Nations Unies

E/C.12/PSE/1

Conseil économique et social

Distr. générale

3 février 2021

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Rapport initial soumis par l’État de Palestine en application des articles 16 et 17 du Pacte, attendu en 2016 *

[Date de réception : 16 novembre 2020]

Table des matières

Page

Introduction3

Article 14

Article 26

Article 38

Articles 4 et 514

Article 617

Articles 7 et 820

Article 924

Article 1028

Article 1137

Article 1243

Articles 13 et 1449

Article 1561

Introduction

1.L’État de Palestine a adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 1er avril 2014, ce qui illustre son respect des principes et de l’esprit du droit international des droits de l’homme. L’élaboration du présent rapport traduit la volonté de l’État de Palestine de respecter ses obligations conventionnelles et de mettre en œuvre les dispositions de cet instrument, notamment celles de l’article 16. En effet, le présent document expose les mesures concrètes, le cadre général et les textes adoptés à l’échelle nationale sur les plans législatif, administratif et judiciaire, en vue de donner effet aux dispositions du Pacte.

2.Compte tenu du fait que la Palestine est sous occupation militaire israélienne, le présent rapport met en lumière les politiques d’occupation coloniale suivies par Israël, qui commet des violations graves, systématiques et généralisées des droits de l’homme, contrevenant ainsi aux dispositions du Pacte précité. Les exécutions extrajudiciaires, la détention arbitraire, la torture, l’expulsion, les déplacements forcés, la confiscation des terres et l’épuisement des ressources naturelles, actes commis par les autorités d’occupation israéliennes, ciblentdélibérément et systématiquement les Palestiniens.

3.Dès l’adhésion de la Palestine aux instruments internationaux, le Chef de l’État palestinien a créé, par une décision du 7 mai 2014, un Comité national interministériel permanent chargé d’assurer le suivi de l’adhésion du pays à ces accords, présidé par le Ministère des affaires étrangères et des émigrés et composé de représentants de plusieurs ministères et organismes compétents, outre des membres de la Commission indépendante des droits de l’homme, qui bénéficie du statut d’observateur auprès du Comité en vue de veiller au respect des obligations découlant de la participation du pays aux instruments internationaux. Le Comité interministériel a formé un Comité d’experts chargé de superviser l’élaboration des rapports officiels présentés par l’État de Palestine au titre des instruments auxquels il est partie. À son tour, le Comité d’experts a mis en place des groupes de travail ayant chacun en charge le suivi d’un instrument spécifique. C’est ainsi qu’un groupe de travail spécial a été constitué, composé de représentants de tous les organismes officiels concernés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, chargé d’assurer le suivi des dispositions de celui-ci. Les informations figurant dans le présent rapport ont été recueillies auprès du Bureau central palestinien de statistique et de toutes les institutions concernées. Le Comité interministériel a également créé une commission chargée d’harmoniser la législation nationale avec les obligations internationales incombant à l’État de Palestine. Cette instance examine actuellement diverses lois en vigueur et plusieurs projets de loi en vue de s’assurer de leur conformité aux engagements internationaux du pays, notamment le projet de loi sur la protection de la famille contre la violence, le projet de loi sur la cybercriminalité, le projet de code du travail et le projet de code pénal.

4.Une version préliminaire du rapport a été communiquée pour examen aux représentants des organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l’homme, qui ont également participé aux consultations nationales au sujet du présent rapport. En raison de l’interdiction de se rendre en Cisjordanie imposée par Israël, puissance occupante, aux organisations de la société civile de la bande de Gaza, deux consultations nationales ont été organisées, l’une le 13 décembre 2017 avec les organisations de la société civile, notamment celles de Jérusalem en Cisjordanie, qui s’est tenue au siège du Ministère des affaires étrangères et des émigrés ; et l’autre le 6 février 2018 au siège de la Commission indépendante pour les droits de l’homme, à laquelle ont participé, par transmission vidéo, les organisations de la société civile et des droits de l’homme implantées à Gaza, ainsi que les représentants des ministères de l’État de Palestine et ceux des organisations de la société civile des territoires palestiniens occupés. La version finale du rapport a tenu compte des discussions relatives au contenu du rapport et des observations formulées par la société civile.

5.L’État de Palestine a souligné son engagement à l’égard du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 depuis son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sachant que la plupart des points du Programme correspondent à des obligations prévues dans le Pacte et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquelles l’éradication de la pauvreté, la promotion de l’égalité des sexes et le droit à l’eau et à l’assainissement. À l’instar d’autres États, la Palestine a également présenté son Examen national volontaire sur la mise en œuvre du Programme à l’occasion du Forum politique de haut niveau des Nations Unies pour le développement durable de 2018.

6.La soumission du présent rapport n’exempte pas Israël, puissance occupante, de l’obligation de présenter son propre rapport et de mettre en œuvre les dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem‑Est ; ni de ses responsabilités juridiques en tant que puissance occupante, au regard du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et de l’Avis consultatif de 2004 de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé.

Article 1

Les Palestiniens sont nés et ont continué de vivre sans interruption sur la terre de leurs ancêtres, la Palestine, où ils ont vécu pendant plus de dix mille ans en préservant leur identité nationale et en exerçant tous leurs droits, notamment le droit inaliénable à l’autodétermination. Malgré l’injustice historique que constitue l’occupation israélienne illégale prolongée infligée au peuple palestinien et le déni de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance, ce peuple n’en demeure pas moins attaché à tous les droits qui lui sont reconnus et garantis par les instruments internationaux, les résolutions des Nations Unies, des institutions internationales, du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale relatives au droit à l’autodétermination des peuples, notamment le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, ainsi que par les résolutions 181 (1947), 194 (1948) et les résolutions du Conseil de sécurité 242 (1967), 338 (1973) et 2334 (2016).

L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a été créée en tant que cadre politique global et représentant légitime et unique du peuple palestinien, reconnue en tant que telle par les Nations Unies et la communauté internationale. L’OLP a conduit la marche du peuple palestinien vers la réalisation de ses droits inaliénables, notamment le droit à l’autodétermination, au retour et à l’indépendance de l’État de Palestine avec Jérusalem comme capitale, en vertu du droit naturel, historique et juridique du peuple arabe palestinien à sa patrie, la Palestine.

Le Conseil national palestinien a adopté la Charte nationale et le statut fondamental de l’Organisation qui constituent, ensemble, le cadre constitutionnel fondamental régissant l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination. La Charte réglemente les travaux du Conseil national en tant qu’institution représentative du peuple palestinien et autorité législative suprême et prévoit la création d’un comité exécutif en tant qu’organe exécutif.

L’État de Palestine reconnaît le droit à l’autodétermination de tous, consacré dans la Déclaration d’indépendance qui incarne la volonté nationale palestinienne représentée par l’Organisation de libération de la Palestine, le seul représentant légitime du peuple palestinien.

La Déclaration d’indépendance, qui sert de document fondateur de la Constitution, confirme l’adhésion de l’État de Palestine aux principes et objectifs de l’Organisation des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dispose que l’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité ; fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination en raison de la race, de la religion, de la couleur et du sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses.

Le Gouvernement palestinien a adopté la Loi fondamentale palestinienne en 2001 et l’a modifiée en 2003, en tant que document provisoire garantissant les droits et principes fondamentaux nécessaires à l’exercice de son droit à l’autodétermination par le peuple palestinien et au déploiement du processus politique de sa mise en œuvre, en attendant l’adoption de la Constitution officielle de l’État de Palestine.

Plusieurs articles de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée en 2003, consacrent le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, notamment :

L’article 2, qui dispose que le peuple est la source de tous les pouvoirs ;

L’article 5, selon lequel le système de gouvernement en Palestine est la démocratie ;

L’article 26, qui affirme le droit des Palestiniens de participer à la vie politique.

La Loi fondamentale a introduit plusieurs dispositions relatives à la participation à la vie politique et au système de gouvernance démocratique, via l’élection du chef de l’État (art. 34) et des membres du Conseil législatif, ainsi que la détermination du rôle de ce dernier (art. 47) et de sa composition (art. 48), afin de concrétiser le droit à l’autodétermination et se conformer au principe selon lequel le peuple est la source de tous les pouvoirs. La Loi fondamentale précise la structure politique de l’État de Palestine en disposant dans son article 63 que le Conseil des ministres est l’organe exécutif principal du Gouvernement.

Des lois relatives à la participation au processus politique au moyen d’élections ont été promulguées pour réglementer les mécanismes et modalités de ce processus, parmi lesquelles les suivantes :

La loi no 10 de 2005 sur les élections des collectivités locales ;

Le décret-loi no 1 de 2007 relatif aux élections générales (présidentielles, législatives).

La législation palestinienne accorde un intérêt particulier à la participation des femmes au processus politique et fixe des quotas en leur faveur.

Les premières élections législatives et présidentielles ont eu lieu en 1996. Des élections présidentielles ont eu lieu en 2005 et un nouveau Conseil législatif a été mis en place à l’issue des élections de 2006. De nouvelles élections législatives et présidentielles n’ont pu avoir lieu en raison des divisions palestiniennes et du refus opposé par Israël, puissance occupante, à l’organisation d’élections dans la ville occupée de Jérusalem.

Exercice du droit à l’autodétermination sous l’occupation

Israël, puissance occupante, constitue le principal obstacle à l’exercice des droits du peuple palestinien. La puissance occupante bénéficie du soutien et de l’encouragement de parties qui cherchent à saper le système international multilatéral et l’ordre international fondé sur le respect de la loi et des droits et à empêcher l’établissement d’un ordre international démocratique et équitable, dont l’instauration permettrait à tous les peuples de réaliser leurs droits inaliénables et au peuple palestinien de concrétiser son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et au retour des réfugiés sur la base de la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que de poursuivre son développement économique social et culturel.

Le Gouvernement d’occupation continue à édifier un système colonialiste fondé sur des lois racistes qui privent le peuple palestinien du droit à l’autodétermination et à confisquer de vastes parcelles de terres destinées à la construction du mur et à l’implantation de colonies illégales. En outre, la puissance occupante continue de procéder délibérément à des arrestations et à des poursuites arbitraires de Palestiniens et à organiser des procès sommaires qui ne respectent pas les normes minimales d’un procès équitable, étant rappelé que la Cour internationale de Justice a souligné dans son avis consultatif que le mur d’expansion et d’annexion constituait une grave violation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination.

La politique de colonisation des territoires palestiniens occupés poursuivie par Israël, fondée sur un système expansionniste, constitue le principal obstacle à l’exercice de la souveraineté naturelle et légale du peuple palestinien sur son territoire et ses ressources. La puissance occupante entrave également le développement du peuple palestinien et entreprend de profonds changements structurels en vue de l’empêcher de jouir de ses droits et de ses ressources.

Israël, puissance occupante, a imposé depuis 2006 un blocus militaire et économique à la bande de Gaza, qui a été la cible d’attaques militaires répétées ayant provoqué de nombreux dégâts. Les autorités d’occupation interdisent également l’entrée de divers produits de base dans la bande de Gaza, y compris des denrées alimentaires. Les attaques répétées menées par les autorités d’occupation n’ont pas seulement tué et blessé des milliers de Palestiniens, mais ont également causé des dommages environnementaux liés à la crise humanitaire sévissant dans la bande de Gaza. Les quantités d’eau souterraine destinée à l’usage humain ont baissé de 5 % par rapport à l’ensemble des eaux souterraines de la bande de Gaza, soulevant les inquiétudes de nombreuses parties, dont des organismes des Nations Unies affirmant qu’il allait devenir impossible de vivre à Gaza à partir de 2020.

Les autorités d’occupation continuent d’empêcher des millions de réfugiés palestiniens d’exercer leur droit au retour dans leur patrie, tel que proclamé par la résolution 194 (1948) de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Depuis l’annexion illégale de Jérusalem, Israël, puissance occupante, a pris des mesures qualifiées de « légales » et « administratives » par ses soins, mais qui sont des dispositions racistes visant à changer le statut juridique de la ville occupée de Jérusalem, via un nettoyage ethnique aboutissant à la vider de son peuple palestinien originel et à modifier sa composition démographique au moyen de la confiscation de terres et de biens, d’expulsions forcées et de déportation de Palestiniens, de la destruction de logements, de la dispersion de familles et de restrictions au droit de résidence.

Les politiques et pratiques illégales d’Israël entravent le droit du peuple palestinien à l’indépendance de la Palestine ayant pour capitale Jérusalem, ainsi que la formation d’un État géographiquement homogène, viable et capable de réaliser son propre développement économique, social et culturel. Les facteurs précités limitent également la capacité du Gouvernement palestinien à adopter et à mettre en œuvre des politiques nationales dans divers domaines. Toutefois, en dépit de ce qui précède, les efforts de réconciliation nationale visant à mettre fin aux divisions internes des Palestiniens n’ont cessé de se déployer et se poursuivent en vue de mettre fin à l’occupation et veiller à ce que le peuple palestinien puisse exercer son droit à l’autodétermination et asseoir sa souveraineté naturelle et juridique sur ses terres.

Développement durable et droit à l’autodétermination

Malgré les politiques d’occupation coloniale visant à saper les efforts de développement de l’État de Palestine, le développement durable et la réalisation du droit du peuple palestinien à l’autodétermination sont au cœur de la vision du Gouvernement palestinien, notamment son droit souverain de disposer de ses ressources naturelles et son droit à l’autonomisation économique, sociale et culturelle. L’État de Palestine a conforté cette vision par son engagement au titre du Programme de développement durable des NationsUnies (2030) et de la Déclaration de Rio et de ses Principes relatifs aux droits des peuples sous occupation étrangère à l’autodétermination et au développement, ainsi que par son adhésion sans réserve aux instruments relatifs aux droits de l’homme, fondée sur la conviction de la légitimité du droit du peuple palestinien à exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles et à bénéficier des avantages du développement durable, dont l’une des manifestations les plus importantes est l’exercice du droit à l’autodétermination.

Article 2

1.La Déclaration d’indépendance de la Palestine garantit les droits de l’homme et les libertés publiques en ces termes : « L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’y épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité ; fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination basée sur la race, la religion, la couleur et le sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses. ». Elle proclame également son « adhésion aux principes et aux objectifs de l’Organisation des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux principes et à la politique de non‑alignement ».

2.Le chapitre II intitulé « Droits et libertés publics » de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée en 2003, consacre de nombreux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Conformément aux dispositions de l’article 2 (par. 2) du Pacte, la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est garantie à tous sans aucune discrimination, dans le respect total des principes d’égalité, d’interdiction de la discrimination et de non-discrimination, comme affirmé par l’article 9 de la Loi fondamentale, aux termes duquel : « Les Palestiniens sont égaux en droits et devant la justice, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap. ».

3.La loi prévoit également des mesures spéciales visant à assurer la protection de certains groupes de la population, notamment les personnes handicapées, les minorités et les femmes, au moyen d’actions et de mesures positives en leur faveur. La législation palestinienne s’efforce de garantir une vie décente aux personnes handicapées et aux personnes qui s’en occupent. Ainsi, l’article 22 (par.2) de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, dispose que le bien-être des familles de martyrs, des prisonniers de guerre, des blessés et des invalides doit être assuré par la loi. L’Autorité nationale palestinienne garantit à ces personnes l’éducation et l’assurance médicale et sociale.

4.L’article 2 de la loi no4 de 1999 relative aux droits des personnes handicapées consacre leur droit à une vie libre et digne et celui de bénéficier de différentes prestations, affirmant que leur handicap ne saurait être invoqué pour les priver de leurs droits. En outre, la loi garantit le droit des personnes handicapées de créer leurs propres organisations et associations et impose à l’État de leur assurer toutes les formes de réadaptation correspondant à la nature de chaque handicap, de prendre en charge 75 % des frais de soins et de réadaptation et d’exonérer de la totalité de ces frais les personnes dont le handicap a été causé par l’occupation.

5.Reconnaissant la nécessité de protéger le droit des personnes handicapées au travail, l’article 10 de la loi no 4 de 1999 sur les personnes handicapées met à la charge des entreprises publiques et privées l’obligation d’employer des personnes en situation de handicap dans une proportion de 5 % de leur effectif total, sachant que le nombre total d’employés dans la plupart des entreprises palestiniennes ne dépasse pas en général une vingtaine de salariés. Cette mesure a été confirmée par le Code du travail palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2000.

6.Situation des personnes handicapées en Palestine  :Selon le rapport de l’enquête sur les personnes handicapées en Palestine, publié par le Bureau central de statistique en 2011, la proportion de personnes en situation de handicap au sein de la société palestinienne est en moyenne de 2,7 % selon la définition étroite du handicap et de 7 % selon la définition large, dont 2,9 % d’hommes et 2,5 % de femmes. La province de Jénine enregistre le taux de handicap le plus élevé (4,1 %), suivie par les provinces d’Al-Khalil(3,6 %) et de Jérusalem (1,4 %). Il ressort également de l’enquête que le taux de handicap moteur est le plus élevé (48,5 %), largement supérieur au taux des troubles d’apprentissage (24,7 %). Toutefois, le taux de prévalence du handicap dépasse en réalité ces valeurs, et ce, pour plusieurs raisons, parmi lesquelles les suivantes :

1.Les personnes handicapées, notamment les filles, sont dissimulées par certaines familles qui ne les déclarent pas pour des raisons sociales ;

2.Il n’existe pas de définition convenue des personnes handicapées applicable dans l’ensemble de l’État de Palestine ;

3.Les autorités officielles (Ministère du développement social, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur) et la Fédération des personnes handicapées recensent les cas de handicap de manière empirique et les renseignements recueillis ne sont pas consignés dans un seul registre ;

4.La mauvaise situation économique pousse les familles à fournir des données erronées pour recevoir des prestations et des aides.

7.Dans le cadre de la lutte contre la discrimination, le Code du travail palestinien proclame l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de conditions de travail. L’article 100 de ce texte dispose notamment ce qui suit : « Conformément aux dispositions du présente Code et à ses règlements d’application, la discrimination entre les hommes et les femmes est interdite. ». Toutefois, le Code prévoit des dispositions qui peuvent s’apparenter à une discrimination positive en faveur des femmes. En effet, l’article 101 interdit d’affecter les femmes à des travaux pénibles et dangereux dont la liste est fixée par le ministre et n’autorise pas les heures supplémentaires pendant la grossesse et les six mois qui suivent l’accouchement, ni le travail de nuit, sauf dans les cas déterminés par le Conseil des ministres.La loi sur la fonction publique accorde aux femmes le droit d’accéder à toutes les fonctions publiques et garantit l’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, ainsi que le droit des hommes et des femmes d’occuper des postes de direction sans aucune discrimination.

8.La loi de 2005 sur les élections des assemblées délibérantes et des collectivités locales prévoit des mesures de discrimination positive, via un système de quotas en faveur des femmes.Un niveau minimal de représentation féminine doit être assuré au niveau des listes de candidats, de sorte que chaque liste compte au moins une femme parmi les trois premiers candidats, puis au moins une femme parmi les quatre candidats suivants et au moins une femme parmi les cinq candidats qui suivent. En ce qui concerne les minorités, sur les 66sièges à pourvoir, la loi en accorde six aux chrétiens par décret présidentiel, conformément au système électoral mixte.

9.Les personnes handicapées ne font l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne le droit à la santé, aux soins médicaux, aux services sociaux de base, à la sécurité sociale, à l’éducation, à la formation professionnelle et aux activités culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres citoyens. L’article 22 de la Loi fondamentale, telle que modifiée en 2003, dispose que la loi régit les services d’assurance sociale et de santé, ainsi que les pensions d’invalidité et de vieillesse et que le bien-être des familles de martyrs, des prisonniers de guerre, des blessés et des invalides doit être assuré par la loi. L’Autorité nationale palestinienne garantit à ces personnes l’éducation et l’assurance médicale et sociale. En outre, aux termes de l’article 16, il est interdit de procéder à une expérimentation scientifique ou médicale sur une personne sans son accord préalable. Nul ne peut être soumis à un examen ou à un traitement médical ou chirurgical, sauf conformément à la loi. Pour sa part, l’article 24 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « 1. Tout citoyen a droit à l’éducation. La scolarité est obligatoire jusqu’à la fin du cycle élémentaire. Elle est gratuite dans les écoles et établissements publics. ».

Article 3

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

10.La Déclaration d’indépendance palestinienne rédigée par le Conseil national palestinien en 1988, au moyen de laquelle le Président palestinien Yasser Arafat a proclamé la création et posé les fondements et principes juridiques de l’État de Palestine, ainsi que son système législatif et institutionnel, a consacré le principe de l’égalité devant la loi et la justice dans les termes suivants : « L’État de Palestine est au service de tous les Palestiniens, où qu’ils soient, afin que puisse s’y épanouir leur identité nationale et culturelle et qu’ils puissent jouir de la pleine égalité de leurs droits, pratiquer librement leur religion et exprimer leurs convictions politiques, dans le respect de leur dignité humaine, au sein d’un régime démocratique parlementaire consacrant la liberté d’opinion, le droit de constituer des partis politiques, le respect par la majorité des droits de la minorité et le respect par la minorité des décisions de la majorité ; fondé sur la justice sociale, l’égalité et l’absence de toute forme de discrimination basée sur la race, la religion, la couleur et le sexe, dans le cadre d’une Constitution garantissant la primauté de la loi et l’indépendance de la justice, conformément à l’esprit des traditions séculaires de la civilisation palestinienne en termes de tolérance et de coexistence pacifique entre communautés religieuses. ». Ainsi, la Déclaration d’indépendance a posé les bases d’une démocratie parlementaire pluraliste fondée sur l’équité et la pleine égalité hommes-femmes dans le cadre de la Constitution palestinienne, qui protège les principes des droits de l’homme et la justice sociale et consolide les piliers de l’État de droit, de l’indépendance de la justice.

11.La Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée en 2003, comporte également plusieurs dispositions juridiques interdisant la discrimination, proclame l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines et assure le respect des principes des droits de l’homme et des droits et libertés publics, en fixant les conditions de leur exercice. L’article 9 de la Loi dispose ainsi ce qui suit : « Les Palestiniens sont égaux en droits et devant la justice, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap. ». Après avoir conféré au droit des femmes à la pleine égalité devant la loi et la justice une valeur juridique contraignante qu’il importe de respecter, la Loi fondamentale étend ce droit en vue de leur garantir la jouissance et l’exercice de tous les droits humains et des libertés publiques sans aucune discrimination. La même Loi pose également à l’article 6 le principe de la primauté du droit, qui est le fondement de la gouvernance en Palestine et la principale garantie juridique de protection des droits des femmes vis-à-vis de tous les individus, entités, organismes publics, privés et civils, y compris l’État et ses institutions, responsables au regard de la loi et tenus de l’appliquer à tous sur la base de l’égalité, incluant la possibilité de s’adresser à des instances juridictionnelles indépendantes en cas de violation.

12.Outre les dispositions et principes de la Loi fondamentale palestinienne garantissant l’égalité des sexes et l’interdiction de la discrimination, son préambule dispose ce qui suit : « ...la présente Loi fondamentale [pose] les fondements qui représentent la conscience collective de notre peuple et ses composantes spirituelles, ainsi que sa foi en la nation et son appartenance nationale. Elle inclut en ses différents chapitre une série de règles et principes constitutionnels évolués visant à garantir les droits et libertés publics et individuels, ainsi que la justice et l’égalité pour tous, sans discrimination... ».

13.Le projet de code pénal palestinien interdit également la discrimination, notamment celle fondée sur le sexe, et prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes contre les auteurs de l’un quelconque des actes qui y sont visés, à savoir : « Toute discrimination entre personnes physiques fondée sur l’origine nationale ou sociale, la couleur, le sexe, la situation familiale, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique, l’affiliation syndicale et l’appartenance ou la non appartenance, réelle ou supposée, à une race, une nation, une filiation ou une religion déterminée. ».

14.Les Gouvernements palestiniens successifs se sont également engagés à respecter toutes les dispositions de la Loi fondamentale palestinienne et de la Déclaration d’indépendance palestinienne en la matière, ainsi qu’à protéger les droits acquis par les femmes palestiniennes dans les domaines politique, social, économique et juridique.

15.En dépit de ce qui précède, l’égalité hommes-femmes dans divers domaines demeure tributaire des réalités sociales et de l’héritage culturel de certaines communautés palestiniennes. En effet, en matière de statut personnel, les Palestiniens sont soumis à des institutions et à des lois qui se réfèrent à la religion et aux croyances religieuses.

16.Il convient de noter qu’en règle générale, les lois palestiniennes adoptées par le Conseil législatif palestinien consacrent le principe de l’égalité et de la non‑discrimination entre hommes et femmes. Les meilleurs exemples en la matière sont la loi no 4 de 1998 relative à la fonction publique, qui régit l’emploi dans la fonction publique, ainsi que le Code du travail palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2000, qui réglemente l’emploi dans les secteurs privé et civil. Ces textes assurent l’égalité entre hommes et femmes en matière de droit au travail, notamment l’égalité des chances en matière d’emploi, de rémunération et de tout autre droit lié ou découlant de l’accès à une fonction dans le secteur public, privé ou associatif, considérant le travail comme un droit garanti à tout citoyen apte à cet effet. L’État de Palestine pose également le principe de l’égalité des chances en matière de travail et d’emploi dans la fonction publique.

17.Le Gouvernement palestinien a adopté de nombreuses mesures administratives visant à interdire la discrimination à l’égard des femmes et à intégrer leurs droits dans divers secteurs. En 2004, le Ministère de la condition féminine a été créé afin de renforcer l’engagement des institutions du secteur public en faveur des questions de genre et d’élaborer des politiques nationales fondées sur le principe de l’égalité et le respect des droits des femmes. Le Président palestinien a approuvé la nouvelle structure organisationnelle des provinces en 2007, qui prévoit la création de départements chargés des femmes et des enfants dans toutes les provinces afin se focaliser sur les problèmes auxquels se heurtent les femmes et les enfants palestiniens dans tous les domaines, qu’ils soient d’ordre politique ou socioéconomique. Le décret du Conseil des ministres portant restructuration et activation des unités de genre placées auprès des ministères et des organismes gouvernementaux a été édicté en 2008, afin d’assurer l’institutionnalisation et l’intégration de cette dimension dans différents secteurs, ainsi que le contrôle et le suivi des programmes et des politiques gouvernementales dans ce domaine. Le 8mars 2008, le Président palestinien a adopté la « Charte des droits des femmes palestiniennes », élaborée par le Ministère des affaires féminines en collaboration avec l’Union générale des femmes palestiniennes et les institutions et centres de femmes palestiniennes. La Charte est fondée sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines et interdit toute discrimination. Toutes les parties concernées ont été exhortées à s’inspirer de la Charte, qui doit servir de référence officielle à la planification, à l’élaboration des politiques publiques et aux révisions législatives relatives aux droits des femmes.

18.Le Gouvernement palestinien a réalisé des progrès significatifs en matière de réduction de la discrimination et d’élimination de l’injustice à l’égard des femmes, via l’adoption de divers mécanismes et plans nationaux récents visant à éliminer les obstacles à l’égalité de fait et à concrétiser la participation effective des femmes et des hommes sur un pied d’égalité. Ceci a notamment été illustré en 2014 par l’adhésion de la Palestine à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, sans la moindre réserve. Pour répondre aux besoins réels des femmes, le Ministère des affaires féminines a adopté plusieurs mécanismes, politiques et plans stratégiques, dont le Plan stratégique national intersectoriel pour la promotion de la justice et l’égalité des sexes (2014‑2016), le Plan stratégique national de lutte contre les violences faites aux femmes (2011‑2019) et la Stratégie nationale pour l’intégration de la dimension genre dans le domaine de l’eau et des déchets solides. Ces efforts ont été couronnés par la mise en place, en 2016, d’un cadre global destiné à mettre en œuvre au niveau national la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Des efforts ont également été déployés pour faire participer les femmes aux consultations relatives aux modalités d’application de la résolution au niveau national, en collaboration avec les agences des Nations Unies.

19.En outre, l’Agenda politique national palestinien (2017-2022) souligne l’engagement continu de l’État de Palestine à construire un système national fondé sur les droits de l’homme et assurant la protection sociale du genre dans un cadre exhaustif, intégré et durable, dans la mesure où l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ont toujours figuré au premier plan des priorités gouvernementales. Le Gouvernement a alloué 9 millions de dollars des États-Unis à l’achèvement du processus de révision de la législation, en veillant à ce qu’elle respecte les droits des femmes et à en éliminer les dispositions discriminatoires conformément aux normes et conventions internationales. Cette enveloppe a également vocation à être utilisée pour la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités dans le domaine de l’égalité hommes-femmes, la réalisation d’études analytiques permettant de fournir des informations sur les disparités entre les sexes, la prestation de services, la protection des femmes contre les violences et leur accès à la justice et la sensibilisation communautaire aux violences faites aux femmes. Il est en outre prévu de consacrer une partie de cette somme au processus d’élaboration des politiques et de budgétisation au service de l’égalité hommes-femmes. Dans sa décision no 1/05/13/M.W/S.F édictée en 2009, le Conseil des ministres a souligné que les budgets annuels des ministères devaient tenir compte des questions de genre et que les unités de genre devaient participer à leur établissement.

20.Le Conseil des ministres palestiniena adopté ledécretno366 de 2005 relatif au renforcement de la protection des femmes victimes de violence, qui définit la violence faite aux femmes comme étant tout acte de violence physique, sexuelle oupsychologique commis au sein de la famille ou de la société et contraire aux lois en vigueur. Les ministères et autres organismes compétents ont été chargés de prendre toutes les mesures nécessaires permettant de mettre en œuvre ce décret. Ainsi, le Ministère de l’intérieur procède au recrutement de femmes qualifiées pour traiter les cas de violence à l’égard des femmes dans les commissariats de police. Le Ministère de la justice coordonne son action avec celle du procureur général afin d’adresser des instructions aux membres du parquet en vue d’assurer la protection des femmes victimes de violence et de les placer dans un centre d’accueil du Ministère du développement social, jusqu’à disparition des raisons ayant motivé le placement. Le Ministère de la santé forme des psychiatres spécialisés dans le traitement des violences à l’égard des femmes et une obligation d’établissement de rapports (psychologique et médical) et de transmission au ministère public des cas de violence contre les femmes a été mise à la charge des médecins traitants. Le Ministère du développement social inclut la question des femmes victimes de violence dans ses programmes de secours et de développement en tant que cas d’urgence exceptionnels et le Ministère de la condition féminine coordonne l’action de tous les départements concernés aux fins d’appliquer les dispositions du décret précité.

