été consacrés et précisés dans le Pacte de 1966. Les articles de fond du Pacte (1 à 15) ont inspiré et orienté l’élaboration de nombreux éléments fondamentaux du droit au développement.

3.Malgré l’intégration des éléments fondamentaux du droit au développement dans le Pacte, la mise en œuvre de ce droit s’est heurtée à de nombreux obstacles structurels. L’article 28 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que «toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans [la Déclaration] puissent y trouver plein effet». En 1986, répondant avant tout aux préoccupations et besoins particuliers des pays en développement, l’Assemblée générale a adopté la Déclaration sur le droit au développement, dans laquelle elle se déclare préoccupée par l’existence de graves obstacles au développement, ainsi qu’à l’épanouissement complet de l’être humain et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et considère que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants. Elle y déclare également que, pour promouvoir le développement, il faudrait accorder une attention égale et s’intéresser d’urgence à la mise en œuvre, à la promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et qu’en conséquence la promotion, le respect et la jouissance de certains droits de l’homme et libertés fondamentales ne sauraient justifier le déni d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales.

4.La Déclarationsouligne que le développement est un processus multidimensionnel et participatif. Elle reconnaît plus particulièrementque le développement est un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l’ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent.Elle proclame également que le droit au développement est un droit inaliénable de l’homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement.

5.La complémentarité entre les droits inscrits dans le Pacte et le droit au développement consacré dans la Déclaration apparaît clairement, notamment, dans la correspondance entre les articles 3 et 4 de la Déclaration sur le droit au développement relatifs aux responsabilités nationales et internationales et l’article 2 du Pacte sur les obligations des États parties, y compris le devoir de fournir une assistance et une coopération internationales; et entre les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 de la Déclaration et les dispositions du Pacte ayant trait notamment à l’autonomisation et à la participation active des femmes,des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés; à l’emploi; aux ressources de base et à une répartition équitable du revenu;à l’élimination de la pauvreté; au droit à un niveau de vie suffisant, notamment pour l’alimentation et le logement; à la santé; à l’éducation; à la culture.

6.Conformément à son mandat, le Comité a adopté plusieurs observations générales et déclarations qui complètent les principes de fond du droit au développement et indiquent la manière et les moyens de mettre en œuvre les éléments fondamentaux de ce droit. On retiendra notamment l’Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, et les déclarations sur la mondialisation (15 mai 1998), la pauvreté (4 mai 2001) et les objectifs du Millénaire pour le développement (septembre 2010). De plus, dans le cadre du dialogue qu’il entretient avec les États parties, le Comité rappelle constamment l’engagement que les pays développés ont pris de consacrer au moins 0,7 % de leur produit national brut à l’aide publique au développement, et le devoir qu’ont tous les États de coopérer afin de promouvoir le développement et le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, conformément à la Charte des Nations Unies. Le Comité considère que le droit au développement, par le biais de l’application systématique des principes fondamentaux que sont l’égalité, la non-discrimination, la participation, la transparence et la responsabilité, aux niveaux national et international, établit un cadre spécifique dans lequel s’inscrit le devoir de fournir une coopération et une assistance internationales.

7.Le Comité, reconnaissant et réaffirmant les liens et l’effet de synergie qui existent entre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Déclaration sur le droit au développement, est déterminé à continuer à surveiller la mise en œuvre de tous les droits protégés par le Pacte, en contribuant ainsi à la pleine réalisation des éléments pertinents du droit au développement. Ce faisant, le Comité continuera également, dans le cadre de l’examen des rapports des États parties et du dialogue avec ces derniers, à œuvrer en faveur de l’élimination de la pauvreté, du développement et de la création des conditions propices à la réalisation du progrès économique et social et du développement pour tous, y compris les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés.