NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/C.12/2008/224 mars 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELS

DIRECTIVES CONCERNANT LES RAPPORTS SPÉCIFIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT SOUMETTRE CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Note du Secrétaire général

1.Conformément à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Conseil économique et social, par sa résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976, a établi le programme dans le cadre duquel les États parties au Pacte présenteraient, par étapes, les rapports mentionnés à l’article 16 dudit Pacte, et le Secrétaire général, à la demande du Conseil, a ensuite élaboré un ensemble approprié de directives générales. À la suite de l’introduction d’un nouveau cycle de présentation des rapports, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a, à sa cinquième session, tenue du 26 novembre au 14 décembre 1990, adopté des directives générales révisées qui ont remplacé les premières directives.

2.Le but des directives concernant l’établissement de rapports est de conseiller les États parties sur la forme et le contenu de leurs rapports, afin d’en faciliter l’élaboration et de veiller à ce que les rapports soient complets et présentés de manière uniforme par les États parties.

3.Le Comité a décidé de remplacer les directives générales révisées (E/C.12/1991/1) par les présentes directives pour tenir compte des directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.5), ainsi que de l’évolution de la pratique du Comité en ce qui concerne l’application du Pacte, telle que reflétée par les observations finales, les observations générales et les déclarations du Comité.

4.Le texte des directives relatives aux documents spécifiques devant être présentés par les États parties au titre des articles 16 et 17 du Pacte figure dans l’annexe au présent document.

ANNEXE

DIRECTIVES CONCERNANT LES RAPPORTS SPÉCIFIQUES QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT SOUMETTRE CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

A. Système révisé de présentation de rapports et organisation des informations à faire figurer dans le document de base commun et dans le document spécifique à soumettre au Comité des droits économiques, sociaux et culturels

1.Les rapports présentés par les États conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme se composent de deux parties, à savoir le document de base commun et des documents spécifiques aux différents instruments. Le document de base commun devrait présenter des informations générales sur l’État concerné, le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme et des informations concernant la non‑discrimination et l’égalité, et les recours utiles, conformément aux directives harmonisées.

2.Le document spécifique à soumettre au Comité des droits économiques, sociaux et culturels ne devrait pas répéter les informations déjà présentées dans le document de base commun ou se contenter d’énumérer ou de décrire les lois adoptées par l’État partie. Il devrait contenir des informations spécifiques sur l’application, en droit et en fait, des articles 1er à 15 du Pacte, compte tenu des observations générales du Comité, ainsi que des informations sur les faits récents intervenus en droit et en pratique qui influent sur l’exercice des droits consacrés par le Pacte. Il devrait aussi donner des renseignements sur les mesures concrètes adoptées pour garantir l’exercice des droits inscrits dans le Pacte et, à l’exception du document spécifique initial, des informations sur les mesures prises pour traiter les questions soulevées par le Comité dans ses observations finales concernant le rapport précédent de l’État partie ou dans ses observations générales.

3.En ce qui concerne chacun des droits reconnus par le Pacte, le document spécifique au Pacte devrait donner des informations sur:

a)L’adoption par l’État partie d’une loi-cadre nationale et de politiques et stratégies pour la mise en œuvre de chacun des droits consacrés par le Pacte, en précisant les ressources disponibles à cette fin et les moyens les plus efficaces de les utiliser;

b)Tout mécanisme en place permettant de suivre les progrès accomplis en vue de la pleine réalisation des droits consacrés par le Pacte, en précisant les indicateurs et les critères retenus au niveau national pour chacun de ces droits, en plus des renseignements fournis conformément aux indications figurant à l’appendice 3 des directives harmonisées et en tenant compte du cadre et des listes d’exemples d’indicateurs présentés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HRI/MC/2008/3);

c)Les mécanismes en place garantissant que l’État partie tient pleinement compte de ses obligations au titre du Pacte lorsqu’il agit en tant que membre d’organisations internationales et d’institutions financières internationales, ainsi que lorsqu’il négocie et ratifie des accords internationaux, afin d’éviter de porter atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus défavorisés et marginalisés;

d)L’incorporation et l’applicabilité directe de chaque droit consacré par le Pacte dans l’ordre juridique interne, en citant des exemples de jurisprudence pertinente;

e)Les recours judiciaires et autres recours appropriés permettant aux victimes d’obtenir réparation en cas de violation des droits qui leur sont reconnus par le Pacte;

f)Les obstacles structurels ou autres obstacles importants résultant de facteurs qui échappent au contrôle de l’État partie et entravent la pleine mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte;

g)Des données statistiques annuelles comparatives sur l’exercice de chaque droit consacré par le Pacte, ventilées par âge, sexe, origine ethnique, population rurale/urbaine et autres critères pertinents, pour les cinq dernières années.

4.Le document spécifique au Pacte devrait s’accompagner d’un nombre suffisant d’exemplaires dans l’une des langues de travail du Comité (anglais, espagnol, français et russe)de tous les documents complémentaires que l’État partie souhaite faire distribuer à tous les membres du Comité afin de faciliter l’examen de son rapport.

5.Si un État partie est partie à l’une des conventions de l’OIT énumérées à l’appendice 2 des directives harmonisées ou à toute autre convention pertinente des institutions spécialisées des Nations Unies, et a déjà présenté au(x) comité(s) de surveillance concerné(s) des rapports pertinents pour l’un quelconque des droits reconnus par le Pacte, il conviendrait qu’il joigne les passages pertinents de ces rapports plutôt que de répéter l’information dans le document spécifique. Cela étant, toutes les questions soulevées au titre du Pacte qui n’ont pas été examinées de manière exhaustive dans ces rapports devraient être traitées dans le document spécifique.

6.Il conviendrait que les États parties évoquent de façon directe dans leurs rapports périodiques les suggestions et recommandations formulées dans les observations finales concernant les rapports précédents.

B. Partie du rapport spécifique soumis au Comité concernant les dispositions générales du Pacte

Article premier

7.Comment le droit à l’autodétermination a-t-il été exercé?

8.Indiquer par quels moyens l’État partie reconnaît et protège, le cas échéant, les droits de propriété des communautés autochtones sur les terres et territoires qu’elles occupent traditionnellement ou dont elles tirent depuis toujours leurs moyens d’existence. Indiquer également dans quelle mesure les communautés autochtones et locales sont dûment consultées et si leur consentement préalable en toute connaissance de cause est recherché dans tous les processus de prise de décisions qui ont des incidences sur leurs droits et intérêts en vertu du Pacte, et fournir des exemples.

Article 2

9.Décrire l’impact de l’assistance et de la coopération économiques et techniques internationales − qu’elles soient reçues ou fournies par l’État partie − sur la pleine réalisation de chacun des droits consacrés par le Pacte dans l’État partie ou, le cas échéant, dans d’autres pays, en particulier dans des pays en développement.

10.Outre les renseignements présentés dans le document de base commun (par. 50 à 58 des directives harmonisées), fournir des données statistiques comparatives ventilées sur l’efficacité des mesures spécifiques de lutte contre la discrimination et les progrès réalisés en ce qui concerne l’égalité dans l’exercice de chacun des droits consacrés par le Pacte, en particulier pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés.

11.Si l’État partie est un pays en développement, fournir des informations sur toute restriction imposée au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte à l’exercice par des non-ressortissants des droits économiques reconnus par le Pacte.

Article 3

12.Préciser les mesures prises pour éliminer la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe en ce qui concerne chacun des droits reconnus par le Pacte et pour faire en sorte que les hommes et les femmes exercent ces droits dans des conditions d’égalité, en droit comme dans les faits.

13.Indiquer si l’État partie a adopté une législation sur l’égalité des sexes et décrire les progrès réalisés dans son application. Indiquer également si une évaluation des effets de la législation et des politiques sur l’égalité des sexes a été effectuée dans le but d’en finir avec les stéréotypes culturels traditionnels qui continuent de nuire à l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Articles 4 et 5

14.Voir paragraphe 40 c) des directives harmonisées relatives au document de base commun.

C. Partie du rapport concernant des droits spécifiques

Article 6

15.Fournir des informations sur les mesures effectives prises pour réduire le chômage, et notamment sur les points suivants:

a)L’impact des programmes d’emploi ciblés mis en place pour parvenir au plein emploi productif chez les personnes et les groupes considérés comme particulièrement défavorisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les minorités ethniques, dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées;

b)L’impact des mesures adoptées pour faciliter le reclassement des travailleurs, en particulier des femmes et des chômeurs de longue durée, qui ont été licenciés à la suite de privatisations, de compressions d’effectifs et de la restructuration économique d’entreprises publiques ou privées.

16.Fournir des informations sur le travail dans l’économie informelle dans l’État partie, notamment sur son ampleur et sur les secteurs comptant une large proportion de travailleurs informels, sur les mesures prises pour permettre à ces derniers de sortir de l’économie informelle ainsi que sur ce qui a été fait pour garantir l’accès des travailleurs du secteur informel, en particulier les plus âgés et les femmes, aux services de base et à la protection sociale.

17.Décrire les garanties juridiques mises en place pour protéger les travailleurs contre les licenciements abusifs.

18.Indiquer quels programmes de formation technique et professionnelle sont en place dans l’État partie et quel est leur impact sur la capacité des travailleurs, en particulier des personnes défavorisées et marginalisées, d’accéder au marché du travail ou d’y revenir.

Article 7

19.Indiquer si un salaire minimum national a été légalement établi et préciser à quelles catégories de travailleurs il s’applique et combien de personnes le perçoivent dans chaque catégorie. Dans le cas où le régime de salaire minimum ne s’appliquerait pas à une catégorie de travailleurs donnée, en expliquer les raisons. Préciser en outre:

a)Si un système d’indexation et d’ajustement périodique a été mis en place pour faire en sorte que le salaire minimum soit revu à intervalles réguliers et fixé à un niveau suffisamment élevé pour assurer à tous les travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective, ainsi qu’à leur famille, un niveau de vie adéquat;

b)En l’absence d’un salaire minimum national, quels autres mécanismes ont éventuellement été mis en place pour veiller à ce que tous les travailleurs reçoivent une rémunération suffisante pour leur assurer, à eux et à leur famille, un niveau de vie adéquat.

20.Fournir des informations sur les conditions de travail de tous les travailleurs, notamment sur les heures supplémentaires et les congés payés ou non payés, ainsi que sur les mesures prises pour concilier vie professionnelle, vie de famille et vie personnelle.

21.Indiquer quel est l’impact des mesures prises pour faire en sorte que, selon le principe «à travail égal salaire égal», les femmes disposant des mêmes qualifications que des hommes n’occupent pas des emplois moins bien rémunérés.

22.Indiquer si l’État partie a adopté une législation qui incrimine spécifiquement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et s’il l’applique effectivement, et décrire les mécanismes permettant de contrôler le respect des prescriptions en la matière. Indiquer également le nombre d’affaires enregistrées, les sanctions prises à l’encontre des responsables et les mesures adoptées pour indemniser et aider les victimes de harcèlement sexuel.

23.Indiquer quelles dispositions législatives, administratives ou autres ont été prises pour garantir la sécurité et l’hygiène au travail et comment ces dispositions sont mises en œuvre dans la pratique.

Article 8

24.Indiquer:

a)Quelles sont, le cas échéant, les conditions de fond ou de forme à remplir pour former un syndicat et s’affilier au syndicat de son choix. Préciser si des restrictions sont apportées à l’exercice par les travailleurs du droit de former des syndicats et de s’affilier à un syndicat et décrire leur application dans la pratique;

b)De quelle manière l’État partie garantit l’indépendance des syndicats afin qu’ils puissent organiser leurs activités sans ingérence, former des fédérations et adhérer à des organisations syndicales internationales, en précisant, le cas échéant, les restrictions imposées en droit et dans la pratique à l’exercice de ce droit.

25.Fournir des renseignements sur les mécanismes de négociation collective en place dans l’État partie et leur impact sur les droits des travailleurs.

26.Indiquer:

a)Si le droit de grève est garanti par la Constitution ou par la loi et, si tel est le cas, dans quelle mesure l’exercice de ce droit est garanti dans la pratique;

b)Toute restriction au droit de grève dans les secteurs public et privé, et son application dans la pratique;

c)La définition des services essentiels pour lesquels la grève pourrait être interdite.

Article 9

27.Indiquer s’il existe dans l’État partie un système de sécurité sociale de couverture universelle. Indiquer également quelles sont les branches de la sécurité sociale concernées: soins de santé, prestations maladie, vieillesse, chômage, accidents du travail, allocations familiales, maternité, invalidité, prestations de survivants et d’orphelins.

28.Indiquer s’il existe un montant minimal de prestations fixé par la loi et révisé à intervalles réguliers, notamment en ce qui concerne les pensions, et s’il est suffisant pour assurer un niveau de vie adéquat aux bénéficiaires et à leur famille.

29.Indiquer si le système de sécurité sociale garantit aussi des prestations d’assistance sociale non soumises à cotisation pour les personnes et les familles défavorisées et marginalisées qui ne sont pas couvertes par les régimes contributifs.

30.Indiquer si les régimes publics de sécurité sociale décrits ci-dessus sont complétés par des dispositifs privés ou des arrangements informels. Si tel est le cas, prière de les décrire et d’indiquer quels sont leurs liens avec les régimes publics.

31.Indiquer s’il y a égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’exercice des droits à pension, en particulier pour ce qui est de l’âge d’accès à la pension, des périodes ouvrant droit à pension et du montant des prestations.

32.Fournir des informations sur les programmes de sécurité sociale, y compris les programmes informels, destinés à protéger les travailleurs de l’économie informelle, en particulier en ce qui concerne la santé, la maternité et la vieillesse.

33.Indiquer dans quelle mesure les non-ressortissants bénéficient de régimes non contributifs de soutien du revenu et ont accès aux soins de santé et aux prestations familiales.

Article 10

34.Indiquer comment l’État partie garantit le droit des hommes, et plus encore des femmes, de contracter mariage librement et de fonder une famille.

35.Fournir des renseignements sur la disponibilité, le niveau de couverture et le financement de services sociaux destinés à venir en aide aux familles, ainsi que sur les dispositions juridiques qui ont été mises en place pour garantir l’égalité des chances pour toutes les familles, en particulier les familles pauvres, les familles de minorités ethniques et les familles monoparentales, dans les domaines suivants:

a)Services de garde d’enfants;

b)Services sociaux permettant aux personnes âgées et aux personnes handicapées de rester dans leur cadre de vie habituel le plus longtemps possible et de bénéficier de soins de santé et de services sociaux adaptés lorsqu’elles sont dépendantes.

36.Fournir des informations sur le système de protection de la maternité dans l’État partie, y compris les conditions de travail et l’interdiction de licenciement pendant la grossesse. En particulier, indiquer:

a)Si ce système s’applique également aux femmes qui exercent un métier atypique et à celles qui ne bénéficient pas de prestations de maternité liées au travail;

b)Quelle est la durée du congé de maternité rémunéré avant et après l’accouchement et quelles sont les prestations en espèces, l’assistance médicale et les autres mesures d’appui proposées avant, pendant et après l’accouchement;

c)S’il existe ou non un congé de paternité pour les hommes et un congé parental pour les hommes et les femmes.

37.Indiquer quelles sont les mesures de protection et d’assistance en faveur des enfants et des jeunes et préciser notamment:

a)Quelles sont les limites d’âge au-dessous desquelles l’emploi rémunéré d’enfants à différents travaux est interdit en vertu de la législation de l’État partie et comment les dispositions en vigueur sanctionnant l’emploi d’enfants qui n’ont pas l’âge de travailler et le recours au travail forcé des enfants sont appliquées dans la pratique;

b)Si une étude nationale a été entreprise dans l’État partie concernant la nature et l’étendue du travail des enfants et s’il existe un plan d’action national pour lutter contre le travail des enfants;

c)Quel est l’impact des mesures prises pour protéger les enfants contre le travail dans des conditions dangereuses pour leur santé et contre l’exposition à différentes formes de violence et d’exploitation.

38.Fournir des renseignements sur la législation et les mécanismes qui ont été mis en place pour protéger les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées, et en particulier sur l’application des lois et programmes visant à lutter contre les violences, l’abandon, la négligence et la maltraitance envers cette catégorie de population.

39.Fournir des informations sur les droits économiques et sociaux des demandeurs d’asile et de leur famille, ainsi que sur la législation et les mécanismes relatifs au regroupement familial des migrants.

40.Indiquer:

a)S’il existe dans l’État partie une loi incriminant spécifiquement les actes de violence au sein de la famille, en particulier la violence contre les femmes et les enfants, y compris le viol entre époux et les violences sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, en précisant le nombre de cas enregistrés et les sanctions prises à l’encontre des auteurs;

b)S’il existe un plan d’action national pour lutter contre la violence dans la famille et quelles mesures ont été mises en place pour soutenir les victimes et les aider à se réadapter;

c)Quelles mesures ont été prises pour sensibiliser le grand public au caractère criminel des actes de violence familiale et dispenser une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et aux autres professionnels concernés.