21.Le Gouvernement palestinien a mis en place une Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes et a adopté des stratégies destinées à garantir la non-discrimination et l’égalité entre hommes et femmes, dont la Stratégie nationale des femmes palestiniennes et la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2011‑2019).

Le Conseil des ministres a approuvé en 2013 le Système national d’orientation des femmes victimes de violence (Takamol), qui définit les règles de la Charte nationale pour les femmes victimes de violence et énonce les droits et obligations régissant les relations entre les prestataires de services sociomédicaux, la police et les femmes. Le Système d’orientation interdit aux prestataires de services d’exploiter les femmes victimes de quelque façon que ce soit, d’entretenir une relation avec elles en dehors du cadre professionnel, de suspendre la fourniture d’une quelconque prestation pour faire pression sur elles à des fins illicites, notamment en vue d’une exploitation sociale, matérielle ou sexuelle ou en vue d’obtenir tout avantage indu dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ces prestataires s’engagent en outre à respecter les femmes victimes de violence, à promouvoir et respecter leur droit de prendre la décision qu’elles jugent appropriée pour leur vie, à leur fournir des prestations sans aucune discrimination, à protéger toutes les informations qui les concernent et à traiter ces données de manière confidentielle, sachant qu’aucune information ne peut être diffusée sans le consentement écrit des personnes concernées.

22.Compte tenu de l’augmentation récente de féminicides commis par des membres de la famille et en l’absence de sanctions suffisamment dissuasives, le Président a adopté en 2011 un décret abrogeant les dispositions qui permettaient d’exonérer et/ou d’atténuer les peines applicables aux auteurs des infractions dites crimes d’honneur. Cependant, ceci n’a pas empêché les coupables de tirer parti des circonstances atténuantes prévues par les dispositions pénales générales. En effet, les meurtres commis sous l’emprise de la colère (art. 98 du Code pénal jordanien promulgué par la loi no 16 de 1960, en vigueur en Cisjordanie), le pardon accordé par les parents de sang (famille de la femme victime) et l’abandon de leurs droits vis-à-vis de l’auteur, ou encore la demande formulée par ce dernier pour obtenir la clémence du juge et le bénéfice d’autres circonstances judiciaires atténuantes (art. 99 et 100) constituent autant de facteurs permettant d’atténuer la peine encourue, par effet de la loi ou grâce au pouvoir discrétionnaire du juge. C’est pourquoi le Président a promulgué un décret en 2014 empêchant expressément les auteurs de féminicides commis au nom de l’honneur de bénéficier de circonstances atténuantes en cas de meurtres perpétrés sous l’emprise de la colère.

23.En 2014, la police civile palestinienne a adopté un Manuel de procédures unifié destiné aux unités de protection de la famille créées depuis 2004 en Cisjordanie et chargées d’assurer le suivi et la protection des femmes victimes de violence s’adressant directement à leurs services ou orientées vers lesdits services. Le personnel de la police a bénéficié d’une formation à l’application de ce manuel. Le ministère public a également créé une unité de genre, ainsi qu’un comité chargé d’élaborer des procédures uniformes d’enquête, de poursuite et de plaidoirie concernant les affaires de violence faite aux femmes et aux enfants. En outre, 20membres du parquet ont été désignés pour enregistrer les affaires de genre et assurer leur suivi jusqu’à la fin des procédures judiciaires et interjeter appel des jugements définitifs non conformes au droit. Le Conseil de la magistrature a également créé une unité de l’égalité des sexes pour assurer le suivi administratif et judiciaire des questions de genre. Le ministère public a dédié une salle aux enquêtes relatives aux affaires de violence faites aux femmes, afin de préserver leur vie privée, et une autre salle aux enquêtes relatives aux viols. Les membres du ministère public sont également habilités à superviser les activités des unités de protection de la famille, à effectuer des visites sur le terrain, à consulter les registres et à informer le ministère public des conditions de classement de chaque dossier par ces unités, conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés.

24.Afin de protéger les femmes victimes de violence, un système national d’examen des cas graves a été mis en place en vue d’adopter des mesures destinées à prévenir la commission d’infractions contre des femmes, des enfants et des personnes marginalisées en Palestine, l’objectif étant d’identifier les lacunes en matière de protection au niveau des politiques générales et des services, de solliciter l’aide des responsables politiques et des décideurs dans le but de combler ces lacunes et de mettre en place un système susceptible de répondre aux besoins de protection des femmes, des enfants et des personnes exposées au danger, ainsi que de préserver leurs droits. Le système remplit ses fonctions en collaboration avec les institutions compétentes, telles que le Ministère du développement social, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et la police.

25.La Commission indépendante des droits de l’homme (Bureau du Médiateur) a été créée par le décret présidentiel no59 du 30 septembre 1993 pour superviser le travail des différents services, organismes et institutions de l’État de Palestine et s’assurer que la législation et la réglementation en vigueur respectent les droits de l’homme. À cette fin, la Commission a créé une unité chargée de recevoir les plaintes relatives aux violations des droits des citoyens des deux sexes et a reçu en 2014 un nombre de 294plaintes émanant de femmes, dont 188 en Cisjordanie et 106 dans la bande de Gaza. La Commission a prodigué des conseils aux plaignantes et a saisi les tribunaux compétents en leur nom.

26.Le Ministère de la justice avait auparavant créé une instance indépendante chargée de recueillir les plaintes de citoyens en 2004. Cette instance continue à recevoir les plaintes au sujet de violations des droits de l’homme commises par des particuliers ou des institutions publiques, concernant notamment les droits des femmes, assure leur suivi et les transmet aux institutions concernées afin qu’elles puissent y remédier et restaurer les droits des plaignants.

27.En ce qui concerne les jugements et les pratiques judiciaires en Palestine, des progrès notables ont été réalisés en matière d’administration de la justice et de procédures relatives à la protection des droits de l’homme en général, y compris les droits des femmes. Les organisations de la société civile jouent notamment un rôle de premier plan en matière de sensibilisation aux droits des femmes, via l’organisation de campagnes de sensibilisation à la discrimination et à l’égalité des sexes. Ces organisations sont un instrument de suivi du travail des institutions officielles en Palestine. En effet, elles défendent les droits des femmes auprès des institutions publiques et communiquent avec les autorités compétentes en leur nom.

28.Un Fonds de versement des pensions alimentaires a été créé par la loi no6 de 2005 pour protéger les femmes contre l’arbitraire des époux défaillants en la matière. Le Fonds verse aux femmes les pensions alimentaires dont elles n’ont pas pu bénéficier en raison de l’absence d’un époux condamné, de l’ignorance de son lieu de résidence ou pour toute autre raison. La pension est versée dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la demande. L’État alloue au Fonds une enveloppe financière prélevée sur son budget général.

29.De nouveaux projets de loi favorables aux femmes et exempts de toute disposition discriminatoire à leur égard sont en voie d’élaboration, tels que le projet de code pénal. Ils’agit d’élargir les incriminations à des actes et comportements portant atteinte aux droits des femmes, d’incriminer des faits non encore pénalisés actuellement, comme la traite des femmes et le harcèlement sexuel et d’imposer des peines plus sévères que celles prévues par l’ancien Code pénal encore en vigueur sur le territoire de l’État de Palestine concernant les infractions dont sont victimes des femmes.

30.Parmi les mesures prises pour protéger les travailleuses contre les actes discriminatoires dans le secteur privé et communautaire, une Autorité de l’inspection du travail, rattachée au Ministère du travail, a été créée par le Code du travail palestinien. L’Autorité est chargée d’assurer le suivi de l’application de la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et d’emploi, et de recevoir les communications et les plaintes des salariés, de les examiner et d’enquêter à leur sujet. End’autres termes, toute femme qui travaille peut, grâce à ce mécanisme, signaler à l’Autorité toute violation commise par son employeur, tout acte de discrimination ou mesure disciplinaire à son encontre. Le Code du travail interdit de licencier un salarié pour avoir déposé une plainte. L’Autorité dispose de pouvoirs de police judiciaire. À ce titre, elle a le droit d’inspecter les lieux de travail sans préavis, d’interroger l’employeur ou les travailleurs, isolément ou en groupe, individuellement ou en présence de témoins, au sujet de l’application de la législation du travail, ainsi que de consulter tous les documents pertinents relatifs aux conditions de travail. L’Autorité est habilité à prononcer des sanctions contre tout employeur coupable d’une infraction relevant de la législation du travail, notamment un acte discriminatoire à l’égard des femmes, et de la constater au moyen d’un procès-verbal.

Le Code du travail impose à l’employeurs d’afficher sur le lieu de travail, à la vue de tous, les dispositions relatives à l’emploi des femmes afin que celles-ci puissent prendre connaissance de leurs droits et obligations professionnels, des recours qui leur sont ouverts et des moyens dont elles disposent pour s’en prévaloir.

31.le Gouvernement palestinien accorde des allocations financières mensuelles aux familles des martyrs, des blessés et des prisonniers, prélevées sur le budget général, afin d’atténuer les conséquences de l’occupation israélienne. Dans ce contexte, les femmes sont généralement les plus touchées, surtout lorsque les exactions de l’occupant entraînent la mort, l’emprisonnement ou la mutilation d’un père de famille, privant ses proches de toute source de revenus.

32.Plusieurs décisions, décrets et circulaires ont contribué, au moins en partie, à faire valoir les droits des femmes palestiniennes, notamment en matière de statut personnel. Le Ministère de l’intérieur palestinien a notamment édicté des circulaires accordant aux femmes le droit de conserver leur nom de jeune fille après le mariage et aux femmes ayant atteint l’âge légal de la majorité le droit d’obtenir un passeport sans l’autorisation du mari ou du père.

33.Le Bureau du Grand Cadi a également édicté plusieurs circulaires pertinentes, concernant notamment l’impossibilité de procéder à l’enregistrement des héritages avant l’écoulement d’une période de quatre mois à compter du décès du de cujus, l’enregistrement des divorces auprès du tribunal de la charia, l’obligation de l’époux d’informer sa première épouse de son intention de se remarier et d’aviser la seconde de son statut d’homme déjà marié, le divorce par Khul et le droit de visite et d’hébergement. En outre, chaque tribunal de la charia est doté d’une section de conseil et de réconciliation familiale destinée à renforcer les liens familiaux, à régler les différends entre conjoints et à réconcilier les époux.

34.Concernant le droit à l’éducation, plusieurs organismes officiels et non officiels, tels que le Ministère du travail, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et le Ministère du développement social ont pris diverses mesures et conçu des dispositifs concrets visant à réduire l’abandon scolaire et le travail des enfants.

35.Concernant les besoins des femmes en matière de soins de santé, le Ministère de la santé a pris des mesures positives en leur faveur et intégré les services de santé procréative, de prise en charge des femmes enceintes et de planification familiale dans les centres de soins de santé primaires. Le Ministère a également créé dans son organigramme des unités dédiées à la maternité et à l’enfance, en vue d’améliorer l’accès à des services de santé procréative intégrés et de haute qualité dans les centres de santé maternelle et néonatale, notamment dans les zones défavorisées et difficiles d’accès en raison de la construction du mur d’annexion et d’expansion et des barrages routiers érigés par l’armée israélienne, ainsi que pour assurer des prestations de qualité dans les hôpitaux, en particulier dans les services de soins prénatals et postnatals.

36.Le Ministère s’emploie à organiser des conférences hebdomadaires sur la santé reproductive dans les écoles, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Il a également mis au point plusieurs guides, dont le Guide national unifié pour les services de santé reproductive, le Guide national unifié sur l’accouchement sans risque dans les hôpitaux et le Système d’orientation entre les soins primaires, les hôpitaux et les services de soutien. Il a en outre élaboré des programmes de formation à la santé des femmes, destinés aux cadres de santé.

37.Le Plan stratégique national pour la santé (2014-2016) du Ministère de la santé garantit le droit d’accès des citoyens palestiniens aux soins de santé dont ils ont besoin, en assurant l’accès de toutes les catégories de citoyens, indépendamment de leur lieu de résidence, notamment les femmes, aux services et établissements de santé, ainsi que l’égalité en matière d’accès aux soins, en augmentant la satisfaction des citoyens et en réduisant le nombre de traitements à l’étranger.

Le Ministère de la santé fournit gratuitement divers services de soins primaires liés à la santé des mères, des femmes enceintes et des enfants jusqu’à l’âge de 3ans.

38.Dans le domaine de la protection des femmes victimes de maladies consécutives à des actes de violence, les prestataires de santé, notamment ceux des centres de soins de santé primaires du Ministère de la santé (maternité, enfance, protection familiale et santé reproductive) offrent toutes les prestations nécessaires, conformément aux règles d’éthique professionnelle et aux mécanismes d’intervention et de traitement prévus par le Système national d’orientation des femmes victimes de violence (Takamol ). Ces services comprennent notamment le dépistage, le diagnostic, les traitements, l’autonomisation, la sensibilisation aux droits humains, surtout ceux liés à la santé, l’accès aux services psychologiques, sociaux et juridiques et la protection contre la violence, ainsi que le suivi et des prestations de conseil et d’orientation fournies aux femmes enceintes et aux femmes et filles victimes de viol.

39.Concernant la promotion des questions de genre, notamment dans les médias, des efforts sont déployés pour produire un discours médiatique sensible à ces thèmes et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles en Palestine. Au niveau académique, les efforts se poursuivent pour créer des spécialités relatives au genre et aux femmes dans les universités palestiniennes. À l’heure actuelle, l’accent est mis sur la mise en œuvre du droit d’accès des femmes palestiniennes à l’aide juridictionnelle prévue par la loi. En outre, l’État commet d’office des avocats pour assurer la défense des femmes détenues dans les prisons d’occupation israéliennes.

40.La coalition féministe Tawasul, organisation quasi gouvernementale, a été créée pour réaliser le principe d’égalité entre les sexes. Elle a pour objectif de créer une base de données exhaustive sur les femmes afin de fournir aux décideurs des données leur permettant d’élaborer des stratégies tenant compte du genre, de contribuer à la fourniture et à l’échange d’informations entre les institutions féminines et à l’approfondissement du partenariat entre le Gouvernement et les institutions communautaires, de contribuer au changement de l’image stéréotypée des femmes et de leur rôle social dans tous les domaines, ainsi que de renforcer et de créer des mécanismes de soutien et d’orientation destinés aux femmes victimes et rescapées de la violence.

41.Néanmoins, en dépit de cet environnement positif et de l’adoption de diverses mesures législatives, administratives et judiciaires, les femmes palestiniennes sont toujours soumises à une législation conflictuelle et discriminatoire issue de diverses sources, comprenant des textes ottomans, britanniques, jordaniens et égyptiens, ainsi que d’autres lois et instructions militaires israéliennes racistes, qui s’ajoutent aux lois palestiniennes.

Articles 4 et 5

42.Les droits visés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont reconnus par la Loi fondamentale palestinienne de 2003, telle que modifiée, qui dispose ce qui suit dans son article : « La liberté personnelle est un droit naturel et inviolable. ». Il n’est donc admis aucune restriction ou atteinte aux droits et libertés consacrés dans le présent Pacte, dont les dispositions sont réglementées et garanties par la Loi fondamentale palestinienne.

43.L’État de Palestine a adhéré aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme en 2014, affirmant son implication politique en faveur des droits de l’homme et des citoyens et n’émettant aucune réserve aux dispositions de ces instruments, afin de donner effet à tous les droits qui y sont énoncés, sans exception.

44.Suite à l’adhésion du pays aux instruments relatifs aux droits de l’homme, la Cour constitutionnelle a rendu une décision interprétative (no 5/2017) le 12 mars 2018 déterminant le rapport entre le droit international, notamment les instruments relatifs aux droits de l’homme, et le droit interne palestinien. La décision a défini la hiérarchie des normes applicables dans l’État de Palestine, en plaçant à son sommet la Déclaration d’indépendance, suivie par la Loi fondamentale, les traités internationaux et enfin les lois nationales, indiquant que les instruments internationaux doivent remplir les formalités requises pour acquérir force de loi.

45.Un chapitre (art. 110 à 114) de la Loi fondamentale palestinienne de 2003 telle que modifiée, consacré aux dispositions relatives à l’état d’urgence, définit les restrictions constitutionnelles générales applicables à cette situation, ainsi que les pouvoirs spéciaux conférés au Président pour limiter les libertés publiques afin de faire face à ces circonstances exceptionnelles et interdit toute limitation des droits et libertés fondamentaux, ainsi que toute arrestation, pendant l’état d’urgence, si elle ne remplit pas les exigences minimales relatives aux droits et libertés fondamentaux des personnes.

L’article 111 dispose ce qui suit à ce sujet : « Il est interdit de limiter les droits fondamentaux et les libertés lorsque l’état d’urgence est déclaré, sauf dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs visés par le décret déclarant l’état d’urgence. ».

46.L’État de Palestine n’a pris aucune mesure visant à restreindre les droits reconnus par le Pacte. En outre, en vertu de la Loi fondamentale de 2003 telle que modifiée, toute atteinte aux droits fondamentaux de l’homme est punissable. L’article 30 (par. 2) dispose ce qui suit : « La loi ne peut comporter de dispositions exemptant une quelconque décision ou action de l’administration du contrôle judiciaire. ». Ainsi, il n’est permis à aucun responsable politique de limiter les droits et libertés ou d’y porter atteinte.

47.L’article 32 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit : « Toute violation d’une liberté individuelle, du droit sacré à la vie privée des êtres humains ou de l’un quelconque des droits et libertés garantis par la présente Loi fondamentale ou par la loi, constitue une infraction imprescriptible au pénal et au civil. L’Autorité nationale garantit une juste réparation à ceux qui subissent un tel dommage. ».

48.Cependant, les politiques et les pratiques coloniales illicites d’Israël, puissance occupante illégale, et ses violations systématiques et généralisées du droit international dans les territoires palestiniens occupés, empêchent le peuple palestinien d’exercer ses droits garantis par le droit international, notamment les droits économiques, sociaux et culturels reconnus par le Pacte.

49.Au niveau national, les droits reconnus par le Pacte, ainsi que d’autres droits, ont été affectés par la division qui a résulté du coup d’État du Hamas en 2007 et du placement illégal de la bande de Gaza sous sa juridiction, conduisant à la proclamation de l’état d’urgence en Palestine conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de 2003, telle que modifiée.Face à l’échec des tentatives de réconciliation et d’organisation d’élections législatives, le Chef de l’État palestinien a dû légiférer par décret-loi pour répondre aux besoins du peuple palestinien. C’est ainsi qu’ont été adoptés le décret-loi sur la sécurité sociale, promulgué en 2016 pour répondre aux besoins fondamentaux de la population palestinienne et s’acquitter des obligations incombant à l’État en vertu des conventions internationales, suivi par le décret‑loi sur l’éducation et l’enseignement publics, promulgué début 2017. La compatibilité de ces textes avec les engagements internationaux de l’État de Palestine est essentielle, sachant que l’harmonisation de la législation en vigueur dans les deux parties du pays et l’abrogation de toute disposition législative contraire aux obligations internationales demeurent une priorité absolue.

50.L’occupation israélienne illégale des terres palestiniennes est l’un des obstacles majeurs à la réalisation des droits du Pacte, en particulier dans la zone C qui représente 60 % de la Cisjordanie et qui inclut Jérusalem‑Est. En effet, cette zone vit sous le contrôle effectif d’Israël, puissance occupante illégale, qui cherche à l’annexer de manière unilatérale au mépris du droit du peuple palestinien d’y exercer sa souveraineté juridique et politique. À cela s’ajoutent les tentatives israéliennes visant à modifier la composition démographique de Jérusalem‑Est et de la zone C, via la facilitation et l’encouragement de la migration des colons vers les territoires palestiniens occupés et Jérusalem‑Est.

51.Les mesures administratives délibérément prises par les autorités d’occupation, qui exercent un contrôle effectif sur Jérusalem‑Est et la zone C, visent à affaiblir la population palestinienne dont la situation économique, sociale et culturelle se dégrade. Les obstacles et barrières racistes érigés par les autorités d’occupation en vue de limiter le droit de la population de circuler librement dans ces régions et de la pousser à émigrer contribuent à la détérioration des conditions de vie économiques et sociales des Palestiniens, comparées à celles dont bénéficient les colons illégaux installés par Israël, puissance occupante, en Cisjordanie et à Jérusalem‑Est. Des procédures administratives et bureaucratiques longues, complexes et coûteuses imposées par les autorités d’occupation privent non seulement les Palestiniens de leurs droits économiques et sociaux et de nombreux autres droits fondamentaux, mais violent également de manière systématique et généralisée leur droit de vivre dans les zones situées sous le contrôle direct et effectif de l’occupant. Les démolitions d’habitations exécutées par la prétendue « administration civile » des autorités d’occupation dans les régions de la zone C, au prétexte qu’il s’agit de constructions non autorisées ou pour des raisons liées à la sécurité, ainsi que les plans de déplacement des communautés nomades dans la région de Khan Al-Ahmar, en sont les meilleurs exemples. De plus, dans les zones sous contrôle direct des forces d’occupation, les formalités d’octroi d’autorisations, notamment les taxes de permis de construire, sont établies par les autorités d’occupation sans tenir compte de la faiblesse des revenus et du niveau de vie des familles palestiniennes, afin d’assurer la supériorité démographique des colons et préparer l’annexion des territoires palestiniens occupés.

52.Les politiques discriminatoires pratiquées par les autorités d’occupation affectent le statut de tous les droits énoncés par le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L’imposition abusive de restrictions en matière d’octroi de permis de construire porte atteinte au droit à l’éducation en provoquant le surpeuplement des établissements scolaires existants, obligeant certaines écoles à recourir à un système de classes alternées, l’une le matin et l’autre l’après-midi, pour accueillir l’ensemble des élèves. Ces politiques affectent également le droit d’accès à la santé, car elles entraînent une diminution du nombre d’établissements par rapport aux besoins des Palestiniens dans les régions de la zoneC et à Jérusalem‑Est. En effet, les établissements de santé de Jérusalem‑Est, notamment l’hôpital Al-Makassedet l’hôpital Al-Mottala offrent en principe des services de santé à la population vivant aux alentours de Jérusalem, mais celle-ci n’y a plus accès du fait de l’annexion illégale de Jérusalem et des modifications unilatérales apportées au plan de la ville par Israël, puissance occupante. De même, les patients et blessés de différentes régions de Cisjordanie et de la bande de Gaza sont privés de soins de santé appropriés. L’usage excessif de la force contre des Palestiniens par les forces d’occupation, provoquant décès et blessures incapacitantes, constitue également une menace pour la santé des Palestiniens. Les disparités en matière de niveau de vie, de revenus et de services entre les familles palestiniennes vivant dans la zoneC et à Jérusalem‑Est et les familles de colons installées dans les mêmes zones donnent un aperçu de la discrimination exercée par les autorités d’occupation vis-à-vis des Palestiniens et des obstacles à la réalisation de leurs droits à un niveau de vie adéquat. Lapolitique d’occupation israélienne en Cisjordanie affecte directement et indirectement ces droits. Le système de colonisation, notamment les barrières militaires et les voies de contournement racistes et illégales, réduit la possibilité pour les Palestiniens qui vivent, travaillent ou étudient à proximité des colonies de jouir de leurs droits fondamentaux, notamment ceux énoncés par le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou par d’autres instruments. En affectant le droit à la libre circulation, ce système limite l’accès des Palestiniens aux établissements et aux lieux où ils peuvent exercer leurs droits, ainsi que les capacités des institutions officielles palestiniennes à exercer leurs prérogatives dans de nombreux villages et villes des territoires palestiniens occupés où les autorités d’occupation négligent les droits de l’homme des Palestiniens.

53.La situation est similaire dans la bande de Gaza, illégalement soumise à un blocus militaire israélien depuis 2007. Pendant le siège et les opérations d’agression militaire menées par Israël, puissance occupante illégale, la situation socioéconomique s’est détériorée dans la bande de Gaza au point d’atteindre les plus bas niveaux de Palestine. Au cours de l’agression de l’été 2014, l’usage excessif et injustifié de la force par les forces d’occupation a entraîné la démolition de milliers d’habitations et le déplacement des familles qui y vivaient, ainsi que la destruction d’écoles, relevant notamment de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), dans lesquelles un certain nombre de citoyens avaient trouvé refuge suite à l’écroulement de leurs maisons ou pour fuir les zones de bombardement et de combat, sachant que les écoles de l’UNRWA arborent le drapeau des Nations Unies. Les bombardements ont également ciblé certains établissements de santé et des hôpitaux, au moment où il était urgent de s’y rendre, ce qui a exacerbé la crise humanitaire déjà critique dans la bande de Gaza et affecté, à long terme, le droit d’accès des citoyens à la santé, étant précisé que les hôpitaux de la bande de Gaza connaissent des problèmes d’engorgement et de manque de ressources médicales. En outre, le bouclage de Gaza a permis à Israël, puissance occupante, de contrôler l’entrée de toute marchandise destinée à y pénétrer. Ainsi, les autorités d’occupation empêchent l’entrée de nombreux produits essentiels dans la bande de Gaza sous des prétextes vagues, en inscrivant par exemple, certaines denrées alimentaires sur la liste de biens à « double usage » qu’Israël interdit aux palestiniens de la bande de Gaza d’importer. En outre, les biens sont inscrits sur cette liste selon des critères imprécis qui ne tiennent pas compte des besoins réels de la population gazaouite. Concrètement, cette liste a fortement perturbé l’importation de matériaux destinés à la reconstruction des habitations et infrastructures détruites à la suite de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, sachant que certains produits alimentaires y ont même été répertoriés et interdits d’entrée dans la bande de Gaza.

Article 6

54.Dans le cadre du système juridique palestinien, le travail est un droit garanti par la Loi fondamentale, qui le définit comme « un droit, un devoir et un honneur » que l’État veille à procurer à toute personne ayant les aptitudes pour l’accomplir. Le Code du travail promulgué par la loi no7 de 2000 a complété la qualification juridique du droit au travail en le consacrant sans aucune discrimination au profit des hommes et des femmes et en disposant qu’au moins 5 % de l’effectif total des entreprises devait être constitué de personnes ayant des besoins spéciaux.

55.Le Code du travail palestinien définit les principes généraux du droit au travail et les objectifs en matière d’emploi, réaffirme ce droit et prévoit des mesures et politiques visant à assurer son plein exercice et sa préservation, via la lutte contre le chômage par la création d’emplois, ainsi que par la formation et le développement des compétences professionnelles. Le Code prévoit également la création d’une commission tripartite par le Conseil des ministres, chargée des politiques de l’emploi et composée de représentants du Gouvernement, des employeurs et des travailleurs, ayant pour mission de formuler des recommandations de politique générale dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle.

56.Le taux d’activité des personnes âgées de plus de 15 ans en Palestine a atteint 25,9 % fin 2015, soit une légère baisse par rapport à 2014 où il s’établissait à 26,9 %. Le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes. À la fin de l’année 2015, le taux de chômage des femmes était d’environ 39,2 % contre 22,5 % pour ce qui est des hommes. Le tableau suivant indique les taux de chômage en 2014 et 2015 en Palestine :

Année

Taux de chômage des femmes

Taux de chômage des hommes

Total

2014

38,4  %

23,9  %

26,9  %

2015

39,2  %

22,5  %

25,9  %

57.En tant qu’organisme compétent en matière d’emploi, le Ministère du travail est habilité à prendre des mesures concrètes et spécifiques visant à réduire le chômage par la création d’emplois, la formation et le développement des compétences professionnelles. LeMinistère et ses partenaires sociaux, avec l’aide de certaines institutions internationales, ont entrepris l’élaboration de stratégies pour l’emploi, dont les suivantes :

La Stratégie de l ’ enseignement et de la formation professionnels et techniques, dont l’objectif global est de créer en Palestine une main-d’œuvre efficace, compétente, entrepreneuriale, flexible, créative et talentueuse afin de réduire la pauvreté et favoriser le développement social et économique, en offrant à tous un enseignement et une formation technique et professionnelle de qualité, axés sur la demande, touchant tous les secteurs et niveaux de l’économie ;

L a Stratégie nationale pour l’emploi,qui vise à créer des conditions (politiques, mesures, institutions et infrastructures) favorables à l’amélioration de l’employabilité et à la réduction de la pauvreté en Palestine et dont l’un des objectifs majeurs consiste à modifier le point de vue des jeunes, compte tenu de l’accroissement du chômage et de la réduction des salaires, afin de les encourager à mieux appréhender l’avenir grâce à des emplois convenables et durables ;

L e Document sur le travail décent dans les territoires palestiniens,qui a vocation à servir de base à la mise en place du plan national et des programmes de promotion d’un travail décent en vue, entre autres, de promouvoir l’employabilité dans les territoires palestiniens afin d’y éradiquer le chômage et la pauvreté.

58.Concernant la formation et l’enseignement professionnels, 21programmes de formation gratuits sont dispensés par les centres relevant du Ministère du travail, qui ont organisé 69sessions dans les provinces suivantes :

Al-Khalil : centre de formation professionnelle polyvalent, centre de formation professionnelle de Yata et centre de formation professionnelle d’Al-Khalil ;

Bethléem : centre de formation professionnelle de Beit Jala ;

Ramallah et Al-Bireh : centre de formation professionnelle Mahmoud Othman et centre de formation professionnelle Beït Our Tahta ;

Naplouse : centre de formation professionnelle de Naplouse ;

Qalqilya : centre de formation professionnelle de Qalqilya ;

Toulkarem : centre de formation professionnelle de Toulkarem ;

Jénine : centre de formation professionnelle de Jénine ;

Jérusalem et sa périphérie : centre de formation professionnelle Aïzaria ;

Province de Salfit : centre de formation professionnelle de Salfit (en construction).

59.Un examen d’entrée est organisé à l’intention des candidats à une formation professionnelle dans les centres du Ministère, qui s’ajoute à un entretien personnel avec chacun d’entre eux. Compte tenu des conditions objectives d’admission des élèves qui souhaitent s’inscrire à ces programmes, le Ministère accorde la priorité aux personnes ayant des besoins spéciaux. À cet égard, on s’emploie actuellement, en collaboration avec l’Association arabe de réadaptation de Bethléem, à assurer la formation de 40 formateurs aux mécanismes de prise en charge des personnes ayant des besoins spéciaux. Le Ministère veille également à leur assurer une formation à la langue des signes, afin qu’ils soient mieux à même de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap au cours de la prochaine phase.

