Nations Unies

E/C.12/2012/SR.9

Conseil économique et social

Distr. générale

9 mai 2012

Original: français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante - huitième session

Compte rendu analytique de la 9 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le vendredi 4 mai 2012, à 10 heures

Président: M. Pillay

Sommaire

Examen des rapports

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports

a)Rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17du Pacte (suite)

Troisième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande((E/C.12/NZL/3); document de base (HRI/CORE/NZL/2010); liste des points à traiter (E/C.12/NZL/Q/3); réponses écrites du Gouvernement néo-zélandais à la liste des points à traiter (E/C.12/NZL/Q/3/Add.1 − en anglais seulement))

1. Sur l’invitation du Président, la délégation néo-zélandaise prend place à la table du Comité.

2.Le Président souhaite la bienvenue à la délégation néo-zélandaise et l’invite à présenter le troisième rapport périodique de l’État partie.

3.M me Power (Nouvelle-Zélande) dit que la Nouvelle-Zélande compte 4 millions d’habitants, principalement d’origines maorie, européenne, asiatique et insulaire du Pacifique. Les Maoris, qui représentent environ 15 % de la population, constituent une communauté dynamique, en plein essor.

4.Le Gouvernement attache une grande importance au respect des obligations internationales de la Nouvelle-Zélande, aussi bien au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le Pacte) que des autres instruments internationaux de protection des droits de l’homme qu’elle a activement contribué à élaborer et auxquels elle est partie.

5.La structure constitutionnelle du pays est unique en ce qu’elle s’appuie sur des textes spécifiques protégeant les droits de l’homme, telle la Charte des droits (Bill of Rights Act) de 1990, et d’autres instruments et pratiques qui défendent les droits fondamentaux, dans le respect des principes énoncés dans le Traité de Waitangi régissant, depuis 1840, les relations avec le peuple maori.

6.Au niveau national, la Nouvelle-Zélande veille depuis longtemps à la réalisation des droits de l’homme à travers un large éventail d’institutions gouvernementales − Commission des droits de l’homme, Bureau des médiateurs, Office indépendant des plaintes relatives à la police − et non gouvernementales. L’indépendance de l’appareil judiciaire est totale. Plus largement, la transparence de l’action gouvernementale, une forte tradition d’accessibilité des institutions publiques et la vitalité de la société civile garantissent au public de très nombreux moyens d’expression et de participation.

7.Durant la période à l’examen, la Nouvelle-Zélande a pris une série de mesures en vue de renforcer l’application du Pacte: réforme de la protection sociale, nouvelle législation relative au traitement des prisonniers, mesures concernant la prise en charge des enfants, mesures en matière d’union civile, renforcement des lois relatives à la non-discrimination. En vertu de la loi relative à l’immigration, entrée en vigueur fin 2010, la scolarisation d’un enfant en situation irrégulière n’est plus une infraction; cette loi autorise en outre la Commission des droits de l’homme à intervenir dans les questions d’immigration, lui permettant de recueillir et de faire des déclarations publiques sur les problèmes ayant trait aux droits de l’homme, d’enquêter sur toute question, pratique ou procédure relevant d’une atteinte aux droits fondamentaux, et de rendre compte au Premier Ministre sur ces questions. La Nouvelle-Zélande continue d’accorder à la plupart des demandeurs d’asile un permis de travail à durée indéterminée qui leur ouvre, au besoin, le droit à des aides publiques. Depuis mars 2012, tout membre d’un groupe familial requérant le statut de réfugié ou la qualité de personnes à protéger peut, s’il est en âge de travailler, obtenir un permis de travail.

8.Depuis la fin de la période visée par le troisième rapport périodique, la Nouvelle-Zélande a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. En 2010, elle a apporté son soutien à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

9.Dans l’examen à mi-parcours de son Plan d’action en faveur des droits de l’homme, la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme a constaté que des initiatives de fond avaient été prises dans quasiment tous les domaines prioritaires identifiés, notamment en ce qui concerne la langue des signes néo-zélandaise (qui a désormais le statut de langue officielle), le congé parental rémunéré, la lutte contre la violence à l’égard des enfants et des jeunes, et la réduction de la pauvreté, en particulier le relèvement du salaire minimum.

10.Le Gouvernement a également défini 10 objectifs ambitieux que le secteur public devrait atteindre dans les trois à cinq ans à venir et pour lesquels les ministres et responsables désignés devront rendre des comptes. Ces objectifs sont regroupés en cinq thèmes, à savoir la réduction de la dépendance à long terme vis-à-vis de l’aide sociale; la prise en charge des enfants vulnérables; le renforcement des compétences et de l’emploi; la lutte contre la délinquance; et l’amélioration des relations avec le Gouvernement.

