Nations Unies

E/C.12/2010/SR.37

Conseil économique et social

Distr. générale

5 juin 2012

Français

Original: anglais

Com ité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-cinquième session

Compte rendu analytique de la 37 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 5 novembre 2010 à 10 heures

Préside n t:M. Marchán Romero

Sommaire

Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse soumis en un seul document (suite)

L a séance est ouverte à 10 h 5.

Examen des rapports:

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte (suite)

Deuxième et troisième rapports périodiques de la Suisse soumis en un seul document (suite ) (E/C. 12/CHE/2-3; E/C.12/CHE/Q/2-3 et Add.1)

1. Sur l’ invitation du Président, la délé gation s uisse prend place à la table du Comité.

2.M.  Elmiger (Suisse), présentant les deuxième et troisième rapports périodiques de son pays soumis en un seul document (E/C.12/CHE/2-3), dit que le principe de promotion et de protection des droits de l’homme a été une considération essentielle lors de la révision de la Constitution suisse, de plusieurs constitutions cantonales, et de toute une série de textes législatifs au cours des dernières années. Les deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document ont été rédigés conformément aux directives du Comité et avec la pleine participation des partenaires sociaux et de la société civile, comme des autres parties intéressées. Le rapport a été largement diffusé aux membres de l’administration fédérale. Le Gouvernement se félicite des contributions de la société civile qui complètent les informations fournies par l’État.

3.La Constitution fédérale intègre les libertés et les droits fondamentaux, tout en s’efforçant de remplir les objectifs sociaux dont la réalisation incombe conjointement à la Confédération et aux cantons. Les amendements législatifs mis en place depuis 1998 traduisent les recommandations du Comité. Un certain nombre de questions sensibles demeurent toutefois qui freinent les progrès de la cohésion sociale. La politique suisse en matière d’asile et d’intégration des ressortissants étrangers doit être envisagée en tenant compte du fait que la Suisse est, de tous les pays européens, celui dont la population étrangère est la plus nombreuse. La rédaction éventuelle d’une nouvelle législation sur l’intégration des ressortissants étrangers est actuellement à l’étude et la mise en œuvre d’une politique d’intégration a été examinée dans un rapport du Conseil fédéral publié en mars 2010.

4.Le système fédéral présente un certain nombre d’avantages car il favorise un sens salutaire de la compétition et le développement d’idées nouvelles, ce qui induit une amélioration globale du bien-être et une meilleure application des droits inscrits dans le Pacte. Son principal inconvénient toutefois, tient à la difficulté potentielle d’avoir une vue d’ensemble d’une situation donnée en raison de la diversité des approches adoptées par les différents cantons et régions.

5.Depuis la soumission de ses deuxième et troisième rapports périodiques présentés en un seul document, la Suisse a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La ratification du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a fait l’objet d’un débat politique considérable. Il est difficile de prévoir l’incidence de cette ratification sur le cadre juridique suisse; le Conseil fédéral n’a donc pas prévu pour l’heure de signer le Protocole facultatif, car il ne souhaite pas adhérer à un instrument international s’il ne peut garantir qu’il sera en mesure de le ratifier et de l’appliquer efficacement.

6.La question de savoir si le Pacte pourra être directement appliqué dans le cadre du système juridique suisse n’a pas encore été résolue. La jurisprudence de la Cour suprême indique généralement que les droits inscrits dans le Pacte relèvent des instruments juridiques non contraignants. Elle n’exclut pas toutefois l’application directe des droits particuliers du Pacte, telles les libertés syndicales traitées à l’article 8 1). L’intégration des objectifs sociaux à la Constitution et aux législations fédérale et cantonale garantit à la fois l’accès aux droits et aux services comme aux moyens de réparation, contribuant ainsi à la mise en œuvre effective des droits du Pacte. Le Conseil fédéral a réaffirmé son engagement à soutenir le développement des droits économiques, sociaux et culturels, à la fois par des programmes multilatéraux ou bilatéraux de lutte contre la pauvreté, de démocratisation, de respect du droit, ou de défense de la paix.

7.Le droit fédéral du travail a été amendé pour l’adapter aux exigences économiques tout en maintenant un niveau de protection élevé pour toutes les personnes employées en Suisse. Les dispositions en matière de travail prêtent une attention particulière à la mise en œuvre de l’Accord sur la libre circulation des personnes, et des mesures spécifiques sont appliquées pour prévenir le dumping salarial. La législation du travail aide le pays à lutter contre l’économie informelle, et le droit de grève est inscrit dans la Constitution. Suite à une plainte déposée par la Fédération suisse des syndicats avec l’Organisation internationale du Travail, le Conseil fédéral a décidé de lancer des consultations en vue d’une révision partielle de la législation relative aux licenciements abusifs, afin d’augmenter l’indemnité accordée pour cause de licenciement abusif ou injustifié, de renforcer la protection des représentants du personnel et d’offrir une protection accrue dans le cadre des conventions collectives. En collaboration avec les partenaires sociaux, le Gouvernement recherche une solution équilibrée qui offre aux syndicalistes une protection adéquate contre les licenciements abusifs, tout en maintenant la flexibilité du marché du travail suisse, de manière à conserver un faible taux de chômage.