En 2015/16, 13 des 21programmes de formation professionnelle spécialisée ont été adoptés. Ils s’inscrivent notamment dans le cadre des domaines suivants :

1.Les installations électriques

2.Le dessin normatif et le calcul des quantités

3.La couture et la mode

4.Les soins de beauté et la coiffure

5.L’électricité automobile

6.La mécanique automobile

7.Le secrétariat bureautique

8.La maçonnerie et les échafaudages

9.La peinture et le travail du plâtre

10.La climatisation et la réfrigération

11.Le commerce

12.L’entretien et l’installation des fenêtres

13.Les installations électriques et photovoltaïques

D’autres programmes ont concerné les domaines suivants :

2.La pose de dallages

1.Le travail de l’aluminium

4.L’installation de matériel médical

3.La ferronnerie

6.La carrosserie et la peinture de véhicules

5.La représentation commerciale

8.L’électromécanique automobile

7.L’installation et l’entretien de dispositifs de protection et d’alarme

60.Le Ministère du travail agit depuis 2015 en faveur de l’emploi afin de réduire le chômage, comme illustré par les mesures suivantes :

La création d’opportunités d’emplois, via des visites auprès des entreprises ou en s’adressant aux médias, ce qui a permis de mettre à disposition 3 627 offres d’emplois en 2015, dont 350 ont débouché sur un emploi effectif ;

La multiplication des échanges avec les institutions de développement et de crédit, via l’organisation de 1 009 visites auprès d’entreprises implantées dans différentes régions des provinces de Cisjordanie en 2015 ;

L’offre de conseils et de services d’orientation professionnelle à 2 058 demandeurs d’emploi ;

L’offre de conseils et de services d’orientation professionnelle à environ 1 039 étudiants des deux sexes, dispensés par 12 unités dédiées à l’emploi placées auprès des universités ;

Le suivi des travailleurs sur les marchés intérieur et extérieur, par l’intermédiaire des bureaux de l’emploi du Ministère du travail ;

La mise en place du Système d’information sur le marché du travail (SIMT) pour l’enregistrement des demandeurs d’emploi et la mise en adéquation des offres et des demandes d’emploi.

61.En outre, le Ministère du travail assure l’émission et de la délivrance de permis de travail aux Palestiniens employés en Israël, puissance occupante, dont le nombre était estimé à 57 000 fin 2015. Il procède également au suivi des droits desdits travailleurs, notamment en matière de sécurité sociale. Le montant total des cotisations sociales prélevées sur les salaires a atteint 185 426649shekels la même année. Le Ministère du travail et ses directions régionales délivrent également des certificats d’aptitude professionnelle aux personnes qui souhaitent travailler à l’étranger. Sur un total de 810certificats, 767 ont été délivrés à des hommes et 43 à des femmes.

62.Dans le cadre de la lutte contre le chômage, le Ministère du travail a mis en place en 2015 des Conseils de l’emploi et leur a confié les missions suivantes :

Poursuivre l’amélioration des logiciels informatiques du Système d’information sur le marché du travail (SIMT) ;

Prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à 20 000 travailleurs palestiniens d’aller travailler au Qatar dans le cadre d’un accord conjoint ;

Créer un fonds pour l’emploi et la protection sociale, conformément aux dispositions du décret no 9 de 2003, pour appuyer les programmes d’emploi et d’entrepreneuriat des jeunes.

Licenciements abusifs

63.La législation palestinienne accorde des garanties aux travailleurs en cas de licenciement abusif. Le Code du travail palestinien, promulgué par la loi no7 de 2000, définit le licenciement abusif comme toute rupture non justifiée du contrat de travail par l’employeur. Selon ce texte, tout salarié victime d’un licenciement abusif a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire par année d’ancienneté, dont le montant global peut aller jusqu’à l’équivalent de deux années de travail. En ce qui concerne les travailleurs rétribués à la pièce ou à la commande, l’indemnité de licenciement abusif est calculée sur la base du salaire mensuel moyen perçu au cours de la dernière année de travail.

64.Afin de garantir le droit à l’indemnisation en cas de licenciement abusif, ainsi que d’autres droits liés au travail, le Code du travail palestinien exempte les travailleurs de tous frais de justice en matière de contentieux prud’homal, en vue de leur faciliter l’accès aux tribunaux et faire valoir leurs droits en matière d’emploi.

65.L’occupation israélienne des territoires palestiniens est l’une des principales causes de l’accroissement du chômage. En effet, les politiques de confiscation systématique et généralisée des terres, les atteintes à la liberté de circulation, le pillage des ressources naturelles et d’autres pratiques coloniales privent les Palestiniens de leur droit à un travail susceptible de leur assurer des conditions de vie décentes et une autonomisation économique, ainsi que l’accès à d’autres droits. Selon les données des institutions internationales, les activités israéliennes dans la région de la mer Morte, qui occupe 87 % de la vallée du Jourdain qu’Israël cherche à annexer illégalement, privent entre 60 000 à 80000Palestiniens de possibilité d’emploi dans l’agriculture, alors que de vastes parcelles de cette vallée ont été attribuées illégalement à 9500colons. Le taux de chômage des Palestiniens risque encore d’augmenter du fait des attaques menées par le Gouvernement raciste israélien et l’administration des États-Unis contre l’UNRWA, laquelle représente l’institution qui recrute le plus de Palestiniens, notamment les réfugiés déplacés par la force après la Nakba de 1948 et leurs descendants, privés de leur droit de travailler sur leurs terres et de leur droit de vivre dans les foyers dont ils ont été expulsés pendant la Nakba, ainsi que de leur droit au retour, tel que proclamé par la résolution 194 de l’Assemblée générale.

Articles 7 et 8

66.Le système juridique palestinien détermine de manière relativement souple le montant du salaire minimum afin de l’adapter aux conditions de vie. Le Code du travail palestinien prévoit en effet l’existence d’une commission des salaires, instituée par le Conseil des ministres et composée de représentants du Gouvernement, des syndicats de travailleurs et des employeurs. Cette commission est chargée d’examiner les politiques générales de rémunération et leur adéquation au niveau de vie, puis de formuler des recommandations à ce sujet au Conseil des ministres, qui fixe ensuite par décret le salaire minimum sur cette base. La commission des salaires se réunit au moins une fois par an pour mesurer l’évolution du coût de la vie et décider des ajustements nécessaires à apporter au salaire minimum. Elle tient également des réunions extraordinaires si nécessaire, à la demande de son président ou des représentants de l’une des trois parties qui la composent.

Le Conseil des ministres palestinien a édicté le décret no 01/21/14/M.W/S.F du 9 octobre 2012 fixant le salaire minimum dans toutes les régions de Palestine de la manière suivante :

Le salaire mensuel minimum dans tous les secteurs d’activité : 1 450 shekels par mois ;

Le salaire journalier minimum dans tous les secteurs d’activité : 65shekels par jour ;

Le salaire horaire minimum dans tous les secteurs d’activité : 8,5 shekels l’heure.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2013.

67.Bien que la Loi fondamentale et le Code du travail palestinien interdisent la discrimination entre hommes et femmes en matière d’emploi, l’écart des niveaux de rémunération a augmenté en pratique. En 2015, la rémunération mensuelle moyenne des hommes était de 3 203shekels et celle des femmes de 2 405shekels.

68.Le Code du travail palestinien ne couvre pas certaines catégories de travailleurs, tels que les employés de maison, et confie au pouvoir réglementaire le soin de régir leur situation. Le Ministre du travail a donc promulgué le décret no 6 de 2013 sur les employés de maison, qui leur accorde un salaire payé en espèces au moins équivalent au salaire minimum établi conformément à la loi.

Conditions de travail

69.Les conditions générales de travail sont régies par le Code du travail palestinien, qui énonce les conditions minimales permettant d’assurer des conditions de travail favorables à tous les travailleurs.

Parmi les conditions les plus importantes prévues par le Code du travail, il convient de citer les suivantes :

La durée maximale de travail hebdomadaire est de quarante-cinq heures, à accomplir en cinq ou six jours. Le Code prescrit de réduire au moins une heure de travail quotidienne concernant les travaux dangereux et nocifs pour la santé et le travail de nuit ;

Les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser douze heures par semaine ;

Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire payé, sachant que ces jours hebdomadaires peuvent être regroupés et cumulés une fois par mois ;

Les heures de travail quotidiennes doivent inclure une ou plusieurs pauses d’une heure au maximum ;

Chaque heure de travail supplémentaire est majorée de 50 % ;

Chaque salarié a droit à deux semaines de congés annuels payés, portées à trois semaines pour les travailleurs qui effectuent des travaux dangereux et nocifs pour la santé ou qui justifient de cinq ans d’ancienneté ;

Chaque salarié a droit à d’autres congés non comptabilisés comme congés annuels, à savoir les congés pour fêtes religieuse ou culturelles, les congés pour deuil, les arrêts de travail involontaires et les congés maladie (vingt-huit jours par an).

Pour davantage d’informations au sujet des conditions de travail des femmes, telles que prévues par le Code du travail palestinien, se reporter aux commentaires relatifs à l’article 3 du Pacte concernant la non-discrimination à l’égard des femmes.

70.En ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aucun texte en vigueur en Palestine n’aborde cette question, qu’il s’agisse du Code pénal jordanien promulgué par la loi no16 de 1960, en vigueur en Cisjordanie, du Code pénal du mandat britannique promulgué par la loi no74 de 1934, en vigueur dans la bande de Gaza, du Code du travail promulgué par la loi no7 de 2000 ou de la loi relative à la fonction publique.

Par conséquent, ce sont les dispositions générales des lois pénales palestiniennes qui s’appliquent, à savoir les textes applicables aux infractions d’atteintes à la pudeur, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ainsi que les peines qui y sont prescrites. Ces infractions comprennent le viol, l’attentat à la pudeur, les gestes impudiques et les actes et paroles contraires à la morale. Les peines qui répriment ces infractions sont aggravées si l’auteur est responsable de la victime ou exerce une autorité sur elle, ce qui inclut les employeurs et les responsables hiérarchiques.

71.Le projet de code pénal palestinien vise à combler cette lacune dans la législation actuelle et se réfère au harcèlement sexuel, qu’il définit comme étant : « Tout acte, propos ou geste répété et insistant ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la victime ou d’affecter sa pudeur, afin de la pousser à répondre à ses désirs sexuels, ou à ceux d’autrui, ou d’exercer des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ces désirs. ». Le projet prévoit une peine minimale de six mois d’emprisonnement pour l’infraction de harcèlement sexuel, portée à deux ans si l’auteur a une autorité professionnelle ou effective sur la victime.

72.Le harcèlement sexuel est une question sensible au sujet de laquelle il est difficile d’obtenir des statistiques et des données précises. En effet, cette infraction est généralement liée aux conditions sociales des victimes, ce qui les amène parfois à ne pas la signaler. Deplus, les normes sociales dominantes au sein de certaines communautés ont tendance à en faire peser la responsabilité, ne serait-ce qu’en partie, sur les femmes victimes de prédation sexuelle ou d’atteinte à la pudeur, notamment dans les zones marginalisées et les régions où le Gouvernement palestinien a du mal à exercer son autorité en raison de l’occupation. Engénéral, la plupart de ces régions connaissent des difficultés économiques et sociales qui entraînent un renforcement des traditions sociales patriarcales, dont la prévalence vient alors se substituer à la protection des personnes et à la sécurité des familles en l’absence de contrôle effectif du Gouvernement.

73.En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, les dispositions générales du Code du travail palestinien définissent les responsabilités des entreprises et des employeurs en la matière et les règles visant à instaurer un environnement de travail aussi sûr que possible. Conformément aux dispositions du Code du travail, le Conseil des ministres adopte, sur proposition du Ministre du travail, des règlements sur la santé et la sécurité au travail. L’employeur doit ainsi fournir aux travailleurs :

Des équipements de protection individuelle et des dispositifs de prévention contre les accidents de travail et les maladies professionnelles ;

Les conditions sanitaires requises sur les lieux de travail ;

Les services de premier secours sur le lieu de travail ;

Les visites médicales périodiques prescrites par le Ministère de la santé et prises en charge par l’entreprise.

74.Le Code du travail impose aux employeurs de publier les instructions de sécurité et de santé au travail et les sanctions applicables aux contrevenants, après validation par le Ministère du travail visant à garantir qu’elles répondent aux exigences minimales de sécurité et de santé au travail. Il impose également aux employeurs d’afficher ces instructions en un lieu visible de l’entreprise et leur interdit de faire peser sur les travailleurs les frais de mise à disposition des dispositifs de sécurité et de santé au travail.

75.Le Ministère de la santé exerce diverses missions en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la loi no 20 de 2004 sur la santé publique, qui le charge d’instaurer les conditions nécessaires permettant d’assurer ces paramètres et de mettre en place un mécanisme d’inspection continue. Il est également habilité à délivrer des certificats aux entreprises et des autorisations écrites préalables à l’exercice de toute activité ou profession susceptible de porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Droit de fonder des syndicats

76.L’article 25 (par. 2, 3 et 4) de la Loi fondamentale palestinienne de 2003, telle que modifiée, dispose que les relations de travail sont organisées de manière à garantir la justice au profit de tous et à offrir aux travailleurs le bien-être, la sécurité, la santé et la protection sociale. Il énonce également que le droit de fonder des syndicats et le droit de grève sont réglementés par la loi.

77.Le Code du travail palestinien garantit aux travailleurs du secteur privé le droit de créer des syndicats, mais ne prévoit aucune condition de fond ou de forme à remplir à cet effet. Le Ministère du travail assure le suivi des activités syndicales, assiste aux congrès syndicaux, approuve les budgets des syndicats et organise les élections syndicales conformément aux règlements intérieurs établis par leurs organes généraux, tels qu’approuvés par les services ministériels.

78.Le Ministère du travail élabore actuellement un projet de loi relatif aux syndicats, en collaboration avec les représentants des travailleurs et des employeurs et avec le concours et le financement de l’OIT. Un projet de loi est actuellement à l’étude par les représentants des trois partenaires du processus de production.

79.Quant aux mécanismes de négociation collective, ils sont garantis et réglementés par le Code du travail, qui les définit comme le dialogue entre tout syndicat ou ses représentants et l’employeur ou ses représentants, visant à résoudre des conflits collectifs et à améliorer les conditions de travail et la productivité. Les négociations collectives sont menées conformément à la loi, soit au niveau d’une entreprise entre les employeurs ou la direction de l’entreprise et les représentants des travailleurs, soit au niveau d’un secteur d’activité particulier entre les représentants des employeurs de ce secteur et le syndicat concerné, ou encore au niveau national entre la fédération des employeurs et la fédération des syndicats. Ces négociations visent à conclure une convention collective liant les parties pendant une durée de trois ans, sachant que les négociations pour conclure la convention suivante commencent, à la demande de l’une des parties, trois mois avant l’expiration de la période précédente, l’ancienne convention demeurant applicable jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Toute convention collective doit inclure au minimum les points suivants :

La liberté syndical ;

Le salaire minimum par secteur d’activité ;

Les conditions de recrutement et de révocation des travailleurs ;

La mise en place d’une commission bipartite chargée de résoudre tout différend découlant de l’application de la convention.

80.Le Code du travail palestinien prévoit un mécanisme de règlement des conflits collectifs du travail, qui s’entendent de tout conflit entre un ou plusieurs employeurs et des salariés ou un groupe de salariés au sujet d’un intérêt collectif. Si un différend n’est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut saisir le conciliateur du Ministère du travail, qui s’emploie à le régler dans les dix jours. Si le conciliateur ne parvient pas à régler le différend, le litige est renvoyé au Ministre du travail, qui le transmet à une commission de conciliation présidée par un fonctionnaire du Ministère du travail et composée à égalité de représentants de l’employeur et des salariés. Si la commission de conciliation ne parvient pas à trancher le conflit, l’une ou l’autre partie peut saisir la justice. Si aucune des parties ne saisit la justice et que le différend a une incidence sur l’intérêt public, le Ministre du travail peut exiger des parties au différend la comparution devant une commission d’arbitrage présidée par un juge et composée de représentants du Ministère du travail, des travailleurs et des employeurs. En 2015 le Ministère du travail a contribué à la signature de 12conventions collectives, qui ont toutes été déposées auprès du Ministère du travail conformément à la loi.

Droit de grève

81.Le droit de grève est garanti par la Loi fondamentale, dont l’article 25 (par. 4) dispose qu’il s’exerce dans les limites de la loi. De même, l’article 66 du Code du travail reconnaît la légitimité du droit de grève et son article 67 en fixe les conditions d’exercice. Quant à la loi sur la fonction publique, ainsi que d’autres textes relatifs aux agents de certaines institutions publiques spécifiques, ils n’abordent pas expressément le droit de grève. Il s’agit notamment de la loi no 8 de 2005 sur les forces de sécurité palestiniennes et la loi de 2005 sur le corps diplomatique palestinien. Il en résulte que dans le secteur public, le droit de grève se fonde sur des règles générales, dans la mesure où il est garanti par la Loi fondamentale et reconnu par le Code du travail. Dans ce contexte, l’article 67 du Code du travail comporte des dispositions relatives à l’organisation des grèves et à la fermeture des établissements par leur conseil d’administration. Selon cet article, la partie qui déclare organiser une grève doit notifier son intention par écrit à la direction de l’entreprise et au Ministère du travail au moins deux semaines à l’avance, délai porté à quatre semaines concernant les établissements publics. Le préavis de grève doit être signé par 51 % des employés de l’entreprise en cas de grève et 51 % des membres du conseil d’administration s’agissant d’une fermeture d’établissement. Le Code dispose également qu’une grève ne peut avoir lieu pendant le déroulement de négociations collectives visant à régler un différend et qu’elle doit cesser lorsqu’un conflit est soumis à l’autorité chargée de le résoudre.

Travail dans les colonies illégales et en Israël, puissance occupante

82.De nombreux Palestiniens sont amenés à travailler dans les colonies illégales implantées dans les territoires palestiniens occupés et à l’intérieur de la Ligne verte les séparant d’Israël, puissance occupante illégale, en raison du taux de chômage élevé, de la faiblesse de leurs revenus et de leurs conditions de vie, notamment dans les régions de la zone C et à Jérusalem‑Est, du fait des politiques coloniales et racistes menées par les autorités d’occupation à leur égard, qui constituent autant d’obstacles au développement économique et social. Les données de l’OIT indiquent que les salaires pratiqués dans les colonies illégales et à l’intérieur de la ligne verte sont 2,2fois supérieurs à ceux pratiqués sur le marché du travail palestinien, en particulier par rapport aux régions de la zoneC. De plus, de nombreux Palestiniens vivant dans ces zones marginalisées travaillent dans les colonies et à l’intérieur de la Ligne verte sans permis de travail, ce qui les rend encore plus vulnérables à l’exploitation et aux atteintes à leurs droits professionnels, notamment aux licenciements abusifs.

83.Selon les données de l’OIT, le nombre de palestiniens employés dans les colonies illégales et à l’intérieur de la Ligne verte n’a cessé d’augmenter, atteignant 131 000 personnes en 2017. Ces travailleurs gagnent en moyenne 24,4 % du montant total des salaires versés à des Palestiniens exerçant dans les territoires palestiniens occupés. Il n’existe pas de chiffres précis quant au nombre de travailleurs sans permis, car ils sont difficiles à recenser.

84.Le Ministère du travail palestinien s’occupe de toutes les questions relatives à l’obtention et à l’octroi de permis de travail et aux droits des travailleurs palestiniens à l’intérieur de la Ligne verte, à l’exclusion des colonies. Le travail dans les colonies étant illégal selon le décret-loi no 4 de 2010 sur le boycott des produits des colonies, le nombre de Palestiniens travaillant à l’intérieur de la Ligne verte a atteint 57 000 personnes fin 2015 et le montant total des cotisations prélevées sur les salaires de ces travailleurs au titre de la sécurité sociale a atteint 185 426 649 shekels la même année.

Article 9

Pensions de retraite

85.Les fonctionnaires couverts par la loi sur la fonction publique sont soumis à la loi no7 de 2005 sur le régime public des retraites, telle que modifiée par le décret-loi no5 de 2007 et le décret‑loi no1 de 2008. La loi sur le régime public des retraites s’applique à tous les agents du secteur public, notamment au personnel diplomatique, au personnel chargé de l’application de la loi, qui est également couvert par la loi no16 de 2004 relative à la sécurité sociale et à la retraite des forces de sécurité palestiniennes, au personnel des collectivités locales, au personnel des organisations de la société civile affilié au régime de retraite et au personnel de l’OLP chargé de missions à l’étranger. Ces catégories de personnels bénéficient des pensions de retraite prévues par la loi sur le régime public des retraites dans les cas suivants:

Départ à la retraite ;

Vieillesse et incapacité de travail ;

Décès.

86.La loi sur le régime général des pensions de retraite a créé l’Autorité palestinienne des pensions de retraite, chargée de la gestion des régimes de retraite conformément à la loi et du versement des pensions aux ayants droit. Les ressources de cette instance proviennent des cotisations des bénéficiaires et des contributions des employeurs, ainsi que du produit de ses propres investissements et d’autres ressources résultant de ses activités.

Le régime général des pensions de retraite comporte deux grandes catégories :

1.Le régime à prestations déterminées ;

2.Le régime à cotisations déterminées.

87.Dans le cadre du régime à prestations déterminées, le Gouvernement prend à sa charge l’équivalent de 9 % du salaire des employés, tandis que les salariés s’acquittent de 7 % de ce montant. Dans le régime à cotisations déterminées, le salarié et le Gouvernement versent 3 % du salaire. Pour le calcul des pensions de retraite, le montant de la pension de vieillesse est calculé sur la base de 2 % par année de service effectif, en tenant compte du salaire mensuel moyen des trois dernières années de service. Les cotisants ont également droit à une pension d’invalidité, calculée sur la base d’un taux de 2 % par année de service, d’après le salaire mensuel moyen des trois dernières années. Le nombre d’années de service ouvrant droit à une pension de retraite est égal aux années de service actif précédant l’accident ou l’invalidité, auquel on ajoute la moitié du nombre d’années précédant l’âge obligatoire de départ à la retraite, de sorte que les périodes de service comptabilisées en vue du calcul de la pension ne dépassent pas trente-cinq ans. En outre, en cas d’invalidité ou de vieillesse, les employés ou leurs héritiers, en cas de décès du bénéficiaire principal par suite d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ont droit à une prestation d’assurance versée par l’Autorité des pensions de retraite, dont le montant est déterminé en fonction de l’âge, comme indiqué au tableau figurant à l’article 25 de la loi sur le régime général des pensions de retraite :

Jusqu’à l’âge de

Montant de l’assurance (%)

Jusqu’à l’âge de

Montant de l’assurance (%)

25

267

43

147

26

260

44

140

27

253

45

133

28

247

46

127

29

240

47

120

30

233

48

113

31

227

49

107

32

220

50

100

33

213

51

93

34

207

52

87

35

200

53

80

36

193

54

73

37

187

55

67

38

180

56

60

39

173

57

53

40

167

58

47

41

160

59

40

42

153

60

33

Pour bénéficier d’une pension de retraite, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

Être âgé d’au moins 60 ans et justifier d’au moins quinze ans de service effectif ;

En cas de justification de vingt ans de service effectif, un salarié peut envisager de partir à la retraite à l’âge de 55 ans ;

La durée minimale ouvrant droit à une pension de retraite est de vingt-cinq ans pour les salariés âgés de 50 ans travaillant dans les services de sécurité, les laboratoires, les centres de radiologie, les sociétés d’exploration pétrolière ou gazière ou dans les mines ;

Un salarié qui ne peut prétendre à une pension de retraite peut récupérer ses cotisations et les intérêts y afférents en un seul versement à l’âge de 60 ans.

Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

Être âgé de moins de 60 ans ;

Ne pas avoir été admis à bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’une pension de retraite anticipée ;

Son taux d’incapacité doit avoir été confirmé, examiné et évalué par une commission compétente désignée par l’Autorité des pensions de retraite.

Une pension de réversion est accordée si le défunt bénéficiait d’une pension au moment de son décès ou avait été admis à bénéficier d’une pension de retraite.

Sécurité sociale

88.En septembre 2016, l’adoption du décret-loi no6 de 2016 sur la sécurité sociale a permis de doter le pays d’un système de sécurité sociale complet, conçu en collaboration avec l’OIT. Ce régime s’adresse aux catégories de travailleurs non couverts par les régimes de sécurité sociale bénéficiant aux fonctionnaires gouvernementaux. La législation relative à la sécurité sociale prévoit l’octroi d’un éventail de prestations sociales aux personnes non couvertes par la loi no7 de 2005 sur le régime public des retraites et la loi no16 de 2004 relative à la sécurité sociale et à la retraite des forces de sécurité palestiniennes. La législation relative à la sécurité sociale comporte diverses catégories de prestations sociales et une caisse distincte est instituée et supervisée par l’Autorité chargée de la sécurité sociale pour chaque catégorie de prestations, conformément à la loi, ce qui inclut notamment :

Les pensions de vieillesse et d’invalidité et celles versées aux ayants droit en cas de mort naturelle ;

Les indemnités versées en cas d’accidents du travail ;

Les prestations liées à la maternité ;

L’assurance maladie ;

L’assurance santé ;

Les indemnités de chômage ;

Les allocations familiales.

89.Les pensions de vieillesse et d’invalidité et celles liées à la mort naturelle des assurés, ainsi que les indemnités ayant vocation à être versées en cas d’accident du travail et les prestations liées à la maternité sont obligatoires au profit de tous les groupes concernés. Dansle cadre de la mise en œuvre de la loi sur la sécurité sociale, il a été convenu de commencer par l’octroi des trois catégories de prestations de base (assurance vieillesse, invalidité et décès naturel, assurance accidents du travail et assurance maternité), avant de passer progressivement aux catégories suivantes. Le régime de sécurité sociale adopté en application de la loi précitée est financé par des prélèvements sur les secteurs concernés : en effet, les ressources dont dispose ledit système proviennent des cotisations des salariés (7,5% du montant des salaires) et des contributions des employeurs (8,5 % des salaires mensuels versés aux salariés).

90.Lors de sa première promulgation en mars 2016, la loi sur la sécurité sociale a fait l’objet d’une série de critiques émanant de la société civile et des syndicats palestiniens. Des consultations ont donc été engagées entre le Gouvernement palestinien et les représentants des secteurs opposés à la loi en vue de la modifier, ce qui a été finalement été réalisé en septembre 2016. Certaines des critiques formulées se rapportaient au taux des cotisations, car la loi mettait à la charge des employés l’obligation de cotiser à hauteur de 7,5 % du montant de leur salaire mensuel, les employeurs étant pour leur part chargés de contribuer à hauteur de 8,5 % de la rémunération versée aux employés, ce qui représentait un taux identique à celui de la contribution des employeurs au titre des prestations de fin de service. La loi sur la sécurité sociale a également été critiquée au motif qu’elle n’accordait pas les mêmes avantages aux assurés que ceux prévus par la loi sur le régime public des retraites. Les critiques portaient également sur les droits des familles aux indemnités en cas de décès d’un assuré, car la loi prescrivait la signature préalable de 24 quittances à prélever sur le capital-décès, condition non exigée par la loi sur le régime public des retraites, qui permet à la famille d’un salarié décédé de percevoir des indemnités immédiatement après le trépas de l’assuré.

91.La question du montant minimal des prestations a été abordée par diverses dispositions de la loi, notamment celles de son article 52, selon lequel le montant de la pension de retraite obligatoire à verser aux assurés ne peut être inférieur à 75 % du salaire minimum ou du seuil de pauvreté individuel, le montant supérieur étant retenu. En cas d’incapacité permanente totale, l’article 58 fixe le montant minimal de la pension d’invalidité, qui ne peut être inférieur à 40 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié pendant la période correspondant au versement de ses cotisations, laquelle peut couvrir un maximum de dix annuités avant l’apparition de l’incapacité ; ou bien correspondre à 75% du salaire minimum ou du seuil de pauvreté individuel, le montant le plus élevé étant retenu. L’article 59 dispose pour sa part que le montant de la pension d’invalidité pour incapacité permanente partielle est calculé sur la base d’un pourcentage de la pension pour incapacité permanente totale. Enfin, l’article 67 traite du montant minimum des indemnités à verser aux familles en cas de mort naturelle, qui ne peuvent être inférieures au salaire minimum ou au seuil de pauvreté individuel, le montant le plus élevé étant retenu.

92.Concernant la révision périodique des montants minima des prestations sociales, l’article 101 du texte met à la charge du conseil d’administration de l’Autorité chargée de la sécurité sociale l’obligation d’opérer un ajustement au moins une fois tous les trois ans, sur la base de l’augmentation de l’indice moyen des prix à la consommation enregistrée au cours de cette période. Il convient de noter que les limites minimales fixées par le décret-loi précité ne suffisent pas à assurer un niveau de vie suffisant aux bénéficiaires et à leur famille, même si le texte prescrit de retenir le montant le plus élevé. En effet, le salaire minimum étant de 1450shekels, cela aboutit à une pension de retraite obligatoire d’environ 1087shekels, qui représente une somme insuffisante pour subvenir aux besoins élémentaires mensuels, compte tenu du coût de la vie en Palestine.

93.Concernant les aides sociales non soumises à cotisation préalable, le décret-loi précité ne garantit pas de prestations aux personnes défavorisées et marginalisées et à leur famille, non couvertes par le régime de sécurité sociale. Toutefois, cette question a été abordée indirectement par l’article 102 du texte, selon lequel les sommes dues aux assurés ou aux ayants droit (héritiers) en vertu des dispositions dudit décret-loi ne peuvent être saisies que pour assurer le recouvrement d’une pension alimentaire impayée ou d’un montant dû à une institution, jusqu’à concurrence d’un quart du montant de chaque prestation, la priorité étant accordée aux pensions alimentaires impayées.

94.La loi sur la sécurité sociale prévoit également un système facultatif complémentaire de pensions de vieillesse, fondé sur un régime à cotisations déterminées auquel seuls les assurés − et non les stagiaires − peuvent choisir de souscrire. Ce régime est financé par les cotisations des employeurs et des assurés. Les cotisations sont calculées sur la base du montant du salaire mensuel qui dépasse le salaire maximum soumis à cotisation, conformément aux dispositions de l’article 42 (par. 1 a)), sans préjudice des droits acquis et des droits aux indemnités de fin de service, lorsqu’elles sont supérieures aux montants des salaires soumis à cotisations déterminées d’après le Code du travail et indépendamment de tous les droits financiers convenus, lorsqu’ils sont supérieurs aux montants maxima des indemnités de fin de service. Les assurés reçoivent un capital égal à la valeur des sommes versées sur leur compte individuel, augmentées des intérêts, sachant qu’ils peuvent convertir ce capital en rente viagère ou en rente à durée déterminée. En cas de décès d’un assuré avant l’âge légal de départ à la retraite, ses héritiers ont droit à une somme forfaitaire dont le montant équivaut aux sommes versées sur son compte individuel, auxquelles s’ajoutent les intérêts générés par ces fonds.

95.En ce qui concerne les soins de santé, l’article 74 prévoit la prise en charge des accidents du travail qui couvre les frais médicaux et d’hospitalisation et les frais de transport sanitaire, ainsi que la fourniture de services et d’équipements de réadaptation, notamment des prothèses. Pour ce qui est des soins de santé maternelle prévus par la loi, l’article 88 accorde des prestations mensuelles en espèces aux mères pendant toute la durée du congé de maternité qui est de douze semaines. Ce congé est accordé aux assurées sur la base d’un rapport du médecin traitant précisant la date présumée de l’accouchement, sous réserve du versement d’au moins trois mois de cotisations au cours de l’année précédant la demande de congé de maternité. Le même article accorde également aux assurées qui se seraient absentées pour des motifs déterminés par la loi une indemnité mensuelle égale au salaire mensuel des trois derniers mois ayant fait l’objet de cotisations précédant le congé de maternité.

Article 10

Droits de la famille

96.Plusieurs lois régissant le statut familial et le statut personnel s’appliquent en Palestine. La Code du statut personnel jordanien, promulgué par la loi no 61 de 1976 s’applique aux musulmans en Cisjordanie. Dans la bande de Gaza sont applicables la loi de 1918 sur le statut personnel, promulguée sous l’ère ottomane, ainsi que la loi sur les droits de la famille de 1954, promulguée lorsque la bande de Gaza était administrée par l’Égypte. Ces textes tirent directement leur source du droit musulman de la famille. La Loi fondamentale palestinienne a permis aux communautés chrétiennes d’établir leur propre système juridique et judiciaire régissant les questions de statut personnel. Les chrétiens sont donc soumis à plusieurs codes de statut personnel, selon la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent, tels que le Code de droit canonique de 1983, la loi sur le statut personnel des communautés catholiques et le Code byzantin de la famille (des Églises orthodoxes).

97.En droit musulman, les femmes ne disposent pas de la même capacité juridique que celle dont sont dotés les hommes en matière de conclusion de mariage. Alors que les hommes acquièrent la pleine capacité juridique leur permettant de contracter mariage sans le consentement du tuteur une fois qu’ils ont dépassé l’âge de 13 ans, les femmes ne peuvent, en règle générale, contracter mariage sans le consentement de leur tuteur qui doit être, en l’occurrence, un homme issu de leur famille, en général le père, le frère ou l’oncle. Toutefois, les femmes ayant déjà été mariées peuvent contracter mariage sans le consentement de leur tuteur. Pour ce qui est des communautés chrétiennes, les lois sur le statut personnel ne permettent ni aux femmes ni aux hommes de conclure leur propre mariage, comme c’est le cas pour les femmes musulmanes.

98.La justice palestinienne a pris plusieurs mesures préventives pour remédier aux problèmes engendrés par les pressions qu’exercent certaines familles sur leurs filles pour les obliger à se marier, voire à se prostituer. Ainsi, le Grand Cadi et le Président du Conseil supérieur de la magistrature judiciaire ont édicté une circulaire recommandant aux juges de la charia de s’assurer de l’expression d’un consentement non vicié par les jeunes filles, de vérifier l’âge de celles-ci (au moins 18 ans), de s’enquérir du lieu de résidence du couple une fois l’union prononcée, de s’informer de la réalisation des examens médicaux attestant l’absence d’infection du fiancé par le VIH/sida et de s’assurer de l’absence d’autres obstacles juridiques au mariage.

Protection des mères salariées

99.Le Code du travail palestinien accorde aux mères une protection spéciale. L’article 103 de ce texte accorde aux femmes ayant travaillé au moins cent quatre-vingt jours avant la naissance de leur enfant un congé maternité rémunéré d’une durée de dix semaines, dont au moins six semaines après l’accouchement. Tout licenciement d’une femme en congé de maternité est interdit, à moins d’établir la preuve qu’elle aurait exercé d’autres activités au cours de cette période.

100.L’article 101 du Code du travail interdit, pendant la grossesse et les six mois faisant suite à l’accouchement, d’imposer aux femmes enceintes et allaitantes l’accomplissement d’heures supplémentaires. L’article 1 de l’arrêté no 2 de 2004 du Ministre du travail interdit en outre d’affecter les femmes à des travaux dangereux et pénibles, tels ceux impliquant la production et l’utilisation de pesticides, ou bien à des activités de soudage émettant des rayonnements et gaz nocifs, ou encore à des travaux nécessitant l’usage de produits chimiques pour le nettoyage des machines et des textiles. L’article 3 de l’arrêté interdit également d’affecter des femmes enceintes et allaitantes à des travaux industriels impliquant l’utilisation du mercure, notamment l’argenture des glaces, ou à des travaux de fonderie et de verrerie, à des tâches impliquant l’utilisation ou la production de plomb ou de composés métalliques contenant plus de 10 % de plomb, à des activités entraînant une exposition aux vapeurs ou aux fumées de dérivés du pétrole ou à des radiations ionisantes, ou encore à des travaux de peinture par pulvérisation, à la fabrication de caoutchouc ou d’engrais (sous toutes leurs formes) et à la réparation de batteries électriques.

101.En pratique, la protection de la maternité varie en fonction des établissements, car les entreprises privées sont soumises au Code du travail, tandis que celles du secteur public sont soumises à la loi sur la fonction publique. Il est accordé à la mère qui travaille trois mois de congé de maternité rémunéré, à compter de la date de son hospitalisation et une pause d’allaitement d’une heure jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 1 an. Les femmes enceintes dont l’état de santé exige un repos à domicile bénéficient également d’un congé payé. Bien que les deux systèmes consacrent la non-discrimination entre hommes et femmes, aucune disposition n’accorde de congé paternité aux hommes.

102.Au niveau des prestations de soins, les femmes enceintes bénéficient gratuitement de toutes les mesures préventives, notamment le suivi du développement du fœtus tout au long de la grossesse, la fourniture gratuite de compléments alimentaires et toutes autres interventions préventives. Elles bénéficient également de soins en cas de grossesse à risque et de consultations gratuites par un médecin compétent, sauf lorsque l’état de santé de la femme enceinte nécessité une hospitalisation.

Protection des enfants

103.Selon le Code de l’enfance palestinien, promulgué par la loi no 7 de 2004, tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel et social. L’État prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à la concrétisation de ce droit. Les parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever un enfant et d’assurer sa croissance, son évolution et son orientation, ainsi que pour subvenir à ses besoins et développer ses capacités. De plus, les parents ou ceux qui ont la charge d’un enfant ont le devoir de l’entretenir, de le nourrir, de le vêtir et de l’héberger, ainsi que d’assurer son éducation.

104.La loi insiste également sur le rôle fondamental de la prévention au sein du foyer lorsque des mesures sont prises à l’égard d’un enfant, en vue de préserver la mission fondamentale de la famille et consolider la responsabilité des parents en matière d’éducation, d’instruction et d’encadrement des enfants, via la fourniture de la protection nécessaire à leur croissance et à leur développement naturel. Les enfants privés de la protection naturelle de leurs parents ou de celle des personnes qui remplacent ces derniers bénéficient d’un placement d’urgence auprès du centre de protection de l’enfance de Beituniya ou de la Maison de protection des filles de Beit Jala, qui fournissent des services de base essentiels, ainsi que des services psychologiques, sociaux, d’orientation et éducatifs aux enfants dont l’état nécessite des soins urgents. S’il s’avère que l’enfant a besoin d’une protection permanente, il est placé dans des institutions de prise en charge permanente, en concertation avec ces instances. La situation des enfants accueillis dans ces institutions fait l’objet d’un suivi par les conseillers à la protection de l’enfance des directions du développement social agissant sur le terrain.

105.Tous les enfants qui répondent aux critères et conditions posés par l’État peuvent accéder aux aides sociales, à savoir :

1.Les enfants orphelins ou nés de parents inconnus ;

2.Les enfants vivant dans des institutions de protection sociale ;

3.Les enfants de mères divorcées ou abandonnées et sans soutien familial ;

4.Les enfants dont le père est emprisonné, a disparu ou est incapable de travailler pour cause de maladie ou de handicap et sans soutien familial ;

5.Les enfants dont les logements ont été détruits ou incendiés ;

6.Les enfants handicapés ou atteints de maladies chroniques ;

7.Les jumeaux à partir de l’âge de 3 ans.

Le Ministère du développement social assure la protection de ces enfants en collaboration avec les conseillers chargés de la protection des orphelins dans les provinces et les associations et institutions concernées. Le Ministère fournit également des aides aux orphelins et aux familles des enfants ayant des besoins particuliers.

106.En ce qui concerne les mesures de protection, le Code de l’enfance palestinien reconnaît à tous les enfants le droit d’être protégés contre toute forme de violence physique, morale ou sexuelle, ainsi que contre l’abandon, la négligence, les mauvais traitements ou l’exploitation. L’État prend toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et préventives pour mettre en œuvre les droits de l’enfant. Les conseillers à la protection de l’enfance œuvrent à la protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance et de négligence. La réintégration de l’enfant au sein de sa famille ou son placement dans une institution de prise en charge permanente ne peut être autorisé que sur décision du conseiller à la protection de l’enfance, après évaluation de tous les aspects de la situation de l’enfant et de la famille, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon l’article 56 du Code de l’enfance palestinien, lorsqu’un conseiller à la protection de l’enfance reçoit une communication, il est tenu de prendre des mesures pour protéger l’enfant concerné, notamment pour empêcher tout contact entre celui-ci et les personnes susceptibles de constituer une menace pour sa santé ou son intégrité physique ou morale. D’autres mesures sont également prises afin de protéger l’enfant au sein de sa propre famille ou d’une famille de remplacement, ou bien en vue d’assurer son placement dans un centre de protection temporaire. Le Ministère de la santé a également créé son propre système de protection de l’enfance, fondé sur un mécanisme d’enquête, d’orientation, de traitement précoce, d’éducation familiale et communautaire et de communication avec les organismes gouvernementaux concernés visant à lutter contre la violence, les abus et l’exploitation des enfants.

Le Code de l’enfance palestinien interdit le travail des enfants âgés de moins de 15 ans. Il interdit également d’employer ou d’affecter des enfants à des tâches ou des professions dangereuses ou à d’autres travaux déterminés par le Ministère du travail susceptibles de compromettre leur éducation ou de porter atteinte à leur sécurité ou à leur intégrité physique ou morale. Cette mesure s’applique à tous les enfants, y compris ceux qui travaillent pour leurs proches au premier degré. Quiconque enfreint cette interdiction encourt une amende de 1 000 à 2 000 dinars jordaniens par enfant employé en violation des dispositions précitées et, en cas de récidive, chaque amende est doublée. En outre, il incombe au Ministère du travail, en cas de récidive, d’ordonner la fermeture totale ou partielle de l’établissement en infraction, sur recommandation du Ministre du développement social.

107.Concernant les conditions d’emploi et les droits professionnels des mineurs, les employeurs doivent soumettre ces travailleurs à un examen médical préalable avant de les employer, ainsi qu’à des contrôles médicaux périodiques. L’arrêté no 1 de 2004 du Ministre du travail interdit en outre d’affecter les mineurs à des travaux industriels dangereux ou nuisibles ou de les envoyer dans des zones reculées et éloignées des centres urbains. Le même texte interdit l’accomplissement d’heures supplémentaires par les mineurs ou de travaux rémunérés à la pièce. Le Code prescrit de retrancher au moins une heure du temps de travail quotidien en ce qui concerne les salariés mineurs, interdit de faire travailler les mineurs pendant plus de quatre heures d’affilée et impose de leur accorder une ou plusieurs pauses d’au moins une heure, ainsi qu’un congé annuel de trois semaines, qui ne peut être reporté. Le Code prévoit également la participation des mineurs aux programmes de formation professionnelle dispensés par les centres du Ministère du travail, ainsi que par les centres privés supervisés par le Ministère et spécialisés dans tous les types de métiers et de professions.

108.Plusieurs politiques, plans, stratégies et actions ont été mis au point dans le domaine du travail des enfants, parmi lesquels il convient de signaler ce qui suit :

Le Plan stratégique pour le secteur du travail et le Document sur le travail décent en Palestine, qui visent en premier lieu une amélioration quantitative et qualitative des services d’inspection, afin qu’ils puissent exercer leurs compétences juridiques et accomplir leur mission de protection des enfants qui travaillent ;

Le Plan annuel et périodique du Ministère du travail, qui prévoit les activités et interventions nécessaires en vue de perfectionner la réglementation du travail des enfants et dans tous les domaines d’activité du Ministère, notamment l’inspection, la protection du travail, l’emploi, la formation professionnelle, les relations de travail, les salaires et la sécurité sociale ;

Selon le Code du travail palestinien, le Ministère du travail est l’instance chargée du contrôle de l’application de ses dispositions sur le lieu de travail, en particulier celles de son chapitreVI relatives au travail des enfants ;

Le Code du travail prévoit des sanctions contre les employeurs qui enfreignent son article 134, à savoir une amende de 200 à 500 dinars par enfant, portée au double en cas de récidive ;

L’arrêté no 80 de 2013 du Ministre du travail a créé la Commission nationale sur le travail des enfants, composée de représentants du Gouvernement et des employeurs et chargée d’évaluer et de réviser les politiques nationales en matière de travail des enfants et d’assurer la coordination entre les organismes officiels et non officiels.

109.Les réseaux de protection de l’enfance mènent des campagnes sur le terrain et procèdent à des visites d’inspection auprès des centres commerciaux, des entreprises industrielles, des dispositifs de signalisation lumineuse et des établissements publics. Cesactivités sont réalisées en collaboration avec les représentants des institutions partenaires représentées dans les réseaux de protection de l’enfance, notamment l’Unité de protection de la famille de la police palestinienne, ainsi qu’avec des représentants des provinces, du Ministère du travail et du Croissant-Rouge palestinien. En outre, des contrôles sont effectués pour détecter les cas d’enfants âgés de moins de 15ans qui travaillent dans des conditions non conformes aux règles de sécurité. Les enfants âgés de moins de 15ans sont orientés vers l’Unité de protection de la famille de la police, puis pris en charge par les conseillers à la protection de l’enfance des directions du développement social qui examinent chaque situation et les raisons qui poussent les enfants à travailler avant d’adopter un plan d’action et des mesures de protection garantissant les droits des enfants concernés à l’éducation et à la protection. En outre, des mesures de protection en faveur de ces enfants sont prises, via l’obligation mise à la charge des parents ou de toute personne chargée de subvenir aux besoins de ces mineurs de signer un acte par lequel ils s’engagent à les protéger contre toute exploitation économique.

110.Les réseaux de protection de l’enfance mènent également des actions de sensibilisation aux droits des enfants et aux dangers du travail des enfants dans les écoles, en ciblant les enfants et leurs parents afin de les familiariser avec les dangers du travail des enfants en dessous de l’âge légal d’accès à l’emploi. La sensibilisation se fait également grâce aux médias audiovisuels, qui abordent les questions relatives aux droits de l’enfant et au travail des enfants, les effets néfastes et les risques du travail sur les enfants, ainsi que la négation des droits que leur reconnaît le Code de l’enfance palestinien.

111.Le Code de l’enfance palestinien accorde aux enfants définitivement ou temporairement privés de leur milieu familial naturel une protection de remplacement au sein d’une famille d’accueil ou, à défaut, au sein d’institutions de protection sociale publiques ou privées.

112.Le Ministère du développement social veille à la mise en œuvre du Code de l’enfance palestinien et au suivi du réseau des familles d’accueil, tel qu’il a été mis en place par le Conseil des ministres palestinien en 2013. Ainsi, au sein d’une famille d’accueil, chaque enfant bénéficie de plusieurs avantages, notamment d’une protection et de soins de santé, ainsi que de la possibilité d’obtenir un certificat de naissance et un passeport, outre un suivi régulier incluant l’enfant lui-même et la famille.

113.Les efforts déployés par l’État de Palestine concernant les mineurs en conflit avec la loi ont donné lieu à la promulgation en 2016 du décret-loi no 4 sur la protection des mineurs. Ce texte définit le mineur comme tout enfant âgé de moins de 18 ans au moment où il commet une infraction ou se trouve confronté au risque de tomber dans la délinquance. L’âge du mineur doit être déterminé par un document officiel. À défaut d’état civil, l’âge du mineur est déterminé par un expert désigné par le tribunal ou le parquet des mineurs. Le nouveau texte a permis de faire évoluer la politique pénale à l’égard des mineurs, qui sont désormais considérés comme des victimes. La promulgation de ce texte illustre l’intérêt que porte l’État de Palestine à la question des mineurs depuis plusieurs années. Présidée par le Ministère du développement social, une Commission nationale pour la justice des mineurs a vu le jour en 2010. Elle compte parmi ses membres des représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice et du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, du Conseil supérieur de la magistrature, du ministère public, du Ministère de la Santé, du Ministère du travail et du Ministère de la condition féminine, de la Commission indépendante des droits de l’homme et de la branche palestinienne de l’organisation Défense des enfants‑International. La Commission nationale pour la justice des mineurs a pour mission d’identifier les besoins et les priorités au niveau national et d’élaborer des plans et des programmes dans le domaine de la justice pour les mineurs. Un comité technique issu de la Commission a élaboré en 2016 un décret-loi sur la protection des mineurs destiné à remplacer deux textes antérieurs, à savoir la loi jordanienne no 16 de 1954 sur la protection des mineurs applicable aux mineurs en Cisjordanie et la loi égyptienne de 1937 sur les délinquants mineurs, qui était jusqu’alors en vigueur dans la bande de Gaza. Le Ministère du développement social a mis en place une Commission de suivi de la mise en œuvre du décret‑loi sur la protection des mineurs palestiniens.

114.En 2013, le Ministère du développement social de l’État de Palestine, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a mis en place un système d’assistance juridique aux mineurs en conflit avec la loi. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce système en Cisjordanie, trois avocats ont été recrutés dans le nord, le centre et le sud de cette région. L’assistance juridique offerte aux mineurs et leur orientation vers diverses institutions ont contribué à leur réinsertion. Depuis la création du système, une aide juridique a pu être fournie à 919 mineurs. En 2014 et 2015, 645 affaires ont été réglées et 274 procès sont en cours. En 2015, une assistance juridique a été fournie à des mineurs dans 167 affaires de vol, 120 affaires de violence, 19 affaires d’agression sexuelle, 7 affaires de drogue et 24 délits mineurs, tels que des infractions routières. À côté des organisations non gouvernementales qui fournissent ce service, le barreau a mis en place en 2016 un système d’assistance judiciaire visant à offrir des services juridiques de représentation à toutes les personnes indigentes accusées d’infractions (délits, crimes) passibles d’emprisonnement. Les mineurs bénéficient automatiquement de ce service, sans condition de précarité matérielle ou de risque de détention. Le barreau contribue en outre à la conception de mécanismes juridiques destinés à assurer la protection des mineurs et a lancé la rédaction d’un code déontologique tenant compte des intérêts des groupes marginalisés, ce qui inclut notamment les enfants.

115.Grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Ministère du développement a élaboré et mis à jour en 2016 un Plan stratégique de la justice pour les mineurs, qui a donné lieu à une planification à long terme, étalée sur cinq ans, assortie d’une feuille de route d’un an. Le Plan stratégique prévoit notamment ce qui suit : 1)la création d’un comité auprès de la Commission nationale pour la justice des mineurs, composé de représentants des ministères concernés et de l’organisation Défense des enfants-International, chargé de veiller à la mise en œuvre de la loi ; 2)la réalisation d’une enquête portant d’une part sur les services offerts par les organisations de la société civile dans le domaine de la réinsertion et d’autre part sur les mesures non privatives de liberté ; 3)le renforcement des capacités des conseillers à la protection de l’enfance au moyen d’une formation théorique complétée par un accompagnement.

116.Parmi les mesures prises par l’État de Palestine en vue de mettre en place un système de justice pour mineurs, il convient de citer la création d’une unité de police spéciale chargée des mineurs et l’affectation de 12 magistrats du parquet aux affaires impliquant des mineurs. Conformément au nouveau Code de l’enfance, un tribunal pour mineurs a récemment été créé au sein de chaque tribunal de première instance.

117.Dans les provinces dotées d’une direction du développement social, un agent de probation assiste aux séances d’interrogatoire des mineurs par la police ou le juge, communique avec les parents au sujet de l’aide juridique et adresse au tribunal un rapport social assorti de recommandations relatives aux mesures à prendre pour remédier à la situation du mineur. En outre, le Ministère assure la protection et la prise en charge des enfants condamnés et placés dans des institutions de protection des mineurs .

Personnes handicapées

118.L’article 10 de la loi no 4 de 1999 sur les droits des personnes handicapées dispose ce qui suit : « Le Ministère est responsable de la prise en charge et de la réadaptation des personnes handicapées, en coordination avec tous les organismes concernés. ». Selon l’article 5 du même texte : « Il incombe à l’État d’assurer l’accès des personnes en situation de handicap à toutes les formes de réadaptation, en fonction du type de handicap. ».

119.Le Ministère du développement social propose diverses prestations aux personnes handicapées, parmi lesquelles l’offre de services sociaux résidentiels aux personnes lourdement handicapées et privées de soutien familial ; la fourniture de prestations d’assurance maladie et le suivi de l’accès des personnes handicapées aux services de diagnostic, de détermination du type et du degré de handicap et de dépistage précoce ; la proposition de matériels et dispositifs médicaux dans le cadre du Programme d’aide d’urgence ; la prise en charge des frais de scolarisation des élèves et étudiants en situation de handicap et l’octroi d’aides en espèces ou en nature. L’article 6 (par.2) dispose ce qui suit : « Sont exonérés de tous impôts et taxes les moyens de transport personnels destinés aux personnes handicapées. ». Le Ministère accorde ces exonérations aux personnes handicapées qui en font la requête et qui remplissent les conditions requises.

Personnes âgées

120.L’article 21 de la Loi fondamentale garantit à toutes les personnes, quel que soit leur âge, le libre exercice d’une activité économique conformément à la loi, tandis que son article 22 dispose que la loi régit les services d’assurance sociale et de soins de santé, ainsi que les pensions d’invalidité et de vieillesse.

121.Concernant la protection des personnes âgées contre toutes les formes de violence et d’abus, le projet de code pénal impose aux enfants de prendre soin de leurs parents. Un projet de loi sur les droits des personnes âgées, finalisé il y a plusieurs années et inscrit à l’agenda législatif du Gouvernement palestinien, n’a pas encore été approuvé, ce dont il résulte que le projet de décret d’application de ce texte, ainsi que le projet de règlement régissant les centres de protection des personnes âgées, n’ont pas pu, non plus, être édictés.

122.Néanmoins, le Ministère du développement social, via le Centre d’accueil des seniors de la province de Jéricho, assure la prise en charge et l’hébergement des personnes âgées sans abri victimes de violence et privées de soutien familial. Le Ministère s’acquitte des mêmes missions dans les autres provinces, en collaboration avec les conseillers à la protection des personnes âgées des directions provinciales du développement social et les organisations de la société civile.

Demandeurs d’asile

123.Compte tenu de sa situation particulière, la Palestine n’est pas en mesure d’accueillir des réfugiés, étant donné que la puissance occupante contrôle tous les points d’entrée, de sortie et de passage situés dans les territoires occupés et a le droit de décider de l’admission ou non d’étrangers en Palestine.

124.Il convient de noter que près de la moitié du peuple palestinien vit en exil depuis 1948, la puissance occupante ne permettant pas aux citoyens palestiniens de la diaspora de retourner dans leur patrie, bien que la responsabilité de leur déplacement forcé lui incombe au premier chef. L’Organisation de libération de la Palestine (OLP) s’emploie sans relâche, aux côtés de l’État de Palestine, à trouver une solution juste à la question des réfugiés afin qu’ils puissent exercer leur droit au retour sur la base de la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Violence au foyer

125.L’article 295 du Code pénal jordanien, promulgué par la loi no 16 de 1960, incrimine toute relation sexuelle avec une fille âgée de 15 à 18 ans, lorsqu’elle est pratiquée par la personne chargée de sa protection, en ces termes : « Quiconque, ayant la qualité d’ascendant légitime ou illégitime d’une personne de sexe féminin âgée de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, notamment l’époux de sa mère ou de sa grand-mère paternelle, ou ayant la garde de cette personne ou exerçant une autorité sur elle, a des rapports sexuels avec elle, est passible d’une peine de travaux forcés à temps. La même peine s’applique lorsque le contrevenant est un dignitaire religieux, un directeur ou un agent d’un bureau de main-d’œuvre et qu’il commet l’infraction en abusant du pouvoir ou des moyens dont il dispose du fait de ses fonctions ». Le Code consacre tout un chapitre (art. 273 à 278) aux infractions qui portent atteinte à la famille.

Les articles 42 à 49 de la loi no7 de 2004 portant Code de l’enfance consacrent la protection des enfants contre toutes les formes de violence et d’exploitation.

La loi no14 de 1956 sur le développement social confère au Ministère la responsabilité d’assurer la protection de l’enfance et de la maternité.

Le réseau des centres de protection des femmes victimes de violence, mis en place par la décision no12 de 2011, assure la protection des victimes de violence domestique et leur fournit un soutien et des services de réadaptation.

Le Conseil des ministres palestinien a édicté le décret no13/79/01/M.W/S.F de 2013 sur le Système national d’orientation des femmes victimes de violence. Ce texte régit les relations entre les trois partenaires qui agissent en faveur de la protection de ces femmes, à savoir le Ministère de l’intérieur, le Ministère du développement social et le Ministère de la santé.

Le projet de loi sur la protection de la famille contre la violence est en voie de finalisation par le Gouvernement. Il s’agit d’un projet qui incrimine la violence faite aux enfants et aux femmes, y compris le viol conjugal.

126.Concernant le viol conjugal, cet acte n’est non seulement pas incriminé par les lois en vigueur dans le pays, mais il est même ignoré par le Code du statut personnel, car l’héritage culturel concernant la vie familiale, inspiré de certaines doctrines islamiques, reconnaît à l’homme un droit aux rapports sexuels avec son épouse, même lorsque celle-ci n’y consent pas. Il convient par conséquent que les nouvelles lois tiennent compte de ces difficultés, notamment dans le cadre du projet de code pénal, afin de combler les lacunes des textes législatifs en vigueur en Palestine, hérités des différentes périodes de son histoire.

127.Une peine de cinq (5) ans d’emprisonnement est applicable à tout auteur de viol, portée à sept (7) ans si la victime est âgée de moins de 15 ans. Si la victime est âgée de 15 à 18 ans et que l’auteur du viol est l’un de ses ascendants légitimes ou illégitimes, il est passible d’un emprisonnement qui peut aller detrois à quinzeans, à la discrétion du juge. La conclusion d’un contrat de mariage valide entre l’auteur du viol et sa victime peut suspendre les poursuites ou l’exécution de la peine, selon le cas, ce qui constitue une double peine pour la victime et un moyen permettant au délinquant d’échapper à la sanction. Le ministère public peut à nouveau engager des poursuites judiciaires ou faire exécuter la peine si un divorce sans motif légitime est prononcé contre l’épouse, et ce, dans les trois ans s’agissant d’un délit ou dans les cinq ans en cas de crime. Selon les procès-verbaux établis par les agents de l’unité chargée du genre auprès du parquet, environ 30cas de viol ont été recensés en Cisjordanie entre 2013-2014 et le 22 juin 2015.

128.Le projet de code pénal envisage d’introduire des peines plus sévères contre les auteurs de viol, tels que la réclusion criminelle ou l’emprisonnement à perpétuité en cas de rapports sexuels avec une fille dont l’âge est inférieur à 18 ans ou une femme incapable d’opposer une résistance en raison de sa faiblesse ou d’un handicap physique, psychologique ou mental. En cas de mariage avec la victime, le projet de code pénal n’exonère pas l’auteur de poursuites judiciaires, mais n’envisage pas d’incriminer le viol conjugal. Dans son ensemble, le projet élargit le champ des incriminations en cas de violence sexiste et aggrave les sanctions applicables aux infractions commises contre des femmes, au même titre que les sanctions infligées à leurs auteurs, notamment s’agissant d’inceste, d’attentat à la pudeur, de gestes impudiques, d’actes ou de paroles contraires à la morale, de séduction et de promesse de mariage et d’atteinte aux liens conjugaux. À titre d’exemple, le Code pénal actuellement en vigueur punit indistinctement d’un emprisonnement de deux à trois ans les personnes ayant commis un inceste, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’un quelconque lien d’autorité entre elles, car il considère en tout état de cause cet acte comme un délit. En revanche, le projet de code pénal envisage d’opérer une distinction entre, d’une part, l’inceste commis par une personne ayant une autorité de droit ou de fait sur une autre, celle détenant l’autorité étant passible d’un emprisonnement d’au moins sept ans (son acte étant considéré comme un crime) et l’autre s’exposant à un emprisonnement maximal de trois ans (l’acte constituant alors un délit) ; et, d’autre part, l’inceste impliquant deux personnes sans qu’il y ait un quelconque lien d’autorité entre elles, ce qui les expose à la même peine, à savoir un emprisonnement d’au moins cinq ans car l’acte est dans ce cas qualifié de crime. Sur un autre plan, le projet de code pénal va bien plus loin, puisqu’il considère le simple fait de commettre une infraction contre une femme comme une circonstance aggravante justifiant une sanction plus sévère.

129.En termes de protection, les conseillères des directions du développement social implantées dans toutes les provinces assurent l’accueil et le suivi des femmes victimes de violence qui s’adressent à leurs services ou à ceux des unités de protection familiale de la police ou des provinces. Des services de protection, de soins et de conseils sont fournis à ces femmes et à leurs enfants en vue de favoriser leur réinsertion sociale. Si la vie de ces personnes est menacée, elles sont prises en charge par l’un des trois centres de protection de Cisjordanie, à savoir le centre gouvernemental Mehwar de Bethléem, qui relève du Ministère du développement social, le centre El-Beit Al-Amin de Naplouse, géré par l’Association pour la défense de la famille et le centre d’urgence de Jéricho, rattaché aux centres d’orientation juridique et sociale des femmes, où ces dernières bénéficient, ainsi que leurs enfants, de tous les services juridiques, psychologiques, sociaux et de santé nécessaires.