11.M. Kedzia (Rapporteur pour la Nouvelle-Zélande) évoque la recommandation formulée par le Comité en 2003, encourageant l’État partie à revoir sa position concernant la justiciabilité des droits visés par le Pacte (E/C.12/2003/14, par. 194) et la recommandation no17 du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, du Conseil des droits de l’homme, formulée à l’issue de l’examen mené en 2009 (A/HRC/12/8, par. 81), qui allait dans le même sens. Il prie la délégation de commenter les réponses apportées alors par l’État partie (par. 26 du rapport; A/HRC/12/8/Add.1, par. 15) et, s’il y a lieu, de les modifier, à la lumière de la jurisprudence qui permettra peut-être d’éclairer le rôle joué par les droits visés dans le Pacte. M. Kedzia s’enquiert également de la possibilité d’établir un mécanisme chargé de signaler au Parlement les éventuelles incohérences existant entre la législation nationale et le Pacte.

12.Se référant au «système dualiste» mentionné au paragraphe 19 du rapport, M. Kedzia demande à la délégation si le Gouvernement compte étudier la possibilité d’incorporer les droits visés par le Pacte dans la Charte des droits, qui, actuellement, s’attache essentiellement aux droits civils et politiques.

13.Enfin, rappelant que l’État partie n’a pas accepté la recommandation du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel l’invitant à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, sans toutefois exclure de réexaminer la question (A/HRC/12/8/Add.1, par. 4), M. Kedzia demande si la réflexion a progressé sur ce point et, dans le cas où l’État demeurerait réticent, souhaite en connaître les raisons.

Articles 1er à 5 du Pacte

14.M. Dasgupta, notant que l’État partie consacre actuellement moins de 0,3 % de son produit intérieur brut (PIB) à l’aide publique au développement (APD), soit moins de la moitié de l’objectif de 0,7 % fixé par l’Organisation des Nations Unies à l’horizon 2015, demande quelles mesures sont prises pour honorer l’engagement qui a été pris.

15.M me Shin souscrit aux observations formulées par M. Kedzia et demande si le Plan d’action de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme a été adopté par le Gouvernement et selon quelle procédure. Relevant que le poste de commissaire chargé des droits des personnes handicapées est un poste à temps partiel, elle forme le vœu qu’il devienne bientôt un poste à temps complet. Elle estime également que l’État partie pourrait et devrait s’efforcer davantage de protéger ses minorités, notamment les Maoris et les populations insulaires, mais aussi les femmes, contre les discriminations. Enfin, elle demande si l’État partie serait disposé à appliquer les principes de la conception universelle lors de la reconstruction de la ville de Christchurch, détruite un an plus tôt par un séisme.

16.M. Schrijver s’enquiert des incidences de la politique de privatisation d’entreprises qui exploitent les ressources énergétiques sur terre et en mer sur le droit des populations autochtones, en particulier des Maoris, de disposer de leurs ressources naturelles. S’associant à l’observation de M. Dasgupta sur l’APD, il demande si l’État partie subordonne cette aide à des considérations liées aux droits de l’homme, en particulier aux droits économiques, sociaux et culturels.

17.M. Sadi voudrait obtenir des précisions sur la forme que prennent les relations entre les 15 % de Maoris et le reste de la population néo-zélandaise, et savoir s’il existe une politique d’intégration ou d’assimilation (mariages intercommunautaires, par exemple). Il demande s’il est exact que l’immigration est exclue du champ de compétence de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme. Il souhaite savoir à quel stade de la scolarité les droits de l’homme sont enseignés et sous quelle forme, s’il est fait mention des droits visés par le Pacte et si des efforts sont déployés pour y sensibiliser les magistrats et les membres des professions judiciaires et juridiques. Il s’enquiert de l’impact de la vague de privatisations sur l’application du Pacte. Enfin, il demande s’il est exact que le Traité de Waitangi ne permet pas aux Maoris de demander réparation pour la violation de leurs droits.

18.M. Ribeiro Leão demande des précisions sur la manière dont les différents pouvoirs de l’État gèrent l’interaction entre mise en œuvre progressive des droits et non-discrimination.

19.M. Abashidze revient sur l’obstacle que constituent les spécificités du système juridique néo-zélandais pour l’application des traités internationaux, et demande dans quelle mesure la loi de 1993 sur les droits de l’homme prend en considération les droits visés par le Pacte. Au vu du nombre d’organes chargés de la protection des droits de l’homme, il souhaite savoir comment le Gouvernement de l’État partie contrôle l’application des droits économiques, sociaux et culturels.

20.M. Riedel trouve singulier qu’un État partie au Pacte traite l’une des dispositions de l’instrument, en l’occurrence le paragraphe 1 de l’article 2, comme une résolution ne l’engageant guère. Rappelant qu’en 2009 ledit État partie avait accepté de tenir compte des recommandations nos 19 et 20 issues de l’Examen périodique universel (A/HRC/12/8/Add.1, par. 17), il demande quelles ont été les démarches concrètes effectuées depuis lors.

21.M. Keith (Nouvelle-Zélande) rappelle que, conformément à sa Constitution, la Nouvelle-Zélande a vérifié la compatibilité entre sa législation et le Pacte avant de ratifier l’instrument, en 1978. Il précise que la mise en œuvre de l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme est un processus continu visant à mettre en place les mécanismes les plus efficaces pour garantir la réalisation de chaque droit. Depuis 1948, la Nouvelle-Zélande ne cesse d’affirmer l’indivisibilité des droits civils et sociaux à travers nombre de politiques et programmes publics. Bien que la Nouvelle-Zélande dispose d’un système dualiste dans lequel les instruments internationaux n’ont pas d’effet direct au plan national mais sont mis en œuvre au moyen de lois et de mesures d’une autre nature, M. Keith reconnaît que la Nouvelle-Zélande ne s’est pas dotée d’un texte unique affirmant les droits consacrés par le Pacte. Toutefois, plusieurs dispositions législatives, relatives notamment à la santé, à l’éducation et à la sécurité sociale, garantissent les droits et prévoient les obligations qui incombent à l’État, ainsi que les mécanismes de recours. Le Pacte constitue souvent une aide pour les tribunaux en matière d’interprétation et, dans certaines affaires mentionnées dans le rapport périodique, telle l’affaire Lawson c. Housing New Zealand, les tribunaux se sont déclarés incompétents car ils ne pouvaient connaître d’une décision prise par les pouvoirs publics. En revanche, dans d’autres cas, ils ont invoqué les dispositions d’un instrument international relatif aux droits de l’homme, comme l’a récemment fait la Haute Cour, dans une affaire portant sur le paiement de prestations, dans laquelle elle a invoqué le droit à la sécurité sociale consacré par le Pacte.

22.M. Keith dit que les membres de l’appareil judiciaire sont formés à l’ensemble des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il existe plusieurs instances auprès desquelles un individu peut former un recours informel, par exemple le Commissaire à la santé et au handicap, habilité à recevoir les plaintes pour atteinte aux droits consacrés dans le Code des droits des patients et chargé de veiller à la pleine réalisation du droit à la santé.

23.M. Keith précise que la Nouvelle-Zélande ne souhaite pas privilégier certains droits par rapport à d’autres mais mieux cibler ses dépenses, notamment sociales. Pour ce faire, un mécanisme spécial doit être mis en place dans chaque domaine afin de superviser la mise en œuvre des nouvelles mesures en la matière. Les procédures d’examen de plaintes individuelles visent à permettre à chacun de former un recours, voire d’obtenir un dédommagement pécuniaire ou une réparation concrète. Le Tribunal des droits de l’homme connaît des plaintes déposées pour atteinte à la loi relative aux droits de l’homme, à la loi relative à la vie privée et au Code des droits des patients.

24.M. Keith dit que toute proposition de politique gouvernementale relative aux droits économiques, sociaux et culturels doit expressément inclure une référence aux dispositions du Pacte. Ces propositions sont élaborées avec la société civile, en toute transparence, sur la base de données probantes. La Commission nationale des droits de l’homme mène actuellement une étude sur la réalisation des normes internationales relatives aux droits de l’homme. Elle n’est pas compétente pour les affaires concernant la situation d’un migrant, qui relèvent d’autres organes et des tribunaux ordinaires.

25.Comme exprimé dans ses observations sur les recommandations du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (A/HRC/12/8/Add.1), la Nouvelle-Zélande n’accepte qu’en partie l’idée que les droits économiques, sociaux et culturels doivent être incorporés dans la législation nationale de manière à en assurer l’opposabilité, étant fermement convaincue que seule une législation thématique en garantit le respect.

26.M. Keith rappelle que la Nouvelle-Zélande, qui a activement participé à la rédaction du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, ne souhaite pas ratifier cet instrument mais pourrait revoir sa position. Le Gouvernement accorde la plus haute importance aux rapports de la Commission nationale des droits de l’homme et aux études menées de manière ponctuelle sur la mise en œuvre des droits de l’homme. Par «réalisation progressive des droits», la Nouvelle-Zélande entend non pas la réalisation ponctuelle des droits l’un après l’autre mais bien leur réalisation régulière et continue. Les normes instituées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme figurent dans les programmes scolaires. Pour donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels lors de la privatisation d’une entreprise, le Gouvernement néo-zélandais a choisi de prendre des mesures sociales plutôt que de verser des aides aux entreprises.

27.Le Plan d’action de la Commission nationale des droits de l’homme a été inclus dans un ensemble de réformes et de politiques publiques. En 2008, la Commission a mené un examen à mi-parcours des progrès réalisés par le Gouvernement concernant les 178 priorités du Plan d’action: 22 avaient abouti, 132 étaient en cours et 24 avaient pâti de l’absence de politique publique pertinente. Le Parlement est en train d’étudier si la Commission peut connaître des atteintes aux droits des personnes handicapées.

28.L’examen de la Constitution est mené par un organisme indépendant qui élabore actuellement les propositions de révision. Le Traité de Waitangi fait partie intégrante de la Constitution néo-zélandaise. La Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux n’a pas été ratifiée car, après consultation des représentants maoris, il a été établi qu’elle ne concordait pas avec un modèle d’État et de relation avec les peuples autochtones conforme aux dispositions du Traité, qui a rang constitutionnel. Le Tribunal de Waitangi est une commission d’enquête permanente chargée de formuler des recommandations relatives aux plaintes déposées par des Maoris concernant des atteintes aux promesses faites par la Couronne dans le Traité. La Nouvelle-Zélande s’oppose à toute politique d’assimilation ou d’intégration et reconnaît l’identité maorie en tant que telle. La population maorie jouit de droits spécifiques en tant que peuple autochtone de Nouvelle-Zélande. Le Tribunal de Waitangi a récemment publié un rapport (rapport Y262) sur les réformes à apporter aux lois et politiques concernant la culture maorie. M. Keith précise que certaines terres réclamées depuis longtemps ont été rendues aux Maoris par le Tribunal de Waitangi ou que des indemnités ont été versées. Certaines terres revêtant une dimension spirituelle ont été également restituées.

29.S’agissant des explorations gazière et pétrolière, les tribunaux veillent au respect du droit à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause par les populations maories concernées. Si l’APD a bel et bien diminué entre 2008 et 2009, la Nouvelle-Zélande l’a ensuite relevée. L’agence néo-zélandaise chargée de répartir l’APD a établi un guide de référence visant à intégrer les droits de l’homme à l’APD.

30.M me Power (Nouvelle-Zélande) souligne la qualité des lois en place pour lutter contre la discrimination et reconnaît que davantage peut être fait pour les Maoris et les personnes handicapées. Le Gouvernement s’est engagé à construire des logements sociaux durables, avec des fonds publics, en tenant compte du principe de conception universelle et de la stratégie relative aux personnes handicapées, en vigueur depuis 2001.

31.M.  Riedel aimerait connaître la place des droits économiques, sociaux et culturels dans l’arsenal de procédures informelles dont dispose l’État partie. Saluant le rôle actif et constructif de ce dernier dans l’adoption du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, et rappelant la Déclaration du Comité sur l’appréciation de l’obligation d’agir «au maximum de ses ressources disponibles» dans le contexte d’un Protocole facultatif au Pacte (E/C.12/2007/1), il demande si la position de l’État partie quant à la ratification de l’instrument a évolué depuis 2009.

32.M.  Sadi souhaite que la délégation donne des précisions sur la façon dont les organisations non gouvernementales (ONG) ont été consultées au moment de l’élaboration du rapport.

33.M. Kedzia (Rapporteur pour la Nouvelle-Zélande) demande à la délégation d’expliquer en quoi les droits civils et politiques diffèrent des droits économiques, sociaux et culturels, faisant observer que si la compétence de l’Attorney General pour informer le Parlement des incohérences entre la législation et les engagements internationaux de l’État partie se limite aux premiers sans s’étendre aux seconds, cela implique que ces deux catégories de droits ne bénéficient pas du même niveau de protection.

34.M.  Keith (Nouvelle-Zélande) indique que le Cabinet Policy Manual prévoit une évaluation d’ensemble de la cohérence des propositions de politiques par rapport aux obligations internationales, sans distinction d’un quelconque ensemble de droits. S’agissant du Protocole facultatif, le Gouvernement néo-zélandais s’intéresse de près aux travaux menés, y compris à la Déclaration du Comité (E/C.12/2007/1), mais compte également suivre avec intérêt la façon dont le Comité s’acquittera de son rôle au regard du Protocole facultatif.