8.Certains éléments du système de sécurité sociale, comme l’assurance invalidité et les prestations de chômage, ont été modifiés pour assurer leur stabilité financière. La crise économique et financière mondiale a réduit la capacité de financement de la sécurité sociale par l’État, en particulier le régime des retraites, bien que la situation se soit améliorée depuis que les marchés financiers ont commencé à se redresser. La crise a également démontré toute l’importance du système de sécurité sociale en tant que stabilisateur car il a amorti l’incidence de la crise sur la demande et la consommation intérieure. L’assurance maladie a été réformée pour corriger la hausse du coût des soins de santé liée au vieillissement de la population, et le manque de personnel spécialisé. L’état de santé général de la population est bon et des mesures spécifiques sont adoptées pour prévenir la toxicomanie, l’alcoolisme et le tabagisme. Les mesures de prévention du suicide incluent des restrictions en matière d’accès aux armes à feu. Une action coordonnée est également entreprise dans différents cantons pour mettre en place des programmes de santé mentale.

9.Bien que la Suisse soit l’un des pays les plus riches du monde, la pauvreté y demeure une réalité; en 2007, 8,8% de la population vivait en-dessous du seuil de pauvreté. Un programme global d’élimination de la pauvreté a été adopté en mars 2010. M. Elmiger signale qu’en matière d’éducation, un accord inter-cantonal sur l’harmonisation de la scolarisation a été mis en place.

10.S’agissant des droits culturels, il reconnaît qu’en novembre 2009 la majorité des cantons avaient approuvé l’interdiction de la construction de minarets, bien que le Parlement et le Gouvernement suisses aient prôné le rejet de cette interdiction. L’initiative ne s’applique pas aux minarets existants, à la construction de mosquées ou à la pratique de la religion musulmane. Depuis cette décision, le Conseil fédéral a entrepris de promouvoir la compréhension interreligieuse et le dialogue avec les communautés musulmanes, de travailler dans le cadre de l’Alliance des civilisations, et d’informer les institutions internationales et les États du système de démocratie directe de la Suisse et des conséquences pratiques limitées de l’interdiction, en termes de politique d’intégration.

Articles 1er à 5 du Pacte

11.M.  Abdel Moneim se dit surpris que la Suisse ait soumis un rapport de seulement 140 pages pour dix ans d’activité. Les rapports à venir devront fournir des statistiques détaillées, présentées dès l’année de référence jusqu’à la fin de la période considérée. Il demande si l’aide au développement contribue à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. La question relative à l’applicabilité directe du Pacte ne doit pas prêter à controverses, car les droits inscrits dans le Pacte relèvent du droit international des droits de l’homme. Rien ne devrait être considéré comme plus sacré que ces droits. Cette question doit être entendue.

12.M.  Elmiger (Suisse) approuve la suggestion de M. Abdel-Moneim concernant la fourniture de statistiques détaillées et indique qu’elles seront incluses au prochain rapport périodique.

13.M.  Dasgupta, relève avec satisfaction l’attention particulière portée à la coopération en faveur du développement pour éliminer la pauvreté et à la réalisation des droits tels le droit à l’éducation et le droit de jouir du meilleur état de santé possible; il souhaite cependant savoir si la Suisse satisfait à l’objectif des Nations Unies en affectant au moins 0,7% de son produit intérieur brut (PIB) à l’aide publique au développement.

14.S’agissant de la question de la réalisation des obligations internationales de l’État partie découlant du Pacte lorsqu’il négocie des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, notamment en ce qui concerne le commerce des médicaments, M. Dasgupta se dit préoccupé par la priorité que la Suisse accorde à la nécessité d’un surcroît de protection des droits de propriété intellectuelle, au-delà des conditions prévues dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Outrepasser les dispositions de l’Accord sur les ADPIC accroîtra le coût des médicaments et donc en limitera dangereusement l’accès. Il demande quelles sont les mesures adoptées par le Gouvernement suisse pour évaluer à la fois l’incidence de ces conditions sur les pays plus pauvres qui se verront ainsi refuser l’accès aux médicaments, et l’étendue des souffrances humaines ainsi provoquées.

15.M me Bras Gomes dit qu’elle souhaite connaître la raison pour laquelle de nombreux droits inscrits dans le Pacte ne figurent pas sur la liste des droits fondamentaux applicables dans le cadre de la Constitution fédérale de 2000, bien que, selon le rapport périodique de l’État partie, les droits économiques, sociaux et culturels se voient accorder la même protection que les droits civils et politiques. Il serait utile de savoir de quelle manière la promotion de la prospérité commune à laquelle la Constitution fait référence, est liée à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, et ce que l’on entend par "objectifs sociaux" dans le cadre de la Constitution.

16.Le Comité a été informé des lacunes des lois antidiscriminatoires suisses et Mme Bras Gomes souhaite savoir pourquoi la Suisse semble peu désireuse de mettre en place une législation globale interdisant la discrimination. Mme Bras Gomes demande en outre si l’État partie traite de manière égale les réfugiés et les personnes qui se voient accorder à titre provisoire le statut de réfugié, compte tenu en particulier des règles régissant le regroupement familial, et elle aimerait obtenir des précisions sur une taxe spéciale versée par les demandeurs d’asile.

17.M.  Atangana, rappelant l’Observation générale no 9 du Comité relative aux obligations des États parties lorsqu’ils ratifient le Pacte, souhaite savoir si celui-ci est directement et immédiatement applicable en Suisse, sans devoir recourir à la législation interne. Il demande si un projet pilote centré sur les droits de l’homme lancé en 2009 conduira à la création d’une institution nationale des droits de l’homme, ou s’il sera encore prolongé pendant cinq ans.

18.M.  Abashidze souhaiterait une réponse claire à la question de savoir si l’État partie considère les obligations qu’il a souscrites aux termes du Pacte comme légalement contraignantes, telles celles souscrites dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans l’affirmative, il souhaite connaître les mesures spécifiques adoptées à ce titre depuis 2000. Notant que les deux tiers des cantons suisses ne disposent pas de loi antidiscriminatoire, il demande si le moment est enfin venu de mettre en place une législation fédérale globale contre la discrimination.

19.M.  Texier dit que d’après les jugements du Tribunal fédéral, certains articles du Pacte sont directement applicables et il recommande qu’il en soit de même pour les articles restants. La Suisse devrait également ratifier le Protocole facultatif au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

20.M. Texier demande quelles sont les mesures adoptées pour mettre un terme à la discrimination à l’égard des Roms provenant de Roumanie et de Bulgarie, c’est-à-dire de ressortissants de l’Union européenne qui tôt ou tard seront autorisés à entrer et à travailler en Suisse comme les autres ressortissants de l’UE. S’agissant du référendum prévu pour fin novembre 2010, relatif à l’expulsion automatique de l’État partie de tous les étrangers condamnés pour certains délits, il demande si le Gouvernement pourrait modifier la formulation de la question du référendum, laquelle propose une législation collective et donc discriminatoire.

21.M.  Sadi déclare que le Comité attend un comportement exemplaire de la part de la Suisse qui accueille tant d’organismes internationaux de défense des droits de l’homme. L’État partie devrait modifier sa position en ce concerne l’adoption du Protocole facultatif et l’applicabilité directe des droits économiques, sociaux et culturels, qui n’ont pas simplement valeur d’orientation.

22.M. Sadi demande si l’État partie considère le multiculturalisme comme un échec en Suisse. Il déplore les écarts existant entre sa législation antidiscriminatoire et ses obligations au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; il déplore également le fait que la Commission fédérale contre le racisme ne soit pas habilitée à connaître des plaintes.

23.M.  Pillayregrette vivement l’attitude ambivalente de la délégation à l’égard des droits économiques, sociaux et culturels. La ratification du Pacte implique le respect de ses obligations majeures, ce qui inclut le devoir d’assurer la pleine réalisation de chacune de ses dispositions. M. Pillay demande à la délégation de confirmer le fait que le Gouvernement considère tous les droits civils et politiques comme directement applicables, contre seulement certains droits économiques, sociaux et culturels. Il ressort des décisions judiciaires que certaines dispositions du Pacte exigent une législation spécifique car elles sont considérées uniquement comme des objectifs sociaux. L’État partie semble rejoindre sur ce point des États tels le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande et les États Unis d’Amérique qui considèrent les droits économiques, sociaux et culturels comme de simples aspirations. Ces États parties n’ont pas eu l’audace de l’affirmer aussi ouvertement au Comité, contrairement à la délégation suisse. La Suisse revendique son monisme mais ne considère pas toutes les dispositions du Pacte comme des droits. L’absence de législation antidiscriminatoire globale est l’un des exemples de cette attitude. La déclaration liminaire de la délégation laisse entendre que l’État partie pourrait revoir sa position, mais il n’a rien fait dans ce sens depuis sa dernière rencontre avec le Comité en 1998. M. Pillay se dit surpris que l’État partie considère la ratification du Protocole facultatif et sa mise en œuvre ultérieure comme une question délicate. Pour quelles raisons? Le Protocole facultatif a pour but de permettre aux victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels d’être entendues. Il demande si l’État partie hésite à admettre que les droits économiques, sociaux et culturels relèvent en fait de la compétence des tribunaux.

24.S’agissant des plans de lutte contre la pauvreté en Suisse, M. Pillay souhaite savoir si, en la matière, l’État partie adoptera une approche fondée sur les droits de l’homme et s’il considère le fait d’être protégé contre la pauvreté comme un droit, ou simplement comme le résultat d’actes de charité. M. Pillay demande en outre la raison pour laquelle un pays aussi riche que la Suisse affecte seulement 0,4% de son PIB à l’aide au développement.

25.M me Barahona Riera demande à la délégation d’expliquer comment la Suisse concilie sa position suivant laquelle les droits économiques, sociaux et culturels ne sont que de simples objectifs programmatiques, avec sa participation active au Conseil des droits de l’homme et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui considèrent la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels comme une obligation légale des États parties. Il faut souhaiter qu’à l’avenir, l’évolution de la politique suisse sur l’applicabilité de ces droits surmonte cette contradiction.

26.Eu égard à l’article 3, Mme Barahona Riera relève que le Tribunal fédéral suisse a jugé que les quotas en faveur d’une représentation équitable des femmes dans les organes législatifs constituaient une violation de la liberté de choix. Elle rappelle l’existence de normes internationalement admises sur l’utilisation de quotas pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Reste à savoir si le Tribunal fédéral modifiera son approche restrictive et deviendra plus progressiste. Les quotas sont une manière de promouvoir les droits des femmes; ils ne violent en rien les autres droits. S’agissant d’un autre aspect de l’égalité entre les sexes, Mme Barahona Riera signale que la Suisse semble avoir de sérieuses difficultés en matière de structures d’accueil pour les jeunes enfants. Quelles sont les mesures adoptées pour que les femmes qui ont des enfants puissent plus facilement continuer à travailler?

27.M me Bonoan-Dandan, eu égard au futur référendum relatif à l’expulsion éventuelle des immigrants coupables de certains délits, dit que les débats sur la question attisent la xénophobie. Elle demande à la délégation de s’exprimer sur les informations indiquant une aggravation de la xénophobie en Suisse.

28.Le paragraphe 46 du rapport mentionne que l’universalité et l’interdépendance des droits de l’homme signifient qu’il existe un lien étroit entre droit à la propriété et droit au logement, droit à l’eau et à l’alimentation en particulier, et droit à une vie décente. Mme Bonoan-Dandan souligne le fait que le droit à la propriété n’est pas inclus dans le Pacte et demande comment ce droit peut ainsi figurer dans un rapport sur les droits économiques, sociaux et culturels.

29.Le paragraphe 43 du rapport indique qu’en 2006 la Suisse a adopté une nouvelle politique dans laquelle elle présente son approche fondée sur les droits et son lien avec les questions de réduction de la pauvreté. Compte tenu du fait que la Suisse considère le Pacte simplement comme un ensemble d’objectifs, il est curieux que pour toutes les décisions relatives aux questions concernant la coopération au développement, l’État partie s’attende à ce que les autres pays appliquent cet instrument. Étant donné que la Suisse ne considère pas les articles du Pacte comme relevant de la compétence des tribunaux, quels critères utilise-t-elle pour évaluer les efforts engagés par les autres pays pour remplir leurs obligations? Il serait opportun que la délégation explique cette contradiction apparente.

30.Le Président, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, dit que si le Pacte ne contenait aucune obligation juridique, mais de simples objectifs, le Comité serait un simple groupe de travail et les États parties ne seraient pas tenus de rendre compte des progrès réalisés pour s’acquitter de leurs obligations juridiques internationales.

31.M.  Spenlé (Suisse) note que plusieurs membres du Comité ont mentionné des contradictions dans la position de la Suisse vis-à-vis du Pacte. Il tentera de mettre un terme à la confusion relative à la relation entre droit international et droit interne: en Suisse, tout est fait pour interpréter le droit international d’une manière conforme au droit interne. Le point de vue suisse sur la place du droit international dans le droit interne ne diffère pas fondamentalement de celui des autres pays. Sa particularité tient au rôle du référendum, une institution de démocratie directe inconnue dans de nombreux autres États.

32.La Suisse considère le droit international comme directement applicable à condition qu’il soit suffisamment spécifique pour fonder une décision dans un cas particulier. Par principe, le droit international prévaut sur le droit interne. Toutefois, c’est aux tribunaux qu’il appartient de décider de l’applicabilité directe des normes du droit international qui ne sont pas toutes également adaptées à l’application des obligations directes. La législation internationale qui n’est pas directement applicable, ou n’a pas force de loi, est habituellement considérée comme une disposition juridique non contraignante que le législateur doit faire appliquer dans la pratique.

33.Le Tribunal fédéral a défini trois critères pour déterminer l’applicabilité directe d’une disposition du droit international: premièrement, elle doit concerner les droits et obligations des personnes; deuxièmement, elle doit relever de la compétence des tribunaux, c’est-à-dire être suffisamment spécifique et claire pour être directement applicable dans un cas particulier par une autorité ou un tribunal; et troisièmement, elle doit relever de la compétence des autorités responsables de l’application de la loi plutôt que du pouvoir législatif. Au niveau international, la Suisse reconnaît le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme. Elle est également d’avis que les droits économiques, sociaux et culturels sont parmi les droits de l’homme, ceux les plus susceptibles d’évoluer, évolution qu’elle s’engage à soutenir.

34.La Suisse n’est pas le seul pays à considérer la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels comme une question controversée. Lors des négociations relatives au Protocole facultatif, l’État partie a indiqué la non- applicabilité directe du Pacte en Suisse et le fait que le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral le considéraient comme un instrument juridique non contraignant. La Suisse est prête à évaluer la compatibilité du Protocole facultatif avec l’ordre juridique national et cantonal, mais la décision en revient avant tout aux tribunaux et aux autorités responsables de la mise en œuvre de ces droits.

35.M me Steiger Leuba (Suisse) dit qu’elle fournira au Comité un certain nombre d’exemples de cas dans lesquels les décisions rendues par le Tribunal fédéral concernaient la question de la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels et l’applicabilité directe du Pacte. En 1995, le Tribunal fédéral a reconnu l’existence et la justiciabilité d’un droit constitutionnel non écrit relatif aux conditions minimales de subsistance, notamment la satisfaction des besoins fondamentaux de base, tels la nourriture, l’habillement et le logement. Une année plus tard, ce jugement a été invoqué dans une décision qui assurait l’accès aux prestations sociales des demandeurs d’asile déboutés. En 2005, une décision du Tribunal fédéral leur a également donné accès à l’aide d’urgence. Selon le Tribunal, ce droit ne dépend pas du statut juridique de la personne qui l’invoque et il ne peut être restreint. En 2002, le Tribunal fédéral a reconnu la justiciabilité du droit à l’éducation de base énoncé dans l’article 19 de la Constitution.

36.L’article 2, paragraphe 2, du Pacte a été invoqué devant le Tribunal fédéral dans une affaire concernant la conversion d’un permis de travail saisonnier en permis annuel pour les ressortissants des États non membres de l’Association européenne de libre-échange ou de l’Union européenne. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le Pacte est un instrument non-contraignant. Il a également déclaré que la question de l’applicabilité directe de cette disposition particulière du Pacte pouvait être laissée ouverte, car l’interdiction de la discrimination invoquée était secondaire.

37.L’article 2, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte, a également été invoqué devant le Tribunal fédéral. Le demandeur s’était vu refuser un permis de séjour et avait argué qu’il courait un risque de discrimination à l’embauche s’il était forcé de retourner en Bosnie-Herzégovine. Le Tribunal fédéral a jugé que le droit énoncé dans ces dispositions du Pacte impliquait une obligation pour l’État partie dans lequel la personne prévoyait de travailler, uniquement si celle-ci était légalement autorisée à y résider. Il ne pouvait être interprété comme l’octroi du droit de résidence dans un État partie pour éviter une possible discrimination dans un autre.

38.Dans un jugement du 4 mai 2010, le Tribunal fédéral a examiné, à la lumière de l’article 7, sous-paragraphe d) du Pacte, la question de savoir si les travailleurs payés à l’heure étaient habilités à réclamer des indemnités de congés payés. Il a conclu qu’une telle règlementation relevait du législateur. Il a ajouté que le Pacte n’est pas très clair sur ce point. Il ne sous-entend pas que la disposition concerne tous les travailleurs, notamment ceux rémunérés à l’heure, pas plus qu’il n’indique le nombre d’heures nécessaires pour pouvoir en bénéficier, ou la manière dont elle doit s’appliquer dans un cas spécifique. Il avance plutôt simplement une idée générale. Le Tribunal fédéral a également relevé que l’adoption de la disposition avait donné lieu à des débats prolongés, ce qui n’aurait probablement pas été le cas si son caractère auto-exécutoire avait été évident.

39.L’article 8, paragraphe 1 d), a également été invoqué devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a jugé qu’il y avait de bonnes raisons de reconnaître le caractère auto-exécutoire de cette disposition, mais il a jugé que la question pouvait rester ouverte, de même que la question de savoir si la liberté d’association et la liberté de créer des syndicats, énoncées dans l’article 22, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défendent le droit de grève.

40.L’article 13, paragraphe 2 c), du Pacte a été invoqué devant le Tribunal administratif fédéral par un demandeur qui soutenait ne pas avoir eu accès à un cours de formation professionnelle. Le Tribunal a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle cette disposition du Pacte n’était pas directement applicable.

41.S’agissant du cadre juridique de la non-discrimination, Mme Steiger Leuba déclare que la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la langue, la situation sociale, le style de vie (y compris l’orientation sexuelle), ou les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, et qu’elle garantit explicitement la liberté de conscience et de croyance et la liberté du choix de la langue. Elle dispose également que tous les États parties sont tenus de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. Les dispositions du droit constitutionnel, du droit privé, du droit pénal et du droit de procédure pénale interdisent également la discrimination. Toute personne qui vit en Suisse quelle que soit sa nationalité, est habilitée à jouir de ces droits fondamentaux.

42.Le Tribunal fédéral est d’avis que les fondements juridiques existants offrent une protection suffisante contre la discrimination. Un projet de loi général contre la discrimination n’est donc pas prévu. Le 4 mai 2009, le Comité des affaires juridiques du Conseil fédéral a décidé de ne pas donner suite à une initiative législative demandant au Conseil de promulguer une loi sur l’égalité de traitement. La plupart des membres du Comité estiment qu’en dépit de l’importance de la protection contre la discrimination, les dispositions existantes sont adéquates. En juin 2009, un guide juridique a été publié qui donnait des conseils pratiques sur la manière de lutter contre la discrimination raciale. Le Tribunal fédéral a prononcé plusieurs jugements condamnant le racisme, l’antisémitisme, l’incitation à la haine et à la discrimination, la discrimination orale, écrite et celle fondée sur la religion, et la négation du génocide arménien. Il a rejeté une requête visant à soumettre les demandes de naturalisation à un vote et a annulé le rejet d’une demande de naturalisation dans une affaire impliquant le port du voile.

43.Deux décisions au niveau cantonal concernant la discrimination à l’embauche méritent aussi d’être signalées. Dans l’une, le Tribunal du travail de Lausanne s’est prononcé en faveur d’une personne qui s’était vu refuser un emploi de gardien dans une résidence pour personnes âgées, en raison de sa couleur de peau. Dans une autre, un tribunal de Zurich a statué en faveur d’un citoyen suisse d’origine macédonienne qui s’était vu refuser un emploi par une entreprise de nettoyage, laquelle avait spécifié dans l’annonce publiée dans un journal qu’elle n’embaucherait pas quelqu’un originaire des Balkans.

44.M.  Ledergerber (Suisse), rappelant la reconnaissance par son pays du caractère indivisible des droits de l’homme, dit que l’approche interne des droits de l’homme de la Suisse est largement semblable à celle qu’elle a adoptée en incorporant les droits de l’homme à sa politique internationale en faveur du développement. Le Conseil fédéral soutient la promotion des droits économiques, sociaux et culturels par le biais de programmes bilatéraux et multilatéraux de réduction de la pauvreté, de démocratisation, de respect de la règle de droit et de consolidation de la paix.

45.Un lien étroit existe entre coopération au développement et respect des droits de l’homme, car la pauvreté représente un manquement à remplir les besoins fondamentaux reconnus par la communauté internationale. Il importe donc de veiller à ce que les droits de l’homme soient à la base des programmes et des stratégies de développement. La Suisse poursuit une approche sectorielle destinée à promouvoir une bonne gouvernance dans les pays partenaires.