130.Outre la protection qui leur est assurée, les femmes victimes de violence ont accès aux services suivants :

Éducation : les femmes victimes de violence ont accès à l’enseignement secondaire et supérieur ;

Autonomisation économique : les bénéficiaires peuvent suivre une formation professionnelle de leur choix dans les centres de protection, comme les soins de beauté et la couture ;

Accès à l’emploi : les centres du Ministère ou les autres centres offrent des emplois aux femmes victimes de violence, en dépit des difficultés que cela ne manque pas de poser ;

Sensibilisation et éducation : des activités de sensibilisation aux droits des femmes, au genre, à la violence familiale et à la protection sont organisées à l’intention des bénéficiaires, des conseillères de femmes ou des résidentes des centres de protection.

Traite des êtres humains

131.Certains textes de la législation palestinienne incriminent des infractions qui s’apparentent à la traite des personnes, notamment le Code de l’enfance palestinien, le Code du travail palestinien et le Code pénal jordanien en vigueur en Cisjordanie, en particulier concernant la prostitution, le travail et la maltraitance des enfants. Le projet de code pénal comporte des articlesdétaillés et clairs incriminant et réprimant directement l’infraction de traite des êtres humains, en considérant l’esclavage comme une forme de traite. Il accorde également une attention particulière aux groupes les plus exposés à la traite, en particulier les femmes et les enfants.

132.La législation palestinienne comporte plusieurs dispositions protégeant les femmes et les filles contre l’exploitation sexuelle, même si elles ne mentionnent pas expressément les infractions de traite des personnes. Aussi, en attendant l’adoption du projet de code pénal palestinien, l’État de Palestine a renforcé en 2014 la protection des femmes et des filles contre ces infractions, via la signature et la ratification des instruments internationaux pertinents, à savoir la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Sous le mandat britannique, la Palestine avait adhéré en 1932 à la Convention internationale relative à la répression de la traite des blanches de 1904 et à la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants de 1921.

133.Selon la législation pénale en vigueur en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, la prostitution est illégale et le Code pénal, qui l’aborde au niveau du chapitre consacré à l’incitation à la débauche et aux atteinte à la pudeur et à la morale publique, réprime les actes d’incitation et de contrainte à la prostitution, de même que la pratique de la prostitution et les actes visant à en faire un moyen de subsistance. Selon ces articles, quiconque incite ou tente d’inciter une femme âgée de moins de 20 ans à se livrer à la prostitution en Palestine ou à l’étranger et quiconque incite ou tente d’inciter une personne âgée de moins de 15 ans à pratiquer la sodomie est passible d’un mois à trois ans d’emprisonnement. En outre, quiconque vit de la prostitution féminine en connaissance de cause s’expose à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux (2) ans.

134.La législation interdit l’ouverture de lieux de prostitution. Elle punit quiconque aménage, loue ou possède un lieu utilisé à des fins de prostitution ou participe à son utilisation permanente en tant que tel d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. La législation réprime également les infractions liées à la traite des femmes. Ainsi, quiconque détient une femme sans son consentement en un lieu quelconque pour qu’elle s’y livre à la prostitution, ou dans un établissement de prostitution, est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. En outre, est passible d’un an à trois ans d’emprisonnement quiconque incite ou tente d’inciter une femme à commettre un acte de débauche illicite sous la menace, l’intimidation, la tromperie, ou sous l’effet de la drogue, tant en Palestine qu’à l’étranger. Aucune loi en Palestine n’aborde la prostitution des enfants, mais toute agression sexuelle contre un enfant donne lieu à des sanctions pénales sévères. Le Code pénal punit quiconque, ayant la garde d’un enfant, autorise ce dernier à fréquenter les lieux de prostitution ou à y résider.

135.Le mariage d’enfants constitue une forme de traite des femmes et la législation en vigueur en Cisjordanie et dans la bande de Gaza punit d’un emprisonnement de six mois quiconque donne en mariage, célèbre ou contribue, de quelque façon que ce soit, à la célébration du mariage d’une fille âgée de moins de 15 ans. Le Code pénal en vigueur dans la bande de Gaza punit de deux ans d’emprisonnement quiconque contracte mariage avec une fille âgée de moins de 15 ans, entretient des relations sexuelles maritales avec elle ou tente de faciliter ces relations via tout autre dispositif ou moyen matériel. En outre, le même Code punit de cinq ans d’emprisonnement quiconque a des rapports sexuels illicites avec une fille âgée de 16 à 21 ans ou aide ou incite un tiers à avoir des rapports sexuels illicites avec elle, que la jeune fille soit issue de sa filiation ou de celle de son épouse, ou bien s’il était chargé de la garde de ladite jeune fille ou exerçait une autorité légale sur elle.

136.La législation réprime également tous les délits sexuels commis contre des femmes, tels que le viol, l’attentat à la pudeur, la séduction, les gestes impudiques, l’enlèvement et les actes et paroles contraires à la morale. Le Code du travail palestinien interdit de faire travailler des femmes pendant la nuit.

137.Le décret-loi no9 de 2007 sur la lutte contre le blanchiment d’argent considère les sommes provenant de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants comme des gains illicites constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent, laquelle est punissable d’emprisonnement pendant une durée pouvant aller jusqu’à quinze ans et d’une amende élevée.

138.Le projet de code pénal palestinien envisage d’aggraver les peines prévues pour les délits d’incitation à la débauche et consacre tout un chapitre aux infractions portant atteinte à la dignité humaine, notamment la traite des personnes. L’article 468 du projet de code pénal punit de sept ans d’emprisonnement quiconque incite ou tente d’inciter une personne de sexe féminin à se livrer à la prostitution sur le territoire palestinien ou en dehors du pays, ainsi que quiconque incite ou tente d’inciter un enfant âgé de moins de 18 ans à se livrer à la débauche ou à des actes contraires à la morale. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement si la jeune fille est âgée de moins de 18 ans ou si l’acte a été commis en usant de la force, de la menace ou de la tromperie. Toute personne, homme ou femme, qui se livre à la prostitution est également passible d’emprisonnement pendant une durée pouvant aller jusqu’à un maximum de sept (7) ans. S’expose également à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à une durée de dix (10) ans quiconque tient, gère ou participe, de quelque manière que ce soit, au fonctionnement d’un établissement de prostitution. Pour ce qui est du proxénétisme, encourt jusqu’à dix (10) ans d’emprisonnement quiconque, en connaissance de cause, profite de l’activité de prostitution d’une femme ou d’un homme pour en tirer des revenus. Tous ces articles prévoient en outre des amendes substantielles.

139.Le projet de code pénal incrimine toutes les formes de traite des personnes, en particulier s’agissant de femmes, et punit quiconque commet cette infraction à la réclusion à temps et à une sanction pécuniaire pouvant prendre la forme d’une amende de 10 000 à 40 000 dinars ou correspondre à la somme égale au profit réalisé du fait de l’infraction, le montant le plus élevé devant être retenu. Le projet de code pénal envisage d’aggraver la peine s’il est établi que le délinquant a constitué un groupe criminel organisé afin de pratiquer la traite des personnes, ou bien s’il a commis l’acte en usant de la menace, de la violence ou de la torture, ou encore s’il avait un lien de parenté avec la victime ou une autorité sur elle. Le même projet prévoit également des peines aggravées si l’auteur de l’infraction est un fonctionnaire, si l’infraction entraîne le décès de la victime ou lui cause un handicap ou une maladie ou si la victime est une personne juridiquement incapable ou handicapée.

140.Il n’existe pas en Palestine d’études ou de statistiques détaillées relatives à la traite des femmes et à leur exploitation via la prostitution, compte tenu du caractère délicat de la question dans le contexte culturel et social palestinien. Toutefois, certaines recherches indiquent que les activités liées à la traite des êtres humains sont limitées et ne sont pas organisées. La fragmentation des territoires palestiniens, l’isolement de vastes zones de ces territoires, la mise en place de postes de contrôle militaires, la construction de colonies, l’édification du mur d’annexion et d’expansion et de routes de contournement, ainsi que le contrôle aux frontières de l’État de Palestine par l’occupation israélienne et l’absence de contrôle gouvernemental sur les entreprises et les employeurs qui recrutent des palestiniens, tant en Israël que dans les colonies, outre l’ignorance des conditions de travail auxquelles ces personnes sont soumises, compliquent la détection et la répression de la traite des êtres humains et l’identification des victimes, de même que les poursuites et les sanctions applicables aux auteurs de telles infractions.

141.Le Ministre du travail a édicté un arrêté relatif aux employés de maison en vue de réglementer les travaux que ces personnes ont vocation à accomplir, d’en préciser la nature, le nombre d’heures de travail auxquelles elles sont tenues, ainsi que les obligations des employeurs. Le Ministère du travail veille au suivi de l’application des contrats des employés de maison et peut prendre les mesures qui s’imposent, notamment prononcer des sanctions, s’il est saisi d’une plainte ou d’une allégation faisant état d’une violation des droits de ces personnes.

142.Concernant le trafic d’organes humains, l’article 16 de la Loi fondamentale palestinienne dispose ce qui suit : « Il est interdit de soumettre une personne à une expérimentation médicale ou scientifique sans son accord préalable. Nul ne peut être soumis à un examen ou à un traitement médical ou chirurgical, sauf conformément à la loi. Latransplantation d’organes humains et les nouveaux développements scientifiques sont régis par la loi afin de servir des fins humanitaires légitimes. ». Selon le projet de code pénal, quiconque vend, pour quelque motif que ce soit, un organe de son propre corps, est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq (5) ans, l’acheteur et l’intermédiaire étant passibles de la même peine. Quiconque effectue, en connaissance de cause, un prélèvement d’organes d’origine humaine destinés à la vente est passible de sept (7) ans d’emprisonnement. L’infraction est passible de réclusion criminelle si elle est commise par une bande organisée ou avec l’intention de mutiler une autre personne.

Article 11

Pauvreté

143.L’État de Palestine fait partie des pays les moins avancés selon la résolution 43/178 de 1988 de l’Assemblée générale des Nations Unies, selon laquelle il est difficile pour le peuple palestinien de réaliser son développement tant que persiste l’occupation. En effet, les politiques d’Israël, puissance occupante, fondées sur l’appropriation de ressources naturelles et de terres appartenant au peuple palestinien en vue de garantir de meilleures conditions de vie aux colons vivant dans les colonies illégales, constituent la cause profonde de la pauvreté généralisée qui sévit en Palestine. Ces pratiques empêchent le peuple palestinien de jouir pleinement des droits nécessaires à l’éradication de la pauvreté, tels que le droit à l’autodétermination, au développement durable, à la libre circulation et à la vie.

144.Le Bureau central palestinien de statistique a défini le seuil de pauvreté national sur la base de la notion de pauvreté identifiée à l’échelle nationale, fondée sur une définition officielle établie en 1997. Cette définition inclut des critères absolus et relatifs et tient compte d’un revenu permettant de couvrir les besoins essentiels d’une famille composée de cinq personnes (deux adultes et trois enfants). Deux seuils de pauvreté ont ainsi été définis en fonction des modes de consommation réels des familles (publication du Bureau central de statistique palestinien, 10 juillet 2015).

145.Il convient de noter qu’il n’existe pas encore de plan national de lutte contre la pauvreté, mais une équipe nationale a été chargée de concevoir un plan multidimensionnel de lutte contre la pauvreté au second semestre 2017. Par ailleurs, il existe des politiques et programmes visant à réduire les effets de la pauvreté sur les familles et les individus, ainsi que des programmes d’autonomisation économique et de réhabilitation sociale qui permettent l’accès à des projets générateurs de revenus, dans le cadre de la fourniture de prestations d’aide d’urgence et d’autonomisation.

146.Le Ministère du développement social assure le suivi des programmes de lutte contre la pauvreté et de réduction de ses effets, fondés sur l’octroi d’une série d’aides d’urgence aux familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, à savoir le versement trimestriel d’une somme en espèces, l’octroi d’une assurance maladie gratuite couvrant tous les membres des familles, ainsi qu’une prise en charge complète des frais des traitements dispensés à l’étranger, outre l’attribution trimestrielle d’une aide alimentaire à 36 % de ces familles. Les familles pauvres peuvent également obtenir une aide d’urgence en cas de besoin ; elles sont exemptées de frais de scolarité et bénéficient d’une réduction des frais d’inscription auprès de certaines universités.

147.Le Ministère du développement social dispense ses services à toutes les familles, sans exception ni condition, sur la base d’un ciblage établi selon une méthodologie élaborée et approuvée en Conseil des ministres. Le Ministère fournit des services de base essentiels aux familles ciblées en tant qu’unités. De plus, dans la mesure où chaque membre d’une famille a ses propres besoins au sein de la cellule familiale, diverses prestations et interventions personnalisées ont vocation à être proposées à chacun d’entre eux, en sus des services de base.

Droit à une alimentation suffisante

148.Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi sur la santé publique de 2014, le Ministère de la santé est chargé du contrôle des circuits de distribution des produits alimentaires, en collaboration avec les organismes compétents, ainsi que des contrôles aux frontières portant sur les importations de produits alimentaires, qui ne peuvent être mis sur le marché sans son autorisation. Il est également chargé du contrôle des produits alimentaires sur les lieux de production et de conditionnement. L’article 18 de la même loi interdit la mise sur le marché de produits alimentaires : « non conformes aux spécifications et conditions établies par le Ministère, altérés ou traités de manière à modifier leur composition, impropres à la consommation humaine ou présentant un danger pour l’homme ». Le service de nutrition recense et surveille tous les aliments spéciaux mis sur le marché, notamment les aliments enrichis en micronutriments, la composition des aliments destinés aux nourrissons, la composition des aliments de suite, l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, l’alimentation des sportifs, les compléments alimentaires, les aliments médicaux, les aliments amaigrissants et les aliments présentant des allégations de santé ou nutritionnelles. En outre, le Ministère a lancé le Système national de commercialisation des substituts du lait maternel, en interdisant toute publicité ou promotion de ces produits.

149.L’article 25 de la loi précitée habilite les fonctionnaires compétents du Ministère de la santé à prélever des échantillons de denrées alimentaires mises sur le marché, conformément aux règles d’échantillonnage prévues par la loi. L’article 26 recommande de faire analyser les échantillons dans les laboratoires désignés par le Ministère, et ce, dès leur prélèvement. L’intéressé est informé des résultats de ces analyses dans un délai d’au plus quinze (15) jours à compter du prélèvement de l’échantillon. Le Ministère effectue des prélèvements aléatoires pour vérifier la qualité des échantillons et prend les mesures qui s’imposent contre les contrevenants.

150.Concernant les mesures prises en vue de sensibiliser le public aux principes nutritionnels, le Ministère de la santé établit, en collaboration avec les autorités concernées, des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire et environnementale destinés aux médias audiovisuels et à la presse écrite, conformément aux dispositions de l’article 36 de la loi précitée. Pour sa part, l’article 38 de la même loi impose aux services de santé scolaire du Ministère d’élaborer, en collaboration avec les organismes compétents, des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire et environnementale à l’intention des écoles maternelles, des écoles et des universités. Le Ministère a également intensifié ses campagnes de sensibilisation et d’éducation à la santé, portant notamment sur les maladies non transmissibles et les différents facteurs de risque, dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan stratégique (2014-2016), dont le deuxième programme était consacré à « la promotion des modes de vie sains et des programmes de santé publique ».

151.Les services de santé scolaire, d’éducation à la santé, de nutrition et de santé environnementale du Ministère de la santé mènent des actions de sensibilisation visant à promouvoir une nutrition saine et équilibrée et à éviter les comportements alimentaires malsains, en s’adressant aux élèves des écoles, aux mères et à la société dans son ensemble.

152.Un document incluant diverses politique et stratégies, ainsi que le Plan national de nutrition de la Palestine (2015-2017), a été élaboré sur la base du droit à l’alimentation dans le cadre du Programme de sécurité alimentaire, notamment son troisième pilier relatif à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Ce document a donné la priorité à la sécurité alimentaire et a été conçu en collaboration avec les acteurs concernés en Palestine.

153.Le Ministère de l’économie nationale organise les différents circuits de distribution et les opérations commerciales, contrôle la sécurité et la qualité des marchandises et des produits mis sur le marché et protège les citoyens contre la fraude et l’escroquerie. Cette tâche a été confiée à la Direction de la protection des consommateurs, qui opère dans le cadre de la loi no 21 de 2005 sur la protection des consommateurs et de ses règlements d’application de 2009. La loi no 4 de 2010 sur le boycott des produits des colonies vise à rejeter les produits provenant des colonies illégales installées dans les territoires palestiniens occupés, à soutenir l’économie palestinienne, à renforcer la commercialisation des marchandises et des produits palestiniens et à sensibiliser les citoyens aux conséquences négatives de la commercialisation des produits issus des colonies.

Droit à l’eau

154.La loi no 14 de 2014 sur l’eau réglemente les dispositifs permettant à tous d’avoir accès à un approvisionnement suffisant en eau potable destinée à un usage personnel et domestique, à des prix abordables. L’objectif de la loi est d’assurer la gestion et le développement des ressources en eau en Palestine selon les principes d’une gestion intégrée et durable de ces ressources, via l’augmentation des capacités de mobilisation, l’amélioration de la qualité, la conservation et la protection contre la pollution et l’épuisement, ainsi qu’à travers le renforcement des services de distribution d’eau grâce à l’application des principes précités.

155.La loi considère toutes les ressources hydrauliques de Palestine comme faisant partie du domaine public et confie à l’Autorité de l’eau le soin de les gérer de manière équitable et d’en assurer une distribution suffisante. La loi prévoit également la délimitation de zones de protection des ressources en eau et de stations de traitement des eaux usées sur la base de critères spécifiques, ayant vocation à être précisés en Conseil des ministres. La loi accorde en outre à toute personne le droit d’accès à un approvisionnement suffisant en eau potable destinée à un usage personnel, à des prix abordables fixés conformément à un système de tarification défini en Conseil des ministres. La loi interdit enfin de suspendre l’alimentation en eau des usagers incapables de payer leurs factures en raison de difficultés financières.

156.Le secteur de l’eau se compose en Palestine de plusieurs niveaux institutionnels qui opèrent de manière intégrée pour en assurer la gestion. Sur le plan organisationnel et réglementaire, le Conseil de réglementation de l’eau supervise la qualité des services d’eau et d’assainissement, fixe les prix de manière à ce qu’ils soient abordables pour tous les usagers et délivre des permis aux entreprises de gestion des eaux et aux projets liés à l’eau. D’autre part, l’Autorité palestinienne de l’eau supervise la stratégie et la planification du secteur de l’eau et organise la distribution de l’eau aux prestataires de services.

157.L’article 2 (par. 11) de la loi sur la santé publique impose au Ministère de la santé de soumettre périodiquement l’eau potable à des analyses pour s’assurer qu’elle est propre à la consommation humaine. Le Laboratoire central de santé publique relevant du Ministère de la santé est chargé d’analyser l’eau potable pour s’assurer de son innocuité chimique et biologique. Le Ministère de la santé procède à la chloration des eaux de tous les puits, où qu’ils soient, y compris ceux relevant des autorités locales, dont les eaux sont distribuées à travers des réseaux d’alimentation en eau destinée à la consommation domestique. Grâce à un système de surveillance épidémiologique des maladies, notamment celles liées à l’eau, le Ministère de la santé intervient rapidement pour en réduire la propagation en procédant à des analyses et traitements des eaux, en sensibilisant le public à ce problème, en traitant les affections qui en résultent et en fournissant gratuitement des médicaments. Le système prévoit également le prélèvement d’échantillons d’eaux de surface des bassins de rétention et d’eaux usées pour déceler la présence du virus de la poliomyélite. L’action du Ministère de la santé ne se limite pas au contrôle de l’eau potable, mais intègre aussi le contrôle des piscines. Il procède à cet égard à des analyses périodiques et à la chloration des eaux de piscine en vue de s’assurer que les exigences sanitaires sont respectées, conformément aux instructions du Département de la santé environnementale.

158.Le secteur de l’eau en Palestine subit les effets de l’appropriation des ressources naturelles du peuple palestinien par la puissance occupante, ce qui empêche la population palestinienne d’y accéder et de les utiliser, notamment en ce qui concerne l’eau. Israël, puissance occupante, fournit en effet de grandes quantités d’eaux provenant de Cisjordanie à ses colonies illégales, spoliant de ce fait le peuple palestinien d’une partie de ses ressources. Les données de l’Autorité de l’eau et du Bureau central palestinien de statistique indiquent que les quantités d’eau mises à la disposition d’un seul colon israélien établi en Cisjordanie équivalent à environ huit fois celles dont dispose un citoyen palestinien. La crise de l’eau est encore plus grave dans les régions de la zoneC en Cisjordanie et à Jérusalem‑Est, où la puissance occupante exerce un contrôle total et poursuit une politique discriminatoire, en offrant un niveau de bien-être élevé aux colons, sans se soucier le moins du monde du sort des Palestiniens vivant en ces lieux. La puissance occupante augmente le coût relatif à la création d’entreprises dans ces zones, notamment dans le secteur de l’eau, tout en empêchant le Gouvernement palestinien d’opérer dans ces zones et donc d’ériger les infrastructures nécessaires. Dans la bande de Gaza, qui souffre de surpopulation et de conditions de vie difficiles, en raison du blocus imposé depuis 2007 et des trois guerres menées par les forces d’occupation depuis le début du siège, le taux de pollution des eaux souterraines a atteint plus de 90 %. Cette situation a amené certains organismes des Nations Unies à exprimer des préoccupations quant à la viabilité du secteur d’ici à la fin de la présente décennie. En général, l’approvisionnement en eau de la population de la bande de Gaza dépend des usines de dessalement, dont les activités ne suffisent pas à répondre aux besoins du secteur.

159.En dépit de ce qui précède, les réseaux publics de distribution d’eau palestiniens assurent l’approvisionnement en eau d’une grande partie des citoyens. Selon les données du Bureau central palestinien de statistique, 94,9 % des ménages palestiniens sont raccordés au réseau public de distribution d’eau. Les citoyens non raccordés aux réseaux publics s’approvisionnent en eau potable auprès de colporteurs informels et doivent souvent parcourir de longues distances à pied et fournir des efforts physiques pour transporter de l’eau qu’ils achètent à des prix élevés. En tout état de cause, le Gouvernement palestinien tente de remédier à cette situation en apportant une aide aux citoyens qui ont besoin de ces services et en contrôlant le prix de l’eau fournie. Néanmoins, même si le Gouvernement a conçu un plan visant à fournir de l’eau aux groupes qui n’y ont pas accès ou qui rencontrent des difficultés pour s’approvisionner, il n’en demeure pas moins contraint de compter sur les colporteurs informels pour la desserte en eau, étant donné que les groupes concernés sont établis dans des zones sous occupation.

160.En fait, la crise du secteur de l’eau tient essentiellement au manque d’infrastructures d’assainissement, notamment à l’extérieur des principales villes, car les villages situés dans les zonesB et C ne sont pas raccordés aux réseaux d’assainissement. Ainsi, 38,4 % des ménages de Cisjordanie sont raccordés aux réseaux d’assainissement contre 83,5 % dans la bande de Gaza, ce qui signifie qu’au moins 32,6 % des ménages palestiniens ont recours aux fosses septiques ou à d’autres moyens d’assainissement alternatifs.

Droit à un logement suffisant

161.En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat), le Ministère des travaux publics et du logement a réalisé en 2014 une étude approfondie sur la situation du logement en Palestine. Le Ministère a également publié fin 2013 un document sur la situation du logement en Palestine, qui a abordé toutes les questions relatives à ce secteur, compte tenu de son importance et de l’impact de l’occupation sur son évolution. Ce document a également abordé les aspects politiques, institutionnels, juridiques, financiers, économiques et culturels dudit secteur. L’étude précitée, ainsi que l’enquête sur la situation du secteur du logement menée par le Bureau central palestinien de statistique en 2015, ont révélé que 5,0 % des ménages palestiniens étaient privés de logements adéquats, que 8,7 % vivaient dans un logement non sécurisé, que 13,2 % occupaient des logements insalubres à densité d’occupation élevée, tandis que 5,5 % ne disposaient pas de services de collecte de déchets.

162.Le Ministère des travaux publics et du logement a élaboré une politique nationale du logement en vue de promouvoir le secteur, définir une vision globale et des objectifs stratégiques et établir des plans d’action. La finalité principale de cette politique est de permettre à tous les citoyens d’accéder à un logement adéquat grâce aux stratégies et plans mis en œuvre pour y parvenir. Toutefois, plusieurs obstacles entravent la mise en œuvre de ces politiques, tels que le manque de ressources financières et la dépendance de l’État de Palestine vis-à-vis de l’aide extérieure pour le financement de son budget. Le Ministère des travaux publics et du logement tente de surmonter cet obstacle via une stratégie de partenariat public-privé avec des promoteurs, des entrepreneurs, des coopératives du logement et des investisseurs en vue de construire des unités d’habitation grâce à la planification et à la construction d’infrastructures, complétée par la mise à disposition de services permettant aux citoyens d’accéder à des logements adéquats. L’étude a également mis au point avec les États donateurs une stratégie de coopération visant à soutenir les projets de construction de logements et d’infrastructures.

163.Un autre obstacle résulte des politiques de la puissance occupante, notamment la confiscation de terres, l’implantation de colonies illégales, la construction de voies de contournement, la fragmentation des territoires palestiniens et les entraves arbitraires au développement en Cisjordanie et à Jérusalem‑Est, l’ensemble pesant lourdement sur la réalisation des projets de construction de logements. Les forces d’occupation israélienne contrôlent plus de 60 % de la Cisjordanie, ce qui représente la superficie nécessaire au développement urbain palestinien, et la superficie de la zone restante est en diminution constante par rapport au taux de croissance démographique, en raison de l’intensification du transfert forcé des communautés marginalisées de la zone C et des zones rurales vers les grandes villes. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens occupés (OCHA), un tiers des terres de Jérusalem‑Est ont été confisquées en 2017 en vue d’être affectées au développement de colonies israéliennes illégales et un pourcentage de 13 % seulement de cette superficie a été attribué à des constructions palestiniennes. Au total, au moins un tiers des logements de Jérusalem‑Est ont été construits sans permis de construire et sont en permanence menacés de destruction. Dans le cadre de leurs politiques arbitraires, les autorités d’occupation ont accordé aux Palestiniens vivant à Jérusalem le statut de « résidents permanents », obligeant ainsi beaucoup d’entre eux à résider dans des zones déterminées pour conserver ce statut et continuer à vivre et à travailler à Jérusalem. Cela a conduit à une concentration urbaine et à un surpeuplement des zones vitales situées à l’entrée des villes palestiniennes.

164.Ces politiques ont entraîné d’importantes augmentations des prix des terrains et de l’immobilier dans toutes les villes de Cisjordanie, ainsi qu’une hausse des coûts de construction des logements, dont l’acquisition dépasse les capacités financières de diverses couches de la population palestinienne. Cela a également eu un impact négatif sur les programmes et les plans du Gouvernement visant à construire des logements décents à faible coût au profit de nombreuses catégories sociales.

165.Les pratiques de violation du droit des Palestiniens au logement perpétrées par les forces d’occupation ne se limitent pas à la confiscation de terres et à l’entrave au développement du peuple palestinien, mais se traduisent également par des démolitions arbitraires d’habitations ordonnées par Israël, puissance occupante. Les démolitions punitives réalisées en violation du droit international par les forces d’occupation à titre de représailles et qui se sont intensifiées lors de la première et de la deuxième Intifadha, ainsi que les destructions administratives résultant des refus d’octroi de permis de construire aux Palestiniens, outre les abattages ordonnés sous divers prétextes, ont entraîné le déplacement forcé de nombreuses familles palestiniennes.

166.Les violations du droit au logement commises par les forces d’occupation touchent également la population palestinienne de la bande de Gaza, qui souffre déjà d’une forte surpopulation et de conditions de vie difficiles, étant précisé que les réfugiés palestiniens forment environ les deux tiers des habitants de cette zone. Au cours de l’agression de l’été 2014, la puissance occupante a causé la destruction totale de 12 576 unités d’habitations et la dégradation partielle de 6 455 autres demeures, d’où environ 19 000 logements inhabitables à la fin de l’agression, selon les statistiques d’OCHA. Ces bâtiments n’ont toujours pas été reconstruits ou réhabilités en raison des obstacles érigés par les autorités d’occupation à l’introduction des matériaux nécessaires à la reconstruction.

167.En dépit de tous ces problèmes, l’État de Palestine a pu mener à bien la construction de logements à des prix abordables, notamment au profit des employés du secteur public, comme illustré par le tableau suivant :

Provinces du nord

Intitulé du projet

Province

Nombre de logements construits

Date d’achèvement du projet

Marj Al-Ghazal

Jéricho

50

1998

Projet autrichien (Al- Karama ), première phase

Naplouse

136

2000

Arab Al- Rashayida

Bethléem

105

2000

Projet autrichien (Al- Karama ), deuxième phase

Naplouse

22

2012

Projet de Qalqilya

Qalqilya

74

2012

Total

387

Provinces du sud

Province

Nombre de logements construits

Nombre de logements de grande taille

Date d’achèvement du projet

Nord de Gaza

1 450

75

2000

Gaza

33

204

2000

Al- Wusta

660

2001

Khan Younes

360

145

2001

Rafa

30

2001

Total

2 533

424

Valeur

Année

Fréquence de mise à jour de l’indicateur

Indicateur

3,6

2017

Une fois par an

Nombre moyen de pièces par logement

1,4

2017

Une fois par an

Densité moyenne du logement

168.Le Ministère a également cédé des parcelles du domaine public à des prix symboliques aux coopératives de logement, qui ont bénéficié à quelque 5800familles.

169.Les stratégies en matière de politique du logement ont abordé la question de l’accès au logement des personnes ayant des besoins particuliers, notamment les familles dirigées par des femmes, les catégories les plus pauvres de la population, les familles ayant en charge une ou plusieurs personnes en situation de handicap, les familles démunies et les familles nombreuses. Parmi les priorités stratégiques en la matière figure la création, avec le soutien du Gouvernement, d’un fonds d’aide au logement destiné à aider les familles à faible revenu à accéder à un logement à un prix abordable. Les groupes ciblés comprennent notamment les familles dont le revenu est inférieur au revenu moyen, celles qui se situent en dessous du seuil de pauvreté familial fixé par la loi, les fonctionnaires et les salariés du secteur privé, mais également les familles en grande précarité, telles que les familles pauvres dirigées par des femmes, des veuves, d’anciens combattants, etc., étant précisé que dans ce dernier cas, le groupe cible nécessite des subventions supplémentaires pour participer au programme.

170.Concernant les familles dirigées par des femmes, la priorité est accordée à l’amélioration des infrastructures, à l’appui aux efforts de réhabilitation des logements et à la construction de nouveaux logements décents au profit des groupes vulnérables qui vivent dans des villages et dans d’autres régions. En tant que principales institutions de coordination, les associations féminines bénéficient d’une aide afin que les subventions ciblées puissent permettre aux familles dirigées par des femmes d’accéder à un logement adéquat et de s’acquitter du paiement des services nécessaires.

171.Pour ce qui est de la sécurité environnementale des logements, la responsabilité liée à la construction des unités d’habitation incombe aux municipalités et aux conseils de village. Les directions de la santé de chaque province approuvent les permis de construire après une évaluation environnementale destinée à vérifier qu’aucun danger ne menace la santé des habitants et que les conditions environnementales garantissant l’accès à un logement sûr et adéquat sont remplies.

Article 12

172.Plusieurs articles de la Loi fondamentale palestinienne se réfèrent au droit à la santé. L’article 16 évoque le droit à la santé dans le cadre du droit à l’intégrité physique et interdit de soumettre une personne à une expérimentation médicale ou scientifique sans son accord préalable, de même qu’il prohibe de soumettre quiconque à un examen ou à un traitement médical ou chirurgical, sauf conformément à la loi. L’article 22 impose aux institutions nationales de fournir des services de santé et d’assurance médicale et sociale aux familles de martyrs, aux prisonniers, aux blessés et aux personnes handicapées. L’article 25 dispose que les relations de travail sont organisées de manière à garantir la santé et la protection sociale des travailleurs.

173.La loi sur la santé publique, qui régit la politique nationale de santé, confie au Ministère de la santé la mission de dispenser des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation, de créer les établissements nécessaires à cet effet et d’offrir une assurance maladie à la population, dans la limite des ressources disponibles. D’autres tâches lui sont également confiées en vue d’assurer un suivi de la santé des citoyens.

174.L’État de Palestine a adopté une politique de santé préventive articulée autour du Programme national de vaccination, visant à prévenir les maladies transmissibles et les handicaps évitables, tel que complété par des programmes de dépistage précoce des maladies et des handicaps et de fourniture de soins appropriés dans les limites des possibilités du Ministère. Cette politique prévoit également des actions de sensibilisation à la santé sous tous ses aspects, destinées à mieux faire connaître les problèmes de santé et à encourager les citoyens à adopter des modes de vie sains bénéfiques pour leur santé et celle de leur famille.

175.Les services de santé et l’assurance maladie privée ou publique sont à la portée de tous, y compris les groupes socialement marginalisés. Le Ministère de la santé assure gratuitement à tous, y compris aux personnes non affiliées à une assurance maladie, des services de soins de santé primaires, de dépistage et de traitement des maladies infectieuses, ainsi que le traitement des maladies psychiatriques et du cancer. L’accès à d’autres services médicaux curatifs est pris en charge par un système d’assurance maladie abordable, accessible et à la portée des tous les citoyens. En effet, 7,7 % des familles bénéficient d’une assurance maladie proposée gratuitement par le Ministère du développement social ou le Ministère du travail.

176.L’assurance maladie couvre les traitements dispensés dans les centres de soins, les établissements relevant des directions de la santé et les hôpitaux publics, ainsi que 95 % du coût des soins dispensés dans les établissements privés aux patients qui y sont transférés par la Commission d’orientation et le Département des acquisitions de services du Ministère de la santé. L’assurance maladie couvre également les services de rééducation et de physiothérapie dispensés aux patients, sur intervention du Département des acquisitions de services du Ministère de la santé, mais ne s’étend pas aux opérations de chirurgie esthétique et ne prend pas en charge les appareils dentaires, la fécondation in vitro, les prothèses et les dispositifs médicaux d’assistance.

177.En ce qui concerne l’assurance maladie, il existe six types de régimes publics, à savoir le régime obligatoire (employés du secteur public et des municipalités et contractuels), le régime volontaire, le régime couvrant les employés palestiniens travaillant en Israël, le régime contractuel, le régime social et le régime destiné aux prisonniers palestiniens et à leurs familles. En 2014, 150 464 familles bénéficiaient d’une assurance maladie en Cisjordanie, dont 12 515 familles à titre gracieux. En outre, depuis l’an 2000, le Gouvernement alloue une assurance chômage « Assurance Al-Aqsa », qui est une assurance maladie gratuite destinée aux personnes sans emploi, aux familles dans le besoin et aux personnes dont le revenu est inférieur au salaire minimum. Le nombre de bénéficiaires de cette assurance s’élève à environ 215 000 familles. Dans la bande de Gaza, tous les habitants bénéficient, en vertu du décret présidentiel du 26 juin 2007, d’une exonération totale des frais de soins de santé dispensés par les services relevant des ministères et des organismes gouvernementaux, y compris les services dispensés la première fois à compter de cette date, ce qui signifie que l’assurance maladie gratuite couvre tous les résidents de Gaza à 100 %. En Cisjordanie, 162 979 familles bénéficient d’un régime d’assurance public, dont 12 515 familles à titre gracieux. Outre le régime public, il existe un régime d’assurance maladie privé, un système géré par des organisations non gouvernementales et un autre relevant de l’UNRWA.

178.En 2014, on comptait 767centres de soins de santé primaires répartis dans toutes les régions palestiniennes, notamment dans les villages et les régions de la zone C, dont 61,5 % relevant du Ministère de la santé et les autres de l’UNRWA et d’organisations non gouvernementales. Le Ministère de la santé est le principal prestataire de services de soins secondaires (hôpitaux) en Palestine. Il possède et gère 26hôpitaux, d’une capacité totale de 3 259 lits, répartis dans les différentes provinces. On compte 80hôpitaux opérationnels en Palestine, d’une capacité totale de 5 939lits, dont 50 (59 %) situés en Cisjordanie (3 052 lits), les lits restants se trouvant dans les établissements de la bande de Gaza. Le Ministère supervise l’octroi de licences aux cliniques et autres établissements de santé du secteur privé, ainsi qu’aux prestataires non gouvernementaux. Le Ministère est également responsable de l’inspection et du contrôle des établissements de santé, afin de s’assurer que les normes et les prescriptions fixées par la loi sur la santé publique sont respectées.

179.Outre les hôpitaux administrés par le Ministère, on compte 34 établissements, d’une capacité totale de 1 967 lits, appartenant à des organisations de la société civile et 16 autres établissements privés, d’une capacité totale de 512 lits. L’UNRWA est propriétaire d’un hôpital d’une capacité de 63 lits dans la province de Qalqilya et les services médicaux militaires possèdent trois établissements de soins d’une capacité totale de 138 lits. Le Ministère supervise également la construction d’un établissement privé dédié au traitement des cancers et à la greffe de moelle osseuse et d’un autre établissement privé spécialisé en ophtalmologie.

Valeur

Année

Fréquence de mise à jour de l’indicateur

Indicateur

80

2015

Une fois par an

Nombre d’hôpitaux

1,7

2016

Une fois par an

Nombre de médecins pour 1 000 habitants

1,3

2015

Une fois par an

Nombre de familles pour 1 000 habitants

180.En outre, des mesures ont été prises pour faire en sorte que les services de soins préventifs, curatifs et de réadaptation, ainsi que les dispositifs et services, soient accessibles à toutes les personnes, y compris les personnes âgées. Toutefois, les handicapés moteurs rencontrent des difficultés d’accès à certains bâtiments (en l’occurrence ceux des directions de la santé) dans la mesure où seul le premier étage leur est accessible. En revanche, les centres de soins de santé primaires, composés pour la plupart d’un simple rez-de-chaussée, offrent aux personnes en situation de handicap un accès plus facile aux centres et aux soins. Ces centres manquent cependant de lits adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap moteur, contrairement aux hôpitaux publics qui sont suffisamment équipés à cet effet. De plus, tous les centres et services de santé, ainsi que les hôpitaux publics, ne sont pas suffisamment équipés pour accueillir des personnes déficientes visuelles ou auditives.

181.Le Ministère de la santé ne dispose pas de centres de réadaptation et ne fournit donc pas ce type de services. Toutefois, il prend en charge, via l’assurance maladie, toutes les prestations dispensées par les établissements privés. Dans le cadre de son programme dédié aux personnes handicapées, le Ministère de la santé palestinien a publié des directives visant à adapter les services de santé et les dispensaires de village à leurs besoins spécifiques. Deplus, afin de pallier le manque de ressources, il veille à collaborer avec des institutions internationales (Handicap International) et palestiniennes (Association des jeunes chrétiens) en vue de mettre en accessibilité plusieurs centres et dispensaires afin que les personnes en situation de handicap moteur puissent y accéder. Le Ministère a également établi des orientations futures visant à assurer la formation des cadres médicaux aux modalités les plus appropriées de traitement des personnes handicapées et à dispenser des formations à la langue des signes à l’intention du personnel de santé.

182.Il existe des zones dépourvues d’hôpitaux publics relevant du Ministère de la santé, comme Jérusalem occupée et ses environs, et les régions de la zone C, qui ne disposent que de centres de soins de santé primaires. Dans la banlieue de Jérusalem, un citoyen affilié à un système d’assurance maladie peut se faire soigner à l’hôpital de l’Association islamique Al‑Maqasid, qui appartient à une association privée, moyennant une autorisation de transfert émise par la Direction de la santé de la banlieue de Jérusalem. L’autorisation du Département des acquisitions de services n’est pas requise dans ce cas.

183.Concernant les médicaments, ils sont fournis aux patients couverts par une assurance maladie conformément à une politique bien déterminée, selon laquelle les assurés contribuent à raison de 5 shekels par dose de médicament, celle-ci étant variable en fonction de la forme du remède (comprimé, solution, suppositoire) et de la nature de la maladie (aiguë ou chronique). En cas de maladie aiguë, les assurés contribuent à raison de 5 shekels pour 20 comprimés, 6 suppositoires ou un flacon de médicament liquide et en cas de maladie chronique, la contribution des patients est de 5 shekels pour 30 comprimés. Certains médicaments, tels que les antibiotiques et les injections, sont exclus de ce système en raison de leur nature, de leur efficacité ou de leur disponibilité.

184.Le budget alloué aux médicaments représente 12 % du budget du Ministère de la santé si l’on y inclut les salaires et 21 % si on ne les inclut pas, soit au total 205 millions de dollars en 2015. Le Ministère de la santé a alloué en 2015 un budget de 230 millions de shekels à l’achat de médicaments distribués aux hôpitaux et aux services de santé.

185.La politique du Ministère de la santé en matière de médicaments vise à garantir la qualité, l’innocuité et l’efficacité de tous les remèdes, ainsi que celles des plantes médicinales et des compléments alimentaires. Le Ministère de la santé veille à fournir des médicaments sûrs, efficaces et de qualité conformes aux normes convenues. Cela passe par l’enregistrement des médicaments, la certification des usines qui les fabriquent, l’inspection des établissements pharmaceutiques, le contrôle des médicaments en circulation et la distribution équitable des médicaments, ainsi que leur mise à disposition à des prix abordables.

186.L’inspection et le contrôle des entreprises pharmaceutiques sont effectués conformément à certaines normes et règles prescrites. Les médicaments font l’objet d’un contrôle au sein des établissements pharmaceutiques afin de garantir leur qualité, et le même processus est appliqué aux médicaments mis sur le marché au moyen d’un contrôle aléatoire de lots effectué auprès du laboratoire de santé publique responsable de la surveillance des médicaments et des matériels de santé. La Direction générale des produits pharmaceutiques du Ministère de la santé est tenue d’établir un programme annuel ou semestriel de contrôle des médicaments en cours de fabrication, ainsi que des remèdes mis sur le marché, d’examiner les réclamations concernant leur qualité, de prendre toutes les mesures requises par la loi, les règlements et les décisions et de surveiller les produits contrefaits ou commercialisés illégalement.

187.En ce qui concerne la formation offerte aux professionnels de santé, y compris en matière de santé et de droits de l’homme, les services techniques du Ministère de la santé dispensent une formation continue au personnel médical afin de le tenir au courant des avancées scientifiques et pratiques. En outre, les stagiaires reçoivent une formation spéciale les qualifiant à un emploi au sein du Ministère de la santé. Certains types de formations (notamment à court et à moyen terme) sont organisés en dehors de Palestine, avec le soutien d’institutions internationales et étrangères, telles que l’OMS et l’UNICEF. Le Ministère de la santé a accordé des bourses à certains médecins spécialisés dans les domaines de la santé mentale et de la médecine familiale (en collaboration avec l’Université nationale An‑Najah). Les chefs de service organisent à l’intention des futurs infirmiers des sessions de formation de deux mois aux prestations de soins dispensées dans tous les services des directions de la santé (y compris les centres de soins).

188.L’article 22 (par. 3) du chapitre4 du Code de l’enfance palestinien, promulgué par la loi no7 de 2004, tel que modifié, impose au Ministère de la santé de fournir des services de santé gratuits aux enfants âgés de moins de 6 ans conformément aux règlements et aux normes établis, ainsi qu’à la loi sur la santé publique, à la loi sur l’assurance maladie et à d’autres textes pertinents. Pour sa part, l’article 4 de la loi no20 de 2004 sur la santé publique impose au Ministère d’accorder la priorité aux soins de santé destinés aux femmes et aux enfants et de les considérer comme partie intégrante de la stratégie de développement. Quant à l’article 5 de la même loi, il confie au Ministère de la santé le soin d’assurer des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation dans le domaine de la santé maternelle et infantile, parmi lesquels les suivants :

La réalisation d’un examen médical prénuptial, en coordination avec le Ministère des awqafs en tant qu’autorité compétente concernant les mariages de musulmans, sachant qu’aucune union ne peut être conclue sans certificat prénuptial, et ce, afin de protéger la santé des conjoints et celle de leur progéniture. Ainsi, des tests sanguins sont réalisés dans les services de santé de toutes les provinces palestiniennes pour détecter la thalassémie, l’hémophilie héréditaire et le sida ;

La prise en charge sanitaire des femmes, en particulier pendant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement et la promotion de l’allaitement maternel, via des activités de sensibilisation menées par des infirmières en soins de santé primaires à l’intention des mères, ainsi que des activités de sensibilisation communautaire conduites par des éducatrices en santé maternelle du Service d’éducation et de promotion de la santé du Ministère de la santé publique. Les femmes enceintes font l’objet d’un suivi pour garantir une grossesse saine et bénéficient de la gratuité des analyses en laboratoire, des vitamines et des vaccins antitétaniques inoculés au cours du troisième trimestre de la grossesse pour immuniser les nouveau-nés contre le tétanos. Les femmes enceintes souffrant de complications liées à la grossesse sont pour leur part orientées vers des obstétriciens du secteur public pour le diagnostic, le traitement et le suivi de la grossesse par échographie ;

Le suivi de la croissance et du développement des enfants par les infirmières des dispensaires relevant des centres de soins de santé primaires des directions de la santé, qui mesurent la taille, le poids, le tour de tête (périmètre crânien) et de poitrine et la fontanelle des enfants. Le développement moteur, psychologique, mental et sensoriel des enfants fait également l’objet d’un contrôle jusqu’à l’âge de 3ans, assuré par le personnel du Département de la santé communautaire de la Direction générale de la santé publique.

189.Le Ministère de la santé assure l’accès des enfants aux soins postnatals dans les centres de soins pour enfants sains et les établissements de santé, ainsi que le suivi de leur croissance et de leur développement, en encourageant l’allaitement au sein, le dépistage précoce des handicaps et des maladies et l’accès aux différents vaccins.

190.Le service de santé scolaire assure le suivi des enfants dans un certain nombre d’écoles maternelles, mène des activités d’éducation et de sensibilisation à la santé à l’intention des éducatrices et surveille les conditions sanitaires et environnementales des jardins d’enfants. Il a également élaboré un guide à l’intention des puéricultrices de jardins d’enfants en vue de les former à une meilleure prise en charge des problèmes de santé physique et psychologique des enfants et à la fourniture des premiers soins. Le guide décrit les facteurs et les déterminants de la santé, tels que l’environnement des jardins d’enfants et l’éducation sanitaire des enfants, sachant que 54 % des enfants âgés de 3 à 6 ans fréquentent les maternelles en Palestine. Le Ministère de la santé s’emploie actuellement à élaborer, en partenariat avec d’autres ministères, une stratégie nationale pour la petite enfance qui concerne les enfants de leur naissance jusqu’à l’âge 6 ans, y compris ceux qui ne fréquentent pas les maternelles.

191.Après la naissance, chaque enfant bénéficie de divers vaccins qui lui sont inoculés en fonction de son âge et de la maladie concernée, conformément au calendrier vaccination fixé par le Comité national de vaccination. Chaque enfant subit également des examens cliniques pour dépister une éventuelle luxation de la hanche ou toute autre anomalie ou handicap physique. Des tests de dépistage de la phénylcétonurie sont également réalisés à partir de quelques gouttes de sang prélevées au niveau du talon des enfants, l’analyse étant réalisée gratuitement par le Laboratoire central de santé publique. Chaque enfant reçoit gratuitement des fortifiants (vitamines A et D) jusqu’à l’âge de 1 an, ainsi qu’une dose de fortifiants du sang de l’âge de 6mois à 1 an. En cas de maladie, tout enfant bénéficie gratuitement des soins nécessaires dispensés au sein des établissements de soins de santé primaires. Lesparents contribuent à raison de 2shekels par unité de médicament pédiatrique, jusqu’à l’âge de 6ans de leurs enfants.

192.Le Ministère de la santé dispense des services de santé sexuelle et reproductive aux mères, via la mise à leur disposition de moyens de planification familiale et la proposition d’examens de santé préventive, comme le dépistage précoce du cancer du col de l’utérus et des mammographies gratuites tous les deux ans à partir de l’âge de 40ans, en vue d’une détection rapide du cancer du sein. Il offre aussi des services de conseils aux femmes en matière de santé maternelle et infantile, concernant notamment la grossesse, l’accouchement, la planification familiale et la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des différents cancers. Les femmes sont également sensibilisées à l’importance des dépistages précoces de ces maladies et encouragées à privilégier l’allaitement au sein, ainsi qu’à veiller au suivi de la croissance et du développement de leurs enfants.

193.La loi sur la santé publique, précitée, impose au Ministère l’adoption des mesures préventives et curatives nécessaires pour contenir la propagation des maladies infectieuses. À cet effet, un vaste programme national de vaccination, conforme aux recommandations de l’OMS en la matière, est exécuté en Palestine afin de maîtriser les maladies infectieuses évitables par la vaccination. L’éradication de la poliomyélite constitue l’une des principales réalisations du Ministère de la santé au titre de la lutte contre les maladies infectieuses, aucun cas n’ayant été enregistré depuis vingt ans. De même, la Palestine est parvenue à éliminer la rougeole et le tétanos néonatal depuis 1999.

194.En règle générale, la vaccination a lieu dans les établissements de soins et les centres de soins de santé primaires. Concernant les personnes vivant dans des régions éloignées ou de petites communautés villageoises marginalisées,ainsi que les habitants des régions de la zone C et les membres des communautés bédouines, la vaccination est assurée grâce à des dispensaires itinérants. Le Ministère de la santé assure la majeure partie des vaccinations, suivi par l’UNRWA, tandis qu’une ONG, l’Union des comités d’action sanitaire, se charge de la vaccination à Jérusalem‑Est. Concernant les maladies infectieuses transmises par les moustiques, le service de la santé environnementale du Ministère de la santé procède à la pulvérisation et à l’asséchement des marécages et des zones de stagnation des eaux, dans le cadre d’une gestion intégrée des vecteurs. L’opération est répétée trois fois par an dans les zones infestées de moustiques vecteurs d’agents pathogènes.

195.En avril 2016 le nombre recensé de cas de VIH/sida avait atteint 88, dont 69 porteurs du virus HIV et 19 au stade sida. Le Ministère s’emploie à prévenir la propagation du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles au moyen de sérodiagnostics réalisés par les services de santé en toute confidentialité et d’actions de sensibilisation et d’éducation à la santé à l’intention des adolescents, des étudiants et des Palestiniens qui travaillent en Israël, puissance occupante. Le dépistage de l’infection par le VIH est effectué par les services de santé et centralisé dans deux dispensaires, l’un en Cisjordanie et l’autre dans la bande de Gaza. L’analyse est effectuée par le Laboratoire central de santé publique et les patients sont pris en charge dans ces dispensaires. Concernant les patients atteints d’autres maladies sexuellement transmissibles, le Ministère de la santé fournit gratuitement des médicaments et un soutien psychologique et social aux patients et à leurs familles, afin d’atténuer la stigmatisation sociale dont ils peuvent faire l’objet.

196.L’article 6 de la loi antitabac no25 de 2005 interdit aux mineurs âgés de moins de 18ans de vendre, distribuer, offrir ou faire de la publicité en faveur du tabac. En outre, une loi sur la lutte contre les stupéfiants et autres drogues dangereuses est en cours d’élaboration. Le Ministère organise également des activités et des campagnes nationales visant à réduire la consommation de tabac, de stupéfiants et de substances et drogues dangereuses. Selon les statistiques du Ministère de la santé, le nombre d’usagers de drogues était d’environ 80000à 85 000personnes en Cisjordanie et à Jérusalem‑Est et de 220 000 dans la bande de Gaza. Lenombre de toxicomanes était d’environ 22 000 à 23 000personnes en Cisjordanie, ycompris à Jérusalem‑Est, et 40 000personnes dans la bande de Gaza. Le Ministère de la santé a mis en place un Centre de traitement de substitution, qui offre aux toxicomanes un soutien psychologique et social et les aide à s’affranchir de leur addiction et à retrouver une vie normale. Le Centre a pris en charge au total 140patients dépendants à l’héroïne, dont 6 % ont réussi un sevrage et une réinsertion sociale et ont pu accéder à un emploi décent. Letraitement de substitution consiste à administrer, sous contrôle médical, des doses de substances qui remplacent les opiacés à des patients ayant préalablement subi tous les examens médicaux nécessaires, outre l’offre de séances de soutien psychologique et social. Le Ministère de la santé prévoit la construction de deux autres centres de traitement de substitution dans les régions nord et sud de la Cisjordanie, car le centre actuel ne dessert que le centre de la région de Cisjordanie. Le Ministère de la santé envisage également de construire un centre national de désintoxication à Bethléem, dédié au traitement de la toxicomanie et offrant un hébergement aux personnes qui nécessitent une attention particulière.

197.La santé mentale : l’article 2 (par. 1) de la décision no 113 de 2004 du Conseil des ministres sur le système public d’assurance maladie dispose que « le traitement des personnes atteintes de maladies mentales chroniques » fait partie des services gratuits fournis par le Ministère de la santé. Les patients souffrant de maladies psychiatriques et mentales sont traités dans les établissements du Ministère, reçoivent gratuitement des médicaments et sont suivis régulièrement par des médecins spécialisés, des psychiatres et des travailleurs sociaux. On compte au total 13 centres de santé mentale communautaires en Cisjordanie, un centre de santé pédiatrique à Al-Khalil, six centres communautaires de santé mentale à Gaza et deux hôpitaux psychiatriques, respectivement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

198.Le Plan stratégique pour la santé mentale (2015-2019) a été lancé, soulignant l’importance de continuer à renforcer les services communautaires de santé mentale et à les intégrer dans les soins de santé primaire, tout en accordant une attention particulière aux interventions en cas de crise. Des efforts ont été déployés ces dernières années pour mettre en place des services communautaires de santé mentale et assurer la formation du personnel afin de proposer de meilleurs services. Un programme de réadaptation des patients psychiatriques a été mis au point dans un hôpital psychiatrique et un centre de jour a été mis en place dans la bande de Gaza. Le nombre de nouveaux cas psychiatriques enregistrés en 2014 en Cisjordanie était de 2 257 (89 pour 100 000 habitants).

199.Le Ministère de la santé palestinien, via le service de la santé scolaire, s’emploie à mettre en œuvre un programme de prévention de la santé mentale en milieu scolaire, basé sur le principe du dépistage précoce des troubles comportementaux, psychologiques et neurologiques, en partenariat avec le Département d’orientation pédagogique des directions de l’éducation. Les psychologues orientent les cas détectés vers les établissements de santé mentale de la Direction de la santé, assurent leur suivi et mènent des actions de sensibilisation à la santé psychologique, mentale et comportementale à l’intention des élèves.

200.Le Ministère de la santé exécute également des programmes d’insertion des services de santé mentale dans le cadre des prestations de santé publique et des soins de santé primaires dispensés par les dispensaires, complétés par la formation des médecins et du personnel de santé en vue de mener à bien le processus. Le Ministère de la santé s’efforce également d’élaborer des politiques et des programmes de santé en faveur des mineurs, conformément aux dispositions de la loi sur les mineurs signée par le Chef de l’État palestinien.

Défis et contraintes

201.Le Ministère de la santé fait face à de nombreux défis et obstacles qui affectent de manière significative la mise en œuvre de nombreux programmes et stratégies, parmi lesquels les suivants :

L’occupation israélienne, la situation politique sous l’occupation et le bouclage complet de la bande de Gaza, qui entravent l’accès aux services de santé, notamment dans les régions de la zones C. Les forces d’occupation contrôlent également les points de passage, empêchant ou retardant ainsi l’arrivée du matériel médical indispensable à la bonne marche des différents services et établissements du Ministère de la santé. La prolifération des colonies illégales engendre également l’accroissement du volume des effluents d’eaux usées qui s’écoulent vers les terres palestiniennes. En outre, les déplacements entre les villes, les villages et les campagnes deviennent encore plus difficiles. Les politiques arbitraires des forces d’occupation israélienne ont également contribué à l’augmentation de la prévalence du handicap, de la pauvreté, du chômage, des troubles psychologiques et de la violence ;

La pénurie de personnel qualifié, en particulier dans les domaines médical et infirmier spécialisés, pour un certain nombre de raisons, dont l’exode des cerveaux, les bas salaires, la faible attractivité du secteur public et les défaillances en matière de gestion des ressources humaines au niveau national.

Articles 13 et 14

202.L’article 24 de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, dispose ce qui suit : « Tout citoyen a droit à l’éducation. La scolarité est obligatoire jusqu’à la fin du cycle élémentaire. Elle est gratuite dans les écoles et les établissements publics. ». L’article 37 du Code de l’enfance palestinien de 2004, tel que modifié, dispose que tout enfant a droit à une éducation gratuite dans les écoles publiques, jusqu’à la fin de ses études secondaires. Il ajoute que l’enseignement est obligatoire jusqu’à l’achèvement du second cycle de l’enseignement élémentaire et impose à l’État de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir l’abandon scolaire précoce des enfants. L’article 38 de la même loi souligne la nécessité de permettre à tous les enfants de jouir de ce droit dans des conditions d’égalité.

203.Dans ses plans et programmes, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur accorde une attention particulière à l’amélioration de l’environnement scolaire et des méthodes d’enseignement, à l’enrichissement des programmes d’enseignement, à l’enseignement des compétences nécessaires à la vie courante, à l’instauration de relations entre les communautés locales et les enfants et à la mise en place d’autres mécanismes rendant les écoles plus attrayantes et « amies des enfants », à tous les niveaux du système éducatif. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur a également initié la politique de réduction de la violence en milieu scolaire et a édicté un certain nombre de règlements et d’instructions interdisant le recours à toute forme de violence en milieu scolaire.

204.Le système éducatif palestinien comporte les niveaux suivants :

L e premier niveau se compose de l’enseignement préscolaire (jardin d’enfants) et concerne les enfants âgés de 4ans à 5ans et 5mois ;

L e deuxième niveau est l’enseignement général et comporte :

a)L ’enseignement élémentaire/obligatoire, quicommence à l’âge de 5ans et 6mois et dure dix ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la 10eannée de l’enseignement élémentaire (cycle obligatoire) ;

b)L ’enseignement secondaire, qui comporte :

L’enseignement secondaire académique, d’une durée de deux ans, incluant des spécialisations scientifiques, littéraires, religieuses et commerciales, sachant que les élèves titulaires du diplôme général de fin d’études secondaire (tawjihi) peuvent s’inscrire à l’université ;

L’enseignement secondaire professionnel, qui dure aussi deux ans et comporte cinq spécialités, à savoir l’industrie, le commerce, l’agriculture, les soins infirmiers, l’hôtellerie et l’économie domestique. Les élèves titulaires du diplôme professionnel de fin d’études secondaire peuvent s’inscrire dans les collèges communautaires ou universitaires.

205.Durée de l’année scolaire  :L’année scolaire commence le 1erseptembre de l’année solaire et se termine le 30juin de l’année solaire suivante. La durée de l’année scolaire est de neuf mois, soit environ cent quatre-vingt à cent quatre-vingt-dix jours de cours. La semaine scolaire est de cinq jours. Le système éducatif est divisé en deux niveaux d’enseignement :

L’enseignement élémentaire, composé du premier cycle de l’enseignement élémentaire (de la 1re à la 4e année) et du second cycle de l’enseignement élémentaire (de la 5e à la 10e année) ;

L’enseignement secondaire comprend deux filières : une filière académique comportant des spécialisations scientifiques, littéraires, religieuses et commerciales (1re et 2e années secondaires) et une filière professionnelles incluant notamment des spécialités telles que l’hôtellerie et l’économie domestique.

206.Conciliation entre études, vie privée et vie professionnelle  : Le Ministère de l’éducation a adopté son troisième plan stratégique, qui repose sur plusieurs principes, parmi lesquels le renforcement de l’identité et de la citoyenneté nationales, ainsi que la consolidation du système de valeurs et de la primauté du droit, l’amélioration du rendement du système éducatif ainsi que la performance en matière de diplômes nationaux et internationaux, une éducation centrée sur la citoyenneté et les compétences nécessaires au XXIe siècle et l’apprentissage axé sur l’élève, qui stimule sa créativité, développe son esprit entrepreneurial et lui assure un développement sain. Il a également été souligné que l’adaptation de l’éducation palestinienne aux besoins du marché du travail exigeait plusieurs actions de la part des institutions de l’État, du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et des partenaires locaux et internationaux, telles que : l’intégration de l’enseignement professionnel et technique au système éducatif public, via les programmes officiels et des activités scolaires et périscolaires jusqu’à la fin du cycle élémentaire (10e année) ; l’augmentation du taux de scolarisation des élèves du secondaire dans l’enseignement professionnel ; l’organisation de campagnes de sensibilisation et de promotion des services de conseil et d’orientation professionnels ciblant les parents et les élèves afin d’accroître les inscriptions dans l’enseignement et la formation professionnels ; la consolidation des facteurs de réussite du système en matière d’emploi et de travail indépendant ; l’adaptation des programmes d’enseignement professionnel aux besoins de la vie communautaire et l’intégration des compétences requises sur le marché du travail dans les modules de formation existants, par l’ajout de nouveaux modules incluant les compétences essentielles à la vie et l’entrepreneuriat. Dans le cadre de la formation professionnelle, un plan destiné à orienter les élèves des 8e, 9e et 7e années vers trois domaines spécifiques, à savoir la peinture et la menuiserie, la décoration et le design d’intérieur et le design de mode, a été mis en œuvre en 2017/18. Le pourcentage d’élèves inscrits dans l’enseignement professionnel en 2017/18 était de 2,3 % en Palestine, soit 3,6 % en Cisjordanie et 0,6 % dans la bande de Gaza.

207.Promotion de l ’ entrepreneuriat, de la créativité et de l ’ exploitation des technologies dans l ’ enseignement  : Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur accorde une attention particulière à l’entrepreneuriat et à la créativité, en tant que véritables leviers de l’économie nationale palestinienne. Il s’emploie également à développer l’esprit critique des élèves, le dévouement et le labeur et les encourage à exploiter les technologies modernes pour combler le fossé et l’écart entre les différents domaines éducatifs palestiniens. Afin de promouvoir l’entrepreneuriat et la créativité dans le cadre du système éducatif, les partenariats stratégiques avec les institutions palestiniennes, régionales et internationales compétentes ont été renforcés, des initiatives de soutien ont été lancées et les infrastructures technologiques des écoles ont été renforcées, conformément aux normes du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, établies en collaboration avec ses partenaires stratégiques. Les élèves palestiniens qui font preuve de créativité scientifique ou littéraire ou d’esprit entrepreneurial sont encouragés à communiquer avec leurs pairs de par le monde et à représenter l’État de Palestine dans les forums internationaux. Le Ministère a également fait de la numérisation l’un des axes principaux de sa politique éducative, afin d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les écoles palestiniennes grâce à l’utilisation des technologies de l’information.

208.Programme d ’ apprentissage intelligent  : Il s’agit d’établissements qui enseignent aux élèves les compétences associées aux principaux programmes et à leurs résultats, notamment dans le cadre du plan annuel adopté en 2019. Le Ministère poursuit la mise en œuvre du plan d’élargissement du Programme d’apprentissage intelligent, qui s’articule autour de deux axes, à savoir l’extension horizontale des écoles existantes et la création de 50 nouvelles écoles.

209.Les programmes ont été adoptés sur des bases intellectuelles, nationales, sociales et cognitives fondées sur la promotion de la culture et le respect d’autrui. En tant qu’État pacifique, la Palestine s’emploie à promouvoir la compréhension et la coopération internationales fondées sur la justice, l’égalité, la liberté, la dignité et les droits de l’homme, ainsi que sur la foi dans les valeurs et les principes humains qui respectent la personne humaine et renforcent la raison. Elle accorde également une attention particulière à la science, au travail, à l’éthique et aux nobles idéaux, ainsi qu’au rôle de l’éducation dans le développement économique et social de la société et à la participation active à la construction de la civilisations humaine, à la consolidation de la démocratie et au renforcement de l’État de droit. L’État s’emploie également à offrir les mêmes possibilités d’apprentissage à tous les Palestiniens sans discrimination, à mettre l’éducation au service du développement et à renforcer le lien entre l’éducation et la formation professionnelle et technique des élèves. Il s’efforce en outre de répondre aux besoins économiques de la société, de combler les besoins en main-d’œuvre qualifiée via la formation professionnelle et technique et de faire de chacun un vecteur du développement social.

210.Le programme scolaire palestinien commun, appliqué en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a été élaboré en 2000 et achevé en 2006. Avant cette date, les écoles cisjordaniennes suivaient le programme jordanien, tandis que les écoles de Gaza suivaient le programme égyptien.Les programmes ont pris en compte les éléments suivants :

La modification des stéréotype associés aux femmes et la participation des femmes à tous les aspects de la vie sociale, culturelle et politique, sur la base de l’égalité avec les hommes ;

L’intégration de certains aspects du droit international humanitaire, des droits de l’enfant et des droits de l’homme dans les programmes scolaires.

211.Un plan complet, intégré et unifié visant à concevoir, évaluer et réformer les programmes scolaires, de manière à y inclure la stratégie de formation des enseignants, l’initiative d’apprentissage en ligne et l’informatisation des cursus scolaires, notamment les programmes des maternelles et l’éducation informelle (alphabétisation et éducation des adultes), est en cours d’élaboration.

212.Intégration des droits sociaux, économiques et culturels dans les programmes scolaires  : Les différents manuels des programmes scolaires palestiniens ont pris en compte les droits économiques, sociaux et culturels dans le monde et en Palestine. Les programmes scolaires palestiniens tiennent compte l’égalité des sexes et incluent désormais un enseignement religieux chrétien et musulman, de la 1re année jusqu’à la dernière année du cycle de l’enseignement secondaire (tawjihi). Les programmes scolaires veillent également à offrir aux élèves un environnement stimulant, à inciter les enseignants à utiliser les équipements et techniques pédagogiques et les élèves à s’adonner à des activités d’accompagnement de la scolarité, ainsi qu’à favoriser la découverte de l’environnement, grâce à diverses activités éducatives, culturelles et sociales. Le système scolaire accorde en outre une attention particulière à la communication avec les parents et au profil psychologique des élèves, grâce à la présence de conseillers pédagogiques dans les écoles.

Frais de scolarité

213.L’article 24 (par. 1) de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, dispose ce qui suit : « Tout citoyen a droit à l’éducation. La scolarité est obligatoire jusqu’à la fin du cycle élémentaire. Elle est gratuite dans les écoles et établissements publics. ».Ce droit a été reconnu par le décret-loi relatif à l’enseignement public, qui a été mis en conformité avec les engagements internationaux que la Palestine a pris. Ce décret-loi est conforme au droit à l’éducation, tel que reconnu par le Pacte relatif aux droits économiques et sociaux et la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 2 de la loi no11 de 1998 sur l’enseignement supérieur dispose ce qui suit : « L’enseignement supérieur est un droit pour quiconque remplit les conditions scientifiques et objectives prévues par la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci. ».

214.En ce qui concerne les mesures d’exonération prévues en matière de frais de scolarité, des dons scolaires sont collectés auprès des élèves selon des règles définies au début de chaque année scolaire et des contributions symboliques sont imposées aux élèves qui sont en mesure de les payer, alors que ceux qui souffrent de difficultés financières, ainsi que les familles de martyrs, de blessés et de détenus, les personnes en situation de handicap et les personnes atteintes de thalassémie et d’hémophilie en sont complètement ou partiellement exemptées. Les élèves dont les familles bénéficient d’une aide en espèces accordée par le Ministère du développement social sont dispensés du paiement de la totalité des frais de scolarité. Le Ministère verse 50 %des contributions dues à chaque élève inscrit sur les listes transmises par les directions au département du développement social des régions dont il est issu.

215.Les lois de la charia jouent également un rôle important dans la réalisation du droit à l’éducation des garçons et des filles jusqu’au premier cycle de l’enseignement supérieur, dans la mesure où elles mettent à la charge du père ou de la personne qui en a la garde, en l’absence du père, les frais liés à l’éducation de l’enfant, à condition qu’il réussisse dans ses études, qu’il ne travaille pas et ne dispose pas de revenus et que la fille soit célibataire.

216.Le montant des dons collectés au début de chaque année scolaire s’élève à :

1.50 shekels (15dollars) de la 1re à la 10e année du cycle élémentaire ;

2.70 shekels (20dollars) de la 11e à la 12eannée du cycle secondaire ;

3.70 shekels (20 dollars) au niveau du cycle secondaire professionnel, chaque élève de l’enseignement professionnel (industrie, agriculture) devant s’acquitter d’un montant de 60 shekels (18 dollars) en contrepartie d’une caution qui peut lui être restituée, en totalité ou en partie, à la fin de ses études ;

4 400 shekels (115dollars) en cas de redoublement, si un élève doit refaire la deuxième année de l’enseignement secondaire (12eannée) dans une école publique.

Exonération partielle des frais de scolarité

217.Des exonérations partielles de frais de scolarité sont opérées dans les cas suivants :

1.Les enfants des membres actifs, retraités ou décédés du personnel du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, des universités et des facultés publics, bénéficient d’une exemption équivalant à 50 % du montant des frais de scolarité exigibles ;

2.Une somme de 10shekels (2,5dollars) est déduite du montant des frais de scolarité de chaque élève ayant un ou deux membres de sa fratrie inscrits dans les deux cycles d’enseignement, sachant que seul le montant le plus élevé est retenu et qu’il est interdit de cumuler les deux exonérations ci-dessus ;

3.la Commission financière et sociale de l’école est habilitée à faire bénéficier les élèves en situation matérielle difficile, tels que les enfants dont le père est pauvre ou au chômage, d’une exemption allant de 0 à 100 % du montant des frais de scolarité prescrits, pour autant qu’il ne dépasse pas 10 % du total des frais de scolarité perçus par cette école. Une liste détaillée mentionnant le nom des élèves éligibles à une exemption est transmise à la Direction de l’éducation.

218.Manuels scolaires  :Les manuels scolaires de l’enseignement élémentaire sont distribués gratuitement à tous les élèves, à l’exception des livres d’anglais, pour lesquels les élèves doivent s’acquitter d’une certaine somme d’argent, à l’exception des enfants répertoriés par le Ministère du développement social comme des cas sociaux et des enfants de martyrs. Les élèves sont tenus de porter les uniformes scolaires prescrits pour leur groupe d’âge et de prendre en charge leur coût.

Taux de scolarisation

219.Le taux de scolarisation dans les jardins d’enfants est de 55,1 % et la plupart d’entre eux sont privés et payants. Les écoles publiques de filles vont bientôt être dotées de classes d’enseignement préscolaire, sachant qu’en 2014/15 leur nombre était d’environ 63 établissements.

220.L’enseignement élémentaire étant obligatoire et quasi gratuit dans les écoles publiques et les établissements de l’UNRWA, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement élémentaire était de 95,3 % en 2013/14, ce qui signifie qu’environ 4,7 % des élèves n’étaient pas scolarisés.

221.Le taux net de scolarisation dans le second cycle de l’enseignement secondaire (de la 11e à la 12e année) était de 68,2 % en 2013/14, ce qui veut dire que 37,8 % des jeunes en âge de fréquenter l’école secondaire étaient déscolarisés. Cependant, ce pourcentage diminue d’année en année. En 2016/17, le taux net de scolarisation dans l’enseignement élémentaire était de 97 %, c’est-à-dire que seulement 3 % des élèves n’étaient pas scolarisés. En 2017/18, le taux brut de scolarisation dans le second cycle de l’enseignement secondaire académique était de 45 %, dont 35 % de garçons et 56 % de filles.

222.L’enseignement professionnel, parent pauvre de l’éducation, n’attire que 1,92 % des élèves, en grande majorité de sexe masculin, en raison des pesanteurs sociales de la société palestinienne, qui entravent l’accès de la gent féminine à l’enseignement professionnel.

Droit des personnes handicapées à l’éducation

223.La loi no 4 de 1999 relative aux droits des personnes handicapées a été promulguée suite à l’adoption par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur de la politique d’intégration des élèves handicapés dans les écoles publiques, dans le cadre du programme d’éducation inclusive. Prévue pour réglementer et garantir le droit des personnes handicapées à l’éducation, la loi ne prévoit aucun dispositif de reddition de comptes et de contrôle pour assurer sa mise en œuvre. De plus, il existe une contradiction entre les dispositions de certaines lois régissant les droits des personnes handicapées et le Code du travail, lequel impose aux employeurs de réserver au moins 5 % des postes aux personnes en situation de handicap.

224.Les données relatives à l’année 2011 du Bureau central palestinien de statistique faisaient état d’un taux d’analphabétisme de plus de 50 % parmi les personnes en situation de handicap, pourcentage plus élevé dans la bande de Gaza qu’en Cisjordanie. Cesstatistiques montraient également que seize années après le lancement du programme d’éducation inclusive, 37,6 % des personnes en situation de handicap n’avaient jamais été scolarisées, 33,8 % avaient abandonné l’école avant de terminer le cycle secondaire et 87,3 % étaient au chômage.

225.Au total, 5152élèves ayant des besoins particuliers ont été intégrés dans les écoles publiques à l’échéance de l’année scolaire 2012/13 en Cisjordanie, ce qui représente environ 0,96 % des élèves des écoles publiques. Il convient de noter que les statistiques ne reflètent pas suffisamment la situation des élèves handicapés, car elles ne comptabilisent que les déficiences visibles, sans tenir compte des autres types de handicaps, comme les difficultés d’apprentissage, les déficiences intellectuelles et l’autisme et qu’en outre, des outils d’évaluation et de diagnostic appropriés ne sont pas disponibles pour déterminer le nombre d’élèves handicapés ayant été intégrés dans les écoles.

226.Afin d’assurer le suivi des élèves et faciliter leur intégration dans les écoles, le Ministère de l’éducation a désigné des conseillers en éducation inclusive, dont le nombre a diminué, passant de 36 pour 16directions, soit une moyenne de deux à trois conseillers par direction dans les écoles publiques de Cisjordanie, à 27conseillers fin 2012/13, soit environ un conseiller par direction. Plusieurs sessions de formation au handicap ont été organisées à l’intention des conseillers en éducation inclusive, mais certains d’entre eux n’ont pas suivi une formation continue ou spécialisée dans le domaine du handicap ou sur les catégories de handicaps et la plupart d’entre eux ne disposent pas des compétences requises en la matière.

227.Bien que le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur ait fourni aux personnes ayant des handicaps visibles du matériel pédagogique et des dispositifs d’assistance, notamment des appareils auditifs, des machines Perkins, des fauteuils et des lunettes, il y a visiblement un manque d’équipements et d’aménagements dans de nombreuses écoles, notamment celles qui intègrent des élèves dont le handicap n’est pas visible, faute de pouvoir les identifier et de définir avec précision leurs besoins, en raison du manque d’éléments de diagnostic adaptés à l’environnement palestinien pour ces types de handicaps (déficiences mentales, autisme, difficultés d’apprentissage).

228.Les outils d’évaluation de ces élèves ne permettent pas de tenir compte de leurs capacités individuelles et ne sont donc pas suffisamment crédibles.

229.Le Ministère a procédé à la transcription en braille de plusieurs enseignements destinés aux élèves aveugles, mais les opérations de transcription doivent se poursuivre pour satisfaire les besoins de tous les élèves. L’adaptation concerne aussi l’environnement physique, qui ne convient pas toujours à toutes les catégories de handicaps, car les mesures se sont focalisées sur les besoins des handicapés moteurs, sans tenir compte des autres handicaps. En 2012/13, environ 1 013 écoles publiques étaient aménagées pour accueillir des élèves en situation de handicap en Cisjordanie, 492 n’étaient pas aménagées et 64 n’étaient pas aménageables.

230.Un examen de fin d’études secondaires générales a été conçu au profit des élèves souffrant de troubles visuels, auditifs et moteurs. L’organisation de ces examens se heurte à plusieurs obstacles, parmi lesquels les suivants :

1.Les élèves en situation de handicap passent les examens dans les mêmes conditions que celles prévues pour les élèves non handicapés. Les épreuves destinées aux élèves aveugles ne sont ni imprimées en braille ni tapées sur une machine à écrire spéciale pour non-voyants, car cela réduit le nombre de surveillants et de manuels dédiés à ces élèves ;

2.Les épreuves sont proposées à tous les élèves sans précision des critères d’évaluation des examens destinés à certaines catégories d’élèves, notamment ceux qui éprouvent des difficultés à écrire ;

3.De nombreuses catégories d’élèves en situation de handicap éprouvent de grandes difficultés à assimiler les programmes scolaires.

231.Le Ministère a également conçu des salles « ressources » en tant que classes rattachées à une école ordinaire et dotées de moyens pédagogiques, notamment des jeux éducatifs et des équipements adaptés, permettant aux enseignants de mener à bien leur mission d’éducation spéciale. Les élèves ont vocation à suivre une partie des cours dans ces salles, notamment l’arabe et les mathématiques, et l’autre partie dans les classes ordinaires. En 2013, les directions de l’éducation et de l’enseignement comptaient 82 salles « ressources ». Cependant, faute de politique claire régissant leurs activités, ces salles n’ont pas encore été mises en place dans toutes les structures scolaires, ni intégrées dans le processus d’éducation spéciale et aucun personnel n’y a été affecté.

232.Dans le cadre du projet de centres de ressources lancé en 2005, un centre a ouvert ses portes à Ramallah, un autre à Gaza et un troisième placé auprès de la direction de l’éducation du sud d’Al-Khalil. Chaque centre de ressources est doté de cinq spécialistes offrant des services d’accompagnement et d’autres prestations y sont assurées par un personnel spécialisé dans les domaines de l’orthophonie, de l’ergothérapie, du conseil, de la thérapie du langage et de l’éducation spécialisée. L’équipe fonctionne en mode itinérant, organise des visites sur le terrain, effectue des diagnostics, établit des plans individuels et offre une formation aux enseignants et aux parents en vue d’assurer une meilleure intégration scolaire des élèves handicapés.

Enseignement professionnel et technique

233.L’enseignement professionnel vise à inculquer aux élèves des connaissances et compétences leur permettant d’accéder au marché du travail ou de poursuivre leur parcours dans l’enseignement supérieur. Chaque élève bénéficie, en alternance, d’une formation académique conformément à un plan d’études préétabli, complétée par une formation pratique spécialisée, ce qui permet de le former à toutes les compétences associées à une profession.L’enseignement professionnel comporte plusieurs filières, à savoir l’enseignement industriel, l’agriculture, l’économie domestique et l’hôtellerie. Le Ministère de l’éducation a élaboré, en collaboration avec des équipes spécialisées composées d’un large éventail d’acteurs et de partenaires publics et privés, une Stratégie nationale de l’enseignement et de la formation professionnelle et technique compatible avec les orientations internationales.

Cursus des écoles professionnelles

234.Le cursus professionnel  :L’accès à ce cursus est ouvert aux élèves qui réussissent les épreuves de leur spécialité et les examens d’études générales de la 11eannée. Les élèves qui réussissent les examens de fin d’études secondaires générales peuvent poursuivre des études supérieures dans les universités ou les collèges techniques qui enseignent leur spécialité.

235.Le cursus pratique  :L’accès à ce cursus est ouvert aux élèves qui réussissent uniquement les épreuves de leur spécialité. Les élèves qui réussissent les examens de fin d’études secondaires pratiques peuvent accéder au marché de l’emploi ou suivre les programmes de l’enseignement professionnel spécialisé. Un an après avoir réussi l’examen de fin d’études secondaires générales, les élèves peuvent poursuivre leur cursus scolaire dans des établissements d’enseignement supérieur ou au sein de collèges qui enseignent les spécialités qu’ils choisissent.

236.Il existe en Palestine 18écoles professionnelles, dont 13 sont publiques et proposent une formation dans les spécialités industrielles et agricoles, outre des écoles professionnelles rattachées à toutes les directions de l’éducation de Cisjordanie, à l’exception de Jéricho et de Toubas. Les directions de la région de Jérusalem et de Bethléem ne disposent pas d’écoles publiques professionnelles publiques, mais il en existe dans la bande de Gaza, notamment les établissements rattachés aux directions de l’éducation du Nord, de l’Est et du Centre de Gaza, qui dispensent un enseignement industriel et agricole.

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’élèves inscrits dans les écoles et les centres d’enseignement professionnel et industriel :

Année

Première année de l’enseignement secondaire

Deuxième année de l’enseignement secondaire

Total

2010/11

5 167

4 453

9 620

2011/12

5 171

4 575

9 746

2012/13

4 907

1 571

6 478

237.En 2012/13, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement secondaire était de 73,5 %, soit 72,2 % dans l’enseignement secondaire général contre 1,3 % dans l’enseignement professionnel.

238.Selon plusieurs études, les principaux facteurs qui limitent l’accès des filles à l’enseignement professionnel et technique sont les suivants :

Le nombre réduit d’établissements offrant des cursus attractifs pour les filles, ce qui limite les possibilités offertes par ce type d’enseignement ;

L’héritage culturel et social et la perception négative de l’enseignement professionnel et technique par le corps social ;

Le manque de sensibilisation des directrices, des enseignantes et des élèves féminines du cycle de l’enseignement secondaire à l’importance de l’enseignement professionnel et technique ;

Le recours accru d’un grand nombre de jeunes filles à l’apprentissage ouvert, qui a renforcé leur réticence à fréquenter les établissements d’enseignement professionnel et technique ;

La faible participation des femmes au marché du travail : elles ne représentent que 15 % de la population active, tandis que les hommes en constituent 67 % ; en outre, 65 % des femmes sont cantonnées à des travaux domestiques et seulement 27 % sont scolarisées ;

Le taux élevé de chômage parmi les femmes, qui se maintient à 22 %, augmente avec le niveau d’instruction et diminue avec l’âge.

Enseignement supérieur

239.La Palestine compte au total 52établissements d’enseignement supérieur accrédités et agréés : 14universités traditionnelles, 1 université dédiée à l’éducation ouverte, 19facultés et 18collèges. En 2014/15, le nombre d’étudiants inscrits était de 221 395, dont 133363femmes et 88 033 hommes. Ces établissements emploient 7 130salariés des deux sexes.

240.Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur (tranche d’âge 18 à 22ans) en 2013/14 était de 44 %, dont 34,6 % d’hommes et 53,8 % de femmes.

241. Le pourcentage d’étudiants (15ans et plus) ayant achevé leurs études supérieures (licence et plus) a atteint 12,1 %, contre 9,4 % de personnes n’ayant achevé aucun cycle d’études. Les indicateurs montrent que le niveau d’instruction (licence et plus) des hommes (12,4 %) est supérieur à celui des femmes (11,7 %).

242.Les élèves ayant réussi l’examen de fin d’études secondaires (tawjihi) qui clôture la 12e année scolaire peuvent poursuivre leurs études dans les universités et collèges publics et privés, en fonction de leurs moyennes respectives. L’inscription se fait selon des critères déterminés par chaque établissement d’enseignement, selon sa propre vision et sa politique en matière d’enseignement universitaire.

243.En mars 2018, un décret-loi a été adopté pour réglementer l’enseignement supérieur en Palestine, visant à garantir le droit d’y accéder conformément à des critères bien définis. Ce texte garantit la liberté académique et de recherche et prévoit la création d’un Conseil de l’enseignement supérieur, la modernisation de tous les règlements et instructions, la création d’un Conseil consultatif pour le Programme d’appui à la recherche scientifique (Horizons 2020), ainsi que la restructuration du Conseil de la recherche scientifique.

Élimination de l’analphabétisme et éducation des adultes

244.De nombreux établissements offrent des activités d’éducation et d’alphabétisation des adultes, à savoir le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le Ministère du travail, le Ministère du développement social, les organisations de la société civile, les centres culturels et le secteur privé.

245.Parmi les principaux programmes, il convient de citer les suivants :

a)L e Programme de lutte contre l ’ analphabétisme  :Il s’adresse à toutes les personne ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter et n’ayant jamais été scolarisées ou ayant juste accompli une ou deux années d’enseignement de base, puis forcées par les circonstances à quitter l’école. Il cible la tranche d’âge des 14 à 65ans. L’analphabétisme n’est pas un problème majeur ou insoluble en Palestine. En 2013, le taux d’alphabétisation était de 96,3 % parmi les 14-65ans et l’analphabétisme ne concernait que 2,9 % d’hommes et 9,1 % de femmes. Au bout de deux années d’alphabétisation, chaque élève obtient un diplôme équivalent au certificat de la 6eannée du cycle de l’enseignement de base s’il réussit le test d’alphabétisation. Les deux indicateurs présentés infra illustrent l’ampleur des efforts déployés par le Ministère de l’éducation pour lutter contre l’analphabétisme en milieu professionnel. Il convient de noter l’augmentation du nombre de centres d’alphabétisation et d’éducation des adultes, qui est passé de 79 en 2011/12 à 90établissements en 2013/14. Lenombre d’apprenants inscrits dans les centres d’alphabétisation était de 1 533 en 2013/14, dont 787hommes (34,1 %) et 746femmes (66,48 %) ;

b)Le Programme d ’ éducation parallèle  :Il s’adresse aux élèves ayant abandonné l’école après avoir accompli cinq à six ans d’études primaires et qui ont rejoint la vie active. Au bout de deux années de cours dans le cadre du programme d’éducation parallèle, les apprenants obtiennent un diplôme équivalent au certificat de la 9eannée du cycle de l’enseignement de base s’ils réussissent l’examen prévu. Il convient de noter l’augmentation du nombre de centres d’éducation parallèle, qui est passé de 11 en 2011/12 à23 en 2013/14. Le nombre d’apprenants inscrits dans les centres d’éducation parallèle était de 277 en 2013/14, dont 144hommes (51,99 %) et 133femmes (48,01 %). La notion d’alphabétisation a évolué pour inclure les concepts d’éducation des adultes et d’éducation permanente. La Stratégie d’éducation des adultes a été lancée début 2016. Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur autorise les centres culturels et éducatifs du secteur privé à proposer des services permettant à ceux et celles qui le souhaitent d’acquérir des compétences professionnelles et semi-professionnelles qui répondent aux besoins du marché du travail palestinien. Il existe aussi des centres d’éducation permanente dans les universités palestiniennes ;

c)L e Programme des cours du soir  :Il s’adresse aux élèves des cycles secondaires général et spécialisé dont les résultats scolaires sont faibles ;

d)L ’ Enseignement semi-officiel et l ’ éducation permanente  :L’enseignement semi-officiel est généralement dispensé par des ministères autres que le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, tels que le Ministère du travail et du développement social, des organisations caritatives locales et internationales, des organisations d’employeurs et de travailleurs et des institutions religieuses et privées. Quantà l’éducation permanente, elle constitue l’élément clef permettant de mieux appréhender les changements économiques et sociaux. Elle inclut également la formation professionnelle, qui est dispensée par deux types d’établissements, à savoir : 1)les établissements qui proposent des programmes de formation formelle, c’est-à-dire les collèges communautaires, les collèges techniques et les écoles secondaires professionnelles ; et 2)les établissements qui proposent des programmes de formation semi-officiels, à savoir les centres de formation professionnelle du Ministère du travail palestinien.

Valeur

Année

Fréquence de mise à jour de l’indicateur

Indicateur

3,1  %

2016

Une fois par an

Taux d’alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus

2 998

2017/18

Une fois par an

Nombre d’écoles

1 253 238

2017/18

Une fois par an

Nombre d’élèves

Programmes de formation professionnelle

246.Il convient de présenter ces programmes selon l’organisme chargé de les dispenser, à savoir :

L es programmes du Ministère du travail  :Il s’agit de programmes de formation de base destinés aux jeunes et de programmes de recyclage visant à renforcer les compétences des adultes. Plus de 37programmes de formation sont dispensés par les centres du Ministère du travail, dont neuf en Cisjordanie et quatre dans la bande de Gaza. On peut subdiviser ces programmes en deux catégories, la première incluant des formations aux métiers de l’industrie et la seconde proposant des apprentissages dans les secteurs du commerce et des services. Pour en bénéficier, les candidats doivent être âgés de plus de 16 ans et satisfaire aux exigences académiques requises ;

L es programmes du Ministère du développement social  :Ils ciblent les jeunes qui abandonnent l’école, les personnes ayant des problèmes sociaux, les personnes souffrant de différentes formes de handicaps et les groupes marginalisés, en vue d’assurer leur réinsertion sociale. On compte au total 26programmes de formation dispensés par sept centres en Cisjordanie et 12 centres dans la bande de Gaza. L’accès aux centres de rééducation des mineurs est conditionné par l’âge (moins de 19ans) et la bonne santé des candidats, ainsi que par une lettre d’orientation signée par un agent de probation du Ministère du développement social. Seules les personnes à faibles revenus peuvent bénéficier d’une formation dans les centres de réadaptation destinés aux personnes handicapées et seuls les enfants de familles bénéficiant des services du Ministère du développement social ou issues des familles de prisonniers libérés peuvent bénéficier d’une formation dans les autres centres ;

L es programmes de l ’ UNRWA et des associations dispensant une formation à long terme  :Ils s’adressant exclusivement aux enfants de réfugiés et visent à former une main-d’œuvre qualifiée dans les domaines de l’industrie et des services, afin de mieux répondre aux besoins de la société et du développement. Au total, 22programmes sont dispensés en Cisjordanie et 36autres dans les sept centres relevant de l’UNRWA implantés dans la bande de Gaza. Les candidats à une formation dans ces centres doivent avoir achevé avec succès la 9eou la 10eannée de l’enseignement de base, y compris certaines spécialités sanctionnées par un diplôme reconnu par les centres de formation professionnelle ; ou avoir réussi l’examen de fin d’études secondaires générales, incluant certaines spécialités sanctionnées par un diplôme dans les collèges communautaires ;

L es programmes des institutions de développement et des organisations non gouvernementales  :Il s’agit de programmes de formation de base, de programmes de renforcement des capacités et de programmes spéciaux destinés aux groupes sociaux marginalisés. Les institutions qui dispensent ces programment conjuguent formation et développement dans les domaines de l’industrie, des services, de l’agriculture ou de la création et de la gestion de petites entreprises. Dans certains cas, les formations proposées sont liées à des opportunités d’obtention de crédits ;

L es programmes des associations caritatives  :Ils ciblent principalement les groupes sociaux marginalisés, notamment les femmes et les pauvres, dans le but d’aider leurs enfants à trouver un emploi ;

L es programmes des centres de formation spécialisés  :Ils sont assurés par des organisations à but lucratif dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle et technique, principalement dans le cadre des activités des centres culturels agréés par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Cesinstitutions offrent des programmes de formation visant à renforcer les capacités afin de mieux répondre aux besoins du marché local. La formation porte souvent sur les domaines du management, de l’informatique et des langues vivantes, car cela n’exige pas d’importants investissements financiers. On compte au total 91centres culturels agréés en Cisjordanie et 80centres spécialisés dans la bande de Gaza ;

L es programmes des institutions gouvernementales  :Le Gouvernement a encouragé la création d’organismes de formation spécialisés en vue de se doter d’agents publics et de fonctionnaires suffisamment qualifiés pour édifier et protéger la nation, comme par exemple en ce qui concerne la formation des officiers de police judiciaire. Lesinstitutions gouvernementales proposent 22programmes de formation dans la bande de Gaza, dispensés par six organismes à l’intention de tous les groupes sociaux, à l’exception de l’école de formation des forces de sécurité publique, qui propose ses programmes uniquement aux personnels des institutions gouvernementales et militaires ;

L es programmes d ’ alphabétisation et d ’ éducation des adultes  : Ils sont principalement dispensés par des centres culturels. Les sessions de formation portent notamment sur l’informatique, le commerce, la santé, l’ingénierie, l’agriculture, le journalisme, l’électronique et la mécanique ;

L es programmes des centres culturels  :Présents dans toutes les régions de Cisjordanie et de la bande de Gaza, certains centres sont agréés par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, tandis que d’autres ne le sont pas, mais les services éducatifs qu’ils dispensent profitent à tous les membres de la société, quel que soit leur âge et leur niveau d’instruction. Ces centres offrent aux groupes cibles la possibilité d’acquérir des compétences et un savoir-faire répondant à leurs besoins grâce à diverses formations ;

L es programmes d ’ éducation permanente des universités palestiniennes  :Ilsvisent à renforcer les capacités des groupes cibles via l’offre de formations modernes de qualité, qui tiennent compte des besoins de la société palestinienne. Cesprogrammes contribuent également à l’identification des besoins communautaires sur des bases scientifiques, au renforcement des liens et de la coopération entre groupes sociaux, à l’établissement de relations régionales et internationales permettant d’accéder à des soutiens d’ordre matériel et moral, au renforcement de la coordination et de la communication, à la création d’un centre de ressources spécialisé dans la recherche scientifique et à la réalisation d’enquêtes d’opinion sur les principales préoccupations de la société palestinienne ;

Des programmes de formation et de mise à niveau des enseignants et du personnel du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et des directions de l’éducation, ainsi que des sessions de formation à l’intention des enseignants et des nouveaux chefs d’établissement, sont également prévus dans ce cadre.

Égalité des sexes en matière d’éducation

247.Rien n’empêche les hommes et les femmes d’accéder à n’importe quel niveau d’enseignement, notamment préscolaire et élémentaire. Certains obstacles culturels peuvent cependant pousser quelques rares personnes à empêcher leurs filles de poursuivre des études secondaires et/ou supérieures. Parmi les facteurs explicatifs de ces comportements, il convient de citer les mariages précoces ou l’éloignement des écoles ou des universités par rapport aux lieux de résidence des étudiants, en particulier dans les régions de la zone C où l’accès aux établissements d’enseignement peut nécessiter un passage à proximité des colonies israéliennes. Il s’agit toutefois d’un phénomène culturel qui tend à perdre de l’ampleur, car l’éducation des filles fait désormais partie de la culture de la société palestinienne et leur contribution au revenu familial ne cesse de croître.

Indicateurs pertinents

D’un point de vue quantitatif, la plupart des indicateurs montrent que la parité hommes-femmes a été atteinte, sachant qu’elle est mesurée d’après l’indice de parité entre les sexes (IPS), qui doit se situer entre 0,95 et 1,05 ; les principaux indicateurs en la matière étant le taux d’inscription en maternelle, le taux de scolarisation dans l’enseignement élémentaire et le taux de maintien à l’école jusqu’à la 5eannée ;

Des valeurs plus importantes concernant les filles sont apparues au niveau du taux de scolarisation dans le secondaire, du taux de maintien jusqu’à la 10eannée, du taux d’achèvement de l’enseignement de base, du taux de transition du primaire au secondaire et du pourcentage d’enseignants qualifiés ;

Les indicateurs de performance, qui mesurent la réussite aux épreuves nationales, standardisées et internationales du test de TIMSS (Enquête internationale sur les mathématiques et les sciences) présentent des taux plus élevés parmi les filles. L’indicateur des compétences de vie essentielles montre également une supériorité des filles par rapport aux garçons à tous les niveaux du cursus, de même que l’indicateur d’espérance de vie scolaire ;

De nombreuses études indiquent que la violence sous toutes ses formes est plus répandue dans les écoles de garçons que dans les établissements accueillant des filles ;

L’écart entre les taux d’alphabétisation des jeunes et des adultes âgés de 15ans et plus s’est réduit de 2004 à 2013 concernant les deux sexes, mais le taux d’alphabétisation des hommes demeure supérieur à celui des femmes ;

L’écart entre les taux d’alphabétisation des jeunes et des adultes âgés de 15 à 24ans s’est réduit de 2004 à 2013 concernant les deux sexes, avec un taux d’alphabétisation des hommes supérieur à celui des femmes en 2004 et un rétablissement de la parité depuis 2009 ;

L’écart entre les taux brut de scolarisation des filles et des garçons au niveau préscolaire a diminué de 2004 à 2013, avec un taux de scolarisation supérieur des garçons en 2004 et un rétablissement de la parité depuis 2013 ;

L’indice de parité concernant le taux brut d’admission en première année de primaire a subi des fluctuations entre 2004 et 2013, tour à tour en faveur des garçons ou des filles, avec parfois des situations d’équilibre ;

L’indice de parité concernant le taux brut de scolarisation dans l’enseignement élémentaire indique une disparité en faveur des filles, avec des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur de nombreuses années ;

L’indice de parité concernant le taux net de scolarisation dans l’enseignement élémentaire était stable en 2004, puis il a commencé à présenter une disparité en faveur des filles de 2009 à 2013, avec des variations à la hausse ;

L’indice de parité concernant le taux de maintien jusqu’en 5e année de l’enseignement de base indiquait une disparité en faveur des filles en 2004, mais la parité s’est rétablie depuis 2009 jusqu’à cette année ;

L’indice de parité concernant le taux de maintien jusqu’à la 10eannée de l’enseignement de base indique une disparité en faveur des filles, qui va en s’accroissant.

248.Le Ministère a pris plusieurs mesures visant à garantir l’accès de tous à tous les niveaux de l’enseignement secondaire, à savoir :

Le renforcement de l’accès à l’enseignement professionnel et technique, en particulier pour les filles, en les encourageant à s’y inscrire après la 10e année de l’enseignement de base ;

La création de nouvelles écoles et de nouvelles filières, notamment pour attirer les filles vivant dans des régions éloignées ;

La mise en place d’un service d’orientation professionnelle dans les écoles ;

L’ouverture de filières scientifiques dans les écoles des villages au profit de communautés rurales proches les unes des autres ;

La fermeture de certaines filières mixtes dans les milieux communautaires qui n’acceptent pas la mixité.

Abandon scolaire

249.Le taux d’abandon scolaire étaitde 0,92 % en 2016/17, dont 1,6 % pour les garçons et 0,78 % pour les filles. On estime que ces pourcentages ne sont pas élevés.

250.Néanmoins, le Ministère déploie de grands efforts pour les réduire au strict minimum et en atténuer l’impact, via des programmes d’orientation et de suivi des élèves déscolarisés et de programmes d’éducation informelle et d’alphabétisation, parmi lesquels :

a)La création de nouvelles écoles et de nouvelles filières, ciblant notamment les filles qui vivent dans des régions éloignées ;

b)L’ouverture de nouvelles écoles au profit des enfants des populations bédouines, sous forme de caravanes scolaires ;

c)L’orientation des élèves ayant abandonné l’école, ainsi que des enfants qui travaillent, en partenariat avec le Ministère du développement social, vers les services du Réseau de protection de l’enfance, contribuant ainsi à une meilleure protection contre le phénomène du travail des enfants et à la sensibilisation des enfants à leur droit à l’éducation ;

d)L’élaboration de programmes spéciaux en faveur de l’intégration des enfants handicapés dans les écoles.

Article 15

251.Le Ministère palestinien de la culture est l’autorité en charge de la culture et de la protection des droits culturels. Dans la structure institutionnelle de l’État de Palestine, il dispose d’une compétence exclusive l’habilitant à garantir les droits culturels du peuple palestinien dans l’ensemble des territoires palestiniens. Le droit de participer à la vie culturelle est garanti par la Loi fondamentale palestinienne, qui dispose ce qui suit dans son article 24 (par. 3) : « La loi consacre l’indépendance des universités, des instituts d’enseignement supérieur et des centres de recherche scientifique afin de garantir la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle. ». Les droits culturels font partie intégrante de l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et constituent un moyen de lutte contre l’occupation, ainsi qu’un moyen d’autonomisation des individus en vue de réaliser le développement économique et social.

252.La législation palestinienne consacre les droits culturels dans plusieurs textes en vigueur en Palestine, parmi lesquels les suivants :

La loi no 9 de 1995 sur les publications et l’édition ;

Le décret-loi no 16 de 2015 sur les prix décernés par l’État de Palestine en matière d’œuvres littéraires et artistiques et dans le domaine des sciences humaines ;

La loi no 3 de 1996 sur les télécommunications ;

La loi no 1 de 2000 sur les associations caritatives, les organisations de la société civile et l’enregistrement des centres culturels ;

Le décret du Conseil des ministres no 367 de 2005 portant création d’un Fonds pour la promotion de la culture (promotion de la créativité et de l’excellence).

253.Plusieurs projets de loi relatifs à la vie culturelle sont en attente de promulgation, parmi lesquels les suivants :

Le projet de loi sur la liberté d’accès à l’information et la confidentialité de celle-ci ;

Le projet de loi sur les droits d’auteurs et les droits voisins ;

Le projet de loi sur le dépôt des œuvres ;

Le projet de loi sur la bibliothèque nationale palestinienne ;

Le projet de loi sur les archives nationales palestiniennes ;

Le projet de loi sur la protection du patrimoine immatériel ;

Le projet de loi sur la propriété industrielle (brevets, marque de commerce...)

254.En ce qui concerne les droits culturels, les compétences de plusieurs institutions officielles palestiniennes se chevauchent et leurs activités s’enchevêtrent au sein de l’espace culturel de la société palestinienne. On trouve en effet à côté du Ministère de la culture le Ministère du tourisme et des antiquités, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, le Ministère de l’information, le Ministère des awqafs et des affaires religieuses et le Ministère des affaires étrangères. Toutes ces institutions jouent un rôle dans le domaine culturel, notamment en organisant des activités culturelle ou en prenant part à la gestion des biens et du patrimoine culturels et à l’élaboration des politiques ayant un impact sur le secteur culturel. Il existe également plusieurs institutions paraétatiques, comme le Conseil supérieur de la jeunesse et des sports et le Comité national supérieur pour l’éducation, la culture et les sciences, qui sont chargés d’assurer la coordination entre les institutions régionales et internationales et le Gouvernement de l’État de Palestine. On trouve en outre le Conseil supérieur pour l’éducation, la culture et les sciences, qui relève de l’Organisation de libération de la Palestine et qui est chargé d’élaborer des politiques et des stratégies, de publier un recueil sur la littérature palestinienne et d’organiser des projets, notamment le Projet d’éducation dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, en collaboration avec l’UNESCO.

255.Faisant suite à une décision du Conseil des ministres de 2009, le Ministère de la culture a mis en place des conseils consultatifs culturels dans chaque province. Ces instances forment un réseau institutionnel chargé de favoriser l’interaction culturelle et de mettre en contact les institutions officielles et communautaires agissant dans le secteur culturel avec les personnalités et les acteurs du monde culturel. Les conseils consultatifs contribuent à créer un paysage culturel national basé sur la diversité culturelle et un environnement propice au développement de la culture du peuple palestinien dans le cadre d’une culture humaine fondée sur le respect de l’autre.

256.Les institutions officielles de l’État de Palestine chargées de la protection des droits culturels s’emploient à :

Renforcer et promouvoir une prise de conscience multiculturelle et une culture ouverte et égalitaire et à élargir le champ des activités culturelles ;

Améliorer la situation culturelle de Jérusalem‑Est en vue de consolider son rôle dans la préservation de l’identité culturelle arabo-palestinienne ;

Améliorer la qualité de la production culturelle, soutenir les créateurs, encourager les talents et ériger en tradition annuelle l’attribution de prix d’encouragement ;

Investir dans les programmes d’enseignement et les activités parascolaires axés sur la diffusion de valeurs telles que la pluralité, la démocratie, l’appartenance, la citoyenneté et l’égalité des sexes ;

Renforcer les liens entre les Palestiniens de l’intérieur et ceux de la diaspora ;

Renforcer les liens et élargir le champ des échanges culturels avec les peuples arabes et les autres peuples du monde ;

Investir dans les infrastructures culturelles (matérielles et morales) ;

Protéger et préserver le patrimoine et l’identité culturelle palestinienne ;

Promouvoir et protéger les industries traditionnelles et les entreprises artisanales.

257.Les institutions gouvernementales œuvrent dans le secteur de la culture grâce à divers programmes gouvernementaux, tels que les suivants :

L e programme Culture pour tous  :Il vise à créer un environnement plus propice à la diffusion d’une culture nationale, arabe, humaine et démocratique, ainsi qu’à promouvoir la citoyenneté fondée sur la pluralité et le respect des valeurs d’égalité, de justice sociale et de dignité, à instaurer un climat favorable à la créativité culturelle accordant davantage d’attention à la ville de Jérusalem et aux zones marginalisées et exposées aux attaques de l’occupation et des colons, ainsi qu’à promouvoir les échanges culturels officiels entre les Palestiniens où qu’ils soient et les autres peuples arabes et du monde ;

L e Programme de protection du patrimoine culturel  :Il a pour objet de protéger et de reconstituer le patrimoine national palestinien en collectant, documentant, archivant et classant le patrimoine culturel national et en apportant un soutien à la production culturelle basée sur le patrimoine culturel et les industries traditionnelles et artisanales palestiniennes, ainsi qu’en diffusant le patrimoine national palestinien au niveau national et international.

258.Le secteur culturel palestinien est caractérisé par sa richesse et par la profusion des activités organisées par les organisations de la société civile et gouvernementales. Ces institutions ont joué un rôle important dans la protection et la promotion de la vie culturelle palestinienne dans les territoires occupés de l’État de Palestine depuis 1967, car elles ont non seulement contribué à la promotion de l’identité culturelle palestinienne dans le cadre de la lutte nationale contre l’occupation, mais ont également accompagné la montée des mouvements regroupant des femmes ou des étudiants en Cisjordanie, y compris à Jérusalem‑Est et dans la bande de Gaza. Il existe actuellement en Palestine 400 organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la culture, dont le rôle est centré sur la préservation du patrimoine historique et oral.

259.Plusieurs organisations privées et étrangères sont également actives dans le domaine de la culture. Bien que peu nombreuses, les organisations culturelles privées travaillent souvent dans les industries créatives, la production cinématographique et l’édition. Malgré le rôle joué par le secteur privé dans la sphère culturelle, notamment en matière de financement des activités culturelles, il n’en demeure pas moins limité et rare dans les milieux culturels palestiniens. Les organisations étrangères favorisent l’échange et la communication entre les palestiniens parlant des langues étrangères et les étrangers résidant en Palestine et font découvrir aux palestiniens les différentes cultures de leurs pays d’origine. Bon nombre de ces organisations jouent également un rôle en matière de financement de certaines activités des organisations culturelles locales. Les organisations étrangères qui financent de telles activités ne sont pas toutes spécialisées dans les activités culturelles, comme l’Union européenne, qui soutient chaque année un certain nombre d’activités culturelles dans les territoires palestiniens occupés. Compte tenu de la faiblesse des subventions accordées aux organisations culturelles locales et de la faible rentabilité financière des activités culturelles, plusieurs d’entre elles font appel à des fonds externes afin de financer leurs activités, même si cela peut aller à l’encontre de certains principes inhérents à l’identité culturelle palestinienne, comme l’histoire de la lutte contre l’occupation et la symbolique des martyrs, des prisonniers et des détenus.

260.Enfin, la structure institutionnelle du secteur culturel en Palestine comporte diverses fédérations, associations et syndicats artistiques et culturels. À l’instar des organisations culturelles issues de la société civile, ces instances ont joué un rôle moteur dans la promotion de l’identité culturelle nationale palestinienne dans le contexte de la lutte contre l’occupation, notamment via la publication d’ouvrages révolutionnaires et d’œuvres poétiques et théâtrales qui ont contribué à renforcer la composante culturelle du mouvement national palestinien. Parmi ces instances, il convient de citer l’Union générale des femmes palestiniennes, l’Union générale des étudiants de Palestine, la Fédération générale des écrivains et journalistes palestiniens, l’Union générale des artistes figuratifs palestiniens, l’Union générale des artistes expressionnistes palestiniens et la Fédération générale des enseignants palestiniens.

Actions gouvernementales

261.Le Gouvernement palestinien procède à la relance du secteur culturel au moyen de diverses stratégies, dont les plus récentes sont la Stratégie pour le secteur de la culture et du patrimoine (2011-2013) et le Plan stratégique (2014-2016) adoptés par le Gouvernement dans le cadredu Programme visant à mettre fin à l ’ occupation et à construire les institutions de l ’ État. En partenariat avec les Conseils consultatifs culturels de Cisjordanie et les organisations culturelles et en coordination avec les départements ministériels compétents dans les domaines culturels, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux, le Ministère de la culture diffuse un discours culturel mettant l’accent sur la promotion d’une culture nationale démocratique, créative et renouvelée, respectueuse de la pluralité et la protégeant, garantissant l’ouverture aux autres cultures en vue de construire une citoyenneté fondée sur les valeurs d’égalité, de liberté, de justice sociale et de dignité humaine. LeMinistère veille également à élargir le cercle des participants à la vie culturelle en ciblant les jeunes dans les écoles, les universités et les zones marginalisées. Le Ministère de la culture s’efforce de mettre la culture au service du développement économique et social, de faire en sorte que les différentes catégories de la population puissent participer activement à la création d’une identité culturelle renouvelée, de modifier les stéréotypes qui gangrènent la société et d’élargir ainsi le cercle des participants.

262.Dans le cadre de sa mission, le Ministère de la culture assure également la protection du patrimoine renouvelé, la préservation du patrimoine littéraire palestinien et l’élaboration d’un programme d’amélioration de la situation culturelle dans la ville de Jérusalem, en vue de consolider son rôle en matière de préservation de l’identité culturelle arabo-palestinienne. Le Ministère de la culture revitalise la vie culturelle à Jérusalem‑Est en affectant la subvention allouée par le Fonds pour la culture au soutien des organisations culturelles de la ville. La ville de Jérusalem a d’ailleurs été proclamée capitale permanente de la culture arabe par la décision de la Conférence des Ministres des affaires culturelles de la Ligue des États arabes, tenue le 27octobre 2010 et, dans cette optique, elle a vocation à être jumelée avec une ville proclamée capitale culturelle arabe chaque année.

Le Ministère de la culture encourage également les échanges culturels en apportant son soutien à des groupes artistiques et à des artistes, ainsi qu’à de nombreux festivals régionaux et internationaux. Ainsi, la Palestine a participé à la Semaine culturelle palestinienne à Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011, au Programme Filastiniyat à Milan avec un certain nombre d’écrivains et d’artistes et au Festival des arts arabes et chinois. La Palestine organise également chaque année la Foire internationale du livre de Palestine, qui accueille un certain nombre de maisons d’édition locales, arabes et internationales, ainsi qu’un certain nombre d’écrivains, de poètes et d’intellectuels arabes. Le Ministère de la culture organise, en collaboration avec le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, un concours annuel d’écriture créative ouvert aux enfants dans le but de développer et de promouvoir la culture au profit des enfants et d’assurer la participation la plus large possible du groupe cible. Des prix sont également décernés chaque année par le Ministère de la culture dans le domaine des œuvres littéraires et artistiques et des sciences humaines, en vue d’inciter les chercheurs, les écrivains et les artistes à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Conseil supérieur de l’innovation et de l’excellence

263.Ce Conseil a été créé en application du décret présidentiel no7 de 2012 et du décret présidentiel no95 de la même année. Il est rattaché au Cabinet présidentiel et s’emploie à promouvoir une société créative, à encourager l’excellence dans tous les aspects de la vie, en puisant dans le potentiel créatif du peuple palestinien, ainsi qu’à mettre en valeur le rôle vital de la créativité dans la promotion de la résilience, de l’invulnérabilité et de la prospérité du peuple palestinien, à enraciner la culture de la créativité et de l’excellence dans la société palestinienne, à garantir une rémunération équitable aux créateurs et à renforcer la structure du système d’innovation dans différents secteurs. Le Conseil supérieur de l’innovation et de l’excellence s’efforce de réaliser les objectifs suivants :

L a diffusion de la culture de la créativité parmi la jeunesse palestinienne,au moyen de la diffusion d’un code déontologique fondé sur des valeurs, orientations et normes qui favorisent et stimulent la créativité ;

L e renforcement de la structure du système d ’ innovation dans différents secteurs, via le soutien des institutions qui œuvrent en faveur de l’innovation et de l’excellence et l’amélioration de leurs capacités institutionnelles, en les incitant à coordonner et à conjuguer leurs efforts de manière synergique en vue de renforcer leur influence sociale et d’éviter les doubles emplois ; ainsi qu’en incitant le secteur privé dans les territoires palestiniens occupés et la diaspora à accroître les investissements dans les domaines de la créativité et l’innovation et à créer des partenariats multilatéraux ;

L a représentation adéquate et efficace de la Palestine auprès des réseaux régionaux et internationaux de créativité et d ’ innovation,ce qui implique notamment de faciliter l’accès à toutes les possibilités de mise en réseau et le transfert de connaissances et de technologies appropriées dans les domaine de l’innovation et de la création ;

L ’ établissement de voies de communication efficaces avec la diaspora palestinienne, ce qui inclut l’élaboration de méthodes et de programmes novateurs facilitant l’utilisation des différents savoir-faire en matière d’excellence et de créativité ;

L a détermination des priorités nationales en matière de créativité et d ’ innovation, en collaboration avec d’autres institutions compétentes, tant dans le secteur formel qu’informel.

Registre national de documentation du patrimoine oral

264.Ce registre vise à collecter et à documenter le patrimoine oral palestinien en mettant l’accent sur les contes populaires palestiniens, afin de protéger cet héritage contre tout risque de disparition du fait de la dispersion continue des différentes composantes du peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés et de la diaspora, sans oublier que les progrès technologiques et les moyens de communication peuvent altérer ce patrimoine. Dansle cadre de la documentation du patrimoine oral, le Ministère de la culture a collecté à ce jour plusieurs contes populaires dans les provinces palestiniennes, après que l’UNESCO ait classé le conte populaire palestinien (Hikaye) parmi les chefs-d’œuvre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Certains de ces contes ont été publiés dans un ouvrage intitulé « Si ton bonjour n’a pas devancé ta parole » et une nouvelle méthode d’écriture du conte populaire a été introduite, qui permet de sauvegarder les dialectes populaires.

Journée du patrimoine palestinien

265.La Journée du patrimoine palestinien est célébrée le 7octobre de chaque année, avec la participation d’un grand nombre d’organisations et d’associations culturelles dans toutes les provinces des territoires palestiniens occupés, y compris dans les écoles et les universités. Plusieurs événements, programmes et activités relatifs au patrimoine sont organisés en marge de la célébration de cette journée, en partenariat avec les organisations de la société civile.

Journée nationale de la culture

266.La Palestine célèbre le 13mars de chaque année la Journée nationale de la culture. LeMinistère de la culture organise chaque année une manifestation culturelle pour permettre aux Palestiniens de rendre hommage à leurs symboles culturels. Le Ministère de la culture favorise l’interaction culturelle et met en place les fondements d’une structure culturelle nationale qui renforce l’identité. Ces événements se déroulent dans tous les territoires palestiniens occupés et s’étendent aux camps de réfugiés de la diaspora palestinienne et à certains villes et villages palestiniens situés à l’intérieur de la ligne verte.

Développement scientifique et technologique des moyens de communication

267.Dans le cadre des efforts déployés par l’État de Palestine, des mesures ont été prises en vue de promouvoir les droits culturels, ainsi que le développement scientifique et technologique, notamment celui des moyens de communication, en veillant à ne pas porter atteinte aux libertés individuelles des citoyens ni restreindre les libertés d’opinion et d’expression. L’État de Palestine a inscrit divers droits liés aux droits culturels dans les plans de développement nationaux palestiniens, tels que le droit d’accès à l’information et le droit à la vie privée, estimant de son devoir de les protéger. Il s’agit notamment des droits suivants :

La protection de la vie privée dans les échanges d’informations ;

Le droit d’accès aux services et celui d’en faire usage sans discrimination ;

Les droits des personnes handicapées et les droits des régions marginalisée ;

Le droit d’accès à l’information.

268.Israël, puissance occupante, contrôle l’attribution des fréquences dans les territoires palestiniens occupés, ce qui inclut les fréquences téléphoniques, radiophoniques et télévisuelles, les transmissions par satellite et le réseau téléphonique, ainsi que les voies de communication internationales. La puissance occupante oblige les entreprises de télécommunications palestiniennes à passer par des réseaux israéliens pour communiquer avec l’étranger, ce qui alourdit fortement leurs charges financières lorsqu’elles souhaitent acheter des licences en vue de renforcer les réseaux dans la zoneC. Tout cela porte atteinte à la pleine jouissance par les individus de leurs droits d’accès à la culture et à l’information et nourrit en eux la crainte de voir les autorités d’occupation exploiter leur mainmise sur les médias pour les surveiller et accéder à leurs données personnelles.

Droits culturels des minorités

269.En Palestine, les minorités jouissent de tous les droits culturels consacrés par la législation palestinienne, conformément aux principes de la Déclaration d’indépendance et à la Loi fondamentale palestinienne. En effet, la composante culturelle des minorités fait partie intégrante de l’âme culturelle palestinienne, fondée sur le multiculturalisme qui garantit à tous les Palestiniens une protection contre toute discrimination, pour quelque motif que ce soit, notamment de race, de sexe ou de religion.

270.Les Palestiniens sont issus de multiples groupes raciaux et ethniques (Syriaques, Arméniens, Africains et Samaritains) qui enrichissent la culture palestinienne en participant à différentes activités culturelles, comme les actions menées par le mouvement scout et celles de diverses associations culturelles, les visites auprès des bibliothèques et des musées, les activités sportives et celles organisées par les écoles privées qui, outre leur programme régulier, enseignent différentes langues, notamment les langues syriaque, arménienne et samaritaine.

Droits culturels des personnes handicapées

271.Le Code du travail palestinien et le décret no45 de 2005 du Conseil des ministres imposent aux entreprises publiques et privées, y compris les entreprises culturelles, d’employer des personnes en situation de handicap, dans une proportion de 5 % de leur effectif total. Bien que des mesures positives aient été prises en faveur de la promotion des droits culturels des personnes handicapées, elles demeurent relativement limitées. Néanmoins, le Gouvernement palestinien continue à promouvoir l’accès des personnes handicapées aux droits culturels, notamment en fournissant un soutien financier et moral aux groupes dont tous les membres sont des non‑voyants doués, en imprimant en braille des contes pour enfants, en distribuant des livres enregistrés sur cassettes, en améliorant l’accessibilité des institutions et en renforçant la participation des personnes en situation de handicap à la vie culturelle.

Égalité des sexes et culture

272.L’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits culturels est garantie par la législation palestinienne conformément aux principes de la Déclaration d’indépendance et à la Loi fondamentale palestinienne mais, en pratique, certains facteurs enracinés parmi les familles et les communautés peuvent limiter la jouissance de ces droits. Certaines communautés refusent d’accueillir des spectacles de théâtre dans leurs locaux, ainsi que la mixité au théâtre et même si quelques progrès ont été enregistrés dans ce domaine dans certaines régions, d’autres régions continuent à agir de la sorte. Au cours des dernières années, la forte scolarisation des filles a facilité l’accès de la gent féminine à la vie culturelle et à ses composantes grâce, en premier lieu, au rôle moteur des établissements d’enseignement. L’autonomisation des femmes et le renforcement de leurs capacités leur ont également permis de participer activement à la vie culturelle.

Occupation et droits culturels

273.Les pratiques de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens portent directement et indirectement atteinte aux droits culturels des Palestiniens. Parmi les effets immédiats figurent le dénigrement de la culture nationale palestinienne par les autorités d’occupation, la diffamation des programmes palestiniens, la contestation des vérités historiques propres au peuple palestinien, les déplacements forcés, le déni du droit du peuple palestinien à promouvoir sa culture et la diabolisation de l’histoire du mouvement de libération de la Palestine. À cela s’ajoute la fermeture des théâtres et des institutions culturelles, comme le théâtre Al Hakawatià Jérusalem, qui a été fermé à plusieurs reprises par les autorités d’occupation.

274.Les effets indirects, quant à eux, se résument aux pratiques des forces d’occupation en général qui visent à porter atteinte aux droits culturels du peuple palestinien. Les déplacements forcés massifs auxquels le peuple palestinien a été soumis depuis 1948 sans interruption jusqu’à ce jour ont provoqué de profondes évolutions au sein de la société palestinienne, qui ont fini par atteindre l’identité culturelle nationale. En outre, les déplacements forcés et la détention arbitraire de milliers de Palestiniens les privent d’un environnement propice à la créativité culturelle et dans d’autres domaines. La détention arbitraire, souvent en violation du droit à la liberté d’opinion et d’expression, fait craindre à de nombreux hommes des lettres et des arts palestiniens d’être arrêtés en raison de leurs activités. Les barrages érigés par l’armée d’occupation, le mur de l’apartheid et tous les obstacles érigés par la puissance occupante, ainsi que sa politique de colonisation illégale, contribuent également à entraver l’accès des Palestiniens aux expositions, aux théâtres et aux autres manifestations culturelles.

Les violations des droits culturels par l’occupation israélienne ; la judaïsation des villes palestiniennes, en particulier Jérusalem occupée ; le nettoyage ethnique des villages palestiniens démolis sans aucune considération pour leur valeur culturelle et historique ; les politiques de l’occupation visant à imposer des modifications aux villes palestiniennes, en particulier Jérusalem et Hébron (Al-Khalil), allant même jusqu’à imposer des noms hébreux aux rues et aux quartiers, ainsi que le vol du patrimoine culturel du peuple palestinien et sa présentation comme faisant partie du patrimoine israélien, notamment la broderie et la cuisine populaire palestinienne ; et la contestation des résolutions de l’UNESCO en faveur du peuple palestinien et de son droit à l’éducation, à la culture et à la sauvegarde des sites du patrimoine palestinien, portent atteinte à l’histoire palestinienne et à son patrimoine matériel et immatériel.