35.Dans le contexte d’un système juridique modeste tel que celui de la Nouvelle-Zélande, les frais de justice en jeu mais aussi la lourde charge que représentent les procédures pour les particuliers imposent d’adopter une approche relativement souple et de privilégier avant toute chose le bien-fondé, ce qui n’empêche aucunement de s’interroger sur la nécessité de mettre en place des mécanismes plus formels. D’une manière générale, sur le statut accordé aux droits économiques, sociaux et culturels, la Nouvelle-Zélande est totalement acquise à l’indivisibilité de tous les droits de l’homme. Quant au processus de consultation des ONG, il a consisté, pour les rapports périodiques récemment établis, à solliciter les contributions des partenaires de la société civile, puis à établir un projet de rapport tenant compte de leurs observations et à le leur soumettre pour approbation. La transparence de la procédure de consultation et de soumission de projet est aisément vérifiable.

Articles 6 à 9 du Pacte

36.M. Texier demande si le taux de chômage remarquable enregistré en 2007 (par. 51 du rapport) a augmenté depuis lors et si l’écart entre hommes et femmes, ainsi qu’entre Maoris et le reste de la population, a évolué.

37.Évoquant le constat fait par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’Organisation internationale du Travail (OIT), dans son observation de 2011 sur la Convention no 100 de l’OIT, selon lequel plusieurs lois néo-zélandaises établissent simplement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail identique et similaire, version plus restrictive que celle de travail de valeur égale prévue par la Convention, M. Texier demande si l’État partie considère ces lois comme parfaitement conformes à la notion d’égalité de salaire telle que prévue notamment à l’article 7 du Pacte. Il s’enquiert de l’évolution de l’écart salarial entre hommes et femmes qui, en 2009, était plus prononcé dans le secteur public (15 %) que dans le secteur privé (11 %).

38.M. Texier souhaite également des précisions quant à la durée maximale du travail hebdomadaire qui, selon les syndicats néo-zélandais, atteindrait, dans certaines conventions collectives, soixante-dix heures, voire ne serait pas spécifiée. À la lumière des explications données au paragraphe 210 du rapport sur la non-ratification de la Convention no 87 de l’OIT, il demande si ce sont les vastes restrictions en matière de droit de grève et les conditions très contraignantes pour faire grève qui dissuadent l’État partie de ratifier cette Convention. Enfin, compte tenu de l’importance des dispositions de la Convention no 169 de l’OIT en matière de consultation préalable des populations pour les projets miniers et autres, M. Texier s’enquiert de ce qui, dans le Traité de Waitangi, fait obstacle à la ratification de ladite Convention.

39.M me  Shin dit que si le Gouvernement néo-zélandais a manifestement conscience des problèmes que sont le taux élevé de chômage chez les jeunes et les Maoris et l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il semble mal cerner les moyens d’y remédier. Elle demande ce que compte faire l’État partie pour remédier à la discrimination structurelle dont sont victimes les personnes issues de minorités et les femmes, et s’il envisage d’établir une norme d’évaluation permettant de garantir l’égalité de rémunération.

40.M. Martynov demande quelles sont les mesures d’encouragement spécifiquement mises en place pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, et si elles portent uniquement sur le secteur public ou visent également les employeurs du secteur privé. Il souhaite que la délégation fasse état de l’évolution de l’emploi des personnes handicapées entre 2001 et 2011, chiffres à l’appui (nombre absolu, pourcentage).

41.M. Martynov souhaite savoir pourquoi le nombre de procédures engagées par l’Inspection du travail et ayant abouti à des condamnations (par. 175 des réponses du Gouvernement à la liste des points à traiter) a baissé entre 2001 et 2007. Il demande si l’Inspection du travail a le pouvoir d’ordonner la cessation immédiate des activités d’une entreprise en cas de manquement sur les plans de la santé et de la sûreté. Il s’enquiert également de la raison de l’augmentation des maladies et pathologies liées au travail entre 2002 et 2006 (par. 177 des réponses du Gouvernement à la liste des points à traiter), des mesures prises par l’État partie pour y remédier, et de l’évolution de la situation depuis lors.

42.En matière de sécurité sociale, M. Martynov souhaite des précisions quant à l’adéquation du montant de l’aide financière offerte aux bénéficiaires, et demande s’il est confirmé qu’une fois leurs factures acquittées pour le logement, les familles bénéficiaires se retrouvent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Il demande également si la disposition de la loi de 2002 portant modification de la loi sur la sécurité sociale, qui impose à certaines catégories de bénéficiaires de l’allocation-chômage d’établir un projet d’emploi et de développement personnel (par. 219 du rapport), ne constitue pas un obstacle pour ceux qui ne sont pas en mesure d’élaborer de tels projets. Enfin, il dit craindre que l’obligation faite à ceux qui souhaitent bénéficier d’un crédit d’impôt parental de ne pas bénéficier du congé parental ne décourage les personnes à revenu modéré d’exercer leur droit au congé parental.