46.La réduction de la pauvreté implique de reconnaître les droits des plus pauvres et de faire en sorte qu’ils soient davantage des citoyens actifs. La politique suisse dans ce domaine est fondée sur trois piliers: aider les personnes en situation d’urgence ou de conflit; promouvoir la croissance pour réduire le nombre de personnes pauvres; et œuvrer à un développement social et environnemental durable. La Suisse cible particulièrement les droits à l’alimentation, à l’eau et à la santé, par des mesures pratiques sur le terrain et une intervention dans les forums internationaux tels le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

47.La contribution de la Suisse à la coopération au développement pour 2011-2012 représentera 0,47% de son PIB, contre 0,34% en 2000 et la législature envisage de la faire passer à 0,5% d’ici à 2015. S’agissant du droit à la propriété dans le contexte du développement, le délégué explique que les travaux dans ce domaine viennent de débuter et que beaucoup reste à faire.

48.M.  Elmiger (Suisse) ajoute que le rapport périodique souligne l’attention portée au rôle potentiel du droit à la propriété en tant qu’outil de développement socioéconomique. La Suisse a soutenu le travail de la Commission pour la démarginalisation des pauvres par le droit qui a réalisé son rapport final en 2008.

49.M.  Spenlé (Suisse) dit que, conformément à une décision législative, un appel d’offres a été lancé pour créer le Centre de compétence suisse pour les droits de l’homme, sous forme de projet pilote quinquennal. Le processus a été remporté par un appel d’offres commun des Universités de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Zurich, en association avec l’Institut universitaire Kurt Bösch, l’Université de formation des enseignants en Suisse centrale et Humanrights.ch. Le centre de compétence sera opérationnel en 2011 et il fournira des conseils, des aides et une tribune d’échanges aux responsables fédéraux, cantonaux, communaux et municipaux et au secteur privé, en vue de renforcer les capacités en matière de droits de l’homme et d’améliorer leur application à travers le pays. Le centre, doté d’un pôle de développement à l’Université de Berne et de modules dans les autres institutions, travaillera sur une base contractuelle et coopèrera étroitement avec les pouvoirs publics et les autres organismes déjà actifs dans le domaine. Un financement fédéral annuel d’un million de francs suisses pendant cinq ans sera assuré; le travail et l’impact du Centre seront contrôlés pour pouvoir décider de son maintien à l’identique, ou de la création d’une institution nationale des droits de l’homme différente. Les options restent ouvertes.

50.M.  Ledergerber (Suisse) s’agissant des accords commerciaux internationaux, des droits de propriété intellectuelle et de l’accès aux médicaments, dit que la protection de la propriété intellectuelle joue un rôle vital en encourageant les entreprises pharmaceutiques à investir dans la recherche, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments. Elle contribue ainsi à assurer un accès durable aux produits pharmaceutiques. Après une période d’exclusivité qui autorisait les entreprises à récupérer les coûts substantiels de recherche et de développement, les restrictions ont été levées et des copies génériques peuvent être produites par d’autres. Néanmoins, la protection de la propriété intellectuelle n’est que l’un des facteurs qui influent sur le prix final des médicaments. Compte tenu du fait que divers éléments de l’Accord sur les ADPIC de l’Organisation mondiale du commerce prêtent à interprétation, la Suisse s’attache à clarifier sa position en incluant des dispositions spécifiques à tout accord de libre-échange qu’elle négocie.

51.S’agissant de la question des études d’impact liées au développement durable dans les négociations commerciales, M. Ledergerber dit qu’en 2009, le Conseil fédéral a décidé qu’en dépit de leur coût élevé, ces études ne pouvaient répondre de manière satisfaisante aux questions complexes pour lesquelles elles étaient réalisées et qu’il était donc plus judicieux pour la Suisse de poursuivre sa politique de dialogue et de collaboration avec ses partenaires de libre-échange. Les résultats des études d’impact réalisées par d’autres, notamment l’Union européenne, ont été jugés peu concluants. On constate en général l’absence de statistiques ventilées concernant l’impact du commerce bilatéral sur l’environnement, les droits de l’homme, etc. Le Gouvernement pourrait modifier sa position après avoir étudié la question de manière plus approfondie, mais pour l’heure, il maintient son approche pour s’efforcer de garantir la cohérence de l’action publique dans des domaines éventuellement contradictoires, tels le commerce extérieur, l’environnement et les droits de l’homme.

52.M.  Elmiger (Suisse) ajoute que la question des études d’impact a été débattue lors d’une récente table ronde à Bruxelles à laquelle ont participé des membres et des non membres de l’Union européenne. La réunion était centrée sur les mesures destinées à renforcer les droits économiques, sociaux et culturels dans la sphère commerciale, en particulier lors d’accords de libre-échange. S’agissant des études d’impact, les approches divergent, même au sein de l’Union européenne. Il importe de relever l’absence fréquente de suivi adéquat et d’indicateurs consolidés, ce qui altère la valeur de telles études. La Suisse a engagé un dialogue sur la question avec un ensemble de partenaires en vue de trouver la meilleure façon de progresser.