41.Indiquer:

a)Si l’État partie s’est doté d’une loi qui érige spécifiquement en infraction la traite des personnes et si des mécanismes ont été mis en place pour en contrôler la stricte application. Indiquer également le nombre de cas de traite signalés, que l’État partie soit pays d’origine, de destination ou de transit, ainsi que les peines infligées aux auteurs;

b)S’il existe un plan d’action national pour lutter contre la traite et quelles sont les mesures prises pour apporter une aide aux victimes, notamment sur les plans médical, social et juridique.

Article 11

A. Le droit à l’amélioration constante des conditions d’existence

42.Indiquer si l’État partie a défini un seuil de pauvreté national et, si tel est le cas, sur quelle base il est calculé. En l’absence de seuil de pauvreté, quels sont les mécanismes utilisés pour mesurer et surveiller l’incidence et la gravité de la pauvreté?

43.Indiquer:

a)Si l’État partie a adopté un plan d’action national ou une stratégie de lutte contre la pauvreté qui tienne pleinement compte des droits économiques, sociaux et culturels et si des mécanismes et procédures spécifiques ont été mis en place pour suivre l’application du plan ou de la stratégie et évaluer les progrès réalisés dans le combat contre la pauvreté;

b)Quels sont les politiques et les programmes ciblés visant à lutter contre la pauvreté, notamment chez les femmes et les enfants, et contre l’exclusion économique et sociale des personnes et des familles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, en particulier les minorités ethniques, les peuples autochtones et les habitants des zones rurales et des zones urbaines déshéritées.

B. Le droit à une nourriture suffisante

44.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la disponibilité, à un prix abordable, de nourriture exempte de substances nocives et culturellement acceptable, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de chacun.

45.Indiquer quelles mesures ont été prises pour diffuser la connaissance des principes nutritionnels, notamment des régimes alimentaires sains.

46.Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les individus et groupes défavorisés et marginalisés, notamment les paysans sans terre et les personnes appartenant à des minorités, aient accès, dans des conditions d’égalité, à la nourriture, à la terre, au crédit, aux ressources naturelles et à la technologie aux fins de la production de nourriture.

47.Indiquer si l’État partie a adopté ou envisage d’adopter, dans un délai précis, les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Dans la négative, en donner les raisons.

C. Le droit à l’eau

48.Indiquer:

a)Quelles mesures ont été prises pour assurer à tous un accès adéquat, à un prix abordable, à une eau salubre en quantité suffisante pour les usages personnels et domestiques;

b)Quel est le pourcentage de ménages qui n’ont pas accès à une eau salubre en quantité suffisante au foyer ou à proximité immédiate, ventilé par région et par population urbaine/rurale, et quelles sont les mesures prises pour améliorer la situation;

c)Quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les services d’approvisionnement en eau, qu’ils soient fournis par des opérateurs publics ou privés, soient abordables pour tous;

d)Quel système a été mis en place pour contrôler la qualité de l’eau.

49.Fournir des informations sur la diffusion d’informations concernant l’utilisation hygiénique de l’eau, la protection des sources d’eau et les méthodes propres à réduire le gaspillage.

D. Le droit à un logement suffisant

50.Indiquer si une étude nationale sur les personnes sans abri ou mal logées a été réalisée; en donner les résultats, et préciser en particulier le nombre de personnes et de familles qui sont sans abri ou mal logées et n’ont pas accès à des infrastructures et des services de base comme l’eau courante, le chauffage, l’évacuation des déchets, les installations sanitaires et l’électricité, ainsi que le nombre de personnes vivant dans des logements surpeuplés ou peu solides.

51.Indiquer:

a)Les mesures prises pour garantir l’accès à un logement adéquat et abordable, avec la sécurité légale de l’occupation pour tous, sans distinction de revenus ou de toutes autres ressources économiques;

b)L’impact des mesures relatives au logement social, comme la fourniture de logements sociaux à faible coût aux personnes et aux familles défavorisées et marginalisées, en particulier dans les zones rurales et dans les zones urbaines déshéritées. À cet égard, préciser s’il existe des listes d’attente pour l’obtention de tels logements et quel est le délai moyen d’attente;

c)Les mesures qui ont été prises pour rendre les logements accessibles et habitables pour les personnes présentant des besoins particuliers en matière de logement, comme les familles avec enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées.

52.Indiquer les mesures législatives et autres qui ont été adoptées pour veiller à ce que les logements ne soient pas construits sur des sites pollués ou à proximité immédiate de sources de pollution dangereuses pour la santé des habitants.