43.M. Abdel-Moneim déplore que les annexes du rapport, qui renferment les statistiques, se limitent à six pages, et espère que ces annexes seront plus fournies dans le rapport suivant de l’État partie. Il demande si le Gouvernement s’appuie sur d’autres éléments que le seul nombre de bénéficiaires de l’assurance chômage pour déterminer que le taux de chômage était remarquablement bas en 2007 (par. 51 du rapport), et s’enquiert de la raison pour laquelle les mesures actuellement employées pour la collecte des données sur le sous-emploi et le cumul des emplois ne sont pas conformes aux normes de l’OIT (par. 54 du rapport). Il relève en outre le taux d’emploi des personnes de 15 ans et plus − 75,2 % − (par. 60 du rapport), relativement décevant pour une économie telle que celle de la Nouvelle-Zélande.

44.M. Abdel-Moneim demande à quoi correspond le bond spectaculaire de la part du budget de l’État consacrée au développement économique et à l’infrastructure, passée de 7 % en 2007/08 à 27 % en 2008/09 pour retomber à 8 % en 2009/10 (tableau 10, p. 14, du document de base). Enfin, se référant aux affaires évoquées au sujet de la protection contre le licenciement arbitraire (par. 120 à 127 du rapport), M. Abdel-Moneim espère que, dans leurs décisions, les tribunaux ont dûment pris en compte les dispositions pertinentes du Pacte et, en particulier, de l’article 6.

45.M. Sadi, relevant que la loi sur les relations de travail (Employment Relations Act) a été modifiée de façon à faciliter la surveillance du respect du salaire minimum, souhaite des précisions sur le dispositif en place et la raison pour laquelle ce salaire minimum n’est pas encore respecté au sein des populations autochtones et en milieu rural.

46.M me Power (Nouvelle-Zélande) confirme que la crise financière mondiale a retenti sur les chiffres du chômage: le nombre de bénéficiaires de l’assurance chômage est passé de 23 000 en 2007 à 60 000 en mars 2010, pour redescendre fin mars 2012 à 53 000, dont 35 % de Maoris.

47.Le service d’intégration sur le marché du travail a pour objectif d’aider les personnes handicapées à trouver un emploi dans la fonction publique. La délégation néo-zélandaise veillera à ce que le prochain rapport périodique rende compte en chiffres absolus des résultats de la mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées adoptée en 2001.

48.Pour favoriser le retour des bénéficiaires de certaines prestations sociales sur le marché de l’emploi, les changements apportés en 2002 à la loi sur la sécurité sociale (développement personnel et emploi) exigent d’eux qu’ils présentent un projet d’emploi et de développement personnel, élaboré conjointement avec les fonctionnaires compétents du service responsable des compléments de revenu et de l’agence pour l’emploi. Depuis l’introduction en 2010 du train de reformes connu sous le nom de Future Focus, un parent qui élève seul un ou plusieurs enfants est désormais tenu de chercher activement un emploi à temps partiel dès lors que son enfant − ou le plus jeune d’entre eux s’il en a plusieurs − atteint l’âge de 6 ans, et un emploi à temps plein dès lors que cet enfant atteint 14 ans. Dans le cadre de la réforme des prestations de sécurité sociale, les jeunes de 16 ans et 17 ans sans emploi et ceux de 18 ans élevant un enfant peuvent prétendre à des allocations (dites allocations «jeunes» ou «jeunes parents»).

49.Le système néo-zélandais de sécurité sociale comprend trois niveaux: les indemnités de base,dont le montant est réévalué chaque année, auxquelles s’ajoutent des compléments de revenu − comme les allocations pour enfant à charge, les allocations-logement ou encore les allocations d’invalidité −, et enfin les aides aux personnes nécessiteuses réservées aux personnes en situation précaire. Les personnes actives à faible revenu peuvent également prétendre à ces aides, exception faite des indemnités de base. Un grand nombre de familles se trouvent en effet dans la précarité une fois leur loyer payé, et s’il n’existe pas de seuil de pauvreté officiel en Nouvelle-Zélande, un comité ministériel chargé de la pauvreté a toutefois été créé et est tenu de faire état deux fois par an des progrès enregistrés dans la lutte contre la pauvreté.

