Nations Unies

E/C.12/2016/2

Conseil économique et social

Distr. générale

29 mars 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels

Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels *

1.La société civile apporte une contribution essentielle à la promotion, la protection et la réalisation efficaces des droits économiques, sociaux et culturels, et joue un rôle majeur en surveillant et en évaluant le respect, par les États parties, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Conscient de ce rôle, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été le premier organe conventionnel à offrir à toutes les organisations non gouvernementales la possibilité de faire des déclarations écrites ou orales sur des questions relatives à l’exercice des droits consacrés par le Pacte dans un pays donné. Il n’a eu de cesse d’encourager les États parties à poursuivre leur engagement avec les organisations non gouvernementales, les défenseurs des droits de l’homme et les autres membres de la société civile tout au long du processus d’établissement des rapports soumis en vertu du Pacte.

2.La participation active de la société civile aux travaux du Comité s’est également révélée indispensable pour ce qui est de la diffusion à grande échelle, aux niveaux national et local, de la teneur du Pacte et des travaux du Comité. Les organisations non gouvernementales reçoivent souvent une attention considérable des médias dans leurs pays respectifs après l’adoption des observations finales du Comité concernant les États en question.

3.Acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l’homme peuvent être des personnes ou des groupes œuvrant à la protection et à la promotion des droits de l’homme, dont ceux consacrés par le Pacte. Ils peuvent influer sur l’élaboration des politiques publiques et jouent un rôle fondamental en identifiant les violations des droits de l’homme et en appelant l’attention des autorités sur les conséquences de leurs actes ou de leurs omissions s’agissant de l’exercice des droits de l’homme, dont les droits consacrés par le Pacte.

4.À plusieurs reprises par le passé ou plus récemment, la situation des défenseurs des droits de l’homme travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels a été jugée alarmante, du fait que leurs activités les exposent souvent à des risques et à des menaces. En 2015, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a estimé que ceux qui militent pour les droits économiques, sociaux et culturels faisaient partie des groupes de défenseurs le plus à risque. En 2015 toujours, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a déclaré que la disparition forcée était utilisée comme une mesure répressive et un moyen de mettre fin à l’exercice, la défense et la promotion légitimes des droits économiques, sociaux et culturels.

5.Le Comité est pleinement conscient du fait que les défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, doivent pouvoir travailler librement et ne pas être en proie à la crainte ni victimes de menaces. Il considère que les menaces ou les actes de violence visant des défenseurs des droits de l’homme constituent des violations des obligations des États eu égard à la réalisation des droits consacrés par le Pacte puisque, de par leur action, les défenseurs des droits de l’homme contribuent également à la réalisation de ces droits. C’est pourquoi il soulève régulièrement cette question dans le cadre de son dialogue avec les États parties et y fait expressément référence dans un certain nombre de ses observations finales et de ses observations générales. Au paragraphe 51 de son observation générale no18 (2005) sur le droit au travail, le Comité a affirmé que les États parties devaient respecter et protéger le travail des défenseurs des droits de l’homme et des autres membres de la société civile, en particulier des syndicats, qui aident les individus et groupes défavorisés et marginalisés à exercer leur droit au travail. Plus récemment, au paragraphe 49 de son observation générale no23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables, le Comité a rappelé que les défenseurs des droits de l’homme devaient pouvoir contribuer à la pleine réalisation pour tous des droits visés par le Pacte, sans subir aucune forme de harcèlement. Les États parties doivent respecter, protéger et promouvoir l’action menée par les défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs de la société civile en faveur de la réalisation du droit à des conditions de travail justes et favorables.

6.Compte tenu des obligations qu’ont les États parties de respecter, protéger et réaliser les droits consacrés par le Pacte, le Comité rappelle aux États parties qu’il est de leur responsabilité de garantir la protection efficace des défenseurs des droits de l’homme contre toute forme d’abus, de violence et autres représailles qu’ils peuvent subir dans le cadre de leurs activités en faveur de la réalisation de ces droits.

7.Le Comité réaffirme que la communauté internationale devrait traiter tous les défenseurs des droits de l’homme, y compris ceux qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, d’une manière juste, égale et équitable. Tous les actes et toutes les décisions devraient être conformes à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, et tous les instruments relatifs aux droits de l’homme pertinents.

8.Les mesures spécifiques que les États devraient adopter pour garantir l’action des défenseurs des droits de l’homme dépendent du contexte propre à chaque pays. Le Comité souligne toutefois que les mesures suivantes sont essentielles :

a)La reconnaissance publique, par les plus hautes autorités de l’État, de l’importance et de la légitimité de l’action des défenseurs des droits de l’homme et le fait de s’engager à ce qu’aucun acte de violence ni aucune menace à leur égard ne soit toléré ;

b)Le retrait de toute législation nationale ou la suppression de toute mesure qui pénalise ou entrave l’action des défenseurs des droits de l’homme;

c)Le renforcement des institutions publiques chargées de garantir l’action des défenseurs des droits de l’homme ;

d)La réalisation d’enquêtes sur tout acte de violence et toute menace contre des défenseurs des droits de l’homme, et l’adoption de sanctions;

e)En consultation avec les bénéficiaires potentiels, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes qui soient dotés des ressources suffisantes et prévoient des mécanismes de coordination internes qui garantissent que les défenseurs des droits de l’homme en danger bénéficient dès que besoin de mesures de protection adaptées.