53.Indiquer si certains individus ou certains groupes défavorisés et marginalisés, comme les minorités ethniques, sont particulièrement touchés par les expulsions forcées et quelles mesures sont prises pour éviter toute forme de discrimination en cas d’expulsion.

54.Indiquer le nombre de personnes et de familles expulsées au cours des cinq dernières années et les dispositions légales qui définissent les circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent être effectuées ainsi que les droits des locataires à la sécurité de jouissance et à la protection contre les expulsions.

Article 12

55.Indiquer si l’État partie a adopté une politique nationale en matière de santé et si un système national de santé garantissant l’accès universel aux soins de santé primaires a été mis en place.

56.Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour faire en sorte:

a)Que les installations, les biens et les services en matière de santé, qu’ils soient destinés à la prévention, aux soins ou à la réadaptation, soient physiquement accessibles sans danger pour tous, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées;

b)Que le coût des services de santé et de l’assurance santé, qu’ils soient fournis par le secteur privé ou par le secteur public, soit abordable pour tous, y compris pour les groupes socialement défavorisés;

c)Que les médicaments et le matériel hospitalier soient approuvés par les instances scientifiques et ne soient pas périmés, ou qu’ils n’aient pas perdu leur efficacité;

d)Qu’une formation appropriée soit dispensée au personnel de santé, notamment sur le droit à la santé et les droits de l’homme.

57.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour:

a)Améliorer les soins de santé infantile et maternelle ainsi que les services et programmes de santé de la sexualité et de la procréation, notamment par le biais de l’éducation, de la sensibilisation et de l’accès à la planification familiale, aux soins de santé pré- et post‑natals et aux services d’obstétrique d’urgence, en particulier dans les zones rurales et pour les femmes appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés;

b)Prévenir, traiter et combattre les maladies d’origine hydrique et assurer l’accès à des installations d’assainissement adéquates;

c)Appliquer et renforcer les programmes de vaccination et les autres stratégies de lutte contre les maladies infectieuses;

d)Prévenir l’abus d’alcool et de tabac et l’utilisation de drogues illicites et autres substances nocives, en particulier chez les enfants et les adolescents, veiller au traitement et à la réinsertion des toxicomanes et apporter un soutien à leur famille;

e)Prévenir le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles, informer les groupes à haut risque, les enfants et les adolescents, ainsi que le grand public, sur leurs modes de transmission, apporter un soutien aux personnes touchées par le VIH/sida et à leur famille et lutter contre la stigmatisation et la discrimination sociales;

f)Garantir l’accès à un coût abordable aux médicaments essentiels, tels que définis par l’OMS, notamment aux antirétroviraux et aux médicaments prescrits pour des maladies chroniques;

g)Assurer un traitement et des soins appropriés dans des établissements psychiatriques pour les patients souffrant de troubles mentaux, ainsi que l’examen régulier et un contrôle judiciaire effectif de l’internement.

Article 13

58.Indiquer dans quelle mesure l’enseignement dans l’État partie tend, dans la forme et sur le fond, à la réalisation des buts et objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 13 et si les programmes scolaires prévoient l’enseignement des droits économiques, sociaux et culturels.

59.Indiquer comment l’État partie s’acquitte-t-il de l’obligation d’assurer un enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, et en particulier:

a)Jusqu’à quel niveau ou classe l’enseignement est obligatoire et gratuit pour tous;

b)Quels sont éventuellement les coûts directs, comme les frais de scolarité, et quelles sont les mesures prises pour les supprimer;

c)Quels sont éventuellement les coûts indirects (par exemple, manuels scolaires, uniformes, transport, frais spéciaux comme les frais d’examen, contributions aux comités de district pour l’enseignement, etc.), et quelles mesures sont prises pour atténuer leurs effets sur la scolarité des enfants des familles les plus pauvres.

60.Indiquer les mesures prises pour rendre l’enseignement secondaire sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, disponible et accessible à tous. Préciser notamment:

a)Quelles mesures concrètes ont été prises par l’État partie pour instaurer progressivement la gratuité de l’enseignement secondaire;

b)S’il existe un enseignement technique et professionnel, et, dans l’affirmative, si cet enseignement permet aux élèves d’acquérir des connaissances et des compétences qui les aident à s’épanouir et à devenir autonomes et aptes à occuper un emploi.

61.Indiquer les mesures prises pour rendre l’enseignement supérieur accessible à tous dans des conditions d’égalité, sans discrimination, et préciser quelles mesures concrètes ont été prises pour instaurer progressivement la gratuité de l’enseignement supérieur.