50.M. Smith (Nouvelle-Zélande) dit que son pays a beaucoup souffert de la crise financière mondiale, comme en témoigne le taux de chômage élevé, qui se monte à 6,7 % pour la tranche d’âge des 15-64 ans, contre 6,4 % en mars 2011. Le taux de chômage des 15-19 ans est de 23,4 %, celui des 20-24 ans de 15 %, tandis que celui des Maoris est de 13,3 % et celui des insulaires du Pacifique de 14,5 %.

51.L’égalité des hommes et des femmes est prévue au chapitre 19 de la Charte néo-zélandaise des droits, et l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe l’est au chapitre 21 de la loi sur les droits de l’homme. En outre, la loi de 2000 sur les relations de travail et la loi de 1972 sur l’égalité de rémunération prévoient des garanties contre la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe.

52.L’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est resserré. Alors qu’il se situait à 16,5 % au deuxième trimestre de 1998, il n’était plus que de 9,6 % au deuxième trimestre de 2011. Pour conforter cette tendance, le Gouvernement fait en sorte que davantage de femmes accèdent à des postes de responsabilité, tant au sein du secteur public que du secteur privé. La Bourse néo-zélandaise a pour sa part proposé d’instaurer une nouvelle règle en vertu de laquelle toutes les entreprises cotées en bourse seraient tenues de faire état chaque année du nombre de femmes occupant des postes de cadre supérieur en leur sein. Dans le secteur public, le Ministère de la condition féminine propose des candidates dès lors qu’un poste est à pourvoir au conseil d’administration d’une entreprise publique. L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes résulte de la conjonction d’un certain nombre de facteurs tels que les préjugés, l’inégalité d’accès aux professions ou encore la féminisation de certains métiers; ce problème ne peut donc être résolu par la seule adoption de mesures législatives. Des actions ciblées doivent être prises pour s’attaquer aux causes mêmes du phénomène, conformément aux dispositions du programme en faveur de l’égalité des chances en matière d’emploi et aux prescriptions relatives aux bonnes pratiques inscrites dans la loi sur le secteur public de 1998. La loi sur les relations de travail a mis en place un système de réclamations personnelles qui, couplé au mécanisme prévu dans la loi sur l’égalité de rémunération, permet aux travailleurs de saisir l’Inspection du travail pour dénoncer toute inégalité en matière de rémunération. Rarement utilisé jadis, il a été saisi en 2011 de plusieurs plaintes émanant de la Fédération des syndicats, plaintes qui sont toujours en instance. Avant de se prononcer, le Ministère du travail a en effet demandé un complément d’information à la Fédération et aux auteurs desdites plaintes. Il semblerait que le cadre actuellement en vigueur pour combattre les inégalités de rémunération entre hommes et femmes ne soit pas suffisant, puisque l’écart ne se resserre que lentement. Cette question mérite toutefois toute l’attention du Gouvernement, qui accueillera favorablement tout conseil que le Comité voudra bien lui donner en la matière.

53.Les insulaires du Pacifique ne perçoivent pas un salaire inférieur au salaire minimum et le nombre de plaintes émanant de cette communauté portées à la connaissance du Ministère du travail n’est pas supérieur à celui des autres groupes de population, et ce, bien que le programme relatif aux employeurs saisonniers dûment accrédités attire chaque année en Nouvelle-Zélande 5 000 à 7 000 personnes natives des îles du Pacifique employées dans les secteurs de l’horticulture et de la viticulture. Pour faire face à cet afflux régulier de saisonniers, l’Inspection du travail a chargé six inspecteurs de veiller au respect des droits de ce groupe de population en matière d’emploi, inspecteurs qui se déplacent jusque dans les pays d’origine des insulaires afin de leur présenter à l’avance les conditions de travail auxquelles ils seront soumis ainsi que leurs droits, et qui s’assurent qu’ils sont logés dans des conditions décentes une fois arrivés en Nouvelle-Zélande.

54.Pour être habilité à embaucher des saisonniers, l’employeur doit avoir été accrédité par le Ministère du travail et satisfaire aux critères applicables à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail ainsi qu’à ceux ayant trait aux relations de travail. Enfin, le montant du salaire minimum réévalué chaque année, qui est actuellement de 13,5 dollars néo-zélandais de l’heure, est diffusé à la radio et figure dans des brochures traduites dans les langues des différentes îles du Pacifique, afin de garantir que les membres de cette communauté n’acceptent pas des conditions salariales moins avantageuses.