53.M.  Flükiger (Suisse) dit que la situation juridique des demandeurs d’asile à titre temporaire s’est améliorée depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur l’asile révisée. Des permis de travail peuvent à présent être accordés, quels que soient l’état du marché du travail et la situation économique, et les personnes admises en Suisse à titre temporaire peuvent demander après trois ans un regroupement familial. Les demandes de permis de séjour peuvent être présentées après cinq ans. L’admission temporaire est conçue pour être provisoire, les familles ne peuvent donc être regroupées, sauf si un retour dans le pays d’origine n’est pas envisageable. Pour l’heure, aucun plan ne prévoit d’accorder aux personnes bénéficiant d’une admission temporaire le statut de réfugié, ou de modifier les réglementations concernant le regroupement familial.

54.Sans attendre le référendum de novembre 2010 sur la législation proposant l’expulsion automatique des étrangers coupables de certains délits, y compris l’abus de prestations, chaque citoyen suisse a reçu une information claire sur le contenu et l’impact potentiel de la proposition. Ni le corps législatif, ni le pouvoir exécutif n’ont soutenu cette proposition qui restreindrait les droits fondamentaux et dont la compatibilité avec les principes essentiels de la Constitution, notamment le principe de proportionnalité des mesures adoptées par les autorités, est sujette à caution; en outre, elle enfreint le droit international. Le Gouvernement a présenté une contre-proposition aux termes de laquelle les décisions continueraient d’être adoptées au cas par cas. Cette contre-proposition préconise également des dispositions constitutionnelles novatrices pour promouvoir l’intégration de la population étrangère, qui contribueraient à réduire la délinquance et supprimeraient les difficultés législatives et pratiques liées à la proposition d’origine.

55.Les nombreux étrangers qui vivent en Suisse – quelque 22% de la population – participent activement aux divers secteurs de la société et à l’économie, et leur présence est appréciée de la majorité de la population. Bien qu’il existe toujours quelques voix divergentes, en général le multiculturalisme existe bel et bien.

56.M me Lempen (Suisse) dit que le Tribunal fédéral a considéré la fixation de quotas concernant les sièges au Parlement occupés par des femmes comme une menace excessive à l’encontre du droit de se présenter aux élections ou du droit d’élire. Des quotas destinés à intégrer des candidates femmes sur les listes électorales ont toutefois été jugés acceptables. Différentes mesures ont été adoptées au niveau cantonal, à la fois pour sensibiliser les partis politiques à la nécessité de présenter des candidates féminines et pour offrir une formation et un perfectionnement professionnel en vue de soutenir les candidates féminines dans la vie politique. La Suisse s’honore de ce qu’une majorité des membres du Tribunal fédéral soient des femmes. En dehors du domaine politique, le Tribunal fédéral distingue les quotas souples et les quotas rigides. Les premiers qui prennent en compte les qualifications et autres facteurs sont généralement admis; les seconds sont interdits, sauf disposition expresse de la loi.

57.S’agissant de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, le Gouvernement est conscient de l’insuffisance des services de garde d’enfant en dehors de la famille. Un programme spécial s’est vu attribuer un financement fédéral pour 2003-2011 pour accroître les capacités en matière de garde d’enfants. Le Gouvernement a présenté au corps législatif une demande d’aide financière. Des réformes du système fiscal ont été adoptées pour accorder des réductions d’impôts aux familles avec enfants, et une nouvelle déduction a été mise en place pour couvrir les frais de garde en dehors du domicile familial. Une base de données a été créée pour permettre de connaître immédiatement la situation dans les différents cantons.

58.M me Durrer (Suisse) explique que les cantons disposent de pouvoirs étendus pour les questions ayant trait à l’enseignement obligatoire. En août 2009, un accord inter-cantonal relatif à l’harmonisation de la scolarisation obligatoire est entré en vigueur; il vise non seulement à permettre aux cantons signataires d’harmoniser leurs structures et leurs objectifs éducatifs, mais aussi à faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, notamment en développant l’enseignement préscolaire et les activités extrascolaires encadrées. Certains cantons adoptent des mesures novatrices par exemple en mettant en place un droit à l’enseignement préscolaire et à l’accueil parascolaire et en faisant appel aux entreprises pour qu’elles contribuent au financement des coûts ainsi encourus. Il faut souhaiter que ces mesures augmentent les capacités d’accueil des enfants, en aidant les familles monoparentales en particulier. Les familles sont également encouragées à envisager le partage des tâches domestiques et à faire en sorte que les deux parents participent à part entière aux soins des enfants.

La séance est levée à 13 heures.