62.Indiquer les mesures prises pour promouvoir l’alphabétisation, ainsi que l’éducation des adultes et l’éducation permanente, tout au long de la vie.

63.Indiquer si les enfants appartenant à des minorités et les enfants autochtones ont réellement la possibilité de recevoir une instruction dans leur langue natale ou d’apprendre cette langue et quelles mesures ont été prises pour éviter que les normes éducatives soient inférieures pour ces enfants et que ceux‑ci soient relégués dans des classes spéciales et exclus du système d’enseignement ordinaire.

64.Indiquer les mesures prises pour garantir les mêmes critères d’admission pour les garçons et pour les filles, quel que soit le niveau d’enseignement, et pour sensibiliser les parents, les enseignants et les décideurs à l’importance de l’éducation des filles.

65.Indiquer les mesures prises pour faire baisser le taux d’abandon scolaire, dans le primaire et dans le secondaire, pour les enfants et les jeunes, en particulier les filles, les enfants issus de minorités ethniques, de communautés autochtones ou de familles pauvres, ainsi que les enfants migrants, réfugiés ou déplacés à l’intérieur du pays.

Article 14

66.Si l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et gratuit à l’heure actuelle dans l’État partie, fournir des informations sur le plan d’action requis en vue de l’application progressive de ce droit, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan. Préciser les difficultés particulières rencontrées dans l’adoption et l’application du plan d’action ainsi que les mesures prises pour les surmonter.

Article 15

67.Donner des renseignements sur les infrastructures institutionnelles mises en place pour promouvoir la participation et l’accès de tous à la vie culturelle, en particulier au niveau communautaire, y compris dans les zones rurales et les zones urbaines déshéritées. À ce propos, indiquer les mesures prises pour promouvoir une large participation et l’accès aux biens, institutions et activités culturels, notamment les mesures visant à:

a)Faire en sorte que les concerts, le théâtre, le cinéma, les manifestations sportives et les autres activités culturelles soient abordables pour tous les segments de la population;

b)Renforcer l’accès au patrimoine culturel de l’humanité, notamment grâce aux nouvelles technologies de l’information comme l’Internet;

c)Encourager la participation des enfants, notamment les enfants de familles pauvres et les enfants migrants ou réfugiés, à la vie culturelle;

d)Supprimer les obstacles physiques et sociaux et les obstacles de communication qui empêchent les personnes âgées et les personnes handicapées de participer pleinement à la vie culturelle.

68.Indiquer quelles mesures ont été prises pour protéger la diversité culturelle, faire connaître le patrimoine culturel des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques et des communautés autochtones et créer des conditions favorables à la protection, au développement, à l’expression et à la diffusion de leur identité, de leur histoire, de leur culture, de leur langue, de leurs traditions et de leurs coutumes.

69.Fournir des renseignements sur l’enseignement scolaire et professionnel dans le domaine de la culture et des arts.

70.Indiquer:

a)Les mesures prises pour permettre à tous, y compris aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés, de bénéficier, à un coût abordable, du progrès scientifique et de ses applications;

b)Les mesures prises pour empêcher que le progrès scientifique et technique ne soit utilisé à des fins contraires à la dignité humaine et aux droits de l’homme.

71.Indiquer les mesures prises pour assurer la protection effective des intérêts moraux et matériels des créateurs, en particulier:

a)Les mesures visant à protéger le droit des auteurs d’être reconnus comme étant les créateurs de leurs productions scientifiques, littéraires et artistiques et de protéger l’intégrité de ces productions; ;

b)Les mesures visant à protéger les intérêts matériels fondamentaux des auteurs qui découlent de leurs productions et dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre un niveau de vie suffisant;

c)Les mesures prises pour protéger les intérêts moraux et matériels des peuples autochtones concernant leur patrimoine culturel et leurs connaissances traditionnelles;

d)Les mesures prises pour trouver un juste équilibre entre la nécessité d’assurer la protection efficace des intérêts moraux et matériels des auteurs et les obligations de l’État partie concernant les autres droits reconnus par le Pacte.

72.Indiquer quelles dispositions législatives protègent la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l’activité créatrice, et mentionner toute restriction à l’exercice de cette liberté.

73.Indiquer les mesures prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture ainsi que pour encourager et développer les contacts internationaux et la coopération internationale dans les domaines scientifique et culturel.

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