55.En Nouvelle-Zélande, la durée du temps de travail est fixée en accord entre l’employeur et l’employé. Il serait surprenant qu’elle soit absente de certaines conventions collectives, censées décrire précisément toutes les conditions de travail. Il n’est par contre pas impossible que le nombre d’heures œuvrées par semaine, arrêté entre le syndicat et l’employeur, dépasse 40. L’État n’est pas censé intervenir dans la détermination de la durée du travail: il impose seulement aux parties de s’accorder sur la question et de veiller à ce que le temps de travail fixé ne mette en péril ni la santé ni la sécurité des employés.

56.Contrairement à la plupart des autres pays du monde, l’Inspection du travail en Nouvelle-Zélande se subdivise en deux branches: l’Inspection chargée de la santé et de la sécurité et l’Inspection du travail, la première concentrant son action sur les questions relatives à la santé et à la sécurité du point de vue législatif et la seconde sur les relations de travail à proprement parler, l’objectif étant d’éviter que des conflits du travail ne prennent le pas sur des questions de santé et de sécurité revêtant un degré d’urgence supérieur. Plusieurs raisons expliquent que le nombre de procédures engagées par l’Inspection du travail et ayant abouti à des condamnations ait baissé entre 2001 et 2007: d’abord, parce que l’accent a été mis depuis 2001 sur l’éducation des employeurs, l’engagement à leurs côtés et, le cas échéant, l’adoption de mesures correctives afin d’améliorer le niveau de santé et de sécurité sur le lieu de travail; ensuite, parce que le durcissement des peines encourues a induit un changement de comportement et favorisé une amélioration des conditions de santé et de sécurité; enfin, parce que les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité disposent de nouveaux outils (ordre d’adoption de mesures correctives en matière d’hygiène et de sécurité, ordre d’arrêt d’une activité dangereuse, avec effet immédiat). La baisse du nombre de condamnations s’explique aussi par le fait que le durcissement des peines conduit les entreprises accusées d’avoir commis une infraction ayant des répercussions sur la santé ou la sécurité à se défendre énergiquement.

57.M. Smith dit que l’explosion dans la mine de charbon de Pike River, qui a couté la vie à 29 mineurs en novembre 2010, a cristallisé l’attention du Gouvernement sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail et que, dans cette affaire, une commission d’enquête a été ouverte pour détecter un éventuel manquement d’ordre systémique ou réglementaire qui pourrait expliquer ce tragique accident. Comme suite à cet événement, le Ministère du travail a créé l’Unité des industries à haut risque, qui se subdivise en deux branches: l’Unité des industries extractives à haut risque et l’Unité de l’industrie du pétrole à haut risque.

58.M.  Texier demande quelle est l’ampleur du travail informel dans l’État partie. Il considère que même s’il est acquis qu’elle ne fixe pas un nombre maximal d’heures de travail hebdomadaire, la législation néo-zélandaise devrait toutefois prévoir une obligation de repos hebdomadaire. De nombreuses sources, dont la Fédération des syndicats, dénoncent une situation critique dans le secteur des transports, dans lequel la législation existante permet aux chauffeurs routiers de travailler jusqu’à soixante-dix heures par semaine, ce qui est contraire à l’article 7 de la Convention. En outre, d’après une étude menée en 2009, 415 000 personnes − soit 23 % de la main-d’œuvre et 29 % des personnes occupant un emploi à temps plein − travailleraient plus de cinquante heures par semaine dans le secteur de l’agriculture et des transports routiers et ferroviaires. L’État partie devrait impérativement fixer une durée maximale d’heures de travail par semaine et une durée minimale de repos hebdomadaire.

59.M.  Martynov précise que la baisse du nombre de procédures engagées par l’Inspection du travail et ayant abouti à des condamnations entre 2001 et 2007 ne concerne pas seulement les procédures engagées dans le domaine de la santé et de la sécurité mais aussi celles ayant trait aux conditions de travail.

60.M me Shin demande si l’État partie a mis au point des normes permettant d’évaluer si le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté dans l’État partie, qui permettraient par exemple de comparer le niveau de rémunération du travail dans le secteur des soins infirmiers, à prédominance féminine, et celui prévalant dans le secteur des transports routiers, généralement assurés par des hommes. L’État partie s’est-il fixé l’objectif de réduire progressivement, sur une base annuelle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes?

61.M. Abdel- Moneim met la délégation néo-zélandaise en garde contre la tentation qui consiste à imputer à la crise les mauvais chiffres du chômage. Il en veut pour preuve les statistiques présentées au paragraphe 46 du document de base de l’État partie, qui font état d’un taux de chômage de 10,9 % en 1992, bien supérieur au taux actuel dans l’État partie.

La séance est levée à 13 heures.